3.2.1. FICHES DES COMPTES
Le PCGC prévoit parmi les
éléments qui forment la loi comptable, les fiches de comptes. Les
fiches de comptes reprennent pour chaque compte du cadre des comptes son
contenu et ses modalités de fonctionnement.
Chaque fiche comporte 4 cadres
successifs :
- La cadre supérieur, le
premier, reprend l'identification du compte c'est-à-dire le
numéro et l'intitulé du compte suivi de l'indication de la nature
du solde du compte.
- Le deuxième cadre
renseigne sur les opérations concernant le compte d'une façon
générale.
- Le troisième cadre
définit les modalités de fonctionnement, c'est-à-dire le
mode de passation des écritures, les contre parties à
débiter ou à créditer étant
précisées.
- Le quatrième cadre
reprend les commentaires concernant le contenu du compte
intéressé et éventuellement les méthodes
d'évaluation des éléments qu'il représente.
Pour limiter l'espace de notre
travail, nous citons à titre d'exemple, le compte 10 Capital.
10 LE COMPTE CAPITAL
Ce compte à l'Office des
Routes enregistre la valeur :
- Du fonds de dotation :
contrepartie des apports faits par l'Etat ou autres organismes à
l'Office des Routes ;
- Dotation de base :
constituée des avoirs de l'ancienne Direction de TP (Travaux
Publics) ;
- Dotation d'origine :
constituée des apports en capital mis à la disposition de
l'Office des Routes par l'Etat ;
- Dons et legs : ensemble de
dons et legs accordés par l'Etat ou autres organismes ;
- Autre dotation : des
apports en capital mis à la disposition de l'Office des Routes par les
organismes publics autres que l'Etat.
D 10 CAPITAL C
Par le débit
1. du compte
« propriétaire Etat » (44) pour les apports en
espèces et en nature
2. des comptes
« Réserves » (11)
« Résultat
à nouveau » (11) ou
« Résultat
net » (13)
3. du compte
« propriétaire Etat » (44)
de comptes financiers
concernés ou « débiteurs divers » (46)
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Il est
crédité
1. des fonds de dotation
2. des augmentations du capital
par incorporation des postes débités.
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Il est
débité
Des réductions du capital
en exécution de l'ordonnance présidentielle autorisant la
réduction du capital
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Par le crédit
Des comptes « Report
à nouveau » (12)
« Résultat
net » (13) (Absorption de pertes)
du compte
« Propriétaire Etat (44) remboursement du capital.
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N.B. : L'augmentation
et la réduction du capital de l'Office des Routes soumises à une
décision présidentielle (ordonnance) sur avis préalable du
Ministre ayant le portefeuille dans ses attributions et ce conformément
aux articles 9 et 20 de l'ordonnance n° 71-023 du 26 mars 1971 portant
création et organisation de l'Office des Routes.
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