Participation des pétroliers producteurs au budget de l'état. Analyse et perspectives. Période de 2008 à 2010( Télécharger le fichier original )par Frédéric BALINTWALI MUGISHO Ecole nationale des finances RDC - Diplôme de l'école nationale des finances en finances publiques 2012 |
2.4. FISCALITE DES PETROLIERS PRODUCTEURSPar dérogation au droit commun, le régime fiscal et douanier applicable aux droits miniers sur les hydrocarbures, est celui que les parties auront convenu dans la convention.(1) Cette catégorie de recettes comprend toutes les obligations fiscales et non fiscales dues par les entreprises pétrolières de production qui opèrent en onshore et en offshore et contribuent au titre de : - royalty, impôt spécial forfaitaire et dividende pour l'onshore ; - marge distribuable, impôt sur le revenu des sociétés et participation pour l'offshore. 1 Art. 87 de l'ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures telle que modifiée par l'ordonnance-loi n° 82-039 du 05 novembre 1982 et par la loi n° 86-008 du 27 décembre 1986. 2.4.1. REGIME FISCAL DE TYPE ONSHORELes sociétés exploitant en onshore payent à l'Etat, conformément à la Convention du 11 août 1969 et ses avenants, les droits ci-après : - Royalty de 12,5% (code article 741512)(1) de la valeur des hydrocarbures à la tête de puits, déduit des frais de passage et de stockage dans le terminal MIOC. En d'autres termes, le calcul de la redevance s'applique non pas sur le montant perçu au point d'exportation mais sur la valeur de la production estimée à partir du prix affiché. Nous y reviendrons dans le troisième chapitre. La royalty (Profit Oil Etat Propriétaire) est un revenu domanial pour l'Etat perçu à titre de loyer sur la concession octroyée. - Impôt spécial forfaitaire de 40% (code article 71122) sur les bénéfices, conforme au taux IBP, calculé après déduction des coûts d'opérations dont seules les sociétés déterminent la hauteur et payé par avances mensuelles de 25% de vente réalisée. La régularisation se fait par la suite en fin d'exercice par débit des obligations fiscales. Dans le domaine minier et des hydrocarbures, l'impôt spécial forfaitaire permet d'imposer les sociétés échappant, par l'absence de bénéfices au paiement de l'impôt sur les sociétés.(2) - Dividende de 15% (code article 74122), rémunération de la participation de l'Etat dans les sociétés pétrolières. Il correspond au Profit Oil Etat Associé. Pour ce régime fiscal, la royalty et le dividende constituent la part de pétrole brut revenant à l'Etat(3). 2.4.2. REGIME FISCAL DE TYPE OFFSHORELa Convention du 09 août 1969 et ses avenants définissent les obligations envers l'Etat congolais qui sont les suivantes : 1 Le code article de chaque acte générateur renseigne sur la nature de la recette telle que définie par la Nomenclature budgétaire des recettes de l'Etat. 2 Deuxième Rapport de l'ITIE-République Démocratique du Congo 2008-2009, Kinshasa, janvier 2012, p. 23. 3 Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant a l'Etat, art. 1er. - Taxe statistique de 1% sur la valeur du pétrole brut exporté. Cette taxe n'est pas prise en compte parmi les recettes des pétroliers producteurs. Elle est perçue par la DGDA, versée au compte de la DGRAD et partagée par cette dernière entre quelques services dont la DGDA, la DGRAD, l'OCC, l'OGEFREM et le ministère des Hydrocarbures. - Marge distribuable de 40% (code article 741511) calculée après déduction de toutes les dépenses opérationnelles y compris les frais de forage et puits secs, des amortissements et de la taxe statistique. La marge distribuable comme la royalty est perçue à titre de loyer. - Participation de 20% (code article 74122) perçue sur les soixante pour cent (60%) de la marge distribuable restant aux sociétés pétrolières. La participation et la marge distribuable constituent la part de pétrole brut revenant à l'Etat récupérable en nature ou en espèces. Lorsque l'Etat récupère sa part en nature, il procède à sa commercialisation soit directement par lui-même soit par l'intermédiaire d'un tiers. - Impôt sur les revenus professionnels de 40% (code article 71122) calculé sur base de la marge distribuable des sociétés après déduction de la participation et des autres montants déductibles en vertu du régime du droit commun et qui n'auraient pas déjà été déduits. La royalty et la marge distribuable sont perçues à l'initiative du Ministère des Hydrocarbures en tant que service d'assiette et de la DGRAD qui s'occupe de l'ordonnancement et du recouvrement. La participation et le dividende ont pour service d'assiette le Ministère du Portefeuille et la DGRAD comme service mobilisateur. L'impôt spécial forfaitaire et l'impôt sur les revenus professionnels sont des impôts sur les bénéfices et profits (IBP). Cette catégorie de recettes de pétroliers producteurs est perçue par la DGI. Notons que les sociétés pétrolières relèvent de la Direction des Grandes Entreprises, DGE en sigle, plus précisément de la Division des Secteurs stratégiques. Mises à part ces recettes dites des pétroliers producteurs, l'Etat peut percevoir auprès des sociétés pétrolières, le cas échéant, d'autres sommes à titre de :
Les quatre bonus sont des recettes non-fiscales perçues par la DGRAD(1). En dehors de la redevance et des impôts énumérés ci-haut, aucune autre taxe, impôt, droit, redevance de quelque nature que ce soit, nationale, provinciale ou communale, présente ou future ne sera supportée par les sociétés pétrolières ni par leurs actionnaires et leurs acheteurs à l'exportation sur leurs revenus et leurs activités en République Démocratique du Congo(2). Les sociétés concessionnaires d'hydrocarbures et leurs affiliées bénéficient, pour leurs activités en RDC, des exemptions d'impôts suivantes : l'impôt mobilier, l'impôt personnel, l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'exportation, l'impôt sur les concessions minières et d'hydrocarbures et l'impôt sur les véhicules.(3) Des impôts pour lesquels elles sont redevables légaux, c'est-àdire, des simples collectrices d'impôts notamment : - L'impôt professionnel sur les rémunérations des nationaux et des expatriés ; - La retenue locative ; - Le précompte BIC sur les prestations de services et sur travaux immobiiers lorsqu'elles sont bénéficiaires des services ou des 1 Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation ainsi que leurs modalités de perception ; Annexe XI. ENERGIE/Hydrocarbures. 2 Les art. 6 al. 5 de la Convention du 09 août 1969 et de la Convention du 11 août 1969. 3 http://www.dgi.gouv.cd/index.php?option=comcontent&view=article&id=83/ Rappelons que l'impôt sur le chiffre d'affaires a été remplacé ce jour par la taxe sur la valeur ajoutée. P a g e | 30 travaux effectués par les entreprises ne relevant pas de la compétence de la DGE et de celle des Centres des Impôts.(1) Pour conclure ce chapitre, schématisons les conventions pétrolières comme suit : Tableau n° 2 : Synthèse des conventions pétrolières (2)
1 Idem. 2 BAFALA ITUMBELA, op. cit., p. 38. 3 Direction des Etudes de la COHYDRO, Synthèse de la Convention pétrolière du 09 août 1969.
Dans cette partie du travail, nous revenons enfin à la préoccupation représentant le fondement de cette étude. Il est question maintenant de dégager avec précision l'importance des recettes des pétroliers producteurs au budget de l'Etat. Mais avant d'arriver à cette étape, il convient de dire un mot sur les méthodes employées, les calculs à effectuer et les données principales jouant sur la hauteur des recettes attendues pour ce secteur. |
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