Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies( Télécharger le fichier original )par Cheikh Kalidou NDAW Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013 |
56 - Document S/2012/77 du 4 février 2012, Nations Unies. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 22 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Dès lors, nous voyons que les jeux d'alliance au Conseil de sécurité altèrent le concept de la sécurité collective. L'inaction face à des atrocités massives allonge le lot de victimes humaines. Les grandes puissances laissent faire au nom de leurs intérêts à courte vue, qu'ils soient politiques, économiques ou stratégiques. Pendant ce temps, la sécurité humaine reste reléguée au second plan. Pourtant, on peut considérer qu'elle est une partie intégrante de la responsabilité de protéger qui contribue à sa garantie. Section 2 : La responsabilité de protéger, une garante de la sécurité humaineD'après la CIISE : « La sécurité humaine signifie la sécurité des gens - leur sûreté physique, leur bien-être économique et social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales »57. Cette définition rend compte de l'élasticité de la notion de sécurité humaine qui est plus vaste que celle de responsabilité de protéger. Cependant, si la responsabilité de protéger « n'est pas destinée à devenir le moyen général »58d'assurer la sécurité humaine, il n'en reste pas moins qu'elle contribue largement à lui donner une réalité. En effet, la responsabilité de protéger lutte contre les atteintes à leur dignité humaine (Paragraphe 1) et constitue un moyen de préservation de la paix et de la sécurité internationales (Paragraphe 2) indispensable à la sécurité humaine. Paragraphe 1 : La protection des individus contre les atteintes à la dignité humaineL'exigence de respect de la dignité humaine est aujourd'hui une donnée sine qua non de la vie internationale. Le droit international y veille soigneusement. Il englobe évidemment le bannissement de toute sorte de traitement humiliant ou dégradant commis à l'encontre des individus. Presque tous les textes pertinents du droit international des droits de l'Homme le garantissent expressément. A titre d'illustration, on peut s'arrêter sur ce qu'il est convenu d'appeler de droit de Genève. Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels témoignent de l'importance accordée au respect des droits de l'Homme. L'article 3 paragraphe 1 commun aux quatre Conventions de Genève prévient qu'en cas de conflit armé « Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les 57 - CIISE, op.cit., p.15 58 - SZUREK, (S.), op. cit. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 23 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue »59. A cet effet, ces Conventions prohibent, entre autres exactions, « les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices » (art. 3 § 1.a) ou encore « les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants »60 (art. 3§ 1.c). La sécurité humaine est évoquée dans le paragraphe 143 du Document final du Sommet mondial de 2005. D'après ce document, les Chefs d'Etat et de gouvernement ont estimé « que les êtres humains ont droit de vivre libres et dans la dignité, à l'abri du besoin et du désespoir (...) toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l'abri de la peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de développer pleinement leurs potentialités dans des conditions d'égalité (...) »61. Ils ont ainsi adopté la conception extensive de la notion qui inclue la liberté de vivre à l'abri de la peur (freedom from fear) et du besoin (freedom from want). Pour ce qui est d'assurer à chaque individu une vie sereine exempte de toutes formes de peur, en particulier celles résultant des conflits armés, c'est la préoccupation première de la responsabilité de protéger qui n'exclue pas le recours à la force pour rendre aux populations la pleine jouissance de leurs droits et libertés fondamentaux. Quant à la liberté de vivre en dehors du besoin, elle est aussi accessoirement prise en compte par la responsabilité de protéger. En effet, il est aujourd'hui largement admis que la sécurité, la paix, ce n'est plus le silence des armes officielles des États, c'est aussi la paix et la stabilité à l'intérieur des États, au sein des populations. Or, de plus en plus nous assistons à des soulèvements de population contre leur gouvernement soit pour réclamer plus de démocratie soit pour exiger des conditions d'existence plus décentes. La responsabilité de protéger, par le biais 59 - L'art. 3 § 1 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949. 60 - Ibid. 61 - Document final du Sommet mondial de 2005, op. cit. Paragraphe 143 Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 24 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies de la « responsabilité de prévenir » est un rempart contre ces situations concomitantes à l'état de pauvreté chronique de beaucoup d'Etats. Il apparait alors que la responsabilité de protéger s'enchâsse dans la sécurité humaine, et se comprend par le biais de ses déterminants conceptuels. Elle s'inscrit ainsi dans la même logique protectrice des droits humains fondamentaux. Mieux, elle donne une dimension plus concrète et une valeur plus grande à la sécurité humaine en envisageant une intervention militaire en dernier ressort pour faire cesser des violations graves qui portent atteinte à la dignité humaine chère à la sécurité humaine. Paragraphe 2 : La préservation de la paix et de la sécurité internationalesLa paix et la sécurité internationales constituent des enjeux majeurs pour la Communauté Internationale. C'est ce qui justifie que parmi les objectifs assignés à l'ONU, on peut relever, en bonne place, celui qui consiste à « Maintenir la paix et la sécurité internationales »62. Il est aujourd'hui très largement admis que les violations massives des droits humains fondamentaux, quand bien même elles ont lieu à l'occasion d'un conflit non international, constituent des menaces à la paix et la sécurité internationales. Pour rappel, l'article premier du deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux définit ces conflits comme ceux « qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole ». Dès lors, la garantie de la sécurité humaine passe nécessairement par une prompte capacité de la communauté internationale à mettre en oeuvre sa responsabilité de protéger qui devient ainsi un élément incontournable de la sécurité collective. La moindre défaillance de cette dernière emporte des conséquences inouïes sur la sécurité de l'humanité toute entière. Cet enjeu a été bien appréhendé et rappelé par la CIISE qui fait remarquer que : « Dans un monde interdépendant où la sécurité suppose la présence d'un cadre constitué d'entités souveraines 62 - Art. 1 § 1 de la CNU. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 25 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies stables, l'existence d'États fragiles, d'États défaillants, d'États qui offrent un refuge à des individus dangereux, que ce soit par faiblesse ou par malveillance, ou d'États qui ne peuvent maintenir l'ordre interne qu'en commettant des violations flagrantes des droits de l'homme, peut constituer un risque pour tous les peuples, quelle que soit leur situation géographique »63. On assiste ainsi à une collectivisation des risques à la laquelle la Communauté Internationale, compte tenu de sa configuration actuelle, ne peut que répondre de manière imparfaite. C'est du moins ce que pensent certains auteurs qui trouvent que « la conciliation de la sécurité étatique et de la sécurité internationale au sens large exige un véritable pouvoir exécutif international. Or les Etats ne sont pas prêts à l'accepter, ce qui introduit un déséquilibre dans le mécanisme de sécurité internationale »64. A défaut de cet idéal d'organisation, la seule voie de salut semble résider dans une capacité rapide de mise en branle de la sécurité collective. Toutefois, il faut bien reconnaitre que la paix n'est pas seulement le silence des armes. Il est désormais admis qu'elle a aussi des composantes d'ordre social et économique. Dans son « Agenda pour la paix » présenté en 1992 à l'occasion du cinquantenaire de l'ONU, le Secrétaire général d'alors, M. BOUTROS-GHALI, notait que « Les guerres et les conflits ont de profondes racines. Pour les atteindre, il nous faudra déployer tous les efforts dont nous sommes capables en vue de renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, favoriser le développement économique et social durable, si nécessaire a une prospérité plus grande, soulager la misère et réduire les arsenaux d'armes de destruction massive ou, au moins, en restreindre l'emploi»65. Il en résulte qu'il faut nécessairement jouer sur la complémentarité entre la sécurité humaine et la responsabilité de protéger pour gagner le défi de la paix et de la sécurité internationales qui, désormais, ne peut être entièrement relevé par la mise en oeuvre exclusive de l'une de ces deux notions. Chacune d'elle a son rôle à jouer dans la recherche de l'idéal de paix et de sécurité qu'incarne la Charte des Nations Unies. Au-delà de tous ces facteurs qui illustrent une absence de congruence entre le droit de veto et la responsabilité de protéger, il est nécessaire, dans l'intérêt de toute l'Humanité, que la Communauté Internationale trouve un terrain d'entente pour les concilier. Même si la réussite n'est pas toujours au rendez-vous, elle essaie tant bien que mal de forger une pratique dans ce sens. 63 - CIISE, op. cit., pp 5-6. 64 - QUOC DINH, (N) et al. op. cit. p. 1093 65 - Rapport du SG de l'ONU, (1992), « Agenda pour la paix », Document s A/47/277 et S/24111. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 26 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Titre Deuxième : La tentative de conciliation par la pratique internationale Pour résumer l'analyse de cette tentative de conciliation par la pratique internationale, on pourrait dire que l'intérêt général n'est pas forcément la somme des intérêts particuliers. Or le droit de veto et la responsabilité de protéger plongent la Communauté Internationale, surtout les membres permanents du Conseil de sécurité, dans un dilemme quasi insoluble : faut-il faire passer les intérêts nationaux avant ceux de la Communauté Internationale ou faire le contraire ? La réponse n'est jamais claire. Cela rend ainsi la conciliation mitigée (Chapitre I) et l'effectivité de la responsabilité de protéger pour le moins contrastée (Chapitre II). Chapitre I : Le caractère mitigé de la conciliationDu fait de l'imprévisibilité des membres permanents qui ne sont tenus à aucune modalité d'exercice de leur droit de veto, la prise de décision au Conseil de sécurité est d'un très grand aléa. Derrière chaque décision du Conseil se cache une forêt de tractations très complexes et dans lesquelles les intérêts stratégiques des uns et des autres occupent une place de choix. Cela explique la fréquence de l'usage du veto par un ou plusieurs membres permanents quand bien même il s'agit de questions humanitaires. Nous allons ainsi étudier tour à tour le caractère aléatoire de la prise de décision au Conseil de sécurité (Section 1) et la sélectivité des interventions (Section 2). Section 1 : Le caractère aléatoire de la prise de décision au Conseil de sécuritéDeux facteurs nous semblent donner un caractère aléatoire à toute prise de décision au Conseil de sécurité. Le premier tient à ce qu'il conviendrait d'appeler « la souveraineté » du droit de veto (Paragraphe 1) et le second au jeu des alliances protectrices (Paragraphe 2) qui se constituent aux Nations Unies. Paragraphe 1 : La « souveraineté » du droit de vetoL'exercice du droit de veto ne fait pas l'objet d'une règlementation préétablie et définitive. La Charte des Nations Unies s'est bornée à reconnaitre ce droit aux membres permanents sans en déterminer les modalités d'usage. Ce quasi vide juridique autour du droit de veto fait que ses détenteurs l'utilisent à leur guise quitte, bien souvent, à en abuser. Qu'importe, aucune autorité n'a compétence à restreindre son usage. Le droit de veto revêt alors une certaine Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 27 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies « souveraineté » absolue. Encore est-il que même la souveraineté nationale a perdu de son absolutisme d'antan. Dans tous les cas, deux aspects permettent de parler d'une souveraineté du droit de veto. Ce sont, d'une part, l'absence d'obligation de justifier la décision de recourir au veto et, d'autre part, l'absence de plafonnement de son usage. Si l'on s'attache au premier, on peut constater que la Charte des Nations Unies ne fait aucune obligation aux membres permanents de justifier le recours à leur droit de veto. Ainsi, il est loisible à tout membre permanent du Conseil de sécurité, s'il n'est pas d'accord avec un projet de résolution, de recourir à son veto pour le bloquer sans avoir à justifier son opposition. Depuis la création de l'ONU en 1945, l'usage du veto est la chose la mieux partagée au Conseil de sécurité. Serge SUR faisait fort justement remarquer que « le veto a été utilisé de façon extensive, et par tous les membres permanents même si c'est de façon inégale, l'URSS restant le champion toutes catégories »66. Aujourd'hui encore, en dépit de la fin la guerre froide et malgré la redistribution des cartes de la géopolitique mondiale, du remplacement de l'URSS par la Russie au Conseil de sécurité, le veto continue d'être utilisé de manière abusivement souveraine. D'ailleurs, cet usage « déraisonnable »67 du veto a poussé le ministre des affaires étrangères d'Allemagne, lors de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à proposer l'introduction d'une règle exigeant que tout Etat utilisant son droit de veto en explique clairement les raisons68. On peut penser que même l'adoption d'une telle règle n'aurait pas empêché les Etats de continuer à recourir à leur droit de veto parce qu'à l'évidence les Etats trouveraient des arguments fallacieux pour se justifier. Cependant, cela aurait au moins eu le mérite d'encadrer un tant soit peu l'usage du droit de veto. Pour ce qui est du deuxième aspect, il faut dire que l'usage du droit de veto ne fait l'objet d'aucune sorte de limitation. Là aussi, le silence de la Charte des Nations Unies est pour le moins assourdissant. Au fond, l'impression qui se dégage est, qu'au moment de sa rédaction, les auteurs de la Charte n'avaient pas pris la pleine mesure du droit de veto et les conséquences de l'éventualité de son usage abusif. Ainsi, aucun plafonnement n'a été indiqué par la Charte et la pratique du Conseil n'en a pas déterminé non plus. Les membres permanents recourent alors à 66 - SUR, (S.), Op. Cit. 67 - Le veto français contre une intervention armée en Iraq a été qualifié de « déraisonnable » par le Premier ministre britannique d'alors. 68 - Voir VALTICOS, (N.), op. cit. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 28 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies leur droit de veto autant de fois que d'envie. Cela, soit pour protéger des intérêts stratégiques soit pour s'opposer à l'adoption de résolutions contre d'autres Etats avec qui ils ont des alliances protectrices officieuses. Paragraphe 2 : Le jeu des alliances protectricesLa guerre froide est terminée. Du moins, c'est ce que l'on veut croire. Les relations internationales demeurent marquées par des antagonismes latents ou apparents constitués autour des idéologies politiques ou des intérêts stratégiques. Comme pendant les années du conflit Est-Ouest, le monde est resté séparé en Blocs plus ou moins homogènes et idéologiquement proches. Même si l'ampleur a diminué, on retrouve toujours les Etats de tradition communiste d'un coté et ceux à orientation libérale de l'autre coté. Les Etats-Unis et la Russie, chacun avec ses alliés, ne pouvant que très difficilement parler le même langage. Le fonctionnement du Conseil de Sécurité en donne, s'il en était de besoin, une illustration patente. Certains membres permanents bloquent systématiquement toute résolution en défaveur des Etats qui sont sous leur protection quelle qu'en soit la raison. Le phénomène a pris une ampleur telle que plusieurs auteurs comme DE LACHERIERE et QUOC DINH l'ont dénoncé. Le premier constate que « de la paralysie constitutionnelle mais limitée délibérément et réalistement inscrite dans la Charte, on passe ainsi à une paralysie généralisée au gré des alliances et des clientèles établies ou espérées »69. Cette analyse réaliste rend bien compte de la tendance à l'élargissement du bénéfice des privilèges du veto aux Etats non membres permanents. Le second auteur met bien en exergue les conséquences de cette situation dans le cadre d'une agression armée d'un Etat contre un autre. Il écrit : « en pratique aucune contestation n'est possible si l'agresseur est l'un des membres permanents sinon même l'un des Etats protégés par eux. Le système des blocs a démesurément élargi une exception que les auteurs de la Charte avaient accepté en la limitant implicitement aux grandes puissances »70. 69- DE LACHERIERE, (G.), « Lacunes ou cohérence de la Charte » dans la Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Economica, Paris, 1991, p. 1447-1452. 70 - QUOC DINH, (N.) et al. , op. cit. p. 1111 Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 29 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Un bref coup d'oeil sur les résolutions ayant fait l'objet d'un veto au Conseil de sécurité permet de saisir l'ampleur de ce phénomène. Ainsi, sur la période allant du 16 février 1946 au 19 juillet 201271, nous avons pu dénombrer prés de 184 projets de résolution ayant fait l'objet d'un veto au Conseil de sécurité72. Les cinq membres permanents ont tous y recours à leur veto même si c'est à des degrés divers. La Russie et la Chine totalisent, prises ensemble ou isolément, une bonne centaine de ces vetos. La France environ seize fois. Les Etats-Unis ont opposé leur veto plus de quatre vingt fois au moins. Le Royaume-Uni à une trentaine de fois. Dans tous ces vetos, ce qu'on remarque c'est qu'ils peuvent être opposés soit par un seul membre permanent soit par plusieurs à la fois. Toutefois, il convient de remarquer que les alliances se passent essentiellement entre la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ; la France et le Royaume-Uni, Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ou entre la Russie et la Chine. Jamais, pendant cette période considérée, les anciens pays de l'Est n'ont opposé un veto en collaboration avec ceux de l'Ouest. Ce qui témoigne d'une vision toujours antinomique des grands problèmes du monde entre ces deux camps. Cela prouve aussi que l'opposition entre ces anciens blocs subsiste encore. On a peut être trop vite crié à leur disparition... Les Etats-Unis opposent systématiquement leur veto à toute résolution visant Israël qui, pourtant, de manière flagrante et continue, viole le droit international. En 2011, les Etats-Unis se sont ainsi opposés à un projet de résolution qui réaffirmait que « les colonies de peuplement israéliennes établies sur le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, sont illégales et constituent un obstacle majeur à l'instauration d'une paix globale, juste et durable »tout en « condamnant la poursuite des activités d'implantation de colonies par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé (...) »73. Parallèlement, les Russes et les Chinois s'opposent farouchement à toute résolution comportant des sanctions de type militaire contre le régime syrien et excluent toute éventualité d'une intervention armée dans ce pays. 71 - Cette fourchette a été choisie arbitrairement pour donner une simple indication du phénomène en question. 72 - Ce décompte est approximatif et ne prend pas en compte les vetos intervenus ultérieurement. Pour plus de précision, voir sur le site officiel de l'ONU www.un.org 73 - Document S/2011/24 du 18 février 2011, ONU. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 30 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Le jeu des alliances réduit ainsi le système de sécurité collective telle une peau de chagrin. Le mécanisme de la responsabilité de protéger, lui aussi, s'en retrouve fortement mis en mal. Au même moment l'action de l'ONU devient davantage tributaire du bon vouloir des grandes puissances. Ces dernières monnaient leur responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales contre des alliances stratégiques. Les propos de DEFARGES trouvent dès lors tout leur sens lorsqu'il affirme que : « Le Conseil de Sécurité, qui pourrait être l'enceinte de la mise en oeuvre du droit d'ingérence (responsabilité de protéger), rassemble des Etats avec leurs intérêts propres de puissance ; toute décision du Conseil est un compromis entre ces intérêts et reflète plus ou moins l'équilibre politique du moment »74. C'est ainsi qu'il va régner un sentiment d'une justice à double détente dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger incombant à la Communauté Internationale. On aboutit dès lors à une sélectivité des interventions armées. Section 2 : La sélectivité des interventions des Nations UniesToute intervention militaire à l'initiative de la Communauté Internationale est le fruit d'intenses tractations menées au sein du Conseil de sécurité. La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger par des moyens armés ne saurait se passer du concours de la diplomatie de couloir aux issues incertaines. Il est nécessaire de rallier tous les membres permanents à la cause de l'intervention projetée pour éviter qu'un veto ne la bloque au dernier moment. Deux cas contemporains témoignent de l'ambiguïté de cette démarche qui, selon qu'elle réussit ou qu'elle échoue, occasionne toujours d'innombrables interrogations. A-t-on vraiment assisté à une intervention protectrice en Libye ? (Paragraphe 1) Sommes-nous les témoins d'une inaction historiquement coupable voire complice en Syrie ? (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'intervention protectrice en Libye ?L'intervention en Libye revêt une connotation particulière du fait qu'elle est, pour beaucoup d'auteurs, la première matérialisation de la responsabilité de protéger. C'est en effet avec la résolution 1973 (2011) que, pour la première fois, le Conseil de sécurité autorise une intervention armée sur la base de la responsabilité de protéger assumée par la Communauté Internationale. Les attentes suscitées étaient donc très nourries. La légalité de l'intervention 74 - DEFARGES, (Ph. M.), op.cit., p.168 Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 31 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies armée ne souffrait d'aucun doute car celle-ci avait été avalisée par le Conseil de sécurité S. Aussi, visait-elle la protection des civils. L'autorisation donnée dans ce sens était sans ambages et consistait, pour la coalition d'Etats bénéficiaires, à « prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne (...) tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen»75. Ainsi, les opérations se devaient d'être exclusivement aériennes ou navales et uniquement motivées par des exigences humanitaires. A l'analyse, force est de constater que cette double exigence que comportait la résolution 1973 a été violée de manière flagrante par un changement d'objectif en cours de route. En effet, en conditionnant l'arrêt des violences au départ du colonel Kadhafi, le président américain Barack Obama, le Premier ministre britannique David Cameron et le président français Nicolas Sarkozy, malgré le fait qu'ils soutenaient mordicus que l'opération « Protecteur Unifié » n'avait pas pour but de renverser le régime, ont implicitement visé sa déchéance. Dès lors, on peut difficilement nier qu'avec cet objectif non avoué « les Occidentaux ont finalement donné à la « responsabilité de protéger » un aspect de légitimation juridique dans le dessein de s'ingérer dans les affaires intérieures libyennes »76. Un tel usage de la responsabilité de protéger est évidemment proscrit, car il ne s'inscrit pas dans la logique de protection propre à l'esprit du concept. Par ailleurs, il est de nature à augmenter la frilosité de certains Etats, déjà bien sceptiques, par rapport à la notion. Au final, le mandat donné par la résolution 1973 (2011) a été très librement interprété. Au lieu de se limiter à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, les Français et les Anglais ont fini par engager des hélicoptères de guerre pour se rapprocher du sol libyen. En outre, les forces de l'OTAN se sont davantage appliquées à assister militairement les insurgés qu'à protéger les civils ; ce qui est allé à l'encontre de la résolution fondant le cadre légal de leur action. Le paroxysme aura cependant été la livraison d'armes aux rebelles libyens, symbole d'un parti pris intolérable et vraisemblablement contraire à l'éthique du droit international. Tout cela a fini par témoigner d'une interprétation largement extensible de la résolution autorisatrice. 75 - Résolution 1973 du 17 mars 2011. Document S/RES/1973 (2011). 76 - JASSON, (M.-A.), « L'intervention de l'OTAN en Libye : `'responsabilité de protéger `' ou ingérence ? », IRIS, 18 octobre 2011. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 32 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies En somme, le dévoiement de cette résolution qui était perçue comme une avancée majeure dans le fonctionnement du Conseil de sécurité, notamment avec l'abstention de la Chine et de la Russie à user de leur droit de veto, a de fortes chances de compromettre l'avenir de la responsabilité de protéger. L'idée d'un précédent libyen est de nature à susciter un recours beaucoup plus systémique au droit de veto de la part du couple sino-russe. Les effets pervers seraient d'ailleurs déjà perceptibles dans le conflit syrien qui baigne dans l'impasse et met en plein jour les lacunes du Conseil de sécurité. Paragraphe 2 : L'inertie coupable en Syrie ?Après deux ans de guerre civile, la Communauté Internationale ne s'est toujours pas acquittée de sa responsabilité de protéger envers le peuple syrien qui fait l'objet d'innommables exactions orchestrées par son Gouvernement. Chaque jour emporte son lot de victimes civiles comme en témoigne Robert MARDINI, chef des opérations du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient. Il estime que : « des centaines de personnes meurent chaque jour en Syrie. Des millions ont été déplacées à l'intérieur du pays, tandis que d'autres ont fui vers des pays voisins et vivent dans une grande précarité (...). Des dizaines de milliers de personnes sont détenues ou portées disparues. Les familles qui sont sans nouvelles de leurs proches cherchent désespérément à savoir ce qu'il est advenu d'eux. Les services de santé se sont fortement dégradés, des structures médicales sont prises pour cibles et des membres du personnel de santé sont tués, menacés ou placés en détention alors qu'ils tentent de sauver des vies. Les biens et les infrastructures ont subi d'importants dégâts, et des zones entières sont en ruine »77. A cela se sont ajoutés de forts soupçons d'utilisation d'armes chimiques par le régime en place. Aucune couche sociale n'est épargnée. En deux ans, le conflit aurait fait près cent mille victimes et plus d'un million et demi de déplacés78 c'est-à-dire beaucoup plus que la révolution libyenne Libye, qui totaliserait au moins vingt cinq mille morts79, dans laquelle les Nations Unies sont effectivement intervenues sur la base de la résolution 1973 (2011). La paralysie du Conseil de sécurité face au conflit syrien est dès lors alarmante. La Russie et la Chine s'opposent à toute idée d'intervention en Syrie et une action unilatérale, hormis son interdiction par la Charte des 77 - Communiqué de presse 13/45 du CICR, le 15 mars 2013. 78 - Le Monde du 30 mai 2013. Cf. www.lemonde.fr consulté le 3 juin 2013. 79 - Le Point du 20 septembre 2011. Cf. www.lepoint.fr consulté le 3 juin 2013 Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 33 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Nations Unies, semble exclue au regard des risques de déstabilisation qu'elle présenterait pour le Moyen-Orient. Cette impuissance, à la fois complice et coupable, est bien résumée par SUR lorsqu'il analyse le blocage du Conseil de sécurité. En effet, l'auteur estime que quand ce dernier ne fonctionne pas à cause d'un veto « sa paralysie le renvoie à l'inexistence politique et juridique : il ne peut rien décider ni rien n'empêcher et son silence rend possibles tous les comportements, même les plus âprement contraires à la Charte »80. C'est ainsi qu'en même temps que prolifèrent les condamnations diplomatiques des innocents continuent de subir les affres de la guerre syrienne au quotidien. L'inaction en Syrie pose le même problème moral que celui qu'était censé résoudre la responsabilité de protéger : la protection des civils pris à partie dans un conflit armé non international. Dès lors, on ne peut qu'être médusé devant la situation syrienne si tant est que le principe de la responsabilité de protéger de la Communauté Internationale emporte une « véritable interdépendance morale »81. Cela, d'autant plus que comme le note MBONDA : « la non intervention témoigne d'une indifférence moralement problématique, dans un monde de plus en plus globalisé et où la notion de solidarité est défendue parmi les valeurs les plus importantes de notre époque »82. Une analyse minutieuse de la situation syrienne ne saurait passer sous silence, encore une fois, le décalage persistant de points de vue entre les membres permanents du Conseil de sécurité qui peinent toujours à s'accorder sur les dossiers les plus brûlants de la vie internationale. Toutefois, elle laisse surtout apparaitre un lien de causalité entre l'intervention en Libye (2011) et l'impasse syrienne actuelle (2011-2013). En effet, pour une bonne frange de l'opinion internationale, l'inaction en Syrie serait la conséquence directe de la mise en oeuvre, quelque peu ratée, de la responsabilité de protéger en Libye. Le projet de rapport soumis à l'Union interparlementaire en 2012 sur le rôle du Parlement dans la protection des civils soulignait sur ce point : « l'impasse est-elle en partie imputable à un mauvais usage de la responsabilité de protéger, en 2011 en Libye, sachant que beaucoup pensent que "l'intervention innovante en Libye pour protéger les civils désarmés des atrocités du régime Kadhafi" s'imposait. La question 80 - SUR, (S.), op. cit. 81 - BADIE, (B.), op. cit. p. 222 82 - MBONDA, (E.-M.), « La sécurité humaine et la `'responsabilité de protéger» : vers un ordre international plus humain ? », « s.d. » Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 34 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies reste ouverte. La mort de Kadhafi et le changement de régime qui a suivi conduisent les détracteurs du concept à dire que leur vote a été dévoyé »83. Ce raisonnement est d'autant plus intéressant que les opposants à une intervention en Syrie semblent avancer les mêmes arguments en l'occurrence la Russie et la Chine. Le renversement du régime de Kadhafi, alors que tel dessein n'avait jamais été celui de la résolution 1973 (2011), n'aurait fait que renforcer la position anti interventionniste de ces Etats. Les membres permanents du Conseil de sécurité ne parlent pas le même langage sur le cas de la Syrie. Cela se traduit par un rejet systématique des projets de résolution contre le régime syrien. Les partisans de l'intervention militaire et ses détracteurs s'accusent mutuellement parfois de manière virulente. En dénonçant le rejet d'un troisième projet de résolution sur la Syrie S/2012/538 (2012) par la Russie et la Chine, la représentante des Etats-Unis, Mme RICE, soulignait l'échec du Conseil de sécurité et disait « espérer qu'un jour, avant que plusieurs milliers d'autres personnes ne meurent, la Russie et la Chine arrêteront de protéger M. El-ASSAD et permettront au Conseil de tenir le rôle qui lui revient au coeur de la réponse internationale à la crise en Syrie »84. De l'autre coté, la Russie et la Chine qui ont voté contre la résolution dénonçaient des calculs stratégiques d'intérêt national et une volonté manifeste de s'ingérer dans les affaires internes d'un Etat souverain. Le représentant de la Russie, M. CHURKIN, s'indignait d'avoir affaire à des « pharisiens » qui « ont promu leurs propres objectifs géopolitiques, qui n'ont rien à voir avec les intérêts légitimes du peuple syrien ». Partant, il réaffirmait l'opposition de la Russie contre tout « document, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui ouvrirait la voie à l'exercice de pressions par des sanctions et à une intervention militaire étrangère dans les affaires nationales syriennes »85. Pendant ce temps, la Chine, attachée à « l'égalité souveraine et la non ingérence dans les affaires intérieures des autres pays », martelait que « l'avenir et le destin de la Syrie doivent faire l'objet d'une décision indépendante du peuple syrien plutôt que d'être imposés par des forces extérieures»86. Cela montre clairement 83 - Projet de Rapport UIP, op. cit. p. 6 84 - S/PV.6810 de la 6810e séance du CS tenue le 19 juillet 2012, ONU. 85 - Ibid. 86- Ibid. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 35 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies que la Chine et la Russie n'ont aucunement l'intention d'autoriser une intervention militaire en Syrie. Dès lors, l'on ne peut qu'avoir des regrets de constater que le système des alliances au sein du Conseil de sécurité continue de vider la responsabilité de protéger de son contenu en empêchant le déploiement de la sécurité collective. Il laisse perpétrer des tueries insupportables, ce qui est clairement contraire aux principes de la Charte des Nations Unies. Il importerait alors de modifier substantiellement le droit de veto afin de mieux asseoir l'effectivité de la responsabilité de protéger et d'éviter de donner, surtout à l'opinion internationale, l'impression d'une justice à double vitesse. Chapitre II : L'effectivité contrastée de la responsabilité de protégerSi les critiques adressées à la responsabilité de protéger sont nombreuses et parfois très acerbes, il reste que le concept a acquis une consécration désormais incontestable. Sa mise en oeuvre se voit facilitée par l'adaptation de la pratique internationale (Section 1) autour du droit de veto. Toutefois, l'usage qui a déjà été fait de la responsabilité de protéger en Libye et l'impasse actuelle sur la crise syrienne ont fortement conforté la position de ses détracteurs. Il se pose alors la question de sa crédibilité (Section 2) qui semble bien entamée. Section 1 : L'adaptation par la pratique internationaleCette adaptation n'obéit pas à une logique déterminée. Elle est faite de tractations et de concessions entre les membres permanents du Conseil de sécurité. En même temps, elle laisse une large place à volonté politique internationale de pénaliser les atteintes à la responsabilité de protéger, ce qui constitue un véritable défi de Sisyphe. Elle se manifestera alors par l'abstention à user du droit de veto en certaines circonstances graves (Paragraphe 1) et par la répression pénale des manquements à la responsabilité de protéger (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'abstention à user du droit veto en matière humanitaireUn engagement des membres permanents du Conseil de sécurité à s'abstenir à user de leur droit de veto afin d'éviter des violations massives des droits de l'Homme semble être la clef de voûte d'une effectivité plus grande de la responsabilité de protéger. Aussi bien le rapport de la Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 36 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats que celui du Groupe de personnalités de haut niveau recommandent une renonciation partielle à l'usage du veto. Selon la CIISE : « Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité devraient s'entendre pour renoncer à exercer leur droit de veto, dans les décisions où leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu, afin de ne pas faire obstacle à l'adoption de résolutions autorisant des interventions militaires qui, destinées à assurer la protection humaine, recueillent par ailleurs la majorité des voix »87. Pour elle, cela doit être l'un des principes à considérer lorsqu'une intervention militaire est envisagée88. Seulement, le Rapport ne précise pas ce qu'il faudrait entendre par « intérêts vitaux ». Elle ne donne pas non plus d'indication sur l'organe international qui serait apte à apprécier le caractère vital des intérêts que tel ou tel membre permanent déciderait de mettre en avant pour opposer son veto. Cela laisse penser que cette appréciation reviendrait alors souverainement aux Etats qui se retrouveraient dans une position de juges et parties. Un tel schéma ne résout pas le problème. Il ne fait que le déplacer comme le constate MBONDA pour qui : « pareille recommandation ne modifie en rien l'ordre des choses. Si les « intérêts vitaux » des membres du Conseil de sécurité constituent le critère à partir duquel ils peuvent être amenés à renoncer à l'exercice de leur droit de veto, on est très loin de la priorité accordée aux besoins des personnes qui se trouvent dans la détresse et qui ont besoin d'un secours urgent, indépendamment, précisément, des intérêts vitaux de quiconque »89. Le Groupe de personnalités de haut niveau est allé plus loin en formulant une demande à l'intention des détenteurs du droit de veto en ces termes : « Nous demandons également aux membres permanents de renoncer solennellement, chacun en ce qui le concerne, à faire usage de leur droit de veto en cas de génocide ou de violation massive des droits de l'homme »90. Officiellement, ces recommandations n'ont jamais été suivies d'effets. La renonciation, même partielle, au droit de veto ne semble pas incluse dans le chronogramme des Etats membres permanents. Les acquiescements de principe cachent mal leur volonté de garder jalousement ce privilège qui leur sert d'arme pour défendre leurs intérêts partout dans le monde. Pourtant, cette 87 - CIISE, op.cit. p. XIII 88 - La CIISE donne quatre catégories de principes pour une intervention militaire : la définition d'un seuil de juste cause, le recours à des principes de précaution, la recherche de l'autorité appropriée et la prise en compte de principes opérationnels. Ibid. pp. XII-XIII 89 - MBONDA, (E.-M.), op. cit. 90 - Rapport du GPHN, op. cit. Paragraphe 256. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 37 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies renonciation semble indispensable au bon fonctionnement du Conseil de sécurité. D'ailleurs elle s'est souvent réalisée, dans bien des cas, par l'abstention d'un ou de plusieurs membres permanents pour permettre des interventions militaires destinées à protéger des civils. Cela a été le cas pour la Somalie et de la Bosnie-Herzégovine (1992-1993), du Rwanda (1994), du Zaïre (1996), du Timor oriental (1999), etc. Pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, l'abstention à user du droit de veto s'est notamment réalisée à deux reprises pour permettre déploiement de la « responsabilité de réagir » de la Communauté Internationale. En effet, les interventions militaires en Côte d'Ivoire et en Libye en 2011 n'ont pu se faire qu'avec l'absence d'opposition d'un droit de veto. La Communauté Internationale s'en était par ailleurs largement félicitée. Il est évident qu'à défaut d'une réforme du droit de veto ou d'une renonciation partielle à l'exercice de celui-ci, l'abstention reste le seul moyen de donner au Conseil de sécurité la possibilité de s'acquitter de sa mission de protection des civils avec rapidité. Cela donne une nouvelle envergure à la diplomatie onusienne. Dans la nouvelle structuration multipolaire des relations internationales, le dialogue permanent entre acteurs internationaux s'impose comme une exigence primordiale, car les défis sont nombreux. Parmi eux, il y a celui de la répression pénale des atteintes à la responsabilité de protéger. Paragraphe 2 : Le défi de la répression pénale des atteintes à la responsabilité de protégerA l'état actuel des choses on ne peut s'empêcher de reconnaitre avec DE CHAZOURNES que : « le droit international pénal est devenu un instrument à part entière dans la conduite des relations internationales »91. Un véritable ordre juridictionnel pénal s'est affirmé au cours des dernières années, mais surtout avec l'instauration de la Cour Pénale Internationale en 1998. Ce développement du droit international pénal s'expliquerait par la volonté de la communauté internationale de ne plus tolérer les violations massives des droits humains fondamentaux qui sapent les principes d'humanité les plus élémentaires. C'est dans ce sens qu'il conviendrait, par exemple, d'apprécier la création des tribunaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda, en 1993 et 1994, comme des « décisions morales, exprimant 91 - DE CHAZOURNES, (L. B.), op. cit. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 38 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies l'indignation de la communauté des nations civilisées devant les crimes commis »92. A fortiori, la mise sur pied de la CPI répond à la même logique. Aujourd'hui, la justice pénale internationale tente tant bien que mal de s'adapter à la morphologie des relations internationales encore très complexes. Toutefois, si elle a pu glaner quelques acquis ça et là, les défis qui jalonnent son chemin restent nombreux et très difficiles. A l'ère de la CPI, les plus grandes victoires pénales de la responsabilité de protéger restent, jusque là, la condamnation de Charles Taylor pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Sierra Léone, l'arrestation de l'ancien Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son transfèrement à La Haye afin qu'il réponde des exactions postélectorales commises dans son pays en 2010 ou encore la reddition de Bosco Ntaganda... Les procès en cours sont nombreux et l'activité de la Cour pénale internationale demeure foisonnante comme en témoignent les multiples mandats d'arrêt internationaux qu'elle a émis. Cela dénote d'un progrès considérable du droit pénal international et témoigne de la volonté de réprimer les atteintes graves aux droits humains fondamentaux. En dehors de l'activité de la CPI, d'autres juridictions pénales à caractère international participent à la répression des crimes visés par le Statut de Rome. Nous ne reviendrons pas ici sur l'importante activité des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo après la deuxième guerre mondiale ni sur les tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda (TPIY et TPIR). Ces questions ont largement été largement traitées93. Tout ce dispositif juridictionnel démontre à suffisance que la responsabilité de protéger a une garantie pénale conséquente qui peut être mise à profit pour dissuader et sanctionner les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le nettoyage ethnique et le génocide. Il peut dès lors être aberrant de constater combien le chemin de l'impunité reste à défricher pour le droit international pénal. Emmanuel DECAUX écrivait avec raison que : « le défi éthique de la moralisation du droit international n'est pas de juger les crimes commis par le vaincus, mais de laisser impunis les crimes commis par les vainqueurs »94. L'impunité se présente comme le plus grand défi à 92 - DEFRAGES, (Ph. M.), op. cit. pp. 72-73. 93 - Voir QUOC DINH, (N.) et al. op. cit. pp. 784 et s. 94 - DECAUX, (E.), « Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste a la responsabilité de protéger », Droits fondamentaux, n° 5, janvier - décembre 2005. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 39 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies relever dans la lutte contre les violations graves et massives des droits de l'Homme. Il est nécessaire que les personnes responsables de telles d'atteintes, quelles qu'elles soient, répondent de leurs actes devant la Communauté Internationale. Aucun statut ou privilège ne doivent s'opposer à leur traduction devant la justice. A ce niveau, il est heureux de constater que le Statut de Rome écarte toute fin de non-recevoir à la poursuite pénale internationale contre un Chef d'Etat basée sur l'immunité qu'emporte sa qualité officielle. Il dispose en son article 27 que : « Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement (...) n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne (...) n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »95. Seulement, ce Statut à vocation si étendue a une porté bien limitée parce que n'ayant pas été ratifié par certains Etats, et non des moindres, comme les Etats-Unis, la Russie, l'Israël, la République islamique d'Iran, la Chine, l'Inde et le Pakistan, ainsi qu'une bonne dizaine d'Etats africains. A cela, s'ajoute le manque de coopération notoire des Etats avec la Cour qui est matérialisé par l'inexécution des mandats d'arrêt internationaux émis par la juridiction. Ce phénomène reste cependant accentué par « le sentiment que la Cour pénale internationale, essentiellement chargée de demander des comptes aux coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, est une `'cour pro-occidentale et anti-africaine» »96. Il est difficile d'ignorer de telles dénonciations si l'on sait que l'écrasante majorité des activités de la Cour pénale internationale est orientée vers l'Afrique. Hélène DUMONT trouve une manière imagée de dénoncer la soustraction de certaines grandes puissances à la compétence de la CPI et, partant, l'éventuelle impunité de leurs responsables, coupables de crimes internationaux, lorsqu'elle écrit : « on attrape plus souvent les petits poissons que les gros dans les filets du droit pénal »97. 95 - Article 27 du Statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1998. Document A/CONF.183/9. Disponible sur www.icc-cpi.int 96 - Projet de Rapport UIP précité, p. 7. 97 - DUMONT, (H.), « Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est-ce la faute du droit pénal ? », RSC n°1 Janv.-Mars, 2012, pp.3-18. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 40 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Un autre défi pas moins important est relatif à la détermination de la part de responsabilité individuelle des auteurs de violations graves à la responsabilité de protéger et des peines adéquates pour les sanctionner. Cela permettrait de mieux prendre en compte les criminalités de masse. Pour DUMONT, il importe de « concevoir des règles de détermination de la responsabilité pénale individuelle qui permettent de juger ces plus hauts responsables avec des règles de participation criminelle et de responsabilité pour les actes d'autrui qui soient fonctionnelles et représentatives de leur part réelle de responsabilité dans un crime collectif et qui ne soient pas injustes au point de leur attribuer indistinctement, arbitrairement et objectivement tous les actes d'autrui »98. Cela est d'autant plus nécessaire que les instigateurs ne coïncident pas forcément avec les auteurs matériels des crimes visés par la responsabilité de protéger. C'est une entreprise certes difficile si l'on considère l'absence d'un code pénal international, mais un effort de prévision et de répression de ces crimes internationaux dans la législation interne pourrait être d'un apport important. Pour commencer, « les Etats peuvent établir leur propre juridiction à l'égard des crimes poursuivis, en prévoyant leur incrimination et leur répression en droit interne »99. Un tel effort aurait un effet dissuasif certain et donnerait assurément plus de poids pénal à la responsabilité de protéger. Il incombe aux Etats de donner suite à une telle recommandation. Cela pourrait augmenter le crédit de la responsabilité de protéger qui semble bien entamé. Section 2 : La responsabilité de protéger, une notion déjà discréditée ?La responsabilité de protéger connait des fortunes diverses au sein de la Communauté Internationale. Si cette dernière est quasi unanimement d'accord sur le concept, sa pratique n'en reste pas moins décriée. La responsabilité de protéger se présente ainsi comme une notion fortement critiquée (Paragraphe 1) et une nécessité de réformer le droit de veto (Paragraphe 2) s'imposerait pour lui redorer le blason. 98- Ibid. 99 - ABESSOLO, (S.), « Responsabilité de protéger et ordre juridictionnel international: les défis de la justice pénale internationale », Colloque sur« La prévention des conflits et la sécurité humaine en Afrique : la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger », Libreville - 20 et 21 juin 2007. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 41 Le droit de veto et la responsabilité de protéger
des Nations Unies Dès sa naissance, la responsabilité de protéger a fait l'objet de critiques très vives. On lui prêtait notamment une volonté déguisée des grandes puissances de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays plus faibles. Pour ne rien arranger aux choses, ses récentes mises en oeuvre très controversées lui ont davantage attiré les foudres de ses détracteurs. Ces derniers ne manquent jamais une occasion d'essayer de la discréditer, aux yeux de l'opinion mondiale, en invoquant divers arguments naturellement peu glorieux à son égard. On lui reproche, entre autres, son instrumentalisation par certains Etats puissants, la sélectivité de sa mise en oeuvre ou encore le caractère tardif de celle-ci. Pour certains, il existerait des limites intrinsèques à la notion de responsabilité de protéger. Ce serait notamment le cas avec sa formulation qui est jugée trop générale et donc imprécise. C'est en tout cas ce que semble penser SZUREK quand elle écrit : « par la généralité intrinsèque de sa formulation et son indétermination, la responsabilité de protéger se prête facilement à des applications beaucoup plus diversifiées que celles des crimes internationaux dont on voudrait faire son champ matériel exclusif »100.Cette imprécision de la notion est de nature à favoriser son instrumentalisation de par une interprétation extensive des résolutions autorisant des interventions sous sa bannière. Ce risque est d'autant plus grand qu'il n'existe aucun document juridique, universellement accepté, qui détermine très exactement les modalités de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Pour certains auteurs, la résolution 1973 (2011) a ainsi été détournée à sa fin initiale afin de renverser le régime de Kadhafi alors qu'elle autorisait une intervention visant uniquement la protection des Civils. Pareille situation s'était produite quelques années plutôt, en 2003, avec l'intervention américaine en Iraq. Serge SUR estimait sur ce cas que la résolution « ne se donnait pas pour objectif le changement de régime en Iraq, mais encore elle subordonnait le recours à la force à la constatation par le CS de sa violation, constatation qui, comme on le sait, n'a jamais été opérée »101. Le risque reste dès lors très grand que la responsabilité de protéger soit un moyen officieux pour servir les desseins interventionnistes de quelques Etats puissants malintentionnés. 100 - SZUREK, (S.), op. cit. 101 - SUR, (S), op. cit. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 42 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Une autre critique adressée à responsabilité de protéger résulterait de la sélectivité notée dans son application. A ce propos, Andrea BIANCHI faisait remarquer que la responsabilité de protéger « est une arme noble en soi, mais elle est à double tranchant. Le principal danger relève de la manière sélective dont la communauté internationale risque d'appliquer le concept » et elle s'interrogeait en ces termes : « pourquoi le met-on en oeuvre en Libye et en Côte d'Ivoire et pourquoi ne le fait-on pas ailleurs où cela pourrait aussi se justifier? »102. Le cas syrien actuel, où le blocage du Conseil de sécurité empêche toute intervention, ainsi que toute situation similaire, passée ou future, sont de nature à renforcer ce sentiment de sélectivité dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Enfin, une dernière critique consiste à dire que même si on a des interventions, afin de protéger des civils confrontés à des crimes visés par la responsabilité de protéger, celles-ci sont souvent tardives. En effet, l'intervention militaire doit être autorisée en derniers recours. La responsabilité de protéger donne la priorité à la diplomatie préventive. Cela fait que la Communauté Internationale favorise le dialogue politique entre les belligérants pour arrêter des exactions contre toute population qui en serait victime. Seulement, l'inconvénient de ce procédé est que plus on recherche une solution politique au conflit, plus une possible intervention militaire est retardée et plus le lot de victimes civiles augmente. Cela a poussé William BOURDON à penser qu'« intervenir trop tard, c'est évidemment toujours plus de morts et d'exactions. C'est prendre le risque de dresser l'acte de décès de la responsabilité de protéger »103. De plus, pour cet avocat, la responsabilité de protéger souffrirait d'une immense ambiguïté qui serait « celle d'exiger qu'une action militaire ne soit justifiée que si elle a des chances raisonnables de réussir, c'est-à-dire de faire cesser ou d'éviter des atrocités et à tout le moins, d'éviter à ce qu'elles n'aboutissent à des conséquences plus dramatiques que l'inaction »104. La responsabilité de protéger nécessiterait alors une faculté de réaction plus prompte de la des Nations Unies afin de mieux jouer son rôle. Il faut espérer que la responsabilité de protéger, à l'image du « droit d'ingérence », ne soit pas « qu'une des ultimes illusions produites par un esprit soixante-huitard à bout de souffle, un mélange de bonnes intentions et de réalisations 102 - Le Temps SA, le 13 avril 2011. 103 - Le Monde du 17 juillet 2012. 104 - Ibid. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 43 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies foireuses »105. En d'autres termes, il est nécessaire que la Communauté Internationale donne une nouvelle impulsion à la responsabilité de protéger. Dans cette perspective, une réforme du droit de veto pourrait constituer un début de solution. Paragraphe 2 : La nécessité de réformer le droit de vetoD'après VALTICOS, la réforme du veto s'impose. Il estime, en effet, que : « le dilemme est maintenant clair : ou bien le droit de veto sera substantiellement modifié ou bien les Nations Unies, et notamment le Conseil de Sécurité, connaitront une sérieuse éclipse dès qu'une question importante se présentera (...) »106. Il est ainsi établi que le droit de veto est de nature à annihiler la responsabilité de protéger de la Communauté Internationale de par sa promptitude à bloquer le processus décisionnel au sein du Conseil de sécurité. Sa réforme pourrait dès lors avoir un effet positif sur la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger qu'elle pourrait contribuer à rendre plus effective. Toutefois, il ne s'agirait pas de réformer pour le faire, mais plutôt pour donner au Conseil de sécurité les possibilités de s'acquitter, avec diligence et efficacité, de sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Plusieurs propositions de réforme du Conseil de sécurité incluant inéluctablement celle de l'usage du droit de veto ont été faites par certains auteurs. Il faut reconnaitre qu'en ce domaine la doctrine est particulièrement prolixe. Toutefois, nous ne voudrions retenir, ici, que celles d'entre elles qui nous semblent être de nature à pouvoir aider à une meilleure mise en pratique de la responsabilité de protéger. Dans cette perspective, hormis un engagement des membres permanents à renoncer à l'exercice de leur veto dans certaines circonstances, la réforme du veto se présenterait sous la forme d'une alternative : soit on supprime purement et simplement le droit de veto soit on le modifie de manière substantielle. La suppression du droit de veto est une entreprise aux lendemains incertains. Outre l'attachement marqué des membres permanents à ce privilège, l'absence de veto au Conseil de sécurité serait de nature à générer des tensions au sein de l'Organisation mondiale et pourrait même détruire le système onusien. C'est ce que pense SUR selon qui si le droit de veto n'existait pas « il serait possible à une majorité d'imposer ses décisions contre l'opposition de certains membres permanents. Mais le prix à payer serait lourd : les membres visés ne s'inclineraient 105 - DEFARGES, (Ph. M.), op. cit. p. 168 106 - VALTICOS, (N.), op. cit. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 44 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies vraisemblablement pas, et l'on aggraverait la crise au lieu de la résoudre »107. Une telle crainte peut se comprendre aisément. Elle n'est cependant pas un argument suffisant pour écarter la suppression du veto. En effet, cette suppression supposerait l'assentiment de tous les membres permanents qui, de facto, seraient d'accord à ce que les décisions se prennent à la majorité des voix. Leur propre volonté manifestée équivaudrait alors à une autolimitation qui les empêcherait de refuser les résolutions adoptées sur cette base. Il reste toutefois que même si une telle réforme du droit de veto est de nature à faciliter la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, elle est difficile à réaliser car elle supposerait une révision de la Charte des Nations Unies. Or, cette dernière ne peut être modifiée que par des amendements qui doivent être « adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité »108. Dès lors, la question reste entière car aucune révision de la Charte ne pourra être opérée sans l'accord unanime des cinq membres permanents. Décidément, l'abolition du droit de véto constitue un chemin aussi incertain que celui de Sisyphe et son rocher. A défaut d'une suppression du droit veto, sa modification apparait comme nécessaire pour permettre au Conseil de sécurité de pouvoir s'acquitter de sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales avec diligence. Pour se faire, il est primordial que soient modifiées les modalités d'adoption des résolutions. Un tel argument est défendu par certains auteurs dont VALTICOS qui écrit : « un système différent, comme une méthode de vote qualifié, qui tienne compte de l'importance des Etats, calculée sur la base de plusieurs facteurs - et qui ne se contente pas, pour admettre un veto, de l'opposition d'un seul des Etats considérés - devrait pouvoir permettre au Conseil de sécurité d'éviter dans une plus grande mesure les impasses et d'assumer davantage le rôle qui lui a été assigné »109. BOUTROS-GHALI aborde dans le même sens en considérant que « l'accroissement du nombre de voix nécessaires à la décision d'intervention du conseil de sécurité peut se révéler, à l'évidence, un moyen efficace de renforcer le poids des membres non permanents en leur donnant la possibilité d'user d'un veto collectif, ce qui permettrait d'éviter qu'un seul Etat, quel qu'il soit, puisse, comme actuellement, 107 - SUR, (S.), op. cit. 108 - Art. 108 de la CNU. 109 - VALTICOS, (N.), op. cit. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 45 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies bloquer le processus décisionnel»110.Ces arguments ne s'opposent pas à l'élargissement du Conseil de sécurité à d'autres membres. Toutefois, la réforme devrait éviter de conférer le droit de veto à d'autres membres. A l'évidence, cela risquerait de rendre le processus de décision encore plus aléatoire si l'on sait déjà que les membres permanents s'en servent souvent pour la défense de leurs intérêts nationaux au mépris de certaines urgences humanitaires. Aussi, un changement des modalités d'adoption des résolutions du Conseil est souhaité. La pratique a déjà fait un grand pas en ne considérant plus l'abstention d'un membre permanent comme un vote négatif. Cependant, il est assez problématique que l'opposition d'un seul veto puisse empêcher une intervention et laisser perpétrer des massacres qui choquent la conscience humaine. Pour donner plus de chance à la responsabilité de protéger, il serait salutaire qu'une réforme exige au moins l'opposition de deux vetos pour rejeter un projet de résolution en matière humanitaire. De telles réformes seraient d'un apport incommensurable pour l'effectivité de la responsabilité de protéger. Elles permettraient à toute l'humanité de pouvoir vivre dans un monde plus sûr avec des libertés plus grandes, assorties de garanties plus fortes de paix. Seulement, ce ne sont pas les propositions de réforme qui manquent, mais plutôt la volonté politique de les réaliser. Les membres permanents du Conseil de sécurité ne semblent pas être trop enclins à partager leur privilège du veto encore moins à y renoncer de peur de voir leur influence dans le monde diminuer. Tout cela est de nature à renforcer le pessimisme autour d'une éventuelle réforme du Conseil de sécurité et du droit de veto. C'est pourquoi d'ailleurs certains pensent que « la réforme ne se fera pas. Elle demeurera un thème d'études et de débats, mais elle est irréalisable à échéance prévisible, ne serait-ce que parce qu'elle suppose le consentement unanime des cinq membres permanents »111. Ce qui serait bien dommage pour l'avenir de la responsabilité de protéger. 110 - BOUTROS-GHALI, (B.), op. cit. 111 - SUR, (S.), op. cit. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 46 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Conclusion :En définitive, le concept de la responsabilité de protéger bien que très novateur et résolument progressiste n'en reste pas moins très limité du point de vue de son efficacité. Sa mise en oeuvre est largement tributaire des calculs politiques et stratégiques menés par les membres permanents au sein même du Conseil de sécurité. Ces derniers empêchent fréquemment son déploiement en recourant à leur droit de veto. Celui-ci se présente dès lors comme le principal obstacle qui se dresse sur le chemin de la responsabilité de protéger. De plus, ces deux notions n'ont ni la même dynamique ni la même finalité. Si le premier a des allures d'un privilège exclusivement accordé aux seuls cinq membres permanents, notamment pour leur permettre de défendre leurs intérêts nationaux, le second apparait plutôt comme un concept à vocation universelle destiné à protéger l'intérêt général de l'Humanité toute entière. Leurs objectifs sont donc antinomiques. Chacune des deux notions essaie de mettre en avant les principes qui la gouvernent et l'idéal qu'elle entend servir. Quand le droit de veto se détache de toute sentimentalité pouvant l'empêcher de s'exercer pleinement, la responsabilité de protéger, elle, se pare d'un humanisme pleinement philanthropique espérant contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Toutefois, la contradiction de principe qui peut être notée entre les deux notions n'annihile pas pour autant l'exercice du devoir de protéger des populations en détresse qui pèse sur la Communauté Internationale. Cette dernière arrive, quelque fois, par le biais d'intenses négociations ponctuées de concessions, à se convaincre de la nécessité d'une intervention militaire afin d'apaiser les souffrances d'une population en proie à des violations massives et systématiques des droits de l'Homme. Malheureusement, les situations de conflit armé où l'Organisation des Nations Unies n'agit pas semblent êtres plus importantes que celle dans lesquelles sa réaction est effectivement constatée. L'inertie de l'ONU face à des crimes de masse pose de sérieux problèmes éthiques en ce sens qu'elle est de nature à saper les fondements les plus élémentaires de sa Charte et du droit international humanitaire. Il conviendrait alors de trouver des voix et moyens indiqués pour permette au Conseil de sécurité, principalement chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales, de s'acquitter de ses obligations avec la rapidité qui sied. Dans cette perspective, une réforme du Conseil pourrait constituer un début de solution aux problèmes juridiques et politiques que pose sa fréquente paralysie. Pour avoir un impact positif considérable sur la responsabilité de protéger assumée par la Communauté Internationale, elle devrait, à défaut d'instaurer un système de scrutin majoritaire en supprimant le droit de veto, aller dans le sens d'exiger le vote négatif de deux membres permanents au minimum afin qu'un projet de résolution soit rejeté. Aussi, la notion de responsabilité pourrait être réajustée et son autorité renforcée. Il est aujourd'hui largement accepté que les violations massives des droits l'Homme, où qu'elles se produisent, constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales. Dès lors, il serait Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 47 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies souhaitable que cette responsabilité de protéger se mue en une obligation universelle de protéger qui incomberait de prime abord aux organismes régionaux afin d'éviter l'obstacle du droit de veto au Conseil de sécurité. Bien évidemment, les opérations entrant dans le champ de cette obligation de protéger devront être surveillées par l'ONU pour éviter toute tentation d'usage abusif et de détournement d'objectif. Cependant, il importe de préciser que l'efficacité d'un tel mécanisme nécessiterait l'abandon de l'autorisation préalable du Conseil de sécurité en matière d'usage de la force. Il faudrait donc décentraliser l'usage du recours à la force dans les relations internationales. Cette faculté reviendrait alors aux entités régionales ou continentales directement intéressées par une situation de conflit qui auraient ainsi la pleine capacité et toute la légitimité nécessaire pour apprécier l'opportunité et décider d'une intervention militaire. Il serait intéressant que des études complémentaires s'intéressent à ces deux points que nous venons d'esquisser pour une meilleure protection des droits humains fondamentaux. Dans tous les cas, la responsabilité de protéger telle qu'elle est actuellement théorisée et mise en oeuvre nécessite une véritable métamorphose afin que ses impératifs puissent prendre le pas sur ceux du droit de veto. L'avenir du mécanisme de la sécurité collective semble être à ce prix. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 48 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Annexe 1 : Paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005.« C'est à chaque État qu'il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Ce devoir comporte la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous acceptons cette responsabilité et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte des Nations Unies, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée générale doit poursuivre l'examen du devoir de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des conséquences qu'il implique, en ayant à l'esprit les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate ». Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 49 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Projets de résolutions ayant fait l'objet
d'un véto au Conseil de
Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 50 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies
Source: http://www.un.org/fr/documents/sc_vetos.shtml consulté le 10 juin 2013 à 09 : 48. Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 51 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Bibliographie :
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Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 53 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies - Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement : « La responsabilité de protéger », Doc. A/59/565, CRDI, 2 décembre 2004. - Rapport des Facilitateurs à la Présidente de l'Assemblée générale sur la concertation sur « Question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l'augmentation du nombre de ses membres ainsi que d'autres questions relatives au Conseil de sécurité », Nations Unies, New York 19 avril 2007. - Document final du Sommet mondial de 2005. Doc. 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Textes juridiques : - La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945. - Les Résolution du Conseil de sécurité de Nations Unies. - Les Conventions de Genève du 12 août 1949. - Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 8 juin 1977. - Le Statut de la CPI du 17 juillet 1998. Sites utiles : - www.icc-cpi.int Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 54 Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 55 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies - www.wikipedia.com - www.google.com Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Tables des matières : Remerciements .i Dédicaces ii Sommaire iii Sigles et abréviations iv Citations . . v Introduction . ..1 Titre Premier : Le droit de veto, un obstacle à la responsabilité de protéger 11 Chapitre I : L'antinomie de leur dynamique 11 Section 1 : Le droit de veto, reflet d'un statu quo injustifié 11 Paragraphe 1 : Un anachronisme du système onusien 11 Paragraphe 2 : Une entrave à la capacité de décision du Conseil de sécurité 13 Section 2 : La responsabilité de protéger, un gage d'un humanisme international 15 Paragraphe 1 : L'humanisation des relations internationales 15 Paragraphe 2 : Le caractère pragmatique de la responsabilité de protéger 17 Chapitre II : L'antinomie de leur finalité 18 Section 1 : Le droit veto, un privilège exclusif des membres permanents 19 Paragraphe 1 : Le maintien de l'hégémonie des membres permanents 19 Paragraphe 2 : La préservation des intérêts des membres permanents 21 Section 2 : La responsabilité de protéger, une garante de la sécurité humaine 23 Paragraphe 1 : La protection des individus contre les atteintes à la dignité humaine 23 Paragraphe 2 : La préservation de la paix et de la sécurité internationales 25 Titre Deuxième : La tentative de conciliation par la pratique internationale 27 Chapitre I : Le caractère mitigé de la conciliation 27 Section 1 : Le caractère aléatoire de la prise de décision au Conseil de sécurité 27 Paragraphe 1 : La « souveraineté » du droit de veto 27 Paragraphe 2 : Le jeu des alliances protectrices ..29 Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 56 Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies Section 2 : La sélectivité des interventions de Nations Unies 31 Paragraphe 1 : L'intervention protectrice en Libye ? 31 Paragraphe 2 : L'inertie coupable en Syrie ? 33 Chapitre II : L'effectivité contrastée de la responsabilité de protéger 36 Section 1 : L'adaptation par la pratique internationale ..36 Paragraphe 1 : L'abstention à user du droit veto en matière humanitaire 36 Paragraphe 2 : Le défi de la répression pénale des atteintes à la responsabilité de protéger 38 Section 2 : La responsabilité de protéger, une notion déjà discréditée ? 41 Paragraphe 1 : La responsabilité de protéger, une notion fortement critiquée 42 Paragraphe 2 : La nécessité de réformer le droit de veto 44 Conclusion 47 Annexe 1 : Paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 49 Annexe 2 : Les projets de résolutions ayant fait l'objet d'un veto 50 Bibliographie 52 Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013. 57
| "Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit" |