La France et la reconstruction de la République Démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Guelord Mpongo Ngamake Université de Lubumbashi - relation internationale 2010 |
SECTION II. LES PRINCIPES POLITICO JURIDIQUES DES RELATIONS ENTRE ETATSIl existe, essentiellement quatre principes qui président aux relations entre les Etats, notamment : · Le principe de l'égalité des Etats ; · Le principe de non intervention · Le principe de l'indépendance · Le principe de la coexistence pacifique. §1. LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES ETATSCe principe qui trouve son fondement dans l'article 2, §1 de la charte de l'ONU, se manifeste à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan économique. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Sur le plan diplomatique, la règle fondamentale qui régit la participation des Etats aux conférences internationales est celle de l'égalité. Elle se traduit par la formule, un Etat, une voix, normalement, les décisions seront prises à l'unanimité ou par consensus (ex : C.S.C E. DHELSINKI, acte final du premier août 1975).12(*) Le principe s'applique aussi à l'occasion des engagements souscrits dans les traités (procédures d'élaboration et d'exécution, choix de la langue, signature dans l'ordre alphabétique, etc. ou à l'occasion des privilèges dont bénéficient les représentants des Etats. Sur le plan économique, le principe se concrétise par l'égalité de traitement qui intervient généralement dans le domaine maritime, fluvial et commercial, l'inégalité de développement des Etats remet partiellement en cause le principe de l'égalité économique. §2. LE PRINCIPE DE NON-INTERVENTIONSi le principe de l'égalité est une conséquence de la souveraineté, le principe de non intervention (ou de non ingérence), fondé sur l'article 2, §7 de la charte des nations unies, apparaît lui comme un corollaire du principe de souveraineté, il exprime l'obligation par un état de s'abstenir de s'immiscer dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. Aucune disposition de la présente charte n'autorise les nations unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toute fois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII.13(*) La conséquence directe de ce principe est que non seulement les contraintes militaires sont illicites, mais aussi toutes les pressions économiques, diplomatiques ou autres qu'un Etat puissent peut exercer sur ces Etats plus faibles. * 12 Document officiel, charte des nations unies, San Francisco, 1945, p.29 * 13 SOCCOL.B, « relations internationales paradigme » éd, 2006 en annexe la charte des nations unies. P374 |
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