INTRODUCTION
ETAT DE LA QUESTION
Il est indéniable que bien des recherches ont
déjà été menées, sur la Cour Internationale
de Justice.
Dans son étude SCHWEBEL S.M.((*)1) s'est fortement
préoccupé de mener des recherches sur la Cour Internationale de
Justice en établissant un rapport direct existant entre cette
dernière et les Nations Unies.
Les Etats réunis en 1945 à San Francisco pour
élaborer la Charte de l'ONU décidaient non seulement la
création d'une nouvelle juridiction universelle, la Cour Internationale
de Justice, mais aussi son inclusion dans l'organisation des Nations Unies en
qualité d'organe principal de cette organisation.
Ainsi, l'article 92 de la Charte dispose que « la
C.I.J constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle
fonctionne conformément à un statut établi sur la base du
statut de la Cour Permanente de Justice Internationale et annexé
à la présente Charte (des Nations Unies) dont il fait partie
intégrante ».
Au terme de sa recherche, il a abouti au résultat selon
lequel la C.I.J est et demeure étroitement liée aux Nations Unies
d'autant plus que l'établissement d'une juridiction internationale
permanente exige une organisation politique de la société
internationale.
Un autre auteur dont le nom est KEBA M'BAYE ((*)2) s'est grandement
préoccupé de connaître l'intérêt qui entoure
toute action devant la Cour International de Justice. D'après son
analyse, plusieurs requêtes sont jugées irrecevables par la C.I.J
pour défaut d'intérêt à agir. Plusieurs saisines
poursuivaient surtout un but politique et n'avaient aucune chance d'être
accueillies.
Au terme de sa recherche, il a abouti au résultat selon
lequel pour agir devant la Cour Internationale de Justice,
l'intérêt doit être juridique. Il faut qu'il y ait existence
d'un différend juridique actuel et de caractère international.
« ... Il est plus que difficile de vaincre la
répugnance des Etats à consentir à de sérieuses
limitations de souveraineté ... La vraie justice internationale n'existe
pas »((*)3)
Notre étude se démarque des travaux
antérieurs en ce sens qu'elle se propose d'étudier le
« Règlement de différend frontalier sur la
péninsule de Bakassi : l'arrêt de la Cour Internationale de
Justice du 10 Octobre 2002. »
PROBLEMATIQUE
La problématique peut se définir comme
étant un ensemble d'éléments ou d'informations formant le
problème. Le Cameroun et le Nigeria sont tous des Etats membres des
Nations Unies et par conséquent, ils doivent veiller au respect stricto
sensu de la Charte des Nations Unies.
Ainsi, la charte des Nations Unies fait partie de l'arsenal
juridique de ces deux Etats en conflit et de ce fait l'article 92 de la Charte
des Nations Unies qui dispose que « la Cour Internationale de Justice
constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne
conformément à un statut établi sur la base du statut de
la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la
présente charte dont il fait partie intégrante, et l'article 93
qui dispose que « Tous les membres des Nations Unies sont ipso facto
parties au statut de la Cour Internationale de Justice », sont
à considérer comme des éléments légaux tant
dans l'arsenal juridique du Cameroun que dans celui du Nigeria.
On ne s'étonnera pas que le Droit International soit
défini et accepté par des Etats eux-mêmes quant au
règlement de leur différend. La presqu'île de Bakassi a
été depuis une quinzaine d'années au centre de conflit
entre ces deux Etats, chacun réclamant la rétrocession de ladite
presqu'île à son profit étant donné la richesse
pétrolière et autre qu'elle regorge.
Eu égard à ce qui précède, notre
préoccupation est la suivante : La Cour internationale de Justice
a-t-elle effectivement joué un rôle primordial dans le
règlement de différend opposant le Cameroun au Nigeria au sujet
de la Presqu'île de Bakassi ?
Dans l'affirmative, par quels mécanismes juridiques
ladite Cour a-t-elle procédé ?
HYPOTHESE
L'hypothèse du travail est à concevoir comme
l'affirmation permettant la vérification empirique((*)4).
Et QUETELET de poursuivre :
« l'hypothèse de recherche est l'affirmation possible
présentant une relation entre deux ou plusieurs variables. Ainsi, elle
peut être une invention de l'esprit ou une conception perpétuelle
d'une réalité((*)5).
En réponse aux questions susmentionnées, nous
relevons que : Plus la Cour Internationale de Justice intervient
effectivement dans le règlement de différend interétatique
plus elle contribuerait à restaurer un climat de bonne
coopération internationale, de bon voisinage et à ramener ces
Etats au respect scrupuleux du droit International d'autant plus qu'ils sont
eux-mêmes à l'origine dudit Droit.
OBJECTIF
L'objectif principal de cette étude consiste à
démontrer le rôle de la Cour Internationale de Justice dans le
règlement de différend frontalier opposant le Nigeria au
Cameroun.
INTERET
Ce travail comporte un double intérêt :
scientifique et pratique. Sur le plan scientifique, cette étude
s'inscrit dans le domaine du Droit International Public qui « a pour
objet de réglementer les relations au sein de la société
internationale. Ce Droit ne s'intéresse qu'aux rapports entre sujets de
Droit international, c'est-à-dire principalement les Etats et plus
récemment les Organisations internationales. Même si les individus
ont fait une apparition dans la société internationale depuis une
cinquantaine d'années, ils ne restent que de simples acteurs, et ne sont
toujours pas de véritables sujets de droit. »((*)6) De ce fait, cette
étude sera une source d'inspiration pour les futurs chercheurs en droit
International ainsi que d'autres.
Sur le plan pratique, ce travail permettra de mieux ordonner
le secteur de la justice internationale, en vue de réglementer les
relations au sein de la société internationale qui est une
communauté souvent conflictuelle.
METHODOLOGIE
ET TECHNIQUE
Quelle meilleure référence que cette citation de
Henri Capitant, dans sa préface au premier ouvrage de
méthodologie qui a guidé des générations de
« thésards » : « Avoir de la
méthode, tout est là. Faute de ce fil conducteur, on perd un
temps précieux, on disperse ses efforts, on n'arrive pas à
dominer son sujet. »((*)7)
La réalisation de toute oeuvre scientifique exige
l'utilisation d'une « méthodologie
appropriée »((*)8) pour appréhender le phénomène
sociale qu'on étudie.
La fidélité au texte légal est la
première règle à devoir suivre. C'est pourquoi tout
juriste devant appliquer le droit écrit est tenu d'aller consulter en
premier lieu le texte pour comprendre et le confronter avec la situation
juridique qui lui est soumise ...((*)9)
Et comme si cela ne suffisait pas, Madeleine Grawitz
complète en disant que « la méthode, moyen de parvenir
à un aspect de la vérité de répondre plus
particulièrement à la question « comment »,
est liée au problème de l'explication » ((*)10)
Ainsi, nous avons utilisé la méthode juridique
d'interprétation vérifiant la conformité du fait social au
texte légal en vue de vérifier nos hypothèses.
Pour y arriver, outre la consultation des données sur
le site Internet, nous avons fait recours à la technique
documentaire qui nous a permis de consulter les écrits de certains
auteurs qui ont fait autorité dans ce domaine pour l'augmentation
nécessaire des idées relatives à la production de ce
travail. D'après BOULANGER, la lecture des travaux antérieurs
nous permet de pénétré les pensées de leurs
auteurs, d'apprécier les difficultés qu'ils ont
rencontrées et les moyens utilisés pour les surmonter, de saisir
l'originalité de leur contribution et les lacunes qu'une autre recherche
devront combler ((*)11)
« Les techniques sont des procédés opératoires
rigoureux bien définis, transmissibles, susceptibles d'être
appliqués au genre de problème et de phénomène en
cause »((*)12)
DELIMITATION
SPATIO-TEMPORELLE
La délimitation de ce travail scientifique comporte
deux paramètres : temporel et spatial. Sur le plan temporel, cette
étude partira de l'année 1994 jusqu'à 2008 d'autant plus
que la Cour Internationale de Justice a été saisie le 29 mars
1994 par la République du Cameroun et que le 14 Août 2008, ce fut
la fin définitive de ce processus.
Sur le plan spatial, notre étude sera menée en
République du Cameroun ainsi qu'au Nigeria puisque la Presqu'île
de Bakassi, située à l'extrémité Est du Golfe de
Guinée est depuis plusieurs décennies au centre d'un contentieux
opposant le Cameroun au Nigeria.
PLAN SOMMAIRE
Outre l'introduction, ce travail comprend trois grands
chapitres à savoir : Les considérations
générales ; La procédure de la Cour Internationale de
Justice dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre
Cameroun et le Nigeria ; Le Règlement juridictionnel comme gage
d'une paix durable interétatique.
Une conclusion condensera notre travail.
Chapitre Premier
CONSIDERATIONS GENERALES
Dans ce chapitre, nous étudions le fondement juridique
des activités de la Cour Internationale de Justice d'une part et un bref
aperçu historico-géographique sur le Cameroun, le Nigeria, enfin
sur la péninsule Bakassi, d'autre part.
FONDEMENT
JURIDIQUE DES ACTIVITES DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Dans cette section, nous portons notre réflexion
herméneutique sur le Droit applicable devant la Cour Internationale de
Justice, la fonction contentieuse de la Cour, la fonction consultative de la
cour, la composition de la cour, enfin la procédure devant la Cour
Internationale de Justice.
Droit
applicable devant la Cour Internationale de Justice
Quid la Cour Internationale de Justice ? Contrairement
à un Tribunal arbitral, une juridiction internationale est un organe
permanent, qui est relié à une organisation internationale ... La
principale juridiction internationale, aussi bien par l'importance de ses
décisions que par l'étendue de ses compétences, est
aujourd'hui la Cour Internationale de Justice (C.I.J). ((*)13)
La Cour Internationale de Justice a été
créée dans le cadre des Nations Unies, en tant
qu'« organe judiciaire principal ».((*)14) Elle succède donc en
1945 à la Cour Permanente de Justice Internationale qui avait
été créée par la Société des Nations
(S.d.N).
Le statut de la Cour Internationale de Justice est
calqué sur celui de la Cour Permanente de Justice Internationale
(C.P.J.I). Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le
droit international, même si l'activité juridictionnelle de la
Cour Internationale de Justice reste tributaire du consentement des Etats. La
Cour Internationale de Justice est l'un des six organes principaux de l'O.N.U.
Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre
juridique. Elle a compétence universelle puisque tous les membres des
Nations Unies sont de ce fait parties à son statut. Les Etats
n'appartenant pas à l'organisation des Nations Unies (O.N.U) peuvent
devenir parties au statut sous certaines conditions.
La mission de la Cour Internationale de Justice est
« de régler conformément au droit international les
différends qui lui sont soumis »((*)15)
Le droit applicable pour cela est :
· Les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige.
· La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le droit.
· Les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées.
· Sous réserve de la disposition de l'Article 59,
les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
Elle peut également statuer ex aequo et bono (en
équité) si elle y est autorisée par les deux parties
(l'article 38, al. 2 du statut de la C.I.J.). Elle a néanmoins
utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que
partie intégrante de l'interprétation de la norme juridique,
c'est ce qu'on appelle la « suppléance
normative ».
En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt
Cameroun septentrional (1963) :
« sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des
arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au
moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts
juridiques entre les Etats. »
Que ce soit par ses arrêts ou par ses avis consultatifs,
la Cour Internationale de Justice a contribué au développement
progressif du droit international public imposant une conception plus flexible
et insistant sur l'importance de la coutume (pratique générale et
opinio juris des Etats). Pour elle, la coutume peut s'exprimer dans les
conventions et traités internationaux par effet
déclaratoire (la coutume préexiste à la
convention), effet de cristallisation
(règle en voie de formation) ou effet
constitutif (une disposition conventionnelle devient une
coutume).
La fonction de la Cour est de dire le droit, bien entendu le
droit international. Mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à
l'occasion des cas concrets dans lesquels il existe au moment du jugement, un
litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques
entre les parties.
L'arrêt de la Cour doit avoir des conséquences
pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les droits et obligations
juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incertitude dans leurs
relations juridiques.
Bref, nous pouvons dire sans tergiversation que le droit
international reste le seul droit applicable devant la Cour Internationale de
Justice.
Fonction
contentieuse de la Cour Internationale de Justice
Seuls les Etats ont qualité pour agir dans le cadre de
la compétence contentieuse. L'article 34, §1 du statut est
catégorique : « seuls les Etats ont qualité pour
se présenter devant la Cour ».
En principe, la Cour n'est ouverte qu'aux Etats qui sont
parties au statut. Il s'agit, en premier lieu, de tous les membres de
l'organisation des Nations Unies, qui sont automatiquement parties au statut
puisque celui-ci est annexé à la charte. Ce sont en outre les
Etats non membres qui, conformément à l'article 93, §2 de la
charte des Nations Unies sont devenus parties au statut en acceptant les
conditions fixées cas par cas par l'Assemblée
Générale bien entendu sur recommandation du conseil de
sécurité.
Mais l'article 35, §2 dispose : « Les
conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont sous
réserve des dispositions particulières des traités en
vigueur, réglées par le Conseil de Sécurité et,
dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune
inégalité devant la Cour.
Que remarque-t-on ? L'article 35, §2 du statut
prévoit par dérogation au principe précédent la
possibilité pour les autres Etats qui ne sont pas parties au statut
d'accéder à la Cour aux conditions fixées par le conseil
de sécurité ; ce dernier doit veiller à ce que
l'égalité des parties au litige soit assurée((*)16).
Il convient de savoir que l'exclusion des personnes
privées ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne
concernent jamais les particuliers. Par contre, de nombreuses affaires
jugées par la Cour Permanente de Justice Internationale puis par la Cour
Internationale de Justice, en matière de responsabilité
internationale résultent de la mise en oeuvre de la protection
diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs ressortissants
et ont défendu leurs intérêts.
En effet, l'article 34, §1 du statut de la Cour interdit
aux organisations internationales d'apparaître en position de demandeur
ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Cependant, les
paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une
collaboration entre elle et la Cour. La Cour peut, notamment, leur demander des
renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations peuvent
même de leur propre initiative, adresser des informations à la
cour.
Si l'instruction d'une affaire contentieuse conduit la Cour
à interpréter l'acte constitutif d'une organisation ou d'une
convention conclue en vertu de cet acte, le greffier de la Cour Internationale
de Justice doit en aviser l'organisation concernée et lui communiquer la
procédure écrite pour lui permettre de prendre position.((*)17)
Ni en 1921 ni en 1945, les Etats n'ont voulu limiter leur
souveraineté en créant une juridiction obligatoire de
règlement des conflits. La Cour Internationale de justice n'est
compétente que lorsque les parties se soumettent à sa
juridiction. Il y a trois moyens d'y parvenir :
- Les deux parties concluent un compromis, convenant de
soumettre leur différend à la Cour. Ce mode de saisine se
rapproche assez du compromis d'arbitrage.
- Certains traités ou conventions comportent des
clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant
l'interprétation ou l'application du traité devront être
soumis à la Cour Internationale de Justice. Exemple : le
traité liant les Etats-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné la
célèbre décision Nicaragua contre Etats-Unis de 1986
(Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci).
- Un Etat peut souscrire à une déclaration
facultative de juridiction obligatoire (Article 36-2 du statut de la Cour
Internationale de Justice).
Cette déclaration peut se faire purement et simplement
sous condition de réciprocité ou pour un délai de
réciprocité. Des réserves (excluant certains domaines de
litiges) sont également possibles. Fin 1999, seuls 58 Etats sur 185 ont
souscrit à une telle déclaration.
La France, après avoir accepté la juridiction
obligatoire en 1966 (assortie d'une réserve concernant la défense
nationale, en particulier le nucléaire), a abrogé sa
déclaration en 1973. La Cour Internationale de Justice a la
compétence de sa compétence : si un Etat soulève une
exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il
appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non.
C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêts
de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux
puissances qui l'avaient bombardée en 1999 : confirmant un premier
arrêt rendu à cette date par lequel la République
Fédérale de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires
soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la Cour
a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer
sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la
Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était
pas membre de l'organisation des Nations Unies à la date où il a
formé le recours.
Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les
parties (Article 59 du statut, Article 94 de la charte des Nations Unies).
En cas de non-exécution par l'une des parties, le
conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie.
La Cour Internationale de Justice est l'organe judiciaire
principal des Nations Unies (article 92 de la charte des Nations Unies). C'est
une juridiction permanente siégeant à la Haye.
La fonction de la cour est de dire le droit quand un litige
réel et concret se pose (affaire du Cameroun septentrional). La C.I.J.
est juge de sa propre compétence (article 36 du statut). Elle se
prononce sur les exceptions préliminaires. Elle indique les mesures
conservatoires qui doivent être prises en cas d'imminence d'un
préjudice irréparable ou d'un risque d'aggravation du
différend.
Elle peut rejeter la demande de mesures conservatoires.
L'arrêt est rendu à la majorité des
membres et la voix du président est prépondérante en cas
d'égalité (article 55 du statut de la C.I.J). Il est obligatoire
et a donc l'autorité de la chose jugée pour les parties au
litige. Il est définitif et insusceptible de recours. La révision
n'est possible qu'en cas de découverte d'un fait de nature à
exercer une influence décisive sur le jugement, fait inconnu au moment
du premier jugement par la partie qui demande la révision.
Quant aux règles de fonds, la demande n'est recevable
que si :
- Les recours internes sont épuisés dans le cas
de la protection diplomatique.
- Il existe un différend justiciable.
- Il y a qualité et intérêt à agir
des parties.
Le jugement se fait en fonction du droit International mais
l'appel au droit interne est possible.
Le principe qui fonde la compétence de la Cour c'est le
consentement de l'Etat. Seuls les Etats ont la qualité de se
présenter devant la Cour Internationale de Justice : les
organisations internationales et les particuliers sont donc exclus (article 34
du statut de la C.I.J).
Que dès lors comprendre du principe de
juridiction facultative ?
On entend par là que, à la différence de
la situation des particuliers devant les tribunaux internes, les Etats ne sont
soumis à la juridiction de la Cour pour un litige donné que pour
autant qu'ils y consentent.
Dès lors que les Etats y consentent, la C.I.J. est
compétente. L'expression du consentement doit être claire et la
C.I.J. examine les actes et comportements qui expriment ce consentement. La
compétence de la C.I.J. s'étend à toutes les questions que
les parties lui soumettent (article 36 du statut de la C.I.J.).
La nécessité d'un consentement des Etats parties
pour que la Cour puisse exercer sa compétence contentieuse est
rappelée systématiquement en termes catégoriques par les
deux Cours : « La juridiction de la Cour dépend de la
volonté des parties »((*)18). « La Cour ne peut exercer sa
juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le consentement
de ce dernier »((*)19). En principe, il n'y a pas de difficulté
lorsque la Cour est saisie par une initiative commune des parties. Par contre,
la Cour doit procéder à un examen plus attentif si le fondement
de la saisine réside dans une série d'actes et de comportements,
c'est-à-dire lorsque l'une des parties s'abstient de comparaître
ou de faire valoir ses moyens (affaire du plateau continental de la mer
Egée, compétence, Rec. 1978, p.9 ; arrêt du 30 juin
1995, Timor oriental, Portugal contre Australie, §26).
Dans le cadre de la juridiction facultative, la Cour est
saisie en règle générale par voie de compromis, document
où s'exprime le consentement des parties. Puisque la C.I.J. est une
institution permanente, le compromis n'a pas à fixer la composition du
tribunal ni sa procédure. La différence avec les compromis
arbitraux est en principe très nette sous cet angle.((*)20)
Cependant, la faculté offerte aux parties, par les
articles 26 et 31 du statut de la Cour de participer à la
détermination des membres d'une chambre spécialisée, ainsi
que de suggérer à cette chambre certains éléments
de la procédure rapproche à cet effet égard le compromis
juridictionnel du compromis arbitral (voir le compromis du 29 Mars 1979 entre
les Etats-Unis et le Canada dans l'affaire de la délitation de la
frontière maritime dans la région du Golfe du Maine, Rec. 1984,
p.252 et S., celui du 16 septembre 1983 entre la Haute-volta et le Mali dans
l'affaire du différend frontalier, Rec. 1986, p. 558, ou encore celui du
24 Mai 1986 entre El Salvador et le Honduras dans l'affaire du différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime, Rec. 1992, p. 356 ; voir
aussi L. Marion((*)21)).
Comme un compromis d'arbitrage, le compromis juridictionnel
doit comporter, outre l'expression de l'accord des parties pour saisir la Cour,
la définition de l'objet du litige et les questions posées aux
juges. Les Etats intéressés procèdent librement à
cette détermination. Peu importe que le différend puisse
être plutôt qualifié de différend politique ou de
différend juridique.
L'article 36, §1 du statut prévoit en effet que
« la compétence de la Cour s'étend à toutes les
affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans la charte des Nations Unies ou dans les
traités et conventions en vigueur. » Et la Cour Permanente de
Justice Internationale a confirmé qu' «il n'y a aucun
différend que les Etats admis à ester devant la Cour ne puissent
lui soumettre »((*)22).
La compétence de la cour est liée par ces
indications à condition qu'elles ne contredisent pas les limites
naturelles de la fonction juridictionnelle. Les parties peuvent-elles
également apporter des précisions quant au droit applicable, au
risque de contredire les directives du statut de la cour ? La cour l'admet
tout en se réservant d'assurer la compatibilité sur ce point
entre le compromis et l'article 38 de son statut (C.I.J, affaire du plateau
continental, Tunisie-Libye, Rec. 1982, p. 37).
Selon une juridiction constante, la volonté d'un Etat
de soumettre un différend à la cour peut résulter non
seulement d'une déclaration expresse contenue dans un compromis formel
préalable, mais aussi de tout « acte concluant », en
particulier du comportement de l'Etat défendeur postérieurement
à la saisine de la Cour((*)23).
Aussi est-il légitime d'envisager une extension de la
compétence de la cour, compétence qui, contestable en l'absence
de compromis, ne le serait plus en raison de faits postérieurs à
l'ouverture du procès (« forum
prorogatum »). Ainsi dans le cas où un Etat
porterait directement un différend devant la cour celle-ci s'estimerait
valablement saisie si l'autre Etat acceptait de se présenter à
l'instance (hypothèse vérifiée dans l'affaire du
Détroit de Corfou, précitée) ou s'il participait
effectivement à la discussion en déposant ses propres conclusions
ou en n'émettant pas d'objection contre une future décision au
fond (C.P.J.I, affaire des concessions Mavrommatis à Jérusalem,
série A, n°5, p. 27-28 ; C.I.J., arrêt du 11 juillet
1996, affaire de l'application de la convention sur le génocide,
§40). De telles attitudes sont considérées par la Cour comme
des manifestations d'une acceptation tacite de sa compétence, sur
laquelle la partie défenderesse n'est plus en droit de revenir en vertu
du principe de bonne foi ou de
l'estoppel((*)24).
La compétence de la Cour Internationale de Justice est
obligatoire quand elle est prévue par un traité ou un acte
unilatéral d'un Etat qui reconnaît sa compétence
facultative (article 36 du statut de la C.I.J.) ; par des clauses
conventionnelles spéciales de juridiction obligatoire (Exemple :
C.I.J., affaire de Téhéran, Etats-Unis contre Iran, 1980 :
Les Etats-Unis soumettent le litige à la C.I.J. sur le fondement de la
convention de Vienne (1961 et 1963) ; par des Traités
généraux relatifs au règlement des différends
(Exemple : convention européenne de règlement pacifique des
différends de 1957).
La juridiction obligatoire de la C.I.J est de plein droit sans
convention spéciale sur tout différend d'ordre juridique
international dès lors que les Etats en litige ont adressé leur
déclaration d'acceptation au secrétaire général des
Nations Unies qui l'envoie aux autres Etats. Cette déclaration peut
être retirée à tout moment (Exemples : La France
retire cette clause en 1974 pour éviter la juridiction de la C.I.J sur
les essais nucléaires ; les Etats-Unis de même en 1985
après l'affaire du Nicaragua).
Exceptions qui limitent sa compétence :
· Réserves : Les
déclarations d'acceptation sont souvent accompagnées de
réserves. Elles limitent le champ d'application de la C.I.J soit dans la
durée, soit sur des catégories de différends, soit un
retrait avec un court préavis (Exemple : avec la déclaration
américaine du 14 Août 1946, le sénateur CONNELI
énonçait une réserve automatique dans certains conflits
déterminés où les Etats-Unis exercent leur
compétence nationale).
·
Réciprocité : L'Etat
défendeur peut émettre des réserves supplémentaires
de même nature que le plaignant qui émet certaines réserves
(Exemple : C.I.J, Affaire des emprunts Norvégiens, 6 juillet 1957,
Norvège C/France : Norvège est fondée dans les
mêmes conditions que la France à exclure la compétence de
la C.I.J.).
Exception : Juridiction
« obligatoire » : il s'agit en réalité
d'un cas particulier du consentement des Etats au règlement
juridictionnel des différends. Ce consentement reste nécessaire,
mais il ne porte plus sur un différend né. L'engagement de se
soumettre à la juridiction de la cour porte sur des différends
éventuels, plus ou moins définis à l'avance. La
juridiction de la cour est « obligatoire » parce que
l'accord des parties est contenu, à l'avance, dans un acte juridique
contraignant.
Cette obligation résulte, selon le cas, soit d'un
consentement conventionnel, donc mutuel, soit de la rencontre de deux
consentements unilatéraux.
Quant aux accords attributifs de compétence, comme pour
l'arbitrage, on observe dans la pratique des engagements conventionnels de
portée variable :
- Les engagements spéciaux sont inclus dans une clause
spéciale de règlement juridictionnel contenue dans un
traité dont l'objet principal n'est pas le règlement des
différends ; ils visent les différends pouvant
naître de l'application ou de l'interprétation de ce
traité : voir les clauses et protocoles de signature facultative de
certaines conventions de codification((*)25). La cour vient d'avoir l'occasion de
préciser que de tels engagements ne doivent pas être
interprétés extensivement((*)26).
Pour tous les traités antérieurs à 1945,
qui prévoyait la compétence de la C.P.J.I., l'article 37 du
statut de la C.I.J. prévoit que celle-ci se substitue à sa
devancière dans les rapports entre Etats parties à ces
traités et à son statut.
- Les engagements généraux figurent dans les
traités, bilatéraux ou multilatéraux, consacrés
principalement au règlement pacifique des différends et
cohabitent, le plus souvent avec des engagements d'arbitrage. L'engagement de
juridiction obligatoire porte alors exclusivement sur des différends
qualifiés de « juridiques » (Acte
général d'arbitrage de 1928 pour autant qu'il serait jugé
encore opposable, Pacte de Bogota de 1948, Convention européenne de 1957
pour le règlement pacifique des différends). Le juge comme
l'arbitre ayant la « compétence de la
compétence », il appartient à la C.I.J. de trancher
toute contestation sur la portée de l'accord ou de la clause qui lui
attribuent juridiction.
« Dans le cadre de sa fonction contentieuse, seuls
les Etats pouvant se présenter devant la cour, ni les particuliers, ni
les organisations internationales ne pouvant agir directement. Mais une fois
encore, les Etats ne sont soumis à cette juridiction que s'ils l'ont
accepté. L'acceptation a lieu soit après la naissance du
différend par le biais d'un compromis juridictionnel, soit avant si
l'Etat a signé la clause facultative de juridiction obligatoire (article
36, §2) : clause à laquelle l'Etat est libre d'adhérer,
mais qui le soumet obligatoirement à la juridiction de la cour s'il l'a
fait. Comme dans le cas de l'arbitrage, la cour a la compétence de sa
compétence, en revanche la procédure n'est pas définie par
les Etats, mais par le statut de la cour. Elle se déroule en deux
phases : la première phase est écrite avec l'envoi de
mémoires et contre-mémoires, puis la seconde est orale avec
audition des experts, avocats, ... La cour ne peut statuer ex aequo et bono
c'est-à-dire en équité que sur accord des parties, et si
elle l'estime nécessaire, elle peut édicter des mesures
conservatoires. L'arrêt rendu par la cour a l'effet relatif de la chose
jugée et il est obligatoire et définitif pour les
parties. »((*)27).
La clause d'option ou la clause facultative de juridiction
obligatoire de la Cour est offerte aux Etats par l'article 36, §2 de son
statut, reproduction fidèle de la clause correspondante du statut de la
Cour Permanente de Justice Internationale qui dispose : « Les
Etats parties au présent statut pourront, à n'importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat
acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les
différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a) l'interprétation d'un traité ; b) tout
point de droit international ; c) la réalité de tout fait
qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un
engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la
réparation due pour la rupture d'un engagement
international ».
Pour souscrire à la « clause facultative de
juridiction obligatoire », il suffit que l'Etat soit partie au statut
de la Cour et adresse une déclaration d'acceptation, comme nous l'avions
dit précédemment, au secrétaire général des
Nations Unies qui en transmettra copie aux autres parties au statut et au
greffier de la Cour((*)28).
Dans l'affaire des « Activités militaires,
contre le Nicaragua », la C.I.J. a estimé qu'il ne convenait
pas de faire preuve d'un formalisme excessif sur l'expression du consentement.
En l'espèce, l'instrument de ratification du statut de la C.P.J.I. par
le Nicaragua, condition nécessaire à la prise d'effet d'une
déclaration d'acceptation de la juridiction datant de 1929, n'avait pas
été reçu. La C.I.J. a considéré que le
consentement à être lié par cette déclaration
résultait d'un certain nombre d'indices formels non contredits par des
objections de l'Etat concerné (Rec. 1984, p. 413). Il est vrai que
certains de ces indices émanaient des services de la Cour ou du
secrétariat de l'O.N.U.
Il convient de savoir que les déclarations
d'acceptation de la juridiction de la C.PJ.I., peuvent en vertu de l'article
36, §5 du statut de la C.I.J., s'appliquer à celle-ci lorsque leur
durée l'autorise et que l'Etat auteur de la déclaration est
devenu immédiatement partie au statut de la C.I.J.((*)29)
« A la veille de la seconde guerre mondiale,
cinquante-quatre des cinquante-neuf Etats parties au statut de la C.P.J.I.
avaient accepté la clause d'option. En 1993, 56 sur les 185 Etats
parties avaient fait cette déclaration. Aucun Etat n'avait jamais
souscrit à cette clause ; depuis 1991, l'attitude de plusieurs
Etats d'Europe centrale s'est inversée. Après les
dénonciations de la France en 1974 (après l'ordonnance du 22 juin
1973 dans l'affaire des essais nucléaires), des Etats-Unis en 1985
(après l'arrêt du 26 novembre 1984 dans l'affaire des
activités militaires au Nicaragua), seul, parmi les membres permanents
du conseil de sécurité, le Royaume-Uni demeure lié par
l'article 36, §2. »((*)30)
Cependant, en vertu du principe de réciprocité,
lorsque la Cour est saisie par une requête unilatérale
fondée sur l'article 36, §2, la juridiction de la Cour n'est
établie que si les deux Etats sont également liés par leur
déclaration d'acceptation. Toute défection réduit donc de
façon très sensible le champ de la juridiction obligatoire. De
très nombreux Etats ont accompagné leur déclaration
d'acceptation de « réserves ». Ces dernières
tendent à limiter le champ d'application de l'engagement dans le temps
et d'un point de vue matériel.
Dans la pratique, l'effet limitatif des réserves est
multiplié par le jeu du principe de réciprocité, qui
autorisera l'Etat défendeur à invoquer à son profit les
réserves contenues dans la déclaration d'acceptation de l'Etat
demandeur.
Les réserves sont des actes unilatéraux
émanant des Etats qui indiquent par là le degré et la
portée de leur engagement, c'est-à-dire qu'il interprète
ou au besoin indique de ne pas admettre telle ou telle disposition d'un
traité((*)31).
« Un Etat peut estimer au cours du processus de
conclusion d'un traité que certaines dispositions du texte ne lui
conviennent pas, bien qu'il approuve la plupart du dispositif de l'accord. Il
peut alors, soit ne pas devenir partie au traité dans son ensemble, soit
faire une déclaration unilatérale en vue d'exclure de son
engagement ces dispositions. On dit alors que l'Etat, tout en devenant partie
au Traité, formule des réserves ».((*)32)
Le consentement à être lié à un
Traité multilatéral peut être limité par des
réserves.
· Limites de l'action de la Cour Internationale
de Justice
· Confinement aux conflits limités et
marginaux :
Depuis 1945, la C.I.J. est restée impuissante en ce qui
concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent
politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats. Son
action a donc été limitée aux conflits marginaux. La
C.I.J. a même eu un rôle dissuasif, une fois saisie, amenant les
Etats à s'entendre directement entre eux : ce fut le cas pour
l'« Affaire relative à certaines terres à phosphate
à Nauru (1993), » opposant Nauru à l'Australie qui vit
finalement le désistement à l'instance des deux parties. Durant
les années 1970, beaucoup d'Etats ont même refusé de
comparaître devant la C.I.J. ; d'autres ont retiré leur
déclaration facultative de juridiction obligatoire après des
décisions leur ayant été défavorables((*)33).
La C.I.J. s'est même autolimitée pour ne pas se
discréditer dans le cas de certaines affaires sensibles. Ainsi, elle a
refusé de statuer au fond pour essais nucléaires (Australie c.
France et Nouvelle Zélande c. France, 1986) et Sud-Ouest africain
(Ethiopie C. Afrique du Sud et Libéria C. Afrique du sud, 1966). Devant
le refus de comparution, elle a souvent adopté une position de
retrait : elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence, ou que
l'affaire était devenue de fait sans objet.
· Concurrence d'autres modes de
règlement pacifique des différends :
La C.I.J. n'est pas le seul moyen de règlement
pacifique des différends mis à la disposition des Etats.
L'article 33 de la charte de Nations Unies en précise un certain
nombre :
« Les parties à tout différend dont la
prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix ».
La multiplication des instances judiciaires internationales
vient également limiter le champ d'action de la C.I.J. On peut citer le
Tribunal International du Droit de la Mer, né de la convention de
Montego Bay de 1982, qui empiète directement sur les compétences
de la C.I.J. en matière de délimitation maritime.
Donc, conformément à l'article 36 §1, la
Cour a la compétence sur toutes les affaires que les parties lui
soumettront ainsi que sur tous les cas spécialement prévus dans
la Charte des Nations Unies ou dans les conventions ou Traités en
vigueur pourvu que ces affaires soient d'ordre international et actuelles,
enfin portent sur une question juridique.
Fonction
consultative de la Cour Internationale de Justice
La compétence contentieuse de la C.I.J. est
limitée aux Etats. Mais dans le cadre de la fonction consultative de
celle-ci, l'Assemblée Générale et le Conseil de
Sécurité peuvent lui adresser des questions. Cette
compétence s'étend aux autres organes et institutions de
l'Organisation des Nations Unies après accord de l'Assemblée.
Ainsi, l'article 65, §1 du statut dispose :
« La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question
juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura
été autorisé par la Charte des Nations Unies ou
conformément à ses dispositions à demander cet
avis. »
Les Etats eux, sont exclus de la compétence
consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de
portée obligatoire. Ce caractère non contraignant ne signifie pas
que les avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement
juridique consacré dans ces avis reflète des opinions
autorisées de la Cour sur des questions importantes de droit
international, et en plus, la Cour suit essentiellement les mêmes
règles et procédures qui régissent ses contraignants
jugements rendus dans des affaires contentieuses.
En effet, un avis consultatif tire son statut et son pouvoir
du fait que c'est la déclaration officielle de l'organe judiciaire
principal des Nations Unies.
Dans le cadre de cette procédure, la Cour peut
décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce.
Saisie par l'ex-secrétaire général des Nations Unies,
Javier Perez de Cuellar, la Cour s'est prononcée le 15 décembre
1989, sur le litige qui opposait l'organisation des Nations Unies au
gouvernement Roumain concernant le rapporteur spécial de l'Organisation
des Nations Unies sur les Droits de l'homme, Dumitru Mazilu. Les
autorités roumaines ont alors contesté la juridiction de la Cour
dans ce cas, affirmant que Mr. Mazilu était citoyen Roumain et que
l'Etat Roumain avait toute la latitude de ne pas permettre à Monsieur
Mazilu d'aller présenter son rapport devant l'instance de l'Organisation
des Nations Unies.
La Cour a rendu sa décision à l'unanimité
en faveur de Mr. Mazilu qui devait jouir des privilèges et
immunités en vertu du droit International. Dans une autre affaire, la
Cour a rendu, le 09 juillet 2004, à la demande de l'Assemblée
Générale, un avis consultatif retentissant sur les
« conséquences juridiques de l'édification d'un mur
dans le territoire palestinien occupé ».
La C.I.J. peut donner des avis consultatifs.
Principes qui fondent sa compétence :
· Saisine de la C.I.J. :
La procédure consultative n'est ouverte qu'aux organisations
internationales et non aux Etats. Les institutions spécialisées
peuvent être autorisées par l'Assemblée
Générale des Nations Unies à saisir la C.I.J.
(Exemple : l'O.M.S).
· Objet de la demande
d'avis : En vertu de l'article 96 du statut,
d'Assemblée Générale des Nations Unies ou le Conseil de
Sécurité peuvent demander l'avis de la C.I.J. sur toute question
juridique.
Un différend entre Etat et organisation internationale
peut donner lieu à un avis de la C.I.J. (exemple : l'Affaire du
Sahara Occidental en 1975).
Limites de sa compétence ou fonction
consultative :
· Le refus de
répondre : La C.I.J. n'est pas obligée de
répondre aux requêtes. Elle refuse de répondre quand le
litige relève de la compétence nationale des Etats ou quand il
s'agit de trancher un litige au fond (Exemple : C.I.J., Affaire Mazilou,
1989 ; C.I.J., Affaire de licéité d'emploi de la force
nucléaire du 08 juillet 1996 : La C.I.J. estime qu'il n'y a pas de
rapport entre l'O.M.S qui pose la question et la question posée).
· Portée de l'avis
consultatif : L'avis est un acte non juridictionnel, il n'a
donc pas l'autorité de la chose jugée((*)34).
« Dans le cadre de sa procédure consultative,
la C.I.J. peut être consultée sur toute question de droit par un
organe ou une institution spécialisée de l'organisation des
Nations Unies. Les avis rendus par la C.I.J. sont facultatifs((*)35).
L'article 65, §2 dispose : « Les questions
sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont
exposées à la Cour par une requête écrite qui
formule en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est
demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à
élucider la question. »
L'on doit scrupuleusement veiller au respect de cette
disposition.
Bref, la C.I.J. peut donner des avis, mais ces derniers sont
facultatifs. Ils n'ont pas de portée obligatoire.
La
composition de la Cour Internationale de Justice
La C.I.J. est un organe permanent composé de 15 juges
élus pour 9 ans par un double scrutin de l'Assemblée
Générale et du Conseil de Sécurité des Nations
Unies (Pouvoir de codécision).
Ce procédé, déjà mis en oeuvre par
la C.P.J.I., est satisfaisant tant pour les petites et moyennes puissances, qui
sont en majorité à l'Assemblée, que pour les grandes
puissances qui sont membres permanents du Conseil de sécurité,
mais ne disposent pas ici d'un privilège excessif car elles ne peuvent
faire usage, en la matière de leur droit de veto((*)36).
Selon l'article 2 du statut de la C.I.J. : « La
Cour est un corps de magistrats indépendants élus sans
égard à leur nationalité parmi les personnes jouissant de
la plus haute considération morale et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs, des plus hautes
fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une
compétence notoire en matière de droit international ».
Les membres de la Cour ne sont donc pas des agents
gouvernementaux soumis aux instructions de leurs gouvernements respectifs. Pour
garantir leur indépendance, des immunités semblables à
celles des agents diplomatiques leur sont accordées. Ils sont
inamovibles et ne doivent en principe, exercer aucune autre activité
professionnelle. Avant d'entrer en fonction, chacun d'eux doit, en
séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses
attributions « en pleine impartialité et en toute
conscience ». Elus pour neuf ans comme nous l'avions
déjà dit, ils sont rééligibles.
Le renouvellement intégral tous les neuf ans pouvant
nuire à la continuité de la Cour, il est prévu un
renouvellement par tiers tous les trois ans((*)37).
Pour être élu, un candidat doit obtenir la
majorité absolue dans les deux organes (Assemblée
générale et Conseil de sécurité). Les juges sont
renouvelés par tiers, pour assurer une continuité de
jurisprudence. La C.I.J jouit de garanties d'indépendance
d'impartialité et de compétence (principe de
collégialité) :
· Principe
d'indépendance : répartition
géographique équitable des juges (Afrique : 3,
Amérique Latine : 2, Europe occidentale et Amérique du
Nord : 5, Europe orientale : 2, Asie : 3).
La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
même Etat. Une partie peut choisir un « juge ad hoc »
quand l'autre partie compte un juge de sa nationalité au sein de la
Cour.
· Principe de
collégialité : En règle
générale, la Cour exerce les fonctions en séance
plénière, mais depuis la réforme de 1975, il est possible
de former des chambres d'au moins 3 membres. Les arrêts sont
adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont
motivés, signés, avec possibilité d'opinion
dissidente (désaccord sur le dispositif, c'est-à-dire
l'exposé par lequel la Cour tranche le différend) ou individuelle
(désaccord sur la motivation de l'arrêt).
Les magistrats sont protégés : un membre
de la Cour ne peut être relevé de sa fonction qu'au jugement
unanime des autres membres.
· Principe
d'impartialité : Les membres de la Cour doivent
exercer leurs attributions en pleine impartialité et en toute
conscience.
Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune
activité professionnelle annexe et ne peuvent participer au
règlement d'aucune affaire où ils sont antérieurement
intervenus à quelque titre que ce soit. Le statut de la C.I.J. est assez
souple : Par exemple, les juges peuvent, après accord des parties,
juger aussi bien en droit qu'en équité.
La Cour est composée de quinze magistrats
indépendants (notamment vis-à-vis de leurs Etats d'origine),
élus par l'Assemblée Générale et le Conseil de
sécurité à partir de listes établies par les Etats
(articles 9 à 12 du statut de la C.I.J.). Ils sont élus pour neuf
ans, sont soumis pour assurer leur indépendance à des
incompatibilités et jouissent d'immunités diplomatiques (articles
9 à 19). Enfin les juges doivent assurer « dans l'ensemble, la
représentation des grandes formes de civilisation et les principaux
systèmes juridiques du monde » (article 9). Si lorsque la Cour
est saisie d'un litige, un des Etats parties ou les deux, n'ont pas de juge de
leur nationalité siégeant comme membre permanent, ils peuvent
demander la nomination de juges ad hoc, qui ne seront désignés
que pour cette affaire.
Afin de réaliser l'universalité de la Cour,
l'article 9 du statut dispose que les juges élus doivent assurer
« dans l'ensemble la représentation des grandes formes de
civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde ».
On a introduit dans l'élection des juges la règle
générale de la répartition géographique
équitable qu'appliquent les organisations du système des Nations
Unies quand elles procèdent à la désignation des membres
de leurs organes intergouvernementaux. Le jeu de cette règle a conduit
à la réduction du nombre des juges européens, qui
étaient en majorité à l'origine, et a rendu difficile le
strict respect de l'article 2 du statut de la C.I.J. qui interdit d'avoir
égard à la nationalité des juges.
« Les juges ad hoc sont des juges occasionnels,
spécialement désignés pour un litige
déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le
procès qui a motivé leur nomination. »((*)38)
L'intervention des juges ad hoc se produit lorsque la Cour est
saisie d'un différend dans lequel soit l'un des plaideurs seulement a un
juge national comme juge permanent, soit aucun des Etats
intéressés n'a un juge national siégeant en
permanence((*)39).
La désignation d'un ou plusieurs juges ad hoc
répond à plusieurs objectifs, une fois écartée la
solution de la récusation d'un juge permanent, peu compatible avec la
présomption d'impartialité des juges.
Dans la première hypothèse, celle où
l'une des parties bénéficie de la présence d'un juge
national permanent et pas l'autre, le système du juge ad hoc
garantit l'égalité des parties. Il aurait certes
été conforme à la nature d'une juridiction de maintenir
purement et simplement le juge national « en service
ordinaire » sans modifier la composition de la Cour ; mais
l'autre Etat partie aurait pu s'estimer en position de faiblesse, ce qui
l'aurait incité à récuser la compétence de la Cour.
La logique institutionnelle heurtait ici le principe de souveraineté et
s'est inclinée devant ce dernier. Dans les deux hypothèses,
l'intervention de juges ad hoc est une garantie de bonne administration de la
justice. Très souvent, un Etat n'accepte de soumettre un
différend à la C.I.J. que s'il est assuré de voir son
approche du problème directement exposée, sinon défendue
par l'un des membres de l'organe de jugement : il estime essentiel de
pouvoir désigner un juge national qui, sans être juridiquement son
représentant, comprend mieux que ses collègues ses
problèmes nationaux ou son système juridique.
Les Etats parties au litige peuvent nommer un juge de leur
nationalité ou non. Une partie autorisée à designer un
juge ad hoc peut choisir une personne qui n'a pas sa nationalité. C'est
ce qui s'est produit, par exemple pour l'Albanie dans l'affaire du
détroit de Corfou, pour l'Espagne et la Belgique dans l'affaire de la
Barcelona Traction, pour le Nicaragua dans celle des Activités
militaires au Nicaragua, pour la Tunisie pour la Révision et
l'interprétation du jugement du 24 février 1982 (plateau
continental Tunisie-Lybie) ou pour le Tchad dans l'affaire de la Bande d'Aozou.
L'intervention du ou des juges ad hoc est indéniablement une
déviation du règlement juridictionnel qui le rapproche de
l'arbitrage. Afin d'en réduire les inconvénients, l'article 31 du
statut de la Cour prévoit qu'ils doivent remplir toutes les conditions
de compétences et d'indépendance exigées des juges
élus « de préférence » parmi le
personnes inscrites sur les listes nationales.
Une fois désigné, le juge ad hoc a toutes les
prérogatives et toutes les obligations d'un juge
« permanent » il peut prendre parti contre l'Etat qui l'a
désigné((*)40).
Les considérations précédentes justifient
la faculté pour les Etats de désigner un juge ad hoc ; elles
n'imposent pas cette solution. Les Etats peuvent donc renoncer à
invoquer cette possibilité ; telle fut l'attitude de la
Thaïlande et du Cambodge, dans l'affaire du
Temple de Préah
vihéar (Rec. 1961, p. 17 et 1962, p.6).
Dans la pratique, le droit pour une partie de nommer un juge
ad hoc lui est motivé par le greffe de la Cour. Mais il ressort de
l'article 31, §2 du Statut de la Cour et de l'article 3, §1, du
règlement qu'une partie peut contester elle-même ce droit et
procéder à la nomination de ce juge avant la notification.
Que dire enfin de la composition de la C.I.J. ? On peut
dire en résumé que la Cour est composée de 15 juges
élus pour 9 ans. Ils sont présentés par groupes nationaux
et élus par l'Assemblée Générale des Nations Unies
et le Conseil de sécurité (un juge par membre du conseil de
sécurité). La règle de répartition
géographique est prise en compte. Les magistrats élus sont
indépendants et jouissent de la plus haute considération morale
ayant compétence dans le Droit international. Ils ne peuvent exercer une
autre activité professionnelle. Ils sont inamovibles. Des juges ad hoc
sont des juges occasionnels désignés pour un litige précis
lorsqu'un ou plusieurs plaideurs n'ont pas un juge permanent. Un Etat partie au
litige peut nommer un juge de sa nationalité ou non.
La
procédure devant la Cour Internationale de Justice
Les langues officielles de la cour sont le français et
l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait
lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si
les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en
anglais, le jugement sera prononcé en cette langue((*)41).
Quant à la source des règles
procédurales, leur détermination échappe pour l'essentiel
à la volonté des parties à la différence de la
situation qui prévaut en matière d'arbitrage.
Ces règles sont exposées dans le chapitre III du
statut de la cour et sont complétées par le règlement que
la Cour est habituée à adopter et à modifier en vertu de
l'article 30 du statut((*)42).
Dans leurs traits essentiels, les règles
régissant le déroulement du procès devant la cour le
situent entre l'arbitrage et le règlement juridictionnel interne.
· La Formation de
jugement : la réforme du règlement de 1978
vise à faciliter la soumission des affaires à des formations
restreintes (« Chambres »), dont la composition est
décidée par la cour. Si les Etats parties en expriment le
désir, ils sont consultés par la cour sur ce point((*)43).
· La procédure par défaut peu
usitée en matière d'arbitrage, connaît une application plus
fréquente devant la C.I.J. certains systèmes procéduraux
internes admettent qu'en cas de défaut du défendeur, le tribunal
saisi peut adjuger au demandeur ses conclusions sans exiger de preuves. A
l'égard des états, la cour ne peut adopter un tel comportement.
Le refus de comparaître peut signifier le refus de l'Etat fondé ou
non, de reconnaître la compétence de la Cour.
Il faut dès lors entourer la décision qui le
frapperait de toutes les précautions désirables.
L'article 53 du statut dispose qu'avant d'adjuger ses
conclusions à la partie non défaillante, la Cour doit
« s'assurer, non seulement qu'elle a compétence aux termes des
articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en
droit ».
A la différence encore des systèmes internes, la
partie condamnée par défaut par la cour internationale de justice
ne peut pas, en principe, faire opposition au jugement. La cour permanente de
justice internationale n'avait jamais eu l'occasion de statuer par
défaut. Par contre, la C.I.J. à été
immédiatement confrontée au problème, dans l'affaire du
Détroit de Corfou (arrêt du 15 Décembre 1949 :
défaut de l'Albanie dans la phase finale, et l'est de plus en plus
souvent au cours des dernières années (arrêts du 25 Juillet
1974, affaire de la compétence en matière de
pêcheries : défaut de l'Islande ; 20 Décembre
1974, affaire des Essais nucléaires : défaut de la
France ; 19 Décembre 1978, affaire du plateau continental de la mer
Egée : défaut de la Turquie ; 21 Mai 1980, affaire du
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran : défaut de l`Iran ; 27 juin 1986,
affaire des Activités militaires contre Nicaragua : défaut
des Etats-Unis, alors qu'ils avaient participé à la
procédure sur les mesures conservatoires et les exceptions
préliminaires).
Comme dans une instance interne, la
« procédure d'intervention est admise devant la C.I.J((*)44). Cette intervention est de
droit si la Cour est saisie d'une question d'interprétation d'une
convention à laquelle ont participé d'autres Etats que ceux en
litige. L'attitude de la Cour paraît commandée par la crainte de
voir cette procédure utilisée pour étendre indirectement
sa compétence, sans que soit respecté le principe du consentement
préalable des Etats qui ont accepté sa juridiction pour un
différend précis((*)45).
Il convient de savoir qu'en 1990, la C.I.J a accueilli
partiellement la requête en intervention du Nicaragua dans l'affaire du
différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador
et le Honduras sur le fondement de l'Article 62 de son statut. Elle a
précisé à cette occasion que « l'Etat
intervenant ne devient pas partie à l'instance((*)46). La volonté de la
Cour de protéger les droits des parties reste cependant
entière : dans l'affaire El Salvador/Honduras,
l'intérêt juridique du Nicaragua n'est reconnu que pour ce qui
concerne le régime juridique des eaux du golfe de Fonseca. L'Etat
intervenant ne peut voir son statut se rapprocher de celui des parties qu'avec
le consentement de ces derniers((*)47). L'Etat ne devient pas partie à l'instance,
en l'absence de ce consentement, et l'arrêt n'a donc pas à son
égard autorité de chose jugée.
Les deux phases de l'instance, l'instruction écrite et
les débats oraux, sont réglées avec une grande minutie
afin d'assurer pleinement l'égalité des plaideurs et la libre
discussion de leurs argumentations respectives. Malgré tout, les parties
ne sont pas toujours dans une situation équilibrée quant à
la charge de la preuve, en particulier lorsque la cour n'est pas saisie par
voie de compromis entre les parties.
Au cours de l'instruction, la Cour a le pouvoir de
décider des enquêtes, des expertises ainsi que des descentes sur
les lieux si elle estime que ces mesures sont nécessaires à
l'administration de la preuve.
La Cour donne effet à la pratique anglo-saxonne de
l'« estoppel ». Pour écarter cet argument,
invoqué par les Etats-Unis dans l'affaire des Activités
militaires au Nicaragua, la Cour rappelle qu'il ne suffit pas d'établir
qu'un Etat a accepté d'une manière claire et constante un
régime juridique ou un principe, encore faut-il que son comportement ait
amené « un autre ou d'autres Etats, se fondant sur cette
attitude à modifier leur position à leur détriment ou
à subir un préjudice »((*)48)
On relève une même réticence à
accueillir cet argument dans l'affaire de la frontière terrestre et
maritime, Cameroun contre Nigeria((*)49).
La radiation d'une affaire du rôle de la Cour :
c'est l'étape finale de la procédure contentieuse, soit que
l'affaire soit définitivement jugée, soit que le demandeur se
soit désisté sans rencontrer d'objections de la part du
défendeur. Une telle radiation n'interdit pas nécessairement une
réinscription au rôle de la Cour en particulier si le
désistement n'équivaut pas à une renonciation
définitive à la réclamation initiale((*)50).
Lorsque son incompétence est manifeste, la Cour peut
accepter de rayer l'affaire du rôle sans même avoir à
examiner les exceptions préliminaires de l'Etat attrait devant elle.
En 1989, le secrétaire général des
Nations Unies a établi un « Fonds d'affectation »
destiné à aider les Etats en développement saisissant la
Cour par requête à faire face aux dépenses, souvent
considérables entraînées par la procédure.
La Cour est très fréquemment saisie des
objections préliminaires, sur lesquelles elle doit statuer in limine
litis, avant d'examiner le fond de l'affaire sauf lorsqu'elle estime
devoir joindre une exception au fond. Les exceptions s'appuient sur divers
arguments : l'incompétence de la Cour ratione
personae, son incompétence ratione
materiae (inexistence d'un différend juridique actuel et
de caractère international), son incompétence ratione
temporis (expiration de la durée d'application d'un
engagement unilatéral ou conventionnel, faits antérieurs à
l'engagement de juridiction obligatoire), l'irrecevabilité
d'une requête pour défaut d'intérêt
à agir.
Cet examen peut poser des délicats problèmes
juridiques et aboutir à l'arrêt de la procédure
contentieuse si l'une des exceptions est accueillie par la Cour.
L'arrêt de la Cour est comme nous l'avions
déjà dit, adopté à la majorité des juges
présents ; en cas de partage égal des voix, celle du
Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Il est obligatoire et définitif. Comme tout acte juridictionnel, il
jouit de l'autorité relative de chose jugée : il n'oblige
que les parties au litige et pour le seul cas tranché (art. 59 du
statut). Cette force juridique s'attache indiscutablement au dispositif de
l'arrêt. On admet qu'elle bénéficie également aux
éléments de l'exposé des motifs qui sont indispensables
pour justifier le dispositif. « L'arrêt est signé par le
président et par le greffier. Il est lu en séance publique, les
agents dûment prévenus » (Article 58 du statut).
Et l'article 40 du statut dispose :
(1) les affaires sont portées devant la Cour, selon le
cas, soit par notification du compromis, soit par une requête,
adressées au Greffier ; dans les deux cas, l'objet du
différend et les parties doivent être indiqués.
(2) Le Greffier donne immédiatement communication de
la requête à tous les intéressés.
(3) Il en informe également les membres des Nations
Unies par l'entremise du secrétaire général, ainsi que les
autres Etats admis à ester en justice devant la Cour.
Lorsqu'un un Etat estime que dans un différend, un
intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser
à la Cour une requête, à fin d'intervention. La Cour
décide (article 62 du statut de la C.I.J.). Au cours des débats,
toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans
les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à
l'article 30. (Article 51 du statut).
Bref, il est évidemment capital de veiller au strict
respect de la procédure contentieuse devant la C.I.J. afin que cette
dernière tranche le plus objectivement possible l'affaire lui soumise.
BREF APERCU
HISTORICO-GEOGRAPHIQUE SUR LE CAMEROUN, LE NIGERIA ET LA PENINSULE DE
BAKASSI
Le Cameroun
Depuis le périple du Carthaginois Hannon qui, au
Ve S avant Jésus-Christ, atteignit le Mont Cameroun qu'il
baptisa le « Char des dieux », l'évolution de ce
pays a connu des fortunes diverses. En 1472, les marins de Fernando-Pôo
entrent dans l'estuaire du Wouri, s'extasient devant l'abondance des crevettes
dans le cours d'eau qu'ils appellent aussitôt « rio
dos cameroes », d'où le nom actuel de
« Cameroun ».
Après les Portugais, viennent les Hollandais puis les
Allemands auxquels les autochtones opposent une vive résistance. Au
début de la guerre, les troupes alliées délogent les
Allemands et, en 1918, la France et La Grande Bretagne se partagent la
colonie : la partie orientale (soit les 4 cinquièmes du territoire)
est dévolue à la France tandis que la zone occidentale revient
à la Grande Bretagne.
Dorénavant, chacune de ces deux puissances, imprimera
sa marque à « son » Cameroun, la France adoptant le
système de
« l'assimilation » et
l'Angleterre celui de l'« Indirect
rule »
Mais lorsque, au lendemain de la seconde guerre mondiale,
commence à souffler sur l'Afrique le vent du nationalisme, les deux
colonies camerounaises séparées manifesteront le désir
d'aboutir à la réunification. Ce qui sera chose faite
aussitôt après l'indépendance de la zone Française
proclamée le 1er Janvier 1960.
Dix ans d'efforts communs et de volonté politique
mèneront le 20 Mai 1972 à un Etat unitaire.
Le Cameroun : 475.000 Km2 (superficie), plus
de 13 millions d'habitants (une mosaïque de peuple). Le Cameroun
apparaît comme un carrefour où tout le continent noir semble
s'être donné rendez-vous : l'Afrique de la forêt et de
la Savane ; celle du Bantu et du Soudanais ; celle du francophone, de
l'anglophone, voire de l'arabophone. Du Sud enveloppé dans un
éternel et verdoyant manteau du Nord en passant par les paysages
volcaniques et vallonnés de l'Ouest, persiste un trait dominant :
la diversité((*)51).
Statistiquement parlant, tel est le Cameroun :
- Population : 15.029.433 habitants
- Superficie : 475.439 Km2
- Principales villes : Douala, N'Kongsamba, Maroua,
Garoua, Bafoussam, Kumba, Bamenda, Foumban.
- Point culminant : Fako (4.095 m)
- Langues parlées : Beti, Peul, Bamileke,
Yemba-nwe, Ghomala, Basaa, Bamun.
- Densité : 31.61 hab./Km2
- Capital : Yaoundé
- Pays voisins : Nigeria, Tchad, Centrafrique,
Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Gabon.
- Monnaie : Franc CFA
- Langues officielles : Français, Anglais
- Statut : République unitaire
Quant aux principales ressources, le Cameroun dispose du (de,
d') : pétrole, bois, café, cacao, aluminium, bananes, coton,
caoutchouc. Encore faut-il savoir que le Cameroun est l'un des pays d'Afrique
Centrale.
1.2.2. Le
Nigeria
L'histoire du Nigeria remonte au moins au VIe
siècle av. J.C, époque à laquelle les
1ères civilisations connues se sont développées
avant de s'étendre durant tout le Moyen Age.
Les Européens, par le biais des Portugais, ne
découvrent la région qu'au XVe S. La région va
être utilisée pendant 3 siècles comme réservoir
d'esclaves pour les nouvelles colonies d'Amérique du Nord et d'Afrique
du Sud, puis est remplacé par celui des matières premières
au XIXe S.
Le pays est placé sous protectorat du Royaume uni
à partir de 1886, baptisé Nigeria d'après le fleuve Niger,
et accède au statut de colonie en 1914. Le Nigeria accède
à l'indépendance en 1960 et devient en peu de temps le
théâtre de coups d'Etat violents et de guerres civiles ethniques.
Avec une population estimée à 134 millions
d'habitants en 2003, le Nigeria est le pays le plus peuple d'Afrique((*)52).
Première civilisation :
De 900 à 1500, le territoire de l'actuel Nigeria était
divisé en plusieurs Etats correspondant peu ou prou aux actuels groupes
ethniques dont les royaumes Yoruba, le royaume Ibo de Nri, le royaume Edo du
Bénin, le royaume Haoussa et le Nupe. De nombreux petits Etats au Sud et
à l'Ouest du Lac Tchad furent absorbés. Le Bornou, d'abord
province occidentale du royaume de Kanem, devint indépendant à la
fin du XIVe siècle. D'autres Etats ont probablement
existé, mais ne sont pas encore formellement attestés.
L'histoire moderne du Nigeria commence avec les Portugais au
XVe siècle quand un navire accoste dans le golfe du
Bénin en 1472. Les Anglais suivent et explorent la côte sauvage
à la recherche de défense d'éléphants, de poivres
et autres huiles exotiques.
Très rapidement, du 17e au 19e
siècle, c'est le trafic d'êtres humains par les marchands
européens qui supplante tous les autres commerces de la côte.
En 1712, les Anglais obtiennent le monopole du trafic par le
Traité d'Utrecht. En 1807, les Britanniques
interdisent le commerce des esclaves. Mais la traite continua encore de
manière clandestine.
Le Nigeria obtient son indépendance totale en 1960. Le
pays est divisé en trois régions disposant d'une large autonomie.
La première constitution républicaine de 1963 laisse le pays dans
le commonwealth.
Le Nigeria, situé dans le golfe de Guinée,
possède 4.047 Km de frontières terrestres et 853 Km de littoral.
Il est bordé à l'Ouest par le Bénin (773 Km), à
l'Est par le Cameroun (1.690 Km), au Nord par le Niger (1.497 Km), et par le
Tchad au Nord-Est (84 Km). Le pays se divise en un sud au climat
équatorial où se situe la majorité des villes importantes.
La partie centrale est composée de savane et de plateaux ; c'est
dans l'Est de cette partie que l'on trouve le point culminant : le mont
chappal waddi (2.419 m). Quant au Nord, le
climat est aride puisqu'on se trouve dans le sahel, en bordure du désert
du Sahara((*)53).
Le sous-sol du Nigeria est riche en ressources naturelles
parmi lesquelles le pétrole et le gaz constituent la principale source
de revenu du pays. Le pays est le premier producteur d'or noir d'Afrique. Le
Nigeria produit également un certain nombre de métaux
(étain, fer, plomb, zinc, ...) ainsi que du charbon. Le pays est
divisé en un territoire : territoire de la capitale
fédérale du Nigeria où se trouve la capitale Abuja ;
et 36 Etats : Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, bauchi, Bayelsa, Benue,
Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa,
Kaduna, Kano, Katsina, kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nassarawa, Niger, Ogun, Oudo,
Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara.
La
Péninsule de BAKASSI
Bakassi est l'extension de la péninsule de Calabar dans
le golf de Guinée. Ce territoire de 1.000 Km2 situé
à la frontière entre Nigeria et le Cameroun a fait l'objet d'un
sérieux contentieux entre les deux pays.
Précédemment administré par le Nigeria,
un jugement de la C.I.J. de la Haye, rendu le 10 Octobre 2002, attribue la
souveraineté du territoire au Cameroun. Il se base sur le traité
signé en 1913 entre les deux puissances coloniales de l'époque
dans la région, la Grande-Bretagne, qui occupait le Nigeria et
l'Allemagne qui occupait le Cameroun. Le jugement
rendu ordonne à l'armée Nigériane
de se retirer de la presqu'île avant le 14 Août 2008. Le 12 Juin
2006, le Nigeria a accepté de rendre au Cameroun la province de Bakassi.
Le retrait s'est déroulé sans heurts à la
date prévue, le 14 Août 2008. Les deux pays, par
l'intermédiaire de leur ministre de la justice, ont paraphé Jeudi
14 Août l'accord de rétrocession à Calabar, capitale de
l'Etat Nigérian de Cross River, dont dépendait Bakassi. L'accord
prévoit que les 30.000 à 40.000 habitants de la péninsule,
principalement des familles de pêcheurs nigérians ont le choix
entre un transfert au Nigeria ou un maintien sur place avec ou sans l'adoption
de la nationalité Camerounaise.
Ce conflit frontalier avait failli provoquer une guerre entre
les deux pays en 1994, le Nigeria et le Cameroun se disputant cette zone
marécageuse aux cofins du delta du Niger, déterminante pour
délimiter la frontière maritime dans des eaux poissonneuses au
sous-sol riche en pétrole. Mais la région reste soumise aux
actions de groupes de rebelles nigérians hostiles à la
rétrocession. L'action de ces groupes semble liée au trafic sur
le pétrole mais aussi sans doute sur le trafic d'armes de la
région. Le 12 novembre 2007, vingt et un militaires Camerounais ont
été tués dans la Crique d'Issangele, non loin du Rio del
Rey à Bakassi. L'enquête semble mener à la galaxie
politico-mafieuse qui gravite autour du Mouvement pour l'Emancipation du Delta
du Niger (M.E.N.D).
Le 22 novembre 2007, le sénat nigérian avait
déclaré cette cession illégale et le 31 juillet 2008,
saisi par des habitants de péninsule, un juge de la haute Cour
fédérale nigériane d'Abuja avait statué en faveur
d'un gel du transfert de souveraineté. Mais les autorités
nigérianes sont passées outre ces décisions et ont
rétrocédé Bakassi.
Chapitre Deuxième
PROCEDURE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE
DE LA FRONTIERE MATITIME ET TERRESTRE ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA
Dans ce chapitre, nous portons notre analyse
herméneutique((*)54) sur la procédure de la C.I.J. dans
l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le
Nigeria. Ainsi, nous étudierons le fondement de cette procédure
dans l'Affaire Cameroun contre Nigeria concernant la péninsule de
Bakassi, l'analyse juridique sur les arrêts, avis consultatifs et
ordonnances de la C.I.J, l'applicabilité de l'arrêt de la C.I.J.
du 10 Octobre 2002 : la rétrocession de la presqu'île de
Bakassi.
FONDEMENT
Dans cette section, nous abordons les points suivants :
1) La saisine de la C.I.J.
2) Les exceptions préliminaires
3) La recevabilité par la Cour
La saisine
de la C.I.J.
L'histoirique des relations bilatérales
Camerouno-nigérianes retrace dans leur complexité les
difficultés de la cohabitation entre un pays au territoire très
étendu et régi par une structure fédérale et un
autre aux dimensions plus modestes avec un régime unitaire
décentralisé et un pouvoir central plus effectif.
Afin de mieux situer la problématique des incertitudes
frontalières, il y a intérêt à retracer la situation
à partir des accords entre les puissances colonisatrices.
En effet, la délimitation des frontières entre
le Cameroun et le Nigeria fait l'objet des instruments juridiques couvrant la
période allant du congrès de Berlin (1884) à la fin de la
colonisation (1960) d'une part et de l'indépendance des deux pays
à nos jours d'autre part.
· Accord germano-britannique (Avril-Juin
1885)
Il définit au lendemain du partage de l'Afrique les
sphères d'influence de l'Allemagne et de la Grande Bretagne à
partir de la côte du Golfe de Guinée. Par cet accord, la
séparation des sphères des deux puissances est
délimitée sur la côte par la rive droite du Rio del Rey qui
se jette dans la Mer.
· Accord anglo-allemand (11 Mars 1913)
Il concerne le tracé de la frontière entre le
Cameroun et le Nigeria de Yola à la Mer et la Réglementation de
la navigation sur la Cross-River. Cet accord résout toutes les
ambiguïtés probables et sert de document de référence
grâce à sa clarté sur le tracé de la
frontière entre le Cameroun et le Nigeria.
Il est important de savoir qu'un
« accord » est une forme de traité
bilatéral non soumis à la ratification et qui entre en vigueur
dès sa signature. On l'a souvent taxé de traité de moindre
importance. Cependant, cet accord en forme simplifiée connaît un
important développement à l'époque contemporaine et n'est
nullement un traité d'importance secondaire.
· Déclaration de Maroua
(1er juin 1975)
Les Chefs d'Etat camerounais et Nigérian conviennent de
prolonger le tracé de la frontière maritime du point 12 au Point
G.
«La déclaration » est une
résolution adoptée par l'assemblée générale
des Nations Unies dans le but d'énoncer et de créer un
« modus vivendi » au sein de la communauté
internationale. On la considère à juste titre comme un code
d'éthique entre les Etats. Sa valeur juridique est souvent
controversée, car elle n'est assortie d'aucun mécanisme de
garantie((*)55). En titre
d'exemple, la déclaration universelle des droits de l'homme. Par contre,
la déclaration de paix est un simple discours
tenu par un (des) Chef(s) d'Etat ou de Gouvernement ou encore, par le ministre
des affaires étrangères pour réclamer un cessez-le-feu de
la partie adverse. La déclaration de Maroua fait parti d'une
déclaration de paix.
· Rencontre d'Abuja (10 Août 1991)
Le Chef de l'Etat Camerounais Paul BIYA se rend à Abuja
pour relancer les négociations sur les questions des frontières
suite à la menace d'occupation des zones lacustres du Cameroun par les
forces de l'ordre du Nigeria, sous prétexte de protéger les
pêcheurs Nigérians du lac tchad.
· Invasion nigériane à Bakassi
(21 Décembre 1993)
Au mépris de la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine (O.U.A), notamment des principes du respect des
frontières héritées de la colonisation et du
règlement pacifique des différends et au mépris de tous
les accords conclus entre les deux pays depuis 1961, les forces armées
nigérianes franchissent la frontière et s'installent dans la
péninsule de Bakassi, précisément dans les
localités de Jabane et Diamond.
Eu égard à tout ce qui précède, le
Cameroun finit par procéder à la saisine de la C.I.J.
Le 29 Mars 1994, ce fut la saisine de la C.I.J. :
requête introductive du Cameroun contre le Nigeria auprès de la
C.I.J demandant de reconnaître la souveraineté Camerounaise sur la
presqu'île de Bakassi.
Le gouvernement de la République du Cameroun
dépose au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance
contre le gouvernement de la République fédérale du
Nigeria au sujet d'un différend présenté comme
« portant essentiellement sur la question de la souveraineté
sur la péninsule de Bakassi ». Le Cameroun expose en outre
dans sa requête que la « délimitation de la
frontière maritime entre les deux Etats demeure partielle et que les
deux parties ne peuvent malgré de nombreuses tentatives, se mettre
d'accord pour la compléter ». Il prie en conséquence la
Cour, « afin d'éviter de nouveaux incidents entre les deux
pays ..., de bien vouloir déterminer le tracé de la
frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui est
fixé en 1975 ».
La requête invoque, pour fonder la compétence de
la Cour, les déclarations par lesquelles les deux parties acceptent la
juridiction de la Cour au titre du paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la
C.I.J. Et conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du statut de la
Cour, la requête est immédiatement communiquée au
gouvernement du Nigeria par le Greffier.
Le 06 Juin 1994, comme si la première requête ne
suffisait pas, le Cameroun dépose au Greffe une requête
additionnelle « aux fins d'élargissement de l'objet du
différend » à un autre différend décrit
dans cette requête additionnelle comme « portant
essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du
territoire Camerounais dans la zone du lac Tchad ».
Le Cameroun demande également à la Cour, dans sa
requête additionnelle, de « préciser
définitivement » la frontière entre les deux Etats, du
lac Tchad à la Mer, et la prie de joindre les deux requêtes et
« d'examiner l'ensemble en une seule et même
instance ». La requête additionnelle se réfère,
pour fonder la compétence de la Cour, à la base de
compétence déjà indiquée » dans la
requête introductive d'instance du 29 Mars 1994. Le greffier communique,
le 07 Juin 1994, la requête additionnelle au gouvernement du Nigeria.
En février 1996, le Cameroun demande à la C.I.J
d'adopter des mesures conservatoires après une nouvelle attaque du
Nigeria et le 15 Mars 1996, la Cour prend des mesures conservatoires. La C.I.J
recommande aux parties d'éviter tout acte et en particulier de leurs
forces armées qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre
partie au regard de tout arrêt que la C.I.J pourrait rendre en l'affaire
ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend
porté devant elle.
La C.I.J, qui siège à la Haye (pays bas) avait
été saisie en Mars 1994, par le Cameroun, suite à
l'occupation par l'armée Nigériane du territoire insulaire entre
ces deux pays.
La péninsule de Bakassi est une région d'un
millier de Km2 qui permet d'accéder au port Nigérian
de Calabar. Elle détermine la maîtrise exclusive des eaux
territoriales et de la zone économique d'une région riche en
ressources minières et en pétrole. Le Nigeria, du fait de sa
population, fait quelque peu pression sur son voisin Camerounais notamment sur
les 1.800 Km de frontière. Cette situation a atteint son apogée
avec l'affaire de la Presqu'île de Bakassi((*)56).
La faiblesse de l'armée Camerounaise, comparée
à celle de son voisin, explique le choix de ce pays pour une solution
diplomatique. C'est du moins ce que suggère un annexe du
procès-verbal de la séance du 07 Avril 1998 du sénat
Français.
De plus, le Cameroun paraît plus disposé à
accepter les conclusions de la C.I.J. que son voisin. Le Cameroun accuse, en
effet le Nigeria d'avoir au travers de son attaque violé son territoire,
dont les tracés ont été hérités de la
colonisation. Ceci alors que le Droit International Public est immuable sur la
question des limites territoriales puisque « le territoire est l'un
des éléments constitutifs d'un Etat. »((*)57)
A notre humble connaissance, la C.I.J. n'a encore jamais remis
en cause un tracé de frontières d'autant plus que ce dernier
constitue l'un des points essentiels du Droit International Public.
Enfin, que pouvons-nous comprendre de la première
procédure devant la C.I.J. concernant le conflit maritime et terrestre
entre le Cameroun et le Nigeria ?
En bref, retenons que le 22 Mars 1994, le Cameroun soumet
à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, par son
Excellence Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun au BENELUX, une
requête introductive d'instance contre la République
Fédérale du Nigeria. Selon le document original :
- Le différend porte essentiellement sur la question
de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, un territoire
d'environ 665 Km2 entre la Cross River et le Rio del Rey dont la
République Fédérale du Nigeria conteste l'appartenance
à la République du Cameroun.
- Cette contestation a pris la forme, depuis la fin de
l'année 1993, d'une agression de la part de la République
Fédérale du Nigeria dont les troupes occupent plusieurs
localités Camerounaises dans la presqu'île de Bakassi. Il en
résulte de graves préjudices pour la République du
Cameroun dont il est demandé respectueusement à la Cour de bien
vouloir ordonner la réparation.
- Afin d'éviter de nouveaux incidents entre les deux
pays, la République du Cameroun prie la Cour de bien vouloir
déterminer le tracé de la frontière maritime entre les
deux Etats au-delà de celui qui avait été fixé en
1975.
En dernière analyse, comme nous l'avions
déjà dit, le 06 juin 1994, le Cameroun introduit une
requête additionnelle dont l'objet du différend porte
essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du
territoire Camerounais dans la Zone du lac Tchad située entre les
frontières Cameroun-Nigeria et Cameroun-Tchad jusque vers le milieu des
eaux restantes dont la république Fédérale du Nigeria
conteste l'appartenance à la république du Cameroun et sur le
tracé de la frontière entre République du Cameroun et la
République Fédérale du Nigeria du lac Tchad à la
mer.
Les
exceptions préliminaires
Il est évident que « procéduralement
les objections adressées par l'Etat défendeur à la
juridiction de la Cour s'expriment par voie « d'exceptions
préliminaires » portant sur l'incompétence du juge, et
sur l'irrecevabilité de la requête((*)58).
Le 13 Décembre 1995, le Nigeria soulève des
exceptions préliminaires (au nombre de 8) à la compétence
de la Cour et à la recevabilité de la requête du Cameroun.
La procédure sur le fond est alors suspendue et le président de
la Cour prescrit le dépôt par le Cameroun, le 15 Mai 1996 au plus
tard, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions
sur ces exceptions préliminaires. Cet exposé écrit est
déposé dans le délai ainsi fixé.
Le Cameroun, dans ses observations écrites sur les
exceptions préliminaires du Nigeria et à l'audience publique du
11 Mars 1998, a prié la Cour de rejeter les exceptions
préliminaires (soulevées par le Nigeria), ou à titre
subsidiaire, de les joindre au fond, et de dire qu'elle a compétence
pour traiter de l'affaire et que la requête est recevable. Ainsi, nous
allons analyser minutieusement sur le plan juridique, les huit exceptions
préliminaires du Nigeria.
Première exception
La Cour n'a pas compétence pour connaître de la
requête du Cameroun. Dans cette perspective, le Nigeria expose qu'il
avait accepté la juridiction obligatoire de la Cour par sa
déclaration datée du 14 Août 1965.
Le Cameroun quant à lui, a accepté cette
juridiction par la déclaration remise au secrétaire
général des Nations Unies le 03 Mars 1994. Ce dernier a transmis
copie de la déclaration Camerounaise aux parties au statut onze mois et
demi plus tard. Le Nigeria indique qu'il n'avait donc aucun moyen de savoir et
ne savait pas à la date d'introduction de la requête, soit le 29
mars 1994, que le Cameroun avait remis une déclaration. Le Cameroun
aurait par suite « agi prématurément ».
En procédant de la sorte, le demandeur aurait
violé son obligation d'agir de « bonne foi »,
abusé du système institué par l'Article 36, §2, du
statut et méconnu la condition de réciprocité
prévue par cet article ainsi que par la déclaration du Nigeria.
La Cour ne serait par suite pas compétente pour connaître de la
requête.
Le Cameroun considère au contraire que sa requête
remplit toutes les conditions requises par le statut. Il rappelle que, dans
l'affaire du « Droit de passage sur le territoire indien »,
la Cour a jugé que « le statut ne prescrit aucun délai
entre le dépôt par un Etat d'une déclaration d'acceptation
et d'une requête, et que le principe de réciprocité n'est
pas affecté par un délai dans la réception par les parties
au statut des copies de la déclaration »((*)59).
Le Cameroun souligne qu'il n'existe aucune raison de revenir
sur ce précédent au risque d'ébranler le système de
la juridiction obligatoire reposant sur la clause facultative. Il ajoute que la
déclaration était en vigueur dès le 03 Mars 1994, du fait
qu'à cette date, elle avait été enregistrée
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Le Cameroun expose qu'en tout état de cause, le Nigeria
s'est comporté depuis l'ouverture de l'instance de manière telle
qu'il doit être regardé comme ayant accepté la
compétence de la Cour.
Le Nigeria fait valoir en réponse que
« l'Affaire du droit de passage sur le territoire indien »
correspondait à une première impression, que l'arrêt rendu
alors est dépassé ; qu'il est resté
isolé ; que le droit international, spécialement en ce qui
concerne la bonne foi, a évolué depuis lors et que,
conformément à l'article 59 du statut, ledit arrêt ne jouit
de l'autorité de la chose jugée que pour les parties en litige et
dans le cas qui a été décidé.
Pour ces motifs, la solution retenue en 1957 ne devrait pas
l'être en l'espèce. Le Nigeria s'oppose à l'argumentation
tirée par le Cameroun de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Il prétend aussi qu'en l'espèce, il n'a jamais accepté la
compétence de la Cour et que de ce fait, il n'y a pas « forum
prorogatum ». Le Cameroun conteste chacun des arguments.
La première exception préliminaire du Nigeria
doit en conséquence être rejetée. La Cour n'aura par suite
pas à examiner l'argumentation tirée par le Cameroun de l'article
102 de la Charte, ni les conclusions subsidiaires du Cameroun fondées
sur le « forum prorogatum ». La Cour est en tout
état de cause compétente pour connaître de la requête
du Cameroun.
Deuxième exception
Le Nigeria expose qu'« Au moins 24 ans avant le
dépôt de la requête, les Parties ont, au cours des contacts
et des entretiens qu'elles ont eus régulièrement, accepté
l'obligation de régler toutes les questions frontalières au moyen
des mécanismes bilatéraux existants ». Selon le
Nigeria, un accord implicite serait ainsi intervenu en vue de recourir
exclusivement à ces mécanismes et de ne pas invoquer la
compétence de la Cour.
A titre subsidiaire, le Nigeria soutient que la conduite du
Cameroun a créé une situation d'« estoppel » qui
lui interdirait de s'adresser à la Cour. Le Nigeria invoque enfin le
principe de la « bonne foi » et la règle
« pacta sunt servanda » à l'appui de son
argumentation.
Le Cameroun expose que les organes bilatéraux qui ont
traité de diverses difficultés frontalières apparues entre
les deux pays n'ont eu qu'une existence intermittente et qu'aucun
mécanisme institutionnel permanent n'a été mis sur pied.
Il souligne en outre qu'aucun accord explicite ou implicite n`est intervenu
entre les parties pour conférer une compétence exclusive à
de tels organes.
Enfin, selon le Cameroun, les conditions fixées par la
jurisprudence de la Cour pour qu'existe une situation d'estoppel ne seraient
pas réunies en l'espèce. Dès lors, il n'y aurait pas lieu
à l'application du principe de bonne foi et de la règle
« pacta sunt servanda ».
La Cour rejette dans sa totalité la deuxième
exception.
Troisième exception
A ce stade, le Nigeria soutient que le
« règlement des différends frontaliers dans la
région du lac Tchad relève de la compétence exclusive de
la Commission du Bassin du Lac Tchad ».
A l'appui de cette argumentation, le Nigeria invoque à
la fois les textes conventionnels régissant le statut de la Commission
et la pratique des Etats membres.
Le Cameroun conteste cet argument. Et la Cour rejette cette
troisième exception.
Quatrième exception
Le Nigeria expose que « la Cour ne devrait pas
déterminer en l'espèce l'emplacement de la frontière dans
le Lac Tchad dans la mesure où cette frontière constitue un
tripoint dans le lac ou est constituée par celui-ci ».
Le Cameroun conteste cet argument. Et la Cour soutient que les
intérêts juridiques du Tchad, en tant qu'Etat tiers non partie
à l'instance, ne constituent pas l'objet de la
décision à rendre sur le fond de la requête du
Cameroun ; dès lors, l'absence du Tchad n'empêche nullement la
Cour de se prononcer sur le tracé de la frontière entre le
Cameroun et le Nigeria dans le Lac. Par voie de conséquence, la
quatrième exception est rejetée.
Cinquième exception
Le Nigeria fait valoir qu'il n'existe pas de différend
concernant « la délimitation de la frontière en tant
que telle » sur toute la longueur entre le tripoint du Lac Tchad et
la mer sous réserve, dans le lac Tchad de la question du titre sur Darak
et sur des îles avoisinantes et sous réserve de la question du
titre sur la péninsule de Bakassi.
En effet, la Cour rappelle qu'au sens admis de sa
jurisprudence et celle de sa devancière, un différend est un
désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition
de thèses juridiques ou d'intérêts entre des parties et que
pour établir l'existence d'un différend, il faut démontrer
que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition
manifeste de l'autre ; et que, par ailleurs, l'existence d'un
différend international demande à être établie
objectivement. Sur la base de ces critères, il existe bel et bien des
différends en ce qui concerne Darak et des îles avoisinantes,
Tipsan ainsi que la presqu'île de Bakassi.
La Cour indique que le Nigeria est en droit de ne pas avancer
au présent stade de la procédure, des arguments qu'il
considère comme relevant du fond, mais en pareille circonstance, la Cour
se trouve dans une situation telle qu'elle ne saurait se refuser à
examiner les conclusions du Cameroun tendant à ce que sa
frontière avec le Nigeria soit précisée
définitivement du Lac Tchad à la mer par le motif qu'il
n'existerait pas de différend entre les deux Etats. Par
conséquent, la Cour rejette cette exception.
Sixième exception
Aucun élément ne permet au juge de
décider que la responsabilité internationale du Nigeria est
engagée à raison de prétendues incursions
frontalières.
Selon le Nigeria, les conclusions du Cameroun ne satisfont pas
aux exigences de l'article 38 du règlement de la Cour et des principes
généraux du droit qui prescrivent que soient clairement
présentés les faits sur les lesquels repose la requête du
Cameroun, y compris les dates, les circonstances et les lieux précis des
incursions et incidents allégués sur le territoire camerounais.
La Cour soutient que c'est au demandeur de subir les
conséquences d'une requête qui ne contiendrait pas un
exposé satisfaisant des faits et motifs sur lesquels repose sa demande.
Et notre position rejoint celle de la Cour.
En conséquence, la Cour rejette la sixième
exception.
Septième exception
Le Nigeria a soutenu qu'il n'existe pas de différend
juridique concernant la délimitation de la frontière maritime
entre les deux parties, qui se prêterait actuellement à une
décision de la Cour. Le Nigeria déclare qu'il en est ainsi pour
deux motifs :
- Il n'est pas possible de déterminer la
frontière maritime avant de se prononcer sur le titre concernant la
péninsule de Bakassi.
- Dans l'éventualité où une
décision serait prise sur la question du titre concernant la
presqu'île de Bakassi, les demandes concernant les questions de
délimitation maritime n'en seraient pas moins irrecevables faute
d'action antérieure suffisante des parties pour effectuer, sur un
même pied d'égalité, une délimitation
« par voie d'accord » conformément au droit
international.
La Cour, par rapport au premier moyen (motif), reconnaît
qu'il serait difficile, si non impossible de déterminer quelle est la
délimitation de la frontière maritime entre les parties aussi
longtemps que la question concernant Bakassi n'aura pas été
réglée. Les deux questions étant soumises à la
Cour, c'est à elle qu'il appartient de régler l'ordre dans lequel
elle examinera ces questions, de telle sorte qu'elle puisse traiter au fond
chacune d'entre elles. C'est là une question qui relève du
pouvoir discrétionnaire de la Cour et qui ne saurait fonder une
exception préliminaire. Par voie de conséquence, le moyen doit
être écarté.
Quant au second moyen du Nigeria, la Cour rappelle que
lorsqu'elle traite des affaires qui sont portées devant elle, elle doit
s'en tenir aux demandes précises qui lui sont soumises.
La Cour observe cependant qu'en l'espèce, elle n'a pas
été saisie sur la base du paragraphe 1 de l'article 36 du statut.
Elle a été saisie sur la base de déclarations faites en
vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du statut, déclarations qui ne
contiennent aucune condition relative à des négociations
préalables à mener dans un délai raisonnable.
Le second moyen ne peut être retenu. La Cour trouve en
sus qu'au-delà du point G (voir point 3 des conclusions dans le
mémoire du Cameroun), le différend entre les parties a
été défini de manière suffisamment précise
pour que la Cour puisse en être valablement saisie.
La Cour, par voie de conséquence, rejette la
septième exception préliminaire.
Huitième exception
La question de la délimitation maritime met
nécessairement en cause les droits et intérêts d'Etats
tiers et que la demande correspondante est pour le motif irrecevable.
La Cour soutient que la question de savoir si ces Etats tiers
décideront d'exercer leurs droits à intervention dans l'instance
conformément au statut reste entière.
La Cour déclare que la 8e exception
préliminaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, un
caractère exclusivement préliminaire.
2.1.3. La
recevabilité par la Cour Internationale de Justice
Pour justifier son arrêt, la C.I.J. a notamment
considéré que le fait que les deux Etats aient tenté de
résoudre leur différend de façon bilatérale
n'impliquait pas que l'un ou l'autre ait exclu la possibilité de porter
celui-ci devant la Cour.
Et le 11 Juin 1998, la C.I.J. rejette par un arrêt,
sept de huit exceptions soulevées par le Nigeria. Elle affirme sa
compétence pour traiter le différend et juge les requêtes
introductives et additionnelles du Cameroun recevables.
Le fait pour la C.I.J. d'avoir reçu les requêtes
du Cameroun a été un grand ouf de soulagement pour ledit pays.
En sus, la recevabilité par la C.I.J. de la
requête du Cameroun marque l'ouverture de la procédure sur le fond
de l'affaire de la frontière maritime et terrestre opposant le Cameroun
au Nigeria.
ANALYSE
JURIDIQUE SUR LES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES DE LA C.I.J.
Dans cette section, nous aurons à analyser sur le plan
juridique les arrêts rendus par la C.I.J. (1) et les avis consultatifs et
ordonnances (2).
Analyse
juridique sur les arrêts rendus par la Cour
Il est d'une importance capitale que toutes les
« nations civilisées »((*)60) redonnent leur confiance en
la C.I.J. pour autant qu'elle est l'un des organes des Nations Unies à
qui incombe l'obligation de résoudre sur le plan du Droit bien entendu
le Droit International, les conflits internationaux lui soumis.
En effet, le rôle qu'a joué la C.I.J. dans
l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le
Nigeria reste et demeure indéniable, incontesté et incontestable
pour un observateur averti. Ramener deux Etats frères et voisins,
longtemps plongés dans un différend frontalier insulaire ayant
causé des affres inestimables et tant d'autres conséquences
fâcheuses, néfastes dont la somme est difficilement calculable
pour ne pas dire impossible, n'est pas une mince affaire.
L'arrêt, faut-il savoir, est divisé en trois
parties à savoir.
- La première regroupe un ensemble
d'éléments disparates qui sont utiles à
l'individualisation de l'affaire : composition de la Cour, indication des
parties et de leurs représentants, analyse des faits, reproduction des
conclusions et des argumentations juridiques des parties.
- La seconde est consacrée à l'exposé
des motifs. En effet, la motivation de l'arrêt est obligatoire. Par ce
que sont en cause des Etats souverains dont le juge tient à
ménager la susceptibilité et par ce que le
règlement juridictionnel n'est souvent qu'un
élément d'un processus plus vaste de règlement du
différend, la motivation est nécessairement
très développée. Ce qui outre le style narratif
adopté explique la longueur des arrêts.
- La troisième consiste dans le dispositif,
c'est-à-dire l'exposé de la décision par laquelle la Cour
tranche le différend. C'est en fonction de lui que se détermine
le vote des juges, et non de l'exposé des motifs.
Le dispositif indique le nombre de voix obtenues par la
décision de la Cour. Pour déterminer l'appui obtenu par la
motivation auprès des juges, il est nécessaire de consulter les
« opinions individuelles et dissidentes ».
Quant aux arrêts rendus par la C.I.J., nous relevons
que :
· Par l'arrêt de la C.I.J. du 11 Juin
1998, la Cour rejette les sept des huit exceptions soulevées
par la République Fédérale du Nigeria dans l'affaire de la
frontière maritime et terrestre entre le Nigeria et le Cameroun.
Pour rappel, dans la première exception, le Nigeria
expose que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la
requête du Cameroun. La Cour par son arrêt, soutient qu'en tout
état de cause elle est compétente pour connaître de la
requête du Cameroun. Dans la deuxième exception, le Nigeria
soutient que les parties au litige ont accepté de régler leur
différend frontalier au moyen des mécanismes bilatéraux
existants. Et la Cour par son arrêt, rejette dans sa totalité la
deuxième exception. Dans la troisième exception, la
république Fédérale du Nigeria soutient que le
règlement des différends frontaliers dans la région du Lac
Tchad relève de la compétence exclusive de la
commission du bassin du lac Tchad. Par son
arrêt su 11 Juin 1998, la Cour rejette cette troisième exception.
Dans la quatrième exception, le Nigeria expose que la Cour ne devrait
pas déterminer en l'espèce l'emplacement de la frontière
dans le Lac Tchad, dans la mesure où cette frontière constitue un
tripoint dans le lac ou est constituée par celui-ci. Par son
arrêt, la Cour rejette cette exception. Dans la cinquième
exception, le Nigeria expose qu'il n'existe pas de différend concernant
la « délimitation de la frontière en tant que
telle ». La Cour par son arrêt rejette cette exception. Au
niveau de la sixième exception, le Nigeria soutient qu'aucun
élément ne permet au juge de décider que la
responsabilité internationale du Nigeria est engagée à
raison de prétendues incursions frontalières. La Cour, par son
arrêt de 1998, procède au rejet de cette exception. Enfin, dans la
septième exception, la République Fédérale du
Nigeria soutient qu'il n'existe pas de différend juridique concernant la
délimitation de la frontière maritime entre les deux parties, qui
se prêterait actuellement à une décision de la Cour. La
Cour, par son arrêt, rejette la septième exception tout en
soutenant que la huitième exception n'a pas dans les circonstances de
l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire.
L'on peut remarquer que la République du Cameroun,
très fidèle à la Cour, la prie dans sa requête, de
dire et juger : que la souveraineté sur la
presqu'île de Bakassi est Camerounaise, en vertu du droit international,
et que cette presqu'île fait partie intégrante du territoire de la
République du Cameroun ; que le Nigeria a
violé et viole le principe fondamental du respect des frontières
héritées de la colonisation (Uti possidetis juris) ; qu'en
utilisant la force contre la République du Cameroun, le Nigeria a
violé et viole ses obligations en vertu du droit international
conventionnel et coutumier ; que la responsabilité du Nigeria est
engagée par les faits internationalement illicites ci-dessus ;
qu'en conséquence, une réparation d'un montant à
déterminer par la Cour est due par le Nigeria à la
République du Cameroun pour les préjudices moraux,
matériels subis par celle-ci ; qu'afin d'éviter la
survenance de tout différend entre les deux Etats relativement à
leur frontière maritime, la République du Cameroun prie la Cour
de procéder au prolongement du tracé de sa frontière
maritime avec le Nigeria jusqu'à la limite des zones maritimes que le
Droit International a placé sous leur juridiction respective.
Cependant, le Nigeria conteste les arguments du Cameroun
contenus dans sa requête introductive d'instance et prie la Cour de
rejeter purement et simplement la requête camerounaise et de se
déclarer incompétente.
La Cour, par son premier arrêt, se déclare
compétente et juge la requête du Cameroun recevable.
La mission de la C.I.J. est de dire le Droit lorsqu'un
différend juridique d'ordre international est né. L'article 38
(1) du statut de la C.I.J., comme nous l'avions dit précédemment,
dispose que :
1°) La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique : les conventions
internationales, soit générales, soit
spéciales, la coutume internationale,
les principes généraux de droit, sous
réserve de la disposition de l'article 59, les
décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les
plus qualifiés des différentes nations comme moyen
auxiliaire de détermination des règles du droit. La
décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et
dans le cas qui a été décidé.
2°) En outre, la Cour peut statuer ex aequo et bono,
c'est-à-dire selon l'équité, si les parties sont d'accord.
Toutefois, en plus des sources mentionnées par le
statut de la C.I.J., il existe aussi les « actes
unilatéraux des organisations internationales et des
Etats ». Il n'existe pas de hiérarchie entre ces
différentes sources du droit international. En revanche, les normes qui
en sont issues sont subordonnées entre elles à partir de deux
principes d'interprétation classiques : les normes spéciales
dérogent aux normes générales et la règle la plus
récente prime sur la règle la plus ancienne((*)61).
En effet, opinion juridique a généralement admis
que les juges internationaux recourent aux principes
généraux de droit pour
combler les lacunes du droit international. Considéré comme
l'épine dorsale du corps juridique international, Paul GUGGENEIM note
que « le recours aux principes généraux de droit permet
souvent de présumer l'existence d'un devoir juridique au lieu et place
d'un pouvoir discrétionnaire »((*)62).
Retenons que la Cour en jugeant recevable la requête
Camerounaise prouve aux yeux du monde, que dire le droit international
relève de sa compétence et surtout dans une matière
précieuse : la question de la délimitation
frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Rappelons que du 18
Février - 21 Mars 2002, c'était la plaidoirie devant la C.I.J. Le
05 Septembre 2002, ce fut la rencontre à Paris entre les
Présidents OBASANJO et BIYA, sous l'égide du secrétaire
général des Nations Unies Kofi ANNAN. Les deux parties s'engagent
à respecter la décision de la C.I.J.
· Par son arrêt du 10 Octobre 2002,
la Cour attribue la souveraineté de la péninsule de
Bakassi à la République du Cameroun. Cette nouvelle ne sera pas
bien accueillie au Nigeria. Mais, le Cameroun trouvera satisfaction intense
dans cet arrêt rendu à la Haye.
L'arrêt rendu par la Cour est définitif et
obligatoire. Mais puisque les Etats en litige sont les Etats souverains, il
faudra procéder par d'autres mécanismes pacifiques pour une mise
en oeuvre efficace et efficiente dudit arrêt.
Rendre un arrêt est une chose, l'exécuter est une
autre. Ce dernier dépend de la volonté des Etats parties en
litige. Il n'est pas aussi impossible pour la C.I.J. de contraindre un Etat
à mettre en oeuvre une décision de la Cour. Cette
procédure est minimalement appliquée par la Cour.
Analyse
juridique sur les avis consultatifs et ordonnances de la C.I.J.
La Cour rend des ordonnances pour la direction du
procès, la détermination des formes et délais dans
lesquels chaque partie doit finalement conclure ; elle prend toutes les
mesures que comporte l'administration des preuves (Article 49 du statut de la
C.I.J.).
Quant aux avis consultatifs, conformément à
l'article 65 du statut de la C.I.J., la Cour peut donner des avis consultatifs
sur toute question juridique à la demande de tout organe ou institution
... L'avis consultatif n'a pas un caractère contraignant (En titre
d'exemple, l'avis consultatif du 29 avril 1999 (de la C.I.J.) dans l'affaire de
la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria).
L'avis consultatif concourt grandement à la mission dévolue
à la C.I.J.
En effet, analysons minutieusement du point de vue juridique
l'ordonnance du 22 octobre 1999 rendue par la C.I.J. dans l'affaire de la crise
frontalière Camerouno-nigériane. Le 30 Juin 1999, la
Guinée équatoriale a déposé une requête
à fin d'intervention dans l'affaire susmentionnée. Elle a
indiqué que l'objet de sa requête était de
« protéger ses droits dans le golfe de Guinée par tous
les moyens juridiques » et d' « informer la Cour de la
nature des droits légitimes et intérêts d'ordre juridique
de la Guinée équatoriale qui pourraient être touchés
par la décision de la Cour, compte tenu de la frontière maritime
revendiquée par les parties à l'affaire soumise à la Cour
entre le Cameroun et le Nigeria.
A l'appui de sa demande, la Guinée équatoriale a
souligné que les revendications présentées par le Cameroun
dans son mémoire du 16 Mars 1995 « ne tenaient à
l'évidence aucun compte de ses droits » puisqu'elles faisaient
abstraction de la ligne médiane (la ligne partageant les zones maritimes
entre deux Etats et dont chaque point est équidistant des côtes de
chacun de ces Etats) et qu'en outre, « dans les échanges
diplomatiques bilatéraux entre le Cameroun et la Guinée
équatorial, le Cameroun n'a à aucun moment voulu entendre qu'il
n'acceptait pas la ligne médiane comme étant la frontière
maritime entre lui-même et la Guinée équatoriale.
Observant que la zone maritime où les
intérêts de la Guinée Equatoriale, du Nigeria et du
Cameroun se rejoignent est une zone d'exploration et d'exploitation active du
pétrole et du gaz, la Guinée Equatoriale a soutenu que
« tout arrêt qui aurait pour effet de faire passer la
frontière entre le Cameroun et le Nigeria au-delà de la ligne
médiane avec la Guinée Equatoriale serait invoqué par les
concessionnaires » et que ceux-ci ne tiendraient pas compte de
protestation de la Guinée Equatoriale et procéderaient à
l'exploration et à l'exploitation des ressources causant ainsi un
préjudice juridique et économique » à ce pays.
En application de l'article 83 du règlement de la Cour,
la requête a été immédiatement transmise au Cameroun
et au Nigeria, et la Cour a fixé au 16 Août 1999 la date
d'expiration du délai pour le dépôt d'observations
écrites par ces Etats.
En son ordonnance du 22 Octobre 1999 dans l'affaire de la
frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria, la Cour
a autorisé la Guinée Equatoriale à intervenir en l'affaire
de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria,
« dans les limites de la manière et aux fins
spécialisées dans sa requête à fin
d'intervention ».
La Cour note que la situation géographique des
territoires des autres Etats riverains du golfe de Guinée, et en
particulier de la Guinée Equatoriale et de Sao-Tomé et Principe,
démontre qu'en toute probabilité, le prolongement de la
frontière maritime entre les parties finira par atteindre les zones
maritimes dans lesquelles les droits et intérêts du Cameroun et du
Nigeria chevaucheront ceux d'Etats tiers.
Ainsi, les droits et intérêts d'Etats tiers
seront, semble-t-il, touchés si la Cour fait droit à la demande
du Cameroun.
En sus, nous sommes censés savoir qu'en son ordonnance
du 30 Juin 1998, la Cour a fixé la date d'expiration d'un nouveau
délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigeria, et
qu'en son ordonnance du 03 Mars 1999, elle a reporté cette date. En son
ordonnance du 30 Juin 1999, la Cour a notamment présenté une
réplique du Cameroun et d'une duplique du Nigeria, et fixe
respectivement au 04 avril 2000 et au 04 janvier 2001 les dates d'expiration
des délais pour le dépôt de ces pièces.
Bref, l'on peut retenir que les avis consultatifs et
ordonnances concourent indubitablement à la mission de la C.I.J.
L'ordonnance de 1996 de la C.I.J. stipulait l'arrêt immédiat des
hostilités. La péninsule de Bakassi a été au centre
d'un long contentieux Camerouno-nigérian, lequel, grâce à
la justice internationale, a été pacifiquement
réglé ; preuve tangible de la positivité du droit
International.
L'APPLICABILITE DE L'ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 : RETROCESSION DE LA
PENINSULE DE BAKASSI.
Il n'est est un secret pour personne que le verdict de la
C.I.J. en faveur du Cameroun a eu lieu à la Haye le 10 Octobre 2002.
La question qui nous vient à l'esprit est celle de
savoir si l'arrêt rendu par la C.I.J. devrait automatiquement être
mis en application sans qu'un quelconque mécanisme pacifique de mise en
oeuvre ne soit appliqué. Rendre un arrêt est une chose, le mettre
en pratique est une autre chose.
Les parties au litige ont-elles positivement reçu cet
arrêt rendu par la C.I.J. ? Nous osons croire si l'une l'a
reçu avec joie, ce n'était pas le cas pour l'autre partie.
D'où, le mécanisme de coopération bi et
multilatérale devrait entrer en jeu pour procéder à
l'applicabilité dudit arrêt.
Du 15 au 16 Novembre 2002, c'est la « rencontre de
Genève ». Les deux présidents (OBASANJO et BIYA)
renouvellent leur engagement à renoncer à l'usage de la force et
à rechercher des moyens pacifiques de régler leurs
différends frontaliers ; Création d'une commission mixte
dirigée par un représentant de l'Organisation des Nations Unies
et composée de 12 membres, six Camerounais et six Nigérians, et
destinée à se réunir, alternativement, à
Yaoundé et Abuja. Le représentant spécial de Kofi ANNAN
(ex Secrétaire Général des Nations Unies) pour l'Afrique
de l'Ouest basé à Dakar, M. Ahmedou OULD-ABDALLAH est
désigné comme représentant de l'Organisation des Nations
Unies.
Cette deuxième tripartie intervient un peu plus d'un
mois après le verdict de la C.I.J., le 10 Octobre 2002 :
Objectif : ouvrir la voie à la mise en oeuvre des dispositions
pertinentes du verdict de la Cour.
GENEVE, 31 Janvier 2004 :
Constat : Les deux Chefs d'Etat et l'ex Secrétaire
Général de Nations Unies notent avec satisfaction les
progrès significatifs réalisés :
- Adoption d'un programme de travail détaillé
jusqu'à l'horizon 2005 ;
- Retrait sans heurts de l'administration civile de
l'armée et des forces de police de la région du Lac Tchad ;
- Transfert d'autorité à la partie
Camerounaise.
Perspectives : Les deux Chefs d'Etats
conviennent de :
- Renforcer les mesures de confiance, par l'échange
d'Ambassadeurs et ouverture des Consulats le long de la frontière
commune ;
- Mettre en place des patrouilles mixtes de forces de
sécurité ;
- Examiner la conclusion d'un traité d'amitié
et de non-agression.
GENEVE, 11 Mai 2005 :
Constat : Les deux Chefs d'Etats et l'ex
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies
notent avec satisfaction que :
- Les visites sur le terrain, visant à préparer
la démarcation poursuivent ;
- Les retraits et transferts d'autorité se sont
effectués sans heurts le long de la frontière terrestre en
Juillet 2004 ;
- Le personnel d'observation de la Commission Mixte poursuit
son travail dans d'excellentes conditions.
Perspectives :
- Un nouveau programme de retrait des troupes
nigérianes sera mis au point ;
- Les deux Chefs d'Etat se disent résolus à
prendre toutes les mesures voulues pour garantir le bien-être et
préserver les intérêts des populations concernées.
GREENTREE 12 Juin 2006 :
signature de l'accord entre la République du Cameroun et la
République Fédérale du Nigeria concernant les
modalités de retrait et de transfert d'autorité dans
la péninsule de Bakassi. Le Nigeria reconnaît que
la souveraineté sur la presqu'île de
Bakassi est camerounaise
conformément à l'arrêt de la C.I.J. du 10 Octobre 2002 dans
« l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigeria ».
Le Cameroun et le Nigeria reconnaissent la frontière
terrestre et maritime entre les deux pays telle qu'elle est
délimitée par l'arrêt et s'engagent à poursuivre le
processus de mise en oeuvre déjà entamé. Le Nigeria
s'engage à retirer l'ensemble de ses forces armées de la
presqu'île de Bakassi dans les 60 jours à compter de la date de la
signature du présent accord. Si des circonstances exceptionnelles
l'exigent, le Secrétaire Général des Nations Unies peut
prolonger ce délai, mais pour une durée totale n'excédant
pas 30 jours.
AKWA (BAKASSI), le 14 /08/
2006 : Retrait effectif des forces armées
nigérianes de la péninsule de Bakassi et transfert
d'autorité à la République du Cameroun. Ce, en application
de l'arrêt du 10 Octobre 2002 de la C.I.J. et en conformité avec
l'accord de Greentree du 12 Juin 2006.
CALABAR (NIGERIA), le 14 Août
2008 : Cérémonie officielle de transfert
définitif d'autorité dans la presqu'île de Bakassi au
Cameroun par le Nigeria conformément à l'accord de Greentree en
présence des représentants des quatre Etats témoins
(Etats-Unis, France, Allemagne et Grande Bretagne) et du représentant
spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des
Nations Unies, Président de la commission mixte Cameroun-Nigeria, SAID
DJINNIT.
Quinze années environ après le
déclenchement du différend, huit années après une
logue et très coûteuse procédure judiciaire ayant
débouché sur l'arrêt de la C.I.J. de la Haye du 10 Octobre
2002, reconnaissant la souveraineté du Cameroun sur la Péninsule
de Bakassi, le processus de rétrocession de Bakassi arrive à son
terme le 14 Août 2008.
« Le Nigeria a estimé, Jeudi 14 Août
2008 que la rétrocession au Cameroun de la péninsule de Bakassi
est une soumission au Droit International et au bon
voisinage. Cependant, le Cameroun qui a remporté la
bataille juridique va devoir maintenant s'attaquer à
l'insécurité qui règne dans cette région difficile
d'accès »((*)63).
Et notre position rejoint celle du Nigeria d'autant plus qu'il
est très capital que les Etats parties au Statut de la C.I.J. respectent
les décisions prises par ladite Cour quant au différend qui les
oppose. Si non, c'est remettre en cause la prééminence du Droit
International, voire même son existence en tant que telle.
Pour le Cameroun, c'est l'épilogue d'une crise
commencée en Décembre 1993 lorsque l'armée
nigériane avait occupé plusieurs villages de cette région
côtière et marécageuse de 1.000 Km2, riche en
pétrole et en gaz sans compter bien de poissons qu'elle regorge ainsi
que sa position stratégique.
« A en croire la Radio France Internationale
(R.F.I), la question de la souveraineté de Bakassi ne date pas d'hier.
Son origine se trouve dans le tracé des frontières adopté
par les colonisateurs britanniques et allemands, il y a plus d'un
siècle »((*)64). Mais personne ne se serait réellement
préoccupé du sort de ce territoire de mangrove et de
marécages sur le golfe de Guinée si son sous-sol n'avait pas
été riche en pétrole et en gaz.
Bakassi, objet d'un conflit frontalier hérité de
l'ère coloniale est donc entièrement sous l'autorité
camerounaise. Les conflits frontaliers sont ici et là.
Aux « îles
Kouriles », c'est le pétrole qui fait courir le
Japon et la Russie ; ces îles sont d'une importance
stratégique indéniable et ce à l'instar de la
presqu'île de Bakassi. Le « Territoire de
Kahemba » qui fait frontière avec l'Angola,
dispose des cours d'eau qui contiennent du diamant. Le coin est
transformé en un eldorado tant il est vrai que pendant la longue guerre
civile qui a marqué l'Angola, l'U.N.I.T.A a pu disposer d'une vraie
économie de guerre. Et par ces temps qui courent, les exploitants de
diamant ont fait de ce coin un lieu privilégié. La
crise frontalière Angola - R.D. Congo n'est plus une
affaire anodine. On est entrain de déterrer un dossier qui daterait de
1891 sur le tracé des frontières. C'est aujourd'hui un
problème réel qui est au centre des préoccupations des
autorités congolaises et angolaises.
Puisse la voie de solution de la crise frontalière
camerouno-nigériane leur servir de laboratoire expérimental afin
de trouver solution au différend frontalier qui les oppose.
« Les conflits frontaliers sont nombreux et
réglés soit par voie juridictionnelle ou d'arbitrage, soit font
objet d'un affrontement armé »((*)65).
Bref, retenons que la péninsule de
Bakassi, l'extension de la péninsule de Calabar dans
l'océan Atlantique, précédemment administrée par la
République Fédérale du Nigeria, un jugement de la C.I.J.,
rendu le 10 Octobre 2002, attribue la souveraineté de ce territoire au
Cameroun. Et le 14 Août 2008, c'est la fin définitive de ce
très long processus judiciaire.
Chapitre Troisième
LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL COMME GAGE D'UNE PAIX DURABLE
INTERETATIQUE
Dans ce dernier chapitre, nous étudions le fondement du
règlement juridictionnel d'une part, et l'apport de la C.I.J. pour la
paix entre le Cameroun et le Nigeria, d'autre part.
FONDEMENT DU
REGLEMENT JURIDICTIONNEL
Dans cette section, nous démontrons la
suprématie du Droit International Public et la souveraineté du
Cameroun sur la Péninsule de Bakassi sous réserve du principe de
droit de passage inoffensif.
La
suprématie du Droit International Public
Il n'est un secret pour personne avertie que le Droit
International Public reste et demeure volontariste c'est-à-dire il
émane de la volonté des Etats.
En tant que personne morale, l'Etat doit être
représenté par des organes composés d'individus. Le
gouvernement constitue donc la forme juridique du pouvoir politique, et dans
cette acception, le gouvernement comprend l'organe au sens strict, mais aussi
les structures administratives auxquelles s'ajoute l'ordre juridique.
Au regard du Droit International, deux conditions doivent
être remplies : l'autorité doit être exclusive et
effective. Exclusive, parce qu'il n'y a qu'un seul gouvernement, effective,
c'est-à-dire que le gouvernement doit être réellement apte
à exercer ses compétences. Le Droit International par contre est
indifférent à la forme politique de l'Etat : c'est le
principe de l'autonomie constitutionnelle,
rappelé par la C.I.J. dans un avis du 21 Juin 1971 « aucune
règle de Droit International n'exige que l'Etat ait une structure
déterminée ... » ou au caractère
démocratique ou non du gouvernement : à partir du moment
où ses éléments constitutifs sont réunis, l'Etat
existe((*)66).
La souveraineté de l'Etat, c'est le principe selon
lequel l'Etat n'est soumis à aucune autorité supérieure.
La souveraineté peut être interne et externe, seule cette
dernière nous intéressant ici.
Le Droit International Public est l'émanation des
volontés des Etats qui acceptent de restreindre une partie de leur
souveraineté au profit du Droit International. Ainsi, nous comprenons
que l'Etat est l'acteur clé du Droit International puisque étant
souverain et indépendant, il jouit de sa pleine liberté de
ratifier ou non un Traité International.
L'article 2, §7 de la Charte des Nations Unies consacre
le domaine des activités étatiques où la compétence
de l'Etat n'est pas liée par le Droit International et dans lequel les
autres Etats ou les organisations ne peuvent s'immiscer.
Cependant, ce domaine va être limité par les
engagements internationaux pris par l'Etat, ainsi que par le principe du
respect des droits fondamentaux de l'individu.
Juridiquement, seul l'Etat est compétent pour accepter
des limitations à sa souveraineté. Ces limites découlent
entre autres de la conclusion par l'Etat de traités internationaux, de
l'adhésion à une organisation internationale, de l'obligation de
respecter la souveraineté des autres Etats et de certaines règles
de Droit International telles que l'interdiction du recours à la force
armée, de l'obligation de régler pacifiquement les
différends.
Mais certains Etats dont, l'Union de Républiques
Socialistes Soviétique (U.R.S.S) en 1968 en Tchécoslovaquie, les
Etats-Unis en Irak en 2003, ont violé ce principe.
Si le principe de non ingérence constitue l'un des
principes fondamentaux du Droit International Public, on a pu se demander si on
ne pouvait pas dans certains cas accepter une exception prenant la forme d'un
droit d'ingérence humanitaire. Ce qui est une limite rendue visible du
pouvoir étatique puisque peu compatible avec le principe de
souveraineté.
Le Droit international reste et demeure un droit ayant la
suprématie sur les droits internes des Etats, ce qui n'exclut pas dans
certaines situations leur coexistence. Le Droit International
Public est un droit positif. Comment ne pas comprendre sa
positivité lorsqu'un voit le règlement de différend
frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria prendre
fin ? Pour ce citer que cet exemple ?
Aujourd'hui, les Etats ne peuvent plus se permettre de faire
quoique ce soit d'autant plus que la responsabilité internationale peut
être mise en oeuvre sous certaines conditions lorsqu'un sujet de droit
international (Etat ou plus récemment organisation intergouvernementale)
cause un dommage à un outre sujet de Droit International. Le Droit
international de la responsabilité des Etats, né au
XIXe siècle, est encore très largement coutumier. La
Cour Permanente de Justice Internationale dans son « arrêt
usine de chorzow de 1928 » affirmait que « c'est un
principe du Droit International (...) que toute violation d'un engagement
comporte l'obligation de réparer ». La
Commission du Droit International (C.D.I) a commencé à travailler
sur la question de la responsabilité des Etats en 1956. Cette
étude a abouti en 2001 à l'adoption d'un texte définitif
portant sur « la responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite ». Selon l'article 1 du texte de
codification de la Commission de Droit International (C.D.I), la
responsabilité de l'Etat est engagée pour tout fait
internationalement illicite. Le mot « fait » est
intentionnellement neutre, il permet en effet d'englober les actes mais aussi
les omissions et abstentions des Etats.((*)67)
La société internationale relève donc une
multiplicité de volontés égales qui peuvent s'affronter.
Néanmoins, une volonté de créer des solidarités
existe. Dans une même optique, les sommets interétatiques sont de
plus en plus fréquents et les relations internationales deviennent
essentielles et inéluctables.
Le droit International Public a donc le rôle difficile
pour ne pas dire impossible de réglementer les rapports entre sujets de
Droit international, au premier rang desquels se trouve
l' « Etat ».
Puisque le traité a pour objet de lier des
souverainetés nationales, son processus d'élaboration et ses
conditions d'application sont très strictement réglementés
par le Droit International. La conférence de Vienne convoquée par
l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le
23 mai 1969, une convention sur le droit des traités, laquelle constitue
le couronnement d'études de nombreuses années et de travaux
préparatoires soumis par la Commission des Nations Unies pour le Droit
International((*)68). Elle
avait adopté l'article 2 (a) dont la teneur est la suivante :
« L'expression traité s'entend d'un
accord international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou
dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa
dénomination particulière ».
On parle à juste titre de convention, de
déclaration, de protocole, d'échange de notes, de statut, de
modus vivendi, de pacte, de concordat, etc. cette terminologie est d'usage dans
le langage juridique. A.E. GOTLIEB, qui l'a recensée dans la
littérature juridique Canadienne, indique dans son ouvrage qu'entre 1907
et 1967, le Canada a utilisé 34 expressions((*)69).
L'existence d'un ordre juridique international pose la
question de sa coexistence avec les ordres juridiques internes. La doctrine a
proposé deux théories sur la question. Le
dualisme prône la dualité des deux ordres
juridiques, leur indépendance. La conséquence est que pour
produire des effets internes (vis-à-vis des particuliers), le
traité doit faire l'objet d'une réception, c'est-à-dire
qu'une loi doit transposer les dispositions du traité dans le droit
interne.
Le monisme quant à lui
prône l'unicité entre les deux ordres juridiques,
c'est-à-dire que le traité et son contenu seront
intégrés au droit interne après une simple ratification et
seront donc invocables par les particuliers. En application de cette
théorie, la primauté peut revenir soit au droit international
(qui primera alors sur le droit interne) soit au droit interne. La
République Démocratique du Congo est du
système moniste avec la primauté du Droit International. La
Constitution Française de 1958 a choisi
l'option moniste. Dans le droit français, l'article 55 de la
Constitution dispose que « les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle de lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par
l'autre partie ». Cette disposition n'a pas été sans
poser de problème. Le Conseil Constitutionnel par une décision du
15 Janvier 1975 a estimé que les traités ne faisaient pas partie
du bloc de Constitutionalité : la norme internationale ne prime pas
sur la constitution (rejoint en cela par le conseil d'Etat, arrêt du 30
Octobre 1998, Sarran, Levacher et autres et par la Cour de Cassation,
arrêt du 02 Juin 2000, Pauline Fraisse). En revanche, la Cour de
Cassation a dans un arrêt du 24 Mai 1975, société des
cafés Jacques Vabre fait prévaloir le traité sur la loi
nationale même postérieure. Il a fallu attendre l'arrêt
Nicolo du 20 Octobre 1989 pour que le Conseil d'Etat s'aligne sur cette
position.
La soumission au droit international public dont la
République Fédérale du Nigeria a fait preuve tout en
rétrocédant la Péninsule de Bakassi à la
République soeur et voisine du Cameroun, suffit pour mieux comprendre la
place des normes internationales dans le droit interne des Etats.
Ni-t-été l'arrêt rendu par la C.I.J. dans
l'affaire de la crise frontalière Camerouno-nigériane, nous osons
croire que ce différend n'aurait pas connu sa réelle fin de
procédure. Grâce à l'applicabilité du Droit
International Public, ce très long contentieux a pris fin, bien
évidement en faveur du Cameroun. Et le Nigeria a accepté cette
décision sans tergiversation. Le règlement juridictionnel est
l'un des mécanismes pacifiques de règlement des différends
entre Etats. Et le Cameroun, ayant opté pour cette voie, a eu gain de
cause et peut croire en l'action de la C.I.J.
« Le champ opératoire du règlement
judiciaire international »((*)70) est indubitablement vaste et la mission
dévolue à la C.I.J. est celle de régler
conformément au droit International, les différends
interétatiques, en l'occurrence celui opposant la République du
Cameroun à celle du Nigeria concernant la péninsule de Bakassi.
Le droit international public est et demeure un
droit positif à l'échelon planétaire auxquels
les Etats peuvent recourir.
La
souveraineté du Cameroun sur la péninsule de BAKASSI sous
réserve du droit de passage inoffensif
Pour rappel, la souveraineté de l'Etat est le principe
selon lequel l'Etat n'est soumis à aucune autorité
supérieure. On dit alors que cet Etat est souverain.
Le verdict rendu le 10 Octobre 2002 par la C.I.J. de la Haye
(au Pays-bas) donne la pleine souveraineté de la presqu'île de
Bakassi à la République du Cameroun.
En dépit de tout cela, la République du Cameroun
est censée se conformer à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, étant donné qu'elle
fait partie intégrante des Etats membres des Nations Unies et elle est
ipso facto et ipso jure liée à ladite convention.
Le 20e siècle a été
marqué par la diversification des usages faits de la mer. Voie de
communication, la mer est devenue également un réservoir de
richesses (ressources biologiques, mais également ressources
minérales contenues dans le fond des mers). Cette prise de conscience a
donné lieu à une puissante volonté d'emprise de l'Etat
côtier, avec remise en cause de certaines règles du système
juridique classique, ce qui a conduit à l'adoption, le 10
Décembre 1982, à Montego Bay, de la Convention des Nations Unies
sur le Droit de la mer (C.N.U.D.M). Cette convention est entrée en
vigueur le 16 novembre 1994, et a été ratifiée par 138
Etats dont la plupart des grandes puissances maritimes (mais pas par les Etats
Unies). Elle a été complétée par l'accord relatif
à la partie de XI de la convention de 1994 entré en vigueur en
1996 et par l'accord relatif à la conservation et à la gestion
des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995
entré en vigueur en 2001. Le droit de la mer,
qui découle de cette convention mais aussi pour les questions qui ne
sont pas réglementées par elle, de la coutume internationale ou
des 4 conventions de Genève de 1958, définit en fait un ensemble
de régimes juridiques, différents selon qu'ils s'appliquent
à des espaces placés ou non sous la juridiction de l'Etat
côtier.
La péninsule de Bakassi, objet de la crise
frontalière camerouno-nigériane, n'échappe pas à la
Convention des Nations Unies sur le Droit de Mer (C.N.U.D.M.).
La presqu'île de Bakassi est un espace marin
placé sous juridiction nationale camerounaise, à partir de
l'arrêt rendu le 10 Octobre 2002 par la C.I.J.
Le droit de la mer est constitué par l'ensemble de
règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes,
c'est-à-dire « les étendues d'eau salée, en
communication libre et naturelle » par les sujets du droit
international au premier rang desquels figurent les Etats. Le droit de la mer
est au centre d'enjeux géographiques (en titre d'exemple, le
différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria).
La souveraineté de l'Etat Camerounais s'étend
sur Bakassi, qu'ils agissent des eaux, de l'espace aérien situé
au dessus ou du fond et du sous-sol de cette péninsule. L'Etat
Camerounais y exerce donc sa souveraineté tout entière, comme sur
son territoire, mais avec une limitation découlant du droit de passage
inoffensif qui est reconnu aux navires étrangers.
En effet, les articles 17 et 18 de la convention des Nations
unies sur le Droit de la Mer disposent que « on entend par passage
inoffensif le fait de naviguer de façon continue et rapide dans la mer
territoriale aux fins de la traverser ou de se rendre ou de quitter les eaux
intérieures » et l'article 19, §1 de ladite
convention d'ajouter « sans porter atteinte à la paix au bon
ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. La
convention de Montegro Bay (Jamaïque) de 1982 précise les
conditions de ce passage, qui imposent par exemple aux sous-marins de
s'identifier et de faire surface.
La souveraineté de la République du Cameroun sur
la presqu'île de Bakassi n'empêche pas conformément à
la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, le droit de passage
inoffensif d'autres navires étrangers. Ce qui est une limitation qui
doit attirer l'attention de l'Etat Camerounais. Le Cameroun est souverain,
c'est bel et bien, cependant, il devra coopérer avec d'autres Etats.
DISCUSSION : APPORT DE LA COUR INTENATIONALE DE JUSTICE POUR LA PAIX ENTRE
LE CAMEROUN ET LE NIGERIA
La paix est une condition sine qua non pour un
développement harmonieux générateur de grandes
transformations sociales au sein de la société internationale
dont le Nigeria et le Cameroun font partie intégrante. Par
conséquent, ces deux Républiques sont obligées de
cohabiter pacifiquement.
En effet, la paix (Pax en latin) est considérée
à notre humble avis comme état une matière
précieuse à laquelle tout Etat, digne de son nom aspire
incontestablement. Il convient de savoir que l'Etat de droit auquel
l'humanité actuelle aspire, suppose au préalable la paix durable
au sein des Etats et entre les Etats.
Consolider la paix interétatique est une mission pas
facile à atteindre. Raison pour laquelle l'organisation des nations
Unies a confié au Conseil de Sécurité, l'un de ses organes
principaux, la difficile mission « du maintien de la paix et de la
sécurité internationales ... »((*)71). Cependant, l'article 33,
§1 de la Charte des Nations Unies dispose que « les Parties
à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent
en rechercher la solution avant tout, par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de
règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix, le paragraphe 2 d'ajouter « le Conseil de
sécurité, s'il le juge nécessaire invite les parties
à régler leur différend par de tels moyens. Les
différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties
à la Cour Internationale de Justice conformément aux dispositions
du statut de la Cour (art. 36 de la charte des Nations Unies).
La République du Cameroun et la République
Fédérale du Nigeria, plongées dans un différend
frontalier terrestre et maritime, ne surent elles-mêmes régler
leur différend malgré bien d'accords signés entre elles et
la Commission mixte Cameroun-Nigeria instituée pour résoudre la
crise frontalière Camerouno-nigériane, principalement
basée sur la presqu'île de Bakassi, mais en vain.
La C.I.J. a-t-elle effectivement joué un rôle de
premier rang dans la restauration de la paix entre le Cameroun et le
Nigeria ?
Il va de soi que la République du Cameroun, ayant
crû en l'action de la C.I.J. ne pouvait que soumettre sa requête
tendant à l'obtention de la souveraineté sur la péninsule
de Bakassi à ladite Cour pour que le Droit International Public soit
appliqué à la lettre et de manière efficiente.
La rétrocession de façon pacifique de la
péninsule de Bakassi par la République fédérale du
Nigeria, est une preuve rendue visible de sa soumission au droit International
Public et non pas de sa faiblesse en tant que telle. La cérémonie
officielle organisée en date du 14 Août 2008, marque non seulement
la fin du différend frontalier et maritime ayant amené plusieurs
Camerounais et quelques Nigérians à la mort inopinée, mais
aussi le début d'un climat de paix générateur de relation
de bon voisinage et de bonne coopération Camerouno-nigériane.
Si les uns émettent encore de doute en l'action et en
la compétence contentieuse de la C.I.J., les autres sont par contre
convaincus de son effectivité. L'exemple du différend de la
frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria est
très éloquent.
« Nous, peuples des Nations Unies, résolus
à préserver les générations futures du fléau
de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé
à l'humanité d'indicibles souffrances, ... à créer
les conditions nécessaires au maintien de la justice et du
respect des obligations nées des traités et autres sources du
droit international, conditions de vie dans une liberté
plus grande((*)72).
Malgré la rétrocession à la
République du Cameroun, de la péninsule de Bakassi, les deux
Etats, jadis en litige, ont d'un commun accord, jugé bon de ne pas
procéder à l'expulsion de la grande population de Bakassi
constituée des Nigérians. Ces derniers sont libres soit de
retourner au Nigeria soit de rester à Bakassi bien entendu tout en se
conformant à la constitution de la République du Cameroun, qui
cependant leur devra être souple.
L'apport de la C.I.J. pour la paix entre le Cameroun et le
Nigeria n'est pas un mythe, mais une réalité que
l'humanité entière aura retenue avec attention. Aujourd'hui, l'on
parle du Droit International de la Paix, branche du Droit International Public.
En 1992, le Conseil de sécurité a demandé
au secrétaire général (à l'époque Boutros
Boutros Ghali) d'élaborer un rapport et des recommandations pour
permettre une plus grande efficacité de l'Organisation des Nations
Unies, dans le domaine du maintien et du rétablissement de la Paix.
Cette étude est « l'Agenda pour la paix »,
complété en 1995 par un supplément. L'Agenda
redéfinit un certain nombre de concepts et en développe de
nouveaux en partant des fonctions de l'Organisation des Nations Unies
sont : « la diplomatie
préventive » qui consiste à
empêcher les différends entre Etats de naître ou de
s'étendre, « le rétablissement de la
paix » qui doit permettre de rapprocher des parties au
différend, « le maintien de la
paix » qui consiste à maintenir une
présence des forces des Nations Unies sur terrain. Enfin un nouveau
concept, celui de « consolidation de la
paix », doit permettre d'éviter une reprise des
hostilités, notamment en reconstruisant les structures détruites.
La C.I.J. a sans doute posé sa pierre à
l'édifice dans la résolution de conflit Camerouno-nigérian
sur la péninsule de Bakassi. Aujourd'hui, il est à noter que le
Cameroun et le Nigeria ont renoué leur relation de bon voisinage et leur
coopération bilatérale visant le développement
interétatique.
On doit à la Cour une réelle reconnaissance.
Grâce à la C.I.J., les deux Etats sont plus que jamais
restés amis.
CONCLUSION
Nous voici à la fin de notre étude axée
sur « Le règlement de différend frontalier sur
la Péninsule de Bakassi : arrêt de la C.I.J. du 10 Octobre
2002 ».
Cette étude menée nous a permis de mieux
comprendre la racine de la crise frontalière Camerouno-nigériane.
En effet, nous nous sommes posés un certain nombre de
questions à la problématique dont la teneur est la
suivante : la C.I.J. à qui incombe la mission de régler
conformément au Droit international les litiges interétatiques
lui soumis, a-t-elle joué un rôle primordial dans la
résolution de différend frontalier terrestre et maritime opposant
la République du Cameroun à la république
Fédérale du Nigeria ? Dans l'affirmative, par quels
mécanismes juridiques, ladite Cour a-t-elle procédé ?
En réponse aux questions susmentionnées, nous
avons émis l'hypothèse suivante : Plus la C.I.J. intervient
dans un différend interétatique, plus elle contribuerait à
restaurer un climat de bon voisinage, de bonne relation interétatique,
voire même à prôner le respect scrupuleux du droit
international public qui n'est rein d'autre que l'émanation des
volontés desdits Etats.
Pour mener à bon port notre étude, nous avons
opté pour la méthode juridique d'interprétation, apte
à concilier les phénomènes sociaux à
l'échelon national ou international au droit international.
Quant à la technique, nous avons choisi la technique
documentaire, laquelle, en s'inspirant de Madeleine GRAWITZ, offre à
l'analyse d'être un matériel objectif en ce sens qu'elle
soulève des interprétations différentes, elle est la
même toujours et ne change pas ; alors que l'individu
interviewé donne une réponse qui ne vaut qui pour le moment
où il est interrogé. Outre cette technique, nous avons
également recouru à la consultation sur International Network
(Internet) en vue de puiser certaines données fiables.
Encore faut-il savoir que l'objectif fondamental de notre
étude était de démontrer le plus objectivement possible,
le rôle de la C.I.J. en sa qualité d'organe judiciaire principal
des Nations Unies dans le règlement de différend frontalier
portant sur la péninsule de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria et
ce, depuis 1994.
Procéduralement, dans cette crise frontalière,
nous sommes partis d'abord de la saisine par le Cameroun de la C.I.J., ensuite
les exceptions préliminaires du Nigeria, enfin la recevabilité de
la requête introductive d'instance du Cameroun par ladite Cour suivie des
arrêts rendus dont celui du 10 Octobre 2002. Et le 14 Août 2008,
c'est la rétrocession en tant que telle de la péninsule de
Bakassi.
Après une analyse juridique minutieuse, nous avons
abouti au résultat selon lequel la C.I.J. de la Haye (Pays-Bas) a
indubitablement joué un rôle de premier rang dans le
règlement pacifique bien entendu par voie judiciaire de la crise
frontalière au sujet de la péninsule de Bakassi entre le Cameroun
et le Nigeria.
Conformément à l'arrêt rendu le 10 Octobre
2002, la souveraineté sur la presqu'île est désormais
camerounaise. La République Fédérale du Nigeria, en
application de cet arrêt, rétrocède le 14 Août 2008
ladite presqu'île, preuve rendue visible de sa soumission
au Droit International Public. Amener deux Etats jadis en
conflit, à nouer de bonnes relations diplomatiques, de bon voisinage,
n'est pas une mince affaire. C'est la raison pour laquelle, nous avons à
travers notre étude prouvé la prééminence du Droit
International Public sur le droit interne des Etats dont ceux du Cameroun ainsi
que du Nigeria.
Par ricochet, la Cour Internationale doit également
soigner son image devant la communauté internationale et non pas se
discréditer, ce qui lui fera perdre sa véritable place comme
étant l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies.
Puisse les Etats en cas de litige de nature juridique, porter
leur affaire devant la C.I.J. en vue d'une résolution pacifique par voie
judiciaire. A l'instar de la Cour Pénale Internationale jugeant les
individus où il est autorisé au Procureur d'entamer une action
judiciaire, nous souhaiterions que la C.I.J. puisse entamer une action
judiciaire contre un Etat qui viole les prescrits fondamentaux du droit Public
Universel sans que cet Etat émette le voeu de soumettre une affaire
devant elle d'autant plus que s'il faut toujours s'en tenir à la
volonté des Etats, nous osons croire que certains différends ne
lui seront pas parvenus.
Nul ne doute que le Droit International Public est
l'émanation de diverses volontés étatiques. Un Etat peut
également user abusivement de cette volonté. D'où, il est
utile qu'une certaine marge de l'action judiciaire internationale lui soit
accordée afin de contraindre les Etats à se conformer aux divers
prescrits du Droit International Public.
Laisser l'exclusive liberté aux Etats ne pourra pas
permettre à la C.I.J. de remplir avec plein succès la mission lui
dévolue. Si le Cameroun a fait foi en l'action de la CI.J. Ce n'est pas
le cas pour tant d'autres Etats expérimentant également de
conflits actuels d'ordre juridique international, relevant de la
compétence de ladite Cour.
En définitive nous pouvons avec
éclectisme croire en l'action de la C.I.J.,
organe judiciaire principal du système des nations Unies en ce sens que
grâce à son intervention dans l'affaire de la frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, ce très long
contentieux a abouti à sa fin définitive le 14 Août 2008
à Calabar.
Nous croyons n'avoir pas épuisé toutes les
idées relatives à ce travail scientifique basé sur la
crise frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Toutefois, nous avons
apporté notre pierre à l'édifice. Nous laissons avec amour
ce mémoire de Licence à la disposition de tous les futurs
chercheurs en Droit International Public et autres qui voudraient mettre
à profit cette source documentaire afin de mener sous d'autres
paramètres cette étude.
Tout oeuvre humaine ne pouvant manquer d'imperfection, vos
remarques et suggestions sont les bienvenues.
BIBLIOGRAPHIE
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II. SITES INTERNET
- http : // mahuzier.ifrance.com
- http : // fr.wikipedia.org
- http : //
www.afrik.com
- http : // fr.allafrica.com
III. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
- Le Statut de la Cour Internationale de Justice
- La Charte des Nations Unies
- Le Règlement de la Cour Internationale de Justice
- La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer.
TABLE DES
MATIERES
DEDICACE
REMERCIEMENT
ABBREVIATIONS
0.
INTRODUCTION 1
ETAT DE LA QUESTION 1
PROBLEMATIQUE 2
HYPOTHESE 2
OBJECTIF 3
INTERET 3
METHODOLOGIE ET TECHNIQUE
3
DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
4
PLAN SOMMAIRE 4
CONSIDERATIONS GENERALES 6
FONDEMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES DE
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 6
Droit applicable devant la Cour
Internationale de Justice 6
Fonction contentieuse de la Cour
Internationale de Justice 8
Fonction consultative de la Cour
Internationale de Justice 17
La composition de la Cour
Internationale de Justice 19
La procédure devant la Cour
Internationale de Justice 23
BREF APERCU HISTORICO-GEOGRAPHIQUE
SUR LE CAMEROUN, LE NIGERIA ET LA PENINSULE DE BAKASSI 27
Le Cameroun 27
1.2.2. Le Nigeria 28
La Péninsule de BAKASSI
30
PROCEDURE DE LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE DE LA FRONTIERE MATITIME ET TERRESTRE ENTRE LE
CAMEROUN ET LE NIGERIA 32
FONDEMENT 32
La saisine de la C.I.J.
32
Les exceptions préliminaires
36
2.1.3. La recevabilité par la
Cour Internationale de Justice 42
Pour justifier son arrêt, la
C.I.J. a notamment considéré que le fait que les deux Etats aient
tenté de résoudre leur différend de façon
bilatérale n'impliquait pas que l'un ou l'autre ait exclu la
possibilité de porter celui-ci devant la Cour. 42
Et le 11 Juin 1998, la C.I.J. rejette
par un arrêt, sept de huit exceptions soulevées par le Nigeria.
Elle affirme sa compétence pour traiter le différend et juge les
requêtes introductives et additionnelles du Cameroun recevables.
42
Le fait pour la C.I.J. d'avoir
reçu les requêtes du Cameroun a été un grand ouf de
soulagement pour ledit pays. 42
ANALYSE JURIDIQUE SUR LES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES DE LA C.I.J. 42
Analyse juridique sur les
arrêts rendus par la Cour 42
Analyse juridique sur les avis
consultatifs et ordonnances de la C.I.J. 46
L'APPLICABILITE DE L'ARRET DU 10
OCTOBRE 2002 : RETROCESSION DE LA PENINSULE DE BAKASSI. 47
LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL COMME
GAGE D'UNE PAIX DURABLE INTERETATIQUE 52
FONDEMENT DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL
52
La suprématie du Droit
International Public 52
La souveraineté du Cameroun
sur la péninsule de BAKASSI sous réserve du droit de passage
inoffensif 56
DISCUSSION : APPORT DE LA COUR
INTENATIONALE DE JUSTICE POUR LA PAIX ENTRE LE CAMEROUN ET
LE NIGERIA 57
CONCLUSION 60
BIBLIOGRAPHIE 63
TABLE DES MATIERES
64
UNIVERSITE DE KISANGANI
B.P. 2012
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
![](L-arrt-de-la-cour-internationale-de-justice-du-10-octobre-2002-portant-reglement-de-differend-fr1.png)
LE REGLEMENT DE DIFFEREND FRONTALIER SUR LA PENINSULE
DE BAKASSI : L'ARRET DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DU 10 OCTOBRE
2002.
PAR
BISSOHONG ALBERT
MEMOIRE DE LICENCE
Présenté et défendu en vue de
l'obtention du Diplôme de Licencié en Droit.
Option : Droit Public
Directeur : Prof. MWAYILA TSHIYEMBE
Encadreur : Ass. MUYAMBI DHENA
ANNEE ACADEMIQUE 2008-2009
Première Session![](L-arrt-de-la-cour-internationale-de-justice-du-10-octobre-2002-portant-reglement-de-differend-fr2.png)
* (1) SCHEWEBEL, S.M.,
« Relations between the I.C.J. and the
U.N », Mél. Virally, 1991, pp. 431-443.
* (2) M'BAYE K,
« L'intérêt pour agir devant la
C.I.J », R.C.A.D.I, 1988-II, vol. 209, pp. 225-345
* (3) WILFRID
Jeandidier, Droit pénal général,
2e éd., Paris, Montchrestien, 1991, pp. 210-212
* ( 4) CAPLOW
Théodore, Enquête sociologique,
Paris, Armand Collin, 1970, 149.
* ( 5) QUETELET A.,
Processus de recherche sur une approche systématique,
Presse Universitaire de QUEBEC, CANADA, 1981, p. 30.
* ( 6) ROCHE C.,
L'essentiel du droit international public et du Droit des relations
internationales, Gualino, Paris, 2e éd., 2003,
p. 13.
* ( 7) Henri CAPITANT,
La Thèse de doctorat en Droit, 4e
éd, Paris, Dalloz, 1991.
* ( 8) RONGERE P.,
Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971,
p. 77
* ( 9) LAMY E.,
Droit privé Zaïrois, P.U.Z, 1975, p. 228.
* ( 10) GRAWITZ M.,
Méthodes des sciences sociales, 11e
éd, Paris, Dalloz, p. 419.
* ( 11) BOULANGER
G.B., La recherche en sciences humaines, Ed. Universitaires,
Paris, 1970, p. 22.
* ( 12) GRAWITZ M.,
Méthodes de recherche en sciences sociales, Dalloz,
Paris, 1974, p. 360.
* ( 13) Catherine
ROCHE, L'essentiel du Droit International Public et du droit des relations
internationales, Gualino, Paris, 2e éd., 2003,
p. 100.
* ( 14) Art. 92 de
la charte des Nations Unies.
* ( 15) L'article
38 al. 1 du statut de la Cour Internationale de Justice.
* ( 16) Voir sa
résolution du 15 octobre 1946 dans l'affaire du Détroit de
Corfou.
* ( 17) DAILLIER
P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Droit International Public,
7e éd., L.G.D.J., Paris, 2002, pp. 894-895.
* ( 18) C.P.J.I.,
affaire des Droits des minorités en Hauts-silésie,
série A, n°15, p. 22 ; usine de chorzow,
arrêt sur le fond, série A, n°17, pp. 37-38
* ( 19) C.I.J.,
affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943,
Rec. 1954, p. 32.
* ( 20) DAILLIER P.,
PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, op.cit, p. 895.
* ( 21) MARION L.,
« La saisine de la C.I.J par voie de
compromis », R.G.D.I.P. 1995, pp. 257-300
* ( 22)
Arrêt du 26 Avril 1928, affaire des Droits des
minorités en Haute-silésie (école minoritaires).
* ( 23) C.P.J.I.,
affaire des Droits de minorités,
précité, série A, n°15, p.24 ;
C.I.J., 25 Mars 1948, affaire du Détroit de
confou, Rec. 1947-1948, p.28 ; 22 juillet 1952,
affaire de l'Anglo-Iranian Oil Cy, Rec. 1952, p. 114.
* ( 24) DAILLIER.,
PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, op.cit., p. 896.
* ( 25)
Protocole aux conventions de Genève de 1958 sur le droit de
la mer, article 66 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités.
* ( 26)
Ordonnance du 10 juillet 2002, affaire des activités
armées sur le territoire du Congo, R.D Congo contre Rwanda :
l'article 65 de la convention de 1969 sur le droit des traités n'est pas
un fondement suffisant pour imposer le règlement juridictionnel de
différends portant sur d'autres traités.
* ( 27) Catherine
ROCHE, op.cit, p. 101.
* ( 28) Article
36, §4 du statut de la C.I.J.
* ( 29) C.I.J,
affaire précitée des activités militaires au
Nicaragua, Rec. 1984, p. 408.
* ( 30) DAILLIER P.,
PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Op.Cit, p. 899.
* ( 31) BISSOHONG
ALBERT et al, Les Réserves aux Traités relatifs aux droits de
l'homme, séminaire inédit, 1ere Licence,
Droit Public, Université de Kisangani, 2008, p. 3.
* ( 32) Catherine
ROCHE, op.cit, p. 20.
* ( 33) France
en 1974 après essais nucléaire et Etats-Unis en 1986 après
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.
* ( 34)
Exemple : 1962, abstention du versement des contributions
Française et Soviétique pour éviter un usage
illégal des dites contributions. En dépit de la saisine de la
C.I.J. suivi de son avis, la France et l'URSS ne paient pas.
* ( 35) Catherine
ROCHE, op.cit, p. 101.
* ( 36) Article 10
du statut de la C.I.J.
* ( 37) Article 13
du Statut de la C.I.J.
* ( 38) DAILLIER P.,
PELLET A., NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 892.
* ( 39) L'article
31 du Statut de la C.I.J.
* ( 40) Voir
C.I.J, arrêt du 10 décembre 1985, Demande en révision et en
interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire
du plateau continental (Tunisie, Libye), Rec. 1985, p. 229 S. et opinion
individuelle de S. bastide, juge ad hoc, p. 247.
* ( 41) Article
39, §1 du Statut de la C.I.J.
* ( 42) Texte
initial du 06 mai 1946, amendé en 1972 et en 1978.
* ( 43)
Ordonnance du 20 janvier 1982 dans l'affaire de la
Délimitation de la frontière maritime dans la région du
golfe du Maine, Rec. 1982, p. 2.
* ( 44) Article 62
et 63 du statut et articles 81 et 82 du règlement de la Cour.
* ( 45) Dans
l'arrêt du 11 juin 1998, dans l'affaire de la frontière terrestre
et maritime, Cameroun c. Nigeria, elle réserve sa position en
considérant que la question de compétence, compte tenu des droits
des Etats tiers, ne peut être considérée comme
exclusivement préliminaire ; mais elle reconnaît que de sa
réponse à la revendication du Cameroun et de son incidence sur
les droits des Etats tiers, dépendra la possibilité de statuer au
fond, en l'absence de ces Etats : §116.
* ( 46)
Arrêt du 13 septembre 1990, Rec. C.I.J. 1990,
p. 136.
* ( 47) Rec. 1990,
id., p. 135.
* ( 48)
Arrêt du 26 Novembre 1984, Rec. 1984, p.
415.
* ( 49)
Arrêt du 11 juin 1998, Rec. pp. 303-304,
§57.
* ( 50)
Arrêt du 24 juillet 1964, Barcelona Traction,
Rec. 1964, p.18 et s.
* ( 51) Disponible
sur http : //mahuzier.ifrance.com
* ( 52) Disponible
sur http : // fr.wikipedia.org.
* ( 53) Disponible
sur http : // fr.wikipedia.org.
* ( 54) Karol Wojtyla
Jean Paul II, Entrez dans l'espérance, Plon, Paris,
1994.
* ( 55) HUMPREY,
J., « La nature juridique de la déclaration universelle
des droits de l'homme » (1981), 12, R.G.D, p. 397.
* ( 56) Disponible
sur http : //www.afrik.com
* ( 57) Catherine
ROCHE, op.cit, pp. 51-52.
* ( 58) DAILLIER P.,
PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Op.Cit, p. 903.
* ( 59) Droit de
passage sur le territoire indien, exceptions préliminaire,
Arrêt, C.I.J recueil 1957, p. 147.
* ( 60) Par cette
formule archaïque de « nations civilisées », il
faut entendre « l'ensemble des nations » ;
MULAMBA MBUYI, Le Statut International des
réfugiés, Presse de l'Université Libre des
pays des Grands Lacs, Goma, 2005, p. 25.
* ( 61) PERRIN E.R.,
Les grands problèmes internationaux, Paris, Masson,
1994, p. 164.
* ( 62) GUGGENHEIM
P., Traité de droit international public,
2e éd., T.1, Librairie de l'Université Georges et Cie
S.A, 1967, pp. 296-297 ;
SIORAT L., Le problème des lacunes en
droit international, Paris, L.G.D.J., 1958, p.9.
* ( 63) Disponible
sur http : // fr. allafrica. Com
* ( 64) Idem
* ( 65) ROCHE, C.,
op.cit, p. 52.
* ( 66) ROCHE, C.,
op.cit., p. 54.
* ( 67) ROCHE, C.,
op.cit, p. 87.
* ( 68) KEARNEY,
DALTON, « The Treaty on
Treaties », American Journal of International Law,
1970, p. 495 ;
NEWHOLD, «The 1968 session of
the United Nations conference on the Law of Treaties», Zeit.off. Recht,
1969, p.69; SINCLAIR, «Vienne Conference on the
Law Treaties», International Comparative Quarterly, 1970, p. 47;
MARESCA, Il dirrito dei trattari, Milano, 1970.
* ( 69) GOTLIEB A.E.,
Canadian Treaty making, Toronto, Butterworths, 1968.
* ( 70) VIRALLY M.,
« Le champ opératoire du règlement judiciaire
international », R.G.D.P. 1983, pp. 281-314.
* ( 71) Article 24,
§1 de la Charte des nations Unies.
* ( 72) Extrait du
Préambule de la Charte des Nations Unies