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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe II : L'audience de confirmation des charges

L'audience de confirmation des charges est une procédure qui est prévue et organisée par le Statut et Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale. En lieu et place de cette procédure, les Statuts et Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ont plutôt prévu la procédure de confirmation de l'acte d'accusation. Cette dernière procédure fait l'objet d'une étude spécifique dans le cadre de l'examen de l'acte d'accusation693(*). Cela implique que dans le cadre de ce paragraphe nous accorderons notre attention à l'étude de l'audience de confirmation des charges telle que prévue dans le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

Sur ces entrefaites, précisons qu'à l'opposé de l'audience de mise en état, celle consacrée à la confirmation des charges694(*) cherche dès l'avant-procès à vider toutes les questions de procédure et décongestionner la procédure de jugement en mettant préalablement et contradictoirement en état le procès. Dans le cadre de cette procédure, le juge ne contrôle plus le déroulement de l'enquête, mais plutôt les conclusions que le Procureur a tirées à l'issue de son enquête, aussi bien sur la qualification pénale des faits allégués que sur la responsabilité pénale de la personne accusée695(*). L'exercice intellectuel imposé au Procureur est hautement technique, de démonstration matérielle et morale, chaque fois preuves à l'appui, que les charges retenues contre la personne accusée sont fondées696(*). Le principe demeure le même, même en droit international pénal : la charge de la preuve incombe à l'accusateur (actori incumbit probatio), c'est-à-dire le Procureur, qui est tenu d'apporter des éléments de preuve concrets et tangibles, montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ses allégations spécifiques697(*).

L'article 61, § 1 du Statut de Rome organise la procédure de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale. Il est libellé comme suit :

«... Dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L'audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci ».

La disposition de l'article 61, § 1 du Statut de Rome détermine l'autorité compétente chargée de convoquer et de tenir une audience de confirmation des charges du Procureur et l'objet de cette audience, d'une part et, d'autre part le déroulement de l'audience de confirmation des charges et son objectif ou sa finalité. Pour ce faire, cette disposition du Statut de Rome est davantage mise en oeuvre par les règles 122 à 129 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

A. L'objet et le but de l'audience de confirmation des charges.

Examiner le bien fondé des charges retenues par l'Accusation.- L'audience de confirmation des charges a pour objet l'examen du bien fondé de toutes les charges retenues par le Procureur à l'encontre d'une personne accusée. Il s'agit de procéder à la vérification de tous les moyens de droit et de fait qui viennent au soutien des réquisitions du Procureur. Il ressort en effet du prescrit de l'article 61, § 5 du Statut de Rome que le Procureur étaye chacune des charges -nature et motifs- avec les éléments de preuve suffisants de manière telle à établir l'existence de motifs sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des motifs substantiels de croire698(*) que la personne accusée a commis le ou les crimes qui lui sont imputés. A cet effet, l'article 61, § 5 accorde une grande latitude au Procureur quant à la manière de présenter ses preuves. Il peut les présenter sous forme de documents ou de résumés et n'est point tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès. Bref, le Procureur doit convaincre la Chambre préliminaire pour que les charges qu'il a retenues contre la personne accusée soient confirmées. C'est de cette sorte, et au vu de ces éléments de preuve admis aux fins de l'audience de confirmation des charges, que la Chambre préliminaire va confirmer qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne accusée est responsable des chefs de crimes que le Procureur a présentés.

Le renvoi de l'accusé en jugement.- Dans le contexte de l'audience de confirmation des charges, le but poursuivi par le Procureur est d'obtenir de la Chambre préliminaire la décision de renvoi de la personne accusée devant une Chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées699(*). Il en découle qu'à l'occasion de cette audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire dispose du pouvoir d'élaguer toutes les accusations du Procureur qui se révéleraient abusives et entièrement infondées. Ainsi, la procédure de confirmation des charges participe également de l'idée de protection des droits de la défense internationalement reconnus à la personne mise en cause dans un procès pénal700(*).

B. L'organisation et le déroulement de l'audience de confirmation des charges.

La Chambre préliminaire fixe la date à laquelle l'audience de confirmation des charges a lieu. Elle prend soin de notifier la date qu'elle a fixée aux parties intéressées : le Procureur, la personne accusée et, éventuellement, les représentants légaux des victimes et témoins. Conformément à l'article 61, §1 du Statut de Rome, la Chambre préliminaire organise et conduit correctement l'audience de confirmation des charges en répondant à la question centrale suivante : « Existe-il des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne accusée a commis chacun des crimes qui lui sont imputés dans le document de notification des charges présenté par le Procureur ? »701(*). A l'audience de confirmation des charges702(*), la partie accusée comparaît en personne. Cependant, comme le dispose l'article 61, §2 du Statut de Rome, une audience de confirmation des charges peut se dérouler même en l'absence de la personne accusée703(*). En cas de comparution personnelle de la personne accusée, assistée du reste d'un conseil, l'audience de confirmation des charges se déroule suivant la procédure prévue par la règle 122 du Règlement de procédure et de preuve. A cette audience, le juge président de la Chambre préliminaire demande au greffier d'audience de donner lecture des charges telles qu'elles sont présentées par le Procureur704(*). Il détermine les modalités du déroulement de l'audience et peut notamment fixer les conditions et l'ordre dans lesquels il entend que les preuves versées au dossier de la procédure soient présentées.

L'examen des questions préliminaires.- Fondamentalement, l'audience de confirmation des charges est consacrée à l'examen des charges que le Procureur a retenues contre la personne accusée. Néanmoins, le juge président de la Chambre préliminaire peut, à l'occasion de cette audience, demander au Procureur et à la défense de soulever des exceptions ou de présenter des observations au sujet d'une question qui touche à la régularité des procédures qui ont précédé l'audience de confirmation des charges705(*). Ces différentes questions préliminaires (exceptions et observations) peuvent se rapporter entre autres à la compétence du juge international ou à la recevabilité de l'affaire706(*), à l'admissibilité et à la valeur probante de certains éléments figurant dans l'inventaire des preuves de l'une ou de l'autre partie707(*), à la forme du document de notification des charges avant l'audience708(*), au processus de divulgation des éléments potentiellement à décharge ou pouvant être nécessaires à la préparation de la défense709(*).

L'examen de la question de responsabilité pénale de l'accusé.- Il y a lieu d'admettre que les questions préliminaires soulevées par les parties en audience de confirmation des charges n'ont pas pour vocation d'en occulter le fond. La Chambre préliminaire prend en effet soin d'examiner profondément l'environnement et le contexte dans lesquels la personne accusée a commis les crimes internationaux. Elle en vérifie aussi la constitution et les caractéristiques, tels que retenus par le Procureur, en analysant chacun des éléments de ces crimes. Pour ce faire, la Chambre préliminaire met chaque fois en évidence la ou les dispositions légales qui ont été violées à l'occasion de la commission de ces crimes710(*). Au-delà de tout doute raisonnable, la Chambre préliminaire dégage la responsabilité pénale de la personne accusée, en insistant chaque fois sur le degré de sa participation à la commission des crimes allégués : auteur principal, coauteur ou complice.

Il ressort en effet de l'article 25, §3 du Statut de Rome qu'une personne n'est pénalement responsable et peut être punie pour un crime de la compétence de la Cour pénale internationale que si elle commet personnellement un tel crime (seule ou en participation criminelle) ; en ordonne, sollicite ou encourage la commission, et que par ailleurs ce crime est commis ou tenté ; en vue d'en faciliter la commission, apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ; contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission de ce crime par un groupe de personnes agissant de concert ; s'agissant du crime de génocide, incite directement et publiquement autrui à le commettre ; tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Outre ces motifs de responsabilité pénale, la Chambre préliminaire peut dégager la responsabilité pénale de la personne accusée dans la mesure où l'accusation démontre que cette personne a agi en usant de sa qualité de chef militaire ou de supérieur hiérarchique711(*). En effet, un chef militaire répond des crimes commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, lorsque, au vu des éléments de preuve fournis par le Procureur, la Chambre préliminaire conclut que ce chef militaire n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces, alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ou n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites712(*). De même, un supérieur hiérarchique peut engager sa responsabilité pénale pour des crimes commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsque, au vu des éléments de preuve fournis par le Procureur, la Chambre préliminaire conclut que ce supérieur hiérarchique n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés, alors qu'il savait que ceux-ci commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ou que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites713(*).

Finalement, pour dégager la responsabilité pénale de la personne accusée, la Chambre préliminaire doit être convaincue de la non existence dans le chef de cette personne d'un quelconque motif d'exonération de la responsabilité pénale714(*) ou d'une erreur de fait ou de droit715(*). En s'appuyant chaque fois sur les éléments de preuve fournis par le Procureur et les réfutations de la défense, la Chambre préliminaire doit être intimement convaincue que les éléments de preuve qu'elle a admis aux fins de l'audience de confirmation des charges établissent à suffisance l'existence des motifs substantiels de croire que la personne accusée a commis les crimes de la compétence du juge pénal international.

La conclusion des débats sur la question de responsabilité pénale.- Il est évident que toutes les questions de fond ci-dessus évoquées font l'objet d'un débat contradictoire avant les conclusions ou la décision de la Chambre préliminaire. Chacune des parties, présente à l'audience de confirmation des charges, expose ses moyens conformément à l'article 61, § 5 et 6 du Statut de Rome : d'une part, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour l'établissement des crimes allégués, d'autre part, la personne accusée conteste les charges du Procureur et les preuves qui les sous tendent, en prenant soin de présenter à sa décharge des preuves contraires.

La décision de la Chambre préliminaire : l'alternative.- A l'issue de ce débat contradictoire, la décision de la Chambre préliminaire est formelle :

- Ou bien, elle confirme les charges présentées par le Procureur, auquel cas elle renvoie la personne accusée devant une Chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées716(*). Dans cette hypothèse, la décision prise par la Chambre préliminaire est rendue par écrit dans un délai de soixante jours à compter de la fin de l'audience de confirmation des charges717(*). La décision de confirmation des charges comprend un préambule qui rappelle l'état de la procédure suivie, une motivation dans laquelle les juges articulent les idées juridiques émises par les parties à cette procédure, les éléments qu'ils prennent en compte et les conclusions qu'ils arrêtent pour chaque charge, ainsi qu'un dispositif qui expose la décision de la Chambre préliminaire. Dans ce dispositif, les juges indiquent clairement qu'ils ont confirmé telles charges précises à l'encontre de la personne accusée et que celle-ci est renvoyée en jugement devant la Chambre de première instance. La décision de la Chambre préliminaire est notifiée, si possible, au Procureur, à l'intéressé et à son conseil718(*). Elle est transmise, accompagnée du dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire, à la Présidence719(*).

- Ou bien, la Chambre préliminaire ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes720(*), auquel cas elle ajourne l'audience de confirmation des charges et demande au Procureur d'envisager d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relatives à une charge particulière ou lui demande de modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis721(*). La décision de la Chambre préliminaire, portant ajournement de l'audience de confirmation des charges, fera l'objet d'une étude approfondie dans le cadre des actes d'enquête du Juge de la Chambre préliminaire722(*).

Conclusion.- Il se dégage des considérations relatives à l'intervention du juge pendant l'enquête que les Statuts et Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales ont érigé le juge en tant qu'institution qui assure un contrôle juridique des actes du Procureur pendant la phase d'instruction préparatoire. Le pouvoir de confirmation des charges reconnu au juge pendant l'enquête assure désormais un caractère contradictoire à cette procédure. Cela permet d'éviter des accusations non fondées et assurer l'équilibre entre accusation et défense. De manière heureuse, le contrôle juridictionnel constitue une précaution institutionnelle qui forme un garde-fou crédible contre toute dérive éventuelle du Procureur. La précaution institutionnelle dont il s'agit a évolué de manière croissante, des juridictions ad hoc à la Cour pénale internationale dont la Chambre préliminaire permet aujourd'hui d'évacuer du procès toutes les questions préalables. Cela amène à une situation où la tenue du procès devient nette, moins encombrée et moins contestée. A ce propos, l'examen de différentes procédures du contrôle juridictionnel a démontré qu'aucune partie ne lésine sur ses moyens pour faire valoir son droit à la mise en branle du contrôle juridictionnel. A ce jour, contrairement au passé723(*), le contrôle juridictionnel ne pose ni problème de légitimité ni celui de réalisation.

* 693 Voir cette thèse, infra, pp. 236 et s.

* 694 CATALDI Giuseppe et DELLA MORTE Gabriele, « La preuve devant les juridictions pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), La preuve devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2007, pp. 206-208 ; TINOCO PASTRANA Angel, « le procès pénal devant la Cour pénale internationale. Point de vue espagnol », Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 3, 2005, pp. 573-574.

* 695 MIRAGLIA Michela, « Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and Nature of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in Lubanga », Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 3, 2008, pp. 494-495.

* 696 Art. 61, § 5, Statut de Rome : « A l'audience, le Procureur étaye chacune des charges avec les éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n'est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès ».

* 697 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, § 39.

* 698 Par « motifs substantiels de croire », il faut entendre des « motifs sérieux et avérés de croire » (Cour Eur. D.H., Affaire SOERING c/ Royaume-Uni, Arrêt du 7 juillet 1989, requête n° 14038/88) ou des « raisons solides de croire » (Cour Eur. D.H., Grande Chambre, Affaire MAMATKULOVIC et AKSAROV c/ Turquie, Arrêt, 4 février 2005, requêtes n° 46827/99 et 46951/99).

* 699 Art. 61, § 7 (a), Statut de Rome.

* 700 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Compte rendu d'audience, 29 janvier 2007, p. 7, §§ 2-6.

* 701 C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-pierre BEMBA GOMBO, Décision portant ajournement de l'audience conformément à l'article 61-7-C-ii du statut de Rome, 3 mars 2009, § 12.

* 702 Il faut admettre qu'une audience de confirmation des charges peut se dérouler en plusieurs séquences ou séances. Dans le cadre de l'affaire Thomas LUBANGA, la Chambre préliminaire a organisé et conduit 19 audiences de confirmation des charges, dont 13 publiques (9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 novembre 2006 et 29 janvier 2007) et 6 à huis clos (10, 14, 15, 21, 22 et 27 novembre 2006).

* 703 Dans ce cas, les règles 124 à 126 du Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour pénale internationale seront suivies. Ainsi par exemple, tant que la personne accusée n'est pas à la disposition de la Cour, aucune audience de confirmation des charges ne peut avoir lieu (règle 125, § 3) ; une audience de confirmation des charges ne peut se tenir en l'absence de la personne accusée que si la Chambre préliminaire s'est assurée que cette personne sait qu'elle a le droit d'être présente à l'audience et qu'elle connaît les conséquences de sa renonciation à ce droit (règle 124, § 2) ; l'absence de la personne accusée à une audience de confirmation des charges n'implique pas l'absence de son conseil, celui-ci peut toutefois la représenter (règle 125, § 1) avec possibilité d'exercer tous les droits de son client (règle 126, § 2) ; la renonciation à la participation à une audience de confirmation des charges n'empêche pas la Chambre préliminaire de recevoir de la personne accusée des observations écrites sur des questions dont elle est saisie (règle 124, § 4) ; LOUNICI David, « La procédure préliminaire mise en oeuvre par les Chambres préliminaires de la Cour pénale internationale », KOLB Robert, op. cit., p. 280.

* 704 Il s'agit de charges qui ont été préalablement communiquées à la Chambre préliminaire et à la défense, trente jours au plus tard avant l'audience de confirmation des charges (règle 121, § 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale).

* 705 Règle 122, § 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 706 Art. 17 et 19, Statut de Rome. En cas de contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité de l'affaire, la Règle 58 du Règlement de Procédure et de Preuve s'applique. En substance, la contestation de la compétence ou de la recevabilité, qui est toujours formulée par écrit, est motivée par son auteur. Le juge saisi de la contestation la soumet à un débat contradictoire. Conformément à cette Règle de procédure, la contestation relative à la compétence est examinée en priorité par rapport à celle relative à la recevabilité. Voir C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, § 164-166.

* 707 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, §§ 60-61.

* 708 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, §§ 146 et s.

* 709 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, §§ 154 et s.

* 710 Art. 6-8, Statut de Rome.

* 711 Art. 28, Statut de Rome.

* 712 Art. 28 (a), Statut de Rome.

* 713 Art. 28 (b), Statut de Rome.

* 714 Il peut s'agir d'une maladie ou d'une déficience mentale qui a privé la personne accusée de sa faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi [art. 31, §1 (a), Statut de Rome]. Il peut s'agir aussi d'un état d'intoxication qui a privé la personne accusée de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu'elle n'ai tenu aucun compte de ce risque (art. 31, §1 b, Statut de Rome). Il peut s'agir encore d'un cas de légitime défense, c'est-à-dire la personne accusée a agi raisonnablement pour défendre autrui ou, dans le cas de crime de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre ou les biens protégés [art. 31, §1 (c), Statut de Rome]. Il peut s'agir enfin d'un cas de contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter (art. 31, §1 d, Statut de Rome).

* 715 Une erreur de fait n'est motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime (art. 32, §1, Statut de Rome) ; une erreur de droit n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale, à moins que la personne accusée démontre que cette erreur a fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle tire son origine d'un ordre hiérarchique ou d'un ordre de la loi (art. 32, §2, Statut de Rome).

* 716 Art. 61, § 7 (a), Statut de Rome ; CASSESE Antonio, op. cit., p. 407 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007 ; MIRAGLIA Michela, « Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and Nature of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in Lubanga », Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 3, 2008, p. 501.

* 717 Norme 53, Règlement de la Cour. Tel a été le cas dans l'affaire qui oppose le Procureur à l'accusé Thomas LUBANGA DYILO. L'audience de confirmation des charges a été clôturée le 28 novembre 2006 et la décision de la Chambre préliminaire est intervenue le 29 janvier 2007.

* 718 Règle 129, Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour pénale internationale.

* 719 Règle 129, Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour pénale internationale.

* 720 Art. 61, § 7 (b), Statut de Rome ; CASSESE Antonio, op. cit., p. 407 ; MIRAGLIA Michela, « Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and Nature of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in Lubanga », Journal of International Criminal Justice, vol. 6, n° 3, 2008, p. 501; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05-02/09, Situation au Darfour, le Procureur c/ Bahar Idriss ABU GARDA, Décision relative à la confirmation des charges, 8 février 2010, §§ 173, 179, 208, 215-216, et 231-232.

 

* 721 Art. 61, § 7 (c), Statut de Rome ; CASSESE Antonio, op. cit., p. 407 ; C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision portant ajournement de l'audience conformément à l'article 61-7-C-ii du statut de Rome, 3 mars 2009, § 49 : « À la lumière de ce qui précède, la Chambre estime nécessaire, dans le contexte de l'article 61-7-c-ii du Statut et au sens de celui-ci, d'ajourner l'audience et de demander au Procureur d'envisager de modifier les charges car les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime différent a été commis pour ce qui est de la forme de responsabilité, à savoir la forme de responsabilité énoncée à l'article 28 du Statut ».

* 722 Voir infra, pp. 290 et s.

* 723 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision de convoquer une conférence de mise en état, 17 février 2005 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Bureau du Procureur, Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Position du Procureur concernant la décision de convoquer une conférence de mise en état rendue par la Chambre préliminaire I le 17 février 2005, 8 Mars 2005, § 23 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la position du Procureur concernant la décision de convoquer une conférence de mise en état rendue par la Chambre préliminaire I le 17 février 2005, 9 Mars 2005 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Bureau du Procureur, Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Demande d'autorisation d'interjeter appel déposée par le Procureur, 11 mars 2005 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision concernant la demande d'autorisation d'interjeter appel du Procureur, 14 Mars 2005.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci