UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ET ECONOMIQUES
DEPARTEMENT DU DROIT OPTION : RELATIONS
INTERNATIONALES
MEMOIRE DE MAITRISE EN
DROIT PUBLIC THEME
Présenté par : Sous la direction du :
MAMADOU AMADOU DIA Dr. EL ARBY.O.KHTOUR
N° de dépôt : 2938 Année
Universitaire
2009-2010
TABLE DES MATIERES
PAGES
INTRODUCTION:............................................................................................................
6-7
PREMIERE PARTIE : CONCEPTUALISATION DES CONFLITS ...
8-9
CHAPITRE I : Cause des Conflits 9
SECTION I : Accroissement démographique
incontrôlé et Souveraineté des
Etats..............................10 PARAGRAPHEI : Accroissement
démographique
incontrôlé......................................................
10 PARAGRAPHE II : Souveraineté des
Etats.................................................................................10
SECTION II : Inégalité des Etats et Nature des régimes
................................................................11 PARAGRAPHE I
: Inégalités des Etats
......................................................................................11
PARAGRAPHE II : Nature des régimes
.....................................................................................11
CHAPITRE II : Classification des Conflits en droit international humanitaire et
en
Droit international
public..................................................................................12
SECTION I : Conflits selon le droit international
humanitaire......................................................12 PARAGRAPHE
I : Conflit armée international et Guerre de libération
nationale..............................13 PARAGRAPHE II : Conflit interne
internationalisé et Conflit armée non
international.....................13 SECTION II : Conflits selon le droit
international
public.............................................................14
PARAGRAPHE I : Belligérants en Conflits et L'enjeu des
Conflits.................................................15 PARAGRAPHE II :
Dimension des Conflits
...............................................................................15
DEUXIEME PARTIE : MODE DE RESOLUTION DES
CONFLITS..............................................16
CHAPITRE I : Règlement pacifique des
différends........................................................................17
SECTION I : Les procédures non
juridictionnelles......................................................................18
PARAGRAPHE I : Règlement
interétatique..................................................................
............19
a)La négociation
b) L'enquete
c) Les bons offices
d) La médiation
e) La conciliation
PARAGRAPHE II : Règlement dans le cadre d'une
organisation
internationale...................................................................................................
21
SECTION II : Les procédures juridictionnelles
22
PARAGRAPHE I : Règlement
arbitral.................................................................................
23 PARAGRAPHE II : Règlement
judiciaire.....................................................................................24
CHAPITRE II : Règlement des Conflits armées dans le cadre du
chapitre VII de la charte des nations
unie......................................................................................................................................25
SECTION I : Mesures prises avant l'usage légitime de la force 25
PARAGRAPHE I : Rupture des relations
diplomatiques.................................................................26
PARAGRAPHE II : Blocus économique 27 SECTION II: Usage légitime
de la force et Conséquences des Conflits
armées..................................28 PARAGRAPHE I : Usage
légitime de la
force..................................................................
..........28 PARAGRAPHE II : Les conséquences des conflits
armées..............................................................29
A) La qualification des infractions internationales
30
B) Les
poursuitesjuridictionnelles...................................................................30
CONCLUSION...................................................................................................
..................31
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................32
DEDICACES
Je rends grâce à DIEU le tout puissant,
l'unique, l'éternel et à son prophète Mohamed
(P.S.L).
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma
profonde affection à tous ceux qui me sont chers.
A cet effet je dédie spécialement cette
étude à :
M on cher père AMADOU ADAMA DIA dit FARBA DIA et
à ma mère FATY MALAL N'DONGO pour l'affection dont ils su nous
entourer, leurs conseils et surtout pour les sacrifices consentis pour notre
éducation.
Que DIEU le tout puissant vous donne une longue vie
accompagnée d'une santé pour qu'à chaque fois j'y pense me
redonner courage et force.
REMERCIEMENT
Je présente mes remerciements à tous ceux qui
ont contribué financièrement ou moralement pour
l'achèvement de ce travail.
Je remercie vivement mon directeur de mémoire le Dr :
EL Arby .O.Khtour dont les critiques, les
contacts et les remarques réguliers avaient été
féconds et constructifs.
Mes remerciements à mes parents notamment mon
père AMADOU ADAMA DIA dit FARBA DIA et à mere FATY MALAL
N'DONGO
Mes remerciements vont également aux oncles, soeurs,
frères, proches pères, tantes, amis et tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à la réalisation de ce
travail, notamment ;
Frères et soeurs :
Moussa Kelly Dia, Abdoulaye Dia, Sileye Dia, Ousmane Dia Oumakaly Dia, coumba
Amadou Dia et Penna Dia.
Oncles, proches pères :
Omar N'Dongo, Salif Dia, Abdoul Dia, Bayel Dia ,Hameth Dia
,Chérif Dia, Abou Bocar Dia , Abdoulaye Ousmane Dia , Adama Ousmane
Dia,Oumar Ousmane Dia, ALiou Ousmane Dia, Mamadou Ousmane Dia , Moussa Dia,
Abou Ousmane Dia, Thierno Ousmane Dia , Racine Ousmane Dia.
Tantes : Polel Dia, Salamata
Adama Dia, Thila Dia, Coumbis Dia, Diariyeta Saydou Dia, Fama Djeyna Dia,
etc.
C'est grâce à leurs encouragement et de leurs
moyens que j'ai pu arriver à ce stade de la maitrise en Droit
public.
Amis : Ly Khalidou Amadou, MAMADOU ADAMA NIANG qui sans eux
ce mémoire n'aurait pas sa fin, puisqu'ils m'ont aidé de saisir
ce mémoire jours et nuits et ils m'ont encouragé sur ce
travail.
Je ne serai terminer sans autant remercié MAMADOU
CAMARA qui n'a cessé de me dire `il faut continuer, qu'il y'a de
l'avenir' et à l'ensemble des étudiants de ma promotion.
A tous les autres membres de la famille DIA, qu'ils trouvent
tous ici l'expression de ma profonde reconnaissance.
INTRODUCTION GENERALE
Ces dernières années le monde a
été ébranlé par les conflits les plus
meurtrières et les plus dévastateurs de toute son histoire. De
nombreux guerres usent encore en permanence dans certains continents, exemple
Afrique et ne cessent de livrer au monde un spectacle d'erreurs
d'atrocités et de barbarie que la communauté internationale
observe médusée. Les conflits du Liberia, de la république
démocratique du Congo (RDC) de la Somalie du Soudan, de la Sierra Leone,
de la Cote d'ivoire et surtout les sommets de l'erreur atteints avec le
génocide des Tut sis au Rwanda en furent les illustrations poignantes. A
ce point les problèmes de sécurité continuent d'être
vivement préoccupants dans ce monde .Le semble marqué de plus en
plus de la violence armée au point d'apparaitre comme son propre
bourreau âpres son affranchissement des tutelles diplomatiques
étrangères, la guerre, les coups d'Etats ou les rebellions
semblent être le mode de règlement des différends
auxquelles les protagonistes des crises des continents sont le plus souvent
recouru.
La multiplication des conflits dans le monde constitue
aujourd'hui l'un des principaux défis auxquels doit faire face la
communauté Internationale. Au premier rang de celle --ci se trouve
l'organisation des Nations --Unies (ONU). Elle a été crée
lors de la conférence de San --Francisco tenue au lendemain de la
seconde guerre mondiale. Son rôle principal est de maintenir la paix et
la sécurité Internationale ; âpres l'immobilisme de la
période de la guerre froide, l'ONU a sensiblement accru ses
activités dans ce domaine. De nombreuses opérations de maintien
de la paix ont été projetées dans le monde et surtout en
Afrique pour faire face à toute une série de guerre qui ont
éclatées à l'intérieur même des Etats. La
mise en place de ces opérations a permis d'atténuer dans bien de
cas, les tensions est d'éviter les escalades violentes.
A l'inverse, elles sont également
révélées leurs limites. En envisageant de
réfléchir « sur les conflits en prenant un drame sur les
conflits et leurs modes de résolution ».
Sur le plan International comme exemple, notre intention
n'est pas de proposer des solutions miracles, mais plutôt de susciter des
débats, des réflexions enfin que notre modeste travail soit
compléter, enrichi, voir dépassé. Dans un monde
caractérisé par l'internationalisation des relations, ces
conflits ont revêtus une dimension particulière sur la
communauté Internationale. Il est bien évident qu'on ne peut
isoler des conflits internationaux du problème plus large des conflits
en générale qu'ils se manifestent à l'intérieur des
Etats ou dans les rapports entre les éléments composants de la
sécurité Internationale.
Dans cette perspective, il existe une menace permanente
contre la paix liée notamment à la mal gouvernance des Etats, au
manque de démocratie et à la violation des droits de l'homme, le
manque d'égard en ver la souveraineté des peuples, à la
misère cumulative des populations et à l'épineux
problème des frontières entre Etats. Dans un contexte de
précarité politique (instabilité des installations
politique), sécurité de l'Etat menacée par l'armée
; économiques etc....
L'Etat devenu propriété des
détenteurs politiques, et social (allégeance ethniques,
communautaires, religieuses).La paix devient à son tour précaire.
Devant cette situation de menace perpétuelle qui fragilise
l'instauration de la paix durable, il importe d'instituer et de
développer ce qu'il est convenu d'appeler « la résolution
des conflits », comme le terme l'indique « résoudre »
c'est mettre en oeuvre l'ensemble des mesures et moyens pour trouver la
solution d'un phénomène.
Dans le domaine de conceptualisation des conflits deux
approches sont à prévaloir âpres la phase de
prévention : la résolution et le règlement. L'article 33
de la charte des Nations Unies d'aujourd'hui a dresser une liste non limitative
de mode de règlement des différends sans en imposer aucun «
les parties à tout différends dont la prolongation est
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité
internationale doivent en rechercher la solution avant
tout par la voie de négociation ,d'enquête ,de mediation,de
conciliation ,de règlement judiciaire, de recourir aux organisations ou
accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leurs choix
».
Les partis en litige peuvent prendre leurs libertés
de choix, mais seulement dans la mesure où elles se sont engagées
à l'avance par la voie conventionnelle à se soumettre à un
procédé déterminé de règlement. Usage de
cette liberté les Etats utilisent plus volontiers les
procédés politiques qu'aux des procédés juridiques.
Parmi ces derniers ils accordent la priorité au règlement non
juridictionnel dont les résultats ont une portée non
contraignante plutôt qu'aux procédures arbitrales et
juridictionnelles. A ce projet l'expérience a montré que la
résolution des conflits ne doit pas se baser sur le pouvoir, elle ne
doit pas non plus faire prévaloir uniquement les mesures coercitives.
Elle doit viser la relation post-conflit qui n'est pas fondé sur le
pouvoir et qui perdure, car les belligérants la trouvent légitime
dans le règlement des conflits armés dans le cadre du chapitre
VII de la charte des Nations - Unies.
Si la résolution des conflits cherchent à
aborder les causes des conflits de ce point de vue elle n'est plus
durable.
De ce fait les conflits sur le plan international peuvent ils
avoir une mode de résolution du droit international ?
Par quel mécanisme peut-on réussir à
atteindre cet objectif ?
Telles sont entre autres que nous essayerons de
répondre ?
Pour y parvenir, il conviendra de mettre en
évidence conceptualisation des conflits (première partie), cette
nécessité nous conduira à mettre un accent particulier sur
le mode de résolution des conflits (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE
PREMIERE PARTIE Conceptualisation des Conflits
Depuis les années soixante dix, le monde a connu
plus de trente guerres qui dans sa vaste majorité, sont d'origine
internes, due a des conflits infra-étatique. A l'instar des pulsions
d'Éros et de Thanatos, la vie de la société internationale
oscille entre la pacifique et la violence1. La multiplication des
entités politiques étatiques et infra-étatique ,
l'hétérogénéité du système
international ,l'existence des frontières imposées ,sont autant
d'éléments qui expliquent les risques d'une déviation
belligène de la souveraineté , les conflits identitaires , les
conflits déstructurés , la souveraineté des états ,
l'effet démographique incontrôlé ,
l'inégalité des états ,la nature des régimes sont
autres et infiniment variées . Ces causes des conflits surviennent au
sein d'état en voie de désintégrations, conséquence
d'une décolonisation mal faite et /ou de frontières
artificielles, comme celle de l'Afrique noire et de certaines république
l'ex-URSS etc.~
Ce constat indique que les conflits entrainent des
conséquences de plus en plus colossales dans le monde.
Ces conflits infra --étatiques repartis de
manière diffuse témoignant de sou bressant identitaires. La
majorité des conflits tend à s'émanciper du cadre
étatique et à se développer plus souvent à
l'échelle régionale, ethnique ou identitaire. Certains conflits
constituent une violation flagrante de l'ordre international, qui interdit dans
le cadre des relations internationales le recours à la menace ou
l'emploi de la force.
Le but de cette première partie est de nous
permettre de savoir analyser les causes des conflits (chapitre
I), puis la classification des conflits en droit
international humanitaire et le droit international public (chapitre
II)
Chapitre I Cause des Conflits
La permanence des conflits armés (de plus de
quatorze mille guerres en cinq mille ans d'histoires) peut s'expliquer par six
sérié de causes qu'il peut bien sur adapter aux
différentes formes de conflits. Alors que le dernier quart du
XXème siècle voyait disparaitre la colonisation, l'apartheid et
la guerre froide, le début du XXIème siècle est toujours
marqué par la violence internationale, que traduit existence d'une
trentaine de conflits armés internationaux ou non
médiatisés ou non. La communauté internationale a
tenté de faire part de ces phénomènes de
violences2.
Il convient d'étudier l'accroissement
démographique incontrôlé et la souveraineté des
états (section I), puis les inégalités des états et
la nature des régimes (section II)
1 Voir www hptt .fr Wikipedia. L'ONU et
la prévention des conflits dans le monde
2 Voir MICHEL DEYRA mémentos LMD
(chapitre sur la violence) Droit international public
Section I Accroissement démographique
incontrôlé et Souveraineté des États.
Le phénomène classique des conflits entre
les états n'a donc pas disparu, mais il a fortement diminué face
aux affrontements avec les entités non étatiques, mélange
de violence interne, et de violence internationale évoluant souvent en
dehors du droit. Selon les droit international public en vigueur jusqu'à
la seconde guerre mondiale les termes accroissement démographique
incontrôlé et la souveraineté des États sont ranges
dans les causes des conflits.
Sous cette section nous parlons de l'accroissement
démographique incontrôlé (paragraphe I) puis la
souveraineté des états (paragraphe II).
Paragraphe I Accroissement démographique
incontrôlé
C'est l'explication polémologique de Gaston
Bathoul. Elle part d'un double constat : la permanence et la récurrence
de la violence entre groupes indépendants, l'impuissance radicale des
remèdes classiques pour empêcher cette violence.
Ce constat s'explique parce que la source de la guerre et
démographique.
Il existe un surplis de population par rapport aux
ressources : la guerre élimine une population surabondante, notamment
celle en âge de procréer. La nécessite biologique d'une
sélection naturelle rétablit l'équilibre
démographique, en effet de relaxation démographique d'une guerre
se prolonge sur deux générations . La guerre est alors
analysée comme un infanticide diffère qui tue ceux qui n'aurait
pas du naître et la seule solution pour prévenir la guerre, serait
de maîtriser les naissances, car un accroissement incontrôlé
de population est forcement belligène.
Paragraphe II Souveraineté des États
Si la souveraineté permet à l'État de
rester maître dans son espace intérieur, elle peut pousser
certains états a projeté leur puissance à
l'extérieur de leur frontières3. Ainsi conçue
la notion de souveraineté apparait hostile et compétitive, et
peut être à l'origine de tensions, voir de conflits .l'absence
d'autorité supranationale justifie pour certains états l'exercice
de la violence perçue comme un moyen particulièrement efficace de
résoudre des oppositions de plier un autre état à sa
volonté d'imposer sa souveraineté.
La multiplication des entités politiques
étatiques et infra-étatique
l'hétérogénéité du système
international, l'existence de frontières imposées sont autant
d'éléments qui expliquent les risques d'une déviation
belligène de la souveraineté, elle est l'élément
incontournable de l'ordre juridique international contemporaine.
La souveraineté a pour conséquence la nette
prédominance de la structure de coordination de la société
internationale.
3 Voir souveraineté des Etats avec
Jean Bodin dans les six livres de la république 1576
Section II Inégalité des États
et Nature des régimes
Dans cette section, il convient d'établir
inégalité des états (paragraphe I), avant d'envisager la
nature des régimes (paragraphe II).
Paragraphe I Inégalités des
États
Il peut y avoir deux approches :
-D'une part l'inégalité subjective qui est
le fait de certains peuples et leurs gouvernants, qui éprouvent un
sentiment de différence, de supériorité telle qu'ils
considèrent leur domination comme naturelle, le nationalisme des jeunes
états est parfois belligène.
-D'autre part l'inégalité objective, lorsque
l'on compare les états sur un plan démographique,
militaire, géostratégique et surtout
économique.
Dans l'axe Nord-Sud, le sentiment d'injustice peut
alimenter les rapports internationaux entre les pays démographiquement
affaiblis qui concentrent la grande majorité des richesses, et d'autre
pays avec une croissance démographique forte et un sous
développement endémique.
Le conflit Israélo-palestinien, le plus permanant
et le plus irréductible des conflits régionaux depuis la seconde
guerre mondiale4, qui a survécu à tout les efforts de
règlement pacifique est un exemple de cette inégalité
depuis l'échec du processus de paix initié par l'accord d'Oslo en
1993 envisageant coexistence et coprospérité de deux états
souverains. L'engagement solennel d'Israël et de l'autorité
Palestinienne, lors du sommet de Charm El Cheikh le 8 février 2005 de
mettre un terme à quatre année de violence (plus de quatre mille
trois cent morts) aura bien du mal à surmonter ce handicape.
Paragraphe II Nature des régimes
On peut constater le caractère belligène des
dictatures, militaires ou non, qui exaltent la force par rapport aux
démocraties (beaucoup moins nombreuses) qui, elles reposent sur le
droit.
C'est notamment le cas de nombreux états
récemment indépendants dont les régimes plus ou moins
dictatoriaux, sont dans l'incapacité de répondre aux besoins
élémentaires de leurs population.
Les troubles internes que produit cette carence
rejaillissent sur la sécurité internationale à l'image de
certains conflits dans les nouveaux états indépendants, dans ce
Caucase ou des conflits en Afrique, notamment dans les régions des
grands lacs. A cet égard le cas du Darfour dramatiquement exemplaire .la
proclamation en 1983 de la charia reléguant les non musulman aux rangs
de non citoyens fut une
des causes principales de la guerre entre le gouvernement
de Khartoum et le Sud peuplémajoritairement d'animistes et
des chrétiens. Le régime d'Omar El Béchir affiche une
politique raciste
en théorisant la notion d'infériorité
(des Africains Noirs). Depuis février 2003 les milices Jan Jawids
soutenus par le régime islamiste de Khartoum, attaquent les rebelles,
sèment la terreur et massacrent les populations civiles des tribus
agricoles Noires dites(Africaines) de l'Ouest du Soudan poussant même
leur incursions au Tchad et dans le Sud jusqu' en république
centrafricaine. Selon Human Right
4 Voire wikipedia « le conflit
Israélo-palestinien » de 1945 à nos jours
Watch, le conflit du Darfour a déjà fait
plus de trois cent milles morts, trois millions de refugiés et de
déplaces et privé cinq cent milles personnes de toute aide
humanitaire. L'ONU a déjà voté six résolutions et
qualifié les actes du régime Soudanais de « Crime de guerre
et de crimes contre l'humanité ». Mais des démocraties
peuvent aussi vouloir s'affranchir des contraintes juridiques en matière
de recours à la force à l'instar des USA qui parviennent pourtant
a former autour d'eux une coalition soutenant leur politique d'intervention
militaire aux bases juridiques discutables (Kosovo en 19995, l'Irak
en 2003) et si ce n'est pas possible , qui interviennent seuls ( avec le
Royaume Uni) sans l'accord des nations unies .
Chapitre II
Classification des conflits en droit international
humanitaire et en droit international public
La typologie classique du droit international humanitaire
et du droit international public distinguent d'une part les conflits
internationaux, les conflits non internationaux ; les conflits armés
telle qu'elles soient, la guerre de libération national. D'autre les
belligérants en conflits, la dimension des conflits .cette
classification binaire peut se révéler arbitraire à
l'égard de certains types de conflits difficiles à cerner. En
réalité la typologie des conflits armes devait être vaste
et complexe en raison de la gamme des situations en présence. Il
convient ici de noter que la guerre de libération nationale telle
qu'elle est définie de l'article premier du protocole 1 est
assimilée à un conflit armé international.
Nous verrons successivement les conflits selon le droit
international humanitaire (section I) ensuite les conflits selon le droit
international public (section II)
Section I
Conflits selon le droit international humanitaire
Le droit international humanitaire s'applique dans le
contexte de conflits armés.6 Il sert à limiter les
souffrances et dommages inutiles. Il est applicable à tous les types de
conflits armés, indépendamment, de leur légitimation et
des raisons pour les quelles les parties ont recours à la force.
Le droit international humanitaire est paradoxalement
l'intrusion du droit dans un domaine caractérisé par la violence
et une certaine anarchie. Ce droit s'applique donc exclusivement en temps de
guerre et cesse de l'être à la fin des opérations
militaires et à la résolution des problèmes humanitaires
qu'elles n'ont provoquées. Il protège les personnes qui ne
participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes
de guerre .Le droit international Humanitaire est également
appelé « doit de la guerre » ou « droit des conflits
armés ».
Le droit International Humanitaire fait partie du droit
international qui régit les relations entre États. Ce dernier est
formé d'accords conclus entre États, appelés
traités ou conventions, de la coutume internationale, constituée
par la pratique des États reconnue par eux comme étant
obligatoire, ainsi que des principes généraux du droit. Le droit
international Humanitaire ne s'applique que dans les situations de conflits
armé.IL ne détermine pas si un État a ou non le droit de
recourir à la force .Cette question est régie par une partie
importante mais distincte du droit international, contenue dans la charte des
Nations Unies.
5 Voir
www.greenpeace .org
l'indépendance du Kosovo en 1999.
6 Voir document préparer par le
CICR /301 C/07/8.4 octobre 2007
Nous allons en savoir un peu plus en parlant des
situations dans les quelles le droit international humanitaire est applicable
à savoir les conflits armés internationaux et la guerre de la
libération nationale (paragraphe I) et les conflits internes
internationalisés et le conflit armé non international
(paragraphe II).
Paragraphe I
Conflit armé international et Guerre de
libération nationale
-le conflit armé international c'est
hypothèse d'une guerre déclarée ou de tout autre conflit
armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties
contractantes, même si l'état de guerre, n'est pas reconnu par
l'une d'entre elles et même si toute les parties contestent l'état
de guerre. Tout différent entre état entrainant l'intervention
des forces militaires est donc un conflit armé, quelque soit la
durée de l'affrontement, l'importance des effectifs, l'extension et
l'intensité des conflits. Concrètement, il ya conflit armé
international dans les hypothèses suivantes : conflit opposant
directement deux états ou plus, guerre de libération nationale,
conflit armé interne, mais qui devient international du fait qu'il fait
l'objet d'une reconnaissance de belligérance qu'il y'a intervention d'un
ou plusieurs états, qu'il y `a une action coercitive des nations unies
sur la base de l'article 42 de, la charte.
-Tandis que pour la guerre de libération nationale,
elles sont assimilées à des conflits internationaux seuls
certains conflits obéissent à la qualification de guerre de
libération nationale :
Il s'agit des luttes armés menées par un
peuple contre la domination coloniale , l'occupation étrangère
,les régimes racistes, aucun niveau d'intensité de la lutte de
libération nationale ,n'est requis comme seuil d'application des
règles pertinentes . Seules comptent d'existence dans mouvement de
libération nationale suffisamment organisé, structuré et
représentatif, du peuple au nom du quel et mené la guerre et
l'obligation pour le mouvement de libération nationale de souscrire au
mécanisme particulier d'adhésion prévue par l'article 96
-3 du premier protocole de 1977. 7
Le droit international Humanitaire protège tout
particulièrement les civiles ne participent pas aux hostilités
.La convention IV de Genève de 1949 leur est entièrement
consacrée. Un civil n'a pas le droit de participer au conflit. Un civil
ayant participé au conflit sans en avoir le droit peut être
légalement jugé pour ce la et ne verra octroyé le statut
de combattant.
Le droit international Humanitaire distingue aussi les
civils ne participant pas au conflit des civils y prenant une part active .Le
protocole I de 1977 sur les Conflits Armés Internationaux en ses
articles 43 et 44 définit les critères permettant de distinguer
civils et miliciens ,partisans, guérilleros.
Ainsi, les civils organisés en groupe organisé
et répondant aux critères de l'article 44 peuvent dans certains
cas se voir reconnaitre le statut de prisonnier de guerre.
Paragraphe II
Conflit interne internationalisé et Conflit
armé non international
-le conflit interne internationalisé s'agissant d'un
conflit initialement interne qui la suite
d'interventions étrangères (de l'appui
financiers logistique jusqu' a l'intervention militaire) acquiert
7 Voir publication du CICR par droit
international humanitaire réponses à vos questions seconde
édition 2004
progressivement les caractéristiques d'un conflit
armé international. guerre par procuration , guerres larvées ,
guerres civils internationalisées , conflits mixtes , les diverses
hypothèses des conflits internes internationalisés sont en
développement constants ( Vietnam , Angola , Yémen ,Afghanistan,
Tchad , Kampuchéa , Nicaragua , Ex-Zaïre ).Tout en étant
ignorés en tant que tels par le droit conventionnel humanitaire. Un
conflit interne s'internationalisé a partir du moment où un
état tiers intervient en laissant ses agents participer aux
hostilités. Depuis l'arrêt de la cour internationale de justice
dans l'affaire des activités militaires au Nicaragua du 27 juin 1986. Le
niveau d'intervention requis pour l'internationalisation du conflit est peu
élève, l'envoi de fonds d'équipements ou de conseillers,
pour la cour de la Haye.
-Selon le conflit armé non international , la
multiplication des conflits armés non internationaux dans la seconde
moitié du XX eme siècles est due à la fois au blocages
stratégiques induit par la dissuasion nucléaire et à la
montée sans précèdent des pulsions communautaires dans des
états multinationaux , qui sont devenus , alors victimes de pulsions de
morcellement de conflit identitaires , de guerres civils . Ce potentiel de
morcellement est aujourd'hui encore considérable, quand on sait qu'il
existe plus de trois milles peuples pour moins de deux cent Etats. le droit
international humanitaire classe ces conflits intra-étatiques en deux
catégories selon leurs degrés d'intensité : celui la
partie rebelles doit posséder un minimum d'organisation de force
armés et / ou les relations conflictuelles entre les parties on atteint
les niveaux d'hostilité ouvertes et collectives , celui qui oppose les
forces armés d'une partie contractante à travers des forces
dissidentes qui doivent d'une part être placées sous un
commandement responsable et d'autre part exercer un contrôle sur une
partie du territoire tel que ces forces dissidentes puissent concertées
et appliquer le droit international humanitaire .
Dans la situation de conflit armé non
international, l'article 3commun aux quatre conventions de Genève et le
protocole II s'appliquent .Dans cette situation, le Droit International
Humanitaire s'adresse aux force armées, régulières ou non,
qui prennent part au conflit et protège tout individus ne participant
pas ou ne participant plus activement aux hostilités, à savoir
:
-les combattants blessés ou malades
-les personnes privées de libertés en raison du
conflit -La population civile
-Le personnel sanitaire et religieux
Section II
Les conflits selon le droit international public
Le droit des conflits armés compris comme la
branche humanitaire du droit international public limitant l'usage de la
violence dans les conflits. Il vise les règles gouvernant le
déroulement des hostilités et la protections des personnes
pendant les conflits , il vise également à susciter la
réflexion sur les zones grises de ce droit et ses défis
contemporains , notamment dans ses rapports avec les droits, de l'homme , le
droit international pénal , les questions du terrorisme et du
désarmement . A ces fins le droit de conflits examine les principaux
instruments juridiques, la jurisprudence et la doctrine, ainsi que les exemples
concrets tirés les conflits actuels ou récents. Dans ce contexte
le droit international public aborde les thèmes principaux et
problématiques du droit des conflits armés a savoir la
distinction entre le (Jus ad bellum ) et le (jus in bello) son champ
d'application la distinction entre civils et
combattants , les règles sur la conduite des
hostilités 8 , les règles sur le traitement des
personnes au pouvoir de l'ennemie .les conflits armés non internationaux
. Par ailleurs cette partie traitera en ce qui concerne les belligérants
et leurs enjeux sur les conflits armés en plus leurs dimensions au
niveaux du droit international public .
Paragraphe I Beiigérants en Conflits et L'enjeu
des Conflits.
Les belligérants en conflits en principe, il faut
différencier entre les états et les groupes armées non
étatiques, ce qui permet d'opposer les conflits armés
interétatiques et les conflits armés intra-étatiques. On
ne peut que l'obsolescence des premiers et l'omniprésence des second. A
cote des guerres classiques (guerre du Viêtnam, conflit entre l'Inde et
le Pakistan, entre l'Israélo et les pays Arabes entre le Royaume-Uni et
l'Argentine, entre l'Irak et l'Iran, entre l'Irak et le Koweït , entre
L'Erythrée et l'Ethiopie). On a assisté à une
multiplication des conflits intra-étatiques avec les conflits de
décolonisation (Indochine, Algérie, Angola, Mozambique, Namibie).
Les guerres civiles (Liban, Cambodge, Ex-Yougoslavie, Zaïre, Congo,
région des grands Lacs, Cote d'ivoire). Dans l'enjeu des conflits , cela
englobe à la fois les objectifs des combattants et le résultat
obtenu .selon ces critères il y'a trois types de conflits :
-En primer lieu les conflits de sécessions
lorsqu'une entité nouvelle veut accéder a l'indépendance
en dégageant d'un état constitué (Biafra, Sri Lanka,
Érythrée, République Sahraoui, ExYougoslavie,
Tchétchénie).
-En deuxième lieu les guerres de
conquête territoriales entre les états constitués (Chine,
Inde, pour le Tibet, Indes galantes pour le Cachemire, Argentine --Royaume
--Unie pour les Malvinas --Falkland, Irak- Iran et Irak-Koweït)
-En troisième lieu, les conflits d'oppositions
politiques (Corée, Viêtnam, Afghanistan, Chypre-Turquie,
Rwanda)
Paragraphe II Dimension des Conflits
Il faut distinguer trois niveaux : D'abord celui de
extension du conflit qui est fonction du nombre de belligérants et
permet de différencier les conflits bilatéraux, régionaux
voir universels9. En suite celui de l'intensité qui est
fonction de degré de violence employée, et qui permet de
distinguer les conflits hyperboliques, les guerres classiques et aujourd'hui
plus fréquents, les conflits de basses intensités qui mobilisent
des forces limités sans mettre en jeu la sécurité
internationale, mais occasionnant, plus de pertes civiles que militaires, en
fin celui de la durée des hostilités, qui traduit une tendance
l'allongement, s'accompagnant en générale d'une diminution
relative de l'intensité, ainsi la guerre des karens au Myanmar, le
conflit au Colombie, et dans une moindre mesure, les Conflits
Israélo-arabes, les guerres du Viêtnam et la guerre
Irak-Iran.
8 Le caractère, classique , mais
surprenant , du conflit entre ces deux frères ennemis est
renforcée par le fait que 1998 et 2000 , L'Erythrée et l'Ethiopie
ce sont affrontées dans u n guerre à l'Européenne , avec
Aviation , bataille de Chars , front et tranchées qui fit prés de
cent mille morts , essentiellement militaires.
9 Michel Deyra droit international public
page 194 mémento LMD
Mode de résolution des
Conflit
Ils tendent à se diversifier et à se
compliquer, il y'a aussi trois types de conflits : ceux qui se terminent par un
traité de paix dans les guerres classiques, et qui étant souvent
l'objet de frustrations, constituait un tremplin pour une future guerre
(Conflit Israélo-égyptien).
-ceux qui se terminent par un armistice ou un cessent le feu
provisoire, qui ne constitue qu'une issue partielle et fragile de la crise
(conflit au Sri -Lanka)
-ceux qui se terminent par une intervention des nations
unies, ou une organisation régionale, avec une opération de
maintien de la paix à séparer les belligérants et à
prévenir le retour des hostilités (conflit en Ex-Yougoslavie, au
Liberia, et celle des conflits sierra léonais, Somalie, de la Colombie,
du Causasse, et de la région des grands lacs)10.
-En outre le Droit international tente de mettre un frein
à la violence dans la société internationale avec toute la
panoplie des mécanismes juridiques. Ainsi le Droit international public
interdit le recours à la force, impose le règlement pacifique des
différends, et éventuellement sanctionne les
illégalités fautives.
A travers les causes des conflits, la classification des
conflits, l'obligation de résoudre les conflits par des moyens
pacifiques, qui en est le corollaire11 .acquiert le même
caractère impératif. Elle est affirmée par l'article 2
paragraphe 3, et 33de la charte des nations unies et avec plus de force encore
par la (déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les
états) Voter par l'assemblée générale des nations
unies le 24 octobre 1970.
D'après ce texte : « Tous les états
doivent régler leurs différends internationaux avec d'autres
états par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et
la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger.
Par ailleurs l'objet de cette partie est consacré aux
modes de règlements pacifiques des différends et celle de
règlement des conflits armés dans le cadre du chapitre VII de la
charte des nations unies.
Il convient d'étudier premièrement le
règlement pacifique des différends (chapitre I), ensuite sera
traité le règlement des conflits armés dans le cadre du
chapitre VII de la charte des nations unies (chapitre II).
Chapitre I
Règlement pacifique des différends
A coté de la négociation qui le point de
passage obligé pour tout contentieux les modes de règlement des
différends visent a dépasser le face à face des
États en conflit pour faire intervenir un tiers impartial dans un cadre
diplomatique ou institutionnel. Au terme de l'article 1er de la
convention pour le règlement des conflits internationaux signé
à la Haye le 18 octobre 1907).
« En vue de prévenir autant que possible le
recours à la force dans les rapports entre les états, les
puissances contractantes parviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer
le règlement pacifique des différends internationaux
»
A l'époque contemporaine, l'interdiction de l'emploi
de la force dans les relations internationales est hissée au niveau
d'une norme impérative de valeur très large. Parallèlement
; cette obligation pour les
10 Mode de résolution des conflits
Michel Deyra page 195.
11 Patrick Dalliet et Alain Pellet droit
international public page 822 (voir CIJ) dans l'arrêt du 27 juin 1986
recueil page 145
états de résoudre les conflits par des
moyens pacifiques, acquiert le même caractère impératif
(voir article 2, paragraphe 3 et 33 de la charte des nations unies .Dans
l'état actuel de son développement, la société
internationale ne peut exiger les parties à un différend
aboutissent à un règlement effectif. Toutefois, la tendance est
de multiplier les pressions en ce sens, par le recours à des
procédures diplomatiques souvent collectives ou par un meilleur
encadrement juridique. Le recours aux divers modes de règlement
pacifique des différends doit se faire de bonne fois, et avec la
volonté d'aboutir (voir la négociation) les modalités de
règlement pacifique font elles-mêmes l'objet d'une normalisation
par le biais de conventions multilatérales ou de modèles de
règles.
Le droit international général ne contient pas
d'obligation pour les États de faire usage de tell modalité de
règlement pacifique plutôt de telle autre12.
Aujourd'hui l'article 33 de la charte des nations unies
dresse une liste non limitative des modes de règlement sans en imposer
aucun : « les parties a tout différend dont la prolongation est
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationale doivent en rechercher la solution avant tout par voie de
négociation , d'enquête , de médiation , de conciliation ,
d'arbitrage , de règlement judiciaire , de recours aux organisations ou
accords régionaux , ou par d'autre moyens pacifiques de leurs choix
»
Elles peuvent prendre leurs libertés de choix, mais
seulement dans la mesure où elles se sont engagées à
l'avance par la voie conventionnelle à se soumettre à un
procédé déterminé de règlement . On a
suggéré que la distinction principale devait opposer les
différends politiques et les différends juridiques, chaque type
de conflit étant susceptible de modalités différentes de
règlement. Mais il n'a jamais été possible de justifier
une différence de nature telle que chaque type de différends ait
un champ, d'application, propre : tout conflit international est à la
fois politique et juridiques , seule la pondération des aspects
politiques et juridiques varies. Face à cette impasse, on a tenté
d'opposer les procédés juridiques ceux qui sont destinés
à trancher le différend sur la base du droit et les
procédé politiques qui autorisent la prise en
considération d'arguments d'opportunité. Dans point de vue
juridique, il est une distinction qui présente une relative
clarté et dont la portée moins contestable que les
précédentes. Elle consiste à opposer les modes de
règlements qui permettent d'imposer une solution aux parties à un
différend et ceux par le quels une solution leur est seulement
proposée , qu'ils ne sont pas tenues de respecter sous cette
réserve , on est conduit à distinguer deux grandes
catégories de règlements des différends , en combinant le
critère de la porté juridique de la solution et son fondement en
opportunité ou en droit .
Nous verrons successivement les procédures non
juridictionnelles (section I), avant d'examiner les procédures
juridictionnelles (section II).
Section I Les procédures non
juridictionnelles
C'est l'approche la plus classique, puis que contemporaine
de la naissance des relations internationales modernes, le règlement non
juridictionnel des conflits internationaux s'est par nécessité
tout d'abord inscrit dans un cadre interétatique. L'apparition des
organisations internationales n'a pas entrainées l'abandon de cette
démarche. A l'inverse, il a paru possible d'inscrire les
modalités connues de règlement pacifique dans le cadre de ces
organisations , aucune de leurs caractéristiques n'y faisait obstacle le
pacte de la SDN y faisait référence dans ses articles 12 à
16 (négociation , enquête )13.Aujourd'hui encore les
statuts de nombreuses organisations se limitent à inviter les
états membres
12 La seule tentative en ce sens le
protocole du 2 octobre 1924 établit par l'Assemblée de la SDN a
été abandonnée (nombre suffisant de ratification à
la suite de la défection du Royaume Unie ) page 822 DIP.
13 `c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application
des articles 42 et 51 de la charte des Nations Unies
à recourir aux procédé
interétatique traditionnels . Mais pour les organisations les plus
importantes dans point de vue politique , il a aussi été
immédiatement décidé de faire jouer un rôle plus
direct et plus actif à leurs organes propres ,simples cadres de
négociation multilatérale , ou instances de décision ,la
pratique de ces organes a pu infléchir les modalités des
procédures interétatiques non juridictionnelles , les
états en litige n'ont plus la maîtrise discrétionnaire du
déclenchement des procédures de règlement et à la
limite ,ils peuvent se trouver dans la situation confortable d'un état
qui ne peut récuser la solution préconisée par
l'organisation qu'en violant ses obligations de membre de celle-ci .
-En outre les procédures non juridictionnelles est
un complément naturel du principe de bases de la sécurité
collective reposant sur les non recours à la menace ou à l'emploi
de la force , le règlement non juridictionnel des différends peut
revêtir deux modalités .
Nous développerons le règlement dans une cadre
d'organisation (paragraphe II) après avoir développer le
règlement interétatique (paragraphe I).
.Paragraphe I Le règlement interétatique
Il s'opère par des moyens diplomatiques qui tous
,sauf la négociation incluent l'intervention d'une tierce partie et dont
les résultats n'ont pas ,normalement ,d'effet contraignant
,déjà la convention de la Haye de 1907 sur le règlement
pacifique des différends des conflits internationaux consacrait
déjà un titre aux bons offices et à la médiation
:
L'article 2 stipulait qu'en cas de dissentiment grave ou
le conflit, avant de passer aux armés, les puissances contractantes
conviendraient d'avoir recours, dans la mesure du possible, aux bons offices ou
à la médiation d'une ou plusieurs puissances amies. Toute ces
procédures non juridictionnelles sont d'une pratique fréquente,
aussi bien pour la solution de conflit mineur, qui pour les conflits importants
intéressant des états trop puissants pour accepter d'autres
procédures publiques et donc moins discrètes. Elles sont souvent,
le préalable, en cas d'échec, aux autres procédures dans
le cadre des organisations internationales.
a) la négociation
:
Degré minimum de l'obligation de régler
pacifiquement les différends internationaux. La négociation
contribue à clarifier les contours d'une situation conflictuelle.
Premiere étape nécessaire à toute tentative de
règlement d'un différend, la négociation implique que les
états en cause acceptent une rencontre entre leurs représentants
dans le but de chercher à régler le différend de bonne foi
soit par un accord sur une solution, soit par un accord sur la procédure
à adopter pour trouver une solution.
Les négociations se déroulent en
générale dans le secret, parfois sur le territoire d'un
État tiers , et prennent le plus souvent la forme de discussions orales
accompagnées de document écrits . Le but est d'éviter
l'influence de l'opinion publiques et l'action des medias pour faciliter une
transaction sur les positions à l'origine du différend.
b) l'enquête :
C'est un moins de solution des conflits qu'en
procédé destiné à favoriser cette solution par
l'une des autres modalités de réglement des différends.
L'enquête permet avec l'accord des états intéressés
de charger une commission d'établir les faits à l'origine de la
constatation : il s'agit de faciliter le réglement d'une crise
internationale par une connaissance objective des faits soulignant les causes
et les conséquences d' un incident ainsi que les responsabilités
, et ceci par l'intermédiaire d'un organisme offrant toutes garanties
d'impartialité (voir la commission enquête mise en place
aprés la pollution du Rhin suite à l'incendie de l'usine Sandoz
en suisse en 1986 ) . La composition de la commission dépend de la
volonté des parties.
En général en sont membres en nombre
égal des nationaux de chaque état en cause, plus un ou des
nationaux états tiers, le rapport rendu par la commission n'a aucune
portée obligatoire.
c) les bons offices
:
C'est l'action amicale d'un tiers qui, peut être un
état, une organisation ou une personnalité qui vient offrir ses
services pour reprocher les parties à un différend et
débuter la négociation. Une fois le contact établi entre
les états intéressés et la négociation
commencée, le tiers se retire et n'intervient plus (voir le rôle
de la Norvége dans la préparation des accords d'Oslo entre
l'Israël et l'OLP en AoIit 1993) dans la pratique les différends
secrétaires généraux des nations unies ont souvent
prête leurs bons offices14.
d) la médiation
:
Trés semblable aux bons offices et souvent
confondues avec cette procédure , la, médiation s'en distingue
par fait que le cadre de négociation est plus formel et l'intervention
du tiers plus active , et ne cesse pas avec le début des
négociations , puisque le médiateur peut proposer en plus une
solution sans ce pendant pouvoir imposer . Il peut aussi intervenir tout au
long des négociations pour aider les parties à trouver des points
d'accord. Ce fut le cas de la médiation des USA entre Israël et
l'Égypte qui a permis la conclusion des accords de paix signées
à champ David le 17 septembre 1978 c'est la cas également de la
Suisse qui était impliquer dans deux processus de médiation en
Colombie : avec le gouvernement Colombien et les rebelles de l'armée de
libération nationale ( ELN ) et avec ce même gouvernement et les
forces armés révolutionnaires de Colombie ( FARC ) en vue
d'aboutir à un accord humanitaire .
e) La Conciliation:
La conciliation combine la procédure enquête,
en établissant les faits et la médiation car en se fondant sur
ces faits, elle va proposer une solution non obligatoire pour les états
en litige. Mais la procédure de la conciliation a été
largement conçue en réaction contre les bons offices et la
médiation considérée à la suite, des pratiques du
concert Européen comme permettant de masquer des manoeuvres de pressions
des grandes puissances sur les autres États. C'est ce qui explique que
cette procédure à un caractére juridique et formel
d'avantage marqué car que le' but sera que l'organe de réglement
ait, non pas la
plus grande puissance possible, mais la plus grande
impartialité.
. La commission de conciliation a donc pour tache
d'élucider les questions en litige de recueillir à cette fin
toutes les informations utiles, notamment par voie enquête et de
s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra aprés examen de
l'affaire exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui
paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer
( acte général d'arbitrage , du 26 septembre 1928 , l'article 15
) toute ses procédures n'aboutissent jamais à une décision
obligatoire , mais cela ne signifie pas qu' elles ne sont pas efficaces , comme
l'illustre l'affaire du Rainbow Warrior .En juillet 1985, le Rainbow Warrior
navire appartenant à Green Peace, mouille à Auckland. Son but est
d'emmener d'autres bateaux vers l'archipel de Mururoa, pour protester contre
les essaies nucléaires Français. Le 10 juillet, la DGSE
(opération satanique) s'aborde le bateau malheureusement un photographe
Portugais est pressent ce jour là à bord du bateau. Les deux
agents ayants perpétré l'attentat ont accumulé une
série de maladresses qui conduisent à leur arrestation par la
police Néozélandaise. En novembre 1985, les deux agents (Alain
Mafart et Dominique Prieur) comparaissent devant la cour d'Auckland et sont
condamnés à 10 ans de prison. Mais l'affaire donne lieu à
un différend entre la France et la Nouvelle Zélande. Les parties
font appel au secrétaire général des nations unies, Xavier
Pérez de Cuellar en lui demandant de rendre un règlement
obligatoire pour les deux parties, ce qu'il fait en juillet 1986. La
décision accorde une double réparation à la Nouvelle
Zélande :- D'abord une satisfaction sous forme d'excuse officielle de la
France, ensuite une réparation de 7.000000 de dollars de dommages et
intérêts. Le 09 juillet trois accords sont signés pour
régler le problème . conformément à ces accords les
deux agents français sont transférés à l'Ile d'Hao
( Polynésie française ) avec l'interdiction de revenir
Métropole pour trois ans .
14 Cf (les bons offices de la ligue arabe
dans la crise Libanaise en Décembre 2006
Mais en décembre 1987, le commandant Mafart est
rapatrié pour danger de mort sur sa personne, suivi en Mai 1988 du
capitaine Prieur pour raison personnelles et médicales. La nouvelle
Zélande porte alors l'affaire devant un tribunal arbitral.
Paragraphe II Règlement dans le cadre d'une
organisation internationale
Il peut se situer à deux niveaux :
a) L'ONU : c'est le
chapitre VI qui traite le règlement pacifique des
différends.
Le conseil de sécurité a en effet la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale, mais l'Assemblée
générale et le secrétaire général des
Nations Unies peuvent aussi jouer un rôle important. En application de
l'article 33 les états doivent chercher à régler leur
différends par tout moyen pacifique de leurs choix et notamment les
procédures non juridictionnelles , Ils peuvent d'ailleurs y être
invités par le conseil de, sécurité qui selon l'article 34
, peut aussi enquêter sur tout différends ou situation pouvant
menacer le maintien de la paix . La distinction assez spécieuse entre le
différend et la situation a été consacrée par de
nombreuses dispositions de la charte (notamment des articles 1 paragraphe I, 11
paragraphe III, 12 paragraphe I, 34 ,35 paragraphe I , 99) . Mais celle-ci pour
autant ne les définis pas alors que cela a des conséquences au
niveau des modalités de vote au conseil de sécurité comme
l'article, 27 paragraphe II qui stipule que les parties à un
différend s'abstiennent de voter. Il apparaît qu'un
différend implique la dimension subjective de parties identifiées
ayant défini de manière précise l'objet de leur litige :
Il existe une contestation précise dans la quelle on en peut pas faire
l'abstraction de l'individualité des parties en cause.
Alors qu'une situation quant à elle est un
état de fait internationale ayant un caractère objectif qui peut
être considéré indépendamment des états les
plus directement intéressés Si une situation ne crée pas
un différend , tout différend est de nature à créer
une situation pouvant menacer, la paix et la sécurité
internationales, . Le conseil de sécurité dispose de l'ensemble
des moyens non juridictionnels de règlement pacifique des conflits :
faire procéder sous son autorité à une enquête ,
exercer les fonction de médiateur ou de conciliateur , inviter les
parties à recourir à un mode de règlement
déterminé . En principe, il procède par voie de
recommandations, mais il semble désormais acquis qu'il est un droit
d'imposer aux parties le recours à un mode de règlement par une
décision15. Quant à l'assemblée
générale , elle apparaît plus comme une tribune politique
qu'une véritable instance de règlement : la charte lui attribue
en effet une compétence tout à fait générale pour
discuter et faire des recommandations sur toutes questions intéressant
le maintien de la paix , attirer l'attention du conseil de
sécurité sur les situations dangereuses pour la paix recommander
mesures propres à assurer l'arrangement pacifique de toute situation .
Mais l'Assemblée générale n'a pas le pouvoir
d'évoquer une affaire , différend ou situation , des lors qu'elle
est examinée le conseil de sécurité .De plus les
institution spécialisées sont souvent habilitées dans le
cadre de leur compétence à agir en vue de règlement
différend opposant ses membres à l'instar de l'OACI pour les
différends aériens. Il convient en fin de signaler une limite
à la compétence des nations unies dans le règlement des
conflits : elle résulte de l'article 2 paragraphe VII de charte qui
stipule qu'aucune disposition de la présente charte n'autorise les
nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale des états , ni
n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genres à une
procédure de règlement au terme de la présente de charte,
cet article , en consacrant le domaine réservé des états ,
établis une faculté trés large d'échapper a
l'obligation de réglement pacifique , puis qu'il ne vise pas seulement
l'action des nations unies dans la procédure de réglement mais
tout mode de réglement au terme de charte , même en dehors des
nations unies .
a) Les orga nisations
Régionales :
15 Voir avis consultatif du 21 juin 1971
affaire de la Namibie.
Elles ont une compétence limitée par
principe à la zone géographique à la quelle appartiennent
ses membres. La charte prévoie (article 52 à 54) la participation
d'organisations régionales au maintien de la paix et de la
sécurité internationale. Ces accords régionaux doivent
être compatibles avec les buts et principes des nations unies. Il faut ce
pendant noter que l'article 52 paragraphe III laisse planer le doute sur le
caractère prioritaire ou supplétif de l'intervention du conseil
de sécurité par rapport à celle des organisations
régionales en matières de règlement pacifique des
différends , car il est prévu que le conseil encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux
, soit sur l' initiative des états intéressés , soit sur
renvoi du conseil de sécurité . Plusieurs organisations
régionales prévoient des dispositifs de règlement
pacifique des différends. Ces mécanismes se trouvent au niveau
:
Européen :
Avec le pacte de Bruxelles 17 Mars 1948 ,créant
l'union occidentale qui deviendra l'union de Europe occidentale .Union
Européenne avec la cour de justice des communautés
européennes qui exercent une fonction juridictionnelle de
caractère international car elle peut être saisie de litiges
opposant les états membres , le conseil de l' Europe avec la convention
sur le règlement pacifique de différend adoptée à
Strasbourg le 29 Avril 1957 , l'organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe ( OSCE) avec la convention relative à la
conciliation et l'arbitrage du 15 Décembre 1992 .
Panaméricain :
Avec le protocole de Carthagène du 15
Décembre 1985 qui permet à toute partie de saisir le conseil
permanant de l'organisation des états Américains pour une mission
de bons offices , se dernier pouvant recommander un mode de règlement et
avec l'accord des états concernés , constituer des comites ad hoc
et procéder à une enquête .
Africain :
Avec l'union Africaine et la communauté
économique des états de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au sein de
la quelle l'ECOMOG a mis en oeuvre dans les années 1990 des missions de
maintiens de la paix au sein de deux pays membres : le Liberia et la Sierra
Leone .
Panarabe :
Avec le pacte de la ligue Arabe ( 22 Mars 1945 ) bien que
ses mécanismes n'aient pratiquement jamais fonctionné : l'envoie
d'une force Arabe de dissuasion ( FAD) au Liban 1976 pour veiller à un
cesser le feu dans la guerre civile , peut même être
considère comme une sorte de cautionnement à la syrianisation du
Liban .IL apparaît d'ailleurs que les états sont souvent en clins
à s'en tenir au cadre régional , plutôt qu'a soumettre
leurs problèmes à des organisations internationales comprenant
des états étrangers à la région .
Section II Les procédures
juridictionnelles
Le règlement juridictionnel des différends
permet de faire intervenir des organes indépendant qui rendent une
décision obligatoire pour les états parties au litige en
application du, principe de souveraineté un état est libre de
refuser la compétence d'un tel organe , d'où la nécessite
, du consentement préalable des états parties au différend
16. Le règlement juridictionnel des différends peut
prendre deux formes : L'arbitrage et le recours à une juridiction,
internationale.
On abordera dans cette partie le règlement arbitral
(paragraphe I)
Avant d'examiner le règlement judiciaire (paragraphe
II).
16 Voir l'arbitrage de Boniface VIII du
27 1998 entre Philippe IV, le Bel et Eduard I d'Angleterre sur la Guyenne et la
Flandre
Paragraphe I Règlement arbitral
L'arbitrage est plus ancien des modes juridictionnels de
règlement des différends, les états sont libres de
recourir à l'arbitrage ils peuvent choisir ce mode de règlement
après la naissance du différend ou prévoir cette
possibilité à l'avance de manière conventionnelle
:
-Dans le premier cas (l'arbitrage facultatif) les
états, une fois le litige né décident par un compromis
d'arbitrage de la soumettre à un organe arbitral. le compromis
d'arbitrage est donc un traité par le quel sont déterminés
: le litige qui est soumis aux arbitres , l'organisation même de l'organe
arbitral , les règles de procédures devant l'organe arbitral ,les
règles de fonds conformément aux quels les arbitres doivent
statuer , par ailleurs , l'engagement des parties de se conformer à la
sentence arbitrale est mentionnée . Le compromis lie donc les parties
mais, il oblige aussi les arbitres qui n'ont de compétences que dans le
cadre du compromis et qui doivent le respecter. Le juge ne peut statuer «
ultra petita » et ne peut se prononcer sur, les aspects non
sollicités ou accorder à une partie plus qu'elle n'a
demandé. le compromis est donc la loi de l'arbitrage ;
-Dans le second cas (arbitrage obligatoire) les
états s'obligent par avance, en cas de survenance d'un différend,
à avoir recours à l'arbitrage suivant des modalités
prédéfinies. cette obligation peut être , soit
intégrée dans une clause compromissoire (clauses inclussent
généralement dans les clauses finales d'un traité ) , soit
elle peut faire l'objet d'un traité d'arbitrage prévoyant cette
obligation pour tout différend naissant entre les états parties
.
Le compromis va généralement fixer les,
règles de droit que doivent suivre les arbitres .le plus souvent le
compromis se refaire « aux règles du droit international » ,
sans en précise , leur teneur , le compromis peut aussi comporter un
clause en vertu de la quelle l'arbitre statuera en droit et en
équité ce qui permet à l'arbitre de pouvoir
tempérer l'application du droit par des considérations
d'équité . L'arbitre a un rôle amiable compositeur et peut
proposer une solution transactionnelle , c'est-à-dire une solution qui
n'est pas uniquement fondée sur l'application du droit , mais une
solution convenable eu égard aux intérêts des états
en présence , il peut même chargé de faire un
règlement pour l'avenir ( clauses de règlement
intérêts ) on lui demande alors non pas seulement de dire le droit
.
Mais établir des règles de droit applicables
dans l'avenir, dans l'affaire de fonderie de train (sentence du 11 Mars
1941).
L'arbitre a eu à se prononcer sur la
responsabilité du Canada à propos d'une pollution
transfrontière, mais aussi à faire un règlement pour
empêcher que les fameuses fumées nocives ne continuent à
empoisonner le territoire Américain. Quant à porte juridique,
l'article 81 de la convention de la Haye de 1907 stipule que la sentence
arbitrale présente à l'égard des parties une solution
définitive et obligatoire, qui doit être exécutée
par elles de bonne foi sous peine de mise en jeu de leur responsabilité
internationale. A cet égard les tiers, la sentence n'a pas d'effet, mais
il peut s'agir d'un précèdent pour la formation éventuelle
d'une coutume.
Mais qu'il s'agisse d'un arbitrage facultatif ou d'un
arbitrage obligatoire, trois modalités de règlement sont
possibles :
a) Le règlement individuel
Très fréquent au moyen âge ( Pape ,
Empereur ) ce procédé de règlement de différend est
aujourd'hui pratiquement abandonné , malgré quelques arbitrages
uniques rendus par un juriste , un diplomate ou une personnalité
qualifiée .
b) Le règlement par commission ou tribunal
arbitrale
Plusieurs arbitres choisis par les parties, selon des
modalités acceptées d'un commun accord vont examinés les
différends . L'organe arbitral peut être composer paritairement de
représentant des deux états en litige , mais le plus souvent , il
s'agit d'un tribunal arbitral composé de trois membres neutres et deux
membres des états parties (ou un neutre et deux membres des états
parties ) . Ce sont les états unis et la grande Bretagne qui ont
initié ce type de réglement. D'abord avec le traité Jay du
19
novembre 1979 signés par les deux états, et qui
établissait un processus de règlement des
conséquences de la guerre d'indépendance
Américaine. Ce traité d'amitié de commerce et de
navigation prévoyait la constitution de trois commissions mixtes
composés en nombre égal aux nationaux Américains et
Britanniques et chargées de régler un certain nombre de
disposition pendantes que les deux pays n'avaient pu résoudre par la
négociation. Ces commissions fonctionnèrent, avec une certaine
efficacité de 1978 à 1804. Mais c'est la sentence arbitrale du 14
Septembre 1872 rendu dans la fameuse affaire de L'Alabama qui est à
l'origine de cette procédure , à de la violation des ordonnances
de la neutralité par la grande Bretagne pendant la guerre de
sécession en permettant le réarmement de navire sudistes , dont
Alabama , qui devait infliger de lourde pertes à la marine
Américaine ;pendant la guerre de sécession en, la Grande Bretagne
a été condamnée au versement d'une indemnité et
cette sentence a été exécutée . Cette
procédure par commission, en faisant disparaître le
caractère politique ou diplomatique de l'arbitrage traditionnel et en
accentuant son caractère juridictionnel, a servi à
démontrer l'efficacité de l'arbitrage pour le règlement
d'un litige important, la voie pour la création d'un tribunal permanent
était tracée.
c) La Cour permanente d'arbitrage
:
Elle a été créée par la
convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux,
conclue à la Haye en 1899, lors de la Premiere conférence de la
paix. La cour permanente d'arbitrage a constitué le premier
mécanisme global pour le règlement des différends
interétatiques. La convention de 1899, fondement juridique de la CPA a
été révisée lors de la deuxième
conférence de la paix delà Haye en 1907. La Cour permanente
d'arbitrage est assez mal dénommée : en réalité, ce
n'est pas une cour mais une liste (qui conformément à l'article
44 de la convention de 1907) résulte d'une proposition de 4 personnes
que fait chaque état, nommées pour 6 ans, elle n'est pas
permanente, mais siege si elle est saisie, elle arbitre peu : 2 sentences en
2002, 3 sentences en 2003, 2 sentences en 2004, 3 sentences en 2005
etc.~
Quelle que soit la procédure adoptée, la
sentence arbitrale est obligatoire, mais elle n'a que l'autorité
relative de la chose jugée, en ne s'appliquant qu'aux états en
litiges, et pour ce litige seulement .Par ailleurs la sentence n'est pas
exécutoire et c'est aux États d'en assurer de bonne foi
l'application.
Paragraphe II Règlement judiciaire
L'article 33 de la charte des Nations Unies
énumêre, à coté de l'arbitrage, le réglement
judiciaire des différends. Le règlement judiciaire est un mode de
règlement obligatoire , juridictionnel , effectuer par les juridictions
permanentes ,à la différence de l'arbitrage qui sont des
juridictions occasionnelles .L `idée d'une juridiction judiciaire
permanente internationale évoquée pour la première fois,
la délégation des États-Unis Américains en 1907
lors de la seconde conférence de la Haye .Le secrétaire
d'États ELIHU ROOT avait mis l'idée de la création d'un
tribunal permanent composé de magistrats n'ayant aucune autre occupation
et consacrant la totalité de leur temps à l'examen et jugement
des affaires internationales selon la méthode judiciaire . Par ailleurs
les juges auraient dues être choisis parmi les différentes nations
, afin d'assurer une représentation des divers systemes de droit de
procédure , ainsi que les principaux langages utilisés .Mais les
participants à la conférence n'ont pu s'entendre sur la
méthode des désignations des juges appelés à
siéger aux sein de ce tribunal international permanent .L'idée a
été reprise lors de la création de la cour de justice de
l'Amérique centrale qui a fonctionné de 1908 à 1918 et par
la suite , elle a servi de base au statut de la cour permanente de justice
internationale .En effet la première juridiction internationale ayant
pour compétence générale le règlement des
litiges
entre États a été la cour permanente
de justice internationale (C.P.J.I ) .Autrement de l'article 14 du pacte de la
SDN le conseil de sécurité était chargé de formuler
un projet du cour permanente de justice internationale . Cette juridiction
avait vocation à connaître tout différend d'un
caractère international que les États lui soumettraient et, aussi
à donner des avis consultatifs sur tout différend ou tout point
de droit dont la saisiraient les organes de la SDN le conseil ou
l'assemblée17. En 1920 l'assemblée a adopté
à l'unanimité du statut de la cour permanente de justice
internationale. Prévue par le pacte de la SDN la cour permanente de la
justice internationale était extérieure à cette
organisation. aussi chaque État membre représente à
l'assemblée était il invité à ratifier formellement
le statut de la cour pour que celle-ci puisse entrer en vigueur après la
ratification de la majorité des États .Dés septembre 1921
une majorité des États membres de la SDN avait ratifié ,
le statut qui était alors entrer en vigueur .En plus des idées de
la délégation américaine émise lors de la Haye de
1907 , le statut de la cour avait aménagé de façon
originale le problème jusqu'alors insurmontables des modalités
d'élection des membre d'un tribunal permanent .En effet on avait
prévu que l'assemblée et le conseil de la Société
Des Nations procéderaient simultanément mais
indépendamment à élection des juges sans perdre de vue que
les élus devaient assurer dans l'ensemble 18; la
représentation des grandes formes de civilisations à des
principaux systèmes juridiques du monde .A la fin de la guerre à
la conférence de Dumbarton Oaks les pères fondateurs de l'ONU
estimèrent souhaitable de renouer avec la tradition de la CPJI dans le
cadre de la CIJ continuatrice et successeur de l'ancienne cour permanente .La
principale modification porte sur le statut de CIJ ,qualifiée d'organe
judiciaire principal de l'ONU . Mais la CIJ ne constitue pas actuellement la
seule juridiction judiciaire permanente internationale.
Chapitre II Règlement des Conflits
armés dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies
Le chapitre n'est envisagé qu'en cas d'échec
ou inapplicabilité des mécanismes de prévention
prévu par la chapitre VI. Le règlement pacifique des
différends s'inscrit dans la continuité des dispositions de
l'article 2 de la charte qui stipule que « les membres de l'organisation
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques
,de telle manière que la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger
»(article 2 paragraphe 3) et qu'ils s'abstiennent dans leurs relations
internationales ,de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force ,soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État ,soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies (article 2
paragraphe 4). Le chapitre VI répond à l'objectif principal de la
charte des Nations Unies de prévention du déclenchement et de
l'escalade des hostilités. Il est considéré comme un
mécanisme traditionnel de règlement des différends .Il
n'est appliqué que lors ce que le différend ne comporte qu'en
faible probabilité de bascule vers un conflit armé, lors qu'un
accord de paix ou de cessez le feu a été conclu entre les parties
,ou que les parties en conflit ont exprimé leur volonté politique
de régler leur différends par des voies pacifique .Le chapitre VI
laisse une grande latitude aux états en consacrant le principe du libre
choix des moyens de règlement pacifique des différends
contrairement au chapitre VII , le rôle du conseil de
sécurité se borne à l a recommandation de
procédures , voire de terme de règlement . Le chapitre VII aborde
les conditions de l'action du conseil de sécurité « En cas
de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression
19». Il définit essentiellement les conditions du
recours à la force par l'ONU est confie au seul conseil de
sécurité autorité de sa mise en application. Il est la
clé de voûte du système de sécurité
collective. La charte conflit en effet au conseil de sécurité la
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Elle investit à la fois de l'autorité
légitime de qualification de la menace et du pouvoir de décider
des moyens à mettre en oeuvre pour y faire face.
17 Affaire de l'or monétaires CIJ
15 juin 1954.
18 Affaire Timor oriental, Portugal par
Australie CIJ 30 juin 1995
19 Voir chapitre VII de la charte des
Nations Unies sur l'opération de maintien de la paix
Il existe une gradation des mécanismes coercitifs ,
mis à la disposition du conseil à cet effet , en fonction de la
gravite des menaces contre la paix , qui sont définis des chapitre VI (
règlement pacifique des différends ) et chapitre VII (action en
cas de menace contre la paix , de rupture de la paix , et d'acte d'agression )
de la charte . Le recours à la force est présenté comme un
moyen ultime pour rétablir la sécurité mis en oeuvre une
fois que les mesures non coercitives (diplomatique, de médiation,
d'arbitrage du conseil de sécurité, d'organisation
régionales etc....) ont échoué ou dans le cas elles ne
sont pas applicables. Le chapitre VII en se sens ne peut être
interprété indépendamment du chapitre VI.
Nous verrons successivement dans ce chapitre les mesures
prises avant l'usage de la force (section I) puis l'usage légitime de la
force et les conséquences des conflits armés (section II)
Section I Mesures prises avant l'usage
légitime de la force
Selon les dispositions de la charte en particulier du
chapitre VII, la responsabilité du maintien de la paix s'exerce en une
série de prise de positions successives du conseil de
sécurité. Dans la pratique , l'adoption de certaines mesures se
fait souvent avant la constatation de menace ou d'une rupture de paix ,
celle-ci est s'exprimé dans les termes de l'article 39 du chapitre VII
de la charte et constitue la première décision du conseil en
déterminant le développement ultérieur de sa mission. Une
fois établie , , la matérialité des faits , il faudra les
qualifier ce qui n'est pas aisée pour des raisons de fond dues à
la complexité dans les relations internationales . La fin de la guerre
froide à permis une intensification spectaculaire au conseil de
sécurité dans son activité en matière de maintien
de la paix, cela s'est traduite par l'application des mesures visant à
prévenir la dangerosité d'un conflit ou par la multiplication des
résolutions constatant l'existence de menace contre la paix et la
sécurité internationale.
Ce section est consacré tout d'abord par une
étude sur l'action non coercitive c'est-à-dire l'adoption des
mesures provisoires en cas de conflit , tout comme le rupture des relations
diplomatiques ( paragraphe I ) par l'application de l'organisation des Nations
Unies du pouvoir de sanction par les mesures de blocus ( paragraphe II)
Paragraphe I Rupture des relations diplomatiques
La terminologie diplomatique utilise différente
expression à fin de qualifier graduellement le rappel d'une mission
diplomatique par l'état accréditant. Dans un premier temps il
peut y avoir un simple refroidissement des relations entre deux états ,
ce qui n'implique pas la suspension de leurs rapports diplomatiques , mais
seulement une temporisation des activités diplomatiques (
présence limitée d'agent sur le territoire de l'état
accréditaire interruption des visites officielles , report de signature
de traité ) . Mais il peut y avoir une suspension (rappel temporaire)
voir une rupture (rappel définitif) des relations diplomatiques qui peut
revêtir deux modalités.
la rupture individuelle :
En principe la rupture des relations diplomatiques est
décidée unilatéralement, souvent à titre de mesure
de représailles par un état. On estime qu'il s'agit là de
( contre mesures) prises par un état à la suite d'un comportement
inamical ou juridiquement illégal d'un autre état les
représailles sont des mesures illicites ( car contrairement aux
obligations internationales de état qui les prend) ayant pour but
d'imposer à un état le respect de ses engagements internationaux
, la rupture des relations est un acte illégal mais pacifique qui est
utilisé pour modifier le comportement de état inamical
lui-
même illégal . En règle
général le rappel de la mission diplomatique n'intervient qu'en
cas de grave désaccord entre les deux états ou
préalablement à l'engagement de représailles
armées. En cas de guerre entre les deux états, rupture est bien
sur automatique.
La rupture collective
:
Cette pratique est prévu au chapitre VII de la
charte des Nations Unies en cas de menace pour la paix, de rupture de la paix
et d'acte d'agression, il s'agit là d'un des premiers niveaux de la
riposte graduée mise en oeuvre par les mécanismes de
sécurité collectives. Mais quelle que soit la modalité de
la rupture des relations diplomatiques , la décision de rompre
entraîne le rappel par un état qui se voit notifier la rupture ou
des agents diplomatiques ( application du principe de réciprocité
dans les relations internationales ) le soit de la mission consulaire compte de
son caractère administratif étant pas forcement affecté
par la rupture des relations diplomatiques .
Paragraphe II Blocus économiques
Le conseil de sécurité en tant qu'organe du
maintien de la paix se voit investit de toute une série de
compétence dans le cadre du chapitre VII relatif au système de
sécurité collective. D'abord selon l'article 39 de la charte , il
peut constater « l' existence d'une menace contre la paix , d'une rupture
de la paix ou d'acte d'agression » cette qualification juridique des faits
est parfois équivoque , la frontière entre la menace contre la
paix et la rupture contre la paix étant pas en particulier des plus
étanches d'autant plus que le conseil de sécurité a
élargi cette notion de menace contre la paix aux domaines humanitaires
et sanitaires . De plus le terme agression n'est pas utilisé par le
conseil de sécurité dans les conflits inter étatique
récents qui voit en l'agresseur « une menace contre la paix »
20 En principe, le conseil de sécurité ne peut pas
déléguer son pouvoir de qualification, le système de
sécurité collective ayant à la base un caractère
très centralisé. En suite selon l'article 40 de la charte
«afin d'empêcher la situation de s'aggraver ». Il peut «
inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures
provisoires qu'il juge nécessaire et souhaitable ». Plus
récemment, le conseil de sécurité a décidé
un embargo économique21, que complet contre l'Iraq comme
Premiere réaction après intervention du Koweït. De
même lors de la crise en Yougoslavie le conseil a pris deux séries
de mesures relevant de l'article 41. Il a d'abord décidé un
embargo des armes à destination de tous les
belligérants22 par ailleurs il a pris des sanctions
économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) assortie de suspension des relations aériennes
et réduction des missions diplomatique. Ainsi les diverses mesures
symboliques dans tous les domaines sportifs, cultuel visant à isoler le
régime de Belgrade tout en servant des fournitures liées à
des considérations humanitaires. De manière plus ponctuelle, la
Libye a fait l'objet de sanction décidé par la résolution
748 de 1992, a la suite de refus de ce pays d'extrader des agents Libyens
soupçonnés d'être les auteurs de l'attentat de Lockerbie
survenue en 1988, des sanctions du conseil de sécurité visent en
particulier la suspension des relations aériennes et la réduction
des relations diplomatiques23, à la suite d'un compromis
négocié sous l'égide des Nations Unies qui a permis de
faire le procès des deux agents accusés et lorsque la Libye a
reconnu sa responsabilité en indemnisant les victimes, ses sanctions ont
été suspendues .
depuis dix ans le conseil de sécurité a
multiplier les sanctions notamment à la suite des crises survenues en
Afrique en mettant en place un comité des sanctions pour suivre chaque
situation .cela a été le cas de la Somalie avec la
résolution 791(1992) , de l'Angola avec les sanctions contre l'UNITA a
prévues par la résolution 864(1993) ,du Rwanda avec la
résolution 9187(1994) du Liberia avec le régime de sanction de la
résolution 985 (1995) etc. ...
20 C'est le cas par exemple des conflits
qui' ont opposés les Etats Unies à L'Afghanistan.
21 Résolution 661 du 6 Aout
1990
22 Résolution 713 de 1991 et 727
de 1992
23 Résolution 731 adoptée
le 21 janvier 1992.
Le chapitre prévoit un éventail de sanctions
coercitives dont le recours à la force ne recouvre qu'une forme.
L'article 40 prévoit que « le conseil de sécurité
puisse faire des recommandations et inviter les parties
intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il
juge nécessaires ou souhaitables ». il peut choisir d'ordonner les
sanctions politiques ( rupture des relations diplomatiques ) ou
économiques ( blocus , embargo) en cas d'une menace à la paix et
à la sécurité ( article 41 ) le conseil et habilite seul
en vertu de l'article 42 à comprendre toute action militaire «
qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix
et de la sécurité internationale » dans le cas ou les
mesures précédentes sauraient inapplicables ou se sauraient
révélées inadéquates . Contrairement aux
mécanismes traditionnels de maintien de la paix contenu dans le chapitre
VI, le chapitre VII autorise le recours à la force sans consentement
préalable des parties.
Section II Usage légitime de la force et
Conséquences des Conflits armés
Dans cette section seront examinées l'usage
légitime de la force (paragraphe I) puis les conséquences des
conflits armés (paragraphe II)
Paragraphe I Usage légitime de la force
L'article 42 du chapitre VII de la charte des Nations
Unies constitue24 , avec la légitime défense (article
51 ) , la seule exception au non recours à la force qui soit
autorisée par la charte . Bien qu'adhérant au principe de
règlement pacifique des litiges , celle-ci précise dans son
préambule que les Nations Unies ont pour objectif « d'instituer des
méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes
, sauf dans « l'intérêt commun » . L'article 2
paragraphe 7 prévoit en outre que « aucune disposition de la
présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans
des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un état ni n'oblige les membres à soumettre des
affaires de ce genre à une procédure de règlement aux
termes de présente charte , toute fois ce principe ne porte en rien
atteinte à l'application des mesures de coercitions prévues au
chapitre VII » . En d'autres termes , malgré le respect de la
souveraineté des états la référence au chapitre VII
autorise les Nations Unies à intervenir dans un état sans son
consentement dans la mesure ou il constitue une menace pour la paix .
Après les procédures décisionnelles et les limites du
chapitre VII de la charte des Nations Unies l'article 42 qui autorise le
conseil de sécurité à faire usage de la force sans le
consentement préalable des parties est sans doute des articles de la
charte celui qui soulève le plus de réserves auprès des
états membres . D'abords la qualification de menace contre la paix reste
éminent subjectif autant que les critères autorisant un recours
à la force. A plusieurs reprises le conseil de sécurité a
été accusé de double standard dans ses prises de
décisions concernant les sanctions contre les états. De fait que
l'usage de la force est difficilement impartial puis qu'il requiert au
préalable l'identification des acteurs imputables de menace à la
paix. En outre le chapitre VII oscille entre l'usage de la force sans
consentement préalable et le respect de la souveraineté des
états. Le conseil de sécurité lui-même ne se
réfère jamais précisément aux articles du chapitre
VII. Dans ses résolutions, il a souvent substitué à
l'expression « d'usage de la force armée » l'expression plus
neutre et ambiguë de tous les moyens nécessaires.
24 Cet article prévoit que le
conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état
--major fixe l'importance et le degré de préparation de ces
contingents et établit des plans prévoyants leur action
combinée.
La transformation actuelle de la nature des
opérations de paix fait évoluer l'application des
mécanismes du chapitre VII et permet de reconsidérer la
manière et les conditions dans les quelles l'usage de la force peut
aider à la prévention ou la restauration de la paix .
Paragraphe II Conséquences des Conflits
armés
Plusieurs règles ont été établies
au fil du temps pour régir la guerre et en général l'usage
de la force. Les règles élaborées sont : Le droit de la
guerre et le droit humanitaire.
Partant du principe du droit de la guerre, une telle
idée suppose que les moyens de nuire à l'ennemie soient
limités. On peut distinguer à cet égard les limitations
qui possèdent du principe d'humanité et celles qui
résultent de la notion de protection non combattants et des populations
civiles. Tandis que le droit humanitaire, la protection des victimes a pour
base les quatre (04) conventions de Genève de 1949
complétées par le protocole I de 1977. Elles définissent
en détail : Les règles relatives à la protection et aux
soins dont les blessés malades doivent bénéficier sans
discrimination et indépendamment de la nationalité des forces
armées aux quelles ils appartiennent ( nationales , ennemies , ou
alliées) .
Les règles analogues concernant les malades, les
blessés et les naufragés en mer et la protection des navires
hospitaliers. Le statut des prisonniers de guerres. Les règles
applicables aux populations civiles en cas d'occupation de leur territoire par
les forces militaires ennemies. Les conventions de Genève sont
appelées a être appliquées avec le concours de «
puissances protectrices » qui sont chargées de la sauvegarde des
intérêts de parties en conflit. Le non respect de toutes ses
dispositions suppose sûrement des sanctions prévues par le droit
des conflits armés.
A- Qualification des infractions internationales
Les infractions commises par les états au cours de
la guerre, sont en raison de leur gravité toujours qualifiées de
crime. On retient généralement trois catégories
d'infractions internationales lors des conflits armés.
Les crimes de guerre
:
On entend par crime de guerre selon le statut de la Cour
Pénale Internationale, les infractions graves aux conventions de
Genève de 1949 et les violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux sont notamment qualifiées de
crimes de guerre : l'assassinat , les mauvais traitements ou la
déportation pour des travaux forcés ou tout autre but , des
populations dans les territoires occupés , l'assassinat ou le mauvais
traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer ,
l'exécution des otages , le pillage des biens publics ou privés ,
la destruction sans motif des villes et villages .
Crime contre humanité
:
Ils se définissent comme « un certain nombre
d'actes perpètres dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique dirigée contre
une population civile et en connaissance de l'attaque » article 7
alinéa 1 du statut de la CPI , sont constitutifs de crime contre
l'humanité le vol , l'esclavage sexuel , la prostitution forcée ,
la grossesse forcée , la stérilisation forcée et les
autres formes de violence sexuelle de gravité comparable , bref , ils
regroupent les atrocités et tout autre acte inhumain commis contre les
populations civiles avant ou pendant la guerre .
Le crime de génocide :
Il est progressivement détaché des crimes
contre l'humanité pour constituer une catégorie autonome.
D'après l'article 2 de « La convention sur la prévention et
la répression du crime de génocide » adopte le 09
Décembre 1948 par L'AG de l'organisation des Nations Unies, « le
génocide s'étend de l'un quelconque des actes ci-après
Commis dans l'intention de détruire , en tout ou en partie un groupe
national , ethnique racial ou religieux comme tel : a) Meurtre de membre du
groupe , b) atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale de membre du groupe , c) soumission intentionnelle du groupe à
des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle , mesures à entraver les naissances au sein du
groupe , e) transfère force d'enfants du groupe à un autre groupe
»
B-Poursuites juridictionnelles :
Elles peuvent être nationales ou internationales.
Mais les effets des poursuites sur le plan national est un limités, nous
insisterons sur celles internationales. Toute fois il conviendra de citer
à titre d'exemple concret des poursuites nationales en cas d'infraction
lors des guerres , le cas de Saddam Houssein qui répondra devant des
juridictions Irakiennes pour les crimes de guerre , les crimes contre la paix
et les crimes contre l'humanité dont il est accuse .
Tribunaux internationaux ad
hoc : les précédents de Nuremberg et de
Tokyo sont longtemps restes isolés. Mais l'erreur des crimes commis
à grande échelle en Ex-Yougoslavie d'abord, au Rwanda ensuite a
conduit à relancer le processus amorce après la guerre. Deux
juridictions pénales internationales ad hoc ont donc vu le jour. Mais
ces genres de juridictions ont une compétence assez limiter dans le
temps (ratione temporis ) et dans l'espace ( ratione Loci) . Leur cadre
d'action reste circonscrite au cas pour la quelle elles ont été
créées.
la Cour pénale :
L'article 6 de la « convention sur le génocide a
prévu à cote de la compétence des tribunaux de
l'état sur le territoire du quel le crime a été commis ,
la compétence de la cour criminelle internationale» . Mais c'est la
convention de Rome du 17 juillet 1998 portant création de la cour
pénale internationale qui a en fin pu régler la question de
l'institution d'une juridiction permanente internationale , compétente
pour les crimes les plus graves : crime d'agression , les crimes contre
l'humanité , les crimes de guerre et le crime de génocide . En
clair, lorsque la nocivité internationale d'un crime est reconnue, il
existe des dispositions spéciales pour réprimer les états
délinquants25 .
A propos des sanctions les États
préfèrent rétablir des relations diplomatiques normales,
plutôt que de longues procédures, afin d'oeuvrer à la
réconciliation. Quant aux Nations Unies, elles privilégient le
rétablissement de la paix.
En conclusion, même si les sanctions sont plus
théoriques que pratiques, la guerre n'est pas en dehors du Droit car on
retrouve la dialectique permis /interdit26. Si le jus in Bello
parait essentiellement violable, ce la s'explique par la nature même de
ce droit .Il s'agit d'un droit entre ennemis .De même que l'on ne confond
pas commerce et escroquerie, on ne confondra pas acte de guerre et crime de
guerre .
25 Voire recours à la contrainte
dans les relations internationales mémoire
online.fr
26 Voir un article de wikipedia,
l'encyclopédie libre du droit international humanitaire
CONCLUSION
Les nombreuses guerres auxquelles l'humanité a
assisté prouvent que les États ont souvent eu recours à la
force pour régler leurs différends. De la forme primitive
à l'aspect moderne, les conflagrations ont revêtu divers
caractères. Si les deux guerres mondiales restent dans les
mémoires, les plus meurtrières avec 55 millions de morts, la
guerre froide et les divers conflits isolés n'en ont pas
été jusque, la mais ils restent tout de même assez
meurtrières.
La Société des Nations a
échoué dans sa mission de maintien de la paix et la
sécurité internationale et l'avènement de l'ONU a
été d'un grand bien pour la société internationale.
Certes elle réussit tant bien que mal mais le monde reste toujours
enclin aux problèmes causés par différentes situations des
conflits armés, dans les pays. De même se demande t-on si le Droit
international malgré son cortège de prohibitions peut
réussir de résoudre pacifiquement les relations entre les
États et que ceux-ci n'auraient plus à recourir à la force
dans le milieu international.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux :
D.I.P Droit International Public Mémentos LMD (MICHEL
DEYRA)
D.I.P Droit International Public 6éme et 7éme
édition (PATRICK DALLIET)
D.I.P Droit International Public 8éme et 11éme
édition (DAVID RUZIE) Paris Dalloz 2000 et 15éme
édition.
D.I.P Droit International Public (HUBERT THIERRY) Paris
Montchrestien 1975.
D.I.P Droit International Public (D. Emanuel) 3éme
édition Dalloz 2003.
C.N.U Charte des Nations Unies COT-(J.P) ECONOMICA
Les six livres de la république (JEAN BODIN)
L'ONU et le maintien de la paix par Nation --Unies (New-York)
1993
Les sites consultés
:
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des conflits dans le monde
www.hptt.fr Wikipedia.
Conflit Israélo-Palestien de 1945 à nos jours .
www.hptt.fr .
wikipédia Document préparer du CICR octobre 2007.
www.hptt.fr wikipedia.
Réponses à vos questions seconde édition 2004.
www.greenpeace .org
L'indépendance du Kosovo en 1999.
www.playmontdroit . Les mission diplomatiques
www.google.fr Les bons
offices de la ligue Arabe dans la crise libanaise en Decembre 2006.
Mémoires
:
-Mission des opérations de maintien de la paix et le
recours du chapitre VII de la charte des Nations - Unies (Issa
Yétara)
-L'ONU et la crise en Irak (Amadou Bayla Ba)
-Mémoire online (Recours à la contrainte dans
les relations Internationales.
-Usage de la force dans les relations internationales et les
conflits Armés (Binta Mamadou Diallo)2009
|