Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition( Télécharger le fichier original )par Rachid Mahamane Oumarou Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012 |
CONCLUSIONAu terme de cette étude, quelques éléments d'observations s'offrent à nous. Il apparait que l'extradition n'est pas un instrument juridique superfétatoire. En effet sans celle-ci, il est clair que la machine judiciaire de l'Etat souffrirait d'hémiplégie. Ainsi, bien qu'il est soutenu que l'aspect politique transcende l'aspect judiciaire259(*), il n'en demeure pas moins qu'elle est un outil de coopération judiciaire dont l'utilité nous parait bien réelle pour plusieurs raisons. D'abord nous estimons qu'en obtenant l'extradition afin de faire répondre un individu de ses actes, l'Etat requérant apaisera le trouble causé sur son territoire. Ensuite cela permettrait à l'Etat requis de se débarrasserait d'une personne indésirable. Enfin il ne faut pas perdre de vue qu'elle facilite la répression des malfaiteurs internationaux, surtout dans le contexte actuel où sous le spectre de la délinquance internationale et la prolifération des nébuleuses terroristes, la sécurité intérieure des Etats est fortement ébranlée. Nous n'avons pas ici la prétention de vouloir mettre en évidence l'ensemble de la matière extraditionnelle, ni encore d'épiloguer sur les droits de l'homme. Il s'est donc agi pour nous de faire ressortir les éléments les plus pertinents qui se prêtent à notre analyse. Il nous convient de noter que la procédure d'extradition n'est pas un concept juridique fossilisé, mais bien l'expression formelle et matérielle de rapports interétatiques constants. Mettant en rapport l'Etat plus fort et l'individu plus fragile260(*), un équilibre est nécessaire pour qu'elle ne serve pas d'alibi à une légalité formelle conduisant matériellement à une illégalité. Cet équilibre se réalise par le respect des droits fondamentaux de l'individu qui est la fin première de la société et de l'Etat261(*). Pour cela, aucune circonstance de lieu ou de temps ne peut justifier une dérogation à ces droits262(*). Néanmoins, nous constatons que ces droits font très fréquemment l'objet de méconnaissance. A ce propos, nous pensons que le problème ne réside pas pourtant dans l'inexistence de normes internes ou conventionnelles mais bien souvent dans leurs imprécisions263(*), ou provient des destinataires de ces droits. Aussi, quoique la liberté, la dignité et la justice soient des valeurs universelles264(*), elles restent toutefois interprétées par chaque Etat dans des dispositions législatives qui sont directement en rapport avec les contradictions internes et la politique intérieure de cet Etat. Cela a pour effet tout naturellement de rendre très souvent tributaire des Etats la protection de l'individu, surtout en Afrique où les mécanismes de protection communautaires sont peu ou prou efficaces du fait du défaut de leur mise en oeuvre constante. Tout au long de notre étude, nous avons remarqué le caractère impressionnant du système de protection ainsi édifié. Quelques brèches subsistent cependant dans lequel l'arbitraire gouvernemental trouve parfois à s'exercer265(*). Ainsi quand on examine les dispositions légales et conventionnelles il n'apparait aucune disposition contraignant l'Etat à observer un quelconque délai pour la prise d'un décret d'extradition et son exécution à la suite d'un avis favorable de la chambre d'accusation. Comme autre imperfection systémique que nous avons pu remarquer, c'est celle résidant dans la subsidiarité de la loi interne que reconnait la constitution266(*) par rapport aux conventions d'extradition. Celaaboutit à faire abstraction de dispositions légales plus protectrices en faveur de dispositions conventionnelles qui le sont dans certains cas beaucoup moins.Ainsi l'individu extradé est privé de certains des éléments du contrôle juridictionnel. Par exemple La convention d'extradition d'Abuja ne fait nulle part cas des demandes présentées dans un but politique, contrairement à la loi du 10 mars 1927. Si un tel cas de figure se présente, il reste quand même que ce sera cette convention qui sera appliquée quoique présentant moins de garanties formelles que ladite loi à ce propos. Pour parer à telle lacune nous pensons qu'il devrait avoir dans les conventions des clauses qui font renvoi à la loi interne lorsque celle-ci présente plus de garantie en raison du principe des faveurs267(*). De tout ceci nous pouvons aussi louer les vertus de cette procédure. Cela, comparativement à d'autres mécanismes de substitution légaux ou non qui ont cours de nos jours et ont acquis en pratique auprès de certains Etats de l'importance dans le souci de répondre certes à l'internationalisation croissante de la criminalité. En effet, force est de constater qu'à l'heure actuelle nombre de pratiques novatrices se développent. Tandis que certaines sont légales, d'autres sont néanmoins problématiques. D'une part, il s'agit du mandat d'arrêt Européen268(*). Conforme à l'idéal de légalité269(*) et de procédure purement juridictionnelle, il instaure un système simplifié de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d'exécutions des jugements ou poursuites. D'autre part, il s'agit de la procédure des restitutions extraordinaires, plus problématique, que certains ont convenu d'appeler rendition270(*) et qui permet de transférer d'un Etat à l'autre un individu en dehors de toute procédure judiciaire. Sa pratique qui a été développée par les Etats-Unis notamment la Central Intelligence Agency (CIA) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pose un problème de principe au regard des droits fondamentaux, particulièrement le droit au juge. Ce mécanisme, substitut politique de l'extradition, qui a été qualifié d'extradition atypique271(*) s'il trouve sa base légale dans un acte juridictionnelle, ne constituerait pas fondamentalement un manquement aux normes internationales des droits de l'homme272(*). C'est à travers certaines pratiques qui ont eu cours à la suite des attentats de New York du 11 septembre 2001 qu'on a pu mettre à nu des détournements de procédure. Celles-ci ont eu lieu de par certaines privations de liberté et interrogatoires hors de toute procédure juridictionnelle à l'encontre de personnes transférées souvent d'Afghanistan vers le camp de Guantanamo. Par ailleurs, si certaines règles et principes que nous avons vusont une logique prophylactique et constituent ipso facto un obstacle à certaines extraditions, il ne faudrait pas penser qu'elles favoriseraient de toute évidence une quelconque impunité. En effet dans la mesure où l'extradition n'a pas eu lieu, l'individu auteur de trouble à l'ordre social ne demeurera pas impuni, il passera sous la juridiction de l'Etat requis. Cette obligation internationale273(*) pour les Etats résultant de la maxime autdedereautjudicare274(*) consacré par de nombreux traités275(*) implique en effet que lorsque l'extradition a été refusée par un Etat, l'Etat requis doit faire en sorte que soit engagée au plan interne l'action pénale276(*). C'est surtout par le souci de juguler le phénomène de la criminalité transfrontière que cette obligation alternative est édictée, surtout en matière de terrorisme277(*) ou de trafic international de drogue278(*), permettant ainsi de réaliser un équilibre entre la nécessité de punir et les garanties de l'accusé. La procédure d'extradition vient à point nommé surtout à l'heure actuelle où les Etats, sont confrontés à des problèmes sécuritaires majeurs.Une pratique conforme aux exigences de légalité et donc de sécurité juridique des individus est indispensable. Dans cette lancée, il est impérieux que tous les Etats adoptent des conventions claires et précises assurant concomitamment à larépression par leurs juridiction, une justice libre de toute forme de partialité et présentant toutes les garanties possibles. Ainsi seulement nos Etats auront la solution juridique aux défis sécuritaires qui se posent à eux. Sous cet ordre d'idées, ne serait-il pas meilleur que ceux de la CEDEAO au regard de la situation sécuritaire prévalant renforcent leur coopération judiciaire en adoptant un mécanisme simplifié à l'image du mandat d'arrêt européen ?
I. DOCTRINE A. OUVRAGES 1. OUVRAGES GENERAUX - AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité de contentieux administratif. Paris, LGDJ, T.2 , 1984. - BOISLY Henri-D et VANDERMEERSCH Damien, Droit de la procédure pénale. Brugge, La charte, 1999. - BOULOC Bernard et MATSOPOULOU Haritini, Droit pénal général et procédure pénale, Paris, Sirey, Manuel intégral concours, 18e éd. - BOUZAT Pierre et PINATEL jean, Traité de droit pénal et de criminologie, T. II, Paris, Montchrestien, 1963. - BRAIBANT G., DEVOLVE P., GENEVOIS, GAJA. Paris, Dalloz 11e éd., 1996. et 16e éd. 2010. - BRIERE DE L'ISLE Georges et COGNART Paul, Procédure pénale, Paris, Armand Colin, T.2, 1972. - BOSSARD André, La criminalité internationale, Paris, Puf, que sais-je ? 1988. - BURDEAU Georges, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.D.J, 18e éd., 1977. - CARTIER Marie- Elizabeth et COUFFINO Geneviève, Droit pénal général, Paris, Montchrestien, 4e éd., - CARLIER Jean Yves, Qu'est-ce qu'un réfugié?. 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Pal.1979.1.34, note Jeandidier. - Cass. Crim, 21 septembre 1984, Garcia Ramirez. Bull. crim. n° 274. - Cour d'appel de paris, arrêt du 11 janvier 1977, affaire Abou Daoud (1er arrêt: demande allemande), in AFDI 1976, notes d'arrêts, p.936. - Crim. 2 décembre 1986, Bulletin des arrêts de la cour de cassation 1986, n°362. - Crim. 23 novembre 1972, bull. 1972, n°356. - Crim. 17 mai1984, Dore, rec., 1984, p.356, note Jeandidier. - Paris,Ch.acc, 26 avril 1983, Genghini, Bull.1983, n°116 - Crim., 11 février 1965, D., 1965, p.354. - CA criminelle anglaise, 6 novembre 1930, Journal de droit international, 1935, p.1054. - C.A de Colmar, 12 novembre 1948, JCP 1949.II.4977, note Magnol. - Crim. 14 Janvier 1986n Bull. n° 23. - Ch. crim 30 octobre 1962, Bull n° 296. - Ch. crim 14 Janvier 1986, bull n°1, M. tavitian. - CH. crim 15 juillet 1937, DP, 1939.1.60. - Ch. crim 28 avril 1933, D.1934.1.400. T. - Trib. Correctionnel Liège 30 septembre 1985, - T. Corr. Seine, 1er mars 1943, JCP 1943.II.2317, note Garraud. - Crim. 22 octobre 1969,Bull. n° 355. - Crim. 1er février 1965, JCP, 1965.II.14164, note Alain Pellet - C. cass., 18 avril 1933, S. 1934, T.1, p.400. - Trib. correctionnel D'Aix-en-Provence, 10 mars 1977, JCP 1978.II.18831, note Remplon. - Trib. Correctionnel d'Orléans, 29 novembre 1950, JCP 1951.II.6195, note Larguier. - Crim 14 juin 1989, Bull. n° 259. - Cass. 25Avril 1990, Revue de droit pénal, p 965 - Ouagadougou, Ch. acc, 4 septembre 1996 sur la question de l'extradition du rwandais Alphonse. - C.ALiège 30 septembre 1985, Revue de droit pénal, 1990, p.972. - Crim. 12 juin 1952, JCP 1952.II.7241, note Brouchot. - Cour d'appel des Etats-unis USA c/ KAUFMAN, 874 F.2d 243 (5e circuit). - Cour d'appel des Etats-Unis, Demjanjuk c/Petrovsky 776 F.2d571(6e circuit). - Cour d'appel des Etats-Unis USA c/ Cuevas, 847 F. 2d 1417 ( 9e circuit 1988) - Cour d'appel des Etats-Unis, Leighnor c/Turner, 884 F.2d 388(8e circuit, 1989) 3. DECISIONS D'AUTRES JURIDICTIONS - Conseil cons. Français Décision 258 DC du 8 juillet 1989, Rec., 48 RJC I-361 - Cour suprême du Cameroun, 3 janvier 1980, affaire Onambelé Martin, inédit. - C.S du Cameroun oriental, 27 juin 1962, n°242. - C.S du Cameroun Oriental, 9 novembre 1971, n°3 B. DECISIONS INTERNATIONALES - commission EDH du 30 mars 1963, Affaire Autriche c/ Italie - Cour EDH,8 juin 1976, Engel et autres C/ Pays-Bas, série A, n°22, § 91 - Commission EDH, 15 Juillet 1976 Liebig c/ République fédérale d'Allemagne, N°6650-70 Rec. 5, p.58. - Cour EDH, 3 octobre 1978, affaire Petra Krause c/Suisse. - Cour EDH Arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n°64, § 31 - Commission EDH, 17 Juillet 1980, Affaire Caprino, requête 6871/75. - Cour EDH, arrêt Minelli c/Suisse du 25 mars 1983, Série A, n°62, § 37 - Cour EDH Affaire Bozano, arrêt du 18 février 1986, commenté par L.E Pettiti, R.S.C. 1987, p.487 s. - Cour EDH, 21octobere 1986, Sanchez-Reisse c. Suisse, (série A n°107) - Cour EDH Arrêt Bozano c. France du 18 décembre 1986 rendu par la cour EDH. - CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni. Série A, Vol. 161. - Commission EDH, Ramirez-Sanchez, 24 juin 1996. - Communication n°829/1998 du 5 août 2003, Roger Judge c/Canada. RGDIP 2003, p. 969-974(Ph weckel). - Commission ADHP, communication n°39/90 relative à l'affaire Abdoulaye Maazou. - Cour EDH, 12 mai 2005, Ocalan c/Turquie, §83. - CJCE, Advocatenvoor de Wereld VZW c/ Leden Van de ministeraad, C-303/05, 3 mai 2007. - CIJ, 20 juillet 2012, Belgique C. Sénégal - CPA, 4 avril 1928, Affaire de l'île de palmas, Etats-Unis c/ Pays-Bas (Sentence de Max Hubert). III. LEGISLATION A. TEXTES DE L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE 1. TEXTES LEGISLATIFS - Loi française du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers - la loi fédérale suisse du 20 Mars 1981 portant sur l'entraide internationale en matière pénale - Code pénal nigérien institué par la loi N°2003-025 du 13 juin 2003, modifiant la loi N°61-27 du 15 juillet 1961. - Code pénal burkinabè Institué par la loi 43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal (promulgué par le décret 96-451 du 18décembre 1996) ; modifiée par la loi 6-2004 AN du 6avril 2004(promulgué par décret 2004-200 du 17 mai 2004. - loi belge du 1er novembre 1833 et de 1874 sur l'extradition, - loi luxembourgeoise du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs. - l'extradition act de 1989 au Royaume-Uni. - la loi allemande du 23 décembre 1929 sur l'extradition - Code de procédure pénale nigérien. 2. TEXTES CONSTITUTIONNELS - Constitution du Burkina Faso - Constitution du Brésil, - Constitution du Portugal - Constitution d'Espagne B. TEXTES DE L'ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL - Traité d'extradition entre les Etats-Unis et l'Italie de 1868. - convention de Montevideo du 19 mars 1940 entre les Etats sud-américains. - Convention européennes de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950. - Convention générale de coopération en matière de justice entre la république du Mali et la République du Niger du 22 avril 1960. - Accord franco-burkinabè en matière d'extradition du 24 avril 1961. - le traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand duché du Luxembourg, et le Royaume du Pays-Bas signé à Bruxelles le 27 juillet 1962 - Convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Mali et la Haute-Volta du 23 novembre 1963. - Convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969, - Convention Européenne pour la répression du terrorisme du 27 Janvier 1977. - convention interaméricaine d'extradition de Caracas du 25 février 1981 - convention sur le transfèrement des personnes condamnées de Strasbourg du 21 mars 1983. - Convention d'extradition de la CEDEAO du 6 août 1994. - Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, - Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 - Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs du 16 décembre 1970. - Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. - Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, ou inhumains, ou dégradants adoptée par l'assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1984. - Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. IV. PERIODIQUES - AFDI - Bull. d'informations de la C. cass. - JDI - Gaz. Pal. - GADC - GAJA - GDCC - JCP, La semaine juridique. - Rec. D. - Rec. Sirey - Recueil des décisions de la commission EDH. - RFDA - RGDIP - RADIC - RDP - RIDP - RSC V. RAPPORTS ET SITES INTERNET A. RAPPORTS ET AUTRE ETUDES - Amnesty international, Au delà de l'Etat, le droit international et la défense des droits de l'homme. Paris, EFAI, p.115. - Amnesty international, Disparitions et assassinats dans les années 80-90, l'inacceptable. Paris, EFAI, p. 48. - Amnesty international, La peine de mort dans le monde, Quand l'Etat assassine. Paris, EFAI, 1989, p.79. - Décisions et rapports de la Commission EDH(depuis 1975), - Rapport de la commission EDH du 30 mars 1963. - Rapport du conseil de la confédération helvétique Suisse de Berne sur sa gestion, de 1925 B.SITES INTERNET- http://www.centers.law.nyu.edv/jmtoc/article - http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ - http://ww.interpol.int/Public. - http://www.untreaty.un.org/ilc - http :www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/
Introduction générale..................................................................................p.9 Chapitre I : La protection a priori de l'individu..................................................p.12 Section I : La recevabilité de la demande...........................................................p.12 Paragraphe 1 : Les principes relatifs à l'infraction...............................................p.12 A. Le principe de la double incrimination....................................................p.12 B. Les principes exclusifs de l'extradition...................................................p.14 Paragraphe 2 : Les principes relatifs à l'individu.................................................p.15 A. Le principe de non refoulement........................................................p.15 B. Le principe « ne bis in idem »............................................................p.16. Section II : L'exécution de l'accord d'extradition................................................p.18 Paragraphe 1 : Les garanties procédurales.........................................................p.18 A. Dans La procédure judiciaire...........................................................p.18 B. Dans la procédure administrative....................................................p.20 Paragraphe 2 : Les garanties substantielles.........................................................p.21 A. Les conditions de détention..................................................................p.21 B. Les conditions d'extradition.................................................................p.22 Chapitre II : La protection a posteriori de l'individu.............................................p.25 Section I : Le principe de la spécialité...............................................................p.25 Paragraphe 1 : L'Examen du principe...............................................................p.25 A. Le Contenu du principe...................................................................................p.25 B. Les exceptions au principe..............................................................................p.27 Paragraphe 2 : L'application du principe...........................................................p.28 A. Les difficultés d'application.................................................................p.28 B. Les enjeux de son application..............................................................p.28 Section II : Le droit à un procès équitable.........................................................p.32 Paragraphe 1 : Dans le procès.......................................................................p.32 A. la présomption d'innocence...............................................................p.32 B. Les droits de la défense.....................................................................p.34 Paragraphe 2 : Après le procès.........................................................................p.35 A. La fixation de la peine......................................................................p.35 B. L'exécution de la peine......................................................................p.37 Conclusion...............................................................................................p.39 * 259 P.E TROUSSE « Quelques aspects de la collaboration des Etats dans l'administration de la justice répressive », Cité par Charles VALEE in AFDI, Paris, CNRS, T. XXII, p.770. * 260 Cf. Keba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Paris, A. PEDONE, 2e éd., 2002, p. 20. * 261Cf Maurice GLELE AHANHANZO, « Introduction à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in études offertes à Claude Albert COLLIARD, Droit et libertés à la fin du XXe siècle, Nancy, A. PEDONE, 1984, p. 536. * 262CfKeba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit, p. 195. * 263 C'est par exemple le cas de la convention de Genève de 1951, qui ne fait pas comme nous avons pu le voir, formellement cas des mesures d'extradition au titre des prohibitions que dégage son article 33. * 264 Etienne-Richard MBAYA, « L'universalité des droits de l'homme face à la diversité des cultures », in Actes du premier congrès annuel, Lusaka, SADIC, p. 38. * 265 Cf. Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l'homme, Paris, Dalloz, coll. Armand Collin, 4e éd., 1999, p. 343. * 266 Cf. Les art 151 de la constitution burkinabè et 55 de la constitution française. * 267 Règle de conflit de normes des droits de l'homme en vertu de laquelle, devant différents régimes applicables à une situation, doit être accordé le régime qui accorde la plus grande protection des droits de l'homme * 268 Il a été institué par la décision-cadre du 13 juin 2002(DC/2002/584/JAI) et constitue le nouvel axe fondateur de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'union Européenne. * 269 V. CJCE, Advocatenvoor de Wereld VZW c/ Leden Van de ministeraad, C-303/05, 3 mai 2007. * 270 Sur ce sujet, V. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/10/19/AR2007101900835.html, consulté par nous, le 7 novembre 2012 à 10H. * 271 - Cf. décision de la commission EDH du 24 juin 1996, Ramirez-Sanchez. * 272 V. arrêt de la Cour EDH, 12 mai 2005, Ocalan c/Turquie, §83. * 273 cf. Arrêt de la CIJ du 20 juillet 2012, Belgique C. Sénégal « Questions concernant l'obligation d'extrader ou de poursuivre ». V. www.icj-cij.org/docket/files/17065.pdf * 274 Elle signifie « extrader ou juger ». * 275Cf Art 7 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, ou inhumains, ou dégradants adoptée par l'assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1984. * 276 V. Sur cette condition Michael PLACHTA « Autdedereautjudicare » : An overview of modes of implementation » , journal of European and comparative law, Maastricht 1999, Vol. 6, n°4, p. 360. * 277 V. Par exemple la convention pour la capture illicite d'aéronefs signée à la Haye le 16 décembre 1970, convention Européenne pour la répression du terrorisme de 1977. * 278 V. La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Cf. Recueil des traités des nations unies, Vol 860, n°12325. |
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