UNIVERSITÉ NATIONALE DU RWANDA
FACULTÉ DE DROIT
B. P. 117 HUYE
LES IMPLICATIONS JURIDIQUES DU TRANSFERT DES AFFAIRES
DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA DEVANT LES JURIDICTIONS
RWANDAISES (Article 11bis RPP-TPIR)
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
Bachelor's
degree en Droit
Par
Jean Maurice MUGABONABANDI
Directrice : Alice Leroy (Coordinatrice, Chambre
de première instance, TPIR)
Huye, octobre 2008
DÉDICACE
À Dieu Tout Puissant;
À nos chers parents;
À nos frères et soeurs;
Aux victimes du génocide rwandais;
À tous ceux qui nous sont chers;
À tous ceux qui plaident pour les Faibles;
REMERCIEMENTS
À Alice Leroy;
Merci infiniment pour votre soutien, dévouement et
rigueur dans la direction de ce travail. Votre patience est inimaginable. Je
tiens à noter votre qualité incomparable de directrice qui m'a
accompagné vers le savoir auquel j'aspire.
À François
Xavier Nsanzuwera;
Merci pour votre disponibilité constante tout au long
et après notre recherche au TPIR. Votre gentillesse de lire
l'intégralité de mon mémoire m'a été
précieuse.
Au corps enseignant de la Faculté de Droit de
l'UNR ;
Je suis reconnaissant des enseignements reçus de vous.
Le présent travail est la matérialisation du savoir juridique
assimilé dont vous disposez.
Au personnel de la bibliothèque du
TPIR;
J'ai pu noter votre appui et à quel point la
réalisation de ce travail vous a préoccupé. J'ai une
pensée particulière pour Mmes Vanini et Levina.
À mes parents, frères et
soeurs;
Je ne puis oublier que vous fûtes au départ de
mes études. Je vous prie de trouver en ce travail, le témoignage
de mon affection.
À Lyse Kamaro;
Ce travail est une nouvelle tentative de mériter la
super amitié dont vous m'honorez. J'ose espérer de votre part que
la gageure est loin de prendre fin. Vos prières m'ont accompagné
tout au long de ce travail. Je vous prie de trouver en son aboutissement
l'expression de mon profond attachement.
À tous nos collègues de
promotion;
Je vous prie de trouver en ce travail l'expression de ma
gratitude pour le partage du pire et du meilleur. J'ai une pensée
particulière pour Remy Munyaneza et Alice Rwema.
Jean Maurice MUGABONABANDI
LISTE
DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ADAD
: Association des Avocats de la Défense
Al. : Alinéa
Art. : Article
CICR :
Comité International de la Croix Rouge
Et al. : Et alii (et les
autres)
Etc. : Et
cætera (et autre)
ICDAA :
International Criminal Defence Attorneys Association
ICTR : International Criminal
Tribunal for Rwanda
Ibid. : Ibidem (même
auteur, même ouvrage, même page)
Id. : Idem (même
auteur, même ouvrage, page différente)
IJCL :
International Journal of Criminal Justice
No :
Numéro
ONU : Organisation des Nations
Unies
Op. cit. : Opere citato
(ci-haut cité)
P. : Page
PP. : Pages
Par. : Paragraphe du jugement
Pars. : Plusieurs
paragraphes du jugement
TPI : Tribunaux Pénaux
Internationaux
RPP :
Règlement de procédure et de preuve
RPP-TPIR :
Règlement de procédure et de preuve du TPIR
TPIR : Tribunal Pénal
International pour le Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal
International pour l'ex-Yougoslavie
Vol. : Volume
Voy. : Voyez
V. : Versus (contre)
Http : Hyper text transfer
protocol
Html :
Hyper text markup language
X. : Auteur inconnu
WWW : World Wide Web
§
: Paragraphe
TABLE DES MATIÈRES
DÉDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
iii
TABLE DES MATIÈRES
iv
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
I.
PRÉSENTATION DU SUJET
1
II. PROBLÉMATIQUE
2
III. HYPOTHÈSES
3
IV. CHOIX ET
INTÉRÊT DU SUJET
3
VI.
DÉLIMITATION DU SUJET
4
VII. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
4
CHAPITRE I. FONDEMENT ET MISE EN OEUVRE DU
TRANSFERT DES AFFAIRES DU TPIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES
5
Section I. Les causes de l'adoption d'un
texte prévoyant le transfert
5
§I. L'achèvement du mandat du TPIR
5
A. Origine de la
stratégie d'achèvement du mandat du TPIR
5
B. L'adoption de la
stratégie d'achèvement du mandat du TPIR
6
C.
Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations
Unies
7
§II. La nécessité
d'associer les États à la répression
internationale
10
Section II. Fondement juridique du
transfert
11
§I. Article 11 bis du Règlement
de procédure et de preuve
11
A. Évolution
de l'article 11 bis
11
B. Les différences entre
l'article du TPIR et celui du TPIY.
15
Section III. La procédure de renvoi
des affaires devant les juridictions nationales
15
§I. La saisine de la chambre de
première instance
16
§II. Les parties à la
procédure
16
§III. Les États vers lesquels
le renvoi peut être ordonné
17
§IV. Les critères pour accorder
le renvoi
17
§V. Les effets de la décision
de renvoi
19
A. Remise de
l'accusé aux autorités nationales
20
B. Communication
des informations aux autorités nationales
20
§VI. La procédure d'appel
contre la décision de renvoi
21
CHAPITRE II. LES DÉFIS DU TRANSFERT
DES AFFAIRES DU TPIR DEVANT LES JURIDICTIONS RWANDAISES
22
Section I : La compétence du
Rwanda de juger les affaires du TPIR
22
§I. Définition de la
compétence
22
§ II. La compétence
territoriale du Rwanda
23
§III. La compétence
matérielle
23
Section II. La protection des droits de
l'accusé
25
§I. L'indépendance du
système judiciaire rwandais
27
A. Le
système du juge unique vis-à-vis de l'indépendance
judiciaire
28
B. La divergence
dans les décisions de différentes chambres du TPIR
28
§II. La présomption
d'innocence
31
§ III. Le droit de se
défendre soi -même ou de se faire assister par un
avocat
33
A.
Disponibilité des avocats de la défense au
Rwanda
33
B. L'assistance
gratuite
34
C. Les conditions
de travail des avocats de la défense
35
§IV. La prohibition de la double
incrimination (non bis in idem)
36
§V. La protection et la
disponibilité des témoins
38
A. La protection
des témoins vivant au Rwanda
40
B. La protection
des témoins résidant à l'étranger
42
Section III. La non imposition de la peine
de mort
45
Section IV. Arrestation arbitraire et
illégale ainsi que les conditions de détention
48
§I. Arrestation arbitraire et
illégale
48
§II. Les conditions de
détentions
50
Section V. Le contrôle des
procès délégués aux Rwanda et renforcement de la
capacité
52
§I. Le contrôle des
procès délégués aux Rwanda
52
§II. Renforcement de la
capacité
54
CONCLUSION GÉNÉRALE
56
BIBLIOGRAPHIE
58
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
I. PRÉSENTATION DU
SUJET
La question du transfert des affaires du TPIR devant les
juridictions rwandaises qui est une des conséquences de la fermeture des
portes du TPIR n'a pas été précisée lors de sa
création par la Résolution 955 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies1(*). La pérennisation du TPIR n'a pourtant jamais
été souhaitée. Le transfert des affaires du TPIR est
devenu une option pertinente pour respecter les délais qui lui sont
impartis. L'idée du transfert a vu le jour dans l'impératif
catégorique de la Résolution 1503 du Conseil de
Sécurité qui fixait la fin des procès de première
à l'horizon 2008 et l'ensemble de ses travaux en 20102(*). Le Conseil de
Sécurité demandait ainsi à la communauté
internationale d'aider les juridictions nationales à renforcer leurs
capacités afin de pouvoir connaître des affaires
transférées par le TPIR3(*).
Partant de cette exigence, certains pays désireux de
recevoir les affaires du TPIR y compris le Rwanda, ont commencé à
aménager leurs législations nationales afin de l'adapter aux
exigences internationales. C'est dans le même ordre d'idée qu'en
2007, le Rwanda a adopté une loi organique portant abolition de la
peine de mort et la Loi Organique relative au renvoi vers le Rwanda des
affaires par le TPIR et autres États.
Ainsi, devant le TPIR depuis 2006, plusieurs dossiers relatifs
à des enquêtes en cours ou à des accusés
déjà incarcérés étaient progressivement
transférés vers les juridictions nationales. En 2007, les actes
d'accusation de Laurent Bucyibaruta et Wenceslas Munyeshyaka ont
été transférés vers la France4(*). Néanmoins et en raison
de l'absence de la compétence matérielle, la Chambre de
première instance III a rejeté la requête du procureur
visant à transférer Michel Bagaragaza vers la
Norvège5(*). De
même, n'étant pas convaincue que les accusés recevront un
procès équitable et que l'emprisonnement avec isolement ne serait
pas appliqué, trois chambres de première instance du TPIR ont
rejeté des requêtes du procureur visant à transférer
différents accusés (Yussuf Munyakazi, Gaspard Kanyarukiga, et
Ildephonse Hategekimana) vers le Rwanda6(*).
II.
PROBLÉMATIQUE
Lorsque nous parlons des transferts des affaires du TPIR
devant les juridictions rwandaises, il convient de souligner que le transfert
des affaires doit être entendu ici au sens de renvoi d'actes
d'accusations confirmés du TPIR devant les juges Rwandais.
Notre problématique est principalement axée sur
une question essentielle: quels sont les enjeux, le fondement et les
perspectives du transfert des affaires du TPIR devant les juridictions
rwandaises ? Cette question principale se subdivise en trois questions
secondaires : Quels sont les principes applicables au transfert des
affaires du TPIR au Rwanda ? Comment les tribunaux nationaux
rempliraient-ils leur mandat et qui assurera la garantie d'un procès
équitable devant les juridictions rwandaises? Quels sont les obstacles
pouvant empêcher le transfert des affaires du TPIR devant les
juridictions Rwandaises ?
III.
HYPOTHÈSES
Comme hypothèse principale, nous disons que le
transfert des affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises est
consacré par l'article 11 bis du RPP du TPIR. Cet article 11
bis évolue au fil des ans et réside fondamentalement
dans le potentiel de l'entraide répressive internationale. La
réussite du transfert est subordonnée à deux
facteurs: l'inexistence de la peine de mort et la garantie d'un procès
juste et équitable devant les juridictions rwandaises. Enfin, le
transfert des affaires du TPIR devant les juridictions nationales pourrait
déboucher sur une abondante jurisprudence, applicable au
développement du droit international humanitaire.
IV. CHOIX ET
INTÉRÊT DU SUJET
Le choix de ce sujet était fondamentalement
motivé par l'importance que l'actualité juridique internationale
accorde au transfert des affaires du TPIR vers le Rwanda. L'un des
problèmes que pose la question du transfert est de savoir si la
législation rwandaise a aménagé la protection des droits
des accusés relatif au procès équitable et que la peine de
mort ne serait ni prononcée ni appliquée tel que prévus
par les standards internationaux. La matière évoluant rapidement,
notre étude intègre les développements factuels,
juridiques ou doctrinaux afin de mûrir la réflexion engagée
au sein de la communauté des juristes pour explorer pourquoi le
transfert des affaires du TPIR vers les instances rwandaises n'est pas
opérationnel.
V. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
Durant notre étude, nous avons utilisé deux
méthodes: la méthode exégétique et la
méthode comparative. La méthode exégétique nous a
permis d'interpréter et d'analyser les dispositions statutaires et
réglementaires applicables devant le TPIR en rapport avec la
problématique de transfert des affaires devant les juridictions
rwandaises. C'est grâce à cette méthode que nous allons
puiser dans la jurisprudence du TPIR et du TPIY, la doctrine, les
publications des juristes, les matériaux documentaires et les
conventions internationales. La méthode comparative nous a permis de
comprendre comment l'article 11 bis du TPIY a été
appliqué par rapport à celui du TPIR.
VI. DÉLIMITATION DU
SUJET
Nous nous limiterons au renvoi des actes d'accusations vers le
Rwanda sans faire allusion au transfert des dossiers d'enquêtes et
autres moyens de preuves.
VII. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Dans le but de vérifier nos hypothèses, nous
tenterons de mettre en lumière les enjeux juridiques que le
mécanisme de « délocalisation » implique pour
le TPIR autour de deux axes : le premier chapitre exposera les fondements
juridiques et la mise en ouvre du transfert des affaires du TPIR devant les
juridictions nationales ; le second chapitre examinera les défis du
transfert des affaires du TPIR devant les juridictions Rwandaises.
CHAPITRE I. FONDEMENT ET MISE EN
OEUVRE DU TRANSFERT DES AFFAIRES DU TPIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES
Élément substantiel de la stratégie
d'achèvement des travaux du TPIR, l'idée du transfert des
affaires du TPIR devant les juridictions nationales découle d'un
contexte bien précis qui a motivé l'adoption d'un instrument
juridique afin de donner une base légale à une procédure
non prévue par le Statut du TPIR..
Dans ce premier chapitre, nous essayerons de relever les
causes de l'adoption d'un texte prévoyant le transfert (Section I), son
fondement juridique (Section II), et sa procédure devant le TPIR
(Section III)
Section I. Les causes de
l'adoption d'un texte prévoyant le transfert
§I. L'achèvement du
mandat du TPIR
A. Origine de la
stratégie d'achèvement du mandat du TPIR
Au moment de la création du TPIR en 1994, aucune
échéance n'était fixée pour lui permettre de
remplir sa mission. Ni le Conseil de Sécurité, ni le
Secrétaire Général des Nations Unies ne s'étaient
prononcés sur un calendrier à respecter. Le TPIR, comme le TPIY,
est un tribunal ad hoc. Ce terme signifie que la fermeture
réside dans la nature même de cette institution.
À ce propos, plus que des arguments juridiques, ce sont
des considérations essentiellement politiques et financières qui
ont dicté pour la première fois le débat relatif à
la fermeture des tribunaux ad hoc. Plus longtemps ceux-ci
fonctionnent, plus le budget ordinaire des Nations Unies est mis à
contribution7(*).À la
suite de la croissance budgétaire du TPIR et du TPIY, la
communauté internationale a commencé à s'inquiéter
de ce qui était perçu comme des lenteurs inadmissibles dans la
tenue des procès, et de l'absence d'échéance fixée
aux deux tribunaux pour achever leur mandat.
En 1999, les Nations Unies ont mandaté un groupe
d'experts pour évaluer le fonctionnement des deux tribunaux8(*). Celui-ci a mis sur table 46
recommandations visant à améliorer l'efficacité des
Tribunaux9(*). Au même
moment, le TPIY arrivait à la conclusion que ses travaux, en
l'état et en tenant compte de la politique du Procureur, pourraient se
prolonger jusqu'en 2016 si aucun changement n'intervenait10(*). Jusqu'ici et à notre
connaissance, le TPIR n'avait pas officiellement démontré quand
finiraient ses travaux.
B. L'adoption de la
stratégie d'achèvement du mandat du TPIR
Au mois de juin 2002, le TPIY adoptait la première
version de sa stratégie d'achèvement. Le 23 juillet 2002, le
Conseil de Sécurité, par une déclaration de son
Président, endossait cette stratégie qui pourrait constituer dans
la pratique le meilleur moyen de faire en sorte que le Tribunal soit en mesure
d'achever ses jugements de première instance à l'horizon
200811(*).
C'est l'Assemblée Générale des Nations
Unies qui, la première, exigera du TPIR l'adoption d'une
véritable stratégie d'achèvement. Au titre des discussions
sur le budget du Tribunal, l'Assemblée Générale a
invité le 20 décembre 2002 le TPIR à continuer d'agir en
consultation étroite avec le TPIY pour élaborer et mettre en
oeuvre une stratégie d'achèvement de ses propres travaux12(*).Cette stratégie
figurera en annexe au Rapport du Secrétaire Général
relatif au projet de budget pour l'exercice biennal 2004-200513(*). En 2004, le Procureur a
élaboré un document
intitulé « stratégie d'achèvement du mandat
de TPIR ». La première version de la stratégie
d'achèvement du TPIR prévoyait des délais
différents de ceux du TPIY. Le document établissait en effet que
les procès des accusés détenus pourraient se tenir
jusqu'en 2007, les procès des accusés en fuite jusqu'en 2009, le
procès des suspects non encore inculpés intervenant jusqu'en
201114(*). La
stratégie d'achèvement prévoit également que le
TPIR contribuera à renforcer les institutions judiciaires nationales
auxquelles seront confiées les affaires15(*).
C. Résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies
La Résolution 1503 du Conseil de Sécurité
du 28 août 2003 va unifier le régime de fin de mandat des deux
Tribunaux pénaux internationaux. Le Conseil y prie d'abord instamment le
TPIR d'arrêter une stratégie détaillée, et de
s'inspirer du modèle de la stratégie d'achèvement des
travaux du TPIY, en vue de déférer devant les juridictions
nationales compétentes, y compris au Rwanda, les accusés de rang
intermédiaire ou subalternes pour être en mesure d'achever ses
enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès en
première instance en 2008 et l'ensemble de ses travaux en 201016(*). Agissant au titre du Chapitre
VII de la Charte, le Conseil demande au TPIR de prendre toutes les mesures pour
mener à bien les enquêtes à la fin de 2004, achever tous
les procès de première instance d'ici à la fin de 2008 et
terminer ses travaux en 201017(*).
En octobre 2003, le Procureur du TPIR, le Gambien Mr. Hassan
Bubacar Jallow a fait observer devant le Conseil de Sécurité que
les affaires qui n'étaient pas encore en cours de jugements pourraient
raisonnablement être menées à terme dans les délais
fixés par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution
1503 (2003)18(*).
Cependant, une grande nervosité semble régner
quant à la capacité des TPI à respecter les délais
impartis19(*).
Après avoir entendu les Présidents et Procureurs des deux TPI le
9 octobre 2003, le Conseil de sécurité se déclarait en
effet préoccupé dans sa Résolution 1534 du fait qu'il ne
sera peut-être pas possible aux Tribunaux de mener à bien les
stratégies d'achèvement des travaux arrêtées dans la
Résolution 1503 (2003)20(*). Le Conseil de Sécurité demandait alors
aux procureurs des TPI de faire le point sur l'ensemble des affaires dont ils
sont saisis, en particulier pour déterminer les affaires dont ils
continueraient de connaître et celles qui devraient être
déférées aux juridictions nationales compétentes,
ainsi que les mesures qui devront être prises pour mener à bien
les stratégies d'achèvement des travaux visées dans la
résolution 1503 (2003)21(*).
Le Conseil de Sécurité par sa Résolution
1503 (2003) et 1534 (mars 2004) a donc entériné la
stratégie d'achèvement des travaux du TPIR dans le but d'assurer
la clôture progressive et coordonnée de la mission du tribunal en
2010. Selon le Conseil de Sécurité, tous les pays qui ont
déjà ratifié la Convention sur le génocide et
harmonisé leur législation, pourraient commencer à
recevoir les dossiers des génocidaires du TPIR22(*). C'est suite à cette
demande que le procureur du TPIR a commencé à requérir
transferts de certains accusés vers différents États.
Après l'adoption des précédentes
Résolutions, on pouvait penser que le cadre temporel du TPIR
était défini : les enquêtes devaient prendre fin au 31
décembre 2004 ; les procès de première instance devait
être terminés à fin 2008; et les jugements en appel rendus
en 2010. Néanmoins et récemment en 2008, les autorités du
TPIR ont constaté l'impossibilité de respecter les délais
préfixés pour mener à bien la stratégie
d'achèvement de ses travaux. C'est ainsi qu'à la suite de la
demande du Président du TPIR de prolonger le mandat du Tribunal, le
Conseil de Sécurité a décidé de prolonger le mandat
des juges permanents et des juges ad litem du TPIR jusqu'au 31
Décembre 2009, où avant cette date, si les affaires à
traiter sont terminées23(*).
En somme, le respect du calendrier dépend
désormais de la capacité des juridictions nationales d'être
saisies des cas des accusés de rang intermédiaire ou de moindre
rang24(*)
transférés par le TPIR. Le TPIR doit se concentrer sur les
responsables des crimes les plus graves25(*) et renvoyer les affaires de moindre importance devant
les juridictions nationales. C'est certainement dans cette logique que le
Conseil de Sécurité a exigé des États qu'ils
renforcent leurs législation26(*) afin d'assurer une transition plus souple de
l'opération.
Partant du calendrier imposé au TPIR, le procureur a
juger bon de focaliser sa politique sur la nécessité d'impliquer
d'autres États dans la répression des crimes de génocide
et d'autres violations graves du droit international humanitaire.
§II. La
nécessité d'associer les États à la
répression internationale
La nécessité d'associer les États
à la répression des crimes de génocide et autre violations
graves du droit internationale humanitaire commis au Rwanda en 1994 constitue
un élément essentiel de la procédure de renvoi des
affaires du TPIR devant les juridictions nationales.
Pour pouvoir impliquer les États dans la
répression, le Procureur révise en permanence ses dossiers pour
voir si parmi les affaires sur lesquelles il enquête ou au titre
desquelles il a déjà émis un acte d'accusation, certaines
pourraient faire l'objet d'un transfert aux juridictions nationales ou d'un
renvoi devant elles27(*).
Le Procureur a procédé à des échanges de vues avec
divers États. Bon nombre de suspects recherchés par le Tribunal
se trouvent dans des pays où les systèmes judiciaires sont
débordés du fait de l'engorgement de leur propre rôle et du
volume considérable des poursuites engagées au niveau
national28(*). D'autres
États ont mené des enquêtes sur ces suspects sans cependant
engager de poursuites contre eux et pourraient être réticents
à rouvrir leurs dossiers29(*).
Le Rwanda, la France, la Norvège et la
République Néerlandaise ont manifesté la volonté de
juger certaines affaires du TPIR. Selon les autorités Rwandaises, tous
les accusés que le TPIR ne pourra pas juger dans les délais
devaient être remis au Rwanda30(*). Kigali partage l'avis de Beccaria, qu'
« un crime ne doit être puni que dans le pays ou il a
été commis, par ce que c'est là seulement, et non
ailleurs, que les hommes sont forcés de réparer les funestes
effets qu'a pu produire le crime ».31(*) Ainsi le Rwanda a exposé sa volonté de
juger les affaires du TPIR en aménageant sa législation
conformément aux exigences de l'article 11 bis et les standards
internationaux. Dans toutes les affaires de renvoi au Rwanda, ce dernier
indique sa volonté de juger les accusés du génocide. Pour
ce faire, le Rwanda a demandé avec succès la possibilité
de se présenter en tant qu'ami de la cour (amicus curiae)
et de prendre la parole dans les dites affaires.
Section II. Fondement juridique du
transfert
Le transfert des affaires du TPIR est une procédure
particulière. Les juges du TPIR se sont d'abord dotés d'une
disposition réglementaire permettant de renvoyer certaines affaires
devant les juridictions nationales en ajoutant l'article 11 bis du
RPP-TPIR.
§I. Article 11 bis du
Règlement de procédure et de preuve
A. Évolution de
l'article 11 bis
Le RPP- TPIR a été adopté le 29 juin 1995
par les juges du TPIR. Il peut être modifié par les juges. Quand
le premier RPP est adopté en 1995, il ne prévoyait aucun
article relatif au transfert des affaires vers les juridictions des
États Les éventuelles modifications sont opérées
à la demande d'un juge, du Procureur, ou du Greffier et adoptées
par une décision favorable de dix juges au moins dans leur séance
plénière32(*).
C'est le 6 juillet 2002 que l'Assemblée
plénière des juges du TPIR a adopté l'article 11
bis prévoyant la suspension d'un acte d'accusation en cas de
poursuites devant les juridictions internes par la chambre de première
instance, lorsqu'elle estime que les autorités de l'État
d'arrestation ou de réception sont disposées à se saisir
de l'affaire33(*). Cette
règle a été modifiée à deux reprises. Le 24
avril 2004, la règle a été modifiée pour
prévoir le véritable renvoi d'un acte d'accusation vers une autre
juridiction. Ce renvoi était totalement différent des provisions
du 11bis de 2002. Le Président du tribunal a désormais
le pouvoir de désigner la chambre de première instance pour
déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire vers les autorités
de l'État. La deuxième modification intervint le 21 mai 2005.
En plus de l'État d'arrestation ou tout autre
État disposé à poursuivre l'accusé, ce dernier peut
désormais être transféré devant l'État ou le
crime a été commis34(*). Au-delà de la satisfaction par la chambre que
l'accusé bénéficiera d'un procès équitable,
l'amendement de 2005 ajoute que la chambre doit d'abord s'assurer que la peine
de mort ne sera ni prononcée ni exécutée contre
l'accusé35(*).
Cette version prévoit également la possibilité
d'interjeter appel de la décision de renvoi ou non.
L'article 11 bis se lit comme suit :
A) Après la confirmation d'un acte d'accusation, que
l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le
Président peut désigner une Chambre de première instance
qui détermine s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités
de l'Etat :
i) sur le territoire duquel le crime a été
commis,
ii) dans lequel l'accusé a été
arrêté, ou
iii) ayant compétence et étant disposé et
tout à fait prêt à accepter une telle affaire, afin
qu'elles saisissent sans délai la juridiction appropriée pour en
juger.
B) La Chambre de première instance peut ordonner ce
renvoi d'office ou sur la demande du Procureur, après avoir donné
au Procureur et, lorsqu'il est placé sous la garde du Tribunal, à
l'accusé, la possibilité d'être entendu.
C) Lorsqu'elle examine s'il convient de renvoyer l'affaire
selon les termes du paragraphe A, la Chambre de première instance doit
être convaincue que l'accusé recevra un procès
équitable devant les juridictions de l'Etat concerné, et qu'il ne
sera pas condamné à la peine capitale ni
exécuté.
D) Lorsqu'une ordonnance est rendue en application du
présent article:
i) L'accusé, s'il a été placé sous
la garde du Tribunal, est remis aux autorités de l'Etat
concerné;
ii) La Chambre de première instance peut ordonner que
des mesures de protection prises pour certains témoins ou victimes
demeurent en vigueur;
iii) Le Procureur doit communiquer aux autorités de
l'Etat concerné toutes les informations relatives à l'affaire et
qu'il juge appropriées et, notamment, les pièces jointes à
l'acte d'accusation;
iv) Le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront,
en son nom, l'action devant les juridictions de l'Etat concerné.
E) La Chambre de première instance peut délivrer
à l'encontre de l'accusé un mandat d'arrêt, lequel doit
spécifier l'Etat vers lequel il sera transféré pour
être jugé.
F) À tout moment après qu'une ordonnance soit
rendue en application du présent article et avant que l'accusé ne
soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction
interne, la Chambre de première instance peut, à la demande du
Procureur et après avoir donné aux autorités de l'Etat
concerné la possibilité d'être entendues, annuler
l'ordonnance et demander officiellement le dessaisissement aux termes de
l'article 10.
G) Si une ordonnance rendue en vertu du présent article
est annulée par la Chambre, celle ci peut demander officiellement
à l'Etat concerné de transférer l'accusé au
siège du Tribunal et l'Etat accède à cette demande sans
retard, conformément à l'article 28 du Statut. La Chambre de
première instance ou un juge peut également émettre un
mandat d'arrêt contre l'accusé.
H) L'accusé ou le Procureur peut en droit interjeter
appel de la décision de renvoyer ou non une affaire, rendue par la
Chambre de première instance. L'acte d'appel doit être
déposé dans les quinze jours de la décision à moins
que l'accusé n'ait pas été présent ou
représenté lors du prononcé de la décision, auquel
cas le délai de dépôt court à compter de la
notification de ladite décision à l'accusé. 36(*)
Bien qu'inspiré du même texte applicable devant
le TPIY, il existe entre les deux textes les divergences remarquables.
B. Les différences
entre l'article du TPIR et celui du TPIY.
La première différence est le rôle du
Président dans la désignation des juges qui doivent
déterminer une demande de renvoi. Devant le TPIR, l'article
11bis donne au Président le pouvoir de designer la chambre de
première instance pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer
l'affaire ou non. Devant le TPIY, le Président choisit trois juges parmi
les juges de première instance, dont un juge permanent provenant de
chacune des chambres de premières instances. Ils forment une formation
de renvoi qui a les mêmes attributs que la chambre désignée
devant le TPIR. 37(*)
Les deux textes sont différents en terme de
critère de renvoi. Si l'article 11bis du TPIY exige
expressément que la formation de renvoi tienne compte de la
gravité du crime et du niveau de responsabilité de
l'accusé, le RPP-TPIR n'y fait pas allusion. Ce critère
était néanmoins prévue dans le stratégie
d'achèvement du mandat du TPIR où le Procureur indique qu'il
examine, entre autres éléments, le rang social que
l'accusé aurait eu à l'époque des faits et l'ampleur de sa
participation au génocide.
Il convient maintenant d'examiner en profondeur la
procédure de renvoi des affaires du TPIR vers les juridictions
nationales.
Section III. La procédure
de renvoi des affaires devant les juridictions nationales
Au TPIR, la procédure de renvoi ne concerne que les
affaires pour lesquelles un acte d'accusation a été
confirmé par un juge. Elle ne concerne donc pas les suspects. Dans les
affaires de renvoi, l'article 11 bis RPP-TPIR exige quelques
règles de procédure à suivre, qui seront analysées
dans cette section.
§I. La saisine de la chambre
de première instance
Devant le TPIR, l'initiative d'engager une procédure de
renvoi appartient exclusivement au procureur même si la lecture du 11
bis peut prêter confusions puisque cet article ne le mentionne
pas expressément. L'article 11bis est muet quant à la
possibilité pour l'accusé lui-même de demander le renvoi de
l'affaire. Après avoir été saisi par le Procureur, il
revient au Président de désigner une chambre de première
instance pour déterminer s'il y a lieu de renvoyer l'affaire38(*).
§II. Les parties à la
procédure
Le renvoi d'un acte d'accusation ne peut être
prononcé que si la chambre désignée a donné la
possibilité au Procureur, et le cas échéant à
l'accusé, d'être entendus. Tel ne peut être le cas notamment
si l'accusé est en fuite. Mais s'il est détenu à Arusha,
ou en liberté surveillée, l'accusé doit pouvoir s'exprimer
par écrit ou oralement sur l'opportunité du renvoi. Le
règlement est muet sur la faculté qu'aurait l'État
concerné d'être lui aussi entendu à ce stade39(*). Le Procureur part du principe
que la chambre de première instance devrait autoriser ce dernier
à donner son point de vue40(*). Tel est d'ailleurs la pratique suivie : le juge
peut inviter au procès tout État ou personne
intéressée de l'affaire41(*). Il parait logique que l'État de destination
soit entendu non seulement pour s'assurer que l'accusé
bénéficiera d'un procès équitable et qu'il ne sera
pas condamné à la peine capitale, mais aussi, quant à sa
volonté et à sa capacité à juger l'affaire. On
ignore toutefois si plusieurs États pourraient être entendus dans
la même procédure, s'ils déclarent tous avoir
compétence42(*). Le
texte du Règlement n'exclut nullement cette possibilité.
§III. Les États vers
lesquels le renvoi peut être ordonné
L'article 11bis (A) prévoit que l'acte d'accusation
peut être renvoyé vers « les autorités de l'Etat i)
sur le territoire duquel le crime a été commis, ii) dans lequel
l'accusé a été arrêté, ou iii) ayant
compétence et étant disposé et tout à fait
prêt à accepter une telle affaire ». Le RPP- TPIR est muet
quant à l'hypothèse où trois États potentiels se
présentent au même moment demandant tous le transfert. Dans
pareille cas, la jurisprudence du TPIY a interprété l'article 11
bis compte tenu de l'ordre décroissant des États, en
accordant la priorité d'abord à l'État de la commission du
crime, puis à celui d'arrestation, et enfin à tout État
désireux et compétent43(*)
§IV. Les critères pour
accorder le renvoi
Deux critères sont prévus. La chambre de
première instance doit s'assurer que l'accusé
bénéficiera d'un procès équitable et qu'il ne sera
pas condamné à la peine capitale.
La condition du procès équitable s'avère
la plus délicate. Les décisions qui ont été rendues
ont procédé à un examen détaillé des
garanties que les pays concernés seront aptes à respecter. Ces
garanties seront examinées en détail dans la seconde partie de
notre travail. Elles doivent être les mêmes que celles dont
l'accusé bénéficierait devant le TPIR, soit les
règles minimales internationalement reconnues44(*).
La garantie que l'accusé ne se verra pas infligé
la peine capitale ne posera guère de problème pour les
États qui ont aboli ce châtiment,45(*) y compris le Rwanda46(*). Le fait d'ajouter la condition que l'accusé
ne sera pas exécuté peut apparaître comme redondant,
puisqu'une exécution ne peut logiquement intervenir que si
l'accusé a été condamné à mort.
L'interprétation de l'article 11bis
recèle certainement d'autres conditions implicites qui devront
aussi être remplies. Le Procureur estime ainsi que la volonté
des autorités nationales de poursuivre le cas constituera une
condition nécessaire pour ordonner le renvoi47(*). À ce propos, la
logique de l'article semble indiquer que l'État saisi d'une cause doit
être "disposé et tout à fait prêt à accepter
une telle affaire" ; on ne voit pas comment une affaire judiciaire
donnée pourrait être confiée à un pays qui ne serait
pas disposé ou prêt à l'accepter48(*).
Au-delà de la volonté de poursuivre l'affaire,
l'État devra aussi disposer de la compétence pour poursuivre,
notamment eu égard à la délicate problématique
concernant la non rétroactivité des lois, lorsque le droit
interne au moment des faits ne prévoyait pas les mêmes
incriminations que celles retenues dans l'acte d'accusation49(*), ou ne connaissait pas les
mêmes formes de participation, en particulier la responsabilité du
supérieur50(*)ou,
peut-être plus important encore, la forme de responsabilité de
l'entreprise criminelle commune. Ces questions devront certainement être
résolues par la chambre désignée préalablement
à toute ordonnance de renvoi51(*).
Nous rappelons ainsi que le Tribunal a justifié sa
volonté de modifier l'article 11bis notamment pour faire en
sorte que le Tribunal puisse s'assurer que les accusés qui seront
jugés au niveau national aient à répondre de tous les
crimes visés dans les actes d'accusation. Le titre de la disposition
indique d'ailleurs bien qu'il s'agit de renvoyer l'acte d'accusation, à
charge pour les autorités nationales de poursuivre l'affaire, et non de
remettre l'accusé pour que les autorités locales qualifient
elles-mêmes les crimes, selon leur droit interne. Il ne revient
certainement pas à la chambre de première instance de
décider si certaines qualifications juridiques pourraient être
abandonnées.
Si le Procureur ne souhaite pas que l'acte d'accusation soit
transféré tel que, il lui est d'ailleurs loisible d'en solliciter
la modification selon le mécanisme de l'article 50 du Règlement.
En conséquence, l'État entendu devra donc, à notre avis,
démontrer que la procédure interne permettra de poursuivre
l'accusé sur la base de l'ensemble de l'acte d'accusation
confirmé par le TPIR.
Enfin, la chambre devra inévitablement
considérer une multitude d'autres critères qui ne doivent pas
être négligés, comme l'existence de facilités de
détention aptes à accueillir les accusés
transféré ou la conformité des conditions de
détention aux normes internationales52(*).
§V. Les effets de la
décision de renvoi
A. Remise de
l'accusé aux autorités nationales
En premier lieu, si l'accusé est détenu au
quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, il sera remis aux
autorités nationales53(*). Quant à l'accusé fugitif, il ne peut
évidemment être physiquement remis aux autorités
nationales. Dans ce dernier cas, selon l'article 11bis (E), la chambre peut
décerner un mandat d'arrêt spécifiant l'État vers
lequel l'accusé devra être transféré. À
l'instar de l'article 55 du RPP, le juge peut adresser un mandat d'arrêt
à tout État de résidence du fugitif54(*). Ce mandat d'arrêt de
l'article 11bis (E) serait exécuté par les États
concernés, en identifiant, arrêtant et transférant le
fugitif vers l'État de renvoi selon les règles de
coopération des États avec le TPIR prévue dans l'article
28 du Statut.
B. Communication des
informations aux autorités nationales
Une autre conséquence d'une ordonnance de renvoi est
que le Procureur doit communiquer aux autorités nationales toutes les
informations relatives à l'affaire, notamment les pièces jointes
à l'acte d'accusation, mais il doit s'agir d'informations qu'il juge
appropriées55(*).
La transmission de documents ou d'éléments à charge ne
devrait guère engendrer de problème, sous réserve des
mesures de protection56(*)
que la chambre pourrait être amenée à prolonger envers des
témoins ou des victimes57(*). La question est certainement plus délicate
quand aux informations ou documents à décharge. Lors de la phase
préalable au procès, le Procureur a l'obligation de soumettre ces
éléments à la défense le plus rapidement
possible58(*). Le
Règlement est muet sur ce point en cas de renvoi, mais l'on voit
difficilement la raison qui motiverait le refus d'appliquer, par analogie,
l'obligation du Procureur de transmettre les éléments à
charge à la défense de l'accusé devant la juridiction
nationale.
§VI. La procédure
d'appel contre la décision de renvoi
L'accusé et le Procureur ont la faculté
d'interjeter appel de la décision de renvoyer ou non une affaire dans
les quinze jours de la décision, à moins que l'accusé
n'ait pas été présent ou représenté lors de
la prononcé de la décision, auquel cas le délai de
dépôt court à compter de la notification de la
décision à l'accusé. L'accusé n'a pas
lui-même la faculté de saisir la chambre de première
instance d'une requête en renvoi, mais la voie lui est ouverte de
recourir contre la décision. Même si les États ont la
qualité de prendre parole comme amis de la Cour, aucune voie ne leur est
ouverte d'interjeter appel.
CHAPITRE II. LES DÉFIS DU
TRANSFERT DES AFFAIRES DU TPIR DEVANT LES JURIDICTIONS RWANDAISES
Ce chapitre se concentre sur l'analyse des conditions du
transfert des affaires vers le Rwanda. Avant de nous concentrer sur le
procès équitable et la non application de la peine de mort, nous
examinerons en profondeur la condition implicite du transfert vers le Rwanda
telle que la compétence du Rwanda de recevoir les actes d'accusation du
TPIR.
Nous examinerons enfin les conditions de détentions
posées par la jurisprudence ainsi que la surveillance des procès
délégués aux États.
Section I : La
compétence du Rwanda de juger les affaires du TPIR
§I. Définition de la
compétence
La compétence est définie comme le pouvoir ou
l'aptitude d'une juridiction d'instruction ou de jugement
déterminé à connaître le procès59(*). Les règles de
compétences sont réparties en la compétence territoriale,
la compétence matérielle et la compétence personnelle.
L'Article 11 bis (A) mentionne les États
pouvant recevoir les affaires60(*). Avant de renvoyer un acte d'accusation devant une
juridiction nationale, la chambre désignée doit d'abord examiner
si la législation de l'État de renvoi criminalise les faits
allégués contre l'accusé et y prévoit les peines
adéquates61(*).
§ II. La compétence
territoriale du Rwanda
Le génocide rwandais a été commis sur le
territoire rwandais et d'États voisins. Le TPIR est habilité
à juger les présumés responsables de ces crimes62(*). Les juridictions nationales
sont aussi compétentes pour les juger en vertu de la compétence
concurrente, mais sous la primauté du TPIR63(*). Étant un pays
où les crimes ont été commis, le Rwanda est
désireux de juger les présumés génocidaires
détenus par le TPIR. Ayant examiné les requêtes du
Procureur à cet effet, les différentes chambres du TPIR notent
unanimement que personne ne conteste la compétence territoriale du
Rwanda pour juger les affaires transférées64(*). Cette juste décision
est motivée par le fait que les actes d'accusation dirigés contre
Youssuff Munyakazi, Gaspard Kanyarukiga, et Ildelphonse Hategekimana
révèlent que les crimes qui sont allégués contre
ces derniers ont tous été commis sur le territoire
rwandais65(*).
§III. La compétence
matérielle
Contrairement à la compétence territoriale, la
question de la compétence matérielle du Rwanda a
été sujette à discussion. À la lumière de sa
législation, le Rwanda, soutenu par le procureur du TPIR, a voulu
prouver sa capacité de juger les affaires du TPIR66(*). Néanmoins,
l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a mis en cause
cette compétence sous prétexte que la législation
rwandaise ne définit pas le crime de génocide67(*). Or, même si aucune loi
ne définit le génocide, le Rwanda a ratifié la Convention
sur la prévention et la punition du génocide de 194868(*). Cette Convention, comme les
quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels,
étaient en vigueur au Rwanda en 199469(*). La Constitution de la République du Rwanda en
vigueur prévoit que les traités ratifiés ont une valeur
supérieure à celles des lois ordinaires70(*). À la lumière de
cette législation, ces conventions sont incorporées dans la
législation rwandaise avec une force considérable71(*) et ont eu un impact dans les
procès du génocide au Rwanda72(*).
En adoptant certaines lois criminalisant le génocide et
autres crimes contre l'Humanité, le législateur rwandais fait
référence aux différentes conventions internationales
relatives à la répression et à la prévention du
génocide73(*). Par
conséquent, le Rwanda est matériellement compétent pour
traiter les affaires du génocide74(*).
Néanmoins, dans l'affaire Hategekimana, la Chambre part
du silence des mémoires du procureur et de l'amicus curiae
(Rwanda) sur la responsabilité du supérieur
hiérarchique qui fait parties des accusations dirigées contre
l'accusé, et en déduit que la législation rwandaise ne
criminalise pas la responsabilité du supérieur
hiérarchique ; et alors, ce vide juridique fut l'un de motifs de
refuser le transfert 75(*). Le procureur a interjeté appel de cette
décision et fait observer différentes lois incriminant la
responsabilité du supérieur hiérarchique76(*). Il montre que la chambre
devrait demander des éclaircissements sur ce point, au lieu de baser sur
les suppositions erronées77(*). Sur ce point, le procureur avance que la
jurisprudence du TPIR requiert que la chambre doive d'abord s'assurer que
l'État de renvoi incrimine les faits allégués contre
l'accusé78(*).
Enfin et selon le Procureur, la chambre devrait se souvenir
que le Rwanda a ratifié la Conventions sur le génocide de 1948,
les quatre Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels
de 1977, qui tous incriminent le supérieur hiérarchique79(*). Ainsi, comme prévue
par la Loi Organique relative au renvoi d'affaires au Rwanda par le TPIR et
autre États, et autorisé par la jurisprudence du TPIR et du TPIY,
l'état de renvoi peut adapter l'acte d'accusation à la
législation nationale80(*). Ces questions ont été posées en
appel des décisions des chambres de premières instances. Les
décisions de la Chambre d'appel sont pendantes.
Section II. La protection des
droits de l'accusé
Comme discuté dans le chapitre précédent,
avant de décider s'il y a lieu de renvoyer l'affaire vers un état
désireux, la Chambre désignée en vertu de l'article 11
bis doit examiner si l'accusé y bénéficiera d'un
procès équitable.
Les juges doivent s'assurer que les droits de l'accusé
prévus à l'article 20 du Statut seront protégés au
Rwanda. Ces droits sont aussi garantis dans divers instruments internationaux
de droit de l'homme dont le Rwanda est partie81(*).
D'après le Statut du Tribunal, ces droits sont
notamment :
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international
pour le Rwanda.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont
portées a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de
l'Article 21 du Statut.
3. Toute personne accusée est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie conformément aux dispositions du présent
Statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est
portée en vertu du présent Statut a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) Etre informée, dans le plus court délai, dans
une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la
nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) Disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense et
à communiquer avec le conseil de son choix;
c) Etre jugée sans retard excessif;
d) Etre présente au procès et se défendre
elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si
elle n'a pas de défenseur, être informée de son droit d'en
avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se
voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les
moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge; f) Se faire assister gratuitement d'un interprète, si
elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience;
g) Ne pas être forcée de témoigner contre
elle-même ou de s'avouer coupable82(*).
Nous n'examinerons que les droits discutés dans les
décisions relatives au transfert vers le Rwanda qui à notre
sens constituent les défis du transfert.
§I. L'indépendance du
système judiciaire rwandais
L'indépendance d'un tribunal est indispensable pour
assurer l'équité du procès. Dans le cadre des
procès des accusés transférés, il est souhaitable
que la justice rwandaise soit libre de décider, sur base des faits,
conformément à la loi, sans aucune ingérence, pression ou
influence de quelques organes du gouvernement.
L'article 20 du Statut garantit le droit à un
procès équitable et public83(*). L'accusé a le droit d'être jugée
par un tribunal indépendant et impartial comme prescrit dans les divers
instruments de protection des droits de l'homme84(*) signés et ratifiés par le Rwanda, ainsi
que la jurisprudence pénale internationale85(*).
La Constitution de la République du Rwanda mentionne
que le pouvoir judiciaire est indépendant et séparé
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, et qu'il jouit de
l'autonomie de gestion administrative et financière86(*). Le Conseil supérieur
de la magistrature est responsable de la nomination, discipline et de la
révocation des juges87(*). En outre, l'article premier du Code de
procédure pénale stipule que les procès pénaux
doivent être rendus en public et dans toute justice et
impartialité, respecter les droits de défense à l'action,
le principe du contradictoire, respecter le principe de l'égalité
des parties au procès devant la loi, être fondés sur les
preuves fournies dans les voies légales et respecter les
délais88(*).
A. Le système du
juge unique vis-à-vis de l'indépendance judiciaire
Le système d'un juge unique est un système dans
lequel, le procès est examiné en première instance par un
seul juge. Au Rwanda, cette pratique a débutée en 2004. Elle est
considérée par la défense des accusés du TPIR et
Human Rights Watch comme un obstacle à l'indépendance
judiciaire.
Répliquant aux affirmations de la défense que
dans les affaires de violations graves du droit international humanitaire, les
procès en première instance sont examinés par un
collège de trois juges et cinq en appel89(*), le procureur du TPIR et le Rwanda font valoir que
les procès transférés par le TPIR seront examinées
par un juge unique en première instance devant la Haute Cour de la
République, et trois juges en appel devant la Cour Suprême, en se
référant ainsi au système judiciaire en vigueur dans
plusieurs pays de l'Afrique de l'est, central, et de l'ouest, et que cela ne
compromet en rien l'indépendance judiciaire90(*). À ce sujet, l'avis
des chambres du TPIR diverge.
B. La divergence dans les
décisions de différentes chambres du TPIR
Les décisions des chambres du TPIR concernant
l'indépendance du système judiciaire rwandais ne sont pas
unanimes.Dans l'affaire Munyakazi, la Chambre a noté que le
système de juge unique qui serait utilisé au Rwanda au
degré de première instance91(*) pourrait compromettre l'équité du
procès92(*). Dans
ces motifs, la chambre rappelle que malgré l'adoption de ce
système dans les différents pays93(*), le juge unique peut facilement subir des pressions
extérieures94(*).
Estimant que ce danger pourrait être réduit par un collège
de trois juges ou plus95(*), cette conviction de la chambre fut l'une de raisons
de refuser le transfert.
Cette justification a été rigoureusement
combattue par le procureur. En effet, dans ses requêtes en appel, le
procureur fait observer avec raison d'après nous qu'aucun instrument
juridique international n'empêche que les procès en premier
ressort soit examinés par un juge unique ; les exigences du
procès équitables sont uniformes pour tous les crimes, y compris
les violations grave du droit international humanitaire96(*). En outre, le procureur fait
valoir qu'il est inconcevable de trouver que le juge unique est susceptible de
subir les pressions extérieures car, l'appréciation de
l'indépendance et de la résistance à la pression
extérieure est faite pour chaque juge individuellement, et non pour tous
les juges qui composent le siège. Chaque juge prête
individuellement serment d'agir indépendamment et de résister aux
pressions extérieures97(*). À la lumière de ces motifs, la
chambre d'appel du TPIR entrevoit que la chambre de première instance a
commis les erreurs de trouver que le système judiciaire n'est pas
indépendant98(*).
En revanche, dans l'affaire Kanyarukiga et Hategekimana, les
différentes chambres ont rejeté à juste raison
d'après nous les soumissions de la défense et de Human Rights
Watch qui contestaient l'absence de l'indépendance du
système judiciaire rwandais fondée sur le système du juge
unique. En effet, les chambres ont conclu que le fait que le procès en
première instance soit examiné par un juge unique ne signifie pas
nécessairement que le système judiciaire n'est pas
indépendant99(*).
Aucun instrument juridique international ne requiert que les
procès en premier ressort ou en appel soient examinés par un
nombre spécifique des juges pour que le tribunal soit indépendant
et que le procès soit équitable. Contrairement aux arguments de
la défense, le système du juge unique est pratiqué dans
plusieurs pays. Depuis l'adoption du système de juge unique au Rwanda en
2004, aucun indice ne prouve que le taux d'acquittement aurait diminué
dans les procès rendus par un juge unique. La chambre n'est pas d'avis
que le juge unique peut compromettre l'équité
(l'indépendance et l'impartialité) du procès100(*).
L'indépendance des juges rwandais est aussi
contestée par la défense de Kanyarukiga sous prétexte que
les juges rwandais sont trop jeunes et que par conséquent, ils n'auront
pas la capacité de juger les affaires de grande envergure comme celles
du TPIR101(*).
Réagissant à cette opposition, le Rwanda et le Procureur
soutiennent que les juges rwandais ont l'expérience nécessaire
pour juger les affaires renvoyées au Rwanda. Ils ont une
expérience dépassant le minimum requis car, pour être
nommé juge de la Haute Cour de la République, le candidat doit
avoir au moins six ans d'expérience dans le domaine du droit et huit ans
pour la Cour Suprême102(*).
La chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga
entrevoit que l'indépendance judiciaire ne dépend pas de
l'âge du juge mais plutôt de son expérience ;
même si les juges Rwandais semblent être jeunes, ils ont une
expérience leur permettant de siéger dans les procès du
génocide103(*).
À la lumière de ces motifs, les juges de la chambre
désignée dans l'affaire Kanyarukiga n'ont pas trouvé que
le système judiciaire rwandais n'était pas
indépendant104(*).
§II. La présomption
d'innocence
La présomption d'innocence est un principe en
matière pénale selon lequel toute personne poursuivie est
considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée
coupable par la juridiction compétente.105(*)
La présomption d'innocence est garantie au Rwanda. Ce
droit est garantit dans la Constitution de la République du Rwanda en ce
qu'elle préconise que tout accusé est présumé
innocent jusqu'à ce qu'il soit culpabilisé par une juridiction
dans un procès équitable106(*). De même, la Loi Organique n° 11/2007
relative au renvoi d'affaires à la République du Rwanda par le
Tribunal Pénal International pour le Rwanda et par d'autres États
reprend le même contexte en spécifiant la présomption
d'innocence en faveur des accusés transférés par le
TPIR107(*). Le Code de
procédure pénale abonde dans le même sens et ajoute que
l'accusé n'est pas tenu de fournir la preuve de son innocence tant que
sa culpabilité n'est pas établie108(*). Ce droit de l'accusé
est prescrit à travers les différentes Conventions de droit de
l'homme ratifiées par le Rwanda109(*).
Néanmoins, Human Rights Watch a
déclaré qu'au Rwanda, l'accusé en détention
préventive est privé de droit de vote et que les personnes
vivant à proximité des endroits où des rescapés du
génocide ont été harcelés sont arbitrairement
forcées de payer les dommages (collective punishment)110(*). Human Rights Watch
déclare en outre qu'au Rwanda, plusieurs meurtres ont été
commis contre les personnes innocentes. Selon cette organisation, ceux-ci
impliquent le non garanti de la présomption d'innocence111(*). Pour le Rwanda, il n'y a
pas d'implication officielle de l'État Rwandais dans de pareils
faits.
Déboutant la défense et l'amici, les
chambres désignées dans l'affaire Kanyarukiga et Hategekimana ne
sont pas convaincues que le droit de l'accusé à la
présomption d'innocence serait violé s'il était
transféré au Rwanda112(*). En effet, si quelques personnes ont trouvé
la mort au Rwanda, cela ne témoigne d'aucun lien avec la
présomption d'innocence garantie par les instances judiciaires car
aucune autorité judiciaire n'a ordonné ces meurtres. Ces
assassinats ont été commis par les personnes privées qui
n'ont pas lien avec les instances judiciaires113(*). La privation du droit de vote aux détenus
n'a aucun impact sur la présomption d'innocence114(*) ; ce problème
concerne la loi électorale et ses imperfections mais n'impliquent pas
que les juges passeront outre la garantie à la présomption
d'innocence115(*).
§ III. Le droit de se
défendre soi -même ou de se faire assister par un avocat
En matière de procès équitable, le droit
d'avoir un avocat est un moyen nécessaire de la protection des droits de
l'accusé et des suspects. La Constitution de la République du
Rwanda stipule que le droit de la défense est absolu à toute
étape de la procédure qu'elle soit administrative, judiciaire, ou
toute autre instance de prise de décision116(*). La Déclaration
universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que toute
personne accusée d'un acte délictueux a droit à ce que lui
soient assurées toutes les garanties nécessaires à sa
défense117(*).
Le droit de la défense est également garanti par le Pacte
International relatifs aux droits Civils et Politiques ratifié par le
Rwanda, en garantissant les divers éléments du droit de la
défense. Ainsi, toute personne a droit de se défendre lui
même ou par un défenseur légal de son choix118(*).
A. Disponibilité
des avocats de la défense au Rwanda
Selon la défense de Hategekimana et celle de
Kanyarukiga, Human Rights Watch et International
Criminal Defence Attorneys Association (ICDAA), il serait difficile pour
l'accusé de trouver un avocat si les avocats de présumés
génocidaires subissent des menaces et ils sont en nombre
très réduit compte tenu des affaires du génocide qu'ils
doivent plaider et n'ont pas une expérience suffisante119(*).
Répliquant contre ces affirmations, le Rwanda affirme
que rien n'empêche les avocats provenant de l'étranger de plaider
dans les affaires transférées au Rwanda120(*). Ainsi, la
législation rwandaise donne aux avocats de la défense des
accusés transférés le droit d'entrer et de se
déplacer librement au Rwanda dans l'exercice de leurs profession, et
leurs garanti les immunités de fouille, de saisie, d'arrestation ou de
détention dans l'exercice de leurs fonctions121(*). En plus, ces avocats ont la
volonté et l'expérience de plaider dans les procès du
génocide. Au début 2008, le barreau de Kigali était
composé de 274 avocats122(*) et nombreux d'entre eux se trouvent à
Kigali123(*).
Malgré le nombre limité des avocats au Rwanda comparé au
nombre des génocidaire, les juges des chambres désignées
dans les affaires Hategekimana et Kanyarukiga entrevoient que l'accusé
transféré au Rwanda ne manquera pas l'avocat pour lui
représenter compte tenu de la volonté du barreau de Kigali de
plaider les affaires transférées par le TPIR, et ont une
expérience à cet effet124(*).
B. L'assistance
gratuite
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples,
ratifiée par le Rwanda le 15 juillet 1983, parle aussi du droit
d'être défendu par l'avocat de son choix125(*). En revanche, elle ne parle
pas de l'aide juridique gratuite. Néanmoins, il est admis que pour que
le droit à la défense ne reste pas lettre morte, il est du devoir
du gouvernement de fournir une représentation par un avocat. À
cet égard, il est prévu au Rwanda un programme d'assistance
juridique des personnes qui n'ont pas des ressources suffisantes pour payer un
avocat. Cette tache est attribuée au Conseil de l'Ordre du barreau de
Kigali126(*) qui
désigne un avocat pour défendre un indigent. Cet avocat sera
rétribué sur le fonds d'aide judiciaire géré par le
Conseil de l'Ordre sous le contrôle du Gouvernement127(*). Ce fonds d'aide judiciaire
tire ses ressources principalement des subventions de l'État et des
contributions diverses128(*).En outre, l'article 13 alinéas 6 de la loi
relative au transfert des affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises
prévoit en faveur de l'accusé transféré la
possibilité d'avoir l'assistance gratuite tant qu'il est
indigent129(*). Le
ministre Rwandais de la justice prouve qu'il est prévu 500.000 US
dollars pour faciliter le bon déroulement des affaires
transférées au Rwanda130(*). Même si la suffisance du montant n'est pas
une condition de transfert, les juges du TPIR se sont montrés satisfaits
de la somme et de la disponibilité de l'assistance judiciaire en faveur
de l'accusé transféré au Rwanda131(*). Les problèmes des
éventuelles contraintes budgétaires et l'indisponibilité
des avocats seront résolus par les observateurs nommés par le
Procureur132(*).
C. Les conditions de
travail des avocats de la défense
La loi relative au transfert prévoit que les membres de
la défense des accusés transférés auront certaines
immunités de saisies, d'arrestation ou de détention pendant
l'exercice de leurs fonctions133(*). Ces provisions n'ont pas empêchés la
défense et HRW de mettre en cause les conditions de travail des avocats
au Rwanda. Se basant sur le fait que quelques équipes de la
défense ont eu des difficultés à obtenir certaines
informations au Rwanda, la défense et l'amicus curiae
soumettent que le gouvernement rwandais ne peut pas adéquatement
protéger les membres de la défense surtout pour leur faciliter
leurs voyages et l'obtention de divers documents de preuve134(*). Partant de ces soumissions,
la chambre désignée dans l'affaire Hategekimana trouve que les
motifs évoqués par la défense et l'amicus curiae
ne sont pas si pertinents qu'ils peuvent compromettre
l'équité du procès de l'accusé
transféré135(*). Les difficultés que les membres de la
défense pourraient rencontrer au cours de leurs travaux seront
résolues par la Haute Court de la République ou la Cour
Suprême136(*).
À cet égard, il a été jugé qu'à
défaut de respecter de l'inviolabilité de l'équipe de la
défense par la Haute Court de la République ou la Cour
Suprême, le problème serait résolu par les observateurs
désignés par le procureur ou la chambre137(*).
§IV. La prohibition de la
double incrimination (non bis in idem)
La prohibition de la double incrimination connue sous le
principe latin non bis in idem, est l'un des éléments
fondamental d'un procès équitable prévu dans les divers
instruments internationaux et nationaux.
Ainsi le statut du TPIR interdit la double incrimination en
ces termes : nul ne peut être traduit devant une juridiction
nationale pour les faits constituant de graves violation du droit
internationale humanitaire au sens du présent statut s'il a
déjà été jugé pour les mêmes faits par
le TPIR138(*).
Conformément au Pacte international de droit civil et politique
ratifié par le Rwanda, « Nul ne peut être poursuivi ou
puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà
été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de chaque pays »139(*).
La Loi Organique rwandaise n°16/2004 portant
organisation, compétence et fonctionnement des juridictions
gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions
constitutives du crime de génocide autorisait la juridiction
gacaca d'appel à rendre de nouveau les jugements
déjà rendu par les juridictions ordinaires140(*). Cet article qui constituait
vraiment un danger pour le principe de la prohibition de la double
incrimination a été modifié par la loi modifiant la
première. Selon les modifications récentes, les juridictions
gacaca d'appel ne peuvent que modifier les décisions des autres
juridictions gacaca141(*). Ignorant cette modification, HRW avance que la
double incrimination se manifeste dans ladite loi, et que c'est un obstacle
pour le Rwanda d'obtenir le transfert des affaires du TPIR142(*).
Il ne revient pas à la chambre de déterminer de
l'exécution des lois au Rwanda protégeant la double
incrimination, sa tache est plutôt de déterminer si
l'accusé transféré sera protégé contre la
violation de ce principe143(*). À ce propos, la Loi Organique relative au
renvoi des actes d'accusation devant les juridictions Rwandaise prévoit
que les juridictions compétentes pour traiter les affaires
renvoyées au Rwanda sont la Haute Cour de la République et la
Cour Suprême en appel144(*). En plus, la même loi Organique prévoit
qu'en cas de conflit de lois, ses dispositions l'emportent sur toute autre
loi145(*). Cette loi est
postérieure à loi de gacaca, et c'est elle qui sera
appliqué146(*).
En plus, le fait que la prohibition de la double incrimination
soit garantie par le Pacte international relatif au droit civil et politique
ratifié par le Rwanda, et que les traites ratifiés par le Rwanda
aient une valeur supérieur au lois organique, la loi gacaca ne
s'appliquera pas aux accusés transférés par le
TPIR147(*)
À la lumière de ces provisions, l'accusé
transféré au Rwanda ne subira pas la double
incrimination148(*).
§V. La protection et la
disponibilité des témoins
La protection et la présence des témoins sont
des éléments indispensables du procès équitable.
Cet élément donne à l'accusé la possibilité
d'examiner les témoins à charge. La protection physique des
témoins et de leurs familles qui peuvent être en danger
résultant de leurs témoignages peut positivement influencer leur
disponibilité149(*). La protection des témoins avant, pendant et
après le procès est un élément important du
procès équitable150(*).Avant le procès, la protection a pour
objectif de faciliter l'identification des témoins, de leurs permettre
de venir témoigner et d'assurer qu'ils ne subiront pas de pression ou
menaces visant à les contraindre à modifier la teneur de leur
déposition. Le respect de ces objectifs implique la définition
des mesures visant à garantir l'anonymat des témoins et la
confidentialité d'enquête.
Le Rwanda a prévu dans la loi relative au transfert les
mêmes mesures de protections de témoins que celles prévues
par le RPP-TPIR151(*).
Ces mesures contiennent la confidentialité du témoin pour assurer
son anonymat. Cette confidentialité passe par la possibilité
prévue par l'article 69 du RPP de ne pas divulguer l'identité
d'un témoin à la partie adverse152(*). La partie qui demande la non divulgation doit
démontrer à la chambre les risques encourus par les
témoins. En tout état de cause, cette mesure n'est que
provisoire, l'article 69 exigeant que l'identité du témoin soit
transmis, avant le début du procès, à la partie adverse
afin de lui permettre de préparer son contre interrogatoire. L'article
75 du RPP permet d'ordonner des mesures appropriées pour protéger
la vie privée et la sécurité de victimes ou de
témoins153(*). Il
peut être ainsi décidé d'empêcher la divulgation au
public ou aux medias d'informations permettant d'identifier le témoin.
Les moyens envisagés pour ce faire comprennent l'emploi d'un pseudonyme
pour designer le témoin, la suppression des informations permettant de
l'identifier dans le dossier du tribunal, le caviardage, ou encore la mise sous
scellées des pièces du dossier destinées à
identifier le témoin.
Au delà des provisions du RPP-TPIR, l'article 14 de la
Loi Organique relative au transfert des affaires au Rwanda a prévu des
facilités en faveur des témoins provenant de l'étranger.
À cet égard, l'obtention des documents d'immigrations, la
sécurité, et l'assistance médicale et psychologique sont
assurés154(*) . Ainsi, les témoins venant de
l'étranger dans les affaires transférées au Rwanda auront
des immunités de fouille, de saisie, d'arrestation ou de
détention pendant leur dé position et leurs voyage aller et
retour155(*). Le
même texte mentionne que les mesures de protections prévues dans
les articles 53, 69, et 75 RPP-TPIR seront appliquées au Rwanda. Le
Rwanda envisage même des mesures de relocalisation des témoins.
Pour respecter ces mesures protectrices, le Rwanda a établi une
Institution de protection des témoins composée du Bureau du
procureur général de la République, de la police
nationale, du parquet, et des autorités locales156(*).
À coté de cette loi, le Code de
procédure pénale dans ses articles 54, 55, et 57 prévoit
les moyens de s'assurer de la comparution des témoins. Ici, le procureur
peut citer par écrit, dresser un mandat d'amener, contre quiconque avoir
les informations importantes. Ce dernier mandat peut être dressé
contre un témoin qui a refusé de comparaître. Ainsi, la non
comparution sans raison légitime peut provoquer les sanctions
pénales157(*).
A. La protection des
témoins vivant au Rwanda
Malgré les avancées de la législation
Rwandaises ci-haut citées relatives à la protection des
témoins, les critiques des opposants au transfert sont nombreuses. Selon
HRW, les praticiens du droit et les juges rwandais ne sont pas en mesure de
respecter les provisions légales de la protection des
témoins158(*). En
plus de cela, le personnel de l'équipe de la protection des
témoins n'a que 16 personnes qui doivent servir tout le pays et ne
pourraient pas dispenser une protection adéquate dû au manque des
ressources suffisantes159(*).
Cependant, ces arguments ne peuvent pas empêcher le
transfert car, depuis la création de cette institution, plus de 900 ont
été protégés ; et cela témoigne
l'expérience de l'institution. La chambre désignée dans
l'affaire Kanyarukiga estime suffisant le nombre de quatre personnes à
Kigali où les procès se dérouleront, et sa capacité
ne dépend pas seulement d'un grand nombre du personnel, mais aussi aux
priorités accordées à certaines affaires160(*). Cependant, la compostions
de cette institution est un défi majeur du transfert. La chambre
précitée partage l'avis de l'ICDAA, que la composition de
l'équipe de la protection par la Police Nationale et le Procureur
Général de la République peut dans le contexte rwandais,
réduire la volonté de témoigner chez certains
témoins potentiels de la défense qui, de ce fait ne pourraient
pas comparaître161(*). En appel, le procureur soumet que cette
décision est spéculative, erronée, et n'est fondée
sur aucune preuve162(*).
En outre, selon l'ICDAA, les témoins de la
défense résidant au Rwanda ne pourraient pas témoigner
car, ils auraient peur d'être arrêtés, détenus,
harcelés ou être accusés de l'idéologie
génocidaire après leurs témoignages163(*). Cet argument a
été repris par les juges de la chambre désignée
dans l'affaire Kanyarukiga qui en ont conclu que l'absence des témoins
de la défense pouvait affecter l'équité du
procès164(*).
N'étant pas satisfait de cette décision, le
procureur au niveau d'appel fait observer que depuis l'adoption de la nouvelle
Loi Organique relative au transfert, la chambre n'a pas d'expérience
relative au témoin individuellement spécifié qui aurait
été menacé suite à son témoignage165(*), accusé de
l'idéologie génocidaire166(*) ou qui a craignit de témoigner pour les
mêmes raisons167(*). Ainsi, les exemples donnés par HRW,
montrent que sont les témoins du procureur qui ont été
harcelés et cela ne serait pas obstacle au transfert168(*).
En plus, le procureur indique que les juges de première
instance devraient donner ampleur aux provisions de la Loi Organique relative
au transfert qui mentionne que les témoins seront protégés
conformément aux mesures prévues par les articles 53, 69, et 75
du RPP-TPIR. En effet, le témoin au Rwanda pourra déposer en
utilisant le camera et pseudonyme169(*). À coté de cette loi, le code de
procédure pénale dans ses articles 54, 55, et 57 prévoit
les moyens de s'assurer de la comparution des témoins. Ici, le procureur
peut citer par écrit, dresser un mandat d'amener, contre quiconque avoir
les informations importantes. Ce dernier mandat peut être dressé
contre un témoin qui a refusé de comparaître. Ainsi, la non
comparution sans raison légitime peut provoquer les sanctions
pénales170(*).
Enfin, le Procureur invoque qu'il est connu que les
témoins à charge et à décharge résidant au
Rwanda ont déposé ailleurs, comme dans le procès de
Fulgence Niyonteze en Suisse, procès de Vincent Ntezimana, le
procès d'Alphonse Higaniro, le procès de deux soeurs
bénédictines à savoir Consolata
Mukangango (soeur Gertrude) et Julienne Mukabera en Belgique, le
procès récent de Bernard Ntuyahaga en Belgique et celui en cours
de Munyaneza au Canada. Tous ces témoins sont subséquemment
retournés au Rwanda, en sécurité, sans aucun
problème connu171(*). Malgré ces requêtes, la chambre
d'appel dans l'affaire Munyakazi a confirmé la décision de la
chambre de première instance172(*).
B. La protection des
témoins résidant à l'étranger
Dans les procès à transférer au Rwanda
par le TPIR, les témoins ne proviendront pas nécessairement tous
du Rwanda ; il y a les témoins qui résident même
à l'étranger qui auront besoin d'une protection efficace durant
leur voyage et témoignage. Comme la protection des témoins
résidant au Rwanda, la protection des témoins résidant
à l'étranger fut discutée devant le TPIR.
S'opposant au transfert des affaires vers le Rwanda, la
défense, HRW et ICDAA font valoir que plusieurs témoins de la
défense résident à l'étranger et que leur
disponibilité ne serait pas facile car ils auront peur de leur
sécurité au Rwanda pendant et après
témoignage.173(*) En plus, plusieurs témoins
résidant à l'étranger se sont déclarés
réfugiés dans leur pays d'accueil et par conséquent cela
pourrait être un obstacle pour venir témoigner au Rwanda174(*). Cet avis est rigoureusement
nié par le Rwanda et le procureur. Ainsi, les inquiétudes de
l'insécurité des témoins ne seront pas fondées
à la lumière de la législation garantissant les
immunités extraordinaires en faveur des témoins provenant de
l'étranger175(*).
À ce propos, l'article 14 de la loi organique relative au transfert des
affaires au Rwanda garantit les immunités de fouille, de saisie,
d'arrestation ou de détention pendant qu'ils témoignent et
pendant leurs voyage aller retour176(*).
Décidant de la disponibilité et la protection
des témoins, les juges de trois chambres désignées dans
les affaires de renvoi ont unanimement trouvé que les témoins de
la défense résidant en dehors du Rwanda pourraient avoir peur de
se rendre au Rwanda pour témoigner; et cela mènerait
à la violation du droit de l'accusé à produire et
d'examiner les témoins177(*).
À la lumière des immunités
accordées aux témoins provenant de l'étranger, nous
n'arrivons pas à comprendre le fondement de ces inquiétudes
concernant leur présence et protection. Nous pensons que ces mesures
prises par l'État pour établir l'unité chargée de
la protection des témoins et la garantie des immunités aux
témoins provenant de l'étranger devrait réduire le doute
sur l'effectivité de la protection efficace des témoins au
Rwanda.
Ainsi pour le Rwanda et le procureur, le remède
à la crainte des témoins de venir témoigner au Rwanda
serait de déposer à travers les vidéos conférences
sachant qu'il existe des facilités nécessaires à cet
effet178(*). Cependant,
la jurisprudence du TPIR veut que les témoins soient de
préférence entendus dans les audiences179(*). Les témoignages
entendus via les média électronique courent le risque
d'être moins convaincants. En outre, l'utilisation des vidéos
conférences est une procédure lourde nécessitant la
consultation de diverses autorités étatiques et leur assistance
mutuelle 180(*) que le
Rwanda n'a pas encore181(*). De ce point de vue, les chambres de
première instance ne sont pas convaincues que les accusés
bénéficieront d'un procès équitable, à
cause, en autre, de l'indisponibilité des témoins résidant
ailleurs182(*).
Cet argument est fortement contredit par le Procureur.
À cet égard, rien ne prouve que la plus part des témoins
de la défense résident à l'étranger. Alors que la
défense veut appeler les témoins d'ailleurs, l'expérience
devant le TPIR prouve qu'un certain nombre de témoins de la
défense résident au Rwanda183(*). Ainsi, la décision des juges nous semble
spéculative et hypothétique car, la défense ne
spécifie pas qu'une personne appelée pour témoigner aurait
été victime des menaces, ou qu'une personne aurait refusé
de se rendre au Rwanda pour témoigner184(*). Ainsi, contrairement à la décision de
la chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga, le Rwanda
collabore actuellement avec différents États comme le Canada, la
Belgique et autres, en facilitant la disponibilité des témoins
des personnes présumées génocidaires vivant sur le
territoire desdits pays. Cela prouve la capacité du Rwanda de
sécuriser les témoins185(*).
Le Procureur fait observer que les juges des chambres
désignées dans l'affaire Hategekimana et Kanyarukiga ont commis
des erreurs de fait et de droit, en refusant de trouver que le pouvoir
accordé aux surveillants des procès transférés
implique sa capacité de protéger le droit à un
procès équitable pour l'accusé. En effet, l'inspection des
procès par le Comité International de la Croix Rouge et la
possibilité de révocation du transfert ne devraient prouver aucun
doute sur la protection des droits des accusées186(*). De même, les juges
n'ont pas donné la pertinence à l'acception de la Commission
Africaine des Droits de l'homme et du Peuple de superviser le
déroulement des procès au Rwanda, et ce dernier est prêt
à faciliter le monitoring187(*). Cependant, comme la chambre de première
instance, la chambre d'appel dans l'affaire Munyakazi, trouve que les
témoins résidant à l'étranger pourraient avoir
peur de témoigner au Rwanda188(*).
Section III. La non imposition de
la peine de mort
Le RPP requiert que les États vers lesquels les
affaires du TPIR seront renvoyées ne doivent ni imposer ni appliquer la
peine de mort189(*).
Partant de cette exigence, le Rwanda, un pays désireux
à recevoir et juger les affaires du TPIR, a adopté une Loi
Organique portant abolition de la peine de mort. L'article 3 de cette loi
portant le titre de « remplacement de la peine mort »
stipule que « dans tous les textes des lois en vigueur avant
l'entrée en vigueur de présente Loi Organique, la peine de mort
est remplacée par la peine d'emprisonnement à
perpétuité ou par la peine de réclusion criminelle
à perpétuité conformément à la
présente loi »190(*).
Néanmoins, les opposants au transfert ne sont pas
satisfaits de cette avancée de la législation rwandaise.
Human Rights Watch, l'Association des Avocats de la
Défense et la défense des accusés déclarent
que malgré cette loi, il y a les autres textes rwandais qui
prévoient la peine de mort, et certains accusés
particulièrement considérés risqueront la mort191(*). Cet argument
a été rejeté par les juges car il est prévu
dans l'article 3 de ladite loi Organique que les dispositions
antérieures prévoyant la peine de mort sont remplacées par
la peine d'emprisonnement à perpétuité ou par la peine de
réclusion criminelle à perpétuité
conformément à la présente loi192(*). Ainsi, l'abolition de la
peine de mort au Rwanda est une amélioration remarquable de la justice
pénale rwandaise. Néanmoins, ce texte abolissant le
châtiment, en substitue de l'emprisonnement à
perpétuité assorti de certaines provisions spéciales comme
l'isolement du détenu condamné pour certains crimes, y compris le
génocide193(*).
La possibilité d'isolement prévue dans cette loi est un des
défis majeurs du transfert des affaires du TPIR vers le Rwanda.
Pour le procureur et le Rwanda, aucune peine d'isolement ne
serait prononcée contre les accusés transférés par
le TPIR, car la loi qui applicable est la loi Organique relative au transfert
qui ne prévoit que l'emprisonnement à perpétuité.
Cependant, HRW et la défense de Kanyarukiga et Hategekimana mentionnent
que l'article 21 de la loi relative au renvoi des affaires du TPIR ne se limite
qu'à prévoir que la peine maximale sera l'emprisonnement à
vie, sans prohiber l'emprisonnement avec isolation prévue par la loi
postérieure portant abolition de la peine mort194(*).
Après la lecture combinée des deux lois, nous
pouvons penser que les deux lois sont contradictoires. En effet, elles ont
prêté confusion devant les juges du TPIR. D'une part, la loi
relative au transfert qui pourrait être considérée comme
lex specialis ou loi spéciale stipule dans son article 25 qu'en
cas de conflit de lois, les dispositions de la présente loi organique
l'emporte sur toute autre loi; d'une autre part, la loi portant abolition de la
peine de mort adoptée quelques mois après la première et
qui est considérée comme lex posterior ou la loi
postérieure mentionne dans son article 9 que « toutes
les dispositions antérieures contraires à la présente Loi
Organique sont abrogées ».
Pour les juges de la chambre désignée dans
l'affaire Kanyarukiga, cette situation est ambiguë car la
jurisprudence rwandaise ne détermine pas quelle loi prime sur
l'autre195(*). Les juges
précités ont décidé que l'accusé
transféré au Rwanda courre le risque d'être
isolé196(*). Dans
l'affaire Munyakazi, la chambre entrevoit que là où la
législation interne prévoit l'emprisonnement avec isolement,
l'application de cette peine devrait être opérée dans les
cas exceptionnels et d'extrême nécessité. Ainsi, la
juridiction compétente doit être en mesure de revoir si
l'isolation n'est plus nécessaire197(*). N'étant pas conscient de ces mesures au
Rwanda, le TPIR a refusé le transfert des accusés vers le Rwanda
sous prétexte qu'ils pourraient être isolés198(*).
Avec cette décision, il est vraisemblable que les juges
ont trouvé que c'est la loi portant abolition de la peine de mort
(lex posterior) qui prime sur la loi relative au transfert des
affaires du TPIR vers le Rwanda (lex specialis). Cependant et selon
certains juriste, cette loi ne peut pas être appliquée aux
accusés transférés tant qu'il y a une loi spéciale
qui leur est prévue. Le procureur trouve cette décision partiale
car, les juges devraient être conscients qu'en cas de conflit des lois en
matière pénale, la loi applicable est la loi favorable aux
prévenus qui est à notre sens celle relative au transfert des
accusés vers le Rwanda199(*).
Ainsi, le procureur a interjeté l'appel contre cette
décision des juges première instance en alléguant que les
juges auraient commis des erreurs en trouvant une ambiguïté dans
les deux lois précitées régissant les matières
séparées et indépendantes200(*), car au moment de la
promulgation de la Loi Organique abolissant la peine de mort, la Loi Organique
relative au transfert excluait déjà la peine de mort contre les
accusés transférés201(*). Avec raison, le Procureur prouve que le
préambule de la Loi Organique portant abolition de la peine de mort
mentionne les lois et les articles affectés par celle-ci et la Loi
Organique relative au renvoi d'affaire vers le Rwanda y est exclue202(*). La chambre d'appel s'est
exprimée sur ce point, et elle
confirme l'ambiguïté203(*).
Section IV. Arrestation
arbitraire et illégale ainsi que les conditions de détention
Dans le souci du respect des droits de l'accusé, le
Rwanda, a adopté un cadre juridique prohibant toutes formes de
détention arbitraire et illégale. Par ailleurs, le Rwanda essaie
d'améliorer les conditions de détentions des détenus et
spécialement celles des accusés transférés par le
TPIR. Malgré cette volonté, la défense des accusés
et certains amici ne manquent pas contester la légalité
d'arrestation et la perfection des conditions de détention au Rwanda
§I. Arrestation arbitraire et
illégale
Comme énoncé dans les sections
précédentes, le Rwanda a ratifié le Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques qui garanti le droit de tout individu
à la liberté et à la sécurité de sa
personne. En se sens, nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une
détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la
procédure prévus par la loi »204(*). Toute personne
privée de sa liberté est traitée avec humanité et
avec le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine205(*).
Ces droits sont aussi garantis par la constitution de la
République du Rwanda. Ainsi, nul ne peut faire l'objet de torture, de
sévices, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. La
liberté de la personne est garantie par l'État. Nul ne peut
être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que
dans les cas prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de
l'acte. Être informé de la nature et des motifs de l'accusation,
le droit de la défense sont des droits absolus206(*).De plus, la loi Organique
relative au transfert des affaires du TPIR au Rwanda stipule que sauf
disposition contraires à la présente loi, l'arrestation et la
détention des personnes accusées de fait conformément au
code de procédure pénale rwandais qui prévoit la
comparution préalable devant le juge207(*).
La question de la détention illégale au Rwanda a
été invoquée par Human Rights Watch et l'Association des
avocats de la défense. Pour les deux amis de la Cour, aucun
accusé ne devrait être transféré au Rwanda en raison
de cas d'arrestation et de détention sans mandat d'arrêt, et de
détention préventive prolongée208(*). Ces arguments sont
fortement niés par le Rwanda, par le procureur et le Barreau de Kigali.
Pour ces derniers, les accusés transférés seront
détenus conformément aux règles ci- haut-t
citées209(*).
Comme il est exigé par la jurisprudence, les chambres
de premières instances du TPIR ont évalué les risques
potentiels que l'accusé pourrait confronter au cas où il est
transféré. En effet, la chambre de première instance doit
examiner si des soupçons des menaces contre la sûreté de
l'accusé sont justifiés et basés sur les faits. Si oui, la
chambre doit alors déterminer si les autorités de l'État
de renvoi pourraient effectivement protéger l'accusé contre
n'importe quelles attaques sur la sa vie210(*). En effet, l'accusé détenu qui sera
transféré, a été arrêté sur base du
mandat d'arrêt international et détenu légalement par le
TPIR. Une fois transféré, l'arrestation et la détention de
l'accusé seront réglées en conformité avec la
procédure pénale rwandaise qui prévoit la comparution
préalable devant le juge211(*). Les irrégularités relatives à
la durée de détention seraient résolues par la Haute Cour
de la République, la Cour Suprême et les mécanismes de
surveillance. À la lumière de la législation rwandaise
interdisant la détention arbitraire et illégale au
Rwanda212(*), la chambre
désignée dans l'affaire Kanyarukiga n'a trouvé
aucun risque pour l'accusé transféré d'être
détenu arbitrairement et illégalement213(*).
§II. Les conditions de
détentions
Les conditions de détentions avant et après
procès touchent sur l'équité de la justice
pénale214(*).
Dans l'exécution des jugements, les conditions de détentions des
personnes transférées par le TPIR vers le Rwanda, devraient
être conformes aux standards internationaux. À la
vérité, le Rwanda n'a pas les moyens financiers pour adapter
toutes ses prisons aux standards internationaux. Cependant, dans sa mission de
renforcer la capacité de la justice rwandaise, le TPIR avait
demandé à l'ONU de financer certains aménagements dans la
prison de Mpanga au Rwanda, qui pourra accueillir les accusés
transférés par le TPIR.
Mpanga se trouve au sud du pays, à huit
kilomètres de la petite ville de Nyanza, ancienne capitale du royaume du
Rwanda, à environ deux heures de Kigali. La prison se compose de blocs,
de corridors et de jardins. La prison de Mpanga a été construite
en 2004 sur financement du gouvernement néerlandais. De source
officielle, elle a coûté plus de sept millions de
dollars215(*). Le bloc
de l'ONU destiné à accueillir les détenus
transférés par le TPIR au Rwanda sera isolé des
autres blocs de prisonniers, tout en restant dans la même enceinte.
Pendant les audiences, les détenus en provenance du TPIR seront
transférés temporairement à la prison centrale de Kigali
qui est proche de la Haute Cour de la République et de la Cour
suprême. La dite prison contient 12 cellules et six toilettes. Chaque
chambre est équipée d'un lit et ses accessoires, d'une table de
lecture, et d'une chaise216(*).
La législation rwandaise prévoit un
régime spécial de détention en faveur des détenus
en provenance du TPIR217(*). Les conditions de détentions de toutes
personnes dont l'affaire a été transférées seront
conformes aux conditions minimales de détention prévues dans
l'ensembles des principes pour la protection de toutes personne les personnes
soumises à une formes quelconques de détentions ou
d'emprisonnement adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 43/173 du 9 décembre
1998218(*).
Malgré ces avancées, Human Rights Watch
et l'Association des avocats de la défense, ont manifesté des
inquiétudes. Les deux amis de la cour mettent en cause la façon
dont les conditions de détentions avant, pendant et après
procès seront conformes aux exigences du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et autres conditions de détentions
internationalement reconnues219(*). L'inquiétude est basée en outre sur
la surpopulation des prisons, l'insuffisance alimentaire, et les conditions
sanitaires220(*). Pour
le procureur du TPIR et le Rwanda, les accusés transférés
au Rwanda seront détenus dans la prison de Mpanga dont les conditions de
détentions sont conformes au standard international et
supervisées par les observateurs internationaux221(*).
Les juges de la chambre désignées dans l'affaire
Hategekimana ne sont pas persuadés par les facilités de
détention dans la prison de Mpanga. Selon la chambre
désignée dans cette affaire, les travaux de construction de cette
prison sont encore en cours222(*) et peuvent s'arrêter à n'importe quel
moment avant le transfert. S'il y a lieu de transférer l'accusé
au Rwanda, il serait transféré sous condition que les travaux de
construction de s'achèvent223(*).
Ce qui est crucial pour garantir aux détenus les
conditions de détention adéquates, c'est la surveillance du
déroulement des procès des accusés
transférés224(*) et l'inspection des conditions de détention
en vertu de la loi organique relative au transfert225(*).Cette loi donne le pouvoir
au CICR ou un observateur nommé par le président du TPIR, de
vérifier les conditions de détentions des accusés
transférés au Rwanda par le TPIR et de remettre un rapport au
Ministre ayant la justice dans ses attributions au Rwanda et au
Président du TPIR, un rapport confidentiel fondé sur les
conclusions de ces vérifications226(*). Sous l'empire de ces provisions, les chambres
désignées dans les affaires Hategekimana et Kanyarukiga trouvent
que l'accusé transféré ne risque pas de torture, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cas contraire, la
responsabilité appartiendra aux observateurs envoyés par le
procureur en son nom en application de l'article 11 bis (D) (iv).
Signalons enfin que l'annulation d'une ordonnance de renvoi peut
s'ensuivre227(*).
Section V. Le contrôle des
procès délégués aux Rwanda et renforcement de la
capacité
§I. Le contrôle des
procès délégués aux Rwanda
À qui ou à quel organe, les superviseurs
donneront leurs rapports ? 228(*). Une fois le TPIR fermé, on ignore à
qui reviendra la tâche de suivre ces procédures et surtout quel
organe pourrait prendre une décision dans l'hypothèse où
les conditions qui ont présidé à une ordonnance de renvoi
vers les autorités nationales ne seraient plus remplies229(*).
Le Règlement du TPIR donne au Procureur le pouvoir
d'envoyer les observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les
juridictions de l'État concerné230(*). À cet égard, la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple a manifesté sa
volonté de surveiller les procès dans les affaires
transférées au Rwanda231(*). Pour faciliter la surveillance, la
législation rwandaise donne aux observateurs du procureur l'accès
aux audiences, aux documents, et aux dossiers se rapportant à l'affaire
ainsi qu'à tous les lieux de détentions232(*).
Néanmoins, dans l'affaire Kanyarukiga, l'ICDAA condamne
le pouvoir accordé au procureur de désigner les observateurs dans
les procès nationaux pour s'assurer que ces derniers
représenteront l'intérêt des deux parties. Ainsi, les
observateurs proposés par le procureur sont insuffisants233(*). C'est dans le même
ordre d'idée que la chambre désignée dans l'affaire
précitée a confirmé que la Commission Africaine des
Droits de l'homme et du Peuple est un organe indépendant institué
par la Charte Africaine des Droits de l'homme et du Peuple et qu'il n'y a
aucune raison de contester ses compétences dans la
surveillance234(*).Enfin, on peut concevoir que la surveillance des
procès nationaux puisse être laissée à des
observateurs devant en rapporter à une mini structure judiciaire
résiduelle, chargée de constater au besoin que les conditions
pour la continuation du procès ne sont pas remplies. Dans ce cas, l'on
pourrait imaginer que l'affaire pourrait être non pas jugée par le
TPIR, mais renvoyée à un autre État.
Il nous paraît toutefois que, dans la pratique, la
solution la plus prévisible risque fort bien d'être l'abandon pur
et simple de la surveillance des affaires nationales. Cette solution
sera d'autant plus acceptable si les juridictions internes démontrent
leur capacité à traiter correctement des premières
affaires qui leur seront renvoyées. À défaut, et dans
l'hypothèse de la mise en place après 2010 d'une structure
judiciaire résiduelle, c'est à cette dernière que les
éventuels observateurs encore en fonction pourraient signaler les
manquements aux conditions qui ont présidé, dans chaque cas, au
renvoi d'une affaire devant une instance rwandaise.
§II. Renforcement de la
capacité
À travers son outreach programme, le TPIR a
aidé à la formation des praticiens du droit, juges, greffiers,
les professeurs de l'universités et les étudiants de droit
à améliorer leurs connaissance de différents domaines du
droit, comme la recherche juridique, la paix et la réconciliation, la
prévention du génocide, le développement de la
jurisprudence du TPIR et celle d'autres institutions du monde235(*).
Le TPIR a également adopté un programme par
lequel certains juristes rwandais sont attachés au bureau du procureur
et du greffier afin d'y puiser l'expérience en droit international
humanitaire et en droit pénal international. Le procureur du TPIR a
organisé en faveur des Officiers du Ministère Public du Parquet
Général de la République du Rwanda, un séminaire
relatif à l'investigation sur les crimes de génocide et les
crimes contre l'humanité. Toutes ces démarches ont pour but
d'aider le Rwanda à acquérir expérience nécessaire
pour juger les affaires qui pourraient être transférées au
Rwanda.236(*)
Dans les affaires relatives au transfert de trois
accusés vers le Rwanda, le TPIR a salué l'amélioration de
la justice rwandaise et, a reconnu à cet effet la volonté du
Rwanda de faciliter le processus du transfert237(*). Malgré cette amélioration, aucun acte
d'accusation n'a été renvoyé au Rwanda. Cette attitude est
condamnable car, on voit mal dans ces conditions comment le TPIR qui a
contribué au renforcement de la capacité des acteurs du droit au
Rwanda est la même institution qui a refusé d'y transférer
les accusés.
CONCLUSION GÉNÉRALE
La possibilité de
transférer les affaires du TPIR devant les juridictions rwandaises n'a
pas été souhaitée au moment de sa création en 1994.
Au fil des années de la vie du Tribunal, la communauté
internationale a commencé à s'inquiéter de son
fonctionnement et, a mandaté en 1999 un groupe d'expert pour
évaluer son fonctionnement. Partant des recommandations de ce groupe,
l'Assemblée Générale des Nations Unies a exigé au
TPIR d'adopter une stratégie d'achèvement de ses travaux. En
effet, le Conseil de Sécurité a demandé au TPIR d'achever
ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès
en première instance en 2008 et l'ensemble de ses travaux en 2010.
Afin de respecter ces délais, le Procureur du TPIR a
adopté la politique exigée par le Conseil, d'impliquer les
États dans la répression des crimes odieux commis au Rwanda.
C'est dans ce sens que ce a manifesté sa volonté de recevoir et
traiter les affaires du TPIR par biais du transfert. La réussite de
cette dernière opération devrait être juridiquement
fondée.
Pour pouvoir procéder au transfert, les juges du TPIR
ont du modifié le RPP en y ajoutant l'article 11 bis, fondement
juridique du transfert. Il ressort de ce texte que certaines conditions sont
exigées des États désireux de recevoir les affaires du
TPIR. Avant de transférer l'affaire, la chambre désignée
doit s'assurer que l'accusé bénéficiera d'un procès
équitables, et que la peine de mort ne sera ni prononcée, ni
appliquée contre lui. En outre, l'article 11 bis consacre une
procédure particulière de renvoi. Cependant, il est muet sur
différents points.
En 2008, trois chambres de première instance du TPIR
ont débouté les requêtes du procureur visant à
renvoyer Yussuf Munyakazi, Gaspard Kanyarukiga et Ildelphonse Hategekimana vers
le Rwanda. Ces chambres ne sont pas convaincues de l'adéquation des
peines applicable, et de la disponibilité et de la protection efficace
des témoins de la défense au Rwanda. En plus de ces motifs de
refus du transfert des accusés vers le Rwanda, la chambre
désignée dans l'affaire Munyakazi y ajoutait que le
système judiciaire rwandais n'était pas indépendant.
N'étant pas satisfait de ces décisions, le
procureur a fait l'appel de toutes ces décision. À l'heure
actuelle et dans l'affaire Munyakazi, la chambre d'appel a confirmé la
décision de la chambre de première de première instance
rejetant le transfert vers le Rwanda. Bien que la chambre d'appel confirme
certains des motifs de refus du transfert de Munyakazi, elle rejette l'argument
selon lequel le système judiciaire rwandais n'est pas
indépendant. Les deux autres affaires sont encore pendantes en appel,
mais elles devraient sans doute connaître la même issue. Ainsi,
pour le représentant du gouvernement rwandais auprès du TPIR, le
refus de renvoyer des dossiers au Rwanda met les Nations Unies dans
l'obligation de prolonger le mandat du Tribunal. D'après nous, il sera
difficile pour le TPIR de respecter les délais impartis au TPIR si les
affaires qui étaient en voie d'être transférées au
Rwanda sont traitées par le TPIR.
Pour conclure ce travail, il nous semble opportun de
recommander aux juges du TPIR de valoriser les efforts fournis par le
gouvernement rwandais dans la protection des témoins et la suppression
de la peine de mort. En effet, le TPIR pourrait à notre avis accepter le
transfert d'accusés vers le Rwanda, sous peine de le révoquer au
cas où le Rwanda ne respecte les principes directeurs d'un procès
équitable prévus dans sa législation. Si cette
possibilité est complètement exclue, les affaires relatives au
transfert pourraient être renvoyées vers autres Etats. Par
ailleurs, le Rwanda devrait préciser dans la loi Organique relative au
transfert et dans la loi Organique portant abolition de la peine de mort que
les accusés transférés ne courent aucun risquent
d'isolement.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LÉGAUX
A. Textes légaux nationaux
1. Décret-loi n° 21/77 18 août 1977
portant code pénal in J.O.R.R. n° 13/1978.
2. Constitution de la République du Rwanda du
04/06/2003, in J.O.R.R. no spécial du 04/06/2003
tel que révisée à nos jours.
3. Loi Organique no 07/20004 du 25//04/2004 portant
code d'Organisation, Fonctionnement, et Compétence judiciaires in
J.O.R.R. no 14 du 15/07/2004 tel que modifiée et
complétée par la loi organique no 14/2006 du
22/03/2006 in J.O.R.R. no spécial du 23/03/2006.
4. Loi Organique n°31/2007 du 25/2007 portant
abolition de la peine de mort, in J.O.R.R., n°
spécial du 25/07/2007.
5. Loi Organique n°11/2007 du 16/03/2007 relative au
renvoi d'affaires à la République du Rwanda, par le Tribunal
Pénal international pour le Rwanda et par d'autres États, in
J.OR.R. n° spécial du 19/03/2007.
6. Loi organique n° 16/2004 du 16 juin 2004 portant
organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca
chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du
crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis
entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, telle que
modifiée et complété à ce jour, in
J.O.R.R., n° spécial du 19/06/2004.
7. Loi Organique n° 13/2008 du 19/05/2008 modifiant et
complétant la loi Organique n°16/2004 du 19/6/2004 portant
Organisation, Compétence et Fonctionnement des juridictions gacaca
chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du
crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis
entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 in
J.O.R.R. n° 11 du 1er juin 2008
8. Loi no 18/2004 du 20/06/2004 portant code de
procédure Civile, commerciale, sociale, et Administrative in
J.O.R.R. bis 30/07/2004.
9. Loi n° 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de
Procédure Pénale, in J.O.R.R. n° Spécial du
30/07/2004.
10. Loi n° 3/97 du 19/3/1997 portant création du
barreau au Rwanda, in J.O.R.R., n° 8 du 15/04/1997.
Loi no 06 bis /2004 du 14/04/2004 portant statut
des juges et des agents de l'ordre judiciaire in J.O.R.R. no
10 du 15/05/2004.
B. Textes légaux internationaux
1. La Convention internationale du 9 décembre sur la
prévention et la répression du génocide telle
qu'approuvée par l'Assemblée générale des Nations
Unies, entrée en vigueur le 11 janvier 1951.
2. Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10
décembre 1948
3. Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques
Ratifie par Décret-loi n° 8/75 du 12 Février 1975 in
J.O.R. R. n°5 du 01/03/1975.
4. La résolution 827(1993) du Conseil de
Sécurité de Nations Unies, du 25 mai 1993 instituant le Tribunal
Pénal International pour l'ex- Yougoslavie, S/Rés. /
827(1993).
5. Le Statut du Tribunal Pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, adopté le 25 mai 1993.
6. La résolution 955(1994) du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, du 8 novembre 1994 instituant le
Tribunal Pénal International pour le Rwanda, S/Rés. /
955(1994).
7. Le Statut du Tribunal Pénal International pour le
Rwanda, adopté le 8 novembre 1994.
8. Le Règlement de Procédure et de Preuve du
Tribunal Pénal pour le Rwanda, adopté le l 29 juin 1995,
9. La Résolution 1329 (2000), du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, du 30 novembre 2000, S/RES/1329
(2000).
10. La Résolution 1503 (2003), du Conseil de
Sécurité des Nations Uni, du 28 août 2008, S/RES/1503
(2003).
11. La Résolution 1534(2004), du Conseil de
Sécurité des Nations Uni, du 26 mars 2004, S/RES/1354 (2004
12. La Résolution 1824 (2008) du Conseil de
Sécurité des Nations Unies du 18 Juillet 2008, S/RES/1824
(2008)
II. JURISPRUDENCE
A. La jurisprudence du TPIR
1. Procureur c. Tharcisse Muvunyi, et al., Affaire
n°TPIR/OO/55/1, Décision du 2 février 2000.
2. Procureur c. Zigiranyirazo, Affaire n°
TPIR-2001-73-T, Décision du 14 mars 2000.
3. Procureur c. Clément Kayishema et Obed
Ruzindana, Affaire no ICTR-95-1-T, Jugement du 21 mai 1999.
4. Procureur c. Michel Bagaragaza, Affaire
no ICTR-2005-85-I, Décision du 30 août 2006.
5. Procureur c. Laurent Semanza, Affaire
noICTR-97-20-T, Jugement du 15 mai 2003. Procureur c. Aloys
Simba, Affaire noICTR-01-76-T, Jugement du 15 décembre
2005.
6. Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n°
ICTR-2005-85-I, Décision du 20 novembre 2007.
7. Procureur c. Wenceslas Munyeshyaka Affaire n°
ICTR-2005-87-I, Décision du 20 novembre 2007.
8. Procureur c. Yussuf Munyakazi, Affaire
n°TPIR/97/36/11bis, Décision, 28 mai 2008.
9. Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire no
ICTR-2002-78-R11bis, Décision, 6 juin 2008.
10. Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire
n° TPIR-00-55B-I Decision, 19 juin 2008
11. B. La jurisprudence du TPIY
1. Prosecutor c. Zejnil Delaliæ et. al.,
Affaire n°: IT-96-21, Decision du 28 Mai 1997
2. Procureur c. Furundzija, Affaire n°
IT-95-17/1-A, (chambre d, appel), Décision du 21 juillet 2000
3. Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac, Affaire
n° IT-04-78-PT, Décision 2 septembre 2004, par.28.
4. Procureur c. Zeljko Mejakic, Affaire
° : IT-04-78-PT, Décision du 22 septembre 2004.
5. Procureur c. Radovan Stankovic, Affaire
n° : IT-96-23/2-AR11 bis.2, Décision du 27
septembre 2004.
6. Procureur c. Rodovan Stankoviæ, Affaire
n° IT-96-23/2-AR11 bis, Décision du 17 mai 2005.
III. OUVRAGES GENERAUX
1. PRADEL, J., procédure pénale,
10ème éd., Paris, Cujas, 2000
2. PIERRE HAZAN, La Justice face à la Guerre, De
Nuremberg à La Haye, Éditions Stock, Paris,
2000.
3. C., BECARIA, Traité des Délits et des
Peines, Editions Flammarion, Rome, 2002.
4. GUILLIEN, G., et VINCENT, J., Droit judiciaire
privé, Paris, Dalloz, 2002.
5. LA ROSA, A.M., Juridictions pénales
internationales - La procédure et la preuve,
PUF, Paris 2003.
IV. ARTICLES
1. MURPHY, S., « Progress and Jurisprudence of the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia », American
Journal of International Law 1999
2. MUNDIS, D.A., « Improving the Operation and
Functioning of the International Criminal Tribunals », American
Journal of International Law 2000.
3. BOHLANDER, M., « Plea-Bargaining before the ICTY
», in: Essays on ICTY Procedure and Evidence in Honour of
Gabrielle Kirk McDonald, Richard May/David Tolbert/John Hocking/Ken
Roberts/Bing Bing Jia/Daryl Mundis/Gabriël Oosthuizen (éditeurs),
Kluwer Law International, La Haye, 2001.
4. AMOURY COMBS, N., « Copping a Plea to Genocide: The
Plea Bargaining of International Crimes », University of Pennsylvania
Law Review, vol. 151, novembre 2002.
5. CAZALA, C., « Est-il risqué pour les Etats de
coopérer avec les juridictions pénales internationales?
Réflexions sur les relations entre juridictions nationales,
tribunaux pénaux internationaux et Cour européenne des
droits de l'homme », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé , 2003.
6. BOHLANDER, M., « Last Exit Bosnia - Transferring War
Crimes Prosecution for the International Tribunal to Domestic Courts »,
Criminal Law Forum, Vol. 14, 2003.
7. BOURGON, S., « Procedural Problems Hindering
Expeditious and Fair Justice », Journal of International Criminal
Justice, 2004.
8. CASSESE, A., « The ICTY: A Living and Vital Reality
», Journal of International Criminal Justice, 2004.
9. DAMASKA, N., « Negotiated Justice in the International
Criminal Courts », Journal of International Criminal Justice,
2004.
10. DEL PONTE, C., « Prosecuting the Individuals Bearing
the Highest Level of Responsibility », Journal of
International Criminal Justice, 2004.
11. MARK S. ELLIS, « Coming to Terms with its Past -
Serbia's New Court for the Prosecution of War Crimes »,
Berkeley Journal of International Law 2004.
12. .JOHNSON, L., « Ten Years Later : Reflections on the
Drafting », Journal of
International Criminal Justice 2004.
13. JORDA, C., « The Major Hurdles and Accomplishments
of the ICTY », Journal of
International Criminal Justice 2004.
14. LAMBERT-ABDELGAWAD, E., « Le dessaisissement des
tribunaux nationaux au profit des Tribunaux pénaux internationaux : un
encadrement abusif par le droit international de l'exercice de la
compétence judiciaire interne ? », Revue Générale
de Droit International Public 2004.
15.
16. MUNDIS, D.A., et GAYNOR, F., « Current Developments
at the ad hoc International Criminal Tribunals », Journal of
International Criminal Justice 2004.
V. ENCYCLOPÉDIES ET DICTIONNAIRES
1. BOUCHET-SALILNIER, F., Dictionnaire pratique du droit
humanitaire, Paris, la Découverte &Syros, 2000,492 p.
2. CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7ème
édition, Paris, PUF 2005.
3. Lexique juridique Anglais- Français du conseil de
l'Europe, Strasbourg, Janvier, 1997.
AUTRES DOCUMENTS
1. TPIR, Deuxième rapport annuel (1997), Document ONU
A/52/582-S/1997/868
2. Secrétaire général, Projet de budget
pour l'exercice biennal 2004-2005 du TPIR, rapport du 12 août 2003,
Document ONU A/58/269.
3. TPIR, Huitième rapport annuel (2003), Document ONU
A/58/140 - S/2003/707.
4. Stratégie d'achèvement du mandat du Tribunal
pénal international pour le Rwanda, Annexe à la Lettre
datée du 30 avril 2004 adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Président du TPIR, Document ONU
S/2004/341.
VI. SOURCES ÉLECTRONIQUES
1. X, « transférer les dossiers vers le
Rwanda » en ligne sur :
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20071219_9841.doc,
consulté le 26 juin 2008.
2. MELANIE WERRETT, « Challenges of Proper Completion and
Winding Up of the Ad Hoc Tribunal - ICTR », allocution lors du
Colloquium of Prosecutors of International Criminal
Tribunals, Arusha 25-27 septembre 2004, disponible sous
www.ictr.org, consulté le 31
janvier 2005.
3. JALLOW, « Challenges of International Criminal
Justice: The ICTR Experience », allocution lors du Colloquium of
Prosecutors of International Criminal Tribunals, , disponible
sous
www.ictr.org, consulté le 31
janvier 2005.
* 1 Voy.
Résolution S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, par.1 : `Décide par la
présente résolution, comme suite à la demande qu'il a
reçu du Gouvernement rwandais (S/1994/1115) , de créer un
tribunal international chargé uniquement de juger les personnes
présumées responsables de la violation grave du Droit
international humanitaire commis sous le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés de tel actes ou violation commis sous le
territoire des États voisins, entre le 1er Janvier et le 31
décembre 1994, et d'adopter à cette fin le Statut du Tribunal
Pénal International pour le Rwanda annexé à la
présente résolution'.
* 2 Voy.
Résolution S/RES/ 1503 (2003) du 28 août 2003 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies: Le Conseil de Sécurité
a demandé au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
et au Tribunal pénal international pour le Rwanda de prendre toutes
mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes à la
fin de 2004, achever tous les procès en première instance
à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010
* 3 Idem, par.1.
* 4 Procureur c. Laurent
Bucyibaruta, Affaire n° ICTR-2005-85-I (Chambre de première
instance), Décision relative à la requête du procureur aux
fins de renvoi de l'acte d'accusation contre Laurent Bucyibaruta aux
autorités françaises, 20 novembre 2007. :
« ORDONNE que l'affaire le Procureur c. Laurent Bucyibaruta
soit renvoyée aux autorités françaises, à
charge pour celles-ci d'en saisir immédiatement la juridiction
compétente dans leur État » ; Procureur c
Wenceslas Munyeshyaka, Affaire n° ICTR-2005-87-I, (Chambre de
première instance), Décision relative à la requête
du procureur aux fins de renvoi de l'acte d'accusation contre Wenceslas
Munyeshyaka aux autorités françaises 20 novembre
2007, « ORDONNE que l'affaire le
Procureur c. Wenceslas Munyeshyaka soit renvoyée aux
autorités françaises, à charge pour celles-ci d'en saisir
immédiatement la juridiction compétente dans leur
État ».
* 5 Procureur
c. Michel Bagaragaza, Affaire n° TPIR/98/44/AR11 bis
(Chambre d'appel), Decision on Rule 11bis Appeal, 30 Août, 2006.
* 6 Procureur
c. Yussuf Munyakazi, Affaire n°TPIR/97/36/11bis, (Chambre de
première instance), Décision sur la requête du procureur
de renvoyer l'affaire à la République du Rwanda, 28 mai
2008, par.67: « The chamber is not satisfied that the
accused,if transferred to Rwanda at the time, would receive a fair
trial ». Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire no
ICTR-2002-78-R11bis, Décision sur la requête du procureur de
renvoyer l'affaire à la République du Rwanda, 6 juin 2008,
par.104 ; Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n°
TPIR-00-55B-I (chambre de première instance), Décision sur la
requête du procureur de renvoyer l'affaire à la République
du Rwanda, 19 Juin 2008, par.78.
* 7 Voy. Résolution
A/RES/58/253 du 13 janvier 2004 de l'Assemblée Générales
des Nations Unies: Et les sommes sont importantes et croissantes : Budget TPIY
pour 1996 : 35 400 000 millions de dollars US$ (TPIY, rapport annuel 1996,
A/51/292 - S/1996/665, § 132) ; budget TPIY pour 2004- 2005 : 298 226 300
US$ (Assemblée générale, Résolution du 23
décembre 2003 ; A/RES/58/255). Budget TPIR pour 1996 : 36 469 700 US$
(TPIR, 2ème rapport annuel, A/52/582-S/1997/868, § 66) ; budget
TPIR pour 2004-2005 : 235 324 200 US$.
* 8 Voy. Résolution
A/RES/53/212 (1998) du 18 décembre 1998 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies.
* 9 Assemblée
Générale des Nations Unies, Rapport du groupe d'experts pour
mener une étude sur l'efficacité des activités et du
fonctionnement du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie et
le Tribunal Pénal International pour la Rwanda, 11 novembre 1999
(A/54/634).
* 10 TPIY, 7ème
rapport annuel (2000), introduction (A/55/273 - S/2000/777).
* 11 Déclaration du
Président du Conseil de Sécurité du 23 juillet 2002
(S/PRST/2002/21).
* 12 Voy. Résolution
A/RES/57/289 (2002) du 20 décembre 2002 de l'Assemblé
Générale des Nations Unies.
* 13 Rapport du
Secrétaire Général des Nations Unies , Projet de budget
pour l'exercice biennal 2004-2005 du Tribunal pénal international
chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide
ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou
violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier
et le 31 décembre 1994, du 12 août 2003 (A/58/269), annexe A.
* 14 Id. Par.3, qui
ajoute : « le secrétaire général il manque quelque
chose ici nombre de personnes qui pourraient être jugées dans ces
deux groupes sera très probablement inférieur à 43. Par
conséquent, les procès au Tribunal pénal international
pour le Rwanda pourraient prendre fin plus tôt ».
* 15Ibid., §
4. dans la (§ 6), les deux TPI étaient par ailleurs encore
priés de fournir jusqu'au 31 mai 2004, puis par la suite de tous les six
mois, des évaluations détaillant les progrès accomplis
dans la mise en oeuvre des stratégies d'achèvement.
* 16 Voy. Résolution
S/RES/1503 (2003), op. cit., note 2, 8ème
considérant.
* 17 Ibid., §
7.
* 18 Ibid., :
« Le Conseil de Sécurité a demandé au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal
international pour le Rwanda de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour
mener à bien les enquêtes à la fin de 2004, achever tous
les procès en première instance à la fin de 2008 et
terminer leurs travaux en 2010 (stratégies d'achèvement des
travaux), et a prié les présidents et les procureurs des deux
tribunaux pénaux internationaux d'expliquer dans leurs rapports annuels
au Conseil comment ils envisagent d'appliquer leurs stratégies
d'achèvement des travaux respectives».
* 19Pour DOMINIC RAAB,
« Evaluating the ICTY and its Completion Strategy », JICJ
2005/1, p. 95, « It
now seems probable, on the basis of the ICTY reports, that
the ICTY will miss the 2008 deadline by
several years ».
* 20Voy. Résolution
S/RES/1534 (2004) du 26 mars 2004 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, 8ème considérant.
* 21 Ibid., par.
4 : Les deux TPI étaient par ailleurs encore priés de
fournir jusqu'au 31 mai 2004, puis par la suite tous les six mois, des
évaluations détaillant les progrès accomplis dans la mise
en oeuvre des stratégies d'achèvement.
* 22 Voy. Résolution
S/RES/ 1503 (2003), op.cit., note 2.
* 23 Voy. Résolution
S/RES/1824 (2008) du 18 Juillet 2008du Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
* 24 TPIR, Stratégie
d'achèvement du mandat du Tribunal pénal international pour le
Rwanda, annexe à la lettre datée du 30 avril 2004 adressée
au Président du Conseil de sécurité par le
Président du TPIR (S/2004/341), par. 48 : Pour déterminer
s'il y a lieu de demander le renvoi d'une affaire devant une juridiction
nationale, le Procureur examine, entre autres éléments, le rang
social que l'accusé aurait eu à l'époque des faits et
l'ampleur de sa participation au génocide, le lien qui le rattacherait
à d'autres affaires, la nécessité de couvrir les
principales zones géographiques du Rwanda, l'existence
d'éléments de preuve tendant à établir la
culpabilité de l'accusé, et l'existence d'éléments
d'enquête susceptibles d'être communiqués à un
État aux fins de poursuites devant les juridictions nationales.
* 25 Ibid.
* 26 Voy.
Résolution 1503(2003), op.cit., note 2 : `Demande
à la communauté internationale d'aider les juridictions
nationales à renforcer leurs capacités afin qu'elles puissent
connaître des affaires que leur auront renvoyées le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal
international pour le Rwanda et invite les Présidents, les Procureurs et
les Greffiers des deux Tribunaux à développer et à
améliorer leurs programmes de communication'.
* 27 TPIR, Stratégie
d'achèvement du mandat du TPIR, op.cit., note 27, p. 15.
* 28 Ibid.
* 29 Ibid.
* 30 À
propos des cinq requêtes pendantes en vue de transférer les
dossiers vers le Rwanda. « La position du gouvernement rwandais est que le
plus d'affaires possibles doivent être transférées aux
juridictions rwandaises pour les procès » a déclaré
Joseph Nsengimana le représentant du Rwanda aux Nations Unies,
disponible sous :
http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20071219_9841.doc,
consulté le 26 juin 2008.
* 31 C., BECARIA,
Traité des Délits et des Peines., Flammarion, Rome,
2002, p.108.
* 32 Voy. art. 6 du RPP
adopté le l 29 juin 1995 : A) `Toute proposition de modification du
Règlement peut être présentée par un juge, le
Procureur ou le Greffier; elle est adoptée si dix juges au moins y sont
favorables lors d'une séance plénière du Tribunal
réunie après que la proposition de modification a
été communiquée à tous les juges. B) S'il n'est pas
procédé comme prévu au paragraphe A), une modification du
Règlement ne peut être adoptée qu'à
l'unanimité et par tout moyen approprié constaté ou
confirmé par écrit. C) Une modification entre en vigueur
immédiatement, sans préjudice des droits de l'accusé dans
les affaires en instance'.
* 33 Voy. art. 11
bis (A) du RPP déjà cité, tel que modifiée le
du 6 juillet 2002. : `Lorsque, d'office ou sur la demande du Procureur, la
Chambre de première instance estime: i) Que les autorités de
l'État dans lequel l'accusé a été
arrêté (l'État ayant procédé à
l'arrestation) sont disposées à le poursuivre devant leurs
propres juridictions; ou ii) Que les autorités d'un autre État
(l'État de réception) sont disposées à faire et que
les autorités de l'État ayant procédé à
l'arrestation n'émettent pas d'objection; et iii) Qu'il serait bon,
compte tenu des circonstances, que les juridictions de l'État, de
l'arrestation ou de la réception selon le cas, se saisissent de
l'affaire. La Chambre de première instance peut, après avoir
donné à un accusé déjà placé sous la
garde du Tribunal la possibilité d'être entendu, ordonner que
l'acte d'accusation établi contre l'accusé soit suspendu, en
attendant l'aboutissement de l'action engagée devant les juridictions
internes'.
* 34 Id., : A)
`Après la confirmation d'un acte d'accusation, que l'accusé soit
placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut
désigner une Chambre de première instance qui détermine
s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités de l'Etat : i) sur le
territoire duquel le crime a été commis, ii) dans lequel
l'accusé a été arrêté, ou iii) ayant
compétence et étant disposé et tout à fait
prêt à accepter une telle affaire, afin qu'elles saisissent sans
délai la juridiction appropriée pour en juger'.
* 35 Id. : C)
Lorsqu'elle examine s'il convient de renvoyer l'affaire selon les termes du
paragraphe A, la Chambre de première instance doit être
convaincue que l'accusé recevra un procès équitable devant
les juridictions de l'État concerné, et qu'il ne sera pas
condamné à la peine capitale ni exécuté.
* 36 Voy. art. 11bis du
RPP-TPIR déjà cité.
* 37 Voy. art.
11 bis du RPP-TPIY : « Après la confirmation d'un acte
d'accusation et avant le début du procès, que l'accusé
soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut
désigner un collège de trois juges permanents parmi les juges des
Chambres de première instance (la « Formation de renvoi ») qui
détermine uniquement et exclusivement s'il y a lieu de renvoyer
l'affaire aux autorités de l'État».
* 38 Voy. art.11 bis (A)
du RPP- TPIR déjà cité :
«Après la confirmation d'un acte d'accusation, que
l'accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le
Président peut désigner une Chambre de première instance
qui détermine s'il y a lieu de renvoyer l'affaire aux autorités
de l'Etat».
* 39 Voy. L'art.
11bis (F) du RPP- TPIR déjà cité ; il
prévoit en revanche bien que «l'État concerné peut
être entendu lorsque la chambre de première instance, à la
demande du Procureur, examinera s'il convient d'annuler l'ordonnance de renvoi
et demander à l'État de se dessaisir de l'affaire».
* 40 Procureur c. Rahim
Ademi et Mirko Norac , Affaire n° IT-04-78-PT, Request by the
Prosecutor under Rule 11bis, 2 septembre 2004, par.28.
* 41 Voy. art. 9 du RPP-
TPIR déjà cité : « Une Chambre peut, si elle le juge
souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne
à faire un exposé sur toute question qu'elle juge utile
».
* 42 Par exemple les Etats
du lieu de commission du crime et l'Etat d'arrestation, s'ils sont
différents.
* 43
Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac op.cit., note, 40 par. 6:
«Should more than one State have an interest in the prosecution of a
case, the Prosecutor would interpret these provisions as ranking the possible
States in descending order of priority. In accordance with the principle that
justice in criminal matters should be rendered as closely as possible to the
victims and to the place where the crimes were committed, the Prosecutor
considers that, where possible, a case should be referred to the authorities of
the State where the crimes alleged took place».
* 44Voy. art. 20 Statut du
TPIR adopté le 8 novembre 1994 tel que modifié. Les droits
de l'accusé correspondent ainsi aux garanties internationalement
reconnues énumérées à l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
* 45 Procureur c.
Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 96 ; Procureur c.
Rahim Ademi et Mirko Norac , op.cit., note 40, par. 26 : «
The death penalty is not prescribed by the criminal legislation of Croatia,
which has adhered to the European Convention on Human Rights, including its
Protocol 6 which prohibit the death penalty. Article 49 of the Croatian
Criminal Code prescribes that the only forms of punishment for criminal
offences are imprisonment and fine, while Article 53 thereof provides that
imprisonment may not be longer than forty years for the gravest forms of
serious criminal offences perpetrated with intent ». La
Bosnie-Herzégovine ainsi que la Serbie-et-Monténégro ont
également aboli la peine capitale. Voir pour cette dernière la
ratification le 3 mars 2004 des Protocoles n° 6 et n° 13 à la
Convention européenne des droits de l'homme. Ceux-ci sont entrés
en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine en 2002, respectivement en
2003.
* 46 Voy. loi
Organique n°31/2007 du 25/2007 portant abolition de la peine de mort,
in J.O.R.R., n° spécial du 25/07/2007.
* 47 Procureur c.
Youssuf Munyakazi, op.cit., note 6, par.16. Procureur c. Rahim Ademi
et Mirko Norac, note 40, pars. 6 et 21.
* 48 Procureur c. Zeljko
Mejakic., Affaire n° : IT-04-78-PT, Ordonnance
préliminaire du 22 septembre 2004 du Président du TPIY ;
Procureur c. Radovan Stankovic, Affaire n° :
IT-96-23/2-AR11 bis2, Ordonnance préliminaire du 27
septembre 2004, par.3.
* 49 La Croatie n'a par
exemple introduit les crimes contre l'humanité dans son droit
pénal qu'en 2004, selon OSCE (MISSION TO CROATIA),
Supplementary Report : War Crime Proceedings in Croatia and
Findings from Trial Monitoring, juin 2004, p. 4; Procureur c.
Michel Bagaragaza, op.cit., note 5, par.16.
* 50Voy. HUMAN RIGHTS WATCH,
Justice at Risk: War Crimes Trials in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and
Serbia and Montenegro, New York, octobre 2004, p. 24; où l'on
apprend que le droit de la Serbieet- Monténégro ne
prévoirait pas ce type de responsabilité, en tout cas pas
à titre rétroactif pour les actes commis au début des
années 1990. Voir également M. S. ELLIS, « Coming to Terms
with its Past - Serbia's New Court for the Prosecution of War Crimes »,
Berkeley Journal of International Law, 2004, p. 174.
* 51 L'exercice pourrait
s'avérer délicat, car, en l'absence de jurisprudence, la chambre
ne saura pas comment la question serait nécessairement tranchée
par les juridictions nationales.
* 52 E. KINETZ,
« Mpanga, un Château -fort pour le Rwanda »,
International Justice Tribune, 5 mai 2008.
* 53 Le Tribunal devra bien
s'assurer que le titre légal sur lequel se fonde sa détention
provisoire (art. 40bis RPP) ou préventive. L'art. 64 RPP demeure valable
jusqu'au transfert effectif. Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac,
op.cit., note 40, par .13.
* 54 Voy. art. 56 du RPP-
TPIR déjà cité : « À la demande d'une des
parties ou de sa propre initiative, un juge ou une Chambre de première
instance peut délivrer les ordonnances, citations à
comparaître, assignations, injonctions, mandats et ordres de
transfert nécessaires aux fins de l'enquête, de la
préparation ou de la conduite du procès ».
* 55 Voy. art. 11bis
du RPP- TPIR déjà cité.
* 56M., BOHLANDER,
«Last Exit Bosnia Transferring War Crimes Prosecution from the
International Tribunal to Domestic Courts», in Criminal Law
Forum, Vol. 14, 2003, p. 82.: Il indique que « It was anticipated
that along with the accused and the indictment, the Tribunal would forward the
Prosecutor's pre-trial brief, witness lists and statements, exhibit lists and
exhibits, including documentary evidence, video evidence, photographs and other
physical evidence, depositions of witnesses who have given evidence in other
trials involving the same facts or before a presiding officer, and judicial
decisions regarding those facts ».
* 57 Ibid.
* 58 Voy. art. 67 du
RPP-TPIR déjà cité: « Dès que possible,
et en tout cas, avant le début du procès: i) Le Procureur notifie
à la défense les noms des témoins à charge qu'il a
l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de
l'accusé et réfuter tout moyen de défense dont le
Procureur a été notifié conformément au paragraphe
ii) ci-dessous ».
* 59 J. PRADEL,
Procédure pénale, 10ème éditions., Paris,
Cujas, 2000, p.76.
* 60 Voy. art. 11
bis du RPP- TPIR déjà cité.
* 61 Procureur c.
Michel Bagaragaza, op.cit., note 5, par.9.
Procureur c. Rahim Ademi et Mirko Norac,
op.cit., note 40 pars. 32 et 46 : « la formation doit
être convaincue que, dans l'éventualité d'un renvoi de
l'espèce à la Croatie, il existerait un cadre juridique qui,
d'une part, érige en crimes les actes reprochés à
l'Accusé pour qu'il puisse être statué correctement sur les
faits et, d'autre part, qui édicte des peines adéquates. Aussi la
Formation de renvoi doit-elle examiner si les lois applicables aux
débats devant la juridiction compétente en Croatie permettraient
de poursuivre et de juger les Accusés et, s'ils sont
déclarés coupables, de prononcer à leur encontre une peine
adaptée aux types de crimes qui leur sont actuellement reprochés
devant le Tribunal ».
* 62 Voy. art 1 du Statut du
TPIR déjà cité.
* 63 Idem. art. 8.
* 64
Procureur c. Yussuf Munyakazi, op.ci.t, note 6, par.16 ;
Procureur c. Ildefonse hategekimana, op.cit., note 6, par.
14 ; Procureur c Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 9.
Dans cette dernière affaires le Rwanda a indiqué l'article 6 al.1
du code pénal rwandais qui stipule que : « Toute
infraction commise sur le territoire Rwandais par les Rwandais ou des
étrangers est punie conformément à la loi Rwandaise, sous
réserve de l'immunité Diplomatique consacrée par les
conventions ou les usages internationaux ».
* 65
Procureur c. Yussuf Munyakazi, op.cit., note 6, par.1;
Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR-2002-78-R11bis,
Decision on confirmation of indictement against Gaspard
Kanyarukia, 4 Mars 2002, Procureur c. Tharcisse Muvunyi
et al. Affaire n°TPIR/OO/55/1, Decision to confirm the
indictement against Tharicisse Muvunyi et al. 2 Février 2OOO.
Signalons ici que l'acte d' »accusation contre Ildelphonse
Hategekimana a été confirmé conjointement avec celui de
Tharcisse Muvunyi et consorts car, ils étaient préalablement
supposés d'être examinés dans la même affaire.
* 66Procureur c. Gaspard
Kanyarukiga, Affaire n° TPIR-2002-78-R11bis, Mémoire
du procureur, par. 16 ; Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire
no TPIR-2002-78-R11bis, Amicus curiae, Mémoire de la
République du Rwanda, paras. 11-16.
* 67Procureur c.
Ildelphonse Hategekimana, Affaire n°TPIR-00-55B-R11bis,
Mémoire de Human Right Watch, paras. 18-24.
* 68 Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948, ratifiée par le décret-loi n° 8/75 du
12 février 1975 in J.O.R.R. n°1975.
* 69 Procureur c.
Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.16.
* 70 Voy.art.190
de la Constitution de la République du Rwanda du 04/6/2003 telle que
modifiée a nos jours, in J.O.R.R. n° spécial du
04/06/2003.
* 71 Procureur c.
Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.16.
* 72 Id. par.17.
* 73 Loi
Organique n°8/96 du 30/8/1996 sur l'organisation des poursuites des
infractions constitutive du crime de génocide ou de crime contre
l'Humanité, commise à partir de 1990 :
« Considérant que le crime de génocide et les crimes
contre l'humanité sont prévus notamment par la convention du 9
décembre 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide, par la convention de Genève du 12 août
1949 relative à la protection des personnes civiles en en temps de
guerre et les protocoles additionnels, ainsi que par la convention du 26
novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité., considérant que le Rwanda a
ratifiée tous ces trois traitées, et les a faits publiés
au Journal Officiel sans toutefois prévoir les sanctions de ce
crime ».
* 74 Procureur c.
Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 19; Procureur c. Ildelphonse
Hategekimana, op.cit., note 6, par. 17 : «the
Chamber is satisfied that Rwandan courts have subject matter jurisdiction over
genocide and crimes against humanity».
* 75Procureur c.
Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par.19:
«Given the importance of command responsibility to the Amended
Indictment, the Chamber is not satisfied that there is an adequate legal
framework under Rwandan law which criminalizes Mr. Hategekimana's
alleged conduct».
* 76
Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n°
00/55B-R11bis, Mémoire du procureur en appel, 14 Juillet
2008 : le procureur montre que la loi Organique n°8/96 du 30/8/1996
sur l'organisation des poursuites des infractions constitutive du crime de
génocide ou de crime contre l'Humanité, commise à partir
de 1990, la loi Organique n° 16/2004 19/6/2004 du portant
organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca
chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du
crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis
entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. De ce fait, le TPIR a
constaté la compétence du Rwanda de juger les affaires du
génocide, l'article 18 de la loi Organique n°33Bis/2003 du 6
Septembre 2003 relative à la répression du crime de
génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre.
* 77 Idem,
par.18.
* 78 Procureur c. Michel
Bagaragaza, op.cit. , note 5, pars. 9, 17-18.
* 79 Procureur c.
Ildephonse Hategekimana,op.cit., note 76, pars.21-22.
* 80 Idem,pars.
23-25.
* 81 Nous envisageons ici le
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ratifié par
le Rwanda, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
* 82 Voy. Art. 20 du Statut
du TPIR déjà cité.
* 83 Ibidem
* 84 Voy.art 14 .1. du Pacte
International relative aux Droits Civil et Politique déjà
cité : « Tous sont égaux devant les tribunaux et
les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ». Ainsi, l'article. 6 (1) de
la convention Européenne des droits de l'homme abonde dans le même
sens. Voir également l'article 7 (1) (d) of de la Charte Africaine de
Droits de l'homme et du Peuple, qui prévoit que « toute
personne doit être jugée dans un délai raisonnable par un
tribunal indépendant et impartial ».
* 85 Procureur c.
Furundzija, Affaire n° IT-95-17/1-A, (Chambre d'appel), 21 juillet
2000 par. 177: «The Appeals Chamber held that under Article 21 (2) of
the Statute of the ICTY; the accused is entitled to «a fair and public
hearing» in the determination of the charges against him».
* 86 Voy. art. 140 de la
Constitution de la République du Rwanda déjà cité.
* 87 Id. art. 157 et 158.
* 88 Voy.art. 1 de la loi n°
13/2004 du 17/5/2004 portant Code de Procédure Pénale, in
J.O.R.R. n° Spécial du 30/07/2004.
* 89 Procureur
c. Munyakazi, op.cit., note 6, Par. 37.
* 90 Id. par. 35
* 91Voy. Art. 2
al. 2 de la loi Organique n°11/2007/du 16/03/2007 déjà
citée : « la Cour statue en premier ressort a juge
unique ».
* 92 Procureur c.
Munyakazi, op.cit., note 6, par. 33.
* 93 Procureur c.
Munyakazi, Affaire n° TPIR
-97-36-R11bis, Amicus curiae, Mémoire de
la République du Rwanda, par. 68 : Le Rwanda soutient que sa
structure judiciaire est adoptée conformément à
l'étude comparative du Common et civil law dans de
l'Afrique de est, central, et de l'ouest qui ont montrés que les
procès de grande envergure devant les Hautes Cours de plusieurs pays
sont examinés par un juge unique.
* 94Procureur c.
Munyakazi, op.cit., note 6, par. 48. «The
Chamber believes that there is a real risk that a single judge will not be
able to resist any such pressure. This situation is exacerbated by the fact
that a single judge's factual findings cannot be reviewed by the Supreme Court
unless there has been a miscarriage of justice».
* 95 Id. par. 49:
The Chamber is of the view that this danger would be substantially reduced
if the trial were conducted by a panel of three or more judges. However, at
present, this is not the case in Rwanda ».
* 96
Procureur c. Yussuf Munyakazi, Affaire
n°TPIR/97/36/R11bis, Mémoire du Procureur en appel, 27
juillet 2008 , par. 19.
* 97 Idem, Par. 21.
* 98 Procureur c. Yussuf
Munyakazi, Affaire n° ICTR-97-36-R11bis, (Chambre d'appel),
Décision sur l'appel du procureur contre la décision sur le
transfert en vertu de l'article 11 bis, 8 octobre 2008.
* 99Procureur c. Gaspard
Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 40 : «Chamber
observes that international legal instruments, including human rights
conventions, do not require that a trial or an appeal has to be heard by a
specific number of judges in order to be fair and independent. The fact that
the Bench at the first instance level and on appeal is composed of fewer judges
in Rwanda than at the international tribunals clearly does not prevent
transfer. Single judge trials take place in many countries on several
continents and may include serious cases which can lead to severe punishment.
Rwanda has had single judge trials in genocide cases since 2004, and there is
no information available that the acquittal rate has been lower in such trials.
The Chamber has no basis for a finding that the situation may be different in
case transferred from the tribunal».
* 100 Procureur c.
Ildlphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par.41.
* 101Procureur
c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire no.
TPIR-2002-78-R11bis, Mémoire de la défense, par.
53.
* 102
Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6 par 41 ; Voir
également l'article 11 de la loi n°6 bis/2004 du 14/4/2004 portant
statut des juges et des agents de l'ordre judiciaire in J.O . R.
R. n°10 du 15/05/2004. ; « Pour être nommé
juge de la Haute Cour de la République, le candidat doit remplir les
conditions prévues par l'article 8 de la présente loi et avoir
une expérience de six (6) ans au moins dans le domaine du droit. Pour
les détenteurs d'un diplôme de Doctorat en Droit,
l'expérience professionnelle requise est de trois (3) ans au moins dans
le domaine du droit ».
* 103 Id. par. 42.
* 104 Ibid.
* 105 R. GUILLIEN, et J.
VINCENT, Droit judiciaire privé, Paris, Dalloz, 2002, p.
432.
* 106Voy. Art .19 de
la Constitution de la République du Rwanda déjà
cité : « Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
soit légalement et définitivement établie à l'issue
d'un procès public et équitable au cours duquel toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été accordées ».
* 107 Voy. art.
13 de la Loi Organique n° 11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi
d'affaires à la République du Rwanda, du Tribunal Pénal
international pour le Rwanda et par d'autres États, in J.OR.R.
n° spécial du 19/03/2007: Cette loi prévoit que
l'accusé transféré devant la justice rwandaise sera
présumé innocent jusqu `à ce que sa
culpabilité soit établie.
* 108 Voy.
art. 44 al.2 de la loi n° 13/2004 du 17/5/2004 portant code de
procédure pénale déjà citée :
« Le prévenu est présumé innocent tant que sa
culpabilité n'est pas établie par une condamnation devenue
définitive. Aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas
établie, le prévenu n'est pas tenu de fournir la preuve de son
innocence ».
* 109 Voy.article 14 al.2,
du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
ratifié par Décret-loi n° 8/75 du 12 Février 1975 in
J.O.R. R. n°5 du 01/03/1975 : « Toute
personne accusée d'une infraction pénale est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie ».
* 110 Procureur
c.Illdelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par. 50.
* 111 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, Par.44.
* 112 Id. pars.45:
«The Chamber does not consider that these incidents prevent transfer
of Kanyarukiga's case to the High Court and makes a similar finding in relation
to other statements quoted by Human Rights Watch as well as cases relating to
«genocidal ideology» in 2006. It is recalled that many cases tried by
Rwandan courts have resulted in acquittals; Procureur c. Hategekimana,
op.cit., note 6, par.50.
* 113 Ibid.
* 114 Ibid.
* 115 Ibid.
* 116 Voy. art.18 de la
Constitution de la République du Rwanda déjà citée.
* 117Voy.art. 11de
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
1948, le Rwanda en est membre depuis le 18 Septembre 1962 :
« Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées ».
* 118 Voy.art. 14 al.3 (D),
du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
déjà citée: « Toute personne accusée
d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au
moins aux garanties suivantes: A être présente au procès et
à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à
être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que
l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le
rémunérer ».
* 119
Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR /
2002/78/11bis, Amicus curiae, Mémoire de Human
Rights Watch, pars.64-74., Procureur c. Gaspard Kanyarukiga,
Affaire n° TPIR / 2002/78/111bis, Amicus curie,
Mémoire de ICDAA, pars.42-46.
* 120
Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n° TPIR /
2002/78/111bis, Amicus curiae, Mémoire de la République
du Rwanda, par. 22.
* 121 Voy. art. 15 de la
loi Organique n° 11/2007 du 16/03/2OO7 déjà citée
* 122 Procureur c.
Ildefonse Hategekimana, op.cit., note 6, par .54.
* 123 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.55
* 124 Idem, par.
56 ; Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit.,
note 6, par .55.
* 125 Voy. Article 7 de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple.
* 126 Voy.
Article 60 de la loi n° 3/97 du 19/3/1997 portant création du
barreau au Rwanda, in J.O.R.R. n° 8 du 15/04/1997 :
« Le Conseil de l'Ordre pourvoit à l'assistance des personnes
dont les revenus sont insuffisants par l'établissement d'un bureau de
consultation et de défense, selon les modalités qu'il
détermine ».
* 127 Id., art.
6.
* 128 Id., art.
62.
* 129 Voy.
art. 13 (6) de la loi Organique no 11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi
d'affaires a la République du Rwanda, du Tribunal Pénal
international pour le Rwanda et par d'autres Etats déjà
cité : « l'accusé a droit a
bénéficier, pour toute interrogatoire, de l'assistance d'un
défenseur de son choix et s'il est indigent a se voir attribuer, sans
frais, un défenseur indépendant ».
* 130 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, paras. 62-63; Procureur c
Gaspard Kanyarrukiga, op.cit., note, 120, paras. 75-78.
* 131 Prosecutor c.
Kanyarrukiga, op.cit., note 6 : «This is a significant amount. It
is not for the Chamber to venture into the question whether this amount will be
sufficient. It follows from case law that there is no obligation to establish
in detail the sufficiency of the funds available as a precondition for
referral. Accordingly, the Chamber is satisfied that legal aid will be
available if Kanyarukiga is transferred. Should there be future financial
constraints, it would be a matter for evaluation by the monitoring
mechanism».
* 132
Procureur c. Ildelphonse hategekimana, op.cit., note 6, par 60 ;
Procureur c. Gaspard kanyarukiga, op.cit., note 6, par.61.
* 133 Voy. art.
13 de la loi Organique n°11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi
d'affaires à la République du Rwanda, du TPIR, et par d'autres
Etats déjà citée : « Sous réserve
des dispositions d'autres lois rwandaises, le conseil de la défense et
leurs personnel d'appui ont le droit d'entrer librement au Rwanda et de s'y
déplacer librement dans le cadre de l'exercice de leurs professions. Ils
ne peuvent être soumis à des mesures de fouille, de la saisies,
d'arrestation ou de détention du fait de l'exercice régulier de
leurs fonctions ».
* 134 Procureur c.
Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 6, par.57.
* 135 Id., pars.
60.
* 136 Ibid.,
§62.
* 137Procureur
c.Rodovan Stankoviæ, Affaire n° IT-96-23/2-AR11 bis,
17 mai 2005, paras. 50-52 : « Le Procureur peut envoyer des
observateurs qui suivront, en son nom, l'action devant les juridictions de
l'État concerné ».
* 138 Voy. art. 9 al.1 du
Statut du TPIR déjà cité.
* 139 Voy. art. 14 al.6 du
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
déjà cité.
* 140 Voy.
art. 93 al. de la loi Organique n°16/2004 du 19/6/2004 portant
Organisation, Compétence et Fonctionnement des juridictions gacaca
chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du
crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis
entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 in
J.O.R.R. n° Spécial du 19/06/2004.
* 141 Loi
Organique n° 13/2008 du 19/05/2008 modifiant et complétant la loi
Organique n°16/2004 du 19/6/2004 portant Organisation, Compétence
et Fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du
jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres
crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31
décembre 1994 in J.O.R.R. n° 11 du 1er juin 2008
* 142 Procureur c.
Ildelphonse Hategekimana, Affaire n°
TPIR--00-55B-R11bis, Memoire de Human right watch,
paras. 22-23: Noting that Rwandan courts convicted 204 persons for crimes
of genocide between January 2005 and September 2007 under the 2004 Gacaca Law
and the Penal Code)
* 143 Procureur c.
Kanyarukiga, op.cit. note 6, par.4.
* 144 Voy.
Article 2 et 16 de la loi Organique no 11/2007 du 16/03/2007 relative au renvoi
d'affaires a la République du Rwanda, du Tribunal Pénal
international pour le Rwanda et par d'autres États déjà
citée.
* 145 Id.,
art.25; Prosecureur c. Kanyarrukiga, op.cit., note 6,
par.4.
* 146 Procureur c.
Hategekimana, op.cit., note 6, par.74.
* 147 Idem,
par.74.
* 148 Prosecureur c.
Kanyarrukiga, op.cit., note 6, par.84 :«the Chamber is satisfied
that Kanyarukiga, if transferred, will not run the risk of double
jeopardy».
* 149 Procureur c.
Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 85.
* 150 Procureur c.
Rahim Ademi et Mirco Norac, op.cit., note 40, Pars. 49-50.
* 151 Voy.
art.14 de la loi Organique n°11/2007 du 16/03/2007.déjà
cité: Dans les affaires transférées au Rwanda par le TPIR,
la Haute Cour de la République assure une protection appropriée
aux témoins et est habileté à prescrire les mêmes
mesures de protection que celles qui sont prévues aux articles 53, 69 et
75 du RPP- TPIR.
* 152 Voy. art. 69 du RPP
déjà cité.
* 153 Voy.art. 75 A du RPP
déjà cité.
* 154 Voy. art. 14 al. de
la loi Organique n° 11/2007 de la 16/03/2007 déjà
cité.
* 155 Idem.
* 156 Procureur c.
Munyakazi, op.cit., note 6, par. 29.
* 157 Loi n° 13/2004 du
17/5/2004 portant Code de Procédure Pénale déjà
cité.
* 158 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.66.
* 159 Procureur c.
Yussuf Munyakazi , Affaire n°TPIR/97/36/R11bis
Amicus curiae, Mémoire du ICDAA, par.80.
* 160 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.67.
* 161 Ibid. pars.
70.
* 162 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 44.
* 163 Procureur c.
Yussuf munyakazi., op.cit., note 159, par 80.
* 164 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 73.
* 165
Procureur c. Ildlphonse Hategekimana, Affaire n°
TPIR/OO/55B/R11bis, Mémoire du procureur en appel, 14 Juillet
2008, pars. 34.
* 166 Id., par.
36.
* 167 Id., par.
33.
* 168 Id., par.
35.
* 169 Id., par.
38.
* 170 Id., par.
39-41.
* 171 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, pars. 44-45.
* 172 Procureur c.
Yussuf Munyakazi op.cit., note 98, par.38.
* 173 Id., par.
73.
* 174 Procureur c.
Munyakazi, op.cit., note 6, par.68.
* 175 Id., par.63.
* 176 Voy.
art.14 al.3 de la loi Organique n° 11/2007 du 16 /2003 2007
déjà cité : « Tous les témoins qui
viendront de l'étranger pour témoigner au Rwanda dans le cadre
des affaires transférées par le TPIR ne peuvent être soumis
a des mesures de fouille, de saisie, d'arrestation ou de détention
pendant qu'ils témoignent et pendant leurs voyage aller
retour ».
* 177
Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par. 63 ; procureur
c. Hategekimana, op.cit., note 6, par. 67 ;
Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 75.
* 178
Id., Par. 20, procureur c. Hategekimana, Affaire n°
ICTR/OO/55B/R11bis, Amicus curiaie, Mémoire de la
République du Rwanda, 10 Janvier 2008, par.78: « Il y a les
facilitées des vidéo conférences dans les salles
d'audience qui seraient utilisées pour recevoir les témoignages
des témoins résidant a l'étranger qui ne serait pas
capable ou qui refuseraient de venir au Rwanda pour
témoigner ».
* 179
Procureur c. Bagosora et al., Affaire n° TPIR- 95-IB-A,
Décision sur la requête du procureur d'écouter les
témoignage du témoin BT a travers les vidéo
conférence, 8 octobre 2004, par. 15. la chambre a estime que de
préférence, les témoins soient directement attendus dans
l'audience.
* 180 Prosecutor c.
Zigiranyirazo, Affaire n° TPIR-2001-73-T, «Decision on
Defense Confidential Motion to Change Venue of Video-Link Hearing for Witness
BNZ, 104», 14 March 2007: «The Tribunal has provided guidelines for
video-link testimony which would require cooperation of the locations
include an embassy or consulate, or, a court facility and there should be a
Presiding Officer to ensure that the testimony is given freely and
voluntarily»; Prosecutor c. Zejnil Delaliæ et. al.,
Affaire n°: IT-96-21, «Decision on the Motion to Allow Witnesses
K, L and M to Give Their Testimony by Means of Video-Link
Conference», 28 May 1997, par. 21.
* 181 Procureur c.
Gaspard Kanytarukiga, op.cit., note 6, par.79.
* 182 Id., par.
81.
* 183 Procureur c.
Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 85, par. 47.
* 184 Ibid..
* 185
Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 75, par. 63.
*
186Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit.,
note 85, par. 57; procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note
75, par. 65.
* 187 Id., Par.
67.
* 188 Procureur c.
Yussuf Munyakazi, op.cit., note 104, par. 43.
* 189 Voy.
Article 11 bis (c) du Règlement de procédure et de preuve du
TPIR, déjà citée : Il est prévu dans
l'article 11bis (c) que lorsqu'elle examine s'il convient de renvoyer
l'affaire selon les termes du paragraphe A), la Chambre de première
instance doit être convaincue que l'accusé recevra un
procès équitable devant les juridictions de l'Etat
concerné, et qu'il ne sera pas condamné à la peine
capitale ni exécuté ».
* 190 Voy. Art
.3 de la loi Organique n°31/2007 du 25/2007 portant abolition de la peine
de mort, in J.O.R.R.,n 0 spécial du 25/07/2007.
* 191 Réponse de la
défense aux éléments sollicités par le TPIR dans
ses ordonnances rendues le sur l'affaires
Procureur c.Ildephonse Hategekimana, 24 octobre
2007, p. 5.
* 192 Procureur c.
Ildephonse Hategekimana, op.cit., note 6, par.28.
* 193 Voy.
Article 4 de la loi organique no 31/2007 du 25/2007 déjà
cite : `la peine de réclusion criminelle a perpétuité
est une peine de prison a vie assortie des modalités suivante : le
condamnée ne peut bénéficier d'aucun mesure de grâce
ou d'amnistie, de la libération conditionnelle, ni de la
réhabilitation, sans qu'il ait accompli au moins vingt ans
d'emprisonnement, le condamne est mis dans l'isolement. La loi détermine
le régime particulier d'exécution de la peine de réclusion
criminelle'.
* 194Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.95.
* 195 Id.,
par.96.
* 196 Ibid.
* 197 Procureur c.
Munyakazi, op.cit .note 6, par 30; Comité de Droits de
l'Homme, Commentaires générales 20, Article 7 (Quarantième
session, 1992), Compilation des commentaires générales et
Recommandations Adopté par les traités des organes de Droit de
l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 at 30 (1994), para. 6. Further, in
assessing whether solitary confinement will amount to a violation of an
individual's right to humane treatment which respects his or her inherent
dignity, human rights bodies have considered factors such as the duration of
the isolation and its physical and mental effects. Voir également,
Achutan et Amnesty International c. Malawi, African
Commission on Human and People's Rights (ACommHR), Comm. n°.s 64/92,
68/92, and 78/92 (1995), par. 7; Lorse et al.c.le Pays Bas (ECtHR),
App. n°. 52750/99), 4 Février 2003, para. 63; Matthew c le Pays
Bas (ECtHR) App. n°. 24919/03), 29 Septembre 2005, paras. 200 et
201.
* 198 Ibid..
* 199
Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, Affaire n° TPIR /
005/55B/R11bis, Requête du procureur en appel, 14 juillet 2008,
par.74.
* 200
Procureur c. Yussuf Munyakazi, Affaire n° TPIR/ 97/36/R
11bis, Requête du procureur en appel, 27 Juin 2008, par.6.
* 201 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, Requête du procureur en appel, 8 juillet 2008,
par.24.
* 202 Id., par.19.
* 203 Procureur c.
Yussuf Munyakazi, op.cit., note 98, par.16: «The Appeals Chamber
considers that it is unclear how these two laws may be interpreted by Rwandan
courts».
* 204 Voy. art. 9(1) du
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
déjà cité.
* 205 Idem, art.10.
* 206 Voy. art.15 et de la
Constitution de la République du Rwanda déjà
citée.
* 207Voy. art. 5 de la loi
Organique no 11/2007/du 16/03/2007 déjà citée.
* 208 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 89.
* 209 Ibid.
* 210 Procuerur c.
Radavan Stankovic, op.cit., note 137, par.34.
* 211 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 87.
* 212 Id., par.
87.
* 213Id., par.
88
* 214 Procureur c.
Radovan Stankovic, op.cit., note 137, Par.34.
* 215 E. KINETZ,
Mpanga, un Château -fort pour le Rwanda, op.cit.,
note 52.
* 216Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note. 66, pars. 89 - 91.
* 217 Idem, par.
91.
* 218Voy.
Résolution 43/173 du 9 décembre 1998 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies : les conditions de
détentions prévues en ce sens sont les droits au traitements
humains des détenus, l'arrestations et détentions
conformément au lois et par les autorités compétentes, les
mesures de protection du détenus seront ordonnées par le juge, la
prohibition de la discrimination au moment de la détention, la
prohibition de la torture pendant le temps de détention, le droit
d'avoir accès au monde extérieur, le droit de communiquer avec
les autorités diplomatiques et consulaires du pays natal de
l'accusé, le droit au traitement médicale, le droit d'avoir les
matériaux de l'éducation, de la culture et de l'information, le
droit de ne pas être forcée de plaider coupable ou de
témoigner contre une autre personne, la surveillance des conditions de
détentions par un organe international indépendant, et la
nécessité d'une enquête indépendante en cas de la
mort ou de la disparition du détenu.
* 219 Procureur c
Ildelphonse Hategekimana,op.cit., note 6, par. 55.
* 220Procureur
c.Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 89.
* 221 Procuureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 123, par. 89-
90.
* 222 Procureur c.
Hategekimana, op.cit., note 6, par.77.
* 223 Ibid.
* 224 Ibid..
* 225 Id. par. 92
* 226 Voy. art.23 Article
de la loi Organique no 11/2007 du 16/03/2007 déjà citée.
* 227 Id.., article 11
bis F) : « À tout moment après qu'une
ordonnance soit rendue en application du présent article et avant que
l'accusé ne soit déclaré coupable ou acquitté par
une juridiction interne, la Chambre de première instance peut, à
la demande du Procureur et après avoir donné aux autorités
de l'Etat concerné la possibilité d'être entendues, annuler
l'ordonnance et demander officiellement le dessaisissement aux termes de
l'article 10, G) ; Ainsi, si une ordonnance rendue en vertu du
présent article est annulée par la Chambre, celle-ci peut
demander officiellement à l'Etat concerné de transférer
l'accusé au siège du Tribunal et l'Etat accède à
cette demande sans retard, conformément à l'article 28 du Statut.
La Chambre de première instance ou un juge peut également
émettre un mandat d'arrêt contre l'accusé »,
* 228 M. WERRETT, «
Challenges of Proper Completion and Winding Up of the Ad Hoc Tribunal
- ICTR », disponible sous
www.ictr.org/ENGLISH/colloquium04/werrett.htm,
consulté le 28 juin 2008 : the Rule is silent on what then
happens when the Tribunal has ceased to exist; to whom or what will such
monitors report? It has been suggested that perhaps before the expiration of
the life of the Tribunal, the Secretary General or the Security Council adopt a
proposal by the Tribunal for a reporting mechanism which will ensure the
compliance of States with the international standards set out in international
legal instruments ».
* 229 C'est aussi la
question que pose le Procureur du TPIR : HASSAN B. JALLOW : Challenges of
International Criminal Justice : The ICTR Experience », allocution lors du
Colloquium of Prosecutors of International Criminal
Tribunals, Arusha 25-27 septembre 2004, disponible sous
www.ictr.org/ENGLISH/colloquium04/jallow.htm , consulté le 28
Juin 2008 : « Let us remember that we have a situation in which there
were probably a quarter of a million perpetrators involved in the murder of one
million victims » « after the close of the ICTR, who is to undertake
this task of monitoring and taking decisions in case of default?
».
* 230 Voy.
Art. 11 bis D (IV) du RPP déjà cité : Le
Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront, en son nom, l'action
devant les juridictions de l'Etat concerné.
* 231 Lettre
du Président de la Commission des Droits de l'Homme et du Peuple
adressée au procureur du TPIR, 2 Juin 2006.
* 232 Voy.
Article 19 al. 2 de la loi Organique relative au renvoi d'affaires à la
République du Rwanda par le TPIR et d'autres États
déjà citée.
* 233
Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Affaire n°
TPIR/2002/78/11bis, Amicus curiea, Requête de ICDAA,
pars. 134 -148.
* 234 Procureur c.
Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, Par. 100.
* 235 TPIR,
Stratégie d'achèvement du mandat, 29 mai 2005, op.cit.,
note 20.
* 236 Id.,
p.25.
* 237
Procureur c. Yussuf Munyakazi, note 6, Par. 67: The chamber would
like to emphasize that it has taken notice of the positive stapes taken by
Rwanda to facilitate referral;Procureur c. Ildelphonse
Hategekimana, op.cit., note 6, Par. 78: `The chamber notes
that Rwanda has made significant progress in rebuilding to criminal justice
system, which was crippled as result of the events of 1994'.
`Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit. , note 6, par.104:
`The chamber concludes that the Republic of Rwanda has made notable
progress in its judicial system. Its legal framework contains satisfactory
provisions concerning jurisdiction and criminalises Gaspard Kanayarukiga's
alleged conduct. The death penalty has been abolished. However, the chamber is
not satisfied that Kanyarukiga will receive a fair trial if
transferred to Rwanda'.