IV.2.2.Assurances groupes
IV.2.2.1. Les assurances scolaires
Elles couvrent les élèves contre les accidents
individuels et contre la responsabilité civile découlant d'un
dommage subit sur une tierce personne et dont ils sont auteurs.
L'assurance scolaire offre aussi une couverture de la
responsabilité civile du personnel administratif de
l'établissement.
Après l'analyse de texte régissant des
assurances scolaires l'on peut relever l'absence de sanction à infliger
aux chefs d'établissements en cas de violation de disposition en
vigueur ; la présente assurance est aussi appelée
l'assurance de proximité, parce que ça touche toutes les couches
du personnel (établissement y compris les administratifs).
IV.2.2.2.Les assurances sportives
Elles garantissent en premier lieu la responsabilité
civile pouvant incomber soit conjointement soit séparément
à une formation sportive à ses athlètes et aux membres de
son comité en raison de dommage matériel ou corporel causé
aux tiers pendant la pratique de sport. Elles couvrent également les
athlètes et leurs entraîneurs contre les accidents corporels dont
ils peuvent être victime pendant la pratique de sport, lors des
entraînement et au cours de voyage et de séjour en rapport avec la
pratique de sport.
Ceci étant, la possession de cette catégorie
d'assurance s'est fait moyennant paiement d'une prime et d'une surprime, elle
s'étend au remboursement de frais médicaux engagés par
l'athlète assuré et accidenté ainsi que le paiement du
manque à gagner dus à son inactivité par la suite d'un
accident. L'assurance sportive est rendu obligatoire par l'arrêté
départemental du 15 août 1977 et l'arrêté
ministériel du 26 décembre 1997 portant statut -type des
association sportives ou clubs en RDC.
Au terme de l'article 14 de l'arrêté de 1977, les
fédérations, Ligues, les associations, les athlètes
doivent obligatoirement assurer leurs dirigeants officiels ainsi que les
sélections de leur ressort respectif.
Les clubs ont également l'obligation d'assuré
leurs dirigeants et athlètes au début de chaque saison et
présenter à la fédération les documents
justificatifs. Il est strictement interdit à tout athlète de
prendre part à une quelconque compétition s'il n'est pas
régulièrement assuré.
IV.2.2.3. Assurance mutuelle
C'est celle dont un certain nombre des personnes
exposée à des risques similaires décide de se mettre en
commun pour faire face à leurs risques et constitue à cet effet
une société qui est en réalité une association.
Elle ne poursuit la réalisation d'aucun bénéfice, chacun
des membres est à la fois associé et
bénéficiaire.
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