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Les implications juridiques du transfert des affaires du Tribunal Pénal International pour le Rwanda devant les juridictions rwandaises

( Télécharger le fichier original )
par Jean Maurice Mugabonabandi
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree  2008
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITÉ NATIONALE DU RWANDA

    FACULTÉ DE DROIT

    B. P. 117 HUYE

    LES IMPLICATIONS JURIDIQUES DU TRANSFERT DES AFFAIRES DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA DEVANT LES JURIDICTIONS RWANDAISES (Article 11bis RPP-TPIR)

    Mémoire présenté en vue de l'obtention du Bachelor's

    degree en Droit

    Par

     Jean Maurice MUGABONABANDI

    Directrice : Alice Leroy (Coordinatrice, Chambre de première instance, TPIR)

    Huye, octobre 2008

    DÉDICACE

    À Dieu Tout Puissant;

    À nos chers parents;

    À nos frères et soeurs;

    Aux victimes du génocide rwandais;

    À tous ceux qui nous sont chers;

    À tous ceux qui plaident pour les Faibles;

    REMERCIEMENTS

    À Alice Leroy;

    Merci infiniment pour votre soutien, dévouement et rigueur dans la direction de ce travail. Votre patience est inimaginable. Je tiens à noter votre qualité incomparable de directrice qui m'a accompagné vers le savoir auquel j'aspire.

    À François Xavier Nsanzuwera;

    Merci pour votre disponibilité constante tout au long et après notre recherche au TPIR. Votre gentillesse de lire l'intégralité de mon mémoire m'a été précieuse.

    Au corps enseignant de la Faculté de Droit de l'UNR ;

    Je suis reconnaissant des enseignements reçus de vous. Le présent travail est la matérialisation du savoir juridique assimilé dont vous disposez.

    Au personnel de la bibliothèque du TPIR;

    J'ai pu noter votre appui et à quel point la réalisation de ce travail vous a préoccupé. J'ai une pensée particulière pour Mmes Vanini et Levina.

    À mes parents, frères et soeurs;

    Je ne puis oublier que vous fûtes au départ de mes études. Je vous prie de trouver en ce travail, le témoignage de mon affection.

    À Lyse Kamaro;

    Ce travail est une nouvelle tentative de mériter la super amitié dont vous m'honorez. J'ose espérer de votre part que la gageure est loin de prendre fin. Vos prières m'ont accompagné tout au long de ce travail. Je vous prie de trouver en son aboutissement l'expression de mon profond attachement.

    À tous nos collègues de promotion;

    Je vous prie de trouver en ce travail l'expression de ma gratitude pour le partage du pire et du meilleur. J'ai une pensée particulière pour Remy Munyaneza et Alice Rwema.

    Jean Maurice MUGABONABANDI

    LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

    ADAD : Association des Avocats de la Défense

    Al.  : Alinéa

    Art.  : Article

    CICR : Comité International de la Croix Rouge

    Et al.  : Et alii (et les autres)

    Etc.  : Et cætera (et autre)

    ICDAA : International Criminal Defence Attorneys Association

    ICTR  : International Criminal Tribunal for Rwanda

    Ibid.  : Ibidem (même auteur, même ouvrage, même page)

    Id.  : Idem (même auteur, même ouvrage, page différente)

    IJCL : International Journal of Criminal Justice

    No : Numéro

    ONU  : Organisation des Nations Unies

    Op. cit.  : Opere citato (ci-haut cité)

    P.  : Page

    PP.  : Pages

    Par.  : Paragraphe du jugement

    Pars.   : Plusieurs paragraphes du jugement

    TPI  : Tribunaux Pénaux Internationaux

    RPP : Règlement de procédure et de preuve

    RPP-TPIR : Règlement de procédure et de preuve du TPIR

    TPIR   : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

    TPIY   : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

    Vol.  : Volume

    Voy.  : Voyez

    V.  : Versus (contre)

    Http : Hyper text transfer protocol

    Html : Hyper text markup language

    X. : Auteur inconnu

    WWW : World Wide Web

    § : Paragraphe

    TABLE DES MATIÈRES

    DÉDICACE i

    REMERCIEMENTS ii

    LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS iii

    TABLE DES MATIÈRES iv

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    I. PRÉSENTATION DU SUJET 1

    II. PROBLÉMATIQUE 2

    III. HYPOTHÈSES 3

    IV. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET 3

    VI. DÉLIMITATION DU SUJET 4

    VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 4

    CHAPITRE I. FONDEMENT ET MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT DES AFFAIRES DU TPIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES 5

    Section I. Les causes de l'adoption d'un texte prévoyant le transfert 5

    §I. L'achèvement du mandat du TPIR 5

    A. Origine de la stratégie d'achèvement du mandat du TPIR 5

    B. L'adoption de la stratégie d'achèvement du mandat du TPIR 6

    C. Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 7

    §II. La nécessité d'associer les États à la répression internationale 10

    Section II. Fondement juridique du transfert 11

    §I. Article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve 11

    A. Évolution de l'article 11 bis 11

    B. Les différences entre l'article du TPIR et celui du TPIY. 15

    Section III. La procédure de renvoi des affaires devant les juridictions nationales 15

    §I. La saisine de la chambre de première instance 16

    §II. Les parties à la procédure 16

    §III. Les États vers lesquels le renvoi peut être ordonné 17

    §IV. Les critères pour accorder le renvoi 17

    §V. Les effets de la décision de renvoi 19

    A. Remise de l'accusé aux autorités nationales 20

    B. Communication des informations aux autorités nationales 20

    §VI. La procédure d'appel contre la décision de renvoi 21

    CHAPITRE II. LES DÉFIS DU TRANSFERT DES AFFAIRES DU TPIR DEVANT LES JURIDICTIONS RWANDAISES 22

    Section I : La compétence du Rwanda de juger les affaires du TPIR 22

    §I. Définition de la compétence 22

    § II. La compétence territoriale du Rwanda 23

    §III. La compétence matérielle 23

    Section II. La protection des droits de l'accusé 25

    §I. L'indépendance du système judiciaire rwandais 27

    A. Le système du juge unique vis-à-vis de l'indépendance judiciaire 28

    B. La divergence dans les décisions de différentes chambres du TPIR 28

    §II. La présomption d'innocence 31

    § III. Le droit de se défendre soi -même ou de se faire assister par un avocat 33

    A. Disponibilité des avocats de la défense au Rwanda 33

    B. L'assistance gratuite 34

    C. Les conditions de travail des avocats de la défense 35

    §IV. La prohibition de la double incrimination (non bis in idem) 36

    §V. La protection et la disponibilité des témoins 38

    A. La protection des témoins vivant au Rwanda 40

    B. La protection des témoins résidant à l'étranger 42

    Section III. La non imposition de la peine de mort 45

    Section IV. Arrestation arbitraire et illégale ainsi que les conditions de détention 48

    §I. Arrestation arbitraire et illégale 48

    §II. Les conditions de détentions 50

    Section V. Le contrôle des procès délégués aux Rwanda et renforcement de la capacité 52

    §I. Le contrôle des procès délégués aux Rwanda 52

    §II. Renforcement de la capacité 54

    CONCLUSION GÉNÉRALE 56

    BIBLIOGRAPHIE 58

    INTRODUCTION GÉNÉRALE

    I. PRÉSENTATION DU SUJET

    La question du transfert des affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises qui est une des conséquences de la fermeture des portes du TPIR n'a pas été précisée lors de sa création par la Résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies1(*). La pérennisation du TPIR n'a pourtant jamais été souhaitée. Le transfert des affaires du TPIR est devenu une option pertinente pour respecter les délais qui lui sont impartis. L'idée du transfert a vu le jour dans l'impératif catégorique de la Résolution 1503 du Conseil de Sécurité qui fixait la fin des procès de première à l'horizon 2008 et l'ensemble de ses travaux en 20102(*). Le Conseil de Sécurité demandait ainsi à la communauté internationale d'aider les juridictions nationales à renforcer leurs capacités afin de pouvoir connaître des affaires transférées par le TPIR3(*).

    Partant de cette exigence, certains pays désireux de recevoir les affaires du TPIR y compris le Rwanda, ont commencé à aménager leurs législations nationales afin de l'adapter aux exigences internationales. C'est dans le même ordre d'idée qu'en 2007, le Rwanda a adopté une loi organique portant abolition de la peine de mort et la Loi Organique relative au renvoi vers le Rwanda des affaires par le TPIR et autres États.

    Ainsi, devant le TPIR depuis 2006, plusieurs dossiers relatifs à des enquêtes en cours ou à des accusés déjà incarcérés étaient progressivement transférés vers les juridictions nationales. En 2007, les actes d'accusation de Laurent Bucyibaruta et Wenceslas Munyeshyaka ont été transférés vers la France4(*). Néanmoins et en raison de l'absence de la compétence matérielle, la Chambre de première instance III a rejeté la requête du procureur visant à transférer Michel Bagaragaza vers la Norvège5(*). De même, n'étant pas convaincue que les accusés recevront un procès équitable et que l'emprisonnement avec isolement ne serait pas appliqué, trois chambres de première instance du TPIR ont rejeté des requêtes du procureur visant à transférer différents accusés (Yussuf Munyakazi, Gaspard Kanyarukiga, et Ildephonse Hategekimana) vers le Rwanda6(*).

    II. PROBLÉMATIQUE

    Lorsque nous parlons des transferts des affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises, il convient de souligner que le transfert des affaires doit être entendu ici au sens de renvoi d'actes d'accusations confirmés du TPIR devant les juges Rwandais.

    Notre problématique est principalement axée sur une question essentielle: quels sont les enjeux, le fondement et les perspectives du transfert des affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises ? Cette question principale se subdivise en trois questions secondaires : Quels sont les principes applicables au transfert des affaires du TPIR au Rwanda ? Comment les tribunaux nationaux rempliraient-ils leur mandat et qui assurera la garantie d'un procès équitable devant les juridictions rwandaises? Quels sont les obstacles pouvant empêcher le transfert des affaires du TPIR devant les juridictions Rwandaises ?

    III. HYPOTHÈSES

    Comme hypothèse principale, nous disons que le transfert des affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises est consacré par l'article 11 bis du RPP du TPIR. Cet article 11 bis évolue au fil des ans et réside fondamentalement dans le potentiel de l'entraide répressive internationale. La réussite du transfert est subordonnée à deux facteurs: l'inexistence de la peine de mort et la garantie d'un procès juste et équitable devant les juridictions rwandaises. Enfin, le transfert des affaires du TPIR devant les juridictions nationales pourrait déboucher sur une abondante jurisprudence, applicable au développement du droit international humanitaire.

    IV. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET

    Le choix de ce sujet était fondamentalement motivé par l'importance que l'actualité juridique internationale accorde au transfert des affaires du TPIR vers le Rwanda. L'un des problèmes que pose la question du transfert est de savoir si la législation rwandaise a aménagé la protection des droits des accusés relatif au procès équitable et que la peine de mort ne serait ni prononcée ni appliquée tel que prévus par les standards internationaux. La matière évoluant rapidement, notre étude intègre les développements factuels, juridiques ou doctrinaux afin de mûrir la réflexion engagée au sein de la communauté des juristes pour explorer pourquoi le transfert des affaires du TPIR vers les instances rwandaises n'est pas opérationnel.

    V. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

    Durant notre étude, nous avons utilisé deux méthodes: la méthode  exégétique et la méthode comparative. La méthode exégétique nous a permis d'interpréter et d'analyser les dispositions statutaires et réglementaires applicables devant le TPIR en rapport avec la problématique de transfert des affaires devant les juridictions rwandaises. C'est grâce à cette méthode que nous allons puiser dans la jurisprudence du TPIR  et du TPIY, la doctrine, les publications des juristes, les matériaux documentaires et les conventions internationales. La méthode comparative nous a permis de comprendre comment l'article 11 bis du TPIY a été appliqué par rapport à celui du TPIR.

    VI. DÉLIMITATION DU SUJET

    Nous nous limiterons au renvoi des actes d'accusations vers le Rwanda sans faire allusion au transfert des dossiers d'enquêtes et autres moyens de preuves.

    VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Dans le but de vérifier nos hypothèses, nous tenterons de mettre en lumière les enjeux juridiques que le mécanisme de « délocalisation » implique pour le TPIR autour de deux axes : le premier chapitre exposera les fondements juridiques et la mise en ouvre du transfert des affaires du TPIR devant les juridictions nationales ; le second chapitre examinera les défis du transfert des affaires du TPIR devant les juridictions Rwandaises.

    CHAPITRE I. FONDEMENT ET MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT DES AFFAIRES DU TPIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES

    Élément substantiel de la stratégie d'achèvement des travaux du TPIR, l'idée du transfert des affaires du TPIR devant les juridictions nationales découle d'un contexte bien précis qui a motivé l'adoption d'un instrument juridique afin de donner une base légale à une procédure non prévue par le Statut du TPIR..

    Dans ce premier chapitre, nous essayerons de relever les causes de l'adoption d'un texte prévoyant le transfert (Section I), son fondement juridique (Section II), et sa procédure devant le TPIR (Section III)

    Section I. Les causes de l'adoption d'un texte prévoyant le transfert

    §I. L'achèvement du mandat du TPIR

    A. Origine de la stratégie d'achèvement du mandat du TPIR

    Au moment de la création du TPIR en 1994, aucune échéance n'était fixée pour lui permettre de remplir sa mission. Ni le Conseil de Sécurité, ni le Secrétaire Général des Nations Unies ne s'étaient prononcés sur un calendrier à respecter. Le TPIR, comme le TPIY, est un tribunal ad hoc. Ce terme signifie que la fermeture réside dans la nature même de cette institution.

    À ce propos, plus que des arguments juridiques, ce sont des considérations essentiellement politiques et financières qui ont dicté pour la première fois le débat relatif à la fermeture des tribunaux ad hoc. Plus longtemps ceux-ci fonctionnent, plus le budget ordinaire des Nations Unies est mis à contribution7(*).À la suite de la croissance budgétaire du TPIR et du TPIY, la communauté internationale a commencé à s'inquiéter de ce qui était perçu comme des lenteurs inadmissibles dans la tenue des procès, et de l'absence d'échéance fixée aux deux tribunaux pour achever leur mandat.

    En 1999, les Nations Unies ont mandaté un groupe d'experts pour évaluer le fonctionnement des deux tribunaux8(*). Celui-ci a mis sur table 46 recommandations visant à améliorer l'efficacité des Tribunaux9(*). Au même moment, le TPIY arrivait à la conclusion que ses travaux, en l'état et en tenant compte de la politique du Procureur, pourraient se prolonger jusqu'en 2016 si aucun changement n'intervenait10(*). Jusqu'ici et à notre connaissance, le TPIR n'avait pas officiellement démontré quand finiraient ses travaux.

    B. L'adoption de la stratégie d'achèvement du mandat du TPIR

    Au mois de juin 2002, le TPIY adoptait la première version de sa stratégie d'achèvement. Le 23 juillet 2002, le Conseil de Sécurité, par une déclaration de son Président, endossait cette stratégie qui pourrait constituer dans la pratique le meilleur moyen de faire en sorte que le Tribunal soit en mesure d'achever ses jugements de première instance à l'horizon 200811(*).

    C'est l'Assemblée Générale des Nations Unies qui, la première, exigera du TPIR l'adoption d'une véritable stratégie d'achèvement. Au titre des discussions sur le budget du Tribunal, l'Assemblée Générale a invité le 20 décembre 2002 le TPIR à continuer d'agir en consultation étroite avec le TPIY pour élaborer et mettre en oeuvre une stratégie d'achèvement de ses propres travaux12(*).Cette stratégie figurera en annexe au Rapport du Secrétaire Général relatif au projet de budget pour l'exercice biennal 2004-200513(*). En 2004, le Procureur a élaboré un document intitulé « stratégie d'achèvement du mandat de TPIR ». La première version de la stratégie d'achèvement du TPIR prévoyait des délais différents de ceux du TPIY. Le document établissait en effet que les procès des accusés détenus pourraient se tenir jusqu'en 2007, les procès des accusés en fuite jusqu'en 2009, le procès des suspects non encore inculpés intervenant jusqu'en 201114(*). La stratégie d'achèvement prévoit également que le TPIR contribuera à renforcer les institutions judiciaires nationales auxquelles seront confiées les affaires15(*).

    C. Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

    La Résolution 1503 du Conseil de Sécurité du 28 août 2003 va unifier le régime de fin de mandat des deux Tribunaux pénaux internationaux. Le Conseil y prie d'abord instamment le TPIR d'arrêter une stratégie détaillée, et de s'inspirer du modèle de la stratégie d'achèvement des travaux du TPIY, en vue de déférer devant les juridictions nationales compétentes, y compris au Rwanda, les accusés de rang intermédiaire ou subalternes pour être en mesure d'achever ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès en première instance en 2008 et l'ensemble de ses travaux en 201016(*). Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte, le Conseil demande au TPIR de prendre toutes les mesures pour mener à bien les enquêtes à la fin de 2004, achever tous les procès de première instance d'ici à la fin de 2008 et terminer ses travaux en 201017(*).

    En octobre 2003, le Procureur du TPIR, le Gambien Mr. Hassan Bubacar Jallow a fait observer devant le Conseil de Sécurité que les affaires qui n'étaient pas encore en cours de jugements pourraient raisonnablement être menées à terme dans les délais fixés par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution 1503 (2003)18(*).

    Cependant, une grande nervosité semble régner quant à la capacité des TPI à respecter les délais impartis19(*). Après avoir entendu les Présidents et Procureurs des deux TPI le 9 octobre 2003, le Conseil de sécurité se déclarait en effet préoccupé dans sa Résolution 1534 du fait qu'il ne sera peut-être pas possible aux Tribunaux de mener à bien les stratégies d'achèvement des travaux arrêtées dans la Résolution 1503 (2003)20(*). Le Conseil de Sécurité demandait alors aux procureurs des TPI de faire le point sur l'ensemble des affaires dont ils sont saisis, en particulier pour déterminer les affaires dont ils continueraient de connaître et celles qui devraient être déférées aux juridictions nationales compétentes, ainsi que les mesures qui devront être prises pour mener à bien les stratégies d'achèvement des travaux visées dans la résolution 1503 (2003)21(*).

    Le Conseil de Sécurité par sa Résolution 1503 (2003) et 1534 (mars 2004) a donc entériné la stratégie d'achèvement des travaux du TPIR dans le but d'assurer la clôture progressive et coordonnée de la mission du tribunal en 2010. Selon le Conseil de Sécurité, tous les pays qui ont déjà ratifié la Convention sur le génocide et harmonisé leur législation, pourraient commencer à recevoir les dossiers des génocidaires du TPIR22(*). C'est suite à cette demande que le procureur du TPIR a commencé à requérir transferts de certains accusés vers différents États.

    Après l'adoption des précédentes Résolutions, on pouvait penser que le cadre temporel du TPIR était défini : les enquêtes devaient prendre fin au 31 décembre 2004 ; les procès de première instance devait être terminés à fin 2008; et les jugements en appel rendus en 2010. Néanmoins et récemment en 2008, les autorités du TPIR ont constaté l'impossibilité de respecter les délais préfixés pour mener à bien la stratégie d'achèvement de ses travaux. C'est ainsi qu'à la suite de la demande du Président du TPIR de prolonger le mandat du Tribunal, le Conseil de Sécurité a décidé de prolonger le mandat des juges permanents et des juges ad litem du TPIR jusqu'au 31 Décembre 2009, où avant cette date, si les affaires à traiter sont terminées23(*).

    En somme, le respect du calendrier dépend désormais de la capacité des juridictions nationales d'être saisies des cas des accusés de rang intermédiaire ou de moindre rang24(*) transférés par le TPIR. Le TPIR doit se concentrer sur les responsables des crimes les plus graves25(*) et renvoyer les affaires de moindre importance devant les juridictions nationales. C'est certainement dans cette logique que le Conseil de Sécurité a exigé des États qu'ils renforcent leurs législation26(*) afin d'assurer une transition plus souple de l'opération.

    Partant du calendrier imposé au TPIR, le procureur a juger bon de focaliser sa politique sur la nécessité d'impliquer d'autres États dans la répression des crimes de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire.

    §II. La nécessité d'associer les États à la répression internationale

    La nécessité d'associer les États à la répression des crimes de génocide et autre violations graves du droit internationale humanitaire commis au Rwanda en 1994 constitue un élément essentiel de la procédure de renvoi des affaires du TPIR devant les juridictions nationales.

    Pour pouvoir impliquer les États dans la répression, le Procureur révise en permanence ses dossiers pour voir si parmi les affaires sur lesquelles il enquête ou au titre desquelles il a déjà émis un acte d'accusation, certaines pourraient faire l'objet d'un transfert aux juridictions nationales ou d'un renvoi devant elles27(*). Le Procureur a procédé à des échanges de vues avec divers États. Bon nombre de suspects recherchés par le Tribunal se trouvent dans des pays où les systèmes judiciaires sont débordés du fait de l'engorgement de leur propre rôle et du volume considérable des poursuites engagées au niveau national28(*). D'autres États ont mené des enquêtes sur ces suspects sans cependant engager de poursuites contre eux et pourraient être réticents à rouvrir leurs dossiers29(*).

    Le Rwanda, la France, la Norvège et la République Néerlandaise ont manifesté la volonté de juger certaines affaires du TPIR. Selon les autorités Rwandaises, tous les accusés que le TPIR ne pourra pas juger dans les délais devaient être remis au Rwanda30(*). Kigali partage l'avis de Beccaria, qu' « un crime ne doit être puni que dans le pays ou il a été commis, par ce que c'est là seulement, et non ailleurs, que les hommes sont forcés de réparer les funestes effets qu'a pu produire le crime ».31(*) Ainsi le Rwanda a exposé sa volonté de juger les affaires du TPIR en aménageant sa législation conformément aux exigences de l'article 11 bis et les standards internationaux. Dans toutes les affaires de renvoi au Rwanda, ce dernier indique sa volonté de juger les accusés du génocide. Pour ce faire, le Rwanda a demandé avec succès la possibilité de se présenter en tant qu'ami de la cour (amicus curiae)  et de prendre la parole dans les dites affaires.

    Section II. Fondement juridique du transfert

    Le transfert des affaires du TPIR est une procédure particulière. Les juges du TPIR se sont d'abord dotés d'une disposition réglementaire permettant de renvoyer certaines affaires devant les juridictions nationales en ajoutant l'article 11 bis du RPP-TPIR.

    §I. Article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve

    A. Évolution de l'article 11 bis

    Le RPP- TPIR a été adopté le 29 juin 1995 par les juges du TPIR. Il peut être modifié par les juges. Quand le premier RPP est adopté en 1995, il ne prévoyait aucun article relatif au transfert des affaires vers les juridictions des États Les éventuelles modifications sont opérées à la demande d'un juge, du Procureur, ou du Greffier et adoptées par une décision favorable de dix juges au moins dans leur séance plénière32(*).

    C'est le 6 juillet 2002 que l'Assemblée plénière des juges du TPIR a adopté l'article 11 bis prévoyant la suspension d'un acte d'accusation en cas de poursuites devant les juridictions internes par la chambre de première instance, lorsqu'elle estime que les autorités de l'État d'arrestation ou de réception sont disposées à se saisir de l'affaire33(*). Cette règle a été modifiée à deux reprises. Le 24 avril 2004, la règle a été modifiée pour prévoir le véritable renvoi d'un acte d'accusation vers une autre juridiction. Ce renvoi était totalement différent des provisions du 11bis de 2002. Le Président du tribunal a désormais le pouvoir de désigner la chambre de première instance pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire vers les autorités de l'État. La deuxième modification intervint le 21 mai 2005.

    En plus de l'État d'arrestation ou tout autre État disposé à poursuivre l'accusé, ce dernier peut désormais être transféré devant l'État ou le crime a été commis34(*). Au-delà de la satisfaction par la chambre que l'accusé bénéficiera d'un procès équitable, l'amendement de 2005 ajoute que la chambre doit d'abord s'assurer que la peine de mort ne sera ni prononcée ni exécutée contre l'accusé35(*). Cette version prévoit également la possibilité d'interjeter appel de la décision de renvoi ou non.

    L'article 11 bis se lit comme suit :

    A) Après la confirmation d'un acte d'accusation, que l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner une Chambre de première instance qui détermine s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'Etat :

    i) sur le territoire duquel le crime a été commis,

    ii) dans lequel l'accusé a été arrêté, ou

    iii) ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire, afin qu'elles saisissent sans délai la juridiction appropriée pour en juger.

    B) La Chambre de première instance peut ordonner ce renvoi d'office ou sur la demande du Procureur, après avoir donné au Procureur et, lorsqu'il est placé sous la garde du Tribunal, à l'accusé, la possibilité d'être entendu.

    C) Lorsqu'elle examine s'il convient de renvoyer l'affaire selon les termes du paragraphe A, la Chambre de première instance doit être convaincue que l'accusé recevra un procès équitable devant les juridictions de l'Etat concerné, et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté.

    D) Lorsqu'une ordonnance est rendue en application du présent article:

    i) L'accusé, s'il a été placé sous la garde du Tribunal, est remis aux autorités de l'Etat concerné;

    ii) La Chambre de première instance peut ordonner que des mesures de protection prises pour certains témoins ou victimes demeurent en vigueur;

    iii) Le Procureur doit communiquer aux autorités de l'Etat concerné toutes les informations relatives à l'affaire et qu'il juge appropriées et, notamment, les pièces jointes à l'acte d'accusation;

    iv) Le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les juridictions de l'Etat concerné.

    E) La Chambre de première instance peut délivrer à l'encontre de l'accusé un mandat d'arrêt, lequel doit spécifier l'Etat vers lequel il sera transféré pour être jugé.

    F) À tout moment après qu'une ordonnance soit rendue en application du présent article et avant que l'accusé ne soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur et après avoir donné aux autorités de l'Etat concerné la possibilité d'être entendues, annuler l'ordonnance et demander officiellement le dessaisissement aux termes de l'article 10.

    G) Si une ordonnance rendue en vertu du présent article est annulée par la Chambre, celle ci peut demander officiellement à l'Etat concerné de transférer l'accusé au siège du Tribunal et l'Etat accède à cette demande sans retard, conformément à l'article 28 du Statut. La Chambre de première instance ou un juge peut également émettre un mandat d'arrêt contre l'accusé.

    H) L'accusé ou le Procureur peut en droit interjeter appel de la décision de renvoyer ou non une affaire, rendue par la Chambre de première instance. L'acte d'appel doit être déposé dans les quinze jours de la décision à moins que l'accusé n'ait pas été présent ou représenté lors du prononcé de la décision, auquel cas le délai de dépôt court à compter de la notification de ladite décision à l'accusé. 36(*)

    Bien qu'inspiré du même texte applicable devant le TPIY, il existe entre les deux textes les divergences remarquables.

    B. Les différences entre l'article du TPIR et celui du TPIY.

    La première différence est le rôle du Président dans la désignation des juges qui doivent déterminer une demande de renvoi. Devant le TPIR, l'article 11bis donne au Président le pouvoir de designer la chambre de première instance pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire ou non. Devant le TPIY, le Président choisit trois juges parmi les juges de première instance, dont un juge permanent provenant de chacune des chambres de premières instances. Ils forment une formation de renvoi qui a les mêmes attributs que la chambre désignée devant le TPIR. 37(*)

    Les deux textes sont différents en terme de critère de renvoi. Si l'article 11bis du TPIY exige expressément que la formation de renvoi tienne compte de la gravité du crime et du niveau de responsabilité de l'accusé, le RPP-TPIR n'y fait pas allusion. Ce critère était néanmoins prévue dans le stratégie d'achèvement du mandat du TPIR où le Procureur indique qu'il examine, entre autres éléments, le rang social que l'accusé aurait eu à l'époque des faits et l'ampleur de sa participation au génocide.

    Il convient maintenant d'examiner en profondeur la procédure de renvoi des affaires du TPIR vers les juridictions nationales.

    Section III. La procédure de renvoi des affaires devant les juridictions nationales

    Au TPIR, la procédure de renvoi ne concerne que les affaires pour lesquelles un acte d'accusation a été confirmé par un juge. Elle ne concerne donc pas les suspects. Dans les affaires de renvoi, l'article 11 bis RPP-TPIR exige quelques règles de procédure à suivre, qui seront analysées dans cette section.

    §I. La saisine de la chambre de première instance

    Devant le TPIR, l'initiative d'engager une procédure de renvoi appartient exclusivement au procureur même si la lecture du 11 bis peut prêter confusions puisque cet article ne le mentionne pas expressément. L'article 11bis est muet quant à la possibilité pour l'accusé lui-même de demander le renvoi de l'affaire. Après avoir été saisi par le Procureur, il revient au Président de désigner une chambre de première instance pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire38(*).

    §II. Les parties à la procédure

    Le renvoi d'un acte d'accusation ne peut être prononcé que si la chambre désignée a donné la possibilité au Procureur, et le cas échéant à l'accusé, d'être entendus. Tel ne peut être le cas notamment si l'accusé est en fuite. Mais s'il est détenu à Arusha, ou en liberté surveillée, l'accusé doit pouvoir s'exprimer par écrit ou oralement sur l'opportunité du renvoi. Le règlement est muet sur la faculté qu'aurait l'État concerné d'être lui aussi entendu à ce stade39(*). Le Procureur part du principe que la chambre de première instance devrait autoriser ce dernier à donner son point de vue40(*). Tel est d'ailleurs la pratique suivie : le juge peut inviter au procès tout État ou personne intéressée de l'affaire41(*). Il parait logique que l'État de destination soit entendu non seulement pour s'assurer que l'accusé bénéficiera d'un procès équitable et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale, mais aussi, quant à sa volonté et à sa capacité à juger l'affaire. On ignore toutefois si plusieurs États pourraient être entendus dans la même procédure, s'ils déclarent tous avoir compétence42(*). Le texte du Règlement n'exclut nullement cette possibilité.

    §III. Les États vers lesquels le renvoi peut être ordonné

    L'article 11bis (A) prévoit que l'acte d'accusation peut être renvoyé vers « les autorités de l'Etat i) sur le territoire duquel le crime a été commis, ii) dans lequel l'accusé a été arrêté, ou iii) ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire ». Le RPP- TPIR est muet quant à l'hypothèse où trois États potentiels se présentent au même moment demandant tous le transfert. Dans pareille cas, la jurisprudence du TPIY a interprété l'article 11 bis compte tenu de l'ordre décroissant des États, en accordant la priorité d'abord à l'État de la commission du crime, puis à celui d'arrestation, et enfin à tout État désireux et compétent43(*)

    §IV. Les critères pour accorder le renvoi

    Deux critères sont prévus. La chambre de première instance doit s'assurer que l'accusé bénéficiera d'un procès équitable et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale.

    La condition du procès équitable s'avère la plus délicate. Les décisions qui ont été rendues ont procédé à un examen détaillé des garanties que les pays concernés seront aptes à respecter. Ces garanties seront examinées en détail dans la seconde partie de notre travail. Elles doivent être les mêmes que celles dont l'accusé bénéficierait devant le TPIR, soit les règles minimales internationalement reconnues44(*).

    La garantie que l'accusé ne se verra pas infligé la peine capitale ne posera guère de problème pour les États qui ont aboli ce châtiment,45(*) y compris le Rwanda46(*). Le fait d'ajouter la condition que l'accusé ne sera pas exécuté peut apparaître comme redondant, puisqu'une exécution ne peut logiquement intervenir que si l'accusé a été condamné à mort.

    L'interprétation de l'article 11bis recèle certainement d'autres conditions implicites qui devront aussi être remplies. Le Procureur estime ainsi que la volonté des autorités nationales de poursuivre le cas constituera une condition nécessaire pour ordonner le renvoi47(*). À ce propos, la logique de l'article semble indiquer que l'État saisi d'une cause doit être "disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire" ; on ne voit pas comment une affaire judiciaire donnée pourrait être confiée à un pays qui ne serait pas disposé ou prêt à l'accepter48(*).

    Au-delà de la volonté de poursuivre l'affaire, l'État devra aussi disposer de la compétence pour poursuivre, notamment eu égard à la délicate problématique concernant la non rétroactivité des lois, lorsque le droit interne au moment des faits ne prévoyait pas les mêmes incriminations que celles retenues dans l'acte d'accusation49(*), ou ne connaissait pas les mêmes formes de participation, en particulier la responsabilité du supérieur50(*)ou, peut-être plus important encore, la forme de responsabilité de l'entreprise criminelle commune. Ces questions devront certainement être résolues par la chambre désignée préalablement à toute ordonnance de renvoi51(*).

    Nous rappelons ainsi que le Tribunal a justifié sa volonté de modifier l'article 11bis notamment pour faire en sorte que le Tribunal puisse s'assurer que les accusés qui seront jugés au niveau national aient à répondre de tous les crimes visés dans les actes d'accusation. Le titre de la disposition indique d'ailleurs bien qu'il s'agit de renvoyer l'acte d'accusation, à charge pour les autorités nationales de poursuivre l'affaire, et non de remettre l'accusé pour que les autorités locales qualifient elles-mêmes les crimes, selon leur droit interne. Il ne revient certainement pas à la chambre de première instance de décider si certaines qualifications juridiques pourraient être abandonnées.

    Si le Procureur ne souhaite pas que l'acte d'accusation soit transféré tel que, il lui est d'ailleurs loisible d'en solliciter la modification selon le mécanisme de l'article 50 du Règlement. En conséquence, l'État entendu devra donc, à notre avis, démontrer que la procédure interne permettra de poursuivre l'accusé sur la base de l'ensemble de l'acte d'accusation confirmé par le TPIR.

    Enfin, la chambre devra inévitablement considérer une multitude d'autres critères qui ne doivent pas être négligés, comme l'existence de facilités de détention aptes à accueillir les accusés transféré ou la conformité des conditions de détention aux normes internationales52(*).

    §V. Les effets de la décision de renvoi

    A. Remise de l'accusé aux autorités nationales

    En premier lieu, si l'accusé est détenu au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, il sera remis aux autorités nationales53(*). Quant à l'accusé fugitif, il ne peut évidemment être physiquement remis aux autorités nationales. Dans ce dernier cas, selon l'article 11bis (E), la chambre peut décerner un mandat d'arrêt spécifiant l'État vers lequel l'accusé devra être transféré. À l'instar de l'article 55 du RPP, le juge peut adresser un mandat d'arrêt à tout État de résidence du fugitif54(*). Ce mandat d'arrêt de l'article 11bis (E) serait exécuté par les États concernés, en identifiant, arrêtant et transférant le fugitif vers l'État de renvoi selon les règles de coopération des États avec le TPIR prévue dans l'article 28 du Statut.

    B. Communication des informations aux autorités nationales

    Une autre conséquence d'une ordonnance de renvoi est que le Procureur doit communiquer aux autorités nationales toutes les informations relatives à l'affaire, notamment les pièces jointes à l'acte d'accusation, mais il doit s'agir d'informations qu'il juge appropriées55(*). La transmission de documents ou d'éléments à charge ne devrait guère engendrer de problème, sous réserve des mesures de protection56(*) que la chambre pourrait être amenée à prolonger envers des témoins ou des victimes57(*). La question est certainement plus délicate quand aux informations ou documents à décharge. Lors de la phase préalable au procès, le Procureur a l'obligation de soumettre ces éléments à la défense le plus rapidement possible58(*). Le Règlement est muet sur ce point en cas de renvoi, mais l'on voit difficilement la raison qui motiverait le refus d'appliquer, par analogie, l'obligation du Procureur de transmettre les éléments à charge à la défense de l'accusé devant la juridiction nationale.

    §VI. La procédure d'appel contre la décision de renvoi

    L'accusé et le Procureur ont la faculté d'interjeter appel de la décision de renvoyer ou non une affaire dans les quinze jours de la décision, à moins que l'accusé n'ait pas été présent ou représenté lors de la prononcé de la décision, auquel cas le délai de dépôt court à compter de la notification de la décision à l'accusé. L'accusé n'a pas lui-même la faculté de saisir la chambre de première instance d'une requête en renvoi, mais la voie lui est ouverte de recourir contre la décision. Même si les États ont la qualité de prendre parole comme amis de la Cour, aucune voie ne leur est ouverte d'interjeter appel.

    CHAPITRE II. LES DÉFIS DU TRANSFERT DES AFFAIRES DU TPIR DEVANT LES JURIDICTIONS RWANDAISES

    Ce chapitre se concentre sur l'analyse des conditions du transfert des affaires vers le Rwanda. Avant de nous concentrer sur le procès équitable et la non application de la peine de mort, nous examinerons en profondeur la condition implicite du transfert vers le Rwanda telle que la compétence du Rwanda de recevoir les actes d'accusation du TPIR.

    Nous examinerons enfin les conditions de détentions posées par la jurisprudence ainsi que la surveillance des procès délégués aux États.

    Section I : La compétence du Rwanda de juger les affaires du TPIR

    §I. Définition de la compétence

    La compétence est définie comme le pouvoir ou l'aptitude d'une juridiction d'instruction ou de jugement déterminé à connaître le procès59(*). Les règles de compétences sont réparties en la compétence territoriale, la compétence matérielle et la compétence personnelle.

    L'Article 11 bis (A) mentionne les États pouvant recevoir les affaires60(*). Avant de renvoyer un acte d'accusation devant une juridiction nationale, la chambre désignée doit d'abord examiner si la législation de l'État de renvoi criminalise les faits allégués contre l'accusé et y prévoit les peines adéquates61(*).

    § II. La compétence territoriale du Rwanda

    Le génocide rwandais a été commis sur le territoire rwandais et d'États voisins. Le TPIR est habilité à juger les présumés responsables de ces crimes62(*). Les juridictions nationales sont aussi compétentes pour les juger en vertu de la compétence concurrente, mais sous la primauté du TPIR63(*). Étant un pays où les crimes ont été commis, le Rwanda est désireux de juger les présumés génocidaires détenus par le TPIR. Ayant examiné les requêtes du Procureur à cet effet, les différentes chambres du TPIR notent unanimement que personne ne conteste la compétence territoriale du Rwanda pour juger les affaires transférées64(*). Cette juste décision est motivée par le fait que les actes d'accusation dirigés contre Youssuff Munyakazi, Gaspard Kanyarukiga, et Ildelphonse Hategekimana révèlent que les crimes qui sont allégués contre ces derniers ont tous été commis sur le territoire rwandais65(*).

    §III. La compétence matérielle

    Contrairement à la compétence territoriale, la question de la compétence matérielle du Rwanda a été sujette à discussion. À la lumière de sa législation, le Rwanda, soutenu par le procureur du TPIR, a voulu prouver sa capacité de juger les affaires du TPIR66(*). Néanmoins, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a mis en cause cette compétence sous prétexte que la législation rwandaise ne définit pas le crime de génocide67(*). Or, même si aucune loi ne définit le génocide, le Rwanda a ratifié la Convention sur la prévention et la punition du génocide de 194868(*). Cette Convention, comme les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, étaient en vigueur au Rwanda en 199469(*). La Constitution de la République du Rwanda en vigueur prévoit que les traités ratifiés ont une valeur supérieure à celles des lois ordinaires70(*). À la lumière de cette législation, ces conventions sont incorporées dans la législation rwandaise avec une force considérable71(*) et ont eu un impact dans les procès du génocide au Rwanda72(*).

    En adoptant certaines lois criminalisant le génocide et autres crimes contre l'Humanité, le législateur rwandais fait référence aux différentes conventions internationales relatives à la répression et à la prévention du génocide73(*). Par conséquent, le Rwanda est matériellement compétent pour traiter les affaires du génocide74(*).

    Néanmoins, dans l'affaire Hategekimana, la Chambre part du silence des mémoires du procureur et de l'amicus curiae (Rwanda) sur la responsabilité du supérieur hiérarchique qui fait parties des accusations dirigées contre l'accusé, et en déduit que la législation rwandaise ne criminalise pas la responsabilité du supérieur hiérarchique ; et alors, ce vide juridique fut l'un de motifs de refuser le transfert 75(*). Le procureur a interjeté appel de cette décision et fait observer différentes lois incriminant la responsabilité du supérieur hiérarchique76(*). Il montre que la chambre devrait demander des éclaircissements sur ce point, au lieu de baser sur les suppositions erronées77(*). Sur ce point, le procureur avance que la jurisprudence du TPIR requiert que la chambre doive d'abord s'assurer que l'État de renvoi incrimine les faits allégués contre l'accusé78(*).

    Enfin et selon le Procureur, la chambre devrait se souvenir que le Rwanda a ratifié la Conventions sur le génocide de 1948, les quatre Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977, qui tous incriminent le supérieur hiérarchique79(*). Ainsi, comme prévue par la Loi Organique relative au renvoi d'affaires au Rwanda par le TPIR et autre États, et autorisé par la jurisprudence du TPIR et du TPIY, l'état de renvoi peut adapter l'acte d'accusation à la législation nationale80(*). Ces questions ont été posées en appel des décisions des chambres de premières instances. Les décisions de la Chambre d'appel sont pendantes.

    Section II. La protection des droits de l'accusé

    Comme discuté dans le chapitre précédent, avant de décider s'il y a lieu de renvoyer l'affaire vers un état désireux, la Chambre désignée en vertu de l'article 11 bis doit examiner si l'accusé y bénéficiera d'un procès équitable.

    Les juges doivent s'assurer que les droits de l'accusé prévus à l'article 20 du Statut seront protégés au Rwanda. Ces droits sont aussi garantis dans divers instruments internationaux de droit de l'homme dont le Rwanda est partie81(*).

    D'après le Statut du Tribunal, ces droits sont notamment :

    1. Tous sont égaux devant le Tribunal international pour le Rwanda.

    2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'Article 21 du Statut.

    3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent Statut.

    4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

    a) Etre informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

    b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

    c) Etre jugée sans retard excessif;

    d) Etre présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

    e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; f) Se faire assister gratuitement d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

    g) Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable82(*).

    Nous n'examinerons que les droits discutés dans les décisions relatives au transfert vers le Rwanda qui à notre sens constituent les défis du transfert.

    §I. L'indépendance du système judiciaire rwandais

    L'indépendance d'un tribunal est indispensable pour assurer l'équité du procès. Dans le cadre des procès des accusés transférés, il est souhaitable que la justice rwandaise soit libre de décider, sur base des faits, conformément à la loi, sans aucune ingérence, pression ou influence de quelques organes du gouvernement.

    L'article 20 du Statut garantit le droit à un procès équitable et public83(*). L'accusé a le droit d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial comme prescrit dans les divers instruments de protection des droits de l'homme84(*) signés et ratifiés par le Rwanda, ainsi que la jurisprudence pénale internationale85(*).

    La Constitution de la République du Rwanda mentionne que le pouvoir judiciaire est indépendant et séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, et qu'il jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière86(*). Le Conseil supérieur de la magistrature est responsable de la nomination, discipline et de la révocation des juges87(*). En outre, l'article premier du Code de procédure pénale stipule que les procès pénaux doivent être rendus en public et dans toute justice et impartialité, respecter les droits de défense à l'action, le principe du contradictoire, respecter le principe de l'égalité des parties au procès devant la loi, être fondés sur les preuves fournies dans les voies légales et respecter les délais88(*).

    A. Le système du juge unique vis-à-vis de l'indépendance judiciaire

    Le système d'un juge unique est un système dans lequel, le procès est examiné en première instance par un seul juge. Au Rwanda, cette pratique a débutée en 2004. Elle est considérée par la défense des accusés du TPIR et Human Rights Watch comme un obstacle à l'indépendance judiciaire.

    Répliquant aux affirmations de la défense que dans les affaires de violations graves du droit international humanitaire, les procès en première instance sont examinés par un collège de trois juges et cinq en appel89(*), le procureur du TPIR et le Rwanda font valoir que les procès transférés par le TPIR seront examinées par un juge unique en première instance devant la Haute Cour de la République, et trois juges en appel devant la Cour Suprême, en se référant ainsi au système judiciaire en vigueur dans plusieurs pays de l'Afrique de l'est, central, et de l'ouest, et que cela ne compromet en rien l'indépendance judiciaire90(*). À ce sujet, l'avis des chambres du TPIR diverge.

    B. La divergence dans les décisions de différentes chambres du TPIR

    Les décisions des chambres du TPIR concernant l'indépendance du système judiciaire rwandais ne sont pas unanimes.Dans l'affaire Munyakazi, la Chambre a noté que le système de juge unique qui serait utilisé au Rwanda au degré de première instance91(*) pourrait compromettre l'équité du procès92(*). Dans ces motifs, la chambre rappelle que malgré l'adoption de ce système dans les différents pays93(*), le juge unique peut facilement subir des pressions extérieures94(*). Estimant que ce danger pourrait être réduit par un collège de trois juges ou plus95(*), cette conviction de la chambre fut l'une de raisons de refuser le transfert.

    Cette justification a été rigoureusement combattue par le procureur. En effet, dans ses requêtes en appel, le procureur fait observer avec raison d'après nous qu'aucun instrument juridique international n'empêche que les procès en premier ressort soit examinés par un juge unique ; les exigences du procès équitables sont uniformes pour tous les crimes, y compris les violations grave du droit international humanitaire96(*). En outre, le procureur fait valoir qu'il est inconcevable de trouver que le juge unique est susceptible de subir les pressions extérieures car, l'appréciation de l'indépendance et de la résistance à la pression extérieure est faite pour chaque juge individuellement, et non pour tous les juges qui composent le siège. Chaque juge prête individuellement serment d'agir indépendamment et de résister aux pressions extérieures97(*). À la lumière de ces motifs, la chambre d'appel du TPIR entrevoit que la chambre de première instance a commis les erreurs de trouver que le système judiciaire n'est pas indépendant98(*).

    En revanche, dans l'affaire Kanyarukiga et Hategekimana, les différentes chambres ont rejeté à juste raison d'après nous les soumissions de la défense et de Human Rights Watch qui contestaient l'absence de l'indépendance du système judiciaire rwandais fondée sur le système du juge unique. En effet, les chambres ont conclu que le fait que le procès en première instance soit examiné par un juge unique ne signifie pas nécessairement que le système judiciaire n'est pas indépendant99(*).

    Aucun instrument juridique international ne requiert que les procès en premier ressort ou en appel soient examinés par un nombre spécifique des juges pour que le tribunal soit indépendant et que le procès soit équitable. Contrairement aux arguments de la défense, le système du juge unique est pratiqué dans plusieurs pays. Depuis l'adoption du système de juge unique au Rwanda en 2004, aucun indice ne prouve que le taux d'acquittement aurait diminué dans les procès rendus par un juge unique. La chambre n'est pas d'avis que le juge unique peut compromettre l'équité (l'indépendance et l'impartialité) du procès100(*).

    L'indépendance des juges rwandais est aussi contestée par la défense de Kanyarukiga sous prétexte que les juges rwandais sont trop jeunes et que par conséquent, ils n'auront pas la capacité de juger les affaires de grande envergure comme celles du TPIR101(*). Réagissant à cette opposition, le Rwanda et le Procureur soutiennent que les juges rwandais ont l'expérience nécessaire pour juger les affaires renvoyées au Rwanda. Ils ont une expérience dépassant le minimum requis car, pour être nommé juge de la Haute Cour de la République, le candidat doit avoir au moins six ans d'expérience dans le domaine du droit et huit ans pour la Cour Suprême102(*).

    La chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga entrevoit que l'indépendance judiciaire ne dépend pas de l'âge du juge mais plutôt de son expérience ; même si les juges Rwandais semblent être jeunes, ils ont une expérience leur permettant de siéger dans les procès du génocide103(*). À la lumière de ces motifs, les juges de la chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga n'ont pas trouvé que le système judiciaire rwandais n'était pas indépendant104(*).

    §II. La présomption d'innocence

    La présomption d'innocence est un principe en matière pénale selon lequel toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente.105(*)

    La présomption d'innocence est garantie au Rwanda. Ce droit est garantit dans la Constitution de la République du Rwanda en ce qu'elle préconise que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit culpabilisé par une juridiction dans un procès équitable106(*). De même, la Loi Organique n° 11/2007 relative au renvoi d'affaires à la République du Rwanda par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et par d'autres États reprend le même contexte en spécifiant la présomption d'innocence en faveur des accusés transférés par le TPIR107(*). Le Code de procédure pénale abonde dans le même sens et ajoute que l'accusé n'est pas tenu de fournir la preuve de son innocence tant que sa culpabilité n'est pas établie108(*). Ce droit de l'accusé est prescrit à travers les différentes Conventions de droit de l'homme ratifiées par le Rwanda109(*).

    Néanmoins, Human Rights Watch a déclaré qu'au Rwanda, l'accusé en détention préventive est privé de droit de vote et que les personnes vivant à proximité des endroits où des rescapés du génocide ont été harcelés sont arbitrairement forcées de payer les dommages (collective punishment)110(*). Human Rights Watch déclare en outre qu'au Rwanda, plusieurs meurtres ont été commis contre les personnes innocentes. Selon cette organisation, ceux-ci impliquent le non garanti de la présomption d'innocence111(*). Pour le Rwanda, il n'y a pas d'implication officielle de l'État Rwandais dans de pareils faits.

    Déboutant la défense et l'amici, les chambres désignées dans l'affaire Kanyarukiga et Hategekimana ne sont pas convaincues que le droit de l'accusé à la présomption d'innocence serait violé s'il était transféré au Rwanda112(*). En effet, si quelques personnes ont trouvé la mort au Rwanda, cela ne témoigne d'aucun lien avec la présomption d'innocence garantie par les instances judiciaires car aucune autorité judiciaire n'a ordonné ces meurtres. Ces assassinats ont été commis par les personnes privées qui n'ont pas lien avec les instances judiciaires113(*). La privation du droit de vote aux détenus n'a aucun impact sur la présomption d'innocence114(*) ; ce problème concerne la loi électorale et ses imperfections mais n'impliquent pas que les juges passeront outre la garantie à la présomption d'innocence115(*).

    § III. Le droit de se défendre soi -même ou de se faire assister par un avocat

    En matière de procès équitable, le droit d'avoir un avocat est un moyen nécessaire de la protection des droits de l'accusé et des suspects. La Constitution de la République du Rwanda stipule que le droit de la défense est absolu à toute étape de la procédure qu'elle soit administrative, judiciaire, ou toute autre instance de prise de décision116(*). La Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que toute personne accusée d'un acte délictueux a droit à ce que lui soient assurées toutes les garanties nécessaires à sa défense117(*). Le droit de la défense est également garanti par le Pacte International relatifs aux droits Civils et Politiques ratifié par le Rwanda, en garantissant les divers éléments du droit de la défense. Ainsi, toute personne a droit de se défendre lui même ou par un défenseur légal de son choix118(*).

    A. Disponibilité des avocats de la défense au Rwanda

    Selon la défense de Hategekimana et celle de Kanyarukiga, Human Rights Watch et International Criminal Defence Attorneys Association (ICDAA), il serait difficile pour l'accusé de trouver un avocat si les avocats de présumés génocidaires subissent des menaces et ils sont en nombre très réduit compte tenu des affaires du génocide qu'ils doivent plaider et n'ont pas une expérience suffisante119(*).

    Répliquant contre ces affirmations, le Rwanda affirme que rien n'empêche les avocats provenant de l'étranger de plaider dans les affaires transférées au Rwanda120(*). Ainsi, la législation rwandaise donne aux avocats de la défense des accusés transférés le droit d'entrer et de se déplacer librement au Rwanda dans l'exercice de leurs profession, et leurs garanti les immunités de fouille, de saisie, d'arrestation ou de détention dans l'exercice de leurs fonctions121(*). En plus, ces avocats ont la volonté et l'expérience de plaider dans les procès du génocide. Au début 2008, le barreau de Kigali était composé de 274 avocats122(*) et nombreux d'entre eux se trouvent à Kigali123(*). Malgré le nombre limité des avocats au Rwanda comparé au nombre des génocidaire, les juges des chambres désignées dans les affaires Hategekimana et Kanyarukiga entrevoient que l'accusé transféré au Rwanda ne manquera pas l'avocat pour lui représenter compte tenu de la volonté du barreau de Kigali de plaider les affaires transférées par le TPIR, et ont une expérience à cet effet124(*).

    B. L'assistance gratuite

    La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, ratifiée par le Rwanda le 15 juillet 1983, parle aussi du droit d'être défendu par l'avocat de son choix125(*). En revanche, elle ne parle pas de l'aide juridique gratuite. Néanmoins, il est admis que pour que le droit à la défense ne reste pas lettre morte, il est du devoir du gouvernement de fournir une représentation par un avocat. À cet égard, il est prévu au Rwanda un programme d'assistance juridique des personnes qui n'ont pas des ressources suffisantes pour payer un avocat. Cette tache est attribuée au Conseil de l'Ordre du barreau de Kigali126(*) qui désigne un avocat pour défendre un indigent. Cet avocat sera rétribué sur le fonds d'aide judiciaire géré par le Conseil de l'Ordre sous le contrôle du Gouvernement127(*). Ce fonds d'aide judiciaire tire ses ressources principalement des subventions de l'État et des contributions diverses128(*).En outre, l'article 13 alinéas 6 de la loi relative au transfert des affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises prévoit en faveur de l'accusé transféré la possibilité d'avoir l'assistance gratuite tant qu'il est indigent129(*). Le ministre Rwandais de la justice prouve qu'il est prévu 500.000 US dollars pour faciliter le bon déroulement des affaires transférées au Rwanda130(*). Même si la suffisance du montant n'est pas une condition de transfert, les juges du TPIR se sont montrés satisfaits de la somme et de la disponibilité de l'assistance judiciaire en faveur de l'accusé transféré au Rwanda131(*). Les problèmes des éventuelles contraintes budgétaires et l'indisponibilité des avocats seront résolus par les observateurs nommés par le Procureur132(*).

    C. Les conditions de travail des avocats de la défense

    La loi relative au transfert prévoit que les membres de la défense des accusés transférés auront certaines immunités de saisies, d'arrestation ou de détention pendant l'exercice de leurs fonctions133(*). Ces provisions n'ont pas empêchés la défense et HRW de mettre en cause les conditions de travail des avocats au Rwanda. Se basant sur le fait que quelques équipes de la défense ont eu des difficultés à obtenir certaines informations au Rwanda, la défense et l'amicus curiae soumettent que le gouvernement rwandais ne peut pas adéquatement protéger les membres de la défense surtout pour leur faciliter leurs voyages et l'obtention de divers documents de preuve134(*). Partant de ces soumissions, la chambre désignée dans l'affaire Hategekimana trouve que les motifs évoqués par la défense et l'amicus curiae ne sont pas si pertinents qu'ils peuvent compromettre l'équité du procès de l'accusé transféré135(*). Les difficultés que les membres de la défense pourraient rencontrer au cours de leurs travaux seront résolues par la Haute Court de la République ou la Cour Suprême136(*). À cet égard, il a été jugé qu'à défaut de respecter de l'inviolabilité de l'équipe de la défense par la Haute Court de la République ou la Cour Suprême, le problème serait résolu par les observateurs désignés par le procureur ou la chambre137(*).

    §IV. La prohibition de la double incrimination (non bis in idem)

    La prohibition de la double incrimination connue sous le principe latin non bis in idem, est l'un des éléments fondamental d'un procès équitable prévu dans les divers instruments internationaux et nationaux.

    Ainsi le statut du TPIR interdit la double incrimination en ces termes : nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour les faits constituant de graves violation du droit internationale humanitaire au sens du présent statut s'il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le TPIR138(*). Conformément au Pacte international de droit civil et politique ratifié par le Rwanda, « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays »139(*).

    La Loi Organique rwandaise n°16/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide autorisait la juridiction gacaca d'appel à rendre de nouveau les jugements déjà rendu par les juridictions ordinaires140(*). Cet article qui constituait vraiment un danger pour le principe de la prohibition de la double incrimination a été modifié par la loi modifiant la première. Selon les modifications récentes, les juridictions gacaca d'appel ne peuvent que modifier les décisions des autres juridictions gacaca141(*). Ignorant cette modification, HRW avance que la double incrimination se manifeste dans ladite loi, et que c'est un obstacle pour le Rwanda d'obtenir le transfert des affaires du TPIR142(*).

    Il ne revient pas à la chambre de déterminer de l'exécution des lois au Rwanda protégeant la double incrimination, sa tache est plutôt de déterminer si l'accusé transféré sera protégé contre la violation de ce principe143(*). À ce propos, la Loi Organique relative au renvoi des actes d'accusation devant les juridictions Rwandaise prévoit que les juridictions compétentes pour traiter les affaires renvoyées au Rwanda sont la Haute Cour de la République et la Cour Suprême en appel144(*). En plus, la même loi Organique prévoit qu'en cas de conflit de lois, ses dispositions l'emportent sur toute autre loi145(*). Cette loi est postérieure à loi de gacaca, et c'est elle qui sera appliqué146(*).

    En plus, le fait que la prohibition de la double incrimination soit garantie par le Pacte international relatif au droit civil et politique ratifié par le Rwanda, et que les traites ratifiés par le Rwanda aient une valeur supérieur au lois organique, la loi gacaca ne s'appliquera pas aux accusés transférés par le TPIR147(*) À la lumière de ces provisions, l'accusé transféré au Rwanda ne subira pas la double incrimination148(*).

    §V. La protection et la disponibilité des témoins

    La protection et la présence des témoins sont des éléments indispensables du procès équitable. Cet élément donne à l'accusé la possibilité d'examiner les témoins à charge. La protection physique des témoins et de leurs familles qui peuvent être en danger résultant de leurs témoignages peut positivement influencer leur disponibilité149(*). La protection des témoins avant, pendant et après le procès est un élément important du procès équitable150(*).Avant le procès, la protection a pour objectif de faciliter l'identification des témoins, de leurs permettre de venir témoigner et d'assurer qu'ils ne subiront pas de pression ou menaces visant à les contraindre à modifier la teneur de leur déposition. Le respect de ces objectifs implique la définition des mesures visant à garantir l'anonymat  des témoins et la confidentialité d'enquête.

    Le Rwanda a prévu dans la loi relative au transfert les mêmes mesures de protections de témoins que celles prévues par le RPP-TPIR151(*). Ces mesures contiennent la confidentialité du témoin pour assurer son anonymat. Cette confidentialité passe par la possibilité prévue par l'article 69 du RPP de ne pas divulguer l'identité d'un témoin à la partie adverse152(*). La partie qui demande la non divulgation doit démontrer à la chambre les risques encourus par les témoins. En tout état de cause, cette mesure n'est que provisoire, l'article 69 exigeant que l'identité du témoin soit transmis, avant le début du procès, à la partie adverse afin de lui permettre de préparer son contre interrogatoire. L'article 75 du RPP permet d'ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins153(*). Il peut être ainsi décidé d'empêcher la divulgation au public ou aux medias d'informations permettant d'identifier le témoin. Les moyens envisagés pour ce faire comprennent l'emploi d'un pseudonyme pour designer le témoin, la suppression des informations permettant de l'identifier dans le dossier du tribunal, le caviardage, ou encore la mise sous scellées des pièces du dossier destinées à identifier le témoin.

    Au delà des provisions du RPP-TPIR, l'article 14 de la Loi Organique relative au transfert des affaires au Rwanda a prévu des facilités en faveur des témoins provenant de l'étranger. À cet égard, l'obtention des documents d'immigrations, la sécurité, et l'assistance médicale et psychologique sont assurés154(*) . Ainsi, les témoins venant de l'étranger dans les affaires transférées au Rwanda auront des immunités de fouille, de saisie, d'arrestation ou de détention pendant leur dé position et leurs voyage aller et retour155(*). Le même texte mentionne que les mesures de protections prévues dans les articles 53, 69, et 75 RPP-TPIR seront appliquées au Rwanda. Le Rwanda envisage même des mesures de relocalisation des témoins. Pour respecter ces mesures protectrices, le Rwanda a établi une Institution de protection des témoins composée du Bureau du procureur général de la République, de la police nationale, du parquet, et des autorités locales156(*).

    À coté de cette loi, le Code de procédure pénale dans ses articles 54, 55, et 57 prévoit les moyens de s'assurer de la comparution des témoins. Ici, le procureur peut citer par écrit, dresser un mandat d'amener, contre quiconque avoir les informations importantes. Ce dernier mandat peut être dressé contre un témoin qui a refusé de comparaître. Ainsi, la non comparution sans raison légitime peut provoquer les sanctions pénales157(*).

    A. La protection des témoins vivant au Rwanda

    Malgré les avancées de la législation Rwandaises ci-haut citées relatives à la protection des témoins, les critiques des opposants au transfert sont nombreuses. Selon HRW, les praticiens du droit et les juges rwandais ne sont pas en mesure de respecter les provisions légales de la protection des témoins158(*). En plus de cela, le personnel de l'équipe de la protection des témoins n'a que 16 personnes qui doivent servir tout le pays  et ne pourraient pas dispenser une protection adéquate dû au manque des ressources suffisantes159(*).

    Cependant, ces arguments ne peuvent pas empêcher le transfert car, depuis la création de cette institution, plus de 900 ont été protégés ; et cela témoigne l'expérience de l'institution. La chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga estime suffisant le nombre de quatre personnes à Kigali où les procès se dérouleront, et sa capacité ne dépend pas seulement d'un grand nombre du personnel, mais aussi aux priorités accordées à certaines affaires160(*). Cependant, la compostions de cette institution est un défi majeur du transfert. La chambre précitée partage l'avis de l'ICDAA, que la composition de l'équipe de la protection par la Police Nationale et le Procureur Général de la République peut dans le contexte rwandais, réduire la volonté de témoigner chez certains témoins potentiels de la défense qui, de ce fait ne pourraient pas comparaître161(*). En appel, le procureur soumet que cette décision est spéculative, erronée, et n'est fondée sur aucune preuve162(*).

    En outre, selon l'ICDAA, les témoins de la défense résidant au Rwanda ne pourraient pas témoigner car, ils auraient peur d'être arrêtés, détenus, harcelés ou être accusés de l'idéologie génocidaire après leurs témoignages163(*). Cet argument a été repris par les juges de la chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga qui en ont conclu que l'absence des témoins de la défense pouvait affecter l'équité du procès164(*).

    N'étant pas satisfait de cette décision, le procureur au niveau d'appel fait observer que depuis l'adoption de la nouvelle Loi Organique relative au transfert, la chambre n'a pas d'expérience relative au témoin individuellement spécifié qui aurait été menacé suite à son témoignage165(*), accusé de l'idéologie génocidaire166(*) ou qui a craignit de témoigner pour les mêmes raisons167(*). Ainsi, les exemples donnés par HRW, montrent que sont les témoins du procureur qui ont été harcelés et cela ne serait pas obstacle au transfert168(*).

    En plus, le procureur indique que les juges de première instance devraient donner ampleur aux provisions de la Loi Organique relative au transfert qui mentionne que les témoins seront protégés conformément aux mesures prévues par les articles 53, 69, et 75 du RPP-TPIR. En effet, le témoin au Rwanda pourra déposer en utilisant le camera et pseudonyme169(*). À coté de cette loi, le code de procédure pénale dans ses articles 54, 55, et 57 prévoit les moyens de s'assurer de la comparution des témoins. Ici, le procureur peut citer par écrit, dresser un mandat d'amener, contre quiconque avoir les informations importantes. Ce dernier mandat peut être dressé contre un témoin qui a refusé de comparaître. Ainsi, la non comparution sans raison légitime peut provoquer les sanctions pénales170(*).

    Enfin, le Procureur invoque qu'il est connu que les témoins à charge et à décharge résidant au Rwanda ont déposé ailleurs, comme dans le procès de Fulgence Niyonteze en Suisse, procès de Vincent Ntezimana, le procès d'Alphonse Higaniro, le procès de deux soeurs bénédictines à savoir Consolata Mukangango (soeur Gertrude) et Julienne Mukabera en Belgique, le procès récent de Bernard Ntuyahaga en Belgique et celui en cours de Munyaneza au Canada. Tous ces témoins sont subséquemment retournés au Rwanda, en sécurité, sans aucun problème connu171(*). Malgré ces requêtes, la chambre d'appel dans l'affaire Munyakazi a confirmé la décision de la chambre de première instance172(*).

    B. La protection des témoins résidant à l'étranger

    Dans les procès à transférer au Rwanda par le TPIR, les témoins ne proviendront pas nécessairement tous du Rwanda ; il y a les témoins qui résident même à l'étranger qui auront besoin d'une protection efficace durant leur voyage et témoignage. Comme la protection des témoins résidant au Rwanda, la protection des témoins résidant à l'étranger fut discutée devant le TPIR.

    S'opposant au transfert des affaires vers le Rwanda, la défense, HRW et ICDAA font valoir que plusieurs témoins de la défense résident à l'étranger et que leur disponibilité ne serait pas facile car ils auront peur de leur sécurité au Rwanda pendant et après témoignage.173(*) En plus, plusieurs témoins résidant à l'étranger se sont déclarés réfugiés dans leur pays d'accueil et par conséquent cela pourrait être un obstacle pour venir témoigner au Rwanda174(*). Cet avis est rigoureusement nié par le Rwanda et le procureur. Ainsi, les inquiétudes de l'insécurité des témoins ne seront pas fondées à la lumière de la législation garantissant les immunités extraordinaires en faveur des témoins provenant de l'étranger175(*). À ce propos, l'article 14 de la loi organique relative au transfert des affaires au Rwanda garantit les immunités de fouille, de saisie, d'arrestation ou de détention pendant qu'ils témoignent et pendant leurs voyage aller retour176(*).

    Décidant de la disponibilité et la protection des témoins, les juges de trois chambres désignées dans les affaires de renvoi ont unanimement trouvé que les témoins de la défense résidant en dehors du Rwanda pourraient avoir peur de se rendre au Rwanda pour témoigner; et cela mènerait à la violation du droit de l'accusé à produire et d'examiner les témoins177(*).

    À la lumière des immunités accordées aux témoins provenant de l'étranger, nous n'arrivons pas à comprendre le fondement de ces inquiétudes concernant leur présence et protection. Nous pensons que ces mesures prises par l'État pour établir l'unité chargée de la protection des témoins et la garantie des immunités aux témoins provenant de l'étranger devrait réduire le doute sur l'effectivité de la protection efficace des témoins au Rwanda.

    Ainsi pour le Rwanda et le procureur, le remède à la crainte des témoins de venir témoigner au Rwanda serait de déposer à travers les vidéos conférences sachant qu'il existe des facilités nécessaires à cet effet178(*). Cependant, la jurisprudence du TPIR veut que les témoins soient de préférence entendus dans les audiences179(*). Les témoignages entendus via les média électronique courent le risque d'être moins convaincants. En outre, l'utilisation des vidéos conférences est une procédure lourde nécessitant la consultation de diverses autorités étatiques et leur assistance mutuelle 180(*) que le Rwanda n'a pas encore181(*). De ce point de vue, les chambres de première instance ne sont pas convaincues que les accusés bénéficieront d'un procès équitable, à cause, en autre, de l'indisponibilité des témoins résidant ailleurs182(*).

    Cet argument est fortement contredit par le Procureur. À cet égard, rien ne prouve que la plus part des témoins de la défense résident à l'étranger. Alors que la défense veut appeler les témoins d'ailleurs, l'expérience devant le TPIR prouve qu'un certain nombre de témoins de la défense résident au Rwanda183(*). Ainsi, la décision des juges nous semble spéculative et hypothétique car, la défense ne spécifie pas qu'une personne appelée pour témoigner aurait été victime des menaces, ou qu'une personne aurait refusé de se rendre au Rwanda pour témoigner184(*). Ainsi, contrairement à la décision de la chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga, le Rwanda collabore actuellement avec différents États comme le Canada, la Belgique et autres, en facilitant la disponibilité des témoins des personnes présumées génocidaires vivant sur le territoire desdits pays. Cela prouve la capacité du Rwanda de sécuriser les témoins185(*).

    Le Procureur fait observer que les juges des chambres désignées dans l'affaire Hategekimana et Kanyarukiga ont commis des erreurs de fait et de droit, en refusant de trouver que le pouvoir accordé aux surveillants des procès transférés implique sa capacité de protéger le droit à un procès équitable pour l'accusé. En effet, l'inspection des procès par le Comité International de la Croix Rouge et la possibilité de révocation du transfert ne devraient prouver aucun doute sur la protection des droits des accusées186(*). De même, les juges n'ont pas donné la pertinence à l'acception de la Commission Africaine des Droits de l'homme et du Peuple de superviser le déroulement des procès au Rwanda, et ce dernier est prêt à faciliter le monitoring187(*). Cependant, comme la chambre de première instance, la chambre d'appel dans l'affaire Munyakazi, trouve que les témoins résidant à l'étranger pourraient avoir peur de témoigner au Rwanda188(*).

    Section III. La non imposition de la peine de mort

    Le RPP requiert que les États vers lesquels les affaires du TPIR seront renvoyées ne doivent ni imposer ni appliquer la peine de mort189(*).

    Partant de cette exigence, le Rwanda, un pays désireux à recevoir et juger les affaires du TPIR, a adopté une Loi Organique portant abolition de la peine de mort. L'article 3 de cette loi portant le titre de « remplacement de la peine mort » stipule que « dans tous les textes des lois en vigueur avant l'entrée en vigueur de présente Loi Organique, la peine de mort est remplacée par la peine d'emprisonnement à perpétuité ou par la peine de réclusion criminelle à perpétuité conformément à la présente loi »190(*).

    Néanmoins, les opposants au transfert ne sont pas satisfaits de cette avancée de la législation rwandaise. Human Rights Watch, l'Association des Avocats de la Défense et la défense des accusés déclarent que malgré cette loi, il y a les autres textes rwandais qui prévoient la peine de mort, et certains accusés particulièrement considérés risqueront la mort191(*). Cet argument a été rejeté par les juges car il est prévu dans l'article 3 de ladite loi Organique que les dispositions antérieures prévoyant la peine de mort sont remplacées par la peine d'emprisonnement à perpétuité ou par la peine de réclusion criminelle à perpétuité conformément à la présente loi192(*). Ainsi, l'abolition de la peine de mort au Rwanda est une amélioration remarquable de la justice pénale rwandaise. Néanmoins, ce texte abolissant le châtiment, en substitue de l'emprisonnement à perpétuité assorti de certaines provisions spéciales comme l'isolement du détenu condamné pour certains crimes, y compris le génocide193(*). La possibilité d'isolement prévue dans cette loi est un des défis majeurs du transfert des affaires du TPIR vers le Rwanda.

    Pour le procureur et le Rwanda, aucune peine d'isolement ne serait prononcée contre les accusés transférés par le TPIR, car la loi qui applicable est la loi Organique relative au transfert qui ne prévoit que l'emprisonnement à perpétuité. Cependant, HRW et la défense de Kanyarukiga et Hategekimana mentionnent que l'article 21 de la loi relative au renvoi des affaires du TPIR ne se limite qu'à prévoir que la peine maximale sera l'emprisonnement à vie, sans prohiber l'emprisonnement avec isolation prévue par la loi postérieure portant abolition de la peine mort194(*).

    Après la lecture combinée des deux lois, nous pouvons penser que les deux lois sont contradictoires. En effet, elles ont prêté confusion devant les juges du TPIR. D'une part, la loi relative au transfert qui pourrait être considérée comme lex specialis ou loi spéciale stipule dans son article 25 qu'en cas de conflit de lois, les dispositions de la présente loi organique l'emporte sur toute autre loi; d'une autre part, la loi portant abolition de la peine de mort adoptée quelques mois après la première et qui est considérée comme lex posterior ou la loi postérieure mentionne dans son article 9 que « toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi Organique sont abrogées ».

    Pour les juges de la chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga, cette situation est ambiguë car la jurisprudence rwandaise ne détermine pas quelle loi prime sur l'autre195(*). Les juges précités ont décidé que l'accusé transféré au Rwanda courre le risque d'être isolé196(*). Dans l'affaire Munyakazi, la chambre entrevoit que là où la législation interne prévoit l'emprisonnement avec isolement, l'application de cette peine devrait être opérée dans les cas exceptionnels et d'extrême nécessité. Ainsi, la juridiction compétente doit être en mesure de revoir si l'isolation n'est plus nécessaire197(*). N'étant pas conscient de ces mesures au Rwanda, le TPIR a refusé le transfert des accusés vers le Rwanda sous prétexte qu'ils pourraient être isolés198(*).

    Avec cette décision, il est vraisemblable que les juges ont trouvé que c'est la loi portant abolition de la peine de mort (lex posterior) qui prime sur la loi relative au transfert des affaires du TPIR vers le Rwanda (lex specialis). Cependant et selon certains juriste, cette loi ne peut pas être appliquée aux accusés transférés tant qu'il y a une loi spéciale qui leur est prévue. Le procureur trouve cette décision partiale car, les juges devraient être conscients qu'en cas de conflit des lois en matière pénale, la loi applicable est la loi favorable aux prévenus qui est à notre sens celle relative au transfert des accusés vers le Rwanda199(*).

    Ainsi, le procureur a interjeté l'appel contre cette décision des juges première instance en alléguant que les juges auraient commis des erreurs en trouvant une ambiguïté dans les deux lois précitées régissant les matières séparées et indépendantes200(*), car au moment de la promulgation de la Loi Organique abolissant la peine de mort, la Loi Organique relative au transfert excluait déjà la peine de mort contre les accusés transférés201(*). Avec raison, le Procureur prouve que le préambule de la Loi Organique portant abolition de la peine de mort mentionne les lois et les articles affectés par celle-ci  et la Loi Organique relative au renvoi d'affaire vers le Rwanda y est exclue202(*). La chambre d'appel s'est exprimée sur ce point, et elle confirme l'ambiguïté203(*).

    Section IV. Arrestation arbitraire et illégale ainsi que les conditions de détention

    Dans le souci du respect des droits de l'accusé, le Rwanda, a adopté un cadre juridique prohibant toutes formes de détention arbitraire et illégale. Par ailleurs, le Rwanda essaie d'améliorer les conditions de détentions des détenus et spécialement celles des accusés transférés par le TPIR. Malgré cette volonté, la défense des accusés et certains amici ne manquent pas contester la légalité d'arrestation et la perfection des conditions de détention au Rwanda

    §I. Arrestation arbitraire et illégale

    Comme énoncé dans les sections précédentes, le Rwanda a ratifié le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qui garanti le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne. En se sens, nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi »204(*). Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine205(*).

    Ces droits sont aussi garantis par la constitution de la République du Rwanda. Ainsi, nul ne peut faire l'objet de torture, de sévices, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. La liberté de la personne est garantie par l'État. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de l'acte. Être informé de la nature et des motifs de l'accusation, le droit de la défense sont des droits absolus206(*).De plus, la loi Organique relative au transfert des affaires du TPIR au Rwanda stipule que sauf disposition contraires à la présente loi, l'arrestation et la détention des personnes accusées de fait conformément au code de procédure pénale rwandais qui prévoit la comparution préalable devant le juge207(*).

    La question de la détention illégale au Rwanda a été invoquée par Human Rights Watch et l'Association des avocats de la défense. Pour les deux amis de la Cour, aucun accusé ne devrait être transféré au Rwanda en raison de cas d'arrestation et de détention sans mandat d'arrêt, et de détention préventive prolongée208(*). Ces arguments sont fortement niés par le Rwanda, par le procureur et le Barreau de Kigali. Pour ces derniers, les accusés transférés seront détenus conformément aux règles ci- haut-t citées209(*).

    Comme il est exigé par la jurisprudence, les chambres de premières instances du TPIR ont évalué les risques potentiels que l'accusé pourrait confronter au cas où il est transféré. En effet, la chambre de première instance doit examiner si des soupçons des menaces contre la sûreté de l'accusé sont justifiés et basés sur les faits. Si oui, la chambre doit alors déterminer si les autorités de l'État de renvoi pourraient effectivement protéger l'accusé contre n'importe quelles attaques sur la sa vie210(*). En effet, l'accusé détenu qui sera transféré, a été arrêté sur base du mandat d'arrêt international et détenu légalement par le TPIR. Une fois transféré, l'arrestation et la détention de l'accusé seront réglées en conformité avec la procédure pénale rwandaise qui prévoit la comparution préalable devant le juge211(*). Les irrégularités relatives à la durée de détention seraient résolues par la Haute Cour de la République, la Cour Suprême et les mécanismes de surveillance. À la lumière de la législation rwandaise interdisant la détention arbitraire et illégale au Rwanda212(*), la chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga n'a trouvé aucun risque pour l'accusé transféré d'être détenu arbitrairement et illégalement213(*).

    §II. Les conditions de détentions

    Les conditions de détentions avant et après procès touchent sur l'équité de la justice pénale214(*). Dans l'exécution des jugements, les conditions de détentions des personnes transférées par le TPIR vers le Rwanda, devraient être conformes aux standards internationaux. À la vérité, le Rwanda n'a pas les moyens financiers pour adapter toutes ses prisons aux standards internationaux. Cependant, dans sa mission de renforcer la capacité de la justice rwandaise, le TPIR avait demandé à l'ONU de financer certains aménagements dans la prison de Mpanga au Rwanda, qui pourra accueillir les accusés transférés par le TPIR.

    Mpanga se trouve au sud du pays, à huit kilomètres de la petite ville de Nyanza, ancienne capitale du royaume du Rwanda, à environ deux heures de Kigali. La prison se compose de blocs, de corridors et de jardins. La prison de Mpanga a été construite en 2004 sur financement du gouvernement néerlandais. De source officielle, elle a coûté plus de sept millions de dollars215(*). Le bloc de l'ONU destiné à accueillir les détenus transférés par le TPIR au Rwanda  sera isolé des autres blocs de prisonniers, tout en restant dans la même enceinte. Pendant les audiences, les détenus en provenance du TPIR seront transférés temporairement à la prison centrale de Kigali qui est proche de la Haute Cour de la République et de la Cour suprême. La dite prison contient 12 cellules et six toilettes. Chaque chambre est équipée d'un lit et ses accessoires, d'une table de lecture, et d'une chaise216(*).

    La législation rwandaise prévoit un régime spécial de détention en faveur des détenus en provenance du TPIR217(*). Les conditions de détentions de toutes personnes dont l'affaire a été transférées seront conformes aux conditions minimales de détention prévues dans l'ensembles des principes pour la protection de toutes personne les personnes soumises à une formes quelconques de détentions ou d'emprisonnement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1998218(*).

    Malgré ces avancées, Human Rights Watch et l'Association des avocats de la défense, ont manifesté des inquiétudes. Les deux amis de la cour mettent en cause la façon dont les conditions de détentions avant, pendant et après procès seront conformes aux exigences du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et autres conditions de détentions internationalement reconnues219(*). L'inquiétude est basée en outre sur la surpopulation des prisons, l'insuffisance alimentaire, et les conditions sanitaires220(*). Pour le procureur du TPIR et le Rwanda, les accusés transférés au Rwanda seront détenus dans la prison de Mpanga dont les conditions de détentions sont conformes au standard international et supervisées par les observateurs internationaux221(*).

    Les juges de la chambre désignées dans l'affaire Hategekimana ne sont pas persuadés par les facilités de détention dans la prison de Mpanga. Selon la chambre désignée dans cette affaire, les travaux de construction de cette prison sont encore en cours222(*) et peuvent s'arrêter à n'importe quel moment avant le transfert. S'il y a lieu de transférer l'accusé au Rwanda, il serait transféré sous condition que les travaux de construction de s'achèvent223(*).

    Ce qui est crucial pour garantir aux détenus les conditions de détention adéquates, c'est la surveillance du déroulement des procès des accusés transférés224(*) et l'inspection des conditions de détention en vertu de la loi organique relative au transfert225(*).Cette loi donne le pouvoir au CICR ou un observateur nommé par le président du TPIR, de vérifier les conditions de détentions des accusés transférés au Rwanda par le TPIR et de remettre un rapport au Ministre ayant la justice dans ses attributions au Rwanda et au Président du TPIR, un rapport confidentiel fondé sur les conclusions de ces vérifications226(*). Sous l'empire de ces provisions, les chambres désignées dans les affaires Hategekimana et Kanyarukiga trouvent que l'accusé transféré ne risque pas de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cas contraire, la responsabilité appartiendra aux observateurs envoyés par le procureur en son nom en application de l'article 11 bis (D) (iv). Signalons enfin que l'annulation d'une ordonnance de renvoi peut s'ensuivre227(*).

    Section V. Le contrôle des procès délégués aux Rwanda et renforcement de la capacité

    §I. Le contrôle des procès délégués aux Rwanda

    À qui ou à quel organe, les superviseurs donneront leurs rapports ? 228(*). Une fois le TPIR fermé, on ignore à qui reviendra la tâche de suivre ces procédures et surtout quel organe pourrait prendre une décision dans l'hypothèse où les conditions qui ont présidé à une ordonnance de renvoi vers les autorités nationales ne seraient plus remplies229(*).

    Le Règlement du TPIR donne au Procureur le pouvoir d'envoyer les observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les juridictions de l'État concerné230(*). À cet égard, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple a manifesté sa volonté de surveiller les procès dans les affaires transférées au Rwanda231(*). Pour faciliter la surveillance, la législation rwandaise donne aux observateurs du procureur l'accès aux audiences, aux documents, et aux dossiers se rapportant à l'affaire ainsi qu'à tous les lieux de détentions232(*).

    Néanmoins, dans l'affaire Kanyarukiga, l'ICDAA condamne le pouvoir accordé au procureur de désigner les observateurs dans les procès nationaux pour s'assurer que ces derniers représenteront l'intérêt des deux parties. Ainsi, les observateurs proposés par le procureur sont insuffisants233(*). C'est dans le même ordre d'idée que la chambre désignée dans l'affaire précitée a confirmé que la Commission Africaine des Droits de l'homme et du Peuple est un organe indépendant institué par la Charte Africaine des Droits de l'homme et du Peuple et qu'il n'y a aucune raison de contester ses compétences dans la surveillance234(*).Enfin, on peut concevoir que la surveillance des procès nationaux puisse être laissée à des observateurs devant en rapporter à une mini structure judiciaire résiduelle, chargée de constater au besoin que les conditions pour la continuation du procès ne sont pas remplies. Dans ce cas, l'on pourrait imaginer que l'affaire pourrait être non pas jugée par le TPIR, mais renvoyée à un autre État.

    Il nous paraît toutefois que, dans la pratique, la solution la plus prévisible risque fort bien d'être l'abandon pur et simple de la surveillance des affaires nationales. Cette solution sera d'autant plus acceptable si les juridictions internes démontrent leur capacité à traiter correctement des premières affaires qui leur seront renvoyées. À défaut, et dans l'hypothèse de la mise en place après 2010 d'une structure judiciaire résiduelle, c'est à cette dernière que les éventuels observateurs encore en fonction pourraient signaler les manquements aux conditions qui ont présidé, dans chaque cas, au renvoi d'une affaire devant une instance rwandaise.

    §II. Renforcement de la capacité

    À travers son outreach programme, le TPIR a aidé à la formation des praticiens du droit, juges, greffiers, les professeurs de l'universités et les étudiants de droit à améliorer leurs connaissance de différents domaines du droit, comme la recherche juridique, la paix et la réconciliation, la prévention du génocide, le développement de la jurisprudence du TPIR et celle d'autres institutions du monde235(*).

    Le TPIR a également adopté un programme par lequel certains juristes rwandais sont attachés au bureau du procureur et du greffier afin d'y puiser l'expérience en droit international humanitaire et en droit pénal international. Le procureur du TPIR a organisé en faveur des Officiers du Ministère Public du Parquet Général de la République du Rwanda, un séminaire relatif à l'investigation sur les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Toutes ces démarches ont pour but d'aider le Rwanda à acquérir expérience nécessaire pour juger les affaires qui pourraient être transférées au Rwanda.236(*)

    Dans les affaires relatives au transfert de trois accusés vers le Rwanda, le TPIR a salué l'amélioration de la justice rwandaise et, a reconnu à cet effet la volonté du Rwanda de faciliter le processus du transfert237(*). Malgré cette amélioration, aucun acte d'accusation n'a été renvoyé au Rwanda. Cette attitude est condamnable car, on voit mal dans ces conditions comment le TPIR qui a contribué au renforcement de la capacité des acteurs du droit au Rwanda est la même institution qui a refusé d'y transférer les accusés.

    CONCLUSION GÉNÉRALE

    La possibilité de transférer les affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises n'a pas été souhaitée au moment de sa création en 1994. Au fil des années de la vie du Tribunal, la communauté internationale a commencé à s'inquiéter de son fonctionnement et, a mandaté en 1999 un groupe d'expert pour évaluer son fonctionnement. Partant des recommandations de ce groupe, l'Assemblée Générale des Nations Unies a exigé au TPIR d'adopter une stratégie d'achèvement de ses travaux. En effet, le Conseil de Sécurité a demandé au TPIR d'achever ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès en première instance en 2008 et l'ensemble de ses travaux en 2010.

    Afin de respecter ces délais, le Procureur du TPIR a adopté la politique exigée par le Conseil, d'impliquer les États dans la répression des crimes odieux commis au Rwanda. C'est dans ce sens que ce a manifesté sa volonté de recevoir et traiter les affaires du TPIR par biais du transfert. La réussite de cette dernière opération devrait être juridiquement fondée.

    Pour pouvoir procéder au transfert, les juges du TPIR ont du modifié le RPP en y ajoutant l'article 11 bis, fondement juridique du transfert. Il ressort de ce texte que certaines conditions sont exigées des États désireux de recevoir les affaires du TPIR. Avant de transférer l'affaire, la chambre désignée doit s'assurer que l'accusé bénéficiera d'un procès équitables, et que la peine de mort ne sera ni prononcée, ni appliquée contre lui. En outre, l'article 11 bis consacre une procédure particulière de renvoi. Cependant, il est muet sur différents points.

    En 2008, trois chambres de première instance du TPIR ont débouté les requêtes du procureur visant à renvoyer Yussuf Munyakazi, Gaspard Kanyarukiga et Ildelphonse Hategekimana vers le Rwanda. Ces chambres ne sont pas convaincues de l'adéquation des peines applicable, et de la disponibilité et de la protection efficace des témoins de la défense au Rwanda. En plus de ces motifs de refus du transfert des accusés vers le Rwanda, la chambre désignée dans l'affaire Munyakazi y ajoutait que le système judiciaire rwandais n'était pas indépendant.

    N'étant pas satisfait de ces décisions, le procureur a fait l'appel de toutes ces décision. À l'heure actuelle et dans l'affaire Munyakazi, la chambre d'appel a confirmé la décision de la chambre de première de première instance rejetant le transfert vers le Rwanda. Bien que la chambre d'appel confirme certains des motifs de refus du transfert de Munyakazi, elle rejette l'argument selon lequel le système judiciaire rwandais n'est pas indépendant. Les deux autres affaires sont encore pendantes en appel, mais elles devraient sans doute connaître la même issue. Ainsi, pour le représentant du gouvernement rwandais auprès du TPIR, le refus de renvoyer des dossiers au Rwanda met les Nations Unies dans l'obligation de prolonger le mandat du Tribunal. D'après nous, il sera difficile pour le TPIR de respecter les délais impartis au TPIR si les affaires qui étaient en voie d'être transférées au Rwanda sont traitées par le TPIR.

    Pour conclure ce travail, il nous semble opportun de recommander aux juges du TPIR de valoriser les efforts fournis par le gouvernement rwandais dans la protection des témoins et la suppression de la peine de mort. En effet, le TPIR pourrait à notre avis accepter le transfert d'accusés vers le Rwanda, sous peine de le révoquer au cas où le Rwanda ne respecte les principes directeurs d'un procès équitable prévus dans sa législation. Si cette possibilité est complètement exclue, les affaires relatives au transfert pourraient être renvoyées vers autres Etats. Par ailleurs, le Rwanda devrait préciser dans la loi Organique relative au transfert et dans la loi Organique portant abolition de la peine de mort que les accusés transférés ne courent aucun risquent d'isolement.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LÉGAUX

    A. Textes légaux nationaux

    1. Décret-loi n° 21/77 18 août 1977 portant code pénal in J.O.R.R. n° 13/1978.

    2. Constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003, in J.O.R.R. no spécial du 04/06/2003 tel que révisée à nos jours.

    3. Loi Organique no 07/20004 du 25//04/2004 portant code d'Organisation, Fonctionnement, et Compétence judiciaires in J.O.R.R. no 14 du 15/07/2004 tel que modifiée et complétée par la loi organique no 14/2006 du 22/03/2006 in J.O.R.R. no spécial du 23/03/2006.

    4. Loi Organique n°31/2007 du 25/2007 portant abolition de la peine de mort, in J.O.R.R., n° spécial du 25/07/2007.

    5. Loi Organique n°11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi d'affaires à la République du Rwanda, par le Tribunal Pénal international pour le Rwanda et par d'autres États, in J.OR.R. n° spécial du 19/03/2007.

    6. Loi organique n° 16/2004 du 16 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, telle que modifiée et complété à ce jour, in J.O.R.R., n° spécial du 19/06/2004.

    7. Loi Organique n° 13/2008 du 19/05/2008 modifiant et complétant la loi Organique n°16/2004 du 19/6/2004 portant Organisation, Compétence et Fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 in J.O.R.R. n° 11 du 1er juin 2008

    8. Loi no 18/2004 du 20/06/2004 portant code de procédure Civile, commerciale, sociale, et Administrative in J.O.R.R. bis 30/07/2004.

    9. Loi n° 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de Procédure Pénale, in J.O.R.R. n° Spécial du 30/07/2004.

    10. Loi n° 3/97 du 19/3/1997 portant création du barreau au Rwanda, in J.O.R.R., n° 8 du 15/04/1997.

    Loi no 06 bis /2004 du 14/04/2004 portant statut des juges et des agents de l'ordre judiciaire in J.O.R.R. no 10 du 15/05/2004.

    B. Textes légaux internationaux

    1. La Convention internationale du 9 décembre sur la prévention et la répression du génocide telle qu'approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies, entrée en vigueur le 11 janvier 1951.

    2. Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948

    3. Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques Ratifie par Décret-loi n° 8/75 du 12 Février 1975 in J.O.R. R. n°5 du 01/03/1975. 

    4. La résolution 827(1993) du Conseil de Sécurité de Nations Unies, du 25 mai 1993 instituant le Tribunal Pénal International pour l'ex- Yougoslavie, S/Rés. / 827(1993).

    5. Le Statut du Tribunal Pénal international pour l'ex-Yougoslavie, adopté le 25 mai 1993.

    6. La résolution 955(1994) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 8 novembre 1994 instituant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, S/Rés. / 955(1994).

    7. Le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, adopté le 8 novembre 1994.

    8. Le Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal Pénal pour le Rwanda, adopté le l 29 juin 1995,

    9. La Résolution 1329 (2000), du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 30 novembre 2000, S/RES/1329 (2000).

    10. La Résolution 1503 (2003), du Conseil de Sécurité des Nations Uni, du 28 août 2008, S/RES/1503 (2003).

    11. La Résolution 1534(2004), du Conseil de Sécurité des Nations Uni, du 26 mars 2004, S/RES/1354 (2004

    12. La Résolution 1824 (2008) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 18 Juillet 2008, S/RES/1824 (2008)

    II. JURISPRUDENCE

    A. La jurisprudence du TPIR

    1. Procureur c. Tharcisse Muvunyi, et al., Affaire n°TPIR/OO/55/1, Décision du 2 février 2000.

    2. Procureur c. Zigiranyirazo, Affaire n° TPIR-2001-73-T, Décision du 14 mars 2000.

    3. Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Affaire no ICTR-95-1-T, Jugement du 21 mai 1999.

    4. Procureur c. Michel Bagaragaza, Affaire no ICTR-2005-85-I, Décision du 30 août 2006.

    5. Procureur c. Laurent Semanza, Affaire noICTR-97-20-T, Jugement du 15 mai 2003. Procureur c. Aloys Simba, Affaire noICTR-01-76-T, Jugement du 15 décembre 2005.

    6. Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n° ICTR-2005-85-I, Décision du 20 novembre 2007.

    7. Procureur c. Wenceslas Munyeshyaka Affaire n° ICTR-2005-87-I, Décision du 20 novembre 2007.

    8. Procureur c. Yussuf Munyakazi, Affaire n°TPIR/97/36/11bis, Décision, 28 mai 2008.

    9. Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire no ICTR-2002-78-R11bis, Décision, 6 juin 2008.

    10. Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n° TPIR-00-55B-I Decision, 19 juin 2008

    11. B. La jurisprudence du TPIY

    1. Prosecutor c. Zejnil Delaliæ et. al., Affaire n°: IT-96-21, Decision du 28 Mai 1997

    2. Procureur c. Furundzija, Affaire n° IT-95-17/1-A, (chambre d, appel), Décision du 21 juillet 2000

    3. Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac, Affaire n° IT-04-78-PT, Décision 2 septembre 2004, par.28.

    4. Procureur c. Zeljko Mejakic, Affaire ° : IT-04-78-PT, Décision du 22 septembre 2004.

    5. Procureur c. Radovan Stankovic, Affaire n° : IT-96-23/2-AR11 bis.2, Décision du 27 septembre 2004.

    6. Procureur c. Rodovan Stankoviæ, Affaire n° IT-96-23/2-AR11 bis, Décision du 17 mai 2005.

    III. OUVRAGES GENERAUX

    1. PRADEL, J., procédure pénale, 10ème éd., Paris, Cujas, 2000

    2. PIERRE HAZAN, La Justice face à la Guerre, De Nuremberg à La Haye, Éditions Stock, Paris, 2000.

    3. C., BECARIA, Traité des Délits et des Peines, Editions Flammarion, Rome, 2002.

    4. GUILLIEN, G., et VINCENT, J., Droit judiciaire privé, Paris, Dalloz, 2002.

    5. LA ROSA, A.M., Juridictions pénales internationales - La procédure et la preuve,

    PUF, Paris 2003.

    IV. ARTICLES

    1. MURPHY, S., « Progress and Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia », American Journal of International Law 1999

    2. MUNDIS, D.A., « Improving the Operation and Functioning of the International Criminal Tribunals », American Journal of International Law 2000.

    3. BOHLANDER, M., « Plea-Bargaining before the ICTY », in: Essays on ICTY Procedure and Evidence in Honour of Gabrielle Kirk McDonald, Richard May/David Tolbert/John Hocking/Ken Roberts/Bing Bing Jia/Daryl Mundis/Gabriël Oosthuizen (éditeurs), Kluwer Law International, La Haye, 2001.

    4. AMOURY COMBS, N., « Copping a Plea to Genocide: The Plea Bargaining of International Crimes », University of Pennsylvania Law Review, vol. 151, novembre 2002.

    5. CAZALA, C., « Est-il risqué pour les Etats de coopérer avec les juridictions pénales internationales? Réflexions sur les relations entre juridictions nationales, tribunaux pénaux internationaux et Cour européenne des droits de l'homme », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé , 2003.

    6. BOHLANDER, M., « Last Exit Bosnia - Transferring War Crimes Prosecution for the International Tribunal to Domestic Courts », Criminal Law Forum, Vol. 14, 2003.

    7. BOURGON, S., « Procedural Problems Hindering Expeditious and Fair Justice », Journal of International Criminal Justice, 2004.

    8. CASSESE, A., « The ICTY: A Living and Vital Reality », Journal of International Criminal Justice, 2004.

    9. DAMASKA, N., « Negotiated Justice in the International Criminal Courts », Journal of International Criminal Justice, 2004.

    10. DEL PONTE, C., « Prosecuting the Individuals Bearing the Highest Level of Responsibility », Journal of International Criminal Justice, 2004.

    11. MARK S. ELLIS, « Coming to Terms with its Past - Serbia's New Court for the Prosecution of War Crimes », Berkeley Journal of International Law 2004.

    12. .JOHNSON, L., « Ten Years Later : Reflections on the Drafting », Journal of

    International Criminal Justice 2004.

    13. JORDA, C., « The Major Hurdles and Accomplishments of the ICTY », Journal of

    International Criminal Justice 2004.

    14. LAMBERT-ABDELGAWAD, E., « Le dessaisissement des tribunaux nationaux au profit des Tribunaux pénaux internationaux : un encadrement abusif par le droit international de l'exercice de la compétence judiciaire interne ? », Revue Générale de Droit International Public 2004.

    15.

    16. MUNDIS, D.A., et GAYNOR, F., « Current Developments at the ad hoc International Criminal Tribunals », Journal of International Criminal Justice 2004.

    V. ENCYCLOPÉDIES ET DICTIONNAIRES

    1. BOUCHET-SALILNIER, F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, la Découverte &Syros, 2000,492 p.

    2. CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7ème édition, Paris, PUF 2005.

    3. Lexique juridique Anglais- Français du conseil de l'Europe, Strasbourg, Janvier, 1997.

    AUTRES DOCUMENTS

    1. TPIR, Deuxième rapport annuel (1997), Document ONU A/52/582-S/1997/868

    2. Secrétaire général, Projet de budget pour l'exercice biennal 2004-2005 du TPIR, rapport du 12 août 2003, Document ONU A/58/269.

    3. TPIR, Huitième rapport annuel (2003), Document ONU A/58/140 - S/2003/707.

    4. Stratégie d'achèvement du mandat du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Annexe à la Lettre datée du 30 avril 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du TPIR, Document ONU S/2004/341.

    VI. SOURCES ÉLECTRONIQUES

    1. X, « transférer les dossiers vers le Rwanda » en ligne sur : http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20071219_9841.doc, consulté le 26 juin 2008.

    2. MELANIE WERRETT, « Challenges of Proper Completion and Winding Up of the Ad Hoc Tribunal - ICTR », allocution lors du Colloquium of Prosecutors of International Criminal Tribunals, Arusha 25-27 septembre 2004, disponible sous www.ictr.org, consulté le 31 janvier 2005.

    3. JALLOW, « Challenges of International Criminal Justice: The ICTR Experience », allocution lors du Colloquium of Prosecutors of International Criminal Tribunals, , disponible sous www.ictr.org, consulté le 31 janvier 2005.

    * 1 Voy. Résolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, par.1 : `Décide par la présente résolution, comme suite à la demande qu'il a reçu du Gouvernement rwandais (S/1994/1115) , de créer un tribunal international chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables de la violation grave du Droit international humanitaire commis sous le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés de tel actes ou violation commis sous le territoire des États voisins, entre le 1er Janvier et le 31 décembre 1994, et d'adopter à cette fin le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda annexé à la présente résolution'.

    * 2 Voy. Résolution S/RES/ 1503 (2003) du 28 août 2003 du Conseil de Sécurité des Nations Unies: Le Conseil de Sécurité a demandé au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes à la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010

    * 3 Idem, par.1.

    * 4 Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n° ICTR-2005-85-I (Chambre de première instance), Décision relative à la requête du procureur aux fins de renvoi de l'acte d'accusation contre Laurent Bucyibaruta aux autorités françaises, 20 novembre 2007. : « ORDONNE que l'affaire le Procureur c. Laurent Bucyibaruta soit renvoyée aux autorités françaises, à charge pour celles-ci d'en saisir immédiatement la juridiction compétente dans leur État » ; Procureur c Wenceslas Munyeshyaka, Affaire n° ICTR-2005-87-I, (Chambre de première instance), Décision relative à la requête du procureur aux fins de renvoi de l'acte d'accusation contre Wenceslas Munyeshyaka aux autorités françaises 20 novembre 2007, « ORDONNE que l'affaire le Procureur c. Wenceslas Munyeshyaka soit renvoyée aux autorités françaises, à charge pour celles-ci d'en saisir immédiatement la juridiction compétente dans leur État ».

    * 5 Procureur c. Michel Bagaragaza, Affaire n° TPIR/98/44/AR11 bis (Chambre d'appel), Decision on Rule 11bis Appeal, 30 Août, 2006.

    * 6 Procureur c. Yussuf Munyakazi, Affaire n°TPIR/97/36/11bis, (Chambre de première instance), Décision sur la requête du procureur de renvoyer l'affaire à la République du Rwanda, 28 mai 2008, par.67: « The chamber is not satisfied that the accused,if transferred to Rwanda at the time, would receive a fair trial ». Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire no ICTR-2002-78-R11bis, Décision sur la requête du procureur de renvoyer l'affaire à la République du Rwanda, 6 juin 2008, par.104 ; Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n° TPIR-00-55B-I (chambre de première instance), Décision sur la requête du procureur de renvoyer l'affaire à la République du Rwanda, 19 Juin 2008, par.78.

    * 7 Voy. Résolution A/RES/58/253 du 13 janvier 2004 de l'Assemblée Générales des Nations Unies: Et les sommes sont importantes et croissantes : Budget TPIY pour 1996 : 35 400 000 millions de dollars US$ (TPIY, rapport annuel 1996, A/51/292 - S/1996/665, § 132) ; budget TPIY pour 2004- 2005 : 298 226 300 US$ (Assemblée générale, Résolution du 23 décembre 2003 ; A/RES/58/255). Budget TPIR pour 1996 : 36 469 700 US$ (TPIR, 2ème rapport annuel, A/52/582-S/1997/868, § 66) ; budget TPIR pour 2004-2005 : 235 324 200 US$.

    * 8 Voy. Résolution A/RES/53/212 (1998) du 18 décembre 1998 de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

    * 9 Assemblée Générale des Nations Unies, Rapport du groupe d'experts pour mener une étude sur l'efficacité des activités et du fonctionnement du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal Pénal International pour la Rwanda, 11 novembre 1999 (A/54/634).

    * 10 TPIY, 7ème rapport annuel (2000), introduction (A/55/273 - S/2000/777).

    * 11 Déclaration du Président du Conseil de Sécurité du 23 juillet 2002 (S/PRST/2002/21).

    * 12 Voy. Résolution A/RES/57/289 (2002) du 20 décembre 2002 de l'Assemblé Générale des Nations Unies.

    * 13 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies , Projet de budget pour l'exercice biennal 2004-2005 du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, du 12 août 2003 (A/58/269), annexe A.

    * 14 Id. Par.3, qui ajoute : « le secrétaire général il manque quelque chose ici nombre de personnes qui pourraient être jugées dans ces deux groupes sera très probablement inférieur à 43. Par conséquent, les procès au Tribunal pénal international pour le Rwanda pourraient prendre fin plus tôt ».

    * 15Ibid., § 4. dans la (§ 6), les deux TPI étaient par ailleurs encore priés de fournir jusqu'au 31 mai 2004, puis par la suite de tous les six mois, des évaluations détaillant les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies d'achèvement.

    * 16 Voy. Résolution S/RES/1503 (2003), op. cit., note 2, 8ème considérant.

    * 17 Ibid., § 7.

    * 18 Ibid., : « Le Conseil de Sécurité a demandé au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes à la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010 (stratégies d'achèvement des travaux), et a prié les présidents et les procureurs des deux tribunaux pénaux internationaux d'expliquer dans leurs rapports annuels au Conseil comment ils envisagent d'appliquer leurs stratégies d'achèvement des travaux respectives».

    * 19Pour DOMINIC RAAB, « Evaluating the ICTY and its Completion Strategy », JICJ 2005/1, p. 95, « It

    now seems probable, on the basis of the ICTY reports, that the ICTY will miss the 2008 deadline by

    several years ».

    * 20Voy. Résolution S/RES/1534 (2004) du 26 mars 2004 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 8ème considérant.

    * 21 Ibid., par. 4 : Les deux TPI étaient par ailleurs encore priés de fournir jusqu'au 31 mai 2004, puis par la suite tous les six mois, des évaluations détaillant les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies d'achèvement.

    * 22 Voy. Résolution S/RES/ 1503 (2003), op.cit., note 2.

    * 23 Voy. Résolution S/RES/1824 (2008) du 18 Juillet 2008du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

    * 24 TPIR, Stratégie d'achèvement du mandat du Tribunal pénal international pour le Rwanda, annexe à la lettre datée du 30 avril 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du TPIR (S/2004/341), par. 48 : Pour déterminer s'il y a lieu de demander le renvoi d'une affaire devant une juridiction nationale, le Procureur examine, entre autres éléments, le rang social que l'accusé aurait eu à l'époque des faits et l'ampleur de sa participation au génocide, le lien qui le rattacherait à d'autres affaires, la nécessité de couvrir les principales zones géographiques du Rwanda, l'existence d'éléments de preuve tendant à établir la culpabilité de l'accusé, et l'existence d'éléments d'enquête susceptibles d'être communiqués à un État aux fins de poursuites devant les juridictions nationales.

    * 25 Ibid.

    * 26 Voy. Résolution 1503(2003), op.cit., note 2 : `Demande à la communauté internationale d'aider les juridictions nationales à renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent connaître des affaires que leur auront renvoyées le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda et invite les Présidents, les Procureurs et les Greffiers des deux Tribunaux à développer et à améliorer leurs programmes de communication'.

    * 27 TPIR, Stratégie d'achèvement du mandat du TPIR, op.cit., note 27, p. 15.

    * 28 Ibid.

    * 29 Ibid.

    * 30 À propos des cinq requêtes pendantes en vue de transférer les dossiers vers le Rwanda. « La position du gouvernement rwandais est que le plus d'affaires possibles doivent être transférées aux juridictions rwandaises pour les procès » a déclaré Joseph Nsengimana le représentant du Rwanda aux Nations Unies, disponible sous : http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20071219_9841.doc, consulté le 26 juin 2008.

    * 31 C., BECARIA, Traité des Délits et des Peines., Flammarion, Rome, 2002, p.108.

    * 32 Voy. art. 6 du RPP adopté le l 29 juin 1995 : A) `Toute proposition de modification du Règlement peut être présentée par un juge, le Procureur ou le Greffier; elle est adoptée si dix juges au moins y sont favorables lors d'une séance plénière du Tribunal réunie après que la proposition de modification a été communiquée à tous les juges. B) S'il n'est pas procédé comme prévu au paragraphe A), une modification du Règlement ne peut être adoptée qu'à l'unanimité et par tout moyen approprié constaté ou confirmé par écrit. C) Une modification entre en vigueur immédiatement, sans préjudice des droits de l'accusé dans les affaires en instance'.

    * 33 Voy. art. 11 bis (A) du RPP déjà cité, tel que modifiée le du 6 juillet 2002. : `Lorsque, d'office ou sur la demande du Procureur, la Chambre de première instance estime: i) Que les autorités de l'État dans lequel l'accusé a été arrêté (l'État ayant procédé à l'arrestation) sont disposées à le poursuivre devant leurs propres juridictions; ou ii) Que les autorités d'un autre État (l'État de réception) sont disposées à faire et que les autorités de l'État ayant procédé à l'arrestation n'émettent pas d'objection; et iii) Qu'il serait bon, compte tenu des circonstances, que les juridictions de l'État, de l'arrestation ou de la réception selon le cas, se saisissent de l'affaire. La Chambre de première instance peut, après avoir donné à un accusé déjà placé sous la garde du Tribunal la possibilité d'être entendu, ordonner que l'acte d'accusation établi contre l'accusé soit suspendu, en attendant l'aboutissement de l'action engagée devant les juridictions internes'.

    * 34 Id., : A) `Après la confirmation d'un acte d'accusation, que l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner une Chambre de première instance qui détermine s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'Etat : i) sur le territoire duquel le crime a été commis, ii) dans lequel l'accusé a été arrêté, ou iii) ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire, afin qu'elles saisissent sans délai la juridiction appropriée pour en juger'.

    * 35 Id. : C) Lorsqu'elle examine s'il convient de renvoyer l'affaire selon les termes du paragraphe A, la Chambre de première instance doit être convaincue que l'accusé recevra un procès équitable devant les juridictions de l'État concerné, et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté.

    * 36 Voy. art. 11bis du RPP-TPIR déjà cité.

    * 37 Voy. art. 11 bis du RPP-TPIY : « Après la confirmation d'un acte d'accusation et avant le début du procès, que l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner un collège de trois juges permanents parmi les juges des Chambres de première instance (la « Formation de renvoi ») qui détermine uniquement et exclusivement s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'État».

    * 38 Voy. art.11 bis (A) du RPP- TPIR déjà cité : «Après la confirmation d'un acte d'accusation, que l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner une Chambre de première instance qui détermine s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'Etat».

    * 39 Voy. L'art. 11bis (F) du RPP- TPIR déjà cité ; il prévoit en revanche bien que «l'État concerné peut être entendu lorsque la chambre de première instance, à la demande du Procureur, examinera s'il convient d'annuler l'ordonnance de renvoi et demander à l'État de se dessaisir de l'affaire».

    * 40 Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac , Affaire n° IT-04-78-PT, Request by the Prosecutor under Rule 11bis, 2 septembre 2004, par.28.

    * 41 Voy. art. 9 du RPP- TPIR déjà cité : « Une Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu'elle juge utile ».

    * 42 Par exemple les Etats du lieu de commission du crime et l'Etat d'arrestation, s'ils sont différents.

    * 43 Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac op.cit., note, 40 par. 6: «Should more than one State have an interest in the prosecution of a case, the Prosecutor would interpret these provisions as ranking the possible States in descending order of priority. In accordance with the principle that justice in criminal matters should be rendered as closely as possible to the victims and to the place where the crimes were committed, the Prosecutor considers that, where possible, a case should be referred to the authorities of the State where the crimes alleged took place».

    * 44Voy. art. 20 Statut du TPIR adopté le 8 novembre 1994  tel que modifié. Les droits de l'accusé correspondent ainsi aux garanties internationalement reconnues énumérées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    * 45 Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 96 ; Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac , op.cit., note 40, par. 26 : « The death penalty is not prescribed by the criminal legislation of Croatia, which has adhered to the European Convention on Human Rights, including its Protocol 6 which prohibit the death penalty. Article 49 of the Croatian Criminal Code prescribes that the only forms of punishment for criminal offences are imprisonment and fine, while Article 53 thereof provides that imprisonment may not be longer than forty years for the gravest forms of serious criminal offences perpetrated with intent ». La Bosnie-Herzégovine ainsi que la Serbie-et-Monténégro ont également aboli la peine capitale. Voir pour cette dernière la ratification le 3 mars 2004 des Protocoles n° 6 et n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme. Ceux-ci sont entrés en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine en 2002, respectivement en 2003.

    * 46 Voy. loi Organique n°31/2007 du 25/2007 portant abolition de la peine de mort, in J.O.R.R., n° spécial du 25/07/2007.

    * 47 Procureur c. Youssuf Munyakazi, op.cit., note 6, par.16. Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac, note 40, pars. 6 et 21.

    * 48 Procureur c. Zeljko Mejakic., Affaire n° : IT-04-78-PT, Ordonnance préliminaire du 22 septembre 2004 du Président du TPIY ; Procureur c. Radovan Stankovic, Affaire n° : IT-96-23/2-AR11 bis2, Ordonnance préliminaire du 27 septembre 2004, par.3.

    * 49 La Croatie n'a par exemple introduit les crimes contre l'humanité dans son droit pénal qu'en 2004, selon OSCE (MISSION TO CROATIA), Supplementary Report : War Crime Proceedings in Croatia and Findings from Trial Monitoring, juin 2004, p. 4; Procureur c. Michel Bagaragaza, op.cit., note 5, par.16.

    * 50Voy. HUMAN RIGHTS WATCH, Justice at Risk: War Crimes Trials in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Serbia and Montenegro, New York, octobre 2004, p. 24; où l'on apprend que le droit de la Serbieet- Monténégro ne prévoirait pas ce type de responsabilité, en tout cas pas à titre rétroactif pour les actes commis au début des années 1990. Voir également M. S. ELLIS, « Coming to Terms with its Past - Serbia's New Court for the Prosecution of War Crimes », Berkeley Journal of International Law, 2004, p. 174.

    * 51 L'exercice pourrait s'avérer délicat, car, en l'absence de jurisprudence, la chambre ne saura pas comment la question serait nécessairement tranchée par les juridictions nationales.

    * 52 E. KINETZ, « Mpanga, un Château -fort pour le Rwanda », International Justice Tribune, 5 mai 2008.

    * 53 Le Tribunal devra bien s'assurer que le titre légal sur lequel se fonde sa détention provisoire (art. 40bis RPP) ou préventive. L'art. 64 RPP demeure valable jusqu'au transfert effectif. Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac, op.cit., note 40, par .13.

    * 54 Voy. art. 56 du RPP- TPIR déjà cité : « À la demande d'une des parties ou de sa propre initiative, un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, assignations, injonctions, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de l'enquête, de la préparation ou de la conduite du procès ».

    * 55 Voy. art. 11bis du RPP- TPIR déjà cité.

    * 56M., BOHLANDER, «Last Exit Bosnia Transferring War Crimes Prosecution from the International Tribunal to Domestic Courts», in Criminal Law Forum, Vol. 14, 2003, p. 82.: Il indique que « It was anticipated that along with the accused and the indictment, the Tribunal would forward the Prosecutor's pre-trial brief, witness lists and statements, exhibit lists and exhibits, including documentary evidence, video evidence, photographs and other physical evidence, depositions of witnesses who have given evidence in other trials involving the same facts or before a presiding officer, and judicial decisions regarding those facts ».

    * 57 Ibid.

    * 58 Voy. art. 67 du RPP-TPIR déjà cité: « Dès que possible, et en tout cas, avant le début du procès: i) Le Procureur notifie à la défense les noms des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été notifié conformément au paragraphe ii) ci-dessous ».

    * 59 J. PRADEL, Procédure pénale, 10ème éditions., Paris, Cujas, 2000, p.76.

    * 60 Voy. art. 11 bis du RPP- TPIR déjà cité.

    * 61 Procureur c. Michel Bagaragaza, op.cit., note 5, par.9.

    Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac, op.cit., note 40 pars. 32 et 46 : « la formation doit être convaincue que, dans l'éventualité d'un renvoi de l'espèce à la Croatie, il existerait un cadre juridique qui, d'une part, érige en crimes les actes reprochés à l'Accusé pour qu'il puisse être statué correctement sur les faits et, d'autre part, qui édicte des peines adéquates. Aussi la Formation de renvoi doit-elle examiner si les lois applicables aux débats devant la juridiction compétente en Croatie permettraient de poursuivre et de juger les Accusés et, s'ils sont déclarés coupables, de prononcer à leur encontre une peine adaptée aux types de crimes qui leur sont actuellement reprochés devant le Tribunal ».

    * 62 Voy. art 1 du Statut du TPIR déjà cité.

    * 63 Idem. art. 8.

    * 64 Procureur c. Yussuf Munyakazi, op.ci.t, note 6, par.16 ; Procureur c. Ildefonse hategekimana, op.cit., note 6, par. 14 ; Procureur c Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 9. Dans cette dernière affaires le Rwanda a indiqué l'article 6 al.1 du code pénal rwandais qui stipule que : « Toute infraction commise sur le territoire Rwandais par les Rwandais ou des étrangers est punie conformément à la loi Rwandaise, sous réserve de l'immunité Diplomatique consacrée par les conventions ou les usages internationaux ».

    * 65 Procureur c. Yussuf Munyakazi, op.cit., note 6, par.1; Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR-2002-78-R11bis, Decision on confirmation of indictement against Gaspard Kanyarukia, 4 Mars 2002, Procureur c. Tharcisse Muvunyi et al. Affaire n°TPIR/OO/55/1, Decision to confirm the indictement against Tharicisse Muvunyi et al. 2 Février 2OOO. Signalons ici que l'acte d' »accusation contre Ildelphonse Hategekimana a été confirmé conjointement avec celui de Tharcisse Muvunyi et consorts car, ils étaient préalablement supposés d'être examinés dans la même affaire.

    * 66Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR-2002-78-R11bis, Mémoire du procureur, par. 16 ; Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire no TPIR-2002-78-R11bis, Amicus curiae, Mémoire de la République du Rwanda, paras. 11-16.

    * 67Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n°TPIR-00-55B-R11bis, Mémoire de Human Right Watch, paras. 18-24.

    * 68 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ratifiée par le décret-loi n° 8/75 du 12 février 1975 in J.O.R.R. n°1975.

    * 69 Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.16.

    * 70 Voy.art.190 de la Constitution de la République du Rwanda du 04/6/2003 telle que modifiée a nos jours, in J.O.R.R. n° spécial du 04/06/2003.

    * 71 Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.16.

    * 72 Id. par.17.

    * 73 Loi Organique n°8/96 du 30/8/1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutive du crime de génocide ou de crime contre l'Humanité, commise à partir de 1990 : « Considérant que le crime de génocide et les crimes contre l'humanité sont prévus notamment par la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, par la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en en temps de guerre et les protocoles additionnels, ainsi que par la convention du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité., considérant que le Rwanda a ratifiée tous ces trois traitées, et les a faits publiés au Journal Officiel sans toutefois prévoir les sanctions de ce crime ».

    * 74 Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 19; Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par. 17 : «the Chamber is satisfied that Rwandan courts have subject matter jurisdiction over genocide and crimes against humanity».

    * 75Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par.19: «Given the importance of command responsibility to the Amended Indictment, the Chamber is not satisfied that there is an adequate legal framework under Rwandan law which criminalizes Mr. Hategekimana's alleged conduct».

    * 76 Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n° 00/55B-R11bis, Mémoire du procureur en appel, 14 Juillet 2008 : le procureur montre que la loi Organique n°8/96 du 30/8/1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutive du crime de génocide ou de crime contre l'Humanité, commise à partir de 1990, la loi Organique n° 16/2004 19/6/2004 du portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. De ce fait, le TPIR a constaté la compétence du Rwanda de juger les affaires du génocide, l'article 18 de la loi Organique n°33Bis/2003 du 6 Septembre 2003 relative à la répression du crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre.

    * 77 Idem, par.18.

    * 78 Procureur c. Michel Bagaragaza, op.cit. , note 5, pars. 9, 17-18.

    * 79 Procureur c. Ildephonse Hategekimana,op.cit., note 76, pars.21-22.

    * 80 Idem,pars. 23-25.

    * 81 Nous envisageons ici le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ratifié par le Rwanda, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

    * 82 Voy. Art. 20 du Statut du TPIR déjà cité.

    * 83 Ibidem

    * 84 Voy.art 14 .1. du Pacte International relative aux Droits Civil et Politique déjà cité : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Ainsi, l'article. 6 (1) de la convention Européenne des droits de l'homme abonde dans le même sens. Voir également l'article 7 (1) (d) of de la Charte Africaine de Droits de l'homme et du Peuple, qui prévoit que «  toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ».

    * 85 Procureur c. Furundzija, Affaire n° IT-95-17/1-A, (Chambre d'appel), 21 juillet 2000 par. 177: «The Appeals Chamber held that under Article 21 (2) of the Statute of the ICTY; the accused is entitled to «a fair and public hearing» in the determination of the charges against him».

    * 86 Voy. art. 140 de la Constitution de la République du Rwanda déjà cité.

    * 87 Id. art. 157 et 158.

    * 88 Voy.art. 1 de la loi n° 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de Procédure Pénale, in J.O.R.R. n° Spécial du 30/07/2004.

    * 89 Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, Par. 37.

    * 90 Id. par. 35

    * 91Voy. Art. 2 al. 2 de la loi Organique n°11/2007/du 16/03/2007 déjà citée : « la Cour statue en premier ressort a juge unique ».

    * 92 Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par. 33.

    * 93 Procureur c. Munyakazi, Affaire n° TPIR -97-36-R11bis, Amicus curiae, Mémoire de la République du Rwanda, par. 68 : Le Rwanda soutient que sa structure judiciaire est adoptée conformément à l'étude comparative du Common et civil law dans de l'Afrique de est, central, et de l'ouest qui ont montrés que les procès de grande envergure devant les Hautes Cours de plusieurs pays sont examinés par un juge unique.

    * 94Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par. 48. «The Chamber believes that there is a real risk that a single judge will not be able to resist any such pressure. This situation is exacerbated by the fact that a single judge's factual findings cannot be reviewed by the Supreme Court unless there has been a miscarriage of justice».

    * 95 Id. par. 49: The Chamber is of the view that this danger would be substantially reduced if the trial were conducted by a panel of three or more judges. However, at present, this is not the case in Rwanda ».

    * 96 Procureur c. Yussuf Munyakazi, Affaire n°TPIR/97/36/R11bis, Mémoire du Procureur en appel, 27 juillet 2008 , par. 19.

    * 97 Idem, Par. 21.

    * 98 Procureur c. Yussuf Munyakazi, Affaire n° ICTR-97-36-R11bis, (Chambre d'appel), Décision sur l'appel du procureur contre la décision sur le transfert en vertu de l'article 11 bis, 8 octobre 2008.

    * 99Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 40 : «Chamber observes that international legal instruments, including human rights conventions, do not require that a trial or an appeal has to be heard by a specific number of judges in order to be fair and independent. The fact that the Bench at the first instance level and on appeal is composed of fewer judges in Rwanda than at the international tribunals clearly does not prevent transfer. Single judge trials take place in many countries on several continents and may include serious cases which can lead to severe punishment. Rwanda has had single judge trials in genocide cases since 2004, and there is no information available that the acquittal rate has been lower in such trials. The Chamber has no basis for a finding that the situation may be different in case transferred from the tribunal».

    * 100 Procureur c. Ildlphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par.41.

    * 101Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire no. TPIR-2002-78-R11bis, Mémoire de la défense, par. 53.

    * 102 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6 par 41 ; Voir également l'article 11 de la loi n°6 bis/2004 du 14/4/2004 portant statut des juges et des agents de l'ordre judiciaire in J.O . R. R. n°10 du 15/05/2004. ; « Pour être nommé juge de la Haute Cour de la République, le candidat doit remplir les conditions prévues par l'article 8 de la présente loi et avoir une expérience de six (6) ans au moins dans le domaine du droit. Pour les détenteurs d'un diplôme de Doctorat en Droit, l'expérience professionnelle requise est de trois (3) ans au moins dans le domaine du droit ». 

    * 103 Id. par. 42.

    * 104 Ibid.

    * 105 R. GUILLIEN, et J. VINCENT, Droit judiciaire privé, Paris, Dalloz, 2002, p. 432.

    * 106Voy. Art .19 de la Constitution de la République du Rwanda déjà cité : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à l'issue d'un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées ».

    * 107 Voy. art. 13 de la Loi Organique n° 11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi d'affaires à la République du Rwanda, du Tribunal Pénal international pour le Rwanda et par d'autres États, in J.OR.R. n° spécial du 19/03/2007: Cette loi prévoit que l'accusé transféré devant la justice rwandaise sera présumé innocent jusqu `à ce que sa culpabilité soit établie.

    * 108 Voy. art. 44 al.2 de la loi n° 13/2004 du 17/5/2004 portant code de procédure pénale déjà citée : « Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par une condamnation devenue définitive. Aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas établie, le prévenu n'est pas tenu de fournir la preuve de son innocence ».

    * 109 Voy.article 14 al.2, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ratifié par Décret-loi n° 8/75 du 12 Février 1975 in J.O.R. R. n°5 du 01/03/1975 : « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

    * 110 Procureur c.Illdelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par. 50.

    * 111 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, Par.44.

    * 112 Id. pars.45: «The Chamber does not consider that these incidents prevent transfer of Kanyarukiga's case to the High Court and makes a similar finding in relation to other statements quoted by Human Rights Watch as well as cases relating to «genocidal ideology» in 2006. It is recalled that many cases tried by Rwandan courts have resulted in acquittals; Procureur c. Hategekimana, op.cit., note 6, par.50.

    * 113 Ibid.

    * 114 Ibid.

    * 115 Ibid.

    * 116 Voy. art.18 de la Constitution de la République du Rwanda déjà citée.

    * 117Voy.art. 11de Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, le Rwanda en est membre depuis le 18 Septembre 1962 : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».

    * 118 Voy.art. 14 al.3 (D), du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques déjà citée: « Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ».

    * 119 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR / 2002/78/11bis, Amicus curiae, Mémoire de Human Rights Watch, pars.64-74., Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR / 2002/78/111bis, Amicus curie, Mémoire de ICDAA, pars.42-46.

    * 120 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR / 2002/78/111bis, Amicus curiae, Mémoire de la République du Rwanda, par. 22.

    * 121 Voy. art. 15 de la loi Organique n° 11/2007 du 16/03/2OO7 déjà citée

    * 122 Procureur c. Ildefonse Hategekimana, op.cit., note 6, par .54.

    * 123 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.55

    * 124 Idem, par. 56 ; Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par .55.

    * 125 Voy. Article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple.

    * 126 Voy. Article 60 de la loi n° 3/97 du 19/3/1997 portant création du barreau au Rwanda, in J.O.R.R. n° 8 du 15/04/1997 : « Le Conseil de l'Ordre pourvoit à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants par l'établissement d'un bureau de consultation et de défense, selon les modalités qu'il détermine ».  

    * 127 Id., art. 6.

    * 128 Id., art. 62.

    * 129 Voy. art. 13 (6) de la loi Organique no 11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi d'affaires a la République du Rwanda, du Tribunal Pénal international pour le Rwanda et par d'autres Etats déjà cité : « l'accusé a droit a bénéficier, pour toute interrogatoire, de l'assistance d'un défenseur de son choix et s'il est indigent a se voir attribuer, sans frais, un défenseur indépendant ».

    * 130 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, paras. 62-63; Procureur c Gaspard Kanyarrukiga, op.cit., note, 120, paras. 75-78.

    * 131 Prosecutor c. Kanyarrukiga, op.cit., note 6 : «This is a significant amount. It is not for the Chamber to venture into the question whether this amount will be sufficient. It follows from case law that there is no obligation to establish in detail the sufficiency of the funds available as a precondition for referral. Accordingly, the Chamber is satisfied that legal aid will be available if Kanyarukiga is transferred. Should there be future financial constraints, it would be a matter for evaluation by the monitoring mechanism».

    * 132 Procureur c. Ildelphonse hategekimana, op.cit., note 6, par 60 ; Procureur c. Gaspard kanyarukiga, op.cit., note 6, par.61.

    * 133 Voy. art. 13 de la loi Organique n°11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi d'affaires à la République du Rwanda, du TPIR, et par d'autres Etats déjà citée : « Sous réserve des dispositions d'autres lois rwandaises, le conseil de la défense et leurs personnel d'appui ont le droit d'entrer librement au Rwanda et de s'y déplacer librement dans le cadre de l'exercice de leurs professions. Ils ne peuvent être soumis à des mesures de fouille, de la saisies, d'arrestation ou de détention du fait de l'exercice régulier de leurs fonctions ».

    * 134 Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par.57.

    * 135 Id., pars. 60.

    * 136 Ibid., §62.

    * 137Procureur c.Rodovan Stankoviæ, Affaire n° IT-96-23/2-AR11 bis, 17 mai 2005, paras. 50-52 : « Le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les juridictions de l'État concerné ».

    * 138 Voy. art. 9 al.1 du Statut du TPIR déjà cité.

    * 139 Voy. art. 14 al.6 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques déjà cité.

    * 140 Voy. art. 93 al. de la loi Organique n°16/2004 du 19/6/2004 portant Organisation, Compétence et Fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 in J.O.R.R. n° Spécial du 19/06/2004.

    * 141 Loi Organique n° 13/2008 du 19/05/2008 modifiant et complétant la loi Organique n°16/2004 du 19/6/2004 portant Organisation, Compétence et Fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 in J.O.R.R. n° 11 du 1er juin 2008

    * 142 Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n° TPIR--00-55B-R11bis, Memoire de Human right watch, paras. 22-23: Noting that Rwandan courts convicted 204 persons for crimes of genocide between January 2005 and September 2007 under the 2004 Gacaca Law and the Penal Code)

    * 143 Procureur c. Kanyarukiga, op.cit. note 6, par.4.

    * 144 Voy. Article 2 et 16 de la loi Organique no 11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi d'affaires a la République du Rwanda, du Tribunal Pénal international pour le Rwanda et par d'autres États déjà citée.

    * 145 Id., art.25; Prosecureur c. Kanyarrukiga, op.cit., note 6, par.4.

    * 146 Procureur c. Hategekimana, op.cit., note 6, par.74.

    * 147 Idem, par.74.

    * 148 Prosecureur c. Kanyarrukiga, op.cit., note 6, par.84 :«the Chamber is satisfied that Kanyarukiga, if transferred, will not run the risk of double jeopardy».

    * 149 Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 85.

    * 150 Procureur c. Rahim Ademi et Mirco Norac, op.cit., note 40, Pars. 49-50.

    * 151 Voy. art.14 de la loi Organique n°11/2007 du 16/03/2007.déjà cité: Dans les affaires transférées au Rwanda par le TPIR, la Haute Cour de la République assure une protection appropriée aux témoins et est habileté à prescrire les mêmes mesures de protection que celles qui sont prévues aux articles 53, 69 et 75 du RPP- TPIR.

    * 152 Voy. art. 69 du RPP déjà cité.

    * 153 Voy.art. 75 A du RPP déjà cité.

    * 154 Voy. art. 14 al. de la loi Organique n° 11/2007 de la 16/03/2007 déjà cité.

    * 155 Idem.

    * 156 Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par. 29.

    * 157 Loi n° 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de Procédure Pénale déjà cité.

    * 158 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.66.

    * 159 Procureur c. Yussuf Munyakazi , Affaire n°TPIR/97/36/R11bis Amicus curiae, Mémoire du ICDAA, par.80.

    * 160 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.67.

    * 161 Ibid. pars. 70. 

    * 162 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 44.

    * 163 Procureur c. Yussuf munyakazi., op.cit., note 159, par 80.

    * 164 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 73.

    * 165 Procureur c. Ildlphonse Hategekimana, Affaire n° TPIR/OO/55B/R11bis, Mémoire du procureur en appel, 14 Juillet 2008, pars. 34.

    * 166 Id., par. 36.

    * 167 Id., par. 33.

    * 168 Id., par. 35.

    * 169 Id., par. 38.

    * 170 Id., par. 39-41.

    * 171 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, pars. 44-45.

    * 172 Procureur c. Yussuf Munyakazi op.cit., note 98, par.38.

    * 173 Id., par. 73.

    * 174 Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par.68.

    * 175 Id., par.63.

    * 176 Voy. art.14 al.3 de la loi Organique n° 11/2007 du 16 /2003 2007 déjà cité : « Tous les témoins qui viendront de l'étranger pour témoigner au Rwanda dans le cadre des affaires transférées par le TPIR ne peuvent être soumis a des mesures de fouille, de saisie, d'arrestation ou de détention pendant qu'ils témoignent et pendant leurs voyage aller retour ».

    * 177 Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par. 63 ; procureur c. Hategekimana, op.cit., note 6, par. 67 ; Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 75.

    * 178 Id., Par. 20, procureur c. Hategekimana, Affaire n° ICTR/OO/55B/R11bis, Amicus curiaie, Mémoire de la République du Rwanda, 10 Janvier 2008, par.78: « Il y a les facilitées des vidéo conférences dans les salles d'audience qui seraient utilisées pour recevoir les témoignages des témoins résidant a l'étranger qui ne serait pas capable ou qui refuseraient de venir au Rwanda pour témoigner ».

    * 179 Procureur c. Bagosora et al., Affaire n° TPIR- 95-IB-A, Décision sur la requête du procureur d'écouter les témoignage du témoin BT a travers les vidéo conférence, 8 octobre 2004, par. 15. la chambre a estime que de préférence, les témoins soient directement attendus dans l'audience.

    * 180 Prosecutor c. Zigiranyirazo, Affaire n° TPIR-2001-73-T, «Decision on Defense Confidential Motion to Change Venue of Video-Link Hearing for Witness BNZ, 104», 14 March 2007: «The Tribunal has provided guidelines for video-link testimony which would require cooperation of the locations include an embassy or consulate, or, a court facility and there should be a Presiding Officer to ensure that the testimony is given freely and voluntarily»; Prosecutor c. Zejnil Delaliæ et. al., Affaire n°: IT-96-21, «Decision on the Motion to Allow Witnesses K, L and M to Give Their Testimony by Means of Video-Link Conference», 28 May 1997, par. 21.

    * 181 Procureur c. Gaspard Kanytarukiga, op.cit., note 6, par.79.

    * 182 Id., par. 81.

    * 183 Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 85, par. 47.

    * 184 Ibid..

    * 185 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 75, par. 63.

    * 186Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 85, par. 57; procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 75, par. 65.

    * 187 Id., Par. 67.

    * 188 Procureur c. Yussuf Munyakazi, op.cit., note 104, par. 43.

    * 189 Voy. Article 11 bis (c) du Règlement de procédure et de preuve du TPIR, déjà citée : Il est prévu dans l'article 11bis (c)  que lorsqu'elle examine s'il convient de renvoyer l'affaire selon les termes du paragraphe A), la Chambre de première instance doit être convaincue que l'accusé recevra un procès équitable devant les juridictions de l'Etat concerné, et qu'il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté ».

    * 190 Voy. Art .3 de la loi Organique n°31/2007 du 25/2007 portant abolition de la peine de mort, in J.O.R.R.,n 0 spécial du 25/07/2007.

    * 191 Réponse de la défense aux éléments sollicités par le TPIR dans ses ordonnances rendues le sur l'affaires

    Procureur c.Ildephonse Hategekimana, 24 octobre 2007, p. 5.

    * 192 Procureur c. Ildephonse Hategekimana, op.cit., note 6, par.28.

    * 193 Voy. Article 4 de la loi organique no 31/2007 du 25/2007 déjà cite : `la peine de réclusion criminelle a perpétuité est une peine de prison a vie assortie des modalités suivante : le condamnée ne peut bénéficier d'aucun mesure de grâce ou d'amnistie, de la libération conditionnelle, ni de la réhabilitation, sans qu'il ait accompli au moins vingt ans d'emprisonnement, le condamne est mis dans l'isolement. La loi détermine le régime particulier d'exécution de la peine de réclusion criminelle'.

    * 194Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.95.

    * 195 Id., par.96.

    * 196 Ibid.

    * 197 Procureur c. Munyakazi, op.cit .note 6, par 30; Comité de Droits de l'Homme, Commentaires générales 20, Article 7 (Quarantième session, 1992), Compilation des commentaires générales et Recommandations Adopté par les traités des organes de Droit de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 at 30 (1994), para. 6. Further, in assessing whether solitary confinement will amount to a violation of an individual's right to humane treatment which respects his or her inherent dignity, human rights bodies have considered factors such as the duration of the isolation and its physical and mental effects. Voir également, Achutan et Amnesty International c. Malawi, African Commission on Human and People's Rights (ACommHR), Comm. n°.s 64/92, 68/92, and 78/92 (1995), par. 7; Lorse et al.c.le Pays Bas (ECtHR), App. n°. 52750/99), 4 Février 2003, para. 63; Matthew c le Pays Bas (ECtHR) App. n°. 24919/03), 29 Septembre 2005, paras. 200 et 201.

    * 198 Ibid..

    * 199 Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n° TPIR / 005/55B/R11bis, Requête du procureur en appel, 14 juillet 2008, par.74. 

    * 200 Procureur c. Yussuf Munyakazi, Affaire n° TPIR/ 97/36/R 11bis, Requête du procureur en appel, 27 Juin 2008, par.6.

    * 201 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Requête du procureur en appel, 8 juillet 2008, par.24.

    * 202 Id., par.19.

    * 203 Procureur c. Yussuf Munyakazi, op.cit., note 98, par.16: «The Appeals Chamber considers that it is unclear how these two laws may be interpreted by Rwandan courts».

    * 204 Voy. art. 9(1) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques déjà cité.

    * 205 Idem, art.10.

    * 206 Voy. art.15 et de la Constitution de la République du Rwanda déjà citée.

    * 207Voy. art. 5 de la loi Organique no 11/2007/du 16/03/2007 déjà citée.

    * 208 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 89.

    * 209 Ibid.

    * 210 Procuerur c. Radavan Stankovic, op.cit., note 137, par.34.

    * 211 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 87.

    * 212 Id., par. 87.

    * 213Id., par. 88

    * 214 Procureur c. Radovan Stankovic, op.cit., note 137, Par.34.

    * 215 E. KINETZ, Mpanga, un Château -fort pour le Rwanda, op.cit., note 52.

    * 216Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note. 66, pars. 89 - 91.

    * 217 Idem, par. 91.

    * 218Voy. Résolution 43/173 du 9 décembre 1998 de l'Assemblée Générale des Nations Unies : les conditions de détentions prévues en ce sens sont les droits au traitements humains des détenus, l'arrestations et détentions conformément au lois et par les autorités compétentes, les mesures de protection du détenus seront ordonnées par le juge, la prohibition de la discrimination au moment de la détention, la prohibition de la torture pendant le temps de détention, le droit d'avoir accès au monde extérieur, le droit de communiquer avec les autorités diplomatiques et consulaires du pays natal de l'accusé, le droit au traitement médicale, le droit d'avoir les matériaux de l'éducation, de la culture et de l'information, le droit de ne pas être forcée de plaider coupable ou de témoigner contre une autre personne, la surveillance des conditions de détentions par un organe international indépendant, et la nécessité d'une enquête indépendante en cas de la mort ou de la disparition du détenu.

    * 219 Procureur c Ildelphonse Hategekimana,op.cit., note 6, par. 55.

    * 220Procureur c.Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 89.

    * 221 Procuureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 123, par. 89- 90.

    * 222 Procureur c. Hategekimana, op.cit., note 6, par.77.

    * 223 Ibid.

    * 224 Ibid..

    * 225 Id. par. 92

    * 226 Voy. art.23 Article de la loi Organique no 11/2007 du 16/03/2007 déjà citée.

    * 227 Id.., article 11 bis  F) : « À tout moment après qu'une ordonnance soit rendue en application du présent article et avant que l'accusé ne soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur et après avoir donné aux autorités de l'Etat concerné la possibilité d'être entendues, annuler l'ordonnance et demander officiellement le dessaisissement aux termes de l'article 10, G) ; Ainsi, si une ordonnance rendue en vertu du présent article est annulée par la Chambre, celle-ci peut demander officiellement à l'Etat concerné de transférer l'accusé au siège du Tribunal et l'Etat accède à cette demande sans retard, conformément à l'article 28 du Statut. La Chambre de première instance ou un juge peut également émettre un mandat d'arrêt contre l'accusé »,

    * 228 M. WERRETT, « Challenges of Proper Completion and Winding Up of the Ad Hoc Tribunal - ICTR », disponible sous www.ictr.org/ENGLISH/colloquium04/werrett.htm, consulté le 28 juin 2008 : the Rule is silent on what then happens when the Tribunal has ceased to exist; to whom or what will such monitors report? It has been suggested that perhaps before the expiration of the life of the Tribunal, the Secretary General or the Security Council adopt a proposal by the Tribunal for a reporting mechanism which will ensure the compliance of States with the international standards set out in international legal instruments ».

    * 229 C'est aussi la question que pose le Procureur du TPIR : HASSAN B. JALLOW : Challenges of International Criminal Justice : The ICTR Experience », allocution lors du Colloquium of Prosecutors of International Criminal Tribunals, Arusha 25-27 septembre 2004, disponible sous www.ictr.org/ENGLISH/colloquium04/jallow.htm , consulté le 28 Juin 2008 : « Let us remember that we have a situation in which there were probably a quarter of a million perpetrators involved in the murder of one million victims » « after the close of the ICTR, who is to undertake this task of monitoring and taking decisions in case of default? ».

    * 230 Voy. Art. 11 bis D (IV) du RPP déjà cité : Le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les juridictions de l'Etat concerné.

    * 231 Lettre du Président de la Commission des Droits de l'Homme et du Peuple adressée au procureur du TPIR, 2 Juin 2006.

    * 232 Voy. Article 19 al. 2 de la loi Organique relative au renvoi d'affaires à la République du Rwanda par le TPIR et d'autres États déjà citée.

    * 233 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR/2002/78/11bis, Amicus curiea, Requête de ICDAA, pars. 134 -148.

    * 234 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, Par. 100.

    * 235 TPIR, Stratégie d'achèvement du mandat, 29 mai 2005, op.cit., note 20.

    * 236 Id., p.25.

    * 237 Procureur c. Yussuf Munyakazi, note 6, Par. 67: The chamber would like to emphasize that it has taken notice of the positive stapes taken by Rwanda to facilitate referral;Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, Par. 78: `The chamber notes that Rwanda has made significant progress in rebuilding to criminal justice system, which was crippled as result of the events of 1994'. `Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit. , note 6, par.104: `The chamber concludes that the Republic of Rwanda has made notable progress in its judicial system. Its legal framework contains satisfactory provisions concerning jurisdiction and criminalises Gaspard Kanayarukiga's alleged conduct. The death penalty has been abolished. However, the chamber is not satisfied that Kanyarukiga will receive a fair trial if transferred to Rwanda'.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams