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Conceptualisation et résolution des conflits en droit international

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par Mamadou Amadou DIA
université de Nouakchott Mauritanie - Maà®trise 2009
  

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UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES

DEPARTEMENT DU DROIT
OPTION : RELATIONS INTERNATIONALES

MEMOIRE DE MAITRISE EN

DROIT PUBLIC
THEME

Présenté par : Sous la direction du :

MAMADOU AMADOU DIA Dr. EL ARBY.O.KHTOUR

N° de dépôt : 2938 Année Universitaire

2009-2010

TABLE DES MATIERES

PAGES

INTRODUCTION:............................................................................................................ 6-7

PREMIERE PARTIE : CONCEPTUALISATION DES CONFLITS ... 8-9

CHAPITRE I : Cause des Conflits 9

SECTION I : Accroissement démographique incontrôlé et Souveraineté des Etats..............................10 PARAGRAPHEI : Accroissement démographique incontrôlé...................................................... 10 PARAGRAPHE II : Souveraineté des Etats.................................................................................10 SECTION II : Inégalité des Etats et Nature des régimes ................................................................11 PARAGRAPHE I : Inégalités des Etats ......................................................................................11 PARAGRAPHE II : Nature des régimes .....................................................................................11 CHAPITRE II : Classification des Conflits en droit international humanitaire et en

Droit international public..................................................................................12 SECTION I : Conflits selon le droit international humanitaire......................................................12 PARAGRAPHE I : Conflit armée international et Guerre de libération nationale..............................13 PARAGRAPHE II : Conflit interne internationalisé et Conflit armée non international.....................13 SECTION II : Conflits selon le droit international public.............................................................14 PARAGRAPHE I : Belligérants en Conflits et L'enjeu des Conflits.................................................15 PARAGRAPHE II : Dimension des Conflits ...............................................................................15

DEUXIEME PARTIE : MODE DE RESOLUTION DES CONFLITS..............................................16

CHAPITRE I : Règlement pacifique des différends........................................................................17 SECTION I : Les procédures non juridictionnelles......................................................................18 PARAGRAPHE I : Règlement interétatique.................................................................. ............19

a)La négociation

b) L'enquete

c) Les bons offices

d) La médiation

e) La conciliation

PARAGRAPHE II : Règlement dans le cadre d'une organisation

internationale................................................................................................... 21

SECTION II : Les procédures juridictionnelles 22

PARAGRAPHE I : Règlement arbitral................................................................................. 23 PARAGRAPHE II : Règlement judiciaire.....................................................................................24 CHAPITRE II : Règlement des Conflits armées dans le cadre du chapitre VII de la charte des nations unie......................................................................................................................................25 SECTION I : Mesures prises avant l'usage légitime de la force 25 PARAGRAPHE I : Rupture des relations diplomatiques.................................................................26 PARAGRAPHE II : Blocus économique 27 SECTION II: Usage légitime de la force et Conséquences des Conflits armées..................................28 PARAGRAPHE I : Usage légitime de la force.................................................................. ..........28 PARAGRAPHE II : Les conséquences des conflits armées..............................................................29

A) La qualification des infractions internationales 30

B) Les poursuitesjuridictionnelles...................................................................30 CONCLUSION................................................................................................... ..................31 BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................32

DEDICACES

Je rends grâce à DIEU le tout puissant, l'unique, l'éternel et à son prophète Mohamed (P.S.L).

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma profonde affection à tous ceux qui me sont chers.

A cet effet je dédie spécialement cette étude à :

M on cher père AMADOU ADAMA DIA dit FARBA DIA et à ma mère FATY MALAL N'DONGO pour l'affection dont ils su nous entourer, leurs conseils et surtout pour les sacrifices consentis pour notre éducation.

Que DIEU le tout puissant vous donne une longue vie accompagnée d'une santé pour qu'à chaque fois j'y pense me redonner courage et force.

REMERCIEMENT

Je présente mes remerciements à tous ceux qui ont contribué financièrement ou moralement pour l'achèvement de ce travail.

Je remercie vivement mon directeur de mémoire le Dr : EL Arby .O.Khtour dont les critiques, les contacts et les remarques réguliers avaient été féconds et constructifs.

Mes remerciements à mes parents notamment mon père AMADOU ADAMA DIA dit FARBA DIA et à mere FATY MALAL N'DONGO

Mes remerciements vont également aux oncles, soeurs, frères, proches pères, tantes, amis et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail, notamment ;

Frères et soeurs : Moussa Kelly Dia, Abdoulaye Dia, Sileye Dia, Ousmane Dia Oumakaly Dia, coumba Amadou Dia et Penna Dia.

Oncles, proches pères : Omar N'Dongo, Salif Dia, Abdoul Dia, Bayel Dia ,Hameth Dia ,Chérif Dia, Abou Bocar Dia , Abdoulaye Ousmane Dia , Adama Ousmane Dia,Oumar Ousmane Dia, ALiou Ousmane Dia, Mamadou Ousmane Dia , Moussa Dia, Abou Ousmane Dia, Thierno Ousmane Dia , Racine Ousmane Dia.

Tantes : Polel Dia, Salamata Adama Dia, Thila Dia, Coumbis Dia, Diariyeta Saydou Dia, Fama Djeyna Dia, etc.

C'est grâce à leurs encouragement et de leurs moyens que j'ai pu arriver à ce stade de la maitrise en Droit public.

Amis : Ly Khalidou Amadou, MAMADOU ADAMA NIANG qui sans eux ce mémoire n'aurait pas sa fin, puisqu'ils m'ont aidé de saisir ce mémoire jours et nuits et ils m'ont encouragé sur ce travail.

Je ne serai terminer sans autant remercié MAMADOU CAMARA qui n'a cessé de me dire `il faut continuer, qu'il y'a de l'avenir' et à l'ensemble des étudiants de ma promotion.

A tous les autres membres de la famille DIA, qu'ils trouvent tous ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

INTRODUCTION GENERALE

Ces dernières années le monde a été ébranlé par les conflits les plus meurtrières et les plus dévastateurs de toute son histoire. De nombreux guerres usent encore en permanence dans certains continents, exemple Afrique et ne cessent de livrer au monde un spectacle d'erreurs d'atrocités et de barbarie que la communauté internationale observe médusée. Les conflits du Liberia, de la république démocratique du Congo (RDC) de la Somalie du Soudan, de la Sierra Leone, de la Cote d'ivoire et surtout les sommets de l'erreur atteints avec le génocide des Tut sis au Rwanda en furent les illustrations poignantes. A ce point les problèmes de sécurité continuent d'être vivement préoccupants dans ce monde .Le semble marqué de plus en plus de la violence armée au point d'apparaitre comme son propre bourreau âpres son affranchissement des tutelles diplomatiques étrangères, la guerre, les coups d'Etats ou les rebellions semblent être le mode de règlement des différends auxquelles les protagonistes des crises des continents sont le plus souvent recouru.

La multiplication des conflits dans le monde constitue aujourd'hui l'un des principaux défis auxquels doit faire face la communauté Internationale. Au premier rang de celle --ci se trouve l'organisation des Nations --Unies (ONU). Elle a été crée lors de la conférence de San --Francisco tenue au lendemain de la seconde guerre mondiale. Son rôle principal est de maintenir la paix et la sécurité Internationale ; âpres l'immobilisme de la période de la guerre froide, l'ONU a sensiblement accru ses activités dans ce domaine. De nombreuses opérations de maintien de la paix ont été projetées dans le monde et surtout en Afrique pour faire face à toute une série de guerre qui ont éclatées à l'intérieur même des Etats. La mise en place de ces opérations a permis d'atténuer dans bien de cas, les tensions est d'éviter les escalades violentes.

A l'inverse, elles sont également révélées leurs limites. En envisageant de réfléchir « sur les conflits en prenant un drame sur les conflits et leurs modes de résolution ».

Sur le plan International comme exemple, notre intention n'est pas de proposer des solutions miracles, mais plutôt de susciter des débats, des réflexions enfin que notre modeste travail soit compléter, enrichi, voir dépassé. Dans un monde caractérisé par l'internationalisation des relations, ces conflits ont revêtus une dimension particulière sur la communauté Internationale. Il est bien évident qu'on ne peut isoler des conflits internationaux du problème plus large des conflits en générale qu'ils se manifestent à l'intérieur des Etats ou dans les rapports entre les éléments composants de la sécurité Internationale.

Dans cette perspective, il existe une menace permanente contre la paix liée notamment à la mal gouvernance des Etats, au manque de démocratie et à la violation des droits de l'homme, le manque d'égard en ver la souveraineté des peuples, à la misère cumulative des populations et à l'épineux problème des frontières entre Etats. Dans un contexte de précarité politique (instabilité des installations politique), sécurité de l'Etat menacée par l'armée ; économiques etc....

L'Etat devenu propriété des détenteurs politiques, et social (allégeance ethniques, communautaires, religieuses).La paix devient à son tour précaire. Devant cette situation de menace perpétuelle qui fragilise l'instauration de la paix durable, il importe d'instituer et de développer ce qu'il est convenu d'appeler « la résolution des conflits », comme le terme l'indique « résoudre » c'est mettre en oeuvre l'ensemble des mesures et moyens pour trouver la solution d'un phénomène.

Dans le domaine de conceptualisation des conflits deux approches sont à prévaloir âpres la phase de prévention : la résolution et le règlement. L'article 33 de la charte des Nations Unies d'aujourd'hui a dresser une liste non limitative de mode de règlement des différends sans en imposer aucun « les parties à tout différends dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité

internationale doivent en rechercher la solution avant tout par la voie de négociation ,d'enquête ,de mediation,de conciliation ,de règlement judiciaire, de recourir aux organisations ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leurs choix ».

Les partis en litige peuvent prendre leurs libertés de choix, mais seulement dans la mesure où elles se sont engagées à l'avance par la voie conventionnelle à se soumettre à un procédé déterminé de règlement. Usage de cette liberté les Etats utilisent plus volontiers les procédés politiques qu'aux des procédés juridiques. Parmi ces derniers ils accordent la priorité au règlement non juridictionnel dont les résultats ont une portée non contraignante plutôt qu'aux procédures arbitrales et juridictionnelles. A ce projet l'expérience a montré que la résolution des conflits ne doit pas se baser sur le pouvoir, elle ne doit pas non plus faire prévaloir uniquement les mesures coercitives. Elle doit viser la relation post-conflit qui n'est pas fondé sur le pouvoir et qui perdure, car les belligérants la trouvent légitime dans le règlement des conflits armés dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations - Unies.

Si la résolution des conflits cherchent à aborder les causes des conflits de ce point de vue elle n'est plus durable.

De ce fait les conflits sur le plan international peuvent ils avoir une mode de résolution du droit international ?

Par quel mécanisme peut-on réussir à atteindre cet objectif ?

Telles sont entre autres que nous essayerons de répondre ?

Pour y parvenir, il conviendra de mettre en évidence conceptualisation des conflits (première partie), cette nécessité nous conduira à mettre un accent particulier sur le mode de résolution des conflits (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE

PREMIERE PARTIE
Conceptualisation des Conflits

Depuis les années soixante dix, le monde a connu plus de trente guerres qui dans sa vaste majorité, sont d'origine internes, due a des conflits infra-étatique. A l'instar des pulsions d'Éros et de Thanatos, la vie de la société internationale oscille entre la pacifique et la violence1. La multiplication des entités politiques étatiques et infra-étatique , l'hétérogénéité du système international ,l'existence des frontières imposées ,sont autant d'éléments qui expliquent les risques d'une déviation belligène de la souveraineté , les conflits identitaires , les conflits déstructurés , la souveraineté des états , l'effet démographique incontrôlé , l'inégalité des états ,la nature des régimes sont autres et infiniment variées . Ces causes des conflits surviennent au sein d'état en voie de désintégrations, conséquence d'une décolonisation mal faite et /ou de frontières artificielles, comme celle de l'Afrique noire et de certaines république l'ex-URSS etc.~

Ce constat indique que les conflits entrainent des conséquences de plus en plus colossales dans le monde.

Ces conflits infra --étatiques repartis de manière diffuse témoignant de sou bressant identitaires. La majorité des conflits tend à s'émanciper du cadre étatique et à se développer plus souvent à l'échelle régionale, ethnique ou identitaire. Certains conflits constituent une violation flagrante de l'ordre international, qui interdit dans le cadre des relations internationales le recours à la menace ou l'emploi de la force.

Le but de cette première partie est de nous permettre de savoir analyser les causes des conflits (chapitre

I), puis la classification des conflits en droit international humanitaire et le droit international public (chapitre II)

Chapitre I
Cause des Conflits

La permanence des conflits armés (de plus de quatorze mille guerres en cinq mille ans d'histoires) peut s'expliquer par six sérié de causes qu'il peut bien sur adapter aux différentes formes de conflits. Alors que le dernier quart du XXème siècle voyait disparaitre la colonisation, l'apartheid et la guerre froide, le début du XXIème siècle est toujours marqué par la violence internationale, que traduit existence d'une trentaine de conflits armés internationaux ou non médiatisés ou non. La communauté internationale a tenté de faire part de ces phénomènes de violences2.

Il convient d'étudier l'accroissement démographique incontrôlé et la souveraineté des états (section I), puis les inégalités des états et la nature des régimes (section II)

1 Voir www hptt .fr Wikipedia. L'ONU et la prévention des conflits dans le monde

2 Voir MICHEL DEYRA mémentos LMD (chapitre sur la violence) Droit international public

Section I
Accroissement démographique incontrôlé et Souveraineté des États.

Le phénomène classique des conflits entre les états n'a donc pas disparu, mais il a fortement diminué face aux affrontements avec les entités non étatiques, mélange de violence interne, et de violence internationale évoluant souvent en dehors du droit. Selon les droit international public en vigueur jusqu'à la seconde guerre mondiale les termes accroissement démographique incontrôlé et la souveraineté des États sont ranges dans les causes des conflits.

Sous cette section nous parlons de l'accroissement démographique incontrôlé (paragraphe I) puis la souveraineté des états (paragraphe II).

Paragraphe I
Accroissement démographique incontrôlé

C'est l'explication polémologique de Gaston Bathoul. Elle part d'un double constat : la permanence et la récurrence de la violence entre groupes indépendants, l'impuissance radicale des remèdes classiques pour empêcher cette violence.

Ce constat s'explique parce que la source de la guerre et démographique.

Il existe un surplis de population par rapport aux ressources : la guerre élimine une population surabondante, notamment celle en âge de procréer. La nécessite biologique d'une sélection naturelle rétablit l'équilibre démographique, en effet de relaxation démographique d'une guerre se prolonge sur deux générations . La guerre est alors analysée comme un infanticide diffère qui tue ceux qui n'aurait pas du naître et la seule solution pour prévenir la guerre, serait de maîtriser les naissances, car un accroissement incontrôlé de population est forcement belligène.

Paragraphe II
Souveraineté des États

Si la souveraineté permet à l'État de rester maître dans son espace intérieur, elle peut pousser certains états a projeté leur puissance à l'extérieur de leur frontières3. Ainsi conçue la notion de souveraineté apparait hostile et compétitive, et peut être à l'origine de tensions, voir de conflits .l'absence d'autorité supranationale justifie pour certains états l'exercice de la violence perçue comme un moyen particulièrement efficace de résoudre des oppositions de plier un autre état à sa volonté d'imposer sa souveraineté.

La multiplication des entités politiques étatiques et infra-étatique l'hétérogénéité du système international, l'existence de frontières imposées sont autant d'éléments qui expliquent les risques d'une déviation belligène de la souveraineté, elle est l'élément incontournable de l'ordre juridique international contemporaine.

La souveraineté a pour conséquence la nette prédominance de la structure de coordination de la société internationale.

3 Voir souveraineté des Etats avec Jean Bodin dans les six livres de la république 1576

Section II
Inégalité des États et Nature des régimes

Dans cette section, il convient d'établir inégalité des états (paragraphe I), avant d'envisager la nature des régimes (paragraphe II).

Paragraphe I
Inégalités des États

Il peut y avoir deux approches :

-D'une part l'inégalité subjective qui est le fait de certains peuples et leurs gouvernants, qui éprouvent un sentiment de différence, de supériorité telle qu'ils considèrent leur domination comme naturelle, le nationalisme des jeunes états est parfois belligène.

-D'autre part l'inégalité objective, lorsque l'on compare les états sur un plan démographique,

militaire, géostratégique et surtout économique.

Dans l'axe Nord-Sud, le sentiment d'injustice peut alimenter les rapports internationaux entre les pays démographiquement affaiblis qui concentrent la grande majorité des richesses, et d'autre pays avec une croissance démographique forte et un sous développement endémique.

Le conflit Israélo-palestinien, le plus permanant et le plus irréductible des conflits régionaux depuis la seconde guerre mondiale4, qui a survécu à tout les efforts de règlement pacifique est un exemple de cette inégalité depuis l'échec du processus de paix initié par l'accord d'Oslo en 1993 envisageant coexistence et coprospérité de deux états souverains. L'engagement solennel d'Israël et de l'autorité Palestinienne, lors du sommet de Charm El Cheikh le 8 février 2005 de mettre un terme à quatre année de violence (plus de quatre mille trois cent morts) aura bien du mal à surmonter ce handicape.

Paragraphe II
Nature des régimes

On peut constater le caractère belligène des dictatures, militaires ou non, qui exaltent la force par rapport aux démocraties (beaucoup moins nombreuses) qui, elles reposent sur le droit.

C'est notamment le cas de nombreux états récemment indépendants dont les régimes plus ou moins dictatoriaux, sont dans l'incapacité de répondre aux besoins élémentaires de leurs population.

Les troubles internes que produit cette carence rejaillissent sur la sécurité internationale à l'image de certains conflits dans les nouveaux états indépendants, dans ce Caucase ou des conflits en Afrique, notamment dans les régions des grands lacs. A cet égard le cas du Darfour dramatiquement exemplaire .la proclamation en 1983 de la charia reléguant les non musulman aux rangs de non citoyens fut une

des causes principales de la guerre entre le gouvernement de Khartoum et le Sud peuplémajoritairement d'animistes et des chrétiens. Le régime d'Omar El Béchir affiche une politique raciste

en théorisant la notion d'infériorité (des Africains Noirs). Depuis février 2003 les milices Jan Jawids soutenus par le régime islamiste de Khartoum, attaquent les rebelles, sèment la terreur et massacrent les populations civiles des tribus agricoles Noires dites(Africaines) de l'Ouest du Soudan poussant même leur incursions au Tchad et dans le Sud jusqu' en république centrafricaine. Selon Human Right

4 Voire wikipedia « le conflit Israélo-palestinien » de 1945 à nos jours

Watch, le conflit du Darfour a déjà fait plus de trois cent milles morts, trois millions de refugiés et de déplaces et privé cinq cent milles personnes de toute aide humanitaire. L'ONU a déjà voté six résolutions et qualifié les actes du régime Soudanais de « Crime de guerre et de crimes contre l'humanité ». Mais des démocraties peuvent aussi vouloir s'affranchir des contraintes juridiques en matière de recours à la force à l'instar des USA qui parviennent pourtant a former autour d'eux une coalition soutenant leur politique d'intervention militaire aux bases juridiques discutables (Kosovo en 19995, l'Irak en 2003) et si ce n'est pas possible , qui interviennent seuls ( avec le Royaume Uni) sans l'accord des nations unies .

Chapitre II

Classification des conflits en droit international humanitaire et en droit international public

La typologie classique du droit international humanitaire et du droit international public distinguent d'une part les conflits internationaux, les conflits non internationaux ; les conflits armés telle qu'elles soient, la guerre de libération national. D'autre les belligérants en conflits, la dimension des conflits .cette classification binaire peut se révéler arbitraire à l'égard de certains types de conflits difficiles à cerner. En réalité la typologie des conflits armes devait être vaste et complexe en raison de la gamme des situations en présence. Il convient ici de noter que la guerre de libération nationale telle qu'elle est définie de l'article premier du protocole 1 est assimilée à un conflit armé international.

Nous verrons successivement les conflits selon le droit international humanitaire (section I) ensuite les conflits selon le droit international public (section II)

Section I

Conflits selon le droit international humanitaire

Le droit international humanitaire s'applique dans le contexte de conflits armés.6 Il sert à limiter les souffrances et dommages inutiles. Il est applicable à tous les types de conflits armés, indépendamment, de leur légitimation et des raisons pour les quelles les parties ont recours à la force.

Le droit international humanitaire est paradoxalement l'intrusion du droit dans un domaine caractérisé par la violence et une certaine anarchie. Ce droit s'applique donc exclusivement en temps de guerre et cesse de l'être à la fin des opérations militaires et à la résolution des problèmes humanitaires qu'elles n'ont provoquées. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre .Le droit international Humanitaire est également appelé « doit de la guerre » ou « droit des conflits armés ».

Le droit International Humanitaire fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Ce dernier est formé d'accords conclus entre États, appelés traités ou conventions, de la coutume internationale, constituée par la pratique des États reconnue par eux comme étant obligatoire, ainsi que des principes généraux du droit. Le droit international Humanitaire ne s'applique que dans les situations de conflits armé.IL ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force .Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, contenue dans la charte des Nations Unies.

5 Voir www.greenpeace .org l'indépendance du Kosovo en 1999.

6 Voir document préparer par le CICR /301 C/07/8.4 octobre 2007

Nous allons en savoir un peu plus en parlant des situations dans les quelles le droit international humanitaire est applicable à savoir les conflits armés internationaux et la guerre de la libération nationale (paragraphe I) et les conflits internes internationalisés et le conflit armé non international (paragraphe II).

Paragraphe I

Conflit armé international et Guerre de libération nationale

-le conflit armé international c'est hypothèse d'une guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si l'état de guerre, n'est pas reconnu par l'une d'entre elles et même si toute les parties contestent l'état de guerre. Tout différent entre état entrainant l'intervention des forces militaires est donc un conflit armé, quelque soit la durée de l'affrontement, l'importance des effectifs, l'extension et l'intensité des conflits. Concrètement, il ya conflit armé international dans les hypothèses suivantes : conflit opposant directement deux états ou plus, guerre de libération nationale, conflit armé interne, mais qui devient international du fait qu'il fait l'objet d'une reconnaissance de belligérance qu'il y'a intervention d'un ou plusieurs états, qu'il y `a une action coercitive des nations unies sur la base de l'article 42 de, la charte.

-Tandis que pour la guerre de libération nationale, elles sont assimilées à des conflits internationaux seuls certains conflits obéissent à la qualification de guerre de libération nationale :

Il s'agit des luttes armés menées par un peuple contre la domination coloniale , l'occupation étrangère ,les régimes racistes, aucun niveau d'intensité de la lutte de libération nationale ,n'est requis comme seuil d'application des règles pertinentes . Seules comptent d'existence dans mouvement de libération nationale suffisamment organisé, structuré et représentatif, du peuple au nom du quel et mené la guerre et l'obligation pour le mouvement de libération nationale de souscrire au mécanisme particulier d'adhésion prévue par l'article 96 -3 du premier protocole de 1977. 7

Le droit international Humanitaire protège tout particulièrement les civiles ne participent pas aux hostilités .La convention IV de Genève de 1949 leur est entièrement consacrée. Un civil n'a pas le droit de participer au conflit. Un civil ayant participé au conflit sans en avoir le droit peut être légalement jugé pour ce la et ne verra octroyé le statut de combattant.

Le droit international Humanitaire distingue aussi les civils ne participant pas au conflit des civils y prenant une part active .Le protocole I de 1977 sur les Conflits Armés Internationaux en ses articles 43 et 44 définit les critères permettant de distinguer civils et miliciens ,partisans, guérilleros.

Ainsi, les civils organisés en groupe organisé et répondant aux critères de l'article 44 peuvent dans certains cas se voir reconnaitre le statut de prisonnier de guerre.

Paragraphe II

Conflit interne internationalisé et Conflit armé non international

-le conflit interne internationalisé s'agissant d'un conflit initialement interne qui la suite

d'interventions étrangères (de l'appui financiers logistique jusqu' a l'intervention militaire) acquiert

7 Voir publication du CICR par droit international humanitaire réponses à vos questions seconde édition 2004

progressivement les caractéristiques d'un conflit armé international. guerre par procuration , guerres larvées , guerres civils internationalisées , conflits mixtes , les diverses hypothèses des conflits internes internationalisés sont en développement constants ( Vietnam , Angola , Yémen ,Afghanistan, Tchad , Kampuchéa , Nicaragua , Ex-Zaïre ).Tout en étant ignorés en tant que tels par le droit conventionnel humanitaire. Un conflit interne s'internationalisé a partir du moment où un état tiers intervient en laissant ses agents participer aux hostilités. Depuis l'arrêt de la cour internationale de justice dans l'affaire des activités militaires au Nicaragua du 27 juin 1986. Le niveau d'intervention requis pour l'internationalisation du conflit est peu élève, l'envoi de fonds d'équipements ou de conseillers, pour la cour de la Haye.

-Selon le conflit armé non international , la multiplication des conflits armés non internationaux dans la seconde moitié du XX eme siècles est due à la fois au blocages stratégiques induit par la dissuasion nucléaire et à la montée sans précèdent des pulsions communautaires dans des états multinationaux , qui sont devenus , alors victimes de pulsions de morcellement de conflit identitaires , de guerres civils . Ce potentiel de morcellement est aujourd'hui encore considérable, quand on sait qu'il existe plus de trois milles peuples pour moins de deux cent Etats. le droit international humanitaire classe ces conflits intra-étatiques en deux catégories selon leurs degrés d'intensité : celui la partie rebelles doit posséder un minimum d'organisation de force armés et / ou les relations conflictuelles entre les parties on atteint les niveaux d'hostilité ouvertes et collectives , celui qui oppose les forces armés d'une partie contractante à travers des forces dissidentes qui doivent d'une part être placées sous un commandement responsable et d'autre part exercer un contrôle sur une partie du territoire tel que ces forces dissidentes puissent concertées et appliquer le droit international humanitaire .

Dans la situation de conflit armé non international, l'article 3commun aux quatre conventions de Genève et le protocole II s'appliquent .Dans cette situation, le Droit International Humanitaire s'adresse aux force armées, régulières ou non, qui prennent part au conflit et protège tout individus ne participant pas ou ne participant plus activement aux hostilités, à savoir :

-les combattants blessés ou malades

-les personnes privées de libertés en raison du conflit -La population civile

-Le personnel sanitaire et religieux

Section II

Les conflits selon le droit international public

Le droit des conflits armés compris comme la branche humanitaire du droit international public limitant l'usage de la violence dans les conflits. Il vise les règles gouvernant le déroulement des hostilités et la protections des personnes pendant les conflits , il vise également à susciter la réflexion sur les zones grises de ce droit et ses défis contemporains , notamment dans ses rapports avec les droits, de l'homme , le droit international pénal , les questions du terrorisme et du désarmement . A ces fins le droit de conflits examine les principaux instruments juridiques, la jurisprudence et la doctrine, ainsi que les exemples concrets tirés les conflits actuels ou récents. Dans ce contexte le droit international public aborde les thèmes principaux et problématiques du droit des conflits armés a savoir la distinction entre le (Jus ad bellum ) et le (jus in bello) son champ d'application la distinction entre civils et

combattants , les règles sur la conduite des hostilités 8 , les règles sur le traitement des personnes au pouvoir de l'ennemie .les conflits armés non internationaux . Par ailleurs cette partie traitera en ce qui concerne les belligérants et leurs enjeux sur les conflits armés en plus leurs dimensions au niveaux du droit international public .

Paragraphe I
Beiigérants en Conflits et L'enjeu des Conflits.

Les belligérants en conflits en principe, il faut différencier entre les états et les groupes armées non étatiques, ce qui permet d'opposer les conflits armés interétatiques et les conflits armés intra-étatiques. On ne peut que l'obsolescence des premiers et l'omniprésence des second. A cote des guerres classiques (guerre du Viêtnam, conflit entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Israélo et les pays Arabes entre le Royaume-Uni et l'Argentine, entre l'Irak et l'Iran, entre l'Irak et le Koweït , entre L'Erythrée et l'Ethiopie). On a assisté à une multiplication des conflits intra-étatiques avec les conflits de décolonisation (Indochine, Algérie, Angola, Mozambique, Namibie). Les guerres civiles (Liban, Cambodge, Ex-Yougoslavie, Zaïre, Congo, région des grands Lacs, Cote d'ivoire). Dans l'enjeu des conflits , cela englobe à la fois les objectifs des combattants et le résultat obtenu .selon ces critères il y'a trois types de conflits :

-En primer lieu les conflits de sécessions lorsqu'une entité nouvelle veut accéder a l'indépendance en dégageant d'un état constitué (Biafra, Sri Lanka, Érythrée, République Sahraoui, ExYougoslavie, Tchétchénie).

-En deuxième lieu les guerres de conquête territoriales entre les états constitués (Chine, Inde, pour le Tibet, Indes galantes pour le Cachemire, Argentine --Royaume --Unie pour les Malvinas --Falkland, Irak- Iran et Irak-Koweït)

-En troisième lieu, les conflits d'oppositions politiques (Corée, Viêtnam, Afghanistan, Chypre-Turquie, Rwanda)

Paragraphe II
Dimension des Conflits

Il faut distinguer trois niveaux : D'abord celui de extension du conflit qui est fonction du nombre de belligérants et permet de différencier les conflits bilatéraux, régionaux voir universels9. En suite celui de l'intensité qui est fonction de degré de violence employée, et qui permet de distinguer les conflits hyperboliques, les guerres classiques et aujourd'hui plus fréquents, les conflits de basses intensités qui mobilisent des forces limités sans mettre en jeu la sécurité internationale, mais occasionnant, plus de pertes civiles que militaires, en fin celui de la durée des hostilités, qui traduit une tendance l'allongement, s'accompagnant en générale d'une diminution relative de l'intensité, ainsi la guerre des karens au Myanmar, le conflit au Colombie, et dans une moindre mesure, les Conflits Israélo-arabes, les guerres du Viêtnam et la guerre Irak-Iran.

8 Le caractère, classique , mais surprenant , du conflit entre ces deux frères ennemis est renforcée par le fait que 1998 et 2000 , L'Erythrée et l'Ethiopie ce sont affrontées dans u n guerre à l'Européenne , avec Aviation , bataille de Chars , front et tranchées qui fit prés de cent mille morts , essentiellement militaires.

9 Michel Deyra droit international public page 194 mémento LMD

Mode de résolution des Conflit

Ils tendent à se diversifier et à se compliquer, il y'a aussi trois types de conflits : ceux qui se terminent par un traité de paix dans les guerres classiques, et qui étant souvent l'objet de frustrations, constituait un tremplin pour une future guerre (Conflit Israélo-égyptien).

-ceux qui se terminent par un armistice ou un cessent le feu provisoire, qui ne constitue qu'une issue partielle et fragile de la crise (conflit au Sri -Lanka)

-ceux qui se terminent par une intervention des nations unies, ou une organisation régionale, avec une opération de maintien de la paix à séparer les belligérants et à prévenir le retour des hostilités (conflit en Ex-Yougoslavie, au Liberia, et celle des conflits sierra léonais, Somalie, de la Colombie, du Causasse, et de la région des grands lacs)10.

-En outre le Droit international tente de mettre un frein à la violence dans la société internationale avec toute la panoplie des mécanismes juridiques. Ainsi le Droit international public interdit le recours à la force, impose le règlement pacifique des différends, et éventuellement sanctionne les illégalités fautives.

A travers les causes des conflits, la classification des conflits, l'obligation de résoudre les conflits par des moyens pacifiques, qui en est le corollaire11 .acquiert le même caractère impératif. Elle est affirmée par l'article 2 paragraphe 3, et 33de la charte des nations unies et avec plus de force encore par la (déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les états) Voter par l'assemblée générale des nations unies le 24 octobre 1970.

D'après ce texte : « Tous les états doivent régler leurs différends internationaux avec d'autres états par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

Par ailleurs l'objet de cette partie est consacré aux modes de règlements pacifiques des différends et celle de règlement des conflits armés dans le cadre du chapitre VII de la charte des nations unies.

Il convient d'étudier premièrement le règlement pacifique des différends (chapitre I), ensuite sera traité le règlement des conflits armés dans le cadre du chapitre VII de la charte des nations unies (chapitre II).

Chapitre I

Règlement pacifique des différends

A coté de la négociation qui le point de passage obligé pour tout contentieux les modes de règlement des différends visent a dépasser le face à face des États en conflit pour faire intervenir un tiers impartial dans un cadre diplomatique ou institutionnel. Au terme de l'article 1er de la convention pour le règlement des conflits internationaux signé à la Haye le 18 octobre 1907).

« En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les états, les puissances contractantes parviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux »

A l'époque contemporaine, l'interdiction de l'emploi de la force dans les relations internationales est
hissée au niveau d'une norme impérative de valeur très large. Parallèlement ; cette obligation pour les

10 Mode de résolution des conflits Michel Deyra page 195.

11 Patrick Dalliet et Alain Pellet droit international public page 822 (voir CIJ) dans l'arrêt du 27 juin 1986 recueil page 145

états de résoudre les conflits par des moyens pacifiques, acquiert le même caractère impératif (voir article 2, paragraphe 3 et 33 de la charte des nations unies .Dans l'état actuel de son développement, la société internationale ne peut exiger les parties à un différend aboutissent à un règlement effectif. Toutefois, la tendance est de multiplier les pressions en ce sens, par le recours à des procédures diplomatiques souvent collectives ou par un meilleur encadrement juridique. Le recours aux divers modes de règlement pacifique des différends doit se faire de bonne fois, et avec la volonté d'aboutir (voir la négociation) les modalités de règlement pacifique font elles-mêmes l'objet d'une normalisation par le biais de conventions multilatérales ou de modèles de règles.

Le droit international général ne contient pas d'obligation pour les États de faire usage de tell modalité de règlement pacifique plutôt de telle autre12.

Aujourd'hui l'article 33 de la charte des nations unies dresse une liste non limitative des modes de règlement sans en imposer aucun : « les parties a tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation , d'enquête , de médiation , de conciliation , d'arbitrage , de règlement judiciaire , de recours aux organisations ou accords régionaux , ou par d'autre moyens pacifiques de leurs choix »

Elles peuvent prendre leurs libertés de choix, mais seulement dans la mesure où elles se sont engagées à l'avance par la voie conventionnelle à se soumettre à un procédé déterminé de règlement . On a suggéré que la distinction principale devait opposer les différends politiques et les différends juridiques, chaque type de conflit étant susceptible de modalités différentes de règlement. Mais il n'a jamais été possible de justifier une différence de nature telle que chaque type de différends ait un champ, d'application, propre : tout conflit international est à la fois politique et juridiques , seule la pondération des aspects politiques et juridiques varies. Face à cette impasse, on a tenté d'opposer les procédés juridiques ceux qui sont destinés à trancher le différend sur la base du droit et les procédé politiques qui autorisent la prise en considération d'arguments d'opportunité. Dans point de vue juridique, il est une distinction qui présente une relative clarté et dont la portée moins contestable que les précédentes. Elle consiste à opposer les modes de règlements qui permettent d'imposer une solution aux parties à un différend et ceux par le quels une solution leur est seulement proposée , qu'ils ne sont pas tenues de respecter sous cette réserve , on est conduit à distinguer deux grandes catégories de règlements des différends , en combinant le critère de la porté juridique de la solution et son fondement en opportunité ou en droit .

Nous verrons successivement les procédures non juridictionnelles (section I), avant d'examiner les procédures juridictionnelles (section II).

Section I
Les procédures non juridictionnelles

C'est l'approche la plus classique, puis que contemporaine de la naissance des relations internationales modernes, le règlement non juridictionnel des conflits internationaux s'est par nécessité tout d'abord inscrit dans un cadre interétatique. L'apparition des organisations internationales n'a pas entrainées l'abandon de cette démarche. A l'inverse, il a paru possible d'inscrire les modalités connues de règlement pacifique dans le cadre de ces organisations , aucune de leurs caractéristiques n'y faisait obstacle le pacte de la SDN y faisait référence dans ses articles 12 à 16 (négociation , enquête )13.Aujourd'hui encore les statuts de nombreuses organisations se limitent à inviter les états membres

12 La seule tentative en ce sens le protocole du 2 octobre 1924 établit par l'Assemblée de la SDN a été abandonnée (nombre suffisant de ratification à la suite de la défection du Royaume Unie ) page 822 DIP.

13 `c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application des articles 42 et 51 de la charte des Nations Unies

à recourir aux procédé interétatique traditionnels . Mais pour les organisations les plus importantes dans point de vue politique , il a aussi été immédiatement décidé de faire jouer un rôle plus direct et plus actif à leurs organes propres ,simples cadres de négociation multilatérale , ou instances de décision ,la pratique de ces organes a pu infléchir les modalités des procédures interétatiques non juridictionnelles , les états en litige n'ont plus la maîtrise discrétionnaire du déclenchement des procédures de règlement et à la limite ,ils peuvent se trouver dans la situation confortable d'un état qui ne peut récuser la solution préconisée par l'organisation qu'en violant ses obligations de membre de celle-ci .

-En outre les procédures non juridictionnelles est un complément naturel du principe de bases de la sécurité collective reposant sur les non recours à la menace ou à l'emploi de la force , le règlement non juridictionnel des différends peut revêtir deux modalités .

Nous développerons le règlement dans une cadre d'organisation (paragraphe II) après avoir développer le règlement interétatique (paragraphe I).

.Paragraphe I
Le règlement interétatique

Il s'opère par des moyens diplomatiques qui tous ,sauf la négociation incluent l'intervention d'une tierce partie et dont les résultats n'ont pas ,normalement ,d'effet contraignant ,déjà la convention de la Haye de 1907 sur le règlement pacifique des différends des conflits internationaux consacrait déjà un titre aux bons offices et à la médiation :

L'article 2 stipulait qu'en cas de dissentiment grave ou le conflit, avant de passer aux armés, les puissances contractantes conviendraient d'avoir recours, dans la mesure du possible, aux bons offices ou à la médiation d'une ou plusieurs puissances amies. Toute ces procédures non juridictionnelles sont d'une pratique fréquente, aussi bien pour la solution de conflit mineur, qui pour les conflits importants intéressant des états trop puissants pour accepter d'autres procédures publiques et donc moins discrètes. Elles sont souvent, le préalable, en cas d'échec, aux autres procédures dans le cadre des organisations internationales.

a) la négociation :

Degré minimum de l'obligation de régler pacifiquement les différends internationaux. La négociation contribue à clarifier les contours d'une situation conflictuelle. Premiere étape nécessaire à toute tentative de règlement d'un différend, la négociation implique que les états en cause acceptent une rencontre entre leurs représentants dans le but de chercher à régler le différend de bonne foi soit par un accord sur une solution, soit par un accord sur la procédure à adopter pour trouver une solution.

Les négociations se déroulent en générale dans le secret, parfois sur le territoire d'un État tiers , et prennent le plus souvent la forme de discussions orales accompagnées de document écrits . Le but est d'éviter l'influence de l'opinion publiques et l'action des medias pour faciliter une transaction sur les positions à l'origine du différend.

b) l'enquête :

C'est un moins de solution des conflits qu'en procédé destiné à favoriser cette solution par l'une des autres modalités de réglement des différends. L'enquête permet avec l'accord des états intéressés de charger une commission d'établir les faits à l'origine de la constatation : il s'agit de faciliter le réglement d'une crise internationale par une connaissance objective des faits soulignant les causes et les conséquences d' un incident ainsi que les responsabilités , et ceci par l'intermédiaire d'un organisme offrant toutes garanties d'impartialité (voir la commission enquête mise en place aprés la pollution du Rhin suite à l'incendie de l'usine Sandoz en suisse en 1986 ) . La composition de la commission dépend de la volonté des parties.

En général en sont membres en nombre égal des nationaux de chaque état en cause, plus un ou des nationaux états tiers, le rapport rendu par la commission n'a aucune portée obligatoire.

c) les bons offices :

C'est l'action amicale d'un tiers qui, peut être un état, une organisation ou une personnalité qui vient offrir ses services pour reprocher les parties à un différend et débuter la négociation. Une fois le contact établi entre les états intéressés et la négociation commencée, le tiers se retire et n'intervient plus (voir le rôle de la Norvége dans la préparation des accords d'Oslo entre l'Israël et l'OLP en AoIit 1993) dans la pratique les différends secrétaires généraux des nations unies ont souvent prête leurs bons offices14.

d) la médiation :

Trés semblable aux bons offices et souvent confondues avec cette procédure , la, médiation s'en distingue par fait que le cadre de négociation est plus formel et l'intervention du tiers plus active , et ne cesse pas avec le début des négociations , puisque le médiateur peut proposer en plus une solution sans ce pendant pouvoir imposer . Il peut aussi intervenir tout au long des négociations pour aider les parties à trouver des points d'accord. Ce fut le cas de la médiation des USA entre Israël et l'Égypte qui a permis la conclusion des accords de paix signées à champ David le 17 septembre 1978 c'est la cas également de la Suisse qui était impliquer dans deux processus de médiation en Colombie : avec le gouvernement Colombien et les rebelles de l'armée de libération nationale ( ELN ) et avec ce même gouvernement et les forces armés révolutionnaires de Colombie ( FARC ) en vue d'aboutir à un accord humanitaire .

e) La Conciliation:

La conciliation combine la procédure enquête, en établissant les faits et la médiation car en se fondant sur ces faits, elle va proposer une solution non obligatoire pour les états en litige. Mais la procédure de la conciliation a été largement conçue en réaction contre les bons offices et la médiation considérée à la suite, des pratiques du concert Européen comme permettant de masquer des manoeuvres de pressions des grandes puissances sur les autres États. C'est ce qui explique que cette procédure à un caractére juridique et formel d'avantage marqué car que le' but sera que l'organe de réglement ait, non pas la

plus grande puissance possible, mais la plus grande impartialité.

. La commission de conciliation a donc pour tache d'élucider les questions en litige de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, notamment par voie enquête et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra aprés examen de l'affaire exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer ( acte général d'arbitrage , du 26 septembre 1928 , l'article 15 ) toute ses procédures n'aboutissent jamais à une décision obligatoire , mais cela ne signifie pas qu' elles ne sont pas efficaces , comme l'illustre l'affaire du Rainbow Warrior .En juillet 1985, le Rainbow Warrior navire appartenant à Green Peace, mouille à Auckland. Son but est d'emmener d'autres bateaux vers l'archipel de Mururoa, pour protester contre les essaies nucléaires Français. Le 10 juillet, la DGSE (opération satanique) s'aborde le bateau malheureusement un photographe Portugais est pressent ce jour là à bord du bateau. Les deux agents ayants perpétré l'attentat ont accumulé une série de maladresses qui conduisent à leur arrestation par la police Néozélandaise. En novembre 1985, les deux agents (Alain Mafart et Dominique Prieur) comparaissent devant la cour d'Auckland et sont condamnés à 10 ans de prison. Mais l'affaire donne lieu à un différend entre la France et la Nouvelle Zélande. Les parties font appel au secrétaire général des nations unies, Xavier Pérez de Cuellar en lui demandant de rendre un règlement obligatoire pour les deux parties, ce qu'il fait en juillet 1986. La décision accorde une double réparation à la Nouvelle Zélande :- D'abord une satisfaction sous forme d'excuse officielle de la France, ensuite une réparation de 7.000000 de dollars de dommages et intérêts. Le 09 juillet trois accords sont signés pour régler le problème . conformément à ces accords les deux agents français sont transférés à l'Ile d'Hao ( Polynésie française ) avec l'interdiction de revenir Métropole pour trois ans .

14 Cf (les bons offices de la ligue arabe dans la crise Libanaise en Décembre 2006

Mais en décembre 1987, le commandant Mafart est rapatrié pour danger de mort sur sa personne, suivi en Mai 1988 du capitaine Prieur pour raison personnelles et médicales. La nouvelle Zélande porte alors l'affaire devant un tribunal arbitral.

Paragraphe II
Règlement dans le cadre d'une organisation internationale

Il peut se situer à deux niveaux :

a) L'ONU : c'est le chapitre VI qui traite le règlement pacifique des différends.

Le conseil de sécurité a en effet la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais l'Assemblée générale et le secrétaire général des Nations Unies peuvent aussi jouer un rôle important. En application de l'article 33 les états doivent chercher à régler leur différends par tout moyen pacifique de leurs choix et notamment les procédures non juridictionnelles , Ils peuvent d'ailleurs y être invités par le conseil de, sécurité qui selon l'article 34 , peut aussi enquêter sur tout différends ou situation pouvant menacer le maintien de la paix . La distinction assez spécieuse entre le différend et la situation a été consacrée par de nombreuses dispositions de la charte (notamment des articles 1 paragraphe I, 11 paragraphe III, 12 paragraphe I, 34 ,35 paragraphe I , 99) . Mais celle-ci pour autant ne les définis pas alors que cela a des conséquences au niveau des modalités de vote au conseil de sécurité comme l'article, 27 paragraphe II qui stipule que les parties à un différend s'abstiennent de voter. Il apparaît qu'un différend implique la dimension subjective de parties identifiées ayant défini de manière précise l'objet de leur litige : Il existe une contestation précise dans la quelle on en peut pas faire l'abstraction de l'individualité des parties en cause.

Alors qu'une situation quant à elle est un état de fait internationale ayant un caractère objectif qui peut être considéré indépendamment des états les plus directement intéressés Si une situation ne crée pas un différend , tout différend est de nature à créer une situation pouvant menacer, la paix et la sécurité internationales, . Le conseil de sécurité dispose de l'ensemble des moyens non juridictionnels de règlement pacifique des conflits : faire procéder sous son autorité à une enquête , exercer les fonction de médiateur ou de conciliateur , inviter les parties à recourir à un mode de règlement déterminé . En principe, il procède par voie de recommandations, mais il semble désormais acquis qu'il est un droit d'imposer aux parties le recours à un mode de règlement par une décision15. Quant à l'assemblée générale , elle apparaît plus comme une tribune politique qu'une véritable instance de règlement : la charte lui attribue en effet une compétence tout à fait générale pour discuter et faire des recommandations sur toutes questions intéressant le maintien de la paix , attirer l'attention du conseil de sécurité sur les situations dangereuses pour la paix recommander mesures propres à assurer l'arrangement pacifique de toute situation . Mais l'Assemblée générale n'a pas le pouvoir d'évoquer une affaire , différend ou situation , des lors qu'elle est examinée le conseil de sécurité .De plus les institution spécialisées sont souvent habilitées dans le cadre de leur compétence à agir en vue de règlement différend opposant ses membres à l'instar de l'OACI pour les différends aériens. Il convient en fin de signaler une limite à la compétence des nations unies dans le règlement des conflits : elle résulte de l'article 2 paragraphe VII de charte qui stipule qu'aucune disposition de la présente charte n'autorise les nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des états , ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genres à une procédure de règlement au terme de la présente de charte, cet article , en consacrant le domaine réservé des états , établis une faculté trés large d'échapper a l'obligation de réglement pacifique , puis qu'il ne vise pas seulement l'action des nations unies dans la procédure de réglement mais tout mode de réglement au terme de charte , même en dehors des nations unies .

a) Les orga nisations Régionales :

15 Voir avis consultatif du 21 juin 1971 affaire de la Namibie.

Elles ont une compétence limitée par principe à la zone géographique à la quelle appartiennent ses membres. La charte prévoie (article 52 à 54) la participation d'organisations régionales au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces accords régionaux doivent être compatibles avec les buts et principes des nations unies. Il faut ce pendant noter que l'article 52 paragraphe III laisse planer le doute sur le caractère prioritaire ou supplétif de l'intervention du conseil de sécurité par rapport à celle des organisations régionales en matières de règlement pacifique des différends , car il est prévu que le conseil encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux , soit sur l' initiative des états intéressés , soit sur renvoi du conseil de sécurité . Plusieurs organisations régionales prévoient des dispositifs de règlement pacifique des différends. Ces mécanismes se trouvent au niveau :

Européen :

Avec le pacte de Bruxelles 17 Mars 1948 ,créant l'union occidentale qui deviendra l'union de Europe occidentale .Union Européenne avec la cour de justice des communautés européennes qui exercent une fonction juridictionnelle de caractère international car elle peut être saisie de litiges opposant les états membres , le conseil de l' Europe avec la convention sur le règlement pacifique de différend adoptée à Strasbourg le 29 Avril 1957 , l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ( OSCE) avec la convention relative à la conciliation et l'arbitrage du 15 Décembre 1992 .

Panaméricain :

Avec le protocole de Carthagène du 15 Décembre 1985 qui permet à toute partie de saisir le conseil permanant de l'organisation des états Américains pour une mission de bons offices , se dernier pouvant recommander un mode de règlement et avec l'accord des états concernés , constituer des comites ad hoc et procéder à une enquête .

Africain :

Avec l'union Africaine et la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au sein de la quelle l'ECOMOG a mis en oeuvre dans les années 1990 des missions de maintiens de la paix au sein de deux pays membres : le Liberia et la Sierra Leone .

Panarabe :

Avec le pacte de la ligue Arabe ( 22 Mars 1945 ) bien que ses mécanismes n'aient pratiquement jamais fonctionné : l'envoie d'une force Arabe de dissuasion ( FAD) au Liban 1976 pour veiller à un cesser le feu dans la guerre civile , peut même être considère comme une sorte de cautionnement à la syrianisation du Liban .IL apparaît d'ailleurs que les états sont souvent en clins à s'en tenir au cadre régional , plutôt qu'a soumettre leurs problèmes à des organisations internationales comprenant des états étrangers à la région .

Section II
Les procédures juridictionnelles

Le règlement juridictionnel des différends permet de faire intervenir des organes indépendant qui rendent une décision obligatoire pour les états parties au litige en application du, principe de souveraineté un état est libre de refuser la compétence d'un tel organe , d'où la nécessite , du consentement préalable des états parties au différend 16. Le règlement juridictionnel des différends peut prendre deux formes : L'arbitrage et le recours à une juridiction, internationale.

On abordera dans cette partie le règlement arbitral (paragraphe I)

Avant d'examiner le règlement judiciaire (paragraphe II).

16 Voir l'arbitrage de Boniface VIII du 27 1998 entre Philippe IV, le Bel et Eduard I d'Angleterre sur la Guyenne et la Flandre

Paragraphe I
Règlement arbitral

L'arbitrage est plus ancien des modes juridictionnels de règlement des différends, les états sont libres de recourir à l'arbitrage ils peuvent choisir ce mode de règlement après la naissance du différend ou prévoir cette possibilité à l'avance de manière conventionnelle :

-Dans le premier cas (l'arbitrage facultatif) les états, une fois le litige né décident par un compromis d'arbitrage de la soumettre à un organe arbitral. le compromis d'arbitrage est donc un traité par le quel sont déterminés : le litige qui est soumis aux arbitres , l'organisation même de l'organe arbitral , les règles de procédures devant l'organe arbitral ,les règles de fonds conformément aux quels les arbitres doivent statuer , par ailleurs , l'engagement des parties de se conformer à la sentence arbitrale est mentionnée . Le compromis lie donc les parties mais, il oblige aussi les arbitres qui n'ont de compétences que dans le cadre du compromis et qui doivent le respecter. Le juge ne peut statuer « ultra petita » et ne peut se prononcer sur, les aspects non sollicités ou accorder à une partie plus qu'elle n'a demandé. le compromis est donc la loi de l'arbitrage ;

-Dans le second cas (arbitrage obligatoire) les états s'obligent par avance, en cas de survenance d'un différend, à avoir recours à l'arbitrage suivant des modalités prédéfinies. cette obligation peut être , soit intégrée dans une clause compromissoire (clauses inclussent généralement dans les clauses finales d'un traité ) , soit elle peut faire l'objet d'un traité d'arbitrage prévoyant cette obligation pour tout différend naissant entre les états parties .

Le compromis va généralement fixer les, règles de droit que doivent suivre les arbitres .le plus souvent le compromis se refaire « aux règles du droit international » , sans en précise , leur teneur , le compromis peut aussi comporter un clause en vertu de la quelle l'arbitre statuera en droit et en équité ce qui permet à l'arbitre de pouvoir tempérer l'application du droit par des considérations d'équité . L'arbitre a un rôle amiable compositeur et peut proposer une solution transactionnelle , c'est-à-dire une solution qui n'est pas uniquement fondée sur l'application du droit , mais une solution convenable eu égard aux intérêts des états en présence , il peut même chargé de faire un règlement pour l'avenir ( clauses de règlement intérêts ) on lui demande alors non pas seulement de dire le droit .

Mais établir des règles de droit applicables dans l'avenir, dans l'affaire de fonderie de train (sentence du 11 Mars 1941).

L'arbitre a eu à se prononcer sur la responsabilité du Canada à propos d'une pollution transfrontière, mais aussi à faire un règlement pour empêcher que les fameuses fumées nocives ne continuent à empoisonner le territoire Américain. Quant à porte juridique, l'article 81 de la convention de la Haye de 1907 stipule que la sentence arbitrale présente à l'égard des parties une solution définitive et obligatoire, qui doit être exécutée par elles de bonne foi sous peine de mise en jeu de leur responsabilité internationale. A cet égard les tiers, la sentence n'a pas d'effet, mais il peut s'agir d'un précèdent pour la formation éventuelle d'une coutume.

Mais qu'il s'agisse d'un arbitrage facultatif ou d'un arbitrage obligatoire, trois modalités de règlement sont possibles :

a) Le règlement individuel

Très fréquent au moyen âge ( Pape , Empereur ) ce procédé de règlement de différend est aujourd'hui pratiquement abandonné , malgré quelques arbitrages uniques rendus par un juriste , un diplomate ou une personnalité qualifiée .

b) Le règlement par commission ou tribunal arbitrale

Plusieurs arbitres choisis par les parties, selon des modalités acceptées d'un commun accord vont examinés les différends . L'organe arbitral peut être composer paritairement de représentant des deux états en litige , mais le plus souvent , il s'agit d'un tribunal arbitral composé de trois membres neutres et deux membres des états parties (ou un neutre et deux membres des états parties ) . Ce sont les états unis et la grande Bretagne qui ont initié ce type de réglement. D'abord avec le traité Jay du 19

novembre 1979 signés par les deux états, et qui établissait un processus de règlement des

conséquences de la guerre d'indépendance Américaine. Ce traité d'amitié de commerce et de navigation prévoyait la constitution de trois commissions mixtes composés en nombre égal aux nationaux Américains et Britanniques et chargées de régler un certain nombre de disposition pendantes que les deux pays n'avaient pu résoudre par la négociation. Ces commissions fonctionnèrent, avec une certaine efficacité de 1978 à 1804. Mais c'est la sentence arbitrale du 14 Septembre 1872 rendu dans la fameuse affaire de L'Alabama qui est à l'origine de cette procédure , à de la violation des ordonnances de la neutralité par la grande Bretagne pendant la guerre de sécession en permettant le réarmement de navire sudistes , dont Alabama , qui devait infliger de lourde pertes à la marine Américaine ;pendant la guerre de sécession en, la Grande Bretagne a été condamnée au versement d'une indemnité et cette sentence a été exécutée . Cette procédure par commission, en faisant disparaître le caractère politique ou diplomatique de l'arbitrage traditionnel et en accentuant son caractère juridictionnel, a servi à démontrer l'efficacité de l'arbitrage pour le règlement d'un litige important, la voie pour la création d'un tribunal permanent était tracée.

c) La Cour permanente d'arbitrage :

Elle a été créée par la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à la Haye en 1899, lors de la Premiere conférence de la paix. La cour permanente d'arbitrage a constitué le premier mécanisme global pour le règlement des différends interétatiques. La convention de 1899, fondement juridique de la CPA a été révisée lors de la deuxième conférence de la paix delà Haye en 1907. La Cour permanente d'arbitrage est assez mal dénommée : en réalité, ce n'est pas une cour mais une liste (qui conformément à l'article 44 de la convention de 1907) résulte d'une proposition de 4 personnes que fait chaque état, nommées pour 6 ans, elle n'est pas permanente, mais siege si elle est saisie, elle arbitre peu : 2 sentences en 2002, 3 sentences en 2003, 2 sentences en 2004, 3 sentences en 2005 etc.~

Quelle que soit la procédure adoptée, la sentence arbitrale est obligatoire, mais elle n'a que l'autorité relative de la chose jugée, en ne s'appliquant qu'aux états en litiges, et pour ce litige seulement .Par ailleurs la sentence n'est pas exécutoire et c'est aux États d'en assurer de bonne foi l'application.

Paragraphe II
Règlement judiciaire

L'article 33 de la charte des Nations Unies énumêre, à coté de l'arbitrage, le réglement judiciaire des différends. Le règlement judiciaire est un mode de règlement obligatoire , juridictionnel , effectuer par les juridictions permanentes ,à la différence de l'arbitrage qui sont des juridictions occasionnelles .L `idée d'une juridiction judiciaire permanente internationale évoquée pour la première fois, la délégation des États-Unis Américains en 1907 lors de la seconde conférence de la Haye .Le secrétaire d'États ELIHU ROOT avait mis l'idée de la création d'un tribunal permanent composé de magistrats n'ayant aucune autre occupation et consacrant la totalité de leur temps à l'examen et jugement des affaires internationales selon la méthode judiciaire . Par ailleurs les juges auraient dues être choisis parmi les différentes nations , afin d'assurer une représentation des divers systemes de droit de procédure , ainsi que les principaux langages utilisés .Mais les participants à la conférence n'ont pu s'entendre sur la méthode des désignations des juges appelés à siéger aux sein de ce tribunal international permanent .L'idée a été reprise lors de la création de la cour de justice de l'Amérique centrale qui a fonctionné de 1908 à 1918 et par la suite , elle a servi de base au statut de la cour permanente de justice internationale .En effet la première juridiction internationale ayant pour compétence générale le règlement des litiges

entre États a été la cour permanente de justice internationale (C.P.J.I ) .Autrement de l'article 14 du pacte de la SDN le conseil de sécurité était chargé de formuler un projet du cour permanente de justice internationale . Cette juridiction avait vocation à connaître tout différend d'un caractère international que les États lui soumettraient et, aussi à donner des avis consultatifs sur tout différend ou tout point de droit dont la saisiraient les organes de la SDN le conseil ou l'assemblée17. En 1920 l'assemblée a adopté à l'unanimité du statut de la cour permanente de justice internationale. Prévue par le pacte de la SDN la cour permanente de la justice internationale était extérieure à cette organisation. aussi chaque État membre représente à l'assemblée était il invité à ratifier formellement le statut de la cour pour que celle-ci puisse entrer en vigueur après la ratification de la majorité des États .Dés septembre 1921 une majorité des États membres de la SDN avait ratifié , le statut qui était alors entrer en vigueur .En plus des idées de la délégation américaine émise lors de la Haye de 1907 , le statut de la cour avait aménagé de façon originale le problème jusqu'alors insurmontables des modalités d'élection des membre d'un tribunal permanent .En effet on avait prévu que l'assemblée et le conseil de la Société Des Nations procéderaient simultanément mais indépendamment à élection des juges sans perdre de vue que les élus devaient assurer dans l'ensemble 18; la représentation des grandes formes de civilisations à des principaux systèmes juridiques du monde .A la fin de la guerre à la conférence de Dumbarton Oaks les pères fondateurs de l'ONU estimèrent souhaitable de renouer avec la tradition de la CPJI dans le cadre de la CIJ continuatrice et successeur de l'ancienne cour permanente .La principale modification porte sur le statut de CIJ ,qualifiée d'organe judiciaire principal de l'ONU . Mais la CIJ ne constitue pas actuellement la seule juridiction judiciaire permanente internationale.

Chapitre II
Règlement des Conflits armés dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies

Le chapitre n'est envisagé qu'en cas d'échec ou inapplicabilité des mécanismes de prévention prévu par la chapitre VI. Le règlement pacifique des différends s'inscrit dans la continuité des dispositions de l'article 2 de la charte qui stipule que « les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques ,de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger »(article 2 paragraphe 3) et qu'ils s'abstiennent dans leurs relations internationales ,de recourir à la menace ou à l'emploi de la force ,soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ,soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies (article 2 paragraphe 4). Le chapitre VI répond à l'objectif principal de la charte des Nations Unies de prévention du déclenchement et de l'escalade des hostilités. Il est considéré comme un mécanisme traditionnel de règlement des différends .Il n'est appliqué que lors ce que le différend ne comporte qu'en faible probabilité de bascule vers un conflit armé, lors qu'un accord de paix ou de cessez le feu a été conclu entre les parties ,ou que les parties en conflit ont exprimé leur volonté politique de régler leur différends par des voies pacifique .Le chapitre VI laisse une grande latitude aux états en consacrant le principe du libre choix des moyens de règlement pacifique des différends contrairement au chapitre VII , le rôle du conseil de sécurité se borne à l a recommandation de procédures , voire de terme de règlement . Le chapitre VII aborde les conditions de l'action du conseil de sécurité « En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression 19». Il définit essentiellement les conditions du recours à la force par l'ONU est confie au seul conseil de sécurité autorité de sa mise en application. Il est la clé de voûte du système de sécurité collective. La charte conflit en effet au conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Elle investit à la fois de l'autorité légitime de qualification de la menace et du pouvoir de décider des moyens à mettre en oeuvre pour y faire face.

17 Affaire de l'or monétaires CIJ 15 juin 1954.

18 Affaire Timor oriental, Portugal par Australie CIJ 30 juin 1995

19 Voir chapitre VII de la charte des Nations Unies sur l'opération de maintien de la paix

Il existe une gradation des mécanismes coercitifs , mis à la disposition du conseil à cet effet , en fonction de la gravite des menaces contre la paix , qui sont définis des chapitre VI ( règlement pacifique des différends ) et chapitre VII (action en cas de menace contre la paix , de rupture de la paix , et d'acte d'agression ) de la charte . Le recours à la force est présenté comme un moyen ultime pour rétablir la sécurité mis en oeuvre une fois que les mesures non coercitives (diplomatique, de médiation, d'arbitrage du conseil de sécurité, d'organisation régionales etc....) ont échoué ou dans le cas elles ne sont pas applicables. Le chapitre VII en se sens ne peut être interprété indépendamment du chapitre VI.

Nous verrons successivement dans ce chapitre les mesures prises avant l'usage de la force (section I) puis l'usage légitime de la force et les conséquences des conflits armés (section II)

Section I
Mesures prises avant l'usage légitime de la force

Selon les dispositions de la charte en particulier du chapitre VII, la responsabilité du maintien de la paix s'exerce en une série de prise de positions successives du conseil de sécurité. Dans la pratique , l'adoption de certaines mesures se fait souvent avant la constatation de menace ou d'une rupture de paix , celle-ci est s'exprimé dans les termes de l'article 39 du chapitre VII de la charte et constitue la première décision du conseil en déterminant le développement ultérieur de sa mission. Une fois établie , , la matérialité des faits , il faudra les qualifier ce qui n'est pas aisée pour des raisons de fond dues à la complexité dans les relations internationales . La fin de la guerre froide à permis une intensification spectaculaire au conseil de sécurité dans son activité en matière de maintien de la paix, cela s'est traduite par l'application des mesures visant à prévenir la dangerosité d'un conflit ou par la multiplication des résolutions constatant l'existence de menace contre la paix et la sécurité internationale.

Ce section est consacré tout d'abord par une étude sur l'action non coercitive c'est-à-dire l'adoption des mesures provisoires en cas de conflit , tout comme le rupture des relations diplomatiques ( paragraphe I ) par l'application de l'organisation des Nations Unies du pouvoir de sanction par les mesures de blocus ( paragraphe II)

Paragraphe I
Rupture des relations diplomatiques

La terminologie diplomatique utilise différente expression à fin de qualifier graduellement le rappel d'une mission diplomatique par l'état accréditant. Dans un premier temps il peut y avoir un simple refroidissement des relations entre deux états , ce qui n'implique pas la suspension de leurs rapports diplomatiques , mais seulement une temporisation des activités diplomatiques ( présence limitée d'agent sur le territoire de l'état accréditaire interruption des visites officielles , report de signature de traité ) . Mais il peut y avoir une suspension (rappel temporaire) voir une rupture (rappel définitif) des relations diplomatiques qui peut revêtir deux modalités.

la rupture individuelle :

En principe la rupture des relations diplomatiques est décidée unilatéralement, souvent à titre de mesure de représailles par un état. On estime qu'il s'agit là de ( contre mesures) prises par un état à la suite d'un comportement inamical ou juridiquement illégal d'un autre état les représailles sont des mesures illicites ( car contrairement aux obligations internationales de état qui les prend) ayant pour but d'imposer à un état le respect de ses engagements internationaux , la rupture des relations est un acte illégal mais pacifique qui est utilisé pour modifier le comportement de état inamical lui-

même illégal . En règle général le rappel de la mission diplomatique n'intervient qu'en cas de grave désaccord entre les deux états ou préalablement à l'engagement de représailles armées. En cas de guerre entre les deux états, rupture est bien sur automatique.

La rupture collective :

Cette pratique est prévu au chapitre VII de la charte des Nations Unies en cas de menace pour la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression, il s'agit là d'un des premiers niveaux de la riposte graduée mise en oeuvre par les mécanismes de sécurité collectives. Mais quelle que soit la modalité de la rupture des relations diplomatiques , la décision de rompre entraîne le rappel par un état qui se voit notifier la rupture ou des agents diplomatiques ( application du principe de réciprocité dans les relations internationales ) le soit de la mission consulaire compte de son caractère administratif étant pas forcement affecté par la rupture des relations diplomatiques .

Paragraphe II
Blocus économiques

Le conseil de sécurité en tant qu'organe du maintien de la paix se voit investit de toute une série de compétence dans le cadre du chapitre VII relatif au système de sécurité collective. D'abord selon l'article 39 de la charte , il peut constater « l' existence d'une menace contre la paix , d'une rupture de la paix ou d'acte d'agression » cette qualification juridique des faits est parfois équivoque , la frontière entre la menace contre la paix et la rupture contre la paix étant pas en particulier des plus étanches d'autant plus que le conseil de sécurité a élargi cette notion de menace contre la paix aux domaines humanitaires et sanitaires . De plus le terme agression n'est pas utilisé par le conseil de sécurité dans les conflits inter étatique récents qui voit en l'agresseur « une menace contre la paix » 20 En principe, le conseil de sécurité ne peut pas déléguer son pouvoir de qualification, le système de sécurité collective ayant à la base un caractère très centralisé. En suite selon l'article 40 de la charte «afin d'empêcher la situation de s'aggraver ». Il peut « inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaire et souhaitable ». Plus récemment, le conseil de sécurité a décidé un embargo économique21, que complet contre l'Iraq comme Premiere réaction après intervention du Koweït. De même lors de la crise en Yougoslavie le conseil a pris deux séries de mesures relevant de l'article 41. Il a d'abord décidé un embargo des armes à destination de tous les belligérants22 par ailleurs il a pris des sanctions économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) assortie de suspension des relations aériennes et réduction des missions diplomatique. Ainsi les diverses mesures symboliques dans tous les domaines sportifs, cultuel visant à isoler le régime de Belgrade tout en servant des fournitures liées à des considérations humanitaires. De manière plus ponctuelle, la Libye a fait l'objet de sanction décidé par la résolution 748 de 1992, a la suite de refus de ce pays d'extrader des agents Libyens soupçonnés d'être les auteurs de l'attentat de Lockerbie survenue en 1988, des sanctions du conseil de sécurité visent en particulier la suspension des relations aériennes et la réduction des relations diplomatiques23, à la suite d'un compromis négocié sous l'égide des Nations Unies qui a permis de faire le procès des deux agents accusés et lorsque la Libye a reconnu sa responsabilité en indemnisant les victimes, ses sanctions ont été suspendues .

depuis dix ans le conseil de sécurité a multiplier les sanctions notamment à la suite des crises survenues en Afrique en mettant en place un comité des sanctions pour suivre chaque situation .cela a été le cas de la Somalie avec la résolution 791(1992) , de l'Angola avec les sanctions contre l'UNITA a prévues par la résolution 864(1993) ,du Rwanda avec la résolution 9187(1994) du Liberia avec le régime de sanction de la résolution 985 (1995) etc. ...

20 C'est le cas par exemple des conflits qui' ont opposés les Etats Unies à L'Afghanistan.

21 Résolution 661 du 6 Aout 1990

22 Résolution 713 de 1991 et 727 de 1992

23 Résolution 731 adoptée le 21 janvier 1992.

Le chapitre prévoit un éventail de sanctions coercitives dont le recours à la force ne recouvre qu'une forme. L'article 40 prévoit que « le conseil de sécurité puisse faire des recommandations et inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables ». il peut choisir d'ordonner les sanctions politiques ( rupture des relations diplomatiques ) ou économiques ( blocus , embargo) en cas d'une menace à la paix et à la sécurité ( article 41 ) le conseil et habilite seul en vertu de l'article 42 à comprendre toute action militaire « qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale » dans le cas ou les mesures précédentes sauraient inapplicables ou se sauraient révélées inadéquates . Contrairement aux mécanismes traditionnels de maintien de la paix contenu dans le chapitre VI, le chapitre VII autorise le recours à la force sans consentement préalable des parties.

Section II
Usage légitime de la force et Conséquences des Conflits armés

Dans cette section seront examinées l'usage légitime de la force (paragraphe I) puis les conséquences des conflits armés (paragraphe II)

Paragraphe I
Usage légitime de la force

L'article 42 du chapitre VII de la charte des Nations Unies constitue24 , avec la légitime défense (article 51 ) , la seule exception au non recours à la force qui soit autorisée par la charte . Bien qu'adhérant au principe de règlement pacifique des litiges , celle-ci précise dans son préambule que les Nations Unies ont pour objectif « d'instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes , sauf dans « l'intérêt commun » . L'article 2 paragraphe 7 prévoit en outre que « aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un état ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de présente charte , toute fois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercitions prévues au chapitre VII » . En d'autres termes , malgré le respect de la souveraineté des états la référence au chapitre VII autorise les Nations Unies à intervenir dans un état sans son consentement dans la mesure ou il constitue une menace pour la paix . Après les procédures décisionnelles et les limites du chapitre VII de la charte des Nations Unies l'article 42 qui autorise le conseil de sécurité à faire usage de la force sans le consentement préalable des parties est sans doute des articles de la charte celui qui soulève le plus de réserves auprès des états membres . D'abords la qualification de menace contre la paix reste éminent subjectif autant que les critères autorisant un recours à la force. A plusieurs reprises le conseil de sécurité a été accusé de double standard dans ses prises de décisions concernant les sanctions contre les états. De fait que l'usage de la force est difficilement impartial puis qu'il requiert au préalable l'identification des acteurs imputables de menace à la paix. En outre le chapitre VII oscille entre l'usage de la force sans consentement préalable et le respect de la souveraineté des états. Le conseil de sécurité lui-même ne se réfère jamais précisément aux articles du chapitre VII. Dans ses résolutions, il a souvent substitué à l'expression « d'usage de la force armée » l'expression plus neutre et ambiguë de tous les moyens nécessaires.

24 Cet article prévoit que le conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état --major fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyants leur action combinée.

La transformation actuelle de la nature des opérations de paix fait évoluer l'application des mécanismes du chapitre VII et permet de reconsidérer la manière et les conditions dans les quelles l'usage de la force peut aider à la prévention ou la restauration de la paix .

Paragraphe II
Conséquences des Conflits armés

Plusieurs règles ont été établies au fil du temps pour régir la guerre et en général l'usage de la force. Les règles élaborées sont : Le droit de la guerre et le droit humanitaire.

Partant du principe du droit de la guerre, une telle idée suppose que les moyens de nuire à l'ennemie soient limités. On peut distinguer à cet égard les limitations qui possèdent du principe d'humanité et celles qui résultent de la notion de protection non combattants et des populations civiles. Tandis que le droit humanitaire, la protection des victimes a pour base les quatre (04) conventions de Genève de 1949 complétées par le protocole I de 1977. Elles définissent en détail : Les règles relatives à la protection et aux soins dont les blessés malades doivent bénéficier sans discrimination et indépendamment de la nationalité des forces armées aux quelles ils appartiennent ( nationales , ennemies , ou alliées) .

Les règles analogues concernant les malades, les blessés et les naufragés en mer et la protection des navires hospitaliers. Le statut des prisonniers de guerres. Les règles applicables aux populations civiles en cas d'occupation de leur territoire par les forces militaires ennemies. Les conventions de Genève sont appelées a être appliquées avec le concours de « puissances protectrices » qui sont chargées de la sauvegarde des intérêts de parties en conflit. Le non respect de toutes ses dispositions suppose sûrement des sanctions prévues par le droit des conflits armés.

A- Qualification des infractions internationales

Les infractions commises par les états au cours de la guerre, sont en raison de leur gravité toujours qualifiées de crime. On retient généralement trois catégories d'infractions internationales lors des conflits armés.

Les crimes de guerre :

On entend par crime de guerre selon le statut de la Cour Pénale Internationale, les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux sont notamment qualifiées de crimes de guerre : l'assassinat , les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés ou tout autre but , des populations dans les territoires occupés , l'assassinat ou le mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer , l'exécution des otages , le pillage des biens publics ou privés , la destruction sans motif des villes et villages .

Crime contre humanité :

Ils se définissent comme « un certain nombre d'actes perpètres dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de l'attaque » article 7 alinéa 1 du statut de la CPI , sont constitutifs de crime contre l'humanité le vol , l'esclavage sexuel , la prostitution forcée , la grossesse forcée , la stérilisation forcée et les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable , bref , ils regroupent les atrocités et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre .

Le crime de génocide :

Il est progressivement détaché des crimes contre l'humanité pour constituer une catégorie autonome. D'après l'article 2 de « La convention sur la prévention et la répression du crime de génocide » adopte le 09 Décembre 1948 par L'AG de l'organisation des Nations Unies, « le génocide s'étend de l'un quelconque des actes ci-après Commis dans l'intention de détruire , en tout ou en partie un groupe national , ethnique racial ou religieux comme tel : a) Meurtre de membre du groupe , b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membre du groupe , c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle , mesures à entraver les naissances au sein du groupe , e) transfère force d'enfants du groupe à un autre groupe »

B-Poursuites juridictionnelles :

Elles peuvent être nationales ou internationales. Mais les effets des poursuites sur le plan national est un limités, nous insisterons sur celles internationales. Toute fois il conviendra de citer à titre d'exemple concret des poursuites nationales en cas d'infraction lors des guerres , le cas de Saddam Houssein qui répondra devant des juridictions Irakiennes pour les crimes de guerre , les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité dont il est accuse .

Tribunaux internationaux ad hoc : les précédents de Nuremberg et de Tokyo sont longtemps restes isolés. Mais l'erreur des crimes commis à grande échelle en Ex-Yougoslavie d'abord, au Rwanda ensuite a conduit à relancer le processus amorce après la guerre. Deux juridictions pénales internationales ad hoc ont donc vu le jour. Mais ces genres de juridictions ont une compétence assez limiter dans le temps (ratione temporis ) et dans l'espace ( ratione Loci) . Leur cadre d'action reste circonscrite au cas pour la quelle elles ont été créées.

la Cour pénale : L'article 6 de la « convention sur le génocide a prévu à cote de la compétence des tribunaux de l'état sur le territoire du quel le crime a été commis , la compétence de la cour criminelle internationale» . Mais c'est la convention de Rome du 17 juillet 1998 portant création de la cour pénale internationale qui a en fin pu régler la question de l'institution d'une juridiction permanente internationale , compétente pour les crimes les plus graves : crime d'agression , les crimes contre l'humanité , les crimes de guerre et le crime de génocide . En clair, lorsque la nocivité internationale d'un crime est reconnue, il existe des dispositions spéciales pour réprimer les états délinquants25 .

A propos des sanctions les États préfèrent rétablir des relations diplomatiques normales, plutôt que de longues procédures, afin d'oeuvrer à la réconciliation. Quant aux Nations Unies, elles privilégient le rétablissement de la paix.

En conclusion, même si les sanctions sont plus théoriques que pratiques, la guerre n'est pas en dehors du Droit car on retrouve la dialectique permis /interdit26. Si le jus in Bello parait essentiellement violable, ce la s'explique par la nature même de ce droit .Il s'agit d'un droit entre ennemis .De même que l'on ne confond pas commerce et escroquerie, on ne confondra pas acte de guerre et crime de guerre .

25 Voire recours à la contrainte dans les relations internationales mémoire online.fr

26 Voir un article de wikipedia, l'encyclopédie libre du droit international humanitaire

CONCLUSION

Les nombreuses guerres auxquelles l'humanité a assisté prouvent que les États ont souvent eu recours à la force pour régler leurs différends. De la forme primitive à l'aspect moderne, les conflagrations ont revêtu divers caractères. Si les deux guerres mondiales restent dans les mémoires, les plus meurtrières avec 55 millions de morts, la guerre froide et les divers conflits isolés n'en ont pas été jusque, la mais ils restent tout de même assez meurtrières.

La Société des Nations a échoué dans sa mission de maintien de la paix et la sécurité internationale et l'avènement de l'ONU a été d'un grand bien pour la société internationale. Certes elle réussit tant bien que mal mais le monde reste toujours enclin aux problèmes causés par différentes situations des conflits armés, dans les pays. De même se demande t-on si le Droit international malgré son cortège de prohibitions peut réussir de résoudre pacifiquement les relations entre les États et que ceux-ci n'auraient plus à recourir à la force dans le milieu international.

BIBLIOGRAPHIE Ouvrages généraux :

D.I.P Droit International Public Mémentos LMD (MICHEL DEYRA)

D.I.P Droit International Public 6éme et 7éme édition (PATRICK DALLIET)

D.I.P Droit International Public 8éme et 11éme édition (DAVID RUZIE) Paris Dalloz 2000 et 15éme édition.

D.I.P Droit International Public (HUBERT THIERRY) Paris Montchrestien 1975.

D.I.P Droit International Public (D. Emanuel) 3éme édition Dalloz 2003.

C.N.U Charte des Nations Unies COT-(J.P) ECONOMICA

Les six livres de la république (JEAN BODIN)

L'ONU et le maintien de la paix par Nation --Unies (New-York) 1993

Les sites consultés :

www .hptt.fr wikipédia. L'ONU et la prévention des conflits dans le monde

www.hptt.fr Wikipedia. Conflit Israélo-Palestien de 1945 à nos jours .

www.hptt.fr . wikipédia Document préparer du CICR octobre 2007.

www.hptt.fr wikipedia. Réponses à vos questions seconde édition 2004.

www.greenpeace .org L'indépendance du Kosovo en 1999.

www.playmontdroit . Les mission diplomatiques

www.google.fr Les bons offices de la ligue Arabe dans la crise libanaise en Decembre 2006.

Mémoires :

-Mission des opérations de maintien de la paix et le recours du chapitre VII de la charte des Nations - Unies (Issa Yétara)

-L'ONU et la crise en Irak (Amadou Bayla Ba)

-Mémoire online (Recours à la contrainte dans les relations Internationales.

-Usage de la force dans les relations internationales et les conflits Armés (Binta Mamadou Diallo)2009






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand