Les implications juridiques du transfert des affaires du Tribunal Pénal International pour le Rwanda devant les juridictions rwandaises( Télécharger le fichier original )par Jean Maurice Mugabonabandi Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree 2008 |
§V. Les effets de la décision de renvoiA. Remise de l'accusé aux autorités nationales En premier lieu, si l'accusé est détenu au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, il sera remis aux autorités nationales53(*). Quant à l'accusé fugitif, il ne peut évidemment être physiquement remis aux autorités nationales. Dans ce dernier cas, selon l'article 11bis (E), la chambre peut décerner un mandat d'arrêt spécifiant l'État vers lequel l'accusé devra être transféré. À l'instar de l'article 55 du RPP, le juge peut adresser un mandat d'arrêt à tout État de résidence du fugitif54(*). Ce mandat d'arrêt de l'article 11bis (E) serait exécuté par les États concernés, en identifiant, arrêtant et transférant le fugitif vers l'État de renvoi selon les règles de coopération des États avec le TPIR prévue dans l'article 28 du Statut. B. Communication des informations aux autorités nationales Une autre conséquence d'une ordonnance de renvoi est que le Procureur doit communiquer aux autorités nationales toutes les informations relatives à l'affaire, notamment les pièces jointes à l'acte d'accusation, mais il doit s'agir d'informations qu'il juge appropriées55(*). La transmission de documents ou d'éléments à charge ne devrait guère engendrer de problème, sous réserve des mesures de protection56(*) que la chambre pourrait être amenée à prolonger envers des témoins ou des victimes57(*). La question est certainement plus délicate quand aux informations ou documents à décharge. Lors de la phase préalable au procès, le Procureur a l'obligation de soumettre ces éléments à la défense le plus rapidement possible58(*). Le Règlement est muet sur ce point en cas de renvoi, mais l'on voit difficilement la raison qui motiverait le refus d'appliquer, par analogie, l'obligation du Procureur de transmettre les éléments à charge à la défense de l'accusé devant la juridiction nationale.
§VI. La procédure d'appel contre la décision de renvoiL'accusé et le Procureur ont la faculté d'interjeter appel de la décision de renvoyer ou non une affaire dans les quinze jours de la décision, à moins que l'accusé n'ait pas été présent ou représenté lors de la prononcé de la décision, auquel cas le délai de dépôt court à compter de la notification de la décision à l'accusé. L'accusé n'a pas lui-même la faculté de saisir la chambre de première instance d'une requête en renvoi, mais la voie lui est ouverte de recourir contre la décision. Même si les États ont la qualité de prendre parole comme amis de la Cour, aucune voie ne leur est ouverte d'interjeter appel. * 53 Le Tribunal devra bien s'assurer que le titre légal sur lequel se fonde sa détention provisoire (art. 40bis RPP) ou préventive. L'art. 64 RPP demeure valable jusqu'au transfert effectif. Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac, op.cit., note 40, par .13. * 54 Voy. art. 56 du RPP- TPIR déjà cité : « À la demande d'une des parties ou de sa propre initiative, un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, assignations, injonctions, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de l'enquête, de la préparation ou de la conduite du procès ». * 55 Voy. art. 11bis du RPP- TPIR déjà cité. * 56M., BOHLANDER, «Last Exit Bosnia Transferring War Crimes Prosecution from the International Tribunal to Domestic Courts», in Criminal Law Forum, Vol. 14, 2003, p. 82.: Il indique que « It was anticipated that along with the accused and the indictment, the Tribunal would forward the Prosecutor's pre-trial brief, witness lists and statements, exhibit lists and exhibits, including documentary evidence, video evidence, photographs and other physical evidence, depositions of witnesses who have given evidence in other trials involving the same facts or before a presiding officer, and judicial decisions regarding those facts ». * 57 Ibid. * 58 Voy. art. 67 du RPP-TPIR déjà cité: « Dès que possible, et en tout cas, avant le début du procès: i) Le Procureur notifie à la défense les noms des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été notifié conformément au paragraphe ii) ci-dessous ». |
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