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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

( Télécharger le fichier original )
par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

Disponible en mode multipage

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    Université Catholique de l'Afrique BURKINA-FASO

    de l'Ouest (UCAO) Unité-Progrès-Justice

    Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso

    (UUB) Institut Général Tiemoko Marc Garango

    BP. : 1052 pour la Gouvernance et le Développement

    Tél. : 20 97 23 06/20 98 03 33/20 97 16 85

    251660800Email : ucao_uub@yahoo.fr

    MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

    Présenté en vue de l'obtention du

    DIPLOME DE MASTER EN SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

    OPTION : DROIT PUBLIC

    Thème : Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition 

    Directeur de stage : présenté et soutenu publiquement par :

    Pr. Abdoulaye SOMA M. Mahamane Oumarou Rachid

    Agrégé des facultés de droit (Droit Public)

    Professeur des universités

    Maître de stage :

    Mme Saoura/ Sawadogo Béatrice

    AVERTISSEMENT

    « L'Institut GénéralTiémoko Marc Garango pour la Gouvernance et le Développement (IGD) et la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire à Bobo (UCAO/UUB) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce documentqui doivent être considérées comme propres à leur auteur».

    EPIGRAPHE

    « La réalisation de l'infraction, la poursuite ou le jugement de celle-ci peuvent dépasser les limites d'un territoire et, dès lors, impliquer plusieurs pays. »

    Françoise TULKENS et Michel VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal. Aspects juridique et criminologique. Paris, Story scientia, A la rencontre du droit, 3e édition revue et mise à jour, p.146.

    DEDICACES

    Nous dédions l'oeuvre :

    Ø A nos bien-aimés père et mère pour ce qu'ils font et représentent pour nous ;.

    Ø A notre directeur de stage, son éminence le Pr. Abdoulaye SOMA ;.

    Ø A nos chers frères, soeurs et cousins.

    Ø A tous nos oncles et tantes.

    Ø A Me Samna Daouda.

    Puissent les mérites de cette oeuvre vous revenir, répondre à vos attentes et symboliser vos espérances.

    REMERCIEMENTS

    La réalisation de ce document, résultat de mois d'apprentissage et de recherches, a relevé pour nous de la gageure. Celle-là n'aurait été possible, sans la précieuse aide de certaines personnes, de par leurs appuis diligents, encouragements, et accompagnements d'ordre scientifique, technique et moral, d'une immense utilité.

    Par conséquent, permettez nous, de prime abord, de remercier et de témoigner notre profonde gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont participé ou contribué, directement ou indirectement à la réalisation de ce mémoire. Nos très sincères remerciements vont ainsi à l'endroit de :

    - Nos très chers parents, pour toute l'affection et les sacrifices à nous consentis de tout temps. Puisse Dieu nous donner la possibilité de vous faire reposer sous l'ombre de notre réussite dans vos vieux jours. Vos indéfectibles soutiens nous font vous attribuer les mérites de cette oeuvre.

    - Professeur Loada Augustin, président de l'IGD et Professeur Soma Abdoulaye, directeur exécutif de l'IGD, pour avoir bien voulu nous accueillir au sein de cette structure et nous avoir permis d'y réaliser notre stage.

    - Professeur Soma Abdoulaye, notre directeur de mémoire, et modèle académique dont la notoire éminence scientifique nous a été très édifiante. A lui nous ne saurons jamais assez gré. Nous avons trouvé et vu en lui, l'ardeur au travail, le dévouement, la générosité, et par-dessus tout, la disponibilité malgré ses multiples charges ; tant de qualités par lesquelles il nous inspirera de tout temps. Son expérience et ses conseils, nous ont permis de réaliser cette étude. Qu'il trouve ici, l'expression de notre profonde gratitude et que cette oeuvre aussi modéré soit-elle puisse-t-elle être à la hauteur de ses attentes.

    - Notre Maître de stage, Mme Sawadogo Saoura Béatrice, pour son excellent encadrement.

    - Tous les agents de l'IGD, pour leur collaboration sans faille, leur compréhension à notre égard et leurs conseils tout au long de ces trois(03) mois de stage. Merci à vous.

    - Nos oncles et tantes.

    - M. KaboréTambi, Mme KaboréTambi, et leurs enfants particulièrement M. Kaboré Constant, pour leur soutien matériel et moral et grâce à qui nous avons pu effectuer notre séjour en vue de notre stage. Puisse Dieu vous le rendre au centuple.

    - Notre famille, nos amis(es)et camarades. Leur soutien, aide et encouragements ne furent pas vains pour la réalisation de ce mémoire.

    - L'ensemble du corps administratif et professoral de l'UCAO/UUB, pour la qualité de

    - la formation reçue.

    - A tout ceux qui d'une manière quelconque nous ont apporté leur aide.

    Puissiez-vous trouver à travers cette étude, des motifs de satisfaction et des raisons suffisantes pour promouvoir la protection et la promotion des droits de l'homme, moyen pour la communauté internationale de faire respecter « l'humanité de l'homme ».

    LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

    - AFDI : Annuaire français de droit international

    - AJDA : Actualité juridique du droit administratif

    - Al. : Alinéa

    - Ass. : Assemblée

    - BF : Burkina Faso

    - Bull. : Bulletin d'information de la Cour de cassation

    - C. / : Contre

    - C.A : Cour d'appel

    - CADH : Convention américaine relative aux droits de l'homme

    -

    - CADHP : Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    - C. cass : Cour de cassation

    - Cf. : Confère

    - CE : Conseil d'Etat

    - CEDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    - Ch. acc : Chambre d'accusation de la Cour d'appel

    - Ch. crim : Chambre criminelle de la Cour de cassation

    - Coll. : Collection

    - Commission ADHP : Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

    - Conseil cons. : Conseil constitutionnel

    - Commission EDH : Commission européenne des droits de l'homme.

    - Const. : Constitution

    - Cour EDH : Cour européenne des droits de l'homme et des peuples

    - CPA : Cour permanente d'arbitrage

    - CPP : Code de procédure pénale.

    - D. : Recueil Dalloz

    - DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme

    - DP.  Dalloz périodique.

    - Ed. : Edition

    - EIMP : Loi fédérale suisse sur l'entraide internationale en matière pénale.

    - JDI : Journal de droit international

    - J.O : Journal officiel

    - Gaz. Pal. : Gazette du palais

    - GADC : Grands arrêts du droit criminel

    - GAJA : Grands arrêts de la jurisprudence administrative.

    - GDCC : Grandes décisions du Conseil constitutionnel (français)

    - JCP : Juris classeur périodique

    - LGDG : Librairie générale de droit général

    - LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

    - N° : Numéro

    - Obs. : Observations

    - ONG : Organisation non gouvernementale

    - Op. cit : Opus citatum (cité précédemment)

    - P. : Page

    - Puf : Presses universitaires de France

    - Rec. Sirey : Recueil sirey

    - RFDA : Revue française du droit international

    - RGDIP : Revue générale de droit international public

    - RADIC : Revue africaine de droit international et comparé

    - RDP : Revue de droit pénal

    - RIDP : Revue internationale du droit pénale

    - RSC : Revue des sciences criminelles

    - SADIC : Société africaine de droit international et comparé

    - S. : Suivants

    - Sect. : Section

    - Somm. : Sommaire

    - V. : Voir

    - T. : Tome

    - Trib. : Tribunal

    - Vol. : Volume

    - § : Paragraphe

    SOMMAIRE

    Introduction générale..................................................................................p.9

    Chapitre I : La protection a priori de l'individu..................................................p.12

    Section I : La recevabilité de la demande...........................................................p.12

    Paragraphe 1 : Les principes relatifs à l'infraction...............................................p.12

    Paragraphe 2 : Les principes relatifs à l'individu.................................................p.15

    Section II : L'exécution de l'accord d'extradition................................................p.18

    Paragraphe 1 : Les garanties procédurales.........................................................p.18

    Paragraphe 2 : Les garanties substantielles.........................................................p.21

    Chapitre II : La protection a posteriori de l'individu.............................................p.24

    Section I : Le principe de la spécialité...............................................................p.25

    Paragraphe 1 : L'examen du principe................................................ ...............p.25

    Paragraphe 2 : L'application du principe...........................................................p.28

    Section II : Le droit à un procès équitable.........................................................p.32

    Paragraphe 1 : Dans le procès.........................................................................p.32

    Paragraphe 2 : Après le procès.........................................................................p.35

    Conclusion...............................................................................................p.39

    INTRODUCTION GENERALE

    La « main de l'Etat » à l'étranger. C'est ainsi qu'on pourrait concevoir l'extradition au regard de ses implications pratiques dans la lutte contre la délinquance. Cette dernière n'est pas un phénomène national. Elle a pris, à notre époque surtout, une dimension internationale1(*). En l'absence d'un espace judiciaire international2(*), et en raison du principe de l'exclusivité de chaque Etat sur son territoire3(*),il apparait impérieux de procéder à la mise en oeuvre de cette technique juridique institutionnalisée4(*)permettant à l'Etat d'exercer sa compétence pénale sur ses justiciables5(*) en fuite à l'étranger.

    Ainsi conceptualisée, l'extradition est « une procédure par laquelle un Etat(requis) remet l'auteur d'une infraction à un autre Etat (requérant) qui le réclame, pour que celui-ci le juge ou lui fasse exécuter une peine à laquelle il a déjà été condamné6(*).

    Elle ne doit pas être confondue avec d'autres mécanismes qui, conduisent aux mêmes effets pratiques, mais qui sont d'une nature et d'un régime juridiques différents7(*). Sont de ceux-ci, l'expulsion qui est « une mesure de police administrative enjoignant à un étranger de quitter le territoire »8(*).La reconduite à la frontière qui est « une mesure de police administrative consistant à ordonner à un étranger de quitter le territoire, avec possibilité d'exécution forcée »9(*).Le refoulement,qui est une mesure consistant soit à empêcher l'accès au territoire à un étranger, soit à conduire celui-ci vers un autre Etat10(*). Le rapatriement, qui est une mesure consistant à organiser le retour d'une personne vers son pays d'origine11(*).Le transfert ou transfèrement, qui « se réfère à la remise par un Etat, d'une personne inculpée ou condamnée à une juridiction supranationale »12(*). La remise telle que développée dans l'union Européenne dans le cadre du mandat d'arrêt Européen.

    Sous ce cliché, la procédure d'extradition se révèle être un instrument de coopération interétatique, dont l'usage éminemment politique rendrait potentiels les risques d'arbitraires. Eu égard à ce qu'elle atteint au premier plan l'individu dans ce qu'il a de plus essentiel, notamment ses droits et sa liberté, celle-ci doit s'opérer et être organisée autour du respect des droits de l'homme.

    Encensés ou critiqués, ceux-ci constituent un concept au contenu variable13(*), aussi fréquemment usité que diversement défini14(*). Pour notre part, nous retenons la synthétique définition du professeur Soma Abdoulaye qui estime que ce sont« l'ensemble des prérogatives et facultés assurant sans discrimination la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties normatives et institutionnelles »15(*).

    C'est dans cette dynamique de protection de l'individu que s'inscrira la démarche de la présente étude.

    C'est égalementà cette dynamique que concourt la diversité des normes règlementant et caractérisant la matière de l'extradition. Le régime juridique de celle-ci résulte ainsi, de la combinaison de la législation nationale16(*), de traités bilatéraux17(*), et éventuellement de conventions multilatérales18(*). L'application de ces normes, lorsqu'elles ne contiennent pas elles-mêmes de garanties spécifiques, est conjuguée, avec celles relatives aux droits de l'homme19(*).

    Cependant, relevons que la pratique de l'extradition en cette ère, à l'aune des droits humains, n'a été que le résultat d'une perpétuelle évolution. Des solutions du XIXe siècle qui préconisèrent qu'il ne pouvait y avoir de contrôle juridictionnel sur les décrets d'extradition, au motif qu'il s'agissait d'actes de gouvernement faits en vertu d'un traité diplomatique20(*), on en est actuellement à la possibilité du contrôle juridictionnel21(*). Cette évolution a départi donc l'extradition de sa pratique historique. En effet, celle-ci n'est pas une technique juridique nouvelle.Les athéniens et les romains l'utilisaient déjà22(*). Originellement, on remonte la première clause d'extradition dans l'histoire des traités à 1268 av-JC23(*).

    Ainsi,pendant longtemps l'extradition n'a fonctionné que dans un but politique24(*). C'était un moyen pour les souverains de se rendre service en se livrant leurs ennemis. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'elle commença à être utilisée à l'égard des malfaiteurs de droit commun25(*). De nos jours la garantie des droits humains dans la mise en oeuvre de l'extradition est bien une réalité. Elle constitue un acte de souveraineté mu par les espérances de l'Etat requérant et les appréciations de l'Etat requis26(*), et soumise au droit.

    Au cours de la présente étude nous entendons aller dans le sens d'une analyse du mécanisme extraditionnel dans sa pratique, au regard de sa nature intrinsèquement politique et des droits de l'homme qui constituent le rempart juridique pour les personnes à l'encontre desquelles est enclenchée la procédure. L'enjeu pour nous ici, sera donc de démontrer que même si elle constitue une menace potentielle pour l'individu, elle constitue aussi une procédure garante des libertés fondamentales27(*), par laquelle la machine judiciaire de l'Etat trouve à fonctionner normalement.

    A cet égard, quelles sont les garanties accordées à l'individu dans cette procédure et comment les lui assure-t-on ? Comment assure-t-on à l'individu une protection en amont? Quelles sont les règles protectrices de l'individu en aval?

    Telles sont les interrogations qui impulseront notre réflexion. La procédure d'extradition qui est tant controversée, est d'une actualité permanente et même brûlante. En effet, il est patent de constater que celle-ci sur le plan diplomatique fait l'objet de moult rapports acerbes entre les Etats. C'est par exemple le cas entre la République de Côte d'ivoire et celle du Ghana (Affaire des réfugiés ivoiriens tels que J. Koné Katinan), ou encore entre l'Equateur et la Grande-Bretagne (Affaire Julien Assanges).

    Heuristique ou empirique, traiter de l'articulation entre les droits de l'homme et la procédure d'extradition présente au plan de l'analyse scientifique un intérêt à la fois théorique et pratique indéniable, tant le sujet est complexe. D'un point de vue théorique, il nous sera donné de voir comment sont protégés les individus dans les relations internationales, en l'occurrence dans les rapports judiciaires interétatiques, sous l'empire des droits de l'homme. D'un point de vue pratique il nous permet de façon pragmatique d'examiner sa mise en oeuvre, qui se fait dans la recherche de l'équilibre entre les dangers qu'elle représente pour l'individu, et la nécessité pour l'Etat d'exercer sa compétence pénale, mais surtout de savoir enclencher les moyens légaux lorsqu'on en vient à être victime de procédure irrégulière.

    Dans l'optique d'étayer ce propos, il nous apparait judicieux de mettre en exergue les règles conditionnant le traitement de l'individu sous les auspices d'une protection croisée et stratifiée de celui-ci28(*) avant son extradition, d'où l'examen de la protection a priori de l'individu (chapitre I) et après son extradition, d'où l'examen de la protection a posteriori de l'individu (chapitre II).

    CHAPITRE I : La protection a priori de l'individu

    Par protection, il nous convient d'envisager une série de mesures répondant au souci de l'individu d'être prémuni de toute action arbitraire à son encontre et correspondant à l'obligation pour les Etats de faire diligence en ce sens. Cette protection de l'individu avant son extradition s'opère par le biais de certains principes dont l'observation conditionne la recevabilité de la demande (Section I) et l'exécution de l'accord d'extradition (Section II).

    Section I : La recevabilité de la demande

    Pour que la requête d'extradition soit recevable, elle doit être en conformité avec un certain nombre de principes. Nous procéderons à leur classement catégoriel, par la mise en exergue de ceux relatifs à l'infraction d'une part (§I), et de ceux concernant directement l'individu d'autre part (§II).

    Paragraphe 1 : Les principes relatifs à l'infraction

    Ils permettent, au regard de l'infraction, à l'Etat requis d'apprécier la « justiciabilité » de son auteur sous l'angle de l'extradition, et d'exclure celle-ci, en cas de non conformité. L'on peut évoquer en ce sens le principe de la double incrimination (A). Il en est de même des principes exclusifs de l'extradition(B).

    A. Le principe de la double incrimination

    En vertu de ce principe, lorsqu'une demande d'extradition lui est adressée, l'Etat requis, contrôle l'incrimination des faits reprochés à l'individu réclamé, par sa législation et celle de l'Etat requérant, que ce soit in concreto ou in abstracto29(*). Il constitue l'une des règles générales de l'extradition, dont l'observation est de rigueur dans sa mise en oeuvre.

    Concrètement, il implique que l'extradition ne peut être accordée qu'à raison de faits considérés comme crimes ou délits par la loi de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis30(*), vu que les contraventions ne peuvent donner lieu à extradition31(*).Toute extradition serait ipso facto impossible si cette règle n'est pas observée32(*).

    Celle-ci est consacrée par les sources internes33(*)et même internationales34(*) du droit extraditionnel parce que quasiment présente dans tous les traités en la matière35(*).

    L'examen de certaines dispositions36(*), consacrant ce principe, nous amène à un double constat : d'une part, on voit mal l'Etat requis prêter son concours à la poursuite d'un individu pour un fait que sa propre législation n'aurait pas constitué en délit ou dont elle n'aurait pas prévu la poursuite37(*). Cela serait même intolérable38(*). Cet argument est corroboré par le contenu de l'article 4 de la loi de 1927 précitée sur l'extradition des étrangers, qui indique que  « en aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement [...] si le fait n'est pas puni par la loi [...] d'une peine criminelle ou correctionnelle ». D'autre part, il implique que l'infraction motivant la requête d'extradition doit présenter une certaine gravité. Le seuil de la peine prévue pour pouvoir extrader en est évocateur. Ceci, variablement selon que l'individu est réclamé à fin de jugement ou d'exécution.

    Sur le plan de sa mise en oeuvre, il n'est pas exigé que la qualification des infractions soit identique39(*), mais seulement que les faits pour les quels l'extradition est demandée, soient punissables selon le droit des deux Etats40(*). Ce principe a en perspective, pensons-nous, une utilité double. Primo, il s'inscrit dans une démarche respectueuse de la souveraineté de l'Etat requis, qui n'agirait que sous l'emprise de sa législation pénale. Secundo, il promeut des garanties minimales pour l'individu.

    L'exigence de ce principe comme condition à l'extradition est appréciable dans une large mesure. Néanmoins, nous demeurons perplexes. En effet, notre scepticisme à ce niveau, se justifie en ce que la mise en oeuvre de l'extradition s'en trouverait complexifiée à cause de celui-ci. Eu égard au hiatus notoire entre les différentes législations pénales sur l'incrimination de certains faits. Ainsi elle peut constituer un obstacle pour l'Etat à l'exercice de sa répression sur des faits normalement répréhensibles à l'encontre de certains individus. Par exemple, notons que le code pénal nigérien actuel41(*) en son article 232§2 al.1dispose : « Quiconque aura commis ou tentera de commettre une mutilation génitale féminine sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20.000à 200.000 francs ». Il en est de même pour le code pénal burkinabè42(*) en son art 380. Au Mali, un tel acte n'est nullement incriminé par le code pénal. En l'occurrence, y a-t-il lieu d'inférer, ipso facto, que l'auteur de tel délit au Niger ou au Burkina Faso restera impuni, en s'étant retrouvé après son forfait de l'autre côté de la frontière? Quoique pour une protection renforcée de l'individu, nous estimons que cette règle favoriserait l'impunité des auteurs de certaines infractions qui changent simplement de pays de résidence, après leur forfaiture. Ce qui explique par ailleurs de plus en plus un certain scepticisme de la part de certains pays pour ce principe43(*).

    Il ya aussi des situations dont la constatation rend impossible l'extradition. Celle-là est exclue du seul fait que l'Etat requis a pu observer la présence de l'une d'elles.

    B. Les principes exclusifs de l'extradition

    Dans la dynamique de protection du fugitif réclamé, contre les requêtes abusives ou impulsées par des motifs hypothétiques, doivent scrupuleusement être observés certainsprincipes.

    De prime abord, notons que sur le plan du droit international, l'auteur d'une infraction politique ne peut pas faire l'objet d'une extradition44(*). Cette règle prohibitive et a contrario protectrice, est de jure instituée par les traités d'extradition45(*) et le droit interne de la plupart des pays. Cela, que ce soit légalement, ou constitutionnellement46(*). Ainsi, dans nos pays tels que le Burkina-Faso ou le Niger par exemple, une telle interdiction se trouve consacré sur par la loi précitée de 1927, en son art. 5§2. En France, par exemple, conformément à la tradition libérale née au XIXe siècle, les délinquants politiques ont même bénéficié d'une protection constitutionnelle47(*), notamment par la reconnaissance à eux du droit d'asile politique48(*), quoique ce dernier n'appartienne pas à tous49(*), mais aux personnes persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté50(*).

    Par ailleurs, notons en dépit de tout ceci, qu'il n'ya pas de définition unanimement admise51(*) et légalement consacrée pour cette catégorie d'infraction. Ceci, eu égard à ce que, relativement à l'extradition, au sein de cette catégorie même, des nuances s'imposent. D'une part, nous avons primo les infractions purement politiques. Celles-ci, il est certain, échappent à l'extradition52(*). Secundo, celles connexes à un crime ou un délit suivent le même régime protecteur53(*). D'autre part nous avons les infractions complexes, mais celles-ci, compte tenu de leur gravité, donnent de nos jours lieu à extradition54(*), car elles restent des infractions de droit commun55(*). Aussi, il n'est pas permis d'extrader une personne lorsque la demande est faite dans un but politique56(*). Il faut observer cependant que sous le spectre du terrorisme grandissant, l'extradition est accordée en dépit du mobile politique lorsque les faits sont d'une exceptionnelle gravité57(*).

    Pour ce qui est des infractions fiscales, la loi sur l'extradition de 1927 est restée muette. Elle se contente seulement de subordonner l'extradition à la commission d'un délit ou d'un crime, rendant ainsi aléatoire le traitement de telles infraction. Nous estimons donc que dans le principe il n'y a pas d'extradition pour les infractions fiscales.Ceci surtout que la convention d'extradition de la CEDEAO la subordonne à la règle de la double incrimination et celle de Paris à la discrétion des Etats parties.

    Il y a également le cas des infractions purement militaires, qui échappent à la catégorie des infractions extraditionnelles58(*). Si ces diverses règles exclusives de l'extradition, s'inscrivent toutes dans une démarcheprophylactique, il en est certainesqui suscitent notre vif engouement. Elles répondent aux volontés universelles de sacralisation de la personne humaine et sont corroborées par les garanties normative et institutionnelle du droit à la vie et à l'intégrité physique. Il s'agit de la non extradition pour motif de peine capitale59(*), adoptée par les pays qui ont aboli la peine de mort60(*) ou encore en cas de risque pour l'individu de traitements inhumains et dégradants61(*).

    Paragraphe 2 : Les principes relatifs à l'individu

    Au menu des principes protecteurs ex personnis, l'on peut mettre en exergue, ceux très évocateurs et emblématique de la protection individuelle tels que le principe de non refoulement(A) et le principe non bis in idem(B).

    A. Le principe de non refoulement

    En vertu de ce principe, il est ex officio interdit le retour forcé de réfugiés vers un lieu où ils risquent d'être soumis à la torture. C'est la pierre angulaire du régime de protection internationale des réfugiés. Elle a un triple fondement : D'abord moral63(*), ensuite politique64(*), et enfin juridique avec la convention de Genève du 28 juillet 1951(art.33.1)65(*)avec son protocole du 31 janvier 1967, tous relatifs au statut des réfugiés, ainsi que la convention contre la torture de 1984. Le statut de réfugié vise à permettre l'accueil par des pays tiers de personnes persécutées de manière injustifiée dans leurs pays d'origine66(*), pour des raisons spécialement idéologiques67(*). L'art.33.1 de ladite convention, consacrant le principe de non refoulement, a relativement à l'extradition, été sujet à controverses sur le plan jurisprudentiel69(*).

    En France par exemple, la Cour de cassation avait eu une interprétation restrictive avec l'affaire Garcia Ramirez70(*) circonscrivant de facto, l'applicabilité du principe aux seuls cas d'expulsion ou de refoulement. Au niveau du CE, il y eut préliminairement moult tergiversations sur l'applicabilité du principe à l'extradition, particulièrement dans les affaires croissant71(*) ou encore Gabor Winter72(*). Dans celles-ci, plutôt que d'entériner une quelconque des prises de position, le juge avait plutôt préféré méconnaitre la qualité de réfugié aux requérants, rendant ipso facto pour ceux-ci inopérant le moyen tiré de la violation de l'art.3373(*). Néanmoins, la jurisprudence du CE a connu pour les réfugiés, une réelle évolution. Cela particulièrement depuis l'emblématique arrêt BereciartuaEchari74(*), à partir duquel, on a pu unanimement conclure que les réfugiés ne peuvent être extradés75(*). Cette solution nous parait judicieuse. En effet, on voit mal comment serait assurée la protection du réfugié, objectif visé par ladite convention, si l'extradition était possible vers un pays où il risquerait d'être persécuté76(*). C'est également de l'avis de la Cour suprême d'Autriche dans un arrêt du 24 mai 1958, et de la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 31 août 196277(*).

    Devant la pratique, nous demeurons à la fois soucieux et rassurés. D'abord, au regard de certaines extraditions que nous critiquons, notamment celle d'Abdallah El-Senoussi par la Mauritanie et de BaghdadiMahmoudi par la Tunisie78(*). Ensuite nous approuvons le Ghana et le Niger pour les positions exemplaires prises dans les affaires Justin Koné Katinan et El Saadi Kadhafi. Cela pour deux raisons : Primo, ces réclamations avaient une coloration politique patente, et comme on le sait, certains régimes confrontés à une opposition, ont pour ambitions de faire disparaitre toute forme de dissidence, en employant tous les moyens à leur disposition79(*). Secundo, pour des raisons humanitaires comme l'avait rappelé le garde des sceaux du Niger80(*).

    Notons néanmoins que la qualité de réfugié ne s'opposerait pas en soi à l'extradition de son bénéficiaire81(*).La raison d'une telle prohibition est plus liée, nous pensons, aux risques de péril qu'encourt l'individu.

    Toujours dans le cadre des principes protecteurs ex personnis, il y a en outre celui de l'autorité de la chose jugée, non moins emblématique

    B. Le principe « Non bis in idem ».

    C'est de cet adage latin82(*), formulé souvent « ne bis idem » qu'est issu le principe célèbre, exprimant le postulat fondamental de la justice, selon lequel personne ne doit être puni deux fois pour la même infraction83(*).

    Cette règle prohibitive, qui est présente tant dans les droits internes des Etats qu'en droit international, trouve consécration en matière extraditionnelle. La convention d'extradition de la CEDEAO en son article 13§1 dispose : « l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de l'Etat requis pour le ou les faits en raison desquels l'extradition est demandée ». Il en est de même pour l'article5§4 de la loi burkinabè du10 Mars 1927 qui interdit d'extrader l'individu lorsque les crimes ou délits quoique commis hors du Burkina Faso y ont été poursuivis ou définitivement jugés.

    C'est l'expression concrète de l'autorité de la chose jugée84(*). Elle est en droit pénal, un principe général85(*) et fondamental en matière extraditionnelle86(*).Elle a dans la dynamique de la protection des droits humains acquis reconnaissance universelle par sa consécration dans l'article14§7 du PIDCP de 196687(*), nonobstant qu'on puisse reprocher aux textes relatifs aux droits de l'homme de lui donner une portée on ne peut plus nationale88(*).

    Ce principe devrait être considéré comme un droit de l'homme89(*) pour deux raisons pensons-nous. D'une part, il vise à assurer aux individus une sécurité juridique en les prémunissant contre les risques de double condamnation ; et d'autre part, contribue à assurer la libre circulation de ceux-ci, qui peuvent se déplacer par ailleurs, entre différends Etats sans risque d'être arrêté et condamné quand ils auront préalablement été dans un premier Etat l'objet d'une décision judiciaire, soit de condamnation, soit d'acquittement. Ces arguments sont corroborés par la doctrine juridique allemande sous le qualificatif d'eredigungsprincip, qui implique que l'Etat poursuivant en premier vide le droit de poursuivre de l'Etat poursuivant en second90(*). Sur la portée précise de ce principe, il convient de se référer à une jurisprudence suisse. En effet, le tribunal fédéral avait par un arrêt en date du 21 mai 1986 décidé de l'extradition de quatre citoyens argentins vers leur pays.En l'espèce, il s'agissait Ruben Bufano, Luis Martinez Amelia Covas et Mariana Bosh de Sanchez-Reisse, pour enlèvement. Les intéressés avaient en l'espèce excipé de la violation de la règle ne bis in idem au motif qu'il y a eu en novembre 1982 une première décision repoussant leur extradition ; en l'occurrence le tribunal fédéral avait estimé que les concernés ne bénéficieraient pas d'un procès équitable en raison du défaut d'un Etat démocratique en Argentine. Ladite juridiction avait répondu que le fait qu'une première demande d'extradition fut rejeténe constitue pas une violation du principe ne bis in idem, car le retour de l'Argentine à la démocratie, constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la question91(*). Cette solution ne nous parait pas inique ou immotivée, parce que l'Etat requis ne statue pas au fond sur la demande d'extradition92(*). Pour ce qu'elle défend relativement l'individu contre des abus, nous estimons qu'elle épouse amplement l'idéal de la garantie du droit à la sûreté de l'individu qui, est l'un des fondements de la liberté de l'homme qui est née comme tel mais est partout dans les fers93(*).

    L'examen de la requête d'extradition par l'Etat requis qui se fait à la lumière de tous ces principes aboutit,lorsque l'Etat requérant répond globalement à ceux-ci, ou lorsqu'il ne se pose pas d'obstacle majeur aux regards de ceux-ci, à estimer en amont formellement recevable la requête d'extradition.

    Section II : L'exécution de l'accord d'extradition

    L'exécution normale de l'accord d'extradition entraine un certain nombre d'obligations pour les Etats. L'Etat requis, pour une meilleure protection de l'individu dont l'extradition est imminente, veillera au respect des garanties procédurales (§1) d'une part, et des garanties substantielles d'autre part (§2).

    Paragraphe 1 : Les garanties procédurales

    Dans notre système juridique, la décision d'extradition est le résultat de l'intervention d'autorités politiques et judiciaires. C'est un système mixte en raison de l'enchevêtrement des compétences qu'il implique. Celui-ci protège au mieux la personne réclamée, car il subordonne toute décision aux garanties d'une procédure judiciaire(A), de laquelle dépendrait l'issue de la procédure administrative(B).

    A. Dans La procédure judiciaire

    « Tout Etat ne peut au gré de sa fantaisie demander à n'importe quel autre Etat l'extradition de n'importe qui »94(*). Celle-ci, succinctement, est l'aboutissement d'une procédure qui débute généralement par la diffusion d'un mandat d'arrêt international, suivi d'une recherche et d'une arrestation95(*). L'extradition de l'individu ne peut donc se faire, que selon l'observation d'un processus formaliste96(*) qui traduit bien la nécessité et l'obligation d'offrir à celui-ci, des garanties mises en oeuvre judiciairement97(*).

    Le ministère public compétent98(*), de l'Etat requérant ayant connaissance de la commission d'un crime ou d'un délit, et du fait que son auteur présumé s'est réfugié à l'étranger, s'adresse par la voie hiérarchique au garde des sceaux. L'Etat requérant peut ensuite, soit lancer un mandat d'arrêt international, par exemple par le biais d'Interpol, soit adresser directement à l'Etat de refuge une demande d'arrestation provisoire. Sa demande est accompagnée de pièces obligatoires, variables selon que l'extradition est sollicitée aux fins de jugement99(*) ou d'exécution100(*).

    Sur la base du mandat d'arrêt101(*) ou de la demande d'arrestation provisoire, le procureur de la République du lieu où se trouve l'individu, fait procéder à son arrestation provisoire. Celle-ci étant une atteinte grave à un droit fondamental de l'homme, elle ne peut être admise que dans les conditions rigoureusement prévues par la loi102(*). Il devra ensuite l'interroger dans les vingt-quatre heures103(*), pour vérifier son identité et en dresser procès-verbal. Après cela, il le fait écrouer104(*) à la maison d'arrêt du chef-lieu de la cour d'appel du lieu d'arrestation, et transmet le dossier au procureur général. Celui-ci interroge le détenu, obligatoirement en présence de son avocat105(*), et lui notifie dans les vingt-quatre heures de cette réception, les pièces justifiant son arrestation, afin de lui permettre de bien préparer sa défense. Il faudra à la suite de cela, sous huitaine106(*), le faire comparaitre devant la chambre d'accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la maison d'arrêt107(*). Celle-ci contrôlera la régularité de la procédure d'extradition108(*). Lors de cette comparution, l'individu qui doit se faire assister d'un avocat et d'un interprète109(*), a deux options: il peut renoncer aux formalités de la procédure d'extradition110(*), en y consentant, sans possibilité de recours111(*), ce qui achèvera cette procédure judiciaire après que le procureur général en ait pris acte quoique ce consentement ne rende pas l'extradition obligatoire112(*). Il peut aussi décider de suivre la procédure normale. A l'issue de cette étape, la chambre d'accusation se prononce par un avis motivé, favorable ou défavorable sur la demande d'extradition (exercice d'attribution administrative)113(*), et qui est susceptible d'un recours en cassation lorsqu'entaché de vices de formes et de procédure114(*). Si celui-ci est défavorable, il sera impossible d'accorder l'extradition, ce conformément à l'article 17 de la loi de 1927. Si cet avis est favorable, il appartiendra en toute opportunité politique ou diplomatique, au seul gouvernement, d'accorder discrétionnairement115(*) l'extradition ou non. C'est donc dans le sillage de cet avis favorable, que pourra être enclenchée la phase décisoire ou administrative.

    B. Dans la phase administrative

    Après avis favorable de la chambre d'accusation, le gouvernement a l'option entre extrader ou non, sur le fondement de critères d'appréciation politique ou diplomatique. A ce propos s'il décide d'accorder l'extradition, il sera in fine procédé à la prise d'un décret (simple) d'extradition116(*). Celui-ci est l'expression formelle d'une réponse du pouvoir politique, favorable à une demande d'extradition117(*). Il constitue un acte administratif118(*), devant ex officio obéir pour sa validité à des règles de forme et de fond. Il doit être sur diligence du garde des sceaux, proposé au premier ministre pour signature et contresigné par celui-ci ; il doit mentionner l'identité, la nationalité de l'extradé et tout le formalisme préétabli au risque d'être annulé in procedendo. Il doit être motivé en droit (faits reprochés, ou condamnation prononcée) et en faits119(*). Il est soumis au contrôle du conseil d'Etat qui en appréciera la régularité formelle, et surtout la légalité interne. Par rapport à ce dernier point, il faut se satisfaire de l'évolution jurisprudentielle en la matière qui fait que pour la première fois depuis 1937 avec l'emblématique arrêt Decerf 1937120(*) du conseil d'Etat français-rompant avec la jurisprudence de l'arrêt Boidron qui prônait la théorie de l'acte de gouvernement-que le décret d'extradition fut soumis au contentieux de l'annulation121(*), par le biais du recours pour excès de pouvoir. Cette jurisprudence a été corroborée par le conseil d'Etat-avec plus d'étendue et de force-ultérieurement avec l'arrêt dame Kirkwood du 30 mai 1952122(*).

    Soulignons par ailleurs que, après l'édiction du décret, l'individu dispose dans un délai déterminé, du droit de se pourvoir contre celui-ci. Ce recours est suspensif et on devra surseoir à son exécution dans ce laps de temps.

    Brièvement, sur le décret d'extradition et son contrôle par le juge administratif, nous pouvons faire deux observations:

    D'abord, la légalité des décrets d'extradition est appréciée au regard des dispositions législatives et conventionnelles, et ce, également à l'aune des principes généraux du droit extraditionnel123(*) que nous avons déjà étudié. Ensuite, notons que le décret est illégal, et le Conseil d'Etat est compétent pour l'annuler, s'il a été pris avant l'expiration du délai de recours (suspensif) en cassation, ouvert contre l'avis favorable de la chambre d'accusation124(*).

    Lorsque tous les recours en droit interne sont épuisés, une demande peut être introduite auprès des juridictions supranationales de droits de l'homme (telle que la cour EDH par exemple, cas des affaires Soering ou Roger Judge) qui inviteront l'Etat requis, à surseoir à l'exécution de la mesure125(*). Par ce contrôle, le juge garantit en principe l'effectivité de la soumission de l'administration au droit, et la protection des individus contre l'arbitraire126(*)

    Subordonner fondamentalement, une mesure aussi attentatoire à la liberté de l'homme qu'est l'extradition, à l'impérium d'un juge ne peut indéniablement être sur le plan des valeurs, que gage de garanties pour l'individu réclamé, en amenuisant d'emblée les risques de dérive politicienne.

    Paragraphe 2 : Les garanties substantielles

    Elles sont relatives aux conditions de détention d'une part(A) et aux conditions de la remise ou de l'extradition d'autre part.

    A. Les conditions de détention

    « Une prison, un camp ne sont pas, certes, par leur nature des lieux où les libertés ordinaires s'épanouissent. L'enfermement dans ces châteaux forts de l'ordre civil que sont les prisons, est soumis à des règles minutieuses »127(*). Cette idée traduit de manière illustrative, le caractère liberticide de toute détention et dont il est en conséquence besoin d'observer la mise en oeuvre ex lege. La détention provisoire va entrainer l'incarcération de l'individu à extrader. Il s'agit là d'une mesure très grave pour la liberté individuelle et qui parait contraire à la présomption d'innocence, l'intéressé subissant l'équivalent d'une peine sérieuse alors qu'il n'a pas été jugé128(*). La détention de l'individu dans le cadre d'une procédure d'extradition est subordonnée à sa mise sous écrou extraditionnel. Cela est corroboré par les articles 147 du code pénal burkinabè129(*) et 110 nigérien130(*).

    Par ailleurs, le droit à la liberté et à la sûreté, proclamé aux articles art. 6 de la charte ADHP, 3 de la DUDH, 9 du PIDCP, 5 de la Convention EDH et 7 de la CADH, garantit toute personne contre toute privation de liberté arbitraire, en subordonnant celle-ci en tant que de besoin, aux exigences de la loi et suivant la procédure prévue par celle-ci. Néanmoins, relevons que lorsque celle-ci a été régulièrement faite dans le cadre d'une procédure d'expulsion ou d'extradition en cours131(*), il n'y a pas d'arbitraire, tant qu'elle a respecté les conditions posées ex lege. Ce droit entraine logiquement des droits subsidiaires qui protègent les personnes détenues132(*). Ainsi, dans son sillage, les instruments onusien (art.9 du PIDCP), européen (art.5 de la CEDH) et américain (art. 7 de la CADH) proclament des garanties à la personne privée de liberté, en l'occurrence, celle placée sous écrou extraditionnel. Globalement, il s'agit du droit d'être informé des raisons de son arrestation, d'être traduit dans le plus court délai devant un juge et d'être jugé dans un délai raisonnable, ou libéré, droit d'introduire un recours133(*) devant un tribunal la chambre d'accusation afin qu'elle statue sur la légalité de la détention, et non sur l'opportunité de celle-ci134(*). Pour une mise en liberté, il pourra invoquer contester le caractère raisonnable de la durée de la détention135(*). Ce droit de demander la mise en liberté peut être utilisé indifféremment selon que soit ou non intervenu le décret d'extradition136(*), devant la chambre d'accusation.L'audience lors de l'examen de la demande est en principe publique, sauf demande contraire du parquet ou du comparant, et contradictoire137(*). Aussi, l'Etat requérant ne pourra en aucun cas s'opposer à une mise en liberté provisoire prononcé par la chambre d'accusation138(*). Il faut se satisfaire de ces garanties dont jouit l'individu, car elles bâtissent à notre sens un solide équilibre entre les intérêts antagonistes de la protection de la société contre la délinquance et de la liberté de l'individu. Elles écartent concomitamment tout risque résultant de velléité politique, périlleuse, ou démarche expéditive sur le sort judiciaire de celui-ci.

    Cette phase de détention constitue la dernière phase dans le pays requis, avant sa remise au pays requérant.

    B. Les conditions d'extradition

    Il s'agit ici des règles conditionnant la remise de l'individu dont l'extradition est imminente. Celles-ci sont strictement observées au cours du processus de remise par les Etats partenaires, pour assurer une minimale protection des droits de celui-ci. A défaut, l'individu pourrait recouvrer sa liberté. C'est pour ce faire que, les lois internes ou les conventions d'extradition, prennent le soin de cerner les contours de cette remise. Celle-ci constitue l'acte matériel de clôture de la procédure d'extradition, car elle implique la mise à disposition physiquement de l'individu réclamé entre les mains des autorités requérantes.

    De prime abord, soulignons que toute remise doit être subordonnée à l'obligation d'un décret autorisant l'extradition de la personne réclamée, même si elle y a auparavant consenti139(*).

    Le ministre de la justice de l'Etat d'exécution, c'est-à-dire de l'Etat requis, notifie la décision d'extrader, matérialisée juridiquement par ledit décret.au ministre des affaires étrangères, qui par la voie diplomatique140(*), le transmet aux autorités compétentes de l'Etat requérant. Cette notification peut aussi s'effectuer par autorités judiciaire141(*). Suite à cela, les deux Etats, requis et requérant, se mettent alors d'accord sur la date et le lieu de la remise physique de l'intéressé, l'autorité administrative étant en charge de son acheminement142(*). Il appartiendra à l'Etat demandeur de faire diligence pour recevoir en temps convenu la personne réclamée. A titre illustratif, l'on se souviendra qu'en septembre de cette année, lors de la remise du libyen El sSenoussi par la Mauritanie à son pays, une délégation officielle libyenne s'était rendue à Nouakchott à cette fin.

    Le cas échéant, l'extradé, à l'issu d'un certain délai, variable selon les conventions d'extradition, pourrait bénéficier d'une mise en liberté, soit à titre de faveur143(*) ou d'office144(*). Aussi à l'expiration injustifiée, de tels délais, selon les conventions, il peut être interdit soit d'office, ou facultativement, l'extradition de la personne à raison des mêmes faits. Il s'agit là d'une forme de déchéance sanctionnant la négligence de l'Etat demandeur. Elle nous parait s'inscrire dans la dynamique de la protection de l'individu contre des procédures abusives et routinières. Cependant quelques tempéraments subsistent, et pouvant conduire à une remise ajournée ou conditionnelle (art.25 du traité d'Abuja). Il en est ainsi notamment lorsque qu'un cas de force majeur (par exemple, état de santé critique de l'individu) ou un obstacle juridique perturbent la remise. En cas de force majeure, les Etats ont la latitude de déterminer un autre canevas ou délai de remise. Par l'obstacle juridique, il convient de voir l'hypothèse où l'Etat requis veut lui aussi l'individu, pour par exemple lui faire purger une peine pour une infraction autre que celle ayant motivé la réclamation de l'individu145(*). Toutefois, le pays requis pourra opter pour une remise ajournée (jusqu'au jour où l'intéressé y aura été jugé ou, y aura purgé sa peine) ou conditionnelle (la remise pourra avoir lieu, mais à la condition que l'Etat requérant s'engage à lui rendre l'extradé par la suite pour jugement ou exécution de peine, suivant les conditions prédéterminées par les deux Etats.

    Par ailleurs il nous apparait utile de souligner dans cette même lancée, l'interdiction des voies parallèles de remise de l'individu, constitutives de fraude à l'extradition ou d'extradition déguisée146(*).

    Cette longue procédure permet grosso modo à l'Etat requis d'apprécier la conformité du système judiciaire de l'Etat requérant aux droits fondamentaux, et l'obtention par celui-ci de garanties de la part du pays requérant.

    Entre les principes sus évoqués et l'approbation de la demande d'extradition, la marge de manoeuvre des Etats est très réduite, car le respect des droits de l'homme demeure la plus grande préoccupation contemporaine. L'Etat requis, par les garanties qu'il aura obtenues du pays requérant, exercera un regard actif sur le traitement a posteriori réservé à l'extradé par ce dernier. D'une part pour le protéger d'abus et, d'autre part, pour lui assurer une protection juridictionnelle maximale.

    Chapitre II : La protection a posteriori de l'individu

    Par protection a posteriori, il faudrait voir les règles conditionnant le traitement de l'individu extradé après sa remise. Il s'agit donc d'une série de règles assurant une protection des droits de celui-ci contre les irrégularités dans l'Etat requérant, par le truchement du principe de la spécialité d'une part (Section I) et du droit à un procès équitable d'autre part (Section II).

    Section I: Le principe de la spécialité

    Proclamé par la quasi-totalité des conventions en matière extradition et les lois internes, ce principe est un élément substantiel incontournable. Il est l'un des soubassements de la protection de l'individu en matière extraditionnelle, et piliers majeurs du droit extraditionnel classique. Pour s'en apercevoir réellement, faudrait-il en avoir une vision approfondie. Ceci, nous sera possible en l'examinant (§1) ainsi que les contours de son application (§2).

    Paragraphe 1 : L'Examen du principe

    L'Etude portera sur l'examen du contenu du principe d'une part(A), et des exceptions dont il est assorti d'autre part(B).

    A. Le Contenu du principe

    Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère dit-on. En effet, le rapport existant entre l'extradé et l'Etat requérant où il se retrouve des suites de son extradition n'est pas équilibré, et si on laisse à l'Etat demandeur la latitude d'en disposer à sa guise, il ya risque de péril pour l'individu. A cet égard, il faudrait parer à tout potentiel abus par l'observation de règles qui limitent considérablement le pouvoir de l'état requérant sur l'individu147(*).C'est pour ce faire que les traités d'extradition, ainsi que les lois y relatives ont, avec soin, assortis l'extradition d'effets à l'observation desquels sont inconditionnellement assujettis les Etats, à quelques exceptions près. C'est ainsi qu'apparait le principe de spécialité qui, gouverne les effets de l'extradition148(*) et qui en est de plano un principe constant consacré depuis longtemps par la coutume internationale149(*).

    Son contenu est très simple et tout à fait cohérent avec les principes généraux du droit international. Il trouve donc application dans tout rapport de droit extraditionnel, même en l'absence d'un traité. Il consiste dans l'idée de limiter les faits pour les quels l'extradé sera jugé après sa remise au pays requérant à ceux ayant motivé sa remise. Il est proclamé partout, légalement et/ou conventionnellement, qu'il nous semble universalisé. Sa formulation légale et conventionnelle résulte chez nous de l'art. 21 de la loi du 10 mars qui dispose en son alinéa 1 que « L'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition », ainsi que de l'article 20 de la convention d'Abuja.

    Nonobstant une certaine convergence sur son contenu, ce principe s'avère pourtant hétérogène, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Temporellement, nous pouvons relever qu'il n'a pas actuellement les mêmes énonciations que celles d'antan. En effet il était destiné à la protection d'auteurs de délits politiques150(*). Il s'agissait naturellement d'éviter que l'Etat requérant, après avoir obtenu la remise de l'individu réclamé en fondant sa demande d'extradition sur une infraction de droit commun, n'engage contre l'extradé une poursuite relative à des faits politiques151(*). De nos jours il a une énonciation qui l'élargit à tout type d'individu, indifféremment de l'acte ayant motivé son extradition.

    Spatialement, en dépit de sa reconnaissance universelle, il est paradoxal de constater que les pays n'en n'ont pas la même conception. Ainsi, Certains pays en ont une conception restrictive. C'est le cas notamment de la Belgique152(*) et de la Suisse153(*) qui admettent la poursuite d'autres infractions prévues par la convention générale d'extradition ainsi que celles connexes à celles ayant motivé l'extradition (voir en exemple l'art.6 de la loi belge de 1833). Cependant d'autres s'en font une interprétation plus extensive. C'est notamment le cas de la France et du Burkina Faso qui appliquent la règle à tous les faits antérieurs à la remise de l'extradé154(*). Il en est de même dans le système américain où les Etats, outre le fait de reconnaitre l'applicabilité du principe aux infractions antérieures à la remise, l'étendent aux crimes et délits antérieurs à la décision et à la demande d'extradition155(*).

    Nonobstant ces disparités interprétatives sur le principe, celui-ci comporte ses atouts et ses tares intrinsèques. Ainsi, de prime abord, relevons que le principe n'est d'application qu'en cas d'extradition stricto sensu, même volontaire156(*), à l'exclusion des voies de remises informelles157(*), c'est-à-dire parallèles. Ensuite, le principe interdit à l'Etat requérant de reprocher à l'extradé des crimes ou délits commis avant sa remise, pour les quels il est réputé absent158(*), car de toutes les façons si une condamnation intervenait dans pareille hypothèse, elle serait nulle et de nulle effet159(*).

    En tout état de cause, ce principe constitue une restriction inhérente à toute extradition. Il nous apparait bien astreindre l'Etat requérant au respect de ses obligations conventionnelles160(*) et s'inscrit fort bien dans la dynamique de protection de l'individu contre les abus de l'Etat sous la juridiction duquel il se trouve. Ainsi, sa raison d'être s'aperçoit aisément car sans lui il serait facile à l'Etat bénéficiaire de la remise de contourner la règle qui exclut l'extradition des infractions d'une certaine nature161(*). Pour ce qui est de son application, retenons qu'elle incombe essentiellement aux tribunaux chargés de juger l'extradé162(*). Enfin, notons que malgré les prohibitions qu'implique le principe, rien n'empêche à ceux-ci de modifier la qualification de l'infraction extraditionnelle163(*) à la condition que celle-ci puisse donner lieu à extradition164(*), de retenir des circonstances aggravantes ou des excuses légales non contenues dans l'acte d'extradition, mais ressortissant des débats165(*).

    Aussi, le principe comporte cependant certaines exceptions.

    B . Les exceptions au principe

    Il s'agit des situations dans lesquelles l'individu ne pourrait se prévaloir du bénéfice de la règle de la spécialité, et qui ont été bien décrites par les traités ou lois d'extradition. Distinguons en ce sens les différents cas de figure possibles nous apparaissant à la lecture des dispositions conventionnelles et/ou légales. Elles tiennent succinctement soit à l'Etat requis ou soit à l'extradé.

    De prime abord, soulignons l'hypothèse des infractions antérieures à la remise. Il arrive ainsi que parfois, l'Etat requérant ne prenne connaissance de certaines infractions que bien après la remise de l'individu. En principe dans la logique restrictive de la règle de la spécialité, la poursuite de celles-ci ne serait point loisible, parce que non contenues préalablement dans la demande ayant donné lieu à extradition. Pour éviter l'impunité, des dérogations y sont prévues. La loi166(*) et les traités d'extradition admettent dans ce sens qu'une autorisation de poursuite soit demandée au gouvernement requis par l'Etat requérant aux fins d'extension de l'extradition167(*). Si en effet le pays requis est compétent pour accorder l'extradition, il est logique qu'il puisse étendre cette extradition à des faits autres que ceux compris dans la première décision, même si cela se fait par une résolution postérieure. Une nouvelle procédure d'extradition s'impose en ce cas, mais avec la double particularité qu'il n'y a pas lieu de respecter l'exigence d'une suffisante gravité des faits extraditionnels168(*) et que la nouvelle procédure se déroule sur simples pièces écrites, l'extradé n'étant représenté que par un avocat choisi par lui ou commis d'office169(*). Néanmoins, quelques différences subsistent suivant les pays. Par exemple en France, Etat requis, un tel consentement d'extension peut être donné par la chambre d'accusation, même pour des faits qui ne constitueraient pas des infractions extraditionnelles au sens de l'art.4 de la loi de 1927. C'est le contraire en Allemagne, conformément à l'art.31 al.1 de la loi du 23 décembre 1929 qui, exige une double incrimination des faits à cet égard.

    Ensuite, s'agissant des infractions postérieures à la remise, il est certain que le principe ne les concerne pas, car échappent au principe toutes les infractions commises par l'extradé après sa remise170(*). Cette solution se justifie parce que la souveraineté de l'Etat requis n'est pas en jeu à leur égard. En effet, elles relèvent ex officio des tribunaux de l'Etat requérant sur le territoire duquel elles ont été commises, cet Etat tenant d'ailleurs l'extradé en son pouvoir et qui tout naturellement le jugera171(*).

    Enfin, la dernière exception résulte du comportement de l'extradé. En effet selon un principe généralement admis par les traités en matière d'extradition, il est prévu la possibilité de poursuivre ou de punir l'individu extradé à raison d'infractions antérieures à la remise si, après avoir été mis en liberté des suites de son acquittement, d'une grâce ou de l'exécution de sa peine, ce dernier n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans un certain délai172(*). Ce délai dit délai de grâce se fonde sur le fait que le principe de la spécialité n'a pas d'effets temporellement illimité173(*). Ce délai est variable suivant les traités ou les lois en matière d'extradition174(*). Pour que joue cette exception et qu'elle soit opposable à l'extradé, il est impérieux d'une part de procéder à l'élargissement définitif de celui-ci, car c'est à partir de ce moment que court le délai. D'autre part il faut que celui-ci ait eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant, notamment par la restitution de son passeport et la faculté dont il disposerait de pouvoir y circuler librement. Par ce séjour prolongé, l'extradé est ainsi réputé se soumettre sans réserve à la juridiction de l'Etat requérant. On considère en effet que ce séjour prolongé purge les droits que la situation de fait aurait fait naître au profit de l'Etat requis. Il faut aussi souligner en outre que toutes les conventions assimilent au fait d'être demeuré sur le territoire de l'Etat requérant le fait d'y être retourné après l'avoir quitté, volontairement bien entendu175(*). Les réalités pratiques de la mise en oeuvre de ce principe ressortent surtout mieux de l'application qui en est faite.

    Paragraphe 2 : L'application du principe

    Dans ce paragraphe nous examinerons d'abord les difficultés pouvant surgir dans l'application du principe(A), avant de nous focaliser sur les enjeux qui y sont liés ensuite(B).

    A. Les difficultés d'application

    Dans son application pratique, le principe de la spécialité pose des problèmes d'interprétation importants. Primo, ces difficultés sont relatives aux infractions antérieures à la remise et secundo à celles postérieures à la remise.

    Dans la première hypothèse, elles peuvent notamment surgir en matière proprement pénale, par rapport aux mesures de sûreté, en matière administrative, et enfin en cas de ré-extradition.

    En matière proprement pénale, nous pouvons observer que parmi les problèmes qui ont longtemps préoccupé les juristes à propos de ce principe, il ya d'un côté les problèmes suscités par le changement de qualification, et de l'autre ceux suscités par la prise en considérations de circonstances aggravantes. Cela pourrait engendrer des problèmes relatifs à la règle la double incrimination. Ceci, soit par l'aggravation de la qualification ou par son assouplissement d'une part, et relatifs à la prise en compte de circonstances aggravantes d'autre part, et pouvant aboutir à des situations où la nouvelle qualification ne donnerait pas lieu à une infraction extradable suivant la loi de l'Etat requis.

    Ensuite, par rapport aux mesures de sûreté, si les faits à la base desquels une mesure de sûreté est prononcée sont les mêmes que ceux ayant motivé la remise, il est possible de procéder à celle-ci. En effet, il n'y a pas de problème qui se pose lorsque la mesure de sûreté vient à être prononcée en complément d'une peine extraditionnelle. A cet égard, il serait problématique qu'une mesure de sûreté puisse être imposée pour un délit différent de celui compris dans l'acte d'extradition176(*).

    Une autre question qui se prête à l'étude est celle de l'extension du principe de la spécialité aux sanctions administratives. Celles-ci ne peuvent être appliquées que si elles sont comprises dans l'acte d'extradition. Bien qu'en Europe, la cour EDH, eut relevé l'absence du droit à ne pas être extradé ou expulsé parmi les droits garanties dans la CEDH177(*), elle adopte une position plus prophylactique quand il est question de traitement inhumain susceptible d'apparaitre aussi bien dans le cas d'une expulsion que d'une extradition régulière178(*). De telles mesures présentent le risque d'anéantir les garanties de l'extradition, en l'occurrence une expulsion. Dans ce sens la cour EDH a fermement tracé les limites de leur légalité179(*). On présume ainsi irrégulière, toute mesure administrative, telle qu'une expulsion, intervenant dans le sillage d'un processus extraditionnel. Ainsi, tout acte restreignant la liberté de l'extradé ne trouvant pas sa justification dans le décret d'extradition, est présumé contraire au principe de la spécialité. Une telle présomption se trouve légitimée par la ferme volonté d'éviter tout détournement du principe, probable eu égard au fait que la dénomination des sanctions pénales comme administratives peut varier d'un pays à l'autre.

    Enfin, le dernier élément problématique est celui de la ré-extradition. Elle suppose que lorsque « la livraison d'un étranger ayant été accordée par le gouvernement d'un Etat, le gouvernement de cet Etat qui l'a obtenue livre à son tour la même personne à un Etat tiers »180(*). Pour qu'elle ait lieu, il est impératif d'avoir le consentement de l'Etat initialement requis181(*). Autrement, il y aurait manifeste méconnaissance du principe de la spécialité, car aucun Etat ne peut donner plus qu'il n'a reçu. Cela est obligatoire même avec le consentement de l'extradé.

    Secundo, nous estimons que de certaines infractions postérieures à la remise peuvent aussi résulter des interrogations au plan du principe. D'une part, il y a le cas des infractions simples. Celles-ci se caractérisent par un seul acte matériel se réalisant de manière instantanée182(*). Leur sanction ne contrevient aucunement au principe de la spécialité, si les faits incriminés ont été accomplis dans le territoire de l'Etat requérant, car il n'est pas en l'occurrence invocable. Cela s'explique par le fait que dès sa remise, l'extradé est purement responsable de ses actes sans préjudice de la protection à lui accordé par le droit extraditionnel. D'autre part, il y a le cas des infractions non simples par lesquelles il faudrait y voir celles dont l'accomplissement n'est pas achevé par un seul acte de l'auteur. Elles apparaissent difficiles sous l'angle du principe, relativement aux problèmes qu'elles peuvent susciter dans la définition du lieu et du moment de leur perpétration Nous y intégrons d'abord les infractions complexes, dont on peut évoquer l'escroquerie à titre d'exemple. Si l'accomplissement de telles infractions peut trouver son achèvement dans un Etat donné, leurs éléments constitutifs pourraient avoir lieu dans un autre pays. Une telle complexité matérielle est problématique relativement au moment de leur commission. En suite il y a le cas des infractions d'habitude, se réalisant par l'accomplissement de plusieurs actes semblables183(*) mais nécessitant pour leur sanction que l'opération matérielle ait été accomplie plusieurs fois184(*). C'est par exemple le cas de l'exercice illégal de la médicine185(*).Pour de telles infractions le for du lieu de commission d'au moins un élément constitutifest compétent pour punir en dépit du principe de la spécialité. Enfin, il y a l'hypothèse des infractions continuées186(*), où la même solution est retenue du fait qu'elles résultent de la succession d'infractions occasionnelles provenant d'une même entreprise délictueuse.

    Il convient, en tout état de cause sur le plan de l'application de ce principe, d'y entrevoir beaucoup d'intérêts surtout au regard de sa dynamique protectrice des droits de l'individu.

    B. Les enjeux de son application

    Comme nous l'avons expliqué, la tâche essentielle de ce principe est de prohiber toute mesure attentatoire à la liberté individuelle de l'extradé, non comprise dans le décret d'extradition. Par là il nous semble devoir voir en ce principe une dynamique de lustration de la procédure extraditionnelle. En effet, celui-ci par ses implications pratiques, autant qu'il est respecté, produit bien d'avantages à l'égard de tous les acteurs impliqués dans l'extradition. Son respect répond indubitablement au souci de mettre en oeuvre l'extradition sous les auspices de garanties des droits fondamentaux. Cette articulation indéniable entre ce principe et les droits de l'homme produit de véritables effets juridiques au niveau de l'individu d'une part et des Etats partenaires d'autre part. S'agissant de l'individu, vu que le bon respect du principe implique à tous égards un respect de ses droits, il va s'en dire que celui-ci est placé dans une situation qui ne lui permet pas de s'opposer à l'exercice d'une légitime vindicte de l'Etat requérant. En effet, il est obligéd'accepter sa remise, car celle-ci dans une telle hypothèse est supposée avoir répondu aux exigences légales et conventionnelles. Cela dénote pour lui d'ailleurs une issue favorable, sous l'angle des droits humains, car il a au moins la certitude que son extradition et son jugement ultérieur interviendront dans un Etat de droit. Cependant, la méconnaissance avérée de ce principe met l'individu, juridiquement, en droit de refuser son extradition, ou tout au moins de faire régulariser sa situation. En effet, dans la matière de l'extradition l'édifice juridique est tel que l'individu confronté à une violation de ses droits dispose de divers moyens pour se prémunir de situations d'irrégularité à son encontre. Une violation des droits de l'intéressé pourrait provenir d'une part du fait de l'Etat requérant qui pose à l'encontre de celui-ci, en dépit du principe, des mesures d'instruction pénales (par exemple une citation à comparaitre ou délivre un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener contre celui-ci). L'individu jouit de la possibilité d'enclencher des moyens procéduraux à l'effet d'obtenir l'annulation ou la suspension de telles mesures. De même il doit pouvoir obtenir la cassation ou la révision à l'encontre de toute décision de condamnation motivée par des faits à l'égard desquels il est en mesure d'invoquer le principe de la spécialité187(*). D'autre part, elle peut aussi résulter du fait de l'Etat d'exécution, si celui-ci ne protège pas l'individu contre la violation par l'Etat demandeur des obligations par lui contractées. Une telle situation est envisageable en cas de méconnaissance des droits de la défense de l'individu, par exemple, à l'occasion de l'examen d'une extension de l'extradition initialement accordée, qui se déroulerait en son absence188(*). Relativement à la possibilité pour l'individu de contesteruneviolation de ses droits par la méconnaissance du principe, la doctrine classique et une certaine jurisprudence189(*) dénie un tel droit à l'individu car le principe ne lui est pas invocable. Fort heureusement, à l'heure actuelle, grâce la doctrine et à un revirement de jurisprudence190(*), il ya pour les individus la possibilité d'ouvrir des recours individuels auprès des juridictions de droits de l'homme contre la violation de dispositions conventionnelles. Une telle situation conforte la protection de l'individu, car même si le principe de la spécialité, comme le soutient certains, a pour but d'assurer le respect de la souveraineté de l'Etat d'exécution, il n'en demeure pas moins qu'il protège implicitement l'individu. L'intérêt du respect de ce principe dépasse la sphère individuelle. En effet c'est qu'il est dans les rapports des Etats la véritable traduction des rapports de bonne foi et de réciprocité191(*). Le bon respect de ce principe par les Etats au titre de leurs obligations conventionnelles, dénote bien une relation de confiance entre les Etats résultant de leur respect mutuel des droits de l'homme. En effet, il est en principe clair que l'Etat requis n'extraderait pas l'individu si le système judiciaire de l'Etat requérant n'était pas respectueux des droits et libertés fondamentales de la personne humaine192(*). Cela participe de la bonne marche des relations diplomatiques entre les Etats. Par contre une inobservation de ce principe est susceptible d'engendrer un rapport tumultueux entre les Etats partenaires. Pour résoudre cela une intervention diplomatique est concevable193(*), sinon l'Etat requis pourrait réagir en suspendant ou en abrogeant les relations extraditionnelles avec l'Etat fautif194(*). Aussi, il pourrait voir sa responsabilité internationale engagée195(*).

    Section II : Le droit à un procès équitable

    Ce droit a eu tous ses contours élucidés par la cour EDH depuis l'arrêt Golder du 21 février 1975. Son importance est telle que tout doute planant en amont sur sa garantie peut justifier un refus d'extrader par un Etat196(*). Il présente ainsi de considérables implications tant au cours du procès (§1), qu'après le procès (§2).

    Paragraphe 1 : Dans le procès

    Au cours de son procès, la personne extradée jouit de ce droit à un procès équitable. Celui- ci n'est assuré sans difficulté que par le biais de certains principes généraux incontournables.

    Se prêteront donc à notre étude, ceux que nous estimons être les plus caractéristiques de la protection offerte à un accusé ou un prévenu tels que la présomption d'innocence(A) et les droits de la défense(B).

    A. La présomption d'innocence

    « La Justice doit respecter le droit de chacun d'être cru innocent » affirmait Beccaria dans son traité des délits et des peines. Principe fondamental dans les systèmes juridiques internes197(*), la présomption d'innocence, signifie en matière pénale que toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente198(*). Par le fait que la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ne puisse résulter que d'une décision passée en force de chose jugée199(*), il va s'en dire qu'avant la clôture des débats, le tribunal ne peut les considérer comme condamnés d'avance200(*).

    Ainsi mise en relief, relevons que la présomption d'innocence se trouve au coeur même de la notion démocratique de procès pénal201(*). Cela, tant il est vrai que « quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus »202(*). Ce droit qui constitue une garantie de la liberté individuelle pour tout accusé203(*), a une valeur constitutionnelle204(*). Au Burkina Faso, en effet, la constitution205(*), loi suprême de l'Etat206(*), le reconnait son article 4207(*), etest également garanti par le code de procédure pénale. Sa reconnaissance par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme208(*), notamment sa présence affirmée doublement dans la charte internationale des droits de l'homme209(*) en fait un dogme qui ne tombe qu'avec le jugement définitif reconnaissant la culpabilité de la personne poursuivie210(*). Il se trouve être indispensable dans un monde où la conjoncture sociopolitique enserre les individus dans une situation qui les confronte très souvent à la machine judiciaire et à des atteintes à leurs droits.

    Cette présomption s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure pénale211(*). Elle s'impose avant tout au juge en matière pénale212(*), et la cour suprême camerounaise l'a fermement rappelé213(*). Ainsi, le juge ne doit pas tenir des propos de nature à présumer la culpabilité de l'individu poursuivi214(*). Cette présomption protège donc la personne non condamnée par un jugement définitif. Cela, même contre « toute constatation formelle de sa culpabilité sous quelconque forme que ce soit »215(*). De même les autorités publiques devraient aussi s'abstenir de tenir des propos de nature à fonder une certaine conviction sur la culpabilité de la personne, comme l'a souligné la commission Européenne des droits de l'homme216(*). Une telle application a tout sons sens, surtout en Afrique, où des suites de rumeurs quelques fois fomentées par les autorités de l'Etat, un individu peut se retrouver incarcéré217(*) sans souvent avoir eu droit à un procès, ou, après une parodie de procès, au cours duquel les magistrats ne cachent pas leur volonté de le condamner. Le but de tout procès pénal est de transformer le soupçon qui pèse sur l'accusé en une certitude suffisante pour prononcer la condamnation218(*). Quand l'accusationà qui il incombe d'établir la culpabilité de l'individu219(*), ne fait pas se dissiper tout doute, le tribunal devra acquitter celui-ci220(*) ou le relaxer. Ainsi, convient-il d'inférer grosso modo que la présomption d'innocence constitue un véritable rempart juridictionnel pour la personne extradée. Il faut regretter néanmoins qu'elle soit parfois encline à des méconnaissances que favorise le caractère plus ou moins délétère des juridictions de certains pays, notamment africains ou latino américains qui ne sont pas à notre avis, du fait de certaines ingérences, véritablement indépendantes ou impartiales.

    B. Les droits de la défense

    « Dans une civilisation basée sur le respect de la personne humaine, les droits de la défense sont un impératif catégorique de la conscience »221(*). Ils sont la garantie de l'homme contre les erreurs222(*) et constituent un « privilège pour l'accusé »223(*), car ils renferment une série de prérogatives dont celui-ci dispose pour se défendre au cours du procès. Ils constituent un principe général de droit, applicables même en l'absence d'un texte224(*), imprégnant véritablement le droit pénal225(*).

    L'individu extradé, dans le pays où il s'est retrouvé des suites de sa remise bénéficie de ce droit qui, tout comme la présomption d'innocence, est constitutionnellement garanti226(*) et conventionnellement garanti.

    Il n'ya pas lieu pour nous de procéder à une identification systématique et exhaustive de ces droits, mais d'en dégager les plus pertinents pour notre étude, dans une perspective de droit comparé. On peut ainsi à la lecture de l'article 6 §3 de la CEDH évoquer d'abord le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation227(*). Cette information ainsi que l'a relevé la commission EDH, doit donc porter non seulement sur les faits matériels qui pèsent sur la personne poursuivie et qui sont à l'origine de son inculpation, mais aussi comporter la qualification juridique de ces faits228(*). L'accusé doit aussi jouir du temps, des éléments suffisants et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il y a aussi le droit de se défendre de manière adéquate229(*), car en tout état de cause cette prérogative de défense dont jouit l'accusé ne doit pas être « théorique ou illusoire [...] mais concrète et effective »230(*). Un tel droit intègre donc pour celui-ci, la liberté de se défendre lui-même231(*), d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix232(*) et, sous certaines conditions, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat commis d'office. Cette possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix est sans doute la plus importante prérogative des droits de la défense233(*). En effet, ce technicien du prétoire par son expertise assiste, défend et ainsi protège les intérêts de l'individu concerné, dans les divers actes de procédure, de l'instruction préparatoire, jusqu'au prononcé du jugement final. A ce propos, nous convenons de faire une observation critique à l'égard de la CADHP dans laquelle les droits de la défense font l'objet d'un faible degré d'élaboration234(*). En effet, la CEDH, quoique de manière non limitative, en prévoit jusqu'à cinq. Par comparaison, il est à déplorer que la CADHP n'en prévoit que celui de se défendre soi-même ou par un défenseur de son choix, et sans prévoir l'assistance gratuite par un avocat d'office, en principe obligatoire235(*). C'est là pensons-nous une des insuffisances formelles de cette charte, quand on sait la condition économique de la plupart des africains, quoique les Etats avec l'appui matériel de certaines organisations non gouvernementales (c'est l'exemple de l'IGD au Burkina Faso ou du PAJED au Niger) mènent des efforts pour améliorer la situation juridictionnelle des indigents en ce sens.

    On remarquera aussi que plutôt interviendra cette assistance, plus en confiance sera la personne en cause pour l'instauration d'un débat contradictoire236(*). Ce débat contradictoire est aussi un droit garanti à l'accusé, en ce qu'il jouit de la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et aussi celle d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cela participe bien entendu à instaurer l'égalité des armes entre la défense et l'accusation237(*).

    Ces droits qui constituent des principes substantiels visant la protection de l'accusé ou du prévenu constituent un moyen solide pour l'extradé, de se prémunir de certaines situations de fait pouvant résulter d'une quelconque parodie de justice. Ils demeurent par conséquent, après la présomption d'innocence, le moyen le plus à même de lui assurer un procès équitable.

    Paragraphe 2 : Après le procès

    La nécessité d'un procès équitable n'apparait pas qu'au cours des débats au procès. Une telle garantie s'impose en effet tant dans la fixation de la peine(A) que dans son exécution(B).

    A. La fixation de la peine

    « Ce n'est pas un hasard, sans doute, si dans la célèbre allégorie de Prud'hon, on voit la justice représentée par deux anges tenant l'un un flambeau, l'autre un glaive, et qui volent au secours de la vengeance »238(*). C'est que la société, fait nécessaire, primordial, providentiel, pour l'homme, être social, a le droit et le devoir de pourvoir à sa conservation, à son maintien par la répression de ses membres dont les actes causent un trouble à l'ordre social. Cette sanction s'opère au moyen de la peine. Celle-ci s'entend de la réaction punitive contre celui qui enfreint la loi pénale239(*), infligée par une juridiction répressive au nom de la société, à l'auteur d'une infraction en punition de la faute commise. Elle est en ce sens une des assises fondamentales de la société, voir la clé de voûte de celle-ci sur le plan répressif, en ce qu'elle sert à en punir les membres contrevenant à leurs devoirs sociaux, évitant ainsi sa ruine, sa désorganisation et même sa fatale dissolution240(*).

    De sa définition, il nous convient d'en retenir deux emblématiques principes y afférents. D'abord, la peine, qui est prononcée par la juridiction de jugement, doit être prévue par le législateur pour chaque incrimination qu'il établit241(*), et n'est ensuite applicable qu'aux faits pour lesquels celle-ci a été prévue au moment de leur commission242(*). Ainsi, le législateur détermine le cadre dans lequel le juge exercera les facultés de choix qui lui sont laissées243(*).

    On peut, en référence aux divers développements doctrinaux, avoir une double classification de celles-ci. D'abord, une classification fondée sur le statut des peines, ensuite celle fondée sur les droits et libertés atteints244(*). A la lecture de l'article 1er du code pénal nigérien, on peut retenir une triple distinction résultant de la triple classification des infractions pénales. D'abord les peines afflictives ou infamantes qui punissent les crimes, ensuite les peines correctionnelles qui sont prononcées en réaction aux délits, et enfin les peines de simple police sanctionnant les contraventions.

    Si par ses prérogatives, le juge dispose d'une marge de liberté ex lege, il est impérieux de souligner que dans la détermination de la sanction à infliger au prévenu ou à l'accusé mis à la disposition de la justice sous le coup d'une extradition, certaines règles et principes de l'extradition circonscrivent et restreignent plus largement son office que s'il s'agissait d'un prévenu ou d'un accusé n' ayant pas été sujet à une mesure extraditionnelle. Soulignons qu'il ne peut y avoir en l'occurrence prononcé de peines de simple police245(*), mais seulement de peines correctionnelles ou criminelles. En tout état de cause, le juge doit fixer la peine conformément à ce qu'édicte la loi, mais également dans le respect de la convention générale d'extradition. Il doit surtout avoir en vue les conditions de l'extradition déterminées entre les deux Etats avant la remise de l'individu.

    Si l'individu extradé est un accusé, le juge pourra prononcer seulement une peine criminelle de droit commun246(*) et que l'on retrouve dans notre code pénal sous le qualificatif de peines afflictives et infamantes247(*). Ainsi, ça pourrait suivant les cas être soit une réclusion criminelle à perpétuité248(*) ou soit une réclusion criminelle à temps. S'agissant de la peine de mort, elle est à exclure eu égard à son abolition qui fait qu'elle constitue un obstacle même à la remise.

    Dans l'hypothèse où celui-ci est un prévenu, le juge pourra prononcer contre lui une peine d'emprisonnement, et ceci dans le respect de la double incrimination sous l'angle du critère de gravité. En vertu de celui-là, nous estimons qu'il ne serait pas loisible au juge, au risque de contrevenir au principe, de prononcer une peine en deçà du minimum prévu pour l'accord de l'extradition. Aussi, en cas de changement de qualification de l'infraction ayant donné lieu à l'extradition, il n'y a de peine possible que dans la mesure où celle-ci est également prévue par la loi de l'Etat requis.

    Aussi, le juge doit-il respecter la règle de la spécialité dans la fixation de la peine. Schématiquement, retenons qu'à l'issue du déroulement des débats au procès, notamment après l'instruction définitive249(*), le réquisitoire et les plaidoiries, il est procédé en vue du verdict à rendre, à des délibérations où la culpabilité sera décidée, ainsi que la peine fixée. Ainsi, devant la cour d'assises les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations250(*). Le verdict de la cour après avoir été ainsi fixé et prononcé devra être suivi d'une application.

    B. L'exécution de la peine

    La sanction, plus précisément la peine, une fois prononcée par le juge doit en effet être suivie d'exécution. Celle-ci constitue la finalité intrinsèque de la procédure d'extradition, car elle fait que l'individu poursuivi et extradé réponde des actes pour lesquels il fait l'objet de procédure judiciaire. Aussi, cette exécution, ne doit pas s'opérer en occultant certaineséléments substantiels en termes de garanties pour le prévenu ou l'accusé extradé.

    Ainsi, pour que la peine puisse être mis à exécution, la condition première et sine qua non, c'est que la condamnation doit devenir définitive. Pour ce faire, il faut que les voies de recours, garanties juridictionnelles importantes pour le condamné, soient épuisées eu égard à leur effet suspensif. Cela participe à l'évitement d'erreurs judiciaires fâcheuses, en vue d'une bonne marche de la justice car la liberté, l'honneur et le patrimoine de l'individu sont en jeu. En ce sens, il est donc naturel que le code de procédure pénale ait entouré l'administration de la justice pénale d'un maximum de garanties. Celles-ci s'opèrent par la reconnaissance aux individus de recours efficaces en vue de leur permettre de faire réformer ou annuler des décisions de justice qui, par erreur, porteraient atteinte à leurs droits.

    Il convient donc de noter deux séries de voies de recours ayant un caractère suspensif qui sont tous assortis de délais eux aux aussi suspensifs. Il y a d'une part les voies de recours ordinaires, qui donnent qui donnent lieu à un nouvel examen de l'affaire dans son ensemble et sont ouvertes pour tous motifs de formes et de fond. Il s'agit donc de l'opposition251(*) et de l'appel252(*). D'autre part il ya les voies de recours extraordinaires telles que le pourvoi en cassation253(*) et le recours en révision254(*). Ils ne sont admis que suivant des cas limitativement énumérés par la loi et bien après l'épuisement de celles ordinaires .

    Après tout cela il devient donc possible de procéder à la mise à exécution de la peine. A cet effet, le ministère public-territorialement compétent-et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne255(*). Là aussi en plus de sa fonction de poursuite des infractions, celui-ci dispose de prérogatives importantes. Ainsi, pour ce qui concerne les peines correctionnelles, il appartient au procureur de la République de faire exécuter la condamnation prononcée par le tribunal. Au parquet général près la cour d'appel incombe l'exécution des peines prononcées en appel par la chambre correctionnelle. Quant aux condamnations des cours d'assises, l'exécution en est poursuivie sur l'ordre du parquet général ou du procureur de la République, selon le lieu où siègent les assises256(*).

    Cette peine s'exécute dans un établissement pénitentiaire qui peut être une prison ou une maison d'arrêt. Cependant il faut pour cela un titre d'exécution. En effet au risque d'être coupable de détention arbitraire, il n'est loisible à aucun agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ni de retenir une personne, que suivant certaines conditions. Cela notamment qu'en vertu arrêt ou d'un jugement de condamnation ou d'une ordonnance de prise de corps257(*). Toujours dans le souci de garantir la légalité des détentions, après cette réception, le chef de l'établissement pénitentiaire tient un registre dans lequel il est tenu d'inscrire l'acte qui lui est remis.

    Notons par ailleurs qu'il n'ya pas d'obligation absolue pour l'Etat requérant de pourvoir à l'exécution de la peine sur son territoire. En effet il peut arriver qu'un individu soit extradé par un Etat dont il est spécifiquement ressortissant et que celui-ci fixe pour condition que l'individu poursuivi après son jugement ou sa condamnation lui soit remis pour que celui-ci y exécute sa peine.

    Ainsi la personne condamnée peut être transférée vers un autre Etat, et à ce titre des conventions existantes encadrent ce transfèrement. A titre illustratif l'on peut citer la convention sur le transfèrement des personnes condamnées de Strasbourg du 21 mars 1983258(*).

    Notons en fin de compte que le droit à un procès équitable ne produit donc pas ses effets qu'au cours du procès seulement. Il garantit l'individu jusqu'à l'épuisement de la procédure judiciaire en cours.

    CONCLUSION

    Au terme de cette étude, quelques éléments d'observations s'offrent à nous.

    Il apparait que l'extradition n'est pas un instrument juridique superfétatoire. En effet sans celle-ci, il est clair que la machine judiciaire de l'Etat souffrirait d'hémiplégie. Ainsi, bien qu'il est soutenu que l'aspect politique transcende l'aspect judiciaire259(*), il n'en demeure pas moins qu'elle est un outil de coopération judiciaire dont l'utilité nous parait bien réelle pour plusieurs raisons. D'abord nous estimons qu'en obtenant l'extradition afin de faire répondre un individu de ses actes, l'Etat requérant apaisera le trouble causé sur son territoire. Ensuite cela permettrait à l'Etat requis de se débarrasserait d'une personne indésirable. Enfin il ne faut pas perdre de vue qu'elle facilite la répression des malfaiteurs internationaux, surtout dans le contexte actuel où sous le spectre de la délinquance internationale et la prolifération des nébuleuses terroristes, la sécurité intérieure des Etats est fortement ébranlée.

    Nous n'avons pas ici la prétention de vouloir mettre en évidence l'ensemble de la matière extraditionnelle, ni encore d'épiloguer sur les droits de l'homme.

    Il s'est donc agi pour nous de faire ressortir les éléments les plus pertinents qui se prêtent à notre analyse.

    Il nous convient de noter que la procédure d'extradition n'est pas un concept juridique fossilisé, mais bien l'expression formelle et matérielle de rapports interétatiques constants.

    Mettant en rapport l'Etat plus fort et l'individu plus fragile260(*), un équilibre est nécessaire pour qu'elle ne serve pas d'alibi à une légalité formelle conduisant matériellement à une illégalité. Cet équilibre se réalise par le respect des droits fondamentaux de l'individu qui est la fin première de la société et de l'Etat261(*). Pour cela, aucune circonstance de lieu ou de temps ne peut justifier une dérogation à ces droits262(*). Néanmoins, nous constatons que ces droits font très fréquemment l'objet de méconnaissance. A ce propos, nous pensons que le problème ne réside pas pourtant dans l'inexistence de normes internes ou conventionnelles mais bien souvent dans leurs imprécisions263(*), ou provient des destinataires de ces droits.

    Aussi, quoique la liberté, la dignité et la justice soient des valeurs universelles264(*), elles restent toutefois interprétées par chaque Etat dans des dispositions législatives qui sont directement en rapport avec les contradictions internes et la politique intérieure de cet Etat. Cela a pour effet tout naturellement de rendre très souvent tributaire des Etats la protection de l'individu, surtout en Afrique où les mécanismes de protection communautaires sont peu ou prou efficaces du fait du défaut de leur mise en oeuvre constante.

    Tout au long de notre étude, nous avons remarqué le caractère impressionnant du système de protection ainsi édifié.

    Quelques brèches subsistent cependant dans lequel l'arbitraire gouvernemental trouve parfois à s'exercer265(*).

    Ainsi quand on examine les dispositions légales et conventionnelles il n'apparait aucune disposition contraignant l'Etat à observer un quelconque délai pour la prise d'un décret d'extradition et son exécution à la suite d'un avis favorable de la chambre d'accusation.

    Comme autre imperfection systémique que nous avons pu remarquer, c'est celle résidant dans la subsidiarité de la loi interne que reconnait la constitution266(*) par rapport aux conventions d'extradition. Celaaboutit à faire abstraction de dispositions légales plus protectrices en faveur de dispositions conventionnelles qui le sont dans certains cas beaucoup moins.Ainsi l'individu extradé est privé de certains des éléments du contrôle juridictionnel. Par exemple La convention d'extradition d'Abuja ne fait nulle part cas des demandes présentées dans un but politique, contrairement à la loi du 10 mars 1927. Si un tel cas de figure se présente, il reste quand même que ce sera cette convention qui sera appliquée quoique présentant moins de garanties formelles que ladite loi à ce propos.

    Pour parer à telle lacune nous pensons qu'il devrait avoir dans les conventions des clauses qui font renvoi à la loi interne lorsque celle-ci présente plus de garantie en raison du principe des faveurs267(*).

    De tout ceci nous pouvons aussi louer les vertus de cette procédure. Cela, comparativement à d'autres mécanismes de substitution légaux ou non qui ont cours de nos jours et ont acquis en pratique auprès de certains Etats de l'importance dans le souci de répondre certes à l'internationalisation croissante de la criminalité. En effet, force est de constater qu'à l'heure actuelle nombre de pratiques novatrices se développent. Tandis que certaines sont légales, d'autres sont néanmoins problématiques.

    D'une part, il s'agit du mandat d'arrêt Européen268(*). Conforme à l'idéal de légalité269(*) et de procédure purement juridictionnelle, il instaure un système simplifié de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d'exécutions des jugements ou poursuites.

    D'autre part, il s'agit de la procédure des restitutions extraordinaires, plus problématique, que certains ont convenu d'appeler rendition270(*) et qui permet de transférer d'un Etat à l'autre un individu en dehors de toute procédure judiciaire. Sa pratique qui a été développée par les Etats-Unis notamment la Central Intelligence Agency (CIA) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pose un problème de principe au regard des droits fondamentaux, particulièrement le droit au juge. Ce mécanisme, substitut politique de l'extradition, qui a été qualifié d'extradition atypique271(*) s'il trouve sa base légale dans un acte juridictionnelle, ne constituerait pas fondamentalement un manquement aux normes internationales des droits de l'homme272(*). C'est à travers certaines pratiques qui ont eu cours à la suite des attentats de New York du 11 septembre 2001 qu'on a pu mettre à nu des détournements de procédure. Celles-ci ont eu lieu de par certaines privations de liberté et interrogatoires hors de toute procédure juridictionnelle à l'encontre de personnes transférées souvent d'Afghanistan vers le camp de Guantanamo.

    Par ailleurs, si certaines règles et principes que nous avons vusont une logique prophylactique et constituent ipso facto un obstacle à certaines extraditions, il ne faudrait pas penser qu'elles favoriseraient de toute évidence une quelconque impunité.

    En effet dans la mesure où l'extradition n'a pas eu lieu, l'individu auteur de trouble à l'ordre social ne demeurera pas impuni, il passera sous la juridiction de l'Etat requis. Cette obligation internationale273(*) pour les Etats résultant de la maxime autdedereautjudicare274(*) consacré par de nombreux traités275(*) implique en effet que lorsque l'extradition a été refusée par un Etat, l'Etat requis doit faire en sorte que soit engagée au plan interne l'action pénale276(*). C'est surtout par le souci de juguler le phénomène de la criminalité transfrontière que cette obligation alternative est édictée, surtout en matière de terrorisme277(*) ou de trafic international de drogue278(*), permettant ainsi de réaliser un équilibre entre la nécessité de punir et les garanties de l'accusé.

    La procédure d'extradition vient à point nommé surtout à l'heure actuelle où les Etats, sont confrontés à des problèmes sécuritaires majeurs.Une pratique conforme aux exigences de légalité et donc de sécurité juridique des individus est indispensable. Dans cette lancée, il est impérieux que tous les Etats adoptent des conventions claires et précises assurant concomitamment à larépression par leurs juridiction, une justice libre de toute forme de partialité et présentant toutes les garanties possibles. Ainsi seulement nos Etats auront la solution juridique aux défis sécuritaires qui se posent à eux.

    Sous cet ordre d'idées, ne serait-il pas meilleur que ceux de la CEDEAO au regard de la situation sécuritaire prévalant renforcent leur coopération judiciaire en adoptant un mécanisme simplifié à l'image du mandat d'arrêt européen ?

    BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

    I. DOCTRINE

    A. OUVRAGES

    1. OUVRAGES GENERAUX

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    - MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Livre XII, Chap. II.

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    - OBERDOFF Henri et ROBERT Jacques, libertés fondamentales et droits de l'homme, Paris.

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    - RASSAT Michèle-Laure, Droit pénal. Paris, PUF, Coll. Droit fondamental, 1987.

    - Raymond GULIEN et Jean VINCENT Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 17e éd.2010,

    - Remi ROUQUETTE, Dictionnaire du droit administratif. Paris, le moniteur, 2002

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    - TULKENS Françoise et Michel VAN DE KERCHOVE, introduction au droit pénal, aspects juridiques et criminologiques. Paris, Story scientia, A la rencontre du droit, 1997.

    - VARAUT Jean-Marc, Le droit au droit, pour un libéralisme institutionnel. Paris, Puf, Libre échanges.

    2. OUVRAGES SPECIALISES

    - ALLEHAUT M, « les droits de la défense », in Mélanges Patin, Paris 1965.

    - CHAUVY Yves,  L'extradition, Puf, Que sais-je ?, 1981..

    - COHEN-JONATHAN Gérard, La convention Européenne des droits de l'homme, Paris, ECONOMICA, Presses universitaires d'Aix-Marseille.

    - Joël ADRIANTSIMBAZOVIA, Dictionnaire des droits de l'homme, Paris, Puf, coll. QUADRIGE, 2008.

    - MATTHIEU Jean-Luc, la défense internationale des droits de l'homme. Paris, Puf, que sais-je ?, 1993.

    - TIBERGHIEN Frédéric, la protection des réfugiés en France. Paris, Economica, presse universitaire d'Aix-marseille, 1988.

    - YEMET Valère-Eteka, Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Paris, l'Harmattan, 1996.

    B. ARTICLES

    - BASSIOUNI Cherif, Préface de la RIDP. Toulouse, érès, 1991, pp. 8-25.

    - BONICHOT Jean Claude, « l'évolution récente de l'extradition passive en France », in AFDI, Paris, CNRS, Vol 30, 1984, p.41.

    - BOUMAKANI Benjamin, « la protection des droits et libertés au Congo », in Droits de l'homme en Afrique centrale, MAUGENEST et Paul-Gérard POGOUE. Yaoundé, Karthala, Presses de l'UCAC, 1994, p. 182.

    - CHARPENTIER Jean, « Pratique française du droit international 1985 », in AFDI, Paris, CNRS, Vol XXXI, 1985, p.982.

    - DERBY Daniel H., « comparative extradition systems », in RIDP 1991,op.cit p.53.

    - KRAPAC Davor, « Les empêchements de procédure comme obstacles à l'extradition », in RIDP, Toulouse, érès, 1e et 2e éd., 1991, p.360.

    - LABAYLE Henri, « Droits de l'homme, traitement inhumain et peine capitale : Réflexions sur l'édification d'un ordre public européen en matière d'extradition par la cour européenne des droits de l'homme », Paris, JCP.1.1990, doctrine 3452.

    - PONCET Dominique et GULLY-HART Paul, « le principe de la spécialité en matière d'extradition », in RIDP 1991, p. 201.

    - MARTIN Richard A., « Dual criminality in organized crimes », in RIDP 1991, op. cit, p. 175

    - MBAYA Etienne-Richard, « L'universalité des droits de l'homme face à la diversité des cultures », in Actes du premier congrès annuel, Lusaka, SADIC, p. 38.

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    - PLACHTA Michael « Autdedereautjudicare : An overview of modes of implementation, journal of European and comparative law, Maastricht 1999, Vol. 6, n°4, p. 331-365

    - RICHARDSON Gregory B., « double criminality and complex crimes », in RIDP, Toulouse, 1991, p.79

    - ROUSSEAU Charles et VIRALLY Michel, RGDIP, Paris, CNRS, A. Pedone ; T.90, Vol II, p. 1013.

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    - DE SALVIO Michele, « Les principes directeurs de la jurisprudence relative à la convention européenne des droits de l'homme », Jurisprudence de 1960-2002, Strasbourg, Vol.1, 2002, p.122.

    - GLELE AHANHANZO Maurice, « Introduction à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in études offertes à Claude Albert COLLIARD, Droit et libertés à la fin du XXe siècle, Nancy, A. PEDONE, 1984, p. 53.

    II. JURISPRUDENCE

    A. DECISIONS DES JURIDICTIONS INTERNES DES ETATS

    1. LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

    - C.E 2 juillet 1836, arrêt Boidron, Rec. Sirey 1836.2.443.

    - CE 22 mai 1946, arrêt Maillon, D. 1946.3.52

    - CE ass, 7juillet 1978, croissant. AJDA 1978, p. 559.

    - CE 27 juillet 1979, Rec., 1985, p. 333.

    - CE ass, 15 février 1980, Gabor Winter.

    - CE (2e et 6esous section) 13mars 1981 (réf. 1792), Gaz. Pal 1981.2.Somm. p. 258.

    - CE 17 JUIN 1983, Affatigato. Rec., 1983, p. 263.

    - CE 5 décembre 1986, Catli, D. 1988, somm. Commentaire 134, OBS ; Waquet et J. Laferrière.

    - CE 14 décembre 1987 UrizarMurgoitio, in RFDA 1989, p.54.

    - CE, ass, 1er avril 1988, BERECIARTUA ECHARRI, GAJA, 16e éd., p.727.

    - CEAss, 8mars 1995, Alba RAMIREZ.

    - CE. Ass. 3 juillet. 1996, Koné, GAJA, Paris, Dalloz, 16e éd, 2007 ; p.740.

    2. LA JURISPRUDENCE JUDICIAIRE

    - Casscrim 2 et 21 juillet 1867, Rec. Sirey 1867.1.287.

    - Ch. acc 2 juillet 1980. Gaz. Pal. 1981.1.97 note J. Cosson. P. 351.

    - Paris, ch.acc, 4 Juillet 1980, Gudehus.

    - Paris, Ch. crim 20 août 1932, Gorguloff, GADC, Paris, T.1, 1994, p.307.

    - Paris, Ch. crim 7juillet, 1978, Croissant, Gaz. Pal.1979.1.34, note Jeandidier.

    - Cass. Crim, 21 septembre 1984, Garcia Ramirez. Bull. crim. n° 274.

    - Cour d'appel de paris, arrêt du 11 janvier 1977, affaire Abou Daoud (1er arrêt: demande allemande), in AFDI 1976, notes d'arrêts, p.936.

    - Crim. 2 décembre 1986, Bulletin des arrêts de la cour de cassation 1986, n°362.

    - Crim. 23 novembre 1972, bull. 1972, n°356.

    - Crim. 17 mai1984, Dore, rec., 1984, p.356, note Jeandidier.

    - Paris,Ch.acc, 26 avril 1983, Genghini, Bull.1983, n°116

    - Crim., 11 février 1965, D., 1965, p.354.

    - CA criminelle anglaise, 6 novembre 1930, Journal de droit international, 1935, p.1054.

    - C.A de Colmar, 12 novembre 1948, JCP 1949.II.4977, note Magnol.

    - Crim. 14 Janvier 1986n Bull. n° 23.

    - Ch. crim 30 octobre 1962, Bull n° 296.

    - Ch. crim 14 Janvier 1986, bull n°1, M. tavitian.

    - CH. crim 15 juillet 1937, DP, 1939.1.60.

    - Ch. crim 28 avril 1933, D.1934.1.400. T.

    - Trib. Correctionnel Liège 30 septembre 1985,

    - T. Corr. Seine, 1er mars 1943, JCP 1943.II.2317, note Garraud.

    - Crim. 22 octobre 1969,Bull. n° 355.

    - Crim. 1er février 1965, JCP, 1965.II.14164, note Alain Pellet

    - C. cass., 18 avril 1933, S. 1934, T.1, p.400.

    - Trib. correctionnel D'Aix-en-Provence, 10 mars 1977, JCP 1978.II.18831, note Remplon.

    - Trib. Correctionnel d'Orléans, 29 novembre 1950, JCP 1951.II.6195, note Larguier.

    - Crim 14 juin 1989, Bull. n° 259.

    - Cass. 25Avril 1990, Revue de droit pénal, p 965

    - Ouagadougou, Ch. acc, 4 septembre 1996 sur la question de l'extradition du rwandais Alphonse.

    - C.ALiège 30 septembre 1985, Revue de droit pénal, 1990, p.972.

    - Crim. 12 juin 1952, JCP 1952.II.7241, note Brouchot.

    - Cour d'appel des Etats-unis USA c/ KAUFMAN, 874 F.2d 243 (5e circuit).

    - Cour d'appel des Etats-Unis, Demjanjuk c/Petrovsky 776 F.2d571(6e circuit). 

    - Cour d'appel des Etats-Unis USA c/ Cuevas, 847 F. 2d 1417 ( 9e circuit 1988) 

    - Cour d'appel des Etats-Unis, Leighnor c/Turner, 884 F.2d 388(8e circuit, 1989)

    3. DECISIONS D'AUTRES JURIDICTIONS

    - Conseil cons. Français Décision 258 DC du 8 juillet 1989, Rec., 48 RJC I-361

    - Cour suprême du Cameroun, 3 janvier 1980, affaire Onambelé Martin, inédit.

    - C.S du Cameroun oriental, 27 juin 1962, n°242.

    - C.S du Cameroun Oriental, 9 novembre 1971, n°3

    B. DECISIONS INTERNATIONALES

    - commission EDH du 30 mars 1963, Affaire Autriche c/ Italie

    - Cour EDH,8 juin 1976, Engel et autres C/ Pays-Bas, série A, n°22, § 91

    - Commission EDH, 15 Juillet 1976 Liebig c/ République fédérale d'Allemagne, N°6650-70 Rec. 5, p.58.

    - Cour EDH, 3 octobre 1978, affaire Petra Krause c/Suisse.

    - Cour EDH Arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n°64, § 31

    - Commission EDH, 17 Juillet 1980, Affaire Caprino, requête 6871/75.

    - Cour EDH, arrêt Minelli c/Suisse du 25 mars 1983, Série A, n°62, § 37

    - Cour EDH Affaire Bozano, arrêt du 18 février 1986, commenté par L.E Pettiti, R.S.C. 1987, p.487 s.

    - Cour EDH, 21octobere 1986, Sanchez-Reisse c. Suisse, (série A n°107)

    - Cour EDH Arrêt Bozano c. France du 18 décembre 1986 rendu par la cour EDH.

    - CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni. Série A, Vol. 161.

    - Commission EDH, Ramirez-Sanchez, 24 juin 1996.

    - Communication n°829/1998 du 5 août 2003, Roger Judge c/Canada. RGDIP 2003, p. 969-974(Ph weckel).

    - Commission ADHP, communication n°39/90 relative à l'affaire Abdoulaye Maazou.

    - Cour EDH, 12 mai 2005, Ocalan c/Turquie, §83.

    - CJCE, Advocatenvoor de Wereld VZW c/ Leden Van de ministeraad, C-303/05, 3 mai 2007.

    - CIJ, 20 juillet 2012, Belgique C. Sénégal 

    - CPA, 4 avril 1928, Affaire de l'île de palmas, Etats-Unis c/ Pays-Bas (Sentence de Max Hubert).

    III. LEGISLATION

    A. TEXTES DE L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE

    1. TEXTES LEGISLATIFS

    - Loi française du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers

    - la loi fédérale suisse du 20 Mars 1981 portant sur l'entraide internationale en matière pénale

    - Code pénal nigérien institué par la loi N°2003-025 du 13 juin 2003, modifiant la loi N°61-27 du 15 juillet 1961.

    - Code pénal burkinabè Institué par la loi 43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal (promulgué par le décret 96-451 du 18décembre 1996) ; modifiée par la loi 6-2004 AN du 6avril 2004(promulgué par décret 2004-200 du 17 mai 2004.

    - loi belge du 1er novembre 1833 et de 1874 sur l'extradition,

    - loi luxembourgeoise du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs.

    - l'extradition act de 1989 au Royaume-Uni.

    - la loi allemande du 23 décembre 1929 sur l'extradition

    - Code de procédure pénale nigérien.

    2. TEXTES CONSTITUTIONNELS

    - Constitution du Burkina Faso

    - Constitution du Brésil,

    - Constitution du Portugal

    - Constitution d'Espagne

    B. TEXTES DE L'ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

    - Traité d'extradition entre les Etats-Unis et l'Italie de 1868.

    - convention de Montevideo du 19 mars 1940 entre les Etats sud-américains.

    - Convention européennes de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950.

    - Convention générale de coopération en matière de justice entre la république du Mali et la République du Niger du 22 avril 1960.

    - Accord franco-burkinabè en matière d'extradition du 24 avril 1961.

    - le traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand duché du Luxembourg, et le Royaume du Pays-Bas signé à Bruxelles le 27 juillet 1962

    - Convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Mali et la Haute-Volta du 23 novembre 1963.

    - Convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969,

    - Convention Européenne pour la répression du terrorisme du 27 Janvier 1977.

    - convention interaméricaine d'extradition de Caracas du 25 février 1981

    - convention sur le transfèrement des personnes condamnées de Strasbourg du 21 mars 1983.

    - Convention d'extradition de la CEDEAO du 6 août 1994.

    - Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,

    - Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

    - Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs du 16 décembre 1970.

    - Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981.

    - Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, ou inhumains, ou dégradants adoptée par l'assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1984.

    - Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

    IV. PERIODIQUES

    - AFDI

    - Bull. d'informations de la C. cass.

    - JDI

    - Gaz. Pal.

    - GADC

    - GAJA

    - GDCC

    - JCP, La semaine juridique.

    - Rec. D.

    - Rec. Sirey

    - Recueil des décisions de la commission EDH.

    - RFDA

    - RGDIP

    - RADIC

    - RDP

    - RIDP

    - RSC

    V. RAPPORTS ET SITES INTERNET

    A. RAPPORTS ET AUTRE ETUDES

    - Amnesty international, Au delà de l'Etat, le droit international et la défense des droits de l'homme. Paris, EFAI, p.115.

    - Amnesty international, Disparitions et assassinats dans les années 80-90, l'inacceptable. Paris, EFAI, p. 48.

    - Amnesty international, La peine de mort dans le monde, Quand l'Etat assassine. Paris, EFAI, 1989, p.79.

    - Décisions et rapports de la Commission EDH(depuis 1975),

    - Rapport de la commission EDH du 30 mars 1963.

    - Rapport du conseil de la confédération helvétique Suisse de Berne sur sa gestion, de 1925

    B.SITES INTERNET

    - http://www.achpr.org/fr

    - http://ww.cairn.info.

    - http://www.centers.law.nyu.edv/jmtoc/article

    - http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/

    - http://ww.interpol.int/Public.

    - http://www.untreaty.un.org/ilc

    - http://ww.persee.fr

    - http :www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/

    - http://www.icj-cij.org

    TABLE DES MATIERES

    Introduction générale..................................................................................p.9

    Chapitre I : La protection a priori de l'individu..................................................p.12

    Section I : La recevabilité de la demande...........................................................p.12

    Paragraphe 1 : Les principes relatifs à l'infraction...............................................p.12

    A. Le principe de la double incrimination....................................................p.12

    B. Les principes exclusifs de l'extradition...................................................p.14

    Paragraphe 2 : Les principes relatifs à l'individu.................................................p.15

    A. Le principe de non refoulement........................................................p.15

    B. Le principe « ne bis in idem »............................................................p.16.

    Section II : L'exécution de l'accord d'extradition................................................p.18

    Paragraphe 1 : Les garanties procédurales.........................................................p.18

    A. Dans La procédure judiciaire...........................................................p.18

    B. Dans la procédure administrative....................................................p.20

    Paragraphe 2 : Les garanties substantielles.........................................................p.21

    A. Les conditions de détention..................................................................p.21

    B. Les conditions d'extradition.................................................................p.22

    Chapitre II : La protection a posteriori de l'individu.............................................p.25

    Section I : Le principe de la spécialité...............................................................p.25

    Paragraphe 1 : L'Examen du principe...............................................................p.25

    A. Le Contenu du principe...................................................................................p.25

    B. Les exceptions au principe..............................................................................p.27

    Paragraphe 2 : L'application du principe...........................................................p.28

    A. Les difficultés d'application.................................................................p.28

    B. Les enjeux de son application..............................................................p.28

    Section II : Le droit à un procès équitable.........................................................p.32

    Paragraphe 1 : Dans le procès.......................................................................p.32

    A. la présomption d'innocence...............................................................p.32

    B. Les droits de la défense.....................................................................p.34

    Paragraphe 2 : Après le procès.........................................................................p.35

    A. La fixation de la peine......................................................................p.35

    B. L'exécution de la peine......................................................................p.37

    Conclusion...............................................................................................p.39

    * 1 Marie- Elizabeth CARTIER et Geneviève COUFFINO, Droit pénal général, Paris, Montchrestien, 4e éd., p.55.

    * 2 Philippe RICHARD, « droit de l'extradition et terrorisme, risques d'une pratique incertaine : Du droit vers le non droit ? » in AFDI, Paris, éd. CNRS, vol 34, 1988, p. 655.

    * 3 V. à ce sujet, la sentence de Max Huber du 4 avril 1928 dans le cadre de la cour permanente d'arbitrage, rendue à propos d'un différend entre les Etats- Unis et les pays- Bas sur l'île Palmas, dans le pacifique.

    * 4 Abdoulaye SOMA, le principe de la spécialité de l'extradition au regard des droits humains, mémoire de maitrise en droit public, U.F.R SJP Ouagadougou, 2004, p. 1.

    * 5V. Sur les détails de cet élément Pierre BOUZAT etjean PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, Paris, Montchrestien, tome II, 1963, § 1736- 1737, p. 1324; Henri OBERDOFF et Jacques ROBERT , libertés fondamentales et droits de l'homme, textes français et internationaux, article 5 de la loi française du 10 Mars 1927, 6e éd, Paris, Montchrestien, P. 515.

    * 6 David RUZIE, Droit international public. Paris, Dalloz, 18e éd, 2006, n°2, p. 70.

    * 7 Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU et Alain PELLET, Droit international public. Paris, L.G.D.J, 8e éd., 2009, n°337, p.572.

    * 8 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique. Paris, PUF, Quadrige dicos poche, 2011, p. 438.

    * 9 Remi ROUQUETTE, Dictionnaire du droit administratif. Paris, le moniteur, 2002, p. 370.

    * 10 La définition subséquente est inspirée par Le lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 17e éd.2010, p.608.

    * 11 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit, p.839.

    * 12 Henri-D BOISLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale. Brugge, La charte, 1999, p.632.

    * 13 En référence aux controverses doctrinales entre jus naturalistes et positivistes sur l'existence et les modalités de ces droits. V. Pour un approfondissement sur ces théories, Augustin LOADA et Luc Marius IBRIGA, Droit constitutionnel et institutions politiques, Ouagadougou, PADEG, 2007.

    * 14 Jacques MOURGEON cité par Abdoulaye SOMA, « l'applicabilité des traités internationaux de protection des droits de l'homme dans le système constitutionnel du Burkina Faso », in AfricanYearbook of international Law, Vol 16, 2008, p.315.

    * 15 Cf. Abdoulaye Soma, Droits de l'homme et sécurité alimentaire en Afrique, Bruxelles, Zurich, Bruylant, schulthess, éd Romandes, 2001, p.1.

    * 16C'est l'exemple notamment de la loi française portant sur l'extradition des étrangers, du 10mars 1927 et qui fait encore partie de l'ordonnancement juridique de nos pays (notamment le Burkina Faso et le Niger), de la loi fédérale suisse du 20 Mars 1981 portant sur l'entraide internationale en matière pénale.

    * 17 Nous avons en exemples la convention générale de coopération en matière de justice entre la république du Mali et la République du Niger du 22 avril 1960,  ou celle entre la République du Mali et le Burkina Faso du 23 novembre 1963.

    * 18 V. C'est l'exemple des conventions d'extradition de la CEDEAO(Abuja) du 6 août 1994, ou Européenne(Paris) du 13décembre1957.

    * 19 Par exemple la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui bien que ne contenant pas de disposition spécifique sur l'extradition est prise en compte par le juge, par ricochet (selon le terme de Frédéric Sudre), ou encore la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,la DUDH, le PIDCP de 1966.

    * 20 C.E 2 juillet 1836, arrêt Boidron, Rec. Sirey 1836.2.443 ; Cass. crim 2 et 21 juillet 1867, Rec. Sirey 1867.1.287.

    * 21 Ceci a été rendu possible depuis l'arrêt Decerf du conseil d'Etat français du 28 mai 1937.

    * 22 M. Philippe RICHARD, « Droit de l'extradition et terrorisme,  Risques d'une pratique incertaine : du droit vers le non droit ? », in AFDI, op. cit, p. 654.

    * 23 Cherif BASSIOUNI, Préface de la RIDP. Toulouse, érès, 1991, p. 15.

    * 24 A en juger par la conclusion de certains traités notamment celui de 1174 entre l'Angleterre et l'Ecosse, le traité de 1303 entre Philippe Le Bel, roi de France de l'époque, et Edouard III, roi d'Angleterre

    * 25 Pierre BOUZAT et Jean PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, op. Cit, § 1731, p. 1323

    * 26 Ce constat est patent dans la position adoptée par le Niger à l'égard de la Libye dans l'affaire El Saadi Kadhafi.

    * 27 Joël ADRIANTSIMBAZOVIA, Dictionnaire des droits de l'homme, Paris, Puf, coll. QUADRIGE,.2008, p. 418.

    * 28 Il s'agit pour nous de la protection de l'individu rendu effective à tous les niveaux de la procédure tant par l'Etat requis que l'Etat requérant, aussi bien par les normes internes qu'internationales.

    * 29Gregory B. RICHARDSON, « double criminality and complex crimes », in RIDP, Toulouse, 1991, p.79.

    * 30 Pierre BOUZAT et Jean PINATEL, traité de droit pénal et de criminologie, op.cit, §1741, p.1329.

    * 31 Georges LEVASSEUR, Albert CHAVANE et Jean MONTREUIL, Droit pénal et procédure pénale. Paris, Sirey, 8e éd., p.21.

    * 32 Daniel H. DERBY, « comparative extradition systems », in RIDP 1991,op.cit p.53.

    * 33 Notamment l'article 4 de la loi française du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers, faisant encore partie de l'ordonnancement juridique de nos pays, tels que le Burkina-Faso et le Niger.

    * 34 En témoignent par exemple laconvention d'extradition de la CEDEAO du 6 août 1994, à l'alinéa 1 de son art.3, et/ou encore, la convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à l'alinéa 1 de son art. 2.

    * 35 Richard A. MARTIN, « Dual criminality in organized crimes », in RIDP 1991, op. cit, p. 175.

    * 36 A titre d'exemple, voir l'art. 4 §2 de la loi de 1927 précitée.

    * 37 Jacques VERHAEGEN, « lois pénales identiques et jurisprudence divergentes : une difficulté du droit extraditionnel », in RIDP, Extradition, Toulouse, érès, 1991, 1er et 2e semestre, p.183.

    * 38 Hans SCHULZ, « the principles of extradition», in Legal aspects of the extradition among European states 29, p.37-38, cité par Michel E. TIGAR, « the extradition requirement of double criminality in complex cases: illustrating the rationale of extradition », in RIDP, Paris, érès, 1991 p. 164.

    * 39 Ch. acc 2 juillet 1980. Gaz. Pal. 1981.1.97 note J. Cosson. P. 351.

    * 40 Cf. Christine VAN DEN WYNGAERT, « les transformations du droit pénal en réponse aux défis de la criminalité organisée », in RIDP, les systèmes pénaux à l'épreuve du crime organisé Toulouse, éd. érès, 1999, 1er et 2e semestre, p.105.

    * 41 Voir J.O spécial n°4 du 7 avril 2004.Ce code est institué par la loi N°2003-025 du 13 juin 2003, modifiant la loi N°61-27 du 15 juillet 1961, instituant le code pénal.

    * 42 Voir J.O BF. Du 3 juin 2004, p. 735. Il est Institué par la loi 43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal (promulgué par le décret 96-451 du 18décembre 1996) ; modifiée par la loi 6-2004 AN du 6avril 2004(promulgué par décret 2004-200 du 17 mai 2004.

    * 43 On peut constater dans la plupart des traités d'extradition récents une certaine désaffection, surtout liée à la dynamique de la répression terroriste qui est tendance. Actuelle.

    * 44 Elizabeth. L KANGAMBEGA, Droit pénal général, Ouagadougou, précis de droit burkinabè, 2007, §79, p.90

    * 45 V. les art. 4 de la convention d'extradition de la CEDEAO et 3 de la convention Européenne d'extradition.

    * 46 C'est le cas ainsi des const. Brésilienne (art. 153 ; 19°), portugaise (art.33 ; 2°), espagnole (art. 13, 4°).

    * 47 V. Le préambule de la constitution Française du 27 octobre 1946 et celle du 4 octobre 1958(art.5).

    * 48 Gaston STEFANI et Georges LEVASSEUR, Droit pénal général, Paris, Dalloz, Tome 1, 3e éd. 1968, §225, p. 202.

    * 49 Jacques LEROY, Droit pénal général, Paris, L.G.D..J, 2003, § 230, p. 149.

    * 50 Préambule de la constitution du 27octobre 1946 précitée.

    * 51 En témoigne la pluralité de critères servant de base à l'appréciation, variablement selon les pays, de cette catégorie d'infraction, que par ailleurs, nous estimons exorbitante par rapport au principe de typicité en droit pénal.

    * 52 Roger Merle et André VITU, Traité de droit criminel, problèmes généraux de la science criminelle, droit pénal général. Paris, CUJAS, 8e éd., 1978, §293, p. 398.

    * 53 Paris, ch.acc, 4 Juillet 1980, Gudehus.

    * 54- Paris, Ch. crim 20 août 1932, Gorguloff, GADC, Les sources du droit pénal, l'infraction, Paris, T.1, 1994, p.307.

    - Paris, Ch. cr 7juillet, 1978, Croissant, Gaz. Pal.1979.1.34, note Jeandidier.

    * 55 Jacques LEROY, Droit pénal général, Op. cit, p.148.

    * 56 CE. Ass. 3 juillet. 1996, Koné, GAJA, Paris, Dalloz, 16e éd, 2007 ; p.740.

    * 57 Jacques LEROY, Droit pénal général, Op. Cit, p.148

    * 58 Roger Merle et André VITU, Traité de droit criminel, Op. cit, §292, p. 398.

    * 59 V. La communication n°829/1998 du 5 août 2003, Roger Judge c/Canada. RGDIP 2003, p. 969-974(Ph weckel).

    * 60 Amnesty international, La peine de mort dans le monde, Quand l'Etat assassine. Paris, EFAI, 1989, p.79.

    * 6162 Cf. CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni. Série A, Vol. 161.

    * 63 Cf. La bible, dans le livre d Isaïe, XVI, 4: « laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux, un refuge contre le dévastateur ! Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaitra ».

    * 64 Il serait incongru pour un Etat de droit, respectueux des valeurs humaines, et des droits fondamentaux, de remettre un individu entre les mains d'adversaires où il sera sujet à la vindicte inique de ceux-ci.

    * 65 Elle entra en vigueur le 22 avril 1954 et fut ratifiée par le Burkina Faso le 18 juin 1980.

    * 66 80% des personnes recherchées, le sont par leur propre pays. V. André BOSSARD, La criminalité internationale, Paris, Puf, que sais-je ? 1988, p.90.

    * 6768 Jean Yves CARLIER, Qu'est-ce qu'un réfugié?.Bruxellees, Bruylant, 1998, p. 384.

    * 69 Jean-Luc MATTHIEU, la défense internationale des droits de l'homme. Paris, Puf, que sais-je ?, 1993, p. 73.

    * 70Cass. Crim, 21 septembre 1984, Garcia Ramirez. Bull. crim. n° 274.

    * 71 CE ass, 7juillet 1978, croissant. Cet arrêt n'a pas tranché la question, mais dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Morisot avait soutenu que « l'art. 33 n'interdit que l'expulsion ou le refoulement, mesures administratives, et non l'extradition mesure d'entraide judiciaire internationale ».

    * 72 CE ass, 15 février 1980, Gabor Winter. Dans cette affaire le commissaire du gouvernement Labetoulle avait milité en faveur d'une interprétation extensive de l'art.33§1 en relevant que ce principe interdisait l'expulsion ou le refoulement « de quelque manière que ce soit », ce qui à son avis, que nous partageons en tout état de cause, militait dans le sens d'une interprétation large et donc de son application à l'extradition.

    * 73 Guy BRAIBANT et alii, GAJA. Paris, Dalloz 11e édition, 1996,p.729.

    * 74 CE, ass, 1er avril 1988, BERECIARTUA ECHARRI, ibidem, p.727.

    * 75 Claude LECLERCQ, Libertés publiques. Paris, Litec, 2e éd., 1994, §324, p. 198.

    * 76 Frédéric TIBERGHIEN, La protection des réfugiés en France. Paris, Economica, presse universitaire d'Aix-Marseille, p.202.

    * 77 Idem, p.202.

    * 78 Décision de la cour d'appel de Tunis, fustigée avec véhémence par la ligue tunisienne des droits de l'homme, dans un communiqué, en date du 9 novembre2011.

    * 79 Amnesty international, Disparitions et assassinats dans les années 80-90, l'inacceptable. Paris, EFAI, p. 48.

    * 80 Allocution du ministre de la justice, garde des sceaux, en septembre 2011, accordée à la télévision nationale(ORTN), transmise au journal télévisé de 20H30.

    * 81 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op. cit, § 241, p.359

    * 82 Joël ADRIANTSIMBAZOVINA et autres, Dictionnaire des droits de l'homme, op. cit, p.702.

    * 83 Davor KRAPAC, « Les empêchements de procédure comme obstacles à l'extradition », in RIDP, Toulouse, érès, 1e et 2e éd., 1991, p.360.

    * 84 V. Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, Droit pénal général et procédure pénale, Paris, Sirey, Manuel intégral concours, 18e éd., 2011, §876, p.487.

    * 85 Françoise TULKENS et Michel VAN DE KERCHOVE, introduction au droit pénal, aspects juridiques et criminologiques. Paris, Story scientia, A la rencontre du droit, p.450.

    * 86 Cf. M. Le juge Jean Claude BONICHOT, « l'évolution récente de l'extradition passive en France », in AFDI, Paris, CNRS, Vol 30, 1984, p.41.

    * 87Amnesty international, Au delà de l'Etat, le droit international et la défense des droits de l'homme. Paris, EFAI, p.115.

    * 88 Christine VAN DEN WYNGAERT, « Rapport général, les transformations du droit international pénal en réponse aux défis de la criminalité organisée »,op.cit, p.76.

    * 89 Christine VAN DEN WYNGAERT, « les systèmes pénaux à l'épreuve du crime organisé ». Toulouse, érès, 1er et 2e semestre, 1999, p.884

    * 90 Ibidem, p.78.

    * 91 Charles ROUSSEAU et Michel VIRALLY, RGDIP, Paris, CNRS, A. Pedone ; T.90, Vol II, p. 1013.

    * 92 CE 27 juillet 1979, Rec., 1985, p. 333.

    * 93 Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, principe de droit politique, 1762. Il estime que « l'homme est né libre mais est partout dans les fers...».

    * 94 Michèle-Laure RASSAT, Droit pénal. Paris, PUF, Coll. Droit fondamental, 1987, §280, p.148.

    * 95 Jean CHARPENTIER, « Pratique française du droit international 1985 », in AFDI, Paris, CNRS, Vol XXXI, 1985, p.982.

    * 96 Toute requête d'extradition doit suivre un formalisme clairement déterminé ex lege, ce qui ôte tout effet aux requêtes verbales.

    * 97 Pierre CHAMBON, La chambre d'accusation. Paris, Dalloz, 1978, §135, p.83.

    * 98 Michèle-Laure RASSAT, Droit pénal, op.cit, §182,p. 254

    * 99 L'Etat requérant devra joindre au dossier de la demande une expédition de l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation, ou un mandat d'arrêt du juge d'instruction.

    * 100 Dans cette hypothèse, il sera exigé une copie authentique du jugement de condamnation, qu'il soit contradictoire, rendu par défaut, ou par contumace.

    * 101 Henri-D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale. Brugge, La charte, 1999, p.612.

    * 102 Prosper NKOU NVOMDO, «  La privation de liberté au suspect : droits de l'homme et sécurité du justiciable dans la procédure pénale camerounaise », in RADIC, London, SADIC, T.12 No.3, p.509.

    * 103 Cf. art.11 de la loi nigérienne du 10 mars 1927.

    * 104 V. Pour un exemple, Cour d'appel de paris, arrêt du 11 janvier 1977, affaire Abou Daoud (1er arrêt: demande allemande), in AFDI 1976, notes d'arrêts, p.936.

    * 105Crim. 2 décembre 1986, Bulletin des arrêts de la cour de cassation 1986, n°362.

    * 106 Cf. art. 14 de la loi nigérienne du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers.

    * 107 V. Gazette du palais, 101e année, T. 1, p.351 qui apprécie CE (2e et 6esous section) 13mars 1981 (réf. 1792), Gaz. Pal 1981.2. Somm. p. 258.

    * 108 Pierre Chambon, La chambre d'accusation,. Paris, Dalloz, manuel de droit usuel, 1978,§ 128, p.81.

    * 109 André Huet et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Op. cit, §298, p. 396.

    * 110 Henri-D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, op.cit, p. 629

    * 111Crim. 23 novembre 1972, bull. 1972, n°356.

    * 112 Henri DONNEDIEU DE VABRES, Droit criminel, Sirey, p.1010

    * 113 Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours droit administratif. Paris, Montchrestien, 11e éd. 2009, p.705.

    * 114Crim. 17 mai1984, Dore, rec., 1984, p.356, note Jeandidier.

    * 115 Relevons à ce propos que l'avis favorable, contrairement à celui défavorable, ne lie aucunement le gouvernement.

    * 116 V. art. 18 de la loi française du 10 mars 1927.

    * 117 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international,op.cit, p.401.

    * 118 Henri-D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, op.cit, p.631.

    * 119 Cela a été réaffirmé en France, dans l'arrêt du CE 17 JUIN 1983, Affatigato.

    * 120 Dans, cet arrêt Decerf du 28 mars 1937, un premier pas fut fait mais avec une limite forte qu'il posa. Le CE admit que le décret pût être attaqué pour excès de pouvoir, mais qu'en l'espèce vu que l'extradition était régie par une convention internationale, il jugea qu'il ne lui appartenait pas de connaitre d'un acte qui touche les rapports de la France avec une puissance étrangère.

    * 121 Pour un approfondissement, v. Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif. Paris, LGDJ, T.2 1984, p.122.

    * 122 Cet arrêt dans le sillage de la jurisprudence Decerf, est allé plus loin en faisant disparaitre la limite posé antérieurement. Elle affirmait dans le cas d'espèce que « le requérant était recevable à invoquer à l'encontre du décret attaqué, la violation d'une convention internationale ».

    * 123 René CHAPUS, Droit administratif général. Paris, Montchrestien, Domat droit public, T.1, §1176,p.903.

    * 124 V. CE Ass, 8mars 1995, Alba RAMIREZ.

    * 125 Henri-D BOISLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, op.cit, p.632.

    * 126 Benjamin BOUMAKANI, « la protection des droits et libertés au Congo », in Droits de l'homme en Afrique centrale, MAUGENEST et Paul-Gérard POGOUE. Yaoundé, Karthala, Presses de l'UCAC, 1994, p. 182.

    * 127Jean-Marc VARAUT, Le droit au droit, pour un libéralisme institutionnel. Paris, Puf, Libre échanges, 1986,p.11.

    * 128 Gaston STEFANI et Georges LEVASSEUR, Procédure pénale. Paris, Dalloz, T.II, §496, p.492.

    * 129 Art 147 : « Sont coupables de détention arbitraire et punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 les responsables des lieux de détention qui : - reçoivent un individu sans mandat ou jugement ou sans ordre du gouvernement en cas d'expulsion ou d'extradition... ».

    * 130 Art110 : « Les régisseurs de prison qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou, quand il s'agira d'une expulsion ou d'une extradition sans ordre provisoire du gouvernement [...] seront, comme coupable de détention arbitraire, punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement... ».

    * 131 V. Art 5.1.f de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

    * 132 Valère Eteka YEMET, Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Paris, l'Harmattan, 1996, p.88.

    * 133 Cf. Cour EDH, 21octobere 1986, Sanchez-Reisse c. Suisse, (série A n°107). Par cet arrêt, la cour a condamné la suisse pour violation du bref délai de l'art. 5-4 de la C.E.D.H.

    * 134 Henri-D BOISLY et Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, op.cit, p.627.

    * 135 V. Par exemple en France, Paris, Ch.acc, 26 avril 1983, Genghini, Bull.1983, n°116, cassé par la chambre criminelle pour, résolvant ainsi les difficultés sur l'applicabilité des articles 14 et 20 de la loi du 10 mars 1927.

    * 136 André HUET et Renée KOERIN-JOULIN, Droit pénal international, op.cit,§ 275, p. 406.

    * 137 Ibidem, § 275,p. 408.

    * 138Crim., 11 février 1965, D.,1965, p.354.

    * 139 Ronny ABRAHAM, « La nécessité d'un décret d'extradition même en cas de consentement de l'extradé », in RFDA, Paris, Sirey, 1995, p.1009.

    * 140 Art. 18.1 de la convention de paris du 13 décembre 1957.

    * 141 Art. 24.1 de la convention d'Abuja du 6 août 1994.

    * 142 André Huet et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit, n°280, p. 416.

    * 143 C'est-à-dire au gré de l'Etat requis, conformément aux prescriptions de la convention régissant l'extradition ou à défaut de la loi interne. Il est par exemple de quinze jours suivant l'art 24-4 de la convention d'Abuja et 18-4 de celle de paris.

    * 144 Il est de trente jours selon les conventions d'Abuja (art.24-4) et de paris(art.18-4).

    * 145 V. les détails à propos de l'extradition de Mme Voss vers l'Italie. RFDA 1995, op.cit, p.1009.

    * 146 Arrêt Bozano c. France du 18 décembre 1986 rendu par la cour EDH.

    * 147 Pour les détails de cet argument, V. Philippe RICHARD, « Droit de l'extradition et terrorisme. Risques d'une pratique incertaine : du droit vers le non-droit », in AFDI 1988, op.cit, P656

    * 148 Pierre BOUZAT et Jean PINATEL, Traité de droit criminel. Op.cit, n°1753, p.1336.

    * 149 V. CA criminelle anglaise, 6 novembre 1930, Journal de droit international, 1935, p.1054.

    * 150 En témoigne les articles 6 de la loi belge du 13 novembre 1833, 7 de la loi luxembourgeoise du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs, ou encore la section 3 de l'extradition act de 1989 au Royaume-Uni.

    * 151 Cf. Dominique PONCET et PAUL GULLY-HART, « le principe de la spécialité en matière d'extradition », in RIDP 1991, op.cit, p. 201.

    * 152 V. La loi de 1874. Ce fut cependant le fruit d'une évolution législative qui départit la Belgique de la loi de 1833.

    * 153 V. Rapport du conseil de la confédération helvétique Suisse de Berne sur sa gestion, de 1925 p.227-228.

    * 154 Cf. art 2 de la loi de 1927, ou encore l'art 60 de l'accord franco-burkinabè en matière d'extradition.

    * 155 V. à titre illustratif l'art.3 du traité entre les Etats-Unis et l'Italie de 1868, ou encore l'art.24 al. 1 de la convention de Montevideo du 19 mars 1940 entre les Etats sud-américains.

    * 156 Yves CHAUVY, « L'extradition ». Paris, Puf, Que sais-je ?, 1981, p. 36.

    * 157 C.A de Colmar, 12 novembre 1948, JCP 1949.II.4977, note Magnol.

    * 158 Ch. crim 30 octobre 1962, Bull n° 296.

    * 159 Ch. crim 14 Janvier 1986, bull n°1 à propos de l'extradition de M. tavitian.

    * 160 L'acte d'extrader résulte d'un accord de volonté, entre les Etats partenaires à l'occasion duquel ceux-ci posent les bases de leur coopération en termes de droits et d'obligations aux quelles ils seront liés.

    * 161 Henri DONNEDIEU DE VABRES, Droit criminel. Paris, Sirey, 1923, n°1814, p.1015.

    * 162 Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel. Paris, CUJAS, 1967, n°241, p. 236.

    * 163 CH. crim 15 juillet 1937, DP, 1939.1.60.

    * 164 V. pour détails, art. 20.2 de la convention d'extradition de la CEDEAO et 14.3 de celle de l'union Européenne.

    * 165 - V. Ch. crim 28 avril 1933, D.1934.1.400. T.

    - T. Corr. Seine, 1er mars 1943, JCP 1943.II.2317, note Garraud.

    * 166 V. les articles 21 al.3 de la loi française du 10 mars 1927, 31 al.1 de la loi allemande du 23 décembre 1929.

    * 167 V. Crim. 14 Janvier 1986n Bull. n° 23.

    * 168 Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, op.cit, n° 241, p.237.

    * 169V. - Crim. 22 octobre 1969,Bull. n° 355.

    - Paris 1er février 1965, JCP, 1965.II.14164, note Alain Pellet.

    * 170 Henri DONNE DIEU DE VABRES, Droit criminel, op.cit, n° 1823, p.1018.

    * 171 Pierre BOUZAT et Jean PINATEL, Traité de droit criminel et de pénologie, op.cit n°1756, p. 1339.

    * 172 Dominique PONCET et Paul GULLY-HART, le principe de la spécialité en matière d'extradition, op.cit, p.215.

    * 173 Theo VOGLER, « The rule of speciality in extradition Law », in RIDP 1991, op.cit, p.238.

    * 174 Il est de 45 jours selon les articles 20.1.b et 14.1.b des conventions de la CEDEAO et Européenne. Idem suivant la loi EIMP Suisse du 20 mars 1981 en son art 38.2. Il est de 15 jours dans le traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand duché du Luxembourg, et le Royaume du Pays-Bas signé à Bruxelles le 27 juillet 1962. 30 jours selon la convention interaméricaine d'extradition de Caracas du 25 février 1981, ainsi que selon la loi du 10mars 1927 en son art.26.

    * 175 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international. Op.cit n°283, p.422.

    * 176C.cass., 18 avril 1933, S. 1934, T.1, p.400.

    * 177 V. Affaire Caprino, requête 6871/75.

    * 178 V. pour un approfondissement sur la position générale de la cour EDH, Henri LABAYLE, « Droits de l'homme, traitement inhumain et peine capitale : Réflexions sur l'édification d'un ordre public européen en matière d'extradition par la cour européenne des droits de l'homme », Paris, JCP.1.1990, doctrine 3452.

    * 179 V. Affaire Bozano, arrêt du 18 février 1986, commenté par L.E Pettiti, R.S.C. 1987, p.487 s.

    * 180 Yves CHAUVY,  L'extradition, Puf, Que sais-je ?, 1981, p.109.

    * 181 CE 5 décembre 1986, Catli, D. 1988, somm. Commentaire 134, OBS ; Waquet et J. Laferrière.

    * 182 Jean PRADEL, Droit pénal. Paris, CUJAS, T.1, 1997, n° 186, p.187.

    * 183 Elizabeth L. KANGAMBEGA, Droit pénal général, Op.cit, n°101, p102.

    * 184 V. Trib. correctionnel D'Aix-en-Provence, 10 mars 1977, JCP 1978.II.18831, note Remplon.

    * 185 V. Trib. Correctionnel d'Orléans, 29 novembre 1950, JCP 1951.II.6195, note Larguier.

    * 186 Elles sont différentes de celles continues car sont une catégorie intermédiaire entre les infractions instantanées et celles continues. La continuité réside dans l'intention criminelle caractérisée par son unicité.

    * 187 Dominique PONCET et Paul GULLY-HART, « le principe de la spécialité en matière d'extradition », op.cit, p.218

    * 188 Abdoulaye SOMA, « le principe de la spécialité de l'extradition, mémoire de maitrise. Op.cit p 29.

    * 189 V. USA c/ KAUFMAN, 874 F.2d 243(Cour d'appel des Etats-unis, 5e circuit) et Demjanjuk c/Petrovsky 776 F.2d571( cour d'appel des Etats-unis 6e circuit). « The right to insist on application of principal of speciality belongs to the requested State, not to the individual whose extradition is requested».

    * 190 En faveur de la qualité pour agir de l'individu, V. USA c/ Cuevas, 847 F. 2d 1417, notamment 1426-1427( Cour d'appel des Etats-Unis, 9e circuit 1988) . « Defendant can raise the rule of specialityhich might have been raised by the asylum State ». V. Leighnor c/Turner, 884 F.2d 388(Courd'appel, 8e circuit, 1989):» An extradited individual may raise whatever objections to his prosecution that the surrendering country may have raised».

    * 191 Elle gouverne même l'ensemble des rapports entre Etats en matière pénale.

    * 192 V à ce sujet CE 14 décembre 1987 UrizarMurgoitio, in RFDA 1989, p.54.

    * 193 Dominique PONCET et Paul GULY-HART, « Le principe de la spécialité en matière d'extradition », op.cit p.203.

    * 194 Ibidem p 218.

    * 195 V pour d'amples détails, Michele DE SALVIO, « Les principes directeurs de la jurisprudence relative à la convention européenne des droits de l'homme », Jurisprudence de 1960-2002, Strasbourg, Vol.1, 2002, p.122.

    * 196. Ouagadougou, Ch. acc, 4 septembre 1996 sur la question de l'extradition du rwandais Alphonse.

    * 197 Cf. Gérard COHEN-JONATHAN, La convention Européenne des droits de l'homme, Paris, ECONOMICA, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1989, p.436.

    * 198 Cf. Raymond GULIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz 2010, p.559.

    * 199 V. Cass. 25Avril 1990, Revue de droit pénal, p 965. Ici on réaffirme l'exigence d'une « décision coulée en force de chose jugée ».

    * 200 Cf. Philippe QUARRE, « Les droits de l'homme et le procès équitable », in La Présence des droits publics et des droits de l'homme, Mélanges offerts à Jacques VELU, Bruxelles, Bruylant, tome 2, 1992, p 875.

    * 201 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit, n°178, p.280.

    * 202 Cf. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Livre XII, Chap. II.

    * 203 Cf. Henri DONNEDIEU DE VABRES, Droit criminel, op.cit, n°1212, p.715.

    * 204 V. Le conseil constitutionnel français par sa Décision 258 DC du 8 juillet 1989, Rec., 48 RJC I-361.

    * 205 Celle du 2 juin 1991, avec sa dernière loi de révision O33-2012/AN du 11 juin 2012.

    * 206 Cf. Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.D.J, 18e éd 1977, p80.

    * 207 Art 4 al 3: « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie »

    * 208 V. les Articles 14.2 du PIDCP, 11.1 de la DUDH de 1948, 6 de la CEDH, art. 8.2 de la CADH de 1969, art. 7.1.b de la CADHP de 1981.

    * 209C'est l`emblème de la protection des droits de l'homme dans le droit international d'application universelle qu'est le système onusien. Elle comprend des instruments de soft Law(DUDH) et de hard law(PIDCP et PIDESC avec ses deux protocoles facultatifs).

    * 210 Cf. Wilfrid JEANDIDIER, Droit pénal général, Paris, Montchrestien, 2e éd., 1991, n°83, P.84.

    * 211 Frédéric SUDRE, Droit international et Européen des droits de l'homme, Paris, Puf, coll. Droit fondamental 5e éd(mise à jour), 2001, n° 158, p.260.

    * 212 V. Rapport de la commission Européenne du 30 mars 1963, Affaire Autriche c/ Italie, §179, annuaire VI, p.163.

    * 213 V. Cour suprême du Cameroun, 3 janvier 1980, affaire Onambelé Martin, inédit.

    * 214 V. Crim 14 juin 1989, Bull. n° 259. Cour EDH, arrêt Minelli c/Suisse du 25 mars 1983, Série A, n°62, § 37.

    * 215 Commission EDH Liebig c/ République fédérale d'Allemagne,N°6650-70 Rec. 5, p.58.

    * 216 V. sa décision du 3 octobre 1978 dans l'affaire Petra Krause c/Suisse.

    * 217 V. pour une illustration, Commission ADHP, communication n°39/90 relative à l'affaire Abdoulaye Maazou.

    * 218Cf Roger MERLE et André VITU, traité de droit criminel, op.cit p.876.

    * 219 Ibidem

    * 220 V. Trib. Correctionnel de Liège 30 septembre 1985, Revue de droit pénal, 1990, p.972.

    * 221 Adolphe MINKOA SHE, Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, n° 409,p.191.

    * 222CfAllehaut M, « les droits de la défense », in Mélanges Patin, Paris 1965, p.456

    * 223 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit, n°179, p 281.

    * 224Cf CE 22 mai 1946, arrêt Maillon, D. 1946.3.52

    * 225 Cf. Crim. 12 juin 1952, JCP 1952.II.7241, note Brouchot.

    * 226 En tant que composante du droit à un procès équitable comme la présomption d'innocence, il bénéficie des mêmes garanties. Voir par exemple l'article 4 de la constitution burkinabè précitée.

    * 227 V. Cour EDH, arrêt du 8 juin 1976, série A, n°22, § 91.

    * 228 Cf. Décisions et rapports de la Commission EDH(depuis 1975), n°8490-79, p.209.

    * 229 Cf. Gérard COHEN-JONATHAN, La convention européenne des droits de l'homme, op.cit p.440.

    * 230 Cf. Cour EDH Arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n°64, § 31.

    * 231 Il convient toutefois de rappeler que s'il s'agit d'un accusé cette assistance d'un avocat est obligatoire, mais facultative pour un prévenu.

    * 232 V. aussi Cour suprême du Cameroun oriental, 27 juin 1962, n°242. « Viole les droits de la défense le juge qui, désigne un conseil d'office à l'accusé alors que celui choisi par lui sollicitait le renvoi de l'affaire au lendemain pour lui permettre d'assurer la défense de son client ».

    * 233 Cf. Georges BRIERE DE L'ISLE et Paul COGNART, Procédure pénale, Paris, Armand Colin, T.2, 1972, p.175.

    * 234 V. En ce sens, Valère ETEKA YEMET, La charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, Op.cit, p. 85.

    * 235 V. Cour suprême du Cameroun Oriental, 9 novembre 1971, n°3.

    * 236 Cf. Adolphe MINKOA SHE, Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, op.cit, n°410, p.192.

    * 237 Cf. Cour EDH, arrêt du 8 juin 1976, série A, n° 22, § 91.

    * 238 Mireille DELMAS-MARTY, Les chemins de la répression, Vendôme, Puf, coll. Droit d'aujourd'hui, 1978, p.76.

    * 239 V. Michel Foucault, Surveiller et punir. ·Paris, Gallimard, 2004, p.299.

    * 240 Cf. A. Normand, Traité de droit criminel. Paris, A.Pedone , 1896, p.84.

    * 241 Il faut y voir à cet égard le principe de la légalité des délits et des peines, pierre angulaire du système pénal de tout Etat de droit, qui exige un texte à la base de toute poursuite dans l'optique de garantir les citoyens contre l'arbitraire. Il est consacré à l'article 1 du code pénal du burkinabè.

    * 242 C'est le principe de la non rétroactivité des lois pénales, quoique suivant la doctrine des nuances s'imposent selon les cas. On le retrouve à l'article 4 du code pénal nigérien.

    * 243 Cf. Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, Droit pénal général, op.cit, p.523.

    * 244 V, pour d'amples détail

    s à ce sujet, Elizabeth L. KANGAMBEGA, Droit pénal général, op.cit pp 227-245.

    * 245 Etant donné qu'il n'y a pas d'extradition pour les contraventions.

    * 246 En effet selon une classification suivant l'échelle des peines, les peines criminelles peuvent être soit des peines criminelles de droit commun, ou des peines criminelles politiques.

    * 247 V. Georges Levasseur et alii, Droit pénal général et procédure pénale, Paris, Sirey, 10e éd., 1991, n°636, p 249.

    * 248 Elle se situe entre 10 et 20 ans

    * 249 En effet, les débats à l'audience comportent une instruction dite définitive, c'est-à-dire un examen et un affrontement des preuves.

    * 250Cf Art.337 al.1 du CPP du Niger.

    * 251 Il s'agit d'une voie de recours ouverte contre les décisions rendues par défaut et répondant au souci d'éviter qu'une personne ne soit condamnée sans avoir fait valoir ses arguments.

    * 252 C'est une voie de recours de réformation ou d'annulation par laquelle on porte un litige déjà jugé, devant une juridiction supérieure. Celui-ci n'est possible au Burkina que pour le prévenu et non l'accusé du fait que la cour d'assises juge en premier et dernier ressort. Néanmoins en France depuis une loi du 15 juin 2000 il est admis même contre les arrêts de la cour d'assise.

    * 253 Il vise à garantir la conformité de la décision à la loi, et n'est permis que dans des cas déterminés par la loi.

    * 254 Il est un droit pour toute personne condamnée pour un crime ou un délit de demander à la juridiction qui a rendu la décision de la réviser, car bien qu'une décision soit passée en force de chose jugée, il reste possible qu'elle soit entaché d'une erreur de fait.

    * 255 Cf. Art. 650 du CPP du Niger.

    * 256 Cf. Roger Merle et André VITU, Traité de droit criminel, Paris, CUJAS, 7e éd., 1997, p. 671.

    * 257 V. pour cette condition l'art. 668 du CPP du Niger.

    * 258Pour les détails de cette convention consulter http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=112&CM=8&CL=FRE

    * 259 P.E TROUSSE « Quelques aspects de la collaboration des Etats dans l'administration de la justice répressive », Cité par Charles VALEE in AFDI, Paris, CNRS, T. XXII, p.770.

    * 260 Cf. Keba MBAYE,  Les droits de l'homme en Afrique, Paris, A. PEDONE, 2e éd., 2002, p. 20.

    * 261Cf Maurice GLELE AHANHANZO, « Introduction à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in études offertes à Claude Albert COLLIARD, Droit et libertés à la fin du XXe siècle, Nancy, A. PEDONE, 1984, p. 536.

    * 262CfKeba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit, p. 195.

    * 263 C'est par exemple le cas de la convention de Genève de 1951, qui ne fait pas comme nous avons pu le voir, formellement cas des mesures d'extradition au titre des prohibitions que dégage son article 33.

    * 264 Etienne-Richard MBAYA, « L'universalité des droits de l'homme face à la diversité des cultures », in Actes du premier congrès annuel, Lusaka, SADIC, p. 38.

    * 265 Cf. Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l'homme, Paris, Dalloz, coll. Armand Collin, 4e éd., 1999, p. 343.

    * 266 Cf. Les art 151 de la constitution burkinabè et 55 de la constitution française.

    * 267 Règle de conflit de normes des droits de l'homme en vertu de laquelle, devant différents régimes applicables à une situation, doit être accordé le régime qui accorde la plus grande protection des droits de l'homme

    * 268 Il a été institué par la décision-cadre du 13 juin 2002(DC/2002/584/JAI) et constitue le nouvel axe fondateur de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'union Européenne.

    * 269 V. CJCE, Advocatenvoor de Wereld VZW c/ Leden Van de ministeraad, C-303/05, 3 mai 2007.

    * 270 Sur ce sujet, V. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/10/19/AR2007101900835.html, consulté par nous, le 7 novembre 2012 à 10H.

    * 271 - Cf. décision de la commission EDH du 24 juin 1996, Ramirez-Sanchez.

    * 272 V. arrêt de la Cour EDH, 12 mai 2005, Ocalan c/Turquie, §83.

    * 273 cf. Arrêt de la CIJ du 20 juillet 2012, Belgique C. Sénégal « Questions concernant l'obligation d'extrader ou de poursuivre ». V. www.icj-cij.org/docket/files/17065.pdf

    * 274 Elle signifie « extrader ou juger ».

    * 275Cf Art 7 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, ou inhumains, ou dégradants adoptée par l'assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1984.

    * 276 V. Sur cette condition Michael PLACHTA « Autdedereautjudicare » : An overview of modes of implementation » , journal of European and comparative law, Maastricht 1999, Vol. 6, n°4, p. 360.

    * 277 V. Par exemple la convention pour la capture illicite d'aéronefs signée à la Haye le 16 décembre 1970, convention Européenne pour la répression du terrorisme de 1977.

    * 278 V. La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Cf. Recueil des traités des nations unies, Vol 860, n°12325.






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