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Plaidoyer pour le respect des droits détenus. Cas de la juridiction des Cayes à  Haà¯ti.

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par Roosevelt LOUIS
Université publique du sud aux Cayes (UPSAC) Haà¯ti -  Licence en droit 2003
  

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3.2 - L'ARRESTATION ET LA DETENTION SOUS L'ANGLE CONSTITUTIONNEL

Dans tout les pays, au monde entier il existe une constitution qui traduit la volonté commune de toute en chacun mais aussi garantit l'ensemble des droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables. C'est pourquoi, la constitution haïtienne a cette qualité de prendre en charge la gestion rationnelle des droits fondamentaux, pour la protection des droits individuels de la personne humaine. En effet, la constitution haïtienne de 1987 dans les prescrits de son chapitre II, principalement la section B, traîte de la liberté individuelle. Elle pose des balises en vue de préserver les droits des individus et ceci pour le grand bien de la nation. Ainsi l'arrestation, la détention et l'emprisonnement sont clairement définies par la constitution17(*) en ses articles : 24-1,24-2,24-3, 25,25-1, 26,26-1,26-2, 27,27-1. Étend donné leur importance pour l'objet de notre étude, citons les intégralement :

article 24 : La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.

article 24-1 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

article 24-2 : L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

article 24-3 : Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut :

1) qu'il exprime formellement, en créole et en français, le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention, et la disposition de la loi qui le fait impute ;

2) qu'il soit notifie et qu'il en soit laisse copie au moment de l'exécution à la personne prévenue ;

3) qu'il soit notifie au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat a toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif ;

4) sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6) du matin ;

5) la responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

article 25 : Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l'interrogation, sont interdites.

article 25-1 : Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoins de son choix.

article 26 : Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation, et si ce juge n'a confirme la détention par décision motivée.

article 26-1 : En cas de contravention, l'inculpe est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se faire une requête par devant le Doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tout de rôle, toutes affaire cessante, sur la légalité de l'arrestation.

article 26-2 : Si l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du prévenu et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pouvoir en cassation ou défense d'exécuter.

article 27 : Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et quelque corps qu'ils appartiennent.

Cependant le respect des droits des prévenus par le Ministère public, suppose un parquet performant, il devrait être saisi dès son arrestation pour permettre la préparation du dossier dans le délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures ou celui prévu par la loi du 6 mai 1927. Pour ce faire, le parquet ne peut fonctionner aux heures normales de bureau, il devrait au moins disposer d'une permanence, lui permettant d'être disponible sept (7) jours par semaine et vingt quatre (24) heures par jour.

L'envoi par routine de dossiers à l'instruction impose aux juges, un lourd fardeau surtout que le mode de travail qui leur impose, est nettement dépassé, ce qui explique en partie, l'impossibilité matérielle du respect des délais.

Le développement a mis en relief les insuffisances de la loi, en ce qui concerne, la présomption d'innocence et la lenteur des autorités judiciaires due en grande partie aux choix sélectif qu'elles font des textes à appliquer. Et, ce qui entraîne les comportements arbitraires et même illégaux de certaines autorités judiciaires. Les mandats sont des actes d'instruction. Généralement, leur émission compte exclusivement au juge d'instruction. La loi prévoit limitativement et seulement en cas de flagrance, la possibilité pour le commissaire du gouvernement d'émettent le mandat dépôt, cependant tout le monde arrête tout le monde.

Commissaires et juges de paix émettent des mandats qui ne sont pas de leur compétence. Les abus les plus graves sont souvent l'oeuvre des juges de paix. A l'exception des contraventions, ils ont pour obligation de déférer le prévenu au commissaire du gouvernement. Combien de détenus sont retenus dans les lieux de détention sur les mandats du juge de paix. La situation est complexe. Le dossier n'ayant pas suivi l'itinéraire requis, le détenu se trouve pratiquement oublié dans le centre de détention. Ces cas, constituent une violation flagrante des droits des détenus. La constitution de 1987, a introduit comme nous avons indiqué au préalable, une véritable résolution dans la procédure pénale haïtienne en faisant des emprunts à un autre système de droit. Les lois d'application n'ont pas suivi.

La conséquence est que le code d'instruction criminelle daté de 1835, contient des dispositions, qui sont en contradiction avec les nouvelles garanties constitutionnelles. Les autorités judiciaires choisissent d'appliquer de façon stricte les dispositions du code d'instruction criminelle alors qu'en principe, suivant la hiérarchie des normes, certaines ont été abrogées. La violation des droits des prévenus, résultes aussi du fait de restreindre la jouissance des garanties constitutionnelles qui leur sont destinées.

* 17 Constitution de la République d'Haïti 29 mars 1987, p22 section B

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