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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. Les règlements

L'application des lois est souvent précisée par des décrets, d'autres décrets pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires »5.

Ainsi, on peut à titre indicatif citer quelques décrets qui ont permis l'application des lois d'une part et quelques décrets qui ont institué des régimes particuliers de sécurité sociale d'autre part.

1 Art. 1er de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.

2 Art. 4 de la loi n° 2004-71 de 2 Août 2004.

3 Art. 1er de loi n° 2004-71 de 2 août 2004.

.76-46 .Õ 5003 äÇæÌ .Ê .Þ .ã íÚÇãÊÌáÇÇ äÇãÖáÇ äíäÇæÞ ÑæØÊ íåáæãáÇ ÑÇÊÓáÇ ÏÈÚ 4 5 Art. 2 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 50

En application de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, le décret n° 61-354 du 23 octobre 1961 approuve la Convention du 26 juin 1961 conclue entre le secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales et la caisse nationale de sécurité sociale. Cette Convention assure le droit à la santé aux assurés sociaux en leur offrant un service de soins auprès des « formations sanitaires et hospitalières relevant du secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales »1, à condition de se munir « d'un carnet de soins familial délivré au chef de famille par la caisse nationale »2.

En application de la loi n° 60-30 telle que modifiée par la loi n° 97-4 du 3 février 1997, notamment son article 4, le décret n° 97-1645 du 25 août 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de bénéficier de la réduction du taux de cotisation à la sécurité sociale pour les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de soins de santé dans le cadre d'un régime Conventionnel, prévoit une réduction de 2 points du taux de cotisation au régime de sécurité sociale dont bénéficient les employeurs assujettis à la loi n° 60-30 « assurant à leurs salariés ainsi qu'à leurs ayants droit, une couverture en matière d'assurance maladie ordinaire et d'accouchement, dans le cadre d'un régime Conventionnel. Cette couverture doit également s'étendre aux enfants handicapés du travailleur quelque soit leur âge »3.

Par ce décret le pouvoir exécutif encourage les employeurs à faire bénéficier leurs employés d'une protection sanitaire suffisante pour eux et pour leurs ayants droits.

En application de la loi n° 65-17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants, le décret n° 92-631 du 23 mars 1992 fixant les conditions de bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants, fixe une cotisation forfaitaire de deux dinars pour faire bénéficier les étudiants d'un droit à l'octroi des soins en cas de consultation ou d'hospitalisation4.

1 Art. 1er de la Convention.

2 Art. 6 de la Convention.

3 Art. 1er du décret n° 97-1645 du 25 août 1997.

4 La cotisation forfaitaire est élevé à 5 dinars par le décret n° 2003-1544 du 2 juillet 2003 portant modification du décret n° 92-631 du 23 mars 1992.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 51

Toutefois, ce bénéfice d'un droit à la santé est soumis à un âge limite de 28 ans révolus, une limite qui, dans la logique de l'extension de la couverture sociale pour laquelle a opté le législateur tunisien, paraît être inexplicable.

En application de la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, le décret n° 95-938 du 1er avril 1995, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1010 du 10 mai 1999, vient de fixer les taux de cotisation au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces taux sont fixés selon les secteurs d'activité et les cotisations sont calculées sur la base des salaires.

Dans le secteur public, la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 s'applique à tous les agents au service de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Ces agents bénéficient de la protection contre les risques professionnels sans aucune distinction fondée sur la situation administrative, le sexe, la nationalité, le mode de rémunération.

En application de cette loi, modifiée ultérieurement par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000, le décret n° 2000-908 modifiant le décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995 fixe la liste des entreprises et des établissements publics dont leurs agents bénéficient de la protection en vertu d'un nouveau régime de réparation des accidents de travail et le décret n° 95-2488 du 18 novembre 1995 fixe la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement de la commission médicale centrale.

De surcroît, d'autres décrets, en application des dispositions constitutionnelles en vigueur1, visent l'extension de la sécurité sociale à d'autres catégories socioprofessionnelles. Ainsi, le décret n° 77-546 du 15 juin 1977 étend la sécurité sociale, notamment la protection sanitaire, au profit des pêcheurs, des patrons pêcheurs ainsi qu'aux armateurs. Cette extension s'est faite par application des dispositions de la loi 60-30 au profit des trois catégories précitées.

Le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans le secteur agricole et non agricole prévoit dans son article 16 que « les travailleurs non salariés des secteurs agricole et non agricole qui

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 52

ne sont pas affiliés au titre de leur activité non salariée à un régime légale couvrant les mêmes risques », « bénéficient des prestations du régime des assurances sociales prévu par ... la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 »2 dont notamment l'assurance maladie.

L'extension de la sécurité sociale au profit des étudiants boursiers poursuivant leurs études à l'étranger s'est faite par le décret n° 81-840 du 18 juin 1981 qui dispose dans son article 1er qu' « une assurance groupe maladie peut être contactée au profit des étudiants tunisiens âgés de plus de 26 ans, bénéficiaires d'une bourse nationale et poursuivant leurs études à l'étranger ».

La consécration du droit à la santé faite par des textes législatifs et réglementaires s'est faite aussi par la jurisprudence.

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