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Plaidoyer pour le respect des droits détenus. Cas de la juridiction des Cayes à  Haà¯ti.

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par Roosevelt LOUIS
Université publique du sud aux Cayes (UPSAC) Haà¯ti -  Licence en droit 2003
  

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4.2- LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION PENITENTIAIRE DES CAYES

L'institution pénitentiaire, l'entreprise ou la justice pénale trouve les moyens de ses fins, a aussi de profondes lacunes. Elle fonctionne contrairement à ses finalités et ne joue pas son rôle d'agent correcteur des comportements anti-sociaux. Son dysfonctionnement se trouve surtout dans les comportements des geôliers, en raison de leurs laxismes à appliquer en bonne et dû forme les principes de base des règlements internes de l'administration. Il est évident qu'elle ne dispose pas assez d'espace vital pour loger les agents de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP), ces derniers ne sont pas pourvus de moyens de placement. Ils disposent d'une seule voiture pour emmener les détenus au tribunal de première instance des Cayes pour les suites d'instruction.

L'administration pénitentiaire, est aujourd'hui au coeur des réformes dans les prisons. Il n'existe pas d'autorité hiérarchique entre les agents. Or, dans toute administration, pour bien fonctionner il faut respecter le supérieur hiérarchique selon l'organigramme de l'institution. De plus, les registres d'écrou ne sont pas signés pas les autorités judiciaires. Par manque de diligence des agents. Il devient impérieux d'aborder la question pénitentiaire avec toutes ses faiblesses sans naïveté et de rappeler quelques vérités d'évidence. Mais à côté tous ses problèmes, il faut à la base tenir compte des causes de ce fléau. Quand dans un système qui se propose de relever moralement le déchu, le minimum de bien-être matériel et d'encadrement fait défaut, il ne peut en sortir que des désaxés. Dans de telles conditions, l'administration pénitentiaire ne permet nullement de réhabiliter le délinquant en vue de sa réinsertion dans le circuit social. Il convient d'admettre honnêtement, qu'il ne constitue qu'un foyer de récidive, un haut lieu du crime organisé, un bastion de déviants.

4.3 LES CONDITIONS DE LA RETENTION A LA GARDE À VUE DES CAYES

Tout individu appréhendé, sera au même moment informé des raisons de cette mesure ou de l'infraction qui lui est reprochée et recevra notification de ses droits. Une mesure de rétention ne saurait se justifier à partir de la simple réquisition d'un tiers. Un principe fondamental du droit en vigueur stipule que la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour émettre cette ordonnance contre un individu ayant son domicile, selon le code d'instruction criminelle en son article 30.

Les conditions de la rétention à la garde à vue sont simples. Tout individu arrêté doit passer 48 heures selon la constitution de 26 mars 1987 en son article 26, et la personne doit se faire inscrire au registre de la rétention avec les motifs de son arrestation. Toute personne à l'encontre de laquelle il existerait des indices graves faisant présumer qu'elle a commis une infraction flagrante, ne peut être retenue plus de 48 heures. A l'issue de ce délai, sur instruction de l'autorité judiciaire compétente, cette personne est remise en liberté soit conduite dans les meilleurs délais devant l'autorité judiciaire compétente, qui peut alors décerner un mandat de dépôt contre elle.

Autres considérations : au dela de 48 heures, aucune forme particulière n'est prescrite quant à la décision de l'autorité judiciaire compétente (Instructions, écrites ou orales transmises par radio, téléphone ou par tout moyen). Le dépassement du délai de 48 heures peut constituer un cas typique capable d'entraîner la responsabilité pénale, civile, et administrative des agents qui ordonnent où tolèrent ces pratiques, selon le code de la déontologie policière en son article 18. De plus, les règlements renvoient aux règles régissant la responsabilité disciplinaire des agents de la police pour toute conduite au poste irrégulière.

Outre la responsabilité administrative au chef de poste, toute conduite au poste irrégulière, où toute rétention irrégulière peut engager la responsabilité pénale et civile de celui ou de ceux qui ont procédé à la constitution en ses articles 27 et 27-1 et le règlement interne de la police en son article 87 et 92.

Les mesures de rétention dans le cadre de l'enquête préparatoire de la police dans un cas réputé flagrant délit ne peuvent être appliquées qu'à l'encontre d'une personne contre laquelle il y a des indices graves faisant présumer qu'elle a commis une infraction. Lorsque l'interpellation a été effectuée dans le cadre d'une enquête de flagrance, il faudra s'assurer qu'il s'agit bien d'un cas réputé flagrant délit article 31 du code de d'instruction criminel (CIC). Il est vrai que l'ensemble des conditions prévues par la loi pour garantir à la personne retenue en détention ces prescrits restent encore inappliqués.

Suite à une enquête que nous avons menées auprès de la garde- à- vue des Cayes, nous avons répertorié le registre de la détention. Nous y avons relevé un cas typique de violation des délais de la rétention.

C'est le cas d'un mineur26(*), âgé de 17 ans. Écolier il fut arrêté le 12 juillet 2007 à 4 heures pm, le motif de la rétention c'est justement d'une affaire d'enquête. L'affaire a eu lieu dans la commune de Torberck, sous l'interpellation de l'Unités Départemental de maintient d'Ordre (UDMO). Il a comparu le 14 juillet 2007, par devant le Cabinet d'Instruction. Par la suite, il fut libéré sous les ordres de la section de police judiciaire du Sud (SPDJ). En effet, selon les normes internationales et nationales régissant la matière, sous aucun prétexte le mineur ne peut être pas incarcéré.

* 26 Registre de la rétention des Cayes, page 231, année 2006-2007

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery