Plaidoyer pour le respect des Droits des
Détenus dans la Juridiction du Tribunal de première Instance des
Cayes .
Résumé
Notre travail
s'intitule : « Plaidoyer pour le respect
des Droits des Détenus dans la Juridiction du Tribunal de
Première Instance des Cayes ». Il comporte deux
(2) parties et quatre (4) chapitres. La première partie traite :
Des conditions générales de la détention.
Ainsi, le premier chapitre est libellé comme
suit : L'ensemble de modalités d'incarcération des
détenus. Le deuxième chapitre nous avons abordé : La
Délinquance au regard du Droit Interne qu'Externe. Dans ce chapitre nous
avons mis l'emphase sur le développement de la délinquance, la
classification des délinquants tant au niveau de naissance, d'occasion,
qu'aliéné, bref... En tout dernier lieu la Délinquance
à la lumière des différents courants pensés. Au
partir de la deuxième partie nous avons abordé les Droits des
Détenus au regard de la législation nationale. Ceci dit, dans le
troisième chapitre nous avons abordé : La
problématique de la détention au regard de la législation
haïtienne. Nous avons expliqué : comment établir la
problématique entre l'arrestation et la détention sous l'angle
constitutionnel. Nous avons mis en relief, l'ensemble des traités,
accords et conventions internationaux ratifiés par Haïti et qui ont
un caractère supra Constitutionnel.
Enfin, le quatrième et le dernier chapitre de notre
travail est consacré à la mise en place de bonnes conditions
de détention sur le plan interne. A cette phase, nous montrons ce qu'est
l'Administration Pénitentiaire en analysant les forces et les faiblesses
de cette dernière. Aussi, nous avons montré également
comment il s'avère nécessaire d'avoir des matériels
adéquats pour les Agents Pénitentiaires, le personnel
Administratif et ses composantes et un budget équilibré pouvant
faire fonctionner normalement la Direction de l'Administration
Pénitentiaire des Cayes (DAP).
Respect : Considération que l'on a pour quelqu'un
et que l'on manifeste par une attitude déférente envers lui.
Droit : Capacité de jouir d'une chose.
Juridiction : Pouvoir d'un juge, d'un tribunal ;
ressort, étendu de ce pouvoir.
Délinquance : Ensemble de crime et délit
considéré d'un point vue statistique.
Rezime
Travay nou an gen pou tit : « Pledwaye
pou respè Dwa Detni yo nan Jiridiksyon Tribinal Premyè Enstans
Okay la. » Li gen de pati ak chapit ladan li.
Nan premye pati a, nou jwenn : Kondisyon jeneral
detensyon an. Kidonk, premye chapit la pale de kondisyon detni yo nan prizon.
Nan dezyèm chapit la, nou abòde kesyon sa a : Delenkans la
pa rapò a Dwa entèn ak Dwa ekstèn. Nan chapit sa a, nou
mete aksan sou kijan delenkans la devlope, ki kategori delenkan ki gejen, kisa
gran otè nan domèn nan panse sou fenomèn sa a.
Nan dezyèm pati a, nou etidye Dwa detni yo dapre lalwa
peyi nou an. Nou abòde kesyon detansyon an pa rapò a lalwa peyi
Dayiti. Nan twazyèm chapit la. Nou esplike kòman pou nou
wè kesyon ki poze ant arestasyon an ak detansyon an selon konstitisyon
an. Nou ensiste sou trete, akò ak konvansyon entenasyonal ke Ayiti
ratifye e ki gen yon karaktè konstitsyonèl.
Anfin, katriyèm ak senkyèm chapit la di kijan
nou ka mete anplas bon jan kondisyon pou Detni yo anndan prizon yo. Nan chapi
sa yo, nou montre kisa Administrasyon Penitansyè a ye etan nou ap
analize fòs ak feblès li yo. Nou montre tou kijan li
enpòtan pou Ajan Penitansyè yo, dirijan yo osinon manm nan
administrasyon an gen bon jan materyèl ak yon bidjè ki ka
fè Direksyon Administrasyon Penitansyè okay la fonksyone byen.
Respè : Konsiderasyon ki genyen nan fason yon moun
abòde osnon trete yon lòt.
Dwa : Sa lalwa garanti pou ou genyen.
Jiridiksyon : Tribinal kote yon tribinal gen otorite
Tribinal : Kote yo rann lajistis.
Delenkans : Konduit ki pa respekte règleman.
INTRODUCTION
Dans toute société moderne, le but de la
justice, est de faire disparaître la violence et c'est aussi l'objectif
de la prison. En effet, personne ne saurait prévaloir ignorer
l'importance du pénitencier dans le monde. Ainsi, la collectivité
est comparée à un organisme humain que l'on se doit de
protéger contre les attaques de toutes sortes. La vie en
communauté fait naître certaines exigences d'ordre institutionnel.
Aussi, dit-on : « Pas de société sans
organisation ». Ainsi, toute société est appelée
à être réglementée. Sinon la vie sociale serait une
pure hallucination.
D'après Roland Quillot1(*) dans son fameux ouvrage
intitulé « La Liberté » :
« La société ne peut avoir à ses yeux de
légitimité que si elle est organisée de façon
à satisfaire les aspirations de ses membres, parmi lesquelles figure
celle de conduire sa vie comme on l'entend, et si tel n'est pas le cas, elle
doit être transformée ».
Chantal Delsol2(*) pour sa part dans son ouvrage
« L'autorité » opine : « Il
n'y a pas d'hommes seuls avant la société, il n'y a pas de
société avant le commandement ».
Alors, il est une nécessité biologique de
protéger la société contre tout ce qui pourrait
altérer sa santé, définie comme un fonctionnement
productif. Encore faut-il au mieux agencer les éléments de la
machinerie sociale pour obtenir les rendements souhaités et maintenir un
équilibre viable.
La déclaration américaine des droits et devoirs
de l'homme de 1948, en son article premier stipule entre
autre : « Tout être humain a droit à la vie,
à la liberté, à la sécurité et à
l'intégrité de sa personne ». D'autre part, le pacte
relatif aux droits civils et politiques adopte et ouvert a la signature, a la
ratification et a l'adhésion par l'Assemblée
générale des nations Unis dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1986 entrée en vigueur le 23 mars 1976 stipule au
premier alinéa de l'article 5 et l'article 10
respectivement : « Le droit à la vie est
inhérent à la personne humaine, ce droit doit être
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement
privé de la vie ».
L'article 10 : « Toute personne
privée de sa liberté est traitée avec humanité avec
le respect de la dignité inhérent à la personne
humaine. »
La constitution haïtienne du 29 mars 1987, pour sa part,
ne reste pas insensible en cette matière. En son article 19, on
lit : « L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir
le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne
humaine, à tous les citoyens sans distinction. »
Tenant compte des lois et des conventions qui sont
établies pour garantir la protection des droits de l'individu, il y a
lieu de se demander si les droits des détenus sont respectés par
les autorités judiciaires du tribunal de première instance des
Cayes. La réalité du système carcéral et la
condition des détentions en Haïti n'est plus un secret, même
pour le commun des mortels. Cette situation est souvent critiquée dans
les médias par les organismes de défense des droits humains.
Notre travail va porter sur l'état actuel des conditions de
détention. Il s'intitule : « Plaidoyer pour le
respect des droits des détenus dans la Juridiction du Tribunal de
Première Instance des Cayes ».
Après deux siècles d'indépendance,
Haïti ne s'est pas encore dotée des conditions de détention
répondant aux normes internationales. La situation des centres de
détention en Haïti est encore à l'état rudimentaire.
Les prisonniers vivent dans des conditions infrahumaines.
Depuis la déclaration Universelle des droits de
l'homme3(*) en 1948, les
nations se sont engagées dans une lutte sans merci pour la promotion des
droits. Malgré toutes les mesures protectrices que prônent les
autorités tant au niveau national qu'international, peu de
progrès ont été réalisés dans ce domaine et
le problème de la détention reste inchangé. Malgré
tout, Haïti est au coeur du dispositif procédural qui régit
le fonctionnement de la justice pénale. Le mandat de dépôt
indispensable de la détention préventive occupe une place
éminente. Il est rarissime qu'une personne poursuivie n'ait fait l'objet
d'un mandat de dépôt.
L'examen des éléments d'information et des
données statistiques au niveau national relève que 94%
de la population4(*)
carcérale sont en détention préventive. Le pire, c'est que
la grande majorité de ces détenus subit l'abus de cette
détention préventive. L'image paraît injuste mais porteuse
de sens. Elle reflète le sentiment de nos concitoyens, tout
particulièrement des victimes méfiantes et
désespérées face à une machine judiciaire incapable
de juger et d'endiguer la montée du taux d'impunité. La question
qui nous préoccupe : le nombre de détenus doit-il alors
être considéré en fonction des infrastructures ? Une
population carcérale d'environ quatre mille
individus5(*) sur
près de 8 millions d'habitants est inférieure à la moyenne
hémisphérique d'environ 0,05% de détenus. Les raisons de
cette anomalie tiennent à des contraintes structurelles et aux
violations des droits des détenus.
En dépit de cette situation alarmante dans laquelle
croupissent les détenus, il semblerait qu'on est loin de voir une prise
de décision sérieuse par les autorités concernées.
L'on constate également une attitude insouciante, voire
démissionnaire de la part des responsables. Il y a aussi une certaine
passivité accrue des forces vives de la société qui rend
légitime l'irresponsabilité des autorités. Le constat qui
se fait est loin d'être positif. Cela est dû à la faiblesse
du système judiciaire haïtien, en ce qui concerne l'application de
la loi et la réalité que l'on peut constater dans le milieu
carcéral.
De nos jours cette situation devient la monnaie courante, mais
elle est aussi une violation massive de toutes sortes de droits des
détenus. Car il n'est pas un secret pour personne que le problème
de la détention des détenus en Haïti va de mal en pis.
Ainsi, cette situation doit interpeller la conscience de tout
un chacun. De ce fait, nous sommes tous tenus de travailler au changement de
cette condition combien alarmante. Notre travail ne consiste pas à
donner une leçon aux autorités judiciaires et à leur faire
des injonctions. Notre objectif à pour but de tirer la sonnette d'alarme
en vue d'attirer la bienveillance des responsables sur l'urgente
nécessité de garantir le respect de la dignité humaine des
détenus.
Nous croyons que cela peut se faire, en analysant les
différents problèmes auxquels les détenus sont
confrontés, dans le dessein de trouver une issue par rapport aux
difficultés qu'ils connaissent actuellement.
Pour réaliser notre travail, nous avons mené une
enquête auprès de la grande prison civile des Cayes dans le souci
d'interroger les responsables des structures d'accueil telles : les lieux
de détentions, l'infirmerie, salle de loisir, etc, ainsi que dans les
institutions impliquées dans l'administration pénitentiaire. Nous
avons également mené une enquête dans les cellules ou nous
avons interviewé un certain nombre de détenus et fait des
observations. De plus, nous avons rencontré plusieurs
spécialistes et consulté beaucoup d'ouvrages traitant de la
matière afin de mieux cerner la question.
Notre travail comporte deux parties : la première
traite des conditions générales de détention à la
prison des Cayes et la deuxième des droits de détenus au regard
de la législation haïtienne.
PREMIERE PARTIE : LES
CONDITIONS DE DETENTION A LA PRISON CIVILE DES CAYES
L'idée que le détenu soit une personne humaine
constitue le fondement même des législations pénitentiaires
modernes. En effet, l'accomplissement de la peine exige pour exercer son effet
réformateur que le traitement soit appliqué de la manière
la plus individualisée possible, c'est-à-dire en tenant compte
des caractéristiques propres de la détention. C'est pour cela
qu'il convient non seulement de tenir compte des conditions matérielles
de détention mais aussi de mettre l'accent sur l'environnement mental du
détenu.
L'état des lieux de détention en Haïti,
plus précisément dans la juridiction du Tribunal de
Première Instance des Cayes, ne permet pas de séparer les
détenus des prisonniers. Le séjour est très mauvais pour
les moins fervents qui subissent l'influence corruptrice des dangereux. La
contagion morale ne pouvant pas être évitée, certains juges
constatent qu'au fil des temps les mêmes individus sont jugés pour
des infractions progressivement graves. En tenant compte des conditions
générales de la détention, il y a deux aspects importants
des conditions qu'on devrait mettre en exergue : les conditions
psychologiques et les conditions matérielles.
Parlant des conditions psychologiques de la détention
Montesquieu déclare et nous citons : « On
façonne les plantes par l'agriculture, les hommes par
l'éducation »6(*).
Il avait bien raison car une société peut suivre
pendant longtemps l'itinéraire des sentiers battus, mais ce n'est que la
formation des hommes qui la conduira vers les boulevards de l'innovation. La
formation revêt deux aspects intimement liés mais très
différents par la nature. Toujours l'auteur, l'instruction qui consiste
dans l'acquisition d'un savoir faire et l'éducation qui n'a pour
finalité que l'adaptation au milieu social et la libération de
l'ignorance et la peur.
La formation du détenu est d'une importance capitale
dans un système qui se propose de réaliser sa
réhabilitation. La méditation solitaire et le repentir sont de
vaines tentatives pour provoquer l'amendement du délinquant, lequel n'a
pas toujours les qualités requises pour se livrer à un examen de
conscience ou à une introspection. Des éducateurs, des
travailleurs sociaux doivent l'aider à se dépouiller de sa
vieille défroque pour le faire apparaître sous un nouveau visage.
Le rôle de l'éducateur est de travailler à inculquer au
détenu le sens du devoir et à développer chez lui une
résistance aux impulsions nouvelles. Pour ce, nous développons
dans les pages qui suivent notre premier chapitre : historique des
modalités d'incarcération dans le monde et en Haïti et les
différentes sections. Tels que : le concept prison, la fonction de
la prison dans la société, la mission de la prison au sein de la
société, l'origine de la prison et en tout dernier lieu
l'ensemble des différents régimes d'emprisonnement.
CHAPITRE I
HISTORIQUE DES MODALITES
D'INCARCERATION DANS LE MONDE ET EN HAITI.
L'incarcération apparaît, comme une rupture avec
la vie hors mur. Parallèlement, toute institution pénitentiaire
à des normes qui régissent la formalité
d'incarcération afin d'inviter la surpopulation carcérale qui
constitue un obstacle majeur à la prévention du
récidivisme. En effet, toute personne avant son incarcération
doit remplir des formalités d'incarcération. Il s'agit tout
d'abord d'un registre dans lequel on inscrit les faits qu'on reproche à
l'individu. D'autre part, il faut catégoriser les détenus selon
l'âge, le sexe, ceux ou celles qui ont déjà
été condamnés, tout en respectant les normes internes de
l'établissement pénitentiaire en vigueur. C'est pour cela qu'on
doit tenir compte des différents types de régimes
d'emprisonnement, tels : le régime en commun, cellulaire ou
Pennsylvanien, mixte ou Auburnien, progressif, ou Irlandais. Pour
remédier aux inconvénients de l'incarcération (risque de
récidive et de désocialisation), différentes
réformes ont été adoptées. Ainsi, on a pris des
mesures pour permettre aux détenus d'accéder à des
dispositifs de droit commun, ce qui passe notamment par la réforme des
conditions de détention.
La prison, dispositif organisationnel et institutionnel
complexe d'enfermement, est un environnement aussi bien humain que non humain
inscrit dans le temps. L'incarcération et l'enferment opèrent, en
effet, une saisie de l'individu dans sa corporéité en lui
imposant un lieu et un temps institutionnels. Celui-ci vit une perte
d'autonomie sous différents registres : se déplacer
librement, manger à son goût, choisir ou éviter certaines
fréquentations, disposer d'une intimité et d'une distance
rationnelle protectrice suffisante, s'exprimer ou entreprendre, organiser son
temps. Cela s'accompagne fréquemment du sentiment d'indignité et
d'inutilité de certains détenus, pour qui, carence et abandon,
marginalité affective et sociale, font partie de la culture et de la vie
quotidienne à l'extérieur des murs. Ceux-ci vivent
l'incarcération, au contraire, comme une rupture apparemment
restauratrice.
1. LE CONCEPT DE PRISON
Le caractère d'évidence de la prison, apparu
depuis la fin du XVIIIe siècle, est intimement lié au
fonctionnement de la société. En effet, la liberté semble
être le plus grand de tous les biens. La perte trouble le sentiment
universel et constant auquel tous les hommes sont solidement attachés.
De plus, la prison donne une satisfaction quantitative à la
société qui, en prélevant le temps du délinquant
semble tirer un profit direct suivant un principe de droit
général : « Quiconque cause préjudice
à autrui lui doit réparation ». Elle établit
l'équivalence des délits en jours, en mois, en années et
rend évidente l'idée qu'on est en prison pour `'payer sa
dette''.
Ce concept se fonde aussi sur son rôle de lieu de
réinsertion des délinquants. Elle est une privatisation de la
liberté associée à une fonction technique de correction
des comportements anti-sociaux. Elle prend en charge tous les aspects de la vie
du délinquant : sa conduite morale, sa constitution physique, son
aptitude au travail, etc. Elle entend imposer une nouvelle forme à
l'individu perverti, dispose de sa personne et règle ses temps de repos
et de travail, etc.
C'est précisément en vue de saisir le sens et
la portée de la prison que, dans les pages qui suivent, nous
étudierons la mission de la prison, l'origine et les différents
régimes d'incarcération.
1.1. FONCTION DE LA PRISON DANS
LA SOCIETE
La prison est d'abord, un lieu de réinsertion sociale
pour l'individu perverti. En effet, sa fonction au sein du tissu social, est de
prévenir les troubles sociaux et de réprimander les comportements
anti-sociaux. Aussi, compte tenu des variations des comportements anormaux,
elle inspire et développe une action de lutte efficace contre le crime.
Marc Ancel la présente comme l'une des institutions pour
éradiquer la violence dans la société. Pour Garraud, elle
est l'art d'adapter les institutions sociales à la diminution de la
criminalité.
Sa fonction en définitive consiste à lutter
contre un phénomène social : la criminalité. Il
suffit de se rappeler que la personne humaine, sujette de droit, doit
bénéficier du respect de sa dignité et jouir des garanties
inhérentes à sa liberté en tant que membre du corps
social, même lorsqu'elle est détenue en prison.
1.2- MISSION DE LA PRISON AU
SEIN DE LA SOCIETE
Certains s'imaginent qu'il suffit de bien
gérer la prison pour corriger les individus, auteurs des actes
délictueux. Si, dans le temps, ces pratiques se sont
révélées fructueuses, aujourd'hui les choses ont
considérablement changé. Dans la perspective de l'adaptation des
délinquants à la vie sociale, la privation de liberté
à elle seule s'est avérée. On s'orienta alors vers des
procès plus doux tels le traitement en internat. Sa mission n'est plus
l'amélioration des rapports entre le détenu et la
société mais elle s'écarte de la pénologie pour
embrasser la criminologie.
En effet, l'action de la prison se base sur l'observation des
délinquants à l'aide des méthodes anthropologiques,
psychologiques et sociales. Sa mission est aussi de rechercher les
méthodes de rééducation en internat susceptibles de
réhabiliter le délinquant en vue de sa réinsertion dans la
société. Elle est une criminologie appliquée et une
pédagogie sociale. « On passera de la peine à des
mesures de sûreté, dit Marc Ancel, non pour des critères
juridiques ou pour des commodités administratives mais en
considération de la personnalité du délinquant7(*) ».
A la faveur de la défense sociale qui
gagne les frontières des Etats modernes, le traitement pénal ne
vise plus à intimider ni à imposer une souffrance au
délinquant. Il entend le réintégrer dans la
société et à évider la récidive.
Il s'attaque aux causes du comportement antisocial et y
apporte les remèdes appropriés. Il cherche à
dépouiller les prisons du sens péjoratif de répression et
fonde son action sur une législation pénale axée sur la
formation morale physique et technique du délinquant. Il vise, selon le
mot de Marc ANCEL, à comprendre le délinquant en dégageant
les causes de son antisocialité.
1-.3 - ORIGINE DE LA PRISON
Dans les sociétés primitives les écarts
que les tribunaux d'aujourd'hui répriment par des peines
d'emprisonnement était cruellement sanctionnés. De prime abord il
faut faire la différence entre la détention et la prison. Il
existe deux types de détentions : la détention criminelle,
la détention provisoire.
La détention criminelle : est une peine privative
de liberté consistant dans l'incarcération du condamné en
principe dans un quartier spécial des maisons centrales. La
détention provisoire : est une mesure
d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire, ou
d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate. De
caractère exceptionnel, celle-ci ne peut être prise que dans des
cas déterminés et par un magistrat du siège après
un débat contradictoire au cours duquel il entend les
réquisitions du ministère public, puis les observations de
l'inculpé et le cas échéant celles de son conseil.
L'emprisonnement n'était pas une peine mais une mesure
provisoire. Dans la législation romaine, des établissements
appelés `'carcer'' étaient exclusivement réservés
aux prévenus et aux individus attendant l'exécution d'un
châtiment. Plus tard, s'est développée une forme de
détention moins cruelle. C'est dans cet ordre d'idées que fut
construit, à Rome, un centre de détention dénommé
« prison du prétoire et d'accusation » où les
détenus étaient à la charge inconditionnelle du
geôlier à qui il était fait obligation de les nourrir et de
séparer les hommes des femmes.
La prison prit progressivement la forme d'un appareillage
visant à rendre les individus réellement utiles par un travail
précis sur leur morale et sur leur personne. La fin du XVIIe
siècle, le XVIIIe et précisément le
XIXe siècle marquèrent un tournant décisif dans
l'évolution de la prison.
1-.4 - REGIMES
D'EMPRISONNEMENT
La prison relève essentiellement de la science
pénitentiaire qui englobe également les peines
pécuniaires, les peines restrictives de droit et toutes les mesures de
rééducation. A la recherche de techniques correctrices qui
constituent d'ailleurs son armature, elle a connu plusieurs formes
d'organisations dont les ressemblances ont permis la classification
suivante :
- Régime en commun
- Régime cellulaire ou pennsylvanien
- Régime mixte ou auburnien
- Régime progressif ou irlandais
1.4.1 - REGIME EN
COMMUN
C'est le plus ancien de tous les régimes. Il est simple
et économique et consiste à faire coucher les détenus dans
des dortoirs et à les faire manger dans des réfectoires. Il
convient toutefois de séparer les hommes des femmes, les mineurs des
adultes. Ce régime présente des inconvénients majeurs.
Tout d'abord, il ne facilite pas la réalisation des
objectifs ultimes à savoir la réadaptation et la resocialisation.
Des délinquants qui désirent se racheter sont pervertis et
parfois même menacés par des délinquants professionnels. Le
relèvement moral du détenu est, dans ces conditions, difficiles
à atteindre car les risques de corruption sont trop grands. De plus, il
facilite la communication et crée la solidarité entre les
détenus qui, face aux conditions de détention, réagissent
parfois de manière violente. En outre, cette situation engendre la
propagation des maladies contagieuses et transmissibles.
Ce régime présente, par contre, l'avantage
d'être peu coûteux et facile à entretenir. Il
présente l'aspect d'un corps organisé et donne aux
délinquants l'impression qu'ils ne sont exclus pas de la
société.
1.4.2- REGIME CELLULAIRE OU
PENNSYLVANIEN
Ce régime consiste dans un isolement
total du délinquant aussi bien le jour que pendant la nuit. Il s'oppose
en tout à celui de l'emprisonnement en commun mais ne s'écarte
pas de l'objectif qui est le relèvement moral du détenu et sa
réinsertion dans le circuit social.
Le détenu est enfermé dans une cellule où
il vit, mange et dort. Il n'en sort que dans des cas extrêmes et est tenu
de porter une cagoule qui cache son identité. Il s'agit de porter le
détenu à méditer, à prendre conscience de son
état et à s'améliorer. Parallèlement au
régime d'emprisonnement en commun, ce régime présente
l'avantage d'éviter la promiscuité et la corruption,
difficultés majeures du traitement.
Il présente cependant, l'inconvénient
d'être coûteux et rend difficile le travail auquel le détenu
peut se livrer à sa libération. Au point de vue moral, il
déprimant et débilitant pour la santé physique. Certains
détenus en sont sortis avec des troubles mentaux conduisant à la
folie et au suicide. On l'appelle également régime Pennsylvanien
ou Philadelphien parce qu'il fut pratiqué pour la première fois
en 1820 par Francklin Roosevelt en Philadelphie, dans l'état de
Pennsylvanie et a servi de modèle en Europe pendant des
décennies.
1.4.3- REGIME MIXTE OU
AUBURNIEN
En 1816, dans la prison d'Auburn (Etat de
New York), les autorités ont décidé, devant les obstacles
rencontrés dans l'application des régimes
précédemment cités, de mettre au point un nouveau
système d'emprisonnement : un tel régime d'emprisonnement
cellulaire a l'isolement se fait seulement la nuit. Rappelant la vie en
liberté où les hommes sont en contact le jour et rentrent chez
eux la nuit pour se reposer, ce régime est beaucoup moins
débilitant. Il n'admet pas la communication entre les détenus,
pour éviter la corruption.
1.4.4- REGIME PROGRESSIF OU
IRLANDAIS
Ce système considère la privatisation de
liberté non pas comme une fin en soi mais comme un moyen de
réadaptation progressive, un moyen de préparation graduelle au
retour à la vie libre. Imaginé en 1828 par un français
Hyde de Neuville, il a été utilisé pour la première
fois vers 1840 par un capitaine anglais, puis appliqué avec
succès en Irlande par Walter Crofton. C'est ce qui lui vaut
également le nom de régime Irlandais.
Il consiste dans l'application de la peine privative de
liberté en cinq (5) étapes régulièrement
organisées :
1-Période d'observation
Durant la période d'observation le régime
cellulaire est appliqué de manière à faire une
introspection et à prendre conscience de son état. Il s'agit de
créer un choc psychologique conduisant à l'amendement du
délinquant.
2-Période de traitement
Pendant la deuxième phase le
régime auburnien est appliqué. Tenant compte des résultats
obtenus dans la phase précédente, les responsables des prisons
classent les detenus en :
a) Groupe des amendables
b) Groupe des douteux
c) Groupe des inamendables
3-Période adoucie
Les amendables sont rapidement admis à la
troisième phase qui améliore leurs conditions d'existence. Les
douteux qui font des efforts considérables sont progressivement
acheminés vers la troisième phase. Quant aux inamendables ils
reprennent tout le processus. Durant cette période le délinquant
peut bénéficier de la semi-liberté.
4-Période de confiance
Suite à la phase dite
d'amélioration, le détenu entame la quatrième phase dite
de confiance. C'est la préparation à la vie en liberté.
Les conditions de travail sont telles que le détenu oublie qu'il est
privé de sa liberté.
5-Liberté conditionnelle
La dernière phase est celle où
l'on estime que le détenu pour s'être si bien comporté et
ayant prouvé qu'il a atteint le relèvement espéré,
droit à la liberté. Il est alors autorisé à aller
vivre chez lui comme tout citoyen mais doit aviser l'administration
pénitentiaire de tous ses déplacements et ce, jusqu'à
l'obtention de la liberté définitive.
1.5 - LE SYSTEME PENITENTIAIRE
HAITIEN
En Haïti, pour la majeure partie de leur existence, les
prisons haïtiennes ont été administrées par les
forces Armées d'Haïti. Sous le contrôle militaire, les
prisons haïtiennes, dont certaines datent de l'occupation
américaine, et même parfois de l'époque coloniale
française, tombèrent dans un état de délabrement
extrême.
A l'avènement du gouvernement Duvalier en 1957, voire
avant, la détention illégale de prisonniers politiques sans
aucune forme de procès devint la règle. Ceux-ci étaient
systématiquement écroués sans que le moindre dossier ne
soit instruit. Les prisonniers de droit commun étaient, sur le plan
procédural tout du moins, un peu mieux lotis. Cependant, alors que les
gouvernements et les coups d'Etat se multipliaient dans le sillage de la chute
des Duvalier en 1986, les prisons se vidèrent à plusieurs
reprises, compromettant sérieusement le maintien des dossiers et les
contrôles judiciaires prévus au titre du code d'Instruction
Criminelle.
En septembre 1994, durant l'intervention multinationale
visant à rétablir dans ses fonctions le président Aristide
qui avait été renversé par l'armée en 1991, les
portes de certaines prisons furent forcées et les détenus
libérés. Profitant du chaos et des désordres
causés, d'autres détenus sont parvenus à s'échapper
par leurs propres moyens. Les forces armées multinationales ont
procédées à quelques arrestations, mais il n'y a pas eu
beaucoup de prisonniers jugés.
De 1994 à février 1996 se sont
succédées toute une série d'interventions de courte
durée visant à améliorer l'état des prisons sous
l'égide des forces armées américaines. Des experts de la
communauté internationale se sont rendus dans les prisons et ont
formulé des recommandations à l'attention de la jeune
administration pénitentiaire.
En 1995, le Président Aristide procédait
à la dissolution de l'armée et fondait l'Administration
Pénitentiaire Nationale (APENA).
La reforme du système pénitentiaire fut
entamée cette même année. Toutefois, suite à un
très bref débat, un décret présidentiel en date du
24 avril 1997 intégra la Police Nationale d'Haïti (PNH) à
l'Administration Pénitentiaire Nationale, qui fut alors renommée
Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP). Conforment à
la constitution de 1987, la DAP fut placée dans une section
spéciale des forces de police qui dépend du Ministère de
la Justice, au mépris des normes internationales séparant
institutions policières et pénitentiaire.
CHAPITRE II
LA DETENTION AU REGARD DU DROIT
INTERNE ET EXTERNE
La Détention au regard du Droit
Interne
Dans toute société organisée et
policée, les efforts des dirigeants tendent à assurer à la
jeunesse une éducation convenable et une formation complète. En
effet, plus que jamais la formation et la rééducation des jeunes
s'avèrent nécessaires. Ainsi, le délinquant au sens propre
du droit, est celui qui commet un délit. Le délit est une
infraction à la loi pénale, qu'il s'agisse d'un crime, d'un
délit proprement dit ou d'une contravention. Il faut souligner que la
procédure n'est pas la même suivant les délits : elle
varie et suivant le délit, suivant l'âge du délinquant.
S'il s'agit d'un délit mineur, comme un vol commis pour la
première fois, le mineur ne doit pas être
incarcéré : il peut être laissé dans sa
famille, ou bien placé dans un foyer spécialisé sur
intervention du juge des enfants.
S'il est laissé dans sa famille, le magistrat prononce
une mesure d'observation en milieu ouvert. Ces mesures sont exercées par
des éducateurs spécialisés. S'il s'agit d'un délit
grave (agression) le jeune peut être incarcéré. Il restera
en prison tant que l'instruction ne sera pas terminée. Tout
dépend du juge d'instruction.
Le code pénal annoté par Menan Pierre-Louis
stipule en son article 50 : « lorsque le prévenu ou
l'accusé aura plus de treize ans et moins de seize ans et sauf s'il est
décidé à son égard une condamnation pénale
en conformité de l'article 51 du présent code, il sera, selon
les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses
parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou
à une personne digne de confiance ou acheminé à un
institut médico-pédagogique privé ou public, ou bien
placé au centre d'accueil... ».
La détention au regard du droit
externe
A l'échelle internationale la délinquance
juvénile est au coeur des préoccupations humaines. Prenons
à titre d'exemple la France. Vers la période 1900-1914, la figure
des jeunes délinquants sont celles des
« Apaches ».
A cette époque une panique s'organisa alors
déjà autour de trois éléments indissociables :
une probable augmentation de la pression délinquante liée
à la situation économique et sociale du moment ; une
instrumentalisation de la peur de cette délinquance ; une
instrumentalisation de cette peur dans le débat politique. Au cours de
cette période, l'existence de bandes de jeunes délinquants
réputés très violents constitua le centre du débat
politico médiatique.
Malgré toutes les dérives sociales, la loi a
fait une injonctions dans le décret-loi du 30 octobre
1935 : « le placement ». l'article 5 stipule
: « Après enquête sociale, examens
médico-psychologiques, s'il y a lieu examen d'orientation
professionnelle, et le cas échéant, avec le consentement des
parents ou gardiens, placement provisoire dans un centre d'accueil ou
d'observation, le conseil peut proposer : soit la visite
régulière du mineur laissé à sa famille par une
assistance sociale, soit le traitement du mineur dans un centre de cure ne
comportant pas d'internat agréé conformément aux
dispositions qui seront déterminés par arrêté
ministériel, soit la remise du mineur :1) à un parent ou
à une personne digne de confiance ; 2) à un
établissement scolaire ou professionnel ; 3) à l'assistance
à l'enfance afin d'inviter toutes sortes de récidives.
2.1- LE DEVELOPPEMENT DE LA
DELINQUANCE DES INDIVIDUS
Il arrive à bien des gens de penser que le plus grand
obstacle au bonheur de chacun est le comportement nuisible de certains membres
de la société. Cette façon de penser trouve une large
satisfaction dans les écarts décelés au fond des rapports
humains et qui confirment la maxime universelle : Homo homini lupus
(l'homme est loup pour l'homme). Ces écarts traduisent un mauvais
fonctionnement de la société dénommée
« délinquance ».
La délinquance résulte donc d'un processus de
réaction sociale et est considérée comme une anomalie.
Elle se manifeste par des actes d'immoralité, des symptômes de
marginalisation et d'inadaptation8(*).
Elle porte atteinte à l'intégrité
physique, à la propriété, aux structures de familles, etc.
Elle est assez visible pour susciter la réaction sociale. Il devient
alors fondamental que les auteurs de ces actes soient systématiquement
identifiés et réprimés par la force publique agissant au
nom de l'Etat.
La délinquance, une vie choisie : entre plaisir et
crime. Maurice CUSSON nous raconte que le développement de la
délinquance à travers un entrelacement de verbatim, de
résultats empiriques et de concept théorique. Avec eu toile de
fond la théorie du choix rationnel, le criminologue CUSSON prend ici une
nouvelle tangente en s'inscrivent non plus seulement dans une criminologie des
actes.
Le criminologue Maurice CUSSON, dans son ouvrage
intitulé : « Entre plaisir et Crime » a
tenté d'expliquer plusieurs observations empiriques émanant des
études sur la carrière criminelle et criminologie
développementale9(*).
Il aborde quatre grandes termes : le style de vie
délinquant, la notion de gain criminel, le milieu criminel et les
trajectoires délinquantes. Sur ses thèmes, CUSSON fait cinq
constats clés. Le premier constat : le crime n'est pas
l'élément central qui caractérise le délinquant
mais bien son mode de vie. CUSSON sonne la charge avec la notion de choix
rationnel. Ce choix ne se situe pas entre le crime et le non crime, mais bien,
entre une vie festive, intense et hédoniste et l'autre rangée,
modérée et fragile.
Le deuxième constat : les motivations
sous-jacentes à la délinquance ne sont pas apprises, mais bien
innées. On parle ici de l'agressivité qui se résorbe
graduellement aux contacts d'un milieu familial encadrant et éducatif.
Dans le cas contraire, le manque de vigilance et de surveillance en vient
à être interprété par l'enfant comme des
autorisations lui laissant libre cours à ces impulsions du moment.
D'autre part, il ne développe pas des rapports de
réciprocité avec autrui.
Le troisième constat :
la délinquance peut être financièrement rentable. Ainsi, le
délinquant festif et calculateur de CUSSON reste peu impressionné
face aux mécanismes de contrôle sociaux, qui trop, souvent restent
muets ou aveugles à ses agissements en apparence anodins. Cette
délinquance facile, abondante, impunie fera peu pour le dissuader de
s'engager plus à fond dans la criminalité parce que selon CUSSON,
elle peut être financièrement rentable.
C'est en adoptant ce mode de vie que la criminalité a
peine à financer que s'établissent les prémices d'une
criminalité fréquente, persistante et polymorphe.
Le quatrième constat :
la perpétration et la victimisation d'actes violents sont toutes deux
reliées à l'appartenance au milieu criminel. Il faut souligner
que les liens les unissant auront tôt fait de créer des
opportunités délinquantes. Le milieu criminel permet ainsi
d'assurer la continuité du style de vie et la protection de
l'activité criminelle, ouvrant toutefois la porte aux attaques et aux
représailles. Un sentiment d'injustice subie aura tôt fait de se
développer et stimulera ainsi le développement d'un
système de croyance et de justification supportant ce style de vie.
Le cinquième et le dernier
constat : la prédiction de la
continuité du délinquant est imparfaite. Selon CUSSON, il
subsiste une large part d'imprévu dans le cours d'une vie qui rend
difficile la persistance de la délinquance à travers le temps.
Plusieurs événements marquants à l'âge d'adulte vont
influencer le cours de la délinquance et du mode de vie. Selon
l'auteur : « l'accumulation des sanctions formelles et
informelles et le développement de rapport interpersonnels mutuellement
avantageux, enclenchent une prise décisionnelle favorable au
désistement de ce style de vie10(*) ».
Après cette classification, un modèle de
socialisation nous est proposé, ou le présentisme, concept
vedette de Cusson, ainsi que la notion d'impunité, jouent tour à
tour un rôle central dans le développement de la
délinquance. L'auteur prend ici position : la différence
entre les types de délinquants en est une degré et non de nature.
A cet égard, la littérature scientifique est partagée et
tend plutôt à suggérer une position intégrant ces
deux perspectives.
Cusson semble appuyer la thèse de Robert Sampson et
John Laub selon laquelle les différences individuelles n'auraient que
peu d'impact dans la persistance de la délinquance. En effet, l'accent
est mis par ces deux criminologues sur l'apport des mécanismes de
contrôles sociaux en présence, car la première condition
d'existence de la délinquance est la commission d'un fait contraire
à l'ordre social.
A ce stade nous invoquons l'autorité du professeur Jean
Pinatel : « Nous constatons, dit-il, l'existence d'un
certain nombre d'actes qui, une fois accomplis, déterminent de la part
de la société cette réaction qu'on appelle peine11(*) ».
Nous en appelons également aux sociologues et aux
criminologues qui qualifient de déviance et de marginalité les
comportements choquant les normes sociales. Nous retiendrons toutefois que ces
comportements heurtent de manière différenciée suivant les
époques et selon les moeurs des sociétés.
La délinquance est également liée
à une série de conditions posées par des textes de loi.
C'est pour cela que des pénalistes tels S.Rubin sont enclin à
poser en axiome que le crime, eu égard au délinquant est la
résultante de la loi pénale. Même quand un fait aurait
provoqué un trouble social, seuls les juges sont à même de
déterminer s'il y a lieu pour la société de réagir.
Celle-ci éprouve alors le sentiment d'être désarmée
face aux individus qui sont assez habiles pour que leurs actes ne
coïncident jamais avec les provisions légales. La
délinquance est un facteur déterminant du comportement de
certains individus. Elle n'est qu'un signe extérieur,
privilégié mais pas exclusif de la mentalité sociale.
C'est une manifestation pathologique de la nature humaine que l'on peut
combattre à l'aide des principes moraux, philosophiques et religieux.
Elle peut être réelle ou apparente et obéit à des
facteurs généraux ou des causes individuelles.
Plusieurs formes d'interventions sociales se dessinent
à partir de diverses conceptions de la délinquance. Le
délinquant peut être un coupable à punir, un marginal
à assister, un irresponsable à rééduquer, etc.
L'action sociale oscille donc entre le traitement, la correction et la
promotion.
Afin de mieux appréhender l'ampleur du
phénomène social de la criminalité nous abordons, dans la
seconde section, les différentes classifications des délinquants
à travers les différents courants de pensée.
2.-2- CLASSIFICATION DES
DELINQUANTS
Vers le milieu du XVIe siècle, le
docteur Cesare Lombroso, médecin militaire, à la recherche d'un
critérium physique susceptible d'identifier les délinquants,
s'efforça avec ses disciples : Enrico Ferri et Rafaele Garofalo,
d'en établir une classification générale. Les
résultats, dont le mérite revient principalement à E.
Ferri, fournirent un tableau des délinquants répartis en cinq
catégories :
a) Les criminels nés qui sont des
prédisposés au crime et agissent sous l'influence des causes
externes résultant du milieu physique ou social.
b) Les criminels d'Habitude qui sont des criminels de coutume.
Ce sont des inadaptables sociaux qui ne savent pas résister aux offres
perverties, aux propositions et aux démarches antisociales.
c) Les criminels passionnels qui sont des
individus très sensibles portés au crime par une passion
violente. Agissant sans préméditation, ils sont
profondément émus avant, pendant et après le crime.
d) Les criminels d'occasion qui sont des individus agissant
dans des circonstances fortuites, le plus souvent par
légèreté. Ils commettent généralement des
délits involontaires et gratuits.
e) Les criminels aliénés qui agissent sous
l'emprise d'une force à laquelle ils n'ont pas pu résister ou
d'une maladie mentale.
Parallèlement, les pénalistes s'inspirant des
théories relatives aux éléments constitutifs de
l'infraction classent les délinquants en :
a) Délinquants primaires qui se
caractérisent par le fait qu'ils sont à leur coup d'essai
où qu'ils tombent pour la première fois sous le coup de la
justice pénale.
b) Délinquants Récidivistes qui sont des
hôtes tenaces de l'Administration pénitentiaire par opposition aux
délinquants primaires.
c) Délinquants Jeunes qui sont des mineurs
susceptibles d'être rééduqués dans des centres de
réinsertion.
d) Délinquants Adultes qui sont définis
par opposition aux jeunes délinquants.
2.3-LA DELINQUANCE A LA
LUMIERE DES DIFFERENTS COURANTS DE PENSEE.
Le problème de la délinquance
est aussi ancien que l'existence des groupes sociaux
structurés. « Là ou il n'y a ni morale, ni
règle, il n'y a, par conséquent, non plus de crime12(*) ».
Le crime est, depuis toujours, un problème qui ressort
de la morale d'une part, et du droit pénal d'autre part. Il s'ensuit
que, traditionnellement, seules les études philosophiques et juridiques
traitaient des problèmes liés aux crimes.
Jusqu'au XIXe siècle, le point de vue juridique a
dominé très nettement l'étude de la criminalité. Le
dicton de Carrara, l'un des représentants de l'école classique du
droit pénal, caractérise cet état
d'esprit : « Le crime n'est pas une entité de
fait, mais une entité de droit ; il n'est pas une action mais une
infraction13(*) ».
L'étude des crimes a donc été
circonscrite par les dispositions du droit pénal. Son champ d'action a
été limité en ce qui heurtait et mettait en action
l'appareil répressif. Ni les mobiles profonds de l'action, ni la
personnalité du criminel, ni les conditions psychologiques et sociales
dans lesquelles baignaient sa personne et l'infraction n'ont retenu
l'attention.
Vers la fin du XIXe siècle, avec le
développement des sciences expérimentales et des sciences
d'observation, surtout celles qui avaient trait à la biologie et
à la médecine, la personne du délinquant a retenu
l'attention des chercheurs. Comme on vivait dans le siècle du scientisme
déterminisme, ce furent les traits physiologiques et les données
héréditaires des criminels que l'on considéra comme les
clefs de voûte de la personnalité criminelle.
C'est au nom de César Lombroso que sont
liées les recherches les plus importantes qui, ayant pris de l'ampleur,
ont constitué l'école positiviste italienne. L'importance
attribuée par Lombroso et ses disciples aux aspects physiologiques
héréditaires, donc « individuel » de la
criminalité, n'a pas tardé à déclencher des
études axées sur le conditionnement social de la
criminalité. Il faut parler ici de l'oeuvre de Enrico Ferri
considérée à juste titre comme le fondateur de la
sociologie criminelle. Afin de systématiser les éléments
qui enveloppent les faits criminels, Ferri propose de distinguer trois
catégories de facteurs :
Les facteurs anthropologiques
Leur étude s'étend sur la constitution
organique du corps (anomalies du cerveau, des organes vitaux etc.) Il s'agit en
somme de toutes les caractéristiques somatiques des criminels. Vient
ensuite l'analyse de la constitution mentale (anomalies de l'intelligence, de
la sensibilité et du sens moral). L'étude du langage (argot) du
criminel appartient à cet ordre, ainsi que celles des
caractéristiques personnelles tant biologiques que sociales, la race,
l'âge, le sexe, l'état-civil, la profession, le domicile, le
statut social et le niveau d'instruction. En somme, sont notés ici tous
les traits individuels pouvant avoir une certaine importance.
Les facteurs physiques
Parmi les facteurs physiques on relève : le
climat, la nature du vol, la longueur de la journée et celle des
saisons.
Les facteurs sociaux
Ferri énumère enfin, la densité de la
population, l'opinion publique, les us et coutumes, les moeurs et la religion.
Sous cette rubrique, il aborde aussi la famille, le niveau de l'enseignement,
le degré de l'industrialisation et de l'alcoolisme. Mais tout cela
n'épuise pas encore le monde social : les conditions de vie
économiques et sociales, le fonctionnement des administrations publiques
(judiciaire, politique, pénitentiaire) doivent aussi être
analysés. Il s'agit, en définitive, des courants collectifs qui
agissent sur l'individu.
Si Ferri prétend que l'effet des facteurs sociaux est
prépondérant, il affirme néanmoins que ces divers facteurs
sont en interaction constante et que c'est par leur ensemble qu'ils
conditionnent le phénomène criminel.
La tendance de la sociologie empirique lancée par
Ferri et illustrée jusqu'à nos jours par des études
importantes a été suivie ou plutôt dépassée
par une conception de la sociologie criminelle centrée d'avantage sur la
théorie sociologique. En effet, l'explication la plus importante de la
méthode Durkheimienne fut faite sur un problème de pathologie
sociale, en marge de la criminalité : le suicide. De plus, une des
préoccupations constantes du grand maître a été la
pathologie sociale, le problème du normal et de l'anormal.
« Il n'y a pas de société connues,
déclare-t-il, sous des formes différentes, ou ne s'observe une
criminalité plus ou moins développée. Il n'est pas de
peuple dont la morale ne soit pas quotidiennement violée14(*) ».
Nous devons dire que le crime est nécessaire,
continue-t-il, qu'il ne peut pas ne pas être que les conditions
fondamentales de l'organisation sociale, telles qu'elles sont connues
l'impliquent logiquement. Et il conclut : « Par la suite, il est
normal ». Le critère du caractère
« normal » d'un phénomène est pour Durkheim,
sa généralité.
Dans la terminologie sociale actuelle, nous dirons qu'il
s'agit du contrôle social. Et c'est dans cette optique, que A.M. Rose
développant l'idée de Durkheim, indique d'une manière plus
précise le mécanisme de l'anomie dans une culture
déterminée. Lorsque les membres des groupes qui composent une
société dans une culture donnée ne sont pas bien
intégrés, ils ne peuvent prévoir qu'imparfaitement le
comportement des autres.
Il s'ensuit une situation conflictuelle favorable à la
délinquance. En effet, si les membres de ces groupes ne partagent pas
les mêmes valeurs, n'obéissent pas aux mêmes normes de
comportement, un état de « désorganisation
sociale » se crée, engendre des conflits sans nombre. Nous
avons vu comment, à travers des études empiriques sur les
facteurs de la criminalité s'est développée une
théorie de la sociologie criminelle chez Durkheim, dont l'apport
principal consiste à considérer la criminalité ou le
phénomène pathologique comme « normal »
lié à un complexe socioculturel. Plus loin, la théorie de
Sutherland développe ces mêmes idées en intégrant
l'étude du comportement criminel dans la sociologie des autres
comportements, en associant l'étude de la culture criminelle à
l'étude de la culture globale.
C'est cette manière de voir qui a permis à
Sutherland de découvrir d'autres formes de la criminalité qui
échappent la plupart du temps à la répression du code
pénal. Il s'agit donc d'une violation des normes en vigueur dans une
culture donnée.
DEUXIEME PARTIE : LA
LEGISLATION HAITIENNE SUR LES DROITS DES DETENUS ET LES REFORMES A APPORTER A
LA PRISON CIVILE DES CAYES.
CHAPITRE III
LA LEGISLATION HAITIENNE
SUR LES DROITS DES DETENUS.
En Haïti, les droits des détenus sont au coeur du
dispositif procédural qui régit le fonctionnement de la justice
haïtienne. Le mandat de dépôt, titre de la détention
préventive y occupe une place éminente. En effet, le
législateur a pensé à la personne du délinquant. En
dépit des fautes graves qu'on lui reproché, il a des droits.
Selon la constitution haïtienne du 29 mars 1987, respectivement en ses
article 26 et 26-1 : « Nul ne peut être maintenu en
détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui
suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur
la légalité de l'arrestation, et si ce juge n'a pas
confirmé la détention par décision
motivée ».
26-1 : « En cas de contravention,
l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui
statut définitivement. En cas de délit ou crime, le
prévenu peut sans permission préalable et sur simple
mémoire, se pourvoir par devant le doyen du tribunal de première
instance du ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue
à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tout de rôle,
toutes affaires cessantes, sur la légalité de l'arrestation et la
détention ». Malgré tous ces prescrits
constitutionnels, les droits des détenus sont encore foulés aux
pieds.
Tel le cas d'un accusé d'assassinat détenu aux
Cayes. La police avait procédé à son arrestation le 23 mai
2005. Il fut libéré seulement deux ans plus tard suite à
l'assise criminelle avec assistance de jury qui s'est tenu du 23 au 30 juillet
2007. La cour a déclaré l'accusé non coupable15(*). Or, la détention
préventive prolongée paisse très lourde sur le
détenu et ses conséquences causes une sorte de violation des
prescrits légaux et des droits fondamentaux de la personne humaine.
A côté de la constitution du 29 mars 1987, le
ministère de la Justice et de la Sécurité publique a
jugé bon d'établir des règlements internes visant à
promouvoir le respect des droits des détenus incarcérés.
Pour remplir sa mission de sécurité publique et de prise en
charge de la population carcérale, ce ministère doit s'appuyer
sur une réglementation clairement établie, servant de
référence aux personnels pénitentiaires pour bien
gérer les détenus.
Pour ce, dans les règlements internes des
Etablissements pénitentiaires en ses articles 5 et 6 portant sur la
situation pénale et administrative il est
écrit : « Pour chaque détenu, on trouve un
dossier individuel où sont classés les titres de
détention, les réquisitions d'extraction, les ordres de
libération, les décisions de condamnation ainsi que tout document
de nature juridique et administrative le concernant. Ces dossiers ne sont
accessibles qu'aux personnes autorisées par circulaire du Directeur de
l'Administration pénitentiaire ».
De plus « dans les 24 heures de son arrestation,
le détenu sera vu en audience par le chef d'établissement ou son
représentant désigné pour que soit fait le point sur sa
situation et que lui soient expliquées les règles de
fonctionnement de l'établissement ».
De plus, la loi du 26 mai 1927 fixe une procédure
célère dans le cas de flagrant délit relevant des
tribunaux correctionnels. Son application pourrait réduire, de
façon significative la détention préventive
prolongée. Cependant, elle est utilisée de façon
sporadique. Malgré tous ces prescrits établis pour garantir les
droit des détenus, ils sont toujours au coeur des violations, portant
sur les actes arbitraires des autorités judiciaires
particulièrement les arrestations arbitraires et illégales.
Autrement dit, il y a un principe selon laquelle :
« La liberté individuelle est la règle et la
détention l'exception ». La détention préventive
ne saurait constituer une mesure punitive. Elle vise à s'assurer que le
prévenu répond à tous les actes de la procédure et
à l'exécution du jugement. Cette position est clairement
exprimée à l'article 9 alinéas 3 et 4 de la convention des
Nations Unies sur les droits civils et politiques : « Tout
individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction
pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou
une autre autorité habilitée par la loi à exercer des
fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui
attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la
mise en liberté peut être subordonnée à des
garanties assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas
échéant pour l'exécution du jugement.
3.1- LA DETENTION
PREVENTIVE EN HAITI
Il est pratiquement impossible de quantifier avec
précision les détentions préventives en Haïti.
Certains pensent qu'elles devraient non seulement tenir compte du temps qu'un
individu passe en prison, suite à un mandat de dépôt
émis par un juge, mais également du temps passé en garde-
à- vue dans l'un des 186 commissariats d'Haïti notamment celui
relevant de première Instance des Cayes, que l'on désigne parfois
par le terme de « détention avant la mise en
accusation ». Il n'existe aucune statistique fiable concernant les
arrestations et les détentions n'existantes. Il est donc difficile
d'évaluer le nombre d'individus gardés en détention dans
les commissariats au-delà des 48 heures règlementaires selon la
constitution haïtienne du 29 mars 1987 en son article 26 que nous venons
citons plus haut.
Les établissements pénitentiaires qui
dépendent de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP)
ne détiennent que les personnes pour lesquelles une procédure a
été entamée et qui leur a été
déférée par un Magistrat. Selon le code d'Instruction
Criminelle (CIC), loi sur l'appel pénal du 26 juillet 1979 en son
article 7, ces Magistrats devraient s'être acquittés de toutes les
procédures pénales dans un délai de trois mois, rendant
toute détention prolongée au-delà de cette période
techniquement illégale. Pour les infractions les moins graves, les trois
mois alloués au juge d'Instruction devraient être plus que
suffisants. En effet, un meurtre peut requérir une enquête longue,
mais pas un larcin. Autrement dit, la nécessité de prolonger une
détention préventive devrait être fonction de la
gravité et de la complexité de l'infraction.
Il faut dire que les conditions de détention font
toujours l'objet de grand débat tant sur le plan national que local par
des organismes de droits humains. Dans tout cas d'arrestation, le parquet
devrait être informé immédiatement pour que le délai
de comparution de 48 heures prévus par la constitution puisse être
respecté ou pour permettre l'application de la loi du 26 mai 1927 si le
fait reproché n'emporte qu'une peine correctionnelle.
La première pratique correspond à la
comparution des prévenus devant le juge de paix qui se livre à
une instruction préliminaire. Le prévenu est ensuite
transféré aux officiers du parquet qui décident alors de
décerner ou non un mandat de dépôt. Cette procédure
est appliquée même s'il n'existe aucune flagrance. Cependant
l'article 30 du code d'instruction criminel (CIC), prévoit que seul en
cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement peut
décerner un mandat de dépôt. Le juge visé par la
constitution n'est certainement pas le juge de paix.
La deuxième pratique réside dans les larges
attributions administratives de ce Magistrat ou par analogie du fait qu'il soit
le juge de l'habeas corpus. Cette solution n'est pas satisfaisante. La
comparution du prévenu devant ce Magistrat, serait préalable
à tout acte de poursuite.
La troisième pratique interprète la
constitution en soutenant que le prévenu devrait comparaître
devant son juge naturel. Ce terme n'est pas employé par la constitution.
Le juge naturel serait pour les contraventions et le juge de paix pour les
faits emportant une peine correctionnelle.
La difficulté réside en fait dans la source
d'emprunt effectué par la constitution. Cette disposition s'inspire de
la « common Law » qui prévoit la comparution
célère du détenu devant un juge pour l'inculpation
formelle et la discussion de la caution. Un tel Magistrat n'existe pas en droit
haïtien. Une autre méprise est la référence à
la « garde à vue16(*) », alors que cette notion n'existe pas dans
notre législation. La garde a vue est en principe, un délai qui
joue exclusivement au bénéfice de la police.
Fort de ces considérations, les arguments que nous
venons d'établir seront encore examinés. L'article premier de la
loi du 6 mai 1927 prévoit que le commissaire du gouvernement ait une
véritable marge de manoeuvre. L'article 2 est précis. Il
prévoit que « dans le cas ou l'affaire ne peut être
jugée le même jour, un mandat de dépôt pourra
être décerné par le commissaire du gouvernement qui sera
tenu, sous peine de prise à partie, de faire comparaître
l'inculpé à la plus prochaine audience ». Pour bien
insister sur le caractère célère de la procédure,
l'article 4 prévoit « dans tous les cas où le
tribunal croit devoir renvoyer l'affaire à l'une des plus prochaines
audiences, il pourra, le ministère public entendu, mettre
l'inculpé provisoirement en liberté avec ou sans
caution ». Dans le cas de flagrant délit correctionnel, le
prévenu bénéficie d'un régime plus libéral
que celui prévu par la constitution. Cet acquis ne peut lui être
enlevé. L'application effective de cette loi est de nature à
combattre la détention préventive prolongée et assurer la
tenue du procès dans un délai raisonnable.
Cependant, beaucoup de cas susceptibles de subir un tel
traitement se trouvent devant le juge d'instruction et entraînent une
détention prolongée. Hors mis le cas de flagrant délit,
pour les faits emportant une peine correctionnelle, le parquet devrait
prioriser la voie de la citation directe.
3.2 - L'ARRESTATION ET LA
DETENTION SOUS L'ANGLE CONSTITUTIONNEL
Dans tout les pays, au monde entier il existe une
constitution qui traduit la volonté commune de toute en chacun mais
aussi garantit l'ensemble des droits fondamentaux imprescriptibles et
inaliénables. C'est pourquoi, la constitution haïtienne a cette
qualité de prendre en charge la gestion rationnelle des droits
fondamentaux, pour la protection des droits individuels de la personne humaine.
En effet, la constitution haïtienne de 1987 dans les prescrits de son
chapitre II, principalement la section B, traîte de la liberté
individuelle. Elle pose des balises en vue de préserver les droits des
individus et ceci pour le grand bien de la nation. Ainsi l'arrestation, la
détention et l'emprisonnement sont clairement définies par la
constitution17(*) en ses
articles : 24-1,24-2,24-3, 25,25-1, 26,26-1,26-2, 27,27-1. Étend
donné leur importance pour l'objet de notre étude, citons les
intégralement :
article 24 : La liberté
individuelle est garantie et protégée par l'Etat.
article 24-1 : Nul ne peut être
poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
article 24-2 : L'arrestation et la
détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur
mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.
article 24-3 : Pour que ce mandat puisse
être exécuté, il faut :
1) qu'il exprime formellement, en créole et en
français, le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention,
et la disposition de la loi qui le fait impute ;
2) qu'il soit notifie et qu'il en soit laisse copie au moment
de l'exécution à la personne prévenue ;
3) qu'il soit notifie au prévenu de son droit de se
faire assister d'un avocat a toutes les phases de l'instruction de l'affaire
jusqu'au jugement définitif ;
4) sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation
sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir
et six (6) du matin ;
5) la responsabilité est personnelle. Nul ne peut
être arrêté à la place d'un autre.
article 25 : Toute rigueur ou contrainte
qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la
maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité
physique, notamment pendant l'interrogation, sont interdites.
article 25-1 : Nul ne peut être
interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoins de son
choix.
article 26 : Nul ne peut être
maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les quarante-huit (48)
heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à
statuer sur la légalité de l'arrestation, et si ce juge n'a
confirme la détention par décision motivée.
article 26-1 : En cas de contravention,
l'inculpe est déféré par devant le juge de paix qui statue
définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut,
sans permission préalable et sur simple mémoire, se faire une
requête par devant le Doyen du tribunal de première instance du
ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à
l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tout de rôle, toutes
affaire cessante, sur la légalité de l'arrestation.
article 26-2 : Si l'arrestation est
jugée illégale, le juge ordonne la libération
immédiate du prévenu et cette décision est
exécutoire sur minute nonobstant appel, pouvoir en cassation ou
défense d'exécuter.
article 27 : Toutes violations des
dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes
arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation
préalable, se référer aux tribunaux compétents pour
poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires,
quelles que soient leurs qualités et quelque corps qu'ils appartiennent.
Cependant le respect des droits des prévenus par le
Ministère public, suppose un parquet performant, il devrait être
saisi dès son arrestation pour permettre la préparation du
dossier dans le délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures
ou celui prévu par la loi du 6 mai 1927. Pour ce faire, le parquet ne
peut fonctionner aux heures normales de bureau, il devrait au moins disposer
d'une permanence, lui permettant d'être disponible sept (7) jours par
semaine et vingt quatre (24) heures par jour.
L'envoi par routine de dossiers à l'instruction impose
aux juges, un lourd fardeau surtout que le mode de travail qui leur
impose, est nettement dépassé, ce qui explique en partie,
l'impossibilité matérielle du respect des délais.
Le développement a mis en relief les insuffisances de
la loi, en ce qui concerne, la présomption d'innocence et la lenteur des
autorités judiciaires due en grande partie aux choix sélectif
qu'elles font des textes à appliquer. Et, ce qui entraîne les
comportements arbitraires et même illégaux de certaines
autorités judiciaires. Les mandats sont des actes d'instruction.
Généralement, leur émission compte exclusivement au juge
d'instruction. La loi prévoit limitativement et seulement en cas de
flagrance, la possibilité pour le commissaire du gouvernement
d'émettent le mandat dépôt, cependant tout le monde
arrête tout le monde.
Commissaires et juges de paix émettent des mandats qui
ne sont pas de leur compétence. Les abus les plus graves sont souvent
l'oeuvre des juges de paix. A l'exception des contraventions, ils ont pour
obligation de déférer le prévenu au commissaire du
gouvernement. Combien de détenus sont retenus dans les lieux de
détention sur les mandats du juge de paix. La situation est complexe. Le
dossier n'ayant pas suivi l'itinéraire requis, le détenu se
trouve pratiquement oublié dans le centre de détention. Ces cas,
constituent une violation flagrante des droits des détenus. La
constitution de 1987, a introduit comme nous avons indiqué au
préalable, une véritable résolution dans la
procédure pénale haïtienne en faisant des emprunts à
un autre système de droit. Les lois d'application n'ont pas suivi.
La conséquence est que le code d'instruction criminelle
daté de 1835, contient des dispositions, qui sont en contradiction avec
les nouvelles garanties constitutionnelles. Les autorités judiciaires
choisissent d'appliquer de façon stricte les dispositions du code
d'instruction criminelle alors qu'en principe, suivant la hiérarchie des
normes, certaines ont été abrogées. La violation des
droits des prévenus, résultes aussi du fait de restreindre la
jouissance des garanties constitutionnelles qui leur sont destinées.
3.3- LES TRAITES ACCORDS ET
CONVENTIONS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME RATIFIES PAR
HAITI.
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine, et de leurs
droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la
liberté, et la justice et de la paix dans le monde. Ceci dit, tous les
textes de lois internationaux garantissent le respect et la protection de la
dignité humaine, une fois que les lois sont ratifiées par l'Etat
et qui ont consenti la nécessité de faire respecter les droits
fondamentaux ont donne leur accord, plus tard donnera force de lois aux
conventions, traitées qu'ils ont ratifié sous la base de
l'article 276-1et alinéa 2 de la constitution de 1987. Ces accords et
conventions et traités ont un caractère supra constitutionnel.
Ainsi donc, la Déclaration Universelle des Droits de l'homme18(*), adoptée par
l'assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 217A (III), entrée en vigueur le 10 décembre
1948, dispose en ses articles 9,10,11 respectivement et nous élucidons.
article 9 : Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
article 10 : Toute personne a droit, en
pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
article 11
1) Toute personne
accusée d'un acte délictueux, est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public ou toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment ou elles ont été commises, ne constituaient pas un
acte délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera inflige aucune peine plus forte que celui était
applicable au moment ou l'acte délictueux a été commis.
Du même coup, en vu d'une bonne harmonisation des
conditions juridiques avec la législation haïtienne, Haïti a
ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
pour garantir les personnes qui sont en contravention avec la loi, et, qui
renforce les prescrits constitutionnels19(*), en ses articles 2, 9, 10 nous citons respectivement.
article 2
alinéa 1 : Les Etats parties au
présent pacte s'engagent à respecter et à garantir
à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue de
religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
alinéa 2 : Les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent
Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre
législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus
dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
article 9
alinéa 1 : Tout individu a droit
à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention
arbitraires. Nul ne peut être prive de sa liberté, si ce n'est
pour des motifs et conformément à la procédure
prévus par la loi.
alinéa 2 : Tout individu
arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des
raisons de cette arrestation, et recevra notification, dans le plus court
délai de toute accusation portée contre lui.
alinéa 3 : Tout individu
arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale
sera traduit dans les plus court délai devant un juge ou une autre
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable
ou libéré. La de personnes qui attendent de passer en jugement ne
doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut
être subordonnée à des garanties assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes
de la procédure et le cas échéant, pour l'exécution
du jugement.
alinéa 4 : Quiconque se trouve
prive de sa liberté par arrestation ou détention à le
droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
alinéa 5 : Tout individu victime
d'arrestation ou de détention illégale a droit à
réparation.
article10 :
alinéa 1 : Toute personne
privée de sa liberté est traitée avec humanité et
avec le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine.
alinéa 2.a) : Les prévenus
sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnes et sont soumis à un régime distinct, approprie à
leur condition de personnes non condamnées ;
alinéa 2.b) : Les jeunes
prévenus sont séparés des adultes et il est
décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
alinéa 3 : Le régime
pénitentiaire comporte un traitement des condamnes dont le but essentiel
est leur amendement et leur classement et leur reclassement social. Les jeunes
délinquants sont séparés des adultes et soumis à un
régime approprié à leur âge et leur statut
légal.
Il faut dire, bien d'autres conventions régionales
engagent l'Etat haïtien à faire respecter le droit des
détenus lors de son arrestation, et des conditions de détention.
Réaffirmant leur propos de concilier sur ce continent, dans le cadre des
institutions démocratiques, un régime de liberté
individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits
fondamentaux de l'homme. Ceci dit la convention américaine relative aux
droits de l'homme « Pacte de San José de Costa
Rica », 22 novembre 1969, ne reste pas indifférent en ses
articles 7, 920(*)
respectivement.
Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, de l'article 7
précise :
alinéa 1 : Tout un individu a
droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne.
alinéa 2 : Nul ne peut être
privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des
conditions déterminées à l'avance par les constitutions
des Etats parties ou les lois promulguées conforment à
celles-ci.
alinéa 3 : Nul ne peut faire
l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.
alinéa 4 : Toute personne
arrêtée ou détenue sera informée des raisons de
l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de
l'accusation ou des accusations portées contre elle.
alinéa 5 : Toute personne
arrêtée ou détenu ne sera traduit dans le court
délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la
loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être
jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans
préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de
l'accusé peut être conditionnée à des garanties
assurant sa comparution à l'audience.
alinéa 6 : Toute personne
privée de sa liberté à le droit d'introduire un recours
devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans
délai sur la légalité de son arrestation ou de sa
détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou de sa
détention est illégale. Dans les Etats parties à la
présente convention ou toute personne qui se trouve menacée
d'être privée de sa liberté à le droit d'introduire
un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur
la légalité de la menace, un tel recours ne peut entre ni
restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par
l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
Par compte, la déclaration américaine des droits
et devoirs de l'homme, est daté de 1948, avant même de la
convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969, tenons
compte des respects des droits fondamentaux de la personne humaine21(*) en ses articles 25, 26
formulent :
article 25 : Nul ne peut être
privé de sa liberté si ce n'est dans le cas et selon les formes
établies par lois existantes.
Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas
accomplir des obligations de caractère exclusivement civile.
Tout individu qui a été privé de sa
liberté a droit à ce que le juge vérifie
immédiatement la légalité de cette mesure et a
été jugé sans retard ou dans le cas contraire, à
être mis en liberté. Il a également droit à un
traitement humain au cours de sa détention.
article 26 : Tout accusé est
considéré innocent jusqu'au moment ou sa culpabilité est
prouvée. Toute personne accusée de délit à le droit
de se faire entendre en audience impartiale et publique d'être
jugée par les tribunaux antérieurement établis en vertu
des lois déjà existantes et à ne pas se voir condamnera
à des peines dégradantes ou inusitées.
De tous ces prescrits qui garantissent les conditions dans
lesquelles l'arrestation et la détention doivent se faire, les
autorités judiciaires ont un certain laxisme à les appliquer en
bonne et dû forme.
3.-4- TRAITEMENTS PROHIBES PAR LA LOI AUX DETENUS ET
L'ENSEMBLE DES REGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS.
Les conditions de la détention, tendant par principe
vers la réhabilitation du délinquant. Le traitement, si le mot
convient, dans nos institutions pénitentiaires est si aboutissant qu'il
perd sa vocation rééducative. C'est dans cet optique ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus adopté par le
premier Congres des Nations Unies, pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, et,
approuvé par le conseil économique et social dans ses
résolutions 663C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai
1977.
Dans l'observation préliminaire de ce document, on
relate : les règles suivantes n'ont pas pour objet de
décrire en détail un système pénitentiaire
modèle. Elles ne visent qu'a établir, en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des
éléments essentiels des systèmes contemporains les plus
adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation
pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
Les articles 6, 9, 30, 33, 56, 57,58, 65,6622(*) de ce dit document ainsi
libellé respectivement :
article 6
alinéa 1 : Les règles qui
suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas
être fait de différence de traitement basé sur un
préjugé, notamment de race de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
alinéa 2 : Par contre, il importe
de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe
auquel le détenu appartient.
article 9 :
alinéa 1 : Les cellules ou
chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être
occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons
spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient
nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire
des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger
deux détenus par cellule ou chambre individuelle.
alinéa 2 : Lorsqu'on recourt
à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupes par des
détenus soigneusement sélectionnes et reconnus aptes à
être loges dans ces contions. La nuit, ils seront soumis à une
surveillance régulière, adaptée au type
d'établissement considéré.
article 30 :
alinéa 1 : Aucun détenu ne
peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi
ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même
infraction.
alinéa 2 : Aucun détenu ne
peut être puni sans être informe de l'infraction qu'on lui reproche
et sans qu'il ait eue l'occasion de présenter sa défense.
L'autorité compétente doit procéder à un examen
complet du cas.
alinéa 3 : Dans la mesure ou cela
est nécessaire et réalisable, il faut permettre au détenu
de présenter sa défense par l'intermédiaire d'un
interprète.
article 33 : Les instruments de
contrainte tels que menottes, chaînes fers et camisoles de force ne
doivent pas être appliqués en tant que sanctions. Les
chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en
tant que moyens de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent
être utilises que dans les cas suivant :
a) Par mesure de précaution contre une
évasion pendant un transfert, pourvu qu'ils soient enlevés
dès que le détenu comparait devant une autorité judiciaire
ou administrative ;
b) Pour des raisons médicales sur
indication du médecin
c) Sur ordre du directeur, si les autres
moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de
l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à
autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas le directeur
doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à
l'autorité administrative supérieure.
articles 56 : Les principes directeurs
qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans lequel les
systèmes pénitentiaires doivent être administres et les
objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la
déclaration faite dans l'observation préliminaire.
article 57 : L'emprisonnement et les
autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde
extérieur sont afflictifs par le fait même qu'elles
dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne ne le privant
de sa liberté. Sous réserve des mesures de
ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le
système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances
inhérentes à une telle situation.
article 58 : Le but et la justification
des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de
protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera
atteint que si la période de privatisation de liberté est mise au
profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le
délinquant, une fois libéré, soit non seulement
désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de
subvenir à ses besoins.
article 65 : Le traitement des individus
condamnés à une peine ou mesure privative de liberté doit
avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet, de
créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à
même, après leur libération, de vivre en respectant la loi
et de subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature
à encourager le respect d'eux-mêmes et à développer
leur sens de la responsabilité.
article 66. 1) : A cet effet, il faut
recourir notamment aux soins religieux dans les pays ou cela est possible,
à l'instruction, à l'orientation et la formation
professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au
conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à
l'éducation du caractère moral, en conformité des besoins
individuels de chaque détenu.
Il convient de tenir compte du passe social et criminel du
condamne, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales de ses
dispositions personnelles, de la condamnation et de ses perspectives de
reclassement.
En dépit, des conventions traitées et accords
ratifiés par Haïti garantissant l'ensemble des droits
détenus incarcérés, leurs applications restent encore
voués à l'échec. Dans les pages qui suivent nous montrons
comment dans la pratique les droits des détenus sont violés.
CHAPITRE IV
LES CONDITIONS DE DETENTION
A LA PRISON CIVILE DES CAYES.
4.1- SITUATION DES
PERSONNES CONDAMNES OU EN DETENTION PROVISOIRE
La plupart des centres de détention sont d'anciennes
casernes des Forces Armées d'Haïti (FADH)
désaffectées. Elles ne disposent d'aucune structure pouvant
réellement héberger les détenus. Vers les années
1961 cette prison avait cinq cellules : l'une pour les geôliers,
l'une considère comme dépôt pour mettre les nourritures
pour les personnes privées de liberté, l'une pour les mineurs,
l'une pour les femmes, et la dernière, pour les personnes qui ont commis
toutes sortes d'infractions23(*).
Il faut souligner que, toujours la même année, il
existait un temple à disposition des détenus pour aller à
la messe. Vers 1963, le président François Duvalier a pris la
décision de ne pas faire la messe dans ce temple à cause des
prêtes qui se mêlaient de politique. Il existait un tableau
d'affichage pour mettre le nombre des détenus en détention
préventive et ceux qui ont déjà été
condamnés.
Lors d'une enquête que nous avons menée le
mercredi 28 novembre 2007, nous avons fait pas mal de constats relatifs
à l'incarcération des détenus. Apparemment, le
bâtiment logeant la prison civile des Cayes ne présente aucun
danger majeur pour ses occupants. Cependant, sa toiture est par endroit
vétuste, usagée et trouée les murs sont
délabrés. Ont dispose pas assez d'espace pour accueillir les
personnes en détention préventive.
Néanmoins, d'autres détenus sont
logés dans les locaux qui n'ont pas été
aménagés à cette fin. Par ailleurs, la population
carcérale est de 21324(*) détenus incarcérés
dans 14 cellules : 88 condamnés y compris une femme 125 en
détention préventive prolongée pour implications de
meurtre, suspects et autres. Ces chiffres varient chaque jour avec le nombre
d'arrestation et délibération qu'on fait à longueur de la
journée. Un fait parait préoccupant dans la cellule 14 il y a 26
détenus incarcérés : ceux qui sont déjà
condamnés et ceux qui attendent leurs jugements. Pour expliquer les
faits nous présentons un tableau afin de mieux cerner la situation
juridique des détenus.
Situation des détenus Condamnés, en
détention Provisoire avec leur pourcentage en date du 28 novembre 2007
dans la prison Civile des Cayes.
Libellés
|
Nombres
|
Pourcentages %
|
Cellules
|
14
|
?
|
Condamnés
|
88
|
41%
|
Détention Préventives
|
125
|
58%
|
Population carcérale
|
213
|
100%
|
Sources : Données recueillie par l'Administration
Pénitentiaire des Cayes.
Pour ainsi dire, selon le responsable de l'administration
Pénitentiaire des Cayes, les cellules ont été construites
pour dix (10) personnes au maximum. Or, ces chiffres que nous venons de citer
montrent une violation flagrante des droits des détenus. Cela parait
contraire avec l'ensemble des règles minima pour le traitement des
détenus dans son article 8 aux alinéas b et c.
alinéa b : Les détenus en
prévention doivent être séparés des
condamnés.
alinéa c : Les jeunes
détenus doivent être séparés des adultes.
Jusqu'à présent nous sommes loin de faire
respecter ces prescrits internationaux que nos autorités
étatiques avaient signés et ratifiés. Pour élucider
ce que nous venons de dire sur la séparation des détenus,
signalons le cas d'individu, accusé de meurtre, que nous avons
rencontré lors de notre enquête. Le 1 août 2007, dans la
localité de Formont de la commune de Torberk l'accusé
âgé de 42 ans, a passé 5 mois 26 jours, avant sa
première comparution par devant le cabinet d'instruction. Maintenant, il
est condamné à travaux forcés à temps.
Mentionnons également le cas d'un mineur
âgé de 12 ans25(*), il a été mis derrière les
barreaux sans mandat de dépôt le 16 avril 2007. Il était en
classe de 6e année fondamentale. On lui reproche un crime. Il
s'agit d'un litige entre lui et un autre mineur il aurait interdit à son
petit ami de ne pas le coiffer. Celui-ci a insiste en se battant pour lui
ôter les ciseaux entre les mains, il a grièvement blesse. Mais
l'enfant se porte bien et hors de danger. Suite à une requête
faite au cabinet d'instruction, le Réseau Sud de défense des
droits Humains et de concert avec la section des droits Humains de la MUNISTHA,
le mineur a été libéré neuf (9) jours après
son arrestation le 25 avril 2007.
En effet, en raison de leur jeune âge, les mineurs
bénéficient d'un traitement particulier dans les instruments
internationaux des droits de l'homme. Ces normes sont à mettre en oeuvre
en gardant à l'esprit leur but de réinsertion. La convention
relative aux droits de l'enfant, l'ensemble des règles minima concernant
l'administration de la justice pour mineur. Et les règles des Nations
Unis pour la protection des mineurs privés de liberté,
établissement des normes minimales pour la protection des mineurs
privés de leur liberté.
La convention relative aux droits de l'enfant en son article
37 alinéa 1 stipule : « Nul enfant ne soit soumis
à la tortue ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être prononcés
pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans ».Ces prescrits internationaux restent encore
inappliqués même s'ils ont une force supra constitutionnelle.
Ainsi, d'autres détenus sont
incarcérés pour enquête judiciaire. Cela qui revient
à dire que les enquêtes policières et judiciaires devraient
être menées avec compétence et
célérité. Pourtant des gens passent de longues
périodes en détention, sans qu'il n'y ait de progrès dans
les enquêtes. Hors la liberté individuelle est un bien
inaliénable.
L'Etat à le devoir de s'organiser pour
rendre justice dans des délais raisonnables. La présomption
d'innocence est un principe en justice. Même si une personne est
détenue pour enquête ou en attente de jugement, ou parce qu'il est
condamné, l'Etat est a le devoir de la garder dans des conditions dignes
de la personne humaine.
4.2- LE DYSFONCTIONNEMENT
DE LA DIRECTION PENITENTIAIRE DES CAYES
L'institution pénitentiaire, l'entreprise ou
la justice pénale trouve les moyens de ses fins, a aussi de profondes
lacunes. Elle fonctionne contrairement à ses finalités et ne joue
pas son rôle d'agent correcteur des comportements anti-sociaux. Son
dysfonctionnement se trouve surtout dans les comportements des geôliers,
en raison de leurs laxismes à appliquer en bonne et dû forme les
principes de base des règlements internes de l'administration. Il est
évident qu'elle ne dispose pas assez d'espace vital pour loger les
agents de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP), ces
derniers ne sont pas pourvus de moyens de placement. Ils disposent d'une seule
voiture pour emmener les détenus au tribunal de première instance
des Cayes pour les suites d'instruction.
L'administration pénitentiaire, est
aujourd'hui au coeur des réformes dans les prisons. Il n'existe pas
d'autorité hiérarchique entre les agents. Or, dans toute
administration, pour bien fonctionner il faut respecter le supérieur
hiérarchique selon l'organigramme de l'institution. De plus, les
registres d'écrou ne sont pas signés pas les autorités
judiciaires. Par manque de diligence des agents. Il devient impérieux
d'aborder la question pénitentiaire avec toutes ses faiblesses sans
naïveté et de rappeler quelques vérités
d'évidence. Mais à côté tous ses problèmes,
il faut à la base tenir compte des causes de ce fléau. Quand dans
un système qui se propose de relever moralement le déchu, le
minimum de bien-être matériel et d'encadrement fait défaut,
il ne peut en sortir que des désaxés. Dans de telles conditions,
l'administration pénitentiaire ne permet nullement de réhabiliter
le délinquant en vue de sa réinsertion dans le circuit social. Il
convient d'admettre honnêtement, qu'il ne constitue qu'un foyer de
récidive, un haut lieu du crime organisé, un bastion de
déviants.
4.3 LES CONDITIONS DE LA RETENTION A LA GARDE À VUE DES
CAYES
Tout individu appréhendé, sera au
même moment informé des raisons de cette mesure ou de l'infraction
qui lui est reprochée et recevra notification de ses droits. Une mesure
de rétention ne saurait se justifier à partir de la simple
réquisition d'un tiers. Un principe fondamental du droit en vigueur
stipule que la dénonciation seule ne constitue pas une
présomption suffisante pour émettre cette ordonnance contre un
individu ayant son domicile, selon le code d'instruction criminelle en son
article 30.
Les conditions de la rétention à la
garde à vue sont simples. Tout individu arrêté doit passer
48 heures selon la constitution de 26 mars 1987 en son article 26, et la
personne doit se faire inscrire au registre de la rétention avec les
motifs de son arrestation. Toute personne à l'encontre de laquelle il
existerait des indices graves faisant présumer qu'elle a commis une
infraction flagrante, ne peut être retenue plus de 48 heures. A l'issue
de ce délai, sur instruction de l'autorité judiciaire
compétente, cette personne est remise en liberté soit conduite
dans les meilleurs délais devant l'autorité judiciaire
compétente, qui peut alors décerner un mandat de
dépôt contre elle.
Autres considérations : au dela de 48 heures,
aucune forme particulière n'est prescrite quant à la
décision de l'autorité judiciaire compétente
(Instructions, écrites ou orales transmises par radio,
téléphone ou par tout moyen). Le dépassement du
délai de 48 heures peut constituer un cas typique capable
d'entraîner la responsabilité pénale, civile, et
administrative des agents qui ordonnent où tolèrent ces
pratiques, selon le code de la déontologie policière en son
article 18. De plus, les règlements renvoient aux règles
régissant la responsabilité disciplinaire des agents de la police
pour toute conduite au poste irrégulière.
Outre la responsabilité administrative au chef de
poste, toute conduite au poste irrégulière, où toute
rétention irrégulière peut engager la
responsabilité pénale et civile de celui ou de ceux qui ont
procédé à la constitution en ses articles 27 et 27-1 et le
règlement interne de la police en son article 87 et 92.
Les mesures de rétention dans le cadre de
l'enquête préparatoire de la police dans un cas
réputé flagrant délit ne peuvent être
appliquées qu'à l'encontre d'une personne contre laquelle il y a
des indices graves faisant présumer qu'elle a commis une infraction.
Lorsque l'interpellation a été effectuée dans le cadre
d'une enquête de flagrance, il faudra s'assurer qu'il s'agit bien d'un
cas réputé flagrant délit article 31 du code de
d'instruction criminel (CIC). Il est vrai que l'ensemble des conditions
prévues par la loi pour garantir à la personne retenue en
détention ces prescrits restent encore inappliqués.
Suite à une enquête que nous avons menées
auprès de la garde- à- vue des Cayes, nous avons
répertorié le registre de la détention. Nous y avons
relevé un cas typique de violation des délais de la
rétention.
C'est le cas d'un mineur26(*), âgé de 17 ans. Écolier il fut
arrêté le 12 juillet 2007 à 4 heures pm, le motif de la
rétention c'est justement d'une affaire d'enquête. L'affaire a eu
lieu dans la commune de Torberck, sous l'interpellation de l'Unités
Départemental de maintient d'Ordre (UDMO). Il a comparu le 14 juillet
2007, par devant le Cabinet d'Instruction. Par la suite, il fut
libéré sous les ordres de la section de police judiciaire du Sud
(SPDJ). En effet, selon les normes internationales et nationales
régissant la matière, sous aucun prétexte le mineur ne
peut être pas incarcéré.
4.4- LES CONDITIONS
SANITAIRES
D'une manière générale, les conditions
hygiéniques et sanitaires de la prison civile des Cayes sont vraiment
déplorables. Suite à une petite enquête que nous avons
menée, les cellules sont dans des conditions lamentables et insalubres.
Surchargées, elles sont mal aérées et mal
éclairées. Les toilettes sont insuffisantes et ne sont pas bien
équipées. Elles dégagent une odeur nauséabonde et
sont maintenue dans un état d'insalubrité critique,
dégagea des odeurs de pissat et d'excrément. Elles
développent chez certains détenus des maladies telles que
grattelles et démangeaisons. Quand aux services d'infirmerie il existe
une insuffisance d'infirmière pouvant desservir et donner soins aux
détenus.
Nos enquêtes nous ont permis également
d'interroger la responsable du service d'infirmerie. Elle nous a dit que
l'infirmerie est dépourvue de lits. Les matelas sont en guenilles.
L'infirmerie ne contient pas de trousse de premiers soins voire de
médicaments. De plus, il n'existe pas d'un mini pharmacie à leur
disposition des détenus, selon l'infirmière. Dans le souci de
faire l'équilibre des choses, nous avons interrogé certains
détenus. Nous avons retrouvé un cas de détenu ayant
passé 15 jours avec une fièvre et une colorine sans avoir
consulté un médecin. Il s'agit d'un détenu,
âgé 55 ans, condamné à perpétuité. Or,
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus en son
article 22 alinéas 1,2, stipule :
alinéa : 1 Chaque
établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services
d'un médecin qualifie, qui devrait avoir des connaissances en
psychiatrie. Les services médicaux devraient être organisés
en relation étroite avec l'administration générale du
service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent
comprendre un service psychiatrique pour le diagnostique et, s'il y a lieu, le
traitement des cas d'anomalie mentale.
alinéa : 2 Pour les malades qui
ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers
des établissements pénitentiaires spécialisés ou
vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est
organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu
d'un matériel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant
de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et
le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.
CHAPITRE V
POUR LA MISE EN PLACE DE BONNES
CONDITIONS DEDETENTION A LA PRISON CIVILE DES CAYES
Les maisons d'arrêt d'Haïti, spécialement
celle des Cayes sont loin d'être des lieux propres à
l'amélioration des gens qu'une déviance y a conduits.
L'état vétuste sur le plan interne dans lequel se trouve le
système nécessite des améliorations urgentes tant au point
de vue des structures qu'à celui des règlements à y
introduire.
A la prison civile des Cayes, tout est défectueux. Son
organisation est incompatible avec à sa mission combien noble et
distinguée. Son rôle très mal compris, son budget
inconsistant et inadapté à la réalité. Bref elle se
limite à garder aux ordres de la justice les délinquants sans
égard pour la dignité humaine.
C'est pour cette raison, qu'il s'avère
nécessaire de reformer cette institution pénitentiaire dans la
perspective d'une réinsertion du délinquant dans la vie active,
sans que la société ne se sente menacée. Il faut non
seulement rénover les structures mais aussi améliorer les
conditions de la vie carcérale. Une réforme pénitentiaire,
passe inéluctablement par l'adaptation des moyens tant matériels
qu'humains à son rôle qui consiste à dépouiller le
délinquant de sa vieille défroque, pour faire de lui un homme
sain, guéri de son antisocialité. Elle consiste alors à
aménager des locaux décents, répondant aux règles
minima édictées par les Nations Unies, à appliquer un
régime juridique adapté au respect de la personne humaine et
enfin à améliorer les conditions de la détention de
manière à permettre au délinquant de sentir qu'en
dépit de sa déviance il est un membre de la société
que celle-ci cherche à faire renaître. C'est dans cette optique
que dans les sections qui suivent nous parlerons de l'Administration
Pénitentiaire, des matériels adéquats aux Agents
Pénitentiaires du personnel Administratif et en tout dernier lieu d'un
budget de fonctionnement équilibrer. Comme élément
indispensable a la reforme des conditions de détention a la prison
civile des Cayes.
5.-1 REFORME DE
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Le courant d'humanisme universel considère le
délinquant comme un malade social qu'il faut restituer à la
société, une fois guéri de son antisocialité. De
même que les malades sont traités dans des hôpitaux, les
fous dans des centres psychiatriques, les délinquants ne peuvent
être que dans des institutions spécialisées telles les
services d'assistance sociale, les prisons, etc. On comprend alors, que les
prisons soient désormais dépouillées du sens
péjoratif de châtiment, pour faire place aux notions de
resocialisation, de rééducation et de réadaptation
sociale. Cette mission hautement humanitaire, impose une organisation
pénitentiaire techniquement préparée.
Nous avons dit plus haut que l'Administration
Pénitentiaire date de l'occupation américaine27(*). L'organisation des prisons en
Haïti a toujours été militaire. Elle est organisée
par la loi du 16 décembre 1918 publiée dans le moniteur du 24
février 1919 et les règlements approuvés en 1922 par le
président de la République. Cette organisation fut d'abord
modifiée par la loi du 31 mars 1978 puis par le décret du 21
septembre 1987 publié dans le moniteur no 17 B portant sur les
règlements généraux des Forces Armées d'Haïti.
Aux termes de ces textes de loi, l'organisation de la prison est
partagée entre les Forces Armées d'Haïti et les
autorités judiciaires qui l'administrent en conformité avec
l'article 3-56 des règlements généraux des Forces
Armées d'Haïti qui se lit ainsi : « Les
Pénitenciers sont un service militaire spécialisé
cantonné à Port-au-Prince. Il est dirigé par un officier
supérieur qui prend le titre de commandant des
pénitenciers... ».
Ces dispositions donnant au commandant des pénitenciers
les mêmes pouvoirs reconnus aux commandants de département, font
du personnel qui y est affecté des sujets de l'article 3-13 des dits
règlements qui organisent les départements militaires.
L'article 3.56 confie également aux autorités
militaires la mission de transformer les délinquants en honnêtes
citoyens. L'Administration des prisons repose sur des techniques
particulières. Il arrive cependant que les pénitenciers soient
dotés d'un personnel ayant une formation adéquate.
Parallèlement aux militaires qui administrent la
prison, l'article 3.56 des règlements généraux des Forces
Armées d'Haïti donne aux autorités Judiciaires le
contrôle de ceux-ci : « Les pénitenciers ont pour
mission de garder aux ordres de la justice les prévenus et les
condamnés... ». Ce contrôle s'effectue dans les
conditions prévues par les articles 442 et 447 du code d'instruction
criminelle ainsi libellés :
Article 442
« ... Les commissaires du gouvernement veilleront
à ce que les différentes maisons d'arrêt soient non
seulement sûres, mais propres et telles que la santé des
prisonniers ne puissent être aucunement
altérée ».
Article 447
« Le juge de paix est tenu de visiter, au moins une
fois par mois, les personnes retenues dans les maisons de détention de
sa commune, le Doyen du Tribunal Civil, le juge d'instruction, ainsi que le
Commissaire du Gouvernement ou son substitut, au moins une fois toutes les
maisons de détention contenant des accusés ou des
condamnés, dans la ville ou siège le Tribunal Civil ».
Sur le plan légal, il existe assez de provision pour
une Administration plus ou moins équilibrée des prisons en
Haïti, surtout dans la juridiction des Cayes. Pourtant la
réalité est différente car, à côté du
laxisme qui caractérise la justice en Haïti, les autorités
n'ont pas toujours un libre accès aux lieux de détention. Cet
état de fait handicape considérablement la tâche de
contrôle des détenus dévolue aux autorités
judiciaires.
Pour pallier à ces inconvénients et surtout
harmoniser les dispositions de la loi pénale haïtienne avec
l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, de
concert avec le gouvernement militaire à l'époque
présidé par le général Prosper Avril des Forces
Armées d'Haïti (FAD'H) ont promulgué, le 19 Septembre 1989,
un décret créant sous la tutelle du Ministère de la
justice un organisme à caractère administratif
dénommé : Administration Pénitentiaire Nationale
(APENA). Celle-ci est chargée de l'exécution de toutes les
décisions judiciaires prononçant une peine privative de
liberté.
L'APENA se trouve encore paralyser par le fait que la loi
devant fixer son fonctionnement et son organisation n'est pas publiée.
Plus tard, avec le décret présidentiel Jean Bertrand Aristide en
date du 24 avril 1997 intégra à la Police Nationale d'Haïti
(PNH) l'Administration Pénitentiaire Nationale, qui fut alors
renommée Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP).
Conformément à la Constitution du 29 mars 1987, la DAP fut alors
placée dans une section spéciale des Forces de Police qui
dépendent du Ministère de la Justice au mépris des normes
internationales séparant institutions policières et
Pénitentiaires28(*).
Pour sa part, l'Administration pénitentiaire des Cayes
semble avoir fonctionné dans des conditions déplorables. Dans les
sections que nous aurons à développer nous montrerons comment le
nombre et la qualité de matériels adéquats au service des
Agents Pénitentiaires nécessitent d'être renforcés
pour la bonne marche de cette Administration.
5.2 DES MATERIELS ADEQUATS
A LA DISPOSITION DES AGENTS PENITENTIAIRES
Pour atteindre l'objectif de l'Administration
pénitentiaire en Haïti, en particulier celle de la ville des Cayes,
l'Administration doit mettre à la disposition des agents des moyens
adéquats pour atteindre leurs objectifs, et leurs missions. Aujourd'hui,
seulement de faibles moyens sont à leurs dispositions : un seul
véhicule, une seule ligne téléphonique, pas de radio de
communication pour permettre aux agents de communiquer entre eux en cas
d'urgence, pas d'ordinateur pour enregistrer les faits reprochés aux
individus seulement un registre, pas de matériels accessoires. Cette
Administration est encore au stade rudimentaire. Il est impératif de
remédier à cette situation.
L'Administration pénitentiaire doit choisir avec soin
les matériels pouvant desservir les agents. Car, avec une augmentation
des matériels, adéquats, nous espérons nous attendre
à une bonne gestion des établissements pénitentiaires.
Mais aussi, il faut s'efforcer constamment d'éveiller et de maintenir
dans l'esprit du personnel et de l'opinion publique la conviction que cette
mission est un service social de grande importance. A cet effet, il importe de
prendre également tous les moyens appropriés pour éclairer
le public.
5.3 RECYCLAGE DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF
L'Administration pénitentiaire, des Cayes pour ainsi
dire, elle est dépourvue de service administratif. Elle comporte
seulement 14 Agents pénitentiaires qui travaillent en deux groupes et un
service d'infirmerie comportant une seule infirmière.
Il n'y a aucune catégorie de personnel
administratif civil régissant l'Administration pénitentiaire des
Cayes. Il revient donc aux autorités pénitentiaires de choisir
avec soin le personnel de tout grade, car c'est de son intégrité,
de son humanité, de son aptitude personnelle et de ses capacités
professionnelles que dépend une bonne gestion des établissements
pénitentiaires. L'Administration pénitentiaire des Cayes, ne
comporte pas un service civil autre que des agents qui remplissent toutes les
fonctions. Pas une secrétaire, pas un Directeur Administratif, pas un
greffier au niveau du service de L'administration.
En effet, pour réaliser les objectifs de
l'administration pénitentiaire les membres du personnel doivent
être employés à plein temps en qualité de
fonctionnaires de profession. Ils doivent posséder le statut d'agents de
l'Etat et être assurés en conséquence d'une
sécurité d'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite,
de l'efficacité de leur travail et de leur aptitude physique. La
rémunération doit être suffisante pour qu'on puisse
recruter et maintenir en service des hommes et des femmes capables. Les
avantages de la carrière et les conditions de service doivent être
déterminés en tenant compte de la nature pénible du
travail.
Il est évident que pour pallier à ce
manque on doit recruter un personnel d'un niveau intellectuel suffisant. A
côté de ces dispositions qu'on doit mettre en place, mais on doit
adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant
de spécialistes tels que psychiatre, psychologues, travailleurs sociaux,
instituteurs, instructeurs techniques. Les services des travailleurs sociaux,
des instituteurs et des instructeurs techniques doivent être
assurés d'une façon permanente, sans exclure les services de
l'auxiliaire à temps partiel ou des bénévoles.
5.4 UN BUDGET DE
FONCTIONNEMENT EQUILIBRE
Le budget alloué au fonctionnement de
l'Administration pénitentiaire des Cayes atteint la modique somme c de
quatre vingt neuf millions trois cent quatre vingt-huit (89,340.388)
gourdes29(*). Ce montant
est divisé en dépense pour le salaire du personnel d'une somme de
soixante douze millions cent treize milles cinq cent quatre sept (72,113.587)
gourdes et cent dix sept millions deux cent vingt-six milles huit cent un
(17,226.801) gourdes pour les achats de biens de consommation et de petits
matériels. Ce montant apparaît dans la loi de finance de
l'exercice 2007-2008. Mais son utilisation n'est pas
décentralisée. Cela facilite la détention prolongée
et permet un certains laxisme chez les agents dans l'accomplissement de leur
travail.
Conclusion
Au seuil du troisième millénaires
chrétien, nous sommes unanimes a reconnaître que les droits les
plus élémentaires de nos concitoyens sont violés et
même bafoués. Commettre ainsi des bavures à un rythme
effarant dans les champs des droits humains est symptomatique d'un
dysfonctionnement social. Autrement dit, c'est mettre en quarantaine les acquis
de 178930(*). Donc nous
pouvons dire, que nous sommes en l'Etat de recul par rapport au progrès
socio juridiques.
Notre société de jour en jour est en proie a
une justice qui a failli à sa mission. Notre système judiciaire
haïtien est depuis quelques temps au coeur des préoccupations. Nous
sommes de plus en plus conscient qu'un système Judiciaire performant est
indispensable pour le fonctionnement d'un Etat de Droit. La Justice esquisse le
triste portrait d'un corps agonisant qui connaît des jours sombres. Les
verdicts amers de l'erreur, de l'oppression, de l'injustice contrastent avec
notre passé glorieux comme première république noire. La
Justice offre aujourd'hui l'image d'une barque à la dérive. La
loi n'est plus la boussole de certains Magistrats assis et debout.
Une société qui connaît des crises en
cascade, un pays qui se détériore de jour en jour, peuvent
éventuellement déboucher sur la voie de la barbarie de l'anarchie
de la tyrannie de la mutinerie. Plus que jamais, aujourd'hui nous sommes tous
d'accord que le pays est au bord de l'abîme. le
démantèlement des structures socio juridiques, les délais
accordés aux détenus pour comparaître par devant les
tribunaux ont fait défaut au mépris des détenus. Les
désorganisations chroniques l'ordre publiques appellent à une
action pressante.
Devant les métamorphoses sociales auxquelles est
confrontée la société de nos jours, les esprits les plus
réfractaires, s'aperçoivent qu'il est grand temps de sortir de
ces mauvaises pratiques et des voeux pieux pour passer à l'action
austère et fertile. Notre travail, ne vise pas a passe des ordres mais
à avoir une vision commune des choses pour refaire l'image de l'appareil
judiciaire. Aucune arme tranchante ne peut bonifier les structures et leur
adaptation aux réalités socio économiques pour pallier aux
conditions pitoyables de vie de l'homme incarcérer a la prison civile
des Cayes.
C'est dans cette optique que dans le corps du mémoire,
nous avons plaidée pour le respect des droits des détenus dans la
Juridiction du Tribunal de première Instance des Cayes. Notre objectif,
est de remédier au laxisme des autorités Judiciaires et à
leurs mauvaises pratiques. Il faut reconnaître concrètement que
certains auteurs dans le système ont franchement la volonté de
refaire l'image de l'appareil. Nous voulons mobiliser tous les acteurs afin
d'obtenir l'amélioration que nous évoquons dans notre
mémoire. Nous avons décortiqué ses laxismes, ses
imperfections, ses lacunes. Bref, face à son inadmissibilité nous
sommes dans la nécessité de refaire l'image de ce système
au bénéfice du tissu social au milieu de la dérive sociale
que nous traversons aujourd'hui. Il est impératif de remettre en cause
de ces faiblesses. Un constat honnête réveille la conscience de
tout en chacun dans la vie nationale. A cette fin nous saisissons cette
occasion pour soumettre à l'attention des pouvoirs publics en
particulier le pouvoir judiciaire, les recommandations que voici :
1) Un système d'admission plus fiable
en prison doit être introduit au moment de l'arrestation et les
renseignements de base mis à la disposition du système
élargi de justice criminelle.
2) L'Administration Pénitentiaire doit
développer et publier les normes de traitement des affaires, pour la
conclusion en temps utile des affaires criminelles et contrôler ensuite
la performance du système judiciaire à respecter ces normes.
3) Il faut instaurer un conseil de justice
criminelle afin de développer des procédures
régularisées de contrôle de la situation juridique de tout
détenu, la durée de l'affaire ainsi que des alertes pour les
affaires dépassant les normes publiées.
4) Le dit conseil doit évaluer les
résultats des initiatives d'audiences spéciales, apprendre de son
expérience, réviser les procédures ou les continuer telles
quelles, le cas échéant.
5) Il faut que le tribunal développe
des alternatives simples de libération provisoire qui pourraient
s'avérer pratiques pour les prévenus et qui ne posent pas de
risque significatif à la sûreté publique.
6) En tout dernier lieu, Haïti doit
développer un système informatique de justice criminelle afin de
lier le système d'exploitation interne du Direction de l'Administration
Pénitentiaire (DAP) aux systèmes de dossiers auprès des
tribunaux et des cabinets des procureurs communément appelés
commissaires du gouvernement.
Les commissaires doivent rédiger par écrit des
procédures d'examens de gestion d'affaires criminelles telles que le
classement des affaires selon leur nature et complexité afin de traiter
les dossiers criminels et leur affecter un numéro de piste pour un
rendement améliorer. Cependant, il est aussi important d'augmenter et de
réviser les règles minima pour le traitement des
détenus en vue de les harmoniser avec la réalité du
moment, mais aussi avec les conquêtes sociales de l'heure pour
intensifier la formation des nouveaux cadres pouvant atteindre les objectifs
visés par l'Administration Pénitentiaire.
Somme toute, nous persistons à croire que le pays
n'est pas parvenu au stade du glissement fatal vers l'irréversible. Le
respect du droit des prisonniers est encore accessible, par une prise de
conscience des acteurs et leur volonté d'accéder a la justice
pour tous.
Glossaire
Accusé : Personne
soupçonnée d'un crime et traduit pour ce fait, devant la cour
d'assises, afin d'y être jugée.
Action en justice : Pouvoir reconnu
aux sujets de droit de s'adresser à la justice pour obtenir le respect
de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes.
Droit objectif : Ensemble des
règles régissant la vie en société et
sanctionnées par la puissance publique.
Droit subjectif : Prérogative
attribuée a un individu dans son intérêt lui permettant de
jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.
Droits fondamentaux : Ensemble
évolutif de droits considérés en raison de leur importance
comme s'imposant au législateur et au pouvoir réglementaire, et
englobe actuellement pour l'essentiel les droits de l'homme
Droits de l'homme : Selon
la conception de la démocratie libérale Droits inhérents a
la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs a l'Etat et que
celu-ci doit respecter non seulement dans. L'ordre des buts mais aussi dans
l'ordre des moyens.
Détention : Peine privative
de liberté consistant dans l'incarcération du condamné en
principe dans un quartier spécial des maisons centrales.
Détention Provisoire : Mesure
d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire, ou
d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate.
Détenu : Personne
gardée en prison.
Diffusion : Mesure pouvant
être prononcée par le tribunal et dont les frais sont à la
charge du condamné.
Instance : On entend par
Instance suite d'acte de procédure allant de la demande en justice
jusqu'au jugement.
Incarcération : Mesure de
détention de quatre jours au maximum susceptible d'être
prononcée par un juge d'instruction.
Juridiction : C'est le pouvoir de
juger pour ce, on distingue l'ordre Administratif (Tribunaux Administratif
l'ordre judiciaire (Tribunaux répressifs, civils). On classe
également les juridictions d'après leur nature en juridiction des
droits communs et juridiction d'exception. Enfin une juridiction doit toujours
être située par degré qu'elle occupe dans la
hiérarchie judiciaire.
Prison : Terme
générique qui, dans le langage courant désigne les
établissements dans lesquels sont subies les mesures privatives de
libertés. On distingue les maisons d'arrêt, les maisons centrales,
les centres de détention et les centres spécialisés.
Annexe I
Extrait des
Règlements internes
des Etablissements Pénitentiaires
Publie par le Ministère de la justice et la
sécurité république
Direction de l'Administration
Pénitentiaire
Service des études
Port-au-Prince, mai
1999
Préambule
L'Administration Pénitentiaire
d'Haïti au sein de la Police Nationale est une institution
démocratique au service de la justice et de l'Etat. Elle a pour mission
spécifique d'exécuter les décisions judiciaire privatives
de liberté dans un environnement sécuritaire, humains et visant
à aider le délinquant à devenir un citoyen respectueux de
la loi.
Pour remplir cette mission de
sécurité publique et de prise en charge de la population
carcérale, elle doit s'appuyer sur une réglementation clairement
établie, servant de référence aux personnels
pénitentiaire et aux détenus, ainsi qu'à toute personne
intervenant à un titre ou à un autre au sein des
établissements pénitentiaires.
Ces règlements internes, ont pour objet
d'établir cette réglementation. A terme, les autorités et
institutions compétentes seront saisies pour qu'ils puissent être
intégrés dans le dispositif législatif et
réglementaire régissant la matière.
Les règles internes des
établissements donnent aux fonctionnaires attaches à cette
institution toute l'autorité nécessaire à l'exercice de
leur mission.
Les règlements internes des
établissements pénitentiaires donnent aux détenus
connaissance des droits et obligations auxquels ils peuvent se refermer durant
leur incarcération.
Il appartient à chaque fonctionnaire
pénitentiaire en fonction du rang hiérarchique qu'il occupe et
des responsabilités qu'il assume de mettre en oeuvre ces
règlements internes et de veiller à ce que les droits et
obligations des détenus soient bien respecté.
Le Directeur de l'Administration
Pénitentiaire, évaluera régulièrement l'application
de ces règlements internes au sein des établissements
pénitentiaires et m'en fera rapport. Il ne saisira également de
toute modification qui lui semblera utile d'apporter à ce texte, tenant
compte notamment des évolutions et développements se
déroulant au sein de l'institution pénitentiaire.
Titre I : La situation pénale
et administrative du détenu
Chapitre I : Le greffe et la
procédure d'admission
Article 1 : Aucune personne ne peut
être incarcérée que sur présentation d'un titre
d'écrou émanant d'une autorité judiciaire
compétente et dont le chef de l'établissement
pénitentiaire et le responsable du greffe vérifient
l'authenticité, la juridiction qui l'a émis, le sceau et la
signature de l'autorité judiciaire.
Article 2 : Le chef
d'établissement est responsable du suivi de la situation pénale
de chaque détenu. Il doit s'assurer de la validité des titres de
détention justifiant l'incarcération des détenus
présents dans son établissement.
Il procède à la libération des
prévenus bénéficiant d'un ordre de mise en liberté
émis par l'autorité judiciaire compétente et des
condamnés à la date ou ils ont fini de purger leurs peines.
Il saisit le Commissaire de Gouvernement de son ressort de
toute difficulté survenant dans la situation pénale des
détenus.
Article 3 : Au moment de son
administration dans un établissement pénitentiaire, tout
détenu doit être enregistre sous un numéro d'écrou.
Il sera fait obligatoirement mention de son identité (nom, nom martial,
prénom, date de naissance, signalement, signe particuliers), du motif de
sa détention et de l'autorité judiciaire compétente qui
l'a décidé, du jour et l'heure de l'admission.
Le motif, jour et heure de sa levée d'écrou
seront également portes sur ce registre.
Article 4 : Le Directeur de
l'Administration Pénitentiaire établira par circulaire la liste
des effets personnel que le détenu est autorise a conserver avec lui en
détention.
Lors de son admission, les effets personnels du détenu
qu'il n'est pas autorise ou qu'il ne souhaite pas conserver en détention
sont confiés à un responsable du greffe préposé
à cette tâche.
Ces effets personnels font l'objet d'un inventaire
signé du préposé à ce service et du détenu.
Ils doivent être gardés en lieu sur de telle sorte qu'ils puissent
être remis sans défectuosité au détenu au moment de
sa libération.
A la demande du détenu, ses effets peuvent être
remis à un membre de sa famille ou à toute personne
extérieure à la prison qu'il aura désignée.
Toute disparition ou toute dégradation des effets du
détenu survenant pendant cette garde relèvent de la
responsabilité de l'Administration Pénitentiaire.
Article 5 : Pour chaque
détenu il est ouvert un dossier individuel ou son classes les titres de
détention, les réquisitions d'extraction, les ordres de
libération, les décisions de condamnation ainsi que tout document
de nature juridique et administrative le concernant. Ces dossiers ne sont
accessibles qu'aux personnes autorités par circulaire du Directeur de
l'Administration Pénitentiaire.
Ces dossiers individuels seront classes de façons
à être facilement exploitables.
Article 6: Dans les 24 heures de
son admission, le détenu sera vu en audience par le chef
d'établissement ou son représentant désigné pour
que soit fait le point sur sa situation et que lui soient expliquées les
règles de fonctionnement de l'établissement.
Article 7 : si possible dans les
24 heures de son admission, au plus tard dans les trois premiers jours, chaque
arrivant bénéficiera d'une visite médicale.
Cette visite médicale à pour objet les cas
échéant la poursuite des traitements médicaux en cours, le
diagnostic d'une maladie physique ou mentale. Elle doit également
permettre de déterminer la capacité physique ou mentale. Elle
doit également permettre de déterminer la capacité
physique au travail de chaque détenu.
Si lors de la visite médicale, le détenu
présente des signes de mauvais traitement ou durant son arrestation et
sa garde à vue, le médecin doit, sauf opposition du détenu
en faire rapport au chef d'établissement. Celui-ci en fera rapport
à la Direction de l'Administration Pénitentiaire et au
Commissaire du Gouvernement du ressort.
Il est souvent un dossier médical par détenu,
conserve a l'infirmière de l'établissement et à l'usage
exclusif des personnels médicaux et paramédicaux.
Chapitre II : L'Assistance
légale
Article 8 : Les assistants
légaux travaillent en étroite coordination avec les responsables
des greffes. Ils s'assurent du bon suivi judiciaire du dossier des
détenus et prennent les contacts nécessaires avec les
autorités judiciaires concernées.
Article 9 : Les assistants
légaux veillent a ce que les détenus comparaissent dans le
délai légal par devant leur juge.
Article 10 : Il assistent les
greffiers pénitentiaires et les chefs établissements afin
d'assurer une bonne exécution des ordres d'extraction et que le
détenu condamne purge exactement la durée de sa peine.
Annexe II
Extrait de l'Ensemble de
Règles minima pour le traitement
Des détenus
Genève,
1995
Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus
Adopté par le premier congrès de
l'organisation des Nations Unies pour le prévention du crime et le
traitement des délinquants, tenu a Genève en 1955 et
approuvé par le conseil économique et social dans ses
résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 31 mai
1977.
Observations préliminaires
1. Les règles suivantes n'ont pas pour
objet de décrire en détail un système pénitentiaire
modèle. Elles ne visent qu'a établir, en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des
éléments essentiels des systèmes contemporains les plus
adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation
pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
2. Il est évident que toutes les
règles ne peuvent être appliquées en tout lieu et en tout
temps, étant donne la grande variété de conditions
juridiques, sociales, économique et géographiques que l'on
rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler
l'effort constant visant à leur application, en ayant à l'esprit
le fait qu'elles repentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont
admises par les Nations Unies.
3. D'autre part, ces règles se
rapportent à des domaines dans lesquels la pensée est en
évolution constante. Elle ne tendent pas à exclure la
possibilité d'expériences et de pratique, pourvu que celle-ci
soient en accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du
texte de l'ensemble de règles. Dans cet esprit, l'administration
pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser
des exceptions aux règles.
4. 1) La premier partie de l'ensemble de
règles traite des règles concernant l'administration
générale des établissements pénitentiaires et est
applicable à toute les catégories de détenus, criminels ou
civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus,
faisant l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure
rééducative ordonnée par le juge.
2) La deuxième partie contient des
règles qui ne sont applicables qu'aux catégories de
détenus vises par chaque section. Toutefois, les règles de la
section A, applicables aux détenus condamnes, seront également
applicables aux catégories de détenus vises dans les sections B,
C et D, pourvu qu'elle ne soient pas contradictoires avec les règles le
régissent et a condition qu'elle soient profitables a ces
détenus.
5.1) Ces règles n'ont pas pour dessein
de déterminer l'organisation des établissements pour jeune
délinquants (établissements Borstal, instituts de
rééducation, etc.). Cependant, d'une façon
générale, la première partie de l'ensemble de
règles peut être considérée comme applicable
également à ces établissements.
2) La catégorie des jeunes
détenus doit comprendre en tout cas les mineurs qui relèvent des
juridictions pour enfant. En règles générale, ces jeunes
délinquants ne devraient pas être condamnes a des peines de
prison.
Première partie
Règles d'application
générale
Principe fondamental
6.1) Les règles qui suivent doivent
être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de
différence de traitement basée sur un préjugé,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de tout autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
2) Par contre, il importe de respecter les
croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le
détenu appartient.
Registre
7.1) Dans tout endroit ou des personnes sont
détenues, il faut tenir a jour un registre relie et cote indiquant pour
chaque détenu :
a) Son identité ;
b) Les motifs de sa détention et
l'autorité compétente qui l'a décidée ;
c) Le jour et l'heure de l'admission et de la
sortie.
2) Aucune personne ne peut être admise
dans un établissement sans un titre de détention valable, dont
les détails auront été consignes auparavant dans le
registre.
Séparation des
catégories
8. Les différentes catégories
de détenus doivent être placées dans des
établissement ou quartiers d'établissements distincts, en tenant
compte de leur sexe, de leur age, de leurs antécédents, des
motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est
ainsi que :
a) Les hommes et le femmes doivent être
détenus dans la mesure du possible dans des établissements
recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux
destines aux femmes doit être entièrement
séparé ;
b) Les détenus en détention
doivent être séparés des condamnes ;
c) Les personnes emprisonnées pour
dettes ou condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil
doivent être séparée des détenus pour infraction
pénale ;
d) Les jeunes détenus doivent
séparés des adultes.
Bibliographie
ANCEL, Marc ; La Prévention du
Crime, ed. Cuyas, Paris 1960.
BRUN, Henry et LAFLEUR,
Wilson ; « Charte des droits de la
personne ». 5e ed, coll. Alter Ego, Paris 1992. P
247
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lois, Paris, 1756. ed Gallimard, Paris. P 234
CHENAIS, Jacques Léauté, Les
prisons. Coll. Que sais-je ? PUF Paris, 1968. P 45
CHENAIS, Jacques Léauté, Le
Régime Disciplinaire des Détenus, coll. Que sais-je ?
PUF Paris. P 40
CHERY, Venor ; Cours Anthropologie
Criminologie, 2003. P 35
CLAVIER, Père, Droit Religieux des
détenus, PUF, Paris, 1982. P 198
CUSSON, Maurice ; Entre Plaisir et
Crime, ed. Cuyas, Paris 1960.P 267
DARBEDA, François ; Prison et
Santé. Coll. Que sais-je ? PUF, 1982. P 235
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détenus, PUF, 1980. P 156
DELSOL, Chantal ;
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DALLOZ, 2001. P 353
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Général 17e ed. DALLOZ, 1999. P 345
LAURIER, Rosier ; Le Traitement de la
mort, journal d'un prisonnier politique haïtien, ed. Henry Deschamps,
2004. P 60
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NERESTAN, M. Micial ; Cours d'histoire
de Droit, 2003. P 40
NERESTAN, M. Micial ; Anthropologie et
Sociologie à l'usage des jeunes chercheurs, ed. KARTHALA,
22, 24, Boulvard Arago, 75013 Paris 2e ed. Revue et corrigée,
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PINITAL, Jean ; La Criminologie, S.P.E.S,
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pénal, promulgué, le 11 août 1835, ed. Henry
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PIERRE-LOUIS, Menan ; Code
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presses du D.E.L a Port-au-Prince, 1995. P 143
VILSEN, Fekyè, ETELOU, Mod,
Diksyonè Kreyòl, éd. Aryetos, Port-au-Prince,
2005. P 49
STRATIS, Doucas ; Histoire d'un
prisonnier ed. Du Griot. P 197
Documents consultés
-Déclaration Universelle des droits de l'homme, 10
décembre 1948.
-Détention préventive prolongée en
Haïti Par Me. Lionel BOURGON.
-Détention préventive en Haïti,
étude rédigée sous l'égide du programme de
renforcement du -système judiciaire USAID/ D'Haïti, mai 2006,
-Détention Préventive en Haïti, Anne
Fuller, Philippe Texier, Michel Brosseau, Dillia Lemaire et Patrick Pierre
Louis, juillet 2002.
-Déclaration Américaine des droits et devoirs de
l'homme de 1948.
-Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus, Genève 1955.
-Rapport, sensibilisation sur les Droits fondamentaux des
détenus, le procès équitable, Me. Gervais CHARLES.
-Pacte International relatif aux droits civils et politique,
23 mars 1976.
-La convention Américaine relative aux droits de
l'homme « Pacte San José de Costa Rica »
novembre 1969.
Sites web consulter
www.google.fr sur l'origine des
Prisons, Régime d'Emprisonnement
www.curia.eu.int ,
www.echr.coe.int Sur la
délinquance à l'échelle internationale
TABLE DES MATIERES
Dédicace
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Remerciements
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Résumé
2
Rezime
4
INTRODUCTION
5
PREMIERE PARTIE : LES CONDITIONS DE
DETENTION A LA PRION CIVILE DES CAYES
10
CHAPITRE I
12
HISTORIQUE DES MODALITES
D'INCARCERATION DANS LE MONDE ET EN HAITI.
12
1. LE
CONCEPT DE PRISON
13
1.1-
FONCTION DE LA PRISON DANS LA SOCIETE
14
1.2- MISSION DE LA PRISON AU SEIN DE LA
SOCIETE
14
1-.3 - ORIGINE DE LA PRISON
16
1-.4 - REGIMES D'EMPRISONNEMENT
17
1.4.1 - REGIME EN COMMUN
17
1.4.2- REGIME CELLULAIRE OU
PENNSYLVANIEN
18
1.4.3- REGIME MIXTE OU AUBURNIEN
19
1.4.4- REGIME PROGRESSIF OU
IRLANDAIS
19
1.5 - LE SYSTEME PENITENTIAIRE
HAITIEN
21
CHAPITRE II
23
LA DETENTION AU REGARD DU DROIT INTERNE ET
EXTERNE
23
2.1- LE DEVELOPPEMENT DE LA DELINQUANCE
DES INDIVIDUS
25
2.-2- CLASSIFICATION DES
DELINQUANTS
29
2.3-LA DELINQUANCE A LA LUMIERE DES
DIFFERENTS COURANTS DE PENSEE.
31
DEUXIEME PARTIE : LA LEGISLATION
HAITIENNE SUR LES DROITS DES DETENUS ET LES REFORMES A APPORTER A LA PRISON
CIVILE DES CAYES.
36
CHAPITRE III
36
LA LEGISLATION HAITIENNE SUR LES DROITS DES
DETENUS.
36
3.1- LA DETENTION PREVENTIVE EN
HAITI
39
3.2 - L'ARRESTATION ET LA DETENTION
SOUS L'ANGLE CONSTITUTIONNEL
42
3.3- LES TRAITES ACCORDS ET CONVENTIONS
INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME RATIFIES PAR HAITI.
46
CHAPITRE IV
56
LES CONDITIONS DE DETENTION A LA PRISON
CIVILE DES CAYES.
56
4.1- SITUATION DES PERSONNES CONDAMNES
OU EN DETENTION PROVISOIRE
56
4.2- LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA
DIRECTION PENITENTIAIRE DES CAYES
60
4.3 LES CONDITIONS DE LA RETENTION A LA
GARDE À VUE DES CAYES
61
4.4- LES CONDITIONS SANITAIRES
63
CHAPITRE V
65
POUR LA MISE EN PLACE DE BONNES CONDITIONS
DEDETENTION A LA PRISON CIVILE DES CAYES
65
5.-1 REFORME DE L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE
66
5.2 DES MATERIELS ADEQUATS A LA
DISPOSITION DES AGENTS PENITENTIAIRES
69
5.3 RECYCLAGE DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF
70
5.4 UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT
EQUILIBRE
72
Conclusion
73
Glossaire
77
Annexe I
80
Annexe II
84
Bibliographie
87
* 1 Roland QUILLOT. La
Liberté, PUF, Coll. Que Sais-je ? 1986
* 2 Chantal DELSOL.
L'autorité, Paris, ed, Gallimard,1980
* 3 Déclaration
Universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948
* 4 Rapport sur la
détention préventive en Haïti par Me Lionel Constant
BOUGOIN
* 5 Rapport, Sensibilisation sur
les droits Fondamentaux des détenus, le procès équitable,
Me Gervais CHARLES, 2007 p 5
* 6 Montesquieu, L'esprit
des Lois, 1756
* 7 Marc ANCEL. La
prévention du crime, ed.Cuyas, Paris, 1960,p 25
* 8 Maurice CUSSON, Entre
Plaisir et Crime, Montréal, Qc : ed.Hurtubise, 2005 p 27
* 9 Ibib, p 35
* 10 Maurice CUSSON, Entre
Plaisir et Crime, Montréal, Qc : ed.Hurtubise, 2005
* 11 Jean PINATEL. La
Criminologie, S.P.E.S, 1960
* 12 O.Kimberg, Basic
Problems of Criminology, Copenhaque, 1935, p 35
* 13 Venor CHERY,
Antrhopologie-Criminologie, 2004, p 2
* 14 Cf, Les Critiques
de Durkheim dans le Suicide, Paris, Alcan, 1993
* 15 Commentaire de la section
justice MUNISTHA sur les Assisses criminelle du 23 au 30 juillet 2007
* 16 Rapport, Sensibilisation
sur les droits fondamentaux des détenus, le procès
équitable. Me Gervais CHARLES, P 3
* 17 Constitution de la
République d'Haïti 29 mars 1987, p22 section B
* 18 Déclaration
Universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, p 8,9
* 19 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques 23 mars 1976 p, 21 et 22
* 20 La convention
Américaine relative aux droits de l'homme « Pacte San
José de Costa Rica », novembre 1969.
* 21 La Déclaration
Américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948
* 22 Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus, Genève 1955
* 23 Témoignage
recueilli d'un militaire le 20 novembre 2007 voulant garder l'anonymat
* 24 Registre du greffe de
l'Administration Pénitentiaire des Cayes. Les pages ne sont
numérotés
* 25 Section des Droits Humains
de la MUNISTHA en date du 25 Avril 2007
* 26 Registre de la
rétention des Cayes, page 231, année 2006-2007
* 27 La justice
haïtienne en question -Problèmes- Suggestions Perspectives,
Ministère Justice, octobre 1992, p 41.
* 28 Les Articles 269 et 272 de
la Constitution du 29 mars 1987
* 29 Le moniteur, loi de
finances de l'exercice 2007-2008, Tome I, Page 150
* 30 1789 :
Déclaration Universelle et du citoyen