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La licéité de l'emploi de la force par une organisation internationale: cas de l'OTAN en Libye en 2011

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par James MUHINDO BUNDUKI
Université catholique du Graben - Licence 2011
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A mes parents ;

Vianney KAMBALE BUNDUKI et Maman IDA ; Thierry KASEREKA BUNDUKI et Maman SIFA ; Maman Helene KAHAMBU MALIMINGI; KAMBALE MACHOZI et KAHINDO ELIZA;

A mes chers amis ;

Wivine KAVIRA MWASIMUKE;

Karim KAPITENE;

Anifa KAHINDO SIFA;

Aimée KAHINDO;

A toute la famille BUNDUKI.

REMERCIEMENTS

Des qualités de fortune et l'esprit, d'intelligence et de savoir font de nous un personnage. Chaque seconde, nous traversons et surmontons les épreuves d'un nonchalant et partout, du pôle Nord au pôle Sud, de l'Est à l'Ouest, on tremble sur notre passage. Cette frayeur nous amuse car, en réalité, nous n'inspectons rien.

Au travers de ce travail qui met un terme à notre cycle de Licence en Faculté de Droit, Option Droit public, il nous tient en coeur d'adresser nos sincères remerciements et de présenter nos hommages à tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait de nous ce que nous sommes par leurs soutiens. Leur amour nous a encouragés et leur sagesse a nourri notre esprit.

Par-dessus tout, notre profonde reconnaissance s'adresse à Dieu le Tout Puissant et Miséricordieux, de qui nous obtenons grâce, vie et force sans ménager aucun effort. Notre reconnaissance à tout le personnel de l'Université Catholique du Graben, particulièrement à celui de la Faculté de Droit qui, de par leurs multiples occupations, ont décidé de nous accompagner jusqu'au bout de nos études.

Hommage et remerciement particulier au Professeur Télesphore MUHINDO MALONGA et au chef de travaux Pigeon KAMBALE MAHUKA qui, en dépit de leur charge horaire, ont fait preuve de leurs disponibilités et dévouements dans la direction du présent travail.

Que nos parents, oncles, tentes, frères et soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines : FISTON MUSAFIRI, BONNE ANNEE NDUNGO ; MARIE BUNDUKI, DORO BUNDUKI, TARSILA BUNDUKI, GABRIEL BUNDUKI, JUNIOR PALUKU, ELVIS, FREDDY, THIERRY, VIVIE, JONATHAN, ALPHA, JULIEN, BERNARD, BERNADETTE, MATHIEU, CELINE, GUIDE, DEROZE, SAFI, LUCIE, MERVEILLE, LILI, MUYISA, INES, FISTON MUSUMBA, FERDINAND, SERGE KAWAYA, HANGI JACKSON, BORA MUHESI et BLAISE KAMABU trouvent au travers de ces lignes notre profonde considération pour tous les bienfaits et sacrifices qu'ils ne cessent de consentir pour nous.

Nos gratitudes plus particulières à mon bon frère PACIFIQUE et à ma soeur SOLANGE BUNDUKI, à Chantal KANYERE VAYANA, à qui nous souhaitons vie, longévité, prospérité et joie.

Nos amis, camarades et connaissances sont parfois marqués par notre émergence et ne veulent jamais nous voir échouer dans notre entreprise. Ils nous réconfortent en cas de détresse, ils nous soutiennent et nous

adressent des compensions en cas de malheurs, ils n'hésitent à nous apportédes doux sourires et joie en cas de victoire. Leur collaboration et leur amicale

compagnie nous bercent le coeur. Pensons ici à Me RICHARD NDEKENINGE, NORBERT NGWINDI, DENISE NDALIKO, MARINOS KASUMA, AIMEE KOMBI, GERMAINE LUTHONGO, MUNZOMBO NGOLO, MATHE KIZITO, GHISLAIN MANDIKI et tous les autres que nous portons en coeur.

A la maison « la VICTOIRE » et à l' »Initiative nouvelle intelligence » nous disons aussi merci. Que la paix, la justice, le respect de la souveraineté des Etats et des droits humains soient notre préoccupation de tout le temps.

Pour la Paix

James MUHINDO BUNDUKI

SIGLES ET ABREVIATIONS

A.G : Assemblée Générale des Nations Unies

AIEA : Agence International de l'Energie Atomique

Art. : A rticle

C.S CICR CIJ

CNT D.U.D.H DIH

Ed

HCR OI

OMS
ONG
ONU

: Conseil de Sécurité

: Commité International de la Croix-Rouge

: Cour Internationale de Justice

: Conseil National de Transition

: Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

: Droit International Humanitaire

: Edition

: Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés : Organisation Internationale

: Organisation Mondiale de la Santé

: Organisation Non Gouvernementale

: Organisation de Nations-Unies

OTAN : Organisation de Traité de l'Atlanitique Nord

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PAM : Programme Alimentaire Mondial

Réc : Récueil

SDN : Société des Nations

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

U.A : Union Africaine

O. INTRODUCTION

0 .1 ETAT DE LA QUESTION

L'intervention humanitaire armée a toujours suscité une question controversée en droit international. Comprise comme l'action d'un Etat ou d'un groupe d'Etats cherchant à mettre un terme à des violences graves des droits de la personne ou à les prévenir et usant, pour ce faire, de mesures coercitives sans obtenir au préalable la permission de l'Etat sur le territoire duquel ces mesures sont employées1, l'intervention humanitaire a généralement été considérée comme contrevenant aux normes internationales.

Tout au long de la « Guerre froide », la majorité des observateurs, chercheurs et analyses, comme la plupart des Etats d'ailleurs, semblèrent ainsi s'accorder pour en condamner la pratique, méme si une minorité associait toujours l'intervention humanitaire à une doctrine qui aurait joui d'un certain statut au XIXe siècle, avant que les rédacteurs de la charte des Nations Unies n'en écartent explicitement la possibilité2.

Couramment considérée comme principe impératif du droit international qui serait accepté et reconnu en tant que tel par les Etats et n'autoriserait donc guère d'exceptions, l'article 2§4 de la charte a restreint en effet les prérogatives des Etats en matière d'emploi unilatéral de la force. Aux termes de cet article, « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Seules deux circonstances générales furent prévues et encadrent depuis la légitimité et les modalités d'un emploi licite de la force d'un côté, l'autorisation d'entreprendre une action jugée nécessaire pour le « maintien » ou le « rétablissement » de la paix et de la sécurité internationales, dont le

1 J.M.SOREL, «Le devoir d'ingérence: longue histoire et ambigüité constante», Rel. Int. et strat., 1991,pp. 95

2 Cfr. Richard B.LILLICH, « Humanitarian intervention : a replyto I am Browulie and plea for constructive alternatives », in Norton MOORE (dir), Law and civil war in the Moderu world, Johm Hopkins university press, Baltimore, 1974, p.229

Conseil de sécurité peut se prévaloir en vertu des articles 24, 39 et 42 et, de l'autre côté, « le droit naturel de légitime défense [...] en cas d'agression armée », auquel l'article 51 autorise les Etats dans l'attente d'une saisine du dossier par le Conseil de sécurité3. Bien que certaines propositions visant notamment l'insertion d'une clause additionnelle relative aux cas de « violation manifeste des libertés essentielles et des droits de l'homme )) aient été discutées lors de la conférence de San Francisco en 1945, le recours aux mesures coercitives motivées par de telles considérations de protection n'a finalement pas été retenu comme pouvant faire l'objet d'une dérogation supplémentaire4.

Après de vifs débats, l'article 2§ 7 insistera au contraire sur l'importance du principe de non intervention de l'organisation internationale « dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat )). Ce principe est dès lors considéré comme un corollaire fondamental de l'égalité souveraine des Etats énoncée dans l'article 2§1 et, par conséquent, comme un élément tout à fait essentiel au maintien de la paix et de la sécurité internationales que l'article 1§1 présente comme le « but premier )) des Nations Unies.

Soixante ans plus tard, au terme du sommet mondial tenu en septembre 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait un document final dans lequel les Etats membres acceptaient, cette fois, d'inclure un concept de « responsabilité de protéger )) les populations menacées de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre ou de crime contre l'humanité lorsque l'Etat chargé d'assurer leur protection ne pourrait pas ou ne voudrait pas mettre fin à la menace ou lorsqu'il serait luimême à l'origine de la menace5.

Elaboré par la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIICE) dans la foulée de la crise ouverte par l'intervention humanitaire, l'idée qu'il pourrait devenir licite de réagir en

3 Il convient de noter l'existence d'une 3e exception, aujourd'hui caduque, concernant la « justice du vainqueur > et les mesures envisagées dans les articles 53§1 et 101, sans que l'autorisation du conseil de sécurité ne soit nécessaire, par l'un des membres contre les Etats ex-ennemis (Allemagne, Japon)

4 Cfr.Thomas M.FRANCK,« Recourse to force. State Action Against Threats and Armed Attack », Cambridje University Press, Cambridge,2002,p.18

5 Document final du somment mondial de 2005, Doc. Off.NUA/BO/L.A,20Sept.2005,§138

usant au besoin de la force armée, face à des situations où la protection des populations apparait raisonnablement comme une « impérieuse nécessité »6.

De nos jours, le droit international connait des avancées fulgurantes. En effet, nous connaissons aujourd'hui une révolution des droits de la personne, en vertu de laquelle ces droits sont désormais « la nouvelle religion laïque de notre temps». Il s'est passé plus de choses dans le domaine des droits de la personne que dans les années précédentes, avec par exemple, la création du tribunal international pour l'ex Yougoslavie. Or, les massacres et les violations des droits de la personne continuent, pour ne pas dire qu'ils deviennent plus nombreux. Il existe donc une contre-révolution qui fait des victimes partout.

Cette révolution et contre-révolution des droits de la personne se retrouvent dans le contexte et l'intervention humanitaire.

D'un côté, il est clair que les droits de la personne ne relèvent plus strictement de la juridiction domestique d'un Etat, comme le souligne l'acte final de « l'accord d'Helsinki ».

Ainsi, les chefs d'Etats ne peuvent plus se réfugier derrière le principe de la souveraineté territoriale pour violer les droits des citoyens.

Il est difficile de définir le concept d'intervention humanitaire sans susciter de controverse. L'idée d'un « devoir » ou en tout cas d'un « droit d'ingérences » n'est pas nouvelle. Cette idée est actuellement présentée comme un facteur destiné à reformer profondément le droit des gens, et à le mettre en concordance avec les données nouvelles des relations internationales. Plus précisément, le « droit d'ingérence » viserait à assurer un respect effectif et universel des droits les plus fondamentaux de la personne.

Grotuis y faisait mention dans « le droit de la guerre et de la paix »7 et Vattel affirmait que « toute puissance étrangère est en droit de soutenir un peuple opprimé qui lui demande son assistance8 . C'est sur de

6 Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, « La responsabilité de protéger », Centre de recherche pour le développement international, Ottawa, 2001,§4.1

7 GROTUIS, « Le droit de la guerre et de la paix », Livre 11, chap XXV,VII,2

8 VATTEL, « Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains », Washington, Carnegie, 1916, vol I, livre II, Chap IV, §56, p.298

telles bases que s'est développée au XIXe siècle la doctrine de l'intervention d'humanité, en vertu de laquelle un droit d'intervention unilatérale existe lorsqu'un gouvernement viole les droits de l'humanité par excès de cruauté et d'injustice.

Pour TESON, cette doctrine favorable, dans certaines circonstances, à un droit d'intervention unilatérale n'a cessé de trouver des défenseurs, même après la mise en place du système de la charte des Nations Unies9.

L'expression de « droit » ou de « devoir d'ingérence », à laquelle on a rapidement collé le qualificatif « humanitaire », est apparue pour la première fois à la fin des années 80 sous la plume de Mario Bettati, Professeur de droit international public à l'université Paris II, et de Bernand Kouchner, homme politique français qui fut l'un des fondateurs de « Médecins sans frontières ». En 1987 s'est tenu à Paris la Première conférence internationale de droit et de morale humanitaire sous l'égide de la faculté de Droit de Paris-Sud et des médecins du monde.

Bernand Kouchner et Mario Bettati en publiaient les travaux la même année dans un ouvrage intitulé « Le devoir d'ingérence »10. A partir de cette date, l'expression allait être fréquemment reprise et développée.

Les incertitudes qui entourent ce droit ont d'emblée suscité le questionnement et méme la critique, d'autant qu'on ne sait pas très bien s'il est seulement d'ordre moral ou destiné à être incorporé dans l'ordre juridique international existant. Celui-ci repose, depuis des siècles, sur un axiome, la souveraineté des Etats. En conséquence, un Etat n'est en principe lié par une règle de droit, et en particulier par une règle qui protège les droits de l'homme, que s'il l'a acceptée en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle coutumière existante11.

9 (F.R) TESON, « Humanitarian intervention: Au inquiny into law and mortality », Dobbs ferry (Newyork, transnationale, publishers, 1988, XV-272p.

10 M. BETTATI et B. KOUCHNER, « Le droit d'ingérence », Paris, Daniël, 1987

11 A ce principe, on a l'exception de « jus cogeus » Consacrée par l'article 53 convention de vienne sur les traités mais aussi le § 79 de l'affaire Armes nucléaires.

Au cours de la décennie 1990, l'activité de l'ONU en matière d'opérations multinationales s'est accompagnée d'une certaine remise en cause de ce principe. Les opérations se réclamant d'ingérence humanitaire sont particulièrement concernées : dépassant la souveraineté étatique pour servir des objectifs humanitaires, elles sont les stigmates des évolutions des règles du jeu international.

Qu'elles soient le fait des Etats ou des organisations internationales, les interventions extérieures multinationales trouvent une grande partie de leur fondement juridique dans la charte des Nations Unies. Dans le cadre que celle-ci pose, il convient cependant de distinguer les dispositions initiales des développements empiriques qui ont suivi, qu'il s'agisse des opérations de maintien de la paix ou des évolutions relatives à la notion de droit d'ingérence.

L'article premier paragraphe premier de la charte des Nations Unies fait du maintien de la paix et de la sécurité internationale la mission première de l'organisation des Nations Unies.

Partant, la charte définit un certain nombre de principes devant régir les relations internationales. Parmi ceux-ci figurent « l'égalité souveraine des Etats » (article 2§1), l'engagement de ne pas « recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'emploi de la force, soit contre l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » (article 2§4), ou encore, corolaire du principe de souveraineté, celui de non-ingérence, selon lequel « aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent éventuellement de la compétence nationale d'un Etat » (art 2§7).

Pour Nathalie Herlemont-Zoritchak, « le principe de nonintervention, c'est-à-dire de tout Etat souverain à conduire ses affaires sans ingérence extérieure, est un principe coutumier universellement applicable. Suivant une contre-interprétation extensive et non juridique de la notion, la scène internationale apparaît souvent aujourd'hui comme un monde d'ingérences multiformes. Si la notion d'ingérence est souvent utilisée bien au-delà de sa dimension juridique dans le domaine de l'action humanitaire,

elle a en outre donné lieu à une construction théorique qui s'affirme comme droit, en contradiction avec le principe de non-intervention ))12

Par ailleurs, Jean TAKOUGANG estime que, « l'action humanitaire, dont le droit à l'assistance est reconnu et consacré par le droit international humanitaire, tire ses fondements juridiques des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977. Elle est cette forme de coopération qui fait appel à la nécessité de venir en aide aux victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles et industrielles ))13.

Le juriste académique quant à lui, préfère s'attarder aux acteurs de la communauté internationale, tels les ONG et l'individu14, en voie de donner naissance à la société civile internationale. L'intervention militaire en Libye ne s'est-elle pas fondée aux résolutions 1970 et 1973 du conseil de sécurité sur la protection de cet individu « civil )) menacé par un pouvoir détestable, tout comme les Etats européens agissaient déjà au XIXe siècle contre l'empire Ottoman par « des intervention d'humanité )).

Le juriste britannique H.Wheaton justifiait dans le même esprit l'intervention anglaise au Portugal en 1825, jugée conforme « aux principes de la foi politique et de l'honneur national )). De même, ajoutait-il, est fondée « l'intervention des puissances Chrétiennes de l'Europe en faveur des Grecs ». Un siècle plus tard, en1920, le Doyen Moye de l'université de Montpellier, affirmait sans réserve qu' « on ne saurait nier les bienfaits indiscutables que l'immixtion a plusieurs fois amenés (...). Il est très beau de proclamer le respect de la souveraineté même barbare que bon lui semble. Il n'est pas moins vrai que le Christianisme et l'ordre sont des sources de progrès pour l'humanité et que bien des nations ont bénéficié à voir leurs Chefs, inaptes ou tyranniques, obligés de changés leurs méthodes sous la pression des puissances européennes15.

12 N.Herlemont-Zoritchak, « Droit d'ingérence et droit humanitaire, les faux amis », mis en ligne le 01 mars 2010, consulté le 18 juin 2012, URL : http.// humanitaire.revus.org/index594.html.

13 J.TAKOUGANG, Ingérence humanitaire : coopération ou agression voilée.

14 Etrangement, les juristes académiques associent dans leurs enseignements ces deux catégories d'acteurs précités aux firmes transnationales, comme si leur poids respectif dans la société internationale était équivalent ! par contre, le silence règne encore sur les sociétés militaires privées qui prétendent favoriser la sécurité collective, en Irak par exemple.

15 Doyen Moye, Le droit des gens moderne, sirey, 1920, p219-220

Pour les juristes contemporains, les Etats occidentaux, soucieux par nature de bien de l'intérêt général entendent aujourd'hui comme hier protéger par tous les moyens l'individu et les populations civiles contre les menaces de leur propre Etat. Or, le Libyen Kadhafiste est pire que l'arabe d'hier à son encore, la guerre est « juste ». Rien ne change depuis un auteur du XIXe siècle comme H.Wheaton, qui affirmait, comme ou le fait aujourd'hui que « lorsqu'il y atteinte portée aux bases sur lesquelles reposent l'ordre et le droit de l'humanité » le recours à la force est fondé. D'ailleurs, l'Institut de droit international au début du siècle ne partage pas l'utopie de ceux qui veulent la paix à tout prix. G.Scelle, dans son manuel édité en 1943 à Paris, y met du sien lorsqu'il affirme que lorsqu'un Etat possède « un titre authentique et probatoire » à faire valoir, la prohibition du recours aux armes semble difficile à admettre. Aujourd'hui, peu importe l'élément nouveau que constitue les principes de la charte des Nations Unis. La France n'a-t-elle pas souligné pour justifier son rôle déterminant dans l'opération anti-tripoli qu'elle possédait tous les titres pour intervenir c'est-àdire ceux fournis par les Nations Unies, fondés sur les droits de l'homme et ceux de l'OTAN pour sauver les Libyens d'eux-mêmes !

Ainsi par contre, les professeurs Carlo Santulli et P.M.Martin, prennent une position forte contre la violation de la légalité dans l'affaire libyenne ou la question n'est pas de défendre le régime dans l'opinion publique, mais simplement de ne pas transformer l'analyse critique en une propagande monstrueuse. En Libye, comme en côte d'Ivoire, le monde occidental et l'Etat français en premier lieu ont fait chorus pour déshumaniser l'ennemi, qu'il s'agisse de Gbagbo ou de Kadhafi.

Or, la description non critique et complaisante des politiques étrangères par les juristes s'identifie à leur légitimation sans réserve. La doctrine dite « savante », très occidentalo-centriste, est très proche des grands médias. Le « droit de l'hommisme » et le « sécuritarisme » dont les puissances occidentales se font les championnes et qui défont l'ensemble du droit international édifié depuis 194516 conduisent en fait les juristes à se

16 P.M.MARTIN, Défaire le droit international : une politique américaine, Droit écrit, UTI sciences sociales de Toulouse, N°3, 2002, p.83 et S.

rallier au dédoublement fonctionnel autoproclamé de l'OTAN et ses membres porteurs de valeurs euraméricaines et civilisatrices ! on n'est pas au très clair sur le « droit » ou le « devoir » d'ingérence, mais le principe onusien de la non-ingérence est balayé, il y a bien quelque flottements sur le principe de la souveraineté, rappelé pour précaution dans toutes les résolutions du conseil de sécurité, y compris celles qui le violent.

La question d'ingérence humanitaire n'a pas laissé insensible les chercheurs de l'U.C.G. Elle a constitué le sujet de recherche de Monsieur Charles Kambere Madirisha. Dans son analyse, il est parti de la question de savoir comment concilier l'ingérence humanitaire et la souveraineté étatique, qui est deux nations antimoniques d'une part et d'autre part, il a cherché à savoir sur quelle base juridique les Etats, par le truchement de la communauté internationale, peuvent intervenir sur le territoire d'un autre pour des motifs humanitaires, notamment la violation des droits de l'homme. Prenant compte des atrocités commises au cours des conflits armés et des catastrophes naturelles, les arguments d'ordre humanitaire, moral, justifiant l'ingérence et avancés par certains Etats ne sont-ils pas des prétextes, mythes pouvant conduire à une action militaire ?

Après les investigations, Monsieur Madirisha aboutit aux résultats selon lesquels, il réaffirme la nécessité d'une distinction claire entre l'assistance humanitaire et les autres activités des Nations-Unies. Il rejette le soi-disant droit d'intervention humanitaire qui n'a aucun fondement juridique dans la charte des Nations-Unies et dans les principes généraux du droit international public.

Il continue en confirmant que l'assistance humanitaire doit être prise dans le strict respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des Etats concernés et qu'elle ne peut être déclenchée qu'en réponse, à une demande et qu'avec l'approbation des Etats concernés.

Quand en ce qui nous concerne, nous n'allons pas nous écarter des idées de nos prédécesseurs ni les reprendre textuellement. La spécificité de notre travail se fait remarquer dans notre problématique.

0.2 PROBLEMATIQUE

L'intervention en Libye survenant à quelques mois d'intervalles de celle de la Côte d'Ivoire, n'a que peu à avoir avec la politique tardive aux mouvements populaires de Tunisie et d'Egypte17.

Brutalement, au nom d'une menace visant les opposants au régime Jamahiriyen dont Rony-Brauman a montré le caractère improbable, la Libye s'est vue retirée sa qualité de sujet de droit international à part entière, de (( membre régulier » de la communauté internationale. Il a suffi d'une manifestation le 15 février 2011 dans une ville du pays suivi d'une émeute le 17 dans cette méme ville de Benghazi pour qu'un Etat membre de longue date des Nations Unies, ayant occupé la présidence de l'Union Africaine et conclu de nombreux accords avec différents Etats, en particulier la France et l'Italie, soit mis au ban de la société internationale. Le Conseil de sécurité s'est satisfait de sources très partielles sur les événements de Benghazi : celles de l'une des parties en cause (les insurgés) et d'un média Al-Jazeera18, sans procéder à une investigation contradictoire et sans rechercher une (( solution par voie de négociation, enquête, de médiation, de conciliation (...) ou par d'autres moyens pacifiques » (article 33 de la charte). C'est dans une extrême précipitation19 que le conseil de sécurité a adopté la résolution 1970 du 26 février, soit quelques jours seulement après le début des événements de Benghazi, alors que de nombreux conflits dans le monde ne suscitent que des réactions très tardives20. Les observations de l'Inde regrettant le fait (( qu'il n'existait pratiquement aucune information crédible sur la situation sur place » n'ont été prises en compte. L'Etat libyen a été

17 Les autorités françaises, comme les grands médias, ont assimilés les événements de la Tunisie, de l'Egypte et de la Libye en fabriquant une « morale >> à la convenance des intérêts français pour fonder une opération militaire contre le régime de Kadhafi. Le seul point commun entre ces événements est que les trois régimes ont été intensément courtisés par l'Etat français peu de temps avant qu'ils aient été « condamnés >>.

18 L'évolution d'Al-jazeera qui s'est imposée en 15 ans dans le monde arabe comme source originel d'information, s'est soudainement engagée dans une vaste campagne hostile aux régimes libyens et Syrien. Cette modification pro-occidentale de la ligne éditoriale de 2011-qui a entrainé la démission de certains journalistes, consécutive a l'appel a une intervention armée du conseil de Coopération du Golfe et du Qatar, n'est pas encore parfaitement claire. La journaliste Marie Benilde (Le Monde diplomatique, N°117, juin-juillet 2011, sans chercher plus loin, considère qu'Al-jazeera et le web « ont semé la parole démocratique au vent de l'histoire >> ! (cf. Quand la liberté a le parfum de Jasmin, p.49 et S.).

19 C'est la même précipitation que la France a manifesté en reconnaissant le CNT bien avant que celui-ci ait une responsabilité quelconque et un contrôle effectif d'une partie conséquente du territoire libyen.

20 Le cas limite est celui de la question israélo-palestinienne que le conseil de sécurité, malgré les multiples résolutions de l'Assemblée Générale, s'avère incapable de faire progresser depuis plus d'un demi-siècle.

immédiatement considéré comme coupable et Kadhafi devrait relever sans examen contradictoire des faits de la Cour Pénale Internationale.

Pour notre thème, nous sommes parti de la question principale de savoir si l'intervention de l'OTAN en Libye était licite au regard du droit international ? A cette question principale, s'ajoute d'autres subsidiaire de savoir si le traité constitutif de l'OTAN permet à l'organisation d'intervenir dans les pays non membres de l'organisation quand bien même ces derniers ne portent aucune menace à l'un des pays membres de l'OTAN. A cette question s'ajoute celle de savoir si la mission de l'organisation de l'ONU et particulièrement du Conseil de Sécurité, du maintien de la paix et de la sécurité internationale peut être assumée par une autre organisation internationale ?

De cette interrogation, les hypothèses suivantes peuvent être

envisagées.

0.3 HYPOTHESE

Toute question, dit-on, à toujours une réponse que l'on veut confirmer ou infirmer. En effet, l'hypothèse étant considérée comme des réponses provisoires aux questions de la recherche ; ainsi pour notre préoccupation, les réponses suivantes méritent d'être évoquées de manière provisoire.

Il semblerait que par-delà les motivations politiques de cette intervention, celle-ci pourrait être justifiée par la morale internationale et la solidarité des Etats d'une part, et d'autre part l'état de la pratique internationale actuelle tend plus à protéger les droits de l'homme au niveau international pour la légalité et la légitimité des actions des Etats puissants.

L'objectif essentiel de l'OTAN étant la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires conformément aux principes de la charte des Nations Unies semble aujourd'hui dépasser son cadre d'action en intervenant en dehors des Etats non parties au traité constitutif. Nous pensons que cela représente une vraie déviation des buts originaux de l'OTAN où il n'est aucunement crédible de parler d'opération militaires de crise qui ne relèvent pas de l'article 5 du traité constitutif de

l'OTAN (l'article 5 étant l'article qui prévoit les opérations militaires défensives). L'OTAN n'est plus reconnaissable aujourd'hui et elle semble devenir un instrument de domination.

Il nous paraît aujourd'hui qu'à travers ses résolutions, le Conseil de sécurité commet un abus du chapitre VII de la charte de l'ONU qui gouverne la sécurité collective. Nous observons cette tendance depuis la première guerre du Golfe en 1991. Le conseil de sécurité dans ces résolutions qui sont censées avoir force légale, car elles relèvent du chapitre VII, a employé des phrases et des termes complètement imprécis. Je veux dire par là, la phrase « tous les moyens nécessaires » qui se trouvait dans la résolution qui a précédé la guerre en Irak en 1991 et qui réapparaît dans la résolution 1973 (« toutes mesures nécessaires »). De ce qui précède, on peut en déduire que le conseil de sécurité semble recourir à la force en faisant usage de la technique de la délégation de l'exercice de son droit à un exécuteur autoproclamé des ses résolutions qu'est l'OTAN.

Pour vérifier ces hypothèses, il importe de recourir à certaines

méthodes.

0.4 METHODOLOGIE

Parler d'un sujet actuel, aussi large et multiple comme celui-ci implique de faire des choix de structure et de contenu. Il est donc logique et normal que tout ne soit pas abordé.

Nous préviendrons les lecteurs que nous avons avant tout privilégié une approche juridique du sujet car l'approche politique est plus complexe.

Ainsi, pour mener à bien notre étude, nous avons recouru à deux méthodes et à une technique. « La méthode est le moyen qui permet d'aboutir à des conclusions scientifiques à partir de certaines hypothèses, grâce à une démarche intellectuelle rigoureuse »21. Les méthodes usitées sont la méthode exégétique ou interprétative qui nécessite une certaine dose de description et d'exégèse, ne serait-ce que pour bien cerner et bien

21 T.Muhindo MALONGA et M.Muyisa Musubao, « Méthodologie juridique. Le législateur, le juge et le chercheur », éd.PUG-CRIG, Butembo, 2010, p.202

12
comprendre les faits et les enjeux proprement juridiques. A celle-ci s'ajoute
la méthode sociologique dans son approche systémique qui « permet ainsid'apprécier les influences réciproques en même temps que les adaptations du

système aux réalités nouvelles »22

Pour un meilleur aboutissement, les méthodes s'accompagnent de certaines techniques. Nous reconnaissons avec Madeleine GRAWITZ que « les techniques de sciences sociales tels l'observation, l'entretien, l'analyse documentaire, (...) ont pour but de recueillir les informations, les matériaux des données »23.

De ce fait, notre étude a usé de la technique documentaire qui procède à l'exploitation des documents écrits : ouvrages, articles de revues ou de journaux, documents électriques, articles de presse, etc.

Qui peut se passer de l'intérêt qu'affiche toujours un travail, fruit de recherche ? Ainsi, notre travail présente aussi un intérêt.

0.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'intérêt que revêt cette étude est triple : personnel, scientifique et social. Personnel dans le sens que ce thème nous a beaucoup aidé à enrichir nos connaissances en matière d'ingérence humanitaire et d'intervention armée en droit international.

Son intérêt scientifique n'est pas à négliger en ce sens que ce travail nous aide à présenter l'évolution et la pratique actuelle du droit internationale face à la souveraineté des Etats.

Enfin, l'intérêt social que revêt ce travail est capital dans la mesure où ce travail servira de documentation de base pour quiconque voudra approfondir cette question.

Notre thème de recherché, qui est vaste et complexe, aussi, une analyse qui se veut précise, mérite d'être limitée.

22 T.Muhindo MALONGA et M.Muyisa Musubao, op.cit. 218

23 M. GRAWITZ, « Méthodes des sciences sociales », 4e éd.Paris, Dalloz, pp.693-694

0.6 DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre thème porte sur la licéité de l'emploi de la force par une organisation internationale : cas de l'OTAN en Libye en 2011. Ainsi, cette étude puise son fondement dans le droit international en général avec comme cadre spécifique la Libye.

Dans le but de saisir la quintessence de notre travail, nous comptons l'axer sur deux grandes parties. Le premier chapitre est l'ingérence humanitaire : une remise en cause du principe du droit international public. Le deuxième chapitre, pour sa part, traite de l'analyse critique de l'intervention.

Ainsi, d'après cette grande subdivision, notre travail comprend deux chapitres et chaque chapitre est subdivisé en plusieurs sections et paragraphes.

CHAPITRE I : L'INGERENCE HUMANITAIRE : UNE REMISE EN
CAUSE DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Dans cette première partie du travail, consacrée à l'ingérence humanitaire et la remise en cause des principes du DIP, pose en quelque sorte le décor. Elle fixe les bases nécessaires pour comprendre le corps de notre étude. De ce fait, pour comprendre la nécessité d'une adaptation des droits internationaux publics aux réalités de son temps, il faut tout d'abord remonter aux principes qui en constituent le fondement.

Pour notre analyse, trois principe nous intéressent : celui de la souveraineté des Etats(I), le principe de non-intervention(II) et enfin, le principe de l'interdiction des recours à la force(III).

SECTION I : INGERENCE HUMANITAIRE ET PRINCIPE DE

SOUVERAINETE DES ETATS

Le principe de souveraineté étatique est le principe sur le quel reposent les relations entre Etats membres l'ONU depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, est affirmé par la charte des Nation unis.

La souveraineté signifie en outre que un Etat qui a violé les droits de la personne ne pourra être traduit en justice que s'il accepte ou a accepté la compétence d'un juge. A l'exception de certains mécanismes régionaux (cour européenne des droits de l'homme, cour intermédiaire de droits de l'homme, par exemple), il est donc extrémement difficile d'obtenir la condamnation d'un état violateur des droits humains par une juridiction internationale. Et méme si on l'obtenait, rien ne garantirait l'exécution du jugement ; la souveraineté s'avère incompatible avec l'existence d'une sorte de « police internationale » à l'échelle mondiale. Mais la souveraineté étatique (§2) parait aujourd'hui être limitée par l'ingérence humanitaire (§1).

§1. Ingérence humanitaire

Pour rappel, l'idée d'ingérence humanitaire est apparue durant la guerre du BIAFRA (1967-1970). Le conflit a entrainé une épouvantable famine, largement couverte par les medias occidentaux mais totalement ignoré par les chefs d'Etats et de gouvernement au nom de la neutralité et de la non-ingérence. Cette situation a entrainé la création d'ONG comme

Médecins sans frontières qui défendent l'idée que certaines situations sanitaires exceptionnelles peuvent justifier à titre extraordinaire la remise cause de la souveraineté des Etats. Le concept a été théorisé à la fin des années 1980 ; notamment par le professeur de droit Mario BETTATI ou l'homme politique Bernard KOUCHNER24.

Cette notion d'ingérence peut être prêter à la confusion et porter ainsi atteinte au principe de l'égalité souveraine des Etats. Ainsi pour bien cerner cette notion intermédiaire de l'ingérence, il sied d'élucider en premier lieu sa définition(A) et en deuxième lieu, d'en préciser le contenu(B).

A. Definition

Les défenseurs de l'ingérence humanitaire la justifient principalement au non d'une morale d'urgence : « on ne laisse pas les gens mourir ». Elle puise son fondement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pour eux, « une ingérence n'est donc légitime que lorsqu'elle est motivée par une violation massive des droits de l'homme et qu'elle est encadrée par une instance supranationale, typiquement le conseil de sécurité des Nations Unies »25 .

Mario BETTATI précise le terme ainsi : « l'ingérence désigne en droit international l'immixtion sans titre d'un Etat ou d'une organisation internationale dans les affaires qui révèlent de la compétence exclusive d'un Etat tiers »26. On ne devrait donc ne retenir dans le champ du droit d'ingérence humanitaire que les actions transfrontalières des gouvernements ou des organismes publics internationaux, à l'exclusion des ONG dans la mesure où, comme leur nom l'indique, elles sont non gouvernementales.

Soulignons en outre que le droit d'ingérence tel que défini par ses créateurs est, pour eux, un devoir qui est devenu un droit international. En revanche les opposants au concept le voient par contre comme « un devoir qui ne manifeste qu'un néocolonialisme malvenu, illégal donc ne crédite aucune validité au droit d'ingérence »27.

24 htpp:// fr.wikipedia.org/Ing/ingerence-humanitaire, consulté le 23 mai 2012 à 12hoo.

25 htpp:// fr.wikipedia.org/Ing/ingerence-humanitaire, consulté le 23 mai 2012 à 12h15.

26 Mario BETTATI, Le droit d'ingérence, Ed. De Noël, Paris, 1987, P12

27 A. DEMANGE BOST, Le droit d'ingérence ou ía souveraineté des Etats, Mémoire, institut d'Etude Politique de Lyon, Lyon, 2000-2001, P18

B. Contenu

L'ingérence humanitaire est une notion apparemment discutée et contestée depuis sa naissance, en 1987, dans la mouvance du « mouvement sans-frontieriste » (médecins du monde, médecins sans frontières, reporteurs sans frontières, etc.). Le droit d'ingérence comporte un contenu éthique, politique et juridique. Il est à la fois « droit de », « droit à», et même « devoir », selon le côté où on se situe, celui de l'homme moral, qui, doublement, croit devoir agir et se croit à droit d'agir, ou bien du côté de la victime qui est en droit d'attendre une aide. Le droit d'ingérence sonne à la fois comme un devoir et un droit. Il est droit pour l'ingéré ; et il est droit et devoir à la fois pour l'ingérant.

L'ingérence humanitaire reste une notion prohibée en droit international car n'étant pas consacré par une règle de droit ni par la charte de l'ONU. Mais cette notion semble évoluée aujourd'hui avec les actions des Etats puissants entreprises moyennant les interprétations larges des résolutions du conseil de sécurité de l'ONU tout en prétendant préservés la paix internationale et les droits humains. Ainsi, par exemple la charte, dans son article 42 dispose : « si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles il peut entreprendre, au moyen de force aérienne, navale ou terrestre, toute action nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Unies ». C'est ce qui est couramment appelé « opération de maintien de la paix des Nations Unies ».

Quand bien même la charte n'autorise les Nations Unies a intervenir dans les affaires qui révèlent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, « elle reconnaît pour celles-ci le droit d'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. »28.

Soulignons en sus que l'ingérence humanitaire est un droit politique à ce qui concerne l'appréciation et la détermination des normes éthiques pouvant justifier l'ingérence. La politique de l'ingérant détermine

28 Voir article 2§ 7 de la charte de Nations Unies

aussi bien l'opportunité que la nature, le degré et la durée de l'ingérence. « Le droit d'ingérence est ambivalent ou, si l'on veut trivalent, et aux yeux de plusieurs juristes, fondamentalement ambigu et inapproprié parce que véhiculant une confusion dangereuse, renchérit NGOMA BINDA. Sa prétention à la nouveauté est récusée. On le juge superfétatoire fasse à l'existence de plusieurs instruments juridiques déjà présents dans le droit international »29

D'autre part, OLIVIER RUSSBACH pense même que l'ingérence est une tentative d'escroquerie, un « détournement de droit humanitaire » créé depuis Henry Dunant avec la Croix rouge et confirmé par la charte des Nations Unies, par la convention de la HAYE et les conventions de Genève (1949) et leurs protocoles additionnels (1977). On le dit être « un droit au fondement incertain, au contenu imprécis et à la géométrie variable. » On le pense susceptible de justifier toute sorte d'intervention, mêmes agressante et secrètement chargé de désir d'hégémonie, d'intensification de l'exploitation et de recolonisation des Etats faibles »30.

C'est au nom de la conscience morale supposée universelle et, en particulier, au nom de la morale des droits de l'homme que le droit d'ingérence se trouve affirmé avec insistance31. Les français Bernard KOUCHNER et Mario BETTATI, premiers promoteurs de ce « nouveau » droit, le fondent sur une « morale de l'extrême urgence face à l'inhumanité, face à la barbarie de la fin du XXème siècle ». Le droit d'ingérence est donc toujours déjà, selon BETTATI, un droit humanitaire. Tout autre droit d'ingérence est non fondé, il est un non-droit, une agression pure et simple. Fondé sur la « morale de l'extrême urgence ; le droit d'ingérence se donne comme un droit de réponse aux « malheurs des autres », un droit d'agir chez les autres, et éventuellement sans leur consentement. Il se fonde sur l'aspiration dont la légitimité interdit à la conscience de refuser d'apporter assistance à quiconque se trouve en danger réel de mort et d'indignité »32.

29 NGOMA BINDA, « Indépendance, Droit d'ingérence et Politique Hégémonique », in les enjeux de la mondialisation pour l'Afrique, Éd. Loyola.

30 O.RUSSBACH, ONU contre ONU, Le droit international confisqué, éd. La découverte, Paris, 1994, p.56

31 B.KOUCHNER, M.BETTATI, Le devoir d'ingérence, Peut-on les laisser mourir ? De noël, Paris, 1987, p86

32 B. KOUCHER, Les malheurs des autres, Odile Jacob, Paris, 1991, p.28

Bien qu'en revanche depuis décembre 1988, la notion d'assistance humanitaire soit reconnue aux Etats, certains pensent qu'elle devrait rester dans la sphère des valeurs strictement morales. « Cette notion est en effet totalement contraire aux fondement du droit international qui stipule qu'un Etat n'est lié par une règle de droit que s'il a accepté en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle préexistante. Dans la pratique, les actions d'ingérence humanitaire sont toujours réalisées par des contingents nationaux, ce qui peut impliquer deux situation relativement différente ; le « droit » d'ingérence et le « devoir » d'ingérence »33.

Pour Jean-François REVEL, quant à lui, le droit d'ingérence est la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre Etat, accordé par l'autorité supranationale. Dans la pratique, au nom de l'ingérence humanitaire, il n'est pas rare que le mandat soit fourni rétroactivement : ainsi l'intervention de la France en Côté d'Ivoire s'est faite initialement sans mandat de l'ONU »34

Cependant, « le devoir d'ingérence est l'obligation qui est faite à tous les Etats de fournir assistance ; à la demande de l'autorité supranationale. Il est évident que c'est cette notion qui est la plus proche du concept originel d'ingérence humanitaire. Elle est également largement rejetée par des Etats membres de l'ONU qui y voient une remise en cause inacceptable de leurs prérogatives »35

En dépit des idées généreuses du concept, qui place au premier rang des valeurs comme la démocratie ou le respect des droits de la personne humaine, il a dès l'origine suscité questionnement, voire critique.

Dans les faits, une mission d'ingérence est parfois contraire aux objectifs fondamentaux de l'ONU (maintien de la paix), en tout cas toujours en contradiction avec l'article 2§7 de la charte des Nations Unies.

Pour de nombreux juristes, la création de ce concept n'a pas lieu d'être. En effet, la charte des Nations Unies contient déjà de nombreuses dispositions allant dans ce sens, en particulier, dans les chapitres VI et VII. Il ne

33 O.CORTEN et P. KLEIN, Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? Les possibilités d'action visant a assurer le respect des droits de la personne face au principe de non-intervention, Bruxelles, Bruylant, 1996, p.697.

34 Idem, Op.cit

35 Ibidem

s'agissait donc pas de la création d'un nouveau droit, mais simplement de la mise en application du droit déjà existant.

Plus fondamentale que ce problème de droit, l'ingérence humanitaire souffre d'un certain nombre de contradictions qui sont principalement dues à la confusion volontairement entretenue entre droit et devoir d'ingérence. Il est en effet difficile, dans ces conditions, de séparer les mobiles humanitaires des mobiles politiques et d'assurer un total désintéressement des puissances intervenant.

Bien qu'elle se veulle universelle, la Déclaration des droits de l'homme est fortement influencée par les travaux des philosophes occidentaux du siècle des Lumières et plus généralement par la morale judéo-chrétienne. L'ingérence a donc toujours été une action dirigée depuis le nord vers les pays du sud. Il est ainsi peu vraisemblablement que des contingents rwandais seront un jour chargé de mission de maintien de la paix en Irlande du Nord ; ou que des Libanais interviendront aux USA.

En réalité, les Etats puissants ont peu de risque d'être cible d'une action d'ingérence. Par exemple les populations de la Tchétchénie sont sans doute autant en danger aujourd'hui que l'ont été les Kosovars il ya quelques années, mais la Russie étant infiniment plus puissante sur la scène internationale que la Serbie, il est peu probable qu'une action internationale se mette en place.

En Occident également, l'ingérence humanitaire a des opposants. Beaucoup trouvent qu'elle ressemble un peu trop au colonialisme du XIX ème siècle ; propageant les valeurs de la démocratie libérale et considérant les autres cultures comme quantité négligeable. Il lui est reproché son caractère événementiel : elle a tendance à s'exprimer dans le chaud de l'action, pour donner bonne conscience aux téléspectateurs occidentaux, et à négliger les conflits oubliés par les medias ou les détresser chroniques comme le prouve la crise ouverte autour de l'intervention américaine en IRAK, le délicat équilibre entre la répression des bourreaux et le respect de l'égalité souveraine des nations reste donc à trouver.

Cependant, il sied de le souligner avec toute sérénité que le droit international n'autorise pas à un Etat d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre, méme sous prétexte d'intervention humanitaire. Cette pratique devra être rejetée en vertu du principe de souveraineté des Etats.

S2. Le principe de souveraineté des Etats

Le principe de souveraineté se voit invoqué dans les rapports entre ceux-ci (A). Cette souveraineté implique aussi bien l'exclusivité de la compétence sur le territoire national, la possibilité de délégation à des collectivités territoriales (B) que l'indépendance totale de l'Etat vis-à-vis de puissance étrangères ou d'autres personnes présentant un élément d'extranéité (C). Toutefois, ce principe présente quelques limites ou exceptions. (D).

A. L'application du principe.

Les Etats invoquent le principe de souveraineté pour refuser toute ingérence extérieure et soustraire tel ou tel problème à l'intervention d'autres Etats. Ce principe est constamment réaffirmé et le respect des droits qu'il réserve à l'Etat, jalousement revendiqué par tous, est notamment consacré dans les actes constitutifs des organisations internationales.

Ainsi, par exemple, l'article 2, §7 de la Charte des Nations-Unies consacre la notion de « domaine réservé » ou de « compétence nationale » de l'Etat : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat »36.

Ce texte reconnaît donc le domaine de compétence d'un Etat dans lequel seul l'Etat peut intervenir et, ce faisant, consacre à la fois le principe de la souveraineté de l'Etat et celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures.

Le problème qui se pose à ce propos est celui de savoir à qui il revient de déterminer si une question relève du domaine réservé de l'Etat, car tout Etat peut, en invoquant l'article2, §7, empécher toute action

36 Cf. Charte des Nations Unies; article 2e , §7

internationale visant à résoudre un conflit et paralyser complètement l'Organisation Internationale, sous prétexte de refuser l'ingérence dans les affaires intérieures. C'est ce qui se produit notamment à l'ONU, qui peut se trouver ainsi réduite à l'impuissance. Car l'usage que font les Etats du principe de la souveraineté n'est exempt ni d'arbitraire, ni d'abus37.

Un autre exemple est celui de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui se réfère expressément au principe de la souveraineté des Etats : son article 3 proclame « solennellement » le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat » et - ce qui y est étroitement lié - de « son droit inaliénable à une existence indépendante ».38 Là aussi, le principe de la souveraineté des Etats se trouve lié, dans le même texte, à la « non-ingérence dans les affaires intérieures ».

B. La souveraineté interne

Selon S. DREYFUS, « au plan interne, l'Etat est maître chez lui(...) »39. Etre maître chez soi ne doit pas induire les Etats à exercer un

pouvoir arbitraire. Mais tout dépend des structures internes de l'Etat, car les limites apportées à son pouvoir et les freins imposés à l'arbitraire de son action sont liés au régime politique et ne peuvent être établis que par les règles du droit public interne.

Par ailleurs, il faut noter que l'Etat possède des tâches qui ont pour but le maintien de l'ordre à l'intérieur. Au sens large, il s'agit, bien-sûr, de l'ordre public qui rentre dans les attributions du gouvernement. Il s'agit aussi de la justice qui relève de l'ensemble des juridictions instituées dans le pays. Mais ce sont là les tâches minimales et les objectifs visés qui appellent, en réalité, d'autres interventions de l'Etat pour autant qu'il soit facile de leur fixer une limite précise.

En tout cas, on doit certainement considérer comme partie intégrante des fonctions de souveraineté celles qui concernent l'administration, l'édiction des règles de droit, le monopole de la force publique, de la monnaie et, d'une manière globale, ce qui correspond aux

37 S. DREYFUS, op.cit. p.85.

38 Cf~ Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, article 3

39 S. DREYFUS, op. cit p.84.

attributions de ce qu'on appelait au XIXe Siècle, l'Etat gendarme, c'est-àdire, l'Etat réduit à ses fonctions incompressibles40.

C. La souveraineté externe

L'existence d'un pouvoir souverain à l'intérieur de l'Etat implique, à l'extérieur de celui-ci, l'absence de tout autre pouvoir capable de s'immiscer dans les affaires intérieures, ou de celui de dicter son comportement dans la conduite des relations extérieures.

Dans l'exercice de sa souveraineté externe, l'Etat doit entretenir des relations avec l'extérieur et doit aussi défendre efficacement son territoire contre l'agression extérieure.

Dans sa politique étrangère, l'Etat est libre de conduire sa politique extérieure ; il est souverain de se choisir les partenaires avec qui il va entretenir des relations et des coopérations. Dans cette optique, l'Etat doit s'efforcer de maintenir de bons rapports avec l'étranger et organismes internationaux pour le compte de ses intérêts propres.

En outre, l'objectif majeur de la défense nationale est le maintien de l'indépendance de l'Etat dans les limites précises et dans la liberté, en vue de garantir la paix et la sécurité. Cependant, l'organe chargé de cette tâche, ce sont les forces armées d'un Etat qui doivent être à même de repousser une agression extérieure qui viole la souveraineté d'un Etat.

ii. Les limites ou exceptions au principe41

Le principe de la souveraineté dont les Etats se réclament la noblesse connaît parfois certaines limitations dans son exercice. Ceci rejoint le principe très connu en Droit International selon lequel « rien n'est absolu en relations internationales ».

Un exemple se rattache à des règles coutumières très anciennes : c'est celui, emprunté au droit de la mer, de ce qu'on appelle le droit de « passage inoffensif » dans les eaux territoriales. Bien que cette zone maritime adjacente aux côtes soit soumise à l'autorité souveraine de l'Etat riverain, il ne peut y interdire le passage de certains navires étrangers tant

40 J.P PALUKU KAKUNDIKA, Le principe de la souveraineté en droit international : Cas de la RDC, TFC (inédit), UCG, FAC DROIT, 1997-1998, p.29.

41 S. DREYFUS, op.cit, p.102

que ce passage reste « inoffensif » et donc ne porte aucune atteinte à sa sécurité.

Un autre exemple est lié à l'accord de l'Etat concerné : lorsqu'un Etat accepte de se soumettre à la compétence d'une juridiction internationale, que ce soit la CIJ ou une juridiction arbitrale ; il s'engage, par avance, à se conformer à la décision d'une autorité extérieure à lui-même et sur laquelle il n'exerce aucun contrôle. Il accepte donc de limiter, pour une affaire donnée, la portée de sa souveraineté.

L'appartenance d'un Etat à une organisation internationale implique également une limitation de souveraineté, expressément acceptée en vertu d'un traité. Il en est de méme pour les organisations régionales et sous-régionales (Union Européenne, Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs).

En définitive, le principe de souveraineté, étant consacré par toutes les constitutions du monde qui octroient à l'Etat de multiples missions qui se définissent par sa survie42 c'est-à-dire la capacité de défense, de développement et d'intervention pour le maintien de la paix collective, caractérise, en principe, un pouvoir qui n'en admet aucun autre au-dessus de lui. D'où sa relation avec le principe de non-intervention ou principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat.

Nonobstant, il se peut que lorsqu'un gouvernement viole les droits de l'humanité ou permet ses violations, un droit d'intervention unilatérale existerait. C'est le devoir ou du moins le droit d'ingérence humanitaire.

42 G. BURDEAU et alii, Droit constitutionnel, s.l,, LGDJ, 1991, p.182.

SECTION II. INGERENCE ET PRINCIPE DE NON INTERVENTION

Pour comprendre le principe de non intervention, il est d'abord important de le définir (§1), ensuite donner son contenu (§2) et enfin donner ses limitations (§3).

§1. Definition

La non-intervention se présente, à première vue, comme l'interdiction faite à tout Etat, comme corollaire du principe d'égalité souveraine, de s'immiscer dans les affaires internes ou externes relevant de la compétence exclusive d'un autre Etat. Dans ce sens, elle est synonyme de « non-ingérence ».

Ce principe met en jeu le droit de tout Etat de conduire ses affaires sans ingérence extérieure, bien que les exemples d'atteintes au principe ne soient pas rares comme la CIJ a eu l'occasion de la dire : « Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est une base essentielles de rapports internationaux »43

Le droit international exige aussi le respect de l'intégrité politique. Il n'est pas difficile de trouver de nombreuses expressions d'une « opinio Juris » sur l'existence du principe de non intervention en droit international coutumier44.

Il convient, en outre, de noter dans ce méme ordre d'idées que la «notion de l'exclusivité des compétences de l'Etat a pour conséquence l'interdiction faite aux autres Etats d'intervenir dans les matières qui relèvent du domaine réservé de l'Etat. Toutefois, si le principe de non-intervention ou de non ingérence, les deux expressions sont synonymes renchérit NGUYEN, est indiscutablement consacré par le droit positif, ses contours précis n'en sont pas moins incertains »45

En revanche, dans un sens plus étroit, « la non-intervention signifie, pour un sujet de droit, le respect du principe interdisant de méconnaître l'intégrité territoriale d'un autre Etat ou utilisant la force ou

43 Cfr.CIJ, Affaire du détroit de Corfou, P.35

44 SALMON, J., op.cit, P.746

45 NGOYENQUOC DINH ; PELLET, A et DAILLER, P., Droit international Public, P.424

des « moyens assimilables ))46 Dans ce sens ; « la non-intervention renvoie à une obligation fondée non seulement sur le principe de non-ingérence, comme l'a dit NGUYEN précédemment, mais aussi sur le principe de non-retour à la force tel que posé par l'article 2§4 de la charte des Nations Unies »47 Cet élément de contrainte, constitutif de l'intervention prohibée et formant son essence méme, est particulièrement évident dans le cas d'une intervention utilisant la force, soit sous celle indirecte du soutien à des actions armées subversives ou terroriste à l'intérieur d'un autre Etat.

Par ailleurs, l'assemblée générale, ainsi que plusieurs organisations ont accordé une grande importance à la réaffirmation solennelle et générale du principe de non intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale des Etats.

Il convient alors, pour une meilleure appréhension de ce principe, d'en préciser le contenu.

S2. Contenu du principe

Si le principe de non intervention est solidement ancré dans le droit positif, sa portée demeure incertaine aussi bien en ce qui concerne l'objet que les modalités de l'intervention prohibée.

S'agissant de l'objet, notons que la tentative est permanente pour les Etats de faire appel au principe de non-intervention de la manière systématique au besoin, en lui donnant une portée très vaste : « la manipulation )) diplomatique de la théorie du domaine réservé favorise un retour à la conception initiale du domaine réservé par nature et de sa définition unilatérale et exclusive par chaque Etat48. Dans son arrêt relatif aux activités militaires (Nicaragua contre Etats unis) la CIJ, sans prétendre donner une définition générale du principe de non-intervention, a cependant fourni d'importantes précisions sur ses éléments constitutifs. D'après les formulations générales acceptées, ce principe interdit à tout Etat ou groupe

46 SALMON,J., op.cit, PMB

47 Cfr.CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt du 17 juin 1986, Rec.1986, P.108,205

48 NGOYENQUOC DINH ; A. PELLET et P. DAILLER, Op.cit, P.442

d'Etat d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. »49.

S'agissant des modalités de l'intervention prohibée peut se justifier par le passage précité de l'arrêt de 1986 de la CIJ (Affaire Nicaragua/USA) qui met en évidence le caractère fondamental de l'intervention prohibée « elle comporte un élément de contrainte. Il en résulte en particulier que des simples critiques verbales ou des offres de négociations n'entrent pas dans cette catégorie. En revanche, s'il ne fait aucun doute que l'intervention armée est interdite par le droit international contemporain, le seuil de la contrainte tolérable, inhérente aux relations entre entité inégale en fin, demeure indécis »50

Dans la même affaire, la cour a estimé que : « l'appuis fourni par les USA, jusqu'à la fin septembre 1984, aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, sous forme de soutier financier, d'entrainement, des fournitures d'armes, de renseignement et de soutien logistique constitue une violation indubitable du principe de non intervention »51.

La question se pose également de savoir si, méme lorsque l'on se trouve en présence d'une intervention en principe prohibe, celle-ci peut se trouver légitimée dans certaines situations.

S3. Limitations au principe de non-intervention

A la question de savoir si des exceptions aux principes de noningérence peuvent être envisagés ; la réponse affirmative ne peut être apporté que de façon extrêmement restrictive. Il convient d'y insister, étant donnée la tendance naturelle des Etat à justifier leurs interventions par différents arguments.

Interrogeant le droit international coutumier, la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire Nicaragua contre Etats-Unis, a notamment conclu que : « le droit international contemporain ne prévoit aucun droit général d'intervention de ce genre en faveur de l'opposition existant dans

49 Idem, P.443

50 Cfr.CIJ, Activité militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

51 Cfr.CIJ, Activité militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

un autre Etat »52. Quant aux interventions motivées par les caractères prétendument illégitimes parce que non démocratique des autorités de l'Etat sur le quel l'intervention a lieu, elles ne sont pas d'avantage justifiable en droit.

En pratique, deux motifs ont été traditionnellement avancés pour justifier l'intervention et l'ingérence d'un Etat sur le territoire et dans les affaires intérieures d'un autre Etat. L'une concerne ce que l'on appelle « l'intervention sollicitée »53

SECTION III : DU RECOURS A LA FORCE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES ET L'INGERENCE HUMANITAIRE

Pour la première fois dans l'histoire, le pacte de la SDN a réduit le droits de Etats, jusque là entièrement discrétionnaire, de recourir à la guerre pour régler leur différends. Le jeu combiné des articles 12,13 et 15 du pacte mettait sur pied un système compliqué dit de « moratoire de guerre » qui, en cas de violations, pouvait être assorti de sanctions économique ou militaire( Art 16) »54 Pour l'essentiel, ce système consistant à rendre illicite les recours à la guerre en cas des différends ne portait pas sur le « domaine réservé des Etats » et pendant la durée de son examen soit par la CPJI, soit par des arbitres soit encore le conseil de la SDN le recours préalable à l'une de ce trois procédure étant obligatoire.

Le célèbre pacte Briand-Kellogg du 26 août 1928 allait beaucoup plus loin dans la mesure où il mit la guerre « hors la loi » internationale. Son article 1 disposait en effet que les « hautes parties contractantes... (Condamnaient) le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y (renonçaient) en tant qu'un instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles »55. Ce pacte, méme s'il devait connaître des violations flagrantes et nombreuse que l'on sait, allait être accepté par tous les Etats et servir de base aux dispositions de la charte de l'ONU en la matière.

52 REC.1986, P.109,§209

53 P.M. DUPUY, Op.cit, P;110

54 DOMINIQUE CARREAU, Droit international, 4e ed. Pedone, Paris, 1994, P.23

55 Ibidem

C'est dans cette optique que les partisans de la doctrine « droit d'ingérence humanitaire » s'appuient sur une interprétation de l'article2§4 de la charte de l'ONU, qui interdit le recours à l'emploie de la force » soit contre l'intégrité territoriale ou l'Independence politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec le but des Nations Unies, pour soutenir que la règle de l'interdiction du recours à la force ne pourrait pas concerner les interventions humanitaires.

D'après cette interprétation de l'article 2§4 de la charte, certains recours à la force sont permis. Si on raisonne de cette façon, les recours qui ne sont pas dirigés « contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat » ou qui ne s'opèrent pas « de toute autre manière incompatible avec le but de nation Unies », sont autorisés56. Par conséquent, les actions armées destinées à mettre fin à des violations de droits de la personne seraient légitimes, puisque la protection de ces droits constitue un des buts des Nations Unies.

Les auteurs favorables aux droits d'ingérence humanitaire admettent sa mise en oeuvre moyennant le respect de certaines conditions. En aucun cas ils n'assimilent le droit d'ingérence à une compétence discrétionnaire d'intervenir militairement dès qu'ils considèrent que les droits de la personne sont menacés ou même violés dans un autre Etat.

Parmi les conditions évoquées par les auteurs de la doctrine du droit d'ingérence humanitaire, figurent le critère du but de l'action armée. Selon eux c'est le but humanitaire qui légitime une intervention armée.

Charles Rousseau, dans son manuel de droit international public, définit généralement l'intervention d'humanité comme l'action exercée par un Etat contre un gouvernement étranger « dans le but de faire cesser le traitement contraires aux lois de l'humanité qu'il applique à ses propres ressortissants »57.

56 M.BETTATI, « Un droit d'ingérence ? » R.G.D.I.P, Tome 95, 1991/3, P.649

57 C. ROUSSEAU, Droit international public, Paris, Sirey, 1980, tome IV, P.49

Dans le même esprit Perez-Vera considère que « l'intervention humanitaire doit remplir la condition essentielle de la poursuite exclusive de l'intérêt humanitaire par l'Etat qui prétend en être le protecteur »58.

Antoine Rougier de son coté, subordonne la licéité d'une intervention d'humanité à la circonstance que l'Etat intervenant est relativement désintéressé. Pour lui l'intervention d'humanité est par définition désintéressée. Il considérait que : « l'intervention cesse d'être désintéressé lorsque l'intervenant a un intérêt à dépasser les limités où devraient se tenir son action »59.

Ces critères du but humanitaire de l'action armée a été mentionné par tous les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire mais il est loin d'être le seul à être mis en exergue.

Les auteurs de cette tendance doctrinale considèrent, tout d'abord, que les droits de la personne doivent avoir été gravement violés dans l'Etat visé par l'intervention armée. Cette condition a déjà été formulée par Arentz, un des créateurs du concept d'intervention d'humanité. Arentz légitimait le Droit d'intervention lorsqu'un gouvernement violait les droits de l'humanité par « des excès d'injustice et de cruauté qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation »60.

En 1934, Georges Scelle estimait à propos des interventions de l'humanité dans l'empire Turc, que la légitimité de ces actions s'explique par la nécessité de maintenir l'ordre public international, face à l'explosion de fanatisme religieux »61

Ainsi, étaient légitimes à cette époque les interventions contre tout gouvernement qui viole le droit de l'humanité par des excès d'injustice et de cruauté envers certaines catégories de sujets au mépris de la loi de la civilisation. Sur cette base se fonde l'intervention de la France, mandataire de puissance, en 1860, en Syrie, pour sauver les minorités massacrées. Georges Scelle va plus loin et n'hésite pas à reconnaître la légitimité d'intervention armées entreprises par le gouvernement pour assurer le respect

58 E. PEREZ-VERA, E., « La protection d'humanité en droit international », R.B.D.I, 1969, p.417

59 A. ROUGIER, « La théorie de l'intervention d'humanité », R.G.D.I.P., 1910, pp 502-503

60 G. ROLIN-JACQUEMYNS, Note sur la théorie du droit d'intervention », R.D.I.L.C., 1986, P.675

61 G. SCELLE, Précis du droit des gens, vol 2, Sirey, Paris, 1934, p50

d'un certains nombres de règles fondamentales du droit international commun, comme le respect de la personne humaine, de sa vie de ses libertés, de sa propriété.62.

Cette condition de violation grave des droits de la personne a été reprise par l'ensemble des tenants du droit d'ingérence humanitaire. Par exemple, Perez-Vera parle de crime spécialement révoltant, d'une Cruauté extrême, et que la complicité gouvernementale laisse impunis, ou encore des massacres à blaiser la conscience de l'humanité.

D'autres critères ont encore été mentionnés par la doctrine, ou par certains, voie un seul de ses représentants. Rougier par exemple, a prétendu que l'Etat auteur de l'intervention d'humanité ne pouvait agir que conjointement avec d'autre Etats. Arntz et Rolin-Jacquemyns vont plus loin dans leurs raisonnements et admettent l'intervention seulement si elle est exercée par une organisation internationale. A l'opposé, d'autres auteurs justifient un droit d'ingérence armée humanitaire à tout Etat, qu'il agisse individuellement ou collectivement. A ce propos, Bernard Kouchner prend une position contradictoire puis qu'il affirme, d'une part, de manière générale que l'ingérence ne peut se mener au nom d'un Etat, mais doit être collective et, d'autre part, il qualifie de licites63 des opérations militaires menées de manière unilatérale sans le consentement du Conseil de sécurité telle l'opération « provide confort » qui s'est déroule en avril 1991 dans le Kurdistan Iraquien.

Teson considère qu'une condition essentielle d'une intervention humanitaire est que les victimes de violations de droits de la personne demandent et acceptent l'invasion étrangère64. En fin, Verwey insiste de manière générale sur les conditions de nécessité et proportionnalité.

Sur le plan de la définition du droit d'ingérence humanitaire et sans s'interroger sur le fondement de la doctrine, on peut émettre certaines réserves. D'une manière générale on pourrait dire que son contenu reste imprécis. Le droit humanitaire consiste à légitimer une intervention armée

62 G. SCELLE, Droit International Public, Ed. Domat Montchrestien, paris, 1994, p.622

63 B. KOUCHNER, Le malheur des autres, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, p.291

64 F.R.TESON Humanitarian intervention: An inquiry into low and morality, Dobbs ferry/New York,Transnational Publishers, 1988, pp 119-120

afin d'aider une population qui a besoin d'être secouru, même si le pays « hôte » devait s'y opposer. Le concept de droit d'ingérence humanitaire a tenté d'encourager et justifier le recours à la force internationale prévue dans le cadre des Nations Unies pour protéger les populations menacées à l'intérieure de leurs propres frontières. Les Etats ont depuis de siècle tentés de justifier leurs interventions armées dans les affaires intérieures des autres Etats par des motifs tels que la défense de droit de l'homme, la défense de minorité, celle de leurs ressortissants expatriés ou d'autres motifs d'humanité.

On voit ainsi, que le contenu de cette tendance doctrinale et non seulement imprécis mais il laisse surtout, la porte ouverte à tous les abus. C'est évidement quant à la condition, essentielle pour cette tendance doctrinale du but humanitaire de l'intervention effectuée.

On voit mal comment un Eta s'engagerait à une action militaire avec tous les risques que cette action comporterait (perte potentielle en homme et en matériel), dans un but désintéressé. Pour tant certains auteurs comme Perez-Vera et Rougier parlent de l'exigence de la poursuite exclusive de l'intérêt strictement humanitaire.

D'autres auteurs prennent conscience que les Etats qui interviennent en poursuivant parallèlement d'autres objectifs que la protection des droits de la personne tentent d'élaborer une certaine hiérarchie et certains critères permettant de dégager un motif humanitaire prédominant.

Teson a été le premier a élaboré une hiérarchie afin de dégager un motif humanitaire prédominant. Pour Teson, une intervention militaire doit être entreprise dans un but vraiment humanitaire pour être justifiée. Il reconnaît que le problème est de formuler certains standards pour mesurer les motifs humanitaires de l'intervention armée. Premièrement, il estime que l'Etat intervenant doit limiter son action armée à ce qu'il arrête la violation des droits de la personne par le gouvernement. En suite, il souligne que même s'il existe conjointement des motifs non humanitaires, ceux-ci ne doivent en aucun cas réduire l'objectif principal de l'intervention qui est d'arrêter la violation des droits de la personne. En fin, Teson conclue que toute intervention militaire

doit être inspirée par des motifs purement humanitaires afin de protéger les droits de la personne65.

Le même auteur se pose aussi une série de questions afin de déterminé le plus objectivement possible si le but humanitaire de l'intervention armée en question est vraiment prépondérant. Il propose de se poser la question de savoir si l'Etat intervenant a pour but de dominé l'Etat visé ou il agit pour des raisons vraiment humanitaire.

Il parait, alors, évident que c'est extrêmement difficile de mettre en oeuvre une « réelle » intervention humanitaire dans un cas concret. Les questions qui se posent sont multiples. En particulier, comment peut-on déterminer si l'Etat intervenant cherche à dominer l'Etat visé ? A quel moment faut-il se placer pour évaluer la restauration effective des droits de la personne ? Ce n'est pas vraiment facile de répondre à ces questions et par conséquent de définir avec précision les critères du but humanitaire de l'intervention humanitaire.

Le critère de l'importance de violations des droits de la personne, qui est évoqué unanimement par la doctrine favorable au droit d'ingérence humanitaire, pose exactement le même genre de problèmes. En effet, comment peut-on appréhender un crime spécialement révoltant et qu'est-ce qu'un acte de nature à violer les lois de l'humanité ? On peut se demander s'il ne s'agit pas des considérations proches du droit naturel qui peuvent nous amener à une situation particulièrement dangereuse d'autant plus que certains auteurs admettent une intervention militaire dés qu'il existe un danger imminent sans qu'aucune violation n'ait été constatée.

On a déjà vu que dans la quasi-totalité des interventions militaires opérées, les considérations humanitaires étaient loin d'être les seules à les motiver. Par ailleurs, il faut signaler que les pires violations des droits de la personne ont laissé ce qui s'en prétendait les défenseurs sans aucune réaction. D'autre part, il ne faut pas oublier que les interventions dites « d'humanité » ont souvent causé plus des victimes qu'ils n'étaient pas censées en éviter.

65 F.R. TESON, Op.cit., P.15

On comprend alors que ces considérations démontrent que l'appréciation de l'importance de la violation des droits de la personne est essentiellement fondée sur des critères de légitimité qui varie selon les membres de la communauté internationale.

Si on examine, maintenant les autres facteurs destinés à démontrer les caractères humanitaires d'une intervention humanitaire, on va réaliser que ceux-ci donnent lieu à des controverses. Teson posait comme condition essentielle de la légitimité d'une intervention armée, la volonté de la population opprimée de l'Etat visé. Mais, comment et à partir de quand peuton dire que cette population souhaite l'invasion étrangère. Ainsi, ce serait à la puissance intervenante elle-méme d'apprécier et de déterminer la volonté d'une population.

En réalité, l'établissement des conditions pour la mise en oeuvre du droit d'ingérence humanitaire, ainsi que leur appréciation par la doctrine, qui y est favorable, semble poser un grand dilemme. En effet, on réalise que soit les conditions sont très souples et on laisse la porte ouverte à des abus, soit elles sont strictes et aucune situation pratique ne pourra être recouverte.

D'une part, certains auteurs considèrent qu'il s'agit de conditions strictes. C'est ainsi que Verwey, après avoir examiné des cas particuliers le plus divers conclut qu'aucun d'entre eux ne répond aux conditions de l'intervention humanitaire, et ce principalement à cause du manque de désintéressement de l'Etat intervenant66.

D'autre part, d'autres auteurs estiment que les conditions de légitimité de l'ingérence humanitaire sont très souples. Teson, par exemple, considère que l'invasion armée de la Grenade par les Etats Unis en 1983 est justifiée par les considérations humanitaires. Teson va encore plus loin dans son raisonnement, et dit que les critères de la violation massive des droits de la personne serait rempli non seulement en cas de violations effectives, mais aussi dans l'hypothèse de l'imminence d'une violation.

Si on prend comme exemple les invasions dites d'humanité effectuées au cours des dernières décennies67, on se rend compte que la mise en oeuvre des conditions évoquées par la doctrine favorable au droit d'ingérence humanitaire laisse tant de place à des jugements de valeurs qu'elle suscitera des abus.

En conclusion, on pourrait se référer à l'article d'Antoine Rougier « la théorie de l'intervention de l'humanité »68, qui au début du siècle parle du danger qui pourrait présenter la génération de l'ingérence humanitaire. Dans son étude, Rougier parle de l'impossibilité pratique de séparer les mobiles humains de l'intervention des mobiles politiques. Il estime qu'à partir du moment où les Etats intervenants sont les seuls à juger l'opportunité de leur action, ils vont le faire en fonction de leurs intérêt.

Il continue en disant que tous les jours dans tous les coins de la planète se commettent des actes de barbarie, mais qu'aucun Etat ne songe à faire cesser parce que tout simplement aucun Etat n'a intérêt de les faire cesser. Chaque fois qu'une puissance intervient dans un Etat au nom de l'humanité, elle le fait pour l'englober dans sa sphère d'influence politique et en définitive pour le dominer.

Tout au long de cette section, on a eu l'occasion de voir que les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire assortissent sa mise en oeuvre de certaines conditions. Aucun d'entre eux ne considère ce droit d'intervention armée humanitaire comme une compétence discrétionnaire dés qu'il y a des violations des droits de la personne sur le territoire d'un autre Etat. On a vu aussi que malgré tout le contenu et la définition de ce droit restent imprécis et peuvent s'avérer extrémement dangereux.

Mais, les dangers engendrés par la définition d'une norme n'entraine pas en soit l'absence de validité de cette dernière. On va essayer alors, dans le deuxième chapitre de faire une analyse critique de l'intervention de l'OTAN en Libye.

67 On peut évoquer les intervention armées du Vietnam au Cambodge, de la France en République Centrafricaine, des Etats-Unis à la Grenade, au Nicaragua ou à Panama qui ont toutes été motivées officiellement pour des raisons humanitaires et aujourd'hui le cas de la Libye.

68 A.ROUGIER, La théorie de l'intervention d'humanité, R.G.D.I.P., 1910, pp 468-526

CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DE L'INTERVENTION DE
L'OTAN EN LIBYE

L'action humanitaire, dont le droit à l'assistance est reconnu et consacré par le droit international humanitaire, tire ses fondements juridiques des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977.

Elle est cette forme de coopération qui appel à la nécessité de venir en aide aux victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles et industrielles. Visant à soulager partout la misère et la souffrance des hommes, elle met en avant l'homme en tant que sujet, heurtant ainsi de font le sacro-saint principe de souveraineté et de non-ingérence qui régit les relations entre les Etats et que proclament encore le droit international, les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Mais que faire pour aider les hommes qui sont massacrés par leur propre gouvernement ? Voilà la question qui pousse l'action humanitaire vers l'ingérence c'est-à-dire vers une nouvelle conception de la souveraineté des Etats. Celle-ci doit s'assouplir et se remodeler quand la souffrance humanitaire lance un cri d'appel.

Mais aujourd'hui, force est de constater que ce grand élan d'amour, de générosité et de solidarité, issu de la grandeur du coeur des hommes s'est perverti et transporte désormais avec elle des arrière-pensées, des non-dits, des égoïsmes, bref des motivations inavouées et inavouables. Cela s'est traduit par la Kyrielle de mots et de combinaisons qu'exprime aujourd'hui l'ingérence humanitaire et qui cachent mal ses motivations profondes. D'une part, nous avons les mots droit, devoir, obligation et, d'autre part, assistance, intervention, ingérence qui peuvent se combiner en un florilège d'expressions auxquelles il faut adjoindre le qualificatif humanitaire ; droit d'assistance, d'intervention ou d'ingérence humanitaire, devoir d'assistance, d'intervention, ou d'ingérence humanitaire, etc.

Dans ce chapitre, nous allons analyser les fondements de l'intervention (SECTION I), mais aussi les exceptions au principe de non intervention (SECTION II).

SECTION I. ANALYSE DES FONDEMENTS

Dans cette section, il sera question de faire l'analyse du fondement doctrinal (I), et l'absence d'un fondement juridique incontestable (II). Mais avant d'en arriver voyons d'abord le fondement doctrinal.

§1. Le fondement doctrinal

Par fondement doctrinal nous entendons la morale internationale et la solidarité humaine (A) mais aussi l'idéologie des droits de l'homme (B).

A. La morale internationale et la solidarité humaine.

Les partisans de la doctrine du droit d'ingérence basent leur argumentation juridique sur l'examen de la pratique contemporaine des interventions armées. Depuis la deuxième guerre mondiale, on assisté à une riche pratique d'interventions armées.

Mais, le fait de constater une telle pratique ne peut démontrer que le principe de non recours à la force soit assoupli. En elle-même, cette pratique ne suffit pas pour établir une coutume. C'est dans ce sens que la CIJ, dans l'affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et

contre celui-ci, considère que pour déduire l'existence d'une règle coutumière, iiest suffisant que les Etats y conforment leur conduite de manière générale.

Pour la Cour alors, la pratique ne peut être prise en compte que si elle illustre un accord entre les Etats, qui constitueraient une opinio juris démontrant l'existence d'une règle coutumière.

Mais, la doctrine favorable au droit d'ingérence armée unilatérale évoque des cas particuliers d'interventions armées afin d'appuyer son argumentation. Le problème qui se pose est d'examiner les précédents évoqués tout en essayant d'isoler les considérations politiques des véritables positions juridiques. Ceci est beaucoup moins évident lorsque les Etats intervenants se réfugient derrière des motifs d'ordre humanitaire pour justifier une intervention armée unilatéral.

Un des précédents, évoqués par la doctrine favorable au droit d'ingérence armée humanitaire et qu'on va voir, est l'intervention de la

Tanzanie en Ouganda en 1979. En fait, au mois de janvier 1979, les troupes tanzaniennes pénètrent sur le territoire Ougandais. Le président Nyerere déclare que le gouvernement d'Amin Dada est un gouvernement des « voyou » et que le peuple Ougandais dispose bien du droit de le renverser. Quelques mois plus tard, un nouveau gouvernement est formé, (après coopération des troupes tanzaniennes avec les rebelles ougandais), et déclare qu'il va défendre les droits de la personne.

Pour les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire, l'intervention en question vient appuyer la doctrine de l'intervention d'humanité puisque la motivation des Etats intervenant était de lutter contre un régime tyrannique qui violait les droits humains. C'est ainsi, que Teson prétend qu'il s'agit, ici du précédent le plus claire en faveur du droit d'intervention armée unilatérale pour des motifs humanitaires69. Mais, cette intervention dans le cadre de la Tanzanie en Ouganda est loin d'être justifiée par des considérations humanitaires. D'une part, le président tanzanien quand les troupes de son pays pénétraient le territoire ougandais il invoquait déjà, la légitime défense. Il ne faut pas oublier quelque semaine avant l'intervention tanzanienne, les troupes ougandaises avaient pénétré et occupé une partie du territoire tanzanien. La Tanzanie avait protesté officiellement et avait déclaré qu'elle ailler riposter (chose qui est faite quelques semaine plus tard). On voit alors, que le précédent invoque par la doctrine entre dans la considération humanitaires. C'est ainsi, que le gouvernement tanzanien a été soutenu de plusieurs Etats.

Un autre précédent, évoqué par la doctrine, est l'intervention indienne au Bengladesh qui conduit, en 1971, cet Etat à l'indépendance. Cette action a été présentée comme une intervention destinée à mettre fin aux massacres de la population Bengali par les forces pakistanaises. Là encore, la justification officielle par l'Inde était la légitime défense, puisque, selon New Delhi, le Pakistan avait auparavant bombardé des villages sur le territoire indien. Les considérations humanitaires en l'espèce n'avaient servi

69 (F.R)TESON, Humanitarian intervention : au inquiry into law and morality, Dobbs ferry (New York), Transnationale Publishers, 1988, pp.167-168

que pour convaincre politiquement les autres Etats et non comme fondement juridique.

On pourrait encore évoquer, comme exemple, l'intervention des Etats-Unis à la Grenade en 1983. En l'espèce, les représentants américains ont mis l'accent sur les motivations humanitaires. Cependant, les Etats-Unis ont basé leur défense sur d'autres arguments sans rapport avec la notion d'intervention humanitaire. Selon les américains, l'intervention était justifiée par l'appel du gouverneur général de la Grenade, en donnant une autorisation à l'organisation régionale des caraïbes et pour la protection des ressortissants américains établis sur l'île. Il faut enfin, souligner que cette intervention a fait l'objet d'une large condamnation internationale et elle a été condamnée en 1983, par la résolution 38/7 de l'Assemblée générale.

Par contre, la guerre de Libye a lourdement malmené le droit humanitaire. La « protection des populations civiles » est demeurée une notion abstraite au détriment des Libyens transformés en victimes des bombardements, du racisme et de la xénophobie, en miliciens armés par l'étranger ou par l'Etat, en personnes déplacées fuyant les lieux de combat. Un phénomène de fuite hors du territoire Libyen de centaines de milliers de travailleurs étrangers, dans les pires conditions de précarité, s'est ajouté dans une quasi indifférence des Etats occidentaux et dans l'impuissances des Etats voisins.70

Les opérations de l'OTAN dont la force de frappe a été constituée par l'armée française, son aviation et ses services spéciaux, n'ont rien respecté le droit humanitaire, quelques que soient les réactions de vertu outragé d'un Juppé lorsqu'on « ose » lui signaler les victimes civiles libyennes des bombardements de l'OTAN71.

Le rapport Libye : un avenir incertain. Compte rendu de mission d'évaluation auprès des belligérants libyens (paris, mai 2011) établi par une

70 R.CHARVIN, L'intervention en Libye et la violation de la légalité internationale : un retour à la pseudo « morale internationale » du XIXe siècle, Décembre, 2011, p.5-6

71 Le professeur Gérand de la pradelle dénonce le comportement de certains juristes Occidentaux qu'expliquent aux Etats major des armées et parfois aux officiers engagés sur le terrain comment contourner les « obstacles » dressés par le droit humanitaire qui contrarie les pratiques militaires « efficaces ». Cf. « Des faiblesses du droit humanitaire. Etats puissants et mouvements de résistance, sous la dir.D.Lagot, l'Harmattan, 2010, p33 et S.

délégation d'experts (dont Y.Bounet), sur lequel les médias ont fait silence quasi absolu, a constaté que la révolution libyenne n'est pas une révolte pacifique, que les (( civils », dès le 17 février, étaient armés et qu'ils ont attaqué les bâtiments civils et militaires de Benghazi : il n' y a pas eu en Libye de grandes manifestations populaires pacifiques réprimées par la force.

En tant que juriste, la première observation qui s'impose est le silence assourdissant des internationalistes, de la même nature que celui qui a pour le moins hypothèque la scientificité de leurs jugements pour l'Irak, le Kosovo72, l'Afghanistan ou la Côte d'Ivoire, par exmeple. La doctrine dominante chez les internationalistes demeure (( impassible )) : les manuels les plus récents ne témoignent d'aucune inquiétude, bien qu'ils évitent d'illustrer leurs propos académiques d'exemples non exemplaires.

Pour nombreux d'entre eux, les doctes professeurs de droit international, se sont fait ultra-cicéroniens : (( Summum jus, summa injuria )). Pour Cicéron, en effet, un (( excès )) de droit amène les pires injustices. Alignés derrière le personnel politique majoritaire en Occident, les juristes considèrent que le droit international lorsqu'il limite par trop le (( messianisme )), y compris guerrier, des Etats-Unis, de la France, de la Grande Bretagne, devient destructeur des valeurs civilisatrices dont il est porteur. L'idéologie, qu'ils récusent formellement pour eux-mêmes, est omniprésente dans leurs analyses : (( la légitimité )) prend le pas sur la (( légalité )), ce qui, pour les juristes, peut surprenant73.

En réalité, ils admettent implicitement que les Etats occidentaux s'autorégulent dans l'intérêt du bien commun. Il ne s'agit pas d'un mépris de la légalité chez ceux qui se réclament hautement de (( l'Etat de droit )) : pour ces juristes, les puissances occidentales se situent (( au-dessus » d'un (( juridisme inadapté )) au nom de la (( mission » supérieure qu'ils se doivent d'accomplir soins entraves. Etant donné l'inconvenance qu'il y a à mettre en cause la politique étrangère des Etats-Unis et leur conception anti-

72 Le professeur Guilhaudis, par exemple, dans son manuel de relations internationales contemporaines, Litec.2002, ose intituler un paragraphe « l'interminable éclatement violent de la Yougoslavie, malgré l'ONU et l'OTAN, p.730

73 R.CHARVIN, op.cit, p.7

multilatéraliste, on ne saurait faire non plus le procès des autorités françaises lorsqu'elles justifient (depuis le « Bettato-Kouchnérisme » qui a fait florès) leurs ingérences au détriment de la souveraineté des petits et moyens Etats au nom des droits humains.

Le président Sarkozy a poussé très loin le « Bettatisme », en 2010-2011, lorsqu'il a étendu le champ de l'ingérence au contentieux électoral : la France s'est méme faite, aux côtes des Etats Unis et de l'ONU, juge constitutionnel en lieu et place de l'instance ivoirienne compétente pour user en définitive de la force armée afin de changer le régime d'Abidjan, y compris au prit d'une tentative d'assassinat du président Laurent Gbagbo74.

La crise libyenne est allée encore au-delà : elle a permis de consacrer la notion de « révolution démocratique » parmi les causes légitimant la mise à l'écart de la légalité internationale. Les juristes rétablissent ainsi la vieille conception qui distinguait jusqu'au milieu du XXe siècle (voir les démonstrations du professeur Le Fur, par exemple, dans les années 1930-1940) les sujets relevant du droit international et ceux inéligibles à ce méme droit, créant ainsi les conditions d'une nouvelle hégémonie impériale Occidentale.

Néanmoins, la distance pouvant séparer la pensée juridique dominante et les positions politico-médiatique officielles tendant à disparaître, le droit international des manuels et des revues académiques demeurent un long fleuve tranquille, à l'image des pages de Wikipédia qui lui sont consacrées75.

Les éminents auteurs se consacrent aux problèmes techniques de l'Union Européenne, « planète » plus politiquement sérieuse, tandis que d'autres, tout aussi éminents, notent « la résistance des souverainetés devant les progrès du droit international ».

A l'occasion d'événements récents, et surtout à partir du moment où les troupes occidentales interviennent en Afrique, certains

74 Une procédure a d'ailleurs été ouverte en France contre l'armée Française pour « tentative de meurtre de L. Gbagbo ~. L'arrestation du président ivoirien s'est en effet produite par la collaboration des forces françaises et ivoiriennes, après un intense bombardement par la force de la Licorne de la résidence de Laurent Gbagbo.

75 Cf. R.CHARVIN, De la prudence doctrinale face aux nouveaux rapports internationaux, in Mélanges Touscoz, France Europe Editions, 2007, p.18.

auteurs commencent à parler de la remise en cause de la prohibition de l'intervention humanitaire. Ainsi, Bernard Kouchner affirmait que le droit d'ingérence, comme un retour de morale, a trouvé chez les Kurdes du Nord de l'Irak sa première application officielle76.

On ne peut en aucun cas prétendre qu'il serait licite pour un Etat de massacrer sa propre population sous le prétexte que tout ce qui se passe à l'intérieur des frontières relève des ses affaires intérieurs.

De nombreux juristes ont fortement critiqué la conception du droit international traditionnel que véhiculent les auteurs favorable au droit d'ingérence. La totalité des Etats ont formellement reconnu qu'ils devaient respecter des droits fondamentaux comme le droit à la vie, le respect de l'intégrité physique ou l'interdiction du génocide, à l'égard de leurs propres ressortissants et donc sur leur propre territoire. C'est « souverainement » qu'ils ont décidé de s'engager, et c'est dès lors « souverainement » qu'ils doivent respecter leurs obligations.

En cas de violation massive, on peut mettre en oeuvre des rétorsions ou des représailles sur les plans politique, diplomatique, économique ou financier. Par exemple, un embargo est envisageable, même en dehors d'une intervention de l'ONU, à l'égard d'un Etat ou d'un groupe contrevenant aux droits les plus élémentaires de la population.

B. L'Idéologie des droits humains

Il s'agit là d'une préoccupation relativement ancienne du droit international coutumier. C'est ainsi qu'il était jadis admis que les interventions dites « d'humanités étaient justifiées en cas de violation des lois humaines la plus élémentaire où des catégories d'individus, voire des populations entières, voyaient leur existence menacée dans un pays détermine. C'est ainsi par exemple qu'en 1860 la France intervient militairement au Liban pour protéger les chrétiens maronites. C'est ainsi encore qu'en 1964 la Belgique devait monter une opération militaire à Stanley ville quatre ans après l'accession à l'indépendance de son ex-colonie

76 (B) KOUCHNER, Le malheur des autres, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, pp 229-230.

du Congo afin de protéger la vie gravement menacée de plusieurs milliers de ses ressortissants ))77.

Devant des situations de ce type, fut avancé par certains et à notre sens imprudemment qu'il existerait un droit, voire un devoir d'ingérence légitimant les recours à la force pour faire cesser ces violations des droits de l'homme.

Toutefois, force est de reconnaître que la pratique récente des Nations Unies au cours des dernières années s'oriente dans cette direction, sans peut être en percevoir tous les dangers. C'est ainsi tout d'abord que le Conseil de sécurité devrait mettre sur pied une opération militaire quasiuniverselle pour empêcher la répression dont étaient victimes les populations Kurdes en Irak (voir la Résolution 688 du 5 avril 1991 dont la « portée novatrice )) devrait être analysé par le ministre français des affaires étrangères de l'époque comme préfigurant « le droit d'intervention humanitaire en cas de violations massives des droits de l'homme ».

Par la suite, le Conseil de sécurité devait en effet autoriser tous les Etats membres acceptant de coopérer à utiliser « tous les moyens nécessaires » pour assurer les moyens de secours humanitaire, tout abord en Bosine Herzegovine (voir la Résolution 770 du 13 août 1992) puis en Somalie (voir Résolution 794 du 3 Décembre 1992).

Ces développements récents laissent ainsi entrevoir la généralisation de la pratique des interventions humanitaires multilatérales.

Si on laisse de côté ces types de protection marginaux et très exceptionnels des droits de l'homme, celle-ci est maintenant organisée, sans doute inégalement, à deux niveaux, universel et régional78. Pourtant, le fondement juridique de l'intervention humanitaire reste incertain.

En conclusion, on peut dire que chaque fois que les Etats étaient amenés à se prononcer sur le principe de non recours à la force armée consacré par l'article 2 § 4 de la charte de l'ONU, ils ont affirmé que cette disposition interdit de manière général l'emploi de la force dans les relations internationales.

77 D. CARREAU, Droit international, 4e éd. Pedons, Paris, 1994, p.386.

78 J. BALLOVA, Droit, de l'homme et organisations internationales, Paris, Montchrestien, 1984, p243.

§2. Absence de fondement juridique incontestable

Dans ce paragraphe, nous allons passer en revue, le contenu de l'article 2 § 4 de la charte des Nations Unies (A) et les résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies (B).

A. Analyse de l'Article 2§4

L'article 2§4 de la charte des Nations Unies prévoit que : « Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »79.

C'est incontestable que cette disposition n'interdit pas explicitement tout recours à la force dans les relations internationales. Selon l'article 2§4, l'emploi de la force n'est pas interdit mais seulement lorsqu'il est dirigé contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique de l'Etat visé ou lorsqu'il est incompatible avec les buts des Nations Unies. Ce sont ces trois conditions qu'on va examiner successivement.

Si les critères relatifs à la définition du droit d'ingérence, qu'on a mentionnés auparavant, sont remplis on pourrait dire qu'une intervention humanitaire est permise dans la mesure où elle n'est porte pas atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat, avec le consentement de ce dernier, ne s'opère contre son intégrité territoriale. D'un autre côté, des actions armées transfrontalières sans acquisition de territoire ont souvent été qualifiées de violations de la souveraineté territoriale. Tel a été le cas dans l'affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 80, où la C.I.J a parlé uniquement des violations des espaces aérien et maritime nicaraguayens.

Encore moins évident est de savoir si une ingérence humanitaire est dirigée contre l'indépendance politique de l'Etat libyen. D'une part, certains auteurs estiment que tel ne peut pas être le cas puisque l'action n'a pas pour but une forme de domination.

79 L'ONU, le système institutionnel, documents d'études, N°3.02, la documentation française, Paris, 2001, p.3.

80 C.I.J, A.C. 27 juin 1986, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Réc. 1986, p.14

D'autre part, on ne peut pas ignorer que le but de l'intervention est de régler un problème, essentiellement, de politique interne, de protéger une partie de la population contre une autre. En effet, l'intervention s'opère contre le gouvernement de l'Etat visé afin de restreindre ses pouvoirs et si nécessaire de le renverser. Par conséquent, l'intervention armée vise bien le pouvoir politique de l'Etat envahi et ce serait difficile de prétendre que l'indépendance politique de l'Etat visé n'est pas atteinte.

L'interprétation de la dernière phrase de l'article 2§4 de la charte, qui interdit tout recours à la force qui s'opérait, dans les relations internationales, de toute manière incompatible avec les buts des Nations, pose également de nombreux problèmes.

L'intervention de l'OTAN en Libye a mis en épreuve les fondements même du système juridique international. Elle a soulevé de nombreuses questions juridiques quant à sa légalité au regard du droit international existant. Il s'agit d'une opération armée d'une organisation (alliance de défense), bien sür avec l'autorisation du conseil de sécurité de l'ONU, mais dans un Etat souverain.

De cette intervention, deux enjeux viennent à l'ordre du jour, la souveraineté de l'Etat qui est la cible d'une intervention, et les droits de tiers qui ne participent pas au combat mais qui en sont les victimes.

En parlant de la légalité de l'intervention, l'article 4 de la Résolution 1973 autorise aux Etats qui auront notifié le secrétaire général à « prendre toutes mesures nécessaires » pour protéger la population civile en Libye. Cela n'exclut pas des attaques qui auraient comme but le renversement de Kadhafi si celles-ci étaient aussi destinées à protéger des civils. Mais le but supplémentaire de renverser le régime ne devait pas être poursuivi avec des moyens indépendants. Pourtant, ceci a bien eu lieu en Libye dès le départ de l'opération. En outre, l'OTAN à continué à bombarder des villes comme Syrte ou Bani-Walid même après la chute de Tripoli. L'OTAN a soutenu les rebelles avec pour conséquence que des milliers des civils ont trouvé la mort. Ainsi, le but légalisé de protéger la population civile a été sacrifié, sans ambages, au but non légalisé de renverser le régime.

Pour témoignage, on peut voir les reportages sur Syrte après le bombardement. Les journaux britanniques parlent de la ville natale de Kadhafi bombardée en mille morceaux. Une habitante de la ville est citée. « Ils nous bombardent, des femmes et des enfants sont en train de mourrir ».

Le soutien accordé pendant des semaines à des attaques pareilles a clairement outrepassé l'autorisation du recours à la force. Ce soutien était donc contraire au droit international positif. Ce qui nous intéresse davantage est la possibilité pour le Conseil de sécurité d'autoriser de telles interventions. La norme qui est souvent évoquée s'appelle « la responsabilité à protéger »81. Celle-ci n'est pas une norme obligatoire du droit international mais un principe éthique en évolution progressive. En tant que telle, elle établit un devoir positif d'assurer la sécurité et la protection. De tels devoirs différents de devoirs négatifs, ou interdictions, dans la mesure où ils ne sont pas définis en termes de leur contenu. Ces devoirs peuvent être remplis de différentes façons. Lesquelles de celles-ci seront appropriées, autorisées ou nécessaires. Cela dépend des circonstances particulières de chaque cas, des possibilités factuelles de ceux auxquels incombe le devoir, ainsi que de leurs limites juridiques.

Par conséquent, le principe d'une responsabilité à protéger « peut résoudre la question de la légalité de la guerre seulement par référence aux circonstances particulières. Seul, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas principalement une question de droit international positif, mais plutôt une question de principes juridiques fondamentaux.

Voici le point de départ : les solutions violentes et juridiques à des conflits sont mutuellement exclusives. C'est la raison pour laquelle tout droit commence avec une interdiction fondamentale du recours à la force.

Bien évident, il y aura des exceptions à cette interdiction de principe. Mais ces exceptions doivent être juridiques, elles aussi. Elles doivent elles-mêmes contribué à garantir le principe fondamental de tout droit, celui de l'interdiction de la violence. Ces exceptions ne peuvent donc remplir cette fonction si elles sont des autorisations illimitées de recours à la

81 P.MICHELETTI, Vingt ans de guerre juste, éd Presses universitaires de Grenoble, Paris, 2011, p.2

force ; elles ne peuvent le faire que si elles sont définies avec exactitude afin d'empêcher la force illégale des tiers.

Pour l'Etat comme garant de l'égalité des droits de tous, ces mesures coercitives doivent naturellement être variées. Mais pour les sujets de droit, qui sont, eux, sur le méme pied d'égalité, elles existent exclusivement comme des mesures d'urgence.

Le droit international est constitué des traités et pratiques entre les Etats comme sujet de droit sur un méme pied d'égalité. Comme cela est le cas entre le sujet de droit à l'intérieur d'un Etat (les individus) les autorisations de recours à la force peuvent être fondées seulement comme des droits exceptionnels. Un droit général à la guerre est conceptuellement exclu : c'est une contradiction dans les termes.

Ces règles incombent aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce critère, qui pose des limites et qui est conceptuellement bien fondé, est valable aussi, et de façon impérative, quand il s'agit de savoir quelles limites le Conseil de sécurité obligé de respecter quand il agit selon l'article 42 de la charte de l'ONU. Il ne s'agit pas de connaître la pratique du Conseil mais bien la norme : même si le Conseil de sécurité baissait de façon permanente le niveau requis pour l'autorisation du recours à la force entre sujets égaux, et même si les Etats acceptaient une telle pratique au mieux, il existerait d'après John Rawls, « Un modus vivendi, un équilibre stable de puissances seulement provisoire ».

Le recours à la force pour les buts humanitaires dans le cadre de la responsabilité à protéger a besoin de la légalité dans deux perspectives fondamentales par rapport à la souveraineté de l'Etat ciblé et par rapport aux personnes menacées par la violence.

La souveraineté, c'est l'autodétermination. C'est le droit de se constituer et de se défendre contre des attaques extérieures. Comme droit d'autodéfense, la souveraineté constitue l'existence légale d'un Etat. Elle est par conséquent, une condition de son rapport juridique avec d'autres Etatscelle de leur égalité comme sujets de droit.

Mais la souveraineté étatique, à la différence de l'autonomie de l'individu, n'est pas une fin en soi. Elle dérive de la légitimation de l'Etat par ses citoyens. Seul un Etat qui est légitime, au moins pour la plupart, peut avec raison affirmer sa souveraineté y compris contre d'autres Etats.

C'est dans ce contexte qu'il devient possible de définir plus clairement la base matérielle d'une autorisation à intervenir : le critère serait celui d'une violation massive du droit international par un Etat agissant contre ses propres citoyens. Un Etat qui commettrait de tels crimes contre sa propre population ne remplit plus la tâche fondamentale qui seule puisse le légitimer comme un ordre juridique contraignant. Il perd sa légitimité et ainsi sa souveraineté, y compris vers l'extérieur. Des exemples sont l'Allemagne nazie ou le Rwanda sous le régime des Hutus. Ces Etats ne peuvent plus s'affirmer contre une intervention de la part d'autres Etats dont le but est d'accorder l'aide en urgence. Des tels crimes représentent bien une menace à la sécurité internationale car ils sont une violation de la norme universelle qui légitime les Etats.

Ainsi, un Etat qui est illégitime selon le droit international, les autres Etats n'ont plus aucun devoir de respecter sa souveraineté. En revanche leurs devoirs juridiques et éthiques à l'égard de la totalité de la population de cet Etat restent inchangés, y compris à l'égard de ceux qui s'opposent à l'intervention. Le recours à la force pour la protection des uns doit trouver sa limite quelque part dans les coûts en termes de vie et de souffrance des autres, surtout si ceux-ci ne participent pas aux combats. Dans le droit de la guerre, d'ailleurs, il y a de nombreux problèmes non résolus, surtout ceux de la justification des « victimes collatérales ».

Pour conclure cette section, quelques remarques sur la situation qui a existé en Libye avant l'intervention sont à signaler. « La rapport onusien du groupe de personnalités de haut niveau, intitulé [un monde plus sûr : notre affaire à tous], et publié en 2004, a conclu que le recours à la force militaire peut éventuellement être légitime si 1) la gravité de la menace est réelle, 2) si le motif est légitime, 3) en dernier ressort, 4) selon le

caractère proportionné des moyens et 5) selon la mise en balance des conséquences, c'est-à-dire si l'action sera plus bénéfique que l'inaction »82.

Si nous regardons la situation en Libye avant l'intervention, il est évident que tout au plus le second critère a été rempli, celui du motif légitime. Je crois par contre que les autres critères ont été violés sans exception. Nous étions bien loin d'un génocide ou de crime contre l'humanité selon l'article 7 du statut de la cour pénale internationale. « Il est opportun, en effet, de jeter un regard sur la mise en balance des conséquences : selon les rebelles, 50.000 personnes auraient trouvé la mort depuis le début du soulèvement contre Kadhafi. Le secrétaire général de l'OTAN, André Fogh Rasmussen, a déclaré que l'opération en Libye était l'opération la mieux réussie de l'OTAN »83. Je ne peux pas m'empêcher de croire que cette affirmation relève du cynisme pur.

Ainsi, le temps est pour nous de voir les exceptions au principe de non-intervention.

B. Les résolutions de l'Assemblée Générale et du CSNU et la jurisprudence

Les auteurs favorables au droit de l'ingérence humanitaire soulignent que l'un des buts des Nations Unies est la protection des droits de la personne. Ces auteurs évoquent le paragraphe 2 du préambule de la charte des Nations Unies qui prévoit : « Nous, peuples des nations Unies, résolus~à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites »84. C'est dans cet esprit que Teson rappelle que l'emploi de la force dans un but humanitaire, non seulement ne contredit pas le but des Nations Unies, mais bien au contraire il soutient un de ses buts essentiels qui est la protection des droits de la personne. De ce fait, il serait erroné de dire que l'intervention humanitaire est prohibée par l'article 2§4 de la charte des Nations Unies.

82 Rapport de l'organisation des Nations Unies de 2004, http://www.nato.int/docu/pr/2004/p99-040.htm.

83 R.CHARVIN, op.cit, pp 1-2

84 §8 du préambule de la charte des Nations Unies, documents d'études, N°3.02, La documentation française, Paris, 2001, p.3.

De l'autre côté, on peut opposer à ce raisonnement des partisans du droit d'ingérence humanitaire, un autre but de l'ONU qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationales, prévus dans les chapitres VI et VII de la charte. Même le premier paragraphe du préambule de la charte va à l'encontre de l'interprétation faite par la tendance doctrinale d'un droit d'ingérence humanitaire. Plus précisément, le premier paragraphe du préambule de la charte des Nations Unies prévoit : « Nous, peuples des Nations Unis, Résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances ».

Enfin, Michel Virally remarque qu'une action militaire même sielle vise à protéger les droits de la personne, va incontestablement à l'encontre

de son but. Selon le même auteur toute politique de force va à l'encontre des objectifs et des buts des Nations Unies85.

A l'opposé, la doctrine favorable au droit d'ingérence prétend que le but des Nations Unies de maintenir la paix peut être soit enfreint, soit satisfait. En d'autres termes, il existerait une sorte de hiérarchie entre les différents buts des Nations Unies et par conséquent, une intervention militaire visant à protéger les droits de la personne ne serait pas contraire au but de l'ONU de maintenir la paix.

Si on procède, maintenant, à la lecture du corollaire de l'interdiction du recours à la force, qui est l'obligation de régler pacifiquement les différends (article 2§3 de la charte) ; on verra qu'il n'y a rien dans l'article 2§4 qui peut affirmer qu'une action peut enfreindre un but des Nations Unies. Les partisans de la doctrine du droit d'ingérence humanitaire se fondent uniquement sur le texte de l'article 2§4 pour soutenir leur thèse. Or, le texte du troisième paragraphe du même article dispose : « Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».

85 (M) VIRALLY, « Panorama du droit international contemporain », R.C.A.D.I, vol.183, 1983-V, P.102

Ainsi, selon les termes de l'article 2§3 une réaction d'un Etat membre de l'ONU, méme à des violations massives des droits de la personne, doit s'effectuer de manière pacifique sans mettre en danger ni la paix et la sécurité internationales ni la justice. Par ailleurs, l'article 33 de la charte énumère les moyens pacifiques de règlement des différends86 et complète l'article 2§4. Ici encore, la charte ne prévoit aucune exception relative à une intervention armée humanitaire. Par conséquence, on peut dire que la charte interdit expressément tout intervention armée unilatérale, dans la mesure où elle menace la paix et la sécurité internationales.

Méme si on acceptait la thèse de la doctrine du droit d'ingérence humanitaire, selon laquelle il existe une hiérarchie entre les objectifs de l'ONU, on ne pourrait qu'admettre la prééminence du maintien de la paix sur la protection des droits de la personne. Comme, on a déjà vu, le premier paragraphe du préambule de la charte établit comme but primordial le maintien de la paix. Dans le même esprit, le chapitre I, intitulé « Buts et principes », indique dans son article 1§ 1 comme premier but des Nations Unies de maintenir la paix et la sécurité internationales.

D'ailleurs, le préambule87 de la charte précise les moyens utilisés par l'organisation pour atteindre ses objectifs. En lisant le préambule, on remarque que la charte donne une propre supériorité aux moyens dirigés en faveur du maintien de la paix. En outre, aucune référence n'est faite à des moyens militaires pour imposer le respect des droits de la personne. Dans le préambule, on voit qu'une seule référence à un recours aux institutions internationales.

Dans ce paragraphe, il reste à examiner un dernier argument de la doctrine du droit d'ingérence humanitaire. D'autres auteurs, favorables à cette tendance doctrinale, mettent en exergue l'argument selon lequel une intervention armée humanitaire respecte en soi l'objectif du maintien de la

86 L'art 33 de la charte des Nations Unies prévoit comme moyens de règlement des différends « la voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

87 Nous, peuples des Nations Unies, Résolus... et a ces fins a pratiquer la tolérance, a vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, a unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, a accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, a recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples.

paix. Ils considèrent qu'une intervention armée humanitaire en mettant fin à des violations massives des droits de la personne, elle empêche une évolution historique qui mènerait à une menace ou à une rupture de la paix par le pays dictatorial visé88.

Cet argument est doublement critiqué sur le plan des faits, ainsi que sur le plan juridique. D'une part, sur le plan de fait, ce n'est pas du tout qu'on remarque qu'il y a une interprétation large de la notion du maintien de la paix en rapport avec les droits humains. En outre, dans l'histoire on a des nombreux exemples des régimes dictatoriaux qui n'ont pas provoqué une rupture de la paix dans les relations internationales89. D'autre part, sur le plan juridique, la charte a bien pour préoccupation principale le maintien de la paix. On voit mal comment la charte pourrait légitimer une rupture bien réelle de la paix en invoquant une rupture hypothétique et éventuelle.

En effet, on constate que le but principal de l'ONU est le maintien de la paix et l'article 2§4, invoqué par la doctrine favorable au droit de l'ingérence humanitaire, renvoie bien à ce but. Les dispositions de l'article 2 § 4 de la charte interdisent bien tout recours à la force, même motivé par des conditions humanitaires.

Afin d'évaluer cette volonté des Etats, on verra dans un premier temps les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, ainsi que les conventions régionales de sécurité collective et les traités de protection des droits de la personne.

Ensuite, on verra certains de cas d'intervention que la doctrine évoque, afin de rechercher s'il s'agit vraiment des précédents légitimant des interventions humanitaires.

Parmi les nombreuses résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, relatives au principe de non recours à la force, trois d'entre elles nous paraissent particulièrement édifiantes. Il s'agit entre autres de la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération des Etats, de la Résolution 3314 (XXIV) du 14 décembre 1974

sur l'agression et de la Résolution 37/10 du 15 nombre 1982 sur le règlement pacifique des différents.

La Résolution 2625(XXV)90énonce dans ses principes que : « Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour violer les frontières existantes d'un autre Etat... ou pour violer les lignes internationales de démarcation ». Ainsi, la résolution écarte l'argumentation de la tendance doctrinale, selon laquelle une intervention armée humanitaire est permise à partir du moment où elle n'entraîne pas une appropriation territoriale. De cette manière, la résolution interdit non seulement toute violation de l'intégrité territoriale, mais aussi toute violation de la souveraineté territoriale.

D'autre part, le texte de la résolution interdit tout recours à la force armée ou non armée pour quelque raison que ce soit. Par conséquent, même le recours à la force pour des raisons humanitaires est prohibé. Enfin, le même texte prévoit que les Etats doivent régler leurs différends en utilisant des moyens pacifiques en excluant tout recours à la force. On comprend, alors, que même la violation massive des droits de la personne constitue un différend qui doit être régler par des moyens pacifiques et en aucun cas par une intervention militaire.

La résolution 3314 (XXIV)91 du 14 décembre 1974 précise dans son article premier la définition de l'agression comme étant tout emploi de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat.

Ensuite, dans son article 3, la résolution procède à une énumération exhaustive d'actes qualifiés d'agression. On remarque, alors que la définition donnée par la résolution est extrêmement précise sans faire aucune mention des circonstances propres à une intervention armée humanitaire.

90 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies : Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, conformément à la charte des Nations Unies, du 24 octobre 1970, in les grands textes du droit public, 2e édition, éd. Dalloz, Paris, 2000, pp32-41

91 Résolution 3314 (XXIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies : Définition de l'agression, du 14 décembre 1974, in les grands textes du droit international public, 2e édition, éd. Dalloz, Paris, 2000, pp.237- 240

En outre, l'article 5 du méme texte énonce qu'aucune considération, que ce soit politique, économique ou militaire, ne saurait justifier une agression. On appréhende donc, qu'aucune considération humanitaire ne pourrait pas justifier une intervention armée.

La Résolution 37/10 du 15 novembre 198292 réaffirme l'interdiction générale de recourir à la force en précisant que les Etats ont l'obligation de régler leurs différends internationaux « exclusivement » par des moyens pacifiques.

Ces résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ne sont pas les seuls instruments qui interprètent l'article 2§4 de la charte comme interdisant tout recours à la force armée même pour des raisons humanitaires on verra par la suite, que des conventions à caractère régionale en font ainsi.

La charte de l'OEA93 dans son article 21 interdit le recours à la force, sauf en cas de légitime défense conformément aux traités en vigueur. A l'exception alors, de légitime défense, tout recours à l'emploi de la force est interdit. De méme, la charte de l'OEA, dans son article 27, interdit expressément tout recours à la force contre l'intégrité, l'inévitabilité du territoire ou contre la souveraineté et l'indépendance politique d'un Etat américain en le qualifiant d'acte d'agression.

De méme, l'acte constitutif de l'UA érige dans ces objectifs, la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance des Etats membres. On voit alors, que les Etats ont, à travers les différents instruments juridiques protecteurs des droits de la personne, on verra qu'aucune résolution ni convention ne permet, directement ou indirectement, le recours à la force pour faire respecter ces droits. Bien au contraire, les traités relatifs à la protection des droits de la personne subordonnent toute réaction unilatérale à une série des conditions. Les traitées en question prévoient des mécanismes de règlement que les Etats doivent utiliser. Ces traités ont prévu, aussi toute une série de contre-

92 Résolution 37/10 de l'Assemblée générale des Nations Unies : Règlement pacifique des différends internationaux, du 15 novembre 1982, http://www.un.Org/documents/ga/res/37/a37ro10.htm

93 Charte de l'OEA (charte de Bogota-Traité interaméricain pour le règlement pacifique des différends, dit Patte de Bogota), signée le 30 avril 1948 à Bogota, http://www.oas.org/juridico/english/charte.html

mesures non armées moyennant le respect des certaines conditions. On remarque, alors, que ces textes conventionnels non seulement interdisent le recours à la force armée, mais ils prévoient en même temps tous les mécanismes nécessaires afin de mieux assurer protection des droits de la personne.

En autre, tout recours à la force pour faire respecter les droits de la personne irait à l'encontre des conventions en question.

Même dans le cas des représailles, les Etats se sont prononcés de manière claire pour l'interdiction absolue des représailles armées. D'une part, l'article 2 § 4 de la charte des Nations Unies ne prévoit aucune exception en ce qui concerne le motif humanitaire de l'Etat intervenant. Et d'autre part, la Résolution 2625 (XXV) énonce le devoir des Etats de s'abstenir d'actes de représailles impliquant l'emploi de la force. Cette interdiction des représailles armées est confirmée par la résolution 36/103 de l'Assemblée générale94 qui souligne « le devoir d'un Etat de s'abstenir de recourir à toute intervention armée ou à tout acte d'ingérence militaire... y compris les actes de représailles impliquant le recours à la force ».

D'une part, des résolutions telles que la Résolution 2625 (XXV) et la résolution 33 14 (XXIV) portant définition de l'agression, rejettent toute possibilité d'évoquer des motivations humanitaires pour échapper à l'interdiction de principe de l'article 2§4 de la charte. La pratique conventionnelle, que ce soit sur le plan régional ou universel, confirme ce point de vue.

D'autre part, la pratique des relations internationales démontre que les considérations humanitaires, évoquées par les Etats intervenants sont loin de constituer une base juridique. Comme on a vu, les justifications des Etats intervenants ne démontrent pas une position juridique claire en faveur du droit d'ingérence humanitaire. Bien au contraire, dans la plupart des cas les interventions armées s'expliquent par des considérations politiques.

94 Résolution 36/103 de l'Assemblée générale des Nations Unies : Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieurs des Etats, du 9 Décembre 1981, A/RES/36/103.

Enfin, il est essentiel de rappeler que la C.I.J., en se prononçant à propos de l'affaire du « Détroit de corfou »95, a condamné le Royaume-Uni pour violation de la règle du non-recours à la force en soulignant l'importance de celle-ci dans les relations internationales.

De méme, la C.I.J. s'est prononcée de manière générale sur l'existence éventuelle d'une pratique favorable à un droit d'intervention d'humanité dans l'affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci »96. En l'espèce, la Cour estime que les Etats-Unis n'ont pas justifié leur conduite en prenant argument d'un nouveau droit d'intervention ou d'une exception nouvelle au principe interdisant le recours à la force. La Cour dans le même arrêt va plus loin, puisqu'elle examine les motifs humanitaires évoqués par les Etats-Unis.

La cour estime que la force n'est pas la méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect des droits de l'homme et conclut que le motif tiré de la préservation des droits de l'homme au Nicaragua ne peut justifier juridiquement l'intervention armée des Etats-Unis.

En concluant ce paragraphe, on peut se référer à la jurisprudence de la CIJ, qui dans son avis consultatif relatif à certaines dépenses des Nations Unies97 précise qu'il est nécessaire d'accorder une primauté à la paix et la sécurité internationales puisque les autres objectifs de l'organisation ne peuvent être atteints que si la paix et la sécurité internationales sont assurées.

SECTION II. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON INTERVENTION

Comme on a pu remarquer tout au long de notre travail, la règle de l'intervention du recours à la force (l'art 2§4 de la charte des Nations Unies) exclut toute intervention armée. Néanmoins, cela ne veut pas dire que tout recours à la force armée soit interdit dans les relations internationales.

95 C.I.J, Fond, 9 avril 1949, affaire du détroit de carfou, Rec.1949, P.4

96 C.I.J, A.C., 27 juin 1986, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Rec.1986, P.14

97 C.I.J.A.C, 20 juillet 1962, affaire relative à certaines dépenses des Nations Unies, Rec. 1962, p.151

Certes, le principe général est l'interdiction du recours à la force, mais on peut envisager des situations où l'emploi de la force sera exceptionnellement considérée comme licite.

On peut citer les opérations de maintien de la paix et sécurité internationales ordonnées par le Conseil de sécurité des Nations Unies (I), du consentement de l'Etat (II), de la légitime défense individuelle ou collective (III), dans le cas d'une intervention strictement humanitaire et non discriminatoire (IV).

§ 1. Les opérations fondées sur les résolutions du CSNU

L'ONU utilise le chapitre VII en cas de risque de conflit armé (A) et lors des violations des droits humains considérées comme menace contre la paix (B).

A. Les risques de conflit armé (CAI/CANI)

Malgré le principe de l'article 2, paragraphe 7, consacrant la non-intervention par l'ONU dans les affaires intérieures d'un Etat, le Conseil de sécurité n'hésite plus à s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats, compliquant singulièrement l'action de l'ONU. Le summum de la complexité d'un conflit interne, est bel et bien l'ex-Yougoslavie, où une série des conflits enchevêtrés ont fini par avoir une double dimension : conflits armés non internationaux (CANI) et conflit armé interétatique (CAI), au sens des conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977. Il reste que la motivation des interventions de l'ONU, en cas de menace contre la paix à l'intérieur d'un Etat, peut être la violation des droits de l'homme, la violation grave du droit humanitaire ou la violation de la démocratie.

Le maintien de la paix interne a amené les Nations Unies à intervenir, à titre humanitaire, dans des contextes différents tels que la Somalie, le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, où des violations graves du droit humanitaire s'étaient produites.

B. Les violations des droits humains comme menace contre la paix Le Conseil de sécurité peut par ailleurs qualifier des violations

massives des droits de la personne de « menace contre la paix et la sécuritéinternationales », et autoriser alors une intervention armée (article 42 de la

charte des Nations Unies). Il l'a fait à plusieurs reprises. La plupart des opérations présentées comme des réalisations du a droit d'ingérence humanitaire )) ne sont donc, si on y regarde de plus près, que des applications de mécanismes juridiques existants. Il est donc totalement erroné de prétendre que le Droit international traditionnel est incompatible avec une protection efficace des droits de la personne. En réalité, le problème est le plus souvent moins juridique que politique, dans la mesure où ce ne sont pas de nouvelles règles juridiques qui permettront d'améliorer la situation, mais une meilleure utilisation des règles existantes.

Les droits de l'homme font l'objet d'une internationalisation progressive. Le conseil de sécurité a reconnu qu'une violation massive des droits de l'homme pouvait désormais fonder sa compétence sur la base de chapitre 7. Dans la résolution 688 (199), le Conseil de sécurité a admis que : a La répression des populations civiles Irakiennes dans de nombreux parties de l'Irak, a conduit à un flux massif des réfugiés vers les frontières internationales et à travers celles-ci des violations de frontière qui menacent la paix et la sécurité internationale dans la région )).

Autrement dit, le caractère massif de violation des droits de l'homme crée le crime contre l'humanité. Dès lors, la violation des droits de l'homme devient un acte de portée internationale.

Le comportement d'un Etat envers une partie de sa population n'est plus une affaire intérieure, bien que la résolution 688 se réfère à l'article 2, alinéa 7 de la Charte : a Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII )).

Les multiples violations des droits de l'homme et des peuples dans l'exYougoslavie ont conduit aussi le Conseil de sécurité à les condamner. Dans la résolution 770 (1992), il exhorte les Etats membres à intervenir pour faciliter l'acheminement des secours aux victimes du conflit en Bosnie-

Herzégovine et exige l'accès des organisations humanitaires aux camps d'internement créées dans la région.

Lors du drame de Kosovo, il a visé dans la résolution 1199 (1998), « les informations faisant état de la multiplication des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et (...) la nécessité de veiller à ce que soient respectés les droits de tous les habitants du Kosovo ».

Partant de ce principe, le Conseil de Sécurité en a consacré un autre : celui « d'accès aux victimes dans le respect de la neutralité et de l'impartialité ». Dès lors, les Nations Unies autorisent les Etats à intervenir auprès des victimes, en utilisant leurs forces armées si besoins est, pour leur fournir une assistance directe, protéger les populations civiles ou rétablir un minimum de sécurité pour qu'elles retrouvent des conditions de vie normales. Malgré la consécration textuelle d'un droit d'intervention dans un but humanitaire, le Conseil de sécurité n'a pas utilisé ses pouvoirs coercitifs dans le Kurdistan irakien car l'ONU avait conclu un mémorandum d'accord avec l'Irak le 18 avril 1991, pour obtenir son consentement. Dans l'affaire du Kosovo, en revanche, l'OTAN est le seul maître à bord au détriment de l'ONU, quitte à invoquer subtilement le principe d'accès aux victimes lors des crises caractérisées par des violations graves du droit humanitaire.

Les mécanismes de sécurité collective, institués par la charte des Nations Unies, constituent l'exception la plus remarquable du principe d'interdiction du recours à la force.

Aux termes de l'article 42 de la charte des Nations Unies, « le Conseil de sécurité a la faculté de Droit d'entreprendre, au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou rétablissement de la paix et de la sécurité internationales »98. On remarque que la charte laisse au Conseil de sécurité un large choix en ce qui concerne l'appréciation de l'opportunité et la mise en oeuvre d'actions armées. Le Conseil de sécurité dispose d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne

98 Article 42 (chapitre VI) de la charte des Nations-Unies, documents d'études, N°3.02, La documentation française, Paris, 2001, p.7

l'appréciation de l'existence ou non d'une menace à la paix et la sécurité internationales.

Si, selon l'appréciation du Conseil de sécurité, il existe une menace à la paix et la sécurité internationales, l'Etat touché par l'action armée ne pourra pas évoquer le principe de non-intervention prévu par l'article 2§4 de la charte.

L'action armée décidée par le Conseil de sécurité sera alors justifiée par l'article 42, méme si elle concerne des affaires relevant du domaine réservé d'un Etat membre. Ainsi, de simples troubles internes ou une guerre civile, dans lesquels n'interviendrait aucune violation du droit international, pourraient donner l'occasion au Conseil de sécurité d'engager une action militaire, à condition qu'il qualifie la situation de menace à la paix ou à la sécurité internationales. Peu importe alors si la situation concerne des affaires qui relèvent du domaine réservé d'un Etat membre, du moment où le conseil dispose de la faculté de la qualifier ou non de menace contre la paix.

C'est ainsi, que le Conseil, dans le cadre de la crise Libyenne, qualifie la situation en cause de menace à la paix et à la sécurité internationales et prend des mesures coercitives, même si le domaine visé relève des affaires internes libyennes. Ainsi, le Conseil de sécurité, en l'espèce, base sa compétence sur les risques de rupture de la paix.

De facto, le Conseil de sécurité, d'un outil de conciliation et de maintien de la paix, devient un instrument de guerre. La déclaration commune Sarkozi, Obama, Cameron de 15 avril 2011 est significative : « il ne s'agit pas d'évincer Kadhafi par la force », mais « tant que Kadhafi sera au pouvoir, l'OTAN... doit maintenir ses opérations ».

Le recours à la force armée et aux bombardements intensifs sur les villes et voies de communication n'ont qu'une seule finalité : assister le CNT de Benghazi et liquider le régime de Kadhafi, avec la promesse d'une contre partie pétrolière à l'issue du Conflit99.

99 C'est ainsi que dans les villes de Tripoli, Syrte et Shebba aucune opposition ouverte ne s'est manifestée entraînant une forte répression des civils : ces villes ont néanmoins été intensément bombardées.

La liberté d'action du Conseil en matière de sécurité collective est donc presque sans limite. Seule la théorie de l'abus de droit ou de l'application arbitraire et contraire à l'esprit de la charte pourrait limiter le Conseil dans son action. Mais pour le moment, il existe aucun précédent même si le Conseil a été fortement critiqué pour la manière dont les résolutions concerna la Libye ont été conçues.

On peut souligner tout d'abord que ces résolutions sont d'une nature contradictoire. Elles font référence à la souveraineté et à la non ingérence tant en « autorisant » les Etas membres des Nations Unies à prendre le toutes mesures nécessaires » pour la protection des civils, « tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen », étant entendu que les seuls vols autorisés au-dessus du territoire sont d'ordre humanitaire ; alors les avions de l'OTAN sont-elles aussi humanitaire.

En second lieu, ces résolutions disant tout et leur contraire (les Nations Unies jamais mis en place le comité d'état major et la police internationale prévus par la charte, créent les conditions d'une intervention de l'OTAN dont les déclarations officielles et les objectifs évoluent très vite de la dimension « protectrice » à la dimension destructrice du régime de Tripoli.

Ce pouvoir presque sans limite du Conseil pourrait être considéré comme un véritable droit d'ingérence. On pourrait encore qualifier le mécanisme de la sécurité collective comme un devoir d'ingérence, dans la mesure où le Conseil a la responsabilité selon l'art 24100 de la charte, du maintien de la paix.

Plus concrètement, on peut rappeler que les droits de la personne ne relèvent plus du domaine réservé des Etats et que, si le Conseil de sécurité le juge opportun, il peut décider que leur violation massive constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales.

On appréhende alors que les mécanismes de sécurité collective sont strictement réglementés par la charte des Nations Unies et instituent le seul Conseil de sécurité en titulaire d'un droit d'ingérence.

100 L'art 24 prévoit que : « ...les membres confèrent au conseil la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de sécurité agit à leur nom.

Le droit d'ingérence, on pourrait dire, existe seulement au profit d'un organisme unilatéral et non au profit des Etats agissant individuellement. En donnant le droit d'intervenir exclusivement au Conseil, la charte exclut les Etats d'une action individuelle. C'est ainsi que la défense des valeurs universelles telles les droits fondamentaux de la personne reste réservée à une organisation à vocation universelle qui est l'ONU.

Il faut en outre rappeler que les auteurs fondateurs de la doctrine du droit de l'ingérence humanitaire n'envisageaient qu'une intervention armée collective. Par ailleurs, d'autres auteurs considéraient que la défense des droits aussi importants que les droits de la personne ne pourrait pas être effectuée que par une collectivité d'Etats.

La charte des Nations Unies offre une solution adéquate à des violations graves des droits de la personne réalisées à l'intérieur d'un Etat en permettant au Conseil de sécurité d'intervenir et d'y mettre fin. Cependant, on a souvent mis en cause la passivité du Conseil de sécurité malgré le grand nombre de moyens techniques dont il dispose.

En pratique, cette disproportion entre les moyens techniques existants et l'absence de leur utilisation par le Conseil, existera quelle que soit la méthode de sécurité collective envisagée. En plus, on a déjà montré que les précédents où les Etats se sont unilatéralement réclamés d'intérêts humanitaires correspondaient rarement à une nécessité d'intervenir militairement pour défendre les droits de la personne.

En effet, l'article 43 de la charte, qui prévoit que les Etats membres s'engagent à la disposition du Conseil des forces armées, n'a jamais été appliqué. Aucune réelle force des Nations Unies n'a pu être mise sur pied pour mener des actions militaires. Jusqu'à maintenant, chaque fois que le conseil décide d'intervenir militairement, il procède à une sorte de délégation de l'exercice de son droit, en autorisant ses membres d'agir à son nom.

C'est ainsi, que le Conseil de sécurité par sa résolution 1973 du 17 mars 2011, autorisait les Etats membres « à prendre toutes mesures nécessaires, pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque

en Jamahiriya arabe libyenne (...) »101. En l'espèce, le Conseil de sécurité a décidé d'utiliser la force et a recouru à la technique de la délégation de l'exercice de son droit.

Il convient de préciser que cette technique ne consiste pas en une délégation du droit d'agir militairement lui-même. Seul le Conseil peut prendre une décision et l'action des Etats membres est strictement limitée aux termes de celle-ci. Dans le cadre des opérations menées en vertu des résolutions, la responsabilité propre des Etats membres peut être engagée. Les Etats membres ne sont pas libres d'agir selon leurs intéréts, mais ils ont l'obligation de mettre à la disposition du Conseil les moyens nécessaires pour réaliser ses objectifs prévus par la charte. Le pouvoir discrétionnaire de mener des mesures militaires n'appartient donc qu'au Conseil de sécurité.

Par ailleurs, d'autres interventions peuvent avoir lieu avec le consentement de l'Etat victime.

S2. Les opérations fondées sur le consentement de l'Etat : intervention sollicitée ou acceptée

En ce qui concerne le consentement de l'Etat victime, on a déjà remarqué que certaines interventions armées ont été justifiées par un appel des autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'opération a eu lieu. C'est possible qu'une intervention armée vise à protéger une partie de la population victime des violations par des groupes armés qui échappent au contrôle du gouvernement en place. Mais, cette intervention armée ne peut être légitime qui si le pouvoir central de l'Etat, sur le territoire duquel s'effectue l'opération, demande une aide militaire étrangère.

Une partie de la doctrine considère que ce consentement rend légitime l'intervention armée, puisque le recours à la force dans ce cas n'est pas dirigé ni contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale d'un Etat ni de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies (art2§4).

101 Résolution 1973 du conseil de sécurité du 17 mars 2011, paragraphe 4, p.3.

La C.D.I., dans l'article 29 de son projet102, renvoie à tous les cas où, à défaut de consentement, il y aurait eu acte illicite. La CDI envisage généralement l'hypothèse où un Etat consent à ce qu'un autre Etat commette un fait qui, sans ce consentement, représenterait la violation d'une obligation internationale à l'égard du premier Etat.

Tel est le cas d'un recours à la force. D'ailleurs, la CDI fonde sa codification sur la pratique des consentements à des interventions militaires. C'est alors l'art 29 du projet qui régit la portée de tels consentements.

Une autre exception au principe de non intervention est la légitime défense.

S3. La légitime défense individuelle ou collective

D'une façon expresse, l'art 51 de la charte de l'ONU reconnaît, un « droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ». Ce droit est qualifié de « droit naturel », ce qui écarte les interprétations restrictives fondées sur la logique de la sécurité collective. La CIJ a considéré que l'expression impliquait l'existence d'un droit coutumier de légitime défense103. Il s'agit d'un droit qui peut être mis en oeuvre collectivement tout autant qu'individuellement, ce qui est de nature à rassurer les petits Etats qui ne peuvent compter, pour leur sécurité dans les conditions traditionnelles, que sur une alliance classique.

Selon les termes de l'art 51, seule l'agression armée justifie le recours à la force au titre de la légitime défense.

En principe, les hypothèses de légitime défense sont assez écartées de ce qu'on entend par interventions armées humanitaires. Une ingérence humanitaire est par définition effectuée au nom de la défense des droits de la personne et non pour répondre à une agression interétatique.

102 Projet d'articles sur la responsabilité des Etats de la commission du droit international, http://www.un.org/law/ile/reports/1996/chap 03.htm donc 38, consulté le 23 mai 2011 a 14h30'.

103 C.I.J, A.C., 27 juin 1986, Affaire des « Activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci, Rec.1986, p.94 et 102

Certains auteurs estiment que l'intervention militaire effectuée par un Etat pour protéger ses nationaux sur le territoire d'un Etat étranger, pourrait se justifier par la légitime défense, dans la mesure où les violations des droits de la personne seraient assimilées à une agression. C'est ainsi, que les Etats-Unis ont justifié leurs interventions en République dominicaine en 1965 ou à la Grenade en 1983.

Ces interventions ont été effectuées alors, dans le but de protéger les nationaux de l'Etat intervenant, chose qui ne peut pas être considérée comme une motivation humanitaire. Le but unique de ces opérations était de défendre des individus en raison de leurs liens avec un Etat.

Un dernier argument de la tendance doctrinale est que la référence au « droit naturel » de légitime défense contenu dans l'article 51 de la charte pourrait permettre de passer outre la condition d'acte préalable d'agression. Selon ces auteurs, cette expression renverrait au droit coutumier qui, contrairement à la charte, légitimerait une réaction armée à un acte non constitutif d'agression, notamment dans le but d'engager une opération humanitaire de protection de ses ressortissants104.

Cet argument de la doctrine favorable au droit de l'ingérence humanitaire est doublement critique.

D'abord, on voit mal comment on pourrait évoquer une absence d'interdiction coutumière pour contourner une interdiction conventionnelle. L'art 2 §4 interdit bien un recours à la force non justifié par les termes de l'article 51.

En suite, la coutume, prévalant actuellement, ne rend nullement légitime une défense armée dirigée contre un recours à la force non constitutif d'agression. C'est ainsi, que la CIJ, dans son arrét relatif à l' « affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », énonce que ce droit ne peut être exercé que si l'Etat intéressé a été victime d'une agression armée.

104 (S.) SCHWEBEL, « Intervention and Self-defense in modern International Law », R.C.A.D.I, 1972-II, vol.136, pp.463 et 99.

Finalement, l'exception de légitime défense ne peut pas être retenue dans le cas des interventions humanitaires. La violation des droits de la personne n'a aucun rapport avec un acte constitutif d'agression.

Ainsi, une autre exception au principe de non intervention peut être une intervention strictement humanitaire et non discriminatoire.

§4. Une intervention strictement humanitaire et non discriminatoire

Dans certains cas d'interventions humanitaires, l'Etat intervenant justifie son action en déclarant sa volonté de secourir une population en détresse. C'est ce que soutien une grande partie de la doctrine favorable au droit de l'ingérence humanitaire en parlant de la notion de la morale d'extrême urgence105.

Ainsi, l'Etat ou groupe d'Etats qui prétendent apporter secours aux populations d'un Etat tiers devraient le faire dans le cadre du CICR, donc déterminer s'il y a application du droit international humanitaire, donc s'il y a conflit armé. N'est donc concernée, ici, l'ingérence que si elle prend la forme d'une intervention armée. Quand c'est le cas, il y a indiscutablement une situation d'application des conventions de Genève et, si les Etats concernés y sont parties l'un et l'autre, de leur protocole additionnel I.

Il convient de souligner, en effet, que même sur la base de résolutions de l'ONU, l'utilisation de la force armée pour imposer l'acheminement de secours ne saurait trouver son fondement dans le droit international humanitaire, l'obligation de faire respecter ce droit excluant, comme nous l'avons révélé ci-dessus, l'usage de la force. Il ne s'agit pas donc de mettre en oeuvre le droit international humanitaire mais d'utiliser la force pour faire cesser des violations graves et massives de ce droit. Certes, comme dans les domaines des droits de l'homme, cela n'est pas exclu par le système de la charte dans la mesure où l'on peut voir dans ces telles violations une menace contre la paix et la sécurité internationales.

Les droits de l'homme font l'objet d'une internationalisation progressive. Le Conseil de sécurité a reconnu qu'en violation massive des droits de l'homme pouvaient désormais fonder sa compétence sur la base de chapitre VII.

Par contre, la CIJ avait estimé, dans l'affaire des activités militaires e paramilitaires au Nicaragua contre celui-ci (CIJ 26/11/1984 Nicaragua contre Etats unis), qu'une aide strictement humanitaire ne pouvait être considérer comme une intervention illicite dès qu'elle a été exercé sans discrimination106.Dans le méme sens l'Institut de Droit International avait affirmé, le 14/09/1989 que l'offre d'une aide de secours alimentaire ou sanitaire par un Etat, un groupe d'Etat, une organisation internationale ou un organisme humanitaire telle que le CICR ne saurait être considéré comme intervention illicite dans les affaires intérieures d'un Etat ; les Etats ne devraient arbitrairement refuser pareille offre de secours humanitaire.

Autrement dit, le caractère massif des violations des droits de l'homme crée le crime contre l'humanité. Dès lors, la violation des droits de l'homme devient un acte de portée internationale.

Dans le cadre du cas libyen, nous estimons que les intervenants n'ont pas respecté le principe de l'aide non discriminatoire car aidant seulement le CNT à renverser le régime de Kadhafi et non même pas la population civile. Ainsi, l'aide militaire apporté à une partie au conflit ne peut être considérée comme strictement humanitaire. Ne nous y trompons pas : seuls les yeux vidéo permettent de détruire les armements sans tuer les hommes.

En conclusion de cette dernière partie de notre travail, on remarque que la règle d'interdiction du recours à la force, ainsi que les exceptions à cette méme règle, n'autorise en aucun cas l'exercice d'une intervention armée unilatérale méme pour des motifs d'ordre humanitaire. Un seul pouvoir d'intervention humanitaire existe et celui-ci appartient au conseil de sécurité et qui malheureusement par manque d'une force armée permanente la délègue.

106 Cf. CIJ 26/11/1984 Nicaragua contre Etats unis,§242 in www.icj-cij.org, consulté le 25 septembre 2012.

CONCLUSION

Tout au long de notre analyse, nous avons examiné la doctrine d'ingérence humanitaire par rapport aux règles du droit international actuel. Partant du principe de souveraineté, on a vu les dispositions de la charte des Nations Unies et l'interprétation donnée par la tendance doctrinale afin de légitimer une intervention armée humanitaire. Certes, la charte prévoit des exceptions, mais qui, en aucun cas, ne donnent droit à un Etat d'intervenir unilatéralement sur le territoire d'un autre Etat.

La seule exception admise, est le recours à la force autorisé par le conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la sécurité collective. Seul le conseil de sécurité peut, selon les dispositions de la charte, qualifier une violation grave des droits de la personne et autoriser une intervention armée. En dehors du système onusien aucun recours à la force n'est autorisé, et par conséquent, légale.

Ainsi, l'intervention de l'OTAN en Libye est légitime car avec comme motif la protection de la population civile. Cette intervention a mis en épreuve les fondements du système international. Celle-ci s'est opérée contre le gouvernement d'un Etat visé afin de restreintre ses pouvoirs et si nécessaire de le renverser. Par conséquent, l'intervention armée vise bien le pouvoir politique de l'Etat libyen n'est pas atteinte.

Nous estimons que l'OTAN en intervenant en Libye est allé au delà de ces objectifs car l'Etat libyen n'a porter atteinte à la souveraineté d'aucun pays membre de l'OTAN et qu'il est clair que la charte de l'ONU n'autorise pas l'organisation a déléguer son pouvoir de maintien de la paix et de sécurité internationales et que cette pratique actuelle est un abus du chapitre VII.

Dans notre étude, on a eu l'occasion de voir que les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire assortissent sa mise en oeuvre de certaines conditions. Aucun d'entre eux ne considère ce droit d'intervention armée humanitaire comme une compétence discrétionnaire dès qu'il y a des violations des droits de la personne sur le territoire d'un autre Etat. On a vu aussi, que malgré tout le contenu et la définition de ce

droit, celui-ci reste imprécis et peut s'avérer extrémement dangereux car plusieurs motivations peuvent être cachées derrière une intervention qu'on qualifié abusivement humanitaire.

Ainsi, outre l'introduction et la conclusion, deux chapitres ont constitués l'ossature de la présente étude. Dans le premier chapitre intitulé l'ingérence humanitaire : une remise en cause des principes du droit international public, nous avons passé en revue tour à tour l'ingérence humanitaire et le principe de souveraineté des Etats, l'ingérence et le principe de non-intervention et en fin, le recours à la force dans les relations internationales et l'ingérence humanitaire.

Le deuxième chapitre quant à lui est l'analyse critique de l'intervention. Dans ce chapitre, nous avons eu à analyser les fondements de l'intervention, l'absence de fondement juridique incontestable et en fin, les exceptions au principe de non intervention.

Ainsi, à la fin de ce travail, nous avons constaté que le but de guerre affiché initialement, qui découlait du mandat fixé par la Résolution 1973, était la protection des populations civiles. Dès lors que l'insurrection avait déjà laissé la place à une guerre civile, comme nous l'avons constaté, ce but de guerre pouvait préter à confusion puisque les insurgés n'étaient plus alors des civils désormais mais des combattants. Ces combattants ont d'ailleurs fait la preuve de leur héroïsme et de leurs capacités tactiques à Misrata et dans le djebel Nefoussa. Le but de guerre, initialement implicite, du départ ou de la mort de Kadhafi est devenu progressivement explicite. Il constitue désormais la condition posée par l'OTAN à l'arrêt des bombardements, ce qui représente une lecture largement extensible de la Résolution 1973, voire une violation du cadre de cette résolution au regard du droit international.

Pour clore, les bombardements d'objectifs situés dans des zones habituées de Tripoli, loin de protéger les civils, en ont déjà tué un certain nombre qui entrent pour l'OTAN dans la catégorie des « victimes collatérales ». Si la précision des bombardements, le vocabulaire utilisé pour les qualifier « frappes ciblées » et l'absence d'image des destructions et des victimes peuvent le faire oublier, ces victimes sont là pour rappeler qu'il n'y a pas de guerre ni de bombardement humanitaire.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES ET DOCUMENTS LEGAUX

A. Conventions

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· Résolution 1973 (2011) du conseil de sécurité des Nations-Unies du 17 Mars 2011

· Résolution 2009 (2011) du conseil de sécurité des Nations-Unies du 16 Septembre 2011

· Résolution 2016 (2011) du conseil de sécurité des Nations-Unies du 27 octobre 2011

· Résolution 2625 (XXV) de l'Assemble générale des Nations Unies : Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, conformément à la charte des Nations Unies, du 24 Octobre 1970, in les grands textes du droit public, 2e édition, éd. Dalloz, Paris, 2000.

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III. OUVRAGES SPECIALISES

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· BETTATI M., (( Droit d'ingérence ou devoir d'assistance? », Le trimestre du Monde, 1993-2 pp.9-15

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

O. INTRODUCTION 5

0 .1 ETAT DE LA QUESTION 5

0.2 PROBLEMATIQUE 9

0.3 HYPOTHESE 10

0.4 METHODOLOGIE 11

0.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET 12

0.6 DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL 13

CHAPITRE I : L'INGERENCE HUMANITAIRE : UNE REMISE EN CAUSE DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 14

SECTION I : INGERENCE HUMANITAIRE ET PRINCIPE DE SOUVERAINETE DES ETATS 14

§1. Ingérence humanitaire 14

§2. Le principe de souveraineté des Etats 20

SECTION II. INGERENCE ET PRINCIPE DE NON INTERVENTION 24

§1. Définition 24

§2. Contenu du principe 25

§3. Limitations au principe de non-intervention 26

SECTION III : DU RECOURS A LA FORCE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
ET L'INGERENCE HUMANITAIRE
27

CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DE L'INTERVENTION DE 35

L'OTAN EN LIBYE 35

SECTION I. ANALYSE DES FONDEMENTS 36

§1. Le fondement doctrinal 36

§2. Absence de fondement juridique incontestable 43

SECTION II. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON INTERVENTION 55

§ 1. Les opérations fondées sur les résolutions du CSNU 56

§2. Les opérations fondées sur le consentement de l'Etat : intervention sollicitée ou acceptée 62

§3. La légitime défense individuelle ou collective 63

§4. Une intervention strictement humanitaire et non discriminatoire 65

CONCLUSION 67

BIBLIOGRAPHIE 69

TABLE DES MATIERES 72






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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard