Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition( Télécharger le fichier original )par Rachid Mahamane Oumarou Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012 |
B. Les droits de la défense« Dans une civilisation basée sur le respect de la personne humaine, les droits de la défense sont un impératif catégorique de la conscience »221(*). Ils sont la garantie de l'homme contre les erreurs222(*) et constituent un « privilège pour l'accusé »223(*), car ils renferment une série de prérogatives dont celui-ci dispose pour se défendre au cours du procès. Ils constituent un principe général de droit, applicables même en l'absence d'un texte224(*), imprégnant véritablement le droit pénal225(*). L'individu extradé, dans le pays où il s'est retrouvé des suites de sa remise bénéficie de ce droit qui, tout comme la présomption d'innocence, est constitutionnellement garanti226(*) et conventionnellement garanti. Il n'ya pas lieu pour nous de procéder à une identification systématique et exhaustive de ces droits, mais d'en dégager les plus pertinents pour notre étude, dans une perspective de droit comparé. On peut ainsi à la lecture de l'article 6 §3 de la CEDH évoquer d'abord le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation227(*). Cette information ainsi que l'a relevé la commission EDH, doit donc porter non seulement sur les faits matériels qui pèsent sur la personne poursuivie et qui sont à l'origine de son inculpation, mais aussi comporter la qualification juridique de ces faits228(*). L'accusé doit aussi jouir du temps, des éléments suffisants et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il y a aussi le droit de se défendre de manière adéquate229(*), car en tout état de cause cette prérogative de défense dont jouit l'accusé ne doit pas être « théorique ou illusoire [...] mais concrète et effective »230(*). Un tel droit intègre donc pour celui-ci, la liberté de se défendre lui-même231(*), d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix232(*) et, sous certaines conditions, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat commis d'office. Cette possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix est sans doute la plus importante prérogative des droits de la défense233(*). En effet, ce technicien du prétoire par son expertise assiste, défend et ainsi protège les intérêts de l'individu concerné, dans les divers actes de procédure, de l'instruction préparatoire, jusqu'au prononcé du jugement final. A ce propos, nous convenons de faire une observation critique à l'égard de la CADHP dans laquelle les droits de la défense font l'objet d'un faible degré d'élaboration234(*). En effet, la CEDH, quoique de manière non limitative, en prévoit jusqu'à cinq. Par comparaison, il est à déplorer que la CADHP n'en prévoit que celui de se défendre soi-même ou par un défenseur de son choix, et sans prévoir l'assistance gratuite par un avocat d'office, en principe obligatoire235(*). C'est là pensons-nous une des insuffisances formelles de cette charte, quand on sait la condition économique de la plupart des africains, quoique les Etats avec l'appui matériel de certaines organisations non gouvernementales (c'est l'exemple de l'IGD au Burkina Faso ou du PAJED au Niger) mènent des efforts pour améliorer la situation juridictionnelle des indigents en ce sens. On remarquera aussi que plutôt interviendra cette assistance, plus en confiance sera la personne en cause pour l'instauration d'un débat contradictoire236(*). Ce débat contradictoire est aussi un droit garanti à l'accusé, en ce qu'il jouit de la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et aussi celle d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cela participe bien entendu à instaurer l'égalité des armes entre la défense et l'accusation237(*). Ces droits qui constituent des principes substantiels visant la protection de l'accusé ou du prévenu constituent un moyen solide pour l'extradé, de se prémunir de certaines situations de fait pouvant résulter d'une quelconque parodie de justice. Ils demeurent par conséquent, après la présomption d'innocence, le moyen le plus à même de lui assurer un procès équitable. * 221 Adolphe MINKOA SHE, Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, n° 409,p.191. * 222CfAllehaut M, « les droits de la défense », in Mélanges Patin, Paris 1965, p.456 * 223 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit, n°179, p 281. * 224Cf CE 22 mai 1946, arrêt Maillon, D. 1946.3.52 * 225 Cf. Crim. 12 juin 1952, JCP 1952.II.7241, note Brouchot. * 226 En tant que composante du droit à un procès équitable comme la présomption d'innocence, il bénéficie des mêmes garanties. Voir par exemple l'article 4 de la constitution burkinabè précitée. * 227 V. Cour EDH, arrêt du 8 juin 1976, série A, n°22, § 91. * 228 Cf. Décisions et rapports de la Commission EDH(depuis 1975), n°8490-79, p.209. * 229 Cf. Gérard COHEN-JONATHAN, La convention européenne des droits de l'homme, op.cit p.440. * 230 Cf. Cour EDH Arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n°64, § 31. * 231 Il convient toutefois de rappeler que s'il s'agit d'un accusé cette assistance d'un avocat est obligatoire, mais facultative pour un prévenu. * 232 V. aussi Cour suprême du Cameroun oriental, 27 juin 1962, n°242. « Viole les droits de la défense le juge qui, désigne un conseil d'office à l'accusé alors que celui choisi par lui sollicitait le renvoi de l'affaire au lendemain pour lui permettre d'assurer la défense de son client ». * 233 Cf. Georges BRIERE DE L'ISLE et Paul COGNART, Procédure pénale, Paris, Armand Colin, T.2, 1972, p.175. * 234 V. En ce sens, Valère ETEKA YEMET, La charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, Op.cit, p. 85. * 235 V. Cour suprême du Cameroun Oriental, 9 novembre 1971, n°3. * 236 Cf. Adolphe MINKOA SHE, Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, op.cit, n°410, p.192. * 237 Cf. Cour EDH, arrêt du 8 juin 1976, série A, n° 22, § 91. |
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