B. Avec la réforme de l'assurance maladie en
2004
Instituant un régime de base et des régimes
complémentaires, la nouvelle législation de l'assurance maladie
instituée par la loi n° 2004-71 du 2 août 20041
confie la gestion du régime de base à la C.N.A.M. qui peut
à titre exceptionnel gérer des régimes
complémentaires (2) qui sont à titre
principal gérés par les organismes d'assurances
(1).
1. Une couverture complémentaire confiée
principalement aux organismes privés
Par application de l'article 19 de la loi n° 2004-71, le
législateur entend couvrir par les régimes complémentaires
d'assurance maladie :
D'une part, « les prestations de soins qui ne
rentrent pas dans le cadre du régime de base de l'assurance maladie
».2 C'est le cas par exemple de la chirurgie
d'esthétique et de beauté dont les frais ne sont pas
remboursables sur la base du régime de base.
D'autre part, la partie des dépenses non prise en
charge par le régime de base, puisque certaines prestations de soins
sont remboursées à concurrence d'un pourcentage du coût
réel de la prestation. Ainsi, l'assuré social ayant opté
pour la couverture complémentaire peut réclamer son droit au
remboursement de la différence entre le coût réel et la
somme remboursée auprès de l'organisme d'assurance privé
auquel il a adhéré.
De ce qui précède, on peut remarquer que le
législateur n'a pas fixé des taux pour les cotisations
payées auprès des organismes privés et a laissé le
soin de négocier les contrats d'assurance de groupe aux
représentants du personnel selon les capacités contributives de
chaque catégorie de travailleurs et selon l'étendue de la
protection. Le législateur a ainsi préféré ne pas
fausser le jeu concurrentiel entre les organismes d'assurance qui sont des
sociétés de droit privé.
1 Art. 2ème de la loi n°
2004-71 prévoit le caractère facultatif des régimes
complémentaires prévus par cette loi.
2 Art. 19 de la loi n° 2004-71.
DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal
accès au droit à la santé 135
2. Une couverture complémentaire confiée
exceptionnellement à la C.N.A.M.
Si la gestion des régimes complémentaires est
confiée à titre principal aux sociétés d'assurances
et aux sociétés mutualistes en vertu de l'article 19 de la loi de
2004, une gestion complémentaire en vertu du même article peut
être confiée en cas de besoin à la caisse nationale
d'assurance maladie sur la base d'un arrêt conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et des finances.
Cette situation est qualifiée d'exceptionnelle, et elle
parait être même très exceptionnelle puisque la
réforme du régime de l'assurance maladie se base essentiellement
sur la gestion du régime de base par la C.N.A.M. et les régimes
complémentaires par les assurances privées dans le cadre d'une
concurrence contrôlée vu que « le marché de
santé n'est pas un marché comme les autres
».1
Par la reconnaissance d'une possibilité d'instituer un
régime complémentaire d'assurance maladie, le législateur
paraît vouloir doter les pouvoirs publics des moyens nécessaires
pour corriger les insuffisances constatées dans la pratique et pour
protéger le consommateur contre les risques de "marchandisation" de la
sécurité sociale.1
Toutefois, il est nécessaire de constater que la
réforme du régime d'assurance maladie, fondée sur la
garantie d'un droit effectif d'accès aux soins de santé n'a pas
pris dans sa charge la couverture des catégories sociales
vulnérables qui ne peuvent réclamer qu'un seul droit à
l'assistance médicale gratuite, qui représente ainsi un
complément de protection sociale venant remédier aux
insuffisances des assurances sociales.
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