Annexes
Annexe 1 : Accord établissant une
paix définitive entre le Gouvernement de la République du Niger
et l'Organisation de la Résistance Armée (ORA)
Annexe 2 : Protocole d'Accord Additionnel
entre le Gouvernement de la République du Niger et l'Union des Forces de
la Résistance Armée (FPLS, MUR, FAR) et les Forces Armées
Révolutionnaires du Sahara
Annexe 3 : Accord de N'Djaména
entre le Gouvernement de la République du Niger et le Front
Démocratique pour le Renouveau (FDR).
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ANNEXE 1
ACCORD ETABLISSANT UNE PAIX DEFINITIVE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER ET L'ORGANISATION DE LA RESISTANCE ARMEE
(ORA)
Préambule
Le Gouvernement de la République du Niger et
l'Organisation de la Résistance Armée (ORA),
dénommées les deux parties dans le cadre du présent accord
:
- Convaincus de la nécessité de retrouver et de
préserver la paix dans leurs pays, de consolider l'unité
nationale, et de se consacrer aux tâches de développement
socio-économique ;
- Soucieux de parachever le processus de paix engagé
par l'Accord de Paix signé à Ouagadougou le 19 octobre 1994 et
consacré par le présent accord ;
- Réaffirmant leur attachement à la constitution du
26 décembre 1992 ;
- Respectueux de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948 et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples de 1981 ;
- Désireux de donner aux populations la
responsabilité de gérer leurs propres affaires par une libre
administration des collectivités territoriales reposant sur les
principes de la décentralisation et de la déconcentration
contenus dans la constitution du 26 décembre 1992 :
Sont convenus sous la médiation de la République
Algérienne Démocratique et Populaire, du Burkina Faso et de la
République française de ce qui suit :
TITRE I : DES PRINCIPES DIRECTEURS
Article premier: Le
présent Accord dont les dispositions sont irréversibles engage
solennellement le Gouvernement de la République du Niger et
l'Organisation de la Résistance Armée (ORA) à ramener la
paix d'une manière globale et définitive sur le territoire de la
République.
Article 2 : Les dispositions du
présent Accord lient tous les Nigériens et leurs institutions.
TITRE II : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE ET
ADMINSTRATIVE
Article 3 : Le
découpage territorial, l'organisation et les pouvoirs des
collectivités territoriales seront définis par la loi sur la base
des travaux de la commission spéciale chargée de
réfléchir sur le découpage administratif de la
République du Niger, en conformité avec l'Accord de Paix
signé à Ouagadougou le 19 octobre 1994, en ses articles I, II et
III ainsi libellés :
A) DECOUPAGE TERRITORIAL
Article 4 : La République
du Niger est divisée en circonscriptions administratives qui sont :
- La région
- Le département
- L'arrondissement
- La commune
Article 5 : La région, le
département et la commune sont érigés en
collectivités territoriales.
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Article 6 : La
création et les limites des collectivités territoriales
(régions, départements, communes) et celles des arrondissements
sont fixés par la loi sur la proposition de la commission
spéciale dont seront les membres les représentants de la CRA.
B) DE L'ORGANISATION ET DES POUVOIRS DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 7 : Les
collectivités territoriales seront dotées de conseils ou
d'assemblées élus au suffrage universel direct et dont les
présidents élus en leur sein seront les chefs des
exécutifs régionaux, départementaux et communaux.
Article 8 : Dans le cadre de
leur libre administration, les conseils ou les assemblée élus
règleront par voix délibérative leurs propres affaires
dans les domaines prévus par la loi notamment le budget, la conception,
la programmation, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des
actions de développement économique, social et culturel
d'intérêt régional ou local.
C) DES REPRESENTANTS DE L'ÉTAT
Article 9 : La
représentation de l'État sera assurée par :
- un représentant au niveau de la région
- un représentant dans le département
- un représentant dans l'arrondissement
- un maire élu dans la commune.
La dénomination de ces représentants sera
déterminée par la loi.
Article 10 : Les
représentants de l'État auront pour mission :
a) de veiller à l'application des lois et
règlements en vigueur
b) d'assurer le contrôle de la légalité
à postériori des décisions et actions des
collectivités territoriales
c) d'apporter aux collectivités territoriales,
à leur demande, conseils et assistance des services techniques de
l'État.
TITRE III: DE LA RESTAURATION DE LA PAIX ET DE
LA RECONCILIATION NATIONALE
Article 11 : Un cessez-le
--feu définitif entrera en vigueur à zéro heure (heure de
Niamey) le lendemain de la signature du présent Accord.
Article 12 : En vue de la
restauration d'une sécurité définitive, de la restauration
et de la consolidation de la paix, les deux parties décident de
créer et d'établir à Niamey dans les 15 jours qui suivent
la signature du présent Accord un Comité Spécial de Paix
composé de chacune des deux parties sur une base paritaire et de la
médiation. L'effectif de ce comité ne pourra dépasser 20
dont 14 pour les deux parties. La présidence du Comité
Spécial de Paix sera confiée au Haut Commissaire à la
Restauration de la Paix et la vice-présidence à un
représentant de l'ORA.
Les moyens nécessaires au fonctionnement du Comité
seront assurés par l'État.
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Le Comité tiendra des réunions
périodiques. Il pourra aussi être convoqué par son
président à la demande de l'une ou de l'autre des parties. Les
réunions du Comité feront l'objet de procès-verbaux.
Le Comité aura pour mission :
1) de veiller à l'application de l'Accord et du
calendrier établi par celui-ci
2) de veiller à ce que les dispositions de l'Accord
fassent l'objet d'une large diffusion et d'une campagne d'explication
auprès des populations nigériennes
3) de veiller à l'exécution des
opérations de désarmement et de récupération de
toutes les armes, minutions et matériels de guerre
4) de déterminer les effectifs avant le début
des intégrations.
A cet effet, il recevra notamment :
- les listes des éléments démobilisés
de l'ORA dont il procédera au décompte
- la liste des armes, munitions et matériels de guerre qui
devront être rendus et dont il contrôlera la
récupération et le stockage, et décidera de
la destination.
Le Comité Spécial de Paix aura sous son
autorité un groupe d'observateurs militaires pour la composition duquel
il sera fait appel essentiellement aux pays médiateurs.
Le groupe d'observateurs militaires aura pout tâches
pendant son mandat :
- de contrôler l'application du cessez-le-feu et de rendre
compte de ses violations éventuelles
- de contrôler dans le cadre du présent Accord la
récupération, la remise et le stockage des armes.
Les fonctions de ce groupe seront définies par un
document qui devra être arrêté avant l'arrivée des
observateurs et qui précisera les modalités de leur emploi.
Sa mission sera d'une durée de trois (3) mois,
renouvelable en cas de nécessité.
Le groupe dont le poste de commandement sera à Niamey
disposera d'antennes dans les régions touchées par le conflit.
Article 13 : Le Comité
Spécial de Paix veillera à l'exécution des
opérations de désarmement et de récupération de
toutes les armes, munitions et matériel de guerre lorsque le
Gouvernement :
- aura mis en place la loi sur la décentralisation avec un
calendrier détaillé d'application
- aura adopté le statut des unités à
statut militaire particulier avec un calendrier de création et
d'organisation de ces unités et aura mis en place ces unités
- aura mis en place avec l'appui des partenaires du Niger
l'exécution du programme d'urgence et des stratégies de
développement économique, social et culturel prévues dans
le présent Accord afin de permettre la création d'emploi dans la
zone touchée par le conflit
- aura démarré l'intégration, la
réintégration, le recrutement d'éléments
démobilisés de l'ORA dans l'Administration Publique, les Forces
de Défense et de Sécurité, les lycées et à
l'Université, et dans les projets de développement.
Pour sa part, l'ORA s'engage à désarmer et
démobiliser ses éléments.
Article 14 : Le Gouvernement
s'engage à mettre fin à l'action de tous les groupes et bandes
armées (milices, brigades etc.) susceptibles d'aggraver le climat
d'insécurité et de compromettre les efforts de paix. A cet effet
; il procédera à leur désarmement.
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Article 15 : Una amnistie
générale sera décidée en faveur des
éléments de l'ORA et des éléments des Forces de
Défense et de Sécurité ainsi que des autres agents de
l'État pour tous les actes commis du fait du conflit
antérieurement à la date de la signature du présent
Accord.
Le Gouvernement instituera une journée
commémorative de réconciliation nationale à la
mémoire des victimes du conflit et des évènements de Mai
1990 et prendra des mesures d'apaisement en leur faveur.
Article 16 : Le Gouvernement
procédera à la réintégration à la Fonction
Publique et dans les Sociétés d'État des
éléments démobilisés de l'ORA qui avaient le statut
de fonctionnaires ou d'agents publics. Le Gouvernement procédera
également à la réintégration dans les
établissements scolaires et universitaires des éléments
démobilisés de l'ORA qui avaient le statut d'élève
ou d'étudiant.
TITRE IV : DE L'ORGANISATION DES FORCES DE DEFENSE
ET DE SECURITE Article 17 : a) Unités
à Statut Militaire particulier
Il sera créé des unités à statut
militaire particulier dans les régions de l'Aïr, de l'Azawak et du
Kawar.
Le statut particulier de ces unités (commandement,
gestion des personnels, recrutement, formation, avancement) sera
déterminé par les textes réglementaires sur proposition
d'une commission interministérielle dont seront membres en outre des
représentants de l'ORA.
Ces unités auront pour mission d'assurer le maintien de
l'ordre et de la sécurité publique.
Dans le cadre de leur mission, elles devront agir de
façon coordonnées et en complémentarité avec les
forces classiques de défense et de sécurité.
Le personnel de ces unités sera composé
d'éléments démobilisés de l'ORA et de
ressortissants des régions concernées.
b) Forces Armées Nigériennes et Gendarmerie
Nationale
Dans le cadre de la restauration de la paix et de la
confiance, le Gouvernement s'engage à intégrer dans
l'armée des éléments démobilisés de l'ORA
qui recevront une formation appropriée. Ces éléments
souscriront un engagement conformément aux dispositions
réglementaires.
En plus, dans le cadre du recrutement annuel, le contingent de
recrues, ressortissants de la zone touchée par le conflit sera revue
à la hausse.
A cet effet, les textes réglementaires y afférents
seront réaménagés.
Par ailleurs, la loi 62-10 du 16 mars 1962 sur proposition du
comité interministériel prévu à l'alinéa a)
du présent article sera soumise à l'Assemblée
Nationale.
c) Forces paramilitaires
Le Gouvernement intégrera selon les textes en vigueur
au sein des Forces paramilitaires (gardes républicains, police
nationale, douane), des éléments démobilisés de
l'ORA qui recevront une formation appropriée.
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Pour la protection de l'environnement, de la faune et de la
flore, un accent sera mis sur le recrutement du personnel local.
En cas de nécessité, les dispositions seront prises
pour réaménager les textes en vigueur. TITRE V :
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
Article 18 : Dans le cadre de
l'application de l'article 8 du présent Accord, le Gouvernement prendra
dans les domaines prévus par la loi toutes les mesures
nécessaires pour assurer aux collectivités territoriales la libre
gestion de leurs affaires dans les actions de développement
économique, social et culturel d'intérêt régional et
local.
Article 19 : En vue de
permettre le retour librement consenti et la réinsertion des personnes
déplacées, le Gouvernement s'engage, en liaison avec l'ORA, les
pays amis et les organisations humanitaires internationales concernées,
à mettre en place, d'une part, des centres d'accueil et d'orientation
où le séjour sera des plus brefs possibles et, d'autre part des
sites de réinsertion dans lesquels seront développées des
activités socio-économiques adéquates.
Article 20 : En vue du
renforcement et de l'élargissement à la zone touchée par
le conflit des actions déjà entreprises dans le cadre des aides
d'urgence au plan alimentaire, sanitaire et scolaire prévues dans
l'Accord de Paix de Ouagadougou du 9 octobre 1994, le Gouvernement s'engage, en
liaison avec l'ORA et les populations concernées, à
établir à partir des statistiques disponibles des populations
déplacées et celles déjà en place, les besoins
réels de l'aide d'urgence à insérer dans le programme
global. Ce programme sera soumis par le Gouvernement aux bailleurs de fonds en
temps opportun.
Article 21 : Dans le cadre du
programme de réinsertion sociale des éléments
démobilisés de l'ORA, le Gouvernement prendra des dispositions en
vue de leur recrutement dans les projets à haute intensité de
main d'oeuvre dans la zone touchée par le conflit.
Article 22 : Sans
préjudice des dispositions de l'article 8 du présent Accord, le
Gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue de poursuivre et d'accélérer les
efforts d'investissements dans la zone pastorale par la mise en oeuvre des
nouvelles stratégies de développement visant :
A. Dans le domaine du développement rural
1) L'élevage
Une politique de rentabilisation de l'élevage prenant en
compte :
- la santé animale
- la reconstitution du cheptel
- la commercialisation du bétail et des produits
dérivés de l'élevage
- l'implantation d'unités de transformation et de
conservation des produits
- une meilleure gestion des pâturages
- l'aménagement des points d'eau et la multiplication des
puits pastoraux
- la constitution des banques
céréalières
2) L'agriculture
Une mise en oeuvre des potentialités agricoles que
recèlent les régions en assurant leur exploitation tout au long
de l'année et une transformation locale des produits par :
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- l'encadrement technique des paysans
- l'appui au service d'encadrement des collectivités
- la commercialisation des produits agricoles
- la lutte contre les éléments de culture
- la création des unités de transformation et de
conservation des produits agricoles
- l'exploitation des eaux souterraines
- le renforcement des potentialités maraichères par
la mise en exploitation de périmètres hydro
agricoles.
B. Dans le domaine des mines et industries
Les mines resteront une richesse nationale dont les
bénéfices doivent permettre le développement de toutes les
régions. Pour cela, il faut :
- diversifier la production minière
- valoriser les matières premières locales à
travers l'industrialisation
- favoriser le développement de l'économie
régionale par la mise en oeuvre pour l'ensemble du secteur industriel et
minier des mesures incitatives à la création d'emplois en faveur
des populations locales qui bénéficieront d'une priorité
dans le recrutement
- transférer aux collectivités territoriales une
partie des ressources nationales générées par
l'exploitation minière et industrielle. Le taux et les modalités
de transfert de ces ressources seront déterminés par la loi sur
la décentralisation.
C. Dans le domaine du développement social et
culturel
1. Santé
- la réhabilitation des infrastructures
déjà existantes
- la construction et l'équipement de nouvelles
unités sanitaires
- la multiplication des pharmacies et des dépôts de
médicaments
- la formation du personnel
- la mise en place d'équipes mobiles de santé dans
les zones nomades
2. Education
- adapter les programmes d'enseignement selon les
réalités socioculturelles des régions
- promouvoir les langues et écritures nationales
notamment le tamachèque et le tifinar
- envisager la création d'institutions d'enseignement
supérieur dans les régions du Nord
- réhabiliter, construire et multiplier les écoles
et cantines scolaires
- former le personnel enseignant
- affecter dans la mesure du possible dans les régions,
le personnel enseignant ressortissant de ces
régions pour s'assurer d'une meilleure sensibilisation
des populations sur les problèmes de
l'éducation afin de résoudre les problèmes
inhérents au recrutement scolaire.
- Accroître le taux de scolarisation
3. Culture
- la création des centres culturels et musées
régionaux valorisant les cultures, l'histoire et les traditions
orales
- la multiplication d'échanges culturels et sportifs
interrégionaux et extérieurs
D. Dans le domaine des services
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1. Transports et communications
- l'entretien, la gestion et la construction des routes, pistes,
aéroports, auto gares
- l'ouverture et le développement du trafic aérien
afin de désenclaver les régions
- l'assouplissement des contrôles et formalités de
police
- la création, dans la mesure du possible, de stations de
radio et de télévision régionales émettant en
langues nationales et reprenant les programmes nationaux
- l'installation des moyens de communication BLU (bandes
latérales uniques) dans les centres les
plus reculés.
2. Tourisme, hôtellerie et artisanat
- envisager la suppression des visas pour les ressortissants de
l'Union Européenne
- mettre en place des vols charters directs
- assouplir les formalités d'accueil et de circulation des
personnes
- réhabiliter et promouvoir les unités
hôtelières
- prendre les mesures d'accompagnement pour relancer les
secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et
de l'artisanat générateurs de recettes, devises et
emplois.
3. Administration Publique
Le Gouvernement, soucieux d'une participation active de toutes
les composantes de la population nigérienne à la gestion des
affaires de l'État et dans la cadre de la consolidation de la paix,
s'engage à intégrer des éléments
démobilisés de l'ORA à tous les niveaux de
l'Administration publique selon les critères de compétences et
les nécessités de l'État.
Il en sera de même pour les fonctions politiques.
E. La liste des actions ci-dessus
énumérées n'est pas limitative
Article 23 : Le Gouvernement
organisera une table ronde regroupant les pays amis du Niger et les
organisations internationales pour le financement du programme
économique et social du présent Accord.
Article 24 : Dans le souci
d'une meilleure répartition géographique des infrastructures et
des équipements, le Gouvernement s'engage à appuyer la politique
de décentralisation par une politique d'aménagement du
territoire. Cette répartition devra tenir compte des
potentialités économiques de chaque région.
Article 25 : Les dispositions du
présent Accord seront mise en oeuvre ainsi qu'il suit :
1. 15 avril 1995 : Paraphe de l'Accord définitif de paix
de Ouagadougou
2. 24 avril 1995 : Signature solennelle de l'Accord
définitif de paix de Niamey
3. 25 avril 1995 : Entrée en vigueur du cessez-le-feu
définitif à zéro heure (heure de Niamey)
4. 9 mai 1995 : Installation du Comité Spécial de
Paix
5. 31 mai 1995 : Installation d'une commission
interministérielle
6. 30 juin 1995 : Adoption du statut des unités à
statut militaire particulier
7. 1er juillet 1995 : Démarrage de
l'intégration, de la réintégration et du recrutement dans
les forces paramilitaires, les sociétés d'État,
lycées, l'Université, l'Administration publique et les projets de
développement.
8. 1er juillet 1995 : Installation du groupe d'observateurs
militaires
9. 15 juillet 1995 : Mise en place de la loi sur la
décentralisation
10. 15 juillet 1995 : Démarrage du programme d'aide
d'urgence et des projets de développement
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11. 1er septembre 1995 : Début des travaux de
détermination des effectifs
12. 1er octobre 1995 : Mise en place des
unités à statut militaire particulier
13. 1er octobre 1995 :
Désarmement/Démobilisation des éléments de l'ORA
14. 1er octobre 1995 : Démarrage de la formation et de
l'intégration des éléments de l'ORA dans les forces de
défense et de sécurité.
15. 15 octobre 1995 : Table Ronde sur le programme d'urgence.
NB : Ce calendrier n'étantpas exhaustif, le comité en
déterminera la suite.
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