Plaidoyer pour le respect des droits détenus. Cas de la juridiction des Cayes à Haà¯ti.( Télécharger le fichier original )par Roosevelt LOUIS Université publique du sud aux Cayes (UPSAC) Haà¯ti - Licence en droit 2003 |
3.-4- TRAITEMENTS PROHIBES PAR LA LOI AUX DETENUS ET L'ENSEMBLE DES REGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS.Les conditions de la détention, tendant par principe vers la réhabilitation du délinquant. Le traitement, si le mot convient, dans nos institutions pénitentiaires est si aboutissant qu'il perd sa vocation rééducative. C'est dans cet optique ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congres des Nations Unies, pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, et, approuvé par le conseil économique et social dans ses résolutions 663C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Dans l'observation préliminaire de ce document, on relate : les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'a établir, en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus. Les articles 6, 9, 30, 33, 56, 57,58, 65,6622(*) de ce dit document ainsi libellé respectivement : article 6 alinéa 1 : Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basé sur un préjugé, notamment de race de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. alinéa 2 : Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient. article 9 : alinéa 1 : Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule ou chambre individuelle. alinéa 2 : Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupes par des détenus soigneusement sélectionnes et reconnus aptes à être loges dans ces contions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré. article 30 : alinéa 1 : Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction. alinéa 2 : Aucun détenu ne peut être puni sans être informe de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eue l'occasion de présenter sa défense. L'autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas. alinéa 3 : Dans la mesure ou cela est nécessaire et réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa défense par l'intermédiaire d'un interprète. article 33 : Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes fers et camisoles de force ne doivent pas être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilises que dans les cas suivant : a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfert, pourvu qu'ils soient enlevés dès que le détenu comparait devant une autorité judiciaire ou administrative ; b) Pour des raisons médicales sur indication du médecin c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure. articles 56 : Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administres et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l'observation préliminaire. article 57 : L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne ne le privant de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation. article 58 : Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privatisation de liberté est mise au profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins. article 65 : Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet, de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature à encourager le respect d'eux-mêmes et à développer leur sens de la responsabilité. article 66. 1) : A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans les pays ou cela est possible, à l'instruction, à l'orientation et la formation professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu. Il convient de tenir compte du passe social et criminel du condamne, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales de ses dispositions personnelles, de la condamnation et de ses perspectives de reclassement. En dépit, des conventions traitées et accords ratifiés par Haïti garantissant l'ensemble des droits détenus incarcérés, leurs applications restent encore voués à l'échec. Dans les pages qui suivent nous montrons comment dans la pratique les droits des détenus sont violés. * 22 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, Genève 1955 |
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