REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
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UNIVERSITY OF DSCHANG
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FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
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LES CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE CONTREFACON DES
OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
Thèse en vue de l'obtention du diplôme
de MASTER en Droit
Option : Droit des Affaires et de
l'Entreprise
Présentée et soutenue publiquement
Par :
DJOUDIE Patrice Ledoux
Titulaire d'une Maîtrise en Droit des Affaires
et de l'Entreprise
Sous la direction de :
Mme DJUIDJE CHATUE Brigitte
Docteur en Droit Privé et
Sciences Criminelles
Chargée de Cours à
la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang
Habilitée à Diriger les
Recherches
Promotion 2010-2011
AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans cette thèse. Celles-ci
doivent être considérées comme étant propres
à leur auteur.
DEDICACE
A ma mère POGO Josephine de
regrettée mémoire.
Que ton âme repose en paix.
REMERCIEMENTS
Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont
contribué de nombreuses personnes auxquelles je tiens ici à
exprimer toute ma gratitude. Je remercie tout particulièrement :
- Le Docteur DJUIDJE CHATUE Brigitte qui a
toujours fait preuve de patience et a toujours su m'apporter les conseils
pédagogiques, les critiques, la rigueur méthodologique et les
suggestions nécessaires à la bonne avancée de ce
travail ;
- Le personnel enseignant de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, pour leur souci
constant d'offrir à notre formation un label de qualité ;
- La famille DJOUDIE pour ses encadrements
multiformes ;
- Monsieur YOUMSSI Joseph, grâce
à qui j'ai pu suivre mes études ;
- Ma tante ETOUNDI Esther pour son aide
financière ;
- Mes soeurs MOPO Paule et YOUGO Sylvie pour
leur soutien moral et financier ;
- Mes frères, cousins et cousines pour leur
encouragement permanent ;
- L'ensemble de mes amis, proches et lointains pour leur
soutien inconditionnel.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
Cass. Civ. : Cassation Civile
C. A. : Cour d'appel
Ch. Civ. : Chambre Civile
Civ. : Civile
C.I.O.L.A. : Contrefaçon
Internationale des OEuvres Littéraires et
Artistiques
C. M. C. : Cameroon Music Corporation
D.I.P. : Droit International
Privé
IREDI : Institut de Recherche
d'Etudes en Droit de
l'Information et de la
communication
J.C.P. : Juris Classeur
Périodique
O.A.P.I. : Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle
O.C.D.E. : Organisation de
Coopération et de Développement
Economique
O.M.P.I. : Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
P.C.A. : Président du Conseil
d'Administration
P.M.E. : Petite et Moyenne
Entreprise
R.C.D.I.P. : Revue Critique de Droit
International Privé
S.A.R.L. : Société à
Responsabilité Limitée
T.G.I. : Tribunal de Grande
Instance
T.V.A. : Taxe sur la Valeur
Ajoutée
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE................................................................1
PREMIERE PARTIE : LA DETERMINATION DE LA LOI
APPLICABLE A LA CONTRFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET
ARTISTIQUES...................................................................11
CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA QUALIFICATION
INTERNATIONALE DE LA
CONTREFACON..............................................................................................................13
SECTION I - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
CONTREFACON..................13
SECTION II : LA CONTREFACON, UN DELIT
INTERNATIONAL..........................17
CHAPITRE I : LE RATTACHEMENT DE LA
CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET
ARTISTIQUES.....................25
SECTION I : LES THESES
ENVISAGEES.....................................................................25
SECTION II : LE RATTACHEMENT
RETENU....................................................34
CHAPITRE II : LE DOMAINE DE LA LOI
APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONAL DES OEUVRES LITTERAIRES ET
ARTISTIQUES................................................................................................................41
SECTION I : LE DROIT A
REPARATION...................................................................41
SECTION II : LA REPRESSION DU DELIT DE
CONTREFACON.................................47
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE....................................................................52
DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI
APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET
ARTISTIQUES...................................................................53
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES DE MISE EN
OEUVRE DE LA LOI
COMPETENTE........................................................................................................................55
SECTION I : LES CAS DE DELITS COMPLEXES
................................................56
SECTION II : LES CAS D'ABSENCE D'ELEMENTS DE
RATTACHEMENT.............66
CHAPITRE II : L'EVICTION DE LA LOI NORMALEMENT
APPLICABLE.....71
SECTION I : EVICTION POUR EXEPTION D'ORDRE
PUBLIC.............................72
SECTION II : EVICTION POUR FRAUDE A LA
LOI............................................78
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE..................................................................87
CONCLUSION
GENERALE..........................................................................88
ANNEXES......................................................................................91
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................145
TABLE DES
MATIERES...................................................................150
INTRODUCTION GENERALE
Il existe aujourd'hui la nécessité d'encourager
la création au sein d'une société marquée par le
faux et la facilité. Cet encouragement passe par la reconnaissance aux
créateurs d'oeuvres d'un droit privatif ou d'un monopole sur leurs
créations ou sur leurs oeuvres. C'est cette nécessité
d'accorder des droits privatifs aux titulaires d'oeuvres qui a introduit le
droit dans le domaine de la création. Tout est parti de l'esprit de
l'homme, de sa pensée, de sa réflexion, de sa création.
Ainsi, on est parti de l'homme qui pense à l'homme qui crée.
Cette création s'est matérialisée entre autres sous forme
littéraire et artistique1(*). L'homme qui pense et qui crée est devenu
l'homme qui fabrique des objets et des outils2(*) pour résoudre les problèmes auxquels il
est confronté chaque jour.
La notion de propriété adaptée aux
créations immatérielles3(*) a posé beaucoup de difficultés :
D'abord, cette notion s'applique aux choses matérielles, alors que les
créations intellectuelles ou incorporelles sont
immatérielles ; Ensuite, la notion de propriété
s'applique aux choses cessibles, alors que les créations intellectuelles
ont un aspect moral qui est incessible. Enfin, la propriété est
un droit perpétuel4(*), alors que les créations intellectuelles
donnent droit à un monopole d'exploitation bien limité dans le
temps5(*).
Mais, le législateur, tant national qu'international, a
compris qu'il fallait adapter cette notion de propriété aux
créations incorporelles ou intellectuelles, ceci pour plusieurs
raisons : Ces créations sont des biens, des richesses, des choses
évaluables en argent. Elles sont cessibles et transmissibles au
même titre que les choses corporelles.
Au regard de cette analyse, il est admis aujourd'hui que la
notion de propriété est applicable et s'applique aux
créations incorporelles ou intellectuelles, c'est pourquoi on parle de
propriété intellectuelle pour désigner à la fois la
propriété littéraire et artistique et la
propriété industrielle.
La propriété littéraire et artistique se
distingue nettement de la propriété industrielle6(*) : Pendant que la
propriété littéraire et artistique porte sur des
créations telles que les oeuvres d'art7(*), les oeuvres littéraires8(*) et musicales9(*), la propriété
industrielle porte quant à elle sur des créations relatives aux
dessins ou modèles industriels, aux marques de fabrique ou de commerce,
aux marques de service, au nom commercial, entre autres.
La propriété littéraire et artistique,
encore appelé droit d'auteur a un fondement théorique :
c'est la nécessité de mettre à la disposition de
l'humanité les fruits de la connaissance, et en conséquence, de
stimuler la recherche de cette connaissance en récompensant ceux qui en
sont à l'origine10(*). Le droit d'auteur est composé à la
fois de la création littéraire et de la création
artistique. A la suite de toutes ces créations, les
législateurs11(*)
ont ressenti la nécessité de protéger, à
côté des auteurs proprement dit, ceux qui contribuent d'une
manière ou d'une autre à la diffusion des oeuvres12(*).
L'une des spécificités des oeuvres
littéraires et artistiques est qu'elles ont vocation à
s'appliquer sur la scène internationale, d'où leur
caractère universel13(*). Le développement de la communication et de la
technologie est venu accroître cette universalité du droit
d'auteur.
Les outils de technologie se sont
considérablement développés de nos jours, ce qui a
évidemment eu des effets sur les aspects de la vie courante, notamment
en matière d'échanges internationaux (telle l'utilisation des
oeuvres littéraires et artistiques). C'est certainement dans le sens des
effets des outils de technologie sur la vie courante et particulièrement
sur le droit d'auteur que le préambule du traité de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur
le droit d'auteur14(*)
dispose15(*) : « Reconnaissant que
l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la
communication ont une incidence considérable sur la création et
l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques ».
Tout ceci a remis au goût du jour les questions de droit international
privé16(*).
Ce droit est entendu comme l'ensemble des règles
juridiques régissant les rapports entre les personnes privées sur
le plan international. Le droit international privé se compose de
l'ensemble des règles du droit privé qui s'appliquent aux
situations de droit privé présentant un élément
d'extranéité. Le droit international privé soulève
généralement deux problèmes principaux : le
problème des conflits de juridictions (lorsqu'il y a hésitation
sur la juridiction compétente) et celui des conflits de lois (lorsqu'il
y a hésitation sur la loi à appliquer)17(*). Le conflit de lois est le
concours de deux ou plusieurs règles juridiques (lois, coutumes,
règles établies par la jurisprudence) émanant de
souverainetés ou d'Etats différents quant à leur
application sur une situation juridique donnée18(*). Un exemple de conflit de lois
est le suivant : X est ressortissant d'un pays et demande auprès
d'un juge la réparation du préjudice qu'il a subi et qui
découle de la faute commise par Y, ressortissant d'un autre pays. Le
juge saisi doit au moment de la résolution du litige, se poser la
question de savoir quelle loi appliquer ? La loi de X ou celle de Y ?
On dit dans ce cas qu'il y'a un conflit de compétence législative
entre la loi de X et celle de Y19(*).
Le problème des conflits de lois s'est posé dans
plusieurs matières et notamment en droit d'auteur.
Le droit d'auteur se définit comme l'ensemble des
règles juridiques qui régissent et organisent la protection des
créations littéraires et artistiques. C'est également
l'ensemble des prérogatives dont jouissent les créateurs sur
leurs oeuvres littéraires et artistiques.
Une oeuvre quant à elle est toute création ou
toute invention intellectuelle ou industrielle réalisée par
l'homme. D'après la loi du Cameroun du 19 décembre 2000
précitée, il existe plusieurs catégories d'oeuvres dans le
domaine littéraire et artistique20(*) : D'abord selon le genre des oeuvres, nous avons
les oeuvres écrites et les oeuvres orales21(*), les compositions musicales
avec ou sans paroles, les oeuvres dramatiques22(*), etc. Ensuite selon le nombre d'auteurs, nous avons
les oeuvres individuelles, les oeuvres de collaboration, les oeuvres
composites, les oeuvres collectives, les oeuvres de commande23(*). Ces créations peuvent
être exploitées tant sur le plan national que sur le plan
international et dans la plus part des cas de manière frauduleuse. Tel
est le cas aujourd'hui avec le mal qui détruit véritablement les
artistes et les écrivains notamment : la
contrefaçon24(*).
La contrefaçon est un délit qui
consiste en la reproduction ou en la représentation totale ou partielle
d'une création protégée sans l'autorisation de son
titulaire. La reproduction consiste en la fixation matérielle de
l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au
public de manière indirecte. La représentation quant à
elle consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un
procédé quelconque, et notamment : par récitation
publique, présentation publique, projection publique,
télédiffusion25(*). La contrefaçon est une violation du droit de
la propriété intellectuelle. En d'autres termes, c'est le fait de
reproduire ou d'imiter une création sans l'accord du titulaire du droit
de propriété intellectuelle. Cette création peut
être un produit, un logo, une marque, un brevet, etc. Aucun domaine n'est
épargné par cette violation : films, musique, logiciels,
vêtements, accessoires de mode, parfums, lunettes, montres, jouets,
antibiotiques, équipements électroménagers, pièces
de rechange automobile, meubles, etc.26(*) Cette pratique pèse sur le bien-être de
la société toute entière (tant en ce qui concerne l'auteur
que le consommateur). Ainsi, « la contrefaçon prive les
entreprises des fruits de leur notoriété, de leur image positive
et de leurs investissements sur le plan de la recherche et du
développement, de l'innovation et du marketing »27(*). La contrefaçon est
donc d'abord la cause d'un énorme manque à gagner pour les
entreprises et encore plus pour toute la société comme le
démontrent les multiples exemples et statistiques effrayant qui
ressortent de domaines différents : « Selon les statistiques,
l'Afrique est aujourd'hui inondée de produits contrefaisants : par
exemple 80% des logiciels utilisés sur le continent et 30 à 70%
des antipaludéens en circulation au sud du Sahara sont des faux. Ce qui
fait dire à certains observateurs, qu'il y a plus de faux que de vrai en
Afrique »28(*) ; Les statistiques publiées le 23 juillet
2012 par la Commission européenne attestent d'une tendance continue
à la hausse des interceptions de cargaisons soupçonnées de
violer des droits de propriété intellectuelle (DPI). En
2011, les douanes de la France ont enregistré plus que 91.000 cas, soit
une augmentation de 15% par rapport à 2010. Cette augmentation
dépend entièrement du trafic aérien, express et postal,
à la suite de la croissance du marché du commerce
électronique29(*) ; Le nombre de faux billets retirés de la
circulation en 2012 en Belgique a légèrement augmenté
par rapport à l'année précédente. Ce sont 22.433
contrefaçons qui ont été détectées en 2012,
contre 21.918 en 201130(*) ; Des millions d'internautes achètent sur
Internet des médicaments de prescription, dont 50 à 90 % de ces
médicaments sont des contrefaçons ; Dans le Cameroun-Tribune
du 01er décembre 2009, dans « le dossier de la
contrefaçon ouvert à Douala », Alain TCHAKOUNTE
révèle qu'en 2005 au Cameroun, quinze entreprises du GICAM ont
connu des pertes sèches au niveau du chiffre d'affaires de l'ordre de 62
milliards de FCFA, 850 personnes ont perdu leur emploi31(*) et les pertes
douanières et fiscales s'élèvent à environ cinq
milliards de FCFA. Volet social, c'est simplement la mort qui rode autour des
consommateurs des produits contrefaits ; « ...Le commerce des
produits phytosanitaires perd chaque année entre 4 et 5 milliards de
francs CFA au Cameroun à cause de la fraude et de la
contrefaçon,... »32(*). Aux Etats-Unis, Un communiqué de la douane
américaine de 2002 estimait que l'économie américaine
perdait environ 200 milliards de dollars de revenus par an et 750 000 d'emplois
à cause de la contrefaçon33(*). Ensuite, la contrefaçon ne garantit ni la
sécurité, ni la santé des utilisateurs.
Quant à la loi Camerounaise N° 2000/011 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, son
article 80 définit la contrefaçon comme suit : «
Est constitutive de contrefaçon :
a) toute exploitation d'une oeuvre littéraire
ou artistique faite en violation de la présente loi, par
représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque
moyen que ce soit;
b) toute reproduction, communication au public ou
mise à la disposition du public par vente, échange, location
d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme,
réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de
l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de
vidéogramme, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle;
c) toute atteinte au droit moral, par violation du
droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au
respect d'une oeuvre littéraire ou artistique;
d) toute atteinte au droit à la
paternité et au droit à l'intégrité de la
prestation de l'artiste-interprète »34(*).
Ces dispositions nous permettent de mieux appréhender
la notion de contrefaçon et les agissements qui lui sont
assimilables.
Cette même loi sanctionne la contrefaçon en ses
articles 82 et suivants. L'article 82 dispose en
effet : « 1) Les infractions visées aux articles
80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans
et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l'une de ces
deux peines seulement.
2) Les peines prévues au présent article
sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du
titulaire du droit violé ».
La contrefaçon est donc un acte bel et bien
répréhensible contrairement à ce que pensait M. Plaisant
lorsqu'il affirmait : « Le plagiat habile est
moralement coupable mais juridiquement irréprochable ».
D'après lui, « le plagiat habile » que nous
pouvons assimiler à la contrefaçon est
répréhensible sur le plan moral mais non passible de sanctions
sur le plan juridique. Ceci se justifierait d'après lui par le fait que
la preuve35(*) de la
contrefaçon est parfois très difficile à établir.
Mais, Christophe CARON36(*) n'est pas certainement du même avis que lui
lorsqu'il affirme que : « Le temps de l'impunité
sur les autoroutes de l'information appartient au
passé ».
S'agissant du contrefacteur, il s'agit dans la plupart des
cas d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne qui n'est pas et n'a jamais
été titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre reproduite ou
représentée. Le poursuivant est généralement le
titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre, soit l'auteur lui-même ou un
ayant droit, voire un cessionnaire. Il peut également s'agir d'un
organisme de défense professionnelle37(*).
La contrefaçon a la même signification dans
toutes les créations, qu'elles soient littéraires, artistiques ou
industrielles, la différence ne se situe qu'au niveau de l'objet de la
création. Ainsi, dans les créations littéraires et
artistiques, l'objet serait par exemple une oeuvre audio-visuelle ou alors un
ouvrage, un scénario. Alors que dans le cadre des créations
industrielles, l'objet serait plutôt une licence ou alors un brevet
d'invention, un dessin, un modèle. La contrefaçon ici consistera
en la même action : celle de reproduire ou de représenter ou
encore d'exploiter l'oeuvre sans autorisation de son auteur ou de son
titulaire.
La contrefaçon est l'un des délits les plus
internationaux qui existent aujourd'hui. Cette internationalité se
justifie non seulement par l'utilisation de plus en plus croissante de
l'internet (l'internet ayant un caractère fondamentalement
international) pour commettre les actes de contrefaçon, mais aussi par
les procédés d'exportations (ainsi, les contrefaçons les
plus importantes sont celles qui se font au-delà de la
souveraineté d'un seul Etat)38(*). Les Etats, devant la nécessité de
protéger les créations de leurs ressortissants et d'encourager
l'innovation, ont pris des mesures législatives à cet
effet39(*). Sur le plan
interne, nul n'est besoin de polémiquer sur la loi qui sera applicable
en cas de délit de contrefaçon car, c'est la loi nationale de
l'Etat concerné qui sera compétente.
Par contre en ce qui concerne la scène internationale,
le problème est aujourd'hui accru et d'actualité de savoir quelle
est la loi compétente en matière de contrefaçon
internationale. Question qui se pose davantage lorsque les
éléments de celle-ci sont répartis dans plusieurs Etats,
c'est-à-dire dans le cas de figure de la pluri- localisation de
l'atteinte portée au droit d'auteur.
La question posée ci-dessus est d'un
intérêt présent et de plus en plus important, ceci pour
plusieurs raisons : D'abord, la contrefaçon est l'un des
fléaux les plus importants qui ruinent l'économie mondiale (comme
le démontrent suffisamment les quelques chiffres et statistiques
évoqués plus haut). Ensuite, au regard du caractère
universel du droit d'auteur, les juges du monde entier sont de plus en plus
confrontés à ce problème de loi applicable à la
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques. Ainsi, une victime de contrefaçon peut demander
réparation du préjudice qu'elle a subi dans un état qui
n'est pas toujours le sien ou lorsque le préjudice a été
subi dans un Etat étranger (à l'instar de la
Société « Editions du seuil et autres » qui
ont assignés la société « Google Inc et
France » devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour
contrefaçon d'une centaine d'ouvrages sur lesquels ils sont titulaires,
par le biais de l'internet. La conséquence évidente de cette
contrefaçon étant les préjudices qu'ont subis les
demandeurs dans les différents pays dans lesquels on pouvait avoir
accès au site en question)40(*). Alors, quelle doit être la loi qui sera
appliquée pour cette réparation ? Enfin, à
l'état actuel du droit camerounais, il n'existe pas une
réglementation spécifique en la matière,
c'est-à-dire une réglementation qui traite de manière
particulière de la question.
L'analyse de cette importante question de la loi
applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques soulève des problèmes de deux
ordres : celui de la détermination de la loi applicable à la
contrefaçon internationale (Première partie) et
celui de sa mise en oeuvre (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE :
LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON
INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
La contrefaçon qui est un fléau qui ruine
l'économie individuelle (c'est-à-dire de sa victime) et
générale (de la société toute entière,
c'est-à-dire nationale et mondiale), constitue de nos jours l'objet de
nombreux litiges41(*).
Puisqu'elle est internationale et qu'elle met généralement en jeu
les intérêts des ressortissants de plusieurs Etats, il se pose
alors au juge saisi, entre autres, le problème de la
détermination de la loi qui sera appliquée au cas d'espèce
qui lui est soumis.
Pour déterminer cette loi, le juge doit se
référer à de nombreux éléments
appelés en droit internationale privé les éléments
de rattachement.
A nos jours, des textes42(*), des auteurs43(*) et la jurisprudence44(*) ont formulé et proposé des solutions
relatives au problème de conflits de lois en matière de
contrefaçon du droit d'auteur45(*).
Des critères et des éléments permettant
de déterminer de manière précise et universelle la loi
applicable à la contrefaçon internationale seraient d'un
très grand apport dans l'évolution du droit international. Pour
cela, avant de procéder au rattachement de la contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques (CHAPITRE I), nous
pensons qu'il serait important au préalable de donner une qualification
internationale et juridique à la contrefaçon (CHAPITRE
PRELIMINAIRE) car, de la qualification dépend la désignation de
la loi applicable. Après cela, nous préciserons le domaine de la
loi applicable à la contrefaçon internationale (CHAPITRE II).
CHAPITRE PRELIMINAIRE :
LA QUALIFICATION INTERNATIONALE DE LA CONTREFACON
La qualification consiste à donner une étiquette
juridique à un fait ou à un acte précis. En ce qui
concerne la contrefaçon, c'est un fait juridique. La contrefaçon
est l'acte qui consiste en la reproduction ou en la représentation d'une
oeuvre originale appartenant à une personne, le titulaire de l'oeuvre,
par une autre, le contrefacteur, sans l'autorisation de la première.
Dans le cadre de ce travail, il s'agit de la
contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques46(*). C'est l'un des faits
juridiques les plus internationaux qui existent et ce caractère
international accentue la question de savoir à quelle catégorie
d'infraction elle appartient (SECTION II). Pour mieux déterminer et avec
clarté de quel type de fait juridique il s'agit, il est bon de
présenter ses différents éléments constitutifs
(SECTION I).
SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
CONTREFACON
Toute reproduction ou toute représentation d'une
création, réalisée sans le consentement ou l'accord de son
auteur constitue une contrefaçon. Mais bien entendu, il s'agit ici d'une
reproduction ou d'une représentation qui n'entre pas dans le cadre des
exceptions au droit d'auteur, sinon une telle autorisation ne serait pas
requise47(*). C'est un
fait juridique récurrent, perpétuel et très commis dans le
monde contemporain.
Elle est constituée par deux éléments
principaux : un élément matériel (paragraphe I) et un
élément moral (paragraphe II).
Paragraphe I : L'élément matériel
de la contrefaçon
L'élément matériel de la
contrefaçon est constitué par la reproduction ou la
représentation (A) de l'oeuvre, sans le consentement de l'auteur (B).
A- La reproduction ou la représentation de
l'oeuvre
L'élément matériel de la
contrefaçon est constitué lorsqu'il y a reproduction
intégrale, partielle ou par voie dérivée (adaptation ou
traduction) de l'oeuvre sans le consentement exprès de l'auteur. La
jurisprudence apprécie la contrefaçon en fonction des
ressemblances et non en fonction des différences. Par exemple, une
photographie est reproduite dans une plaquette publicitaire, sans qu'aucune
autorisation n'ait été sollicitée ou bien une
société copie le logiciel d'un concurrent en y apportant
seulement quelques modifications personnelles48(*). La comparaison doit se faire en confrontant les
oeuvres litigieuses en tant que systèmes composés
d'éléments, tels que thèmes, structure, intrigue,
personnages principaux et secondaires, sites, relations entre les personnages,
situations, dialogues, descriptions. La reproduction peut être totale ou
partielle49(*), elle peut
se réaliser par un procédé quelconque. La
contrefaçon est encore constituée si la reproduction licite a une
affectation différente de celle que l'auteur a permise.
Il y a contrefaçon quand bien même le support
utilisé serait différent du support initial de l'oeuvre. Ainsi,
la diffusion des textes d'une chanson sur un site internet sans le consentement
du titulaire des droits sur cette oeuvre est une contrefaçon. De
même, la contrefaçon est réalisée lorsque le
cessionnaire d'un droit de reproduction exploite au-delà des termes du
contrat de cession. C'est le cas, dans le cadre d'un contrat d'édition,
d'un tirage plus important que prévu, sur un support non
expressément autorisé ou pour une durée plus longue que
celle fixée initialement. En revanche, peu importe que la reproduction
ait donné lieu à un exemplaire unique ou que le contrefacteur
n'ait retiré aucun bénéfice pécuniaire de la
contrefaçon.
Il s'agit également de toute représentation
d'oeuvre par tout moyen au public. Cette reproduction ou représentation
de l'oeuvre doit être accompagnée de l'absence d'accord de
l'auteur de l'oeuvre.
B- L'absence de consentement de l'auteur
Il n'y a contrefaçon que lorsque la
représentation ou la reproduction est faite sans l'accord de son
titulaire ou de ses représentants. Tous les moyens de communication au
public sont donc visés, il suffit qu'il n'y ait pas autorisation de son
auteur ou de son titulaire50(*). L'élément matériel de la
contrefaçon est également constitué lorsqu'il y a
représentation théâtrale d'une oeuvre littéraire
d'un auteur, à l'instar d'un roman, d'un ouvrage ou d'une fable ou
encore d'un comte écrit sans son accord préalable. L'accord de
l'auteur d'une oeuvre est obligatoirement nécessaire pour toute
utilisation sous quelques formes que ce soit. En l'absence de ce consentement,
l'utilisateur malveillant commet une faute et s'expose ainsi à une
sanction. En cas de consentement de l'auteur de l'oeuvre, il doit être
expressément donné. Si l'accusé affirme que le
consentement a été donné implicitement, c'est à lui
que revient la charge de la preuve de cette affirmation. Dans le cas où
il n'apporte pas ou ne peut apporter cette preuve, le consentement est
considéré n'avoir jamais été donné et les
conséquences qui peuvent en découler suivront.
La contrefaçon est soumise comme les autres infractions
à la double condition de l'existence d'un fait matériel et de
l'intention coupable de son auteur.
Paragraphe II : L'élément moral de la
contrefaçon
Pour que la contrefaçon soit constituée, il ne
suffit pas que l'agent en soit l'auteur matériel. L'acte n'est
condamnable et donc punissable que lorsqu'il émane d'un être
humain ayant toutes ses facultés mentales. Les sanctions ne sont donc
prononcées qu'à l'encontre des personnes reconnues responsables.
En effet, d'après l'article 74, alinéa 01 et 02 du code
pénal applicable au Cameroun, « aucune peine ne peut
être prononcée qu'à l'encontre d'une personne
pénalement responsable ». « Est pénalement
responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les
éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces
faits aient pour conséquence la réalisation de
l'infraction ».
Pour qu'il y ait donc responsabilité morale, il faut
à la fois l'imputabilité (A) et la culpabilité (B).
A- L'imputabilité
La responsabilité pénale est personnelle et
individuelle. L'agent doit disposer de toutes ses facultés mentales pour
pouvoir être responsable. L'imputabilité suppose donc la pleine
conscience du caractère répréhensible de l'acte que
l'agent contrefacteur cause.
Le fléau qui ruine une bonne partie de
l'économie mondiale nommé la contrefaçon n'est commis que
lorsque le contrefacteur l'a fait avec une intention frauduleuse. Ainsi, il
suffit que la représentation ou la reproduction ait été
faite avec une intention coupable, pour que l'élément moral soit
constitué. L'intention coupable est donc nécessaire, mais la
mauvaise foi est généralement présumée car,
reproduire ou faire une représentation d'une oeuvre sans l'accord de son
titulaire suppose forcément que l'on est entrain de faire quelque chose
de mal, que l'on est en infraction. Dans ce cas de figure, la bonne foi ne se
présume pas, et c'est à celui qui est poursuivi d'en apporter la
preuve. Cette charge est lourde, car la preuve de la bonne foi sera difficile
à apporter, surtout par un professionnel ; celui-ci ayant
évidemment le devoir de se renseigner pour savoir s'il peut
légitimement reproduire telle oeuvre. Par conséquent, cette faute
doit être réparée lorsque le coupable est
poursuivi51(*).
Lorsqu'il y a imputabilité, il devrait normalement
avoir culpabilité.
B- La culpabilité
Pour qu'il y ait culpabilité, il faut à la base
une faute. Elle doit être soit intentionnelle, soit de négligence
ou alors d'imprudence. L'article 74 du code pénal précité
parle à la fois de la volonté et de l'intention. L'intention
coupable suppose la volonté et orientée vers l'accomplissement
d'un acte interdit et pouvant causer un préjudice à autrui.
Notons que tout acte intentionnel est volontaire. Concernant la faute
d'imprudence ou de négligence, elle ne comporte pas le désir du
résultat. Elle suppose la prévision du résultat comme
possible et consiste à en n'avoir pas pris les précautions pour
empêcher le dommage de se réaliser. Le juge saisi
appréciera selon les cas, les faits.
Quant à la volonté de causer un préjudice
à la victime, elle n'apparaît pas comme une condition
nécessaire pour établir la contrefaçon. En
réalité, l'idée du préjudice est introduite dans
l'intention. Il suffit que le délinquant ait pu considérer comme
possible le préjudice matériel résultant de
l'intention52(*)
La question de savoir si l'infraction de contrefaçon
peut également être constituée en cas d'atteinte au droit
moral est controversée en doctrine53(*). La question semble cependant surtout
théorique dans la mesure où, en pratique, le droit
pécuniaire et le droit moral se trouvent généralement
lésés en même temps, si bien que l'infraction de
contrefaçon est incontestablement constituée.
A partir des éléments constitutifs de la
contrefaçon ainsi présentés, dans quelle catégorie
de fait juridique peut-on la ranger54(*) ?
SECTION II : LA CONTREFACON, UN DELIT
INTERNATIONAL
Une infraction est une action répréhensible,
prévue et réprimée par le code pénal ou une loi
spécifique ou un texte réglementaire. Les infractions sont donc
toutes les violations de la loi pénale et celui qui la commet encoure
une peine. Il existe trois grandes catégories d'infractions à
savoir : les crimes, les délits et les contraventions.
Les crimes sont les infractions les plus graves, celles pour
lesquelles le coupable risque plus de dix ans de prison ; Les
délits sont les infractions pour lesquelles le contrevenant risque
jusqu'à dix ans de prison et les contraventions sont les infractions les
moins graves et celles pour lesquelles la sanction est une amende.
Concernant la contrefaçon, elle est un délit
(PARAGRAPHE I) car, comme le précise l'article 82 alinéa 01 de la
loi camerounaise de 2000 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins55(*), sa peine
n'excède pas dix ans. Ce délit est l'un des délits les
plus internationaux qui existent actuellement (PARAGRAPHE II).
Paragraphe I : La contrefaçon, un
délit
Après avoir définit ce que c'est qu'un
délit (A), nous donnerons les caractères du délit de
contrefaçon (B).
A- Définition de délit
Un délit est une infraction punit d'une peine allant
jusqu'à dix ans. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la définition
du délit donnée par le ministère de la justice du
Cameroun56(*) en ces
termes : « Au sens juridique, c'est une infraction
réprimée à titre principal par une peine correctionnelle
telle que l'emprisonnement d'un maximum de 10 ans, d'une amende, d'un travail
d'intérêt général, d'un stage de citoyenneté
ou encore de peines complémentaires ».
Au Cameroun, la contrefaçon est punit «d'un
emprisonnement de cinq(5) à dix(10) ans »57(*). Alors, par voie de
conséquence et logiquement, dans la summa divisio des infractions, elle
ne peut être qualifiée que de délit. Donc, un délit
est une faute commise et qui est punit d'une peine allant d'un à dix ans
de peines privatives de liberté. Le délit peut également
être définit comme une action ou une omission volontaire ou
imprudente qui est punie et pénalisée par la loi. Ceci dit, le
délit correspond à une violation des normes
préétablies et entraine une punition (pénalisation) pour
le responsable58(*).
Concernant la qualification en droit international
privé, il existe généralement quatre grandes
catégories de qualification à savoir : le statut personnel,
le statut réel, les actes juridiques et les faits juridiques. La
contrefaçon entre dans la catégorie des délits qui entrent
à leur tour dans la grande catégorie des faits juridiques qui
sont des agissements volontaires ou non de l'Homme entraînant des
conséquences juridiques.
Ayant qualifié la contrefaçon de délit,
elle a des spécificités qui lui sont propres.
B- Spécificités du délit de
contrefaçon
En France, d'après l'art. L. 335-2 du code de la
propriété intellectuelle, « toute édition
d'écrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture, ou de toute
autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au
mépris des lois et règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute
contrefaçon est un délit ». Et d'après l'article
L. 335-3 du même code, « est également un
délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation
des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et
réglementés par la loi ». Nous voyons bien que la
contrefaçon est également qualifiée de délit par la
loi française et notamment le code précité en son article
L. 335-2 in fine lorsqu'il dispose : « ... et toute
contrefaçon est un délit ». Il en est de même de
l'article 43, al. 03 de l'accord portant révision de l'accord de Bangui
du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) lorsqu'il
dispose : « Toute personne qui commet sciemment un acte de
contrefaçon... commet un délit et est passible... ».
Nous pouvons également citer D. Vincent59(*) lorsqu'il affirme que : « Tout usage
d'une oeuvre sans autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue
le délit de contrefaçon... ». Cette qualification
est également retenue par l'article 58 de l'annexe 01 de l'accord
portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.),
lorsqu'il énonce : « ... toute atteinte... constitue le
délit de contrefaçon... ».
Lorsque les éléments de la contrefaçon
sont réunis, on est en présence d'un délit et en tant que
tel, il est passible d'une sanction civile et d'une sanction pénale. Que
la reproduction ou la représentation soit totale ou partielle, le
délit de contrefaçon est constitué dès lors qu'il
n'y a pas eu l'autorisation de l'auteur ou du titulaire de l'oeuvre
concernée.
La contrefaçon est un délit dont les
conséquences sont nombreuses et surtout négatives. Aujourd'hui
dans nos Etats africains, la contrefaçon va de plus en plus croissante.
Elle est un obstacle au développement des secteurs industriel, culturel
et commercial. Le développement de la contrefaçon porte un
préjudice certain aux intérêts économiques de nos
entreprises et de nos Etats. Ce préjudice se résume en termes
de : perte de revenus fiscaux pour nos Etats et baisse du chiffre
d'affaires des entreprises privées ; perte d'emplois dans les
secteurs marchands ; risques sanitaires pour les populations ; fermeture
d'entreprises privées, victimes de la concurrence déloyale des
entreprises de contrefaçon. Ainsi, elle s'attaque à tous les
secteurs économiques : Du textile aux pièces
mécaniques auto en passant par les médicaments, les jouets, les
boissons alcoolisées ou non, les objets d'art, parfums, etc. Outre le
manque à gagner des entreprises, les produits contrefaits sont souvent
très dangereux pour le consommateur final qui achète de bonne foi
des produits toujours plus ressemblants aux originaux. Au Cameroun, cette
pratique occasionne environ 700 millions de FCFA de pertes par mois, soit
8.400.000.000 de FCFA par an à l'Etat, et en prélevant les 19,25
% représentant la TVA sur 8.400.000.000 de FCFA, l'Etat du Cameroun
enregistre des pertes fiscales de l'ordre de 1.596.000.000 de FCFA par
an60(*).
En Europe, d'après les chiffres de l'OCDE (Organisation
de coopération et de développement économique), la
contrefaçon ne cesse de croître, atteignant plus de 10 % du
commerce mondial61(*),
soit 200 à 400 milliards d'euros, dont 6 milliards pour la France. Les
pertes d'emploi dans l'industrie européenne à la suite de cette
contrefaçon sont estimées à plus de 100.000 emplois. En
outre, la contrefaçon favorise le développement d'environnements
de travail incontrôlés, parfois clandestins, et qui emploie des
travailleurs exploités en raison de leur
vulnérabilité. Ces chiffres témoignent de
l'importance du phénomène de la contrefaçon et elle
constitue, comme on le voit, d'énormes pertes pour
l'économie62(*).
La contrefaçon qui ruine et met à mal la
santé de la population63(*), son économie, sa culture, ses
connaissances,... est un délit qui a pris et continu de prendre de
l'ampleur, au point que nul ne conteste aujourd'hui son caractère
international.
Paragraphe II : La contrefaçon, un délit
international
Les contrefaçons les plus importantes se
réalisent sur le plan international et les contrefacteurs les plus
nantis et les plus célèbres64(*) sont ceux qui agissent aujourd'hui sur la
scène internationale. C'est un réseau ou un circuit international
et c'est sur cette scène que ses auteurs trouvent et touchent le plus
grand nombre de personnes. C'est ainsi que les produits contrefaits entrant ou
sortant saisis sont dénombrés en tonnes65(*).
La contrefaçon est un délit international aux
particularités connues (B). Mais avant de présenter ces
particularités, il est important que nous nous attardons sur la notion
de délit international (A).
A- Notion de délit international
On dit d'un délit qu'il est international lorsqu'il se
réalise à l'intérieur de plus d'un territoire national.
C'est-à-dire lorsque les souverainetés d'au moins deux Etats sont
concernées. Le délit comme nous l'avons définit plus haut
doit donc se réaliser sur au moins deux territoires. Ainsi par exemple,
le fait générateur de l'infraction doit se situer sur un
territoire donné et la victime de l'infraction doit subir le
préjudice sur un autre territoire66(*). Un délit peut aussi être
qualifié d'international lorsqu'il est commis par un Etat sur le
territoire d'un ou de plusieurs autres Etats. Cette hypothèse est
envisageable dans le cas où un Etat souverain vient à commettre
un délit dans un autre Etat. Ce délit serait qualifié
d'international car, comme nous l'avons dit plus haut, il concerne et
s'étend sur plus d'un territoire national.
Un délit international serait donc une infraction qui
entraîne la responsabilité délictuelle internationale de
son auteur. Ceci impliquerait que ce délit met en concours la
compétence législative et voire même juridictionnelle de
plusieurs pays qui ont un lien étroit avec ledit délit.
Parmi les délits internationaux, la contrefaçon
occupe une place prédominante. Cette contrefaçon internationale
est un délit avec des spécificités
particulières.
B- Particularités du délit de
contrefaçon internationale
Certes, la contrefaçon faite sur le plan national est
importante mais, elle l'est encore plus lorsque l'on se trouve sur la
scène internationale. C'est d'ailleurs l'un des délits les plus
internationaux qui existent à côté d'autres infractions
telles le terrorisme, la piraterie, les crimes contre l'humanité, la
mafia, les faux et usage de faux documents administratifs67(*), trafic de stupéfiants,
etc. Le délit de contrefaçon internationale est une infraction
qui peut toucher et qui touche même tous les domaines et les aspects de
la vie active, et qui prospère de plus en plus vers des réseaux
internationaux car, c'est dans ces réseaux que ses commanditaires
trouvent les gains et les bénéfices les plus abondants.
Ce phénomène est tellement important et
international qu'il représente aujourd'hui environ plus de 10% du
commerce mondial68(*). Il
n'épargne aucun secteur de l'activité économique
internationale. C'est ainsi que la douane camerounaise et française
constatent chaque jour que la gamme des produits contrefaits ne cesse de se
diversifier. Nous avons en l'occurrence les produits alimentaires, les jouets,
les téléphones et les ordinateurs portables, les
médicaments et même le matériel médical. Ce
caractère international reconnu à la contrefaçon se
justifie aujourd'hui et même depuis plusieurs années par le nombre
important d'affaires de contrefaçons internationales portées
devant les juridictions69(*).
Une autre particularité du délit de
contrefaçon internationale en dehors de son caractère
international réside dans le fait qu'il est aussi commis au moyen d'un
service de communication au public en ligne70(*). C'est l'un des délits les plus
utilisés sur le réseau informatique et c'est ce qui le
diffère des autres délits internationaux tels la contrebande, le
trafic des organes humains, le trafic de stupéfiants, la prise
d'otages71(*), qui eux
trouvent leurs éléments constitutifs réalisés en
majorité manuellement ou pratiquement. Ainsi, le réseau
numérique peut servir dans le trafic d'organes humains ou dans la prise
d'otages juste à communiquer entre les malfaiteurs, mais au moment des
échanges, ils doivent s'effectuer manuellement ou physiquement. Alors
que dans la contrefaçon internationale, tout peut se passer sur
internet, de l'acte générateur qui consiste en la mise en ligne,
à la réalisation du préjudice qui réside dans
l'exploitation et l'utilisation d'une oeuvre protégée sans le
consentement de son auteur.
Il était question dans ce chapitre de donner une
étiquette juridique à la contrefaçon internationale. Il en
ressort que la contrefaçon internationale est un délit
international. A présent, procédons au rattachement de la
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques.
CHAPITRE I :
LE RATTACHEMENT DE LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES
OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
Le droit d'auteur fait partie des secteurs les plus
concernés par la contrefaçon internationale, à
côté d'autres produits tels les médicaments, les
marques de fabriques, les dessins, les outils ménagers, etc.
Ce droit d'auteur qui se voit de plus en plus exploité
sur la scène internationale, soulève lors des litiges le
problème de la loi qui lui sera appliquée. Les juges
confrontés à ce problème ont beaucoup de mal à le
résoudre, notamment face à la multitude de solutions existantes
en la matière (SECTION I). A l'analyse des différentes
thèses existantes en matière de contrefaçon internationale
des oeuvres littéraires et artistiques, une loi particulière a
retenu notre attention et nous paraît la mieux adaptée (SECTION
II).
SECTION I : LES THESES ENVISAGEES
Elles émanent aussi bien de la jurisprudence que de la
doctrine et des textes légaux. Des solutions ont été
proposées depuis bien longtemps en ce qui concerne la loi applicable
à la contrefaçon effectuée sur le plan international.
Elles concernent notamment la loi du lieu de commission du délit ou
lex loci delicti (paragraphe I), la loi du pays de protection ou
lex loci protectionis (paragraphe II) et la loi du pays d'origine ou
lex loci originis (paragraphe III).
Paragraphe I : La lex loci delicti
La loi du lieu de commission du délit trouve sa
consécration (A) en France. Cette loi a des avantages et des
inconvénients (B) lorsqu'elle est adoptée comme
compétente.
A- Le principe de consécration de la lex loci
delicti
En droit international privé, les actes juridiques et
les faits juridiques ne sont pas soumis à la même loi, tout
dépend de l'objet du litige : est-ce qu'on est en présence
d'un acte juridique ? Est-ce qu'on est plutôt en présence
d'un fait juridique ? Lorsque l'objet du litige est un acte juridique, en
l'occurrence un contrat, la loi applicable est soit celle du lieu de passation
de l'acte en ce qui concerne la forme, soit la loi d'autonomie ou la loi
librement choisie par les parties en ce qui concerne le fond de l'acte
litigieux.
Lorsque par contre l'objet du litige est un fait juridique,
la loi applicable retenue par la jurisprudence est la loi du lieu de survenance
du fait en question encore appelée « lex loci
delicti ». Cette solution trouve sa consécration en droit
français dans l'arrêt Lautour du 25 mai 194872(*). En l'espèce, statuant
sur les suites d'un accident de circulation routière survenu en Espagne
entre Français, la Cour de cassation devait faire un choix entre la loi
espagnole en tant que loi du lieu de réalisation du délit et la
loi française en tant que loi du juge saisi et loi des parties. Elle
opta pour la loi du lieu de commission du délit en ces termes :
« Attendu qu'en droit international privé la loi territoriale
compétente pour régir la responsabilité civile
extracontractuelle de la personne qui a l'usage, le contrôle et la
direction d'une chose, en cas de dommage causé par cette chose à
un tiers, est la loi du lieu où le délit a été
commis ; ».
Se référant à cette décision de
la Cour de cassation française qui consacre l'application de la lex
loci delicti en matière de responsabilité civile
extracontractuelle, et par analogie, nous dirons que la loi compétente
pour régir la contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques, en tant que fait juridique et faisant partie
de la responsabilité civile extracontractuelle, « ... est la
loi du lieu où la délit a été
commis ; ».
La lex loci delicti a ses avantages et ses
inconvénients.
B- L'incidence de la lex loci delicti
Parler d'incidence de la lex loci delicti revient ici
à parler de ses avantages et de ses inconvénients en tant que loi
applicable à la contrefaçon internationale.
Concernant les avantages, la lex loci delicti
s'applique à de multiples titres en matière de
responsabilité civile extracontractuelle, et donc à la
contrefaçon internationale. D'abord parce qu'il serait inopportun et
même illogique d'appliquer une loi étrangère à un
fait survenu sur le territoire d'un pays dont la loi règle bien ce genre
de problèmes. Ensuite, les règles de responsabilité civile
tendent à réaliser un certain équilibre entre les droits
des individus. Un tel équilibre ne peut être atteint que si la loi
s'applique à l'ensemble des accidents ou des faits juridiques survenus
sur le territoire. La responsabilité civile repose avant tout sur
l'idée de réparation. L'intérêt des particuliers et
notamment de la victime doit être pris en considération, or en
général c'est la loi du lieu de réalisation du
délit qui est la plus commode.
L'action en contrefaçon étant rattaché
en droit international privé aux actions entrant dans les faits
juridiques qui sont un grand ensemble dans lequel on retrouve les
délits, la compétence de principe est donc celle de la lex loci
delicti. Cette déduction est évidente au regard de tout ce que
nous avons dit plus haut et nombreux sont les auteurs73(*) et les juges74(*) qui soutiennent cette
solution.
Quant aux inconvénients, cette solution est un peu
critiquable dans le cas où l'auteur et la victime du délit sont
des non ressortissants du pays où le fait dommageable s'est produit.
Dans un tel cas, le rattachement au lieu de survenance du dommage
présente en effet un caractère artificiel, car n'ayant aucun lien
avec les parties en présence.
Concernant la détermination du lieu du délit,
celui-ci se réfère d'après nous au pays où l'acte
dommageable a été commis, et non au lieu de la survenance du
dommage.
La lex loci delicti est une solution largement75(*) reconnue en matière de
contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques sur le plan
international. Mais, elle n'est pas unique.
Paragraphe II : La lex loci protectionis
C'est la Convention de Berne de 1886 qui consacre (A)
internationalement la loi du pays de protection. Cette consécration
produit des effets (B).
A- La consécration de la lex loci
protectionis
La Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques a été signée le 9
septembre 1886. Première Convention internationale à s'appliquer
au domaine des droits d'auteurs, elle a pour vocation de s'appliquer aux
situations ayant un lien avec un des Etats signataires et présentant un
certain degré d'extranéité76(*), de même qu'elle a vocation à
s'appliquer dès lors qu'un auteur est ressortissant d'un Etat membre de
l'Union ou y a sa résidence habituelle ainsi que lorsqu'un auteur a pour
la première fois publié son oeuvre dans un pays de
l'Union77(*).
Concernant la loi applicable à la contrefaçon
des oeuvres littéraires et artistiques sur le plan international, la
Convention de Berne en donne une solution assez controversée. En effet,
d'après l'article 05, alinéa 02, « La jouissance et
l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune
formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de
l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en
dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de
la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour
sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la
législation du pays où la protection est réclamée
». Donc, en parlant des « ... moyens de recours garanties
à l'auteur pour sauvegarder ses droits... », la Convention de
Berne parle entre autres de l'action en contrefaçon qui nous
intéresse au premier chef.
La doctrine et la jurisprudence sont divisées quant
à l'interprétation de cet article et notamment en ce qui concerne
la question de savoir à quelle loi renvoient les termes
« législation du pays où la protection est
réclamée ».
Certains auteurs pensent qu'il faut entendre par cet article
la loi du pays où se produit l'atteinte au droit de
propriété ou celle du pays de la localisation de l'acte
d'exploitation78(*). Donc,
d'après cet auteur, l'article 05 précité renvoie à
la loi du pays où a lieu l'atteinte au droit de propriété
littéraire et artistique ou à celle du pays dans lequel a
été localisé l'acte d'exploitation. Ceci renvoie à
notre sens à la loi du pays où est localisé le fait
générateur.
D'autres auteurs79(*) l'entendent plutôt au sens littéral,
c'est-à-dire que cet article renvoie à la désignation de
la loi du for. En parlant de loi du pays «
où » la protection est demandée, l'article 05,
alinéa 02 de la Convention de Berne renvoie justement, au moins
implicitement, à la loi du juge saisi et « une telle approche
aurait le mérite de la simplicité dans la détermination de
la loi applicable et aurait l'avantage d'aligner celle-ci sur la
compétence internationale d'une juridiction. Si cette position devait
être adoptée cela impliquerait que seule la loi de la juridiction
qui a été saisie et qui s'est déclarée
compétente pour statuer aurait vocation à
s'appliquer »80(*).
Mais il ne faut pas voir dans cet article une
référence automatique à la lex fori car, la
majeure partie de la doctrine préconise à cet effet que
l'expression loi du pays « où » la protection est
réclamée s'entendent comme la loi du pays « pour
lequel » la protection est réclamée. Et dans ce sens,
il en résulte que l'utilisation de cette règle de conflit de lois
n'emporte pas nécessairement l'application de la loi du pays dans lequel
est survenu le fait dommageable, elle peut déboucher sur la loi du pays
d'origine de l'oeuvre.
Concernant la contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques, certains juges affirment la
compétence de « la loi du pays pour lequel la protection est
revendiquée », et entendent par cette loi « celle du
pays où le fait générateur » est survenu81(*) ou « celle de l'Etat
sur le territoire duquel se sont produits les agissements
délictueux » et non « celle du pays où le
dommage est subi »82(*).
La consécration de la lex loci protectionis
comme loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques entraîne des conséquences
certaines.
B- Les suites de la consécration de la lex loci
protectionis
La consécration de la lex loci protectionis
comme loi applicable à la protection internationale du droit
d'auteur a soulevé beaucoup de critiques et d'appréciation que
nous pouvons relever en avantages et inconvénients.
Concernant d'abord les aspects positifs, nous pouvons dire que
la lex loci protectionis de la Convention de Berne a l'avantage de
faciliter la détermination de la loi applicable en matière de
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques. Elle a également l'avantage en tant que loi du
for83(*), de
rendre une seule juridiction compétente internationalement, celle qui
est saisie.
Parlant ensuite des aspects négatifs, il est surtout
question de la controverse qui existe quant à l'interprétation de
l'article 05, alinéa 02. La lex loci protectionis est une
solution assez controversée comme nous l'avons démontré
plus haut, quant à ce qui concerne son interprétation. Alors, les
rédacteurs de la convention auraient mieux fait d'aller au-delà
de l'énoncé de l'article, en précisant par exemple ce
qu'il fallait entendre effectivement par loi du pays « pour
lequel » la protection est réclamée. Mais,, il est
toujours possible de procéder à une telle clarification pour
stopper les divergences d'interprétation existantes en la
matière. Au-delà de cette controverse, cette solution ne s'appuie
pas sur des fondements logiques et cohérents qui permettent de l'adopter
aisément.
La lex loci protectionis ou loi du lieu de
protection de l'oeuvre est une solution assez controversée et qui peut
renvoyer à plusieurs autres compétences législatives dans
son interprétation. Il existe cependant une thèse qui est assez
claire : la loi du pays d'origine.
Paragraphe III : La lex loci originis
La lex loci originis nécessite quelques
clarifications et définitions (A) qui nous permettrons de mieux
présenter son incidence dans le choix de la loi compétente
(B).
A- Clarifications
Une partie importante de la jurisprudence
française84(*)
considère que le problème du conflit de lois en matière de
contrefaçon doit être réglé par la loi du pays
d'origine de l'oeuvre.
L'article 05, alinéa 04 de la Convention de Berne
considère comme pays d'origine : (a) pour les oeuvres
publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce
dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées
simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées
de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation
accorde la durée de protection la moins longue;
(b) pour les oeuvres publiées simultanément dans un
pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier
pays; (c) pour les oeuvres non
publiées ou pour les oeuvres publiées pour la première
fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication
simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est
ressortissant; toutefois, (i) s'il s'agit d'oeuvres cinématographiques
dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un
pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et (ii) s'il s'agit
d'oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou
d'oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble
situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier
pays.
La détermination du pays d'origine d'une oeuvre
dépend donc selon que celle-ci a été publiée ou
non : En cas de publication, c'est la loi du pays de première
publication85(*) et le cas
échéant86(*), c'est la loi du pays dont l'auteur est ressortissant
ou celle du pays de première divulgation87(*).
Concernant l'interprétation de la lex loci
originis comme loi du pays dont l'auteur est ressortissant et lorsque cet
auteur est une personne morale, ce pays renvoie à celui dans lequel
cette personne morale a son siège social. Pour les oeuvres
cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa
résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine est ce
dernier pays88(*).
Ces clarifications concernant la lex loci originis ont une
incidence certaine dans son choix, selon le cas qui est soumis au juge
saisi.
B- Incidence dans le choix de la loi
Selon les cas présentés plus haut, la lex
loci originis renvoie à une compétence législative
bien précise. Ainsi par exemple, se serait la loi du pays de
première publication « pour les oeuvres publiées pour
la première fois dans l'un des pays de l'union... », ou alors
la loi du pays dont l'auteur est ressortissant pour les oeuvres non
publiées, etc.
C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris89(*) par déduction, a
décidé dans son arrêt du 14 mars 1991,
« qu'en l'espèce, la loi d'origine est la loi italienne, les
têtes de mannequins ayant été conçues et
réalisées en Italie, pays où elles ont été
divulguées par la publicité commerciale d'Almax,... ».
Nous pouvons aisément déduire de ces dispositions de la Cour
d'appel de Paris qu'elle a considérée la loi d'origine comme la
loi du lieu de divulgation de la création et notamment en
l'espèce les têtes de mannequins. Il en a été de
même avec la Cour de cassation française, dans son arrêt du
30 janvier 200790(*), dont il convient de revenir ici sur les faits
de la cause : Un auteur avait agit en contrefaçon contre un
éditeur français et une société de distribution
cinématographique américaine aux motifs que la publication et la
diffusion des romans et film Waterworld contrefaisait son ouvrage Tideworks
enregistré au Copyright office de Washington en 1995.
La Cour d'appel de Paris avait fait application de la loi
américaine et la Cour de cassation a confirmé l'arrêt
d'appel dans les termes suivants : « Attendu que au sens de la
disposition visée, la législation du pays où la
protection est réclamée n'est pas celle où le dommage est
subi mais celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits
les agissements délictueux, l'obligation à réparation
n'étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci ;
que la Cour d'appel a retenu que le film avait été
conçu, réalisé et représenté aux Etats-Unis
et que le roman tiré de celui-ci avait été
édité dans le même pays ; qu'elle en a exactement
déduit que le droit américain était applicable ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».
En matière de droit d'auteur, la Cour de cassation fait prévaloir
la loi du pays d'origine de l'atteinte et non la loi du pays du dommage. Les
atteintes trouvant leurs sources hors de France devraient donc être
régies par le droit étranger et non par le droit
français.
En matière de contrefaçon internationale des
oeuvres littéraires et artistiques, la Cour de cassation
française91(*) fait
prévaloir la loi du pays d'origine de l'atteinte à la
propriété et non la loi du pays du dommage. Dans cette affaire,
la contrefaçon trouvant sa source hors de France, le juge décida
qu'elle devait donc être régie par le droit étranger,
notamment le droit américain et non par le droit français. Ceci
montre que le juge français a préféré l'application
de la lex loci originis à la contrefaçon internationale
dans cette affaire, cette lex loci originis étant entendue
comme la loi du pays où le fait générateur s'est produit.
Pour la victime, cette loi peut avoir l'inconvénient de l'oubli. Ainsi,
la victime de la contrefaçon peut avoir oublié la loi de son pays
d'origine ou du pays d'origine de son oeuvre au moment où les faits se
produisent, si elle a par exemple quitté ce pays depuis
longtemps92(*).
Comme nous venons de le voir, la loi du pays d'origine est
une autre solution proposée au problème de la contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques.
Après la présentation des différentes
thèses existantes en matière de contrefaçon internationale
des oeuvres littéraires et artistiques, donnons maintenant le
rattachement qui nous semble le mieux adapté.
SECTION II : LE RATTACHEMENT RETENU
A l'issue de la présentation des différentes
thèses et solutions qui ont été avancées et
proposées, nous sommes d'avis que la loi du lieu où le
délit est survenu est celle qui est la mieux adaptée en
matière de contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques (PARAGRAPHE I). Cette loi reconnue comme
celle qui doit être applicable a une portée et une importance bien
précise (PARAGRAPHE II).
Paragraphe I : La loi du lieu de commission du
délit comme loi applicable à la contrefaçon
internationale
La contrefaçon consiste en l'utilisation ou
l'exploitation d'une oeuvre sans le consentement de son auteur. Les exemples
ci-après nous permettent de cerner le problème : Le premier
est celui d'une enseignante dans une université camerounaise, qui
après avoir créé, conçu et fait éditer son
oeuvre littéraire, en l'espèce un livre, a été
surprise pendant l'un de ses déplacements de voir le même livre
qui était vendu à un prix dérisoire dans deux autres pays,
après quelques modifications. En l'état authentique ou original,
le livre coûtait un peu plus de 10.000 FCFA. Mais après
contrefaçon, il ne coûtait plus qu'environ 1500 FCFA. Le livre en
question a été photocopié, la couverture a
été changée. Bref, il n'y avait plus que le contenu qui
était resté intact, la forme a presque été
totalement changée. Le second est celui de l'affaire Manu Dibango c/
Rihanna et Michael Jackson. C'est en effet le mardi 27 janvier 2009 que le
musicien camerounais MANU DIBANGO a assigné devant le Tribunal de Grande
Instance de Paris les maisons de disque de Michael Jackson et RIHANNA qu'il
accuse d'avoir plagié l'une de ses chansons. Le chanteur camerounais
leur réclame au total 500.000 euros soit près de 320 millions de
francs CFA et le versement de ses droits d'auteur. Lorsque l'on évoque
MANU DIBANGO, on ne peut passer à côté de son immense
succès " Soul Makossa " qu'il a composé en 1972. En 1980, Michael
Jackson, qui s'empare de son refrain dans son titre "Wanna Be Startin'
Somethin'". Deux ans plus tard, il a été appelé à
dédommager Manu pour ce plagiat. Manu cède des droits mais il
reste entendu que pour les usages ultérieurs, il devra être
consulté. Ce qui n'a pas été le cas lorsqu'en 2007 Michael
Jackson autorise RIHANNA, jeune chanteuse de la Barbade, à reprendre le
morceau composé par MANU DIBANGO. En 2009, l'affaire rebondit lorsque le
chanteur américain a autorisé la chanteuse Barbade RIHANNA de
reprendre le morceau composé par MANU DIBANGO dans son titre "Don't Stop
The Music"93(*).
Certains contrefacteurs vont jusqu'à traduire l'oeuvre
dans une ou plusieurs langues, et ceci sans le consentement de l'auteur de
l'oeuvre, pour les besoins d'exportations ou d'agrandissement de la
clientèle94(*). Une
oeuvre écrite en langue française peut ainsi être traduite
en allemand, en chinois, en anglais ou encore en romain. Il s'agit là de
l'internationalisation de la contrefaçon qui ne fait qu'augmenter les
conséquences néfastes de ce délit.
Supposons que dans le premier exemple ci-dessus, l'enseignante
en question saisisse un tribunal pour demander la réparation du
préjudice qu'elle subit. Quelle doit être la loi qui sera la mieux
appropriée pour régir et régler ce problème ?
La lex loci delicti est entendue ici comme la loi du
pays dans lequel se sont produits les dommages ou les différents
préjudices subis par la victime de la contrefaçon.
C'est-à-dire la loi du pays de réalisation du préjudice ou
de réalisation des faits litigieux, ou encore la loi du pays dans lequel
les faits de contrefaçon ont été constatés. A ne
pas confondre avec la loi du pays où le fait générateur
s'est produit, c'est-à-dire où l'acte initiateur de
contrefaçon s'est réalisé. Illustration : si une
oeuvre d'un auteur camerounais est contrefaite en Côte d'Ivoire et que la
contrefaçon est constatée, alors c'est la loi ivoirienne qui sera
qualifiée ici de lex loci delicti.
Nous sommes d'avis pour plusieurs raisons, que les victimes de
contrefaçon internationale doivent bénéficier95(*) de l'application de la loi du
lieu de commission du délit ou lex loci delicti :
D'abord, la lex loci delicti est la loi qui doit
normalement s'appliquer en matière de délit car, depuis des
années, voire plusieurs siècles, le lieu du délit a
toujours servi de rattachement unique en matière d'obligations
extracontractuelles et reste encore d'actualité. Nous sommes d'avis que
lorsqu'un délit est commis à un endroit bien précis et
bien déterminé, c'est la loi du lieu de réalisation ou de
commission de ce délit qui doit normalement s'appliquer audit
délit. C'est cette loi qui est la mieux apte à déterminer
les conditions, la procédure et surtout les effets96(*) applicables au cas qui s'est
produit sur le territoire concerné. Ainsi, si une contrefaçon se
produit sur le territoire camerounais, la loi camerounaise est la mieux
appropriée pour déterminer tous les éléments qui
permettront de constater ladite contrefaçon et de dégager toutes
les responsabilités qui en découleraient et éventuellement
les conséquences de ces responsabilités. Il serait donc
inapproprié d'appliquer97(*) une autre loi que celle du lieu de commission de la
contrefaçon.
Ensuite, la tradition veut que l'on applique la loi du lieu de
réalisation du délit, qui a le mérite d'être neutre
à l'égard des parties et de la juridiction en cause. Cette
tradition peut se justifier par la panoplie de jurisprudences existantes en la
matière98(*).
Une autre raison de l'adoption de la lex loci delicti
en matière de contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques c'est que cette loi renvoie dans un sens
à la loi la plus proche du délit de contrefaçon
commis99(*), car elle est
celle du pays qui entretient les liens les plus étroits avec le
délit de contrefaçon.
Nous pouvons également faire allusion au
principe100(*) selon
lequel « l'obligation de réparer un dommage dans une
situation extracontractuelle est jugée conformément au droit
matériel en vigueur dans le pays où l'acte dommageable a
été commis », c'est-à-dire la lex loci
delicti. Cette Cour suprême suédoise semble vouloir admettre
une dérogation à la lex loci delicti, notamment lorsque
certaines circonstances seraient « de nature à justifier
une dérogation au principe ». Mais, il serait très
difficile d'imaginer un cas qui présenterait des rapports et des liens
suffisamment forts avec une autre loi que la lex loci delicti au point
d'en arriver à la dérogation à ce principe.
L'application de la lex loci delicti en
matière de responsabilité délictuelle101(*) en générale et
en matière de contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques en particulier, peut se justifier aussi en
raison de l'objectivité de ce critère de rattachement et en
raison également de la prévisibilité de l'application de
la loi locale. Ceci éviterait de faire recours au lexforisme qui est une
solution trop lâche adoptée par certains juges en matière
de règle de conflits de lois, et de recourir à une règle
de conflits de lois subjective.
Une autre explication du choix de la lex loci delicti
comme loi applicable à la contrefaçon internationale des
oeuvres littéraires et artistiques peut être que le fondement du
choix de cette règle est de favoriser l'application de la
souveraineté nationale du pays dans lequel se sont produits les faits
litigieux. Il s'agit là de la volonté de la société
internationale de privilégier, de garantir et de manifester la
souveraineté nationale des Etats, élément très
important et capital en matière de coopération internationale
entre les pays souverains.
Ce sont là entre autres des raisons pour lesquelles
plusieurs juges y font encore recours et nous espérons qu'il en sera
ainsi encore pour un bon bout de temps.
Contrairement à la lex loci delicti qui semble assez
claire, les autres thèses102(*) ont l'inconvénient de poser des
problèmes d'interprétation103(*).
Cette lex loci delicti qui est reconnue comme la loi la mieux
adaptée en matière de contrefaçon internationale des
oeuvres littéraires et artistiques est d'une portée assez
intéressante.
Paragraphe II : La portée de la thèse
retenue
La lex loci delicti est d'une portée large et
indéniable : Sa longévité d'abord. La loi du lieu de
commission du délit est une loi applicable en matière de faits
juridiques depuis 1948104(*). Cet arrêt est intervenu dans le contexte
français, mais il est en vigueur dans le contexte camerounais
conformément à l'article 68 de la constitution105(*) qui
dispose : « la législation résultant des lois
et règlements applicables dans l'Etat fédéral du Cameroun
et dans les Etats fédérés à la date de prise
d'effet de la présente constitution reste en vigueur dans ses
dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant
qu'elle n'aura pas été modifiée par voie
législative ou réglementaire ». La lex loci delicti
continue à s'appliquer en la matière106(*) et nous souhaitons qu'il en
soit ainsi encore pour beaucoup de temps. Ensuite, elle permet d'éviter
le lexforisme107(*) qui
jusque là était pratiqué par les juges. Enfin, la
préférence donnée à la loi locale (par rapport
à la loi du for ou de la loi nationale commune des parties) se
recommande de l'idée selon laquelle le rattachement à la loi du
lieu de l'équilibre rompu entre les parties correspond au mieux à
la fonction de justice commutative de la responsabilité civile
(rétablir l'équilibre rompu). Par ailleurs, elle permet de
mesurer le comportement de chacune des parties selon la loi du lieu où
il agit108(*).
Néanmoins, nous pouvons relever deux reproches qui ont
été faits quant à l'application de la lex loci
delicti : celui de la mécanicité du rattachement territorial
et celui de l'évolution des fondements du droit de la
responsabilité civile.
Concernant d'abord le grief de mécanicité, on
fait valoir que la loi du lieu du délit ne représente pas
nécessairement le centre de gravité de la situation litigieuse
lorsque les parties partagent par ailleurs un rattachement personnel commun,
ou relèvent du même milieu socio-juridique. Dans ce cas, le lien
personnel doit prévaloir sur le rattachement territorial, qui
paraît purement fortuit et donc peu significatif. Ainsi, est-il
légitime d'appliquer la loi ivoirienne du lieu de l'accident aux
rapports entre le conducteur d'un véhicule et son passager, lorsque les
deux parties intéressées étaient venues d'ailleurs passer
une soirée au restaurant de l'autre côté de la
frontière ? Si une colonie de vacances américaine installe
un camp dans la campagne belge, est-il légitime de soumettre l'action en
responsabilité des parents d'un enfant blessé ou maltraité
au cours du séjour contre les responsables à la loi belge ?
On peut se demander cependant, si le caractère plus ou moins
significatif du lien personnel ne dépend pas de la question
posée. Par exemple, s'il s'agit d'apprécier la
licéité du comportement du défendeur, la loi territoriale
conserve peut-être ses titres d'application car la
prévisibilité requiert de se référer au droit en
vigueur au lieu où on agit. En revanche, s'il s'agit de
déterminer la nature ou l'étendue de la responsabilité, la
loi du milieu socio-juridique semble plus adéquate.
Concernant ensuite le grief de l'évolution des
fondements du droit de la responsabilité civile, on fait valoir que la
lex loci delicti devient inadaptée dans les cas de délits
complexes109(*).
Quoiqu'il en soit de ces objections, la doctrine et la
jurisprudence dominantes y sont demeurées insensibles110(*).
Après avoir présenté les
différentes solutions ou thèses proposées et le
rattachement qui nous semble le mieux adapté en matière de loi
applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques, déterminons à présent
son domaine.
CHAPITRE II
LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON
INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
Lorsqu'une loi est reconnue comme compétente pour la
résolution d'un litige, celle-ci s'applique sur des matières
précises et a donc un domaine bien déterminé.
Concernant la loi applicable à la contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques, elle est
compétente pour régir presque tous les aspects de la
contrefaçon.
Elle a donc un champ d'application d'ordre
général111(*). Ainsi, elle s'applique aux conditions et à
l'étendue de la responsabilité, à la limitation et au
partage de responsabilité, aux modalités et à
l'étendue de la réparation, à la définition du
sujet du droit, de son objet, de son contenu, de sa durée et des
restrictions qui s'y rapportent. Nous pouvons regrouper ces aspects en
deux : Le droit à réparation et la répression. Nous
examinerons ainsi dans ce chapitre d'abord le droit à réparation
(SECTION I) et ensuite la répression du délit de
contrefaçon (SECTION II).
SECTION I : LE DROIT A REPARATION
Nous examinerons ici la titularité du droit à
réparation (paragraphe I) et les modalités de la
réparation (paragraphe II).
Paragraphe I : La titularité du droit à
réparation
Lorsqu'on veut procéder à la réparation
du préjudice qu'à causé le responsable de la
contrefaçon, cette réparation se fait à une personne
déterminée (A). Après la détermination du titulaire
du droit à réparation, la loi qui a été
déterminée comme compétente doit également
ressortir tous les éléments qui entourent ce droit (B).
A- Le titulaire du droit à réparation
La loi applicable à la contrefaçon
internationale a un domaine bien déterminé. Lorsqu'une loi est
reconnue comme compétente pour régir un litige de
contrefaçon internationale, cette loi est compétente pour
déterminer le(s) titulaire(s) du droit à la réparation.
Concernant ce(s) titulaire(s), il peut s'agir du titulaire même de
l'oeuvre (1) ou des titulaires voisins (2).
1- Le titulaire principal
Il s'agit dans ce cas, pour la loi applicable, de
déterminer le titulaire principal, c'est-à-dire le
créateur de l'oeuvre littéraire et artistique. Il peut s'agir
d'un seul créateur dans l'oeuvre individuelle ou de plusieurs auteurs
dans le cadre des oeuvres collectives.
Dans le cadre africain, et concernant notamment l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.), il est
dit112(*)
qu' « afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de
preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent,
soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse
sur l'oeuvre d'une manière usuelle ». L'alinéa 02 du
même article précise que : « Dans le cas d'une
oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse
aucun doute sur l'identité de l'auteur, l'éditeur dont le nom
apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire,
considéré comme représentant l'auteur et, en cette
qualité comme en droit de protéger et de faire respecter les
droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer
lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa
qualité ». Voilà par exemple comment on pourrait
déterminer le titulaire d'une oeuvre littéraire et artistique
dans les pays membres de l'O.A.P.I. et dont le Cameroun en fait partie.
Pour certaines raisons, il peut exister à
côté du titulaire principal, d'autres titulaires.
2- Les titulaires voisins
Lorsque la loi reconnue comme compétente est mise en
application pour déterminer le titulaire du droit à
réparation, le juge peut se rendre compte que le créateur
même de l'oeuvre n'existe plus pour cause de mort ou que celui-ci n'a
plus de droits, par ce qu'il les a cédé ou qu'il n'a plus qu'une
partie de ses droits.
Selon les cas, le nouveau titulaire pourrait être un
cessionnaire, lorsqu'il y a eu cession des droits, un héritier,
lorsqu'il y a eu transmission des droits pour cause de mort, ou l'Etat, lorsque
la législation compétente reconnaît un processus de
transmission des droits d'un citoyen à l'Etat après
l'écoulement d'un certain temps.
C'est la loi reconnue comme compétente à la
contrefaçon internationale litigieuse qui détermine qui a droit
à la réparation et donc, qui entrera en possession de
l'indemnité à verser par le contrefacteur condamné. C'est
cette même loi qui détermine les éléments entourant
le droit à réparation.
B- Les contours du droit à réparation
C'est la loi reconnue comme applicable à la
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques
qui est compétente pour déterminer l'étendue du droit (1),
la question de l'existence du droit (2), l'objet du droit (3) et même les
délais de prescription (4) de l'action en contrefaçon.
1- L'étendue du droit à
réparation
Concernant l'étendue du droit, c'est la loi reconnue
compétente qui détermine ce qui est protégé
concernant l'oeuvre litigieuse et ce qui ne l'est pas. Il s'agit ici de
déterminer l'étendue du droit protégé,
déterminer ce qui est protégé, est-ce-que l'oeuvre
litigieuse est protégé totalement ou partiellement ? Cette
loi est également chargée de donner les limites du droit et tout
ce qui concerne l'étendue du droit protégé.
L'étendue du droit à réparation est
accompagnée de l'existence du droit.
2- L'existence du droit
Pour la question de l'existence du droit d'auteur, c'est la
loi applicable au cas litigieux qui décide si le droit d'auteur existe
ou s'il est protégé dans le pays concerné ou non. Dans le
dernier cas et c'est rare, le juge saisi pourra utiliser d'autres
méthodes ou d'autres motifs pour attribuer compétence à la
loi d'un pays qui protège le droit d'auteur. Il pourra par exemple dans
ce cas appliquer sa loi. Donc si un juge saisi par exemple, après
l'application de sa règle de conflit de lois, désigne la loi du
lieu de commission du délit comme celle qui régira le litige, et
qu'il s'avère que le pays de ladite loi ne reconnaît pas le droit
d'auteur, le juge saisi appliquera tout simplement sa propre loi pour
éviter la lésion de la victime de la contrefaçon qui ne
demande que la réparation du préjudice qu'elle a subit.
D'après certains113(*), « l'existence et ... du droit
relèvent de la loi du pays de la première publication de
l'oeuvre. La sanction d'une atteinte au droit relève de la loi du pays
où cette sanction est demandée ».
La loi compétente détermine aussi l'objet du
droit.
3- L'objet du droit
Concernant également l'objet du droit, c'est la loi
retenue comme compétente qui détermine l'objet du droit à
réparation, c'est-à-dire sur quoi ou sur quelle(s) oeuvre(s) doit
porter la réparation, jusqu'où doit aller cette
réparation. Il s'agit ici pour le juge de déterminer sur quelle
création portera la réparation du droit contrefait.
Au Cameroun par exemple, il s'agira des oeuvres
littéraires, y compris les programmes d'ordinateur, les
compositions musicales avec ou sans paroles, les oeuvres dramatiques,
dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour
la scène, les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres de dessin, de
peinture, de lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et
autres oeuvres du même genre, les sculptures, bas-reliefs et
mosaïques de toutes sortes, les oeuvres d'architecture, aussi bien les
dessins et maquettes que la construction elle-même, les tapisseries et
les objets créés par les métiers artistiques et les arts
appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l'oeuvre
elle-même, les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques
et plastiques de nature scientifique ou technique, les oeuvres photographiques
auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un
procédé analogue à la photographie. Au Cameroun, ne sont
pas protégés par le droit d'auteur, les idées en
elles-mêmes, les lois, les traductions officielles. Ne sont pas aussi
protégés par le droit d'auteur, les armoiries, les
décorations, les signes monétaires et autres signes
officiels114(*).
Cette détermination s'étend jusqu'aux
délais de prescription de l'action en contrefaçon.
4- La prescription
Concernant enfin les délais de prescription de l'action
en contrefaçon, c'est la loi qui est déterminée par la
règle de conflit du juge saisi qui définit et délimite les
délais de prescription, c'est-à-dire que c'est cette loi qui doit
dire si l'action en contrefaçon est déjà prescrite ou si
elle est encore dans les délais. Prenant le cas du droit camerounais et
en ce qui concerne notamment le droit commun, puisque l'action en
contrefaçon est une action civile, la loi prévoit que ce genre
d'action se prescrit pour trente ans. C'est la loi retenue comme
compétente qui détermine également les restrictions ou les
limites qui se rapportent au droit d'auteur s'il en existe.
Bref, la loi applicable à la contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques détermine
le ou les titulaire(s) du droit à réparation, ainsi que les
modalités de la réparation.
Paragraphe II : Les modalités de la
réparation
C'est la loi locale (lex loci delicti) reconnue comme
compétente qui détermine le mode de versement du montant des
dommages et intérêts alloués par le contrefacteur à
la victime de la contrefaçon (A) et les conditions de la
réparation (B).
A- Le mode de règlement
Concernant le mode de règlement, il s'agit du mode de
versement des dommages et intérêts115(*), le juge désignera en
cas de besoin celui qui lui semble convenir le mieux, ceci en fonction des
différents modes prévus par la loi reconnue comme
compétente pour régir le litige de contrefaçon qui lui est
soumis. Donc, il ne serait pas opportun que le juge choisisse un mode de
paiement inexistant dans un des pays concernés ou alors impossible
à réaliser116(*).
Les conditions de la réparation doivent
également être déterminées.
B- Les conditions de la réparation
En ce qui concerne les conditions de la réparation,
c'est la loi locale reconnue comme applicable au cas d'espèce qui
détermine les conditions et tous les alentours de la réparation.
Ainsi, elle détermine les conditions et l'étendue de la
responsabilité, la limitation et le partage de responsabilité
s'il en est besoin. Bref, c'est la lex loci delicti reconnue comme
compétente qui désigne où commence et où
s'achève la responsabilité du ou des contrefacteurs mis en cause.
Y'a-t-il des aspects de la contrefaçon qui n'ouvrent pas droit à
réparation ? Ou alors doit-on tout réparer ? C'est la
loi applicable qui répondra à ces questions.
Un autre domaine couvert par la loi compétente en
matière de contrefaçon des oeuvres littéraires et
artistiques est la répression de ce délit.
SECTION II : LA REPRESSION DU DELIT DE
CONTREFACON
Le délit de contrefaçon est une infraction qui
est réprimée par la loi. Au regard de tous les effets
négatifs que ce délit cause aux titulaires des droits d'auteur,
les législations nationales n'hésitent pas à
prévoir des sanctions à l'encontre des contrefacteurs.
Dans le cadre de la contrefaçon internationale des
oeuvres littéraires et artistiques, la loi qui est reconnue comme
compétente et applicable est celle qui doit déterminer les
sanctions qu'il faudra appliquer au contrevenant ou au coupable de l'acte de
contrefaçon (paragraphe I). la détermination de cette
répression est suivie par son exécution (paragraphe II).
Paragraphe I : La détermination de la
répression
C'est la loi du lieu de commission du délit qui
détermine les sanctions applicables au contrefacteur. Les
répressions sont généralement de deux ordres : Nous
avons la répression pénale (A) et la répression civile
(B).
A- La répression pénale
La lex loci delicti compétente
détermine le quantum des peines d'emprisonnement. La répression
pénale est constituée des peines principales (1) et des peines
accessoires (2).
1- Les peines principales
Les sanctions pénales sont constituées des
peines privatives de liberté, encore appelées emprisonnement et
des amendes. Au Cameroun par exemple, la contrefaçon est punie par
l'article 82 de la loi N° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins. On y retrouve justement les sanctions
pénales. Cet article prévoit notamment que : « 1)
Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un
emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de
500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l'une de ces
deux peines seulement.
2) Les peines prévues au présent article sont
doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du
titulaire du droit violé. » En France également, la
contrefaçon est punie pénalement par les articles
L335-2
et suivants du
Code
de la propriété intellectuelle qui dispose notamment
que : « Toute édition d'écrits, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée
ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la propriété des auteurs, est
une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La
contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement. Seront punis des
mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages
contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent
article ont été commis en bande organisée, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000
euros d'amende. »
Comme on le voit, la contrefaçon est un acte
sévèrement puni par le législateur camerounais et il en
est ainsi dans la majorité des pays du monde117(*).
Ces sanctions pénales sont qualifiées de
sanctions principales à côté desquelles on retrouve
quelques fois les sanctions dites accessoires.
2- Les sanctions accessoires
Concernant les sanctions dites accessoires, ces
dernières consistent généralement en la confiscation des
produits contrefaits, en la fermeture des établissements dans lesquels
sont fabriqués et réalisés les produits
contrefaits118(*), en la
destruction de la mauvaise marchandise, en la destruction du matériel
aidant à la fabrication de cette marchandise, ou encore en la
publication de la décision condamnant le contrefacteur119(*).
Il existe cependant des cas dans lesquels les sanctions se
limitent aux principales. Ainsi en cas de bonne foi120(*), le contrefacteur, son
distributeur et son acheteur sont punis au premier objet ou au premier chef,
quelle que soit la durée de la détention et la raison d'achat, y
compris personnelle, du produit contrefaisant. Le juge se limitera par exemple
dans une affaire donnée à condamner le contrefacteur à des
peines privatives de liberté et/ou à des amendes selon le cas.
Cette répression pénale est quelques fois
accompagnée d'une répression civile. Selon les cas, les juges
décident d'appliquer soit les deux sanctions, soit l'une d'elles
seulement.
B- La répression civile
Les sanctions civiles sont constituées des
dommages-intérêts à payer par le contrefacteur à la
victime de la contrefaçon. C'est donc la lex loci delicti qui
détermine s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts
à allouer à la victime.
Concernant la contrefaçon, les lois camerounaise,
française et belge mettent l'accent beaucoup plus sur les sanctions
pénales, certainement au regard de la gravité du délit.
Un autre type de sanction important à relever ici est
la sanction douanière. Elle se manifeste de la manière
suivante : Lorsqu'un produit est fabriqué à
l'étranger121(*)
et importé dans un autre pays pour commercialisation ou pour tout autre
utilisation, il lui est appliqué une taxation douanière au moment
de la traversée des frontières. Lorsque par contre ce même
produit est contrefait sur le territoire national importateur, les taxes
douanières n'existent plus. Dès lors, la sanction
douanière consiste pour les douanes à saisir d'office le produit
et/ou à appliquer la retenue douanière122(*).
L'une et/ou l'autre de toutes ces sanctions sera
appliquée selon que la loi retenue (comme celle qui doit s'appliquer) la
prévoit ou pas. Cette même loi détermine les
modalités de l'exécution.
Paragraphe II : L'exécution de la sanction
Les modalités de l'exécution de la sanction
retenue (A) relèvent également du domaine de la loi
compétente. Ainsi que l'efficacité de cette exécution
(B) ?
A- Les modalités de l'exécution de la
sanction
Les modalités de l'exécution de la sanction sont
déterminées selon les prévisions légales
compétentes. Il s'agit des conditions dans lesquelles la sanction doit
être exécutée. Si par exemple la lex loci delicti
n'a prévu que la sanction pénale, le juge saisi doit-il appliquer
la loi pénale étrangère alors que les lois pénales
ont une vocation territoriale ? Le juge saisi doit-il rejeter les lois
pénales étrangères pour appliquer ses propres lois
pénales ?
Partant du principe de la vocation territoriale des lois
pénales, le juge saisi doit appliquer ses propres lois pénales,
et ne pourra faire application des lois pénales étrangères
que lorsque celles-ci ne prévoient pas par exemple des quantums de
peines supérieures aux siennes.
L'efficacité de l'exécution de toutes ces
sanctions doit être assurée.
B- L'efficacité de l'exécution de la
sanction
En ce qui concerne l'efficacité de l'exécution
de la sanction, le juge saisi doit tout mettre en oeuvre pour
l'exécution effective et efficace de sa décision et partant des
sanctions retenues.
Dans ce sens, s'il le faut, il peut utiliser les
éléments de sa législation qui lui permettent d'atteindre
l'objectif recherché. Le cas échéant, après avoir
prononcé les sanctions, le juge saisi peut par le biais de la victime de
la contrefaçon, demander l'exéquatur de la décision pour
assurer son application effective et son efficacité.
Tel est le domaine ou le champ d'application de la loi
déterminée comme compétente en matière de
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques. Elle couvre donc entre autres, la détermination du montant
des dommages et intérêts et le quantum des peines privatives de
liberté. Elle a donc un champ d'application d'ordre
général ou large.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Le problème de la loi applicable à la
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques
est accru aujourd'hui et est d'une importance indéniable dans le droit
contemporain. Les juges y sont de plus en plus confrontés.
Cette importance se caractérise d'une part par
l'absence de texte international résolvant ce problème en
particulier et par la multiplicité des solutions existantes en la
matière. Lorsque la loi applicable à la contrefaçon
internationale a été déterminée, elle est
compétente pour régir des matières bien
spécifiques.
Dans le domaine de la contrefaçon internationale des
oeuvres littéraires et artistiques, le problème de la loi
applicable n'est pas unique. Beaucoup d'autres difficultés surgissent au
moment de son application ou de sa mise en oeuvre.
DEUXIEME PARTIE :
LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON
INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERARIRES ET ARTISTIQUES
Au dessus des difficultés rencontrées pour
déterminer la loi applicable en matière de contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques, il y'en a
d'autres, plus importantes qui surviennent lorsqu'il faut la mettre en
oeuvre123(*).
Après avoir déterminé la loi applicable
à la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques,
le juge peut au moment de son application et, en fonction du litige qui lui est
soumis, être confronté à un autre type d'obstacle ou de
difficulté. C'est notamment le cas lorsque devant un litige de
contrefaçon, le juge se rend compte que les différents
éléments constitutifs sont répartis sur plusieurs
territoires, ou alors que le délit a été commis dans plus
d'un Etat ou que celui-ci a eu des effets répandus sur des territoires
différents.
Alors, lors de la mise en oeuvre de la loi applicable à
la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques, les juges peuvent être confrontés à deux
grands types de problèmes. Celui des difficultés de la mise en
oeuvre (CHAPITRE I) et celui de l'éviction de la loi qui devrait
normalement s'appliquer (CHAPITRE II).
CHAPITRE I :
LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI
COMPETENTE
La loi déterminée comme compétente ou
applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques rencontre parfois des difficultés au
moment de sa mise en oeuvre. Ces difficultés sont liées à
un certain nombre de facteurs relatifs au droit international privé
appliqué aux faits juridiques, qui se résument
généralement en deux : l'absence de statut de rattachement
et la pluralité de statut de rattachement.
Ainsi, la juge compétent en matière de
contrefaçon internationale se trouve parfois devant les litiges dans
lesquels il n'y a pas d'éléments de rattachement ou alors il y'a
une multitude d'éléments de rattachement. La tâche devient
plus compliquée car, il est plus difficile de déterminer la loi
qui sera applicable dans de telles situations124(*).
Plusieurs solutions ont été avancées en
ce qui concerne la loi applicable à la contrefaçon internationale
des oeuvres littéraires et artistiques (qu'elles soient textuelles,
jurisprudentielles ou doctrinales), et elles ont été amplement
présentées ci-dessus. Mais, nous avons retenu une seule qui nous
semble être la mieux adaptée et il s'agit évidemment de la
loi où les faits litigieux de contrefaçon se sont produits, ou
encore lex loci delicti. Cette solution s'applique de manière
évidente en ce qui concerne les contrefaçons simples. En
revanche, en ce qui concerne les délits complexes en
général et les contrefaçons complexes en particulier,
telles les contrefaçons commises sur internet. Cette solution n'est pas
d'application aisée. L'analyse de ces différentes
difficultés nous amènera à examiner successivement les
difficultés de mise en oeuvre de la loi compétente dans les cas
de délits complexes (SECTION I) et dans les cas d'absence
d'éléments de rattachement (SECTION II).
SECTION I : LES CAS DE DELITS COMPLEXES
La contrefaçon est un délit international, c'est
un délit qui prend parfois des proportions et des ampleurs
inimaginables, qui peut s'étendre et s'étend de plus en plus sur
plus de deux territoires.
La cyber-contrefaçon est l'une des contrefaçons
les plus complexes qui existent à côté par exemple de la
« contrefaçon-exportation » qui consiste en
l'exportation vers des territoires étrangers d'importantes
quantités de produits contrefaits. Pour cette raison, c'est elle qui
constituera le délit complexe qui fera l'objet de notre travail ici.
En ce qui concerne la cyber-contrefaçon, c'est la
contrefaçon commise sur internet125(*). Elle peut s'étendre sur des dizaines de pays
et appeler ainsi des dizaines de compétences législatives.
En fait, la contrefaçon sur internet prend naissance
avec la mise en ligne sur le réseau informatique ou sur l'internet des
données contrefaites126(*) (fait générateur du délit de
cyber- contrefaçon), qui ensuite sont exploitées,
regardées ou utilisées par de milliers d'internautes
répartis dans des pays différents (lieu de réalisation du
dommage).
La contrefaçon sur internet est un exemple type de
délits complexes. Le délit complexe est celui dont le lieu du
fait générateur et celui de réalisation du dommage sont
éparpillés sur plusieurs territoires, en l'occurrence sur au
moins deux territoires.
Au regard de la complexité qui se dégage des
délits complexes, déterminer la loi qui doit être
applicable dans ce genre de délits n'est pas du tout chose aisée
pour les juges et même pour la doctrine. Comme nous l'avons
examiné ci-dessus, déterminer la loi applicable à la
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques
n'a pas été chose facile, au regard de toutes les solutions et
propositions existantes en la matière. La tâche est plus accrue en
matière de délits complexes.
On peut dès à présent se poser la
question de savoir quelle est la loi applicable aux délits complexes en
général et à la contrefaçon des oeuvres
littéraires et artistiques sur internet en particulier ? La
réponse à cette question nous amènera à apporter
une proposition de solution (paragraphe II). Mais au paravent, il est important
de donner la position du problème (paragraphe I).
Paragraphe I : La position du problème
Avant d'exposer le problème proprement dit (B),
quelques clarifications (A) sont nécessaires.
A- Clarifications
Les situations ne sont pas du tout les mêmes, selon
qu'on est en présence de la contrefaçon simple (1) ou de la
contrefaçon complexe (2).
1- La contrefaçon simple
La contrefaçon simple qui est un délit simple
est celui dont le lieu du fait générateur et celui de
réalisation du dommage sont situés sur un même territoire.
Donc, les deux éléments de la contrefaçon résident
dans un seul pays dans le cadre de la contrefaçon simple en particulier
et du délit simple en général.
La contrefaçon simple diffère fondamentalement
de la contrefaçon complexe.
2- La contrefaçon complexe
Disons d'abord ce que signifie un délit complexe et
ensuite comment est-ce qu'il se manifeste.
Un délit complexe est un délit dont le fait
générateur ou l'acte initial et le dommage sont situés sur
des territoires différents et le plus souvent éparpillés
sur au moins deux territoires. Il se caractérise par la multitude de
points de rattachement. Il peut se manifester ainsi qu'il suit : Un
délit de contrefaçon est commis, le fait générateur
ou l'acte initial de la contrefaçon est situé dans un pays, ce
même délit de contrefaçon a des effets néfastes ou
négatifs127(*)
dans de nombreux autres pays. Il peut aussi s'agir d'un délit dont les
événements initiaux sont nombreux, c'est-à-dire qu'il y'a
plusieurs faits générateurs. Donc, un délit complexe est
un délit qui a un ou plusieurs fait(s) générateur(s) et un
ou plusieurs lieux de dommage éparpillés ou situés dans
plusieurs territoires ou pays. Concernant les éléments
constitutifs du délit complexe et plus précisément du
délit de contrefaçon du droit d'auteur sur internet,
l'élément matériel est constitué par la
reproduction ou la reproduction ou la représentation partielle ou totale
et la mise en ligne ou la diffusion sur les réseaux numériques
d'une oeuvre, sans le consentement ou l'autorisation de son auteur ou de son
titulaire de droit. L'élément moral quant à lui est
constitué par la mauvaise foi ou la connaissance de l'acte frauduleux
que l'on est entrain d'effectuer. La différence avec le délit
simple se situe au niveau du domaine et des territoires concernés qui
sont plus étendus dans les délits complexes.
La différence fondamentale qui existe entre
délit simple et délit complexe en droit internationale
privé réside dans la situation du lieu du dommage, du fait
générateur et/ou dans le nombre de pays
concernés128(*).
Ainsi, le dommage et le fait générateur sont situés dans
un seul pays dans le délit simple. En revanche dans le délit
complexe, le dommage est situé dans au moins deux territoires.
Les délits les plus complexes à nos jours sont
ceux qui se réalisent sur la chaîne ou sur le réseau
numérique129(*).
Nous pouvons en citer quelques uns : La fraude sur internet, la
contrefaçon sur internet, les ventes illicites réalisées
sur internet, les atteintes à l'image sur internet, les atteintes
à la vie privée sur internet, etc.
Après avoir fait toutes ces clarifications,
présentons maintenant le problème.
B- Exposé du problème
Concernant particulièrement la contrefaçon sur
internet, qui est le délit complexe qui nous intéresse ici, la
détermination de la loi qui lui est applicable n'est pas chose
aisée.
La solution de principe en matière extracontractuelle
est la désignation de la lex loci delicti. Cependant, les
caractéristiques particulières de l'exploitation d'une oeuvre sur
internet soulèvent un certain nombre de difficultés quant
à la détermination de la loi applicable à un litige qui
est survenu en matière de droit d'auteur sur les réseaux
numériques.
A supposer que le fait générateur ou l'acte
initial de la contrefaçon, la mise en ligne ait été
effectué à l'étranger, que le site internet sur lequel
cette oeuvre se trouve soit à l'étranger et que, par
hypothèse, il peut être accéder à ce site dans de
nombreux pays. L'auteur camerounais qui cherche à obtenir le respect de
ses droits va probablement saisir les juridictions camerounaises si par exemple
il réside ou a son domicile au Cameroun. Pour autant, quelle loi doit
être appliquée au litige ? Les points de rattachement sont
multiples. Dans le cas de figure de la pluri localisation de l'atteinte
portée au droit d'auteur, comment celui-ci peut-il obtenir une
protection effective de ses droits ?
Un des obstacles majeurs auquel est confronté le
législateur est assurément le caractère universel
d'internet ; les personnes à l'origine de l'acte de contrefaçon
sont susceptibles de se trouver dans n'importe quel pays, il en va de
même pour les hébergeurs de contenus illicites. Quant au
destinataire du contenu, qui n'est certes pas à l'origine du fait
générateur du délit, il va tout de même se trouver
en mesure d'obtenir une représentation de l'oeuvre litigieuse,
représentation qui est une des composantes du délit de
contrefaçon. Ainsi, le dommage pourra être effectivement
matérialisé sur un territoire, quand bien même tous les
autres éléments du litige se trouvent en dehors de ce territoire.
Dans ce cadre, la multiplicité des juridictions potentiellement
compétentes comme les multiples lois éventuellement applicables
constituent autant d'obstacles pour que l'auteur soit à même de
faire valoir les droits que sa qualité lui attribue et obtenir une
protection efficace de son oeuvre sur internet130(*).
Se référant à l'exemple
ci-dessus131(*), quelle
loi doit être appliquée ? Est-ce la loi du pays
étranger où a eu lieu la mise en ligne ou le fait
générateur ? Ou alors les lois des différents pays
étrangers dans lesquels il pouvait être accédé au
site concerné ? Ou encore la loi camerounaise en tant que loi de
l'auteur de l'oeuvre contrefaite et loi du juge saisi ? Voilà entre
autres les questions auxquelles le juge peut être confronté face
à un litige de contrefaçon des oeuvres littéraires et
artistiques réalisée sur internet.
On est en droit de se poser la question suivante : Au
regard de la pluri localisation de l'atteinte portée au droit d'auteur,
quelle est la loi locale qui sera finalement compétente ? En
d'autres termes, en cas de délits complexes, quel lieu sera
considéré comme le lieu du délit ? La solution
dépend du juge. Celui-ci doit choisir parmi les différentes lois
en compétition, celle qui lui paraît la mieux adaptée. La
solution dépend également des méthodes et des moyens mis
en oeuvre par ledit juge pour l'exécution de sa décision, lorsque
celle-ci reconnaît au titulaire du droit d'auteur victime, une
réparation. Voilà comment une protection effective peut lui
être assurée.
Quelle peut être la solution la mieux appropriée
qui permettra de répondre à la question posée
ci-dessus ?
Paragraphe II : Proposition de solution
Concernant le problème de la loi applicable aux
délits complexes, plusieurs solutions ont été
proposées (A). Au-delà d'elles, il y a une qui nous
intéresse particulièrement (B).
A- Les solutions proposées
Dans le cadre de la loi applicable à la
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques, nous avons déterminé que celle qui nous paraissait
la mieux adaptée était la loi du lieu de commission du
délit ou lex loci delicti. Cette loi se trouve inappropriée en
matière de délits complexes et plus précisément en
matière de cyber-contrefaçon et ce, pour plusieurs motifs :
d'abord, la mise en oeuvre de la loi du lieu de réalisation du
délit est difficile dans le cadre des délits complexes car, il
n'est pas facile d'avoir un seul lieu de réalisation du délit de
contrefaçon au regard de la pluralité des lieux existant dans ce
genre de délits. Cette loi devient inappropriée à un
certain moment et il faut donc aller chercher la solution ailleurs ;
Ensuite, le second motif réside dans le fait que la loi du lieu de
réalisation du dommage en matière de délits complexes ne
trouve pas l'adhésion d'une majorité importante de la doctrine et
il est rare de rencontrer des décisions de justice en la matière
qui prône l'application de cette loi132(*).
Concernant la loi applicable aux délits complexes et
plus particulièrement celle applicable à la
cyber-contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques,
plusieurs solutions et propositions ont été
avancées133(*).
Nous pouvons les ressortir en solutions monistes (1) et solutions pluralistes
(2).
1- Les solutions monistes
Nous entendons par solutions monistes, celles dans lesquelles
le choix n'a été porté que sur une seule loi. Ainsi, nous
avons la loi de l'Etat du fait dommageable (a), la loi du domicile de la
victime (b), la loi du for (c), la loi du pays d'origine (d) et la loi
du préjudice le plus important (e).
a- La loi du pays du fait dommageable
Pour la loi compétente, certains pensent que c'est la
loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements
litigieux ou alors la loi de « l'Etat du lieu où le fait
dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du
fait générateur du dommage que de celui du lieu de
réalisation de ce dernier ; »134(*). Cette solution
correspondrait à la lex loci delicti et elle serait critiquable
parce qu'elle renvoi à la fois à la loi du lieu « du
fait générateur du dommage » et à celle
« du lieu de réalisation de ce dernier ». On
comprendrait mal qu'une même loi soit compétente pour régir
deux situations bien différentes et presque opposées.
b- La loi du domicile de la victime
Des auteurs à l'instar de Dimitri PROKHOROV135(*) pensent quant à eux
que la loi applicable à la cyber-contrefaçon ou à la
contrefaçon commise sur internet des oeuvres littéraires et
artistiques est celle du pays où la victime d'un délit commis en
ligne136(*)
accède à l'information litigieuse, et non la loi du pays de mise
en ligne de ladite information. Cet auteur affirme en effet que :
« Ainsi transposé à l'internet, bien que l'information
préjudiciable ne soit pas, à strictement parlé,
diffusée sur internet, mais seulement rendue accessible, il a
été considéré que la victime d'un délit
commis en ligne subissait son préjudice dans le pays où elle
accède à l'information litigieuse. C'est donc la loi de ce
dernier pays qui doit s'appliquer et non celle du pays de mise en
ligne. » Il ressort de cette affirmation qu'il s'agit de la loi du
pays où est situé ou alors où réside la victime
d'un délit de contrefaçon commis sur internet, qui correspond au
pays dans lequel elle accède à l'information de
contrefaçon de l'oeuvre. Cette solution nous paraît acceptable,
surtout sur le plan de l'équité, puisqu'elle permet à la
victime d'un délit commis sur le réseau numérique, de
faire appliquer la loi de sa résidence, au cas où il y aurait
coïncidence avec le pays dans lequel elle accède à
l'information. Dans ce cas, cette loi correspond certainement à celle
que la victime du délit de contrefaçon maîtrise ou du moins
connaît et qui sera sans doute la plus simple à faire
appliquer.
c- La loi du juge saisi
Toujours concernant la loi applicable à la
contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques commise sur
les réseaux numériques, plusieurs autres solutions sont
envisageables : Nous avons ainsi la loi nationale du juge saisi. Cette
solution est encore appelée la lex fori. Le lexforisme est une
pratique qui conduit le juge saisi à appliquer sa loi nationale de
manière automatique devant tous les litiges de droit international
privé qui lui sont soumis. C'est une solution trop facile et beaucoup
critiquable.
d- La loi du pays d'origine
Nous avons ensuite la loi du pays de la première
publication de l'oeuvre : C'est une solution qui renvoie dans un certain
sens à la loi du pays d'origine, ceci parce que le pays de
première publication de l'oeuvre est entendu par certains comme le pays
d'origine de l'oeuvre137(*). Cette loi serait donc applicable si le juge saisi
la choisit, ou alors si sa règle de conflit de lois y renvoie ;
Nous pouvons également envisager la loi du lieu où le fait
générateur s'est produit. Dans le cadre de la
cyber-contrefaçon, cette loi renvoi à la loi du pays de mise en
ligne de l'oeuvre contrefaite. C'est la mise en ligne sur le réseau
numérique qui constitue le fait générateur du délit
de contrefaçon commis sur internet.
e- La loi du pays du plus important
préjudice
Une autre solution est celle qui renvoie à la loi du
pays où est survenu le plus important préjudice. Ici, il faut
déterminer ce que l'on entend par le plus important préjudice. A
notre sens, il renvoie au pays où a eu lieu le principal
préjudice, c'est-à-dire le territoire sur lequel la victime de la
contrefaçon a subi d'énormes pertes, par exemple le territoire
sur lequel son oeuvre a été le plus exploité de
manière frauduleuse138(*). Dans le cadre de la contrefaçon sur
internet, le pays où est survenu le plus important préjudice peut
renvoyer au pays dans lequel l'on a eu le plus accès et l'on a le plus
exploité l'oeuvre contrefaite.
Comment évaluer cet accès et cette
exploitation ? Il reviendra au juge saisi, en fonction des pays dont les
lois sont en compétition et même après une bonne expertise,
de déterminer lequel de ces pays correspond à celui où est
survenu le plus important préjudice.
Ces solutions monistes sont accompagnées des solutions
pluralistes.
2- Les solutions pluralistes
Par solutions pluralistes, nous entendons les solutions dans
lesquelles le choix est porté sur plusieurs lois à la fois,
notamment sur toutes les lois en présence. Nous avons ainsi
l'application distributive (a) et l'application cumulative (b).
a- L'application distributive
Certaines réflexions prônent l'application
distributive des différentes lois en compétition dans les litiges
de délits complexes en général et de
cyber-contrefaçon en particulier. C'est-à-dire que le juge saisi
et compétent doit appliquer distinctement dans chaque pays
concerné la loi de ce pays. Donc, il y'aurait autant de lois applicables
que de pays dans lesquels se seront produits les faits litigieux, et chaque loi
serait appliquée seulement à l'élément de
contrefaçon réalisée sur son territoire.
A côté de l'application distributive des lois en
présence, nous avons l'application cumulative.
b- L'application cumulative
D'autres réflexions en revanche prônent
l'application cumulative des lois en compétition. Il s'agit ici
d'appliquer à tous les litiges de contrefaçon
réalisés sur chaque territoire concerné, toutes les lois
des pays qui ont un lien avec la contrefaçon.
Ces réflexions sont assez critiquables car, il serait
difficile de les mettre en oeuvre. Ainsi, il n'est pas logique d'appliquer
à une même situation juridique donnée, plusieurs lois qui
ont peut-être des contenus différents. On pourrait se retrouver en
présence des lois contradictoires, ce qui causera forcément un
problème.
Au-delà de toutes ces solutions proposées et
avancées, il y'a une qui nous paraît la mieux adaptée au
problème de la loi applicable à la cyber-contrefaçon des
oeuvres littéraires et artistiques.
B- La solution retenue
La solution retenue (1) est faite sur la base de nombreux
motifs (2).
1- Le choix de la loi
Il est difficile de mettre en application la lex loci delicti
en matière de délits complexes en général et de
délit de cyber-contrefaçon en particulier. Ceci est dû
à la multitude des lieux de réalisation ou de commission des
délits. Ainsi, parce qu'il y'a plusieurs lieux de réalisation du
délit de cyber-contrefaçon, il n'existe plus seulement deux lois
qui sont éventuellement compétentes pour résoudre le
problème de conflit de lois en la matière. La loi de chaque pays
sur le territoire duquel s'est produit ou s'est réalisé un des
éléments du délit de cyber-contrefaçon devient
ainsi éventuellement compétente et l'application de la loi du
lieu de commission du délit devient dès lors inappropriée.
Face à ce problème de multiplicité de
lieux de commission ou de réalisation de la cyber-contrefaçon, la
loi qui nous semble désormais la mieux appropriée en la
matière est la loi du lieu du domicile ou de résidence de la
victime139(*).
Nous pensons que cette loi est la mieux appropriée pour
plusieurs raisons.
2- Les motifs du choix
Les raisons du choix de la loi du domicile ou de
résidence de la victime sont nombreuses.
D'abord, toutes les autres lois proposées plus
haut140(*) ne sont pas
d'application claire et ne vont pas sans critiques abondantes.
Ensuite, la loi du lieu de résidence ou du domicile de
la victime est appropriée en la matière parce qu'elle
représente plus d'équité et de justice pour les victimes
de cyber-contrefaçon et n'avantage pas du tout le contrefacteur.
L'application de cette loi est moins critiquable. Cette loi permet d'appliquer
aux litiges de cyber-contrefaçon la loi que la victime maîtrise
certainement mieux et la plus commode pour la protection de ses droits et
intérêts.
Enfin, quant au juge, l'adoption de cette loi comme celle
applicable en matière de cyber-contrefaçon lui permettra de
rendre des décisions pleines de justice, d'égalité et de
raisons.
C'est d'ailleurs une solution envisagée par des auteurs
à l'instar de Dimitri PROKHOROV141(*). Il pense que la loi applicable à la
contrefaçon internationale et notamment celle commise sur
internet142(*) est
«la loi de sa résidence »143(*). D'après lui, cette
solution paraît satisfaisante sur le plan de l'équité,
puisqu'elle permet à la victime d'une faute sur internet de faire
appliquer par son «juge naturel » la loi de sa résidence
qu'elle connaît d'ailleurs mieux et qui sera sans doute la plus simple
à faire appliquer144(*).
Comme nous avons rencontré des difficultés lors
de la mise en oeuvre de la lex loci delicti dans les cas des délits
complexes, il en est de même dans les cas d'absence
d'éléments de rattachement.
SECTION II : LES CAS D'ABSENCE D'ELEMENTS DE
RATTACHEMENT
Pendant la mise en oeuvre de la loi applicable à la
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques, il est possible que le juge se retrouve dans des cas dans lesquels
il n'y a pas d'éléments qui lui permettent de rattacher le litige
qui lui est soumis à une compétence législative et en
l'occurrence à une loi du lieu de commission du délit. Alors,
quelle est la solution qui sera appliquée ? Nous envisagerons des
solutions à ce sujet (paragraphe II). Mais avant, expliquons de quoi il
est question (paragraphe I).
Paragraphe I : Position du problème
L'exposition du problème (A) nécessite avant
quelques précisions importantes (B).
A- Clarifications
Il s'agit ici pour nous, de présenter les
différents cas dans lesquels on peut avoir les absences
d'éléments de rattachement. Nous avons notamment le cas d'un
délit commis en haute mer (1) et celui constaté dans les airs
sans souveraineté (2).
1- Contrefaçon constatée en haute
mer
Dans ce cas, il s'agit des délits de contrefaçon
constatés dans les bateaux, les pirogues, les navires. Bref, il s'agit
des cas de contrefaçons constatées sur les grandes eaux
flottantes qui ne sont pas situées dans le territoire d'un quelconque
Etat. Ces grandes eaux étant situées dans des espaces libres,
elles n'appartiennent à aucun pays.
Le second cas est celui des airs sans souveraineté.
2- Contrefaçon constatée dans les
airs
Dans ce cas, il s'agit des délits de contrefaçon
constatés dans les aéronefs en général, dans les
espaces libres.
Au moment du constat du délit, les aéronefs
concernés doivent survoler les airs sans souveraineté car, si par
exemple le constat est fait lorsqu'on survole le Cameroun, c'est la loi
camerounaise qui sera appliquée.
Ces précisions faites, comment se pose le
problème ?
B- Exposition du problème
Il se peut qu'un délit ait lieu dans un espace sans
souveraineté territoriale où, par conséquent, il ne se
dégage aucune compétence législative. Concernant les cas
d'absence d'éléments de rattachement en droit international
privé, nous en avons deux principaux à savoir : Le cas d'un
délit commis en haute mer et celui d'un délit commis dans les
airs.
Dans ces deux cas, la particularité se trouve au niveau
où il n'y a pas de territoire sur lequel s'est produit les faits
litigieux car, les faits se sont produits en dehors de tout territoire ou de
toute souveraineté nationale. En réalité, on ne peut
parler ici d'un véritable conflit de lois, puisqu'il n'y a pas de
pluralité de lois, il y a plutôt inexistence.
Alors, on se pose la question de savoir quelle est la loi qui
doit être déterminée comme applicable dans des cas
pareils ? En d'autres termes, quelle est la loi applicable en l'absence de
loi locale territoriale en matière de contrefaçon internationale
des oeuvres littéraires et artistiques ?145(*)
La réponse à cette question nous permettra
d'envisager des solutions.
Paragraphe II : Solution envisagée
Nous allons ici utiliser par analogie les solutions qui ont
été retenues dans d'autres domaines comme en matière
d'accidents, d'abordage, etc.
Ainsi, nous avons les solutions proposées (A) et les
solutions retenues (B).
A- Solutions possibles
Au problème de la loi applicable en l'absence de loi
locale territoriale en matière de contrefaçon internationale des
oeuvres littéraires et artistiques, des solutions existent. Comme
solutions possibles, nous avons la loi du juge saisi (1) et la loi du pavillon
(2). Nous travaillons ici par analogie comme nous l'avons précisé
plus haut.
1- La lex fori
Concernant le cas de la contrefaçon constatée en
haute mer et celui constaté dans les airs, il n'y a pas ici une loi du
lieu de commission du délit car, il se réalise justement en haute
mer ou dans les airs. Face à ce problème, nous pouvons prendre en
compte la décision de la Cour de cassation française qui s'est
référée à la loi du tribunal ou du juge saisi (lex
fori) au titre de sa compétence subsidiaire
générale146(*). Car, la lex fori est la compétence
législative retenue subsidiairement lorsque les compétences
législatives principales ne sont pas réalisables147(*). Cette solution est
critiquable car, l'application de la loi du juge saisi n'est pas une bonne
chose pour le droit international privé.
A côté de la loi du juge saisi, il y a aussi la
loi du pavillon.
2- La loi du pavillon
La question de la loi applicable en l'absence de loi locale
déterminée a également été abordée en
Suède par la jurisprudence148(*) et la doctrine prônent plutôt
l'application de la loi du pavillon149(*) dans les cas de délits réalisés
en haute mer. Dans cette affaire, il s'agissait d'un abordage qui a eu lieu en
haute mer entre deux navires, l'un battant pavillon suédois et l'autre
panaméen. Le tribunal saisi s'est prononcé sur le conflit de lois
et a retenu la compétence de la loi du pavillon.
A l'analyse de ces solutions envisageables, une a retenu notre
attention.
B- Solution retenue
Il y a des raisons (2) qui nous ont amené à
choisir une loi (1).
1- Le choix de la loi
Face au problème de la loi applicable dans les cas
d'absence d'éléments de rattachement, la solution qui nous semble
la mieux appropriée est la loi du pavillon qui flotte au dessus su
navire, du bateau, ou qui est inscrit sur l'aéronef concerné.
Ce choix est motivé par plusieurs
éléments
2- Les raisons du choix
Le choix de la loi du pavillon nous semble plus
approprié dans les hypothèses envisagées ci-dessus car, la
loi du pavillon renvoie généralement à la loi du pays
d'immatriculation du bateau ou du navire. Ensuite, c'est certainement ce pays
d'immatriculation qui a les liens les plus étroits avec le litige en
question. De plus, c'est une solution qui a été proposée
par la jurisprudence « Stockhholm »
précitée.
La mise en oeuvre de la lex loci delicti en matière de
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques
nous a amené à relever les difficultés auxquelles pouvait
être confronté le juge, notamment dans les cas de délits
complexes et lorsqu'il y avait absence d'élément de rattachement.
Examinons actuellement les cas dans lesquels le juge peut évincer la loi
qui est normalement applicable.
CHAPITRE II :
L'EVICTION DE LA LOI NORMALEMENT APPLICABLE
Après que la lex loci delicti ait été
déterminée comme la loi applicable à la contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques, sa mise en oeuvre
peut révéler des incohérences et des
contrariétés notoires et fondamentales avec la loi du for ou du
juge saisi. Lorsque des incohérences et des contrariétés
de la loi reconnue comme compétente sont constatées par le juge
saisi, celui-ci se trouve dans une situation où il doit évincer
cette loi.
L'éviction tel qu'elle doit s'entendre en
matière de conflits de lois intervient dans une étape ultime et
nécessaire de l'application de la règle de conflit, lorsque
celle-ci désigne une loi étrangère. Le contenu de cette
loi, dont on ne se préoccupait pas jusqu'à ce stade en vertu de
la « neutralité » de la règle de conflit
est alors considéré afin de s'assurer que son application ne va
pas perturber l'ordre juridique du juge saisi.
L'éviction de la loi reconnue comme applicable par la
règle de conflit du juge saisi peut se justifier tout d'abord par la
manipulation par une des parties de la règle de conflit. Elle peut
ensuite se justifier par le contenu de ladite loi, qui serait en
désaccord absolu avec les conceptions fondamentales et essentielles de
la loi du juge saisi.
Dans le premier cas, le juge saisi évincera la loi
normalement applicable pour exception de fraude à la loi150(*). Et dans le second cas, il
évincera la loi normalement applicable pour exception d'ordre public.
Voilà les deux solutions qui peuvent être apportées aux
problèmes de fraude et de contrariété de la loi
normalement applicable.
Compte tenu du fait que les délits sont des faits
juridiques et dont le rattachement indéniable échappe à la
volonté, et la lex loci delicti la loi qui leur est applicable, il n'est
pas en principe possible d'envisager l'éviction de la loi normalement
compétente pour fraude à la loi dans les cas de délits.
Mais par ce que la contrefaçon des oeuvres littéraires et
artistiques est un délit spécial, en ce sens qu'une personne peut
bel et bien choisir l'endroit où elle va la commettre151(*), alors, il sera
envisagé ici, le cas de l'éviction de la loi normalement
applicable pour exception d'ordre public (SECTION I) et pour fraude à la
loi (SECTION II).
SECTION I : EVICTION POUR EXCEPTION D'ORDRE
PUBLIC
L'ordre public en droit international
privé a une définition particulière. Ainsi, la
doctrine152(*) et la
jurisprudence française153(*) s'accordent à définir l'ordre public
comme un correctif exceptionnel permettant d'écarter la loi
étrangère normalement compétente, pour la remplacer par
celle du juge saisi, lorsque la loi étrangère contiendrait des
dispositions dont l'application est jugée inadmissible par le tribunal
saisi154(*).
Nous pouvons dire qu'en droit international privé,
l'ordre public renvoi pour un Etat donné, à un certain nombre de
principes fondamentaux intervenants pour exclure l'application d'une loi
étrangère considérée comme normalement applicable.
Donc, lorsque le contenu de la loi étrangère reconnue comme
compétente par la règle de conflit est d'une
contrariété absolue et fondamentale par rapport à la loi
du for, ce dernier peut l'évincer. L'ordre public dans le sens du D.I.P.
fait échec au jeu normal de la règle de conflit. Sa fonction
première est de sauvegarder les conceptions juridiques, morales
essentielles et fondamentales des dispositions de la législation du juge
saisi, en écartant la loi étrangère à laquelle
renvoi normalement la règle de conflit, lorsqu'il s'y trouve des
prévisions ou des dispositions dont l'application est jugée
inadmissible par le juge saisi, parce qu'elles sont contraires aux
données essentielles de la législation de ce dernier.
Nous pouvons en déduire que l'ordre public à
caractère international155(*) est un réflexe de rejet de la loi
étrangère, utilisé par les juges saisis, lorsqu'il n'y a
pas de cohérences évidentes avec leurs lois respectives. Ainsi,
l'application de la loi étrangère contraire au contenu
fondamental de la loi du for choquerait le système juridique interne de
celui-ci et paralyserait dans certaines mesures la bonne marche de ce
système156(*).
Ceci nous amène à faire une différence
entre l'ordre public interne et l'ordre public international : Tandis que
l'ordre public international renvoi à cet ensemble de principes
fondamentaux intervenant pour rejeter et exclure l'application d'une loi
étrangère considérée comme normalement applicable,
l'ordre public interne157(*) renvoi quant à lui à cet ensemble de
règles impératives auxquelles les individus ne peuvent se
soustraire. De la définition de l'ordre public en droit international
privé ainsi donnée, il se dégage plusieurs
caractères. L'ordre public en droit international privé est une
notion variable dans le temps, d'application jurisprudentielle et c'est une
notion nationale.
Le juge qui est saisi d'une question de contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques, après
avoir déterminé la loi compétente, peut l'évincer
pour plusieurs raisons (paragraphe I). Cette éviction produit des effets
bien précis (paragraphe II).
Paragraphe I : Les motifs de l'éviction
de la loi compétente pour exception d'ordre public
Concernant les motifs de l'éviction
pour exception d'ordre public, le juge qui a devant lui une loi
étrangère reconnue comme normalement applicable, peut
l'évincer pour deux raisons principales : lorsque la loi
étrangère compétente est contraire (A) au contenu de la
loi du juge saisi et lorsqu'il y a inconformité (B).
A- Pour contrariété
Le juge saisi peut évincer la loi
étrangère normalement compétente parce qu'elle est
contraire aux dispositions fondamentales de sa loi. Il s'agit des dispositions
relatives aux fondements politiques, moraux, sociaux, culturels, de la
civilisation d'un Etat. Ainsi, concernant la contrefaçon internationale
des oeuvres littéraires et artistiques, sa non répression
prévue par une loi étrangère reconnue comme
compétente d'après la règle de conflit, constituerait une
contrariété absolue et fondamentale avec la loi camerounaise qui
la sanctionne sur plusieurs plans158(*).
Lorsque ce genre de comportement est constaté, le juge
saisi doit déclarer la contrariété159(*)
L'ordre public international apparaît ainsi comme une
sorte d'autodéfense de la loi du juge saisi, lorsque les dispositions de
celle-ci touchent aux fondements politiques, moraux et sociaux du pays, aux
fondements de la civilisation d'un Etat au moment pendant lequel l'affaire se
déroule.
L'inconformité peut aussi être une cause de
rejet de la loi étrangère normalement applicable.
B- Pour non conformité
Le juge saisi peut également évincer la loi
applicable lorsque cette loi étrangère est d'une
inconformité grossière par rapport à la sienne. Donc,
lorsqu'une loi étrangère représente pour la loi du juge
saisi un risque de bafouement, de violation, de trouble et même
d'incompatibilité notoire et flagrante160(*), celui-ci a le devoir, en sa personne de garant de
la bonne application de la loi étatique, d'écarter cette loi
étrangère pour éviter de tels désagréments
et dangers.
Dans le cadre de la contrefaçon internationale des
oeuvres littéraires et artistiques, cette inconformité pourrait
se traduire de la manière suivante : par exemple en présence
d'une loi étrangère qui tolère une certaine forme
d'atteinte à une oeuvre, à l'instar de la photocopie. Cette loi
ne sera pas appliquée au Cameroun par ce que la photocopie est bel et
bien une forme de contrefaçon, lorsque celle-ci est faite sans le
consentement de l'auteur de l'oeuvre concernée.
La différence qui existe entre
contrariété et inconformité est la suivante : Dans la
contrariété, l'opposition entre la loi du juge saisi et celle
normalement compétente est absolue, c'est-à-dire totale. Alors
que dans la non-conformité, l'opposition est relative,
c'est-à-dire partielle.
L'éviction de la loi applicable pour exception d'ordre
public entraîne nécessairement des effets.
Paragraphe II : Effets de l'exception d'ordre
public
Il s'agit ici des conséquences
produites par l'exception d'ordre public, notamment en termes d'éviction
de la loi étrangère. Parmi ces effets, on distingue
habituellement un effet dit négatif, la non application de la loi
étrangère (A) et un effet dit positif, l'effet de substitution
(B).
A- La non application de la loi normalement
compétente
L'ordre public en droit international privé a pour
effet général, commun à toutes ses interventions, celui
par lequel est définit le mécanisme, d'évincer la loi
étrangère qui doit normalement s'appliquer mais, qui est
contraire ou non conforme aux valeurs et au contenu de la loi du pays du juge
saisi. Il s'agit là de l'effet négatif de l'exception d'ordre
public.
Donc, lorsque la lex loci delicti est reconnue comme
loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques, et qu'elle est contraire ou non conforme
à la loi camerounaise, le juge camerounais ne doit et ne peut appliquer
cette loi. C'est une position qui est soutenue depuis bien longtemps par la
jurisprudence française, mais dans d'autres domaines. Tel a
été le cas dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 03 juin
1966161(*). Il
s'agissait dans cette affaire, d'un cas jugé avant la loi de 1972,
où une loi étrangère avait été
évincée par le juge français par ce qu'elle ne prohibait
pas la reconnaissance des enfants adultérins.
Nous utilisons ici le droit comparé et la jurisprudence
par analogie par ce que nous n'avons pas rencontré de jurisprudence
disponible en matière spécifique de contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques.
Lorsque le juge camerounais saisi a rejeté
l'application de la loi étrangère normalement compétente,
quelle est dès à présent celle qui sera
appliquée ?
B- Le remplacement de la loi normalement
compétente
L'effet positif de l'exception d'ordre public en
matière de contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques en particulier et à toutes les
matières en général est la substitution d'une loi à
la loi étrangère qui a été évincée
car, il faut bien l'application d'une loi au litige qui a été
soumis au juge saisi.
Ainsi, lorsqu'il y a eu éviction, la
jurisprudence162(*) et
la doctrine dominantes sont d'accord que c'est la loi du juge saisi qui doit se
substituer à celle évincée163(*). Il est donc question de
faire recours à l'application subsidiaire de la lex fori.
L'application subsidiaire de la loi du juge saisi à la
loi étrangère reconnue comme compétente peut se justifier
par le fait que, la règle de conflit de lois du juge saisi avait
déjà désignée la loi étrangère comme
compétente. Puisque son application n'est pas possible pour
contrariété à l'ordre juridique du for, il n'y a plus de
règle de conflit à mettre en oeuvre. Alors, le juge se retrouve
en quelque sorte dans l'obligation et la nécessité d'appliquer sa
propre loi, la seule qu'il a désormais à sa disposition. La loi
du juge saisi intervient ainsi en secours au juge et lui permet de pallier au
problème de l'éviction de la loi étrangère et de ne
pas se retrouver devant une situation d'absence de loi applicable.
L'exception d'ordre public peut intervenir en tant qu'effet
normal lors de la création ou de la naissance d'un droit dans l'Etat du
juge saisi et en tant qu'effet atténué au moment de la
reconnaissance d'un droit acquis à l'étranger. Ceci ressort
clairement de la cour de cassation164(*), lorsqu'elle a affirmée dans un de attendu de
principe que : « La réaction à l'encontre
d'une disposition d'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met
obstacle à l'acquisition d'un droit en France, ou suivant qu'il s'agit
de laisser se produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude
à l'étranger et en conformité de la loi ayant
compétence en vertu du D.I.P. français ».
Cette exception d'ordre public ne représente pas le
seul cas envisageable dans lequel il peut y avoir éviction de la loi
applicable en matière de faits juridiques en général et de
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques
en particulier. L'exception de fraude à la loi en est un autre.
SECTION II : EVICTION POUR FRAUDE A LA LOI
L'éviction de loi normalement compétente pour
fraude à la loi est un autre mécanisme aboutissant à
l'éviction de la loi étrangère, mais qui, contrairement
à l'ordre public, ne se fonde pas tant sur le contenu de cette
dernière que sur les conditions dans lesquelles elle a été
déclarée applicable. En d'autres termes, il s'agit de sanctionner
un comportement répréhensible d'une partie ou des deux, qui ont
procédé à une manipulation artificielle du facteur de
rattachement afin d'obtenir l'application d'une loi qui n'était pas a
priori applicable. Cette manipulation peut consister en un changement de
nationalité, de domicile, de résidence, en le déplacement
d'un meuble ou dans notre cas, dans le changement du pays dans lequel on met en
ligne une oeuvre contrefaite165(*), etc.
L'exemple le plus célèbre de fraude à la
loi peut être donné par l'affaire dite de la princesse de
bauffremont166(*). Cette
princesse, de nationalité française, souhaitait divorcer de son
mari afin d'épouser le prince BIBESCO. Mais, le divorce était
alors interdit en France. Elle changea par conséquent de
nationalité pour prendre celle d'un duché allemand qui autorisait
le divorce, lequel fut prononcé sur-le-champ. Mais, la cour de cassation
refusa tout effet à ce changement de nationalité en raison de la
manipulation intentionnelle et frauduleuse qui avait permis de l'obtenir.
Seront présentés ici, les éléments
qui doivent être constitués afin qu'il y ait éviction de la
loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques pour fraude à la loi (PARAGRAPHE I) et
la sanction de cette fraude (PARAGRAPHE II).
Paragraphe I : Les éléments de
l'éviction de la fraude à la loi
La fraude à la loi en droit international privé
a une définition. Lorsque l'intérêt personnel d'un
être humain est en jeu, il est très souvent tenté
d'utiliser une règle de lois contre une autre personne, pour se
satisfaire au détriment de cette dernière. Alors, pour
empêcher que l'homme n'asservisse pas le droit à ses objectifs
égoïstes ou individuels, il est généralement fait
recours en droit international privé à l'exception de fraude
à la loi.
Cette notion de fraude à la loi au sens
stricte167(*) ,
instrument de protection de l'intérêt général et
qu'on exprime constamment par l'adage latin « fraus omnia
corrumpit », permet de faire échec à une manoeuvre
répréhensible quant à son but, mais techniquement
régulière.
Le droit international privé est réputé
être le domaine par excellence de la fraude à la loi, la
multiplicité des systèmes juridiques existant dans le monde
fournissent aux individus le moyen d'échapper à la loi qui leur
est normalement applicable, en se plaçant artificiellement sous l'empire
d'une autre loi qui leur est plus favorable quant à leurs desseins.
Nous pouvons donc dire que la fraude à la loi en droit
international privé se définit comme l'utilisation volontaire et
artificielle d'une règle de conflit, dans l'objectif d'échapper
à une disposition impérative de la loi qui est normalement
compétente168(*).
En matière de contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques, nous pouvons illustrer avec le cas d'un
individu qui choisi un Etat qui lui sera favorable pour publier, faire
écouler ou mettre en ligne sur internet des oeuvres contrefaites.
De cette définition donnée, il ressort que la
fraude à la loi suppose un élément intentionnel (A) et un
élément matériel (B).
A- Elément intentionnel de la fraude à
la loi
Il s'agit de la finalité illicite poursuivie par la
personne qui se livre à la manipulation du facteur de rattachement. En
soi, rien n'interdit de changer de nationalité ou de domicile, ou de
déplacer un meuble d'un Etat à un autre, ou encore de choisir
l'Etat dans lequel on va vendre une oeuvre. C'est le but recherché par
l'auteur du changement ou du choix illicite qui conduit à suspecter une
fraude de la part de ce dernier. Un changement de nationalité ou de
domicile dont il ressort qu'il a été opéré dans le
seul but d'obtenir un divorce, par exemple, ou la mise en ligne d'un ouvrage
contrefait dans un pays autre que le sien dans le seul but de contourner la
règle de conflit normalement applicable pour échapper à
une loi plus sévère ou assez sévère.
Pour apprécier cet élément moral ou
intentionnel, il conviendra de procéder à une délicate
recherche d'intention : en effet, le changement de nationalité ou
de domicile peut révéler de la part de la personne en cause une
volonté de changer de situation de vie et parfois de reprendre les
choses à zéro. Elle peut avoir pu changer de nationalité
pour obtenir le divorce, mais si elle s'installe définitivement dans
l'Etat dont elle a pris la nationalité et ne revient pas dans son pays
d'origine, on peut en déduire que ce changement de nationalité
est assumé par elle dans toutes ses effets. La fraude à la loi
est plutôt révélée par le
déséquilibre entre la manipulation du facteur de rattachement et
le comportement ultérieure de la personne : si elle ne
séjourne jamais dans l'Etat dont elle a pris la nationalité,
ou169(*) n'y
réside que le temps minimal pour être considérer comme
résidente, on pourra en déduire qu'elle n'a modifié le
rattachement que pour atteindre un certain objectif, et considérer alors
son comportement comme frauduleux.
Bien entendu, l'existence même de
l'élément intentionnel suppose que la volonté individuelle
puisse influencer le facteur de rattachement : cela exclut toute
éventualité de fraude à la loi en matière de statut
réel immobilier170(*).
Concernant l'élément moral ou intentionnel de la
fraude à la loi, on parle aussi de l'intention d'échapper
à une disposition impérative de la loi normalement
compétente. A cause de l'absence d'une définition
jurisprudentielle effective et précise de la fraude à la loi, la
doctrine s'est battue pour en donner une. Elle estime qu'il s'agit d'un abus
de droit ou d'une faculté et d'une intention manifeste de vouloir
contourner une loi normalement applicable. Cette faculté peut consister
en l'acquisition d'une nationalité étrangère, en
l'acquisition d'une autorisation de distribution ou de ventes des produits
contrefaits sur un territoire non protecteur des droits d'auteurs, en vue
d'échapper à la loi applicable en des circonstances normales et
automatiques. Il en résulte que l'anormalité des circonstances
n'est pas en soi suffisant pour qualifier la fraude à la loi, il faut
nécessairement un élément intentionnel ou moral. Nous
pouvons alors dire avec Batiffol et Lagarde qu'il y a fraude à la loi
lorsque la situation suspecte, au lieu d'être une simple
conséquence d'un agissement innocent, a été le but de ce
dernier agissement.
Il est très souvent assez compliqué de
découvrir le but exacte visé par une personne, ce d'autant que le
fraudeur n'a pas naturellement pour habitude de révéler ses
intentions profondément malveillante. En d'autres termes, la recherche
de l'élément intentionnel ou moral n'est pas chose
évidente. Donc, il s'agit d'une intention éventuelle et non d'une
intention certaine. La recherche de cet élément est
généralement faite de manière objective et parfois
évidente par le juge saisi171(*). De manière générale, un indice
de fraude à la loi consiste en ce que l'accusé a
éludé les diverses conséquences du déplacement de
rattachement autre que celles qu'il est soupçonné d'avoir
exclusivement recherché.
En plus de cet élément intentionnel, il existe
un autre élément dit matériel.
B- Elément matériel de la fraude
à la loi
L'élément matériel de la fraude à
la loi peut se rattacher à la nature de la règle fraudée.
On a tendance à estimer qu'il devrait s'agir d'une règle
impérative. En effet, on voit mal l'intérêt qu'auraient les
parties à manipuler le facteur de rattachement pour écarter une
règle supplétive, dont elles pourraient de toute façon se
dispenser dans l'ordre juridique du for. Et de fait, les exemples de fraude
rencontrés dans la jurisprudence se rattachent tous à des
règles impératives : prohibition du divorce ou de la
répudiation, ordre public successoral, etc.
Une tendance jurisprudentielle ancienne ne sanctionnait la
fraude à la loi que lorsqu'elle aboutissait à évincer la
loi du juge saisi, ce qui n'était pas très satisfaisant dans la
perspective d'une bonne harmonie des relations internationales. Si l'on peut
légitimement hésiter lorsque c'est la loi camerounaise qui est
bénéficiaire de la fraude à la loi, il n'y a pas de
raisons de l'écarter lorsque la fraude atteint une loi
étrangère au profit d'une autre loi étrangère. La
jurisprudence a effectivement admis cette solution172(*) et l'on peut penser que
l'arrêt Munzer173(*), en posant parmi les conditions de reconnaissance du
jugement étranger « l'absence de toute fraude à la
loi » sans autre précision ou distinction, a admis la
possibilité de sanctionner une fraude à la loi
étrangère.
L'élément matériel peut aussi consister
dans les modalités de la fraude. Les parties ne se livrent pas toujours,
en effet, à une manipulation directe du facteur de rattachement, comme
l'affaire de Bauffremont précitée en a donné l'exemple. En
particulier, elles peuvent avoir la tentation de frauder, non sur le
rattachement mais sur la qualification, notamment lorsque la modification
artificielle du rattachement est impossible. Un exemple en a été
donné dans l'affaire dite Caron174(*) : en l'espèce, un immeuble situé
en France175(*) avait
été vendu à une société ayant son
siège aux Etats-Unis, et converti en parts sociales de cette
société, lesquelles avaient la nature de meubles
désormais. Ce changement de qualification permettait à la
personne concernée d'éluder les dispositions de la loi
française protégeant la réserve héréditaire.
Bref, il n'y avait pas de manipulation directe du rattachement, mais
plutôt manipulation de la qualification. Voilà pourquoi la cour de
cassation a décidé qu'il y avait bel et bien fraude à la
loi. Donc, la partie accusée avait recherché a changé un
immeuble en meuble pour changer conséquemment la qualification et qui
devait lui permettre d'échapper à la loi française en ses
dispositions portant sur la réserve héréditaire qui est
d'une réserve176(*) garantie aux héritiers sur les immeubles de
leur ascendant.
L'élément matériel de la fraude à
la loi peut également être qualifié d'élément
objectif. Comme nous l'avons dit plus haut, la fraude à la loi peut
résulter de la manipulation de l'élément de rattachement.
Ainsi, elle peut porter sur des éléments tels la
résidence, lieu de situation d'un meuble, lieu de rédaction d'un
acte juridique, nationalité, lieu de domicile, etc.
Lorsque la fraude à la loi est constatée, le
juge doit prendre des mesures nécessaires pour régulariser la
situation qui a été manipulée.
Paragraphe II : Sanction de la fraude à la
loi
Lorsqu'une personne réussit à détourner
une loi qui devait normalement s'appliquer en matière de
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques, il s'agit là d'une fraude. Et en tant que tel, en droit
camerounais, elle est régit par la maxime « fraus omnia
corrumpit » qui signifie que la fraude a pour effet d'entacher tout
l'acte concerné.
En droit international privé, l'effet de la fraude
n'est pas aussi complet qu'en droit interne. Le contrefacteur verra sa
manipulation taxée d'inopposable (A), ce qui produit des effets(B).
A- L'inopposabilité
Depuis la vielle jurisprudence177(*), la fraude à la loi a
pour sanction sa propre inefficacité. Ainsi, la fraude sera
sanctionnée par la paralysie de l'effet recherché par le
contrefacteur : impossibilité de se voir appliquer la loi à
laquelle a conduit sa manipulation et application de la loi qui devrait
normalement être compétente. En d'autres termes, l'acte pris ou
effectué ne doit pas être opposable aux tiers et les effets
recherchés irréalisables ou non mis en oeuvre.
En droit international privé et même dans la
logique, cette inopposabilité est considérée comme la
sanction normale de la fraude à la loi. On se pose dès lors la
question de savoir qu'est-ce-qui est inopposable ? Est-ce l'acte
frauduleux tout entier ou seulement les conséquences frauduleuses que le
contrefacteur se proposait de faire produire ? Nous sommes d'avis qu'il
serait approprié que l'inopposabilité frappe tout l'acte et
l'effet que se proposait de faire produire le contrefacteur178(*). Ainsi, s'il avait
perpétré sa contrefaçon dans un pays179(*) tout en sachant que ce pays
ne protège pas assez ou pas du tout la propriété
littéraire et artistique, sa loi nationale, celle du juge saisi ou une
autre loi selon les cas doit être appliquée en lieu et place de la
loi de ce pays.
Cette inopposabilité produit forcément des
conséquences.
B- Les suites de l'inopposabilité
L'inopposabilité entraîne l'éviction de la
loi fraudée au profit soit de la loi du for (1), soit d'une autre loi
étrangère (2).
1- Application de la loi du for
Lorsque l'acte ou le fait frauduleux a été
qualifié d'inopposable, le juge doit procéder à
l'éviction de la loi à laquelle la règle de conflit aurait
renvoyé dans une situation normale et il doit déterminer la
nouvelle loi applicable. Cette nouvelle loi est généralement
celle du juge saisi, qui fait recours au principe de la subsidiarité de
la lex fori.
Une fraude à la loi en droit international privé
s'opère par le constat par le juge d'une manipulation de
l'élément de rattachement. Ce dernier, prié d'exercer sa
compétence dans une situation juridique internationale qui lui est
soumise, doit déterminer la loi applicable. En cas de constat d'une
fraude résultant des éléments qu'il a au préalable
déterminé, c'est donc au premier chef en exerçant sa
compétence internationale qu'il sanctionne la fraude à la loi
étrangère par application de sa propre loi.
L'éviction de la loi fraudée peut aussi
bénéficier à une autre loi étrangère.
2- Application d'une loi tierce
Il peut arriver que la loi étrangère
évincée soit remplacée par une autre loi
étrangère : c'est notamment le cas d'un contrefacteur qui
commet une contrefaçon dans un Etat X, autre que le sien et est
poursuivi dans un autre Etat Y. La loi applicable dans ce cas est celle de
l'Etat X, d'après la lex loci delicti. Mais si le contrefacteur a
usé des manoeuvres frauduleuses pour que cette loi soit
désignée comme compétente, alors que c'est la loi d'un
pays Z qui devait normalement s'appliquer, le juge de l'Etat Y évincera
la loi de l'Etat X au profit non de sa loi, mais de la loi de l'autre pays
étranger Z normalement applicable.
Compte tenu des nombreux facteurs de rattachement, la
décision du juge saisi doit être une décision largement
muni d'équité. Sa mise en forme présente une certaine
complexité du fait qu'il s'agit d'articuler plusieurs systèmes de
droit international privé et que tous ne raisonnent pas
nécessairement en termes de conflits de lois ou même de
règles bilatérales ou encore que l'exception de fraude à
la loi est une figure inconnue de la plupart des systèmes juridiques.
Bref, la loi étrangère évincée
étant supposée désigner par la règle de conflit du
for, la sanction de la fraude peut être présentée comme une
application soit du système étranger lui-même, soit comme
une application du système du for. Le juge saisi désignera alors
sa loi ou une autre loi étrangère180(*) comme compétente pour
régir la situation juridique qui lui est soumise.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Il était question dans cette partie de notre travail,
de mettre en oeuvre ou en application la loi qui a été
déterminée comme compétente pour régir la
contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et
artistiques. Nous avons ainsi constaté que la mise en oeuvre de la loi
applicable peut soulever deux problèmes : celui des
difficultés de la mise en oeuvre et celui de l'éviction de la loi
normalement applicable.
Nous avons d'abord vu qu'il peut y avoir des
difficultés de mise en oeuvre de la loi compétente en
matière de contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques lorsqu'on est en présence des
délits dits complexes et dans les cas d'absence d'éléments
de rattachement.
Nous avons ensuite vu que le juge qui veut faire appliquer la
loi que sa règle de conflit a déterminé comme
compétente, peut se rendre compte qu'elle est contraire aux principes
fondamentaux de son pays. Alors, il doit l'évincer, au risque de heurter
l'évolution et la bonne marche de sa législation nationale. Le
juge doit également évincer la loi normalement compétente
s'il constate qu'il y a eu des manoeuvres qui ont entraîné la mise
à l'écart de la loi qui devait en principe être applicable.
Il doit alors régulariser la situation.
CONCLUSION GENERALE
Tel le titre foncier qui représente
l'élément qui permet à une personne d'affirmer sa
titularité sur une propriété immobilière, le droit
d'auteur est cette reconnaissance du monopole et de la titularité d'un
auteur sur sa création littéraire et artistique. Les oeuvres
entrant dans le domaine de la création littéraire et artistique
sont de plus en plus contrefaites, ce qui n'est pas sans effet néfastes.
C'est ainsi que des délinquants utilisent des moyens et des manoeuvres
frauduleux, paresseux et détruisant, pour atteindre lesdites
créations.
L'une des méthodes la plus connue et la plus
répandue d'atteinte aux créations littéraires et
artistiques181(*) est la
contrefaçon. Cette contrefaçon qui se réalise de plus en
plus sur la scène internationale, représente aujourd'hui plus de
10% du commerce international d'après les chiffres de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.)
publiés en 2011, et pose parmi ses différents problèmes
celui de la détermination de la loi applicable.
Face à ce problème, la loi du lieu de commission
ou de réalisation du délit182(*) a été déterminée comme
celle qui est la mieux adaptée pour régir la contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques.
Sur la scène internationale, la contrefaçon est
un délit international et la loi qui lui est applicable a un domaine
bien précis tel qu'il a été présenté plus
haut.
La mise en oeuvre de la loi du lieu de commission du
délit comme loi applicable en matière de contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques nous a
amené à constater qu'elle est inadaptée notamment dans les
cas de délits complexes en général et dans la
cyber-contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques en
particulier. Cette inadaptation est due au fait que dans ce genre de
délits, il y a une pluralité de lieu de réalisation du
dommage ou du délit, ce qui ne rend plus facile l'application de la
lex loci delicti qui conduit normalement à la
désignation d'un lieu unique de commission du délit.
La mise en oeuvre de la lex loci delicti est
également inadaptée dans les cas dans lesquels il y a absence
d'éléments de rattachement. Il s'agit des cas dans lesquels les
lieux qui permettent de rattacher le délit de contrefaçon
à une loi précise n'existent pas.
Dans ces différents cas, il faut bien une loi qui sera
appliquée au litige qui a été présenté au
juge saisi.
La loi applicable à la contrefaçon
internationale des oeuvres littéraires et artistiques peut être
évincée pour certaines raisons au profit d'une autre loi.
Cependant, sur la scène internationale, il n'existe pas
une règle de conflit internationale et uniforme qui permette de
déterminer la loi applicable à la contrefaçon.
En attendant un règlement spécifique en
matière de contrefaçon internationale des oeuvres
littéraires et artistiques, il faut espérer que la doctrine et
surtout la jurisprudence vont parvenir à se stabiliser afin d'être
à même d'offrir des solutions pertinentes aux auteurs qui ne
cherchent qu'à obtenir le respect de leurs droits, même lorsque
l'atteinte à laquelle ceux-ci seront soumis comporte un
élément d'extranéité.
ANNEXES
Annexe 1 : Arrêt Lamore, Civ. 1ère,
30 janvier 2007
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 30 janvier 2007
N° de pourvoi: 03-12354
Publié au bulletin
Rejet
M. Ancel , président
M. Gridel, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et
Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M.X..., soutenant que le roman de science-fiction
Waterworld et le film de même titre, diffusés concomitamment en
France en octobre 1995, l'un publié par la société Les
Presses Solar, l'autre produit par la société américaine
Universal City Studios et distribué par la société United
International Pictures, contrefaisaient le livre " Tideworks ", écrit
par lui en 1981, jamais publié mais enregistré au Copyright
office le 15 avril 1995, a assigné les sociétés
précitées et la société mère
américaine MCA en réparation de son préjudice ; qu'il a
été débouté et condamné pour
procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
attaqué (Paris,13 novembre 2002), d'avoir fait application au litige de
la loi américaine, substituée par lui à la loi
française appliquée en première instance, alors, selon le
pourvoi, qu'aux termes de l'article 5 § 2 de la Convention de Berne,
violé par fausse application, la protection due à tout auteur
d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la
législation du pays où elle est réclamée, ce qui
désignerait celle de l'Etat sur le territoire duquel se produisent les
agissements délictueux à propos desquels l'auteur revendique la
protection de son oeuvre, et que, par suite, l'action en contrefaçon par
laquelle M.X... demandait réparation du préjudice subi en France
et causé par la distribution et l'édition sur son territoire du
film litigieux, ainsi que de la traduction française de son adaptation
littéraire, devait être soumise à la loi française,
peu important qu'il ait été originairement produit, adapté
et exploité aux Etats-Unis ;
Mais attendu que, au sens de la disposition visée, la
législation du pays où la protection est réclamée
n'est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle de l'Etat sur
le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux,
l'obligation à réparation n'étant que la
conséquence éventuelle de ceux-ci ; que la cour d'appel a retenu
que le film avait été conçu, réalisé et
représenté aux Etats-Unis et que le roman tiré de celui-ci
avait été édité dans le même pays ; qu'elle
en a exactement déduit que le droit américain était
applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel,
qui a estimé que l'attestation de l'avocat américain Y... valait
certificat de coutume quant au contenu de la loi américaine, faute pour
M.X... d'établir le caractère erroné ou partial de ce
document, d'avoir ainsi, d'une part et en violation des articles 3 du code
civil et 12 du nouveau code de procédure civile, méconnu son
devoir de s'enquérir elle-même de la teneur du droit
étranger applicable, et d'autre part, en manque de base légale au
regard de l'article 1315 du code civil, de s'être abstenue de rechercher
si le certificat litigieux n'était pas privé de toute valeur par
le passé de son auteur, ancien conseil des quatre sociétés
attraites ;
Mais attendu que le juge qui déclare applicable un
droit étranger, devant alors en rechercher la teneur, peut à
cette fin recourir au concours des parties, et, par ailleurs, apprécie
souverainement la valeur probante d'un certificat de coutume ; que, pour
accorder crédit à l'affidavit d'après les enseignements
duquel elle s'est déterminée, la cour d'appel a souligné,
outre les éminentes qualifications professionnelles de son auteur,
certes ancien conseil de la société Universal, les productions
d'une traduction jurée et des plus importantes jurisprudences
citées, ainsi que l'abstention de M.X... à tenter de contester,
notamment par le biais d'un autre certificat de coutume pourtant aisé
à obtenir, l'exposé fourni par les sociétés
défenderesses sur le droit américain et son application ;
d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses sept branches
:
Attendu que la cour d'appel, après avoir établi
que le droit américain imposait au demandeur en contrefaçon de
démontrer que le prétendu contrefacteur avait pu raisonnablement
avoir accès à l'oeuvre antérieure avant de créer la
sienne et qu'il existait entre elles des similitudes fondamentales ne
s'expliquant que par la copie de la première par la seconde et portant
sur son expression originale, a minutieusement relaté le contenu de "
Tideworks " et de " Waterworld " ; qu'elle a relevé que, si leur commune
inspiration consistait en un récit de science-fiction situé sur
une terre recouverte par les eaux, cette idée ne pouvait faire l'objet
d'une quelconque appropriation en dehors de la forme donnée, qu'aucun
point de ressemblance n'était discernable dans leur thématique ou
le déroulement de l'intrigue, que les personnages ne présentaient
nullement les mêmes caractères, n'entretenaient pas les
mêmes relations et ne jouaient pas le même rôle dans le
déroulement dramatique de l'action, qu'aucune similitude substantielle
portant sur des éléments d'expression protégeables
n'existait entre les deux oeuvres, et que, par ailleurs, la loi
française conduisait pareillement à exclure la contrefaçon
; que le moyen s'avère ainsi dépourvu de tout fondement ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches
:
Attendu que la mention, dans le dispositif de l'arrêt,
d'une confirmation du jugement " en toutes ses dispositions ", malgré le
rejet en première instance de la demande reconventionnelle formée
contre M.X... pour procédure abusive, résulte d'une erreur
manifeste de rédaction que la Cour de cassation est à même
de réparer par application de l'article 462 du nouveau code de
procédure civile ; que, par ailleurs, la cour d'appel, a relevé
que M.X..., qui ne pouvait sérieusement se méprendre sur
l'étendue de ses droits, avait formulé son grief de
contrefaçon au prix d'une présentation fallacieuse et
déformée des deux oeuvres en présence et après
avoir tardivement déposé la sienne au copyright tandis que le
film, qui avait défrayé la chronique, était terminé
et que sa sortie était annoncée à grand renfort de
publicité ; qu'elle a pu en déduire une volonté
persistante et délibérée de l'intéressé de
porter atteinte à la crédibilité et à la
probité des sociétés adverses ; d'où il suit que le
moyen n'est pas plus fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué, en sa
page 17, sera rectifié comme suit : « Confirme par
substitution de motifs la décision entreprise en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle
formé contre M. Jean X... pour procédure abusive » ;
Condamne M.X... aux dépens ; Vu l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, condamne M.X... à payer la
somme de 3 000 euros, ensemble, à la société Universal
City Studios Inc, la société Les Presses Solar hors collection,
la société United International Picture et la
société MCA Inc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Publication: Bulletin 2007 I N° 44 p.
37
Décision attaquée : Cour
d'appel de Paris du 13 novembre 2002
Source :
www.legifrance.gouv.fr
Annexe 2 : Jugement SAIF c/ Google, TGI Paris, 20 mai
2008 (extraits)
Tribunal de grande instance de Paris
3ème chambre,
1ère section
Jugement du 20 mai 2008
SAIF / Google France, Google Inc
Contenus illicites
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 17 août 2005, la
Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe
dénommée SAIF a fait assigner la société Google
Inc. et la société Google France aux fins de voir constater que
ces deux sociétés commettent des actes de contrefaçon par
représentation et reproduction en proposant aux internautes par
l'intermédiaire du moteur de recherche Google Images de visualiser des
milliers d'oeuvres appartenant à son répertoire et ce sans son
autorisation.
(...)
DISCUSSION :
La société Google Inc fondée au mois de
septembre 1998 est le développeur du moteur de recherche conçu
pour offrir un moyen simple et rapide de recherche d'informations sur
internet.
Tous les sites sont hébergés par la
société Google Inc dans ses locaux de Mountain View en
Californie.
Sur la page d'accueil de ce site, est proposé le
service de recherche mais également à partir de pages
secondaires, de nombreux autres services plus spécialisés
recherches d'images (Google Image), de vidéos (Google Vidéo), de
livres (Google Recherche de Livres), d'actualités (Google News). La
méthode de recherches est toujours la même, l'internaute entre un
mot-clé dans le cadre prévu à cet effet et le moteur de
recherches propose une ou plusieurs pages de résultats naturels
répondant à ce choix, à partir des
références sélectionnées qu'il a collectées
sur l'ensemble du Web ; les moteurs de recherche ne stockent pas les images,
les vidéos ou les actualités mais seulement les adresses des
sites internet qui permettent de répondre à la question que se
pose l'internaute et de le diriger vers le site qui contient la réponse
à sa question.
Pour ce qui est de Google Image, l'internaute recherche une
image en tapant le nom de l'auteur, ou un titre, ou un thème ;
apparaît la page de résultat qui mentionne les sites mais
reproduit également de multiples images en format standardisé
appelé vignette représentant le résultat de la
recherche.
Sous chacune des images sont mentionnés le site sur
lequel l'image a été visualisée, la résolution de
l'image, son poids ainsi que l'adresse du chemin d'accès vers la source
initiale.
(...)
A titre préliminaire, il convient de constater que la
SAIF ne conteste pas la légitimité même du moteur de
recherches mais entend, obtenir par la signature d'un contrat
général de représentation, une indemnisation globale du
fait de la représentation des oeuvres de ses membres.
(...)
Sur la loi applicable
La société Google Inc ne conteste pas la
compétence de la juridiction française mais sollicite
l'application de la loi américaine au motif qu'en application de
l'article 52 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, la loi applicable
au litige est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée ;
que cette loi n'est pas nécessairement celle du tribunal saisi mais
celle du pays où le fait générateur et non le dommage est
subi, que la jurisprudence récente et affirmée de la Cour de
Cassation a entériné cette interprétation du texte dans
deux arrêts l'un dit Sisro du 5 mars 2002 et l'autre dit Lamore du 30
janvier 2007 ; qu'en l'espèce, les serveurs rendant accessible
l'accès au site www.google.fr sont situés en Californie, que la
technologie de base du moteur de recherches Google Images appartient à
la société Google Inc et que le siège social de la
société Google Inc est situé aux Etats-Unis.
La SAIF répond que l'implantation du serveur permettant
l'accès au site www.google.fr n'est pas démontré par la
société Google Inc, que s'agissant de délits complexes
comme des atteintes au droit d'auteur commis sur internet, aucune règle
de conflit ne répond de manière évidente à la
question de la loi applicable, que la jurisprudence retient comme loi
applicable celle du lieu où le dommage est subi, que la doctrine a
largement condamné les récentes décisions de la Cour de
Cassation qui, en tout état de cause, ne statuent pas sur des cas
similaires.
Elle a contesté l'application de la loi où sont
implantés les serveurs puisqu'il suffirait d'implanter les serveurs dans
des pays sans loi de protection des droits d'auteur pour ne plus voir aucun
droit d'auteur préservé.
Sur ce,
Les parties sont d'accord pour dire que l'article 5 de la
Convention de Berne qui dispose : « (1) Les auteurs jouissent, en ce qui
concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu
de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays
d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent
actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits
spécialement accordés par la présente Convention.
(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont
subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet
exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays
d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la
présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les
moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se
règlent exclusivement d'après la législation du pays
où la protection est réclamée.
(3) La protection dans le pays d'origine est
réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque
l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour laquelle il est
protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays,
les mêmes droits que les auteurs nationaux. », doit s'appliquer au
présent litige.
Pour apprécier l'étendue de la protection
accordée à des délits complexes tels que des
contrefaçons de droit d'auteur intervenant sur différents
états signataires de la Convention, il convient de se
référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont
produits les agissements incriminés. C'est la notion de lieu où
le fait générateur de la contrefaçon a été
réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable
au litige et non celle du lieu où le dommage est subi.
L'arrêt Lamore du 30 janvier 2007 consacre cette
interprétation et dit que s'agissant d'une contrefaçon poursuivie
en France du fait de la distribution du film Waterworld, le territoire
où l'agissement délictueux a été
généré doit être retenu et non celui où le
dommage est subi, et décide en conséquence que la loi applicable
est la loi américaine, celle du lieu de la conception, de la
création et de la représentation du film.
Dans le présent litige, les agissements
allégués de contrefaçon sont réalisés d'une
part par la collecte des images et leur référencement par le
moteur de recherches Google Images et d'autre part par l'accès au
serveur
www.google.fr.
Il est manifeste que cette activité, à savoir
celle de développeur de moteur de recherches, est l'activité
centrale et première de la société Google Inc et que c'est
donc le siège social de la société Google Inc qui est
l'endroit où les décisions sont prises et où
l'activité de moteur de recherches est mise en oeuvre au sein des locaux
de la société Google Inc qui doit déterminer la loi
applicable au litige.
En conséquence, il sera fait application de la loi
américaine sur la protection des droits d'auteur et donc du Copyright
Act de 1976.
Sur la contrefaçon au regard du Copyright
Act.
L'article 106 du Copyright Act de 1976 prévoit que le
titulaire des droits d'auteur a le droit exclusif de faire et d'autoriser la
reproduction des images des oeuvres protégées.
Ainsi, le droit de reproduction et de représentation
est protégé et soumis à autorisation.
L'article 107 prévoit des exceptions à ces
droits exclusifs reconnus aux auteurs et retient des critères à
envisager pour apprécier si l'exception est légitime.
L'article 107 du Copyright Act de 1976 dispose :
« Par exception, aux dispositions des articles 106 et 106A, l'usage
légitime d'une oeuvre protégée, y compris lorsqu'un tel
usage est réalisé par reproduction de copies ou de phonogrammes
ou par tout autre moyen visé dans le présent article, à
des fins notamment de critiques, de commentaires, d'actualités,
d'éducation (y compris les copies multiples en vue d'une utilisation en
classe) de culture ou de recherche, n'est pas une contrefaçon de droit
d'auteur. Pour déterminer si l'usage d'une oeuvre dans un cas
particulier, est un usage légitime, les facteurs à
considérer sont les suivants :
1- les buts et les caractéristiques de l'usage,
notamment si la nature de l'usage est commercial ou s'il poursuit des objectifs
économiques non lucratifs,
2- la nature des oeuvres protégées,
3- l'étendue et l'importance de la partie
utilisée par rapport à l'oeuvre protégée dans son
ensemble
4- l'incidence de l'usage sur le marché potentiel ou
sur la valeur de l'oeuvre protégée.
Les arrêts versés au débat par les parties
établissent également qu'il appartient à celui qui
poursuivi pour contrefaçon, allègue l'application de l'article
107 de démontrer que les conditions de l'article 107 sont remplies.
En l'espèce, la société Google Inc argue
du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images, du
caractère transformatif de ce service, de l'indexation des images sous
forme de vignettes et de l'absence de stockage des images, de l'incidence
positive de l'activité du moteur de recherches Google Images sur la
connaissance des auteurs et de leurs oeuvres par le public.
La SAIF a contesté le caractère gratuit du
service et a indiqué que l'étendue de l'exploitation était
telle qu'elle était incompatible avec l'exception de «fair
use». L'activité de moteur de recherches est une activité
non lucrative en soi et permet un accès absolument gratuit et universel
à tous les internautes sans condition d'inscription ou de paiement de
redevances.
Les résultats naturels du moteur de recherche
s'apparentent à un mélange de dictionnaire, d'encyclopédie
et d'annuaire.
La condition première de l'article 107 qui permet une
reproduction d'une oeuvre protégée pour «fair use»
notamment pour des activités de recherche ou pour des activités
culturelles est ainsi remplie.
En effet, le moteur de recherches Google est un outil qui
recherche toutes les informations qui circulent sur la toile, les
référence et les indexe ; en l'espèce, le moteur de
recherches Google Images effectue ce travail pour toutes les informations
concernant des images de toute sorte ; il les recherche, les identifie, les
référence dans leur contexte, les associe à des
mots-clés et permet leur rencontre avec l'internaute. La
société Google Inc ne réalise pas d'exploitation autonome
des images qu'elle indexe.
Il répond donc à la condition d'activités
culturelles.
Le terme «notamment» utilisé dans cet article
permet de dire que la liste mentionnée n'est pas limitative et permet
d'accueillir des cas nouveaux.
L'activité du moteur de recherches Google Images n'est
pas lucrative en soi, elle ne génère pas directement de
revenus.
Seule l'association de liens dit adwords en parallèle
à cette activité est génératrice de revenus et
permet à l'entreprise de se développer et de vivre. Elle permet
de laisser l'accès totalement libre et gratuit à ce moteur de
recherches.
La première condition est donc totalement remplie.
La deuxième condition (la nature des oeuvres
protégées) en l'espèce des images n'a pas
été débattue par les parties.
Pour ce qui est de la troisième condition
(l'étendue et l'importance de la partie utilisée par rapport
à l'oeuvre protégée dans son ensemble) la
société Google Inc fait valoir qu'elle ne stocke pas les images,
ne les exploite pas et qu'elle les expose en vignette sur la page de
résultat pour permettre à l'internaute de visualiser le
résultat.
La SAIF répond qu'il s'agit d'une dénaturation
de l'image et que la mémoire cache correspond à un stockage.
La réduction de l'image à la taille de vignette
et dans une résolution moins bonne que celle qu'avait l'image sur son
site d'origine ne peut, en l'espèce, être considérée
comme une dénaturation mais bien plutôt comme l'adaptation
à la nécessaire information de l'internaute qui devra s'il veut
avoir une image de bonne résolution se rendre à l'adresse du site
mentionné sous la photographie. Elle répond à la seule
nécessité d'informer I' internaute.
En tout état de cause, la dénaturation de
l'image ressort du droit moral des artistes et non de leur droit patrimonial
qui est le seul apporté à la SAIF.
Il est également reproché à la
société Google Inc de stocker pendant un temps les images dans
des mémoires caches.
Or, contrairement à ce que prétend la SAIF, ce
stockage temporaire et automatique intervient au niveau des serveurs, sans
aucune intervention volontaire de la société Google Inc.
Il s'agit en effet d'opérations dites de
«caching» qui consistent à enregistrer temporairement les
données disponibles sur le réseau auxquels les abonnés
accèdent fréquemment dans le but de préserver, voire
d'améliorer la fluidité de leur transmission. Ces caches sont
d'ailleurs utilisés par des entreprises assez grosses pour
accélérer et améliorer l'accès de leurs
employés au réseau intranet et internet ou par les fournisseurs
d'accès à internet.
La troisième condition de l'exception de «fair
use» est également remplie.
La dernière condition (l'incidence de l'usage sur le
marché potentiel ou sur la valeur de l'oeuvre protégée)
permet de vérifier l'incidence économique de l'usage
toléré.
L'indexation des images trouvées sur le net par le
moteur de recherches Google Images sous forme de vignettes ne se substitue pas
aux oeuvres elles-mêmes et n'empêche aucunement les
créateurs d'exploiter leurs oeuvres.
En effet, ils sont nombreux à avoir ouvert leurs
propres sites sur lesquels les images indexées ont été
trouvées et donc à faire la promotion de leurs oeuvres sur le
net. La mise à disposition aux internautes des vignettes à titre
informatif sur la page de résultat ne nuit pas la possibilité
pour la demanderesse d'exploiter les oeuvres de ses membres et permet au
contraire une diffusion et une connaissance des oeuvres par le biais de cet
outil de recherche accessible à tous.
Enfin, la SAIF ne démontre pas que les professions
qu'elle représente ont vu l'exploitation de leurs images chuter du fait
de la représentation des photographies de ses membres sous forme de
vignettes sur la page de résultat du moteur de recherches Google
Images.
N'ayant pas mis en place elle-même une banque d'images
des oeuvres de son répertoire, elle ne rapporte pas la preuve de ce que
sa propre activité aurait chuté dans ce cadre.
La quatrième condition de l'exception de «fair
use» étant également remplie, il convient de dire que au
regard de la loi américaine, aucune contrefaçon des photographies
représentées sous forme de vignette sur la page de
résultat du moteur de recherches Google Images n'est commise par la
société Google Inc et de débouter la SAIF de l'ensemble de
ses demandes.
DECISION :
Statuant par remise au greffe et par jugement
contradictoire et en premier ressort,
(...)
Dit que le litige est soumis à l'application de
la loi fédérale américaine et spécifiquement au
Copyright Act de 1976.
Déclare les demandes de la SAIF mal
fondées.
L'en déboute.
Condamne la SAIF à payer à la
société Google Inc et à la société Google
France la somme globale de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du
Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la
présente décision. Déboute les parties du surplus de leurs
demandes.
Condamne la SAIF aux dépens qui pourront
être recouvrés directement par le cabinet Herbert Smith, avocat,
par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure
civile.
Le tribunal : Mme Marie Courcoulay (vice
présidente), Mmes Cécile Viton et Sylvie Lefaix (juges),
Avocats : Me Gilles Vercken, Me Alexandra Neri
Source :http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence
decision&id_article=2342
Annexe 3 : Jugement Google Books, TGI Paris, 18
décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
3ème chambre,
2ème section
Jugement du 18 décembre 2009
Editions du Seuil et autres / Google Inc et
France
Droit d'auteur - internet - site - oeuvres - extraits -
citation - droit moral - contrefaçon - loi applicable - condamnation -
dommages-intérêts
FAITS, PROCÉDURE ET
PRÉTENTIONS
Faisant valoir d'une part que la société Google
avait ainsi numérisé, sans leur autorisation et pour les besoins
de ce site plus d'une centaine d'ouvrages sur lesquels ils sont titulaires de
droits d'auteur, que la société Google permettait aux
utilisateurs du site d'accéder à la reproduction complète
des couvertures des ouvrages numérisés et à des extraits
des ouvrages apparaissant à l'écran sous forme de bandeaux de
papier déchirés, l'affichage desdits extraits s'opérant
à l'aide d'une recherche par mot-clé, et d'autre part que ledit
site reproduisait les marques susvisées dont le Seuil est titulaire, la
société Editions du Seuil, la société Delachaux
& Niestle et la société Harry N. Abrams ont, selon acte
d'huissier en date du 6 juin 2006, fait assigner la société
Google Inc et la société Google France sur le fondement des
articles L 122- 1, L 122-2, L 122-3, L 122-4, L 122-5 et L 713-2 du Code de la
Propriété Intellectuelle en contrefaçon de droits d'auteur
et de marques pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et
de publication, paiement de dommages-intérêts destinés
à réparer leurs préjudices ainsi que d'une
indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
Le Syndicat National de l'Edition, ci-après le SNE, est
intervenu volontairement à la procédure par conclusions
signifiées le 26 octobre 2006.
La société des gens de lettres de France,
ci-après la SGDL, est intervenue volontairement à la
procédure par conclusions signifiées le 1er
décembre 2006.
(...)
DISCUSSION :
(...)
Sur l'action en contrefaçon et la loi
applicable :
Attendu que les demandeurs incriminent l'exploitation
contrefaisante par la société Google Inc et par la
société Google France des ouvrages litigieux de par la
numérisation non autorisée des ouvrages sur lesquels ils sont
titulaires des droits d'auteur ainsi que la diffusion, sans leur autorisation,
sur le réseau internet de tels ouvrages ;
Que pour s'opposer à l'action en contrefaçon les
sociétés Google Inc et Google. France invoquent l'application du
droit américain et soutiennent, par référence à
l'article 5 § 2 de la Convention de Berne, que la loi applicable en
matière de délits complexes commis sur le réseau internet
serait celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les
agissements litigieux, sauf à établir une proximité
particulièrement étroite avec la France, ce qui serait impossible
en l'espèce dès lors que le processus de numérisation des
ouvrages considérés a été effectué aux
Etats-Unis, et qu'en conséquence seules les dispositions du Copyright
Act et la notion de «fair use» doivent trouver à s'appliquer
au présent litige, elles font valoir à titre subsidiaire que la
représentation des titres des ouvrages en cause et des ouvrages sous
forme de courts extraits répond aux conditions posées par
l'exception de courte citation prévue par l'article L 122-5-3 du Code de
la Propriété Intellectuelle et que la numérisation de ces
ouvrages ne constitue pas une reproduction illicite, dès lors que les
conditions d'enregistrement sur les serveurs de Google ne donnent pas aux
internautes la possibilité d'afficher ces ouvrages sur leurs
écrans ;
Qu'il convient de relever que les sociétés
défenderesses ne revendiquent l'application de loi américaine que
relativement aux actes de numérisation des ouvrages en cause qui lui
sont reprochés ;
Or attendu que la loi applicable à la
responsabilité extra contractuelle en matière de délit
complexe est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est
produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait
générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation
de ce dernier ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le
litige concerne des oeuvres d'auteurs français numérisées
pour être accessibles par extraits aux internautes français sur le
territoire national ; que par ailleurs il convient de relever, outre le fait
que le tribunal saisi est le tribunal français, que les
sociétés demanderesses sont établies en France pour la
société Editions du Seuil ou filiales d'une société
française pour les deux autres, que de même les intervenants
volontaires habilitées à défendre les
intérêts des auteurs et des éditeurs français sont
de nationalité française, que la société Google
France a son siège en France, que le nom de domaine permettant
l'accès au site www.books.google.fr a une extension
« fr » et que ce site est rédigé en langue
française ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces
éléments que la France est le pays qui entretient les liens les
plus étroits avec le litige, ce qui justifie l'application de la loi
française contrairement à ce que soutiennent les
défenderesses ;
Attendu que la responsabilité des
sociétés Google Inc et Google France est donc susceptible
d'être engagée pour les faits illicites commis au travers du site
Google Recherche de Livres dans les termes du droit commun de la
contrefaçon sur le fondement des articles L.335-3 et L716-1 du Code de
la Propriété Intellectuelle ;
Sur les atteintes aux droits
d'auteur :
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle, « toute représentation
ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de
même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement
ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque » ;
que pour contester les actes non autorisés de
numérisation d'ouvrages et de diffusion sur le site Google Recherche de
Livres de ces ouvrages, les sociétés défenderesses font
valoir qu'elles ne réalisent aucune représentation ni
reproduction des ouvrages litigieux dans leur intégralité mais
uniquement l'affichage d'extraits "dans des limites convenables» couvertes
par l'exception de courte citation à un but d'information ;
Qu'elles précisent en substance que la
numérisation suppose un acte de manifestation de la volonté de
son auteur de communiquer l'oeuvre au public, ce qui ne serait pas le cas
d'espèce dans la mesure où le site incriminé ne
permettrait pas d'afficher l'intégralité des ouvrages en cause
;
Attendu cependant que la numérisation d'une oeuvre,
technique consistant en l'espèce à scanner
l'intégralité des ouvrages dans un format informatique
donné, constitue une reproduction de l'oeuvre qui requiert en tant que
telle, lorsque celle-ci est protégée, l'autorisation
préalable de l'auteur ou de ses ayants droits ;
Que les sociétés Google ne peuvent
sérieusement soutenir, sauf à remettre en cause la
fonctionnalité même du système Google Recherche de Livres,
que la constitution d'un fichier numérique ne serait pas un acte de
reproduction pour ne pas reproduire en lui-même la forme intelligible de
l'oeuvre dès lors que la fixation résultant de la
numérisation des ouvrages et leur stockage dans une base de
données numérique est toujours apte à communiquer l'oeuvre
au public d'une manière indirecte ;
Attendu par ailleurs que les sociétés Google Inc
et Google France ne contestent pas que le service litigieux permet
l'accès, et partant la communication au public, du titre, de la
couverture et d'extraits des ouvrages en cause réalisant ainsi des actes
de représentation non autorisée des oeuvres concernées
;
Qu'elles invoquent cependant l'exception de courte citation
prévue par l'article L 122-5 3° pour s'exonérer de toute
responsabilité ;
Mais attendu que ces dispositions ne peuvent trouver à
s'appliquer en l'espèce dès lors que les couvertures
concernées sont communiquées au public dans leur
intégralité, même en format réduit, et que l'aspect
aléatoire du choix des extraits représentés dénie
tout but d'information tel que prévu par l'article L 122-5 3°du
Code de la Propriété Intellectuelle ;
Attendu que la contrefaçon des droits patrimoniaux
d'auteur est ainsi réalisée au préjudice des
sociétés d'édition demanderesses, du SNE et de la SGDL
;
Que par ailleurs l'affichage sur le site internet
incriminé d'extraits d'oeuvres que la société Google Inc
reconnaît tronqués de façon aléatoire et sous forme
de bandeaux de papier déchirés portent atteinte à
l'intégrité des oeuvres dont sont auteurs les six membres de la
SGDL identifiés dans le cadre de la présente procédure
;
Attendu en revanche que la SGDL ne saurait invoquer une
quelconque atteinte au droit de divulgation des auteurs dès lors que ce
droit s'épuise par la première diffusion de l'oeuvre ;
(...)
Sur les responsabilités
Attendu qu'il est constant que les actes de contrefaçon
ci-dessus caractérisés sont directement imputables à la
société Google Inc qui procède à la copie
numérique des ouvrages considérés et qui est titulaire du
nom de domaine « google.fr » permettant l'accès au
service « Google Recherche de Livres » qu'elle exploite
;
Attendu en revanche qu'il n'est pas démontré en
quoi les actes de reproduction et représentation sur internet des
ouvrages concernés seraient directement imputables à la
société Google France, les sociétés demanderesses,
ne pouvant sérieusement soutenir au titre de la contrefaçon que
la société Google France est personnellement responsable de tels
actes « pour avoir participé, facilité et fourni son
assistance et ses moyens à la commission des actes
dénoncés et s'être donc rendue complice de la commission de
ces actes par Google Inc »;
Attendu par ailleurs que les demandeurs recherchent la
responsabilité de la société Google France pour avoir
manqué à ses engagements de retirer les ouvrages à
première demande tels que figurant dans ses différents courriers
;
Mais attendu qu'il a été dit que faisant suite
à l'assignation qui lui a été délivrée le 6
juin 2006, la société Google France a sollicité de
Monsieur Hervé de La M. -Groupe de la Martinière- la
communication du constat d'huissier du 5 juin 2006 «afin que la
société Google Inc puisse procéder dans les meilleurs
délais au déréférencement de ces ouvrages « ;
Qu'il en résulte que les demanderesses ne peuvent
rechercher la responsabilité de la société Google France
pour le motif invoqué ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu'il sera fait droit à la demande
d'interdiction, sous astreinte compte tenu de la société Google
Inc, dans les termes fixés au dispositif de la présente
décision ;
Attendu que les sociétés demanderesses indiquent
que Google utilise aujourd'hui plus de 10 000 ouvrages numérisés
«leur appartenant» sur le service Google Recherche de Livres et
sollicitent paiement de la somme de 15 000 000 € à titre de
dommages-intérêts ;
Qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 5
juin 2006 par Maître Parker, huissier de justice associé à
Paris que le site incriminé présente 23 900 pages pour
l'éditeur Seuil correspondant cependant, comme le relèvent
justement les défenderesses, au nombre total de pages pour l'ensemble
des ouvrages de cet éditeur référencés par Google
et non pas au nombre d'ouvrages édités par le Seuil ;
Que le constat du 26 septembre 2007 révèle de la
même manière selon les demanderesses 9220 références
en tapant le mot «Seuil», 5453 références en tapant les
mots «Editions du Seuil», 893 références en tapant le
mot «Delachaux», 517 références en tapant le mot
«Delachaux & Niestle», 1126 références en tapant le
mot «Abrams» et 783 références en tapant les mots
«Harry N. Abrams» ;
Que cependant selon le procès verbal d'huissier
dressé le 10 avril 2008 à la requête de la
société Google Inc, par Maître Jérôme Legrain,
huissier de justice associé à Paris, 112 résultats
apparaissent pour les ouvrages publiés au Seuil, 147 pour les ouvrages
édités par la société Abrams et 62 pour les
ouvrages édités par la société Delachaux &
Niestle ;
Attendu qu'en considération de ces
éléments, il convient d'allouer aux sociétés
Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et Harry N. Abrams, qui feront leur
affaire entre elles de la répartition, la somme de 300 000 €
à titre de dommages-intérêts ;
Que la société Google Inc ne saurait opposer
à cet égard un règlement transactionnel de classe avec les
éditeurs américains dont l'opposabilité aux demanderesses
n'est pas démontrée et qui serait de surcroît en cours de
validation par la justice américaine ;
Attendu que le préjudice subi par
l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et
par les six membres identifiés de la SGDL sera réparé par
l'octroi au SNE et à la SGDL de la somme de 1 (un) euro symbolique
chacun à titre de dommages-intérêts ; qu'il sera en outre
fait droit aux mesures de publication sollicitée dans les termes
ci-après précisés ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société
Google Inc, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de
Procédure Civile ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à
verser aux sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et
Harry N. Abrams, qui ont dû exposer des frais irrépétibles
pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700
du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à
la somme globale de 30 000 € ;
Qu'il sera alloué au SNE et à la SGDL la somme
de 5000 € chacun au même titre ;
Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le
prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible
avec la nature du litige.
DECISION :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à
disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier
ressort,
(...)
Dit que la loi applicable au présent litige est
la loi française.
Dit qu'en reproduisant intégralement et en
rendant accessibles les extraits d'ouvrages objets du procès verbal
d'huissier du 5 juin 2006 et sur lesquels les demanderesses sont titulaires de
droits d'auteur sur le site dont l'adresse un est «
http://books.google.fr",
sans leur autorisation, la société Google Inc a commis des actes
de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice des
sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et Harry N.
Abrams.
Dit que ce faisant la société Google Inc
a également commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au
préjudice du syndicat national de l'Edition, de la société
des gens de lettres de France et des six auteurs identifiés comme
étant membres de la SGDL. Interdit à la société
Google Inc la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 10 000
€ par jour de retard passé le délai de 30 jours après
la signification de la présente décision.
Se réserve la liquidation de
l'astreinte.
Condamne la société Google Inc à
payer aux sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et
Harry N. Abrams, qui feront leur affaire entre elles de la répartition,
la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts en
réparation de leur préjudice de ce chef.
Condamne la société Google Inc à
payer au syndicat national de l'édition et à la
société des gens de lettres de France la somme de 1 (un) euro
chacun à titre de dommages intérêts.
(...)
Autorise la publication du dispositif du
présent jugement dans trois journaux ou périodiques de leur choix
et aux frais avancés de la société Google lnc, sans que le
coût de chacune de ces publications ne dépasse, à la charge
de celle-ci, la somme de 3500 € HT ainsi que sur la page d'accueil du site
http://books.google.fr pendant une durée de 15 jours.
Condamne la société Google Inc à
payer aux sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et
Harry N. Abrams, ensemble, la somme de 30 000 € en application de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société Google Inc à
payer au syndicat national de l'édition et à la
société des gens de lettres de France la somme de 5000 €
chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
Rejette toutes demandes plus amples ou
contraires.
Condamne la société Google Inc aux
dépens, lesquels pourront être directement recouvrés
conformément à l'article 699 du Code de Procédure
Civile.
Le tribunal : Mme Véronique Renard
(vice présidente), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie
Canas (juge)
Avocats : Me Yann Colin, Me Marie-Anne
Gallot-Le-Lorier, Me Maia Bensimon, Me
Alexandra Neri
Source :
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2812
Annexe 4 : Loi Camerounaise n°
2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins.
1er. La présente loi régit le
droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur au Cameroun.
Titre I
Des dispositions générales
2. Pour l'application de la présente
loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :
1. «oeuvre originale», celle qui dans ses
éléments caractéristiques ou dans l'expression, se
distingue des oeuvres antérieures;
2. «oeuvre de collaboration», celle dont la
création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce
concours puisse être individualisé ou non;
3. «oeuvre composite», celle à laquelle est
incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de
l'auteur de cette dernière;
4. «oeuvre audiovisuelle», celle constituée
d'une série animée d'images liées entre elles,
sonorisées ou non;
5. «oeuvre posthume», celle rendue accessible au
public après le décès de l'auteur;
6. «oeuvre anonyme», celle qui ne porte pas le nom
de son auteur;
7. «oeuvre pseudonyme», celle qui désigne
l'auteur par un nom fictif;
8. «oeuvre du domaine public», celle dont la
période de protection a expiré;
9. «oeuvre inspirée du folklore», celle
composée à partir d'éléments empruntés au
patrimoine culturel traditionnel national;
10. «folklore», l'ensemble des productions
d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel
traditionnel développé et perpétué par une
communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux
attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes
populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions
artistiques, les rituels et les productions d'art populaire;
11. «programme d'ordinateur», ou
«logiciel», l'ensemble d'instructions qui commandent à
l'ordinateur l'exécution de certaines tâches;
12. «base de données» ou «banque de
données», le recueil d'oeuvres, de données ou d'autres
éléments systématisés de manière à
pouvoir être recherchés et traités à l'aide d'un
ordinateur;
13. «oeuvre de commande», celle créée
pour le compte d'une personne physique ou morale dénommée
commanditaire, moyennant rémunération;
14. «oeuvre collective», celle créée
par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité
d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle
les contributions des auteurs qui ont participé à la
création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre, sans qu'il
soit possible d'identifier isolément la contribution de chacun des
auteurs dans cet ensemble;
15. «artistes-interprètes», les acteurs,
chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent,
chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre
manière des oeuvres littéraires ou artistiques, y compris les
expressions du folklore;
16. «phonogramme», toute fixation de sons provenant
d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de
sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre
audiovisuelle;
17. «vidéogramme», toute fixation d'images
accompagnées ou non de sons;
18. «programme», tout ensemble d'images, de sons ou
d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est
incorporé dans des signaux destinés à être
distribués;
19. «entreprise de communication audiovisuelle»,
l'organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen
qui transmet les programmes au public;
20. «producteur de phonogramme», la personne
physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une
exécution ou d'autres sons ou d'une représentation de sons, ou la
personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation;
21. «producteur de vidéogramme», la personne
physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées
ou non, ou la représentation de telles images, ou la personne physique
ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation;
22. «publication», le fait de rendre accessible au
public l'original ou un exemplaire d'une oeuvre littéraire ou
artistique, d'une interprétation, d'un programme, d'un phonogramme ou
d'un vidéogramme;
23. «réémission», l'émission
simultanée ou en différé par une entreprise de
communication audiovisuelle d'un programme d'une autre entreprise de
communication audiovisuelle.
Titre II
Du droit d'auteur
Chapitre I
Des oeuvres protégées et de la
titularité des droits
3. -- 1) Sont protégées par la
présente loi, toutes les oeuvres du domaine littéraire ou
artistique, quels qu'en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination
de l'expression, notamment :
a) les oeuvres littéraires, y compris les
programmes d'ordinateur;
b) les compositions musicales avec ou sans paroles;
c) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales,
chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène;
d) les oeuvres audiovisuelles;
e) les oeuvres de dessin, de peinture, de
lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres oeuvres
du même genre;
f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de
toutes sortes;
g) les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins
et maquettes que la construction elle-même;
h) les tapisseries et les objets créés
par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le
croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même;
i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions
graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;
j) les oeuvres photographiques auxquelles sont
assimilées les oeuvres exprimées par un procédé
analogue à la photographie.
2) Le droit d'auteur porte sur l'expression par laquelle les
idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il
s'étend aux éléments caractéristiques des ouvrages,
tel le plan d'une oeuvre littéraire dans la mesure où il est
matériellement lié à l'expression.
3) Seuls sont protégés par la présente
loi les expressions ou les éléments caractéristiques
originaux qui résultent d'une création.
4) Ne sont pas protégés par le droit d'auteur :
a) les idées en elles-mêmes;
b) les lois, les décisions de justice et
autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles;
c) les armoiries, les décorations, les signes
monétaires et autres signes officiels.
4. -- 1) L'oeuvre s'entend aussi bien sous sa
forme première que dérivée, ou composite.
2) Outre les oeuvres citées à l'article 3
ci-dessus, sont notamment protégées comme oeuvres composites,
sans préjudice des droits d'auteur sur l'oeuvre
préexistante :
a) les traductions, adaptations, arrangements ou
autres modifications d'oeuvres littéraires ou artistiques;
b) les recueils d'oeuvres, y compris ceux
d'expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les
encyclopédies, les anthologies, les compilations de données,
qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute
autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des oeuvres originales;
c) les oeuvres inspirées du folklore.
5. -- 1) Le folklore appartient à
titre originaire au patrimoine culturel national.
2) Est libre la représentation ou la fixation directe
ou indirecte du folklore à des fins privées.
3) la représentation ou la fixation directe ou
indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à
l'autorisation préalable de l'administration en charge de la culture,
moyennant paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie
réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des
catégories de création considérée.
4) La somme perçue est reversée dans un compte
de soutien à la politique culturelle.
6. -- 1) Le titre d'une oeuvre est
protégé comme l'oeuvre elle-même dès lors qu'il
présente un caractère original.
2) Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus
protégée, utiliser son titre pour désigner une oeuvre du
même genre au cas où cette utilisation serait de nature à
créer une confusion dans l'esprit du public.
7. -- 1) L'auteur est la personne physique
qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique. Est
également auteur, la personne physique qui a conçu une oeuvre et
a déclenché la réalisation par un procédé
automatique.
2) L'auteur d'une oeuvre protégée en vertu de la
présente loi est le premier titulaire du droit d'auteur sur ladite
oeuvre.
3) L'oeuvre est réputée créée
indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la
réalisation personnelle, même inachevée, de la conception.
Est assimilée à l'oeuvre créée l'oeuvre
photographique ou toute autre oeuvre issue d'une réalisation à
l'aide d'un procédé automatique.
4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom
ou pseudonyme desquels l'oeuvre est déclarée à l'organisme
de gestion collective compétente ou est publiée.
8. -- 1) Les coauteurs sont les premiers
cotitulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre de collaboration. Cependant, sauf
stipulation contraire entre les coauteurs, si une oeuvre de collaboration peut
être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est
libre d'exploiter la partie indépendante qu'il a créée
tout en demeurant cotitulaire des droits attachés à l'oeuvre de
collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette
exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l'oeuvre
commune.
2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun
accord. Le coauteur qui prend l'initiative d'agir en justice pour la
défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine
d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs.
3) La mise à jour des éléments de
l'oeuvre due à l'un des coauteurs ne peut être faite sans son
consentement ou sans mise en demeure d'avoir à la faire s'il s'y refuse.
4) Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter
l'oeuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé
à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l'avenir
des droits de coauteurs.
5) Sauf convention contraire, les bénéfices
résultant de l'exploitation de l'oeuvre reviennent à chaque
coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.
6) L'oeuvre de collaboration fait l'objet d'une convention de
collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la
juridiction compétente de statuer.
7) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de
sa contribution à l'oeuvre de collaboration, les autres coauteurs d'un
commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n'a pas
achevée par suite de refus ou d'un cas de force majeure.
8) L'oeuvre de collaboration est réputée
achevée lorsque la version définitive a été
établie d'un commun accord entre les coauteurs. Pour les oeuvres de
collaboration qui constituent des oeuvres de commande, la version
définitive doit avoir été établie d'un commun
accord entre les coauteurs et le commanditaire.
9. -- 1) Les auteurs des oeuvres pseudonymes
ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives
énoncées à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu'ils
n'ont pas fait connaître leur identité civile, ni justifié
de leur qualité, ils sont représentés par l'éditeur
de leurs oeuvres.
2) Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur
l'identité civile de l'auteur.
10. L'auteur d'une oeuvre composite est le
premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci, sous réserve du
respect du droit d'auteur attaché à chaque oeuvre
préexistante incluse dans l'oeuvre dérivée.
11. -- 1) Le premier titulaire du droit
d'auteur sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à
l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a
été créée et qui l'a publiée sous son nom.
2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d'une oeuvre
incluse dans l'oeuvre collective conserve le droit d'exploiter sa contribution
indépendamment de l'oeuvre collective, à condition de ne pas
porter préjudice à l'exploitation de cette dernière.
12. -- 1) Dans le cas d'une oeuvre de
commande, l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur. Toutefois, sauf
disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite oeuvre sont
considérés comme transférés au commanditaire qui
les exerce dans les limites convenues.
2) L'auteur exerce son droit moral sur l'oeuvre de commande
sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux
transférés.
3) Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour
la publicité, le contrat entre le commanditaire et l'auteur
entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits
patrimoniaux sur l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la
rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de
l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la
durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du
support.
Chapitre II
Des attributs du droit d'auteur
13. -- 1) Les auteurs des oeuvres de l'esprit
jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d'un droit de
propriété exclusif et opposable à tous, dit «droit
d'auteur» dont la protection est organisée par la présente
loi.
2) Ce droit comporte des attributs d'ordre moral et des
attributs d'ordre patrimonial.
14. -- 1) Les attributs d'ordre moral
confèrent à l'auteur, indépendamment de ses droits
patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit :
a) de décider de la divulgation et de
déterminer les procédés et les modalités de cette
divulgation;
b) de revendiquer la paternité de son oeuvre
en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois
que l'oeuvre est rendue accessible au public;
c) de défendre l'intégrité de
son oeuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou
mutilation;
d) de mettre fin à la diffusion de son oeuvre
et d'y apporter des retouches.
2) L'auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir
visé à l'alinéa 1) ci-dessus qu'à charge de
l'indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel
d'une autorisation.
3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
justifie le retrait d'office de l'oeuvre par l'auteur.
4) Les attributs d'ordre moral sont attachés à
la personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels,
inaliénables et imprescriptibles.
15. -- 1) Les attributs d'ordre patrimonial
du droit d'auteur emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou
d'autoriser l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en
tirer un profit pécuniaire.
2) Le droit d'exploitation comprend le droit de
représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le
droit de distribution et le droit de suite.
3) Les créances attachées aux attributs
patrimoniaux du droit d'auteur sont soumises au même régime que
les créances salariales.
16. -- 1) Par
«représentation», il faut entendre la communication d'une
oeuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la
disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès
à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. La
représentation comprend notamment :
a) la récitation, la représentation
dramatique et l'exécution publiques de l'oeuvre par tous moyens ou
procédés;
b) l'exposition publique de l'original ou des
exemplaires d'une oeuvre d'art;
c) la télédiffusion,
c'est-à-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la
télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique
analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même nature.
2) L'émission d'une oeuvre vers un satellite est
assimilée à une représentation, même si ladite
émission est effectuée en dehors du territoire national
dès lors qu'elle a été faite à la demande, pour le
compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication ayant son
principal établissement sur le territoire national.
17. -- 1) Par «reproduction», il
faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d'une oeuvre
littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte, y compris par stockage
permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s'effectue
notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage,
enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.
2) Pour une oeuvre d'architecture, l'exécution
répétée d'un plan ou d'un projet type équivaut
à la reproduction.
18. Par «transformation», il faut
entendre l'adaptation, la traduction, l'arrangement ou une autre modification
d'une oeuvre littéraire ou artistique.
19. La distribution est l'offre de vente, de
location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation
à titre onéreux de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre
littéraire ou artistique.
20. -- 1) Le droit de suite confère
à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits,
nonobstant toute cession de l'original de l'oeuvre ou du manuscrit, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original
ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par
l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les
modalités de l'opération réalisée par ce dernier.
2) Le taux de ce droit et les modalités de perception
sont fixés par voie réglementaire.
3) Ce droit est transmissible à cause de mort.
21. -- 1) La propriété d'une
oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet
matériel. Sauf stipulation contraire, l'acquéreur de l'original
ou d'un exemplaire d'une oeuvre n'est investi, du fait de cette acquisition,
d'aucun des droits d'auteurs prévus par la présente loi. Ces
droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d'auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de
l'acquéreur la mise à leur disposition dudit objet.
2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions
de l'alinéa 1) ci-dessus, l'acquéreur légitime d'un
original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, jouit du droit de présentation
direct de cet original ou exemplaire au public.
3) Le droit prévu à l'alinéa 2) ci-dessus
ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession
d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre
moyen sans en avoir acquis la propriété.
22. -- 1) L'exploitation de l'oeuvre par une
personne autre que le premier titulaire du droit d'auteur ne peut avoir lieu
sans l'autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou
ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y
compris les supports électroniques.
2) L'écrit est exigé à peine de
nullité.
3) L'autorisation d'exploiter une oeuvre peut porter sur tout
ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux.
4) Lorsque l'autorisation est totale, sa portée est
limitée aux modes d'exploitation prévus dans l'acte.
5) L'autorisation portant sur les droits d'adaptation
audiovisuelle doit faire l'objet d'un écrit distinct de celui relatif
à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.
6) L'autorisation est limitée aux droits patrimoniaux
expressément mentionnés dans l'acte. Chaque droit fait l'objet
d'une mention distincte.
7) L'acte d'autorisation détermine les buts
envisagés, le mode, la durée et le lieu dieu d'exploitation est
considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle
est accordée.
8) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est
considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle
est accordée.
9) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est
considéré comme limitant l'autorisation au mode d'exploitation
nécessaire aux buts envisagés lors de l'octroi de la licence.
23. -- 1) Le contrat de licence peut
être exclusif ou non.
2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à
accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne
en même temps que le premier titulaire du droit d'auteur et d'autres
titulaires éventuels de licences non exclusives.
3) Une licence exclusive autorise son titulaire à
l'exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d'auteur,
à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu'elle
concerne.
4) Aucune licence ne doit être considérée
comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le
premier titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence.
24. -- 1) La rémunération de
l'auteur est proportionnelle aux recettes d'exploitation.
2) Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants :
a) la base de calcul de la participation
proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée;
b) les frais de contrôle sont hors de
proportion avec les résultats à atteindre;
c) l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un
caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.
3) Lorsqu'une rémunération forfaitaire est
fixée en violation de la règle prévue à
l'alinéa 1), la rémunération s'élève
à 20 % des recettes d'exploitation.
25. Le bénéficiaire de
l'autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages
de la profession et à la nature de l'oeuvre.
26. L'autorisation d'exploiter l'ensemble des
oeuvres futures de l'auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d'un
organisme de gestion collective.
27. Est réputée nulle la clause
par laquelle l'auteur s'engage à ne pas créer d'oeuvre.
28. Les droits d'auteur sont transmissibles
à cause de mort.
29. -- 1) Lorsque l'oeuvre a
été publiée avec l'autorisation de l'auteur, ce dernier ne
peut interdire :
a) les représentations privées
effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition
qu'elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;
b) les représentations effectuées
gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d'un
service religieux et dans les enceintes réservées à cet
effet;
c) les reproductions et transformations en un seul
exemplaire destinées à un usage strictement personnel et
privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective
ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas
prévus aux alinéas 2) et 3) ci-dessous;
d) les analyses, les revues de presse, les courtes
citations justifiées par le caractère critique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre, à
condition qu'elles soient accompagnées par la mention «source»
et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source;
e) l'utilisation des oeuvres littéraires ou
artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de
publication, d'émission de télédiffusion ou
d'enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle
utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit dénuée de tout
caractère lucratif;
f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte
tenu des lois du genre;
g) les reproductions en braille destinées aux
aveugles;
h) la reproduction ou la transformation aux fins de
preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.
2) La reproduction temporaire d'une oeuvre est permise
à condition que cette reproduction :
a) ai lieu au cours d'une transmission
numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible
une oeuvre stockée sous forme numérique;
b) soit effectuée par une personne physique ou
morale autorisée par le titulaire du droit d'auteur ou par la loi,
à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la
rendre perceptible;
c) ait un caractère accessoire par rapport
à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre de l'utilisation
normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans
permettre la récupération électronique de l'oeuvre
à des fins autres que celles prévues aux a) et b)
ci-dessus.
3) La limitation pour copie privée prévue
à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'applique pas :
a) à la reproduction d'oeuvre d'architecture
sous forme de bâtiments ou de constructions similaires;
b) à la reproduction reprographique d'un livre
entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique;
c) à la reproduction de bases ou banques de
données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à
l'article 36;
d) à aucune autre reproduction d'une oeuvre
qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou qui
causerait un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur.
30. Les oeuvres littéraires ou
artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d'un
événement d'actualité peuvent, dans un but d'information,
et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public
à l'occasion d'un compte rendu de cet événement par le
moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout
autre procédé de communication publique.
31. Sauf si le droit d'exploitation est
expressément réservé, les articles d'actualité
politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques,
les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les
sermons, conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature
peuvent être reproduits par la presse ou
télédiffusées en version originale ou en traduction.
Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi
que le nom de l'auteur.
32. -- 1) Les oeuvres d'art, y compris les
oeuvres d'architecture placées de façon permanente dans un lieu
public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le
moyen de la photographie ou de l'audiovisuel.
2) Est illicite toute exploitation à des fins
lucratives de ces reproductions sans l'autorisation préalable de
l'auteur des oeuvres visées à l'alinéa
précédent.
33. -- 1) Lorsque l'autorisation de
télédiffuser a été accordée à une
entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre
l'ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles
exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques
et artistiques et sous sa responsabilité.
2) L'autorisation visée ci-dessus ne s'étend pas
aux exécutions effectuées dans les lieux publics, tels que les
cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins
divers, les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits
privés pour lesquels une autorisation préalable doit être
sollicitée.
34. Sauf stipulation contraire :
a) l'autorisation de télédiffuser une
oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de
cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en
simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone
géographique conventionnellement prévue;
b) l'autorisation de télédiffuser
l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion
de cette oeuvre dans un lieu accessible au public; c) l'autorisation
de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son
émission vers un satellite permettant la réception de cette
oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que
l'auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces
organismes à communiquer l'oeuvre au public, auquel cas l'organisme
d'émission est exonéré du paiement de toute
rémunération.
35. -- 1) Pour leurs émissions
diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle
de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements
éphémères des oeuvres en un ou plusieurs exemplaires,
qu'ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent
être vendus, loués ou prêtés.
2) Les enregistrements éphémères doivent
être détruits dans un délai de trois mois, à moins
que le titulaire du droit de reproduction n'ait expressément consenti un
délai de conservation plus long.
3) Sans préjudice du droit de l'auteur à une
rémunération équitable, les reproductions pourront
être conservées dans les archives officielles.
36. -- 1) Pour les droits de reproduction et
de transformation des logiciels et des bases ou banques de données,
outre les dérogations prévues à l'article 29.2), seules
sont admises les exceptions prévues au présent article.
2) Le titulaire du droit d'auteur ne peut interdire au
détenteur légitime d'un logiciel ou d'une base ou banque de
données :
a) de reproduire les parties mineures de cette base
ou banque de données;
b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette
base ou banque de données conformément à leur destination,
y compris de corriger les erreurs;
c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque
de données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus,
détruits ou rendus inutilisables;
d) de procéder à la
décompilation, c'est-à-dire de reproduire et de traduire ce
logiciel, lorsque ces actes permettent d'obtenir les informations
nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier
ou avec un ou plusieurs autres logiciels.
37. -- 1) Les droits patrimoniaux de l'auteur
durent toute sa vie. Ils persistent après son décès,
pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui
suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou
ayants cause pendant l'année de la mort du dernier survivant des
collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les oeuvres de
collaboration.
2) Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant les
cinquante années à compter de la fin de l'année civile au
cours de laquelle l'oeuvre a été publiée avec le
consentement de l'auteur. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les
cinquante années à compter de la création, les droits
durent cinquante années à compter de la fin de l'année
civile de la création. C'est le cas :
a) des oeuvres audiovisuelles;
b) des oeuvres d'art appliqué;
c) des oeuvres collectives.
3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent
les cinquante années qui suivent la fin de l'année civile de la
publication autorisée. La durée est celle de l'alinéa 1)
du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur
l'identité civile de l'auteur ou si ce dernier révèle
celle-ci avant l'expiration de ce délai. Si une telle publication n'a
pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la
création, les droits durent cinquante années à compter de
la fin de l'année civile de la création.
4) Pour les oeuvres posthumes la durée est de cinquante
années à compter de la fin de l'année civile de la
publication autorisée de l'oeuvre. Les droits patrimoniaux appartiennent
aux ayants droit de l'auteur ou aux ayants cause lorsque l'oeuvre est
publiée au cours de la période prévue à
l'alinéa 1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu
à l'expiration de cette période, les droits appartiennent
à l'ayant droit ou à l'ayant cause qui a procédé ou
fait procéder à cette publication.
38. Les oeuvres posthumes doivent faire
l'objet d'une publication séparée, sauf si elles ne constituent
qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne
peuvent être jointes aux autres oeuvres du même titulaire
précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants
cause jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
39. -- 1) À l'expiration des
délais de protection visés à l'article 37 ci-dessus, le
droit exclusif tombe dans le domaine public.
2) L'exploitation des oeuvres du domaine public est
subordonnée au respect des droits moraux, à une
déclaration préalable adressée au ministre en charge de la
culture et au paiement d'une redevance dont le produit est versé dans le
compte de soutien à la politique culturelle prévu à
l'article 5.4) ci-dessus.
3) Le taux de la redevance est fixé par voie
réglementaire.
Chapitre III
Du contrat de représentation et du contrat
d'édition
40. Le contrat de représentation est
la convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise un
organisateur de spectacle à exécuter, faire ou laisser
exécuter, représenter, faire ou laisser représenter
publiquement ladite oeuvre, selon les conditions qu'ils déterminent.
41. -- 1) Le contrat de représentation
est conclu pour une durée limitée et pour un nombre
déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse
de droit exclusif, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles
aucun monopole d'exploitation.
2) La représentation publique doit se faire dans les
conditions propres à garantir le respect du droit moral du titulaire
visé à l'article 40 ci-dessus.
3) L'organisation de spectacles est subordonnée
à l'obtention d'une autorisation et au paiement par l'organisateur d'une
redevance dans les conditions fixées par voie réglementaire.
L'organisateur de spectacles ne peut transférer le
bénéfice de son contrat sans le consentement écrit du
titulaire du droit d'auteur.
42. Le contrat d'édition est la
convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise à des
conditions déterminées, une personne appelée
éditeur, à fabriquer un nombre défini d'exemplaires de
l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication.
43. -- 1) Le titulaire du droit d'auteur est
tenu :
a) de garantir à l'éditeur l'exercice
paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou
concédé;
b) de faire respecter ce droit et de le
défendre contre toute atteinte;
c) de permettre à l'éditeur de remplir
ses obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu
au contrat, l'objet de l'édition dans une forme qui permette la
fabrication normale.
2) L'éditeur est tenu :
a) d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication
selon les conditions et suivant les modes d'expression prévus au
contrat;
b) de n'apporter à l'oeuvre aucune
modification sans l'autorisation écrite du titulaire du droit d'auteur;
c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf
convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit
d'auteur;
d) de réaliser, sauf convention
spéciale, l'édition dans un délai fixé par les
usages de la profession;
e) d'assurer à l'oeuvre une exploitation
permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément
aux usages de la profession;
f) de restituer au titulaire du droit d'auteur
l'objet de l'édition après achèvement de la fabrication.
44. -- 1) L'éditeur est
également tenu de fournir au titulaire du droit d'auteur toutes
justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
2) Le titulaire du droit d'auteur pourra exiger, à
défaut de modalités spéciales prévues au contrat,
au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un état
mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués au cours de l'exercice et
précisant la date et l'importance des tirages, ainsi que le nombre
d'exemplaires en stock.
3) Sauf usages ou conventions contraires, l'état
visé à l'alinéa 2) ci-dessus mentionnera le nombre
d'exemplaires vendus par l'éditeur, ceux des exemplaires inutilisables
ou détruits par cas fortuit ou par force majeure, ainsi que le montant
des redevances dues ou versées au titulaire du droit d'auteur.
45. -- 1) Lorsque, en cas de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, l'exploitation du fonds de commerce est
continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes
les obligations de l'éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu'aucune
cession dudit fonds n'est intervenue dans le délai d'une année
à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat
d'édition peut, à la demande du titulaire du droit d'auteur,
être résilié.
2) En cas de vente du fonds de commerce, l'acquéreur
est tenu par les obligations du cédant.
3) Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder
à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur
réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le
titulaire du droit d'auteur de son intention par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le titulaire du droit d'auteur
possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. À défaut d'accord, le prix de rachat sera
fixé à dire d'expert.
46. -- 1) L'éditeur ne peut
transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en
société, le bénéfice du contrat d'édition
à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans en
avoir préalablement obtenu l'autorisation du titulaire du droit
d'auteur.
2) En cas d'aliénation du fonds de commerce de nature
à compromettre gravement les intérêts matériels ou
moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir
réparation même par voie de résiliation du contrat.
3) Lorsque le fonds de commerce d'édition était
exploité en société ou dépendait d'une indivision,
l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou l'un des
co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne
peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.
47. -- 1) Le contrat d'édition prend
fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les
articles précédents, lorsque l'éditeur procède
à la destruction totale des exemplaires de l'oeuvre.
2) La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur
mise en demeure du titulaire du droit d'auteur lui impartissant un délai
d'épuisement, l'éditeur n'a pas procédé à la
réédition. L'édition est considérée comme
épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires
adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six
mois.
3) En cas de décès, ou, selon le cas, de
dissolution du titulaire du droit d'auteur, si l'oeuvre est inachevée,
le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'oeuvre
non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit ou
ayants cause dudit titulaire.
48. Le titulaire du droit d'auteur peut
accorder à un éditeur un droit de préférence pour
l'édition de ses oeuvres futures, à condition qu'elles soient
relatives à un genre déterminé. Ce droit est toutefois
limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux.
49. -- 1) Ne constitue pas un contrat
d'édition :
a) le contrat dit «à compte
d'auteur» par lequel le titulaire du droit d'auteur verse à
l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour
ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes
d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre
et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage
d'ouvrage;
b) le contrat dit «de compte à demi»
par lequel le titulaire du droit d'auteur charge un éditeur de fabriquer
à ses frais et en nombre déterminé, dans la forme et
suivant les modes d'expression définis au contrat, des exemplaires de
l'oeuvre, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant
l'engagement réciproquement contracté de partager
proportionnellement les bénéfices et les pertes d'exploitation.
Ce contrat constitue une association en participation.
2) Les contrats visés à l'alinéa
précédent ne sont réputés conclus qu'après
approbation de l'organisme compétent de gestion collective.
Chapitre IV
Du contrat de production audiovisuelle
50. Le contrat de production audiovisuelle
est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s'engagent,
moyennant rémunération, à créer une oeuvre
audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée
producteur.
51. -- 1) Le contrat qui lie le producteur
aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur d'une oeuvre
musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits
reconnus à l'auteur, cession au profit du producteur des droits
exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
2) Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas
cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur
l'oeuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi
à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés, ainsi que
les modalités de cette conservation.
3) La rémunération des auteurs est due pour
chaque sorte d'exploitation. Sous réserve des dispositions de l'article
24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une
oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la
rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des
tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur.
Elle est versée aux auteurs par le producteur.
52. -- 1) Le producteur fournit, au moins une
fois par an, à l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes
provenant de l'exploitation de l'oeuvre, selon chaque mode d'exploitation.
À la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre
à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des
contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des
droits à sa disposition.
2) L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des
droits cédés.
53. -- 1) Le producteur est tenu d'assurer
à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la
profession et à la nature de l'oeuvre.
2) Le producteur doit consulter le réalisateur avant
tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue
d'un autre mode d'exploitation.
54. En vue du paiement de la
rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de
l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du même
privilège que celui prévu à l'article 15.3) ci-dessus.
55. -- 1) Le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens n'entraîne pas la résiliation du contrat de
production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de
l'oeuvre est continuée, toutes les obligations du producteur à
l'égard des coauteurs doivent être respectées par le
syndic, l'administrateur ou toute personne intervenant dans les
opérations de l'entreprise pendant le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens.
2) En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de
liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas
est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle
pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a
l'obligation d'aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et
des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée un mois avant toute
décision sur la cession ou toute procédure de liquidation.
L'acquéreur est de même lié par les obligations du
cédant. L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de
préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se
déclare acquéreur. À défaut d'accord, le prix
d'achat est fixé à dire d'expert.
3) Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée,
l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de
production audiovisuelle.
Titre III
Des droits voisins du droit d'auteur
56. -- 1) Les droits voisins du droit
d'auteur comprennent les droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de
communication audiovisuelle.
2) La jouissance des droits reconnus aux personnes physiques
et morales énumérées ci-dessus ne peut en tout état
de cause porter atteinte aux droits d'auteur, ni en limiter l'exercice.
57. -- 1) L'artiste-interprète a le
droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:
a) la communication au public de son
interprétation, y compris la mise à disposition du public, par
fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou
vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, sauf lorsque la
communication au public :
-- est faite à partir d'une fixation ou d'une
communication au public de l'interprétation;
-- est une réémission autorisée par
l'entreprise de communication audiovisuelle qui émet le premier
l'interprétation;
b) la fixation de son interprétation non
fixée;
c) la reproduction d'une fixation de son
interprétation;
d) la distribution d'une fixation de son
interprétation, par la vente, l'échange, la location au public;
e) l'utilisation séparée du son et de
l'image de l'interprétation, lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image.
2) En l'absence d'accord contraire :
a) toute autorisation de télédiffuser
accordée à une entreprise de communication audiovisuelle est
personnelle;
b) l'autorisation de télédiffuser
n'implique pas autorisation de fixer l'interprétation;
c) l'autorisation de télédiffuser et de
fixer l'interprétation n'implique pas autorisation de reproduire la
fixation;
d) l'autorisation de fixer l'interprétation et
de reproduire cette fixation n'implique pas autorisation de
télédiffuser l'interprétation à partir de la
fixation ou de ses reproductions.
58. -- 1) L'artiste-interprète a droit
au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
2) Ce droit est attaché à sa personne. Il est
notamment perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est
transmissible à cause de mort.
59. -- 1) Le producteur du phonogramme jouit
du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à
la disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou la
communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition
du public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun
puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.
2) Les droits reconnus au producteur du phonogramme en vertu
de l'alinéa précédent, ainsi que le droit d'auteur et les
droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre
fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.
60. Lorsqu'un phonogramme est mis en
circulation à des fins commerciales, ni l'artiste-interprète ni
le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un
lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle,
ni à sa télédiffusion ou à sa distribution
simultanée et intégrale par câble.
61. -- 1) L'utilisation dans les conditions
visées à l'article 60 ci-dessus des phonogrammes publics à
des fins commerciales, quel que soit le lieu de fixation de ceux-ci, ouvre
droit à rémunération au profit des
artistes-interprètes et des producteurs.
2) Cette rémunération est versée par les
personnes qui utilisent les phonogrammes publics à des fins
commerciales. Elle est assise sur les recettes d'exploitation ou, à
défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie
par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes.
62. -- 1) Le barème de
rémunération et les modalités de versement de cette
rémunération sont établis par l'organisme compétent
de gestion collective en concertation avec les personnes utilisant les
phonogrammes dans les conditions visées aux articles 59 et 61 ci-dessus.
2) À défaut d'accord dans les six mois de
l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'hypothèse
où aucun accord n'intervient à l'expiration d'un
précédent accord, une commission d'arbitrage dont la composition
est déterminée par voie réglementaire statue
définitivement sur la question.
63. -- 1) Les personnes utilisant les
phonogrammes à des fins commerciales sont tenues, lorsqu'elles
s'acquittent de leurs obligations, de fournir à l'organisme
compétent de gestion collective les programmes exacts des utilisations
auxquelles elles procèdent et tous les éléments
documentaires indispensables à la répartition des droits.
2) La rémunération prévue au
présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause et répartie entre ceux-ci par l'organisme compétent
de gestion collective.
64. -- 1) Le producteur du vidéogramme
jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise
à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage, ou
la communication au public du vidéogramme, y compris la mise à
disposition du public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme, de
manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au
moment qu'il choisit individuellement.
2) Les droits reconnus au producteur du vidéogramme en
vertu de l'alinéa précédent, ainsi que les droits
d'auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il disposerait
sur l'oeuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions
séparées.
65. L'entreprise de communication
audiovisuelle jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser :
-- la fixation, la reproduction de la fixation, la
réémission des programmes et la communication au public de ses
programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans
fil, de ses programmes de manière que chacun puisse y avoir accès
à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
-- la mise à la disposition du public par vente, louage
ou échange de ses programmes.
66. Les autorisations visées au
présent titre doivent, à peine de nullité, être
données par tout moyen laissant trace écrite, y compris les
supports électroniques.
67. -- 1) Les bénéficiaires des
droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
a) les représentations privées et
gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial;
b) les reproductions strictement
réservées à l'usage privé de la personne qui les
réalise et non destinées à l'utilisation collective;
c) sous réserve d'éléments
suffisants d'identification de la source :
-- les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées;
-- les revues de presse;
-- la diffusion, même intégrale à titre
d'information, d'actualité, des discours destinés au public dans
les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans des réunions publiques à
caractère politique et les cérémonies officielles;
d) la parodie, 2) Les artistes-interprètes ne
peuvent interdire ni la reproduction ni la communication publique de leurs
prestations si elles sont accessoires à un événement
constituant un sujet principal d'une séquence, d'une oeuvre ou d'un
document audiovisuel.
68. La durée des droits patrimoniaux,
objet du présent titre est de cinquante ans à compter :
-- de la fin de l'année civile de fixation, pour les
phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont
fixées;
-- de la fin de l'année civile d'exécution, pour
les interprétations non fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes;
-- de la fin de l'année civile de
télédiffusion, pour les programmes des entreprises de
communication audiovisuelle.
Titre IV
De la rémunération pour copie
privée
Chapitre I
De la rémunération pour copie
privée des phonogrammes et vidéogrammes de commerce
69. Les auteurs et les
artistes-interprètes des oeuvres et interprétations fixées
sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces
phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction destinée à
un usage strictement personnel et privé.
70. -- 1) La rémunération
prévue au précédent article est versée par le
fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la
reproduction à usage privé d'oeuvres ou d'interprétations
fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en
circulation au Cameroun de ceux-ci.
2) Le montant de la rémunération est fonction du
type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
71. -- 1) Les types de support, les taux de
rémunération et les modalités de versement sont
déterminés par voie réglementaire.
2) La rémunération prévue au
présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.
3) La rémunération pour copie privée des
phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à parts
égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et
au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à
l'article 5.4) ci-dessus.
Chapitre II
De la rémunération pour copie
privée des oeuvres imprimées
72. Les auteurs des oeuvres imprimées
et les éditeurs desdites oeuvres ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction destinée à
un usage strictement personnel et privé.
73. La rémunération
prévue au présent article est versée par le fabricant ou
l'importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage
privé, d'une oeuvre imprimée, lors de la mise en circulation au
Cameroun de ces machines.
74. -- 1) Les types de machines assujettis
à la rémunération et le taux de cette
rémunération, ainsi que les modalités de versement sont
déterminés par voie réglementaire.
2) La rémunération prévue au
présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.
3) La rémunération pour copie privée des
oeuvres imprimées bénéficie à parts égales
aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique
culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.
Titre V
De la gestion collective
75. -- 1) Les titulaires du droit d'auteur ou
des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits,
créer des organismes de gestion collective de droits d'auteurs et de
droits voisins.
2) Il ne peut être créé qu'un organisme
par catégorie de droit d'auteur et de droits voisins. Les
catégories sont déterminées par genre et par association
nécessaire.
3) Les dispositions de l'alinéa 1) du présent
article ne portent nullement préjudice à la faculté
appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d'exercer
directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
76. Les modalités de contrôle de
la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du
droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur sont fixées par
voie réglementaire.
77. -- 1) Peuvent être membres d'un
organisme de gestion collective, les auteurs, les artistes-interprètes,
les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs
ou leurs ayants droit ou ayants cause.
2) Sauf convention contraire, l'acte d'affiliation à un
organisme confère à celui-ci mandat de son membre pour accomplir
tout acte de gestion collective, telles l'autorisation d'exploitation des
oeuvres, la perception et la répartition des redevances, la
défense judiciaire des droits.
78. -- 1) Les organismes de gestion
collective doivent tenir à la disposition des personnes
intéressées le répertoire de leurs membres et des oeuvres
de ceux-ci.
2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs
revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et
autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de la
culture.
79. -- 1) Tout organisme de gestion
collective est tenu de communiquer au ministre chargé de la culture
spontanément ou à la demande de celui-ci :
a) ses comptes annuels;
b) les modifications de ses statuts et autres textes
fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition
des droits, un mois au moins avant leur examen par l'assemblée
générale;
c) les accords de coopération et autres
conventions conclus avec les tiers;
d) les décisions de l'assemblée
générale;
e) les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport
du commissaire aux comptes;
f) les noms de ses représentants.
2) Le ministre chargé de la culture ou son
représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les
informations mentionnées au présent article.
Titre VI
Des infractions, des sanctions et des
procédures
80. Est constitutive de contrefaçon :
a) toute exploitation d'une oeuvre littéraire
ou artistique faite en violation de la présente loi, par
représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque
moyen que ce soit;
b) toute reproduction, communication au public ou
mise à la disposition du public par vente, échange, location
d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme,
réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de
l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de
vidéogramme, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle;
c) toute atteinte au droit moral, par violation du
droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au
respect d'une oeuvre littéraire ou artistique;
d) toute atteinte au droit à la
paternité et au droit à l'intégrité de la
prestation de l'artiste-interprète.
81. -- 1) Est assimilé à la
contrefaçon :
a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise
en vente des objets contrefaisants;
b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou
vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes
ou de vidéogrammes;
c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en
vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement,
matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour
capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque
ces programmes sont réservés à un public
déterminé qui y accède moyennant une
rémunération versée à son opérateur ou
à ses ayants droit ou ayants cause;
d) la neutralisation frauduleuse des mesures
techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits
voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non
autorisés;
e) le fait de laisser reproduire ou de
représenter dans son établissement de façon
irrégulière les productions protégées en vertu de
la présente loi;
f) le défaut de versement ou le retard
injustifié de versement d'une rémunération prévue
par la présente loi;
g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant
ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet
acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte
à un droit prévu par la présente loi :
-- supprimer ou modifier sans y être habilité,
toute information relative au régime des droits se présentant
sous forme électronique;
-- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer
au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires
d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes,
de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des
droits se présentant sous forme électronique ont
été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2) Par «information sur le régime des
droits», il faut entendre des informations qui permettent d'identifier
l'oeuvre, l'interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le
programme, ou les informations sur les conditions et modalités
d'utilisation de ces productions et tout numéro ou code
représentant ces informations lorsque l'un de ces éléments
d'information est joint à l'exemplaire d'une production ou est
lié à la communication d'une production au public.
82. -- 1) Les infractions visées aux
articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix
(10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de
l'une de ces deux peines seulement.
2) Les peines prévues au présent article sont
doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du
titulaire du droit violé.
83. Les infractions aux dispositions de
l'article 20 ci-dessus peuvent entraîner une condamnation solidaire
à des dommages et intérêts par le tribunal au profit des
bénéficiaires du droit de suite, de l'acquéreur, du
vendeur et de la personne chargée de procéder à la vente
aux enchères publiques.
84. -- 1) En tout état de cause, le
tribunal peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaisants, du
matériel ayant servi à la commission de l'infraction, de
même que les recettes qu'elle aurait procurées au contrevenant.
2) Le matériel utilisé par le contrefacteur et
les exemplaires contrefaisants peuvent être détruits.
3) La juridiction peut ordonner la publication de la
décision dans les conditions prévues à l'article 33 du
Code pénal.
85. -- 1) Lorsque leurs droits sont
violés ou menacés de l'être, les personnes physiques ou
morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits
visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de
police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et,
au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du
juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les
objets importés illicitement et le matériel résultant,
ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une
reproduction, installés pour de tels agissements prohibés.
2) Le président du tribunal civil compétent peut
également, par ordonnance sur requête, décider de :
a) la suspension de toute fabrication en cours
tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre;
b) la suspension des représentations ou des
exécutions publiques illicites;
c) la saisie même les jours non ouvrables ou en
dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction
illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de
fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires
contrefaisants;
d) la saisie du matériel ayant servi à
la fabrication;
e) la saisie des recettes provenant de toute
exploitation effectuée en violation des droits d'auteur ou des droits
voisins.
86. -- 1) Dans les quinze jours de la date du
procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au
président du tribunal d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser
la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous
l'autorité d'un administrateur constitué séquestre,
à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette
exploitation.
2) Le président du tribunal statuant en
référé peut, s'il fait droit à une demande du saisi
ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation
d'une somme effectuée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
87. Faute pour le saisissant de saisir la
juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie,
mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la
demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal
statuant en référé.
88. Lorsque les produits d'exploitation
revenant au titulaire du droit d'auteur et de droits voisins font l'objet d'une
saisie-attribution, le président du tribunal civil compétent peut
ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une
certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes
saisies.
89. Lorsque, par des marchandises qui
viennent d'être dédouanées, une partie porte atteinte au
droit d'auteur ou aux droits voisins, le président du tribunal peut lui
ordonner de cesser la violation.
90. -- 1) Lorsque le titulaire du droit
d'auteur ou de droits voisins soupçonne l'importation ou l'exportation
imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut demander au ministre
en charge des douanes ou au président du tribunal de faire suspendre par
les autorités douanières la mise en libre circulation desdites
marchandises.
2) Le demandeur devra, à l'appui de sa demande, fournir
une description des marchandises et prouver l'atteinte en vertu de la loi du
pays d'importation ou de la présente loi.
3) Afin de permettre au demandeur d'engager et justifier son
action en justice, l'administration des douanes devra lui fournir toutes les
informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions
du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le
transitaire, le déclarant, l'acconier ou toute autre personne est
astreinte à la même obligation.
4) Le juge ou le ministre peut exiger une caution au
demandeur.
5) L'importateur ou l'exportateur et le demandeur sont
informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la
décision.
6) Dix (10) jours après que le demandeur ait
été informé de la suspension, si les autorités
douanières ignorent qu'une personne autre que le défendeur n'a
pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si
l'autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci
sera levée.
7) Le demandeur doit réparer le préjudice
causé par la détention injustifiée des marchandises.
91. Pour l'application des dispositions
pénales ci-dessus, les délais d'opposition et d'appel sont
respectivement de quinze (15) jours et d'un (1) mois à compter de la
signification du jugement.
Titre VII
Du champ d'application de la loi
92. Les oeuvres, les interprétations,
les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes des camerounais
sont protégés par la présente loi. En cas de
cotitularité, il suffit que l'un des titulaires soit Camerounais.
93. -- 1) Les étrangers jouissent au
Cameroun du droit d'auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous
la condition que la loi de l'État dont ils sont les nationaux ou sur le
territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un
établissement protège les droits des camerounais.
2) Le droit d'auteur et les droits voisins dont jouissent les
étrangers sont protégés conformément à la
présente loi.
94. Les dispositions de la présente
loi relative à la protection des oeuvres littéraires et
artistiques, aux interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et
programmes s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en
vertu d'un traité international auquel le Cameroun est partie.
95. Toute question préalable au
problème principal de la protection des droits des étrangers,
notamment la question de la détermination de la qualité de
titulaire de droits, est réglée par la présente loi.
Titre VIII
Des dispositions transitoires et finales
96. Les organismes de gestion collective sont
tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze
(12) mois suivant son entrée en vigueur.
97. La présente loi qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment la loi no 90/010 du 10
août 1990, sera enregistrée et publiée suivant la
procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en
français et en anglais.
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES :
1- AUDIT (B.), Droit international privé,
Paris, Economica, 4e éd., 2006 ;
2- BUREAU (D.) et MUIR WATT (H.), Droit international
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2010 ;
3- COLOMBET (C.), Propriété
littéraire et artistique et droits voisins, Paris, Dalloz, coll.
Précis Droit privé, 7e éd., 1994 ;
4- GAUTIER (P.Y.), Propriété
littéraire et artistique, Paris, PUF, 5e éd.,
2004 ;
5- HOLLEAUX (D.), FOYER (J.) et DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE
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6- LINANT DE BELLEFONDS (X.), Droit d'auteur et droits
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7- LOUSSOUARN (Y.), BOUREL (P.) et DE VAREILLES-SOMMIERES
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éd., 2007 ;
8- LUCAS (A.), Propriété littéraire
et artistique, Paris, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 3e
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9- LUCAS (A.) et LUCAS (H.J.), La propriété
littéraire et artistique, Paris, Litec, 1994 ;
10- MAYER (P.) et HEUZE (V.), Droit international
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12- PROKHOROV (D.), Le régime de la
contrefaçon sur internet, Paris, Pennec, 2009 ;
13- RAYNAUD (J.), Droit d'auteur et conflits de
lois : état de la question et perspectives, Paris, Litec,
1990 ;
14- TATTOREAU (P.), Droit de la propriété
intellectuelle, Paris, Gualino, 2004 ;
15- VIGNAL (T.), Droit international privé,
Paris, Dalloz, 2005 ;
16- VIRANT (M.), Les grands arrêts de la
propriété intellectuelle, Paris, Dalloz, 2004 ;
II- THESES ET MEMOIRES :
1- ANANFACK DONGMO (V.A.), L'annexe VII de l'accord
révisé de Bangui et le droit d'exploitation des créateurs
d'oeuvres à l'épreuve de l'internet, Mémoire de
D.E.A., option Droit Communautaire et Comparé CEMAC, Université
de Dschang, F.S.J.P., 2004;
2- BONNICI (G.), Le droit d'auteur et le consommateur dans
l'univers numérique, D.E.A. de droit des créations
immatérielles, Université de Montpellier I, Faculté de
Droit, 2003-2004 ;
3- FOMETEU (J.), La copie et le Droit d'Auteur,
Thèse de Doctorat 3e cycle en droit privé,
Université de Yaoundé II, F.S.J.P., octobre 1996 ;
4- JULLIARD (F.), la
détermination de la loi applicable aux délits civils
complexes, université d'Aix-Marseille III, faculté de droit
et de science politique, mémoire en doit international
privé, 2002-2003 ;
5- NGOUDJOU (E.), La problématique de
l'exploitation des oeuvres de l'esprit dans l'espace O.A.P.I.,
Mémoire de D.E.A., option Droit Communautaire et Comparé CEMAC,
Université de Dschang, F.S.J.P., 2009 ;
6- SORLAT (G.), Droit International Privé et
contrefaçon d'oeuvre sur l'internet, Mémoire de Master
II « Droit des médias et des
télécommunications », IREDI (Institut de Recherche
d'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication), Faculté de
Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, 2009-2010 ;
III- ARTICLES :
1- BERGE (J.S.), La loi applicable à la
circulation des oeuvres de l'esprit sur les réseaux
numériques : le point de vue d'un juriste français,
RCD, n°87, 1999, pp. 26-54 ;
2- CARON (C.), notes sous J.C.P. 2005, n° 1-2, 12
janvier 2005 ;
3- DESSEMONTET (F.), Internet, le droit d'auteur et le
droit international privé, Revue Suisse de jurisprudence, 1996, p.
285 ;
4- DJUIDJE CHATUE (B.), Les conflits de lois en
matière de fiançailles, Juridis Périodique N°
78, avril-mai-juin 2009, pp. 75-84 ;
5- DUPUY-BUSSON (S.), notes sous J.C.P. 2005, n° 03, 19
janvier 2005 ;
6- DUSSOLIER (S.), Incidences et réalités
d'un droit de contrôler l'accès aux oeuvres en droit
européen, in Le Droit d'auteur : un contrôle de
l'accès aux oeuvres ? CRDI, Bruylant, Bruxelles 2000, pp.
25-52 ;
7- FAYT (R.), Les contrefacteurs belges étaient des
étrangers, Cahiers du Cédic n°2/4, Janvier
2003, pp. 165-170 ;
8- FRANCON (A.), L'avenir du droit d'auteur,
RIDA, n° 132, avril 1987, pp. 3-27 ;
9- GAUDEMET-TALLON (H.), Droit international privé
de la contrefaçon, Recueil Dalloz 2008, p. 735 ;
10- GAUTIER (P.Y.), La liberté qui opprime et la
loi qui affranchit, Le débat, RCD, n° 117,
nov.-déc. 2001, pp. 43-48 ;
11- GELLER (P.E.), Conflit de lois en
matière de contrats de droit d'auteur : vers une harmonisation des
analyses, Droit d'auteur, 1989, pp. 53-54 ;
12- MIENDJIEM (I.L.), Le père noël des
créateurs et des diffuseurs des oeuvres de l'esprit au Cameroun :
la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur
et aux droits voisins, RGD, n° 32, 2002, pp. 527-582 ;
13- TREPPOZ (E.), Loi applicable et contrefaçons
internationales en matière cinématographique, Gazette du
Palais, 10 mai 2008, n° 131, p. 27 ;
14- ULMER (E.), Intellectual Property Rights and the
Conflict of Laws , Deventer, Kluwer, 1978, pp. 11-14 ;
IV- PRINCIPAUX TEXTES
LEGAUX :
1- Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
2- Code civil, Dalloz, 108e éd., 2009 ;
3- Loi française n° 92-597 du
1er juillet
1992 relative au code de
la propriété intellectuelle ;
4- Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques du 09 septembre 1886, complétée
à Paris le 04 mai 1896, révisée à Berlin le 13
novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et
révisée à Rome le 02 juin 1928, à Bruxelles le 26
juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1971 et à Paris le 24
juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 (disponible sur
www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo001fr.html)
;
5- Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable
aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels
;
6- Convention internationale de Rome du 26 décembre
1961 sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion ;
7- Loi Burkinabé n° 032-99/AN du 22
décembre 1999 portant protection de la propriété
littéraire et artistique ;
8- Loi camerounaise n° 2000/011 du 19 décembre
2000 relative au Droit d'Auteur et aux droits voisins ;
9- Traité de l'OMPI du 20 décembre
1996 relatif au Droit d'Auteur ;
V- DICTIONNAIRES :
1- CABRILLAC (R.), Lexique du vocabulaire juridique,
LITEC, 1ère éd., 2002 ;
2- Dictionnaire Le petit ROBERT, Paris, SEJER,
2005 ;
3- GUILLIEN (G.) et VINCENT (J.), Lexique des termes
juridiques, 14e éd., Dalloz, Paris, 2003.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT..................................................................................i
DEDICACE........................................................................................ii
REMERCIEMENTS..................................................................................iii
PRINCIPALES
ABREVIATIONS............................................................iv
SOMMAIRE.......................................................................................v
INTRODUCTION
GENERALE..............................................................1
PREMIERE PARTIE : LA DETERMINATION DE LA LOI
APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET
ARTISTIQUES....................................11
CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA QUALIFICATION
INTERNATIONALE DE LA
CONTREFACON.....................................................................13
SECTION I - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
CONTREFACON...............13
Paragraphe I : L'élément
matériel de la
contrefaçon.................................................13
A- La reproduction ou la représentation de
l'oeuvre.........................................14
B- L'absence de consentement de
l'auteur............................................................15
Paragraphe II : L'élément moral de
la contrefaçon..........................................15
A-
L'imputabilité................................................................................16
B- La
culpabilité.................................................................................16
SECTION II : LA CONTREFACON, UN DELIT
INTERNATIONAL...............17
Paragraphe I : La contrefaçon, un
délit..........................................................18
A- Définition de
délit....................................................................................18
B- Spécificités du délit de
contrefaçon................................................................19
Paragraphe II : La contrefaçon, un
délit international.......................................21
A- Notion de délit
international...............................................................22
B- Particularités du délit de contrefaçon
internationale....................................22
CHAPITRE I : LE RATTACHEMENT DE LA CONTREFACON
INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES.......25
SECTION I : LES THESES
ENVISAGEES.........................................................25
Paragraphe I : La lex loci
delicti...............................................................25
A- Le principe de consécration de la lex loci
delicti.......................................26
B- L'incidence de la lex loci
delicti..........................................................26
Paragraphe II : La lex loci
protectionis.......................................................28
A- La consécration de la lex loci
protectionis...............................................28
B- Les suites de la consécration de la lex loci
protectionis................................30
Paragraphe III : La lex loci
originis...........................................................31
A-
Clarifications.................................................................................31
B- Incidence dans le choix de la
loi..........................................................32
SECTION II : LE RATTACHEMENT
RETENU..................................................34
Paragraphe I : La loi du lieu de commission du délit
comme loi applicable à la contrefaçon
internationale...............................................................................................34
Paragraphe II : La portée de la
thèse
retenue..................................................................38
CHAPITRE II : LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE A LA
CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET
ARTISTIQUES...............................................................................................41
SECTION I : LE DROIT A
REPARATION.............................................................41
Paragraphe I : LA titularité du droit
à
réparation......................................................41
A- Le titulaire du droit à
réparation....................................................................42
1- Le titulaire
principal.................................................................................42
2- Les titulaires
voisins.................................................................................43
B- Les contours du droit à
réparation..................................................................43
1- L'étendue du droit à
réparation.....................................................................43
2- L'existence du
droit..................................................................................43
3- L'objet du
droit.......................................................................................44
4- La
prescription........................................................................................45
Paragraphe II : Les modalités de la
réparation...............................................................45
A- Le mode de
règlement...............................................................................46
B- Les conditions de la
réparation.....................................................................46
SECTION II : LA REPRESSION DU DELIT DE
CONTREFACON..........................47
Paragraphe I : La détermination de la
répression......................................................47
A- La répression
pénale..................................................................................47
1- Les peines
principales................................................................................47
2- Les sanctions
accessoires...........................................................................48
B- La répression
civile..................................................................................49
Paragraphe II : L'exécution de la
sanction.............................................................50
A- Les modalités de l'exécution de la
sanction......................................50
B- L'efficacité de l'exécution de la
sanction........................................50
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE..............................................................................52
DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI
APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET
ARTISTIQUES...................................................53
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA
LOI
COMPETENTE.................................................................................55
SECTION I : LES CAS DE DELITS COMPLEXES
...........................................................56
Paragraphe I : La position du
problème.............................................................................57
A-
Clarifications.......................................................................................57
1- La contrefaçon
simple...............................................................................57
2- La contrefaçon
complexe...........................................................................57
B- Exposé du
problème.................................................................................58
Paragraphe II : La proposition de
solution.............................................................60
A- Les solutions
proposées..............................................................................60
1- Les solutions
monistes...............................................................................61
a- La loi du pays du fait
dommageable...............................................................61
b- La loi du domicile de la
victime....................................................................62
c- La loi du juge
saisi.....................................................................................62
d- La loi du pays
d'origine..............................................................................63
e- La loi du pays du plus important
préjudice.......................................................63
2- Les solutions
pluralistes.............................................................................63
a- L'application
distributive...........................................................................64
b- L'application
cumulative............................................................................64
B- La solution
retenue...................................................................................64
1- Le choix de la
loi.....................................................................................64
2- Les motifs du
choix..................................................................................65
SECTION II : LES CAS D'ABSENCE D'ELEMENTS DE
RATTACHEMENT............66
Paragraphe I : La position du
problème................................................................67
A-
Clarifications..........................................................................................67
1- Contrefaçon constatée en haute
mer...............................................................67
2- Contrefaçon constatée dans les
airs................................................................67
B- Exposition du
problème..............................................................................67
Paragraphe II : La solution
envisagée..................................................................68
A- Solutions
possibles...................................................................................68
1- La lex
fori.............................................................................................69
2- La loi du
pavillon....................................................................................69
B- Solution
retenue.......................................................................................70
1- Le choix de la
loi.....................................................................................70
2- Les raisons du
choix.................................................................................70
CHAPITRE II : L'EVICTION DE LA LOI NORMALEMENT
APPLICABLE.........................................................................................71
SECTION I : EVICTION POUR EXEPTION D'ORDRE
PUBLIC....................................72
Paragraphe I : les motifs de l'éviction de la
loi compétente pour exception d'ordre
public.......................................................................................................................74
A- Pour
contrariété............................................................................................74
B- Pour non
conformité....................................................................................75
Paragraphe II : Effets de l'exception d'ordre
public.................................................................................................................75
A- La non application de la loi normalement
compétente......................................................76
B- Le remplacement de la loi normalement
compétente................................................76
SECTION II : EVICTION POUR FRAUDE A LA
LOI..........................................78
Paragraphe I : Les éléments
de l'exception de la fraude à la
loi........................................78
A- Elément intentionnel de la fraude à la
loi..............................................................79
B- Elément matériel de la fraude à la
loi.................................................................81
Paragraphe II : sanction de la fraude à la
loi...............................................................83
A-
L'inopposabilité...........................................................................................83
B- Les suites de
l'inopposabilité............................................................................84
1- Application de la loi du
for..............................................................................84
2- Application d'une loi
tierce..............................................................................85
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE................................................................87
CONCLUSION
GENERALE............................................................................................88
ANNEXES.........................................................................................................91
ANNEXE
1.................................................................................................................92
ANNEXE
2..........................................................................................................96
ANNEXE
3.........................................................................................................104
ANNEXE
4......................................................................................................................113
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................145
TABLE DES
MATIERES.......................................................................................149
* 1 Il s'agit de la
propriété littéraire et artistique.
* 2 Son activité
étant essentiellement industrielle, il s'agit de la
propriété industrielle.
* 3 A l'instar des
créations intellectuelles ou incorporelles.
* 4 C'est-à-dire un
droit qui dure autant que dure l'objet.
* 5 En l'état actuel
du droit camerounais, cette propriété disparaît
après 50 ans de la date du décès de son auteur.
* 6 Sans toutefois vouloir
procéder à une distinction détaillée.
* 7 Peintures.
* 8 Roman, ouvrage, livre.
* 9 Audio et visuelle.
* 10 Article 27 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
* 11 Et
particulièrement le législateur camerounais dans la loi n°
2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins.
* 12 C'est ainsi qu'est
né la notion de droit voisin du droit d'auteur. Les titulaires de ces
droits voisins sont entre autres : les producteurs, les artistes
interprètes, les organismes de radio et de télédiffusion.
* 13 Ainsi, une oeuvre
littéraire peut être lue n'importe où à
l'étranger, une oeuvre musicale peut être écoutée
partout dans le monde.
* 14 Traité de l'OMPI
sur le droit d'auteur signé à Genève en 1996.
* 15 Dans son
troisième tiret.
* 16 Le droit international
privé qui est une notion introduite et vulgarisée en France par
le Traité de droit international privé de Foelix (1843), est
aujourd'hui universellement employé.
* 17 Il existe dans tous les
pays une règle susceptible d'être appliquée par le juge
saisi, quel qu'il soit, à toute question de droit qui lui est
posée. Dans la majorité des cas, le litige est purement interne
et il est a priori évident que le juge doit appliquer la règle
contenue dans sa propre loi. Mais, dès lors que le litige
présente un ou plusieurs éléments
d'extranéité, un problème surgit : le juge ne peut
appliquer cumulativement à la même question de droit deux
règles qui ne la résolvent peut-être pas de la même
manière. On dit qu'il y a conflit de lois, et le juge doit choisir entre
elles, celle qui est mieux adaptée pour résoudre le
problème posé. Devant cette nécessité de choix, il
faut que la règle de droit international privé pose un
critère de choix qui permette au juge de retenir une législation,
et une seule, parmi les législations en présence. Habituellement,
le critère retenu est l'un des éléments de la question de
droit par lesquels elle est susceptible d'être en contact avec un pays
étranger : nationalité ou domicile des sujets de droit, lieu
de situation des choses, lieu de survenance des actes ou des faits juridiques.
Donc, pour qu'il y ait conflit de lois, il faut que plusieurs
ordres juridiques soient impliqués ou en compétition. Il faut
ensuite que ces ordres juridiques soient potentiellement capables de
résoudre la situation juridique en question, c'est-à-dire
susceptible de résoudre la question de droit posée.
* 18 Le conflit de lois peut
aussi être définit comme la partie du droit international
privé qui permet de déterminer quelle loi va être
appliquée au cours d'un litige présentant, au moins, un
élément d'extranéité (voir dans ce sens B. AUDIT,
Droit international privé, Economica, Paris, 4e
éd., 2006 ; Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. DE VAREILLES SOMMIERS,
Droit international privé, Dalloz, Paris, 9e
éd., 2007, cités en bibliographie). Ainsi, une fois que le juge
camerounais est saisi d'un litige, il conviendra de trouver la loi applicable
aux questions de droit posées. Partant du principe que le juge
camerounais peut appliquer une loi étrangère, et que les
différentes lois étrangères présentant des liens
avec le litige ont une vocation théorique à s'appliquer, ont
été élaborées des règles de conflit de lois.
Elles présentent des caractères généraux : La
règle de conflit de lois est une règle abstraite, indirecte (elle
ne permet pas de résoudre la question de fond posée, mais
uniquement de déterminer la loi compétente pour résoudre
cette question de droit substantiel), et neutre (la solution substantielle
n'est pas prise en compte dans la détermination de la loi applicable).
Le droit international privé camerounais est composé de
règles de conflit de lois émanant d'instruments internationaux
(convention et traité), de la loi et de la jurisprudence.
* 19 Ce conflit peut
être positif, lorsque les lois en compétition se prévalent
toutes d'être applicable. Il peut aussi être négatif dans
les cas où les lois en compétition se refusent toutes la
compétence sur le litige soumis au juge saisi.
* 20 Qui est celui qui nous
intéresse ici.
* 21 Pour le genre
littéraire.
* 22 Pour le genre
artistique. Voir dans ce sens l'article 03 de la loi n°2000/011 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
* 23 Voir dans ce sens
l'article 02 de la loi précitée pour les définitions.
* 24 L'ampleur de ce mal est
suffisamment visible à travers les photographies des produits
contrefaits consultables sur
www.images.google.fr. Ces
produits contrefaits sont présentés et exposés avec leurs
originaux au musée de la contrefaçon de Paris.
* 25 La
télédiffusion s'entend de la diffusion par tout
procédé de télécommunication de sons, d'images, de
documents, de données et de messages de toute nature.
* 26 Voir dans ce sens A.C.
Dominique, 05 septembre 2008, commentaire sur
www.bloc.com. Voir aussi
images.google.fr ou encore www.journaldunet.com.
* 27 SPF Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie, www.statbel.fgov.be, « Protection de la
propriété intellectuelle : la lutte contre la contrefaçon,
la piraterie et les autres atteintes aux droits intellectuels »,
consulté le 11/10/2010.
* 28 In Discours du PM
ivoirien, à l'ouverture de l'atelier sous-régional sur la
propriété intellectuelle, tenu le 22/10/2012 en
Côte-d'Ivoire
* 29 Voir www.google.com.
* 30 Voir www.google.com.
* 31 « La
contrefaçon aurait pour conséquence directe la suppression de 200
000 emplois dans le monde, ... » in non-merci.com.
* 32 afriscoop.net du 23
juin 2012.
* 33 Des exemples pour
illustrer l'ampleur du mal de la contrefaçon sont tellement nombreux.
* 34 L'article 81
dispose quant à lui : « 1) Est assimilé
à la contrefaçon :
a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise
en vente des objets contrefaisants;
b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou
vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes
ou de vidéogrammes;
c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en
vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement,
matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour
capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque
ces programmes sont réservés à un public
déterminé qui y accède moyennant une
rémunération versée à son opérateur ou
à ses ayants droit ou ayants cause;
d) la neutralisation frauduleuse des mesures
techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits
voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non
autorisés;
e) le fait de laisser reproduire ou de
représenter dans son établissement de façon
irrégulière les productions protégées en vertu de
la présente loi;
f) le défaut de versement ou le retard
injustifié de versement d'une rémunération prévue
par la présente loi;
g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant
ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet
acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte
à un droit prévu par la présente loi :
-- supprimer ou modifier sans y être habilité,
toute information relative au régime des droits se présentant
sous forme électronique;
-- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer
au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires
d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes,
de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des
droits se présentant sous forme électronique ont
été supprimées ou modifiées sans
autorisation ».
* 35 Qui est un
élément très important en matière juridique.
* 36 In JCP 2005,
n°1-2, 12 janvier 2005, p.23.
* 37 Tel un syndicat ou une
société de gestion collective des droits d'auteur.
* 38 C'est ainsi que des
cargaisons de produits contrefaits sont constamment saisis par les
éléments de la douane des pays du monde entier. Au Cameroun par
exemple, 300 millions de faux médicaments ont été saisis
au port de Douala en mars 2013, in parution du journal OUEST LITTORAL du 07
mars 2013.
* 39 Tel est par exemple le
cas de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires
et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4
mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908,
complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée
à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à
Stockholm le 14 juillet 1967et à Paris le 24 juillet 1971et
modifiée le 28 septembre 1979
,
dont le Cameroun est partie et l'a signé le 21 septembre 1964.
* 40 Voir dans ce sens,
jugement Google Books, TGI Paris, 18 décembre 2009, in annexe 3.
* 41 Au Maroc par exemple,
entre 2008 et 2011, les tribunaux de commerce des régions de Tanger,
d'Oujda, d'Agadir et de Casablanca ont été saisis de pas moins de
595 affaires liées à la contrefaçon. In I.L.A., LE MATIN,
publié le 14 février 2013.
* 42 A l'instar de la
Convention de Berne du 9 septembre 1886 et du règlement de Rome II du 11
juillet 2007.
* 43 Jean-Jacques DIKONGUE,
Tribune2lartiste.com, 19 juillet 2010 ; PROKHOROV (D.), Le
régime de la contrefaçon sur internet, Paris, Pennec,
2009 ; RAYNAUD (J.), Droit d'auteur et conflits de lois :
état de la question et perspectives, Paris, Litec, 1990 ;
SORLAT (G.), Droit International Privé et contrefaçon
d'oeuvre sur l'internet, Mémoire de Master
II « Droit des médias et des
télécommunications », IREDI (Institut de Recherche
d'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication), Faculté de
Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, 2009-2010 ; BERGE (J.S.),
La loi applicable à la circulation des oeuvres de l'esprit sur les
réseaux numériques : le point de vue d'un juriste
français, RCD, n°87, 1999, pp. 26-54 ; DESSEMONTET (F.),
Internet, le droit d'auteur et le droit international privé,
Revue Suisse de jurisprudence, 1996, p. 285 ; GAUDEMET-TALLON (H.), Droit
international privé de la contrefaçon, Recueil Dalloz 2008,
p. 735.
* 44 Arrêt Nokia
Philips, C.J.E., 01er décembre 2011 ; Arrêt
Lamore, Civ. 1ère, 30 janvier 2007 ; Jugement Google
Books, TGI Paris, 18 décembre 2009 ; Jugement SAIF c/ Google, TGI
Paris, 20 mai 2008, etc.
* 45 Voir le chapitre 1 de
cette partie.
* 46 C'est le cas des
oeuvres tels : ouvrages, articles, vidéogrammes, objets
d'art,...
* 47 Exemple :
exploiter ses propres droits d'auteur.
* 48 Voir dans ce sens, TGI
Paris, 06 décembre 1989, RIDA 1990, p. 146, obs. A. Kerever.
* 49 Cass. Crim., 16 juin
1955, Dalloz, 1955, p. 554.
* 50 Exemple : La
diffusion d'un film sur internet, la télédiffusion d'un
documentaire contrefait.
* 51 Lorsque la
contrefaçon fait l'objet d'une action civile, la responsabilité
du contrefacteur est engagée qu'il ait ou eu ou non une intention
coupable ; Il doit réparer le préjudice causé au
titulaire du droit d'auteur.
Dans le cas d'une action pénale, si les tribunaux
exigent la mauvaise foi du contrefacteur, celle-ci est présumée.
Il appartient donc au contrefacteur de prouver sa bonne foi afin
d'échapper aux sanctions répressives.
* 52 Crim., 26 novembre
1932, Gaz. Pal 1933, Tom I, p. 149.
* 53 Voir par exemple dans ce
sens, RAYNAUD (J.), in Droit d'auteur et conflits de lois :
état de la question et perspectives, Paris, Litec, 1990 et
PROKHOROV (D.), Le régime de la contrefaçon sur
internet, Paris, Pennec, 2009.
* 54 Est-ce un crime,
un délit ou alors une contravention ?
* 55 Loi camerounaise n°
2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins, article 82, alinéa 01 : « les infractions
visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de
cinq (5) ans à 10 (dix) ans ... ».
* 56 Sur www.google.com.
* 57 Article 82,
alinéa 01 de la loi précitée.
* 58 Il existe plusieurs
types de délits et nous pouvons ici en distinguer quelques uns :
nous avons d'abord le délit dit civil, qui est l'acte qui est commis
dans le but de porter atteinte aux autres, et le délit dit pénal,
lequel est défini par la gravité de la peine prévue en
droit pénal ; Ensuite, nous avons le délit dolosif qui est
celui qui est commis consciemment et délibérément,
c'est-à-dire, lorsque l'auteur a vraiment l'intention de faire ce qu'il
parvient à faire. En ce sens, il est contraire au délit coupable,
où la faute a lieu suite au non-respect du devoir de prendre soin et de
faire attention (exemple : voler avec préméditation est un
délit dolosif ; par contre, un vol pendant lequel meure une personne est
un délit coupable) ; Enfin, nous pouvons distinguer le délit
par commission qui apparait depuis l'action de l'auteur, du délit par
omission qui est le fruit d'une abstention.
* 59 In « le
délit de contrefaçon d'une oeuvre protégée par le
droit d'auteur », posté le 02 septembre 2005 sur
www.google.com.
* 60 Source : Discours
de SAM MBENDE (PCA de la Cameroon Music Corporation) au séminaire
douanier de lutte contre la fraude et la contrefaçon dans la CEMAC, sur
le thème : « L'impact de la fraude et de la contrefaçon
sur les acteurs économiques (le cas de l'industrie de la
musique) » in
www.wipo.int, 2009.
* 61 Voir également
non-merci.com.
* 62 Tant nationale
qu'internationale.
* 63 Exemple des
médicaments contrefaits retrouvés sur le marché
camerounais en provenance du Nigéria tel que le démontre
l'article particulièrement édifiant sur la vente illicite des
médicaments du Dr Pierre SOPNGWI (pharmacien), 05 février
2009 ; www.lejourquotidien.info/index2.php.
* 64 A l'instar de Jean-Paul
Meline (né à Livourne en Toscane en 1978) ; Charles
Muquardt, citoyen allemand, un des plus importants fabricants de
contrefaçons à Bruxelles, est né à Berlin en 1813
décédé à Görlitz, en Silésie, en 1863 ;
Les frères Louis et Adolphe Hauman, libraires et éditeurs
allemands, particulièrement actifs sur le marché bruxellois, sont
nés respectivement à Mellingen, dans le Palatinat en 1810
(décédé à Bruxelles en 1872) et à Gand en
1806 et décédé à Paris en 1867 ; Auguste
Schnée, né à Schwelm (Russie) en 1825.
* 65 Tel est le cas des
disques piratés ou des médicaments contrefaits : au Cameroun
par exemple, 300 millions de faux médicaments ont été
saisis au port de Douala en mars 2013, in parution du journal OUEST LITTORAL du
07 mars 2013.
* 66 Ou alors le fait
générateur a sa source dans un pays et les préjudices sont
subis dans plusieurs pays ou encore que les faits générateurs et
les différents préjudices sont éparpillés sur
plusieurs territoires concernés.
* 67 Tels les faux
passeports.
* 68 Source :
www.douane.gouv.fr. Nous disons
plus de 10% car, le rapport publié sur le site faisait mention d'environ
10% en mars 2008 et puisque la contrefaçon constitue un
phénomène en croissance constante malgré les diverses
luttes menées dans ce sens ça et là, le pourcentage ne
peut être qu'au dessus de 10% à nos jours.
* 69 Voir par exemple :
C.A. de Douai, 20 mai 1996, Sté Worldvision Entreprise et a. c/ Y.
Boisset et a. ; C.A. Paris, 4e ch., 27 juin 2001, F. Gerardi c/
L. Besson, Sté Les Films du Dauphin ; C.A. de Paris, 04 juin 2004,
Lucien Lambert c/ Claude Zidi, in www.legifrance.gouv.fr.
* 70 C'est le cas de la
communication par la voie de l'internet.
* 71 Ce fut le cas tout
récemment avec les 07(sept) otages français enlevés le 19
février 2013 dans le nord du Cameroun par le groupe islamiste
nigérian BOKO Haram, qui ont été transférés
au Nigéria et ensuite libérés deux mois plus tard, en
loccurrence en Avril 2013 et ont été remis entre les mains du
gouvernement camerounais.
Il est évident qu'il s'agit ici d'un délit
international, puisque plusieurs pays sont concernés. Si les
contrevenants venaient à être saisis, il se poserait probablement
la question de la loi qui leur sera applicable. Est-ce la loi nigériane
en tant que loi nationale du groupe BOKO Haram ? Ou la loi camerounaise en
tant que loi du lieu où l'infraction de prise d'otages a eut lieu ?
Ou encore la loi française en tant que loi nationale des victimes ?
* 72 Cass. civ., 25 mai
1948, Dalloz 1948, p. 357 ; R.C.D.I.P. 1949, p. 89.
* 73 A l'instar de RAYNAUD
(J.), Droit d'auteur et conflits de lois : état de la question
et perspectives, Paris, Litec, 1990 ;
* 74 Arrêt Lautour op.
cit. ; Cass. Civ., 19 mai 1999, Mobil North Sea; cass. Civ., 12 mars 2007,
Bureau Veritas.
* 75 A l'instar de RAYNAUD (J.)
op. cit., ; cass. Civ., 12 mars 2007, Bureau Veritas ; Cass. Civ., 19
mai 1999, Mobil North Sea, etc.
* 76 Cette exigence
découle implicitement de l'article 5 de la Convention.
* 77 L'article 4 de la
Convention apporte quelques précisions à cet égard :
concernant les oeuvres cinématographiques, la Convention s'applique
dès lors que le producteur a son siège ou sa résidence
habituelle dans un pays de l'Union ; il en ira de même concernant
les oeuvres architecturales ou d'art graphique qui sont attachées
à un immeuble qui se situe dans un pays unioniste.
* 78 CRUQUENAIRE
Alexandre, « La loi applicable au droit d'auteur :
état de la question et perspectives », www.google.com.
* 79 A l'instar de G.
SORLAT, in « Droit international privé et
contrefaçon d'oeuvre sur l'internet », Mémoire de
Master II « droit des médias et des
télécommunications », IREDI (Institut de Recherche
d'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication), Faculté de
Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, 2009-2010, p. 70.
* 80 Voir Ibid, op.cit., pp.
22 et ss.
* 81 Voir dans ce sens
Jugement SAIF c/ Google, TGI Paris, 20 mai 2008, page 02 de l'annexe 02,
5e et 6e ligne du dernier paragraphe.
* 82 Voir dans ce sens
Arrêt Lamore, Civ. 1ère, 30 janvier 2007, page 02 de
l'annexe 01, 2e et 3e ligne du 2e paragraphe.
* 83 Selon
l'interprétation de G. SORLAT op.cit.
* 84Tels C.A. Paris,
4e ch. Section B, 14 mars 1991 ; Cass. Civ.
1ère, 30 janvier 2007, annexe 01.
* 85 L'article 03,
alinéa 03 de la Convention de Berne en retient une acception
restrictive, que l'on pourrait qualifier d'éditoriale : « Par
"oeuvres publiées", il faut entendre les oeuvres éditées
avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des
exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait
été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public,
compte tenu de la nature de l'oeuvre. Ne constituent pas une publication la
représentation d'une oeuvre dramatique, dramaticomusicale ou
cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la
récitation publique d'une oeuvre littéraire, la transmission ou
la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition
d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture ».
* 86 C'est-à-dire en
cas de non publication.
* 87 C'est-à-dire de
présentation au public ou de communication au public. Lire dans ce sens
J. RAYNAUD, Droit d'auteur et conflit de lois : état de
la question et perspectives, Paris, Litec, 1990.
* 88 Tiré de
l'article 05, alinéa 04 de la Convention de Berne.
* 89 C.A. Paris,
4e ch. Section B, 14 mars 1991, SARL La Rosa c/ Sté Almax
International SPA et Sté anonyme Cofrad, in www.google.com.
* 90 Voir Cass. Civ.
1ère, 30 janvier 2007, en annexe 01.
* 91 Voir dans ce sens Ibid,
op. cit.
* 92 Il peut
également se présenter le cas de l'absence de maîtrise de
la loi du pays d'origine, par exemple dû aux différentes mutations
et évolutions survenues avec le temps écoulé.
* 93 Ericien Pascal NGUIAMBA,
Musique: MANU DIBANGO, MICHAEL JACKSON et RIHANNA au tribunal!
24/01/2009, in www.google.com.
* 94 Une oeuvre
écrite en langue française peut ainsi être traduite en
allemand, en chinois, en anglais ou encore en romain.
* 95 Lorsqu'elles demandent
la réparation du préjudice à un tribunal.
* 96 Responsabilités,
sanctions, etc.
* 97 Même lorsque
c'est une juridiction étrangère au pays dans lequel a eu lieu le
délit qui est saisi.
* 98 A l'instar de
l'arrêt Lautour du 25 mai 1948 précité et de l'arrêt
Cronsioe, NJA 1969, p. 163. Cet arrêt a été
commenté en langue française par H. Eek, Clunet 1971, pp. 660. En
l'espèce, deux époux de nationalité suédoise eurent
un accident de voiture aux Pays-Bas, où l'épouse, Mme Cronsioe,
fut blessée. Elle intenta une action en réparation contre
l'assureur de son mari, alléguant que son mari était responsable
de l'accident et que la loi suédoise devrait s'appliquer. Selon la
demanderesse, une grande majorité d'éléments de
rattachement indiquait l'application de la loi suédoise : la
nationalité suédoise et le domicile communs à la victime
et à l'auteur de l'accident, la voiture était immatriculée
à Stockholm et le contrat d'assurance avait été conclu en
Suède. En plus, le voyage des époux Cronsioe avait
commencé en Suède et devait s'y terminer. Le lieu de l'accident
était alors fortuit.
À l'appui de ces arguments, elle ajouta que le droit
international privé néerlandais désignait la loi
suédoise (par le jeu du renvoi) et que la loi néerlandaise qui,
à l'époque, excluait le droit de réparation entre
époux sauf en cas de négligence grave, devait être
écartée pour cause d'incompatibilité avec l'ordre public
au sens du droit international privé suédois.
La Cour suprême appliqua la loi néerlandaise en
tant que lex loci delicti, tout en conformité avec sa
jurisprudence antérieure et motiva sa décision de manière
suivante : « Selon le droit international privé suédois, il
y a lieu d'appliquer le principe selon lequel l'obligation de réparer un
dommage dans une situation extracontractuelle est jugée
conformément au droit matériel en vigueur dans le pays où
l'acte dommageable a été commis, que la loi suédoise en
matière pénale s'applique ou non. Certes, cette affaire
présente certaines circonstances qui rattachent à la loi
suédoise la situation juridique née de l'accident, mais qu'elles
soient considérées chacune isolément ou dans leur
ensemble, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier une
dérogation au principe ».
* 99 Qui renvoie au principe
de proximité.
* 100 Dégagé
par la Cour suprême de la Suède dans l'arrêt Cronsioe
précité.
* 101 Cass. Civ., 19 mai
1999, Mobil North Sea; Cass. Civ., 08 février 1983, Bangue Vve
morin-pous: JDI 1984, p. 123 ; cass. Civ., 12 mars 2007, Bureau Veritas,
in www.legifrance.gouv.fr
* 102 La lex loci originis
et la lex loci protectionis.
* 103 C'est ainsi que
concernant la lex loci originis, pendant que certains penchent pour la loi du
pays d'origine de l'oeuvre, d'autres penchent plutôt pour la loi du pays
d'origine de l'auteur. Et concernant la lex loci protectionis, on
spécule sur l'interprétation de la loi du pays pour lequel la
protection est réclamée : est-ce la loi du juge saisi ?
Ou alors celle du pays de protection de l'auteur ? Etc.
* 104 Dans l'arrêt
Lautour du 25 mai 1948 précité.
* 105 Loi N° 2008/001
du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la
loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution
du 02 juin 1972.
* 106 Dans de nombreux pays
du monde, à l'instar du Cameroun, de la France, etc.
* 107 Pratique consistant
pour un juge à faire appliquer sa loi nationale devant tous les litiges
internationaux qui lui sont soumis, sans prendre en compte les règles de
D.I.P.
* 108 Ainsi, il sera
difficile pour les parties de détourner l'endroit du délit. Ce
qui en revanche serait possible dans les cas où la loi du for ou la loi
nationale est retenue, les parties pouvant choisir de saisir un tribunal ici au
gré de leurs intérêts.
* 109 Comme nous allons le
voir dans notre deuxième partie.
* 110 Nous avons d'ailleurs
une jurisprudence abondante en la matière.
* 111 Tel que le
prévoit la cour de cassation française : Dans l'arrêt
Kieger (1ère ch. Civ., 30 mai 1967), la Cour de
cassation a proposé une conception générale de la
responsabilité extracontractuelle.
* 112 En l'article 33,
alinéa 01, de l'annexe VII de l'accord portant révision de
l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle.
* 113 Voir Cass. Civ.
1ère, 30 janvier 2007. Voir aussi convention de Berne du 09
septembre 1886 et convention de Genève, convention universelle sur le
droit d'auteur, signée à Genève la 06 septembre 1952.
* 114 Voir dans ce sens les
articles 03 et suivants de la loi camerounaise de 2000
précitée.
* 115 Nous pouvons avoir le
versement par tradition (c'est-à-dire de main à main), par
virement bancaire, par port sur le solde d'un compte bancaire avec
communication du numéro bancaire concerné préalablement,
par transfert postal.
* 116 Tel le paiement par
tradition alors que les parties sont dans des pays éloignés et
personne d'entre elles n'acceptant supporter les frais de
déplacement.
* 117 En Belgique, la
contrefaçon est désormais envisagée comme étant un
véritable vol de propriété intellectuelle, une
appropriation frauduleuse des investissements intellectuels et financiers mis
en oeuvre pour la conception et le développement des créations de
l'esprit. La loi belge punit d'un emprisonnement de trois mois à trois
ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros (à multiplier par les
décimes additionnels, soit 550.000 euros), ou de l'une de ces peines
seulement, les atteintes portées avec une intention méchante ou
frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque, d'un brevet d'invention, d'un
certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtention, d'un
dessin ou d'un modèle. La peine d'amende pour la contrefaçon de
droits d'auteur est également aggravée.
* 118 Cette fermeture peut
être totale ou partielle, définitive ou temporaire.
* 119 Voir dans ce sens
l'article 84 de la loi camerounaise de 2000 précitée.
* 120 Rarement
établi.
* 121 Puisqu'on est en
matière de contrefaçon internationale.
* 122 En France par
exemple, les douanes peuvent appliquer des amendes ou des retenues
douanières égales à une ou à deux fois la valeur du
produit authentique (voir dans ce sens la Directive 2004/48/C.E. du 29 avril
2004 relative au respect des droits de propriété
intellectuelle).
* 123 La mise en oeuvre
sans incident de la règle de conflit n'est pas toujours possible, elle
peut en effet se heurter parfois à plusieurs obstacles. Force est alors
au juge de palier à cette situation.
* 124 Une autre
difficulté de mise en oeuvre de la loi applicable (que nous allons
évacuer ici) est le cas des systèmes pluralistes (se dit d'un
système juridique dans lequel il y'a plusieurs législations
existantes. Tel est le cas aux Etats-Unis). Dans ces cas, la loi applicable est
la loi de la partie du territoire sur laquelle s'est produit le délit en
question.
* 125 La structure de
l'internet conduit les situations à s'internationaliser de
manière automatique. Par exemple, la seule accessibilité au
Cameroun d'un site hébergé en Côte-d'Ivoire pose un
problème potentiel de compétence législative et
même de compétence juridictionnelle internationale.
* 126 C'est-à-dire
des informations, des notions, des oeuvres ou extraits d'oeuvres, qui n'ont pas
obtenus le consentement de leurs titulaires pour leur diffusion ou
représentation sur internet.
* 127 Les lieux des
dommages.
* 128 Car, le dommage et le
fait générateur peuvent être situés sur un
même territoire, mais le fait qu'un autre pays soit concerné (par
exemple en tant que loi nationale de la victime) le rend international.
* 129 Sur internet.
* 130 A cet égard,
le Professeur P.Y. GAUTHIER estime que la transmission numérique et
immatérielle
fait imploser les frontières. In
Propriété littéraire et artistique, Paris, PUF,
5e édition, 2004.
* 131 Le cas de la
contrefaçon sur internet à l'étranger.
* 132 Donc, même la
jurisprudence n'est pas très adhésive pour l'application de cette
loi en matière de délits complexes et plus
particulièrement dans la cyber-contrefaçon.
* 133 Nous allons en
examiner quelques unes qui nous semblent intéressantes.
* 134 Voir dans ce sens
Jugement Google Books, T.G.I. Paris, 18 décembre 2009, in annexe 03.
* 135 In «le
régime de la contrefaçon sur internet »,
exposé en droit des nouvelles technologies ; Nolwenn PENNEC, 28
avril 2009.
* 136 Ou sur internet
* 137 Voir dans ce sens
l'article 05, alinéa 04 de la Convention de Berne
précitée.
* 138 C'est-à-dire
sans son autorisation
* 139 Concernant les
définitions du domicile et de la résidence, la résidence
d'une personne est considérée comme le lieu où elle vit de
façon normale, où elle passe ses nuits. Elle peut être
qualifiée du lieu des intérêts secondaires et occasionnels
d'une personne. Le domicile quant à lui est définit par l'article
102 de code civil comme le lieu du principal établissement d'une
personne, autrement dit le lieu où elle a concentré ses
principaux intérêts patrimoniaux. Donc, la présence
physique de la personne n'est pas nécessaire dans la
détermination de son domicile.
* 140 Lex loci delicti, lex
fori, lex loci protectionis, lex loci originis.
* 141 In «Le
régime de la contrefaçon sur internet » Penec, 28
avril 2009.
* 142 Qui peut être
une contrefaçon sur internet des oeuvres littéraires et
artistiques.
* 143 C'est-à-dire
la loi de résidence de la victime.
* 144 Notamment en ce qui
concerne l'interprétation de la lettre et de l'esprit de ladite loi. Et
il sera également facile de procéder à l'exécution
de la décision du juge, dans le cas où cette loi coïncide
avec celle du juge saisi.
* 145 Cette question a
été abordée par la jurisprudence suédoise en
premier ressort, mais dans un cas d'abordage : Stockholm radhusratt, 27
février 1958, voir NDS 1958, pp.445.
* 146 Arrêt Lenteu,
cass. Com., 09 mars 1966 (www.google.com).
* 147 C'est ainsi que la
lex fori est retenue dans les conflits de lois en matière de statut
personnel, notamment lors de la mise en oeuvre de la loi nationale et plus
particulièrement lorsqu'il y'a différence de nationalité
des parties et surtout absence effective des époux dans le pays
où elles ont leur domicile commun, lorsque ce dernier est
appliqué à défaut de l'application de la loi de chaque
époux comme préconisé dans l'arrêt Rivière
(Cour de cassation, Ch. civ., 1ère sect., 17 avril 1953,
inédit).
* 148 Stockholm radhusratt,
27 février 1958. Nous avons également Sundstrom, p. 200 Bogdan,
in Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987, p.168, inédit.
* 149 Insigne de la
nationalité d'un navire (pavillon national) ou d'une compagnie
de navigation, ou signe flottant du Code des signaux (pavillon de
signalisation), de forme carrée ou rectangulaire, et
constitué de bandes d'étamines cousues. Le pavillon
désigne, en termes de Marine, une Sorte de drapeau ou d'étendard,
de forme rectangulaire ou carrée, et dont le principal usage est de
faire connaître à quelle nation appartient le bâtiment sur
lequel il est arboré.
* 150 Il s'agit ici
d'évincer la loi normalement applicable parce qu'une des parties a
utilisé volontairement une règle de conflit dans le but
d'échapper à une disposition impérative de la loi
normalement compétente, à l'instar du changement de la
nationalité pour obtenir le droit au divorce lorsque la loi nationale de
la partie concernée n'accorderait pas ce droit.
La fraude à la loi est donc constituée de
l'utilisation volontaire d'une règle de conflit (élément
objectif) et de l'intention d'échapper à une disposition
impérative de la loi (élément subjectif). Dans les
rattachements où la fraude à la loi est admise (lieu de
rédaction d'un acte juridique, lieu de situation d'un meuble, lieu de
domicile ou de résidence,...), la sanction indiquée est
l'inopposabilité de l'acte litigieux (voir Cass. Civ., 18 mars 1878,
Sirey 1878, I, p.193 ; Aix-en-Provence, 09 mars 1982, RCDIP 1983 .382 et
Cass. Civ. 1ère, 20 mars 1985, RCDIP 1986, p.66).
* 151 Par exemple, en
décidant du pays dans lequel elle va mettre en ligne une oeuvre
contrefaite, ayant au préalable pris le soin de vérifier que ce
pays ne protège pas assez ou suffisamment les oeuvres de l'esprit. Un
autre exemple est celui d'après lequel une personne peut choisir l'Etat
sur le territoire duquel elle va procéder à l'écoulement
des produits de sa contrefaçon, tout en sachant que la loi qui lui sera
applicable en cas de litige ou de saisine du juge par la partie
lésée, est la loi du lieu de commission ou de réalisation
du délit comme le prévoit la règle de conflit de lois.
Comme on le voit, la manipulation de la règle de
conflit est bien possible en matière de contrefaçon des oeuvres
littéraires et artistiques, bien que ce dernier acte soit un fait
juridique. Par contre, cette manipulation ou cette mauvaise utilisation de la
règle de conflit par une partie ne serait pas possible en matière
du fait juridique par excellence qui est l'accident de circulation. Car, on
voit mal un individu quitter un pays pour un autre rien que pour
réaliser un accident de la circulation ou alors programmer la
réalisation d'un accident dans un pays, bien que ceci soit bien possible
pour les terroristes ou les criminels bien financés par les hommes sans
scrupules et sans morales qui ne cessent de faire parler d'eux chaque jour. Tel
était le cas avec OUSSAMA BEN LADEN, l'un des terroristes les plus
connus qui a existé dans le monde et qui avait bel et bien
financé et programmé l'Etat dans lequel il devait commettre ses
forfaits de terrorisme, en loccurrence les ETATS UNIS.
* 152 Notamment :
AUDIT (B.), Droit international privé, economica, 4e
éd., 2006 ; BUREAU (D.) et MUIR WATT (H.), Droit international
privé, PUF, TOM II, 2e éd., 2010 ; MAYER
(P.) et HEUZE (V.), Droit international privé, Montchrestien,
8e éd., 2004.
* 153 Voir notamment :
Cass. Civ. 1ère, 15 juillet 1963, RCDIP 1964, pp.732 ;
30 mai 1967, RCDIP 1967, pp.728, notes BOUREL (P.), qui déclarent que
l'ordre public consiste en la «substitution de la loi
française à la loi normalement compétente ».
* 154 Une autre
définition est donnée par la Cour de cassation. Elle affirme que
concernant l'ordre public international, il s'agirait des « principes
de justice universelle considérés comme doués de valeur
internationale absolue ».
* 155 Ou en droit
international privé
* 156 Cas où des
personnes seraient portées à invoquer l'application
ultérieure de la même loi étrangère contraire au
contenu fondamental de la loi du pays concerné, dans d'autres
affaires.
* 157 En droit camerounais
interne
* 158 Tant sur le plan
civil que sur le plan pénal.
* 159 Voir dans ce sens,
par analogie et à titre de droit comparé, Paris, 09
février 1966, RC 66, p. 264, notes Louis-Lucas, déclarant un
trafic d'armes contraire « à la fois à l'ordre public
international et à l'ordre public français ». voir
également Paris, 12 juillet 1984, JDI 85, p. 129, notes Goldman.
* 160 Telle l'application
au Cameroun d'une loi étrangère qui ne punie pas la
contrefaçon.
* 161 Cassation Civile
1ère, 03 juin 1966, Domino, JDI 1967, p. 614, note Ph.
MALAURIE ; RC 1968, p. 64, note J. DERRUPE.
* 162 A l'instar de RGZ,
106, pp.85 ; RCDIP 1926, pp.271.
* 163 Lorsqu'il est
avéré que l'application par le juge camerounais de la loi
étrangère compétente est définitivement impossible,
le juge camerounais doit lui substituer purement et simplement la loi
camerounaise, retenue en raison de sa vocation universelle.
* 164 Cass. Civ., 11 avril
et 01er mai 1945, Dalloz 1945, pp.245.
* 165 La fraude à la
loi doit être distinguée du forum shopping, dans lequel les
parties ne manipulent pas nécessairement le rattachement, mais
saisissent un tribunal ou une autorité dont elles espèrent plus
de bienveillance que de celui normalement compétent. La fraude à
la loi stricto sensu ne se produit qu'en cas d'élision de la loi
objectivement applicable. Elle se présente d'ailleurs fort rarement en
pratique, les plaideurs ingénieux disposant avec le forum shopping,
d'une astuce plus simple qu'un changement de nationalité ou de
résidence ou de déplacement pour aller commettre une infraction
à l'étranger.
* 166 Cass. Civ. 18 mars
1878, sirey 1878, 1ère partie, p. 193.
* 167 Par opposition
à la fraude à la loi au sens large qui englobe toute sorte de
manoeuvres déloyales et trompeuses.
* 168 MAYER (P.) et HEUZE
(V.), Droit international privé, Montchrestien, 8e
éd., Paris, 2004 ;
* 169 En cas de changement
de résidence.
* 170 Car, on voit mal et
même impossible une personne capable ou réussir à
déplacer un immeuble.
* 171 A l'instar d'une
personne qui change le pays de situation d'un bien meuble et demande les jours
suivants le prononcé d'une décision concernant ce bien, tout en
sachant que la loi applicable aux biens meubles est celle de leur lieu de
situation. Si le juge saisi constate cette manoeuvre, il pourra facilement en
déduire une fraude à la loi.
Un autre cas est celui d'une personne qui, de passage dans un
pays, met en ligne une oeuvre contrefaite ou va dans ce pays avec cette seule
intention, et va ensuite dans son pays d'origine pour poursuivre ses actes,
tout en sachant que c'est la loi du pays étranger qui lui sera
applicable en cas de litige et lui sera favorable.
* 172 Notamment Paris, 18
juin 1964, de Gunzbourg, JDI 1964, p. 810, note J.-D. BREDIN, Rev. Cr. 1967, p.
340, note J. DEPREZ ; Civ. 1ère, 17 mai 1983, Rev.Cr.
1985, p. 346, note B. ANCEL, Civ. 1ère, 2 octobre 1984,
Favreau, JDI 1985, p. 495, note B. AUDIT, Rev. Cr. 1986, p. 91, note M.-N.
JOBARD-BACHELLIER.
* 173 Civ.
1ère, 7 janvier 1964, Rev. Cr. 1964, p. 344, note H.
BATIFFOL, JDI 1964,p. 302, note B. GOLD-MAN, GA, n° 41.
* 174 Aix-en-Provence 09
mars 1982, R.C.D.I.P. 1983, P. 382 et cass. civ. 1ère, 20
mars 1985, Rev. Cr. 1986, p. 66, note Y. LEQUETTE, JDI 1987, p. 80,
1ère, note M.- L. NIBOYET-HOEGY.
* 175 Et donc soumis
à la loi successorale française.
* 176 Un droit.
* 177 A l'instar de
l'affaire Caron op. cit.
* 178 C'est d'ailleurs ce
qu'à retenu la cour de cassation dans l'affaire Bauffremont, dans
laquelle elle affirme que la princesse est bel et bien restée
française, avec toutes les conséquences que cela entraîne
non seulement en matière de conflit de lois, mais aussi dans les autres
domaines tel la nullité du divorce prononcé en Allemagne et celle
du second mariage avec le prince BIBESCO. D'après le Dr. DJUIDJE CHATUE
Brigitte, in cours de Master 1 op. cit., cette solution a l'avantage
d'être tout à la fois mieux adaptée et d'une mise en oeuvre
plus facile.
En adoptant la solution inverse, c'est-à-dire en
écartant juste les conséquences frauduleuses recherchées
par la princesse, elle serait alors considérée comme ayant
acquise la nationalité allemande. Mais, le juge français ne
reconnaîtra pas dans son pays son divorce et son remariage.
* 179 Dans lequel il n'y
réside pas ou n'a aucun lien avec celui-ci.
* 180 Autre loi que celle
qui a été évincée.
* 181 Voire même
au-delà.
* 182 Lex
loci delicti.
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