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Problématique de la mise en place du marché commun de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( U.E.M.O.A. )

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par Bagna MAIGA
Université de Bamako Mali - Maà®trise 2009
  

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DEUXIEME PARTIE

ANALYSE DE L'EVOLUTION DU PROCESSUS D'INTEGRATION DANS LES PAYS DE L'UEMOA

CHAPITRE 1 : LES ETAPES PREALABLES A L'INTEGRATION ECONOMIQUE DANS LES PAYS DE L'UEMOA

La réalisation d'une intégration économique passe par plusieurs étapes qui sont : la zone de libre échange, l'union douanière, la marche commune et l'union économique et monétaire.

SECTION 1 : LA ZONE DE LIBRE ECHANGE

C'est l'abolition des droits de douanes dans les échanges commerciaux entre les pays signataires. Toutefois, chaque pays membre reste maître de sa politique douanière avec les pays tiers.

La volonté de construire une zone de libre échange dans les rapports commerciaux intracommunautaires est inscrite l'article 76 a)dans le quel les Etats conviennent de « l'élimination sur les échanges entre les pays membres, des droits de douanes, des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie, des taxes d'effet équivalent et de toutes autres mesures d'effet équivalent susceptibles d'affecter les dites transactions sous réserve du respect des règles d'origine de l'union... »

Pour garantir l'efficience et l'effectivité de cette zone de libre échange, l'article 88 du traité prescrit des règles de concurrences prohibant les accords, association et pratiques concertées entre entreprises, les pratiques assimilables à un abus de position dominante ainsi que les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence.

Depuis le 1er janvier 2000, les produits originaires agréés par la commission qui sont munis de certificat d'origine, circulent librement et ne subissent aucune taxation à leur passage des frontières intérieures de l'union.

Cependant, la fiscalité intérieure leur est toujours applicable dans les mêmes conditions que les produits nationaux de la même espèce.

En la matière, des changements sont intervenus depuis l'entrée en vigueur du protocole additionnel N°III/2001 en janvier 2001.

Ainsi l'agrément de la commission n'est plus requis puisqu'aux termes de l'article 10 du protocole additionnel N°03/2001: «la qualité des produits originaires de l'UEMOA est conférée de plein droit aux produits remplissant les conditions définies aux articles 04 et05 ci-dessus ».

L'Article 11 alinéa 2 précise que « le certificat est délivré par les autorités compétentes et visé par les services de douanes des Etats membres où le produit a été entièrement obtenu ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante.

L'alinéa 3 du même article précise que « lorsque l'ouvraison ou la transformation a été réalisée dans deux (2) ou plusieurs Etats de UEMOA, le certificat d'origine sera délivré par les autorités compétentes de l'Etat où a lieu la dernière ouvraison ou transformation ».

L'application de ces dispositions a commencé en 2006 pour les produits dont l'origine est déterminée sur la base de la valeur ajoutée communautaire.

Pendant une période transitoire de trois (3) ans, cette catégorie de produit originaire continuera, selon les termes de l'article 18 du protocole additionnel N°III/2001 à être agréés par la commission.

Le protocole additionnel N°III/2001est venu mettre fin à une situation de libéralisation à deux vitesses dans les échanges intracommunautaires des produits originaires.

Ainsi, l'UEMOA, depuis le 1er janvier 2003 est censée être une zone de libre échange (ZLE) puisque tous les produits originaires, en principe, bénéficient de la franchise douanière dans les échanges à l'intérieur de l'union.

Quant au statut unique de la marchandise conformément à l'article 4 du traité de l'UEMOA qui à son paragraphe (e) prévoit l'adoption d'une politique commerciale commune, dans l'espace UEMOA un statut douanier est conféré à toute chose transférable contre une valeur.

Ce statut douanier qui peut se concevoir comme la carte d'identité de la marchandise, est composé de trois (3) éléments: la valeur en douane, l'espèce et l'origine de la marchandise.

Pour ce qui est de l'espèce tarifaire l'article 19-1 du code des douanes communautaire prévoit que, c'est la dénomination qui lui est donnée selon les règles en vigueur dans la nomenclature tarifaire et statistique du règlement numéro 23-2002CM/UEMOA18 Novembre 2002 entré en vigueur le 1er janvier 2003.

C'est en fait un document volumineux dans lequel sont répertoriés par catégories tous les produits considérés comme marchandises. De sorte qu'à chaque marchandise correspond un numéro de code qui figure sur la déclaration en douane pour permettre de déterminer le taux de droit de douane de TVA et de taxes parafiscales. Quant à la valeur en douane c'est la valeur du produit telle qu'elle est déclarée à l'administration douanière. Son importance résulte du fait que les droits de douanes sont fixés ad valorem, cela permet de déterminer la valeur des produits.

Ainsi à l'exportation par exemple la valeur à déclarer est celle hors taxe à la sortie du territoire national, et à l'importation la valeur à déclarer est celle de la marchandise à l'entrée de l'UEMOA.

Mais l'article 16 du règlement de l'UEMOA prévoit qu'en cas de doute sur le prix déclaré, les services de douane peuvent exiger des justificatifs complémentaires. Concernant l'origine, dernier élément du statut douanier son intérêt est capital car les droits de douane dans l'espace Ouest Africain peuvent différer pour un même produit en fonction de l'origine.

L'origine permet dans l'espace Ouest Africain de savoir quelle réglementation appliquer, notamment les droits dumpings ou compensateurs. Cependant bien qu'il n'existe pas de définition internationale de l'origine on peut affirmer que la marchandise à pour origine le pays où a eu lieu la dernière transformation substantielle. Si l'on imagine par exemple un produit originaire du Bénin pays membre de l'espace Ouest Africain. Si le bien est exporté ensuite dans un Etat européen, puis réexporté mais en état au Mali, autre pays Ouest Africain. Le Mali va appliquer à ce produit les taux préférentiels qui unissent les Etats de la CEDEAO et de l'UEMOA, parce que justement le produit n'a subi aucune transformation substantielle malgré le détour en Europe.

Ainsi considéré on peut dire qu'avec le statut douanier, le marché commun en Afrique de l'Ouest dispose d'un atout certain. Les marchandises de l'espace communautaire sont distinguées de celles qui en sont étrangères, et cela favorise une facilitation dans les opérations d'import export dans l'UEMOA.

Pour la réglementation commune des échanges extracommunautaires, l'entité Ouest Africaine a élaboré une autre technique de mise en commun participant à la consolidation du marché commun.

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