Université Catholique de l'Afrique
BURKINA-FASO
de l'Ouest (UCAO)
Unité-Progrès-Justice
Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso
(UUB)
Institut Général Tiemoko Marc Garango
BP. : 1052
pour la Gouvernance et le Développement
Tél. : 20 97 23 06/20 98 03 33/20 97 16 85
251660800Email :
ucao_uub@yahoo.fr
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE
Présenté en vue de l'obtention du
DIPLOME DE MASTER EN SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
OPTION : DROIT PUBLIC
Thème : Le respect des droits de l'homme
dans la procédure d'extradition
Directeur de stage :
présenté et soutenu publiquement par :
Pr. Abdoulaye SOMA
M. Mahamane Oumarou Rachid
Agrégé des facultés de droit (Droit
Public)
Professeur des universités
Maître de stage :
Mme Saoura/ Sawadogo Béatrice
AVERTISSEMENT
« L'Institut GénéralTiémoko
Marc Garango pour la Gouvernance et le Développement (IGD) et la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire à Bobo
(UCAO/UUB) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans ce documentqui doivent être considérées
comme propres à leur auteur».
EPIGRAPHE
« La réalisation de l'infraction, la
poursuite ou le jugement de celle-ci peuvent dépasser les limites d'un
territoire et, dès lors, impliquer plusieurs
pays. »
Françoise TULKENS et Michel VAN DE KERCHOVE,
Introduction au droit pénal. Aspects juridique et criminologique. Paris,
Story scientia, A la rencontre du droit, 3e édition revue et
mise à jour, p.146.
DEDICACES
Nous dédions l'oeuvre :
Ø A nos bien-aimés père et mère
pour ce qu'ils font et représentent pour nous ;.
Ø A notre directeur de stage, son éminence le
Pr. Abdoulaye SOMA ;.
Ø A nos chers frères, soeurs et cousins.
Ø A tous nos oncles et tantes.
Ø A Me Samna Daouda.
Puissent les mérites de cette oeuvre vous revenir,
répondre à vos attentes et symboliser vos espérances.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce document, résultat de mois
d'apprentissage et de recherches, a relevé pour nous de la gageure.
Celle-là n'aurait été possible, sans la précieuse
aide de certaines personnes, de par leurs appuis diligents, encouragements, et
accompagnements d'ordre scientifique, technique et moral, d'une immense
utilité.
Par conséquent, permettez nous, de prime abord, de
remercier et de témoigner notre profonde gratitude à l'endroit de
tous ceux qui ont participé ou contribué, directement ou
indirectement à la réalisation de ce mémoire. Nos
très sincères remerciements vont ainsi à l'endroit
de :
- Nos très chers parents, pour toute l'affection et les
sacrifices à nous consentis de tout temps. Puisse Dieu nous donner la
possibilité de vous faire reposer sous l'ombre de notre réussite
dans vos vieux jours. Vos indéfectibles soutiens nous font vous
attribuer les mérites de cette oeuvre.
- Professeur Loada Augustin, président de l'IGD et
Professeur Soma Abdoulaye, directeur exécutif de l'IGD, pour avoir bien
voulu nous accueillir au sein de cette structure et nous avoir permis d'y
réaliser notre stage.
- Professeur Soma Abdoulaye, notre directeur de
mémoire, et modèle académique dont la notoire
éminence scientifique nous a été très
édifiante. A lui nous ne saurons jamais assez gré. Nous avons
trouvé et vu en lui, l'ardeur au travail, le dévouement, la
générosité, et par-dessus tout, la disponibilité
malgré ses multiples charges ; tant de qualités par
lesquelles il nous inspirera de tout temps. Son expérience et ses
conseils, nous ont permis de réaliser cette étude. Qu'il trouve
ici, l'expression de notre profonde gratitude et que cette oeuvre aussi
modéré soit-elle puisse-t-elle être à la hauteur de
ses attentes.
- Notre Maître de stage, Mme Sawadogo Saoura
Béatrice, pour son excellent encadrement.
- Tous les agents de l'IGD, pour leur collaboration sans
faille, leur compréhension à notre égard et leurs conseils
tout au long de ces trois(03) mois de stage. Merci à vous.
- Nos oncles et tantes.
- M. KaboréTambi, Mme KaboréTambi, et leurs
enfants particulièrement M. Kaboré Constant, pour leur soutien
matériel et moral et grâce à qui nous avons pu effectuer
notre séjour en vue de notre stage. Puisse Dieu vous le rendre au
centuple.
- Notre famille, nos amis(es)et camarades. Leur soutien, aide
et encouragements ne furent pas vains pour la réalisation de ce
mémoire.
- L'ensemble du corps administratif et professoral de
l'UCAO/UUB, pour la qualité de
- la formation reçue.
- A tout ceux qui d'une manière quelconque nous ont
apporté leur aide.
Puissiez-vous trouver à travers cette étude, des
motifs de satisfaction et des raisons suffisantes pour promouvoir la protection
et la promotion des droits de l'homme, moyen pour la communauté
internationale de faire respecter « l'humanité de
l'homme ».
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
|
- AFDI : Annuaire
français de droit international
- AJDA : Actualité juridique du droit
administratif
- Al. : Alinéa
- Ass. :
Assemblée
- BF : Burkina Faso
- Bull. : Bulletin
d'information de la Cour de cassation
- C. / : Contre
- C.A : Cour d'appel
- CADH : Convention
américaine relative aux droits de l'homme
-
- CADHP : Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples
- C. cass : Cour de cassation
- Cf. : Confère
- CE : Conseil d'Etat
- CEDH : Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Ch. acc : Chambre d'accusation de la Cour
d'appel
- Ch. crim : Chambre criminelle de la Cour de
cassation
- Coll. : Collection
- Commission ADHP : Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples
- Conseil cons. : Conseil
constitutionnel
- Commission EDH : Commission
européenne des droits de l'homme.
- Const. : Constitution
- Cour EDH : Cour européenne
des droits de l'homme et des peuples
- CPA : Cour permanente
d'arbitrage
- CPP : Code de
procédure pénale.
- D. : Recueil Dalloz
- DUDH : Déclaration
universelle des droits de l'homme
- DP. Dalloz
périodique.
- Ed. : Edition
- EIMP : Loi
fédérale suisse sur l'entraide internationale en matière
pénale.
- JDI : Journal de droit international
- J.O : Journal officiel
- Gaz. Pal. : Gazette du palais
- GADC : Grands arrêts du droit
criminel
- GAJA : Grands arrêts de la
jurisprudence administrative.
- GDCC : Grandes décisions du Conseil
constitutionnel (français)
- JCP : Juris classeur périodique
- LGDG : Librairie
générale de droit général
- LGDJ : Librairie générale de
droit et de jurisprudence
- N° :
Numéro
- Obs. : Observations
- ONG : Organisation non
gouvernementale
- Op. cit : Opus citatum
(cité précédemment)
- P. : Page
- Puf : Presses
universitaires de France
- Rec. Sirey : Recueil sirey
- RFDA : Revue française du droit
international
- RGDIP : Revue générale de
droit international public
- RADIC : Revue africaine de droit
international et comparé
- RDP : Revue de droit pénal
- RIDP : Revue internationale du
droit pénale
- RSC : Revue des sciences
criminelles
- SADIC : Société
africaine de droit international et comparé
- S. : Suivants
- Sect. : Section
- Somm. : Sommaire
- V. : Voir
- T. : Tome
- Trib. : Tribunal
- Vol. : Volume
- § : Paragraphe
SOMMAIRE
Introduction
générale..................................................................................p.9
Chapitre I : La protection a priori de
l'individu..................................................p.12
Section I : La recevabilité de la
demande...........................................................p.12
Paragraphe 1 : Les principes relatifs à
l'infraction...............................................p.12
Paragraphe 2 : Les principes relatifs à
l'individu.................................................p.15
Section II : L'exécution de l'accord
d'extradition................................................p.18
Paragraphe 1 : Les garanties
procédurales.........................................................p.18
Paragraphe 2 : Les garanties
substantielles.........................................................p.21
Chapitre II : La protection a posteriori de
l'individu.............................................p.24
Section I : Le principe de la
spécialité...............................................................p.25
Paragraphe 1 : L'examen du
principe................................................ ...............p.25
Paragraphe 2 : L'application du
principe...........................................................p.28
Section II : Le droit à un procès
équitable.........................................................p.32
Paragraphe 1 : Dans le
procès.........................................................................p.32
Paragraphe 2 : Après le
procès.........................................................................p.35
Conclusion...............................................................................................p.39
INTRODUCTION GENERALE
La « main de l'Etat » à
l'étranger. C'est ainsi qu'on pourrait concevoir l'extradition au
regard de ses implications pratiques dans la lutte contre la
délinquance. Cette dernière n'est pas un phénomène
national. Elle a pris, à notre époque surtout, une dimension
internationale1(*). En
l'absence d'un espace judiciaire international2(*), et en raison du principe de l'exclusivité de
chaque Etat sur son territoire3(*),il apparait impérieux de procéder
à la mise en oeuvre de cette technique juridique
institutionnalisée4(*)permettant à l'Etat d'exercer sa
compétence pénale sur ses justiciables5(*) en fuite à
l'étranger.
Ainsi conceptualisée, l'extradition est « une
procédure par laquelle un Etat(requis) remet l'auteur d'une infraction
à un autre Etat (requérant) qui le réclame, pour que
celui-ci le juge ou lui fasse exécuter une peine à laquelle il a
déjà été condamné6(*).
Elle ne doit pas être confondue avec d'autres
mécanismes qui, conduisent aux mêmes effets pratiques, mais qui
sont d'une nature et d'un régime juridiques différents7(*). Sont de ceux-ci, l'expulsion
qui est « une mesure de police administrative enjoignant à un
étranger de quitter le territoire »8(*).La reconduite à la frontière qui est
« une mesure de police administrative consistant à ordonner
à un étranger de quitter le territoire, avec possibilité
d'exécution forcée »9(*).Le refoulement,qui est une mesure consistant soit
à empêcher l'accès au territoire à un
étranger, soit à conduire celui-ci vers un autre Etat10(*). Le rapatriement, qui est une
mesure consistant à organiser le retour d'une personne vers son pays
d'origine11(*).Le
transfert ou transfèrement, qui « se réfère
à la remise par un Etat, d'une personne inculpée ou
condamnée à une juridiction supranationale »12(*). La remise telle que
développée dans l'union Européenne dans le cadre du mandat
d'arrêt Européen.
Sous ce cliché, la procédure d'extradition se
révèle être un instrument de coopération
interétatique, dont l'usage éminemment politique rendrait
potentiels les risques d'arbitraires. Eu égard à ce qu'elle
atteint au premier plan l'individu dans ce qu'il a de plus essentiel, notamment
ses droits et sa liberté, celle-ci doit s'opérer et être
organisée autour du respect des droits de l'homme.
Encensés ou critiqués, ceux-ci constituent un
concept au contenu variable13(*), aussi fréquemment usité que
diversement défini14(*). Pour notre part, nous retenons la synthétique
définition du professeur Soma Abdoulaye qui estime que ce sont«
l'ensemble des prérogatives et facultés assurant sans
discrimination la liberté et la dignité de la personne humaine et
bénéficiant de garanties normatives et institutionnelles
»15(*).
C'est dans cette dynamique de protection de l'individu que
s'inscrira la démarche de la présente étude.
C'est égalementà cette dynamique que concourt la
diversité des normes règlementant et caractérisant la
matière de l'extradition. Le régime juridique de celle-ci
résulte ainsi, de la combinaison de la législation
nationale16(*), de
traités bilatéraux17(*), et éventuellement de conventions
multilatérales18(*). L'application de ces normes, lorsqu'elles ne
contiennent pas elles-mêmes de garanties spécifiques, est
conjuguée, avec celles relatives aux droits de l'homme19(*).
Cependant, relevons que la pratique de l'extradition en cette
ère, à l'aune des droits humains, n'a été que le
résultat d'une perpétuelle évolution. Des solutions du
XIXe siècle qui préconisèrent qu'il ne pouvait y avoir de
contrôle juridictionnel sur les décrets d'extradition, au motif
qu'il s'agissait d'actes de gouvernement faits en vertu d'un traité
diplomatique20(*), on en
est actuellement à la possibilité du contrôle
juridictionnel21(*). Cette
évolution a départi donc l'extradition de sa pratique historique.
En effet, celle-ci n'est pas une technique juridique nouvelle.Les
athéniens et les romains l'utilisaient déjà22(*). Originellement, on remonte la
première clause d'extradition dans l'histoire des traités
à 1268 av-JC23(*).
Ainsi,pendant longtemps l'extradition n'a fonctionné
que dans un but politique24(*). C'était un moyen pour les souverains de se
rendre service en se livrant leurs ennemis. Ce n'est qu'à partir du
XVIIe siècle qu'elle commença à être utilisée
à l'égard des malfaiteurs de droit commun25(*). De nos jours la garantie des
droits humains dans la mise en oeuvre de l'extradition est bien une
réalité. Elle constitue un acte de souveraineté mu par les
espérances de l'Etat requérant et les appréciations de
l'Etat requis26(*), et
soumise au droit.
Au cours de la présente étude nous entendons
aller dans le sens d'une analyse du mécanisme extraditionnel dans sa
pratique, au regard de sa nature intrinsèquement politique et des droits
de l'homme qui constituent le rempart juridique pour les personnes à
l'encontre desquelles est enclenchée la procédure. L'enjeu pour
nous ici, sera donc de démontrer que même si elle constitue une
menace potentielle pour l'individu, elle constitue aussi une procédure
garante des libertés fondamentales27(*), par laquelle la machine judiciaire de l'Etat trouve
à fonctionner normalement.
A cet égard, quelles sont les garanties
accordées à l'individu dans cette procédure et comment les
lui assure-t-on ? Comment assure-t-on à l'individu une protection
en amont? Quelles sont les règles protectrices de l'individu en aval?
Telles sont les interrogations qui impulseront notre
réflexion. La procédure d'extradition qui est tant
controversée, est d'une actualité permanente et même
brûlante. En effet, il est patent de constater que celle-ci sur le plan
diplomatique fait l'objet de moult rapports acerbes entre les Etats. C'est par
exemple le cas entre la République de Côte d'ivoire et celle du
Ghana (Affaire des réfugiés ivoiriens tels que J. Koné
Katinan), ou encore entre l'Equateur et la Grande-Bretagne (Affaire Julien
Assanges).
Heuristique ou empirique, traiter de l'articulation entre les
droits de l'homme et la procédure d'extradition présente au plan
de l'analyse scientifique un intérêt à la fois
théorique et pratique indéniable, tant le sujet est complexe.
D'un point de vue théorique, il nous sera donné de voir comment
sont protégés les individus dans les relations internationales,
en l'occurrence dans les rapports judiciaires interétatiques, sous
l'empire des droits de l'homme. D'un point de vue pratique il nous permet de
façon pragmatique d'examiner sa mise en oeuvre, qui se fait dans la
recherche de l'équilibre entre les dangers qu'elle représente
pour l'individu, et la nécessité pour l'Etat d'exercer sa
compétence pénale, mais surtout de savoir enclencher les moyens
légaux lorsqu'on en vient à être victime de
procédure irrégulière.
Dans l'optique d'étayer ce propos, il nous apparait
judicieux de mettre en exergue les règles conditionnant le traitement de
l'individu sous les auspices d'une protection croisée et
stratifiée de celui-ci28(*) avant son extradition, d'où l'examen de la
protection a priori de l'individu (chapitre I) et après son
extradition, d'où l'examen de la protection a posteriori de
l'individu (chapitre II).
CHAPITRE I : La protection a priori de
l'individu
Par protection, il nous convient d'envisager une série
de mesures répondant au souci de l'individu d'être prémuni
de toute action arbitraire à son encontre et correspondant à
l'obligation pour les Etats de faire diligence en ce sens. Cette protection de
l'individu avant son extradition s'opère par le biais de certains
principes dont l'observation conditionne la recevabilité de la demande
(Section I) et l'exécution de l'accord d'extradition (Section II).
Section I : La recevabilité de la
demande
Pour que la requête d'extradition soit recevable, elle
doit être en conformité avec un certain nombre de principes. Nous
procéderons à leur classement catégoriel, par la mise
en exergue de ceux relatifs à l'infraction d'une part (§I), et de
ceux concernant directement l'individu d'autre part (§II).
Paragraphe 1 : Les principes relatifs à
l'infraction
Ils permettent, au regard de l'infraction, à l'Etat
requis d'apprécier la « justiciabilité » de
son auteur sous l'angle de l'extradition, et d'exclure celle-ci, en cas de non
conformité. L'on peut évoquer en ce sens le principe de la double
incrimination (A). Il en est de même des principes exclusifs de
l'extradition(B).
A. Le principe de la double incrimination
En vertu de ce principe, lorsqu'une demande d'extradition lui
est adressée, l'Etat requis, contrôle l'incrimination des faits
reprochés à l'individu réclamé, par sa
législation et celle de l'Etat requérant, que ce soit in
concreto ou in abstracto29(*). Il constitue l'une des règles
générales de l'extradition, dont l'observation est de rigueur
dans sa mise en oeuvre.
Concrètement, il implique que l'extradition ne peut
être accordée qu'à raison de faits considérés
comme crimes ou délits par la loi de l'Etat requérant et par
celle de l'Etat requis30(*), vu que les contraventions ne peuvent donner lieu
à extradition31(*).Toute extradition serait ipso facto
impossible si cette règle n'est pas observée32(*).
Celle-ci est consacrée par les sources
internes33(*)et même
internationales34(*) du
droit extraditionnel parce que quasiment présente dans tous les
traités en la matière35(*).
L'examen de certaines dispositions36(*), consacrant ce principe, nous
amène à un double constat : d'une part, on voit mal l'Etat
requis prêter son concours à la poursuite d'un individu pour un
fait que sa propre législation n'aurait pas constitué en
délit ou dont elle n'aurait pas prévu la poursuite37(*). Cela serait même
intolérable38(*).
Cet argument est corroboré par le contenu de l'article 4 de la loi de
1927 précitée sur l'extradition des étrangers, qui indique
que « en aucun cas l'extradition n'est accordée par le
gouvernement [...] si le fait n'est pas puni par la loi [...] d'une peine
criminelle ou correctionnelle ». D'autre part, il implique que
l'infraction motivant la requête d'extradition doit présenter une
certaine gravité. Le seuil de la peine prévue pour pouvoir
extrader en est évocateur. Ceci, variablement selon que l'individu est
réclamé à fin de jugement ou d'exécution.
Sur le plan de sa mise en oeuvre, il n'est pas exigé
que la qualification des infractions soit identique39(*), mais seulement que les faits
pour les quels l'extradition est demandée, soient punissables selon le
droit des deux Etats40(*).
Ce principe a en perspective, pensons-nous, une utilité double.
Primo, il s'inscrit dans une démarche respectueuse de la
souveraineté de l'Etat requis, qui n'agirait que sous l'emprise de sa
législation pénale. Secundo, il promeut des garanties
minimales pour l'individu.
L'exigence de ce principe comme condition à
l'extradition est appréciable dans une large mesure. Néanmoins,
nous demeurons perplexes. En effet, notre scepticisme à ce niveau, se
justifie en ce que la mise en oeuvre de l'extradition s'en trouverait
complexifiée à cause de celui-ci. Eu égard au hiatus
notoire entre les différentes législations pénales sur
l'incrimination de certains faits. Ainsi elle peut constituer un obstacle pour
l'Etat à l'exercice de sa répression sur des faits normalement
répréhensibles à l'encontre de certains individus. Par
exemple, notons que le code pénal nigérien actuel41(*) en son article 232§2
al.1dispose : « Quiconque aura commis ou tentera de
commettre une mutilation génitale féminine sera puni d'une peine
d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de
20.000à 200.000 francs ». Il en est de même pour le code
pénal burkinabè42(*) en son art 380. Au Mali, un tel acte n'est nullement
incriminé par le code pénal. En l'occurrence, y a-t-il lieu
d'inférer, ipso facto, que l'auteur de tel délit au
Niger ou au Burkina Faso restera impuni, en s'étant retrouvé
après son forfait de l'autre côté de la frontière?
Quoique pour une protection renforcée de l'individu, nous estimons que
cette règle favoriserait l'impunité des auteurs de certaines
infractions qui changent simplement de pays de résidence, après
leur forfaiture. Ce qui explique par ailleurs de plus en plus un certain
scepticisme de la part de certains pays pour ce principe43(*).
Il ya aussi des situations dont la constatation rend
impossible l'extradition. Celle-là est exclue du seul fait que l'Etat
requis a pu observer la présence de l'une d'elles.
B. Les principes exclusifs de l'extradition
Dans la dynamique de protection du fugitif
réclamé, contre les requêtes abusives ou impulsées
par des motifs hypothétiques, doivent scrupuleusement être
observés certainsprincipes.
De prime abord, notons que sur le plan du droit international,
l'auteur d'une infraction politique ne peut pas faire l'objet d'une
extradition44(*). Cette
règle prohibitive et a contrario protectrice, est de jure
instituée par les traités d'extradition45(*) et le droit interne de la
plupart des pays. Cela, que ce soit légalement, ou
constitutionnellement46(*). Ainsi, dans nos pays tels que le Burkina-Faso ou le
Niger par exemple, une telle interdiction se trouve consacré sur par la
loi précitée de 1927, en son art. 5§2. En France, par
exemple, conformément à la tradition libérale née
au XIXe siècle, les délinquants politiques ont même
bénéficié d'une protection constitutionnelle47(*), notamment par la
reconnaissance à eux du droit d'asile politique48(*), quoique ce dernier
n'appartienne pas à tous49(*), mais aux personnes persécutées en
raison de leur action en faveur de la liberté50(*).
Par ailleurs, notons en dépit de tout ceci, qu'il n'ya
pas de définition unanimement admise51(*) et légalement consacrée pour cette
catégorie d'infraction. Ceci, eu égard à ce que,
relativement à l'extradition, au sein de cette catégorie
même, des nuances s'imposent. D'une part, nous avons primo les
infractions purement politiques. Celles-ci, il est certain, échappent
à l'extradition52(*). Secundo, celles connexes à un crime
ou un délit suivent le même régime protecteur53(*). D'autre part nous avons les
infractions complexes, mais celles-ci, compte tenu de leur gravité,
donnent de nos jours lieu à extradition54(*), car elles restent des infractions de droit
commun55(*). Aussi, il
n'est pas permis d'extrader une personne lorsque la demande est faite dans un
but politique56(*). Il
faut observer cependant que sous le spectre du terrorisme grandissant,
l'extradition est accordée en dépit du mobile politique lorsque
les faits sont d'une exceptionnelle gravité57(*).
Pour ce qui est des infractions fiscales, la loi sur
l'extradition de 1927 est restée muette. Elle se contente seulement de
subordonner l'extradition à la commission d'un délit ou d'un
crime, rendant ainsi aléatoire le traitement de telles infraction. Nous
estimons donc que dans le principe il n'y a pas d'extradition pour les
infractions fiscales.Ceci surtout que la convention d'extradition de la CEDEAO
la subordonne à la règle de la double incrimination et celle de
Paris à la discrétion des Etats parties.
Il y a également le cas des infractions purement
militaires, qui échappent à la catégorie des infractions
extraditionnelles58(*). Si
ces diverses règles exclusives de l'extradition, s'inscrivent toutes
dans une démarcheprophylactique, il en est certainesqui suscitent notre
vif engouement. Elles répondent aux volontés universelles de
sacralisation de la personne humaine et sont corroborées par les
garanties normative et institutionnelle du droit à la vie et à
l'intégrité physique. Il s'agit de la non extradition pour motif
de peine capitale59(*),
adoptée par les pays qui ont aboli la peine de mort60(*) ou encore en cas de risque
pour l'individu de traitements inhumains et dégradants61(*).
Paragraphe 2 : Les principes relatifs à
l'individu
Au menu des principes protecteurs ex personnis, l'on
peut mettre en exergue, ceux très évocateurs et
emblématique de la protection individuelle tels que le principe de non
refoulement(A) et le principe non bis in idem(B).
A. Le principe de non refoulement
En vertu de ce principe, il est ex officio interdit
le retour forcé de réfugiés vers un lieu où ils
risquent d'être soumis à la torture. C'est la pierre angulaire du
régime de protection internationale des réfugiés. Elle a
un triple fondement : D'abord moral63(*), ensuite politique64(*), et enfin juridique avec la convention de
Genève du 28 juillet 1951(art.33.1)65(*)avec son protocole du 31 janvier 1967, tous relatifs
au statut des réfugiés, ainsi que la convention contre la
torture de 1984. Le statut de réfugié vise à permettre
l'accueil par des pays tiers de personnes persécutées de
manière injustifiée dans leurs pays d'origine66(*), pour des raisons
spécialement idéologiques67(*). L'art.33.1 de ladite convention, consacrant le
principe de non refoulement, a relativement à l'extradition,
été sujet à controverses sur le plan
jurisprudentiel69(*).
En France par exemple, la Cour de cassation avait eu une
interprétation restrictive avec l'affaire Garcia Ramirez70(*) circonscrivant de facto,
l'applicabilité du principe aux seuls cas d'expulsion ou de refoulement.
Au niveau du CE, il y eut préliminairement moult tergiversations sur
l'applicabilité du principe à l'extradition,
particulièrement dans les affaires croissant71(*) ou encore Gabor
Winter72(*). Dans
celles-ci, plutôt que d'entériner une quelconque des prises de
position, le juge avait plutôt préféré
méconnaitre la qualité de réfugié aux
requérants, rendant ipso facto pour ceux-ci inopérant le
moyen tiré de la violation de l'art.3373(*). Néanmoins, la jurisprudence du CE a connu
pour les réfugiés, une réelle évolution. Cela
particulièrement depuis l'emblématique arrêt
BereciartuaEchari74(*),
à partir duquel, on a pu unanimement conclure que les
réfugiés ne peuvent être extradés75(*). Cette solution nous parait
judicieuse. En effet, on voit mal comment serait assurée la protection
du réfugié, objectif visé par ladite convention, si
l'extradition était possible vers un pays où il risquerait
d'être persécuté76(*). C'est également de l'avis de la Cour
suprême d'Autriche dans un arrêt du 24 mai 1958, et de la Cour
d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 31 août 196277(*).
Devant la pratique, nous demeurons à la fois soucieux
et rassurés. D'abord, au regard de certaines extraditions que nous
critiquons, notamment celle d'Abdallah El-Senoussi par la Mauritanie et de
BaghdadiMahmoudi par la Tunisie78(*). Ensuite nous approuvons le Ghana et le Niger pour
les positions exemplaires prises dans les affaires Justin Koné Katinan
et El Saadi Kadhafi. Cela pour deux raisons : Primo, ces
réclamations avaient une coloration politique patente, et comme on
le sait, certains régimes confrontés à une opposition, ont
pour ambitions de faire disparaitre toute forme de dissidence, en employant
tous les moyens à leur disposition79(*). Secundo, pour des raisons humanitaires comme l'avait
rappelé le garde des sceaux du Niger80(*).
Notons néanmoins que la qualité de
réfugié ne s'opposerait pas en soi à l'extradition de son
bénéficiaire81(*).La raison d'une telle prohibition est plus
liée, nous pensons, aux risques de péril qu'encourt
l'individu.
Toujours dans le cadre des principes protecteurs ex personnis,
il y a en outre celui de l'autorité de la chose jugée, non moins
emblématique
B. Le principe « Non bis in
idem ».
C'est de cet adage latin82(*), formulé souvent « ne bis
idem » qu'est issu le principe célèbre, exprimant le
postulat fondamental de la justice, selon lequel personne ne doit être
puni deux fois pour la même infraction83(*).
Cette règle prohibitive, qui est présente tant
dans les droits internes des Etats qu'en droit international, trouve
consécration en matière extraditionnelle. La convention
d'extradition de la CEDEAO en son article 13§1
dispose : « l'extradition ne sera pas accordée
lorsque l'individu réclamé a été
définitivement jugé par les autorités compétentes
de l'Etat requis pour le ou les faits en raison desquels l'extradition est
demandée ». Il en est de même pour l'article5§4 de
la loi burkinabè du10 Mars 1927 qui interdit d'extrader l'individu
lorsque les crimes ou délits quoique commis hors du Burkina Faso y ont
été poursuivis ou définitivement jugés.
C'est l'expression concrète de l'autorité de la
chose jugée84(*).
Elle est en droit pénal, un principe général85(*) et fondamental en
matière extraditionnelle86(*).Elle a dans la dynamique de la protection des droits
humains acquis reconnaissance universelle par sa consécration dans
l'article14§7 du PIDCP de 196687(*), nonobstant qu'on puisse reprocher aux textes
relatifs aux droits de l'homme de lui donner une portée on ne peut plus
nationale88(*).
Ce principe devrait être considéré comme
un droit de l'homme89(*)
pour deux raisons pensons-nous. D'une part, il vise à assurer aux
individus une sécurité juridique en les prémunissant
contre les risques de double condamnation ; et d'autre part, contribue
à assurer la libre circulation de ceux-ci, qui peuvent se
déplacer par ailleurs, entre différends Etats sans risque
d'être arrêté et condamné quand ils auront
préalablement été dans un premier Etat l'objet d'une
décision judiciaire, soit de condamnation, soit d'acquittement. Ces
arguments sont corroborés par la doctrine juridique allemande sous le
qualificatif d'eredigungsprincip, qui implique que l'Etat poursuivant en
premier vide le droit de poursuivre de l'Etat poursuivant en second90(*). Sur la portée
précise de ce principe, il convient de se référer à
une jurisprudence suisse. En effet, le tribunal fédéral avait par
un arrêt en date du 21 mai 1986 décidé de l'extradition de
quatre citoyens argentins vers leur pays.En l'espèce, il s'agissait
Ruben Bufano, Luis Martinez Amelia Covas et Mariana Bosh de Sanchez-Reisse,
pour enlèvement. Les intéressés avaient en l'espèce
excipé de la violation de la règle ne bis in idem au motif qu'il
y a eu en novembre 1982 une première décision repoussant leur
extradition ; en l'occurrence le tribunal fédéral avait
estimé que les concernés ne bénéficieraient pas
d'un procès équitable en raison du défaut d'un Etat
démocratique en Argentine. Ladite juridiction avait répondu que
le fait qu'une première demande d'extradition fut rejeténe
constitue pas une violation du principe ne bis in idem, car le retour de
l'Argentine à la démocratie, constitue un fait nouveau
justifiant un nouvel examen de la question91(*). Cette solution ne nous parait pas inique ou
immotivée, parce que l'Etat requis ne statue pas au fond sur la demande
d'extradition92(*). Pour
ce qu'elle défend relativement l'individu contre des abus, nous estimons
qu'elle épouse amplement l'idéal de la garantie du droit à
la sûreté de l'individu qui, est l'un des fondements de la
liberté de l'homme qui est née comme tel mais est partout dans
les fers93(*).
L'examen de la requête d'extradition par l'Etat requis
qui se fait à la lumière de tous ces principes aboutit,lorsque
l'Etat requérant répond globalement à ceux-ci, ou
lorsqu'il ne se pose pas d'obstacle majeur aux regards de ceux-ci, à
estimer en amont formellement recevable la requête d'extradition.
Section II : L'exécution de l'accord
d'extradition
L'exécution normale de l'accord d'extradition entraine
un certain nombre d'obligations pour les Etats. L'Etat requis, pour une
meilleure protection de l'individu dont l'extradition est imminente, veillera
au respect des garanties procédurales (§1) d'une part, et des
garanties substantielles d'autre part (§2).
Paragraphe 1 : Les garanties procédurales
Dans notre système juridique, la décision
d'extradition est le résultat de l'intervention d'autorités
politiques et judiciaires. C'est un système mixte en raison de
l'enchevêtrement des compétences qu'il implique. Celui-ci
protège au mieux la personne réclamée, car il subordonne
toute décision aux garanties d'une procédure judiciaire(A), de
laquelle dépendrait l'issue de la procédure administrative(B).
A. Dans La procédure judiciaire
« Tout Etat ne peut au gré de sa fantaisie
demander à n'importe quel autre Etat l'extradition de n'importe
qui »94(*).
Celle-ci, succinctement, est l'aboutissement d'une procédure qui
débute généralement par la diffusion d'un mandat
d'arrêt international, suivi d'une recherche et d'une
arrestation95(*).
L'extradition de l'individu ne peut donc se faire, que selon l'observation d'un
processus formaliste96(*)
qui traduit bien la nécessité et l'obligation d'offrir à
celui-ci, des garanties mises en oeuvre judiciairement97(*).
Le ministère public compétent98(*), de l'Etat requérant
ayant connaissance de la commission d'un crime ou d'un délit, et du fait
que son auteur présumé s'est réfugié à
l'étranger, s'adresse par la voie hiérarchique au garde des
sceaux. L'Etat requérant peut ensuite, soit lancer un mandat
d'arrêt international, par exemple par le biais d'Interpol, soit adresser
directement à l'Etat de refuge une demande d'arrestation provisoire. Sa
demande est accompagnée de pièces obligatoires, variables selon
que l'extradition est sollicitée aux fins de jugement99(*) ou
d'exécution100(*).
Sur la base du mandat d'arrêt101(*) ou de la demande d'arrestation
provisoire, le procureur de la République du lieu où se trouve
l'individu, fait procéder à son arrestation provisoire. Celle-ci
étant une atteinte grave à un droit fondamental de l'homme, elle
ne peut être admise que dans les conditions rigoureusement prévues
par la loi102(*). Il
devra ensuite l'interroger dans les vingt-quatre heures103(*), pour vérifier son
identité et en dresser procès-verbal. Après cela, il le
fait écrouer104(*) à la maison d'arrêt du chef-lieu de la
cour d'appel du lieu d'arrestation, et transmet le dossier au procureur
général. Celui-ci interroge le détenu, obligatoirement en
présence de son avocat105(*), et lui notifie dans les vingt-quatre heures de
cette réception, les pièces justifiant son arrestation, afin de
lui permettre de bien préparer sa défense. Il faudra à la
suite de cela, sous huitaine106(*), le faire comparaitre devant la chambre d'accusation
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la maison
d'arrêt107(*).
Celle-ci contrôlera la régularité de la procédure
d'extradition108(*).
Lors de cette comparution, l'individu qui doit se faire assister d'un avocat et
d'un interprète109(*), a deux options: il peut renoncer aux
formalités de la procédure d'extradition110(*), en y consentant, sans
possibilité de recours111(*), ce qui achèvera cette procédure
judiciaire après que le procureur général en ait pris acte
quoique ce consentement ne rende pas l'extradition obligatoire112(*). Il peut aussi
décider de suivre la procédure normale. A l'issue de cette
étape, la chambre d'accusation se prononce par un avis motivé,
favorable ou défavorable sur la demande d'extradition (exercice
d'attribution administrative)113(*), et qui est susceptible d'un recours en cassation
lorsqu'entaché de vices de formes et de procédure114(*). Si celui-ci est
défavorable, il sera impossible d'accorder l'extradition, ce
conformément à l'article 17 de la loi de 1927. Si cet avis est
favorable, il appartiendra en toute opportunité politique ou
diplomatique, au seul gouvernement, d'accorder
discrétionnairement115(*) l'extradition ou non. C'est donc dans le sillage de
cet avis favorable, que pourra être enclenchée la phase
décisoire ou administrative.
B. Dans la phase administrative
Après avis favorable de la chambre d'accusation, le
gouvernement a l'option entre extrader ou non, sur le fondement de
critères d'appréciation politique ou diplomatique. A ce propos
s'il décide d'accorder l'extradition, il sera in fine
procédé à la prise d'un décret (simple)
d'extradition116(*).
Celui-ci est l'expression formelle d'une réponse du pouvoir politique,
favorable à une demande d'extradition117(*). Il constitue un acte administratif118(*), devant ex officio
obéir pour sa validité à des règles de forme et de
fond. Il doit être sur diligence du garde des sceaux, proposé au
premier ministre pour signature et contresigné par celui-ci ; il
doit mentionner l'identité, la nationalité de l'extradé et
tout le formalisme préétabli au risque d'être annulé
in procedendo. Il doit être motivé en droit (faits
reprochés, ou condamnation prononcée) et en faits119(*). Il est soumis au
contrôle du conseil d'Etat qui en appréciera la
régularité formelle, et surtout la légalité
interne. Par rapport à ce dernier point, il faut se satisfaire de
l'évolution jurisprudentielle en la matière qui fait que pour la
première fois depuis 1937 avec l'emblématique arrêt Decerf
1937120(*) du conseil
d'Etat français-rompant avec la jurisprudence de l'arrêt Boidron
qui prônait la théorie de l'acte de gouvernement-que le
décret d'extradition fut soumis au contentieux de l'annulation121(*), par le biais du recours
pour excès de pouvoir. Cette jurisprudence a été
corroborée par le conseil d'Etat-avec plus d'étendue et de
force-ultérieurement avec l'arrêt dame Kirkwood du 30 mai
1952122(*).
Soulignons par ailleurs que, après l'édiction du
décret, l'individu dispose dans un délai déterminé,
du droit de se pourvoir contre celui-ci. Ce recours est suspensif et on devra
surseoir à son exécution dans ce laps de temps.
Brièvement, sur le décret d'extradition et son
contrôle par le juge administratif, nous pouvons faire deux
observations:
D'abord, la légalité des décrets
d'extradition est appréciée au regard des dispositions
législatives et conventionnelles, et ce, également à
l'aune des principes généraux du droit extraditionnel123(*) que nous avons
déjà étudié. Ensuite, notons que le décret
est illégal, et le Conseil d'Etat est compétent pour l'annuler,
s'il a été pris avant l'expiration du délai de recours
(suspensif) en cassation, ouvert contre l'avis favorable de la chambre
d'accusation124(*).
Lorsque tous les recours en droit interne sont
épuisés, une demande peut être introduite auprès des
juridictions supranationales de droits de l'homme (telle que la cour EDH par
exemple, cas des affaires Soering ou Roger Judge) qui inviteront l'Etat requis,
à surseoir à l'exécution de la mesure125(*). Par ce contrôle, le
juge garantit en principe l'effectivité de la soumission de
l'administration au droit, et la protection des individus contre
l'arbitraire126(*)
Subordonner fondamentalement, une mesure aussi attentatoire
à la liberté de l'homme qu'est l'extradition, à
l'impérium d'un juge ne peut indéniablement être sur le
plan des valeurs, que gage de garanties pour l'individu
réclamé, en amenuisant d'emblée les risques de
dérive politicienne.
Paragraphe 2 : Les garanties substantielles
Elles sont relatives aux conditions de détention d'une
part(A) et aux conditions de la remise ou de l'extradition d'autre part.
A. Les conditions de détention
« Une prison, un camp ne sont pas, certes, par leur
nature des lieux où les libertés ordinaires
s'épanouissent. L'enfermement dans ces châteaux forts de l'ordre
civil que sont les prisons, est soumis à des règles
minutieuses »127(*). Cette idée traduit de manière
illustrative, le caractère liberticide de toute détention et dont
il est en conséquence besoin d'observer la mise en oeuvre ex
lege. La détention provisoire va entrainer l'incarcération
de l'individu à extrader. Il s'agit là d'une mesure très
grave pour la liberté individuelle et qui parait contraire à la
présomption d'innocence, l'intéressé subissant
l'équivalent d'une peine sérieuse alors qu'il n'a pas
été jugé128(*). La détention de l'individu dans le cadre
d'une procédure d'extradition est subordonnée à sa mise
sous écrou extraditionnel. Cela est corroboré par les articles
147 du code pénal burkinabè129(*) et 110 nigérien130(*).
Par ailleurs, le droit à la liberté et à
la sûreté, proclamé aux articles art. 6 de la charte ADHP,
3 de la DUDH, 9 du PIDCP, 5 de la Convention EDH et 7 de la CADH, garantit
toute personne contre toute privation de liberté arbitraire, en
subordonnant celle-ci en tant que de besoin, aux exigences de la loi et suivant
la procédure prévue par celle-ci. Néanmoins, relevons que
lorsque celle-ci a été régulièrement faite dans le
cadre d'une procédure d'expulsion ou d'extradition en cours131(*), il n'y a pas d'arbitraire,
tant qu'elle a respecté les conditions posées ex lege.
Ce droit entraine logiquement des droits subsidiaires qui protègent les
personnes détenues132(*). Ainsi, dans son sillage, les instruments onusien
(art.9 du PIDCP), européen (art.5 de la CEDH) et américain (art.
7 de la CADH) proclament des garanties à la personne privée de
liberté, en l'occurrence, celle placée sous écrou
extraditionnel. Globalement, il s'agit du droit d'être informé des
raisons de son arrestation, d'être traduit dans le plus court
délai devant un juge et d'être jugé dans un délai
raisonnable, ou libéré, droit d'introduire un recours133(*) devant un tribunal la
chambre d'accusation afin qu'elle statue sur la légalité de la
détention, et non sur l'opportunité de celle-ci134(*). Pour une mise en
liberté, il pourra invoquer contester le caractère raisonnable de
la durée de la détention135(*). Ce droit de demander la mise en liberté peut
être utilisé indifféremment selon que soit ou non intervenu
le décret d'extradition136(*), devant la chambre d'accusation.L'audience lors de
l'examen de la demande est en principe publique, sauf demande contraire du
parquet ou du comparant, et contradictoire137(*). Aussi, l'Etat requérant ne pourra en aucun
cas s'opposer à une mise en liberté provisoire prononcé
par la chambre d'accusation138(*). Il faut se satisfaire de ces garanties dont jouit
l'individu, car elles bâtissent à notre sens un solide
équilibre entre les intérêts antagonistes de la protection
de la société contre la délinquance et de la
liberté de l'individu. Elles écartent concomitamment tout risque
résultant de velléité politique, périlleuse, ou
démarche expéditive sur le sort judiciaire de celui-ci.
Cette phase de détention constitue la dernière
phase dans le pays requis, avant sa remise au pays requérant.
B. Les conditions d'extradition
Il s'agit ici des règles conditionnant la remise de
l'individu dont l'extradition est imminente. Celles-ci sont strictement
observées au cours du processus de remise par les Etats partenaires,
pour assurer une minimale protection des droits de celui-ci. A défaut,
l'individu pourrait recouvrer sa liberté. C'est pour ce faire que, les
lois internes ou les conventions d'extradition, prennent le soin de cerner les
contours de cette remise. Celle-ci constitue l'acte matériel de
clôture de la procédure d'extradition, car elle implique la mise
à disposition physiquement de l'individu réclamé entre les
mains des autorités requérantes.
De prime abord, soulignons que toute remise doit être
subordonnée à l'obligation d'un décret autorisant
l'extradition de la personne réclamée, même si elle y a
auparavant consenti139(*).
Le ministre de la justice de l'Etat d'exécution,
c'est-à-dire de l'Etat requis, notifie la décision d'extrader,
matérialisée juridiquement par ledit décret.au ministre
des affaires étrangères, qui par la voie diplomatique140(*), le transmet aux
autorités compétentes de l'Etat requérant. Cette
notification peut aussi s'effectuer par autorités judiciaire141(*). Suite à cela, les
deux Etats, requis et requérant, se mettent alors d'accord sur la date
et le lieu de la remise physique de l'intéressé,
l'autorité administrative étant en charge de son
acheminement142(*). Il
appartiendra à l'Etat demandeur de faire diligence pour recevoir en
temps convenu la personne réclamée. A titre illustratif, l'on se
souviendra qu'en septembre de cette année, lors de la remise du libyen
El sSenoussi par la Mauritanie à son pays, une délégation
officielle libyenne s'était rendue à Nouakchott à cette
fin.
Le cas échéant, l'extradé, à
l'issu d'un certain délai, variable selon les conventions d'extradition,
pourrait bénéficier d'une mise en liberté, soit à
titre de faveur143(*) ou
d'office144(*). Aussi
à l'expiration injustifiée, de tels délais, selon les
conventions, il peut être interdit soit d'office, ou facultativement,
l'extradition de la personne à raison des mêmes faits. Il s'agit
là d'une forme de déchéance sanctionnant la
négligence de l'Etat demandeur. Elle nous parait s'inscrire dans la
dynamique de la protection de l'individu contre des procédures abusives
et routinières. Cependant quelques tempéraments subsistent, et
pouvant conduire à une remise ajournée ou conditionnelle (art.25
du traité d'Abuja). Il en est ainsi notamment lorsque qu'un cas de force
majeur (par exemple, état de santé critique de l'individu) ou un
obstacle juridique perturbent la remise. En cas de force majeure, les Etats
ont la latitude de déterminer un autre canevas ou délai de
remise. Par l'obstacle juridique, il convient de voir l'hypothèse
où l'Etat requis veut lui aussi l'individu, pour par exemple lui faire
purger une peine pour une infraction autre que celle ayant motivé la
réclamation de l'individu145(*). Toutefois, le pays requis pourra opter pour une
remise ajournée (jusqu'au jour où l'intéressé y
aura été jugé ou, y aura purgé sa peine) ou
conditionnelle (la remise pourra avoir lieu, mais à la condition que
l'Etat requérant s'engage à lui rendre l'extradé par la
suite pour jugement ou exécution de peine, suivant les conditions
prédéterminées par les deux Etats.
Par ailleurs il nous apparait utile de souligner dans cette
même lancée, l'interdiction des voies parallèles de remise
de l'individu, constitutives de fraude à l'extradition ou d'extradition
déguisée146(*).
Cette longue procédure permet grosso modo à
l'Etat requis d'apprécier la conformité du système
judiciaire de l'Etat requérant aux droits fondamentaux, et l'obtention
par celui-ci de garanties de la part du pays requérant.
Entre les principes sus évoqués et l'approbation
de la demande d'extradition, la marge de manoeuvre des Etats est très
réduite, car le respect des droits de l'homme demeure la plus grande
préoccupation contemporaine. L'Etat requis, par les garanties qu'il aura
obtenues du pays requérant, exercera un regard actif sur le traitement
a posteriori réservé à l'extradé par ce
dernier. D'une part pour le protéger d'abus et, d'autre part, pour lui
assurer une protection juridictionnelle maximale.
Chapitre II : La protection a posteriori de
l'individu
Par protection a posteriori, il faudrait voir les
règles conditionnant le traitement de l'individu extradé
après sa remise. Il s'agit donc d'une série de règles
assurant une protection des droits de celui-ci contre les
irrégularités dans l'Etat requérant, par le truchement du
principe de la spécialité d'une part (Section I) et du droit
à un procès équitable d'autre part (Section II).
Section I: Le principe de la
spécialité
Proclamé par la quasi-totalité des conventions
en matière extradition et les lois internes, ce principe est un
élément substantiel incontournable. Il est l'un des soubassements
de la protection de l'individu en matière extraditionnelle, et piliers
majeurs du droit extraditionnel classique. Pour s'en apercevoir
réellement, faudrait-il en avoir une vision approfondie. Ceci, nous sera
possible en l'examinant (§1) ainsi que les contours de son application
(§2).
Paragraphe 1 : L'Examen du principe
L'Etude portera sur l'examen du contenu du principe d'une
part(A), et des exceptions dont il est assorti d'autre part(B).
A. Le Contenu du principe
Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui
opprime et c'est la loi qui libère dit-on. En effet, le rapport existant
entre l'extradé et l'Etat requérant où il se retrouve des
suites de son extradition n'est pas équilibré, et si on laisse
à l'Etat demandeur la latitude d'en disposer à sa guise, il ya
risque de péril pour l'individu. A cet égard, il faudrait parer
à tout potentiel abus par l'observation de règles qui limitent
considérablement le pouvoir de l'état requérant sur
l'individu147(*).C'est
pour ce faire que les traités d'extradition, ainsi que les lois y
relatives ont, avec soin, assortis l'extradition d'effets à
l'observation desquels sont inconditionnellement assujettis les Etats, à
quelques exceptions près. C'est ainsi qu'apparait le principe de
spécialité qui, gouverne les effets de l'extradition148(*) et qui en est de
plano un principe constant consacré depuis longtemps par la coutume
internationale149(*).
Son contenu est très simple et tout à fait
cohérent avec les principes généraux du droit
international. Il trouve donc application dans tout rapport de droit
extraditionnel, même en l'absence d'un traité. Il consiste dans
l'idée de limiter les faits pour les quels l'extradé sera
jugé après sa remise au pays requérant à ceux ayant
motivé sa remise. Il est proclamé partout, légalement
et/ou conventionnellement, qu'il nous semble universalisé. Sa
formulation légale et conventionnelle résulte chez nous de
l'art. 21 de la loi du 10 mars qui dispose en son alinéa
1 que « L'extradé ne peut être poursuivi ou
puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle
ayant motivé l'extradition », ainsi que de l'article 20 de la
convention d'Abuja.
Nonobstant une certaine convergence sur son contenu, ce
principe s'avère pourtant hétérogène, aussi bien
dans le temps que dans l'espace. Temporellement, nous pouvons relever qu'il n'a
pas actuellement les mêmes énonciations que celles d'antan. En
effet il était destiné à la protection d'auteurs de
délits politiques150(*). Il s'agissait naturellement d'éviter que
l'Etat requérant, après avoir obtenu la remise de l'individu
réclamé en fondant sa demande d'extradition sur une infraction de
droit commun, n'engage contre l'extradé une poursuite relative à
des faits politiques151(*). De nos jours il a une énonciation qui
l'élargit à tout type d'individu, indifféremment de l'acte
ayant motivé son extradition.
Spatialement, en dépit de sa reconnaissance
universelle, il est paradoxal de constater que les pays n'en n'ont pas la
même conception. Ainsi, Certains pays en ont une conception restrictive.
C'est le cas notamment de la Belgique152(*) et de la Suisse153(*) qui admettent la poursuite d'autres infractions
prévues par la convention générale d'extradition ainsi que
celles connexes à celles ayant motivé l'extradition (voir en
exemple l'art.6 de la loi belge de 1833). Cependant d'autres s'en font une
interprétation plus extensive. C'est notamment le cas de la France et du
Burkina Faso qui appliquent la règle à tous les faits
antérieurs à la remise de l'extradé154(*). Il en est de même
dans le système américain où les Etats, outre le fait
de reconnaitre l'applicabilité du principe aux infractions
antérieures à la remise, l'étendent aux crimes et
délits antérieurs à la décision et à la
demande d'extradition155(*).
Nonobstant ces disparités interprétatives sur le
principe, celui-ci comporte ses atouts et ses tares intrinsèques. Ainsi,
de prime abord, relevons que le principe n'est d'application qu'en cas
d'extradition stricto sensu, même volontaire156(*), à l'exclusion des
voies de remises informelles157(*), c'est-à-dire parallèles. Ensuite, le
principe interdit à l'Etat requérant de reprocher à
l'extradé des crimes ou délits commis avant sa remise, pour les
quels il est réputé absent158(*), car de toutes les façons si une condamnation
intervenait dans pareille hypothèse, elle serait nulle et de nulle
effet159(*).
En tout état de cause, ce principe constitue une
restriction inhérente à toute extradition. Il nous apparait bien
astreindre l'Etat requérant au respect de ses obligations
conventionnelles160(*)
et s'inscrit fort bien dans la dynamique de protection de l'individu contre les
abus de l'Etat sous la juridiction duquel il se trouve. Ainsi, sa raison
d'être s'aperçoit aisément car sans lui il serait facile
à l'Etat bénéficiaire de la remise de contourner la
règle qui exclut l'extradition des infractions d'une certaine
nature161(*). Pour ce
qui est de son application, retenons qu'elle incombe essentiellement aux
tribunaux chargés de juger l'extradé162(*). Enfin, notons que
malgré les prohibitions qu'implique le principe, rien n'empêche
à ceux-ci de modifier la qualification de l'infraction
extraditionnelle163(*)
à la condition que celle-ci puisse donner lieu à
extradition164(*), de
retenir des circonstances aggravantes ou des excuses légales non
contenues dans l'acte d'extradition, mais ressortissant des
débats165(*).
Aussi, le principe comporte cependant certaines exceptions.
B . Les exceptions au principe
Il s'agit des situations dans lesquelles l'individu ne
pourrait se prévaloir du bénéfice de la règle de la
spécialité, et qui ont été bien décrites par
les traités ou lois d'extradition. Distinguons en ce sens les
différents cas de figure possibles nous apparaissant à la
lecture des dispositions conventionnelles et/ou légales. Elles tiennent
succinctement soit à l'Etat requis ou soit à l'extradé.
De prime abord, soulignons l'hypothèse des infractions
antérieures à la remise. Il arrive ainsi que parfois, l'Etat
requérant ne prenne connaissance de certaines infractions que bien
après la remise de l'individu. En principe dans la logique restrictive
de la règle de la spécialité, la poursuite de celles-ci ne
serait point loisible, parce que non contenues préalablement dans la
demande ayant donné lieu à extradition. Pour éviter
l'impunité, des dérogations y sont prévues. La
loi166(*) et les
traités d'extradition admettent dans ce sens qu'une autorisation de
poursuite soit demandée au gouvernement requis par l'Etat
requérant aux fins d'extension de l'extradition167(*). Si en effet le pays requis
est compétent pour accorder l'extradition, il est logique qu'il puisse
étendre cette extradition à des faits autres que ceux compris
dans la première décision, même si cela se fait par une
résolution postérieure. Une nouvelle procédure
d'extradition s'impose en ce cas, mais avec la double particularité
qu'il n'y a pas lieu de respecter l'exigence d'une suffisante gravité
des faits extraditionnels168(*) et que la nouvelle procédure se
déroule sur simples pièces écrites, l'extradé
n'étant représenté que par un avocat choisi par lui ou
commis d'office169(*).
Néanmoins, quelques différences subsistent suivant les pays. Par
exemple en France, Etat requis, un tel consentement d'extension peut être
donné par la chambre d'accusation, même pour des faits qui ne
constitueraient pas des infractions extraditionnelles au sens de l'art.4 de la
loi de 1927. C'est le contraire en Allemagne, conformément à
l'art.31 al.1 de la loi du 23 décembre 1929 qui, exige une double
incrimination des faits à cet égard.
Ensuite, s'agissant des infractions postérieures
à la remise, il est certain que le principe ne les concerne pas,
car échappent au principe toutes les infractions commises par
l'extradé après sa remise170(*). Cette solution se justifie parce que la
souveraineté de l'Etat requis n'est pas en jeu à leur
égard. En effet, elles relèvent ex officio des
tribunaux de l'Etat requérant sur le territoire duquel elles ont
été commises, cet Etat tenant d'ailleurs l'extradé en son
pouvoir et qui tout naturellement le jugera171(*).
Enfin, la dernière exception résulte du
comportement de l'extradé. En effet selon un principe
généralement admis par les traités en matière
d'extradition, il est prévu la possibilité de poursuivre ou de
punir l'individu extradé à raison d'infractions
antérieures à la remise si, après avoir été
mis en liberté des suites de son acquittement, d'une grâce ou de
l'exécution de sa peine, ce dernier n'a pas quitté le territoire
de l'Etat requérant dans un certain délai172(*). Ce délai dit
délai de grâce se fonde sur le fait que le principe de la
spécialité n'a pas d'effets temporellement
illimité173(*).
Ce délai est variable suivant les traités ou les lois en
matière d'extradition174(*). Pour que joue cette exception et qu'elle soit
opposable à l'extradé, il est impérieux d'une part de
procéder à l'élargissement définitif de celui-ci,
car c'est à partir de ce moment que court le délai. D'autre part
il faut que celui-ci ait eu la possibilité de quitter le territoire de
l'Etat requérant, notamment par la restitution de son passeport et la
faculté dont il disposerait de pouvoir y circuler librement. Par ce
séjour prolongé, l'extradé est ainsi réputé
se soumettre sans réserve à la juridiction de l'Etat
requérant. On considère en effet que ce séjour
prolongé purge les droits que la situation de fait aurait fait
naître au profit de l'Etat requis. Il faut aussi souligner en outre que
toutes les conventions assimilent au fait d'être demeuré sur le
territoire de l'Etat requérant le fait d'y être retourné
après l'avoir quitté, volontairement bien entendu175(*). Les réalités
pratiques de la mise en oeuvre de ce principe ressortent surtout mieux de
l'application qui en est faite.
Paragraphe 2 : L'application du principe
Dans ce paragraphe nous examinerons d'abord les
difficultés pouvant surgir dans l'application du principe(A), avant de
nous focaliser sur les enjeux qui y sont liés ensuite(B).
A. Les difficultés d'application
Dans son application pratique, le principe de la
spécialité pose des problèmes d'interprétation
importants. Primo, ces difficultés sont relatives aux infractions
antérieures à la remise et secundo à celles
postérieures à la remise.
Dans la première hypothèse, elles peuvent
notamment surgir en matière proprement pénale, par rapport aux
mesures de sûreté, en matière administrative, et enfin en
cas de ré-extradition.
En matière proprement pénale, nous pouvons
observer que parmi les problèmes qui ont longtemps
préoccupé les juristes à propos de ce principe, il ya d'un
côté les problèmes suscités par le changement de
qualification, et de l'autre ceux suscités par la prise en
considérations de circonstances aggravantes. Cela pourrait engendrer des
problèmes relatifs à la règle la double incrimination.
Ceci, soit par l'aggravation de la qualification ou par son assouplissement
d'une part, et relatifs à la prise en compte de circonstances
aggravantes d'autre part, et pouvant aboutir à des situations où
la nouvelle qualification ne donnerait pas lieu à une infraction
extradable suivant la loi de l'Etat requis.
Ensuite, par rapport aux mesures de sûreté, si
les faits à la base desquels une mesure de sûreté est
prononcée sont les mêmes que ceux ayant motivé la remise,
il est possible de procéder à celle-ci. En effet, il n'y a pas de
problème qui se pose lorsque la mesure de sûreté vient
à être prononcée en complément d'une peine
extraditionnelle. A cet égard, il serait problématique qu'une
mesure de sûreté puisse être imposée pour un
délit différent de celui compris dans l'acte
d'extradition176(*).
Une autre question qui se prête à l'étude
est celle de l'extension du principe de la spécialité aux
sanctions administratives. Celles-ci ne peuvent être appliquées
que si elles sont comprises dans l'acte d'extradition. Bien qu'en Europe, la
cour EDH, eut relevé l'absence du droit à ne pas être
extradé ou expulsé parmi les droits garanties dans la
CEDH177(*), elle adopte
une position plus prophylactique quand il est question de traitement inhumain
susceptible d'apparaitre aussi bien dans le cas d'une expulsion que d'une
extradition régulière178(*). De telles mesures présentent le risque
d'anéantir les garanties de l'extradition, en l'occurrence une
expulsion. Dans ce sens la cour EDH a fermement tracé les limites de
leur légalité179(*). On présume ainsi irrégulière,
toute mesure administrative, telle qu'une expulsion, intervenant dans le
sillage d'un processus extraditionnel. Ainsi, tout acte restreignant la
liberté de l'extradé ne trouvant pas sa justification dans le
décret d'extradition, est présumé contraire au principe de
la spécialité. Une telle présomption se trouve
légitimée par la ferme volonté d'éviter tout
détournement du principe, probable eu égard au fait que la
dénomination des sanctions pénales comme administratives peut
varier d'un pays à l'autre.
Enfin, le dernier élément problématique
est celui de la ré-extradition. Elle suppose que
lorsque « la livraison d'un étranger ayant
été accordée par le gouvernement d'un Etat, le
gouvernement de cet Etat qui l'a obtenue livre à son tour la même
personne à un Etat tiers »180(*). Pour qu'elle ait lieu, il est impératif
d'avoir le consentement de l'Etat initialement requis181(*). Autrement, il y aurait
manifeste méconnaissance du principe de la spécialité, car
aucun Etat ne peut donner plus qu'il n'a reçu. Cela est obligatoire
même avec le consentement de l'extradé.
Secundo, nous estimons que de certaines infractions
postérieures à la remise peuvent aussi résulter des
interrogations au plan du principe. D'une part, il y a le cas des infractions
simples. Celles-ci se caractérisent par un seul acte matériel se
réalisant de manière instantanée182(*). Leur sanction ne
contrevient aucunement au principe de la spécialité, si les faits
incriminés ont été accomplis dans le territoire de l'Etat
requérant, car il n'est pas en l'occurrence invocable. Cela s'explique
par le fait que dès sa remise, l'extradé est purement responsable
de ses actes sans préjudice de la protection à lui accordé
par le droit extraditionnel. D'autre part, il y a le cas des infractions non
simples par lesquelles il faudrait y voir celles dont l'accomplissement n'est
pas achevé par un seul acte de l'auteur. Elles apparaissent difficiles
sous l'angle du principe, relativement aux problèmes qu'elles peuvent
susciter dans la définition du lieu et du moment de leur
perpétration Nous y intégrons d'abord les infractions complexes,
dont on peut évoquer l'escroquerie à titre d'exemple. Si
l'accomplissement de telles infractions peut trouver son achèvement dans
un Etat donné, leurs éléments constitutifs pourraient
avoir lieu dans un autre pays. Une telle complexité matérielle
est problématique relativement au moment de leur commission. En suite il
y a le cas des infractions d'habitude, se réalisant par
l'accomplissement de plusieurs actes semblables183(*) mais nécessitant pour
leur sanction que l'opération matérielle ait été
accomplie plusieurs fois184(*). C'est par exemple le cas de l'exercice
illégal de la médicine185(*).Pour de telles infractions le for du lieu de
commission d'au moins un élément constitutifest compétent
pour punir en dépit du principe de la spécialité. Enfin,
il y a l'hypothèse des infractions continuées186(*), où la même
solution est retenue du fait qu'elles résultent de la succession
d'infractions occasionnelles provenant d'une même entreprise
délictueuse.
Il convient, en tout état de cause sur le plan de
l'application de ce principe, d'y entrevoir beaucoup d'intérêts
surtout au regard de sa dynamique protectrice des droits de l'individu.
B. Les enjeux de son application
Comme nous l'avons expliqué, la tâche essentielle
de ce principe est de prohiber toute mesure attentatoire à la
liberté individuelle de l'extradé, non comprise dans le
décret d'extradition. Par là il nous semble devoir voir en ce
principe une dynamique de lustration de la procédure extraditionnelle.
En effet, celui-ci par ses implications pratiques, autant qu'il est
respecté, produit bien d'avantages à l'égard de tous les
acteurs impliqués dans l'extradition. Son respect répond
indubitablement au souci de mettre en oeuvre l'extradition sous les auspices
de garanties des droits fondamentaux. Cette articulation indéniable
entre ce principe et les droits de l'homme produit de véritables effets
juridiques au niveau de l'individu d'une part et des Etats partenaires d'autre
part. S'agissant de l'individu, vu que le bon respect du principe implique
à tous égards un respect de ses droits, il va s'en dire que
celui-ci est placé dans une situation qui ne lui permet pas de s'opposer
à l'exercice d'une légitime vindicte de l'Etat requérant.
En effet, il est obligéd'accepter sa remise, car celle-ci dans une telle
hypothèse est supposée avoir répondu aux exigences
légales et conventionnelles. Cela dénote pour lui d'ailleurs une
issue favorable, sous l'angle des droits humains, car il a au moins la
certitude que son extradition et son jugement ultérieur interviendront
dans un Etat de droit. Cependant, la méconnaissance avérée
de ce principe met l'individu, juridiquement, en droit de refuser son
extradition, ou tout au moins de faire régulariser sa situation. En
effet, dans la matière de l'extradition l'édifice juridique est
tel que l'individu confronté à une violation de ses droits
dispose de divers moyens pour se prémunir de situations
d'irrégularité à son encontre. Une violation des droits de
l'intéressé pourrait provenir d'une part du fait de l'Etat
requérant qui pose à l'encontre de celui-ci, en dépit du
principe, des mesures d'instruction pénales (par exemple une citation
à comparaitre ou délivre un mandat d'arrêt ou un mandat
d'amener contre celui-ci). L'individu jouit de la possibilité
d'enclencher des moyens procéduraux à l'effet d'obtenir
l'annulation ou la suspension de telles mesures. De même il doit pouvoir
obtenir la cassation ou la révision à l'encontre de toute
décision de condamnation motivée par des faits à
l'égard desquels il est en mesure d'invoquer le principe de la
spécialité187(*). D'autre part, elle peut aussi résulter du
fait de l'Etat d'exécution, si celui-ci ne protège pas l'individu
contre la violation par l'Etat demandeur des obligations par lui
contractées. Une telle situation est envisageable en cas de
méconnaissance des droits de la défense de l'individu, par
exemple, à l'occasion de l'examen d'une extension de l'extradition
initialement accordée, qui se déroulerait en son
absence188(*).
Relativement à la possibilité pour l'individu de
contesteruneviolation de ses droits par la méconnaissance du principe,
la doctrine classique et une certaine jurisprudence189(*) dénie un tel droit
à l'individu car le principe ne lui est pas invocable. Fort
heureusement, à l'heure actuelle, grâce la doctrine et à
un revirement de jurisprudence190(*), il ya pour les individus la possibilité
d'ouvrir des recours individuels auprès des juridictions de droits de
l'homme contre la violation de dispositions conventionnelles. Une telle
situation conforte la protection de l'individu, car même si le principe
de la spécialité, comme le soutient certains, a pour but
d'assurer le respect de la souveraineté de l'Etat d'exécution, il
n'en demeure pas moins qu'il protège implicitement l'individu.
L'intérêt du respect de ce principe dépasse la
sphère individuelle. En effet c'est qu'il est dans les rapports des
Etats la véritable traduction des rapports de bonne foi et de
réciprocité191(*). Le bon respect de ce principe par les Etats au
titre de leurs obligations conventionnelles, dénote bien une relation de
confiance entre les Etats résultant de leur respect mutuel des droits de
l'homme. En effet, il est en principe clair que l'Etat requis n'extraderait pas
l'individu si le système judiciaire de l'Etat requérant
n'était pas respectueux des droits et libertés fondamentales de
la personne humaine192(*). Cela participe de la bonne marche des relations
diplomatiques entre les Etats. Par contre une inobservation de ce principe est
susceptible d'engendrer un rapport tumultueux entre les Etats partenaires. Pour
résoudre cela une intervention diplomatique est concevable193(*), sinon l'Etat requis
pourrait réagir en suspendant ou en abrogeant les relations
extraditionnelles avec l'Etat fautif194(*). Aussi, il pourrait voir sa responsabilité
internationale engagée195(*).
Section II : Le droit à un procès
équitable
Ce droit a eu tous ses contours élucidés par la
cour EDH depuis l'arrêt Golder du 21 février 1975. Son importance
est telle que tout doute planant en amont sur sa garantie peut justifier un
refus d'extrader par un Etat196(*). Il présente ainsi de considérables
implications tant au cours du procès (§1), qu'après le
procès (§2).
Paragraphe 1 : Dans le procès
Au cours de son procès, la personne extradée
jouit de ce droit à un procès équitable. Celui- ci n'est
assuré sans difficulté que par le biais de certains principes
généraux incontournables.
Se prêteront donc à notre étude, ceux que
nous estimons être les plus caractéristiques de la protection
offerte à un accusé ou un prévenu tels que la
présomption d'innocence(A) et les droits de la défense(B).
A. La présomption d'innocence
« La Justice doit respecter le droit de chacun
d'être cru innocent » affirmait Beccaria dans son traité
des délits et des peines. Principe fondamental dans les systèmes
juridiques internes197(*), la présomption d'innocence, signifie en
matière pénale que toute personne poursuivie est
considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée
coupable par la juridiction compétente198(*). Par le fait que la culpabilité du
prévenu ou de l'accusé ne puisse résulter que d'une
décision passée en force de chose jugée199(*), il va s'en dire qu'avant la
clôture des débats, le tribunal ne peut les considérer
comme condamnés d'avance200(*).
Ainsi mise en relief, relevons que la présomption
d'innocence se trouve au coeur même de la notion démocratique de
procès pénal201(*). Cela, tant il est vrai que « quand
l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est
pas non plus »202(*). Ce droit qui constitue une garantie de la
liberté individuelle pour tout accusé203(*), a une valeur
constitutionnelle204(*).
Au Burkina Faso, en effet, la constitution205(*), loi suprême de l'Etat206(*), le reconnait son article
4207(*), etest
également garanti par le code de procédure pénale. Sa
reconnaissance par les instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme208(*), notamment
sa présence affirmée doublement dans la charte internationale
des droits de l'homme209(*) en fait un dogme qui ne tombe qu'avec le jugement
définitif reconnaissant la culpabilité de la personne
poursuivie210(*). Il se
trouve être indispensable dans un monde où la conjoncture
sociopolitique enserre les individus dans une situation qui les confronte
très souvent à la machine judiciaire et à des atteintes
à leurs droits.
Cette présomption s'apprécie au regard de
l'ensemble de la procédure pénale211(*). Elle s'impose avant tout au
juge en matière pénale212(*), et la cour suprême camerounaise l'a fermement
rappelé213(*).
Ainsi, le juge ne doit pas tenir des propos de nature à présumer
la culpabilité de l'individu poursuivi214(*). Cette présomption protège donc la
personne non condamnée par un jugement définitif. Cela,
même contre « toute constatation formelle de sa
culpabilité sous quelconque forme que ce soit »215(*). De même les
autorités publiques devraient aussi s'abstenir de tenir des propos de
nature à fonder une certaine conviction sur la culpabilité de la
personne, comme l'a souligné la commission Européenne des droits
de l'homme216(*). Une
telle application a tout sons sens, surtout en Afrique, où des suites de
rumeurs quelques fois fomentées par les autorités de l'Etat, un
individu peut se retrouver incarcéré217(*) sans souvent avoir eu droit
à un procès, ou, après une parodie de procès, au
cours duquel les magistrats ne cachent pas leur volonté de le condamner.
Le but de tout procès pénal est de transformer le soupçon
qui pèse sur l'accusé en une certitude suffisante pour prononcer
la condamnation218(*).
Quand l'accusationà qui il incombe d'établir la
culpabilité de l'individu219(*), ne fait pas se dissiper tout doute, le tribunal
devra acquitter celui-ci220(*) ou le relaxer. Ainsi, convient-il d'inférer
grosso modo que la présomption d'innocence constitue un véritable
rempart juridictionnel pour la personne extradée. Il faut regretter
néanmoins qu'elle soit parfois encline à des
méconnaissances que favorise le caractère plus ou moins
délétère des juridictions de certains pays, notamment
africains ou latino américains qui ne sont pas à notre avis, du
fait de certaines ingérences, véritablement indépendantes
ou impartiales.
B. Les droits de la défense
« Dans une civilisation basée sur le respect
de la personne humaine, les droits de la défense sont un
impératif catégorique de la conscience »221(*). Ils sont la garantie de
l'homme contre les erreurs222(*) et constituent un « privilège pour
l'accusé »223(*), car ils renferment une série de
prérogatives dont celui-ci dispose pour se défendre au cours du
procès. Ils constituent un principe général de droit,
applicables même en l'absence d'un texte224(*), imprégnant
véritablement le droit pénal225(*).
L'individu extradé, dans le pays où il s'est
retrouvé des suites de sa remise bénéficie de ce droit
qui, tout comme la présomption d'innocence, est constitutionnellement
garanti226(*) et
conventionnellement garanti.
Il n'ya pas lieu pour nous de procéder à une
identification systématique et exhaustive de ces droits, mais d'en
dégager les plus pertinents pour notre étude, dans une
perspective de droit comparé. On peut ainsi à la lecture de
l'article 6 §3 de la CEDH évoquer d'abord le droit d'être
informé de la nature et de la cause de l'accusation227(*). Cette information ainsi que
l'a relevé la commission EDH, doit donc porter non seulement sur les
faits matériels qui pèsent sur la personne poursuivie et qui sont
à l'origine de son inculpation, mais aussi comporter la qualification
juridique de ces faits228(*). L'accusé doit aussi jouir du temps, des
éléments suffisants et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense. Il y a aussi le droit de
se défendre de manière adéquate229(*), car en tout état de
cause cette prérogative de défense dont jouit l'accusé ne
doit pas être « théorique ou illusoire [...] mais
concrète et effective »230(*). Un tel droit intègre donc pour celui-ci, la
liberté de se défendre lui-même231(*), d'avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix232(*) et, sous certaines conditions, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat commis d'office. Cette
possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix est sans
doute la plus importante prérogative des droits de la
défense233(*). En
effet, ce technicien du prétoire par son expertise assiste,
défend et ainsi protège les intérêts de l'individu
concerné, dans les divers actes de procédure, de l'instruction
préparatoire, jusqu'au prononcé du jugement final. A ce propos,
nous convenons de faire une observation critique à l'égard de la
CADHP dans laquelle les droits de la défense font l'objet d'un faible
degré d'élaboration234(*). En effet, la CEDH, quoique de manière non
limitative, en prévoit jusqu'à cinq. Par comparaison, il est
à déplorer que la CADHP n'en prévoit que celui de se
défendre soi-même ou par un défenseur de son choix, et sans
prévoir l'assistance gratuite par un avocat d'office, en principe
obligatoire235(*). C'est
là pensons-nous une des insuffisances formelles de cette charte, quand
on sait la condition économique de la plupart des africains, quoique les
Etats avec l'appui matériel de certaines organisations non
gouvernementales (c'est l'exemple de l'IGD au Burkina Faso ou du PAJED au
Niger) mènent des efforts pour améliorer la situation
juridictionnelle des indigents en ce sens.
On remarquera aussi que plutôt interviendra cette
assistance, plus en confiance sera la personne en cause pour l'instauration
d'un débat contradictoire236(*). Ce débat contradictoire est aussi un droit
garanti à l'accusé, en ce qu'il jouit de la possibilité
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et aussi
celle d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge. Cela participe bien entendu à instaurer l'égalité
des armes entre la défense et l'accusation237(*).
Ces droits qui constituent des principes substantiels visant
la protection de l'accusé ou du prévenu constituent un moyen
solide pour l'extradé, de se prémunir de certaines situations de
fait pouvant résulter d'une quelconque parodie de justice. Ils demeurent
par conséquent, après la présomption d'innocence, le
moyen le plus à même de lui assurer un procès
équitable.
Paragraphe 2 : Après le procès
La nécessité d'un procès équitable
n'apparait pas qu'au cours des débats au procès. Une telle
garantie s'impose en effet tant dans la fixation de la peine(A) que dans son
exécution(B).
A. La fixation de la peine
« Ce n'est pas un hasard, sans doute, si dans la
célèbre allégorie de Prud'hon, on voit la justice
représentée par deux anges tenant l'un un flambeau, l'autre un
glaive, et qui volent au secours de la vengeance »238(*). C'est que la
société, fait nécessaire, primordial, providentiel, pour
l'homme, être social, a le droit et le devoir de pourvoir à sa
conservation, à son maintien par la répression de ses membres
dont les actes causent un trouble à l'ordre social. Cette sanction
s'opère au moyen de la peine. Celle-ci s'entend de la réaction
punitive contre celui qui enfreint la loi pénale239(*), infligée par une
juridiction répressive au nom de la société, à
l'auteur d'une infraction en punition de la faute commise. Elle est en ce sens
une des assises fondamentales de la société, voir la clé
de voûte de celle-ci sur le plan répressif, en ce qu'elle sert
à en punir les membres contrevenant à leurs devoirs sociaux,
évitant ainsi sa ruine, sa désorganisation et même sa
fatale dissolution240(*).
De sa définition, il nous convient d'en retenir deux
emblématiques principes y afférents. D'abord, la peine, qui est
prononcée par la juridiction de jugement, doit être prévue
par le législateur pour chaque incrimination qu'il
établit241(*), et
n'est ensuite applicable qu'aux faits pour lesquels celle-ci a
été prévue au moment de leur commission242(*). Ainsi, le
législateur détermine le cadre dans lequel le juge exercera les
facultés de choix qui lui sont laissées243(*).
On peut, en référence aux divers
développements doctrinaux, avoir une double classification de celles-ci.
D'abord, une classification fondée sur le statut des peines, ensuite
celle fondée sur les droits et libertés atteints244(*). A la lecture de l'article
1er du code pénal nigérien, on peut retenir une triple
distinction résultant de la triple classification des infractions
pénales. D'abord les peines afflictives ou infamantes qui punissent les
crimes, ensuite les peines correctionnelles qui sont prononcées en
réaction aux délits, et enfin les peines de simple police
sanctionnant les contraventions.
Si par ses prérogatives, le juge dispose d'une marge de
liberté ex lege, il est impérieux de souligner que dans
la détermination de la sanction à infliger au prévenu ou
à l'accusé mis à la disposition de la justice sous le coup
d'une extradition, certaines règles et principes de l'extradition
circonscrivent et restreignent plus largement son office que s'il s'agissait
d'un prévenu ou d'un accusé n' ayant pas été sujet
à une mesure extraditionnelle. Soulignons qu'il ne peut y avoir en
l'occurrence prononcé de peines de simple police245(*), mais seulement de peines
correctionnelles ou criminelles. En tout état de cause, le juge doit
fixer la peine conformément à ce qu'édicte la loi, mais
également dans le respect de la convention générale
d'extradition. Il doit surtout avoir en vue les conditions de l'extradition
déterminées entre les deux Etats avant la remise de
l'individu.
Si l'individu extradé est un accusé, le juge
pourra prononcer seulement une peine criminelle de droit commun246(*) et que l'on retrouve dans
notre code pénal sous le qualificatif de peines afflictives et
infamantes247(*). Ainsi,
ça pourrait suivant les cas être soit une réclusion
criminelle à perpétuité248(*) ou soit une réclusion criminelle à
temps. S'agissant de la peine de mort, elle est à exclure eu
égard à son abolition qui fait qu'elle constitue un obstacle
même à la remise.
Dans l'hypothèse où celui-ci est un
prévenu, le juge pourra prononcer contre lui une peine d'emprisonnement,
et ceci dans le respect de la double incrimination sous l'angle du
critère de gravité. En vertu de celui-là, nous estimons
qu'il ne serait pas loisible au juge, au risque de contrevenir au principe, de
prononcer une peine en deçà du minimum prévu pour l'accord
de l'extradition. Aussi, en cas de changement de qualification de l'infraction
ayant donné lieu à l'extradition, il n'y a de peine possible que
dans la mesure où celle-ci est également prévue par la loi
de l'Etat requis.
Aussi, le juge doit-il respecter la règle de la
spécialité dans la fixation de la peine. Schématiquement,
retenons qu'à l'issue du déroulement des débats au
procès, notamment après l'instruction définitive249(*), le réquisitoire et
les plaidoiries, il est procédé en vue du verdict à
rendre, à des délibérations où la
culpabilité sera décidée, ainsi que la peine fixée.
Ainsi, devant la cour d'assises les magistrats de la cour et les jurés
se retirent dans la chambre des délibérations250(*). Le verdict de la cour
après avoir été ainsi fixé et prononcé devra
être suivi d'une application.
B. L'exécution de la peine
La sanction, plus précisément la peine, une fois
prononcée par le juge doit en effet être suivie
d'exécution. Celle-ci constitue la finalité intrinsèque de
la procédure d'extradition, car elle fait que l'individu poursuivi et
extradé réponde des actes pour lesquels il fait l'objet de
procédure judiciaire. Aussi, cette exécution, ne doit pas
s'opérer en occultant certaineséléments substantiels en
termes de garanties pour le prévenu ou l'accusé
extradé.
Ainsi, pour que la peine puisse être mis à
exécution, la condition première et sine qua non, c'est que la
condamnation doit devenir définitive. Pour ce faire, il faut que les
voies de recours, garanties juridictionnelles importantes pour le
condamné, soient épuisées eu égard à leur
effet suspensif. Cela participe à l'évitement d'erreurs
judiciaires fâcheuses, en vue d'une bonne marche de la justice car la
liberté, l'honneur et le patrimoine de l'individu sont en jeu. En ce
sens, il est donc naturel que le code de procédure pénale ait
entouré l'administration de la justice pénale d'un maximum de
garanties. Celles-ci s'opèrent par la reconnaissance aux individus de
recours efficaces en vue de leur permettre de faire réformer ou annuler
des décisions de justice qui, par erreur, porteraient atteinte à
leurs droits.
Il convient donc de noter deux séries de voies de
recours ayant un caractère suspensif qui sont tous assortis de
délais eux aux aussi suspensifs. Il y a d'une part les voies de recours
ordinaires, qui donnent qui donnent lieu à un nouvel examen de l'affaire
dans son ensemble et sont ouvertes pour tous motifs de formes et de fond. Il
s'agit donc de l'opposition251(*) et de l'appel252(*). D'autre part il ya les voies de recours
extraordinaires telles que le pourvoi en cassation253(*) et le recours en
révision254(*).
Ils ne sont admis que suivant des cas limitativement
énumérés par la loi et bien après
l'épuisement de celles ordinaires .
Après tout cela il devient donc possible de
procéder à la mise à exécution de la peine. A cet
effet, le ministère public-territorialement compétent-et les
parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le
concerne255(*).
Là aussi en plus de sa fonction de poursuite des infractions, celui-ci
dispose de prérogatives importantes. Ainsi, pour ce qui concerne les
peines correctionnelles, il appartient au procureur de la République de
faire exécuter la condamnation prononcée par le tribunal. Au
parquet général près la cour d'appel incombe
l'exécution des peines prononcées en appel par la chambre
correctionnelle. Quant aux condamnations des cours d'assises,
l'exécution en est poursuivie sur l'ordre du parquet
général ou du procureur de la République, selon le lieu
où siègent les assises256(*).
Cette peine s'exécute dans un établissement
pénitentiaire qui peut être une prison ou une maison
d'arrêt. Cependant il faut pour cela un titre d'exécution. En
effet au risque d'être coupable de détention arbitraire, il n'est
loisible à aucun agent de l'administration pénitentiaire, de
recevoir ni de retenir une personne, que suivant certaines conditions. Cela
notamment qu'en vertu arrêt ou d'un jugement de condamnation ou d'une
ordonnance de prise de corps257(*). Toujours dans le souci de garantir la
légalité des détentions, après cette
réception, le chef de l'établissement pénitentiaire tient
un registre dans lequel il est tenu d'inscrire l'acte qui lui est remis.
Notons par ailleurs qu'il n'ya pas d'obligation absolue pour
l'Etat requérant de pourvoir à l'exécution de la peine sur
son territoire. En effet il peut arriver qu'un individu soit extradé par
un Etat dont il est spécifiquement ressortissant et que celui-ci fixe
pour condition que l'individu poursuivi après son jugement ou sa
condamnation lui soit remis pour que celui-ci y exécute sa peine.
Ainsi la personne condamnée peut être
transférée vers un autre Etat, et à ce titre des
conventions existantes encadrent ce transfèrement. A titre illustratif
l'on peut citer la convention sur le transfèrement des personnes
condamnées de Strasbourg du 21 mars 1983258(*).
Notons en fin de compte que le droit à un procès
équitable ne produit donc pas ses effets qu'au cours du procès
seulement. Il garantit l'individu jusqu'à l'épuisement de la
procédure judiciaire en cours.
CONCLUSION
Au terme de cette étude, quelques
éléments d'observations s'offrent à nous.
Il apparait que l'extradition n'est pas un instrument
juridique superfétatoire. En effet sans celle-ci, il est clair que la
machine judiciaire de l'Etat souffrirait d'hémiplégie. Ainsi,
bien qu'il est soutenu que l'aspect politique transcende l'aspect
judiciaire259(*), il
n'en demeure pas moins qu'elle est un outil de coopération judiciaire
dont l'utilité nous parait bien réelle pour plusieurs raisons.
D'abord nous estimons qu'en obtenant l'extradition afin de faire
répondre un individu de ses actes, l'Etat requérant apaisera le
trouble causé sur son territoire. Ensuite cela permettrait à
l'Etat requis de se débarrasserait d'une personne indésirable.
Enfin il ne faut pas perdre de vue qu'elle facilite la répression des
malfaiteurs internationaux, surtout dans le contexte actuel où sous le
spectre de la délinquance internationale et la prolifération des
nébuleuses terroristes, la sécurité intérieure des
Etats est fortement ébranlée.
Nous n'avons pas ici la prétention de vouloir mettre en
évidence l'ensemble de la matière extraditionnelle, ni encore
d'épiloguer sur les droits de l'homme.
Il s'est donc agi pour nous de faire ressortir les
éléments les plus pertinents qui se prêtent à notre
analyse.
Il nous convient de noter que la procédure
d'extradition n'est pas un concept juridique fossilisé, mais bien
l'expression formelle et matérielle de rapports interétatiques
constants.
Mettant en rapport l'Etat plus fort et l'individu plus
fragile260(*), un
équilibre est nécessaire pour qu'elle ne serve pas d'alibi
à une légalité formelle conduisant matériellement
à une illégalité. Cet équilibre se réalise
par le respect des droits fondamentaux de l'individu qui est la fin
première de la société et de l'Etat261(*). Pour cela, aucune
circonstance de lieu ou de temps ne peut justifier une dérogation
à ces droits262(*). Néanmoins, nous constatons que ces droits
font très fréquemment l'objet de méconnaissance. A ce
propos, nous pensons que le problème ne réside pas pourtant dans
l'inexistence de normes internes ou conventionnelles mais bien souvent dans
leurs imprécisions263(*), ou provient des destinataires de ces droits.
Aussi, quoique la liberté, la dignité et la
justice soient des valeurs universelles264(*), elles restent toutefois interprétées
par chaque Etat dans des dispositions législatives qui sont directement
en rapport avec les contradictions internes et la politique intérieure
de cet Etat. Cela a pour effet tout naturellement de rendre très souvent
tributaire des Etats la protection de l'individu, surtout en Afrique où
les mécanismes de protection communautaires sont peu ou prou efficaces
du fait du défaut de leur mise en oeuvre constante.
Tout au long de notre étude, nous avons remarqué
le caractère impressionnant du système de protection ainsi
édifié.
Quelques brèches subsistent cependant dans lequel
l'arbitraire gouvernemental trouve parfois à s'exercer265(*).
Ainsi quand on examine les dispositions légales et
conventionnelles il n'apparait aucune disposition contraignant l'Etat à
observer un quelconque délai pour la prise d'un décret
d'extradition et son exécution à la suite d'un avis favorable de
la chambre d'accusation.
Comme autre imperfection systémique que nous avons pu
remarquer, c'est celle résidant dans la subsidiarité de la loi
interne que reconnait la constitution266(*) par rapport aux conventions d'extradition.
Celaaboutit à faire abstraction de dispositions légales plus
protectrices en faveur de dispositions conventionnelles qui le sont dans
certains cas beaucoup moins.Ainsi l'individu extradé est privé
de certains des éléments du contrôle juridictionnel. Par
exemple La convention d'extradition d'Abuja ne fait nulle part cas des demandes
présentées dans un but politique, contrairement à la loi
du 10 mars 1927. Si un tel cas de figure se présente, il reste quand
même que ce sera cette convention qui sera appliquée quoique
présentant moins de garanties formelles que ladite loi à ce
propos.
Pour parer à telle lacune nous pensons qu'il devrait
avoir dans les conventions des clauses qui font renvoi à la loi interne
lorsque celle-ci présente plus de garantie en raison du principe des
faveurs267(*).
De tout ceci nous pouvons aussi louer les vertus de cette
procédure. Cela, comparativement à d'autres mécanismes de
substitution légaux ou non qui ont cours de nos jours et ont acquis en
pratique auprès de certains Etats de l'importance dans le souci de
répondre certes à l'internationalisation croissante de la
criminalité. En effet, force est de constater qu'à l'heure
actuelle nombre de pratiques novatrices se développent. Tandis que
certaines sont légales, d'autres sont néanmoins
problématiques.
D'une part, il s'agit du mandat d'arrêt
Européen268(*).
Conforme à l'idéal de légalité269(*) et de procédure
purement juridictionnelle, il instaure un système simplifié de
remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou
soupçonnées aux fins d'exécutions des jugements ou
poursuites.
D'autre part, il s'agit de la procédure des
restitutions extraordinaires, plus problématique, que certains ont
convenu d'appeler rendition270(*) et qui permet de transférer d'un Etat
à l'autre un individu en dehors de toute procédure judiciaire. Sa
pratique qui a été développée par les Etats-Unis
notamment la Central Intelligence Agency (CIA) dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme pose un problème de principe au regard des droits
fondamentaux, particulièrement le droit au juge. Ce mécanisme,
substitut politique de l'extradition, qui a été qualifié
d'extradition atypique271(*) s'il trouve sa base légale dans un acte
juridictionnelle, ne constituerait pas fondamentalement un manquement aux
normes internationales des droits de l'homme272(*). C'est à travers certaines pratiques qui ont
eu cours à la suite des attentats de New York du 11 septembre 2001 qu'on
a pu mettre à nu des détournements de procédure. Celles-ci
ont eu lieu de par certaines privations de liberté et interrogatoires
hors de toute procédure juridictionnelle à l'encontre de
personnes transférées souvent d'Afghanistan vers le camp de
Guantanamo.
Par ailleurs, si certaines règles et principes que nous
avons vusont une logique prophylactique et constituent ipso facto un
obstacle à certaines extraditions, il ne faudrait pas penser qu'elles
favoriseraient de toute évidence une quelconque impunité.
En effet dans la mesure où l'extradition n'a pas eu
lieu, l'individu auteur de trouble à l'ordre social ne demeurera pas
impuni, il passera sous la juridiction de l'Etat requis. Cette obligation
internationale273(*)
pour les Etats résultant de la maxime
autdedereautjudicare274(*) consacré par de nombreux
traités275(*)
implique en effet que lorsque l'extradition a été refusée
par un Etat, l'Etat requis doit faire en sorte que soit engagée au plan
interne l'action pénale276(*). C'est surtout par le souci de juguler le
phénomène de la criminalité transfrontière que
cette obligation alternative est édictée, surtout en
matière de terrorisme277(*) ou de trafic international de drogue278(*), permettant ainsi de
réaliser un équilibre entre la nécessité de punir
et les garanties de l'accusé.
La procédure d'extradition vient à point
nommé surtout à l'heure actuelle où les Etats, sont
confrontés à des problèmes sécuritaires majeurs.Une
pratique conforme aux exigences de légalité et donc de
sécurité juridique des individus est indispensable. Dans cette
lancée, il est impérieux que tous les Etats adoptent des
conventions claires et précises assurant concomitamment à
larépression par leurs juridiction, une justice libre de toute forme de
partialité et présentant toutes les garanties possibles. Ainsi
seulement nos Etats auront la solution juridique aux défis
sécuritaires qui se posent à eux.
Sous cet ordre d'idées, ne serait-il pas meilleur que
ceux de la CEDEAO au regard de la situation sécuritaire prévalant
renforcent leur coopération judiciaire en adoptant un mécanisme
simplifié à l'image du mandat d'arrêt
européen ?
I. DOCTRINE
A. OUVRAGES
1. OUVRAGES GENERAUX
- AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité de
contentieux administratif. Paris, LGDJ, T.2 , 1984.
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procédure pénale. Brugge, La charte, 1999.
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général et procédure pénale, Paris, Sirey, Manuel
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pénal et de criminologie, T. II, Paris, Montchrestien, 1963.
- BRAIBANT G., DEVOLVE P., GENEVOIS, GAJA. Paris, Dalloz
11e éd., 1996. et 16e éd. 2010.
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pénale, Paris, Armand Colin, T.2, 1972.
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internationale, Paris, Puf, que sais-je ? 1988.
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politiques, Paris, L.G.D.D.J, 18e éd., 1977.
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- CARLIER Jean Yves, Qu'est-ce qu'un réfugié?.
Bruxelles, Bruylant, 1998.
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général. Paris, Montchrestien, Domat droit public, T.1.
- CHAMBON Pierre, La chambre d'accusation. Paris, Dalloz,
1978.
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international public. Paris, L.G.D.J, 8e éd., 2009.
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10e éd., 1991.
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- JEANDIDIER Wilfrid, Droit pénal
général, Paris, Montchrestien, 2e éd., 1991.
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2007.
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Chap. XVI,
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l'homme, Paris, Dalloz, coll. Armand Collin, 4e éd., 1999, p.
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- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Cours droit administratif.
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18e éd., 2006.
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- SUDRE Frédéric, Droit international et
Européen des droits de l'homme, Paris, Puf, coll. Droit fondamental
5e éd(mise à jour), 2001.
- STEFANI Gaston et LEVASSEUR Georges, Droit pénal
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pénale. Paris, Dalloz, T.II.
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introduction au droit pénal, aspects juridiques et criminologiques.
Paris, Story scientia, A la rencontre du droit, 1997.
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libéralisme institutionnel. Paris, Puf, Libre échanges.
2. OUVRAGES SPECIALISES
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défense », in Mélanges Patin, Paris 1965.
- CHAUVY Yves, L'extradition, Puf, Que sais-je ?,
1981..
- COHEN-JONATHAN Gérard, La convention
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universitaires d'Aix-Marseille.
- Joël ADRIANTSIMBAZOVIA, Dictionnaire des droits de
l'homme, Paris, Puf, coll. QUADRIGE, 2008.
- MATTHIEU Jean-Luc, la défense internationale des
droits de l'homme. Paris, Puf, que sais-je ?, 1993.
- TIBERGHIEN Frédéric, la protection des
réfugiés en France. Paris, Economica, presse universitaire
d'Aix-marseille, 1988.
- YEMET Valère-Eteka, Charte Africaine des droits de
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B. ARTICLES
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passive en France », in AFDI, Paris, CNRS, Vol 30, 1984,
p.41.
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centrale, MAUGENEST et Paul-Gérard POGOUE. Yaoundé, Karthala,
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- PONCET Dominique et GULLY-HART Paul, « le principe
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2002, p.122.
- GLELE AHANHANZO Maurice, « Introduction
à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples »,
in études offertes à Claude Albert COLLIARD, Droit et
libertés à la fin du XXe siècle, Nancy, A. PEDONE, 1984,
p. 53.
II. JURISPRUDENCE
A. DECISIONS DES JURIDICTIONS INTERNES DES
ETATS
1. LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
- C.E 2 juillet 1836, arrêt Boidron, Rec. Sirey
1836.2.443.
- CE 22 mai 1946, arrêt Maillon, D. 1946.3.52
- CE ass, 7juillet 1978, croissant. AJDA 1978, p. 559.
- CE 27 juillet 1979, Rec., 1985, p. 333.
- CE ass, 15 février 1980, Gabor Winter.
- CE (2e et 6esous section) 13mars 1981
(réf. 1792), Gaz. Pal 1981.2.Somm. p. 258.
- CE 17 JUIN 1983, Affatigato. Rec., 1983, p. 263.
- CE 5 décembre 1986, Catli, D. 1988, somm. Commentaire
134, OBS ; Waquet et J. Laferrière.
- CE 14 décembre 1987 UrizarMurgoitio, in RFDA 1989,
p.54.
- CE, ass, 1er avril 1988, BERECIARTUA ECHARRI,
GAJA, 16e éd., p.727.
- CEAss, 8mars 1995, Alba RAMIREZ.
- CE. Ass. 3 juillet. 1996, Koné, GAJA, Paris, Dalloz,
16e éd, 2007 ; p.740.
2. LA JURISPRUDENCE JUDICIAIRE
- Casscrim 2 et 21 juillet 1867, Rec. Sirey 1867.1.287.
- Ch. acc 2 juillet 1980. Gaz. Pal. 1981.1.97 note J. Cosson.
P. 351.
- Paris, ch.acc, 4 Juillet 1980, Gudehus.
- Paris, Ch. crim 20 août 1932, Gorguloff, GADC, Paris,
T.1, 1994, p.307.
- Paris, Ch. crim 7juillet, 1978, Croissant, Gaz.
Pal.1979.1.34, note Jeandidier.
- Cass. Crim, 21 septembre 1984, Garcia Ramirez. Bull. crim.
n° 274.
- Cour d'appel de paris, arrêt du 11 janvier 1977,
affaire Abou Daoud (1er arrêt: demande allemande), in AFDI
1976, notes d'arrêts, p.936.
- Crim. 2 décembre 1986, Bulletin des arrêts de
la cour de cassation 1986, n°362.
- Crim. 23 novembre 1972, bull. 1972, n°356.
- Crim. 17 mai1984, Dore, rec., 1984, p.356, note
Jeandidier.
- Paris,Ch.acc, 26 avril 1983, Genghini, Bull.1983,
n°116
- Crim., 11 février 1965, D., 1965, p.354.
- CA criminelle anglaise, 6 novembre 1930, Journal de droit
international, 1935, p.1054.
- C.A de Colmar, 12 novembre 1948, JCP 1949.II.4977, note
Magnol.
- Crim. 14 Janvier 1986n Bull. n° 23.
- Ch. crim 30 octobre 1962, Bull n° 296.
- Ch. crim 14 Janvier 1986, bull n°1, M. tavitian.
- CH. crim 15 juillet 1937, DP, 1939.1.60.
- Ch. crim 28 avril 1933, D.1934.1.400. T.
- Trib. Correctionnel Liège 30 septembre 1985,
- T. Corr. Seine, 1er mars 1943, JCP 1943.II.2317,
note Garraud.
- Crim. 22 octobre 1969,Bull. n° 355.
- Crim. 1er février 1965, JCP,
1965.II.14164, note Alain Pellet
- C. cass., 18 avril 1933, S. 1934, T.1, p.400.
- Trib. correctionnel D'Aix-en-Provence, 10 mars 1977, JCP
1978.II.18831, note Remplon.
- Trib. Correctionnel d'Orléans, 29 novembre 1950, JCP
1951.II.6195, note Larguier.
- Crim 14 juin 1989, Bull. n° 259.
- Cass. 25Avril 1990, Revue de droit pénal, p 965
- Ouagadougou, Ch. acc, 4 septembre 1996 sur la question de
l'extradition du rwandais Alphonse.
- C.ALiège 30 septembre 1985, Revue de droit
pénal, 1990, p.972.
- Crim. 12 juin 1952, JCP 1952.II.7241, note Brouchot.
- Cour d'appel des Etats-unis USA c/ KAUFMAN, 874 F.2d 243
(5e circuit).
- Cour d'appel des Etats-Unis, Demjanjuk c/Petrovsky 776
F.2d571(6e circuit).
- Cour d'appel des Etats-Unis USA c/ Cuevas, 847 F. 2d 1417 (
9e circuit 1988)
- Cour d'appel des Etats-Unis, Leighnor c/Turner, 884 F.2d
388(8e circuit, 1989)
3. DECISIONS D'AUTRES JURIDICTIONS
- Conseil cons. Français Décision 258 DC du 8
juillet 1989, Rec., 48 RJC I-361
- Cour suprême du Cameroun, 3 janvier 1980, affaire
Onambelé Martin, inédit.
- C.S du Cameroun oriental, 27 juin 1962, n°242.
- C.S du Cameroun Oriental, 9 novembre 1971, n°3
B. DECISIONS INTERNATIONALES
- commission EDH du 30 mars 1963, Affaire Autriche c/
Italie
- Cour EDH,8 juin 1976, Engel et autres C/ Pays-Bas,
série A, n°22, § 91
- Commission EDH, 15 Juillet 1976 Liebig c/ République
fédérale d'Allemagne, N°6650-70 Rec. 5, p.58.
- Cour EDH, 3 octobre 1978, affaire Petra Krause c/Suisse.
- Cour EDH Arrêt Artico du 13 mai 1980, série A
n°64, § 31
- Commission EDH, 17 Juillet 1980, Affaire Caprino,
requête 6871/75.
- Cour EDH, arrêt Minelli c/Suisse du 25 mars 1983,
Série A, n°62, § 37
- Cour EDH Affaire Bozano, arrêt du 18 février
1986, commenté par L.E Pettiti, R.S.C. 1987, p.487 s.
- Cour EDH, 21octobere 1986, Sanchez-Reisse c. Suisse,
(série A n°107)
- Cour EDH Arrêt Bozano c. France du 18 décembre
1986 rendu par la cour EDH.
- CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni. Série
A, Vol. 161.
- Commission EDH, Ramirez-Sanchez, 24 juin 1996.
- Communication n°829/1998 du 5 août 2003, Roger
Judge c/Canada. RGDIP 2003, p. 969-974(Ph weckel).
- Commission ADHP, communication n°39/90 relative
à l'affaire Abdoulaye Maazou.
- Cour EDH, 12 mai 2005, Ocalan c/Turquie, §83.
- CJCE, Advocatenvoor de Wereld VZW c/ Leden Van de
ministeraad, C-303/05, 3 mai 2007.
- CIJ, 20 juillet 2012, Belgique C.
Sénégal
- CPA, 4 avril 1928, Affaire de l'île de palmas,
Etats-Unis c/ Pays-Bas (Sentence de Max Hubert).
III. LEGISLATION
A. TEXTES DE L'ORDRE JURIDIQUE
INTERNE
1. TEXTES LEGISLATIFS
- Loi française du 10 mars 1927 sur l'extradition des
étrangers
- la loi fédérale suisse du 20 Mars 1981 portant
sur l'entraide internationale en matière pénale
- Code pénal nigérien institué par la loi
N°2003-025 du 13 juin 2003, modifiant la loi N°61-27 du 15 juillet
1961.
- Code pénal burkinabè Institué par la
loi 43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal (promulgué
par le décret 96-451 du 18décembre 1996) ; modifiée
par la loi 6-2004 AN du 6avril 2004(promulgué par décret 2004-200
du 17 mai 2004.
- loi belge du 1er novembre 1833 et de 1874 sur
l'extradition,
- loi luxembourgeoise du 13 mars 1870 sur l'extradition des
malfaiteurs.
- l'extradition act de 1989 au Royaume-Uni.
- la loi allemande du 23 décembre 1929 sur
l'extradition
- Code de procédure pénale nigérien.
2. TEXTES CONSTITUTIONNELS
- Constitution du Burkina Faso
- Constitution du Brésil,
- Constitution du Portugal
- Constitution d'Espagne
B. TEXTES DE L'ORDRE JURIDIQUE
INTERNATIONAL
- Traité d'extradition entre les Etats-Unis et l'Italie
de 1868.
- convention de Montevideo du 19 mars 1940 entre les Etats
sud-américains.
- Convention européennes de sauvegarde de sauvegarde
des droits de l'homme du 4 novembre 1950.
- Convention générale de coopération en
matière de justice entre la république du Mali et la
République du Niger du 22 avril 1960.
- Accord franco-burkinabè en matière
d'extradition du 24 avril 1961.
- le traité d'extradition et d'entraide judiciaire en
matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand
duché du Luxembourg, et le Royaume du Pays-Bas signé à
Bruxelles le 27 juillet 1962
- Convention générale de coopération en
matière de justice entre la République du Mali et la Haute-Volta
du 23 novembre 1963.
- Convention américaine relative aux droits de l'homme
du 22 novembre 1969,
- Convention Européenne pour la répression du
terrorisme du 27 Janvier 1977.
- convention interaméricaine d'extradition de Caracas
du 25 février 1981
- convention sur le transfèrement des personnes
condamnées de Strasbourg du 21 mars 1983.
- Convention d'extradition de la CEDEAO du 6 août
1994.
- Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948,
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966
- Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs du 16 décembre 1970.
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27
juin 1981.
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, ou inhumains, ou dégradants adoptée par
l'assemblée générale de l'ONU le 10 décembre
1984.
- Convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
IV. PERIODIQUES
- AFDI
- Bull. d'informations de la C. cass.
- JDI
- Gaz. Pal.
- GADC
- GAJA
- GDCC
- JCP, La semaine juridique.
- Rec. D.
- Rec. Sirey
- Recueil des décisions de la commission EDH.
- RFDA
- RGDIP
- RADIC
- RDP
- RIDP
- RSC
V. RAPPORTS ET SITES INTERNET
A. RAPPORTS ET AUTRE ETUDES
- Amnesty international, Au delà de l'Etat, le
droit international et la défense des droits de l'homme. Paris,
EFAI, p.115.
- Amnesty international, Disparitions et assassinats dans
les années 80-90, l'inacceptable. Paris, EFAI, p. 48.
- Amnesty international, La peine de mort dans le monde,
Quand l'Etat assassine. Paris, EFAI, 1989, p.79.
- Décisions et rapports de la Commission EDH(depuis
1975),
- Rapport de la commission EDH du 30 mars 1963.
- Rapport du conseil de la confédération
helvétique Suisse de Berne sur sa gestion, de 1925
B.SITES INTERNET
- http://www.achpr.org/fr
- http://ww.cairn.info.
-
http://www.centers.law.nyu.edv/jmtoc/article
-
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/
-
http://ww.interpol.int/Public.
-
http://www.untreaty.un.org/ilc
- http://ww.persee.fr
-
http :www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/
- http://www.icj-cij.org
Introduction
générale..................................................................................p.9
Chapitre I : La protection a priori de
l'individu..................................................p.12
Section I : La recevabilité de la
demande...........................................................p.12
Paragraphe 1 : Les principes relatifs à
l'infraction...............................................p.12
A. Le principe de la double
incrimination....................................................p.12
B. Les principes exclusifs de
l'extradition...................................................p.14
Paragraphe 2 : Les principes relatifs à
l'individu.................................................p.15
A. Le principe de non
refoulement........................................................p.15
B. Le principe « ne bis in
idem »............................................................p.16.
Section II : L'exécution de l'accord
d'extradition................................................p.18
Paragraphe 1 : Les garanties
procédurales.........................................................p.18
A. Dans La procédure
judiciaire...........................................................p.18
B. Dans la procédure
administrative....................................................p.20
Paragraphe 2 : Les garanties
substantielles.........................................................p.21
A. Les conditions de
détention..................................................................p.21
B. Les conditions
d'extradition.................................................................p.22
Chapitre II : La protection a posteriori de
l'individu.............................................p.25
Section I : Le principe de la
spécialité...............................................................p.25
Paragraphe 1 : L'Examen du
principe...............................................................p.25
A. Le Contenu du
principe...................................................................................p.25
B. Les exceptions au
principe..............................................................................p.27
Paragraphe 2 : L'application du
principe...........................................................p.28
A. Les difficultés
d'application.................................................................p.28
B. Les enjeux de son
application..............................................................p.28
Section II : Le droit à un procès
équitable.........................................................p.32
Paragraphe 1 : Dans le
procès.......................................................................p.32
A. la présomption
d'innocence...............................................................p.32
B. Les droits de la
défense.....................................................................p.34
Paragraphe 2 : Après le
procès.........................................................................p.35
A. La fixation de la
peine......................................................................p.35
B. L'exécution de la
peine......................................................................p.37
Conclusion...............................................................................................p.39
* 1 Marie-
Elizabeth CARTIER et Geneviève COUFFINO, Droit pénal
général, Paris, Montchrestien, 4e éd.,
p.55.
* 2 Philippe RICHARD,
« droit de l'extradition et terrorisme, risques d'une pratique
incertaine : Du droit vers le non droit ? » in AFDI,
Paris, éd. CNRS, vol 34, 1988, p. 655.
* 3 V. à ce sujet,
la sentence de Max Huber du 4 avril 1928 dans le cadre de la cour
permanente d'arbitrage, rendue à propos d'un différend entre
les Etats- Unis et les pays- Bas sur l'île Palmas, dans le
pacifique.
* 4 Abdoulaye SOMA, le
principe de la spécialité de l'extradition au regard des droits
humains, mémoire de maitrise en droit public, U.F.R SJP
Ouagadougou, 2004, p. 1.
* 5V. Sur les détails
de cet élément Pierre BOUZAT etjean PINATEL, Traité de
droit pénal et de criminologie, Paris, Montchrestien, tome II,
1963, § 1736- 1737, p. 1324; Henri OBERDOFF et Jacques ROBERT ,
libertés fondamentales et droits de l'homme, textes
français et internationaux, article 5 de la loi française du 10
Mars 1927, 6e éd, Paris, Montchrestien, P. 515.
* 6 David RUZIE, Droit
international public. Paris, Dalloz, 18e éd, 2006, n°2,
p. 70.
* 7 Patrick DAILLIER, Mathias
FORTEAU et Alain PELLET, Droit international public. Paris, L.G.D.J,
8e éd., 2009, n°337, p.572.
* 8 Gérard CORNU,
Vocabulaire juridique. Paris, PUF, Quadrige dicos poche, 2011, p.
438.
* 9 Remi ROUQUETTE,
Dictionnaire du droit administratif. Paris, le moniteur, 2002, p.
370.
* 10 La définition
subséquente est inspirée par Le lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 17e éd.2010, p.608.
* 11 Gérard CORNU,
Vocabulaire juridique, op.cit, p.839.
* 12 Henri-D BOISLY et
Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale.
Brugge, La charte, 1999, p.632.
* 13 En
référence aux controverses doctrinales entre jus naturalistes et
positivistes sur l'existence et les modalités de ces droits. V. Pour un
approfondissement sur ces théories, Augustin LOADA et Luc Marius IBRIGA,
Droit constitutionnel et institutions politiques, Ouagadougou, PADEG, 2007.
* 14 Jacques MOURGEON
cité par Abdoulaye SOMA, « l'applicabilité des
traités internationaux de protection des droits de l'homme dans le
système constitutionnel du Burkina Faso », in
AfricanYearbook of international Law, Vol 16, 2008, p.315.
* 15 Cf. Abdoulaye Soma,
Droits de l'homme et sécurité alimentaire en Afrique,
Bruxelles, Zurich, Bruylant, schulthess, éd Romandes, 2001, p.1.
* 16C'est l'exemple
notamment de la loi française portant sur l'extradition des
étrangers, du 10mars 1927 et qui fait encore partie de l'ordonnancement
juridique de nos pays (notamment le Burkina Faso et le Niger), de la loi
fédérale suisse du 20 Mars 1981 portant sur l'entraide
internationale en matière pénale.
* 17 Nous avons en exemples
la convention générale de coopération en matière de
justice entre la république du Mali et la République du Niger du
22 avril 1960, ou celle entre la République du Mali et le Burkina
Faso du 23 novembre 1963.
* 18 V. C'est l'exemple des
conventions d'extradition de la CEDEAO(Abuja) du 6 août 1994, ou
Européenne(Paris) du 13décembre1957.
* 19 Par exemple la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui bien que
ne contenant pas de disposition spécifique sur l'extradition est prise
en compte par le juge, par ricochet (selon le terme de Frédéric
Sudre), ou encore la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés,la DUDH, le PIDCP de 1966.
* 20 C.E 2 juillet 1836,
arrêt Boidron, Rec. Sirey 1836.2.443 ; Cass. crim 2 et 21 juillet
1867, Rec. Sirey 1867.1.287.
* 21 Ceci a
été rendu possible depuis l'arrêt Decerf du conseil d'Etat
français du 28 mai 1937.
* 22 M. Philippe RICHARD,
« Droit de l'extradition et terrorisme, Risques d'une
pratique incertaine : du droit vers le non droit ? »,
in AFDI, op. cit, p. 654.
* 23 Cherif BASSIOUNI,
Préface de la RIDP. Toulouse, érès, 1991, p.
15.
* 24 A en juger par la
conclusion de certains traités notamment celui de 1174 entre
l'Angleterre et l'Ecosse, le traité de 1303 entre Philippe Le Bel, roi
de France de l'époque, et Edouard III, roi d'Angleterre
* 25 Pierre BOUZAT et Jean
PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, op.
Cit, § 1731, p. 1323
* 26 Ce constat est patent
dans la position adoptée par le Niger à l'égard de la
Libye dans l'affaire El Saadi Kadhafi.
* 27 Joël
ADRIANTSIMBAZOVIA, Dictionnaire des droits de l'homme, Paris, Puf,
coll. QUADRIGE,.2008, p. 418.
* 28 Il s'agit pour nous de
la protection de l'individu rendu effective à tous les niveaux de la
procédure tant par l'Etat requis que l'Etat requérant, aussi bien
par les normes internes qu'internationales.
* 29Gregory B. RICHARDSON,
« double criminality and complex crimes », in
RIDP, Toulouse, 1991, p.79.
* 30 Pierre BOUZAT et Jean
PINATEL, traité de droit pénal et de criminologie,
op.cit, §1741, p.1329.
* 31 Georges LEVASSEUR,
Albert CHAVANE et Jean MONTREUIL, Droit pénal et procédure
pénale. Paris, Sirey, 8e éd., p.21.
* 32 Daniel H. DERBY,
« comparative extradition systems », in RIDP
1991,op.cit p.53.
* 33 Notamment l'article 4
de la loi française du 10 mars 1927 sur l'extradition des
étrangers, faisant encore partie de l'ordonnancement juridique de nos
pays, tels que le Burkina-Faso et le Niger.
* 34 En témoignent
par exemple laconvention d'extradition de la CEDEAO du 6 août
1994, à l'alinéa 1 de son art.3, et/ou encore, la
convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957
à l'alinéa 1 de son art. 2.
* 35 Richard A. MARTIN,
« Dual criminality in organized crimes », in RIDP
1991, op. cit, p. 175.
* 36 A titre d'exemple, voir
l'art. 4 §2 de la loi de 1927 précitée.
* 37 Jacques VERHAEGEN,
« lois pénales identiques et jurisprudence
divergentes : une difficulté du droit
extraditionnel », in RIDP, Extradition, Toulouse,
érès, 1991, 1er et 2e semestre, p.183.
* 38 Hans SCHULZ, «
the principles of extradition», in Legal aspects of the extradition
among European states 29, p.37-38, cité par Michel E. TIGAR,
« the extradition requirement of double criminality in complex
cases: illustrating the rationale of extradition », in RIDP, Paris,
érès, 1991 p. 164.
* 39 Ch. acc 2 juillet 1980.
Gaz. Pal. 1981.1.97 note J. Cosson. P. 351.
* 40 Cf. Christine VAN DEN
WYNGAERT, « les transformations du droit pénal en
réponse aux défis de la criminalité
organisée », in RIDP, les systèmes pénaux
à l'épreuve du crime organisé Toulouse, éd.
érès, 1999, 1er et 2e semestre, p.105.
* 41 Voir J.O
spécial n°4 du 7 avril 2004.Ce code est institué par la loi
N°2003-025 du 13 juin 2003, modifiant la loi N°61-27 du 15 juillet
1961, instituant le code pénal.
* 42 Voir J.O BF. Du 3 juin
2004, p. 735. Il est Institué par la loi 43-96 ADP du 13 novembre 1996
portant code pénal (promulgué par le décret 96-451 du
18décembre 1996) ; modifiée par la loi 6-2004 AN du 6avril
2004(promulgué par décret 2004-200 du 17 mai 2004.
* 43 On peut constater dans
la plupart des traités d'extradition récents une certaine
désaffection, surtout liée à la dynamique de la
répression terroriste qui est tendance. Actuelle.
* 44 Elizabeth. L
KANGAMBEGA, Droit pénal général, Ouagadougou,
précis de droit burkinabè, 2007, §79, p.90
* 45 V. les art. 4 de la
convention d'extradition de la CEDEAO et 3 de la convention
Européenne d'extradition.
* 46 C'est le cas ainsi des
const. Brésilienne (art. 153 ; 19°), portugaise (art.33 ;
2°), espagnole (art. 13, 4°).
* 47 V. Le préambule
de la constitution Française du 27 octobre 1946 et celle du 4 octobre
1958(art.5).
* 48 Gaston STEFANI et
Georges LEVASSEUR, Droit pénal général, Paris, Dalloz,
Tome 1, 3e éd. 1968, §225, p. 202.
* 49 Jacques LEROY,
Droit pénal général, Paris, L.G.D..J,
2003, § 230, p. 149.
* 50 Préambule de la
constitution du 27octobre 1946 précitée.
* 51 En témoigne la
pluralité de critères servant de base à
l'appréciation, variablement selon les pays, de cette catégorie
d'infraction, que par ailleurs, nous estimons exorbitante par rapport au
principe de typicité en droit pénal.
* 52 Roger Merle et
André VITU, Traité de droit criminel, problèmes
généraux de la science criminelle, droit pénal
général. Paris, CUJAS, 8e éd., 1978, §293,
p. 398.
* 53 Paris, ch.acc, 4
Juillet 1980, Gudehus.
* 54- Paris, Ch. crim 20
août 1932, Gorguloff, GADC, Les sources du droit pénal,
l'infraction, Paris, T.1, 1994, p.307.
- Paris, Ch. cr 7juillet, 1978, Croissant, Gaz.
Pal.1979.1.34, note Jeandidier.
* 55 Jacques LEROY,
Droit pénal général, Op. cit, p.148.
* 56 CE. Ass. 3 juillet.
1996, Koné, GAJA, Paris, Dalloz, 16e éd,
2007 ; p.740.
* 57 Jacques LEROY, Droit
pénal général, Op. Cit, p.148
* 58 Roger Merle et
André VITU, Traité de droit criminel, Op. cit,
§292, p. 398.
* 59 V. La communication
n°829/1998 du 5 août 2003, Roger Judge c/Canada. RGDIP 2003, p.
969-974(Ph weckel).
* 60 Amnesty international,
La peine de mort dans le monde, Quand l'Etat assassine. Paris, EFAI,
1989, p.79.
* 6162 Cf. CEDH, 7 juillet
1989, Soering c/ Royaume-Uni. Série A, Vol. 161.
* 63 Cf. La bible,
dans le livre d Isaïe, XVI, 4: « laisse séjourner
chez toi les exilés de Moab, sois pour eux, un refuge contre le
dévastateur ! Car l'oppression cessera, la dévastation
finira, celui qui foule le pays disparaitra ».
* 64 Il serait incongru pour
un Etat de droit, respectueux des valeurs humaines, et des droits fondamentaux,
de remettre un individu entre les mains d'adversaires où il sera sujet
à la vindicte inique de ceux-ci.
* 65 Elle entra en vigueur
le 22 avril 1954 et fut ratifiée par le Burkina Faso le 18 juin 1980.
* 66 80% des personnes
recherchées, le sont par leur propre pays. V. André BOSSARD,
La criminalité internationale, Paris, Puf, que sais-je ?
1988, p.90.
* 6768 Jean Yves CARLIER,
Qu'est-ce qu'un réfugié?.Bruxellees, Bruylant, 1998, p.
384.
* 69 Jean-Luc MATTHIEU,
la défense internationale des droits de l'homme. Paris, Puf,
que sais-je ?, 1993, p. 73.
* 70Cass. Crim, 21 septembre
1984, Garcia Ramirez. Bull. crim. n° 274.
* 71 CE ass, 7juillet 1978,
croissant. Cet arrêt n'a pas tranché la question, mais dans ses
conclusions, le commissaire du gouvernement Morisot avait soutenu que «
l'art. 33 n'interdit que l'expulsion ou le refoulement, mesures
administratives, et non l'extradition mesure d'entraide judiciaire
internationale ».
* 72 CE ass, 15
février 1980, Gabor Winter. Dans cette affaire le commissaire du
gouvernement Labetoulle avait milité en faveur d'une
interprétation extensive de l'art.33§1 en relevant que ce principe
interdisait l'expulsion ou le refoulement « de quelque
manière que ce soit », ce qui à son avis, que nous
partageons en tout état de cause, militait dans le sens d'une
interprétation large et donc de son application à
l'extradition.
* 73 Guy BRAIBANT et alii,
GAJA. Paris, Dalloz 11e édition, 1996,p.729.
* 74 CE, ass, 1er
avril 1988, BERECIARTUA ECHARRI, ibidem, p.727.
* 75 Claude LECLERCQ,
Libertés publiques. Paris, Litec, 2e éd.,
1994, §324, p. 198.
* 76 Frédéric
TIBERGHIEN, La protection des réfugiés en France. Paris,
Economica, presse universitaire d'Aix-Marseille, p.202.
* 77 Idem, p.202.
* 78 Décision de la
cour d'appel de Tunis, fustigée avec véhémence par la
ligue tunisienne des droits de l'homme, dans un communiqué, en date du 9
novembre2011.
* 79 Amnesty international,
Disparitions et assassinats dans les années 80-90,
l'inacceptable. Paris, EFAI, p. 48.
* 80 Allocution du ministre
de la justice, garde des sceaux, en septembre 2011, accordée à la
télévision nationale(ORTN), transmise au journal
télévisé de 20H30.
* 81 André HUET et
Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.
cit, § 241, p.359
* 82 Joël
ADRIANTSIMBAZOVINA et autres, Dictionnaire des droits de l'homme, op.
cit, p.702.
* 83 Davor KRAPAC,
« Les empêchements de procédure comme obstacles
à l'extradition », in RIDP, Toulouse,
érès, 1e et 2e éd., 1991, p.360.
* 84 V. Bernard BOULOC et
Haritini MATSOPOULOU, Droit pénal général et
procédure pénale, Paris, Sirey, Manuel intégral
concours, 18e éd., 2011, §876, p.487.
* 85 Françoise
TULKENS et Michel VAN DE KERCHOVE, introduction au droit pénal,
aspects juridiques et criminologiques. Paris, Story scientia, A la
rencontre du droit, p.450.
* 86 Cf. M. Le juge Jean
Claude BONICHOT, « l'évolution récente de
l'extradition passive en France », in AFDI, Paris, CNRS, Vol 30,
1984, p.41.
* 87Amnesty international,
Au delà de l'Etat, le droit international et la défense des
droits de l'homme. Paris, EFAI, p.115.
* 88 Christine VAN DEN
WYNGAERT, « Rapport général, les transformations du
droit international pénal en réponse aux défis de la
criminalité organisée »,op.cit, p.76.
* 89 Christine VAN DEN
WYNGAERT, « les systèmes pénaux à
l'épreuve du crime organisé ». Toulouse,
érès, 1er et 2e semestre, 1999, p.884
* 90 Ibidem, p.78.
* 91 Charles ROUSSEAU et
Michel VIRALLY, RGDIP, Paris, CNRS, A. Pedone ; T.90, Vol II, p.
1013.
* 92 CE 27 juillet 1979,
Rec., 1985, p. 333.
* 93 Jean-Jacques ROUSSEAU,
Du contrat social, principe de droit politique, 1762. Il estime que
« l'homme est né libre mais est partout dans les
fers...».
* 94 Michèle-Laure
RASSAT, Droit pénal. Paris, PUF, Coll. Droit fondamental, 1987,
§280, p.148.
* 95 Jean CHARPENTIER,
« Pratique française du droit international
1985 », in AFDI, Paris, CNRS, Vol XXXI, 1985, p.982.
* 96 Toute requête
d'extradition doit suivre un formalisme clairement déterminé ex
lege, ce qui ôte tout effet aux requêtes verbales.
* 97 Pierre CHAMBON, La
chambre d'accusation. Paris, Dalloz, 1978, §135, p.83.
* 98 Michèle-Laure
RASSAT, Droit pénal, op.cit, §182,p. 254
* 99 L'Etat requérant
devra joindre au dossier de la demande une expédition de l'arrêt
de renvoi rendu par la chambre d'accusation, ou un mandat d'arrêt du juge
d'instruction.
* 100 Dans cette
hypothèse, il sera exigé une copie authentique du jugement de
condamnation, qu'il soit contradictoire, rendu par défaut, ou par
contumace.
* 101 Henri-D. BOSLY et
Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale.
Brugge, La charte, 1999, p.612.
* 102 Prosper NKOU
NVOMDO, « La privation de liberté au suspect :
droits de l'homme et sécurité du justiciable dans la
procédure pénale camerounaise », in RADIC, London,
SADIC, T.12 No.3, p.509.
* 103 Cf. art.11 de la loi
nigérienne du 10 mars 1927.
* 104 V. Pour un exemple,
Cour d'appel de paris, arrêt du 11 janvier 1977, affaire Abou Daoud
(1er arrêt: demande allemande), in AFDI 1976, notes
d'arrêts, p.936.
* 105Crim. 2
décembre 1986, Bulletin des arrêts de la cour de cassation 1986,
n°362.
* 106 Cf. art. 14 de la loi
nigérienne du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers.
* 107 V. Gazette du palais,
101e année, T. 1, p.351 qui apprécie CE
(2e et 6esous section) 13mars 1981 (réf. 1792),
Gaz. Pal 1981.2. Somm. p. 258.
* 108 Pierre Chambon,
La chambre d'accusation,. Paris, Dalloz, manuel de droit usuel,
1978,§ 128, p.81.
* 109 André Huet et
Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, Op. cit,
§298, p. 396.
* 110 Henri-D. BOSLY et
Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, op.cit, p.
629
* 111Crim. 23 novembre
1972, bull. 1972, n°356.
* 112 Henri DONNEDIEU DE
VABRES, Droit criminel, Sirey, p.1010
* 113 Jacqueline
MORAND-DEVILLER, Cours droit administratif. Paris, Montchrestien,
11e éd. 2009, p.705.
* 114Crim. 17 mai1984,
Dore, rec., 1984, p.356, note Jeandidier.
* 115 Relevons à ce
propos que l'avis favorable, contrairement à celui défavorable,
ne lie aucunement le gouvernement.
* 116 V. art. 18 de la loi
française du 10 mars 1927.
* 117 André HUET et
Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international,op.cit,
p.401.
* 118 Henri-D. BOSLY et
Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
op.cit, p.631.
* 119 Cela a
été réaffirmé en France, dans l'arrêt du CE
17 JUIN 1983, Affatigato.
* 120 Dans, cet arrêt
Decerf du 28 mars 1937, un premier pas fut fait mais avec une limite forte
qu'il posa. Le CE admit que le décret pût être
attaqué pour excès de pouvoir, mais qu'en l'espèce vu que
l'extradition était régie par une convention internationale, il
jugea qu'il ne lui appartenait pas de connaitre d'un acte qui touche les
rapports de la France avec une puissance étrangère.
* 121 Pour un
approfondissement, v. Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de
contentieux administratif. Paris, LGDJ, T.2 1984, p.122.
* 122 Cet arrêt dans
le sillage de la jurisprudence Decerf, est allé plus loin en faisant
disparaitre la limite posé antérieurement. Elle affirmait dans le
cas d'espèce que « le requérant était recevable
à invoquer à l'encontre du décret attaqué, la
violation d'une convention internationale ».
* 123 René CHAPUS,
Droit administratif général. Paris, Montchrestien, Domat
droit public, T.1, §1176,p.903.
* 124 V. CE Ass, 8mars
1995, Alba RAMIREZ.
* 125 Henri-D BOISLY et
Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
op.cit, p.632.
* 126 Benjamin BOUMAKANI,
« la protection des droits et libertés au
Congo », in Droits de l'homme en Afrique centrale, MAUGENEST et
Paul-Gérard POGOUE. Yaoundé, Karthala, Presses de l'UCAC, 1994,
p. 182.
* 127Jean-Marc VARAUT, Le
droit au droit, pour un libéralisme institutionnel. Paris, Puf, Libre
échanges, 1986,p.11.
* 128 Gaston STEFANI et
Georges LEVASSEUR, Procédure pénale. Paris, Dalloz,
T.II, §496, p.492.
* 129 Art
147 : « Sont coupables de détention arbitraire et
punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de 50.000 à 600.000 les responsables des lieux de
détention qui : - reçoivent un individu sans mandat ou
jugement ou sans ordre du gouvernement en cas d'expulsion ou
d'extradition... ».
* 130 Art110 :
« Les régisseurs de prison qui auront reçu un
prisonnier sans mandat ou jugement ou, quand il s'agira d'une expulsion ou
d'une extradition sans ordre provisoire du gouvernement [...] seront, comme
coupable de détention arbitraire, punis d'une peine d'emprisonnement de
six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 150.000 francs ou
de l'une de ces deux peines seulement... ».
* 131 V. Art 5.1.f de
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
* 132 Valère Eteka
YEMET, Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Paris,
l'Harmattan, 1996, p.88.
* 133 Cf. Cour EDH,
21octobere 1986, Sanchez-Reisse c. Suisse, (série A n°107). Par cet
arrêt, la cour a condamné la suisse pour violation du bref
délai de l'art. 5-4 de la C.E.D.H.
* 134 Henri-D BOISLY et
Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, op.cit,
p.627.
* 135 V. Par exemple en
France, Paris, Ch.acc, 26 avril 1983, Genghini, Bull.1983, n°116,
cassé par la chambre criminelle pour, résolvant ainsi les
difficultés sur l'applicabilité des articles 14 et 20 de la loi
du 10 mars 1927.
* 136 André HUET et
Renée KOERIN-JOULIN, Droit pénal international, op.cit,§
275, p. 406.
* 137 Ibidem, § 275,p.
408.
* 138Crim., 11
février 1965, D.,1965, p.354.
* 139 Ronny ABRAHAM,
« La nécessité d'un décret d'extradition
même en cas de consentement de l'extradé », in RFDA,
Paris, Sirey, 1995, p.1009.
* 140 Art. 18.1 de la
convention de paris du 13 décembre 1957.
* 141 Art. 24.1 de la
convention d'Abuja du 6 août 1994.
* 142 André Huet et
Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit,
n°280, p. 416.
* 143 C'est-à-dire
au gré de l'Etat requis, conformément aux prescriptions de la
convention régissant l'extradition ou à défaut de la loi
interne. Il est par exemple de quinze jours suivant l'art 24-4 de la convention
d'Abuja et 18-4 de celle de paris.
* 144 Il est de trente
jours selon les conventions d'Abuja (art.24-4) et de paris(art.18-4).
* 145 V. les
détails à propos de l'extradition de Mme Voss vers l'Italie. RFDA
1995, op.cit, p.1009.
* 146 Arrêt Bozano c.
France du 18 décembre 1986 rendu par la cour EDH.
* 147 Pour les
détails de cet argument, V. Philippe RICHARD, « Droit de
l'extradition et terrorisme. Risques d'une pratique incertaine : du droit
vers le non-droit », in AFDI 1988, op.cit, P656
* 148 Pierre BOUZAT et Jean
PINATEL, Traité de droit criminel. Op.cit, n°1753, p.1336.
* 149 V. CA criminelle
anglaise, 6 novembre 1930, Journal de droit international, 1935, p.1054.
* 150 En témoigne
les articles 6 de la loi belge du 13 novembre 1833, 7 de la loi luxembourgeoise
du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs, ou encore la section 3 de
l'extradition act de 1989 au Royaume-Uni.
* 151 Cf. Dominique PONCET
et PAUL GULLY-HART, « le principe de la spécialité en
matière d'extradition », in RIDP 1991, op.cit, p. 201.
* 152 V. La loi de 1874. Ce
fut cependant le fruit d'une évolution législative qui
départit la Belgique de la loi de 1833.
* 153 V. Rapport du conseil
de la confédération helvétique Suisse de Berne sur sa
gestion, de 1925 p.227-228.
* 154 Cf. art 2 de la loi
de 1927, ou encore l'art 60 de l'accord franco-burkinabè en
matière d'extradition.
* 155 V. à titre
illustratif l'art.3 du traité entre les Etats-Unis et l'Italie de 1868,
ou encore l'art.24 al. 1 de la convention de Montevideo du 19 mars 1940 entre
les Etats sud-américains.
* 156 Yves CHAUVY,
« L'extradition ». Paris, Puf, Que sais-je ?, 1981, p.
36.
* 157 C.A de Colmar, 12
novembre 1948, JCP 1949.II.4977, note Magnol.
* 158 Ch. crim 30 octobre
1962, Bull n° 296.
* 159 Ch. crim 14 Janvier
1986, bull n°1 à propos de l'extradition de M. tavitian.
* 160 L'acte d'extrader
résulte d'un accord de volonté, entre les Etats partenaires
à l'occasion duquel ceux-ci posent les bases de leur coopération
en termes de droits et d'obligations aux quelles ils seront liés.
* 161 Henri DONNEDIEU DE
VABRES, Droit criminel. Paris, Sirey, 1923, n°1814, p.1015.
* 162 Roger MERLE et
André VITU, Traité de droit criminel. Paris, CUJAS, 1967,
n°241, p. 236.
* 163 CH. crim 15 juillet
1937, DP, 1939.1.60.
* 164 V. pour
détails, art. 20.2 de la convention d'extradition de la CEDEAO et 14.3
de celle de l'union Européenne.
* 165 - V. Ch. crim 28
avril 1933, D.1934.1.400. T.
- T. Corr. Seine, 1er mars 1943, JCP
1943.II.2317, note Garraud.
* 166 V. les articles 21
al.3 de la loi française du 10 mars 1927, 31 al.1 de la loi allemande du
23 décembre 1929.
* 167 V. Crim. 14 Janvier
1986n Bull. n° 23.
* 168 Roger MERLE et
André VITU, Traité de droit criminel, op.cit, n° 241,
p.237.
* 169V. - Crim. 22 octobre
1969,Bull. n° 355.
- Paris 1er février 1965, JCP,
1965.II.14164, note Alain Pellet.
* 170 Henri DONNE DIEU DE
VABRES, Droit criminel, op.cit, n° 1823, p.1018.
* 171 Pierre BOUZAT et Jean
PINATEL, Traité de droit criminel et de pénologie, op.cit
n°1756, p. 1339.
* 172 Dominique PONCET et
Paul GULLY-HART, le principe de la spécialité en matière
d'extradition, op.cit, p.215.
* 173 Theo VOGLER, «
The rule of speciality in extradition Law », in RIDP 1991, op.cit,
p.238.
* 174 Il est de 45 jours
selon les articles 20.1.b et 14.1.b des conventions de la CEDEAO et
Européenne. Idem suivant la loi EIMP Suisse du 20 mars 1981 en son
art 38.2. Il est de 15 jours dans le traité d'extradition et
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de
Belgique, le grand duché du Luxembourg, et le Royaume du Pays-Bas
signé à Bruxelles le 27 juillet 1962. 30 jours selon la
convention interaméricaine d'extradition de Caracas du 25 février
1981, ainsi que selon la loi du 10mars 1927 en son art.26.
* 175 André HUET et
Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international. Op.cit
n°283, p.422.
* 176C.cass., 18 avril
1933, S. 1934, T.1, p.400.
* 177 V. Affaire Caprino,
requête 6871/75.
* 178 V. pour un
approfondissement sur la position générale de la cour EDH, Henri
LABAYLE, « Droits de l'homme, traitement inhumain et peine
capitale : Réflexions sur l'édification d'un ordre public
européen en matière d'extradition par la cour européenne
des droits de l'homme », Paris, JCP.1.1990, doctrine 3452.
* 179 V. Affaire Bozano,
arrêt du 18 février 1986, commenté par L.E Pettiti, R.S.C.
1987, p.487 s.
* 180 Yves CHAUVY,
L'extradition, Puf, Que sais-je ?, 1981, p.109.
* 181 CE 5 décembre
1986, Catli, D. 1988, somm. Commentaire 134, OBS ; Waquet et J.
Laferrière.
* 182 Jean PRADEL, Droit
pénal. Paris, CUJAS, T.1, 1997, n° 186, p.187.
* 183 Elizabeth L.
KANGAMBEGA, Droit pénal général, Op.cit, n°101,
p102.
* 184 V. Trib.
correctionnel D'Aix-en-Provence, 10 mars 1977, JCP 1978.II.18831, note
Remplon.
* 185 V. Trib.
Correctionnel d'Orléans, 29 novembre 1950, JCP 1951.II.6195, note
Larguier.
* 186 Elles sont
différentes de celles continues car sont une catégorie
intermédiaire entre les infractions instantanées et celles
continues. La continuité réside dans l'intention criminelle
caractérisée par son unicité.
* 187 Dominique PONCET et
Paul GULLY-HART, « le principe de la spécialité en
matière d'extradition », op.cit, p.218
* 188 Abdoulaye
SOMA, « le principe de la spécialité de
l'extradition, mémoire de maitrise. Op.cit p 29.
* 189 V. USA c/ KAUFMAN,
874 F.2d 243(Cour d'appel des Etats-unis, 5e circuit) et Demjanjuk
c/Petrovsky 776 F.2d571( cour d'appel des Etats-unis 6e
circuit). « The right to insist on application of principal of
speciality belongs to the requested State, not to the individual whose
extradition is requested».
* 190 En faveur de la
qualité pour agir de l'individu, V. USA c/ Cuevas, 847 F. 2d 1417,
notamment 1426-1427( Cour d'appel des Etats-Unis, 9e circuit
1988) . « Defendant can raise the rule of specialityhich might
have been raised by the asylum State ». V. Leighnor c/Turner, 884
F.2d 388(Courd'appel, 8e circuit, 1989):» An extradited individual may
raise whatever objections to his prosecution that the surrendering country may
have raised».
* 191 Elle gouverne
même l'ensemble des rapports entre Etats en matière
pénale.
* 192 V à ce sujet
CE 14 décembre 1987 UrizarMurgoitio, in RFDA 1989, p.54.
* 193 Dominique PONCET et
Paul GULY-HART, « Le principe de la spécialité en
matière d'extradition », op.cit p.203.
* 194 Ibidem p 218.
* 195 V pour d'amples
détails, Michele DE SALVIO, « Les principes directeurs de
la jurisprudence relative à la convention européenne des droits
de l'homme », Jurisprudence de 1960-2002, Strasbourg, Vol.1, 2002,
p.122.
* 196. Ouagadougou, Ch. acc, 4
septembre 1996 sur la question de l'extradition du rwandais Alphonse.
* 197 Cf. Gérard
COHEN-JONATHAN, La convention Européenne des droits de l'homme, Paris,
ECONOMICA, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1989, p.436.
* 198 Cf. Raymond GULIEN et
Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz 2010, p.559.
* 199 V. Cass. 25Avril
1990, Revue de droit pénal, p 965. Ici on réaffirme l'exigence
d'une « décision coulée en force de chose
jugée ».
* 200 Cf. Philippe QUARRE,
« Les droits de l'homme et le procès
équitable », in La Présence des droits publics et des
droits de l'homme, Mélanges offerts à Jacques VELU, Bruxelles,
Bruylant, tome 2, 1992, p 875.
* 201 André HUET et
Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit,
n°178, p.280.
* 202 Cf. MONTESQUIEU, De
l'esprit des lois, Livre XII, Chap. II.
* 203 Cf. Henri DONNEDIEU
DE VABRES, Droit criminel, op.cit, n°1212, p.715.
* 204 V. Le conseil
constitutionnel français par sa Décision 258 DC du 8 juillet
1989, Rec., 48 RJC I-361.
* 205 Celle du 2 juin 1991,
avec sa dernière loi de révision O33-2012/AN du 11 juin 2012.
* 206 Cf. Georges BURDEAU,
Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.D.J,
18e éd 1977, p80.
* 207 Art 4 al
3: « Tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie »
* 208 V. les Articles 14.2
du PIDCP, 11.1 de la DUDH de 1948, 6 de la CEDH, art. 8.2 de la CADH de 1969,
art. 7.1.b de la CADHP de 1981.
* 209C'est l`emblème
de la protection des droits de l'homme dans le droit international
d'application universelle qu'est le système onusien. Elle comprend des
instruments de soft Law(DUDH) et de hard law(PIDCP et PIDESC avec ses deux
protocoles facultatifs).
* 210 Cf. Wilfrid
JEANDIDIER, Droit pénal général, Paris, Montchrestien,
2e éd., 1991, n°83, P.84.
* 211
Frédéric SUDRE, Droit international et Européen des droits
de l'homme, Paris, Puf, coll. Droit fondamental 5e éd(mise
à jour), 2001, n° 158, p.260.
* 212 V. Rapport de la
commission Européenne du 30 mars 1963, Affaire Autriche c/ Italie,
§179, annuaire VI, p.163.
* 213 V. Cour suprême
du Cameroun, 3 janvier 1980, affaire Onambelé Martin, inédit.
* 214 V. Crim 14 juin 1989,
Bull. n° 259. Cour EDH, arrêt Minelli c/Suisse du 25 mars 1983,
Série A, n°62, § 37.
* 215 Commission EDH Liebig
c/ République fédérale d'Allemagne,N°6650-70 Rec. 5,
p.58.
* 216 V. sa décision
du 3 octobre 1978 dans l'affaire Petra Krause c/Suisse.
* 217 V. pour une
illustration, Commission ADHP, communication n°39/90 relative à
l'affaire Abdoulaye Maazou.
* 218Cf Roger MERLE et
André VITU, traité de droit criminel, op.cit p.876.
* 219 Ibidem
* 220 V. Trib.
Correctionnel de Liège 30 septembre 1985, Revue de droit pénal,
1990, p.972.
* 221 Adolphe MINKOA SHE,
Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999,
n° 409,p.191.
* 222CfAllehaut
M, « les droits de la défense », in
Mélanges Patin, Paris 1965, p.456
* 223 André HUET et
Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit,
n°179, p 281.
* 224Cf CE 22 mai 1946,
arrêt Maillon, D. 1946.3.52
* 225 Cf. Crim. 12 juin
1952, JCP 1952.II.7241, note Brouchot.
* 226 En tant que
composante du droit à un procès équitable comme la
présomption d'innocence, il bénéficie des mêmes
garanties. Voir par exemple l'article 4 de la constitution burkinabè
précitée.
* 227 V. Cour EDH,
arrêt du 8 juin 1976, série A, n°22, § 91.
* 228 Cf. Décisions
et rapports de la Commission EDH(depuis 1975), n°8490-79, p.209.
* 229 Cf. Gérard
COHEN-JONATHAN, La convention européenne des droits de l'homme, op.cit
p.440.
* 230 Cf. Cour EDH
Arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n°64, § 31.
* 231 Il convient toutefois
de rappeler que s'il s'agit d'un accusé cette assistance d'un avocat est
obligatoire, mais facultative pour un prévenu.
* 232 V. aussi Cour
suprême du Cameroun oriental, 27 juin 1962,
n°242. « Viole les droits de la défense le juge qui,
désigne un conseil d'office à l'accusé alors que celui
choisi par lui sollicitait le renvoi de l'affaire au lendemain pour lui
permettre d'assurer la défense de son client ».
* 233 Cf. Georges BRIERE DE
L'ISLE et Paul COGNART, Procédure pénale, Paris, Armand Colin,
T.2, 1972, p.175.
* 234 V. En ce sens,
Valère ETEKA YEMET, La charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples, Op.cit, p. 85.
* 235 V. Cour suprême
du Cameroun Oriental, 9 novembre 1971, n°3.
* 236 Cf. Adolphe MINKOA
SHE, Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, op.cit, n°410,
p.192.
* 237 Cf. Cour EDH,
arrêt du 8 juin 1976, série A, n° 22, § 91.
* 238 Mireille
DELMAS-MARTY, Les chemins de la répression, Vendôme, Puf, coll.
Droit d'aujourd'hui, 1978, p.76.
* 239 V. Michel Foucault,
Surveiller et punir. ·Paris, Gallimard, 2004, p.299.
* 240 Cf. A. Normand,
Traité de droit criminel. Paris, A.Pedone , 1896, p.84.
* 241 Il faut y voir
à cet égard le principe de la légalité des
délits et des peines, pierre angulaire du système pénal de
tout Etat de droit, qui exige un texte à la base de toute poursuite dans
l'optique de garantir les citoyens contre l'arbitraire. Il est consacré
à l'article 1 du code pénal du burkinabè.
* 242 C'est le principe de
la non rétroactivité des lois pénales, quoique suivant la
doctrine des nuances s'imposent selon les cas. On le retrouve à
l'article 4 du code pénal nigérien.
* 243 Cf. Bernard BOULOC et
Haritini MATSOPOULOU, Droit pénal général, op.cit,
p.523.
* 244 V, pour d'amples
détail
s à ce sujet, Elizabeth L. KANGAMBEGA, Droit
pénal général, op.cit pp 227-245.
* 245 Etant donné
qu'il n'y a pas d'extradition pour les contraventions.
* 246 En effet selon une
classification suivant l'échelle des peines, les peines criminelles
peuvent être soit des peines criminelles de droit commun, ou des peines
criminelles politiques.
* 247 V. Georges Levasseur
et alii, Droit pénal général et procédure
pénale, Paris, Sirey, 10e éd., 1991, n°636, p
249.
* 248 Elle se situe entre
10 et 20 ans
* 249 En effet, les
débats à l'audience comportent une instruction dite
définitive, c'est-à-dire un examen et un affrontement des
preuves.
* 250Cf Art.337 al.1 du CPP du
Niger.
* 251 Il s'agit d'une voie
de recours ouverte contre les décisions rendues par défaut et
répondant au souci d'éviter qu'une personne ne soit
condamnée sans avoir fait valoir ses arguments.
* 252 C'est une voie de
recours de réformation ou d'annulation par laquelle on porte un litige
déjà jugé, devant une juridiction supérieure.
Celui-ci n'est possible au Burkina que pour le prévenu et non
l'accusé du fait que la cour d'assises juge en premier et dernier
ressort. Néanmoins en France depuis une loi du 15 juin 2000 il est admis
même contre les arrêts de la cour d'assise.
* 253 Il vise à
garantir la conformité de la décision à la loi, et n'est
permis que dans des cas déterminés par la loi.
* 254 Il est un droit pour
toute personne condamnée pour un crime ou un délit de demander
à la juridiction qui a rendu la décision de la réviser,
car bien qu'une décision soit passée en force de chose
jugée, il reste possible qu'elle soit entaché d'une erreur de
fait.
* 255 Cf. Art. 650 du CPP
du Niger.
* 256 Cf. Roger Merle et
André VITU, Traité de droit criminel, Paris, CUJAS, 7e
éd., 1997, p. 671.
* 257 V. pour cette condition
l'art. 668 du CPP du Niger.
* 258Pour les détails
de cette convention consulter
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=112&CM=8&CL=FRE
* 259 P.E
TROUSSE « Quelques aspects de la collaboration des Etats dans
l'administration de la justice répressive », Cité par
Charles VALEE in AFDI, Paris, CNRS, T. XXII, p.770.
* 260 Cf. Keba
MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Paris, A. PEDONE,
2e éd., 2002, p. 20.
* 261Cf Maurice GLELE
AHANHANZO, « Introduction à la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples », in études offertes
à Claude Albert COLLIARD, Droit et libertés à la fin du
XXe siècle, Nancy, A. PEDONE, 1984, p. 536.
* 262CfKeba MBAYE, Les droits
de l'homme en Afrique, op.cit, p. 195.
* 263 C'est par exemple le cas
de la convention de Genève de 1951, qui ne fait pas comme nous avons pu
le voir, formellement cas des mesures d'extradition au titre des prohibitions
que dégage son article 33.
* 264 Etienne-Richard
MBAYA, « L'universalité des droits de l'homme face
à la diversité des cultures », in Actes du premier
congrès annuel, Lusaka, SADIC, p. 38.
* 265 Cf. Gilles LEBRETON,
Libertés publiques et droits de l'homme, Paris, Dalloz, coll. Armand
Collin, 4e éd., 1999, p. 343.
* 266 Cf. Les art 151 de la
constitution burkinabè et 55 de la constitution française.
* 267 Règle de conflit
de normes des droits de l'homme en vertu de laquelle, devant différents
régimes applicables à une situation, doit être
accordé le régime qui accorde la plus grande protection des
droits de l'homme
* 268 Il a été
institué par la décision-cadre du 13 juin 2002(DC/2002/584/JAI)
et constitue le nouvel axe fondateur de la coopération judiciaire entre
les Etats membres de l'union Européenne.
* 269 V. CJCE, Advocatenvoor
de Wereld VZW c/ Leden Van de ministeraad, C-303/05, 3 mai 2007.
* 270 Sur ce sujet, V.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/10/19/AR2007101900835.html,
consulté par nous, le 7 novembre 2012 à 10H.
* 271 - Cf. décision de
la commission EDH du 24 juin 1996, Ramirez-Sanchez.
* 272 V. arrêt de la
Cour EDH, 12 mai 2005, Ocalan c/Turquie, §83.
* 273 cf. Arrêt de la
CIJ du 20 juillet 2012, Belgique C.
Sénégal « Questions concernant l'obligation
d'extrader ou de poursuivre ». V.
www.icj-cij.org/docket/files/17065.pdf
* 274 Elle signifie
« extrader ou juger ».
* 275Cf Art 7 de la convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, ou inhumains, ou
dégradants adoptée par l'assemblée générale
de l'ONU le 10 décembre 1984.
* 276 V. Sur cette condition
Michael
PLACHTA « Autdedereautjudicare » : An
overview of modes of implementation » , journal of European and
comparative law, Maastricht 1999, Vol. 6, n°4, p. 360.
* 277 V. Par exemple la
convention pour la capture illicite d'aéronefs signée à la
Haye le 16 décembre 1970, convention Européenne pour la
répression du terrorisme de 1977.
* 278 V. La convention des
Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988. Cf. Recueil des traités des nations unies, Vol
860, n°12325.