SECTION II : LES INSTITUTIONS DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
De tout temps, la solidarité a toujours existé
entre les peuples. Elle prend diverses formes et vise surtout à
accroitre le bien-être social, qui intègre nécessairement
la lutte pour l'adéquation du cadre vie. Nous étudierons d'abord
les institutions humanitaires avant de nous intéresser aux autres formes
de solidarité.
26 Covenants en Hollande
27 International Organization for Standardization,
voir la série des normes ISO 14000 récompensant les entreprises
ayant intégré la protection de
l'environnement dans leurs politiques
§1-Les institutions humanitaires
Elles militent pour le respect de la dignité de
l'être humain. Une dignité incluant, à n'en pas douter, un
environnement propice.
I. Paix et Droits de l'Homme
S'il y a une chose dont le monde est assoiffé, c'est la
paix. En effet il constitue le premier sujet de rapprochement étatique.
C'est en son nom que les organisations vraiment universelles virent le jour
(ONU), qui sont relayées par des structures étatiques (UA) ou non
gouvernementales (CICR) à travers le monde. Politiques ou
politisées, ces institutions se battent pour la paix, sans laquelle
l'économie ne peut se développer, les peuples ne peuvent
fraterniser, bref, sans paix pas de vie. Elles intègrent aussi
l'humanitaire dans leurs combats, étant donné que c'est lors des
guerres que la dignité humaine est plus bafouée. Et même en
temps de paix, elles poursuivent leur veille et promeuvent le respect des
droits politiques (droit de l'homme de première
génération) et des droits sociaux (droit de l'homme de
deuxième génération), reconnus par la Déclaration
Universelle des Droit de l'Homme et autres textes régionaux.
Mais ces gardiennes de la dignité humaine ne vont pas
rester insensibles aux crises écologiques, rajoutant une
troisième génération de droits de l'homme.
II. Le Droit de l'Homme à l'Environnement
Les principaux instruments internationaux en matière de
droits de l'Homme ont été adoptés avant que
l'environnement n'apparaisse dans les préoccupations internationales
(DUDH 1948 ; CEDH 1950). Au début protégé « par
ricochet », à travers les droits de l'Homme de première
et deuxième générations, le Droit de l'Homme à
l'Environnement (DHE) est de nos jours largement consacré (Charte
mondiale de la nature ; charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples...). À la lumière donc de l'évolution on a
découvert que le DHE et les autres droits de l'homme s'enrichissent
mutuellement. En effet, une interaction sensible existe entre la
dégradation de l'environnement et la jouissance des droits de l'homme.
Par exemple, la pollution de la nature et la dégradation des sols ou du
couvert végétal ont respectivement pour conséquence
d'altérer le droit à la santé, le droit à une
alimentation saine et suffisante... A l'inverse, la négation des droits
de l'homme retentit gravement sur l'environnement. Le droit au travail,
lorsqu'il est contrarié, favorise le chômage et la pauvreté
qui se traduisent par un rabattement de la victime sur la nature pour survivre.
Aussi, le mépris du droit de prendre part à la direction des
affaires publiques est également une violation du droit de participation
garanti par la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information,
la participation du public et sur le droit d'accès à la justice
du 25 juin 1998.
Tout compte fait, on peut dire que les droits de l'homme,
déjà largement acceptés et le DHE sont indivisibles, tant
dans la jouissance que dans les effets de leurs violations. Au vue de ce qui
précède, nous pouvons dire que toute institution qui se bat pour
les droits du l'homme, se bat également pour l'environnement. Et cette
corrélation est encore plus patente quand il s'agit de
répression. A l'analyse de la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l'Homme, cette institution, initialement conçue pour
protéger les droits de l'homme, s'est transformée au cour de son
évolution en juge de l'environnement. À travers les principes d'
« intérêt général » ou de «
droit à la qualité de vie », la Cour de Strasbourg
a réussi à réprimer les atteintes portées à
l'environnement [28]. Aussi, dans le souci de poursuivre la sanction
des violations des droits de l'homme, le Conseil
28 Arret Pine Valey LTD et autres C /
Irlande 29/11/1991
de Sécurité des Nations Unies, va, par la
Résolution 808, instituer le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, dont la compétence s'étend jusqu'aux crimes
contre l'environnement.
Par ailleurs, le principe qui guide l'action des ONG
humanitaires depuis leurs origines est celui de protéger l'Homme, en
limitant autant que possible les facteurs de vulnérabilité et en
lui portant secours en toute situation. Ainsi, au cours de leurs missions
d'observation ou au cours de leurs opérations humanitaires, les ONG ne
se privent pas d'inclure dans leurs rapports, les éventuelles atteintes
à l'environnement dont elles ont été témoins
[29].
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