DEUXIEME PARTIE
ANALYSE DE L'EVOLUTION DU PROCESSUS D'INTEGRATION DANS
LES PAYS DE L'UEMOA
CHAPITRE 1 : LES ETAPES PREALABLES A L'INTEGRATION
ECONOMIQUE DANS LES PAYS DE L'UEMOA
La réalisation d'une intégration économique
passe par plusieurs étapes qui sont : la zone de libre
échange, l'union douanière, la marche commune et l'union
économique et monétaire.
SECTION 1 : LA ZONE DE LIBRE ECHANGE
C'est l'abolition des droits de douanes dans les
échanges commerciaux entre les pays signataires. Toutefois, chaque pays
membre reste maître de sa politique douanière avec les pays
tiers.
La volonté de construire une zone de libre
échange dans les rapports commerciaux intracommunautaires est inscrite
l'article 76 a)dans le quel les Etats conviennent de
« l'élimination sur les échanges entre les pays
membres, des droits de douanes, des restrictions quantitatives à
l'entrée et à la sortie, des taxes d'effet équivalent et
de toutes autres mesures d'effet équivalent susceptibles d'affecter les
dites transactions sous réserve du respect des règles d'origine
de l'union... »
Pour garantir l'efficience et l'effectivité de cette
zone de libre échange, l'article 88 du traité prescrit des
règles de concurrences prohibant les accords, association et pratiques
concertées entre entreprises, les pratiques assimilables à un
abus de position dominante ainsi que les aides publiques susceptibles de
fausser la concurrence.
Depuis le 1er janvier 2000, les produits
originaires agréés par la commission qui sont munis de certificat
d'origine, circulent librement et ne subissent aucune taxation à leur
passage des frontières intérieures de l'union.
Cependant, la fiscalité intérieure leur est
toujours applicable dans les mêmes conditions que les produits nationaux
de la même espèce.
En la matière, des changements sont intervenus depuis
l'entrée en vigueur du protocole additionnel N°III/2001 en janvier
2001.
Ainsi l'agrément de la commission n'est plus requis
puisqu'aux termes de l'article 10 du protocole additionnel N°03/2001:
«la qualité des produits originaires de l'UEMOA est
conférée de plein droit aux produits remplissant les conditions
définies aux articles 04 et05 ci-dessus ».
L'Article 11 alinéa 2 précise que « le
certificat est délivré par les autorités
compétentes et visé par les services de douanes des Etats membres
où le produit a été entièrement obtenu ou a fait
l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante.
L'alinéa 3 du même article précise que
« lorsque l'ouvraison ou la transformation a été
réalisée dans deux (2) ou plusieurs Etats de UEMOA, le certificat
d'origine sera délivré par les autorités
compétentes de l'Etat où a lieu la dernière ouvraison ou
transformation ».
L'application de ces dispositions a commencé en 2006
pour les produits dont l'origine est déterminée sur la base de la
valeur ajoutée communautaire.
Pendant une période transitoire de trois (3) ans, cette
catégorie de produit originaire continuera, selon les termes de
l'article 18 du protocole additionnel N°III/2001 à être
agréés par la commission.
Le protocole additionnel N°III/2001est venu mettre fin
à une situation de libéralisation à deux vitesses dans les
échanges intracommunautaires des produits originaires.
Ainsi, l'UEMOA, depuis le 1er janvier 2003 est
censée être une zone de libre échange (ZLE) puisque tous
les produits originaires, en principe, bénéficient de la
franchise douanière dans les échanges à l'intérieur
de l'union.
Quant au statut unique de la marchandise
conformément à l'article 4 du traité de l'UEMOA qui
à son paragraphe (e) prévoit l'adoption d'une politique
commerciale commune, dans l'espace UEMOA un statut douanier est
conféré à toute chose transférable contre une
valeur.
Ce statut douanier qui peut se concevoir comme la carte
d'identité de la marchandise, est composé de trois (3)
éléments: la valeur en douane, l'espèce et l'origine de la
marchandise.
Pour ce qui est de l'espèce tarifaire l'article 19-1 du
code des douanes communautaire prévoit que, c'est la dénomination
qui lui est donnée selon les règles en vigueur dans la
nomenclature tarifaire et statistique du règlement numéro
23-2002CM/UEMOA18 Novembre 2002 entré en vigueur le 1er
janvier 2003.
C'est en fait un document volumineux dans lequel sont
répertoriés par catégories tous les produits
considérés comme marchandises. De sorte qu'à chaque
marchandise correspond un numéro de code qui figure sur la
déclaration en douane pour permettre de déterminer le taux de
droit de douane de TVA et de taxes parafiscales. Quant à la valeur en
douane c'est la valeur du produit telle qu'elle est déclarée
à l'administration douanière. Son importance résulte du
fait que les droits de douanes sont fixés ad valorem, cela permet de
déterminer la valeur des produits.
Ainsi à l'exportation par exemple la valeur
à déclarer est celle hors taxe à la sortie du territoire
national, et à l'importation la valeur à déclarer est
celle de la marchandise à l'entrée de l'UEMOA.
Mais l'article 16 du règlement de l'UEMOA
prévoit qu'en cas de doute sur le prix déclaré, les
services de douane peuvent exiger des justificatifs complémentaires.
Concernant l'origine, dernier élément du statut douanier son
intérêt est capital car les droits de douane dans l'espace Ouest
Africain peuvent différer pour un même produit en fonction de
l'origine.
L'origine permet dans l'espace Ouest Africain de savoir quelle
réglementation appliquer, notamment les droits dumpings ou
compensateurs. Cependant bien qu'il n'existe pas de définition
internationale de l'origine on peut affirmer que la marchandise à pour
origine le pays où a eu lieu la dernière transformation
substantielle. Si l'on imagine par exemple un produit originaire du
Bénin pays membre de l'espace Ouest Africain. Si le bien est
exporté ensuite dans un Etat européen, puis
réexporté mais en état au Mali, autre pays Ouest Africain.
Le Mali va appliquer à ce produit les taux préférentiels
qui unissent les Etats de la CEDEAO et de l'UEMOA, parce que justement le
produit n'a subi aucune transformation substantielle malgré le
détour en Europe.
Ainsi considéré on peut dire qu'avec le statut
douanier, le marché commun en Afrique de l'Ouest dispose d'un atout
certain. Les marchandises de l'espace communautaire sont distinguées de
celles qui en sont étrangères, et cela favorise une facilitation
dans les opérations d'import export dans l'UEMOA.
Pour la réglementation commune des échanges
extracommunautaires, l'entité Ouest Africaine a élaboré
une autre technique de mise en commun participant à la consolidation du
marché commun.
|