II.2.1. GENERALITE SUR
L'ICA
Faisant partie des impôts sur les biens et services
l'ICA ; telle qu'institué par l'ordonnance-loi n 69-058 du cinq
décembre 1969, c'est un impôt sur la consommation, un impôt
indirect qui frappe les opérations de vente de biens et services.
Si cette sorte d'impôt est indolore pour ceux qui en
supportent la charge( les contribuables consommateurs), elle constitue
néanmoins, pour le redevable, opérateur économique, la
cause soit du renchérissement du coût des matières
premières (entreprises industrielles ), soit de la diminution ou du
laminage de la marge bénéficiaire sur les biens et services
vendus particulièrement lorsque le marché est très
concurrentiel.
Nous allons distinguer trois sortes d'ICA ; d'abord
à l'intérieur, en suite à l'importation et enfin à
l'exportation.
v FONCTIONNEMENT DE L'ICA
L'ICA frappe les opérations à l'intérieur
ainsi que certaines exportation et importations.
Comme énoncé dans la
généralité nous allons distinguer trois types d'ICA
cité ci-haut ;
A/ Sur les opérations à
l'intérieur (L'ICA à l'intérieur) ;Aux
termes de l'article 9 de l'O-Lois n° 069/058 du 5 décembre 1969
relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, telle que
modifiée par la loi n° 73/004 du 5 janvier 1973, l'ICA frappe les
opérations de ventes et de prestation des services rendus et
utilisée en RDC, de façon plus détaillée.
Ces opérations se présentent comme
suit :
- Les opérations de vente faites au Congo pour la mise
à la consommation sur le marché local de produits de production
locale.
- Les travaux immobiliers
- Les prestations de services de toutes espèces,
rendues ou utilisées auCongo.
L'ICA est un mode d'imposition en cascade c'est-à-dire
qu'il frappe les produits à chaque transaction sur un prix qui inclut
l'impôt acquitté lors des transactions antérieures.
2. Assiette et fait
générateur (Kola Gonze 2005-2006 : 102)
L'O-Lois n°069/058 du 5décembre 1969 relative
à l'ICA, dispose, en son article 10, modifié par l'O-Lois n°
70/088 du 23 décembre 1970 et par la loi n° 71-010 du 31
décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la loi n°
73/004 du 5 janvier 973, modifié par la loi n° 84-005 du 4
décembre 1984, que l'impôt est assis :
1°) en ce qui concerne les services, sur le montant brut
des factures, commissions, courtages, remises, intérêts,
escomptes, agios, primes ou autres sommes, quelle que soit leur
dénomination, afférentes à la rétribution des
services ;
2°) en ce qui concerne les fabrications, sur le montant
brut des ventes. En particulier, lorsque la vente intervient :
a) entre deux entreprises en état
d'interdépendance, l'impôt est assis au minimum sur le prix normal
brut des ventes similaires ;
b) entre la maison- mère et une ou plusieurs de ses
succursales, l'impôt est assis sur le prix de vente brut pratiqué
par la ou les succursales ;
3°) en ce qui concerne les travaux immobiliers, sur les
trois-quarts du montant brut des factures émises et ce, avant
déduction de toute amende pour retard.
Toutefois, les redevables exerçant les activités
visées ci-dessus peuvent être admis au régime
d'évaluation forfaitaire de leur base d'imposition, dans la mesure
où le montant des affaires qu'ils réalisent est peu important.
Le fait générateur de l'impôt, en vertu de
l'article 12 de l'O-L n°069/058 du 5 décembre 1969, est :
1°) la prestation de service ou d'assistance ;
2°) la livraison du produit transformé au dernier
stade de sa fabrication ;
3°) la facturation de la tranche terminée ou,
à défaut, le paiement de l'acompte afférent à
l'avancement des travaux
3. Redevable et taux de
l'impôt
Au terme de l'article 11 de l'O-L n° 069/058 du 5
décembre 1969, les redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'intérieur sont :
1°) les personnes physiques ou morales qui effectuent les
prestations de services lorsque celles-ci possèdent un
établissement fixe en RDC et, dans le cas contraire, les personnes
physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance;
2°) Les commerçants qui réalisent les
ventes en RDC pour la mise à la consommation sur le marché
national des produits de fabrication locale. Les opérations
d'échange de produits ou d'utilisation de produits après la
fabrication par le fabricant lui-même sont assimilées à des
ventes ;
3°) les entrepreneurs des travaux.
Les taux de l'impôt sont fixés, par l'O-L 069/058
du 5 décembre 1969 en son article 13, modifiée, par le
Décret n° 009 du 22 janvier 1997et par la loi n° 008/03 du 13
mars 2003, comme suit :
1°) Opérations de transport taxables lors de
l'émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial,
lacustre, ferroviaire ou routier interurbain :
- 6% pour l'intérieur ;
- 15% pour l'extérieur ;
2°) Toutes autres prestations de services rendues :
a) par des personnes physiques ou morales possédant un
établissement en RDC, dans les conditions prévues à
l'article 69 de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février et de
textes subséquents : 18% ;
b) par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans
la catégorie visée au paragraphe ½ a ½ ci-dessus : 30%
;
3°) Travaux immobiliers : 18% ;
4°) Ventes :
a) 3% pour les biens d'équipements et les intrants
agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et
b) 15% pour les autres produits
En règle générale, l'ICA n'est pas
déductibilité pour l'ICA (autre que celle de 3%) perçue
à l'importation des matières premières et des biens
intermédiaires sur le montant dû au titre de l'ICA à
l'intérieur. Cette règle particulière protège ainsi
les entreprises transformatrices de la double importation.
4. Les exemptions
Les exemptions sont prévues par la loi. L'O-L n°
069/058 du 5 décembre 1969 prévoit les exemptions suivantes :
1°) En ce qui concerne les fabrications :
Les ventes d'objet d'art de fabrication locale,
réalisé par les artistes producteurs.
L'exemption de la vente des autres produits de fabrication
locale a été supprimée par la loi n° 008/03 du 13
mars 2003 ;
2°) Les travaux immobiliers considérés
comme étant d'intérêt national par Arrêté du
Ministre ayant les Finances dans ses attribution ;
3°) En ce qui concerne les prestations de service :
a) les affaires de commission et de courtage portant sur les
livres, journaux et publications périodiques ;
b) la location des chambres d'hôtel en faveur :
- des représentants de l'Administration Publique en
mission de service, à l'exécution des représentants des
établissements parastataux et des sociétés
d'économie mixte ;
- des membres du corps diplomatique accrédités
en RDC dans les limites qui seront définies par Arrêté
conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires Etrangères
;
- des représentants d'organismes internationaux dans
les mêmes limites que ci-dessus ;
c) les opérations de transport, à l'exception
des transports de personnes par voie aérienne, maritime, fluviale,
lacustre, ferroviaire ou routière pour ce qui est du transport routier
interurbain ;
d) les locations meublées d'immeubles ou parties
d'immeubles à usages d'habitations ;
e) les activités médicales ou
paramédicales ;
f) les prestations se rapportant aux services
funéraires ;
g) - les prestations de service effectuées aux stades
intermédiaires de fabrication ou de traitement des produits
destinés à être vendus sur le marché local ou
à être exporté, à condition que cette vente ou cette
exportation soit passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
- les opérations de sous-traitance en
général, à condition que l'opération finale soit
passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
h) les intérêts relatifs aux crédits
bancaires à l'investissement, aux crédits agricoles et aux
découverts bancaires.
5. Liquidation et recouvrement (Tayeye Fafay
2005 : 39)
L'impôt est liquidé par la remise de
relevés mensuels avec paiement simultané de l'impôt,
suivant les modalités fixées par Arrêté du Ministre
des Finances (art. 1 du Décret n° 009 du 22 janvier 1997).
La perception de l'impôt est assurée par
l'Administration Fiscale et le versement s'effectue, selon la Loi
n°004/2003 du 13 mars 2003 relatives aux réformes des
procédures fiscales, dans les conditions suivantes :
1°) versement anticipatif avant le 20 de chaque mois,
d'un montant égal à 50% de l'impôt versé au titre
des affaires imposables réalisées au cours du mois
précédent, accompagné d'un bordereau de remise d'acompte
suivant modèle approuvé par l'Administration Fiscale ;
2°) versement accompagné du relevé mensuel
suivant modèle approuvé par l'Administration, dans les 15
premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les affaires ont
été réalisées, de l'impôt dû sous
déduction du versement anticipatif effectué au titre du mois
précédent ;
3°) si au cours d'un mois donné, l'impôt
dû au titre de ce mois est inférieur au versement anticipatif
effectué le mois précédent, ce versement est imputé
dans l'ordre suivant :
a) au paiement de l'impôt dû au titre du mois ;
b) l'excédent est considéré comme
versement anticipatif dû au titre de ce mois, il est
éventuellement complété pour atteindre 50% de
l'impôt dû au titre de ce mois.
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