Annexe 6 Charte diffusée auprès des
établissements Québécois (Août 2011)
Annexe 7
Charte des droits et libertés de la personne
accueillie
Article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles
(Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal
Officiel du 3 janvier 2002)
Afin de garantir l'exercice effectif des droits
mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement
ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la
personne ou à son représentant légal un livret d'accueil
auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne
accueillie, arrêtée par les ministres compétents
après consultation de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L.
6121-9 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement défini
à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document
individuel de prise en charge est élaboré avec la participation
de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il
détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur
coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document
individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire
selon les catégories d'établissements et de personnes
accueillies.
Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise
en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire
l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique
ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son
âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses,
lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou
médico-social.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou
à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à
ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 - Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de
services a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou
dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de
la forme de prise en charge ou d'accompagnement.
La personne doit également être informée sur
les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans
les conditions prévues par la loi ou la réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement
éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des
décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que
des décisions d'orientation :
1. La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à
son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement
ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en
charge ;
2. Le consentement éclairé de la personne doit
être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés
à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en
charge et de l'accompagnement et en veillant à sa
compréhension.
3. Le droit à la participation directe,
ou avec l'aide de son représentant légal, à la
conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la
personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est
exercé par la famille ou le représentant légal
auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est
également effectué par le représentant légal
lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins
délivrées par les établissements ou services
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d'expression et de représentation qui figurent au code de la
santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de
son choix lors des démarches nécessitées par la prise en
charge ou l'accompagnement.
Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par
écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander
le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et
d'expression ainsi que de communication prévues par la présente
charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de
protection judiciaire, des décisions d'orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 - Droit au respect des liens
familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le
maintien des liens familiaux et tendre à éviter la
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le
respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle
bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge
ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et
familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres
intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la participation de la
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses
représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la
concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la
protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à
un suivi médical adapté.
Article 8 - Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la
réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous
réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les
relations avec la société, les visites dans l'institution,
à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les
mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver
des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de
son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 - Principe de prévention et de
soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants
légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution,
dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et
des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins,
d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses
proches ou représentants.
Article 10 - Droit à l'exercice des droits
civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques
attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles
est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de
justice.
Article 11 - Droit à la pratique
religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite
de représentants des différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissements et services.
Article 12 - Respect de la dignité de la personne
et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité
de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et
objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être
préservé.
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