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Plaidoyer pour le respect des droits détenus. Cas de la juridiction des Cayes à  Haà¯ti.

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par Roosevelt LOUIS
Université publique du sud aux Cayes (UPSAC) Haà¯ti -  Licence en droit 2003
  

Disponible en mode multipage

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     Plaidoyer pour le respect des Droits des Détenus dans la Juridiction du Tribunal de première Instance des Cayes .

    Résumé

    Notre travail s'intitule :  « Plaidoyer pour le respect des Droits des Détenus dans la Juridiction du Tribunal de Première Instance des Cayes ». Il comporte deux (2) parties et quatre (4) chapitres. La première partie traite : Des conditions générales de la détention.

    Ainsi, le premier chapitre est libellé comme suit : L'ensemble de modalités d'incarcération des détenus. Le deuxième chapitre nous avons abordé : La Délinquance au regard du Droit Interne qu'Externe. Dans ce chapitre nous avons mis l'emphase sur le développement de la délinquance, la classification des délinquants tant au niveau de naissance, d'occasion, qu'aliéné, bref... En tout dernier lieu la Délinquance à la lumière des différents courants pensés. Au partir de la deuxième partie nous avons abordé les Droits des Détenus au regard de la législation nationale. Ceci dit, dans le troisième chapitre nous avons abordé : La problématique de la détention au regard de la législation haïtienne. Nous avons expliqué : comment établir la problématique entre l'arrestation et la détention sous l'angle constitutionnel. Nous avons mis en relief, l'ensemble des traités, accords et conventions internationaux ratifiés par Haïti et qui ont un caractère supra Constitutionnel.

    Enfin, le quatrième et le dernier chapitre de notre travail est consacré à la mise en place de bonnes conditions de détention sur le plan interne. A cette phase, nous montrons ce qu'est l'Administration Pénitentiaire en analysant les forces et les faiblesses de cette dernière. Aussi, nous avons montré également comment il s'avère nécessaire d'avoir des matériels adéquats pour les Agents Pénitentiaires, le personnel Administratif et ses composantes et un budget équilibré pouvant faire fonctionner normalement la Direction de l'Administration Pénitentiaire des Cayes (DAP).

    Respect : Considération que l'on a pour quelqu'un et que l'on manifeste par une attitude déférente envers lui.

    Droit : Capacité de jouir d'une chose.

    Juridiction : Pouvoir d'un juge, d'un tribunal ; ressort, étendu de ce pouvoir.

    Délinquance : Ensemble de crime et délit considéré d'un point vue statistique.

    Rezime

    Travay nou an gen pou tit : «  Pledwaye pou respè Dwa Detni yo nan Jiridiksyon Tribinal Premyè Enstans Okay la. » Li gen de pati ak chapit ladan li.

    Nan premye pati a, nou jwenn : Kondisyon jeneral detensyon an. Kidonk, premye chapit la pale de kondisyon detni yo nan prizon. Nan dezyèm chapit la, nou abòde kesyon sa a : Delenkans la pa rapò a Dwa entèn ak Dwa ekstèn. Nan chapit sa a, nou mete aksan sou kijan delenkans la devlope, ki kategori delenkan ki gejen, kisa gran otè nan domèn nan panse sou fenomèn sa a.

    Nan dezyèm pati a, nou etidye Dwa detni yo dapre lalwa peyi nou an. Nou abòde kesyon detansyon an pa rapò a lalwa peyi Dayiti. Nan twazyèm chapit la. Nou esplike kòman pou nou wè kesyon ki poze ant arestasyon an ak detansyon an selon konstitisyon an. Nou ensiste sou trete, akò ak konvansyon entenasyonal ke Ayiti ratifye e ki gen yon karaktè konstitsyonèl.

    Anfin, katriyèm ak senkyèm chapit la di kijan nou ka mete anplas bon jan kondisyon pou Detni yo anndan prizon yo. Nan chapi sa yo, nou montre kisa Administrasyon Penitansyè a ye etan nou ap analize fòs ak feblès li yo. Nou montre tou kijan li enpòtan pou Ajan Penitansyè yo, dirijan yo osinon manm nan administrasyon an gen bon jan materyèl ak yon bidjè ki ka fè Direksyon Administrasyon Penitansyè okay la fonksyone byen.

    Respè : Konsiderasyon ki genyen nan fason yon moun abòde osnon trete yon lòt.

    Dwa : Sa lalwa garanti pou ou genyen.

    Jiridiksyon : Tribinal kote yon tribinal gen otorite

    Tribinal : Kote yo rann lajistis.

    Delenkans : Konduit ki pa respekte règleman.

    INTRODUCTION

    Dans toute société moderne, le but de la justice, est de faire disparaître la violence et c'est aussi l'objectif de la prison. En effet, personne ne saurait prévaloir ignorer l'importance du pénitencier dans le monde. Ainsi, la collectivité est comparée à un organisme humain que l'on se doit de protéger contre les attaques de toutes sortes. La vie en communauté fait naître certaines exigences d'ordre institutionnel. Aussi, dit-on : « Pas de société sans organisation ». Ainsi, toute société est appelée à être réglementée. Sinon la vie sociale serait une pure hallucination.

    D'après Roland Quillot1(*) dans son fameux ouvrage intitulé  « La Liberté » : « La société ne peut avoir à ses yeux de légitimité que si elle est organisée de façon à satisfaire les aspirations de ses membres, parmi lesquelles figure celle de conduire sa vie comme on l'entend, et si tel n'est pas le cas, elle doit être transformée ».

    Chantal Delsol2(*) pour sa part dans son ouvrage « L'autorité » opine : « Il n'y a pas d'hommes seuls avant la société, il n'y a pas de société avant le commandement ».

    Alors, il est une nécessité biologique de protéger la société contre tout ce qui pourrait altérer sa santé, définie comme un fonctionnement productif. Encore faut-il au mieux agencer les éléments de la machinerie sociale pour obtenir les rendements souhaités et maintenir un équilibre viable.

    La déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948, en son article premier stipule entre autre : « Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne ». D'autre part, le pacte relatif aux droits civils et politiques adopte et ouvert a la signature, a la ratification et a l'adhésion par l'Assemblée générale des nations Unis dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1986 entrée en vigueur le 23 mars 1976 stipule au premier alinéa de l'article 5 et l'article 10 respectivement : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ».

    L'article 10 : « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité avec le respect de la dignité inhérent à la personne humaine. »

    La constitution haïtienne du 29 mars 1987, pour sa part, ne reste pas insensible en cette matière. En son article 19, on lit : « L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction»

    Tenant compte des lois et des conventions qui sont établies pour garantir la protection des droits de l'individu, il y a lieu de se demander si les droits des détenus sont respectés par les autorités judiciaires du tribunal de première instance des Cayes. La réalité du système carcéral et la condition des détentions en Haïti n'est plus un secret, même pour le commun des mortels. Cette situation est souvent critiquée dans les médias par les organismes de défense des droits humains. Notre travail va porter sur l'état actuel des conditions de détention. Il s'intitule : « Plaidoyer pour le respect des droits des détenus dans la Juridiction du Tribunal de Première Instance des Cayes ».

    Après deux siècles d'indépendance, Haïti ne s'est pas encore dotée des conditions de détention répondant aux normes internationales. La situation des centres de détention en Haïti est encore à l'état rudimentaire. Les prisonniers vivent dans des conditions infrahumaines.

    Depuis la déclaration Universelle des droits de l'homme3(*) en 1948, les nations se sont engagées dans une lutte sans merci pour la promotion des droits. Malgré toutes les mesures protectrices que prônent les autorités tant au niveau national qu'international, peu de progrès ont été réalisés dans ce domaine et le problème de la détention reste inchangé. Malgré tout, Haïti est au coeur du dispositif procédural qui régit le fonctionnement de la justice pénale. Le mandat de dépôt indispensable de la détention préventive occupe une place éminente. Il est rarissime qu'une personne poursuivie n'ait fait l'objet d'un mandat de dépôt.

    L'examen des éléments d'information et des données statistiques au niveau national relève que 94% de la population4(*) carcérale sont en détention préventive. Le pire, c'est que la grande majorité de ces détenus subit l'abus de cette détention préventive. L'image paraît injuste mais porteuse de sens. Elle reflète le sentiment de nos concitoyens, tout particulièrement des victimes méfiantes et désespérées face à une machine judiciaire incapable de juger et d'endiguer la montée du taux d'impunité. La question qui nous préoccupe : le nombre de détenus doit-il alors être considéré en fonction des infrastructures ? Une population carcérale d'environ quatre mille individus5(*) sur près de 8 millions d'habitants est inférieure à la moyenne hémisphérique d'environ 0,05% de détenus. Les raisons de cette anomalie tiennent à des contraintes structurelles et aux violations des droits des détenus.

    En dépit de cette situation alarmante dans laquelle croupissent les détenus, il semblerait qu'on est loin de voir une prise de décision sérieuse par les autorités concernées. L'on constate également une attitude insouciante, voire démissionnaire de la part des responsables. Il y a aussi une certaine passivité accrue des forces vives de la société qui rend légitime l'irresponsabilité des autorités. Le constat qui se fait est loin d'être positif. Cela est dû à la faiblesse du système judiciaire haïtien, en ce qui concerne l'application de la loi et la réalité que l'on peut constater dans le milieu carcéral.

    De nos jours cette situation devient la monnaie courante, mais elle est aussi une violation massive de toutes sortes de droits des détenus. Car il n'est pas un secret pour personne que le problème de la détention des détenus en Haïti va de mal en pis.

    Ainsi, cette situation doit interpeller la conscience de tout un chacun. De ce fait, nous sommes tous tenus de travailler au changement de cette condition combien alarmante. Notre travail ne consiste pas à donner une leçon aux autorités judiciaires et à leur faire des injonctions. Notre objectif à pour but de tirer la sonnette d'alarme en vue d'attirer la bienveillance des responsables sur l'urgente nécessité de garantir le respect de la dignité humaine des détenus.

    Nous croyons que cela peut se faire, en analysant les différents problèmes auxquels les détenus sont confrontés, dans le dessein de trouver une issue par rapport aux difficultés qu'ils connaissent actuellement.

    Pour réaliser notre travail, nous avons mené une enquête auprès de la grande prison civile des Cayes dans le souci d'interroger les responsables des structures d'accueil telles : les lieux de détentions, l'infirmerie, salle de loisir, etc, ainsi que dans les institutions impliquées dans l'administration pénitentiaire. Nous avons également mené une enquête dans les cellules ou nous avons interviewé un certain nombre de détenus et fait des observations. De plus, nous avons rencontré plusieurs spécialistes et consulté beaucoup d'ouvrages traitant de la matière afin de mieux cerner la question.

    Notre travail comporte deux parties : la première traite des conditions générales de détention à la prison des Cayes et la deuxième des droits de détenus au regard de la législation haïtienne.

    PREMIERE PARTIE : LES CONDITIONS DE DETENTION A LA PRISON CIVILE DES CAYES

    L'idée que le détenu soit une personne humaine constitue le fondement même des législations pénitentiaires modernes. En effet, l'accomplissement de la peine exige pour exercer son effet réformateur que le traitement soit appliqué de la manière la plus individualisée possible, c'est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de la détention. C'est pour cela qu'il convient non seulement de tenir compte des conditions matérielles de détention mais aussi de mettre l'accent sur l'environnement mental du détenu.

    L'état des lieux de détention en Haïti, plus précisément dans la juridiction du Tribunal de Première Instance des Cayes, ne permet pas de séparer les détenus des prisonniers. Le séjour est très mauvais pour les moins fervents qui subissent l'influence corruptrice des dangereux. La contagion morale ne pouvant pas être évitée, certains juges constatent qu'au fil des temps les mêmes individus sont jugés pour des infractions progressivement graves. En tenant compte des conditions générales de la détention, il y a deux aspects importants des conditions qu'on devrait mettre en exergue : les conditions psychologiques et les conditions matérielles.

    Parlant des conditions psychologiques de la détention Montesquieu déclare et nous citons : « On façonne les plantes par l'agriculture, les hommes par l'éducation »6(*).

    Il avait bien raison car une société peut suivre pendant longtemps l'itinéraire des sentiers battus, mais ce n'est que la formation des hommes qui la conduira vers les boulevards de l'innovation. La formation revêt deux aspects intimement liés mais très différents par la nature. Toujours l'auteur, l'instruction qui consiste dans l'acquisition d'un savoir faire et l'éducation qui n'a pour finalité que l'adaptation au milieu social et la libération de l'ignorance et la peur.

    La formation du détenu est d'une importance capitale dans un système qui se propose de réaliser sa réhabilitation. La méditation solitaire et le repentir sont de vaines tentatives pour provoquer l'amendement du délinquant, lequel n'a pas toujours les qualités requises pour se livrer à un examen de conscience ou à une introspection. Des éducateurs, des travailleurs sociaux doivent l'aider à se dépouiller de sa vieille défroque pour le faire apparaître sous un nouveau visage. Le rôle de l'éducateur est de travailler à inculquer au détenu le sens du devoir et à développer chez lui une résistance aux impulsions nouvelles. Pour ce, nous développons dans les pages qui suivent notre premier chapitre : historique des modalités d'incarcération dans le monde et en Haïti et les différentes sections. Tels que : le concept prison, la fonction de la prison dans la société, la mission de la prison au sein de la société, l'origine de la prison et en tout dernier lieu l'ensemble des différents régimes d'emprisonnement.

    CHAPITRE I

    HISTORIQUE DES MODALITES D'INCARCERATION DANS LE MONDE ET EN HAITI.

    L'incarcération apparaît, comme une rupture avec la vie hors mur. Parallèlement, toute institution pénitentiaire à des normes qui régissent la formalité d'incarcération afin d'inviter la surpopulation carcérale qui constitue un obstacle majeur à la prévention du récidivisme. En effet, toute personne avant son incarcération doit remplir des formalités d'incarcération. Il s'agit tout d'abord d'un registre dans lequel on inscrit les faits qu'on reproche à l'individu. D'autre part, il faut catégoriser les détenus selon l'âge, le sexe, ceux ou celles qui ont déjà été condamnés, tout en respectant les normes internes de l'établissement pénitentiaire en vigueur. C'est pour cela qu'on doit tenir compte des différents types de régimes d'emprisonnement, tels : le régime en commun, cellulaire ou Pennsylvanien, mixte ou Auburnien, progressif, ou Irlandais. Pour remédier aux inconvénients de l'incarcération (risque de récidive et de désocialisation), différentes réformes ont été adoptées. Ainsi, on a pris des mesures pour permettre aux détenus d'accéder à des dispositifs de droit commun, ce qui passe notamment par la réforme des conditions de détention.

    La prison, dispositif organisationnel et institutionnel complexe d'enfermement, est un environnement aussi bien humain que non humain inscrit dans le temps. L'incarcération et l'enferment opèrent, en effet, une saisie de l'individu dans sa corporéité en lui imposant un lieu et un temps institutionnels. Celui-ci vit une perte d'autonomie sous différents registres : se déplacer librement, manger à son goût, choisir ou éviter certaines fréquentations, disposer d'une intimité et d'une distance rationnelle protectrice suffisante, s'exprimer ou entreprendre, organiser son temps. Cela s'accompagne fréquemment du sentiment d'indignité et d'inutilité de certains détenus, pour qui, carence et abandon, marginalité affective et sociale, font partie de la culture et de la vie quotidienne à l'extérieur des murs. Ceux-ci vivent l'incarcération, au contraire, comme une rupture apparemment restauratrice.

    1. LE CONCEPT DE PRISON

    Le caractère d'évidence de la prison, apparu depuis la fin du XVIIIe siècle, est intimement lié au fonctionnement de la société. En effet, la liberté semble être le plus grand de tous les biens. La perte trouble le sentiment universel et constant auquel tous les hommes sont solidement attachés. De plus, la prison donne une satisfaction quantitative à la société qui, en prélevant le temps du délinquant semble tirer un profit direct suivant un principe de droit général : « Quiconque cause préjudice à autrui lui doit réparation ». Elle établit l'équivalence des délits en jours, en mois, en années et rend évidente l'idée qu'on est en prison pour `'payer sa dette''.

    Ce concept se fonde aussi sur son rôle de lieu de réinsertion des délinquants. Elle est une privatisation de la liberté associée à une fonction technique de correction des comportements anti-sociaux. Elle prend en charge tous les aspects de la vie du délinquant : sa conduite morale, sa constitution physique, son aptitude au travail, etc. Elle entend imposer une nouvelle forme à l'individu perverti, dispose de sa personne et règle ses temps de repos et de travail, etc.

    C'est précisément en vue de saisir le sens et la portée de la prison que, dans les pages qui suivent, nous étudierons la mission de la prison, l'origine et les différents régimes d'incarcération.

    1.1. FONCTION DE LA PRISON DANS LA SOCIETE

    La prison est d'abord, un lieu de réinsertion sociale pour l'individu perverti. En effet, sa fonction au sein du tissu social, est de prévenir les troubles sociaux et de réprimander les comportements anti-sociaux. Aussi, compte tenu des variations des comportements anormaux, elle inspire et développe une action de lutte efficace contre le crime. Marc Ancel la présente comme l'une des institutions pour éradiquer la violence dans la société. Pour Garraud, elle est l'art d'adapter les institutions sociales à la diminution de la criminalité.

    Sa fonction en définitive consiste à lutter contre un phénomène social : la criminalité. Il suffit de se rappeler que la personne humaine, sujette de droit, doit bénéficier du respect de sa dignité et jouir des garanties inhérentes à sa liberté en tant que membre du corps social, même lorsqu'elle est détenue en prison.

    1.2- MISSION DE LA PRISON AU SEIN DE LA SOCIETE

    Certains s'imaginent qu'il suffit de bien gérer la prison pour corriger les individus, auteurs des actes délictueux. Si, dans le temps, ces pratiques se sont révélées fructueuses, aujourd'hui les choses ont considérablement changé. Dans la perspective de l'adaptation des délinquants à la vie sociale, la privation de liberté à elle seule s'est avérée. On s'orienta alors vers des procès plus doux tels le traitement en internat. Sa mission n'est plus l'amélioration des rapports entre le détenu et la société mais elle s'écarte de la pénologie pour embrasser la criminologie.

    En effet, l'action de la prison se base sur l'observation des délinquants à l'aide des méthodes anthropologiques, psychologiques et sociales. Sa mission est aussi de rechercher les méthodes de rééducation en internat susceptibles de réhabiliter le délinquant en vue de sa réinsertion dans la société. Elle est une criminologie appliquée et une pédagogie sociale. « On passera de la peine à des mesures de sûreté, dit Marc Ancel, non pour des critères juridiques ou pour des commodités administratives mais en considération de la personnalité du délinquant7(*) ».

    A la faveur de la défense sociale qui gagne les frontières des Etats modernes, le traitement pénal ne vise plus à intimider ni à imposer une souffrance au délinquant. Il entend le réintégrer dans la société et à évider la récidive.

    Il s'attaque aux causes du comportement antisocial et y apporte les remèdes appropriés. Il cherche à dépouiller les prisons du sens péjoratif de répression et fonde son action sur une législation pénale axée sur la formation morale physique et technique du délinquant. Il vise, selon le mot de Marc ANCEL, à comprendre le délinquant en dégageant les causes de son antisocialité.

    1-.3 - ORIGINE DE LA PRISON

    Dans les sociétés primitives les écarts que les tribunaux d'aujourd'hui répriment par des peines d'emprisonnement était cruellement sanctionnés. De prime abord il faut faire la différence entre la détention et la prison. Il existe deux types de détentions : la détention criminelle, la détention provisoire.

    La détention criminelle : est une peine privative de liberté consistant dans l'incarcération du condamné en principe dans un quartier spécial des maisons centrales. La détention provisoire : est une mesure d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire, ou d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate. De caractère exceptionnel, celle-ci ne peut être prise que dans des cas déterminés et par un magistrat du siège après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de l'inculpé et le cas échéant celles de son conseil.

    L'emprisonnement n'était pas une peine mais une mesure provisoire. Dans la législation romaine, des établissements appelés `'carcer'' étaient exclusivement réservés aux prévenus et aux individus attendant l'exécution d'un châtiment. Plus tard, s'est développée une forme de détention moins cruelle. C'est dans cet ordre d'idées que fut construit, à Rome, un centre de détention dénommé « prison du prétoire et d'accusation » où les détenus étaient à la charge inconditionnelle du geôlier à qui il était fait obligation de les nourrir et de séparer les hommes des femmes.

    La prison prit progressivement la forme d'un appareillage visant à rendre les individus réellement utiles par un travail précis sur leur morale et sur leur personne. La fin du XVIIe siècle, le XVIIIe et précisément le XIXe siècle marquèrent un tournant décisif dans l'évolution de la prison.

    1-.4 - REGIMES D'EMPRISONNEMENT

    La prison relève essentiellement de la science pénitentiaire qui englobe également les peines pécuniaires, les peines restrictives de droit et toutes les mesures de rééducation. A la recherche de techniques correctrices qui constituent d'ailleurs son armature, elle a connu plusieurs formes d'organisations dont les ressemblances ont permis la classification suivante :

    - Régime en commun

    - Régime cellulaire ou pennsylvanien

    - Régime mixte ou auburnien

    - Régime progressif ou irlandais

    1.4.1 - REGIME EN COMMUN

    C'est le plus ancien de tous les régimes. Il est simple et économique et consiste à faire coucher les détenus dans des dortoirs et à les faire manger dans des réfectoires. Il convient toutefois de séparer les hommes des femmes, les mineurs des adultes. Ce régime présente des inconvénients majeurs.

    Tout d'abord, il ne facilite pas la réalisation des objectifs ultimes à savoir la réadaptation et la resocialisation. Des délinquants qui désirent se racheter sont pervertis et parfois même menacés par des délinquants professionnels. Le relèvement moral du détenu est, dans ces conditions, difficiles à atteindre car les risques de corruption sont trop grands. De plus, il facilite la communication et crée la solidarité entre les détenus qui, face aux conditions de détention, réagissent parfois de manière violente. En outre, cette situation engendre la propagation des maladies contagieuses et transmissibles.

    Ce régime présente, par contre, l'avantage d'être peu coûteux et facile à entretenir. Il présente l'aspect d'un corps organisé et donne aux délinquants l'impression qu'ils ne sont exclus pas de la société.

    1.4.2- REGIME CELLULAIRE OU PENNSYLVANIEN

    Ce régime consiste dans un isolement total du délinquant aussi bien le jour que pendant la nuit. Il s'oppose en tout à celui de l'emprisonnement en commun mais ne s'écarte pas de l'objectif qui est le relèvement moral du détenu et sa réinsertion dans le circuit social.

    Le détenu est enfermé dans une cellule où il vit, mange et dort. Il n'en sort que dans des cas extrêmes et est tenu de porter une cagoule qui cache son identité. Il s'agit de porter le détenu à méditer, à prendre conscience de son état et à s'améliorer. Parallèlement au régime d'emprisonnement en commun, ce régime présente l'avantage d'éviter la promiscuité et la corruption, difficultés majeures du traitement.

    Il présente cependant, l'inconvénient d'être coûteux et rend difficile le travail auquel le détenu peut se livrer à sa libération. Au point de vue moral, il déprimant et débilitant pour la santé physique. Certains détenus en sont sortis avec des troubles mentaux conduisant à la folie et au suicide. On l'appelle également régime Pennsylvanien ou Philadelphien parce qu'il fut pratiqué pour la première fois en 1820 par Francklin Roosevelt en Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie et a servi de modèle en Europe pendant des décennies.

    1.4.3- REGIME MIXTE OU AUBURNIEN

    En 1816, dans la prison d'Auburn (Etat de New York), les autorités ont décidé, devant les obstacles rencontrés dans l'application des régimes précédemment cités, de mettre au point un nouveau système d'emprisonnement : un tel régime d'emprisonnement cellulaire a l'isolement se fait seulement la nuit. Rappelant la vie en liberté où les hommes sont en contact le jour et rentrent chez eux la nuit pour se reposer, ce régime est beaucoup moins débilitant. Il n'admet pas la communication entre les détenus, pour éviter la corruption.

    1.4.4- REGIME PROGRESSIF OU IRLANDAIS

    Ce système considère la privatisation de liberté non pas comme une fin en soi mais comme un moyen de réadaptation progressive, un moyen de préparation graduelle au retour à la vie libre. Imaginé en 1828 par un français Hyde de Neuville, il a été utilisé pour la première fois vers 1840 par un capitaine anglais, puis appliqué avec succès en Irlande par Walter Crofton. C'est ce qui lui vaut également le nom de régime Irlandais.

    Il consiste dans l'application de la peine privative de liberté en cinq (5) étapes régulièrement organisées :

    1-Période d'observation

    Durant la période d'observation le régime cellulaire est appliqué de manière à faire une introspection et à prendre conscience de son état. Il s'agit de créer un choc psychologique conduisant à l'amendement du délinquant.

    2-Période de traitement

    Pendant la deuxième phase le régime auburnien est appliqué. Tenant compte des résultats obtenus dans la phase précédente, les responsables des prisons classent les detenus en :

    a) Groupe des amendables

    b) Groupe des douteux

    c) Groupe des inamendables

    3-Période adoucie

    Les amendables sont rapidement admis à la troisième phase qui améliore leurs conditions d'existence. Les douteux qui font des efforts considérables sont progressivement acheminés vers la troisième phase. Quant aux inamendables ils reprennent tout le processus. Durant cette période le délinquant peut bénéficier de la semi-liberté.

    4-Période de confiance

    Suite à la phase dite d'amélioration, le détenu entame la quatrième phase dite de confiance. C'est la préparation à la vie en liberté. Les conditions de travail sont telles que le détenu oublie qu'il est privé de sa liberté.

    5-Liberté conditionnelle

    La dernière phase est celle où l'on estime que le détenu pour s'être si bien comporté et ayant prouvé qu'il a atteint le relèvement espéré, droit à la liberté. Il est alors autorisé à aller vivre chez lui comme tout citoyen mais doit aviser l'administration pénitentiaire de tous ses déplacements et ce, jusqu'à l'obtention de la liberté définitive.

    1.5 - LE SYSTEME PENITENTIAIRE HAITIEN

    En Haïti, pour la majeure partie de leur existence, les prisons haïtiennes ont été administrées par les forces Armées d'Haïti. Sous le contrôle militaire, les prisons haïtiennes, dont certaines datent de l'occupation américaine, et même parfois de l'époque coloniale française, tombèrent dans un état de délabrement extrême.

    A l'avènement du gouvernement Duvalier en 1957, voire avant, la détention illégale de prisonniers politiques sans aucune forme de procès devint la règle. Ceux-ci étaient systématiquement écroués sans que le moindre dossier ne soit instruit. Les prisonniers de droit commun étaient, sur le plan procédural tout du moins, un peu mieux lotis. Cependant, alors que les gouvernements et les coups d'Etat se multipliaient dans le sillage de la chute des Duvalier en 1986, les prisons se vidèrent à plusieurs reprises, compromettant sérieusement le maintien des dossiers et les contrôles judiciaires prévus au titre du code d'Instruction Criminelle.

    En septembre 1994, durant l'intervention multinationale visant à rétablir dans ses fonctions le président Aristide qui avait été renversé par l'armée en 1991, les portes de certaines prisons furent forcées et les détenus libérés. Profitant du chaos et des désordres causés, d'autres détenus sont parvenus à s'échapper par leurs propres moyens. Les forces armées multinationales ont procédées à quelques arrestations, mais il n'y a pas eu beaucoup de prisonniers jugés.

    De 1994 à février 1996 se sont succédées toute une série d'interventions de courte durée visant à améliorer l'état des prisons sous l'égide des forces armées américaines. Des experts de la communauté internationale se sont rendus dans les prisons et ont formulé des recommandations à l'attention de la jeune administration pénitentiaire.

    En 1995, le Président Aristide procédait à la dissolution de l'armée et fondait l'Administration Pénitentiaire Nationale (APENA).

    La reforme du système pénitentiaire fut entamée cette même année. Toutefois, suite à un très bref débat, un décret présidentiel en date du 24 avril 1997 intégra la Police Nationale d'Haïti (PNH) à l'Administration Pénitentiaire Nationale, qui fut alors renommée Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP). Conforment à la constitution de 1987, la DAP fut placée dans une section spéciale des forces de police qui dépend du Ministère de la Justice, au mépris des normes internationales séparant institutions policières et pénitentiaire.

    CHAPITRE II

    LA DETENTION AU REGARD DU DROIT INTERNE ET EXTERNE

    La Détention au regard du Droit Interne

    Dans toute société organisée et policée, les efforts des dirigeants tendent à assurer à la jeunesse une éducation convenable et une formation complète. En effet, plus que jamais la formation et la rééducation des jeunes s'avèrent nécessaires. Ainsi, le délinquant au sens propre du droit, est celui qui commet un délit. Le délit est une infraction à la loi pénale, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit proprement dit ou d'une contravention. Il faut souligner que la procédure n'est pas la même suivant les délits : elle varie et suivant le délit, suivant l'âge du délinquant. S'il s'agit d'un délit mineur, comme un vol commis pour la première fois, le mineur ne doit pas être incarcéré : il peut être laissé dans sa famille, ou bien placé dans un foyer spécialisé sur intervention du juge des enfants.

    S'il est laissé dans sa famille, le magistrat prononce une mesure d'observation en milieu ouvert. Ces mesures sont exercées par des éducateurs spécialisés. S'il s'agit d'un délit grave (agression) le jeune peut être incarcéré. Il restera en prison tant que l'instruction ne sera pas terminée. Tout dépend du juge d'instruction.

    Le code pénal annoté par Menan Pierre-Louis stipule en son article 50 : « lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de treize ans et moins de seize ans et sauf s'il est décidé à son égard une condamnation pénale en conformité de l'article 51 du présent code, il sera, selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ou acheminé à un institut médico-pédagogique privé ou public, ou bien placé au centre d'accueil... ».

    La détention au regard du droit externe

    A l'échelle internationale la délinquance juvénile est au coeur des préoccupations humaines. Prenons à titre d'exemple la France. Vers la période 1900-1914, la figure des jeunes délinquants sont celles des « Apaches ».

    A cette époque une panique s'organisa alors déjà autour de trois éléments indissociables : une probable augmentation de la pression délinquante liée à la situation économique et sociale du moment ; une instrumentalisation de la peur de cette délinquance ; une instrumentalisation de cette peur dans le débat politique. Au cours de cette période, l'existence de bandes de jeunes délinquants réputés très violents constitua le centre du débat politico médiatique.

    Malgré toutes les dérives sociales, la loi a fait une injonctions dans le décret-loi du 30 octobre 1935 : « le placement ». l'article 5 stipule  : « Après enquête sociale, examens médico-psychologiques, s'il y a lieu examen d'orientation professionnelle, et le cas échéant, avec le consentement des parents ou gardiens, placement provisoire dans un centre d'accueil ou d'observation, le conseil peut proposer : soit la visite régulière du mineur laissé à sa famille par une assistance sociale, soit le traitement du mineur dans un centre de cure ne comportant pas d'internat agréé conformément aux dispositions qui seront déterminés par arrêté ministériel, soit la remise du mineur :1) à un parent ou à une personne digne de confiance ; 2) à un établissement scolaire ou professionnel ; 3) à l'assistance à l'enfance afin d'inviter toutes sortes de récidives.

    2.1- LE DEVELOPPEMENT DE LA DELINQUANCE DES INDIVIDUS

    Il arrive à bien des gens de penser que le plus grand obstacle au bonheur de chacun est le comportement nuisible de certains membres de la société. Cette façon de penser trouve une large satisfaction dans les écarts décelés au fond des rapports humains et qui confirment la maxime universelle : Homo homini lupus (l'homme est loup pour l'homme). Ces écarts traduisent un mauvais fonctionnement de la société dénommée « délinquance ».

    La délinquance résulte donc d'un processus de réaction sociale et est considérée comme une anomalie. Elle se manifeste par des actes d'immoralité, des symptômes de marginalisation et d'inadaptation8(*).

    Elle porte atteinte à l'intégrité physique, à la propriété, aux structures de familles, etc. Elle est assez visible pour susciter la réaction sociale. Il devient alors fondamental que les auteurs de ces actes soient systématiquement identifiés et réprimés par la force publique agissant au nom de l'Etat.

    La délinquance, une vie choisie : entre plaisir et crime. Maurice CUSSON nous raconte que le développement de la délinquance à travers un entrelacement de verbatim, de résultats empiriques et de concept théorique. Avec eu toile de fond la théorie du choix rationnel, le criminologue CUSSON prend ici une nouvelle tangente en s'inscrivent non plus seulement dans une criminologie des actes.

    Le criminologue Maurice CUSSON, dans son ouvrage intitulé : « Entre plaisir et Crime » a tenté d'expliquer plusieurs observations empiriques émanant des études sur la carrière criminelle et criminologie développementale9(*).

    Il aborde quatre grandes termes : le style de vie délinquant, la notion de gain criminel, le milieu criminel et les trajectoires délinquantes. Sur ses thèmes, CUSSON fait cinq constats clés. Le premier constat : le crime n'est pas l'élément central qui caractérise le délinquant mais bien son mode de vie. CUSSON sonne la charge avec la notion de choix rationnel. Ce choix ne se situe pas entre le crime et le non crime, mais bien, entre une vie festive, intense et hédoniste et l'autre rangée, modérée et fragile.

    Le deuxième constat : les motivations sous-jacentes à la délinquance ne sont pas apprises, mais bien innées. On parle ici de l'agressivité qui se résorbe graduellement aux contacts d'un milieu familial encadrant et éducatif. Dans le cas contraire, le manque de vigilance et de surveillance en vient à être interprété par l'enfant comme des autorisations lui laissant libre cours à ces impulsions du moment. D'autre part, il ne développe pas des rapports de réciprocité avec autrui.

    Le troisième constat : la délinquance peut être financièrement rentable. Ainsi, le délinquant festif et calculateur de CUSSON reste peu impressionné face aux mécanismes de contrôle sociaux, qui trop, souvent restent muets ou aveugles à ses agissements en apparence anodins. Cette délinquance facile, abondante, impunie fera peu pour le dissuader de s'engager plus à fond dans la criminalité parce que selon CUSSON, elle peut être financièrement rentable.

    C'est en adoptant ce mode de vie que la criminalité a peine à financer que s'établissent les prémices d'une criminalité fréquente, persistante et polymorphe.

    Le quatrième constat : la perpétration et la victimisation d'actes violents sont toutes deux reliées à l'appartenance au milieu criminel. Il faut souligner que les liens les unissant auront tôt fait de créer des opportunités délinquantes. Le milieu criminel permet ainsi d'assurer la continuité du style de vie et la protection de l'activité criminelle, ouvrant toutefois la porte aux attaques et aux représailles. Un sentiment d'injustice subie aura tôt fait de se développer et stimulera ainsi le développement d'un système de croyance et de justification supportant ce style de vie.

    Le cinquième et le dernier constat : la prédiction de la continuité du délinquant est imparfaite. Selon CUSSON, il subsiste une large part d'imprévu dans le cours d'une vie qui rend difficile la persistance de la délinquance à travers le temps. Plusieurs événements marquants à l'âge d'adulte vont influencer le cours de la délinquance et du mode de vie. Selon l'auteur : « l'accumulation des sanctions formelles et informelles et le développement de rapport interpersonnels mutuellement avantageux, enclenchent une prise décisionnelle favorable au désistement de ce style de vie10(*) ».

    Après cette classification, un modèle de socialisation nous est proposé, ou le présentisme, concept vedette de Cusson, ainsi que la notion d'impunité, jouent tour à tour un rôle central dans le développement de la délinquance. L'auteur prend ici position : la différence entre les types de délinquants en est une degré et non de nature. A cet égard, la littérature scientifique est partagée et tend plutôt à suggérer une position intégrant ces deux perspectives.

    Cusson semble appuyer la thèse de Robert Sampson et John Laub selon laquelle les différences individuelles n'auraient que peu d'impact dans la persistance de la délinquance. En effet, l'accent est mis par ces deux criminologues sur l'apport des mécanismes de contrôles sociaux en présence, car la première condition d'existence de la délinquance est la commission d'un fait contraire à l'ordre social.

    A ce stade nous invoquons l'autorité du professeur Jean Pinatel : « Nous constatons, dit-il, l'existence d'un certain nombre d'actes qui, une fois accomplis, déterminent de la part de la société cette réaction qu'on appelle peine11(*) ».

    Nous en appelons également aux sociologues et aux criminologues qui qualifient de déviance et de marginalité les comportements choquant les normes sociales. Nous retiendrons toutefois que ces comportements heurtent de manière différenciée suivant les époques et selon les moeurs des sociétés.

    La délinquance est également liée à une série de conditions posées par des textes de loi. C'est pour cela que des pénalistes tels S.Rubin sont enclin à poser en axiome que le crime, eu égard au délinquant est la résultante de la loi pénale. Même quand un fait aurait provoqué un trouble social, seuls les juges sont à même de déterminer s'il y a lieu pour la société de réagir. Celle-ci éprouve alors le sentiment d'être désarmée face aux individus qui sont assez habiles pour que leurs actes ne coïncident jamais avec les provisions légales. La délinquance est un facteur déterminant du comportement de certains individus. Elle n'est qu'un signe extérieur, privilégié mais pas exclusif de la mentalité sociale. C'est une manifestation pathologique de la nature humaine que l'on peut combattre à l'aide des principes moraux, philosophiques et religieux. Elle peut être réelle ou apparente et obéit à des facteurs généraux ou des causes individuelles.

    Plusieurs formes d'interventions sociales se dessinent à partir de diverses conceptions de la délinquance. Le délinquant peut être un coupable à punir, un marginal à assister, un irresponsable à rééduquer, etc. L'action sociale oscille donc entre le traitement, la correction et la promotion.

    Afin de mieux appréhender l'ampleur du phénomène social de la criminalité nous abordons, dans la seconde section, les différentes classifications des délinquants à travers les différents courants de pensée.

    2.-2- CLASSIFICATION DES DELINQUANTS

    Vers le milieu du XVIe siècle, le docteur Cesare Lombroso, médecin militaire, à la recherche d'un critérium physique susceptible d'identifier les délinquants, s'efforça avec ses disciples : Enrico Ferri et Rafaele Garofalo, d'en établir une classification générale. Les résultats, dont le mérite revient principalement à E. Ferri, fournirent un tableau des délinquants répartis en cinq catégories :

    a) Les criminels nés qui sont des prédisposés au crime et agissent sous l'influence des causes externes résultant du milieu physique ou social.

    b) Les criminels d'Habitude qui sont des criminels de coutume. Ce sont des inadaptables sociaux qui ne savent pas résister aux offres perverties, aux propositions et aux démarches antisociales.

    c) Les criminels passionnels qui sont des individus très sensibles portés au crime par une passion violente. Agissant sans préméditation, ils sont profondément émus avant, pendant et après le crime.

    d) Les criminels d'occasion qui sont des individus agissant dans des circonstances fortuites, le plus souvent par légèreté. Ils commettent généralement des délits involontaires et gratuits.

    e) Les criminels aliénés qui agissent sous l'emprise d'une force à laquelle ils n'ont pas pu résister ou d'une maladie mentale.

    Parallèlement, les pénalistes s'inspirant des théories relatives aux éléments constitutifs de l'infraction classent les délinquants en :

    a) Délinquants primaires qui se caractérisent par le fait qu'ils sont à leur coup d'essai où qu'ils tombent pour la première fois sous le coup de la justice pénale.

    b) Délinquants Récidivistes qui sont des hôtes tenaces de l'Administration pénitentiaire par opposition aux délinquants primaires.

    c) Délinquants Jeunes qui sont des mineurs susceptibles d'être rééduqués dans des centres de réinsertion.

    d) Délinquants Adultes qui sont définis par opposition aux jeunes délinquants.

    2.3-LA DELINQUANCE A LA LUMIERE DES DIFFERENTS COURANTS DE PENSEE.

    Le problème de la délinquance est aussi ancien que l'existence des groupes sociaux structurés. « Là ou il n'y a ni morale, ni règle, il n'y a, par conséquent, non plus de crime12(*) ».

    Le crime est, depuis toujours, un problème qui ressort de la morale d'une part, et du droit pénal d'autre part. Il s'ensuit que, traditionnellement, seules les études philosophiques et juridiques traitaient des problèmes liés aux crimes.

    Jusqu'au XIXe siècle, le point de vue juridique a dominé très nettement l'étude de la criminalité. Le dicton de Carrara, l'un des représentants de l'école classique du droit pénal, caractérise cet état d'esprit : « Le crime n'est pas une entité de fait, mais une entité de droit ; il n'est pas une action mais une infraction13(*) ».

    L'étude des crimes a donc été circonscrite par les dispositions du droit pénal. Son champ d'action a été limité en ce qui heurtait et mettait en action l'appareil répressif. Ni les mobiles profonds de l'action, ni la personnalité du criminel, ni les conditions psychologiques et sociales dans lesquelles baignaient sa personne et l'infraction n'ont retenu l'attention.

    Vers la fin du XIXe siècle, avec le développement des sciences expérimentales et des sciences d'observation, surtout celles qui avaient trait à la biologie et à la médecine, la personne du délinquant a retenu l'attention des chercheurs. Comme on vivait dans le siècle du scientisme déterminisme, ce furent les traits physiologiques et les données héréditaires des criminels que l'on considéra comme les clefs de voûte de la personnalité criminelle.

    C'est au nom de César Lombroso que sont liées les recherches les plus importantes qui, ayant pris de l'ampleur, ont constitué l'école positiviste italienne. L'importance attribuée par Lombroso et ses disciples aux aspects physiologiques héréditaires, donc « individuel » de la criminalité, n'a pas tardé à déclencher des études axées sur le conditionnement social de la criminalité. Il faut parler ici de l'oeuvre de Enrico Ferri considérée à juste titre comme le fondateur de la sociologie criminelle. Afin de systématiser les éléments qui enveloppent les faits criminels, Ferri propose de distinguer trois catégories de facteurs :

    Les facteurs anthropologiques

    Leur étude s'étend sur la constitution organique du corps (anomalies du cerveau, des organes vitaux etc.) Il s'agit en somme de toutes les caractéristiques somatiques des criminels. Vient ensuite l'analyse de la constitution mentale (anomalies de l'intelligence, de la sensibilité et du sens moral). L'étude du langage (argot) du criminel appartient à cet ordre, ainsi que celles des caractéristiques personnelles tant biologiques que sociales, la race, l'âge, le sexe, l'état-civil, la profession, le domicile, le statut social et le niveau d'instruction. En somme, sont notés ici tous les traits individuels pouvant avoir une certaine importance.

    Les facteurs physiques

    Parmi les facteurs physiques on relève : le climat, la nature du vol, la longueur de la journée et celle des saisons.

    Les facteurs sociaux

    Ferri énumère enfin, la densité de la population, l'opinion publique, les us et coutumes, les moeurs et la religion. Sous cette rubrique, il aborde aussi la famille, le niveau de l'enseignement, le degré de l'industrialisation et de l'alcoolisme. Mais tout cela n'épuise pas encore le monde social : les conditions de vie économiques et sociales, le fonctionnement des administrations publiques (judiciaire, politique, pénitentiaire) doivent aussi être analysés. Il s'agit, en définitive, des courants collectifs qui agissent sur l'individu.

    Si Ferri prétend que l'effet des facteurs sociaux est prépondérant, il affirme néanmoins que ces divers facteurs sont en interaction constante et que c'est par leur ensemble qu'ils conditionnent le phénomène criminel.

    La tendance de la sociologie empirique lancée par Ferri et illustrée jusqu'à nos jours par des études importantes a été suivie ou plutôt dépassée par une conception de la sociologie criminelle centrée d'avantage sur la théorie sociologique. En effet, l'explication la plus importante de la méthode Durkheimienne fut faite sur un problème de pathologie sociale, en marge de la criminalité : le suicide. De plus, une des préoccupations constantes du grand maître a été la pathologie sociale, le problème du normal et de l'anormal.

    « Il n'y a pas de société connues, déclare-t-il, sous des formes différentes, ou ne s'observe une criminalité plus ou moins développée. Il n'est pas de peuple dont la morale ne soit pas quotidiennement violée14(*) ».

    Nous devons dire que le crime est nécessaire, continue-t-il, qu'il ne peut pas ne pas être que les conditions fondamentales de l'organisation sociale, telles qu'elles sont connues l'impliquent logiquement. Et il conclut : « Par la suite, il est normal ». Le critère du caractère « normal » d'un phénomène est pour Durkheim, sa généralité.

    Dans la terminologie sociale actuelle, nous dirons qu'il s'agit du contrôle social. Et c'est dans cette optique, que A.M. Rose développant l'idée de Durkheim, indique d'une manière plus précise le mécanisme de l'anomie dans une culture déterminée. Lorsque les membres des groupes qui composent une société dans une culture donnée ne sont pas bien intégrés, ils ne peuvent prévoir qu'imparfaitement le comportement des autres.

    Il s'ensuit une situation conflictuelle favorable à la délinquance. En effet, si les membres de ces groupes ne partagent pas les mêmes valeurs, n'obéissent pas aux mêmes normes de comportement, un état de « désorganisation sociale » se crée, engendre des conflits sans nombre. Nous avons vu comment, à travers des études empiriques sur les facteurs de la criminalité s'est développée une théorie de la sociologie criminelle chez Durkheim, dont l'apport principal consiste à considérer la criminalité ou le phénomène pathologique comme « normal » lié à un complexe socioculturel. Plus loin, la théorie de Sutherland développe ces mêmes idées en intégrant l'étude du comportement criminel dans la sociologie des autres comportements, en associant l'étude de la culture criminelle à l'étude de la culture globale.

    C'est cette manière de voir qui a permis à Sutherland de découvrir d'autres formes de la criminalité qui échappent la plupart du temps à la répression du code pénal. Il s'agit donc d'une violation des normes en vigueur dans une culture donnée.

    DEUXIEME PARTIE : LA LEGISLATION HAITIENNE SUR LES DROITS DES DETENUS ET LES REFORMES A APPORTER A LA PRISON CIVILE DES CAYES.

    CHAPITRE III

    LA LEGISLATION HAITIENNE SUR LES DROITS DES DETENUS.

    En Haïti, les droits des détenus sont au coeur du dispositif procédural qui régit le fonctionnement de la justice haïtienne. Le mandat de dépôt, titre de la détention préventive y occupe une place éminente. En effet, le législateur a pensé à la personne du délinquant. En dépit des fautes graves qu'on lui reproché, il a des droits. Selon la constitution haïtienne du 29 mars 1987, respectivement en ses article 26 et 26-1  : « Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation, et si ce juge n'a pas confirmé la détention par décision motivée ».

    26-1 : « En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statut définitivement. En cas de délit ou crime, le prévenu peut sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir par devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tout de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l'arrestation et la détention ». Malgré tous ces prescrits constitutionnels, les droits des détenus sont encore foulés aux pieds.

    Tel le cas d'un accusé d'assassinat détenu aux Cayes. La police avait procédé à son arrestation le 23 mai 2005. Il fut libéré seulement deux ans plus tard suite à l'assise criminelle avec assistance de jury qui s'est tenu du 23 au 30 juillet 2007. La cour a déclaré l'accusé non coupable15(*). Or, la détention préventive prolongée paisse très lourde sur le détenu et ses conséquences causes une sorte de violation des prescrits légaux et des droits fondamentaux de la personne humaine.

    A côté de la constitution du 29 mars 1987, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a jugé bon d'établir des règlements internes visant à promouvoir le respect des droits des détenus incarcérés. Pour remplir sa mission de sécurité publique et de prise en charge de la population carcérale, ce ministère doit s'appuyer sur une réglementation clairement établie, servant de référence aux personnels pénitentiaires pour bien gérer les détenus.

    Pour ce, dans les règlements internes des Etablissements pénitentiaires en ses articles 5 et 6 portant sur la situation pénale et administrative il est écrit : « Pour chaque détenu, on trouve un dossier individuel où sont classés les titres de détention, les réquisitions d'extraction, les ordres de libération, les décisions de condamnation ainsi que tout document de nature juridique et administrative le concernant. Ces dossiers ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par circulaire du Directeur de l'Administration pénitentiaire ».

    De plus « dans les 24 heures de son arrestation, le détenu sera vu en audience par le chef d'établissement ou son représentant désigné pour que soit fait le point sur sa situation et que lui soient expliquées les règles de fonctionnement de l'établissement ».

    De plus, la loi du 26 mai 1927 fixe une procédure célère dans le cas de flagrant délit relevant des tribunaux correctionnels. Son application pourrait réduire, de façon significative la détention préventive prolongée. Cependant, elle est utilisée de façon sporadique. Malgré tous ces prescrits établis pour garantir les droit des détenus, ils sont toujours au coeur des violations, portant sur les actes arbitraires des autorités judiciaires particulièrement les arrestations arbitraires et illégales.

    Autrement dit, il y a un principe selon laquelle : « La liberté individuelle est la règle et la détention l'exception ». La détention préventive ne saurait constituer une mesure punitive. Elle vise à s'assurer que le prévenu répond à tous les actes de la procédure et à l'exécution du jugement. Cette position est clairement exprimée à l'article 9 alinéas 3 et 4 de la convention des Nations Unies sur les droits civils et politiques : « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant pour l'exécution du jugement.

    3.1- LA DETENTION PREVENTIVE EN HAITI

    Il est pratiquement impossible de quantifier avec précision les détentions préventives en Haïti. Certains pensent qu'elles devraient non seulement tenir compte du temps qu'un individu passe en prison, suite à un mandat de dépôt émis par un juge, mais également du temps passé en garde- à- vue dans l'un des 186 commissariats d'Haïti notamment celui relevant de première Instance des Cayes, que l'on désigne parfois par le terme de « détention avant la mise en accusation ». Il n'existe aucune statistique fiable concernant les arrestations et les détentions n'existantes. Il est donc difficile d'évaluer le nombre d'individus gardés en détention dans les commissariats au-delà des 48 heures règlementaires selon la constitution haïtienne du 29 mars 1987 en son article 26 que nous venons citons plus haut.

    Les établissements pénitentiaires qui dépendent de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP) ne détiennent que les personnes pour lesquelles une procédure a été entamée et qui leur a été déférée par un Magistrat. Selon le code d'Instruction Criminelle (CIC), loi sur l'appel pénal du 26 juillet 1979 en son article 7, ces Magistrats devraient s'être acquittés de toutes les procédures pénales dans un délai de trois mois, rendant toute détention prolongée au-delà de cette période techniquement illégale. Pour les infractions les moins graves, les trois mois alloués au juge d'Instruction devraient être plus que suffisants. En effet, un meurtre peut requérir une enquête longue, mais pas un larcin. Autrement dit, la nécessité de prolonger une détention préventive devrait être fonction de la gravité et de la complexité de l'infraction.

    Il faut dire que les conditions de détention font toujours l'objet de grand débat tant sur le plan national que local par des organismes de droits humains. Dans tout cas d'arrestation, le parquet devrait être informé immédiatement pour que le délai de comparution de 48 heures prévus par la constitution puisse être respecté ou pour permettre l'application de la loi du 26 mai 1927 si le fait reproché n'emporte qu'une peine correctionnelle.

    La première pratique correspond à la comparution des prévenus devant le juge de paix qui se livre à une instruction préliminaire. Le prévenu est ensuite transféré aux officiers du parquet qui décident alors de décerner ou non un mandat de dépôt. Cette procédure est appliquée même s'il n'existe aucune flagrance. Cependant l'article 30 du code d'instruction criminel (CIC), prévoit que seul en cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement peut décerner un mandat de dépôt. Le juge visé par la constitution n'est certainement pas le juge de paix.

    La deuxième pratique réside dans les larges attributions administratives de ce Magistrat ou par analogie du fait qu'il soit le juge de l'habeas corpus. Cette solution n'est pas satisfaisante. La comparution du prévenu devant ce Magistrat, serait préalable à tout acte de poursuite.

    La troisième pratique interprète la constitution en soutenant que le prévenu devrait comparaître devant son juge naturel. Ce terme n'est pas employé par la constitution. Le juge naturel serait pour les contraventions et le juge de paix pour les faits emportant une peine correctionnelle.

    La difficulté réside en fait dans la source d'emprunt effectué par la constitution. Cette disposition s'inspire de la « common Law » qui prévoit la comparution célère du détenu devant un juge pour l'inculpation formelle et la discussion de la caution. Un tel Magistrat n'existe pas en droit haïtien. Une autre méprise est la référence à la « garde à vue16(*) », alors que cette notion n'existe pas dans notre législation. La garde a vue est en principe, un délai qui joue exclusivement au bénéfice de la police.

    Fort de ces considérations, les arguments que nous venons d'établir seront encore examinés. L'article premier de la loi du 6 mai 1927 prévoit que le commissaire du gouvernement ait une véritable marge de manoeuvre. L'article 2 est précis. Il prévoit que « dans le cas ou l'affaire ne peut être jugée le même jour, un mandat de dépôt pourra être décerné par le commissaire du gouvernement qui sera tenu, sous peine de prise à partie, de faire comparaître l'inculpé à la plus prochaine audience ». Pour bien insister sur le caractère célère de la procédure, l'article 4 prévoit « dans tous les cas où le tribunal croit devoir renvoyer l'affaire à l'une des plus prochaines audiences, il pourra, le ministère public entendu, mettre l'inculpé provisoirement en liberté avec ou sans caution ». Dans le cas de flagrant délit correctionnel, le prévenu bénéficie d'un régime plus libéral que celui prévu par la constitution. Cet acquis ne peut lui être enlevé. L'application effective de cette loi est de nature à combattre la détention préventive prolongée et assurer la tenue du procès dans un délai raisonnable.

    Cependant, beaucoup de cas susceptibles de subir un tel traitement se trouvent devant le juge d'instruction et entraînent une détention prolongée. Hors mis le cas de flagrant délit, pour les faits emportant une peine correctionnelle, le parquet devrait prioriser la voie de la citation directe.

    3.2 - L'ARRESTATION ET LA DETENTION SOUS L'ANGLE CONSTITUTIONNEL

    Dans tout les pays, au monde entier il existe une constitution qui traduit la volonté commune de toute en chacun mais aussi garantit l'ensemble des droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables. C'est pourquoi, la constitution haïtienne a cette qualité de prendre en charge la gestion rationnelle des droits fondamentaux, pour la protection des droits individuels de la personne humaine. En effet, la constitution haïtienne de 1987 dans les prescrits de son chapitre II, principalement la section B, traîte de la liberté individuelle. Elle pose des balises en vue de préserver les droits des individus et ceci pour le grand bien de la nation. Ainsi l'arrestation, la détention et l'emprisonnement sont clairement définies par la constitution17(*) en ses articles : 24-1,24-2,24-3, 25,25-1, 26,26-1,26-2, 27,27-1. Étend donné leur importance pour l'objet de notre étude, citons les intégralement :

    article 24 : La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.

    article 24-1 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

    article 24-2 : L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

    article 24-3 : Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut :

    1) qu'il exprime formellement, en créole et en français, le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention, et la disposition de la loi qui le fait impute ;

    2) qu'il soit notifie et qu'il en soit laisse copie au moment de l'exécution à la personne prévenue ;

    3) qu'il soit notifie au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat a toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif ;

    4) sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6) du matin ;

    5) la responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

    article 25 : Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l'interrogation, sont interdites.

    article 25-1 : Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoins de son choix.

    article 26 : Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation, et si ce juge n'a confirme la détention par décision motivée.

    article 26-1 : En cas de contravention, l'inculpe est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

    En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se faire une requête par devant le Doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tout de rôle, toutes affaire cessante, sur la légalité de l'arrestation.

    article 26-2 : Si l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du prévenu et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pouvoir en cassation ou défense d'exécuter.

    article 27 : Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et quelque corps qu'ils appartiennent.

    Cependant le respect des droits des prévenus par le Ministère public, suppose un parquet performant, il devrait être saisi dès son arrestation pour permettre la préparation du dossier dans le délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures ou celui prévu par la loi du 6 mai 1927. Pour ce faire, le parquet ne peut fonctionner aux heures normales de bureau, il devrait au moins disposer d'une permanence, lui permettant d'être disponible sept (7) jours par semaine et vingt quatre (24) heures par jour.

    L'envoi par routine de dossiers à l'instruction impose aux juges, un lourd fardeau surtout que le mode de travail qui leur impose, est nettement dépassé, ce qui explique en partie, l'impossibilité matérielle du respect des délais.

    Le développement a mis en relief les insuffisances de la loi, en ce qui concerne, la présomption d'innocence et la lenteur des autorités judiciaires due en grande partie aux choix sélectif qu'elles font des textes à appliquer. Et, ce qui entraîne les comportements arbitraires et même illégaux de certaines autorités judiciaires. Les mandats sont des actes d'instruction. Généralement, leur émission compte exclusivement au juge d'instruction. La loi prévoit limitativement et seulement en cas de flagrance, la possibilité pour le commissaire du gouvernement d'émettent le mandat dépôt, cependant tout le monde arrête tout le monde.

    Commissaires et juges de paix émettent des mandats qui ne sont pas de leur compétence. Les abus les plus graves sont souvent l'oeuvre des juges de paix. A l'exception des contraventions, ils ont pour obligation de déférer le prévenu au commissaire du gouvernement. Combien de détenus sont retenus dans les lieux de détention sur les mandats du juge de paix. La situation est complexe. Le dossier n'ayant pas suivi l'itinéraire requis, le détenu se trouve pratiquement oublié dans le centre de détention. Ces cas, constituent une violation flagrante des droits des détenus. La constitution de 1987, a introduit comme nous avons indiqué au préalable, une véritable résolution dans la procédure pénale haïtienne en faisant des emprunts à un autre système de droit. Les lois d'application n'ont pas suivi.

    La conséquence est que le code d'instruction criminelle daté de 1835, contient des dispositions, qui sont en contradiction avec les nouvelles garanties constitutionnelles. Les autorités judiciaires choisissent d'appliquer de façon stricte les dispositions du code d'instruction criminelle alors qu'en principe, suivant la hiérarchie des normes, certaines ont été abrogées. La violation des droits des prévenus, résultes aussi du fait de restreindre la jouissance des garanties constitutionnelles qui leur sont destinées.

    3.3- LES TRAITES ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME RATIFIES PAR HAITI.

    Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, et de leurs droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la liberté, et la justice et de la paix dans le monde. Ceci dit, tous les textes de lois internationaux garantissent le respect et la protection de la dignité humaine, une fois que les lois sont ratifiées par l'Etat et qui ont consenti la nécessité de faire respecter les droits fondamentaux ont donne leur accord, plus tard donnera force de lois aux conventions, traitées qu'ils ont ratifié sous la base de l'article 276-1et alinéa 2 de la constitution de 1987. Ces accords et conventions et traités ont un caractère supra constitutionnel. Ainsi donc, la Déclaration Universelle des Droits de l'homme18(*), adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217A (III), entrée en vigueur le 10 décembre 1948, dispose en ses articles 9,10,11 respectivement et nous élucidons.

    article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

    article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

    article 11 

    1) Toute personne accusée d'un acte délictueux, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

    2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment ou elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera inflige aucune peine plus forte que celui était applicable au moment ou l'acte délictueux a été commis.

    Du même coup, en vu d'une bonne harmonisation des conditions juridiques avec la législation haïtienne, Haïti a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour garantir les personnes qui sont en contravention avec la loi, et, qui renforce les prescrits constitutionnels19(*), en ses articles 2, 9, 10 nous citons respectivement.

    article 2

    alinéa 1 : Les Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

    alinéa 2 : Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

    article 9

    alinéa 1 : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être prive de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

    alinéa 2 : Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, et recevra notification, dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui.

    alinéa 3 : Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans les plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

    alinéa 4 : Quiconque se trouve prive de sa liberté par arrestation ou détention à le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

    alinéa 5 : Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

    article10 :

    alinéa 1 : Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

    alinéa 2.a) : Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnes et sont soumis à un régime distinct, approprie à leur condition de personnes non condamnées ;

    alinéa 2.b) : Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

    alinéa 3 : Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnes dont le but essentiel est leur amendement et leur classement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et leur statut légal.

    Il faut dire, bien d'autres conventions régionales engagent l'Etat haïtien à faire respecter le droit des détenus lors de son arrestation, et des conditions de détention. Réaffirmant leur propos de concilier sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme. Ceci dit la convention américaine relative aux droits de l'homme « Pacte de San José de Costa Rica », 22 novembre 1969, ne reste pas indifférent en ses articles 7, 920(*) respectivement.

    Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, de l'article 7 précise :

    alinéa 1 : Tout un individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

    alinéa 2 : Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou les lois promulguées conforment à celles-ci.

    alinéa 3 : Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.

    alinéa 4 : Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.

    alinéa 5 : Toute personne arrêtée ou détenu ne sera traduit dans le court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.

    alinéa 6 : Toute personne privée de sa liberté à le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou de sa détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente convention ou toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté à le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut entre ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.

    Par compte, la déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, est daté de 1948, avant même de la convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969, tenons compte des respects des droits fondamentaux de la personne humaine21(*) en ses articles 25, 26 formulent :

    article 25 : Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans le cas et selon les formes établies par lois existantes.

    Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accomplir des obligations de caractère exclusivement civile.

    Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et a été jugé sans retard ou dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention.

    article 26 : Tout accusé est considéré innocent jusqu'au moment ou sa culpabilité est prouvée. Toute personne accusée de délit à le droit de se faire entendre en audience impartiale et publique d'être jugée par les tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes et à ne pas se voir condamnera à des peines dégradantes ou inusitées.

    De tous ces prescrits qui garantissent les conditions dans lesquelles l'arrestation et la détention doivent se faire, les autorités judiciaires ont un certain laxisme à les appliquer en bonne et dû forme.

    3.-4- TRAITEMENTS PROHIBES PAR LA LOI AUX DETENUS ET L'ENSEMBLE DES REGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS.

    Les conditions de la détention, tendant par principe vers la réhabilitation du délinquant. Le traitement, si le mot convient, dans nos institutions pénitentiaires est si aboutissant qu'il perd sa vocation rééducative. C'est dans cet optique ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congres des Nations Unies, pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, et, approuvé par le conseil économique et social dans ses résolutions 663C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

    Dans l'observation préliminaire de ce document, on relate : les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'a établir, en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

    Les articles 6, 9, 30, 33, 56, 57,58, 65,6622(*) de ce dit document ainsi libellé respectivement :

    article 6 

    alinéa 1 : Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basé sur un préjugé, notamment de race de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

    alinéa 2 : Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.

    article 9 :

    alinéa 1 : Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule ou chambre individuelle.

    alinéa 2 : Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupes par des détenus soigneusement sélectionnes et reconnus aptes à être loges dans ces contions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré.

    article 30 :

    alinéa 1 : Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.

    alinéa 2 : Aucun détenu ne peut être puni sans être informe de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eue l'occasion de présenter sa défense. L'autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas.

    alinéa 3 : Dans la mesure ou cela est nécessaire et réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa défense par l'intermédiaire d'un interprète.

    article 33 : Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes fers et camisoles de force ne doivent pas être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilises que dans les cas suivant :

    a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfert, pourvu qu'ils soient enlevés dès que le détenu comparait devant une autorité judiciaire ou administrative ;

    b) Pour des raisons médicales sur indication du médecin

    c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

    articles 56 : Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administres et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l'observation préliminaire.

    article 57 : L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne ne le privant de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation.

    article 58 : Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privatisation de liberté est mise au profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.

    article 65 : Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet, de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature à encourager le respect d'eux-mêmes et à développer leur sens de la responsabilité.

    article 66. 1) : A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans les pays ou cela est possible, à l'instruction, à l'orientation et la formation professionnelles, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu.

    Il convient de tenir compte du passe social et criminel du condamne, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales de ses dispositions personnelles, de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.

    En dépit, des conventions traitées et accords ratifiés par Haïti garantissant l'ensemble des droits détenus incarcérés, leurs applications restent encore voués à l'échec. Dans les pages qui suivent nous montrons comment dans la pratique les droits des détenus sont violés.

    CHAPITRE IV

    LES CONDITIONS DE DETENTION A LA PRISON CIVILE DES CAYES.

    4.1- SITUATION DES PERSONNES CONDAMNES OU EN DETENTION PROVISOIRE

    La plupart des centres de détention sont d'anciennes casernes des Forces Armées d'Haïti (FADH) désaffectées. Elles ne disposent d'aucune structure pouvant réellement héberger les détenus. Vers les années 1961 cette prison avait cinq cellules : l'une pour les geôliers, l'une considère comme dépôt pour mettre les nourritures pour les personnes privées de liberté, l'une pour les mineurs, l'une pour les femmes, et la dernière, pour les personnes qui ont commis toutes sortes d'infractions23(*).

    Il faut souligner que, toujours la même année, il existait un temple à disposition des détenus pour aller à la messe. Vers 1963, le président François Duvalier a pris la décision de ne pas faire la messe dans ce temple à cause des prêtes qui se mêlaient de politique. Il existait un tableau d'affichage pour mettre le nombre des détenus en détention préventive et ceux qui ont déjà été condamnés.

    Lors d'une enquête que nous avons menée le mercredi 28 novembre 2007, nous avons fait pas mal de constats relatifs à l'incarcération des détenus. Apparemment, le bâtiment logeant la prison civile des Cayes ne présente aucun danger majeur pour ses occupants. Cependant, sa toiture est par endroit vétuste, usagée et trouée les murs sont délabrés. Ont dispose pas assez d'espace pour accueillir les personnes en détention préventive.

    Néanmoins, d'autres détenus sont logés dans les locaux qui n'ont pas été aménagés à cette fin. Par ailleurs, la population carcérale est de 21324(*) détenus incarcérés dans 14 cellules : 88 condamnés y compris une femme 125 en détention préventive prolongée pour implications de meurtre, suspects et autres. Ces chiffres varient chaque jour avec le nombre d'arrestation et délibération qu'on fait à longueur de la journée. Un fait parait préoccupant dans la cellule 14 il y a 26 détenus incarcérés : ceux qui sont déjà condamnés et ceux qui attendent leurs jugements. Pour expliquer les faits nous présentons un tableau afin de mieux cerner la situation juridique des détenus.

    Situation des détenus Condamnés, en détention Provisoire avec leur pourcentage en date du 28 novembre 2007 dans la prison Civile des Cayes.

    Libellés

    Nombres

    Pourcentages %

    Cellules

    14

    ?

    Condamnés

    88

    41%

    Détention Préventives

    125

    58%

    Population carcérale

    213

    100%

    Sources : Données recueillie par l'Administration Pénitentiaire des Cayes.

    Pour ainsi dire, selon le responsable de l'administration Pénitentiaire des Cayes, les cellules ont été construites pour dix (10) personnes au maximum. Or, ces chiffres que nous venons de citer montrent une violation flagrante des droits des détenus. Cela parait contraire avec l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus dans son article 8 aux alinéas b et c.

    alinéa b : Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés.

    alinéa c : Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

    Jusqu'à présent nous sommes loin de faire respecter ces prescrits internationaux que nos autorités étatiques avaient signés et ratifiés. Pour élucider ce que nous venons de dire sur la séparation des détenus, signalons le cas d'individu, accusé de meurtre, que nous avons rencontré lors de notre enquête. Le 1 août 2007, dans la localité de Formont de la commune de Torberk l'accusé âgé de 42 ans, a passé 5 mois 26 jours, avant sa première comparution par devant le cabinet d'instruction. Maintenant, il est condamné à travaux forcés à temps.

    Mentionnons également le cas d'un mineur âgé de 12 ans25(*), il a été mis derrière les barreaux sans mandat de dépôt le 16 avril 2007. Il était en classe de 6e année fondamentale. On lui reproche un crime. Il s'agit d'un litige entre lui et un autre mineur il aurait interdit à son petit ami de ne pas le coiffer. Celui-ci a insiste en se battant pour lui ôter les ciseaux entre les mains, il a grièvement blesse. Mais l'enfant se porte bien et hors de danger. Suite à une requête faite au cabinet d'instruction, le Réseau Sud de défense des droits Humains et de concert avec la section des droits Humains de la MUNISTHA, le mineur a été libéré neuf (9) jours après son arrestation le 25 avril 2007.

    En effet, en raison de leur jeune âge, les mineurs bénéficient d'un traitement particulier dans les instruments internationaux des droits de l'homme. Ces normes sont à mettre en oeuvre en gardant à l'esprit leur but de réinsertion. La convention relative aux droits de l'enfant, l'ensemble des règles minima concernant l'administration de la justice pour mineur. Et les règles des Nations Unis pour la protection des mineurs privés de liberté, établissement des normes minimales pour la protection des mineurs privés de leur liberté.

    La convention relative aux droits de l'enfant en son article 37 alinéa 1 stipule : « Nul enfant ne soit soumis à la tortue ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ».Ces prescrits internationaux restent encore inappliqués même s'ils ont une force supra constitutionnelle.

    Ainsi, d'autres détenus sont incarcérés pour enquête judiciaire. Cela qui revient à dire que les enquêtes policières et judiciaires devraient être menées avec compétence et célérité. Pourtant des gens passent de longues périodes en détention, sans qu'il n'y ait de progrès dans les enquêtes. Hors la liberté individuelle est un bien inaliénable.

    L'Etat à le devoir de s'organiser pour rendre justice dans des délais raisonnables. La présomption d'innocence est un principe en justice. Même si une personne est détenue pour enquête ou en attente de jugement, ou parce qu'il est condamné, l'Etat est a le devoir de la garder dans des conditions dignes de la personne humaine.

    4.2- LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION PENITENTIAIRE DES CAYES

    L'institution pénitentiaire, l'entreprise ou la justice pénale trouve les moyens de ses fins, a aussi de profondes lacunes. Elle fonctionne contrairement à ses finalités et ne joue pas son rôle d'agent correcteur des comportements anti-sociaux. Son dysfonctionnement se trouve surtout dans les comportements des geôliers, en raison de leurs laxismes à appliquer en bonne et dû forme les principes de base des règlements internes de l'administration. Il est évident qu'elle ne dispose pas assez d'espace vital pour loger les agents de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP), ces derniers ne sont pas pourvus de moyens de placement. Ils disposent d'une seule voiture pour emmener les détenus au tribunal de première instance des Cayes pour les suites d'instruction.

    L'administration pénitentiaire, est aujourd'hui au coeur des réformes dans les prisons. Il n'existe pas d'autorité hiérarchique entre les agents. Or, dans toute administration, pour bien fonctionner il faut respecter le supérieur hiérarchique selon l'organigramme de l'institution. De plus, les registres d'écrou ne sont pas signés pas les autorités judiciaires. Par manque de diligence des agents. Il devient impérieux d'aborder la question pénitentiaire avec toutes ses faiblesses sans naïveté et de rappeler quelques vérités d'évidence. Mais à côté tous ses problèmes, il faut à la base tenir compte des causes de ce fléau. Quand dans un système qui se propose de relever moralement le déchu, le minimum de bien-être matériel et d'encadrement fait défaut, il ne peut en sortir que des désaxés. Dans de telles conditions, l'administration pénitentiaire ne permet nullement de réhabiliter le délinquant en vue de sa réinsertion dans le circuit social. Il convient d'admettre honnêtement, qu'il ne constitue qu'un foyer de récidive, un haut lieu du crime organisé, un bastion de déviants.

    4.3 LES CONDITIONS DE LA RETENTION A LA GARDE À VUE DES CAYES

    Tout individu appréhendé, sera au même moment informé des raisons de cette mesure ou de l'infraction qui lui est reprochée et recevra notification de ses droits. Une mesure de rétention ne saurait se justifier à partir de la simple réquisition d'un tiers. Un principe fondamental du droit en vigueur stipule que la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour émettre cette ordonnance contre un individu ayant son domicile, selon le code d'instruction criminelle en son article 30.

    Les conditions de la rétention à la garde à vue sont simples. Tout individu arrêté doit passer 48 heures selon la constitution de 26 mars 1987 en son article 26, et la personne doit se faire inscrire au registre de la rétention avec les motifs de son arrestation. Toute personne à l'encontre de laquelle il existerait des indices graves faisant présumer qu'elle a commis une infraction flagrante, ne peut être retenue plus de 48 heures. A l'issue de ce délai, sur instruction de l'autorité judiciaire compétente, cette personne est remise en liberté soit conduite dans les meilleurs délais devant l'autorité judiciaire compétente, qui peut alors décerner un mandat de dépôt contre elle.

    Autres considérations : au dela de 48 heures, aucune forme particulière n'est prescrite quant à la décision de l'autorité judiciaire compétente (Instructions, écrites ou orales transmises par radio, téléphone ou par tout moyen). Le dépassement du délai de 48 heures peut constituer un cas typique capable d'entraîner la responsabilité pénale, civile, et administrative des agents qui ordonnent où tolèrent ces pratiques, selon le code de la déontologie policière en son article 18. De plus, les règlements renvoient aux règles régissant la responsabilité disciplinaire des agents de la police pour toute conduite au poste irrégulière.

    Outre la responsabilité administrative au chef de poste, toute conduite au poste irrégulière, où toute rétention irrégulière peut engager la responsabilité pénale et civile de celui ou de ceux qui ont procédé à la constitution en ses articles 27 et 27-1 et le règlement interne de la police en son article 87 et 92.

    Les mesures de rétention dans le cadre de l'enquête préparatoire de la police dans un cas réputé flagrant délit ne peuvent être appliquées qu'à l'encontre d'une personne contre laquelle il y a des indices graves faisant présumer qu'elle a commis une infraction. Lorsque l'interpellation a été effectuée dans le cadre d'une enquête de flagrance, il faudra s'assurer qu'il s'agit bien d'un cas réputé flagrant délit article 31 du code de d'instruction criminel (CIC). Il est vrai que l'ensemble des conditions prévues par la loi pour garantir à la personne retenue en détention ces prescrits restent encore inappliqués.

    Suite à une enquête que nous avons menées auprès de la garde- à- vue des Cayes, nous avons répertorié le registre de la détention. Nous y avons relevé un cas typique de violation des délais de la rétention.

    C'est le cas d'un mineur26(*), âgé de 17 ans. Écolier il fut arrêté le 12 juillet 2007 à 4 heures pm, le motif de la rétention c'est justement d'une affaire d'enquête. L'affaire a eu lieu dans la commune de Torberck, sous l'interpellation de l'Unités Départemental de maintient d'Ordre (UDMO). Il a comparu le 14 juillet 2007, par devant le Cabinet d'Instruction. Par la suite, il fut libéré sous les ordres de la section de police judiciaire du Sud (SPDJ). En effet, selon les normes internationales et nationales régissant la matière, sous aucun prétexte le mineur ne peut être pas incarcéré.

    4.4- LES CONDITIONS SANITAIRES

    D'une manière générale, les conditions hygiéniques et sanitaires de la prison civile des Cayes sont vraiment déplorables. Suite à une petite enquête que nous avons menée, les cellules sont dans des conditions lamentables et insalubres. Surchargées, elles sont mal aérées et mal éclairées. Les toilettes sont insuffisantes et ne sont pas bien équipées. Elles dégagent une odeur nauséabonde et sont maintenue dans un état d'insalubrité critique, dégagea des odeurs de pissat et d'excrément. Elles développent chez certains détenus des maladies telles que grattelles et démangeaisons. Quand aux services d'infirmerie il existe une insuffisance d'infirmière pouvant desservir et donner soins aux détenus.

    Nos enquêtes nous ont permis également d'interroger la responsable du service d'infirmerie. Elle nous a dit que l'infirmerie est dépourvue de lits. Les matelas sont en guenilles. L'infirmerie ne contient pas de trousse de premiers soins voire de médicaments. De plus, il n'existe pas d'un mini pharmacie à leur disposition des détenus, selon l'infirmière. Dans le souci de faire l'équilibre des choses, nous avons interrogé certains détenus. Nous avons retrouvé un cas de détenu ayant passé 15 jours avec une fièvre et une colorine sans avoir consulté un médecin. Il s'agit d'un détenu, âgé 55 ans, condamné à perpétuité. Or, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus en son article 22 alinéas 1,2, stipule :

    alinéa : 1 Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin qualifie, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostique et, s'il y a lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.

    alinéa : 2 Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.

    CHAPITRE V

    POUR LA MISE EN PLACE DE BONNES CONDITIONS DEDETENTION A LA PRISON CIVILE DES CAYES

    Les maisons d'arrêt d'Haïti, spécialement celle des Cayes sont loin d'être des lieux propres à l'amélioration des gens qu'une déviance y a conduits. L'état vétuste sur le plan interne dans lequel se trouve le système nécessite des améliorations urgentes tant au point de vue des structures qu'à celui des règlements à y introduire.

    A la prison civile des Cayes, tout est défectueux. Son organisation est incompatible avec à sa mission combien noble et distinguée. Son rôle très mal compris, son budget inconsistant et inadapté à la réalité. Bref elle se limite à garder aux ordres de la justice les délinquants sans égard pour la dignité humaine.

    C'est pour cette raison, qu'il s'avère nécessaire de reformer cette institution pénitentiaire dans la perspective d'une réinsertion du délinquant dans la vie active, sans que la société ne se sente menacée. Il faut non seulement rénover les structures mais aussi améliorer les conditions de la vie carcérale. Une réforme pénitentiaire, passe inéluctablement par l'adaptation des moyens tant matériels qu'humains à son rôle qui consiste à dépouiller le délinquant de sa vieille défroque, pour faire de lui un homme sain, guéri de son antisocialité. Elle consiste alors à aménager des locaux décents, répondant aux règles minima édictées par les Nations Unies, à appliquer un régime juridique adapté au respect de la personne humaine et enfin à améliorer les conditions de la détention de manière à permettre au délinquant de sentir qu'en dépit de sa déviance il est un membre de la société que celle-ci cherche à faire renaître. C'est dans cette optique que dans les sections qui suivent nous parlerons de l'Administration Pénitentiaire, des matériels adéquats aux Agents Pénitentiaires du personnel Administratif et en tout dernier lieu d'un budget de fonctionnement équilibrer. Comme élément indispensable a la reforme des conditions de détention a la prison civile des Cayes.

    5.-1 REFORME DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

    Le courant d'humanisme universel considère le délinquant comme un malade social qu'il faut restituer à la société, une fois guéri de son antisocialité. De même que les malades sont traités dans des hôpitaux, les fous dans des centres psychiatriques, les délinquants ne peuvent être que dans des institutions spécialisées telles les services d'assistance sociale, les prisons, etc. On comprend alors, que les prisons soient désormais dépouillées du sens péjoratif de châtiment, pour faire place aux notions de resocialisation, de rééducation et de réadaptation sociale. Cette mission hautement humanitaire, impose une organisation pénitentiaire techniquement préparée.

    Nous avons dit plus haut que l'Administration Pénitentiaire date de l'occupation américaine27(*). L'organisation des prisons en Haïti a toujours été militaire. Elle est organisée par la loi du 16 décembre 1918 publiée dans le moniteur du 24 février 1919 et les règlements approuvés en 1922 par le président de la République. Cette organisation fut d'abord modifiée par la loi du 31 mars 1978 puis par le décret du 21 septembre 1987 publié dans le moniteur no 17 B portant sur les règlements généraux des Forces Armées d'Haïti. Aux termes de ces textes de loi, l'organisation de la prison est partagée entre les Forces Armées d'Haïti et les autorités judiciaires qui l'administrent en conformité avec l'article 3-56 des règlements généraux des Forces Armées d'Haïti qui se lit ainsi : « Les Pénitenciers sont un service militaire spécialisé cantonné à Port-au-Prince. Il est dirigé par un officier supérieur qui prend le titre de commandant des pénitenciers... ».

    Ces dispositions donnant au commandant des pénitenciers les mêmes pouvoirs reconnus aux commandants de département, font du personnel qui y est affecté des sujets de l'article 3-13 des dits règlements qui organisent les départements militaires.

    L'article 3.56 confie également aux autorités militaires la mission de transformer les délinquants en honnêtes citoyens. L'Administration des prisons repose sur des techniques particulières. Il arrive cependant que les pénitenciers soient dotés d'un personnel ayant une formation adéquate.

    Parallèlement aux militaires qui administrent la prison, l'article 3.56 des règlements généraux des Forces Armées d'Haïti donne aux autorités Judiciaires le contrôle de ceux-ci : « Les pénitenciers ont pour mission de garder aux ordres de la justice les prévenus et les condamnés... ». Ce contrôle s'effectue dans les conditions prévues par les articles 442 et 447 du code d'instruction criminelle ainsi libellés :

     Article 442 

    « ... Les commissaires du gouvernement veilleront à ce que les différentes maisons d'arrêt soient non seulement sûres, mais propres et telles que la santé des prisonniers ne puissent être aucunement altérée ».

    Article 447

    « Le juge de paix est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans les maisons de détention de sa commune, le Doyen du Tribunal Civil, le juge d'instruction, ainsi que le Commissaire du Gouvernement ou son substitut, au moins une fois toutes les maisons de détention contenant des accusés ou des condamnés, dans la ville ou siège le Tribunal Civil ».

    Sur le plan légal, il existe assez de provision pour une Administration plus ou moins équilibrée des prisons en Haïti, surtout dans la juridiction des Cayes. Pourtant la réalité est différente car, à côté du laxisme qui caractérise la justice en Haïti, les autorités n'ont pas toujours un libre accès aux lieux de détention. Cet état de fait handicape considérablement la tâche de contrôle des détenus dévolue aux autorités judiciaires.

    Pour pallier à ces inconvénients et surtout harmoniser les dispositions de la loi pénale haïtienne avec l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, de concert avec le gouvernement militaire à l'époque présidé par le général Prosper Avril des Forces Armées d'Haïti (FAD'H) ont promulgué, le 19 Septembre 1989, un décret créant sous la tutelle du Ministère de la justice un organisme à caractère administratif dénommé : Administration Pénitentiaire Nationale (APENA). Celle-ci est chargée de l'exécution de toutes les décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté.

    L'APENA se trouve encore paralyser par le fait que la loi devant fixer son fonctionnement et son organisation n'est pas publiée. Plus tard, avec le décret présidentiel Jean Bertrand Aristide en date du 24 avril 1997 intégra à la Police Nationale d'Haïti (PNH) l'Administration Pénitentiaire Nationale, qui fut alors renommée Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP). Conformément à la Constitution du 29 mars 1987, la DAP fut alors placée dans une section spéciale des Forces de Police qui dépendent du Ministère de la Justice au mépris des normes internationales séparant institutions policières et Pénitentiaires28(*).

    Pour sa part, l'Administration pénitentiaire des Cayes semble avoir fonctionné dans des conditions déplorables. Dans les sections que nous aurons à développer nous montrerons comment le nombre et la qualité de matériels adéquats au service des Agents Pénitentiaires nécessitent d'être renforcés pour la bonne marche de cette Administration.

    5.2 DES MATERIELS ADEQUATS A LA DISPOSITION DES AGENTS PENITENTIAIRES

    Pour atteindre l'objectif de l'Administration pénitentiaire en Haïti, en particulier celle de la ville des Cayes, l'Administration doit mettre à la disposition des agents des moyens adéquats pour atteindre leurs objectifs, et leurs missions. Aujourd'hui, seulement de faibles moyens sont à leurs dispositions : un seul véhicule, une seule ligne téléphonique, pas de radio de communication pour permettre aux agents de communiquer entre eux en cas d'urgence, pas d'ordinateur pour enregistrer les faits reprochés aux individus seulement un registre, pas de matériels accessoires. Cette Administration est encore au stade rudimentaire. Il est impératif de remédier à cette situation.

    L'Administration pénitentiaire doit choisir avec soin les matériels pouvant desservir les agents. Car, avec une augmentation des matériels, adéquats, nous espérons nous attendre à une bonne gestion des établissements pénitentiaires. Mais aussi, il faut s'efforcer constamment d'éveiller et de maintenir dans l'esprit du personnel et de l'opinion publique la conviction que cette mission est un service social de grande importance. A cet effet, il importe de prendre également tous les moyens appropriés pour éclairer le public.

    5.3 RECYCLAGE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

    L'Administration pénitentiaire, des Cayes pour ainsi dire, elle est dépourvue de service administratif. Elle comporte seulement 14 Agents pénitentiaires qui travaillent en deux groupes et un service d'infirmerie comportant une seule infirmière.

    Il n'y a aucune catégorie de personnel administratif civil régissant l'Administration pénitentiaire des Cayes. Il revient donc aux autorités pénitentiaires de choisir avec soin le personnel de tout grade, car c'est de son intégrité, de son humanité, de son aptitude personnelle et de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion des établissements pénitentiaires. L'Administration pénitentiaire des Cayes, ne comporte pas un service civil autre que des agents qui remplissent toutes les fonctions. Pas une secrétaire, pas un Directeur Administratif, pas un greffier au niveau du service de L'administration.

    En effet, pour réaliser les objectifs de l'administration pénitentiaire les membres du personnel doivent être employés à plein temps en qualité de fonctionnaires de profession. Ils doivent posséder le statut d'agents de l'Etat et être assurés en conséquence d'une sécurité d'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de l'efficacité de leur travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour qu'on puisse recruter et maintenir en service des hommes et des femmes capables. Les avantages de la carrière et les conditions de service doivent être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail.

    Il est évident que pour pallier à ce manque on doit recruter un personnel d'un niveau intellectuel suffisant. A côté de ces dispositions qu'on doit mettre en place, mais on doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatre, psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques. Les services des travailleurs sociaux, des instituteurs et des instructeurs techniques doivent être assurés d'une façon permanente, sans exclure les services de l'auxiliaire à temps partiel ou des bénévoles.

    5.4 UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT EQUILIBRE

    Le budget alloué au fonctionnement de l'Administration pénitentiaire des Cayes atteint la modique somme c de quatre vingt neuf millions trois cent quatre vingt-huit (89,340.388) gourdes29(*). Ce montant est divisé en dépense pour le salaire du personnel d'une somme de soixante douze millions cent treize milles cinq cent quatre sept (72,113.587) gourdes et cent dix sept millions deux cent vingt-six milles huit cent un (17,226.801) gourdes pour les achats de biens de consommation et de petits matériels. Ce montant apparaît dans la loi de finance de l'exercice 2007-2008. Mais son utilisation n'est pas décentralisée. Cela facilite la détention prolongée et permet un certains laxisme chez les agents dans l'accomplissement de leur travail.

    Conclusion

    Au seuil du troisième millénaires chrétien, nous sommes unanimes a reconnaître que les droits les plus élémentaires de nos concitoyens sont violés et même bafoués. Commettre ainsi des bavures à un rythme effarant dans les champs des droits humains est symptomatique d'un dysfonctionnement social. Autrement dit, c'est mettre en quarantaine les acquis de 178930(*). Donc nous pouvons dire, que nous sommes en l'Etat de recul par rapport au progrès socio juridiques.

    Notre société de jour en jour est en proie a une justice qui a failli à sa mission. Notre système judiciaire haïtien est depuis quelques temps au coeur des préoccupations. Nous sommes de plus en plus conscient qu'un système Judiciaire performant est indispensable pour le fonctionnement d'un Etat de Droit. La Justice esquisse le triste portrait d'un corps agonisant qui connaît des jours sombres. Les verdicts amers de l'erreur, de l'oppression, de l'injustice contrastent avec notre passé glorieux comme première république noire. La Justice offre aujourd'hui l'image d'une barque à la dérive. La loi n'est plus la boussole de certains Magistrats assis et debout.

    Une société qui connaît des crises en cascade, un pays qui se détériore de jour en jour, peuvent éventuellement déboucher sur la voie de la barbarie de l'anarchie de la tyrannie de la mutinerie. Plus que jamais, aujourd'hui nous sommes tous d'accord que le pays est au bord de l'abîme. le démantèlement des structures socio juridiques, les délais accordés aux détenus pour comparaître par devant les tribunaux ont fait défaut au mépris des détenus. Les désorganisations chroniques l'ordre publiques appellent à une action pressante.

    Devant les métamorphoses sociales auxquelles est confrontée la société de nos jours, les esprits les plus réfractaires, s'aperçoivent qu'il est grand temps de sortir de ces mauvaises pratiques et des voeux pieux pour passer à l'action austère et fertile. Notre travail, ne vise pas a passe des ordres mais à avoir une vision commune des choses pour refaire l'image de l'appareil judiciaire. Aucune arme tranchante ne peut bonifier les structures et leur adaptation aux réalités socio économiques pour pallier aux conditions pitoyables de vie de l'homme incarcérer a la prison civile des Cayes.

    C'est dans cette optique que dans le corps du mémoire, nous avons plaidée pour le respect des droits des détenus dans la Juridiction du Tribunal de première Instance des Cayes. Notre objectif, est de remédier au laxisme des autorités Judiciaires et à leurs mauvaises pratiques. Il faut reconnaître concrètement que certains auteurs dans le système ont franchement la volonté de refaire l'image de l'appareil. Nous voulons mobiliser tous les acteurs afin d'obtenir l'amélioration que nous évoquons dans notre mémoire. Nous avons décortiqué ses laxismes, ses imperfections, ses lacunes. Bref, face à son inadmissibilité nous sommes dans la nécessité de refaire l'image de ce système au bénéfice du tissu social au milieu de la dérive sociale que nous traversons aujourd'hui. Il est impératif de remettre en cause de ces faiblesses. Un constat honnête réveille la conscience de tout en chacun dans la vie nationale. A cette fin nous saisissons cette occasion pour soumettre à l'attention des pouvoirs publics en particulier le pouvoir judiciaire, les recommandations que voici :

    1) Un système d'admission plus fiable en prison doit être introduit au moment de l'arrestation et les renseignements de base mis à la disposition du système élargi de justice criminelle.

    2) L'Administration Pénitentiaire doit développer et publier les normes de traitement des affaires, pour la conclusion en temps utile des affaires criminelles et contrôler ensuite la performance du système judiciaire à respecter ces normes.

    3) Il faut instaurer un conseil de justice criminelle afin de développer des procédures régularisées de contrôle de la situation juridique de tout détenu, la durée de l'affaire ainsi que des alertes pour les affaires dépassant les normes publiées.

    4) Le dit conseil doit évaluer les résultats des initiatives d'audiences spéciales, apprendre de son expérience, réviser les procédures ou les continuer telles quelles, le cas échéant.

    5) Il faut que le tribunal développe des alternatives simples de libération provisoire qui pourraient s'avérer pratiques pour les prévenus et qui ne posent pas de risque significatif à la sûreté publique.

    6) En tout dernier lieu, Haïti doit développer un système informatique de justice criminelle afin de lier le système d'exploitation interne du Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP) aux systèmes de dossiers auprès des tribunaux et des cabinets des procureurs communément appelés commissaires du gouvernement.

    Les commissaires doivent rédiger par écrit des procédures d'examens de gestion d'affaires criminelles telles que le classement des affaires selon leur nature et complexité afin de traiter les dossiers criminels et leur affecter un numéro de piste pour un rendement améliorer. Cependant, il est aussi important d'augmenter et de réviser les règles minima pour le traitement des détenus en vue de les harmoniser avec la réalité du moment, mais aussi avec les conquêtes sociales de l'heure pour intensifier la formation des nouveaux cadres pouvant atteindre les objectifs visés par l'Administration Pénitentiaire.

    Somme toute, nous persistons à croire que le pays n'est pas parvenu au stade du glissement fatal vers l'irréversible. Le respect du droit des prisonniers est encore accessible, par une prise de conscience des acteurs et leur volonté d'accéder a la justice pour tous.

    Glossaire

    Accusé : Personne soupçonnée d'un crime et traduit pour ce fait, devant la cour d'assises, afin d'y être jugée.

    Action en justice : Pouvoir reconnu aux sujets de droit de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes.

    Droit objectif  : Ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique.

    Droit subjectif : Prérogative attribuée a un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.

    Droits fondamentaux  : Ensemble évolutif de droits considérés en raison de leur importance comme s'imposant au législateur et au pouvoir réglementaire, et englobe actuellement pour l'essentiel les droits de l'homme

    Droits de l'homme : Selon la conception de la démocratie libérale Droits inhérents a la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs a l'Etat et que celu-ci doit respecter non seulement dans. L'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des moyens.

    Détention : Peine privative de liberté consistant dans l'incarcération du condamné en principe dans un quartier spécial des maisons centrales.

    Détention Provisoire : Mesure d'incarcération d'un inculpé pendant l'information judiciaire, ou d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate.

    Détenu  : Personne gardée en prison.

    Diffusion  : Mesure pouvant être prononcée par le tribunal et dont les frais sont à la charge du condamné.

    Instance : On entend par Instance suite d'acte de procédure allant de la demande en justice jusqu'au jugement.

    Incarcération : Mesure de détention de quatre jours au maximum susceptible d'être prononcée par un juge d'instruction.

    Juridiction : C'est le pouvoir de juger pour ce, on distingue l'ordre Administratif (Tribunaux Administratif l'ordre judiciaire (Tribunaux répressifs, civils). On classe également les juridictions d'après leur nature en juridiction des droits communs et juridiction d'exception. Enfin une juridiction doit toujours être située par degré qu'elle occupe dans la hiérarchie judiciaire.

    Prison : Terme générique qui, dans le langage courant désigne les établissements dans lesquels sont subies les mesures privatives de libertés. On distingue les maisons d'arrêt, les maisons centrales, les centres de détention et les centres spécialisés.

    Annexe I

    Extrait des

    Règlements internes

    des Etablissements Pénitentiaires

    Publie par le Ministère de la justice et la sécurité république

    Direction de l'Administration Pénitentiaire

    Service des études

    Port-au-Prince, mai 1999

    Préambule

    L'Administration Pénitentiaire d'Haïti au sein de la Police Nationale est une institution démocratique au service de la justice et de l'Etat. Elle a pour mission spécifique d'exécuter les décisions judiciaire privatives de liberté dans un environnement sécuritaire, humains et visant à aider le délinquant à devenir un citoyen respectueux de la loi.

    Pour remplir cette mission de sécurité publique et de prise en charge de la population carcérale, elle doit s'appuyer sur une réglementation clairement établie, servant de référence aux personnels pénitentiaire et aux détenus, ainsi qu'à toute personne intervenant à un titre ou à un autre au sein des établissements pénitentiaires.

    Ces règlements internes, ont pour objet d'établir cette réglementation. A terme, les autorités et institutions compétentes seront saisies pour qu'ils puissent être intégrés dans le dispositif législatif et réglementaire régissant la matière.

    Les règles internes des établissements donnent aux fonctionnaires attaches à cette institution toute l'autorité nécessaire à l'exercice de leur mission.

    Les règlements internes des établissements pénitentiaires donnent aux détenus connaissance des droits et obligations auxquels ils peuvent se refermer durant leur incarcération.

    Il appartient à chaque fonctionnaire pénitentiaire en fonction du rang hiérarchique qu'il occupe et des responsabilités qu'il assume de mettre en oeuvre ces règlements internes et de veiller à ce que les droits et obligations des détenus soient bien respecté.

    Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire, évaluera régulièrement l'application de ces règlements internes au sein des établissements pénitentiaires et m'en fera rapport. Il ne saisira également de toute modification qui lui semblera utile d'apporter à ce texte, tenant compte notamment des évolutions et développements se déroulant au sein de l'institution pénitentiaire.

    Titre I : La situation pénale et administrative du détenu

    Chapitre I : Le greffe et la procédure d'admission

     

    Article 1 : Aucune personne ne peut être incarcérée que sur présentation d'un titre d'écrou émanant d'une autorité judiciaire compétente et dont le chef de l'établissement pénitentiaire et le responsable du greffe vérifient l'authenticité, la juridiction qui l'a émis, le sceau et la signature de l'autorité judiciaire.

    Article 2 : Le chef d'établissement est responsable du suivi de la situation pénale de chaque détenu. Il doit s'assurer de la validité des titres de détention justifiant l'incarcération des détenus présents dans son établissement.

    Il procède à la libération des prévenus bénéficiant d'un ordre de mise en liberté émis par l'autorité judiciaire compétente et des condamnés à la date ou ils ont fini de purger leurs peines.

    Il saisit le Commissaire de Gouvernement de son ressort de toute difficulté survenant dans la situation pénale des détenus.

    Article 3 : Au moment de son administration dans un établissement pénitentiaire, tout détenu doit être enregistre sous un numéro d'écrou. Il sera fait obligatoirement mention de son identité (nom, nom martial, prénom, date de naissance, signalement, signe particuliers), du motif de sa détention et de l'autorité judiciaire compétente qui l'a décidé, du jour et l'heure de l'admission.

    Le motif, jour et heure de sa levée d'écrou seront également portes sur ce registre.

    Article 4 : Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire établira par circulaire la liste des effets personnel que le détenu est autorise a conserver avec lui en détention.

    Lors de son admission, les effets personnels du détenu qu'il n'est pas autorise ou qu'il ne souhaite pas conserver en détention sont confiés à un responsable du greffe préposé à cette tâche.

    Ces effets personnels font l'objet d'un inventaire signé du préposé à ce service et du détenu. Ils doivent être gardés en lieu sur de telle sorte qu'ils puissent être remis sans défectuosité au détenu au moment de sa libération.

    A la demande du détenu, ses effets peuvent être remis à un membre de sa famille ou à toute personne extérieure à la prison qu'il aura désignée.

    Toute disparition ou toute dégradation des effets du détenu survenant pendant cette garde relèvent de la responsabilité de l'Administration Pénitentiaire.

    Article 5 : Pour chaque détenu il est ouvert un dossier individuel ou son classes les titres de détention, les réquisitions d'extraction, les ordres de libération, les décisions de condamnation ainsi que tout document de nature juridique et administrative le concernant. Ces dossiers ne sont accessibles qu'aux personnes autorités par circulaire du Directeur de l'Administration Pénitentiaire.

    Ces dossiers individuels seront classes de façons à être facilement exploitables.

    Article 6: Dans les 24 heures de son admission, le détenu sera vu en audience par le chef d'établissement ou son représentant désigné pour que soit fait le point sur sa situation et que lui soient expliquées les règles de fonctionnement de l'établissement.

    Article 7 : si possible dans les 24 heures de son admission, au plus tard dans les trois premiers jours, chaque arrivant bénéficiera d'une visite médicale.

    Cette visite médicale à pour objet les cas échéant la poursuite des traitements médicaux en cours, le diagnostic d'une maladie physique ou mentale. Elle doit également permettre de déterminer la capacité physique ou mentale. Elle doit également permettre de déterminer la capacité physique au travail de chaque détenu.

    Si lors de la visite médicale, le détenu présente des signes de mauvais traitement ou durant son arrestation et sa garde à vue, le médecin doit, sauf opposition du détenu en faire rapport au chef d'établissement. Celui-ci en fera rapport à la Direction de l'Administration Pénitentiaire et au Commissaire du Gouvernement du ressort.

    Il est souvent un dossier médical par détenu, conserve a l'infirmière de l'établissement et à l'usage exclusif des personnels médicaux et paramédicaux.

    Chapitre II : L'Assistance légale

    Article 8 : Les assistants légaux travaillent en étroite coordination avec les responsables des greffes. Ils s'assurent du bon suivi judiciaire du dossier des détenus et prennent les contacts nécessaires avec les autorités judiciaires concernées.

    Article 9 : Les assistants légaux veillent a ce que les détenus comparaissent dans le délai légal par devant leur juge.

    Article 10 : Il assistent les greffiers pénitentiaires et les chefs établissements afin d'assurer une bonne exécution des ordres d'extraction et que le détenu condamne purge exactement la durée de sa peine.

    Annexe II

    Extrait de l'Ensemble de

    Règles minima pour le traitement

    Des détenus

    Genève, 1995

    Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

    Adopté par le premier congrès de l'organisation des Nations Unies pour le prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu a Genève en 1955 et approuvé par le conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 31 mai 1977.

    Observations préliminaires

    1. Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'a établir, en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

    2. Il est évident que toutes les règles ne peuvent être appliquées en tout lieu et en tout temps, étant donne la grande variété de conditions juridiques, sociales, économique et géographiques que l'on rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l'effort constant visant à leur application, en ayant à l'esprit le fait qu'elles repentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.

    3. D'autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la pensée est en évolution constante. Elle ne tendent pas à exclure la possibilité d'expériences et de pratique, pourvu que celle-ci soient en accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de l'ensemble de règles. Dans cet esprit, l'administration pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.

    4. 1) La premier partie de l'ensemble de règles traite des règles concernant l'administration générale des établissements pénitentiaires et est applicable à toute les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus, faisant l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure rééducative ordonnée par le juge.

    2) La deuxième partie contient des règles qui ne sont applicables qu'aux catégories de détenus vises par chaque section. Toutefois, les règles de la section A, applicables aux détenus condamnes, seront également applicables aux catégories de détenus vises dans les sections B, C et D, pourvu qu'elle ne soient pas contradictoires avec les règles le régissent et a condition qu'elle soient profitables a ces détenus.

    5.1) Ces règles n'ont pas pour dessein de déterminer l'organisation des établissements pour jeune délinquants (établissements Borstal, instituts de rééducation, etc.). Cependant, d'une façon générale, la première partie de l'ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces établissements.

    2) La catégorie des jeunes détenus doit comprendre en tout cas les mineurs qui relèvent des juridictions pour enfant. En règles générale, ces jeunes délinquants ne devraient pas être condamnes a des peines de prison.

    Première partie

    Règles d'application générale

    Principe fondamental

    6.1) Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de tout autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

    2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.

    Registre

    7.1) Dans tout endroit ou des personnes sont détenues, il faut tenir a jour un registre relie et cote indiquant pour chaque détenu :

    a) Son identité ;

    b) Les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée ;

    c) Le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.

    2) Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été consignes auparavant dans le registre.

    Séparation des catégories

    8. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissement ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur age, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :

    a) Les hommes et le femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destines aux femmes doit être entièrement séparé ;

    b) Les détenus en détention doivent être séparés des condamnes ;

    c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent être séparée des détenus pour infraction pénale ;

    d) Les jeunes détenus doivent séparés des adultes.

    Bibliographie

    ANCEL, Marc ; La Prévention du Crime, ed. Cuyas, Paris 1960.

    BRUN, Henry et LAFLEUR, Wilson ; « Charte des droits de la personne ». 5e ed, coll. Alter Ego, Paris 1992. P 247

    CHARLES, Louis de Secondat, L'esprit des lois, Paris, 1756. ed Gallimard, Paris. P 234

    CHENAIS, Jacques Léauté, Les prisons. Coll. Que sais-je ? PUF Paris, 1968. P 45

    CHENAIS, Jacques Léauté, Le Régime Disciplinaire des Détenus, coll. Que sais-je ? PUF Paris. P 40

    CHERY, Venor ; Cours Anthropologie Criminologie, 2003. P 35

    CLAVIER, Père, Droit Religieux des détenus, PUF, Paris, 1982. P 198

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    DELMA, Saint-Hilaire, Vêtement des détenus, PUF, 1980. P 156

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    JEAN, Vincent et RAYMOND, Guillien ; Lexique des termes juridiques, 13e ed. DALLOZ, 2001. P 353

    JEAN, Larguier ; Droit Pénal Général 17e ed. DALLOZ, 1999. P 345

    LAURIER, Rosier ; Le Traitement de la mort, journal d'un prisonnier politique haïtien, ed. Henry Deschamps, 2004. P 60

    MICHEL, Foucault ; Surveiller et Punir (Naissance de la Prison), ed. Gallimard, Paris, 1975. P 205

    NERESTAN, M. Micial ; Cours d'histoire de Droit, 2003. P 40

    NERESTAN, M. Micial ; Anthropologie et Sociologie à l'usage des jeunes chercheurs, ed. KARTHALA, 22, 24, Boulvard Arago, 75013 Paris 2e ed. Revue et corrigée, 1997. p 248

    19- NOEL, Ulrick Ls ; Haïti sa Politique de défense sociale, Imprimerie, Henry Deschamps, 1987.

    PARIZEAU, Michel, Popovici, Vous et Vos droits. Imprimerie Laval, 1974. P 347

    PINITAL, Jean ; La Criminologie, S.P.E.S, 1960.

    PIERRE-LOUIS, Menan ; Code pénal, promulgué, le 11 août 1835, ed. Henry Deschamps, 1987. P136

    PIERRE-LOUIS, Menan ; Code d'Instruction Criminelle, promulgué, le 31 juillet 1835, ed. Les presses du D.E.L a Port-au-Prince, 1995. P 143

    VILSEN, Fekyè, ETELOU, Mod, Diksyonè Kreyòl, éd. Aryetos, Port-au-Prince, 2005. P 49

    STRATIS, Doucas ; Histoire d'un prisonnier ed. Du Griot. P 197

    Documents consultés

    -Déclaration Universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948.

    -Détention préventive prolongée en Haïti Par Me. Lionel BOURGON.

    -Détention préventive en Haïti, étude rédigée sous l'égide du programme de renforcement du -système judiciaire USAID/ D'Haïti, mai 2006,

    -Détention Préventive en Haïti, Anne Fuller, Philippe Texier, Michel Brosseau, Dillia Lemaire et Patrick Pierre Louis, juillet 2002.

    -Déclaration Américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948.

    -Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, Genève 1955.

    -Rapport, sensibilisation sur les Droits fondamentaux des détenus, le procès équitable, Me. Gervais CHARLES.

    -Pacte International relatif aux droits civils et politique, 23 mars 1976.

    -La convention Américaine relative aux droits de l'homme « Pacte San José de Costa Rica » novembre 1969.

    Sites web consulter

    www.google.fr sur l'origine des Prisons, Régime d'Emprisonnement

    www.curia.eu.int , www.echr.coe.int Sur la délinquance à l'échelle internationale

    TABLE DES MATIERES

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    Remerciements Error! Bookmark not defined.

    Résumé 2

    Rezime 4

    INTRODUCTION 5

    PREMIERE PARTIE : LES CONDITIONS DE DETENTION A LA PRION CIVILE DES CAYES 10

    CHAPITRE I 12

    HISTORIQUE DES MODALITES D'INCARCERATION DANS LE MONDE ET EN HAITI. 12

    1. LE CONCEPT DE PRISON 13

    1.1- FONCTION DE LA PRISON DANS LA SOCIETE 14

    1.2- MISSION DE LA PRISON AU SEIN DE LA SOCIETE 14

    1-.3 - ORIGINE DE LA PRISON 16

    1-.4 - REGIMES D'EMPRISONNEMENT 17

    1.4.1 - REGIME EN COMMUN 17

    1.4.2- REGIME CELLULAIRE OU PENNSYLVANIEN 18

    1.4.3- REGIME MIXTE OU AUBURNIEN 19

    1.4.4- REGIME PROGRESSIF OU IRLANDAIS 19

    1.5 - LE SYSTEME PENITENTIAIRE HAITIEN 21

    CHAPITRE II 23

    LA DETENTION AU REGARD DU DROIT INTERNE ET EXTERNE 23

    2.1- LE DEVELOPPEMENT DE LA DELINQUANCE DES INDIVIDUS 25

    2.-2- CLASSIFICATION DES DELINQUANTS 29

    2.3-LA DELINQUANCE A LA LUMIERE DES DIFFERENTS COURANTS DE PENSEE. 31

    DEUXIEME PARTIE : LA LEGISLATION HAITIENNE SUR LES DROITS DES DETENUS ET LES REFORMES A APPORTER A LA PRISON CIVILE DES CAYES. 36

    CHAPITRE III 36

    LA LEGISLATION HAITIENNE SUR LES DROITS DES DETENUS. 36

    3.1- LA DETENTION PREVENTIVE EN HAITI 39

    3.2 - L'ARRESTATION ET LA DETENTION SOUS L'ANGLE CONSTITUTIONNEL 42

    3.3- LES TRAITES ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME RATIFIES PAR HAITI. 46

    CHAPITRE IV 56

    LES CONDITIONS DE DETENTION A LA PRISON CIVILE DES CAYES. 56

    4.1- SITUATION DES PERSONNES CONDAMNES OU EN DETENTION PROVISOIRE 56

    4.2- LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION PENITENTIAIRE DES CAYES 60

    4.3 LES CONDITIONS DE LA RETENTION A LA GARDE À VUE DES CAYES 61

    4.4- LES CONDITIONS SANITAIRES 63

    CHAPITRE V 65

    POUR LA MISE EN PLACE DE BONNES CONDITIONS DEDETENTION A LA PRISON CIVILE DES CAYES 65

    5.-1 REFORME DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 66

    5.2 DES MATERIELS ADEQUATS A LA DISPOSITION DES AGENTS PENITENTIAIRES 69

    5.3 RECYCLAGE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 70

    5.4 UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT EQUILIBRE 72

    Conclusion 73

    Glossaire 77

    Annexe I 80

    Annexe II 84

    Bibliographie 87

    * 1 Roland QUILLOT. La Liberté, PUF, Coll. Que Sais-je ? 1986

    * 2 Chantal DELSOL. L'autorité, Paris, ed, Gallimard,1980

    * 3 Déclaration Universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948

    * 4 Rapport sur la détention préventive en Haïti par Me Lionel Constant BOUGOIN

    * 5 Rapport, Sensibilisation sur les droits Fondamentaux des détenus, le procès équitable, Me Gervais CHARLES, 2007 p 5

    * 6 Montesquieu, L'esprit des Lois, 1756

    * 7 Marc ANCEL. La prévention du crime, ed.Cuyas, Paris, 1960,p 25

    * 8 Maurice CUSSON, Entre Plaisir et Crime, Montréal, Qc : ed.Hurtubise, 2005 p 27

    * 9 Ibib, p 35

    * 10 Maurice CUSSON, Entre Plaisir et Crime, Montréal, Qc : ed.Hurtubise, 2005

    * 11 Jean PINATEL. La Criminologie, S.P.E.S, 1960

    * 12 O.Kimberg, Basic Problems of Criminology, Copenhaque, 1935, p 35

    * 13 Venor CHERY, Antrhopologie-Criminologie, 2004, p 2

    * 14 Cf, Les Critiques de Durkheim dans le Suicide, Paris, Alcan, 1993

    * 15 Commentaire de la section justice MUNISTHA sur les Assisses criminelle du 23 au 30 juillet 2007

    * 16 Rapport, Sensibilisation sur les droits fondamentaux des détenus, le procès équitable. Me Gervais CHARLES, P 3

    * 17 Constitution de la République d'Haïti 29 mars 1987, p22 section B

    * 18 Déclaration Universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, p 8,9

    * 19 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 23 mars 1976 p, 21 et 22

    * 20 La convention Américaine relative aux droits de l'homme « Pacte San José de Costa Rica », novembre 1969.

    * 21 La Déclaration Américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948

    * 22 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, Genève 1955

    * 23 Témoignage recueilli d'un militaire le 20 novembre 2007 voulant garder l'anonymat

    * 24 Registre du greffe de l'Administration Pénitentiaire des Cayes. Les pages ne sont numérotés

    * 25 Section des Droits Humains de la MUNISTHA en date du 25 Avril 2007

    * 26 Registre de la rétention des Cayes, page 231, année 2006-2007

    * 27 La justice haïtienne en question -Problèmes- Suggestions Perspectives, Ministère Justice, octobre 1992, p 41.

    * 28 Les Articles 269 et 272 de la Constitution du 29 mars 1987

    * 29 Le moniteur, loi de finances de l'exercice 2007-2008, Tome I, Page 150

    * 30 1789 : Déclaration Universelle et du citoyen






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams