L'opération de maintien de paix de l'ONU en Côte d'Ivoire( Télécharger le fichier original )par Kouadio Bla Anne-Marie KOFFI Université de Cocody-Abidjan - Diplôme d'études approfondies 2005 |
CHAPITRE II : LE STATUT DE L'ONUCIET DE SES AGENTSL'ONUCI et ses agents bénéficient des privilèges et immunités qui résultent généralement de l'article 105 de la Charte des Nations Unies signée en juin 1945, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et particulièrement de l'Accord entre l'ONU et le gouvernement de la république de Côte-d'Ivoire relatif au Statut de l'ONUCI signé à Abidjan le 29 juin 2004107(*). SECTION I : LE STAUT DE L'ONUCIL'ONUCI en tant qu'organe subsidiaire des Nations Unies bénéficie des privilèges et immunités distincts de ceux de ses agents. Paragraphe I : Les privilèges et immunitésLes privilèges et immunités sont perçus comme des facilités voire des garanties exceptionnelles accordées à une personne en vue de l'accomplissement d'une mission. La Cour Internationale de Justice donne une définition claire et précise des notions de privilèges et immunités. Pour la CIJ, si le privilège se définit comme une prérogative, un avantage, un droit ou un pouvoir supérieur à ce que le droit commun assure, l'immunité s'entend quant à elle, d'une protection contre l'application régulière des lois et la juridiction des tribunaux légalement constitués108(*). Dans le cadre de l'ONUCI, les privilèges et immunités concernent d'une part l'inviolabilité des locaux (A) et d'autre part l'exonération de tout droit de douane (B). A- L'inviolabilité des locauxSelon l'article 1i) de la Convention de Vienne de 1961 l'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. Aux termes du paragraphe 16 de l'article V de l'accord relatif au statut de l'ONUCI « le gouvernement fournira à l'ONUCI, à titre gracieux et en accord avec le Représentant spécial, les emplacements pour son siège, ses camps et autres locaux nécessaires pour la conduite de ses activités opérationnelles et administratives. Sans préjudices, tous ces locaux seront inviolables et soumis à l'autorité et au contrôle exclusifs de l'ONU ». La prescription est claire. Il n'est pas permis aux agents publics de l'Etat hôte voire à la population ivoirienne ne faisant pas parties du personnel de pénétrer dans les locaux de l'ONUCI sauf, avec le consentement du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU. En outre, il est interdit aux agents publics de pénétrer dans les locaux pour quelque raison officielle que ce soit et d'y exercer des actes relevant de leurs fonctions qui par définition présentent un aspect de contrainte109(*). A ce titre le paragraphe 19 de l'article V précité dispose que l'ONU est seule habilitée à autoriser des responsables gouvernementaux ou toute personne non membre de l'ONUCI d'avoir accès à ses locaux. En ce qui concerne l'inviolabilité des locaux, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Côte-d'Ivoire, M. Pierre SCHORI annonçait que les locaux de l'ONUCI sont inviolables, lors d'une interview télévisée suite à un communiqué du Groupe International du Travail dans lequel le groupe avait décidé que le mandat du parlement ivoirien ayant été expiré, n'avait pas à être prorogé. En effet, suite à cette décision, le Quartier Général de l'ONUCI à Abidjan, l'ambassade de France et le 43e bataillon d'infanterie de marine français ont été assiégés et attaqués à maintes reprises pendant plusieurs jours par des foules de jeunes patriotes110(*). Ont-ils agit au nom et pour le compte de l'Etat ivoirien ou en leur propre nom ? En effet, la CIJ, dans son arrêt du 24 mai 1980 relatif à l'affaire des otages du personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, privilégie la position de subordination effective de l'individu ou groupe d'individus par rapport à l'Etat lors de la commission de l'acte. Selon la Cour, des actes de particuliers pourront être imputés à l'Etat si ceux-ci agissent « pour le compte de l'Etat111(*)». De ce qui précède, si les «patriotes» agissent au nom et pour le compte du gouvernement ivoirien, celui-ci est tenu responsable pour tous les dommages commis par eux. Toutefois, l'inviolabilité ne s'étend pas aux seuls locaux. En effet, la section 3 de l'article 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des NU dispose en ces termes « ses biens et avoirs ou qu'ils se trouvent et quelque soit leur détenteur sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative ». Quant à la section 4, elle énonce que « les archives de l'Organisation et d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent ». Par ailleurs, les moyens de transports ainsi que les biens meubles sont protégés par l'inviolabilité. En conséquence ils ne peuvent faire l'objet d'aucune réquisition, saisie ou mesure d'exécution.112(*) Outre, l'inviolabilité, l'exonération des droits de douane fait partie des privilèges et immunités. * 107 Il nous est difficile de préciser si l'Accord relatif au Statut de l'ONUCI signé entre l'ONU et le Gouvernement ivoirien présente une particularité par rapport aux Accords de siège signés entre l'ONU et les pays ayant une force onusienne sur leur territoire car les structures dans lesquelles nous nous sommes rendues pour lever l'équivoque n'ont pas collaboré. * 108 CIJ, Recueil 1950, P.284. * 109 Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles, 1994, P.194. * 110 Cf. 8e rapport S/2006/222 du Secrétaire général sur l'ONUCI en Côte d'Ivoire d'avril 2006, P.2. * 111 CIJ, 24 mai 1980, Rec. 1980, PP.3 et s. Voir sur cet arrêt V. Coussiart-Coustére, l'arrêt de la Cour sur le personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, AFDI 1980, PP.201-224. * 112 N'GUYEN QUOC Dinh : Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, Paris, 7e édition, 2002, P.751. |
|