1.2.3 La norme de gestion
Un principe de bon sens exige de ne pas mettre tous ses ceufs
dans le meme panier. L'histoire de l'activite bancaire a montre combien une
division peu convenable des risques de credit peut etre la source des pires
difficultes d'un etablissement de credit. Pour la COBAC, l'application de ce
principe a pris la forme du reglement COBAC R-2001/03 relatif a la division des
risques des etablissements de credit. Deux normes ont ete etablies :
· un rapport maximum de 45% entre l'ensemble des risques
encourus par une banque du fait de ses operations sur un meme beneficiaire
et le montant des fonds propres nets,
· un rapport maximum de 800% (dite regle de l'octuple)
entre la somme des grands risques que la banque encourt et le montant de ses
fonds propres nets.
Par « grands risques », on entend les risques encourus
du fait des operations avec le meme beneficiaire lorsqu'ils excedent 15% des
fonds propres nets de la banque (Annexe N° 3).
Certaines faillites bancaires ont mis en exergue le caractere
nefaste des engagements en faveur des apparentes qui ont, entre autres, pour
effet de provoquer un phenomene d'eviction au detriment d'une clientele plus
solvable et pouvant mieux payer les services d'intermediation rendus. Par
ailleurs, l'absence d'une limitation de grands engagements peut avoir pour
autre consequence une concentration des risques sur les promoteurs dont la
mauvaise fortune peut emporter la banque.
Les apparentes vises par la COBAC sont les actionnaires ou
associes, les administrateurs, les dirigeants et le personnel. Les engagements
consideres sont a la fois les credits par caisse et les garanties accordees par
signature. Le reglement COBAC R-93/13 limite l'encours global des engagements
portes directement ou indirectement par une banque sur les apparentes a 15% des
fonds propres nets. Une penalite est prevue pour les engagements excedant 5%
des fonds propres nets d'une banque en faveur d'un de ses actionnaires
&tenant au moins 10% des droits de vote, d'un de ses administrateurs,
dirigeants ou agents. Cette penalite consiste en la deduction des fonds propres
nets de la totalite des engagements en faveur des apparentes concernes (Annexe
N° 4).
1.2.4 La norme de liquidite
La notion de liquidite correspond au caractere de l'argent
dont on peut disposer immediatement. Cette definition renvoie a la liquidite
d'un actif qui correspond a sa capacite d'être mobilisable ou realise a
vue. On en deduit que la liquidite est l'estimation, a un moment donne, du
potentiel de tresorerie d'une entreprise. La tresorerie qui recouvre les
encaisses, les avoirs chez les correspondants bancaires et les titres
negociables, est donc une notion indispensable a l' appreciation de la
liquidite d'une banque. Elle est la nature vers laquelle doit tendre l'actif
net pour repondre a l'exigence de liquidite. Le reglement COBAC R-93/06 fixe a
100% le rapport minimum entre les actifs et les passifs a vue ou a echoir dans
le mois, quelle que soit leur nature. Ce rapport traduit la capacite d'une
banque a faire face a ses engagements a vue et a moins d'un mois a partir des
ressources de meme terme (Annexe N° 5).
A la liquidite est directement liee la notion de
transformation qui apparait dans toute activite d'intermediation bancaire. Le
reglement COBAC R-93/07 etablit a 50% le rapport minimum entre les ressources
stables et les emplois a plus de cinq ans. Il constitue un indicateur tant de
la solvabilite que de la liquidite a long terme.
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