EPIGRAPHE
« Si aujourd'hui des cris des
désespérés se lèvent d'un peu partout, que les
politiques tant nationales qu'internationales se proclament cynisme et
malheureux prophétisme mystagogique contre les droits de l'homme, et
que, si des idées mènent le monde, nous disons à nos
frères et soeurs Africains et plus spécialement aux congolais,
que ce n'est pas n'importe laquelle qui peut actuellement construire nos Etats
dans le respect des droits de tous et de chacun »
SAOKPA KIGUMU Chrysanthe
IN MEMORIAM
Les messieurs, AÖCI BITA, MZLIASHA ASHINGE, MSHIMBE
YAMONEA, ASUU AKOMBELA, WOANGA AÖCI Fiston, MADAME SEFERINA et AESENGE
TOBONGYE qui le Destin nous a arraché prématurément
restent gravés dans nos coeurs.
Que le tout puissant Dieu d'ABRAHAM et des nos aïeux
repose leurs âmes en paix et que la terre de nos ancêtres leurs
soit douce.
Stanislas WOANGA KAMENGELE
A Dieu notre victoire ; notre refuge ; et notre
forteresse.
A vous nos parents Stanislas AMENGELE AOCI, MAUZIKO MWENGE;
Timothée MALEKANI MUYOMA et Joyce KIZA EMEDI pour les immenses
sacrifices consentis en vue de faire de notre personne ce que nous
sommes ; vous étés les piliers de notre vie sur terre ;
vous qui ne vous êtes pas fatigués à nous prodiguer des
sages conseils dont nous nous servons pour tous les jours. Vous qui avez
supporté nos caprices et qui vous êtes privés de beaucoup
des choses pour faire de votre fils une personne utile pour la famille et pour
toute la société ; ce travail est le fruit de vos durs
labeurs.
C'est pour quoi nous vous le dédions
Stanislas WOANGA KAMENGELE
AVANT PROPOS
Il nous est nécessaire de jeter des fleurs de
remerciement aux autorités de l'université officielle de
Bukavu ; aux professeurs et assistants et plus particulièrement au
professeur Jean pacifique BALAAMO MWOKELWA qui n'a cessé d'assurer la
direction du présent travail ; et l'Assistant TUMAINI TCHERU qui a
assuré l'encadrement de celui-ci ; malgré leurs multiples
occupations ; les éminents messieurs ont investi beaucoup d'efforts
pour donner image à cette étude. Chers Directeur et encadreur;
nul n'ignore les peines causées à un maître par ses
apprentis.
Cette oeuvre ne s'achèverait sans votre savoir
faire.
Nous témoignons également nos gratitudes
aux parents ; frères et soeurs qui se sont donnés corps et
âmes pour notre bien être académique en l'occurrence :
MWALIASHA K. et son époux LWALA T.; REHEMA K.; RIZIKI K.; YAMONEA
Orphée; ELISHA M.; LUSAMBYA S.; NOELA K.; ELIZA M.; Sophie ILLELWA;
WILONDJA Jdc.; OLENGABO M'MASSA; ASSANI B.; VUMILIA; CHUKIWA; LWENGO M.;
Famille ESAÏE; ASSONGO B.; Dorcas MBAYO; Marie Chantale MALINGA; BORA Jdc;
Darius WAKILONGO L.; AKILI Y.; WISSOBA; Famille Paul MSHIKOMA.
Nos sentiments de gratitude les plus profonds
s'adressent à notre épouse Divine MULONGE KISALI pour l'amour
qu'elle ne cesse de nous témoigner et par cette occasion nous saluons
les fruits de notre union et amour notamment Plamédie MWENGE et Dinarf
MUYOMA.
En fin; nous serons taxer d'ingrat si nous passons
sous silence tous nos compagnons de lutte tels que : LUKABA K.;
NEEMA M.; ELEMOSSI M.; François BAHININWA ;
Emile MASHIMANGO M.; Adonis MUBAKWA.; MANARA K.; ABEDI M.; et tous ceux
qui n'ont pas été cité nommés ici restent graver
dans notre esprit.
Que puisse le seigneur Jésus se souvenir de
vous tous les jours et vous accorder une longue et merveilleuse
vie.
Stanislas WOANGA KAME NGELE
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDL : Alliance de Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo ex-zaïre
AG : Assemblée Générale
AGA : Administrateur Général Adjoint
ANR : Agence Nationale de Renseignement
ANR/DA : Agence Nationale de Renseignement
Département d'Appui
ANR/DSI : Agence Nationale de Renseignement
Département de la Sécurité Extérieur
APJ : Agence de Police Judiciaire
ART : Article
CA : Cour d'APPEL
COCJ : Code d'Organisation et de Compétence
Judiciaire
CPP : Code de Procédure Pénale
CPRC : Code de Procédure Civile
CCSJ : Cour Suprême de Justice
D.L : Décret-loi
DG : Directeur Général
DGM : Direction Générale de Migration
DGSN : Direction Générale de Sureté
Nationale
DUDH : Déclaration Universelle de Droit de l'Homme
EIC : Etat Indépendant du Congo
FC : Francs Congolais
FIDH : Fédération Internationale de Droit de
l'Homme
IPJ : inspecteur de la Police Judiciaire.
J.O : Journal Officiel
JED : Journaliste en Danger
JOZ : Journal Officiel de la République du
Zaïre
MLC : Mouvement pour la Libération du Congo
N° : numéro
NU : Nations-Unies
OMP : Officier du Ministère Public
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
PIDCP : Pacte Internationale Relatif aux Droits Civils et
Politiques
PNC : Police Nationale Congolaise
RADHEF : Réseau des Activités de Droits de
l'Homme dans le Territoire de Fizi.
RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie
RDC : République Démocratique du Congo
SNIP : Service National d'Intelligence et Protection
TGI : Tribunal de Grande Instance
TRIPAIX : Tribunal de Paix
VETS : Visas d'Etablissement de Travail :
Catégorie spécifique
INTRODUCTION
La République démocratique du Congo comme
beaucoup d'autres Etats africains, vit dans un état juridiquement
pathologique et par conséquent nous semblons être dirigés
selon le bon plaisir de dits gouvernants.
P. QUIRIN et C. SAOKPA KIGUMU disaient
que « cette interpellation atteint tout citoyen conscient de ses
responsabilités. Et se sont posé quelques questions sur la
stabilité, la sécurité, et l'avenir d'une nation dans
laquelle les citoyens n'ont plus confiance aux institutions publiques.
L'on retiendra ici que la première tâche d'un
Etat et en même temps la condition primordiale de sa viabilité est
cette fonction d'assurer le règne de la justice entre les
citoyens1(*)
Le désordre et l'injustice ont élu domicile en
RDC, non pas parce qu'il n'ya pas de loi car bien au contraire, le pouvoir
judiciaire, bon gré malgré, demeure encore, formellement bel et
bien organisé.
Le ministère de la justice et son ministre et garde des
sceaux à la tête, la magistrature assise et débout, des
auxiliaires de la justice tels que les officiers de la police judiciaires(OPJ),
des experts, des avocats et défenseurs judiciaires comme des greffiers,
huissiers, etc.
Les juridictions de droit commun et des juridictions de nature
spéciale telles que les juridictions militaires, les tribunaux de
police, etc.
Cependant, il nous convient de concilier ce qi vient
d'être dit ci-haut concernant l'organisation de la justice au Congo avec
les fois pour en indiquer les bases juridiques.
L'exposé des motifs de la constitution de la RDC du 18
février 2006, affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire en
signifiant que les membres du pouvoir judiciaire sont gérés par
le conseil supérieur de la magistrature et pour plus
d'efficacité, de spécialité et
célérité dans le traitement des dossiers, les cours et
tribunaux, ajoute la constitution, ont été éclatés
en trois ordres juridictionnels : les juridictions de l'ordre judiciaire
placées sous le contrôle de la cour de cassation : celles de
l'ordre administratif coiffées par le conseil d'Etat et la cour
constitutionnelle.
L'article 149 de la même constitution réaffirme
que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif et la justice ou la mission de dire le droit est
dévolue aux cours et tribunaux qui sont la cour constitutionnelle, la
cour de cassation, le conseil d'Etat, la Haute cour militaire, les parquets
rattachés à ces juridictions.
L'article 150 ajoute que le pouvoir judiciaire est le garant
des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les
juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à
l'autorité de la loi.
L'ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de
l'organisation et de la compétence judiciaire dans sa philosophie,
attribue la mission de dire le droit de juger, de rendre justice sur demande ou
non d'une des parties ou de plusieurs parties (personnes physiques ou morales)
aux cours et tribunaux. M. NKONGOLO TSHILENGU va dire « la
mission des cours et tribunaux est de dire le droit, de juger, de rendre
justice sur demande d'une ou des plusieurs personnes physiques ou
morales2(*) D'où, il
n'est pas reconnu à aucun autre organe cette mission et d'ailleurs, il
est interdit de créer des o organes analogues aux cours et tribunaux.
L'on comprendra que cette mission est sacrée et propre
aux cours et tribunaux. Comme la loi qui attribue cette mission au pouvoir
judiciaire existe et a été publiée, c'est-à-dire
insérée dans le journal officiel, on dit qu'elle est
censée connue et est opposable à tous d'après la
maxime : « nul n'est censé ignorer la
loi »3(*)
La présomption irréfragable de cette maxime qui
aurait du être présomption juris tantum, contredit la
réalité sur le terrain, dans nos villages et dans nos centres
urbains ou la culture de l'oral enrichie aujourd'hui par l'impunité ne
donne plus place à l'écrit, car les pratiques que les agences ou
services de renseignements réservent aux citoyens congolais laissent
croire que ces agences furent instituées pour les missions judiciaires
et pénitentiaires les plus cruelles et pourtant les décrets-lois
ci-après :
· D-L n° 002-2003 portant création et
organisation de la direction générale de migration ;
· Le D-L n°003-2003 portant création et
organisation de l'agence nationale de renseignements ;
· Le D-L n° 002-2002 portant institution
organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise sont claires
en ce sens qu'ils attribuent :
A la DGM les questions ayant trait à l'exécution
de la politique du gouvernement en matière d'immigration et
d'émigration ; la police de étrangers, la police des
frontières, la délivrance de passeport ordinaires aux nationaux
et des visas aux étrangers et aussi la collaboration dans la recherche
des criminels et malfaiteurs et des personnes suspectes signalées par
l'organisation internationale de police criminel(INTERPOL)4(*)
A l'agence nationale de renseignements (ANR), la loi reconnait
la mission de veiller à la sûreté intérieure et
extérieure de l'Etat c'est-à-dire ses attributions sont notamment
la recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation et la
diffusion des renseignements politiques, diplomatiques stratégiques,
économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres
intéressant la sûreté intérieure et
extérieure de l'Etat. Bref la documentation4(*)
A la police nationale congolaise le décret-loi
reconnait que la PNC est une force chargée de veiller à la
sécurité et à la tranquillité publique, de
maintenir et de rétablir l'ordre public. Elle protège les
personnes et leurs biens. Une surveillance continue constitue l'essence
même de sa mission.5(*)
L'on retiendra de tout ce qui vient d'être dit que les
lois sont claires en délimitant les attributions aux organes publics
chacun en ce qui le concerne, mais les dérapages observés dans
les chefs des animateurs et agents des organes de renseignements attirent
l'attention de tout citoyen soucieux de vivre un Etat de droit et cela nous
pousse à nous poser certaines questions ayant traits à ces
organes donc leurs compétences matérielles et territoriales, et
savoir s'ils sont des services judiciaires, pénitentiaires ou de
documentation comme disent les textes qui les instituent.
0.1. PROBLEMATIQUE
Une plainte monte aujourd'hui au coeur des citoyens congolais
conscients et désireux d'une justice dans le vrai sens du terme.
« Il n'ya plus de justice » les instances
judiciaires ne font plus ceux qu'elles doivent faire ; elles sont trop
lentes, corrompues....
« Mieux-valent encore les agences de renseignements
et la police nationale congolaise qui sont souples et efficaces dans les
actions ».6(*)
Chacun se sent frustré. On ne sait plus à qui
demander justice.
Certains congolais caractérisés par l'esprit de
maltraitance des autres trouvent un sentiment de désespoir et
méfiance à l'égard des institutions instituées pour
rendre justice(cours et tribunaux) sous prétexte qu'elles sont trop
lente par leur procédure et veulent à tout prix que ces instances
aillent à l'encontre des règles de droit en commençant par
agresser les prévenus. Signalons que cela justifie selon ces citoyens
l'option des agences de renseignements et pourtant ces dernières n'ont
été instituées que pour des fins d'intelligence et de
documentation tant au niveau national qu'international.
L'ignorance de la loi et du droit engendre les abus parmi les
cadres et le climat de méfiance dans le peuple.7(*)
Le plus souvent l'on assiste à des spectacles de
violation des droits humains dans le chef des actions des agences ou services
publics de documentation qui arrivent même à mettre leurs pieds
sur les textes des lois du pays et sur les droits reconnus à la personne
humaine en se servant des tortures et de kidnappings comme les moyens les plus
souples et simples pouvant amener une personne aux aveux. De tout ce qui
précède, il ressort un certain nombre des questions qui
constitueront le fil conducteur de notre problématique :
· Les agences de renseignements et les organes
judiciaires agissent-ils aujourd'hui dans les limites légales ?
· Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'option des agences
de renseignements par la population en cas de conflit même pour des
questions judiciaires ?
· Quelles sont les conséquences qui surgissent de
cette pratique ?
· Quelles seraient les mesures efficaces pour
arrêter cette situation?
0.2. HYPOTHESES
Avec une philosophie de vouloir anticiper les résultats
de nos recherches et de donner une explication à la série des
questions ci-haut présentées disons que les textes instituant les
organes sous questions sont claires notamment :
Remarquons que nulle part, parmi les missions de la police
nationale congolaise reconnues par la loi où l'on signale la mission
d'instruire et de condamner les présumés coupables. Et donc, les
pratiques observées dans les actions de la PNC vont à l'encontre
des limites légales.
A la DGM aussi la mission de dire le droit et de faire
l'exécution des décisions qui devraient être prises par les
cours et tribunaux n'est reconnue.
A l'ANR, aussi la loi reconnait la mission de veiller à
la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Bref, les textes de lois de la RDC ne reconnaissent aux
organes de renseignements la mission de dire le droit et d'exécuter les
décisions devraient être exécutées par les cours et
tribunaux et comme ces derniers sont entrain de le faire l'on se livre à
affirmer que les agences de renseignements n'agissent pas dans les limites
légales.
Pour ce qui est des organes judiciaires disons que le monopole
pour dire le droit est dévolu aux cours et tribunaux. Il est interdit de
créer des commissions ou des tribunaux d'exception sous quelques
dénominations que ce soit8(*) D'où force est de dire que la mission des cours
et tribunaux est de dire le droit, de juger, de rendre justice sur demande
d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales remplissant les conditions
exigées par la loi et qui revendiquent la restauration de leurs droits
violés par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales.
Les cours et tribunaux ne rendent pas justice n'importe
comment le législateur a fixé des règles à suivre,
ces règles ont l'avantage de concourir à la manifestation de la
vérité et de garantir un combat loyal entre les parties
litigantes, y compris le ministère public nanti de pourtant des pouvoirs
exorbitants et censé agir au nom et pour le compte de la nation. Ces
règles sont relatives à la compétence des cours et
tribunaux et à la procédure à suivre en vue d'obtenir un
jugement et son exécution.9(*) Mais tel n'est pas le cas pour les pratiques faisant
monnaie courante des agences de renseignements.
En effet, les meilleures lois du monde, si elles ne sont pas
appliquées et respectées, ne serviraient à rien !
Tous les citoyens en souffriraient.10(*)
De cette phrase de Pierre de QUIRINI, nous appuyons nos
hypothèses en disant que les moyens d'actions qui sont utiles pour les
agences de renseignements sont soumis au respect de la loi et des
règlements en vigueur en République Démocratique du
Congo.
L'on comprendra que les agences de renseignements s'attribuent
d'elles-mêmes les compétences des cours et tribunaux par
négligence de la loi pour ne pas dire de l'ignorance de la loi car
dit-on nul n'est censé ignorer la loi et par suite de recrutement des
personnes non qualifiées pour exercer les activités des
renseignements.
Les citoyens se méfient des organes judiciaires pour
aller poser leurs plaintes auprès des organes de renseignements non
seulement parce que la procédure aux cours et tribunaux dure très
longtemps, mais aussi et surtout parce que les agences de renseignements sont
chapeautés pour les uns soit par leurs amis, frères et
connaissances et pour les autres parce que ces agences sont surtout très
cupides(corruption), une fois présenté son problème
auprès de ces agences, les moyens économiques et pécuniers
donnent raison et éclairent la procédure aux agents de
renseignements. C'est ici où une personne est arrêtée et
passe toute la semaine dans le lieu de détention sans toutefois
être entendue ni savoir son plaignant et le combat loyal entre les
parties n'existe pas le plus souvent ici.
Les causes qui pourraient expliquer cette situation seraient
simples à démontrer telles que :
· La volonté de dévier les règles de
la procédure pour recevoir soit répartition soit payement de la
part du défaillant ou du redevable;
· Soit les familiarités taillées d'avance
entre les animateurs des agences de renseignements et certains
justiciables ;
· La corruption à une grande échelle qui
caractérise les agents de renseignements et de l'ordre ;
· Les tortures, menaces et kidnappings faisant cheval de
détail pour les agents de renseignements et de l'ordre qui, leur
achètent la confiance des justiciables activistes des violations des
lois, des droits et libertés de l'homme ;
· Nous nous offrons à soutenir aussi que le fait
que l'ANR et la DGM soient placées sous l'autorité du pouvoir
exécutif et non du pouvoir judiciaire fait que ces dernières
puissent se comporter comme tel et agissent en violation des textes de lois et
piétinent les droits humaines les plus fondamentaux.
Les conséquences de cette situation seraient
que :
· Les lois nationales sont de temps en temps
violées par les agents de renseignements,
· Le chiffre noir de la criminalité croit du jour
le jour ;
· Confusion entre les compétences des cours et
tribunaux et celles des agences de renseignements (abus du pouvoir)
· La recrudescence des tortures, arrestations
arbitraires, les détentions illégales, l'existence des cachots
clandestins et souterrains, les pratiques de prise d'otage, les viols, la
persécution des journalistes et des défenseurs des droits de
l'homme, les détournements de fonds.
Les mesures pourraient être prises pour arrêter
cette situation comme nous aurons à les développer très
largement dans notre travail seraient simples parmi lesquelles nous
disons que:
· Les mesures de surveillance du respect des lois et de
l'application des lois à temps et lieu voulu soient prises ;
· Que le pouvoir judiciaire prenne en main le
contrôle dans le cadre d'inspection des lieux de détention des
agences de renseignements pour vérifier les conditions dans lesquelles
les détenues sont placées ;
· Que des séances de formation et de vulgarisation
soient instituées et cela d'une manière permanente à
l'intention des populations et des fonctionnaires de l'Etat sur les textes de
loi et les institutions de la Républiques de préférence
dans les langues locales et propres aux citoyens
bénéficiaires.
0.3. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Toute la vie est une école, disent les
pédagogues pour véhiculer le message selon lequel pour un
apprenti, tout ce qui frappe son oeil et sur ses oreilles devrait le servir
comme question d'étude. Ainsi notre attention fut effrayée par
des multiples cas de violation des textes de loi par ceux qui sont
censés les faire respecter et d'ici, nous avons jugé bon de faire
une étude pouvant aider notre société à comprendre
que chaque institution est régie par une loi qui l'institue. Cette
étude, avons-nous pensé pourra être une leçon pour
la société sur le fonctionnement et l'administration de la
justice au Congo.
Pour le monde scientifique, nous pensons avoir une
opportunité de mettre sur pied une réflexion pouvant aider les
chercheurs à comprendre que les incompatibilités et les
désordres ont élu domicile dans le domaine de la justice et de
renseignements ; montrer aux chercheurs juristes que les conflits des
compétences se sont taillés une meilleure place dans les deux
domaines. Aussi d'ouvrir une brèche pour les chercheurs en vue de
s'investir dans la question et trouver des compromis.
Pour nous-mêmes, ce thème permettra de bien
comprendre l'organisation, le fonctionnement et l'administration de la justice
en RDC et comment sont organisées les agences de renseignements et de
l'ordre, leurs compétences et moyens d'action.
0.4. DELIMITATION DU TRAVAIL
ET ETAT DE LA QUESTION
La tentative d'étude critique des compétences
des agences de renseignements et des organes judiciaires est une entreprise
fastidieuse et une oeuvre de grande érudition qu'un débutant en
droit ne saurait envisager de manière globale.
Nous focalisons notre curiosité scientifique sur la
compétence ratione loci et la compétence ratione materiae pour
enfin relever les multiples cas de violation des droits humains
attribués aux organes de renseignements à savoir les
arrestations arbitraires abus de pouvoir, tracasseries concussions, tortures,
traitements cruels inhumains et dégradant, viols harcèlements
sexuels,...
Quant à la délimitation temporelle, notre
étude couvre la période post conflit en RDC allant de 1996
à 2010.
Quant à la délimitation spatiale, nous avons
abordé la question d'une manière globale donc en prenant de cas
par ci par là mais seulement qui se sont observés en RDC.
Signalons que bon nombre des chercheurs ont abordé dans
le même sens que nous en voulant protéger les citoyens congolais
des méfaits des agents de renseignements, mais une dissemblance
s'observe du fait que chaque chercheur à fondé sa
curiosité dans le sens qui lui parait frappant nous pouvons montrer
cette dissemblance en citant :
v Le professeur MPONGO BOKAKO, introduction
générale aux droits de l'homme, allocution au séminaire de
formation sur le droit de l'homme et les services de
sécurité ;
v Me BISIMWA NTAKOBAJIRA, les droits de l'homme, de la femme
et de l'enfant, les textes des intervenants au séminaire de formation
sur le droit de l'homme et l'application des lois.
La différence qui s'observe ici est que nos
ainés ont abordé l'un pour ce qui concerne le droit de l'homme et
le service de sécurité et l'autre pour ce qui concerne les droits
de l'homme et l'application des lois.
Nous, nous avons jugé bon d'aborder les agences de
renseignements face aux organes judiciaires, analyse critique des
compétences ratione loci et ratione materiae.
De ce sujet nous voulons montrer comment les actions dans les
limites des compétences légales peuvent servir d'une des pierres
angulaires pour le respect des droits humains par les agents de renseignements
et de l'ordre.
0.5. METHODES ET
TECHNIQUES
Il serait illusoire d'aborder une question d'une aussi grande
portée sans pouvoir recourir à une approche méthodologique
bien raisonnée en vue de cheminer vers la saisie et l'objectivation de
l'étude. A cet effet, nous faisons notre la définition de M.
GRAWITZ pour qui « la méthode est un ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontrer, les vérifier » et les
techniques « outils à la disposition de la recherche
organisée par la méthode »11(*)
Notre travail ne s'éloignera pas de cette exigence qui
s'avère indispensable pour son aboutissement. Pour mener à bon
port cette recherche scientifique, nous ferons usage de diverses
méthodes parmi lesquelles, la méthode exégétique ou
juridique et la méthode sociologique.
En dépit de ces méthodes, l'utilisation de la
technique documentaire et celle d'interview s'avère indispensable.
La méthode exégétique nous permettra
d'analyser les textes des lois relatifs à notre sujet en vue de faire
sortir le décalage existant entre les textes et le vécu
quotidien. Cette analyse nous enverra aux lois instituant les agences de
renseignements (ANR, DGM, PNC) et à celles instituant les cours et
tribunaux.
Partant de la méthode sociologique, il sera pour nous
question de relever la différence qui existe déjà entre ce
qui est prévu par les lois et le vécu quotidien.
Cette approche fera appel à la constitution, à
l'observation et sera tributaire des faits dont nous cherchons
l'expérience et les solutions conformément à la loi.
Pour ce qui est des techniques, il est à rappeler que
toutes ces méthodes citées sont inséparables de la
technique documentaire qui consiste à l'usage des documents, ouvrages,
textes législatifs, revues, rapports, etc.
En fin, l'interview des personnes ressources sera
exploitée afin de réunir des informations plus ou moins requises
à notre sujet du travail. Ces démarches empruntées nous
permettront de bien aboutir à l'idéal de nos recherches
scientifiques suivant le canevas qui sera annoncé après des
difficultés rencontrées si bas.
0.6. DIFFICULTES
RENCONTREES
L'étude systématique des agences de
renseignements quant à leur compétence face aux
compétences des cours et tribunaux nous a coûté cher et
nous ne pouvons pas manquer de dire que nous étions butés au
problème de documentation car n'ayant pas trouvé de documents
spécialisés raison pour laquelle nous nous sommes servi de
documents ayant un caractère général. En plus de la
documentation, il nous a été difficile d'accéder aux lieux
où nous devrions trouver d'autres données car les agents de l'ANR
et de la DGM nous ont plus d'une fois interdit l'accès à leurs
documents et à leurs lieux de détention.
Cette situation nous a poussés à
l'élaboration d'un questionnaire d'enquête qui nous a beaucoup
plus aidé et que nous avons annexé à la fin de notre
travail.
0.7. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Pour faire sortir la logique de notre monographie, nous nous
sommes proposé de la répartir en trois chapitres
précédés d'une introduction et clôturés par
une conclusion.
La présentation des agences de renseignements et des
organes judiciaires fait l'objet du premier chapitre.
La compétence des agences de renseignements et des
organes judiciaires sera la matière du second chapitre.
Enfin le troisième chapitre présentera les
actions des agences de renseignements violant les textes de lois
protégeant les droits humains et les lois organiques leurs
instituant.
Chapitre 1er :
PRESENTATION DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DES ORGANES JUDICIAIRES.
Ils n'avaient pas tord ceux quoi ont dit
que « l'ignorance est un vice » ou
que « mon peuple meurt par faute de connaissance »
Le droit écrit est un produit d'importation dans notre
pays, il faut l'étudier pour le connaitre. Et beaucoup de citoyens ne le
connaissent pas dès lors qu'il est indispensable dans leur vie
journalière. Toutes les relations sociales sont imprégnées
du droit. La population congolaise majoritairement analphabète n'en
connait ni les règles, ni les principes, ni la classification.12(*)
Bien qu'il est une maxime sacrosainte stipulant que
« nul n'est censé ignorer la loi » et qui veut
qu'une fois publiée, c'est-à-dire insérée dans le
journal officiel, la loi est censée connue et est opposable à
tous.
La présomption irréfragable de cette maxime qui
aurait dû être une présomption juris tantum, contredit la
réalité sur le terrain dans nos villages et dans nos centres
urbains, car l'on constate que bon nombre des gens ne maitrisent pas les
organes ou services publics qui oeuvrent dans le secteur de documentation et
ceux oeuvrant dans le secteur de justice. D'où force nous est de
présenter nos lecteurs les agences de renseignements à la
première section du présent chapitre. Quand nous parlons des
agences de renseignements, signalons qu'elles sont nombreuses en RDC, mais
notre étude portera seulement sur la DGM, l'ANR et la PNC pour ne pas
beaucoup plus gonfler l'image de notre travail. Celles-ci oeuvrent dans le
secteur de documentation et intelligence.
De ce qui est du domaine de la justice, nous traiterons
à la deuxième section des organes judiciaires qui sont à
leur tour aussi catégorisés mais nous les traiterons d'une
manière un peu globale avec l'image des institutions chargées de
dire les droits. Nous n'aurons pas à spéculer sur ceux qui sont
spécialisés ou pas.
Section Ière :
LES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS
Les relations entre les hommes, entre les hommes et l'Etat,
de nos jours, sont si compliquées, si contradictoires et si
conflictuelles qu'il faille les organiser, fixer les règles pour situer
chaque individu dans ses rapports avec les autres ou avec l'Etat pour
éviter que la loi du plus fort, la loi de la jungle ne se visse.
Les individus ont la plénitude de l'exercice de leurs
droits, de leurs libertés en respectant les normes prescrites par les
diverses lois qui ont leur fondement dans la loi fondamentale
appelée « constitution » qui affirme la
séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et
judicaire.13(*)
L'Etat à travers l'exécutif, a le devoir de
veiller que l'ordre établi soit réel, il ne saurait
tolérer un quelconque trouble à cet ordre si tout se passait
comme cela, personne n'aurait rien à dire. D'où, l'institution de
certaines agences relevant du pouvoir exécutif ayant dans leurs
attributions le renseignement ou la documentation (l'intelligence), la
prévention et le maintien de l'ordre public et cela dans le respect des
textes de lois et le respect de la dignité de la personne humaine, car
l'objectif essentiel de ces services de police (DGM, ANR, PNC) est de faire
régner l'ordre constitutionnel ou ordre public dans le respect des
lois.
Ces agences interviennent en temps de paix et temps ou
période agitée c'est-à-dire de guerre.
Chacune de ces agences intervient en ce qui la concerne
conformément aux lois l'instituant et dans les limites des
compétences lui attribuées par les dites lois et cela
conformément aux règle constitutionnelles.
Bref, l'intervention des agences de renseignements est
d'abord fondée sur la loi, ensuite sur la nécessité et
l'urgence.
Pour assurer la mission du maintien de l'ordre public,
l'exécutif congolais s'est entouré des organes que nous
examinerons dans le cadre de la présente section portant sur les agences
de renseignements. Ici nous aurons à nous limiter seulement sur les
trois agences les plus actives dans notre pays et qui sont un peu proches des
populations civiles à savoir :
· L'agence nationale de renseignements(ANR)
· La direction générale de
migration(DGM)
· La police nationale congolaise(PNC)
§.1. L'AGENCE NATIOANLE DE
RENSEIGNEMENTS
L'ANR est un service de documentation et d'intelligence de
la République Démocratique du Congo.
A la différence de nombreux pays, l'ANR cumule les
fonctions de service de renseignements intérieur et extérieur.
Toute puissante en RDC, l'ANR est fortement critiquée
pour son non respect des droits de l'homme par différents chercheurs et
organisations de défense des droits de l'homme.
Son quartier général est situé dans la
commune de la Gombe à Kinshasa et est contigüe au palais de la
nation, résidence officielle du président de la république
démocratique du Congo.
A. HISTORIQUE
Créée début 1997, l'ANR constitue d'abord
le service de renseignements de l'AFDL, coalition rebelle, dirigée par
Laurent Désiré KABILA qui renverse MOBUTU SESESEKO au terme de
la première guerre du Congo.
En mai 1997, lors de l'entrée des troupes rebelles
à Kinshasa, l'agence prend possession des locaux de l'ancien service
national d'intelligence et de protection(SNIP), renommé en 1996,
direction générale de la sûreté nationale(DGSN).
Placée, durant la présidence de Laurent
Désiré Kabila sous la direction du comité de
sécurité d'Etat, l'ANR retrouve une certaine autonomie avec
l'avènement de Joseph KABILA.
A noter par ailleurs qu'à la différence des
autres institutions et forces de sécurité congolaises, l'ANR n'a
jamais été concerné par l'obligation d'intégration
de membres des ex-forces rebelles congolaises (MLC, RCD Goma, etc.)
prévue par les accords de Pretoria de 2003.14(*)
B.ORGANISATION ET
STRUCTURES
· Structures
Les termes de l'article 5 du décret-loi portant
création et organisation de l'ANR stipulent que celle-ci compte les
structures ci-après en son sein :
· L'administrateur général ;
· L'administrateur général
adjoint ;
· Les départements ;
· Les directions centrales et provinciales ;
· Les stations extérieures ;
· Organisation
- L'AG
L'ANR est dirigée par un administrateur
général. Celui-ci est assisté par un administrateur
général adjoint et des trois administrateurs principaux chefs de
départements.
· Un administrateur principal, chef de département
chargé de sécurité intérieure ;
· Un administrateur principal, chef de département
chargé de la sécurité extérieure ;
· Un administrateur principal, chef de département
chargé des services d'appui.
L'administrateur général, l'administrateur
général adjoint et les administrateurs principaux, chefs de
départements, sont nommés et les cas échéant,
relevés de leurs fonctions par le président de la
République.
L'AG coordonne l'ensemble des activités de l'ANR
conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, il
assure la direction ; coordonne et contrôle les activités de
toutes les branches, donne l'impulsion nécessaire aux
départements, directions, antennes et stations extérieures par
voie d'instructions, d'inspections et de contrôle ; gère le
personnel et veille au respect des lois et règlements, il a la
plénitude du pouvoir disciplinaire sur le personnel ;
représente et engage l'agence ; statue par voie de décision
et dispose d'un cabinet.
L'administrateur général adjoint assiste l'AG
dans la coordination de l'ensemble des activités de l'agence,
conformément aux lois et règlements en vigueur. Il assume
l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement de l'AG.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'AG ou de l'AGA,
l'un des administrateurs principaux assume l'intérim.
LES DEPARTEMENTS
L'ANR comprend trois départements dont :
Le département de la sécurité
intérieure, en sigle « ANR/DSI » est en
charge du renseignement intérieur et de la sécurité d'Etat
et travaille en collaboration avec les services concernés du parquet et
de la police nationale congolaise; le département s'organise en
directions provinciales et en directions spécialisées, à
l'instar de la direction spéciale des investigations et
recherches(DSIR), unité soupçonnée d'être
impliquée dans l'arrestation des journalistes et d'opposants
politiques ;
A l'article 11 du décret-loi 003-2003 portant
création et organisation de l'ANR d'ajouter que le département de
la sécurité intérieure est doté d'une
administration centrale qui comprend :
-La direction des renseignements
généraux ;
-La direction des opérations ;
-La direction du contre espionnage ;
- La direction des études et recherches ;
- La direction de l'identification, et
- La direction technique.
Signalons qu'une direction provinciale est établie au
chef-lieu de chaque province et comprend des divisions qui exercent mutatis
mutandis les mêmes attributions que les directions correspondantes de
l'administration centrale.
Le département de la sécurité
extérieure, en sigle « ANR/DES » est
en charge du renseignement extérieur et est doté d'une
administration centrale quoi comprend :
- La direction des opérations et
planifications ;
- La direction des actions ;
- La direction des recherches et études ;
- La direction technique.
L'administrateur général peut sur
autorisation du président de la République, implanter une ou
plusieurs stations de l'ANR en dehors du territoire national.
Le département d'appui en
sigle « ANR/DA » constitue les services
généraux de l'ANR et est notamment en charge de l'appui
logistique aux services « déconcentrés »
dans les provinces. Il est doté des directions suivantes :
- la direction des services généraux ;
- la direction médicale ;
- l'académie de renseignements et de
sécurité ;
- le centre des télécommunications, informatique
et documentation.
Ajoutons de passage en signifiant que le
département est placé sous la responsabilité d'un
administrateur principal, chef de département : les administrateurs
principaux, chefs de départements administrent et gèrent leurs
départements respectifs suivant les directives de l'administrateur
général et sous son contrôle.
Ils lui soumettent le programme d'action de leurs
départements et en assurent la mise en oeuvre ainsi que le suivi
d'exécution. Ils le tiennent pleinement informé de leurs
activités périodiques et du niveau d'exécution de leurs
programmes d'action et lui proposent toutes les mesures jugées
appropriées pour améliorer le fonctionnement de l'ANR. Ils
gèrent par délégation les crédits alloués
à leurs départements respectifs.
Les directions centrales et provinciales sont
subdivisées en divisions, bureaux, antennes et postes territoriaux selon
le cas.
La direction et la station sont dirigées par les
cadres de l'ANR revêtus au moins du grade d'administrateur adjoint
chacun, et nommés et le cas échéant relevés de
leurs fonctions par le président de la République, sur
proposition de l'administrateur général.
Les divisions et les bureaux sont dirigés
respectivement par les chefs de division et des chefs de bureaux, nommés
et le cas échéant, relevés de leurs fonctions sur
proposition de l'AG par le président de la République.
C. DU PERSONNEL DE
L'ANR : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
· Statut administratif
Aux termes de l'article 20 de la loi sous examen le personnel
de l'agence nationale de renseignements est soumis à la loi
numéro 81-003 du 17 juillet portant statut du personnel de
carrière des services publics de l'Etat.15(*)
Toutefois, tenant compte de la spécificité de ce
service et de la particularité de sa mission, le président de la
république peut prendre, par décret, un règlement
d'administration déterminant notamment les conditions de recrutements,
les grades, les règles d'avancement, la rémunération et
les avantages sociaux, la procédure disciplinaire les voies de recours,
les conditions d'admission à la retraite ainsi que les avantages y
relatifs.
Les agents et fonctionnaires de l'ANR ont, dans l'exercice de
leurs fonctions, droit à une assistance et à une protection
spéciale de leur identité, de leur personne et de leurs biens.
· Du statut judiciaire
L'on retiendra ici que les agents et fonctionnaires de l'ANR
ayant le grade inférieur à celui de l'inspecteur adjoint sont
agents de police judiciaire.
Les agents et fonctionnaires de l'ANR ayant le grade
d'inspecteur adjoint sont officier de police judiciaire à
compétence générale leur compétence s'étend
sur toute l'étendue du territoire national.
Les officiers de police judiciaire de l'ANR sont dans
l'exercice des fonctions attachées à cette qualité,
placés sous les ordres et sous la surveillance exclusives de
l'administrateur général et accomplissent leurs missions de
police judiciaire dans le respect des lois et règlements.
Ils transmettent immédiatement leurs procès
verbaux à l'administrateur général qui les envoie à
l'officier du ministère public près des juridictions civiles ou
militaires selon le cas.
Les membres du personnel de l'ANR ayant qualité d'agent
de police judiciaire ont droit de requérir dans l'exercice de leurs
fonctions d'OPJ l'assistance de la force publique et de celle des autres
officiers de la police judiciaire conformément aux lois et
règlements.
L'article 25 du décret-loi créant et organisant
l'ANR semble limiter les pouvoirs des OPJ des cours et tribunaux et ceux de
l'OMP en ces termes :
Les OPJ ou les officiers du ministère public, avant
d'interpeller ou de poursuivre les agents et fonctionnaires de l'ANR pour les
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent demander l'avis de
l'administrateur général. A l'alinéa deuxième du
même article il est dit que les officiers de police judiciaire ou du
ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les
fonctionnaires de l'ANR pour les actes n'ayant pas trait à l'exercice de
leurs fonctions, doivent en informer l'administrateur général.
Bien que les agents de l'ANR qui ont un grade
déterminé soient reconnus comme agents de police judiciaire ou
officier de police judiciaire par la loi, cette reconnaissance ne leurs accorde
pas le pouvoir de dire le droit et d'arrêter les gens le plus longtemps
possible. Et ne doivent exercer la fonction des APJ et des OPJ que dans les
limites de la matière leurs attribuée. En cas de flagrance
maintenant, ils peuvent se saisir d'office et arrêter une personne et
cela pendant un délai prévu pour leur transférer devant
les instances judiciaires qui doivent dire le droit.
La majorité des personnes contactées à
l'aide de notre questionnaire d'enquête à conclu que les services
de renseignements piétinent sur le domaine des cours et tribunaux et
cela aux yeux de nos gouvernants en créant des situations
insupportables ; inadmissibles telles que des exécutions sommaires
et délibérément barbares ; des arrestations
arbitraires, corruptions, des concussions, extorsions et vandalismes, etc.
Tout cela ridiculise au grand jour la façon de rendre
justice dans notre pays et maintenant pour que la légalité soit
respectée ; les citoyens doivent connaitre les lois qui les
régissent et dont la fondamentale est la constitution.
C'est elle qui nous intéressera beaucoup plus au sommet
des lois nationales dans ce travail sur l'analyse critique des
compétences des agences de renseignement en RDC pour qu'il y ait un
pouvoir légal et légitime dans la communauté
étatique.
§.2. LA DIRECTION GENERALE
DE MIGRATION
La DGM est un service aussi de documentation de la
république démocratique du Congo ayant dans ses attributions
l'exécution de la politique gouvernementale en matière
d'immigration et d'émigration, la police des étrangers et des
frontières, la délivrance du passeport ordinaire aux nationaux et
des visa aux étrangers et en fin la collaboration dans la recherche des
criminels et malfaiteurs ou des personnes suspectes signalées par
l'organisation internationale de la police criminelle, INTERPOL.
Puissante en RDC, la DGM est fortement critiquée pour
ses pratiques taxées de non-respect de la dignité humaine par
différents chercheurs et touristes que des voyageurs traversent les
frontières de la RDC et différentes organisations nationales
qu'internationales de défense des droits de l'homme.
A. STRUCTURES ET
ORGANISATION
0. Structures
Le décret-loi 002-2003 du 11 janvier 2003 portant
création et organisation de la direction générale de
migration, donne les structures du service sous examen en ces termes :
« Les structures de la DGM sont :
- Le directeur général et directeur
général adjoint
- Les directions centrales et provinciales
- Les services rattachés à la chancellerie
près les missions diplomatiques »
1. Organisation
· Le DG et le DGA
La DGM est dirigée par un directeur
général. Il est assisté d'un directeur
général adjoint.
Le DG et le DGA sont nommés et le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par le
président de la république.
Le directeur général coordonne
l'ensemble des activités de la direction générale de
migration, conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce
titre, il assure la direction de la DGM et veille à sa bonne marche,
donne l'impulsion nécessaire aux services par voie d'instruction,
inspection et de contrôle, gère le personnel, les ressources
financières et de la discipline ; il représente la DGM dans
ses rapports avec les tiers, statue par voie de décision.
Le directeur général adjoint
assiste le DG dans ses fonctions. Toutefois, le directeur général
peut lui déléguer une partie de ses attributions avec signature
subséquente ou lui confier la supervision d'un ou plusieurs secteurs
d'activités. Il assure l'intérim du directeur
général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
LES DIRECTIONS CENTRALES ET
PROVINCIALES
· Les directions centrales
La DGM comprend les directions centrales suivantes :
La direction des frontières ;
- La direction de la police des étrangers ;
- La direction de la chancellerie ;
- La direction des études, documentation et
information ;
- La direction des finances ;
- La direction des ressources humaines et formation.
Les directions centrales sont subdivisées
respectivement en sous directions, divisions, bureaux, cellules, postes,
sous-postes et antennes.
Elles sont dirigées par des directeurs assistés
par des directeurs adjoints
· Les directions provinciales
La DGM comprend une direction provinciale par province. Les
directions provinciales sont installées dans les chefs-lieux de chaque
province.
Elles sont chargées dans leurs ressorts respectifs des
tâches non dévolues aux directions centrales. Les subdivisions
reconnues aux directions centrales s'appliques mutatis mutandis aux directions
provinciales.
· Les services
attachés à la chancellerie près les missions
diplomatiques
La DGM peut ouvrir, sur autorisation du président de la
république, un service rattaché à la chancellerie de la
république démocratique du Congo à l'étranger.
B. DU PERSONNEL DE LA
DGM : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
0. Du statut
administratif
L'article16 du décret-loi 002-2003 du 11
janvier 2003 portant création et organisation de la DGM stipule que le
personnel de la DGM est soumis à la loi n 81-003 du 17 juillet 1981
portant statut du personnel de carrière des services publics de
l'Etat.
Toute fois, tenant compte de la spécificité de
ce service et de la particularité de sa mission, le président de
la République peut prendre par décret un règlement
d'administration déterminant notamment les conditions de recrutement,
les grades, les règles d'avancement, la rémunération et
les avantages sociaux, la procédure disciplinaire, les voies de recours,
les conditions d'admission à la retraite ainsi que les avantages y
relatifs.
1. Du statut
judiciaire
Notons que les agents et fonctionnaires de la DGM ayant au
moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de la police judiciaire
à compétence générale. Leur compétence
s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont
placés sous les ordres et la surveillance du directeur
général de migration. Ils transmettent immédiatement leurs
procès-verbaux au directeur général de migration qui les
envois à l'OMP près les juridictions civiles ou militaires selon
le cas. Le fait que les agents de DGM puissent soumettre leurs
procès-verbaux devant l'OMP prouve à suffisance qu'ils n'ont pas
compétence et droit de d'arrêter une personne le plus longtemps
possible si ce n'est que durant le délai légale. Et cela pour
cause relevant du domaine d'intervention de la DGM. Les instructions que font
les agents de la DGM et les amendes qu'ils exigent aux populations sous leur
surveillance constituent un dérapage qui est soit lié à
leur ignorance, leur orgueil de ne se voir poursuivre qu'après
l'autorisation de leur DG et/ou ce dérapage est lié au manque de
formation suffisante et nécessaire sur les compétences
matérielles et territoriales de la DGM et de la compétence de ses
OPJ ; d'où l'importance d'une loi organique qui définira les
limites de compétences des OPJ de la DGM.
L'on retiendra que les OPJ sont investis du pouvoir de
constater et de rechercher, sous la surveillance et la direction des magistrats
du parquet les infractions à la loi pénale. Ils assurent par leur
omniprésence; l'efficacité de la répression. Ils sont
comme on le dit souvent « l'oeil et le
bras » du ministère public. Ce sont eux qui
rassemblent les premiers éléments du dossier ; qui
appréhendent les infracteurs et qui les déférent aux
réquisitions16(*).
C'est ainsi que l'on distinguera parmi les OPJ :
· Les IPJ de parquet ;
· Les OPJ de la gendarmerie et de la PNC;
· Les OPJ de s services étatiques ou para
étatiques ayant une compétence restreinte à leurs
sphères d'activités ;
· Et les APJ qui assistent les OPJ dans
l'exécution de leur tache. Ceci veut dire clairement que les
matières qui relèvent de la compétence des OPJ et APJ des
services de renseignements sont spécialement la documentation;
l'intelligence et le maintien de l'ordre et non de dire le droit car le
monopole de dire le droit est révolu aux cours et tribunaux d'où
il est interdit de créer des commissions ou des tribunaux d'exception
sous quelques dénominations que ce soit.
Les OPJ de la DGM ont le droit de requérir dans
l'exercice de leur fonction l'assistance de la force publique et celle des
autres officiers de police judiciaire, conformément aux lois et
règlements.
Les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou de poursuivre les
fonctionnaires de la DGM revêtus au moins du grade de chef de division
pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent
requérir l'avis obligation du DG de migration.
Aussi les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou de poursuivre les
fonctionnaires de la DGM visés ci-dessus pour des actes n'avant pas
trait à l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer le directeur
général de migration.
§.3. LA POLICE NATIONALE
CONGOLAISE
Cette dernière (PNC) est un service public ayant dans
ses attributions (charges) : l'application de la loi et la
détection de la criminalité. Le maintien et le
rétablissement de la paix et de l'ordre public et enfin l'assistance aux
membres de la communauté en cas d'urgence. Elle est une force
chargée de veiller à la sécurité et à la
tranquillité publique. Elle protège les personnes et leurs biens.
Une surveillance continue constitue l'essence même de sa mission. Ses
missions ont un caractère à la fois préventif et
répressif.
A.HISTORIQUE
Comme il est de coutume pour chaque Etat de
respecter et de faire respecter les droits humains en toutes circonstances, il
a été du devoir des dirigeants du Congo de chercher comment
assurer le respect de droits humains au sein de leur sphère de
responsabilité. C'est ainsi qu'avant 1885 date de création de
l'EIC sous la gestion du roi Léopold II du Royaume de la Belgique, il
n'y avait pas de la police au sens moderne du terme. Les chefs coutumiers et
les notables jouissaient d'une influence au près de leurs
administrés.
Les premières missions de la
police en RDC datent des années 1868 et 1926. Elles furent
confiées au service territorial. A cette période, la
majorité des postes de commandement était occupée par les
officiers explorateurs de l'armée métropolitaine.
Le décret-loi du 23 novembre
1931 a plus tard créé une police des centres extra coutumiers,
les policiers étaient à ce moment sous la direction des
administrateurs du territoire du ressort politico-administratif. Plusieurs
textes légaux et réglementaires sont intervenus à cette
fin.
Nous pouvons citer d'abord : L'O-L
du 16/12/1948 qui a créé les polices territoriales dites aussi
polices provinciales. Le Congo a pour la première fois lancée ses
premiers OPJ en 1966. Peu avant le lancement de ces premiers OPJ par
l'ordonnance-loi du 15/02/1965 fut créée l'inspection
générale de la police du gouvernement central.
En suite les ordonnances n°423 et
424 ont été promulguées en 1966 pour fusionner toutes les
polices en une seule police nationale pour une bonne administration
centralisée et une forte efficacité.
· L'O-L n°72/032 de juillet 1972 supprima la
dénomination PNC au profit d'une nouvelle appellation « la
gendarmerie nationale » qui était organisée par l'O-L
n°72/041.
· L'O-L n°84/036 du 28/08/1985 semble renforcer la
gendarmerie en créant la « garde civile » qui
malheureusement a suscité une méfiance qui ne tardera pas
à créer des conflits entre les deux corps complémentaires.
Le 17 mai 1997, le régime MOBUTU tombe. Les
deux corps furent supprimés par l'AFDL pour laisser la place à
une nouvelle appellation jadis abandonnée par
MOBUTU « PNC ».
C'est par le décret-loi n°002-2002 du 26
janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC que
celle-ci commencera à exister juridiquement. Mais pour combler le vide
juridique dans lequel cette police avait commencé à fonctionner,
l'article 72 disposera que ce décret-loi sort ses effets à
compter du 27 mai 1997 rendant ainsi valables et légaux tous les actes
posés par la PNC avant son entrée en vigueur.
B.STRUCTURES ET
ORGANISATION
1. Structures
La police nationale congolaise comprend :
- Un conseil supérieur de la police ;
- Une inspection générale de la police ;
- Des inspections provinciales de la police nationale.
Le conseil supérieur de la police nationale et
l'inspection générale sont les instances centrales de la PNC
(article 32 du décret-loi n°002-2002 du 26 janvier 2002).
2. Organisation
a. Le conseil de la
PNC
Le conseil supérieur est une instance
délibérative, consultative et disciplinaire. Il est
présidé par le ministère de l'intérieur ou par son
délégué.
Sont membres du conseil supérieur de la PNC en tant
qu'instance délibérative et consultative :
- L'inspecteur général de la PNC
- Les inspecteurs généraux adjoints ;
- Les directeurs et chefs de services centraux ;
- Les commandants des grandes unités ;
- Les inspecteurs provinciaux.
En sont membres lorsqu'il siège en matière
disciplinaire :
- L'inspecteur général de la PNC ;
- Les inspecteurs généraux adjoints ;
- Les dicteurs de ressources humaines ;
- Les directeurs ou commandants concernés par les
matières à examiner ;
- L'inspecteur provincial dont relève l'argent
poursuivi.
b. L'inspection
générale de la PN
Les forces de la PNC sont placées sous le commandement
d'un haut cadre de la police nommé inspecteur général de
la PNC, assisté de deux inspecteurs adjoints dont :
· Un inspecteur général adjoint
chargé des renseignements et des opérations ;
· Un inspecteur général adjoint
chargé de l'administration et de la logistique.
L'inspecteur général de la PNC et les
inspecteurs généraux adjoints sont nommés et les cas
échéants, relevés de leurs fonctions par le
président de la République.
c. Les inspections
provinciales de la PNC
Dans chaque province, les forces de la police nationale sont
constituées en inspection provinciale placée sous le commandement
d'un inspecteur provincial de la PNC assisté d'un inspecteur provincial
adjoint.
L'inspecteur provincial et son adjoint sont nommés pa
le président de la République (art. 39).
L'inspection provinciale de la PNC comprend :
· Des unités territoriales ;
implantées conformément à la subdivision administrative du
territoire national ou au prorata de l'importance démographique et
territoriale des entités concernées.
Les unités territoriales sont le district de la police
pour le district, le commissariat de police pour le territoire ou la commune,
le sous commissariat de police pour la collectivité.
· Les unités d'intervention reparties
organiquement en : brigade, bataillon ou groupe, compagnie, pelletons et
section.
· Des unités et services spécialisés
des inspections provinciales de la PNC qui comprennent notamment :
- La police criminelle (anti-gang, anti-fraude,
antistupéfiants, etc.)
- La police de roulage ;
- La police minière
- La police fluviale, lacustre et maritime ;
- La police des frontières ;
d. Du personnel de la
PNC
Le personnel de la PNC comprend : les policiers de
carrière et le personnel civil.
· policiers de carrière
Est policier de carrière, tout agent recruté et
reconnu en cette qualité à la suite d'une nomination en l'un des
grades de la hiérarchie de la police nationale telle que définie
par le règlement d'administration particulier.
Les conditions de recrutement et la carrière des agents
de la PNC sont fixées par un règlement d'administration
régissant le corps de policiers de carrière.
· Tous les autres membres de la police nationale
constituent le personnel civil.
Section II : LES ORGANES
JUDICIAIRES
De ce titre nous voulons simplement étudier les
instances instituées pour dire le droit en RDC. Donc, les juridictions
ou les cours et tribunaux.
Signalons qu'il existe en RDC plusieurs cours et tribunaux qui
sont encore appelés les « juridictions » ces
juridictions comme nous l'avons montrés en introduction du
présent chapitre sont rangées en deux catégories
principales :
1. Les cours et tribunaux ordinaires ou juridictions de droit
commun, c'est-à-dire ceux qui ont vocation de principe à tout
juger ;
2. Cours et tribunaux exceptionnels, c'est-à-dire ceux
qui ont une compétence exclusive, la connaissance de certains
contentieux leur est absolument réservée.
Ces juridictions exceptionnelles, en l'occurrence la cour
constitutionnelle, le conseil d'Etat, la cour des comptes différent des
cours et tribunaux d'exception notamment la cour de sûreté de
l'Etat, la cour d'ordre militaire, le conseil de guerre opérationnel en
ce que les cours et tribunaux d'exception dérogent aux règles
d'organisation et de compétences judiciaires, elles sont
caractérisées par l'urgence dans l'examen sans désemparer
des affaires, l'absence de voies de recours, et l'exécution rapide de la
sentence, elles sont souvent nécessaire pour l'Etat d'urgence où
l'état de siège décrété sur une partie ou
sur toute l'étendue du territoire nationale.(17(*))
Sans beaucoup enter dans les détails des juridictions
de droit commun et celles de nature spéciale, nous essayerons de parler
de toutes ces juridictions d'une manière un peu globale suivant les
objectifs, les buts ou les missions assignées à toutes ces
juridictions qui sont ceux de dire les droits. Et ici notre attention portera
surtout aux cours et tribunaux ordinaires ou juridictions de droit commun.
On en distingue de deux sortes :
- Les cours et tribunaux civils (juridictions
civiles) ;
- Les cours et tribunaux militaires (juridictions
militaires).
A ce niveau notre analyse portera sur les cours et tribunaux
civils qui se présentent sous la classification pyramidale,
c'est-à-dire allant de juridiction de rang inférieur aux
juridictions de degré supérieur comme suit :
- Les tribunaux coutumiers ;
- Les tribunaux de paix ;
- Les tribunaux de grande instance ;
- Les cours d'appel;
- La cour suprême de justice.
Dans notre analyse des compétences de juridictions
civiles, nous excluons les tribunaux coutumiers étant donné
qu'ils ne sont pas organisés au Congo et sont envoie de disparition et
sont en remplacement progressif par les tribunaux de paix.
Ainsi la classification pyramidale des juridictions civiles
qui sont l'objet de notre étude et qui concernent la
quasi-totalité de notre population ainsi que des étrangers
habitant la RDC se présentent comme suit :
1. Tribunaux de paix ;
2. Tribunaux de grande instance ;
3. Les cours d'appel ;
4. La cour suprême de justice.
Nous aurons à repartir cette classification
pyramidale des juridictions civiles en deux paragraphes qui porteront chacun
deux degrés pour permettre l'étude des parquets institués
pour ces juridictions au paragraphe trois.
§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX ET
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
A. tribunal de paix
Le tribunal de paix est la juridiction de rang
supérieur aux tribunaux coutumiers. Il exerce ses attributions sur
l'étendue d'une ou plusieurs communes, territoires (zones), villes,
cités, etc.
Le tribunal de paix est compétent pour connaitre des
infractions punissables d'une peine de servitude pénale principale
n'excédant pas 5 ans au maximum et d'une peine d'amande quel qu'en soit
le montant, ou de l'une de ces peines seulement : abus de confiance,
escroquerie, vols simples, etc. (article 86 COCJ).
- Il connait également des violations aux actes de
l'état civil ;(18(*))
- Des mesures de garde, d'éducation et de
préservation en matière d'enfance délinquante (article 90,
COCJ) ;
- Des infractions punissables de plus de 5 ans lorsqu'il
estime qu'en raison des circonstances, à indiquer dans le jugement, la
peine de servitude pénale méritée n'excéderait pas
5 ans (article 103 COCJ).
B. le tribunal de grande
instance
Après le tripaix, vient le TGI qui a comme ressort
normal l'étendue du district (sous région) ou une ville, ou
chef-lieu d'une province.
Il est compétent pour :
- Des infractions punissables de la peine de mort, de la peine
des travaux forcés, et d'une servitude pénale principale
supérieure à 5 ans : assassinat, meurtre, les viols,
empoisonnements, vols à mains armées, etc. (article 91
COCJ) ;
- Des appels des jugements rendus au 1er
degré par les tribunaux de paix (article 92COCJ) ;
- Des appels des décisions prises en matière
d'enfance délinquante (article 92 COCJ)
§.2. LA COUR D'APPEL ET LA
COUR SUPREME DE JUSTICE
A. la cour d'appel
Elle exerce ses activités sur toute l'étendue
d'une province (région). Signalons que le législateur n'a pas
prévu une compétence attributive initiale pour les cours d'appel
de façon que si l'on se trouve devant de tels faits on dise qu'ils sont
punissables devant la CA, mais elle connait de toutes les infractions en vertu
de la personne qui les a commises : les magistrats jusqu'au rang des cours
d'appel, les infractions des agents des services publics et
paraétatiques revêtus au moins de grade de directeur ou grade
équivalent, elle connait des appels des jugements rendus au
1er degré par les tribunaux de grande instance.(article 94
COCJ).
B. La cour suprême de
justice
Elle est la juridiction de rang supérieur à la
cour d'appel et étend sa compétence sur toute l'étendue de
la RDC. De même que pour les cours d'appel, la CSJ n'a pas de
compétence matérielle initiale de façon à dire que
tels faits sont punissables devant elle, sa compétence est, en
matière de fond, ratine personae ; elle peut connaitre de toutes
les infractions à condition qu'elles soient commises par les personnes
justiciables devant elle : les membres du gouvernement, les magistrats de
la cour suprême et du parquet général de la
république, les membres de la cours des comptes, les gouverneurs des
provinces ; elle connait des appels des arrêts rendus au
1er degré par les cours d'appel.(article 98COCJ).
§.3. LES PARQUETS INSTITUES
PRES LES COURS ET TRIBUNAUX
Il est institué près chaque cour et tribunal,
à l'exception du tribunal de paix dont le siège est
composé par un seul juge, un parquet que l'on
appelle « auditorat » près les juridictions
militaires.
Ainsi, il est institué :
- Un parquet près chaque tribunal de grande
instance ;
- Un parquet général de chaque cour
d'appel ;
- Un parquet général de la république
près la cour suprême de la justice.
Les animateurs des parquets sont
appelés « procureurs » le
mot « parquet » n'était, à l'origine,
qu'un endroit que le représentant du roi, en France, occupait au
prétoire, car il n'était pas autorisé à prendre
place sur la même estrade que les juges, aujourd'hui tout en
désignant un endroit, un bâtiment, un office, le
« parquet » ne personnifie pas moins les membres de ce
corps19(*).
L'ensemble de magistrats du parquet forme le ministère
public. Le ministère public est hiérarchisé et
placé sous l'autorité du ministre ayant en charge la justice et
sous l'autorité d'un chef hiérarchique issu du corps. Sous
l'autorité du ministre de la justice, il agit comme un agent du pouvoir
exécutif, en l'occurrence dans l'exécution des décisions
de justice et dans la surveillance des établissements
pénitentiaires. Sous l'autorité du chef hiérarchique, il
participe à l'indépendance du pouvoir judiciaire notamment au
prétoire et défend l'intérêt des personnes inaptes
à se défendre elles-mêmes. Le ministère public est
un et indivisible.
Chaque membre du ministère public agissant dans
l'exercice de ses fonctions représente et engage le corps tout entier.
Chacun d'eux peut achever une tâche commencée par un autre. Les
ordres de l'autorité hiérarchique priment sur les
considérations personnelles. Mais au prétoire le magistrat du
parquet peut, tout en donnant l'avis de son chef hiérarchique, exprimer
son intime conviction selon la maxime : « la plume est serve, mais la
parole est libre ».
Chapitre II. DE LA COMPETENCE
DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DES ORGANES JUDICIAIRES (compétence
ratione loci et ratione materiae)
Le présent chapitre qui traite de la compétence
des organes de renseignements et des organes judiciaires nous poussera à
faire voir tout ce qui est autorisé à une agence et un organe
judiciaire et ce qui ne relève pas de leurs attributions.
Le vocable « compétence » est
défini par le dictionnaire français : Larousse, comme une
capacité reconnue en telle ou telle autre matière, un droit de
juger une affaire.20(*)
Il est en outre défini par Gérard Cornu et
association Henri Capitant dans vocabulaire juridique comme un ensemble des
pouvoirs et devoirs attribués et imposés à un agent pour
lui permettre de remplir sa fonction.
La compétence est encore selon toujours le vocabulaire
juridique une aptitude à agir dans un certain domaine.21(*)
Comprenant déjà le vocabulaire qui fait la clef
ou le noeud du présent chapitre, signalons que notre étude ne
sera pas plus généralisante, plutôt orientée sur la
compétence ratione loci et la compétence ratione materiae.
Qu'est-ce que ces deux petits thèmes veulent rappeler aux
lecteurs ?
A la question disons que ; le législateur a
déterminé un espace du territoire national sur l'étendue
duquel un tribunal ou une cour voire une organisation ou institution exerce ses
attributions. C'est ce qu'on est convenu d'appeler « la
compétence territoriale » ou « compétence
ratione loci » cet espace est désigné sous le nom de
« ressort ».
Les matières sur lesquelles chaque juridiction est
appelée à statuer sont également circonscrites. C'est la
« la compétence matérielle » ou
« la compétence d'attribution » ou
encore « la compétence ratione
materiea ».22(*)
Ainsi le travail que nous aurons à abattre ici est de
présenter le ressort des cours et tribunaux et des agences de
renseignements et les matières sur lesquelles ces institutions sont
appelées à statuer.
La première section parlera des agences de
renseignements et la seconde des organes judiciaires.
Section. Ière LA
COMPETENCE DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS
Pour que nous puissions voir comment tailler sur mesure les
points qui font objet d'étude dans la présente section nous
aurons à présenter les domaines de compétence à la
fois et cela pour chaque agence. Donc un paragraphe qui traite d'une agence
traitera et de la compétence ratione loci et la compétence
ratione materiae.
§.1. L'AGENCE NATIONALE DE
RENSEIGNEMENTS
A. Compétence ratione
loci
Aux termes de l'article 4 du décret-loi 003-2003
portant création et organisation de l'agence nationale de
renseignements ; celle-ci exerce ses activités sur l'ensemble du
territoire national et à l'extérieur du pays.
Disons que cette compétence territoriale peut
être un peu limitée selon que l'on se place à
l'intérieur du pays donc, ici l'on aura des structures reparties soit
pour le niveau central et régional.
D'où chaque structure sera compétente pour
connaitre des renseignements sur l'étendue de la province où elle
est attachée.
B. compétence ratione
materiae
L'article 3 du décret-loi précité
stipule : « sous réserve d'autres
missions lui conférées et à lui conférer par des
textes particuliers, l'ANR a pour mission de veiller à la
sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
A ce titre, elle a pour attributions notamment :
1. La recherche, la centralisation, l'interprétation,
l'exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques,
stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et
autres intéressant la sûreté intérieure et
extérieure de l'Etat. ;
2. La recherche et la constatation dans le respect de la loi,
des infractions contre la sûreté de l'Etat ;
3. La surveillance des personnes ou groupes de personnes
nationaux ou étrangers suspectés d'exercer une activité de
nature à porter atteinte à la sûreté de
l'Etat ;
4. La protection de l'environnement politique garantissant
l'expression normale de libertés publique, conformément aux lois
et règles ;
5. L'identification dactyloscopique des nationaux ;
6. La recherche des criminels et autres malfaiteurs
signalés par l'organisation internationale de la police criminelle,
INTERPOL ;
7. La collaboration à la lutte contre le trafic de
drogue, la fraude et la contrebande, le terrorisme, la haute criminalité
économique ainsi que tous autres crimes constituant une menace contre
l'Etat ou l'humanité.23(*)
L'on retiendra que l'ANR n'a d'autres missions que
l'intelligence et la documentation sur la sûreté intérieure
et extérieure de l'Etat. On ne reconnait pas à l'ANR la
compétence des sanctions et de perception des frais de justice ;
bref l'ANR n'est pas habilitée à dire le droit.
Alors ceux qui se font observés comme pratique
d'arrestation ; de jugement ;... dans le chef des agences de
renseignements vont à l'encontre de prescrits des textes
constitutionnels et la loi d'organisation et de la compétence
judiciaire.
§.2. LA DIRECTION GENERALE
DE MIGRATION
A. Compétence ratione
loci
La DGM comme l'ANR exerce ses activités sur l'ensemble
du territoire national et dans toutes les missions diplomatiques de la RDC. La
fait qu'elle exerce ses activités seulement dans les services
diplomatiques à l'étranger, la différencie de l'ANR, mais
signalons qu'elle peut connaitre des limitations sur sa compétence
nationale quant à ce qui relève de sa répartition dans des
centres et provinces et ses services rattachés à la chancellerie
près les missions diplomatiques.
D'où, ici chaque structure sera appelée à
exercer ce qui la concerne en conformité soit aux limites du centre, de
la province ou dans le cas de son rattachement à une mission
diplomatique dans les limites de l'étendue du pays de rattachement de la
mission.
B. Compétence ratione
materiae
Les dires de l'article troisième de la loi portant
création et organisation de la direction générale de
migration en République Démocratique du Congo, témoignent
et prouvent à suffisance que celle-ci n'a d'autres missions
que :
1. L'exécution de la politique du gouvernement en
matière d'immigration et de l'émigration;
2. L'exécution sur le sol congolais, des lois et
règlements sur l'immigration et l'émigration ;
3. La police des étrangers et des
frontières ;
4. La délivrance du passeport ordinaire aux nationaux
et des visas aux étrangers ;
5. La collaboration dans la recherche des criminels et
malfaiteurs ou des personnes suspectes signalées par l'organisation
internationale de la police criminelle, INTERPOL24(*)
Donc ; il faut qu'on retienne que les tracasseries et
extorsions qui s'observent dans les actions de la DGM constituent une grave
violation des lois en vigueur en RDC et des droits humains.
§.3. LA POLICE NATIONALE
CONGOLAISE
A. Compétence ratione
loci
La PNC, exerce ses activités sur toute l'étendue da
la RDC. Elle est en outre repartie sur les étendues des provinces, des
territoires, communes, villes, secteurs et groupements.
Chaque unité de PNC attachée à une
entité territoriale est compétente à la limite de la
superficie de cette entité sauf prolongation de pouvoirs d'une
unité policière sur deux ou plusieurs entités par les
instances compétentes.
B. Compétence ratione
materiae
L'article 5 du décret-loi n°002-2002 du 26 janvier
2002 confie à la PNC la mission de veiller à la
sécurité et à la tranquillité publique, de
maintenir et rétablir l'ordre public. Elle protège les personnes
et leurs biens.
Ainsi donc ses missions peuvent se classer en trois
catégories : les missions ordinaires, extraordinaires et les
missions spéciales.
Pour les missions extraordinaires, donc celles
que la PNC n'exerce que suite à une organisation ou une demande de
concours, nous citons celle de :
- Apporter aux organes et services spécialisés en
la matière son concours à la surveillance des coins de
pénétrations sur le territoire national à la recherche de
clandestins, ceci pour but d'assurer la paix et l'ordre public ;
- Lutter contre la fraude, la corruption, la contre bande, le
braconnage et le vol de substances précieuses.
A l'initiative du gouvernement, la PNC collabore aux mesures
prises pour assurer la mobilisation de l'armée et participe à la
défense de l'intégrité du territoire.
Pour les missions spéciales, signalons
qu'ici la PNC réalise certaines missions à titre de
suppléance, d'appui ou concours à des services
spécialement institués à cet effet. C'est dans le cadre de
ces missions que les effectifs de la PNC peuvent être attachés au
près des organismes spéciaux. Ajoutons qu'ici elle peut apporter
son assistance et son aide aux membres de la communauté en cas d'urgence
tel que : incendie, catastrophe naturelles, etc.
Ainsi, les arrangements à l'amiable même pour les
infractions pénales ; les classements sans suite après la
perception d'une somme d'argent ; constituent une violation grave aux lois
pénales et celles régissant l'administration de la justice au
Congo.
Section II. LA COMPETENCE DES
ORGANES JUDICAIRES : cours et tribunaux et parquet
§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX
A. Compétence ratione
loci
Le tribunal de paix exerce ses attributions sur l'étendue
d'une ou de plusieurs communes, territoires (zones), villes, cités,
etc.
Donc la portion du territoire national sur laquelle un tribunal
ou une cour exerce ses attributions est déterminée par la loi qui
crée ce tribunal.
A titre d'exemple signalons que le tribunal de paix de KASAVUBU
s'étend sur les communes de KALAMU, KASAVUBU et BANDA-LUNGWA.25(*)
B. Compétence ratione
materiae
1. Matière pénale
En matière pénale les tribunaux de paix
connaissent :
- Des infractions punissables d'une peine de servitude
pénale principale n'excédent pas cinq ans au maximum et d'une
peine d'amande quel qu'en soit le montant, ou de l'une de ces peines
seulement : abus de confiance, escroquerie, voles simples, etc. (article
86 code d'organisation et de compétence judiciaire)26(*)
- De violations aux actes de l'état civil ;
- Des mesures de garde, d'éducation et préservation
en matière d'enfance délinquante (art.90 COCJ) ;
- Des infractions punissables de plus de cinq ans lorsqu'ils
estiment qu'en raison des circonstances, à indiquer dans le jugement, la
peine de servitude pénale méritée n'excéderait pas
cinq ans (article 103 COCJ).
2. Matière de droit prive
ou affaire civile
Ici les tribunaux de paix connaissent :
- De toutes les contestations portant sur le droit de la
famille ;
- Les libéralités ;
- Les successions ;
- Les conflits fonciers collectifs ou individuels régis
par la coutume ;
- Les litiges dont l'évaluation dépasse
5000fc ;
- L'exécution des actes authentiques des jugements des
tribunaux de paix (article 110 COCJ) ;
- Les litiges relatifs à l'exécution des jugements
des tribunaux de paix (art 112 COCJ) ;
- Les autorisations des saisies-conservatoires et saisies
arrêts quelle que soit la valeur du litige (art.113 COCJ).
§.2. LE TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
A. Compétence ratione
loci
Le TGI a comme ressort normal l'étendue du district
(sous-région) ou une ville ou chef-lieu d'une province.
B. Compétence
matérielle
1. Matière pénale ou
répressive
Les TGI, connaissent :
- Des infractions punissables de la peine de mort, de la peine
des travaux forcés et d'une servitude pénale principale
supérieure à cinq ans : assassinat, meurtre, viols,
empoisonnement, vols à main armée, etc. (art.91COCJ) ;
- Des appels de jugement rendus au premier degré par
les tribunaux des paix (art.92COCJ) ;
- Des appels de jugements rendus au premier degré par
les tribunaux des paix, (art.92 COCJ) ;
- Des appels des décisions prises en matière
d'enfance délinquante, (Art. 92 COCJ).
2. Matière civile
En matière de droit privé les TGI
connaissent :
- Les appels de jugements rendus au premier degré par
des tribunaux de paix (art114COCJ) ;
- Les contestations dont l'évaluation dépassent
5000FC (art. 111 COCJ) ; les litiges de la compétence
matérielle des tribunaux de paix si le défenseur ne s'y oppose
pas ;
- Les litiges relatifs aux autres actes authentiques (art.
112COCJ) ;
- Les autorisations des saisies-conservatoires et
saisies-arrêts quelle que soit la valeur du litige (art.113
COCJ) ;
- Donner la force exécutoire aux jugements
étrangers en accordant l'exequatur si les conditions ci-après
sont réunies :
· Qu'ils ne contiennent rien de contraire à
l'ordre public congolais,
· Qu'ils soient coulés en force de chose
jugée ;
· Que les expéditions et les copies soient
authentiques ;
· Que les droits de la défense aient
été respectés ;
· Que le tribunal étranger ne soit pas
déclaré compétent uniquement en raison de la
nationalité du demandeur ;
- Donner la force exécutoire aux actes authentiques en
forme exécutoire établis à l'étranger si les
conditions suivantes sont réunies :
· Qu'ils réunissent les conditions
nécessaires à leur authenticité d'après la loi du
pays d'où ils émanent ;
· Qu'ils ne contiennent rien de contraire à
l'ordre public congolais (art.118 COCJ) ;
· Les litiges en matière de taxation et
d'accroissement d'impôt lorsque l'administration fiscale ne dispose pas
du privilège du préalable (art 151 COCJ) ;
· La compétence en raison de l'arbitrage (ART.166
Code de procédure civile)
§.3. LA COUR D'APPEL
A. Compétence ratione
loci
La cour d'Appel a comme ressort l'étendus d'une
province ou région.
B. Compétence
matérielle
1. Matière
pénale
Signalons que le législateur n'a pas prévu une
compétence attributive initiale pour les cours d'Appel de façon
que si l'on se trouve devant de tels faits on dise qu'ils sont punissables
devant la cour d'Appel, mais elles connaissent de toutes les infractions en
vertu de la personne qui les a commises : les magistrats jusqu'au rang des
cours d'Appel, les fonctionnaires des services publics et paraétatiques
revêtus au moins du grade de directeur ou de grade
équivalent ; elles connaissent des appels des jugements rendus au
premier degré par les TGI(art.94 COCJ).
2. Matière civile
Ici les cours d'appel connaissent :
- des appels des jugements des tribunaux de grande instance
rendus au premier degré (Art. 152 COCJ et Art. 144 bis COCJ);
- des appels des sentences arbitrales (Art. 188 C.PR. C).
§.4. LA COUR SUPREME DE
JUSTICE
A. Compétence ratione
loci
Celle-ci étend sa compétence sur toute
l'étendue de la République Démocratique du Congo.
B. Compétence ratione
materiae
1. Matière
pénale
De même que pour la cour d'appel, la CSJ n'a pas de
compétence matérielle initiale de façon à dire que
tels faits sont punissables devant elle, sa compétence est, en
matière de fond ratione personae, elle connait de toute les infractions
à condition qu'elles soient commises par les personnes justiciables
devant elle : les membres du gouvernement, les magistrats de la cour
suprême de la justice et du parquet général de la
république, les membres de la cour de comptes, les gouverneurs de
provinces, elle connait des appels des arrêts rendus au premier
degré par les cours d'appel ( art. 98 COCJ).
2. Matière civile
L'on retiendra ici que la cour suprême de justice n'a
pas de compétence matérielle en matière de droit civil.
Remarque : l'on notera que départ
leurs compétences territoriales et matérielles soulignées
ci-haut, les cours et tribunaux peuvent dans leurs compétences se
retrouver devant certaines règles qui sont communes à tous le
cours et tribunaux et certaines exceptions peuvent être
soulevées.
Tel est le cas de compétence territoriale en
matière pénale (art.104 et suivants COCJ), ici la règle
générale est que le tribunal territorialement compétent
pour connaitre une affaire pénale peut être :
- Celui du lieu où l'infraction a été
commise ;
- Celui du lieu où le prévenu aura
été trouvé ;
- Celui du lieu de la résidence du prévenu.
La compétence territoriale en matière
pénale est d'ordre public, donc elle n'est pas soumise à la
volonté des parties. Ce n'est donc pas le tribunal de la victime ou
celui du lieu où l'on compte un parent ou un ami magistrat.
Cette compétence en matière civile n'est pas
d'ordre public donc les parties peuvent elles-mêmes, dans la conclusion
de leurs conventions légalement formées, convenir qu'en cas de
contestations le tribunal de tel endroit sera compétent pour statuer.
Quant à la compétence ratione materiae,
signalons que les cours et tribunaux répressifs sont tous
compétent matériellement pour statuer sur une action en
réparation du préjudice causé par une infraction ou sur
une action en dommages-intérêts introduite respectivement pour la
partie civile, ou par le prévenu contre ses coaccusés ou contre
la partie civile pour une action téméraire et vexatoire, en
même temps qu'ils statuent sur l'action publique(art.107 COCJ).
Les cours et tribunaux répressifs ont le pouvoir
d'allouer d'office les dommages-intérêts et réparations qui
peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux
(art.108 COCJ).
Ils ont le pouvoir d'ordonner d'office la restitution des
objets sur lesquels a porté l'infraction s'ils sont retrouvés en
nature et si leur propriété n'est pas contestée (Art. 109
COCJ).
En matière de droit privé, le cours et
tribunaux statuent eux-mêmes sur l'interprétation des
décisions de justice prises par eux-mêmes (art. 115 COCJ),
statuent séance tenante sur les délits d'audience.27(*) ; appliquent la coutume
pour autant qu'elle soit conforme aux lois et à l'ordre public (Art.126
COCJ).
Chapitre III. CONFRONTATION
DES REALITES PRATIQUES AUX LOIS REGISSANT LES AGENCES ET LES ORGANES
JUDICIAIRES.
Depuis la déclaration française de 1789,
plusieurs instruments relatifs aux droits de l'homme ont été mis
en place par des Etats dont, le plus important, compte tenu de son
caractère universel, est la déclaration
universelle des droits de l'homme. Cela ne revient pas à dire que
c'est seulement au 19e siècle que l'humanité
s'intéresse aux droits de l'homme bien au contraire. Les efforts ou la
lutte pour la protection des droits de la personne remontent dans le temps, on
peut même reculer plus loin pour retrouver dans le coder d'Hammourabi et
dans la lutte des esclaves, les premières manifestations de droit de
l'homme.
En RDC, toutes nos constitutions dont celle du 18
février 2006, proclament notre adhésion à la DUDH de
1948, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la
nécessité de respecter le droit oblige d'assurer l'enseignement
et la vulgarisation de ces instruments internationaux,28(*) au pacte international relatif
aux droits civils et politique, etc.
Cependant, autour des droits de l'homme plusieurs
interrogations sont possibles dont celles qui portent sur les typologies et
celles que notre curiosité a ciblé portant sur les
mécanismes de protection des droits de l'homme.
Avant d'aborder les réalités pratiques des
mécanismes institués par la RDC pour la protection des droits de
l'homme, il nous parait intéressant de faire un clin d'oeil sur la
définition des droits de l'homme et ses caractéristiques.
LE DROIT DE L'HOMME est par définition « un
droit moral universel, quelque chose que tout homme, partout, à tout
moment, devrait avoir, justice ; quelque chose qui appartient à
tout être humain simplement parce qu'il est humain.29(*)
Pour d'autres auteurs, les droits de l'homme sont un ensemble
de droits qui conditionnent à la fois la liberté de l'homme, sa
dignité et l'épanouissement de sa personnalité et tendant
vers un idéal sans cesse inassouvi.
De ces définitions, il y a lieu de retenir, comme le
souligne BURDEAU, que les droits de l'homme trouvent leur fondement dans le
droit naturel en ce qu'ils mettent l'homme au centre de toute activité
dans la société et considèrent ce dernier comme la
finalité de la société.30(*)
Ainsi, les droits de l'homme ou de la personne sont
définis comme des garanties de droits universels qui protègent
les individus et les groupes de tous actes portant atteinte aux libertés
fondamentales et à la dignité humaine. Le droit relatif aux
droits de l'homme oblige les gouvernements à faire certaines choses et
les empêche d'en faire d'autres. Certaines des principales
caractéristiques des droits de l'homme sont les suivantes :
Ø Ils sont garantis au plan international ;
Ø Ils sont protégés par la Constitution
et les lois organiques ;
Ø Ils sont centrés sur la dignité de la
personne humaine ;
Ø Ils imposent des obligations aux Etats et acteurs
étatiques ;
Ø Ils sont égaux et
interdépendants ;
Ø Ils sont universels ;
Ø On ne peut y déroger ou les retirer.31(*)
Dans la philosophie du législateur congolais qui a
reconnu et protégé les droits de l'homme soit par ses textes
nationaux, soit en incorporant les textes internationaux aux textes locaux par
la ratification de ces derniers. Les dérapages ne seront pas nombreux,
car selon la beauté des textes qu'il a produits, la RDC est doté
de plusieurs mécanismes de protection des droits de la personne humaine
et de sa dignité. Mais le constat sur le terrain est que les agents des
services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission, se
rendent souvent coupables de nombreuses exactions et violations des droits de
l'homme comme abus de pouvoir, la pratique de prise d'otage, arrestations
arbitraires, détentions illégales, tortures, extorsions, usage
abusif d'armes à feu, les atteintes à l'intégrité
physique et à la vie, le vol, les enlèvements et Kidnappings,
etc. Ceci sera présenté à la section première qui
traite de pratiques observées aux agences de renseignements.
La section deuxième n'ira pas à l'encontre de
la présentation et de l'interprétation des dispositions ou des
textes des lois violés et qui protègent la personne humaine.
Faisons la ligne en disant qu'il ressort des observations
faites sur le terrain aussi bien par les organisations non gouvernementales de
défense des droits de l'homme (ONGDH) nationales et internationales que
la poursuite et le jugement devant les juridictions judiciaires (civiles et
militaires) des auteurs de graves et massives violations des droits de l'homme
sont à la limite des causes perdues au regard de maigres
résultats obtenus à ce jour dans le domaine.
Il apparait alors que l'impunité est quasi-totale
à la magistrature qu'ils soient civils ou militaires aux agents et
fonctionnaires de services publics ou paraétatiques.
Dans le présent chapitre, nous essayerons de
présenter les causes de ce problème et voir si nous pouvons faire
quelques suggestions pour la redynamisation de la justice au Congo et enfin la
conclusion viendra mettre un terme à notre travail.
Section Ière :
LES REALITES PRATIQUES OBSERVEES DANS LE CHEF DES AGENCES DE
RENSEIGNEMENTS ET DE L'ORDRE.
Les violations des droits de l'homme
constituent ici les atteintes aux droits humains, des violences ou des
exactions que les responsables de l'Etat ou les bandes armées commettent
sur la population ; ce sont les actes de méchanceté ou de
brutalité, de sauvagerie ou de barbarie, qui n'ont rien à faire
à l'organisation d'un Etat moderne ou des nations
civilisées.32(*)
Les violations les plus graves des droits de l'homme
entraînent la terreur de l'Etat, les émeutes populaires, les
révoltes, les rebellions, les mutineries, les insurrections, les
pillages, les destructions ou toute forme de troubles à
l'intérieur d'un Etat ; bref, le désordre
généralisé. C'est en respectant les droits de l'homme ou
l'homme tout court que l'Etat arrive à créer des réelles
conditions d'une paix véritable et durable au sein de la
société, la prospérité économique et le
développement.
Il est à noter qu'en analysant les
réalités observées dans les pratiques des agences de
renseignements certaines infractions méritent d'être retenues dans
le chef des agents de l'ordre et de renseignements en RD Congo dont :
1. Les arrestations
arbitraires et les détentions illégales
L'arrestation arbitraire est la privation de liberté
sans motif légal ni jugement et cela tout simplement par malice,
caprice, par corruption ou pour imposer son autorité.
Exemple : arrestation pour dette, pour non paiement des
loyers échus ou pour abandon de famille.
2. L'Existence des cachots
clandestins et souterrains
L'article 18 de la Constitution dispose que tout
détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve
sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Les
responsables de sécurité et renseignement ne peuvent garder en
détention les personnes que dans les établissements de
détention officiels 33(*) mais aussi les textes des lois ajoutent que les
personnes gardés à vue sont enfermées dans un local
prévu à cet effet34(*) ainsi donc constituent les violations des droits de
l'homme et infraction de détention illégale le fait de garder
à son domicile et dans un cachot privé une personne, le fait de
garder à part un détenu en vue de le soustraire au contrôle
des amigos de l'Officier du Ministère public, le fait de garder les
détenus dans les centenaires ou dans des trous.
3. La Concussion et les
extorsions
L'extorsion est le fait de prendre par la force ou par
intimidation les biens d'autrui.
La concussion consiste à exiger des biens à une
personne pour un service que l'Etat ne taxe pas.
Les pratiques observées chez les organes de
renseignements ne dévient pas les deux définitions.
Et cette pratique viole les dispositions de l'article 34 de
la Constitution qui dispose que nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utile publique et moyennant une juste
et préalable indemnité octroyée dans les conditions
fixées par la loi.
Ainsi donc, nul ne peut être saisi en ses biens qu'en
vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire
compétente. Les agents de la DGM, de la PNC et de l'ANR, au lieu
de remettre aux propriétaires les biens qui faisaient objet de fouille,
se livrent à le soustraire frauduleusement, une soustraction qui les
expose au vol puni par la loi pénale de la république.
4. Les tracasseries
administratives
Au lieu de respecter l'homme, les agences de
renseignements offrent au public un spectacle désolant de violation de
la dignité humaine dans les ports, les aéroports et aux
frontières de la République. En lieu et place de renseignements,
ordre et sécurité, les bureaux 2 de la Police, les agents de
l'ANR et ceux de la DGM se mettent plutôt à contrôler les
documents des motos, des vélos, les contenus des colis valeurs, et
raflent les cartes d'identité ou d'électeurs. Les documents ne
sont remis à leur propriétaire que moyennant l'argent ; ces
actes de rançonnement sont constitutifs de l'infraction d'extorsions,
prévue et réprimée par le code pénal congolais
livre II.
5. Les écoutes
téléphoniques clandestines
Sont interdites, l'interception, l'écoute,
l'enregistrement, la transcription et la divination des correspondances
émis par voie des télécommunications sans autorisation
préalable du procureur général de la
République.35(*)
L'on remarquera que les preuves recueillies en violation de
la loi, sont nulles et de nul effet.
En outre, les élections étant libres,
transparentes et démocratiques, la démocratie signifiant le
respect d'autrui, constitue une fraude électorale les stratégies
montées pour contrecarrer l'adversaire politique sur la base des
écoutes téléphoniques illégales.
6. La torture
Parmi, les raisons qui poussent certains responsables des
agences de renseignements et de l'application de la loi à pratiquer la
torture, nous pouvons citer notamment la recherche des aveux. L'aveu est un
moyen de preuve défini comme étant une déclaration par
laquelle une personne avoue un acte ou un fait qu'elle a commis ou
vécu. Il doit être spontané ou volontaire pour servir
de preuve c'est-à-dire volontaire et de bonne foi. L'accusé a le
droit de s'abstenir de répondre. Il ne doit pas être
torturé pour cela.36(*)
7. La déclaration ou
le colportage
En droit congolais, les oui dires ne peuvent pas former
l'intime conviction du juge, ce sont des rumeurs qui posent le doute, et le
doute profite à l'accusé. Les oui dires sont des simples
renseignements qui doivent être corroborés par d'autres faits
précis, vérifiables et objectifs avant d'en chercher les
poursuites contre une personne.
L'article 14 du pacte international relatif aux droits civils
et politiques ne dispose que toute personne a droit à un procès
juste et équitable. 37(*) Les agences de renseignements qui poursuivent une
personne sur base des oui dires violent les droits de l'homme.
8. La pratique de prise
d'otage
La prise d'otage est une pratique qui consiste à
arrêter et à détenir un membre de famille du coupable en
lieu et place de ce dernier pour le contraindre à
comparaître.38(*)
Cette pratique fait la monnaie courante et le cheval de
batail pour les agences de renseignements et de l'ordre.
9. Le viol
Les femmes, qui de par leur nature, sont le groupe le plus
vulnérable de la population, sont souvent les plus penchées par
les exactions des agents des services de sécurité et de l'ordre.
Elles sont victimes de viols et abus sexuels commis par des policiers, des
membres de services de sécurité, les agents de la DGM. Le viol
constitue une infraction grave du code pénal congolais et a même
déjà été érigé en crime contre
l'humanité par la cour pénale internationale.
Il consiste en une pénétration directe ou
indirecte de l'organe sexuel d'une personne sans son consentement.
10. Les abus du
pouvoir
Alors que les agences de renseignements n'ont qu'un but et des
attributions propres à elles, tels que définis par les lois
organiques, elles exercent souvent un droit d'immixtion dans les
matières ne relevant pas de leur compétence. Elles commettent
assez souvent et de manière répétée les abus du
pouvoir en s'occupant des infractions de droit commun, des affaires de dettes;
activités ne relevant pas légalement de leur compétence
matérielle. Cet excès volontaire du pouvoir est constitutif de
l'infraction de l'usurpation des fonctions publiques, infraction prévue
et réprimée par le code pénal congolais livre II.
11. La persécution des
journalistes et des défenseurs des droits de l'homme.
La Constitution de la R.D.C garantit la liberté de la
Presse (Art. 24 de la Constitution du 18 février 2006), et la
jurisprudence congolaise définit la liberté de presse comme
étant le droit d'annoncer, de critiquer et d'apprécier même
sérieusement tous les faits de nature à intéresser
l'opinion publique (Dist. Léo, 19 mars, RJCB, 1931, Elus 5 Mai 1994
RJCB, P131, Ici Code Piron, 1960, p.321).39(*)
Les défenseurs de droits de l'homme sont
consacrés par le Gouvernement congolais. Celui-ci leur donne d'une part
les autorisations nécessaires de fonctionner et collaborer
officiellement avec eux à travers le Ministère des droits
humains.
Alors que la liberté de la presse et les droits des
défenseurs des droits de l'homme sont garantis par les textes
légaux, la persécution des journalistes et défenseurs de
droits de l'homme constituent une violation des droits de l'homme et est
constitutive de l'infraction d'atteinte aux droits garantis aux particuliers,
fait prévu et punis par l'article 180, Code pénal congolais livre
II.
12. Détournement des
fonds
Du 08 mars 2010 au 8 septembre 2010, cela fait quatre mois
exactement jour pour jour depuis que le Ministre des Finances Son Excellence
MATATA PONYO avait écrit au Vice-premier Ministre et Ministre en charge
de l'Intérieur et Sécurité pour rappel sur la lettre
n°3451/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 13 Octobre 2009, dans laquelle il
dénonça le détournement de fonds par les agents de la DGM
en sollicitant son implication en vue d'instruire la DGM de canaliser le
paiement des droits de visas d'établissement de travail,
catégorie spécifique (VETS) au compte du trésor public.
Cette perception et surtout la consommation de ces recettes
générées par les VETS avaient été
dénoncées par un cadre administrateur de service de l'Etat, les
qualifiant de violation flagrante des instructions contenues dans la lettre
précitée de MATATA PONYO, en les considérant en sus comme
un détournement à grande échelle. Pour illustrer son
propos, M. Lombo, l'administrateur dénonciateur avait cité le cas
du Directeur Provincial de la DGM/Katanga qui avait été
arrêté et condamné suite au détournement des
milliers des dollars générés par le paiement des VETS de
la Société Tenke Fungurume Mining pour une valeur estimée
à USD 22 millions.40(*) Tous ces actes observés dans le chef des
agents de renseignements vont à l'encontre des lois sous examen dans le
présent travail portant création, organisation et fonctionnement
des agences et services de renseignements.
Signalons que les cas de violations des droits humains et des
lois nationales par les agents de service de sécurité sont
nombreux de sorte que l'on ne saurait illustrer tous les cas dans le
présent travail mais ceux que nous venons de citer suffisent nous le
pensons pour donner couleur aux résultats de nos recherches.
Section IIe : LOIS
INSTITUANT LES AGENCES ET SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET LES LOIS PROTEGEANT LES
DROITS HUMAINS EN RDC
A. LOIS INSTITUANT LES AGENCES DE
RENSEIGNEMENTS
Les agents et fonctionnaires de l'ANR, de la DGM et de la PNC de
part leurs exactions laissent croire qu'ils ne sont pas concernés par le
respect des lois et la soumission de tous les citoyens aux textes de lois.
§1. Loi numéro
003-2003 (ANR)
Le plus souvent, les agents de l'ANR invoquent l'article 25
du décret-loi organique n°003-2003 portant création et
organisation de l'agence nationale de renseignements qui dispose :
« Les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou poursuivre
les agents et fonctionnaires de l'ANR pour les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions doivent demander l'avis préalable de l'Administrateur
général. Et encore les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou
poursuivre les fonctionnaires de l'ANR pour les actes n'ayant trait à
l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer l'Administrateur
général.41(*)
§2. Loi numéro
002-2003 (DGM)
Par contre, l'article 19 du Décret-loi organique
instituant la DGM (D-L n°002-2003 portant création et organisation
de la Direction Générale de Migration) stipule que
« les OPJ et du Ministère public avant d'interpeller ou
poursuivre les fonctionnaires de la DGM au moins du grade de Chef de Division
pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions doivent
requérir l'avis obligatoire du Directeur général
(D.G) ; et encore les OPJ et OMP avant d'interpeller ou poursuivre les
fonctionnaires de la DGM visé à l'alinéa 1er
ci-dessus pour les actes n'ayant pas trait à l'exercice de leurs
fonctions doivent en informer le D.G.42(*)
Le fait que la poursuite et l'interpellation de ces agents
soient couvertes par ces deux lois peut amener à conclure que ces agents
sont au-dessus des lois ou des organes judiciaires ? Nous ne pensons qu'il
en soit ainsi car, selon la philosophie même de ces décrets-lois,
seul le grade de Chef de Division au moins bénéficie de ce
privilège d'instruction, les autres agents de la DGM de grade
inférieur à celui du Chef de Division ne sont pas couverts par la
loi.
Aussi, l'article 3 du décret-loi instituant l'ANR
à son alinéa 4 dispose clairement que les agents de l'ANR doivent
assurer la protection de l'environnement politique garantissant l'expression
normale des libertés publiques, conformément aux lois et
règlements.
Cette disposition prouve à suffisance que les
fonctionnaires et agents de l'ANR sont aussi soumis au respect des lois et
règlements de la RDC qui garantissent les libertés publiques.
§3. Loi numéro
002-2002 (PNC)
L'article 5 du décret-loi n°002-2002 du 26
janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la PNC,
confie à cette dernière la mission de veiller à la
sécurité et à la tranquillité publique, de
maintenir et de rétablir l'ordre public conformément aux lois en
vigueur. Sauf les agents de la PNC qui sont le plus souvent répondant
devant les cours militaires, que les agents et les fonctionnaires de l'ANR et
de la DGM sont bénéficiaires de privilège d'instruction.
Dans tous les deux cas (DGM et ANR), le privilège d'instruction n'existe
pas, lorsque les faits commis n'ont aucun trait avec l'exercice des fonctions
de l'organisation de l'OPJ ou l'OMP se limitant seulement à aviser.
D'autre part, l'on pourra affirmer que tous les
agents de l'ANR et de la DGM n'ont pas de privilège de juridiction ou
instruction, à l'exception de ceux qui possèdent au moins le
grade de Directeur. La procédure des avis obligatoires ou d'information
ne concerne que les OPJ ou OMP, les victimes des violations de leurs droits
peuvent traduire directement devant les tribunaux, les agents et fonctionnaires
de l'ANR et de la DGM nous pensons parce que les décrets-lois
précités sont abstraits quant à ce qui est de la
compétence de juge sur la poursuite desdits agents.
B. LES LOIS QUI PROTEGENT LES
DROITS DE L'HOMME
La liste des lois protégeant les droits et
libertés d'une personne est longue et l'on ne saurait pas être
bref, si l'on se tient à citer toutes les lois. Ainsi, nous citerons
quelques unes et le reste nous essaierons d'en faire une analyse passant par la
Constitution du 18/02/2006.
§1. La
déclaration universelle des droits de l'homme
La reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs devoirs
légaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde.43(*)
D'où il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par le pouvoir pour que l'homme ne puisse être le
théâtre des violations de ses droits par ses semblables car,
dit-on : « Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués des raisons
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité44(*).
§2. Le pacte
international relatif aux droits civils et politiques
Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques dispose que tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Les Etats signataires doivent
faire respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le
pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Et qu'en notifiant ledit pacte, l'Etat s'engage à
garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus auront
été violés disposera d'un recours utile, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles.45(*)
Une disposition qui est toujours violée en RDC par les
agents de l'ordre et les lois les instituant.
Le Pacte ajoute que tous sont égaux devant les
Tribunaux et les Cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal
compétent indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle soit des constatations sur ses droits
et obligations de caractère civil. Toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie
ajoute le PIDCP. Ainsi toute personne arrêtée ou accusée
doit être informée de la nature du motif porté contre elle,
doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense et à communiquer avec le
conseil de son choix, ce qui ne peut se faire entendre dans les oreilles des
agents de services de renseignements au Congo DR.
Toute personne a droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique, d'où nul ne sera objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation. D'où toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion, ainsi nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à
sa liberté d'avoir une conviction de son choix, nul ne peut être
inquiété pour ses opinions.
Enfin, disons que le PIDCP aborde dans les sens de la
protection de la personne humaine donc sa vie, sa dignité et son
bien-être et donc une personne ne peut être emprisonnée
parce qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter ses obligations
contractuelles.
§3. La constitution de
la RDC
La Constitution du 18 février 2006 de la RDC
réaffirme tous les droits que le Pacte protège à ses
articles 11, 12 et suivants en ces termes :
Article 11, tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des
droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions
établies par la loi.
L'article 12 ajoute que tous les Congolais sont égaux
devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
L'article 17 de la Constitution et les suivants interdisent
toutes les formes d'infraction que nous venons de porter à charge des
agences de renseignements. Si les agents de renseignements font des exactions
sous prétexte d'ordre donné par les supérieurs
hiérarchiques vont à l'encontre de l'article 28 de la
Constitution.
Pour les tracasseries et soustractions des biens des
populations civiles ou citoyens, les agences de renseignements et de l'ordre
violent l'article 34 de la Constitution consacrant le caractère
sacré de la propriété privée.
L'article 60 insiste sur le fait que le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la
Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne. La
question qui nécessite d'être posée ici est de savoir si
parmi les personnes que déclare la Constitution à cet article,
les agents de la DGM et de l'ANR ne font partie d'eux. Et comme organes
relevant de l'exécutif s'ils font exception aux pouvoirs publics
cités par cette disposition constitutionnelle.
CONCLUSION GENERALE ET
SUGGESTIONS
Au terme de notre étude, une brève conclusion
en accord avec le développement qui précède s'impose. Il
n'est plus indispensable de rappeler que ce travail a été
développé de tout coté sur la thématique des
agences de renseignements face aux organes judiciaires en RDC :
analyse critique des compétences ratione loci et compétence
ratione materiae.
Des recherches abondantes ont été
menées pour ce faire et dans le sens de lever des opinions y
afférentes, une série d'interrogations a guidé notre
démarche à savoir :
· Les agences de renseignements et les organes
judiciaires agissent-ils aujourd'hui dans les limites légales ?
· Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'option des agences
de renseignements par la population en cas de litige même pour des
questions judiciaires ?
· Quelles sont les conséquences qui surgissent de
cette option des agences de renseignements par les citoyens congolais au lieu
des organes judiciaires ?
· Quelles seraient les mesures efficaces pour
arrêter cette situation ?
C'est ainsi que nous avons réalisé que les
agences de renseignements s'attribuent d'elles-mêmes les
compétences des Cours et Tribunaux par négligence et
méfiance de la loi pour ne pas dire de l'ignorance, car dit-on :
« nul n'est censé ignorer la loi » et par suite de
recrutement des personnes non qualifiées pour exercer les
activités de renseignements.
Bien plus, nous sommes parvenus au résultat selon
lequel les citoyens se méfient des organes judiciaires pour aller poser
leurs plaintes auprès des organes de renseignements non seulement parce
que la procédure aux Cours et Tribunaux dure très longtemps mais
aussi et surtout parce que les agences de renseignements sont chapotées
soit par leurs amis, frères et connaissances et surtout soit parce que
ces services sont animés par de personnes très cupides
(corruption), une fois ester auprès de ces agences, les moyens
économiques donnent raison et éclairent la procédure.
C'est ici où une personne est arrêtée et passe toute la
semaine dans le lieu de détention sans toutefois être entendue ni
savoir son plaignant et le combat loyal entre les parties n'existe pas.
Les causes pouvant expliquer cette situation sont simples
à démontrer :
· La volonté de dévier les règles de
la procédure pour recevoir soit réparation soit payement de la
part du défaillant ou du redevable ;
· Les tortures, menaces et kidnappings faisant cheval de
batail pour les agents de renseignements et de l'ordre et leur achetant la
confiance des justiciables activistes des violations des lois, des droits et
libertés de l'homme.
· Nous nous offrons à soutenir aussi que le fait
que l'ANR et la DGM soient placées sous l'autorité du pouvoir
exécutif et non du pouvoir judiciaire fait que ces dernières
puissent se comporter comme tel et agissent en violation des textes de loi et
piétinent les droits humains les plus fondamentaux.
Les conséquences de cette situation sont que :
· Les lois nationales sont de temps en temps
violées par les agents de renseignements ;
· Le chiffre noir de la criminalité croît du
jour le jour ;
· Confusion entre les compétences des Cours et
Tribunaux et celles des agences de renseignements (abus du pouvoir) ;
· La recrudescence des tortures, arrestations
arbitraires, les détentions illégales, l'existence des cachots
clandestins et souterrains, les concussions et extorsions, les tracasseries
administratives, les pratiques de prise d'otage, le viol, la persécution
des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, le
détournement des fonds.
· Etc.
Les mesures pouvant être prises pour arrêter
cette situation comme nous avons eu à le développer très
largement dans notre travail sont les suivantes :
v D'abord, que les mesures de surveillance du respect des lois
et de l'application des lois à temps et lieu voulu soient
prises ;
v Que le pouvoir judiciaire prenne en main le contrôle
dans le cadre d'inspection des lieux de détention des agences de
renseignements pour vérifier les conditions dans lesquelles les
détenus sont placés ;
v Que des séances de formation et de vulgarisation
soient instituées et cela d'une manière permanente à
l'intention des populations et des fonctionnaires de l'Etat sur les textes de
loi et les institutions de la République de préférence
dans les langues locales et propres aux citoyens
bénéficiaires ;
v Etc.
Dans la mesure où les gouvernants congolais ne se
seront pas encore dotés d'une mesure très stricte en la
matière définissant de manière plus adéquate les
contours de renseignements et de l'ordre, nous avons cru qu'il s'agirait d'une
complicité vis-à-vis des abus que subissent les populations
bénéficiaires du principe du respect de la personne humaine et de
sa dignité.
Ainsi, s'est-il avéré à notre humble
avis souhaitable que des mesures draconiennes et urgentes qui veilleront au
respect et à l'application des lois à temps et lieu voulu soient
prises : que le pouvoir judiciaire prenne en mains le contrôle dans
le cadre d'inspection de lieux de détention des agences de
renseignements pour vérifier les conditions dans lesquelles les
détenus sont placés si ces agences ont qualité de
détenir les gens, que des séances de formation et vulgarisation
soient instituées et cela d'une manière permanente à
l'intention des populations et des fonctionnaires de l'Etat sur les textes de
loi et les institutions de la République de préférence
dans les langues locales et propre aux citoyens qui en sont
bénéficiaires, qu'on assure en particulier la moralisation des
éléments inciviques pour les rendre plus disciplinés et
plus dévoués à la cause de la nation et à la
défense de l'intégrité du territoire sous leur
contrôle tout comme au respect des personnes et de leurs biens ; le
bon paiement des agents de l'Etat en général et des hommes en
uniforme en particulier ainsi que le bon paiement des agents de services de
renseignements constituent aussi une solution urgente pour sécuriser les
populations dans les villages et surtout aux frontières ; la
définition des attributions entre différents services
installés dans les frontières doit être une
préoccupation de la haute hiérarchie pour éviter
l'anarchie qui règne dans les postes frontaliers.
En vue de la vérification des hypothèses qui
précèdent, il a été question de jeter dans la
présente étude un regard rétrospectif sur les agences de
renseignements et les organes judiciaires. C'est à ce niveau que nous
avons voulu savoir si oui ou non les agences de renseignements ont mandat de
dire le droit et de mater les lois. Ensuite, nous avons vérifié
les compétences territoriales et matérielles des agences de
renseignements et aux organes judiciaires, il a été ici question
de vérifier dans les textes de lois ce qui est attribué aux
agences des renseignements et aux organes judiciaires. C'est à
cette occasion que nous nous sommes rendu compte qu'aucune agence de
renseignements n'est autorisée à connaître les litiges
revenant à la compétence des Cours et Tribunaux ou des litiges
des droits communs.
Ce qui peut énerver les citoyens, c'est que
même en saisissant l'OPJ et l'OMP pour intenter une action en justice
contre les agents de services de renseignements lorsqu'ils sont
lésés dans leurs droits, ils n'auront pas la chance d'avoir un
procès le plutôt possible étant donné que les OPJ et
OMP doivent d'abord avoir l'autorisation ou l'avis du DG de services de
renseignements pour interpeller ou poursuivre un agent de ces services ayant
consommé une infraction en plein service ou non.
Or, nous savons que les droits et libertés de la
personne sont protégés et ce sont les Cours et Tribunaux qui ont
la charge la plus lourde de les faire respecter, les citoyens peuvent
directement saisir les juges en cas de violation de leurs droits, car les lois
organiques instituant les services de renseignements sont abstraites quant
à la limitation du pouvoir des juges sur les interpellations et les
poursuites des agents de services de renseignements.
Fort de ce qui précède et partant des
résultats de nos recherches, nous avons arrêté que si les
agents de renseignements ne sont pas soumis à la loi, c'est parce qu'ils
ne sont considérés que comme des branches extérieures au
pouvoir judiciaire et proches du pouvoir exécutif, car leurs poursuites
et interpellations sont soumises à certaines conditions. Ainsi,
n'avons-nous plus trouvé une seule motivation pour le législateur
et le pouvoir exécutif de remettre les agences de renseignements
à la ligne légale que celle de les faire obéir aux
principes les plus dominants de l'administration d'un Etat qui sont ceux de la
séparation des pouvoirs, de respect de la personne humaine et de sa
dignité, car étant sacrée.
Nous avons eu également l'occasion de bien souligner
que les agences de renseignements et de l'ordre doivent être soumises au
contrôle des organes judiciaires.
Des exemples ont été fournis pour prouver
manifestement les pratiques des agences de renseignements et ces exemples
furent regroupés en catégorie d'infraction que nous avons
attribuée aux agences de renseignements.
Nous avons aussi essayé de présenter quelques
lois qui protègent les droits de la personne humaine après avoir
fait un petit regard sur les lois instituant les agences de renseignements et
de l'ordre.
Pour finir, quelques suggestions viennent d'être
adressées aux pouvoirs publics pour l'amélioration dans les
secteurs faisant objet d'étude.
Point n'est plus besoin de rappeler la
nécessité d'une loi cadre ou des mesures draconiennes pouvant
définir les attributions de chaque organe.
Cela dit, nous accueillerons avec reconnaissance les
observations de la critique bienveillante qui voudra bien s'occuper de ce
travail.
BIBLIOGRAPHIE
I. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
- Pacte International relatif aux droits civils et politiques de
1966
- La Déclaration Universelle des droits de l'homme de
1948.
II. LES SOURCES LEGISLATIVES
- La Constitution de la RDC du 18 février 2006
- L'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code
de l'Organisation et de la compétence judiciaire, in J.O.Z,
n°7, le 1er Avril 1982.
- Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du
personnel de carrière de services publics de l'Etat.
- Ordonnance-loi n°78-289 relative à l'exercice
des attributions d'OPJ et APJ près les juridictions de droits communs in
Code Larciers, Tome I.
- Loi Cadre n°2002 du 16 Octobre 2002 sur les
télécommunications en R.D.C.
III. LES TEXTES REGLEMENTAIRES
- Le Décret-loi n°002-2002 du 26 janvier 2002
portant institution, organisation et fonctionnement de la Police nationale
congolaise.
- Décret-loi n°003-2003 du 11 janvier 2003 portant
création et organisation de l'agence nationale de renseignement.
- Le Décret-loi n°002-2003 du 11 janvier 2003
portant création et organisation de la DGM.
- Arrêté Ministériel n°05/02 du 22
Avril 1961.
IV. OUVRAGES, ARTICLES ET AUTRES SOURCES
- BAYONA-BA-MEYA MUNA KIMVIMBA, Le maxime « Nul
n'est censé ignorer la loi », Audience solennelle du
10/11/1977 : Discours du 1er Président, in Bulletin
Officiel, 1978, Année 1977.
- BURDEAU G., Les Libertés publiques,
4e éd., LGDJ, Paris, 1972
- CORNU G., Vocabulaire juridique PUF, 8e
éd. Corrigée.
- Laurent AHOUNDOU, Les droits de l'homme,
démocratie et maintien de l'ordre, les communications aux
séminaires sur les droits de la personne et le maintien de l'ordre,
Cotonou, du 09au 10 Octobre 2000.
- Matthieu KONGOLO TSHILENGU, « Droit Judiciaire
Congolais, le rôle des Cours et Tribunaux dans la restauration d'un droit
violé ou contesté », in Droit Judiciaire
Congolais, Editions du Service de Documentation et d'Etudes du
Ministère de la Justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2003.
- Pierre QUIRINI S.J, Comment fonctionne la Justice au
Zaïre, CAPAS, 2e éd., Kinshasa - Gombe,
1980.
- ROCHEL J., Libertés publiques,
12e éd., Dalloz, Paris, 1977.
- SAOKPA KIGUMU, Démocratie en
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débat juridique, Avril, 1999.
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- www.wikipedia.net,
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www.kongokinshasa.afrikblog.com/archives, consulté le novembre
2010.
-
www.digitalcongo.net/article, consulté le 15 novembre 2010.
TABLES DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
IN MEMORIAM
II
AVANT PROPOS
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
VI
0.
INTRODUCTION
- 1 -
0.1. PROBLEMATIQUE
- 4 -
0.2.
HYPOTHESES
- 5 -
0.3. CHOIX ET INTERET
DU SUJET
- 9 -
0.4. DELIMITATION DU
TRAVAIL ET ETAT DE LA QUESTION
- 10 -
0.5. METHODES ET
TECHNIQUES
- 11 -
0.6. DIFFICULTES
RENCONTREES
- 12 -
0.7. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
- 13 -
Chapitre 1er : PRESENTATION DES
AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DES ORGANES JUDICIAIRES.
- 14 -
Section Ière : ES AGENCES DE
RENSEIGNEMENTS
- 15 -
§.1. L'AGENCE NATIOANLE DE RENSEIGNEMENTS
- 16 -
A.
HISTORIQUE
- 16 -
B.ORGANISATION ET STRUCTURES
- 17 -
C. DU PERSONNEL DE
L'ANR : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
- 20 -
§.2. LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
- 23 -
A. STRUCTURES ET
ORGANISATION
- 23 -
1.
Structures
- 23 -
2.
Organisation
- 23 -
LES DIRECTIONS CENTRALES ET
PROVINCIALES
- 24 -
· LES SERVICES ATTACHES A LA
CHANCELLERIE PRES LES MISSIONS DIPLOMATIQUES
- 25 -
B. DU PERSONNEL DE LA
DGM : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
- 25 -
1. Du statut
administratif
- 25 -
2. Du statut
judiciaire
- 25 -
§.3. LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
- 27 -
A.HISTORIQUE
- 27 -
B.STRUCTURES ET ORGANISATION
- 29 -
1. Structures
- 29 -
2. Organisation
- 29 -
a. Le conseil de la
PNC
- 29 -
b. L'inspection
générale de la PN
- 30 -
c. Les inspections
provinciales de la PNC
- 30 -
d. Du personnel de la
PNC
- 31 -
Section II : LES ORGANES JUDICIAIRES
- 31 -
§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX ET TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
- 33 -
A. tribunal de
paix
- 33 -
B. le tribunal de
grande instance
- 34 -
§.2. LA COUR D'APPEL ET LA COUR SUPREME DE
JUSTICE
- 34 -
B. La cour suprême de justice
- 35 -
§.3. LES PARQUETS INSTITUES PRES LES COURS ET
TRIBUNAUX
- 35 -
Chapitre II. DE LA COMPETENCE DES AGENCES DE
RENSEIGNEMENTS ET DES ORGANES JUDICIAIRES (compétence ratione loci et
ratione materiae)
- 37 -
Section. Ière LA COMPETENCE DES AGENCES DE
RENSEIGNEMENTS
- 38 -
§.1. L'AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNEMENTS
- 38 -
A. Compétence ratione loci
- 38 -
B. compétence ratione materiae
- 38 -
§.2. LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
- 40 -
A. Compétence ratione loci
- 40 -
B.Compétence ratione materiae
- 40 -
§.3. LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
- 41 -
A. Compétence ratione loci
- 41 -
B. Compétence ratione materiae
- 41 -
Section II. LA COMPETENCE DES ORGANES
JUDICAIRES : cours et tribunaux et parquet
- 42 -
§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX
- 42 -
A. Compétence ratione loci
- 42 -
B. Compétence retione materiae
- 43 -
1. Matière pénale
- 43 -
2. Matière de droit prive ou affaire
civile
- 43 -
§.2. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
- 44 -
A. Compétence ratione loci
- 44 -
B. Compétence matérielle
- 44 -
1. Matière pénale ou
répressive
- 44 -
2. Matière civile
- 45 -
§.3. LA COUR D'APPEL
- 46 -
A. Compétence ratione loci
- 46 -
B. Compétence matérielle
- 46 -
1. Matière pénale
- 46 -
2. Matière civile
- 46 -
§.4. LA COUR SUPREME DE JUSTICE
- 46 -
A. Compétence ratione loci
- 46 -
B. Compétence ratione materiae
- 47 -
1. Matière pénale
- 47 -
2. Matière civile
- 47 -
Chapitre III. CONFRONTATION DES REALITES PRATIQUES
AUX LOIS REGISSANT LES AGENCES ET LES ORGANES JUDICIAIRES.
- 49 -
Section Ière : LES
REALITES PRATIQUES OBSERVEES DANS LE CHEF DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET
DE L'ORDRE.
- 52 -
1. Les arrestations
arbitraires et les détentions illégales
- 52 -
2. L'Existence des
cachots clandestins et souterrains
- 53 -
3. La Concussion et
les extorsions
- 53 -
4. Les tracasseries
administratives
- 54 -
5. Les écoutes
téléphoniques clandestines
- 54 -
6. La
torture
- 54 -
7. La
déclaration ou le colportage
- 55 -
8. La pratique de
prise d'otage
- 55 -
9. Le
viol
- 55 -
10. Les abus du
pouvoir
- 56 -
11. La
persécution des journalistes et des défenseurs des droits de
l'homme.
- 56 -
12.
Détournement des fonds
- 57 -
Section IIe : LOIS INSTITUANT LES AGENCES ET
SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET LES LOIS PROTEGEANT LES DROITS HUMAINS EN RDC
- 58 -
A. LOIS INSTITUANT
LES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS
- 58 -
§1. Loi numéro 003-2003 (ANR)
- 58 -
§2. Loi numéro 002-2003 (DGM)
- 59 -
§3. Loi numéro 002-2002
(PNC)
- 59 -
B. LES LOIS QUI
PROTEGENT LES DROITS DE L'HOMME
- 60 -
§1. La déclaration universelle des droits
de l'homme
- 60 -
§2. Le pacte international relatif aux droits
civils et politiques
- 61 -
§3. La constitution de la RDCP
- 62 -
CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS
- 64 -
BIBLIOGRAPHIE
- 70 -
TABLES DES MATIERES
- 72 -
* 1 P. QUIRIN, cité par
C. SAOKPA KIGUMU, in Démocratie en Afrique, nul n'est censé
ignoré la loi, in débat
* 2 La constitution de la
RDC du 18 février 2006, in J.O n° spécial
M. NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais, le
rôle des cours et tribunaux d'un droit violé ou contre
société, Edition du service de documentation et d'Etude du
ministère de justice et garde de sceaux,
* 3 BAYONA-BA-MEYA MUNA KIMVIMBA
1er président de la CSJ, la maxima « nul
n'est censé ignoré la loi », audience
solennelle du 10/11/1977 discours du 1er président, in
bulletin officiel 1978, année 1977, p.159,
4décret-loi n°002-2003 du 1er janvier 2003
portant création et organisation de la direction
générale de migration article 3
* 4 D-L n° 003-2003
portant création et organisation de l'ANR à son article
3
* 5 D-L n° 003-2002du 26
janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC
in JOZ numéro spécial à son article 5e
* 6 Pierre de QUIRIN ;
comment fonctionne la justice au zaïre, CAPAS 2e éd
Kinshasa-Goma, 1980
* 7 Les plaintes
présentées par la plus part des congolais avec qui nous avons
échangés sur la question de justice au Sud-Kivu.
* 8 Pierre QUIRIN. S.J., Op
Cit
* 9 Mathieu NKONGOLO TSHILENGU,
le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit
violé ou contesté, in droit judiciaire congolais, Edition du
service de documentation et d'études du ministère de la justice
et garde des sceaux, Kinshasa, 2003, p.15.
* 10 Idem
* 11 M. GRAWITZ, méthode
des sciences, paris, l'Ed Dalloz, 1976, p.332.
* 12 Mathieu NKONGOLO TSHILENGU
droit judiciaire congolais le rôle de cours et tribunaux dans la
restauration d'un droit ou contesté, Ed du service de documentation et
d'Etudes du ministère de la justice et garde des sceaux Kinshasa,
2008
* 13 Laurent AHOUANNOU, les
droits de l'homme démocratie et maintien de l'ordre les communications
ou séminaires sur le droits de la personne humaine et le maintien de
l'ordre,, Cotonou, du 09 au 10 octobre 2000
* 14
www.wikipedia.net,
consulté le samedi 10 avril 2010.
* 15 Décret-loi 003-2003
portant création et organisation de l'ANR
* 16 M.NKONGOLO TSHILENGU;
op.cit,p.21
* 17 M. NKONGOLO TSHILENGE,
droit judiciaire, le rôle des cours et tribunaux dans la restauration
d'un droit violé ou contesté, édition du service de
documentation et d'études du ministère de la justice et garde
sceaux, Kinshasa, 2003, p.17.
* 18 Loi n°87-010, 1987,
portant code de la famille, in J.O numéro spécial, août 102
et suivants
* 19 M. NKONGOLO TSHILENGU,
op.cit, p.37
* 20 Larousse, dictionnaire
de français
* 21 Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd. Corrigée.
* 22 BYONA-BA-MEYA MUNAKIVIMBA,
1er président de la cour suprême de justice la
maxime « nul n'est censé ignorer la loi »
audience solennelle de rentrée du 10/11/1977, discours du premier
président, in bulletin, 1978, année
* 23 Décret-loi 003-2003
portant création et organisation de l'agence nationale de
renseignements, a son article 3e non publié au JO
* 24 Art 3. Du
décret-loi 02-2003 portant création et organisation de la
direction générale de migration, in codes larcier, p.360
* 25 M. NKONGOLO TSHILENGU,
procureur général près des comptes, droit judiciaire
congolais, le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit
violé ou contesté, éd. Du service de documentation et
d'études du ministère de la justice et garde de sceaux, Kinshasa,
2003,p.72
* 26 L'ordonnance-loi
n°82-020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et de la
compétence judicaire
* 27 0-l n° 70-012 du mars
1970 in code judiciaire zaïrois, p.188.
* 28 Professeur Docteur
Mpongo BOKAKO, « Introduction générale aux droits
de l'homme, application du séminaire de formations sur les droits de
l'homme et les services de sécurité ». In Actes de
Séminaire de formation sur les droits de l'homme et les services de
sécurité ; Le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l'Homme, Bukavu, du 28 janvier au 02 Mars 2006 à
l'intention des agents de service de sécurité.
* 29 Me. BISIMWA
NTAKOBAJIRA, Les Droits de l'homme de la femme et de l'enfant, des textes
venant au séminaire de formation sur les droits de l'homme, In acte
du séminaire de formation sur les droits de l'homme et application des
lois organisé par le Bureau du HCNUDH à Bukavu, du 19 au 23
octobre à l'intention des GPJ et JPV des Provinces de l'Est de la RDC,
p.25.
* 30 RGCBE et Ali, Les
libertés publiques, « 12 », Paris, éd.
Dalloz, 1997, p.4.
BURDEAU G., Les libertés publiques,
4e éd. LGDJ, Paris, 1977, p.12.
* 31 Me. BISIMWA NTAKOBAJIRA,
op.cit., p25.
* 32 J. MELI MELI, Avocat
général près la Cour d'Appel de Bukavu,
« Les violations des droits de l'homme commises par les agents
de sécurité et les mécanismes de sanction » in
Actes du séminaire de formation sur les droits de l'homme et les
services de sécurité organisé par le Bureau du Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme à Bukavu, du
26/02 au 02 mars 2006 à l'intention des agents de services de
sécurité de quatre provinces de l'Etat de la R.D.C, p.96
* 33 Arrêté
Ministériel N°05/02 du 22 Avril 1961, à son article
4.
* 34 Arrêté 80
de l'OU sur la Police Judiciaire
* 35 Article 54 de la loi
Cadre N°013, 2002 du 16 Octobre 2002 sur les
télécommunications en R.D.C.
* 36
www.jed.org..google.france
consulté le 25 octobre 2010.
* 37 Pacte international
relatif aux Droits Civils et Politiques adoptés et ouverts à la
signature, ratification et adhésion par la résolution 2200A(XXI)
de l'Assemblée générale du 16 décembre 1966,
entrée en vigueur, le 23 mars 1976.
* 38 NGONO SOLANGE, Droit
pénal spécial, notes de cours donné à l'U.O.B en G2
DROIT, année académique 2004-2005, inédit.
* 39 J. MELI MELI, Avocat
général près la Cour d'Appel de Bukavu,
« Les violations des droits de l'homme commises par les agents
de sécurité et les mécanismes de sanction » in
Actes du séminaire de formation sur les droits de l'homme et les
services de sécurité organisé par le Bureau du Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme à Bukavu, du
26/02 au 02 mars 2006 à l'intention des agents de services de
sécurité de quatre provinces de l'Etat de la R.D.C, p.96
* 40 Plusieurs abus d'hommes en
uniforme signalés à Luozi, dans le Bas-Congo, in Google
France, civile, cd. Consulté le 25 octobre 2010
* 41 D-L n°003-2005
portant création et organisation de l'ANR, Art. 25, Inédit, in
Code Larciers.
* 42 Article 3 du D-L
n°002-2003 portant création et organisation de la DGM,
Inédit, in Code Larciers, p.360
* 43 Préambule de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, 1948.
* 44 Article 1er
DUDH, Op.cit.
* 45 Pacte International
relatif aux droits civils et politiques, in google.fr.
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