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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

( Télécharger le fichier original )
par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

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UNIVERSITY OF DSCHANG

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FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

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LES CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE CONTREFACON DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

Thèse en vue de l'obtention du diplôme de MASTER en Droit

Option : Droit des Affaires et de l'Entreprise

Présentée et soutenue publiquement

Par : 

DJOUDIE Patrice Ledoux

Titulaire d'une Maîtrise en Droit des Affaires et de l'Entreprise

Sous la direction de :

Mme DJUIDJE CHATUE Brigitte

Docteur en Droit Privé et Sciences Criminelles

Chargée de Cours à la Faculté des Sciences

Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang

Habilitée à Diriger les Recherches

Promotion 2010-2011

AVERTISSEMENT

La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse. Celles-ci doivent être considérées comme étant propres à leur auteur.

DEDICACE 

A ma mère POGO Josephine de regrettée mémoire.

Que ton âme repose en paix.

REMERCIEMENTS 

Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont contribué de nombreuses personnes auxquelles je tiens ici à exprimer toute ma gratitude. Je remercie tout particulièrement :

- Le Docteur DJUIDJE CHATUE Brigitte qui a toujours fait preuve de patience et a toujours su m'apporter les conseils pédagogiques, les critiques, la rigueur méthodologique et les suggestions nécessaires à la bonne avancée de ce travail ;

- Le personnel enseignant de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, pour leur souci constant d'offrir à notre formation un label de qualité ;

- La famille DJOUDIE pour ses encadrements multiformes ;

- Monsieur YOUMSSI Joseph, grâce à qui j'ai pu suivre mes études ;

- Ma tante ETOUNDI Esther pour son aide financière ;

- Mes soeurs MOPO Paule et YOUGO Sylvie pour leur soutien moral et financier ;

- Mes frères, cousins et cousines pour leur encouragement permanent ;

- L'ensemble de mes amis, proches et lointains pour leur soutien inconditionnel.

PRINCIPALES ABREVIATIONS 

Al.  : Alinéa

Art.  : Article

Cass. Civ.  : Cassation Civile

C. A.  : Cour d'appel

Ch. Civ.  : Chambre Civile

Civ.  : Civile

C.I.O.L.A. : Contrefaçon Internationale des OEuvres Littéraires et

Artistiques

C. M. C. : Cameroon Music Corporation

D.I.P.  : Droit International Privé

IREDI  : Institut de Recherche d'Etudes en Droit de

l'Information et de la communication

J.C.P.  : Juris Classeur Périodique

O.A.P.I.  : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

O.C.D.E. : Organisation de Coopération et de Développement

Economique

O.M.P.I. : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

P.C.A. : Président du Conseil d'Administration

P.M.E.  : Petite et Moyenne Entreprise

R.C.D.I.P. : Revue Critique de Droit International Privé

S.A.R.L. : Société à Responsabilité Limitée

T.G.I.  : Tribunal de Grande Instance

T.V.A.  : Taxe sur la Valeur Ajoutée

SOMMAIRE 

INTRODUCTION GENERALE................................................................1

PREMIERE PARTIE : LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTRFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES...................................................................11

CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA QUALIFICATION INTERNATIONALE DE LA CONTREFACON..............................................................................................................13

SECTION I - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTREFACON..................13

SECTION II : LA CONTREFACON, UN DELIT INTERNATIONAL..........................17

CHAPITRE I : LE RATTACHEMENT DE LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES.....................25

SECTION I : LES THESES ENVISAGEES.....................................................................25

SECTION II : LE RATTACHEMENT RETENU....................................................34

CHAPITRE II : LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONAL DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES................................................................................................................41

SECTION I : LE DROIT A REPARATION...................................................................41

SECTION II : LA REPRESSION DU DELIT DE CONTREFACON.................................47

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE....................................................................52

DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES...................................................................53

CHAPITRE I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI COMPETENTE........................................................................................................................55

SECTION I : LES CAS DE DELITS COMPLEXES ................................................56

SECTION II : LES CAS D'ABSENCE D'ELEMENTS DE RATTACHEMENT.............66

CHAPITRE II : L'EVICTION DE LA LOI NORMALEMENT APPLICABLE.....71

SECTION I : EVICTION POUR EXEPTION D'ORDRE PUBLIC.............................72

SECTION II : EVICTION POUR FRAUDE A LA LOI............................................78

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE..................................................................87

CONCLUSION GENERALE..........................................................................88

ANNEXES......................................................................................91

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................145

TABLE DES MATIERES...................................................................150

INTRODUCTION GENERALE

Il existe aujourd'hui la nécessité d'encourager la création au sein d'une société marquée par le faux et la facilité. Cet encouragement passe par la reconnaissance aux créateurs d'oeuvres d'un droit privatif ou d'un monopole sur leurs créations ou sur leurs oeuvres. C'est cette nécessité d'accorder des droits privatifs aux titulaires d'oeuvres qui a introduit le droit dans le domaine de la création. Tout est parti de l'esprit de l'homme, de sa pensée, de sa réflexion, de sa création. Ainsi, on est parti de l'homme qui pense à l'homme qui crée. Cette création s'est matérialisée entre autres sous forme littéraire et artistique1(*). L'homme qui pense et qui crée est devenu l'homme qui fabrique des objets et des outils2(*) pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté chaque jour.

La notion de propriété adaptée aux créations immatérielles3(*) a posé beaucoup de difficultés : D'abord, cette notion s'applique aux choses matérielles, alors que les créations intellectuelles ou incorporelles sont immatérielles ; Ensuite, la notion de propriété s'applique aux choses cessibles, alors que les créations intellectuelles ont un aspect moral qui est incessible. Enfin, la propriété est un droit perpétuel4(*), alors que les créations intellectuelles donnent droit à un monopole d'exploitation bien limité dans le temps5(*).

Mais, le législateur, tant national qu'international, a compris qu'il fallait adapter cette notion de propriété aux créations incorporelles ou intellectuelles, ceci pour plusieurs raisons : Ces créations sont des biens, des richesses, des choses évaluables en argent. Elles sont cessibles et transmissibles au même titre que les choses corporelles.

Au regard de cette analyse, il est admis aujourd'hui que la notion de propriété est applicable et s'applique aux créations incorporelles ou intellectuelles, c'est pourquoi on parle de propriété intellectuelle pour désigner à la fois la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle.

La propriété littéraire et artistique se distingue nettement de la propriété industrielle6(*) : Pendant que la propriété littéraire et artistique porte sur des créations telles que les oeuvres d'art7(*), les oeuvres littéraires8(*) et musicales9(*), la propriété industrielle porte quant à elle sur des créations relatives aux dessins ou modèles industriels, aux marques de fabrique ou de commerce, aux marques de service, au nom commercial, entre autres.

La propriété littéraire et artistique, encore appelé droit d'auteur a un fondement théorique : c'est la nécessité de mettre à la disposition de l'humanité les fruits de la connaissance, et en conséquence, de stimuler la recherche de cette connaissance en récompensant ceux qui en sont à l'origine10(*). Le droit d'auteur est composé à la fois de la création littéraire et de la création artistique. A la suite de toutes ces créations, les législateurs11(*) ont ressenti la nécessité de protéger, à côté des auteurs proprement dit, ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la diffusion des oeuvres12(*).

L'une des spécificités des oeuvres littéraires et artistiques est qu'elles ont vocation à s'appliquer sur la scène internationale, d'où leur caractère universel13(*). Le développement de la communication et de la technologie est venu accroître cette universalité du droit d'auteur.

Les outils de technologie se sont considérablement développés de nos jours, ce qui a évidemment eu des effets sur les aspects de la vie courante, notamment en matière d'échanges internationaux (telle l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques). C'est certainement dans le sens des effets des outils de technologie sur la vie courante et particulièrement sur le droit d'auteur que le préambule du traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur14(*) dispose15(*) : « Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques ». Tout ceci a remis au goût du jour les questions de droit international privé16(*).

Ce droit est entendu comme l'ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre les personnes privées sur le plan international. Le droit international privé se compose de l'ensemble des règles du droit privé qui s'appliquent aux situations de droit privé présentant un élément d'extranéité. Le droit international privé soulève généralement deux problèmes principaux : le problème des conflits de juridictions (lorsqu'il y a hésitation sur la juridiction compétente) et celui des conflits de lois (lorsqu'il y a hésitation sur la loi à appliquer)17(*). Le conflit de lois est le concours de deux ou plusieurs règles juridiques (lois, coutumes, règles établies par la jurisprudence) émanant de souverainetés ou d'Etats différents quant à leur application sur une situation juridique donnée18(*). Un exemple de conflit de lois est le suivant : X est ressortissant d'un pays et demande auprès d'un juge la réparation du préjudice qu'il a subi et qui découle de la faute commise par Y, ressortissant d'un autre pays. Le juge saisi doit au moment de la résolution du litige, se poser la question de savoir quelle loi appliquer ? La loi de X ou celle de Y ? On dit dans ce cas qu'il y'a un conflit de compétence législative entre la loi de X et celle de Y19(*).

Le problème des conflits de lois s'est posé dans plusieurs matières et notamment en droit d'auteur.

Le droit d'auteur se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent et organisent la protection des créations littéraires et artistiques. C'est également l'ensemble des prérogatives dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Une oeuvre quant à elle est toute création ou toute invention intellectuelle ou industrielle réalisée par l'homme. D'après la loi du Cameroun du 19 décembre 2000 précitée, il existe plusieurs catégories d'oeuvres dans le domaine littéraire et artistique20(*) : D'abord selon le genre des oeuvres, nous avons les oeuvres écrites et les oeuvres orales21(*), les compositions musicales avec ou sans paroles, les oeuvres dramatiques22(*), etc. Ensuite selon le nombre d'auteurs, nous avons les oeuvres individuelles, les oeuvres de collaboration, les oeuvres composites, les oeuvres collectives, les oeuvres de commande23(*). Ces créations peuvent être exploitées tant sur le plan national que sur le plan international et dans la plus part des cas de manière frauduleuse. Tel est le cas aujourd'hui avec le mal qui détruit véritablement les artistes et les écrivains notamment : la contrefaçon24(*).

La contrefaçon est un délit qui consiste en la reproduction ou en la représentation totale ou partielle d'une création protégée sans l'autorisation de son titulaire. La reproduction consiste en la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte. La représentation quant à elle consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : par récitation publique, présentation publique, projection publique, télédiffusion25(*). La contrefaçon est une violation du droit de la propriété intellectuelle. En d'autres termes, c'est le fait de reproduire ou d'imiter une création sans l'accord du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Cette création peut être un produit, un logo, une marque, un brevet, etc. Aucun domaine n'est épargné par cette violation : films, musique, logiciels, vêtements, accessoires de mode, parfums, lunettes, montres, jouets, antibiotiques, équipements électroménagers, pièces de rechange automobile, meubles, etc.26(*) Cette pratique pèse sur le bien-être de la société toute entière (tant en ce qui concerne l'auteur que le consommateur). Ainsi, « la contrefaçon prive les entreprises des fruits de leur notoriété, de leur image positive et de leurs investissements sur le plan de la recherche et du développement, de l'innovation et du marketing »27(*). La contrefaçon est donc d'abord la cause d'un énorme manque à gagner pour les entreprises et encore plus pour toute la société comme le démontrent les multiples exemples et statistiques effrayant qui ressortent de domaines différents : « Selon les statistiques, l'Afrique est aujourd'hui inondée de produits contrefaisants : par exemple 80% des logiciels utilisés sur le continent et 30 à 70% des antipaludéens en circulation au sud du Sahara sont des faux. Ce qui fait dire à certains observateurs, qu'il y a plus de faux que de vrai en Afrique »28(*) ; Les statistiques publiées le 23 juillet 2012 par la Commission européenne attestent d'une tendance continue à la hausse des interceptions de cargaisons soupçonnées de violer des droits de propriété intellectuelle (DPI).  En 2011, les douanes de la France ont enregistré plus que 91.000 cas, soit une augmentation de 15% par rapport à 2010. Cette augmentation dépend entièrement du trafic aérien, express et postal, à la suite de la croissance du marché du commerce électronique29(*) ; Le nombre de faux billets retirés de la circulation en 2012 en Belgique a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce sont 22.433 contrefaçons qui ont été détectées en 2012, contre 21.918 en 201130(*) ; Des millions d'internautes achètent sur Internet des médicaments de prescription, dont 50 à 90 % de ces médicaments sont des contrefaçons ; Dans le Cameroun-Tribune du 01er décembre 2009, dans « le dossier de la contrefaçon ouvert à Douala », Alain TCHAKOUNTE révèle qu'en 2005 au Cameroun, quinze entreprises du GICAM ont connu des pertes sèches au niveau du chiffre d'affaires de l'ordre de 62 milliards de FCFA, 850 personnes ont perdu leur emploi31(*) et les pertes douanières et fiscales s'élèvent à environ cinq milliards de FCFA. Volet social, c'est simplement la mort qui rode autour des consommateurs des produits contrefaits ; « ...Le commerce des produits phytosanitaires perd chaque année entre 4 et 5 milliards de francs CFA au Cameroun à cause de la fraude et de la contrefaçon,... »32(*). Aux Etats-Unis, Un communiqué de la douane américaine de 2002 estimait que l'économie américaine perdait environ 200 milliards de dollars de revenus par an et 750 000 d'emplois à cause de la contrefaçon33(*). Ensuite, la contrefaçon ne garantit ni la sécurité, ni la santé des utilisateurs.

Quant à la loi Camerounaise N° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, son article 80 définit la contrefaçon comme suit : «  Est constitutive de contrefaçon :

a) toute exploitation d'une oeuvre littéraire ou artistique faite en violation de la présente loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit;

b) toute reproduction, communication au public ou mise à la disposition du public par vente, échange, location d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle;

c) toute atteinte au droit moral, par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d'une oeuvre littéraire ou artistique;

d) toute atteinte au droit à la paternité et au droit à l'intégrité de la prestation de l'artiste-interprète »34(*).

Ces dispositions nous permettent de mieux appréhender la notion de contrefaçon et les agissements qui lui sont assimilables.

Cette même loi sanctionne la contrefaçon en ses articles 82 et suivants. L'article 82 dispose en effet : « 1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé ».

La contrefaçon est donc un acte bel et bien répréhensible contrairement à ce que pensait M. Plaisant lorsqu'il affirmait : « Le plagiat habile est moralement coupable mais juridiquement irréprochable ». D'après lui, « le plagiat habile » que nous pouvons assimiler à la contrefaçon est répréhensible sur le plan moral mais non passible de sanctions sur le plan juridique. Ceci se justifierait d'après lui par le fait que la preuve35(*) de la contrefaçon est parfois très difficile à établir. Mais, Christophe CARON36(*) n'est pas certainement du même avis que lui lorsqu'il affirme que : « Le temps de l'impunité sur les autoroutes de l'information appartient au passé ».

S'agissant du contrefacteur, il s'agit dans la plupart des cas d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne qui n'est pas et n'a jamais été titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre reproduite ou représentée. Le poursuivant est généralement le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre, soit l'auteur lui-même ou un ayant droit, voire un cessionnaire. Il peut également s'agir d'un organisme de défense professionnelle37(*).

La contrefaçon a la même signification dans toutes les créations, qu'elles soient littéraires, artistiques ou industrielles, la différence ne se situe qu'au niveau de l'objet de la création. Ainsi, dans les créations littéraires et artistiques, l'objet serait par exemple une oeuvre audio-visuelle ou alors un ouvrage, un scénario. Alors que dans le cadre des créations industrielles, l'objet serait plutôt une licence ou alors un brevet d'invention, un dessin, un modèle. La contrefaçon ici consistera en la même action : celle de reproduire ou de représenter ou encore d'exploiter l'oeuvre sans autorisation de son auteur ou de son titulaire.

La contrefaçon est l'un des délits les plus internationaux qui existent aujourd'hui. Cette internationalité se justifie non seulement par l'utilisation de plus en plus croissante de l'internet (l'internet ayant un caractère fondamentalement international) pour commettre les actes de contrefaçon, mais aussi par les procédés d'exportations (ainsi, les contrefaçons les plus importantes sont celles qui se font au-delà de la souveraineté d'un seul Etat)38(*). Les Etats, devant la nécessité de protéger les créations de leurs ressortissants et d'encourager l'innovation, ont pris des mesures législatives à cet effet39(*). Sur le plan interne, nul n'est besoin de polémiquer sur la loi qui sera applicable en cas de délit de contrefaçon car, c'est la loi nationale de l'Etat concerné qui sera compétente.

Par contre en ce qui concerne la scène internationale, le problème est aujourd'hui accru et d'actualité de savoir quelle est la loi compétente en matière de contrefaçon internationale. Question qui se pose davantage lorsque les éléments de celle-ci sont répartis dans plusieurs Etats, c'est-à-dire dans le cas de figure de la pluri- localisation de l'atteinte portée au droit d'auteur.

La question posée ci-dessus est d'un intérêt présent et de plus en plus important, ceci pour plusieurs raisons : D'abord, la contrefaçon est l'un des fléaux les plus importants qui ruinent l'économie mondiale (comme le démontrent suffisamment les quelques chiffres et statistiques évoqués plus haut). Ensuite, au regard du caractère universel du droit d'auteur, les juges du monde entier sont de plus en plus confrontés à ce problème de loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques. Ainsi, une victime de contrefaçon peut demander réparation du préjudice qu'elle a subi dans un état qui n'est pas toujours le sien ou lorsque le préjudice a été subi dans un Etat étranger (à l'instar de la Société « Editions du seuil et autres » qui ont assignés la société « Google Inc et France » devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon d'une centaine d'ouvrages sur lesquels ils sont titulaires, par le biais de l'internet. La conséquence évidente de cette contrefaçon étant les préjudices qu'ont subis les demandeurs dans les différents pays dans lesquels on pouvait avoir accès au site en question)40(*). Alors, quelle doit être la loi qui sera appliquée pour cette réparation ? Enfin, à l'état actuel du droit camerounais, il n'existe pas une réglementation spécifique en la matière, c'est-à-dire une réglementation qui traite de manière particulière de la question.

L'analyse de cette importante question de la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques soulève des problèmes de deux ordres : celui de la détermination de la loi applicable à la contrefaçon internationale (Première partie) et celui de sa mise en oeuvre (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

La contrefaçon qui est un fléau qui ruine l'économie individuelle (c'est-à-dire de sa victime) et générale (de la société toute entière, c'est-à-dire nationale et mondiale), constitue de nos jours l'objet de nombreux litiges41(*). Puisqu'elle est internationale et qu'elle met généralement en jeu les intérêts des ressortissants de plusieurs Etats, il se pose alors au juge saisi, entre autres, le problème de la détermination de la loi qui sera appliquée au cas d'espèce qui lui est soumis.

Pour déterminer cette loi, le juge doit se référer à de nombreux éléments appelés en droit internationale privé les éléments de rattachement.

A nos jours, des textes42(*), des auteurs43(*) et la jurisprudence44(*) ont formulé et proposé des solutions relatives au problème de conflits de lois en matière de contrefaçon du droit d'auteur45(*).

Des critères et des éléments permettant de déterminer de manière précise et universelle la loi applicable à la contrefaçon internationale seraient d'un très grand apport dans l'évolution du droit international. Pour cela, avant de procéder au rattachement de la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques (CHAPITRE I), nous pensons qu'il serait important au préalable de donner une qualification internationale et juridique à la contrefaçon (CHAPITRE PRELIMINAIRE) car, de la qualification dépend la désignation de la loi applicable. Après cela, nous préciserons le domaine de la loi applicable à la contrefaçon internationale (CHAPITRE II).

CHAPITRE PRELIMINAIRE :

LA QUALIFICATION INTERNATIONALE DE LA CONTREFACON

La qualification consiste à donner une étiquette juridique à un fait ou à un acte précis. En ce qui concerne la contrefaçon, c'est un fait juridique. La contrefaçon est l'acte qui consiste en la reproduction ou en la représentation d'une oeuvre originale appartenant à une personne, le titulaire de l'oeuvre, par une autre, le contrefacteur, sans l'autorisation de la première.

Dans le cadre de ce travail, il s'agit de la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques46(*). C'est l'un des faits juridiques les plus internationaux qui existent et ce caractère international accentue la question de savoir à quelle catégorie d'infraction elle appartient (SECTION II). Pour mieux déterminer et avec clarté de quel type de fait juridique il s'agit, il est bon de présenter ses différents éléments constitutifs (SECTION I).

SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTREFACON

Toute reproduction ou toute représentation d'une création, réalisée sans le consentement ou l'accord de son auteur constitue une contrefaçon. Mais bien entendu, il s'agit ici d'une reproduction ou d'une représentation qui n'entre pas dans le cadre des exceptions au droit d'auteur, sinon une telle autorisation ne serait pas requise47(*). C'est un fait juridique récurrent, perpétuel et très commis dans le monde contemporain.

Elle est constituée par deux éléments principaux : un élément matériel (paragraphe I) et un élément moral (paragraphe II).

Paragraphe I : L'élément matériel de la contrefaçon

L'élément matériel de la contrefaçon est constitué par la reproduction ou la représentation (A) de l'oeuvre, sans le consentement de l'auteur (B).

A- La reproduction ou la représentation de l'oeuvre

L'élément matériel de la contrefaçon est constitué lorsqu'il y a reproduction intégrale, partielle ou par voie dérivée (adaptation ou traduction) de l'oeuvre sans le consentement exprès de l'auteur. La jurisprudence apprécie la contrefaçon en fonction des ressemblances et non en fonction des différences. Par exemple, une photographie est reproduite dans une plaquette publicitaire, sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée ou bien une société copie le logiciel d'un concurrent en y apportant seulement quelques modifications personnelles48(*). La comparaison doit se faire en confrontant les oeuvres litigieuses en tant que systèmes composés d'éléments, tels que thèmes, structure, intrigue, personnages principaux et secondaires, sites, relations entre les personnages, situations, dialogues, descriptions. La reproduction peut être totale ou partielle49(*), elle peut se réaliser par un procédé quelconque. La contrefaçon est encore constituée si la reproduction licite a une affectation différente de celle que l'auteur a permise.

Il y a contrefaçon quand bien même le support utilisé serait différent du support initial de l'oeuvre. Ainsi, la diffusion des textes d'une chanson sur un site internet sans le consentement du titulaire des droits sur cette oeuvre est une contrefaçon. De même, la contrefaçon est réalisée lorsque le cessionnaire d'un droit de reproduction exploite au-delà des termes du contrat de cession. C'est le cas, dans le cadre d'un contrat d'édition, d'un tirage plus important que prévu, sur un support non expressément autorisé ou pour une durée plus longue que celle fixée initialement. En revanche, peu importe que la reproduction ait donné lieu à un exemplaire unique ou que le contrefacteur n'ait retiré aucun bénéfice pécuniaire de la contrefaçon.

Il s'agit également de toute représentation d'oeuvre par tout moyen au public. Cette reproduction ou représentation de l'oeuvre doit être accompagnée de l'absence d'accord de l'auteur de l'oeuvre.

B- L'absence de consentement de l'auteur

Il n'y a contrefaçon que lorsque la représentation ou la reproduction est faite sans l'accord de son titulaire ou de ses représentants. Tous les moyens de communication au public sont donc visés, il suffit qu'il n'y ait pas autorisation de son auteur ou de son titulaire50(*). L'élément matériel de la contrefaçon est également constitué lorsqu'il y a représentation théâtrale d'une oeuvre littéraire d'un auteur, à l'instar d'un roman, d'un ouvrage ou d'une fable ou encore d'un comte écrit sans son accord préalable. L'accord de l'auteur d'une oeuvre est obligatoirement nécessaire pour toute utilisation sous quelques formes que ce soit. En l'absence de ce consentement, l'utilisateur malveillant commet une faute et s'expose ainsi à une sanction. En cas de consentement de l'auteur de l'oeuvre, il doit être expressément donné. Si l'accusé affirme que le consentement a été donné implicitement, c'est à lui que revient la charge de la preuve de cette affirmation. Dans le cas où il n'apporte pas ou ne peut apporter cette preuve, le consentement est considéré n'avoir jamais été donné et les conséquences qui peuvent en découler suivront.

La contrefaçon est soumise comme les autres infractions à la double condition de l'existence d'un fait matériel et de l'intention coupable de son auteur.

Paragraphe II : L'élément moral de la contrefaçon

Pour que la contrefaçon soit constituée, il ne suffit pas que l'agent en soit l'auteur matériel. L'acte n'est condamnable et donc punissable que lorsqu'il émane d'un être humain ayant toutes ses facultés mentales. Les sanctions ne sont donc prononcées qu'à l'encontre des personnes reconnues responsables. En effet, d'après l'article 74, alinéa 01 et 02 du code pénal applicable au Cameroun, « aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable ». « Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction ».

Pour qu'il y ait donc responsabilité morale, il faut à la fois l'imputabilité (A) et la culpabilité (B).

A- L'imputabilité

La responsabilité pénale est personnelle et individuelle. L'agent doit disposer de toutes ses facultés mentales pour pouvoir être responsable. L'imputabilité suppose donc la pleine conscience du caractère répréhensible de l'acte que l'agent contrefacteur cause.

Le fléau qui ruine une bonne partie de l'économie mondiale nommé la contrefaçon n'est commis que lorsque le contrefacteur l'a fait avec une intention frauduleuse. Ainsi, il suffit que la représentation ou la reproduction ait été faite avec une intention coupable, pour que l'élément moral soit constitué. L'intention coupable est donc nécessaire, mais la mauvaise foi est généralement présumée car, reproduire ou faire une représentation d'une oeuvre sans l'accord de son titulaire suppose forcément que l'on est entrain de faire quelque chose de mal, que l'on est en infraction. Dans ce cas de figure, la bonne foi ne se présume pas, et c'est à celui qui est poursuivi d'en apporter la preuve. Cette charge est lourde, car la preuve de la bonne foi sera difficile à apporter, surtout par un professionnel ; celui-ci ayant évidemment le devoir de se renseigner pour savoir s'il peut légitimement reproduire telle oeuvre. Par conséquent, cette faute doit être réparée lorsque le coupable est poursuivi51(*).

Lorsqu'il y a imputabilité, il devrait normalement avoir culpabilité.

B- La culpabilité

Pour qu'il y ait culpabilité, il faut à la base une faute. Elle doit être soit intentionnelle, soit de négligence ou alors d'imprudence. L'article 74 du code pénal précité parle à la fois de la volonté et de l'intention. L'intention coupable suppose la volonté et orientée vers l'accomplissement d'un acte interdit et pouvant causer un préjudice à autrui. Notons que tout acte intentionnel est volontaire. Concernant la faute d'imprudence ou de négligence, elle ne comporte pas le désir du résultat. Elle suppose la prévision du résultat comme possible et consiste à en n'avoir pas pris les précautions pour empêcher le dommage de se réaliser. Le juge saisi appréciera selon les cas, les faits.

Quant à la volonté de causer un préjudice à la victime, elle n'apparaît pas comme une condition nécessaire pour établir la contrefaçon. En réalité, l'idée du préjudice est introduite dans l'intention. Il suffit que le délinquant ait pu considérer comme possible le préjudice matériel résultant de l'intention52(*)

La question de savoir si l'infraction de contrefaçon peut également être constituée en cas d'atteinte au droit moral est controversée en doctrine53(*). La question semble cependant surtout théorique dans la mesure où, en pratique, le droit pécuniaire et le droit moral se trouvent généralement lésés en même temps, si bien que l'infraction de contrefaçon est incontestablement constituée.

A partir des éléments constitutifs de la contrefaçon ainsi présentés, dans quelle catégorie de fait juridique peut-on la ranger54(*) ?

SECTION II : LA CONTREFACON, UN DELIT INTERNATIONAL 

Une infraction est une action répréhensible, prévue et réprimée par le code pénal ou une loi spécifique ou un texte réglementaire. Les infractions sont donc toutes les violations de la loi pénale et celui qui la commet encoure une peine. Il existe trois grandes catégories d'infractions à savoir : les crimes, les délits et les contraventions.

Les crimes sont les infractions les plus graves, celles pour lesquelles le coupable risque plus de dix ans de prison ; Les délits sont les infractions pour lesquelles le contrevenant risque jusqu'à dix ans de prison et les contraventions sont les infractions les moins graves et celles pour lesquelles la sanction est une amende.

Concernant la contrefaçon, elle est un délit (PARAGRAPHE I) car, comme le précise l'article 82 alinéa 01 de la loi camerounaise de 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins55(*), sa peine n'excède pas dix ans. Ce délit est l'un des délits les plus internationaux qui existent actuellement (PARAGRAPHE II).

Paragraphe I : La contrefaçon, un délit

Après avoir définit ce que c'est qu'un délit (A), nous donnerons les caractères du délit de contrefaçon (B).

A- Définition de délit

Un délit est une infraction punit d'une peine allant jusqu'à dix ans. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la définition du délit donnée par le ministère de la justice du Cameroun56(*) en ces termes : « Au sens juridique, c'est une infraction réprimée à titre principal par une peine correctionnelle telle que l'emprisonnement d'un maximum de 10 ans, d'une amende, d'un travail d'intérêt général, d'un stage de citoyenneté ou encore de peines complémentaires ».

Au Cameroun, la contrefaçon est punit «d'un emprisonnement de cinq(5) à dix(10) ans »57(*). Alors, par voie de conséquence et logiquement, dans la summa divisio des infractions, elle ne peut être qualifiée que de délit. Donc, un délit est une faute commise et qui est punit d'une peine allant d'un à dix ans de peines privatives de liberté. Le délit peut également être définit comme une action ou une omission volontaire ou imprudente qui est punie et pénalisée par la loi. Ceci dit, le délit correspond à une violation des normes préétablies et entraine une punition (pénalisation) pour le responsable58(*).

Concernant la qualification en droit international privé, il existe généralement quatre grandes catégories de qualification à savoir : le statut personnel, le statut réel, les actes juridiques et les faits juridiques. La contrefaçon entre dans la catégorie des délits qui entrent à leur tour dans la grande catégorie des faits juridiques qui sont des agissements volontaires ou non de l'Homme entraînant des conséquences juridiques.

Ayant qualifié la contrefaçon de délit, elle a des spécificités qui lui sont propres.

B- Spécificités du délit de contrefaçon

En France, d'après l'art. L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, « toute édition d'écrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture, ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit ». Et d'après l'article L. 335-3 du même code, « est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ». Nous voyons bien que la contrefaçon est également qualifiée de délit par la loi française et notamment le code précité en son article L. 335-2 in fine lorsqu'il dispose : « ... et toute contrefaçon est un délit ». Il en est de même de l'article 43, al. 03 de l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) lorsqu'il dispose : « Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon... commet un délit et est passible... ». Nous pouvons également citer D. Vincent59(*) lorsqu'il affirme que : « Tout usage d'une oeuvre sans autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon... ». Cette qualification est également retenue par l'article 58 de l'annexe 01 de l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.), lorsqu'il énonce : « ... toute atteinte... constitue le délit de contrefaçon... ».

Lorsque les éléments de la contrefaçon sont réunis, on est en présence d'un délit et en tant que tel, il est passible d'une sanction civile et d'une sanction pénale. Que la reproduction ou la représentation soit totale ou partielle, le délit de contrefaçon est constitué dès lors qu'il n'y a pas eu l'autorisation de l'auteur ou du titulaire de l'oeuvre concernée.

La contrefaçon est un délit dont les conséquences sont nombreuses et surtout négatives. Aujourd'hui dans nos Etats africains, la contrefaçon va de plus en plus croissante. Elle est un obstacle au développement des secteurs industriel, culturel et commercial. Le développement de la contrefaçon porte un préjudice certain aux intérêts économiques de nos entreprises et de nos Etats. Ce préjudice se résume en termes de : perte de revenus fiscaux pour nos Etats et baisse du chiffre d'affaires des entreprises privées ; perte d'emplois dans les secteurs marchands ; risques sanitaires pour les populations ; fermeture d'entreprises privées, victimes de la concurrence déloyale des entreprises de contrefaçon. Ainsi, elle s'attaque à tous les secteurs économiques : Du textile aux pièces mécaniques auto en passant par les médicaments, les jouets, les boissons alcoolisées ou non, les objets d'art, parfums, etc. Outre le manque à gagner des entreprises, les produits contrefaits sont souvent très dangereux pour le consommateur final qui achète de bonne foi des produits toujours plus ressemblants aux originaux. Au Cameroun, cette pratique occasionne environ 700 millions de FCFA de pertes par mois, soit 8.400.000.000 de FCFA par an à l'Etat, et en prélevant les 19,25 % représentant la TVA sur 8.400.000.000 de FCFA, l'Etat du Cameroun enregistre des pertes fiscales de l'ordre de 1.596.000.000 de FCFA par an60(*).

En Europe, d'après les chiffres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), la contrefaçon ne cesse de croître, atteignant plus de 10 % du commerce mondial61(*), soit 200 à 400 milliards d'euros, dont 6 milliards pour la France. Les pertes d'emploi dans l'industrie européenne à la suite de cette contrefaçon sont estimées à plus de 100.000 emplois. En outre, la contrefaçon favorise le développement d'environnements de travail incontrôlés, parfois clandestins, et qui emploie des travailleurs exploités en raison de leur vulnérabilité. Ces chiffres témoignent de l'importance du phénomène de la contrefaçon et elle constitue, comme on le voit, d'énormes pertes pour l'économie62(*).

La contrefaçon qui ruine et met à mal la santé de la population63(*), son économie, sa culture, ses connaissances,... est un délit qui a pris et continu de prendre de l'ampleur, au point que nul ne conteste aujourd'hui son caractère international.

Paragraphe II : La contrefaçon, un délit international

Les contrefaçons les plus importantes se réalisent sur le plan international et les contrefacteurs les plus nantis et les plus célèbres64(*) sont ceux qui agissent aujourd'hui sur la scène internationale. C'est un réseau ou un circuit international et c'est sur cette scène que ses auteurs trouvent et touchent le plus grand nombre de personnes. C'est ainsi que les produits contrefaits entrant ou sortant saisis sont dénombrés en tonnes65(*).

La contrefaçon est un délit international aux particularités connues (B). Mais avant de présenter ces particularités, il est important que nous nous attardons sur la notion de délit international (A).

A- Notion de délit international

On dit d'un délit qu'il est international lorsqu'il se réalise à l'intérieur de plus d'un territoire national. C'est-à-dire lorsque les souverainetés d'au moins deux Etats sont concernées. Le délit comme nous l'avons définit plus haut doit donc se réaliser sur au moins deux territoires. Ainsi par exemple, le fait générateur de l'infraction doit se situer sur un territoire donné et la victime de l'infraction doit subir le préjudice sur un autre territoire66(*). Un délit peut aussi être qualifié d'international lorsqu'il est commis par un Etat sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats. Cette hypothèse est envisageable dans le cas où un Etat souverain vient à commettre un délit dans un autre Etat. Ce délit serait qualifié d'international car, comme nous l'avons dit plus haut, il concerne et s'étend sur plus d'un territoire national.

Un délit international serait donc une infraction qui entraîne la responsabilité délictuelle internationale de son auteur. Ceci impliquerait que ce délit met en concours la compétence législative et voire même juridictionnelle de plusieurs pays qui ont un lien étroit avec ledit délit.

Parmi les délits internationaux, la contrefaçon occupe une place prédominante. Cette contrefaçon internationale est un délit avec des spécificités particulières.

B- Particularités du délit de contrefaçon internationale

Certes, la contrefaçon faite sur le plan national est importante mais, elle l'est encore plus lorsque l'on se trouve sur la scène internationale. C'est d'ailleurs l'un des délits les plus internationaux qui existent à côté d'autres infractions telles le terrorisme, la piraterie, les crimes contre l'humanité, la mafia, les faux et usage de faux documents administratifs67(*), trafic de stupéfiants, etc. Le délit de contrefaçon internationale est une infraction qui peut toucher et qui touche même tous les domaines et les aspects de la vie active, et qui prospère de plus en plus vers des réseaux internationaux car, c'est dans ces réseaux que ses commanditaires trouvent les gains et les bénéfices les plus abondants.

Ce phénomène est tellement important et international qu'il représente aujourd'hui environ plus de 10% du commerce mondial68(*). Il n'épargne aucun secteur de l'activité économique internationale. C'est ainsi que la douane camerounaise et française constatent chaque jour que la gamme des produits contrefaits ne cesse de se diversifier. Nous avons en l'occurrence les produits alimentaires, les jouets, les téléphones et les ordinateurs portables, les médicaments et même le matériel médical. Ce caractère international reconnu à la contrefaçon se justifie aujourd'hui et même depuis plusieurs années par le nombre important d'affaires de contrefaçons internationales portées devant les juridictions69(*).

Une autre particularité du délit de contrefaçon internationale en dehors de son caractère international réside dans le fait qu'il est aussi commis au moyen d'un service de communication au public en ligne70(*). C'est l'un des délits les plus utilisés sur le réseau informatique et c'est ce qui le diffère des autres délits internationaux tels la contrebande, le trafic des organes humains, le trafic de stupéfiants, la prise d'otages71(*), qui eux trouvent leurs éléments constitutifs réalisés en majorité manuellement ou pratiquement. Ainsi, le réseau numérique peut servir dans le trafic d'organes humains ou dans la prise d'otages juste à communiquer entre les malfaiteurs, mais au moment des échanges, ils doivent s'effectuer manuellement ou physiquement. Alors que dans la contrefaçon internationale, tout peut se passer sur internet, de l'acte générateur qui consiste en la mise en ligne, à la réalisation du préjudice qui réside dans l'exploitation et l'utilisation d'une oeuvre protégée sans le consentement de son auteur.

Il était question dans ce chapitre de donner une étiquette juridique à la contrefaçon internationale. Il en ressort que la contrefaçon internationale est un délit international. A présent, procédons au rattachement de la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques.

CHAPITRE I :

LE RATTACHEMENT DE LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

Le droit d'auteur fait partie des secteurs les plus concernés par la contrefaçon internationale, à côté d'autres produits tels les médicaments, les marques de fabriques, les dessins, les outils ménagers, etc.

Ce droit d'auteur qui se voit de plus en plus exploité sur la scène internationale, soulève lors des litiges le problème de la loi qui lui sera appliquée. Les juges confrontés à ce problème ont beaucoup de mal à le résoudre, notamment face à la multitude de solutions existantes en la matière (SECTION I). A l'analyse des différentes thèses existantes en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, une loi particulière a retenu notre attention et nous paraît la mieux adaptée (SECTION II).

SECTION I : LES THESES ENVISAGEES

Elles émanent aussi bien de la jurisprudence que de la doctrine et des textes légaux. Des solutions ont été proposées depuis bien longtemps en ce qui concerne la loi applicable à la contrefaçon effectuée sur le plan international. Elles concernent notamment la loi du lieu de commission du délit ou lex loci delicti (paragraphe I), la loi du pays de protection ou lex loci protectionis (paragraphe II) et la loi du pays d'origine ou lex loci originis (paragraphe III).

Paragraphe I : La lex loci delicti

La loi du lieu de commission du délit trouve sa consécration (A) en France. Cette loi a des avantages et des inconvénients (B) lorsqu'elle est adoptée comme compétente.

A- Le principe de consécration de la lex loci delicti

En droit international privé, les actes juridiques et les faits juridiques ne sont pas soumis à la même loi, tout dépend de l'objet du litige : est-ce qu'on est en présence d'un acte juridique ? Est-ce qu'on est plutôt en présence d'un fait juridique ? Lorsque l'objet du litige est un acte juridique, en l'occurrence un contrat, la loi applicable est soit celle du lieu de passation de l'acte en ce qui concerne la forme, soit la loi d'autonomie ou la loi librement choisie par les parties en ce qui concerne le fond de l'acte litigieux.

Lorsque par contre l'objet du litige est un fait juridique, la loi applicable retenue par la jurisprudence est la loi du lieu de survenance du fait en question encore appelée « lex loci delicti ». Cette solution trouve sa consécration en droit français dans l'arrêt Lautour du 25 mai 194872(*). En l'espèce, statuant sur les suites d'un accident de circulation routière survenu en Espagne entre Français, la Cour de cassation devait faire un choix entre la loi espagnole en tant que loi du lieu de réalisation du délit et la loi française en tant que loi du juge saisi et loi des parties. Elle opta pour la loi du lieu de commission du délit en ces termes : « Attendu qu'en droit international privé la loi territoriale compétente pour régir la responsabilité civile extracontractuelle de la personne qui a l'usage, le contrôle et la direction d'une chose, en cas de dommage causé par cette chose à un tiers, est la loi du lieu où le délit a été commis ; ».

Se référant à cette décision de la Cour de cassation française qui consacre l'application de la lex loci delicti en matière de responsabilité civile extracontractuelle, et par analogie, nous dirons que la loi compétente pour régir la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, en tant que fait juridique et faisant partie de la responsabilité civile extracontractuelle, « ... est la loi du lieu où la délit a été commis ; ».

La lex loci delicti a ses avantages et ses inconvénients.

B- L'incidence de la lex loci delicti

Parler d'incidence de la lex loci delicti revient ici à parler de ses avantages et de ses inconvénients en tant que loi applicable à la contrefaçon internationale.

Concernant les avantages, la lex loci delicti s'applique à de multiples titres en matière de responsabilité civile extracontractuelle, et donc à la contrefaçon internationale. D'abord parce qu'il serait inopportun et même illogique d'appliquer une loi étrangère à un fait survenu sur le territoire d'un pays dont la loi règle bien ce genre de problèmes. Ensuite, les règles de responsabilité civile tendent à réaliser un certain équilibre entre les droits des individus. Un tel équilibre ne peut être atteint que si la loi s'applique à l'ensemble des accidents ou des faits juridiques survenus sur le territoire. La responsabilité civile repose avant tout sur l'idée de réparation. L'intérêt des particuliers et notamment de la victime doit être pris en considération, or en général c'est la loi du lieu de réalisation du délit qui est la plus commode.

L'action en contrefaçon étant rattaché en droit international privé aux actions entrant dans les faits juridiques qui sont un grand ensemble dans lequel on retrouve les délits, la compétence de principe est donc celle de la lex loci delicti. Cette déduction est évidente au regard de tout ce que nous avons dit plus haut et nombreux sont les auteurs73(*) et les juges74(*) qui soutiennent cette solution.

Quant aux inconvénients, cette solution est un peu critiquable dans le cas où l'auteur et la victime du délit sont des non ressortissants du pays où le fait dommageable s'est produit. Dans un tel cas, le rattachement au lieu de survenance du dommage présente en effet un caractère artificiel, car n'ayant aucun lien avec les parties en présence.

Concernant la détermination du lieu du délit, celui-ci se réfère d'après nous au pays où l'acte dommageable a été commis, et non au lieu de la survenance du dommage.

La lex loci delicti est une solution largement75(*) reconnue en matière de contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques sur le plan international. Mais, elle n'est pas unique.

Paragraphe II : La lex loci protectionis

C'est la Convention de Berne de 1886 qui consacre (A) internationalement la loi du pays de protection. Cette consécration produit des effets (B).

A- La consécration de la lex loci protectionis

La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques a été signée le 9 septembre 1886. Première Convention internationale à s'appliquer au domaine des droits d'auteurs, elle a pour vocation de s'appliquer aux situations ayant un lien avec un des Etats signataires et présentant un certain degré d'extranéité76(*), de même qu'elle a vocation à s'appliquer dès lors qu'un auteur est ressortissant d'un Etat membre de l'Union ou y a sa résidence habituelle ainsi que lorsqu'un auteur a pour la première fois publié son oeuvre dans un pays de l'Union77(*).

Concernant la loi applicable à la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques sur le plan international, la Convention de Berne en donne une solution assez controversée. En effet, d'après l'article 05, alinéa 02, « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée ». Donc, en parlant des « ... moyens de recours garanties à l'auteur pour sauvegarder ses droits... », la Convention de Berne parle entre autres de l'action en contrefaçon qui nous intéresse au premier chef.

La doctrine et la jurisprudence sont divisées quant à l'interprétation de cet article et notamment en ce qui concerne la question de savoir à quelle loi renvoient les termes « législation du pays où la protection est réclamée ».

Certains auteurs pensent qu'il faut entendre par cet article la loi du pays où se produit l'atteinte au droit de propriété ou celle du pays de la localisation de l'acte d'exploitation78(*). Donc, d'après cet auteur, l'article 05 précité renvoie à la loi du pays où a lieu l'atteinte au droit de propriété littéraire et artistique ou à celle du pays dans lequel a été localisé l'acte d'exploitation. Ceci renvoie à notre sens à la loi du pays où est localisé le fait générateur.

D'autres auteurs79(*) l'entendent plutôt au sens littéral, c'est-à-dire que cet article renvoie à la désignation de la loi du for. En parlant de loi du pays « où » la protection est demandée, l'article 05, alinéa 02 de la Convention de Berne renvoie justement, au moins implicitement, à la loi du juge saisi et « une telle approche aurait le mérite de la simplicité dans la détermination de la loi applicable et aurait l'avantage d'aligner celle-ci sur la compétence internationale d'une juridiction. Si cette position devait être adoptée cela impliquerait que seule la loi de la juridiction qui a été saisie et qui s'est déclarée compétente pour statuer aurait vocation à s'appliquer »80(*).

Mais il ne faut pas voir dans cet article une référence automatique à la lex fori car, la majeure partie de la doctrine préconise à cet effet que l'expression loi du pays « où » la protection est réclamée s'entendent comme la loi du pays « pour lequel » la protection est réclamée. Et dans ce sens, il en résulte que l'utilisation de cette règle de conflit de lois n'emporte pas nécessairement l'application de la loi du pays dans lequel est survenu le fait dommageable, elle peut déboucher sur la loi du pays d'origine de l'oeuvre.

Concernant la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, certains juges affirment la compétence de « la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée », et entendent par cette loi « celle du pays où le fait générateur » est survenu81(*) ou « celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux » et non « celle du pays où le dommage est subi »82(*).

La consécration de la lex loci protectionis comme loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques entraîne des conséquences certaines.

B- Les suites de la consécration de la lex loci protectionis

La consécration de la lex loci protectionis comme loi applicable à la protection internationale du droit d'auteur a soulevé beaucoup de critiques et d'appréciation que nous pouvons relever en avantages et inconvénients.

Concernant d'abord les aspects positifs, nous pouvons dire que la lex loci protectionis de la Convention de Berne a l'avantage de faciliter la détermination de la loi applicable en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques. Elle a également l'avantage en tant que loi du for83(*), de rendre une seule juridiction compétente internationalement, celle qui est saisie.

Parlant ensuite des aspects négatifs, il est surtout question de la controverse qui existe quant à l'interprétation de l'article 05, alinéa 02. La lex loci protectionis est une solution assez controversée comme nous l'avons démontré plus haut, quant à ce qui concerne son interprétation. Alors, les rédacteurs de la convention auraient mieux fait d'aller au-delà de l'énoncé de l'article, en précisant par exemple ce qu'il fallait entendre effectivement par loi du pays « pour lequel » la protection est réclamée. Mais,, il est toujours possible de procéder à une telle clarification pour stopper les divergences d'interprétation existantes en la matière. Au-delà de cette controverse, cette solution ne s'appuie pas sur des fondements logiques et cohérents qui permettent de l'adopter aisément.

La lex loci protectionis ou loi du lieu de protection de l'oeuvre est une solution assez controversée et qui peut renvoyer à plusieurs autres compétences législatives dans son interprétation. Il existe cependant une thèse qui est assez claire : la loi du pays d'origine.

Paragraphe III : La lex loci originis

La lex loci originis nécessite quelques clarifications et définitions (A) qui nous permettrons de mieux présenter son incidence dans le choix de la loi compétente (B).

A- Clarifications

Une partie importante de la jurisprudence française84(*) considère que le problème du conflit de lois en matière de contrefaçon doit être réglé par la loi du pays d'origine de l'oeuvre.

L'article 05, alinéa 04 de la Convention de Berne considère comme pays d'origine : (a) pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; (b) pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays; (c) pour les oeuvres non publiées ou pour les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois, (i) s'il s'agit d'oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et (ii) s'il s'agit d'oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays.

La détermination du pays d'origine d'une oeuvre dépend donc selon que celle-ci a été publiée ou non : En cas de publication, c'est la loi du pays de première publication85(*) et le cas échéant86(*), c'est la loi du pays dont l'auteur est ressortissant ou celle du pays de première divulgation87(*).

Concernant l'interprétation de la lex loci originis comme loi du pays dont l'auteur est ressortissant et lorsque cet auteur est une personne morale, ce pays renvoie à celui dans lequel cette personne morale a son siège social. Pour les oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine est ce dernier pays88(*).

Ces clarifications concernant la lex loci originis ont une incidence certaine dans son choix, selon le cas qui est soumis au juge saisi.

B- Incidence dans le choix de la loi

Selon les cas présentés plus haut, la lex loci originis renvoie à une compétence législative bien précise. Ainsi par exemple, se serait la loi du pays de première publication « pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'union... », ou alors la loi du pays dont l'auteur est ressortissant pour les oeuvres non publiées, etc.

C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris89(*) par déduction, a décidé dans son arrêt du 14 mars 1991, « qu'en l'espèce, la loi d'origine est la loi italienne, les têtes de mannequins ayant été conçues et réalisées en Italie, pays où elles ont été divulguées par la publicité commerciale d'Almax,... ». Nous pouvons aisément déduire de ces dispositions de la Cour d'appel de Paris qu'elle a considérée la loi d'origine comme la loi du lieu de divulgation de la création et notamment en l'espèce les têtes de mannequins. Il en a été de même avec la Cour de cassation française, dans son arrêt du 30 janvier 200790(*), dont il convient de revenir ici sur les faits de la cause : Un auteur avait agit en contrefaçon contre un éditeur français et une société de distribution cinématographique américaine aux motifs que la publication et la diffusion des romans et film Waterworld contrefaisait son ouvrage Tideworks enregistré au Copyright office de Washington en 1995.

La Cour d'appel de Paris avait fait application de la loi américaine et la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel dans les termes suivants : « Attendu que au sens de la disposition visée, la législation du pays où la protection est réclamée n'est pas celle où le dommage est subi mais celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, l'obligation à réparation n'étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci ; que la Cour d'appel a retenu que le film avait été conçu, réalisé et représenté aux Etats-Unis et que le roman tiré de celui-ci avait été édité dans le même pays ; qu'elle en a exactement déduit que le droit américain était applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». En matière de droit d'auteur, la Cour de cassation fait prévaloir la loi du pays d'origine de l'atteinte et non la loi du pays du dommage. Les atteintes trouvant leurs sources hors de France devraient donc être régies par le droit étranger et non par le droit français.

En matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, la Cour de cassation française91(*) fait prévaloir la loi du pays d'origine de l'atteinte à la propriété et non la loi du pays du dommage. Dans cette affaire, la contrefaçon trouvant sa source hors de France, le juge décida qu'elle devait donc être régie par le droit étranger, notamment le droit américain et non par le droit français. Ceci montre que le juge français a préféré l'application de la lex loci originis à la contrefaçon internationale dans cette affaire, cette lex loci originis étant entendue comme la loi du pays où le fait générateur s'est produit. Pour la victime, cette loi peut avoir l'inconvénient de l'oubli. Ainsi, la victime de la contrefaçon peut avoir oublié la loi de son pays d'origine ou du pays d'origine de son oeuvre au moment où les faits se produisent, si elle a par exemple quitté ce pays depuis longtemps92(*).

Comme nous venons de le voir, la loi du pays d'origine est une autre solution proposée au problème de la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques.

Après la présentation des différentes thèses existantes en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, donnons maintenant le rattachement qui nous semble le mieux adapté.

SECTION II : LE RATTACHEMENT RETENU

A l'issue de la présentation des différentes thèses et solutions qui ont été avancées et proposées, nous sommes d'avis que la loi du lieu où le délit est survenu est celle qui est la mieux adaptée en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques (PARAGRAPHE I). Cette loi reconnue comme celle qui doit être applicable a une portée et une importance bien précise (PARAGRAPHE II).

Paragraphe I : La loi du lieu de commission du délit comme loi applicable à la contrefaçon internationale

La contrefaçon consiste en l'utilisation ou l'exploitation d'une oeuvre sans le consentement de son auteur. Les exemples ci-après nous permettent de cerner le problème : Le premier est celui d'une enseignante dans une université camerounaise, qui après avoir créé, conçu et fait éditer son oeuvre littéraire, en l'espèce un livre, a été surprise pendant l'un de ses déplacements de voir le même livre qui était vendu à un prix dérisoire dans deux autres pays, après quelques modifications. En l'état authentique ou original, le livre coûtait un peu plus de 10.000 FCFA. Mais après contrefaçon, il ne coûtait plus qu'environ 1500 FCFA. Le livre en question a été photocopié, la couverture a été changée. Bref, il n'y avait plus que le contenu qui était resté intact, la forme a presque été totalement changée. Le second est celui de l'affaire Manu Dibango c/ Rihanna et Michael Jackson. C'est en effet le mardi 27 janvier 2009 que le musicien camerounais MANU DIBANGO a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris les maisons de disque de Michael Jackson et RIHANNA qu'il accuse d'avoir plagié l'une de ses chansons. Le chanteur camerounais leur réclame au total 500.000 euros soit près de 320 millions de francs CFA et le versement de ses droits d'auteur. Lorsque l'on évoque MANU DIBANGO, on ne peut passer à côté de son immense succès " Soul Makossa " qu'il a composé en 1972. En 1980, Michael Jackson, qui s'empare de son refrain dans son titre "Wanna Be Startin' Somethin'". Deux ans plus tard, il a été appelé à dédommager Manu pour ce plagiat. Manu cède des droits mais il reste entendu que pour les usages ultérieurs, il devra être consulté. Ce qui n'a pas été le cas lorsqu'en 2007 Michael Jackson autorise RIHANNA, jeune chanteuse de la Barbade, à reprendre le morceau composé par MANU DIBANGO. En 2009, l'affaire rebondit lorsque le chanteur américain a autorisé la chanteuse Barbade RIHANNA de reprendre le morceau composé par MANU DIBANGO dans son titre "Don't Stop The Music"93(*).

Certains contrefacteurs vont jusqu'à traduire l'oeuvre dans une ou plusieurs langues, et ceci sans le consentement de l'auteur de l'oeuvre, pour les besoins d'exportations ou d'agrandissement de la clientèle94(*). Une oeuvre écrite en langue française peut ainsi être traduite en allemand, en chinois, en anglais ou encore en romain. Il s'agit là de l'internationalisation de la contrefaçon qui ne fait qu'augmenter les conséquences néfastes de ce délit.

Supposons que dans le premier exemple ci-dessus, l'enseignante en question saisisse un tribunal pour demander la réparation du préjudice qu'elle subit. Quelle doit être la loi qui sera la mieux appropriée pour régir et régler ce problème ?

La lex loci delicti est entendue ici comme la loi du pays dans lequel se sont produits les dommages ou les différents préjudices subis par la victime de la contrefaçon. C'est-à-dire la loi du pays de réalisation du préjudice ou de réalisation des faits litigieux, ou encore la loi du pays dans lequel les faits de contrefaçon ont été constatés. A ne pas confondre avec la loi du pays où le fait générateur s'est produit, c'est-à-dire où l'acte initiateur de contrefaçon s'est réalisé. Illustration : si une oeuvre d'un auteur camerounais est contrefaite en Côte d'Ivoire et que la contrefaçon est constatée, alors c'est la loi ivoirienne qui sera qualifiée ici de lex loci delicti.

Nous sommes d'avis pour plusieurs raisons, que les victimes de contrefaçon internationale doivent bénéficier95(*) de l'application de la loi du lieu de commission du délit ou lex loci delicti :

D'abord, la lex loci delicti est la loi qui doit normalement s'appliquer en matière de délit car, depuis des années, voire plusieurs siècles, le lieu du délit a toujours servi de rattachement unique en matière d'obligations extracontractuelles et reste encore d'actualité. Nous sommes d'avis que lorsqu'un délit est commis à un endroit bien précis et bien déterminé, c'est la loi du lieu de réalisation ou de commission de ce délit qui doit normalement s'appliquer audit délit. C'est cette loi qui est la mieux apte à déterminer les conditions, la procédure et surtout les effets96(*) applicables au cas qui s'est produit sur le territoire concerné. Ainsi, si une contrefaçon se produit sur le territoire camerounais, la loi camerounaise est la mieux appropriée pour déterminer tous les éléments qui permettront de constater ladite contrefaçon et de dégager toutes les responsabilités qui en découleraient et éventuellement les conséquences de ces responsabilités. Il serait donc inapproprié d'appliquer97(*) une autre loi que celle du lieu de commission de la contrefaçon.

Ensuite, la tradition veut que l'on applique la loi du lieu de réalisation du délit, qui a le mérite d'être neutre à l'égard des parties et de la juridiction en cause. Cette tradition peut se justifier par la panoplie de jurisprudences existantes en la matière98(*).

Une autre raison de l'adoption de la lex loci delicti en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques c'est que cette loi renvoie dans un sens à la loi la plus proche du délit de contrefaçon commis99(*), car elle est celle du pays qui entretient les liens les plus étroits avec le délit de contrefaçon.

Nous pouvons également faire allusion au principe100(*) selon lequel « l'obligation de réparer un dommage dans une situation extracontractuelle est jugée conformément au droit matériel en vigueur dans le pays où l'acte dommageable a été commis », c'est-à-dire la lex loci delicti. Cette Cour suprême suédoise semble vouloir admettre une dérogation à la lex loci delicti, notamment lorsque certaines circonstances seraient « de nature à justifier une dérogation au principe ». Mais, il serait très difficile d'imaginer un cas qui présenterait des rapports et des liens suffisamment forts avec une autre loi que la lex loci delicti au point d'en arriver à la dérogation à ce principe.

L'application de la lex loci delicti en matière de responsabilité délictuelle101(*) en générale et en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques en particulier, peut se justifier aussi en raison de l'objectivité de ce critère de rattachement et en raison également de la prévisibilité de l'application de la loi locale. Ceci éviterait de faire recours au lexforisme qui est une solution trop lâche adoptée par certains juges en matière de règle de conflits de lois, et de recourir à une règle de conflits de lois subjective.

Une autre explication du choix de la lex loci delicti comme loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques peut être que le fondement du choix de cette règle est de favoriser l'application de la souveraineté nationale du pays dans lequel se sont produits les faits litigieux. Il s'agit là de la volonté de la société internationale de privilégier, de garantir et de manifester la souveraineté nationale des Etats, élément très important et capital en matière de coopération internationale entre les pays souverains.

Ce sont là entre autres des raisons pour lesquelles plusieurs juges y font encore recours et nous espérons qu'il en sera ainsi encore pour un bon bout de temps.

Contrairement à la lex loci delicti qui semble assez claire, les autres thèses102(*) ont l'inconvénient de poser des problèmes d'interprétation103(*).

Cette lex loci delicti qui est reconnue comme la loi la mieux adaptée en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques est d'une portée assez intéressante.

Paragraphe II : La portée de la thèse retenue

La lex loci delicti est d'une portée large et indéniable : Sa longévité d'abord. La loi du lieu de commission du délit est une loi applicable en matière de faits juridiques depuis 1948104(*). Cet arrêt est intervenu dans le contexte français, mais il est en vigueur dans le contexte camerounais conformément à l'article 68 de la constitution105(*) qui dispose : « la législation résultant des lois et règlements applicables dans l'Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d'effet de la présente constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu'elle n'aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire ». La lex loci delicti continue à s'appliquer en la matière106(*) et nous souhaitons qu'il en soit ainsi encore pour beaucoup de temps. Ensuite, elle permet d'éviter le lexforisme107(*) qui jusque là était pratiqué par les juges. Enfin, la préférence donnée à la loi locale (par rapport à la loi du for ou de la loi nationale commune des parties) se recommande de l'idée selon laquelle le rattachement à la loi du lieu de l'équilibre rompu entre les parties correspond au mieux à la fonction de justice commutative de la responsabilité civile (rétablir l'équilibre rompu). Par ailleurs, elle permet de mesurer le comportement de chacune des parties selon la loi du lieu où il agit108(*).

Néanmoins, nous pouvons relever deux reproches qui ont été faits quant à l'application de la lex loci delicti : celui de la mécanicité du rattachement territorial et celui de l'évolution des fondements du droit de la responsabilité civile.

Concernant d'abord le grief de mécanicité, on fait valoir que la loi du lieu du délit ne représente pas nécessairement le centre de gravité de la situation litigieuse lorsque les parties partagent par ailleurs un rattachement personnel commun, ou relèvent du même milieu socio-juridique. Dans ce cas, le lien personnel doit prévaloir sur le rattachement territorial, qui paraît purement fortuit et donc peu significatif. Ainsi, est-il légitime d'appliquer la loi ivoirienne du lieu de l'accident aux rapports entre le conducteur d'un véhicule et son passager, lorsque les deux parties intéressées étaient venues d'ailleurs passer une soirée au restaurant de l'autre côté de la frontière ? Si une colonie de vacances américaine installe un camp dans la campagne belge, est-il légitime de soumettre l'action en responsabilité des parents d'un enfant blessé ou maltraité au cours du séjour contre les responsables à la loi belge ? On peut se demander cependant, si le caractère plus ou moins significatif du lien personnel ne dépend pas de la question posée. Par exemple, s'il s'agit d'apprécier la licéité du comportement du défendeur, la loi territoriale conserve peut-être ses titres d'application car la prévisibilité requiert de se référer au droit en vigueur au lieu où on agit. En revanche, s'il s'agit de déterminer la nature ou l'étendue de la responsabilité, la loi du milieu socio-juridique semble plus adéquate.

Concernant ensuite le grief de l'évolution des fondements du droit de la responsabilité civile, on fait valoir que la lex loci delicti devient inadaptée dans les cas de délits complexes109(*).

Quoiqu'il en soit de ces objections, la doctrine et la jurisprudence dominantes y sont demeurées insensibles110(*).

Après avoir présenté les différentes solutions ou thèses proposées et le rattachement qui nous semble le mieux adapté en matière de loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, déterminons à présent son domaine.

CHAPITRE II

LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

Lorsqu'une loi est reconnue comme compétente pour la résolution d'un litige, celle-ci s'applique sur des matières précises et a donc un domaine bien déterminé.

Concernant la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, elle est compétente pour régir presque tous les aspects de la contrefaçon.

Elle a donc un champ d'application d'ordre général111(*). Ainsi, elle s'applique aux conditions et à l'étendue de la responsabilité, à la limitation et au partage de responsabilité, aux modalités et à l'étendue de la réparation, à la définition du sujet du droit, de son objet, de son contenu, de sa durée et des restrictions qui s'y rapportent. Nous pouvons regrouper ces aspects en deux : Le droit à réparation et la répression. Nous examinerons ainsi dans ce chapitre d'abord le droit à réparation (SECTION I) et ensuite la répression du délit de contrefaçon (SECTION II).

SECTION I : LE DROIT A REPARATION

Nous examinerons ici la titularité du droit à réparation (paragraphe I) et les modalités de la réparation (paragraphe II).

Paragraphe I : La titularité du droit à réparation

Lorsqu'on veut procéder à la réparation du préjudice qu'à causé le responsable de la contrefaçon, cette réparation se fait à une personne déterminée (A). Après la détermination du titulaire du droit à réparation, la loi qui a été déterminée comme compétente doit également ressortir tous les éléments qui entourent ce droit (B).

A- Le titulaire du droit à réparation

La loi applicable à la contrefaçon internationale a un domaine bien déterminé. Lorsqu'une loi est reconnue comme compétente pour régir un litige de contrefaçon internationale, cette loi est compétente pour déterminer le(s) titulaire(s) du droit à la réparation. Concernant ce(s) titulaire(s), il peut s'agir du titulaire même de l'oeuvre (1) ou des titulaires voisins (2).

1- Le titulaire principal

Il s'agit dans ce cas, pour la loi applicable, de déterminer le titulaire principal, c'est-à-dire le créateur de l'oeuvre littéraire et artistique. Il peut s'agir d'un seul créateur dans l'oeuvre individuelle ou de plusieurs auteurs dans le cadre des oeuvres collectives.

Dans le cadre africain, et concernant notamment l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.), il est dit112(*) qu' « afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière usuelle ». L'alinéa 02 du même article précise que : « Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité ». Voilà par exemple comment on pourrait déterminer le titulaire d'une oeuvre littéraire et artistique dans les pays membres de l'O.A.P.I. et dont le Cameroun en fait partie.

Pour certaines raisons, il peut exister à côté du titulaire principal, d'autres titulaires.

2- Les titulaires voisins

Lorsque la loi reconnue comme compétente est mise en application pour déterminer le titulaire du droit à réparation, le juge peut se rendre compte que le créateur même de l'oeuvre n'existe plus pour cause de mort ou que celui-ci n'a plus de droits, par ce qu'il les a cédé ou qu'il n'a plus qu'une partie de ses droits.

Selon les cas, le nouveau titulaire pourrait être un cessionnaire, lorsqu'il y a eu cession des droits, un héritier, lorsqu'il y a eu transmission des droits pour cause de mort, ou l'Etat, lorsque la législation compétente reconnaît un processus de transmission des droits d'un citoyen à l'Etat après l'écoulement d'un certain temps.

C'est la loi reconnue comme compétente à la contrefaçon internationale litigieuse qui détermine qui a droit à la réparation et donc, qui entrera en possession de l'indemnité à verser par le contrefacteur condamné. C'est cette même loi qui détermine les éléments entourant le droit à réparation.

B- Les contours du droit à réparation

C'est la loi reconnue comme applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques qui est compétente pour déterminer l'étendue du droit (1), la question de l'existence du droit (2), l'objet du droit (3) et même les délais de prescription (4) de l'action en contrefaçon.

1- L'étendue du droit à réparation

Concernant l'étendue du droit, c'est la loi reconnue compétente qui détermine ce qui est protégé concernant l'oeuvre litigieuse et ce qui ne l'est pas. Il s'agit ici de déterminer l'étendue du droit protégé, déterminer ce qui est protégé, est-ce-que l'oeuvre litigieuse est protégé totalement ou partiellement ? Cette loi est également chargée de donner les limites du droit et tout ce qui concerne l'étendue du droit protégé.

L'étendue du droit à réparation est accompagnée de l'existence du droit.

2- L'existence du droit

Pour la question de l'existence du droit d'auteur, c'est la loi applicable au cas litigieux qui décide si le droit d'auteur existe ou s'il est protégé dans le pays concerné ou non. Dans le dernier cas et c'est rare, le juge saisi pourra utiliser d'autres méthodes ou d'autres motifs pour attribuer compétence à la loi d'un pays qui protège le droit d'auteur. Il pourra par exemple dans ce cas appliquer sa loi. Donc si un juge saisi par exemple, après l'application de sa règle de conflit de lois, désigne la loi du lieu de commission du délit comme celle qui régira le litige, et qu'il s'avère que le pays de ladite loi ne reconnaît pas le droit d'auteur, le juge saisi appliquera tout simplement sa propre loi pour éviter la lésion de la victime de la contrefaçon qui ne demande que la réparation du préjudice qu'elle a subit. D'après certains113(*), « l'existence et ... du droit relèvent de la loi du pays de la première publication de l'oeuvre. La sanction d'une atteinte au droit relève de la loi du pays où cette sanction est demandée ».

La loi compétente détermine aussi l'objet du droit.

3- L'objet du droit

Concernant également l'objet du droit, c'est la loi retenue comme compétente qui détermine l'objet du droit à réparation, c'est-à-dire sur quoi ou sur quelle(s) oeuvre(s) doit porter la réparation, jusqu'où doit aller cette réparation. Il s'agit ici pour le juge de déterminer sur quelle création portera la réparation du droit contrefait.

Au Cameroun par exemple, il s'agira des oeuvres littéraires, y compris les programmes d'ordinateur, les compositions musicales avec ou sans paroles, les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène, les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres oeuvres du même genre, les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes, les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même, les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même, les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique, les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie. Au Cameroun, ne sont pas protégés par le droit d'auteur, les idées en elles-mêmes, les lois, les traductions officielles. Ne sont pas aussi protégés par le droit d'auteur, les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels114(*).

Cette détermination s'étend jusqu'aux délais de prescription de l'action en contrefaçon.

4- La prescription

Concernant enfin les délais de prescription de l'action en contrefaçon, c'est la loi qui est déterminée par la règle de conflit du juge saisi qui définit et délimite les délais de prescription, c'est-à-dire que c'est cette loi qui doit dire si l'action en contrefaçon est déjà prescrite ou si elle est encore dans les délais. Prenant le cas du droit camerounais et en ce qui concerne notamment le droit commun, puisque l'action en contrefaçon est une action civile, la loi prévoit que ce genre d'action se prescrit pour trente ans. C'est la loi retenue comme compétente qui détermine également les restrictions ou les limites qui se rapportent au droit d'auteur s'il en existe.

Bref, la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques détermine le ou les titulaire(s) du droit à réparation, ainsi que les modalités de la réparation.

Paragraphe II : Les modalités de la réparation

C'est la loi locale (lex loci delicti) reconnue comme compétente qui détermine le mode de versement du montant des dommages et intérêts alloués par le contrefacteur à la victime de la contrefaçon (A) et les conditions de la réparation (B).

A- Le mode de règlement

Concernant le mode de règlement, il s'agit du mode de versement des dommages et intérêts115(*), le juge désignera en cas de besoin celui qui lui semble convenir le mieux, ceci en fonction des différents modes prévus par la loi reconnue comme compétente pour régir le litige de contrefaçon qui lui est soumis. Donc, il ne serait pas opportun que le juge choisisse un mode de paiement inexistant dans un des pays concernés ou alors impossible à réaliser116(*).

Les conditions de la réparation doivent également être déterminées.

B- Les conditions de la réparation

En ce qui concerne les conditions de la réparation, c'est la loi locale reconnue comme applicable au cas d'espèce qui détermine les conditions et tous les alentours de la réparation. Ainsi, elle détermine les conditions et l'étendue de la responsabilité, la limitation et le partage de responsabilité s'il en est besoin. Bref, c'est la lex loci delicti reconnue comme compétente qui désigne où commence et où s'achève la responsabilité du ou des contrefacteurs mis en cause. Y'a-t-il des aspects de la contrefaçon qui n'ouvrent pas droit à réparation ? Ou alors doit-on tout réparer ? C'est la loi applicable qui répondra à ces questions.

Un autre domaine couvert par la loi compétente en matière de contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques est la répression de ce délit.

SECTION II : LA REPRESSION DU DELIT DE CONTREFACON

Le délit de contrefaçon est une infraction qui est réprimée par la loi. Au regard de tous les effets négatifs que ce délit cause aux titulaires des droits d'auteur, les législations nationales n'hésitent pas à prévoir des sanctions à l'encontre des contrefacteurs.

Dans le cadre de la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, la loi qui est reconnue comme compétente et applicable est celle qui doit déterminer les sanctions qu'il faudra appliquer au contrevenant ou au coupable de l'acte de contrefaçon (paragraphe I). la détermination de cette répression est suivie par son exécution (paragraphe II).

Paragraphe I : La détermination de la répression

C'est la loi du lieu de commission du délit qui détermine les sanctions applicables au contrefacteur. Les répressions sont généralement de deux ordres : Nous avons la répression pénale (A) et la répression civile (B).

A- La répression pénale

La lex loci delicti compétente détermine le quantum des peines d'emprisonnement. La répression pénale est constituée des peines principales (1) et des peines accessoires (2).

1- Les peines principales

Les sanctions pénales sont constituées des peines privatives de liberté, encore appelées emprisonnement et des amendes. Au Cameroun par exemple, la contrefaçon est punie par l'article 82 de la loi N° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. On y retrouve justement les sanctions pénales. Cet article prévoit notamment que : « 1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé. » En France également, la contrefaçon est punie pénalement par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle qui dispose notamment que : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »

Comme on le voit, la contrefaçon est un acte sévèrement puni par le législateur camerounais et il en est ainsi dans la majorité des pays du monde117(*).

Ces sanctions pénales sont qualifiées de sanctions principales à côté desquelles on retrouve quelques fois les sanctions dites accessoires.

2- Les sanctions accessoires

Concernant les sanctions dites accessoires, ces dernières consistent généralement en la confiscation des produits contrefaits, en la fermeture des établissements dans lesquels sont fabriqués et réalisés les produits contrefaits118(*), en la destruction de la mauvaise marchandise, en la destruction du matériel aidant à la fabrication de cette marchandise, ou encore en la publication de la décision condamnant le contrefacteur119(*).

Il existe cependant des cas dans lesquels les sanctions se limitent aux principales. Ainsi en cas de bonne foi120(*), le contrefacteur, son distributeur et son acheteur sont punis au premier objet ou au premier chef, quelle que soit la durée de la détention et la raison d'achat, y compris personnelle, du produit contrefaisant. Le juge se limitera par exemple dans une affaire donnée à condamner le contrefacteur à des peines privatives de liberté et/ou à des amendes selon le cas.

Cette répression pénale est quelques fois accompagnée d'une répression civile. Selon les cas, les juges décident d'appliquer soit les deux sanctions, soit l'une d'elles seulement.

B- La répression civile

Les sanctions civiles sont constituées des dommages-intérêts à payer par le contrefacteur à la victime de la contrefaçon. C'est donc la lex loci delicti qui détermine s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts à allouer à la victime.

Concernant la contrefaçon, les lois camerounaise, française et belge mettent l'accent beaucoup plus sur les sanctions pénales, certainement au regard de la gravité du délit.

Un autre type de sanction important à relever ici est la sanction douanière. Elle se manifeste de la manière suivante : Lorsqu'un produit est fabriqué à l'étranger121(*) et importé dans un autre pays pour commercialisation ou pour tout autre utilisation, il lui est appliqué une taxation douanière au moment de la traversée des frontières. Lorsque par contre ce même produit est contrefait sur le territoire national importateur, les taxes douanières n'existent plus. Dès lors, la sanction douanière consiste pour les douanes à saisir d'office le produit et/ou à appliquer la retenue douanière122(*).

L'une et/ou l'autre de toutes ces sanctions sera appliquée selon que la loi retenue (comme celle qui doit s'appliquer) la prévoit ou pas. Cette même loi détermine les modalités de l'exécution.

Paragraphe II : L'exécution de la sanction

Les modalités de l'exécution de la sanction retenue (A) relèvent également du domaine de la loi compétente. Ainsi que l'efficacité de cette exécution (B) ?

A- Les modalités de l'exécution de la sanction

Les modalités de l'exécution de la sanction sont déterminées selon les prévisions légales compétentes. Il s'agit des conditions dans lesquelles la sanction doit être exécutée. Si par exemple la lex loci delicti n'a prévu que la sanction pénale, le juge saisi doit-il appliquer la loi pénale étrangère alors que les lois pénales ont une vocation territoriale ? Le juge saisi doit-il rejeter les lois pénales étrangères pour appliquer ses propres lois pénales ?

Partant du principe de la vocation territoriale des lois pénales, le juge saisi doit appliquer ses propres lois pénales, et ne pourra faire application des lois pénales étrangères que lorsque celles-ci ne prévoient pas par exemple des quantums de peines supérieures aux siennes.

L'efficacité de l'exécution de toutes ces sanctions doit être assurée.

B- L'efficacité de l'exécution de la sanction

En ce qui concerne l'efficacité de l'exécution de la sanction, le juge saisi doit tout mettre en oeuvre pour l'exécution effective et efficace de sa décision et partant des sanctions retenues.

Dans ce sens, s'il le faut, il peut utiliser les éléments de sa législation qui lui permettent d'atteindre l'objectif recherché. Le cas échéant, après avoir prononcé les sanctions, le juge saisi peut par le biais de la victime de la contrefaçon, demander l'exéquatur de la décision pour assurer son application effective et son efficacité.

Tel est le domaine ou le champ d'application de la loi déterminée comme compétente en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques. Elle couvre donc entre autres, la détermination du montant des dommages et intérêts et le quantum des peines privatives de liberté. Elle a donc un champ d'application d'ordre général ou large.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Le problème de la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques est accru aujourd'hui et est d'une importance indéniable dans le droit contemporain. Les juges y sont de plus en plus confrontés.

Cette importance se caractérise d'une part par l'absence de texte international résolvant ce problème en particulier et par la multiplicité des solutions existantes en la matière. Lorsque la loi applicable à la contrefaçon internationale a été déterminée, elle est compétente pour régir des matières bien spécifiques.

Dans le domaine de la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, le problème de la loi applicable n'est pas unique. Beaucoup d'autres difficultés surgissent au moment de son application ou de sa mise en oeuvre.

DEUXIEME PARTIE :

LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERARIRES ET ARTISTIQUES 

Au dessus des difficultés rencontrées pour déterminer la loi applicable en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, il y'en a d'autres, plus importantes qui surviennent lorsqu'il faut la mettre en oeuvre123(*).

Après avoir déterminé la loi applicable à la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques, le juge peut au moment de son application et, en fonction du litige qui lui est soumis, être confronté à un autre type d'obstacle ou de difficulté. C'est notamment le cas lorsque devant un litige de contrefaçon, le juge se rend compte que les différents éléments constitutifs sont répartis sur plusieurs territoires, ou alors que le délit a été commis dans plus d'un Etat ou que celui-ci a eu des effets répandus sur des territoires différents.

Alors, lors de la mise en oeuvre de la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, les juges peuvent être confrontés à deux grands types de problèmes. Celui des difficultés de la mise en oeuvre (CHAPITRE I) et celui de l'éviction de la loi qui devrait normalement s'appliquer (CHAPITRE II).

CHAPITRE I :

LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI COMPETENTE

La loi déterminée comme compétente ou applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques rencontre parfois des difficultés au moment de sa mise en oeuvre. Ces difficultés sont liées à un certain nombre de facteurs relatifs au droit international privé appliqué aux faits juridiques, qui se résument généralement en deux : l'absence de statut de rattachement et la pluralité de statut de rattachement.

Ainsi, la juge compétent en matière de contrefaçon internationale se trouve parfois devant les litiges dans lesquels il n'y a pas d'éléments de rattachement ou alors il y'a une multitude d'éléments de rattachement. La tâche devient plus compliquée car, il est plus difficile de déterminer la loi qui sera applicable dans de telles situations124(*).

Plusieurs solutions ont été avancées en ce qui concerne la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques (qu'elles soient textuelles, jurisprudentielles ou doctrinales), et elles ont été amplement présentées ci-dessus. Mais, nous avons retenu une seule qui nous semble être la mieux adaptée et il s'agit évidemment de la loi où les faits litigieux de contrefaçon se sont produits, ou encore lex loci delicti. Cette solution s'applique de manière évidente en ce qui concerne les contrefaçons simples. En revanche, en ce qui concerne les délits complexes en général et les contrefaçons complexes en particulier, telles les contrefaçons commises sur internet. Cette solution n'est pas d'application aisée. L'analyse de ces différentes difficultés nous amènera à examiner successivement les difficultés de mise en oeuvre de la loi compétente dans les cas de délits complexes (SECTION I) et dans les cas d'absence d'éléments de rattachement (SECTION II).

SECTION I : LES CAS DE DELITS COMPLEXES 

La contrefaçon est un délit international, c'est un délit qui prend parfois des proportions et des ampleurs inimaginables, qui peut s'étendre et s'étend de plus en plus sur plus de deux territoires.

La cyber-contrefaçon est l'une des contrefaçons les plus complexes qui existent à côté par exemple de la « contrefaçon-exportation » qui consiste en l'exportation vers des territoires étrangers d'importantes quantités de produits contrefaits. Pour cette raison, c'est elle qui constituera le délit complexe qui fera l'objet de notre travail ici.

En ce qui concerne la cyber-contrefaçon, c'est la contrefaçon commise sur internet125(*). Elle peut s'étendre sur des dizaines de pays et appeler ainsi des dizaines de compétences législatives.

En fait, la contrefaçon sur internet prend naissance avec la mise en ligne sur le réseau informatique ou sur l'internet des données contrefaites126(*) (fait générateur du délit de cyber- contrefaçon), qui ensuite sont exploitées, regardées ou utilisées par de milliers d'internautes répartis dans des pays différents (lieu de réalisation du dommage).

La contrefaçon sur internet est un exemple type de délits complexes. Le délit complexe est celui dont le lieu du fait générateur et celui de réalisation du dommage sont éparpillés sur plusieurs territoires, en l'occurrence sur au moins deux territoires.

Au regard de la complexité qui se dégage des délits complexes, déterminer la loi qui doit être applicable dans ce genre de délits n'est pas du tout chose aisée pour les juges et même pour la doctrine. Comme nous l'avons examiné ci-dessus, déterminer la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques n'a pas été chose facile, au regard de toutes les solutions et propositions existantes en la matière. La tâche est plus accrue en matière de délits complexes.

On peut dès à présent se poser la question de savoir quelle est la loi applicable aux délits complexes en général et à la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques sur internet en particulier ? La réponse à cette question nous amènera à apporter une proposition de solution (paragraphe II). Mais au paravent, il est important de donner la position du problème (paragraphe I).

Paragraphe I : La position du problème

Avant d'exposer le problème proprement dit (B), quelques clarifications (A) sont nécessaires.

A- Clarifications

Les situations ne sont pas du tout les mêmes, selon qu'on est en présence de la contrefaçon simple (1) ou de la contrefaçon complexe (2).

1- La contrefaçon simple

La contrefaçon simple qui est un délit simple est celui dont le lieu du fait générateur et celui de réalisation du dommage sont situés sur un même territoire. Donc, les deux éléments de la contrefaçon résident dans un seul pays dans le cadre de la contrefaçon simple en particulier et du délit simple en général.

La contrefaçon simple diffère fondamentalement de la contrefaçon complexe.

2- La contrefaçon complexe

Disons d'abord ce que signifie un délit complexe et ensuite comment est-ce qu'il se manifeste.

Un délit complexe est un délit dont le fait générateur ou l'acte initial et le dommage sont situés sur des territoires différents et le plus souvent éparpillés sur au moins deux territoires. Il se caractérise par la multitude de points de rattachement. Il peut se manifester ainsi qu'il suit : Un délit de contrefaçon est commis, le fait générateur ou l'acte initial de la contrefaçon est situé dans un pays, ce même délit de contrefaçon a des effets néfastes ou négatifs127(*) dans de nombreux autres pays. Il peut aussi s'agir d'un délit dont les événements initiaux sont nombreux, c'est-à-dire qu'il y'a plusieurs faits générateurs. Donc, un délit complexe est un délit qui a un ou plusieurs fait(s) générateur(s) et un ou plusieurs lieux de dommage éparpillés ou situés dans plusieurs territoires ou pays. Concernant les éléments constitutifs du délit complexe et plus précisément du délit de contrefaçon du droit d'auteur sur internet, l'élément matériel est constitué par la reproduction ou la reproduction ou la représentation partielle ou totale et la mise en ligne ou la diffusion sur les réseaux numériques d'une oeuvre, sans le consentement ou l'autorisation de son auteur ou de son titulaire de droit. L'élément moral quant à lui est constitué par la mauvaise foi ou la connaissance de l'acte frauduleux que l'on est entrain d'effectuer. La différence avec le délit simple se situe au niveau du domaine et des territoires concernés qui sont plus étendus dans les délits complexes.

La différence fondamentale qui existe entre délit simple et délit complexe en droit internationale privé réside dans la situation du lieu du dommage, du fait générateur et/ou dans le nombre de pays concernés128(*). Ainsi, le dommage et le fait générateur sont situés dans un seul pays dans le délit simple. En revanche dans le délit complexe, le dommage est situé dans au moins deux territoires.

Les délits les plus complexes à nos jours sont ceux qui se réalisent sur la chaîne ou sur le réseau numérique129(*). Nous pouvons en citer quelques uns : La fraude sur internet, la contrefaçon sur internet, les ventes illicites réalisées sur internet, les atteintes à l'image sur internet, les atteintes à la vie privée sur internet, etc.

Après avoir fait toutes ces clarifications, présentons maintenant le problème.

B- Exposé du problème

Concernant particulièrement la contrefaçon sur internet, qui est le délit complexe qui nous intéresse ici, la détermination de la loi qui lui est applicable n'est pas chose aisée.

La solution de principe en matière extracontractuelle est la désignation de la lex loci delicti. Cependant, les caractéristiques particulières de l'exploitation d'une oeuvre sur internet soulèvent un certain nombre de difficultés quant à la détermination de la loi applicable à un litige qui est survenu en matière de droit d'auteur sur les réseaux numériques.

A supposer que le fait générateur ou l'acte initial de la contrefaçon, la mise en ligne ait été effectué à l'étranger, que le site internet sur lequel cette oeuvre se trouve soit à l'étranger et que, par hypothèse, il peut être accéder à ce site dans de nombreux pays. L'auteur camerounais qui cherche à obtenir le respect de ses droits va probablement saisir les juridictions camerounaises si par exemple il réside ou a son domicile au Cameroun. Pour autant, quelle loi doit être appliquée au litige ? Les points de rattachement sont multiples. Dans le cas de figure de la pluri localisation de l'atteinte portée au droit d'auteur, comment celui-ci peut-il obtenir une protection effective de ses droits ?

Un des obstacles majeurs auquel est confronté le législateur est assurément le caractère universel d'internet ; les personnes à l'origine de l'acte de contrefaçon sont susceptibles de se trouver dans n'importe quel pays, il en va de même pour les hébergeurs de contenus illicites. Quant au destinataire du contenu, qui n'est certes pas à l'origine du fait générateur du délit, il va tout de même se trouver en mesure d'obtenir une représentation de l'oeuvre litigieuse, représentation qui est une des composantes du délit de contrefaçon. Ainsi, le dommage pourra être effectivement matérialisé sur un territoire, quand bien même tous les autres éléments du litige se trouvent en dehors de ce territoire. Dans ce cadre, la multiplicité des juridictions potentiellement compétentes comme les multiples lois éventuellement applicables constituent autant d'obstacles pour que l'auteur soit à même de faire valoir les droits que sa qualité lui attribue et obtenir une protection efficace de son oeuvre sur internet130(*).

Se référant à l'exemple ci-dessus131(*), quelle loi doit être appliquée ? Est-ce la loi du pays étranger où a eu lieu la mise en ligne ou le fait générateur ? Ou alors les lois des différents pays étrangers dans lesquels il pouvait être accédé au site concerné ? Ou encore la loi camerounaise en tant que loi de l'auteur de l'oeuvre contrefaite et loi du juge saisi ? Voilà entre autres les questions auxquelles le juge peut être confronté face à un litige de contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques réalisée sur internet.

On est en droit de se poser la question suivante : Au regard de la pluri localisation de l'atteinte portée au droit d'auteur, quelle est la loi locale qui sera finalement compétente ? En d'autres termes, en cas de délits complexes, quel lieu sera considéré comme le lieu du délit ? La solution dépend du juge. Celui-ci doit choisir parmi les différentes lois en compétition, celle qui lui paraît la mieux adaptée. La solution dépend également des méthodes et des moyens mis en oeuvre par ledit juge pour l'exécution de sa décision, lorsque celle-ci reconnaît au titulaire du droit d'auteur victime, une réparation. Voilà comment une protection effective peut lui être assurée.

Quelle peut être la solution la mieux appropriée qui permettra de répondre à la question posée ci-dessus ?

Paragraphe II : Proposition de solution

Concernant le problème de la loi applicable aux délits complexes, plusieurs solutions ont été proposées (A). Au-delà d'elles, il y a une qui nous intéresse particulièrement (B).

A- Les solutions proposées

Dans le cadre de la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, nous avons déterminé que celle qui nous paraissait la mieux adaptée était la loi du lieu de commission du délit ou lex loci delicti. Cette loi se trouve inappropriée en matière de délits complexes et plus précisément en matière de cyber-contrefaçon et ce, pour plusieurs motifs : d'abord, la mise en oeuvre de la loi du lieu de réalisation du délit est difficile dans le cadre des délits complexes car, il n'est pas facile d'avoir un seul lieu de réalisation du délit de contrefaçon au regard de la pluralité des lieux existant dans ce genre de délits. Cette loi devient inappropriée à un certain moment et il faut donc aller chercher la solution ailleurs ; Ensuite, le second motif réside dans le fait que la loi du lieu de réalisation du dommage en matière de délits complexes ne trouve pas l'adhésion d'une majorité importante de la doctrine et il est rare de rencontrer des décisions de justice en la matière qui prône l'application de cette loi132(*).

Concernant la loi applicable aux délits complexes et plus particulièrement celle applicable à la cyber-contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques, plusieurs solutions et propositions ont été avancées133(*). Nous pouvons les ressortir en solutions monistes (1) et solutions pluralistes (2).

1- Les solutions monistes

Nous entendons par solutions monistes, celles dans lesquelles le choix n'a été porté que sur une seule loi. Ainsi, nous avons la loi de l'Etat du fait dommageable (a), la loi du domicile de la victime (b), la loi du for (c), la loi du pays d'origine (d) et la loi du préjudice le plus important (e).

a- La loi du pays du fait dommageable

Pour la loi compétente, certains pensent que c'est la loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux ou alors la loi de « l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ; »134(*). Cette solution correspondrait à la lex loci delicti et elle serait critiquable parce qu'elle renvoi à la fois à la loi du lieu « du fait générateur du dommage » et à celle « du lieu de réalisation de ce dernier ». On comprendrait mal qu'une même loi soit compétente pour régir deux situations bien différentes et presque opposées.

b- La loi du domicile de la victime

Des auteurs à l'instar de Dimitri PROKHOROV135(*) pensent quant à eux que la loi applicable à la cyber-contrefaçon ou à la contrefaçon commise sur internet des oeuvres littéraires et artistiques est celle du pays où la victime d'un délit commis en ligne136(*) accède à l'information litigieuse, et non la loi du pays de mise en ligne de ladite information. Cet auteur affirme en effet que : « Ainsi transposé à l'internet, bien que l'information préjudiciable ne soit pas, à strictement parlé, diffusée sur internet, mais seulement rendue accessible, il a été considéré que la victime d'un délit commis en ligne subissait son préjudice dans le pays où elle accède à l'information litigieuse. C'est donc la loi de ce dernier pays qui doit s'appliquer et non celle du pays de mise en ligne. » Il ressort de cette affirmation qu'il s'agit de la loi du pays où est situé ou alors où réside la victime d'un délit de contrefaçon commis sur internet, qui correspond au pays dans lequel elle accède à l'information de contrefaçon de l'oeuvre. Cette solution nous paraît acceptable, surtout sur le plan de l'équité, puisqu'elle permet à la victime d'un délit commis sur le réseau numérique, de faire appliquer la loi de sa résidence, au cas où il y aurait coïncidence avec le pays dans lequel elle accède à l'information. Dans ce cas, cette loi correspond certainement à celle que la victime du délit de contrefaçon maîtrise ou du moins connaît et qui sera sans doute la plus simple à faire appliquer.

c- La loi du juge saisi

Toujours concernant la loi applicable à la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques commise sur les réseaux numériques, plusieurs autres solutions sont envisageables : Nous avons ainsi la loi nationale du juge saisi. Cette solution est encore appelée la lex fori. Le lexforisme est une pratique qui conduit le juge saisi à appliquer sa loi nationale de manière automatique devant tous les litiges de droit international privé qui lui sont soumis. C'est une solution trop facile et beaucoup critiquable.

d- La loi du pays d'origine

Nous avons ensuite la loi du pays de la première publication de l'oeuvre : C'est une solution qui renvoie dans un certain sens à la loi du pays d'origine, ceci parce que le pays de première publication de l'oeuvre est entendu par certains comme le pays d'origine de l'oeuvre137(*). Cette loi serait donc applicable si le juge saisi la choisit, ou alors si sa règle de conflit de lois y renvoie ; Nous pouvons également envisager la loi du lieu où le fait générateur s'est produit. Dans le cadre de la cyber-contrefaçon, cette loi renvoi à la loi du pays de mise en ligne de l'oeuvre contrefaite. C'est la mise en ligne sur le réseau numérique qui constitue le fait générateur du délit de contrefaçon commis sur internet.

e- La loi du pays du plus important préjudice

Une autre solution est celle qui renvoie à la loi du pays où est survenu le plus important préjudice. Ici, il faut déterminer ce que l'on entend par le plus important préjudice. A notre sens, il renvoie au pays où a eu lieu le principal préjudice, c'est-à-dire le territoire sur lequel la victime de la contrefaçon a subi d'énormes pertes, par exemple le territoire sur lequel son oeuvre a été le plus exploité de manière frauduleuse138(*). Dans le cadre de la contrefaçon sur internet, le pays où est survenu le plus important préjudice peut renvoyer au pays dans lequel l'on a eu le plus accès et l'on a le plus exploité l'oeuvre contrefaite.

Comment évaluer cet accès et cette exploitation ? Il reviendra au juge saisi, en fonction des pays dont les lois sont en compétition et même après une bonne expertise, de déterminer lequel de ces pays correspond à celui où est survenu le plus important préjudice.

Ces solutions monistes sont accompagnées des solutions pluralistes.

2- Les solutions pluralistes

Par solutions pluralistes, nous entendons les solutions dans lesquelles le choix est porté sur plusieurs lois à la fois, notamment sur toutes les lois en présence. Nous avons ainsi l'application distributive (a) et l'application cumulative (b).

a- L'application distributive

Certaines réflexions prônent l'application distributive des différentes lois en compétition dans les litiges de délits complexes en général et de cyber-contrefaçon en particulier. C'est-à-dire que le juge saisi et compétent doit appliquer distinctement dans chaque pays concerné la loi de ce pays. Donc, il y'aurait autant de lois applicables que de pays dans lesquels se seront produits les faits litigieux, et chaque loi serait appliquée seulement à l'élément de contrefaçon réalisée sur son territoire.

A côté de l'application distributive des lois en présence, nous avons l'application cumulative.

b- L'application cumulative

D'autres réflexions en revanche prônent l'application cumulative des lois en compétition. Il s'agit ici d'appliquer à tous les litiges de contrefaçon réalisés sur chaque territoire concerné, toutes les lois des pays qui ont un lien avec la contrefaçon.

Ces réflexions sont assez critiquables car, il serait difficile de les mettre en oeuvre. Ainsi, il n'est pas logique d'appliquer à une même situation juridique donnée, plusieurs lois qui ont peut-être des contenus différents. On pourrait se retrouver en présence des lois contradictoires, ce qui causera forcément un problème.

Au-delà de toutes ces solutions proposées et avancées, il y'a une qui nous paraît la mieux adaptée au problème de la loi applicable à la cyber-contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques.

B- La solution retenue

La solution retenue (1) est faite sur la base de nombreux motifs (2).

1- Le choix de la loi

Il est difficile de mettre en application la lex loci delicti en matière de délits complexes en général et de délit de cyber-contrefaçon en particulier. Ceci est dû à la multitude des lieux de réalisation ou de commission des délits. Ainsi, parce qu'il y'a plusieurs lieux de réalisation du délit de cyber-contrefaçon, il n'existe plus seulement deux lois qui sont éventuellement compétentes pour résoudre le problème de conflit de lois en la matière. La loi de chaque pays sur le territoire duquel s'est produit ou s'est réalisé un des éléments du délit de cyber-contrefaçon devient ainsi éventuellement compétente et l'application de la loi du lieu de commission du délit devient dès lors inappropriée.

Face à ce problème de multiplicité de lieux de commission ou de réalisation de la cyber-contrefaçon, la loi qui nous semble désormais la mieux appropriée en la matière est la loi du lieu du domicile ou de résidence de la victime139(*).

Nous pensons que cette loi est la mieux appropriée pour plusieurs raisons.

2- Les motifs du choix

Les raisons du choix de la loi du domicile ou de résidence de la victime sont nombreuses.

D'abord, toutes les autres lois proposées plus haut140(*) ne sont pas d'application claire et ne vont pas sans critiques abondantes.

Ensuite, la loi du lieu de résidence ou du domicile de la victime est appropriée en la matière parce qu'elle représente plus d'équité et de justice pour les victimes de cyber-contrefaçon et n'avantage pas du tout le contrefacteur. L'application de cette loi est moins critiquable. Cette loi permet d'appliquer aux litiges de cyber-contrefaçon la loi que la victime maîtrise certainement mieux et la plus commode pour la protection de ses droits et intérêts.

Enfin, quant au juge, l'adoption de cette loi comme celle applicable en matière de cyber-contrefaçon lui permettra de rendre des décisions pleines de justice, d'égalité et de raisons.

C'est d'ailleurs une solution envisagée par des auteurs à l'instar de Dimitri PROKHOROV141(*). Il pense que la loi applicable à la contrefaçon internationale et notamment celle commise sur internet142(*) est «la loi de sa résidence »143(*). D'après lui, cette solution paraît satisfaisante sur le plan de l'équité, puisqu'elle permet à la victime d'une faute sur internet de faire appliquer par son «juge naturel » la loi de sa résidence qu'elle connaît d'ailleurs mieux et qui sera sans doute la plus simple à faire appliquer144(*).

Comme nous avons rencontré des difficultés lors de la mise en oeuvre de la lex loci delicti dans les cas des délits complexes, il en est de même dans les cas d'absence d'éléments de rattachement.

SECTION II : LES CAS D'ABSENCE D'ELEMENTS DE RATTACHEMENT

Pendant la mise en oeuvre de la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, il est possible que le juge se retrouve dans des cas dans lesquels il n'y a pas d'éléments qui lui permettent de rattacher le litige qui lui est soumis à une compétence législative et en l'occurrence à une loi du lieu de commission du délit. Alors, quelle est la solution qui sera appliquée ? Nous envisagerons des solutions à ce sujet (paragraphe II). Mais avant, expliquons de quoi il est question (paragraphe I).

Paragraphe I : Position du problème

L'exposition du problème (A) nécessite avant quelques précisions importantes (B).

A- Clarifications

Il s'agit ici pour nous, de présenter les différents cas dans lesquels on peut avoir les absences d'éléments de rattachement. Nous avons notamment le cas d'un délit commis en haute mer (1) et celui constaté dans les airs sans souveraineté (2).

1- Contrefaçon constatée en haute mer

Dans ce cas, il s'agit des délits de contrefaçon constatés dans les bateaux, les pirogues, les navires. Bref, il s'agit des cas de contrefaçons constatées sur les grandes eaux flottantes qui ne sont pas situées dans le territoire d'un quelconque Etat. Ces grandes eaux étant situées dans des espaces libres, elles n'appartiennent à aucun pays.

Le second cas est celui des airs sans souveraineté.

2- Contrefaçon constatée dans les airs

Dans ce cas, il s'agit des délits de contrefaçon constatés dans les aéronefs en général, dans les espaces libres.

Au moment du constat du délit, les aéronefs concernés doivent survoler les airs sans souveraineté car, si par exemple le constat est fait lorsqu'on survole le Cameroun, c'est la loi camerounaise qui sera appliquée.

Ces précisions faites, comment se pose le problème ?

B- Exposition du problème

Il se peut qu'un délit ait lieu dans un espace sans souveraineté territoriale où, par conséquent, il ne se dégage aucune compétence législative. Concernant les cas d'absence d'éléments de rattachement en droit international privé, nous en avons deux principaux à savoir : Le cas d'un délit commis en haute mer et celui d'un délit commis dans les airs.

Dans ces deux cas, la particularité se trouve au niveau où il n'y a pas de territoire sur lequel s'est produit les faits litigieux car, les faits se sont produits en dehors de tout territoire ou de toute souveraineté nationale. En réalité, on ne peut parler ici d'un véritable conflit de lois, puisqu'il n'y a pas de pluralité de lois, il y a plutôt inexistence.

Alors, on se pose la question de savoir quelle est la loi qui doit être déterminée comme applicable dans des cas pareils ? En d'autres termes, quelle est la loi applicable en l'absence de loi locale territoriale en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques ?145(*)

La réponse à cette question nous permettra d'envisager des solutions.

Paragraphe II : Solution envisagée

Nous allons ici utiliser par analogie les solutions qui ont été retenues dans d'autres domaines comme en matière d'accidents, d'abordage, etc.

Ainsi, nous avons les solutions proposées (A) et les solutions retenues (B).

A- Solutions possibles

Au problème de la loi applicable en l'absence de loi locale territoriale en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, des solutions existent. Comme solutions possibles, nous avons la loi du juge saisi (1) et la loi du pavillon (2). Nous travaillons ici par analogie comme nous l'avons précisé plus haut.

1- La lex fori

Concernant le cas de la contrefaçon constatée en haute mer et celui constaté dans les airs, il n'y a pas ici une loi du lieu de commission du délit car, il se réalise justement en haute mer ou dans les airs. Face à ce problème, nous pouvons prendre en compte la décision de la Cour de cassation française qui s'est référée à la loi du tribunal ou du juge saisi (lex fori) au titre de sa compétence subsidiaire générale146(*). Car, la lex fori est la compétence législative retenue subsidiairement lorsque les compétences législatives principales ne sont pas réalisables147(*). Cette solution est critiquable car, l'application de la loi du juge saisi n'est pas une bonne chose pour le droit international privé.

A côté de la loi du juge saisi, il y a aussi la loi du pavillon.

2- La loi du pavillon

La question de la loi applicable en l'absence de loi locale déterminée a également été abordée en Suède par la jurisprudence148(*) et la doctrine prônent plutôt l'application de la loi du pavillon149(*) dans les cas de délits réalisés en haute mer. Dans cette affaire, il s'agissait d'un abordage qui a eu lieu en haute mer entre deux navires, l'un battant pavillon suédois et l'autre panaméen. Le tribunal saisi s'est prononcé sur le conflit de lois et a retenu la compétence de la loi du pavillon.

A l'analyse de ces solutions envisageables, une a retenu notre attention.

B- Solution retenue

Il y a des raisons (2) qui nous ont amené à choisir une loi (1).

1- Le choix de la loi

Face au problème de la loi applicable dans les cas d'absence d'éléments de rattachement, la solution qui nous semble la mieux appropriée est la loi du pavillon qui flotte au dessus su navire, du bateau, ou qui est inscrit sur l'aéronef concerné.

Ce choix est motivé par plusieurs éléments

2- Les raisons du choix

Le choix de la loi du pavillon nous semble plus approprié dans les hypothèses envisagées ci-dessus car, la loi du pavillon renvoie généralement à la loi du pays d'immatriculation du bateau ou du navire. Ensuite, c'est certainement ce pays d'immatriculation qui a les liens les plus étroits avec le litige en question. De plus, c'est une solution qui a été proposée par la jurisprudence « Stockhholm » précitée.

La mise en oeuvre de la lex loci delicti en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques nous a amené à relever les difficultés auxquelles pouvait être confronté le juge, notamment dans les cas de délits complexes et lorsqu'il y avait absence d'élément de rattachement. Examinons actuellement les cas dans lesquels le juge peut évincer la loi qui est normalement applicable.

CHAPITRE II :

L'EVICTION DE LA LOI NORMALEMENT APPLICABLE

Après que la lex loci delicti ait été déterminée comme la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, sa mise en oeuvre peut révéler des incohérences et des contrariétés notoires et fondamentales avec la loi du for ou du juge saisi. Lorsque des incohérences et des contrariétés de la loi reconnue comme compétente sont constatées par le juge saisi, celui-ci se trouve dans une situation où il doit évincer cette loi.

L'éviction tel qu'elle doit s'entendre en matière de conflits de lois intervient dans une étape ultime et nécessaire de l'application de la règle de conflit, lorsque celle-ci désigne une loi étrangère. Le contenu de cette loi, dont on ne se préoccupait pas jusqu'à ce stade en vertu de la « neutralité » de la règle de conflit est alors considéré afin de s'assurer que son application ne va pas perturber l'ordre juridique du juge saisi.

L'éviction de la loi reconnue comme applicable par la règle de conflit du juge saisi peut se justifier tout d'abord par la manipulation par une des parties de la règle de conflit. Elle peut ensuite se justifier par le contenu de ladite loi, qui serait en désaccord absolu avec les conceptions fondamentales et essentielles de la loi du juge saisi.

Dans le premier cas, le juge saisi évincera la loi normalement applicable pour exception de fraude à la loi150(*). Et dans le second cas, il évincera la loi normalement applicable pour exception d'ordre public. Voilà les deux solutions qui peuvent être apportées aux problèmes de fraude et de contrariété de la loi normalement applicable.

Compte tenu du fait que les délits sont des faits juridiques et dont le rattachement indéniable échappe à la volonté, et la lex loci delicti la loi qui leur est applicable, il n'est pas en principe possible d'envisager l'éviction de la loi normalement compétente pour fraude à la loi dans les cas de délits. Mais par ce que la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques est un délit spécial, en ce sens qu'une personne peut bel et bien choisir l'endroit où elle va la commettre151(*), alors, il sera envisagé ici, le cas de l'éviction de la loi normalement applicable pour exception d'ordre public (SECTION I) et pour fraude à la loi (SECTION II).

SECTION I : EVICTION POUR EXCEPTION D'ORDRE PUBLIC

L'ordre public en droit international privé a une définition particulière. Ainsi, la doctrine152(*) et la jurisprudence française153(*) s'accordent à définir l'ordre public comme un correctif exceptionnel permettant d'écarter la loi étrangère normalement compétente, pour la remplacer par celle du juge saisi, lorsque la loi étrangère contiendrait des dispositions dont l'application est jugée inadmissible par le tribunal saisi154(*).

Nous pouvons dire qu'en droit international privé, l'ordre public renvoi pour un Etat donné, à un certain nombre de principes fondamentaux intervenants pour exclure l'application d'une loi étrangère considérée comme normalement applicable. Donc, lorsque le contenu de la loi étrangère reconnue comme compétente par la règle de conflit est d'une contrariété absolue et fondamentale par rapport à la loi du for, ce dernier peut l'évincer. L'ordre public dans le sens du D.I.P. fait échec au jeu normal de la règle de conflit. Sa fonction première est de sauvegarder les conceptions juridiques, morales essentielles et fondamentales des dispositions de la législation du juge saisi, en écartant la loi étrangère à laquelle renvoi normalement la règle de conflit, lorsqu'il s'y trouve des prévisions ou des dispositions dont l'application est jugée inadmissible par le juge saisi, parce qu'elles sont contraires aux données essentielles de la législation de ce dernier.

Nous pouvons en déduire que l'ordre public à caractère international155(*) est un réflexe de rejet de la loi étrangère, utilisé par les juges saisis, lorsqu'il n'y a pas de cohérences évidentes avec leurs lois respectives. Ainsi, l'application de la loi étrangère contraire au contenu fondamental de la loi du for choquerait le système juridique interne de celui-ci et paralyserait dans certaines mesures la bonne marche de ce système156(*).

Ceci nous amène à faire une différence entre l'ordre public interne et l'ordre public international : Tandis que l'ordre public international renvoi à cet ensemble de principes fondamentaux intervenant pour rejeter et exclure l'application d'une loi étrangère considérée comme normalement applicable, l'ordre public interne157(*) renvoi quant à lui à cet ensemble de règles impératives auxquelles les individus ne peuvent se soustraire. De la définition de l'ordre public en droit international privé ainsi donnée, il se dégage plusieurs caractères. L'ordre public en droit international privé est une notion variable dans le temps, d'application jurisprudentielle et c'est une notion nationale.

Le juge qui est saisi d'une question de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, après avoir déterminé la loi compétente, peut l'évincer pour plusieurs raisons (paragraphe I). Cette éviction produit des effets bien précis (paragraphe II).

Paragraphe I : Les motifs de l'éviction de la loi compétente pour exception d'ordre public

Concernant les motifs de l'éviction pour exception d'ordre public, le juge qui a devant lui une loi étrangère reconnue comme normalement applicable, peut l'évincer pour deux raisons principales : lorsque la loi étrangère compétente est contraire (A) au contenu de la loi du juge saisi et lorsqu'il y a inconformité (B).

A- Pour contrariété

Le juge saisi peut évincer la loi étrangère normalement compétente parce qu'elle est contraire aux dispositions fondamentales de sa loi. Il s'agit des dispositions relatives aux fondements politiques, moraux, sociaux, culturels, de la civilisation d'un Etat. Ainsi, concernant la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, sa non répression prévue par une loi étrangère reconnue comme compétente d'après la règle de conflit, constituerait une contrariété absolue et fondamentale avec la loi camerounaise qui la sanctionne sur plusieurs plans158(*).

Lorsque ce genre de comportement est constaté, le juge saisi doit déclarer la contrariété159(*)

L'ordre public international apparaît ainsi comme une sorte d'autodéfense de la loi du juge saisi, lorsque les dispositions de celle-ci touchent aux fondements politiques, moraux et sociaux du pays, aux fondements de la civilisation d'un Etat au moment pendant lequel l'affaire se déroule.

L'inconformité peut aussi être une cause de rejet de la loi étrangère normalement applicable.

B- Pour non conformité

Le juge saisi peut également évincer la loi applicable lorsque cette loi étrangère est d'une inconformité grossière par rapport à la sienne. Donc, lorsqu'une loi étrangère représente pour la loi du juge saisi un risque de bafouement, de violation, de trouble et même d'incompatibilité notoire et flagrante160(*), celui-ci a le devoir, en sa personne de garant de la bonne application de la loi étatique, d'écarter cette loi étrangère pour éviter de tels désagréments et dangers.

Dans le cadre de la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, cette inconformité pourrait se traduire de la manière suivante : par exemple en présence d'une loi étrangère qui tolère une certaine forme d'atteinte à une oeuvre, à l'instar de la photocopie. Cette loi ne sera pas appliquée au Cameroun par ce que la photocopie est bel et bien une forme de contrefaçon, lorsque celle-ci est faite sans le consentement de l'auteur de l'oeuvre concernée.

La différence qui existe entre contrariété et inconformité est la suivante : Dans la contrariété, l'opposition entre la loi du juge saisi et celle normalement compétente est absolue, c'est-à-dire totale. Alors que dans la non-conformité, l'opposition est relative, c'est-à-dire partielle.

L'éviction de la loi applicable pour exception d'ordre public entraîne nécessairement des effets.

Paragraphe II : Effets de l'exception d'ordre public

Il s'agit ici des conséquences produites par l'exception d'ordre public, notamment en termes d'éviction de la loi étrangère. Parmi ces effets, on distingue habituellement un effet dit négatif, la non application de la loi étrangère (A) et un effet dit positif, l'effet de substitution (B).

A- La non application de la loi normalement compétente

L'ordre public en droit international privé a pour effet général, commun à toutes ses interventions, celui par lequel est définit le mécanisme, d'évincer la loi étrangère qui doit normalement s'appliquer mais, qui est contraire ou non conforme aux valeurs et au contenu de la loi du pays du juge saisi. Il s'agit là de l'effet négatif de l'exception d'ordre public.

Donc, lorsque la lex loci delicti est reconnue comme loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, et qu'elle est contraire ou non conforme à la loi camerounaise, le juge camerounais ne doit et ne peut appliquer cette loi. C'est une position qui est soutenue depuis bien longtemps par la jurisprudence française, mais dans d'autres domaines. Tel a été le cas dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 03 juin 1966161(*). Il s'agissait dans cette affaire, d'un cas jugé avant la loi de 1972, où une loi étrangère avait été évincée par le juge français par ce qu'elle ne prohibait pas la reconnaissance des enfants adultérins.

Nous utilisons ici le droit comparé et la jurisprudence par analogie par ce que nous n'avons pas rencontré de jurisprudence disponible en matière spécifique de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques.

Lorsque le juge camerounais saisi a rejeté l'application de la loi étrangère normalement compétente, quelle est dès à présent celle qui sera appliquée ?

B- Le remplacement de la loi normalement compétente

L'effet positif de l'exception d'ordre public en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques en particulier et à toutes les matières en général est la substitution d'une loi à la loi étrangère qui a été évincée car, il faut bien l'application d'une loi au litige qui a été soumis au juge saisi.

Ainsi, lorsqu'il y a eu éviction, la jurisprudence162(*) et la doctrine dominantes sont d'accord que c'est la loi du juge saisi qui doit se substituer à celle évincée163(*). Il est donc question de faire recours à l'application subsidiaire de la lex fori.

L'application subsidiaire de la loi du juge saisi à la loi étrangère reconnue comme compétente peut se justifier par le fait que, la règle de conflit de lois du juge saisi avait déjà désignée la loi étrangère comme compétente. Puisque son application n'est pas possible pour contrariété à l'ordre juridique du for, il n'y a plus de règle de conflit à mettre en oeuvre. Alors, le juge se retrouve en quelque sorte dans l'obligation et la nécessité d'appliquer sa propre loi, la seule qu'il a désormais à sa disposition. La loi du juge saisi intervient ainsi en secours au juge et lui permet de pallier au problème de l'éviction de la loi étrangère et de ne pas se retrouver devant une situation d'absence de loi applicable.

L'exception d'ordre public peut intervenir en tant qu'effet normal lors de la création ou de la naissance d'un droit dans l'Etat du juge saisi et en tant qu'effet atténué au moment de la reconnaissance d'un droit acquis à l'étranger. Ceci ressort clairement de la cour de cassation164(*), lorsqu'elle a affirmée dans un de attendu de principe que : « La réaction à l'encontre d'une disposition d'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France, ou suivant qu'il s'agit de laisser se produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude à l'étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du D.I.P. français ».

Cette exception d'ordre public ne représente pas le seul cas envisageable dans lequel il peut y avoir éviction de la loi applicable en matière de faits juridiques en général et de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques en particulier. L'exception de fraude à la loi en est un autre.

SECTION II : EVICTION POUR FRAUDE A LA LOI

L'éviction de loi normalement compétente pour fraude à la loi est un autre mécanisme aboutissant à l'éviction de la loi étrangère, mais qui, contrairement à l'ordre public, ne se fonde pas tant sur le contenu de cette dernière que sur les conditions dans lesquelles elle a été déclarée applicable. En d'autres termes, il s'agit de sanctionner un comportement répréhensible d'une partie ou des deux, qui ont procédé à une manipulation artificielle du facteur de rattachement afin d'obtenir l'application d'une loi qui n'était pas a priori applicable. Cette manipulation peut consister en un changement de nationalité, de domicile, de résidence, en le déplacement d'un meuble ou dans notre cas, dans le changement du pays dans lequel on met en ligne une oeuvre contrefaite165(*), etc.

L'exemple le plus célèbre de fraude à la loi peut être donné par l'affaire dite de la princesse de bauffremont166(*). Cette princesse, de nationalité française, souhaitait divorcer de son mari afin d'épouser le prince BIBESCO. Mais, le divorce était alors interdit en France. Elle changea par conséquent de nationalité pour prendre celle d'un duché allemand qui autorisait le divorce, lequel fut prononcé sur-le-champ. Mais, la cour de cassation refusa tout effet à ce changement de nationalité en raison de la manipulation intentionnelle et frauduleuse qui avait permis de l'obtenir.

Seront présentés ici, les éléments qui doivent être constitués afin qu'il y ait éviction de la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques pour fraude à la loi (PARAGRAPHE I) et la sanction de cette fraude (PARAGRAPHE II).

Paragraphe I : Les éléments de l'éviction de la fraude à la loi

La fraude à la loi en droit international privé a une définition. Lorsque l'intérêt personnel d'un être humain est en jeu, il est très souvent tenté d'utiliser une règle de lois contre une autre personne, pour se satisfaire au détriment de cette dernière. Alors, pour empêcher que l'homme n'asservisse pas le droit à ses objectifs égoïstes ou individuels, il est généralement fait recours en droit international privé à l'exception de fraude à la loi.

Cette notion de fraude à la loi au sens stricte167(*) , instrument de protection de l'intérêt général et qu'on exprime constamment par l'adage latin « fraus omnia corrumpit », permet de faire échec à une manoeuvre répréhensible quant à son but, mais techniquement régulière.

Le droit international privé est réputé être le domaine par excellence de la fraude à la loi, la multiplicité des systèmes juridiques existant dans le monde fournissent aux individus le moyen d'échapper à la loi qui leur est normalement applicable, en se plaçant artificiellement sous l'empire d'une autre loi qui leur est plus favorable quant à leurs desseins.

Nous pouvons donc dire que la fraude à la loi en droit international privé se définit comme l'utilisation volontaire et artificielle d'une règle de conflit, dans l'objectif d'échapper à une disposition impérative de la loi qui est normalement compétente168(*). En matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, nous pouvons illustrer avec le cas d'un individu qui choisi un Etat qui lui sera favorable pour publier, faire écouler ou mettre en ligne sur internet des oeuvres contrefaites.

De cette définition donnée, il ressort que la fraude à la loi suppose un élément intentionnel (A) et un élément matériel (B).

A- Elément intentionnel de la fraude à la loi

Il s'agit de la finalité illicite poursuivie par la personne qui se livre à la manipulation du facteur de rattachement. En soi, rien n'interdit de changer de nationalité ou de domicile, ou de déplacer un meuble d'un Etat à un autre, ou encore de choisir l'Etat dans lequel on va vendre une oeuvre. C'est le but recherché par l'auteur du changement ou du choix illicite qui conduit à suspecter une fraude de la part de ce dernier. Un changement de nationalité ou de domicile dont il ressort qu'il a été opéré dans le seul but d'obtenir un divorce, par exemple, ou la mise en ligne d'un ouvrage contrefait dans un pays autre que le sien dans le seul but de contourner la règle de conflit normalement applicable pour échapper à une loi plus sévère ou assez sévère.

Pour apprécier cet élément moral ou intentionnel, il conviendra de procéder à une délicate recherche d'intention : en effet, le changement de nationalité ou de domicile peut révéler de la part de la personne en cause une volonté de changer de situation de vie et parfois de reprendre les choses à zéro. Elle peut avoir pu changer de nationalité pour obtenir le divorce, mais si elle s'installe définitivement dans l'Etat dont elle a pris la nationalité et ne revient pas dans son pays d'origine, on peut en déduire que ce changement de nationalité est assumé par elle dans toutes ses effets. La fraude à la loi est plutôt révélée par le déséquilibre entre la manipulation du facteur de rattachement et le comportement ultérieure de la personne : si elle ne séjourne jamais dans l'Etat dont elle a pris la nationalité, ou169(*) n'y réside que le temps minimal pour être considérer comme résidente, on pourra en déduire qu'elle n'a modifié le rattachement que pour atteindre un certain objectif, et considérer alors son comportement comme frauduleux.

Bien entendu, l'existence même de l'élément intentionnel suppose que la volonté individuelle puisse influencer le facteur de rattachement : cela exclut toute éventualité de fraude à la loi en matière de statut réel immobilier170(*).

Concernant l'élément moral ou intentionnel de la fraude à la loi, on parle aussi de l'intention d'échapper à une disposition impérative de la loi normalement compétente. A cause de l'absence d'une définition jurisprudentielle effective et précise de la fraude à la loi, la doctrine s'est battue pour en donner une. Elle estime qu'il s'agit d'un abus de droit ou d'une faculté et d'une intention manifeste de vouloir contourner une loi normalement applicable. Cette faculté peut consister en l'acquisition d'une nationalité étrangère, en l'acquisition d'une autorisation de distribution ou de ventes des produits contrefaits sur un territoire non protecteur des droits d'auteurs, en vue d'échapper à la loi applicable en des circonstances normales et automatiques. Il en résulte que l'anormalité des circonstances n'est pas en soi suffisant pour qualifier la fraude à la loi, il faut nécessairement un élément intentionnel ou moral. Nous pouvons alors dire avec Batiffol et Lagarde qu'il y a fraude à la loi lorsque la situation suspecte, au lieu d'être une simple conséquence d'un agissement innocent, a été le but de ce dernier agissement.

Il est très souvent assez compliqué de découvrir le but exacte visé par une personne, ce d'autant que le fraudeur n'a pas naturellement pour habitude de révéler ses intentions profondément malveillante. En d'autres termes, la recherche de l'élément intentionnel ou moral n'est pas chose évidente. Donc, il s'agit d'une intention éventuelle et non d'une intention certaine. La recherche de cet élément est généralement faite de manière objective et parfois évidente par le juge saisi171(*). De manière générale, un indice de fraude à la loi consiste en ce que l'accusé a éludé les diverses conséquences du déplacement de rattachement autre que celles qu'il est soupçonné d'avoir exclusivement recherché.

En plus de cet élément intentionnel, il existe un autre élément dit matériel.

B- Elément matériel de la fraude à la loi

L'élément matériel de la fraude à la loi peut se rattacher à la nature de la règle fraudée. On a tendance à estimer qu'il devrait s'agir d'une règle impérative. En effet, on voit mal l'intérêt qu'auraient les parties à manipuler le facteur de rattachement pour écarter une règle supplétive, dont elles pourraient de toute façon se dispenser dans l'ordre juridique du for. Et de fait, les exemples de fraude rencontrés dans la jurisprudence se rattachent tous à des règles impératives : prohibition du divorce ou de la répudiation, ordre public successoral, etc.

Une tendance jurisprudentielle ancienne ne sanctionnait la fraude à la loi que lorsqu'elle aboutissait à évincer la loi du juge saisi, ce qui n'était pas très satisfaisant dans la perspective d'une bonne harmonie des relations internationales. Si l'on peut légitimement hésiter lorsque c'est la loi camerounaise qui est bénéficiaire de la fraude à la loi, il n'y a pas de raisons de l'écarter lorsque la fraude atteint une loi étrangère au profit d'une autre loi étrangère. La jurisprudence a effectivement admis cette solution172(*) et l'on peut penser que l'arrêt Munzer173(*), en posant parmi les conditions de reconnaissance du jugement étranger « l'absence de toute fraude à la loi » sans autre précision ou distinction, a admis la possibilité de sanctionner une fraude à la loi étrangère.

L'élément matériel peut aussi consister dans les modalités de la fraude. Les parties ne se livrent pas toujours, en effet, à une manipulation directe du facteur de rattachement, comme l'affaire de Bauffremont précitée en a donné l'exemple. En particulier, elles peuvent avoir la tentation de frauder, non sur le rattachement mais sur la qualification, notamment lorsque la modification artificielle du rattachement est impossible. Un exemple en a été donné dans l'affaire dite Caron174(*) : en l'espèce, un immeuble situé en France175(*) avait été vendu à une société ayant son siège aux Etats-Unis, et converti en parts sociales de cette société, lesquelles avaient la nature de meubles désormais. Ce changement de qualification permettait à la personne concernée d'éluder les dispositions de la loi française protégeant la réserve héréditaire. Bref, il n'y avait pas de manipulation directe du rattachement, mais plutôt manipulation de la qualification. Voilà pourquoi la cour de cassation a décidé qu'il y avait bel et bien fraude à la loi. Donc, la partie accusée avait recherché a changé un immeuble en meuble pour changer conséquemment la qualification et qui devait lui permettre d'échapper à la loi française en ses dispositions portant sur la réserve héréditaire qui est d'une réserve176(*) garantie aux héritiers sur les immeubles de leur ascendant.

L'élément matériel de la fraude à la loi peut également être qualifié d'élément objectif. Comme nous l'avons dit plus haut, la fraude à la loi peut résulter de la manipulation de l'élément de rattachement. Ainsi, elle peut porter sur des éléments tels la résidence, lieu de situation d'un meuble, lieu de rédaction d'un acte juridique, nationalité, lieu de domicile, etc.

Lorsque la fraude à la loi est constatée, le juge doit prendre des mesures nécessaires pour régulariser la situation qui a été manipulée.

Paragraphe II : Sanction de la fraude à la loi

Lorsqu'une personne réussit à détourner une loi qui devait normalement s'appliquer en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, il s'agit là d'une fraude. Et en tant que tel, en droit camerounais, elle est régit par la maxime « fraus omnia corrumpit » qui signifie que la fraude a pour effet d'entacher tout l'acte concerné.

En droit international privé, l'effet de la fraude n'est pas aussi complet qu'en droit interne. Le contrefacteur verra sa manipulation taxée d'inopposable (A), ce qui produit des effets(B).

A- L'inopposabilité

Depuis la vielle jurisprudence177(*), la fraude à la loi a pour sanction sa propre inefficacité. Ainsi, la fraude sera sanctionnée par la paralysie de l'effet recherché par le contrefacteur : impossibilité de se voir appliquer la loi à laquelle a conduit sa manipulation et application de la loi qui devrait normalement être compétente. En d'autres termes, l'acte pris ou effectué ne doit pas être opposable aux tiers et les effets recherchés irréalisables ou non mis en oeuvre.

En droit international privé et même dans la logique, cette inopposabilité est considérée comme la sanction normale de la fraude à la loi. On se pose dès lors la question de savoir qu'est-ce-qui est inopposable ? Est-ce l'acte frauduleux tout entier ou seulement les conséquences frauduleuses que le contrefacteur se proposait de faire produire ? Nous sommes d'avis qu'il serait approprié que l'inopposabilité frappe tout l'acte et l'effet que se proposait de faire produire le contrefacteur178(*). Ainsi, s'il avait perpétré sa contrefaçon dans un pays179(*) tout en sachant que ce pays ne protège pas assez ou pas du tout la propriété littéraire et artistique, sa loi nationale, celle du juge saisi ou une autre loi selon les cas doit être appliquée en lieu et place de la loi de ce pays.

Cette inopposabilité produit forcément des conséquences.

B- Les suites de l'inopposabilité

L'inopposabilité entraîne l'éviction de la loi fraudée au profit soit de la loi du for (1), soit d'une autre loi étrangère (2).

1- Application de la loi du for

Lorsque l'acte ou le fait frauduleux a été qualifié d'inopposable, le juge doit procéder à l'éviction de la loi à laquelle la règle de conflit aurait renvoyé dans une situation normale et il doit déterminer la nouvelle loi applicable. Cette nouvelle loi est généralement celle du juge saisi, qui fait recours au principe de la subsidiarité de la lex fori.

Une fraude à la loi en droit international privé s'opère par le constat par le juge d'une manipulation de l'élément de rattachement. Ce dernier, prié d'exercer sa compétence dans une situation juridique internationale qui lui est soumise, doit déterminer la loi applicable. En cas de constat d'une fraude résultant des éléments qu'il a au préalable déterminé, c'est donc au premier chef en exerçant sa compétence internationale qu'il sanctionne la fraude à la loi étrangère par application de sa propre loi.

L'éviction de la loi fraudée peut aussi bénéficier à une autre loi étrangère.

2- Application d'une loi tierce

Il peut arriver que la loi étrangère évincée soit remplacée par une autre loi étrangère : c'est notamment le cas d'un contrefacteur qui commet une contrefaçon dans un Etat X, autre que le sien et est poursuivi dans un autre Etat Y. La loi applicable dans ce cas est celle de l'Etat X, d'après la lex loci delicti. Mais si le contrefacteur a usé des manoeuvres frauduleuses pour que cette loi soit désignée comme compétente, alors que c'est la loi d'un pays Z qui devait normalement s'appliquer, le juge de l'Etat Y évincera la loi de l'Etat X au profit non de sa loi, mais de la loi de l'autre pays étranger Z normalement applicable.

Compte tenu des nombreux facteurs de rattachement, la décision du juge saisi doit être une décision largement muni d'équité. Sa mise en forme présente une certaine complexité du fait qu'il s'agit d'articuler plusieurs systèmes de droit international privé et que tous ne raisonnent pas nécessairement en termes de conflits de lois ou même de règles bilatérales ou encore que l'exception de fraude à la loi est une figure inconnue de la plupart des systèmes juridiques.

Bref, la loi étrangère évincée étant supposée désigner par la règle de conflit du for, la sanction de la fraude peut être présentée comme une application soit du système étranger lui-même, soit comme une application du système du for. Le juge saisi désignera alors sa loi ou une autre loi étrangère180(*) comme compétente pour régir la situation juridique qui lui est soumise.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Il était question dans cette partie de notre travail, de mettre en oeuvre ou en application la loi qui a été déterminée comme compétente pour régir la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques. Nous avons ainsi constaté que la mise en oeuvre de la loi applicable peut soulever deux problèmes : celui des difficultés de la mise en oeuvre et celui de l'éviction de la loi normalement applicable.

Nous avons d'abord vu qu'il peut y avoir des difficultés de mise en oeuvre de la loi compétente en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques lorsqu'on est en présence des délits dits complexes et dans les cas d'absence d'éléments de rattachement.

Nous avons ensuite vu que le juge qui veut faire appliquer la loi que sa règle de conflit a déterminé comme compétente, peut se rendre compte qu'elle est contraire aux principes fondamentaux de son pays. Alors, il doit l'évincer, au risque de heurter l'évolution et la bonne marche de sa législation nationale. Le juge doit également évincer la loi normalement compétente s'il constate qu'il y a eu des manoeuvres qui ont entraîné la mise à l'écart de la loi qui devait en principe être applicable. Il doit alors régulariser la situation.

CONCLUSION GENERALE

Tel le titre foncier qui représente l'élément qui permet à une personne d'affirmer sa titularité sur une propriété immobilière, le droit d'auteur est cette reconnaissance du monopole et de la titularité d'un auteur sur sa création littéraire et artistique. Les oeuvres entrant dans le domaine de la création littéraire et artistique sont de plus en plus contrefaites, ce qui n'est pas sans effet néfastes. C'est ainsi que des délinquants utilisent des moyens et des manoeuvres frauduleux, paresseux et détruisant, pour atteindre lesdites créations.

L'une des méthodes la plus connue et la plus répandue d'atteinte aux créations littéraires et artistiques181(*) est la contrefaçon. Cette contrefaçon qui se réalise de plus en plus sur la scène internationale, représente aujourd'hui plus de 10% du commerce international d'après les chiffres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.) publiés en 2011, et pose parmi ses différents problèmes celui de la détermination de la loi applicable.

Face à ce problème, la loi du lieu de commission ou de réalisation du délit182(*) a été déterminée comme celle qui est la mieux adaptée pour régir la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques.

Sur la scène internationale, la contrefaçon est un délit international et la loi qui lui est applicable a un domaine bien précis tel qu'il a été présenté plus haut.

La mise en oeuvre de la loi du lieu de commission du délit comme loi applicable en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques nous a amené à constater qu'elle est inadaptée notamment dans les cas de délits complexes en général et dans la cyber-contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques en particulier. Cette inadaptation est due au fait que dans ce genre de délits, il y a une pluralité de lieu de réalisation du dommage ou du délit, ce qui ne rend plus facile l'application de la lex loci delicti qui conduit normalement à la désignation d'un lieu unique de commission du délit.

La mise en oeuvre de la lex loci delicti est également inadaptée dans les cas dans lesquels il y a absence d'éléments de rattachement. Il s'agit des cas dans lesquels les lieux qui permettent de rattacher le délit de contrefaçon à une loi précise n'existent pas.

Dans ces différents cas, il faut bien une loi qui sera appliquée au litige qui a été présenté au juge saisi.

La loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques peut être évincée pour certaines raisons au profit d'une autre loi.

Cependant, sur la scène internationale, il n'existe pas une règle de conflit internationale et uniforme qui permette de déterminer la loi applicable à la contrefaçon.

En attendant un règlement spécifique en matière de contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, il faut espérer que la doctrine et surtout la jurisprudence vont parvenir à se stabiliser afin d'être à même d'offrir des solutions pertinentes aux auteurs qui ne cherchent qu'à obtenir le respect de leurs droits, même lorsque l'atteinte à laquelle ceux-ci seront soumis comporte un élément d'extranéité.

ANNEXES

Annexe 1 : Arrêt Lamore, Civ. 1ère, 30 janvier 2007

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 30 janvier 2007

N° de pourvoi: 03-12354

Publié au bulletin

Rejet

M. Ancel , président

M. Gridel, conseiller rapporteur

M. Sarcelet, avocat général

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu que M.X..., soutenant que le roman de science-fiction Waterworld et le film de même titre, diffusés concomitamment en France en octobre 1995, l'un publié par la société Les Presses Solar, l'autre produit par la société américaine Universal City Studios et distribué par la société United International Pictures, contrefaisaient le livre " Tideworks ", écrit par lui en 1981, jamais publié mais enregistré au Copyright office le 15 avril 1995, a assigné les sociétés précitées et la société mère américaine MCA en réparation de son préjudice ; qu'il a été débouté et condamné pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,13 novembre 2002), d'avoir fait application au litige de la loi américaine, substituée par lui à la loi française appliquée en première instance, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 5 § 2 de la Convention de Berne, violé par fausse application, la protection due à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, ce qui désignerait celle de l'Etat sur le territoire duquel se produisent les agissements délictueux à propos desquels l'auteur revendique la protection de son oeuvre, et que, par suite, l'action en contrefaçon par laquelle M.X... demandait réparation du préjudice subi en France et causé par la distribution et l'édition sur son territoire du film litigieux, ainsi que de la traduction française de son adaptation littéraire, devait être soumise à la loi française, peu important qu'il ait été originairement produit, adapté et exploité aux Etats-Unis ;

Mais attendu que, au sens de la disposition visée, la législation du pays où la protection est réclamée n'est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, l'obligation à réparation n'étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci ; que la cour d'appel a retenu que le film avait été conçu, réalisé et représenté aux Etats-Unis et que le roman tiré de celui-ci avait été édité dans le même pays ; qu'elle en a exactement déduit que le droit américain était applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel, qui a estimé que l'attestation de l'avocat américain Y... valait certificat de coutume quant au contenu de la loi américaine, faute pour M.X... d'établir le caractère erroné ou partial de ce document, d'avoir ainsi, d'une part et en violation des articles 3 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile, méconnu son devoir de s'enquérir elle-même de la teneur du droit étranger applicable, et d'autre part, en manque de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, de s'être abstenue de rechercher si le certificat litigieux n'était pas privé de toute valeur par le passé de son auteur, ancien conseil des quatre sociétés attraites ;

Mais attendu que le juge qui déclare applicable un droit étranger, devant alors en rechercher la teneur, peut à cette fin recourir au concours des parties, et, par ailleurs, apprécie souverainement la valeur probante d'un certificat de coutume ; que, pour accorder crédit à l'affidavit d'après les enseignements duquel elle s'est déterminée, la cour d'appel a souligné, outre les éminentes qualifications professionnelles de son auteur, certes ancien conseil de la société Universal, les productions d'une traduction jurée et des plus importantes jurisprudences citées, ainsi que l'abstention de M.X... à tenter de contester, notamment par le biais d'un autre certificat de coutume pourtant aisé à obtenir, l'exposé fourni par les sociétés défenderesses sur le droit américain et son application ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que la cour d'appel, après avoir établi que le droit américain imposait au demandeur en contrefaçon de démontrer que le prétendu contrefacteur avait pu raisonnablement avoir accès à l'oeuvre antérieure avant de créer la sienne et qu'il existait entre elles des similitudes fondamentales ne s'expliquant que par la copie de la première par la seconde et portant sur son expression originale, a minutieusement relaté le contenu de " Tideworks " et de " Waterworld " ; qu'elle a relevé que, si leur commune inspiration consistait en un récit de science-fiction situé sur une terre recouverte par les eaux, cette idée ne pouvait faire l'objet d'une quelconque appropriation en dehors de la forme donnée, qu'aucun point de ressemblance n'était discernable dans leur thématique ou le déroulement de l'intrigue, que les personnages ne présentaient nullement les mêmes caractères, n'entretenaient pas les mêmes relations et ne jouaient pas le même rôle dans le déroulement dramatique de l'action, qu'aucune similitude substantielle portant sur des éléments d'expression protégeables n'existait entre les deux oeuvres, et que, par ailleurs, la loi française conduisait pareillement à exclure la contrefaçon ; que le moyen s'avère ainsi dépourvu de tout fondement ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la mention, dans le dispositif de l'arrêt, d'une confirmation du jugement " en toutes ses dispositions ", malgré le rejet en première instance de la demande reconventionnelle formée contre M.X... pour procédure abusive, résulte d'une erreur manifeste de rédaction que la Cour de cassation est à même de réparer par application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; que, par ailleurs, la cour d'appel, a relevé que M.X..., qui ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'étendue de ses droits, avait formulé son grief de contrefaçon au prix d'une présentation fallacieuse et déformée des deux oeuvres en présence et après avoir tardivement déposé la sienne au copyright tandis que le film, qui avait défrayé la chronique, était terminé et que sa sortie était annoncée à grand renfort de publicité ; qu'elle a pu en déduire une volonté persistante et délibérée de l'intéressé de porter atteinte à la crédibilité et à la probité des sociétés adverses ; d'où il suit que le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué, en sa page 17, sera rectifié comme suit : «  Confirme par substitution de motifs la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle formé contre M. Jean X... pour procédure abusive » ;

Condamne M.X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.X... à payer la somme de 3 000 euros, ensemble, à la société Universal City Studios Inc, la société Les Presses Solar hors collection, la société United International Picture et la société MCA Inc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Publication: Bulletin 2007 I N° 44 p. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 13 novembre 2002

Source : www.legifrance.gouv.fr

Annexe 2 : Jugement SAIF c/ Google, TGI Paris, 20 mai 2008 (extraits)

Tribunal de grande instance de Paris

3ème chambre,

1ère section

Jugement du 20 mai 2008

SAIF / Google France, Google Inc

Contenus illicites

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit en date du 17 août 2005, la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe dénommée SAIF a fait assigner la société Google Inc. et la société Google France aux fins de voir constater que ces deux sociétés commettent des actes de contrefaçon par représentation et reproduction en proposant aux internautes par l'intermédiaire du moteur de recherche Google Images de visualiser des milliers d'oeuvres appartenant à son répertoire et ce sans son autorisation.

(...)

DISCUSSION :

La société Google Inc fondée au mois de septembre 1998 est le développeur du moteur de recherche conçu pour offrir un moyen simple et rapide de recherche d'informations sur internet.

Tous les sites sont hébergés par la société Google Inc dans ses locaux de Mountain View en Californie.

Sur la page d'accueil de ce site, est proposé le service de recherche mais également à partir de pages secondaires, de nombreux autres services plus spécialisés recherches d'images (Google Image), de vidéos (Google Vidéo), de livres (Google Recherche de Livres), d'actualités (Google News). La méthode de recherches est toujours la même, l'internaute entre un mot-clé dans le cadre prévu à cet effet et le moteur de recherches propose une ou plusieurs pages de résultats naturels répondant à ce choix, à partir des références sélectionnées qu'il a collectées sur l'ensemble du Web ; les moteurs de recherche ne stockent pas les images, les vidéos ou les actualités mais seulement les adresses des sites internet qui permettent de répondre à la question que se pose l'internaute et de le diriger vers le site qui contient la réponse à sa question.

Pour ce qui est de Google Image, l'internaute recherche une image en tapant le nom de l'auteur, ou un titre, ou un thème ; apparaît la page de résultat qui mentionne les sites mais reproduit également de multiples images en format standardisé appelé vignette représentant le résultat de la recherche.

Sous chacune des images sont mentionnés le site sur lequel l'image a été visualisée, la résolution de l'image, son poids ainsi que l'adresse du chemin d'accès vers la source initiale.

(...)

A titre préliminaire, il convient de constater que la SAIF ne conteste pas la légitimité même du moteur de recherches mais entend, obtenir par la signature d'un contrat général de représentation, une indemnisation globale du fait de la représentation des oeuvres de ses membres.

(...)

Sur la loi applicable

La société Google Inc ne conteste pas la compétence de la juridiction française mais sollicite l'application de la loi américaine au motif qu'en application de l'article 52 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, la loi applicable au litige est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée ; que cette loi n'est pas nécessairement celle du tribunal saisi mais celle du pays où le fait générateur et non le dommage est subi, que la jurisprudence récente et affirmée de la Cour de Cassation a entériné cette interprétation du texte dans deux arrêts l'un dit Sisro du 5 mars 2002 et l'autre dit Lamore du 30 janvier 2007 ; qu'en l'espèce, les serveurs rendant accessible l'accès au site www.google.fr sont situés en Californie, que la technologie de base du moteur de recherches Google Images appartient à la société Google Inc et que le siège social de la société Google Inc est situé aux Etats-Unis.

La SAIF répond que l'implantation du serveur permettant l'accès au site www.google.fr n'est pas démontré par la société Google Inc, que s'agissant de délits complexes comme des atteintes au droit d'auteur commis sur internet, aucune règle de conflit ne répond de manière évidente à la question de la loi applicable, que la jurisprudence retient comme loi applicable celle du lieu où le dommage est subi, que la doctrine a largement condamné les récentes décisions de la Cour de Cassation qui, en tout état de cause, ne statuent pas sur des cas similaires.

Elle a contesté l'application de la loi où sont implantés les serveurs puisqu'il suffirait d'implanter les serveurs dans des pays sans loi de protection des droits d'auteur pour ne plus voir aucun droit d'auteur préservé.

Sur ce,

Les parties sont d'accord pour dire que l'article 5 de la Convention de Berne qui dispose : « (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

(3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. », doit s'appliquer au présent litige.

Pour apprécier l'étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d'auteur intervenant sur différents états signataires de la Convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. C'est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi.

L'arrêt Lamore du 30 janvier 2007 consacre cette interprétation et dit que s'agissant d'une contrefaçon poursuivie en France du fait de la distribution du film Waterworld, le territoire où l'agissement délictueux a été généré doit être retenu et non celui où le dommage est subi, et décide en conséquence que la loi applicable est la loi américaine, celle du lieu de la conception, de la création et de la représentation du film.

Dans le présent litige, les agissements allégués de contrefaçon sont réalisés d'une part par la collecte des images et leur référencement par le moteur de recherches Google Images et d'autre part par l'accès au serveur www.google.fr.

Il est manifeste que cette activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l'activité centrale et première de la société Google Inc et que c'est donc le siège social de la société Google Inc qui est l'endroit où les décisions sont prises et où l'activité de moteur de recherches est mise en oeuvre au sein des locaux de la société Google Inc qui doit déterminer la loi applicable au litige.

En conséquence, il sera fait application de la loi américaine sur la protection des droits d'auteur et donc du Copyright Act de 1976.

Sur la contrefaçon au regard du Copyright Act.

L'article 106 du Copyright Act de 1976 prévoit que le titulaire des droits d'auteur a le droit exclusif de faire et d'autoriser la reproduction des images des oeuvres protégées.

Ainsi, le droit de reproduction et de représentation est protégé et soumis à autorisation.

L'article 107 prévoit des exceptions à ces droits exclusifs reconnus aux auteurs et retient des critères à envisager pour apprécier si l'exception est légitime.

L'article 107 du Copyright Act de 1976 dispose : « Par exception, aux dispositions des articles 106 et 106A, l'usage légitime d'une oeuvre protégée, y compris lorsqu'un tel usage est réalisé par reproduction de copies ou de phonogrammes ou par tout autre moyen visé dans le présent article, à des fins notamment de critiques, de commentaires, d'actualités, d'éducation (y compris les copies multiples en vue d'une utilisation en classe) de culture ou de recherche, n'est pas une contrefaçon de droit d'auteur. Pour déterminer si l'usage d'une oeuvre dans un cas particulier, est un usage légitime, les facteurs à considérer sont les suivants :

1- les buts et les caractéristiques de l'usage, notamment si la nature de l'usage est commercial ou s'il poursuit des objectifs économiques non lucratifs,

2- la nature des oeuvres protégées,

3- l'étendue et l'importance de la partie utilisée par rapport à l'oeuvre protégée dans son ensemble

4- l'incidence de l'usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l'oeuvre protégée.

Les arrêts versés au débat par les parties établissent également qu'il appartient à celui qui poursuivi pour contrefaçon, allègue l'application de l'article 107 de démontrer que les conditions de l'article 107 sont remplies.

En l'espèce, la société Google Inc argue du caractère non commercial du moteur de recherches Google Images, du caractère transformatif de ce service, de l'indexation des images sous forme de vignettes et de l'absence de stockage des images, de l'incidence positive de l'activité du moteur de recherches Google Images sur la connaissance des auteurs et de leurs oeuvres par le public.

La SAIF a contesté le caractère gratuit du service et a indiqué que l'étendue de l'exploitation était telle qu'elle était incompatible avec l'exception de «fair use». L'activité de moteur de recherches est une activité non lucrative en soi et permet un accès absolument gratuit et universel à tous les internautes sans condition d'inscription ou de paiement de redevances.

Les résultats naturels du moteur de recherche s'apparentent à un mélange de dictionnaire, d'encyclopédie et d'annuaire.

La condition première de l'article 107 qui permet une reproduction d'une oeuvre protégée pour «fair use» notamment pour des activités de recherche ou pour des activités culturelles est ainsi remplie.

En effet, le moteur de recherches Google est un outil qui recherche toutes les informations qui circulent sur la toile, les référence et les indexe ; en l'espèce, le moteur de recherches Google Images effectue ce travail pour toutes les informations concernant des images de toute sorte ; il les recherche, les identifie, les référence dans leur contexte, les associe à des mots-clés et permet leur rencontre avec l'internaute. La société Google Inc ne réalise pas d'exploitation autonome des images qu'elle indexe.

Il répond donc à la condition d'activités culturelles.

Le terme «notamment» utilisé dans cet article permet de dire que la liste mentionnée n'est pas limitative et permet d'accueillir des cas nouveaux.

L'activité du moteur de recherches Google Images n'est pas lucrative en soi, elle ne génère pas directement de revenus.

Seule l'association de liens dit adwords en parallèle à cette activité est génératrice de revenus et permet à l'entreprise de se développer et de vivre. Elle permet de laisser l'accès totalement libre et gratuit à ce moteur de recherches.

La première condition est donc totalement remplie.

La deuxième condition (la nature des oeuvres protégées) en l'espèce des images n'a pas été débattue par les parties.

Pour ce qui est de la troisième condition (l'étendue et l'importance de la partie utilisée par rapport à l'oeuvre protégée dans son ensemble) la société Google Inc fait valoir qu'elle ne stocke pas les images, ne les exploite pas et qu'elle les expose en vignette sur la page de résultat pour permettre à l'internaute de visualiser le résultat.

La SAIF répond qu'il s'agit d'une dénaturation de l'image et que la mémoire cache correspond à un stockage.

La réduction de l'image à la taille de vignette et dans une résolution moins bonne que celle qu'avait l'image sur son site d'origine ne peut, en l'espèce, être considérée comme une dénaturation mais bien plutôt comme l'adaptation à la nécessaire information de l'internaute qui devra s'il veut avoir une image de bonne résolution se rendre à l'adresse du site mentionné sous la photographie. Elle répond à la seule nécessité d'informer I' internaute.

En tout état de cause, la dénaturation de l'image ressort du droit moral des artistes et non de leur droit patrimonial qui est le seul apporté à la SAIF.

Il est également reproché à la société Google Inc de stocker pendant un temps les images dans des mémoires caches.

Or, contrairement à ce que prétend la SAIF, ce stockage temporaire et automatique intervient au niveau des serveurs, sans aucune intervention volontaire de la société Google Inc.

Il s'agit en effet d'opérations dites de «caching» qui consistent à enregistrer temporairement les données disponibles sur le réseau auxquels les abonnés accèdent fréquemment dans le but de préserver, voire d'améliorer la fluidité de leur transmission. Ces caches sont d'ailleurs utilisés par des entreprises assez grosses pour accélérer et améliorer l'accès de leurs employés au réseau intranet et internet ou par les fournisseurs d'accès à internet.

La troisième condition de l'exception de «fair use» est également remplie.

La dernière condition (l'incidence de l'usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l'oeuvre protégée) permet de vérifier l'incidence économique de l'usage toléré.

L'indexation des images trouvées sur le net par le moteur de recherches Google Images sous forme de vignettes ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n'empêche aucunement les créateurs d'exploiter leurs oeuvres.

En effet, ils sont nombreux à avoir ouvert leurs propres sites sur lesquels les images indexées ont été trouvées et donc à faire la promotion de leurs oeuvres sur le net. La mise à disposition aux internautes des vignettes à titre informatif sur la page de résultat ne nuit pas la possibilité pour la demanderesse d'exploiter les oeuvres de ses membres et permet au contraire une diffusion et une connaissance des oeuvres par le biais de cet outil de recherche accessible à tous.

Enfin, la SAIF ne démontre pas que les professions qu'elle représente ont vu l'exploitation de leurs images chuter du fait de la représentation des photographies de ses membres sous forme de vignettes sur la page de résultat du moteur de recherches Google Images.

N'ayant pas mis en place elle-même une banque d'images des oeuvres de son répertoire, elle ne rapporte pas la preuve de ce que sa propre activité aurait chuté dans ce cadre.

La quatrième condition de l'exception de «fair use» étant également remplie, il convient de dire que au regard de la loi américaine, aucune contrefaçon des photographies représentées sous forme de vignette sur la page de résultat du moteur de recherches Google Images n'est commise par la société Google Inc et de débouter la SAIF de l'ensemble de ses demandes.

DECISION :

Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,

(...)

Dit que le litige est soumis à l'application de la loi fédérale américaine et spécifiquement au Copyright Act de 1976.

Déclare les demandes de la SAIF mal fondées.

L'en déboute.

Condamne la SAIF à payer à la société Google Inc et à la société Google France la somme globale de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la SAIF aux dépens qui pourront être recouvrés directement par le cabinet Herbert Smith, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Marie Courcoulay (vice présidente), Mmes Cécile Viton et Sylvie Lefaix (juges), Avocats : Me Gilles Vercken, Me Alexandra Neri

Source :http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence decision&id_article=2342

Annexe 3 : Jugement Google Books, TGI Paris, 18 décembre 2009

Tribunal de grande instance de Paris

3ème chambre,

2ème section

Jugement du 18 décembre 2009

Editions du Seuil et autres / Google Inc et France

Droit d'auteur - internet - site - oeuvres - extraits - citation - droit moral - contrefaçon - loi applicable - condamnation - dommages-intérêts

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Faisant valoir d'une part que la société Google avait ainsi numérisé, sans leur autorisation et pour les besoins de ce site plus d'une centaine d'ouvrages sur lesquels ils sont titulaires de droits d'auteur, que la société Google permettait aux utilisateurs du site d'accéder à la reproduction complète des couvertures des ouvrages numérisés et à des extraits des ouvrages apparaissant à l'écran sous forme de bandeaux de papier déchirés, l'affichage desdits extraits s'opérant à l'aide d'une recherche par mot-clé, et d'autre part que ledit site reproduisait les marques susvisées dont le Seuil est titulaire, la société Editions du Seuil, la société Delachaux & Niestle et la société Harry N. Abrams ont, selon acte d'huissier en date du 6 juin 2006, fait assigner la société Google Inc et la société Google France sur le fondement des articles L 122- 1, L 122-2, L 122-3, L 122-4, L 122-5 et L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon de droits d'auteur et de marques pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts destinés à réparer leurs préjudices ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Syndicat National de l'Edition, ci-après le SNE, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 26 octobre 2006.

La société des gens de lettres de France, ci-après la SGDL, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 1er décembre 2006.

(...)

DISCUSSION :

(...)

Sur l'action en contrefaçon et la loi applicable :

Attendu que les demandeurs incriminent l'exploitation contrefaisante par la société Google Inc et par la société Google France des ouvrages litigieux de par la numérisation non autorisée des ouvrages sur lesquels ils sont titulaires des droits d'auteur ainsi que la diffusion, sans leur autorisation, sur le réseau internet de tels ouvrages ;

Que pour s'opposer à l'action en contrefaçon les sociétés Google Inc et Google. France invoquent l'application du droit américain et soutiennent, par référence à l'article 5 § 2 de la Convention de Berne, que la loi applicable en matière de délits complexes commis sur le réseau internet serait celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux, sauf à établir une proximité particulièrement étroite avec la France, ce qui serait impossible en l'espèce dès lors que le processus de numérisation des ouvrages considérés a été effectué aux Etats-Unis, et qu'en conséquence seules les dispositions du Copyright Act et la notion de «fair use» doivent trouver à s'appliquer au présent litige, elles font valoir à titre subsidiaire que la représentation des titres des ouvrages en cause et des ouvrages sous forme de courts extraits répond aux conditions posées par l'exception de courte citation prévue par l'article L 122-5-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et que la numérisation de ces ouvrages ne constitue pas une reproduction illicite, dès lors que les conditions d'enregistrement sur les serveurs de Google ne donnent pas aux internautes la possibilité d'afficher ces ouvrages sur leurs écrans ;

Qu'il convient de relever que les sociétés défenderesses ne revendiquent l'application de loi américaine que relativement aux actes de numérisation des ouvrages en cause qui lui sont reprochés ;

Or attendu que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle en matière de délit complexe est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le litige concerne des oeuvres d'auteurs français numérisées pour être accessibles par extraits aux internautes français sur le territoire national ; que par ailleurs il convient de relever, outre le fait que le tribunal saisi est le tribunal français, que les sociétés demanderesses sont établies en France pour la société Editions du Seuil ou filiales d'une société française pour les deux autres, que de même les intervenants volontaires habilitées à défendre les intérêts des auteurs et des éditeurs français sont de nationalité française, que la société Google France a son siège en France, que le nom de domaine permettant l'accès au site www.books.google.fr a une extension « fr » et que ce site est rédigé en langue française ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la France est le pays qui entretient les liens les plus étroits avec le litige, ce qui justifie l'application de la loi française contrairement à ce que soutiennent les défenderesses ;

Attendu que la responsabilité des sociétés Google Inc et Google France est donc susceptible d'être engagée pour les faits illicites commis au travers du site Google Recherche de Livres dans les termes du droit commun de la contrefaçon sur le fondement des articles L.335-3 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur les atteintes aux droits d'auteur :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » ;

que pour contester les actes non autorisés de numérisation d'ouvrages et de diffusion sur le site Google Recherche de Livres de ces ouvrages, les sociétés défenderesses font valoir qu'elles ne réalisent aucune représentation ni reproduction des ouvrages litigieux dans leur intégralité mais uniquement l'affichage d'extraits "dans des limites convenables» couvertes par l'exception de courte citation à un but d'information ;

Qu'elles précisent en substance que la numérisation suppose un acte de manifestation de la volonté de son auteur de communiquer l'oeuvre au public, ce qui ne serait pas le cas d'espèce dans la mesure où le site incriminé ne permettrait pas d'afficher l'intégralité des ouvrages en cause ;

Attendu cependant que la numérisation d'une oeuvre, technique consistant en l'espèce à scanner l'intégralité des ouvrages dans un format informatique donné, constitue une reproduction de l'oeuvre qui requiert en tant que telle, lorsque celle-ci est protégée, l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droits ;

Que les sociétés Google ne peuvent sérieusement soutenir, sauf à remettre en cause la fonctionnalité même du système Google Recherche de Livres, que la constitution d'un fichier numérique ne serait pas un acte de reproduction pour ne pas reproduire en lui-même la forme intelligible de l'oeuvre dès lors que la fixation résultant de la numérisation des ouvrages et leur stockage dans une base de données numérique est toujours apte à communiquer l'oeuvre au public d'une manière indirecte ;

Attendu par ailleurs que les sociétés Google Inc et Google France ne contestent pas que le service litigieux permet l'accès, et partant la communication au public, du titre, de la couverture et d'extraits des ouvrages en cause réalisant ainsi des actes de représentation non autorisée des oeuvres concernées ;

Qu'elles invoquent cependant l'exception de courte citation prévue par l'article L 122-5 3° pour s'exonérer de toute responsabilité ;

Mais attendu que ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que les couvertures concernées sont communiquées au public dans leur intégralité, même en format réduit, et que l'aspect aléatoire du choix des extraits représentés dénie tout but d'information tel que prévu par l'article L 122-5 3°du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu que la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur est ainsi réalisée au préjudice des sociétés d'édition demanderesses, du SNE et de la SGDL ;

Que par ailleurs l'affichage sur le site internet incriminé d'extraits d'oeuvres que la société Google Inc reconnaît tronqués de façon aléatoire et sous forme de bandeaux de papier déchirés portent atteinte à l'intégrité des oeuvres dont sont auteurs les six membres de la SGDL identifiés dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu en revanche que la SGDL ne saurait invoquer une quelconque atteinte au droit de divulgation des auteurs dès lors que ce droit s'épuise par la première diffusion de l'oeuvre ;

(...)

Sur les responsabilités

Attendu qu'il est constant que les actes de contrefaçon ci-dessus caractérisés sont directement imputables à la société Google Inc qui procède à la copie numérique des ouvrages considérés et qui est titulaire du nom de domaine « google.fr » permettant l'accès au service « Google Recherche de Livres » qu'elle exploite ;

Attendu en revanche qu'il n'est pas démontré en quoi les actes de reproduction et représentation sur internet des ouvrages concernés seraient directement imputables à la société Google France, les sociétés demanderesses, ne pouvant sérieusement soutenir au titre de la contrefaçon que la société Google France est personnellement responsable de tels actes « pour avoir participé, facilité et fourni son assistance et ses moyens à la commission des actes dénoncés et s'être donc rendue complice de la commission de ces actes par Google Inc »;

Attendu par ailleurs que les demandeurs recherchent la responsabilité de la société Google France pour avoir manqué à ses engagements de retirer les ouvrages à première demande tels que figurant dans ses différents courriers ;

Mais attendu qu'il a été dit que faisant suite à l'assignation qui lui a été délivrée le 6 juin 2006, la société Google France a sollicité de Monsieur Hervé de La M. -Groupe de la Martinière- la communication du constat d'huissier du 5 juin 2006 «afin que la société Google Inc puisse procéder dans les meilleurs délais au déréférencement de ces ouvrages « ;

Qu'il en résulte que les demanderesses ne peuvent rechercher la responsabilité de la société Google France pour le motif invoqué ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction, sous astreinte compte tenu de la société Google Inc, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision ;

Attendu que les sociétés demanderesses indiquent que Google utilise aujourd'hui plus de 10 000 ouvrages numérisés «leur appartenant» sur le service Google Recherche de Livres et sollicitent paiement de la somme de 15 000 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 5 juin 2006 par Maître Parker, huissier de justice associé à Paris que le site incriminé présente 23 900 pages pour l'éditeur Seuil correspondant cependant, comme le relèvent justement les défenderesses, au nombre total de pages pour l'ensemble des ouvrages de cet éditeur référencés par Google et non pas au nombre d'ouvrages édités par le Seuil ;

Que le constat du 26 septembre 2007 révèle de la même manière selon les demanderesses 9220 références en tapant le mot «Seuil», 5453 références en tapant les mots «Editions du Seuil», 893 références en tapant le mot «Delachaux», 517 références en tapant le mot «Delachaux & Niestle», 1126 références en tapant le mot «Abrams» et 783 références en tapant les mots «Harry N. Abrams» ;

Que cependant selon le procès verbal d'huissier dressé le 10 avril 2008 à la requête de la société Google Inc, par Maître Jérôme Legrain, huissier de justice associé à Paris, 112 résultats apparaissent pour les ouvrages publiés au Seuil, 147 pour les ouvrages édités par la société Abrams et 62 pour les ouvrages édités par la société Delachaux & Niestle ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, il convient d'allouer aux sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et Harry N. Abrams, qui feront leur affaire entre elles de la répartition, la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que la société Google Inc ne saurait opposer à cet égard un règlement transactionnel de classe avec les éditeurs américains dont l'opposabilité aux demanderesses n'est pas démontrée et qui serait de surcroît en cours de validation par la justice américaine ;

Attendu que le préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et par les six membres identifiés de la SGDL sera réparé par l'octroi au SNE et à la SGDL de la somme de 1 (un) euro symbolique chacun à titre de dommages-intérêts ; qu'il sera en outre fait droit aux mesures de publication sollicitée dans les termes ci-après précisés ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Google Inc, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et Harry N. Abrams, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 30 000 € ;

Qu'il sera alloué au SNE et à la SGDL la somme de 5000 € chacun au même titre ;

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

DECISION :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

(...)

Dit que la loi applicable au présent litige est la loi française.

Dit qu'en reproduisant intégralement et en rendant accessibles les extraits d'ouvrages objets du procès verbal d'huissier du 5 juin 2006 et sur lesquels les demanderesses sont titulaires de droits d'auteur sur le site dont l'adresse un est « http://books.google.fr", sans leur autorisation, la société Google Inc a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice des sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et Harry N. Abrams.

Dit que ce faisant la société Google Inc a également commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice du syndicat national de l'Edition, de la société des gens de lettres de France et des six auteurs identifiés comme étant membres de la SGDL. Interdit à la société Google Inc la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision.

Se réserve la liquidation de l'astreinte.

Condamne la société Google Inc à payer aux sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et Harry N. Abrams, qui feront leur affaire entre elles de la répartition, la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de ce chef.

Condamne la société Google Inc à payer au syndicat national de l'édition et à la société des gens de lettres de France la somme de 1 (un) euro chacun à titre de dommages intérêts.

(...)

Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou périodiques de leur choix et aux frais avancés de la société Google lnc, sans que le coût de chacune de ces publications ne dépasse, à la charge de celle-ci, la somme de 3500 € HT ainsi que sur la page d'accueil du site http://books.google.fr pendant une durée de 15 jours.

Condamne la société Google Inc à payer aux sociétés Editions du Seuil, Delachaux & Niestle et Harry N. Abrams, ensemble, la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société Google Inc à payer au syndicat national de l'édition et à la société des gens de lettres de France la somme de 5000 € chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne l'exécution provisoire.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Google Inc aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice présidente), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)

Avocats : Me Yann Colin, Me Marie-Anne Gallot-Le-Lorier, Me Maia Bensimon, Me

Alexandra Neri

Source : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2812

Annexe 4 : Loi Camerounaise n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

1er. La présente loi régit le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur au Cameroun.

Titre I
Des dispositions générales

2. Pour l'application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :

1. «oeuvre originale», celle qui dans ses éléments caractéristiques ou dans l'expression, se distingue des oeuvres antérieures;

2. «oeuvre de collaboration», celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non;

3. «oeuvre composite», celle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière;

4. «oeuvre audiovisuelle», celle constituée d'une série animée d'images liées entre elles, sonorisées ou non;

5. «oeuvre posthume», celle rendue accessible au public après le décès de l'auteur;

6. «oeuvre anonyme», celle qui ne porte pas le nom de son auteur;

7. «oeuvre pseudonyme», celle qui désigne l'auteur par un nom fictif;

8. «oeuvre du domaine public», celle dont la période de protection a expiré;

9. «oeuvre inspirée du folklore», celle composée à partir d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national;

10. «folklore», l'ensemble des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques, les rituels et les productions d'art populaire;

11. «programme d'ordinateur», ou «logiciel», l'ensemble d'instructions qui commandent à l'ordinateur l'exécution de certaines tâches;

12. «base de données» ou «banque de données», le recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments systématisés de manière à pouvoir être recherchés et traités à l'aide d'un ordinateur;

13. «oeuvre de commande», celle créée pour le compte d'une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération;

14. «oeuvre collective», celle créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre, sans qu'il soit possible d'identifier isolément la contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble;

15. «artistes-interprètes», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, y compris les expressions du folklore;

16. «phonogramme», toute fixation de sons provenant d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre audiovisuelle;

17. «vidéogramme», toute fixation d'images accompagnées ou non de sons;

18. «programme», tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;

19. «entreprise de communication audiovisuelle», l'organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public;

20. «producteur de phonogramme», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ou d'une représentation de sons, ou la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation;

21. «producteur de vidéogramme», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées ou non, ou la représentation de telles images, ou la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation;

22. «publication», le fait de rendre accessible au public l'original ou un exemplaire d'une oeuvre littéraire ou artistique, d'une interprétation, d'un programme, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme;

23. «réémission», l'émission simultanée ou en différé par une entreprise de communication audiovisuelle d'un programme d'une autre entreprise de communication audiovisuelle.

Titre II
Du droit d'auteur
Chapitre I
Des oeuvres protégées et de la titularité des droits

3. -- 1) Sont protégées par la présente loi, toutes les oeuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu'en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l'expression, notamment :

a) les oeuvres littéraires, y compris les programmes d'ordinateur;

b) les compositions musicales avec ou sans paroles;

c) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène;

d) les oeuvres audiovisuelles;

e) les oeuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres oeuvres du même genre;

f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes;

g) les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même;

h) les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même;

i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;

j) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.

2) Le droit d'auteur porte sur l'expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il s'étend aux éléments caractéristiques des ouvrages, tel le plan d'une oeuvre littéraire dans la mesure où il est matériellement lié à l'expression.

3) Seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou les éléments caractéristiques originaux qui résultent d'une création.

4) Ne sont pas protégés par le droit d'auteur :

a) les idées en elles-mêmes;

b) les lois, les décisions de justice et autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles;

c) les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels.

4. -- 1) L'oeuvre s'entend aussi bien sous sa forme première que dérivée, ou composite.

2) Outre les oeuvres citées à l'article 3 ci-dessus, sont notamment protégées comme oeuvres composites, sans préjudice des droits d'auteur sur l'oeuvre préexistante :

a) les traductions, adaptations, arrangements ou autres modifications d'oeuvres littéraires ou artistiques;

b) les recueils d'oeuvres, y compris ceux d'expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies, les compilations de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des oeuvres originales;

c) les oeuvres inspirées du folklore.

5. -- 1) Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine culturel national.

2) Est libre la représentation ou la fixation directe ou indirecte du folklore à des fins privées.

3) la représentation ou la fixation directe ou indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la culture, moyennant paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.

4) La somme perçue est reversée dans un compte de soutien à la politique culturelle.

6. -- 1) Le titre d'une oeuvre est protégé comme l'oeuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.

2) Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée, utiliser son titre pour désigner une oeuvre du même genre au cas où cette utilisation serait de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

7. -- 1) L'auteur est la personne physique qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui a conçu une oeuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique.

2) L'auteur d'une oeuvre protégée en vertu de la présente loi est le premier titulaire du droit d'auteur sur ladite oeuvre.

3) L'oeuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception. Est assimilée à l'oeuvre créée l'oeuvre photographique ou toute autre oeuvre issue d'une réalisation à l'aide d'un procédé automatique.

4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom ou pseudonyme desquels l'oeuvre est déclarée à l'organisme de gestion collective compétente ou est publiée.

8. -- 1) Les coauteurs sont les premiers cotitulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre de collaboration. Cependant, sauf stipulation contraire entre les coauteurs, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est libre d'exploiter la partie indépendante qu'il a créée tout en demeurant cotitulaire des droits attachés à l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l'oeuvre commune.

2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Le coauteur qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs.

3) La mise à jour des éléments de l'oeuvre due à l'un des coauteurs ne peut être faite sans son consentement ou sans mise en demeure d'avoir à la faire s'il s'y refuse.

4) Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter l'oeuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l'avenir des droits de coauteurs.

5) Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l'exploitation de l'oeuvre reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.

6) L'oeuvre de collaboration fait l'objet d'une convention de collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.

7) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de sa contribution à l'oeuvre de collaboration, les autres coauteurs d'un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n'a pas achevée par suite de refus ou d'un cas de force majeure.

8) L'oeuvre de collaboration est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre les coauteurs. Pour les oeuvres de collaboration qui constituent des oeuvres de commande, la version définitive doit avoir été établie d'un commun accord entre les coauteurs et le commanditaire.

9. -- 1) Les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives énoncées à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile, ni justifié de leur qualité, ils sont représentés par l'éditeur de leurs oeuvres.

2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur.

10. L'auteur d'une oeuvre composite est le premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci, sous réserve du respect du droit d'auteur attaché à chaque oeuvre préexistante incluse dans l'oeuvre dérivée.

11. -- 1) Le premier titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui l'a publiée sous son nom.

2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d'une oeuvre incluse dans l'oeuvre collective conserve le droit d'exploiter sa contribution indépendamment de l'oeuvre collective, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de cette dernière.

12. -- 1) Dans le cas d'une oeuvre de commande, l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur. Toutefois, sauf disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite oeuvre sont considérés comme transférés au commanditaire qui les exerce dans les limites convenues.

2) L'auteur exerce son droit moral sur l'oeuvre de commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés.

3) Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

Chapitre II
Des attributs du droit d'auteur

13. -- 1) Les auteurs des oeuvres de l'esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d'un droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit «droit d'auteur» dont la protection est organisée par la présente loi.

2) Ce droit comporte des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial.

14. -- 1) Les attributs d'ordre moral confèrent à l'auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit :

a) de décider de la divulgation et de déterminer les procédés et les modalités de cette divulgation;

b) de revendiquer la paternité de son oeuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que l'oeuvre est rendue accessible au public;

c) de défendre l'intégrité de son oeuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou mutilation;

d) de mettre fin à la diffusion de son oeuvre et d'y apporter des retouches.

2) L'auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir visé à l'alinéa 1) ci-dessus qu'à charge de l'indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel d'une autorisation.

3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens justifie le retrait d'office de l'oeuvre par l'auteur.

4) Les attributs d'ordre moral sont attachés à la personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

15. -- 1) Les attributs d'ordre patrimonial du droit d'auteur emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

2) Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite.

3) Les créances attachées aux attributs patrimoniaux du droit d'auteur sont soumises au même régime que les créances salariales.

16. -- 1) Par «représentation», il faut entendre la communication d'une oeuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. La représentation comprend notamment :

a) la récitation, la représentation dramatique et l'exécution publiques de l'oeuvre par tous moyens ou procédés;

b) l'exposition publique de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre d'art;

c) la télédiffusion, c'est-à-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même nature.

2) L'émission d'une oeuvre vers un satellite est assimilée à une représentation, même si ladite émission est effectuée en dehors du territoire national dès lors qu'elle a été faite à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication ayant son principal établissement sur le territoire national.

17. -- 1) Par «reproduction», il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d'une oeuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s'effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.

2) Pour une oeuvre d'architecture, l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type équivaut à la reproduction.

18. Par «transformation», il faut entendre l'adaptation, la traduction, l'arrangement ou une autre modification d'une oeuvre littéraire ou artistique.

19. La distribution est l'offre de vente, de location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre onéreux de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique.

20. -- 1) Le droit de suite confère à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute cession de l'original de l'oeuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier.

2) Le taux de ce droit et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.

3) Ce droit est transmissible à cause de mort.

21. -- 1) La propriété d'une oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Sauf stipulation contraire, l'acquéreur de l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits d'auteurs prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de l'acquéreur la mise à leur disposition dudit objet.

2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, jouit du droit de présentation direct de cet original ou exemplaire au public.

3) Le droit prévu à l'alinéa 2) ci-dessus ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

22. -- 1) L'exploitation de l'oeuvre par une personne autre que le premier titulaire du droit d'auteur ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.

2) L'écrit est exigé à peine de nullité.

3) L'autorisation d'exploiter une oeuvre peut porter sur tout ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux.

4) Lorsque l'autorisation est totale, sa portée est limitée aux modes d'exploitation prévus dans l'acte.

5) L'autorisation portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doit faire l'objet d'un écrit distinct de celui relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

6) L'autorisation est limitée aux droits patrimoniaux expressément mentionnés dans l'acte. Chaque droit fait l'objet d'une mention distincte.

7) L'acte d'autorisation détermine les buts envisagés, le mode, la durée et le lieu dieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle est accordée.

8) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle est accordée.

9) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au mode d'exploitation nécessaire aux buts envisagés lors de l'octroi de la licence.

23. -- 1) Le contrat de licence peut être exclusif ou non.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que le premier titulaire du droit d'auteur et d'autres titulaires éventuels de licences non exclusives.

3) Une licence exclusive autorise son titulaire à l'exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d'auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu'elle concerne.

4) Aucune licence ne doit être considérée comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le premier titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence.

24. -- 1) La rémunération de l'auteur est proportionnelle aux recettes d'exploitation.

2) Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants :

a) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée;

b) les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre;

c) l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

3) Lorsqu'une rémunération forfaitaire est fixée en violation de la règle prévue à l'alinéa 1), la rémunération s'élève à 20 % des recettes d'exploitation.

25. Le bénéficiaire de l'autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages de la profession et à la nature de l'oeuvre.

26. L'autorisation d'exploiter l'ensemble des oeuvres futures de l'auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d'un organisme de gestion collective.

27. Est réputée nulle la clause par laquelle l'auteur s'engage à ne pas créer d'oeuvre.

28. Les droits d'auteur sont transmissibles à cause de mort.

29. -- 1) Lorsque l'oeuvre a été publiée avec l'autorisation de l'auteur, ce dernier ne peut interdire :

a) les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;

b) les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d'un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet;

c) les reproductions et transformations en un seul exemplaire destinées à un usage strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas 2) et 3) ci-dessous;

d) les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre, à condition qu'elles soient accompagnées par la mention «source» et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source;

e) l'utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publication, d'émission de télédiffusion ou d'enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit dénuée de tout caractère lucratif;

f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;

g) les reproductions en braille destinées aux aveugles;

h) la reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.

2) La reproduction temporaire d'une oeuvre est permise à condition que cette reproduction :

a) ai lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique;

b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d'auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre perceptible;

c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre de l'utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles prévues aux a) et b) ci-dessus.

3) La limitation pour copie privée prévue à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'applique pas :

a) à la reproduction d'oeuvre d'architecture sous forme de bâtiments ou de constructions similaires;

b) à la reproduction reprographique d'un livre entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique;

c) à la reproduction de bases ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à l'article 36;

d) à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

30. Les oeuvres littéraires ou artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d'un événement d'actualité peuvent, dans un but d'information, et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l'occasion d'un compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout autre procédé de communication publique.

31. Sauf si le droit d'exploitation est expressément réservé, les articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques, les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les sermons, conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusées en version originale ou en traduction. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi que le nom de l'auteur.

32. -- 1) Les oeuvres d'art, y compris les oeuvres d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la photographie ou de l'audiovisuel.

2) Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans l'autorisation préalable de l'auteur des oeuvres visées à l'alinéa précédent.

33. -- 1) Lorsque l'autorisation de télédiffuser a été accordée à une entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre l'ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa responsabilité.

2) L'autorisation visée ci-dessus ne s'étend pas aux exécutions effectuées dans les lieux publics, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins divers, les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits privés pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée.

34. Sauf stipulation contraire :

a) l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique conventionnellement prévue;

b) l'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public; c) l'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que l'auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public, auquel cas l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

35. -- 1) Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des oeuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu'ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtés.

2) Les enregistrements éphémères doivent être détruits dans un délai de trois mois, à moins que le titulaire du droit de reproduction n'ait expressément consenti un délai de conservation plus long.

3) Sans préjudice du droit de l'auteur à une rémunération équitable, les reproductions pourront être conservées dans les archives officielles.

36. -- 1) Pour les droits de reproduction et de transformation des logiciels et des bases ou banques de données, outre les dérogations prévues à l'article 29.2), seules sont admises les exceptions prévues au présent article.

2) Le titulaire du droit d'auteur ne peut interdire au détenteur légitime d'un logiciel ou d'une base ou banque de données :

a) de reproduire les parties mineures de cette base ou banque de données;

b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette base ou banque de données conformément à leur destination, y compris de corriger les erreurs;

c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus, détruits ou rendus inutilisables;

d) de procéder à la décompilation, c'est-à-dire de reproduire et de traduire ce logiciel, lorsque ces actes permettent d'obtenir les informations nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier ou avec un ou plusieurs autres logiciels.

37. -- 1) Les droits patrimoniaux de l'auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès, pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause pendant l'année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les oeuvres de collaboration.

2) Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant les cinquante années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'oeuvre a été publiée avec le consentement de l'auteur. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la création. C'est le cas :

a) des oeuvres audiovisuelles;

b) des oeuvres d'art appliqué;

c) des oeuvres collectives.

3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l'année civile de la publication autorisée. La durée est celle de l'alinéa 1) du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur ou si ce dernier révèle celle-ci avant l'expiration de ce délai. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la création.

4) Pour les oeuvres posthumes la durée est de cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée de l'oeuvre. Les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l'auteur ou aux ayants cause lorsque l'oeuvre est publiée au cours de la période prévue à l'alinéa 1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu à l'expiration de cette période, les droits appartiennent à l'ayant droit ou à l'ayant cause qui a procédé ou fait procéder à cette publication.

38. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf si elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes aux autres oeuvres du même titulaire précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants cause jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

39. -- 1) À l'expiration des délais de protection visés à l'article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le domaine public.

2) L'exploitation des oeuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au ministre en charge de la culture et au paiement d'une redevance dont le produit est versé dans le compte de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.

3) Le taux de la redevance est fixé par voie réglementaire.

Chapitre III
Du contrat de représentation et du contrat d'édition

40. Le contrat de représentation est la convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise un organisateur de spectacle à exécuter, faire ou laisser exécuter, représenter, faire ou laisser représenter publiquement ladite oeuvre, selon les conditions qu'ils déterminent.

41. -- 1) Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.

2) La représentation publique doit se faire dans les conditions propres à garantir le respect du droit moral du titulaire visé à l'article 40 ci-dessus.

3) L'organisation de spectacles est subordonnée à l'obtention d'une autorisation et au paiement par l'organisateur d'une redevance dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'organisateur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans le consentement écrit du titulaire du droit d'auteur.

42. Le contrat d'édition est la convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise à des conditions déterminées, une personne appelée éditeur, à fabriquer un nombre défini d'exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication.

43. -- 1) Le titulaire du droit d'auteur est tenu :

a) de garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou concédé;

b) de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte;

c) de permettre à l'éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu au contrat, l'objet de l'édition dans une forme qui permette la fabrication normale.

2) L'éditeur est tenu :

a) d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions et suivant les modes d'expression prévus au contrat;

b) de n'apporter à l'oeuvre aucune modification sans l'autorisation écrite du titulaire du droit d'auteur;

c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit d'auteur;

d) de réaliser, sauf convention spéciale, l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession;

e) d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession;

f) de restituer au titulaire du droit d'auteur l'objet de l'édition après achèvement de la fabrication.

44. -- 1) L'éditeur est également tenu de fournir au titulaire du droit d'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.

2) Le titulaire du droit d'auteur pourra exiger, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués au cours de l'exercice et précisant la date et l'importance des tirages, ainsi que le nombre d'exemplaires en stock.

3) Sauf usages ou conventions contraires, l'état visé à l'alinéa 2) ci-dessus mentionnera le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, ceux des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou par force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées au titulaire du droit d'auteur.

45. -- 1) Lorsque, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, l'exploitation du fonds de commerce est continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes les obligations de l'éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut, à la demande du titulaire du droit d'auteur, être résilié.

2) En cas de vente du fonds de commerce, l'acquéreur est tenu par les obligations du cédant.

3) Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le titulaire du droit d'auteur de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Le titulaire du droit d'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.

46. -- 1) L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

2) En cas d'aliénation du fonds de commerce de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

3) Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou l'un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.

47. -- 1) Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires de l'oeuvre.

2) La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du titulaire du droit d'auteur lui impartissant un délai d'épuisement, l'éditeur n'a pas procédé à la réédition. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.

3) En cas de décès, ou, selon le cas, de dissolution du titulaire du droit d'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit ou ayants cause dudit titulaire.

48. Le titulaire du droit d'auteur peut accorder à un éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses oeuvres futures, à condition qu'elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est toutefois limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux.

49. -- 1) Ne constitue pas un contrat d'édition :

a) le contrat dit «à compte d'auteur» par lequel le titulaire du droit d'auteur verse à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage;

b) le contrat dit «de compte à demi» par lequel le titulaire du droit d'auteur charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre déterminé, dans la forme et suivant les modes d'expression définis au contrat, des exemplaires de l'oeuvre, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager proportionnellement les bénéfices et les pertes d'exploitation. Ce contrat constitue une association en participation.

2) Les contrats visés à l'alinéa précédent ne sont réputés conclus qu'après approbation de l'organisme compétent de gestion collective.

Chapitre IV
Du contrat de production audiovisuelle

50. Le contrat de production audiovisuelle est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s'engagent, moyennant rémunération, à créer une oeuvre audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée producteur.

51. -- 1) Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur d'une oeuvre musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

2) Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés, ainsi que les modalités de cette conservation.

3) La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d'exploitation. Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur. Elle est versée aux auteurs par le producteur.

52. -- 1) Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre, selon chaque mode d'exploitation. À la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits à sa disposition.

2) L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.

53. -- 1) Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession et à la nature de l'oeuvre.

2) Le producteur doit consulter le réalisateur avant tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation.

54. En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du même privilège que celui prévu à l'article 15.3) ci-dessus.

55. -- 1) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée, toutes les obligations du producteur à l'égard des coauteurs doivent être respectées par le syndic, l'administrateur ou toute personne intervenant dans les opérations de l'entreprise pendant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

2) En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de liquidation. L'acquéreur est de même lié par les obligations du cédant. L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. À défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.

3) Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

Titre III

Des droits voisins du droit d'auteur

56. -- 1) Les droits voisins du droit d'auteur comprennent les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

2) La jouissance des droits reconnus aux personnes physiques et morales énumérées ci-dessus ne peut en tout état de cause porter atteinte aux droits d'auteur, ni en limiter l'exercice.

57. -- 1) L'artiste-interprète a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:

a) la communication au public de son interprétation, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, sauf lorsque la communication au public :

-- est faite à partir d'une fixation ou d'une communication au public de l'interprétation;

-- est une réémission autorisée par l'entreprise de communication audiovisuelle qui émet le premier l'interprétation;

b) la fixation de son interprétation non fixée;

c) la reproduction d'une fixation de son interprétation;

d) la distribution d'une fixation de son interprétation, par la vente, l'échange, la location au public;

e) l'utilisation séparée du son et de l'image de l'interprétation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

2) En l'absence d'accord contraire :

a) toute autorisation de télédiffuser accordée à une entreprise de communication audiovisuelle est personnelle;

b) l'autorisation de télédiffuser n'implique pas autorisation de fixer l'interprétation;

c) l'autorisation de télédiffuser et de fixer l'interprétation n'implique pas autorisation de reproduire la fixation;

d) l'autorisation de fixer l'interprétation et de reproduire cette fixation n'implique pas autorisation de télédiffuser l'interprétation à partir de la fixation ou de ses reproductions.

58. -- 1) L'artiste-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

2) Ce droit est attaché à sa personne. Il est notamment perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort.

59. -- 1) Le producteur du phonogramme jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou la communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition du public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

2) Les droits reconnus au producteur du phonogramme en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que le droit d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

60. Lorsqu'un phonogramme est mis en circulation à des fins commerciales, ni l'artiste-interprète ni le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ni à sa télédiffusion ou à sa distribution simultanée et intégrale par câble.

61. -- 1) L'utilisation dans les conditions visées à l'article 60 ci-dessus des phonogrammes publics à des fins commerciales, quel que soit le lieu de fixation de ceux-ci, ouvre droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

2) Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publics à des fins commerciales. Elle est assise sur les recettes d'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

62. -- 1) Le barème de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont établis par l'organisme compétent de gestion collective en concertation avec les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions visées aux articles 59 et 61 ci-dessus.

2) À défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'hypothèse où aucun accord n'intervient à l'expiration d'un précédent accord, une commission d'arbitrage dont la composition est déterminée par voie réglementaire statue définitivement sur la question.

63. -- 1) Les personnes utilisant les phonogrammes à des fins commerciales sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de fournir à l'organisme compétent de gestion collective les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

2) La rémunération prévue au présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause et répartie entre ceux-ci par l'organisme compétent de gestion collective.

64. -- 1) Le producteur du vidéogramme jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage, ou la communication au public du vidéogramme, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

2) Les droits reconnus au producteur du vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que les droits d'auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il disposerait sur l'oeuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

65. L'entreprise de communication audiovisuelle jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser :

-- la fixation, la reproduction de la fixation, la réémission des programmes et la communication au public de ses programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de ses programmes de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;

-- la mise à la disposition du public par vente, louage ou échange de ses programmes.

66. Les autorisations visées au présent titre doivent, à peine de nullité, être données par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.

67. -- 1) Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

a) les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial;

b) les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à l'utilisation collective;

c) sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :

-- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées;

-- les revues de presse;

-- la diffusion, même intégrale à titre d'information, d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans des réunions publiques à caractère politique et les cérémonies officielles;

d) la parodie, 2) Les artistes-interprètes ne peuvent interdire ni la reproduction ni la communication publique de leurs prestations si elles sont accessoires à un événement constituant un sujet principal d'une séquence, d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.

68. La durée des droits patrimoniaux, objet du présent titre est de cinquante ans à compter :

-- de la fin de l'année civile de fixation, pour les phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont fixées;

-- de la fin de l'année civile d'exécution, pour les interprétations non fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes;

-- de la fin de l'année civile de télédiffusion, pour les programmes des entreprises de communication audiovisuelle.

Titre IV
De la rémunération pour copie privée
Chapitre I
De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes de commerce

69. Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres et interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.

70. -- 1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres ou d'interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au Cameroun de ceux-ci.

2) Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

71. -- 1) Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.

2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.

3) La rémunération pour copie privée des phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.

Chapitre II
De la rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées

72. Les auteurs des oeuvres imprimées et les éditeurs desdites oeuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.

73. La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l'importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d'une oeuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines.

74. -- 1) Les types de machines assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.

2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.

3) La rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.

Titre V
De la gestion collective

75. -- 1) Les titulaires du droit d'auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d'auteurs et de droits voisins.

2) Il ne peut être créé qu'un organisme par catégorie de droit d'auteur et de droits voisins. Les catégories sont déterminées par genre et par association nécessaire.

3) Les dispositions de l'alinéa 1) du présent article ne portent nullement préjudice à la faculté appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.

76. Les modalités de contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur sont fixées par voie réglementaire.

77. -- 1) Peuvent être membres d'un organisme de gestion collective, les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs ou leurs ayants droit ou ayants cause.

2) Sauf convention contraire, l'acte d'affiliation à un organisme confère à celui-ci mandat de son membre pour accomplir tout acte de gestion collective, telles l'autorisation d'exploitation des oeuvres, la perception et la répartition des redevances, la défense judiciaire des droits.

78. -- 1) Les organismes de gestion collective doivent tenir à la disposition des personnes intéressées le répertoire de leurs membres et des oeuvres de ceux-ci.

2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de la culture.

79. -- 1) Tout organisme de gestion collective est tenu de communiquer au ministre chargé de la culture spontanément ou à la demande de celui-ci :

a) ses comptes annuels;

b) les modifications de ses statuts et autres textes fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition des droits, un mois au moins avant leur examen par l'assemblée générale;

c) les accords de coopération et autres conventions conclus avec les tiers;

d) les décisions de l'assemblée générale;

e) les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes;

f) les noms de ses représentants.

2) Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les informations mentionnées au présent article.

Titre VI

Des infractions, des sanctions et des procédures

80. Est constitutive de contrefaçon :

a) toute exploitation d'une oeuvre littéraire ou artistique faite en violation de la présente loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit;

b) toute reproduction, communication au public ou mise à la disposition du public par vente, échange, location d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle;

c) toute atteinte au droit moral, par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d'une oeuvre littéraire ou artistique;

d) toute atteinte au droit à la paternité et au droit à l'intégrité de la prestation de l'artiste-interprète.

81. -- 1) Est assimilé à la contrefaçon :

a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise en vente des objets contrefaisants;

b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes;

c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants droit ou ayants cause;

d) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non autorisés;

e) le fait de laisser reproduire ou de représenter dans son établissement de façon irrégulière les productions protégées en vertu de la présente loi;

f) le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d'une rémunération prévue par la présente loi;

g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par la présente loi :

-- supprimer ou modifier sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

-- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Par «information sur le régime des droits», il faut entendre des informations qui permettent d'identifier l'oeuvre, l'interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de ces productions et tout numéro ou code représentant ces informations lorsque l'un de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une production ou est lié à la communication d'une production au public.

82. -- 1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.

83. Les infractions aux dispositions de l'article 20 ci-dessus peuvent entraîner une condamnation solidaire à des dommages et intérêts par le tribunal au profit des bénéficiaires du droit de suite, de l'acquéreur, du vendeur et de la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques.

84. -- 1) En tout état de cause, le tribunal peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaisants, du matériel ayant servi à la commission de l'infraction, de même que les recettes qu'elle aurait procurées au contrevenant.

2) Le matériel utilisé par le contrefacteur et les exemplaires contrefaisants peuvent être détruits.

3) La juridiction peut ordonner la publication de la décision dans les conditions prévues à l'article 33 du Code pénal.

85. -- 1) Lorsque leurs droits sont violés ou menacés de l'être, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés.

2) Le président du tribunal civil compétent peut également, par ordonnance sur requête, décider de :

a) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre;

b) la suspension des représentations ou des exécutions publiques illicites;

c) la saisie même les jours non ouvrables ou en dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires contrefaisants;

d) la saisie du matériel ayant servi à la fabrication;

e) la saisie des recettes provenant de toute exploitation effectuée en violation des droits d'auteur ou des droits voisins.

86. -- 1) Dans les quinze jours de la date du procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

2) Le président du tribunal statuant en référé peut, s'il fait droit à une demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme effectuée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.

87. Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie, mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal statuant en référé.

88. Lorsque les produits d'exploitation revenant au titulaire du droit d'auteur et de droits voisins font l'objet d'une saisie-attribution, le président du tribunal civil compétent peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

89. Lorsque, par des marchandises qui viennent d'être dédouanées, une partie porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, le président du tribunal peut lui ordonner de cesser la violation.

90. -- 1) Lorsque le titulaire du droit d'auteur ou de droits voisins soupçonne l'importation ou l'exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut demander au ministre en charge des douanes ou au président du tribunal de faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation desdites marchandises.

2) Le demandeur devra, à l'appui de sa demande, fournir une description des marchandises et prouver l'atteinte en vertu de la loi du pays d'importation ou de la présente loi.

3) Afin de permettre au demandeur d'engager et justifier son action en justice, l'administration des douanes devra lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l'acconier ou toute autre personne est astreinte à la même obligation.

4) Le juge ou le ministre peut exiger une caution au demandeur.

5) L'importateur ou l'exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la décision.

6) Dix (10) jours après que le demandeur ait été informé de la suspension, si les autorités douanières ignorent qu'une personne autre que le défendeur n'a pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si l'autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci sera levée.

7) Le demandeur doit réparer le préjudice causé par la détention injustifiée des marchandises.

91. Pour l'application des dispositions pénales ci-dessus, les délais d'opposition et d'appel sont respectivement de quinze (15) jours et d'un (1) mois à compter de la signification du jugement.

Titre VII

Du champ d'application de la loi

92. Les oeuvres, les interprétations, les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes des camerounais sont protégés par la présente loi. En cas de cotitularité, il suffit que l'un des titulaires soit Camerounais.

93. -- 1) Les étrangers jouissent au Cameroun du droit d'auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous la condition que la loi de l'État dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement protège les droits des camerounais.

2) Le droit d'auteur et les droits voisins dont jouissent les étrangers sont protégés conformément à la présente loi.

94. Les dispositions de la présente loi relative à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, aux interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel le Cameroun est partie.

95. Toute question préalable au problème principal de la protection des droits des étrangers, notamment la question de la détermination de la qualité de titulaire de droits, est réglée par la présente loi.

Titre VIII

Des dispositions transitoires et finales

96. Les organismes de gestion collective sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze (12) mois suivant son entrée en vigueur.

97. La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi no 90/010 du 10 août 1990, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

BIBLIOGRAPHIE

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II- THESES ET MEMOIRES :

1- ANANFACK DONGMO (V.A.), L'annexe VII de l'accord révisé de Bangui et le droit d'exploitation des créateurs d'oeuvres à l'épreuve de l'internet, Mémoire de D.E.A., option Droit Communautaire et Comparé CEMAC, Université de Dschang, F.S.J.P., 2004;

2- BONNICI (G.), Le droit d'auteur et le consommateur dans l'univers numérique, D.E.A. de droit des créations immatérielles, Université de Montpellier I, Faculté de Droit, 2003-2004 ;

3- FOMETEU (J.), La copie et le Droit d'Auteur, Thèse de Doctorat 3e cycle en droit privé, Université de Yaoundé II, F.S.J.P., octobre 1996 ;

4- JULLIARD (F.), la détermination de la loi applicable aux délits civils complexes, université d'Aix-Marseille III, faculté de droit et de science politique, mémoire en doit international privé, 2002-2003 ;

5- NGOUDJOU (E.), La problématique de l'exploitation des oeuvres de l'esprit dans l'espace O.A.P.I., Mémoire de D.E.A., option Droit Communautaire et Comparé CEMAC, Université de Dschang, F.S.J.P., 2009 ;

6- SORLAT (G.), Droit International Privé et contrefaçon d'oeuvre sur l'internet, Mémoire de Master II « Droit des médias et des télécommunications », IREDI (Institut de Recherche d'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication), Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, 2009-2010 ;

III- ARTICLES :

1- BERGE (J.S.), La loi applicable à la circulation des oeuvres de l'esprit sur les réseaux numériques : le point de vue d'un juriste français, RCD, n°87, 1999, pp. 26-54 ;

2- CARON (C.),  notes sous J.C.P. 2005, n° 1-2, 12 janvier 2005 ;

3- DESSEMONTET (F.), Internet, le droit d'auteur et le droit international privé, Revue Suisse de jurisprudence, 1996, p. 285 ;

4- DJUIDJE CHATUE (B.), Les conflits de lois en matière de fiançailles, Juridis Périodique N° 78, avril-mai-juin 2009, pp. 75-84 ;

5- DUPUY-BUSSON (S.), notes sous J.C.P. 2005, n° 03, 19 janvier 2005 ;

6- DUSSOLIER (S.), Incidences et réalités d'un droit de contrôler l'accès aux oeuvres en droit européen, in Le Droit d'auteur : un contrôle de l'accès aux oeuvres ? CRDI, Bruylant, Bruxelles 2000, pp. 25-52 ;

7- FAYT (R.), Les contrefacteurs belges étaient des étrangers, Cahiers du Cédic n°2/4, Janvier 2003, pp. 165-170 ;

8- FRANCON (A.), L'avenir du droit d'auteur, RIDA, n° 132, avril 1987, pp. 3-27 ;

9- GAUDEMET-TALLON (H.), Droit international privé de la contrefaçon, Recueil Dalloz 2008, p. 735 ;

10- GAUTIER (P.Y.), La liberté qui opprime et la loi qui affranchit, Le débat, RCD, n° 117, nov.-déc. 2001, pp. 43-48 ;

11- GELLER (P.E.), Conflit de lois en matière de contrats de droit d'auteur : vers une harmonisation des analyses, Droit d'auteur, 1989, pp. 53-54 ;

12- MIENDJIEM (I.L.), Le père noël des créateurs et des diffuseurs des oeuvres de l'esprit au Cameroun : la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, RGD, n° 32, 2002, pp. 527-582 ;

13- TREPPOZ (E.), Loi applicable et contrefaçons internationales en matière cinématographique, Gazette du Palais, 10 mai 2008, n° 131, p. 27 ;

14- ULMER (E.), Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws , Deventer, Kluwer, 1978, pp. 11-14 ;

IV- PRINCIPAUX TEXTES LEGAUX :

1- Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;

2- Code civil, Dalloz, 108e éd., 2009 ;

3- Loi française n° 92-597 du  1er juillet  1992 relative au code de la propriété intellectuelle ;

4- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 09 septembre 1886, complétée à Paris le 04 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 02 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1971 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 (disponible sur www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo001fr.html) ;

5- Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

6- Convention internationale de Rome du 26 décembre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ;

7- Loi Burkinabé n° 032-99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique ;

8- Loi camerounaise n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au Droit d'Auteur et aux droits voisins ;

9- Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 relatif au Droit d'Auteur ;

V- DICTIONNAIRES :

1- CABRILLAC (R.), Lexique du vocabulaire juridique, LITEC, 1ère éd., 2002 ;

2- Dictionnaire Le petit ROBERT, Paris, SEJER, 2005 ;

3- GUILLIEN (G.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 14e éd., Dalloz, Paris, 2003.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT..................................................................................i

DEDICACE........................................................................................ii

REMERCIEMENTS..................................................................................iii

PRINCIPALES ABREVIATIONS............................................................iv

SOMMAIRE.......................................................................................v

INTRODUCTION GENERALE..............................................................1

PREMIERE PARTIE : LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES....................................11

CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA QUALIFICATION INTERNATIONALE DE LA CONTREFACON.....................................................................13

SECTION I - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTREFACON...............13

Paragraphe I : L'élément matériel de la contrefaçon.................................................13

A- La reproduction ou la représentation de l'oeuvre.........................................14

B- L'absence de consentement de l'auteur............................................................15

Paragraphe II : L'élément moral de la contrefaçon..........................................15

A- L'imputabilité................................................................................16

B- La culpabilité.................................................................................16

SECTION II : LA CONTREFACON, UN DELIT INTERNATIONAL...............17

Paragraphe I : La contrefaçon, un délit..........................................................18

A- Définition de délit....................................................................................18

B- Spécificités du délit de contrefaçon................................................................19

Paragraphe II : La contrefaçon, un délit international.......................................21

A- Notion de délit international...............................................................22

B- Particularités du délit de contrefaçon internationale....................................22

CHAPITRE I : LE RATTACHEMENT DE LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES.......25

SECTION I : LES THESES ENVISAGEES.........................................................25

Paragraphe I : La lex loci delicti...............................................................25

A- Le principe de consécration de la lex loci delicti.......................................26

B- L'incidence de la lex loci delicti..........................................................26

Paragraphe II : La lex loci protectionis.......................................................28

A- La consécration de la lex loci protectionis...............................................28

B- Les suites de la consécration de la lex loci protectionis................................30

Paragraphe III : La lex loci originis...........................................................31

A- Clarifications.................................................................................31

B- Incidence dans le choix de la loi..........................................................32

SECTION II : LE RATTACHEMENT RETENU..................................................34

Paragraphe I : La loi du lieu de commission du délit comme loi applicable à la contrefaçon internationale...............................................................................................34

Paragraphe II : La portée de la thèse retenue..................................................................38

CHAPITRE II : LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES...............................................................................................41

SECTION I : LE DROIT A REPARATION.............................................................41

Paragraphe I : LA titularité du droit à réparation......................................................41

A- Le titulaire du droit à réparation....................................................................42

1- Le titulaire principal.................................................................................42

2- Les titulaires voisins.................................................................................43

B- Les contours du droit à réparation..................................................................43

1- L'étendue du droit à réparation.....................................................................43

2- L'existence du droit..................................................................................43

3- L'objet du droit.......................................................................................44

4- La prescription........................................................................................45

Paragraphe II : Les modalités de la réparation...............................................................45

A- Le mode de règlement...............................................................................46

B- Les conditions de la réparation.....................................................................46

SECTION II : LA REPRESSION DU DELIT DE CONTREFACON..........................47

Paragraphe I : La détermination de la répression......................................................47

A- La répression pénale..................................................................................47

1- Les peines principales................................................................................47

2- Les sanctions accessoires...........................................................................48

B- La répression civile..................................................................................49

Paragraphe II : L'exécution de la sanction.............................................................50

A- Les modalités de l'exécution de la sanction......................................50

B- L'efficacité de l'exécution de la sanction........................................50

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE..............................................................................52

DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI APPLICABLE A LA CONTREFACON INTERNATIONALE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES...................................................53

CHAPITRE I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI COMPETENTE.................................................................................55

SECTION I : LES CAS DE DELITS COMPLEXES ...........................................................56

Paragraphe I : La position du problème.............................................................................57

A- Clarifications.......................................................................................57

1- La contrefaçon simple...............................................................................57

2- La contrefaçon complexe...........................................................................57

B- Exposé du problème.................................................................................58

Paragraphe II : La proposition de solution.............................................................60

A- Les solutions proposées..............................................................................60

1- Les solutions monistes...............................................................................61

a- La loi du pays du fait dommageable...............................................................61

b- La loi du domicile de la victime....................................................................62

c- La loi du juge saisi.....................................................................................62

d- La loi du pays d'origine..............................................................................63

e- La loi du pays du plus important préjudice.......................................................63

2- Les solutions pluralistes.............................................................................63

a- L'application distributive...........................................................................64

b- L'application cumulative............................................................................64

B- La solution retenue...................................................................................64

1- Le choix de la loi.....................................................................................64

2- Les motifs du choix..................................................................................65

SECTION II : LES CAS D'ABSENCE D'ELEMENTS DE RATTACHEMENT............66

Paragraphe I : La position du problème................................................................67

A- Clarifications..........................................................................................67

1- Contrefaçon constatée en haute mer...............................................................67

2- Contrefaçon constatée dans les airs................................................................67

B- Exposition du problème..............................................................................67

Paragraphe II : La solution envisagée..................................................................68

A- Solutions possibles...................................................................................68

1- La lex fori.............................................................................................69

2- La loi du pavillon....................................................................................69

B- Solution retenue.......................................................................................70

1- Le choix de la loi.....................................................................................70

2- Les raisons du choix.................................................................................70

CHAPITRE II : L'EVICTION DE LA LOI NORMALEMENT APPLICABLE.........................................................................................71

SECTION I : EVICTION POUR EXEPTION D'ORDRE PUBLIC....................................72

Paragraphe I : les motifs de l'éviction de la loi compétente pour exception d'ordre public.......................................................................................................................74

A- Pour contrariété............................................................................................74

B- Pour non conformité....................................................................................75

Paragraphe II : Effets de l'exception d'ordre public.................................................................................................................75

A- La non application de la loi normalement compétente......................................................76

B- Le remplacement de la loi normalement compétente................................................76

SECTION II : EVICTION POUR FRAUDE A LA LOI..........................................78

Paragraphe I : Les éléments de l'exception de la fraude à la loi........................................78

A- Elément intentionnel de la fraude à la loi..............................................................79

B- Elément matériel de la fraude à la loi.................................................................81

Paragraphe II : sanction de la fraude à la loi...............................................................83

A- L'inopposabilité...........................................................................................83

B- Les suites de l'inopposabilité............................................................................84

1- Application de la loi du for..............................................................................84

2- Application d'une loi tierce..............................................................................85

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE................................................................87

CONCLUSION GENERALE............................................................................................88

ANNEXES.........................................................................................................91

ANNEXE 1.................................................................................................................92

ANNEXE 2..........................................................................................................96

ANNEXE 3.........................................................................................................104

ANNEXE 4......................................................................................................................113

BIBLIOGRAPHIE................................................................................................145

TABLE DES MATIERES.......................................................................................149

* 1 Il s'agit de la propriété littéraire et artistique.

* 2 Son activité étant essentiellement industrielle, il s'agit de la propriété industrielle.

* 3 A l'instar des créations intellectuelles ou incorporelles.

* 4 C'est-à-dire un droit qui dure autant que dure l'objet.

* 5 En l'état actuel du droit camerounais, cette propriété disparaît après 50 ans de la date du décès de son auteur.

* 6 Sans toutefois vouloir procéder à une distinction détaillée.

* 7 Peintures.

* 8 Roman, ouvrage, livre.

* 9 Audio et visuelle.

* 10 Article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 11 Et particulièrement le législateur camerounais dans la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

* 12 C'est ainsi qu'est né la notion de droit voisin du droit d'auteur. Les titulaires de ces droits voisins sont entre autres : les producteurs, les artistes interprètes, les organismes de radio et de télédiffusion.

* 13 Ainsi, une oeuvre littéraire peut être lue n'importe où à l'étranger, une oeuvre musicale peut être écoutée partout dans le monde.

* 14 Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur signé à Genève en 1996.

* 15 Dans son troisième tiret.

* 16 Le droit international privé qui est une notion introduite et vulgarisée en France par le Traité de droit international privé de Foelix (1843), est aujourd'hui universellement employé.

* 17 Il existe dans tous les pays une règle susceptible d'être appliquée par le juge saisi, quel qu'il soit, à toute question de droit qui lui est posée. Dans la majorité des cas, le litige est purement interne et il est a priori évident que le juge doit appliquer la règle contenue dans sa propre loi. Mais, dès lors que le litige présente un ou plusieurs éléments d'extranéité, un problème surgit : le juge ne peut appliquer cumulativement à la même question de droit deux règles qui ne la résolvent peut-être pas de la même manière. On dit qu'il y a conflit de lois, et le juge doit choisir entre elles, celle qui est mieux adaptée pour résoudre le problème posé. Devant cette nécessité de choix, il faut que la règle de droit international privé pose un critère de choix qui permette au juge de retenir une législation, et une seule, parmi les législations en présence. Habituellement, le critère retenu est l'un des éléments de la question de droit par lesquels elle est susceptible d'être en contact avec un pays étranger : nationalité ou domicile des sujets de droit, lieu de situation des choses, lieu de survenance des actes ou des faits juridiques.

Donc, pour qu'il y ait conflit de lois, il faut que plusieurs ordres juridiques soient impliqués ou en compétition. Il faut ensuite que ces ordres juridiques soient potentiellement capables de résoudre la situation juridique en question, c'est-à-dire susceptible de résoudre la question de droit posée.

* 18 Le conflit de lois peut aussi être définit comme la partie du droit international privé qui permet de déterminer quelle loi va être appliquée au cours d'un litige présentant, au moins, un élément d'extranéité (voir dans ce sens B. AUDIT, Droit international privé, Economica, Paris, 4e éd., 2006 ; Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. DE VAREILLES SOMMIERS, Droit international privé, Dalloz, Paris, 9e éd., 2007, cités en bibliographie). Ainsi, une fois que le juge camerounais est saisi d'un litige, il conviendra de trouver la loi applicable aux questions de droit posées. Partant du principe que le juge camerounais peut appliquer une loi étrangère, et que les différentes lois étrangères présentant des liens avec le litige ont une vocation théorique à s'appliquer, ont été élaborées des règles de conflit de lois. Elles présentent des caractères généraux : La règle de conflit de lois est une règle abstraite, indirecte (elle ne permet pas de résoudre la question de fond posée, mais uniquement de déterminer la loi compétente pour résoudre cette question de droit substantiel), et neutre (la solution substantielle n'est pas prise en compte dans la détermination de la loi applicable). Le droit international privé camerounais est composé de règles de conflit de lois émanant d'instruments internationaux (convention et traité), de la loi et de la jurisprudence.

* 19 Ce conflit peut être positif, lorsque les lois en compétition se prévalent toutes d'être applicable. Il peut aussi être négatif dans les cas où les lois en compétition se refusent toutes la compétence sur le litige soumis au juge saisi.

* 20 Qui est celui qui nous intéresse ici.

* 21 Pour le genre littéraire.

* 22 Pour le genre artistique. Voir dans ce sens l'article 03 de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

* 23 Voir dans ce sens l'article 02 de la loi précitée pour les définitions.

* 24 L'ampleur de ce mal est suffisamment visible à travers les photographies des produits contrefaits consultables sur www.images.google.fr. Ces produits contrefaits sont présentés et exposés avec leurs originaux au musée de la contrefaçon de Paris.

* 25 La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

* 26 Voir dans ce sens A.C. Dominique, 05 septembre 2008, commentaire sur www.bloc.com. Voir aussi images.google.fr ou encore www.journaldunet.com.

* 27 SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, www.statbel.fgov.be, « Protection de la propriété intellectuelle : la lutte contre la contrefaçon, la piraterie et les autres atteintes aux droits intellectuels », consulté le 11/10/2010.

* 28 In Discours du PM ivoirien, à l'ouverture de l'atelier sous-régional sur la propriété intellectuelle, tenu le 22/10/2012 en Côte-d'Ivoire

* 29 Voir www.google.com.

* 30 Voir www.google.com.

* 31 « La contrefaçon aurait pour conséquence directe la suppression de 200 000 emplois dans le monde, ... » in non-merci.com.

* 32 afriscoop.net du 23 juin 2012.

* 33 Des exemples pour illustrer l'ampleur du mal de la contrefaçon sont tellement nombreux.

* 34 L'article 81 dispose quant à lui : « 1) Est assimilé à la contrefaçon :

a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise en vente des objets contrefaisants;

b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes;

c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants droit ou ayants cause;

d) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non autorisés;

e) le fait de laisser reproduire ou de représenter dans son établissement de façon irrégulière les productions protégées en vertu de la présente loi;

f) le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d'une rémunération prévue par la présente loi;

g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par la présente loi :

-- supprimer ou modifier sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

-- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ».

* 35 Qui est un élément très important en matière juridique.

* 36 In JCP 2005, n°1-2, 12 janvier 2005, p.23.

* 37 Tel un syndicat ou une société de gestion collective des droits d'auteur.

* 38 C'est ainsi que des cargaisons de produits contrefaits sont constamment saisis par les éléments de la douane des pays du monde entier. Au Cameroun par exemple, 300 millions de faux médicaments ont été saisis au port de Douala en mars 2013, in parution du journal OUEST LITTORAL du 07 mars 2013.

* 39 Tel est par exemple le cas de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967et à Paris le 24 juillet 1971et modifiée le 28 septembre 1979 , dont le Cameroun est partie et l'a signé le 21 septembre 1964.

* 40 Voir dans ce sens, jugement Google Books, TGI Paris, 18 décembre 2009, in annexe 3.

* 41 Au Maroc par exemple, entre 2008 et 2011, les tribunaux de commerce des régions de Tanger, d'Oujda, d'Agadir et de Casablanca ont été saisis de pas moins de 595 affaires liées à la contrefaçon. In I.L.A., LE MATIN, publié le 14 février 2013.

* 42 A l'instar de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et du règlement de Rome II du 11 juillet 2007.

* 43 Jean-Jacques DIKONGUE, Tribune2lartiste.com, 19 juillet 2010 ; PROKHOROV (D.), Le régime de la contrefaçon sur internet, Paris, Pennec, 2009 ; RAYNAUD (J.), Droit d'auteur et conflits de lois : état de la question et perspectives, Paris, Litec, 1990 ; SORLAT (G.), Droit International Privé et contrefaçon d'oeuvre sur l'internet, Mémoire de Master II « Droit des médias et des télécommunications », IREDI (Institut de Recherche d'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication), Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, 2009-2010 ; BERGE (J.S.), La loi applicable à la circulation des oeuvres de l'esprit sur les réseaux numériques : le point de vue d'un juriste français, RCD, n°87, 1999, pp. 26-54 ; DESSEMONTET (F.), Internet, le droit d'auteur et le droit international privé, Revue Suisse de jurisprudence, 1996, p. 285 ; GAUDEMET-TALLON (H.), Droit international privé de la contrefaçon, Recueil Dalloz 2008, p. 735.

* 44 Arrêt Nokia Philips, C.J.E., 01er décembre 2011 ; Arrêt Lamore, Civ. 1ère, 30 janvier 2007 ; Jugement Google Books, TGI Paris, 18 décembre 2009 ; Jugement SAIF c/ Google, TGI Paris, 20 mai 2008, etc.

* 45 Voir le chapitre 1 de cette partie.

* 46 C'est le cas des oeuvres tels : ouvrages, articles, vidéogrammes, objets d'art,...

* 47 Exemple : exploiter ses propres droits d'auteur.

* 48 Voir dans ce sens, TGI Paris, 06 décembre 1989, RIDA 1990, p. 146, obs. A. Kerever.

* 49 Cass. Crim., 16 juin 1955, Dalloz, 1955, p. 554.

* 50 Exemple : La diffusion d'un film sur internet, la télédiffusion d'un documentaire contrefait.

* 51 Lorsque la contrefaçon fait l'objet d'une action civile, la responsabilité du contrefacteur est engagée qu'il ait ou eu ou non une intention coupable ; Il doit réparer le préjudice causé au titulaire du droit d'auteur.

Dans le cas d'une action pénale, si les tribunaux exigent la mauvaise foi du contrefacteur, celle-ci est présumée. Il appartient donc au contrefacteur de prouver sa bonne foi afin d'échapper aux sanctions répressives.

* 52 Crim., 26 novembre 1932, Gaz. Pal 1933, Tom I, p. 149.

* 53 Voir par exemple dans ce sens, RAYNAUD (J.), in Droit d'auteur et conflits de lois : état de la question et perspectives, Paris, Litec, 1990 et PROKHOROV (D.), Le régime de la contrefaçon sur internet, Paris, Pennec, 2009. 

* 54 Est-ce un crime, un délit ou alors une contravention ?

* 55 Loi camerounaise n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, article 82, alinéa 01 : « les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à 10 (dix) ans ... ».

* 56 Sur www.google.com.

* 57 Article 82, alinéa 01 de la loi précitée.

* 58 Il existe plusieurs types de délits et nous pouvons ici en distinguer quelques uns : nous avons d'abord le délit dit civil, qui est l'acte qui est commis dans le but de porter atteinte aux autres, et le délit dit pénal, lequel est défini par la gravité de la peine prévue en droit pénal ; Ensuite, nous avons le délit dolosif qui est celui qui est commis consciemment et délibérément, c'est-à-dire, lorsque l'auteur a vraiment l'intention de faire ce qu'il parvient à faire. En ce sens, il est contraire au délit coupable, où la faute a lieu suite au non-respect du devoir de prendre soin et de faire attention (exemple : voler avec préméditation est un délit dolosif ; par contre, un vol pendant lequel meure une personne est un délit coupable) ; Enfin, nous pouvons distinguer le délit par commission qui apparait depuis l'action de l'auteur, du délit par omission qui est le fruit d'une abstention.

* 59 In « le délit de contrefaçon d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur », posté le 02 septembre 2005 sur www.google.com.

* 60 Source : Discours de SAM MBENDE (PCA de la Cameroon Music Corporation) au séminaire douanier de lutte contre la fraude et la contrefaçon dans la CEMAC, sur le thème : « L'impact de la fraude et de la contrefaçon sur les acteurs économiques (le cas de l'industrie de la musique) » in www.wipo.int, 2009. 

* 61 Voir également non-merci.com.

* 62 Tant nationale qu'internationale.

* 63 Exemple des médicaments contrefaits retrouvés sur le marché camerounais en provenance du Nigéria tel que le démontre l'article particulièrement édifiant sur la vente illicite des médicaments du Dr Pierre SOPNGWI (pharmacien), 05 février 2009 ; www.lejourquotidien.info/index2.php.

* 64 A l'instar de Jean-Paul Meline (né à Livourne en Toscane en 1978) ; Charles Muquardt, citoyen allemand, un des plus importants fabricants de contrefaçons à Bruxelles, est né à Berlin en 1813 décédé à Görlitz, en Silésie, en 1863 ; Les frères Louis et Adolphe Hauman, libraires et éditeurs allemands, particulièrement actifs sur le marché bruxellois, sont nés respectivement à Mellingen, dans le Palatinat en 1810 (décédé à Bruxelles en 1872) et à Gand en 1806 et décédé à Paris en 1867 ; Auguste Schnée, né à Schwelm (Russie) en 1825.

* 65 Tel est le cas des disques piratés ou des médicaments contrefaits : au Cameroun par exemple, 300 millions de faux médicaments ont été saisis au port de Douala en mars 2013, in parution du journal OUEST LITTORAL du 07 mars 2013.

* 66 Ou alors le fait générateur a sa source dans un pays et les préjudices sont subis dans plusieurs pays ou encore que les faits générateurs et les différents préjudices sont éparpillés sur plusieurs territoires concernés.

* 67 Tels les faux passeports.

* 68 Source : www.douane.gouv.fr. Nous disons plus de 10% car, le rapport publié sur le site faisait mention d'environ 10% en mars 2008 et puisque la contrefaçon constitue un phénomène en croissance constante malgré les diverses luttes menées dans ce sens ça et là, le pourcentage ne peut être qu'au dessus de 10% à nos jours.

* 69 Voir par exemple : C.A. de Douai, 20 mai 1996, Sté Worldvision Entreprise et a. c/ Y. Boisset et a. ; C.A. Paris, 4e ch., 27 juin 2001, F. Gerardi c/ L. Besson, Sté Les Films du Dauphin ; C.A. de Paris, 04 juin 2004, Lucien Lambert c/ Claude Zidi, in www.legifrance.gouv.fr.

* 70 C'est le cas de la communication par la voie de l'internet.

* 71 Ce fut le cas tout récemment avec les 07(sept) otages français enlevés le 19 février 2013 dans le nord du Cameroun par le groupe islamiste nigérian BOKO Haram, qui ont été transférés au Nigéria et ensuite libérés deux mois plus tard, en loccurrence en Avril 2013 et ont été remis entre les mains du gouvernement camerounais.

Il est évident qu'il s'agit ici d'un délit international, puisque plusieurs pays sont concernés. Si les contrevenants venaient à être saisis, il se poserait probablement la question de la loi qui leur sera applicable. Est-ce la loi nigériane en tant que loi nationale du groupe BOKO Haram ? Ou la loi camerounaise en tant que loi du lieu où l'infraction de prise d'otages a eut lieu ? Ou encore la loi française en tant que loi nationale des victimes ?

* 72 Cass. civ., 25 mai 1948, Dalloz 1948, p. 357 ; R.C.D.I.P. 1949, p. 89.

* 73 A l'instar de RAYNAUD (J.), Droit d'auteur et conflits de lois : état de la question et perspectives, Paris, Litec, 1990 ;

* 74 Arrêt Lautour op. cit. ; Cass. Civ., 19 mai 1999, Mobil North Sea; cass. Civ., 12 mars 2007, Bureau Veritas.

* 75 A l'instar de RAYNAUD (J.) op. cit., ; cass. Civ., 12 mars 2007, Bureau Veritas ; Cass. Civ., 19 mai 1999, Mobil North Sea, etc.

* 76 Cette exigence découle implicitement de l'article 5 de la Convention.

* 77 L'article 4 de la Convention apporte quelques précisions à cet égard : concernant les oeuvres cinématographiques, la Convention s'applique dès lors que le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union ; il en ira de même concernant les oeuvres architecturales ou d'art graphique qui sont attachées à un immeuble qui se situe dans un pays unioniste.

* 78 CRUQUENAIRE Alexandre, « La loi applicable au droit d'auteur : état de la question et perspectives », www.google.com.

* 79 A l'instar de G. SORLAT, in « Droit international privé et contrefaçon d'oeuvre sur l'internet », Mémoire de Master II « droit des médias et des télécommunications », IREDI (Institut de Recherche d'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication), Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, 2009-2010, p. 70.

* 80 Voir Ibid, op.cit., pp. 22 et ss.

* 81 Voir dans ce sens Jugement SAIF c/ Google, TGI Paris, 20 mai 2008, page 02 de l'annexe 02, 5e et 6e ligne du dernier paragraphe.

* 82 Voir dans ce sens Arrêt Lamore, Civ. 1ère, 30 janvier 2007, page 02 de l'annexe 01, 2e et 3e ligne du 2e paragraphe.

* 83 Selon l'interprétation de G. SORLAT op.cit.

* 84Tels C.A. Paris, 4e ch. Section B, 14 mars 1991 ; Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 2007, annexe 01.

* 85 L'article 03, alinéa 03 de la Convention de Berne en retient une acception restrictive, que l'on pourrait qualifier d'éditoriale : « Par "oeuvres publiées", il faut entendre les oeuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d'une oeuvre dramatique, dramaticomusicale ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture ».

* 86 C'est-à-dire en cas de non publication.

* 87 C'est-à-dire de présentation au public ou de communication au public. Lire dans ce sens J. RAYNAUD,  Droit d'auteur et conflit de lois : état de la question et perspectives, Paris, Litec, 1990.

* 88 Tiré de l'article 05, alinéa 04 de la Convention de Berne.

* 89 C.A. Paris, 4e ch. Section B, 14 mars 1991, SARL La Rosa c/ Sté Almax International SPA et Sté anonyme Cofrad, in www.google.com.

* 90 Voir Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 2007, en annexe 01.

* 91 Voir dans ce sens Ibid, op. cit.

* 92 Il peut également se présenter le cas de l'absence de maîtrise de la loi du pays d'origine, par exemple dû aux différentes mutations et évolutions survenues avec le temps écoulé.

* 93 Ericien Pascal NGUIAMBA, Musique: MANU DIBANGO, MICHAEL JACKSON et RIHANNA au tribunal! 24/01/2009, in www.google.com.

* 94 Une oeuvre écrite en langue française peut ainsi être traduite en allemand, en chinois, en anglais ou encore en romain.

* 95 Lorsqu'elles demandent la réparation du préjudice à un tribunal.

* 96 Responsabilités, sanctions, etc.

* 97 Même lorsque c'est une juridiction étrangère au pays dans lequel a eu lieu le délit qui est saisi.

* 98 A l'instar de l'arrêt Lautour du 25 mai 1948 précité et de l'arrêt Cronsioe, NJA 1969, p. 163. Cet arrêt a été commenté en langue française par H. Eek, Clunet 1971, pp. 660. En l'espèce, deux époux de nationalité suédoise eurent un accident de voiture aux Pays-Bas, où l'épouse, Mme Cronsioe, fut blessée. Elle intenta une action en réparation contre l'assureur de son mari, alléguant que son mari était responsable de l'accident et que la loi suédoise devrait s'appliquer. Selon la demanderesse, une grande majorité d'éléments de rattachement indiquait l'application de la loi suédoise : la nationalité suédoise et le domicile communs à la victime et à l'auteur de l'accident, la voiture était immatriculée à Stockholm et le contrat d'assurance avait été conclu en Suède. En plus, le voyage des époux Cronsioe avait commencé en Suède et devait s'y terminer. Le lieu de l'accident était alors fortuit.

À l'appui de ces arguments, elle ajouta que le droit international privé néerlandais désignait la loi suédoise (par le jeu du renvoi) et que la loi néerlandaise qui, à l'époque, excluait le droit de réparation entre époux sauf en cas de négligence grave, devait être écartée pour cause d'incompatibilité avec l'ordre public au sens du droit international privé suédois.

La Cour suprême appliqua la loi néerlandaise en tant que lex loci delicti, tout en conformité avec sa jurisprudence antérieure et motiva sa décision de manière suivante : « Selon le droit international privé suédois, il y a lieu d'appliquer le principe selon lequel l'obligation de réparer un dommage dans une situation extracontractuelle est jugée conformément au droit matériel en vigueur dans le pays où l'acte dommageable a été commis, que la loi suédoise en matière pénale s'applique ou non. Certes, cette affaire présente certaines circonstances qui rattachent à la loi suédoise la situation juridique née de l'accident, mais qu'elles soient considérées chacune isolément ou dans leur ensemble, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe ».

* 99 Qui renvoie au principe de proximité.

* 100 Dégagé par la Cour suprême de la Suède dans l'arrêt Cronsioe précité.

* 101 Cass. Civ., 19 mai 1999, Mobil North Sea; Cass. Civ., 08 février 1983, Bangue Vve morin-pous: JDI 1984, p. 123 ; cass. Civ., 12 mars 2007, Bureau Veritas, in www.legifrance.gouv.fr

* 102 La lex loci originis et la lex loci protectionis.

* 103 C'est ainsi que concernant la lex loci originis, pendant que certains penchent pour la loi du pays d'origine de l'oeuvre, d'autres penchent plutôt pour la loi du pays d'origine de l'auteur. Et concernant la lex loci protectionis, on spécule sur l'interprétation de la loi du pays pour lequel la protection est réclamée : est-ce la loi du juge saisi ? Ou alors celle du pays de protection de l'auteur ? Etc.

* 104 Dans l'arrêt Lautour du 25 mai 1948 précité.

* 105 Loi N° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

* 106 Dans de nombreux pays du monde, à l'instar du Cameroun, de la France, etc.

* 107 Pratique consistant pour un juge à faire appliquer sa loi nationale devant tous les litiges internationaux qui lui sont soumis, sans prendre en compte les règles de D.I.P.

* 108 Ainsi, il sera difficile pour les parties de détourner l'endroit du délit. Ce qui en revanche serait possible dans les cas où la loi du for ou la loi nationale est retenue, les parties pouvant choisir de saisir un tribunal ici au gré de leurs intérêts.

* 109 Comme nous allons le voir dans notre deuxième partie.

* 110 Nous avons d'ailleurs une jurisprudence abondante en la matière.

* 111 Tel que le prévoit la cour de cassation française : Dans l'arrêt Kieger (1ère ch. Civ., 30 mai 1967), la Cour de cassation a proposé une conception générale de la responsabilité extracontractuelle.

* 112 En l'article 33, alinéa 01, de l'annexe VII de l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

* 113 Voir Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 2007. Voir aussi convention de Berne du 09 septembre 1886 et convention de Genève, convention universelle sur le droit d'auteur, signée à Genève la 06 septembre 1952.

* 114 Voir dans ce sens les articles 03 et suivants de la loi camerounaise de 2000 précitée.

* 115 Nous pouvons avoir le versement par tradition (c'est-à-dire de main à main), par virement bancaire, par port sur le solde d'un compte bancaire avec communication du numéro bancaire concerné préalablement, par transfert postal.

* 116 Tel le paiement par tradition alors que les parties sont dans des pays éloignés et personne d'entre elles n'acceptant supporter les frais de déplacement.

* 117 En Belgique, la contrefaçon est désormais envisagée comme étant un véritable vol de propriété intellectuelle, une appropriation frauduleuse des investissements intellectuels et financiers mis en oeuvre pour la conception et le développement des créations de l'esprit. La loi belge punit d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros (à multiplier par les décimes additionnels, soit 550.000 euros), ou de l'une de ces peines seulement, les atteintes portées avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtention, d'un dessin ou d'un modèle. La peine d'amende pour la contrefaçon de droits d'auteur est également aggravée.

* 118 Cette fermeture peut être totale ou partielle, définitive ou temporaire.

* 119 Voir dans ce sens l'article 84 de la loi camerounaise de 2000 précitée.

* 120 Rarement établi.

* 121 Puisqu'on est en matière de contrefaçon internationale.

* 122 En France par exemple, les douanes peuvent appliquer des amendes ou des retenues douanières égales à une ou à deux fois la valeur du produit authentique (voir dans ce sens la Directive 2004/48/C.E. du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle).

* 123 La mise en oeuvre sans incident de la règle de conflit n'est pas toujours possible, elle peut en effet se heurter parfois à plusieurs obstacles. Force est alors au juge de palier à cette situation.

* 124 Une autre difficulté de mise en oeuvre de la loi applicable (que nous allons évacuer ici) est le cas des systèmes pluralistes (se dit d'un système juridique dans lequel il y'a plusieurs législations existantes. Tel est le cas aux Etats-Unis). Dans ces cas, la loi applicable est la loi de la partie du territoire sur laquelle s'est produit le délit en question.

* 125 La structure de l'internet conduit les situations à s'internationaliser de manière automatique. Par exemple, la seule accessibilité au Cameroun d'un site hébergé en Côte-d'Ivoire pose un problème potentiel de compétence législative et même de compétence juridictionnelle internationale.

* 126 C'est-à-dire des informations, des notions, des oeuvres ou extraits d'oeuvres, qui n'ont pas obtenus le consentement de leurs titulaires pour leur diffusion ou représentation sur internet.

* 127 Les lieux des dommages.

* 128 Car, le dommage et le fait générateur peuvent être situés sur un même territoire, mais le fait qu'un autre pays soit concerné (par exemple en tant que loi nationale de la victime) le rend international.

* 129 Sur internet.

* 130 A cet égard, le Professeur P.Y. GAUTHIER estime que la transmission numérique et immatérielle

fait imploser les frontières. In Propriété littéraire et artistique, Paris, PUF, 5e édition, 2004.

* 131 Le cas de la contrefaçon sur internet à l'étranger.

* 132 Donc, même la jurisprudence n'est pas très adhésive pour l'application de cette loi en matière de délits complexes et plus particulièrement dans la cyber-contrefaçon.

* 133 Nous allons en examiner quelques unes qui nous semblent intéressantes.

* 134 Voir dans ce sens Jugement Google Books, T.G.I. Paris, 18 décembre 2009, in annexe 03.

* 135 In «le régime de la contrefaçon sur internet », exposé en droit des nouvelles technologies ; Nolwenn PENNEC, 28 avril 2009.

* 136 Ou sur internet

* 137 Voir dans ce sens l'article 05, alinéa 04 de la Convention de Berne précitée.

* 138 C'est-à-dire sans son autorisation

* 139 Concernant les définitions du domicile et de la résidence, la résidence d'une personne est considérée comme le lieu où elle vit de façon normale, où elle passe ses nuits. Elle peut être qualifiée du lieu des intérêts secondaires et occasionnels d'une personne. Le domicile quant à lui est définit par l'article 102 de code civil comme le lieu du principal établissement d'une personne, autrement dit le lieu où elle a concentré ses principaux intérêts patrimoniaux. Donc, la présence physique de la personne n'est pas nécessaire dans la détermination de son domicile.

* 140 Lex loci delicti, lex fori, lex loci protectionis, lex loci originis.

* 141 In «Le régime de la contrefaçon sur internet » Penec, 28 avril 2009.

* 142 Qui peut être une contrefaçon sur internet des oeuvres littéraires et artistiques.

* 143 C'est-à-dire la loi de résidence de la victime.

* 144 Notamment en ce qui concerne l'interprétation de la lettre et de l'esprit de ladite loi. Et il sera également facile de procéder à l'exécution de la décision du juge, dans le cas où cette loi coïncide avec celle du juge saisi.

* 145 Cette question a été abordée par la jurisprudence suédoise en premier ressort, mais dans un cas d'abordage : Stockholm radhusratt, 27 février 1958, voir NDS 1958, pp.445.

* 146 Arrêt Lenteu, cass. Com., 09 mars 1966 (www.google.com).

* 147 C'est ainsi que la lex fori est retenue dans les conflits de lois en matière de statut personnel, notamment lors de la mise en oeuvre de la loi nationale et plus particulièrement lorsqu'il y'a différence de nationalité des parties et surtout absence effective des époux dans le pays où elles ont leur domicile commun, lorsque ce dernier est appliqué à défaut de l'application de la loi de chaque époux comme préconisé dans l'arrêt Rivière (Cour de cassation, Ch. civ., 1ère sect., 17 avril 1953, inédit).

* 148 Stockholm radhusratt, 27 février 1958. Nous avons également Sundstrom, p. 200 Bogdan, in Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987, p.168, inédit.

* 149 Insigne de la nationalité d'un navire (pavillon national) ou d'une compagnie de navigation, ou signe flottant du Code des signaux (pavillon de signalisation), de forme carrée ou rectangulaire, et constitué de bandes d'étamines cousues. Le pavillon désigne, en termes de Marine, une Sorte de drapeau ou d'étendard, de forme rectangulaire ou carrée, et dont le principal usage est de faire connaître à quelle nation appartient le bâtiment sur lequel il est arboré.

* 150 Il s'agit ici d'évincer la loi normalement applicable parce qu'une des parties a utilisé volontairement une règle de conflit dans le but d'échapper à une disposition impérative de la loi normalement compétente, à l'instar du changement de la nationalité pour obtenir le droit au divorce lorsque la loi nationale de la partie concernée n'accorderait pas ce droit.

La fraude à la loi est donc constituée de l'utilisation volontaire d'une règle de conflit (élément objectif) et de l'intention d'échapper à une disposition impérative de la loi (élément subjectif). Dans les rattachements où la fraude à la loi est admise (lieu de rédaction d'un acte juridique, lieu de situation d'un meuble, lieu de domicile ou de résidence,...), la sanction indiquée est l'inopposabilité de l'acte litigieux (voir Cass. Civ., 18 mars 1878, Sirey 1878, I, p.193 ; Aix-en-Provence, 09 mars 1982, RCDIP 1983 .382 et Cass. Civ. 1ère, 20 mars 1985, RCDIP 1986, p.66).

* 151 Par exemple, en décidant du pays dans lequel elle va mettre en ligne une oeuvre contrefaite, ayant au préalable pris le soin de vérifier que ce pays ne protège pas assez ou suffisamment les oeuvres de l'esprit. Un autre exemple est celui d'après lequel une personne peut choisir l'Etat sur le territoire duquel elle va procéder à l'écoulement des produits de sa contrefaçon, tout en sachant que la loi qui lui sera applicable en cas de litige ou de saisine du juge par la partie lésée, est la loi du lieu de commission ou de réalisation du délit comme le prévoit la règle de conflit de lois.

Comme on le voit, la manipulation de la règle de conflit est bien possible en matière de contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques, bien que ce dernier acte soit un fait juridique. Par contre, cette manipulation ou cette mauvaise utilisation de la règle de conflit par une partie ne serait pas possible en matière du fait juridique par excellence qui est l'accident de circulation. Car, on voit mal un individu quitter un pays pour un autre rien que pour réaliser un accident de la circulation ou alors programmer la réalisation d'un accident dans un pays, bien que ceci soit bien possible pour les terroristes ou les criminels bien financés par les hommes sans scrupules et sans morales qui ne cessent de faire parler d'eux chaque jour. Tel était le cas avec OUSSAMA BEN LADEN, l'un des terroristes les plus connus qui a existé dans le monde et qui avait bel et bien financé et programmé l'Etat dans lequel il devait commettre ses forfaits de terrorisme, en loccurrence les ETATS UNIS.

* 152 Notamment : AUDIT (B.), Droit international privé, economica, 4e éd., 2006 ; BUREAU (D.) et MUIR WATT (H.), Droit international privé, PUF, TOM II, 2e éd., 2010 ; MAYER (P.) et HEUZE (V.), Droit international privé, Montchrestien, 8e éd., 2004.

* 153 Voir notamment : Cass. Civ. 1ère, 15 juillet 1963, RCDIP 1964, pp.732 ; 30 mai 1967, RCDIP 1967, pp.728, notes BOUREL (P.), qui déclarent que l'ordre public consiste en la «substitution de la loi française à la loi normalement compétente ».

* 154 Une autre définition est donnée par la Cour de cassation. Elle affirme que concernant l'ordre public international, il s'agirait des « principes de justice universelle considérés comme doués de valeur internationale absolue ».

* 155 Ou en droit international privé

* 156 Cas où des personnes seraient portées à invoquer l'application ultérieure de la même loi étrangère contraire au contenu fondamental de la loi du pays concerné, dans d'autres affaires.

* 157 En droit camerounais interne

* 158 Tant sur le plan civil que sur le plan pénal.

* 159 Voir dans ce sens, par analogie et à titre de droit comparé, Paris, 09 février 1966, RC 66, p. 264, notes Louis-Lucas, déclarant un trafic d'armes contraire « à la fois à l'ordre public international et à l'ordre public français ». voir également Paris, 12 juillet 1984, JDI 85, p. 129, notes Goldman.

* 160 Telle l'application au Cameroun d'une loi étrangère qui ne punie pas la contrefaçon.

* 161 Cassation Civile 1ère, 03 juin 1966, Domino, JDI 1967, p. 614, note Ph. MALAURIE ; RC 1968, p. 64, note J. DERRUPE.

* 162 A l'instar de RGZ, 106, pp.85 ; RCDIP 1926, pp.271.

* 163 Lorsqu'il est avéré que l'application par le juge camerounais de la loi étrangère compétente est définitivement impossible, le juge camerounais doit lui substituer purement et simplement la loi camerounaise, retenue en raison de sa vocation universelle.

* 164 Cass. Civ., 11 avril et 01er mai 1945, Dalloz 1945, pp.245.

* 165 La fraude à la loi doit être distinguée du forum shopping, dans lequel les parties ne manipulent pas nécessairement le rattachement, mais saisissent un tribunal ou une autorité dont elles espèrent plus de bienveillance que de celui normalement compétent. La fraude à la loi stricto sensu ne se produit qu'en cas d'élision de la loi objectivement applicable. Elle se présente d'ailleurs fort rarement en pratique, les plaideurs ingénieux disposant avec le forum shopping, d'une astuce plus simple qu'un changement de nationalité ou de résidence ou de déplacement pour aller commettre une infraction à l'étranger.

* 166 Cass. Civ. 18 mars 1878, sirey 1878, 1ère partie, p. 193.

* 167 Par opposition à la fraude à la loi au sens large qui englobe toute sorte de manoeuvres déloyales et trompeuses.

* 168 MAYER (P.) et HEUZE (V.), Droit international privé, Montchrestien, 8e éd., Paris, 2004 ;

* 169 En cas de changement de résidence.

* 170 Car, on voit mal et même impossible une personne capable ou réussir à déplacer un immeuble.

* 171 A l'instar d'une personne qui change le pays de situation d'un bien meuble et demande les jours suivants le prononcé d'une décision concernant ce bien, tout en sachant que la loi applicable aux biens meubles est celle de leur lieu de situation. Si le juge saisi constate cette manoeuvre, il pourra facilement en déduire une fraude à la loi.

Un autre cas est celui d'une personne qui, de passage dans un pays, met en ligne une oeuvre contrefaite ou va dans ce pays avec cette seule intention, et va ensuite dans son pays d'origine pour poursuivre ses actes, tout en sachant que c'est la loi du pays étranger qui lui sera applicable en cas de litige et lui sera favorable.

* 172 Notamment Paris, 18 juin 1964, de Gunzbourg, JDI 1964, p. 810, note J.-D. BREDIN, Rev. Cr. 1967, p. 340, note J. DEPREZ ; Civ. 1ère, 17 mai 1983, Rev.Cr. 1985, p. 346, note B. ANCEL, Civ. 1ère, 2 octobre 1984, Favreau, JDI 1985, p. 495, note B. AUDIT, Rev. Cr. 1986, p. 91, note M.-N. JOBARD-BACHELLIER.

* 173 Civ. 1ère, 7 janvier 1964, Rev. Cr. 1964, p. 344, note H. BATIFFOL, JDI 1964,p. 302, note B. GOLD-MAN, GA, n° 41.

* 174 Aix-en-Provence 09 mars 1982, R.C.D.I.P. 1983, P. 382 et cass. civ. 1ère, 20 mars 1985, Rev. Cr. 1986, p. 66, note Y. LEQUETTE, JDI 1987, p. 80, 1ère, note M.- L. NIBOYET-HOEGY.

* 175 Et donc soumis à la loi successorale française.

* 176 Un droit.

* 177 A l'instar de l'affaire Caron op. cit.

* 178 C'est d'ailleurs ce qu'à retenu la cour de cassation dans l'affaire Bauffremont, dans laquelle elle affirme que la princesse est bel et bien restée française, avec toutes les conséquences que cela entraîne non seulement en matière de conflit de lois, mais aussi dans les autres domaines tel la nullité du divorce prononcé en Allemagne et celle du second mariage avec le prince BIBESCO. D'après le Dr. DJUIDJE CHATUE Brigitte, in cours de Master 1 op. cit., cette solution a l'avantage d'être tout à la fois mieux adaptée et d'une mise en oeuvre plus facile.

En adoptant la solution inverse, c'est-à-dire en écartant juste les conséquences frauduleuses recherchées par la princesse, elle serait alors considérée comme ayant acquise la nationalité allemande. Mais, le juge français ne reconnaîtra pas dans son pays son divorce et son remariage.

* 179 Dans lequel il n'y réside pas ou n'a aucun lien avec celui-ci.

* 180 Autre loi que celle qui a été évincée.

* 181 Voire même au-delà.

* 182 Lex loci delicti.






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe