DEDICACE
A mes chers parents bien aimés, qui sont un
présent unique du ciel que je ne saurai guère oublier, à
mon papa HUGO TSHISHIKU, à ma maman MAKITO MOYOME, vous pour qui
mes larmes de reconnaissance ne tariront jamais, vous qui avez accompli cette
mission que Dieu vous a assignée, vous avez fait de moi ce que je suis
devenu aujourd'hui, pour votre amour maternel et pour vos conseils qui sont
pour moi une référence tous les jours.
Je témoigne ma
gratitude à mes frères et soeurs : HUGO TCHICHIKU ;
HUMA TCHICHIKU; HUNALVETTE TCHICHIKU; HUZZARDE TCHICHIKU, HUGFE TCHICHIKU et
WHAVY TCHICHIKU.
REMERCIEMENT
Ce travail est le fruit de
beaucoup de sacrifice, de courage, de bravoure et d'endurance. C'est ainsi
qu'on veut remercier ceux qui nous ont aidé :
Nos remerciements s'en vont
spécialement au professeur docteur LAKI M'BAYO MUSEWA Maurice qui
malgré ses multiples occupations à accepter d'assurer la
direction de ce travail tout en lui conférant une dimension scientifique
et en l'imprégnant d'une orientation toute distinctive.
Nous remercions tout le
corps professoral de la faculté de sciences économiques et de
gestion, qui a participé à notre formation.
Nous remercions nos
condisciples avec qui les échanges de ce travail ont été
pour nous un apport considérable et bénéfique.
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE
8
I.1 : INTRODUCTION
3
I.2. PROBLEMATIQUE
9
I.3. HYPOTHESE
9
I.4. METHODES ET TECHNIQUES
10
A. METHODES
10
B. TECHNIQUES
11
I.5. DELIMITATION SPATION-TEMPORELLE
11
CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL
12
SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS DE
BASE
12
I.1. LA FISCALITE
12
I.2. IMPÔT
12
I.3. TAXE
13
SECTION II : NOTION DE L'IMPÔT
13
II.1. DEFINITION
14
II.2. CLASSIFICATION DES IMPÔTS
14
A. LES CLASIFICATIONS TRADITIONNELLES (Bakandeja wa
Pungu 2006 : 97-106)
14
1. IMPÔT DIRECT ET IMPÔT INIRECT
14
2. IMPÔT REEL ET IMPÔT PERSONNEL
15
B. LES AUTRES CLASSIFICATIONS
16
1. IMPÔT ANALYTIQUE ET IMPÔT
SYNTHETIQUE
16
2. IMPÔT SUR LE REVENU, IMPÔT SUR LA
DEPENSE, IMPÔT SUR LE CAPITAL
16
II.2.1. GENERALITE SUR L'ICA
17
v FONCTIONNEMENT DE L'ICA
18
2. Assiette et fait générateur (Kola
Gonze 2005-2006 : 102)
18
B/ Impôt sur le chiffre d'affaire à
l'importation ;
23
1. Base d'imposition
23
2. Assiette et fait
générateur
23
3. Redevable et taux de l'impôt
24
4. Les importations
exonérées
24
5. Liquidation
25
v CALCUL DU TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA
25
II.2.2. GENERALITE SUR LA TVA
26
Ø FONCTIONNEMENT DE LA TVA
27
A. Le principe de son fonctionnement
27
Ø L'ASSIETTE FISCALE (BASE
IMPOSABLE)
27
Ø CALCUL DU TAUX D'IMPOSITION DE LA
TVA
28
CHAPITRE III : COMPARAISON ENTRE L'ICA ET LA
TVA
30
III.1.Comparaison du système d'imposition
sur le chiffre d'affaires et de la TVA
30
1. Du point de vue de leurs champs
d'application
30
2. Du point de vue du régime d'imposition
des biens et services
30
3. Du point de vue du régime des
importations
33
III.1.1. Négativité de l'impôt
sur le chiffre d'affaires
33
III.1.2. Motivation de l'institution de la TVA
34
III.1.3. Caractéristiques de la palliation
de la TVA aux insuffisances sur l'ICA
34
III.2. COMPTABILISATION DE LA TVA
35
III.2.1. Les généralités sur
la comptabilité de la TVA
35
III.3. COMPTABILISATION DE L'ICA
37
CHAPITRE IV : PRESENTATION ET INTERPRETATION
DES DONNEES
39
SECTION I : ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION
DE L'ICA ET DE LA TVA
39
I.1 ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA
39
1) L'I.C.A. DES OPERATIONS DE VENTE DES PRODUITS DE
FABRICATION LOCALE
39
2. I.C.A DES PRESTATIONS DES SERVICES
40
I.2. ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE LA TVA
41
SECTION II. PRESENTATION DES DONNEES
42
SECTION III. INTERPRETATION DES DONNEES
44
III.1. CONFRONTATION DES RESULTATS
44
CONCLUSION GENERALE
45
CRITIQUE
47
SUGGESTION
47
BIBLIOGRAPHIE
49
EXECUTIVE SUMMARY
Cette étude qui porte sur la comparaison du taux
d'imposition de l'ICA à la TVA sur les ventes et les prestations de
service dans la ville de Lubumbashi de 2011 à 2012 part d'un constat sur
l'augmentation de prix local de biens et services durant notre période
d'étude. Cette augmentation qualifiée de paradoxale se justifie
par de l'absence totale de préparation des opérateurs
économiques pour adhérer au paiement du nouvel impôt, ce
manque d'information nécessaire qui devrait précéder
l'application de la TVA et la mauvaise application et/ou
l'incompréhension de cette dernière serait à la base de la
hausse de prix qui a frisée d'un tantinet l'inflation.
LISTE DES ABREVIATIONS
TVA : Taxe sur la valeur
ajoutée
ICA : Impôt sur le
chiffre d'affaire
FEC :
Fédération des Entreprises du Congo
DGI : Direction
générales des Impôts
DGE : Direction des grandes
entreprises
CAF:
coût-assurance-frets
CIF:
cost-insurance-freigth
RDC : République
Démocratique du Congo
REGISTRE DE TABLEAU
Tableau N°1 :
Illustration du calcul de l'ICA
Tableau N°2 :
Illustration du calcul de la TVA
Tableau N° 3 : Tableau
comparatif de prix des biens (1)
Tableau N°4 : Tableau
comparatif de prix des biens (2)
Tableau N°5 : Tableau
comparatif de prix des services (3)
CHAPITRE I :
INTRODUCTION GENERALE
I.1 : INTRODUCTION
L'observation faite, Depuis le 1er janvier 2012, le
gouvernement congolais a mis en vigueur la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur toute l'étendue de la République démocratique du
Congo. Mais, autant elle n'est pas comprise par les consommateurs, autant sa
nature en tant qu'élément de fiscalité et son application
n'ont été clairement expliquées par les responsables de la
Direction des impôts.Cependant on assistera au jour le jour depuis son
application à une hausse de prix des biens et services sur le
marché Congolais et Louchois en particuliers.
Depuis le début de cette année, la RD Congo vit
sous l'ère de la Taxe sur la valeur ajoutée, TVA en sigle, au
taux de 16%.
Entrée en vigueur depuis le 01 janvier 2012 et
applicable immédiatement sur toute l'étendue du territoire
national, la mesure est une avancée significative sans
précédent pour l'économie du pays.
L'application de la TVA soulève
l'incompréhension au sein de la population tant elle a
entraîné une augmentation prix généralisée de
tous les produits (biens et services) de consommation.
Cela est surprenant à première vue parce que des
dispositions semblent avoir été prises avant le lancement de
cette taxe. Des explications étaient venues de la
Fédération des Entreprises du Congo, la FEC, par son
Administrateur général, Monsieur Jean Kalala Mukongo, à la
télévision nationale, la RTNC.
Celui-ci avait présenté la TVA comme un
élément nouveau qui vient révolutionner l'ancien
système de fiscalité directe basée sur l'Impôt sur
le Chiffres d'affaires, ICA en sigle, au taux de 18%, et ne peut pas avoir de
conséquence néfaste et négative à la suite de ce
changement. Bien au contraire, elle doit même alléger les prix de
beaucoup de produits à cause de son taux bas de 16% et d'une taxation
sélective.
Le gouvernement congolais avait aussi initié et tenu
des débats et conférences explicatifs, par les ministères
des Finances et de l'Economie, ainsi que par la Direction
générales des Impôts, DGI, avec tous les acteurs du secteur
économique, détaillants, grossistes, industriels, etc. et pour
prévenir le risque général de la flambée des prix.
Malheureusement, le lancement de la TVA a conduit les différents
opérateurs économiques, nationaux et expatriés, à
augmenter les prix.
Cette hausse de prix sur le marché au lendemain de la
mise application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui vient en
substitution de l'impôt sur le chiffre d'affaire a captivé notre
attention car la réforme devrait avoir comme effet d'une part une
stabilité de prix sur le marché, mais contre toute attente l'on
assistera à un effet paradoxal sur quoi sera penchée notre
problématique.
I.2. PROBLEMATIQUE
Comme décrit ci-haut, notre préoccupation part
de l'observation faite sur l'instauration de la TVA dans le système
fiscal de la République Démocratique du Congo, une reforme
sensé corrigé les défaillances de l'ICA et maintenir la
stabilité les prix des biens et services grâce à sa
neutralité, pourtant contre toutes attente l'on assistera à une
hausse deprix de biens et services sur le marché après la mise en
application de la TVA par le gouvernement Congolais.
Eu égard à ce qui précède, Il sied
de se poser la question de savoir comment la TVA a-t-elle incitée la
hausse de prix de biens et services qui a caractérisée le
marché Congolais et Louchois en particulier depuis sa mise en
application sur toutes l'étendue de la République
démocratique du Congo.
I.3. HYPOTHESE
Certes il nous est difficile à ce niveau de confirmer
ou d'infirmer que la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) qui vient en
substitution à l'ICA serait à la base de la hausse de prix sur le
marché Louchois sans être passé par la phase
expérimentale
Mais nous pouvons néanmoins répondre de
façon provisoire aux problèmes posés au niveau de la
problématique.
Cependant nous pensons que la mauvaise application et/ou
l'incompréhension de la TVA serait à la base de la hausse de prix
de biens et services sur le marché Louchois, puisque depuis
l'application de la TVA, le 1er janvier 2012, elle semble déjà
être un casse-tête administratif pour le contribuable et un
cauchemar pour la population consommatrice.
Son application est critiquée par les acteurs
économiques etconsommateurs Louchois à cause de manque
d'information et de formation des chefs d'entreprises qui devrait
précéder l'application de la TVA.
I.4. METHODES ET
TECHNIQUES
A. METHODES
Pour réaliser cette étude, il nous a plu de
recourir à trois méthodes de travail à savoir : la
méthode sociologique, la méthode comparative et la méthode
historique
- METHODE
SOCIOLOGIQUE
La méthode sociologique repose sur l'étude des
faits sociaux qui entrent en relation avec le phénomène
observé. Elle nous permet de comprendre les illustrations
évoquées en tant que faits sociaux, leurs appréhensions et
leurs intégrations dans l'évolution de la société,
particulièrement la société fiscale congolaise. Elle
articule ainsi le phénomène de résistance au changement et
l'esprit d'innovation, source de progrès social.
- METHODE
COMPARATIVE
La méthode comparative a concouru à la balance
des données recueillies sur le champ d'expérimentation en
comparant les taux de l'ICA à celui de la TVA, appréhendé
différemment par les opérateurs économique de la Ville de
Lubumbashi.
- METHODE
HISTORIQUE
Axée sur l'histoire, la méthode historique rend
possible d'une part l'explication des faits historiques qui ont pris naissances
parmi les conditions d'existences, et d'autre part elle permet la
comparaison(Cuvilier 1967 : 288-289).
C'est ainsi que cette méthode nous a permis de recourir
aux données antérieure des différentes entreprises dans le
but d'une comparaison d'efficiente entre le taux de la TVA et celui de l'ICA.
B.TECHNIQUES
Pour atteindre les objectifs fixés dans ce travail,
nous avons eu à utiliser différentes techniques qui sont ;
la technique d'interview, documentaire, et la technique
d'échantillonnage ;
- La technique
d'interview
Consistant à élaborer des questionnaires
à administrer à la population la technique d'interview, nous a
permis de recueillir des données et des informations jugées
cruciales pour notre sujet de travail.
- La technique
documentaire
En rapport avec notre sujet de travail nous avons fait recourt
à cette technique qui nous a aidée dans la consultation des
ouvrages, des livres, de manuel et de mémoire qui ont traité de
la question avant nous, dans le but d'expliquer le phénomène
observés.
I.5. DELIMITATION
SPATION-TEMPORELLE
En raison du fait que le phénomène
observé dont est tiré notre sujet est jeune de quelques mois, il
nous est difficile d'élargir notre travail dans le temps.
Cependant, en prenant pour cible la ville de Lubumbashi et
nonobstant les difficultés liées à la délimitation
temporelle, notre étude couvrira une période allant de 2011
à 2012, période dans laquelle nous allons afin comparer le taux
de l'ICA à celui de la TVA.
CHAPITRE II : CADRE
CONCEPTUEL
SECTION I : DEFINITION
DES CONCEPTS DE BASE
I.1. LA FISCALITE
La fiscalité est l'ensemble de la légalisation
et réglementation en vigueur en matière fiscale des mesures et
pratiques relatives à l'administration fiscale (fisc) et aux
prélèvements fiscaux (impôts) et des autres
prélèvements obligatoires.(Maurice Cozian 1994 :
3)
Elle est l'ensemble d'impôt actuellement en vigueur dans
un pays déterminé. Par une imposition fiscale, l'Etat soutire par
voie d'autorité territoriale et sans contrepartie, des revenus sur les
biens, les services, des richesses et les bénéfices des personnes
pour disposer des moyens nécessaires qui lui permettront de remplir ses
devoirs des prestations de services publics d'intérêt
général, de supporter les charges publiques liées à
sa souveraineté et ainsi qu'à l'intégrité du
territoire national.
De ce fait, nous pouvons citer l'exemple de l'impôt
foncier, l'impôt mobilier,... que prélèvent la direction
générale des impôts (DGI) et la direction des grandes
entreprises (DGE).
I.2. IMPÔT
La définition de l'impôt de GASTON JESE, datant
du 20ième siècle, est incontournable ;
l'impôt est une « Prestation pécuniaire requise des
particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et
sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques».
Ainsi en l'absence de définition législative,
l'impôt peut être défini comme une prestation
pécuniaire requise des contribuables d'après leurs
facultés contributives et qui opère, par voie d'autorité,
un transfert patrimonial définitif et sans contrepartie
déterminée, en vue de la réalisation des objectifs
fixés par la puissance publique. (Buabua wa Kayembe
1993 : 19)
Cette définition doctrinale fait apparaître les
trois éléments essentiels qui caractérisent
l'impôt :
- C'est un acte de puissance publique
- Il opère un prélèvement sur la
propriété
- Il est perçu dans un but d'intérêt.
I.3. TAXE
Le mot « Taxe » est employé dans
trois sens différent. Il est d'abord synonyme d'impôt purement et
simplement (exemple : Taxe proportionnelle). Dans un deuxième sens,
la taxe est le prix acquitté par l'usager d'un service public non
industriel, en contrepartie des prestations ou avantages qu'il retire de ce
service : ainsi l'affranchissement des correspondances est une taxe
postale, les droits d'inscription payés par les étudiants sont
des taxes.
Dans un troisième sens enfin, beaucoup plus
récent, les taxes correspondent à la notion de «
parafiscalité ».
C'est ainsi que nous définissons la taxe comme
étant « une rémunération en faveur d'une
personne morale publique pour un service rendu par elle ».
(Kazimiri 2006 : 23)
Cette taxe présente une originalité par rapport
à l'impôt. La taxe est instrument d'interventionnisme
étatique.
SECTION II : NOTION DE
L'IMPÔT
L'impôt est la principale source fiscale.
L'évolution de l'impôt est liée à celle de l'Etat.
La diversité de types d'impôts autant que leur importance
quantitative en ont fait un moyen d'interventionnisme étatique dans la
société.
Le substantif impôt est le verbe imposer expriment les
poids de la contrainte qui s'abat sur le contribuable. On se rappellera que
notre pays a eu, au cours de sa période dite révolutionnaire
(deuxième République) à préférer le terme de
contribution qui suggère davantage une participation du citoyen au
fardeau commun de la dépense publique, à celui de l'impôt
qui rappelait selon ses détracteurs les manières fortes
utilisées à l'époque coloniale pour recouvrer
l'impôt (Flagellation, emprisonnement, travaux forcés).
Depuis 2002, avec le changement de dénomination de la
direction générale des contributions de la direction
générale des impôts, on a retrouvé
l'universalité sans se soucier de la nécessité
d'intérioriser la philosophie de base de l'imposition : le service
à la communauté nationale.
II.1. DEFINITION
L'impôt constitue un prélèvement
obligatoire effectué par voie d'autorité par une administration
(Etat, collectivités territoriales, provinces, régions et
départements, cantons, pays, communes, etc.) sur les ressources des
personnes vivant sur son territoire ou y possédant des
intérêts pour être affecté aux service
d'utilité générale.(Kola Gonze
2005-2006 : 11)
II.2. CLASSIFICATION DES
IMPÔTS
Même strictement comprise, la notion d'impôt
recouvre en réalité une grande diversité de
prélèvements, l'organisation de la connaissance fiscale
nécessite donc, en premier lieu, le dénombrement et la
classification des différents types d'impôts qui constituent un
système fiscal.
On examinera d'abord les classifications traditionnelles, puis
autres classifications.
A. LES CLASIFICATIONS
TRADITIONNELLES (Bakandeja wa Pungu 2006 : 97-106)
1. IMPÔT DIRECT ET
IMPÔT INIRECT
C'est une distinction ancienne et commode qui a longtemps
servi de fondement à l'organisation des administrations fiscales.
Pourtant, quel que soit le critère sur lequel on tente de
l'établir, elle demeure irrévocablement empirique.
Ø Si l'on retient le critère de l'incidence, la
distinction s'établirait entre les impôts qui restent à la
charge de ceux qui y sont assujettis (impôts directs) et ceux dont le
fardeau peut être reporté par les contribuables sur des tiers qui
deviennent ainsi les véritables redevables (impôts indirects).
Ø Le critère du fait générateur et
du rôle qui est lié à la mise en oeuvre administrative de
l'impôt, parait plus solide. L'impôt direct est alors celui qui
atteint, de façon périodique, des situations ayant un certain
caractère de permanence, et pour l'établissement, duquel il est
possible de dresser une liste des contribuables : Le rôle.
Ø L'impôt indirect, au contraire, vise des
événements dont le caractère occasionnel et
imprévisible rend impossible toute tentative d'enrôlement. Mais
fonder la distinction entre impôt direct et indirect sur le
critère du fait générateur et du rôle, c'est la
faire dépendre de contingences purement administratives. Ainsi, une taxe
sur le chiffre d'affaires annuel du contribuable, impôt indirect dans le
premier cas, d'autre que sa modalité de perception n'ait changé.
Une classification qui permet de tels « tour de
passe-passe » n'est pas scientifiquement fondée.
2. IMPÔT REEL ET
IMPÔT PERSONNEL
L'opposition entre impôt réel et impôt
personnel est aussi très ancienne.
- L'impôt réel est celui qui porte sur un
élément économique sans considération de la
situation personnelle de son détenteur ; les taxes foncières
locales, les droits d'enregistrements sur les immeubles sont, en principe, des
impôts réels.
- L'impôt personnel atteint l'ensemble de la
capacité contributive du redevable en tenant compte de sa situation et
de ses chargesde famille. L'impôt sur le revenu, les droits de succession
sont des impôts personnels. On notera la tendance du législateur
à personnaliser même les impôts qui, par nature, sont des
impôts réels. Ainsi, un impôt de consommation comme la TVA
est personnalisé par l'adoption d'un tarif échelonné qui
va de l'exonération des produits de première
nécessité à la sur taxation des produits de luxe. On peut
s'interroger sur la portée et l'intérêt d'une telle
politique.
B. LES AUTRES
CLASSIFICATIONS
1. IMPÔT ANALYTIQUE ET
IMPÔT SYNTHETIQUE
La distinction entre impôts analytique et impôts
synthétiques consiste à opposer les impôts qui ne frappent
qu'un élément d'un patrimoine ou une catégorie de revenu
à ceux qui atteignent une valeur ou une situation économique
prise dans son ensemble. Ainsi ; l'impôt cédulaire sur le
revenu, alors que l'impôt général sur le revenu porte sur
le revenu global d'un contribuable, toutes sources de revenus confondues.
L'impôt analytique est le plus souvent proportionnel,
alors que l'impôt synthétique se prête volontiers à
la progressivité. En fiscalité, le sens de l'histoire, c'est le
passage d'un système fiscal formé d'impôts analytiques
à un système fiscal composé d'impôts
synthétiques. En effet, l'impôt synthétique est à la
fois neutre économiquement et d'un meilleur rendement que l'impôt
analytique.
2. IMPÔT SUR LE REVENU,
IMPÔT SUR LA DEPENSE, IMPÔT SUR LE CAPITAL
Les distinctions qui viennent d'être examinées
sont utiles dans l'étude du phénomène fiscal : Elles
n'ont cependant pas le caractère de généralité qui
présente la classification économique atteinte par le
prélèvement fiscal.
Cette typologie, actuellement la plus employés,
distingue entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital et
l'impôt sur la dépense.
- L'impôt sur le revenu frappe l'acquisition d'un revenu
par le contribuable (impôt sur le revenu des personnes physiques,
impôt sur la société).
- Les impôts sur la dépense grèvent les
dépenses de consommation ou d'investissement (droits indirects de
consommation, taxe sur la valeur ajoutée, etc).
- Enfin, les impôts sur le capital portent sur le
patrimoine mobilier et immobilier, soit lors de ses mutations (droits de
mutation à titre onéreux, droit de succession et de
donation) ; soit de simple fait de sa détention (impôt annuel
et général sur la fortune).
Notons que la structure fiscale congolaise comporte quatre
classes d'impôts :
- La première classe est celle d'impôt
réel regroupent en son sein ; l'impôt foncier sur les
propriétés bâties et non bâties, l'impôt sur la
superficie des concessions miniers et d'hydrocarbure et l'impôt sur les
véhicules et taxes spéciales de circulation routière.
- La deuxième classe est celle d'impôt sur les
revenus locatif, l'impôt mobilier, l'impôt sur les
bénéfices et profits, l'impôt professionnel sur les
rémunérations ;
- La troisième classe est celle d'impôt sur le
chiffre d'affaire à l'exportation et l'impôt sur le chiffre
d'affaire à l'importation qui est remplacé depuis le premier
janvier 2012 par la TVA ;
- La quatrième classe est celle d'impôt
exceptionnel sur la rémunération des personnels
expatriés.
II.2.1. GENERALITE SUR
L'ICA
Faisant partie des impôts sur les biens et services
l'ICA ; telle qu'institué par l'ordonnance-loi n 69-058 du cinq
décembre 1969, c'est un impôt sur la consommation, un impôt
indirect qui frappe les opérations de vente de biens et services.
Si cette sorte d'impôt est indolore pour ceux qui en
supportent la charge( les contribuables consommateurs), elle constitue
néanmoins, pour le redevable, opérateur économique, la
cause soit du renchérissement du coût des matières
premières (entreprises industrielles ), soit de la diminution ou du
laminage de la marge bénéficiaire sur les biens et services
vendus particulièrement lorsque le marché est très
concurrentiel.
Nous allons distinguer trois sortes d'ICA ; d'abord
à l'intérieur, en suite à l'importation et enfin à
l'exportation.
v FONCTIONNEMENT DE L'ICA
L'ICA frappe les opérations à l'intérieur
ainsi que certaines exportation et importations.
Comme énoncé dans la
généralité nous allons distinguer trois types d'ICA
cité ci-haut ;
A/ Sur les opérations à
l'intérieur (L'ICA à l'intérieur) ;Aux
termes de l'article 9 de l'O-Lois n° 069/058 du 5 décembre 1969
relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, telle que
modifiée par la loi n° 73/004 du 5 janvier 1973, l'ICA frappe les
opérations de ventes et de prestation des services rendus et
utilisée en RDC, de façon plus détaillée.
Ces opérations se présentent comme
suit :
- Les opérations de vente faites au Congo pour la mise
à la consommation sur le marché local de produits de production
locale.
- Les travaux immobiliers
- Les prestations de services de toutes espèces,
rendues ou utilisées auCongo.
L'ICA est un mode d'imposition en cascade c'est-à-dire
qu'il frappe les produits à chaque transaction sur un prix qui inclut
l'impôt acquitté lors des transactions antérieures.
2. Assiette et fait
générateur (Kola Gonze 2005-2006 : 102)
L'O-Lois n°069/058 du 5décembre 1969 relative
à l'ICA, dispose, en son article 10, modifié par l'O-Lois n°
70/088 du 23 décembre 1970 et par la loi n° 71-010 du 31
décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la loi n°
73/004 du 5 janvier 973, modifié par la loi n° 84-005 du 4
décembre 1984, que l'impôt est assis :
1°) en ce qui concerne les services, sur le montant brut
des factures, commissions, courtages, remises, intérêts,
escomptes, agios, primes ou autres sommes, quelle que soit leur
dénomination, afférentes à la rétribution des
services ;
2°) en ce qui concerne les fabrications, sur le montant
brut des ventes. En particulier, lorsque la vente intervient :
a) entre deux entreprises en état
d'interdépendance, l'impôt est assis au minimum sur le prix normal
brut des ventes similaires ;
b) entre la maison- mère et une ou plusieurs de ses
succursales, l'impôt est assis sur le prix de vente brut pratiqué
par la ou les succursales ;
3°) en ce qui concerne les travaux immobiliers, sur les
trois-quarts du montant brut des factures émises et ce, avant
déduction de toute amende pour retard.
Toutefois, les redevables exerçant les activités
visées ci-dessus peuvent être admis au régime
d'évaluation forfaitaire de leur base d'imposition, dans la mesure
où le montant des affaires qu'ils réalisent est peu important.
Le fait générateur de l'impôt, en vertu de
l'article 12 de l'O-L n°069/058 du 5 décembre 1969, est :
1°) la prestation de service ou d'assistance ;
2°) la livraison du produit transformé au dernier
stade de sa fabrication ;
3°) la facturation de la tranche terminée ou,
à défaut, le paiement de l'acompte afférent à
l'avancement des travaux
3. Redevable et taux de
l'impôt
Au terme de l'article 11 de l'O-L n° 069/058 du 5
décembre 1969, les redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'intérieur sont :
1°) les personnes physiques ou morales qui effectuent les
prestations de services lorsque celles-ci possèdent un
établissement fixe en RDC et, dans le cas contraire, les personnes
physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance;
2°) Les commerçants qui réalisent les
ventes en RDC pour la mise à la consommation sur le marché
national des produits de fabrication locale. Les opérations
d'échange de produits ou d'utilisation de produits après la
fabrication par le fabricant lui-même sont assimilées à des
ventes ;
3°) les entrepreneurs des travaux.
Les taux de l'impôt sont fixés, par l'O-L 069/058
du 5 décembre 1969 en son article 13, modifiée, par le
Décret n° 009 du 22 janvier 1997et par la loi n° 008/03 du 13
mars 2003, comme suit :
1°) Opérations de transport taxables lors de
l'émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial,
lacustre, ferroviaire ou routier interurbain :
- 6% pour l'intérieur ;
- 15% pour l'extérieur ;
2°) Toutes autres prestations de services rendues :
a) par des personnes physiques ou morales possédant un
établissement en RDC, dans les conditions prévues à
l'article 69 de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février et de
textes subséquents : 18% ;
b) par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans
la catégorie visée au paragraphe ½ a ½ ci-dessus : 30%
;
3°) Travaux immobiliers : 18% ;
4°) Ventes :
a) 3% pour les biens d'équipements et les intrants
agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et
b) 15% pour les autres produits
En règle générale, l'ICA n'est pas
déductibilité pour l'ICA (autre que celle de 3%) perçue
à l'importation des matières premières et des biens
intermédiaires sur le montant dû au titre de l'ICA à
l'intérieur. Cette règle particulière protège ainsi
les entreprises transformatrices de la double importation.
4. Les exemptions
Les exemptions sont prévues par la loi. L'O-L n°
069/058 du 5 décembre 1969 prévoit les exemptions suivantes :
1°) En ce qui concerne les fabrications :
Les ventes d'objet d'art de fabrication locale,
réalisé par les artistes producteurs.
L'exemption de la vente des autres produits de fabrication
locale a été supprimée par la loi n° 008/03 du 13
mars 2003 ;
2°) Les travaux immobiliers considérés
comme étant d'intérêt national par Arrêté du
Ministre ayant les Finances dans ses attribution ;
3°) En ce qui concerne les prestations de service :
a) les affaires de commission et de courtage portant sur les
livres, journaux et publications périodiques ;
b) la location des chambres d'hôtel en faveur :
- des représentants de l'Administration Publique en
mission de service, à l'exécution des représentants des
établissements parastataux et des sociétés
d'économie mixte ;
- des membres du corps diplomatique accrédités
en RDC dans les limites qui seront définies par Arrêté
conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires Etrangères
;
- des représentants d'organismes internationaux dans
les mêmes limites que ci-dessus ;
c) les opérations de transport, à l'exception
des transports de personnes par voie aérienne, maritime, fluviale,
lacustre, ferroviaire ou routière pour ce qui est du transport routier
interurbain ;
d) les locations meublées d'immeubles ou parties
d'immeubles à usages d'habitations ;
e) les activités médicales ou
paramédicales ;
f) les prestations se rapportant aux services
funéraires ;
g) - les prestations de service effectuées aux stades
intermédiaires de fabrication ou de traitement des produits
destinés à être vendus sur le marché local ou
à être exporté, à condition que cette vente ou cette
exportation soit passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
- les opérations de sous-traitance en
général, à condition que l'opération finale soit
passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
h) les intérêts relatifs aux crédits
bancaires à l'investissement, aux crédits agricoles et aux
découverts bancaires.
5. Liquidation et recouvrement (Tayeye Fafay
2005 : 39)
L'impôt est liquidé par la remise de
relevés mensuels avec paiement simultané de l'impôt,
suivant les modalités fixées par Arrêté du Ministre
des Finances (art. 1 du Décret n° 009 du 22 janvier 1997).
La perception de l'impôt est assurée par
l'Administration Fiscale et le versement s'effectue, selon la Loi
n°004/2003 du 13 mars 2003 relatives aux réformes des
procédures fiscales, dans les conditions suivantes :
1°) versement anticipatif avant le 20 de chaque mois,
d'un montant égal à 50% de l'impôt versé au titre
des affaires imposables réalisées au cours du mois
précédent, accompagné d'un bordereau de remise d'acompte
suivant modèle approuvé par l'Administration Fiscale ;
2°) versement accompagné du relevé mensuel
suivant modèle approuvé par l'Administration, dans les 15
premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les affaires ont
été réalisées, de l'impôt dû sous
déduction du versement anticipatif effectué au titre du mois
précédent ;
3°) si au cours d'un mois donné, l'impôt
dû au titre de ce mois est inférieur au versement anticipatif
effectué le mois précédent, ce versement est imputé
dans l'ordre suivant :
a) au paiement de l'impôt dû au titre du mois ;
b) l'excédent est considéré comme
versement anticipatif dû au titre de ce mois, il est
éventuellement complété pour atteindre 50% de
l'impôt dû au titre de ce mois.
B/ Impôt sur le chiffre
d'affaire à l'importation ;
1. Base d'imposition
Cet impôt frappe, selon l'article 2 de l'O-Lois n°
069/058 du 05 décembre 1969, modifié par l'O-Lois n° 83/028
du 12 septembre 1983 et par l'O-Lois n° 86-041 du 8 juillet 1986, toutes
les importations, à moins qu'elles ne soient expressément
exonérées.
2. Assiette et fait
générateur
L'assiette de l'impôt est constituée de la valeur
CIF ou CAF majorée des droits d'entrée (Art.3 de la loi
précitée), la valeur en douane des marchandises. La valeur CIF
(cost-insurance - freigth) ou CAF (coût-assurance-frets) est la valeur de
la marchandise au moment où les droits de douane deviennent exigibles
lors du dépôt de la déclaration. Elle est constituée
de la valeur FOB (Free on Bord ou Franco à Bord) c'est-à-dire du
prix d'achat de la marchandise augmenté des frais accessoires d'achat et
du frais de chargement, du prix payé pour le transport de la marchandise
(le fret) et des frais d'assurance.
Le fait générateur de l'impôt est
constitué par la mise en consommation de la marchandise en RDC (Art. 5).
Par mise en consommation, il faut entendre le passage de la frontière
c'est-à-dire la déclaration faite par l'importateur ou son
représentant de son intention de faire entrer des marchandises en sa
possession sur le territoire national7(*).
3. Redevable et taux de l'impôt
Le redevable de l'ICA à l'importation est toute
personne physique ou morale qui importe (art.4 O-L. n°069/058) les biens
destinés à la consommation et qui ne bénéficie pas
d'exonération.
Le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires à
l'importation sont fixés, au terme de l'article 6 de l'O-L
n°069/058 relative à l'ICA, modifié par l'O-L n°
083/028 du 12 septembre 1983, par l'O-L n ° 86-041 du 8 juillet 1986, par
le Décret n° 0009 du 22 janvier 1997 et par la Loi n°008/03 du
13 mars 2003, à :
- 3% pour les biens d'équipement et les intrants
agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et
- 15% pour les autres produits.
4. Les importations
exonérées
Sont exonérés de cet impôt :
- les importations exemptées des droits d'entrée
;
- les marchandises passibles des droits de consommation ;
- les marchandises qui par leur nature sont destinées
à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche
;
- les produits alimentaires de consommation des masses
(poissons frais réfrigérés et congelés, riz, farine
de manioc, arachides, huile de palme,... ;
- les pièces de rechange, si elles sont
destinées à l'entretien du matériel industriel de
l'importateur ;
- les camions, les tracteurs, remorques ;
- les médicaments.
5. Liquidation
La liquidation de l'impôt a pour objet de fixer le
montant de la dette fiscale. Liquider l'impôt, c'est déterminer le
montant de l'impôt par l'application du tarif de l'impôt à
la matière imposable.
Au terme de l'article 8 de l'O-L 069/058 du 5 décembre
1969, la perception de l'impôt est assuré par l'Administration des
douanes et est régie par les dispositions légales et
réglementaires relatives aux droits d'entrée.
C/Impôt sur le chiffre d'affaire à
l'exportation ;
L'impôt sur le chiffre d'affaires à l'exportation
est assis sur la valeur d'exportation de certains produits (bois en grumes,
pétrole brut, café et, il y a peu, les produits miniers).
Il sied de relever que l'ICA à l'exportation a
été supprimé par l'article 3 de la Loi n°04/013 du 15
juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l'O-Lois
n° 069/058 du 5 décembre 1969 relative à l'impôt sur
le chiffre d'affaires.
v CALCUL DU TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA
L'ICA est calculé sur le prix qui comprend
l'impôt payé en amont, ce qui renchérit le produit avec son
effet cumulatif.
L'ICA payé en amont n'est pas déductible chez
l'opérateur de l'ICA à décaisser au Trésor, sauf
dans le cas particulier de l'ICA payé à l'importation qui reste
déductible de l'ICA collecté à l'intérieur.
En considérant un taux (fictif) de 16% pour cette
illustration nous avons ce qui suit :
Tableau N°1 : Illustration du calcul de
l'ICA
Opérateur économique
|
Montant payé à l'achat avec ICA
|
Valeur ajoutée
|
Vente avec ICA payé en amont
|
Montant ICA au taux de 16%
|
Montant avec ICA à verser au Trésor
|
Producteur
|
0
|
100
|
100
|
100x16%=16
|
100+16= 116
|
Grossiste
|
116
|
50
|
166
|
166x16%=26
|
166+26= 192
|
Détaillant
|
192
|
80
|
272
|
272x16%= 43,52
|
arrondi à 44 272+44= 316
|
Consommateur
|
-
|
-
|
-
|
-
|
316
|
Source : Nous même
Total montant ICA au taux de 16% = (16+26+44)=86
II.2.2. GENERALITE SUR LA
TVA
« La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un
impôt sur la dépense » (Kola Gonze
2005-2006 : 45)que la plupart des pays ont
intégré dans leur législation, compte tenude sa
neutralité économique et de sa relative simplicité,
semble-t-il.
C'est une taxe unique assise sur le chiffre d'affaires, donc
sur les transactions de biens et services et s'appliquant
généralement à tous les stades de la production et de la
commercialisation, à l'inverse de l'ICA qui avait un caractère
cumulatif et étroitesse de la base d'imposition.
La TVA est conçue pour ne touche que la consommation
final et non chaque entreprise en tant que consommateur intermédiaire,
elle s'applique aux activités économiques à titre
onéreux et exercées de manière
indépendante.(Dussart 1969 : 3)
Ø FONCTIONNEMENT DE LA TVA
A. Le principe de son
fonctionnement
Le principe central de la TVA est d'éviter les
impositions cumulatives dites « en cascade » qui conduisent
à intégrer dans l'assiette de l'impôt à chaque stade
de la commercialisation d'un bien ou d'un service la valeur des taxes
cumulatives récoltées au stade précédent.
L'assiette est toujours la valeur ajoutée et ne
contient aucune part de taxe sur les ventes, contrairement à la plupart
des systèmes de taxes sur le chiffre d'affaire.
La personne physique ou morale assujettie à la TVA,
appelée ici redevable, majore son prix de vente hors-taxe du montant de
la taxe sur la valeur ajoutée. Les redevables ne versent à l'Etat
que la différence entre la TVA qu'elles perçoivent lors de leurs
achats. Ainsi, on ne taxe que la « valeur ajoutée »
qui est définie comme la différence entre le produit des ventes
et les coûts des consommations intermédiaires facturées.
Sur le plan comptable, les assujettis enregistrement leur prix
hors-taxe (HT). Ce qui signifie qu'ils jouent en fait auprès de leurs
clients le rôle de collecteurs d'impôt pour le compte de l'Etat
sans que cette charge ne les touches personnellement. On décrit le
mécanisme comme la « neutralité
économique » de la TVA.
Ø L'ASSIETTE FISCALE (BASE IMPOSABLE)
Elle est constituée par toutes les sommes, valeurs
biens ou services perçus en contrepartie de l'opération, y
compris les subventions ainsi que tous les frais, impôts, droits et taxes
de toute nature y afférente, à l'exclusion de la Tva
elle-même.
Les impôts, droits et taxes concernés sont ceux
constituant des charges d'exploitation pour les redevables.
En d'autre terme les opérations effectuées entre
deux personnes distinctes, à titre onéreux ou moyennant une
contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts
recherchés ou les résultats obtenus, sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée.
1. Les livraisons de biens meubles corporels faites à
des tiers (c.à.d le transfert du pouvoir de disposer de ces biens
comme propriétaire, en ce compris le transfert opéré en
vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
2. Les livraisons de biens à soi-même ;
3. Les prestations de services faites à des
tiers ;
4. Les prestations de services à
soi-même ;
5. Les importations, quelle que soit leur valeur
Ø CALCUL DU TAUX D'IMPOSITION DE LA TVA
La TVA est calculée sur le prix de revient hors taxe.
La TVA payée en amont chez les fournisseurs des biens ou services est
déductible en aval chez l'opérateur économique.
- Soit la TVA collectée sur les ventes ou prestations
des services
- La TVA déductible ou récupérable et ne
verse que la différence au Trésor (DGI) ;
Tableau N°2 : Illustration du calcul de
la TVA
Opérateur économique
|
Montant à l'achat payé hors taxe
|
Valeur ajoutée
|
Prix de vente hors TVA
|
TVA au taux de 16% sur ventes
|
Prix de vente avec TVA
|
TVA à verser au Trésor
|
Producteur
|
0
|
100
|
100
|
100x16%= 16
|
100+16= 116
|
16
|
Grossiste
|
100
|
50
|
150
|
150x16%= 24
|
150+24= 174
|
24-16= 8
|
Détaillant
|
150
|
80
|
30
|
230x16%= 36,8
|
arrondi à 37 230+37= 267
|
37-24= 13
|
Consommateur
|
-
|
-
|
-
|
-
|
267
|
|
Source : Nous même
Total TVA à verser au Trésor Public =
(16+8+ 13)= 37
CHAPITRE III :
COMPARAISON ENTRE L'ICA ET LA TVA
III.1.Comparaison du système d'imposition sur le
chiffre d'affaires et de la TVA
Il sera question, dans ce paragraphe, de faire la comparaison
de ce deux systèmes d'imposition sur le plan de leur champ
d'application, du régime d'imposition des biens et services à
l'intérieur et du régime des importations.
1.
Du point de vue de leurs champs d'application
Outre le fait que le champ d'application de la TVA est plus
large que celui de l'ICA, en raison du nombre extrêmement faible des
exonérations à la TVA, force est de constater que la
précision, tant au niveau de la définition légale des
opérations imposables et non imposables qu'au niveau de leurs
catégorisations, rend plus aisée la compréhension par le
contribuable des activités assujetties dans le système de la TVA
que celui de l'ICA. En effet, dans ce dernier, bon nombre d'opérations,
de biens et de services sont regroupés dans des formules du genre
« produits à vocation sociale », « travaux
immobiliers », etc. qui ne facilitent pas toujours l'accès
à leur intelligence tant qu'il est vrai que le législateur est
muet à leur égard.
Par ailleurs, en dépit de son champ d'application
très large, le système de la TVA a innové dans son
principe en prévoyant pour le redevable un droit d'option pour
l'assujettissement de ses activités à la TVA, faculté qui
a pour conséquence de faire bénéficier l'assujetti des
avantages du régime de déduction.
2.
Du point de vue du régime d'imposition des biens et services
a. Quant au fait générateur
et à la base d'imposition
D'une manière générale, la
législation française sur la TVA présente plus de
précision sur la base d'imposition par les articles 266 et 267 du CGI en
donnant une définition plus large suivant chaque opération qui
fait le code des impôts congolais. Et en ce qui concerne la notion du
fait générateur, le code français prend toujours en
considération le caractère variable de chaque opération
réalisée dont elle circonscrit les contours afin de situer avec
précision le fait générateur par rapport à la
rigidité du code congolais.
En outre, la notion de l'exigibilité de l'impôt,
qui pourtant est assez capitale dans la détermination de l'époque
où la dette fiscale devient exigible, ne figure malheureusement pas dans
la législation congolaise sur l'ICA. Cette notion ne coïncide pas
toujours avec celle du fait générateur en ce qui concerne l'ICA.
Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA
est constituée par l'exécution du service et la dette fiscale
devient exigible dès l'encaissement des acomptes, du prix ou de la
rémunération. L'omission constatée est susceptible
d'entraîner l'évasion fiscale, étant donné la
difficulté qu'il y a, pour les assujettis, de comprendre la
portée des dispositions légales en la matière.
b) Quant à la liquidation
S'agissant de l'évaluation du chiffre d'affaires
imposable, il sied de remarquer qu'un effort louable a été fourni
par le législateur congolais en cette matière par la prise en
considération des petites et moyennes entreprises pour la tenue d'une
comptabilité régulière. Il est donc à noter que les
PME se répartissent en quatre catégories dont la première
est soumis au régime de droit commun, la deuxième au
régime de la comptabilité simplifié, la troisième
au régime d'imposition forfaitaire et la dernière à celui
de la patente fiscale.
Cependant, la législation sur la TVA présente
plus d'attrait pour les redevables au regard des avantages accordés
à certains de ces assujettis. En effet, les redevables placés
sous le régime du forfait ou, sur option, sous le régime
simplifié peuvent bénéficier de la franchise ou d'une
décote, qui s'analyse respectivement en un non recouvrement ou en un
recouvrement partiel de l'impôt exigible. Les assujettis conservent
dès lors les parties de la TVA qu'ils sont néanmoins admis
à facturer à leurs clients.
Concernant les taux pratiqués dans le système de
l'ICA, si dans l'ensemble un effort allant dans le sens de leur
allégement a été réalisé en R.D.C, Ces
impacts sont plus ou moins durement ressenti par le consommateur final au
niveau des prix des biens et services sur le marché,
particulièrement lorsqu'ils font objet de plusieurs transactions. C'est
la conséquence des effets cumulatifs engendrés par l'ICA dus
à l'absence de mécanisme de déduction.
Enfin, pour la liquidation proprement dite, la distinction
entre les deux régimes réside dans le régime de
déduction inhérent au système de la TVA. En effet, la taxe
a pour base le prix de vente du produit, mais le redevable est autorisé
à déduire de ce prélèvement brut la totalité
de la TVA supportée en amont, c'est-à-dire, d'une part la taxe
ayant grevée les éléments du coût de revient et
d'autre part, la taxe acquittée par le fournisseur sur les biens
d'investissement destinés à la réalisation de
l'opération assujettie. Ainsi, l'impôt net dû ne frappera en
définitive que la valeur ajoutée par l'agent économique,
sous réserve de certaines exceptions.
C) Quant au recouvrement
Dans l'ensemble les sujétions imposées aux
redevables sont pratiquement les mêmes dans les deux systèmes au
point de vue quantitatif. Cependant, au point de vue qualitatif, le
système de la TVA diffère nettement de celui de l'ICA au niveau
de mentions à porter sur les factures d'une part, et des obligations
comptables d'autre part et cela, compte tenu des modalités de la
déduction.
Ainsi, pour faciliter le mécanisme de déduction
et la vérification des taux de l'impôt, les factures
délivrées par les assujettis à la TVA à leurs
clients autres que les particuliers et les administrations publiques doivent
comporter les mentions suivantes : le prix unitaire hors taxe de chaque
produit ou services ; le taux de la taxe applicable à chacun de ces
produits ou services ; le montant total hors taxe de la facture et le
montant total de la taxe correspondante.
3. Du point de vue du
régime des importations
Les deux systèmes d'imposition ont pour objectif la
protection de la production locale face aux produits étrangers dans un
contexte de concurrence consécutive au phénomène de la
mondialisation de l'économie.
III.1.1. Négativité de l'impôt sur le
chiffre d'affaires
En raison de son caractère cumulatif qui entraîne
un effet de cascade, l'impôt sur le chiffre d'affaires a :
- Un impact négatif sur la compétitivité
des produits de fabrication locale destiné aussi bien à la
consommation qu'à l'exportation, créant ainsi des distorsions
dans le commerce extérieur ;
- Il s'ensuit de ce fait, des conséquences pernicieuses
au niveau des investissements et même de la consommation ;
- En dépit des améliorations introduites
progressivement notamment à travers la suppression de l'impôt sur
Chiffre d'Affaires à l'exportation, ainsi que la possibilité de
déduction de l'impôt supporté en amont lors de
l'acquisition des matières premières et des biens
intermédiaires tant à l'importation qu'à
l'intérieur, l'impôt sur le chiffre d'affaires ne permet toujours
pas d'atteindre une meilleure rentabilité de l'investissement. Ceci
explique le foisonnement des régimes d'exception sous forme
d'exonérations divers, totales ou partielles, contenues notamment dans
le code des investissements et le code minier ;
- L'étroitesse de son champ d'application ne permet pas
à l'impôt sur le chiffre d'affaires d'avoir le rendement qu'il
faut en termes de recettes fiscales.
III.1.2. Motivation de l'institution de la TVA
Au regard des limites qu'accuse l'impôt sur le Chiffre
d' Affaires et en raison des motivations qui concourent à l'institution
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, celle-ci poursuit les objectifs
majeurs ci-après :
- Obtenir un accroissement sensible des recettes fiscales du
fait de l'extension du champ d'application de l'impôt ;
- Assurer l'attrait des investissements économiques et
la relance de production nationale en raison de sa neutralité ;
- Réduire les activités informelles et les
drainer vers le secteur structuré du fait de l'importance des affaires
visées ainsi que des obligations comptables qui découlent de sa
gestion ;
- Faciliter l'harmonisation de la fiscalité dans le
contexte des regroupements régionaux ou sous régionaux, et des
accords de coopération bilatérale.
III.1.3. Caractéristiques de la palliation de la TVA
aux insuffisances sur l'ICA
Ainsi, la Taxe sur la Valeur Ajoutée pallie les
insuffisances de l'impôt sur le Chiffre d'Affaires et présente les
caractéristiques principales suivantes :
- Un impôt général sur la consommation qui
atteint l'ensemble des activités économiques, qu'il s'agisse des
activités commerciales, industrielles, agricoles, extractives que
libérales ou civiles ;
- Un impôt a taux unique à 16% en vue d'assurer
notamment un rendement budgétaire optimal, d'une part, et de faciliter
la gestion de l'impôt aussi bien par les contribuables que par
l'administration d'autre part ;
- Un impôt dont les exonérations sont
limitées pour éviter notamment les distorsions à la
concurrence ;
- Un impôt neutre avec droit à déduction
de l'impôt payé en amont sur la taxe collectée. En cas
d'excédent, celui-ci constitue un crédit de taxe imputable sur la
taxe exigible du ou des mois suivants jusqu'à épuisement.
Cependant, les exportateurs et les entreprises en cessation d'activités
ainsi que les redevables ayant perdu la qualité d'assujetti
bénéficient du remboursement de leur crédit ;
Un impôt devant concourir à la réduction
du secteur informel et dont l'application est ouverte à des entreprises
soumises au régime réel, c'est-à-dire, d'un seuil qui
répond à deux préoccupations essentielles :
a) D'une part, la mise en oeuvre de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée implique des obligations de tenue d'une comptabilité
régulière ;
b) D'autre part, la non application des seuils de franchise
aurait pour conséquence de soumettre à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, des activités à faible rendement susceptibles
d'engendrer du coût de gestion élevée.
III.2. COMPTABILISATION DE LA TVA
III.2.1. Les généralités sur la
comptabilité de la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt
indirect qui est supporté par le consommateur final. Le SYSCOHADA
prévoit trois comptes de TVA à savoir : le compte 443 TVA
facturée (compte du passif), le compte 444 Etat, TVA due et le compte
445 Etat, TVA récupérable (compte d'actif).
L'entreprise qui est assujettie à la TVA, la collecte
pour le compte de l'Etat. Etant donné qu'elle est assujettie à la
TVA, lors de l'achat, elle paie la TVA et se fait rembourser si elle n'est pas
consommateur final, d'où le compte 445 TVA à
récupérer. Compte de l'actif du bilan. Le plan comptable
SYSCOHADA fait la classification suivante du compte TVA à
récupérer :
4451 Etat, TVA récupérable sur
immobilisations
4452 Etat, TVA récupérable sur achats
4453 Etat, TVA récupérable sur transport
4454 Etat, TVA récupérable sur services
extérieurs et autres charges
4455 Etat, TVA récupérable sur factures non
parvenues
4456 Etat, TVA récupérable par d'autres
entreprises
Exemple 1 de TVA : lors de l'achat de marchandises
à crédit pour 10.00, TVA 16 % on passe l'écriture
comptable suivante :
Débit
|
Crédit
|
Libellés
|
Débit
|
Crédit
|
601
4452
|
401
|
Achats de marchandises
Etat, TVA récupérable
Fournisseurs
|
10.000
1.600
|
11.600
|
Débit
|
Crédit
|
Libellés
|
Débit
|
Crédit
|
411
|
701
4431
|
Clients
Ventes de marchandises
Etat, TVA facturée sur vente
|
23.200
|
20.000
3.200
|
Exemple 2 : considérons une vente à
crédit d'un stock de marchandises à 20.000, TVA 16 %.
L'écriture comptable est :
Logiquement, la régularisation de la TVA ne doit pas
attendre la fin de l'exercice comptable. Elle peut s'effectuer de
manière trimestrielle. Lors de la déclaration de la TVA, si
l'entreprise a une dette fiscale vis-à vis de l'Etat, on fait intervenir
le compte 4441 TVA due. Si par contre, on a une créance fiscale sur
l'Etat, on fait intervenir le compte 4449 Etat, crédit de TVA à
reporter.
Exemple de TVA due : en considérons les deux
exemples précédents d'achat et de vente et en supposant que les
créances aient été perçues et les dettes
fournisseurs payées, la régularisation de la TVA se
présente comme suit :
Lors de la déclaration de la TVA, la
régularisation consiste à la centraliser
Débit
|
Crédit
|
Libellés
|
Débit
|
Crédit
|
4431
|
4451
4441
|
Etat, TVA facturée sur vente
Etat, TVA récupérable sur achat
Etat, TVA due
|
3.200
|
1.600
1.600
|
Au moment du paiement de la TVA due, l'écriture
comptable à passer est :
Débit
|
Crédit
|
Libellés
|
Débit
|
Crédit
|
4441
|
|
Etat, TVA due
Banque
|
1.600
|
1.600
|
Exemple TVA à reporter : considérons que le
compte 4451 présente un solde débiteur de 2.500 et le compte 4432
présente un solde créditeur de 2.000. Lors de la
déclaration de la TVA, l'écriture comptable à passer
est :
Débit
|
Crédit
|
Libellés
|
Débit
|
Crédit
|
4431
4449
|
445
|
Etat, TVA facturée sur ventes
Etat, crédit de TVA à reporter
Etat, TVA récupérable
|
2.000
500
|
2.500
|
III.3. COMPTABILISATION DE L'ICA
En général, l'ICA comme la TVA s'applique sur
toutes les opérations relevant d'une activité
économique.
Mais l'importation de l'ICA frappe les produit à chaque
transaction sur un prix, inclut l'impôt acquitté lors des
transactions antérieures.
Par exemple une société vend à des
grossistes 500 casiers de coca-cola au prix de 3.000.000 FC. L'ICA est
taxé à 18 %
Le prix de vente hors taxes (PVHT) est de 3.000.000 FC
L'ICA à 18 % du PVHT est de 3.000.000 x 18 % = 540.000
FC
Le prix de vente toutes taxes comprises (PVTTC) sera de :
3.000.000 + 540.000 = 3.540.000 FC ; et la société passera
les écritures suivantes :
Débit
|
Crédit
|
Libellés
|
Débit
|
Crédit
|
411
|
701
431
|
Clients
Ventes de marchandises
Etat, ICA
|
3.540.000
|
3.000.000
540.000
|
Le grossiste vend à son tour aux consommateurs finals
avec une marge bénéficiaire de 708.000 FC pour 500 casier :
ICA 18 % sur la vente.
Nous aurons 3.540.000 FC + 708.000 FC = 4.248.000 FC
ICA 18 % de 4.248.000 FC x 18 % = 764.640 FC
PVTTC = 4.248.000 + 764.640 = 4.956.000 FC
Comptabilité du grossiste
Débit
|
Crédit
|
Libellés
|
Débit
|
Crédit
|
411
|
701
431
|
Clients
Ventes de marchandises
Etat, ICA
|
4.956.000
|
4.248.000
764.640
|
CHAPITRE IV :
PRESENTATION ET INTERPRETATION DES DONNEES
SECTION I : ANALYSE
SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA ET DE LA TVA
I.1 ANALYSE SUR LE TAUX
D'IMPOSITION DE L'ICA
Il tient de rappeler qu'il ne sera pris en compte que
l'impôt sur le chiffre d'affaire à l'intérieurqui frappe
les opérations de vente, de prestation des services utilisés en
R.D.C et les travaux immobiliers, dont les différents taux se
présentent comme suit :
1) L'I.C.A. DES OPERATIONS
DE VENTE DES PRODUITS DE FABRICATION LOCALE
Sont imposables, les opérations de vente faites au
Congo pour la mise en consommation sur le marché locale des produits de
fabrication locale. Sont exclus, les biens destinés à
l'exportation.
L'I.C.A. est du à partir du moment où le fait
générateur est réalisé et ce, quelle que soit la
forme de la vente. Ainsi, sont considérées comme vente ou
assimilées à des ventes passibles à l'I.C.A. à
l'intérieur, les opérations ci-après :
- La vente normale ; l'échange des produits ;
l'utilisation des produits par le fabriquant lui-même ; la location-
vente, la vente à tempérament.
- Sont exonérées de l'I.C.A. à
l'intérieur, les ventes des produits nationaux destinés à
l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale
réalisé par les artisans producteurs ; produits locaux vendus aux
représentations diplomatiques.
Les redevables de l'I.C.A. à l'intérieur des
opérations de ventes sont des commerçants qui réalisent
des ventes imposables nous dit l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance-
loi du 5 décembre 1969. L'article 13 alinéa 4 tel que
modifié par le décret- loi du 22 janvier 1997. Ajoute qu'ils sont
tenus d'acquitter. L'I.C.A. à l'intérieur au taux de 3 % sur les
biens d'équipement, sur les intrants agricoles et d'élevage et de
15 % pour les autres produits.
2. I.C.A DES PRESTATIONS
DES SERVICES
Selon l'article 9 alinéas 3 de l'ordonnance- loi du 5
décembre 1969, sont imposables à l'I.C.A les prestations de
services de toutes espèces rendus ou utilisés en R.D.C. il s'agit
des services suivants :
- Les opérations d'entremise ; les prestations
d'assistance de toute nature fournis par des personnes physiques ou morale
étrangères à des entreprises de droit national ;
- Les locations mobilières, (c'est-à-dire celles
des automobiles, des machines-outils ainsi que les locations des chambres
d'hôtel et des prestations accessoires), les opérations de
transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et prestations des
services inter urbain.
Sont exemptés de l'I.C.A. à l'intérieur,
les prestations des services ci-après :
- Les affaires des commissions et courtage, portant sur les
livres, journaux et publications périodiques ; certaines chambres
d'hôtels en faveur des représentations diplomatiques ; les
activités médicales et paramédicales ;
- Les représentants des organismes internationaux ;
- Les opérations de transport des personnes inter
urbain ;
- Les services funéraires ;
- Les opérations de sous-traitance à condition
que l'opération finale soit possible de l'I.C.A. à
l'intérieur ;
- Les intérêts relatifs aux crédits
bancaires, à l'investissement, au crédit agricole et aux
découverts bancaires ;
- Les locations des meubles d'immeubles ou des parties
d'immeubles à usage d'habitation ;
Les prestations des services par des personnes physiques ou
morales possédant un établissement au Congo sont passibles de 18
% ; le contraire 30 %, billets d'avions, bateaux (en monnaie locale) : 6 % pour
l'intérieur et 15 % pour l'extérieur ; ventes et travaux
immobiliers (13 % avant 18 %).
I.2. ANALYSE SUR LE TAUX
D'IMPOSITION DE LA TVA
Depuis avril 1992, il existe légalement trois taux de
la TVA : le taux normal et deux taux réduits dont un pour les
médicaments remboursables.
Il correspond au taux de droit commun s'appliquant à
toutes les affaires qui ne relèvent pas expressément d'un autre
taux. En pratique, il s'applique à la plupart des produits industriels
et des services. Le taux a été fixé à 19,60% par la
Loi de Finances rectificative pour l'année 2000.
2. Le taux réduit de 5,5%
Il s'applique à des catégories de biens et de
services assez hétérogènes.
D'abord, à l'ensemble des produits alimentaires autres
que les boissons, c'est-à-dire à tous les produits alimentaires
solides ; les seules exceptions sont outre le caviar, soumis au taux normal, la
confiserie et la chocolaterie, la margarine et les graisses
végétales. Le taux réduit s'applique également
à l'eau naturelle et à tout ce qui concerne sa distribution ou
son traitement mais pas à l'eau minérale. Cette première
catégorie est la plus importante au point de vue économique et
budgétaire.
Autres produits supportant le taux réduit : les
appareillages pour handicapés ; certains produits destinés
à l'alimentation animale ; les produits à usage agricole ; les
livres ; les produits d'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune
transformation ; les abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et
d'électricité ; les opérations de collecte, tri
sélectif de traitement des déchets ménagers.
3. Le taux réduit à 2,10%
Il est applicable aux médicaments remboursables
délivrés aux établissements hospitaliers, ainsi qu'aux
produits sanguins.
SECTION II. PRESENTATION
DES DONNEES
Tableau N° 3 : Tableau comparatif de prix
des biens (1)
Biens
|
Prix avant TVA
(Décembre 2011)
|
Prix inclus TVA
(Janvier 2012)
|
% évolution
|
Lait 900gr
|
9.850 FC
|
11.500 FC
|
16,75%
|
Farine de mais 25kg
|
11.300 FC
|
12.000 FC
|
6,19%
|
Farine de froment
|
20.500 FC
|
25.000 FC
|
21,95%
|
Sucre 1kg
|
1.480 FC
|
1.700 FC
|
14,86%
|
Huile végétal 72cl
|
1.850 FC
|
2.400 FC
|
29,73%
|
Rama 500 gr
|
4.750 FC
|
6.500 FC
|
36,84%
|
Carburant 1l
|
1540 FC
|
1640 FC
|
6,49%
|
Source : Ministère Provinciale
d'économie/Katanga, services de statistique
Tableau N°4 : Tableau comparatif de prix des
biens (2)
Biens
|
Prix avant TVA
(Décembre 2011)
|
Prix inclus TVA
(Janvier 2012)
|
% évolution
|
Poisson Thomson 1kg
|
2.200 FC
|
2.400 FC
|
9,09%
|
Poulet 1kg
|
2.800 FC
|
3.300 FC
|
17,86%
|
Viande 1kg (bouillie)
|
5.500 FC
|
6.000 FC
|
9%
|
Poisson salé
|
2.400 FC
|
2.500 FC
|
4,16%
|
Huile de palme 75cl
|
1.250 FC
|
1.300 FC
|
4%
|
Tomate
|
450 FC
|
500 FC
|
11,11%
|
Légume
|
200 FC
|
200 FC
|
0%
|
Pain
|
1.400 FC
|
1.500 FC
|
7,14%
|
Bière 75cl
|
1.500 FC
|
1.500 FC
|
0%
|
Source : Ministère Provinciale
d'économie/Katanga, services de statistique
Tableau N°5 : Tableau comparatif de prix des
services (3)
Services
|
Prix avant TVA
(Décembre 2011)
|
Prix inclus TVA
(Janvier 2012)
|
% évolution
|
Internet Global provider
|
118$
|
116$
|
-1,69%
|
Billet d'avion CAA
L'shi-Kinshasa
|
290$
|
320$
|
10,34%
|
Transport taxi bus
(Ville - Kassapa)
|
250 FC
|
250FC
|
0%
|
Communication Vodacom
|
0,11$/minute
|
0,13$/minute
|
18,18%
|
Consultation médicale
Hôpital Sendwe
|
4.000 FC
|
4.000 FC
|
0%
|
Consultation médicale privée
|
13.500 FC
|
18.000 FC
|
33,33%
|
Accès aérogare Luano
|
9.020 FC
|
11.000 FC
|
21,95%
|
Source : Ministère Provinciale
d'économie/Katanga, services de statistique
SECTION III.
INTERPRETATION DES DONNEES
Le tableau n°1, 2, et 3 nous montre l'augmentation de
prix de biens et services sur le marché Lushois. Or selon le principe de
la neutralité de la TVA, étant donné qu'elle est de 16 %,
on devrait normalement constater une baisse de prix par ce que le taux
d'imposition est inférieur par rapport à celui de l'ICA mais ce
n'est pas le cas pour la TVA congolaise.
Suite à cet exemple, nous pouvons dire que la TVA
congolaise n'est pas neutre.
III.1. CONFRONTATION DES
RESULTATS
Il sied de signaler qu'après analyse et d'un point de
vue théorique, l'Impôt sur le chiffre d'affaire s'avère
être désavantageux par rapport à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée. Par son caractère cumulatif dus à l'absence de
mécanisme de déduction, par cet effet de distorsion qu'il induit,
provoquant la hausse généralisée des prix, du fait que la
charge de l'impôt se répercute lourdement, au dernier stade
ducircuit, sur le prix de vente des produits finis. Ce qui réduit le
pouvoir d'achat des contribuables ; rendant la taxe coûteuse par le
fait que le cumul de l'impôt, à différents stades,
pèse sur le contribuable, consommateur final.
Contrairement à la TVA qui est une taxe
supportée par le consommateur final, présente plutôt
beaucoup d'avantage dont ; la perception de cette dernière à
plusieurs stades (le paiement fractionné), qui incite moins à la
fraude. Par ailleurs, les redevables exigent des factures pour pouvoir
opérer les déductions afférentes aux achats
effectués, ce qui facilite les contrôles.
Cependant d'un point de vue pragmatique, nous constatons sur
le terrain un effet paradoxal vis-à-vis de la théorique sur la
TVA, du fait de l'augmentation de prix des biens et services sur le
marché intervenu après l'application de la TVA,
déroulement des fait inattendus car ce dernier vient en remplacement de
l'ICA d'une part pour résoudre le problème de hausse de prix sur
le marché.
CONCLUSION GENERALE
Subdivisé en trois parties la conclusion de notre travail
scientifique reprendra ; un rappel des grandes lignes de la
démarche qui a été poursuivie, une présentation
détaillées des rapports des connaissances, dont le travail est
à l'origine et enfin les perspectives d'ordre
pratique.
Concernant notre travail intitulé « Etude
comparative du taux d'imposition de l'ICA à la TVA sur les ventes et les
prestations de service».
Nous avons émis comme problématique à ce
sujet ce qui suit :
-Comment la TVA a-t-elle incitée la hausse de prix, de
biens et services, qui a caractérisée le marché Congolais
et Louchois en particulier depuis sa mise en application sur toutes
l'étendue de la République démocratique du Congo.
Cependant nous avons émis l'hypothèse selon
laquelle ; le manque d'information nécessaire qui devrait
précéder l'application de la TVA et la mauvaise application et/ou
l'incompréhension de cette dernière serait à la base de la
hausse de prix qui a frisée d'un tantinet l'inflation.
Afin de la confirmer ou de l'infirmer d'après le
résultat de la recherche, nous avons utilisé les méthodes
suivantes :
- Méthode sociologique
- Méthode comparative
- Méthode historique
Enfin de mener à bien et d'aboutir à des
résultats attendus, nous avons appuyés nos méthodes des
techniques d'interview et documentaire.
Ces techniques nous ont permis de réunir des
données nécessaires sur l'ICA et la TVA des entreprises de ventes
de biens, de prestation de service.
C'est ainsi que nous avons structuré notre travail en
quatre chapitre dont le premier a été consacré à
l'introduction générale, le second à la
présentation des concepts, le troisième à la comparaison
entre l'ICA et la TVA et le quatrième à la présentation
et interprétation des données.
Partie d'un fait en vogue sur l'environnement fiscale en RDC,
ce présent travail à porter une étude comparative sur le
taux de l'ICA à celui de la TVA, au bout duquel il a
étéconfirmé ce qui a été avancé dans
l'hypothèse de notre travail que la hausse de prix sur le marché
en RDC et particulièrement dans la ville de Lubumbashi relève
del'absence totale de préparation des opérateurs
économiques pour adhérer au paiement du nouvel impôt. Une
étape incontournable, car aucun impôt ne peut être
imposé de fait. Toujours dans le rayon des incertitudes, l'on
épingle aussi l'absence de structure des prix. En réalité,
les prix sont affichés sans aucune référence à
cette structure et l'État a jusque-là échoué
à remettre de l'ordre. Cela s'est ressenti au lendemain même de
l'entrée en vigueur de la loi, la spéculation a vite
débuté et même les personnes non concernées ont
commencé à l'appliquer.
Cependant la TVA qui vient en remplacement de l'ICA permet aux
entreprises locales d'être plus compétitives et aux exportateurs
d'agir en toute sérénité grâce aux taux nul
prévu pour l'exportation sous le régime de la TVA. Grâce
à son taux unique de 16% légèrement inférieur
à celui de l'ICA de 2% la TVA devrait assurer un climat d'affaire
quasi-parafait pour les entreprises en RDC et une stabilité de prix sur
le marché Congolais.
Il sied de signaler que l'inquiétude manifesté
par la F.E.C tient au simple fait du manque de vulgarisation nécessaire
de la part des autorités envie d'informer et former les acteurs
économiques au sujet du fonctionnement de la TVA (mécanisme), de
sa liquidation, de son recouvrement..., qui dans le cas d'une mauvaise
application de ce dernier on risquerait d'activer la spirale inflationniste qui
déstabiliserait le marché Congolais et Louchois en particuliers.
CRITIQUE
Au terme de ce travail sur l'étude comparative du taux
d'imposition de l'ICA à la TVA sur les ventes et les prestations de
services la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) présente beaucoup
plus d'avantages que l'ICA (l'Impôt sur le Chiffre d'Affaire) dans un
point de vue plus théorique. La RDC a pêché, en initiant
des réformes, bonnes sur le papier, mais loin de pouvoir répondre
aux besoins pressant d'un Étattrès vaste mais aussi aux
dysfonctionnements qui minent son économie. Certes ces réformes
sont belles théoriquement mais dans la pratique, il y a trop de
faiblesses.
Nonobstant les qualités de la TVA en tant qu'un
impôt à la consommation, elle s'avère extrêmement
compliquée dans son application. En dépit de la simplicité
des principes fondamentaux, il semble difficile mais pas impossible
d'établir un tel impôt de sorte qu'il puisse être
adapté aux formes diverses de l'activité économique sans
qu'il n'exige un appareil administratif considérable. Son application en
République Démocratique du Congo a montré le contraire
à cause de manque des vulgarisations nécessaires de la part des
autorités gouvernementales qui n'ont pas pris le soin d'informer et de
former suffisamment les opérateurs économiques et la population
qui constitue l'essentiel de consommateur, au sujet du mécanisme, de la
liquidation, etc, enfin de se prémunir contre tous éventuels
malentendus pouvant secouer le climat d'affaire en République
Démocratique du Congo.
SUGGESTION
Certes la TVA présente beaucoup plus d'avantage que
l'ICA que ça soit par son taux ou par son mécanisme, mais cela ne
tient que lorsque l'application de cette dernière est
exécutée convenablement.
Cependant nous suggérons que la puissance publique
puisse renforcer la vulgarisation sur la TVA, en organisant des
séminaires des formations et d'information pour les opérateurs
économiques, en mettant sur pied une équipe amovible pour
assurer le suivi de l'application de la TVA dans les entreprises et
prévoir des mesures des pénalités accès
austères dans le but de limiter au maximum les tentatives des fraudes.
Organiser des missions mixtes de sensibilisation à
caractère pédagogique en direction des opérateurs
économiques assujettis.
Nous recommandons au gouvernement de « former et
vulgariser suffisamment les assujettis et le personnel de l'administration
fiscale et de la Fonction publique et de mettre en place un cadre de
concertation inclusif pour examiner les préoccupations soulevées
enfin de modifier la loi instituant la TVA dans l'intérêt
d'intégrer tous les amendements ».
Sans avoir épluché toute la membrane de ce
thème d'étude, nous espérons sans
opiniâtreté, que ce travail luxuriante constitue un créneau
pour les autres chercheurs obnubilés par celui-ci de continuer dans le
même esprit en montrant plus d'intérêt dans la quête
des données enfin d'apporter des explications plus rutilantes sur ce
thème traitant de la substitution de l'ICA par la TVA en
République Démocratique du Congo.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
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éd Larcier.
2. BELTRAME P (2003), La Fiscalité en France, Paris
Ed. Hachette, 9ème Edition.
3. BRACHET B. (1990), Le système fiscal
français, Paris, 3ème éd. L.G.D.J.
4. DE BRUYNE (1969), Politique et gestion des Finances
Publiques congolaises, Coéd. SNEC/Vander, Bruxelles-Kinshasa.
5. DERUEL F. (1995), Finances publiques, Droit fiscal,
Paris Mémentos Dalloz.
6. DUSSART J. (1969), Recyclage sur la T.V.A, Paris.
7. EGRET G. (1996), La Taxe sur la Valeur Ajoutée,
Collection « Que sais-je ? », Paris, 4è
éd.
8. GAUDEMET et MOLINIER. (1997), Finances Publiques ;
fiscalité, Paris, Ed. Montchrestien.
9. MAURICE M'BAYO(2004), L'Art de confectionner un
travailscientifique, éd. PUL.
10. TAYAYE FAFAY (2005), Manuel de Sciences et Techniques
Fiscales, Kinshasa, éd. CRIGED.
II. COURS
1. IPO ABELELA., Cours d'initiation à la recherche
scientifique, G1 Economie, UNILU. 2005
2. KOLA GONZE, Droit fiscal, cours polycopié,
1ère Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2005-2006
III. DICTIONNAIRES
1. THINES ET LEMPEREUR., Dictionnaire des sciences
humaines, Paris, éd. Sirey, 2003
IV. DOCUMENTS OFFICIELS
1. Code des impôts, DGI, Ministère de Finance, mis
à jour en septembre 2003
2. Précis de Fiscalité, Tome 1, DGI,
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, France 2000,
p.2706
3. Rapport Annuel, Banque Centrale du Congo, 2010
V. PAGES WEB
1. http// Okapi.com
2. http// google.cd
3. http// wikipédia.fr
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