REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE LIBRE DE MATADI
« U.LI.MAT »
FACULTE DE DROIT
Mémoire présenté et soutenu
publiquement pour l'obtention du grade de licencié (maîtrise) en
Droit
Thème :
DE LA VENTE ELECTRONIQUE EN DROITS CONGOLAIS ET
COMPARE : ETUDE DE LA JURIDICTION COMPETENTE
Par
Augustin NSILAMBI MAMBOTE
Directeur :
Don José MUANDA NKOLE wa YAHVE
Professeur des Universités
congolaises
Docteur en Droit des Affaires
Expert en Droit OHADA
Avocat à la Cour
EPIGRAPHE
« La justice est la vertu qui attribue à
chacun ce qui lui revient
de droit »
St Augustin
- II -
DEDICACE
`' A Véronique, épouse de ma vie,
mère et grand-mère, accepte mes
`' pensées affectueuses en ce moment où nous
atteignons l'apogée de
`' notre vie commune.
`' A mes enfants, sachez pérenniser le goût
pour la recherche.
`' Que vos progénitures soient autrement plus
cultivées que leur
`' grand-père.
`' A mes frères et soeurs pour votre soutien moral
et votre affection.
`' A Rico, Solange et Glody, votre souvenir ne sera jamais
effacé.
- III -
REMERCIEMENTS
Pour se conformer à l'exigence du monde scientifique,
ce travail de mémoire a été élaboré non
seulement pour l'obtention du grade de licencié en droit, option
« droit privé et judiciaire », mais aussi pour qu'il
soit un instrument de vulgarisation des quelques notions de droit.
Nous saisissons cette opportunité pour exprimer nos
sentiments de profonde gratitude et de reconnaissance à tous ceux qui de
loin ou de près ont contribué à notre formation et
à la réalisation du présent mémoire.
Nous remercions le professeur Don José MUANDA
NKOLE wa YAHVE pour avoir accepté de diriger ce mémoire,
malgré ses multiples occupations. Nous serons ingrats si nous oublions
de remercier, en ce moment, le Chef des travaux De Gaulle MABIALA pour son
encadrement dont la rigueur et la pertinence des remarques traduit la marque de
qualité de ce travail.
Nous témoignons également notre parfaite
reconnaissance au corps enseignant et autorités académiques de
l'Université Libre de Matadi, notamment : au professeur
INGANGE WA INGANGE, au Docteur NGOMA MPOLO, aux chefs de travaux et
assistants : MAVUEMBA, MAVAMBU, MAVUNGU, YOKA et Paulin ALI
MAKOMBO.
Nous remercions tous les collègues de promotion pour
les exhortations mutuelles que nous cessions de nous faire durant notre
séjour au sein de l'Université Libre de Matadi dont nous
savourons aujourd'hui, le fruit de nos efforts conjugués.
Nos remerciements vont également en direction de nos
collègues de service pour leurs encouragements, notamment :
Messieurs Damien MOLO BELUO notre Chef, Léon MUTAMBA SENDWE, José
BONGONDO IWEWE, Alphonse YUA NGALE, Dick BUANGA NDELE, Théo SHIANGA,
Franck DENDE, Azaria WASSO, Freddy KAWATA, Chief MUNKATSHI, Guelor MPUTU ainsi
que mesdames Angèle NGONGO LUBELA, Labibi PHAKA KINDA et Jolie LELO
MABANZA.
Que ceux qui n'ont pas été nommément
cités, ne se sentent pas oubliés, mais rassurés de notre
gratitude à travers notre silence.
- IV -
ABREVIATIONS
1) LCEN : Loi pour la Confiance dans l'Economie
Numérique
2) CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit
du Commerce International
3) NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile
4) CJCE : Cour de Justice des Communautés
Européennes
5) PESC : Politique Etrangère et de
Sécurité Commune
6) JAI : Justice et Affaires Intérieures
INTRODUCTION
I. ETAT DE LA QUESTION
Chaque État, en raison de sa souveraineté,
adopte ainsi ses propres règles lui permettant de régir, tant du
point de vue juridictionnel que normatif, les relations,
généralement reliées à son ordre juridique,
présentant un ou plusieurs éléments
d'extranéité. « La diversité des ordres
juridiques qui est à la source du droit international
privé »1(*)
entraîne dans son sillage une diversité de solutions
utilisées pour résoudre ce que l'on nomme traditionnellement les
conflits de juridictions et les conflits de lois.
Pour peu qu'on puisse dire, grâce aux réseaux
numériques2(*),
quiconque, à condition d'avoir accès à un ordinateur, peut
entrer en contact avec des interlocuteurs qui, en termes terrestres, sont
situés à des milliers de kilomètres. Les rencontres
virtuelles, dématérialisées, peuvent donner lieu à
une grande variété d'activités, qu'elles soient
personnelles ou professionnelles et créent fréquemment des liens
de droit.
Il a été donc décidé de contribuer
à la réflexion en se limitant à un sujet, la vente
électronique, laquelle a été choisie comme objet
d'étude parce que le cyberespace lui semble un terrain fertile.
La vente présente également un attrait du point
de vue juridique, car « c'est dans la vente que l'homme sent
aujourd'hui le plus intensément l'acte de contracter »3(*).
C'est dans cet optique que Schnitzer situe l'origine de sa
doctrine de la prestation caractéristique dans son
ouvrage intitulé « Les contrats
internationaux en droit international privé suisse »
publié en 1968.
En effet, s'agissant tout d'abord de la détermination
de la loi applicable à un contrat international, l'auteur estime qu'il
faut rechercher l'ordre juridique avec lequel le contrat présente les
liens les plus étroits. Il se demande toutefois s'il ne serait pas
possible de concrétiser ce principe en ce qui concerne les contrats
commerciaux.
La méthode qu'il préconise se décompose
donc en deux étapes distinctes : la détermination du contenu
essentiel du contrat, puis le rattachement du contrat à un ordre
juridique4(*).
En développant sa doctrine de la prestation
caractéristique, Schnitzer affirmait partir du principe qu'un contrat
doit être régi par l'ordre juridique avec lequel il
présente les liens les plus étroits.
Au-delà, Marie-France Chabot a affirmé dans
l'une de ses publications que : lors d'un conflit, les parties peuvent
décider de l'éviter, de le désamorcer ou de
l'affronter5(*). Dans le cas
où les parties décideraient de l'affronter, trois approches
peuvent être adoptées : l'approche perdant-perdant,
l'approche gagnant-perdant et l'approche gagnant-gagnant6(*).
La première approche de résolution des conflits
est la résolution perdant-perdant. Chaque partie préfère
le compromis plutôt que de voir l'autre gagner. Dans cette situation, les
parties risquent de ne pas être satisfaites du règlement obtenu
lors des négociations.
La seconde approche de résolution des conflits est la
résolution gagnant-perdant. Ce modèle permet à l'une
des parties d'obtenir ce qu'elle réclamait, mais
l'autre partie demeure insatisfaite. Afin d'obtenir ce qui est
réclamé, la partie peut utiliser la force ou l'autorité.
Ce modèle de résolution se produit fréquemment lors des
litiges. Une tierce partie, investie d'un pouvoir décisionnel, peut
trancher le litige en faveur d'une des parties.
La troisième approche de résolution des conflits
est la résolution gagnant-gagnant. Le résultat atteint par cette
approche est une solution qui satisfait les deux parties à la
négociation puisqu'elle intègre les différences des
parties. Le conflit est envisagé comme un problème à
résoudre et non à gagner au détriment de l'autre.
S'inscrivant dans le même sens, la présente
étude traite essentiellement de l'impact des principes régissant
le droit international privé sur la vente électronique.
II. PROBLEMATIQUE
La vente électronique apparaît en ce moment comme
le vecteur de l'économie de l'immatériel. Elle implique un
mouvement des biens, services ou paiements à travers les
frontières.
Cette vente électronique donne inévitablement
naissance à des différends qui doivent être
réglés et, soulève de ce fait des difficultés.
En effet, la dématérialisation de la transaction
n'est pas sans conséquences sur les règles déterminant la
loi applicable aux contrats qui se passent sur l'Internet7(*), problème majeur auquel
s'affronte la vente électronique surtout lorsque ces échanges ont
un caractère international.
La principale difficulté réside dans le fait que
les règles du droit international privé en matière de la
détermination du droit applicable aux contrats ont été
conçues pour un monde physique non
dématérialisé8(*).
Il s'agit là d'un aspect parmi tant d'autres qui
risqueraient d'engendrer un monstre juridique dans les Etats utilisant
l'Internet pour les transactions commerciales d'autant plus que la vente
électronique, contrat passé sur un marché virtuel, un
cyberespace, transcende toute frontière et ne peut pas être
situé géographiquement. Le vendeur et l'acheteur effectuent la
transaction en dehors des frontières fictives de leurs pays respectives.
Dès lors, une question essentielle se pose à
savoir :
En cas de conflit, quelle est la juridiction
compétente ? Et par ricochet, quelle est la loi applicable à
la vente électronique?
III. HYPOTHESES DE TRAVAIL
En effet, P. RONGERE pense que l'hypothèse constitue la
proposition de réponse à l'état de la question, en ce
qu'elle est posée à propos de l'objet de la recherche,
formulée à des termes tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse.9(*)
Le Droit International Privé est la branche du droit
qui a pour objet de régler les statuts et rapports juridiques des
personnes privées prises dans une perspective internationale, en tant
que membre de la société internationale.
Pareillement, un conflit de lois se déclenche
lorsqu'une situation déterminée comporte un élément
d'extranéité, le rattachant à des ordres juridiques
différents. Plusieurs lois ont, à des titres différents,
vocation à régir cette situation. Ces lois se trouvent sinon en
conflits, du moins en concurrence.
Cette notion regroupe différents problèmes
liés à la sanction judiciaire de droit privé lorsque cette
sanction comporte un élément d'extranéité.
La procédure à suivre sera
toujours soumise à celle du tribunal saisi : c'est ce que l'on appelle
la lex fori, loi du for, ou encore la loi du juge saisi. C'est pourquoi, il est
toujours
indispensable de distinguer les règles de formes de
celles de fonds.
Par la suite, toujours en se fondant sur la localisation
cyberspatiale du contrat, nous vérifierons si les facteurs de
rattachement résiduels font montre d'efficacité afin de permettre
de désigner l'autorité compétente et la loi applicable en
cas de différend contractuel.
Le facteur d'extranéité est un construit
juridique et l'extranéité et le rattachement sont les deux faces
d'une même médaille »10(*).
Ainsi, Pierre Mayer et Vincent
Heuzé, lorsqu'ils traitent de la désignation de l'ordre juridique
compétent, observent que, parfois, il peut y avoir défaut de
rattachement. Parmi les trois causes possibles, ils envisagent la situation
où le rattachement, bien que connu, « n'est pas de nature
à désigner un ordre juridique [comme dans le cas où] un
bien se trouve dans un espace non soumis à la souveraineté d'un
État (haute mer) »11(*). L'élément d'extranéité
ici est la localisation du bien à l'extérieur du territoire
national de tel ou tel État, plus, en dehors de tout État
souverain. Ce lieu ne faisant pas partie d'un ordre juridique ou n'en
constituant pas un, le droit ne peut le revêtir de la qualité de
facteur de rattachement12(*).
Pour régler les conflits dans la communauté
cybernétique, les modes alternatifs de résolution des conflits
semblent mieux adaptés aux réalités des environnements
électroniques, mais certaines difficultés subsistent. Certaines
adaptations doivent être effectuées. La négociation sans
l'intervention d'un tiers, la médiation et l'arbitrage sont des modes de
résolution des conflits accessibles dans le cyberespace.
Dans cette vue, le cyberespace est considéré
comme un lieu virtuel résultant des interconnections des
réseaux informatiques. Il est donc impossible de
localiser le cyberespace dans un endroit spécifique. Indéfini, le
cyberespace ignore les frontières territoriales. «Le
caractère résolument international et transfrontière des
environnements électroniques soulève des problèmes
d'application des droits nationaux. Outre ces problématiques, des
difficultés d'harmonisation doivent également être
soulignées»13(*).
En tout état de cause, les environnements
électroniques permettent aux usagers d'exercer certaines
activités tout en restant anonymes. Lors des interactions dans le
cyberespace, il peut s'avérer très difficile de retracer notre
interlocuteur dans certaines situations.
Aussi, les caractéristiques énoncées,
propres aux environnements électroniques, influencent les conflits qui
surviennent dans le cyberespace. Les conflits qui y naissent peuvent varier
selon le genre, l'objectif, la nature de l'interaction et les parties
impliquées.
L'avènement du cyberespace favorise l'utilisation des
mécanismes alternatifs de résolution des conflits, notamment en
raison du caractère transfrontalier et du nombre accru d'interactions.
Les conflits cybernétiques qui surviennent nécessitent la mise en
place des modes alternatifs de résolution des conflits adaptés
à ces environnements.
Plusieurs modes de résolution des conflits sont
actuellement à l'essai ou implantés dans le cyberespace. Comme il
est impossible et qu'il serait présomptueux de chercher à passer
en revue tous les ordres juridiques éventuellement appelés
à régir une vente électronique, la législation
congolaise étant muette en cette matière, le choix a
été effectué , en puisant essentiellement dans le droit
Français, en vue d'exploiter ses règles de droit international
privé pour faire ressortir les constances et les divergences en ce qui
concerne les facteurs de rattachement, aussi bien juridictionnels que
normatifs. Le champ de recherche sera accru au-delà du droit
français en étudiant également d'autres instruments
internationaux.
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Il est à noter que l'objectif premier de notre travail
est de fournir un bref exposé du cadre règlementaire standard
autour de la vente électronique au niveau mondial.
De là, l'intérêt même d'une telle
étude d'autant plus que, la plupart des questions clés que doit
se poser un acteur de contrat de vente électronique pour se
sécuriser, tournent autour de la juridiction compétente et de la
loi applicable en cas de conflit.
Enfin, loin d'être parfait, ce travail se veut
d'être un instrument, mieux un apport dans l'effort tendant à
amener d'autres chercheurs à s'impliquer davantage dans cette dynamique
de la nouvelle technologie.
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Afin de bien mener la présente recherche, une
méthode et une technique ont été utilisées et ce,
en vue de bien décortiquer le sujet sous étude.
A. METHODE
Ainsi, dans le cadre de cette étude, la méthode
juridique a été d'une grande importance d'autant plus qu'elle a
permis l'étude de toutes les dispositions légales et du cadre
règlementaire relatif au sujet sous examen, pour dégager l'esprit
de la loi et la volonté du législateur ou des autorités
compétentes pour prendre des mesures tendant à sauvegarder
l'intérêt commun des contribuables.
B. TECHNIQUE
Dans le cadre de notre travail, nous avons
fait usage de la technique documentaire car celle-ci nous facilitera la
récolte de données écrites et consignées dans les
textes légaux et la consultation des différentes publications en
la matière.
VI. DELIMITATION DU SUJET
Toute recherche doit être normalement
délimitée dans le temps et dans l'espace.
Dans le temps, cette étude s'étend de la
période à laquelle la loi ne consacre pas le cadre juridique pour
résoudre les conflits issus des transactions de la vente
électronique jusqu'à l'adoption au niveau mondial d'un droit
uniforme.
Dans l'espace, cette étude ne peut être
circonscrite à cause de la portée mondiale du cyberespace.
VII. ANNONCE SOMMAIRE DU PLAN
La présente étude s'articulera autour de trois
grands chapitres :
v Le premier chapitre reparti en trois sections assorties
chacune de petits paragraphes s'étend sur les considérations
générales de la vente électronique.
v Le deuxième chapitre autant que le premier quant
à sa répartition, s'appesantit sur la loi applicable et la
juridiction compétente en matière de contrat de vente
électronique ;
v Le troisième chapitre identique aux
précédents sur la forme, aborde enfin l'uniformisation du droit
en matière de contrat de vente électronique.
CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA VENTE
ELECTRONIQUE
SECTION 1 APPROCHE CONCEPTUELLE
Notre société entre progressivement dans l'air
de l'immatériel. Les nouvelles technologies de l'information et de la
communication, marquées par l'échange de données
dématérialisées ou immatérielles, tissent leur toile dans tous les domaines
d'activités. Les échanges contractuels n'y échappent
pas14(*).
§1. Définitions des concepts
1. 1. PRINCIPE
Un principe : est l'ensemble des règles
d'action s'appuyant sur un jugement de valeur et constituant un modèle
ou un but. Cette fois-ci, l'accent est mis sur les valeurs que le principe
incarne, sur le modèle de références qu'il constitue, sur
les objectifs qu'il peut indiquer.
Dans le domaine du droit, les principes constituent le
fondement des différents ordres juridiques à qui ils
confèrent leur cohérence et leur finalité. Les ordres
juridiques, quoique non cloisonnés et communicants, demeurent cependant
distincts et peuvent relever chacun de principes spécifiques.
Ainsi, certains principes du droit sont propres à
l'ordre international, alors que d'autres sont propres à des ordres
nationaux déterminés, et d'autres enfin sont communs à
l'ordre juridique international et à l'ensemble des ordres juridiques
nationaux. Ces derniers qui résultent d'un processus de
généralisation et d'abstraction très poussé
dépouillent les droits internes de leurs particularismes pour mettre en
lumière leurs aspects universalisables.
1.2. DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Le Droit International Privé se définie comme la
branche du droit qui étudie le règlement des différends
(du droit privé) présentant un caractère international,
que les parties soient de nationalités différentes,
résidant dans des pays différents, ou soient liées par des
engagements pris dans un pays outre que leur pays de résidence.15(*)
Le Droit International Privé est la branche du droit
qui a pour objet de régler les statuts et rapports juridiques des
personnes privées prises dans une perspective internationale, en temps
que membre de la société internationale.
Cette branche du droit a quatre objets qui sont :
- les conflits de loi c'est-à-dire les règles
qui permettent de déterminer la loi applicable lorsqu'un litige
présente un élément d'extranéité ;
- Les conflits de juridiction c'est-à-dire les
règles qui permettent de déterminer la juridiction
compétente pour connaître d'un litige international ;
- Règles relatives à la nationalité
c'est-à-dire celles qui permettent de déterminer quels sont les
sujets de droit qui peuvent revendiquer la nationalité dans un pays
qu'ils s'agissent des personnes physiques que morales ;
- La condition des étrangers c'est-à-dire les
règles relatives au statut de séjour des étrangers en ce
qui concerne leur séjour, leur entrée, leur droit et leurs
obligations sur le territoire d'un pays.16(*)
1.2.1. Les sources du droit International
privé
En raison de sa nature hybride, le Droit International
Privé a aussi bien des sources internes qui demeurent aujourd'hui
prépondérantes, mais qui sont concurrencées de plus en
plus par des sources internationales.
A. Les sources internes
1. La loi
Son rôle est variable selon l'objet du Droit
International Privé. Elle est très présente en
matière de nationalité et de condition des étrangers, et
elle est très faible en matière de conflit de loi et de conflit
de juridiction17(*).
2. La jurisprudence
Elle a eu un rôle fondamental en raison de la faiblesse
des sources législatives.
3. La doctrine
Elle a un rôle majeur car elle a contribué
grâce a un dialogue avec les juges à la création de cette
branche du droit. Droit International Privé a en effet été
qualifié de droit savant en raison de son extrême
complexité, ce qui justifie l'éclairage apportée par la
doctrine à l'existence jurisprudentielle18(*).
B. Les sources internationales
1. La coutume internationale et ses applications
jurisprudentielles
Cette coutume n'a qu'un faible rôle en droit
International privé car elle concerne essentiellement le Droit
International Public. En Droit Privé elle se résume à la
« Lex Mercatoria » (coutume commercial)19(*).
2. Les traités ou conventions internationales
Ces traités ont un rôle à jouer
dans les quatre objets du Droit
International Privé20(*).
Ø en matière de nationalité, les
traités permettent d'éviter les conflits de nationalité
et donc de prévenir soit un cumul de nationalité soit
l'apatridie;
Ø En matière de séjour des
étrangers, les traités ont pour but principal de réduire
les différends de traitement entre nationaux et
étrangers ;
Ø En matière de conflit de juridiction, les
traités ont un
double but :
· Harmoniser les règles de conflit de juridiction
afin d'éviter soit les conflits positifs, soit les conflits
négatifs
· Reconnaitre et de faciliter l'exécution des
jugements étrangers en posant des principes de reconnaissance.
Ø En matière de conflit de loi, on retrouve un
double but :
· Harmoniser les règles de conflit de loi pour
éviter conflit positif et négatif ;
· Elaborer les règles substantielles
régissant au fond, les relations privées internationales
a) Les traités extracommunautaires
Ils se subdivisent en deux
catégories :
v les traités bilatéraux : leur avantage
est qu'ils sont faciles à négocier mais ils ont un
inconvénient majeur ce qu'il accentue la division du droit. Ces
traités concernent essentiellement les conflits de juridiction et la
condition des étrangers.
v les traités multilatéraux ils sont
relativement rares en Droit International Privé car ils sont difficiles
à conclure et qu'ils peuvent soulever des difficultés en se
superposant aux droits internes des Etats parties21(*).
b) Les sources communautaires
v Un effet indirect qui résulte de l'unification ou de
l'harmonisation des normes substantielles des Etats par les règlements
ou directives communautaires.
En conséquence, la désignation d'une loi
étrangère perd une grande partie de son originalité
lorsque les lois de deux Etats membres sont en conflit22(*).
v Un effet direct c'est-à-dire l'unification des
règles de conflit entre les Etats membres qui est marqué par la
convention de Bruxelles du 27/09/1969 sur la compétence et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale. Cette convention a été complétée par
une autre convention du 28/05/98 dite « Bruxelles 2 » qui
concerne la compétence et l'exécution des décisions en
matière matrimoniale.
1.2.2. Le Droit International Privé est un Droit
International
Cela signifie qu'il ne s'applique qu'au seul rapport
présentant un élément
d'extranéité, peut importe la nature
de celui-ci. Cet élément peut être
apprécié de deux
manières :
- l'internationalité objective c'est-à-dire
qu'elle peut être constatée indépendamment de la saisine de
toute juridiction c'est-à-dire que la relation est internationale en
raison de ses éléments intrinsèques. C'est le cas par
exemple du mariage entre deux époux de nationalité
différente.
- l'internationalité subjective : c'est celle qui
présente à la juridiction un élément d'origine
étrangère mais dont le poids n'est pas nécessairement
suffisant pour lui conférer un véritable caractère
international(Contrat de deux français qui est effectué à
l'étranger mais exécuté en France, tout va dépendre
du point de vue du juge)23(*).
La question de la nature internationale du droit international
privé a été discutée au 19ème
siècle avec deux grandes théories :
- Théorie souverainiste (défendue par
Bartin) :consiste à considérer que le droit international
privé n'est qu'une projection du droit interne sur le plan
international, cela consiste à considérer que le droit
international privé est un droit édicté par chaque Etat en
fonction de ses propres intérêts et sans tenir compte des besoins
des autres Etats24(*).
- Ecole de l'autonomie du droit international privé que
l'on doit à Battifol qui consiste à considérer que le
droit international privé est une branche indépendante du droit
civil et donc du droit interne de l'Etat. Le droit international privé
présente en effet :
o Des mécanismes originaux de raisonnement notamment
dans le domaine des conflits de loi avec des techniques telle que la
qualification et le renvoi.
o Le coeur de la matière, c'est-à-dire les
raisons des conflits, n'est pas constitué de raisons substantielles et
ne peut donc être assimilé au droit interne. Cette théorie
s'inspire directement de Savigny qui reconnaissait un caractère
universel au droit international privé dans les pays romano-germaniques.
1.3. LA VENTE
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige
à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être
faite d'un acte authentique ou sous seing privé.25(*)
Autrement dit, c'est le contrat par laquelle la
propriété d'une chose est transférée à un
acquéreur en contrepartie d'une somme d'argent.
Le contrat de vente est un contrat synallagmatique,
bilatéral et à titre onéreux. Dans ce contrat, chaque
partie ne fournit
sa prestation que suivant l'avantage qu'elle entend se voir
attribuer par l'autre partie contractant.
La vente est un contrat dont la conclusion nécessite la
réunion de plusieurs éléments. Elle est parfaite
dès qu'on est convenu de la chose et du prix.
Le prix, objet de l'obligation du vendeur et la chose objet de
l'obligation de l'acheteur sont déterminants pour une vente. Cette
dernière reste un contrat à titre onéreux, qui ne comporte
donc aucune intention libérale.
1.4. L'ELECTRONIQUE
L'électronique est une
science
technique ou science de l'
ingénieur,
constituant l'une des branches les plus importantes de la physique
appliquée, qui étudie et conçoit les structures effectuant
des traitements de
signaux électriques,
c'est-à-dire de
courants ou
de
tensions
électriques,
porteurs d'information ou d'énergie.
Dans cette définition la notion de l'information est
considérée dans le sens le plus large : elle désigne
toute grandeur (
physique, telle la
température,
le
son ou la
vitesse, ou abstraite, telle
une
image, un
code, ...) qui
peut évoluer en temps réel selon une
loi inconnue à l'avance,
ou plus souvent prévu à cet effet (calcul des équations
booléenne).
L'électronique a pour objet le traitement par des
composants matériels (avec parfois mise en oeuvre de logiciel interne)
de ce qui est appelé des signaux électroniques. Un
signal est une grandeur qui est considérée comme
représentant de manière suffisamment satisfaisante une grandeur
physique donnée et qui porte l'information à traiter. Il s'agit
en général d'une tension électrique, d'un courant, mais ce
peut être également un champ électrique ou
magnétique.
1.5. L'INTERNET
L'Internet est défini comme étant un ensemble de
réseaux informatiques privés et publics qui sont
interconnectés entre eux grâce à un protocole de
communication commun.
Ce n'est pourtant qu'en 1980 que le réseau
planétaire ouvert nommé Internet
voit le jour. Il tire son nom d'une interconnexion à un réseau
déjà existant26(*). Nul ne peut désormais
ignorer le phénomène de l'Internet. A l'heure où
l'Internet connaît un développement foudroyant, il est sans doute
intéressant de prendre la mesure du phénomène et des
changements qu'il génère.
Depuis sa mise à la disposition du grand public en
1994, Internet a bouleversé le monde des affaires et a
créé un nouvel espace international qui transcende les
frontières où peuvent se passer les transactions commerciales.
1.6. LE CONTRAT
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose.27(*)
Il est une convention qui a pour effet de créer des
obligations qui seront mise en charge de l'un ou de l'autre des
contractants.
1.6.1. Modalité classique de la formation du
contrat.
Traditionnellement, le contrat de vente est conclu entre deux
personnes qui se rencontrent physiquement pour échanger leurs
consentements. Un « d'accord »,
« ça marche » ou un
« ok », un stylo, une signature apposée au
pied d'une feuille de papier et une poignée de mains sont les mots et
les gestes qui scellent couramment l'entente.
Lorsque les contractants sont en présence l'un de
l'autre, l'échange des paroles et des gestes traduisant le consentement
a lieu simultanément et sur-le-champ. Le
contrat naît ainsi de façon
instantanée. Dans cette hypothèse de contrat entre personnes
présentes, l'offre et l'acceptation s'opèrent
simultanément. La règle de la simultanéité
prévaudra toujours dès lors que les contractants seront
face-à-face physiquement.
1.6.2. Hypothèse des contrats entre personnes
éloignées
L'offre et l'acceptation ne peuvent se réaliser
simultanément en pareille hypothèse. Ainsi, dans cette
hypothèse de contrat par correspondance, autrement dit entre personnes
séparées géographiquement, les consentements, au lieu
d'être concomitants, seront nécessairement successifs. Se poseront
alors les problèmes de détermination du moment et du lieu de
conclusion du contrat.
En effet, le consentement exprimé par l'acheteur, si
l'on se trouve dans le contrat de vente, ne sera pas reçu
instantanément par le vendeur. L'acceptation émise par l'acheteur
ne parviendra pas immédiatement à la connaissance du vendeur.
D'où il suit que des difficultés s'élèveront
relativement à la détermination du moment précis de la
rencontre des volontés.
1.7. CYBERESPACE
Le cyberespace est une association de réseaux et de
services. Les réseaux numériques en tous genres sont les
liens ; les services permettent d'utiliser ces liens. L'ensemble des liens
et des services se situent dans le cyberespace. Pour le philosophe Pierre LEVY
« les réseaux ressembles à des routes et à des
rues ; les ordinateurs et les logiciels de navigation sont les
équivalents de la voiture individuelle ; les sites web
sont comme des boutiques, des bureaux et des maisons »28(*).
Le terme
français
cyberespace désigne un « ensemble de
données numérisées constituant un univers d'information et
un
milieu de communication, lié à l'interconnexion
mondiale des ordinateurs »29(*). Il est dérivé de l'anglais Cyberspace
(contraction des termes
Cybernétique
et
Espace),
néologisme également considéré comme un
buzzword30(*), qui est apparu au
début des
années 1980
dans une nouvelle de
William Gibson
intitulée
Gravé
sur chrome (Burning Chrome - 1982).
§2. Rétrospectives sur les principes
régissant le droit international
Privé
Le droit international privé permet de vérifier
l'intérêt de cette distinction. Les relations privées
internationales qu'il doit régir, mettent en contact les
différents ordres juridiques nationaux et les principes qui les fondent.
La réglementation satisfaisante de ces relations dépend par la
suite d'une harmonisation suffisante de ces ordres, en vue de
l'établissement d'un ordre juridique international juste et efficace.
Les principes du droit international privé
répondent à ces objectifs. Ils doivent chercher à
développer l'ordre juridique international sans détruire la
cohésion des ordres juridiques nationaux, ni compromettre les droits des
parties dont la protection doit être assurée par
l'effectivité des solutions31(*).
§3. La vente électronique
La vente électronique, notamment sur Internet recouvre
deux modalités d'exercice de l'activité commerciale².
Dans la première, le commerçant utilise le
réseau uniquement pour promouvoir un bien ou un service,
présenter des offres commerciales et recevoir des commandes : le
contrat est ainsi conclu électroniquement, mais le bien ou le service
est fourni par un autre moyen,la livraison du bien
s'effectuant par voie postale ou tout autre mode de transport
et le service étant réalisé en dehors du
réseau32(*). Le contrat est, en définitive, conclu sur
Internet, mais la livraison du bien n'emprunte pas la même voie,
autrement dit, elle s'effectue par des moyens autres que le réseau.
Dans la seconde modalité, le commerçant assure
en outre la fourniture des biens et services commandés au moyen du
réseau : c'est ainsi que, par exemple, le logiciel commandé
sera téléchargé ou que les informations d'une banque de
données seront transmises par le réseau.
Par conséquent, c'est non seulement la conclusion du
contrat, mais encore son exécution qui revêtent une forme
électronique. On utilise alors le vocable de « vente
électronique » qui constitue, de nos jours, la forme
techniquement la plus avancée de la vente à distance. La vente
dite « électronique», qui désigne la
fourniture des biens et services commandés sur le réseau implique
donc que la conclusion du contrat de vente mais aussi son exécution revêtent une forme électronique.
Néanmoins, la pratique parle de « vente
électronique», que le bien soit délivré sur le
réseau ou hors réseau, dès lors que le contrat est conclu
sur cet espace virtuel.
La matière des contrats entre personnes
éloignées intègre la vente électronique. Aujourd'hui, les échanges contractuels entre
personnes séparées ont abandonné les voies traditionnelles
qu'ils empruntaient alors. On a quitté le domaine traditionnel d'envoi
de courriers postaux pour celui plus moderne d'échanges via Internet.
Désormais, nombreux sont ceux qui utilisent le cyberespace33(*) pour
réaliser des affaires, pour conclure des contrats.
La vente électronique est de ces contrats conclus sur
l'Internet. Ceux-ci sont passés entre des personnes qui ne se
rencontrent pas physiquement au moment de l'échange
des consentements. De fait la vente électronique
relève ainsi des contrats par correspondance.
Certes, les contrats électroniques se réalisent
par des personnes séparées géographiquement, à
l'instar des contrats par correspondance. Cependant, les contrats
électroniques ne doivent pas être totalement confondus avec ces
derniers34(*).
En effet, à la différence de ces contrats
où les contractants échangent habituellement par des courriers
postaux, les contrats électroniques se caractérisent par la
dématérialisation des opérations. Les consentements
s'effectuent dans un univers virtuel, impalpable.
En outre, alors que dans les contrats classiques entre
personnes éloignées, l'offre et l'acceptation ne sont pas
concomitantes, mais successives, il en va différemment dans les contrats
électroniques. Dans ceux-ci, les échanges de volontés sont
quasi simultanés. Dans le cas de la vente électronique, le
vendeur reçoit l'acceptation de l'acheteur, sur son site marchand,
dès que celui-ci envoie sa réponse d'acceptation.
L'interpénétration entre l'offre et l'acceptation conduisant
à la conclusion du contrat, donc à son existence, se fait
concomitamment.
SECTION 2 LE CONTRAT DE VENTE ELECTRONIQUE : UN
CONTRAT A
DISTANCE
En réalité, la question n'est
pas nouvelle puisque la conclusion de contrats entre absents ou
non-présents35(*),
est chose fréquente à notre époque et le problème a
déjà été soulevé pour les contrats
traditionnels conclus à distance, avec quelques
spécificités qu'apporte Internet. Il est vrai que la
territorialité a beaucoup perdu de son importance comme
« facteur de rattachement ».
En effet, des facteurs de rattachement autonomes, le lieu de
conclusion et le lieu d'exécution ont été réduits
à des indices, permettant de définir le centre de gravité
du
contrat. Bien que passablement délaissés en
raison des difficultés liées à leur détermination,
le lieu de conclusion et le lieu d'exécution du contrat n'en ont pas
pour autant été complètement abandonnés.
Les parties n'étant pas physiquement présentes
lors de la conclusion du contrat, vont se poser tous les problèmes qu'on
évoque à chaque fois que l'on rencontre le contrat passé
à distance. La spécificité des contrats de vente
électronique par rapport aux contrats traditionnels passés
à distance provient du support numérique sur lequel transite le
contrat. Ainsi, convient-il de distinguer entre les problèmes
généraux des contrats conclus à distance et les
problèmes dus à la numérisation du support.
Il sera traité dans le
premier paragraphe, les problèmes communs aux contrats de vente
électronique, pour aborder dans un deuxième paragraphe les
problèmes spécifiques aux contrats conclus sur Internet.
§1 Les problèmes communs aux contrats de vente
électronique
Au fait, la question de la formation du contrat entre absents
a donné lieu à une controverse doctrinale, à laquelle les
tribunaux devaient prendre position.
A. LA CONTROVERSE DOCTRINALE
La doctrine classique considère que la question du
moment et celle du lieu de formation du contrat doivent logiquement recevoir la
même réponse : l'événement qui rend le contrat
parfait le localise dans le temps et dans l'espace. Deux grandes thèses
s'affrontent. Certains considèrent que le contrat n'est
véritablement formé qu'après que ce soit
opérée une véritable rencontre des
volontés36(*).
L'acceptation doit être portée à la connaissance du
pollicitant ; c'est le système de réception. D'autres
estiment qu'il suffit de la coexistence des volontés : le
contrat est formé dès l'acceptation de l'offre
et au lieu de cette acceptation ; c'est le système de
l'émission.
1. Le système de la réception
Ce système
dénommé d'information, suppose une véritable rencontre
des volontés. Tant qu'une partie ignore l'acceptation de l'autre, le
contrat n'est pas formé. Ce système repose sur la le postulat que
l'on ne peut admettre la naissance du lien obligatoire que le pillicitant a
pris connaissance de la réponse affirmative et concordante de son
correspondant, car nul ne peut être obligé sans le savoir37(*). Le contrat est formé
dès que l'acceptation parvient au pollicitant, celui-ci étant
présumé en avoir pris immédiatement connaissance.
2. Le système de l'émission
Ce système dénommé de la
déclaration, part du principe que le contrat existe dès que le
destinataire de l'offre a pris la décision de l'accepter. Le contrat par
correspondance serait conclu au moment et au lieu où l'acceptant signe
sa lettre d'acceptation. Le contrat se forma au lieu et au moment où
l'acceptant se dessaisit de son acceptation ; c'est le système dit
de l'expédition.
B. LES SOLUTIONS DU DROIT POSITIF
Le code civil français n'offre aucune directive
certaine. Deux textes, les articles 936 et 1985 règlent en effet la
question dans des sens différents, le premier à propos du contrat
de donation, le second à propos du contrat de mandat. S'agissant de
donation, le code pose que c'est, non à l'acceptation de la donation,
mais sa notification au donateur qui donne naissance au contrat. Il retient
donc le système de la réception38(*).
S'agissant du mandat, il prévoit que, l'acceptation de
l'offre pouvant être tacite, le contrat est formé du jour
où le mandataire a accompli le premier acte d'exécution,
même si le mandat l'ignore. C'est alors le
système de l'émission qui l'emporte39(*).
L'on remarque que c'est la théorie de la
réception qui reçoit le plus les faveurs du commerce
international. Elle a d'ailleurs était proposée par l'article
11-1 de la Directive du 8 juin 2000 que par l'article 15 de la loi-type de la
CNUDCI40(*). Une nuance
devra être portée, car c'est la théorie de l'information
qui l'emportera lorsque l'expéditeur se trompe dans la
désignation du système d'information qu'il aurait prévu
pour la réception de l'acceptation.
§2 Les spécificités apportées
par l'internet
Le rattachement d'un contrat
à la loi d'un pays déterminé résulte
généralement de l'application d'un critère
géographique. Ainsi les contrats sont le plus souvent soumis à la
loi du lieu de la résidence des parties ou de leur siège social,
à celle du lieu où il a été conclu, ou à
celle du lieu de son exécution. Parmi ces trois critères, le lieu
du domicile des parties est le seul qui ne pose pas des problèmes
spécifiques pour les contrats conclus à distance, et notamment
pour ceux conclus sur Internet. On comprend donc que ce critère soit
couramment retenu pour déterminer la loi applicable à un contrat
lorsqu'aucune manifestation expresse ou tacite de volonté des parties
n'est décelable41(*).
Le lieu d'exécution du
contrat ou celui de sa conclusion, constitue souvent des points de rattachement
plus décisifs. Mais leur application à un contrat conclu sur
Internet présente des difficultés. En effet, de nombreux contrats
sont à la fois conclus et exécutés en ligne. Cette
dématérialisation totale du processus contractuel va soulever un
vrai problème ; dans ce cas il semble difficile de parler de
livraison. Où doit-on
situer le lieu de conclusion du contrat
électronique ? Où doit-on situer le lieu de livraison du
bien immatériel vendu ?
1. LE LIEU DE LA CONCLUSION DU CONTRAT
Le problème du lieu de conclusion du contrat
électronique est plus large que celui posé par la seule
réception de l'acceptation. La localisation de l'offre, ou, pour
reprendre les termes de la Convention de Rome, de la proposition,
soulève des questions identiques. Comment ces offres ou acceptations
peuvent-elles être localisées en termes
géographiques ? « D'aucune façon »42(*) selon certains auteurs. Pour
eux, même en acceptant de se servir des repères terrestres, il n'y
a pas un lieu, mais plusieurs qui interviennent : « dans la
vente électronique, il est difficile de dire que la conclusion d'un
contrat se situe dans un lieu particulier : elle est initiée
à partir d'un terminal, et traitée dans un ordinateur qui la
reçoit, pour être éventuellement acheminée vers son
destinataire, le tout dans des lieux généralement
différents »43(*)
Ainsi, lorsqu'un client fait parvenir son acceptation par
courrier électronique, il est difficile d'établir où elle
se trouve puisqu'elle n'est pas déposée dans l'ordinateur de
l'interlocuteur mais plutôt à l'adresse numérique du
serveur qui abrite le compte de l'utilisateur destinataire.
2. LE LIEU D'EXECUTION DES OBLIGATIONS
C'est ici que la distinction entre
biens matériels et biens non tangibles révèle son
utilité. En effet, l'exécution du contrat en dehors des
réseaux ne pose pas de véritable problème. Ce contrat,
bien qu'il ait été conclu en ligne, il renvoie aux règles
ordinaires de localisation du lieu d'exécution. Ainsi, en cas de vente
en ligne d'un bien matériel, le lieu d'exécution sera
généralement celui où le bien commandé devra
être livré.
En revanche, l'exécution du contrat en ligne pose un
vrai problème de détermination du lieu de l'exécution. En
effet, dans toutes les hypothèses de mise à disposition
d'informations ou de biens informationnels, tels que des logiciels, comment
peut-on situer le lieu de livraison du bien immatériel ? Si on
prend l'exemple du téléchargement d'un logiciel depuis un site
Internet, « le lieu d'exécution de la prestation pourra
être celui où se trouve le serveur du site marchand sur lequel la
transaction a été conclue, le lieu d'hébergement du
serveur depuis lequel le logiciel est téléchargé, ou le
lieu où se trouve l'ordinateur à destination duquel le logiciel
est téléchargé »44(*)
En fait, la détermination du lieu d'exécution
des obligations en ligne, présente exactement les mêmes
difficultés que celui du lieu de conclusion du contrat puisqu'il s'agit,
dans les deux cas, de transmission des données numériques. En
effet, cherchant à proposer des facteurs de rattachement juridictionnel
pour les opérations effectuées sur Internet, la Commission
spéciale sur les affaires générales et la politique de la
Conférence de La Haye « a reconnu qu'il convenait de
séparer d'une part les contrats conclus électroniquement, en
ligne, mais exécutés hors ligne en tout ou en partie, et ceux
qui, conclus en ligne, sont également exécutés
intégralement en ligne. Pour les premiers, les règles
traditionnelles de compétence juridictionnelle qui se fondent sur le
lieu d'exécution du contrat ou d'une activité territoriale
générée par l'exécution du contrat demeurent
pertinentes et efficaces alors que le contrat aura été
négocié ou conclu en ligne.
En revanche, pour les contrats intégralement
exécutés en ligne, ni le lieu de conclusion, ni le lieu
d'exécution, ni le lieu de l'activité ne sont opérants.
Toutefois, la Commission n'a proposé aucun critère de
compétence alternatif »45(*)
3. LE LIEU D'ETABLISSEMENT DES PARTIES
Puisque la vente électronique est le fait
d'opérateurs établis sur des territoires étatiques, le
droit positif paraît adapté à la distance et à la
dématérialisation. En revanche, des difficultés
ponctuelles subsistent. On peut
d'abord évoquer l'ignorance dans laquelle se trouve le
cybernaute quant à la localisation de l'établissement ou la
résidence de son interlocuteur.46(*) En effet, l'acheteur ne peut savoir du tout ni avoir
les moyens de savoir de quel pays relève le vendeur, où est
situé son établissement. Quant à celui-là, sa
situation est la même. Si le contrat porte sur un bien tangible,
même si la livraison ne s'effectue pas à la résidence ou
à l'établissement, elle peut éventuellement fournir
quelques indices alors que si le contrat porte sur un produit
immatériel, le problème reste entier.
Cette difficulté de déterminer du lieu
d'établissement ou de résidence participe à
l'insécurité des acteurs. Pour atténuer ce
problème, il est nécessaire de recourir à des solutions
concrètes, « il s'agit d'une exigence déduite des
principes de sécurité juridique et de loyauté dans le
commerce international »47(*) C'est ainsi que la directive européenne sur le
commerce électronique impose au prestataire une liste minimale
d'informations générales à fournir et dont l'accès
soit facile, direct et permanent, pour les destinataires du service parmi elles
l'adresse géographique à laquelle le prestataire de service est
établi »48(*).
L'obligation de divulgation impose non seulement au
prestataire de services de s'identifier, mais aussi de donner à
l'internaute les moyens de vérifier la véracité des
informations divulguées. Cette règle revêt en Europe les
caractères d'une règle impérative et si
elle n'est pas jusqu'alors universelle, elle est en train de se
répandre.
SECTION 3 LE CONTRAT DE VENTE ELECTRONIQUE : UN
CONTRAT
INTERNATIONAL
La mise en évidence des situations internationales,
présentant un élément d'extranéité, a
toujours suscité des
difficultés. L'essor des échanges
électroniques n'est donc pas la cause exclusive des incertitudes
relatives à la délimitation du contrat interne et du contrat
international.
Selon certains auteurs, il suffit que les parties choisissent
une loi étrangère pour que le contrat soit traité comme un
contrat international.49(*)
Les éléments de rattachement du contrat de vente
électronique seront étudiés dans deux paragraphes. Le
premier sera consacré à l'étude de la loi d'autonomie et
le deuxième portera sur les éléments objectifs de
rattachement50(*).
§1. Le principe de la loi d'autonomie
En matière de contrats internationaux, une solution
d'une simplicité déroutante voudrait que les parties
désignent elles-mêmes la loi à laquelle sera soumis leur
contrat. Le conflit
de loi soulevé par le contrat international sera alors
résolu non pas au moyen d'éléments de rattachement tel le
lieu de conclusion ou le lieu d'exécution du contrat, mais au moyen
d'une désignation volontaire effectuée d'un commun accord par les
parties.
Parce qu'il se trouve à la croisée du commerce
international et des nouvelles technologies, la vente électronique
constitue de ce fait un terrain favorable au plein exercice de la
liberté contractuelle.51(*)
1. L'ADMISSION DU PRINCIPE
Dans la plupart des systèmes juridiques, le choix
exprimé par les contractants s'impose à l'autorité
appelée à statuer sur le différend, qu'elle soit juge
étatique ou tribunal arbitral. Ce qui fait le lien entre le contrat et
la loi qui lui est applicable, c'est la volonté des parties.52(*)
Ce principe a posé la question de savoir quelle est
l'étendue du pouvoir des parties. Sur ce point, deux conceptions
s'affrontent, la première objective et la deuxième subjective.
Selon la conception objective, développé par
BATTIFOL, tout contrat doit être soumis à une loi. La seule
liberté accordée aux parties est celle de localiser leur contrat
géographiquement53(*).
Dans la logique objective, les parties doivent choisir une loi
qui a un lien suffisant avec le contrat. Sinon, la localisation est
considérée comme artificielle.
La conception subjective est plus permissive. Elle consacre
pleinement le rôle de la volonté des parties. Ainsi, peu importe
le lien (ou l'absence de lien) entre le contrat et la loi
désignée car ce que les parties recherchent c'est la
sécurité juridique.
2. LA VALIDITE DE LA CLAUSE D'ELECTIO JURIS
La clause d'electio juris n'est concevable que dans en cas
d'un contrat international. L'article 3-1 de la Convention de Rome indique que
le choix des parties doit être exprès, sans faire mention d'un
support quelconque.54(*)
Ce qui semble permettre que la convention soit verbale ou écrite, que
cet écrit soit électronique ou non. L'existence d'une clause
expresse de choix de la loi dispense de
consulter d'autres éléments pour
déterminer la loi applicable au contrat55(*).
Entretenant une conception particulièrement
libérale du principe de l'autonomie de la volonté, la Convention
de Rome n'exige, pour la validité de la clause de l'electio juris, aucun
lien entre la loi choisie et la relation contractuelle.
§2. Les éléments objectifs de
rattachement
Lorsque les parties n'ont pas désigné la loi
applicable au contrat électronique ou lorsque leur choix s'avère
inefficace, il convient de déterminer les règles objectivement
applicables, tâche qui incombera au juge qu'il soit juge privé,
arbitre ou juge étatique56(*). Les outils que peut utiliser l'arbitre afin de
déterminer la norme qui va résoudre le litige ne relèvent
pas forcément du même registre que ceux dont dispose le juge
étatique.
En effet, le juge saisi d'un litige commercial international
est bien évidemment tenu de puiser dans son système juridique
national étatique, les normes qu'il va utiliser. C'est la lex fori qui
lui indiquera les rattachements. Alors que l'arbitre, qui est par essence un
juge indépendant n'est pas lié à un quelconque
système juridique étatique et n'a donc pas de lex fori57(*). Il vaut mieux étudier
les éléments de rattachement objectif dans le cadre de
l'arbitrage pour ensuite indiquer les facteurs de rattachement dont peuvent
disposer les autorités étatiques.
1. LES ELEMENTS DE RATTACHEMENT OBJECTIF DANS LE CADRE
DE L'ARBITRAGE
Il arrive que les parties aient désigné
l'arbitrage comme mode de règlement des litiges mais qu'elles ne soient
pas abstenues en ce qui concerne le droit applicable et ce, aussi bien lors de
la rédaction de la convention d'arbitrage qu'au début des
procédures
arbitrales. Dans ce cas, l'application d'un système
étatique de solution des conflits ne s'impose pas à l'arbitre,
qui n'exerce pas un pouvoir juridictionnel au nom de l'Etat, comme il s'impose
lorsque le litige est porté devant une juridiction
étatique58(*).
Il est donc fortement recommandé de conseiller aux
parties qui veulent éventuellement avoir recours à l'arbitrage
d'inclure impérativement une clause de choix de la loi car, en cas de
silence, on ne sait pas bien quel système de conflit des lois l'arbitre
prendra en considération pour déterminer quel droit national il
doit appliquer.
2. LES ELEMENTS DE RATTACHEMENT OBJECTIF ET LE JUGE
ETATIQUE
Lorsque le contrat ne contient aucune référence
explicite ou implicite à la loi applicable, le juge doit suppléer
au défaut de la volonté exprimée. Il a alors recours
à des présomptions pour déterminer, en tenant compte des
circonstances résultant de la formation du contrat, de sa teneur et de
ses effets, quelle est parmi toutes les lois en relation avec ces
éléments, celle qui lui parait convenir le mieux comme loi
unique.
CHAPITRE II LA LOI APPLICABLE ET LA JURIDICTION
COMPETENTE EN MATIERE DE CONTRAT
DE
VENTE ELECTRONIQUE
Après avoir passé en revue les
considérations générales sur la vente électronique
à travers son approche conceptuelle et sa qualification dans le
chapitre précédent.
Il est question de traiter dans le présent chapitre de
la loi applicable et de la juridiction compétente en cas de conflit car,
la formation du contrat à distance par voie électronique ne se
limite pas à l'étude exclusive de l'accord de volontés
traduit par une offre et une acceptation au sens juridique du terme mais
intègre aussi dans une plus large mesure les règles relatives au
conflit de lois et de juridictions.
Le nouvel aspect de vente à distance telle la vente
électronique soulève des questions délicates relatives
à la détermination de la loi applicable et de la juridiction
compétente59(*). La
complexité provient en fait du caractère immatériel et peu
localisé d'Internet. Ces deux critères affectent, en effet, les
règles classiques du droit international privé relatives au
règlement du conflit de lois et de juridictions car ces dernières
reposent essentiellement sur la notion de frontière et de localisation
physique du contrat qu'Internet ignore précisément. Le
caractère immatériel d'Internet ne remet, certes, pas en cause
l'ensemble de ces règles car seules certaines d'entre elles doivent
être modifiées pour être compatibles avec ce nouveau
phénomène.
Dans cette perspective, il importe d'étudier dans un
premier temps le règlement de conflits de lois et dans un
deuxième temps, le règlement de conflits de juridictions.
SECTION 1 REGLEMENT DU CONFLIT DES LOIS EN MATIERE DE
CONTRAT DE VENTE ELECTRONIQUE
§1. La localisation du contrat de vente
électronique
La détermination de la loi applicable aux contrats
à distance exige au préalable de trouver un élément
de rattachement à partir duquel le contrat en cause sera localisé
au territoire d'un ou plusieurs pays. D'ailleurs, le droit international
privé fournit plusieurs critères de rattachement qui permettent
éventuellement de le localiser : la loi d'autonomie, la
nationalité commune des parties au contrat, le lieu de leur
résidence habituelle, lieu de formation ou d'exécution du
contrat...etc. Suite à cette localisation, le juge saisi du litige
procède à la désignation de la loi applicable au contrat.
Cependant, la localisation des contrats à distance
reste complexe en présence d'un contrat électronique, par essence
immatériel, qui échappe à une localisation précise
surtout lorsque la formation et/ou l'exécution du contrat intervient en
ligne. Cette difficulté ne surgit bien évidemment pas lorsque le
lieu de formation ou d'exécution du contrat électronique
intervient dans le monde réel puisqu'il demeure facile de tracer le
cheminement du processus contractuel pour en déduire la loi
applicable60(*).
Pour localiser le contrat électronique, il suffit
parfois d'élargir la portée de certains critères de
rattachement déjà existants pour résoudre le
problème de son immatérialité. En bref, la localisation de
contrats à distance dont ceux électroniques peut s'effectuer
selon deux critères contradictoires : l'un s'articulant sur une
localisation subjective du contrat en se référant à la
volonté expresse ou implicite des parties; l'autre consistant, au
contraire, à localiser objectivement le contrat en prenant en compte
l'ensemble de ses éléments61(*).
§2. La localisation subjective du contrat de vente
électronique,
l'autonomie de la volonté
La localisation du contrat à distance se fait souvent
selon la règle de l'autonomie de la volonté62(*) par laquelle les parties
désignent par une clause particulière la loi applicable au
contrat et s'accordent à soumettre leur éventuel litige à
la loi d'un ou plusieurs pays. Cette règle est
l'aspect majeur des rapports contractuels et constitue un
principe général universellement reconnu. Ainsi, en France, elle
découle de l'article 1134 alinéas premiers du code civil, au
terme duquel « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
La règle de l'autonomie constitue la solution
idéale en matière de conflit de lois pour les contrats à
distance sous réserve toutefois que le contrat présente le
caractère international et le respect de l'ordre public de l'Etat du
for. Elle exige, au préalable, qu'un choix expresse de la loi applicable
soit fait. La forme que prend l'accord importe peu. Ainsi, la
désignation de la loi applicable peut résulter d'une simple
clause inscrite parmi les conditions générales du contrat et
acceptée au moment de l'échange des consentements. Elle peut
également provenir d'un accord distinct entre les parties et
postérieur à la formation du contrat.
Quant à la validité de la clause de la loi
choisie, elle sera appréciée par rapport à la loi
désignée. Elle peut, cependant, poser certaines
difficultés lorsqu'elle intervient sur un support
électronique63(*)
dans la mesure où les conditions contractuelles n'apparaissent pas
toujours clairement à l'écran.
Or, dans la pratique, une clause formelle de la loi applicable
fait défaut. Dans ce cas, les tribunaux cherchent, selon des
données subjectives, à déduire de certaines manifestations
de volontés, une référence implicite à la loi
adoptée. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que
« la loi applicable aux contrats est celle que les parties ont
adopté ; à défaut de déclaration expresse de leur
part, il appartient aux juges du fond de rechercher, d'après
l'économie de la convention et les circonstances de la cause quelle est
la loi qui doit régir les rapports des contractants »64(*).
§3. La localisation objective du contrat de vente
électronique
Lorsque le contrat à distance ne comporte pas de
référence explicite ou implicite à la loi applicable, il
sera localisé selon des données objectives par lesquelles les
tribunaux tiennent compte de certaines circonstances qui entourent la formation
ou l'exécution du contrat ; de la nationalité commune des parties
; de leur lieu de résidence ou leur domicile.
En effet, il arrive parfois qu'un même contrat comporte
plusieurs obligations susceptibles d'être exécutées dans
des pays différents. Le rattachement du contrat au lieu
d'exécution de l'obligation principale ne règle pas totalement le
problème dans la mesure où ce lieu fait souvent défaut.
C'est pourquoi les tribunaux s'attachent souvent à défaut de
l'unité du lieu d'exécution du contrat au lieu de sa
formation65(*).
Pourtant, malgré sa commodité, le lieu de
formation du contrat ne peut être considéré comme
critère de rattachement qu'à titre subsidiaire et ne sera
réservé qu'au cas où il est impossible de
déterminer le lieu d'exécution du contrat.
Le rattachement aux lieux
d'exécution et de formation du contrat ne peut localiser un contrat
à distance que dans le cas où la conclusion et/ou
l'exécution du contrat se réalisent dans le monde réel.
Par contre, ces mêmes règles ne sont pas applicables à un
contrat électronique, par essence, immatériel et souvent
international qui rend les lieux de conclusion et d'exécution
incertains66(*).
S'agissant d'abord de l'incertitude sur le lieu de conclusion du contrat
électronique67(*).
Il est « difficile de dire que la conclusion d'un contrat se situe dans un
lieu particulier : elle est initiée à partir d'un terminal, et
traitée dans un autre qui la reçoit, pour être
éventuellement acheminée vers son destinataire, le tout dans des
lieux généralement différents »68(*).
En réalité, cette
incertitude ne trouve pas sa source dans le fait que le contrat est conclu sur
un support immatériel tel qu'Internet mais plutôt dans l'absence
de contact physique entre les parties au moment de l'échange des
consentements69(*). Cette
spécificité est commune à tous les contrats conclus
à distance et exige alors une solution unique. La jurisprudence
considère, à ce sujet, que le contrat sera
considéré comme étant conclu soit dans le pays de
l'acheteur qui a initié la commande, soit dans le pays du fournisseur
qui a reçu cette commande.
S'agissant ensuite de l'incertitude sur le lieu
d'exécution du contrat électronique, certains auteurs pensent, en
effet, que le lieu d'exécution du contrat électronique devient
incertain à partir du moment où il s'exécute en ligne
faute d'une réelle dissociation dans l'espace entre le lieu de mise
à disposition du bien dématérialisé et celui de son
téléchargement70(*).
La localisation du contrat électronique, par essence,
immatériel, ne dépend plus des lieux de formation et
d'exécution du contrat mais à partir de la
localisation des parties au moment de la formation du contrat, on déduit
la loi applicable.
SECTION 2 LA JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE DE
CONTRAT
DE VENTE ELECTRONIQUE
La détermination de la juridiction étatique
compétente en matière de contrats à distance est
importante puisque d'elle dépend, d'une part, de la détermination
des procédures à suivre pour régler le litige et d'autre
part, elle assure ultérieurement de l'exequatur d'un jugement rendu par
un tribunal étranger qui devrait être exécuté sur le
territoire d'un autre Etat. Mais pour déclarer compétente la
juridiction d'un tel Etat, cela implique nécessairement - comme en
matière de conflits de lois - de vérifier préalablement
que le contrat à distance présente un élément de
rattachement entre cet Etat et les éléments du litige71(*). Autrement dit, le contrat
à distance ne pose pas toujours un problème de conflits de
juridictions de droit international privé. Cela dépend des
circonstances propres à la transaction.
En effet, si l'ensemble des éléments du contrat
litigieux se trouve exclusivement rattaché au territoire d'un seul Etat,
le problème de conflits de juridictions ne se pose pas. Il s'agit alors
d'un conflit interne de juridictions où les règles
procédurales de cet Etat déterminent la juridiction nationale
compétente à reconnaître le litige72(*). En revanche, si les
éléments du contrat litigieux se trouvent rattachés aux
territoires de plusieurs pays dont les tribunaux semblent potentiellement
compétents, il y a alors un conflit international de
juridictions73(*).
Toutefois, le rattachement du contrat à distance au
territoire d'un pays déterminé pose une grande difficulté
en matière de vente électronique. Sur Internet, les
frontières s'effacent et le caractère peu localisé du
réseau rend
l'établissement de l'existence d'un tel rattachement
difficile74(*).
En réalité, cette difficulté est tout
à fait surmontable puisque le net n'est pas autre chose qu'un mode
particulier de communication dont la spécificité doit être
prise en compte mais le contrat électronique demeure néanmoins
localisable et identifiable.
Internet augmente considérablement le nombre de
contentieux internationaux. Par conséquent, des juridictions de
plusieurs pays seront simultanément aptes à
reconnaître le même litige75(*). Pour éviter une telle situation et au titre
de prévisibilité de la règle de compétence
juridictionnelle nécessaire au développement du commerce
électronique, il est indispensable de trouver des éléments
de rattachement fiables et adéquats qui donnent la compétence
à la juridiction d'un seul Etat. Ainsi, le rattachement le plus
adéquat sur Internet serait la reconnaissance de la valeur croissante du
système d'autonomie.
A défaut d'un accord sur le choix de la juridiction
compétente, il faudra procéder à une localisation
objective du contrat selon laquelle la compétence doit être
donnée à la juridiction de l'Etat dont les éléments
du litige présentent avec son territoire le lien le plus
étroit76(*). Cette
dernière méthode pourrait alors permettre de surmonter
ultérieurement l'ultime problème relatif à
l'exequatur.
En revanche, au sein de la communauté économique
européenne, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 joue un
rôle primordial et déterminant dans le règlement de
différends entre les Etats membres. En dehors de cette zone, chaque pays
désigne unilatéralement la juridiction compétente pour
reconnaître un litige de dimension internationale selon ses propres
règles internes de droit international privé77(*).
Dans cette perspective, la détermination de la
juridiction compétente à résoudre le litige contractuel
relatif à Internet exige de prendre en considération deux
éléments majeurs pour être adéquate : le premier
concerne le caractère hybride d'Internet et l'autre les parties au
contrat électronique.
Internet est multifonctions : il peut être
utilisé à des fins promotionnelles ou informationnelles. Le site
web peut, par exemple, constituer un catalogue immatériel ou une vitrine
virtuelle d'une entreprise et ce afin de promouvoir leurs produits et services
au niveau planétaire.
Des règles strictes doivent être
respectées et varient en fonction des législations des
différents pays ciblés. Les litiges engendrés, dans ce
domaine, seront plutôt de nature délictuelle78(*). A ce propos, les
éléments de rattachement peuvent être multiples : -
à l'exception du droit pénal qui demeure totalement territorial -
en matière civile et commerciale, les systèmes juridiques
actuels donnent en principe une compétence aux juridictions de l'Etat
où le délit civil est commis. Ainsi, les tribunaux
français s'attachent souvent au lieu de diffusion ou de réception
de l'information dommageable79(*). Internet peut également être
utilisé - en plus d'un support d'information et de promotion - pour
conclure et/ou exécuter des contrats internationaux à distance.
Ce point attire particulièrement notre attention et nous tenterons de le
traiter dans cette étude.
A l'heure actuelle, en l'absence de règles uniformes
internationales en matière de contrats à distance, comment
faut-il alors régler le problème de conflits de juridictions ?
Deux voies sont possibles : la voie judiciaire et la voie
extrajudiciaire.
§1. Le règlement judiciaire des litiges
contractuels
Le règlement judiciaire de litiges en matière de
contrats à distance exige de distinguer entre des litiges
intra-communautaires et extra-communautaires.
1. LE REGLEMENT DES CONFLITS DE JURIDICTION DANS LE
CADRE EXTRACOMMUNAUTAIRE
Dans le cadre international, il n'existe ni juridictions ni
règles uniformes relatives au règlement judiciaire de litiges
contractuels. Chaque Etat règle alors la question selon ses propres
règles unilatérales de droit international privé.
Ainsi, en France, lorsqu'un contrat conclu à distance
pose ce problème, il sera résolu selon les dispositions des
articles 42 à 48 du NCPC. En ce sens que les tribunaux français
déterminent leurs compétences selon le principe qui étend
à l'ordre international les règles internes de
compétence80(*).
Cette règle s'applique à tous les contrats internationaux mais
les contrats à distance posent certaines questions spécifiques
encore sans réponses. Par ailleurs, pour que cette clause produise
pleinement ses effets, il faut vérifier :
D'une part, la clause est valide au regard de la loi
applicable désignée par les parties (certains systèmes
juridiques exigent l'existence d'un lien effectif entre le contrat et la loi du
pays désigné) et dans l'affirmative, vérifier la
validité de celle-ci par rapport au droit de l'Etat du tribunal choisi.
Si le droit de l'un ou de l'autre de ces Etats ne la valide pas, la clause
tombe alors et n'aura aucune valeur juridique.
D'autre part, la preuve de l'attribution volontaire de
compétence pose un réel problème en matière de
contrats à distance surtout dans le cadre du commerce
électronique. En effet, certains pays ne valident pas jusqu'à
présent les clauses attributives de juridiction lorsqu'elles sont
souscrites sous forme électronique. Dans d'autres pays, en revanche, ces
clauses électroniques sont en principe valides mais exigent parfois,
pour leur donner effet, le respect de certaines formes particulières :
les clauses doivent être particulièrement visibles, accessibles et
conservées sur un support durable qui permet leur reproduction. S'il est
certain qu'il existe aujourd'hui des procédés techniques et
juridiques
qui permettent d'assurer la bonne conservation des documents
électroniques, il n'est pas sûr que leur valeur juridique soit
reconnue à égalité dans tous les pays. Cela limite
considérablement la portée du principe d'autonomie.
Le problème est encore plus complexe en l'absence de
toute stipulation attributive de compétence. En effet, la
majorité des systèmes juridiques procèdent à une
localisation objective du contrat et désignent comme compétente
la juridiction de l'Etat avec lequel le contrat présente un
élément de rattachement étroit. Ces systèmes
présument que ce lien étroit existe avec le territoire de l'Etat
du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei) et a contrario,
l'Etat de résidence habituelle de ce dernier.
Cette extension des règles internes de conflits de
juridictions sur le plan international pose néanmoins une certaine
difficulté en matière de contrats à distance conclus par
le biais d'Internet dans la mesure où certains critères de
rattachement s'avèrent problématiques. En effet,
lorsque le contrat s'exécute en ligne, faut-il prendre alors en
considération comme lieu d'exécution celui de l'Etat du serveur,
celui de l'hébergeur grâce auquel intervient le
téléchargement ou le lieu de l'Etat du destinataire du service
où sont conçues les données du
téléchargement ?
La LCEN consacre les mêmes règles en
matière de commerce électronique mais elle nuance plus. Elle
détermine la notion de domicile du professionnel selon qu'il s'agit
d'une personne physique ou d'une personne morale : elle dispose en effet
à son article 14 alinéa 1e (concerne particulièrement le
conflit de lois) que « le commerce électronique est
l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure
à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de
services »81(*). Elle
poursuit à l'alinéa 2 du même article « une personne
est regardée comme étant établie en France au sens du
présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une
manière stable et durable pour exercer effectivement son
activité,
quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu
d'implantation de son siège social ».
Cette nouvelle règle de rattachement (domicile du
professionnel ) est importante pour les contrats électroniques puisqu'il
s'agit d'une part, d'une règle générale qui s'applique
chaque fois que la juridiction compétente n'a fait l'objet d'aucun choix
et d'autre part, l'exigence de l'exercice effectif de l'activité
professionnelle permet d'éviter d'éventuelles fraudes à la
loi dans la mesure où le changement d'adresse électronique et
d'hébergeur ne change rien par rapport à la détermination
de la juridiction compétente82(*).
Cette diversité dans le règlement de conflits de
juridictions a pour conséquence de rendre l'emploi de la notion de lois
de police très fréquente et de refuser l'exequatur de la
décision rendue par un tribunal étranger. Pour éviter un
tel risque, trois solutions sont à notre avis envisageables :
? prévoir des règles
matérielles en matière de conflits de juridictions
pour les contrats de consommation les plus courants ;
? désigner la juridiction
compétente selon un élément de rattachement objectif
acceptable par tous, ainsi, la notion de lien le plus étroit entre le
contrat et un territoire donné, présumé être le lieu
de domicile ou de résidence habituelle du consommateur.
? favoriser le développement des modes
alternatifs de règlement des litiges contractuels même dans les
contrats avec des consommateurs83(*). Les règles unilatérales relatives
à la détermination de la juridiction compétente sont
problématiques et difficilement adaptables aux contrats à
distance. En revanche, dans le cadre communautaire, cette détermination
s'opère selon des règles bilatérales très
encadrées aisément applicables aux contrats à distance
dont électroniques.
2. LE REGLEMENT DES CONFLITS DE JURIDICTION DANS LE
CADRE INTRACOMMUNAUTAIRE
Dans le cadre communautaire, le règlement du conflit de
juridictions s'effectue selon les règles établies par la
convention de Bruxelles du 27 septembre 196884(*) entré en vigueur depuis le 1er
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale. Cette convention est
transformée en Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22
décembre 200085(*)
mars 2002 qui a repris la majorité des dispositions de la convention de
Bruxelles tout en consacrant par ailleurs de
nouvelles règles adaptables à la nouvelle forme
de commerce86(*).
Ce principe porte un intérêt majeur en
matière de contrat électronique surtout lorsque
l'exécution intervient en ligne puisque le lieu d'exécution est
incertain notamment pour les contrats de prestation de service. Retenir, comme
élément de rattachement, le lieu de résidence du
défendeur est donc la solution à cette incertitude. Il permet
également de réduire l'importance de l'élément
caractéristique qui fonde la demande par rapport à l'ensemble des
éléments du contrat87(*).
Autrement dit, ce dernier ne sera pris en compte que lorsque
le lieu d'exécution de la prestation de service est certain et à
l'inverse quand ce lieu ne peut être localisé, le lieu où
demeure le défendeur sera retenu à titre principal.
Pour éviter une telle situation, l'article 5, 1, b du
Règlement consacre deux règles matérielles applicables aux
contrats électroniques selon lesquelles le rattachement aux lieux de
livraison et d'exécution doit rester attaché au contrat tant que
possible. Par conséquent, le rattachement
au lieu de résidence du défendeur ne devrait
être retenu que dans les cas où il est extrêmement difficile
de retenir un autre rattachement.
· La première règle concerne la vente de
marchandises : lorsque les parties prévoient dans le contrat un lieu
particulier de livraison, il doit être respecté. A défaut
de ce dernier, le Règlement énonce une règle pour le
déduire « en vertu du contrat ».
Le choix de ces termes a pour but d'exclure la livraison
effective à cause de sa certitude pratique. Cette règle est
importante car, grâce à elle, le lieu de livraison pourra
être déduit de l'ensemble des dispositions du contrat. Il
appartient a la lex fori de se prononcer sur ce point quand le juge saisi aura
au préalable déterminé s'il est ou non compétent.
D'ailleurs, cette règle va dans le même sens que
la règle matérielle consacrée à l'article 34 de la
convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises puisqu'il
dispose que si le vendeur n'est pas tenu en vertu du contrat de livrer les
marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison doit se
faire au lieu où il remet les marchandises à un transporteur
(point a) ; ou au lieu où il entrepose ou fabrique (point b); ou se
réalise dans l'établissement du vendeur au moment de la
conclusion du contrat (point c). La flexibilité de cette règle
trouve tout son intérêt en matière de contrats
électroniques puisqu'elle permet facilement au juge saisi de localiser
le lieu de livraison selon les éléments propres à chaque
espèce.
· La deuxième règle concerne la fourniture
de services : cette règle matérielle présente en
matière de contrats électroniques une importance plus grande que
la précédente concernant le contrat de vente dans la mesure
où la localisation du lieu d'exécution de la prestation est
parfois difficile à établir. Lorsque l'exécution de la
prestation de service se fait dans le monde réel, elle ne pose bien
évidemment aucun problème puisque le lieu d'exécution
peut être établi avec certitude et le juge du
lieu de fourniture pourra à bon droit être saisi.
Par contre, la localisation du lieu de fourniture du service
devient incertaine lorsque le contrat s'exécute en ligne88(*). Dans ce cas, il faut
distinguer deux hypothèses :
- la première : les parties prévoient dans le
contrat une clause particulière de localisation du lieu de fourniture du
service dans le territoire d'un Etat déterminé. Cette clause doit
s'appliquer et la juridiction de cet Etat se déclare alors
compétente. Toutefois, la validité d'une telle clause pourrait
être contestée surtout au regard des réglementations
concernant les clauses abusives dans les rapports contractuels entre
professionnels et consommateurs. La CJCE, sur ce point, a affirmé dans 4
arrêts du 27 juin 2000 qu'une convention de for «
insérée sans avoir fait l'objet d'une négociation
individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel
et qui confère une compétence exclusive au tribunal dans le
ressort duquel est situé le siège du professionnel doit
être considérée comme abusive »89(*).
- la deuxième : aucune clause particulière
n'est prévue dans le contrat. La localisation doit, conformément
au texte, se faire « en vertu du contrat ». Dans ce cas, il
appartient à la loi qui régit le contrat de déterminer le
lieu de fourniture du service par référence surtout aux documents
contractuels. La fourniture de services telle que le
téléchargement d'un logiciel, par exemple, pourrait alors
être localisée en plusieurs endroits : le lieu de l'Etat du
serveur, celui de l'hébergeur grâce auquel intervient le
téléchargement ou celui du destinataire du service où sont
conçues les données du téléchargement. Mais lequel
faut-il prendre en considération? Le Règlement du 22 déc.
2000 ne donne aucune solution à ce sujet. Il appartient alors au juge
saisi de déterminer, selon l'ensemble des éléments
contractuels et des circonstances de l'espèce, le lieu
d'exécution de la fourniture de service en ligne mais il semble que ce
dernier
(le lieu du téléchargement) est le plus
pertinent dans la mesure où il préserve l'équilibre
contractuel90(*).
§2. Le règlement extrajudiciaire des litiges
contractuels
Des règlements
extrajudiciaires de litiges contractuels à dimension internationale
viennent s'établir91(*) par lesquels au lieu de saisir une juridiction
étatique, les parties s'accordent à soumettre leur
différend à l'arbitrage ou à la médiation. Cette
méthode de règlement de litiges trouve tout son
intérêt en matière de contrats à distance et surtout
dans le cadre de la vente électronique92(*). Elle permet également de surmonter le
caractère rigide des règles de conflit de juridictions notamment
dans le domaine de la consommation transfrontalière93(*). Toutefois, arbitrage et
médiation ne doivent pas être confondus car se distinguent l'un de
l'autre. En effet, si l'arbitrage débouche souvent sur une sentence
arbitrale94(*) ; la
décision rendue est de nature juridictionnelle et aura l'autorité
de la chose jugée.
L'arbitrage diffère de la
médiation et de la conciliation95(*) qui, elles, sont seulement des modes alternatifs
extrajudiciaires de règlement de différends puisque le
médiateur ne fait qu'essayer de rapprocher les parties en leur
soumettant éventuellement un projet de règlement à
l'amiable du litige contractuel. La médiation et la conciliation n'ont
donc qu'un caractère facultatif et ne conduisent pas à une
décision qui aura l'autorité de la chose jugée.
Le recours à ces modes extrajudiciaires de
règlement du litige contractuel en matière de contrats à
distance, se justifie, par ailleurs, par les avantages
indéniables qu'ils représentent par rapport à la
juridiction étatique. En ce sens que ces modes, surtout l'arbitrage, se
caractérisent par leur adaptabilité et leur souplesse.
S'agissant d'abord de l'adaptabilité : l'arbitrage est
plus adapté à la réalité du commerce international
et s'affranchit des lois étatiques puisqu'il s'inspire en grande partie
des usages du commerce international. La décision arbitrale est
également plus simple à exécuter à
l'étranger96(*) et
permet de créer des solutions uniformes au niveau international
notamment au sein des Etats ratifiant la convention de New York du 10 juin
1958.
S'agissant ensuite de la souplesse : l'arbitrage
électronique est aujourd'hui en pleine expansion et promet une
réussite incontournable dans la mesure où il évite de
recourir à des procédures longues et trop coûteuses
caractérisant l'arbitrage classique. De plus, l'arbitre a l'avantage par
rapport au juge d'être relativement indépendant et suit des
procédures plus souples surtout en ce qui concerne les formalités
et l'administration de la preuve97(*).
A la différence d'une juridiction étatique qui
impose autoritairement une décision juridictionnelle, la
médiation et la conciliation aboutissent souvent à une
décision plutôt négociée dite « transaction
»98(*). C'est
pourquoi, la médiation et la conciliation en ligne sont des voies
d'avenir qui permettront une résolution extrajudiciaire à
l'amiable, rapide et peu coûteuse des litiges contractuels. Le
règlement extrajudiciaire peut alors résulter d'une clause
compromissoire prévue dans le contrat international99(*). La validité d'une
telle clause doit être examinée par référence au
droit national de l'Etat du for. Ainsi, lorsqu'elle désigne un tribunal
arbitral français, sa validité sera vérifiée au
regard des règles de droit français. La loi100(*) et la
jurisprudence françaises valident, en principe, ces
clauses entre commerçants101(*).
Quoi qu'il en soit, l'arbitrage a une place importante dans la
convention de New York du 10 juin 1958. Les européens ont
également mis en place leurs instruments spécifiques dans le
souci de protéger les consommateurs.
1. LE REGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES AU NIVEAU
INTERNATIONAL
La convention de New York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères a défini l'arbitrage comme étant «
la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à
soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des
différends qui se sont élevés ou pourraient
s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit
déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une
question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage
».
D'ailleurs, le développement des moyens de
communication en ligne a permis aujourd'hui la création d'organismes
spécialisés en matière de règlements
extrajudiciaires de litiges dans la plupart des pays développés.
Ainsi, l'apparition de l'arbitrage électronique qui applique les
mêmes règles traditionnelles en la matière mais à la
différence qu'elles s'effectuent en ligne102(*). Parmi ces organismes, les
plus connus et les plus spécialisés au niveau mondial sont :
- Mini trial : un système de médiation
québécois;
- Med/Arb : un organe qui conjugue les deux
missions,
médiation et arbitrage;
- Le Cybertribunal103(*) : créé à l'initiative du centre
de
recherche en droit public de l'université de
Montréal;
- Le Virtual Magistrate : aux Etats Unis104(*) ;
- Le centre de médiation et d'arbitrage
de Paris105(*).
Le règlement extrajudiciaire de litiges contractuels
prend également une importance croissante au sein des pays de l'Union
européenne.
2. LE REGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES AU NIVEAU
EUROPEEN
Les européens constatent que les contrats de
consommation portent généralement sur des litiges de faible
valeur financière. Ce constat met en évidence la disproportion
entre l'enjeu économique du litige et le recours judiciaire trop
compliqué, coûteux et trop long pour le consommateur. A ce sujet,
la Commission européenne remarque que la protection de ce dernier peut
être assurée par un règlement extrajudiciaire plus rapide
et plus efficace surtout dans les contrats de consommation
transfrontaliers106(*).
C'est pourquoi, elle encourage le recours au règlement extrajudiciaire
de litiges contractuels et adopte une série de principes qui assurent
une protection efficace des consommateurs au niveau européen.
SECTION 3 EXECUTION DE LA DECISION ETRANGERE
§1. Principe
Une fois que le juge a dit le droit
et tranché le litige opposant fournisseur et client, il est
fréquent en pratique que sa décision soit exécutée
spontanément par les parties à l'instance. Les commerçants
sont conscients de l'importance de l'image de leur entreprise auprès des
milieux économiques et du public.
Dans les affaires internationales et particulièrement
dans les affaires financières, l'exécution spontanée est
donc
très courante. Elle évite des divulgations
intempestives sur les relations commerciales, les conditions dans lesquelles
elles se déroulent et les différends auxquels elles donnent lieu.
Il est indéniable qu'un procès peut être une bien mauvaise
publicité et qu'une entreprise préférera s'en passer,
surtout dans le cadre du cybercommerce. La confiance des clients y est en effet
plus essentielle qu'ailleurs et où les informations nuisibles à
la notoriété d'une entreprise peuvent se répandre comme
une traînée de poudre sur le Net.
Néanmoins, à défaut d'exécution
volontaire, le plaideur qui veut en obtenir l'exécution forcée
d'une décision de justice doit utiliser les mesures contraignantes des
voies d'exécution.
§2. Difficultés liées à
l'exécution
Lorsque l'exécution du jugement ne se fait pas
spontanément alors pourtant qu'il est définitif (à tout le
moins hors de portée de toute voie de recours suspensive), il faut
pouvoir opposer le jugement au « perdant » et mettre en oeuvre les
mesures de contrainte prévues par la loi. Or dans une opération
juridique internationale, cela n'est pas toujours très simple107(*).
Il convient d'abord de savoir si le jugement obtenu par le
demandeur a bien la valeur d'une décision de justice dans un pays autre
que celui où il a été rendu. Si c'est le cas, le jugement
est considéré comme ayant vidé le contentieux et il serait
vain de prétendre faire rejuger l'affaire par un tribunal de ce second
pays108(*).
Inversement, lorsqu'un Etat ne reconnaît pas la valeur
d'une décision intervenue dans un autre Etat (au motif, par exemple, que
les règles de procédure locales bafouent les droits
élémentaires de la défense), il reste possible de saisir
la justice de la même affaire puisqu'elle est considérée
comme n'ayant jamais été jugée.
Ainsi, un jugement qui porterait, par exemple, interdiction de
diffuser une certaine campagne de publicité en raison de son
caractère injurieux pourra, s'il est reconnu comme tel, être
opposé aux protagonistes sur le territoire d'un autre Etat contractant.
Si au contraire sa valeur n'y est pas reconnue, l'affaire peut
éventuellement être soumise aux juges de ce deuxième Etat
qui, libres de leur décision, estimeront peut-être que le
caractère injurieux de la campagne publicitaire n'est pas
caractérisé. Dès lors, la campagne publicitaire pourra
être diffusée licitement sur un site Internet localisé dans
cet Etat plus permissif109(*). Elle sera alors accessible depuis les machines
situées dans le premier pays, celui qui avait interdit la
publicité et qui continuera de sanctionner la réception de cette
diffusion sur son territoire.
Il y a là une difficulté sérieuse en
l'état de la technique et du Droit. Le problème juridique tient
au fait que la détermination de la valeur des jugements étrangers
relève par principe de chaque législation nationale, selon ses
propres critères et procédures (cela va de l'examen formel
à la reprise complète du jugement).
Il existe évidemment des conventions internationales
destinées à harmoniser les conditions de la reconnaissance des
jugements (en Europe, la convention de Bruxelles de 1968 a posé le
principe général de la reconnaissance de plein droit des
jugements rendus par les juges des autres Etats européens). Il ne faut
pas manquer de se référer aux instruments internationaux dans
chaque concret. Mais leur portée reste toujours limitée, au moins
au plan géographique (par exemple la convention de Bruxelles de 1968
pour le territoire européen). L'internationalisation de la circulation
de l'information appelle une intensification de la concertation et de la
coopération internationale (le G8 l'avait inscrite à l'ordre du
jour de sa réunion de juillet 2000 au Japon)110(*). Elle
accélérera sans doute l'internationalisation des règles
juridiques de procédure et de fond (particulièrement celles qui
encadrent le cybercommerce)
et la mise en place d'une institution chargée de les
élaborer et/ou de les appliquer.
A supposer acquise la reconnaissance de la valeur juridique
d'un jugement rendu à l'étranger, cela ne suffit pas encore
à garantir à son bénéficiaire qu'il pourra en
obtenir tous les effets. La décision étrangère n'a pas par
elle-même la force contraignante que peuvent avoir les décisions
nationales sur le territoire où elles ont été
rendues111(*).
Toutes les réglementations nationales et
internationales (même dans les systèmes avancés de
coopération judiciaire internationale) subordonnent en effet
l'attribution de la force exécutoire à une vérification
plus ou moins étendue de la décision initiale. Le contrôle
s'effectue dans le cadre d'une procédure dite « d'exequatur »
dont la complexité varie selon les systèmes juridiques112(*). L'ampleur du contrôle
de la décision étrangère va du simple examen de la
régularité formelle de la procédure d'origine et de sa
conformité avec l'ordre public du second Etat à une
vérification de la façon dont le juge étranger a
jugé et de la solution à laquelle il est parvenu.
§3. Dispositions internationales
Pour limiter les incertitudes il existe également sur
ce point différentes conventions internationales. En Europe, c'est
encore à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (et au
règlement 44-2001 qui lui succède à compter de 2002) qu'il
convient de se référer. Les règles européennes
tendent à faciliter au maximum la mise en oeuvre des jugements et donc
simplifie au maximum la procédure et l'intensité du
contrôle des décisions intra-communautaires. Elles
déterminent limitativement (articles 27 et 28 de la convention) les
motifs pour lesquels les décisions ne peuvent obtenir
l'exequatur113(*). Il
s'agit d'hypothèses où la décision
déférée est gravement irrégulière (violation
des droits de la défense, le guide juridique du commerçant
électronique contrariété à l'ordre public de l'Etat
dans lequel l'exequatur
est demandé, etc.). Le système européen
conduit en définitive dans les matières civiles et commerciales
à un principe (relatif) de reconnaissance et à un
mécanisme
d'exequatur quasi-automatique des décisions judiciaires
intra-communautaires.
Quant aux décisions émanant de juridictions
appartenant à des Etats extra-européens, leur valeur et leur
efficacité continue d'être déterminées par les
dispositions internes de chaque Etat membre.
Sur le continent américain, c'est la convention
interaméricaine signée à La Paz le 24 mai 1984 sur la
compétence judiciaire dans la sphère internationale pour la
validité extraterritoriale des jugements étrangers qui
s'applique. La convention poursuit les mêmes objectifs que le dispositif
européen114(*).
A défaut d'instrument international de portée
universelle, la mise à exécution forcée du jugement obtenu
à l'étranger s'avère souvent hypothétique en
dépit de l'existence de nombreuses conventions bilatérales
relatives à l'entraide judiciaire conclues entre les Etats.
CHAPITRE III UNIFORMISATION DU DROIT
Après avoir
parlé de la loi applicable et de la juridiction compétente, il
importe d'examiner dans ce chapitre, comment parvenir à l'uniformisation
du droit dans le but de faciliter les transactions dans le cadre d'un contrat
de vente électronique.
Il faut noter que quand une relation internationale des
affaires est en cause, elle met en jeux au moins deux droits
nationaux115(*), la concurrence entre les deux lois qui ont vocation de
s'appliquer par le biais de la règle de conflit de lois et l'incertitude
qui en découle ne satisfait pas les commerçants. La
multiplicité de droit nationaux, des règles purement locales
aussi obscures que disparates ne peuvent pas assurer la sécurité
de commerçants dans la vie juridique.
Il constitue donc une entrave non négligeable à
une libre circulation d'investissements et des marchandises. Donner
sécurité à une personne que de faire que son droit soit
réglé de la même façon, qu'on l'apprécie
d'après les lois de son pays où d'après celles d'un pays
étranger116(*) . Le seul moyen pour résoudre ce problème est
de créer le droit qui a vocation à s'appliquer identiquement dans
tous les Etats.
D'ailleurs selon M. Matteucci, le droit uniforme est
défini comme l'ensemble des dispositions législatives
adoptées par des Etats avec la volonté commune de soumettre
à la même réglementation certains rapports
juridiques117(*).
SECTION 1 UNIVERSALITE DU DROIT UNIFORMISE
En matière du commerce international, la
nécessité de l'existence d'un droit uniforme a été
justifiée. Malgré cette nécessité et cette
importance du droit uniforme, ce dernier n'arrive pas à être
appliqué mondialement et dans toutes les
matières car elles se heurtent par plusieurs obstacles
de différentes natures. Mais est ce que tous ces obstacles sont vraiment
indissolubles ?.
Réaliser un droit n'est pas facile même au niveau
interne. Logiquement, il est plus difficile pour le droit au niveau
international. C'est pour ça qu'il faut des limites pour le droit
international. Il est certain qu'avant d'arriver à l'adoption d'un
droit, il faut résoudre certains problèmes tant techniques
qu'internes étatiques.
§1. Les obstacles techniques
L'obstacle technique repose sur deux difficultés
importantes concernant, d'une part, les difficultés liées
à l'instrument juridique utilisé et, d'autre part, les
difficultés liés au travail de conciliation entre de
différents systèmes juridiques.
1. Les instruments utilisés
Généralement l'instrument juridique
utilisé pour uniformiser la loi c'est le traité ou la convention.
Mais est ce qu'il est vraiment facile d'adopter le traité ou la
convention ?
Le recours de plus en plus fréquent à
l'adoption par consensus du texte du traité multiplie la capacité
de nuisance de chaque participant118(*), puisque aucun accord sur le
texte ne peut être obtenu tant qu'un seul Etat s'y oppose. Comme il
appartient aux négociateurs de se mettre d'accord sur le point
négocié, l'adoption d'un traité prend souvent de temps.
En plus après l'adoption, le traité pour qu'il
puisse entrer en vigueur et produire ses effets exige la ratification d'un
nombre minimum des Etats. Enfin le dernier désavantage du traité
est son caractère réciproque ; ce la veut dire que le
traité ou la convention ne lient en principe que les parties qui l'ont
conclu. Par exemple pour la
convention de Vienne, elle est applicable lorsque le contrat
de vente est régi par un droit d'un Etat contractant.
Ce caractère de réciprocité qui
réduite le champ d'application du traité affecte
sérieusement le droit uniforme. Une convention, qui ne s'applique que
dès lors qu'existe un certain lien avec un Etat contractant, n'introduit
qu'une harmonisation limitée119(*).
Enfin on arrive à conclure qu'on est d'accord que le
traité est l'instrument juridique efficace pour assurer le droit
uniforme. Ce la veut dire qu'on peut recourir au traité pour uniformiser
les lois mais le problème est qu'il n'est pas facile de l'adopter et en
plus une fois adopté, il ne s'applique que de manière très
étroite. Alors le droit uniforme demeure limité.
Autre que le problème concernant l'instrument
juridique, on trouve qu'il nous reste encore les difficultés dans
l'étape de conciliation entre les différents systèmes de
droit.
2. La difficulté de concilier entre les
différents systèmes de droit
Il s'agit ici d'un travail de conciliation qui est un travail
purement important et difficile. Les législateurs internationaux doivent
étudier de manière approfondir les systèmes de droits des
différents Etats intéressés afin de trouver un point
commun ou similitude qui peut aboutir à une nouvelle loi qui peut
satisfaire l'ensemble des Etats. Il est moins difficile si l'unification a eu
lieu entre les pays de même famille de droit120(*). Mais lorsqu'il s'agit des
pays de différentes familles juridiques, le travail devient de plus en
plus difficile et dans certains cas, on n'arrive même pas à les
compromettre, et partant, le projet est abandonné.
D'ailleurs, non pas seulement les difficultés
techniques empêchent l'élaboration du droit uniforme, on constate
que ce dernier s'est heurté typiquement et
traditionnellement par un autre type d'obstacle qui est un
obstacle principal constituant une entrave non négligeable à la
naissance et au développement du droit uniforme, à savoir
l'obstacle interne étatique121(*).
§2. Les obstacles internes étatiques
1. LA SOUVERAINETE ABSOLUE DES ETATS
Pour avoir un droit parfaitement unifié, que les Etats
laissent à côté l'importance de leur souveraineté
absolue. Et s'ils continuent à maintenir leur souveraineté
absolue, l'unification du droit n'est que la chimère d'esprits fumeux
aux tendances cosmopolites122(*).
Dans cette perspective, afin de trouver une vraie
uniformisation du droit, le problème de la souveraineté absolue
doit être résolu, à défaut de quoi, le droit ne sera
jamais uniforme.
2. LES PROBLEMES LIES A LA DIFFERENTE SITUATION DES
ETATS
Deux points de vue sont envisageables.
Premièrement, dans le monde on a plusieurs pays et ces pays là ne
sont pas dans la même situation. Ils sont socialement et
économiquement différents, les uns par rapport aux autres.
Naturellement, leurs besoins dans la vie juridique sont évidemment aussi
différents.
Ainsi, on peut constater l'apparition de la diversité
des droits. Les sociétés plus riches, plus diversifiées
demandent un droit plus élaboré, plus complexe que des
sociétés demeurant essentiellement rurales, où commerce et
industrie sont d'importance secondaire123(*). Une même loi ne peut donc pas régir
les sociétés de différent développement
économique.
De cette manière, on peut conclure que pour qu'elle
soit vraiment uniforme, une loi doit régir des sociétés
d'un même développement économique et de civilisation
équivalente, ce qui n'est pas toujours le cas124(*).
Cette étude montre qu'il est tout à fait
difficile de réaliser un droit uniforme car elle se heurte par plusieurs
obstacles ; ce qui quelques fois nous fait l'hésitation d'unifier
la loi. Mais il faut noter que l'uniformité du droit est limitée
non seulement parce qu'elle doit faire face tout d'abord à ces obstacles
préalables qui empêchent sa naissance, en plus même
déjà adopté il peut être érodé
ultérieurement par d'autres obstacles.
SECTION 2 LES SOLUTIONS ENVISAGEES
En se conformant à ce qui a été
déjà expliqué précédemment, il nous faut
passer tout d'abord par l'exposé sur les solutions données aux
problèmes de la souveraineté absolue de l'Etat et des situations
différentes dés Etats125(*).
Ensuite on constate qu'un autre problème réside
dans les difficultés d'assurer au droit une vie internationale uniforme
car, après sa formation le droit uniforme perd son caractère
unifié à cause de problème de divergence
d'interprétation126(*). On aura donc intérêt à
expliquer les solutions données à ce problème.
§1. Les solutions au problème de la
souveraineté et de la
diversité des situations des Etats
D'un côté, pour aboutir à un droit
uniforme, il faut que les Etats soient tenus d'abandonner partiellement leur
souveraineté, ce qui caractérise la nécessité de
réduire la souveraineté absolue des Etats. D'un l'autre, le
problème de différentes situations des Etats doit être
aussi pris en compte car pour qu'une loi soit vraiment uniforme, elle doit
régir des
sociétés d'un même développement
économique et de civilisation équivalente127(*).
D'où alors la nécessité de les concilier.
1. ABANDON PARTIEL DE LA SOUVERAINETE
La souveraineté des Etats est importante et en
même temps la loi uniforme parait aussi nécessaire. Alors comment
fait l'Etat pour bénéficier du droit uniforme ?
Toutes les fois que des Etats décident de se regrouper
pour mettre certains besoins et certains intérêts en commun, ce
groupement nécessite obligatoirement certains abandons de la
souveraineté128(*). L'exemple de cette
hypothèse peut être bien montré à travers
l'unification dans certaines régions et entre certains groupes des
Etats.
a)L'abandon de la souveraineté est partiel
Seul l'abandon de la souveraineté des Etats peut
aboutir à une construction d'un droit réellement uniforme car on
ne peut pas unifier effectivement le droit entre les Etats dont
l'indépendance est maintenue129(*). En fait l'abandon partiel de
souveraineté des Etats pour adopter un traité international n'est
pas désavantage pour eux car, pour ne parler pas des traités qui
mettent en cause des intérêts privés, les traités
des commerces et d'établissement sont l'aboutissement nécessaire
des relations commerciales existant entre deux Etats qui procurent entre eux
des avantages réciproques, chacun confère à l'autre des
avantages qui sont compensés par tous les avantages obtenus par lui. Les
inconvénients nés de l'abandon partiel sont compensés par
les avantages qui naîtront après130(*).
D'ailleurs, pour s'adapter aux nécessités de la
vie commune des peuples, la souveraineté nationale doit subir
d'innombrables limitations. Cela signifie que dans la conception moderne de la
vie internationale, la notion de
souveraineté n'a plus la rigueur que lui
reconnaissaient les théories de jadis131(*).
Pour cela, il est essentiel que l'Etat ne doit
pas garder totalement sa souveraineté en cas d'adoption des textes
internationaux pour que le droit uniforme puisse se développer et
répondre largement aux besoins mondiaux. Il doit l'abandonner
partiellement pour sacrifier l'intérêt commun. Il ne s'agit pas
d'une technique purement abstraite et insusceptible à mettre en oeuvre.
De nombreux exemples ont été donnés.
b) Les exemples donnés
Tout d'abord au niveau Européen. La communauté
européenne tend à réaliser une unification du droit aussi
complète que possible. Cet objectif est confirmé et
renforcé sur le plan politique par la création de l'union
européenne dont la communauté est le pivot central. Tout les
Etats membres s'intègrent ensemble au sein de la communauté
à l'exception de la PESC et JAI qui sont les domaines
réservés à la souveraineté des Etats. L'unification
du droit à l'intérieur de la communauté est
réalisée par la création du droit communautaire qui
résulte du traité et de règlements dans la matière
qui relève de la compétence de la communauté, et par
l'élaboration des directives. Grâce à cette
intégration, on voit la puissance de l'union européenne est bien
répandu au niveau mondial. C'est simple que quand on est ensemble, on
sera puissant.
Un autre exemple peut être cité à propos
de la coopération scandinave. En effet, les scandinaves sont des gens
modestes. C'est pour cette raison qu'ils s'intègrent entre eux
facilement. Ils ont, depuis trois quarts de siècle,
réalisé les choses remarquables en matière d'unification
du droit, sans en savoir jamais tiré ni gloire ni vanité. Ces trois pays ont unifié parfaitement entre eux
plusieurs lois et les
premières oeuvres de l'unification portent sur le droit
du change, le droit commercial et le droit maritime132(*).
Il y a lieu de constater que l'abandon des Etats partiellement
de la souveraineté contribue essentiellement à l'unification. Les
expériences nous montrent que les grands succès ont
été obtenus entre les Etats qui connaissaient à
intégrer entre eux.
2. La nécessité de concilier entre les
différentes situations des
Etats
Il est alors nécessaire de réduire les
différentes situations entre les Etats tant au niveau économique
qu'au niveau social pour que ces Etats soient soumis aux mêmes
règles de droit.
a) Au niveau de l'économie
Cette technique de favoriser l'économie existe aussi
dans la pratique de l'unification au sein de l'union européenne et de
l'organisation mondiale de commerce. Cette technique est une technique magique
pour équilibrer les différences degré des
développements économiques des Etats. Alors grâce à
cette technique, l'intégration est bien formée sans avoir
à diviser entre les pays riches ou pauvres133(*).
On constate qu'à travers des techniques parfaitement
adoptées, on arrive à équilibrer les différentes
situations économiques des Etats. D'où la possibilité de
développer le droit uniforme. Mais il nous reste encore le
problème social à concilier.
b) Au niveau social
En fait le problème de différente civilisation
était difficile à résoudre dans les périodes avant
et non pas aujourd'hui. Actuellement, on est dans l'ère de
mondialisation le problème de civilisation cesse à être
posé. Tout le monde doit faire face à la
situation de développement économique mondiale. Notre but unique
est de s'adapter à la situation. Le besoin de vivre dans un monde
glorieux fait approcher les mentalités des hommes. C'est la raison pour
laquelle on voit que des politiques d'ouvrir les frontières des Etats
pour faciliter la circulation des hommes sont adoptées dans le but de
développer les opérations des échanges mondiaux134(*). De surcroît, le
développement technologique contribue aussi à faciliter les
échanges culturels ; ce qui fait approcher les idées des
hommes. Le problème de civilisation ne parait pas alors difficile
à résoudre car même si on est pas vraiment le même
mais notre but est le même.
La dernière étape est de trouver les solutions
au problème de la divergence d'interprétation.
§2. Les solutions au problème de la divergence
d'interprétation
1. les techniques directes applicables à
l'interprète
L'autorité compétente pour interpréter le
droit uniforme est les législateurs et les juges.
L'interprétation de droit uniforme par le législateur se fait au
moment où il introduit ce droit dans son propre système
juridique. Alors le juge interprète le droit uniforme au moment
où il doit l'appliquer135(*). Lorsqu'il y a deux autorités, les
méthodes alors pour restaurer l'interprétation uniforme du droit
sont aussi divisées en deux respectivement : les méthodes
pour les législateurs d'une part et les méthodes pour les juges
d'autre part.
a) Les méthodes applicables pour les
législateurs
Le droit uniforme sera formulé différemment par
le législateur de chaque pays au moment de son introduction dans son
système juridique interne propre. Alors, il faut que les organes
législatifs de chaque Etat se coopèrent ensemble pour instaurer
l'uniformité. Le seul
moyen efficace, pour éviter que les législateurs
nationaux mettent en danger les résultats de l'unification
déjà atteinte en promulguant des lois nationales qui divergent du
texte élaboré en commun, consiste à établir et
à maintenir une collaboration constante entre les organismes
législatifs des pays intéressés à
l'unification136(*).
A travers des exemples de collaboration pratiquée par
les Etats scandinaves et Benelux, on constate que la méthode de
collaboration étroite entre les organes Législatifs, constitue
des moyens efficaces pour assurer l'uniformité d'interprétation
pratiquée par les législateurs.
Les méthodes utilisées à
l'égard du législateur ne sont pas tout à fait de
même que celles utilisées devant le juge. Il faut néanmoins
rappeler que dans certains systèmes juridiques, le rôle du juge
est au premier rang des sources directes du droit.
b) Les méthodes applicables pour les
juges
Quant au juge, il peut arriver qu'il fait
l'interprétation du droit uniforme conformément au concept de
droit de son pays, et partant, le caractère uniforme du droit peut se
perdre. C'est ainsi qu'il est nécessaire pour le juge de laisser
à côté sa propre conception juridique quand il
interprète la loi uniforme. Le juge doit prendre en compte le
caractère autonome du droit uniforme quand il interprète le droit
uniforme. Alors, pour le juge sa première tâche est de s'abstenir,
en notre matière, de se référer systématiquement,
pour la solution des difficultés qui leur sont soumises, à la
lex fori, sous peine d'aller à l'encontre de l'oeuvre
d'unification poursuivie137(*) ; ensuite, comme en ce
qui concerne la loi interne, s'efforcer de dégager la volonté des
auteurs de la règle de droit uniforme.
Autre que ces méthodes, pour restaurer la
valeur uniforme du droit, on peut recourir à une méthode à
savoir la révision du traité. La révision
périodique du traité
s'est avérée la mesure la plus efficace pour
maintenir le droit uniforme constamment en harmonie avec l'évolution de
la jurisprudence et de la législation138(*). En plus la révision
d'une loi uniforme peut devenir et être jugée nécessaire
pour adapter cette loi à des circonstances ou données qui ont
changé depuis que la loi a été
élaborée139(*).
2. la révision directe du traité
La révision des conventions de droit uniforme constitue
en effet un autre moyen d'assurer l'unité des règles de droit
privé. Elle est la dernière méthode utilisée pour
restaurer l'uniformité de droit, elle est utilisée lorsque les
problèmes sont extrêmement difficiles à résoudre
avec d'autres problèmes. Cela veut dire que s'il y a des divergences qui
ne peuvent pas être surmontées, on arrivera à une
révision de la convention140(*). Il y a en fait deux
modèles de révision. Il y a de révision classique et de
révision moderne.
a) La méthode classique de révision
Les textes de droit privé peuvent être
révisés périodiquement. La révision est
nécessaire pour restaurer l'uniformité du droit qui est mise en
péril par la divergence d'interprétation des législateurs
et des juges car elle permet d'y mettre fin. Le but de ces révisions
n'est généralement pas en premier lieu d'éliminer les
divergences qui se sont manifestées dans l'interprétation des
conventions. Il est plus tôt de combler les lacunes et d'adapter les
conventions aux changements dans les circonstances économiques,
sociales, techniques ou politiques qui déterminent leur application, et
aux besoins de la pratique dans le milieu où elles doivent être
appliquées141(*).
Grâce à ladite technique on arrive à
assurer l'uniformité de plusieurs lois. La convention de Varsovie est un
exemple de grand succès de l'oeuvre de la révision. Il
faut noter que plusieurs questions juridiques de la convention
de Varsovie ont fait l'objet de la révision142(*). La révision a
réglé plusieurs questions comme la question du domaine
d'application de cette convention et notamment celle de savoir ce qu'il faut
entendre par l'expression « Hautes parties contractantes »
de l'art 1, alinéa 2 et 3 qui avait été résolue
différemment.
Toutefois, cette méthode classique de
révision est utile de manière un peu différente de celle
nouvelle.
b) La méthode nouvelle de révision
En fait, comme celle de classique,
elles ont toutes pour le même but de restaurer l'uniformité de
droit qui est mise en cause par l'interprétation divergente par les
législateurs nationaux et par les juges. Dans ce contexte, ce qui est
différent est que la nouvelle méthode est plus rapide que celle
précédente. M. Sauveplanne a suggéré d'utiliser,
à fin d'éliminer les divergences dans l'interprétation du
droit uniforme, une procédure de révision
accélérée des conventions143(*).
On peut donc finir par rappeler que la révision,
quelles que soient ses méthodes nouvelle ou classique, a pour but
d'assurer la vie internationale uniforme du droit. En raison des progrès
rapides de la technologie, nombreuses conventions vieillissent vite et
demandent à être mises à jour144(*) ; d'où l'intervention nécessaire de la
révision. Mais il faut noter que malgré ses avantages, cette
méthode comporte aussi des risques sur lesquels les spécialistes
doivent faire attention.
Il faut que ces derniers se préparent bien avant de
choisir cette méthode car on risque, en opérant une
révision, de détruire l'uniformité qui s'était
réalisée sur le
texte originaire et il faudra en toute hypothèse des
années avant que cette unanimité soit
reconstituée145(*).
SECTION 3 INTERETS DU DROIT UNIFORMISE
L'uniformisation du droit de la vente électronique au
niveau international paraît dans ce contexte évidemment essentiel
et nécessaire. L'objectif du droit uniformisé sera d'effacer la
diversité des lois et d'exclure ainsi leurs conflits146(*). Ce
droit présentera véritablement des intérêts pour
faciliter les opérations des échanges commerciaux.
Le droit uniformisé est une notion juridique qui
présente quelques intérêts à l'égard de la
communauté internationale et, partant, la nécessité de son
existence peut se justifier. Il vise notamment à assurer la
sécurité dans la vie juridique et à simplifier les
droits
§1. Assurer la sécurité de la vie
juridique
La dimension du monde est affectée par les
découvertes modernes. Les relations privées, en
conséquence de ce développement, se sont établies de plus
en plus nombreuses sur le plan international. Cependant, l'absence des lois
spécialement faites pour les régir, le conflit des lois
nationales et l'incertitude qui en découle, constituent une entrave non
négligeable à la formation et à l'exécution des
transactions internationales147(*). L'unification internationale
du droit comme d'ailleurs l'unification de la solution de conflit de lois
apparaissent comme se rattachant à l'idée de
sécurité148(*).
Le droit uniforme participe activement à assurer la
sécurité juridique des commerçants car il permet aux juges
de régler de manière uniforme tous les rapports juridiques.
Le commerçant n'est plus soucieux car il sait que quel
que soit le juge compétent, leurs rapports juridiques seraient soumise
aux mêmes règles. Cette argumentation a
été renforcée par le rappel sur
l'histoire, au moyen âge, lorsqu'une affaire se présentait devant
un tribunal et qu'on pouvait hésiter entre l'application de plusieurs
lois, des marchandises ayant été vendues à
l'étranger par exemple, le juge appliquait sa propre loi et aucune
autre149(*). Ce
système de territorialité absolue de la loi enlevait toute
sécurité dans les relations avec les autres pays. Comme on ne
savait pas toujours à l'avance devant quel tribunal un procès
pourrait s'élever, on ne savait pas d'avantage quelle règle de
droit serait appliquée à un contrat.150(*)
L'application du droit étranger par le juge interne
risque d'aboutir à une déformation de ce droit, ne serait-ce
qu'en raison du fait que le juge ne peut avoir généralement un
accès direct aux sources de ce droit, écrites en une langue qui
n'est pas la sienne151(*).
C'est pour cette raison qu'on essaie d'unifier les
règles de droit qui est le seul moyen pour assurer la
sécurité dans la vie juridique. A travers de droit uniforme on
n'est plus soucieux sur le point de vue de l'application de droit par le juge
car tous les juges, quel que soit leur système juridique, doivent
appliquer le même droit qu'ils sont tous au courant.
D'ailleurs la sécurité dans la vie juridique
n'est pas la seule base de l'unification de droit. Il ne faut pas oublier que
dans l'opération du commerce l'idée de simplification est aussi
importante.
§2. Simplifier les droits
Pourquoi on unifie le droit ? Ce n'est
pas pour rien et ce n'est pas non plus pour plaisir qu'on essaie d'unifier le
droit. Le besoin de clarté, de simplicité est une idée
fondamentale, car il donne la réponse à un des besoins de notre
esprit, peut-être à son insuffisance. En plus, l'unité est
un besoin qui a toujours hanté les hommes, pas seulement dans la vie
sociale, mais dans tous les domaines, fussent-ils les plus
techniques152(*).
L'exportateur des différents pays ayant établi
entre eux l'unification n'aura plus qu'à appliquer une seule loi, la
sienne, et il ne sera plus exposé suivant les cas, à savoir
appliquer des lois de nombreux pays à l'étranger. Sous ce
régime, le droit s'adapte véritablement aux
nécessités pratiques car elle permet de faciliter les
opérations des échanges commerciaux parce que quand on parle du
commerce, on parle de la rapidité. En effet, « le temps, c'est
de l'argent » pour les commerçants et pour cela on veut
supprimer, en mesure du possible, toutes les complexités inutiles et
notamment celles qui résultent de la diversité du droit.
La vente électronique, transcende toute
frontière et ne peut pas être situé
géographiquement. Le vendeur et l'acheteur effectuent la transaction en
dehors des frontières fictives de leurs pays respectives.
La principale difficulté réside dans le fait que
les règles du droit international privé en matière de la
détermination du droit applicable et de la juridiction compétente
aux contrats, ont été conçues pour un monde physique non
dématérialisé.
La création, à partir des usages et principes de
la vente électronique, d'un droit uniforme s'avère indispensable
pour faciliter les échanges commerciaux internationaux qui se
développent au niveau mondial selon l'évolution de la
technologie.
Le droit uniforme sur la vente électronique
participera sérieusement à renforcer la sécurité
juridique des commerçants car, il sera le seul instrument de
simplicité qui rendra la loi plus facile à comprendre et plus
lisible.
CONCLUSION
Le règlement des conflits de juridictions en
matière des contrats conclus à distance ne passe pas
forcément par le recours à une juridiction étatique
puisque des règles extrajudiciaires sont en pleine expansion.
Néanmoins, la réussite d'un tel système exige au
préalable de résoudre certaines lacunes juridiques. Cela dit,
l'appréciation exacte de son efficacité reste à prouver
car jusqu'à présent, il a été peu
expérimenté.
Tout au long de cette étude, il a été
fait remarquer que les contrats à distance surtout électroniques
échappent de plus en plus à la théorie
générale des obligations. Cependant, leur importance
économique, la rapidité des échanges sur le réseau,
la multiplicité des contrats d'adhésion exigent la reconstruction
de cette théorie basée traditionnellement sur le principe de
liberté contractuelle et sur la force obligatoire du contrat. La
transparence est un signe important de l'équilibre contractuel et
devrait alors s'imposer dès la phase précontractuelle
jusqu'à l'exécution du contrat. L'adoption de la LCEN n'est qu'un
bon début.
A l'heure actuelle, le monde qui est désormais
structuré par des échanges commerciaux internationaux implique
nécessairement l'existence d'un droit uniforme.
Cependant, la notion du droit uniforme est
considérée comme étant une notion difficile à
appréhender tant dans son contenu que dans son existence. De cette
étude expliquée avec plus ou moins précision, on arrive
à conclure définitivement que non seulement le droit uniforme est
une norme juridique internationale qui est née pour régir les
relations tant privées que publiques internationales, mais aussi dans
certains domaines il est appliqué pour régir les relations
internes des Etats.
L'importance du droit uniforme réside dans sa solution
magique au problème de la sécurité juridique des individus
et sa contribution à simplifier le droit. Son caractère flexible
lui fait de plus en plus populaire. On constate de surcroît que les
relations internationales développent nécessairement le droit
uniforme car le droit interne ne peut pas s'adapter à régir
convenablement ces relations.
Non pas comme le droit interne d'un Etat qui est adopté
pour bénéficier seulement le peuple de cet Etat, le droit
uniforme est un droit commun pour tout le monde ou pour l'humanité. Il
sert véritablement aux avantages des citoyens du monde. La
neutralité du droit uniforme facilite encore l'opération des
échanges du monde.
A l'avenir, on espère que le droit positivement
uniforme sur la vente électronique pourra prendre sa naissance au niveau
mondial. En effet, la technologie, la science humaine ou science sociale sont
de plus en plus développés ; tout le monde se trouvera dans
une situation qui n'est pas totalement différent. On sera en toute
civilisation modernisée. Alors nos besoins seront les mêmes,
d'où la nécessité d'adopter un même droit à
vocation universelle relatif à la vente électronique.
BIBLIOGRAPHIE
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1) Cass. civ. 6 juill. 1959, RCDIP, 1959, 708, note
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2) Civ., 19 oct. 1959 : D. 1960, 37, note G. Holleaux ;
3) CJCE, 27 juin 2000, aff. C-240/98 à C-244/98, Oceano
Grupo Editorial. Voir
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4) RCDIP 1988, p. 546. TGI Paris, 27 avril 1983
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mondialisation de la résolution des litiges, in
Internet et le droit, Kluwer,
1999
13) HERBERT BURKERT, « pour demeurer viables, les
fictions juridiques doivent
rester
fonctionnelles ». (Supra note 1404).
14) H. KRONKE, Applicable Law in Torts in Cyberespace, in
Internet: Quel tribunal décide? Quel droit s'applique, préc.
65 et s., spéc. p. 78 ; I. Paulik, préc.
15) HUET, J., Aspects juridiques dans le commerce
électronique : approche
internationale, les petites affiches, 26
septembre 1997, N° 116
16) HUET,J., « Aspects juridiques de l'EDI.
Echanges de données
informatiques », D.
1991, chron.
17) JACQUET, J-M., Principe d'autonomie et contrats
internationaux,
Economica, 1983
18) JARROSSON, CH., La médiation et la conciliation :
Essai de présentation,
Droit et Patrimoine
1999
19) JARROSSON, Le nouvel essor de la clause compromissoire
après la loi du
15 mai 2001, JCP G 2001, I,
333
20) KAUFMANN-KOHLER, G., Internet : mondialisation de la
communication- mondialisation de la résolution des litiges ? in
Internet: Quel tribunal décide ? Quel droit s'applique, Pays-Bas, Kluwer
Law International 1998
21) MALAURIE, P., Loi uniforme et conflits de lois,
Travaux du Comité français de droit international privé,
1964-1966, Séance du 2 avril 1965.
22) M.-D. Perrin, Conciliation-Médiation, Petites
affiches, 26 août 2002, n° 170
23) NUYTS, A., La communautarisation de la convention de
Bruxelles, 2001,
Journal des Tribunaux, 2001
24) POILLOT PERUZZETTO, S., La loi applicable au contrat
électronique,
Commerce
électronique, Travaux de l'association Henri
Capitant,
Journées Nationales, Tome 4, Toulouse 2000
25) P. MAYER : Actualité du droit international,
Petites affiches, n° spécial : Le
contrat 2000, n° 90
26) VAN HOUTTE Hans, « La mondialisation
substantielle », in La Mondialisation
du droit,
Litec, Paris, 2000.
27) ZANOBETTI, A., Le droit des contrats dans le commerce
électronique
international, RDAI/IBLJ,
n° 5, 2000, 533 et s. spéc.
VII. SITES INTERNET
1) http://www.ulaval.ca
2) www. Wikipédia,l'encyclopédie libre
3) http !/www.juriscom.net/
3)
http://www.univ-orleans.fr/ASSO/DESS
4)
www.cybertribunal.org
5)
www.vmag.vcilp.org
6)
www.cmap.asso.fr
7) http://hcch.e-vision-nl/upload/wop/gen_pd7f.pdf
VIII. LEXIQUES ET DICTIONNAIRES
1) Dictionnaire Robert, éd. 2008
2) Petit Robert,éd. 2010
TABLE DES MATIERES
I
II
III
IV
1
1
3
4
7
7
8
8
11
11
11
19
20
22
23
23
23
24
24
25
25
26
27
EPIGRAPHE.................................................................................
DEDICACE..................................................................................
REMERCIEMENTS..........................................................................
ABREVIATIONS............................................................................
INTRODUCTION...........................................................................
1. ETAT DE LA
QUESTION...........................................................
2.
PROBLEMATIQUE.................................................................
3. HYPOTHESES DE
TRAVAIL......................................................
4. CHOIX ET INTERET DU
SUJET..................................................
5. METHODES ET
TECHNIQUES...................................................
6. DELIMITATION DU
SUJET........................................................
7. ANNONCE SOMMAIRE DU
PLAN...........................................
CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA VENTE
ELECTRONIQUE..........................................................
SECTION 1 APPROCHE
CONCEPTUELLE..........................................
§1. DEFINITIONS DES
CONCEPTS...............................................
§2. RETROSPECTIVES SUR LES PRINCIPES REGISSANT LE
DROIT
INTERNATIONAL
PRIVE.......................................................
§3. LA VENTE
ELECTRONIQUE...................................................
SECTION 2 LE CONTRAT DE VENTE ELECTRONIQUE : UN
CONTRAT A
DISTANCE..................................................................
§1. LES PROBLEMES COMMUNS AUX CONTRATS DE VENTE
ELECTRONIQUE.................................................................
A. La controverse
doctrinale..................................................
1. Le système de la
réception.............................................
2. Le système de
l'émission.................................................
B. Les solutions du Droit
Positif.................................................
§2. LES SPECIFICITES APPORTEES PAR
L'INTERNET........................
1. Le lieu de conclusion du
contrat.........................................
2. Le lieu d'exécution des
obligations......................................
3. Le lieu d'établissement des
parties.....................................
28
29
29
30
30
31
31
33
33
33
35
36
37
40
40
43
46
48
49
50
50
51
SECTION 3 LE CONTRAT DE VENTE ELECTRONIQUE : UN
CONTRAT
INTERNATIONAL.........................................................
§1. LE PRINCIPE DE LA LOI
D'AUTONOMIE..................................
1. L'admission du
principe.....................................................
2. La validité de la clause d'electio
juris..................................
§2. LES ELEMENTS OBJECTIFS DE
RATTACHEMENT........................
1. Les éléments de rattachement objectif dans
le cadre de
l'arbitrage.......................................................................
2. Les éléments de rattachement objectif et le
juge
étatique..........................................................................
CHAPITRE II LA LOI APPLICABLE ET LA JURIDICTION
COMPETENTE EN MATIERE DE CONTRAT DE VENTE ELECTRONIQUE...........
SECTION 1 REGLEMENT DU CONFLIT DES LOIS EN MATIERE
DE
CONTRAT DE VENTE
ELECTRONIQUE..............................
§1. LA LOCALISATION DU CONTRAT DE VENTE
ELECTRONIQUE......
§2. LA LOCALISATION SUBJECTIVE DU CONTRAT DE VENTE
ELECTRONIQUE, L'AUTONOMIE DE LA
VOLONTE....................
§3. LA LOCALISATION OBJECTIVE DU
CONTRAT DE VENTE
ELECTRONIQUE..................................................................
SECTION 2 LA JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE DE
CONTRAT
DE VENTE
ELECTRONIQUE............................................
§1. LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES
CONTRACTUELS..........
1. le règlement des conflits de juridiction dans le
cadre extracommunautaire.....................................................
2. le règlement des conflits de juridiction dans le
cadre
intracommunautaire......................................................
§2. LE REGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES
CONTRACTUELS.
1. Le règlement extrajudiciaire des litiges au niveau
International..................................................................
2. Le règlement extrajudiciaire des litiges au niveau
Européen........................................................................................
SECTION 3 EXECUTION DE LA DECISION
ETRANGERE.....................
§1. PRINCIPE
..........................................................................
§2. DIFFICULTES LIEES A
L'EXECUTION.........................................
52
53
53
54
54
55
56
56
56
57
57
57
60
61
61
63
64
65
66
68
70
74
§3. DISPOSITIONS
INTERNATIONALES..........................................
CHAPITRE III UNIFORMISATION DU DROIT
.......................................
SECTION 1 UNIVERSALITE DU DROIT
UNIFORMISE.............................
§1. LES OBSTACLES
TECHNIQUES ...............................................
1. Les instruments
utilisés.........................................................
2. La difficulté de concilier entre les
différents systèmes de
Droit.................................................................................
§2. LES OBSTACLES INTERNES
ETATIQUES.....................................
1. La souveraineté absolue des
Etats.......................................
2. Les problèmes liés à la
différente situation des Etats...............
SECTION 2 LES SOLUTIONS
ENVISAGEES.........................................
§1. LES SOLUTIONS AU PROBLEME DE LA SOUVERAINETE ET DE
LA DIVERSITE DES SITUATIONS DES
ETATS................................
1. Abandon partiel de la
souveraineté...................................
2. La nécessité de concilier entre les
différentes
situations des
Etats...........................................................
§2. LES SOLUTIONS AU PROBLEME DE LA DIVERGENCE
D'INTERPRETATION..............................................................
1. Les techniques directes applicables à
l'interprète.................
2. La révision directe du
traité.................................................
SECTION 3 INTERETS DU DROIT
UNIFORMISE.....................................
§1. ASSURER LA SECURITE DE LA VIE
JURIDIQUE............................
§2. SIMPLIFIER LES
DROITS..........................................................
CONCLUSION.............................................................................
BIBLIOGRAPHIE...........................................................................
TABLE DES
MATIERES.....................................................................
* 1 PRUJINER,
A., Le droit international privé : un droit du
rattachement, Éditions Helbing et Lichtenhahn, Berlin, 1993,
p.161.
* 2 LAVENUE, J.-J.,
Cyberespace et droit international : pour un nouveau jus
communicationis, (1996) 3 R.R.J., p. 824.
* 3 CARBONNIER, J.,
Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 8e
éd., L.G.D.J., Paris, 1995, p. 320
* 4 SCHNITZER, A., Les
contrats internationaux en droit international privé suisse, RCADI,
1968,
p. 562
* 5 CHABOT, M-F., Aspects
psychologiques de la médiation, Développements récents
en médiation, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, page
142.
* 6 Idem.
* 7 Le CLAINCHE, J., La
détermination de la loi et du juge compétent, p.2 disponible
sur le site
http://www.droit-ntic.com/.
* 8 Idem.
* 9 RONGERE, P.,
Méthodes des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971,
p.20
* 10 HERBERT, B.,
« Pour demeurer viables, les fictions juridiques doivent rester
fonctionnelles ». (Supra note 1404, p. 166 ).
* 11 Supra note 36
à la p. 121.
* 12 Supra note 36
à la p. 463
* 13 TRUDEL, P., et les autres,
Droit du cyberespace, Montréal, Éditions Thémis,
1997, pp. 20-33.
* 14 HUET, J.,
« Aspects juridiques de l'EDI. Echanges de données
informatiques », D. 1991,
chron., p. 181
* 15 MAVUEMBA LUZITUSU,
Cours de Droit International Privé, 2ème
licence, Faculté de droit,
ULIMAT, 2011-2012,
p.5
* 16 MAVUEMBA LUZITUSU,op.
cit., p. 11
* 17
http://lacrazy.over-blog.com/pages/dip-19-12-2363489.html
* 18 Idem
* 19 Ibidem
* 20 Ibidem
* 21
http://lacrazy.over-blog.com/pages/dip-19-12-2363489.html
* 22
http://lacrazy.over-blog.com/pages/dip-19-12-2363489.html
* 23 Idem
* 24
http://lacrazy.over-blog.com/pages/dip-19-12-2363489.html
* 25 Article 263 du
décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et les obligations
conventionnelles, in
B.O. 1888, p. 109
* 26 GUILLEMARD,
S., « Le droit international privé face au contrat de
vente cyberspatial », thèse de doctorat, Faculté de
Droit, Université Laval (Québec)/Université
Panthéon-Assas Paris II, Paris, Janvier 2003, p. 25.
* 27 Article 1er
du décret du 30 juillet 1888.
* 28 LEVY,P., World
Philosophie, Paris, Editions Odile Jacob, 2000, p. 58
* 29 Dictionnaire Petit
Robert,éd. 2010
* 30 www. Wikipédia,
l'encyclopédie libre
* 31 BATTIFOL ET LAGARDE,
Traité de droit international privé, tome 1,
8ème édition, LGDJ, Paris,
n°266.
* 32 HUET, J, op. cit., p.
181
* 33 LEVY, P., op. cit., p.
59
* 34 GUILLEMARD, S., op.
cit. , p. 107.
* 35 GUILLEMARD, S., op. cit.,
p. 184.
* 36 KOTEICHE, L-A,
« La loi applicable aux contrats du Contrat
électronique », DEA, Faculté de
Droit de Beyrouth, 2005, p. 37.
* 37 KOTEICHE, L-A,op. cit., p.
37
* 38 KOTEICHE, L-A,op-cit., p.
38.
* 39 KOTEICHE, L-A,op-cit., p.
39.
* 40 KOTEICHE, L-A,op-cit.,
p.41.
* 41 Article 4-2 de la
Convention de Rome
* 42 GUILLEMARD, S., op. cit.,
p. 464
* 43 HUET, J., Aspects
juridiques dans le commerce électronique : approche
internationale, les
petites affiches, 26 septembre 1997, N° 116, p. 14
* 44 COUTELLIER, S. et
DURINDEL, L., La loi applicable aux contrats conclus sur Internet, p.5
disponible sur le lien suivant :
http://www.univ-orleans.fr/ASSO/DESS
DICOM/memoire/loi-contrats-internet.pdf
* 45 Conférence de La
Haye de droit International privé, « Les échanges de
données informatisées, Internet et commerce
électronique », document préliminaire n°7 d'avril
2000
* 46 FROMENT, C., La loi
applicable aux contrats du commerce électronique, p.12
http !/www.juriscom.net/
* 47 CAHARD, O., La
régulation internationale du marché électronique, Op.
Cit., p.151
* 48 Article 5 de la directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
(« Directive sur le commerce électronique »)
* 49 CAHARD, O., La
régulation internationale du contrat international, LGDJ, Paris, 2002,
p.125
* 50 JACQUET, J-M.,
Principe d'autonomie et contrats internationaux, Economica, Paris,
1983, p.271
* 51 JACQUET, J-M., op.
cit., p.7
* 52 GUILLEMARD, S., op.
cit., p. 107
* 53 Idem
* 54 MAYER, P.,
Actualité du contrat international, Les petits affiches N° 90 du 5
mai 2000, p. 380.
* 55 GUILLEMARD, S., op. cit.,
p. 107.
* 56 KOTEICHE, L-A,op-cit., p.
25.
* 57 Idem, p. 26.
* 58 GUILLEMARD, S., op. cit.,
p. 175.
* 59 P. Mayer, op. cit., p.
56
* 60 BATIFFOL ET LAGARDE,
Les conflits de lois en matière de contrats, Paris, 1938
: Traité, t 2, n° 509, p.39
* 61 Idem.
* 62 RANOUIL, CV.,
L'autonomie de la volonté, naissance et évolution d'un
concept, PUF, Paris,
1980, p. 75.
* 63 ZANOBETTI, A., Le droit
des contrats dans le commerce électronique international, RDAI/IBLJ,
n° 5, 2000, 533 et s. spéc. p. 551
* 64 Cass. civ. 6 juill. 1959,
RCDIP, 1959, 708, note Batiffol.
* 65 KRONKE, H., Applicable
Law in Torts in Cyberespace, in Internet: Quel tribunal décide?
Quel droit s'applique, préc. 65 et s., spéc. p. 78 ; I. Paulik,
préc. p. 24.
* 66 KRONKE, H., op.cit.,
p.25.
* 67 Le lieu de conclusion
du contrat est retenu par la convention de Rome relativement à la forme
du contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans le même pays (art.
9, par. 2)
* 68 Huet, J., op. cit., p.
6.
* 69 KRONKE, H., op.cit., p.
77.
* 70 Idem.
* 71 Audit, B., Droit
international privé, Economica 370, 5e éd., 2000, p. 290,
n° 319
* 72 Idem
* 73 Ibidem.
* 74 G. KAUFMANN-KOHLER,
Internet : mondialisation de la communication, mondialisation de la
résolution des litiges, in Internet et le droit,
Kluwer, 1999, p. 90
* 75 DROZ, Etude de la
Convention de Bruxelles, éd. Dalloz, Paris,1972, p. 64.
* 76 G.
KAUFMANN-KOHLER,op.cit.,p.91.
* 77 DROZ,op.cit.,p. 64.
* 78 RCDIP 1988, p. 546. TGI
Paris, 27 avril 1983
* 79 TGI Paris, 22 Mai 2000,
aff. Yahoo, concernant la visualisation en France d'objets nazis.
* 80 Civ., 19 oct. 1959 : D.
1960, 37, note G. Holleaux ; RCDIP 1960, 215, note Y. L. ; JDI 1960, 486,
obs. Sialelli.
* 81 Article 14 de la Loi pour
la Confiance dans l'Economie Numérique.
* 82 SHANDI, Y., La formation
du contrat à distance par voie électronique, Thèse,
Strasbourg III,
2005.
* 83 GOTHOT ET HOLLEAUX, La
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Paris 1985
* 84 DROZ, G.,
Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché
commun, Paris, 1972, p. 136.
* 85 NUYTS, A., La
communautarisation de la convention de Bruxelles, 2001, Journal des Tribunaux,
2001, p. 914
* 86 Exposé des motifs
de la proposition du Règlement, Com. 1999, 348 final., § 2. 1
* 87 SHANDI, Y.,op.cit.,
p.258.
* 88 Articles 15 à
17 du Règlement : G. Tessionnière, Compétence judiciaire
et contrats conclus par les consommateurs européens, Expertise des
systèmes d'information , juin 2001, p. 225.
* 89 CJCE, 27 juin 2000, aff.
C-240/98 à C-244/98, Oceano Grupo Editorial. Voir J.-P. Beraudo,
précité, p. 1033.
* 90 Articles 15 à
17 du Règlement : G. Tessionnière, Compétence judiciaire
et contrats conclus par les consommateurs européens, Expertise des
systèmes d'information, juin 2001, p. 225.
* 91 CAPRIOLI, E.,
Arbitrage et médiation dans le commerce électronique,
L'expérience du
cyber tribunal, Rev. arb.
1999, p. 224
* 92 JARROSSON, Ch., La
médiation et la conciliation : Essai de présentation, Droit et
Patrimoine
1999, p. 36 et s.
* 93 CAMOUS, E.,
Règlement non-juridictionnel des litiges de la consommation,
contribution critique à l'analyse des modes alternatifs de
règlements des conflits, LGDJ,Paris, 2002, p. 46.
* 94 JARROSSON, Ch., La
notion d'arbitrage, LGDJ, Paris, 1987, p.78.
* 95 PERRIN, M.-D.,
Conciliation-Médiation, Petites affiches, 26 août 2002, n°
170
* 96 CACHARD, O., La
régulation internationale du marché électronique,
LGDJ, 2002. p. 365.
* 97 SHANDI, Y.,op.cit.,
p.269.
* 98 Articles 2044 à
2058 du code civil français
* 99 FOROZADEHPOOR, A.-R.
Le rôle de la volonté des parties dans l'arbitrage commercial
international, thèse Strasbourg III, 2002.
* 100 JARROSSON, Le
nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai
2001, JCPG
2001, I, 333
* 101 RTD com. 1973, 419,
obs. Loussouarn; RCDIP 1974, 82, note Level
* 102 MIKLALAH, A. , La
résolution par l'arbitrage électronique des litiges relatifs
à l'Internet, Thèse de doctorat, Strasbourg III, 2004, p.
124.
* 103
www.cybertribunal.org
* 104
www.vmag.vcilp.org
* 105
www.cmap.asso.fr
* 106 Recommandation
n° 98/257/CE du 30 mars 1998, concernant les principes applicables aux
organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de
consommation, JOCE, L 115/31, 17 avril 1998.
* 107 JACQUOT, F. et WEITZEL,
B., Le guide juridique du commerçant électronique,
Thémis, Montréal, p. 232.
* 108 Idem.
* 109 JACQUOT, F. et WEITZEL,
B.,op.cit., p.233
* 110 Idem.
* 111 JACQUOT, F. et WEITZEL,
B.,op.cit., p.233
* 112 Idem.
* 113 Ibidem.
* 114 JACQUOT, F. et WEITZEL,
B.,op.cit., p.234.
* 115 CHATILLON, S., Le
droit des affaires international, édition Vuibert (gestion
internationale), Paris, 2005. p. 28
* 116 SALES, J., Droit
Uniforme et conflit des lois
* 117 MARIO M.,
« Introduction à l'étude systématique du
droit uniforme », recueil des cours,
volume 91, 1957-I., p. 391
* 118 LACHARRIER, G.,
« la réforme du droit de la mer et le rôle de la
conférence des Nations Unies », in le nouveau droit
international de la mer, Pedone, Paris, 1983. p.6
* 119 VAN HOUTTE Hans,
« La mondialisation substantielle », in la
mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine
KESSEDJIAN , Litec 2000.p.222
* 120 MARIO, M., op. cit., p.
415.
* 121 MARIO, M., op. cit.,p.
416.
* 122 DAVID, R., Cours de
droit privé comparé, rédigé d'après les
notes et avec l'autorisation de M. René DAVID, 1967-1968. p.79.
* 123 DAVID, R.,op. cit., p.
81
* 124 MALAURIE, P., Loi
uniforme et conflit de lois, travaux du comité français de droit
international privé, 1964-1966, séance du 2 Avril 1905, p.
84.
* 125 MALAURIE, P., op.
cit., p. 69.
* 126 Idem.
* 127 MALAURIE, P., op.
cit., p. 85.
* 128 HAMEL, J, Perspectives
et limites de limitation du droit privé, acte du congrès
international du droit privé, tenu à Rome en juillet 1950, vol
II, édition Unidroit 1951. p.85.
* 129 MALAURIE, P,Op. cit., p.
86.
* 130 Idem.
* 131 MALAURIE, P., op.
cit., p. 86.
* 132 LIMPENS, J., «
Le constat de l'unification du droit privé », Rev.
Int. De droit comparé volume 10, 1958. p. 290
* 133 LIMPENS,J., op. cit., p.
291.
* 134 LIMPENS,J.,op. cit., p.
290.
* 135 GIANNI, Comptes- rendus
2ème rencontre Unidroit, Annuaire 1959, p. 466.
* 136 MARIO M.,
« Introduction à l'étude systématique du
droit uniforme », Recueil des cours, volume 91, 1957-I. p.
430.
* 137 V. les conclusions
de l'avocat général ALBUCHER, rev.Dr.aéruen 1953. p.
105
* 138 MARIO M.,
op.cit.,p. 432
* 139 DAVID,R., Le droit
du commerce international (Réflexions d'un comparatiste sur le
droit international privé), ECONOMICA, Paris, 1977, p.92
* 140 GIANNINI, op. cit.,
p.466.
* 141 RIESE,
Réflexion sur l'unification internationale du droit
aérien, p 727
* 142 RIESE, op. cit., p
727
* 143 SALES, J., Droit
uniforme et conflits de lois. p. 281.
* 144 DAVID, R, op. cit., p.
92
* 145 DAVID, R, op. cit., p.
92
* 146 MALAURIE, P., OP. cit.,
p. 83.
* 147 SALES, J, Op. cit.,
p. 1
* 148 DEMOGUE, R,
« L'unification internationale du droit
privé », RTD. Civ. 1928. p. 8.
* 149 BATTIFFOL H.,
Traité élémentaire de droit international
privé, 3e éd. L.G.D.J. ,Paris,1959. n° 13.
* 150 SALES J., op. cit., p.
2
* 151 DAVID, R, Op. cit., p.
33
* 152 MALAURIE,P, Op. cit., p.
83
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