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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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Paragraphe 2 : L'application du principe

Dans ce paragraphe nous examinerons d'abord les difficultés pouvant surgir dans l'application du principe(A), avant de nous focaliser sur les enjeux qui y sont liés ensuite(B).

A. Les difficultés d'application

Dans son application pratique, le principe de la spécialité pose des problèmes d'interprétation importants. Primo, ces difficultés sont relatives aux infractions antérieures à la remise et secundo à celles postérieures à la remise.

Dans la première hypothèse, elles peuvent notamment surgir en matière proprement pénale, par rapport aux mesures de sûreté, en matière administrative, et enfin en cas de ré-extradition.

En matière proprement pénale, nous pouvons observer que parmi les problèmes qui ont longtemps préoccupé les juristes à propos de ce principe, il ya d'un côté les problèmes suscités par le changement de qualification, et de l'autre ceux suscités par la prise en considérations de circonstances aggravantes. Cela pourrait engendrer des problèmes relatifs à la règle la double incrimination. Ceci, soit par l'aggravation de la qualification ou par son assouplissement d'une part, et relatifs à la prise en compte de circonstances aggravantes d'autre part, et pouvant aboutir à des situations où la nouvelle qualification ne donnerait pas lieu à une infraction extradable suivant la loi de l'Etat requis.

Ensuite, par rapport aux mesures de sûreté, si les faits à la base desquels une mesure de sûreté est prononcée sont les mêmes que ceux ayant motivé la remise, il est possible de procéder à celle-ci. En effet, il n'y a pas de problème qui se pose lorsque la mesure de sûreté vient à être prononcée en complément d'une peine extraditionnelle. A cet égard, il serait problématique qu'une mesure de sûreté puisse être imposée pour un délit différent de celui compris dans l'acte d'extradition176(*).

Une autre question qui se prête à l'étude est celle de l'extension du principe de la spécialité aux sanctions administratives. Celles-ci ne peuvent être appliquées que si elles sont comprises dans l'acte d'extradition. Bien qu'en Europe, la cour EDH, eut relevé l'absence du droit à ne pas être extradé ou expulsé parmi les droits garanties dans la CEDH177(*), elle adopte une position plus prophylactique quand il est question de traitement inhumain susceptible d'apparaitre aussi bien dans le cas d'une expulsion que d'une extradition régulière178(*). De telles mesures présentent le risque d'anéantir les garanties de l'extradition, en l'occurrence une expulsion. Dans ce sens la cour EDH a fermement tracé les limites de leur légalité179(*). On présume ainsi irrégulière, toute mesure administrative, telle qu'une expulsion, intervenant dans le sillage d'un processus extraditionnel. Ainsi, tout acte restreignant la liberté de l'extradé ne trouvant pas sa justification dans le décret d'extradition, est présumé contraire au principe de la spécialité. Une telle présomption se trouve légitimée par la ferme volonté d'éviter tout détournement du principe, probable eu égard au fait que la dénomination des sanctions pénales comme administratives peut varier d'un pays à l'autre.

Enfin, le dernier élément problématique est celui de la ré-extradition. Elle suppose que lorsque « la livraison d'un étranger ayant été accordée par le gouvernement d'un Etat, le gouvernement de cet Etat qui l'a obtenue livre à son tour la même personne à un Etat tiers »180(*). Pour qu'elle ait lieu, il est impératif d'avoir le consentement de l'Etat initialement requis181(*). Autrement, il y aurait manifeste méconnaissance du principe de la spécialité, car aucun Etat ne peut donner plus qu'il n'a reçu. Cela est obligatoire même avec le consentement de l'extradé.

Secundo, nous estimons que de certaines infractions postérieures à la remise peuvent aussi résulter des interrogations au plan du principe. D'une part, il y a le cas des infractions simples. Celles-ci se caractérisent par un seul acte matériel se réalisant de manière instantanée182(*). Leur sanction ne contrevient aucunement au principe de la spécialité, si les faits incriminés ont été accomplis dans le territoire de l'Etat requérant, car il n'est pas en l'occurrence invocable. Cela s'explique par le fait que dès sa remise, l'extradé est purement responsable de ses actes sans préjudice de la protection à lui accordé par le droit extraditionnel. D'autre part, il y a le cas des infractions non simples par lesquelles il faudrait y voir celles dont l'accomplissement n'est pas achevé par un seul acte de l'auteur. Elles apparaissent difficiles sous l'angle du principe, relativement aux problèmes qu'elles peuvent susciter dans la définition du lieu et du moment de leur perpétration Nous y intégrons d'abord les infractions complexes, dont on peut évoquer l'escroquerie à titre d'exemple. Si l'accomplissement de telles infractions peut trouver son achèvement dans un Etat donné, leurs éléments constitutifs pourraient avoir lieu dans un autre pays. Une telle complexité matérielle est problématique relativement au moment de leur commission. En suite il y a le cas des infractions d'habitude, se réalisant par l'accomplissement de plusieurs actes semblables183(*) mais nécessitant pour leur sanction que l'opération matérielle ait été accomplie plusieurs fois184(*). C'est par exemple le cas de l'exercice illégal de la médicine185(*).Pour de telles infractions le for du lieu de commission d'au moins un élément constitutifest compétent pour punir en dépit du principe de la spécialité. Enfin, il y a l'hypothèse des infractions continuées186(*), où la même solution est retenue du fait qu'elles résultent de la succession d'infractions occasionnelles provenant d'une même entreprise délictueuse.

Il convient, en tout état de cause sur le plan de l'application de ce principe, d'y entrevoir beaucoup d'intérêts surtout au regard de sa dynamique protectrice des droits de l'individu.

* 176C.cass., 18 avril 1933, S. 1934, T.1, p.400.

* 177 V. Affaire Caprino, requête 6871/75.

* 178 V. pour un approfondissement sur la position générale de la cour EDH, Henri LABAYLE, « Droits de l'homme, traitement inhumain et peine capitale : Réflexions sur l'édification d'un ordre public européen en matière d'extradition par la cour européenne des droits de l'homme », Paris, JCP.1.1990, doctrine 3452.

* 179 V. Affaire Bozano, arrêt du 18 février 1986, commenté par L.E Pettiti, R.S.C. 1987, p.487 s.

* 180 Yves CHAUVY,  L'extradition, Puf, Que sais-je ?, 1981, p.109.

* 181 CE 5 décembre 1986, Catli, D. 1988, somm. Commentaire 134, OBS ; Waquet et J. Laferrière.

* 182 Jean PRADEL, Droit pénal. Paris, CUJAS, T.1, 1997, n° 186, p.187.

* 183 Elizabeth L. KANGAMBEGA, Droit pénal général, Op.cit, n°101, p102.

* 184 V. Trib. correctionnel D'Aix-en-Provence, 10 mars 1977, JCP 1978.II.18831, note Remplon.

* 185 V. Trib. Correctionnel d'Orléans, 29 novembre 1950, JCP 1951.II.6195, note Larguier.

* 186 Elles sont différentes de celles continues car sont une catégorie intermédiaire entre les infractions instantanées et celles continues. La continuité réside dans l'intention criminelle caractérisée par son unicité.

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