Introduction
générale
I. Position du problème
L'enjeu majeur de la justice pénale ne
réside pas dans l'infraction, encore moins dans la condamnation
pénale. Cet enjeu réside précisément dans le
procès, parce que le procès permet la découverte et la
manifestation de la vérité sur l'enchaînement dramatique
qui a conduit au crime1(*).
Davantage encore, l'enjeu de la justice pénale réside dans cette
ultime occasion accordée aux protagonistes du drame pénal de
s'exprimer, surtout lorsque l'auteur des faits parle2(*). Car, en effet, juger c'est
d'abord écouter. Généralement, un procès
pénal s'affadit et s'enlaidit lorsqu'il poursuit son cours sans la
présence de la personne mise en cause3(*). Justement, le procès pénal vient
s'intercaler entre l'infraction et la condamnation pénale, de telle
sorte qu'il contraint le juge, pendant ce temps, à considérer que
toute personne mise en cause, par devers lui présentée, est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
soit légalement établie par un jugement définitif rendu
sur le fond et coulé en force de chose jugée4(*). L'enjeu est là, le jeu
aussi. Le procès pénal commence donc dès les
premières constatations des faits suivant la commission d'une infraction
et se termine par l'exécution de la peine par la personne
condamnée. Entre ces deux moments extrêmes s'articulent plusieurs
étapes allant de la recherche de la preuve au jugement du coupable. Le
procès pénal vise donc à dégager la
responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction et à
fixer la sanction qu'il conviendrait d'appliquer au délinquant. Cette
dialectique du procès pénal demeure la même et se retrouve
nécessairement, sous diverses formes, avec des conditions
différentes d'application, au fond de toutes les lois de
procédure5(*).
En matière pénale, l'enquête est
considérée comme une activité judiciaire de recherche des
preuves, activité qui permet de dégager la responsabilité
pénale de l'auteur de l'infraction. Elle est un moyen efficace et
rationnel de transformation des soupçons et charges en une certitude
suffisante6(*). Elle en
élucide les faits, établit la vérité,
préserve la preuve pour la justice, identifie les personnes responsables
et permet de les traduire en justice. Autant les éléments
recueillis pendant l'enquête permettent au juge de fixer son intime
conviction sur la responsabilité pénale individuelle, autant ils
le déterminent à se prononcer sur la condamnation ou
l'acquittement de la personne accusée. Ainsi, en déterminant le
cadre dans lequel l'infraction sera examinée au procès7(*), une enquête bien conduite
anticipe l'audience et aboutit à une décision pénale
éclairée.
II. Détermination du cadre de
référence
Le droit international pénal constitue le socle de
la présente recherche.- C'est
précisément à ce point d'ancrage du procès
pénal -l'enquête- que la présente recherche s'attelle. Elle
s'insère dans un cadre de référence global de droit
international pénal à partir duquel les matériaux de
recherche sont sélectionnés pour leur pertinence et leur
intelligibilité. L'évolution du droit international pénal
connaît au cours de ces dernières années un exceptionnel
développement8(*).
Branche du droit international public9(*), le droit international pénal analyse la
façon dont l'ordre juridique international réagit face à
des crimes comportant un élément
d'internationalité10(*), c'est-à-dire des violations graves de
règles internationales -coutumières ou conventionnelles- qui
posent des obligations entre Etats et qui tendent à la protection des
valeurs fondamentales de la communauté internationale11(*). Nous pouvons à cet
effet citer à titre principal les crimes de guerre12(*), les crimes contre
l'humanité13(*) et
le génocide14(*).
Pour Stefan GLASER, qui a pris pour référence les procès
des grands criminels de guerre qui ont été jugés à
Nuremberg et à Tokyo, le droit international pénal est
« (...) L'ensemble des règles juridiques, reconnues dans les
relations internationales, qui ont pour but de protéger l'ordre social
international (...) par la répression des actes qui y portent
atteinte ; en d'autres termes, l'ensemble des règles
établies pour réprimer les violations des préceptes du
droit international public (...) »15(*) A ce jour, les différents crimes
internationaux relèvent de la compétence des juridictions
pénales internationales créées depuis 1993 et dont
l'activité d'enquête sera examinée dans le cadre de cette
étude. Il s'agit limitativement et en ordre chronologique du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.), du Tribunal
pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) et de la Cour
pénale internationale (C.P.I.).
Les juridictions internationales ad hoc et le droit
international pénal.- Le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie est créé par le Conseil de
sécurité des Nations Unies en vertu de ses résolutions 808
(1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993. La mesure
portant création de ce tribunal est intervenue dans un contexte
difficile pour les Nations Unies16(*). Gravement alarmé par les informations qui
faisaient état de violations généralisées du droit
humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment
celles relatives aux tueries massives et à la poursuite de la pratique
du "nettoyage ethnique", le Conseil de sécurité a
décidé de la création de ce tribunal. La décision
prise l'a été sur le fondement du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies17(*). Le
Conseil de sécurité a estimé que cette situation
constituait une menace contre la paix et la sécurité
internationales. Le Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie donne compétence à ce dernier de juger les
personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
199118(*), à savoir
les infractions graves aux conventions de Genève de 194919(*), les violations des lois ou
coutumes de la guerre20(*), le génocide21(*) et les crimes contre l'humanité22(*).
De même, un peu plus d'une année
après la création du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité est revenu à la
charge. Par le même procédé et à la demande de
l'Etat rwandais, il décide de créer le Tribunal pénal
international pour le Rwanda23(*). Il était également gravement
alarmé par les informations selon lesquelles des actes de
génocide et d'autres violations flagrantes,
généralisées et systématiques du droit
international humanitaire étaient commis sur le territoire rwandais en
199424(*). Le Statut du
tribunal ainsi créé lui confie la mission de juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire rwandais et les citoyens
rwandais présumés responsables de telles violations commises sur
le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31
décembre 199425(*),
le génocide26(*),
les crimes contre l'humanité27(*) et les violations de l'article 3 (commun) aux
conventions de Genève et du protocole additionnel II.
Ces deux juridictions sont créées sur
un mode autoritaire par le Conseil de sécurité pour
répondre à une situation d'urgence28(*) qui ne se prêtait pas
à la méthode de traité multilatéral dans le cadre
de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce
procédé de traité multilatéral présente en
effet l'inconvénient de lenteur dans les différentes
étapes d'élaboration, de négociation, de conclusion et de
ratification29(*). La
création des juridictions ad hoc est justifiée d'une
part par l'exigence de justice30(*), c'est-à-dire la répression des crimes
dont elles ont compétence, et d'autre part par l'effet dissuasif qui
produit un effet psychologique sur les criminels en ébranlant la
certitude de l'impunité qui les habite31(*). Elles ont primauté sur les juridictions
nationales de tous les Etats32(*) et fonctionnent dans l'observance des droits que la
procédure répressive des Etats modernes accorde aux personnes
accusées. Il s'agit entre autres de la présomption d'innocence et
les garanties indispensables de défense efficace,
l'égalité devant la justice, le caractère public et
contradictoire des débats33(*).
La Cour pénale internationale et le droit
international pénal.- Motivée tout autant
par l'idée de mettre fin à l'impunité et de concourir
à la prévention de nouveaux crimes, la Cour pénale
internationale est créée à Rome en date du 17 juillet
199834(*) en tant
qu'institution permanente35(*). Son statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002, après le premier jour du mois suivant le
soixantième jour après la date de dépôt du
soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies36(*). La Cour pénale internationale est
habilitée à juger les auteurs des crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire
le génocide37(*),
les crimes contre l'humanité38(*), les crimes de guerre39(*) et le crime d'agression40(*). Cependant, contrairement aux
juridictions ad hoc, la compétence de la Cour pénale
internationale à l'égard de crimes ci-dessus
évoqués est complémentaire, donc subsidiaire par rapport
aux juridictions nationales41(*). Par ailleurs et contrairement aux juridictions
ad hoc, la Cour pénale internationale a inscrit à son
crédit le fait d'être permanente, s'inscrivant dans la
durée et dont la compétence n'est pas rétroactive42(*). Elle ne constitue donc pas
une réponse à une situation de crise en cours et son objectif est
plus directement la justice43(*).
La convergence des juridictions ad hoc et la Cour
pénale.- S'il est possible de déceler des
éléments de distinction entre les juridictions ad hoc et
la Cour pénale internationale, dont notamment leur mode de
fondation44(*), une
constance demeure. C'est que, incontestablement, toutes les trois juridictions
sont appelées à juger les crimes internationaux
d'individus45(*),
regroupés dans la catégorie des crimes contre la paix et la
sécurité internationale46(*). Les crimes internationaux d'individus sont
généralement ou le plus souvent perpétrés dans des
moments de crises politiques ou humanitaires et par des individus qui
recouvrent des fonctions publiques, opérant à tous les niveaux
hiérarchiques47(*).
Ainsi et de manière délibérée avons-nous exclu du
champ de cette étude les juridictions autres que les deux tribunaux
ad hoc et la Cour pénale internationale. Nous pensons
précisément aux juridictions internationalisées48(*). La raison profonde est de
délimiter clairement et précisément les frontières
de notre recherche et d'éviter ainsi l'abondance qu'offre la
matière d'enquête, qui suppose l'exercice effectif d'une
autorité.
A cet effet, les Statuts des juridictions
pénales internationales confient l'enquête à un acteur
principal, le Procureur, dont l'autorité est cependant
contrebalancée par différents droits de la défense
reconnus à l'accusé49(*) et contrôlée en même temps par un
Juge. Cette autorité du Procureur s'exerce sur les individus relevant de
la compétence du tribunal dont il ressort. Aussi, un travail de
définition s'impose. Il consiste à recadrer la notion
d'enquête, à en donner un contenu, un début et une fin, de
manière à la situer dans son environnement immédiat (III).
Cela ne manquera pas de faciliter l'ébauche d'une problématique
appropriée (IV) et la construction d'un modèle opératoire
adapté à la présente recherche (V).
III. Qu'entendre par enquête pénale
internationale ?
A. Définition de l'enquête, son contenu
et son étendue
L'Etymologie.- Le mot
« enquête » est un substantif qui vient du verbe
« enquérir (s')»50(*). Ce verbe pronominal vient du latin
« inquirere » qui signifie rechercher ou chercher
à savoir51(*). Ses
synonymes les plus proches sont « rechercher »,
« s'informer », « se renseigner » ou
« aller aux renseignements »,
« demander »... Le verbe
« S'enquérir » trouverait certainement son antonyme
dans celui « se désintéresser de »52(*) et laisserait passer
l'idée qu'on ne peut « aller aux renseignements »
qu'en fin limier, en détective ou en sondeur. Point n'est besoin pour ce
limier ou ce sondeur de révéler, à l'avance, le
résultat auquel il entend aboutir ni l'identité des personnes
qu'il a déjà interrogées ou qu'il entend interroger dans
le cadre de son travail, l'essentiel étant d'obtenir des informations
recherchées. On y voit poindre l'idée d'une enquête
menée dans le silence et emprunte d'une certaine dose de mystère.
C'est le secret de l'enquête.
L'enquête suggère le secret.-
Le secret de l'enquête s'oppose à la publicité. Il
signifie qu'en procédure pénale toute personne qui concourt
à l'enquête est tenue au secret, donc à l'obligation de ne
pas communiquer aux tiers des renseignements provenant de la procédure
en cours53(*).
L'activité de l'enquêteur se déroule en l'absence du
public, qui n'y a pas accès54(*) ; même les témoins ne sont pas mis
au courant de leurs dépositions respectives55(*). Le secret devient un
instrument de protection56(*) qui permet de faciliter l'oeuvre répressive en
évitant d'étaler en public le travail de recherche et de
décantation des preuves, et en évitant les pressions de l'opinion
publique sur une magistrature qui doit être indépendante et
libre57(*). D'autre part,
le secret devient un instrument de pouvoir58(*), qui fait de l'enquête une procédure qui
suppose l'exercice d'une autorité dotée de pouvoirs,
généralement étendus, parfois aussi de coercition, en vue
de la recherche des preuves d'une infraction bien déterminée. Il
faut cependant admettre que la conception du secret de l'enquête dans la
tradition inquisitoire s'oppose au principe de publicité de
l'enquête dans la tradition accusatoire.
L'enquête dans la tradition romaniste et dans la
Common Law.- Se profile à cet égard une
question d'ordre organique dans le cadre de la gestion de la procédure
d'enquête. En effet, d'un point de vue du droit comparé, selon que
l'on se trouve dans la tradition romaniste, de facture nomologique59(*), ou dans celle de la
Common Law, d'allégeance idiographique60(*), la
prépondérance des pouvoirs entre le ministère public et la
police varie. La procédure de la recherche des preuves -parfois aussi la
recherche du coupable- laisse en effet apparaître dans la tradition
romaniste une subordination de la police au ministère public61(*), qui fait ressortir sans
ambiguïté la suprématie de celui-ci sur
celle-là62(*) et
qui implique d'une part la direction et le contrôle de l'enquête
par le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la
République63(*), et
d'autre part l'obligation à charge de la police d'informer le
ministère public de l'état d'avancement de
l'enquête64(*) et de
déférer à ses instructions65(*). Le Procureur dispose du droit d'initier la
procédure d'instruction par son réquisitoire introductif ou
à fin d'informer qu'il adresse au juge d'instruction66(*). A lui seul, le juge
d'instruction constitue en droit français la juridiction d'instruction
du premier degré67(*) chargée de procéder aux actes
d'information68(*),
c'est-à-dire la mise en examen des personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission
des infractions69(*). Au
cours de cette procédure d'information, le juge d'instruction
procède à tous les actes qu'il juge utiles à la
manifestation de la vérité70(*). Il peut à cet effet procéder à
l'interrogatoire de la personne mise en examen, à l'audition des
témoins et des témoins assistés, à la
confrontation, à la saisie de correspondances et enregistrement de
conversations, aux écoutes téléphoniques71(*), à la perquisition,
à une enquête sur la personnalité, à un examen
médical ou psychologique, à tout acte lui permettant
d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la
victime, et même ordonner toutes mesures utiles. Il instruit à
charge et à décharge72(*). A la suite de ces actes d'instruction, le juge
d'instruction fait une oeuvre juridictionnelle en décidant, selon les
cas et par voie d'ordonnance, du renvoi ou non de la personne mise en examen
devant une juridiction répressive de jugement pour y être
jugée73(*). Il faut
admettre cependant que la régularité des procédures
d'instruction du juge d'instruction est confiée à une chambre de
l'instruction, qui agit comme juridiction d'instruction du second
degré74(*).
En revanche, dans la procédure pénale
de la Common Law, la police est caractérisée par un
détachement organique vis-à-vis de l'organe des poursuites -le
Crown Prosecution Service- et dispose traditionnellement d'une
autonomie fonctionnelle75(*). Le pouvoir de direction des investigations
a été conféré à la police, qui dispose en
fin de compte de l'entière responsabilité de la recherche des
preuves76(*). Elle peut
procéder aux fouilles corporelles (stop and search)77(*), aux contrôles
d'identité78(*),
à l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis des
crimes (Interrogation of Suspects)79(*), à leur arrestation (Arrest without
warrant)80(*),
à la garde à vue, si la police l'estime nécessaire pour
obtenir des preuves81(*),
aux perquisitions82(*) et
même aux écoutes téléphoniques (Interception of
Communications)83(*).
Bien plus, dans le droit de la Common Law, la police dispose du droit
d'ordonner des poursuites ou de classer l'affaire84(*). La police peut donc
décider soit de ne plus agir85(*), soit de déclencher un procès86(*), soit enfin de donner au
suspect un avertissement officiel (Formal Caution)87(*). Cela implique que l'organe de
poursuites - le Crown Prosecution Service- est structurellement
dépendant de la police et que « la construction
policière de l'affaire tend à dominer la poursuite et le
procès »88(*). En définitive, dans le droit de la Common
Law, précisément en Angleterre, la police exerce toutes les
attributions que la tradition romaniste a confiées à la police
judiciaire, au ministère public et au juge d'instruction,
c'est-à-dire la recherche des preuves et le déclenchement des
poursuites89(*).
Les fonctions de l'enquête dans les deux
systèmes.- Qu'il s'agisse de la tradition
romaniste ou du système de la Common Law, il apparaît que
l'enquête, en tant qu'elle constitue la phase préparatoire du
procès pénal, remplit trois fonctions : une fonction
d'investigation, une fonction de poursuite et une fonction de
sélection90(*). Les
deux systèmes de procédure pénale reconnaissent le
principe de l'opportunité des poursuites91(*). Cela entraîne le rattachement du
ministère public à la chancellerie, c'est-à-dire au
ministère de la justice ou, globalement, au pouvoir
exécutif92(*). L'on
excepterait à cet égard la situation de l'Allemagne où
coexistent le principe de l'opportunité et celui de
légalité des poursuites93(*), celle de l'Espagne94(*), de la Grèce95(*) et de l'Italie (obligatorietà dell'azione
penale)96(*).
L'enquête des juridictions internationales combine
les deux systèmes élaborés.- Le
déroulement de la procédure d'enquête des juridictions
pénales internationales laisse suggérer au premier niveau
l'emprunt à la procédure de type anglo-saxon, c'est-à-dire
la procédure accusatoire : tout se passe entre l'enquêteur
(le Procureur) et la défense. Au second niveau cependant, un Juge est
institué avec comme rôle général la supervision du
déroulement de l'enquête. Dès lors, la procédure
d'enquête au niveau des juridictions pénales internationales
devient mixte97(*),
combinant tout à la fois le système de la Common Law et
celui de la tradition romaniste98(*). Il en découle que le pouvoir d'enquête
appartient au Procureur, qui dispose d'un droit d'appréciation sur la
question de mener ou non les enquêtes. Ce pouvoir d'appréciation
est toutefois limité par le contrôle d'un Juge qui peut s'exercer
soit d'office, soit à la demande d'un Etat intéressé ou du
Conseil de Sécurité.
Au demeurant, l'enquête des juridictions
pénales internationales consisterait à rechercher l'infraction,
c'est-à-dire « non seulement à constater les
infractions au fur et à mesure que leur existence est
révélée, mais à s'enquérir des infractions
qui ont pu être commises, à les saisir en saisissant les traces de
leur perpétration »99(*). Ainsi, l'enquête pénale
internationale doit se donner pour défi majeur de faire tout ce qui peut
tendre à mettre sur les traces du crime et à assurer la
découverte de la vérité, c'est-à-dire identifier
les délinquants, conclure, en se fondant sur les preuves recueillies,
qu'il existe des motifs raisonnables de croire que telles personnes
déterminées portent la plus lourde responsabilité pour les
crimes perpétrés. Dans l'intérêt de la justice et
afin d'être mieux capable d'établir la vérité,
l'enquêteur doit recueillir des déclarations et des
éléments de preuve, accorder une certaine priorité aux
victimes et témoins oculaires des atrocités, recueillir leurs
témoignages, s'assurer de la cohérence et de la fiabilité
de leurs dépositions ainsi que de la capacité des témoins
à déposer devant le juge, explorer les scènes de crime,
obtenir des documents et renseignements de la part d'un certain nombre
d'instances officielles, procéder à un examen approfondi des
faits à charge et à décharge100(*). Cette activité
judiciaire exige tout à la fois professionnalisme -ancré sur des
connaissances juridiques-, maîtrise de la méthodologie et des
techniques d'enquête, sur fond d'une formation à la
déontologie, à la criminologie, à la police technique et
scientifique101(*). Il
découle du droit de procéder à la recherche ou à
l'investigation que le Procureur pénal international peut ainsi
être saisi soit d'office, soit par un Etat ou par le Conseil de
Sécurité, qui peuvent lui déférer une situation
dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été
commis.
L'apport non négligeable des Commissions
d'enquête des Nations Unies.- L'impression de
consolidation de l'enquête dans le chef du seul Procureur est
fallacieuse. Elle semble d'ailleurs réductrice et schématique en
ce qui concerne les juridictions pénales internationales. Elle
limiterait l'enquête au seul travail du Procureur. Cette vision n'est pas
de nature à permettre d'appréhender dans toute sa
globalité l'opération d'enquête, ni de connaître
précisément le rôle que les différents acteurs
jouent pendant cet épisode du procès.
En effet, en amont de l'intervention du Procureur et
dans bon nombre de cas de figure, des commissions internationales
d'enquête fonctionnent. Elles sont l'émanation des Nations
Unies102(*) et
composées de personnalités indépendantes
désignées soit à titre individuel (des experts), soit
comme représentants étatiques. Les commissions internationales
d'enquête sont venues ajouter aux premières préoccupations
humanitaires des Nations Unies103(*) par l'adoption d'une attitude nouvelle
motivée par la volonté d'identifier et de punir les individus
responsables de crimes qui frappent et affectent gravement et terriblement la
conscience de l'humanité. L'utilité de ces organes dans la phase
d'enquête des personnes accusées de crimes internationaux n'est
plus à démontrer, même si, par ailleurs, les conclusions
qui en ressortent ne sont pas toujours suivies d'effets104(*).
La création des commissions internationales
d'enquête par les Nations Unies vise comme objectif principal
l'établissement des faits. Leur mandat comprend en outre la formulation
de conclusions juridiques, notamment sur la qualification juridique des faits
et sur le droit applicable105(*). Il est en effet nécessaire d'avoir une
représentation aussi claire que juste d'une situation dans laquelle la
violation du droit international humanitaire est alléguée.
L'ouverture d'enquête par une commission instituée à cet
effet fournit aux Nations Unies des informations fiables sur l'ampleur des
crimes commis. La commission internationale d'enquête procède aux
examens médico-légaux des tombes et au recueil
systématique de témoignages sur les viols et les violences
sexuelles, elle établit des listes des personnes tuées et des
cartes des villages qui sont détruits par les criminels. Cela permet
d'acquérir une pleine connaissance de tous les faits
pertinents106(*). Tout
bien considéré, les travaux de ces commissions internationales
d'enquête débouchent sur un ou plusieurs rapports qui incluent des
recommandations concrètes et précises à l'intention des
Nations Unies. Selon les cas et dans l'hypothèse avérée de
graves violations des droits humains et du droit international humanitaire, les
experts proposent soit le renvoi de l'affaire devant un juge
compétent107(*),
soit la mise en place d'un mécanisme judiciaire jouissant d'un soutien
et d'un engagement significatifs de la communauté internationale. C'est
dans le cadre de cette dernière hypothèse que les juridictions
internationales ad hoc ont été
créées108(*). Les rapports des commissions internationales
d'enquête permettent au Procureur d'entamer des enquêtes de grande
envergure qui relèvent de sa compétence109(*). Ainsi, l'enquête
pénale internationale se présente sous un double angle
d'établissement des faits et de qualification des faits, exercice
intellectuel que le Procureur accomplit soit seul, avec ses propres
méthodes, soit sur la base ou à partir des travaux
élaborés par d'autres organismes comme les commissions
internationales d'enquête.
La dimension large de l'enquête des juridictions
internationales.- Regardée sous ce double angle
d'établissement des faits et de qualification des faits, l'enquête
des juridictions pénales internationales consiste à la recherche
ou à l'investigation d'une part, ainsi qu'à la poursuite d'autre
part110(*). Le Procureur
pénal international réunit sur la personne du suspect ou de
l'accusé et sur les faits de la cause les renseignements
nécessaires, dont il exploite et vérifie la consistance, la
teneur et la véracité. Ces renseignements aident à la
compréhension de l'affaire et sont dans l'intérêt de la
justice et de l'économie judiciaire. Donc, le Procureur pénal
international instruit pendant l'enquête111(*). Il dispose à cet
effet de deux questions principales qu'il doit juger : démontrer
que la situation qui lui est déférée est prévue et
réprimée par la loi pénale soit comme crime contre
l'humanité, soit comme génocide, soit en fin comme crime de
guerre ; démontrer qu'il existe des charges suffisantes faisant
croire que le crime ainsi qualifié a été commis par une
personne physique bien déterminée. Ainsi, dans le cadre de cette
étude l'enquête sera utilisé dans un sens à la
fois générique et large, englobant toute la phase
préalable au procès pénal international que les termes
anglais désignent sous le vocable de « investigation and
prosecution » et dont le cadre est tracé de la
manière suivante : l'enquête, les poursuites,
l'émission de l'acte d'accusation et du mandat d'arrêt, le
transfert des accusés ou des suspects, la détention
provisoire112(*). En
même temps, l'étude de l'enquête se limite à la seule
activité du Procureur, excluant l'enquête de la Défense.
Celle-ci opère par contrecoup dans le but de répondre aux
accusations du Procureur, lequel apparaît comme l'organe-clé de la
procédure d'enquête.
B. La conduite de l'enquête pénale
internationale est confiée au Procureur
Il est admis que l'organe moteur de la justice
pénale internationale pendant l'enquête demeure le Procureur. Il
dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur la question des
enquêtes à mener ou sur des personnes à accuser.
Actuellement, ce pouvoir discrétionnaire est unanimement reconnu par la
jurisprudence113(*).
Derrière cette consécration se trouve l'épilogue d'une
longue histoire.
1. Le Traité de Versailles, 28 juin 1919 ou
l'absence remarquée de Procureur
Le Traité de Versailles fut conclu entre les
puissances alliées114(*) et associées115(*) d'une part et, d'autre part,
l'Allemagne en vue notamment de la mise en accusation publique de Guillaume II
de Hohenzollern, ex-empereur allemand, pour « offense suprême
contre la morale internationale et l'autorité sacrée des
traités »116(*). Il était reproché à cet
empereur le fait d'avoir déclenché la guerre117(*), cyniquement violé la
neutralité de la Belgique et du Luxembourg118(*), impitoyablement pris en
otage, déporté en masse, enlevé des jeunes filles de Lille
arrachées à leurs familles et livrées sans défense
aux pires promiscuités, et d'avoir cruellement tué à la
fleur de l'âge dix millions d'hommes119(*).
Pour peu que l'on décortique le traité
de Versailles, précisément l'extrait qui se rapporte à la
création du tribunal, l'on se rend tout de suite compte de l'absence
très remarquée de l'organe d'instruction et de poursuite.
S'agissait-il d'un oubli ou d'une question qui devrait être
réglée avec la constitution du tribunal spécial ? On
aurait souhaité, fut-ce une simple allusion à l'institution d'un
Procureur pour assurer la conduite des enquêtes et la mise en accusation
du criminel Guillaume II tel que l'article 227 du traité de Versailles
l'avait prévu. Ce Procureur ne fut pas créé et cette
justice fut un rendez-vous manqué120(*). Les auteurs rapportent même que le
Traité de Versailles était conçu pour rester lettre
morte121(*). Par
ailleurs, le crime pour lequel le Procureur eût pu mettre en accusation
le délinquant l'a été à la limite du convenu
pénal de la légalité, qu'accompagne naturellement le
principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Ainsi,
malgré la requête adressée par les puissances
alliées le 16 janvier 1920, la remise de ce délinquant ne fut pas
accordée par les Pays-Bas -où s'était
réfugié le Kaiser-, au motif tiré de ce que les
charges retenues contre Guillaume II était en contradiction avec le
principe de la non rétroactivité de la loi
pénale122(*) et
que par ailleurs elle cristallisait la qualification d'un
« délit politique », exclu de
l'extradition123(*). En
tout état de cause, ce fut déjà l'esquisse d'un
système pénal international, même si, in fine, la
justice et l'intérêt universel124(*) furent sacrifiés au nom des
préoccupations des Alliés en matière de politique
extérieure et intérieure125(*).
2. Le Tribunal militaire international de Nuremberg et
le Tribunal militaire international de Tokyo ou l'institution d'un
Procureur aux pouvoirs dérivés
Nuremberg et l'Accord de Londres.-
Le Tribunal militaire international de Nuremberg est le premier
tribunal moderne créé en droit international pénal pour la
poursuite et le jugement des grands criminels de guerre des pays
européens de l'Axe126(*). Ce tribunal est la résultante d'un accord
conclu le 8 août 1945 entre le Gouvernement provisoire de la
République française, les Gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord,
et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Aux termes
de cet accord, dit Accord de Londres, un Tribunal militaire international sera
établi en vue de juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans
localisation géographique précise, qu'ils soient accusés
individuellement, ou à titre de membres d'organisations ou de groupes,
ou à ce double titre127(*). A cet Accord est annexé le Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg qui reconnaît à ce
dernier le pouvoir de juger et de punir toutes personnes qui, agissant pour le
compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou
à titre de membres d'organisations, des actes constitutifs de crimes
contre la paix128(*), de
crimes de guerre129(*)
ou de crimes contre l'humanité130(*).
L'oeuvre de justice de Nuremberg.-
Nombre d'Etats qui avaient participé à la victoire des
Alliés sur l'Allemagne n'avaient pas jugé de l'opportunité
de créer un tribunal international compétent pour mettre en
accusation les grands criminels de guerre provenant des pays européens
de l'Axe. L'ampleur des atrocités les avait confortés dans la
thèse de l'épuration comme oeuvre expéditive de type
politique131(*). Il a
fallu la clairvoyance des Etats-Unis d'Amérique pour obtenir
l'institution du Tribunal militaire international de Nuremberg. Trois arguments
décisifs ont été avancés par le Président
américain Roosevelt et son conseiller, le Chief Justice Robert
H. Jackson, pour justifier la création du Tribunal militaire
international de Nuremberg : les principes mêmes au nom desquels les
Alliés s'étaient battus, la liberté et les droits de
l'homme, impliquant par nécessité que tout accusé doit se
voir octroyer un procès équitable avant d'être
éventuellement condamné. C'est seulement à ce prix que
l'oeuvre des Alliés serait apparue comme une oeuvre de justice et non
uniquement de vengeance arbitraire132(*). «Justice must not only be done, but be
seen to be done »; les procès devraient avoir une vertu
éducative pour l'opinion publique face à l'énormité
des crimes commis ; il était nécessaire de constituer les
dossiers les plus complets possible pour la postérité, pour les
générations futures et les historiens, afin de témoigner
des événements si graves qui avaient secoué la
planète133(*). Il
est permis de dire que sur l'ensemble des trois points mentionnés les
Etats-Unis d'Amérique avaient vu juste134(*).
L'oeuvre de justice de Nuremberg a permis la
concentration des activités du Tribunal sur trois crimes : les
crimes contre la paix135(*), les crimes de guerre136(*) et les crimes contre
l'humanité137(*).
Elle a permis également le jugement de vingt-et-une personnes138(*) sur les vingt-quatre qui
étaient accusées : le Tribunal militaire international de
Nuremberg a prononcé douze condamnations à mort139(*), trois peines
d'emprisonnement à vie140(*), quatre peines d'emprisonnement allant de dix
à vingt ans141(*)
et trois acquittements142(*). Les différentes décisions de
condamnations rendues par le Tribunal militaire international ont permis en fin
de dégager des grands principes juridiques qui gouvernent
désormais la justice pénale internationale143(*). Ces principes de Nuremberg
furent entérinés par l'Assemblée générale
des Nations Unies144(*),
puis codifiés par la Commission du droit international des Nations
Unies145(*). Il s'agit
de l'affirmation de la responsabilité pénale internationale des
individus, l'absence d'excuse dite « de l'acte d'Etat » ou
liée à la qualité officielle de l'accusé, l'absence
d'immunité, la responsabilité du supérieur
hiérarchique.
Tokyo et la Charte du Général
McArthur.- De son côté, le Tribunal
militaire international pour l'Extrême-Orient est établi par une
Charte que le commandant suprême des forces Alliées en
Extrême-Orient, le Général McArthur, a approuvée le
19 janvier 1946146(*).
Aux termes de l'article 1er de ladite Charte, le Tribunal militaire
international pour l'Extrême-Orient est établi pour le juste et
prompt châtiment des grands criminels de guerre d'Extrême-Orient.
Il a reçu le pouvoir de juger et de punir les criminels de guerre qui,
individuellement ou comme membres d'organisations, sont inculpés de
crimes contre la paix, de crimes contre les conventions de la guerre et de
crimes contre l'humanité147(*).
Les organes d'enquête à Nuremberg et à
Tokyo.- Première étape effective de la
justice pénale internationale, les tribunaux militaires de Nuremberg et
de Tokyo furent créés par les Alliés victorieux pour juger
les grands criminels de guerre dans les zones d'occupation en Allemagne et en
Asie du Sud-est148(*).
C'est à l'occasion de la création de ces deux tribunaux qu'un
organe chargé de l'enquête fut institué. En effet, le
statut attaché à l'Accord de Londres avait créé une
« Commission d'instruction et de poursuite » de grands
criminels de guerre pour constituer le ministère public près le
Tribunal militaire international de Nuremberg149(*). Cette commission était composée de
quatre membres représentant chacun des signataires de l'Accord150(*). La Commission d'instruction
et de poursuite avait pour mission de décider d'un plan de travail
individuel de chaque représentant du Ministère public et de son
personnel, désigner en dernier ressort les grands criminels qui devront
être traduits devant le Tribunal, approuver l'acte d'accusation et les
documents annexes, saisir le Tribunal de l'acte d'accusation et des documents
joints, rédiger et recommander à l'approbation du Tribunal les
projets et les règles de procédure151(*). Conformément au
statut du tribunal, chacun des membres du Ministère public agissait
individuellement et en collaboration les uns avec les autres, avec pour mission
de rechercher, réunir et présenter toutes les preuves
nécessaires, avant ou au cours du procès, préparer l'acte
d'accusation en vue de son approbation par la « Commission
d'instruction et de poursuite », interroger à titre
préliminaire tous les témoins jugés nécessaires et
les accusés, exercer les fonctions du Ministère public au
procès, désigner des représentants pour exercer toutes les
fonctions qui pourront leur être assignées, poursuivre toute autre
activité qui pourra leur apparaître nécessaire en vue de la
préparation et de la conduite du procès152(*). Les membres du
Ministère public forment, tout en étant autonomes les uns des
autres dans l'exercice de leur mission, un corps du ministère public
appelé « Commission d'instruction et de poursuite »,
chargée d'enquêter, d'instruire et de poursuivre.
De manière quelque peu laconique, l'article 8
de la Charte du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient
avait donné pouvoir au Chef du Conseil, désigné par le
Commandant en chef suprême pour les Puissances alliées,
d'instruire et de poursuivre les criminels de guerre tombant sous la
juridiction de ce tribunal. Les membres du ministère public (le Conseil)
étaient donc responsables des investigations, de l'instruction et de la
poursuite des criminels de guerre153(*). Outre le fait que le Chef du Conseil était
aidé dans sa mission par des membres provenant de chacune des Nations
Unies contre laquelle le Japon était en guerre, le Procureur du Tribunal
militaire international de Tokyo avait pour mission de prêter assistance
légale nécessaire au Commandant en chef suprême duquel son
pouvoir d'instruction était dérivé.
Les pouvoirs dérivés des organes
d'enquête de Nuremberg et de Tokyo.- Qu'il s'agisse
des membres de la « Commission d'instruction et de
poursuite » ou du « Chef du Conseil »,
l'idée d'un organe indépendant du siège, chargé du
travail d'information sur les faits criminels et sur les criminels
eux-mêmes, avait déjà germé. Pour répondre
aux exigences qu'avait entouré la création des tribunaux
militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, les membres du
Ministère public provenaient des Etats vainqueurs au nom desquels ils
instruisaient154(*). Ils
n'ont pas manqué de fonder leur base d'instruction sur les
résolutions des équipes d'enquête nationales des pays
alliés, et notamment américaine mise sur pied par le juge Robert
JACKSON, Procureur du Tribunal militaire international de Nuremberg155(*). Il faut avouer que la
qualité de la justice en était en grande partie tributaire,
l'indépendance du Procureur ébranlée, tant le
réseau de relations établi entre les membres du Ministère
public et les Etats signataires ne pouvait pas ne pas rejaillir sur
l'impartialité de ceux-là dans l'administration de la justice,
justifiant à cet effet quelque doute sur le respect du principe du
procès équitable en procédure pénale156(*).
3. Les juridictions pénales internationales
ad hoc et la Cour pénale internationale ou la
consécration statutaire d'un Procureur indépendant
Les Procureurs des juridictions ad hoc sont à tout
point de vue identiques.- Nous avions relevé
précédemment le mode de fondations des juridictions
pénales internationales ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda157(*).
Créées par voie de résolution du Conseil de
sécurité, ces deux juridictions sont qualifiées d'ad
hoc, c'est-à-dire des juridictions créées pour une
circonstance ou une fonction bien déterminée et appelées
à disparaître aussitôt que l'objet ayant
nécessité leur création aura disparu158(*). Ces deux juridictions sont
ensuite qualifiées d'organes subsidiaires des Nations Unies, parce
qu'elles sont l'émanation d'un organe principal des Nations Unies -le
Conseil de sécurité- en vue de contribuer à
l'accomplissement des tâches institutionnelles de ce dernier159(*). L'une et l'autre
fonctionnent avec des statuts identiques, sont régies par un même
règlement de procédure et de preuve et comportent un double
degré de juridiction160(*). Elles ont aussi fonctionné pendant longtemps
avec un même Procureur auquel le statut attribue la responsabilité
de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite161(*). L'organe d'instruction et
de poursuite s'organise en effet autour du Procureur dont le bureau est
composé d'une section pour l'instruction et d'une section pour les
poursuites. Cet organe est par ailleurs distinct au sein du tribunal et exerce
ses fonctions en toute indépendance162(*). A cet effet, le Procureur ne sollicite ni ne
reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre
source163(*). Les
Procureurs de ces juridictions ad hoc sont nommés par le
Conseil de Sécurité des Nations Unies sur proposition du
Secrétaire général164(*). Les statuts de ces juridictions exigent de ces
Procureurs plusieurs qualités pour accomplir leur mission : haute
moralité, compétence notoire et solide expérience de
l'instruction des affaires criminelles et de la poursuite165(*). Ils exercent leur emploi
dans des conditions identiques à celles du Secrétaire
général adjoint des Nations Unies, et ce pour une durée de
quatre ans renouvelable166(*).
L'organe d'instruction et de poursuite de la Cour
pénale internationale.- Différente des
tribunaux pénaux internationaux ad hoc en raison de son mode de
fondation (création par traité) et son institutionnalisation
permanente167(*), la
Cour pénale internationale est venue achever l'idée des parties
signataires de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide du 9 décembre 1948. Pour les parties
contractantes, les personnes accusées de génocide ou de l'un
quelconque des autres actes constitutifs du génocide seront traduites
devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel
l'acte était commis, ou devant la cour criminelle internationale qui
sera compétente à l'égard de celles des parties
contractantes qui en auront reconnu la juridiction168(*). Aujourd'hui, la Cour
pénale internationale est née par voie conventionnelle169(*). Le Statut de cette
juridiction, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002,
prévoit au sein de la Cour un organe appelé le Bureau du
Procureur dirigé par un Procureur, lequel agit indépendamment en
tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Le bureau du Procureur est
chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment
étayé concernant les crimes relevant de la compétence de
la Cour pénale internationale, de les examiner et de conduire des
enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour170(*). Précisément,
en cas de commission de crime qui relève de la compétence de la
Cour pénale internationale, le Procureur peut s'en saisir
d'office171(*) ou peut
en être saisi172(*). Dans ces différents cas et
conformément au Statut de Rome, il ouvre une enquête et pose tous
les actes qui se rapportent à l'enquête. Le bureau du Procureur
est secondé par un Procureur adjoint chargé des poursuites, d'un
chef de la Division des enquêtes et d'un chef de la Division de la
compétence, de la complémentarité et de la
coopération.
L'exigence des Procureurs internationaux
indépendants.- Sur le plan de la technique
judiciaire, il est unanimement admis que le Procureur est indépendant
des parties au procès et du juge dont il ne doit recevoir d'instruction
quelconque. L'article 42, §1 du Statut de Rome le prescrit. L'article
1er, §2 (d) du statut du personnel de la Cour abonde dans le
même sens173(*).
Ce qui va en toute harmonie avec les articles 16, §2 du Statut du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et 15, §2 du Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda. L'indépendance du
Procureur suggère son impartialité, avec laquelle elle se
confond174(*).
Globalement, la question d'indépendance se repère dans les
règles statutaires et fonctionnelles et se mesure dans les règles
de désignation, de mandat, dans l'existence d'une protection contre les
pressions extérieures -comme les directives ou instructions
reçues-, et même dans l'apparence ou non
d'indépendance175(*). Il découle de ces considérations la
consécration en théorie de l'indépendance des Procureurs
des juridictions pénales internationales ad hoc et celui de la
Cour pénale internationale. Ils disposent à cet effet d'une large
liberté d'appréciation en matière de
réévaluation des enquêtes.
IV. Problématique
L'enquête se présente ainsi comme un
système dynamique qui doit fonctionner dans le temps. La
problématique de cette étude tient surtout aux différents
acteurs qui interviennent dans le déroulement des investigations pour la
récolte rationnelle des preuves. Le rôle théorique des
acteurs et leur responsabilité méritent d'être
examinés tout au long du fonctionnement de ce système, dont les
conditions se heurtent à des difficultés de principe et de
réalité. La portée de cette problématique
procède en effet d'un constat évident que Luc CÔTE semble
avoir cerné. Il affirme en effet que depuis quelques années le
droit international humanitaire est réapproprié par de nouveaux
acteurs qui ont eu le mérite de soumettre systématiquement cette
branche du droit au contrôle judiciaire qui lui faisait défaut. Ce
contrôle s'exerce aujourd'hui grâce aux juridictions pénales
internationales au sein desquelles gravitent plusieurs acteurs176(*).
La recherche en vue du strict encadrement de la
procédure d'enquête par la réglementation de l'attribution
des pouvoirs à chacun de ces acteurs en procès constitue le socle
de cette étude, l'idée étant d'en arriver à la
réévaluation du rôle de différents acteurs177(*) intervenant au stade de la
procédure d'enquête. Si, à première vue, c'est la
situation du Procureur qui suscite à la fois craintes et espoirs, il
n'est pas étonnant de voir la situation des autres acteurs donner lieu
à controverse. Il se dessine en effet pendant l'enquête des
interactions, parfois même des concurrences, entre les différents
acteurs de la procédure d'enquête, de manière qu'il devient
difficile de définir les priorités judiciaires à
accomplir. Tel est par exemple le cas des interventions du Conseil de
Sécurité des Nations Unies dans l'activité des
juridictions pénales internationales, soit pour suspendre formellement
leurs enquêtes et poursuites178(*), soit pour réguler la teneur de leurs
enquêtes et poursuites dans une stratégie d'achèvement des
travaux179(*), ou de la
place qu'occupe désormais le Juge dans la conduite des enquêtes,
permettant ainsi le développement de ses prérogatives
traditionnelles180(*),
ou encore du rôle que les organisations humanitaires jouent dans la
procédure judiciaire internationale, les plaçant parfois dans un
dilemme de conciliation entre leurs prérogatives opérationnelles
et leurs obligations de promotion et de protection du droit international
humanitaire181(*), ou du
lobbying effectué par les organisations internationales non
gouvernementales de défense des droits de l'homme182(*) rassemblées dans une
coalition en vue de l'émancipation de droits des victimes183(*) ou de la protection de
droits des témoins184(*). S'il est admis que de la diversité
naît la richesse, il ne faudrait pas perdre de vue que cette
diversité peut être source de complexité. Dans le cas
d'espèce, la pluralité d'acteurs pendant l'enquête produit
un effet de promiscuité et d'imbrication, de manière telle que
l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité de la
justice pénale internationale risquent de s'en trouver affectées.
Pendant ce temps, il se trouve que l'activité judiciaire appartient
uniquement aux organes judiciaires des juridictions pénales
internationales, qui sont appelés seuls à poser des actes
judiciaires. Ce qui permet de garder espoir en une justice pénale
internationale indépendante. Elle passera nécessairement par des
ajustements et réajustements des pouvoirs, qui s'opéreront, selon
les cas, dans le cadre d'un désinvestissement ou d'un surinvestissement
des pouvoirs des acteurs en procès.
V. Construction d'un modèle
opératoire
De plus en plus aujourd'hui, la doctrine insiste sur
l'intérêt qu'il y a à mener des études
pluridisciplinaires et interdisciplinaires. Il serait naturel donc de vouloir
examiner le sujet, objet de cette étude, dans ses multiples aspects,
à condition de trouver et d'utiliser des méthodes
adéquates par la construction d'un modèle opératoire
approprié.
Approche méthodologique.- Il
sera en effet question de procéder par induction, c'est-à-dire
dégager, à partir des cas particuliers (arrêts,
décisions, ordonnances, rapports d'activités des tribunaux
pénaux internationaux), une réflexion théorique
générale sur la question de l'enquête des juridictions
pénales internationales. Parallèlement à cette
méthode, le recours au droit positif nous sera d'une grande
utilité dans cette étude. Ainsi, les matériaux exclusifs
de construction de ce sujet se constitueront des textes fondateurs de la Cour
pénale internationale et des deux juridictions pénales
internationales ad hoc précitées (celles de la Haye et
d'Arusha), en ce compris leurs règlements de procédure et de
preuve et tous autres documents officiels qui composent le cadre normatif et
qui s'offrent à notre sujet. C'est donc à la fois une approche
empirique et jurisprudentielle de laquelle nous tenterons de faire
émerger des déductions théoriques. Paraphrasant Mireille
DELMAS-MARTY185(*), nous
affirmons que le domaine du droit international pénal est
caractérisé par une superposition des sciences, et doit donc
s'appuyer sur des savoirs différents. A titre principal le droit
international et le droit pénal, afin de saisir et de ne pas
négliger dans la réflexion le contexte, le cadre d'application de
ce droit. En effet, l'analyse du droit international pénal, partant de
la jurisprudence des juridictions pénales internationales, ne peut se
faire aujourd'hui en maintenant cloisonnées les disciplines que ce droit
intéresse. La transformation constante de cette discipline, qui s'est
construite de façon prétorienne186(*), impose la nécessité de dégager
des outils méthodologiques permettant d'analyser les arrêts,
ordonnances et décisions de manière générale, comme
un tout, et les différentes notions juridiques de manière
spécifique; elle conduit à utiliser la comparaison à la
fois comme méthode et instrument fondamental pour dégager les
notions et principes directeurs communs en matière pénale.
Intérêt de recherche et hypothèse de
travail.- Aussi l'intérêt de cette recherche
se manifeste-t-il dans l'exploration et l'exploitation des ordonnances,
décisions, jugements et arrêts des juridictions pénales
internationales et dans l'identification et l'isolement des questions qui se
rapportent au sujet de ladite étude. Ce travail d'exploration,
d'identification et d'isolement nous ouvrira les portes vers le résultat
recherché. Par ailleurs, en quête de la réponse à la
question globale de l'enquête des juridictions pénales
internationales, notre hypothèse de travail est l'ensemble de
juridictions pénales internationales de notre époque, en ceci
qu'elles procèdent toutes au travail de recherche, d'investigation et
d'information, préalable nécessaire à la saisine du juge
répressif. Le résultat recherché est de dégager une
rationalité objective en vue d'un bon réajustement des pouvoirs
des acteurs en procès.
Annonce du plan.- Dans cette
optique, nous nous proposons d'aborder les différentes questions que
nous avons relevées sous un double versant : le premier se rapporte
à l'examen des acteurs qui interviennent dans le cadre de la
procédure d'enquête. Un accent particulier sera mis sur la
question de l'équilibre des pouvoirs des acteurs en
procès (1ère partie). Le deuxième versant
est relatif aux actes accomplis dans le cadre de la procédure
d'enquête. Un accent particulier sera mis sur l'originalité
identitaire de la procédure d'enquête (2ème
partie).
Première
partie : Les acteurs intervenant dans la procédure
d'enquête
De plus en plus, les auteurs qui consacrent leurs
études à la gouvernance187(*) et qui la présentent tantôt comme
« un mode de gestion d'affaires complexes »188(*), tantôt comme
« un processus d'organisation et d'administration des
sociétés humaines dans le respect et l'épanouissement des
diversités »189(*), mettent un accent particulier sur les
acteurs et les pouvoirs en tant que constituants fondamentaux de la
gouvernance. Les acteurs se déploient activement, à divers
titres, de manière significative et légitime, pour la production
des normes juridiques du domaine dans lequel ils agissent ou pour la
participation à la vie ou au bon fonctionnement dudit domaine. La
gouvernance, qui n'est pourtant pas loin du gouvernement190(*) et qui s'inscrit dans cette
quête permanente de meilleurs systèmes de gestion des hommes et
des ressources191(*),
intervient donc à ce niveau pour réguler le degré
d'intervention ou de participation des acteurs, en attribuant à chacun
d'eux des compétences appropriées ou en assurant plus ou moins
bien un équilibre de leurs fonctions. Car, en effet, l'enjeu final des
acteurs est de savoir ou de pouvoir décider autant que d'agir au bon
moment et en temps réel. D'où, l'existence d'un lien
naturellement indissociable entre les acteurs et les décisions ou,
précisément, entre les acteurs et les pouvoirs.
Acteurs et pouvoirs, tel est l'objet de cette
première partie. Il s'agit précisément dans le contexte de
la justice pénale internationale d'examiner la gouvernance de
l'enquête, c'est-à-dire d'apprécier le degré de
répartition des pouvoirs entre les acteurs qui prennent part,
directement ou indirectement, à la procédure d'enquête, de
mise en réseau desdits pouvoirs ainsi que des interactions qui en
résultent, non sans relever les inconvénients que ces
interactions suscitent ou génèrent, lesquels compromettent
parfois la mise en oeuvre de l'enquête.
Deux acteurs principaux interviennent dans la gestion
ou la gouvernance de la procédure d'enquête des juridictions
pénales internationales. Il s'agit du Procureur et du Juge. Ce sont des
acteurs intégrés des juridictions pénales internationales.
Le Procureur y apparaît en organe moteur ou en maître d'oeuvre
(Titre 1er). De ce constat, il résulte que, du dehors, la
visibilité du Procureur est beaucoup plus exprimée que celle du
Juge. Pourtant, du dedans, le Juge agit en limitant les ardeurs du Procureur
par l'autorisation ou la validation des actes que ce dernier accomplit pendant
l'enquête. Par ailleurs, autour de ces acteurs principaux en gravitent
d'autres, précisément les Etats et le Conseil de
sécurité que nous avons retenus dans cette étude.
Politiques par leur nature juridique, ces acteurs ne sont pas
intégrés aux juridictions pénales internationales. A cet
effet, ils sont beaucoup plus autonomes dans leur fonctionnement que le
Procureur et le Juge. L'émergence de ces acteurs, qui s'ajoute aux
pouvoirs du Juge, est venue consacrer des limitations aux pouvoirs du
Procureur. Elle participe de la régulation de l'enquête du
Procureur, peut-être aussi de son étouffement, sa neutralisation
ou son anéantissement (Titre 2ème). Tels sont les
différents versants qui constituent les différentes parties de la
présente partie.
Titre I : Le Procureur,
maître d'oeuvre de l'enquête
Il ne fait l'ombre d'un doute que l'organe moteur de
la justice pénale internationale pendant l'enquête est le
Procureur. Unanimement reconnu comme tel, même par la
jurisprudence192(*), le
Procureur dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur les enquêtes
à mener ou sur les personnes à accuser193(*), pouvoir que les Statuts et
les Règlements de procédure et de preuve fondent sur la
liberté d'appréciation qu'ils lui ont reconnue, justifiée
du reste par le principe de l'opportunité des poursuites (chapitre
2ème). Dans ce cadre, les Statuts et les Règlements de
procédure et de preuve lui ont attribué une fonction essentielle
pendant l'enquête, celle de rassembler les informations et les
éléments de preuve du ou des crimes allégués
(chapitre 1er).
Chapitre I. La fonction du
Procureur : Rassembler les informations et les éléments de
preuve du crime allégué
La fonction du Procureur consiste
à rassembler les informations et les éléments de preuve
des crimes allégués. Elle le détermine à
répondre à trois préoccupations majeures. La
première tient aux conditions préalables à l'ouverture
d'une enquête (section 1ère), la deuxième tient
aux méthodes et techniques que le Procureur utilise pour entreprendre
son activité d'enquête (section 2ème) et la
troisième consiste à inventorier toutes les obligations
judiciaires qui incombent au Procureur pendant l'exercice de son
activité d'enquête (section 3ème).
Section I. Les conditions
préalables à l'ouverture d'une enquête
Les conditions préalables à l'ouverture
d'une enquête participent entre autres de l'idée de filtrage de
l'activité du Procureur dans le but avoué de rationaliser,
d'objectiver et de désengorger la procédure d'enquête.
L'ouverture d'une enquête par le Procureur pose au préalable la
question de la saisine du tribunal conformément au statut et au
règlement de procédure et de preuve (§ I). Après
l'évacuation de cette première condition, le Procureur, auquel
l'on reconnaît la maîtrise de l'action publique, et avant de
déclencher celle-ci, procède à l'évaluation de tous
les renseignements qu'il a reçus de toutes sources dignes de foi et qui
se trouvent en sa possession (§ II). L'évaluation des
renseignements permet au Procureur de vérifier d'une part la
recevabilité de l'affaire conformément au statut et
règlement de procédure et de preuve, et d'autre part
l'intérêt qu'il y a à entreprendre une procédure
judiciaire dans le cas d'espèce qui lui est soumis.
Paragraphe I. La saisine des
juridictions pénales internationales
La notion de la saisine provient du droit
interne.- En droit judiciaire interne, la
procédure de saisine consiste en une « formalité par
laquelle un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que
celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé de
ses prétentions »194(*). Telle que définie par Serge GUINCHARD et
Thierry DEBARD, la saisine semble appropriée à la
procédure civile, qui la considère comme un « (...)
Acte inaugurant la phase active de l'instruction et emportant liaison de
l'instance, par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que
celle-ci y applique son activité jusqu'à son dessaisissement
(...) »195(*).
Elle permet au plaideur de soumettre à la juridiction ses
prétentions196(*)
afin que celle-ci les dise bien ou mal fondées.
Généralement, le plaideur introduit sa demande ou saisit le juge
en matière contentieuse en déposant une copie de l'assignation au
greffe du tribunal ou une copie de la requête conjointe au
secrétariat de la juridiction197(*). En sus de ces deux modes de saisine, la
législation française en énumère trois autres que
l'on peut retrouver dans le code de procédure civile. Il s'agit de la
déclaration faite au secrétariat de la juridiction soit
verbalement, soit par envoi d'une lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception198(*), de la présentation volontaire des parties
devant le juge199(*) et
de la requête, qui est un mode de saisine du juge en matière
gracieuse200(*).
Du moment qu'il est admis qu'un plaideur dispose du
droit de saisir le juge pour lui soumettre ses prétentions, la
définition de la saisine s'applique valablement en matière
pénale. Le droit interne prévoit la possibilité de saisir
une juridiction de jugement en informant le prévenu des
coordonnées de l'audience. La saisine d'une juridiction
répressive s'opère de plusieurs façons. En droit
français par exemple, la juridiction de jugement est saisie soit par
citation directe201(*),
soit par ordonnance ou arrêt de renvoi202(*), soit par comparution immédiate ou
convocation par procès-verbal203(*), soit par comparution volontaire204(*), soit par la reconnaissance
de culpabilité205(*) ou le plaidoyer de culpabilité206(*), soit par l'avertissement du
ministère public207(*), soit enfin par la saisine d'office208(*). La saisine d'une
juridiction répressive implique d'abord que la juridiction de jugement
est saisie in rem et doit statuer valablement sur tous les faits
criminels dont elle est saisie209(*). Cette juridiction ne connaît que ces
faits-là, dont elle a par ailleurs l'obligation d'examiner la teneur par
la détermination d'une qualification juridique
appropriée210(*).
La saisine d'une juridiction répressive implique ensuite que le juge est
saisi in personam et ne peut juger que la personne qui lui a
été déférée et dont l'identité est
indiquée dans l'exploit introductif d'instance211(*). La saisine d'une
juridiction répressive implique enfin l'obligation pour le juge de
statuer sur les faits qui lui ont été soumis par le
requérant212(*).
Le refus de la part du juge d'examiner une affaire qui lui est soumise et
de prononcer un jugement peut constituer un déni de justice213(*).
La transposition de la saisine en droit international
général.- Transposée en droit
international, la définition de la saisine n'a pas connu
d'altération ni de travestissement. La saisine est
considérée en droit international comme un « acte par
lequel s'ouvre le procès international »214(*). Comme en droit interne, la
saisine du juge en droit international introduit l'instance215(*) dans le but soit de
provoquer le règlement d'un différend, soit de permettre au
requérant d'obtenir la réponse à une question juridique
déterminée. Dans un cas, la procédure est contentieuse,
dans l'autre consultative216(*). Tel est le cas de la Cour internationale de justice
dont la compétence est double. D'une part, la compétence de cette
juridiction est contentieuse, c'est-à-dire destinée au
règlement des différends entre Etats qui seuls ont qualité
pour se présenter devant elle217(*). D'autre part, la compétence de la Cour
internationale de justice est consultative. Cette dernière
procédure est spéciale et réservée au premier chef
à l'Organisation des Nations Unies elle-même, c'est-à-dire
l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité
et tous les autres organes des Nations Unies et des institutions
spécialisées autorisées à le faire par
l'Organisation des Nations Unies218(*). La question de la saisine est également
examinée dans d'autres juridictions internationales. Il en est ainsi du
Tribunal international du droit de la mer219(*).
La particularité de la saisine des juridictions
pénales internationales.- De manière tout
à fait particulière et sans le nommer, le Statut de la Cour
pénale internationale fait allusion à la question de la saisine.
En ses lieu et place, le Statut emploie les mots
« déférer » ou
« renvoyer ». Aux termes de l'article 13 du Statut de Rome,
la Cour pénale internationale peut exercer sa compétence à
l'égard d'un crime international dans la mesure où une situation
criminelle est déférée au Procureur soit par un Etat
Partie, soit par le Conseil de sécurité agissant en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette même disposition
ajoute que la Cour peut aussi exercer sa compétence sur un crime bien
déterminé si c'est le Procureur qui décide d'ouvrir une
enquête de sa propre initiative. A partir de cette disposition, il se
dégage trois modes de saisine220(*) de la Cour pénale internationale : la
saisine étatique, la saisine par le Conseil de sécurité et
la saisine d'office de la Cour par le fait du Procureur.
En ce qui concerne les juridictions pénales
internationales ad hoc, leurs statuts demeurent silencieux. Il y a
lieu néanmoins de voir dans les résolutions qui les ont
créées non seulement une décision de fondation, mais
également un renvoi implicite, automatique et général de
tous les crimes qui ont été commis avant leur création.
Dans le cadre de cette étude, nous assimilerons la création des
juridictions ad hoc à la saisine d'office. Aussi, aucun mode de
saisine n'ayant primeur sur les autres ou n'étant
préféré par rapport aux autres, le développement de
ce paragraphe suivra l'énumération arbitraire que l'article 13 du
Statut de Rome a pu présenter : la saisine étatique (A), la
saisine par le Conseil de sécurité (B) et la saisine d'office du
Procureur (C).
A.
L'article 14 du Statut de Rome est consacré au
« renvoi d'une situation par un Etat Partie ». Le premier
paragraphe de cette disposition dit que « tout Etat Partie peut
déférer au Procureur une situation dans la quelle un ou plusieurs
des crimes de la compétence de la Cour paraissent avoir
été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette
situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes
identifiées devraient être accusées de ces
crimes ». Le Procureur peut donc ouvrir une enquête à la
suite d'une décision de renvoi d'un Etat Partie.
Les conditions essentielles de la saisine
étatique.- La question de la reconnaissance aux
Etats du pouvoir de déférer au Procureur de la Cour pénale
internationale une situation criminelle avait fait l'objet de grandes
discussions au sein de la Commission de Droit International des Nations Unies,
qui avait été chargée d'élaborer un projet de cour
criminelle internationale221(*). Certains membres de la Commission avaient
estimé qu'il fallait limiter la saisine de la Cour aux seuls Etats
Parties qui avaient accepté la juridiction de la Cour sur le
crime ; d'autres ont pensé qu'en ce qui concerne le
génocide, seuls les Etats ayant ratifié la convention pour la
prévention et la répression du génocide et le statut de
Rome pouvaient saisir la Cour pénale internationale ; d'autres
encore ont proposé que seuls les Etats intéressés
pouvaient être admis à saisir la Cour pénale
internationale ; d'autres enfin ont souhaité restreindre la saisine
à un groupe d'Etats Parties et non à un Etat seul222(*). En fin de compte, les
membres de la Commission ont retenu la proposition selon laquelle il
appartiendrait aux seuls Etats Parties de déférer au Procureur
une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la
compétence de la Cour paraîtraient avoir été commis
et demander au Procureur d'enquêter en vue d'identifier les
délinquants et d'organiser leurs poursuites223(*). Il y a lieu d'admettre que
la qualité d'un Etat Partie n'est pas en elle-même suffisante pour
saisir la Cour pénale internationale. Il importe que les crimes
allégués soient en rapport avec l'Etat Partie qui procède
au renvoi224(*). En
d'autres termes, l'Etat Partie doit démontrer dans sa décision de
renvoi que la situation criminelle pour laquelle il saisit la Cour s'est
déroulée sur son territoire (le principe de
territorialité) ou que la personne accusée du crime est l'un de
ses ressortissants (principe de personnalité active)225(*). Par ailleurs, le
deuxième paragraphe de la disposition de l'article 14 insiste sur le
fait que l'Etat qui procède au renvoi doit indiquer autant que possible
les circonstances pertinentes de l'affaire et produire les pièces
à l'appui de sa requête226(*). Conformément à la norme 45 du
règlement de la Cour, le Procureur informe immédiatement par
écrit la Présidence de la Cour de la décision de renvoi de
l'Etat Partie, en prenant soin de lui fournir également toute autre
information destinée à faciliter l'assignation diligente de cette
situation criminelle à une Chambre préliminaire.
La forme de la saisine étatique.-
Depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, trois situations
criminelles sur cinq qui sont déférées à la Cour
pénale internationale (60%) et sur lesquelles le Procureur travaille
sont le fait des Etats Parties227(*). La procédure de renvoi varie selon le droit
interne des Etats Parties. Néanmoins, il leur est recommandé de
transmettre leur requête de saisine sous la forme écrite228(*). Il est cependant utile de
remarquer que toutes les décisions de renvoi des situations criminelles
au Procureur de la Cour pénale internationale ont été le
fait de l'exécutif de ces trois Etats. Ces derniers ont en effet
manifesté, au travers de ces différents renvois, leur
volonté de coopérer activement avec la Cour pénale
internationale. Ne pourrait-on pas tenter de soupçonner un risque
d'instrumentalisation de la procédure de saisine de la Cour
pénale internationale ?229(*) D'emblée, il semble difficile d'affirmer
cette thèse. Néanmoins, la lecture entre les lignes de certains
écrits et déclarations laisse quelque peu perplexe.
Les situations préoccupantes de la saisine
étatique.- L'on rangerait dans cette rubrique les
situations de la République centrafricaine, la République
démocratique du Congo et l'Ouganda.
Le cas de la République
centrafricaine.- La République centrafricaine a
saisi la Cour pénale internationale par la décision de renvoi du
22 décembre 2004230(*). Quatre ans après cette décision de
renvoi, le Procureur de la Cour pénale internationale adresse une lettre
au Président centrafricain dans laquelle il a manifesté son
intention de « (...) Porter une attention soutenue aux actes de
violences commises dans le Nord de la République centrafricaine, en
particulier dans les préfectures de la Nana-Mambere, Ouham, Ouham-Pende,
Nana-Gribizi, Bamingui-Bangoran, Vakaga et Haute-Kotto
(...) »231(*).
Craignant la généralisation des enquêtes du Procureur sur
le territoire de son pays, le Président centrafricain adresse une lettre
au Secrétaire général des Nations Unies lui demandant
« (...) D'intercéder auprès du Conseil de
sécurité des Nations Unies afin qu'une résolution soit
adoptée dans le sens selon lequel les juridictions centrafricaines
restent compétentes pour les faits couvrant les périodes prises
en compte par les lois d'amnistie (...) »232(*). Le contenu de la
lettre du Président centrafricain permet de constater que la
procédure de saisine du Procureur n'était diligentée que
contre quelques personnes bien déterminées qu'il fallait livrer,
poings et pieds liés, en jugement et dont l'identité était
connue à l'avance. La Chambre criminelle de la Cour de cassation
centrafricaine, à la suite de la décision de renvoi
centrafricain, s'est efforcée de citer nommément les personnes
qui devaient être poursuivies par la Cour pénale
internationale233(*).
Ainsi, pour la République centrafricaine, en dehors de ces personnes
précisément et nommément citées, le Procureur de la
Cour pénale internationale n'a pas compétence pour
enquêter.
Le cas de la République démocratique du
Congo.- De même, dans une interview accordée
à un quotidien américain, le New York Times, le
Président congolais a déclaré au sujet des enquêtes
du Procureur sur l'affaire Bosco NTANGANDA que « (...) There is no
other country in Africa that has cooperated with the ICC like Congo. Out of the
four people at the ICC, four are Congolese. That shows you how cooperative
we've been. But you also have to be pragmatic. And realistic. Justice that will
bring out war, turmoil, violence, suffering and all that, I believe we should
say: let's wait, let's do away with this for the time being. For me, the
priority right now is peace (...) »234(*). Dans cette interview, la République
démocratique du Congo affirme qu'elle a assez coopéré avec
la Cour pénale internationale et qu'il importerait maintenant d'attendre
et d'observer, priorité devant être désormais
accordée à la recherche de la paix.
La position congolaise, qui n'a pas rencontré
le voeu formulé par certains auteurs235(*), vient en effet heurter la décision de renvoi
du 3 mars 2004, laquelle avait déféré au Procureur
l'examen judiciaire de la situation criminelle qui s'était
déroulée en République démocratique du Congo depuis
le 1er juillet 2002. Dans cette décision de renvoi, la
République démocratique du Congo avait pris l'engagement ferme de
coopérer avec la Cour dans tout ce qu'elle entreprendra à la
suite de sa saisine. Le revirement de la République démocratique
du Congo inquiéterait la bonne conscience. Tel qu'il est
opéré, ce revirement n'est pas en mesure de faciliter la
procédure de coopération entre les Etats Parties et la Cour
pénale internationale. Si cette volte-face n'est pas une rupture, elle y
ressemble fortement.
Le cas de l'Ouganda.- En ce qui
concerne la situation en Ouganda, l'on relèverait une nette
démarcation du Procureur par rapport aux autorités officielles de
cet Etat. Ces dernières ont cru nécessaire et opportun de ne
déférer à la Cour pénale internationale que la
situation concernant l'Armée de la résistance du Seigneur
(L.R.A.), un mouvement de rébellion interne236(*). Pour le Procureur, le cadre
de renvoi devait être interprété conformément au
statut et, par conséquent, rien ne pouvait l'empêcher
d'enquêter sur les crimes liés à la situation dans le Nord
de l'Ouganda, quels qu'en soient les auteurs237(*). Nous saluons cette fois-ci la clairvoyance de
l'organe d'enquête et de poursuite, du moins en théorie. Il
demeure que le Procureur de la Cour pénale internationale n'a pas encore
concrétisé son impartialité vis-à-vis du renvoi
étatique238(*).
Le remède au risque de dévoiement de la
saisine étatique.- Ainsi, la saisine de la Cour
pénale internationale par le renvoi d'un Etat devient sujette à
caution. Elle pose un réel problème de
sélectivité239(*), et donc de subjectivité. Car
« (...) Le gouvernement qui défère une affaire ne
soumet dans ces cas qu'une fraction des crimes à la Cour, celle
concernant les rebelles, alors qu'il attend du Procureur que celui-ci passe un
voile décent de silence sur les crimes commis par ses propres forces
armées ou par des personnalités proches du pouvoir
(...) »240(*).
Pour parer à cet inconvénient et éviter le
dévoiement de ce procédé de saisine, il importerait
d'exiger de l'Etat qui procède au renvoi d'indiquer toutes les
circonstances pertinentes qui fondent sa décision de renvoi. Il
importerait également d'exiger qu'il annexe à sa décision
de renvoi les pièces à conviction tout aussi pertinentes
qu'irréfragables de manière à faciliter la tâche du
Procureur. L'Etat de renvoi ne manquera pas par ailleurs d'y démontrer
in limine litis et toutes affaires cessantes l'indisponibilité
avérée du système judiciaire interne qui fonde autant
qu'elle justifie la complémentarité et la subsidiarité de
compétence de la Cour pénale internationale241(*). Pour éviter des
saisines étatiques qui délimitent ab initio et
d'autorité les frontières de l'action du Procureur, la rigueur
doit être de mise. Car le risque de transformation de la Cour
pénale internationale en un exutoire judiciaire ou en une
« Cour alibi »242(*) devient grand. De lege ferenda, il
importerait d'instituer en formalité préalable et obligatoire
l'intervention d'un haut magistrat dans la procédure de saisine de la
Cour pénale internationale, dont l'avis technique serait exigé
comme élément d'annexe à la décision de renvoi
d'une affaire par l'exécutif d'un Etat. Ayant en possession la
connaissance technique des affaires judiciaires, un magistrat peut valablement
orienter l'exécutif de son pays dans le sens de saisine ou non du
Procureur de la Cour pénale internationale.
La question de la réparation en cas de saisine
étatique inopérante.- La question de
réparation du préjudice que subirait une personne à
l'occasion d'un procès dont l'origine proviendrait d'un renvoi
étatique qui se serait révélé abusif mérite
d'être posée. Bien plus, c'est l'occasion ici de poser de
manière plus générale la question de réparation du
préjudice résultant d'un mauvais fonctionnement de la justice
pénale internationale. A la recherche de la réponse à la
question ainsi posée, nous examinerons la règle de droit telle
qu'elle est posée en droit de la Cour pénale internationale.
La règle posée en droit de la Cour
pénale internationale.- La saisine
étatique, qui a permis l'ouverture d'une action pénale, peut se
révéler inopérante dans l'hypothèse où le
juge décide de l'acquittement de la personne accusée. Si cette
dernière était placée en détention provisoire, le
temps passé en détention constituerait un préjudice.
Même en dehors d'une saisine étatique, à la suite d'un
mauvais fonctionnement de la justice pénale internationale, la personne
accusée pourrait subir un préjudice. Il peut en effet
résulter du mauvais fonctionnement de la justice une arrestation et une
détention illégales ou une arrestation et une détention
injustifiées. Dans toutes ces hypothèses, la personne
accusée devient victime du fait de la justice pénale. Le
préjudice dont il est question peut résulter d'une
détention provisoire prolongée et consister en un choc
carcéral dû à la confrontation du milieu
pénitentiaire pour raisons injustifiées. Il peut résulter
aussi par exemple d'une séparation familiale, ou de conditions de
détention qui ont exposé la personne accusée à un
problème d'hygiène, de confort ou d'isolement. Il peut
résulter enfin de la perte d'emploi ou de toute autre activité
lucrative.
A l'état actuel du droit de la Cour
pénale internationale, le Statut de Rome prévoit un droit
à réparation à quiconque aura été victime
d'une arrestation ou d'une mise en détention illégales243(*). Le Statut de Rome ajoute
encore que « lorsqu'une condamnation définitive est
ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire,
la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est
indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne
soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou en partie »244(*). Les deux hypothèses
ainsi envisagées par le Statut de Rome se rapportent à la
réparation d'un préjudice qui est dû au mauvais
fonctionnement de la justice. La victime mériterait dans ces deux cas
une réparation civile. Il ressort du Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale que
l'action en réparation de la victime d'une arrestation ou d'une
détention illégales est présentée par écrit
à la Présidence de la Cour, qui charge une Chambre
composée de trois juges de l'examiner245(*). La victime du fait de la justice pénale
formule son action en réparation dans un délai de six mois
à dater de la notification de la décision de la Cour relative
à l'illégalité de l'arrestation ou de la
détention246(*).
La procédure relative à l'action en réparation pour
arrestation ou détention illégales est organisée par la
règle 174 du Règlement de procédure et de preuve de la
Cour. Elle précise que la demande d'indemnisation et toute autre
observation du requérant sont transmises au Procureur qui doit avoir la
possibilité d'y répondre. Les juges désignés
peuvent tenir une audience si le requérant et le Procureur en font la
demande. Sinon, ils se prononcent sur la base de leurs écrits. Aux
termes de la Règle 175, les juges fixent le montant de l'indemnisation
en tenant compte de la gravité de l'erreur judiciaire sur la situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle du requérant.
L'article 85, § 3 du Statut de Rome
prévoit une troisième hypothèse relative à une
action en réparation d'un préjudice exceptionnel dû
à une erreur judiciaire grave et manifeste qui a causé la
détention d'une personne que les juges ont libérée
à la suite d'une décision d'acquittement définitif ou
parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour le motif
d'acquittement. Cette dernière hypothèse constitue le
modèle d'une détention injustifiée et rencontre la
question de la saisine étatique inopérante. Le Statut de Rome
admet que même dans ce cas, la victime mériterait une
réparation et donne à la Cour le pouvoir d'accorder une
indemnité à la victime de cette erreur judiciaire. La même
disposition ajoute que la Cour apprécie à sa propre
discrétion le montant à allouer à cette victime.
Les limites de la règle posée par le droit
de la Cour pénale internationale.- La disposition
de l'article 85 du Statut de Rome semble restrictive à double titre.
D'une part, elles n'indiquent pas l'auteur de l'erreur grave et manifeste sur
lequel doit peser l'obligation d'assurer la réparation du
préjudice résultant d'une arrestation ou d'une détention
injustifiées. D'autre part, elle ne prévoit pas un fonds
d'indemnisation au profit des victimes du mauvais fonctionnement de la justice
pénale internationale ni la manière dont ce fonds serait
alimenté247(*).
L'on aurait souhaité en l'occurrence la création d'un fonds
d'indemnisation comme il en est le cas en ce qui concerne les victimes de
crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs
familles248(*). Compte
tenu de ces imperfections, il nous semble juste de préconiser une
réparation civile évaluée en fonction du préjudice
subi et qui englobe aussi bien les arrestations et détentions
illégales que les arrestations et détentions injustifiées.
Cette solution a été avancée par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda, en suggérant une réparation
financière en cas d'acquittement de la personne accusée249(*). Cela nécessiterait
la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du mauvais
fonctionnement de la justice pénale internationale et la
désignation d'un débiteur légal et réel de l'action
en réparation.
Les conséquences majeures de la saisine
étatique.- Enfin, il découle de la
décision de renvoi trois conséquences majeures dans le chef de
l'Etat saisissant :
1° Le renoncement exprès par l'Etat
requérant à sa compétence de statuer sur la situation
criminelle qu'il a déférée à la Cour pénale
internationale. Il s'ensuit donc dessaisissement total et complet des organes
judiciaires dudit Etat en ce qui concerne les affaires criminelles qui se
rapportent à la situation dont renvoi ;
2° Dans l'hypothèse où une enquête
interne était déjà engagée, l'organe judiciaire de
l'Etat requérant procède au transfert complet du dossier
répressif au Procureur de la cour250(*). Il s'ensuit que l'Etat requérant se tient en
dehors du procès, ses organes exécutif et judiciaire ne peuvent
émettre, de quelque manière que ce soit, quelque avis ou
appréciation sur le déroulement de l'enquête du Procureur,
ni donner l'impression d'être en mesure de dire le droit en l'absence
matérielle du dossier répressif, en accordant par exemple un
certain bénéfice du doute à l'une quelconque des
personnes visées dans la situation de renvoi251(*) ;
3° L'acceptation expresse et univoque par l'Etat
requérant de s'impliquer totalement dans l'enquête du Procureur en
se conformant aux prescrits du chapitre IX du statut de Rome relatif à
la coopération internationale et à l'assistance
judiciaire252(*).
B. La saisine du Juge par
le Conseil de sécurité
Le renvoi du Conseil de sécurité est absolu
et opère erga omnes.- Aux termes de l'article
13.b) du Statut de Rome, le Conseil de sécurité des Nations Unies
peut déférer au Procureur de la Cour pénale internationale
une situation (notitia criminis)253(*) dans laquelle un ou plusieurs crimes de la
compétence de la Cour paraissent avoir été commis. Le
Statut de Rome impose donc au Conseil de sécurité une condition
principale, celle de déférer à la Cour pénale
internationale une situation criminelle et non un crime bien
déterminé254(*). Le Statut reconnaît au même Conseil de
sécurité le pouvoir de saisir la Cour même dans
l'hypothèse où la situation criminelle vise les crimes commis sur
le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie au Statut de Rome ou un Etat dont
les tribunaux ne sont pas en mesure d'administrer la justice en cas de crimes
internationaux255(*).
Le fondement du renvoi du Conseil de
sécurité.- La saisine de la Cour
pénale internationale par le Conseil de sécurité se fonde
sur les dispositions pertinentes du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies256(*) et rentre
dans le cadre d'une série de mesures que le Conseil prend, lesquelles
mesures n'impliquent pas l'emploi de la force armée. La démarche
du Conseil de sécurité se justifie utilement par la
démonstration dans chaque situation criminelle de l'existence d'une
menace contre la paix ou d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Il
incombe donc au Conseil de sécurité de dresser un constat de
l'existence d'une situation pouvant justifier l'utilisation des pouvoirs
exceptionnels du chapitre VII de la Charte257(*). De ce constat s'opère un choix d'une
réponse appropriée, conformément aux articles 41 et 42 de
la Charte258(*).
La pratique du Conseil de sécurité en
matière de saisine de la Cour.- Depuis
l'entrée en vigueur du Statut de Rome, seule la situation du Darfour est
déférée à la Cour pénale internationale par
le Conseil de sécurité259(*). Par sa résolution 1593 (2005) du 31 mars
2005, que d'aucuns qualifient d'historique260(*), le Conseil de sécurité est revenu sur
le motif de la menace contre la paix et la sécurité
internationales dans sa résolution de saisine. Le Conseil de
sécurité a en effet « constaté que la situation
au Soudan continue de faire peser une menace sur la paix et la
sécurité internationales »261(*). Il en a profité pour
exploiter les vertus de la disposition de l'article 41 de la Charte qui lui
octroie le pouvoir de prendre des mesures qui n'impliquent pas l'emploi de la
force armée.
La résolution du Conseil de
sécurité relative au renvoi de la situation du Darfour à
la Cour pénale internationale donnerait à penser à une
insuffisance de motivation, en ceci qu'elle n'a pas indiqué autant que
possible les circonstances pertinentes de la situation du Darfour ni n'a
expliqué en quoi cette situation est constitutive de menace contre la
paix et la sécurité internationales. Il nous semble cependant que
l'examen de la résolution 1593 (2005) mériterait d'être
conjugué avec celui des actes qui ont précédé cette
dernière résolution et qui sont intervenus dans le même
contexte relatif à la situation du Darfour. Au nombre de ces actes, l'on
pourrait citer la déclaration du Président du Conseil de
sécurité en date du 25 mai 2004 à la
4978ème séance du Conseil262(*). L'on peut également
relever les résolutions 1556 (2004) du 30 juillet 2004, 1564 (2004) du
18 septembre 2004 et 1574 (2004) du 19 novembre 2004 qui ont
démontré en particulier la pertinence de la situation du Darfour
et la menace qu'elle présente contre la paix et la
sécurité internationales. Avant d'y affirmer que la situation du
Darfour constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales ainsi qu'à la stabilité de
la région du Darfour, le Conseil de sécurité a
commencé par constater la poursuite de la crise humanitaire et des
violations des droits de l'homme, condamné tous les actes de violence et
violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis
par toutes les parties à la crise, et rappelé le besoin d'une
aide humanitaire d'urgence dont sont privés les habitants de la
région du Darfour. Les différents actes pris
précédemment par le Conseil de sécurité et leur
motivation ont déterminé le Conseil de sécurité
à abriter sans encombre la résolution 1593 (2005) derrière
la disposition de l'article 39 de la Charte.
L'autonomie du Conseil de sécurité en
matière de saisine de la Cour.- Aussi, en
recourant en l'espèce à l'article 39 de la Charte, tout en se
conformant aux buts et principes que cette même Charte a
posés263(*), le
Conseil de sécurité a-t-il fait usage de son pouvoir
discrétionnaire dans la qualification de menace contre la paix et la
sécurité internationales que vise la disposition de l'article 39
de la Charte264(*). Il
appartient au Conseil de sécurité de « (...) Définir
sa propre légalité, et d'apprécier non seulement
l'opportunité de son intervention mais aussi les modalités de son
action éventuelle. Dans ces conditions, aucun contrôle
extérieur ne saurait être exercé sur ses décisions.
Le contrôle est celui que le Conseil exerce sur lui-même
(...) »265(*).
La qualification juridique de la menace contre la paix et la
sécurité internationales supposerait l'existence d'un danger
actuel et non pas seulement virtuel266(*). En ce qui concerne la situation du Darfour et avant
de la déférer à la Cour pénale internationale, le
Conseil de sécurité a pris note du rapport de la Commission
internationale chargée d'enquêter sur les violations du droit
international humanitaire267(*). Cela sous-entend que dans sa résolution 1593
(2005), le Conseil de sécurité a épousé la teneur
du rapport de cette commission d'enquête, duquel est provenue la
qualification juridique de menace contre la paix et la sécurité
internationales268(*).
La procédure interne du Conseil de
sécurité en matière de saisine de la Cour.-
La décision du Conseil de sécurité portant renvoi
d'une situation criminelle à la Cour pénale internationale est
prise par voie de résolution, et cela dans le cadre d'une
procédure qui observe les prescrits de l'article 27, § 3 de la
Charte des Nations Unies. Au-delà de considérations strictement
liées aux équilibres délicats269(*) que cette disposition
instaure, l'on notera que les décisions du Conseil de
sécurité sur des questions autres que la question de
procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans
lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents. La formule de
votation de la résolution du Conseil de sécurité
conformément à l'article 27, § 3 de la Charte fait dire
à certains penseurs que la procédure de saisine par le Conseil de
sécurité est aléatoire, en ce que « toute
résolution du conseil de sécurité suppose un vote que peut
venir entraver le recours, par l'un des cinq membres permanents, à son
droit de veto »270(*).
En ce qui concerne le cas du Darfour, la
résolution du Conseil de sécurité portant renvoi à
la Cour pénale internationale a été adoptée par
onze voix contre zéro, avec cependant quatre abstentions dont deux
membres permanents du Conseil de sécurité271(*). A s'en tenir à la
rigueur de l'article 27, § 3 de la Charte, l'on pourrait conclure à
l'irrégularité de la procédure d'adoption de la
résolution. Il n'en est rien, parce que la pratique
générale des Nations Unies a permis d'interpréter avec
souplesse l'article 27, § 3 de la Charte272(*), pratique que la Cour internationale de justice a
validée dans un avis consultatif. En effet, pour la Cour internationale
de justice, la pratique de l'abstention volontaire d'un membre permanent du
Conseil de sécurité est interprétée de
manière uniforme en ceci que cette abstention ne fait pas obstacle
à l'adoption des résolutions du Conseil de
sécurité. La Cour a estimé que pour empêcher
l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité, un
membre permanent doit émettre un vote négatif et non
s'abstenir273(*).
La résolution du Conseil de
sécurité, qui renvoie une affaire ou une situation criminelle
à la Cour pénale internationale, s'accompagne de tous les
éléments nécessaires capables de convaincre le Procureur
d'ordonner l'ouverture d'une enquête274(*). Et, conformément à la norme 45 du
règlement de la Cour, le Procureur informe immédiatement par
écrit la Présidence de la résolution de renvoi du Conseil
de sécurité, en prenant soin de lui fournir également
toute autre information destinée à faciliter l'assignation
diligente d'une situation à une chambre préliminaire.
C. La saisine d'office ou
l'autosaisine du Juge par le fait du Procureur
Le Procureur saisit d'office le tribunal,
c'est-à-dire il prend la décision d'ouvrir une enquête
à partir des informations et renseignements qu'il a recueillis
personnellement, sans l'intervention d'une force extérieure -l'Etat
Partie ou le Conseil de sécurité-275(*).
La singularité de la saisine des juridictions
internationales ad hoc.- De manière large et par
abus de langage, il conviendrait de dire que la saisine d'office est le mode de
saisine que les juridictions pénales internationales ad hoc
connaissent. Créées par voie de résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies alors que les crimes étaient
déjà commis (institution post delictum) ou continuaient
d'être commis (situation particulière pour le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie), les juridictions
pénales internationales ad hoc fonctionnent sur base de la
décision d'ouverture d'enquête prise d'autorité par le
Procureur. C'est la saisine d'office. Pour cela, les Procureurs des
juridictions ad hoc disposent d'un large pouvoir d'appréciation
de l'opportunité d'engager ou non des poursuites276(*). A la rigueur et de
manière restrictive, il y aurait lieu de voir dans les
résolutions créant les juridictions ad hoc non seulement
une décision de fondation, mais également un renvoi implicite,
automatique et général de tous les crimes qui ont
été commis avant leur création277(*). L'activité de ces
Procureurs internationaux a consisté uniquement à rassembler les
preuves des faits déjà connus et à soutenir l'accusation
devant leurs juridictions respectives. C'est pourquoi, les statuts des
juridictions ad hoc ne proposent aucune disposition faisant
état de la manière dont les Procureurs peuvent se saisir
d'office. Ils disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation et
l'ouverture d'une enquête de leur propre initiative n'est qu'une question
naturellement impliquée dans leurs différentes activités
judiciaires. Ils peuvent dès lors, sans recourir à une quelconque
autorisation, décider de l'ouverture d'une enquête sur des faits
qui relèvent de la compétence de leurs juridictions et de
l'opportunité d'engager des poursuites278(*).
La saisine d'office de la Cour pénale
internationale.- La situation est cependant tout autre en
ce qui concerne la Cour pénale internationale. Le Procureur dispose en
effet, au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la
compétence de la Cour, d'un pouvoir discrétionnaire d'ouvrir une
enquête de sa propre initiative, c'est-à-dire en toute
indépendance et motu proprio279(*). Le pouvoir du Procureur de saisir directement la
Cour pénale internationale est cependant encadré par le Statut de
Rome280(*), car il est
fait obligation au Procureur d'obtenir l'autorisation de la Chambre
préliminaire avant de pouvoir agir281(*). Si, au vu de son appréciation, le Procureur
conclut qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête, il
présente à la Chambre préliminaire une demande
d'autorisation en ce sens. Le Procureur accompagne sa demande de tout
élément justificatif recueilli. Il appartient en dernière
analyse à la Chambre préliminaire d'accorder au Procureur
l'autorisation d'engager des enquêtes. Pour ce faire, la Chambre
préliminaire statue sur pièces, c'est-à-dire elle examine
la demande du Procureur en s'appuyant sur les éléments
justificatifs qui l'accompagnent282(*).
L'avantage de la saisine d'office au niveau de la Cour
pénale.- La procédure de saisine d'office
présente un avantage certain. Elle permet en effet au Procureur de la
Cour pénale internationale de se départir ou s'émanciper
des Etats ou des aléas de la vie politique internationale et de ses
rapports de force. Le crédit de la Cour s'en trouve en effet
renforcé283(*).
Néanmoins, l'exercice de ce procédé de saisine est soumis
à l'observance d'un certain nombre de conditions.
Conditions et pratique de la saisine d'office de la Cour
pénale.- Comme pour la saisine étatique, la
saisine de la Cour par le Procureur est soumise à la condition selon
laquelle la situation criminelle dont il est question est celle qui s'est
déroulée sur le territoire d'un Etat Partie au Statut de Rome ou
celle qui est reprochée à un ressortissant d'un Etat
Partie284(*). Depuis
l'entrée en vigueur du Statut de Rome portant création de la Cour
pénale internationale, le Procureur n'a recouru qu'une seule fois
à la procédure de saisine d'office. En effet, par sa
requête du 26 novembre 2009, le Procureur a sollicité de la Cour
pénale internationale l'autorisation d'ouvrir une enquête sur les
violations post-électorales de 2008 au Kenya, conformément
à l'article 13-c et 15 du Statut de Rome285(*). La Chambre
préliminaire II ainsi désignée a examiné la
requête du Procureur et lui a accordé l'autorisation d'entamer ses
enquêtes sur la situation du Kenya286(*). Il s'agit là d'un premier
précédent de déclenchement de l'action pénale
à la seule initiative du Procureur. Il lui appartient maintenant de
mettre en oeuvre la procédure d'enquête, d'une part par l'examen
préalable et minutieux des communications provenant de plusieurs sources
dignes de foi et, d'autre part, par l'évaluation de la teneur de ces
renseignements sur le plan judiciaire.
Paragraphe II.
L'évaluation des renseignements reçus par le Procureur
Le Procureur, dit l'article 53, § 1er
du Statut de Rome, après avoir évalué les renseignements
portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins
qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre.
L'évaluation des renseignements par le
Procureur est une condition sine qua non d'ouverture d'une
enquête. Il s'agit d'un exercice intellectuel de vérification,
d'examen minutieux de toutes les informations portées à la
connaissance du Procureur. La vérification doit tendre à
l'identification d'une base raisonnable laissant croire qu'un crime a
été commis ou est en voie d'être commis. La disposition de
l'article 53 du Statut de Rome reconnaît au Procureur une double
fonction : la fonction répressive, gouvernée par la
recherche des preuves d'un crime déjà commis, et la fonction
préventive, administrative ou de police, gouvernée par la
recherche d'un crime qui est en voie d'être commis. Dans ce dernier cas,
le Procureur anticipe, alerte et avise les autorités de l'Etat sur le
territoire duquel le crime est en voie d'être commis de l'avantage qu'il
y a à prendre des dispositions conséquentes pour éviter le
passage à l'acte ou en limiter l'horreur ou les dommages287(*). L'acte du Procureur va
au-delà de sa fonction de répression pour assurer et
défendre « (...) [u]n certain ordre public du droit des gens
dépassant son rôle d'enquête et de conduite de l'accusation
lors des procès (...) »288(*).
En ce qui concerne la fonction répressive,
l'évaluation des renseignements permet au Procureur de jouer un
rôle actif dans la recherche des preuves du crime. Il se met au contact
des Etats, des Nations Unies, des organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge
appropriées de manière à se convaincre du sérieux
des renseignements reçus. L'objectif de cette étape
d'enquête est d'identifier une base raisonnable faisant présumer
qu'un crime a été commis. Le Procureur doit conclure en
l'existence d'une base suffisante pour engager une enquête, en
procédant par exemple, comme c'est le cas de la situation du Darfour,
à un examen approfondi des conclusions de la commission internationale
d'enquête et de la commission nationale d'enquête, ainsi que des
documents étayant ces conclusions, les séquences vidéo et
les transcriptions d'interrogatoires289(*). C'est alors que le Procureur dira l'action
recevable par le juge pénal international (A) et qu'en outre elle
servirait les intérêts de la justice (B).
A. La recevabilité
de l'affaire par l'appréciation de la gravité des faits criminels
et de la complémentarité
Dans un discours tenu à l'attention des Etats
Parties au Statut de Rome, le Procureur a révélé et mis en
évidence la première condition relative à
l'évaluation des renseignements qu'il reçoit. Cette condition se
trouve en effet placée au fronton du Statut de Rome. En effet, dit
l'article 1er, il est créé une Cour pénale
internationale, complémentaire des juridictions pénales
nationales, pouvant exercer sa compétence à l'égard des
personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée
internationale. Ainsi, pour le Procureur de la Cour pénale
internationale, l'évaluation des renseignements passe
nécessairement par l'appréciation de la recevabilité de
l'affaire conformément au Statut, condition qui exige que le crime soit
grave et que la Cour se trouve dans un cas de complémentarité. Le
Procureur disait ainsi :
« (...) Nous continuons à évaluer
les informations dont nous disposons sur tous les groupes. Nous soumettrons des
affaires si les actes commis ont la gravité requise par le statut et en
observant pleinement le principe de complémentarité
(...) »290(*)
Il faut admettre cependant que le principe de
complémentarité est une spécificité de la Cour
pénale internationale. Car, ailleurs, le juge pénal international
ad hoc (Yougoslavie et Rwanda) a primauté sur le juge
pénal interne291(*). La jurisprudence de la Cour pénale
internationale affirme292(*), sur fond de l'article 17 du Statut de Rome, qu'une
affaire est recevable lorsque les faits pour lesquels le Procureur est saisi
sont graves (1) et donnent à penser à l'observance du principe de
complémentarité de compétence (2).
1. La gravité des faits criminels
La réprobation collective et
législative.- En principe, la gravité d'une
infraction s'apprécie en amont par le degré de réprobation
collective à l'encontre d'un comportement antisocial et qui
détermine le législateur à l'incriminer de manière
à répondre au besoin social d'expiation293(*). En aval, par contre, la
gravité d'une infraction s'apprécie par rapport à la
nature de la peine que le législateur attache à cette
infraction294(*). L'on
se fonde alors ici sur le degré de réprobation du
législateur face à l'acte incriminé. De là surgit
en droit interne de certains Etats la classification tripartite des infractions
en crimes, délits et contraventions, classification fondée sur la
gravité de l'infraction295(*). En ce qui concerne la justice pénale
internationale, le législateur indique déjà à
l'avance que les infractions qui relèvent de la compétence du
juge pénal international sont graves296(*). D'ailleurs, les peines qui s'y attachent sont
telles que la gravité de ces infractions ne fait plus l'ombre d'un
doute297(*).
La gravité du crime, du moins dans sa
conception législative, est un principe qui gouverne tout juge
répressif dans le cadre de l'appréciation de la peine qu'il
conviendrait d'appliquer à un accusé reconnu coupable des faits
criminels. C'est le cas aussi du juge pénal international, qui a
dégagé le principe de la gravité en en faisant par
ailleurs un des critères d'appréciation d'une juste peine. Pour
le juge pénal international, les peines à infliger se doivent de
refléter la gravité inhérente à l'infraction
reprochée. Pour déterminer cette gravité, il convient de
tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, ainsi
que de la forme et du degré de participation des accusés à
ladite infraction298(*).
Mesurer la gravité d'un crime.-
Ainsi, la gravité d'un crime se mesure entre autres par
l'horreur que génèrent les faits reprochés à
l'accusé, l'ampleur des dommages qu'ils ont causés à la
communauté299(*),
l'intensité extrême des souffrances ressenties par les
victimes300(*),
l'intensification de l'humiliation de la victime et de l'avilissement de cette
dernière301(*),
le mépris total du caractère sacré de la vie et de la
dignité humaines302(*), l'intention spécifique requise pour leur
cristallisation en une qualification juridique303(*). Ce sont ces
éléments de gravité objective304(*), inhérents à
l'infraction elle-même305(*), qui émeuvent gravement et terriblement la
communauté internationale306(*). Par exemple, pour motiver la décision de
créer le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en
1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était
déclaré « gravement alarmé »
par les informations qui faisaient état de violations flagrantes et
généralisées du droit international humanitaire sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie et spécialement dans la République
de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui faisaient
état de tueries massives, de la détention et du viol massifs,
organisés et systématiques des femmes et de la poursuite de la
pratique du "nettoyage ethnique", notamment pour acquérir et conserver
un territoire307(*). Une
motivation de ce genre avait été avancée par le même
Conseil de sécurité pour justifier sa décision de
créer le tribunal pénal international pour le Rwanda308(*). Il s'agit à chaque
fois de réprimer des crimes d'une extrême gravité, qu'il
s'agisse de crimes contre la paix309(*), ou de violations graves du droit des conflits
armés310(*). Les
actes visés par ces précédents constituent à chaque
fois des crimes commis à grande échelle, dans le cadre d'une
« attaque généralisée ou systématique
dirigée contre une population civile »311(*), et qui ont impliqué
la participation de centaines, voire de milliers d'intervenants312(*). Prenant à son actif
les éléments objectifs de gravité d'une infraction, le
juge pénal international précise en effet que
« l'appréciation de la gravité des actes d'un
accusé constitue normalement le point de départ de la
détermination de la peine appropriée »313(*). Cependant, pour en arriver
là, « il conviendrait que ce juge tienne compte des
circonstances particulières de l'espèce ainsi que de la forme et
du degré de participation des accusés à ladite
infraction »314(*). Cette deuxième catégorie
d'éléments de gravité d'une infraction ne tient pas
à l'infraction elle-même mais plutôt à certaines
autres circonstances qui entourent la commission de l'infraction. Il s'agit
notamment de la qualité officielle du délinquant315(*) ou du degré de sa
participation aux actes répréhensibles316(*). Ces différents
facteurs, auxquels s'en ajoutent d'autres317(*) et qui forment cette deuxième
catégorie de gravité criminelle qu'on appelle la gravité
subjective318(*),
facilitent l'évaluation des circonstances dans lesquelles l'acte a
été commis, de manière à permettre l'ouverture
d'une enquête.
La mesure de la gravité du crime au niveau du
Procureur.- Si le juge peut à bon droit se référer
à la gravité des faits criminels pour déterminer la peine
applicable dans un cas déterminé, le Procureur de la Cour
pénale internationale, lui, en use au préalable et avant
procès pour décider de l'ouverture d'une enquête319(*). De la sorte et en
conséquence de cause, lorsqu'un Etat Partie au Statut de Rome ou le
Conseil de sécurité renvoie au Procureur une situation
constitutive de crimes moins graves, c'est-à-dire ceux qui ne
répondent pas aux critères développés par la
jurisprudence, le Procureur en décide l'irrecevabilité320(*). Ce qui entraîne
nécessairement et négativement la décision de ne pas
ouvrir d'enquête. Si, malgré tout, une affaire moins grave est
portée à la connaissance du juge du fond, ce dernier devra
acquitter la personne accusée et la renvoyer de toutes fins des
poursuites321(*). La
décision prise par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie en instance de jugement dans l'affaire Naser ORIC322(*) est originale dans ce sens
qu'elle conforte la thèse fondée d'une part sur le respect du
principe de la légalité, et de l'autre sur l'idée de la
sélection des crimes selon leur gravité. Bien que n'ayant pas
encore rendu une décision définitive sur le fond, la Cour
pénale internationale a déjà planté le même
décor, fondé du reste sur le Statut de Rome323(*).
L'évaluation par le Procureur des
renseignements reçus est une opération intellectuelle qui n'est
pas anodine. Elle découle entre autres des déclarations que le
Procureur recueille auprès des victimes, témoins oculaires des
faits et autres personnes qui détiennent des informations sur les
activités reprochées aux personnes suspectes, des rapports
fournis par des commissions d'enquête -nationales ou internationales- si
celles-ci ont été instituées324(*). Aussi, bien plus qu'une
simple évaluation des informations, le Procureur enquête
déjà sur les faits dont il évalue la gravité. Pour
soutenir qu'une affaire est grave pour que la Cour y donne suite, le Procureur
doit exposer des raisons valables qui convainquent le juge, raisons qui ne
sortent pas du néant mais plutôt tirées d'une analyse
minutieuse des faits menée personnellement par lui-même,
au-delà de tout doute raisonnable et conformément aux pouvoirs
d'investigation dont il est revêtu325(*). Ainsi, pour démontrer la gravité des
faits, résultant par exemple d'actes inhumains, de meurtres, de viols et
atteintes à la dignité de la personne, de destructions de biens
et de pillages, de transferts forcés des populations, le Procureur peut
se servir du témoignage. Dans le cadre de la situation du Darfour par
exemple, le Procureur de la Cour pénale internationale a adressé
à la Chambre préliminaire une requête en vue d'obtenir la
comparution de deux personnes accusées326(*). Dans sa requête, le Procureur avait
l'obligation de justifier l'existence des faits criminels et surtout leur
gravité au regard du Statut de Rome. Il s'est fondé pour ce faire
sur les témoignages de plusieurs personnes qui ont déclaré
avoir vu comment les assaillants ont perpétré leurs faits.
Il découle de toutes ces considérations
que l'évaluation des informations reçues, qui tend à dire
qu'une situation criminelle est recevable sur fond de gravité, constitue
le pilier de l'enquête. Cette opération permet au Procureur de
retenir à l'encontre d'une personne suspecte des chefs d'accusation qui
constituent les charges sur base desquelles il décide d'ouvrir son
enquête et fondent les différentes requêtes qu'il adresse au
juge pour l'accomplissement de certaines formalités judiciaires. Ce qui
n'est pas le cas avec la recevabilité de la situation sur fond de
complémentarité ou de primauté de compétence.
2. Complémentarité de compétence
de la Cour pénale internationale et primauté de compétence
des tribunaux pénaux internationaux ad hoc
La compétence de la Cour pénale
internationale est complémentaire des juridictions nationales (2.1),
pendant que les tribunaux internationaux ad hoc ont primauté
sur les juridictions nationales (2.2).
2.1. La complémentarité de
compétence de la Cour pénale internationale
La complémentarité suggère
l'obligation pour les Etats de juger.- Le respect du
principe de complémentarité est une autre condition posée
par l'article 17 du Statut de Rome pour déclarer une affaire recevable
devant la Cour pénale internationale. Ce principe est posé au
fronton du Statut de Rome comme une alternative à la compétence
principale reconnue aux Etats Parties327(*). A ce stade d'évaluation des informations
reçues, le Procureur n'examine plus les charges qui pèsent sur la
personne du suspect, mais vérifie, au regard du Statut, s'il y a des
raisons juridiquement valables qui militent en faveur de la compétence
de la Cour pénale internationale. Le principe de
complémentarité fait du juge pénal interne le juge
principalement compétent pour dire le droit en lui conférant la
priorité en matière de poursuite et de jugement des crimes contre
l'humanité, génocide ou crimes de guerre328(*). Cela implique une plus
grande responsabilité des Etats dans l'exécution de leur
obligation de soumettre à leur juridiction criminelle les responsables
des crimes internationaux329(*) et une limitation de l'intervention de la Cour
pénale internationale au cas des crimes les plus graves330(*). La compétence de la
Cour pénale internationale devient donc subsidiaire et ne peut s'exercer
que dans des hypothèses limitativement et objectivement fixées
par le Statut331(*).
Les critères du recours à la
complémentarité.- Après s'être
convaincu de l'existence des faits criminels et de leur gravité, toute
l'activité du Procureur serait de dire si ces faits criminels graves
relèvent de la compétence de la Cour. Il s'agit de
vérifier si les faits de la cause répondent aux conditions de
recevabilité d'une affaire devant la Cour pénale internationale.
Les faits de la cause doivent répondre aux critères suivants, que
l'article 17 du Statut de Rome évoque :
1° L'absence d'enquête et de poursuites de la part
d'un Etat Partie, censé avoir priorité de poursuite et de
jugement : les faits criminels doivent être en effet ceux qui ne
font l'objet ni d'enquête ni de poursuites de la part d'un Etat
compétent en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la
volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement
à bien l'enquête ou les poursuites ;
2° Le refus par l'Etat compétent d'organiser des
poursuites contre le délinquant reconnu. Les faits doivent être
ceux ayant fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat
compétent et que cet Etat ait décidé de ne pas poursuivre
le délinquant ;
3° L'observance stricte de l'adage latin non bis in
idem : les faits doivent être ceux dont l'auteur n'est pas
encore jugé, ni condamné.
Les différents critères de
recevabilité évoqués ci-dessus sont examinés par le
Procureur in concreto (au cas par cas), en tenant compte des
circonstances précises de l'espèce, de manière à
démontrer soit l'absence de volonté
(unwillingness)332(*), soit l'absence de capacité
(inability)333(*) de l'Etat compétent. Le Procureur pourra se
fonder sur plusieurs éléments qui portent par exemple sur les
procédures nationales déjà engagées, les faits
criminels et l'identité des personnes sur lesquelles pèsent les
charges les plus lourdes. Ainsi, pour décider de l'irrecevabilité
de la situation criminelle qui lui est renvoyée, le Procureur doit
démontrer que les procédures internes engagées par un Etat
concernent à juste titre celles sur lesquelles il veut prendre la
décision d'ouvrir à son niveau une enquête. Dans le cas
contraire, la Cour pénale internationale ne sera pas compétente
en vertu du principe de complémentarité. C'est ce qui ressort de
la conclusion que le Procureur de la Cour pénale internationale a
tirée dans différents rapports qu'il a adressés au Conseil
de sécurité des Nations Unies en application de la
résolution 1593 (2005) sur la situation du Darfour :
« (...) A la lumière des
évaluations menées jusqu'à présent par le Bureau du
Procureur, il ne semble pas que les autorités nationales aient
mené d'enquêtes ou de poursuites, ou soient en train de le faire,
à propos d'affaires qui font ou feront l'objet de l'attention du Bureau
du Procureur au point de rendre celles-ci irrecevables devant la CPI.
(...) »334(*).
La Chambre préliminaire de la Cour pénale
internationale en a épousé la teneur dans le cadre de la
situation du Darfour en jugeant que :
« (...) Pour déterminer si l'affaire
était recevable, l'accusation a suivi de très près
l'ensemble des initiatives prises par les autorités soudanaises au
regard de l'imputabilité des crimes commis dans le cadre de la situation
au Darfour (...) Dans le cadre de chacune de ses cinq missions au Soudan,
l'accusation a essayé de suivre de près les derniers
progrès réalisés en matière de procédures
nationales (...) Cependant, ces procès ne concernaient aucun des deux
individus visés par la présente requête ni aucun des
événements qu'elle décrit (...) »335(*)
Par ailleurs, si, d'hypothèse, il
découvre l'existence d'identité d'objet, c'est-à-dire la
ressemblance entre les faits criminels faisant l'objet d'une procédure
pénale interne et ceux pour lesquels il cherche à ordonner
l'ouverture d'une enquête, le Procureur dira l'affaire irrecevable et
décidera de la non-ouverture d'enquête dans son office. Dans le
cas contraire, c'est-à-dire si le Procureur ne conclut pas que
l'enquête interne porte sur les mêmes faits, il déclarera
l'affaire recevable et la Cour pénale compétente en vertu du
principe de complémentarité. Il en a été ainsi
affirmé par la Chambre préliminaire de la Cour pénale
internationale dans le cadre de la situation du Darfour :
« (...) En conclusion, l'accusation soutient que
les enquêtes actuellement menées par les autorités
soudanaises compétentes ne portent pas sur les mêmes personnes et
comportements que ceux concernés par l'affaire portée devant la
cour... Par conséquent, l'accusation considère qu'il n'y a aucune
raison de considérer l'affaire comme irrecevable
(...) »336(*)
Enfin, l'identité des personnes faisant
l'objet de procédures pénales interne et internationale peut
être une source d'irrecevabilité au niveau de la Cour
pénale internationale. Dans la mesure où il s'agit d'une
même personne qui fait l'objet d'une enquête similaire en droit
interne et devant la Cour pénale internationale, cette dernière
doit pouvoir laisser le pas au juge interne. Seulement, le Procureur doit s'y
employer avec clairvoyance pour éviter de faire échapper à
la justice les délinquants contre lesquels il est reproché des
faits criminels graves337(*).
Le contentieux de la
complémentarité.- La décision du
Procureur relative à la recevabilité d'une situation criminelle
peut faire l'objet d'un contentieux juridictionnel. En effet, aux termes de
l'article 19 (§ 2, 4 et 6) du Statut de Rome, une partie
intéressée dispose d'un droit de diligenter un recours contre une
décision qui déclare une affaire recevable sur fond de
complémentarité. La contestation de la recevabilité, qui
se fonde sur la comparaison des enquêtes menées par le juge
interne et le Procureur de la Cour pénale internationale, tend donc
à s'assurer de la régularité de la procédure
enclenchée par ce dernier de manière telle que la personne
accusée ne soit poursuivie ni jugée en violation du principe de
complémentarité338(*), laquelle violation risquerait de soustraire
l'accusé à son juge naturel -en l'introduisant dans un milieu
juridique et social qui n'est pas le sien- et de le priver véritablement
d'exercice de son droit à la famille339(*). L'exercice par la personne accusée de son
droit à la famille peut effectivement être compromis dans le cadre
d'une détention provisoire décidée par le juge. Un tel
argument n'a cependant pas de rapport direct avec la question de la
complémentarité. La défense peut valablement le faire
valoir dans un cadre beaucoup plus approprié, c'est-à-dire celui
relatif à la demande de mise en liberté provisoire340(*).
L'initiative du contentieux de
complémentarité.-
Précisément, aux termes de l'article 19, §2 du
Statut de Rome l'option de contestation de la recevabilité d'une affaire
peut être le fait d'une personne accusée ou de celle à
l'encontre de laquelle un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître est délivré. La contestation de la
décision de recevabilité peut provenir aussi de l'Etat qui est
compétent à l'égard du crime considéré du
fait qu'il mène ou a mené une enquête ou qu'il exerce ou a
exercé des poursuites en l'espèce. Tout comme elle peut provenir
enfin de l'Etat qui a accepté la compétence de la Cour
pénale internationale selon l'article 12 du Statut de Rome. Mais le
Procureur dispose aussi du droit de demander à la Cour de se prononcer
sur une question de compétence ou de recevabilité341(*). La même disposition
de l'article 19 du Statut de Rome oblige les parties intéressées
à l'exception d'irrecevabilité -précisément les
Etats- d'initier cette procédure toutes affaires cessantes,
c'est-à-dire le plus tôt possible et en priorité342(*), et in limine
litis, c'est à dire avant l'ouverture ou à l'ouverture du
procès343(*). Le
Statut ajoute encore que la contestation de la recevabilité ne peut
être présentée devant la Cour qu'une seule fois, à
moins que la Cour n'en autorise la réitération et à
condition que la partie intéressée n'ait fondé son
exception d'irrecevabilité sur le seul motif de méconnaissance du
principe ne bis in idem344(*).
Le juge du contentieux de la
complémentarité.- L'exception d'irrecevabilité
diligentée par la partie intéressée est examinée au
fond soit par les juges de la Chambre préliminaire, soit par ceux de la
Chambre de première instance selon les cas345(*). Il ressort de l'article 19
du Statut de Rome qu'avant la confirmation des charges, c'est la Chambre
préliminaire qui se charge de l'examen de cette exception. La Chambre de
première instance s'en saisit dans l'hypothèse où les
charges ont été confirmées par la Chambre
préliminaire. A l'occasion de cette procédure, l'entité
étatique qui a procédé au renvoi de la situation
criminelle à la Cour pénale internationale ou le Conseil de
sécurité, si c'est celui-ci qui a agi ainsi, ainsi que les
victimes peuvent soumettre à la Cour leurs observations346(*). Il est évident que
ces observations porteront sur la validité ou la
régularité juridique de l'exception d'irrecevabilité
soulevée par une partie au procès347(*).
La pratique de la Cour pénale en matière du
contentieux de la complémentarité.- Depuis l'entrée
en vigueur de la Cour pénale internationale, la Chambre de
première instance a eu l'opportunité d'examiner la contestation
de la recevabilité sur fond de complémentarité dans le
cadre de l'affaire qui oppose le Procureur à l'accusé Germain
KATANGA. La Défense a fait valoir dans son exception
d'irrecevabilité un droit subjectif pour l'accusé à
être jugé en République démocratique du Congo
plutôt que par la Cour pénale internationale348(*). Dans une décision
orale rendue sur le recours de l'accusé, les juges n'ont pas
manqué d'affirmer que les dispositions de l'article 17 du Statut se
lisent en regard de l'alinéa 10 du préambule et de l'article
1er du Statut, et que la conjugaison de toutes ces dispositions pose
le principe selon lequel la Cour pénale internationale est
complémentaire des juridictions pénales nationales. Les juges
déduisent de ce raisonnement que la Cour pénale internationale ne
pourra exercer sa juridiction que si un Etat Partie se trouve dans
l'incapacité de juger ou n'a pas la volonté de mener
véritablement à bien une enquête et, le cas
échéant, de poursuivre les auteurs des crimes
allégués349(*). En l'occurrence et dans le cas d'espèce,
pour rendre sa décision, la Chambre de première instance se doit
de vérifier et obtenir des éléments d'informations
très précis sur la nature exacte des poursuites engagées
contre l'accusé Germain KATANGA en République démocratique
du Congo, c'est-à-dire les faits, objet des poursuites, les
localités concernées par ces faits, les qualifications
légales retenues contre l'accusé, le degré de sa
participation aux faits criminels retenus (complicité ou
co-activité), l'état actuel des poursuites en cours en
République démocratique du Congo et les perspectives
d'achèvement de ces poursuites350(*). A la recherche de la réponse à ces
différentes préoccupations, la République
démocratique du Congo propose les éléments de
réponse suivants :
« (...) [l]a complémentarité,
pour nous, pose le problème de subsidiarité. L'intervention de la
Cour pénale internationale est-elle subsidiaire ? Nous disons oui. Mais
lorsque nous, gouvernement, dans la volonté d'assumer notre
coopération avec la cour, nous rencontrons des difficultés, nous
nous en remettons à la Cour dans le seul esprit d'éviter que
l'impunité puisse régner et sur le plan international et sur le
plan interne, et que nous nous déclarons incapables de pouvoir assumer
une situation judiciairement (...) »351(*)
La première branche de la réponse de la
République démocratique du Congo, présentée par son
ministre de la justice, laisse apparaître l'idée
d'incapacité du système judiciaire congolais à juger la
personne accusée sur le plan interne et qu'il y aurait lieu à
recevabilité de l'affaire Germain KATANGA par la Cour pénale
internationale.
La République démocratique du Congo
poursuit son raisonnement dans une branche qui, fondamentalement, tient pour
dit le contenu de la première branche qui se rapporte à l'absence
de capacité pour entreprendre les enquêtes de grande
envergure :
« (...) [l]a motivation de
cette décision c'est le fait que toutes les autorités congolaises
n'étaient pas en mesure de mener les enquêtes sur les crimes de la
compétence de la Cour pénale internationale ni d'engager les
poursuites nécessaires sans la participation de celle-ci (...)
L'insécurité généralisée qui régnait
dans l'Ituri, l'inaccessibilité des victimes, parce que les victimes
craignaient légitimement pour leur sécurité (...) Le
manque d'expertise locale dans le traitement des crimes de masse dans la
collecte et la conservation de leurs éléments de preuve, tous ces
facteurs réunis indiquent que la République démocratique
du Congo ne disposait pas de la capacité de mener véritablement
à bien les enquêtes sur les crimes de Bogoro (...) Si en effet,
aucune enquête n'a été menée sur les faits de Bogoro
(...) »352(*)
Cependant, la troisième branche de la
réponse de la République démocratique du Congo vient
révéler non plus l'incapacité de juger mais l'absence de
volonté de procéder aux enquêtes et poursuites sur le plan
interne :
« (...) [l'] affaire Bogoro ne
fait l'objet d'aucune procédure ouverte en RDC et relève de la
pleine compétence de la CPI pour laquelle la justice congolaise s'est
abstenue jusqu'à ce jour de poser un quelconque acte de
procédure (...) »353(*)
Appelée à trancher ce débat qui
porte sur le principe de complémentarité de la Cour pénale
internationale, la Chambre de première instance juge non fondée
l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense de
Germain KATANGA et la rejette. Au vu de diverses déclarations de la
République démocratique du Congo, les juges ont estimé
à l'unanimité que la République démocratique du
Congo a clairement et explicitement manifesté son manque de
volonté d'exercer des poursuites contre Germain KATANGA dans l'affaire
dont la Cour est saisie, et que par son inaction, la République
démocratique du Congo a entendu sans équivoque laisser à
la Cour le soin d'exercer des poursuites contre Germain KATANGA et de juger ce
dernier pour les faits commis le 24 février 2003 à
Bogoro354(*).
La pratique de la Cour pénale en matière de
complémentarité est préoccupante.- La décision
de la Chambre de première instance est inquiétante en ceci
qu'elle pose un réel problème de motivation. Les juges ont
rencontré partiellement les prétentions de la République
démocratique du Congo en orientant leur décision dans le sens de
manque de volonté pour justifier l'application du principe de
complémentarité. Cette décision aurait gagné en
crédit en creusant ses arguments dans le sens de l'effondrement du
système judiciaire congolais, officiellement admis par les
autorités congolaises elles-mêmes. L'argument fondé sur le
manque de volonté -auquel fait allusion le Statut de Rome- recouvre un
contenu beaucoup plus subtil que ne l'a perçu la Chambre de
première instance de la Cour. Le manque de volonté ne signifie
pas uniquement l'« abstention de juger » -comme l'a soutenu
la République démocratique du Congo- ou
l'« inaction » -comme l'ont relevé les juges-, mais
aussi et surtout l'intention avérée, supposée ou
présumée d'assurer l'impunité de la personne
suspectée en empêchant de la soumettre au jugement de quelque
juridiction répressive que ce soit355(*).
La Cour pénale internationale avait eu la
clairvoyance de scruter l'intention de manque de volonté dans le cadre
de la situation du Darfour. Le Procureur de la Cour pénale
internationale avait en effet stigmatisé le comportement du gouvernement
soudanais en précisant que « (...) Toutes les
déclarations publiques concernant Ahmad HARUN indiquent qu'il ne sera
pas remis et qu'il ne fera pas l'objet d'une procédure nationale. Le
gouvernement soudanais n'a mené ni n'est en train de mener aucune
procédure se rapportant à l'affaire de l'accusation
(...) »356(*). Le manque de volonté ne peut
être retenu que si la procédure est engagée dans le dessein
de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale, ou si la procédure a subi un retard injustifié
démentant l'intention de traduire en justice la personne
concernée, ou enfin lorsque la procédure n'a pas
été ou n'est pas menée de manière
indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les
circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne
concernée357(*). Ce qui est reproché dans le
« manque de volonté » ce n'est pas tant le refus de
juger ou de traduire en justice que l'intention d'assurer l'impunité
absolue et définitive de la personne suspectée358(*). Contrairement à ce
que l'on pourrait penser, la République démocratique du Congo n'a
pas manifesté l'intention d'assurer l'impunité de Germain
KATANGA, mais plutôt l'intention de ne pas utiliser son appareil
judiciaire pour venir à bout de la criminalité qui s'était
installée dans la région de l'Ituri. La nuance est de taille,
elle se dégage par ailleurs de l'intention cachée de la
République démocratique du Congo que la Chambre de
première instance n'a pas su scruter dans l'abstention volontaire
exprimée en audience publique. Il semble donc absurde et paradoxal qu'un
Etat qui avoue officiellement et publiquement manquer de volonté
d'enquêter et de juger puisse en même temps saisir la Cour
pénale internationale pour ce faire. La logique aurait été
que de cette abstention volontaire naisse une autre modalité de saisine
de la Cour, celle du Conseil de sécurité des Nations Unies ou
celle du Procureur lui-même. Cette abstention révèle
plutôt une forme de déni de justice dans le chef d'un Etat Partie
au Statut de Rome, dont le préambule rappelle « (...) Qu'il
est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle
les responsables de crimes internationaux (...) »359(*). Ce qui nous semble ici
dangereux c'est que la Cour pénale internationale est utilisée
comme un exutoire judiciaire qui se chargerait désormais de
tous les crimes prévus par le Statut de Rome. En effet,
« (...) Divers Etats semblent esquiver leur devoir primaire
d'intenter des poursuites en se défaussant sur la CPI
(...) »360(*).
Cette façon de voir les choses n'est pas sans incidence sur le principe
de complémentarité dont le dévoiement, à court
terme, n'est plus une hypothèse d'école361(*). La Défense de
l'accusé Germain KATANGA n'a pas eu totalement tort d'affirmer que de
plus en plus l'interprétation de la Cour va à l'encontre de
l'objet et du but du principe de complémentarité et que le
régime actuel instaure, en fait, la primauté de la Cour
pénale internationale sur les juridictions nationales362(*). Malgré la
justification de la Chambre d'appel, venue à la rescousse du premier
juge363(*), il nous
semble que l'approche de la Cour pénale internationale en la
matière est peu satisfaisante du point de vue du Statut de Rome. S'il
est vrai que la Cour pénale internationale n'a pas reçu mission
« (...) D'ordonner aux Etats d'ouvrir des enquêtes ou d'engager
des poursuites au niveau national (...)364(*), il demeure aussi vrai que la Cour pénale
internationale est une cour de justice ; en tant que telle, elle est tenue
par le droit qui la contraint à offrir une justice apte à
redresser les violations de la règle commune. Elle n'a donc pas
reçu mission de conjecturer le sort d'une affaire. Le contraire
ressemblerait au reflet ou à la manifestation d'un sentiment sur la
culpabilité de la personne accusée, donc à la violation de
la présomption d'innocence365(*). Lorsque la Cour pénale internationale
déclare une affaire irrecevable ou se déclare incompétente
en raison de la complémentarité, il revient à ce moment
là aux seules parties intéressées de se pourvoir comme de
droit. En ce qui concerne précisément l'abstention par un Etat de
juger, l'on ne saurait interpréter la complémentarité
comme un droit366(*)
mais plutôt comme une obligation internationale de poursuivre et juger
tous les crimes internationaux commis sur son territoire367(*). Il résulte qu'en cas
de violation de cette obligation par un Etat, le droit international a
prévu des voies appropriées pour l'y contraindre368(*). Il ne nous nous semble pas
que la Cour pénale internationale ait reçu cette dernière
mission ni celle de suppléer les Etats en cas d'abstention d'application
du principe de complémentarité.
2.2. La primauté de compétence des
juridictions pénales internationales ad hoc
La primauté de compétence suggère une
relation verticale.- La complémentarité de
compétence de la Cour pénale internationale ci-dessus
étudiée s'oppose à la primauté de compétence
(Primacy) qui est reconnue aux juridictions pénales
internationales de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Le principe de
primauté de compétence des juridictions ad hoc est
clairement posé dans les Statuts de ces juridictions369(*) qui suggèrent une
relation verticale entre les juridictions internationales et les Etats,
plaçant les premières dans une position hiérarchiquement
supérieure370(*).
La primauté de compétence signifie que la juridiction
internationale ad hoc a prééminence sur les juridictions
nationales de sorte qu'en cas de conflit de compétence entre les deux
catégories de juridiction, la première l'emporte sur la
seconde371(*). Le
principe de primauté de compétence ne peut s'exercer que si une
demande est officiellement adressée à la juridiction nationale de
se dessaisir en faveur du tribunal international372(*). De manière tout
à fait autoritaire, le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie a pu justifier le principe de primauté de
compétence des juridictions ad hoc en ces termes :
« (...) Lorsqu'un tribunal international comme
le présent est créé, il doit être doté de la
primauté sur les juridictions nationales. Autrement, la nature humaine
étant ce qu'elle est, on courrait constamment le danger que les crimes
internationaux soient qualifiés de crimes de droit commun (...) Le
principe de la primauté du présent Tribunal international sur les
juridictions nationales doit être affirmé
(...) »373(*)
Le dessaisissement des autorités
nationales.- En conséquence, quel que soit
l'état d'avancement du procès en droit interne, le Procureur
international peut requérir et obtenir en sa faveur le dessaisissement
total et complet du juge interne374(*). Encore faut-il que la défense ne soit pas
placée dans une position qui pourrait à l'avenir se
révéler préjudiciable à ses droits375(*). De même, s'il
apparaît au Procureur, au vu des enquêtes ou poursuites
pénales engagées devant une juridiction interne, que le juge
interne a qualifié les faits criminels en se fondant sur le droit commun
ou que la procédure engagée laisserait planer un doute
sérieux sur l'impartialité ou l'indépendance du juge
interne ou viserait à soustraire la personne accusée à sa
responsabilité pénale internationale ou n'aurait pas
été exercée avec diligence ou que l'objet de la
procédure porte sur des faits ou des points de droit qui ont une
incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le juge
international, le Procureur peut proposer à la Chambre de
première instance désignée de demander officiellement
à l'Etat dont relève la juridiction son dessaisissement en faveur
du juge international376(*). La demande de dessaisissement porte dans ce cas sur
la transmission de tous éléments d'enquêtes, des copies du
dossier d'audience et, le cas échéant, d'une expédition du
jugement377(*).
Le dessaisissement opère erga omnes.-
Par ailleurs, le principe de primauté du juge pénal
international s'étend sur toutes les juridictions internes de tous les
Etats membres des Nations Unies. L'Etat saisi a l'obligation de répondre
sans retard et avec satisfaction à la demande du Procureur et ne peut en
aucune façon s'y opposer378(*), car « les crimes qu'il est demandé
au tribunal international de juger ne sont pas des crimes d'un caractère
purement national. Ce sont réellement des crimes de caractère
universel, bien reconnus en droit international comme des violations graves du
droit international humanitaire et qui transcendent l'intérêt d'un
seul Etat »379(*). Aussi, saisi à cet effet par le
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans le cadre d'une
procédure de dessaisissement, le gouvernement allemand n'a-t-il pas
manqué de répondre positivement à la demande du
Procureur380(*). Il en a
été de même des autorités de la République de
Bosnie-Herzégovine qui avaient souscrit à la requête du
Procureur, lequel avait estimé que l'enquête diligentée par
les autorités de Bosnie-Herzégovine était
étroitement liée à ses propres investigations et portait
sur des faits qui avaient sur elles une incidence381(*).
Les conditions en vue du dessaisissement.-
Néanmoins, nous ne manquerons pas d'observer que dans la
pratique des juridictions ad hoc la mise en oeuvre du principe de
primauté obéit à quelques conditions qui s'avèrent
nécessairement cumulatives et auxquelles le juge international doit se
soumettre pour solliciter le dessaisissement du juge interne. D'abord, le juge
international doit formuler sa demande de dessaisissement de manière
officielle382(*), donc
expresse. Il résulte de cette condition que les juridictions nationales
peuvent juger les auteurs de crimes de la compétence des juridictions
ad hoc en cas de silence de ces dernières383(*). Ensuite, le juge
international doit être convaincu de l'identité des faits
criminels pour lesquels il sollicite le dessaisissement du juge
interne384(*). Enfin, le
juge international doit être convaincu que sa compétence
ratione loci et ratione temporis n'est pas en cause385(*).
B. La prise en compte des
intérêts de la justice dans l'évaluation des informations
reçues
Il est important de préciser dès
l'entame de ce point que la prise en compte des intérêts de la
justice est une question spécifique à la Cour pénale
internationale. Dans le cadre de l'évaluation des informations qu'il
reçoit, le Procureur peut décider de mettre fin à une
enquête s'il est convaincu que celle-ci ne servirait pas les
intérêts de la justice. Cette question met par ailleurs à
l'avant plan l'opposition qui existe entre la légalité et
l'opportunité de poursuites, de telle sorte que le Procureur est
obligé à chaque fois de justifer son choix au profit de l'un ou
l'autre de deux principes de procédure pénale386(*).
La fluctuation de la notion
d' « intérêt de la
justice ».- L'expression
« intérêt de la justice » contenue dans le
Statut de Rome est un élément qui constitue un point de
repère dans l'évaluation des renseignements qui sont
portés à la connaissance du Procureur. Il ressort en effet de
l'article 53, §1 (c) que le Procureur peut décider de ne pas ouvrir
une enquête lorsqu'il est convaincu que, compte tenu de la gravité
du crime et des intérêts de la victime, cette enquête ne
servirait pas les intérêts de la justice. Le Statut s'arrête
là, sans définir cette expression, pas plus qu'il n'en donne le
contenu. Nous pourrions tenter de définir l' «
intérêt de la justice » comme cet avantage que
procurerait pour la justice la décision du Procureur de ne pas engager
ou mener des poursuites pendant qu'il est convaincu de l'existence d'un crime.
Toutefois, compte tenu du caractère imprécis de l'avantage que la
décision du Procureur procure à la justice, l'expression
« intérêt de la justice » devient une notion
fluctuante et instable. Elle supposerait la prise en compte par le Procureur
des considérations plus politiques387(*) que judiciaires dans l'évaluation des
informations reçues, car « (...) Déterminer si une
enquête sert ou non les intérêts de la justice, compte tenu
des intérêts des victimes et/ou de la gravité des crimes,
pourra le [le Procureur] conduire à faire un choix entre la
nécessité d'ouvrir une enquête et celle de ne pas
compromettre des négociations sur le point d'aboutir à la
signature d'un accord de paix. En d'autres termes, il [le Procureur] devra
arbitrer entre l'impératif de justice et l'impératif de paix
(...) »388(*).
Le Procureur dispose en effet d'une marge de manoeuvre qui lui permet, en
dépit de l'existence avérée des faits criminels,
d'apprécier librement l'opportunité de ne pas ouvrir une
enquête. Il informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont
motivée la Chambre préliminaire et l'Etat qui lui a
déféré la situation criminelle ou le Conseil de
sécurité si c'est ce dernier qui a procédé au
renvoi des faits criminels389(*).
Le sens de l'humain et du social.-
L'intérêt de la justice devient, comme en droit interne,
une condition de recevabilité consistant à évaluer
globalement les chances de succès d'une action publique390(*), c'est-à-dire
l'examen minutieux de tous les avantages que pourrait procurer une action
judiciaire tant pour les protagonistes du drame pénal que pour la
justice pénale elle-même. Le Procureur sort en effet du carcan de
la légalité de poursuites qui fonde le pur juridisme de son
action pour verser dans ce que l'on pourrait appeler « le sens de
l'humain et du social » qu'en appelle l'opportunité de
poursuites. Compte tenu des intérêts qui sont en jeu dans un
procès pénal, le Procureur sera amené à prendre en
compte la réalité concrète des choses et non pas seulement
leur traduction juridique391(*). Ainsi, dans une déclaration faite à
la presse dans le cadre de la situation criminelle soumise à la Cour
pénale internationale par l'Ouganda, le Procureur et les
communautés Lango, Acholi, Iteso et Madi du Nord de l'Ouganda sont
convenus de conserver une approche intégrant dialogue pour la paix, la
Cour pénale internationale et le processus traditionnel de justice et de
réconciliation392(*). A cet effet, le Procureur de la Cour pénale
internationale a déclaré son intention d'arrêter des
poursuites si ces dernières ne servent pas les intérêts de
la justice ou des victimes393(*). L'on voit ainsi que l'intérêt de la
justice devient un critère sur lequel le Procureur se fonde pour
apprécier l'opportunité d'ouvrir ou non l'enquête et
d'engager ou non des poursuites.
L'encadrement de la notion.-
Cependant, pour éviter tout glissement dans le chef du
Procureur, qui pourrait tenter de verser dans le laxisme, le Statut de Rome a
resserré le cadre de la notion d'« intérêts de la
justice » en disposant que le Procureur ne pourra dire qu'il n'y a
pas lieu d'ouvrir une enquête qu'en prenant en considération des
facteurs divers, dont la gravité du crime, les intérêts des
victimes, l'âge ou le handicap du suspect et son rôle dans le crime
allégué394(*). Dans un mémorandum qu'il a rendu public en
2004, le Procureur de la Cour pénale internationale a bien
explicité la teneur et l'intelligence de la notion
d'« intérêts de la justice » de l'article 53
du Statut de Rome395(*).
Pour le Procureur, le recours à l'expression
« intérêts de la justice », qui se fonde sur
divers facteurs396(*),
répond à un certain nombre de critères qu'il a pu relever
dans son mémorandum de 2004 :
1° Le recours à l'expression
« intérêts de la justice » pour justifier la
décision de ne pas ouvrir une enquête ou de ne pas engager des
poursuites doit consister en une exception qui confirme le principe de la
légalité de poursuites397(*).
2° La nette distinction entre
« intérêts de la justice » et
« intérêts de la paix », étant
précisé que le Procureur se charge uniquement des
intérêts de la justice398(*).
3° L'intervention du juge pour assurer la validation de
la décision du Procureur de ne pas ouvrir une enquête qui ne
servirait pas les intérêts de la justice399(*).
4° Le recours à la notion
d' « intérêts de la justice » doit se
fonder ou trouver abri derrière les buts et principes du Statut de Rome,
à savoir la prévention des crimes les plus graves qui touchent la
communauté internationale en mettant fin à
l'impunité400(*).
Cela étant, en recourant à la notion
fluctuante d' « intérêts de la justice »
pour écarter l'hypothèse d'ouverture d'une enquête, le
Procureur ne doit pas ne pas savoir que la poursuite du délinquant pour
des crimes graves est fondée sur une loi pénale, qui est une
instance de normalisation sociale agissant sur les mentalités
constructives des personnalités par la description des comportements
à suivre ou à ne pas suivre401(*). C'est la fonction pédagogique qui se trouve
derrière l'idée de répression et de prévention. La
loi, comme disait Jean CARBONNIER402(*), a vocation à s'adresser aux usagers
plutôt qu'aux techniciens de la justice et, Christine LAZERGES d'ajouter,
qu'elle est un repère avant d'être un interdit403(*).
Paix ou justice ? Dilemme.-
Pour autant, le Procureur éprouvera probablement des
difficultés de droit à vouloir construire un argument justifiant
sa décision de non-ouverture d'une enquête pour raison
d'intérêt de la justice fondé par exemple sur l'idée
de recherche de la paix entre les belligérants, comme en Ouganda, ou de
recherche de la paix pour les victimes, comme au Darfour. La seule recherche de
la paix s'opposera immanquablement à celle de la justice, parce qu'il
semble illusoire de tenter de construire une paix durable et une
stabilité dans une société quelconque sans vouloir au
départ dégager les responsabilités pénale et civile
au niveau judiciaire. Ce qui est certain c'est que la paix n'engendre pas
forcément la justice, mais l'inverse paraît vrai404(*). En effet, une juridiction
instituée pour dire le droit dans le cas de crimes commis à
grande échelle contribue aussi au processus de paix, parce qu'elle
crée les conditions d'un retour moins difficile à la normale.
L'on imaginerait difficilement le retour à la légalité et
aux relations sociales saines, constructives et stables si les coupables sont
laissés impunis. Il est probable en cas d'impunité des coupables
que les victimes directes ou indirectes de ces crimes n'accordent pas leur
pardon ni ne contiennent leur profond ressentiment. Nous estimons que
« (...) [l]a seule alternative civilisée à ce
désir de vengeance est de faire justice (...). A défaut d'un
procès équitable, les sentiments de haine et de rancoeur,
à fleur de peau, ne manqueront pas d'exploser tôt ou tard et
d'aboutir à de nouvelles violences (...) »405(*). Ainsi donc, la recherche de
la paix relève de la responsabilité politique, la recherche de la
justice, elle, relève de la responsabilité juridique. C'est ainsi
qu'à l'occasion du dixième anniversaire de la Cour pénale
internationale, le Procureur a précisé la nature de sa
responsabilité406(*), limitant ainsi son action à la recherche de
la justice et, plus loin, à la répression -qui incarne en elle la
prévention-, pilier majeur de la politique criminelle internationale
dont le décor est déjà planté au travers de la
jurisprudence des juridictions pénales internationales ad
hoc407(*).
Comme on peut s'en rendre compte, l'exercice de
l'activité du Procureur obéit à un certain nombre de
conditions préalables qui permettent sa rationalisation. Ainsi, lorsque
le juge pénal est saisi et avant d'ouvrir une enquête, le
Procureur doit évaluer les renseignements portés à sa
connaissance, en vérifiant si ces renseignements fournissent une base
raisonnable laissant croire qu'un crime a été commis ou est en
voie d'être commis408(*); vérifier la recevabilité de
l'affaire ; s'assurer de la conviction certaine que l'enquête
servirait les intérêts de la justice, notion qui semble fluctuante
et laisse une grande marge de manoeuvre au Procureur pour agir.
Section II. Les
méthodes et techniques dans la conduite de l'enquête
La justice pénale internationale
reconnaît au Procureur la responsabilité de l'instruction des
dossiers judiciaires. Le Procureur dispose du pouvoir d'agir en toute
indépendance dans la conduite de ses enquêtes409(*), dont il examine la
faisabilité dans chaque cas d'espèce. Cette indépendance
d'action permet au Procureur de prendre des mesures propres destinées
à assurer l'efficacité de ses enquêtes410(*), en déterminant pour
ce faire, personnellement et suivant son intime conviction, les techniques et
méthodes à employer dans la recherche et la découverte de
la vérité des faits criminels.
La recherche de la preuve des crimes internationaux a
permis au Procureur de recourir à des techniques et méthodes tout
à fait particulières, liées précisément
à l'envergure des enquêtes411(*) et aux obstacles412(*) auxquels il fait face dans la conduite de ses
enquêtes. En parcourant les rapports d'activités des Procureurs
internationaux (des juridictions ad hoc et de la Cour pénale
internationale), les décisions, ordonnances, jugements et arrêts
des juridictions ad hoc et de la Cour pénale internationale,
nous en sommes arrivé à classifier les méthodes dont les
Procureurs internationaux ont fait usage dans le cadre de leurs
différentes enquêtes. Nous en avons relevées quatre. La
méthode d'enquêtes directes ou les enquêtes de perception
réelle des preuves, la méthode de sélection des crimes et
des criminels, la méthode de télé enquêtes
ou l'externalisation des enquêtes et la méthode
d'enquêtes séquentielles ou la césure des
enquêtes.
Paragraphe I. La méthode
d'enquêtes directes ou les enquêtes de perception réelle des
preuves
A la Cour pénale internationale.-
Il ressort de l'article 54, §1 du Statut de Rome que le Procureur
de la Cour pénale internationale étend l'enquête à
tous les faits et éléments de preuve utiles à la
détermination de la responsabilité pénale de la personne
accusée. Ce faisant, le Procureur est dans l'obligation d'enquêter
sur tous les éléments du crime, à charge tout comme
à décharge413(*). La même disposition de l'article 54 du Statut
de Rome ajoute que le Procureur prend des mesures propres à assurer
l'efficacité des enquêtes et poursuites qui visent les crimes de
la compétence de la Cour pénale internationale. Le Statut de Rome
rajoute que le Procureur peut recueillir et examiner les éléments
de preuve qui sont en sa possession. A cet effet, il peut convoquer et
interroger toutes les personnes qui font l'objet d'une enquête, les
victimes et les témoins414(*). Pour atteindre son objectif, le Procureur de la
Cour pénale internationale peut enquêter sur le territoire d'un
Etat, ou même chercher la coopération de ce dernier ou celle des
organisations intergouvernementales415(*).
Au sein des juridictions ad hoc.- De
même, les Statuts des juridictions pénales internationales ad
hoc, quoiqu'un peu laconiques à ce propos, abondent dans le
même sens que le Statut de Rome. En effet, les articles 18, §2, pour
le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et 17, §2,
pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda, habilitent les
Procureurs de ces juridictions à interroger les suspects, les victimes
et les témoins, à réunir des preuves et à
procéder sur place à des mesures d'instruction. A cet
égard, contrairement à la Cour pénale internationale, les
Statuts des juridictions ad hoc n'obligent pas les Procureurs
d'enquêter à charge et décharge. Néanmoins, face
à une évidence qui plaide en faveur d'une personne
accusée, les Procureurs des juridictions ad hoc ne
s'obstineront point416(*). Ils agiront comme le Procureur de la Cour
pénale internationale. Il existe en effet à la base une
ressemblance entre l'article 67, §2 du Statut de Rome et l'article 68 (i)
du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc. Ces deux dispositions prescrivent à charge du Procureur
l'obligation de communiquer aussitôt que possible à la
défense tous les éléments dont il sait effectivement
qu'ils sont de nature à disculper en tout ou en partie l'accusé
ou à porter atteinte aux éléments de preuve de
l'accusation. La ressemblance de ces deux dispositions suggérerait
plutôt aux Procureurs des juridictions ad hoc d'enquêter
à charge et à décharge, comme le fait le Procureur de la
Cour pénale internationale.
Par ailleurs et comme le Procureur de la Cour
pénale internationale, les Procureurs des juridictions ad hoc
peuvent, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités
de l'Etat sur le territoire duquel ils envisagent entamer leurs enquêtes.
Les articles 18, § 2, pour le tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, et 17, § 2, pour le Tribunal pénal international
pour le Rwanda, indiquent que le Procureur peut solliciter le concours de
l'Etat sur le territoire duquel il entend mener ses enquêtes. Ces deux
dispositions légales sont confortées par l'article 39 (i) du
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc,
lequel indique que le Procureur est habilité à convoquer et
interroger les suspects, entendre les victimes et les témoins,
enregistrer leurs déclarations, recueillir tous les
éléments de preuve et enquêter sur les lieux.
La perception réelle des preuves à
l'occasion d'une perquisition.- A cet égard et
conformément aux pouvoirs reconnus aux Procureurs internationaux par les
Statuts et Règlements de procédure et de preuve, les
enquêtes de perception réelle des preuves sont celles qui
s'inscrivent dans le cadre d'une perquisition et permettent la constatation
matérielle des preuves d'un crime417(*). Le Procureur procède aux constatations
matérielles au moyen de la descente sur le lieu du crime. Il dresse un
procès-verbal de constat de toutes les opérations accomplies
à l'occasion de cette procédure d'enquête418(*).
Avantage de la méthode.- La
méthode d'enquêtes directes présente pour le Procureur
l'avantage d'explorer les scènes des crimes419(*) -qu'il a
repérées à l'avance- en vue de la recherche et de la
réunion des éléments de preuve. L'exploration des
scènes des crimes facilite l'accès aux charniers et donne au
Procureur la possibilité d'intégrer directement les pièces
à conviction fournies par les exhumations des cadavres420(*). L'objectif du Procureur
serait de soumettre les cadavres ainsi découverts aux analyses
médico-légales de manière à corroborer les
récits des témoins, prélever des éléments de
preuve qui se rapportent au soutènement des chefs d'accusation,
établir des dossiers circonstanciés sur les lésions
physiques et déterminer la cause et la date des
décès421(*). Les mêmes analyses
médico-légales aident aussi le Procureur à identifier les
victimes et à déterminer leur profil
démographique422(*), ou même à rassembler les images
photographiques desdites victimes423(*). En outre, la méthode d'enquêtes
directes facilite aussi, à l'occasion d'une perquisition, la
découverte des documents susceptibles d'étayer l'accusation du
Procureur, qui en ordonne par ailleurs la saisie. Le Procureur tire
également un autre profit dans cette méthode de recherche. C'est
que, à l'occasion d'une perquisition, le Procureur peut soumettre
à un interrogatoire ou à une audition toute personne
trouvée sur le lieu de perquisition. Dans tous les cas, toutes ces
opérations font l'objet d'un constat et sont consignées dans un
procès-verbal424(*).
Paragraphe II. La méthode
de sélection des crimes et des criminels
Les moyens financiers et humains justifient la
rationalité de la méthode.- Tout aussi
importante est la méthode de sélection des crimes et des
criminels425(*). Au
regard de conditions exigées pour l'ouverture des enquêtes, la
sélection des cas précis est une politique pénale
pragmatique et réaliste qui permet d'assurer la rationalisation de la
procédure d'enquête. Le Tribunal pénal international pour
l'ex Yougoslavie n'a pas manqué de traduire dans le concret la
disposition de l'article 18, § 1 de son Statut qui reconnaît au
Procureur le pouvoir de se prononcer sur l'opportunité ou non d'engager
des poursuites. Le tribunal précise que « (...) [l']
entité chargée des poursuites dispose de ressources
financières et humaines limitées et il serait irréaliste
d'attendre d'elle qu'elle poursuive tous les criminels qui sont de son ressort.
Elle doit nécessairement décider des crimes et des criminels
qu'elle entend poursuivre (...) »426(*).
La gravité des crimes justifie aussi la
rationalité de la méthode.- Il semble que
l'insuffisance de moyens financiers et humains ne soit pas l'unique motif de
sélection des crimes, car, en effet, il y aurait d'autres facteurs, le
plus souvent inhérents aux crimes, qui justifient la démarche du
Procureur dans la sélection des affaires devant faire l'objet des
enquêtes approfondies. C'est ainsi que le Procureur de la Cour
pénale internationale a admis et reconnu que « (...)
Même si tout crime relevant de la compétence de la Cour est grave,
la question de la gravité des crimes est essentielle dans le processus
de sélection des affaires (...) »427(*). Pour ce faire, poursuit-il,
il y a lieu de prendre en considération des facteurs tels que l'ampleur
et la nature des crimes, en particulier le nombre élevé
d'assassinats, le caractère systématique et l'impact de ces
crimes, ainsi que d'autres facteurs aggravants pour sélectionner les
crimes devant faire l'objet d'une enquête428(*). La sélection des
crimes graves détermine en outre le Procureur à analyser les
différentes formes de criminalité en se fondant sur les groupes
qui en sont les auteurs, la localisation géographique des crimes
présumés et l'accès aux éléments de preuve.
L'impact des enquêtes et des poursuites en termes de prévention de
futurs crimes est également un élément important à
prendre en considération lorsque le Procureur décide d'ouvrir une
enquête429(*). Il
s'ensuit que le Procureur devra accorder en priorité toute son attention
aux crimes qui touchent à la vie et à la sécurité
des personnes aux fins de les protéger contre de nouvelles
attaques430(*).
La qualité du délinquant justifie
également la rationalité de la méthode.-
La démarche sélective du Procureur en matière
d'enquête accorde une priorité ou une attention
particulière à certaines personnes ou catégories de
personnes, généralement celles qui portent la plus lourde
responsabilité dans la commission des crimes graves relevant de la
compétence du juge pénal international431(*). Il s'agit
généralement des hauts responsables, qui exercent ou
possèdent le pouvoir étatique (civil ou militaire) ou qui
jouissent d'une qualité officielle432(*). Ainsi, l'article 28 (A) du Règlement de
procédure et de preuve des juridictions pénales internationales
ad hoc donne pouvoir au Président du tribunal de confier
à son bureau l'examen liminaire de l'acte d'accusation du Procureur de
manière à déterminer si cet acte d'accusation vise bien un
ou plusieurs des hauts dirigeants soupçonnés de porter la
responsabilité la plus lourde des crimes relevant de la
compétence du tribunal433(*). Cette formalité préalable n'est pas
anodine, elle peut en effet aboutir à une sanction de fin de non
procéder, c'est-à-dire si le bureau estime que l'acte
d'accusation du Procureur ne vise pas un ou plusieurs hauts responsables qui
porteraient la responsabilité la plus lourde à propos des crimes
allégués, le Président n'en ordonne pas l'examen au fond.
Bien au contraire, il renvoie l'acte d'accusation au greffier, qui en avise le
Procureur.
Aussi la qualité du délinquant
devient-elle un motif de sélection d'une affaire devant faire l'objet
des enquêtes approfondies du Procureur. A certains égards par
ailleurs, l'on suggérerait au juge pénal international de
regarder la qualité du délinquant -gouvernant434(*) ou supérieur
hiérarchique435(*)- comme une circonstance aggravante des crimes
internationaux. Il faut et il suffit que ce juge pénal démontre
que ledit délinquant a usé de sa position, de son autorité
ou de son pouvoir pour commettre matériellement ou moralement un crime
de la compétence du juge pénal international pour que sa peine
soit aggravée436(*). La politique judiciaire qui consiste à
privilégier la recherche et la poursuite des personnes qui portent la
plus lourde responsabilité dans la commission des crimes internationaux
présente l'avantage de décongestionnement de la procédure
d'enquête. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui
l'a adoptée dans le cadre de la stratégie d'achèvement des
travaux des juridictions ad hoc437(*), a estimé qu'il était
nécessaire de séparer les enquêtes sur les crimes
reprochés aux principaux responsables civils, militaires et
paramilitaires de celles qui concernent les simples exécutants438(*), de telle sorte que le juge
pénal international ne se consacre qu'aux seules enquêtes qui
visent les plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la
responsabilité la plus lourde de crimes relevant de sa
compétence439(*).
A l'avantage de décongestionnement de la procédure
d'enquête s'associe celui de célérité dans
l'administration de la justice, sans toutefois perdre de vue qu'il y aurait un
risque de contrariété des décisions de justice rendues en
décalage temporel et spatial par deux juges différents, mus par
ailleurs et forcément par deux logiques différentes en
matière de politique criminelle.
Paragraphe III. La
méthode d'externalisation des enquêtes du Procureur
Faire face aux difficultés liées à la
territorialité.- Parce que le Procureur peut
rencontrer des difficultés dans ses enquêtes de perception
réelle des preuves, la méthode d'externalisation des
enquêtes lui permet de briser l'inertie ou la mauvaise foi de l'Etat sur
le territoire duquel se trouvent les preuves des crimes internationaux. La
méthode d'externalisation des enquêtes est une technique de
recherche des preuves que le Procureur du Tribunal pénal international
pour l'ex Yougoslavie a révélée dans le cadre des
enquêtes au Kosovo. En proie à un conflit armé
international, l'occupation du territoire du Kosovo par les Serbes n'a pas
permis au Procureur d'entreprendre ses enquêtes sur les lieux du crime de
manière à procéder lui-même et personnellement au
recueillement des preuves de violations du droit international humanitaire.
Pour briser cet obstacle et dans l'urgence de la cause, le Procureur du
Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie a
« externalisé » ses enquêtes en
procédant à l'interrogatoire des réfugiés qui
fuyaient le Kosovo dans le but d'obtenir d'eux des dénonciations de
crimes commis sur ce territoire. Les enquêtes ont commencé du
dehors. Et un peu plus tard, grâce au déploiement de la Force de
l'OTAN (la KFOR) sur le territoire du Kosovo, le Procureur les a
étendues sur les lieux des crimes440(*). Les enquêtes du Procureur peuvent aussi
commencer du dedans. Mais le début d'un conflit armé peut
nécessiter l'évacuation du personnel du bureau du Procureur, sans
toutefois empêcher celui-ci d'en assurer la continuation sur le
territoire des pays environnants441(*).
Ainsi, l'inaccessibilité à un
territoire pour mener les enquêtes peut être le fait d'un conflit
armé qui empêche le Procureur de déployer son personnel
pour entreprendre ses activités, pendant que sous les décombres
de cette guerre se perpètrent des crimes de la compétence du juge
pénal international. L'urgence exigerait que le Procureur n'attende pas
la fin du conflit pour constater l'ampleur du dégât, mais
plutôt se saisir de cette situation alarmante pour constituer un
commencement des preuves devant fonder ses chefs d'accusation. Par ailleurs, la
situation d'insécurité qui prévaut sur un territoire
donné, par ailleurs théâtre d'affrontements entre les
belligérants et des violations du droit international humanitaire, peut
de même empêcher le Procureur de conduire en toute
sérénité ses enquêtes. En pareille occurrence, le
Procureur exploitera la technique d'externalisation des enquêtes pour
réunir des renseignements sur la commission des crimes de la
compétence du juge pénal international. La situation criminelle
du Darfour a révélé la méthode d'externalisation
des enquêtes du Procureur de la Cour pénale internationale, qui a
reconnu que l'insécurité permanente qui prévaut au Darfour
y empêche la conduite effective d'enquêtes et que les
activités d'enquêtes du Bureau du Procureur continuent par
conséquent à être menées à l'extérieur
du Darfour442(*).
Paragraphe IV. La
méthode d'enquêtes séquentielles ou la césure des
enquêtes du Procureur
La césure des enquêtes est une technique
qui se rapproche plus de la méthode de sélection
d'enquêtes. Cependant, il ne s'agit plus ici de sélectionner les
crimes à partir de leur gravité, ni les criminels à partir
de leur degré de responsabilité. Il s'agit plutôt
d'arrêter, compte tenu de la complexité d'une situation
criminelle, un planning de recherche et d'investigations en coupant les
enquêtes en épisodes par l'établissement d'un ordre de
priorité fondé sur la qualité des preuves dont disposerait
le bureau du Procureur. Le Procureur de la Cour pénale internationale a
fait usage de cette technique d'enquêtes dans le cadre de la situation du
Darfour. A ce sujet, son rapport au Conseil de sécurité des
Nations Unies est éloquent :
« (...) Etant donné l'ampleur des crimes
présumés au Darfour et la complexité que suppose
l'identification des personnes qui portent la plus grande responsabilité
pour ces crimes, le Bureau du Procureur prévoit actuellement
d'enquêter et d'engager des poursuites de façon
séquentielle, plutôt que d'ouvrir une affaire unique qui
concernerait la situation au Darfour dans son ensemble. Le choix de ces
affaires et leur avancement seront fondés sur les meilleurs
éléments de preuve possibles dont disposera le Bureau du
Procureur au moment opportun (...) »443(*)
Section III. Les
obligations du Procureur pendant l'enquête
Pendant l'enquête le Procureur est soumis
à plusieurs obligations, au nombre desquelles nous pouvons citer
l'obligation de non-divulgation des preuves recueillies qui permet au Procureur
d'en assurer la confidentialité (§1), l'obligation de communication
des pièces du dossier répressif à toutes les parties au
procès (§2), l'obligation de protection des victimes et
témoins qui interviennent à l'enquête (§3) et
l'obligation de motiver les décisions prises dans le cadre de son
enquête (§4).
Paragraphe I. L'obligation de
non-divulgation des éléments de preuve
La non-divulgation assure la confidentialité et le
secret.- En règle générale,
l'obligation de non-divulgation participe de l'idée du secret de
l'enquête, qui signifie qu'en procédure pénale toute
personne qui concourt à l'enquête est tenue de ne pas communiquer
aux tiers des renseignements provenant de la procédure en cours.
L'obligation de non-divulgation permet ainsi d'assurer d'une part la sauvegarde
du respect de l'intégrité morale et la vie privée de toute
personne présumée innocente et, d'autre part, l'efficacité
dans la conduite de l'enquête par la protection et la conservation de
toutes les informations et éléments de preuves recueillis au
cours de cette étape de procédure pénale444(*).
La non-divulgation et les Procureurs
internationaux.- Comme en droit interne, l'obligation de
non-divulgation des éléments de preuve recueillis pendant
l'enquête s'impose aussi aux Procureurs internationaux dans le cadre de
leurs enquêtes. C'est ainsi que l'article 41 du Règlement de
procédure et de preuve des juridictions ad hoc et la
règle 10 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale rendent les Procureurs internationaux responsables
de la conservation, la garde et la sécurité (ou la
sûreté) des informations et des pièces matérielles
recueillies au cours de l'enquête445(*). Il s'agit d'une obligation qui s'étend sur
une période que le Procureur détermine en fonction du
résultat recherché. Néanmoins, l'article 41 du
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc
précise que les informations recueillies par le Procureur pendant
l'enquête sont conservées jusqu'à ce qu'elles soient
soumises comme éléments de preuve devant le Tribunal.
Il résulte donc de cette première
considération que l'obligation de non-divulgation assure la
confidentialité des éléments de preuve recueillis pendant
l'enquête. Elle peut porter sur l'identité des victimes et
témoins à une procédure446(*), les pièces à convictions, les
documents et écritures, ou tout acte généralement
quelconque que le Procureur accomplit pendant l'enquête, notamment l'acte
d'accusation447(*), les
pièces qui y sont jointes ou le mandat d'arrêt
décerné contre la personne recherchée448(*). Le Procureur de la Cour
pénale internationale en a admis la pertinence, en indiquant dans un
rapport adressé au Conseil de sécurité qu'il a
« (...) [l'] obligation de s'assurer que les éléments
de preuve sont recueillis et traités de manière confidentielle
conformément au Statut de Rome et au Règlement de
procédure et de preuve (...) »449(*).
De l'obligation de non-divulgation à celle de
divulgation.- Si, telle que posée, l'obligation de
non-divulgation s'impose aux Procureurs internationaux, il n'en demeure pas
moins que cette obligation n'est pas absolue. D'une part, nous admettons que
les tiers450(*) sont
tenus à l'écart de la procédure pénale, en tout cas
en instance d'enquête. Cela entraîne qu'à leur égard,
le Procureur est tenu de ne divulguer aucun élément de preuve
qu'il a recueilli pendant l'enquête. D'autre part, en ce qui concerne la
partie accusée, la rigueur de cette obligation de non-divulgation
devient tempérée. Car l'obligation de non-divulgation ne peut pas
empêcher l'accusé d'exercer son droit fondamental d'être
informé de charges criminelles qui pèsent sur sa
personne451(*). Le
principe du procès équitable exigerait en effet que toutes les
pièces et éléments de preuve pertinents et essentiels qui
fondent les accusations du Procureur soient communiqués à la
personne accusée de manière à lui permettre
substantiellement de préparer en bonne et due forme sa
défense452(*).
L'information dont la personne accusée a besoin dans le cadre de
l'enquête est celle qui porte sur les charges que le Procureur a retenues
contre elle. Il s'ensuit qu'avant de procéder à l'interrogatoire
de la personne accusée, le Procureur doit lui dire les raisons qui font
croire qu'elle a commis un crime de la compétence du juge
international453(*).
Dans le même esprit, du moment que la personne poursuivie a acquis le
statut d'accusé, le Procureur lui communique toutes les pièces
qui fondent l'accusation454(*). Nous passons donc du principe de non-divulgation
qui gouverne la procédure d'enquête à l'exception de
divulgation des éléments de preuve recueillis pendant
l'enquête. Dans le cadre du procès équitable, l'exception
à l'obligation de non-divulgation devient elle-même une obligation
qui s'impose aux Procureurs internationaux et qui se traduit par l'obligation
de communication des pièces du dossier répressif à la
personne accusée.
Paragraphe II. L'obligation de
communiquer à l'accusé les pièces du dossier
répressif
L'obligation d'assurer la communication des
pièces du dossier répressif à l'accusé consiste
à transmettre à ce dernier toutes les pièces qui fondent
son accusation et qui sont jointes à l'acte d'accusation. Il s'agit
aussi de lui transmettre toutes les déclarations recueillies par le
Procureur, tant auprès de l'accusé lui-même que de
témoins à charge et à décharge455(*). Cette obligation
présente un enjeu important dans le cadre du procès
équitable (A). Elle est toutefois limitée par d'autres
considérations tout aussi importantes dans le cadre du procès
pénal international (B).
A. Les enjeux du
procès équitable
L'obligation d'assurer la communication des
pièces du dossier répressif à la personne accusée
s'inscrit dans le cadre du respect d'un principe général de droit
qu'est le « procès équitable », selon lequel
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement456(*). Ce principe a donné naissance à ce
que le juge moderne appelle l'« égalité des
armes »457(*),
expression imaginée en vue d'exprimer à la fois l'exigence
d'équité, d'indépendance et d'impartialité, mais
aussi comme une composante autonome du procès équitable458(*). En procédure
pénale l'« égalité des armes » est un
droit naturel et immuable reconnu à la partie
défenderesse459(*). Elle implique que « (...) Toute partie
à une action civile et a fortiori à une action
pénale, doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause
au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une
manière appréciable par rapport à la partie adverse
(...) »460(*).
Le désavantage auquel peut s'exposer une
personne accusée dans un procès devant le juge pénal
international résulterait de la décision du Procureur de ne pas
lui communiquer les pièces du dossier répressif sur lesquelles il
fonde ses différentes accusations. Le comportement du Procureur
empêcherait donc la personne accusée de s'informer de charges qui
pèsent sur sa personne et de discuter tous les arguments de fait et de
droit avancés par le Procureur. Il s'agit par ailleurs de la violation
du principe du contradictoire461(*). Pour autant, dans le but d'empêcher le
déséquilibre compromettant entre l'accusation et la
défense, les Statuts et Règlements de procédure et de
preuve des juridictions pénales internationales462(*) insistent sur
l'intérêt qu'il y a à ce que celui qui défend une
position contraire dispose en connaissance de cause des mêmes
informations. Pour cette raison, le Procureur est tenu de communiquer à
la défense dans une langue qu'elle comprend mieux les copies de toutes
les pièces jointes à l'acte contenant les accusations
portées contre la personne accusée ainsi que toutes les
déclarations préalables de cette dernière que le Procureur
a recueillies463(*). Le
Procureur est aussi obligé de communiquer à la défense les
copies des déclarations et dépositions (écrites ou orales)
de tous les témoins464(*). Dans le même contexte, il est demandé
au Procureur de faciliter à la personne accusée l'accès
aux livres, documents (rapports des O.N.G., listes des objets saisis au cours
de l'opération de perquisition...), photographies et objets se trouvant
en sa possession ou sous son contrôle, par ailleurs nécessaires
à la préparation de la défense de l'accusé.
Aussi, il est permis d'observer que le fait pour le
Procureur de ne pas se plier à l'obligation de communication des
pièces à conviction à la partie accusée ou de
dépasser le délai exigé pour ce faire peut donner lieu
à une sanction que le juge apprécie et fixe en toute
souveraineté465(*). La sanction ainsi envisagée peut consister
au rejet desdites pièces à conviction466(*), dont la
crédibilité est désormais mise en cause. Le rejet des
pièces à conviction implique leur irrecevabilité au niveau
de toutes les phases de procédure.
B. Les limites au droit
à un procès équitable
Il est sans conteste que le principe du procès
équitable implique l'équilibre des droits processuels entre
l'accusation et la défense et impose au Procureur l'obligation de
communiquer à la défense les pièces du dossier
répressif qui fondent ses accusations. Néanmoins, il importe de
préciser que le droit de l'accusé à un procès
équitable n'est pas un droit absolu. En effet, la pratique judiciaire
revèle qu'en se heurtant à d'autres exigences tout aussi
importantes comme la sécurité nationale467(*), la confidentialité
des éléments de preuve468(*) et la protection des victimes et
témoins469(*)
dans le cadre de la procédure d'enquêtes, le juge tenterait de
tempérer la rigueur du principe du procès équitable. Il ne
trouverait de solution à ce problème ailleurs que dans la
recherche d'un juste équilibre entre les intérêts
divergents qui seraient en jeu dans le cadre de cette procédure
d'enquête. Aussi le juge pénal international doit-il mettre en
balance les intérêts de la défense avec par exemple ceux
des témoins et des victimes de manière telle à
éviter de faire courir à ces derniers des risques réels
pendant ou après leurs dépositions470(*). Il a été
à cet effet jugé que « (...) [l]e droit à une
divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure
pénale donnée, il peut y avoir des intérêts
concurrents - tels que la sécurité nationale ou la
nécessité de protéger des témoins risquant des
représailles ou de garder secrètes des méthodes
policières de recherche des infractions - qui doivent être mis en
balance avec les droits de l'accusé (...) »471(*).
La confidentialité en tant que limite à la
communication des pièces.- La question de la
confidentialité se résume en une exception à l'obligation
imposée au Procureur de communiquer à la défense les
pièces du dossier répressif qui fondent ses accusations. C'est
que, alors même qu'il a le devoir de communiquer à la partie
accusée les pièces du dossier répressif en vue de sa
défense, le Procureur est en droit, dans certaines circonstances, de
garder confidentielles des informations qu'il a recueillies dans le cadre de
son enquête et de ne les communiquer à personne, partie
accusée soit-elle472(*).
Les conditions de la confidentialité.-
Il ressort des articles 54, § 3 (e) du Statut de Rome et 70 (B)
du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc que le Procureur peut prendre l'engagement à ne divulguer
à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements
qu'il a obtenus sous la condition de confidentialité. L'engagement
à la confidentialité exige, selon ces deux dispositions, que le
Procureur utilise l'information reçue en vue d'aller à la
recherche de nouveaux éléments de preuve. En d'autres termes,
l'information reçue sous le sceau de confidentialité est celle
qui ouvre une piste de recherche au Procureur en vue d'acquérir des
nouvelles preuves. Si l'information initiale demeure confidentielle à la
suite de l'engagement pris par le Procureur, la preuve obtenue à partir
de l'information confidentielle n'est pas elle-même confidentielle. Cette
preuve subséquente est soumise à l'obligation de divulgation.
Cela revient à dire que le Procureur a le devoir de la soumettre
à la discussion contradictoire. Par ailleurs, une information
confidentielle ne demeure confidentielle qu'à condition que son auteur
n'ait pas consenti à sa divulgation. Il ressort donc de cette
considération qu'une information confidentielle qui n'a pas servi
à la recherche et à l'obtention d'une nouvelle preuve ne peut pas
servir elle-même comme moyen de preuve à charge. L'engagement pris
par le Procureur de la garder confidentielle, même à
l'égard des juges (sic) et l'absence d'une preuve
subséquente, n'est plus un simple engagement mais devient plutôt
un « voeu » de non-trahison de la source
révélatrice de l'information. Il se prête mal à
l'exercice d'un procès pénal, dont on sait qu'il doit être
équitable.
Le contrôle de la
confidentialité.- La confidentialité d'une
information donnée est une question conforme au droit international
pénal. Le Statut de Rome473(*) et le Règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc474(*) ont prévu cette question de droit.
Son opportunité et sa dimension sont appréciées
souverainement par les deux parties qui ont conclu la convention de
confidentialité. Il s'agit en effet du Procureur qui enquête sur
un ou plusieurs crimes de la compétence du juge pénal
international et du sujet qui livre l'information au Procureur. Ce sujet peut
être un Etat, un organe de l'Organisation des Nations Unies, une
organisation intergouvernementale ou non gouvernementale, ou toute source digne
de foi que le Procureur juge appropriée475(*). Compte tenu du statut
particulier de certaines sources, l'obligation de confidentialité
mérite d'être posée à leur égard476(*). Par ailleurs, la
divulgation de renseignements ou de documents d'un Etat peut porter atteinte
aux intérêts de sa sécurité nationale477(*). Cela exigerait aussi une
certaine dose de confidentialité. Cependant, il appartient au Juge
d'apprécier la validité d'une telle convention de
confidentialité au regard du principe de procès équitable
qui oblige les parties au procès à se communiquer mutuellement
les éléments de preuve. Le juge ne contrôle autrement la
confidentialité qu'en ceci que les informations concernées
constituent des preuves d'un ou de plusieurs crimes de sa compétence. En
instance préliminaire, le contrôle de la confidentialité
appartient à la Chambre préliminaire, pour la Cour pénale
internationale, ou à la Chambre de première instance pour les
juridictions ad hoc, et ce dans le cadre et à l'occasion de
l'examen des charges retenues contre la personne accusée478(*).
La pratique de la confidentialité devant la Cour
pénale internationale.- L'affaire Thomas LUBANGA
pendante devant la Cour pénale internationale est un cas particulier de
la pratique de confidentialité devant le juge pénal
international479(*). Il
ressort de cette affaire que le Procureur avait conclu avec l'Organisation des
Nations Unies, avec la Mission des Nations Unies au Congo et avec plusieurs
Organisations non gouvernementales des accords de confidentialité aux
termes desquels il s'engageait à ne divulguer à quiconque des
informations reçues. Pour le Procureur, le
« quiconque » englobait même le juge, lui qui est
appelé à dire le droit sur pièces. Pourtant, les
informations recueillies par le Procureur aux termes des accords secrets
contenaient, selon les juges en instance de jugement, des
éléments potentiellement à décharge,
c'est-à-dire susceptibles soit de démontrer l'innocence de
l'accusé Thomas LUBANGA, soit de constituer en sa faveur une
circonstance atténuante, soit encore d'affecter la
crédibilité d'un élément de preuve à
charge480(*).
S'il ne nous semble pas indiqué dans le cadre
de cette thèse d'examiner le fond d'une affaire en instance de jugement,
il demeure que la difficulté constatée dans le cadre de cette
affaire -et qui tire le procès LUBANGA en longueur- est une
résultante de la méthode que le Procureur a choisie pendant
l'enquête pour l'obtention des preuves des crimes retenus à charge
de l'accusé. Le Procureur a en effet choisi le « noyau
dur » de la confidentialité, c'est-à-dire une
confidentialité complète et absolue qui l'empêche
même de soumettre l'examen de ses informations aux juges ex
parte481(*). Rien
ne l'y contraignait pourtant. Par ailleurs, l'on reprocherait au Procureur
d'« (...) Avoir utilisé les accords de confidentialité
sur une base routinière et comme un procédé
d'enquête ordinaire, alors que le Statut en fait un procédé
exceptionnel, strictement limité à l'obtention d'informations
permettant la recherche de nouveaux éléments de preuve qui, eux,
devront être communiqués à la défense et
présentés lors des audiences de jugement
(...) »482(*).
Au demeurant, la non-divulgation, comprise sous
l'angle de la protection des sources de l'information et de la
sécurité nationale, est une situation exceptionnelle483(*) à laquelle le
Procureur recourt avec parcimonie et mesure. Si le Statut lui reconnaît
le droit de conclure un accord pour l'obtention des informations avec la
promesse -et non le voeu- de confidentialité, il lui est
recommandé en même temps d'utiliser les informations ainsi
recueillies pour aller à la recherche de nouveaux éléments
de preuve484(*). Au cas
contraire, l'on ne manquerait pas de conclure en la violation des droits
fondamentaux de la personne accusée. Visiblement, cette situation
trancherait avec l'obligation de communication des pièces du dossier
répressif à l'accusé.
Paragraphe III. L'obligation de
protéger les victimes et témoins dans leur vie et dans leur
sécurité
La protection pour risques effectivement
encourus.- Conformément aux Statuts et
Règlements de procédure et de preuve des juridictions
pénales internationales485(*), le Procureur est tenu de prendre des mesures
propres et efficaces de nature à assurer la protection des victimes et
témoins qui prennent part à la procédure
d'enquête486(*).
Ces différentes mesures de protection, qui varient selon les affaires
judiciaires et qui s'adaptent à la situation personnelle d'une victime
ou d'un témoin, concernent précisément le respect de la
vie privée, la sécurité, la dignité et le
bien-être physique et psychologique de ces victimes et témoins. Il
est admis que les victimes et témoins qui détiennent des
informations sensibles concernant une affaire pendante devant le tribunal
encourent un risque constant et évident d'être soumis à des
pressions, intimidations et représailles de la part des personnes
accusées, de leurs conseils ou proches487(*). L'on ne peut s'empêcher d'admettre que ce
risque ne se présume pas, mais il se prouve à partir d'un certain
nombre d'informations dont dispose le Procureur ou le juge488(*). En règle
générale, le risque qui justifie l'adoption des mesures de
protection en faveur des victimes et témoins résulte de la
révélation de leur identité au cours de la
procédure ; mais il proviendrait surtout de l'éventuelle
propagation de l'information sur leur identité par des personnes que le
Procureur soumet à l'interrogatoire dans le cadre de la procédure
d'enquête489(*).
Ce risque met en jeu la sécurité des victimes et témoins,
celle de leur famille aussi, les uns et les autres pouvant devenir la cible de
menaces de tout genre (physiques ou verbales). C'est dans cet ordre
d'idées que les juridictions pénales internationales sont tenues,
sans toutefois porter atteinte aux droits de la personne accusée,
d'octroyer des mesures de protection aux victimes et témoins au stade de
l'enquête et des poursuites dans le but de les protéger dans leur
vie privée et dans leur sécurité490(*). Les mesures de protection
des victimes et témoins visent à assurer en même temps la
conservation des éléments de preuve et une bonne administration
de la justice491(*).
La variété de mesures de
protection.- Les mesures de protection en faveur des
victimes et témoins sont diverses et variées.
Généralement, le huis clos et l'interdiction de
révéler l'identité des victimes et témoins qui sont
appelés à déposer devant le Procureur sont les principales
mesures de protection492(*). Il ne s'agit là que d'une
énumération exemplative, car dans la pratique et suivant la
nécessité de la procédure et la situation personnelle du
bénéficiaire de la protection, le Procureur -ou le juge- peut
adopter d'autres mesures qu'il estime efficaces pour assurer la protection des
victimes et témoins493(*). Donc, outre le huis clos et l'interdiction de
révéler l'identité de la victime ou du témoin,
certaines autres mesures efficaces sont prévues par les textes et dont
le Procureur -ou le juge- en module l'application selon les
opportunités. Finalement, la jurisprudence internationale adopte
plusieurs mesures de protection en faveur des victimes et des témoins. A
titre indicatif, nous pouvons citer les mesures de protection
suivantes :
1. L'interdiction de révéler aux médias,
public494(*), membres de
leur famille ou connaissances les coordonnées et autres
éléments d'identification des victimes et témoins (sauf
pour des motifs liés à la préparation du
procès)495(*) ;
2. L'interdiction de révéler à ces
mêmes médias, public, membres de leur famille ou connaissances le
contenu, en tout ou en partie, des déclarations de ces victimes et
témoins (sauf pour des motifs liés à la préparation
du procès)496(*) ;
3. L'usage du pseudonyme en lieu et place de l'identité
des victimes et témoins497(*) ;
4. Le cryptage ou l'altération de l'image et de la voix
des victimes et témoins498(*) ;
5. L'interdiction de photographier les victimes ou
témoins, d'enregistrer leurs déclarations, de les filmer ou
d'élaborer un croquis à même d'identifier leur constitution
physique499(*) ;
6. L'utilisation d'un paravent, l'expurgation, le
scellé des enregistrements et comptes rendus500(*) ;
7. La révélation différée de
l'identité de certains victimes et témoins501(*) ;
8. Les mesures de protection spéciales502(*). Ces mesures visent à
faciliter la déposition d'une victime ou d'un témoin
traumatisé, d'un enfant, d'une personne âgée ou d'une
victime de violences à caractère sexuel ou sexiste et peuvent
consister par exemple en l'assistance psychologique et sociale desdits victimes
et témoins.
La sanction pour violation de mesures de protection :
l'outrage.- L'inobservance de la décision portant
mesures de protection en faveur des victimes et témoins est
sanctionnée par le juge. Cette sanction consiste, selon l'article 77. A
(ii) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions
ad hoc, à déclarer coupable d'outrage au tribunal toute
personne qui entraverait délibérément et sciemment le
cours de la justice, y compris notamment celle qui divulguerait des
informations qui se rapportent aux mesures de protection prises en faveur des
victimes et des témoins503(*).
La Cour pénale internationale abonde
également dans ce sens. Cependant, plutôt que de qualifier ces
faits d'outrage au tribunal ou à la Cour, le Statut de Rome parle
d'atteintes à l'administration de la justice504(*). Même dans cette
hypothèse, les atteintes à l'administration de la justice
auxquelles le Statut fait allusion sont restreintes et limitées. Elles
ne recouvrent pas tout le contenu d'outrage au tribunal tel qu'envisagé
par les juridictions ad hoc, surtout en ce qui concerne la protection
des victimes et des témoins. Par exemple, la disposition de l'article
70, §1 du Statut de Rome ne fait pas allusion à la sanction qui
serait ou devrait être réservée à la publication de
l'identité d'un témoin protégé ou de ses
déclarations dans une coupure de presse505(*). Peut-être, le juge de
la Cour pénale internationale voudra-t-il aller au-delà des
limites du Statut en qualifiant d'outrage à la Cour les agissements d'un
individu qui portent atteinte au service public de la justice
internationale506(*).
Par ailleurs et contrairement aux juridictions ad hoc, la Cour
pénale internationale n'a qu'une compétence complémentaire
et subsidiaire quand il s'agit de mettre en mouvement l'action publique pour
atteintes à l'administration de la justice507(*).
L'acte matériel d'outrage.-
Précisément, en matière de sanction relative
à l'inobservance des mesures de protection prises en faveur des victimes
et des témoins, l'infraction d'outrage au tribunal (ou d'atteinte
à l'administration de la justice) consisterait en la publication, par
quelque moyen que ce soit, soit de l'identité d'un témoin
protégé508(*), soit d'un compte rendu, en tout ou en extrait, de
la déposition par une victime ou un témoin devant le tribunal,
alors que l'auteur de la publication savait pertinemment bien que la victime ou
le témoin était bénéficiaire des mesures de
protection et que les déclarations de cette victime ou de ce
témoin étaient frappées du sceau de
non-divulgation509(*).
Cette infraction consisterait aussi à des menaces, intimidations ou
pressions de toute nature qui empêcheraient un témoin de
comparaître ou de déposer librement, ou d'exercice des
représailles contre un témoin en raison de sa déposition,
ou de tentatives de corruption d'un témoin ou d'un témoin
potentiel, qui dépose ou a déjà déposé ou
est sur le point de déposer510(*).
La peine pour outrage.- Il ressort
enfin de l'article 77 (G) du Règlement de procédure et de preuve
des juridictions ad hoc que la peine maximum qu'encourt une personne
convaincue d'outrage au tribunal est de sept ans d'emprisonnement et/ou d'une
amende de 100 000 euros511(*). Mais avant d'établir la culpabilité
de l'auteur de la publication pour outrage au tribunal et le soumettre à
cette peine, le juge peut faire précéder sa décision d'un
avertissement officiel en ordonnant à l'auteur de la publication
incriminée d'en mettre un terme dans l'immédiat512(*). Cette procédure
d'avertissement officiel adressé à l'auteur d'outrage au tribunal
est une construction prétorienne qu'aucune disposition de Statut ou de
Règlement de procédure et de preuve n'a prévue.
Peut-être, arguera-t-on, qu'il s'agit d'une « excuse de
soumission ». L'excuse de soumission est en effet une technique
d'indulgence qui consiste pour le législateur d'offrir de ne pas punir
celui qui, engagé en une entreprise criminelle, en vient à y
renoncer au premier appel d'une autorité publique513(*).
D'une autre façon, l'auteur de la publication
peut se rétracter en publiant dans le même journal une
déclaration écrite reconnaissant sa responsabilité et
manifestant ses regrets, ce qui peut justifier le retrait de l'acte
d'accusation en son encontre514(*). Les juges ont consacré ici ce que la
doctrine appelle le « repentir actif »515(*), qui consiste en un
désistement volontaire, mais postérieur à la consommation
de l'infraction516(*).
Etant intervenu tardivement, c'est-à-dire après la commission des
faits, le repentir actif a pour vertu de réparer les effets d'une
infraction. Mais il demeure inopérant et est toujours punissable en
droit pénal517(*). Dans une telle hypothèse, le juge peut
alléger la peine du délinquant, mais il ne peut pas
considérer qu'il n'existe pas d'infraction518(*). Le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie a consacré dans l'affaire Dusko
JOVANOVIC plutôt l'irresponsabilité pénale de l'auteur du
repentir tardif. Cette position n'est pas conforme à la doctrine
pénale.
Paragraphe IV. La motivation
des décisions prises dans le cadre des enquêtes
Contenu.- La motivation est une
exigence de nature constitutionnelle que les Etats modernes ont prévue
et imposée à toutes les autorités judiciaires519(*). Elle est pour le
justiciable « (...) [u]n rempart contre l'arbitraire : elle fournit
la preuve que le juge a sérieusement examiné les
prétentions des parties et les moyens qu'elles invoquent ; elle
permet aux plaideurs de connaître les raisons pour lesquelles ils sont
déboutés et de les critiquer en formant un recours
(...) »520(*).
La motivation est donc l'indication des raisons de fait ou de droit qui ont
déterminé une autorité judiciaire à prendre telle
décision précise. Il lui est donc demandé de soutenir par
la « ratio »521(*) l'argumentation qu'elle a pu développer pour
aboutir à une décision judiciaire522(*), en rencontrant des moyens
pertinents, lesquels ont exercé sur elle une influence suffisamment
grande dans le cadre de sa décision523(*). L'autorité judiciaire doit « (...)
Non seulement bien décider, mais encore expliquer en toute clarté
le pourquoi de sa décision (...) »524(*). Toute décision prise
en matière judiciaire mérite une justification, de laquelle
découlent éventuellement un droit à contestation par la
voie contentieuse525(*)
et un contrôle par une autorité judiciaire compétente,
susceptible de cimenter dorénavant la jurisprudence.
La motivation en droit international
pénal.- Dans le cadre de la justice pénale
internationale, la question de la motivation se pose également. Cette
question est beaucoup plus posée en ce qui concerne les juges qui sont
appelés à dire le droit. A cet égard, les Statuts des
juridictions pénales internationales en font une obligation526(*). Il ressort de l'article 23,
§ 2 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
que la sentence, c'est-à-dire le jugement ou l'arrêt, est
établie par écrit et motivée. Les opinions individuelles
ou dissidentes des juges peuvent y être jointes. L'article 22, § 2
du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda reprend
identiquement la même disposition. Ces deux dispositions sont
corroborées par l'article 98 ter (C) du Règlement de
procédure et de preuve qui impose que le jugement adopté à
la majorité soit motivé par écrit dans les meilleurs
délais possibles527(*). Cela sous-entend la possibilité d'une
décision orale, qui sera par la suite articulée dans un
écrit avec toute sa motivation. En ce qui concerne la Cour pénale
internationale, le Statut dispose que « (...) [l]a
décision du juge est présentée par écrit et
contient l'exposé complet et motivé des constatations de la
Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il
n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y pas
unanimité, la décision contient les vues de la majorité et
de la minorité (...)528(*). Pour la Cour pénale internationale, la
décision du juge est écrite mais ne s'accompagne pas d'opinions
individuelles ou dissidentes529(*). Néanmoins, dans les deux catégories
de juridictions la décision du juge est motivée et
« (...) [l]a longueur de la motivation varie en fonction du type de
décision (...) »530(*).
Le Procureur se trouve aussi dans l'obligation de
motiver ses décisions ou même ses requêtes qu'il adresse au
juge. Il s'agit principalement des décisions du Procureur qui
requièrent l'aval ou le contrôle du Juge ou celles qui peuvent
donner lieu à contestation par les autres parties en l'instance. C'est
le cas de la décision de dresser un acte d'accusation à
l'encontre d'une personne dont il suspecte la participation à la
commission d'un crime de la compétence du juge international. Il doit
à cet effet établir l'existence des éléments de
preuve suffisants qui soutiennent raisonnablement qu'un suspect a commis un
crime, en prenant soin de joindre à cette décision tous les
éléments justificatifs531(*). Le juge chargé de la sanction de la
décision du Procureur peut en décider, selon les cas, la
confirmation, le rejet ou le sursis en vue de sa modification532(*). De même, le Procureur
est obligé de motiver sa décision lorsqu'il sollicite par voie de
requête l'accomplissement d'un devoir judiciaire du juge. Il en est ainsi
par exemple de la requête en vue du mandat d'arrêt533(*) ou de comparution534(*), la décision d'ouvrir
une enquête sur base de l'article 15, § 4 du Statut de
Rome535(*) ou celle
tendant à ouvrir une enquête sur le territoire d'un Etat
déterminé536(*).
La fonction essentielle du Procureur pendant
l'enquête est celle de rassembler toutes les informations et tous les
éléments de preuve des crimes allégués qui sont
portés à la connaissance du juge pénal international.
C'est l'objet de ce premier chapitre. Pour atteindre son objectif, le Procureur
s'assure que les conditions exigées en vue de l'ouverture d'une
enquête ont été réunies. Le présent chapitre
a examiné dans la profondeur le travail d'évaluation des
informations recueillies par le Procureur. Pour ce faire, le Procureur emploie
des méthodes et techniques d'enquête qui lui sont propres dans le
respect des règles de procédure liées tout à la
fois à l'exercice de son pouvoir et aux droits des personnes qui
prennent part à cette procédure d'enquête. L'observance de
toutes ces conditions encadre l'activité du Procureur, non sans lui
reconnaître en dernière analyse une liberté
d'apprécier l'opportunité d'ouvrir ou non les enquêtes et
d'engager ou non les poursuites.
Chapitre II. La
liberté d'appréciation du Procureur pendant l'enquête
La liberté d'appréciation et le pouvoir
discrétionnaire du Procureur.- En droit judiciaire
général, la liberté d'appréciation du Procureur
pendant l'enquête est fondée sur le principe d'opportunité
de poursuites537(*). Ce
principe consacre en effet le pouvoir discrétionnaire du
Procureur538(*), qui
dispose de la liberté de renoncer à toute poursuite qui
présenterait des inconvénients, alors que cette poursuite est
légalement justifiée. Dans ce cas, le Procureur apprécie
librement l'opportunité qu'il y a à déclencher ou non des
poursuites539(*). Ce
principe de souplesse judiciaire, que le droit de procédure
pénale interne reconnaît au magistrat instructeur, s'oppose
à celui de la légalité des poursuites540(*), qui semble trop rigide
parce qu'il habilite le magistrat instructeur à mener des enquêtes
et à poursuivre tout fait constitutif d'infraction que la loi
pénale prévoit et punit. La rigidité de ce principe ne
rencontre pas toujours l'assentiment d'un grand nombre des Etats
modernes541(*), car,
dans certains cas, la poursuite d'une infraction, quelque grave qu'elle soit,
risque d'engendrer un malaise beaucoup plus grand et produire un
préjudice considérable pour la société542(*). Dans ces cas, le magistrat
instructeur peut décider du classement sans suite du dossier
répressif543(*).
Outre la question relative à
l'inopportunité des poursuites, d'autres considérations de droit
qui se rapportent aux aspects sociaux ou professionnels de certains
délinquants peuvent paralyser ou limiter toute poursuite à leur
charge. C'est le cas des immunités pénales544(*). Il peut s'agir aussi de
l'extinction de l'action publique545(*) ou de son irrecevabilité546(*). Il peut s'agir encore de
l'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction qui
entraîne l'insuffisance des charges et empêche
l'établissement de l'infraction.
La liberté d'appréciation et la justice
pénale négociée.- Par ailleurs et
toujours en droit interne, la liberté d'appréciation du Procureur
s'inscrit parfois aussi dans le cadre de la recherche d'une justice
pénale négociée dont le but est d'assurer la
déflation d'une charge judiciaire de plus en plus lourde et dont le
pivot est le plus souvent constitué par une renonciation consensuelle
des parties au plein exercice du droit au procès547(*). La justice pénale
négociée décongestionne les tribunaux et facilite
l'accélération des procédures pénales
engagées. Dans cette perspective, diverses institutions pénales
sont conçues par les lois nationales des Etats. C'est le cas de l'amende
transactionnelle ou forfaitaire548(*), la composition pénale549(*) et la comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité550(*).
L'opportunité de poursuites et la justice
pénale négociée en droit international
pénal.- La justice pénale internationale ne
connaît pas ces circonstances de droit ci-dessus évoquées
qui ouvrent la voie à l'opportunité de poursuites ou à la
négociation judiciaire. D'une part, tous les crimes de la
compétence du Juge pénal international sont plus graves. Les
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide
sont des crimes qui révoltent particulièrement la conscience de
l'humanité551(*).
Il semble donc illusoire et absurde que le Procureur apprécie
l'opportunité de poursuivre les auteurs de ces crimes en se fondant sur
le degré de leur gravité. D'autre part, les Statuts qui fondent
l'action des juridictions pénales internationales excluent toute
possibilité de soutenir un moyen de défense fondé sur
l'oubli et le pardon552(*). La personne accusée ne peut donc soutenir
devant le Procureur qui mène ses enquêtes qu'elle serait
détentrice en droit interne ou en droit international des
immunités. Ces immunités ne peuvent jouer que devant les
juridictions internes des Etats553(*). On est donc passé du principe de
sacralisation des gouvernants que consacre le droit interne à celui de
la désacralisation de leur responsabilité en droit international.
Au final, la qualité officielle du délinquant ne présente
plus aucune pertinence devant le juge pénal international554(*). De même, compte tenu
de la gravité des crimes de la compétence de ces juridictions
internationales, les Statuts qui fondent leur action publique en prônent
l'imprescriptibilité, qui en empêche finalement
l'extinction555(*).
Malgré tout cela, le principe de
l'opportunité de poursuites demeure consacré dans les Statuts des
juridictions pénales internationales (permanente et ad hoc),
non sans en fixer et déterminer le cadre normatif (section I), le
fondement juridique et politique (section II) ainsi que ses différentes
manifestations dans le cadre de la procédure d'enquête (section
III).
Section I. Le cadre
normatif du principe en droit international pénal
Les textes et leur lisibilité.-
Les textes emblématiques qui fondent et justifient le droit du
Procureur d'apprécier librement l'opportunité d'engager de
poursuites sont respectivement les articles 17, §1 du Statut du tribunal
pénal international pour le Rwanda556(*), 18, §1 du Statut du tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie557(*) et 53, §1 du Statut de la Cour pénale
internationale558(*).
Ces trois dispositions posent en terme de principe l'opportunité de
poursuites. Le Procureur dispose d'une large liberté
d'appréciation, avec possibilité d'agir dans le champ de la
compétence de sa juridiction « (...) Comme un véritable
filtre pour l'ouverture d'une enquête (...) »559(*). En d'autres termes, il
s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du Procureur qui lui permet en toute
autonomie, indépendance et impartialité d'opérer un choix
sur les crimes à poursuivre, les charges à retenir contre la
personne accusée et la manière de rassembler les preuves quant
à cela. Le Procureur prend donc ses décisions en toute autonomie,
sans y être contraint560(*). Il analyse tous les faits qui sont portés
à sa connaissance et s'il est convaincu de l'existence d'une base
raisonnable et de l'opportunité d'engager des poursuites contre les
personnes accusées, il saisit le juge compétent pour ce
faire561(*).
Section II. Le fondement de
la liberté d'appréciation du Procureur pendant l'enquête
La liberté d'appréciation et le pouvoir
discrétionnaire du Procureur.- Il se dégage
de dispositions emblématiques développées ci-dessus que
les Procureurs internationaux disposent d'une large liberté
d'appréciation qui est fondée sur le principe
d'opportunité de poursuites. Il découle de cette liberté
d'appréciation un véritable pouvoir discrétionnaire
reconnu aux Procureurs internationaux. Néanmoins, il importe de
préciser que l'étendue du pouvoir discrétionnaire des
Procureurs internationaux varie selon que l'on se trouve devant les
juridictions ad hoc ou devant la Cour pénale internationale.
Le pouvoir discrétionnaire des Procureurs des
juridictions ad hoc est absolu.- Devant les juridictions
ad hoc, le Procureur jouit d'un large pouvoir discrétionnaire
quant à la question d'amorcer les enquêtes562(*). Par ailleurs et bien plus,
les Procureurs des juridictions ad hoc disposent non seulement d'une
large liberté d'appréciation dans l'ouverture des enquêtes,
mais aussi et surtout ils disposent de la liberté d'entamer leurs
enquêtes sur n'importe quel territoire563(*).
Le pouvoir discrétionnaire du Procureur de la Cour
pénale est limité.- Cela n'est pas toujours
le cas avec le Procureur de la Cour pénale internationale dont le
pouvoir discrétionnaire est limité par l'institution de la
Chambre préliminaire, dans ce sens que lorsque le Procureur est
convaincu de l'existence d'une base raisonnable pour engager une enquête,
il soumet à la Chambre préliminaire une requête
d'autorisation d'ouvrir l'enquête. Le Procureur ne pourra commencer son
enquête que si la Chambre préliminaire l'y autorise564(*). Aussi, la régulation
des pouvoirs du Procureur par la Chambre préliminaire de la Cour
pénale internationale en limite-t-elle les abus565(*).
Le contexte justificatif du pouvoir
discrétionnaire.- Le pouvoir
discrétionnaire des Procureurs internationaux s'inscrit du reste dans un
cadre fonctionnel bien déterminé, compatible avec le Statut et le
Règlement de procédure et de preuve. Ce cadre fonctionnel
obéit aux buts et principes qui avaient milité à la
création de ces juridictions : mettre fin aux crimes, prendre des
mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la
responsabilité soient poursuivies en justice et contribuer à la
restauration et au maintien de la paix566(*). Par ailleurs, le pouvoir discrétionnaire du
Procureur, qui trouve plus loin sa justification dans l'idée
d'indépendance de l'organe d'instruction et de poursuite567(*), implique par cela seul la
nécessité d'avoir un Procureur qui agit en prenant la mesure de
sa responsabilité dans l'accomplissement de tous les actes
d'enquêtes568(*).
Il est donc interdit au Procureur de recevoir ou solliciter des instructions de
quelque gouvernement ou autre source que ce soit dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire569(*). Il est par ailleurs recommandé au Procureur
d'agir de bonne foi570(*) et dans le but pour lequel ce pouvoir
discrétionnaire lui a été conféré et non
dans un but inavoué, sans rapport avec lui ou
illégitime571(*).
Le Procureur ne doit donc pas abuser de son pouvoir
discrétionnaire572(*). Le juge pénal international a circonscrit le
cadre du pouvoir discrétionnaire des Procureurs des juridictions
internationales ad hoc en précisant que d'une manière
générale le Procureur s'acquitte de sa mission dans le plein
respect du droit, en respectant précisément les normes
internationalement reconnues en matière de droits de l'homme573(*). Finalement, les buts et
principes du Statut du tribunal international, l'indépendance du
Procureur, la bonne foi dans l'action du Procureur, qui interdit l'abus du
pouvoir d'appréciation et le respect des droits de l'homme se
présentent comme des limitations intrinsèques au pouvoir
discrétionnaire reconnu au Procureur des juridictions internationales
ad hoc. A cela s'ajoute l'obligation imposée à ces
Procureurs de concentrer leurs investigations sur les crimes les plus graves et
sur les personnes qui portent la plus lourde responsabilité dans la
commission des crimes574(*).
En ce qui concerne la Cour pénale
internationale, le pouvoir discrétionnaire du Procureur se resserre dans
l'expression « intérêt de la
justice »575(*), qui suppose la prise en compte par le Procureur des
considérations plus politiques que judiciaires dans l'évaluation
des informations reçues576(*). Le Procureur devient juge de quelque chose, il
évalue les chances de succès d'une poursuite577(*), en examinant tous les
avantages que pourrait procurer une action judiciaire tant pour les
protagonistes du drame pénal que pour la justice pénale
elle-même578(*).
L'intérêt de la justice devient la base du pouvoir
discrétionnaire du Procureur de la Cour pénales internationale.
Le Procureur peut refuser d'engager des poursuites lorsque
l'intérêt de la justice le commande. Pour justifier l'existence de
l'intérêt de la justice et conclure qu'il n'y a pas lieu d'engager
des poursuites aux termes de l'article 53, § 1, (c) du Statut de Rome, le
Procureur prend en considération des facteurs divers qui tournent autour
de la gravité du crime, les intérêts des victimes,
l'âge ou le handicap du suspect et son rôle dans le crime
allégué. Ainsi, le recours au pouvoir discrétionnaire du
Procureur se conjugue en terme d'exception au principe de la
légalité de poursuites579(*). Aussi, dans la recherche des preuves du crime
allégué, le Procureur doit-il privilégier les buts et
principes du Statut de Rome, à savoir la prévention des crimes
les plus graves qui touchent la communauté internationale en mettant fin
à l'impunité580(*), sans perdre de vue que la bonne foi dans la gestion
des enquêtes commande que le Procureur exerce judicieusement son pouvoir
discrétionnaire. Pour ce faire, le Procureur se devra de se
départir de toute politique partisane581(*). Dans le même contexte, il agit
conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme,
en se fondant précisément sur les principes directeurs qui
s'appliquent à la fonction du Procureur.
Section III. Les
manifestations du pouvoir discrétionnaire du Procureur
Il s'agit d'examiner les manifestations ou les
spécificités du pouvoir discrétionnaire du Procureur
international pendant l'enquête. Le Procureur dispose en effet d'une
large liberté d'appréciation dans le choix des enquêtes ou
des personnes à poursuivre. Dans cette première hypothèse,
le Procureur dispose du droit de refuser d'enquêter. En toute
liberté, le Procureur peut aussi décider de modifier, retirer ou
rejeter l'acte fondant l'accusation d'une personne ou en ordonner la jonction
avec un autre582(*). Le
droit au retrait ou au rejet d'acte d'accusation et celui tendant à
ordonner la jonction des actes d'accusation feront l'objet d'une étude
minutieuse dans la deuxième partie de ce travail. Il s'ensuit que dans
le cadre de cette section seule la première manifestation de la
liberté d'appréciation du Procureur, c'est-à-dire le refus
d'enquêter, sera abordée.
Paragraphe unique. Le refus par
le Procureur d'enquêter ou de poursuivre
La décision du Procureur relève de son
pouvoir discrétionnaire.- La première
manifestation du pouvoir discrétionnaire ou d'appréciation du
Procureur consiste en sa décision de ne pas ouvrir une enquête,
alors qu'il est régulièrement saisi. L'article 53 du Statut de
Rome dispose en effet que si, après évaluation des renseignements
reçus, le Procureur conclut en l'inexistence d'une base raisonnable pour
poursuivre, il en informe sans retard la Chambre préliminaire et la
partie requérante qui a procédé au renvoi de la situation
criminelle conformément aux articles 13 et 14 du Statut de
Rome583(*). La
décision du Procureur, contenant conclusions et motifs juridiquement
fondés, est prise par écrit et notifiée en bonne et due
forme aux parties intéressées584(*).
La portée relative et provisoire de la
décision du Procureur.- La décision prise
par le Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ni d'engager des poursuites
n'a qu'une portée relative et provisoire. Elle ne produit d'effet
définitif sur la procédure que si la Chambre préliminaire
la confirme585(*). En
effet, à la demande de l'Etat qui a saisi la Cour conformément
à l'article 14 du Statut de Rome ou du Conseil de sécurité
des Nations Unies sur base de l'article 13 ou même d'office, la
décision du Procureur est soumise à un contrôle de
régularité par la Chambre préliminaire586(*). Cela implique que la
décision du Procureur devient définitive dans l'hypothèse
où aucune des parties habilitées à la contester n'exerce
ce droit dans le délai légal que le Règlement de
procédure et de preuve a fixé587(*). Il est par ailleurs important de préciser
qu'en ce qui concerne les juridictions ad hoc, le Juge n'intervient
pas à la phase d'ouverture d'enquête pour contrôler l'action
du Procureur. La Chambre de première instance agit en effet sur l'action
du Procureur lorsque ce dernier délivre contre la personne
accusée un acte d'accusation. Cet exploit de justice, dont le contenu
sera abondamment exploité dans la deuxième partie de ce travail,
peut se livrer au jugement univoque du Procureur, en en assurant la
métamorphose qui pourrait aller d'un simple retrait au rejet en passant
par la jonction.
Conclusion.- Le Procureur de la Cour pénale
internationale et ceux des juridictions pénales internationales ad
hoc disposent d'une liberté d'appréciation dans la conduite
des enquêtes. Cette liberté d'appréciation, encore que
variée selon les cas, mais qui se manifeste de plusieurs façons,
traduit en définitive l'immensité des pouvoirs dont dispose un
Procureur international dans la conduite de ses enquêtes. Dans le cadre
de ses enquêtes, le Procureur évalue en toute liberté les
informations et éléments de preuve qu'il reçoit de toutes
sources dignes de foi et qui se trouvent en sa possession ; il
arrête aussi en toute liberté les méthodes et techniques
qui lui permettent d'entreprendre son activité d'enquête. Le
Procureur devient ainsi le maître d'oeuvre de l'enquête et l'organe
le plus visible des juridictions pénales internationales. Cette
thèse se traduit au travers de pouvoirs dont le Procureur dispose pour
mener ses enquêtes. Cependant, à la suite de l'émergence
d'autres acteurs tout aussi agissants que le Procureur, les pouvoirs de ce
dernier organe ne vont pas sans limitations.
Titre II.
L'émergence d'autres acteurs dans la procédure d'enquête ou
la consécration des limites aux pouvoirs du Procureur
Ce titre se consacre aux limites légales aux
pouvoirs d'enquête du Procureur. Il a pour vocation de démontrer,
à partir des interactions des acteurs, la manière dont les
pouvoirs sont régulés entre eux pendant l'enquête.
L'objectif poursuivi est la recherche d'un équilibre des fonctions
reconnues aux acteurs d'enquête. A ce niveau, le Juge retrouve toute sa
visibilité, car c'est de lui que dépendent le contrôle et
l'encadrement des pouvoirs du Procureur pendant l'enquête (chapitre
1er). A ces limitations juridictionnelles, l'on ajoutera celles des
organes politiques -le Conseil de sécurité et les Etats- que nous
qualifions justement de limitations politiques, même si par ailleurs
elles comportent en leur sein des aspects juridiques (chapitre
2ème).
Chapitre I. Les limites
juridictionnelles : contrôle et encadrement des pouvoirs du
Procureur par le Juge
C'est très récemment que le Juge a fait
son apparition dans la procédure d'enquête. A l'époque des
tribunaux militaires internationaux, la mission de contrôler
l'activité d'enquête et d'instruction du Procureur était
confiée à la Commission d'instruction et de poursuite588(*), pour le Tribunal militaire
international de Nuremberg, ou au Chef du Conseil, pour le Tribunal militaire
international de Tokyo589(*). Il ressort de la mission de ces deux organes que le
Procureur était contrôlé par ses pairs. Cette vision de
chose a changé depuis l'avènement des juridictions ad hoc
et surtout depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome portant
institution de la Cour pénale internationale. Le Juge s'est en effet
introduit dans la procédure d'enquête pour assurer l'encadrement
des diligences du Procureur, limitant ainsi ses dérives
éventuelles. De plus en plus actuellement, le Juge tend à occuper
une place importante dans le déroulement de l'enquête menée
par le Procureur. Loin de heurter l'identité originelle de
l'enquête, cette vision en assure plutôt l'équilibre. En
même temps, elle assure un déroulement sain de l'enquête
dans le respect des droits et obligations des parties intéressées
à cette procédure.
Nous nous permettons de préciser aussi que les
deux premières sections du présent chapitre seront
consacrées au seul contrôle que le Juge de la Cour pénale
internationale exerce sur l'activité du Procureur. Nous avons exclu de
ce champ le contrôle du Juge sur les Procureurs des juridictions ad
hoc, lesquels disposent d'un pouvoir absolu en matière
d'appréciation de l'opportunité de poursuivre ou non les
personnes sur lesquelles pèsent les lourds soupçons de commission
des crimes internationaux590(*). Le pouvoir absolu dont disposent ces Procureurs
empêche donc le contrôle du Juge sur leurs activités
quotidiennes. Mais, comme nous le verrons dans la troisème section, le
pouvoir absolu des Procureurs des juridictions ad hoc est assorti
d'une limite dans le cadre de la conférence de mise en état,
procédure au cours ou à l'occasion de laquelle un juge de mise
en état contrôle l'activité des Procureurs des juridictions
ad hoc.
En ce qui concerne la Cour pénale
internationale, l'office de la Chambre préliminaire consacre
l'intervention du Juge dans l'accomplissement des devoirs du Procureur pendant
l'enquête. Le contrôle du Procureur par le Juge est un
mécanisme conçu dans le but d'assurer un tempérament et
une limite aux pouvoirs d'un Procureur indépendant591(*). Il n'est pas sans rappeler
l'idée de juridictionnalisation de la procédure d'enquête.
En consacrant le contrôle juridictionnel de l'enquête, le Statut et
le Règlement de procédure et de preuve de la Cour ont
confié au Juge, dans le cadre d'une procédure contradictoire, le
pouvoir de vérification du sérieux de l'activité du
Procureur avant toute validation possible. Ce procédé de
juridictionnalisation assure le filtrage de l'enquête du Procureur de
manière à soumettre au juge de fond l'examen d'un acte
d'accusation duquel est élaguée toute charge juridiquement non
fondée ou purement politique. Le juge du siège est
institué à cet effet en tant que juge du contrôle en ceci
qu'il assure la régulation et la supervision du déroulement de la
procédure d'enquête. Il autorise le Procureur à accomplir
des actes de procédure, ou les accomplit par lui-même, et
apprécie la solidité des charges que ce dernier retient pour
renvoyer la personne accusée en jugement. Finalement, le juge du
siège est érigé d'une part en un organe qui donne
autorité judiciaire aux actes accomplis par le Procureur pendant
l'enquête, et d'autre part en un rempart contre l'arbitraire ou les
dérives éventuelles du Procureur592(*). Aussi, l'étude
portant examen de l'intervention du juge sur l'activité du Procureur
passe par les faits générateurs du contrôle juridictionnel
(section I) et la procédure instaurée par les Statut et
Règlement de procédure et de preuve en vue du contrôle
juridictionnel du Procureur (section II). Nous ne manquerons pas à cette
même occasion d'aborder l'examen de quelques formes particulières
du contrôle juridictionnel du Procureur. Il s'agit
précisément de l'audience de mise en état et de l'audience
de confirmation des charges (section III).
Section I. Les faits
générateurs du contrôle juridictionnel
Il s'agit d'examiner dans cette
section les différentes hypothèses qui permettent ou ouvrent la
voie au contrôle du Procureur par le Juge. Il est important de
préciser que le contrôle du Juge intervient en aval de la saisine
de la Cour pénale internationale et porte sur la légalité
des mesures prises par le Procureur pendant l'enquête.
Paragraphe I. Le contrôle
juridictionnel s'exerce sur toute initiative personnelle du Procureur tendant
à l'ouverture d'une procédure d'enquête
Fondement de la décision.-
L'article 15, § 1 du Statut de Rome donne compétence au
Procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative lorsque, au vu de
renseignements recueillis et dont il a vérifié le sérieux,
il est convaincu qu'un crime de la compétence de la Cour pénale
internationale a été commis593(*). La décision du Procureur d'ouvrir une
enquête de sa propre initiative se fonde sur l'existence d'une base
raisonnable qui atteste d'une part qu'un crime de la compétence de la
Cour serait commis, et d'autre part que l'action contre l'auteur de ce crime
serait recevable devant la même Cour.
La portée relative et provisoire de la
décision du Procureur.- Conformément
à l'article 15, § 3 du Statut de Rome, la décision du
Procureur d'ouvrir une enquête ne produit aucun effet tant qu'elle n'est
pas validée ou ratifiée par le Juge594(*). Le Procureur est donc
obligé de présenter à la Chambre préliminaire une
demande d'autorisation, en prenant soin d'annexer à sa requête
tout élément qui vient au soutènement de son
argumentation. La Chambre préliminaire peut ne pas autoriser le
Procureur d'ouvrir une enquête595(*). Raisonnablement, elle vérifie au
préalable le bien fondé des renseignements que le Procureur a
recueillis, en appréciant souverainement la valeur probante de toute
charge retenue contre la personne suspecte. En cette occurrence, l'action du
Juge consiste à encadrer les diligences du Procureur, à en fixer
les limites. A cet égard, le Juge prend en considération le
respect des garanties reconnues à toutes les personnes privées
qui interviennent dans cette procédure.
Paragraphe II. Le
contrôle juridictionnel s'exerce sur toute décision du Procureur
refusant d'ouvrir toute enquête ou d'engager toute poursuite
Comme nous l'avons annoncé plus haut, la
décision du Procureur portant refus d'ouvrir une enquête est une
des manifestations de sa liberté d'appréciation fondée sur
l'indépendance que les textes légaux reconnaissent à son
action judiciaire. Aux termes de l'article 53 du Statut de Rome, la
décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ni d'engager des
poursuites peut résulter de trois situations juridiques
différentes : l'irrecevabilité de l'affaire (A), l'absence
de base raisonnable (B) et les intérêts de la justice (C).
A. La décision du Procureur de ne
pas ouvrir d'enquête ni d'engager des poursuites peut se fonder sur
l'irrecevabilité de l'affaire.
Le Procureur peut déclarer une affaire
irrecevable lorsqu'il est convaincu que la situation criminelle pour laquelle
la Cour est saisie ne présente aucun signe de gravité. Pour
aboutir à cette conclusion, le Procureur se fonde sur la
matérialité des faits, l'horreur générée par
ces faits et l'ampleur du dommage causé par les mêmes faits. De
même, le Procureur peut aussi déclarer une affaire irrecevable
lorsqu'il est convaincu qu'une situation criminelle ne permet pas à la
Cour pénale internationale de constater que sa compétence rentre
dans le cadre de la complémentarité. La question relative
à la recevabilité, fondée sur la gravité des faits
ou la complémentarité de compétence, a fait l'objet d'une
étude abondante et approfondie dans les pages
précédentes596(*).
B. La décision du Procureur de ne
pas ouvrir d'enquête ou de ne pas engager des poursuites peut encore se
fonder sur l'absence de base raisonnable.
Le Procureur peut se fonder sur l'absence de base
raisonnable pour ne pas ouvrir une enquête ou engager des poursuites.
L'exigence de base raisonnable renvoie au principe de la légalité
des délits (nullum crimen sine lege) que l'article 22 du Statut
de Rome a consacré. En effet, une personne n'est pénalement
responsable que si son comportement constitue, au moment de sa commission, un
crime qui relève de la compétence de la Cour. Le principe de la
légalité criminelle est un principe général de
droit international597(*). Il oblige le Procureur à interpréter
strictement les faits qui lui sont soumis de telle sorte qu'ils soient
qualifiés conformément à la définition de l'un des
crimes prévus par le Statut. Par ailleurs et à tout instant, le
Procureur tentera d'éviter les ambiguïtés et analogies
pendant l'opération de qualification des faits, étant
précisé qu'un moindre doute sur les faits ou sur la participation
de la personne accusée à la commission de ces faits devra lui
profiter (in dubio pro reo). Toutes ces contraintes, fondées
sur le principe de la légalité et qui jalonnent toute la
procédure judiciaire pénale, déterminent le Procureur dans
sa décision d'ouvrir ou non l'enquête, d'engager ou non des
poursuites.
C. La décision du Procureur de ne
pas ouvrir d'enquête ni d'engager des poursuites peut enfin se fonder sur
les intérêts de la justice.
L'intérêt de la justice est une
condition de recevabilité d'une situation criminelle devant le juge
pénal international. Le Procureur évalue les chances de
succès de son action et apprécie librement si elle vaut le
coût d'un procès en audience publique. De la sorte, les textes
légaux ne font pas du Procureur un accusateur
jusqu'au-boutiste, il peut s'arrêter à mi-chemin
pour établir un bilan qualitatif de son oeuvre en prenant en compte non
seulement la traduction juridique des faits mais aussi et surtout leur
réalité concrète. Dans ce cas, il se réfère
à la Chambre préliminaire pour obtenir la validation de sa
décision de ne pas enquêter parce que l'intérêt de la
justice l'a commandé598(*). Il conviendrait donc de se référer au
développement consacré à l'intérêt de la
justice pour voir comment le Procureur peut décider d'arrêter des
poursuites si ces dernières ne servent pas les intérêts de
la justice ou ceux des victimes599(*).
Section II. La
procédure du contrôle juridictionnel du Procureur
La procédure en vue du contrôle
juridictionnel du Procureur exige l'examen de trois questions fondamentales. La
première tient au procédé de notification par le Procureur
de sa décision (§1), la deuxième s'intéresse au
procédé de saisine du juge qualifié pour assurer le
contrôle de la décision du Procureur (§2) et la
troisième examine le déroulement de l'audience au cours de
laquelle le juge procède au contrôle de la décision du
Procureur (§3).
Paragraphe I. La notification
de la décision du Procureur à la Chambre préliminaire et
aux parties en cause
Une obligation tempérée en cas d'ouverture
d'enquête.- Lorsque le Procureur conclut en
l'existence d'une base raisonnable pour ouvrir une enquête et qu'il prend
effectivement la décision d'ouvrir une enquête de son propre chef,
il en informe uniquement la Chambre préliminaire600(*). En toute vraisemblance,
cette information est portée à la connaissance de la Chambre
préliminaire dans la requête que le Procureur adresse à
cette dernière pour demander l'autorisation d'ouvrir une
enquête601(*). En
pareille occurrence et lorsque les victimes sont connues du Procureur ou de la
Division d'aide aux victimes et témoins et que leurs
intérêts personnels sont en jeu, le Procureur leur notifie sa
décision d'ouvrir une enquête602(*). Dans ce cas, les victimes informées sont
autorisées par la Cour à faire des représentations,
c'est-à-dire exposer à l'attention de la Chambre
préliminaire leurs vues et préoccupations d'une manière
qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense
et aux exigences d'un procès équitable et impartial603(*).
Une obligation absolue et générale en cas de
refus d'enquêter.- Par contre, dans
l'hypothèse d'un refus d'ouvrir l'enquête, malgré la
saisine de la Cour par le Conseil de sécurité ou un Etat Partie,
le Procureur a l'obligation d'en informer officiellement par écrit la
Chambre préliminaire604(*) et les parties intéressées à la
cause. Il s'agit en priorité du Conseil de sécurité ou de
l'Etat Partie qui ont procédé au renvoi de la situation
criminelle à la Cour pénale internationale605(*). Ces deux parties disposent
d'un droit à être informés de l'état d'avancement
des enquêtes du Procureur. Il a été en effet jugé
par la Chambre préliminaire de la Cour pénale que lorsque le
Procureur a pris la décision de ne pas ouvrir une enquête, il
informe par écrit et sans retard l'Etat qui lui a
déféré la situation. A cet effet, dit la Chambre
préliminaire, l'Etat ayant déféré la situation
criminelle a le droit d'être informé par le Procureur et donc de
prier la Chambre préliminaire de demander au Procureur de lui fournir
les informations correspondantes, dans la mesure où, en vertu de la
norme 46-2 du Règlement de la Cour, c'est elle qui est chargée de
toute question, requête ou information survenant dans la situation qui
lui a été assignée606(*). Il est permis d'observer que, même si elle a
visé un Etat précis -la République centrafricaine-, cette
décision s'applique également en ce qui concerne le Conseil de
sécurité. Le Procureur notifie également sa
décision de ne pas ouvrir d'enquête aux victimes, s'il en existe
une, de manière à leur permettre de demander à participer
à la procédure607(*). Il faudrait préciser qu'aux termes de la
règle 92, § 2 du Règlement de procédure et de preuve
de la Cour pénale internationale, la notification de la décision
du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête n'est faite qu'à
l'attention des seules victimes ou représentants légaux qui ont
déjà participé à la procédure et, dans la
mesure du possible, à celles qui ont communiqué avec la Cour au
sujet de la situation ou de l'affaire en cause. De même, le Procureur
avise également toutes les autres sources dignes de foi qui lui avaient
fourni les renseignements, lesquels se sont révélés
infructueux après une sérieuse évaluation608(*).
La motivation de la décision du
Procureur.- Il importe de noter que, quelle que soit sa
nature, la décision que le Procureur notifie au Juge et aux autres
parties intéressées à la procédure
mériterait d'être motivée. Elle comporte conclusion et
raisons qui ont déterminé le Procureur à y adopter telle
orientation plutôt que telle autre609(*). La motivation est une exigence légale qui
permet au Procureur de soutenir par la « ratio »
l'argumentation qu'elle a développée pour aboutir à sa
décision d'ouvrir l'enquête de sa propre initiative ou de ne pas
enquêter alors qu'il est régulièrement saisi. Le Procureur
doit y présenter ses conclusions de manière telle qu'il ne fasse
l'ombre d'un doute sur l'orientation adoptée dans le cadre de ses
enquêtes. Toutefois, il importe de ne pas perdre de vue que, tout compte
fait, l'argumentation du Procureur ne devrait porter atteinte ni à la
sécurité, au bien-être ou à la vie privée de
ceux qui lui ont fourni les renseignements, ni à
l'intégrité des enquêtes ou des procédures610(*).
Paragraphe II. Les
procédés de saisine de la Chambre préliminaire en vue du
contrôle de la décision du Procureur
Le Procureur saisit la Chambre préliminaire par
voie de requête.- En cas d'une décision
unilatérale du Procureur d'ouvrir une enquête, la partie diligente
qui saisit la Chambre préliminaire est le Procureur
lui-même611(*). Il
présente à la Chambre préliminaire une demande
d'autorisation dans ce sens. Le Règlement de procédure et de
preuve dispose que la demande du Procureur est faite par écrit612(*). Il s'agit vraisemblablement
d'une requête, dans laquelle le Procureur sollicite l'autorisation de la
Chambre préliminaire en vue d'ouvrir une enquête613(*). La requête du
Procureur reprend la teneur de sa décision, qu'il accompagne de tous
éléments justificatifs et annexes disponibles qui lui ont
facilité l'opération d'évaluation des
renseignements614(*).
Ainsi, aux termes de la norme 49 du Règlement de la Cour, la
requête du Procureur comprend entre autres une référence
aux crimes dont il conclut qu'ils ont été commis ou sont en voie
de l'être615(*),
ainsi qu'un exposé des faits dont il est allégué qu'ils
fournissent une base raisonnable permettant de conclure que lesdits crimes ont
été commis ou sont en voie de l'être616(*), une déclaration du
Procureur exposant les raisons pour lesquelles les crimes
énumérés relèvent de la compétence de la
Cour617(*). Dans son
exposé des faits, le Procureur indique au moins les lieux où les
crimes auraient été commis (le pays, la ville, la
localité...)618(*), la période estimée par le Procureur
au cours de laquelle ces crimes auraient été commis619(*), l'identité ou la
description des personnes ou groupes de personnes qui seraient
impliquées dans cette situation criminelle620(*), la chronologie des
événements pertinents, la description des cartes indiquant toute
information pertinente, notamment le lieu où des crimes auraient
été commis, et un glossaire explicatif des noms de personnes, de
lieux et d'institutions pertinents621(*).
La saisine par un Etat ou par le Conseil de
sécurité. Aucune forme consacrée.-
En ce qui concerne par contre la décision du Procureur refusant
d'enquêter malgré la saisine de la Cour par un Etat Partie ou le
Conseil de sécurité, la Chambre préliminaire est saisie
soit par l'Etat Partie en question qui a renvoyé à la Cour
pénale internationale une situation criminelle donnée, soit par
le Conseil de sécurité des Nations Unies622(*). Le Statut de Rome n'a pas
indiqué une forme sacrée dans laquelle doit s'exprimer la
volonté d'un Etat Partie qui sollicite de la Chambre préliminaire
le réexamen de la décision du Procureur. Il découle en
effet de ce silence que la demande de l'Etat peut être formulée
dans une simple lettre qu'il adresse à la Chambre préliminaire,
pourvu qu'il s'agisse d'un écrit dans lequel l'Etat exprime ou manifeste
de manière non équivoque son mécontentement sur la
décision du Procureur623(*).
Quant au Conseil de sécurité, la
requête qu'il présente à la Chambre préliminaire en
vue de réexaminer la décision du Procureur se traduit dans une
résolution qu'il adopte conformément à la Charte des
Nations Unies. Cette résolution ne s'écartera pas de conditions
exigées pour le renvoi d'une situation criminelle à la Cour
pénale internationale. Aussi le Conseil de sécurité
observera-t-il les prescrits de l'article 27, § 3 de la Charte des Nations
Unies qui dispose que les décisions du Conseil de sécurité
sur des questions autres que la question de procédure sont prises par un
vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de
tous les membres permanents. Comme nous l'avions indiqué dans le point
relatif à la saisine de la Cour pénale internationale par le
Conseil de sécurité, l'abstention d'un membre du Conseil ne
signifie pas opposition à l'approbation de la résolution. La
pratique générale des Nations unies, réconfortée
par la jurisprudence de la Cour internationale de justice, laisse passer une
résolution du Conseil de sécurité même dans
l'hypothèse d'abstention d'un de ses membres permanents624(*). C'est cette
résolution qui saisit la Chambre préliminaire en vue du
réexamen de la décision du Procureur de ne pas ouvrir
d'enquête.
Le délai de saisine de la Chambre
préliminaire.- En tout état de cause, la
demande d'un Etat Partie au Statut de Rome ou celle du Conseil de
sécurité doit être présentée à la
Chambre préliminaire dans les 90 jours qui suivent la notification du
Procureur, le requérant y indiquant les motifs qui fondent sa
demande625(*). Rien ne
pourrait empêcher la Chambre préliminaire de demander au
requérant (l'Etat Partie ou le Conseil de sécurité)
d'expliciter amplement sa requête626(*).
L'autosaisine de la Chambre
préliminaire.- Par ailleurs et lorsqu'un Etat
Partie ou le Conseil de sécurité ne manifestent aucune diligence
à saisir la Chambre préliminaire, celle-ci peut prendre
l'initiative de se saisir d'office en vue d'examiner la décision du
Procureur refusant d'enquêter ou d'engager des poursuites. Cette
éventualité n'existe que dans l'hypothèse où le
Procureur a mis au devant de la scène les considérations
fondées sur les intérêts de la justice pour justifier sa
décision627(*).
La saisine de la Chambre préliminaire décidée d'office par
elle-même est prise dans les 180 jours suivant la notification de la
décision du Procureur628(*). La Chambre préliminaire informe le Procureur
de sa décision, tout en lui demandant par ailleurs de présenter
éventuellement ses observations et autres éléments
d'information qu'il juge nécessaires dans un délai qu'elle lui
fixe629(*).
Paragraphe III. L'audience de
la Chambre préliminaire dans le cadre de la procédure de
contrôle de l'action du Procureur.
A. Le déroulement
de l'audience.
La Chambre préliminaire fixe elle-même la
procédure à suivre.- Lorsque la Chambre
préliminaire est saisie par le Procureur pour solliciter l'ouverture
d'une enquête, la procédure à suivre en matière
d'audience est fixée par la Chambre préliminaire
elle-même630(*).
En principe, le Juge répond à la requête du Procureur dans
le cadre d'une procédure écrite, c'est-à-dire sans tenir
une audience faisant intervenir les parties intéressées. Dans ce
cas, les victimes font leurs représentations par écrit à
la Chambre préliminaire, en clarifiant tout document ou en fournissant
des détails supplémentaires sur tout document ou tout
élément qui se trouverait en leur possession, dans le
délai que le Juge fixe631(*). Ce délai est généralement de
trente jours à compter de la date à la quelle les victimes ont
reçu notification de la décision du Procureur632(*). Mais il peut être
prolongé par le Juge, à la condition qu'un motif valable soit
présenté et, le cas échéant, après avoir
donné aux participants l'occasion d'être entendus633(*). Une victime est
réputée avoir reçu notification de la décision du
Procureur le jour où le greffe l'expédie effectivement de la
Cour. La date d'expédition est inscrite sur le formulaire de
notification annexée à la copie de la décision du
Procureur634(*). La
Chambre préliminaire peut également demander au Procureur de lui
transmettre par écrit ses considérations ou clarifications sur
les arguments avancés dans sa requête.
A titre exceptionnel et lorsqu'elle l'estime
appropriée, la Chambre préliminaire peut décider de tenir
une audience en vue de contrôler la décision du Procureur d'ouvrir
une enquête de sa propre initiative635(*). Vraisemblablement, une telle audience se tient
ex parte et à huis clos.
La possibilité d'une procédure simplement
écrite.- Dans l'hypothèse extrême du
refus d'enquêter ou de poursuivre, le Statut de Rome et le
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale ne prévoient pas la possibilité d'organiser une
audience. La règle 107, § 2 du Règlement de procédure
et de preuve ainsi que la norme 48, § 1 du Règlement de la Cour
précisent simplement que la Chambre préliminaire peut demander au
Procureur de lui communiquer, éventuellement sous forme de
résumés, les informations ou les documents qu'il détient
et qu'elle estime nécessaires au réexamen, en son instance, de la
décision entreprise par un Etat partie ou le Conseil de
sécurité. La Chambre préliminaire exigera aussi de l'Etat
requérant ou du Conseil de sécurité de lui fournir des
explications supplémentaires quant à ce. Toute cette
procédure est essentiellement écrite636(*), se déroulant hors
audience et à l'insu des personnes qui seraient impliquées dans
la situation criminelle comme auteurs, coauteurs ou complices.
B. La décision de
la Chambre préliminaire.
L'ordonnance porte la décision de la Chambre
préliminaire.- La décision de la Chambre
préliminaire vient après un examen minutieux de la requête
du Procureur qui demande l'autorisation d'ouvrir une enquête. L'examen de
la Chambre préliminaire porte également sur tous les
éléments de justification que le Procureur a annexés
à sa requête. La Chambre s'y emploie à rencontrer les
arguments du Procureur pour déceler l'existence d'une base raisonnable
pour ouvrir une enquête, non sans vérifier si l'affaire semble
relever de la compétence de la Cour pénale
internationale637(*).
Lorsqu'il s'avère qu'il en est effectivement ainsi, elle autorise le
Procureur d'engager une enquête. La Chambre préliminaire s'exprime
par voie d'ordonnance, dont les spécificités et les variantes
sont examinées plus loin dans la partie relative aux actes du
Juge638(*).
L'autorité de la décision de la Chambre
préliminaire.- Par ailleurs, la décision du
Procureur de ne pas enquêter ou poursuivre, qui a donné lieu
à une procédure de contrôle juridictionnel
conformément à l'article 53 du Statut, peut être
confirmée ou infirmée par la Chambre préliminaire.
Lorsqu'elle infirme la décision du Procureur, la Chambre
préliminaire demande à ce dernier de reconsidérer sa
décision. De toute façon, celle-ci n'a d'effet que si la Chambre
la confirme639(*). Il y
a lieu d'observer que la décision de la Chambre préliminaire est
prise à la majorité des juges qui la composent640(*). Elle est motivée en
fait comme en droit. Si ces juges ordonnent au Procureur de
reconsidérer, en tout ou en partie, sa décision de ne pas
enquêter ou de poursuivre, le Procureur est invité à le
faire dans les meilleurs délais641(*) que les juges fixent. Le Procureur prend en
conséquence une décision autre que celle qu'il avait cru devoir
déduire de son intime conviction. Il en informe aussitôt par
écrit la Chambre préliminaire et toutes les parties à la
procédure, tout en indiquant les motifs sur lesquels il fonde sa
nouvelle conclusion642(*). La décision de la Chambre
préliminaire, qui est d'autorité, force la main du Procureur dont
l'indépendance d'action devient limitée, voire articulée
par la seule conviction du Juge dont il prête le contenu au Procureur. La
règle 110 du Règlement de procédure et de preuve, qui fait
allusion à la saisine d'office de la Chambre préliminaire en cas
du refus d'enquêter ou de poursuivre, ne dispose-t-elle pas que le
Procureur procède à l'enquête ou aux poursuites dès
l'instant où la Chambre préliminaire infirme sa décision
négative ?
Le pouvoir de la Chambre préliminaire qui
consiste à contrôler les décisions du Procureur n'a pas une
portée absolue. Il est en effet interdit au juge de la Chambre
préliminaire de s'ingérer dans l'activité du Procureur
lorsque celui-ci conduit l'enquête ou lorsqu'il évalue les
éléments de preuve qui sont à sa portée643(*). Une telle immixtion
constituerait un modèle de violation de l'indépendance du
Procureur. Cette exception n'affecte en rien le principe du contrôle
juridictionnel du Procureur, lequel se formalise particulièrement au
travers de la conférence de mise en état et de l'audience de
confirmation des charges.
Section III. Quelques
formes particulières du contrôle juridictionnel du Procureur
Sans apporter des précisions, nous risquerions
de nous contredire. Nous avions posé en terme de postulat l'absence de
contrôle des Procureurs des juridictions ad hoc par le Juge.
Puisqu'il ne s'agissait que d'un postulat, nous remarquons tout de suite la
présence du Juge dans le cadre des formes particulières du
contrôle juridictionnel du Procureur devant les juridictions ad hoc.
D'ailleurs, c'est au niveau des juridictions ad hoc que ce
contrôle est apparu le premier. Aux termes des Statuts et
Règlements de procédure et de preuve des juridictions
pénales internationales, les formes particulières du
contrôle juridictionnel du Procureur sont de deux ordres. Il s'agit d'une
part de la conférence de mise en état (§1) et, d'autre part
de l'audience de confirmation des charges (§2).
Paragraphe I. La
conférence de mise en état
A. Historique
De la Haye (T.P.I.Y.) à Arusha (T.P.I.R.).- Il
est sans conteste que la conférence de mise en état est un
mécanisme qui consacre le contrôle juridictionnel de
l'activité du Procureur pendant l'enquête. Cette procédure
est instituée pour la première fois en droit international
pénal par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Le 25 juillet 1997, les juges de ce tribunal ont adopté un amendement
qu'ils ont introduit dans l'article 65 du Règlement de procédure
et de preuve. Désormais, un article 65 bis y est
intégré et porte dans son alinéa A ce qui suit :
« (...)
[u]ne chambre de première instance ou un juge de
première instance convoque une conférence de mise en état
dans les cent vingt jours de la comparution initiale de l'accusé, puis
tous les cent vingt jours au moins pour organiser les échanges entre les
parties de façon à assurer la préparation rapide du
procès, pour examiner l'état d'avancement de l'affaire et donner
à l'accusé la possibilité de soulever des questions s'y
rapportant, notamment son état de santé mentale et physique
(...) »
La même disposition fut entérinée
le 8 juin 1998 par le Tribunal pénal international pour le Rwanda qui
l'a ajoutée également dans son Règlement de
procédure et de preuve. Le contenu de l'article 65 bis du
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc
laisse apparaître les raisons profondes qui ont justifié
l'amendement apporté à l'article 65. Il s'agissait en
réalité d'assurer la mise en état contradictoire de
l'enquête, d'éviter la lourdeur et la lenteur qui
caractérisent parfois toute procédure d'enquête
répressive644(*)
-en la soumettant rapidement au contrôle d'un juge- et de
reconnaître à la personne accusée dès
l'avant-procès un interlocuteur neutre devant lequel il sera
désormais en droit de soulever des questions ou des inquiétudes
qui se rapportent soit à la procédure elle-même, soit
à sa situation personnelle.
Grâce à un autre amendement à
l'article 65 du même Règlement de procédure et de preuve
adopté le 10 juillet 1998, un juge, totalement dévoué
à la mise en état, fut institué. L'article 65 ter
du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc dispose que dans les sept jours suivant la comparution initiale de
l'accusé, le président de la Chambre de première instance
désigne au sein de cette dernière un juge chargé de la
mise en état des affaires. La mission que le juge de la mise en
état exerce sous l'autorité et le contrôle de la Chambre de
première instance consiste à coordonner les échanges entre
les parties lors de la phase préparatoire au procès, en
s'assurant que la procédure ne prend aucun retard injustifié, que
les parties sont prêtes, comme elles doivent l'être, et en prenant
toutes les mesures nécessaires afin que l'affaire soit en état
pour un procès équitable et rapide. En fait, le juge de la mise
en état contribue activement à préparer rapidement le
procès645(*),
ainsi que le souligne un rapport dressé par le Président du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'attention
du Conseil de sécurité des Nations Unies :
« (...) [l]e groupe de travail a
estimé que les parties se plieraient sans doute plus facilement aux
demandes et aux propositions faites par le juge de la mise en état.
Depuis l'adoption de cette proposition, les juges de la mise en état
participent plus activement aux réunions tenues en application de
l'article 65 ter du Règlement. Les parties savent désormais
qu'elles doivent faire preuve de diligence et le rôle accru du juge de la
mise en état devrait favoriser la coopération entre elles (...)
Le groupe de travail a également estimé que le juge de la mise en
état pouvait participer plus activement encore à la gestion de la
phase préalable au procès sans que cela implique des audiences
supplémentaires (...) »646(*)
De la Haye et Arusha (T.P.I.Y. et T.P.I.R.) à la
Haye (C.P.I.).- En revanche, en ce qui concerne la Cour
pénale internationale, ce parcours n'a pas été suivi.
Prenant en son compte les difficultés rencontrées par les
juridictions ad hoc en vue de l'institution d'un juge de la mise en
état, la Cour pénale internationale a anticipé en
prévoyant dès le départ dans son Règlement de
procédure et de preuve la règle 121. Cette règle, qui se
consacre à la procédure applicable avant l'audience de
confirmation des charges, précise que « la Chambre
préliminaire tient des conférences de mise en état pour
que l'échange d'informations se déroule dans de bonnes
conditions. Pour chaque affaire, un juge de la Chambre préliminaire est
désigné pour organiser ces conférences soit d'office soit
à la demande du Procureur ou de la personne
concernée »647(*). A la différence des juridictions ad
hoc, le Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale ne nous semble pas très précis. La
procédure de mise en état suppose l'existence d'une affaire
complexe, exigeant une préparation poussée, son instruction
devant être contrôlée et close par un juge de la mise en
état. Ceci implique non seulement que le juge de la mise en état
organise et facilite les échanges entre les parties en cause, mais aussi
et surtout assure la préparation du procès en rendant l'affaire
prête à venir à l'audience pour être plaidée.
Il en découle que, comme le précise le Règlement de
procédure et de preuve des juridictions internationales ad hoc,
la conférence de mise en état doit organiser les échanges
entre les parties de façon à assurer la préparation rapide
du procès, pour examiner l'état d'avancement de l'affaire et
donner à l'accusé la possibilité de soulever des questions
s'y rapportant.
Dans cette perspective, le juge
chargé de la mise en état prend, à l'occasion de cette
procédure, des mesures qui se rapportent notamment aux exceptions
préjudicielles soulevées pour vices de forme de l'acte
d'accusation, exceptions d'incompétence, demandes relatives à la
communication des éléments de preuve, demandes de mesures de
protection pour les victimes et les témoins, demandes de mise en
liberté provisoire, demandes de constat judiciaire et demandes
d'admission de déclarations écrites des témoins.
Désormais, les pouvoirs dont dispose le juge de la mise en état
deviennent élargis, ce qui lui permet de statuer sur les requêtes
courantes, sans consulter la Chambre au complet. Concrètement et comme
le souligne si bien un rapport du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, les juges de la mise en état contrôlent plus
étroitement la préparation des procès afin que le tribunal
international puisse commencer immédiatement un nouveau procès si
un autre venait à être suspendu soudainement648(*). Ainsi, poursuit-il, lorsque
des difficultés ont surgi au début du procès SESELJ, le
procès de Dragomir MILOSEVIC, dont la préparation était
terminée, a pu être programmé en remplacement. De
même, l'affaire GOTOVINA et consorts ayant pris du retard, l'affaire
DELIC, qui était prête à être jugée, a
commencé à la place. Grâce à une meilleure gestion
de la mise en état des affaires, le Tribunal international a pu en outre
commencer trois nouveaux procès649(*).
B. Fonctions de la conférence de
mise en état
Précisément, le juge de la
mise en état exerce toutes les fonctions relatives à la phase
préalable au procès, entre autres :
1° Veiller à la communication
contradictoire de pièces, moyens de droit et autres
éléments pertinents entre le Procureur et la défense.-
Pour ce faire, le juge de la mise état est appelé à
régler la question d'échéance qui découle de la
demande de l'une des parties opposées en fixant dès le
départ le délai de communication contradictoire des preuves.
Cette fonction du juge de la mise en état permet au Procureur et
à la personne accusée d'échanger entre eux tous les moyens
de preuve, soit directement -système de communication inter
partes-, soit par l'intermédiaire du greffe -système de
communication intérimaire-650(*). Les parties opposées communiquent par la
suite à la Chambre préliminaire ou à la Chambre de
première instance selon les cas les mêmes moyens de preuve.
Concrètement, conformément à
l'article 66 du Règlement de procédure et de preuve des
juridictions ad hoc et à la règle 121-3 du
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale, le Procureur communique à la défense toutes les
pièces qu'il a annexées à son acte d'accusation, les
déclarations de l'accusé qu'il a préalablement
recueillies, celles des témoins qu'il entend citer à l'audience,
les livres, documents, photographies et objets se trouvant en sa possession ou
sous son contrôle qui sont nécessaires à la
préparation de la défense ou qui seront utilisés par le
Procureur comme moyen de preuve au procès651(*). L'article 61, § 3 (b)
du Statut de Rome abonde dans ce sens en précisant que dans un
délai raisonnable avant l'audience, c'est-à-dire trente jours au
plus tard avant la date d'audience652(*), la personne accusée est informée des
éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder
à l'audience. Pour tout dire, le Procureur dépose au plus
tôt son mémoire préalable au procès653(*), en version
définitive, en y incluant un résumé de chaque
élément de preuve qui vient à l'appui de chaque crime
retenu et de la responsabilité pénale qu'il allègue
à charge de la personne accusée. Parce qu'il a l'obligation
d'enquêter tant à charge qu'à décharge654(*), le Procureur communique
à la défense, dès que cela est possible, les
éléments de preuve à décharge, c'est-à-dire
des éléments de preuve dont il estime qu'ils disculpent
l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa
culpabilité, ou sont de nature à entamer la
crédibilité des éléments de preuve à
charge655(*). A cette
même occasion, le Procureur précise et communique au juge de la
mise en état et à la défense la stratégie qu'il
compte adopter lors du procès, bien avant l'ouverture de celui-ci. Cela
permet au juge de la mise en état d'en assurer l'efficacité, en
cernant le dossier à charge ou à décharge de la personne
accusée.
De son côté, la défense permet au
Procureur de prendre connaissance et de faire des copies des livres, documents,
photographies et objets se trouvant en sa possession ou sous son
contrôle, qu'elle entend utiliser comme moyens de preuve au
procès656(*).
Elle donne, le cas échéant, au Procureur copie des
déclarations de tous les témoins qu'elle entend faire citer
à comparaître au procès et de toutes les
déclarations écrites qu'elle entend présenter au
procès. A la même occasion, la défense informe le Procureur
de son intention d'invoquer l'existence d'un alibi -avec indication du lieu ou
des lieux spécifiques où l'accusé prétend
s'être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et
adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de
preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour
établir son alibi-657(*), un moyen de défense spécial, y
compris le défaut total ou partiel de responsabilité
pénale, avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que
de tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a
l'intention de se fonder pour établir ce moyen de
défense658(*).
Pour réfuter tout moyen de défense dont il a été
informé, le Procureur informera la défense du nom des
témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler.
La communication contradictoire des pièces et
tous autres moyens de droit entre l'accusation et la défense
procède du respect du principe de droit à un procès
équitable. Ce principe, qui constitue aujourd'hui la pierre angulaire de
toutes les procédures juridictionnelles, impose le droit à un
procès équilibré entre toutes les parties respectant entre
autres l'égalité des armes. Il est devenu un droit substantiel,
la garantie de la garantie des droits659(*). En conséquence, le refus par une partie de
communiquer à l'autre ses moyens de preuve entraîne des sanctions.
Aux termes de l'article 68 bis du Règlement de procédure
et de preuve des juridictions internationales ad hoc, le manquement
par une partie au procès aux obligations de communication peut
entraîner des sanctions que le juge chargé de la mise en
état inflige d'office, et ce après en avoir souverainement
apprécié la teneur. En ce qui concerne la Cour pénale
internationale, le Règlement de procédure et de preuve donne au
juge de la mise en état le pouvoir d'écarter tous les
éléments de preuve présentés à l'expiration
du délai convenu ou imposé, extensions éventuelles
comprises660(*).
2° Examiner les requêtes des
parties. Il ressort de l'article 73.A) du Règlement de
procédure et de preuve des juridictions pénales internationales
ad hoc que les requêtes des parties peuvent être
écrites ou orales, selon le gré du juge.
En ce qui concerne la partie accusée, sa
requête peut consister par exemple en une demande de mise en
liberté provisoire661(*), une demande tendant à obtenir du juge
chargé de la mise en état une ordonnance globale relative
à la présentation des moyens de la Défense662(*). Il peut s'agir aussi d'une
requête tendant à obtenir l'autorisation d'accès aux
éléments de preuve inclus dans le document de notification des
charges et l'inventaire des éléments de preuve663(*).
Le Procureur peut, en revanche, solliciter du juge
une audience de mise en état dans l'optique de recueillir les avis et
considérations des parties au procès en vue d'établir un
calendrier relatif à l'audience de confirmation des charges et de
faciliter la communication d'informations aux parties sur les modalités
du déroulement de l'audience de confirmation des charges et, en
particulier, sur les conditions et l'ordre dans lesquels l'accusation entend
que les preuves versées au dossier de la procédure soient
présentées conformément à la Règle 122-1 du
Règlement de procédure et de preuve664(*).
Néanmoins, la requête d'une partie ne
doit pas consister en une exception préjudicielle, c'est-à-dire
une exception dont l'examen exigerait du juge saisi la surséance de la
cause et le renvoi à un autre juge, normalement
compétent665(*).
Il est également admis que la décision prise par le juge de la
mise en état, en réponse à la requête d'une partie,
ne pourra pas faire l'objet d'un appel interlocutoire, à l'exclusion des
cas où le juge a certifié l'appel, après avoir
vérifié que la décision touche une question susceptible de
compromettre sensiblement l'équité et la rapidité du
procès, ou son issue, et que son règlement immédiat par le
juge d'appel pourrait concrètement faire progresser la
procédure666(*).
3° Contrôler l'évolution de
l'enquête du Procureur. La lenteur éventuelle de
l'enquête du Procureur peut constituer une source d'inquiétude
pour la justice pénale internationale. Dans cette hypothèse, le
juge compétent chargé de la mise en état agit de son
propre chef. Il convoque à cet effet une conférence de mise en
état dans le but de pouvoir exercer les pouvoirs et fonctions qui lui
sont reconnus par le Statut. Aussi, en ce qui concerne la situation de
l'Ouganda, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale
internationale avait convoqué une conférence de mise en
état en vue de s'informer de manière exhaustive des
progrès réalisés dans l'exécution des mandats
d'arrêt et des demandes d'arrestation et de remise ainsi que des
démarches entreprises en matière de coopération entre la
Cour et les Etats requis à cet effet667(*). Le juge de la mise en état agit ainsi dans
une perspective positive d'assurer l'efficacité des enquêtes et
des poursuites du Procureur et empêcher la commission d'autres crimes.
4° Inviter l'Accusation et la Défense
à écouter l'interrogatoire principal de certains
témoins et déterminer le nombre de témoins que
l'Accusation et la Défense peuvent citer en instance au fond.
5° Fixer, au profit des parties,
la durée de présentation de leurs moyens de preuve ou
accorder du temps supplémentaire aux parties pour la présentation
de leurs moyens de preuve. Dans ces conditions, le juge de la mise en
état peut par exemple inviter le Procureur à réduire
quantitativement la présentation de ses moyens. Cela peut l'amener
à radier certains noms de sa liste de témoins et à amputer
d'un certain nombre d'heures la durée de sa
présentation668(*).
6° Inviter le Procureur à
réduire le nombre de chefs d'accusation. Cette fonction du juge
de la mise en état répond aux exigences d'un procès
équitable qui doit être garanti à la personne
accusée. La limitation des chefs d'accusation peut porter sur le nombre
de lieux des crimes désignés par le Procureur dans son acte
d'accusation et sur les faits incriminés, dont la qualification, les
circonstances pertinentes, la nature, l'ampleur sont représentatifs des
crimes reprochés à l'accusé.
7° Enjoindre le Procureur de
choisir ceux des chefs d'accusation sur lesquels il prendra ses
réquisitions. Conformément au Règlement de
procédure et de preuve669(*), les parties peuvent, de droit, former appel contre
toute décision qui limite les réquisitions du Procureur à
certains chefs d'accusation.
C. Critères ou
conditions de mise en oeuvre d'une conférence de mise en
état
A s'en tenir aux dispositions des
Règlements de procédure et de preuve des juridictions
pénales internationales, un juge de la Chambre préliminaire, pour
la Cour pénale internationale, ou de la Chambre de première
instance, pour les juridictions ad hoc, ne peut convoquer une
conférence de mise en état que si les conditions suivantees sont
réunies. D'une part, le Juge doit attribuer à la
conférence de mise en état un but approprié (1), et
d'autre part il doit exister une défense identifiable dans le cadre de
cette conférence de mise en état (2).
1. La convocation de la conférence de mise en
état répond à un but déterminé
Le but de la conférence de mise en état
constitue une autre condition de sa convocation. En effet, la conférence
de mise en état est convoquée pour permettre au Juge de la mise
en état de vérifier et s'assurer du bon déroulement des
échanges entre l'accusation et la défense.
Est-ce à dire que ce but constitue l'unique
objectif que le Juge de la mise en état poursuit dans l'organisation de
la conférence de mise en état ? Nous pensons que non, car il
ne s'agit pas de limiter l'action du Juge de la mise en état en le
cantonnant à la seule vérification des échanges entre
l'Accusation et la Défense670(*). Le Juge de la mise en état est chargé
de toute question, requête ou information survenant dans la situation qui
est assignée à sa Chambre671(*). C'est ainsi que la conférence de mise en
état peut s'intéresser à toutes autres questions,
généralement quelconques, qui sont préalables à
l'audience de confirmation des charges ou à l'audience au fond, et
auxquelles seul le Juge de la mise en état peut donner une
réponse satisfaisante. Il peut s'agir par exemple d'une question qui se
rapporte à l'organisation générale de la défense,
en ce compris la communication entre la personne accusée et son
conseil672(*), aux
questions logistiques, la divulgation, l'inspection des preuves et le processus
de communication des éléments de preuve sur lesquels les parties
entendent soutenir pendant l'audience de confirmation des charges673(*), aux modalités du
déroulement de l'audience de confirmation des charges674(*), à la
précision de la langue que la défense compte employer pendant les
audiences675(*), aux
pseudonymes que les parties vont utiliser pour désigner tel ou tel autre
témoin676(*). Il
faut et il suffit que les questions soulevées pendant l'audience de mise
en état soient celles qui permettent au Juge de la mise en état
d'assurer son contrôle sur le comportement des acteurs sollicités
ou mis à contribution pendant la procédure d'enquête. Il
peut s'agir du contrôle de l'activité du Procureur677(*), ou des agissements des
Etats678(*), ou
même de la protection des droits de la défense et ceux des
victimes et témoins pendant la procédure
d'enquête679(*).
2. L'existence d'une Défense
identifiable680(*)
L'audience consacrée à la mise en
état oppose en effet deux parties : l'Accusation et la
Défense. Il est donc important que, dès le départ, le juge
de la mise en état s'assure de la présence éventuellement
possible de cette partie opposée au Procureur, c'est-à-dire celle
à charge de laquelle pèsent des lourds soupçons de
commission des crimes de la compétence du juge international.
La règle 121, § 2 du Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale681(*) et l'article 65 bis
(A) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions
pénales internationales ad hoc682(*)ont mis en exergue cette
première condition. Ces dispositions semblent limiter le nombre de
personnes qui doivent assister et participer à la conférence de
mise en état. Consacrée essentiellement à la mise en
état de l'enquête, la conférence de mise en état
fait intervenir l'enquêteur, le Procureur, et la personne faisant l'objet
de cette enquête, l'accusé. Les différentes fonctions
reconnues à la conférence de mise en état ne sont pas de
nature à permettre la présence d'une partie autre que celles
énumérées ci-dessus. Généralement
d'ailleurs, la conférence de mise en état est convoquée
à la demande de l'une ou l'autre de ces deux parties : l'Accusation
et la Défense. Si dans certaines circonstances le juge peut
décider d'office de la convocation d'une audience de mise en
état, c'est dans le seul but de « (...) Recueillir les
observations des parties sur le déroulement du processus de
communication des éléments de preuve et de préparer
l'audience de confirmation des charges (...) »683(*) ou, globalement, de
s'assurer que les échanges entre l'Accusation et la Défense se
déroulent normalement et dans des bonnes conditions. Dans ces conditions
précisément, le juge ne pourra obtenir ces assurances que des
parties concernées, c'est-à-dire l'Accusation et la
Défense. Il faut cependant admettre que dans certaines circonstances le
représentant des victimes et témoins peuvent prendre part
à une conférence de mise en état, mais ceci seulement
lorsque cette conférence examine des questions qui sont publiques et non
confidentielles684(*).
D. Organisation de la
conférence de mise en état
Le pouvoir organisateur à la Cour pénale
internationale.- Devant la Cour pénale
internationale, le pouvoir organisateur de la conférence de mise en
état est la Chambre préliminaire. Celle-ci tient ce pouvoir de la
conjugaison des normes 30 et 46, § 2 du Règlement de la Cour. Il
est en effet reconnu à une Chambre préliminaire, aussitôt
que la Présidence lui assigne une situation, le pouvoir de convoquer des
audiences en vue de tenir des conférences de mise en état. La
Chambre préliminaire désignée par la Présidence se
charge de répondre à toute question, requête ou information
qui survient dans la situation qui lui est assignée. Pour ce faire, et
à l'occasion des audiences de mise en état, la Chambre
préliminaire pourra faire usage de liaisons sonores ou vidéo, ou
se contenter de conclusions écrites des parties ou, le cas
échéant, demander l'utilisation de formulaires standard,
préalablement approuvés par la Présidence685(*).
Cependant, il est important de préciser que
généralement c'est plutôt un juge de la Chambre
préliminaire qui est désigné pour exercer les fonctions de
la Chambre préliminaire prévues par le Statut686(*). Le choix porté sur
un juge de la Chambre préliminaire en vue d'organiser les
conférences de mise en état est justifié par des
critères objectifs préétablis687(*), comprenant
l'ancienneté d'âge ainsi que l'expertise des procès
pénaux688(*). Les
questions qui sont en jeu et les circonstances dans lesquelles la
procédure s'est tenue devant la Chambre, ainsi que la répartition
de la charge de travail de la Chambre et l'administration appropriée et
l'efficacité dans le traitement des affaires peuvent constituer d'autres
critères689(*).
Le juge unique ainsi désigné par la Chambre
préliminaire690(*) peut convoquer et organiser les conférences
de mise en état. En sa qualité de juge unique, il a la gestion
d'une affaire bien précise que la Présidence a assignée
à la Chambre préliminaire à laquelle il fait partie. Il
est de ce fait le responsable de l'exercice des fonctions qui sont reconnues
à la Chambre préliminaire. Comme nous l'avons pu préciser,
ce juge agit soit d'office, soit à la demande de l'accusation ou de la
personne accusée.
Les échanges entre l'accusation et la
défense se déroulent dans le cadre d'une audience de mise en
état préalablement convoquée par le Juge de la mise en
état. La décision de convocation, notifiée du reste aux
parties conformément à la Norme 31 du Règlement de la
Cour, fixe le jour, l'heure et l'ordre du jour de la conférence de mise
en état. L'audience se déroule en présence de
l'accusation, de la personne accusée, si celle-ci ne fait pas
défaut, et, éventuellement, de représentants légaux
des victimes et témoins, si la présence de ceux-ci s'avère
indispensable.
Le pouvoir organisateur devant les juridictions
internationales ad hoc.- En revanche, en ce qui concerne
les juridictions ad hoc, le pouvoir de convoquer une audience de mise
en état appartient à la Chambre de première instance ou
à un Juge de première instance691(*). Ce Juge unique peut être celui que le
tribunal a désigné pour connaître d'une affaire bien
déterminée pendant sa mise en état en qualité de
Juge de la mise en état en l'espèce (juge ad
litem)692(*). Le
juge désigné agit comme de droit et de la même
manière que celui de la Chambre préliminaire, dans le but
d'organiser les échanges entre les parties en vue
d'accélérer la préparation du procès.
Paragraphe II : L'audience
de confirmation des charges
L'audience de confirmation des charges est une
procédure qui est prévue et organisée par le Statut et
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale. En lieu et place de cette procédure, les Statuts et
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc
ont plutôt prévu la procédure de confirmation de
l'acte d'accusation. Cette dernière procédure fait l'objet d'une
étude spécifique dans le cadre de l'examen de l'acte
d'accusation693(*). Cela
implique que dans le cadre de ce paragraphe nous accorderons notre attention
à l'étude de l'audience de confirmation des charges telle que
prévue dans le Statut de Rome et le Règlement de procédure
et de preuve de la Cour pénale internationale.
Sur ces entrefaites, précisons qu'à
l'opposé de l'audience de mise en état, celle consacrée
à la confirmation des charges694(*) cherche dès l'avant-procès à
vider toutes les questions de procédure et décongestionner la
procédure de jugement en mettant préalablement et
contradictoirement en état le procès. Dans le cadre de cette
procédure, le juge ne contrôle plus le déroulement de
l'enquête, mais plutôt les conclusions que le Procureur a
tirées à l'issue de son enquête, aussi bien sur la
qualification pénale des faits allégués que sur la
responsabilité pénale de la personne accusée695(*). L'exercice intellectuel
imposé au Procureur est hautement technique, de démonstration
matérielle et morale, chaque fois preuves à l'appui, que les
charges retenues contre la personne accusée sont
fondées696(*). Le
principe demeure le même, même en droit international
pénal : la charge de la preuve incombe à l'accusateur
(actori incumbit probatio), c'est-à-dire le Procureur, qui est
tenu d'apporter des éléments de preuve concrets et tangibles,
montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ses
allégations spécifiques697(*).
L'article 61, § 1 du Statut de Rome organise la
procédure de confirmation des charges devant la Cour pénale
internationale. Il est libellé comme suit :
«... Dans un délai raisonnable après la
remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant
celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les
charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le
renvoi en jugement. L'audience se déroule en présence du
Procureur et de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des
poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci ».
La disposition de l'article 61, § 1 du Statut de
Rome détermine l'autorité compétente chargée de
convoquer et de tenir une audience de confirmation des charges du Procureur et
l'objet de cette audience, d'une part et, d'autre part le déroulement de
l'audience de confirmation des charges et son objectif ou sa finalité.
Pour ce faire, cette disposition du Statut de Rome est davantage mise en oeuvre
par les règles 122 à 129 du Règlement de procédure
et de preuve de la Cour pénale internationale.
A. L'objet et le but de
l'audience de confirmation des charges.
Examiner le bien fondé des charges retenues par
l'Accusation.- L'audience de confirmation des charges a
pour objet l'examen du bien fondé de toutes les charges retenues par le
Procureur à l'encontre d'une personne accusée. Il s'agit de
procéder à la vérification de tous les moyens de droit et
de fait qui viennent au soutien des réquisitions du Procureur. Il
ressort en effet du prescrit de l'article 61, § 5 du Statut de Rome que le
Procureur étaye chacune des charges -nature et motifs- avec les
éléments de preuve suffisants de manière telle à
établir l'existence de motifs sérieux de culpabilité,
c'est-à-dire des motifs substantiels de croire698(*) que la personne
accusée a commis le ou les crimes qui lui sont imputés. A cet
effet, l'article 61, § 5 accorde une grande latitude au Procureur quant
à la manière de présenter ses preuves. Il peut les
présenter sous forme de documents ou de résumés et n'est
point tenu de faire comparaître les témoins qui doivent
déposer au procès. Bref, le Procureur doit convaincre la Chambre
préliminaire pour que les charges qu'il a retenues contre la personne
accusée soient confirmées. C'est de cette sorte, et au vu de ces
éléments de preuve admis aux fins de l'audience de confirmation
des charges, que la Chambre préliminaire va confirmer qu'il existe des
preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne
accusée est responsable des chefs de crimes que le Procureur a
présentés.
Le renvoi de l'accusé en jugement.-
Dans le contexte de l'audience de confirmation des charges, le but
poursuivi par le Procureur est d'obtenir de la Chambre préliminaire la
décision de renvoi de la personne accusée devant une Chambre de
première instance pour y être jugée sur la base des charges
confirmées699(*).
Il en découle qu'à l'occasion de cette audience de confirmation
des charges, la Chambre préliminaire dispose du pouvoir d'élaguer
toutes les accusations du Procureur qui se révéleraient abusives
et entièrement infondées. Ainsi, la procédure de
confirmation des charges participe également de l'idée de
protection des droits de la défense internationalement reconnus à
la personne mise en cause dans un procès pénal700(*).
B. L'organisation et le
déroulement de l'audience de confirmation des charges.
La Chambre préliminaire fixe la date à
laquelle l'audience de confirmation des charges a lieu. Elle prend soin de
notifier la date qu'elle a fixée aux parties
intéressées : le Procureur, la personne accusée et,
éventuellement, les représentants légaux des victimes et
témoins. Conformément à l'article 61, §1 du Statut de
Rome, la Chambre préliminaire organise et conduit correctement
l'audience de confirmation des charges en répondant à la question
centrale suivante : « Existe-il des preuves suffisantes donnant
des motifs substantiels de croire que la personne accusée a commis
chacun des crimes qui lui sont imputés dans le document de notification
des charges présenté par le
Procureur ? »701(*). A l'audience de confirmation des charges702(*), la partie accusée
comparaît en personne. Cependant, comme le dispose l'article 61, §2
du Statut de Rome, une audience de confirmation des charges peut se
dérouler même en l'absence de la personne accusée703(*). En cas de comparution
personnelle de la personne accusée, assistée du reste d'un
conseil, l'audience de confirmation des charges se déroule suivant la
procédure prévue par la règle 122 du Règlement de
procédure et de preuve. A cette audience, le juge président de la
Chambre préliminaire demande au greffier d'audience de donner lecture
des charges telles qu'elles sont présentées par le
Procureur704(*). Il
détermine les modalités du déroulement de l'audience et
peut notamment fixer les conditions et l'ordre dans lesquels il entend que les
preuves versées au dossier de la procédure soient
présentées.
L'examen des questions préliminaires.-
Fondamentalement, l'audience de confirmation des charges est
consacrée à l'examen des charges que le Procureur a retenues
contre la personne accusée. Néanmoins, le juge président
de la Chambre préliminaire peut, à l'occasion de cette audience,
demander au Procureur et à la défense de soulever des exceptions
ou de présenter des observations au sujet d'une question qui touche
à la régularité des procédures qui ont
précédé l'audience de confirmation des charges705(*). Ces différentes
questions préliminaires (exceptions et observations) peuvent se
rapporter entre autres à la compétence du juge international ou
à la recevabilité de l'affaire706(*), à l'admissibilité et à la
valeur probante de certains éléments figurant dans l'inventaire
des preuves de l'une ou de l'autre partie707(*), à la forme du document de notification des
charges avant l'audience708(*), au processus de divulgation des
éléments potentiellement à décharge ou pouvant
être nécessaires à la préparation de la
défense709(*).
L'examen de la question de responsabilité
pénale de l'accusé.- Il y a lieu d'admettre
que les questions préliminaires soulevées par les parties en
audience de confirmation des charges n'ont pas pour vocation d'en occulter le
fond. La Chambre préliminaire prend en effet soin d'examiner
profondément l'environnement et le contexte dans lesquels la personne
accusée a commis les crimes internationaux. Elle en vérifie aussi
la constitution et les caractéristiques, tels que retenus par le
Procureur, en analysant chacun des éléments de ces crimes. Pour
ce faire, la Chambre préliminaire met chaque fois en évidence la
ou les dispositions légales qui ont été violées
à l'occasion de la commission de ces crimes710(*). Au-delà de tout
doute raisonnable, la Chambre préliminaire dégage la
responsabilité pénale de la personne accusée, en insistant
chaque fois sur le degré de sa participation à la commission des
crimes allégués : auteur principal, coauteur ou complice.
Il ressort en effet de l'article 25, §3 du
Statut de Rome qu'une personne n'est pénalement responsable et peut
être punie pour un crime de la compétence de la Cour pénale
internationale que si elle commet personnellement un tel crime (seule ou en
participation criminelle) ; en ordonne, sollicite ou encourage la
commission, et que par ailleurs ce crime est commis ou tenté ; en
vue d'en faciliter la commission, apporte son aide, son concours ou toute autre
forme d'assistance à la commission ou à la tentative de
commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette
commission ; contribue de toute autre manière à la
commission ou à la tentative de commission de ce crime par un groupe de
personnes agissant de concert ; s'agissant du crime de génocide,
incite directement et publiquement autrui à le commettre ; tente de
commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère
substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le
crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa
volonté. Outre ces motifs de responsabilité pénale, la
Chambre préliminaire peut dégager la responsabilité
pénale de la personne accusée dans la mesure où
l'accusation démontre que cette personne a agi en usant de sa
qualité de chef militaire ou de supérieur
hiérarchique711(*). En effet, un chef militaire répond des
crimes commis par des forces placées sous son commandement et son
contrôle effectifs, lorsque, au vu des éléments de preuve
fournis par le Procureur, la Chambre préliminaire conclut que ce chef
militaire n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces,
alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ces forces commettaient ou
allaient commettre ces crimes ou n'a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour en empêcher ou en
réprimer l'exécution ou pour en référer aux
autorités compétentes aux fins d'enquête et de
poursuites712(*). De
même, un supérieur hiérarchique peut engager sa
responsabilité pénale pour des crimes commis par des
subordonnés placés sous son autorité et son contrôle
effectifs, lorsque, au vu des éléments de preuve fournis par le
Procureur, la Chambre préliminaire conclut que ce supérieur
hiérarchique n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur
ces subordonnés, alors qu'il savait que ceux-ci commettaient ou allaient
commettre ces crimes ou a délibérément
négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient
clairement ou que ces crimes étaient liés à des
activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle
effectifs et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en
réprimer l'exécution ou pour en référer aux
autorités compétentes aux fins d'enquête et de
poursuites713(*).
Finalement, pour dégager la
responsabilité pénale de la personne accusée, la Chambre
préliminaire doit être convaincue de la non existence dans le chef
de cette personne d'un quelconque motif d'exonération de la
responsabilité pénale714(*) ou d'une erreur de fait ou de droit715(*). En s'appuyant chaque fois
sur les éléments de preuve fournis par le Procureur et les
réfutations de la défense, la Chambre préliminaire doit
être intimement convaincue que les éléments de preuve
qu'elle a admis aux fins de l'audience de confirmation des charges
établissent à suffisance l'existence des motifs substantiels de
croire que la personne accusée a commis les crimes de la
compétence du juge pénal international.
La conclusion des débats sur la question de
responsabilité pénale.- Il est
évident que toutes les questions de fond ci-dessus
évoquées font l'objet d'un débat contradictoire avant les
conclusions ou la décision de la Chambre préliminaire. Chacune
des parties, présente à l'audience de confirmation des charges,
expose ses moyens conformément à l'article 61, § 5 et 6 du
Statut de Rome : d'une part, le Procureur étaye chacune des charges
avec des éléments de preuve suffisants pour
l'établissement des crimes allégués, d'autre part, la
personne accusée conteste les charges du Procureur et les preuves qui
les sous tendent, en prenant soin de présenter à sa
décharge des preuves contraires.
La décision de la Chambre
préliminaire : l'alternative.- A l'issue de
ce débat contradictoire, la décision de la Chambre
préliminaire est formelle :
- Ou bien, elle confirme les charges présentées
par le Procureur, auquel cas elle renvoie la personne accusée devant une
Chambre de première instance pour y être jugée sur la base
des charges confirmées716(*). Dans cette hypothèse, la décision
prise par la Chambre préliminaire est rendue par écrit dans un
délai de soixante jours à compter de la fin de l'audience de
confirmation des charges717(*). La décision de confirmation des charges
comprend un préambule qui rappelle l'état de la procédure
suivie, une motivation dans laquelle les juges articulent les idées
juridiques émises par les parties à cette procédure, les
éléments qu'ils prennent en compte et les conclusions qu'ils
arrêtent pour chaque charge, ainsi qu'un dispositif qui expose la
décision de la Chambre préliminaire. Dans ce dispositif, les
juges indiquent clairement qu'ils ont confirmé telles charges
précises à l'encontre de la personne accusée et que
celle-ci est renvoyée en jugement devant la Chambre de première
instance. La décision de la Chambre préliminaire est
notifiée, si possible, au Procureur, à l'intéressé
et à son conseil718(*). Elle est transmise, accompagnée du dossier
de la procédure devant la Chambre préliminaire, à la
Présidence719(*).
- Ou bien, la Chambre préliminaire ne confirme pas les
charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves
suffisantes720(*),
auquel cas elle ajourne l'audience de confirmation des charges et demande au
Procureur d'envisager d'apporter des éléments de preuve
supplémentaires ou de procéder à de nouvelles
enquêtes relatives à une charge particulière ou lui demande
de modifier une charge si les éléments de preuve produits
semblent établir qu'un crime différent, relevant de la
compétence de la Cour, a été commis721(*). La décision de la
Chambre préliminaire, portant ajournement de l'audience de confirmation
des charges, fera l'objet d'une étude approfondie dans le cadre des
actes d'enquête du Juge de la Chambre préliminaire722(*).
Conclusion.- Il se dégage des
considérations relatives à l'intervention du juge pendant
l'enquête que les Statuts et Règlements de procédure et de
preuve des juridictions pénales internationales ont érigé
le juge en tant qu'institution qui assure un contrôle juridique des actes
du Procureur pendant la phase d'instruction préparatoire. Le pouvoir de
confirmation des charges reconnu au juge pendant l'enquête assure
désormais un caractère contradictoire à cette
procédure. Cela permet d'éviter des accusations non
fondées et assurer l'équilibre entre accusation et
défense. De manière heureuse, le contrôle juridictionnel
constitue une précaution institutionnelle qui forme un garde-fou
crédible contre toute dérive éventuelle du Procureur. La
précaution institutionnelle dont il s'agit a évolué de
manière croissante, des juridictions ad hoc à la Cour
pénale internationale dont la Chambre préliminaire permet
aujourd'hui d'évacuer du procès toutes les questions
préalables. Cela amène à une situation où la tenue
du procès devient nette, moins encombrée et moins
contestée. A ce propos, l'examen de différentes procédures
du contrôle juridictionnel a démontré qu'aucune partie ne
lésine sur ses moyens pour faire valoir son droit à la mise en
branle du contrôle juridictionnel. A ce jour, contrairement au
passé723(*), le
contrôle juridictionnel ne pose ni problème de
légitimité ni celui de réalisation.
Chapitre II. Les limites
politiques aux pouvoirs du Procureur : les interventions du Conseil de
sécurité des Nations Unies et celles des Etats dans
l'activité du Procureur
Les interventions du Conseil de
sécurité des Nations Unies et celles des Etats ne constituent pas
de limitations absolument politiques, parce que les aspects juridiques
interviennent aussi. Ces limitations sont dites politiques parce que, à
la base, ce sont des organes politiques -le Conseil de sécurité
et les entités étatiques- qui interviennent dans la
procédure d'enquête, soit pour en assurer la régulation en
s'impliquant dans son déroulement, soit pour en neutraliser les effets.
Tour à tour, nous allons examiner d'une part les implications du Conseil
de sécurité dans la procédure d'enquête (section
1ère) et, de l'autre celles des Etats (section
2ème).
Section I. L'intervention
du Conseil de Sécurité dans la procédure d'enquête.
Entre régulation et neutralisation
Les compétences du Conseil de
sécurité selon la Charte.- Le Conseil de
sécurité est l'un des organes principaux de l'Organisation des
Nations Unies724(*)
auquel la Charte a reconnu des pouvoirs importants. Composé de quinze
Membres de l'Organisation, dont cinq permanents (la Chine, la France, la
Russie, le Royaume-Uni et les U.S.A.)725(*) et dix non permanents élus par
l'Assemblée générale pour une période de deux
ans726(*), le Conseil de
sécurité est institué pour assurer, au nom de tous les
Membres des Nations Unies, le maintien de la paix et de la
sécurité internationales727(*). Conformément à la Charte, le Conseil
de sécurité exécute ses obligations selon les buts et
principes des Nations Unies728(*) et suivant des pouvoirs spécifiques qui se
trouvent définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII de la
Charte729(*). Ainsi, le
Conseil de sécurité a le pouvoir de participer au
règlement pacifique des différends entre Etats730(*), à l'action en cas de
menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression731(*), à la conclusion des
accords régionaux732(*) ainsi qu'à la mise sous tutelle
internationale de certains territoires en vue de leur administration et leur
surveillance733(*).
A s'en tenir à une interprétation
stricte de la Charte, il ne ressort d'aucune de ses dispositions que les
Nations Unies ont doté le Conseil de sécurité de pouvoir
judiciaire en vue de la recherche, la poursuite et le jugement des auteurs des
crimes relevant de la compétence du juge pénal international. La
question qui saute tout de suite aux yeux est celle de savoir que vient faire
le Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'administration de
la justice pénale internationale ? La question posée semble
pertinente, car l'intervention d'un organe éminemment politique dans la
sphère judiciaire semble provocatrice et attentatoire au principe de
séparation des pouvoirs.
Le Conseil de sécurité et la justice
pénale internationale.- En matière
pénale et, précisément, d'administration de la justice
pénale internationale, le Conseil de sécurité est
intervenu pour la première fois dans la création du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Gravement alarmé par
les informations qui faisaient état de violations
généralisées du droit international humanitaire sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité a
décidé de créer une juridiction pénale
internationale en vue de juger les personnes ayant commis ou ordonné de
commettre des violations graves du droit international humanitaire sur ce
territoire734(*). Une
année plus tard et empruntant la même démarche, le Conseil
de sécurité réplique la même décision, et le
Tribunal pénal international pour le Rwanda voit le jour735(*). Pour le Conseil de
sécurité, la situation qui a sévi en ex-Yougoslavie depuis
1991 et sur le territoire rwandais entre le 1er janvier et le 31
décembre 1994 a fait peser une menace sur la paix et la
sécurité internationales. En conséquence de tout cela, son
intervention pour la recherche d'une solution adéquate à ce
problème a trouvé sa justification. Aussi, a-t-il pris des
mesures prévues par l'article 41 de la Charte, c'est-à-dire
celles qui n'impliquent pas l'emploi de la force armée.
A partir de la Charte donc, le Conseil de
sécurité a forgé un raisonnement juridique,
à la limite du téléologique736(*), qu'il a fondé sur
l'article 39 pour justifier son intervention autoritaire en matière
d'administration de la justice pénale internationale. Pour le Conseil de
sécurité, la création d'un tribunal pénal
international constitue une mesure qui n'implique pas l'emploi de la force
armée, mesure prise en vue de répondre à la menace sur la
paix et la sécurité internationales résultant des crimes
commis sur les territoires de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda737(*). Malgré l'opinion
d'une doctrine internationaliste minoritaire738(*) et le débat jurisprudentiel739(*) qui ont suivi l'institution
de ces juridictions, le Conseil de sécurité s'est conforté
dans sa décision de construire une justice pénale internationale
motivée par l'intérêt universel de punir. Depuis lors, le
Conseil de sécurité n'est plus intervenu d'autorité dans
la création d'une juridiction pénale internationale. Il
n'empêche que le Conseil de sécurité intervienne encore
à l'occasion de l'élection ou du renouvellement de mandat des
juges qui composent le siège des juridictions ad hoc qu'il a
créées740(*) ou à l'occasion des rapports
d'activités que ces juridictions ad hoc lui présentent
chaque année741(*).
Néanmoins et à ce jour, nous observons
que le Conseil de sécurité intervient de différentes
façons dans l'administration de la justice, tant en ce qui concerne les
juridictions pénales internationales ad hoc qu'en ce qui
concerne la Cour pénale internationale. Ainsi au niveau de
l'avant-procès, le Conseil de sécurité intervient dans
l'administration de la justice pénale internationale tantôt pour
en assurer la régulation (§1), tantôt pour en neutraliser les
effets (§2).
Paragraphe I. La
régulation des enquêtes des Procureurs internationaux par le
Conseil de sécurité
Parce que la régulation signifie l'action de
régler, d'assurer un bon fonctionnement ou un rythme régulier
d'un organe742(*), le
Conseil de sécurité agit pendant l'accomplissement des
enquêtes des Procureurs internationaux soit par la décision de
renvoi qui saisit la Cour pénale internationale (A), soit par
l'assistance qu'il apporte à l'activité des Procureurs
internationaux (B), soit enfin par le contrôle de la mise en oeuvre de la
répression des juridictions ad hoc (C).
A. Le Conseil de
sécurité intervient dans l'activité du Procureur de la
Cour pénale internationale par sa décision de renvoi
La décision de renvoi, qui
s'opérationnalise dans une résolution du Conseil de
sécurité, permet la saisine de la Cour pénale
internationale743(*). La
saisine opérée par le Conseil de sécurité, qui est
un mode applicable uniquement au niveau de la Cour pénale
internationale, implique l'action du Conseil de sécurité dans le
cadre du Chapitre VII de la Charte. A l'occasion de cette opération, le
Conseil de sécurité démontre dans sa résolution que
la situation criminelle qu'il défère au Procureur de la Cour
pénale internationale fait peser une menace sur la paix et la
sécurité internationales744(*). Dans ce cas, la Cour pénale internationale
prend l'engagement de tenir le Conseil de sécurité constamment
informé de l'évolution des enquêtes du Procureur
conformément au Statut et au Règlement de Procédure et de
Preuve745(*). Comme on
peut s'en rendre compte, le Statut de Rome a offert au Conseil de
sécurité une possibilité d'utiliser la Cour en tant
qu'outil pour le maintien ou le rétablissement de la paix746(*), en prenant soin de
soumettre cette procédure aux conditions que lui-même -le Statut-
détermine747(*).
B. Le Conseil de
sécurité apporte aide ou assistance à l'activité
des Procureurs des juridictions pénales internationales
L'assistance que le Conseil de sécurité
apporte aux Procureurs des juridictions ad hoc et à celui de la
Cour pénale internationale se résume en une intervention
expressément sollicitée par ces juridictions pour la mise en
oeuvre de la répression internationale. Il s'agit cette fois-ci de
briser l'inertie d'un Etat ou son refus de coopérer748(*) avec la justice
pénale internationale.
Il ressort en effet des articles 7bis, 59
(B) et 61 (E) du Règlement de procédure et de preuve des
juridictions ad hoc qu'en cas de manquement par un Etat à l'une
de ses obligations de coopérer, les tribunaux des Nations Unies en
informent, selon les modalités les plus opportunes, le Conseil de
sécurité749(*). Il en est ainsi aussi en cas du non respect d'une
demande officielle de dessaisissement formulée par les mêmes
tribunaux750(*).
L'assistance du Conseil de sécurité aux
juridictions ad hoc.- Sur le plan pratique, le Conseil de
sécurité est intervenu à plusieurs reprises dans ses
résolutions soit pour rappeler aux Membres des Nations Unies qu'ils
doivent s'acquitter intégralement et de bonne foi de leur obligation de
coopérer pleinement avec les juridictions ad hoc751(*), soit pour condamner la
violation de l'obligation de coopérer avec les mêmes juridictions
dans le cadre de l'exécution de mandats de justice752(*). D'une
manière générale, l'assistance apportée par le
Conseil de sécurité aux juridictions ad hoc vise la
matérialisation et la facilitation de leur mission d'administrer la
justice en vue de l'instauration d'une paix et d'une sécurité
durables dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda. La posture que le Conseil de
sécurité des Nations Unies adopte dans ces différents cas
tend substantiellement à inciter les Etats à remplir leurs
obligations internationales, particulièrement celle de coopérer
avec les juridictions des Nations Unies753(*).
L'assistance du Conseil de sécurité à
la Cour pénale.- De son côté, le
Statut de la Cour pénale internationale indique que si un Etat non
Partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est
demandée en vertu d'un arrangement ad hoc qu'il a librement
conclu avec la Cour, cette dernière peut en informer l'Assemblée
des Etats Parties ou le Conseil de sécurité lorsque c'est
celui-ci qui l'a saisie754(*). De même, si un Etat Partie n'accède
pas à la demande de coopération de la Cour et l'empêche
ainsi d'exercer les fonctions et pouvoirs que lui confère le Statut, la
Cour peut en prendre acte et en référer à
l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité
lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie755(*). Dans toutes les deux hypothèses, la Cour
commence d'abord par prendre acte de ce que l'Etat sollicité
n'accède pas à la demande de coopération756(*) pour enfin en informer le
Conseil de sécurité.
Les caractéristiques de l'assistance du Conseil de
sécurité.- L'assistance que le Conseil de
sécurité apporte aux juridictions pénales internationales
laisse apparaître deux caractéristiques :
1° La demande d'aide adressée au Conseil de
sécurité provient en principe du tribunal pénal
international lui-même. Généralement, c'est le
Président du tribunal qui informe le Conseil de sécurité
du défaut de coopération d'un Etat757(*). Il utilise pour cela et le
plus souvent le canal du rapport annuel qu'il adresse aux Nations
Unies758(*). Mais le
Procureur peut procéder de la même façon dans le cadre d'un
discours solennel ou d'un rapport annuel qu'il adresse au Conseil de
sécurité759(*). Dans tous les cas, les sollicitations de la
juridiction pénale internationale sont présentées au
Conseil de sécurité de manière claire et univoque, au
besoin en mettant le Conseil de sécurité devant ses propres
responsabilités760(*).
2° L'intervention du Conseil de sécurité
varie selon que la demande provient d'une juridiction ad hoc ou de la
Cour pénale internationale.
En effet, étant donné qu'elles ont
été créées par le Conseil de
sécurité, les juridictions ad hoc sont appelées
à formuler leur demande directement et uniquement au Conseil de
sécurité des Nations Unies. Et celui-ci d'intervenir sans
relâche, en utilisant des méthodes et moyens de pression qu'il
trouve appropriés pour la réalisation de l'oeuvre de la
coopération761(*). Le Conseil de sécurité se
réserve donc le pouvoir coercitif contre les Etats récalcitrants
qui refusent de coopérer avec les juridictions ad hoc762(*). En revanche,
conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le
Président ou le Procureur ne peuvent solliciter l'assistance du Conseil
de sécurité que si c'est ce dernier qui a
déféré à la Cour pénale internationale une
situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir
été commis763(*). Le Conseil de sécurité dispose dans
cette hypothèse d'un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures
utiles à adopter face à l'Etat récalcitrant. Il ne
manquera pas de se référer à la Charte des Nations Unies,
probablement au chapitre VII de la Charte764(*).
Le choix alternatif de l'Assemblée des Etats
Parties.- En revanche, chaque fois que la Cour
pénale internationale est saisie par un Etat Partie ou par le Procureur
lui-même, les diligences du Conseil de sécurité ne sont pas
envisageables. Dans ce cas, c'est l'Assemblée des Etats Parties qui
intervient765(*).
L'intervention de l'Assemblée des Etats Parties dans le cadre de la
procédure de l'article 87, § 5 et 7 du Statut de Rome nous semble
inefficace, en ceci que les Parties Contractantes font intervenir dans la
recherche des solutions en vue de la mise en oeuvre de la répression un
organe auquel l'article 112 du Statut de Rome a confié
précisément des fonctions législatives, de
désignation des juges et Procureur de la Cour ainsi que celles
d'administration et d'intendance. En effet, l'Assemblée des Etats
Parties a reçu pour missions d'examiner et adopter des recommandations
de la commission préparatoire ; de donner à la
Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations
générales pour l'administration de la Cour ; d'examiner les
rapports et les activités de son bureau ; d'examiner et
arrêter le budget de la Cour ; de décider de modifier le
nombre des juges de la Cour ; d'examiner, conformément à
l'article 87, § 5 et 7, toute question relative à la non
coopération des Etats.
L'inefficacité de l'intervention de
l'Assemblée des Etats Parties.- Pour peu que le
Statut ait reconnu à l'Assemblée des Etats Parties la mission
d'examiner la question du défaut de coopération, il a tout de
suite versé dans le silence quant à la manière dont cet
organe doit répondre à la demande de la Cour766(*). Aucune solution pragmatique
ni mesures de contrainte ne sont envisagées par le Statut pour permettre
l'efficacité de cette procédure. Pour preuve, depuis
l'entrée en vigueur du Statut de Rome, l'Assemblée des Etats
Parties a organisé entre 2002 et 2010 huit sessions ordinaires ou
séances plénières au cours desquelles elle a pu voter 75
résolutions, le plus souvent d'ailleurs par consensus. Parmi ces 75
résolutions, il n'en existe que 4 que l'Assemblée des Etats
Parties a consacrées à la question de la
coopération767(*). En d'autres termes, au courant de ses huit
sessions, l'Assemblée des Etats Parties n'a consacré que 5,33% de
ses décisions à la question se rapportant à la
coopération. Bien plus, aucune de ces quatre résolutions
n'implique ou ne désigne directement un Etat dont la résistance a
empêché ou continue d'empêcher le Procureur
d'exécuter son devoir d'enquête. Aucune désapprobation ni
condamnation univoque de l'Etat « coupable » par
l'Assemblée des Etats Parties, condamnation ou désapprobation
pouvant entraîner ne fut-ce son isolement sur la scène
internationale. Les résolutions de l'Assemblée des Etats Parties
sont donc des simples recommandations dans lesquelles les Etats Parties se
contentent d'une formule désormais devenue de style, non susceptible
d'exercer une certaine contrainte sur l'Etat de mauvaise foi768(*).
Pour un renforcement des pouvoirs du Conseil de
sécurité.- Face à cette impasse, il
conviendrait d'en appeler au réalisme, en recourant au Conseil de
sécurité auquel le Statut de Rome reconnaîtrait le pouvoir
d'examiner de manière absolue toute question ou toute requête de
la Cour se rapportant aux obstacles formés à la demande de
coopération. Cette solution présente un avantage certain au
niveau de l'efficacité de l'article 87, §5 et 7 du Statut de Rome.
En effet, sur la base du Chapitre VII, le Conseil de sécurité
dispose d'une compétence d'action qui lui permet d'exercer par ses
décisions -et non plus seulement des recommandations- des pouvoirs de
coercition sur un ou plusieurs Etats, ayant ou non la qualité de Membres
des Nations Unies769(*).
La pratique du Conseil de sécurité révèle en effet
un précédent qui plaide en sa faveur, plus exactement en la
faveur du caractère obligatoire et contraignant de ses
décisions770(*).
Leur efficacité ne manquerait pas de profiter grandement à la
Cour pénale internationale en cas de non coopération d'un
Etat.
C. Le Conseil de
sécurité contrôle la mise en oeuvre de la répression
internationale : les enjeux de la stratégie d'achèvement des
travaux au niveau des juridictions ad hoc
Le contrôle de la mise en oeuvre de la
répression internationale par le Conseil de sécurité est
une opération d'indécence judiciaire, que la Cour
pénale internationale n'a pas prévue dans son Statut ni dans son
Règlement de Procédure et de Preuve. Cette opération
consiste en effet en une immixtion d'un organe politique -le Conseil de
sécurité- au coeur de l'activité judiciaire, en proposant
au Procureur une stratégie ou une politique pénale en
matière d'enquête, non sans lui imposer un calendrier, pour le
moins coercitif et très serré, tendant à limiter dans le
temps l'accomplissement de ses actes. Il s'agit de ce que l'on nomme au niveau
des juridictions ad hoc la stratégie d'achèvement des
travaux (Completion Strategy)771(*).
Un remède à l'encombrement des juridictions
ad hoc.- A l'origine de juridictions ad hoc, la
stratégie d'achèvement des travaux n'avait pas
existé772(*).
L'accroissement du flux incontrôlé des affaires, vraisemblablement
causé par le principe de primauté que les juridictions ad hoc
appliquent, a provoqué l'encombrement de l'appareil judiciaire de
ces tribunaux. Cela a déterminé le Conseil de
sécurité à recourir à la stratégie
d'achèvement des travaux comme voie de sortie. Aussi, à la
4582ème séance du Conseil de sécurité
tenue le 23 juillet 2002, le Président a-t-il déclaré au
nom du Conseil de sécurité que :
« (...) [l]e Conseil note,
comme il l'a fait à d'autres occasions (par exemple dans sa
résolution 1329 (2000) du 30 novembre 2000), que le Tribunal devrait
concentrer davantage son action sur la poursuite et le jugement des principaux
responsables civils, militaires et paramilitaires soupçonnés
d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et non des simples
exécutants.
Le Conseil de sécurité approuve donc la
stratégie générale énoncée dans le rapport
et tendant à déférer devant les juridictions nationales
compétentes les accusés de rang intermédiaire ou
inférieur, qui pourrait constituer dans la pratique le meilleur moyen de
faire en sorte que le Tribunal soit en mesure d'achever ses jugements de
première instance à l'horizon 2008
(...) »773(*)
Une année plus tard, la déclaration du
Président du Conseil de sécurité est relayée par le
Conseil de sécurité lui-même dans une résolution
qu'il a adoptée en 2003. Le Conseil y a en effet prié
les Juges et Procureurs des juridictions ad hoc
d'« (...) Expliquer, dans leurs rapports annuels au Conseil,
comment ils envisagent d'appliquer les stratégies d'achèvement
des travaux de leur Tribunal (...)774(*). Dans le même contexte et par la même
occasion, le Conseil de sécurité leur a demandé de
« (...) Prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à
bien les enquêtes d'ici à la fin de 2004, achever tous les
procès de première instance d'ici à la fin de 2008 et
terminer leurs travaux en 2010 (stratégie d'achèvement des
travaux) (...)775(*).
Conformément à cette résolution, le Conseil de
sécurité a demandé aux Procureurs des juridictions ad
hoc de faire le point sur l'ensemble des affaires dont leurs juridictions
sont saisies, en particulier pour déterminer les affaires dont elles
continueraient de connaître et celles qui devraient être
déférées aux juridictions nationales
compétentes776(*). En outre, le Conseil de sécurité a
demandé à ces juridictions ad hoc de veiller à ce
que les nouveaux actes d'accusation qu'elles examineront et confirmeront visent
les plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la
responsabilité la plus lourde des crimes relevant de leur
compétence777(*).
Point de mire : l'article 28 du Règlement de
procédure et de preuve.- A la suite de toutes ces
directives, les juges du Tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie ont
tenu une session plénière extraordinaire en vue de doter le
tribunal des pouvoirs juridiques conséquents. C'est ainsi qu'ils
décident le 6 avril 2004 de modifier l'article 28 (A) du
Règlement de Procédure et de Preuve qui est libellé
désormais comme suit :
« Lorsque le Greffier reçoit du Procureur
un acte d'accusation pour examen, il consulte le Président. Le
Président renvoie la question au Bureau, qui se charge de
déterminer si, à première vue, l'acte d'accusation vise
bien un ou plusieurs des hauts dirigeants soupçonnés de porter la
responsabilité la plus lourde des crimes relevant de la
compétence du Tribunal. Si le Bureau estime que tel est bien le cas, le
Président charge l'un des juges permanents de la Chambre de
première instance d'examiner l'acte d'accusation, en application de
l'article 47 du Règlement. Dans le cas contraire, le Président
renvoie l'acte d'accusation au Greffier, qui en avise le Procureur ».
Concrètement, les juridictions ad hoc
ont initié une série de mesures d'exécution en vue
d'assurer l'application des directives du Conseil de sécurité.
Les juges ont décidé d'une part de la délocalisation de
certaines affaires (1), d'autre part du respect de la condition fixée
par la résolution 1534 visant à poursuivre les plus hauts
dirigeants (2).
1. La mesure de délocalisation
L'encadrement de la délocalisation.-
La mesure de délocalisation consiste pour le juge international
à déférer devant les juridictions nationales
compétentes les accusés de rang intermédiaire ou
subalterne778(*). Dans
ce cas, seule une Chambre de première instance peut ordonner, soit
d'office soit à la demande du Procureur, la délocalisation ou le
renvoi d'une affaire devant une juridiction interne d'un Etat après la
confirmation de l'acte d'accusation779(*). Pour ce faire, les juges de la Chambre de
première instance prennent en considération la gravité des
crimes reprochés et la position hiérarchique de l'accusé.
Ils ne perdent pas de vue que même en cas de renvoi la possibilité
pour l'accusé de bénéficier d'un procès
équitable dans le respect des garanties de procédure et des
normes internationales relatives aux droits de l'homme constitue un
élément supplémentaire d'une importance
considérable780(*). Ainsi par exemple, le juge pénal
international ne pourra pas procéder à la délocalisation
s'il démontre que le juge interne est compétent pour appliquer la
peine de mort ou une peine d'emprisonnement à perpétuité
aggravée, c'est-à-dire une peine durcie par l'isolement du
condamné, non provisoire et sans contrôle de
nécessité781(*). Par ailleurs et bien plus, le juge pénal
international peut revenir sur sa décision de délocalisation
lorsqu'il est démontré que le système juridique de l'Etat
de renvoi n'incrimine pas l'infraction internationale en cause.
La pratique de la délocalisation.-
L'affaire Michel BAGARAGAZA est une illustration éloquente de
la mesure de délocalisation782(*). Dans cette affaire, le Tribunal pénal
international pour le Rwanda avait ordonné la délocalisation et
le renvoi de l'accusé BAGARAGAZA devant les autorités judiciaires
norvégiennes783(*). Par la suite, le tribunal international s'est rendu
compte que la loi pénale norvégienne n'incrimine pas le
génocide, pour lequel l'accusé était pourtant poursuivi
devant lui. Vraisemblablement, le juge norvégien allait disqualifier le
génocide en meurtre, infraction de droit commun inadaptée
à la justice pénale internationale784(*) et qui ne protège pas
à juste titre les valeurs fondamentales protégées par
l'incrimination du génocide785(*). Le juge pénal international s'est
ravisé par la suite et a confié la même affaire au juge
néerlandais786(*). Un autre écueil s'est présenté
devant le juge pénal international, qui s'est aperçu un peu plus
tard que la législation pénale néerlandaise ne
prévoit pas la compétence universelle pour poursuivre le
génocide. Aussi a-t-il décidé d'annuler sa décision
de renvoi et autoriser le retour de l'affaire BAGARAGAZA à
Arusha787(*).
Critère jurisprudentiel de
délocalisation : le lien le plus fort avec l'affaire.-
La navette judiciaire à la quelle a été soumise
l'affaire BAGARAGAZA788(*) et qui a coûté du temps au Tribunal
pénal international pour le Rwanda, pose un réel problème
de désignation du juge interne qui doit connaître de l'affaire qui
a subi la délocalisation. Le règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc a pourtant réglé cette
difficulté. En effet, conformément à son article 11
bis (A) le juge de renvoi est celui qui relève soit de l'Etat
sur le territoire duquel l'infraction a été commise, soit l'Etat
sur le territoire duquel la personne accusée a été
trouvée, soit enfin l'Etat ayant compétence et étant
disposé et tout à fait prêt à accepter l'affaire
dont renvoi. Il nous revient de constater qu'à première vue,
l'article 11 bis (A) du Règlement de procédure et de
preuve ne donne pas pouvoir au tribunal international de renvoyer l'affaire au
juge de l'Etat dont est ressortissant l'accusé. Peut-être cette
disposition a-t-elle voulu épargner la justice pénale
internationale de certaines mesures de largesse ou de protection dont pourrait
bénéficier un accusé auprès de son Etat. Mais, rien
ne peut empêcher l'Etat dont est ressortissant l'accusé de
réclamer le renvoi à sa juridiction en justifiant la
compétence de ses juges et la disponibilité de son appareil
judiciaire. Il appartient au juge international de faire son choix. A notre
avis, pour une bonne administration de la justice, le juge du lieu de la
commission de l'infraction semble mieux indiqué pour se saisir de
l'affaire. Sa facile accessibilité au lieu du crime pour en recueillir
les traces, sa proximité avec les victimes, encore vivantes et qui
pourraient facilement assister au procès, sont autant d'atouts qui
s'offrent au juge du lieu de la commission du crime et qui permettent au juge
pénal international d'apprécier objectivement. Tous ces
éléments forment ce que la jurisprudence appelle le lien le plus
fort avec l'affaire, lequel constitue un sérieux motif de
renvoi789(*).
2. L'obligation de poursuivre les plus hauts
dirigeants
Une nouvelle politique pénale.-
L'obligation de poursuivre les plus hauts dirigeants qui portent la
plus lourde responsabilité sur la commission des crimes qui
relèvent de la compétence du juge international résulte de
la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité790(*). Il résulte de cette
résolution que tous les nouveaux actes d'accusation
présentés par le Procureur à la Chambre de première
instance pour confirmation viseront désormais et uniquement les plus
hauts dirigeants ou les plus hauts responsables des crimes internationaux,
laissant donc les autres affaires aux autorités nationales791(*). Cependant, même si
ces conditions sont réunies, les juges peuvent décider de
l'inopportunité de la délocalisation d'une affaire en raison de
sa complexité ou des passions qui l'environnent792(*).
Il conviendrait de relever que la stratégie
d'achèvement des travaux -comme nouvelle politique pénale
imposée aux Procureurs des juridictions ad hoc- a frappé
au coeur même de la procédure d'enquête. Outre qu'elle a
encouragé les juridictions ad hoc à s'engager dans une
politique de « délocalisation » des affaires qui
concernent les accusés de rang intermédiaire et
subalterne793(*), la
stratégie d'achèvement a visé non seulement la nature et
le nombre des cibles mais aussi le contenu des accusations794(*), en limitant l'action du
Procureur par la désignation des personnes contre lesquelles des
poursuites doivent être intentées, c'est-à-dire des
personnes qui portent la plus lourde responsabilité des crimes
internationaux. Dans la foulée, l'on soulignerait que
l'indépendance du Procureur, pourtant prônée dans le Statut
de ces juridictions ad hoc, s'en est trouvée
écornée. Le Procureur du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie n'a pas manqué d'objecter que l'article 28 du
Règlement de procédure et de preuve a produit des
interférences dans son pouvoir discrétionnaire795(*), pendant que le
Président du même tribunal a, lui, qualifié les
résolutions du Conseil de sécurité de directives796(*), insinuant par là
l'existence d'un lien de subordination entre ces juridictions et le Conseil de
sécurité. D'une manière ou d'une autre, la subordination
d'un magistrat -juge ou procureur soit-il- dans sa mission de dire le droit
affecte toujours son indépendance et son impartialité. C'est dans
ce sens que la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé
que « (...) Pour décider si un tribunal peut passer pour
indépendant comme l'exige l'article 6, les apparences peuvent
revêtir elles aussi de l'importance (...) Dès lors qu'un tribunal
compte parmi ses membres une personne se trouvant (...) dans un état de
subordination de fonctions et de services par rapport à l'une des
parties, les justiciables peuvent légitimement douter de
l'indépendance de cette personne (...)»797(*).
La difficile maîtrise du calendrier.-
Sur le plan du calendrier coercitif et serré imposé par
le Conseil de sécurité aux juridictions ad hoc, la
doctrine reconnaît aujourd'hui que ces juridictions ont accompli
d'indéniables efforts par la production des jugements et arrêts
rendus sur le fond798(*). Mais il n'en demeure pas moins que ce calendrier
devient difficile à respecter, les documents officiels de ces
juridictions renseignant qu'elles ne pourraient achever leurs travaux qu'en
2013, pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda, et 2014 pour
le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie799(*). Certaines bouches
indiscrètes et certains observateurs avisés soufflent que les
travaux de ces juridictions ne pourront véritablement s'achever qu'aux
horizons 2018, sans compter le temps qu'il faudrait accorder à la
gestion du résidu judiciaire800(*) qui peut se prolonger encore dans le temps. Le bout
du tunnel n'est pas ici.
La stratégie d'achèvement des travaux a
d'abord posé un réel problème dans les rapports qui
existent entre les Juges des juridictions ad hoc et le Procureur. En
effet, à partir d'un amendement apporté par les juges un nouveau
critère de sélection des crimes et des criminels a
été introduit. Aussitôt adopté, l'amendement
à l'article 28 du Règlement de procédure et de preuve a
institué un mécanisme de contrôle du pouvoir
discrétionnaire du Procureur de sélectionner les suspects mis en
accusation. Le Procureur est obligé de sélectionner les crimes
selon un critère déterminé par les juges, à
défaut de quoi son acte d'accusation ne sera pas soumis à la
procédure de confirmation. L'amendement à l'article 28 a
soulevé un sérieux problème de compétence des juges
à vouloir agir sur l'indépendance du Procureur. Néanmoins,
il y a lieu de préciser que l'intervention des juges était
conforme au désir du Conseil de sécurité, lequel est
intervenu dans ce cadre dans une perspective louable de régulation de la
teneur des enquêtes du Procureur. Il s'agit finalement
d' « (...) Un réajustement, un plus grand contrôle
du pouvoir discrétionnaire du Procureur afin d'en limiter son exercice
tout en assurant que le mandat de l'institution judiciaire se terminerait dans
un délai raisonnable (...) »801(*).
Paragraphe II. La
neutralisation des enquêtes du Procureur de la Cour pénale
internationale par le Conseil de sécurité : les enjeux de
l'article 16 du Statut de Rome.
L'article 16 du Statut de Rome est libellé de
la manière suivante :
« Aucune enquête ni aucune poursuite ne
peuvent être engagées ni menées en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil
de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans
une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le
Conseil dans les mêmes conditions ».
Les signes des enjeux.- La disposition de l'article
16 du Statut de Rome est consacrée au « sursis à
enquêter ou à poursuivre ». Il se trouve que le
législateur du Statut de Rome n'a pas trouvé d'utilité ou
d'opportunité de la ranger dans le chapitre V qui porte sur
l'enquête et les poursuites. L'article 16 loge étonnamment dans le
deuxième chapitre du Statut de Rome, rubrique qui se rapporte à
la question de compétence, de recevabilité et du droit
applicable. La distance qui sépare les deux rubriques (chapitre II et
chapitre V)802(*) est
telle que l'on peut conclure que le législateur de Rome a agi de
manière délibérée en insérant l'article 16
dans le chapitre consacré à la compétence, à la
recevabilité et au droit applicable. Pourtant, il n'existe en effet
aucun rapport direct entre la question posée dans l'article 16 et le
chapitre dans lequel cette disposition est abritée. Seulement, il nous
revient que la disposition de l'article 16, pour le moins en position
litigieuse, est précédée de l'article 15 qui donne
pouvoir au Procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu
de renseignements en sa possession et dont il vérifie par ailleurs le
sérieux. Aux termes de cette dernière disposition,
c'est-à-dire l'article 15 du Statut de Rome, la décision du
Procureur est avalisée par la Chambre préliminaire dont
l'ordonnance d'autorisation provisoire intervient en amont de l'examen sur la
compétence et la recevabilité de l'affaire803(*). L'on comprend donc qu'au
travers de ces deux dispositions, le législateur de Rome a entendu
soumettre toutes les initiatives du Procureur aussi bien au contrôle du
juge (la Chambre préliminaire)804(*) qu'à celui du Conseil de
sécurité805(*), qui peut chaque fois intervenir tôt -pendant
l'examen préliminaire sur la compétence et la
recevabilité-, pour étouffer dans l'oeuf (ab ovo) les
initiatives du Procureur. Ces deux remparts de taille806(*) traduisent en effet
l'idée originelle qui a prévalu pendant les travaux
préparatoires de Rome : la méfiance à l'égard
d'un Procureur auquel sont accordés des pouvoirs discrétionnaires
et exorbitants807(*).
Nouvelle dans la sphère judiciaire
internationale, la disposition de l'article 16 présente une situation
radicale. En reconnaissant au Conseil de sécurité un rôle
prédominant en raison du but du maintien de la paix et de la
sécurité internationales808(*), l'article 16 lui confère le pouvoir de
bloquer pendant une année, avec possibilité de renouvellement,
les enquêtes ou les poursuites du Procureur. Cette disposition
présente un contenu dont l'application est soumise à l'observance
de quelques conditions cumulatives (A), que le Conseil de
sécurité n'a pas suivies dans ses deux précédents
historiques (B).
A. Les conditions
d'application de l'article 16 du Statut de Rome
Il ressort de l'intelligence de la disposition de
l'article 16 que le Conseil de sécurité ne peut solliciter de la
Cour pénale internationale le sursis à enquêter ou à
poursuivre que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
L'existence préalable d'une activité
d'enquête ou de poursuite.- Considéré comme une
suite logique de l'article 15 du Statut de Rome, l'article 16 ne peut
s'appliquer que lorsqu'il est démontré que le Procureur a
décidé d'ouvrir une enquête et qu'il l'a déjà
effectivement entamée. En d'autres termes, l'intervention du Conseil de
sécurité ne peut sortir du néant.
La requête en vue du sursis provient du Conseil
de sécurité lui-même.- Il s'agit d'une demande
formulée par le Conseil de sécurité par voie de
résolution, qu'il adresse par ailleurs à la Cour pénale
internationale.
La motivation de la résolution du Conseil de
sécurité.- La requête du Conseil de
sécurité doit être suffisamment motivée sur fond du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il appartient en effet au Conseil
de sécurité seul de procéder à la constatation
d'une menace à la paix et à la sécurité
internationales809(*),
en démontrant dans sa résolution que la continuation par le
Procureur de l'enquête ou de poursuites menacerait ou risquerait de
menacer la paix et la sécurité internationales.
B. Le Conseil de
sécurité n'a pas observé dans ses précédents
historiques les conditions de l'article 16 du Statut de Rome
La prime à la capacité de
nuisance.- Dix jours seulement après
l'entrée en vigueur du Statut de Rome, alors que la Cour pénale
internationale n'a pas encore commencé ses activités judiciaires,
le Conseil de sécurité vote une résolution810(*) qu'il adresse à la
Cour pénale internationale en ces termes :
« (...) Agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, demande, conformément à l'article 16 du
Statut de Rome, que, s'il survenait une affaire concernant des responsables ou
des personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un
État contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome à raison
d'actes ou d'omissions liés à des opérations
établies ou autorisées par l'Organisation des Nations Unies, la
Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois
commençant le 1er juillet 2002, n'engage ni ne mène aucune
enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité
en décide autrement (...) ».
Tout en demandant aux Etats Membres des Nations Unies
de ne prendre aucune mesure qui soit contraire à sa résolution
1422, le Conseil de sécurité exprime son intention de renouveler,
dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera
nécessaire, la demande de sursis à enquêter ou à
poursuivre qu'il vient de formuler. Cette promesse fut réalisée
douze mois après dans la résolution 1487 (2003) du 12 juin 2003,
laquelle a repris mot pour mot celle de 2002. C'est que deux ans durant,
à partir du néant et sans justification aucune, le Conseil de
sécurité a tenu en état la Cour pénale
internationale. Il a interdit au Procureur d'enquêter ou de poursuivre si
jamais il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels
en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un Etat
contributeur qui n'est pas Partie au Statut de Rome à raison d'actes ou
d'omissions liés à des opérations établies ou
autorisées par l'Organisation des Nations Unies. Initiées par les
Etats-Unis d'Amérique, les résolutions 1422 et 1487 ont eu pour
vocation d'accorder aux contingents américains en opérations
militaires des Nations Unies une prime à la capacité de
nuisance. Forcément, les Etats se trouvant dans la même
situation que les Etats-Unis d'Amérique devraient tirer profit de ces
résolutions811(*).
Des précédents historiques
fâcheux.- Eu égard aux conditions
précédemment exposées, il nous revient de constater que le
Conseil de sécurité a recouru à l'article 16 du Statut de
Rome sans qu'à la base le Procureur n'ait engagé ou mené
ni enquête ni poursuites à l'égard de contingents
militaires américains ou autres812(*). C'est dire combien l'émotion a
prévalu dans la votation par le Conseil de sécurité des
résolutions 1422 et 1487, qui n'ont pas été
épargnées de critiques813(*) et qui constituent aujourd'hui des
précédents historiques fâcheux et regrettables814(*). Depuis lors, le Conseil de
sécurité n'a plus recouru à la disposition de l'article 16
du Statut de Rome815(*).
Cette accalmie n'est pas en elle-même suffisante pour rassurer les
défenseurs d'une justice équitable, juste et indépendante,
car la disposition de l'article 16 comporte en elle-même le germe de ses
propres critiques. L'article 16 s'est en effet « (...)
avéré surtout un espace ouvert à des manipulations
politiques de toute sorte à des fins d'intérêts
particuliers (...) »816(*).
Solution proposée :
« Kompetenz-Kompetenz ».- S'il est
admis que le Conseil de sécurité peut formuler une demande de
sursis, il doit être entendu qu'il appartient à la Cour
pénale internationale de donner suite à une telle requête,
et non faire de la demande du Conseil de sécurité une
requête qui se transforme automatiquement en injonction ou en directive.
Ceci revient à dire qu'il y aurait lieu de reconnaître à la
Cour pénale internationale « la compétence de la
compétence »817(*), c'est-à-dire la possibilité de
contrôler la légalité de la demande de sursis
formulée par le Conseil de sécurité818(*). Dans ce cas, la Cour
pénale internationale s'emploiera à vérifier si les
conditions posées par l'article 16 sont réunies avant de surseoir
à statuer. Plutôt que de laisser la Cour pénale
internationale subir la décision du Conseil de sécurité,
cette proposition a l'avantage de lui permettre d'avoir en dernier la parole
dans l'application de la procédure de l'article 16 du Statut de Rome.
Le sursis à enquêter devant les juridictions
ad hoc.- Une hypothèse d'école ? Par ailleurs et
parallèlement à la procédure de l'article 16 du Statut de
Rome, l'on est en droit de se poser la question de savoir si,
d'hypothèse, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut
agir de la sorte en ce qui concerne les juridictions ad hoc. En
d'autres termes, peut-on imaginer une disposition similaire à l'article
16 du Statut de Rome dans le domaine des juridictions ad hoc ?
Si, a priori et telle que posée, la question relève
d'hypothèse d'école, elle ne présenterait aucune
pertinence ni d'intérêt sur le plan scientifique.
Néanmoins, elle ne manquerait pas de chatouiller, tant et si bien
qu'entant qu'organe subsidiaire des Nations Unies, une juridiction ad hoc
est créée par le Conseil de sécurité dont elle
relève. Le Conseil de sécurité peut vraisemblablement
modifier son mandat et sa composition, lui donner des directives d'ensemble,
recevoir ses rapports et accepter ou rejeter ses recommandations819(*). A partir de cette
considération, l'on imaginerait une certaine aptitude dans le chef du
Conseil de sécurité à ordonner un sursis à
enquêter ou à poursuivre. Cependant, un doute demeure toujours
quant à la motivation d'une telle décision par rapport au Statut
et au Règlement de procédure de preuve. Ces instruments
juridiques n'ont prévu aucune disposition susceptible de
légitimer la décision du Conseil de sécurité.
Section II. Un Etat peut
intervenir dans la procédure d'enquête soit pour y participer soit
pour l'anéantir
L'intervention d'une entité étatique
dans l'administration de la justice pénale internationale pendant la
procédure d'enquête passe par sa participation active, qui
procède soit de sa décision de déférer au Procureur
une situation dans laquelle il apparaît qu'un ou plusieurs crimes de la
compétence du juge pénal international ont été
commis, soit de sa volonté de coopérer activement et positivement
avec le Juge pénal international. Ces deux modes d'intervention
étatique, la saisine et la coopération, font l'objet d'une
étude détaillée et séparée dans le cadre de
cette thèse820(*).
A proprement parler, la procédure de saisine
du juge pénal international par le fait d'un Etat ne sert pas à
limiter les pouvoirs du Procureur pendant son activité d'enquête.
Certes, le Statut de Rome admet que si, après enquête, le
Procureur conclut en l'inexistence d'une base suffisante pour engager des
poursuites, il en informe entre autres l'Etat qui lui a
déféré la situation criminelle de sa conclusion et des
motifs sur lesquels repose sa décision821(*). Cette information fournie à l'Etat de renvoi
ne se suffit pas en elle-même pour conclure que la saisine du juge limite
les pouvoirs du Procureur pendant l'enquête. Cela serait contraire au
principe de la liberté d'appréciation du Procureur.
De même, la manifestation par un Etat de la
volonté de coopérer avec le Procureur dans la recherche et la
poursuite des crimes internationaux ne limite pas non plus les pouvoirs de ce
Procureur pendant l'enquête. Cependant, en cas d'obstacle de fait,
volontairement dressé par un Etat à la procédure de
coopération, l'enquête du Procureur s'en trouve obstruée,
sinon limitée de fait.
Les différentes limitations que nous venons
d'examiner dans le cadre de ce deuxième titre consistent en l'immixion
de deux catégories d'organe dans l'activité d'enquête du
Procureur. D'une part, le Juge des juridictions pénales internationales
est érigé en une précaution institutionnelle de
contrôle et de validation des initiatives du Procureur. C'est la
juridictionnalisation de l'enquête. D'autre part, en tant qu'ils
constituent des organes politiques, le Conseil de sécurité des
Nations Unies et les Etats agissent pendant l'enquête du Procureur. Ils
formalisent à cet effet la particularité de l'enquête
pénale internationale où s'entrecroisent plusieurs acteurs,
judiciaires et intégrés, politiques et non
intégrés.
Conclusion.- Nous avons
consacré l'étude de la première partie à la
gouvernance de l'enquête. Notre attention a porté sur les acteurs
qui interviennent dans le cadre de cette procédure préalable au
jugement. La gouvernance, avions-nous expliqué, s'inscrit dans une
quête permanente de meilleurs systèmes de gestion des hommes et
des ressources et permet la régulation du degré de participation
des acteurs auxquels il est reconnu des pouvoirs. En fin de compte et dans le
cadre de cette partie, nous avions relevé que les juridictions
pénales internationales sont organisées autour de deux acteurs
principaux qui disposent des pouvoirs judiciaires dans le cadre de la
procédure d'enquête : le Procureur et le Juge. Les Statuts et
Règlements de procédure et de preuve ont attribué à
ces deux organes des fonctions différentes qui permettent d'assurer un
équilibre positif dans le respect de la procédure et les droits
des personnes mises en cause ou ceux des personnes qui interviennent en vue de
réclamer la protection d'un droit subjectif. Ces deux organes sont
intégrés aux juridictions pénales internationales
étudiées desquelles ils émanent par ailleurs. Cependant,
autour de ces deux organes en gravitent d'autres, le Conseil de
sécurité des Nations Unies et les Etats. Politiques par leur
nature, le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Etats ne
sont pas revêtus des pouvoirs judiciaires, ainsi que nous le verrons dans
la seconde partie de cette thèse. Ils agissent pourtant en
matière d'enquête dans une perspective soit de régulation,
soit de neutralisation de l'enquête. Le Conseil de sécurité
des Nations Unies régule les enquêtes du Procureur par sa
décision de saisine de la Cour pénale internationale ou par
l'assistance qu'il apporte à toutes les juridictions pénales
internationales dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération
judiciaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies intervient
parfois dans le fonctionnement des juridictions ad hoc en vue de
contrôler la mise en oeuvre de la répression que celles-ci
organisent. Le Conseil de sécurité dispose aussi du pouvoir de
neutraliser l'action du Procureur de la Cour pénale internationale par
sa résolution du sursis à statuer. Pour sa part, un Etat agit
dans le cadre de la procédure d'enquête par la mise en mouvement
de l'action publique internationale. Il dispose à cet effet du droit
à déférer au Procureur de la Cour pénale
internationale une situation criminelle dans laquelle il apparaît qu'un
ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour pénale
internationale ont été commis. Un Etat peut aussi participer
à la mise en oeuvre de la répression par sa volonté de
coopérer avec les juridictions pénales internationales en
exécutant les devoirs d'enquête que celles-ci lui recommandent.
Dans ce cadre, les juridictions pénales internationales peuvent
rencontrer un obstacle érigé par un Etat qui refuse de
coopérer avec les juridictions pénales internationales. Il s'agit
d'une situation difficile et préoccupante à laquelle est
exposée l'action publique du Procureur pendant l'enquête. L'examen
de cette difficulté et la technique de son dénouement feront
l'objet d'un développement détaillé dans le cadre de cette
thèse822(*), dont
la seconde partie est consacrée aux actes judiciaires accomplis dans le
cadre de la procédure d'enquête.
Deuxième
partie : Les actes judiciaires accomplis dans le cadre de la
procédure d'enquête
L'article 2 du Règlement de procédure
et de preuve des juridictions pénales internationales ad hoc
définit l'enquête comme étant « tous les actes
accomplis par le Procureur conformément au Statut et au Règlement
afin de rassembler des informations et des éléments de preuve
avant ou après confirmation d'un acte d'accusation ». Cette
définition de l'enquête ne se retrouve pas dans le
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale, encore moins dans son Statut dont l'article 54 en
énumère uniquement les actes.
Si dans un cas l'enquête est définie au
travers de ses actes, c'est-à-dire la matière, et que dans
l'autre les actes sont énumérés pour expliquer ou
déterminer le contour de l'enquête, c'est que l'enquête se
conçoit bien et s'énonce clairement dans ce que son assiette a de
matériel ou de corporel. En l'occurrence, l'enquête suggère
l'existence des actes de procédure, qui sont corporels et
matériels, précisément et concrètement palpables.
Finalement, en tant qu'elle est une procédure, l'enquête est
corporelle. Aussi importerait-il, par souci de lisibilité de cette
partie, de prendre garde de la définition formelle de l'enquête,
qui semble par ailleurs prolixe et indigeste823(*). C'est ainsi que, empruntant la définition
matérielle de l'article 2 du Règlement de procédure et de
preuve, une Chambre de première instance du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie avait soutenu, non sans raison :
« (...) Attendu que l'article 2 du
règlement définit l'enquête comme tous les actes accomplis
par le Procureur conformément au statut et au règlement afin de
rassembler des informations et des éléments de preuve ; que
cette définition recouvre les circonstances concrètes relatives
au mandat de perquisition dont il est question en l'espèce
(...) »824(*).
Aussi bien le mandat de perquisition, comme c'est le
cas dans cette citation, que l'interrogatoire, l'expertise, les constatations
matérielles, l'audition des témoins rentrent tous dans le cadre
d'une enquête. Gardons cependant à l'esprit qu'à l'origine
l'enquête n'était définie autrement que comme la
procédure par laquelle est administrée la preuve par
témoins825(*). La
preuve, c'est le but de l'enquête ; l'audition des témoins,
c'est l'acte d'enquête.
De toute évidence, les actes
définissent bien l'enquête. Ce sont les actes judiciaires, l'objet
de cette deuxième partie. Ils ont pour but de rassembler les
informations et les éléments de preuve au soutien des charges
retenues contre la personne accusée (Titre I). Mais comme on le verra,
certains de ces actes judiciaires peuvent soit revêtir la
propriété d'une certaine virulence, exerçant des
contraintes sur la personne du suspect ou de l'accusé, soit
s'aménager la vertu d'un bouclier, assurant la protection et la
sécurité des victimes et témoins qui prennent part
à la procédure d'enquête dans le but d'assurer la
conservation des preuves déjà recueillies (Titre II). Tels sont
les deux versants qui constituent les deux parties de la présente
partie.
Titre I. Les actes
accomplis en vue de la recherche des informations et éléments de
preuve
Contrairement à ce que l'on pourrait penser,
les actes judiciaires qui tendent à la récolte des informations
et des éléments de preuves ne sont pas uniquement l'apanage du
Procureur (Chapitre I). Le Procureur donne en effet l'apparence d'être
l'unique organe chargé de la recherche des éléments de
preuve. Cependant, dans le silence et l'intimité qui
caractérisent la sérénité du déroulement de
la procédure d'enquête, intervient un Juge auquel le Procureur
recourt pour obtenir soit la validation de ses actes, soit l'autorisation en
vue d'accomplir ceux-ci. Dans certaines autres hypothèses d'ailleurs,
c'est le Juge qui, sentant l'inertie ou l'impasse dans l'activité du
Procureur, oriente autrement ce dernier dans une perspective de constitution
des données facilitant la mise en état d'un procès.
Concrètement, le Juge agit et pose des actes judiciaires à ces
fins, et la juridictionnalisation de la procédure d'enquête n'est
plus un vain mot (Chapitre II).
Chapitre I. Les actes
d'enquête accomplis par le Procureur
Lorsque le Procureur procède à toute
opération judiciaire de sa charge, il la consigne dans un
procès-verbal. Le procès-verbal participe donc du constat de
presque tous les actes accomplis par le Procureur. Il peut s'agir de
l'interrogatoire, la saisie, l'audition, la perquisition, le constat...
D'autres actes pris par le Procureur consistent à investir un
particulier d'une mission déterminée dans le cadre de
l'enquête. C'est le cas de l'expert. Dans tous les cas, les actes
posés par le Procureur doivent tendre à la recherche de la
vérité sur le crime pour lequel il est saisi.
Section I. Le Procureur
dresse les procès-verbaux
Nous examinerons d'une part la notion de
procès-verbal (§1) et d'autre part les différentes
catégories d'un procès-verbal qui correspondent aux
différentes opérations d'enquête que le Procureur consigne
dans son procès-verbal (§ 2).
Paragraphe I : Notions
A.
Définition
Le procès-verbal suggère
l'écriture.- Dès le début de son
enquête, et pour en faciliter la conduite, le Procureur procède au
repérage de toutes les situations qu'il rencontre. Il les consigne, pour
raison de preuve, dans un procès-verbal. Le procès-verbal est
défini comme un acte dans lequel un fonctionnaire qualifié relate
les faits dont il a vérifié l'existence et dont la recherche
entre dans ses attributions826(*). Paradoxalement, le procès-verbal suppose
l'existence d'un écrit827(*). L'autorité judiciaire peut à cet
effet recevoir plaintes ou dénonciations verbales, constater directement
une infraction ou consigner le résultat des opérations
effectuées dans le cadre de ses enquêtes. Toute opération
effectuée pendant l'enquête doit en effet être
documentée. Le procès-verbal suppose en outre l'existence d'une
certaine solennité. Dans certains cas, l'autorité qui dresse
l'acte d'un procès-verbal jure que ce dernier est
sincère828(*).
L'évolution de la technologie tend à
renforcer l'écriture du procès-verbal.-
Depuis longtemps il a été admis en procédure
pénale que toute déposition d'une personne entendue dans le cadre
d'une enquête devrait être consignée dans un écrit,
tout élément de preuve recueilli devrait faire l'objet de constat
dans un écrit, toute opération exécutée par une
autorité judiciaire devrait être signalée dans un
écrit. Cette réalité n'a pas échappé au
droit de la justice pénale internationale829(*). De plus en plus
actuellement, le procès-verbal, sous sa forme écrite, tend
à se renforcer et à se compléter grâce à la
technologie moderne d'enregistrements sonores ou vidéo. L'article 39 du
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc habilite en effet le Procureur à convoquer et interroger les
suspects, entendre les victimes et les témoins et à enregistrer
leurs déclarations. L'interrogatoire fait dans ce cas est
consigné, selon l'article 43 dudit Règlement, sous forme
d'enregistrement sonore ou vidéo. Les juges n'hésitent plus,
eux-mêmes, à recourir à la combinaison de ces deux
procédés830(*). La conservation d'un enregistrement sonore ou
vidéo, qui sert aussi de pièce à conviction utile d'une
valeur probante que le juge lui reconnaît831(*), est assurée par le
transfert des données recueillies sur des supports DVD.
Généralement, la transcription de ces DVD est
téléchargée, après finalisation, vers le
système électronique de gestion des dossiers judiciaires. Ce
nouveau mode de consignation et transcription des éléments
recueillis pendant l'enquête tend à objectiver davantage le
procès-verbal et rend efficace et permanente la conservation des
données, tout en en facilitant la consultation virtuelle.
B. Les mentions
essentielles d'un procès-verbal
La valeur d'un procès-verbal dépend en
grande partie de l'observance stricte des mentions que la loi exige pour son
établissement. La règle 111 du Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale
énumère les mentions essentielles d'un procès-verbal
d'interrogatoire dressé dans le cadre de l'enquête du Procureur.
Ces mentions sont les suivantes : l'identité et la signature de la
personne qui établit et conduit l'interrogatoire ;
l'identité et la signature de la personne soumise à
l'interrogatoire ; l'identité et la signature du conseil de la
personne interrogée, si ce conseil est présent ;
l'identité et la signature du Procureur ou du juge présent ;
la date, l'heure et le lieu de l'interrogatoire et la mention de toutes
les autres personnes présentes pendant l'interrogatoire. Le
procès-verbal signale en outre si les personnes interrogées
pendant l'enquête ont refusé de signer le procès-verbal,
les raisons en sont également consignées.
Il faut bien admettre que les mentions exigées
par la règle 111 du Règlement de procédure et de preuve de
la Cour s'appliquent mutatis mutandis aux autres catégories de
procès-verbal. Le Procureur est à cet effet obligé d'en
préciser les circonstances et tous autres événements qui
interviennent pendant l'établissement du procès-verbal. Ces
circonstances et événements sont de nature à permettre au
juge saisi au fond d'apprécier en toute objectivité
l'environnement matériel et psychologique dans lequel s'est
déroulée l'opération. Dans pareille circonstance,
l'enregistrement audiovisuel est d'une grande utilité en ce qui concerne
la valeur probante qu'il conviendrait de reconnaître à un
procès-verbal832(*).
C. La force probante d'un
procès-verbal
Moyen de preuve et loyauté dans l'administration de
la preuve.- Le problème qu'il conviendrait de
relever à ce niveau est celui de savoir si un procès-verbal
établi pendant l'enquête par le Procureur -ou quelqu'un de sien-
lie le juge de fond. En d'autres termes, quelle est la valeur que le juge
accorde à un procès-verbal en vue de son admissibilité
comme élément de preuve pertinent d'un crime international. Sans
s'y méprendre, derrière cette question se trouve en filigrane une
autre tout aussi capitale : la loyauté dans l'administration de la
preuve. Il est en effet admis en droit judiciaire un principe selon lequel la
preuve doit être recueillie et administrée en justice de
manière loyale833(*), c'est-à-dire que le juge ne peut
déclarer recevable un élément de preuve obtenu par des
moyens qui entament fortement sa fiabilité ; il ne peut en aucune
façon déclarer un élément de preuve recevable si
son admission, allant à l'encontre d'une bonne administration de la
justice, lui porterait gravement atteinte834(*). Ainsi, le juge pourra exclure tout
élément de preuve dont la valeur probante est largement
inférieure à l'exigence d'un procès
équitable835(*),
c'est-à-dire un élément de preuve qui nuit à
l'équité du procès ou à une évaluation
équitable de la déposition d'un témoin836(*). Car, il est un fait que la
vérité est une belle chose qui ne peut pas être saisie par
des mains sales.
Loyauté ou crédibilité de la
preuve ?- Loin de demeurer une question de pure
théorie, la question de la loyauté dans l'administration de la
preuve se rencontre dans les différents débats judiciaires qui se
déroulent devant le juge pénal international. Par exemple, dans
l'affaire opposant les parties devant la Cour pénale internationale,
l'accusé Thomas LUBANGA DYILO avait soutenu que le Procureur avait
utilisé des éléments de preuve obtenus en violation des
règles de procédure congolaises et des droits de l'homme
internationalement reconnues, au motif tiré de ce que des perquisitions
et saisies furent pratiquées dans une maison d'habitation en l'absence
de son occupant et que par ailleurs le juge interne les avait
déclarées illégales837(*). La Chambre préliminaire a estimé et
fait observer qu'elle n'est pas liée par des décisions rendues
par des juridictions internes en matière d'administration de la
preuve838(*) et que
selon les règles en vigueur et la jurisprudence elle ne peut exclure un
élément de preuve uniquement qu'en cas de violation très
grave qui compromet la crédibilité de cette preuve, l'accent
devant être mis sur l'équilibre à atteindre entre la
gravité de la violation et l'équité du procès dans
son ensemble839(*). En
effet, un élément de preuve est crédible lorsqu'il
n'enfreint aucun des droits fondamentaux de la personne mise en cause ; il
doit concerner le sujet du débat et être obtenu dans des
circonstances qui ne portent pas atteinte à sa nature ou à son
caractère. Ces conditions sont remplies si l'obtention de
l'élément de preuve se conforme au Statut et au règlement
de procédure et de preuve, par des méthodes qui ne s'opposent pas
et ne portent pas gravement préjudice à l'intégrité
de la procédure840(*). L'on voit ainsi que la justice pénale
internationale a tempéré la rigueur de la loyauté de la
preuve, telle que développée en droit interne841(*), par un autre concept
beaucoup plus souple : la crédibilité des
éléments de preuve. L'intégrité de la
procédure doit être gravement préjudiciée pour en
arriver à écarter ou exclure un élément de
preuve842(*).
Toujours est-il qu'en définitive la force
probante d'un procès-verbal en tant qu'élément de preuve
est évaluée librement par le juge de fond, qui en
détermine la pertinence ou l'admissibilité843(*). Il suffit d'en être
convaincu, au-delà de tout doute raisonnable844(*). A vrai dire, il s'agit
d'une question de fait soumise à la souveraine appréciation du
Juge845(*). Ce dernier a
« le pouvoir discrétionnaire de rechercher un juste
équilibre entre les valeurs fondamentales du Statut dans chaque cas
d'espèce »846(*). Encore faut-il que sa décision soit
motivée, en fait comme en droit847(*). Cependant, le Juge peut considérer les faits
allégués comme établis lorsque le Procureur et la
défense qui les invoquent conviennent de ne pas les contester848(*). Dans ce cas, le Juge, qui
n'exigera plus la preuve de ces faits désormais devenus de
notoriété publique, s'en trouve lié et en dresse constat
judiciaire849(*). Par
ailleurs, il faut admettre que la force probante d'un procès-verbal
dressé par le Procureur pendant l'enquête se renforce davantage
dans l'hypothèse d'une constatation matérielle résultant
d'une visite sur les lieux du crime et transcrite au moyen d'un enregistrement
audiovisuel. Ce qui, en l'espèce, ne laisserait planer aucun doute sur
la commission des faits allégués850(*).
Paragraphe II.
Catégories de procès-verbal
L'on rangerait dans ce paragraphe le
procès-verbal de constat, qui emporte transport sur les lieux et
perquisition (A), le procès-verbal d'interrogatoire de la personne
accusée (B), le procès-verbal d'audition des témoins (C)
et le procès-verbal de saisie de biens (D).
A. Le procès-verbal
de constat
Le but de constatations matérielles.-
Dans le cadre de ses activités d'enquête en vue de la
recherche de la preuve du crime, le Procureur est habilité à
recueillir des éléments de preuve et à mener des
investigations sur le lieu où le crime a été commis. Il
procède ainsi aux constatations matérielles en se projetant
directement au contact du crime, à ses conséquences ainsi qu'au
lieu de sa commission. Il établit un procès-verbal qui dresse
l'état des lieux ou l'état des actes matériels ou des
conséquences matérielles du crime allégué. Le but
des constatations matérielles est d'appréhender les faits ou d'en
relever les indices ou les pièces à conviction,
c'est-à-dire les armes du crime, les empreintes digitales, les
éléments balistiques, le prélèvement de taches de
sang. Globalement, il s'agit de tout élément découvert sur
le lieu du crime ou sur tout lieu par lequel sont passés les
enquêteurs851(*).
Les constatations matérielles permettent aussi d'identifier les
témoins importants, de réunir des informations et preuves
documentaires ou de procéder à la reconstitution des faits.
L'exigence d'un transport sur les lieux ou d'une
perquisition.- Les constatations matérielles ne
peuvent être réalisées qu'à la suite d'un transport
sur les lieux852(*) ou
d'une perquisition853(*), permettant l'exploration des scènes du
crime. Les scènes du crime peuvent signifier le lieu de la commission du
crime, les charniers ou les tombes et puits dans lesquels les enquêteurs
découvrent les restes des corps des victimes du génocide et
crimes contre l'humanité. Ainsi que le précise la jurisprudence,
l'objectif d'un transport sur les lieux est de permettre au juge d'observer, de
prendre connaissance et de juger par lui-même la topographie du lieu du
crime, y compris les distances entre les maisons, les trajectoires des
projectiles et les voies de communication et de procéder à une
estimation de l'étendue des dommages causés à la
localité854(*).
Le transport sur les lieux du crime et la perquisition exigent la
présence d'une équipe du Procureur, de spécialistes des
investigations criminelles ainsi que des médecins légistes qui
vont procéder à l'identification des victimes par la
détermination de leur sexe, âge et origine ainsi que la cause
probable de la mort. Ainsi, un procès-verbal établi dans ces
circonstances réelles des faits, en fait preuve légale855(*) et force fiabilité et
objectivité ; il décrit le temps et le lieu du constat, les
circonstances, preuves et indices recueillis à propos du crime. Il est
signé par les enquêteurs présents sur les lieux des
investigations.
L'exigence d'une autorisation juridictionnelle.- Il
importe de relever que le transport sur le lieu du crime en vue du constat et
de la perquisition ne s'opère qu'avec l'autorisation du Juge, qui est
saisi à cet effet par la requête du Procureur856(*). Pour ce faire, le juge
délivre un mandat de perquisition autorisant le personnel du bureau du
Procureur ou toute personne collaborant avec lui ou par lui mandaté
à perquisitionner un lieu déterminé et à
procéder sur place à la saisie de tous éléments de
preuve potentiels qui y sont trouvés857(*). La perquisition est également une occasion
qui permet au Procureur de soumettre toute personne trouvée sur le lieu
à un interrogatoire. En application des dispositions pertinentes des
Statuts relatives au devoir de coopérer, les Etats sont tenus d'apporter
leur coopération et leur aide judiciaire au détenteur du mandat
de perquisition, notamment avec l'obligation d'y répondre aux fins de la
perquisition de certains locaux. De la sorte, les investigations
effectuées par le Procureur et qui aboutissent à la saisie de
certains éléments matériels de preuve entrent
parfaitement dans les pouvoirs du Procureur en matière
d'enquête858(*).
Encore faut-il que la manière dont ces investigations sont menées
n'entame pas fortement la fiabilité et la crédibilité de
l'enquête. Le juge se doit en l'occurrence de vérifier dans chaque
cas d'espèce les agissements du Procureur pour déduire si ces
investigations ont été menées dans la
régularité. Il ne doit pas se contenter des déclarations
des parties, ni donner l'impression d'avaliser les vues du Procureur alors
même que les déclarations sous serment de certains témoins
donnent à penser que les perquisitions du Procureur n'ont pas
été effectuées en toute régularité859(*). En effet, les
déclarations d'un témoin qui atteste sous serment que le mandat
de perquisition du juge n'a été ni signé ni revêtu
du sceau officiel du tribunal mériteraient une vérification
prudente allant, au besoin, jusqu'à opposer au témoin ainsi
déclaré le corpus dudit mandat. Il ne s'agit pas de supposer,
mais plutôt de vérifier l'existence matérielle du mandat de
perquisition et les supposées irrégularités qui le
caractérisent. Il y aurait lieu de se conformer en l'occurrence à
l'article 95 du Règlement de procédure et de preuve en faisant
usage des méthodes qui ne s'opposent pas et ne portent pas gravement
préjudice à l'intégrité de la
procédure860(*).
Le contenu du mandat de perquisition.-
Le mandat de perquisition ainsi délivré encadre les
diligences du Procureur en y fixant les conditions et limites de sa mission. Le
juge y détermine la durée de la mission du Procureur -son
début et sa fin-, la nature des pièces à conviction
à saisir qui doivent être en rapport avec les charges
portées contre la personne accusée et avec les enquêtes sur
les crimes qui se poursuivent dans la durée. Les pièces à
conviction peuvent être des documents qui concernent des ordres,
décisions, mesures, plans, correspondances, communications, messages,
cartes, dossiers, registres de communication, journaux personnels ou intimes de
l'accusé, rapports, directives, évaluations, réquisitions,
opinions, procès-verbaux de réunions, notes personnelles de
l'accusé, gazettes, périodiques, publications, manuels, y compris
de formation, ainsi que tous enregistrements ou cassettes audio ou
vidéo, photographies, images, fichiers informatiques, disquettes,
disques durs, preuves matérielles, registres relatifs à
l'armement, et tous autres pièces en rapport avec la planification des
crimes861(*). Toujours
dans son mandat de perquisition, le juge indiquera aux membres du bureau du
Procureur les méthodes et pratiques d'usage pour l'accomplissement de
leur mission de perquisition : décliner leur identité aux
occupants du lieu, annoncer qu'ils viennent exécuter un mandat de
perquisition, et, en cas de résistance avérée,
requérir l'assistance policière et procéder au
rassemblement des preuves.
A la fin de la perquisition les enquêteurs, qui
sont autorisés à prendre des photographies et/ou à filmer
le lieu perquisitionné, doivent établir une liste de tous les
éléments de preuve saisis et fournir un reçu aux occupants
du lieu de perquisition862(*).
B. Le procès-verbal
d'interrogatoire de la personne accusée
Notions.- L'interrogatoire est un
acte qui s'adapte mieux à la personne mise en cause devant une
autorité judiciaire. Il est obligatoire et essentiel au cours de la
procédure d'enquête. L'accusé est en effet convoqué,
invité ou cité à comparaître dans le but d'obtenir
des explications sur les faits qui lui sont reprochés. L'occasion lui
est accordée de s'expliquer, de se justifier, de se défendre et
de recueillir toutes autres informations pertinentes sur les accusations
portées à sa charge863(*). Il répond aux questions du verbalisant, dont
l'objectif est de se faire une idée exacte de l'affaire dont il a la
responsabilité864(*).
L'interrogatoire s'inscrit dans le cadre de devoirs
et pouvoirs du Procureur865(*), il sert de couronnement à ce que
l'enquête a déjà produit866(*). Il permet au Procureur, sur fond des aveux ou non,
d'obtenir l'implication ou non de l'accusé dans la commission du crime.
Il s'étend à tous les faits et éléments de preuve
et tend à obtenir un récit cohérent et exact sur les
accusations qui pèsent sur l'accusé. Ce faisant, l'interrogatoire
doit se faire à charge et à décharge. L'interrogatoire de
la personne accusée a lieu normalement dans le secret, hors la
présence de tiers. Cependant, la présence de tiers est importante
lorsque le Procureur recherche la vérité par la méthode de
confrontation, qui peut être assurée en opposant l'accusé
à ses complices ou aux témoins et victimes
déclarés.
L'interrogatoire et les droits de
l'accusé.- Il ressort des dispositions des Statuts
et Règlements de procédure et de preuve des juridictions
pénales internationales qu'un accusé ne peut être
interrogé par le Procureur que s'il est au préalable
informé de ses droits, dont mention est faite dans un
procès-verbal867(*). Au nombre de ces droits figurent principalement le
droit pour l'accusé d'être informé des charges pour
lesquelles il est poursuivi868(*) ; le droit à l'assistance d'un conseil
de son choix ou, en cas d'indigence, d'un conseil à titre gratuit commis
d'office869(*); le droit
à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou
ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire870(*); le droit de garder silence,
sans que ce silence soit pris en considération pour la
détermination de sa culpabilité ou de son innocence871(*). Bien plus, cet
interrogatoire ne peut avoir lieu qu'en présence de son
conseil872(*), à
moins qu'il n'y ait renoncé définitivement. Si l'accusé
s'en prévaut ultérieurement, l'interrogatoire, qui avait
débuté en l'absence de son conseil, sera immédiatement
suspendu et ne reprendra qu'en présence dudit conseil. Par ailleurs, il
est interdit pendant l'interrogatoire de soumettre la personne accusée
à une forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la
torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain
ou dégradant873(*). Il est également interdit d'exercer des
pressions sur la personne accusée, pressions qui peuvent se manifester
par un interrogatoire de longue durée, sans possibilité de
rafraîchissement ou de repos à intervalles, ou interrogatoire
conduit par plusieurs personnes différentes, se relayant dans la
pièce.
En effet, il a été jugé qu'un
interrogatoire conduit dans une ambiance de pression est celui qui,
« (...) Par sa nature, sa durée ou autres circonstances
concomitantes, suscite des espoirs (espoir de libération par exemple) ou
des peurs, ou affecte l'esprit du sujet au point que sa volonté faiblit
et qu'il parle alors qu'en d'autres circonstances il aurait gardé
silence (...) »874(*). Ainsi, « (...) [l]es déclarations
arrachées par la coercition, la force ou la fraude ou par l'exercice de
pressions qui minent la concentration et sapent le libre arbitre du suspect par
divers moyens et qui affaiblissent sa résistance en le rendant incapable
de penser, relèvent clairement de l'exercice de pressions et la
déclaration qui en résulte n'est pas crédible
(...) »875(*). Dans pareille circonstance
avérée, le juge déclare le procès-verbal
d'interrogatoire irrecevable876(*). Il est également interdit d'inciter
l'accusé à avouer les faits à sa charge, en lui faisant
des promesses ou en exerçant sur lui des menaces. Ainsi, pour tout dire,
l'individu mis en cause dispose du droit d'être entendu
équitablement pendant toute la durée de l'enquête877(*).
Il a par ailleurs été jugé que
le procès-verbal d'interrogatoire dressé par le Procureur pendant
l'enquête doit se distinguer de celui établi par la police
judiciaire d'un Etat en vertu du droit interne. Le premier, qui obéit et
se conforme aux Statut et Règlement de procédure et de preuve, a
pour but l'établissement des crimes importants relevant de la
compétence du juge pénal international et ne peut être
considéré comme la continuation du second dont le but est
d'assurer le transfert de la personne mise en cause au tribunal pénal
international. La contiguïté temporelle et les circonstances ne
doivent en aucun cas dissimuler leur dissemblance878(*).
C. Le procès-verbal
d'audition des victimes et témoins
1. Notions
Aux fins de ses enquêtes, le Procureur est
habilité à entendre les victimes et les témoins879(*). Contrairement à
l'interrogatoire, l'audition se rapporte techniquement aux personnes qui ont
assisté à la commission d'un crime ou entendu quelque chose s'y
rapportant880(*). Il
s'agit de témoins, c'est-à-dire des personnes qui,
extérieures aux faits, objet de la poursuite, sont capables de fournir
à l'autorité judiciaire des renseignements utiles à la
manifestation de la vérité881(*). Les témoins déposent sur les faits
dont ils ont eu connaissance et qui sont susceptibles de s'insérer dans
la démonstration recherchée882(*). Ils courent parfois le risque de se transformer en
victimes de leurs interventions. De même, loin de rester simplement
créancière des droits nés de la commission d'un crime, la
victime883(*) des faits
criminels peut disposer, sous certaines conditions, d'un double statut qui lui
permet de jouer à la fois le rôle de dénonciateur du crime
dont elle a subi préjudice et celui de témoin premier de sa
propre cause884(*). Il
conviendrait qu'un cadre juridique soit érigé en vue d'adopter
des mesures destinées à assurer la protection de ces deux acteurs
pendant l'enquête.
2. Cadre juridique
Les communications des victimes et
témoins.- Il ressort des Statuts des juridictions
pénales internationales que le Procureur vérifie le
sérieux des renseignements qu'il reçoit. A cette fin, il peut
rechercher d'autres renseignements supplémentaires auprès de
toute source digne de foi qu'il juge appropriée et recueillir des
dépositions écrites ou orales à son siège885(*). Ainsi, une victime peut
fournir au Procureur des informations sur les faits criminels dont elle a
connaissance. Cette dénonciation, sous forme de communication qu'elle
envoie au Procureur, lui permet de faire valoir ses droits en
bénéficiant d'un recours équitable et efficace tendant
à obtenir le jugement du criminel et la réparation du
préjudice subi. Généralement, ce sont les acteurs non
gouvernementaux de défense de droits de l'homme qui agissent en tant
qu'amici curiae en lieu et place des victimes et qui font des
communications au Procureur ou à la Cour886(*). Il est important que la
justice pénale internationale consacre ses activités non
seulement à la fonction de rétribution mais aussi à celle
de réparation, en autorisant que la victime prenne part à la
procédure887(*).
Qu'elles proviennent des victimes elles-mêmes
ou des acteurs civiques qui agissent à leur compte ou même des
témoins, les demandes de participation à une procédure et
les communications portant dénonciation du crime au Procureur ne
saisissent pas le juge pénal international, tout au moins le Procureur.
Mais ce dernier ne s'en trouve pas pour autant lié, tout au moins elles
constituent un moyen de pression des victimes et témoins sur le
Procureur, qui en prend acte, en vérifie le sérieux, en
auditionnant entre autres les victimes et témoins ainsi
déclarés. Ces derniers exposent de manière
spontanée leurs déclarations, selon les limites tracées
par le verbalisant, qui les soumet par la suite à des questions se
limitant au champ de la déposition initiale. La déposition d'un
témoin se déroule dans une large mesure à huis
clos888(*). Il est en
effet dans l'intérêt de la justice et de toutes les personnes
vulnérables que la divulgation d'informations sensibles soit
bloquée, de manière à éviter d'exposer le
témoin et sa famille à des risques de représailles.
L'audition des victimes et témoins se déroule dans une
atmosphère d'observance d'un certain nombre de règles de type
générale. Il s'agit de :
1°. L'avertissement préliminaire.-
Avant de commencer son audition, le Procureur informe le témoin
de son engagement de ne dire que la vérité dans sa
déposition, qu'il ne doit rien cacher889(*). Il est aussi averti des conséquences d'une
fausse déclaration qui orienterait le tribunal sur une fausse piste et
l'empêcherait de connaître la vérité890(*). En outre, il est
demandé au témoin de porter, autant que possible, à
l'attention du verbalisant qu'une information demandée revêt un
caractère confidentiel. Le verbalisant peut aussi informer le
témoin qu'il n'est pas tenu de répondre à certaines
questions qui sont de nature à l'identifier personnellement ou à
porter atteinte à la confidentialité des mesures de protection et
qui exposeraient lui-même ou certains de ses proches à une lourde
humiliation, à d'importants dommages matériels ou à une
poursuite pénale891(*). Cet avertissement peut être le fait du
Procureur ou même d'une autorité judiciaire interne892(*).
Avertissement préliminaire et récolement des
témoins.- Il importe de relever que
l'avertissement préliminaire du témoin s'intégrerait mieux
dans ce que la pratique judiciaire internationale appelle désormais
« récolement d'un témoin » (proofing of a
witness). Cette expression, qui n'est pas du reste prévue dans les
Statuts ni dans les Règlements de procédure et de preuve des
juridictions pénales internationales, recouvre une notion plus vaste que
le simple avertissement préliminaire du témoin. Elle a
été mise en évidence dans une jurisprudence du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie893(*), que la Cour pénale
internationale a suivie en partie894(*).
Saisie par la défense afin d'enjoindre le
Procureur de cesser de procéder au
« récolement » des témoins, la Chambre de
première instance du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie rejette la requête de la défense. Elle avance
comme motif que la procédure de
« récolement » est établie et admise au
tribunal et que les règles relatives à la conduite
professionnelle à suivre en matière de récolement ne
semblent pas avoir été violées par l'accusation. Mais, que
recouvre cette expression de « récolement des
témoins » ? Le juge qui l'a définie,
reconnaît qu'il s'agit d'une pratique largement répandue dans les
systèmes de droit où la procédure est accusatoire.
D'une part, le récolement d'un témoin
est une procédure qui offre à ce dernier la possibilité de
rencontrer avant l'audience toute l'équipe susceptible de le soumettre
à un interrogatoire. Une occasion est offerte au témoin de se
familiariser avec la salle d'audience, les participants à la
procédure, et de se rassurer en ce qui concerne son rôle dans la
procédure. Le récolement permet de discuter avec le témoin
de toutes les questions qui se rapportent à sa sécurité,
tout en lui rappelant qu'il est tenu de dire la vérité lors de sa
déposition et de suivre la procédure régissant
l'interrogatoire principal, le contre interrogatoire et l'interrogatoire
supplémentaire895(*). Ce premier volet du récolement d'un
témoin permet la préparation psychologique d'un témoin
à déposer afin de lui éviter toute surprise
résultant de son ignorance de procédure. Cette forme de
coaching du témoin se compose d'une série de mesures
visant à le familiariser avec l'aménagement de la justice
pénale internationale. La Cour pénale, à la suite du
Tribunal international pour l'ex- Yougoslavie, a approuvé le premier
volet de cette pratique judiciaire, en ceci qu'il constitue une
préparation avant toute déposition ou une familiarisation avec
les procédures.
D'autre part, l'expression récolement d'un
témoin consiste à faciliter le processus de remémoration
en corrigeant avant toute déposition du témoin les écarts
qui pourraient exister entre ses souvenirs initiaux et ultérieurs de
manière à lui permettre de présenter d'une façon
précise, exhaustive, structurée et efficace les
éléments de preuve dont il dispose896(*). C'est dans cette
dernière hypothèse que la Cour pénale internationale s'est
démarquée du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Cour a estimé que, contrairement au premier volet
du récolement d'un témoin qui n'enfreint nullement les vertus des
dispositions pertinentes des articles 57, § 3 (c), 68, § 1 du Statut
de Rome, ainsi que les règles 87 et 88 du Règlement de
procédure et de preuve897(*), le deuxième volet de l'expression
récolement d'un témoin n'est pas organisé par le Statut ni
le Règlement de procédure et de preuve, et que du reste son
appréhension paraît hétérogène, variant d'un
système national à un autre de sorte qu'il devient difficile
d'envisager une certaine uniformisation conceptuelle. Cette pratique, dit le
juge de la Cour pénale internationale, est actuellement contraire
à la déontologie et à la loi dans bon nombre de
systèmes juridiques qui ne la reconnaissent pas en tant que principe
général de droit898(*).
En conclusion, les divergences de vue qui
éclatent en l'occurrence laissent apparaître l'autonomie de chaque
juridiction dans l'appréciation du droit applicable pour trancher les
litiges qui lui sont soumis. Il serait souhaitable d'en appeler à une
uniformisation de jurisprudence dans le cas d'espèce.
2° Le droit de verser les pièces à
conviction.- Au cours de son audition, un témoin peut
déposer des documents qui attestent les faits qu'il relate à
l'enquêteur899(*).
Le Procureur peut en user comme pièces à conviction pour asseoir
son accusation. De même, l'accusé peut utiliser les documents
à décharge versés au dossier comme pièces à
conviction pouvant l'innocenter. Ainsi, de part et d'autre, les parties
intéressées dans l'affaire s'installent dans une logique de
contestation de la valeur probante des documents à charge ou à
décharge. Cette contestation peut se fonder soit sur
l'authenticité, la source ou les origines des documents
déposés par un témoin, soit sur l'absence de pertinence
desdits documents qui n'ont aucun lien avec l'enquête du
Procureur900(*).
3°. L'emploi des langues pendant l'audition.-
La déclaration du témoin est recueillie en anglais in
situ à l'aide d'un interprète901(*). Nous pensons que, au même titre que la
personne accusée, le témoin a également droit d'être
auditionné dans une langue qu'il comprend mieux. Il y a lieu de craindre
la déformation ou le travestissement de ses déclarations.
4° La lecture finale de l'audition et la
délivrance d'une copie d'audition.- Le témoin dont la
déposition est reçue par le Procureur doit à la fin de
l'audition attester par sa signature que le procès-verbal d'audition lui
a été lu à haute voix et que tout ce qu'il a
déclaré y a été consigné902(*). Une copie du
procès-verbal d'audition est remise au témoin. Il a en sus le
droit d'exiger la version électronique de sa déposition et la
transcription de toutes les remarques qu'il a pu relevées au cours de
son audition903(*). Il a
été par ailleurs jugé qu'une chambre peut admettre, en
tout ou en partie, une preuve indirecte, c'est-à-dire une
déposition faite par un témoin sous la forme d'une
déclaration écrite, en lieu et place d'un témoignage oral,
et permettant de démontrer un point autre que les actes et le
comportement de l'accusé tels qu'allégués dans l'acte
d'accusation904(*). Ces
déclarations écrites sous serment (affidavit)905(*) apparaissent comme un mode
de preuve à mi-chemin entre la preuve écrite et la preuve
testimoniale906(*) et
« (...) S'avère utile aux fins de sauvegarder le récit
de témoins qui, placés dans des situations extrêmement
précaires engendrées par un conflit armé, peuvent
disparaître ou refuser de témoigner en raison d'intimidations ou
de menaces proférées (...) »907(*). De même, ainsi que
l'affirme la jurisprudence, le Procureur peut aussi au cours de son
enquête admettre des déclarations écrites des
témoins comme éléments de preuve indirects908(*). Ces déclarations
déposées sous serment, qui corroborent par ailleurs les
dépositions des autres témoins et qui en abordent les faits
spécifiques de base, font office de dépositions du témoin
absent. Il faut admettre, comme l'a si bien reconnu la jurisprudence, qu'il
appartient au juge de reconnaître la déclaration écrite
d'un témoin comme preuve indirecte pertinente. Encore faut-il que sa
crédibilité soit démontrée909(*). Cette preuve, poursuit la
jurisprudence, est par ailleurs admise pour prouver la véracité
de ce qui est déjà dit ; sa valeur probante dépend du
contexte et du caractère du moyen de preuve en question910(*).
Sous un autre registre, il existe des auditions des
témoins qui sont soumises à des règles spécifiques.
Ces règles se rapportent au statut particulier de certains
témoins au nombre desquels l'on trouve des témoins
détenteurs du secret professionnel et des fonctionnaires des Nations
Unies. Ces règles se rapportent également à la sanction
prévue pour faux témoignage.
5° Le statut particulier de certains
témoins.- Certains témoins qui comparaissent devant le
Procureur ou devant le juge disposent d'un statut particulier lié aux
fonctions qu'ils exercent et qui leur imposent l'obligation de
confidentialité. Il s'agit par exemple de fonctionnaires des Nations
Unies. Il ressort en effet de l'article 16 de l'Accord négocié
régissant les relations entre la Cour pénale internationale et
l'Organisation des Nations Unies que « Si la Cour sollicite le
témoignage d'un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies ou
d'un de ses programmes, fonds ou bureaux, les Nations Unies s'engagent à
coopérer avec elle et, si nécessaire, en tenant dûment
compte des responsabilités et compétences que leur
confèrent la Charte et la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies et sous réserve de leurs
règles, lèvent l'obligation de confidentialité pesant sur
cette personne ». Sans faire échec à l'obligation de
coopérer qui s'impose également aux Nations Unies, l'article 16
consacre, au profit des fonctionnaires de cette organisation internationale,
une dispense de témoigner devant la Cour911(*). Il appartient en dernier
lieu aux Nations Unies d'apprécier l'opportunité d'ordonner la
levée de cette obligation de confidentialité.
De même, il s'impose aux employés des
organisations non gouvernementales qui se consacrent aux missions humanitaires
l'obligation de non-divulgation d'informations dont ils sont
dépositaires par état ou par profession. C'est le cas par exemple
des employés du Comité International de la Croix Rouge. Les
conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels
confèrent aux employés du Comité International de la Croix
Rouge le droit à la non-divulgation d'informations en leur possession et
qui leur seraient demandées à l'occasion de procédures
judiciaires. Il s'agit d'un privilège posé par le droit
international coutumier au profit du Comité International de la Croix
Rouge, lequel est reconnu constamment et unanimement par la jurisprudence
internationale912(*). Le
Comité International de la Croix Rouge a rappelé sa politique
relative aux juridictions pénales internationales en précisant sa
démarche en cas de violations du droit international humanitaire. Il a
en effet choisi de ne pas participer aux procédures judiciaires,
c'est-à-dire il s'interdit de fournir de documents internes ou
confidentiels et de comparaître en tant que témoin, même
protégé913(*). Toutefois, le Comité International de la
Croix Rouge est disposé à fournir des documents qu'il a
déjà rendus publics aux parties qui lui en font la demande. Il
entretien également des contacts avec les autorités judiciaires
sur des questions générales d'application ou
d'interprétation du droit international humanitaire914(*). Malgré cet obstacle
de confidentialité, les Statuts et Règlements de procédure
et de preuve des juridictions pénales internationales admettent que les
organisations humanitaires peuvent communiquer au Procureur des informations
à titre confidentiel, à condition que ces informations soient
utilisées dans le seul but de recueillir des éléments de
preuve nouveaux. La divulgation de ces informations ne devient possible qu'avec
le consentement de l'entité qui les a délivrées915(*).
Les personnes qui exercent les fonctions de
correspondants de guerre ne peuvent témoigner contre les interlocuteurs
qui leur auront révélé, sous le ton du silence, certaines
vérités à charge. Il importe, selon la jurisprudence,
d'éviter d'entraver inutilement le travail de ces professionnels en
sauvegardant leur capacité à travailler pour
l'intérêt général et en les regardant comme des
observateurs indépendants et non comme des témoins potentiels
à charge916(*).
La relation de confiance doit en effet s'instaurer entre les personnels
humanitaires et les belligérants pour obtenir facilement de ces derniers
l'accès aux camps, prisons ou tout autre lieu de détention afin
d'accomplir leurs missions. Cette confiance ne peut être acquise que sur
la base de l'assurance de discrétion ou de non-divulgation917(*). Néanmoins, il
résulte de la jurisprudence que lorsque le besoin s'en fait sentir, un
correspondant de guerre peut être contraint à venir
déposer. Ce besoin doit être démontré en justifiant
que le témoignage du correspondant de guerre présente un
intérêt direct et revêt une importance particulière
pour l'affaire et que par ailleurs ce témoignage ne peut raisonnablement
être obtenu d'une autre source918(*).
6° Le faux témoignage sous
déclaration solennelle.- Le faux témoignage est une
incrimination accessoire prévue dans le cadre de la justice
pénale internationale919(*) pour sanctionner un témoin qui, sciemment et
volontairement920(*), en
justice et sous serment ou sous la foi d'une déclaration solennelle, a
fait des déclarations mensongères dans le but de tromper le juge
et de remettre directement en question l'intégrité de
l'administration de la justice. Il ne s'agit pas d'un témoignage qui
souffre d'un manque de crédibilité921(*), mais plutôt d'un
témoignage contenant des fausses déclarations qui consistent
à affirmer un fait faux ou à nier un fait réel dans le but
d'influer sur la décision du juge, porté à condamner un
innocent ou à acquitter un coupable922(*). L'attention du Procureur ou du juge peut en effet
être détournée par les déclarations solennelles d'un
témoin, généralement soudoyé par la personne
accusée, qui succombe aux tentations de cette dernière, faites
des promesses et des dons, et qui produit des contre-vérités
devant le Procureur ou devant le juge. La jurisprudence considère
effectivement le faux témoignage comme une infraction grave qui remet
directement en question l'intégrité du procès et porte
atteinte à l'administration de la justice923(*).
D. Le procès-verbal
de saisie de biens
Notions.- La saisie est une
opération pratiquée par une autorité judiciaire
compétente sur un bien, un avoir ou un objet quelconque qui atteste de
la matérialité d'une infraction. Il s'agit dans ce cas de la mise
sous main de justice des pièces à conviction, le plus souvent
obtenues dans le cadre d'une visite domiciliaire ou d'une
perquisition924(*). Ces
pièces à conviction constituent des éléments de
preuve matériels ou pièces en rapport avec tous les chefs
d'accusation retenus contre une personne accusée et avec l'enquête
en cours sur les crimes perpétrés, c'est-à-dire des objets
ayant servi ou ayant été destinées à la commission
des crimes retenus ou en ayant constitué le fruit ou le produit, et dont
la saisie peut servir à la manifestation de la
vérité925(*). La saisie permet, dans ce cas, à
l'autorité judiciaire d'assurer la protection et la conservation des
objets saisis dans le but de fournir de preuve de l'infraction. En cas de
déclaration de culpabilité, le juge en prononce la
confiscation926(*).
Par ailleurs, l'opération de saisie peut
consister en la privation des biens du délinquant dans le but de
faciliter et d'assurer l'indemnisation des victimes de cette infraction. Elle
s'opère à la suite d'une réelle enquête patrimoniale
qui préconise la détection la plus précoce des avoirs et
patrimoines que détient le délinquant. Cette mesure conservatoire
prise en cours de procédure sur les biens du délinquant permet
à l'autorité judiciaire de s'assurer des biens et avoirs du
délinquant, d'anticiper son insolvabilité éventuelle et de
garantir les réparations en faveur des victimes, en cas de
déclaration de culpabilité927(*).
La saisie-confiscation et la
saisie-conservatoire.- Pour autant, dans le cadre de la
justice pénale internationale et selon le but poursuivi par
l'opération de saisie, celle-ci se subdivise en deux
catégories : la saisie-confiscation et la saisie-conservatoire.
La saisie-confiscation sert de moyen de preuve de
l'infraction. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le
Procureur et les Etats Parties, dont le territoire sert de cachette aux objets
ou biens à saisir. Elle est dictée principalement par les
articles 54 et 93 (h) du Statut de la Cour pénale
internationale928(*) qui
octroient au Procureur le pouvoir d'accomplir sa mission d'enquête et se
cristallise dans un procès-verbal que l'enquêteur dresse.
L'enquêteur y indique avec précision l'objet saisi -la
reconnaissance de l'objet saisi-, son numéro d'enregistrement et la
catégorie de son scellé.
En revanche, la saisie-conservatoire est une
procédure qui empêche le délinquant de mettre ses biens et
avoirs hors de portée du juge pénal international. Elle s'inscrit
dans le cadre de la coopération entre le juge pénal international
et les Etats parties. Elle est dictée par les dispositions des Statuts
et Règlements de procédure et de preuve des juridictions
pénales internationales ad hoc et permanente929(*). La saisie-conservatoire se
cristallise dans une décision prise par le juge en Chambre
préliminaire ou en Chambre de première instance selon les cas et
dont le second volet, demande de saisie, est transmise par le greffier à
l'Etat concerné par la saisie. En cette occurrence, il ne s'agit pas
pour le greffier de demander à un Etat Partie l'identification, la
localisation, le gel et la saisie des biens d'une personne mise en cause devant
le juge pénal international, mais plutôt d'en assurer la
notification selon les procédés prévus à cet
effet930(*). L'acte de
saisie -confiscation ou conservatoire-, et même la demande de saisie,
sont des actes éminemment judiciaires. Ils sont sensés relever
tous d'une autorité judiciaire.
A l'évidence, compte tenu du fait que c'est la
saisie-confiscation qui sert de preuve du crime de la compétence du juge
pénal international, le Procureur peut procéder directement et
personnellement à l'opération de saisie931(*). Cependant, dans
l'hypothèse pathologique d'une incapacité matérielle
d'agir directement et personnellement sur un bien devant faire l'objet d'une
saisie, le Procureur envisagera l'hypothèse d'une coopération
avec l'Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l'objet à saisir.
Dans ce cas, la saisie est pratiquée non par le Procureur, mais par
l'autorité judiciaire de l'Etat avec lequel il a conclu un arrangement
ou un accord de coopération932(*). En l'occurrence, c'est le droit interne de l'Etat
en question qui s'applique. Lorsque le Procureur n'est pas assuré de la
coopération d'un Etat Partie dans la poursuite de ses enquêtes, le
juge, agissant en Chambre préliminaire ou en Chambre de première
instance peut lui donner autorisation de prendre certaines mesures que
nécessitent ses enquêtes933(*). Au préalable, le juge saisi tient compte
dans la mesure du possible des vues de cet Etat Partie.
Qu'il s'agisse de la saisie pratiquée
directement par le Procureur ou de celle qu'il fait pratiquer par un Etat aux
termes d'un accord de coopération, cette opération donne à
penser que toute saisie se pratique sur des biens saisissables et selon les
modalités bien déterminées qui sont prévues par la
loi interne de l'Etat Partie sur le territoire duquel se trouvent les biens
saisis. Les objets saisis sont inventoriés et scellés. Un
reçu établissant la liste de tous les éléments de
preuve saisis et faisant office de procès-verbal de saisie est
dressé et fourni aux personnes ayant participé à
l'opération de saisie. En toute vraisemblance et pour authentifier la
régularité de la saisie, les personnes qui ont assisté
à cette opération doivent signer le procès-verbal
établi quant à ce et accuser réception de la liste des
objets saisis.
Section II. Le Procureur
désigne un expert
Dans un procès pénal, l'expertise
soulève fondamentalement un problème d'intrusion de la science
dans la justice, avec le risque de créer une dualité entre le
juge et l'expert934(*).
Etant donné qu'il est impossible de faire du juge un expert, ou de
l'expert un juge, la justice pénale s'accommode de l'expert. Celui-ci
interviendrait en qualité d'auxiliaire de justice dans une
procédure qui utilise les connaissances d'un technicien pour tirer au
clair une question dont la solution exige une compétence technique qui
fait défaut au juge935(*). La question de l'importance de l'expertise
n'étant pas remise en question, même devant le juge pénal
international, il importerait d'en préciser la notion (§ 1) avant
d'en examiner la procédure (§ 2).
Paragraphe I. Notions
A.
Définition
Un expert donne un avis technique.-
Le lexique des termes juridiques emploie le mot
« technicien »936(*) pour désigner un expert à qui une
autorité judiciaire fait recours pour obtenir un avis sur des faits dont
l'élucidation nécessite des connaissances techniques et des
investigations complexes qui ne peuvent être le fait que d'un
spécialiste ou d'un homme de l'art937(*). Il s'agit d'« (...) [u]ne personne
choisie par le juge en raison de ses connaissances techniques, ayant pour
mission de procéder, après prestation de serment, à des
examens, consultations et appréciations de faits dont elle consigne le
résultat dans un procès-verbal ou dans un rapport
(...) »938(*).
Dans le même ordre d'idée, le juge pénal international le
regarde comme étant « (...) [u]ne personne qui, grâce
à ses connaissances, ses aptitudes ou une formation
spécialisée, peut aider le juge du fait à comprendre ou
à se prononcer sur une question litigieuse (...) »939(*).
L'autorité judiciaire demeure le maître du
litige.- Finalement, l'expertise est une
« (...) Mesure d'instruction consistant pour le juge à charger
un ou plusieurs experts de procéder à des constatations
techniques et de lui en exposer le résultat dans un rapport
(...) »940(*).
L'expert commis par l'autorité judiciaire donne un avis purement
technique de nature à éclairer cette dernière, dans les
domaines les plus divers comme la médecine, la médecine
légale, la génétique, la psychiatrie, la biologie, la
psychologie, la dactyloscopie, l'informatique, la balistique...941(*) Loin de lui l'idée de
se dessaisir de l'instruction d'une affaire au profit d'un expert, le Procureur
demeure le dominus litis, tout en s'obligeant, dans certaines
affaires, à des vérifications auxquelles il n'est pas en mesure
de se livrer lui-même. L'expert l'éclaire donc sur des
problèmes spécifiques d'ordre technique, requérant des
connaissances particulières dans un domaine
déterminé942(*). Il lui donne des indications pertinentes sur des
questions bien précises en rapport avec la recherche de la preuve de
l'infraction reprochée à l'accusé943(*). Ces indications seront
prises en compte par l'autorité judiciaire dans l'établissement
et la détermination de la responsabilité pénale de
l'accusé. Encore faut-il que ces indications démontrent leur
utilité dans l'examen des arguments des parties en cause.
Expert ou témoin ?-
Ainsi, un expert, que les juridictions pénales internationales
appellent « témoin expert »944(*), doit se distinguer d'un
témoin simple, dont l'intervention consiste à rapporter
uniquement des faits qu'il a vus ou entendus et qui sont directement
reprochés à l'accusé. Grâce à sa connaissance
professionnelle des enjeux en litige, le témoin expert intervient, lui,
pour guider l'autorité judiciaire en lui offrant une opinion
éclairée fondée sur le savoir ou l'expérience afin
de l'aider dans l'opération d'établissement des faits de
l'affaire945(*). En
clair, le témoin expert atteste les faits avérés dont il a
par ailleurs le contrôle946(*). Cela lui permet en définitive de donner son
avis ou son opinion qui détermine l'autorité judiciaire dans son
intime conviction. Il peut s'agir d'un expert psychiatre, dont l'examen sur le
délinquant permettra de révéler des traits de la
personnalité, l'état mental, psychologique ou les
capacités de réinsertion. Il peut s'agir aussi d'un expert
historien qui peut fournir un témoignage pertinent portant par exemple
sur les liens de causalité entre les émissions de propagande et
les massacres commis947(*). Tout comme il peut s'agir d'un témoin expert
en matière de contexte dont la mission consiste à replacer son
expertise dans le cadre de l'objet général et du contexte du
procès948(*), ou
d'un témoin expert sociologue qui offre à l'autorité
judiciaire non seulement une succession de faits sur une société
donnée mais aussi une explication sur la manière de comprendre
ces faits spécifiques en relation avec des caractéristiques plus
larges de cette société949(*). Toujours est-il que dans toutes les
hypothèses d'un recours à expert, plusieurs qualités sont
exigées de ce dernier.
B. Qualités
exigées d'un expert
Pour pouvoir être habilité à
aider le Procureur dans sa mission de la recherche des preuves, le
témoin expert doit répondre aux exigences suivantes :
Les compétences avérées de
l'expert.- Il doit s'agir d'une personne dont l'expertise
est véritablement reconnue950(*). L'expert doit en effet se distinguer des autres par
sa qualification et ses compétences techniques avérées,
qui doivent ressortir entre autres de son curriculum vitae qu'il
présente à l'autorité judiciaire951(*). Par ailleurs, le
témoin expert doit disposer des qualités intellectuelles telles
à fournir un rapport de son expertise de manière technique et
scientifique, de manière à déterminer l'autorité
judiciaire dans la construction des fondements de sa politique de mise en cause
ou non de la personne accusée. C'est ainsi qu'il a été
jugé que la déposition d'un témoin expert concernant les
questions d'ordre juridique ne peut pas être considérée
comme une expertise pertinente et probante, car les conseils des parties au
procès peuvent valablement procéder au traitement desdites
questions dans leurs conclusions orales ou écrites952(*).
Indépendance et impartialité de
l'expert.- Il doit s'agir d'un expert indépendant
et impartial dont la crédibilité n'est pas mise en cause. Pour ce
faire, un témoin expert ne se prononce pas sur une question qu'il
revient à l'autorité judiciaire de trancher en dernière
analyse ; il ne fait pas non plus des déclarations
inappropriées, incendiaires et spécieuses, manquant
d'impartialité et d'objectivité ou de nature à montrer un
certain parti pris évident953(*). Alors même qu'il appartient à
l'autorité judiciaire de déterminer, dans sa décision qui
ordonne l'expertise, la ou les questions d'ordre technique à
résoudre, d'impartir à l'expert un délai dans lequel la
mesure doit se dérouler, d'autoriser l'expert à s'adjoindre les
services de personnes spécialement qualifiées, ou encore de
contrôler la mission confiée à l'expert ; alors
même qu'il est obligé de travailler en liaison avec la même
autorité judiciaire et de la tenir au courant du développement de
ses opérations954(*), l'expert choisi demeure techniquement
indépendant dans l'exercice de son travail et dans la conception de ses
conclusions. L'impartialité et l'indépendance de l'expert
déterminent sa sphère de compétence, sans craindre
quelques accointances avec l'autorité judiciaire de nature à
empêcher l'un ou l'autre de s'exprimer en toute évidence.
Par ailleurs, il a été aussi
jugé que ne satisfait pas aux conditions qui doivent être remplies
pour comparaître comme témoin-expert, l'individu qui est
accusé pour des faits connexes à ceux reprochés à
l'accusé principal et sous des chefs d'inculpation similaires. Son
impartialité n'étant pas assurée, il ne pourra pas
déposer comme témoin expert955(*). Cependant, les juges peuvent prendre en compte
l'élément selon lequel un témoin-expert entretiendrait un
lien étroit avec le Procureur de manière à leur permettre
d'évaluer le poids qu'ils pourraient accorder aux preuves fournies par
ce témoin-expert956(*). Il s'agit donc d'une question de perception,
c'est-à-dire une question de fait soumise à la souveraine
appréciation des juges. En l'occurrence ici, les juges
préféreraient, loin de remettre en doute
l'intégrité ou les capacités du témoin expert
à être indépendant, s'appuyer sur ses dépositions au
titre d'un simple témoin des faits957(*).
La discrétion dans l'exercice de sa
mission.- Les dépositions du témoin expert
ne doivent pas faire double emploi avec celles d'un témoin ordinaire. Il
ne doit pas non plus divulguer aux tiers le contenu de ses dépositions
ou toute information qui s'y rapporte.
Paragraphe II. Procédure
de désignation d'un expert
A. Nomination de
l'expert
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'expertise
constitue un moyen de preuve en matière pénale. Le magistrat y
fait recours dans le cadre de l'accomplissement des actes nécessaires
à son information. L'article 54 du Statut de Rome portant
création de la Cour pénale internationale dispose en effet que le
Procureur, pour établir la vérité, étend son
enquête à tous les faits et éléments de preuve qui
peuvent être utiles pour déterminer la responsabilité
pénale de la personne accusée. Ce pouvoir d'enquête du
Procureur peut le déterminer à procéder à des
investigations sur le territoire d'un Etat quelconque avec lequel il a conclu
un accord de coopération ou sur autorisation du juge de la Chambre
préliminaire. Il peut donc, dans le cadre de son enquête,
recueillir et examiner les éléments de preuve qui lui sont
soumis, convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une
enquête, des victimes et des témoins. Ce faisant, les
enquêtes du Procureur ont un effet absolu et général,
c'est-à-dire elles portent sur tout fait et tout élément
de preuve, à charge ou à décharge, pour
l'établissement ou non de la responsabilité pénale.
Normalement, et en l'absence des textes
appropriés en droit international pénal, la réglementation
de l'expertise suit ce que l'on pourrait appeler le plerum que
fit en matière judiciaire. De la sorte, toute autorité
judiciaire qui se trouve en présence d'une question d'ordre technique,
peut recourir spontanément à une expertise958(*). Ainsi, le Procureur qui
mène les enquêtes peut recourir à cette faculté en
ordonnant d'office une expertise dans le but d'éclairer sa propre
religion. Le Procureur pourra même exiger la présence de son
témoin expert devant les juges en audience publique pendant le
procès :
« (...) [t]he Prosecution
informs the Trial Chamber that it considers it appropriate to call its expert
on background and context immediately after the testimony of the Court's
expert. The prosecution proposes calling first the former child soldier
witnesses in order to understand the particular conditions of the alleged
crimes; subsequently the expert witnesses, in order to fully understand the
context and to allow the Parties, Participants and the Trial Chamber to refine
their questions; and finally those witnesses who establish the internal
functioning of the UPC/FPLC and the role of Thomas Lubanga (...)
»959(*)
L'expertise peut également être
sollicitée par toutes les autres parties au procès, lesquelles en
évaluent et en apprécient librement l'opportunité et
l'utilité960(*).
Ces experts ont le droit d'examiner le travail accompli par l'expert commis par
le Procureur et présenter leurs observations techniques. Rien n'interdit
en effet au Procureur de procéder à la confrontation de tous les
experts désignés par les parties ou d'en nommer un
troisième, surtout lorsqu'il se dégage entre les rapports de ces
experts des couplets antagonistes961(*).
En principe, la nomination d'un expert se fait en se
conformant à une liste préétablie au niveau d'un
tribunal962(*).
L'autorité judiciaire peut s'en passer, en motivant sa décision.
Dans sa décision de nomination d'expert, l'autorité judiciaire
doit préciser la mission qu'elle attribue à un expert. Ainsi par
exemple, un expert psychiatre pourra recevoir comme mission,
conformément à son art, de donner des indications concernant les
facultés physiques et mentales passées et présentes de
l'accusé, de formuler toutes observations utiles pour
l'évaluation de l'état mental de l'accusé lors de la
commission des crimes allégués et pour l'interprétation
des résultats ainsi obtenus, de fournir des informations sur
l'état psychologique actuel de l'accusé et sur ses
capacités éventuelles de réinsertion, et formuler toute
recommandation utile à ce sujet963(*). Les recommandations formulées par l'expert
seront présentées dans un rapport écrit964(*).
B. Rapport fourni par
l'expert
Après avoir exécuté la mission
que le Procureur lui a confiée, l'expert rédige un rapport dans
lequel il précise les opérations accomplies, les résultats
recueillis et les conclusions retenues. Ce rapport est signé de la main
propre de l'expert, en mentionnant aussi les noms et qualités des
personnes qui l'ont assisté965(*). Dans l'hypothèse d'une dualité
d'experts ou d'expertise contradictoire, les avis peuvent diverger. Dans ce
cas, chacun des experts exprime son opinion et ses réserves de
manière séparée. Le rapport d'expert est
déposé dans le délai exigé par le Procureur. Les
conclusions auxquelles aboutit un expert ne lient pas le Procureur, lequel
apprécie souverainement la valeur qu'il conviendrait d'attribuer
à l'expertise à la lumière de l'ensemble des
éléments du dossier.
Par ailleurs, certains rapports d'expert peuvent
fournir des renseignements relevant de la vie privée des personnes
impliquées dans une procédure d'enquête. Il peut s'agir par
exemple des rapports médicaux qui contiennent des données
relatives à l'état de santé actuel -tant physique que
psychologique- des victimes et témoins, au détail des blessures
et traumatismes qu'ils ont subis, ainsi qu'aux indications précises sur
leurs antécédents médicaux966(*). Il s'agit donc des
renseignements qui n'ont pas vocation à être connus de tous et
dont la communication ou la divulgation peut effectivement entamer la
dignité et le bien-être psychologique de ces victimes et
témoins. Dans ce cas, et comme le souligne la jurisprudence, ces
renseignements seront traités avec prudence compte tenu de l'importance
de la protection du droit à la vie privée et à la
dignité de la personne967(*). La prudence exigerait donc en l'occurrence de
limiter l'accès aux conclusions de l'expert à quelques personnes.
Section III. Le Procureur
établit l'acte d'accusation
La notion de l'acte d'accusation (§ 1), son
contenu (§ 2) et ses différentes métamorphoses (§ 3)
forment l'ossature de cette section.
Paragraphe I. La notion de
l'acte d'accusation
Absence de définition légale.-
Aucune disposition des Statuts des juridictions pénales
internationales ne définit ce qu'il faut entendre par acte d'accusation
(Indictment). Le Règlement de procédure et de preuve de
ces juridictions ne le définit pas non plus. Les articles 18 du Statut
du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et 17 de celui du
Tribunal pénal international pour le Rwanda se contentent uniquement
d'utiliser les mots « acte d'accusation » sans pour autant
les définir968(*). Il nous semble même que cette notion est
ostensiblement méconnue par le Statut de Rome969(*), encore que dans la pratique
certains participants à la procédure d'enquête devant la
Cour pénale internationale en viennent à s'y
référer970(*), non sans manquer d'altérer le fond de leur
pensée971(*).
Quand bien même il y recourt, les juges des tribunaux ad hoc
s'arrêtent à en donner le contenu sans dire
précisément et effectivement ce qu'il en est. Néanmoins,
il faut avouer que l'absence de définition de l'acte d'accusation
n'enlève ni n'entame les propriétés juridiques de
celui-ci, tant ses effets s'en font sentir dans le concret.
Matrice et notification des charges
criminelles.- Comme le mot l'indique, l'acte d'accusation
est une pièce maîtresse du procès pénal
international dont la vocation est de présenter la substance et le
degré de complexité de chaque affaire soumise au juge
pénal international, aussi bien sur le plan de fait que sur le plan de
droit. Il serait, selon la doctrine, « (...) [t]he official
notification given to an individual by the competent authority of an allegation
that he has committed a criminal offence (...) »972(*) ou « une
pièce par laquelle le Procureur, ayant réalisé les
enquêtes, saisit le tribunal compétent et dans laquelle il
décrit succinctement mais de façon claire et exhaustive les faits
reprochés à la personne poursuivie, les dispositions
légales violées par celle-ci et les qualifications retenues
contre elle »973(*). Si la première définition met en
évidence la fonction de notification des charges retenues contre la
personne accusée974(*), la deuxième définition a l'avantage
de présenter l'acte d'accusation comme « la matrice des faits
et des incriminations à prouver »975(*). Cette dernière
définition pèche cependant par cette confusion qui consiste
à regarder l'acte d'accusation tout à la fois comme un acte de
saisine du juge pénal international et un acte contenant des charges ou
chefs d'accusation et de qualification. En réalité, l'acte
d'accusation ne saisit pas le tribunal pénal international, mais
plutôt la Chambre de première instance dans une procédure
tendant à obtenir de ce juge la décision d'entérinement
-ou de confirmation-976(*) et de sollicitation d'une demande d'arrestation aux
fins de remise du délinquant. L'acte d'accusation permet au Procureur,
alors que le tribunal est déjà saisi -soit d'office ou sur la foi
des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des
organes de l'Organisation des Nations Unies, des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales- d'accuser le délinquant
en décrivant les faits de la cause ou les chefs d'accusation et en
apportant la preuve irréversible de sa participation aux actes
criminels977(*),
engageant du coup sa responsabilité pénale individuelle. Le
Statut de la Cour pénale internationale a apporté de la
clarté et de la précision à propos de la saisine du juge
pénal international. En effet, l'article 13 dispose que la Cour exerce
sa compétence lorsqu'une situation dans laquelle un crime de sa
compétence lui est déférée par un Etat Partie ou
par le Conseil de sécurité (art. 13, a et b)978(*). Dans ces deux cas, la Cour
n'est pas saisie d'un crime précis contre un délinquant
déterminé, mais plutôt d'une situation, à priori
vague et imprécise, à laquelle le Procureur donnera un corpus
juris à l'occasion de ses enquêtes. Mais le Procureur peut,
de sa propre initiative et au vu de renseignements obtenus, ouvrir une
enquête pour un crime précis et contre un délinquant
déterminé (art. 13, c)979(*), pourvu qu'il y ait une « base
raisonnable » et des « motifs suffisants »
d'ouvrir une enquête ou d'engager des poursuites. C'est la saisine
d'office.
Il doit cependant être admis que l'acte
d'accusation est un acte qui contient une déclaration concise des faits
et une indication des charges retenues contre la personne du suspect980(*). Le Procureur a d'une part
l'obligation d'exposer tous les faits importants étayant les accusations
retenues contre l'accusé d'une façon suffisamment claire et
détaillée et, d'autre part, l'obligation de dire ce qu'il en est
en droit afin de permettre à l'accusé de préparer sa
défense981(*). Il
en découle que l'acte d'accusation est dressé à l'issue
d'une information : le Procureur peut interroger les suspects, les
victimes et les témoins, réunir des preuves et procéder
sur place à des mesures d'instruction avec, selon que de besoin, le
concours des autorités de l'Etat concerné982(*). Il est donc
nécessaire que le Procureur démontre sans équivoque
l'existence des éléments de preuve suffisants afin de convaincre
raisonnablement le juge que le suspect a commis les infractions qui lui sont
reprochées983(*).
Par ailleurs, l'acte d'accusation est toujours dressé avant toute mise
en branle d'un procès, il en détermine désormais la ligne
directrice -auquel il donne d'ailleurs naissance-, permettant ainsi à la
personne accusée d'adopter une ligne de défense telle à
balayer tous les arguments soutenant l'hypothèse de la commission des
faits contenus dans l'acte d'accusation.
La confirmation de l'acte d'accusation et ses
conséquences.- De tout ce qui
précède, il apparaît que l'autorité
compétente pour dresser un acte d'accusation demeure sans nul doute le
Procureur. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qui lui revient
conformément aux Statuts984(*). Cependant, l'acte du Procureur n'est que provisoire
et mériterait un supplément de pouvoir pour lier le tribunal
pénal international. C'est ainsi que la phase de confirmation de l'acte
d'accusation existe, phase au cours de laquelle le Procureur sollicite du juge
l'aval ou, plus exactement, l'entérinement de son acte985(*). Cette procédure de
confirmation de l'acte d'accusation se déroule en une audience non
contradictoire (le suspect n'est pas présent). Le juge saisi peut
prononcer la confirmation ou le rejet partiel ou total de l'acte d'accusation.
La confirmation de l'acte d'accusation constitue une
autre façon et une autre occasion pour le juge d'intervenir dans
l'action du Procureur en vue d'en assurer le contrôle986(*). Elle entraîne sans
nul doute un changement de nature juridique de la personne suspecte : elle
devient désormais « accusé », peut faire
l'objet d'un mandat d'arrêt987(*) et, par dessus tout, se présenter en
créancier des droits appartenant à la Défense. En
principe, un acte d'accusation confirmé est porté publiquement
à la connaissance de la personne accusée par voie de
signification à personne988(*). La personne accusée doit recevoir l'exploit
de signification ainsi que la copie de dispositions pertinentes du Statut et
Règlement de procédure et de preuve dans une langue qu'elle
comprend et parle parfaitement. A l'occasion, elle est informée des
droits que le Statut et le Règlement de procédure et de preuve
lui reconnaissent. Il va en effet de l'intérêt de la
défense et de l'administration de la justice que la personne
accusée sache à l'avance ce que la justice lui reproche de
manière à préparer en connaissance de cause sa
défense. Cependant, lorsque les circonstances exceptionnelles l'exigent
et pour faciliter les recherches, la non-divulgation de l'acte d'accusation
peut être ordonnée, dans l'intérêt de la justice et
sur avis motivé du Procureur, par le juge saisi à cet
effet989(*). La
non-divulgation de l'acte d'accusation présente en effet un
intérêt certain, elle permet d'aller à la recherche de la
personne accusée sans qu'elle ne soupçonne qu'elle fait l'objet
de poursuites990(*).
C'est le cas de la procédure de scellé qui a aussi
été pratiquée par la Cour pénale internationale
dans le cadre de la situation criminelle qui se déroule en
Ouganda991(*).
Paragraphe II. Le contenu de
l'acte d'accusation
Les éléments légaux.-
Les articles 18, § 4 du Statut du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et 17, § 4 de celui du Tribunal
pénal international pour le Rwanda disposent que si le Procureur
décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des
poursuites, il établit l'acte d'accusation dans lequel il expose
succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés
à l'accusé en vertu du Statut. Ces deux dispositions sont
completées par l'article 47 (C) du Règlement de procédure
et de preuve des juridictions ad hoc qui indique que l'acte
d'accusation précise le nom du suspect et les renseignements personnels
le concernant et présente une relation concise des faits de l'affaire et
de la qualification qu'ils revêtent. En qualifiant juridiquement les
faits, le Procureur prend soin de citer les dispositions applicables du Statut
qui fondent la responsabilité pénale présumée pour
les actes mentionnés dans l'acte d'accusation.
L'apport de la jurisprudence.- Dans
la pratique cependant, cette énumération a reçu une
certaine extension, car d'autres mentions essentielles ont été
ajoutées par la jurisprudence992(*) et complètent le moindre niveau d'exigence de
l'article 47. Il s'agit de mentions suivantes : l'identité du tribunal
compétent pour juger les faits ; l'identité du Procureur
saisi des faits ; la référence aux dispositions applicables
du Statut qui fondent l'intervention du Procureur, c'est à dire les
textes qui lui donnent pouvoir d'établir un acte d'accusation ; la
date d'émission ou d'établissement de l'acte d'accusation. La
pratique des juridictions ad hoc a démontré aussi que la
relation des faits de l'affaire, loin d'être toujours concise comme
l'exigent les Statuts et le Règlement de procédure et de preuve,
peut être longue993(*). En fonction de l'ampleur et de la complexité
des faits dont il a eu connaissance, le Procureur décrit dans son acte
d'accusation, avec des détails suffisants, les actes, les lieux et les
dates relatifs au crime. Aussi s'y emploie-t-il entre autres à indiquer
ou fournir toute information de nature à permettre l'identification des
personnes ayant participé, comme coauteurs ou complices, aux crimes
imputés à l'accusé ; désigner
nommément, dans la mesure du possible, les victimes des crimes
allégués ; préciser les méthodes que
l'accusé a employées pour commettre son crime ;
préciser clairement ses agissements personnels et la ligne de conduite
d'engagement de sa responsabilité pénale, c'est-à-dire
fournir toute information complémentaire sur les actes
spécifiques qu'il lui reproche, laquelle serait de nature à
établir sa responsabilité pénale994(*). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit être suffisamment circonstancié, indiquant en
l'espèce les faits matériels sur lesquels le Procureur s'appuie
pour dégager la responsabilité personnelle de l'accusé. Ce
qui permet à l'accusé de savoir ce dont il a à
répondre en l'espèce995(*).
Clarté et précision.-
Par ailleurs, à l'occasion de l'opération de
qualification des faits en droit, le Procureur doit exposer
spécifiquement et séparément les différents chefs
d'accusation retenus contre la personne accusée et identifier les actes
particuliers sous une forme suffisamment claire de manière à
permettre à la personne accusée de s'informer sur les accusations
contre lesquelles elle doit se défendre. Il y aurait donc dans un
même acte d'accusation autant de chefs d'accusation qu'il y a des faits
distincts reprochés à la personne accusée. En se
recoupant, ces différents chefs d'accusation peuvent être
constitutifs de mêmes crimes ou de crimes différents relevant de
la compétence du juge pénal international996(*). Dans ce contexte, l'acte
d'accusation doit nettement séparer les actes pour lesquels
l'accusé est tenu responsable en tant que participant direct ou en tant
que supérieur hiérarchique par exemple. De ce fait, il remplit
son objectif de façon appropriée et la personne accusée
peut valablement préparer une défense adéquate.
Paragraphe III. Les
différentes métamorphoses de l'acte d'accusation
Compte tenu de la complexité qui peut
caractériser certaines affaires, le risque pour le Procureur de verser
dans une relation évasive des faits pourrait paraître grand. Dans
certains cas d'ailleurs, le Procureur peut essayer, alors qu'il n'en a pas le
droit, de rendre ses allégations aussi larges et générales
que possible sans réellement donner véritablement une idée
des accusations portées contre l'accusé997(*). Dans ces
éventualités, l'acte d'accusation pourra soit subir des
modifications, soit être retiré, rejeté ou joint à
un autre.
A. La modification de
l'acte d'accusation
La modification par le Procureur.-
La modification de l'acte d'accusation998(*) peut être le fait du
Procureur lui-même. En vertu des pouvoirs que lui confèrent les
Statuts999(*) et le
Règlement de procédure et de preuve1000(*), le Procureur en ajoute ou
en retranche aux accusations initiales qu'il avait retenues contre la personne
mise en cause. Cette modification intervient avant la saisine du juge de
confirmation de l'acte. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du
Procureur1001(*),
justifié uniquement pour le besoin de l'enquête.
La modification à l'initiative du
Juge.- Par ailleurs, lorsque le Procureur saisit le juge
pour l'examen de l'acte d'accusation, le juge saisi peut le confirmer quant
à tous les chefs d'accusation, séparément et
collectivement. A l'occasion et après consultation avec le Procureur, le
juge peut ordonner qu'il n'y ait divulgation publique ni de l'acte d'accusation
ni des documents que le Procureur a déposés à l'appui de
son acte d'accusation1002(*). Dans une autre hypothèse, le juge saisi
peut se limiter à déclarer partiellement fondés les griefs
formulés contre un acte d'acte d'accusation. Il demandera dans ce cas au
Procureur de déposer un nouvel acte d'accusation modifié. Dans
cette décision, le juge déterminera la ligne de conduite que le
Procureur observera pour élaborer l'acte d'accusation, tout en
l'enjoignant par exemple de corriger l'acte d'accusation conformément
à ce qu'il prescrit1003(*), de clarifier certaines terminologies
utilisées dans son acte d'accusation, de s'assurer de la
cohérence entre l'identification des personnes citées et les
faits1004(*), de
clarifier tout document1005(*) ou de fournir des détails
supplémentaires sur tout document, dans les délais qu'il aura
fixés1006(*).
Le juge peut, en outre, écarter certaines charges qui pèsent sur
la personne suspecte1007(*). Toutefois cependant, la bonne administration de la
justice exigerait du juge de se refuser d'autoriser indéfiniment la
modification de l'acte d'accusation du Procureur. A un stade de la
procédure, l'acte d'accusation mériterait d'être
stabilisé de manière à ne pas troubler ni retarder
indûment l'ouverture du procès1008(*). La stabilisation de l'acte d'accusation1009(*), loin de constituer un
motif de contrariété à l'action du Procureur,
détermine par contre ce dernier à prendre en
considération, de manière responsable, la mesure de sa
tâche. Elle vise également à assurer le respect des droits
de la défense à l'occasion d'une procédure
préalable au procès.
B. Le retrait et le rejet
de l'acte d'accusation
Les causes du retrait ou du rejet.-
Le retrait de l'acte d'accusation ainsi que son rejet constituent une
des manifestations de la liberté d'appréciation du Procureur dans
le cadre de l'exercice de son activité d'enquêtes. La
réévaluation de ses enquêtes peut tendre en effet au
retrait ou au rejet de l'acte d'accusation, tous deux justifiés soit par
le décès confirmé de la personne
recherchée1010(*), par l'inexistence d'un rapport d'identité
entre la personne arrêtée et celle effectivement
recherchée, la première n'étant qu'une homonyme de la
seconde1011(*), soit
par l'insuffisance des charges pouvant justifier la continuation des
poursuites1012(*),
soit enfin par l'idée de désengorger le juge en concentrant ses
poursuites sur les personnes hiérarchiquement supérieures dans la
chaîne de commandement ayant entraîné la commission du
crime1013(*). Dans
l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'intérêt de la justice
commanderait sans délai la révocation du mandat d'arrêt
lancé contre l'accusé et, s'il est encore en vie, sa mise en
liberté d'office et sans condition. Cependant, les raisons humanitaires
-comme la santé défaillante de l'accusé- peuvent ne pas
convaincre le juge pour autoriser le retrait d'un acte d'accusation. Dans une
certaine mesure, le juge pourra accorder une mise en liberté provisoire
à la personne accusée1014(*).
Dans la mesure où il est établi que
c'est le Procureur qui dresse l'acte d'accusation dans le cadre de ses
enquêtes, la décision du retrait dudit acte est l'oeuvre du
même Procureur. Aux termes de l'article 51 du Règlement de
procédure et de preuve des juridictions ad hoc, le Procureur
dispose des mains libres pour décider de son seul chef du retrait d'un
acte d'accusation à tout moment avant qu'il ne soit confirmé par
un juge1015(*).
Lorsque le juge est saisi pour confirmation de l'acte d'accusation, et
après sa confirmation effective, il appartient à ce juge de
décider de son retrait. Le retrait de l'acte d'accusation est
notifié sans délai au suspect ou à l'accusé ainsi
qu'à son conseil.
En ce qui concerne la Cour pénale
internationale, le Procureur dispose, avant l'audience de confirmation des
charges, du pouvoir de poursuivre l'enquête et de modifier ou retirer les
charges qu'il a retenues à l'encontre de la personne
accusée1016(*).
Il ressort par contre de l'article 61, §9 du Statut de Rome
qu'après la confirmation des charges par la Chambre préliminaire
et avant que le début du procès, le Procureur peut encore
modifier les charges retenues contre la personne accusée. Cette
modification doit être autorisée par la Chambre
préliminaire. Si le Procureur entend ajouter des charges
supplémentaires ou en substituer par d'autres de plus graves, une autre
audience de confirmation des charges doit se tenir pour confirmer les charges
nouvelles1017(*).
Lorsque la modification des charges intervient après l'ouverture du
procès, le Procureur recourt à l'autorisation de la Chambre de
première instance1018(*).
Toutes les métamorphoses que le Procureur fait
subir aux charges retenues contre la personne accusée sont
notifiées à cette dernière dans un délai
raisonnable avant l'audience. De même, la Chambre préliminaire est
informée par le Procureur des motifs qui ont fondé sa
décision relative au retrait des charges1019(*). Cette décision
n'est pas sans rappeler celle de l'article 53 du Statut de Rome relative au
refus d'ouvrir d'enquête ou d'engager des poursuites, qui est toujours
soumise au contrôle de la Chambre préliminaire1020(*).
C. La jonction des actes
d'accusation
Consacré à la jonction des chefs
d'accusation, l'article 49 du Règlement de procédure et de preuve
des juridictions ad hoc dispose que plusieurs infractions peuvent
faire l'objet d'un seul et même acte d'accusation si les actes
incriminés ont été commis à l'occasion de la
même opération et par le même accusé1021(*). De même, le cumul
de qualifications dans un acte d'accusation est possible1022(*). Il est la
résultante de plusieurs chefs d'accusation retenus par le Procureur
à l'encontre de la personne accusée. Quoique laconique, cette
disposition est diserte. Elle signifie qu'il existe plusieurs chefs
d'accusation qui pèsent sur une seule personne accusée. Ces chefs
d'accusation relèvent de plusieurs actes d'accusation qu'il conviendrait
de joindre. Cette disposition exprime en même temps l'idée que le
Procureur dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans
l'appréciation de la conduite de ses enquêtes.
Conditions de la jonction.- Il
ressort en effet de l'interprétation jurisprudentielle1023(*) de l'article 49 du
Règlement de procédure et de preuve quatre conditions pour
autoriser la jonction des actes d'accusation :
- L'existence d'un rapport de connexité ou
d'indivisibilité entre les différentes accusations à
joindre1024(*). En
d'autres termes les accusations doivent être étroitement
liées et constituer les éléments interdépendants
d'une entreprise criminelle particulière.
- L'interprétation stricte de l'article 49 de
manière à assurer le respect des droits de la défense. En
effet, la décision de jonction des actes d'accusation ne doit pas faire
obstacle au bénéfice d'un procès équitable pour la
personne accusée ni porter atteinte à ses intérêts
les plus légitimes.
- La jonction ne saurait être autorisée si le
juge se sent dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions. En
d'autres termes, le juge doit tenir compte de l'ampleur considérable que
prend un procès unique et se demander si le juge saisi au fond sera en
mesure de connaître de manière adéquate toutes les charges
contenues dans les actes d'accusation à joindre.
- La jonction ne saurait être autorisée
lorsqu'elle n'est pas dans l'intérêt de la justice, lequel
recouvre, non seulement l'intérêt de l'accusé, mais aussi
celui de l'accusation et de la communauté internationale.
Les avantages de la jonction.- Comme
pour le retrait, la jonction des actes d'accusation est décidée
par le Procureur avant la décision de confirmation du juge. Après
cette décision, la jonction est l'oeuvre du juge de confirmation
lui-même. Dans ce cas, le Procureur adresse une requête au juge
dont la décision relève de sa seule appréciation
souveraine. Il est évident que la jonction des actes d'accusation
présente l'avantage de célérité dans le rythme de
travail du Procureur, qui peut en outre mieux saisir l'aspect collectif des
événements ainsi que les rapports hiérarchiques, avant de
préciser les responsabilités de chaque personne
accusée1025(*).
D'autres avantages encore ont été relevés et
soulignés par la jurisprudence internationale dans le cadre de l'affaire
opposant le Procureur du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie à l'accusé Slobodan MILOSEVIC. Aussi la jonction
des actes d'accusation assure-t-elle un meilleur respect du droit de
l'accusé à un procès rapide et équitable, car il
aurait ainsi la possibilité d'analyser toute l'histoire au cours d'un
même procès où les éléments de preuve
seraient davantage susceptibles d'être de première main. En
outre, il n'aurait pas à comparaître au procès dans une
affaire, tout en s'occupant d'une autre instance. Par ailleurs, s'il
était déclaré coupable, l'accusé se verrait
infliger une peine globale unique par une seule Chambre de première
instance, et non plusieurs peines correspondant à des actes d'accusation
différents. Un procès unique serait le moyen le plus
économique de juger l'accusé. De fait, on aurait alors un seul
procès devant une seule Chambre de première instance au lieu de
trois procès devant trois Chambres de première instance
différentes. Dans le cas d'un procès unique, l'Accusation
pourrait plus facilement réduire sensiblement le nombre de ses
témoins, et mieux s'acquitter de la communication des moyens de preuve,
et des éléments de nature à disculper l'accusé. La
protection des témoins serait mieux assurée s'ils n'avaient pas
à venir déposer à plusieurs reprises. Plus de vingt
témoins seraient concernés en l'espèce. Un procès
unique permettrait de garantir la cohérence des déclarations de
culpabilité et des peines1026(*)
Tel que présenté, le premier chapitre
de la deuxième partie s'est consacré à l'examen des actes
de procédure judiciaire que les Procureurs de la Cour pénale
internationale et des tribunaux ad hoc accomplissent dans le cadre de
leurs activités d'enquête et dans les limites de pouvoirs que les
Statuts et Règlements de procédure et de preuve leur
reconnaissent. Ces actes traduisent l'immensité des pouvoirs dont
disposent les Procureurs internationaux et la place centrale qu'ils occupent
dans l'administration de la justice pénale internationale. De
manière générale et même si ces actes ne sont pas
énumérés dans leur étendue par les Statuts et
Règlements de procédure et de preuve, les Procureurs agissent
toujours ès qualités et en tant qu'organe d'investigation,
à la manière des Procureurs nationaux. Ils constituent
finalement, aux côtés des Juges, les seuls organes des
juridictions pénales internationales auxquels les Statuts et
Règlements de procédure et de preuve reconnaissent le pouvoir
judiciaire.
Chapitre II. Les actes
d'enquête accomplis par le Juge ou la juridictionnalisation de la
procédure d'enquête
L'implication du juge dans la procédure
d'enquête participe de l'idée de la juridictionnalisation de la
procédure d'enquête. Cette idée se manifeste dans le
contrôle que le juge opère sur les investigations
effectuées par le Procureur en vue de la recherche de la preuve du
crime. Le contrôle du juge porte soit sur la validation des actes que le
Procureur pose au cours de son enquête, soit sur l'autorisation qu'il lui
donne en vue d'accomplir ceux-ci en cas d'incapacité
avérée d'un Etat à exécuter son devoir de
coopérer (Section III). Il peut par exemple ordonner des mesures
provisoires lorsque l'urgence d'enquête l'en réclame (Section II).
Parfois aussi, c'est le juge qui, sentant l'inertie ou l'impasse dans
l'activité du Procureur, oriente autrement ce dernier dans une
perspective de constitution des données facilitant la mise en
état d'un procès. En l'occurrence, le juge agit et pose des actes
judiciaires à ces fins. Il peut par exemple
insuffler au pouvoir du Procureur une certaine force de
contrainte qui lui manque dans le but d'agir sur les Etats dont il
réclame coopération dans le cadre d'exécution des
enquêtes par procuration (Section I).
Section I. Les
enquêtes par procuration du juge à travers les demandes de
coopération adressées aux Etats
Cette section se
répartit en deux paragraphes : le premier se consacre à la
notion de la demande de coopération telle que présentée
dans le cadre de la justice pénale internationale ; le
deuxième prend soin d'en étudier les différents modes
d'exécution par les Etats destinataires.
Paragraphe I. Notions
A.
Définition
Le Statut de Rome portant création de la Cour
pénale internationale consacre tout un chapitre (chapitre IX) à
la question de coopération internationale et d'assistance judiciaire.
Constitué de 17 dispositions, ce chapitre IX est davantage
corroboré et mis en application par 22 dispositions du Règlement
de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale
(règles 176-197). Moins abondants que le Statut de Rome, le Statut
portant création du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie et celui pour le Rwanda ne consacrent qu'une seule disposition
à la question de coopération et d'entraide judiciaire :
article 29 pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et
article 28 pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Le
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc
a complété ces deux dispositions statutaires par les
articles 54 à 61.
La demande de coopération est une commission
rogatoire.- Qu'il s'agisse de la Cour pénale
internationale ou des juridictions pénales internationales ad hoc,
la demande de coopération internationale et d'entraide judiciaire
n'est pas sans rappeler ce que certains Etats appelleraient dans leur droit
interne la commission rogatoire1027(*). Le lexique des termes juridiques définit la
commission rogatoire comme étant l'« (...) Acte par lequel un
magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou
à un officier de police judiciaire, pour qu'il exécute à
sa place un acte d'instruction (...) »1028(*). Cette définition
nous semble peu heureuse. Elle suppose en effet l'existence d'une
délégation des pouvoirs par un magistrat à un autre, alors
qu'en réalité le magistrat commissionné rogatoirement
dispose des mêmes pouvoirs que son collègue. Tout au plus cette
définition tient-elle, en droit français, en ce qui concerne un
juge du tribunal appartenant au même ressort que le juge d'instruction
qui le commissionne rogatoirement1029(*). Peut-être tient-elle encore, toujours en
droit français, en ce qui concerne l'officier de police
judiciaire1030(*) dont
les pouvoirs sont inférieurs à ceux d'un magistrat dans
l'administration de la justice. Le magistrat peut donc requérir
l'officier de police judiciaire pour l'accomplissement d'un devoir
d'enquête qu'il précise. En l'occurrence, l'officier de police
judiciaire est tenu de déférer à cette réquisition
et de faire rapport de l'exécution de ces devoirs au magistrat qui a
délégué ses pouvoirs. Dans pareil cas, en droit congolais,
l'on parlerait plutôt de la réquisition d'information1031(*) et non de la commission
rogatoire.
La commission rogatoire est un outil d'entraide
judiciare1032(*).- La commission rogatoire
est donc une procédure par laquelle une autorité judiciaire,
généralement un magistrat, adresse une demande à une
autre, relevant d'un ressort autre que le sien, de bien vouloir accomplir ou
exécuter en son nom et pour son compte un devoir judiciaire1033(*). Cette commission
rogatoire peut comporter plusieurs devoirs judiciaires tels par exemple une
enquête, une vérification de pièces, un transport sur les
lieux, une perquisition, une audition ou un interrogatoire. L'autorité
judiciaire requérante peut donc solliciter d'une autre soit la
réunion et la communication de tous les éléments de preuve
dont elle a besoin pour l'évolution de son enquête, soit
uniquement la communication des objets et documents dont elle examine
elle-même la teneur et la pertinence dans le cadre de son
enquête1034(*).
Il s'agit d'un outil dont la nécessité apparaît dans le
cadre de l'élaboration de la politique criminelle des Etats, tant au
niveau interne qu'international. Au niveau international
précisément, les Etats y recourent pour s'entraider mutuellement
en mettant en commun leurs moyens d'action de manière à lutter
contre un type de délinquance particulière par la
délégation mutuelle des pouvoirs. Ils expriment par là
leur souveraineté respective1035(*). Ainsi, un magistrat requiert un autre de
procéder aux actes d'enquête qu'il juge appropriés,
nécessaires et directement attachés à la recherche de la
preuve du crime allégué ou supposé, non sans indiquer la
nature dudit crime et l'objet des poursuites. Il s'agit d'une stratégie
judiciaire, emportant procuration aux fins d'enquête, qui enfreint le
principe de l'incommunicabilité des pouvoirs judiciaires, mais
s'avère nécessaire dans la lutte contre la criminalité
contre laquelle le territoire peut se présenter en un obstacle majeur.
Aussi, dans le cadre du développement ultérieur de la question de
coopération internationale et d'entraide judiciaire, nous ne manquerons
pas de recourir au terme de commission rogatoire, qui nous paraît
techniquement appropriée.
B. Contexte : le devoir de
coopérer
Le caractère nécessaire et absolu du
devoir.- Pour autant, la commission rogatoire s'inscrit,
en droit international pénal, dans un contexte global de
coopération entre les juridictions internationales et les Etats membres
des Nations Unies ou ceux ayant ratifié le Statut de Rome. Cette
coopération est également envisagée entre les juridictions
internationales et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales conformément à leurs compétences ou leur
mandat respectifs. A juste titre, les juridictions internationales doivent
pouvoir compter sur la coopération de toutes ces entités vers
lesquelles elles se tournent chaque fois qu'elles cherchent à accomplir
effectivement un devoir d'enquête ou d'instruction sur les crimes,
rassembler les éléments de preuve qui pourraient être
pertinents à l'élaboration de la ligne d'accusation, citer les
témoins à comparaître, faire arrêter les
accusés et obtenir leur transfèrement. Les Etats en particulier
ont donc l'obligation d'apporter leur collaboration et l'entraide judiciaire
nécessaire aux juridictions internationales dans la recherche et la
répression des crimes internationaux1036(*), même dans l'hypothèse extrême
où ils ne seraient pas parties prenantes à la création de
ces juridictions1037(*). Ainsi par exemple, dans sa résolution
déférant la situation du Darfour à la Cour pénale
internationale, le Conseil de sécurité en avait
décidé ainsi :
« (...) Décide que le gouvernement soudanais
et toutes les autres parties au conflit du Darfour doivent coopérer
pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l'assistance
nécessaire conformément à la présente
résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n'impose
aucune obligation aux Etats qui n'y sont pas parties, demande instamment
à tous les Etats et à toutes les organisations régionales
et internationales concernées de coopérer pleinement
(...) »1038(*).
Le fondement légal du devoir.-
Cette obligation de coopérer s'étend à toutes les
phases du procès pénal international1039(*). Il s'agit d'un devoir qui
contraint les membres de la communauté internationale d'agir, sur la
base d'un lien de droit international, conjointement avec les juridictions
pénales internationales aux fins de rechercher et de juger les auteurs
des crimes internationaux1040(*). Le lien de droit international qui fonde le devoir
de coopérer avec les juridictions pénales internationales
résulte, en ce qui concerne les juridictions ad hoc, de la
Charte des Nations Unies et des résolutions portant création de
ces juridictions. En ce qui concerne la Cour pénale internationale,
cette obligation de coopérer résulte du Statut de Rome1041(*). L'obligation de
coopérer recouvre précisément deux domaines :
l'assistance judiciaire lors des enquêtes, pour le rassemblement et la
protection des éléments de preuve, et la coopération en
vue de la recherche, l'arrestation et la détention avant procès
des suspects et des accusés1042(*). Sa force contraignante découle en effet des
dispositions du Chapitre VII et de l'article 25 de la Charte des Nations Unies
ainsi que des résolutions susmentionnées du Conseil de
Sécurité1043(*). Ne disposant pas de toute façon d'une force
de police ou d'une armée propre et autonome pour mettre en
exécution les actes liés à l'exercice de ses pouvoirs, les
Statuts ont consacré des moyens légaux nécessaires
à l'action des juridictions internationales, dont l'efficacité
devient désormais tributaire de la coopération des Etats dans le
cadre des enquêtes que celles-ci déploient1044(*).
Le devoir de coopérer s'impose aux Etats, quelle
qu'en soit la forme.- Dans le contexte de la
coopération judiciaire entre les juridictions pénales
internationales et les Etats, la structure interne de l'Etat sollicité
importe peu. Car, il peut s'agir pratiquement d'un Etat
fédéré agissant en lieu et place de l'Etat
fédéral ou en violation des règles de répartition
des compétences entre les deux, l'essentiel étant d'assurer le
respect de l'obligation internationale1045(*). C'est ce qui ressort de la jurisprudence du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie :
« (...) Cela étant,
l'article 58 doit être interprété en tenant
pleinement compte de sa finalité. Par conséquent, la Chambre
conclut que même si le transfèrement a été
effectué par le gouvernement de la République de Serbie, et non
par les autorités de la République fédérale
Yougoslave auxquelles la demande avait été adressée,
l'article 58 du Règlement s'applique et l'accusé a donc
été transféré conformément aux dispositions
du Statut (...) »1046(*).
De même, il importe également peu que
ledit Etat oppose à la juridiction internationale quelque obstacle de
nature juridique, notamment en raison des ententes qui le lieraient par exemple
à l'OTAN ou de celles conclues avec l'Etat d'accueil1047(*). Conformément au
principe de primauté du droit international sur le droit interne, il est
interdit aux Etats de se prévaloir des dispositions de leur droit
interne ou des lacunes de leur droit interne pour justifier le refus
d'exécution de leur obligation de coopérer.
Le devoir de coopérer et les entités non
étatiques.- L'obligation de coopérer peut
s'imposer à une entité autre qu'un Etat, comme par exemple une
organisation internationale mise en place par les Etats et dont les
opérations, autorisées par le Conseil de sécurité,
constituent une des modalités de participation au système de
sécurité collective onusien1048(*). C'est ainsi que le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie avait adressé une demande de
production de documents à la Présidence du Conseil de l'Union
européenne et la Commission de la Communauté
européenne/Union européenne concernant la mission de
contrôle de la Communauté européenne1049(*). L'obligation de
coopérer s'impose également à une entité non
étatique qui, de facto, exerce pleinement sur un territoire
déterminé l'imperium ou le pouvoir exécutif qui revient
normalement à un Etat. La meilleure illustration est celle des
entités qui ont conclu un accord de paix pour la pacification de
l'ancienne République fédérale de Yougoslavie. L'accord de
paix ainsi conclu entre les représentants de la République
fédérale de Yougoslavie et la Croatie le 12 novembre 1995 fut
entériné par le Conseil de sécurité dans sa
résolution 1037 du 15 janvier 1996. Cette résolution a entre
autres imposé à toutes les parties l'obligation de
coopérer avec le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, y compris celle d'arrêter les personnes accusées
d'infractions internationales afin qu'elles soient traduites en justice. C'est
ainsi que l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie
orientale, la Baranja et le Srem occidental en Croatie avait
procédé à l'exécution d'un mandat d'arrêt du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie délivré
contre l'accusé Slavko DOKMANOVIC en date du 27 juin 19971050(*). Le tribunal avait
délivré ledit mandat d'arrêt sur requête de
l'accusation qui avait indiqué qu'elle avait des raisons de croire que
ledit accusé se trouvait sur le territoire de la Slavonie orientale,
administré par l'ATNUSO en application d'une résolution du
Conseil de sécurité. De leur côté, les forces
multinationales IFOR/SFOR ont procédé à l'arrestation de
15 personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt délivrés
par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie entre le 30
juin 1997 et le 6 juillet 1999. Le même Tribunal avait imposé
à la SFOR, au Conseil de l'Atlantique Nord et à l'ensemble des
Etats participant à la SFOR l'obligation de transmettre un ensemble de
documents à une partie au procès dans le cadre d'une contestation
que celle dernière avait élevée relativement aux
conditions de son arrestation1051(*).
Les accords de coopération conclus avec les
juridictions internationales.- Par ailleurs, si, telle
que prévue par les instruments internationaux, l'obligation de
coopérer peut se suffire en elle-même pour amener un Etat à
faciliter l'oeuvre de la répression des juridictions internationales, il
n'est pas rare de constater dans la pratique l'existence des accords de
coopération judiciaire entre les Etats et les juridictions
internationales1052(*), dont les Statuts et Règlements de
procédure et de preuve encouragent par ailleurs la conclusion1053(*). Essentiellement
fondés sur le volontariat, les accords de coopération visent
l'institution et la promotion d'une procédure pénale
particulière désignant en droit interne les organes et
mécanismes officiels capables d'échanger et de communiquer avec
le Procureur, notamment en matière d'arrestation et de remise des
délinquants1054(*). Ces accords ont pour but d'assurer la
coopération des Etats avec les juridictions pénales
internationales en matière d'enquêtes et de poursuites, de telle
sorte qu'ils répondent promptement aux demandes que ces dernières
formulent. Ils sont donc destinés à faciliter la
coopération des Etats dans un cadre plus global et à
établir des mécanismes pratiques de coopération et
d'assistance nécessaires à la conduite efficace et rapide des
enquêtes que mènent les Procureurs internationaux.
Conformément aux Statuts et Règlements
de procédure et de preuve des juridictions internationales1055(*), un arrangement ou accord
peut être aussi conclu entre le Procureur et une organisation
intergouvernementale - ou même non gouvernementale- en vue par exemple
d'établir un cadre de coopération dans le domaine de la
prévention de la criminalité et de la justice pénale,
notamment de l'échange d'informations de police et de la
réalisation de travaux d'analyse criminelle, de la recherche de
malfaiteurs en fuite et de suspects, de la publication et de la diffusion de
notices, de la transmission de diffusions1056(*). L'accord conclu avec une organisation
intergouvernementale permet aux deux parties de coopérer
étroitement et de se consulter sur les questions d'intérêt
mutuel, en gardant leurs contacts réguliers et en adoptant des
initiatives visant la promotion et la diffusion des principes et valeurs que
les Statuts des juridictions pénales internationales
véhiculent1057(*). De ces différentes collaborations avec les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales le Procureur tire
toujours des profits inestimables dans le cadre de ses
enquêtes1058(*).
Les lois nationales d'application en matière de
coopération.- Quel que soit le partenaire
sollicité par la juridiction pénale internationale, l'accord de
coopération judiciaire fonde autant qu'il justifie la mise en oeuvre de
la commission rogatoire des juridictions pénales internationales. Il en
constitue le vecteur, non le moindre, sans pour autant en être l'unique
modalité. Car, en effet, rien ne peut empêcher un Etat, au nom de
sa souveraineté et conformément aux prescrits du droit
international en la matière, de prendre le devant et, sans attendre
l'éventualité d'un accord de coopération, voter une loi
interne portant application des dispositions statutaires régissant les
juridictions pénales internationales1059(*). Cette loi d'application, comme d'ailleurs l'accord
de coopération, permet à l'Etat de se conformer à ses
obligations imposées en droit international pour la répression
des crimes relevant de la compétence des juridictions pénales
internationales. En fait, il ne s'agit pas dans cette loi d'application de
répondre à une question de reconnaissance de la compétence
du tribunal, mais plutôt d'adopter des mesures internes
appropriées pour répondre à la question de
coopération judiciaire1060(*). Ainsi votée conformément à
son droit interne, la loi d'application sert désormais de base au
concours que l'Etat apporte aux commissions rogatoires émanant des
juridictions pénales internationales.
C. Les formes de la
demande de coopération ou de la commission rogatoire
Variété et diversité.-
La demande de coopération ou la commission rogatoire d'un Juge
pénal international se présente en effet sous plusieurs formes,
qui résultent justement de la pluralité de formes que revêt
le devoir de coopérer avec les juridictions pénales
internationales. Un rapport du sénat français en souligne la
pertinence, en précisant que les demandes de coopération
s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires
en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords
bilatéraux, soit en application de conventions
internationales1061(*). Ces demandes de coopération, poursuit le
rapport, peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes, l'autorisation
de transit, les enquêtes et poursuites, l'identification d'une personne,
le rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le
transfèrement temporaire d'un détenu pour recueillir son
témoignage1062(*). La loi fédérale suisse sur la
coopération avec la Cour pénale internationale du 22 juin 2001 a
repris la quintessence de l'article 93, § 1 du Statut de Rome. De
manière explicite cette loi dispose que « La
coopération peut comprendre tout acte de procédure non interdit,
qui permet de faciliter l'enquête et la poursuite pénale relatives
à des infractions relevant de la compétence de la Cour ou de
récupérer le produit de telles infractions, notamment:
l'identification de personnes non inculpées, la détermination du
lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens; le rassemblement
d'éléments de preuve, y compris les dépositions, et la
production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les
rapports dont la Cour a besoin; l'interrogatoire de personnes faisant l'objet
d'une enquête ou d'une poursuite pénale; la notification de
documents, y compris les pièces de procédure; le
transfèrement temporaire de détenus; l'examen de localités
ou de sites, y compris l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés
dans des fosses communes; l'exécution de perquisitions et de saisies; la
transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les
documents officiels; la protection des victimes et des témoins et la
préservation des éléments de preuve; l'identification, la
localisation, le gel ou la saisie du produit des infractions ainsi que des
avoirs et des instruments qui sont liés aux infractions, en vue de leur
confiscation éventuelle »1063(*).
Ainsi, la demande de coopération
émanant d'une juridiction pénale internationale tend à
faire entendre des témoins1064(*), ou à opérer des visites
domiciliaires, des saisies du corps du crime (corpus delicti) ou des
pièces à conviction, ou à tout acte judiciaire
généralement quelconque lié à une enquête ou
à des poursuites, notamment l'identification d'une personne, le lieu
où elle se trouve ou la localisation de biens ; le rassemblement
d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites
sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris
les expertises et les rapports dont la cour a besoin ; l'interrogatoire
des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ; la
signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la cour
de personnes déposant comme témoins ou experts ; le
transfèrement temporaire de personnes; l'examen de localités ou
de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans
des fosses communes ; l'exécution de perquisitions et de saisies ; la
transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les
documents officiels1065(*) ; la protection des victimes et des témoins
et la préservation des éléments de preuve ;
l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes,
des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux
fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits
des tiers de bonne foi1066(*) ; toute autre forme d'assistance non interdite par
la législation de l'Etat requis propre à faciliter
l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la
compétence de la Cour.
Ces différentes formes de coopération
sont légalement bien encadrées et donnent à la juridiction
pénale internationale le contenu de son action lorsqu'elle est
appelée à commander des enquêtes aux Etats membres des
Nations Unies ou ceux ayant ratifié le statut de Rome.
Paragraphe II.
L'exécution de la demande de coopération1067(*)
A. Les formalités
préalables à l'émission d'une demande de
coopération
Le Procureur formule sa demande au moyen d'une
requête.- L'émission d'une demande de coopération
nécessite d'abord l'établissement par le Procureur d'une
requête aux fins d'accomplir un devoir d'enquête par un Etat, une
organisation intergouvernementale ou non gouvernementale. Cette requête
du Procureur est adressée à la Chambre préliminaire, pour
la Cour pénale internationale, ou à la Chambre de première
instance, pour les juridictions ad hoc. Il s'y déroule ensuite
une instance en vue d'examiner le bien fondé de la requête du
Procureur. Sur le fond, la requête ne peut être sollicitée
par le Procureur que dans l'hypothèse où il estime que le devoir
d'enquête ne peut être accompli que par l'entité requise,
nommément désignée dans la requête.
Généralement, la requête en vue d'une commission rogatoire
ou d'une demande de coopération est élaborée à
l'insu des parties impliquées à la situation
criminelle1068(*). Il
y va de l'intérêt de la justice que la personne suspectée
ne prenne définitivement fuite, ou ne s'installe dans
l'insolvabilité, ou ne fasse obstruction à l'enquête ou aux
procédures judiciaires ou ne les mette en péril.
Le contenu de la requête.- La
requête du Procureur contient les indications suivantes : le nom de
la personne visée et tous autres éléments utiles à
son identification ; une référence précise au crime
relevant de la compétence du juge pénal international ;
l'exposé des faits dont il est allégué qu'ils constituent
ce crime ; un résumé succinct des éléments de
preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne
visée a commis ce crime ; l'objet de la requête et les
raisons profondes qui fondent autant qu'elles justifient l'émission
d'une demande de coopération.
L'examen de la requête du Procureur par un
Juge.- La requête du Procureur est transmise au
greffier qui, à son tour, la transmet au juge désigné pour
en examiner le bien fondé, annexes comprises. L'autorité
compétente pour examiner la requête du Procureur est bien entendu
le juge de la Chambre préliminaire de la Cour pénale
internationale1069(*)
ou de la Chambre de première instance pour les juridictions ad
hoc1070(*). La
Chambre de première devant laquelle se déroule l'instance
d'examen du bien fondé de la requête du Procureur est
composée d'un juge que le Président désigne1071(*). En consultation avec les
juges, le Président tient un tableau sur lequel figure le juge
désigné en tant que juge de permanence pour une période
donnée de sept jours. Le juge de permanence est disponible à tout
moment, y compris en dehors des heures officielles d'ouverture du greffe.
La règle de juge unique, pour ce type de
demande des Procureurs des juridictions ad hoc, n'a pas
été suivie par le Statut de la Cour pénale internationale.
L'article 39-2 b)iii) du Statut de Rome dispose que les fonctions de la Chambre
préliminaire sont exercées soit par trois juges de la section
préliminaire soit par un seul juge de cette section. Il est donc reconnu
à la Chambre préliminaire le droit d'organiser sa composition en
collège ou en juge unique. Lorsque la Chambre préliminaire
désigne un juge comme juge unique, elle le fait au regard de
critères objectifs préétablis. Le juge
désigné prend les décisions appropriées aux
circonstances dans les domaines pour lesquels il n'est pas expressément
prévu dans le Statut ou le Règlement que la Chambre
préliminaire se prononce en séance
plénière1072(*). La Chambre préliminaire peut décider
d'office ou à la demande d'une partie d'assumer elle-même à
la séance plénière les fonctions du juge unique1073(*).
L'audience en vue d'examiner la requête du
Procureur est caractérisée par une procédure
accélérée, qui se déroule ex parte et
à huis clos1074(*). Dans tous les cas, le Procureur se trouve seul
devant le juge pour soutenir son dossier dont l'objet final est l'obtention
d'une demande de coopération. Lorsqu'il s'agit par exemple de la demande
d'arrestation d'un suspect, ce dernier ignore complètement le
déroulement de cette procédure. Même lorsque la
décision est rendue, celle-ci est assortie de la clause de
non-divulgation ou le scellé, et ce jusqu'à l'arrestation de la
personne recherchée1075(*). La décision de lever les scellés est
prise lorsque le juge est convaincu que les moyens nécessaires à
l'arrestation de la personne recherchée sont mis en oeuvre et que
l'exécution du mandat d'arrêt devient imminente1076(*). Il en découle donc
reclassification du document concerné1077(*).
B. L'exécution de
la demande de coopération
Les devoirs que renferme une demande de
coopération.- En matière d'exécution
d'une demande de coopération ou d'une commission rogatoire, le juge
pénal international instruit l'autorité judiciaire de l'Etat
requis d'exécuter en ordre principal un devoir d'enquête qu'il
précise dans sa demande de coopération. Le juge pénal
international prend soin d'imposer d'autres devoirs nécessaires en vue
de l'exécution du devoir principal. Il peut par exemple souligner
à l'attention de l'Etat requis l'importance qu'il y a à respecter
le caractère confidentiel des demandes de coopération et des
pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure ou leur
divulgation est nécessaire pour donner suite à la
demande1078(*). Il
peut aussi demander à l'Etat requis d'assurer la sécurité
de la personne accusée du crime dont le Procureur poursuit
l'enquête et de respecter le caractère confidentiel de la
requête et de toutes les pièces qui y sont annexées, sauf
dans la mesure où leur divulgation devient nécessaire pour donner
suite à ces demandes1079(*). Il peut enfin demander à l'Etat requis de
traiter tout renseignement qui lui est communiqué de telle sorte que
soient préservés la sécurité et le bien-être
physique ou psychologique des victimes, témoins potentiels et de leurs
familles1080(*). A sa
demande de coopération, le juge pénal international annexe des
pièces justificatives qui fondent sa démarche ainsi que tout
document, toute déclaration et tout renseignement qui peuvent être
exigés par l'Etat requis pour procéder à
l'exécution.
L'exécution selon la lex fori.-
L'exécution d'une demande de coopération du juge
pénal international se fait conformément aux procédures
prévues par la législation nationale de l'Etat requis1081(*). Le recours à la
lex fori permet d'identifier le droit applicable en l'espèce,
désigner formellement l'autorité judiciaire chargée
d'exécuter la demande de coopération ainsi que la
procédure à suivre en droit interne en vue de cette
exécution. L'accord de coopération conclu le 6 octobre 2004 entre
le Procureur de la Cour pénale internationale et la République
démocratique du Congo semble être un modèle dans le domaine
d'exécution volontaire des demandes de coopérations du juge
pénal international. Il en est ainsi aussi de la France, qui a
adopté une posture similaire pour se soumettre à l'obligation de
coopérer avec les juridictions pénales internationales. Il
importerait d'en consacrer une étude croisée pour voir comment
l'une, la République démocratique du Congo (1), et l'autre, la
France (2), répondent aux demandes de coopération du juge
pénal international.
1. L'accord de coopération judiciaire entre le
Procureur de la Cour pénale internationale et la République
démocratique du Congo comme unique instrument de coopération avec
les juridictions pénales internationales
Le 30 mars 2002, la République
démocratique du Congo a ratifié le Statut de Rome1082(*). Grâce à cet
instrument de ratification, le Statut de Rome est entré en vigueur et la
Cour pénale internationale a commencé à fonctionner. Dans
une perspective d'intégration des dispositions du Statut de Rome dans
son droit interne, la République Démocratique du Congo a
promulgué le 18 novembre 2002 un nouveau code pénal militaire
dans lequel les infractions de la compétence de la Cour sont
prévues et punies1083(*). Par ailleurs, dans une lettre adressée au
Procureur de la Cour pénale internationale, le Chef de l'Etat congolais
a déféré à la Cour pénale internationale la
situation qui se déroule sur l'ensemble du territoire national depuis le
1er juillet 2002, dans laquelle il apparaît que les crimes
relevant de la compétence de la Cour ont été
commis1084(*). Dans la
foulée et pour répondre facilement aux différentes
demandes de coopération que nécessitent les enquêtes du
Procureur de la Cour pénale internationale, la République
Démocratique du Congo et le bureau du Procureur concluent le 6 octobre
2004 un Accord de coopération judiciaire.
Il ressort en effet de cet Accord de
coopération que la République démocratique du Congo a
manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour et de
s'engager résolument à soutenir les activités de cette
dernière. Les deux parties ont reconnu avoir conclu cet Accord sur le
fondement de l'article 54, §3 (d) du Statut de Rome en vue de faciliter la
coopération de la République démocratique du Congo et
d'établir les mécanismes pratiques de coopération et
d'assistance nécessaires à la conduite efficace et rapide des
enquêtes et des poursuites menées par le bureau du Procureur ainsi
qu'à son bon fonctionnement sur le territoire de la R.D.C.1085(*) Cet accord fait du
Procureur Général de la République le point focal dans la
procédure de coopération (1.1), tout en restant silencieux sur le
dénouement de la procédure en droit interne (1.2).
Le Procureur Général de la
République, point focal et courroie de transmission.
L'Accord du 6 octobre 2004
précise que toute demande de coopération ou d'assistance
émanant du bureau du Procureur aux fins d'arrestation ou de remise d'une
personne ou de toutes formes de coopération, ainsi que tout
renseignement fourni à l'appui d'une telle demande, sont adressés
au Procureur Général de la République dans les formes
prévues au chapitre IX du Statut de Rome1086(*).
Procédure de transmission de la demande de
coopération.- Les demandes de coopération
de la Cour ainsi que leurs annexes sont transmises à la
République démocratique du Congo par le soin du greffier. En
principe, une demande de coopération du Procureur, quelle qu'elle soit,
est transmise en copie certifiée conforme par la voie diplomatique ou
par toute autre voie que l'Etat requis a choisie conformément à
son droit interne1087(*). Il peut s'agir de la signification à
personne, comme c'est le cas du procès-verbal de transmission à
la République démocratique du Congo des demandes d'arrestation et
de remise effectuées par la Cour pénale internationale à
l'encontre des leaders de l'Armée de Résistance du Seigneur
(L.R.A.). Dans cette affaire, le chef du service de la Cour pénale
internationale, agissant au nom et pour le compte du greffier de la Cour,
souligne que les autorités congolaises ont informé le greffier
que la transmission devait être effectuée par voie de
signification à personne auprès du Procureur
Général de la République, en application du paragraphe 1
de l'article 87 du statut1088(*). Rien en effet ne peut empêcher l'Etat requis
de modifier le mode de transmission des demandes de coopération. Il faut
et il suffit que ce nouvel élément soit communiqué par
écrit à la Cour dès que possible1089(*).
L'Accord de coopération de 2004 a
institué le Procureur Général de la République
comme l'interlocuteur central, c'est-à-dire le responsable de la
communication et du suivi des demandes de coopération et d'assistance
émanant de la Cour pénale internationale. Il coordonne à
cet effet l'ensemble de la coopération entre la République
démocratique du Congo et le bureau du Procureur1090(*). Il en devient ainsi
l'intermédiaire administratif et le responsable chargé de
transmission et de suivi des demandes de coopération. Contrairement
à la législation existant en République
démocratique du Congo en matière d'entraide judiciaire1091(*), les parties à
l'Accord ont clairement exprimé leur volonté d'éviter
l'intervention du politique. La suppression de la phase politique
entraîne celle du contrôle administratif en matière
d'entraide judiciaire. Seule compte l'intervention du Procureur
Général de la République : les demandes de
coopération se dérouleront désormais uniquement entre
autorités judiciaires, c'est-à-dire de magistrat à
magistrat, loin des influences de la chancellerie. Tout compte fait, il en
découle abandon de certains principes qui reflètent et
secrètent quelques méfiances. Ainsi, en matière de remise,
la République démocratique du Congo a décidé
d'abandonner le principe du refus légitime de remettre ses propres
nationaux qu'elle a cristallisé dans l'article 1er du
décret d'extradition de 1886 et l'abandon du refus de remettre les
délinquants qu'on qualifierait des délinquants politiques ou
militaires. Cette façon de procéder présente un avantage
de célérité et d'efficacité dans le traitement des
affaires relevant de la compétence de la Cour. Il est donc
nécessaire qu'une décision intervienne très vite sur
l'exécution de la demande de coopération de la Cour et que cette
dernière sache dans les meilleurs délais le sort
réservé à sa demande1092(*).
Les insuffisances de l'Accord de
coopération.- Etabli dans l'urgence et à
titre purement provisoire1093(*), l'Accord de coopération n'a pas pris en
compte un certain nombre de questions de procédure qui se rapportent
à l'entraide judiciaire. En terme d'hypothèse et à titre
d'exemple, il importerait de faire allusion à la demande de
coopération relative à la restriction des libertés d'une
personne soupçonnée pour crime de la compétence du juge
pénal international. L'Accord de coopération n'indique pas en
effet l'autorité nationale chargée d'exécuter
effectivement une demande d'arrestation et de remise de la Cour, il ne
précise pas non plus la procédure à suivre pour
procéder à l'arrestation de la personne recherchée ni la
possibilité pour cette dernière d'exiger un procès interne
destiné à vérifier la régularité formelle de
la demande de la Cour et à examiner le fond de la procédure
d'arrestation et de remise. Ces différentes lacunes ne sont pas de
nature à permettre au Procureur Général de la
République de procéder à l'arrestation du
délinquant recherché par la Cour pénale
internationale1094(*).
Cet Accord le cantonne en un organe de réception des demandes de
coopération et en courroie de transmission de ces demandes entre la Cour
et l'autorité judiciaire interne normalement compétente pour se
prononcer sur les mesures restrictives des libertés avant jugement. Dans
ce contexte, le recours au droit commun de procédure pénale
s'avère indispensable.
Le silence de l'Accord de coopération en
matière d'exécution concrète de demandes d'arrestation et
de remise implique le recours à la règle « locus
regit actum »
L'Accord de coopération de 2004 ne
confère pas expressément à une autorité judiciaire
congolaise précise le pouvoir de statuer sur les mesures restrictives
des libertés en vue de l'exécution effective d'une demande
d'arrestation et de remise de la Cour. Il ne précise pas non plus la
procédure à suivre pour procéder à l'arrestation de
la personne recherchée ni la possibilité pour cette
dernière d'exiger un procès interne destiné à
vérifier la régularité formelle de la demande de la Cour
et à examiner le fond de la procédure d'arrestation et de remise.
Devant ce silence, il importerait de commencer par rechercher si les
dispositions de l'Accord afférentes aux procédures nationales
impliquent, pour une autorité judiciaire interne, le pouvoir de statuer
en juge des libertés et de la détention.
Il ressort en effet de dispositions du chapitre
1er de l'Accord de coopération de 2004 que la
République démocratique du Congo fait en sorte que la loi
nationale prévoie et organise les procédures nationales
nécessaires à toutes les formes de coopération avec la
Cour pénale internationale. Cette disposition est relayée par le
chapitre VII du même Accord de 2004, chapitre aux termes duquel la
République démocratique du Congo informe le Procureur, dans les
plus brefs délais, de toute enquête ou poursuite ouverte ou
menée par les autorités nationales relativement à des
crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. La
conjugaison de ces deux dispositions permet d'affirmer que les autorités
nationales ont le pouvoir de mener des enquêtes et des poursuites en cas
d'infractions de la compétence de la Cour. Ce qui implique par cela seul
que les autorités judiciaires nationales ont le pouvoir de se comporter
en juge des libertés et de la détention. Ce pouvoir est une
conséquence nécessaire du principe de
complémentarité1095(*). Il détermine laquelle des autorités
judiciaires congolaises est compétente pour faire application, en
matière de procédure, de la loi du lieu (locus regit
actum). Mais, de quelles autorité judiciaire et loi
s'agit-il ? Et de quelle procédure s'agit-il ?
1.2.1. De quelles autorité judiciaire et loi
s'agit-il ?
En cas d'indivisibilité ou de connexité
d'infractions avec des crimes de génocide, des crimes de guerre ou des
crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont seules
compétentes1096(*). La disposition de l'article 161 du code
pénal militaire appelle quelques observations.
Le juge militaire est compétent en cas
pluralité d'infractions.- La disposition de
l'article 161 du code pénal militaire admet l'exclusivité de
compétence du juge militaire dans l'hypothèse où
l'infraction de la Cour pénale internationale est commise en
connexité ou en indivisibilité avec une autre infraction de droit
interne. La meilleure illustration dans ce domaine peut être
trouvée dans l'affaire Thomas LUBANGA. En effet, au moment où
cette affaire était encore pendante devant le juge militaire,
l'inculpé était poursuivi à la fois pour crimes contre
l'humanité et génocide1097(*) ainsi que pour atteintes à la
sûreté de l'Etat1098(*), assassinat et arrestation arbitraire et
détention illégale1099(*). Il était donc normal que, sur le fondement
de cette disposition, le juge militaire se saisisse de toutes ces infractions
commises dans une situation de conflit armé prolongé en Ituri sur
fond de connexité ou d'indivisibilité. La prorogation des
compétences ainsi envisagée dans cette espèce et telle que
prévue par l'article 161 du code pénal militaire ne concerne que
la question de pluralité d'infractions imputables à un seul
individu1100(*). Ceci
permet au juge militaire de se déclarer compétent pour juger le
fond de l'affaire. Le côté singulier de cette
réalité est qu'en toute logique c'est l'auditeur militaire qui
est le juge des libertés et des détentions. Il prend à cet
effet une ordonnance qui détermine les conditions et les
modalités d'exécution de la liberté
contrôlée1101(*). Lorsque les poursuites ont été
ordonnées, l'incarcération et la détention ne peuvent
résulter que d'un mandat d'arrêt provisoire décerné
par l'auditeur militaire1102(*).
La complexité de la question en cas de
pluralité de prévenus.- L'article 161 ne
fait aucunement allusion à la prorogation des compétences
résultant de la pluralité des prévenus. Cette
hypothèse suppose la commission d'une infraction de la Cour
pénale internationale par plusieurs individus qui ne relèvent pas
nécessairement de la justice militaire. Le problème trouve
facilement solution dans la mesure et au niveau où tous les
prévenus ont un statut de militaire ou d'assimilé. Dans ce cas,
seul le juge militaire peut se déclarer compétent pour les juger.
Par contre, si de la diversité de prévenus il résulte
diversité de statuts, le problème se poserait autrement et,
probablement, avec acuité. Compte tenu du silence de l'article 161 du
code pénal militaire, il importerait de se référer aux
multiples règles qui se rapportent à la prorogation des
compétences en cas de pluralité des prévenus. Ainsi par
exemple, dès lors qu'un coauteur ou complice d'un génocide, d'un
crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre n'est pas justiciable
des juridictions militaires, le juge de droit commun peut valablement se
saisir de l'affaire et juger1103(*). Jusqu'à preuve littérale contraire,
ce juge de droit commun demeure matériellement celui de Tribunal de
grande instance1104(*). Ce qui implique dans pareille circonstance que les
mesures restrictives des libertés soient prises par le Tribunal de
paix1105(*).
Enfin, il n'est pas aisé d'affirmer qu'en
dehors de toute hypothèse de prorogation des compétences, seul le
juge militaire est compétent pour connaître de toute infraction
relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Cette
tentation, qui peut s'offrir grandement à l'esprit, ne s'adosse sur
aucune disposition légale. L'on remarquera simplement que l'article 76
du code judiciaire militaire limite la compétence matérielle du
juge militaire aux seules infractions d'ordre militaire punies en application
des dispositions du code pénal militaire1106(*). Même l'article 79
du code judiciaire militaire1107(*) ne pourrait pas nous servir d'abri pour attribuer
exclusivement compétence au juge militaire en cas d'infractions de la
Cour pénale internationale. Cette disposition donne plutôt
à penser que les infractions imputables à des justiciables
étrangers à l'armée sont des infractions d'ordre militaire
auxquelles prennent part des civils, c'est-à-dire des individus non
militaires ou non assimilés ou des individus qui sont embarqués
ou qui sont au service du ministère de la Défense nationale ou
des Forces armées. Il s'agit par exemple de cas de la provocation
à la désertion1108(*), du recel de déserteur1109(*), de la mutilation
volontaire et de la lâcheté1110(*), des pillages1111(*), des faux, falsifications, détournements,
concussions et corruptions1112(*), de l'incitation à commettre des actes
contraires au devoir et à la discipline1113(*), de la
rébellion1114(*), du refus d'obéissance1115(*), des voies de fait et
outrages envers des supérieurs1116(*), des violences ou insultes à
sentinelle1117(*).
Tout compte fait, il nous semble difficile d'affirmer
-et nous ne saurons le faire- que le juge militaire est seul compétent
en cas de commission d'infractions de la compétence de la Cour
pénale internationale. Le simple fait que ces infractions soient
prévues par le code pénal militaire ne se suffit pas en soi pour
constituer un critère attributif de compétence au juge militaire.
Ecumer toute la disposition de l'article 161 du code pénal militaire
pour aboutir à la conclusion de l'exclusivité de
compétence du juge militaire en cas d'infraction de la Cour
pénale internationale ne nous paraît pas une bonne méthode,
car, en effet, il se trouve que le juge militaire peut juger et condamner un
délinquant militaire pour vol alors que cette infraction est
prévue par le code pénal ordinaire1118(*). Aucun reproche ne lui
sera adressé, étant entendu que le fondement du pouvoir d'un juge
se trouve être les dispositions légales sur la compétence
judiciaire. En outre, il nous semble que le législateur n'a jamais
attendu cloisonner de manière étanche le juge militaire d'une
part et le juge de droit commun de l'autre. Il n'a jamais entendu non plus
interdire à l'un et à l'autre de fonder leur décision
judiciaire sur des bases textuelles multiples formant l'arsenal
répressif congolais, de telle sorte que, par exemple, à un
militaire qui comparaît devant un juge de droit commun, ce dernier en
vienne à appliquer le code pénal militaire1119(*) ou que l'un requiert le
service de l'autre pour faire partie de son siège1120(*). Ce système de
« vases communicants » peut se
révéler efficace surtout au niveau de l'instruction
préliminaire en permettant une franche collaboration entre les
autorités judiciaires de deux bords en vue de la lutte contre la
criminalité1121(*).
Au demeurant, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le silence de l'accord de coopération de 2004,
accentué par l'imbroglio de l'article 161 du code pénal militaire
et l'interprétation quelque peu bancale à laquelle cette
disposition est soumise, rend la question complexe. Il donne droit en effet
à l'auditeur militaire, en cas de pluralité d'infractions
connexes aux infractions de la Cour pénale internationale, au juge de
paix, en cas de pluralité de délinquants complexes poursuivis
pour infractions de la Cour pénale internationale ou même à
la Cour suprême de justice, lorsque le délinquant est justiciable
de cette Cour, de se déclarer compétents pour répondre aux
questions des libertés et détentions. Ces différents juges
appliqueront, sous réserve de quelques dispositions spécifiques
du code judiciaire militaire, la loi qui porte le droit commun de
procédure1122(*).
1.2.2. De quelle procédure
s'agit-il ?
La procédure de droit commun à laquelle
renvoie l'article 129 du code judiciaire militaire loge dans les articles 27
à 47 du code de procédure pénale. En substance, ces
dispositions prévoient, d'une part, les conditions de fond et de forme
de mise en détention préventive et, d'autre part, les recours en
pareille circonstance.
Les conditions de fond.- La
détention préventive ne peut être ordonnée que s'il
existe contre l'inculpé des indices sérieux de culpabilité
et qu'en outre les faits paraissent constituer une infraction que la loi
réprime d'une peine de six mois d'emprisonnement au moins1123(*). Il en résulte que
ce serait pure illusion que de concevoir une procédure pénale
sans détention préventive en cas d'infraction de la
compétence de la Cour pénale internationale. D'ailleurs,
même dans l'hypothèse d'une infraction dont la peine est
inférieure à six mois d'emprisonnement, le législateur
donne pouvoir à l'autorité judiciaire de procéder à
la détention préventive si l'inculpé lui inspire des
craintes légitimes de fuite ou si son identité est inconnue ou
douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et
exceptionnelles, la détention préventive est
impérieusement réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique1124(*). Par ailleurs, la nécessité
d'enquête peut aussi justifier le recours à la détention
préventive1125(*). Encore faut-il spécialement motiver ces
différents choix1126(*), par la démonstration au cas par cas des
éléments de l'espèce qui doivent être
considérés comme suffisants pour justifier la détention
préventive. Il faut en principe des indications particulières qui
justifient en l'espèce la mise en détention et la poursuite de
l'information. Par cette exigence, l'on éviterait la pratique des
décisions motivées de façon générale et par
des formules de style1127(*).
Les conditions de forme.- La mesure
exceptionnelle de la détention préventive1128(*) est sollicitée par
l'officier du ministère public qui, après avoir
préalablement interrogé l'inculpé, le place sous mandat
d'arrêt provisoire, à charge de le conduire devant le juge le plus
proche pour statuer sur sa détention préventive. Le juge
compétent pour autoriser la détention préventive est celui
du tribunal de paix1129(*). Le juge de paix, dans ce cas, siège en
chambre du conseil à laquelle sont exclusivement admis le
ministère public, le greffier, l'inculpé et, si ce dernier en
juge opportun, son conseil1130(*). Il se déroule devant le juge en chambre du
conseil un débat contradictoire entre l'inculpé et le
ministère public. Ce débat porte sur les motivations actuelles du
ministère public à obtenir la détention de
l'inculpé. En principe, la régularité de la
détention antérieure ne fait pas l'objet d'un débat en
chambre du conseil, car « le juge appelé à autoriser ou
à confirmer la détention préventive n'a pas à
statuer sur la légalité du titre primitif : sa mission
consiste exclusivement à permettre la continuation de la
détention ; si cette mesure lui paraît justifiée, sa
décision n'a pas pour effet de régulariser le titre de la
détention ni de couvrir les irrégularités de la
détention déjà subie, mais de rendre cette
détention légale pour l'avenir »1131(*). Cette jurisprudence est
devenue constante en droit judiciaire congolais. Après un débat
sur les conditions de mise en détention préventive, le juge en
chambre du conseil rend une ordonnance motivée autorisant ou non la
détention préventive de l'inculpé.
Il faut avouer qu'en matière de crimes de la
Cour pénale internationale, les instances internes, appelées
à ordonner les arrestations et détentions en vue de la remise,
garantissent, conformément à l'article 59 du Statut de Rome, les
droits de la personne accusée. L'accusé bénéficie
en effet de tous les droits qui reviennent à toute personne
accusée en droit interne. Il s'agit des droits de la défense,
notamment le droit d'être informé des charges qui pèsent
sur soi, le droit à l'assistance d'un conseil de son choix, le droit
à l'assistance gratuite d'un interprète, le droit au silence, le
droit de recours et celui de solliciter une mise en liberté provisoire
en attendant sa remise aux instances judiciaires internationales.
Le recours contre les décisions statuant sur la
détention préventive.- À juste
titre, l'opposition comme voie de recours ne peut être admise en
matière de détention préventive, l'audience en chambre du
conseil ne pouvant se tenir sans la présence conjointe de
l'inculpé et du ministère public. C'est ce qui fait dire à
l'article 37 du code de procédure pénale que le ministère
public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en
matière de détention préventive. Aussi, l'appel de l'un
et/ou de l'autre est porté devant le Tribunal de grande instance du
ressort1132(*), chacun
remettant en cause, selon ses intérêts, soit la décision de
la chambre du conseil prorogeant la détention préventive
(l'inculpé), soit celle qui ordonne la liberté provisoire (le
ministère public).
Jusqu'il y a peu, les décisions rendues par le
juge d'appel pouvaient être attaquées devant la Cour suprême
de justice par un pourvoi en cassation1133(*). La Cour suprême s'est par la suite
ravisée, estimant, au vu de l'article 155 du code de l'organisation et
de la compétence judiciaires, que les pourvois en cassation ne peuvent
être formés que contre les arrêts et jugements rendus en
dernier ressort par les cours et tribunaux et qu'il importerait
« d'exclure du champ de jugement et arrêt toute autre
décision, notamment celle que le juge prend en chambre du conseil
(ordonnance de mise en détention préventive ou de mise en
liberté provisoire), laquelle n'est pas revêtue de
l'autorité de la chose jugée et dont la censure risque de
l'entraîner sur des questions de fait (indices sérieux de
culpabilité, crainte de la fuite, identité douteuse) qui
relèvent normalement de l'appréciation souveraine du juge de fond
et qui échappent à son contrôle »1134(*). Désormais donc,
les pourvois formés contre les ordonnances de mise en détention
préventive et de mise en liberté provisoire seront
déclarés irrecevables devant la Cour suprême de justice.
De tout ce qui précède, le silence
observé par l'Accord de coopération de 2004 en matière des
libertés et de la détention a ouvert une brèche à
plusieurs interprétations de nature à provoquer des conflits de
compétence, laissant en même temps libre cours à
l'application de la loi du lieu. Aussi, il importerait que, de
lege ferenda, d'autres propositions soient avancées en vue
d'une bonne conformité du droit interne au Statut de la Cour
pénale internationale. Il s'agira principalement de répondre
à la question de la conformité de la constitution congolaise au
Statut de Rome1135(*).
Il s'agira ensuite d'adopter une loi portant modification des dispositions
légales relatives à la procédure pénale en vue
d'organiser de manière complète et précise la
coopération judiciaire entre la République démocratique du
Congo et la Cour pénale internationale. Il s'agira enfin d'adopter une
loi portant adaptation du droit pénal congolais au Statut de Rome de
manière telle à insérer dans le code pénal
congolais tous les crimes de la compétence de la Cour pénale
internationale et tous les principes qui gouvernent l'oeuvre de la
répression tels que le Statut de Rome les a prévus.
2. La législation française en
matière de coopération judiciaire avec les juridictions
pénales internationales
Le 2 janvier 1995, l'Assemblée nationale et le
Sénat français adoptent une loi1136(*) que le Président de
la République promulgue. La loi en question porte adaptation de la
législation française aux dispositions de la résolution
827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un
tribunal international en vue de juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Une année
après, le législateur français revient à la charge
pour assurer l'adaptation du droit français à la
résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité portant
création du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Quelques années plus tard, la France, par
d'autres textes légaux1137(*), insère dans son code de procédure
pénale quelques dispositions spéciales1138(*) pour l'application du
Statut de Rome en vue de participer à la répression des crimes de
la compétence de la Cour pénale internationale et coopérer
avec cette juridiction dans le cadre du même objet. Ces textes juridiques
ont en commun la réglementation de la matière relative à
la coopération judiciaire -entraide judiciaire et arrestation et remise-
entre la France et les juridictions ad hoc d'une part (2.1.), et
d'autre part entre la France et la Cour pénale internationale (2.2.).
Plus récemment encore, l'Assemblée nationale vient d'adopter une
loi portant adaptation du droit pénal français à
l'institution de la Cour pénale internationale (2.3.)1139(*).
La coopération de la France dans le cadre des
juridictions pénales internationales pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda1140(*)
Uniformité de procédure.-
Les résolutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies portant création des juridictions ad hoc ont
été incorporées en droit français par la loi
n° 95-1 du 2 janvier 1995, pour le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, et par celle n° 96-432 du 22 mai 1996, pour le
Tribunal pénal international pour le Rwanda. Pour l'application de cette
dernière loi, le législateur français renvoie aux articles
7 à 16 de la loi du 2 janvier 1995 relatifs à la
coopération judiciaire -entraide judiciaire et arrestation et
remise-1141(*). Si
bien que les commentaires qui suivent tireront leur fondement dans la loi de
1995 sur le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pendant
que les conclusions qui en résultent s'adaptent aussi au Tribunal
pénal international pour le Rwanda.
Le point de départ est évidemment la
transmission des demandes d'entraide judiciaire ou d'arrestation et de remise
à une autorité française. Aux termes des articles 7
(entraide judiciaire) et 9 (arrestation et remise) de la loi de 1995, toute
demande émanant du tribunal international ou de son Procureur est
adressée, en original ou en copie certifiée conforme (uniquement
lorsqu'il s'agit des demandes d'entraide judiciaire) accompagnée de
toutes pièces justificatives, au ministre de la justice.
Le ministre de la justice est érigé en
courroie de transmission.- Il apparaît, à la
lecture de ces deux dispositions, que c'est le ministre de la justice qui
assure la réception de toute demande de coopération
formulée par le Juge international. Lorsqu'il s'agit d'une demande
d'arrestation et de remise, le ministre de la justice en vérifie la
régularité formelle. Le pouvoir de vérification de la
régularité formelle d'une demande de coopération reconnu
au ministre de la justice permet à ce dernier de s'ériger en
censeur contre toute demande qui n'aurait pas respecté les règles
posées par le Statut et le Règlement de procédure et de
preuve en matière de compétence et de procédure en vue de
la délivrance d'un mandat d'arrêt ainsi que les pièces
justificatives qui accompagnent la demande de coopération. Ainsi, le
ministre de la justice pourra refuser de donner une suite positive à la
demande de coopération si cette dernière est formulée dans
l'inobservance de règles de compétence et de procédure
prescrites du reste par le Statut. Ainsi, étant donné que la
demande de coopération en matière d'arrestation et de remise est
assise sur l'acte d'accusation du Procureur, il serait inadmissible que le
ministre de la justice fasse droit à la demande du juge international si
celui-ci ne prend pas soin d'y annexer la preuve que le délinquant fait
l'objet de poursuite devant le tribunal pénal international.
Plus qu'un simple organe de réception, le
ministre de la justice a le pouvoir d'assurer la transmission de la demande de
coopération soit au Procureur de la République de Paris, pour
l'entraide judiciaire1142(*), soit au Procureur Général
près la Cour d'appel de Paris, pour l'arrestation et la
remise1143(*). La loi
précise bien qu'en cas d'urgence, la demande de coopération
émanant du tribunal pénal international ou de son Procureur peut
être directement adressée au Procureur de la République de
Paris ou au Procureur Général près la Cour d'appel de
Paris, selon le cas. Cette urgence, qui est une question de fait soumise
à la souveraine appréciation du tribunal international ou de son
Procureur, traduit l'idée de célérité qui doit
s'imprimer à la procédure pénale internationale, en
faisant du magistrat national l'interlocuteur viable du juge pénal
international.
L'intervention du Procureur de la République ou du
juge d'instruction de Paris.- Il ressort de dispositions
de l'article 8 de la loi de 2005 que les demandes d'entraide sont
exécutées par le Procureur de la République ou par le juge
d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national. Ils
transmettent les procès-verbaux des actes judiciaires qu'ils ont
accomplis sur commission rogatoire au ministre de la justice, lequel, pour ce
faire, saisit le tribunal pénal international ou son Procureur.
Cependant, en cas d'urgence, le Procureur de la République ou le juge
d'instruction de Paris peuvent se passer du ministre de la justice et
transmettre directement les procès-verbaux constatant l'accomplissement
de leurs actes judiciaires au tribunal international ou à son Procureur.
L'intervention du Procureur général de
Paris.- Par contre, les demandes formulées par le
tribunal international ou son Procureur en vue d'arrestation et de remise sont
exécutées aux bons soins du Procureur Général
près la cour d'appel de Paris ou, en cas d'urgence, à ceux du
Procureur de la République territorialement compétent. Le
magistrat ainsi saisi par le ministre de la justice exploite à ces fins
les vertus des dispositions du code de procédure pénale qui se
rapportent à l'incarcération de la personne recherchée.
Dans ce contexte et du moment que la personne recherchée est
déférée au procureur de la République
compétent pour sa garde à vue, celui-ci lui donne, dans une
langue quelle comprend, une double information : elle fait l'objet d'une
demande d'arrestation aux fins de remise et a la possibilité
d'être assistée d'un avocat de son choix ou, à
défaut, de celui commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des
avocats1144(*). Il est
fait mention de tout cela dans un procès-verbal dressé à
cet effet conformément à l'article 10.
La procédure en vue d'arrestation et de
détention.- La garde à vue ordonnée
par le Procureur de la République est valable pour une durée de
cinq jours maximum. A l'expiration de ce délai, la personne
incarcérée est présentée au Procureur
général près la Cour d'appel de Paris. La chambre
d'accusation est immédiatement saisie de la procédure. La
personne réclamée comparaît devant elle dans un
délai de huit jours à compter de sa présentation au
Procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne
réclamée, un délai supplémentaire de huit jours
à compter de sa présentation au Procureur général,
peut être accordé avant les débats. Il est ensuite
procédé à un interrogatoire dont il est dressé
procès-verbal.
Les débats se déroulent et
l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est
de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en
cours, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou au
bonnes moeurs. Dans ce cas, la chambre d'accusation, à la demande du
ministère public, de la personne réclamée ou d'office,
décide par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt
portant sur la remise. Le ministère public et la personne
réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le
cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence
d'un interprète.
La décision de transfert appartient à la
chambre d'accusation.- Lorsque la chambre d'accusation
constate que les faits sont constitutifs d'infractions relevant de la
compétence du juge pénal international et qu'il n'y a pas erreur
évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée
et si, celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. La
chambre d'accusation statue dans les quinze jours de comparution de la personne
réclamée. L'arrêt de la chambre d'accusation qui autorise
la remise de la personne recherchée au tribunal pénal
international peut faire l'objet d'un recours en pourvoi en cassation devant la
chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle, si elle est saisie,
statue dans un délai d'un mois suivant la réception.
Il importe de relever qu'aux termes de l'article 15
de la loi de 1995, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation et, le cas
échéant, le lieu et la date de la remise de la personne
réclamée, ainsi que la durée de la détention subie
en vue de cette remise, sont portés à la connaissance du tribunal
international par le ministre de la justice. Pour ce faire, ce dernier utilise
tout moyen en sa possession. De la sorte, la personne réclamée
est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où
cette décision est devenu définitive, faute de quoi elle est
immédiatement libérée sur décision du
président de la chambre d'accusation à moins que sa remise ait
été retardée par des circonstances insurmontables.
La coopération de la France dans le cadre de
la Cour pénale internationale
La loi française relative à la
coopération avec la Cour pénale internationale1145(*) a maintenu l'esprit et la
lettre de la loi de 1995 sur l'application de la résolution du Conseil
de sécurité des Nations Unies relative à la
création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Cette loi, qui a mis en place une procédure de coopération
judiciaire entre les autorités françaises et la Cour
pénale internationale, comprend deux volets. Le premier est relatif
à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et aux
conditions de l'arrestation et à la remise des personnes
réclamées par la Cour1146(*). Le second volet est relatif à
l'exécution des peines et des mesures de réparation
prononcées par la Cour pénale internationale.
Les particularités en matière de
procédure.- Les demandes d'entraide judiciaire
sont en effet exécutées par le Procureur de la République
de Paris1147(*). De
même, les demandes d'arrestation et de remise le sont également,
comme dans la loi de 1995, par le fait du Procureur Général
près la Cour d'appel de Paris1148(*). Cependant, contrairement à la loi de 1995,
celle relative à la mise en oeuvre du Statut de Rome s'est
résolument orientée vers l'émancipation significative de
la coopération de toutes les contingences politiques internes. Ainsi,
l'intervention du gouvernement n'existe plus. Le code de procédure
pénale a conservé le même principe en matière de
compétence, de procédure et délais impartis pour l'examen
et la décision portant mesures privatives de liberté1149(*). En effet, le délai
pour déférer le délinquant au Procureur de la
République est de vingt-quatre heures. Après avoir
vérifié l'identité de cette personne, le Procureur de la
République l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait
l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle
comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le
Procureur général près la Cour d'appel de Paris. Le
Procureur de la République l'informe également qu'elle pourra
être assistée par un avocat de son choix ou, à
défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre
des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Dans le
même contexte et à la même occasion, le Procureur de la
République l'avise qu'elle pourra s'entretenir avec son avocat. Il est
fait mention de ces informations dans un procès-verbal que le magistrat
dresse à cet effet.
La décision de transfert appartient à la
chambre de l'instruction.- La chambre de l'instruction
est immédiatement saisie de la procédure. La personne
réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit
jours à compter de sa présentation au Procureur
général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne
réclamée, un délai supplémentaire de huit jours
peut être accordé avant les débats. Aux termes de l'article
627-7 du code de procédure pénale, les débats se
déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la
publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la
procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la
dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction,
à la demande du ministère public, de la personne
réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre
du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps
que l'arrêt portant sur la remise.
S'il n'y a pas d'erreur évidente, dit la
loi1150(*), la chambre
de l'instruction ordonne la remise de la personne réclamée et, si
celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Cette
décision est prise dans les quinze jours suivant la comparution de la
personne réclamée ; elle peut faire l'objet d'un pourvoi en
cassation devant la chambre criminelle de la cour de cassation1151(*). L'arrêt rendu par
la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la
date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la
durée de la détention subie en vue de cette remise, sont
portés à la connaissance de la cour pénale internationale,
par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de
l'article 87 du Statut. La personne réclamée est remise dans
un délai d'un mois à compter du jour où cette
décision est devenue définitive, faute de quoi elle est
immédiatement libérée sur décision du
président de la chambre de l'instruction, à moins que sa remise
ait été retardée par des circonstances insurmontables.
L'adaptation du droit pénal français
à l'institution de la Cour pénale internationale
Après la révision
constitutionnelle1152(*), en vue de la ratification du Statut de
Rome1153(*), et la
mise en place d'une procédure de coopération judiciaire entre les
autorités françaises et la Cour pénale
internationale1154(*),
l'Assemblée nationale française adopte le 13 juillet 2010 une loi
portant adaptation du droit pénal français à l'institution
de la Cour pénale internationale1155(*). Avant l'intervention de l'Assemblée
nationale, le Conseil des ministres avait adopté ledit projet de loi en
date du 15 mai 2007, que le Sénat, en première lecture, avait
adopté le 10 juin 2008. Déférée au Conseil
constitutionnel le 20 juillet 2010 par plus de soixante députés
et plus de soixante sénateurs, la loi n° 523 ainsi adoptée
par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2010 est déclarée
conforme à la constitution française1156(*).
Plus exactement, la loi du 13
juillet 2010 insère dans le code pénal un article 211-2
réprimant la provocation publique et directe, par tous moyens, à
commettre le crime de génocide déjà préalablement
défini par l'article 211-1 du même code1157(*). Cette nouvelle loi
modifie l'article 212-1 du code pénal relatif aux crimes contre
l'humanité. Elle y a inséré douze alinéas relatifs
aux éléments constitutifs des crimes contre
l'humanité1158(*). En même temps, la nouvelle loi insère
dans le code pénal un livre IV bis relatif aux crimes et
délits de guerre1159(*), dont l'article 462-10 relatif à la
prescription de l'action publique pour crimes de guerre a attiré
l'attention du Conseil constitutionnel. Dans le premier alinéa de cet
article il est disposé que : «L'action publique à
l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se
prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour
l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date
à laquelle la condamnation est devenue
définitive»1160(*). De même, la loi du 13 juillet 2010 a
inséré dans le code de procédure pénale un article
689-11 aux termes duquel il est reconnu aux juridictions françaises la
compétence de poursuivre et de juger toute personne qui réside
habituellement sur le territoire français et qui s'est rendue coupable
à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence
de la Cour pénale internationale. Il faut et il suffit que les faits
pour lesquels le délinquant est poursuivi soient punis par la
législation de l'État où ils ont été commis
ou que cet État ou l'État dont le délinquant a la
nationalité est partie au Statut de Rome instituant la Cour
pénale internationale. La loi du 13 juillet 2010 ajoute que la poursuite
de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne
demande la remise ou l'extradition de la personne. Le ministère public
doit en outre s'assurer auprès de la Cour pénale internationale
qu'elle décline expressément sa compétence et
vérifier qu'aucune autre juridiction internationale compétente
pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre
État n'a demandé son extradition1161(*).
En dehors de ces quatre dispositions soumises
à la censure du Conseil constitutionnel (art. 1er, 2, 7 et 8)
et déclarées conformes à la constitution, la loi du 13
juillet 2010 a proclamé la responsabilité pénale des chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchiques que prône
l'article 28 du Statut de Rome1162(*), et incriminé toutes les entraves et
atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale
internationale1163(*).
De tout ce qui précède, il importerait
de constater que, contrairement à la République
démocratique du Congo, la France a rempli pleinement ses engagements
vis-à-vis de la Cour pénale internationale. En matière de
la mise en oeuvre du Statut de Rome, soit pour une meilleure coopération
avec la Cour pénale internationale, soit pour une meilleure
répression en droit interne, la législation française nous
semble suffisamment fournie. Elle désigne sans équivoque les
autorités nationales devant intervenir dans la chaîne
d'exécution des demandes de coopération, la procédure
à suivre, les droits qui appartiennent désormais à la
personne mise en cause, aussi bien en amont qu'en aval de la prise de
décision. En cela, elle paraît plus élaborée et
étoffée que la législation congolaise en la
matière.
C. Les obstacles à l'exécution d'une
demande de coopération
L'exécution d'une demande de
coopération peut se buter à un obstacle majeur résultant
du refus par le destinataire d'accéder à la demande de
coopération délivrée par une juridiction pénale
internationale. Contrairement aux Statuts des juridictions ad hoc, le
Statut de Rome énonce explicitement dans son article 87, §7 le
fondement du refus par un Etat de coopérer. La lacune des Statuts des
juridictions ad hoc est heureusement comblée par l'article
7bis du Règlement de procédure et de preuve. L'article
87, §7 du Statut de Rome dispose que si un Etat Partie n'accède pas
à une demande de coopération de la Cour et l'empêche ainsi
d'exercer ses fonctions et pouvoirs, la Cour en prend acte et en
réfère à l'Assemblée des Etats parties ou au
Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. Pour
sa part, l'article 7bis du Règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc dit que lorsqu'une Chambre de
première instance ou un juge permanent est convaincu qu'un Etat a
manqué à l'une des obligations au titre de l'article 29 du Statut
en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la Chambre ou le Juge peut
demander au Président d'informer le Conseil de Sécurité de
ce manquement.
Ces dispositions légales1164(*) constituent un garde-fou
qui empêche les Etats de moduler à leur guise le contenu de leur
obligation de coopérer. Elle est cependant limitée quant aux
sanctions qu'il importerait de réserver à un Etat
réfractaire. Le Statut de Rome s'étend sur le sujet à
plusieurs reprises et de manière parfois plus détaillée.
De ce point de vue, le refus de l'Etat requis de répondre à une
demande de coopération peut se fonder sur le droit, auquel cas sa
légitimité ne peut être remise en cause (1). Il peut aussi
être justifié par l'unique intention de faire échec
à l'activité du Procureur en faisant soustraire la personne
réclamée des poursuites ou en faisant disparaître
délibérément les preuves du crime de manière
à assurer l'impunité de son auteur. Dans ce cas il y a
inexécution par l'Etat de ses obligations internationales (2). Dans
pareille circonstance, le recours à la pression internationale
s'avère indispensable (3).
1. Le refus d'exécution fondé sur le
droit
Il est en effet rare de constater dans la pratique le
refus par un Etat d'exécuter son devoir de coopérer en se fondant
sur le droit. Cette hypothèse d'école est à rechercher
dans le droit applicable en matière de poursuites internationales.
Le droit interne des Etats reconnaît aux
autorités nationales chargées d'exécuter une demande de
coopération le pouvoir d'en vérifier la régularité
formelle1165(*). La
vérification de la régularité formelle peut parfois
aboutir au constat que la demande de coopération n'a pas suivi la
procédure établie par les Statuts des juridictions pénales
internationales. Dans ce cas, l'autorité nationale compétente se
devra d'informer le juge pénal international de cette
irrégularité. Par exemple, lorsqu'une demande d'arrestation aux
fins de remise est formulée par le Procureur de la Cour pénale
internationale en lieu et place de la Chambre préliminaire comme le
prescrit l'article 58 du Statut de Rome, ou lorsqu'elle n'est ni datée
ni signée, il serait de bon droit que l'autorité nationale
chargée d'exécution refuse d'y accéder, en informant bien
attendu la Cour de cette irrégularité.
De même, la compétence d'un juge
pénal international peut être contestée par un Etat requis
du fait que lui-même mène ou a déjà mené une
enquête ou exerce ou a déjà exercé des poursuites en
l'espèce1166(*)
ou que ces poursuites sont exercées par le juge international contre une
personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la
commission prétendue des faits1167(*). En tout cas, il faut et il suffit que l'argument
avancé par l'Etat requis trouve son fondement sur une disposition du
Statut ou du Règlement de procédure et de preuve pour parler du
refus légitime. L'Etat requis doit fonder son refus sur la
contrariété de la demande de coopération avec les
règles prévues par les Statuts. Il conviendrait donc d'examiner
au cas par cas l'obligation de coopérer au regard de l'ensemble des
Statuts et Règlements de procédure et de preuve pour en
définir les bornes et conclure ainsi à un refus légitime
de coopérer. En dehors de toute demande d'arrestation et de remise, un
Etat requis peut refuser d'accéder à la demande de
coopération des juridictions pénales internationales si cette
demande a pour objet la production de documents et la divulgation
d'éléments de preuve qui touchent, de l'avis de cet Etat, aux
intérêts de sa sécurité nationale1168(*). Encore faut-il qu'il
motive sa décision en faisant connaître sans retard ses raisons
à la Cour ou à son Procureur. Même dans ce domaine
sensible, le refus d'exécuter la demande de la Cour est encadré
par une procédure complexe qui donne priorité à l'action
judiciaire internationale. Ainsi, avant de rejeter une demande de
coopération, l'Etat requis détermine si l'assistance
demandée par la Cour peut être fournie sous certaines conditions
ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre
forme1169(*).
Le refus d'exécuter fondé sur le droit
peut donner lieu à un procès devant le juge international qui
doit se prononcer sur le bien fondé de l'argument de l'Etat requis. Il
se présente comme un procédé dilatoire auquel fait face le
juge international, et dès lors que l'obstacle est levé le juge
peut continuer son travail. Chaque fois que surgit une difficulté dans
la mise en oeuvre de son obligation de coopérer, un Etat a l'obligation
d'engager une consultation avec le juge pénal international en vue de
dissiper tout malentendu et faciliter la coopération
judiciaire1170(*).
2. Le refus d'exécution non justifié par
le droit
Il est un principe intégralement reconnu en
droit international selon lequel un Etat ne peut invoquer son droit interne
pour refuser de se conformer à une obligation internationale ou de
l'exécuter1171(*). Le droit international a donc primauté sur
le droit interne des Etats1172(*). En conséquence, lorsque la norme interne
paraît contraire à la norme internationale, le juge international
la déclare inopposable au niveau international1173(*). Cela implique finalement
que dans l'exécution de leurs obligations internationales, les Etats
doivent agir de bonne foi1174(*). Pour amener les Etats à ne pas recourir
à leur droit interne pour justifier le refus d'exécution d'une
obligation internationale, l'article 88 du Statut de Rome fait obligation aux
Etats Parties de prévoir dans leur législation nationale les
procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de
coopération et d'assistance judiciaire visées dans le chapitre
IX1175(*). Ce qui fait
que sans raison de droit un Etat peut, dans l'intention de protéger le
délinquant recherché et d'assurer son impunité, refuser
d'accéder à la demande du juge pénal
international1176(*).
Il s'agit d'un refus motivé par des considérations
illégitimes, refus qui n'est pas en mesure de permettre au tribunal
international ou à son Procureur d'exercer le devoir de sa charge.
Les juridictions pénales internationales se
heurtent donc fréquemment au refus volontaire de coopérer de la
part des Etats. Dans un rapport adressé au Conseil de
sécurité de Nations unies en application de la résolution
1593 (2005) du 31 mars 2005, le Procureur de la Cour pénale
internationale avait déploré le refus du gouvernement soudanais
de coopérer avec cette dernière dans le cadre des mandats
d'arrêt délivrés contre les accusés Ahmad HARUN et
Ali KUSHAYB. Plutôt que de coopérer avec la Cour et arrêter
les personnes mises en cause, « (...) Il [le gouvernement soudanais]
a toutefois décidé de ne pas reconnaître l'existence de ces
crimes et de protéger les deux inculpés
(...) »1177(*). L'attitude ainsi affichée par un Etat est
constitutive du refus illégitime d'exécuter une commission
rogatoire fondée sur une obligation juridique de coopérer avec la
Cour pénale ou son Procureur, laquelle obligation découle, en
l'espèce, de la résolution 1593 (2005) du Conseil de
sécurité1178(*).
La jurisprudence internationale nous apprend aussi
que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a connu cette
forme illégitime du refus de coopérer consistant à lui
remettre certaines personnes publiquement mises en accusation pour crime de
guerre. La capture de certains accusés comme Radovan KARADZIC1179(*) a été pour
le moins laborieuse, l'amélioration de la coopération ayant
nécessité le concours de plusieurs services
spécialisés1180(*). Pendant ce temps, la capture de Ratko MLADIC se
fait encore attendre1181(*). Cela constitue un sujet de préoccupation
majeur pour le tribunal, lequel est par ailleurs conscient que la
coopération entre le juge international et l'Etat requis est tributaire
notamment de la situation politique1182(*). Un seul remède peut se
révéler efficace et apporter la solution à cette situation
pathologique : la pression internationale.
3. La pression internationale en vue de
l'exécution d'une demande de coopération
Cette procédure se révèle
matériellement plus politique que juridique. C'est une réaction
ultime envisagée par les Nations Unies en vue d'obtenir
l'exécution d'une demande de coopération. En effet, lorsque
l'Etat, qui a reçu une demande de coopération, ne s'est pas
exécuté, il doit sans délai en indiquer les raisons. Si,
dans un délai raisonnable, il n'est pas rendu compte des mesures prises,
l'Etat en question est présumé de mauvaise foi. Si la
résistance de l'Etat récalcitrant empêche le
requérant -le tribunal international ou son Procureur- d'exercer les
fonctions et les pouvoirs de sa charge, il lui appartient dans ce cas d'en
prendre acte et d'en dresser constat. Le requérant s'en
réfère alors à l'Assemblée des Etats, pour la Cour
pénale internationale uniquement, ou au Conseil de
sécurité des Nations Unies, pour toutes les juridictions
pénales internationales1183(*). Ces deux instances ont pour mission d'examiner
toute question relative à la non coopération d'un Etat et de
prendre des mesures appropriées à chaque cas
d'espèce1184(*). Les pressions diplomatiques de tout genre peuvent
intervenir pour contraindre l'Etat requis à s'exécuter. D'autres
méthodes peuvent aussi être exploitées à ces fins.
Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie relève dans son rapport
annuel établi en 2005 à l'attention de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité des Nations
Unies que :
« (...) Leur [les autorités de Belgrade]
position a évolué sur un certain nombre de points et elles ont
reconnu publiquement la nécessité de coopérer pleinement
avec le tribunal dans la mesure où elles souhaitent rejoindre les
institutions euro atlantiques. La perspective d'adhérer à l'union
européenne a incité grandement les autorités de la Serbie
et Monténégro à respecter les obligations qui leur
incombent... En avril 2004, et à la demande de la commission
européenne, le Procureur a donné un avis favorable sur la
coopération de la Croatie avec son bureau. Toutefois, depuis lors, aucun
progrès n'a été constaté s'agissant de
l'arrestation d'Ante Gotovina. Le procureur a été
déçu par les actions entreprises par les autorités croates
pour localiser cet accusé et le transférer à La Haye. En
dépit d'une étroite collaboration avec les autorités
croates, en particulier avec le bureau du procureur de la République, en
vue de localiser le fugitif, il semble que ces autorités n'ont pas fait
tout leur possible, espérant que l'accusé se livrerait
volontairement. En conséquence, le procureur n'était pas
satisfait des efforts déployés par les autorités croates
et, à la demande de la commission européenne, a émis un
avis défavorable en mars 2005 sur la coopération de la Croatie.
En avril 2005, les autorités croates ont présenté un
nouveau plan d'action visant à résoudre les questions pendantes
(...) »1185(*).
Rien ne pourrait empêcher les Nations Unies ou
d'autres organisations intergouvernementales -comme l'Union
européenne1186(*)- de recourir aux méthodes analogues. Compte
tenu du caractère erga omnes de l'obligation de coopérer
avec les juridictions internationales, les Etats disposent, en ce qui les
concerne, d'un intérêt juridique d'agir individuellement pour
relayer les efforts des juridictions pénales internationales1187(*). Le fort soutien
diplomatique et politique qu'ils apportent à ces juridictions peut
briser la résistance de certains Etats récalcitrants.
La pression exercée par la communauté
internationale peut produire des résultats appréciables et rendre
efficace la justice pénale internationale, ainsi que l'a reconnu le
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie :
« (...) [l]e Procureur a poursuivi ses
efforts en vue d'obtenir une arrestation ou une reddition rapide des
accusés et a continué d'entretenir des contacts étroits
à ce sujet avec les gouvernements et les organisations internationales
en ex-Yougoslavie comme ailleurs. Ces efforts conjugués à la
pression exercée par la communauté internationale ont permis
d'obtenir des résultats appréciables : 24 accusés ont
été transférés à La Haye. Des progrès
notables ont été accomplis par les autorités de la Serbie
et Monténégro et, dans une certaine mesure, par les
autorités de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine
(...) »1188(*).
Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, les résultats appréciables obtenus par le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie pourraient être
escomptés par les autres juridictions pénales internationales en
cas de refus manifeste d'un Etat de coopérer avec elles.
Section II. Les ordonnances
du Juge statuant sur les mesures provisoires
L'expression « mesures
provisoires » indique, en droit interne, un ensemble de
décisions prises par le juge, le plus souvent celui des
référés, pour la durée d'un
procès1189(*).
Cette expression semble donc impropre en procédure pénale,
d'autant que le juge saisi est appelé à se prononcer sur des
questions liées directement à l'infraction commise et portant sur
l'existence d'indices ou de preuves du fait, la responsabilité
pénale du délinquant et, plus loin, le prononcé de la
juste peine. L'expression devient intéressante en procédure
pénale lorsqu'elle porte sur des mesures prises pour la durée du
procès afin de régler momentanément une situation urgente
en attendant une décision définitive1190(*). Il s'agit des mesures
conservatoires dont l'intérêt, dans le cadre de la justice
pénale internationale, repose sur deux éléments :
l'urgence de la décision1191(*) et le caractère provisoire de celle-ci, avec
comme possibilité de subir des modifications sur la preuve d'un fait
nouveau1192(*).
Paragraphe I. Les mesures
provisoires précédant tout examen sur la compétence de la
Cour ou la recevabilité de l'affaire
A. Enumération et
justification
Il ressort de l'article 15, §4 du Statut de Rome
que « (...) Si elle [la Chambre préliminaire] estime,
après examen de la demande et des éléments justificatifs
qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une
enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la
Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans
préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement
en matière de compétence et de recevabilité
(...) ».
La disposition de l'article 15 du Statut de Rome, qui
se situe dans le chapitre II consacré à la compétence,
à la recevabilité et au droit applicable, fait passer en
priorité l'examen de la compétence et de recevabilité sur
la décision d'ouverture d'une enquête au vu de renseignements
reçus. Seule l'urgence pourrait justifier l'inversion de la
procédure. La décision dans ce cas ne serait que provisoire et
ce, en attendant la décision ultérieure en matière de
compétence et de recevabilité.
De même, l'article 18, §6 du même
Statut de Rome dispose que le juge en Chambre préliminaire peut donner
pouvoir au Procureur de prendre des mesures d'enquêtes nécessaires
en vue de la sauvegarde et de la préservation des preuves dans le cas
où l'occasion de les recueillir ne se représentera pas ou s'il y
a un risque appréciable que ces preuves ne soient plus disponibles par
la suite.
La mesure provisoire est prise par la Chambre
préliminaire à titre conservatoire1193(*). Elle consiste à
anticiper, voire à devancer les manoeuvres dilatoires ou compromissoires
d'un Etat qui tenterait, en se réclamant compétent pour juger un
crime international, d'assurer l'impunité d'un délinquant qui se
trouve sur son territoire. Cette mesure conservatoire trouve sa justification
dans l'urgence dont l'appréciation revient à l'auteur de
l'enquête, c'est-à-dire le Procureur. Le Juge saisi
prévient à l'occasion la destruction des preuves alors que
l'enquête sur le crime international est confiée
momentanément, pendant un court délai de six mois, à
l'Etat qui s'en réclame compétent.
Il paraît donc évident que la
décision provisoire du Juge, qui précède tout examen sur
la compétence et la recevabilité, autorise le Procureur à
ouvrir une enquête, à rassembler et/ou préserver les
éléments de preuve, à recueillir la déposition ou
le témoignage avant tout examen sur la compétence ou la
recevabilité et à coopérer avec un Etat en vue
d'empêcher la fuite d'un suspect. Au demeurant, déjà
à ce stade de procès les mesures provisoires prises par le Juge
assurent la validation de l'action du Procureur à laquelle elles
insufflent une autorité judiciaire, non sans en permettre aussi le
contrôle1194(*)
par le même Juge qui dispose d'un pouvoir général de suivi
des enquêtes. Le Juge contrôle les actes du Procureur et autorise
au préalable l'ouverture d'une enquête à l'initiative du
Procureur1195(*).
L'effet générateur de ces différentes mesures provisoires
demeure sans nul doute l'urgence, que le Procureur apprécie
souverainement et dont il soumet l'examen à l'approbation du juge de la
chambre préliminaire.
B. La procédure en
vue des mesures provisoires
En l'absence de tout contrôle du Procureur par
le Juge devant les juridictions ad hoc, il n'existe aucune
procédure particulière en ce qui concerne ces juridictions. Par
contre, en ce qui concerne la Cour pénale internationale, le
Règlement de procédure et de preuve prévoit la
procédure relative à la demande d'obtention des mesures
provisoires qui autorisent le Procureur à ouvrir une enquête avant
tout examen sur la compétence et la recevabilité1196(*).
1. La procédure est essentiellement
écrite et accélérée
Le Procureur qui décide d'ouvrir une
enquête se fonde sur des renseignements qu'il reçoit en rapport
avec un crime de la compétence de la Cour. Il peut se fonder aussi sur
des dépositions écrites ou orales recueillies au siège de
la Cour. Dans ce cas, Il en vérifie préalablement le
sérieux, en recherchant des renseignements supplémentaires
auprès des Etats, Organisations intergouvernementales et non
gouvernementales ou auprès de toutes sources dignes de foi. Les
renseignements reçus doivent amener le Procureur à une forte
conviction de l'existence d'une base raisonnable pour ouvrir une enquête,
c'est-à-dire les renseignements fournis au Procureur doivent lui donner
des motifs raisonnables de croire en l'existence d'un crime de la
compétence de la Cour, en la forte probabilité que l'affaire sera
recevable et en l'existence des raisons sérieuses que l'enquête
servirait les intérêts de la justice1197(*).
Fort de cette conviction, le Procureur adresse
à la Chambre préliminaire une requête dans la quelle il
sollicite une autorisation d'ouvrir une enquête. A l'occasion, il prend
soin d'en informer les victimes qu'il connaît ou qui sont connues de la
division d'aide aux victimes et témoins1198(*). Dans la requête
qu'il adresse à la Chambre préliminaire, le Procureur doit
motiver sa demande en présentant la pertinence de sa conviction sur le
crime, la recevabilité de l'affaire et l'intérêt qu'il y a
à ce que justice soit rendue par le Juge. Ce dernier peut aussi lui
demander de fournir de plus amples renseignements concernant sa requête.
Officiellement informées de la requête du Procureur, les victimes
peuvent faire par écrit des représentations.
Il se déroule donc entre le Juge, le Procureur
et, éventuellement les victimes, un échange écrit
d'arguments sur la possibilité d'ouvrir une enquête sans au
préalable décider de la compétence et de la
recevabilité. Dans une certaine mesure et s'il l'estime
appropriée, le Juge peut décider de tenir une audience.
2. La décision est rendue à huis clos et
à la majorité des Juges
A l'issu des échanges fructueux qui ont
porté sur la base raisonnable d'une enquête anticipée, la
Chambre préliminaire fait connaître à la fin sa
décision d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête selon le
paragraphe 4 de l'article 15 ou selon le paragraphe 6 de l'article 18 du
Statut. Cette décision, rendue à huis clos1199(*) et prononcée
à la majorité des juges qui composent la Chambre
préliminaire1200(*), est motivée et communiquée au
Procureur et aux victimes qui ont fait des représentations1201(*).
Il est important de souligner le caractère
provisoire de la décision du Juge. Il s'agit en réalité
d'une autorisation donnée au Procureur d'ouvrir une enquête de sa
propre initiative, sans prétention de vider les questions de
compétence ou de recevabilité. Elle est révélatrice
d'une idée d'émancipation du Procureur qui ne peut plus
être regardé comme un rouage inerte appelé à mettre
l'action publique en mouvement dans les seules hypothèses de saisine de
la Cour par un Etat ou le Conseil de sécurité1202(*). Ainsi, occultées
par l'envie du Procureur d'engager en urgence ses enquêtes et
renvoyées à plus tard par la Chambre préliminaire, les
questions relatives à la compétence et à la
recevabilité peuvent constituer de vraies exceptions
préjudicielles que les parties intéressées1203(*) pourraient soulever avant
l'ouverture ou à l'ouverture du procès devant le juge de fond.
Paragraphe II. Les mesures
provisoires ordonnées après l'examen sur la compétence ou
la recevabilité
Les mesures provisoires dont il s'agit ici sont
celles prévues et énumérées par l'article 56 du
Statut de Rome. Il ressort en effet de cette disposition que le Procureur, qui
considère qu'une enquête offre l'occasion unique, qui peut ne plus
se présenter par la suite, de recueillir un témoignage ou une
déposition, ou d'examiner, recueillir ou vérifier des
éléments de preuve aux fins d'un procès, en avise la
Chambre préliminaire. Cette dernière prend toutes mesures
requérant célérité, propres à assurer
l'efficacité et l'intégrité de la procédure. La
Chambre préliminaire intervient donc en urgence, la procédure est
accélérée, puisque nécessitée par une
occasion unique de recueillir des éléments de preuve.
A cet effet, le Procureur saisit la Chambre
préliminaire, qui tient sans retard des consultations avec lui et, le
cas échéant, la personne arrêtée ou celle qui a
comparu sur citation et son conseil1204(*). A l'issu de la consultation, la Chambre
préliminaire ordonne des mesures nécessaires suivantes :
faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche
à suivre ; ordonner qu'il soit dressé procès-verbal
de la procédure ; nommer un expert ; autoriser l'avocat de la
personne détenue de prendre part à la procédure ou d'en
désigner un pour la défense des intérêts de la
personne détenue pendant la procédure de détention ;
désigner un juge chargé d'ordonner des mesures en vue de
rassembler des éléments de preuve et d'auditionner les
témoins.
Toutes les mesures énumérées
ci-dessus sont initiées à la demande du Procureur. Cependant, en
cas de son inertie la Chambre préliminaire peut prendre le devant et les
initier elle-même.
Comme la procédure
accélérée de l'article 15, § 4, celle prévue
par la disposition de l'article 56 met également en évidence les
pouvoirs particuliers du Juge auquel le Procureur se réfère. Il
dispose néanmoins ici du droit à la contestation de la
décision de la Chambre préliminaire devant la Chambre de
première instance, qui examine l'appel du Procureur selon une
procédure accélérée.
Section III. L'ordonnance
du Juge accordant au Procureur l'autorisation d'enquêter sur le
territoire d'un Etat
Le Juge peut encore intervenir dans la
procédure d'enquête et autoriser le Procureur de prendre certaines
mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat. Il suffit de
démontrer que cet Etat, alors qu'il est manifestement compétent
pour agir et exécuter son obligation internationale de coopérer
avec le Procureur, est incapable de donner suite à une demande de
coopération parce qu'aucune autorité ou composante
compétente de son appareil judiciaire n'est disponible pour donner suite
à une demande de coopération.
L'incapacité pour l'Etat de
coopérer.- Si l'effet générateur des
mesures provisoires ordonnées par le Juge demeure l'urgence dans la
procédure accélérée en vue de rassembler certains
éléments de preuve nécessaires pour l'avenir du
procès, l'effet générateur de la décision du Juge
en Chambre préliminaire dans le cadre de l'article 57, § 3 (d) loge
dans l'incapacité d'un Etat à donner suite à une demande
de coopération que le Procureur a formulée. L'incapacité
de coopérer résulte de l'indisponibilité de l'appareil
judiciaire d'un Etat ou même de son impuissance. Il ne s'agit pas d'un
refus volontaire d'exécuter l'obligation de coopérer, mais
plutôt d'une impossibilité résultant de la
déliquescence ou de l'inaptitude de l'appareil judiciaire d'un Etat
à répondre à une demande de coopération du
Procureur. L'Etat concerné peut lui-même en dresser
constat1205(*). Dans
ce cas, l'aveu circonstancié dudit Etat peut le déterminer
à déférer au Procureur une situation qui se déroule
sur l'ensemble de son territoire, dans laquelle un ou plusieurs des crimes
relevant de la compétence du juge international paraissent avoir
été commis, et prier le Procureur d'enquêter en vue de
déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient
être accusées de ces crimes1206(*). Mais l'Etat en question peut aussi, après
la requête du Procureur, faire part à la Chambre
préliminaire de ses vues sur l'indisponibilité ou l'impuissance
de son appareil judiciaire à coopérer1207(*). Il appartient dans ce cas
à la Chambre préliminaire d'en dresser constat et d'autoriser le
Procureur d'enquêter sur le territoire dudit Etat.
L'appréciation objective de l'incapacité de
l'Etat.- La décision de la Chambre
préliminaire, qui constate l'indisponibilité ou l'impuissance
d'un Etat à coopérer et qui autorise le Procureur à
enquêter sur le territoire dudit Etat, est prise par voie
d'ordonnance1208(*),
à la majorité des juges qui la composent1209(*). Les juges de la Chambre
préliminaire se fondent en premier lieu sur les vues de l'Etat aux
termes desquelles il avoue son indisponibilité ou son impuissance
à coopérer1210(*). Mais bien au-delà, les juges
répressifs doivent s'intéresser à toutes les circonstances
qui entourent l'aveu d'impuissance ou d'indisponibilité dudit Etat, de
manière à asseoir leur décision sur leur propre intime
conviction. L'intime conviction des juges se déduira donc des
circonstances objectives qui, manifestement et visiblement, laissent
écarter dans chaque cas d'espèce la perspective d'une justice
sereine et équitable. Il y a en effet lieu de craindre, en ce qui
concerne certains Etats, la manifestation d'une volonté larvée de
ne pas coopérer avec le Procureur en prétextant l'impuissance ou
l'indisponibilité de leur appareil judiciaire. La Chambre
préliminaire doit, au cas par cas, tirer des conclusions
appropriées à partir des faits avérés et
concordants qui démontrent la déliquescence et la
déficience de l'appareil judiciaire de l'Etat dont le fonctionnement
n'offre aucune perspective raisonnable de succès dans une
procédure de coopération, ou force le constat
d'établissement de futilité à y recourir1211(*). Pour ce faire, les juges
de la Chambre préliminaire pourraient se fonder sur l'environnement
délétère dans lequel fonctionne la justice d'un Etat,
lequel obstrue le déroulement normal de toute procédure et
empêche d'entrevoir une garantie judiciaire quelconque. Ces Juges peuvent
également se fonder sur l'état de convalescence ou de
fragilité que traverse un Etat post-conflit et qui empêche son
système judiciaire, déjà inopérant, de
s'épanouir librement. C'est dans cette dernière hypothèse
que la justice transitionnelle -dont font partie les juridictions
pénales internationales- intervient efficacement pour aborder et assurer
la prise en charge de legs des exactions massives qui font partie de l'histoire
de cet Etat1212(*).
Dans tous les cas, l'appréciation de l'incapacité d'un Etat
à coopérer est une question de fait soumise à la
souveraine appréciation de la Chambre préliminaire dont les juges
se réservent la faculté de statuer en l'occurrence au cas par cas
et parcimonieusement.
Section IV. L'ordonnance du
Juge accordant au Procureur l'autorisation d'apporter des preuves
supplémentaires ou de procéder à des nouvelles
enquêtes (art. 61, §7, Statut de Rome)
Cadre procédural : l'audience de confirmation
des charges.- La décision que prend la Chambre
préliminaire sur le fondement de l'article 61, §7 du Statut de Rome
s'inscrit dans un cadre procédural global qui régit l'audience de
confirmation des charges avant le procès1213(*). L'audience de
confirmation des charges est en effet réclamée par le Procureur
dans une perspective d'obtenir des juges la validation des charges qu'il a
retenues contre la personne mise en cause pendant son enquête. Cette
audience, consacrée à la mise en état du procès, a
pour objectif final le renvoi de l'accusé devant une Chambre de
première instance au motif que des charges suffisamment sérieuses
ont été retenues à son encontre1214(*).
Le rôle que joue la Chambre préliminaire
dans le cadre de la disposition de l'article 61, § 7 a été
développé par les Juges dans l'affaire qui oppose le Procureur
à l'accusé Jean-Pierre BEMBA. Les Juges, saisis pour rendre une
décision relative au système de communication des
éléments de preuve et d'établir un calendrier pour la
communication des ces éléments entre les parties au
procès, ont à l'occasion précisé la mission que
l'article 61, § 7 assigne en l'occurrence à la Chambre
préliminaire :
« (...) [t]he Chamber further
emphasises that the search for truth is the principal goal of the Court as a
whole.4 In contributing to this ultimate goal, the Pre-Trial Chamber, in
particular, shall prevent cases which do not meet the threshold of article
61(7) of the Statute to proceed to the trial stage. In order to fulfil its
duty, the Chamber considers it vital not only to conduct properly the
confirmation hearing but to organise meaningfully the disclosure proceedings
(...) Under article 61(7) of the Statute, the Chamber is obliged to determine
whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds to
believe that the person prosecuted committed each of the crimes charged. Based
on this determination, the Pre-Trial Chamber shall confirm the charges and
commit the person to a Trial Chamber for trial on the charges as confirmed,
decline to confirm the charges or adjourn the hearing
(...)»1215(*)
La Chambre préliminaire, qui cherche
dès l'avant-procès à vider toutes les questions de
procédure et désengorger le juge de fond, organise et conduit
correctement l'audience de confirmation des charges en répondant
à la question centrale suivante que les Juges eux-mêmes ont eu le
flair de cerner avec clairvoyance dans l'affaire BEMBA: « Existe-il
des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la
personne accusée a commis chacun des crimes qui lui sont imputés
dans le document de notification des charges présenté par le
Procureur ? »1216(*). A la suite de cette question centrale et à
l'occasion de la même décision, les Juges ont apporté une
réponse précise qu'ils ont articulée en quatre
volets :
« (...) Si, une fois conclu l'examen complet des
éléments de preuve et des arguments des parties et des
participants, la réponse à la question précédemment
posée est positive, la Chambre confirme les charges et renvoie la
personne en jugement (1er volet) (...) Si la réponse à
cette question est négative, la Chambre ne confirme pas les charges
(2ème volet) (...) En revanche, si la Chambre
détermine que les preuves ne sont suffisantes que pour certaines
charges, elle applique les alinéas a) et b) en conséquence
(3ème volet) (...) La détermination à effectuer
est toutefois différente s'agissant de l'article 61, § 7-c du
Statut car dans ce cas, la Chambre n'est pas en mesure de statuer sur le fond.
Cette disposition ne vise qu'à ajourner l'audience dans le but de
pallier certaines insuffisances concernant les éléments de
preuve... ou la qualification juridique des faits présentés (...)
insuffisances ayant empêché la Chambre de statuer
définitivement sur le fond à ce stade de la procédure
(4ème volet) (...) »1217(*)
Cause : l'ajournement de l'audience de confirmation
des charges.- La décision juridictionnelle
emportant recherche des preuves ou nouvelles enquêtes se situe dans le
quatrième volet. Elle est la résultante de la quintessence d'une
décision préalable d'ajournement d'audience à la suite de
quelques insuffisances qui ont caractérisé l'enquête du
Procureur, lesquelles insuffisances n'ont ni montré une direction claire
dans le raisonnement des allégations du Procureur ni permis aux juges de
retenir des motifs sérieux et avérés de croire à la
commission des crimes de la compétence de la Cour. Les Juges de la
Chambre préliminaire se trouvent donc dans une incapacité totale
d'ordonner le renvoi de l'affaire à une Chambre de première
instance, parce qu'ils estiment qu'après avoir évalué les
éléments de preuve produits par le Procureur, ceux-ci ne sont pas
en mesure de satisfaire la norme d'administration de la preuve que requiert
l'article 61, §7 (a), car ils ne sont ni dépourvus de pertinence ni
insuffisants pour confirmer les charges1218(*). Il conviendrait donc par conséquent
d'ajourner l'audience, de décider de la nécessité de
disposer d'un supplément de preuves en intimant l'ordre au Procureur
d'envisager des nouvelles enquêtes. Ce processus, rajoutent les
mêmes Juges, nécessite que soient menées une analyse et une
évaluation des éléments de preuve et des documents
connexes dont dispose leur chambre, afin de justifier la demande de production
d'éléments de preuve supplémentaires1219(*).
L'ajournement de l'audience, qui se
révèle être l'effet générateur de la
procédure de l'article 61, §7 (c), permet au Procureur d'exercer en
toute responsabilité son activité d'enquête, qui s'enrichit
de directives et orientations que la Chambre préliminaire arrête
dans les dispositifs de sa décision. C'est l'occasion également
pour les autres parties à l'audience (la défense, les
représentants légaux des victimes et témoins)
d'échanger mutuellement leurs observations dans un délai que la
Chambre préliminaire fixe dans sa décision, conformément
à la norme 34 du Règlement de la Cour.
La décision d'ajournement.-
La décision de la Chambre préliminaire, qui ajourne
l'audience de confirmation des charges et ordonne des nouvelles enquêtes
ou la recherche des preuves supplémentaires, est rendue par
écrit1220(*).
Tout naturellement, cette décision comprend un préambule qui
rappelle l'état de la procédure suivie, une motivation dans
laquelle les Juges articulent les idées juridiques émises par les
parties à cette procédure, les éléments qu'ils
prennent en compte et les conclusions qu'ils arrêtent, ainsi qu'un
dispositif qui expose la décision de la Chambre préliminaire.
Dans ce dispositif, les Juges indiquent clairement qu'ils ont ajourné
l'audience de confirmation des charges et que celle-ci est renvoyée
à une date ultérieure. Ce faisant, les Juges font injonction au
Procureur d'apporter des preuves supplémentaires au soutien des charges
qu'il a retenues ou d'entamer des nouvelles enquêtes, celles-ci
s'étant révélées insuffisantes. Dans le même
contexte et par la même occasion, les Juges invitent les autres parties
(la défense, les victimes et témoins) à déposer
leurs dernières conclusions dans un délai qu'ils
déterminent, de rigueur. La décision ajournant l'audience de
confirmation des charges est notifiée à toutes les parties
à la procédure selon qu'elles ont fourni au greffe de la Cour une
adresse postale ou électronique ou un numéro de
télécopie conformément à la norme 31, §1 du
règlement de la Cour. De toute façon, les parties sont
réputées avoir reçu notification de la décision de
la Chambre préliminaire le jour où le greffe l'a
expédiée effectivement de la Cour. Cette date est inscrite sur le
formulaire de notification annexé à la décision
d'ajournement1221(*).
Conclusion.- De tout ce qui précède, il
importe de regarder l'enquête comme une procédure au cours de
laquelle les autorités judiciaires, le Procureur et le Juge, ont
reçu pouvoir de procéder à l'accomplissement des actes qui
tendent à la recherche de la preuve du crime allégué. Ce
sont des actes judiciaires. L'examen des Statuts et Règlements de
procédure et de preuve des juridictions pénales internationales a
démontré l'existence d'une multiplicité et d'une
variété d'actes judiciaires que les acteurs attitrés
posent pendant l'enquête. La gouvernance de l'enquête assure une
nette répartition des pouvoirs entre le Procureur et le Juge en vue de
l'accomplissement de ces actes judiciaires. Si le Procureur intervient pour
accomplir des actes quotidiens d'enquête, le Juge arrive souvent en
contrôleur ou en régulateur des initiatives du Procureur. Il
autorise aussi l'accomplissement de certains actes judiciaires ou les accomplit
par lui-même. Dans tous les cas, l'intervention du Juge permet d'assurer
un procès équitable en faveur de toutes les parties au
procès. La partie accusée n'en tire pas moins profit, même
si dans le concret certains de ces actes judiciaires frappent au coeur de ce
qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire sa liberté.
Titre II. Les mesures de
contrainte et de protection prises dans le cadre de la procédure
d'enquête
Les mesures de contraintes, privatives ou
restrictives de liberté, sont exercées sur la personne de
l'accusé ou du suspect (Chapitre I), alors que les mesures de protection
sont destinées aux victimes et témoins en vue d'assurer la
protection de leur vie privée ou de sécuriser leurs proches
(Chapitre II).
Chapitre I. Les mesures de
contrainte exercées sur la personne accusée
La justice pénale internationale a
prévu deux formes de contrainte sur la personne de l'accusé ou du
suspect. La première forme de contrainte est celle qui restreint
immédiatement la liberté de la personne accusée. Alors que
le procès proprement dit n'a pas encore débuté et sauf si
le juge en dispose autrement, la personne accusée est mise en
détention provisoire sur délivrance d'un mandat d'arrêt
(Section I). A titre purement exceptionnellement, une citation à
comparaître suffit pour contraindre la personne accusée de se
présenter devant le juge. Cependant, cet acte de procédure peut
s'adresser également à un témoin récalcitrant
(Section II).
Section I. Le mandat
d'arrêt
Paragraphe I.
Considérations générales
La récurrence.- Le mandat
d'arrêt décerné par le Juge dans le cadre de la justice
pénale internationale soulève en premier lieu une question
récurrente d'ordre général qui relève à la
fois du respect de la dignité de la personne arrêtée, du
cantonnement du pouvoir d'arrestation aux nécessités de la
procédure, de l'exercice par un individu dudit pouvoir sur la
liberté d'autres individus. Ce pouvoir, pour le moins exorbitant,
méconnaît par cela seul le principe de la présomption
d'innocence en faisant peser sur l'individu une véritable
présomption de culpabilité1222(*). La personne accusée subit en effet
l'équivalent d'une peine sérieuse alors qu'elle n'a pas encore
été jugée1223(*). Le pouvoir d'arrestation et de détention
avant jugement suscite des divergences sur la nécessité de la
recherche de l'équilibre entre l'impératif du respect de l'ordre
public et l'exigence de la protection des droits individuels.
L'équilibre à rechercher entre ces deux forces
contraires1224(*)
constitue une question qui demeure toujours insoluble, encore que les Etats se
sont résolus, chacun dans son droit interne, à ranger
l'arrestation et la détention avant jugement dans le registre
d'exception au droit à la liberté dont jouit une personne
inculpée1225(*).
La justice pénale internationale ne semble pas
poser en hypothèse exceptionnelle le recours à l'arrestation et
à la détention des personnes qui seraient suspectées
d'avoir commis des crimes qui relèvent de la compétence du juge
pénal international, au contraire1226(*). Le principe accusatoire, qui régit la
procédure pénale du droit de la common law et qui est
emprunté par la justice pénale internationale, exige la
présence de toutes les parties au procès de manière
à confronter contradictoirement leurs preuves. Le droit de la common
law estime que nombre d'abus peuvent être évités
lorsque les parties au procès sont toutes présentes1227(*). C'est pourquoi, l'article
63, §1 du Statut de Rome impose l'obligation d'un procès
contradictoire, en disposant en des termes simples et clairs que
l'accusé est présent à son procès.
Cette exigence du contradictoire impose l'arrestation
et la détention des personnes inculpées avant jugement ;
elle est corroborée par plusieurs dispositions légales1228(*), du reste soutenue par la
doctrine1229(*) et la
jurisprudence1230(*),
même si certains juges, du bout de lèvres, affirment le
contraire1231(*). Les
déclarations de certaines autorités en sont par ailleurs la
preuve, comme par exemple celle tenue par Monsieur Philippe KIRSCH à la
cinquième réunion d'information de la Cour pénale
internationale à l'intention du corps diplomatique tenue à La
Haye le 26 octobre 2005 :
« (...) Au moment où la Cour vient de
rendre ses premiers mandats d'arrêt, cette coopération est encore
plus vitale. Il ne peut y avoir procès sans arrestations ni
redditions (...) »1232(*).
Ainsi, de manière presque automatique et
nonobstant la fiabilité que présenterait le système
judiciaire et de sécurité intérieure (policière et
douanière) de certains Etats démocratiques, la justice
pénale internationale prône la nécessité absolue et
suffisante du recours au mandat d'arrêt. Dans une recommandation
adressée à l'autorité judiciaire belge en rapport avec
l'affaire Jean-Pierre BEMBA, la Chambre préliminaire de la Cour
pénale internationale affirme que le mandat d'arrêt garantit la
comparution de la personne suspectée et évite qu'elle ne fasse
obstacle à l'enquête grâce notamment au réseau
international et aux moyens financiers importants dont elle dispose, lesquels
sont en mesure de lui permettre d'organiser facilement sa fuite et
d'échapper à la signification et à l'exécution d'un
mandat d'arrêt, d'exercer des pressions ou intimidations sur certains
témoins et victimes, ou de se doter d'une protection personnelle
armée rendant ainsi très risquée toute exécution du
mandat d'arrêt en cas de fuite de l'intéressé1233(*). La justice pénale
internationale insiste donc sur l'importance que revêt l'exécution
d'un mandat d'arrêt pour l'efficacité des enquêtes du
Procureur. Elle en appelle même à des efforts des Etats en vue
d'aboutir à l'arrestation des personnes contre lesquelles un mandat
d'arrêt est décerné1234(*), de manière à assurer leur
présence au procès, éviter des condamnations par
contumace1235(*) et
ainsi préserver au mieux les droits de la personne
accusée1236(*).
D'ailleurs, certains procès tardent jusqu'à ce jour à
s'ouvrir, uniquement à cause de l'absence des personnes
poursuivies1237(*).
D'autres procès, par contre, ont connu un début laborieux et
tardif, la traque ayant duré plusieurs années1238(*).
C'est dire tout le rôle et l'importance du
mandat d'arrêt dans l'arrestation aux fins de remise des personnes
accusées devant un tribunal pénal international. Il est au coeur
de la coopération judiciaire entre le juge pénal international et
les Etats; il apparaît comme une stratégie subtile qui assure
à la justice pénale internationale le crédit de son
efficacité1239(*).
Le mandat d'arrêt aux prises avec la
diplomatie.- Le mandat d'arrêt
décerné dans le cadre de la justice pénale internationale
suscite en second lieu un débat de nature purement politique, voire
diplomatique. A mesure que les activités de la Cour pénale
internationale s'intensifient, le Procureur dévoile de plus en plus ses
intentions de s'intéresser aux personnes ayant la plus lourde
responsabilité dans la commission des crimes internationaux. Cette
politique est également appliquée par les autres juridictions
internationales ad hoc1240(*). Ainsi, en l'espace de quatre mois, la justice
pénale internationale s'est saisie tout à tour d'un ancien
vice-président de la République démocratique du Congo,
Jean-Pierre BEMBA1241(*), et d'un ancien chef politique des Serbes de
Bosnie, Radovan KARADZIC1242(*). Quelque mois plus tard, le Procureur de la Cour
pénale internationale sollicite et obtient de la Chambre
préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt contre un
Chef d'Etat en exercice, le Président soudanais Omar Hassan Ahmad Al
BACHIR1243(*).
La délivrance du mandat d'arrêt à
l'encontre d'un président en exercice a donné lieu à des
divergences de vue dans le monde diplomatique. Les critiques sont venues en
premier lieu des Etats arabes. Réunis d'urgence le 19 juillet 2008 au
Caire1244(*), les
Etats arabes ont condamné la démarche du Procureur de la Cour
pénale internationale en dénonçant l'absence
d'objectivité dudit Procureur. Dans un communiqué final rendu
public à Doha, au Qatar, le 30 mars 2009, la Ligue arabe a
réaffirmé sa « solidarité »1245(*) avec le Soudan en rejetant
la mesure prise par la Cour pénale internationale1246(*). Le soutien apporté
au Président soudanais vient réveiller les vieux démons.
Les Arabes voient dans l'action du Procureur une main des Occidentaux,
peut-être encore une sous main juive1247(*). A ce point de vue vient s'ajouter celui de l'Union
africaine qui dénonce ce qu'elle appelle la politique de
« deux poids, deux mesures » de la justice pénale
internationale. L'action « ségrégationniste et
sélective » du Procureur ne s'acharne que sur les dirigeants
africains. Ainsi, l'Union africaine arrête comme stratégie la
saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de
l'application de l'article 16 du Statut de Rome1248(*).
Il importe de remarquer que le soutien apporté
au Président soudanais par la Ligue arabe et l'Union africaine n'a pas
cependant la même motivation : l'une, la Ligue arabe, défend
la cause d'un arabe mis en cause par ce qu'elle appelle l'impérialisme
occidental ; l'autre, l'Union africaine, soutient un dirigeant africain
mis en cause par une autorité judiciaire. Cependant, les motivations de
l'une et l'autre ne s'adossent sur aucun argument de technique judiciaire pour
démontrer l'innocence de la personne mise en cause. Précisons que
certains Etats remarquablement influents dans les relations internationales ont
soutenu cette démarche1249(*).
Aux antipodes de la solidarité négative
de la Ligue arabe et de l'Union africaine, se situent le soutien de certains
Etats1250(*), celui de
l'Action mondiale des parlementaires1251(*) et les acclamations des activistes des droits de
l'homme qui ont vu dans l'action de la Cour pénale internationale une
occasion unique de démontrer que des crimes de la compétence du
juge pénal international ont probablement eu lieu au Darfour. Dans une
lettre ouverte adressée à la Ligue arabe et à l'Union
africaine le 17 juillet 2008, les activistes des droits de l'homme1252(*) ont insisté sur le
fait que « soutenir l'impunité du Président soudanais
n'apportera pas la paix et la stabilité au Soudan ni dans la
région du Darfour », et que « l'argument selon
lequel l'action de la Cour pourrait saper les efforts de paix au Darfour n'est
pas valable »1253(*). Car, disent-ils, « avant même
l'annonce du Procureur, de tels efforts n'étaient pas vraiment
recherchés par les autorités soudanaises, pour des raisons
variées, sans lien avec la Cour Pénale
Internationale ». Ils estiment que « mettre en cause la
responsabilité pénale des hauts responsables politiques peut
contribuer efficacement à l'établissement et au renforcement de
la paix et de la stabilité »1254(*).
Pour autant, le mandat d'arrêt, dont le
corpus semble se résumer en un simple papier, exhale pourtant
dans son fond le parfum d'un pouvoir presque magique ou religieux, d'une
certaine virulence1255(*), capable d'entraîner des effets de
déstabilisation de son objet ou de galvanisation des victimes de
celui-ci, qui y trouvent un motif légitime de réconfort et
d'espoir en un jugement qui pointe désormais à l'horizon. Aussi,
il importerait d'examiner, d'une part, le cadre juridique du mandat
d'arrêt décerné par le juge pénal international
(§ II) et, d'autre part sa mise en oeuvre dans le cadre des juridictions
pénales internationales (§ III).
Paragraphe II. Le domaine
juridique du mandat d'arrêt
Dans quel cadre juridique précis le mandat
d'arrêt émis ou délivré par le juge pénal
international laisse apparaître toute sa spécificité ?
Précisément, la préoccupation de ce premier versant
consistera à répondre à la question qui touche à
l'essence même du mandat d'arrêt ou à ses
éléments caractéristiques. Il semble donc logique de
consacrer cette partie aux causes génératrices du mandat
d'arrêt (A) et aux effets qu'il produit dans le cadre de la justice
pénale internationale (B).
A. Les conditions
d'émission du mandat d'arrêt
Quels sont donc les évènements qui
déterminent une juridiction pénale internationale à
décerner un mandat d'arrêt ? L'établissement du mandat
d'arrêt exige de l'autorité judiciaire qui le sollicite la
conviction sur l'existence des faits constitutifs d'un crime
avéré relevant de la compétence du tribunal pénal
international. Ces faits doivent être imputables à un individu
déterminé, dont la localisation sur un territoire
déterminé d'un Etat ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce sont ces
faits avérés qui génèrent à proprement
parler un mandat d'arrêt du juge international. Parmi ces diverses
causes, deux classifications peuvent être établies. La distinction
adoptée est celle des causes qui tiennent, les unes à l'acte
incriminé lui-même (1), les autres aux acteurs qui interviennent
activement ou passivement dans la procédure (2).
1. Les conditions tenant à l'acte
Les infractions internationales.-
Les infractions qui donnent lieu à l'émission d'un
mandat d'arrêt sont des actes incriminés qui répondent aux
caractéristiques d'une infraction internationale et qui relèvent
de la compétence des juridictions pénales
internationales1256(*). Les infractions internationales peuvent être
classées en deux catégories. La première regroupe toutes
les infractions définies par des normes internationales1257(*), tels le trafic de
stupéfiants, les détournements d'aéronefs, la piraterie en
haute mer, la traite des êtres humains et l'esclavage, la discrimination
raciale, la torture, les disparitions forcées, la prise d'otages, le
terrorisme, le mercenariat, le faux monnayage... La deuxième
catégorie renferme les infractions qui troublent l'ordre public
international, c'est-à-dire les intérêts de la
société internationale ou les grandes valeurs de
l'humanité. Elles constituent les infractions contre le droit des
gens1258(*), de nature
à alarmer gravement et terriblement la communauté internationale
parce qu'elles constituent des violations flagrantes et
généralisées du droit international humanitaire. Il en est
ainsi du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité. Ce sont ces infractions internationales qui, dès lors
qu'elles sont commises, obligent les juridictions pénales
internationales à décerner un mandat d'arrêt, étant
entendu que ces infractions internationales relèvent, eu égard
aux Statuts, de la compétence de ces juridictions.
La pluralité d'infractions
internationales.- Il existe cependant une
possibilité de pluralité de crimes de la compétence des
juridictions pénales internationales. Dans la pratique jurisprudentielle
internationale, la question de pluralité de crimes internationaux est
posée en terme de concours d'infractions. En d'autres termes, la
question est de savoir si un même fait allégué contre un
accusé peut être juridiquement qualifié par le juge
pénal international de plusieurs infractions. Posée devant le
juge pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Dusko
TADIC, la question de pluralité ou de concours de crimes internationaux
n'a été jugée pertinente que dans la mesure où elle
touche à la peine1259(*). Pour le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, la peine sanctionne un comportement criminel prouvé et
qu'en cas de concours d'infractions pénales des peines concurrentes
doivent être prononcées. Après le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie, la question de concours d'infractions a
refait surface devant le Tribunal pénal international pour le
Rwanda1260(*). Il
s'agissait de savoir si, du moment qu'il est convaincu, au-delà de tout
doute raisonnable, de l'établissement d'un fait allégué
dans l'acte d'accusation, le juge peut déclarer un accusé
coupable de plusieurs infractions. L'intérêt que présente
la question de pluralité ou de concours de crimes réside tout
à la fois dans l'établissement de la culpabilité du
délinquant et dans la détermination de la peine à
prononcer. La solution qui conviendrait le mieux serait de privilégier
l'intérêt et l'utilité de la sentence de manière
à donner la mesure des crimes qu'un accusé a commis. Il
importerait en même temps de prendre soin de ne pas offenser certains
principes (notamment le non bis in idem, l'autorité de la chose
jugée...) qui fondent le droit pénal applicable dans le cas
d'espèce. C'est ainsi que le Tribunal pénal international pour le
Rwanda a réglé la question de la façon suivante :
« (...) S'inspirant du droit et de la
jurisprudence internes et internationaux, la Chambre conclut qu'il est
acceptable de convaincre l'Accusé de deux infractions à raison de
mêmes faits (...) Il est nécessaire d'obtenir une condamnation
pour les deux infractions pour rendre pleinement compte du comportement de
l'Accusé (...) Eu égard à son statut, la chambre est
d'avis que les infractions visées dans le statut (...) comportent des
éléments constitutifs différents et, surtout, leur
répression vise la protection d'intérêts distincts. On est
dès lors fondé à les retenir à raison des
mêmes faits (...) Une condamnation pour génocide et
violations de l'article 3 commun donnerait alors pleinement la mesure du
comportement du général accusé (...) Une fois de plus,
cette considération autorise les condamnations multiples du chef de ces
infractions à raison des mêmes
faits... »1261(*)
En ce qui concerne l'avant procès,
l'acte d'accusation ou la requête en vue de la délivrance d'un
mandat d'arrêt peuvent retenir à charge de la personne suspecte
plusieurs chefs d'accusation que le Procureur qualifierait de plusieurs crimes
selon les cas. Le juge appelé à délivrer le mandat
d'arrêt n'est pas rivé à la qualification ou aux
qualifications du Procureur, car il peut décider de prendre ses
distances vis-à-vis du Procureur et refuser de retenir les
qualifications que ce dernier a proposées. Ainsi par exemple, dans la
décision de la Chambre préliminaire de la Cour pénale
internationale en vue du mandat d'arrêt contre le président
soudanais Omar Al BACHIR, les juges ont pris leurs distances d'avec le
Procureur en indiquant qu'ils étaient convaincus qu'il y avait des
motifs raisonnables de croire que le président soudanais est
pénalement responsable de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité1262(*). Ils ont donc exclu la qualification de
génocide que le Procureur avait retenue dans sa requête du 14
juillet 20081263(*).
2. Les conditions tenant aux acteurs
intéressés à la procédure
Les acteurs concernés dans la procédure
de mandat d'arrêt sont de trois ordres : la personne
recherchée ou l'auteur de l'infraction, la personne requise et la
personne requérante.
2.1. La personne recherchée
Pour que le mandat d'arrêt soit
décerné à l'encontre de la personne recherchée, un
certain nombre de conditions sont exigées : la mise en cause de la
responsabilité pénale de l'accusé (2.1.1.), le
défaut de pertinence de la qualité officielle dudit accusé
(2.1.2.) et l'impossibilité de sa reddition (2.1.3.).
2.1.1. La mise en cause de la responsabilité
pénale de la personne recherchée au stade
préliminaire
Au plan international, le principe de la
responsabilité pénale de l'individu est affirmé sans
restriction1264(*) et
implique, comme en droit interne, la conjugaison dans le chef de la personne
accusée de deux éléments fondamentaux : la
culpabilité et l'imputabilité1265(*). En droit international le principe de la
responsabilité pénale individuelle a acquis valeur
coutumière1266(*) et trouve son origine dans la volonté des
Etats de punir certains comportements jugés dangereux pour la paix et la
sécurité internationales1267(*). C'est ainsi que les Statuts de différentes
juridictions pénales internationales1268(*) affirment leur compétence à agir
contre les personnes physiques impliquées dans les violations graves du
droit international humanitaire, quelle que soit la manière dont elles
ont commis ces violations ou y ont participé1269(*).
Les différentes formes de responsabilité
pénale.- La personne recherchée peut
être elle-même l'auteur matériel et direct de l'infraction
(Commission `as an individual')1270(*) ou, comme le précise la jurisprudence
pénale internationale, être tenue responsable des actes criminels
commis par des tiers (Commission through Another Person)1271(*) ou ceux
perpétrés par un groupe d'individus agissant de concert en vue
d'atteindre un but criminel commun1272(*). C'est la reconnaissance coutumière de
l'entreprise criminelle commune (Joint Criminal Enterprise)1273(*). En effet, dit la
jurisprudence, une personne peut être responsable pour avoir
participé à un crime sans y avoir pris part physiquement, et ce
par l'entremise du but commun que se sont donné les co-auteurs du
crime1274(*). Il
suffirait de démontrer qu'elle a elle-même planifié lesdits
actes criminels, incité à les commettre, les a
ordonnés, ou encore qu'elle a aidé et encouragé à
les commettre1275(*).
La planification, relève le juge pénal
international, rappelle la notion d'entente ou de complot en droit
romano-germanique, ou de conspiracy en Common Law1276(*), mais à la
différence que la planification, contrairement à l'entente ou au
complot, peut être le fait d'une seule personne. Ainsi, la planification,
qui peut être démontrée à l'aide
d'éléments de preuve conjecturaux, est définie comme
supposant qu'une ou plusieurs personnes envisagent de programmer la commission
d'un crime, aussi bien dans ses phases de préparation que
d'exécution1277(*).
La deuxième forme de participation est
l'incitation à commettre un crime, traduit dans la version anglaise par
le mot instigated. Il semble qu'en anglais les termes incitation et
instigation soient équivalents. On note de plus que c'est le mot
instigated, soit instigation, que l'on trouve pour traduire incitation
dans plusieurs autres instruments. Cependant, dans certains systèmes
juridiques, et notamment en droit romano-germanique, les deux concepts sont
bien différents. Par ailleurs et à supposer même que les
deux termes soient équivalents, la question se poserait de savoir si
l'instigation doit présenter les caractères direct et public,
requis dans l'incitation, notamment l'incitation à commettre le
génocide qui, cette fois, traduit en anglais incitation par
incitement (to Commit Genocide)1278(*) et non plus
instigation1279(*). D'aucuns le pensent, estimant qu'exception faite
du génocide l'incitation à commettre d'autres crimes
internationaux doit être suivie d'effets pour être
punissable1280(*). En
d'autres termes, sans qu'elle ne soit nécessairement suivie d'effet,
l'incitation à commettre un génocide est toujours punissable
(Inchoate Crime)1281(*). Il s'agit en effet d'une infraction de mise, qui
est constituée indépendamment du résultat qu'elle
entraîne1282(*).
Le juge pénal international est lui aussi en faveur de cette
interprétation, n'exigeant nullement l'existence d'un lien de
causalité spécifique entre les propos incriminés et tel
effet direct avéré1283(*).
Le fait d'ordonner la commission d'un crime
international engage également la responsabilité pénale
individuelle de l'agent (Ordering)1284(*). Il suppose une relation de subordination entre le
donneur d'ordre et l'exécutant. Autrement dit, le supérieur use
de sa puissance ou de son pouvoir de commandement sur les subalternes qui
relèvent de son obédience ou qui lui doivent
obéissance1285(*). La forme de l'ordre importe peu. Il peut
être donné par écrit ou revêtir une forme
particulière, il peut être implicite ou explicite, donné
directement aux subordonnés ou relayé à ceux-ci1286(*). Concernant la position
d'autorité, le juge considère qu'il n'est pas nécessaire
de démontrer l'existence d'un lien officiel de subordination1287(*), parce que justement la
position d'autorité peut s'agir d'une simple question de fait soumise
à la souveraine appréciation du juge lui-même1288(*).
L'aide et l'encouragement (Aiding and
Abetting)1289(*),
qui peuvent apparaître comme synonymes, n'en présentent pas moins
une certaine différence. L'aide signifie le soutien apporté
à quelqu'un. L'encouragement, quant à lui, consisterait
plutôt à favoriser le développement d'une action en lui
exprimant sa sympathie. L'aide est matérielle tandis que l'encouragement
ne l'est pas1290(*).
Le problème se pose de savoir si la responsabilité pénale
individuelle n'est engagée que s'il y a eu à la fois aide et
encouragement. Le juge est d'avis que la seule aide ou le seul encouragement
peut suffire à engager la responsabilité individuelle de son
auteur entant que complice des autres co-auteurs1291(*). Dans les deux cas, peu
importe que la personne qui aide ou encourage autrui à commettre
l'infraction soit présente ou non lors de la commission de
l'infraction1292(*).
En principe, l'aide et l'encouragement ne cristallisent la complicité
que dans la mesure où l'agent complice partage la même intention
criminelle avec les autres co-auteurs1293(*). Ce principe ne s'applique que dans
l'hypothèse de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
En ce qui concerne par contre le génocide, le complice peut être
poursuivi lorsqu'il est démontré qu'il « (...) A
sciemment et volontairement aidé ou assisté ou provoqué
une ou d'autres personnes à commettre le génocide, sachant que
cette ou ces personnes commettaient le génocide, même si
l'accusé n'avait pas lui-même l'intention spécifique de
détruire en tout ou en partie le groupe national, ethnique, racial ou
religieux, visé comme tel (...) »1294(*).
L'intime conviction sur la responsabilité
pénale.- Dans le mandat d'arrêt
établi contre la personne recherchée, le juge pénal
international doit, après examen de la requête du Procureur et au
vu des éléments de preuve ou autres renseignements que
l'accusation lui a fournis, être en mesure d'indiquer sa conviction en
l'existence des motifs raisonnables de croire que la personne recherchée
a commis un crime international, que son arrestation paraît
nécessaire pour garantir sa comparution, pour l'empêcher de faire
obstacle à la procédure d'enquête ou d'en compromettre le
déroulement ou, le cas échéant, de poursuivre ou de
continuer son entreprise criminelle1295(*). Il incombe donc à l'auteur du mandat
d'arrêt, c'est-à-dire le Juge, comme par ailleurs à celui
qui dresse l'acte d'accusation, de motiver ses arguments en fait comme en
droit. Les faits doivent être présentés de manière
ordonnée, cohérente et traduire fidèlement la
manière dont ils se sont déroulés, non sans en apporter
chaque fois des preuves. Cette étape exclut toute formule de style
consacrée, qui traduit l'imagination propre de l'auteur du mandat
d'arrêt et qui risquerait de faire croire que les faits exposés
tirent leur origine non pas de la réalité des choses mais
plutôt de la seule conviction du Juge. L'expression que le Juge utilise
et qui consacre cette formule de style se trouve dans la plupart des mandats
d'arrêt de la Cour pénale internationale :
« (...) Attendu qu'il y a des motifs
raisonnables de croire : i) que peu après l'attaque de
l'aéroport d'El Fasher en avril 2003, le Gouvernement soudanais a
lancé un appel général à la mobilisation des
milices janjaouid en réponse aux activités du M/ALS, du MJE et
d'autres groupes d'opposition armés au Darfour, et a mené par la
suite, au moyen de forces gouvernementales, notamment des Forces armées
soudanaises et de leurs alliés des milices janjaouid, des forces de
police soudanaises, du Service du renseignement et de la sécurité
nationale et de la Commission d'aide humanitaire, une campagne
anti-insurrectionnelle dans toute la région du Darfour contre lesdits
groupes d'opposition armés (...) »1296(*).
La formule de style que nous décrions se
trouve dans ce bout de phrase soulignée. Il ne s'agit pas d'avoir des
motifs raisonnables de croire que les faits se sont produits, mais plutôt
de les exposer naturellement et simplement, sans donner l'impression de
réfléchir sur les faits qui ont eu lieu avant même que le
Juge ne soit saisi. Ce dernier doit, nous semble-t-il, se contenter de
constater les allégations que le Procureur avance sur les
faits1297(*),
allégations qu'il étaye en outre à partir d'un certain
nombre de preuves1298(*) qui serviront de base à la réflexion
du Juge dans l'opération de qualification des faits en droit1299(*). C'est durant cette
opération intellectuelle de qualification en droit que le Juge peut
désormais avoir des motifs raisonnables de croire. Son intime conviction
sur la responsabilité pénale de la personne recherchée
s'en tirerait facilement, tant il a confronté sérieusement les
faits à la règle de droit applicable.
Les causes d'exonération de la
responsabilité pénale.- Dans ce contexte,
il y a lieu d'exclure du champ de la responsabilité pénale
internationale des entités abstraites1300(*) ainsi que des personnes
physiques dont la minorité d'âge au moment de la commission de
faits est prouvée1301(*). Ainsi, si une personne contre laquelle est
alléguée la commission d'un crime du Statut de Rome était
âgée de moins de 18 ans au moment de la commission des faits, la
Cour pénale internationale ne sera pas compétente pour la
juger1302(*). La
minorité d'âge en tant que cause d'irresponsabilité
pénale ou d'exonération de la responsabilité pénale
est fixée par l'article 26 du Statut de Rome qui dispose que la Cour
pénale internationale n'a pas compétence à l'égard
d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment
de la commission prétendue d'un crime. Les rédacteurs des Statuts
des juridictions ad hoc n'ont pas cru nécessaire d'y inscrire
cette disposition. A notre avis, cette lacune peut être comblée en
recourant aux vertus de la convention internationale relative aux droits de
l'enfant, qui définit précisément l'enfant comme tout
être humain âgé de moins de 18 ans1303(*). Compte tenu du manque de
maturité physique et intellectuelle de l'enfant, le droit international
tient à favoriser l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité en lui évitant toute condamnation pénale. En
conséquence, lorsqu'un tribunal pénal international ad hoc
est saisi d'un crime international à charge d'un délinquant
mineur, il doit décider de le renvoyer de toutes fins de poursuites en
se fondant sur cette convention de 1989.
Outre la minorité comme cause
d'exonération de la responsabilité pénale, le Statut de la
Cour pénale internationale en énumère d'autres. C'est le
cas d'une maladie ou d'une déficience mentale (mental disease or
defect) qui prive le délinquant de la faculté de comprendre
le caractère délictueux ou la nature de son
comportement1304(*),
l'intoxication (intoxication) qui prive la personne accusée de
la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la
nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci de manière
à le conformer aux exigences de la loi1305(*), la légitime
défense (self-defence) en tant qu'elle constitue une
réaction raisonnable, nécessaire et proportionnée au
danger ou à l'agression1306(*), l'état de nécessité et la
contrainte (duress and necessity)1307(*), lorsque l'ordre du supérieur prive un
individu d'un choix moral par rapport à ses actions1308(*), ainsi que l'erreur
invincible (mistake of fact or mistake of law) qui fait
disparaître totalement l'élément psychologique de
l'infraction1309(*).
Comme la minorité d'âge, les autres
causes d'exonération de la responsabilité pénale n'ont pas
été prévues dans les Statuts des juridictions ad
hoc, alors même que l'argument est souvent invoqué par les
accusés1310(*). La jurisprudence a néanmoins pris
position. Elle a en effet décidé que la contrainte n'est pas un
argument de défense suffisant pour exonérer entièrement
une personne accusée et l'a assimilée à une circonstance
atténuante1311(*), fait de l'altération de discernement,
lorsqu'elle est invoquée par l'accusé, une circonstance
atténuante1312(*), estimé que l'intoxication ne pouvait pas
constituer une cause d'exonération de responsabilité mais
plutôt une circonstance atténuante1313(*), admis par contre que la
légitime défense, qui fait partie intégrante du droit
international coutumier, est une cause d'irresponsabilité à
condition que d'une part l'acte réponde à un recours imminent et
illicite de la force visant des personnes ou des biens protégés,
et d'autre part que l'acte défensif soit proportionné à
l'ampleur du danger1314(*).
En fin, à la différence de la
minorité d'âge qui peut se prouver même en dehors d'une
instance judiciaire sur le fond, les autres causes d'exonération doivent
faire l'objet d'un débat au fond et être prouvées, en tant
que moyen de défense1315(*) par celui qui s'en prévaut1316(*).
2.1.2. Le défaut de pertinence de la
qualité officielle de la personne recherchée
En sa qualité de supérieur
hiérarchique ou de chef militaire1317(*) et indépendamment de cette qualité
officielle, l'individu recherché peut se voir décerner un mandat
d'arrêt pour avoir commis un crime international. Il peut s'agir en effet
d'un gouvernant1318(*), d'un supérieur
hiérarchique1319(*), d'un commandant ou chef militaire lorsqu'il est
démontré qu'il n'a pas exercé le contrôle qui
convenait sur les forces placées sous son commandement dans les cas
où il savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que
ces forces commettaient ou allaient commettre une infraction et qu'il n'a pas
pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient
en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution
ou pour en référer aux autorités compétentes aux
fins d'enquête ou de poursuites1320(*). Il en découle que la qualité
officielle d'un délinquant qui a commis un crime international n'est pas
une cause d'exonération de responsabilité pénale ni de
réduction de la peine1321(*). Les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle dudit délinquant, en vertu du droit interne ou
du droit international, n'empêchent pas les juridictions internationales
d'exercer leur compétence à l'égard de ce
délinquant1322(*). En effet, il est interdit en droit international
coutumier d'invoquer un moyen de défense fondé sur les
immunités quand un organe de l'Etat est poursuivi pour avoir commis un
crime international1323(*). Dans la pratique des juridictions pénales
internationales la qualité officielle du délinquant peut se
révéler même comme une circonstance aggravante d'un crime
déterminé1324(*).
2.1.3. La reddition de la personne recherchée
n'est pas envisageable en l'espèce
Il ne peut en être autrement. Le juge doit se
convaincre qu'un moyen autre que l'arrestation ne suffirait pas à
garantir la présence de la personne recherchée à toutes
les étapes de la procédure. Son arrestation est donc
nécessaire pour garantir qu'elle comparaîtra, qu'elle ne fera pas
obstacle à l'enquête ou à la procédure ni n'en
compromettra le déroulement, ou, le cas échéant, qu'elle
ne poursuivra pas l'exécution du crime allégué par le
Procureur ou d'un crime connexe se produisant dans les mêmes
circonstances1325(*).
Ainsi, le recours au mandat d'arrêt ne pourra se réaliser qu'en
cas du défaut de la personne recherchée, dont la présence
sur le territoire d'un Etat donné est avérée ou
supposée.
2.2. La personne requise, sur le territoire de
laquelle se trouve le délinquant recherché
La personne requise est une entité
étatique.- La personne requise est
généralement l'Etat sur le territoire duquel se trouve le
délinquant poursuivi pour crime international. Dans le cas des
juridictions ad hoc, la personne requise est, à s'en
référer aux articles 25 et 48 de la Charte des Nations Unies,
tout Etat membre des Nations Unies, obligé de coopérer et
d'exécuter les mandats d'arrêt délivrés par ces
juridictions1326(*).
Dans la pratique, il peut s'agir d'un Etat fédéré qui agit
à défaut de l'Etat fédéral1327(*). En revanche, en ce qui
concerne la Cour pénale internationale, les Etats requis sont ceux qui
ont ratifié le Statut de Rome. Dans ce contexte, ils ont reçu
l'obligation générale de coopérer avec la Cour
pénale internationale1328(*). Il s'ensuit qu'aucune obligation d'arrestation ou
de remise à la Cour ne peut être imposée aux Etats non
parties à son statut. Cependant, lorsque le Conseil de
sécurité des Nations Unies saisit la Cour pénale
internationale en vertu du chapitre VII de la Charte, il impose indistinctement
à tous les Etats l'obligation d'arrestation et de remise1329(*). L'obligation
imposée à tous les Etats en l'occurrence résulte de la
résolution du Conseil de sécurité et de la Charte des
Nations Unies et prévaut sur toute autre obligation des Etats qui
résulteraient des traités qu'ils auront conclus1330(*). Par ailleurs, l'article
87, § 5 (a) du Statut prévoit la possibilité pour un Etat
non partie au Statut de conclure avec la Cour un arrangement ad hoc
déterminant les modalités de son assistance et de sa
collaboration à l'arrestation et à la remise de la personne
recherchée qui se trouverait sur son territoire.
La personne requise peut être une entité non
étatique.- Comme nous avons pu le signaler
précédemment, une personne requise peut être une
entité autre qu'un Etat Membre des Nations Unies ou un Etat Partie au
Statut de Rome. Il peut s'agir des personnes privées, physiques ou
morales, ainsi que des organisations intergouvernementales, non
gouvernementales et des organes des Nations Unies. L'affirmation de cette
assertion a été démontrée dans le cadre de la
procédure de demande de coopération judiciaire entre le juge
pénal international et les entités non
étatiques1331(*).
Il est important de relever par ailleurs que les
arrestations que peuvent effectuer certaines entités non
étatiques dans le cadre de la mise en oeuvre de la justice pénale
internationale résultent toujours d'un mandat, qu'un acte écrit
peut leur doter, étant précisé que ces entités non
étatiques exercent pleinement sur un territoire déterminé
l'imperium ou le pouvoir exécutif qui revient normalement à un
Etat1332(*).
2.3. La personne requérante, auteur du mandat
d'arrêt
Il ne fait l'ombre d'un doute que la personne
requérante est celle qui a émis le mandat d'arrêt contre le
délinquant, auteur d'un crime ou des crimes internationaux. Il s'agit
globalement des juridictions pénales internationales,
c'est-à-dire le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et la
Cour pénale internationale.
Précisément, l'autorité
compétente désignée pour dresser un mandat d'arrêt
est sans nul doute la Chambre préliminaire, pour la Cour pénale
internationale1333(*),
ou la Chambre de première instance, pour les juridictions ad
hoc1334(*). Les
différents textes fondateurs de ces juridictions ont
décidé de consacrer clairement le principe de la
juridictionnalisation de la procédure d'arrestation et de
détention avant jugement. Cette procédure produit des effets
énergiques qui se manifestent dans la restriction de liberté de
la personne recherchée et son transfèrement au siège du
tribunal compétent.
B. Les effets du mandat
d'arrêt
Tout mandat d'arrêt émis par un juge
pénal international comporte deux volets : un premier volet est
consacré au « mandat d'arrêt » lui-même
et un deuxième volet à la « demande d'arrestation et de
remise ».
Le premier volet n'est autre chose que cet acte de
justice pris par un juge à l'occasion duquel il donne l'ordre de
rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné, de l'arrêter et de la détenir. Cette
décision du juge est motivée. Comme en droit interne, le mandat
d'arrêt du juge pénal international a une triple fonction :
rechercher, arrêter et conduire la personne recherchée dans un
lieu où elle sera incarcérée. Il s'en déduit que
les juridictions pénales internationales, qui ne peuvent passer outre la
présence des accusés, ont impérativement besoin de s'en
saisir physiquement pour les juger1335(*). Ainsi, un mandat d'arrêt ne peut être
délivré que contre une personne connue, mais absente au moment
d'enquête, instruction ou poursuite.
Le premier volet du mandat d'arrêt contient les
mentions suivantes : l'identité du tribunal pénal
international compétent ; l'identité de la chambre à
laquelle le tribunal a confié l'affaire ; l'identité et la
qualité des personnes qui forment la composition de la chambre ;
l'identité du greffier audiencier ; l'identité de la
personne accusée ou recherchée à qui il s'applique ;
l'identité des magistrats qui composent le bureau du Procureur ; la
nature des faits imputés à la personne, leur présentation
succincte (la manière dont ils se sont déroulés) et leur
qualification juridique, en mentionnant expressément les dispositions du
statut qui ont été violées ; la motivation dudit
mandat d'arrêt, c'est à dire les raisons qui ont milité
pour la délivrance de ce mandat d'arrêt1336(*) ; la date et la
signature de son auteur.
Le deuxième volet du mandat d'arrêt
consiste en la demande d'arrestation et de remise. Certains juges
diffèrent dans le temps la délivrance du second volet1337(*). D'autres, par contre,
font du premier et du second volet un document unique qu'ils adressent à
l'Etat requis1338(*).
Toujours est-il que le mandat d'arrêt et la demande d'arrestation et de
remise font apparaître des effets énergiques. C'est que la demande
d'arrestation emporte arrestation et détention de la personne
recherchée (1), pendant que la demande de remise emporte remise et
transfert (2).
1. Le mandat d'arrêt opère arrestation et
détention de la personne recherchée
Il ne s'agit pas d'une arrestation arbitraire ou
d'une détention illégale, ces deux notions étant une
situation pathologique dans laquelle un individu serait privé de sa
liberté de circulation (aller et venir) et même maintenu dans cet
état pendant un temps suffisamment long en dehors de toute
considération d'observance des droits de l'homme. L'arrestation
arbitraire et la détention illégale forment cette
catégorie d'atteintes à la liberté individuelle
constitutionnellement garantie et constitutives d'infractions prévues et
punies par la loi pénale1339(*). Il ne s'agit pas non plus d'une arrestation
administrative pratiquée en vue du maintien de l'ordre public, la
prévention de la commission des délits ou en vue de permettre
l'identification des individus suspects qui ne justifient pas leur
identité ou qui ne sont pas munis de passeports réguliers.
L'arrestation administrative est décidée par l'autorité
administrative du lieu où l'ordre public doit être
maintenu1340(*). Il
s'agit plutôt de cette forme d'arrestation et de détention
justifiées et légitimées par la loi, laquelle
reconnaît à une catégorie d'organes le pouvoir de privation
de liberté individuelle et celui de garder l'individu dans un lieu
déterminé aux fins d'enquête, d'instruction ou de
poursuite1341(*). Il
s'agit principalement de toute action des agents de la force publique
empêchant un suspect d'échapper à la police et mettant en
oeuvre les habituels instruments de contrainte associés à la
détention policière.
De façon tout à fait heureuse, le juge
pénal international considère qu'en droit international
l'arrestation d'une personne implique nécessairement que certaines
restrictions soient apportées à sa liberté de circulation.
Pour ce juge, l'arrestation et la détention sont une forme extrême
de restriction apportée à la liberté de circulation et
désignent respectivement le fait de priver une personne de sa
liberté et l'état de privation de cette liberté1342(*). Dans le cadre du mandat
d'arrêt du juge pénal international, l'arrestation et la
détention de la personne recherchée pour crime international
peuvent revêtir plusieurs formes (1.1) et se soumettre à une
législation multiforme (1.2).
Une arrestation et une détention tantôt
autonomes tantôt subséquentes
L'arrestation et la détention d'une personne
accusée d'un crime international peuvent directement procéder
d'un mandat d'arrêt du Juge international. Cependant, il a
été jugé qu'en cas d'urgence, le Procureur peut demander
à un Etat de procéder à l'arrestation et au placement en
garde à vue d'un suspect si, à son avis, il possède des
informations fiables qui tendent à montrer que la personne
recherchée aurait commis un crime de la compétence du juge
pénal international. La légalité de l'arrestation ne peut
souffrir de quelque doute, encore que la demande du Procureur ait
été formulée oralement1343(*).
Arrestation et détention
subséquentes.- Comme le souligne l'article 58,
§1 (b) du Statut de Rome, l'arrestation doit être nécessaire
pour garantir que la personne recherchée comparaîtra, qu'elle ne
fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure
devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ou qu'elle ne
poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe
relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les
mêmes circonstances1344(*). Il s'agit donc d'une arrestation et d'une
détention subséquentes. Les différentes arrestations et
détentions opérées par les juridictions pénales
internationales procèdent de cette forme. L'on citerait le cas de
l'arrestation et de la détention pratiquées
consécutivement au mandat d'arrêt du 3 avril 1996 portant ordre de
déferrement de l'accusé DOKMANOVIC (RG D91-D95) qui fut
exécuté par l'Administration transitoire des Nations Unies pour
la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, qui a
recherché, arrêté et détenu la personne
accusée. Il en est ainsi aussi de la plupart de mandats d'arrêts
délivrés par la cour pénale internationale1345(*).
Arrestation et détention autonomes.-
En revanche, dans une certaine mesure, l'arrestation et la
détention d'un individu peuvent avoir été, au
départ, ordonnées pour un crime quelconque du droit interne et
qui, par la suite, s'offrent au service des intérêts du mandat
d'arrêt du Juge international. Il s'agit donc d'une arrestation et d'une
détention autonomes. Le cas le plus illustre est celui relatif à
l'arrestation et à la détention de l'accusé Thomas LUBANGA
DYILO, inculpé par la Cour pénale internationale de crime de
guerre, fait prévu et puni par l'article 8 du Statut de Rome, pour
« (...) avoir commis des actes répétés
d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de quinze ans et pour
les avoir fait participer activement à des hostilités dans un
contexte de conflit armé (...) »1346(*). Bien avant la
délivrance du mandat d'arrêt à l'encontre de
l'accusé par la Cour pénale internationale, ce délinquant
était déjà en état d'arrestation et de
détention au centre pénitentiaire et de rééducation
de Kinshasa en vertu de deux mandats d'arrêt délivrés par
deux magistrats militaires congolais, respectivement pour « atteinte
à la sûreté de l'Etat »1347(*) et pour
« assassinat ainsi que pour arrestation arbitraire et
détention illégale suivies de tortures
corporelles »1348(*). Il apparaît clairement que l'arrestation et
la détention de Monsieur Thomas LUBANGA n'ont pas été au
départ pratiquées en exécution du mandat d'arrêt de
la Cour pénale internationale, mais plutôt conformément
à la procédure pénale congolaise et pour des crimes
prévus et réprimés par le droit pénal congolais.
Ces arrestation et détention autonomes ont par la suite permis à
l'Etat congolais d'exécuter sans obstacle son obligation de
coopérer avec la Cour pénale internationale. Tel fut
également le cas de l'accusé Slobodan MILOSEVIC qui
s'était trouvé alors en détention pour infraction à
la loi pénale de la République de Serbie, infraction sans rapport
avec les chefs d'accusation retenus à son encontre par le Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie1349(*). Cette détention servît alors au
mandat d'arrêt délivré contre l'accusé le 24 mai
1999 et 22 janvier 2001.
La forme d'arrestation et de détention
autonomes présente un avantage certain pour le juge pénal
international. Elle évite un double emploi, c'est à dire une
double recherche du délinquant, ce dernier étant
déjà saisi par l'autorité judiciaire interne. Elle
accélère la mise à la disposition du Juge requérant
de la personne recherché : aussitôt la demande d'arrestation
et de remise faite aussitôt elle s'exécute. Elle permet
d'épargner la procédure d'arrestation et de détention de
toute possibilité de soumission à un régime
législatif multiforme ou en cascade, laissant parfois apparaître
des difficultés d'interprétation et d'application.
Droit applicable en cas d'arrestation et de
détention de la personne accusée
Le problème du droit applicable se pose en
termes suivants : à compter de la date de demande d'arrestation et
de détention de la personne recherchée, quelle règle de
droit appliquer quant à la procédure d`arrestation et de
détention ? En d'autres termes, quel est l'organe de l'Etat
compétent pour ordonner toute mesure privative de liberté et
suivant quelle procédure ? Quels sont les droits reconnus à
la personne soumise au régime d'arrestation et de
détention ? Quelle est la nature de rapports qui
s'établissent entre la personne requérante et la personne requise
et quelle est la solution envisagée en cas d'un éventuel conflit
d'application de la loi pénale ?
Pour répondre à ce questionnement, il
importe de regarder le principe tel que posé par la législation
pénale internationale et le contentieux judiciaire auquel il se livre
devant le juge pénal international.
1.2.1. Le principe légalement
posé : la lex fori
L'article 59, §1 du Statut de Rome a posé
clairement le principe : « L'Etat Partie qui a reçu la
demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend
immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il
s'agit conformément à sa législation et aux dispositions
du chapitre IX du présent Statut ». Cette disposition se
conjugue fort bien avec celle de l'article 89 du même Statut qui
ajoute que les Etats Parties répondent à toute demande
d'arrestation et de remise conformément au Statut.
L'obligation de procéder à
l'arrestation des individus désignés par les instances
internationales s'impose également aux Etats Membres des Nations Unies
dans le cadre de l'exécution des demandes d'arrestation formulées
par les Tribunaux pénaux ad hoc conformément aux
articles 29, §2 (d) et (e), du Statut du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et 28, §2 (d) et (e), du Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda. Le Juge international peut
même requérir une arrestation provisoire d'un suspect, surtout en
cas d'urgence, en s'adressant au juge national compétent afin qu'il
délivre un mandat d'arrêt1350(*). La voie diplomatique est la plus usitée
pour la signification dudit exploit ou de ses actes rectificatifs à
l'Etat requis1351(*).
Le principe posé est donc celui de la lex
fori, l'observance des formes prévues par la loi du lieu
d'exécution de la demande d'arrestation et de remise. L'arrestation et
la détention de la personne recherchée par un Juge international
obéissent à la loi de l'Etat requis, saisi pour procéder
à cette opération. Lorsque la demande d'arrestation est
effectuée, la question tombe dans le domaine de la compétence de
l'Etat requis auquel il incombe d'organiser, de contrôler et d'effectuer
l'arrestation en conformité avec sa législation
interne1352(*). A cet
effet, une législation nationale particulière peut être
adoptée de manière à prévoir une procédure
judiciaire afin de rendre exécutoire le mandat d'arrêt
décerné par un juge international. A défaut d'une
législation particulière, l'Etat requis peut se contenter de sa
législation existante pour répondre à une demande du Juge
international. Il revient à dire que pour connaître
l'autorité judiciaire interne compétente pour pratiquer
l'arrestation et la détention d'une personne recherchée, il
importerait de consulter le droit national qui peut varier selon le
système juridique d'appartenance1353(*).
La procédure d'arrestation est
contrôlée par le juge international.-
Toujours est-il que l'activité du juge interne se rapportant
aux mesures d'arrestation et de détention du délinquant s'exerce
sous le contrôle du Juge international. Il lui est en effet exigé
d'aviser le Juge international de toute demande de mise en liberté
provisoire1354(*) et,
avant de rendre toute décision refusant ou accordant cette
liberté provisoire, de prendre pleinement en considération des
recommandations du Juge international1355(*), y compris éventuellement celles qui portent
sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la
personne1356(*). Le
Juge international peut, s'il le désire, demander des rapports
spontanés ou périodiques et à jour sur l'exécution
des mandats d'arrêt ou sur le régime de la liberté
provisoire de la personne accusée de manière à lui
permettre d'exercer pleinement les pouvoirs et les fonctions que lui
confèrent les textes1357(*). Il n'est pas exclu que le Juge international
interdise au juge interne de faire droit à la demande de liberté
provisoire de la personne détenue1358(*). Il s'établit en toute évidence une
relation d'ascendance entre le Juge international et le juge interne. Aussi,
celui-ci doit, même pour le transfert de la personne accusée d'une
maison d'arrêt à une autre, solliciter l'autorisation de
celui-là. En pareille hypothèse, le Juge international exprime
son consentement par une décision exempte
d'équivocité1359(*).
1.2.2. Le contentieux de l'arrestation et de la
détention devant le Juge international
Généralement, la personne
accusée qui comparaît devant le Juge en instance
préliminaire soulève des exceptions au nombre desquelles l'on
retrouve la contestation de la compétence et de la recevabilité
de l'action du Procureur, d'une part et, de l'autre, la contestation de la
validité de son arrestation et de sa détention. Cette
dernière branche du contentieux se résume en la question de la
régularité de la mesure d'arrestation et de détention
telle que prise et exécutée par l'autorité judiciaire de
l'Etat requis. A cela s'ajoute une autre forme de contentieux qui consiste
à solliciter du juge pénal international la liberté
provisoire de la personne accusée.
Le contentieux de la régularité de
l'arrestation et de la détention.- Comment le
principe de la lex fori relatif à l'arrestation et la
détention est appliqué en droit international pénal ?
Quelques exemples dudit contentieux nourris devant le juge en constituent notre
fil conducteur.
Dans une affaire qui a opposé l'accusé
Slavko DOKMANOVIC au Procureur du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie1360(*), l'accusé avait saisi la Chambre de
première instance pour contester la légalité de son
arrestation. Il avait en effet soutenu que la personne requise par le juge
international pour son arrestation avait violé ses droits fondamentaux,
puisque le contenu des actes d'accusation à sa charge ne lui a pas
été communiqué. Il avait en outre prétendu que son
arrestation constitue une atteinte à la souveraineté de la
République fédérale yougoslave et une violation du droit
international, parce que son arrestation sur le territoire de la
République fédérale de Yougoslavie a été
opérée sans que les autorités étatiques
compétentes en aient été informées ou aient
donné leur accord. Selon la défense, puisque l'accusé
résidait en République fédérale de Yougoslavie au
moment de son arrestation, ce pays était seul responsable de son
arrestation et de son transfert à La Haye pour y être jugé.
Toute autre manière de procéder constitue, de l'avis de la
défense, une violation du Statut, du Règlement et des principes
du droit international.
La Chambre de première instance saisie conclut
qu'il a été établi que l'arrestation de l'accusé
était effectuée au moment où les membres de l'ATNUSO
l'avaient fait sortir du véhicule et lui avaient passé les
menottes et qu'immédiatement après ils lui avaient informé
de ses droits et de la nature des charges retenues contre lui. Par ailleurs,
à l'objection se rapportant à l'atteinte à la
souveraineté de la République fédérale yougoslave
et à la violation du droit international, parce qu'il a
été arrêté sur le territoire de la République
fédérale de Yougoslavie sans que les autorités
étatiques compétentes en aient été informées
ou aient donné leur accord, le juge international a
considéré que le mécanisme prévu à l'article
59 bis du Règlement fournit une alternative à la
procédure envisagée par l'article 29 du Statut et l'article 55 du
Règlement et que les circonstances de l'espèce justifiaient le
recours à cette alternative, c'est à dire celle d'arrestation et
de transfert de l'accusé par d'autres méthodes, notamment celle
d'écrouer le délinquant par une entité autre que l'Etat et
sans intervention de l'Etat dans lequel il se trouve. Pour le juge pénal
international, la procédure établie par l'article 59 bis est
valide et pleinement conforme aux dispositions du statut.
A propos de l'atteinte à la
souveraineté d'un Etat en matière d'arrestation, la Chambre
d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a
été encore plus explicite dans l'affaire Dragan
NICOLIC1361(*).
Procédant par une comparaison des intérêts en jeu, elle a
estimé que le tort qui serait causé à la justice
internationale en cas de fuite d'un accusé est comparativement plus
important que l'atteinte à la souveraineté d'un Etat par une
intrusion sur son territoire, tout particulièrement lorsque cette
intrusion survient à défaut de coopération de l'Etat
considéré. Elle a donc rejeté l'exception
d'irrégularité de l'arrestation opérée contre
l'accusé Dragan NICOLIC.
En ce qui concerne par contre la violation des droits
de l'homme pendant la procédure d'arrestation, le juge international est
appelé à répondre à la question de savoir s'il est
tenu, dans le cadre de la détermination de la légalité de
l'arrestation d'une personne accusée, de considérer la
légalité d'une détention nationale qui a
précédé la remise de la personne accusée1362(*). Globalement, il s'agit
d'une question qui se rapporte à l'abus de procédure (abuse
of process) qui s'analyse en terme de compromission du processus
judiciaire. Dans la pratique des juridictions pénales internationales,
l'abus de procédure est invoqué dans deux circonstances
différentes. D'une part, « (...) Where there has been delay
attribuable to the prosecution (...) »1363(*), d'autre part
« (...) Where there have been legal infirmities in the way in which
the tribunal has obtained custody over a defendant (...) »1364(*). L'évolution
actuelle de la jurisprudence internationale tend, tout en gardant un juste
équilibre entre l'intérêt primordial de la
communauté internationale qui s'attache à la justice et la
protection des droits fondamentaux de l'accusé, à
privilégier un certain pragmatisme qui commanderait la validation d'une
arrestation et d'une détention irrégulières plutôt
que de demander au juge de se déclarer incompétent en cas de
violations graves des droits de l'homme1365(*).
La solution adoptée par le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougolavie n'est pas celle que le Tribunal
pénal international pour le Rwanda avait auparavant
préconisée dans l'affaire Jean-Bosco BARAYAGWIZA1366(*). Pour le Juge d'Arusha
saisi en appel par l'accusé, la légalité de l'arrestation
et de la détention du Sieur Jean-Bosco BARAYAGWIZA était
contestable du fait que l'accusé avait passé trois ans en
détention au Cameroun à la suite de la demande de l'Accusation.
Compte tenu de cette détention injustement prolongée, le Juge
d'appel a ordonné la remise en liberté immédiate de
l'appelant et instruit le greffier de prendre les dispositions
nécessaires pour la remise du Sieur BARAYAGWIZA au Cameroun1367(*). Contre cet arrêt de
la Chambre d'appel, le Procureur a entrepris en date du 1er
décembre 1999 une demande en révision ou en réexamen et
une requête en sursis d'exécution de l'arrêt susdit et
susmentionné. Dans le cadre de la procédure en révision,
la Chambre d'appel confirme son arrêt du 3 novembre 1999 sur la base des
faits sur lesquels elle était fondée1368(*), mais estime, à la
lumière des faits nouveaux présentés par le Procureur, que
son arrêt mérite révision. Elle confirme que les droits
fondamentaux de l'accusé étaient violés, mais
relève que les violations souffertes par l'accusé et les
manquements du Procureur ne sont pas les mêmes que ceux qui ressortaient
des faits sur lesquels l'arrêt était fondé. En
conséquence, la Chambre d'appel statuant en matière de
révision annule sa décision de mise en liberté de la
personne accusée1369(*). En clair, la Chambre d'appel du Tribunal
pénal international pour le Rwanda statuant en matière de
révision a adopté la même position que celle du Tribunal
pénal international pour l'ex Yougoslavie.
C'est dans le même esprit que la question se
rapportant à l'abus de procédure a été posée
devant la Cour pénale internationale par l'accusé Thomas LUBANGA.
Ce dernier avait contesté la compétence de la Cour pénale
internationale sur la base de la théorie de l'abus de procédure,
estimant qu'avant son arrestation au niveau de la Cour, il avait fait l'objet
d'une détention illégale par les autorités judiciaires
congolaises et l'arrestation qui s'en était suivie au niveau de la Cour
était irrégulière dans la mesure où l'exequatur du
mandat d'arrêt de la Cour était le fait d'un tribunal militaire et
non d'une juridiction ordinaire1370(*). La Cour a commencé par relever d'une part
que l'abus de procédure ne fait pas partie des motifs de l'article 17 du
Statut, pour lesquels la compétence peut ne pas s'exercer1371(*), et d'autre part le Statut
n'a pas prévu la possibilité de suspension d'une procédure
pénale internationale pour abus de procédure1372(*). Elle a néanmoins
indiqué que les dispositions du Statut de Rome mériteraient
d'être interprétées de manière telle qu'elles soient
conformes aux droits de l'homme internationalement reconnus,
précisément au droit à un procès
équitable1373(*). Toutefois, elle a conclu qu'elle n'est pas
censée connaître en appel de la décision de
l'autorité judiciaire congolaise identifiant
l'intéressé1374(*). Cette position de la jurisprudence internationale
se rapproche de plus en plus du précepte male captus bene
detentus1375(*).
Tout aussi intéressante est la question qui se
rapporte aux conséquences des violations des droits de l'homme pendant
la procédure d'arrestation, violations qui seraient imputables au
tribunal1376(*). A ce
propos, le juge d'Arusha suggère, en termes de compensation, soit une
réparation financière si l'accusé est acquitté,
soit une diminution de peine s'il est condamné1377(*). Cette jurisprudence, qui
prône la compensation à tout prix, a reçu
écho dans une autre Chambre du Tribunal pénal international pour
le Rwanda qui a transformé la condamnation à vie d'une personne
accusée à une condamnation à 35 ans d'emprisonnement en
raison des violations des droits de l'homme constatées dans la phase
internationale de la procédure1378(*). Nous ne partageons pas ce point de vue du juge,
car ce que semble être une transformation de peine n'est que leurre. En
effet, du moment qu'il est admis que le juge dispose du plein pouvoir pour
fixer une peine en se fondant sur une grille déjà
existante1379(*), il
relèverait de la pure naïveté que de croire que la peine
d'emprisonnement à vie infligée à l'accusé est
transformée à une peine d'emprisonnement à temps. Parce
que, même en l'absence d'un préjudice comme celui résultant
de la violation des droits de l'homme, le Juge dispose toujours de ce pouvoir
d'adapter la peine à la nature de l'infraction et à la
personnalité du délinquant. Tout au plus, en lieu et place de la
transformation d'une peine grave à une peine moins sévère,
parlerait-on de ce que le droit interne appelle « amnistie
judiciaire » fondée sur la mansuétude du
juge1380(*).
Même dans ce cas, le Statut l'aurait prévu. Au demeurant, face
à une violation des droits de l'homme qui a causé
préjudice à la personne accusée, la solution
adéquate ne se trouverait ailleurs que dans la possibilité de
préconiser une réparation civile, évaluée en
fonction de la hauteur du préjudice1381(*). En droit interne, les arrestations et
détentions irrégulières ou injustifiées sont
résolues par l'allocation des dommages-intérêts à
l'accusé acquitté1382(*). Dans le cas de la condamnation, le juge impute sur
la peine prononcée la durée de la détention
antérieure au jugement.
L'irrégularité de la procédure
d'arrestation avait également été mise en avant devant la
Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale en audience
de première comparution dans l'affaire Jean-Pierre BEMBA. La
défense a, en effet, soutenu la violation de l'article 55, §2 du
Statut de Rome qui reconnaît à la personne inculpée le
droit d'être assistée d'un défenseur de son choix pendant
toute la période de son interrogatoire. La défense a donc
contesté la régularité de trois actes émis par la
Cour1383(*),
exécutés sans qu'au préalable le suspect ne soit
interrogé en présence de son conseil dont il avait pourtant
décliné l'identité. Par ailleurs, la défense a
soutenu que les différents actes émis par la Cour dans cette
affaire n'ont jamais été exécutés formellement en
Belgique, car il n'y a pas eu à la base un mandat d'arrêt d'une
autorité judiciaire belge exécutant l'oeuvre de la Cour. La
défense en a appelé à la bienveillante attention de la
Chambre préliminaire pour examiner les irrégularités dont
serait entachée la procédure d'arrestation et de remise de
l'accusé Jean-pierre BEMBA GOMBO1384(*). La question de la régularité de
l'arrestation effectuée par un Etat requis n'est pas nouvelle. Elle
avait déjà été posée au Juge international
d'Arusha, qui y avait répondu de manière péremptoire. En
effet, dans une affaire opposant le Procureur à l'accusé
Juvénal KAJELIJELI, le juge d'Arusha a estimé que la demande du
Procureur est exécutée et contrôlée par les
autorités de l'Etat requis avec l'appui des organes nationaux
chargés de faire respecter la loi et que par ailleurs le Tribunal n'est
pas compétent pour vérifier la légalité des
arrestations, des placements en garde à vue, des perquisitions et des
saisies ordonnés par l'Etat requis. Pour le Juge international d'Arusha,
les lois de l'Etat requis peuvent ne pas exiger un mandat d'arrêt ou
assujettir l'arrestation à d'autres conditions
légales.1385(*)
De tout ce qui précède, il
apparaît que la question de l'arrestation et de la détention d'un
délinquant international avant son transfert est soumise principalement
au droit interne de l'Etat requis, encore que dans certaines hypothèses
ce pouvoir soit reconnu à certaines entités autres que l'Etat. De
toute façon, rien ne pourrait s'opposer à ce que le juge
international contrôle l'activité du juge interne en se fondant
sur le droit international et conformément aux principes de base du
droit international. De la sorte, il est possible d'exploiter les vertus de
plusieurs législations pour résoudre pareille question. Ces
législations peuvent être spéciales en ceci qu'elles
établissent une nouvelle procédure de régulation de la
question d'arrestation et de détention dans un contexte d'adaptation du
droit interne ; elles peuvent aussi être générales et
s'appliquer directement à la question d'espèce soumise au juge
interne ; elles peuvent enfin consister en une conjugaison des
législations interne et internationale, étant toutefois
précisé qu'en cas de conflit la primauté est
laissée au droit international.
Le contentieux de la liberté provisoire :
éléments d'appréciation.- La demande
de la mise en liberté provisoire après la remise de
l'accusé au juge international se pose tantôt de manière
subsidiaire1386(*),
tantôt à titre principal. Dans tous les cas, la question de la
demande de mise en liberté provisoire est régie par l'article 65
du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc et l'article 60, §2 du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale que la règle 118 du Règlement de procédure
et de preuve de cette Cour complète.
Les différentes dispositions légales
qui se consacrent à la matière de la liberté provisoire
permettent à la personne accusée placée sous mandat
d'arrêt de solliciter sa mise en liberté provisoire. Cependant,
les motifs avancés par le requérant en l'occurrence doivent
être valables, fondés sur la non réalisation ou
l'inexistence des conditions qui avaient justifié sa détention.
Par exemple, pour obtenir la liberté provisoire devant la Cour
pénale internationale conformément à l'article 60, §2
du Statut de Rome, le requérant doit démontrer que les conditions
de l'article 58, §1 du Statut de Rome ne sont plus
réunies1387(*).
Cela signifie que la décision d'octroyer la liberté provisoire
à une personne accusée ne relève pas de l'exercice d'un
pouvoir discrétionnaire, mais obéit plutôt à
l'observance des conditions posées par l'article 58, §1 du Statut
de Rome1388(*). Aussi,
pour parvenir à la conclusion selon laquelle les conditions de l'article
58, §1 ne sont plus remplies dans un cas d'espèce donnée, le
Juge doit-il se fonder sur tous les éléments pris dans leur
ensemble dans l'environnement immédiat de la personne accusée.
C'est ainsi que la bonne conduite du requérant au cours de sa
détention, sans faire ou tenter de faire obstacle à la
procédure d'enquête, peut être un des éléments
d'appréciation en vue de la mise en liberté provisoire1389(*). Il en est ainsi aussi de
la volonté manifestée par le requérant à
coopérer avec le Juge pénal international et à respecter
les conditions que ce dernier a fixées dans le cadre d'un
transfèrement circonstancié justifié par des raisons
humanitaires1390(*),
ou de l'attachement de ce requérant à sa famille, qui est de
nature à rendre sa fuite plus difficile1391(*).
Cependant, rien ne peut empêcher le Juge
d'accorder la liberté provisoire à un requérant qui
justifie des circonstances exceptionnelles et particulières dans le cas
d'espèce qui le concerne. Ces circonstances exceptionnelles peuvent
être d'ordre humanitaire tenant par exemple à son état de
santé. C'est ainsi qu'il a été jugé que le
requérant, hémiplégique et souffrant de graves
problèmes de santé, avait besoin de soins intensifs quotidiens
dispensés par une équipe médicale qualifiée. Ce
constat du Juge peut valoir à la personne accusée une mise en
liberté provisoire1392(*). Invoqué cependant ailleurs dans une autre
affaire, le même motif qui tient à l'état de santé
du requérant n'a pas convaincu le Juge. Ce dernier, se fondant sur les
conclusions du rapport des médecins experts, a estimé que
l'état de santé de la personne accusée ne peut être
assimilé à une circonstance exceptionnelle justifiant sa mise en
liberté provisoire1393(*). Par contre, lorsqu'il est démontré
que le requérant est de bonne foi, c'est-à-dire, en
l'espèce, il s'est livré ou s'est rendu de son plein gré
au Juge et qu'en outre il a fourni, en son nom et au nom du gouvernement d'un
Etat, des garanties exigées par le Juge et que le gouvernement dudit
Etat est habilité à donner ces garanties, l'accusé peut
bénéficier de la mesure de liberté provisoire1394(*). Le même Juge avait
en outre renchéri que l'accusé bénéficiera de la
mise en liberté provisoire parce qu'il est en détention
préventive d'une longue durée (depuis plus de deux ans) et qu'il
est peu probable que la date d'ouverture de son procès soit fixée
dans un avenir proche1395(*). Par ailleurs, la gravité du crime commis
par le requérant et les différents contacts qu'il a
établis sur le plan international peuvent peser négativement sur
sa demande et déterminer le Juge à refuser de lui accorder la
liberté provisoire1396(*). Il en est ainsi aussi de la crainte
manifestée par le Procureur de voir le requérant, une fois mis en
liberté, exercer des pressions sur les témoins, faisant ainsi
obstacle ou compromettant le déroulement de la
procédure1397(*). Encore faut-il que le Procureur apporte dans ce
cas des preuves de ses allégations, sinon le Juge ne pourra prendre cet
élément en compte dans l'examen de la demande de mise en
liberté provisoire1398(*).
Les conditions d'octroi de la liberté
provisoire.- Ainsi, de manière tout à fait
exceptionnelle et à l'occasion de circonstances aussi exceptionnelles,
le Juge accepte d'accorder la liberté provisoire à la personne
accusée. La capture ayant été laborieuse, le Juge ferait
du gâchis en accordant à tout requérant la mesure de la
liberté provisoire1399(*). Même alors, il prend soin d'entourer cette
mesure de plusieurs garanties judiciaires telles que la fuite de la personne
qui en a bénéficié devient presque impossible1400(*). Le Juge ordonnera par
exemple à la personne accusée de ne pas s'éloigner d'un
certain lieu ou de ne pas quitter un territoire
déterminé1401(*), de remettre son passeport à la police qu'il
désignera1402(*), de se présenter tous les jours à la
police du lieu de son habitation qui dressera un rapport et enregistrera son
passage1403(*), de
s'engager à ne pas entrer en rapport avec l'un de ses
coaccusés1404(*), de s'engager à ne pas contacter et à
ne pas subordonner toute personne susceptible de témoigner au
procès1405(*),
de revenir au siège du tribunal pour participer à toute
procédure qui exigerait sa présence, d'informer
préalablement le greffe de tout changement d'adresse éventuel,
d'éviter de discuter de son affaire avec quiconque, y compris des
journalistes, sauf avec son avocat1406(*), de payer un cautionnement1407(*). L'inobservance de toutes
ces conditions entraîne l'annulation de la liberté provisoire de
l'accusé, qui est immédiatement remis en détention
préventive1408(*) en vue de la continuation de l'enquête du
Procureur.
2. Le mandat d'arrêt opère transfert ou
remise de la personne recherchée
Sur base du mandat d'arrêt qu'il
délivre, le Juge demande à l'Etat requis, outre l'arrestation et
la détention, d'ordonner la remise ou le transfert de la personne
recherchée1409(*) dont l'identité est bien décrite dans
le dossier du mandat d'arrêt. La remise ou le transfert de la personne
recherchée apparaît comme une condition sine qua non de
l'efficacité de la justice pénale internationale. Dépourvu
d'une force de police susceptible de faire exécuter ses mandats, le Juge
pénal international dépend de la volonté des Etats de
coopérer avec lui. C'est à cette occasion qu'un Etat, Membre des
Nations Unies ou Partie au Statut de Rome, démontre sa volonté de
coopérer pleinement avec le Juge pénal international1410(*).
Remise et transfert : nuance
sémantique.- Il n'est pas aisé de
procéder à la distinction entre les concepts
« remise » et « transfert ». Les textes
fondateurs des juridictions pénales internationales n'affichent aucune
préférence entre les deux, les employant l'un à la place
de l'autre1411(*) ou
définissant l'un également comme l'autre1412(*), dans un but
manifestement avoué de marquer une nette différence entre les
deux concepts et celui qui leur est très proche :
l'extradition1413(*).
La mise à l'écart de toute référence à
l'extradition, dit Antoine BUCHET1414(*), consacre en premier lieu l'autonomie de la justice
pénale internationale. Elle permet au Juge pénal international de
sortir des impasses politiques qui trop souvent perturbent ou entravent le bon
fonctionnement de l'entraide répressive internationale. Cette autonomie,
poursuit-il, garantit l'indépendance des juridictions pénales
internationales qui se trouvent débarrassées des contingences du
droit national. Ainsi a-t-on préféré, en lieu et place de
l'extradition, la remise ou le transfert.
En réalité, entre remise et transfert
la différence est d'avantage d'ordre sémantique. En effet, la
remise peut être définie comme l'ordre donné par un Etat de
mettre à la disposition du Juge pénal international le
délinquant recherché, tandis que le transfert consiste en une
procédure de concrétisation de l'ordre de remettre, c'est
à dire le transport du délinquant et sa livraison effective. Dans
une demande d'arrestation et de remise adressée à la
République Démocratique du Congo le 24 février 2006, la
Cour pénale internationale a permis de déceler clairement cette
nuance en ces termes : « (...) [l]a Chambre préliminaire
I de la Cour pénale internationale (...) Demande à l'Etat requis,
une fois qu'il aura ordonné la remise de M. Thomas LUBANGA
DYILO, de livrer ce dernier à la Cour aussitôt que
possible (...) »1415(*). Au delà de toutes ces considérations
d'ordre théorique, il s'impose l'idée de rechercher le droit
applicable en matière de remise ou de transfert (2.1). Ce droit
applicable est révélateur d'un système juridique qui a
pris désormais ses distances vis-à-vis de celui que les Etats
appliquent dans le cadre de la coopération judiciaire
interétatique (2.2).
2.1. Le droit applicable en matière de remise
ou transfert
Quel est, au sein des juridictions pénales
internationales, l'organe compétent pour demander la remise ou le
transfert de la personne accusée ou mise en cause ?
L'article 58 du Statut de Rome portant
création de la Cour pénale internationale dispose qu'il
appartient à la Chambre préliminaire de décerner tout
mandat d'arrêt ainsi que celui de demande d'arrestation et de remise de
la personne mise en cause pour une infraction internationale. Cette Chambre
préliminaire siège généralement en
collège1416(*),
mais parfois aussi à juge unique1417(*). En ce qui concerne les juridictions ad
hoc, l'organe compétent pour demander l'arrestation, la remise et
le transfert est la Chambre de première instance1418(*), composée d'un juge
unique (juge permanent)1419(*).
Qu'elle provienne de la Chambre préliminaire,
pour la Cour pénale internationale, ou de la Chambre de première
instance, pour les juridictions ad hoc, la demande de remise est
transmise à l'Etat requis pour en assurer le traitement
conformément à son droit interne. Le droit interne d'un Etat peut
adopter la voie diplomatique pour la transmission et l'exécution d'une
demande de remise ; il peut aussi écarter cette dernière
voie1420(*) pour en
adopter une autre qui met en évidence le ministre de la justice ou
même un magistrat du parquet d'un rang élevé. En
définitive, il appartient à l'Etat requis de déterminer la
voie la plus appropriée pour l'exécution d'un mandat
d'arrêt du Juge international.
2.2. La singularité de la remise et du
transfert dans le cadre du mandat d'arrêt du Juge pénal
international
De tout ce qui précède, le mandat
d'arrêt décerné par le Juge pénal international
pourrait bien se définir comme cette décision juridictionnelle de
portée internationale d'arrestation, de détention et de remise
exécutée par un Etat en vue de soumettre en jugement une personne
recherchée pour avoir commis un crime international. Cette
définition a l'avantage de souligner une nette démarcation entre
le mandat d'arrêt du Juge pénal international et celui émis
par un Etat dans le cadre d'une poursuite pénale interne. En effet,
alors que le mandat d'arrêt du juge interne entraîne l'extradition
du délinquant, celui du Juge international entraîne remise et
transfert du délinquant1421(*).
Plus qu'anecdotiques, les mots remise et transfert
sont révélateurs de la volonté du législateur
international de marquer une avancée notable sur le plan de la
coopération judiciaire internationale, caractérisée par la
suppression de la procédure d'extradition qui est réputée
pour sa complexité et sa lenteur du fait de son double aspect judiciaire
et administratif. Désormais, la phase politique de la procédure
d'extradition est supprimée, suppression emportant par ricochet celle de
la phase de contrôle administratif de la décision prise par
l'autorité politique. Seule compte l'intervention de l'autorité
judiciaire interne qui traite directement avec le Juge pénal
international. C'est là un changement majeur, et non une simple
distinction cosmétique1422(*). Puisque, fondamentalement, l'extradition est une
procédure par laquelle une personne est remise par un Etat souverain
s'exprimant à travers ses institutions politiques à un autre Etat
souverain. Il y a donc un véritable changement de nature entre
l'extradition et la remise ordonnée dans le cadre d'un mandat
d'arrêt du Juge pénal international. L'extradition implique une
coopération entre Etats souverains tandis que la remise fondée
sur le mandat d'arrêt du Juge pénal international repose au
contraire sur une coopération obligatoire entre un Etat et un tribunal
pénal international. Ce changement de nature exigeait donc un changement
sémantique. On est donc passé de l'extradition, procédure
entre Etats, à la remise et au transfert, procédure entre
autorités judiciaires. Par ailleurs et dans la foulée, quelques
autres conditions de fond reflétant la méfiance à
l'égard de l'extradition sont abandonnées. Il s'agit du refus
pour un Etat d'extrader ses propres nationaux (2.2.1.) et celui d'extrader les
délinquants politiques et militaires (2.2.2.).
2.2.1. L'abandon du refus d'extrader ses propres
nationaux
La règle traditionnelle en matière
d'extradition est bien connue. Alors que l'Etat requérant peut
réclamer l'extradition de toute personne, même l'un de ses
ressortissants, il est de tradition qu'un Etat requis n'extrade pas ses propres
ressortissants1423(*).
Néanmoins, en pareille occurrence l'Etat requis a le devoir de juger
lui-même le délinquant recherché. Cette condition
emblématique de l'extradition traduisait une limite de la
coopération internationale, que Henri Donnedieu De VABRES a pu justifier
en ces termes :
« (...) Des Etats hier ennemis, ou même
alliés, mais que séparent des suspicions réciproques, qui
dressent chaque jour entre eux de nouvelles barrières
économiques, ne peuvent se faire mutuellement confiance lorsqu'il s'agit
de juger, dans une instance pénale, leurs sujets respectifs
(...) »1424(*)
Seulement, selon Jean PRADEL, ce principe se
comprenait en une époque où la méfiance régnait
dans les relations internationales et qu'aujourd'hui il se justifie de moins en
moins compte tenu de l'intensification des relations entre Etats1425(*). Ainsi, à ce jour,
aucun Etat ne peut trouver abri derrière ce principe pour refuser de
remettre au Juge pénal international un délinquant se trouvant
sur son territoire et qui relève de sa nationalité.
2.2.2. L'abandon du refus d'extrader les
délinquants politiques ou militaires
Ce tournant décisif de la justice
pénale internationale remonte précisément à
l'époque de Nuremberg1426(*). Il exclut tout moyen de défense soutenu par
l'accusé qu'il fonde sur sa position hiérarchique. Le
délinquant politique n'existe pas devant le Juge pénal
international, pas plus que le délinquant militaire1427(*). La qualité
officielle du délinquant importe également peu, car elle
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale, pas
plus qu'elle ne constitue un motif de réduction de la peine1428(*). Du moment que l'un des
crimes qui est commis relève de la compétence du Juge
pénal international, celui-ci peut émettre un mandat
d'arrêt dont la mise en oeuvre mérite un examen approfondi.
Paragraphe III. La mise en
oeuvre du mandat d'arrêt
Après avoir dit ce qu'est un mandat
d'arrêt émis par le juge pénal international, tant dans sa
constitution, ses causes que dans ses effets, il est important à ce
stade de jeter un regard critique sur son fonctionnement au niveau
précisément du juge qui manifeste le désir d'y recourir.
Les formalités relatives à l'émission du mandat
d'arrêt (A) et l'exécution concrète dudit mandat
d'arrêt (B) forment la charpente de ce dernier paragraphe.
A. Les formalités
préalables à l'émission d'un mandat
d'arrêt
Comme toute demande de coopération
adressée à un Etat requis, le mandat d'arrêt
nécessite en premier l'établissement d'une requête par le
Procureur1429(*),
qu'il adresse au Juge compétent. En ce qui concerne les juridictions
ad hoc, la requête est remplacée par l'acte d'accusation.
Une étude abondante a été consacrée à cette
notion1430(*).
La requête du Procureur ou l'acte d'accusation
ne peut être adressé au Juge compétent que dans la mesure
où le Procureur a estimé avoir suffisamment
d'éléments à charge pour justifier la comparution de la
personne accusée. En réalité, deux objets
caractérisent la démarche du Procureur. La requête ou
l'acte d'accusation emporte tout à la fois confirmation des charges ou
chefs d'accusation et demande de délivrance d'un mandat
d'arrêt1431(*).
Comme toute demande de coopération, la requête en vue de la
délivrance d'un mandat d'arrêt ou l'acte d'accusation est transmis
au greffier qui, à son tour, le transmet au Juge désigné
pour en examiner le bien fondé, annexes comprises. De même,
l'autorité compétente pour en examiner le bien fondé se
trouve être la Chambre préliminaire de la Cour pénale
internationale1432(*)
ou la Chambre de première instance pour les juridictions ad
hoc. L'audience en vue de la délivrance d'un mandat d'arrêt
se déroule de la même manière que toute celle relative
à la demande de coopération.
Contrairement aux arrêts et jugements rendus en
matière contentieuse et opposant le Procureur à la personne
accusée, la décision de délivrance de mandat d'arrêt
est rendue en l'absence de tout débat contradictoire, la personne
faisant l'objet de poursuites n'étant pas présente à
l'audience. En réponse à la demande du Procureur, la Chambre de
première instance ou la Chambre préliminaire peut dire la
requête soit non fondée, soit totalement ou partiellement
fondée. Dans la première hypothèse, le Juge ordonne le
retrait de l'acte d'accusation ou rejette la demande d'arrestation et de
transfert sollicitée par le Procureur. Cette hypothèse arrive
souvent lorsque le Juge écarte toutes les charges retenues contre le
délinquant, les estimant insuffisantes au regard de la compétence
du tribunal international :
« (...) [t]he evidence obtained in the
course of further investigation of the Accused has been found to be
insufficient at this time to proceed to trial (...) A
withdrawal of the indictment does not preclude the prosecutor from seeking an
indictment on the same counts or other counts in the future, based on evidence
gathered in ongoing investigations (...) Orders the immediate
withdrawal of the Warrant of Arrest issued on 12 April 2002 in respect of
Leonidas Rusatira (...)»1433(*).
Dans ce cas, la décision du retrait de l'acte
d'accusation est prise par l'autorité compétente. Rien, en effet,
dans le texte n'en empêche l'établissement d'un nouvel acte
d'accusation. Encore faut-il avancer des nouveaux arguments, pertinents pour le
soutènement de cette nouvelle demande.
Dans la seconde hypothèse par contre, les
charges retenues contre l'accusé peuvent subir des modifications dans le
sens d'aggravation ou de diminution. Dans ce cas précis, le Juge
compétent ordonne le retrait de quelques chefs d'accusation que contient
l'acte d'accusation1434(*) ou la requête en vue du mandat d'arrêt.
Mais il est également permis au Juge, tout en délivrant un mandat
d'arrêt, de retenir une qualification juridique autre que celle du
Procureur1435(*).
B. L'exécution du
mandat d'arrêt
L'exigence d'une demande d'arrestation et de
remise.- L'audience de la Chambre préliminaire,
pour la Cour pénale internationale, ou celle de la Chambre de
première instance, pour les juridictions ad hoc, qui
s'achève par la confirmation des accusations du Procureur donne au Juge
le droit de délivrer un mandat d'arrêt contre la personne
poursuivie. Seulement voilà, la délivrance du mandat
d'arrêt ne se suffit pas en elle-même car cette décision du
Juge ne contient aucune clause contraignante qui s'imposerait à une
personne requise. Pour se perfectionner, la délivrance du mandat
d'arrêt doit s'accompagner d'une demande d'arrestation et de remise dans
laquelle le requérant demande au requis d'arrêter le
délinquant et de le lui remettre en vue de son jugement.
Ces documents, tout à la fois distincts et
complémentaires l'un de l'autre, sont deux formulaires établis
par le Juge pénal international. Ils contiennent toutes les indications
requises par les statuts et permettent à l'Etat requis ou autre
organisation internationale de se prononcer sur l'exécution de la
demande du Juge. L'exécution d'un mandat d'arrêt, qu'accompagne du
reste la demande d'arrestation et de remise, nécessite sa transmission
ou sa diffusion. Alors même qu'elles tendent toutes deux à porter
à la connaissance de la personne requise la décision du Juge
pénal international, la « transmission » et la
« diffusion » sont deux notions qui ne recouvrent pas le
même sens. La première viserait la recherche de la personne
accusée en un lieu connu (1), tandis que la seconde concernerait la
recherche d'une personne dont les traces ne sont identifiables sur le
territoire d'aucun Etat (2).
1. Transmission du mandat d'arrêt
En un lieu connu, le Juge pénal international
adresse à l'Etat sur le territoire duquel se trouve la personne
recherchée une demande d'arrestation et de remise, en y enjoignant entre
autres pièces le mandat d'arrêt. Il n'est pas exclu que la demande
d'arrestation et de remise soit adressée à plusieurs Etats
à la fois, auxquels il est demandé d'agir sans tarder et avec
diligence voulue pour la bonne exécution du mandat
d'arrêt1436(*).
Il importe de relever que dans la demande
d'arrestation et de remise que le Juge formule, il est indiqué avec
précision à l'Etat requis d'arrêter et de remettre à
la juridiction pénale internationale la personne recherchée, en
prenant soin de lui demander entre autres devoirs d'assurer d'une part la
sécurité du délinquant jusqu'à sa remise
effective1437(*) et,
d'autre part, le respect du caractère confidentiel de la demande et de
toutes les pièces qui y sont annexées, sauf dans la mesure
où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à
cette demande1438(*).
Il est en outre demandé à la personne requise de traiter tout
renseignement qui lui est communiqué, en application de cette demande,
de telle sorte que soient préservés la sécurité et
le bien-être physique ou psychologique des victimes, témoins
potentiels et de leurs familles1439(*).
Documents d'accompagnement.- Les
pièces justificatives susceptibles d'être annexées à
la demande d'arrestation et de remise sont les suivantes : un signalement
de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des
renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ; une
copie du mandat d'arrêt, à laquelle des photographies de la
personne recherchée peuvent être jointes ; les documents,
déclarations et renseignements qui peuvent être exigées
par l'Etat requis pour procéder à la remise. Le Juge pénal
international pourrait joindre dans ce cas une copie de la décision du
tribunal dans laquelle il s'est prononcé sur la recevabilité de
l'affaire1440(*) ; une copie des dispositions pertinentes du
statut et du règlement de procédure et de preuve indiquant que
telle disposition a été violée par le comportement de la
personne recherchée.
Procédure de transmission.-
La demande effectuée par le Juge ainsi que ses annexes sont
transmises à l'Etat requis par le soin du greffier. En principe, la
demande d'arrestation et de remise est transmise, en copie certifiée
conforme1441(*),
à l'Etat requis par la voie diplomatique ou par toute autre voie qu'il a
choisie conformément à son droit interne1442(*). L'Etat requis peut
toujours modifier le choix de la voie de transmission des demandes de
coopération. Dans ce cas, il lui est demandé de communiquer, par
écrit et dès que possible, ce nouveau choix au greffier. Aux
termes de la règle 180 du Règlement de procédure et de
preuve de la Cour pénale internationale, les modifications
apportées au choix de la voie de transmission des demandes de
coopération prennent effet à une date convenue entre la cour et
l'Etat requis ou, faute d'un accord à ce sujet, 45 jours après
que la cour aura reçu communication du choix opéré et,
dans tous les cas, sans préjudice des demandes déjà
formulées ou en cours. Il est demandé au greffier de s'assurer de
la réception d'une copie du mandat d'arrêt par la personne
recherchée ainsi que de celle des dispositions pertinentes du statut et
de règlement de procédure et de preuve dans une langue que la
personne concernée comprend et parle parfaitement. Dans le même
contexte et par la même occasion, le greffier signale à l'Etat
requis du droit de l'accusé d'avoir lecture dans une langue qu'il
comprend du mandat d'arrêt et de tous autres droits qui lui reviennent en
sa qualité de partie défenderesse.
La demande d'arrestation et de remise ainsi que le
mandat d'arrêt et tous autres documents quelconques transmis par le
greffier d'un tribunal pénal international sont
réceptionnés par l'Etat requis, particulièrement par
l'autorité nationale chargée de recevoir les demandes de
coopération. La désignation de l'autorité nationale,
effectuée conformément au droit interne de l'Etat requis, est
contenue dans une communication globale faite au Juge international lors de la
ratification, de l'acceptation et de l'approbation du statut du
tribunal1443(*).
2. Diffusion du mandat d'arrêt
La mise à contribution de la police
internationale.- En un lieu inconnu, la demande
d'arrestation et de remise ainsi que les pièces y afférentes sont
généralement adressées à l'Organisation
internationale de la police criminelle (Interpol). Avec 184 pays membres,
l'Interpol est la plus grande organisation internationale de police au monde.
Créée en 1923, elle facilite la coopération
policière transfrontalière, et apporte son appui et son
assistance à tous les services, organisations et autorités ayant
pour mission de prévenir et de combattre la criminalité. Ses
activités sont centrées sur trois fonctions essentielles : les
services en matière de communication policière mondiale
sécurisée ; les services en matière de données
et de bases de données opérationnelles aux fins du travail de
police et les services en matière d'appui opérationnel de
police.
L'organisation internationale de la police criminelle
a conclu un accord de coopération avec la Cour pénale
internationale dont l'objet est d'établir un cadre aux fins de la
coopération dans le domaine de la prévention de la
criminalité et de la justice pénale, notamment l'échange
d'informations de police et la réalisation de travaux d'analyse
criminelle, la recherche de malfaiteurs en fuite et de suspects, la publication
et la diffusion de notices Interpol, la transmission de diffusions et
l'accès au réseau de télécommunications et aux
bases de données d'Interpol1444(*). Cette institution des Nations Unies diffuse,
à la demande du bureau du Procureur, une ou des notices
rouges1445(*)
destinées à demander l'arrestation des personnes visées
par un mandat d'arrêt délivré par un tribunal pénal
international. Les notices rouges, qui comportent une demande d'arrestation et
de mise en détention des personnes mentionnées, sont transmises
aux bureaux centraux nationaux dans 184 pays. Le système des notices
rouges de l'organisation internationale de la police criminelle
s'intègre dans le cadre de son réseau mondial de services
chargés de l'application des lois mis en place pour aider à
retrouver et à arrêter les fugitifs recherchés sur le plan
international. Dans le cadre de l'organisation de la poursuite effectuée
par la Cour pénale internationale contre l'Armée de
Résistance du Seigneur en Ouganda, l'organisation internationale de la
police criminelle a été mise à contribution pour diffuser
cinq notices rouges destinées à demander l'arrestation de cinq
commandants de l'Armée de Résistance du Seigneur contre lesquels
cinq mandats d'arrêt ont été délivrés par la
Cour1446(*).
Le mandat d'arrêt international : un
succédané de la contumace.- L'impasse
créée par la non exécution d'un mandat d'arrêt
à la suite de l'impossibilité de localiser le délinquant
recherché peut trouver, en désespoir de cause, remède dans
la technique de mandat d'arrêt international qui est transmis à
tous les Etats1447(*).
A cette occasion, le Juge peut, à la demande du Procureur ou d'office,
délivrer une ordonnance demandant à un ou plusieurs Etats
d'adopter des mesures conservatoires sur les biens de la personne
accusée1448(*).
Le Juge peut recourir au procédé de mandat d'arrêt
international qui vise à garantir que l'accusé sera
arrêté s'il franchit des frontières internationales. A cet
effet, il adresse à tous les Etas le mandat d'arrêt international
en vue de l'arrestation et de la remise de l'accusé qui y est
visé1449(*).
L'accusé contre lequel un mandat d'arrêt international est
décerné devient, aux yeux d'une certaine doctrine, une sorte de
« paria international », condamné à ne pas
sortir du territoire de l'Etat qui l'aurait indûment soustrait à
la justice internationale1450(*). En même temps, la même doctrine voit
dans ce mandat d'arrêt international « un
succédané imparfait du jugement par
contumace »1451(*). Le mandat d'arrêt international ainsi
décerné par le Juge est diffusée non seulement à la
police internationale, mais aussi à tous les Etats et autres
organisations intergouvernementales et non gouvernementales1452(*).
Comme on peut s'en rendre compte, la transmission du
mandat d'arrêt diffère de la diffusion de ce dernier. Leur emploi
varie selon l'idée que le requérant se fait sur la situation du
délinquant recherché. Rien en tout cas dans les textes
n'empêche que les deux procédés soient employés au
même moment, l'objectif visé étant l'exécution
effective de la demande d'arrestation et de remise souhaitée par le Juge
dans son mandat d'arrêt. En définitive, il apparaît que le
mandat d'arrêt constitue non seulement une pièce essentielle que
le Juge verse au dossier de demande d'arrestation et de remise, mais beaucoup
plus comme la base ou le noyau qui donne naissance à la remise,
même si, in fine, cette dernière vient avec raison
l'occulter. Elle l'occulte en effet parce qu'elle apparaît au grand jour
et publiquement avec toutes les solennités protocolaires qui
l'accompagnent, alors que le mandat d'arrêt peut être
délivré par le Juge international dans une totale
discrétion qu'exige parfois la procédure, l'objectif étant
de surprendre la personne recherchée pour éviter sa fuite. Ainsi,
les oscillations fonctionnelles du mandat d'arrêt indiquent qu'il est un
acte d'instruction et de poursuite de portée internationale permettant
au Procureur d'enquêter, d'instruire, d'organiser des poursuites qui lui
permettront de se présenter devant le tribunal en accusateur de la
personne arrêtée dans l'espoir d'obtenir sa condamnation, gage de
paix et de sécurité pour la communauté internationale.
Section II. La citation
à comparaître
Une alternative au mandat d'arrêt.-
Si ce n'est pas le mandat d'arrêt, c'est donc la citation
à comparaître que le Juge décerne. Cette mesure de
contrainte est organisée par l'article 58, § 7 du Statut de Rome
qui dispose que le Procureur peut demander à la Chambre
préliminaire de délivrer une citation à comparaître
au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est
convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis
le crime qui lui est imputé et qu'une citation à
comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant
la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives
de liberté -autres que la détention- si la législation
nationale le prévoit. De même, à la demande d'une des
parties ou d'office, un Juge du Tribunal pénal international pour le
Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie peut s'adonner à cet exercice de
contrainte sur la personne du suspect en lui délivrant une citation
à comparaître nécessaire aux fins de
l'enquête1453(*).
Une mesure de contrainte contre les
témoins.- La citation à comparaître
se présente comme une alternative au mandat d'arrêt, alternative
à laquelle le Juge recourt peu1454(*), l'arrestation et la détention de ce dernier
étant posées en terme de principe dans le cadre de la justice
pénale internationale. Néanmoins, le pouvoir de contraindre les
personnes à comparaître est souvent exploité par les Juges
en matière d'audition des témoins. En effet, lorsqu'un
témoin ne comparaît pas alors même qu'il a reçu
l'invitation du Juge à venir déposer dans une affaire
déterminée, le Juge peut l'y contraindre en vertu des
dispositions pertinentes évoquées ci-dessus. Ces articles, comme
du reste l'a relevé le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie1455(*), donnent au Juge le pouvoir de contraindre des
personnes à comparaître devant lui pour déposer. Il faut et
il suffit que le Juge considère qu'il existe des motifs raisonnables de
croire que le témoin fournira des informations nécessaires de
nature à l'aider grandement à trancher des questions bien
identifiées et faisant l'objet d'un débat. Pour remplir cette
condition, le Juge demandera au requérant de présenter des
informations sur le rôle joué par le témoin éventuel
dans les événements considérés, les relations qu'il
a pu avoir avec l'accusé et qui pourraient être en rapport avec
les accusations, le fait qu'il a eu la possibilité d'observer les
événements (ou d'en apprendre l'existence) et toute
déclaration qu'il a faite à l'accusation ou à d'autres sur
ces événements1456(*). Le Juge dispose à cet effet d'un pouvoir
discrétionnaire d'appréciation. Il devra ainsi concentrer son
attention non seulement sur l'utilité des informations pour le
requérant, mais aussi sur le respect du principe d'un procès
équitable1457(*).
Le Juge qui décerne une citation à
comparaître peut l'assortir d'une clause de coercition contre la personne
citée à comparaître, le délinquant ou le
témoin récalcitrant. Ainsi, le refus de déférer
à une citation à comparaître peut entraîner
l'arrestation du destinataire de la citation. Le Juge peut aussi l'aviser que
son refus constituerait un outrage au tribunal passible d'une peine
d'emprisonnement et/ou d'une amende qu'il détermine1458(*).
Contenu et notification d'une citation à
comparaître.- Aux termes de l'article 58, §7 du Statut de Rome,
une citation à comparaître contient les éléments
suivants : le nom de la personne visée et tous autres
éléments utiles d'identification ; la date de
comparution ; une référence précise au crime relevant
de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir
commis1459(*) ;
l'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils
constituent le crime. La notification d'une citation à comparaître
est faite à la personne qui y est visée nommément. Elle
obéit aux différentes règles qui se rapportent à la
notification de tout document nécessitant la coopération d'un
Etat. Son exécution sur le territoire dudit Etat obéit au
principe de la lex fori.
Conclusion.- Les mesures de contrainte
exercées sur les personnes mises en cause frappent au coeur de ce qu'une
personne accusée a de plus sacré : sa liberté. Dans
le cadre du présent chapitre, le mandat d'arrêt du juge
pénal international a révélé l'exorbitance des
pouvoirs que la loi reconnaît à une autorité judiciaire,
qui peut restreindre la liberté d'une personne contre laquelle aucune
décision de condamnation n'est pas encore prononcée. Le mandat
d'arrêt opère d'une part son arrestation et sa détention
et, d'autre part, sa remise et son transfert au juge pénal
international. Quelque louable que soit l'acte du mandat d'arrêt dans le
cadre de la recherche et la préservation des preuves du crime
allégué, la virulence qui l'accompagne n'est pas sans soulever de
vives objections dans le chef de la personne qui en souffre ou dans celui de
celles qui se reconnaissent dans elle. Le mandat d'arrêt produit ses
effets sur l'action publique et sur la situation personnelle de la personne
mise en cause, non sans laisser subsister quelques doutes quant à la
responsabilité pénale de l'accusé. Face à ces
inconvénients et en cas de bonne foi de la personne accusée, la
citation à comparaître peut suffire à garantir la
comparution du suspect.
Chapitre II. Les mesures de
protection et de sécurité prises en faveur des victimes et
témoins
L'importance des mesures de protection pendant
l'enquête.- Les mesures de protection prises
pendant l'enquête et avant le début d'un procès ne sont pas
à proprement parler des actes qui permettent ou facilitent la recherche
de la preuve. Il s'agit plutôt des mesures destinées à
assurer la protection de la vie privée des victimes et témoins et
à sécuriser leur intégrité physique. Ce que
recherche le Procureur en ordonnant ou en sollicitant du Juge des mesures de
protection c'est obtenir la garantie que les éléments de preuve
qu'il a récoltés tout au long de son enquête seront
préservés et conservés de manière intacte. Ainsi
conservés, les éléments de preuve cristallisent les moyens
du Procureur dans le soutien de son accusation et assurent en même temps
une bonne administration de la justice1460(*). Les témoins qui ont déposé au
cours de l'audition du Procureur ne vont plus, par crainte de
représailles pour eux-mêmes ou pour leurs proches, se
dédire ni se raviser.
L'article 22 du Statut du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et l'article 21 du Statut du Tribunal
pénal international pour le Rwanda se rapportent à la protection
des victimes et témoins. Ils disposent que les mesures de protection
comprennent, sans y être limitées, la tenue d'audiences à
huis clos et la protection de l'identité des victimes. Ces deux
dispositions sont du reste complétées par les articles 69 et 75
du Règlement de procédure et de preuve. L'on peut y
lire :
« (...) Dans des cas exceptionnels, le Procureur
peut demander à un juge ou à la Chambre de première
instance d'ordonner la non divulgation de l'identité d'une victime ou
d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des
risques, et ce jusqu'au moment où ils seront placés sous la
protection du Tribunal (...) » (Article 69)
« (...) Un Juge ou une Chambre peut, d'office ou
à la demande d'une des parties, de la victime, du témoin
intéressé ou de la Section d'aide aux victimes et aux
témoins, ordonner des mesures appropriées pour protéger la
vie privée et la sécurité de victimes ou de
témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent
pas atteinte aux droits de l'accusé (...) » (Article
75).
Les mesures de protection prises par le
Procureur.- À la première lecture de ces
dispositions, l'on ne peut se méprendre à l'idée que seul
le Juge dispose du droit d'adopter des mesures de protection en faveur des
victimes et témoins dont la présence est requise dans une
audience. L'article 68 du Statut de Rome, qui se consacre à la
protection et à la participation au procès des victimes et
témoins, reconnaît au Procureur le pouvoir de prendre des mesures
propres qui sont destinées à assurer la protection des victimes
et témoins au stade de l'enquête et des poursuites1461(*). Cette disposition, loin
de se limiter uniquement à la fonction de la protection, présente
une autre particularité en ceci qu'elle enrichit l'intervention des
victimes et témoins dans le cadre du procès. Désormais,
les victimes et témoins n'ont pas seulement le droit d'exiger protection
et sécurité de leur vie privée, mais aussi le droit
d'accéder à la procédure et d'y participer, au point de se
présenter, pour les victimes, en parties civiles réclamant
réparation pour le préjudice subi. Néanmoins, ce
deuxième aspect qui se consacre au droit d'accès à la
procédure ne sera pas examiné dans le cadre de cette
étude. Il sera donc question ici d'énumérer de
manière exhaustive les mesures de protection et de
sécurité en faveur des victimes et témoins (section I),
d'examiner les conditions d'octroi de ces mesures de protection et de
sécurité (section II) et les sanctions qui en découlent en
cas d'inobservance avérée des prescrits du Juge (section III).
Section I.
L'énumération des mesures de protection et de
sécurité
Le régime relatif à la protection de la
vie privée des victimes et témoins, ainsi que la
sécurité de leur intégrité physique et/ou de leurs
proches est organisé par les différentes dispositions
légales ci-dessus mises en évidence. Le Procureur y recourt dans
le cadre de ses enquêtes et poursuites, parfois il en exige application
en saisissant le Juge de la Chambre préliminaire ou celui de la Chambre
de première instance selon le cas. De façon tout à fait
rigoureuse, la jurisprudence internationale a encadré la politique
judiciaire d'octroi des mesures de protection. Un juge de la Chambre de
première instance du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie s'était exprimé en profondeur à ce
propos. Il a constaté avec regret que « (...) [l]'octroi de
telles mesures de protection, d'abord conçu comme une pratique
exceptionnelle, est presque devenu la norme dans les affaires portées
devant le Tribunal (...) »1462(*). Pour le juge, les demandes de mesures de
protection doivent viser des cas particuliers et non des situations
générales qui empêcheraient l'accusé de prendre
connaissance de l'identité des témoins. En effet, poursuit-il,
« (...) Le droit de l'accusé à un procès
équitable impose à la Chambre de première instance de
n'accorder de mesures de protection que lorsqu'il est dûment
prouvé, pour chacun des témoins concernés, que lesdites
mesures sollicitées répondent aux critères établis
(...) »1463(*)
Le Juge encadre donc les mesures de protection de la
vie privée des victimes et témoins ainsi que la
sécurité de leur intégrité physique et/ou de leurs
proches. L'énumération exhaustive de ces différentes
mesures résulte des statuts et règlements de procédure et
de preuve des juridictions pénales internationales. Chaque fois qu'il
est saisi pour ce faire, le Juge adapte sa décision selon les besoins
qui sont nécessaires à la protection des éléments
de preuve ou la bonne administration de la justice. Ainsi, les mesures
suivantes sont prises au cas par cas : l'audition du témoin
à huis clos (c'est d'ailleurs la règle au cours d'une
enquête)1464(*) ; l'interdiction de communiquer aux tiers la
teneur de la déposition d'un témoin ; l'usage du pseudonyme
en lieu et place du véritable nom d'un témoin1465(*) ; l'altération
ou la déformation de l'image et de la voix d'un témoin ;
l'interdiction de divulguer des informations qui permettent de
révéler ou d'identifier un témoin, y compris ses
coordonnées et autres éléments d'identification ;
l'interdiction de photographier un témoin ou d'enregistrer sa
déposition1466(*).
Section II. Les conditions
d'octroi des mesures de protection et de sécurité aux victimes et
témoins
En ce qui concerne les conditions
d'octroi des mesures de protection et de sécurité des victimes et
témoins, le Juge dit que les mesures de protection des victimes et
témoins doivent être raisonnables, proportionnées et
essentielles pour la recherche de la vérité1467(*). En même temps, la
décision du Juge ne doit pas manqué d'établir un juste
équilibre entre les intérêts parfois opposés de la
personne accusée d'une part et des victimes et témoins d'autre
part1468(*). Ainsi,
l'octroi de ces mesures de protection obéit à un certain nombre
de conditions :
- Les mesures de protection doivent répondre aux
critères établis par le Statut et le Règlement de
procédure et de preuve. Ainsi, il a été jugé que le
risque de subir des pressions et intimidations en cas de divulgation de
l'identité d'un témoin constitue un critère d'octroi des
mesures de protection1469(*). De même, l'attitude de la personne mise en
cause, susceptible d'influer fortement sur un témoin, peut constituer un
critère d'octroi des mesures de protection1470(*). Tel doit être aussi
le cas lorsque un témoin bénéficie déjà de
mesures de protection dans le cadre d'une autre affaire pendante devant le
juge1471(*).
- Les mesures de protection ne doivent pas être
préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux
exigences d'un procès équitable et impartial1472(*).
- La demande des mesures de protection doit être
justifiée par le requérant qui s'en prévaut. Ce dernier
doit démontrer, dans le cas d'espèce, l'existence de
circonstances exceptionnelles qui fondent sa demande à l'obtention des
mesures de protection. Ce qui exclut des considérations de type
général. La peur réelle pour la sécurité
d'un témoin ou pour celle de sa famille peut justifier les mesures de
protection. Il en est ainsi aussi de la valeur déterminante, la
crédibilité et la nécessité de la déposition
d'un témoin pour l'argument du Procureur1473(*), surtout lorsque ledit
témoin détient des informations sensibles relatives à
l'affaire dont enquête du Procureur1474(*).
Section III. La sanction en
cas d'inobservance des prescrits du Juge : l'outrage
Toutes les mesures de protection qui sont prises par
le Juge dans le cadre d'une audience avant le début de tout
procès peuvent également être ordonnées par le
Procureur. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, en transgresse le prescrit
encourt le risque certain d'être poursuivi pour outrage au
tribunal1475(*). Il
peut s'agir par exemple d'un numéro de presse qui publie une
déposition d'un témoin qui bénéficie de mesures de
protection, publication qui fait mention directe ou indirecte de la
déposition dudit témoin. Dans ce cas, le Juge ordonne par un
avertissement sévère la cessation immédiate et sans
délai de l'activité de publication de toutes les
déclarations faites par un témoin
protégé1476(*).
Conclusion.- L'objectif que nous
avons assigné à l'étude de cette deuxième partie
était de démontrer qu'en dépit de la présence d'une
multitude d'acteurs qui interviennent dans la procédure d'enquête
(voir première partie), seuls deux organes sont finalement revêtus
du pouvoir d'accomplir des actes d'enquête. Il s'agit du Procureur et du
Juge. L'un et l'autre agissent conformément aux Statuts et
Règlements de procédure et de preuve des juridictions
pénales internationales. Caractérisés par leur statut
d'organes intégrés au sein des juridictions pénales
internationales, le Procureur et le Juge sont deux organes qui agissent et
accomplissent des actes d'enquête en vue de la recherche et de la
découverte des preuves du crime allégué. Ils agissent
aussi dans toutes les décisions qui restreignent la liberté de
certains particuliers ou dans celles qui reconnaissent à d'autres un
droit subjectif pendant l'enquête. Cette étape de procédure
est formaliste et structurée. La présence et les interventions
des acteurs politiques pendant la procédure d'enquête n'en ont pas
altéré le sens ni le contenu. Le Procureur et le Juge sont
demeurés les gardiens de l'identité originelle de
l'enquête, que nous avons voulu générique dans sa
conception.
Conclusion
générale
Fondamentalement, l'enquête des juridictions
pénales internationales a su conserver l'identité originelle que
les Etats attribuent dans leur droit interne à cette étape de
procédure pénale qui précède le procès. Elle
permet en effet d'établir l'existence d'une infraction et de
déterminer si les charges relevées à l'encontre des
personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit
saisie1477(*). Comme
en droit interne, l'enquête des juridictions pénales
internationales tend donc à la recherche des crimes et aux preuves de
ces faits criminels. S'enquérir des crimes commis et en saisir les
traces, c'est le devoir de l'enquêteur. De ce fait et comme son homologue
du droit interne, le Procureur pénal international instruit à
charge et à décharge1478(*). Le devoir d'enquêter ou d'instruire à
charge comme à décharge permet au Procureur pénal
international d'étendre son enquête à tous les faits et
éléments de preuve utiles pour la détermination de la
responsabilité pénale1479(*). Il part d'une base raisonnable pour construire
grâce à son enquête une base suffisante pour engager les
poursuites1480(*). A
cet effet, il pose d'innombrables actes judiciaires dans la mesure de moyens
dont il dispose. Il peut donc à cette occasion interroger les personnes
accusées1481(*), auditionner les victimes et
témoins1482(*),
procéder au transport sur les lieux, à la perquisition et aux
constatations matérielles1483(*), désigner un expert1484(*), dresser l'acte
d'accusation1485(*),
rechercher la coopération des Etats et organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales1486(*), poser tous actes
généralement quelconques ou prendre toutes les mesures
nécessaires et propres à assurer l'efficacité des
enquêtes et des poursuites qui visent les crimes de la compétence
du juge pénal international1487(*). Ces différents actes résultent de
devoirs et pouvoirs du Procureur pénal international. Ils assurent
à la figure du Procureur une visibilité telle que nous n'avons
pas hésité de le qualifier de maître d'oeuvre de
l'enquête pénale internationale1488(*).
A dire vrai, ce qualificatif n'est pas trompeur.
C'est plutôt sa dramatisation qui le devient. Car en effet, face à
ce Procureur se dresse un Juge1489(*), certes moins visible a priori mais tout
aussi agissant que lui dans le concret. Le Juge se présente ainsi en
contrepoids pour assurer l'équilibre des pouvoirs et des forces. C'est
ainsi que le Procureur recourt à ce Juge pour obtenir la validation ou
la ratification des actes de son enquête, surtout quand ceux-ci exigent
soit la mise à contribution des Etats dans le cadre de la
coopération, soit l'exercice de la contrainte sur la personne de
l'accusé, dans le cadre de l'arrestation et la détention avant
jugement1490(*), ou
sur ses biens, dans un cadre plus global de saisie1491(*). A cette occasion, le Juge
intervient pour accorder ou refuser l'autorisation de procéder à
certaines mesures de coercition ou de contrainte sollicitées par le
Procureur.
La pensée originelle de l'enquête se
cristallise ainsi sous cette formule : le Procureur est le responsable de
la conduite des investigations, il recherche le crime et le criminel, à
chaque fois preuve à l'appui ; le Juge encadre et contrôle
les diligences du Procureur par la validation ou la ratification de ses actes
auxquels il insuffle un supplément de pouvoir et d'autorité.
Telle que présentée et moyennant quelques
spécificités a priori négligeables qui se sont
révélées entre les juridictions ad hoc et la Cour
pénale internationale1492(*), la formule qui cristallise l'originalité de
l'enquête n'a pas connu de rupture. Néanmoins, en tant qu'elle
constitue une étape de procédure pénale, l'enquête
des juridictions pénales internationales connaît la même
nature de crise qui caractérise globalement la justice pénale. Il
s'agit de sa lenteur. Ce dysfonctionnement résulte du fait que la
justice pénale est submergée. Cela entraîne comme
conséquence immédiate l'engorgement de tous ses rouages. Il
semble donc nécessaire d'imaginer une certaine
célérité de la réponse pénale1493(*) en vue d'éviter
l'engorgement de la justice pénale internationale. De manière
tout à fait générale, la lenteur de la justice
pénale internationale trouverait solution dans le renforcement du
contradictoire, plus exactement le renforcement du droit à l'information
qui implique le renforcement du droit d'accès au dossier
répressif du Procureur. Ce dernier ne pourra par exemple faire usage de
la confidentialité que dans les strictes limites de l'utile et du
permis. De manière particulière, les juridictions internationales
ad hoc ont résolu le problème d'engorgement qui provoque
la lenteur de la justice pénale par l'adoption des article 28 (A) et 65
bis du Règlement de procédure et de preuve. La
première disposition a imposé une nouvelle stratégie
pénale au Procureur -la poursuite des personnes qui portent la plus
lourde responsabilité dans la commission des crimes- et insisté
sur l'intérêt de la mesure de délocalisation. La
deuxième disposition a instauré le contradictoire de
l'enquête et permis d'assurer la préparation rapide des
procès. Devant la Cour pénale internationale, le
désengorgement comme solution au dysfonctionnement de la justice
pénale proviendrait entre autres de l'observance des critères qui
fondent la complémentarité de compétence de la Cour
pénale internationale. A défaut, elle s'engorgerait.
Par ailleurs, la spécificité
intrinsèque et globale de toutes les juridictions pénales
internationales a suggéré certains accommodements à la
formule originelle de l'enquête. En effet, l'avènement des
juridictions pénales internationales a permis l'émergence de
nouveaux acteurs dans la procédure d'enquête ou à
l'occasion de celle-ci. Il s'agit principalement des Etats et du Conseil de
sécurité, dont l'intervention dans la procédure
d'enquête n'a pas été regardée totalement d'un bon
oeil dans le cadre de cette étude.
Fondés par les articles 13 et 14 du Statut de
Rome à déférer au Procureur de la Cour pénale
internationale une situation criminelle dans laquelle un ou plusieurs crimes
paraissent avoir été commis, certains Etats exploitent ces
dispositions pour instrumentaliser la Cour pénale
internationale1494(*).
En effet, pour s'assurer une certaine quiétude dans l'exercice de leur
pouvoir, certains Etats utilisent la Cour pénale internationale comme un
« outil de persécution politique »1495(*). De même, alors que
l'obligation de coopérer s'impose à tous les Etats membres des
Nations Unies, certains d'entre eux en viennent à s'y opposer
ostensiblement et impunément. Ils heurtent de front les dispositions
pertinentes des articles 86 et suivants du statut de Rome et bravent du coup et
résolument la justice pénale internationale1496(*). Toutes ces actions
d'instrumentalisation et de défiance envers les juridictions
pénales internationales sont de nature à saper l'action du
Procureur, qui n'est plus en mesure d'exercer son devoir d'enquête en
toute diligence voulue, indépendance et impartialité.
En ce qui concerne le Conseil de
sécurité des Nations Unies, nous n'avons pas manqué de
relever que par ses interventions cette institution frappe au coeur même
de la procédure d'enquête. Dans un cas, le Conseil de
sécurité limite l'action du Procureur par la désignation
des personnes contre lesquelles des poursuites doivent être
intentées1497(*). Il s'ensuit que l'indépendance du Procureur
s'en trouve écornée. Dans un autre cas, le Conseil de
sécurité paralyse les enquêtes du Procureur sur fond de
l'article 16 du Statut de Rome. S'il est vrai que la pratique de l'article 16
est à ce jour limitée, le recours à cette disposition par
le Conseil de sécurité n'a pas manqué d'empiéter
sur le judiciaire dans une mesure non conforme à la
ratio1498(*).
L'avènement des acteurs politiques dans
l'administration de la justice pénale internationale
-particulièrement en ce qui concerne la Cour pénale
internationale dont la vocation est de demeurer pour toujours- n'est pas sans
s'accompagner des risques de grippage de la machine judiciaire. Ces risques
proviendraient à notre avis de l'usage abusif des pouvoirs que
confèrent les Statuts et Règlements de procédure et de
preuve à ces acteurs politiques. Ils proviendraient encore à
notre avis de la méfiance et la défiance que les Etats
afficheraient envers les juridictions pénales internationales, allant
jusqu'à les braver ouvertement et sans ménagement. Le grippage de
la machine judiciaire n'est pas sans provoquer son blocage ou le
déséquilibre dans son fonctionnement. Pour y remédier, il
importe d'agir sur les pouvoirs des acteurs en procès, d'une part par la
réaffirmation de l'identité originelle de l'enquête (1) et
d'autre part par la recomposition des pouvoirs des acteurs en procès
(2).
1. Réaffirmer l'identité originelle de
l'enquête
La réaffirmation de l'identité
originelle de l'enquête passe d'abord par la reconnaissance au Procureur
de son pouvoir de rechercher les preuves de l'infraction portée à
sa connaissance. Tels que disposés, les articles 15, 53 et 54 du Statut
de Rome mériteraient d'être maintenus dans leur teneur et
formulation. Il en est ainsi des articles 16 et 18 du Statut du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et 15 et 17 du Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda. De même, les
dispositions des règlements de procédure et de preuve des
juridictions pénales internationales qui se rapportent à
l'enquête mériteraient le même traitement. Il
découlerait de ce maintien la réaffirmation selon laquelle le
Procureur est responsable de l'instruction des situations criminelles et de
l'exercice de la poursuite contre les auteurs des crimes qui relèvent de
la compétence du juge pénal international. A cet effet et en
toute indépendance, il instruit à charge et à
décharge en appréciant l'opportunité qu'il y a à
engager ou non les poursuites.
La réaffirmation de l'identité
originelle de l'enquête passe ensuite et enfin par le maintien de la
procédure de juridictionnalisation de l'enquête, mécanisme
judiciaire qui permet au Juge de s'insérer dans la procédure
d'enquête en vue d'assurer le contrôle et la validation des
diligences du Procureur. Comme nous l'avons relevé plus haut, la
juridictionnalisation de l'enquête est un mécanisme qui
tempère les pouvoirs du Procureur autant qu'il assure le filtrage de
l'enquête de ce dernier. Le Juge du siège régule et
supervise le déroulement de l'enquête, il autorise
l'accomplissement des actes de procédure ou les accomplit par
lui-même et apprécie la solidité des charges retenues par
le Procureur. Il s'érige finalement en rempart contre l'arbitraire ou
les dérives éventuelles du Procureur1499(*).
La réaffirmation du principe de
l'identité de l'enquête des juridictions pénales
internationales ne se suffit pas. Après avoir repéré les
causes de grippage de la machine judiciaire, il importerait de proposer les
modalités procédurales les plus adaptées. Aussi avons-nous
préconisé la recomposition des pouvoirs des acteurs en
procès qui interviennent au stade de l'enquête.
2. Recomposer les pouvoirs des acteurs en
procès
La recomposition des pouvoirs des acteurs en
procès consiste précisément à reconstruire les
pouvoirs des acteurs politiques qui interviennent dans l'administration de la
justice pénale internationale, l'objectif étant de rendre
à l'enquête ses lettres de noblesse. Le défi de la
reconstruction des pouvoirs passe par un préalable qui consiste à
recadrer les pouvoirs dont l'utilisation a traduit le grippage de la machine
judiciaire (2.1). Par la suite, la recomposition des pouvoirs consistera
à l'opération symétrique de
« désinvestissement-surinvestissement » des pouvoirs
des acteurs en procès (2.2).
2.1. La recomposition par le recadrage des
pouvoirs
Les Etats et le Conseil de sécurité ont
reçu, chacun en ce qui le concerne, des pouvoirs dans le cadre de
l'administration de la justice.
2.1.1. Recadrer les pouvoirs des Etats en
matière de saisine de la Cour pénale internationale.
Si les interventions de l'Etat se remarquent dans le
domaine de la saisine de la Cour pénale internationale, il n'en demeure
pas moins vrai que la coopération de l'Etat dans le cadre de
l'enquête est sollicitée tant par la Cour pénale
internationale que par les juridictions ad hoc.
L'examen de la décision de renvoi
d'une situation criminelle à la Cour pénale internationale par le
fait d'un Etat nous a permis de relever que la question de la saisine se trouve
désormais aux confins de l'abus et du dévoiement. L'étude
pratique de la saisine étatique a révélé que
certains Etats n'ont pas voulu gardé jusqu'au bout la logique de la
saisine. Cette logique consiste à laisser la saisine introduire
définitivement l'instance1500(*) de manière à permettre à
l'autorité judiciaire de statuer in rem, c'est-à-dire
sur toute la situation criminelle dont elle est sasie. Cette pratique a au
contraire révélé que les Etats qui ont saisi la Cour
pénale internationale par leur décision de renvoi cherchent
à limiter l'action du Procureur aux seules affaires qu'ils lui ont
soumises. Ceci n'est pas sans porter atteinte au principe d'indépendance
et d'impartialité du Procureur. Dans ce contexte, une autre pratique
mériterait de s'imposer. Aussi, le recadrage du pouvoir d'un Etat
à saisir la Cour pénale internationale nécessite de la
part dudit Etat :
1° La prise en compte de l'idée selon laquelle la
saisine de la Cour par un renvoi étatique ne se situe pas au niveau
d'une affaire quelconque concernant un ou plusieurs individus précis,
mais concerne plutôt une situation criminelle
déterminée1501(*). Cela laisse libre cours au Procureur
d'apprécier jusqu'à quel niveau il peut étendre son
enquête.
2° La motivation de sa décision de renvoi, en
indiquant les circonstances pertinentes qui la fondent, avec en annexe des
pièces à conviction pertinentes.
3° La démonstration de l'indisponibilité
avérée de son système judiciaire pour fonder et justifier
la complémentarité de compétence de la Cour pénale
internationale.
4° L'institution en formalité préalable et
obligatoire de l'intervention d'un haut magistrat dans la procédure de
saisine de la Cour pénale internationale, dont l'avis technique doit
être exigé comme élément d'annexe à la
décision de renvoi.
5° Le renoncement exprès à sa
compétence de statuer sur la situation criminelle qu'il a
déférée à la Cour pénale internationale.
6° L'acceptation de répondre positivement et sans
atermoiement à toute demande de coopération de la Cour
pénale internationale liée directement ou indirectement à
la situation criminelle qui fait l'objet du renvoi.
7° L'acceptation de se tenir à l'écart ou
en dehors du procès qui se tient à l'occasion de sa
décision de renvoi.
2.1.2. Recadrer les pouvoirs du Conseil de
sécurité en matière de sursis à enquêter ou
À poursuivre de l'article 16 du statut de Rome
L'analyse de l'article 16 du Statut de Rome a
démontré que dans l'esprit du législateur de Rome et
compte tenu de son rôle prédominant en raison du but du maintien
de la paix et de la sécurité internationales, les initiatives du
Procureur en matière d'enquête devraient être
contrôlées tôt par le Conseil de sécurité et,
au besoin, étouffées dans l'oeuf. Cependant et à la
même occasion, nous avons relevé et regretté l'application
malencontreuse de l'article 16 du Statut de Rome par le Conseil de
sécurité. Dans les deux précédents historiques
évoqués, le Conseil de sécurité n'a pas
observé les conditions d'application de l'article 16 du Statut de Rome.
Pour éviter dans l'avenir leur réitération, il importe que
le recours au pouvoir de l'article 16 du Statut de Rome par le Conseil de
sécurité se resserre dans un cadre qui en pose les conditions.
Aussi, le Conseil de sécurité ne peut recourir à
l'application de l'article 16 du Statut de Rome que s'il est convaincu de
l'existence préalable d'une activité d'enquête ou de
poursuite menée par le Procureur de la Cour pénale
internationale. Par ailleurs, le Conseil de sécurité se doit de
motiver sa demande qu'il formule dans une résolution, en y
démontrant objectivement que la continuation de l'enquête par le
Procureur constitue une menace contre la paix et la sécurité
internationales. A cet effet, il importe que la Cour pénale
internationale dispose en dernier de la parole par son droit au contrôle
de la légalité de la demande de sursis du Conseil de
sécurité. Ce pouvoir de contrôle permettra dans ce cas
à la Cour pénale internationale de vérifier si le Conseil
de sécurité des Nations Unies a agi ultra
vires1502(*).
2.2. La recomposition par le
désinvestissement-surinvestissement
Il est un organe de la Cour pénale
internationale qui n'a pas fait l'objet d'une étude particulière
dans le cadre de cette thèse. Il s'agit de l'Assemblée des Etats
Parties1503(*). La
raison est que l'Assemblée des Etats Parties n'a pas reçu mission
de s'interférer dans la procédure d'enquête.
Néanmoins, cet organe peut surgir de l'ombre et s'immiscer dans la
procédure d'enquête lorsque la Cour pénale internationale
sollicite son assistance dans le cadre de la recherche des solutions en vue de
la mise en oeuvre de la répression. Précisément, le statut
de Rome a confié à l'Assemblée des Etats Parties la
mission d'examiner toute question relative à la non-coopération
des Etat lorsque la Cour pénale internationale a été
saisie par un Etat ou par le Procureur1504(*).
A l'occasion de l'examen de cette mission
précise pendant la procédure d'enquête, nous n'avons pas
manqué de relever, en terme de résultat, l'inefficacité de
la procédure de recours à l'Assemblée des Etats
Parties1505(*).
L'inefficacité dans cette démarche laisse supposer la
renonciation tacite de l'Assemblée des Etats à vouloir
résoudre le problème épineux de coopération. Les
statistiques de résolutions votées par l'Assemblée des
Etats Parties en matière de coopération démontrent qu'il
n'existe aucune résolution qui porte une mesure de désapprobation
ni de contrainte sur l'Etat mis en cause. Aussi, pour briser cette inertie qui
mine pratiquement l'oeuvre de la coopération et, par-dessus tout,
l'activité d'enquête du Procureur, il importerait de
désinvestir l'Assemblée des Etats Parties.
Concrètement, l'opération de
désinvestissement de l'Assemblée des Etats Parties passe par le
rabotage des pouvoirs que l'article 112 du Statut de Rome a
confiés à cet organe, en lui enlevant celui pour lequel la Cour
pénale internationale peut solliciter son assistance en matière
de non-coopération. Cette opération de rabotage, qui
sert d'ajustement des pouvoirs de l'Assemblée des Etats Parties,
entraînerait ipso facto la suppression de l'article 112, §2
(f) du Statut de Rome.
Le pouvoir ainsi raboté viendra en rajout aux
côtés de ceux des pouvoirs que le Statut de Rome reconnaît
au Conseil de sécurité. Désormais, le Conseil de
sécurité serait investi du pouvoir absolu d'examiner toute
question de non-coopération des Etats avec la Cour pénale
internationale. L'opération de surinvestissement du Conseil de
sécurité en matière de coopération tend à
rendre efficace et réaliste la procédure de l'article 87, §5
et 7 du Statut de Rome. La compétence d'action dont dispose le Conseil
de sécurité lui permet d'exercer des pouvoirs de coercition sur
les Etats mis en cause, dont le refus de coopérer à divers titres
peut être une source de grippage de la machine judiciaire au niveau de
l'enquête. Les précédents jurisprudentiels du Conseil de
sécurité plaident en sa faveur en ce qui concerne le
caractère obligatoire et contraignant de ses résolutions à
valeur décisoire1506(*), lesquelles sont créatrices d'obligations
dans le chef de tous les Etats membres des Nations Unies1507(*).
Les propositions qui précèdent sont
révélatrices de l'existence d'une enquête au cours de
laquelle s'entrecroisent plusieurs acteurs, intégrés et non
intégrés aux juridictions pénales internationales. Si les
pouvoirs dont ces acteurs sont revêtus proviennent d'un ordonnancement
prévu dans le cadre des Statuts et Règlements de procédure
et de preuve, leur usage n'en est pas moins reprochable. Les propositions ainsi
formulées tendent à la réévaluation des pouvoirs
dans le cadre d'une gouvernance qui esquisse désormais une nouvelle
figure de l'enquête. Cette gouvernance assure un équilibre entre
les acteurs en procès et préconise un usage rationnel et
raisonné des pouvoirs en vue d'une bonne administration de la justice
pénale internationale, dont les critères de
crédibilité tournent autour d'un Procureur indépendant,
d'une politique pénale visible, d'une procédure plus lisible et
d'une coopération engageant les Etats au moment même où le
Procureur déclenche les enquêtes1508(*).
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- Accord de coopération judiciaire ad hoc
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République d'Allemagne en vue de l'exécution de la peine
d'emprisonnement prononcée à l'encontre de l'accusé
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- Accord de coopération judiciaire ad hoc
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d'emprisonnement prononcée à l'encontre de l'accusé GALIC,
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- Accord de coopération judiciaire entre la
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Cour Pénale Internationale, 6 octobre 2004.
- Accord de coopération judiciaire entre le Bureau du
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internationale de police criminelle (Interpol), 16 mai 2006.
- Accord portant création du Tribunal militaire
international de Nuremberg, Londres, 8 août 1945.
- Charte des Nations Unies, San Francisco, 26 juin 1945 (date
d'entrée en vigueur : 24 octobre 1945).
- Charte du Tribunal militaire international pour
l'Extrême-Orient, approuvée par le Commandant Suprême des
Forces Alliées en Extrême-Orient, 19 janvier 1946.
- Convention (I) pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
adoptée à Genève le 12 août 1949 par la
Conférence diplomatique pour l'élaboration des conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la
guerre (date d'entrée en vigueur : 21 octobre 1950).
- Convention (II) pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer, adoptée à Genève le 12 août 1949 par la
Conférence diplomatique pour l'élaboration des conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la
guerre (date d'entrée en vigueur : 21 octobre 1950).
- Convention (III) relative au traitement des prisonniers de
guerre, adoptée à Genève le 12 août 1949 par la
Conférence diplomatique pour l'élaboration des conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la
guerre (date d'entrée en vigueur : 21 octobre 1950).
- Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907.
- Convention (IV) relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, adoptée à Genève le
12 août 1949 par la Conférence diplomatique pour
l'élaboration des conventions internationales destinées à
protéger les victimes de la guerre (date d'entrée en
vigueur : 21 octobre 1950).
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York et
ouverte à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 (date
d'entrée en vigueur : 26 juin 1987).
- Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée et
ouverte à la signature, à la ratification et à
l'adhésion dans la résolution de l'Assemblée
générale 2391 (XXIII) du 26 novembre 1968 (date d'entrée
en vigueur : 11 novembre 1970).
- Convention de Rome portant création de la Cour
pénale internationale, 17 juillet 1998 (date d'entrée en
vigueur : 1er juillet 2002).
- Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 A (XX)
du 21 décembre 1965 et ouverte à la signature à New York,
le 7 mars 1966 (date d'entrée en vigueur : 4 janvier 1969).
- Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, approuvée et soumise à la
ratification ou à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 260 A (III),
Paris, 9 décembre 1948 (date d'entrée en vigueur : 12
janvier 1951).
- Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée
à New York et ouverte à la signature, à la ratification et
à l'adhésion par l'Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 (date
d'entrée en vigueur : 2 septembre 1990).
- Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, adopté à New
York et ouverte à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 (date
d'entrée en vigueur : 3 septembre 1981).
- Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir
la peine de mort, adopté à New York et proclamé par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 44/128 du 15 décembre 1989 (date d'entrée en
vigueur : 11 juillet 1991).
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(et son Protocole facultatif), adopté à New York et ouvert
à la signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 (date d'entrée
en vigueur : 23 mars 1976).
- Première Conférence de la paix, La Haye,
1899 : Convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux.
- Première convention de la Deuxième
Conférence de la paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907 :
Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
- Protocole additionnel (I) aux conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux, adopté à Genève le 8 juin
1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés (date d'entrée en vigueur : 7 décembre
1978).
- Protocole additionnel (II) aux conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, adopté à Genève le 8 juin
1977 par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés (date d'entrée en vigueur : 7 décembre
1978).
- Protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à
New York par l'Assemblée générale des Nations Unies dans
sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 (date d'entrée en
vigueur : 18 janvier 2002).
- Protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés, adopté à New York par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 54/263 du 25
mai 2000 (date d'entrée en vigueur : 12 février 2002).
- Protocole facultatif à la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, proclamé à New York par
l'Assemblée générale des Nations unies dans sa
résolution A/RES/54/4 du 6 octobre 1999 (date d'entrée en
vigueur : 22 décembre 2000).
- Protocole facultatif se rapportant à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adopté à New York par l'assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution A/RES/57/199
du 18 décembre 2002.
- Traité de paix de Versailles, entre les Puissances
Alliées et Associées et l'Allemagne (extrait), 28 juin 1919 (date
d'entrée en vigueur : 10 janvier 1920).
II. Résolutions des Nations Unies
- Résolution 1012 (1995) du Conseil de
sécurité du 28 août 1995 en vue d'établissement
d'une commission internationale d'enquête pour le Burundi [doc. N.U.
S/RES/1012 (1995)].
- Résolution 1422 (2002) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 12 juillet 2002 faisant application
de l'article 16 du statut de Rome [doc. N.U. S/RES/1422 (2002)].
- Résolution 1487 (2003) du Conseil de
sécurité du 12 juin 2003 portant reconduction de la
résolution 1422 du 12 juillet 2003 [doc. N.U. S/RES/1487 (2003)].
- Résolution 1503 (2003) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 28 août 2003 relative au
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et au Tribunal
pénal international pour le Rwanda [doc. N.U. S/RES/1503 (2003)].
- Résolution 1534 (2004) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 26 mars 2004 (doc. N.U.
S/RES/1534/2004) relative au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda [doc.
N.U. S/RES/1534 (2004)].
- Résolution 1556 (2004) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 30 juillet 2004 relative au rapport
du Secrétaire général des Nations Unies sur le Soudan
[doc. N.U. S/RES/1556 (2004)].
- Résolution 1564 (2004) du Conseil de
sécurité du 18 septembre 2004 portant création d'une
Commission internationale d'enquête au Darfour sur les informations
faisant état de violations du droit international humanitaire [doc. N.U.
S/RES/1564 (2004)].
- Résolution 1574 (2004) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 19 novembre 2004 relative au
rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le
Soudan [doc. N.U. S/RES/1574 (2004)].
- Résolution 1593 (2005) du Conseil de
sécurité du 31 mars 2005 déférant au Procureur de
la Cour pénale internationale la situation du Darfour depuis le
1er juillet 2002 [doc. N.U. S/RES/1593 (2005)].
- Résolution 1674 (2006) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 28 avril 2006 relative à la
protection des civils dans les conflits armés [doc. N.U. S/RES/1674
(2006)].
- Résolution 1967 (XVIII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 16 décembre 1963 relative
à la question des méthodes d'établissement des faits.
- Résolution 2001/22 de la Sous-Commission de la
Promotion et de la Protection des Droits de l'Homme du 16 août 2001
relative à la « coopération internationale en ce qui
concerne la recherche, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité».
- Résolution 2444 (XXIII), 19 décembre 1968, de
l'Assemblée générale des Nations Unies relative au respect
des droits de l'Homme en période de conflit armé.
- Résolution 731 (1992), 21 janvier 1992 relative
à la Jamahiriya arabe libyenne [doc. N.U. S/RES (1992)].
- Résolution 748 (1992), 31 mars 1992 relative à
la Jamahiriya arabe libyenne [doc. N.U. S/RES (1992)].
- Résolution 780 (1992) du Conseil de
sécurité du 6 octobre 1992 portant création d'une
Commission impartiale d'experts chargés d'examiner et d'analyser les
informations relatives aux violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie [doc. N.U. S/RES/780 (1992)].
- Résolution 935 (1994) du Conseil de
sécurité du 1er juillet 1994 portant création
d'une commission d'experts chargés d'enquêter sur les violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire rwandais
[doc. N.U. S/RES/935(1994)].
- Résolution 955 (1994), 8 novembre 1994, du Conseil de
sécurité des Nations Unies portant création du Tribunal
pénal international pour le Rwanda.
- Résolutions 1590 du Conseil de sécurité
des Nations Unies du 24 mars 2005 sur le Soudan [doc. N.U. S/RES/1590
(2005)].
- Résolutions 808 (1993), 22 février 1993 et 827
(1993), 25 mai 1993, du Conseil de sécurité des Nations Unies
portant création du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie.
III. Rapports, règlements et autres documents
des Nations Unies
- Lettre du 11 mars 2005 adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire
Général des Nations unies sur l'opportunité et la
faisabilité de création d'une commission internationale
d'enquête au Burundi (S/2005/158).
- Lettre du 4 octobre 2004 adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Secrétaire
général des Nations Unies sur la création et la
composition d'une commission internationale d'enquête pour le Darfour
(S/2004/812).
- Rapport de l'équipe d'experts chargée
d'enquêter sur les allégations de viol dans l'ex-Yougoslavie,
mission effectuée du 12 au 23 janvier 1993 (E/CN.4/1993/50 du 10
février 1993, Annexe I).
- Rapport de la Commission des Droits de l'Homme relatif
à l'étude sur la législation d'amnistie et sur son
rôle dans la protection et la promotion des droits de l'homme
(38ème session, août 1985,
E/CN.4/Sub.2/1985/16/Rev.1).
- Rapport de la Commission indépendante d'enquête
sur les actions de l'Organisation des Nations Unies lors du génocide de
1994 au Rwanda, 15 décembre 1999 (doc. N.U. S/1999/1257).
- Rapport de la Commission internationale d'enquête sur
le Darfour établi en application de la résolution 1564 (2004) du
Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004 (1er
février 2005, doc. N.U. S/2005/60).
- Rapport du Comité préparatoire pour la
création d'une Cour criminelle internationale, 1998, Assemblée
générale [document officiel, 51ème Session,
Supplément n° 22 (A/51/22)].
- Rapport du Secrétaire général des
Nations Unies du 17 avril 2007 sur le Soudan (doc. N.U. S/2007/213).
- Rapport du Secrétaire général des
Nations Unies du 23 février 2007 sur le Darfour (doc. N.U. S/2007/104).
- Rapport du Secrétaire général des
Nations Unies du 25 janvier 2007 sur le Soudan (doc. N.U. S/2007/42).
- Rapport sur la situation des droits de l'homme en
République démocratique du Congo (ancien Zaïre), Roberto
GARRETON, Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l'Homme
(E/CN.4/1997/6 du 28 janvier 1997, E/CN.4/1997/6/Add.2 du 2 avril 1997.
- Rapports sur la situation des droits de l'homme dans le
territoire de l'ancienne Yougoslavie, MAZOWIECKI T., jusqu'en août 1995,
puis REHN E., Rapporteurs spéciaux de la Commission des Droits de
l'Homme (E/CN.4/1992/S-1/9 du 28 août 1992, E/CN.4/1992/S-1/10 du 27
octobre 1992, A/47/666-S/24809 du 17 novembre 1992, E/CN.4/1993/50 du 10
février 1993, E/CN.4/1994/3 du 5 mai 1993, E/CN.4/1994/4 du 19 mai 1993,
E/CN.4/1994/6 du 26 août 1993, E/CN.4/1994/8 du 6 septembre 1993,
E/CN.4/1994/47 du 17 novembre 1993, E/CN.4/1994/110 du 21 février 1994,
E/CN.4/1995/10 du 4 août 1994, A/49/641-S/1994/1252 du 4 novembre 1994,
E/CN.4/1995/54 du 13 décembre 1994, E/CN.4/1995/57 du 16 janvier 1995,
E/CN/.4/1996/3 du 21 avril 1995, E/CN.4/1996/6 du 5 juillet 1995, E/CN.4/1996/9
du 22 août 1995, E/CN.4/1996/63 du 14 mars 1996).
- Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale, New York, 30 juin 2000.
- Règlement de procédure et de preuve du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, adopté
conformément à l'article 15 du statut du Tribunal (entré
en vigueur le 14 mars 1994).
- Règlement de procédure et de preuve du
Tribunal pénal international pour le Rwanda, adopté
conformément à l'article 14 du statut du Tribunal (entré
en vigueur le 29 juin 1995).
IV. Rapports des juridictions pénales
internationales
- C.P.I., Rapport de la Cour pénale internationale
à l'Assemblée générale des Nations Unies,
60ème session, 1er août 2005
(A/60/177).
- C.P.I., 3ème rapport du Procureur de
la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), 14 juin
2006.
- C.P.I., 6ème rapport du Procureur de
la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des
Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), 5
décembre 2007.
- T.P.I.Y., 1er rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 29 août 1994 (doc. N.U. A/49/342, S/1994/1007).
- T.P.I.Y., 2ème rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 23 août 1995 (doc. N.U. A/50/365, S/1995/728).
- T.P.I.Y., 3ème rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 16 août 1996 (doc. N.U. A/51/292, S/1996/665).
- T.P.I.Y., 4ème rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 18 septembre 1997 (doc. N.U. A/52/375, S/1997/729).
- T.P.I.Y., 5ème rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 10 août 1998 (doc. N.U. A/53/219, S/1998/737).
- T.P.I.Y., 6ème rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 25 août 1999 (doc. N.U. A/54/187, S/1999/846).
- T.P.I.Y., 12ème rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 17 août 2005 (doc. N.U. A/60/267, S/2005/532).
- T.P.I.Y., 15ème rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 4 août 2008 (doc. N.U. A/63/210, S/2008/515).
V. Lois portant adaptation du droit interne aux
juridictions pénales internationales
- Arrêté fédéral suisse relatif
à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés
de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, 21
décembre 1995 (date d'entrée en vigueur : le 22
décembre 1995. Cet arrêté a produit ses effets jusqu'au 31
décembre 2003. Ce délai a été prolongé
jusqu'au 31 décembre 2008. Le 13 juin 2008, l'Assemblée
fédérale suisse a modifié l'arrêté
fédéral en lui donnant la forme d'une loi fédérale,
qui produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2013).
- Décret ayant force de loi de la République de
Bosnie-Herzégovine sur l'extradition à la demande du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 6 avril 1995.
- Décret du Gouvernement français n°
2002-925 portant publication de la convention portant Statut de la Cour
pénale internationale, 6 juin 2002, J.O., n° 134, 11 juin
2002.
- Décret-loi congolais autorisant la ratification du
Statut de la Cour pénale internationale, 30 mars 2002.
- Loi allemande sur la coopération avec le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 10 avril 1995.
- Loi australienne sur la coopération avec les
Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda,
J.O., n° spécial 323, 24 août 1995 (date
d'entrée en vigueur : 28 août 1995).
- Loi belge relative à la reconnaissance du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal
international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces
tribunaux, 22 mars 1996, M.B., 1996, 27 avril 1996, p. 10260.
- Loi constitutionnelle française n° 99-568
insérant au Titre IV de la constitution un article 53-2 et relative
à la Cour pénale internationale, 8 juillet 1999, J.O., 9
juillet 1999.
- Loi danoise n° 1099 du 21 décembre 1994 relative
aux poursuites pénales engagées devant le Tribunal international
chargé de juger les personnes présumées responsables de
crimes de guerre commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
- Loi fédérale autrichienne relative à la
coopération avec les Tribunaux pénaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, 1er juin 2006.
- Loi fédérale suisse sur la coopération
avec la Cour pénale internationale, 22 juin 2001, Recueil officiel
des lois fédérales, 2002, pp. 1493 et suivantes (date
d'entrée en vigueur : 1er juillet 2002).
- Loi finlandaise n° 12/1994 du 5 janvier 1994 relative
à la compétence du Tribunal international chargé de juger
les personnes présumées responsables de crimes de guerre commis
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et à l'entraide judiciaire avec le
Tribunal international (date d'entrée en vigueur : 15 janvier
1994).
- Loi française n° 2000-282 autorisant la
ratification de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale
internationale, 30 mars 2000, J.O., 31 mars 2000.
- Loi française n° 2002-268 relative à la
coopération avec la Cour pénale internationale, 22 février
2002, J.O., 27 février 2002.
- Loi française n° 2010-930 portant adaptation du
droit pénal français à l'institution de la Cour
pénale internationale, 9 août 2010, J.O., 10 août
2010.
- Loi française n° 95-1 portant adaptation de la
législation française aux dispositions de la résolution
827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un
tribunal international en vue de juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, 2 janvier 1995.
- Loi française n° 96-432 portant adaptation de la
législation française aux dispositions de la résolution
955 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un
tribunal international en vue de juger les personnes présumées
responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit
international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et,
s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins, 22 mai
1996.
- Loi grecque n° 2665 du 15 décembre 1998 portant
application des résolutions n° 827/25.5.1993 et 955/8.11.1994
votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et
portant création de deux Tribunaux pénaux internationaux
chargés de juger les violations du droit international humanitaire qui
ont été perpétrées sur les territoires de
l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, J.O., n° 279, 17 décembre
1998.
- Loi italienne n° 120 du 14 février 1994
(précédée par le décret-loi n° 544 du 28
décembre 1993) portant dispositions relatives à la
coopération avec le Tribunal international pour juger les personnes
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1991.
- Loi italienne n° 232/1999 du 12 juillet 1999 portant
ratification du Traité de Rome sur la Cour pénale
internationale.
- Loi néerlandaise portant dispositions relatives
à la création du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie depuis 1991, La Haye, 21 avril 1994.
- Loi néerlandaise portant dispositions relatives
à la création du Tribunal pénal international pour le
Rwanda, La Haye, 18 décembre 1997.
- Loi néerlandaise portant ratification du statut de
Rome relatif à la Cour pénale internationale, La Haye, 17 juillet
2001.
- Loi néo-zélandaise sur les Tribunaux
pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
chargés de juger les crimes de guerre, 9 juin 1995.
- Loi norvégienne n° 508 du 24 juin 1994 relative
à l'incorporation au droit norvégien de la résolution du
Conseil de sécurité des Nations Unies créant un Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (date d'entrée en
vigueur : 1er juillet 1994).
- Loi organique espagnole n° 15/1994 du 1er
juin 1994 relative à la coopération avec le Tribunal
international chargé de juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
- Loi roumaine n° 159/1998 relative à la
coopération des autorités roumaines avec le Tribunal pénal
international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, 28 juillet 1998, J.O.,
n° 283, 31 juillet 1998.
- Loi suédoise relative à la création
d'un tribunal international pour juger les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie,
1er juillet 1994.
- Order in Council de 1996 sur le Tribunal
pénal international pour l'ex-yougoslavie [The United Nations
(International Tribunal) (Former Yugoslavia) Order 1996 (S.I. 1996/716)].
- Order in Council de 1996 sur le Tribunal
pénal international pour le Rwanda [The United Nations (International
Tribunal) (Rwanda) Order 1996 (S.I. 1996/1296].
VI. Autres documents officiels nationaux (France et R.
D. C.)
- Conseil constitutionnel français, Décision
n° 98-408 DC, Traité portant statut de la Cour pénale
internationale, 22 janvier 1999, J.O., 24 janvier 1999.
- Constitution de la République démocratique du
Congo, 18 février 2006, J.O., 47ème
année, n° spécial, 18 février 2006.
- Constitution française, 4 octobre 1958
- Décret congolais portant code de procédure
pénale congolais, 6 août 1959, B.O., 1959, p. 1934.
- Décret congolais portant code pénal, 30
janvier 1940, B.O., 1940, p. 193.
- Décret congolais relatif à l'extradition, 12
avril 1886, B.O., 1886, p. 46.
- Loi congolaise n° 023-2002 portant code judiciaire
militaire, 18 novembre 2002.
- Loi congolaise n° 024-2002 portant code pénal
militaire, 18 novembre 2002.
- Loi congolaise n° 09/001 portant protection de
l'enfant, 10 janvier 2009, J.O., n° spécial, 25 mai
2009.
- Loi française n° 2000-516 insérant un
article préliminaire dans le code de procédure pénale, 15
juin 2000.
- Loi française n° 92-1336 portant nouveau code
pénal, livre cinquième, 16 décembre 1992 (date
d'entrée en vigueur : 1er mars 1994).
- Loi française n° 92-683 portant nouveau code
pénal, livre premier, 22 juillet 1992 (date d'entrée en
vigueur : 1er mars 1994).
- Loi française n° 92-684 portant nouveau code
pénal, livre deuxième, 22 juillet 1992 (date d'entrée en
vigueur : 1er mars 1994).
- Loi française n° 92-685 portant nouveau code
pénal, livre troisième, 22 juillet 1992 (date d'entrée en
vigueur : 1er mars 1994).
- Loi française n° 92-686 portant nouveau code
pénal, livre quatrième, 22 juillet 1992 (date d'entrée en
vigueur : 1er mars 1994).
- Ordonnance-loi congolaise n° 82-017 relative à
la procédure devant la Cour suprême de justice, 31 mars 1982,
J.O., n° 7, 1er avril 1982, p 11.
- Ordonnance-loi congolaise n° 82-020 portant code de
l'organisation et de la compétence judiciaires, 31 mars 1982,
J.O., n° 7, 1er avril 1982, p 39.
- Rapport d'information sur la Cour pénale
internationale, Sénat français, Commission des Affaires
étrangères, n° 313, session ordinaire de 1998-1999, 12 avril
1999.
- Rapport sur le projet de loi portant adaptation du droit
pénal français à l'institution de la Cour pénale
internationale, Sénat français, Commission des Lois
constitutionnelles, n° 326, session ordinaire de 2007-2008, 14 mai
2008.
Jurisprudence pénale internationale
I. La Cour pénale internationale
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision portant convocation
d'une conférence de mise en état, 17 février 2005.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/06, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Demande d'arrestation et de remise de M.
Thomas LUBANGA DYILO adressée à la République
démocratique du Congo, 24 février 2006.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/06, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Situation en République
démocratique du Congo, Décision relative à l'ordre du
jour de la conférence de mise en état du 5 septembre 2006, 4
septembre 2006.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/06, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Situation en République
démocratique du Congo, Décision relative à l'ordre du
jour de la conférence de mise en état du 26 septembre 2006,
22 septembre 2006.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/06, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la
requête de la défense tendant à ce que soit ordonnée
la communication d'éléments à décharge, 2
novembre 2006.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/06, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la
préparation des témoins avant qu'ils ne déposent devant la
Cour (witness familiarisation and proofing), 8 novembre 2006.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/06, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des
charges, 29 janvier 2007.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-02/05-01/07, le
Procureur c/ Ahmad MUHAMMAD HARUN et Ali MUHAMMAD-AL-RAHMAN, Demande
d'arrestation et de remise d'Ali KUSHAYB adressée aux Etats membres du
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies non
parties au statut de Rome, 4 juin 2007.
- C.P.I., Chambre préliminaire II, ICC-02/04-01/05, le
Procureur c/ Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMB et Dominic ONGWEN,
Décision portant convocation d'une conférence de mise en
état consacrée aux progrès réalisés en
matière de coopération concernant l'exécution des mandats
d'arrêt délivrés dans l'affaire le Procureur c. Joseph
KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMB et Dominic ONGWEN, 8 novembre 2007.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-02/07, le
Procureur c/ Matthieu NGUDJOLO CHUI, Demande adressée à la
République démocratique du Congo en vue d'obtenir
l'identification, la localisation, le gel et la saisie des biens et avoirs de
Matthieu NGUDJOLO CHUI, 14 novembre 2007.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/07, le
Procureur c/ Germain KATANGA, Décision de convoquant une
conférence de mise en état le 14 décembre 2007, 7
décembre 2007.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-02/07, le
Procureur c/ Matthieu NGUDJOLO CHUI, Décision relative à la
demande de mise en liberté provisoire de Matthieu NGUDJOLO CHUI, 27
mars 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/07, le
Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Décision
relative à la demande de la Défense déposée le 7
avril 2008 en vertu de l'article 57-3-b du statut de Rome visant à
obtenir la coopération de la République démocratique du
Congo, 25 avril 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire III, ICC-01/05-01/08, le
Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Mandat d'arrêt à
l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 23 mai 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire III, ICC-01/05-01/08, le
Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision de lever les
scellés sur le mandat d'arrêt contre Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
24 mai 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire III, ICC-01/05-01/08, le
Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision et demande en vue
d'obtenir l'identification, le gel et la saisie des biens et avoirs
adressées à la République portugaise, 27 mai 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire III, ICC-01/05-01/08,
Situation en République centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre
BEMBA GOMBO, Recommandations adressées à la chambre de mise
en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles en vertu de l'article 59 du
statut de Rome, 3 juin 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire III, ICC-01/05-01/08, le
Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision relative à la
requête du Procureur aux fins de la délivrance d'un mandat
d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 10 juin
2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/07, le
Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Décision
relative à la demande de participation du témoin 166, 23
juin 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire II, ICC-01/05-01/08, le
Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision portant convocation
d'une conférence de mise en état, 17 octobre 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire II, ICC-02/04-01/05, le
Procureur c/ Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMB et Dominic ONGWEN,
Demande d'information adressée à la République
démocratique du Congo relativement à l'exécution des
mandats d'arrêt 21 octobre 2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/06, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Instruction à l'intention de
l'expert de la Cour en matière de contexte, 17 décembre
2008.
- C.P.I., Chambre préliminaire III, ICC-01/05-01/08, le
Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision portant ajournement
de l'audience conformément à l'article 61-7-C-ii du statut de
Rome, 3 mars 2009.
- C.P.I., Chambre préliminaire I, ICC-02/05-01/09, le
Procureur c/ Omar HASSAN AHMAD AL BASHIR, Mandat d'arrêt à
l'encontre d'Omar HASSAN AHMAD AL BASHIR, 4 mars 2009.
- C.P.I., 1ère Instance II, ICC-01/04-01/07,
le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Exception
d'irrecevabilité de l'affaire soulevée par la défense de
Germain KATANGA en vertu de l'article 19-2-a du statut, 11 mars 2009.
- C.P.I., 1ère Instance II, ICC-01/04-01/07,
le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Décision
relative à la requête du Procureur concernant trois rapports
d'expertise médico-légale, 25 mars 2009.
- C.P.I., 1ère Instance II, ICC-01/04-01/07,
le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Version publique
expurgée de la « décision relative à la
protection des témoins à charge 267 et 353 » du 20 mai
2009 (ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009.
- C.P.I., 1ère Instance II, ICC-01/04-01/07,
le Procureur c/ Germain KATANGA, Décision orale sur l'exception
d'irrecevabilité, 12 juin 2009.
II. Le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-5-I, le
Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat d'arrêt portant ordre de
déferrement, 1er août 1995.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-94-1-T, le
Procureur c/ Dusko TADIC, Décision relative à l'exception
préjudicielle d'incompétence soulevée par la
défense, 10 août 1995.
- T.P.I.Y., Appel, IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC,
Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant
l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-94-1-T, le
Procureur c/ Dusko TADIC, Décision relative à l'exception
préjudicielle soulevée par le Procureur aux fins d'obtenir des
mesures de protection pour les victimes et les témoins, 27 novembre
1996.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-96-22, le
Procureur c/ Drazen ERDEMOVIC, Jugement de condamnation, 29 novembre
1996.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-96-21, le
Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp Celebici »), Ordonnance
relative à la requête de l'Accusation demandant le retrait des
chefs 9 et 10 de l'acte d'accusation, 21 avril 1997.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-96-21, le
Procureur c/ Zejnil DELALIC et csrts, Décision relative aux
requêtes déposées par l'Accusation aux fins d'obtention des
mesures de protection pour les témoins à charge 'B' à
'M', 28 avril 1997.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-96-21, le
Procureur c/ Zdravko MUCIC, Décision relative à l'exception
préjudicielle, 2 septembre 1997.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-16, le
Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et csrts, Décision relative à la
requête du Procureur aux fins du retrait de l'acte d'accusation visant
Marinko KATAVA, 19 décembre 1997.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-96-21, le
Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp Celebici), Ordonnance relative
à la requête de l'accusation aux fins de retrait des chefs
d'accusation 40 et 41, 16 janvier 1998.
- T.P.I.Y., Juge unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan
KARADZIC, Mandat de perquisition, 24 février 1998.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-97-24, le
Procureur c/ Milan KOVACEVIC, Décision relative à la
requête de l'accusation aux fins de protéger les victimes et les
témoins, 12 mai 1998.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-5/18-I, le
Procureur c/ Radovan KARADZIC, Ordonnance de mise en détention
préventive, 30 juillet 1998.
- T.P.I.Y., 1ère Instance II, IT-95-16-T, le
Procureur c/ KUPRESKIC, Décision sur la communication entre les
parties et leurs témoins, 21 septembre 1998.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-16, le
Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et csrts, Ordonnance confidentielle relative
au transport sur les lieux et documents en annexe, 13 octobre 1998,
Annexe, code de conduite à respecter lors du transport sur les lieux,
n° 4.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-16, le
Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et csrts, Ordonnance confidentielle relative
au transport sur les lieux et documents en annexe, 13 octobre 1998, Annexe
3, code de conduite à respecter lors du transport sur les lieux, n°
1.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-17/1-T, le
Procureur c/ Anto FURUNDZIJA, Jugement, 10 décembre 1998.
- T.P.I.Y., Appel, IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko
ALEKSOVSKI, Arrêt relatif à l'appel du Procureur concernant
l'admissibilité d'éléments de preuve, 16
février 1999.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-98-30/1-T, le
Procureur c/ Miroslav KVOCKA et csrts, Décision relative aux
exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de
l'acte d'accusation, 12 avril 1999.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-14/2-PT, le
Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Déclaration sous serment
en remplacement de témoignages devant le tribunal, 17 mai 1999.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-14/2, le
Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Décision exposant les
motifs de la décision du 1er juin 1999 de la Chambre de
première instance rejetant la requête de la Défense aux
fins de supprimer certains éléments de preuve, 25 juin
1999.
- T.P.I.Y., 1ère Instance III, IT-95-9-PT,
le Procureur c/ SIMIC et csrts, Décision relative à la
requête de l'accusation en application de l'article 73 du
Règlement concernant la déposition d'un témoin, 27
juillet 1999.
- T.P.I.Y., 1ère Instance II, IT-95-9-T, le
Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Ordonnance relative aux mesures de
protection dans le cadre des allégations d'outrage formulées
à l'encontre d'un accusé et de son conseil, 30 septembre
1999.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-16-T, le
Procureur c/ Zoran KUPRESKI et csrts, Jugement, 14 janvier 2000
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-97-25-PT, le
Procureur c/ Milorad KRNOJELAC, Décision relative à
l'exception préjudicielle pour vices de forme de l'acte d'accusation
modifié, 11 février 2000.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-99-36-PT, le
Procureur c/ BRDJANIN et TALIC, Décision relative à la
requête de disjonction d'instances, 9 mars 2000.
- T.P.I.Y., Appel, IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko
ALEKSOVSKI, Arrêt, 24 mars 2000.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-8, le
Procureur c/ Damir DOSEN et Dragan KOLUNDZIJA, Décision relative
à la requête de la défense aux fins de communication,
11 mai 2000.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-98-29, le
Procureur c/ Stanislav GALIC, Ordonnance relative à la demande de
mise en liberté provisoire présentée par la
Défense, 11 mai 2000.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-9-T, le
Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Décision portant rejet de la
requête aux fins d'assistance en vue d'obtenir des documents et
témoins du Comité international de la Croix rouge, 7 juin
2000.
- T.P.I.Y., 1ère Instance III,
IT-95-14/2-PT, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ,
Déclaration certifiée de Stanislav NUSBAUM et
résumé, 20 juin 2000.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-97-25, le
Procureur c/ Milorad KRNOJELAC, Ordonnance portant calendrier relative
à la tenue d'une conférence de mise en état, 21
septembre 2000.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-98-30/1-T, le
Procureur c/ Miroslav KVOCKA et csrts, « Le crime de viol en
droit pénal yougoslave et dans la pratique judiciaire de ce
pays », Déclaration d'un témoin-expert, Professeur
Stanko BEJATOVIC, 29 décembre 2000.
- T.P.I.Y., Appel, IT-96-21-A, le Procureur c/ DELALIC et
csrts, Arrêt, 20 février 2001.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-8, le
Procureur c/ Dusko SIKIRICA et csrts, Ordonnance relative à la
requête aux fins de mesures de protection, 21 mai 2001.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-99-37-PT, le
Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative aux exceptions
préjudicielles, 8 novembre 2001.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-01-47-PT, le
Procureur c/ HADZIBASANOVIC et csrts, Décision relative à la
forme de l'acte d'accusation, 7 décembre 2001.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-99-37-PT, le
Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la
requête aux fins de jonction, 13 décembre 2001.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-02-54-T, le
Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision accordant des mesures de
protection contre certains témoins, partiellement confidentiel et
ex parte, 19 février 2002.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-98-34-T, le
Procureur c/ Vinko MARTINOVIC, Déclaration des conseils de Vinko
MARTINOVIC concernant les pièces à conviction utilisées
par l'accusation dans le cadre du contre interrogatoire de Davor MARJAN,
27 septembre 2002.
- T.P.I.Y., Appel, IT-02-54-AR73.2, le Procureur c/ Slobodan
MILOSEVIC, Arrêt relatif à l'admissibilité
d'éléments de preuve produits par un enquêteur de
l'accusation, 30 septembre 2002.
- T.P.I.Y., Juge de permanence, IT-95-5/18-I, le Procureur c/
Radovan KARADZIC, Ordonnance levant la confidentialité de l'acte
d'accusation modifié, des mandats d'arrêt et de l'ordonnance de
non divulgation, 11 octobre 2002.
- T.P.I.Y., 1ère Instance II, IT-95-9-T, le
Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Décision relative à la
requête de l'accusation aux fins de réexamen par la Chambre de
première instance de sa décision rendue le 2 avril 2003
concernant le contre-interrogatoire des témoins à décharge
présentés en application de l'article 92 bis du règlement
ou, à défaut, de certification d'un appel en application de
l'article 73 B) du règlement de procédure et de preuve, 28
avril 2003.
- T.P.I.Y., 1ère Instance II, IT-94-2-S, le
Procureur c/ Dragan NIKOLIC, Décision relative à la
levée de la confidentialité du mémoire de la
défense relatif à la peine, 1er décembre
2003.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-14-A, le
Procureur c/ Tihomir BLASKIC, Ordonnance enjoignant de mettre un terme
immédiat à la violation des mesures de protection
octroyées à des témoins, 2 décembre 2004.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-03-66-T, le
Procureur c/ Fatmir LIMAJ, Décision relative à la
requête de la défense concernant le
« récolement » des témoins par l'accusation,
10 décembre 2004.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-13/1-PT, le
Procureur c/ Mile MRKSIC et csrts, Décision relative aux demandes
confidentielles de mesure de protection et de non divulgation
présentée par l'accusation, avec annexes A confidentielle, 9
mars 2005.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-02-54-T, le
Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Ordonnance globale portant sur certains
points soulevés lors de la conférence relative à la
présentation des moyens de la défense, 22 avril 2005.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-14-R77.3,
le Procureur c/ Stjepan SESELJ et Domagoj MARGETIC, Ordonnance relative
à la requête aux fins d'obtenir la délivrance d'une
ordonnance de protection de pièces devant être communiquées
en application de l'article 66 A)i) du Règlement, 15 juillet
2005.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-02-54-T, le
Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la
demande présentée par les conseils commis d'office en vue
d'obtenir l'audition et la déposition de Tony BLAIR et Gerhard
SCHRÖDER, 9 décembre 2005.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-05-87-T, le
Procureur c/Milan MILUTINOVIC et csrts, Décision orale relative
à l'admission du rapport d'un expert, 13 juillet 2006.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-98-29/1-PT, le
Procureur c/ Dragomir MILOSEVIC, Ordonnance portant désignation de
juge ad litem pour connaître d'une affaire pendant sa mise en
état, 23 novembre 2006.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-11-T, le
Procureur c/ Milan MARTIC, Décision relative à la
requête de la défense aux fins d'exclure les
éléments de preuve fournis par Reynaud THEUNENS et de faire appel
à un expert militaire indépendant, accompagnée des annexes
confidentielles A, B, C, D et E, 28 novembre 2006.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-11-T,
Procureur c/ Milan MARTIC, Décision relative au versement au dossier
de l'enregistrement d'une visite sur les lieux, 28 novembre 2006.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-05-87-T, le
Procureur c/ Milan MILUTINOVIC et csrts, Citation à
comparaître délivrée en application des articles 54 et 98
du Règlement, 25 juin 2008.
- T.P.I.Y., 1ère Instance, IT-95-5/18-PT, le
Procureur c/ Radovan KARADZIC, Décision relative à la
requête aux fins de non divulgation présentée par
l'accusation, 2 septembre 2008.
III. Le Tribunal pénal international pour le
Rwanda
- T.P.I.R., 1ère Instance, ICTR-97-34, le
Procureur c/ KABILIGI, Décision de prolongation de la
détention provisoire pour une période maximale de trente jours
(en vertu de l'article 40bis (F) du Règlement de procédure et de
preuve), 14 août 1997.
- T.P.I.R., 1ère Instance I, ICTR-96-4-T, le
Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Décision faisant suite à la
requête de la Défense aux fins de demander au Procureur
d'entreprendre une enquête pour faux témoignage relative au
témoin « R » (pseudonyme), 9 mars 1998.
- T.P.I.R., 1ère Instance I, ICTR-96-4-T, le
Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Décision faisant suite à une
requête de la Défense aux fins de comparution d'un accusé
en tant que témoin-expert, 9 mars 1998.
- T.P.I.R., 1ère Instance I, ICTR-96-4-T, le
Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998.
- T.P.I.R., 1ère Instance I, ICTR-97-23-S,
le Procureur c/ Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, 4
septembre 1998.
- T.P.I.R., 1ère Instance II, ICTR-98-44-1,
le Procureur c/ Juvénal KAJELIJELI, Décision sur la
requête concernant l'arrestation arbitraire et la détention
illégale de l'accusé et relative à la notification de la
requête en urgence de la Défense aux fins de compléter le
dossier de l'audience du 8 décembre 1999, 8 mai 2000.
- T.P.I.R., 1ère Instance, ICTR-98-44, le
Procureur c/Joseph NZIRORERA, Décision sur la requête de la
défense en contestation de la légalité de son arrestation
et de sa détention et en restitution des biens saisis, 11 septembre
2000.
- T.P.I.R., 1ère Instance I, ICTR-2000-60-I,
le Procureur c/ Paul BISENGIMANA, Acte d'accusation, 22 novembre
2001.
- T.P.I.R., 1ère Instance III,
ICTR-07-90-R77-I, le Procureur c/ GAA (pseudonyme), Jugement de
condamnation, 4 décembre 2007.
- T.P.I.R., 1ère Instance III, ICTR-97-20-T,
le Procureur c/ Laurent SEMANZA, Jugement et sentence, 15 mai 2003.
Sites internet
http://preventgenocide.org/law/domestic:
site mettant en ligne toutes les législations nationales relatives au
crime de génocide.
http://unbisnet.un.org:
8080 : base de données des documents des Nations Unies.
http://www2.icc-cpi.int:
site de la Cour pénale internationale.
http://www.iccnow.org:
site de la coalition pour la Cour pénale internationale.
http://www.icj-cij.org:
site de la Cour internationale de justice.
http://www.ictr.org:
site du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
http://www.icty.org:
site du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
http://www.un.org: site
des Nations Unies.
http://www.un.org/law/ilc/:
site de la Commission de droit international.
Table des
matières
Introduction
générale
1
Première partie : Les acteurs
intervenant dans la procédure d'enquête
35
Titre I : Le Procureur, maître d'oeuvre
de l'enquête
39
Chapitre I. La fonction du Procureur :
Rassembler les informations et les éléments de preuve du crime
allégué
41
Section I. Les conditions préalables
à l'ouverture d'une enquête
41
Paragraphe I. La saisine des juridictions
pénales internationales
42
A. La saisine du Juge par un Etat Partie
46
B. La saisine du Juge par le Conseil de
sécurité
55
C. La saisine d'office ou l'autosaisine du
Juge par le fait du Procureur
60
Paragraphe II. L'évaluation des
renseignements reçus par le Procureur
63
A. La recevabilité de l'affaire par
l'appréciation de la gravité des faits criminels et de la
complémentarité
64
B. La prise en compte des
intérêts de la justice dans l'évaluation des informations
reçues
86
Section II. Les méthodes et techniques dans
la conduite de l'enquête
91
Paragraphe I. La méthode d'enquêtes
directes ou les enquêtes de perception réelle des preuves
92
Paragraphe II. La méthode de
sélection des crimes et des criminels
95
Paragraphe III. La méthode d'externalisation
des enquêtes du Procureur
98
Paragraphe IV. La méthode d'enquêtes
séquentielles ou la césure des enquêtes du Procureur
99
Section III. Les obligations du Procureur pendant
l'enquête
100
Paragraphe I. L'obligation de non-divulgation des
éléments de preuve
100
Paragraphe II. L'obligation de communiquer à
l'accusé les pièces du dossier répressif
102
A. Les enjeux du procès
équitable
102
B. Les limites au droit à un
procès équitable
105
Paragraphe III. L'obligation de protéger les
victimes et témoins dans leur vie et dans leur
sécurité
109
Paragraphe IV. La motivation des décisions
prises dans le cadre des enquêtes
116
Chapitre II. La liberté
d'appréciation du Procureur pendant l'enquête
119
Section I. Le cadre normatif du principe en droit
international pénal
123
Section II. Le fondement de la liberté
d'appréciation du Procureur pendant l'enquête
124
Section III. Les manifestations du pouvoir
discrétionnaire du Procureur
127
Paragraphe unique. Le refus par le Procureur
d'enquêter ou de poursuivre
128
Titre II. L'émergence d'autres acteurs dans
la procédure d'enquête ou la consécration des limites aux
pouvoirs du Procureur
131
Chapitre I. Les limites juridictionnelles :
contrôle et encadrement des pouvoirs du Procureur par le Juge
133
Section I. Les faits générateurs du
contrôle juridictionnel
135
Paragraphe I. Le contrôle juridictionnel
s'exerce sur toute initiative personnelle du Procureur tendant à
l'ouverture d'une procédure d'enquête
135
Paragraphe II. Le contrôle juridictionnel
s'exerce sur toute décision du Procureur refusant d'ouvrir toute
enquête ou d'engager toute poursuite
136
A. La décision du Procureur de ne pas
ouvrir d'enquête ni d'engager des poursuites peut se fonder sur
l'irrecevabilité de l'affaire.
136
B. La décision du Procureur de ne pas
ouvrir d'enquête ou de ne pas engager des poursuites peut encore se
fonder sur l'absence de base raisonnable.
136
C. La décision du Procureur de ne pas
ouvrir d'enquête ni d'engager des poursuites peut enfin se fonder sur les
intérêts de la justice.
137
Section II. La procédure du contrôle
juridictionnel du Procureur
138
Paragraphe I. La notification de la décision
du Procureur à la Chambre préliminaire et aux parties en
cause
138
Paragraphe II. Les procédés de
saisine de la Chambre préliminaire en vue du contrôle de la
décision du Procureur
140
Paragraphe III. L'audience de la Chambre
préliminaire dans le cadre de la procédure de contrôle de
l'action du Procureur.
143
A. Le déroulement de l'audience.
143
B. La décision de la Chambre
préliminaire.
145
Section III. Quelques formes particulières
du contrôle juridictionnel du Procureur
146
Paragraphe I. La conférence de mise en
état
147
A. Historique
147
B. Fonctions de la conférence de mise
en état
150
C. Critères ou conditions de mise en
oeuvre d'une conférence de mise en état
155
D. Organisation de la conférence de
mise en état
158
Paragraphe II : L'audience de confirmation des
charges
160
A. L'objet et le but de l'audience de
confirmation des charges.
161
B. L'organisation et le déroulement
de l'audience de confirmation des charges.
162
Chapitre II. Les limites politiques aux pouvoirs du
Procureur : les interventions du Conseil de sécurité des
Nations Unies et celles des Etats dans l'activité du Procureur
169
Section I. L'intervention du Conseil de
Sécurité dans la procédure d'enquête. Entre
régulation et neutralisation
169
Paragraphe I. La régulation des
enquêtes des Procureurs internationaux par le Conseil de
sécurité
173
A. Le Conseil de sécurité
intervient dans l'activité du Procureur de la Cour pénale
internationale par sa décision de renvoi
174
B. Le Conseil de sécurité
apporte aide ou assistance à l'activité des Procureurs des
juridictions pénales internationales
174
C. Le Conseil de sécurité
contrôle la mise en oeuvre de la répression internationale :
les enjeux de la stratégie d'achèvement des travaux au niveau des
juridictions ad hoc
180
Paragraphe II. La neutralisation des enquêtes
du Procureur de la Cour pénale internationale par le Conseil de
sécurité : les enjeux de l'article 16 du Statut de Rome.
188
A. Les conditions d'application de l'article
16 du Statut de Rome
189
B. Le Conseil de sécurité n'a
pas observé dans ses précédents historiques les conditions
de l'article 16 du Statut de Rome
190
Section II. Un Etat peut intervenir dans la
procédure d'enquête soit pour y participer soit pour
l'anéantir
193
Deuxième partie : Les actes
judiciaires accomplis dans le cadre de la procédure d'enquête
197
Titre I. Les actes accomplis en vue de la recherche
des informations et éléments de preuve
201
Chapitre I. Les actes d'enquête accomplis par
le Procureur
203
Section I. Le Procureur dresse les
procès-verbaux
203
Paragraphe I : Notions
203
A. Définition
203
B. Les mentions essentielles d'un
procès-verbal
205
C. La force probante d'un
procès-verbal
205
Paragraphe II. Catégories de
procès-verbal
208
A. Le procès-verbal de constat
208
B. Le procès-verbal d'interrogatoire
de la personne accusée
212
C. Le procès-verbal d'audition des
victimes et témoins
215
D. Le procès-verbal de saisie de
biens
225
Section II. Le Procureur désigne un
expert
228
Paragraphe I. Notions
228
A. Définition
228
B. Qualités exigées d'un
expert
231
Paragraphe II. Procédure de
désignation d'un expert
233
A. Nomination de l'expert
233
B. Rapport fourni par l'expert
235
Section III. Le Procureur établit l'acte
d'accusation
236
Paragraphe I. La notion de l'acte d'accusation
236
Paragraphe II. Le contenu de l'acte
d'accusation
240
Paragraphe III. Les différentes
métamorphoses de l'acte d'accusation
242
A. La modification de l'acte
d'accusation
242
B. Le retrait et le rejet de l'acte
d'accusation
244
C. La jonction des actes d'accusation
246
Chapitre II. Les actes d'enquête accomplis
par le Juge ou la juridictionnalisation de la procédure
d'enquête
249
Section I. Les enquêtes par procuration du
juge à travers les demandes de coopération adressées aux
Etats
249
Paragraphe I. Notions
249
A. Définition
249
B. Contexte : le devoir de
coopérer
252
C. Les formes de la demande de
coopération ou de la commission rogatoire
258
Paragraphe II. L'exécution de la demande de
coopération
260
A. Les formalités préalables
à l'émission d'une demande de coopération
260
B. L'exécution de la demande de
coopération
262
C. Les obstacles à l'exécution
d'une demande de coopération
285
Section II. Les ordonnances du Juge statuant sur
les mesures provisoires
292
Paragraphe I. Les mesures provisoires
précédant tout examen sur la compétence de la Cour ou la
recevabilité de l'affaire
292
A. Enumération et justification
292
B. La procédure en vue des mesures
provisoires
294
Paragraphe II. Les mesures provisoires
ordonnées après l'examen sur la compétence ou la
recevabilité
296
Section III. L'ordonnance du Juge accordant au
Procureur l'autorisation d'enquêter sur le territoire d'un Etat
297
Section IV. L'ordonnance du Juge accordant au
Procureur l'autorisation d'apporter des preuves supplémentaires ou de
procéder à des nouvelles enquêtes (art. 61, §7, Statut
de Rome)
299
Titre II. Les mesures de contrainte et de
protection prises dans le cadre de la procédure d'enquête
303
Chapitre I. Les mesures de contrainte
exercées sur la personne accusée
305
Section I. Le mandat d'arrêt
305
Paragraphe I. Considérations
générales
305
Paragraphe II. Le domaine juridique du mandat
d'arrêt
312
A. Les conditions d'émission du
mandat d'arrêt
312
B. Les effets du mandat d'arrêt
329
Paragraphe III. La mise en oeuvre du mandat
d'arrêt
352
A. Les formalités préalables
à l'émission d'un mandat d'arrêt
352
B. L'exécution du mandat
d'arrêt
354
Section II. La citation à
comparaître
360
Chapitre II. Les mesures de protection et de
sécurité prises en faveur des victimes et témoins
363
Section I. L'énumération des mesures
de protection et de sécurité
364
Section II. Les conditions d'octroi des mesures de
protection et de sécurité aux victimes et témoins
366
Section III. La sanction en cas d'inobservance des
prescrits du Juge : l'outrage
367
Conclusion générale
369
Bibliographie
381
Table des matières
431
AMERICAINE
* 1 Un procès
désigne non seulement le litige porté devant un juge, mais aussi
la façon dont ce litige sera traité par la juridiction saisie,
c'est-à-dire la soumission du litige au juge, autrement dit la
procédure (CADIET Loïc, NORMAND Jacques et AMRANI MEKKI Soraya,
Théorie générale du procès, Paris,
1ère éd., P.U.F., 2010, p. 287).
* 2 Derrière la
clameur de la victime se trouve une souffrance qui crie moins vengeance que
récit (LAZERGES Christine et GIUDICELLI DELAGE Geneviève,
La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, P.U.F.,
2008, p. 21). Au travers de cette citation, Christine LAZERGES et
Geneviève GIUDICELLI DELAGE ont fait allusion au philosophe Paul RICOEUR
qui disait : « (...) Pourquoi faut-il entendre les
victimes ? Parce que quand elles viennent au tribunal, ce n'est pas une
plainte nue qui est entendue. C'est déjà le cri de
l'indignation : c'est injuste ! Et ce cri comporte plusieurs
demandes. D'abord celle de comprendre, de recevoir une narration intelligible
et acceptable de ce qui s'est passé (...) C'est seulement en
dernier lieu que vient leur demande d'indemnisation (...) » (RICOEUR Paul,
Le Juste 2, Paris, Esprit, 2001, p. 297).
* 3 Tout au long de ce
travail, la personne mise en cause pendant l'enquête sera
dénommée « accusé », parce qu'elle
fait l'objet d'une accusation pénale, et ceci en référence
d'une part au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
[adopté et ouvert à la signature, à la ratification et
à l'adhésion par l'Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966.
Date d'entrée en vigueur : le 23 mars 1976] et d'autre part, aux
différents arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme qui considère qu'une personne tombe sous le coup d'une
accusation pénale lorsque les autorités l'ont officiellement
informée de ce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une
infraction pénale ou lorsqu'elles ont pris à son égard des
mesures qui impliquent un tel reproche et entraînent des
répercussions importantes sur la situation (Cour Eur. D. H., arrêt
TEJEDOR Garcia c/ Espagne, 16 décembre 1997, § 27 ; Cour Eur.
D. H., arrêt Serves c/ France, 20 octobre 1997, § 42 ; Cour
Eur. D. H., arrêt OZTURK c/ Allemagne, 21 février 1984, §
55). Lire aussi KUTY Franklin, Justice pénale et procès
équitable, Vol. I, Bxl., Larcier, 2006, p. 151 ; SAFFERLING
Christoph, « Accused (Rights of) », CASSESE Antonio
(ed.), The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford,
Oxford University Press, 2009, pp. 227-228.
* 4 Art. 11,
Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre
1948 ; art. 21, §3, Statut du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie ; art. 20, §3, Statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda ; art. 66, Statut de Rome portant
création de la Cour pénale internationale ; art. 6, §2,
Conv. Eur. D. H. ; article préliminaire, code de procédure
pénale français ; art. 17, al. 9, Constitution de la R.D.C.,
18 février 2006, J.O., 47ème année,
n° spécial, 18 février 2006 ; CASSESE Antonio,
International Criminal Law, Oxford, 2nd edn., Oxford
University Press, 2008, p. 380 ; ZAPPALA Salvatore,
« Presumption of Innocence », CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., pp. 457-458. La présomption d'innocence est un principe
cardinal de la procédure pénale dans un Etat de droit, autour
duquel tout gravite puisque les autres principes directeurs qui gouvernent la
procédure pénale sont la conséquence du principe de la
présomption d'innocence (PRADEL Jean, « Les personnes
suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000. Evolution ou
révolution ? », Recueil Dalloz, n° 13,
2001, Chroniques, p. 1039). Bien plus qu'un principe général de
droit, la présomption d'innocence constitue une sorte de directive
adressée aux juges chargés d'appliquer la loi. Il leur est en
effet interdit de partir d'une certaine idée préconçue que
la personne mise en cause a commis l'acte incriminé. C'est ainsi qu'il a
été jugé que « (...) La présomption
d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement
légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, et
notamment sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la
défense, une décision judiciaire le concernant, reflète le
sentiment qu'il est coupable (...) » (Cour Eur. D. H., arrêt
MINELI c/ Suisse, 25 mars 1983). Voir LAZERGES Christine, « Le projet
de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et
les droits des victimes », Revue de Science Criminelle,
1999, Chroniques, p. 166 ; BOULOC Bernard,
« Procédure pénale : la loi n° 2000-516 du 15
juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes », Revue de Science Criminelle,
n° 1, 2001, Chroniques, pp. 193-198 ; MASSIAS Florence,
« Jurisprudence 2001 relative à la présomption
d'innocence », Revue de Science Criminelle, n° 2, 2002,
Chroniques, p. 408.
* 5 HELIE Faustin,
Traité de l'instruction criminelle ou théorie du code
d'instruction criminelle, T.I, Paris, 2ème éd.,
Henri Plon, 1866, p. 7 ; SAAS Claire, L'ajournement du prononcé
de la peine. Césure et recomposition du procès pénal,
Thèse pour le doctorat en droit, Paris, Dalloz, 2004, p. 1.
* 6 MERLE Roger et VITU
André, Traité de droit criminel, vol. 2, Procédure
pénale, Paris, 2ème éd., Cujas, 1973, p.
132.
* 7 KUTY Franklin, op. cit.,
p. 60.
* 8 PLAWSKI Stanislaw,
« La notion du droit international pénal »,
Revue de Science Criminelle, n°4, 1978, p. 790.
* 9 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 4 ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, Les
grands arrêts de droit international pénal, Paris, Dalloz,
2010, p. 3.
* 10 ASCENSIO Hervé,
DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), Droit international
pénal, Paris, Pedone, 2000, p. v.
* 11 CASSESE Antonio, SCALIA
Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 127-128.
* 12 DÖRMANN Knut,
DOSWALD-BECK Louise and KOLB Robert, Elements of War Crimes under the Rome
Statute of the International Criminal Court, Cambridge, Cambridge
University Press, 2002, 524 pages. Les crimes de guerre résultent de
conventions de la Haye (de 1899 et 1907), de quatre conventions de
Genève de 1949 et de deux protocoles additionnels de 1977. Ils
constituent de violations graves des règles coutumières ou
conventionnelles du droit international humanitaire (art. 1er,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
1er, Statut du Tribunal pénal international pour le
Rwanda ; art. 8, § 2. b, Statut de Rome portant création de la
Cour pénale internationale ; T.P.I.Y., App., IT-94-1-A, le
Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la
Défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, 2 octobre 1995, § 94). Ce comportement
criminel doit avoir un lien manifeste avec le conflit armé,
c'est-à-dire commis en raison du conflit armé (T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et
csrts, Jugement, 16 novembre 1998, § 193 ; C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§ 287) et à l'occasion dudit conflit armé, que celui-ci soit
interne ou international (T.P.I.Y., App., IT-94-1-A, le Procureur c/ Dusko
TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant
l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995,
§ 70 ; T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le
Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998, §
619 ; CASSESE Antonio, op. cit., pp. 88-92 ; CASSESE Antonio, SCALIA
Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 131-132).
* 13 Les crimes contre
l'humanité résultent de l'article 6. c) de la Charte du Tribunal
militaire international de Nuremberg (Accord de Londres, 8 août 1945). Il
s'agit de tout assassinat, extermination, réduction en esclavage,
déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes
populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque
ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une
violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce
crime (T.P.I.Y., App., IT-94-1-A, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt
relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception
préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, §
141 ; CASSESE Antonio, op. cit., pp. 117-123 ; CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 183-184).
* 14 Le crime de
génocide est qualifié de « crime of
crimes » (SCHABAS William A., Genocide in International Law.
The Crime of Crimes, Cambridge, 2nd ed., Cambridge University
Press, 2009, 741 pages). Ce crime résulte de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948, qui s'adresse aux Etats en leur imposant l'obligation de
prendre des mesures législatives nécessaires en vue de son
application, et notamment la répression efficace des personnes coupables
du génocide [art. V, convention du 9 décembre 1948 ; C.I.J.,
Avis, Réserves à la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, 28 mai 1951, Recueil,
1951, p. 23 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), 11 juillet 1996, Recueil,
1996, p. 616, § 31 ; C.I.J., Arrêt, Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, §§ 162,
439 et s. ; C.I.J., Arrêt, Activités armées sur le
territoire de la République démocratique du Congo
(République démocratique du Congo c. Rwanda), 3
février 2006, Recueil, 2006, § 64]. Les actes de génocide
peuvent consister au meurtre de membres d'un groupe, à l'atteinte grave
à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,
à la soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle,
aux mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, au
transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe (art. II,
convention du 9 décembre 1948 ; T.P.I.R., 1ère
Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2
septembre 1998, § 494). Les actes de génocide sont interdits,
qu'ils soient commis en temps de paix ou en temps de guerre. Outre les actes de
génocide, la convention de 1948 interdit également l'entente en
vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à
commettre le génocide, la tentative de génocide et la
complicité dans le génocide (art. III, convention du 9
décembre 1948 ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa,
op. cit., pp. 211 et s.). Pour réprimer l'auteur du génocide, la
convention du 9 décembre 1948 exige un dol spécial dans le chef
de la personne accusée. En effet, l'auteur du génocide doit
être animé d'une intention spécifique, celui de
détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé,
c'est-à-dire un groupe national, ethnique, racial ou religieux
(T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/
Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998, § 498).
* 15 GLASER Stefan,
Introduction à l'étude du droit international pénal,
Paris, Sirey, 1954, p. 7
* 16 WECKEL Philippe,
« L'institution d'un Tribunal international pour la répression
des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie », Annuaire
Français de Droit International, XXXIX-1993, p. 233.
* 17 SHRAGA Daphna,
« Politics and Justice : The Role of the Security
Council », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 170;
TZANAKOPULOS Antonios, «Chapter VII (UN Charter) (With regard to
International Tribunals)», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p.
260; WECKEL Philippe, op. cit., p. 239.
* 18 Art. 1er,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 19 Art. 2, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 20 Art. 3, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 21 Art. 4, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 22 Art. 5, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 23 Résolution 955
(1994), 8 novembre 1994, Doc. N.U. S/RES/955 (1994).
* 24 SHRAGA Daphna,
« Politics and Justice : The Role of the Security
Council », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 170; MORRIS
Virginia & SCHARF Michael P., The International Criminal Tribunal for
Rwanda, vol. 1, New York, Transnational Publishers, 1998, p. 99;
Résolution 955 (1994), 8 novembre 1994, Doc. N.U. S/RES/955 (1994).
* 25 Art. 1er,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 26 Art. 2, Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 27 Art. 3, Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 28 ASCENSIO Hervé,
« L'urgence et les juridictions pénales
internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL
Jean-Marc (dir.), Le contentieux de l'urgence et l'urgence dans le contentieux
devant les juridictions internationales : regards croisés,
Paris, Pedone, 2001, p. 149 ; ZAPPALA Salvatore, La justice
pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007, p. 62 ;
KOLB Robert, « Aspects généraux et évolution
historique du droit international pénal », KOLB Robert
(dir.), Droit international pénal, Bxl., Bruylant, 2008, p. 45.
* 29 MORRIS Virginia &
SCHARF Michael P., op. cit., p. 99.
* 30 WECKEL Philippe, op.
cit., p. 236.
* 31 WECKEL Philippe, op.
cit., p. 237.
* 32 Art. 9, § 2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
8, § 2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 33 Art. 10-11,
Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre
1948 ; art. 6, Convention européenne des droits de l'homme.
* 34 COTTEREAU Gilles,
« Statut en vigueur, la Cour pénale internationale
s'installe », Annuaire Français de Droit International,
XLVIII-2002, pp. 129 et s.
* 35 Art. 1er,
Statut de Rome
* 36 Art. 126, §
1er, Statut de Rome. Le soixantième instrument de
ratification qui a permis l'entrée en vigueur du Statut de Rome est
l'oeuvre de la République démocratique du Congo
(décret-loi n° 00/3/2000 autorisant la ratification du Statut de la
Cour pénale internationale, 30 mars 2002).
* 37 Art. 6, Statut de
Rome.
* 38 Art. 7, Statut de
Rome.
* 39 Art. 8, Statut de
Rome.
* 40 La Cour pénale
internationale exercera sa compétence à l'égard du crime
d'agression quand une disposition aura été adoptée
conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et
fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à
son égard. Cette disposition devra être compatible avec les
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies (art. 5, § 2,
Statut de Rome).
* 41 Art. 1er,
Statut de Rome.
* 42 Art. 24, Statut de
Rome.
* 43 ASCENSIO Hervé,
« L'urgence et les juridictions pénales
internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL
Jean-Marc (dir.), op. cit, p. 150.
* 44 Les juridictions ad
hoc (le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le
Tribunal pénal international pour le Rwanda) sont l'émanation du
Conseil de sécurité, qui a agi dans les deux cas par voie de
résolution ; la Cour pénale internationale résulte
d'une convention, librement signée et ratifiée par les Etats
Parties.
* 45 CONDORELLI Luigi,
« Présentation de la 2ème partie (La
définition des infractions internationales) », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit. p. 242. Les
crimes internationaux d'individus impliquent d'une part la consécration
de la responsabilité pénale individuelle (art. 7, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 6, Statut
du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 25, Statut de
la Cour pénale internationale) et d'autre part la compétence des
juridictions pénales internationales à ne pouvoir juger que des
personnes physiques.
* 46 DUMEE Marie,
« Les crimes d'agression », ASCENSIO Hervé,
DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 251-264 ;
ABI-SAAB Georges et Rosemary, « Les crimes de guerre »,
ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.
cit., pp. 265-291 ; BETTATI Mario, « Le crime contre
l'humanité », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et
PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 293-317 ; SCHABAS William A.,
« Le génocide », ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 319-332.
* 47 ZAPPALA Salvatore, op.
cit., p. 113.
* 48 Comme le
relèvent Hervé ASCENSIO et Rafaëlle MAISON, les juridictions
internationalisées comportent de forts éléments
d'internationalité, tout en se démarquant du modèle des
tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il s'agit du
Tribunal spécial pour la Sierra Leone et les chambres extraordinaires
cambodgiennes, dont les statuts sont fondés sur un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Etat sur le territoire duquel les
infractions ont été commises. Il s'agit aussi du Tribunal
spécial pour le Timor oriental et de celui pour le Kosovo,
établis sous un régime de protectorat international exercé
par les Nations Unies [ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,
« L'activité des juridictions pénales internationales
(2003-2004) », Annuaire Français de Droit International,
L-2004, p. 416]. Pour un approfondissement sur le sujet, lire ASCENSIO
Hervé, LAMBERT-ABDELGAWAD Elisabeth et SOREL Jean-Marc (dir.), Les
juridictions pénales internationalisées, Paris,
Société de Législation Comparée, 2006, 383 pages.
Voir aussi ZAPPALA Salvatore, op. cit., p. 81. Pour cet auteur, les
juridictions pénales internationalisées sont des formes
alternatives de justice pénale internationale qui cherchent à
concilier les exigences d'un contrôle international sur le procès
avec l'idée de porter l'administration de la justice le plus près
possible des communautés frappées par ces crimes, le but
étant d'accroître les possibilités d'une réelle
réconciliation nationale à travers un procès pénal
à la fois efficace et impartial, mais aussi moins coûteux qu'un
procès pénal international.
* 49 Droit de ne pas
s'avouer coupable ou de témoigner contre soi-même ; droit de
n'être soumis à aucune coercition, ni contrainte ni menace ni
torture ou autre forme de peine ou traitement cruel ou dégradant ;
droit à un interprète compétent gratuit et à toute
traduction nécessaire en vue de l'équité ; droit de
ne pas être arrêté arbitrairement ou détenu
illégalement ; droit d'être informé de toute
prévention mise à sa charge ; droit au silence ; droit
à une assistance judiciaire gratuite ; droit d'être
interrogé en présence de son conseil, sauf en cas de renoncement
volontaire.
* 50 Du CHAZAUD Bertaud
Henri, Dictionnaire de synonymes et contraires, Paris, Le Robert,
2000, p. 291.
* 51 Le Nouveau Petit Robert
de la langue française 2008, Paris, Le Robert, 2008, p. 879 :
« (...) Mesure d'instruction permettant au juge de recevoir des tiers
des déclarations de nature à l'éclairer sur les faits
litigieux dont ils ont personnellement connaissance (...) » ;
DUBOIS Jean, MITTERAND Henri et DAUZAT Albert, Dictionnaire
étymologique, Paris, Larousse, 2007, p. 275.
* 52 BOUSSINOT Roger,
Synonymes, analogies et antonymes, Paris, éd. Bordas, 2007, p.
354.
* 53 Crim., 9 octobre 1978,
Julan, Bull. crim., n° 263 ; PRADEL Jean et VARINARD
André, Les grands arrêts de la procédure
pénale, Paris, 6ème éd., Dalloz, 2009, pp.
286 et s.
* 54 TREILLARD Jacques,
Les caractères de l'instruction préparatoire en
procédure pénale, Bordeaux, Imprimerie Bière, 1959,
p. 13 ; GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques, Procédure
pénale, Paris, 4ème éd., Litec, 2008, pp.
824 et s. ; DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER
Laurence, Traité de procédure pénale, Paris,
Economica, 2009, p. 299.
* 55 BOULOC Bernard,
Procédure pénale, Paris, 18ème
éd., Dalloz, 2001, p. 567.
* 56 BENILLOUCHE
Mikaël, Le secret dans la phase préliminaire du procès
pénal en France et en Angleterre, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 2004,
p. 19.
* 57 MERLE Roger et VITU
André, Traité de droit criminel. Procédure
pénale, Paris, 5ème éd., Cujas, 2001, p.
469.
* 58 BENILLOUCHE
Mikaël, op. cit., p. 21.
* 59 LEGRAND Pierre,
« Comparer », Revue Internationale de Droit
Comparé, Vol. 48, n° 2, 1996, p. 279.
* 60 LEGRAND Pierre, loc.
cit.
* 61 PERRODET Antoinette,
Etude comparée des ministères publics anglais et gallois,
écossais, français et italien, Thèse pour le doctorat
en droit, Paris I, 1997, pp. 223 et s.
* 62 Art. 12 et 41, code de
procédure pénale français ; art. 1er, 11
et s., code de procédure pénale congolais.
* 63 DESPORTES
Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., p. 945 .
* 64 DESPORTES
Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., p. 948.
* 65 Art. 12, code de
procédure pénale congolais : « Les officiers du
ministère public peuvent charger les officiers de police judiciaire
d'effectuer les devoirs d'enquêtes, de visites de lieux, de perquisitions
et de saisies qu'ils déterminent » ; art. 99, Ordonnance
congolaise n° 78-289 relative à l'exercice des attributions
d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de
droit commun, 3 juillet 1978, J.O., n° 15, 1er
août 1978, p. 7.
* 66 Art. 80, code de
procédure pénale français. Faute d'institution d'un juge
d'instruction en droit congolais, le ministère public,
c'est-à-dire le procureur, exerce lui-même toutes les attributions
que le droit français a dévolues au juge d'instruction. A cet
effet, il peut inculper les auteurs présumés des infractions
-c'est la mise en examen-, les confronter entre eux ou avec les témoins
(art. 11, code de procédure pénale congolais) ;
décerner un mandat de comparution ou un mandat d'amener (art. 15, code
de procédure pénale congolais) ; faire citer devant lui
toute personne dont il estime l'audition nécessaire (art. 16, code de
procédure pénale congolais) ; procéder à des
visites des lieux, perquisitions et saisies (art. 22-25, code de
procédure pénale congolais), à des explorations
corporelles (art. 26, code de procédure pénale congolais) ;
procéder au placement des auteurs présumés des infractions
sous mandat d'arrêt provisoire (art. 28, code de procédure
pénale congolais) ; requérir le ministère de toute
personne qu'il juge nécessaire comme interprète, traducteur,
expert ou médecin (art. 48, code de procédure pénale
congolais).
* 67 BOULOC Bernard,
Procédure pénale, Paris, 22ème
éd., Dalloz, 2010, pp. 445 et 447. A partir du 1er janvier
2011, le juge d'instruction agira non plus seul mais dans le cadre d'un
collège de l'instruction (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art.
136).
* 68 Art. 49, code de
procédure pénale français.
* 69 Art. 80-1, code de
procédure pénale français.
* 70 Art. 81, code de
procédure pénale français.
* 71 Il a été
jugé par la Cour de cassation française que l'interception de
communications téléphoniques à la demande d'un juge
d'instruction est licite, sauf en cas de mise en oeuvre de stratagème ou
en cas d'atteinte aux droits de la défense (Crim., 9 octobre 1980,
Tournet, Dalloz, 1981, Jur. 332, note PRADEL Jean).
* 72 Art. 81, code de
procédure pénale français ; DELMAS-MARTY Mireille,
LASVIGNES Serges (et al.), La mise en état des affaires
pénales : Rapport final, Commission justice pénale et
droits de l'homme, Ministère de la justice, 1989, p. 122.
* 73 BOULOC Bernard, op.
cit., p. 449. Compte tenu du fait qu'en droit congolais c'est le
ministère public qui effectue tous les devoirs d'instruction, la loi lui
reconnaît le pouvoir de décision de renvoi de la personne mise en
examen devant les instances de jugement. Le procureur décide d'exercer
les poursuites en adressant à la juridiction répressive
compétente une requête aux fins de fixation de date d'audience
(art. 53-54, code de procédure pénale congolais ; art. 142,
arrêté d'organisation judiciaire n° 279/79 portant
règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, 20
août 1979).
* 74 Art. 185-187, code de
procédure pénale français ; BOULOC Bernard, op. cit.,
p. 460.
* 75 PERRODET Antoinette,
op. cit., p. 245 ; SPENCER John Rason, La procédure
pénale anglaise, Paris, P.U.F., 1998, p. 37.
* 76 MURPHY Peter &
STOCKDALE Eric (eds.), Blackstone's Criminal Practice, Oxford, Oxford
University Press, 2006, p. 1061; JOLOWICZ John Anthony (dir.), Droit
anglais, Paris, 2ème éd., Dalloz, 1992, p.
389 ; McCONVILLE Mike & WILSON Geoffrey (eds.), The Handbook of
the Criminal Justice Process, Oxford, Oxford University Press, 2002, p.
43.
* 77 Art. 1er, Police
and Criminal Evidence Act, 1984 ; McCONVILLE Mike & WILSON
Geoffrey (eds.), op. cit., p. 52; MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), op.
cit., p. 1061.
* 78 En Angleterre, le
contrôle d'identité est une question politique très
sensible. C'est dans cet esprit qu'aucun article du Police and Criminal
Evidence Act n'a accordé à la police le pouvoir
général de le faire. Cependant, il existe un certain nombre de
dispositions qui l'y autorisent dans des circonstances particulières,
comme par exemple l'article 168 du Road Traffic Act, 1988 qui permet
à la police de contrôler l'identité d'un automobiliste
soupçonné d'une infraction routière (SPENCER John Rason,
op. cit., p. 26).
* 79 Art. 66, Police and
Criminal Evidence Act, 1984 ; MURPHY Peter & STOCKDALE Eric
(eds.), op. cit., p. 1112.
* 80 En cas d'une infraction
dont la peine fixée par la loi s'élève à cinq ans
d'emprisonnement ou plus (art. 24, Police and Criminal Evidence Act,
1984) ; MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p.
1072 ; McCONVILLE Mike & WILSON Geoffrey (eds.), op. cit., p. 53.
* 81 Art. 34 et 67,
Police and Criminal Evidence Act, 1984.
* 82 La police
procède ainsi sans mandat de perquisition. Elle peut agir ainsi pour
sauver quelqu'un dont la vie est en danger ou pour mettre fin à un
trouble à l'ordre public.
* 83 MURPHY Peter &
STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1109 : «(...) This is dealt with
under the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 the provisions of which
are so elaborate that only a summary can be offered here. In brief, in cases
other than interception by consent, the interception of messages passing by a
postal service or telecommunications system requires a warrant from the
Secretary of State or, in cases of emergency, by an official. The provisions of
of the 2000 Act have effect in place of those under the Interception of
Communications Act 1985 (...)».
* 84 MURPHY Peter &
STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1120; SPENCER John Rason, op. cit., pp. 30
et 37 ; JOLOWICZ John Anthony (dir.), op. cit., p. 392.
* 85 No further action
ou NFO.
* 86 Dans ce cas, elle
transfère le dossier répressif au Crown Prosecution
Service.
* 87 MURPHY Peter &
STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1122.
* 88 SANDERS A. & YOUNG
R., Criminal Justice, London, 1994, pp. 222 et 226.
* 89 DELMAS-MARTY Mireille
(dir.), Procédures pénales d'Europe, Paris, P.U.F.,
1995, p. 130.
* 90 PRADEL Jean,
Procédure pénale comparée dans les systèmes
modernes: rapport de synthèse des colloques de l'ISISC, Toulouse,
Erès, 1998, p. 9.
* 91 Art. 40, code de
procédure pénale français; art. 44, code procédure
pénale congolais ; SPENCER John Rason, op. cit., p. 35.
* 92 SPENCER John Rason, op.
cit., p. 35.
* 93 DELMAS-MARTY Mireille
(dir.), op. cit., pp. 82-83 et 385. L'auteur indique qu'en Allemagne le
principe de légalité des poursuites ne concerne plus guère
aujourd'hui que les crimes et délits d'une relative importance. Une
dérive liée au développement de la petite et moyenne
délinquance a remplacé progressivement le principe de
légalité par celui de l'opportunité des poursuites. Ainsi,
dans différents domaines, le ministère public peut décider
d'un classement sans suite en opportunité ou sous condition.
* 94 PRADEL Jean, op. cit.,
p. 14.
* 95 PRADEL Jean, loc.
cit.
* 96 DELMAS-MARTY Mireille
(dir.), op. cit., p. 296.
* 97 CRYER Robert et
al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure,
Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 352.
* 98 BOUCHET-SAULNIER
Françoise, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris,
3ème éd., La Découverte, 2006, p. 529.
* 99 Le POITTEVIN Gustave,
Code d'instruction criminelle annoté, T.I., Paris, éd.
Léon TENIN, 1911, p. 194.
* 100 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 401.
* 101 GIUDICELLI Catherine,
« Regards croisés sur la direction de l'enquête dans les
procédures pénales », Pénal, Paris,
Dalloz, Novembre, 2008, p. 440.
* 102 Dans ce cas, il
s'agit des commissions ad hoc [résolution 780 (1992) du Conseil
de sécurité du 6 octobre 1992 portant création d'une
Commission impartiale d'experts chargés d'examiner et d'analyser les
informations relatives aux violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, Doc. N.U. S/RES/780
(1992) ; résolution 935 (1994) du Conseil de sécurité
du 1er juillet 1994 portant création d'une commission
d'experts chargés d'enquêter sur les violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire rwandais, Doc. N.U.
S/RES/935(1994)]. A l'époque de deux guerres mondiales, ce sont les
Puissances Alliées qui créèrent ces commissions
internationales d'enquête (1919 et 1943). L'article 90 du Protocole I de
1977 aux conventions de Genève de 1949 a créé une
commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Cette
commission d'enquête fonctionne de manière permanente.
* 103 Porter assistance et
secours aux personnes en détresse, c'est-à-dire aux victimes de
violations du droit international humanitaire.
* 104 Résolutions
1049 (1996) du 3 mars 1996 et 1072 (1996) du 30 août 1996 du Conseil de
Sécurité se rapportant à la résolution 1012 (1995)
du Conseil de sécurité du 20 août 1995 portant
création d'une commission internationale d'enquête pour le Burundi
[doc. N.U. S/RES/1012 (1995)].
* 105 BARBIER Sandrine,
« Les commissions d'enquête et d'établissement des
faits », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain
(dir.), op. cit., p. 697.
* 106 VITE Sylvain, Les
procédures internationales d'établissement des faits dans la mise
en oeuvre du droit international humanitaire, Bxl., Bruylant, 1999, p.
106.
* 107 La commission
internationale d'enquête créée par le Conseil de
sécurité des Nations Unies [Résolution 1564 (2004)] pour
enquêter sur les informations faisant état de crimes commis au
Darfour avait conclu en l'existence des violations graves et massives du droit
international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme. A l'occasion, cette commission internationale d'enquête a
recommandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de
déférer la situation du Darfour à la Cour pénale
internationale de manière à ce que les responsables de ces actes
répondent devant cette juridiction. Ce qui fut fait [Résolution
1593 (2005), 5 juin 2005, Conseil de sécurité des Nations Unies].
La résolution 1593 repose sur la constatation que les crimes commis au
Darfour sont d'une telle gravité qu'ils menacent la paix et la
sécurité internationales.
* 108 Résolution 808
(1993), Conseil de sécurité, 22 février 1993. Dans le
préambule de cette résolution, le Conseil de
sécurité affirme avoir examiné le rapport
intérimaire de la Commission d'experts, laquelle estime qu'une
décision établissant un tribunal international spécial
pour connaître des événements survenus sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie serait conforme à l'orientation de ses travaux. C'est
sur la base des rapports de cette commission que le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie fut créé. Dans son rapport
adressé aux Nations Unies le 28 juin 1994, le rapporteur spécial
de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait indiqué
qu'un génocide bien planifié et systématique a
été commis au Rwanda et que les auteurs de ces crimes devraient
être traduits devant un tribunal international (doc. N.U. E/CN.4/1995/7).
Ce rapport a été suivi par celui de la Commission d'experts
créée le 1er juillet 1994 par le Secrétaire
général des Nations Unies et chargée d'enquêter sur
la situation au Rwanda. Dans son rapport préliminaire, la Commission est
parvenue à conclure qu'entre le 6 avril et le 15 juillet 1994 un conflit
armé interne a eu lieu sur le territoire rwandais et que des preuves
montrent que des actes de génocide ont été commis à
l'encontre des Tutsis, de manière concertée, planifiée,
systématique et méthodique. La Commission a proposé la
poursuite des auteurs de ces faits criminels devant un tribunal
international.
* 109 Dans sa requête
aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt (14 juillet 2008)
contre le Président soudanais Omar Hassan Ahmed AL BASHIR, le Procureur
de la Cour pénale internationale affirme s'être appuyé
entre autres sur les travaux effectués par la commission internationale
d'enquête sur le Darfour (p. 2).
* 110 Art. 15, Statut de
Rome.
* 111 Art. 16, §1,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
15, §1, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 112 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2003-2004) », Annuaire
Français de Droit International, L-2004, p. 431.
* 113 T.P.I.Y, App.,
IT-96-21-A, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp Celebici), 20
février 2001: § 602 : « (...) Il est incontestable
que le Procureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour ouvrir
des informations et établir des actes d'accusation
(...) » ; §603: « (...) Le Procureur doit donc
exercer son pouvoir discrétionnaire en toute indépendance
(...) ».
* 114 Les Etats-Unis
d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon.
* 115 La Belgique, la
Bolivie, le Brésil, Cuba, l'Equateur, la Grèce, le Guatemala,
Haïti, l'Hedjaz, le Honduras, le Liberia, le Nicaragua, le Panama, le
Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat
serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay.
* 116 Art. 227,
Traité de Versailles ; BASIOUNI Chérif,
« International Criminal Justice in Historical Perspective : The
Tension Between States' Interests and the Pursuit of International
Justice », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 132.
* 117 BASSIOUNI
Chérif, « L'expérience des premières
juridictions pénales internationales », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 635.
* 118 AUBERT Bernadette,
« Le jugement des responsabilités politiques par les
juridictions pénales internationales ad hoc »,
DANTI-JUAN Michel (dir.), La pénalisation des responsabilités
politiques en droit interne et en droit international, Paris, Cujas, 2008,
p. 186.
* 119 BAZELAIRE Jean-Paul
et CRETIN Thierry, la justice pénale internationale, Paris,
P.U.F., 2000, p. 15.
* 120 CASSESE Antonio,
«From Nuremberg to Rome: International Military Tribunals to the
International Criminal Court», CASSESE Antonio, GAETA Paola &
JONES John R.W.D. (eds.), The Rome Statute of the International
Criminal Court : A commentary, Vol. I, Oxford, Oxford University
Press, 2002, p. 4.
* 121 BASSIOUNI
Chérif, « L'expérience des premières
juridictions pénales internationales », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p.
638 ; ASCENSIO Hervé, « La justice pénale
internationale de Nuremberg à la Haye », GABORIAU Simone
et PAULIAT Hélène (dir.), La justice pénale
internationale, Limoges, PULIM, 2002, p. 30.
* 122 BASSIOUNI M.
Chérif, « L'expérience des premières
juridictions pénales internationales », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.cit., p. 637 et
ss. ; AUBERT Bernadette, « Le jugement des
responsabilités politiques par les juridictions pénales
internationales ad hoc », DANTI-JUAN Michel (dir.),
op. cit., p. 186.
* 123 AUBERT Bernadette,
« Le jugement des responsabilités politiques par les
juridictions pénales internationales ad hoc »,
DANTI-JUAN Michel (dir.), loc. cit. ; KOLB Robert,
« Aspects généraux et évolution historique du
droit international pénal », KOLB Robert (dir.), op.
cit., p. 30.
* 124 L'expression
« intérêt universel » à laquelle s'est
référé, à la suite de la Cour internationale de
justice, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(T.P.I.Y., App., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt
relatif à l'appel de la défense concernant l'exception
préjudicielle sur la compétence, 2 octobre 1995) est
justifiée par un traité ou le droit international coutumier ou
une opinio juris sur une question de droit international (voir ANA
PEYRO LLOPIS, La compétence universelle en matière de crimes
contre l'humanité, Bxl., Bruylant, 2003, p. 49). Il doit s'agir
d'un intérêt à caractère universel qui transcende
l'intérêt d'un seul Etat. Il en résulte que les
préoccupations d'un Etat ou de quelques Etats ne peuvent pas l'emporter
sur le droit de la communauté internationale.
* 125 En dépit du
fait de l'abandon du jugement de Kaiser, la cour suprême allemande avait
quand même jugé 21 officiers allemands à Leipzig.
* 126 Art. 1er,
Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 8 août
1945 ; CRYER Robert, « Nuremberg International Military
Tribunal », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 441.
* 127 Art. 1er,
Accord de Londres ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa,
op. cit., p. 7.
* 128 Le crime contre la
paix s'entend de la direction, la préparation, le déclenchement
ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des
traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation
à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement
à l'un quelconque des actes constitutifs de crimes de guerre ou de
crimes contre l'humanité (art. 6, Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg) ; voir CASSESE Antonio, SCALIA Damien et
THALMANN Vanessa, op. cit., p. 8.
* 129 Les crimes de guerre
se rapportent aux violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations
comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais
traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour
tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés,
l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des
personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics
ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la
dévastation que ne justifient pas les exigences militaires (art. 6,
Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg) ; voir CASSESE
Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 8-9.
* 130 Par crimes contre
l'humanité, il faut entendre l'assassinat, l'extermination, la
réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte
inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre,
ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient
constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils
ont été perpétrés, ont été commis
à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal,
ou en liaison avec ce crime (art. 6, Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg) ; voir CASSESE Antonio, SCALIA Damien et
THALMANN Vanessa, op. cit., p. 9.
* 131 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 7.
* 132 TAYLOR Telford,
Procureur à Nuremberg, Paris, Seuil, 1998, p. 75.
* 133 TAYLOR Telford, op.
cit., p. 67.
* 134 KOLB Robert,
« Aspects généraux et évolution historique du
droit international pénal », KOLB Robert (dir.), op.
cit., pp. 33-34 ; CASSESE Antonio, « The Rationale for
International Criminal Justice », CASSESE Antonio (ed.), op.
cit., 128 ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit.,
p. 8.
* 135 C'est-à-dire
la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite
d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités,
assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan
concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un
quelconque des actes qui précèdent [art. 6 (a), Statut du
Tribunal].
* 136 C'est-à-dire
les violations des lois et coutumes de la guerre, qui comprennent, sans y
être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la
déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des
populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les
mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer,
l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés,
la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation
que ne justifient pas les exigences militaires [art. 6 (b), Statut du
tribunal].
* 137 C'est-à-dire
l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la
déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes
populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque
ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une
violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce
crime [art. 6 (c), Statut du Tribunal].
* 138 La petite
opération d'addition de nombre de condamnés et d'acquittés
nous ramène plutôt à vingt-deux personnes accusées
et jugées. Probablement, il y a eu erreur de calcul qu'on reprocherait
aux historiens de la justice (voir CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN
Vanessa, op. cit., pp. 8 et 102).
* 139 Göring, Von
Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel,
Jodl, Seyss-Inquart et Bormann.
* 140 Hess, Funk et
Raeder.
* 141 Dönitz, Von
Schirach, Speer et Von Neurath.
* 142 Schacht, Von Papen et
Fritsche.
* 143 ASCENSIO
Hervé, « La justice pénale internationale de Nuremberg
à la Haye », GABORIAU Simone et PAULIAT
Hélène (dir.), op. cit., p. 31.
* 144 Résolutions 3
(I) et 95 (II) des 13 février et 11 décembre 1946.
* 145 Rapport de la C.D.I.,
Principes de Nuremberg, 2ème session, 5 juin-29
juillet 1950. Le rapport de la Commission a été établi en
exécution de la résolution 177 (II) du 21 novembre 1947 de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
* 146 KOLB Robert,
« Aspects généraux et évolution historique du
droit international pénal », KOLB Robert (dir.), op.
cit., p. 34.
* 147 Art. 5 de la Charte.
* 148 ASCENSIO
Hervé, « La justice pénale internationale de Nuremberg
à la Haye », in GABORIAU Simone et PAULIAT
Hélène (dir.), op. cit., p. 31.
* 149 Art. 14, Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg.
* 150 JACKSON Robert H.
pour les Etats-Unis d'Amérique, Sir SHWCROSS H. pour le Royaume-Uni, De
MENTHON F. pour la France et RUDENKO R.A. pour l'Union soviétique (voir
VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, Les sujets du droit international pénal.
Vers une nouvelle définition de la personnalité juridique
internationale ?, Paris, Pedone, 2009, p. 172, note 107).
* 151 Art. 14, Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg ; JONES John R.W.D.,
« The Office of the Prosecutor » CASSESE Antonio, GAETA
PAOLA & JONES John R.W.D. (eds), op. cit., p. 272.
* 152 Art. 15, Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg.
* 153 Art. 8, Statut du
Tribunal militaire international de Tokyo.
* 154 CRYER Robert,
« Independence an Impartiality of Tribunals », CASSESE
Antonio (ed.), op. cit., p. 375 ; VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op.
cit., pp. 173-175.
* 155 BARBIER Sandrine,
« Les commissions d'enquête et d'établissement des
faits », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain
(dir.), op.cit., p. 699.
* 156 CRYER Robert,
« Independence an Impartiality of Tribunals », CASSESE
Antonio (ed.), op. cit., p. 375.
* 157 Voir supra,
pp. 5-6.
* 158 SALMON Jean (dir.),
Dictionnaire de droit international public, Bxl, Bruylant, 2001, p.
39.
* 159 Art. 7, §2 et
29, Charte des Nations Unies ; SALMON Jean (dir.), op. cit., p. 792; KREB
Claus, « The international Criminal Court as a Turning Point in
the History of International Criminal Justice », CASSESE Antonio
(ed), op. cit., p. 143.
* 160 Art. 25, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 24,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 161 Art. 15, §3,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; JONES John
R.W.D. & POWLES Steven, International Criminal Practice, Oxford,
3ème éd., Oxford University Press, 2003, p. 90.
* 162 WECKEL Philippe, op.
cit., p. 251.
* 163 Art. 16, §2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
15, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 164 Art. 16, §4,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
15, §4, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 165 Idem
* 166 Ibidem
* 167 Art. 1er,
Statut de Rome ; KREB Claus, « The international Criminal
Court as a Turning Point in the History of International Criminal
Justice », CASSESE Antonio (ed), op. cit., p. 143.
* 168 Art. 6, convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide,
9 décembre 1948.
* 169 Convention de Rome,
17 juillet 1998.
* 170 Art. 42, §1,
Statut de Rome.
* 171 Art. 15, §1,
Statut de Rome.
* 172 Art. 13. B, Statut de
Rome (saisine du Procureur par le Conseil de sécurité) ;
art. 14, §1, Statut de Rome (saisine du Procureur par un Etat Partie).
* 173 Dans
l'accomplissement de leurs devoirs, les fonctionnaires de la Cour ne doivent
solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune source
extérieure à la Cour.
* 174 SOYER Jean-Claude et
De SALVIA Michel, « Article 6 », PETTITI Louis-Edmond,
DECAUX Emmanuel et IMBERT Pierre-Henri (dir.), La Convention européenne
des droits de l'homme. Commentaire article par article, Paris,
2ème éd., Economica, 1999, p. 260.
* 175 Cour Eur. D.H., Rolf
LANGBORGER c/ Suède, Arrêt, 22 juin 1989, Série A,
n° 155, § 32.
* 176 CÔTE Luc,
« Justice pénale internationale : vers un resserrement
des règles du jeu », Revue Internationale de la
Croix-Rouge, n° 861, 31 mars 2006, pp. 133-134.
* 177 DELMAS-MARTY
Mireille, Les forces imaginantes du droit III- La refondation des pouvoirs,
Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit, leçon
inaugurale, 20 février 2006, Cours et séminaires
(2005-2006).
* 178 Résolutions
1422 (2002) du 12 juillet 2002 [doc. N.U. S/RES/1422 (2002)] et 1487 (2003) du
12 juin 2003 [doc. N.U. S/RES/1487 (2003)] sur le « maintien de la
paix par les Nations Unies ». Ces deux résolutions,
adoptées en application de l'article 16 du Statut de Rome et dans le but
d'assurer l'impunité des ressortissants américains prenant part
aux opérations de maintien de la paix, demandent à la Cour de ne
mener aucune enquête ou poursuite concernant des responsables ou
personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un Etat
contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome. Elles obligent en outre
les Etats Membres à ne prendre aucune mesure qui ne serait pas conforme
à cette exigence.
* 179 Résolutions
1503 (2003) du 23 août 2003 [doc. N.U. S/RES/1503 (2003)] et 1534 (2004)
du 26 mars 2004 [doc. N.U. S/RES/1534 (2004)].
* 180 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04, Situation en République démocratique
du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision de
convoquer une conférence de mise en état, 17 février
2005.
* 181 T.P.I.Y.,
1ère Inst. III, IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et
csrts, Décision relative à la requête de l'Accusation
en application de l'article 73 du Règlement concernant la
déposition d'un témoin, 27 juillet 1999 ; T.P.I.Y., Ch.
1ère Inst., le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts,
Décision portant rejet de la requête aux fins d'assistance en
vue d'obtenir des documents et témoins du comité international de
la croix rouge, 7 juin 2000 T.P.I.Y. ; TPIY, IT-99-36, App., le
Procureur c/ BRDJANIN, Décision relative à l'appel
interlocutoire, 11 décembre 2002 ; TPIR, ICTR-97-21, le
Procureur c/ NYIRAMASUHUKO, Decision on Ntahobali's extremely urgent motion
for inadmissibility of witness TQ's testimony, 15 juillet 2004; TPIR,
ICTR-2000-55, le Procureur c/ MUVUNYI, Reasons for the Chamber's decision
on the accused's motion to exclude witness TQ, 15 juillet 2005.
* 182 Human Rights Watch,
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme,
Amnesty International...
* 183 Avant l'institution
de la Cour Pénale Internationale, les victimes servaient essentiellement
de témoins au profit desquelles les Statuts des juridictions ad hoc
n'avaient envisagé que des mesures de protection (art. 22, Statut
du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda). Le
système actuel du Statut de Rome reconnaît aux victimes une
existence propre en tant que personnes physiques à l'égard
desquelles sont commis des crimes internationaux qui leur auront causé
préjudice. Leurs vues et préoccupations peuvent être
exposées et examinées devant la Cour pénale
internationale, à des stades de procédure que le juge estime
appropriés (art. 68, § 3, Statut de Rome).
* 184 Droit à la
dignité, à la protection de leur sécurité et de
leur vie privée, droit de ne pas être soumis à des
pressions...
* 185 M. DELMAS-MARTY,
Les sources du droit international pénal : l'expérience
des tribunaux pénaux internationaux. Rapport final, Paris,
Unité mixte de recherche, 2004, p. 10.
* 186 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMAN Vanessa, op. cit., p. 3.
* 187 HERMET Guy,
KAZANCIGIL Ali et PRUD'HOMME Jean-François, La gouvernance. Un
concept et ses applications, Paris, Karthala, 2005, 228 pages ;
Moreau DEFARGES Philippe, La gouvernance, Paris, Que sais-je ?,
3ème éd., PUF, 127 pages ; GRAZ Jean-Christophe,
La gouvernance de la mondialisation, Paris, la Découverte,
2008, 122 pages.
* 188 HERMET Guy,
KAZANCIGIL Ali et PRUD'HOMME Jean-François, op. cit, p. 8.
* 189 DEFARGES Philippe
Moreau, op. cit, p. 6.
* 190 JACQUET Pierre,
PISANI-FERRY Jean et TUBIANA Laurence, Gouvernance mondiale, Paris,
CAE, La Documentation française, 2002, p. 12.
* 191 DEFARGES Philippe
Moreau, op. cit, p. 7.
* 192 Par exemple, T.P.I.Y,
App., IT-96-21-A, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp Celebici), 20
février 2001, §§ 602 et 603, voir supra, p. 20, note
113.
* 193 Art. 18, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 15 et 53,
Statut de Rome.
* 194 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris,
18ème éd., Dalloz, 2011, p. 729.
* 195 CORNU Gérard
(dir.), Vocabulaire juridique, Paris, 8ème
éd., P.U.F., 2000, p. 790.
* 196 VINCENT Jean et
GUINCHARD Serge, Procédure civile, Paris,
24ème éd., Dalloz, 1996, p. 125.
* 197 VINCENT Jean et
GUINCHARD Serge, op. cit., p. 498.
* 198 Art. 54, code de
procédure civile français.
* 199 Art. 54, code de
procédure civile français.
* 200 Art. 60, code de
procédure civile français.
* 201 La citation directe
consiste en un exploit d'huissier délivré à la
requête soit du procureur de la République, soit de la partie
lésée, soit de certaines administrations qui y sont
légalement habilitée (art. 551, code de procédure
pénale français ; BOULOC Bernard, Procédure
pénale, Paris, 21ème éd., Dalloz, 2008, p.
792 ; PRADEL Jean, Procédure pénale, Paris,
14ème éd., Cujas, 2008, p. 787). En droit congolais,
par contre, la loi ne reconnaît qu'à la seule partie
lésée le droit de saisir une juridiction de jugement par voie de
citation directe (art. 54, code de procédure pénale congolais).
C'est à cette occasion que la partie lésée se constitue
partie civile et prend la charge de son action civile. Le ministère
public, lui, ne peut agir que par voie de citation à prévenu
(art. 54, code de procédure pénale congolais). Cela implique
qu'il ait préalablement ouvert et clôturé une enquête
sur les faits criminels.
* 202 BOULOC Bernard, op.
cit., p. 794 ; PRADEL Jean, op. cit., p. 786. La saisine par ordonnance ou
arrêt de renvoi du droit français correspond à la citation
à prévenu du droit congolais (voir note ci-dessus).
* 203 PRADEL Jean, op.
cit., p. 790 ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 799 : « En
matière correctionnelle, (...) le procureur de la République peut
traduire le prévenu sur le champ devant le tribunal, s'il lui
apparaît que les charges sont suffisantes et que l'affaire est en
état d'être jugée. C'est ce que l'on appelle (...) la
procédure de comparution immédiate. Celle-ci peut être
également employée si l'infraction est flagrante... ».
La saisine par comparution immédiate du droit français
correspond, en droit congolais, à la procédure de conduite
immédiate du prévenu devant la barre du tribunal (art.
1er, Ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978
relative à la répression des infractions flagrantes,
J.O., n° 6, 15 mars 1978, p. 15 : « Toute personne
arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle
flagrante ou réputée telle, sera aussitôt
déférée au parquet et traduite sur le champ à
l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal
siégera spécialement le jour même ou au plus tard le
lendemain ».).
* 204 Art. 388, code de
procédure pénale français ; art. 55, code de
procédure pénale congolais. PRADEL Jean, op. cit., pp.
788-789 ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 802 : « Le fait que
la personne poursuivie consente à comparaître volontairement
devant la juridiction de jugement pour y être jugée sur certains
faits précis, suffit, depuis longtemps, à saisir valablement
cette juridiction ». Le procédé de saisine du tribunal
par comparution volontaire est souvent utilisé dans l'hypothèse
où le prévenu décide de couvrir les
irrégularités contenues dans une citation,
généralement lorsque le délai de signification de ladite
citation n'a pas été respecté (BOULOC Bernard, op. cit.,
p. 803). Il est admis encore le recours à la procédure de
comparution volontaire dans l'hypothèse de la découverte à
l'audience du tribunal d'un fait nouveau à charge du prévenu. Si
celui-ci consent à être jugé sur ce fait
supplémentaire et non compris dans la poursuite originaire, son
acceptation vaut saisine du tribunal (art. 55, al. 2, code de procédure
pénale congolais). Le droit français admet une autre forme de
comparution volontaire du prévenu comme mode de saisine du tribunal.
C'est le cas où la comparution volontaire suit l'avertissement
délivré par le ministère public dans le cadre d'une
procédure pénale devant le tribunal de police ou la juridiction
de proximité (art. 532, code de procédure pénale
français ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 803).
* 205 Ce
procédé de saisine s'applique dans le cadre de la
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité, que d'aucuns appellent à tort le « plaider
coupable » français (BOULOC Bernard, op. cit., p. 806 ;
art. 495-7 à 495-15, code de procédure pénale
français).
* 206 PRADEL Jean, op.
cit., p. 790.
* 207 Art. 532, code de
procédure pénale français. PRADEL Jean, op. cit., p. 788.
L'avertissement du ministère public du droit français ressemble,
en droit congolais, à un mode de saisine tombé en
désuétude : la sommation verbale. Ce procédé
de saisine consiste à porter oralement à la connaissance du
prévenu la nature des faits dont il est appelé à
répondre, la juridiction qui doit connaître de l'affaire, la date
et le lieu de l'audience (art. 66, code de procédure pénale
congolais). La sommation est faite par l'officier du ministère public ou
par le greffier de la juridiction compétente. L'officier du
ministère public ou le greffier qui a effectué la sommation
verbale en dresse procès-verbal.
* 208 Art. 675-678, code de
procédure pénale français. La saisine d'office est
possible en cas d'infraction d'audience, définie comme étant une
infraction commise dans la salle d'audience et pendant la durée de
l'audience (PRADEL Jean, op. cit., p. 787 ; BOULOC Bernard, op. cit., p.
807). En droit congolais, le procédé de saisine d'office
s'applique dans deux situations. La première est celle que le droit
français pratique, c'est-à-dire en cas d'infraction d'audience
(art. 1er, Ordonnance-loi n° 70-012 du 10 mars 1970 relative
aux infractions d'audience, M.C., n° 10, 15 mai 1970, p.
289 : « Toute infraction commise dans la salle et pendant la
durée de l'audience pourra être jugée, séance
tenante. Le président fera dresser le procès-verbal par le
greffier, entendra le prévenu et les témoins, le cas
échéant. Après avoir entendu le représentant du
ministère public s'il est présent, le tribunal prononcera, sans
désemparer, les peines prévues par la loi »). La
deuxième situation est celle que prévoit l'article 17 du code de
l'organisation et de la compétence judiciaires. Aux termes de cette
disposition, le juge du Tribunal de Paix est juge et partie,
c'est-à-dire il exerce aussi les fonctions du ministère public.
En tant que tel, il peut se saisir d'office (art. 17, al. 2, Ordonnance-loi
n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la
compétence judiciaires, J.O., n° 7, 1er avril
1982, p. 39 : « ... Les juges des tribunaux de paix
siégeant en matière répressive remplissent eux-mêmes
auprès de leurs juridictions, les fonctions du ministère public,
sous la surveillance et la direction de l'officier du ministère
public »).
* 209 BOULOC Bernard, op.
cit., p. 814 ; PRADEL Jean, op. cit., p. 785.
* 210 BOSLY Henri D. et
VANDERMEERSCH Damien, Droit de la procédure pénale,
Brugge, La charte, 1999, p. 737.
* 211 BOULOC Bernard, op.
cit., p. 816 ; PRADEL Jean, loc. cit. ; BOSLY Henri D. et
VANDERMEERSCH Damien, loc. cit.
* 212 BOSLY Henri D. et
VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 738.
* 213 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 273.
* 214 FORTEAU Mathias,
« La saisine des juridictions internationales à vocation
universelle (C.I.J. et T.I.D.M.) », RUIZ FABRI
Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), La saisine des juridictions
internationales, Paris, Pedone, 2006, p. 12.
* 215 SALMON Jean (dir.),
op. cit., p. 1017.
* 216 FORTEAU Mathias,
« La saisine des juridictions internationales à vocation
universelle (C.I.J. et T.I.D.M.) », RUIZ FABRI
Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 15.
* 217 Art. 34, Statut de la
Cour internationale de justice. CARREAU Dominique, Droit international,
Paris, 10ème éd., Pedone, 2009, p. 577 ;
DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, Paris,
9ème éd., Dalloz, 2008, p. 615. L'arrêt que la
Cour rend dans le cadre d'un différend déterminé n'est
obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a
été décidé (art. 59, Statut de la Cour).
* 218 Art. 96, Charte des
Nations Unies ; art. 65, Statut de la Cour internationale de justice. Il y
a lieu de noter que le pouvoir de solliciter l'avis de la Cour sur une question
juridique n'est pas reconnu aux Etats (CARREAU Dominique, op. cit., p.
586 ; DUPUY Pierre-Marie, op. cit., p. 619). De même, dans le cadre
de sa compétence consultative, la Cour s'exprime par voie d'avis. Cet
avis n'a pas de portée obligatoire, sauf si les parties en cause
décident de l'accepter comme tel (CARREAU Dominique, op. cit., p.
588).
* 219 Art. 24, § 1,
Statut du T.I.D.M.
* 220 Pour un
approfondissement sur le sujet, lire KERBRAT Yann, « La saisine des
juridictions pénales internationales (TPIY, TPIR, CPI) »,
RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), La saisine des
juridictions internationales, Paris, Pedone, 2006, pp. 265-295
* 221 Voir projet de
rapport de la C.D.I. sur les travaux de la 46ème session,
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, 13 juillet 1994, §64 (A/CN.4/L.496).
* 222 Assemblée
générale des Nations Unies, Rapport du Comité ad hoc
pour la création d'une cour criminelle internationale, 1995, Doc.
N.U., 50ème session, Suppl., n° 22, A/50/22 ;
Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du
Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle
internationale, Vol. II, 13 septembre 1996, Doc. N.U.,
51ème session, Suppl., n° 22, A/51/22; KIRSCH Philippe,
« Referral by States Parties », CASSESE Antonio, GAETA
Paola, JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., 2002, pp. 619-625; VAURS
CHAUMETTE Anne-Laure, Les sujets du droit international pénal. Vers
une nouvelle définition de la personnalité juridique
internationale ?, Paris, Pedone, 2009, pp. 158-159.
* 223 Art. 13-a et 14,
Statut de Rome
* 224 MARCHESI Antonio,
«Referral of a Situation by a State Party», TRIFFTERER Otto
(ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal
Court. Observers'Notes, Article by Article, C.H.Beck, 2ème
éd., Müchen, 2008, p. 578
* 225 Art. 12, §2,
Statut de Rome
* 226 Voir BASSIOUNI
Chérif, Introduction au droit pénal international, Bxl,
Bruylant, p. 254 ; MARCHESI Antonio, «Referral of a Situation by a
State Party», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit., p. 579 ;
KIRSCH Philippe, « Referral by States Parties »,
CASSESE Antonio, GAETA Paola, JONES John R.W.D. (eds.), op. cit.,
2002, p. 624
* 227 L'Ouganda
(décision de renvoi, décembre 2003, communiqué de presse
C.P.I., ICC-20040129-44), la République démocratique du Congo
(décision de renvoi, 3 mars 2004, communiqué de presse C.P.I.,
ICC-OTP-20040419-50) et la République centrafricaine (décision de
renvoi, 22 décembre 2004, communiqué de presse C.P.I.,
ICC-OTP-20050107-86) ont déféré au Procureur les crimes
commis sur leur territoire (BASSIOUNI M. Cherif, « The ICC - Quo
Vadis ? », Journal of International Criminal Justice,
Vol. 4, n° 3, 2006, pp. 424-425). La situation du Soudan est
renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité
[Résolution 1593 (2005), 31 mars 2005, S/RES/1593 (2005), voir
infra, pp. 56-57]. Celle du Kenya est l'oeuvre du Procureur
lui-même. C'est la saisine d'office (voir infra, pp. 61-62).
* 228 Règle 45,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 229 CHIAVARO Mario
(dir.), La justice pénale internationale entre passé et
avenir, Milano, Giuffrè Editore, 2003, p. 360.
* 230 C.P.I.,
Communiqué de presse, ICC-OTP-20050107-86.
* 231
Référence UTP/CAR/NATPROC/100608/LMO, 10 juin 2008.
* 232 Lettre du
Président centrafricain Secrétaire général des
Nations Unies, 1er août 2008.
* 233 Sur pourvoi en
cassation formulé par le ministère public près la cour
d'appel de Bangui contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu le 16
décembre 2004, la chambre criminelle de la cour de cassation
centrafricaine a déclaré, en son audience publique du 11 avril
2006, que l'Etat centrafricain se trouve dans l'incapacité de mener
véritablement à bien l'enquête ou les poursuites contre les
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. Dans le même contexte et par la même occasion,
cette chambre criminelle a renvoyé à la Cour pénale
internationale la connaissance de l'affaire dans laquelle sont impliqués
Ange Félix PATASSE, Jean-Pierre BEMBA, Martin KOUMTAMADJI, Victor
NDOUBABE et Paul BARRIL. Source :
http://www.leconfident.net ,
consulté le 26 mai 2009 (15 heures 16').
* 234 Interview Joseph
KABILA, New York Times, 4 avril 2009, 23 mai 2009 à l'adresse
suivante :
http://www.nytimes.com/2009/04/04/world/africa/04kabilatranscript.html?ref=africa.
* 235 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2003-2004) », Annuaire
Français de Droit International, L-2004, p. 431 :
« (...) Cette politique [le recours au renvoi étatique]
à la fois réaliste et prudente lui [le Procureur] permet sans
doute d'espérer une meilleure coopération de la part des
autorités étatiques, de s'assurer de la recevabilité des
affaires au titre de complémentarité au moins prima
facie, peut-être aussi d'échapper à un contrôle
de la chambre préliminaire au stade du déclenchement de
l'enquête (...) ».
* 236 C.P.I.,
Communiqué de presse, ICC-20040129-44, Situation en Ouganda.
* 237 Lettre du Procureur
adressée à la Présidence de la Cour pénale
internationale, 17 juin 2004, annexée à la décision de la
Présidence de la Cour, Décision relative à
l'assignation de la situation en Ouganda à la Chambre
préliminaire II, 5 juillet 2004, ICC-02/04-tfr ; ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
juridictions pénales internationales (2003-2004) »,
Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 425.
* 238 BAKKER (Christine
A.E.), « Le principe de complémentarité et les
auto-saisines : un regard critique sur la pratique de la Cour
pénale internationale », Revue Générale de
Droit International Public, CXII-2008, pp. 368-369. Si nous acceptons de
partager le point de vue de l'auteur sur les limites du Procureur quant
à la concrétisation de sa décision de se démarquer
des Etats qui lui défèrent les situations criminelles, nous ne
pouvons pas manquer de stigmatiser sa manière de définir
l'autosaisine. Ce mot s'emploie lorsque c'est le Procureur qui a
décidé d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, et non
dans le cas d'un renvoi étatique. Voir cette thèse,
infra, pp. 61-62.
* 239 KOLB Robert,
« Droit institutionnel : les juridictions compétentes
pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.),
op. cit., p. 249.
* 240 KOLB Robert,
« Droit institutionnel : les juridictions compétentes
pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.),
op. cit., p. 262.
* 241 LA ROSA Anne-Marie,
Les juridictions pénales internationales. La procédure et la
preuve, Paris, P.U.F., 2003, p. 46. La question de
complémentarité de compétence de la Cour pénale
internationale est examinée dans cette thèse, voir
infra, pp. 71-82.
* 242 JORDA Claude,
« Du jugement des responsabilités devant la Cour pénale
internationale et de quelques réflexions sur les perspectives de la
justice pénale internationale », DANTI-JUAN Michel (dir.),
La pénalisation des responsabilités politiques en droit interne
et en droit international, Paris, Cujas, 2008, p. 221. L'auteur se pose en
effet la question de savoir si on peut éviter le risque
d'instrumentalisation de la Cour pénale internationale par le biais de
la saisine d'un Etat Partie au Statut de Rome. Si cette question est
posée par un praticien du droit, plusieurs fois Juge des juridictions
pénales internationales, c'est que de plus en plus il existe un danger
qui guette la justice pénale internationale par ce mode de saisine de la
Cour. Pour Claude JORDA, il existe en effet un risque que la Cour devienne une
sorte de « Cour alibi à la bonne conscience
universelle » sommeillant sur quelques procès prétextes
ou « procès utiles ».
* 243 Art. 85, § 1,
Statut de Rome.
* 244 Art. 85, § 2,
Statut de Rome.
* 245 Règle 173,
§ 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 246 Règle 173,
§ 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 247 La règle 175
du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale n'est pas aller trop loin dans sa logique. Elle s'est
arrêtée à déclarer qu'il appartient à la Cour
de fixer le montant de l'indemnisation sans préciser l'origine dudit
montant de l'indemnisation ni la manière dont le fonds peut être
alimenté.
* 248 Art. 79, Statut de
Rome.
* 249 T.P.I.R., App.,
ICTR-97-19-AR72, le Procureur c/ Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Arrêt
(demande du Procureur en révision ou réexamen), 31 mars
2000, §75.
* 250 Dans l'affaire Thomas
LUBANGA DYILO, le Procureur général de la République a
transféré à la Cour tout le dossier répressif de
l'accusé pendant devant l'auditorat militaire de NGALIEMA pour atteinte
à la sûreté de l'Etat (R.M.P. 1041/KLZ/05) et l'auditorat
général près la haute cour militaire pour assassinat,
arrestation arbitraire et détention illégale suivies de tortures
corporelles (R.M.P.). Ce dossier répressif a servi de fondement à
l'enquête du Procureur de la Cour pénale internationale.
* 251 Interview Joseph
KABILA, New York Times, 4 avril 2009, 23 mai 2009 à l'adresse
suivante :
http://www.nytimes.com/2009/04/04/world/africa/04kabilatranscript.html?ref=africa:
« (...) Bosco has been so cooperative in bringing about the necessary
change that has brought about peace that we need to give him the benefits, of
what we say in French, la doubt, the benefit of the doubt. That's what we're
doing. We're watching. We're monitoring him. We haven't forgotten that he's
wanted by the justice system. But at the same time, we're telling the justice
system that you're not going to be in place in the Congo if and when war breaks
out (...)».
* 252 Voir lettre du
Président congolais adressée au Procureur de la cour
pénale internationale, 3 mars 2004.
* 253 BASSIOUNI
Chérif, « Note explicative sur le statut de la Cour
Pénale Internationale », Revue internationale de droit
pénal, 2000, n° 19 : « (...) Le terme situation
ne peut être interprétée d'une manière
étroite ou restrictive susceptible de désigner une partie
donnée à un conflit donné, un groupe donné ou une
entité militaire, de même qu'il ne peut être
interprété comme renvoyant à un événement
spécifique sans considération du contexte général
dans lequel il se produit. Cette signification que l'on a voulu donner au terme
situation variera, bien entendu, d'une affaire à une autre, mais elle
devra être déterminée dans son contexte
général par le Procureur de la Cour et elle sera en dernier lieu
soumise au contrôle judiciaire (...) » ; WILMSHURST
Elizabeth, « The International Criminal Court : The Role of the
Security Council », in POLITI Mauro & NESI Giuseppe (eds.),
The Rome Statute of the International Criminal Court. A challenge to impunity,
Aldershot, Ashgate, 2002, p. 39.
* 254 CONDORELLI Luigi
& VILLALPANDO Santiago, «Referral and Deferral by the Security
Council», CASSESE Antonio, GAETA Paola et JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit., p. 632; voir dans le même sens YEE Lionel,
«The International Criminal Court and the Security Council: Articles 13
(b) and 16», LEE Roy S. (ed.), The International Criminal Court. The
Making of the Rome Statute. Issues, Negotiations, Results, London, Kluwer
Law International, 1999, p. 146.
* 255 C.D.I., Projet de
rapport sur les travaux de la 46ème session, Projet de
code de crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, 13 juillet 1994, §111, Doc. N.U. A/CN.4/L.496 ;
VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 167.
* 256 SHRAGA Daphna,
« Politics and Justice : The Role of the Security
Council », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 171.
* 257 D'ARGENT Pierre,
D'ASPREMONT LYNDIEN Jean, DOPAGNE Frédéric et VAN STEENBERGHE
Raphaël, « Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix et d'acte d'agression. Article 39 », COT
Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), La Charte des Nations Unies.
Commentaire article par article, T.I, Paris, 3ème
éd., Economica, 2005, p. 1134 ; DUPUY Pierre-Marie, op. cit., p.
633 ; BASSIOUNI Chérif, Introduction au droit pénal
international, Bxl, Bruylant, 2002, p. 254 ; CONDORELLI Luigi &
VILLALPANDO Santiago, « Referral and Deferral by the Security
Council », CASSESE Antonio, GAETA Paola et JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit., p. 630 ; YEE Lionel, «The International
Criminal Court and the Security Council: Articles 13 (b) and 16», LEE
Roy S. (ed.), op. cit., p. 149.
* 258 T.P.I.Y., App., le
Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la
défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, 2 octobre 1995, § 29.
* 259 CONDORELLI Luigi
& CIAMPI Annalisa, «Comments on the Security Council Referral of the
Situation in Darfur to the ICC», Journal of International Criminal
Justice, Vol. 3, n° 3, 2005, pp. 590-599; BASSIOUNI M. Cherif,
« The ICC - Quo Vadis ? », op. cit., pp. 425-426.
* 260 AUMOND Florian,
« La situation au Darfour déférée à la
CPI. Retour sur une résolution historique du Conseil de
sécurité », Revue Générale de Droit
International Public, CXII-2008, p. 113.
* 261 Résolution
1593 (2005), Conseil de sécurité, 5158ème
séance, 31 mars 2005.
* 262 A cette occasion, le
Président du Conseil de sécurité s'était
exprimé dans les termes suivants : « (...) Le Conseil de
sécurité se déclare gravement préoccupé par
la détérioration de la situation humanitaire et des droits de
l'homme dans la région du Darfour au Soudan. Notant que des milliers de
personnes ont été tuées et que des centaines de milliers
d'autres risquent de mourir dans les prochains mois (...) Le Conseil est de
même profondément préoccupé par les informations
selon lesquelles des violations massives des droits de l'homme et du droit
international humanitaire continuent d'être perpétrées au
Darfour (...) » (S/PRST/2004/18).
* 263 Art. 24, §2.
* 264 D'ARGENT Pierre,
D'ASPREMONT LYNDIEN Jean, DOPAGNE Frédéric et VAN STEENBERGHE
Raphaël, « Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix et d'acte d'agression. Article 39 », COT
Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 1140 et 1169 ;
COMBACAU Jean, Le pouvoir de sanction de l'ONU. Etude théorique de
la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974, p. 100. Voir contra
BOTHE Michael, « Les limites des pouvoirs du Conseil de
sécurité », DUPUY René Jean (dir.), Le
développement du rôle du Conseil de sécurité. Peace
keeping and peace building, Colloque de la Haye, 21-23 juillet 1992,
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1992, p. 70.
* 265 COMBACAU Jean et SUR
Serge, Droit international public, Paris, 8ème
éd., Montchrestien, 2008, pp. 647-648.
* 266 D'ARGENT Pierre,
D'ASPREMONT LYNDIEN Jean, DOPAGNE Frédéric et VAN STEENBERGHE
Raphaël, « Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix et d'acte d'agression. Article 39 », COT
Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 1154.
* 267 La Commission
internationale d'enquête sur le Darfour était créée
par le Secrétaire général des Nations Unies
[Résolution 1574 (2004), 19 novembre 2004], avec comme mission
d'enquêter sur les informations faisant état de violations du
droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme par toutes les parties dans le Darfour, de déterminer
également si des actes de génocide ont eu lieu et d'identifier
les auteurs de ces violations afin de s'assurer de leur jugement
[Résolution 1564 (2004), § 12] .
* 268 Rapport de la
Commission internationale d'enquête sur le Darfour, § 584 :
« (...) La Commission recommande instamment que le Conseil de
sécurité défère sans tarder à la Cour la
situation au Darfour et les crimes commis au Darfour depuis le début du
conflit armé interne. Le Conseil de sécurité serait
parfaitement fondé à prendre une telle décision,
étant donné que la situation au Darfour constitue indubitablement
une menace contre la paix, comme le Conseil l'a lui-même constaté
dans ses résolutions 1556 (2004) et 1564 (2004). Poursuivre devant la
Cour les personnes présumées responsables des crimes les plus
graves commis au Darfour contribuerait sans aucun doute au
rétablissement de la paix dans la région (...) ».
* 269 TAVERNIER Paul,
« Vote. Article 27 », COT Jean-Pierre et PELLET Alain
(dir.), op. cit., p. 935.
* 270 Sénat
français, Commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées, Rapport d'information sur la
Cour pénale internationale, session ordinaire (1998-1999), n°
313, 8 avril 1999.
* 271 La Chine et les
Etats-Unis d'Amérique.
* 272 Le
précédent a en effet été créé dans
l'affaire espagnole par l'Union soviétique qui, ne voulant pas faire
usage de son veto, a préféré s'abstenir de voter une
résolution visant l'institution d'un sous-comité chargé
d'examiner les déclarations faites devant le conseil à l'encontre
du régime franquiste [S/RES/4 (1946), 29 avril 1946] ; Lire aussi
avec intérêt THOME Nathalie, Le pouvoir du Conseil de
sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII
de la charte des Nations unies, Aix-Marseille, PUAM, 2005, p. 86.
* 273 C.I.J., Avis,
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest Africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, 21 juin
1971, Recueil, 1971, p. 22, § 22.
* 274 Rapport de la Cour
pénale internationale à l'Assemblée générale
des Nations Unies, 60ème session, 1er août
2005, A/60/177, § 38.
* 275 BERGSMO Morten &
PEJIC Jelena, «Prosecutor», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit.,
p. 585.
* 276 T.P.I.Y.,
1er rapport du T.P.I.Y. à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, A/49/342, S/1994/1007, 29 août 1994, § 62 ; CASSESE
Antonio, op. cit., pp. 395-396.
* 277 Résolution 827
(1993), Conseil de sécurité, adoptée le 25 mai 1993,
S/RES/827(1993) ; Résolution 955 (1994), Conseil de
sécurité, adoptée le 8 novembre 1994, S/RES/955 (1994).
* 278 WOHLFAHRT
Stéphane, « Les poursuites », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 750,
n° 6.
* 279 Art. 15, §
1er, Statut de Rome ; BERGSMO Morten & PEJIC Jelena,
«Prosecutor», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit., p. 586.
* 280 Art. 15, § 3-4,
Statut de Rome.
* 281 GIULIANO Turone,
«Powers and Duties of the Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D.(eds.), op. cit., p. 1159; voir
également dans ce sens KIRSCH Philippe, QC and ROBINSON Darryl,
«Initiation of Proceedings by the Prosecutor», CASSESE Antonio,
GAETA Paola & JONES John R.W.D.(eds.), op. cit., p. 657; NERLICH
Volker, «ICC (Pre-Trial Proceedings», CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 349; LEE Roy S., «States'Responses: Issues and
Solutions», LEE Roy S. (ed.), States'Responses to Issues Arising from
the ICC Statute: Constitutional, Sovereignty, Judicial Cooperation and Criminal
Law, New York, Transnational Publishers, 2005, p. 15; WOHLFAHRT
Stéphane, «Les poursuites», ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.cit., p. 750, n° 8 ; LA ROSA
Anne-Marie, op. cit., p. 47 ; CHIAVARO Mario (dir.), op. cit., p.
361 ; BERGSMO Morten & PEJIC Jelena, «Prosecutor»,
TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit. p. 585.
* 282 Voir infra,
pp. 143-146 et 292 et s.
* 283 BAZELAIRE Jean-Paul
et CRETIN Thierry, op. cit., p. 94.
* 284 Art. 12, §2,
Statut de Rome.
* 285 C.P.I.,
ICC-01/09-3.
* 286 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Decision
Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Autorisation of an
Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 March
2010.
* 287 C.P.I.,
Communiqué de presse, ICC-OTP-20101221-PR617, Déclaration du
Procureur de la Cour pénale internationale sur la situation en
Côte d'Ivoire, 21 décembre 2010 : « (...) Je
n'ai pas encore ouvert une enquête. Cependant, s'il se trouve que des
crimes graves relevant de ma compétence ont été commis, je
le ferai. Si par exemple, la violence éclatait à la suite des
discours de M. Charles Blé Goudé, il pourrait faire l'objet des
poursuites (...) La violence n'est pas une option. Les leaders qui planifient
des violences finiront à la Haye ».
* 288 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux
pénaux internationaux », Annuaire Français de Droit
International, vol. XLV, 1999, p. 475.
* 289 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27
février 2007, § 13.
* 290 Discours de Luis
MORENO OCAMPO, C.P.I., Assemblée des Etats Parties,
4ème session, 28 novembre-3 décembre 2005, La Haye, 28
novembre 2005, p. 4.
* 291 Voir infra,
pp. 82-85.
* 292 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27
février 2007, § 251.
* 293 OTTENHOF Reynald
(dir.), L'individualisation de la peine. De SALEILLES à aujourd'hui,
Ramonville Saint-Agne, éd. Erès, 2001, p. 7 ; voir
aussi AKELE ADAU Pierre (dir.), Réforme du code pénal
congolais, T.III, Options axiologiques et techniques fondamentales, Vol.
I, Kinshasa, éd. CEPAS, 2009, p. 138.
* 294 DESPORTES
Frédéric et Le GUNEHEC Francis, Droit pénal
général, Paris, 16ème éd.,
Economica, 2009, p. 71.
* 295 Art. 111-1, code
pénal français : « Les infractions pénales
sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits ou
contraventions » ; PRADEL Jean et VARINARD André, Les
grands arrêts du droit pénal général, Paris,
7ème éd., Dalloz, 2009, p. 313 ; BOULOC Bernard,
Droit pénal général, Paris,
21ème éd., Dalloz, 2009, p. 177. En droit congolais,
en revanche, le législateur a préféré adopter le
principe du monisme infractionnel, conservant par là le concept
générique d'infraction.
* 296 C'est par exemple le
cas du préambule du Statut de Rome, §2-3 : « (...)
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions
d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes
d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent
profondément la conscience humaine, Reconnaissant que des crimes d'une
telle gravité menacent la paix, la sécurité et le
bien-être du monde (...) ».
* 297 Art. 77, §1,
Statut de Rome : « (...) La Cour peut prononcer contre une
personne déclarée coupable d'un crime (...) l'une des peines
suivantes : a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou
b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si
l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du
condamné le justifient (...) » ; Art. 101. A,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc : « Toute personne reconnue coupable par le Tribunal
est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement
à vie ». Cette disposition du Règlement de
procédure et de preuve, du reste adoptée par les juges du TPIY,
est venue concrétiser l'article 24 du Statut du TPIY, qui avait fait un
renvoi général à la grille générale des
peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de
l'ex-Yougoslavie. L'approche des juges, qu'ils ont au départ
adoptée et justifiée dans l'affaire JELISIC (App.,
Arrêt, §117) puis confortée dans l'affaire TADIC
(T.P.I.Y., App., IT-94-1-A, le Procureur c/ TADIC, Arrêt, 26
janvier 2000, §21), va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de
l'article 24 du Statut du TPIY. En effet, en recourant à la grille
générale des peines d'emprisonnement appliquées par les
tribunaux de l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité a entendu
demander aux juges du TPIY de ne prononcer que des peines d'emprisonnement
inférieures ou égales à 20 ans (De ROUX Xavier,
« La défense devant le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie », GABORIAU Simone et PAULIAT
Hélène (dir.), La justice pénale internationale, Actes du
colloque organisé à Limoges, 22-23 novembre 2001, Limoges,
PULIM, 2002, pp. 131-132). Cette observation vaut également pour le
TPIR, dont le Statut indique que le juge n'impose que des peines
d'emprisonnement et que pour ce faire, il doit recourir à la grille
générale des peines d'emprisonnement appliquée par les
tribunaux rwandais (art. 23, §1).
* 298 T.P.I.Y,
1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et
csrts (camp de Celebici), Jugement, 16 novembre 1998, §§
1225 et s. ; T.P.I.Y, 1ère Inst., IT-95-16-T, le
Procureur c/ Zoran KUPRESKI et csrts, Jugement, 14 janvier 2000,
§ 852 ; T.P.I.Y, App., IT-95-14/1, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI,
Arrêt, 24 mars 2000, § 182 ; Voir aussi le Statut de
Rome (art. 78, §1) ou celui du T.P.I.Y. (art. 24, §2) ou enfin celui
du T.P.I.R. (art. 23, §2)
* 299 BETTATI Mario,
« Le crime contre l'humanité », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 297 et
s. ; SCALIA Damien, « Les peines et les juridictions
internationales pénales : TPI et CPI », KOLB Robert
(dir.), op ; cit., pp. 364-366
* 300 T.P.I.Y.,
1ère Inst. I, IT-02-59-S, le Procureur c/ Darko MRDA,
Jugement portant condamnation, 31 mars 2004, § 55-56
* 301 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et
csrts (camp de Celebici), Jugement, 16 novembre 1998, § 1262
* 302 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et
csrts (camp de Celebici), Jugement, 16 novembre 1998, § 1268
* 303 T.P.I.R.,
1ère Inst., ICTR-97-23-S, le Procureur c/ Jean KAMBANDA,
Jugement de condamnation, 4 septembre 1998, §§ 42 et 61.B
* 304 LA ROSA Anne-Marie,
op.cit., p. 181
* 305 T.P.I.Y., App.,
IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt, 24 mars
2000, §182
* 306 SCHABAS William A.,
« Prosecutorial Discretion v. Judicial Activism at the International
Criminal Court », Journal of International Criminal Justice,
Vol. 6, n° 4, 2008, p. 742.
* 307 Préambule de
la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993.
* 308 Préambule de
la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 : « (...) Se
déclarant de nouveau gravement alarmé par les informations selon
lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes,
généralisées et systématiques du droit
international humanitaire ont été commises au Rwanda
(...) ».
* 309 Condamnation à
Naples en 1268 de Conradin Von Hohenstaufen pour déclenchement d'une
guerre injuste; décision d'Aix-la-Chapelle de 1810 par laquelle
Napoléon Ier est mis en détention pour avoir
déclenché des guerres qui avaient brisé la paix mondiale;
article 227 du Traité de Versailles de 1919 relatif au jugement du
Kaiser Guillaume II devant un tribunal international ; article 6 a) du Statut
du Tribunal militaire international de Nuremberg...
* 310Jugement de Peter Von
Hagenbach à Breisach en 1474 par un tribunal de vingt-huit juges
originaires des États alliés du Saint Empire romain germanique
pour crimes contre « les lois de Dieu et des hommes »; sanctions
à l'encontre du Comte Rosen en 1689 pour avoir mené un
siège cruel contre Londonderry ; article 227 du Traité de
Versailles ; article 230 du Traité de Sèvres prévoyant la
comparution des hauts responsables du gouvernement ottoman pour le massacre de
la population arménienne; article 6 b) et c) du Statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg...
* 311 T.P.I.Y.,
1ère Inst. I, IT-95-13, le Procureur c/ MRKSIC et csrts,
Examen de l'acte d'accusation dans le cadre de l'article 61 du
Règlement de procédure et de preuve, 3 avril 1996, §30.
Une attaque est dite généralisée lorsqu'elle vise à
faire un grand nombre de victimes (T.P.I.R., 1ère Inst. II,
ICTR-01-77, le Procureur c/ NZABIRINDA, Jugement, 23 février
2007, § 21). C'est le caractère massif des crimes, qui se
réfère à l'ampleur des actes commis et au nombre de
victimes (T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-95-14, le Procureur c/
BLASKIC, Jugement, 3 mars 2000, § 206). Les juges qualifient
l'attaque de systématique en référence au contexte du
crime, c'est-à-dire le caractère organisé de cette
attaque, démontrant l'existence d'une politique visant à
commettre les actes criminels (T.P.I.R., 1ère Inst. II,
ICTR-00-60, le Procureur c/ BISENGIMANA, Jugement, 13 avril 2006,
§ 45 ; T.P.I.Y., 1ère Inst. II, IT-94-1, le
Procureur c/ TADIC, Jugement, 7 mai 1997, § 653).
* 312 LAUCCI Cyril,
« Juger et faire juger les auteurs de violations graves du droit
international humanitaire », Revue Internationale de la
Croix-Rouge, vol. 83, n° 842, 2001, p. 410. Dans son rapport
établi à l'attention du Conseil de sécurité (31
janvier 2005, S/2005/60, p. 3), la commission internationale d'enquête
sur le Darfour affirme la gravité des crimes commis au Darfour par leurs
ampleur et dégâts : « (...) Selon l'O.N.U., il y a
eu au Darfour 1650000 déplacés, et le Tchad, pays voisin, abrite
plus de 200000 réfugiés venus du Darfour (...) Le fait que de
très nombreux villages ont été détruits, sur tout
le territoire des trois Etats du Darfour (...) La commission a établi en
particulier que, sur tout le territoire du Darfour, les forces gouvernementales
et les milices s'étaient livrées à des attaques aveugles,
tuant des civils, commettant des viols et autres actes de violence sexuelle, se
livrant au pillage et procédant à des transferts forcés de
populations (...) Vu l'ampleur des destructions et des transferts de
populations, d'innombrables femmes, hommes et enfants se trouvent à tel
point dépourvus de moyens de subsistance que leur vie est compromise
(...) ».
* 313 Arrêt Zlatko
ALEKSOVSKI, Ibid ; Jugement KUPRESKIC, Ibid.
* 314 Arrêt Zlatko,
§182 ; voir aussi CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa,
op. cit., p. 209. Commentant les éléments caractéristiques
des actes inhumains d'un crime contre l'humanité, ces derniers auteurs
estiment qu'afin de déterminer la gravité de l'acte, il faut
prendre en considération toutes les données factuelles et
notamment la nature de l'acte ou de l'omission, le contexte dans lequel il
s'inscrit, la situation personnelle de la victime -notamment l'âge, le
sexe et l'état de santé- ainsi que les effets physiques, mentaux
et moraux de l'acte sur la victime.
* 315 Loin d'être un
élément d'immunité de poursuite ou de réduction de
peine, la qualité officielle devient un élément
d'aggravation. Il en est ainsi aussi de la position du délinquant dans
la hiérarchie de l'armée ou de l'administration publique
(arrêt Zlatko, §187). Car « (...) Un haut fonctionnaire
qui organise ou ordonne de tels crimes ou en est l'instigateur ne fait pas que
fournir les moyens et agents nécessaires pour commettre le crime, il
abuse aussi de l'autorité et du pouvoir qui lui ont été
confiés. On peut donc le considérer comme encore plus coupable
que le subordonné qui commet effectivement l'acte criminel
(...) » (Rapport de la Commission du Droit International,
48ème session, New York, 6 mai-26 juillet 1996, A/51/10, p.
57, § 1). L'abus d'autorité ou du pouvoir est
généralement regardé comme une circonstance aggravante
(T.P.I.R., Ch. 1ère Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/
Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, §
44).
* 316 Arrêt Zlatko
ALEKSOVSKI, §183.
* 317 L'abus de pouvoir ou
de confiance (règle 145, § 2-b, Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale),
l'encouragement ou la participation à titre de complice ou de dirigeant,
le refus ou la négligence de punir le coupable [T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et
csrts (camp de Celebici), Jugement, 16 novembre 1998, § 1243], le
degré de responsabilité pénale, les mobiles du crime,
l'intensité de la menace ou l'atteinte portée à l'objet
protégé...
* 318 LA ROSA Anne-Marie,
op. cit., p. 183.
* 319 Discours de Luis
MORENO OCAMPO, C.P.I., Assemblée des Etats Parties,
4ème session, 28 novembre-3 décembre 2005, La Haye, 28
novembre 2005, p. 2 : « (...) En Ouganda, nous avons
analysé des informations concernant tous les groupes qui ont commis des
crimes dans la région. Nous avons retenu notre première affaire
en fonction de la gravité des faits (...) En République
démocratique du Congo, plus de 8000 meurtres commis par de nombreux
groupes armés relèvent de la compétence ratione
temporis de la Cour. Nous travaillons par étapes,
sélectionnant les affaires selon la gravité des faits
(...) » ; T.P.I.Y., 4ème rapport du T.P.I.Y.
à l'attention de l'assemblée générale et du conseil
de sécurité des Nations unies, A/52/375, S/1997/729, 18 septembre
1997, § 58 : « (...) Pendant la période à
l'examen, le Bureau du Procureur a continué de se consacrer surtout
à ses deux tâches principales : enquêter sur les violations
les plus graves du droit international humanitaire (...) ».
* 320 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27
février 2007, § 251 : « (...) Selon l'article
17-1-d, une affaire est irrecevable si elle n'est pas suffisamment grave pour
que la Cour y donne suite (...) ».
* 321 T.P.I.Y., Inst. II,
IT-03-68, le Procureur c/ Naser ORIC, Compte rendu d'audience du 8 juin
2005, pp. 9031 (§§ 21-24) et 9032 (§§ 3-17).
* 322 Voir ci-dessus, note
321.
* 323 Voir ci-dessus, note
320.
* 324 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27
février 2007, § 8.
* 325
3ème rapport du Procureur de la Cour pénale
internationale au Conseil de sécurité des Nations unies en
application de la résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005, 14 juin
2006 : « (...) Jusqu'à ce jour, le Bureau du Procureur a
recueilli des renseignements (auprès de sources publiques et non
publiques) concernant des milliers d'assassinats présumés de
civils perpétrés par les parties au conflit (...) Le Bureau du
Procureur a sélectionné plusieurs de ces cas qui feront l'objet
d'une enquête et d'une analyse plus poussées (...) ».
* 326 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour, Requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27
février 2007, § 213, 243, 244, 249 et 250.
* 327 Art. 1er,
Statut de Rome : « Il est créé une Cour pénale
internationale en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa
compétence à l'égard des personnes pour les crimes les
plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent
Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales
nationales (...) ». Voir aussi préambule du Statut de Rome,
§ 10 : « (...) Soulignant que la Cour pénale
internationale dont le présent Statut porte création est
complémentaire des juridictions pénales nationales
(...) » ; HOLMES John T., « Complementary :
National Courts versus the ICC », CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 671 ; HOLMES John
T., « The Principle of Complementarity », LEE Roy S.
(ed.), op. cit., p. 42 ; JESSBERGER Florian,
« International v. National Prosecution of International
Crimes », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., 212.
* 328 BASSIOUNI
Chérif, op. cit., n° 5 : « (...) [l]a
compétence pénale nationale a toujours la priorité sur la
CPI et il n'y a que deux situations dans lesquelles la CPI peut exercer sa
compétence, c'est-à-dire : (a) quand un système
juridique national s'est effondré, ou (b) quand un système
juridique national refuse ou manque à son obligation juridique
d'enquêter et de poursuivre les personnes suspectées d'avoir
commis les trois crimes relevant actuellement de la compétence de la
Cour, ou de punir celles qui ont été jugées coupables
(...) ».
* 329 Statut de Rome,
préambule, § 6 ; Art. VI, Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, 9 décembre
1948 ; KLEFFNER Jann K., Complementarity in the Rome Statute and
National Criminal Jurisdictions, Oxford, Oxford University Press, 2008, p.
241; SCHABAS William A., Genocide in International Law. The Crime of
Crimes, Cambrigde, 2nd ed., Cambrigde University Press, 2009,
pp. 520 et s. ; ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, Bxl.,
3ème éd., Bruylant, 2009, p. 77 ; C.I.J., Avis,
Réserves à la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, 28 mai 1951, Recueil, 1951,
p. 23 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), 11 juillet 1996, Recueil,
1996, p. 616, § 31 ; C.I.J., Arrêt, Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, §§ 162,
439 et s.
* 330 ZAPPALA Salvatore,
op. cit., 2007, p. 129.
* 331 NERLICH Volker,
« ICC (Complementary) », CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 346.
* 332 HOLMES John T.,
« Complementary : National Courts versus the
ICC », CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit. 674; HOLMES John T., « The Principle of
Complementarity », LEE Roy S. (ed.), op. cit., p. 48 ;
TERRACINO Julio Bacio, « National Implementation of ICC Crimes.
Impact on National Jurisdictions and the ICC », Journal of
International Criminal Justice, Vol. 5, n° 2, 2007, pp.
431-433 ; DELMAS-MARTY Mireille, « La Cour pénale
internationale et les interactions entre droit international pénal et
droit pénal interne à la phase d'ouverture du procès
pénal », Revue de Science Criminelle et de Droit
Pénal Comparé, n° 3, 2005, p. 475 :
« (...) Un point important à vérifier dans
l'appréciation de la bonne volonté de l'Etat concerné est
non seulement l'ouverture d'une enquête sur les faits (la situation
générale), mais d'une enquête effectivement orientée
vers les véritables responsables (...) ».
* 333 HOLMES John T.,
« Complementary : National Courts versus the
ICC », CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit. 677 ; HOLMES John T., « The Principle of
Complementarity », LEE Roy S. (ed.), op. cit., p. 48 ;
TERRACINO Julio Bacio, « National Implementation of ICC Crimes.
Impact on National Jurisdictions and the ICC », op. cit., pp.
433-434 ; Rapport de la commission internationale d'enquête sur
le Darfour adressé au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 31 janvier 2005, S/2005/60, § 586-587.
* 334
3ème rapport du Procureur de la Cour pénale
internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en
application de la résolution 1593 (2005), 14 juin 2006. Voir aussi la
Déclaration du Procureur de la CPI au Conseil de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies à propos de la situation du Darfour
(Soudan), en application de la résolution 1593 (2005), New York, 5 juin
2009, § 3.
* 335 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27
février 2007, § 254 et 256.
* 336 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27
février 2007, § 267.
* 337 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05, Situation au Darfour (Soudan), Requête
déposée par le Procureur en vertu de l'article 58-7, 27
février 2007, § 264 : « (...) L'affaire
portée devant la Cour concerne deux personnes identifiées. Si
certains éléments d'information indiquent qu'une enquête
est en cours concernant l'implication de KUSHAYB dans certains
événements, rien en revanche n'indique que HARUN ferait l'objet
d'une quelconque enquête pour des crimes commis au Darfour
(...) ».
* 338 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Exception d'irrecevabilité de
l'affaire soulevée par la défense de Germain KATANGA en vertu de
l'article 19-2-a du statut, 11 mars 2009, § 7.
* 339 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Exception d'irrecevabilité de
l'affaire soulevée par la défense de Germain KATANGA en vertu de
l'article 19-2-a du statut, 11 mars 2009, § 22-23.
* 340 Voir infra,
pp. 343-347.
* 341 Art. 19, §3,
Statut de Rome.
* 342 Art. 19, §5. Le
Statut de Rome n'a pas fixé un délai de rigueur que doit
respecter un Etat qui conteste la recevabilité d'une affaire. Il s'agit
donc d'une question de fait soumise à la souveraine appréciation
du juge. L'on s'accorderait néanmoins à dire que ce délai
doit être très court.
* 343 Art. 19, §4.
* 344 Art. 19, §4.
* 345 Art. 19, § 6,
Statut de Rome.
* 346 Art. 19, §3,
Statut de Rome.
* 347 Voir observations de
la R.D.C. sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la
Défense de Germain KATANGA, 14 mars 2009.
* 348 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2008-2009) », Annuaire
Français de Droit International, LV-2009, p. 340.
* 349 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA, Décision orale sur l'exception
d'irrecevabilité, 12 juin 2009, pp. 3-4.
* 350 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA, Compte rendu d'audience, 1er juin 2009, p. 8,
§ 8-17.
* 351 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA, Compte rendu d'audience, 1er juin 2009, p. 64,
§ 16-22.
* 352 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA, Compte rendu d'audience, 1er juin 2009, p. 68,
§ 7-10 et p. 70, § 2-20.
* 353 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA, Compte rendu d'audience, 1er juin 2009, p. 71,
§ 13-25 (c'est nous qui soulignons).
* 354 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA, Décision orale sur l'exception
d'irrecevabilité, 12 juin 2009, p. 5.
* 355 Préambule du
Statut de Rome, § 4-5 ; DELMAS-MARTY Mireille, « La Cour
pénale internationale et les interactions entre droit international
pénal et droit pénal interne à la phase d'ouverture du
procès pénal », op. cit., p. 475.
* 356
6ème rapport du Procureur de la Cour pénale
internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en
application de la résolution 1593 (2005), 5 décembre 2007, §
15.
* 357 Art. 17, § 2 (a,
b et c), Statut de Rome.
* 358 Voir contra,
C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/
Germain KATANGA, Décision orale sur l'exception
d'irrecevabilité, 12 juin 2009, p. 4 : « (...) [l]a
Chambre considère que ce qui doit être pris en compte lorsqu'il y
a lieu de déterminer si un État n'a effectivement pas la
volonté, au sens de l'article 17 du Statut, de prendre en charge une
affaire donnée, c'est l'intention de cet État de traduire en
justice la ou les personnes concernées. L'État peut exprimer
expressément cette intention soit dans le cadre spécifique d'une
procédure suivie devant la Cour, soit de façon
générale. Cette intention peut également être
déduite d'éléments de faits dépourvus
d'équivoque (...) ».
* 359 § 6.
* 360 KOLB Robert,
« Droit institutionnel : les juridictions compétentes
pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.),
op. cit., p. 250.
* 361 KOLB Robert,
« Droit institutionnel : les juridictions compétentes
pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.),
op. cit., p. 250.
* 362 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Exception d'irrecevabilité de
l'affaire soulevée par la Défense de Germain KATANGA en vertu de
l'article 19-2-a du statut, 11 mars 2009, § 19 :
« (...) [l]a Défense soutient dans ce qui suit que
l'interprétation actuelle de ce principe est contraire aux
préoccupations exprimées par les États à la
conférence de Rome, va à l'encontre de l'objet et du but
déclarés du principe, qu'elle inverse. Tel qu'établi par
les premières décisions de la Cour, qui n'ont pas encore
été confirmées par la Chambre d'appel, le régime
actuel est, en droit, un régime de complémentarité mais
instaure, en fait, rien moins qu'une primauté de la Cour sur les
juridictions internes (...) ».
* 363 C.P.I., App.,
ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI,
Arrêt relatif à l'appel interjeté par Germain KATANGA
contre la décision rendue oralement par la Chambre de première
instance II le 12 juin 2009 concernant la recevabilité de l'affaire,
25 septembre 2009, §73 et ss., spéc. §83. Pour le juge
d'appel, l'inaction d'un Etat devait s'entendre comme un choix souverain de ne
pas exercer sa propre compétence, et corrélativement de permettre
à la Cour d'exercer la sienne. La Chambre d'appel n'a pas pu cependant
démontrer en l'occurrence l'inaction de la R.D.C. En notre sens, le
renvoi de l'affaire Germain KATANGA à la Cour pénale
internationale n'était pas à proprement parler une inaction, mais
plutôt une action transposée sur le plan international. Il aurait
suffi dans ce cas d'ordonner le retour de l'accusé Germain KATANGA aux
autorités judiciaires congolaises pour la poursuite ou la continuation
de l'action pénale.
* 364 C.P.I., App.,
ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI,
Arrêt relatif à l'appel interjeté par Germain KATANGA
contre la décision rendue oralement par la Chambre de première
instance II le 12 juin 2009 concernant la recevabilité de l'affaire,
25 septembre 2009, § 86.
* 365 Cour Eur. D.H.,
arrêt MINELI c/ Suisse, 25 mars 1983 : « (...) [l]a
présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans
établissement légal préalable de la culpabilité
d'un prévenu, et notamment sans que ce dernier ait eu l'occasion
d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le
concernant, reflète le sentiment qu'il est coupable
(...) » ; PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands
arrêts de la procédure pénale, Paris,
6ème éd., Dalloz, 2009, p. 32.
* 366 Voir contra,
ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité
des juridictions pénales internationales (2008-2009) »,
Annuaire Français de Droit International, LV-2009, p. 340.
* 367 Statut de Rome,
préambule, § 6 ; Art. VI, Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, 9 décembre
1948 ; KLEFFNER Jann K., Complementarity in the Rome Statute and
National Criminal Jurisdictions, Oxford, Oxford University Press, 2008, p.
241; SCHABAS William A., Genocide in International Law. The Crime of
Crimes, Cambrigde, 2nd ed., Cambrigde University Press, 2009,
pp. 520 et s. ; ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, Bxl.,
3ème éd., Bruylant, 2009, p. 77 ; C.I.J., Avis,
Réserves à la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, 28 mai 1951, Recueil, 1951,
p. 23 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), 11 juillet 1996, Recueil,
1996, p. 616, § 31 ; C.I.J., Arrêt, Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, §§ 162,
439 et s.
* 368 C.I.J., Arrêt,
Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, §§
439 et s ; lire aussi le dispositif de l'arrêt, point 8.
* 369 Art. 9, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et art. 8, Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 370 VANDER BEKEN Tom,
«Relations to National Jurisdictions. Deferral», KLIP
André & SLUITER Göran (eds.), Annotated Leading Cases of
International Criminal Tribunals, vol. 2, The International Criminal Tribunal
for Rwanda 1994-1999, Antwerp, Intersentia, 2001, p. 99.
* 371 JESSBERGER Florian,
« International v. National Prosecution of International
Crimes », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., 211; ACQUAVIVA
Guido, «Primacy (of Ad Hoc Tribunals)», CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 461.
* 372 T.P.I.R.,
1ère Int. I, ICTR-96-6-D, le Procureur c/ Radio
Télévision Libre des Mille Collines S.A.R.L., Décision
de la Chambre de première instance statuant sur la requête
introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de
dessaisissement en faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda
dans le cadre de l'affaire des Mille Collines S.A.R.L. (conformément aux
articles 9 et 10 du Règlement de procédure et de preuve), 12
mars 1996, § 6.
* 373 T.P.I.Y., App.,
IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à
l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, 2 octobre 1995, § 58-59.
* 374 VANDERMEERSCH Damien,
« Droit belge », CASSESE Antonio et DELMAS-MARTY
Mireille (dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris,
P.U.F., 2002, p. 114 ; WECKEL Philippe, op. cit., p. 258 ;
LAMBERT-ABDELGAWAD Elisabeth, « Le dessaisissement des tribunaux
nationaux au profit des tribunaux pénaux internationaux : un
encadrement abusif par le droit international de l'exercice de la
compétence judiciaire interne ? », Revue
Générale de Droit International Public, CVIII-2004, p.
409 ; LAUCCI Cyril, « Juger et faire juger les auteurs de
violations graves du droit international humanitaire. Réflexions sur la
mission des Tribunaux pénaux internationaux et les moyens de
l'accomplir », Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol.
83, n° 842, 2001, p. 419 ; T.P.I.R., 1ère Int.,
ICTR-96-13-T, le Procureur c/ Alfred MUSEMA, Décision sur la
requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande
officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal pénal international
pour le Rwanda dans l'affaire Alfred MUSEMA, 12 mars 1996 ; T.P.I.R.,
1ère Int. I, ICTR-96-6-D, le Procureur c/ Radio
Télévision Libre des Mille Collines S.A.R.L., Décision
de la Chambre de première instance statuant sur la requête
introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de
dessaisissement en faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda
dans le cadre de l'affaire des Mille Collines S.A.R.L. (conformément aux
articles 9 et 10 du Règlement de procédure et de preuve), 12
mars 1996 ; T.P.I.R., 1ère Int. I, ICTR-96-7-D, le
Procureur c/ Théoneste BAGOSORA, Décision de la Chambre de
première instance statuant sur la requête introduite par le
Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en
faveur du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans le cadre de
l'affaire Théoneste BAGOSORA (conformément aux articles 9 et 10
du Règlement de procédure et de preuve), 17 mai 1996 ;
T.P.I.Y., 1er rapport du T.P.I.Y. à l'attention de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations unies, A/49/342, S/1994/1007, 29 août
1994, § 89 : « (...) La primauté implique
également qu'à n'importe quelle étape de la
procédure devant une juridiction nationale, le Tribunal peut
décider d'intervenir et de dessaisir celle-ci (...) ».
* 375 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-20-PT, le Procureur c/ Djukic DJORDE,
Décision relative aux exceptions préjudicielles, 26
avril 1996.
* 376 Art. 9, §2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
8, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
Art. 9, Règlement de procédure et de preuve des juridictions
internationales ad hoc ; ASCENSIO Hervé et PELLET Alain,
« L'activité du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (1993-1995) », Annuaire Français de Droit
International, XLI-1995, p. 106.
* 377 Art. 10 (B),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions
internationales ad hoc.
* 378 Art. 29, §2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
28, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 379 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC,
Décision relative à l'exception préjudicielle
d'incompétence soulevée par la défense, 10 août
1995, § 42.
* 380 T.P.I.Y.,
2ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations Unies, A/50/365, S/1995/728, 23 août
1995, § 54.
* 381 T.P.I.Y.,
2ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations Unies, A/50/365, S/1995/728, 23 août
1995, § 60.
* 382 Art. 10 (A),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions
internationales ad hoc.
* 383 LAUCCI Cyril, op.
cit., p. 419.
* 384 Art. 8,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc : « Lorsqu'il apparaît au Procureur qu'une
infraction relevant de la compétence du Tribunal fait ou a fait l'objet
d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une juridiction
interne, il peut demander à l'Etat dont relève cette juridiction
de lui transmettre toutes les informations pertinentes... ».
* 385 Art. 8, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : « La
compétence ratione loci du Tribunal international
s'étend au territoire de l'ancienne République
fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace
terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. La
compétence ratione temporis du Tribunal international
s'étend à la période commençant le 1er janvier
1991 » ; art. 7, Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda : « La compétence ratione loci du
Tribunal international pour le Rwanda s'étend au territoire du Rwanda, y
compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire
d'Etats voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire
commises par des citoyens rwandais. La compétence ratione
temporis du Tribunal international s'étend à la
période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant le
31 décembre 1994 ».
* 386 Voir infra,
pp. 118 et s.
* 387 COTE Luc,
« International criminal justice : tightening up the rules of
the game », International Review of the Red Cross, vol. 88,
n° 861, march 2006, p. 143. Cependant, le Procureur lui même
reconnaît qu'il n'est pas un organe politique, parce que sa
responsabilité n'est pas politique mais judiciaire (Press conference on
tenth anniversary of Rome statute of international criminal court, Department
of Public Information, News and media division, New York, 17 july 2008:
«My responsability is judicial. I have no political responsability (...)
My responsability is to mitigate cases and to present evidence to the judges.
That is what I am doing...»). Lire aussi CASSESE Antonio, GAETA Paola
& JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., n° 1121: « (...) [t]he
Prosecutor of the Icc is a judicial, non political organ (...)» ou
CHIAVARO Mario (dir.), La justice pénale internationale entre
passé et avenir, Milan, Giuffrè Editore, 2003, p. 356.
* 388 BOURDON William et
DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale, Paris,
Seuil, 2000, p. 166.
* 389 Art. 53, §2 (c),
Statut de Rome.
* 390 DECLERCQ Raoul,
Eléments de procédure pénale, Bxl., Bruylant,
2006, p. 791.
* 391 RASSAT
Michèle-Laure, Traité de procédure pénale,
Paris, 1ère éd., PUF, 2001, p. 27.
* 392
ICC-OTP-20050416-99-Fr, Communiqué conjoint du Procureur et de la
délégation de dirigeants des communautés LANGO, ACHOLI,
ITESO et MADI du Nord de l'Ouganda, La Haye, 16 avril 2005.
* 393 POITEVIN Arnaud, Cour
pénale internationale : les enquêtes et la latitude du
Procureur, Droits fondamentaux, n° 4, janvier-décembre,
2004, p. 98,
www.droits-fondamentaux.org).
* 394 Art. 53, §2 (c),
Statut de Rome.
* 395 Bureau du Procureur,
Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004.
* 396 Bureau du Procureur,
Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004: «(...) Article
53(1)(c) and 53 (2)(c) create an obligation to consider various factors. The
interests of justice tests need only be considered where positive
determinations have been made on both jurisdiction and admissibility
(...)».
* 397 Bureau du Procureur,
Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004: «(...)
Firstly, that the exercise of the Prosecutor's discretion under Article 53
(1)(c) and 53(2)(c) is exceptional in its nature and that there is a
presumption in favour of investigation or prosecution wherever the criteria
establishmed in Article 53(1)(a) and (b) or Article 53 (2)(a) and (b) have been
met (...) taking into consideration the ordinary meaning of the terms in their
context, as well as the object and purpose of the Rome statute, it is clear
that only in exceptional circumstances will the Prosecutor of the ICC conclude
that an investigation or a prosecution may not serve the interests of justice
(...)».
* 398 Bureau du Procureur,
Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004 :
«(...) Thirdly, that there is a difference between the concepts of the
interests of justice and the interests of peace that the latter falls within
the mandate of institutions other than the Office of the Prosecutor
(...)».
* 399 Bureau du Procureur,
Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004: «(...)
Finally, it should be noted that the Prosecutor is obliged to inform the
Pre-Trial Chamber of any decision not to investigate or not to prosecute based
solely on Articles 53(1)(c) or 53(2)(c). The Pre-Trial Chamber may choose to
review such a decision which will then only be effective if confirmed by the
Chamber (...) The interpretation and application of the interests of justice
test may lie in the first instance with the Prosecutor, but is subject to
review and judicial determination by the Pre Trial Chamber (...)».
* 400 Bureau du Procureur,
Policy Paper on the Interests of Justice, 7 mai 2004: «(...)
Secondly, the criteria for its exercise will naturally be guided by the objects
and purposes of the Statute - namely the prevention of serious crimes of
concern to the international community through ending impunity (...)».
* 401 LAZERGES Christine,
« À propos des fonctions du nouveau code pénal
français », Archives de politique criminelle,
n°17, 1995, p.14.
* 402 CARBONNIER Jean,
Essais sur les lois, Paris, 2ème éd.,
Desfrénois, 1995, p. 283.
* 403 LAZERGES Christine,
loc. cit., p. 14.
* 404 HEGEL,
Grundlinien der Philosophie des Rechts (Éléments de la
philosophie du droit), 1821, § 130 : « fiat justitia ne
pereat mundus (que justice soit faite sinon le monde
périra) » ; 1er rapport du T.P.I.Y. à
l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations Unies, A/49/342, S/1994/1007, 29 août
1994, § 15 ; Déclaration de la présidence de la
République française au nom de l'Union européenne à
l'occasion du 10ème anniversaire du Statut de Rome instituant
la Cour pénale internationale, Paris, 16 juillet 2008, § 9.
* 405 1er
rapport du T.P.I.Y. à l'attention de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité des Nations
Unies, A/49/342, S/1994/1007, 29 août 1994, § 15.
* 406 Press conference on
tenth anniversary of Rome statute of international criminal court, Department
of Public Information, News and media division, New York, 17 july 2008: «
(...) My responsability is judicial. I have no political responsability (...)
My responsability is to mitigate cases and to present evidence to the judges.
That is what I am doing (...)».
* 407 T.P.I.Y., App.,
IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt, 24 mars
2000; T.P.I.Y., App., IT-95-16-A, le Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et csrts,
Arrêt, 23 octobre 2001; T.P.I.Y., 1ère Inst.,
IT-96-22-T, le Procureur c/ Drazen ERDEMOVIC, Jugement portant
condamnation, 29 novembre 1996.
* 408 Pour ce faire, le
Procureur joue un rôle actif qui lui permet d'aller à la
recherche des renseignements supplémentaires auprès des Etats,
Nations Unies, Organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ou
même autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées. Il peut
se référer à un juge du siège pour rendre efficace
son action (RPP, règle 47).
* 409 Art. 41, Statut de
Rome ; art. 16, Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie ; art. 15, Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda.
* 410 Art. 54, § 1 b),
Statut de Rome ; CRYER Robert et al., op. cit., p. 367.
* 411 GOLDSTONE Richard,
« Le tribunal de tragédie », Politique
Internationale, Paris, n° 67, Printemps 1995, p. 291 :
« (...) Nous sommes en présence ici des enquêtes
criminelles les plus importantes jamais engagées dans l'histoire :
le nombre de suspects potentiels est considérable, les témoins se
comptent par dizaines de milliers et les victimes par millions
(...) ».
* 412 Il s'agit le plus
souvent de difficulté d'accessibilité aux lieux du crime.
* 413 CRYER Robert et
al., op. cit., p. 367 ; TURONE Giuliano, «Powers and Duties of
the Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit., p. 1164; Art. 54, § 1 (a) et 67, § 2, Statut
de Rome.
* 414 TURONE Giuliano,
«Powers and Duties of the Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 1166.
* 415 Art. 54, §3,
Statut de Rome; TURONE Giuliano, «Powers and Duties of the
Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit., p. 1167-1169.
* 416 CRYER Robert et
al., op. cit., p. 367: « (...) If such evidence emerges anyway during
the investigation must it be considered and disclosed (...)» ; voir
aussi TURONE Giuliano «Powers and Duties of the Prosecutor»,
CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds), op. cit.,
p. 1165
* 417 La perquisition se
définit comme étant une mesure coercitive par laquelle une
autorité judiciaire compétente -généralement le
magistrat- pénètre dans un endroit bénéficiant de
la protection liée à l'inviolabilité du domicile en vue
d'y rechercher des preuves et d'y saisir des pièces à conviction
d'un crime ou d'un délit (BOSLY Henri et VANDERMEERSCH Damien, loc.
cit.). Strictement réglementée, la recherche judiciaire des
éléments de preuve d'une infraction peut être
réalisée au domicile de toute personne ou en tout autre lieu
où pourraient se trouver des objets, documents ou données
informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation
de la vérité (GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit.,
p. 596). Ainsi, toute perquisition implique la recherche, à
l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un
particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction
ou d'en déterminer l'auteur (MERLE Roger et VITU André,
Traité de droit criminel, TII, procédure pénale,
Paris, Cujas, 1989, p. 198).
* 418 Voir infra,
pp. 207-208.
* 419 Il s'agit de lieux
d'exécutions sommaires, charniers, tombes ou puits au profond desquels
sont jetés des corps.
* 420 CRYER Robert et
al., op. cit., p. 367 ; HARMON Mark B. & GAYNOR Fergal,
« Prosecuting Massive Crimes with Primitive Tools : Three
difficulties Encoutered by Prosecutors in International Criminal
Proceedings », Journal of International Criminal Justice,
vol. 2, n° 2, 2004, p. 406.
* 421 T.P.I.Y.,
3ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations Unies, A/51/292, S/1996/665, 16 août
1996, § 79.
* 422 T.P.I.Y.,
4ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations Unies, A/52/375, S/1997/729, 18 septembre
1997, § 67 : « (...) Tous les corps exhumés des
charniers ont été autopsiés par une équipe de
médecins légistes afin de déterminer les circonstances et
la cause du décès ainsi que le profil démographique des
victimes. Des éléments de preuve relatifs à leur
identité ont dans certains cas été également
recueillis (...) ».
* 423 T.P.I.Y.,
6ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations Unies, A/54/187, S/1999/846, 25 août
1999, § 129.
* 424 Voir infra,
pp. 207-208.
* 425 SCHRAG Minna,
« Lessons Learned from ICTY Experience », Journal of
International Criminal Justice, vol. 2, n° 2, 2004, p. 430.
* 426 T.P.I.Y., App.,
IT-96-21-A, le Procureur c/ DELALIC et csrts, Arrêt, 20
février 2001, § 602.
* 427 C.P.I.,
3ème rapport du Procureur au Conseil de
sécurité des Nations unies, 14 juin 2006.
* 428 Ibid.
* 429 Ibid.
* 430 Ibid.
* 431 TRACOL Xavier,
« Les pratiques du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie en matière d'enquêtes, de présentation, de
protection et de divulgation des preuves », Revue
Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 4, 2008, p.
748.
* 432 VANDERMEERSCH Damien,
« Droit belge », CASSESE Antonio et DELMAS-MARTY
Mireille (dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris,
P.U.F., 2002, p. 100.
* 433 Pour bien comprendre
les origines de l'article 28 (A), voir infra, pp. 179-181.
* 434 DECAUX Emmanuel,
« Les gouvernants », ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 183 et s.
* 435 ANDRADE De
Aurélie, « Les supérieurs
hiérarchiques », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et
PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 201 et s.
* 436 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/ Jean KAMBANDA,
Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, § 44 ;
T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4, le Procureur c/ Jean-Paul
AKAYESU, Sentence, 2 octobre 1998 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst. II, IT-97-24, le Procureur c/ STAKIC,
Jugement, 31 juillet 2003, § 912 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst. I, IT-98-34, le Procureur c/ NALETILIC et
MARTINOVIC, Jugement, 31 mars 2003, § 51 ; VAURS CHAUMETTE
Anne-Laure, op. cit., p. 416.
* 437 Voir infra,
pp. 179-181.
* 438 Déclaration du
Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, 23
juillet 2002 (S/PRST/2002/21) ; Résolution 1503 (2003), 28
août 2003, S/RES/1503 (2003).
* 439 WOHLFAHRT
Stéphane, « Les poursuites », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 754,
n° 27 : « (...) [l]e partage se fait naturellement entre
principaux responsables des crimes internationaux et leurs agents et autres
exécutants qui, à un niveau inférieur, n'ont fait
qu'appliquer les ordres donnés par les premiers. Ces derniers devront
faire l'objet de poursuites au plan national (...) Les poursuites viseraient en
premier lieu les personnes en position de leadership, plutôt que les
personnes en bas de l'échelle qui ont exécuté des
instructions (...) ».
* 440 T.P.I.Y.,
6ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations Unies, A/54/187, S/1999/846, 25 août
1999, § 126 : « (...) Cependant, les
événements du Kosovo à partir de mars 1999 ont
nécessité des mesures urgentes et sans précédent de
la part du Procureur pour enquêter sur les dénonciations de crime
recueillies auprès des réfugiés qui fuyaient le Kosovo
(...) L'urgence de la mission au Kosovo a obligé à
redéployer beaucoup d'enquêteurs qui ont donc interrompu leurs
travaux habituels. Le déploiement sur le territoire du Kosovo de la
Force dirigée par l'OTAN au Kosovo (KFOR) a donné la
possibilité au Procureur de commencer de vastes enquêtes sur les
lieux sur tout ce territoire (...) ».
* 441 T.P.I.Y.,
6ème rapport du T.P.I.Y. à l'attention de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité des Nations Unies, A/54/187, S/1999/846, 25 août
1999, § 127 : « (...) [l]e bureau de Belgrade a
été évacué immédiatement avant le
début des frappes aériennes de l'OTAN et il est peu probable
qu'il rouvre dans l'avenir proche. Le personnel du bureau de Belgrade a
été transféré en Albanie et en ex-République
yougoslave de Macédoine où il procure un appui aux
enquêteurs. Cependant, le Procureur souhaite rouvrir dès que
possible le Bureau de Belgrade pour que les enquêtes puissent reprendre
dans les affaires qui concernent des victimes serbes... ».
* 442 C.P.I.,
3ème rapport du Procureur au Conseil de
sécurité des Nations Unies en application de la résolution
1593 (2005), 14 juin 2006.
* 443 C.P.I.,
3ème rapport du Procureur au Conseil de
sécurité des Nations Unies en application de la résolution
1593 (2005), 14 juin 2006.
* 444 BOSLY Henri et
VANDERMEERSCH Damien, op. cit., pp. 261 et 262.
* 445 Voir aussi CRYER
Robert et al., op. cit., p. 367.
* 446 Art. 69 (A),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc; art. 68, Statut de Rome ; T.P.I.Y., 1ère
Inst., IT-95-5/18-PT, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Décision
relative à la requête aux fins de non divulgation
présentée par l'accusation, 2 septembre 2008.
* 447 Art. 53 (B),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc : « Lorsqu'il confirme un acte d'accusation, le juge
peut, après avis du Procureur, ordonner sa non-divulgation au public
jusqu'à sa signification à l'accusé ou, en cas de jonction
d'instances, à tous les accusés ».
* 448 T.P.I.Y., Juge de
permanence, IT-95-5/18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Ordonnance
levant la confidentialité de l'acte d'accusation modifié, des
mandats d'arrêt et de l'ordonnance de non divulgation, 11 octobre
2002.
* 449 C.P.I.,
3ème rapport du Procureur au Conseil de
sécurité des Nations Unies en application de la résolution
1593 (2005), 14 juin 2006.
* 450 Il s'agit de tiers
complètement tiers ou vraiment tiers (penitus extranei),
c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas parties au procès
pénal international (art. 2, Règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc). Voir La ROSA Anne-Marie,
« Les tiers devant les juridictions pénales
internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL
Jean-Marc (dir.), Le tiers à l'instance devant les juridictions
internationales, Paris, Pedone, 2005, p. 169.
* 451 Art. 55, § 2
(a), Statut de Rome.
* 452 ZAPPALA Salvatore,
«Rights of Persons during an Investigation», CASSESE Antonio,
GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds), op. cit., p. 1198.
* 453 Art. 55, § 2
(a), Statut de Rome.
* 454 Voir infra,
p. 238.
* 455 TRACOL Xavier, op.
cit., pp. 750-751.
* 456 Art. 10,
Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre
1948 ; art. 14, § 1, Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ; Art. 6, § 1, Convention européenne des droits de
l'homme ; T.P.I.Y., App., IT-94-1-AR72, le Procureur c/ Dusko TADIC,
Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant
l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995,
§ 46 ; T.P.I.R., App., ICTR-96-3-A, le Procureur c/ Georges Anderson
NDERUBUMWE RUTAGANDA, Arrêt, 26 mai 2003, § 36 et
ss. ; GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 643.
* 457 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 384 ; SAFFERLING Christopher, « Equality of
Arms », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp. 311-312 ;
Cour Eur. D.H., Affaire NEUMEISTER c/ Autriche, 27 juin1968, Publications
de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, 1968,
p. 43, § 22 ; Cour Eur. D.H., Affaire DELCOURT c/ Belgique, 17
janvier 1970, Publications de la cour européenne des droits de
l'homme, Série A, 1970, p. 15, § 28 ; Cour Eur. D.H.,
Affaire Ruiz MATEOS c/ Espagne, 23 juin 1993, Publications de la Cour
européenne des droits de l'homme, Série A, 1993, p. 25,
§ 63 ; Crim., 6 mai 1997, Bull., janvier 1997, n° 170, p. 567 ;
Cour de cassation, 3ème Ch. civ., 2 juillet 2003, Bull.,
2003-III, n° 140, p. 126 ; Conseil d'Etat français,
Décision, 27 octobre 1995, Assemblée, 150703, Ministre du
logement c/ MATTIO, Rapport ARRIGHI De CASANOVA, Recueil des
décisions du Conseil d'Etat, 5 juillet-30 octobre 1995, p. 366. Il
faut cependant admettre que le juge international applique
l'égalité des armes de manière large, car il ne
considère pas l'égalité des armes entre la Défense
et l'Accusation comme nécessairement l'égalité
matérielle de disposer des mêmes ressources financières
et/ou en personnel, c'est-à-dire autant d'enquêteurs, d'assistants
et de conseils que n'en dispose le bureau du Procureur (T.P.I.R., App., le
Procureur c/ KAYISHEMA RUZINDANA, Arrêt, §69).
* 458 DINTILHAC
Jean-Pierre, « L'égalité des armes dans les enceintes
judiciaires », Cour de cassation, Rapport, 2003-II, Etudes
et documents, Documentation française, 2003, p. 130 ; ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « l'activité des
tribunaux pénaux internationaux (1999) », Annuaire
Français de Droit International, XLV-1999, pp. 483-486.
* 459 OPPETIT Bruno,
Philosophie du droit, Paris, 1ère éd.,
Dalloz, 1999, p. 117, n° 102.
* 460 Cour Eur. D.H.,
Affaire SZWABOWICZ c/ Suède, 30 juin 1959.
* 461 MAISON Rafaëlle,
« Le principe du contradictoire devant les juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), Le principe du contradictoire devant les
juridictions internationales, Paris, Pedone, 2004, pp. 97-110.
* 462 Art. 67, §1,
Statut de Rome ; règles 76-77, Règlement de procédure
et de preuve de la Cour pénale internationale ; art. 21, §2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
20, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le
Rwanda ; art. 66, Règlement de procédure et de preuve des
juridictions ad hoc.
* 463 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 404 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/
Damir DOSEN et Dragon KOLUNDZIJA, Décision relative à la
requête de la défense aux fins d'imposer la communication de
moyens de preuve, 11 mai 2000 .
* 464 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à la requête de la défense
tendant à ce que soit ordonnée la communication
d'éléments à décharge, 2 novembre 2006, pp.
3-4.
* 465 Art. 68 bis,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 466 Art. 65 ter,
N), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène (dir.), La
justice pénale internationale, Limoges, PULIM, p. 140 :
« (...) Dans une autre affaire, vous allez voir que ma chambre
[c'est-à-dire celle du juge ALMIRO SIMOELS RODRIGUES] a appliqué
une sanction au Procureur en interdisant la communication de 1600
pièces, parce qu'il avait eu le temps de les communiquer avant et ne l'a
pas fait. Nous avons appliqué l'article 65 ter du RPP permettant
d'interdire au Procureur la communication des pièces
(...) ».
* 467 Art. 72, Statut de
Rome.
* 468 Art. 54, §3(e),
Statut de Rome ; règle 82, §1, Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ;
art. 70. B, Règlement de procédure et de preuve des tribunaux
ad hoc.
* 469 Art. 68, §5,
Statut de Rome ; règle 87, §1, Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ;
art. 22, Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie ; art. 21, Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda ; art. 69. A, Règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc.
* 470 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Version publique expurgée de la
« décision relative à la protection des témoins
à charge 267 et 353 » du 20 mai 2009
(ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009, § 31.
* 471 Cour Eur. D.H.,
Affaire ROWE et DAVIS c/ Royaume-Uni, Arrêt, 16 février 2000,
Recueil des arrêts et décisions, 2000-II, p. 351, §
61 ; Cour Eur. D.H., Affaire DOWSETT c/ Royaume-Uni, Arrêt, 24 juin
2003, Recueil des arrêts et décisions, 2003-VII, p. 300,
§ 42. Lire aussi, Cour. Eur. D.H., Affaire DOORSON c/ Pays-Bas,
Arrêt, 26 mars 1996, Recueil des arrêts et
décisions, 1996-II, p. 470, § 70.
* 472 Art. 54, §3 (e),
Statut de Rome (sécurité des sources) ; art. 72, Statut de
Rome (sécurité nationale) ; art. 70 (B), Règlement de
procédure et de preuve des juridictions ad hoc.
* 473 Art. 54, § 3
(e).
* 474 Art. 70 (B).
* 475 Art. 15, § 2,
Statut de Rome ; art. 18, § 1, Statut du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 17, § 1, Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 476 Voir infra,
pp. 220-223.
* 477 Art. 72, Statut de
Rome.
* 478 Voir infra,
pp. 160-161.
* 479 Pour plus amples
informations à propos de cette affaire, lire ASCENSIO Hervé et
MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2008-2009) », Annuaire
Français de Droit international, LV-2009, pp. 354 et ss.
* 480 C.P.I.,
1ère Inst. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA
DYILO, Décision relative aux conséquences de la
non-communication de pièces à décharge couvertes par les
accords prévus à l'article 54-3-e du statut, à la demande
de suspension des poursuites engagées contre l'accusé et à
certaines autres questions soulevées lors de la conférence de
mise en état du 10 juin 2008, 13 juin 2008, §59.
* 481 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2008-2008) », Annuaire
Français de Droit international, LV-2009, p. 356.
* 482 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2008-2008) », Annuaire
Français de Droit international, LV-2009, p. 355.
* 483 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-05-87/1-PT, le Procureur c/ DORDEVIC,
Decision on Mico STANISIC's Motion for Access to All Materials in the
Prosecutor v. LIMAJ et al., aff. IT-03-66, 6 février 2008, §
6; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-5/18-PT, le Procureur c/
Radovan KARADZIC, Décision relative à la requête aux
fins de non divulgation présentée par l'accusation, 2
septembre 2008, § 5 : « (...) Cependant, cette obligation
de communication est explicitement subordonnée à l'article 53 du
Règlement, qui dispose que lorsque des circonstances exceptionnelles le
commandent et dans l'intérêt de la justice, il est possible
d'ordonner la non divulgation de tous documents ou informations
(...) ».
* 484 TRACOL Xavier, op.
cit., p. 752.
* 485 Art. 54, § 1
(b), 64, § 6 (e), 68, § 1, Statut de Rome ; règles 87-88,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale ; art. 22, Statut du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21, Statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda ; art. 69, Règlement de
procédure et de preuve des juridictions ad hoc.
* 486 TURONE Giuliano,
«Powers and Duties of the Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D. (eds), op. cit., p. 1171.
* 487 La ROSA Anne-Marie,
Les juridictions pénales internationales. La
procédure et la preuve, Paris, P.U.F., 2003, p. 267 ;
T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ MILE
MRKSIC et csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de
mesure de protection et de non divulgation présentées par
l'accusation, avec annexes A confidentielle, 9 mars 2005.
* 488 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUNDJOLO CHUI, Version publique expurgée de la
« décision relative à la protection des témoins
à charge 267 et 353 » du 20 mai 2009
(ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009, § 44 :
« (...) Au vu de l'ensemble des informations recueillies, la chambre
admet qu'il existe un risque objectif lié à la divulgation
immédiate de l'identité des témoins 267 et 353 et constate
qu'il n'existe en l'espèce aucune mesure moins restrictive susceptible
de répondre avec efficacité aux dangers qu'ils courent
(...) ».
* 489 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUNDJOLO CHUI, Version publique expurgée de la
« décision relative à la protection des témoins
à charge 267 et 353 » du 20 mai 2009
(ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009, § 9.
* 490 La ROSA Anne-Marie,
loc. cit. ; Art. 68, §1, Statut de Rome ; art. 68 ; A,
Règlement de procédure et de preuve des tribunaux ad
hoc. Alors que le Procureur de la Cour pénale internationale est
investi du pouvoir d'accorder d'office des mesures de protection en faveur des
victimes et des témoins conformément à l'article 68,
§1 du Statut de Rome, les Procureurs des tribunaux ad hoc, eux,
recourent plutôt au juge ou à la Chambre de première
instance pour obtenir la non-divulgation de l'identité des victimes et
des témoins qui prennent part à la procédure
d'enquête (art. 68. A, Règlement de procédure et de
preuve). Il appartient donc au juge de déterminer quelles mesures de
protection prendre en faveur de telle victime ou tel témoin. Seulement,
dans tous les deux cas et pour y parvenir, le Procureur de la Cour
pénale internationale ou les juges des tribunaux ad hoc peuvent
consulter la Section d'aide aux victimes et aux témoins (art. 68,
§4, Statut de Rome ; art. 68. B, Règlement de procédure
et de preuve des tribunaux ad hoc). SCOMPARIN Laura, « La
victime du crime et la juridiction pénale internationale »,
CHIAVARO Mario (dir.), La justice pénale internationale entre
passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003, p. 343.
* 491 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC et
csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesure de
protection et de non divulgation présentées par l'accusation,
avec annexes A confidentielle, 9 mars 2005.
* 492 Art. 22, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 75. B
(i), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc; art. 68, §2, Statut de Rome ; règle 87, § 3,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 493 MAISON Rafaëlle,
« La place de la victime », ASCENSIO Hervé,
DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 780.
* 494 Le mot
« Public » semble plus adapté et plus
général dans le cadre de la protection des victimes et
témoins. Il désigne, selon la jurisprudence, toute personne,
Etat, organisation, entité, association et groupe à l'exclusion
des juges du tribunal, des membres du greffe, du Procureur et de son personnel,
des accusés concernés dans l'affaire et de leurs conseils, de la
défense, des conseillers ou assistants juridiques et autres membres de
l'équipe de la défense, de leurs agents ou représentants.
Le terme « public » comprend également, sans s'y
limiter, les membres de la famille, les amis et les relations des
accusés, les accusés et leurs conseils dans d'autres affaires
portées ou actions engagées devant le tribunal international, les
médias et les journalistes (T.P.I.Y., 1ère Inst.,
IT-95-14-R77.3, le Procureur c/ Stjepan SESELJ et Domagoj MARGETIC,
Ordonnance relative à la requête aux fins d'obtenir la
délivrance d'une ordonnance de protection de pièces devant
être communiquées en application de l'article 66 A) i) du
Règlement, 15 juillet 2005).
* 495 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Milan KOVACEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de protéger les victimes et les témoins, 12 mai 1998.
* 496 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Milan KOVACEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de protéger les victimes et les témoins, 12 mai 1998.
* 497 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC et
csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesure de
protection et de non divulgation présentées par l'accusation,
avec annexes A confidentielle, 9 mars 2005.
* 498 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-21, le Procureur c/ MUCIC et csrts,
Ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de
protection pour le témoin `T', 23 septembre 1997 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-17/1, le Procureur c/ FURUNDZIJA,
Ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de
protection en faveur des témoins `B' et `C' pendant le procès,
10 juin 1998 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT,
le Procureur c/ Mile MRKSIC et csrts, Décision relative aux demandes
confidentielles de mesure de protection et de non divulgation
présentées par l'accusation, avec annexes A confidentielle,
9 mars 2005.
* 499 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts,
Ordonnance relative aux mesures de protection dans le cadre des
allégations d'outrage formulées à l'encontre d'un
accusé et de son conseil, 30 septembre 1999.
* 500 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Dusko SIKIRICA et csrts,
Ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de
protection, 21 mai 2001.
* 501 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUNDJOLO CHUI, Version publique expurgée de la
« décision relative à la protection des témoins
à charge 267 et 353 » du 20 mai 2009
(ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009, § 47 :
« (...) Sans sous-estimer la difficulté que représente
pour la Défense une communication différée de
l'identité d'un témoin, la Chambre considère, s'agissant
du témoin 267, qu'un report du délai, accordé à
titre exceptionnel, 45 jours avant le début du procès, lui permet
de se préparer dans des conditions acceptables et qui ne sauraient
raisonnablement nuire à l'accusé (...) ».
* 502 Règle 88,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 503 Il faut avouer que
l'article 77 ne punit pas seulement l'outrage au tribunal dans
l'hypothèse de violation des mesures de protection au profit des
victimes et des témoins. Un avocat peut être également
poursuivi pour outrage, en cas de conduite entravant
délibérément et sciemment le cours de la justice [ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
tribunaux pénaux internationaux (2001) », Annuaire
Français de Droit International, XLVII, 2001, pp. 243-244]. Dans ce
cas, outre la peine principale prévue à cet effet, le juge peut,
conformément à l'article 77 (I) du Règlement de
procédure et de preuve des juridictions ad hoc, décider
de retirer à l'avocat son habilitation à représenter un
suspect ou un accusé devant le tribunal et/ou conclure que son
comportement est constitutif d'atteinte à la discipline de l'article 46
du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 504 Art. 70, §1,
Statut de Rome.
* 505 Voir dans ce sens
SLUITER Göran, « Offences Against the Administration of
Justice », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 444.
* 506 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2006-2007) », Annuaire
français de droit international, LIII, 2007, p. 444.
* 507 Règle 162,
§§ 1 et 4, Règlement de procédure et de preuve de la
Cour pénale internationale.
* 508 T.P.I.Y., Juge AGIUS
Carmel, le Procureur c/ Dusko JOVANOVIC, Décision relative à
l'examen de l'acte d'accusation et ordonnance de non-divulgation des
pièces jointes, 7 avril 2003.
* 509 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14-A, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC,
Ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la
violation des mesures de protection octroyées à des
témoins, 2 décembre 2004.
* 510 Art. 77. A (iv),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc
; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-03-66-R77.4 ; le
Procureur c/ BEQAJ BEQA, Jugement relatif aux allégations d'outrage,
14 mai 2005.
* 511 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14-R77.2, le Procureur c/ Marijacic IVICA
et Markica REBIC, Jugement, 10 mars 2006. Dans cette affaire, les
juges ont condamné les deux accusés au paiement d'une amende de
15 000 euros chacun. En dépit de l'appel des accusés, les
juges d'appel ont confirmé le jugement a quo, autorisant
cependant le paiement de cette amende en plusieurs versements [ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
juridictions pénales internationales (2006-2007) »,
Annuaire français de droit international, LIII, 2007, p.
444 ; art. 77 bis. C (ii), Règlement de procédure
et de preuve des juridictions ad hoc].
* 512 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14-A, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC,
Ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la
violation des mesures de protection octroyées à des
témoins, 2 décembre 2004.
* 513 PRADEL Jean,
Droit pénal général, Paris,
16ème éd., Cujas, 2006, p. 611. A l'époque du
code pénal français de 1810, l'excuse de soumission formait, avec
l'excuse de dénonciation, la catégorie d'excuses absolutoires que
la doctrine opposait aux excuses atténuantes. La nouvelle
législation répressive française n'utilise plus le mot
« excuses », mais le mécanisme subsiste
désormais sous le vocable de « causes légales
d'exemption de peine » (art. 132-78, 414-2, 422-1 et 442-9, code
pénal ; art. 706-73 et 706-74, code de procédure
pénale). La législation répressive congolaise maintient le
vocable « excuses absolutoires » dont l'une des variantes,
l'excuse de soumission, est réglementée par l'article 205 du code
pénal.
* 514 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-R77.2, le Procureur c/ Dusko JOVANOVIC,
Décision confirmant le retrait de l'acte d'accusation et la
clôture de la procédure, 19 avril 2004 ; ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, op. cit. p. 443.
* 515 PRADEL Jean,
Droit pénal général, Paris,
17ème éd., Cujas, 2008, p. 365.
* 516 DESPORTES
Frédéric et Le GUNEHEC Francis, Droit pénal
général, Paris, 16ème éd.,
Economica, 2009, p. 415.
* 517 DESPORTES
Frédéric et Le GUNEHEC Francis, op. cit., p. 416.
* 518 DESPORTES
Frédéric et Le GUNEHEC Francis, loc. cit.
* 519 Art. 21, constitution
de la R.D.C. ; art. 149, constitution belge ; art. 120, §3,
constitution espagnole ; art. 6, §1, Convention européenne des
droits de l'homme.
* 520 FRISERO Nathalie,
Dalloz, 1996, sommaires commentés, p. 202 ; Lire aussi
dans ce sens SUDRE Frédéric, « La motivation des
décisions de la Cour européenne des droits de
l'homme », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc
(dir.), La motivation des décisions des juridictions internationales,
Paris, Pedone, 2008, pp. 172-173 ; Cour Eur. D.H., 19 avril 1994,
aff. VAN HURK c/ Pays-Bas, Publications de la Cour européenne des
droits de l'homme, série A, 1994, n° 288.
* 521 ASCENSIO
Hervé, « La motivation des décisions des juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 211 : « (...) [l]a
motivation des décisions des juridictions pénales internationales
révèle une conception de la rationalité très
liée à la procédure, au droit de la preuve, aux
méthodes de raisonnement du juge (...) ».
* 522 BOSLY Henri et
VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 758.
* 523 FRISERO Nathalie,
loc. cit.
* 524 RIVERO Jean,
« Le Conseil d'Etat, cour régulatrice », Dalloz,
1954, Chroniques, p. 157.
* 525 ASCENSIO
Hervé, « La motivation des décisions des juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 213.
* 526 ASCENSIO
Hervé, « La motivation des décisions des juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 208.
* 527 Voir aussi, en ce qui
concerne les arrêts, l'article 117 (B) du même Règlement de
procédure et de preuve.
* 528 Art. 74, § 5,
Statut de Rome.
* 529 ASCENSIO
Hervé, « La motivation des décisions des juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 208.
* 530 ASCENSIO
Hervé, « La motivation des décisions des juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 209.
* 531 Art. 47 (B),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 532 Art. 47 (F),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.
* 533 Art. 58, § 2
(b), Statut de Rome.
* 534 Art. 58, § 7,
Statut de Rome.
* 535 Règle 50,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 536 Art. 57, § 3
(d), Statut de Rome.
* 537 BOSLY Henri et
VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 103.
* 538 ROTH (R.),
« Le principe de l'opportunité de la poursuite »,
Revue de droit suisse, 1989, II, pp. 218-226.
* 539 DECLERCQ Raoul, op.
cit., p. 81 ; art. 40, code de procédure pénale
français : « Le procureur de la République
reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la
suite à leur donner » ; art. 40-1, code de
procédure pénale français : « Lorsqu'il estime
que les faits qui ont été portés à sa connaissance
en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction...
le procureur de la République territorialement compétent
décide s'il est opportun : 1° soit d'engager des
poursuites ; 2° soit de mettre en oeuvre une procédure
alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou
41-2 ; soit de classer sans suite la procédure dès lors que
les circonstances particulières liées à la commission des
faits le justifient » ; art. 44, code de procédure
pénale congolais : « Lorsque le Ministère public
décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même
temps mainlevée de la mise en détention préventive
(...) ».
* 540 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 560.
* 541 Cependant, il demeure
que quelques Etats modernes consacrent plutôt la légalité
des poursuites. C'est le cas de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne.
De son côté, la procédure pénale allemande fait
coexister les deux principes (voir cette thèse, supra, p.
15).
* 542 BOSLY Henri et
VANDERMEERSCH Damien, op. cit., pp. 335-336. Ces auteurs soutiennent que le
pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites est
bénéfique dans la mesure où il permet d'éviter les
inconvénients, sur le plan humain, d'une poursuite pénale
lorsqu'elle ne s'avère pas, en l'espèce, indispensable. Le
pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites est devenu
indispensable car il constitue le principal moyen d'éviter l'asphyxie
des parquets et des juridictions en raison de l'accroissement continu du volume
du contentieux transmis au ministère public.
* 543 Art. 40-2, code de
procédure pénale français : « (...) Lorsque
l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la
République décide de classer sans suite la procédure, il
les avise également de sa décision en indiquant les raisons
juridiques ou d'opportunité qui la justifient » ; art.
44, code de procédure pénale congolais : « Lorsque
le Ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il
doit donner en même temps mainlevée de la mise en détention
préventive et, éventuellement, ordonner la restitution du
cautionnement ».
* 544 DECLERCQ Raul, op.
cit., p. 83. L'article 164 de la constitution congolaise donne pouvoir à
la Cour constitutionnelle de juger pénalement le Président de la
République et le Premier ministre pour des infractions politiques de
haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou
à la probité ainsi que pour des délits d'initié et
pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition est
relayée par l'article 166 de la même constitution qui
précise que la décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation du Président de la République et du Premier ministre
sont votées à la majorité des 2/3 des membres du parlement
composant le congrès suivant la procédure prévue par le
règlement intérieur. Il est cependant déplorable de
constater que l'article 166 de la constitution reconnaît à un
organe politique, le congrès, le pouvoir de mise en accusation, pouvoir
normalement réservé à un organe judiciaire (art. 214, code
de procédure pénale français). La mise en accusation
suppose l'existence d'une instruction préparatoire commencée et
achevée et qui aboutit à une décision de renvoi du mis en
examen devant la cour d'assises, parce que l'autorité judiciaire a
conclu qu'un crime a été commis (BOULOC Bernard,
Procédure pénale, Paris, 20ème
éd., Dalloz, 2006, p. 763). En lieu et place de mise en accusation, la
constitution congolaise aurait dû reconnaître au congrès le
pouvoir de lever l'immunité pénale du Président de la
République ou du Premier ministre, décision qui aboutit à
l'habilitation du Procureur près la Cour constitutionnelle d'instruire
et de saisir celle-ci.
* 545 En cas de
décès du délinquant ou de prescription de l'action
publique. Dans ce cas, le classement sans suite est définitif.
* 546 En droit pénal
congolais, l'auteur de l'adultère n'est poursuivi qu'en cas de plainte
préalable de la victime. En l'absence de cette plainte, l'action
publique engagée est sanctionnée par l'irrecevabilité
[art. 468, code de la famille (loi n° 87-010, 1er août
1987, J.O., n° spécial, 1er août 1987)].
Il en est ainsi aussi de la grivèlerie [art. 102 bis, code pénal
congolais (décret du 30 janvier 1940, B.O., 1940, p. 193)].
* 547 CHIAVARO Mario,
« Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit
pénal », Revue Internationale de Droit
Comparé, n° 2, 1997, p. 428.
* 548 Art. 9, al.
1er, code de procédure pénale congolais :
« Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police
judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la
juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et
éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction
à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant
sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue
augmentée éventuellement des décimes légaux
» ; art. 529, code de procédure pénale
français : « Pour les contraventions des quatre
premières classes dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'État, l'action publique est éteinte par le paiement
d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive ».
* 549 Art. 41-2, code de
procédure pénale français. Concrètement, la
composition pénale est une mesure de compensation ou de
réparation proposée par le Procureur de la République,
tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement,
à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs
délits ou une ou plusieurs contraventions dont la liste est fixée
par la loi ou le règlement. Après avoir été
validée par le président du tribunal, son exécution
éteint l'action publique (GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op.
cit., p. 174 ; BOULOC Bernard, op. cit., n° 596).
* 550 Art. 495-7, code
procédure pénale français. Pour GUINCHARD Serge et DEBARD
Thierry, la comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité est un mode de saisine du tribunal correctionnel, encore
appelé le « plaider coupable », mis en place par la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004 (loi Perben II), consistant à
éviter la lourdeur d'un examen en audience dès lors que l'auteur
de l'infraction reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sa
culpabilité. Le Procureur de la République peut alors lui
proposer d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou
complémentaires encourues, et, en cas d'acceptation,
l'intéressé est aussitôt présenté devant le
président du tribunal de grande instance (ou le juge
délégué par lui), aux fins d'homologation de la
proposition ainsi faite. La procédure n'est applicable, ni aux mineurs
de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de
délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de
délits dont la procédure de poursuite est prévue par une
loi spéciale [GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p.
171]. Voir aussi BOULOC Bernard, op. cit., n° 596-1.
* 551 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/ Jean KAMBANDA,
Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, §33.
* 552 AUBERT Bernadette,
op. cit., p. 193.
* 553 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2003-2004) », Annuaire
Français de Droit International, L-2004, p. 427.
* 554 Art. 27, Statut de
Rome ; art. 7, §2, Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie ; art. 6, §2, Statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda ; CASSESE Antonio, op. cit., pp.
310-311 ; WERLE Gerhard, « General Principles of International
Criminal Law », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 61. Ce
principe a été posé pour la première fois devant un
juge pénal international par le Tribunal militaire international de
Nuremberg dans son jugement du 1er octobre 1946 en ces termes :
« (...) [l]e principe du droit international, qui dans certaines
circonstances, protège les représentants d'un Etat, ne peut
s'appliquer aux actes condamnés comme criminels par le droit
international (...) » (Procès des grands criminels de
guerre devant le tribunal militaire international, textes officiels en
langue française, tome I, Documents officiels, Nuremberg, 1947,
p. 235). A ce jour et sur le plan du droit international, la règle selon
laquelle un Chef d'Etat ne peut pas mettre en avant sa position officielle pour
ne pas répondre des crimes relevant de la compétence d'un juge
international est devenue une règle à caractère coutumier
(T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan
MILOSEVIC, Décision relative aux exceptions
préjudicielles, 8 novembre 2001, §31). Voir ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
tribunaux pénaux internationaux (2001) », Annuaire
Français de Droit International, XLVII-2001, p. 246.
* 555 Art. 29, Statut de
Rome ; Accord de Londres du 8 août 1945 portant création du
Tribunal international militaire de Nuremberg ; Résolution des
Nations Unies du 13 février 1946 ; Convention des Nations Unies sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, adoptée et ouverte à la signature, à la
ratification et l'adhésion par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2391 (XXIII) du 26 novembre 1968 (date
d'entrée en vigueur : 11 novembre 1970). Etant donné que les
statuts des juridictions ad hoc sont restés silencieux en
matière d'imprescriptibilité de l'action publique internationale,
il nous semble qu'elles voudront bien se référer à ces
deux instruments internationaux pour justifier l'imprescriptibilité des
crimes de leur compétence (BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, op.
cit., p. 125). La gravité qui s'attache à la commission et aux
conséquences de ces crimes et la vertu de prévention
attachée à leur répression par le rétablissement de
la paix et de la sécurité internationales justifient
également cette option [PONCELA Pierrette, L'imprescriptibilité,
ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.
cit., p. 887] ; MERTENS Pierre, L'imprescriptibilité des crimes
de guerre et contre l'humanité, Bxl., Université de
Bruxelles, 1974, pp. 133 et suivantes.
* 556 Cette disposition est
libellée comme suit : « Le Procureur ouvre une
information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes
sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations
Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il
évalue les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur
l'opportunité ou non d'engager les poursuites » ;
WOHLFAHRT Stéphane, « Les poursuites », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 750.
* 557 Cette disposition est
libellée comme suit : « Le Procureur ouvre une information
d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment
des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations Unies, des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue
les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur
l'opportunité ou non d'engager les poursuites » ;
WOHLFAHRT Stéphane, « Les poursuites », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 750.
* 558 Le Statut de Rome
présente comme suit l'opportunité de poursuite :
« Le Procureur, après avoir évalué les
renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête,
à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour
poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa
décision, le Procureur examine... S'il y a des raisons
sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et
des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait
pas les intérêts de la justice ».
* 559 BOURDON William et
DUVERGER Emmanuelle, op. cit. p. 166.
* 560 ZAPPALA Salvatore,
« Prosecutorial Discretion », CASSESE Antonio
(ed.), op. cit., p. 471.
* 561 NTANDA NSEREKO Daniel
D., « Prosecutorial Discretion before National Courts and
International Tribunals », Journal of International Criminal
Justice, Vol. 3, n° 1, 2005, p. 125.
* 562 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 396.
* 563 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 397.
* 564 Art. 15, § 3-4,
Statut de Rome ; CASSESE Antonio, op. cit., p. 396 ; GIULIANO Turone,
«Powers and Duties of the Prosecutor», CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D.(eds.), op. cit., p. 1159; voir
également dans ce sens KIRSCH Philippe, QC and ROBINSON Darryl,
«Initiation of Proceedings by the Prosecutor», CASSESE Antonio,
GAETA Paola & JONES John R.W.D.(eds.), op. cit., p. 657; NERLICH
Volker, «ICC (Pre-Trial Proceedings», CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 349; ZAPPALA Salvatore, « Prosecutorial
Discretion », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 472; LEE
Roy S., «States'Responses: Issues and Solutions», LEE Roy S.
(ed.), States'Responses to Issues Arising from the ICC Statute: Constitutional,
Sovereignty, Judicial Cooperation and Criminal Law, New York,
Transnational Publishers, 2005, p. 15; WOHLFAHRT Stéphane, «Les
poursuites», ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain
(dir.), op.cit., p. 750, n° 8 ; LA ROSA Anne-Marie, op. cit., p.
47 ; CHIAVARO Mario (dir.), op. cit., p. 361 ; BERGSMO Morten &
PEJIC Jelena, «Prosecutor», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit.
p. 585; NTANDA NSEREKO Daniel D., «Prosecutorial Discretion before
National Courts and International Tribunals», op. cit., pp. 138-139.
* 565 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 405.
* 566 Préambule des
résolutions portant création des Tribunaux pénaux
internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
* 567 Art. 16, § 2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 568 T.P.I.Y., App.,
IT-96-21-A, le Procureur c/ DELALIC et csrts (camp de Celebici),
Arrêt, 20 février 2001, § 604.
* 569 NTANDA NSEREKO Daniel
D., «Prosecutorial Discretion before National Courts and International
Tribunals», op. cit., p. 135; T.P.I.Y., App., IT-96-21-A, le Procureur c/
DELALIC et csrts (camp de Celebici), Arrêt, 20 février
2001, § 603.
* 570 JALLOW Hassan B.,
«Prosecutorial Discretion and International Criminal Justice»,
Journal of International Criminal Justice, Vol. 3, n° 1, 2005, p.
154.
* 571 T.P.I.Y., App.,
IT-96-21-A, le Procureur c/ DELALIC et csrts (camp de Celebici),
Arrêt, 20 février 2001, § 606.
* 572 ZAPPALA Salvatore,
« Prosecutorial Discretion », CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 471.
* 573 T.P.I.Y., App.,
IT-96-21-A, le Procureur c/ DELALIC et csrts (camp de Celebici),
Arrêt, 20 février 2001, § 605.
* 574 ZAPPALA Salvatore,
« Prosecutorial Discretion », CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 471; CASSESE Antonio, op. cit., p. 398; CÔTE Luc,
«Reflections on the Excercise of Prosecutorial Discretion in International
Criminal Law», Journal of International Criminal Justice, Vol. 3,
n° 1, 2005, p. 186; SCHABAS William A., «Prosecutorial Discretion v.
Judicial Activism at the International Criminal Court», Journal of
International Criminal Justice, Vol. 6, n° 4, 2008, p. 734.
* 575 Voir supra,
pp. 85-90 ; SCHABAS William A., « Prosecutorial Discretion v.
Judicial Activism at the International Criminal Court », op. cit., p.
748-749.
* 576 BOURDON William et
DUVERGER Emmanuelle, loc. cit.
* 577 DECLERCQ Raoul, op.
cit., p. 791
* 578
ICC-OTP-20050416-99-Fr, Communiqué conjoint du Procureur et de la
délégation de dirigeants des communautés LANGO, ACHOLI,
ITESO et MADI du Nord de l'Ouganda, La Haye, 16 avril 2005. Il ressort de ce
communiqué de presse que le Procureur de la cour pénale
internationale avait déclaré son intention d'arrêter des
poursuites si ces dernières ne servent pas les intérêts de
la justice ou des victimes (POITEVIN Arnaud, « Cour pénale
internationale : les enquêtes et la latitude du
Procureur », Droits fondamentaux, n° 4,
janvier-décembre, 2004, p. 98,
www.droits-fondamentaux.org).
* 579 Bureau du Procureur,
Policy paper on the interests of justice, 7 mai 2004: « (...) Firstly,
that the exercise of the Prosecutor's discretion under Article 53(1)(c) and 53
(2)(c) is exceptional in its nature and that there is a presumption in favour
of investigation or prosecution wherever the criteria established in Article
53(1) (a) and (b) or Article 53(2)(a) and (b) have been met (...) Taking into
consideration the ordinary meaning of the terms in their context, as well as
the object and purpose of the Rome Statute, it is clear that only in
exceptional circumstances will the Prosecutor of the ICC conclude that an
investigation or a prosecution may not serve the interests of justice».
* 580 Préambule,
§ 4 ; Bureau du Procureur, Policy paper on the interests of justice,
7 mai 2004 : « (...) Secondly, the criteria for its
exercise will naturally be guided by the objects and purposes of the Statute -
namely the prevention of serious crimes of concern to the international
community through ending impunity (...)».
* 581 COTE Luc, op. cit.,
p. 4 : « Si la réalité du nombre de suspects et de
crimes commis en matière de conflits internes ou internationaux exige
une certaine sélection, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire
sur la scène internationale doit être suffisamment encadré
et limité pour éviter toute apparence d'injustice et
d'impartialité ».
* 582 NTANDA NSEREKO Daniel
D., « Prosecutorial Discretion before National Courts and
International Tribunals », op. cit., p. 136.
* 583 Il s'agit soit des
Etats ou du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est
intéressant de remarquer que même les sources que le Procureur
juge dignes de foi et qui lui fournissent des renseignements sont
informées de sa décision de ne pas ouvrir d'enquête si les
renseignements fournis ne constituent pas en eux-mêmes une base
raisonnable (art. 15, § 6, Statut de Rome).
* 584 Règle 105,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 585 Art. 53, § 3
(b), Statut de Rome. La règle que pose cette disposition du Statut
semble limiter l'intervention de la Chambre préliminaire à la
seule hypothèse du refus d'enquêter ou de poursuivre
justifié par les intérêts de la justice. Selon donc cette
disposition, le refus du Procureur d'entamer les enquêtes ou d'engager
des poursuites constitue une décision provisoire et relative qui ne
produit d'effet qu'en cas de confirmation par la Chambre préliminaire. A
notre avis, nous pensons que peu importe la raison de la décision
négative du Procureur en matière d'enquête ou de
poursuites, le Juge doit intervenir pour donner son aval. Le contraire
risquerait d'insinuer que l'action publique internationale appartient au
Procureur, qui la soumettrait à son bon vouloir.
* 586 Toute la
procédure du contrôle de l'action du Procureur refusant d'ouvrir
une enquête sera abordée dans la partie relative aux limites
légales aux pouvoirs du Procureur. Voir infra, pp. 131 et s.
* 587 Le Conseil de
sécurité et l'Etat Partie disposent d'un délai de 90 jours
pour contester la décision du Procureur (règle 107, § 1,
Règlement de procédure et de preuve) ; la Chambre
préliminaire dispose, quant à elle, d'un délai de 180
jours pour exercer le même droit (règle 109, § 1,
Règlement de procédure et de preuve).
* 588 Art. 14, Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'Accord
de Londres, 8 août 1945.
* 589 Art. 8, Charte du
Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, 19 janvier
1946.
* 590 Art. 18, §1,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
17, §1, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 591 Art. 42, §1,
Statut de Rome.
* 592 LOUNICI David,
« La procédure préliminaire mise en oeuvre par les
Chambres préliminaires de la Cour pénale
internationale », KOLB Robert (dir.), op. cit., p.
273 ; Rapport du Comité préparatoire pour la création
d'une cour criminelle internationale, Assemblée générale,
51ème session, mars-avril et août 1996, Doc. A/51/22,
Supplément n° 22, vol. I, § 228 : « (...) Il a
été suggéré qu'une chambre soit créée
pour contrôler les enquêtes du Procureur, pour leur donner une
autorité judiciaire, pour statuer sur les demandes concernant la
coopération des Etats, pour assurer l'égalité entre
l'accusation et la défense et pour permettre au suspect de demander que
certaines enquêtes soient effectuées (...) ».
* 593 LOUNICI David,
« La procédure préliminaire mise en oeuvre par les
Chambres préliminaires de la Cour pénale
internationale », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 273.
* 594 QUATTROCOLO SERENA,
« Le rôle du Procureur à la Cour pénale
internationale : Quelques brèves réflexions »,
CHIAVARO Mario (dir.), op. cit., p. 368.
* 595 Art. 15, §§
4-5, Statut de Rome.
* 596 Voir supra,
pp. 64-82.
* 597 BASSIOUNI
Chérif, Introduction au droit pénal international, Bxl.,
Bruylant, 2002, p. 66.
* 598 QUATTROCOLO SERENA,
« Le rôle du Procureur à la Cour pénale
internationale : Quelques brèves réflexions »,
CHIAVARO Mario (dir.), op. cit., p. 369. Cet auteur souligne que
« (...) Lorsque le Procureur a démontré l'intention de
laisser tomber l'accusation sur la base du seul intérêt de la
justice l'opinion contraire de la Chambre préliminaire constituerait un
obstacle vraisemblable aux déterminations du parquet : puisque
l'article 53.3 lettre b St CPI subordonne l'efficacité d'un tel cas de
classement à la confirmation de la juridiction compétente. On
pourrait repérer dans cet énoncé normatif un vraisemblable
ordre que la Chambre préliminaire adresserait au Procureur afin qu'il
cultive et déclenche la poursuite (...) ».
* 599
ICC-OTP-20050416-99-Fr, Communiqué conjoint du Procureur et de la
délégation de dirigeants des communautés LANGO, ACHOLI,
ITESO et MADI du Nord de l'Ouganda, La Haye, 16 avril 2005. Il ressort de ce
communiqué de presse que le Procureur de la cour pénale
internationale avait déclaré son intention d'arrêter des
poursuites si ces dernières ne servent pas les intérêts de
la justice ou des victimes (POITEVIN Arnaud, « Cour pénale
internationale : les enquêtes et la latitude du
Procureur », Droits fondamentaux, n° 4,
janvier-décembre, 2004, p. 98,
www.droits-fondamentaux.org).
* 600 Art. 15, § 3,
Statut de Rome. Aux termes de la norme 45 du Règlement de la Cour, le
Procureur informe par écrit la Présidence de la Cour dès
l'instant où une situation lui a été
déférée par un Etat Partie ou par le Conseil de
sécurité. Cette même norme poursuit en disant que le
Procureur fournit aussi à la Présidence toute autre information
destinée à faciliter l'assignation diligente d'une situation
à une Chambre préliminaire, y compris, dit-elle, l'intention du
Procureur de présenter une demande conformément à
l'article 15, § 3 du Statut de Rome.
* 601 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15 (the
«Prosecutor's Request»), 26 November 2009.
* 602 Règle 50,
§ 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale. Cette disposition du Règlement de
procédure et de preuve précise que le Procureur peut aussi, dans
le but d'assurer une large diffusion de sa décision d'ouvrir une
enquête et atteindre des groupes de victimes, utiliser des moyens de
diffusion générale qui soient à la portée de tous.
L'utilisation des mass médias devient possible.
* 603 Art. 68, § 3,
Statut de Rome ; règle 89, § 1, Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.
* 604 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05-68, Situation en Ouganda, Décision
de convoquer une conférence de mise en état au sujet de
l'application de l'article 53 à l'enquête sur la situation en
Ouganda, 2 décembre 2005.
* 605 Art. 53, § 2
(c), Statut de Rome ; règles 105-106, Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.
* 606 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05, Situation en République centrafricaine,
Décision relative à la demande d'informations sur
l'état d'avancement de l'examen préliminaire de la situation en
République centrafricaine, 30 novembre 2006.
* 607 Règle 92,
§ 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 608 Art. 15, § 6,
Statut de Rome.
* 609 Règles
105-106, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 610 Règle 49,
§ 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 611 Art. 15, § 3,
Statut de Rome.
* 612 Règle 50,
§ 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale ; Norme 49, Règlement de la Cour.
* 613 C.P.I., Pre-Trial
Chamber II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15, 26 November
2009.
* 614 Art. 15, § 3,
Statut de Rome.
* 615 C.P.I., Pre-Trial
Chamber II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15, 26 November
2009, §§ 48-50.
* 616 C.P.I., Pre-Trial
Chamber II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15, 26 November
2009, §§ 62-70.
* 617 C.P.I., Pre-Trial
Chamber II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15, 26 November
2009, § 51.
* 618 C.P.I., Pre-Trial
Chamber II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15, 26 November
2009, § 71.
* 619 C.P.I., Pre-Trial
Chamber II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15, 26 November
2009, § 72.
* 620 C.P.I., Pre-Trial
Chamber II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15, 26 November
2009, §§ 74-75.
* 621 C.P.I., Pre-Trial
Chamber II, ICC-01/09, Situation in the Republic of Kenya, Request for
Authorization of an Investigation pursuant to Article 15, 26 November
2009, passim.
* 622 Art. 53, § 3
(a), Statut de Rome; C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05, Situation en
République centrafricaine, Décision relative à la
demande d'informations sur l'état d'avancement de l'examen
préliminaire de la situation en République centrafricaine,
30 novembre 2006. Dans cette affaire, la République centrafricaine
a adressé le 27 septembre 2006 une demande à la Chambre
préliminaire III, y manifestant son inquiétude sur le silence
observé par le Procureur au sujet de sa décision de renvoi. La
République centrafricaine y a prié la Chambre préliminaire
de s'enquérir auprès du Procureur des motifs de l'inobservation
alléguée du délai raisonnable pour l'ouverture ou non
d'une enquête, de prendre des mesures de préservation des
éléments de preuve conformément à l'article 56-3 du
Statut et de prendre des mesures de protection des victimes en vertu de la
règle 87 du Règlement de procédure et de preuve.
* 623 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05, Situation en République centrafricaine,
Décision relative à la demande d'informations sur
l'état d'avancement de l'examen préliminaire de la situation en
République centrafricaine, 30 novembre 2006.
* 624 C.I.J.,
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest Africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis
consultatif, 21 juin 1971, § 22.
* 625 Règle 107,
§ 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 626 Règle 107,
§ 4, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 627 Art. 53, § 3
(b), Statut de Rome ; LOUNICI David, « La procédure
préliminaire mise en oeuvre par les Chambres préliminaires de la
Cour pénale internationale », KOLB Robert (dir.), op.
cit., p. 274.
* 628 Règle 109,
§ 1, Règlemnt de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 629 Règle 109,
§ 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 630 Règle 50,
§ 4, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 631 Règle 50,
§ 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 632 Norme 50, § 1,
Règlement de la Cour.
* 633 Norme 35,
Règlement de la Cour ; C.P.I., Ch. prél. II, ICC-01/09,
Situation en République du Kenya, Décision portant
prorogation de délai, 23 décembre 2009.
* 634 Norme 31,
Règlement de la Cour.
* 635 Règle 50,
§ 4, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 636 Règle 107,
§ 4, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 637 Art. 15, § 4,
Statut de Rome.
* 638 Voir infra,
pp. 292 et s.
* 639 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05-68, Situation en Ouganda, Décision
de convoquer une conférence de mise en état au sujet de
l'application de l'article 53 à l'enquête sur la situation en
Ouganda, 2 décembre 2005. Dans cette décision, la Chambre
préliminaire indique qu'une décision de ne pas ouvrir
d'enquête prise aux motifs que cela ne servirait pas les
intérêts de la justice ne peut avoir d'effet que si elle est
confirmée par la Chambre (LOUNICI David, « La procédure
préliminaire mise en oeuvre par les Chambres préliminaires de la
Cour pénale internationale », KOLB Robert (dir.), op.
cit., p. 274.
* 640 Règle 108,
§ 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 641 Règle 108,
§ 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 642 Règle 108,
§ 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 643 LA ROSA Anne-Marie,
op. cit., p. 62.
* 644 HARMON Mark B.,
« The Pre-Trial Process at the ICTY as a Means of Ensuring
Expeditious Trials », Journal of International Criminal
Justice, vol. 5, n° 2, 2007, p. 390.
* 645 HARMON Mark B.,
« The Pre-Trial Process at the ICTY as a Means of Ensuring
Expeditious Trials », loc. cit.
* 646 T.P.I.Y., Lettre du
Président du Tribunal adressée au Président du Conseil de
sécurité des Nations Unies, 29 mai 2006, Doc. N.U, S/2006/353, 31
mai 2006, § 19-20.
* 647 Règle 121,
§ 2 (b), Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 648 T.P.I.Y., Lettre du
Président du Tribunal adressée au Président du Conseil de
sécurité des Nations Unies, 15 mai 2007, Doc. N.U., S/2007/283,
16 mai 2007, § 5.
* 649 T.P.I.Y., Lettre du
Président du Tribunal adressée au Président du Conseil de
sécurité des Nations Unies, 15 mai 2007, Doc. N.U., S/2007/283,
16 mai 2007, § 5.
* 650 Règle 15,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 651 Lire aussi avec
intérêt la règle 77 du Règlement de procédure
et de preuve de la Cour pénale internationale.
* 652 Règle 121,
§ 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 653 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Milorad KRNOJELAC, Ordonnance
portant calendrier relative à la tenue d'une conférence de mise
en état, 21 septembre 2000.
* 654 Art. 54, § 1
(a), Statut de Rome.
* 655 Art. 67, § 2,
Statut de Rome. A l'occasion d'une audience de mise en état
convoquée dans le cadre de l'affaire qui oppose le Procureur à
Monsieur Thomas LUBANGA DYILO, le Procureur a admis cette évidence en
ces termes : « (...) Nous avons déjà
communiqué deux ensembles d'éléments de preuve
potentiellement à décharge, l'un au mois de mars et l'autre au
mois d'avril, et d'autre part, un dossier d'éléments à
décharge conformément à l'article 61.3b, là aussi
le 20 avril 2006. Il y a donc cette obligation de communiquer les
éléments de preuve potentiellement à décharge et
nous avons fourni à la défense une liste de mots-clés qui
permettront de faire une recherche électronique de pièces
à décharge (...) », C.P.I., Ch. prél. I,
ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Compte rendu
d'audience, 24 avril 2006, p. 12, § 2-6.
* 656 Art. 67,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; règles 78 et 121, § 6, Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.
* 657 Règle 79,
§ 1 (a), Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 658 Règle 79,
§ 1 (b), Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 659 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 643.
* 660 Règle
121-8.
* 661 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Stanislav GALIC, Ordonnance
relative à la demande de mise en liberté provisoire
présentée par la Défense, 11 mai 2000.
* 662 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Ordonnance globale portant sur certains points soulevés lors de la
conférence relative à la présentation des moyens de la
défense, 22 avril 2005.
* 663 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, Situation en République
démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à l'ordre du jour de la conférence
de mise en état du 5 septembre 2006, 4 septembre 2006.
* 664 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, Situation en République
démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à l'ordre du jour de la conférence
de mise en état du 26 septembre 2006, 22 septembre 2006.
* 665 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Observations de la Défense sur certaines questions abordées
dans le cadre de la Conférence de mise en état du 16 janvier
2009, 19 janvier 2009, § 9.
* 666 Art. 73 (B),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 667 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05, Situation en Ouganda, le Procureur c/ Joseph
KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMB et Dominic ONGWEN, Décision portant
convocation d'une conférence de mise en état consacrée aux
progrès réalisés en matière de coopération
concernant l'exécution des mandats d'arrêt délivrés
dans l'affaire le Procureur c. Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMBO et
Dominic ONGWEN, 8 novembre 2007.
* 668 T.P.I.Y., Lettre du
Président du tribunal adressée au Conseil de
sécurité des Nations Unies, S/2007/663, 12 novembre 2007, §
20.
* 669 Art. 73
bis
* 670 Position du Procureur
relative à la décision de convocation d'une conférence de
mise en état rendue par la Chambre préliminaire I le 17
février 2005 dans l'affaire opposant le Procureur à
l'accusé Thomas LUBANGA DYILO, ICC-01/04, Bureau du Procureur, 8 mars
2005, §§ 13-19.
* 671 Norme 46, § 2,
Règlement de la Cour.
* 672 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte
rendu d'audience, 14 décembre 2007, p. 12, § 1 et 23 ;
C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA
DYILO, Compte rendu d'audience, 3 novembre 2006, p. 10, § 14-18.
* 673 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte
rendu d'audience, 22 avril 2008, p. 2, § 16-19.
* 674 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Compte rendu d'audience, 26 octobre 2006, p. 3, § 10-11.
* 675 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA, Compte
rendu d'audience, 14 décembre 2007, p. 38, § 5-25.
* 676 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Compte rendu d'audience, 3 novembre 2006, p. 4, § 17-18.
* 677 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision de convocation d'une audience de mise en état,
17 février 2005. Il ressort même de la Norme 48.1 du
Règlement de la Cour que la Chambre préliminaire peut demander au
Procureur de lui fournir, éventuellement sous forme de
résumés, les informations ou les documents spécifiques ou
supplémentaires qu'il détient et que la Chambre
préliminaire estime nécessaires en vue d'exercer ses fonctions et
responsabilités énoncées par le Statut.
* 678 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05, situation en Ouganda, le Procureur c/ Joseph
KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMB et Dominic ONGWEN, Décision portant
convocation d'une conférence de mise en état consacrée aux
progrès réalisés en matière de coopération
concernant l'exécution des mandats d'arrêt délivrés
dans l'affaire le Procureur c. Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMBO et
Dominic ONGWEN, 8 novembre 2007 : « (...) Attendu que pour
pouvoir exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés,
notamment au chapitre IX du Statut, la Chambre doit être informée
de façon exhaustive des progrès réalisés dans
l'exécution des mandats d'arrêt et des demandes d'arrestation et
de remise ainsi que des démarches actuellement entreprises en
matière de coopération avec les Etats concernés et l'O.NU.
(...) ».
* 679 POITEVIN Arnaud, op.
cit., p. 112 : « (...) Cependant, on peut voir cette
décision du 17 février 2005 comme une avancée
substantielle au regard des droits des victimes et de la défense. Il est
vrai que le mécanisme de la conférence de mise en état,
puisqu'elle consacre l'initiative du contrôle de l'activité du
Bureau du Procureur par le juge, constitue un progrès dans ce sens. Elle
permet en effet que la protection des victimes et des témoins soit
assurée par un organisme impartial, qui n'est pas
intéressé par des témoignages pour supporter ses affaires
comme pourrait parfois en être soupçonné le Bureau du
Procureur (...) ».
* 680 POITEVIN Arnaud, op.
cit., p. 110,
www.droits-fondamentaux.org.
* 681 « (...) En
application du paragraphe 3 de l'article 61, la Chambre préliminaire
prend les décisions nécessaires pour que le Procureur et la
personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une citation
à comparaître se communiquent réciproquement leurs moyens
de preuve; pendant cette communication : ... b) La Chambre
préliminaire tient des conférences de mise en état pour
que l'échange d'informations se déroule dans de bonnes
conditions. Pour chaque affaire, un juge de la Chambre préliminaire est
désigné pour organiser ces conférences soit d'office soit
à la demande du Procureur ou de la personne concernée
(...) ».
* 682 « (...)
[u]ne Chambre de première instance ou un Juge de première
instance convoque une conférence de mise en état dans les cent
vingt jours de la comparution initiale de l'accusé, puis tous les
cent vingt jours au moins: i) pour organiser les échanges entre les
parties de façon à assurer la préparation rapide du
procès, ii) pour examiner l'état d'avancement de l'affaire et
donner à l'accusé la possibilité de soulever des
questions s'y rapportant, notamment son état de santé mentale et
physique (...) ».
* 683 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/05-01/08, Situation en République
Centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision
portant convocation d'une conférence de mise en état,
17octobre 2008, § 3.
* 684 Règle 121,
§ 10, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 685 Norme 23, § 2,
Règlement de la Cour.
* 686 Art. 57, § 2
(b), Statut de Rome ; Règle 121, § 2 (b), Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ;
C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA,
Décision convoquant une conférence de mise en état le
14 décembre 2007, 7 décembre 2007.
* 687 Règle 7,
§ 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 688 Norme 47, § 1,
Règlement de la Cour.
* 689 Norme 47, § 1,
Règlement de la Cour.
* 690 Voir par exemple la
décision de la Chambre préliminaire portant désignation
d'un juge unique dans l'affaire opposant le Procureur à l'accusé
Thomas LUBANGA DYILO, ICC-01/04-01/06, 14 mars 2006.
* 691 Art. 65 bis
(A), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 692 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-98-29/1-PT, le Procureur c/ Dragomir
MILOSEVIC, Ordonnance portant désignation de juges ad litem pour
connaître d'une affaire pendant sa mise en état, 23 novembre
2006.
* 693 Voir cette
thèse, infra, pp. 236 et s.
* 694 CATALDI Giuseppe et
DELLA MORTE Gabriele, « La preuve devant les juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), La preuve devant les juridictions
internationales, Paris, Pedone, 2007, pp. 206-208 ; TINOCO PASTRANA
Angel, « le procès pénal devant la Cour pénale
internationale. Point de vue espagnol », Revue
Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 3, 2005, pp.
573-574.
* 695 MIRAGLIA Michela,
« Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and Nature of the
Decision in the ICC Confirmation of Charges in Lubanga »,
Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 3, 2008,
pp. 494-495.
* 696 Art. 61, § 5,
Statut de Rome : « A l'audience, le Procureur étaye
chacune des charges avec les éléments de preuve suffisants pour
établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a
commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des
éléments de preuve sous forme de documents ou de
résumés et n'est pas tenu de faire comparaître les
témoins qui doivent déposer au procès ».
* 697 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§ 39.
* 698 Par
« motifs substantiels de croire », il faut entendre des
« motifs sérieux et avérés de croire »
(Cour Eur. D.H., Affaire SOERING c/ Royaume-Uni, Arrêt du 7 juillet 1989,
requête n° 14038/88) ou des « raisons solides de
croire » (Cour Eur. D.H., Grande Chambre, Affaire MAMATKULOVIC et
AKSAROV c/ Turquie, Arrêt, 4 février 2005, requêtes n°
46827/99 et 46951/99).
* 699 Art. 61, § 7
(a), Statut de Rome.
* 700 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Compte rendu d'audience, 29 janvier 2007, p. 7, §§ 2-6.
* 701 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-pierre BEMBA GOMBO,
Décision portant ajournement de l'audience conformément
à l'article 61-7-C-ii du statut de Rome, 3 mars 2009, § 12.
* 702 Il faut admettre
qu'une audience de confirmation des charges peut se dérouler en
plusieurs séquences ou séances. Dans le cadre de l'affaire Thomas
LUBANGA, la Chambre préliminaire a organisé et conduit 19
audiences de confirmation des charges, dont 13 publiques (9, 10, 13, 14, 15,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 novembre 2006 et 29 janvier 2007) et 6 à huis
clos (10, 14, 15, 21, 22 et 27 novembre 2006).
* 703 Dans ce cas, les
règles 124 à 126 du Règlement de Procédure et de
Preuve de la Cour pénale internationale seront suivies. Ainsi par
exemple, tant que la personne accusée n'est pas à la disposition
de la Cour, aucune audience de confirmation des charges ne peut avoir lieu
(règle 125, § 3) ; une audience de confirmation des charges ne
peut se tenir en l'absence de la personne accusée que si la Chambre
préliminaire s'est assurée que cette personne sait qu'elle a le
droit d'être présente à l'audience et qu'elle connaît
les conséquences de sa renonciation à ce droit (règle 124,
§ 2) ; l'absence de la personne accusée à une audience
de confirmation des charges n'implique pas l'absence de son conseil, celui-ci
peut toutefois la représenter (règle 125, § 1) avec
possibilité d'exercer tous les droits de son client (règle 126,
§ 2) ; la renonciation à la participation à une
audience de confirmation des charges n'empêche pas la Chambre
préliminaire de recevoir de la personne accusée des observations
écrites sur des questions dont elle est saisie (règle 124,
§ 4) ; LOUNICI David, « La procédure
préliminaire mise en oeuvre par les Chambres préliminaires de la
Cour pénale internationale », KOLB Robert, op. cit.,
p. 280.
* 704 Il s'agit de charges
qui ont été préalablement communiquées à la
Chambre préliminaire et à la défense, trente jours au plus
tard avant l'audience de confirmation des charges (règle 121, § 3,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale).
* 705 Règle 122,
§ 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 706 Art. 17 et 19, Statut
de Rome. En cas de contestation de la compétence de la Cour ou de la
recevabilité de l'affaire, la Règle 58 du Règlement de
Procédure et de Preuve s'applique. En substance, la contestation de la
compétence ou de la recevabilité, qui est toujours
formulée par écrit, est motivée par son auteur. Le juge
saisi de la contestation la soumet à un débat contradictoire.
Conformément à cette Règle de procédure, la
contestation relative à la compétence est examinée en
priorité par rapport à celle relative à la
recevabilité. Voir C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des
charges, 29 janvier 2007, § 164-166.
* 707 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§§ 60-61.
* 708 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§§ 146 et s.
* 709 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§§ 154 et s.
* 710 Art. 6-8, Statut de
Rome.
* 711 Art. 28, Statut de
Rome.
* 712 Art. 28 (a), Statut
de Rome.
* 713 Art. 28 (b), Statut
de Rome.
* 714 Il peut s'agir d'une
maladie ou d'une déficience mentale qui a privé la personne
accusée de sa faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser
celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi [art. 31, §1 (a),
Statut de Rome]. Il peut s'agir aussi d'un état d'intoxication qui a
privé la personne accusée de la faculté de comprendre le
caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de
maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à
moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des
circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle
risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la
compétence de la Cour, ou qu'elle n'ai tenu aucun compte de ce risque
(art. 31, §1 b, Statut de Rome). Il peut s'agir encore d'un cas de
légitime défense, c'est-à-dire la personne accusée
a agi raisonnablement pour défendre autrui ou, dans le cas de crime de
guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou
à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission
militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une
manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle
courait ou que couraient l'autre ou les biens protégés [art. 31,
§1 (c), Statut de Rome]. Il peut s'agir enfin d'un cas de contrainte
résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave,
continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou
à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de
façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition
qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui
qu'elle cherchait à éviter (art. 31, §1 d, Statut de Rome).
* 715 Une erreur de fait
n'est motif d'exonération de la responsabilité pénale que
si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime
(art. 32, §1, Statut de Rome) ; une erreur de droit n'est pas un
motif d'exonération de la responsabilité pénale, à
moins que la personne accusée démontre que cette erreur a fait
disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle
tire son origine d'un ordre hiérarchique ou d'un ordre de la loi (art.
32, §2, Statut de Rome).
* 716 Art. 61, § 7
(a), Statut de Rome ; CASSESE Antonio, op. cit., p. 407 ; C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier
2007 ; MIRAGLIA Michela, « Admissibility of Evidence, Standard
of Proof, and Nature of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in
Lubanga », Journal of International Criminal
Justice, Vol. 6, n° 3, 2008, p. 501.
* 717 Norme 53,
Règlement de la Cour. Tel a été le cas dans l'affaire qui
oppose le Procureur à l'accusé Thomas LUBANGA DYILO. L'audience
de confirmation des charges a été clôturée le 28
novembre 2006 et la décision de la Chambre préliminaire est
intervenue le 29 janvier 2007.
* 718 Règle 129,
Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour pénale
internationale.
* 719 Règle 129,
Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour pénale
internationale.
* 720 Art. 61, § 7
(b), Statut de Rome ; CASSESE Antonio, op. cit., p. 407 ; MIRAGLIA
Michela, « Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and Nature
of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in
Lubanga », Journal of International Criminal
Justice, vol. 6, n° 3, 2008, p. 501; C.P.I., Ch. prél. I,
ICC-02/05-02/09, Situation au Darfour, le Procureur c/ Bahar Idriss ABU GARDA,
Décision relative à la confirmation des charges, 8
février 2010, §§ 173, 179, 208, 215-216, et 231-232.
* 721 Art. 61, § 7
(c), Statut de Rome ; CASSESE Antonio, op. cit., p. 407 ; C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Décision portant ajournement de l'audience conformément
à l'article 61-7-C-ii du statut de Rome, 3 mars 2009, §
49 : « À la lumière de ce qui
précède, la Chambre estime nécessaire, dans le contexte de
l'article 61-7-c-ii du Statut et au sens de celui-ci, d'ajourner l'audience et
de demander au Procureur d'envisager de modifier les charges car les
éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime
différent a été commis pour ce qui est de la forme de
responsabilité, à savoir la forme de responsabilité
énoncée à l'article 28 du Statut ».
* 722 Voir infra,
pp. 290 et s.
* 723 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04, Situation en République démocratique
du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision de
convoquer une conférence de mise en état, 17 février
2005 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Bureau du Procureur, Situation en
République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA
DYILO, Position du Procureur concernant la décision de convoquer une
conférence de mise en état rendue par la Chambre
préliminaire I le 17 février 2005, 8 Mars 2005, § 23 ;
C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Situation en République
démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à la position du Procureur concernant la
décision de convoquer une conférence de mise en état
rendue par la Chambre préliminaire I le 17 février 2005, 9
Mars 2005 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Bureau du Procureur,
Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/
Thomas LUBANGA DYILO, Demande d'autorisation d'interjeter appel
déposée par le Procureur, 11 mars 2005 ; C.P.I.,
Ch. prél. I, ICC-01/04, Situation en République
démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision concernant la demande d'autorisation d'interjeter appel du
Procureur, 14 Mars 2005.
* 724 L'article 7, §1
de la Charte des Nations Unies dénombre au total 6 organes
principaux : une Assemblée générale, un Conseil de
sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de
tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.
* 725 Art. 23, §1,
Charte des Nations Unies. La désignation des membres permanents
découle de la situation qui prévalait à l'issue de la
Seconde Guerre mondiale, et du souci de confier aux vainqueurs la
responsabilité de garantir l'ordre international qui en
résultait, comme de leur désir d'en conserver le privilège
(COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, Paris,
8ème éd., Montchrestien, 2008, p. 638).
* 726 Art. 23, §2,
Charte des Nations Unies. Les membres non permanents, au nombre de dix,
élus pour deux ans par l'Assemblée générale sur une
base géographique équilibrée, ont pour vocation de
représenter la diversité des autres Etats membres (COMBACAU Jean
et SUR Serge, loc. cit.).
* 727 Art. 24, §1,
Charte des Nations Unies.
* 728 Les buts et principes
des Nations Unies sont posés par les articles 1er et 2 de la
Charte. En effet, selon l'article 1er de la Charte, les Nations
Unies ont pour but : 1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix,
et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux
principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la paix; 2.
Développer entre les nations des relations amicales fondées sur
le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde; 3. Réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire,
en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion; 4. Être un centre où s'harmonisent les
efforts des nations vers ces fins communes. L'article 2, qui pose les principes
à suivre par les Nations Unies dans son fonctionnement, dispose que
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts
énoncés à l'article 1, doivent agir conformément
aux principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de
l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et
avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de
bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la
présente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation
s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les
Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans
toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la
présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un
Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou
coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas
Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes
dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la
sécurité internationales. 7. Aucune disposition de la
présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans
des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de
ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre
VII.
* 729 Art. 24, §2,
Charte des Nations Unies. Il faut admettre que certains autres pouvoirs du
Conseil de sécurité logent dans les articles 5 et 6 (pouvoir de
recommandation de la suspension ou de l'exclusion d'un Etat Membre des Nations
Unies) ainsi que dans l'article 94 de la Charte (pouvoir de faire
exécuter un arrêt de la Cour internationale de justice).
* 730 Art. 33-38, Charte
des Nations Unies. Dans ce cas, le Conseil de sécurité peut
inviter les parties à régler leur différend par la
recherche d'une solution pacifique comme la négociation,
l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le
règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords
régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Le conseil de
sécurité peut lui-même enquêter sur tout
différend ou toute situation qui pourrait entraîner un
désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de
déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette
situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Le Conseil de sécurité
peut faire des recommandations en vue de régler pacifiquement un
différend ou même tenir compte du fait que, d'une manière
générale, les différends d'ordre juridique devraient
être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice
des procédures ou des méthodes d'ajustement
appropriées.
* 731 Art. 39-51, Charte
des Nations Unies. Dans cette hypothèse, le Conseil de
sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une
rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Pour arriver à ce constat,
Conseil de sécurité peut instituer une commission d'enquête
dont le rapport le détermine à ce constat. De ce constat, le
Conseil de sécurité fait des recommandations ou décide de
mesures à prendre en vue du maintien ou du rétablissement de la
paix et de la sécurité internationales. Ces mesures peuvent
être celles qui n'impliquent pas l'emploi de la force armée. Mais
elles peuvent se révéler beaucoup plus énergiques lorsque
les premières sont inadéquates ou se sont
révélées telles. En pareille occurrence, le Conseil de
sécurité peut entreprendre, au moyen de forces aériennes,
navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou
au rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des
mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des
forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
* 732 Art. 52-54, Charte
des Nations Unies. Le Conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen des accords régionaux. Il peut même
utiliser les accords régionaux pour l'application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Il contrôle toute action du
maintien de la paix et de la sécurité internationales
fondée sur les accords régionaux.
* 733 Art. 75-85, Charte
des Nations Unies.
* 734 Résolution 827
(1993), 25 mai 1993.
* 735 Résolution 955
(1994), 18 novembre 1994.
* 736 WECKEL Philippe,
« L'institution d'un tribunal international pour la répression
des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie », Annuaire
Français de Droit International, XXXIX, 1993, p. 238 ; CUJO
Eglantine et FORTEAUX Mathias, « Les réactions des organes
politiques », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET
Alain (dir.), op. cit., p. 676 : « (...) On se doit de
souligner la remarquable innovation que constitue ce type d'action du Conseil
de sécurité, qui résulte d'une interprétation
extensive et téléologique de ses compétences
(...) » ; YANN KERBRAT, La référence au
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions
à caractère humanitaire du Conseil de
sécurité, Paris, L.G.D.J., 1995, p. 13 : « (...)
Si le Conseil de sécurité s'était déjà
considéré alarmé ou horrifié par les violations du
droit humanitaire, cette résolution est la première à
élargir la notion de menace contre la paix à de tels agissements
(...) ».
* 737 CUJO Eglantine et
FORTEAUX Mathias, « Les réactions des organes
politiques », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET
Alain (dir.), op. cit., p. 675. Pour ces deux auteurs, la justification
explicite ayant milité en faveur de la création de ces tribunaux
ad hoc était accompagnée d'une autre, plus implicite
cette fois là : le Conseil de sécurité dispose aussi,
conformément à l'article 29 de la Charte, du pouvoir de
créer des organes subsidiaires des Nations Unies. Tel est le cas des
juridictions ad hoc ; T.P.I.Y., App., IT-94-1-T, le Procureur c/
Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la défense
concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2
octobre 1995, §33-34 : « ... De toute évidence,
la création du Tribunal international n'est pas une mesure prise en
vertu de l'article 42, puisque ce dernier vise des mesures de caractère
militaire, impliquant l'usage de la force armée. Elle ne peut pas non
plus être considérée comme une "mesure provisoire" au titre
de l'article 40. Ces mesures, comme l'indique leur dénomination, ont
pour but d'agir en tant qu'"opération défensive", de produire un
"statu quo" ou un "délai de réflexion", sans qu'elles
"préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des
parties intéressées" (art. 40 de la Charte des Nations Unies).
Elles s'apparentent davantage à une action de police d'urgence
qu'à l'activité d'un organe judiciaire dispensant la justice
conformément au droit... De prime abord, le Tribunal international
correspond parfaitement à la description à l'article 41 des
"mesures n'impliquant pas l'emploi de la force
armée"... » ; ZAPPALA Salvatore, La justice
pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007, p. 64.
* 738 ARANGIO RUIZ Gaetano,
The établishment of the International Criminal Tribunal for the Former
territory of Yugoslavia and the Doctrine of Implied Powers of the United
Nations, Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una corte permanente,
Colloque, Rome Sapienza-Luiss, Editoriale Scientifica, Napoli, 1995, pp.
31-45.
* 739 T.P.I.Y.,
1ère inst., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC,
Décision relative à l'exception préjudicielle
d'incompétence, 10 août 1995 ; T.P.I.Y., App.,
IT-94-1-AR72, le Procureur c/Dusko TADIC, Arrêt relatif à
l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, 2 octobre 1995 ; T.P.I.R., Trial Chamber II,
ICTR-96-15-T, The Proecutor v. Joseph KANYABASHI, Decision on the Defence
Motion on Jurisdiction, 18 June 1997 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative aux exceptions préjudicielles, 8
novembre 2001.
* 740 Les juges des
juridictions ad hoc sont élus par l'Assemblée
générale des Nations Unies sur une liste présentée
par le Conseil de sécurité [art. 12, §3, Statut du Tribunal
pénal international pour le Rwanda et art. 13 bis, §1,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ;
résolution 1449 (2002) portant établissement de la liste des
candidats aux charges de juge au Tribunal international pour le Rwanda]. Le
Conseil de sécurité intervient aussi en cas de vacance d'un juge,
dont le remplacement est pourvu par le Secrétaire général
des Nations Unies après consultation du Conseil de
sécurité (art. 12, §4, Statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda ; art. 13 bis, §2, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie).
* 741Art. 32, Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 34, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 742 Le Petit LAROUSSE
illustré 2008, Paris, éd. Larousse, 2007, p. 869.
* 743 Voir supra,
pp. 55-60.
* 744 Art. 13 (b), Statut
de Rome.
* 745 Art. 17, Accord
négocié régissant les relations entre la Cour
pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies.
* 746 CONDORELLI Luigi et
VILLALPANDO Santiago, « Les Nations Unies et les juridictions
pénales internationales », COT Jean-Pierre et PELLET Alain
(dir.), op. cit., p. 228.
* 747 Voir supra,
pp. 55-60.
* 748 Pour une bonne
compréhension de la notion, du contenu et du domaine de l'obligation de
coopérer, le lecteur se reportera au point consacré à la
demande de coopération du juge pénal international (voir
infra, pp. 249 et s.).
* 749 JONES John R.W.D.
& POWLES Steven, op. cit., p. 839 : « (...) The question
arises as to what the sanction is where States fail so to comply. In the
Tribunal's early years, the sole remedy was to report the States'non-compliance
to the Security Council (...) » ; lire dans ce sens la
déclaration du juge MC DONALD G. faite au cours de la
24ème édition du week-end annuel consacré au
droit international, Société de droit international de Georgetown
et George Washington, Washington D.C., 7 février 1998, Annuaire du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 1998, p.
408 : « Etant donné que nous ne disposons pas d'une force
de police et que nous ne pouvons pas imposer des sanctions contre les Etats,
notre seul recours est d'informer le Conseil de sécurité du
comportement des Etats ».
* 750 Art. 11,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.
* 751 Résolution
1019 (1995), 9 novembre 1995 [Doc. N.U. S/RES/1019 (1995)] ;
Résolution 1165 (1998), 30 avril 1998 [Doc. N.U. S/RES/1165
(1998)] ; Résolution 1166 (1998), 13 mai 1998 [Doc. N.U. S/RES/1166
(1998)]. T.P.I.Y, 1ère Inst., le Procureur c/ Dragan NICOLIC.
Dans cette affaire par contre, malgré la lettre du Président du
Tribunal (31 octobre 1995) dénonçant le refus de coopérer
de l'administration de Pale, le Conseil de sécurité y a
réservé un faible écho dans sa résolution
1019 (1995) qui l'a dissoute dans un discours plus général
rappelant à tous les Etats -non pas à l'administration de Pale-
leur obligation de coopérer. Voir ASCENSIO Hervé et PELLET Alain,
« L'activité du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (1993-1995)», Annuaire Français de Droit
International, XLI-1995, p. 111 (note 55).
* 752 Résolution
1207 (1998), Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, 17 novembre
1998, § 3.
* 753 VAURS CHAUMETTE
Anne-Laure, op. cit., p. 296.
* 754 Art. 87, §5,
Statut de Rome.
* 755 Art. 87, §7,
Statut de Rome.
* 756 Norme 109, § 1,
Règlement de la Cour. Néanmoins, il y a lieu de préciser
que le constat judiciaire du manquement à l'obligation de
coopérer est précédé d'une audience au cours de la
quelle l'Etat récalcitrant est entendu (Norme 109, § 3,
Règlement de la Cour).
* 757 Norme 109, §4,
Règlement de la Cour ; règles 7 bis (B), 59 (B), 61
(E), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; JONES John R.W.D. & POWLES Steven, op. cit., p. 848.
* 758 Dans son
12ème rapport annuel adressé au Conseil de
sécurité le 15 août 2005 (§ 191), le Président
du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie informe les
Nations Unies de difficultés rencontrées dans le domaine de
coopération : « (...) Toutefois, les autorités de
la Republika Srpska n'ont, à ce jour, fourni aucune information
concernant les fugitifs les plus recherchés, à savoir Radovan
KARADZIC et Ratko MLADIC. Le Ministère de l'intérieur a
recherché activement certains fugitifs, y compris en Serbie, et a pris
part à deux redditions au moins. Malheureusement, le Tribunal n'est
toujours pas en mesure d'obtenir certains documents importants datant de la
guerre (...) ».
* 759 Art. 4, §3,
Accord régissant les relations entre la Cour pénale
internationale et l'Organisation des Nations Unies ;
7ème rapport du Procureur adressé au Conseil de
sécurité en vertu de la résolution 1593 (2005), § 31
et 32.
* 760
7ème rapport du Procureur de la Cour pénale
internationale adressée au Conseil de sécurité en vertu de
la résolution 1593 (2005), §105 : « (...) [l]e
Conseil de sécurité des Nations Unies a renvoyé la
situation du Darfour au Procureur, reconnaissant ainsi que la justice
internationale est un élément indispensable à une solution
globale pour le Darfour. Le Conseil doit veiller au respect de sa
résolution 1593 (2005) et s'assurer de la coopération totale et
immédiate du Gouvernement du Soudan dans l'arrestation et la remise
d'Ahmad HARUN et d'Ali KUSHAYB. La justice internationale pourra, alors,
contribuer à mettre un terme aux crimes au Darfour (...) ».
* 761 Voir infra,
pp. 288-290.
* 762 Résolution
1022 (1995), Situation dans l'ex-Yougoslavie (suspension indéfinie des
sanctions contre la République fédérale de Yougoslavie
à condition qu'elle signe l'Accord de Dayton), 22 novembre 1995, §
3.
* 763 Art. 17, § 3,
Accord négocié régissant les relations entre la Cour
pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies :
« Lorsque, ayant été saisie par le Conseil de
sécurité, la Cour constate, conformément à
l'article 87, paragraphe 5 b) ou paragraphe 7, du Statut, qu'un Etat se refuse
à coopérer avec elle, elle en informe le Conseil de
sécurité ou lui défère la question, selon le cas,
et le Greffier communique au Conseil de sécurité, par l'entremise
du Secrétaire général, la décision de la Cour et
des informations pertinentes sur l'affaire. Le Conseil de
sécurité, par l'entremise du Secrétaire
général, porte à la connaissance de la Cour, par
l'entremise du Greffier, toute mesure qu'il prend en
l'espèce ».
* 764 GARGIULO P.,
«The controversial relationship between the International Criminal Court
and the Security Council», in LATTANZI F., SCHABAS W.A. (ed.), Essays
on the Rome Statute of the International Criminal Court, II Sirente, Ripa
Fagnano Alto, Vol. II, p. 102.
* 765 Art. 87, § 5 et
7, Statut de Rome.
* 766 KREB C. et POST K.,
« Article 87- Request for cooperation : general
provisions », in CASSESE Antonio, GAETA Paola JONES John R.W.D.
(eds), op. cit., p. 1066.
* 767 Résolution
ICC-ASP/5/Res.3, adoptée à la 5ème
séance plénière, 1er décembre
2006 ; Résolution ICC-ASP/6/Res.2, adoptée à la
6ème séance plénière, 14 décembre
2007 ; Résolution ICC-ASP/7/Res.3, adoptée à la
7ème séance plénière, 21 novembre
2008 ; Résolution ICC-ASP/8/Res.2, adoptée à la
8ème séance plénière, 26 novembre
2009.
* 768 VAURS CHAUMETTE
Anne-Laure, op. cit., p. 299.
* 769 COMBACAU Jean et SUR
Serge, op. cit., p. 641.
* 770 Résolution 731
(1992), 21 janvier 1992, §2 et 3, [Doc. N.U. S/RES (1992)] :
« (...) Déplore vivement le fait que le Gouvernement libyen
n'ait pas répondu effectivement à ce jour aux demandes ci-dessus
de coopérer pleinement pour l'établissement des
responsabilités dans les actes terroristes susmentionnés contre
les appareils assurant les vols 103 de la Pan Am et 772 de l'Union de
transports aériens (...) Demande instamment aux autorités
libyennes d'apporter immédiatement une réponse complète et
effective à ces demandes afin de contribuer à
l'élimination du terrorisme international (...) ». Face au
refus par la Libye d'exécuter la résolution 731, le Conseil de
sécurité a voté la résolution 748 (1992), du 31
mars 1992 [Doc. N.U. S/RES (1992)] dans laquelle il a imposé à la
Libye un embargo aérien, un embargo en matière d'armement
militaire et une réduction des missions diplomatiques.
* 771 POCAR Fausto,
« Completion or continuation Stratégy ? Appraising
Problems and Possible Developments in Building the Legacy of the ICTY »,
Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 4, 2008,
pp. 655-665; MOSE Erik, «The ICTR's Completion Strategy - Challenges and
Possible Solutions», Journal of International Criminal Justice,
Vol. 6, n° 4, 2008, pp. 667-679; WILLIAMS Sarah, «ICTY and ICTR
(Completion Strategy)», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp.
362-363.
* 772 MOSE Eric,
« The ICTR's Completion Strategy - Challenges and Possible
solutions », Journal of International Criminal Justice, op.
cit., p. 667.
* 773 Déclaration du
Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, 23
juillet 2002, Doc. N.U. S/PRST/2002/21.
* 774 Résolution
1503 (2003), 28 août 2003, §6, Doc. N.U. S/RES/1503 (2003).
* 775 Résolution
1503 (2003), 28 août 2003, §7, Doc. N.U. S/RES/1503 (2003).
* 776 Résolution
1534 (2004), 26 mars 2004, §4, Doc. N.U. S/RES/1534 (2004).
* 777 Résolution
1534 (2004), 26 mars 2004, §5, Doc. N.U. S/RES/1534 (2004).
* 778 Lettre du
Président du T.P.I.Y. adressée au Conseil de
sécurité, Evaluations et rapport du juge Théodor
MERON, Président du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, fournis au Conseil de sécurité
conformément au paragraphe 6 de la résolution 1534, 21 mai
2004, §20, Doc. N.U. S/2004/420 ; MOSE Erik, « The ICTR's
completion Strategy - Challenges and Possible Solutions »,
Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 4, 2008, p.
672. Il faut admettre que le renvoi d'un accusé de rang
intermédiaire ou subalterne devant une juridiction nationale
compétente ne dessaisit pas totalement le juge pénal
international. Celui-ci est appelé à veiller sur le comportement
du juge interne, de telle sorte qu'à tout moment avant la condamnation
ou l'acquittement de l'accusé par le juge interne, le juge international
peut annuler son ordonnance de renvoi et demander officiellement le
dessaisissement du juge interne (art. 11bis.F, Règlement de
Procédure et de Preuve), auquel il va par ailleurs demander le transfert
de l'accusé au siège du tribunal international (art. 11bis.G,
Règlement de Procédure et de Preuve).
* 779 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2005) », Annuaire Français
de Droit International, LI-2005, p. 243 : « (...) [l']
opportunité de la délocalisation doit répondre aux
critères fixés par la résolution 1534 (2004) du Conseil de
sécurité, à savoir la moindre gravité des faits
reprochés à l'accusé et son moindre degré de
responsabilité (...) Cela laisse une marge de manoeuvre
d'appréciation soit au demandeur, qui ne peut être que le
Procureur, soit aux juges statuant motu proprio. Dans l'ensemble des
cas concernés en 2005, c'est le Procureur qui est à l'origine de
la procédure (...) ».
* 780 Lettre du
Président du T.P.I.Y. adressée au Conseil de
sécurité, Evaluations et rapport du juge THEODOR MERON,
Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,
fournis au Conseil de sécurité conformément au paragraphe
6 de la résolution 1534, 21 mai 2004, §20, Doc. N.U.
S/2004/420 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,
« L'activité des juridictions pénales internationales
(2005) », Annuaire Français de Droit International,
LI-2005, pp. 246-247 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,
« L'activité des juridictions pénales internationales
(2008-2009) », Annuaire Français de Droit International,
LV-2009, pp. 342-343.
* 781 T.P.I.R., App.,
ICTR-2002-78-R11bis, the Prosecutor v. Gaspard KANYARUKIGA,
Decision on the Prosecutor's Appeal, 30 october 2008, §15; Lire
aussi ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,
« L'activité des juridictions pénales internationales
(2008-2009) », Annuaire Français de Droit International,
LV-2009, p. 343.
* 782 T.P.I.R.,
1ère Inst. III, ICTR-2005-86-R11bis, the prosecutor v. Michel
BAGARAGAZA, Decision on the Prosecution Motion for Referral to the Kingdom
of Norway, 19 May 2006, §13.
* 783 Pour le Procureur qui
avait sollicité ce renvoi vers la Norvège, la
délocalisation allait produire un effet pédagogique
vis-à-vis de la population norvégienne (T.P.I.R.,
1ère Inst. III, ICTR -2005-86-R11bis, the prosecutor v.
Michel BAGARAGAZA, decision on the Prosecution Motion for Referral to the
Kingdom of Norway, 19 May 2006, §7).
* 784 Art. 9, §2 (a),
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il ressort de
cette disposition que quiconque a été traduit devant une
juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire ne peut subséquemment être traduit
devant le Tribunal international pour le Rwanda que si le fait pour lequel il a
été jugé était qualifié crime de droit
commun.
* 785 L'incrimination du
génocide protège les groupes humains comme tels et non la vie
humaine comme en matière de meurtre. Les groupes humains dont il s'agit
sont énumérés par l'article II de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948. Il s'agit de groupes national, ethnique, racial et
religieux (SCHABAS William A., Genocide in International Law. The Crime of
Crimes, Cambridge, 2nd ed., Cambridge University Press, 2009,
pp. 117 et s.). Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a pu
définir ce qu'il faut entendre par « groupe » dans
l'affaire AKAYESU (T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le
Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998,
§§ 512-515). La définition du « groupe »
que le juge d'Arusha a pu donner est qualifiée d'objective par le juge
de la Haye, qui a préféré mettre en exergue plutôt
une définition du « groupe » à partir d'un
critère subjectif. Pour le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, c'est la stigmatisation, par la collectivité, du
groupe en tant qu'entité ethnique, raciale ou nationale distincte, qui
permettra de déterminer si la population visée constitue, pour
les auteurs présumés de l'acte, un groupe ethnique, racial ou
national (T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-95-10-T, le Procureur c/
Goran JELISIC, Jugement, 14 décembre 1999, § 70). Cette
dernière définition a eu un écho favorable au niveau du
Tribunal pénal international pour le Rwanda, au point que ce dernier
s'est ravisé partiellement en admettant une conception mixte, à
la fois objective et subjective (T.P.I.R., 1ère Inst. I,
ICTR-95-1A-T, le Procureur c/ Ignace BAGILISHEMA, Jugement, 7 juin
2001, § 65). C'est cette dernière approche qui est aujourd'hui
dominante au niveau des juridictions pénales internationales (T.P.I.R.,
1ère Inst. II, ICTR-95-1, le Procureur c/ Clément
KAYISHEMA et Obed RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, § 98 ;
T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-3-T, le Procureur c/ Georges
Andersen NDERUBUMWE RUTAGANDA, Jugement et sentence, 6 décembre
1999, §§ 56-57 ; T.P.I.R., 1ère Inst.,
ICTR-96-13, le Procureur c/ Alfred MUSEMA, Jugement, 27 janvier 2000,
§ 162-163) et même devant la Cour internationale de justice [C.I.J.,
Arrêt (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-Et-Monténégro),
Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, 26 février 2007].
S'il est permis d'approuver la conception mixte sous l'angle de la
répression de l'auteur du génocide, il est sans conteste que
l'élargissement de la notion du groupe n'est pas sans poser quelque
problème d'interprétation du principe nullum crimen sine
lege. Le juge international répressif n'a pas cherché la
portée d'une loi en scrutant l'intention du législateur, mais
s'est placé plutôt du côté de l'accusé pour
définir la loi à partir de l'intention de celui-ci. A notre avis,
l'intention cachée de l'accusé ne peut pas déterminer la
définition de la loi ni son interprétation. A tout le moins et du
moment qu'elle est révélée, l'intention cachée de
l'accusé peut déterminer la mesure de la peine à lui
appliquer. Précisons par ailleurs que l'article 211-1 du nouveau code
pénal français a élargi la notion de groupes
protégés dans le cadre de l'incrimination du génocide en y
incluant un cinquième groupe, celui « déterminé
à partir de tout autre critère arbitraire ». Cet ajout,
pour le moins vague et imprécis, n'est pas non plus sans poser quelque
problème d'interprétation du principe nullum crimen sine lege
(CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 214).
* 786 T.P.I.R.,
1ère Inst. III, ICTR -2005-86-R11bis, the prosecutor v.
Michel BARAGAZA, Decision on the Prosecutor's Request for Referral of the
Indictment to the Kingdom of the Nederlands, 13 April 2007.
* 787 T.P.I.R.,
1ère Inst., ICTR-2005-86-11bis, Prosecutor v. Michel
BAGARAGAZA, Decison on Prosecutor's Extremely Urgent Motion for Revocation
of the Referral to the Kingdom of the Nederlands Pursuant to Rule 11bis
(F)&(G), 17 August 2007.
* 788 Pour bien comprendre
les méandres de cette navette judiciaire, lire ASCENSIO Hervé et
MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2006-2007) », Annuaire
Français de Droit International, LIII-2007, pp. 463-437 ; MOSE
Erik, « The ICTR's completion Strategy - Challenges and Possible
Solutions », op. cit., p. 673.
* 789 Aff. MEJAKIC,
§42 ; aff. JANKOVIC, §26 ; Voir ASCENSIO Hervé et
MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2005) », Annuaire Français
de Droit International, LI-2005, p. 245.
* 790 Lettre du
Président du T.P.I.Y. adressée au Conseil de
sécurité, Evaluations et rapport du juge THEODOR MERON,
Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,
fournis au Conseil de sécurité conformément au paragraphe
6 de la résolution 1534, 21 mai 2004, §30, Doc. N.U.
S/2004/420.
* 791 ZAPPALA Salvatore,
op. cit., pp. 74 et 134 ; ZAPPALA Salvatore, « Prosecutorial
Discretion », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 471.
* 792ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2005) », Annuaire Français
de Droit International, LI-2005, p. 244.
* 793 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2003-2004) », Annuaire
Français de Droit International, L-2004, p. 431. Grâce
à cette politique d'achèvement des travaux, le gouvernement
rwandais et le bureau du Procureur ont conclu un accord technique pour
enclencher le processus de délocalisation. D'ores et déjà,
le Procureur a transmis aux autorités rwandaises les dossiers de quinze
suspects, non mis en accusation au niveau international. Pour le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le processus est pleinement
engagé, puisqu'il a donné lieu à une série de
décisions autorisant le renvoi d'affaires à la Chambre des crimes
de guerre de la Cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine ou aux juridictions
croates (ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,
« L'activité des juridictions pénales internationales
(2005) », Annuaire Français de Droit International,
LI-2005, p. 243).
* 794 MAUPAS
Stéphanie, « Bref historique. Le TPIY et la politique
pénale du Bureau du Procureur », DELPLA Isabelle &
BESSONE Magali (dir.), Peines de guerre. La justice pénale
internationale et l'ex-Yougoslavie, Paris, Ehess, 2010, p. 25.
* 795 SCHABAS William A.,
« Prosecutorial Discretion v. Judicial Activism at the International
Criminal Court », Journal of International Criminal Justice,
Vol. 6, n° 4, 2008, p. 733.
* 796 Lettre du
Président du T.P.I.Y. adressée au Conseil de
sécurité, Evaluations et rapport du juge THEODOR MERON,
Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,
fournis au Conseil de sécurité conformément au paragraphe
6 de la résolution 1534, 21 mai 2004, §32, Doc. N.U.
S/2004/420.
* 797 Cour Eur. D.H.,
SRAMEK c/ Autriche, 22 octobre 1984, § 42, Série A, n° 84.
* 798 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2008-2009) », Annuaire
Français de Droit International, LV-2009, p. 331.
* 799 Rapport sur la
stratégie d'achèvement des travaux du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie, Doc. N.U. S/2009/589, 13 novembre 2009, p.
48, pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et p.
49, pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 800 Par exemple, le
contrôle de l'exécution des peines ou le procès des
fugitifs qui pourraient être arrêtés après la fin
officielle de l'activité judiciaire (voir ASCENSIO Hervé et
MAISON Rafaëlle, loc. cit.).
* 801 CÔTE Luc,
« Justice pénale internationale : vers un resserrement
des règles du jeu », op. cit., p. 139.
* 802 Entre les deux
chapitres s'intercalent 31 dispositions, dont 12 consacrées aux
principes généraux du droit pénal (chapitre III) et 19
à la composition et à l'administration de la Cour (chapitre
IV).
* 803 Voir infra,
2ème partie, titre I, chapitre II, section II, §1.
* 804 Art. 15, §§
3-5, Statut de Rome.
* 805 KOLB Robert,
« Droit institutionnel : les juridictions compétentes
pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.),
op. cit., p. 254. Pour cet auteur, le but de l'article 16 du statut de
Rome est d'assurer que l'action de la Cour pénale internationale
n'échappera pas complètement au contrôle des Cinq
Puissances dotées du droit de veto au sein du Conseil de
sécurité.
* 806 L'un est judiciaire
(le juge) et l'autre est politique (le Conseil de sécurité).
* 807 COTE Luc, op. cit.,
p. 134.
* 808 PORCHIA Ornella,
« Les relations entre la Cour pénale internationale et
l'Organisation des Nations Unies », CHIAVARO Mario (dir.),
op.cit., p. 121.
* 809 CONDORELLI Luigi et
VILLALPANDA Santiago, op. cit., p. 230 ; DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias
et PELLET Alain, op. cit., p. 1099.
* 810 Résolution
1422(2002), 12 juillet 2002, Doc. N.U. S/RES/1422 (2002).
* 811 Il s'agit d'autres
Etats contributeurs non parties au Statut de Rome mais aussi d'Etats parties au
Statut de Rome dont les ressortissants seraient placés sous le
commandement d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome.
Lire dans ce sens COULEE Frédérique, « Sur un Etat
tiers bien peu discret : les Etats-Unis confrontés au statut de la
Cour pénale internationale », Annuaire Français de
Droit international, XLIX, 2003, pp. 53-54.
* 812 COULEE
Frédérique, « Sur un Etat tiers bien peu discret :
les Etats-Unis confrontés au statut de la Cour pénale
internationale », Annuaire Français de Droit
international, op. cit., p. 55 ; ASCENSIO Hervé et MAISON
Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales
internationales (2003-2004) », Annuaire Français de Droit
International, L-2004, p. 429 : « (...) Là où
la neutralisation de la compétence de la Cour réalisée par
la résolution 1422 apparaît cependant contestable, c'est en raison
de sa relative généralité et de l'inversion du principe et
de l'exception qu'elle opère pour un ensemble de situations
abstraitement défini (...) ».
* 813 Lettre du
Secrétaire général des Nations Unies adressées
à Colin POWELL le 3 juillet 2002 : « The United States
has put forward a proposal invoking the procedure laid down in Article 16 of
the Rome Statute of the ICC. This provision means that the Security Council can
intervene to prevent the Prosecutor of the ICC to proceed with a particular
case. The article, which is meant for a completely different situation, is now
proposed to be used by the Security Council for a blanket resolution,
preventing the Prosecutor from pursuing cases against personnel in peacekeeping
missions (...)»; Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,
Résolution 1336 (2003) [1] menaces qui pèsent sur la Cour
pénale internationale, 23 juin 2003, §7; Sous-commission de la
promotion et de la protection des droits de l'homme du Conseil
économique et social des Nations Unies, Résolution 2002/4, 13
août 2002: «(...) Déplore vivement l'immunité de
principe accordée en vertu de la résolution 1422 (2002) du 12
juillet 2002 du Conseil de sécurité aux ressortissants d'Etats
parties ou non au statut qui participent à des opérations
décidées ou autorisées par le Conseil de
sécurité en vue de maintenir ou de rétablir la paix et la
sécurité internationales (...) » ; Parlement
européen, Résolution (2002)0449, 26 septembre 2002. Lire avec
intérêt FERNANDEZ Julian, La politique juridique
extérieure des Etats-Unis à l'égard de la Cour
pénale internationale, Paris, Pedone, 2010, pp. 464 et s.
* 814 CONDORELLI Luigi et
VILLALPANDO Santiago, op.cit., p. 232. Ces deux auteurs s'expriment en ces
termes : « (...) De très sérieux doutes surgissent
quant à la conformité de ces résolutions avec le statut et
la Charte (...) Le fait est que lesdites résolutions impliquent
clairement une interprétation exorbitante de l'article 16, permettant au
politique d'empiéter sur le judiciaire dans une mesure allant bien
au-delà de ce qui serait conforme à la ratio de cette
disposition (...) En effet, contrairement aux conditions imposées par le
Chapitre VII de la Charte, le Conseil n'y a pas du tout fait valoir que la
mesure adoptée (le sursis à enquêter ou à poursuivre
pour la Cour) répondait aux intérêts relatifs au maintien
de la paix et de la sécurité internationales dans une situation
précisément identifiée (...) ».
* 815 FERNANDEZ Julian, op.
cit., pp. 466 et 471. L'auteur relève que les révélations
des graves violations contre le droit humanitaire qui auraient
été commises dans le camp d'Abu Ghraïb par des
ressortissants américains ont eu un retentissement tel que les
Etats-Unis ne pouvaient plus faire adopter une protection que les autres
membres du Conseil de sécurité n'étaient plus en mesure
d'accepter. Le symbole était trop fort pour que la pression
américaine triomphe des resisitances des membres du Conseil. Il s'agit
là d'un motif de plus, qui a ajouté aux multiples critiques
adressées aux deux résolutions du Conseil de
sécurité (voir ci-dessus, p. 189, notes 810 et 811).
* 816 KOLB Robert,
« Droit institutionnel : les juridictions compétentes
pour les poursuites pénales », KOLB Robert (dir.),
op. cit., p. 255.
* 817 CONDORELLI Luigi et
VILLALPANDO Santiago, «Referral and Deferral by the Security
Council», CASSESE Antonio, GAETA Paola, JONES John R.W.D. (eds.),
op. cit., pp. 640 et s.
* 818 L'article 19, §1
reconnaît à la Cour le pouvoir de s'assurer qu'elle est
compétente pour connaître de toute affaire portée devant
elle.
* 819 REUTER Paul,
« Les organes subsidiaires des organisations
internationales », Hommage d'une génération de
juristes au Président BASDEVANT, Paris, Pedone, 1958, p. 228 ;
COT Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 584.
* 820 Pour la saisine, voir
supra, pp. 46 et s. ; pour la coopération, voir
infra , pp. 249 et s.
* 821 Art. 53, §2 (c),
Statut de Rome
* 822 Voir infra,
pp. 285 et s.
* 823 Voici comment, en
droit interne, un auteur français a défini l'enquête :
« (...) On peut définir l'enquête préliminaire
comme une procédure diligentée par la police judiciaire agissant
d'office ou sur les instructions du parquet et destinée à obtenir
sur une infraction les premiers renseignements afin de permettre au procureur
de la République de prendre une décision sur l'opportunité
des poursuites (...) » (PRADEL Jean, Procédure
pénale, Paris, 13ème éd., Cujas, 2006,
n° 554).
* 824 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14/2, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario
CERKEZ, Décision exposant les motifs de la décision du
1er juin 1999 de la chambre de première instance rejetant la
requête de la défense aux fins de supprimer certains
éléments de preuve, 25 juin 1999.
* 825 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 336 ; CORNU Gérard (dir.),
Vocabulaire juridique, Paris, 8ème éd.,
P.U.F., 2008, p. 359.
* 826 BOSLY Henri et
VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 281 ; CONTE Philippe et Du CHAMBON
Patrick Maistre, Procédure pénale, Paris,
3ème éd., Armand Colin, 2001, p. 33 ; BOULOC
Bernard, Procédure pénale, Paris,
22ème éd., Dalloz, 2010, p. 381 ; BRAAS A.,
Précis d'instruction criminelle ou procédure
pénale, Bxl., Bruylant, 1932, p. 160. Ce dernier auteur
précise qu'un procès-verbal est un acte relatant une infraction
dont un magistrat ou agent compétent a été témoin,
ou qui est parvenu à sa connaissance, ainsi que les recherches
effectuées au sujet de ladite infraction.
* 827 A l'origine, la
dénomination de procès-verbal provient de ce que les agents
inférieurs chargés de relever les délits étaient
fréquemment illettrés, et devaient se borner à faire un
rapport verbal au magistrat de police qui en rédigeait acte (BRAAS A.,
loc. cit. ; FRANCHIMONT Michel et alliis, Manuel de procédure
pénale, Liège, Collection scientifique de la Faculté
de Droit de Liège, 1989, p. 246).
* 828 Art. 2, al. 4, code
de procédure pénale congolais (décret du 6 août
1959, B.O., 1959, p. 1934).
* 829 Art. 56, §2,
Statut de Rome ; règle 111, Règlement de procédure et
de preuve de la Cour pénale internationale.
* 830 T.P.I.Y.,
1ère Inst, IT-95-16, Le Procureur c/Zoran KUPRESKIC et csrts,
Ordonnance confidentielle relative au transport sur les lieux et documents
en annexe, 13 octobre 1998, Annexe 3, code de conduite à respecter
lors du transport sur les lieux, n° 4.
* 831 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-11-T, Le Procureur c/ Milan MARTIC,
Décision relative au versement au dossier de l'enregistrement d'une
visite sur les lieux, 28 novembre 2006, p. 3.
* 832 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-11-T, Le Procureur c/ Milan MARTIC,
Décision relative au versement au dossier de l'enregistrement d'une
visite sur les lieux, 28 novembre 2006, p. 2.
* 833 BOULOC Bernard, op.
cit., n° 115 ; GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques,
Procédure pénale, Paris, 4ème
éd. Litec, 2008, n° 549 ; SPENCER John Rason, La
procédure pénale anglaise, Paris, PUF, 1998, p. 31 :
« (...) Les tribunaux sanctionnent parfois les comportements
illégaux et déloyaux de la police dans la recherche des preuves
en rejetant les preuves ainsi obtenues. L'article 76 du Police and Criminal
Evidence Act (PACE) de 1984 oblige le tribunal à le faire pour tout
aveu obtenu par l'oppression. L'article 78, en outre, accorde au
tribunal le pouvoir discrétionnaire de rejeter toute preuve
apportée par l'accusation s'il considère que l'admission de la
preuve rendrait le procès inéquitable (...) ».
* 834 Art. 95,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 835 Art. 89 (D),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 836 Art. 69, § 4,
Statut de la Cour pénale internationale.
* 837 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§ 62.
* 838 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§ 69 ; art. 69-8, Statut de la Cour pénale internationale.
* 839 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§ 87 et 89.
* 840 T.P.I.Y.,
1ère Inst. II, IT-96-21, le Procureur c/Zdravko MUCIC,
Décision relative à l'exception préjudicielle, 2
septembre 1997, § 41.
* 841 CATALDI Giuseppe et
DELLA MORTE Gabriele, « La preuve devant les juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 212.
* 842 Art. 69, §7,
Statut de Rome ; ALLEGREZZA Silvia, Les règles d'exclusion de la
preuve testimoniale devant la Cour pénale internationale et dans la
jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux : un
aperçu critique, FRONZA Emanuela et MANACORDA Stefano (dir.), La
justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad
hoc, Milan, GIUFFRE EDITORE, 2003, p. 243.
* 843 CASSESE Antonio,
Lineamenti di diritto internazionale penale, Vol. II, Diritto
processuale, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 132-136 ; CATALDI Giuseppe
et DELLA MORTE Gabriele, « La preuve devant les juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 211 ; La ROSA Anne-Marie, op.
cit., p. 352 ; règle 63, §2, Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ;
art. 75, code de procédure pénale congolais (sauf pour les
procès-verbaux auxquels la loi accorde une valeur probante
particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur
attribuer).
* 844 Art. 66, §3,
Statut de Rome ; art. 87 (A), Règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc.
* 845 Art. 89 (C),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; art. 69, §4, Statut de Rome ; CATALDI Giuseppe et
DELLA MORTE Gabriele, « La preuve devant les juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., 212.
* 846 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§ 84.
* 847 Règle 64,
§ 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 848 Règle 69,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 849 Art. 69, § 6,
Statut de la Cour pénale internationale ; art. 94 (A),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 850 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-11-T, Le Procureur c/ Milan MARTIC,
Décision relative au versement au dossier de l'enregistrement d'une
visite sur les lieux, 28 novembre 2006.
* 851 BOSLY Henri et
VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 395.
* 852 La ROSA Anne-Marie,
op. cit., pp. 291-292 ; HELIE Faustin, Pratique criminelle des cours
et tribunaux, Première partie, Code d'instruction criminelle,
Paris, 3ème éd., Imprimerie et Librairie
Générale de Jurisprudence, 1920, p. 112-113.
* 853 La perquisition se
définit comme étant une mesure coercitive par laquelle une
autorité judiciaire compétente -généralement le
magistrat- pénètre dans un endroit bénéficiant de
la protection liée à l'inviolabilité du domicile en vue
d'y rechercher des preuves et d'y saisir des pièces à conviction
d'un crime ou d'un délit (BOSLY Henri et VANDERMEERSCH Damien, loc.
cit.) ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 115 . Strictement
réglementée, la recherche judiciaire des éléments
de preuve d'une infraction peut être réalisée au domicile
de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des
objets, documents ou données informatiques, dont la découverte
serait utile à la manifestation de la vérité [GUINCHARD
Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 596]. Ainsi, toute perquisition
implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos,
notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir
l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur (MERLE Roger et
VITU André, Traité de droit criminel, TII, procédure
pénale, Paris, Cujas, 1989, p. 198 ; Cour de cassation
française, Ch. crim., Arrêt, 29 mars 1994, Recueil
Dalloz, 1995, Sommaires commentés, p. 144).
* 854 T.P.I.Y.,
1ère Inst, IT-95-16, Le Procureur c/Zoran KUPRESKIC et csrts,
Ordonnance confidentielle relative au transport sur les lieux et documents
en annexe, 13 octobre 1998, Annexe 3, code de conduite à respecter
lors du transport sur les lieux, n° 1.
* 855 Cass.
française, 20 janvier 1893, Droit Pénal, 1894-I-55.
* 856 Article 54, § 2,
Statut de Rome ; art. 39 (i), (iv) et 54, Règlement de
procédure et de preuve des juridictions internationales ad
hoc.
* 857 T.P.I.Y., Juge
unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat faisant suite
à la requête aux fins d'une ordonnance et d'un mandat autorisant
la perquisition du Quartier général de la Brigade de Bratunac,
Armée de la Republika Srpska, Republika Srpska,
Bosnie-Herzégovine, et la saisie d'éléments de preuve
pertinents trouvés sur place, 24 février 1998, p. 2.
* 858 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14/2-PT, le Procureur c/ Dario KORDIC et
Mario CERKEZ, Décision exposant les motifs de la décision du
1er juin 1999 de la chambre de première instance rejetant la
requête de la défense aux fins de supprimer certains
éléments de preuve, 25 juin 1999.
* 859 T.P.I.Y.,
1ère Inst. III, IT-95-14/2-PT, le Procureur c/ Dario KORDIC
et Mario CERKEZ, Déclaration sous serment en remplacement de
témoignages devant le tribunal, 17 mai 1999, p. 3, § 4.
* 860 T.P.I.Y.,
1ère Inst., Ch. II, IT-96-21, le Procureur c/Zdravko MUCIC,
Décision relative à l'exception préjudicielle, 2
septembre 1997, § 41.
* 861 T.P.I.Y., Juge
unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat faisant suite
à la requête aux fins d'une ordonnance et d'un mandat autorisant
la perquisition du Quartier général de la Brigade de Bratunac,
Armée de la Republika Srpska, Republika Srpska,
Bosnie-Herzégovine, et la saisie d'éléments de preuve
pertinents trouvés sur place, 24 février 1998, p. 3.
* 862 T.P.I.Y., Juge
unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat de
perquisition, 24 février 1998, p. 4.
* 863 BOSLY Henri et
VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 374.
* 864 DECLERCQ Raoul, op.
cit., 2006, p. 313.
* 865 Art. 54, § 3
(b), Statut de Rome.
* 866 DECLERCQ Raoul, loc.
cit.
* 867 Règle 111,
§2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale ; règle 42, Règlement de
procédure et de preuve des juridictions ad hoc.
* 868 Art. 21, §4 (a),
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
20, §4 (a), Statut du Tribunal pénal international pour le
Rwanda ; art. 55, §2 (a), Statut de Rome.
* 869 Art. 21, §4 (d),
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
20, §4 (d), Statut du Tribunal pénal international pour le
Rwanda ; art. 45 (A), Règlement de procédure et de preuve
des juridictions ad hoc ; art. 55, §2 (c), Statut de Rome.
Le conseil sans frais est nommé d'office par le greffier ou le juge
selon le cas (T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-98-29/1-I, le
Procureur c/ Dragomir MILOSEVIC, 6 décembre 2004). Le conseil ainsi
commis d'office peut recevoir du greffe ou tribunal quelques règles
à suivre dans la défense des droits du suspect ou de
l'accusé (T.P.I.Y., Ch. de 1ère Inst., IT-02-54-T, le
Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Ordonnance relative aux règles
à suivre par les conseils commis d'office par la chambre, 3
septembre 2004).
* 870 Art. 21, §4 (f),
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
20, §4 (f), Statut du Tribunal pénal international pour le
Rwanda ; art. 55, §1 (c), Statut de Rome.
* 871 Art. 42 (A) (iii),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc; art. 55, §2 (b), Statut de Rome.
* 872 Art. 55, §2 (d),
Statut de Rome ; art. 42 (B), Règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc ; Cour Eur. D.H.,
Arrêt, IMBROSCIA c/ Suisse (1993) 17 EHRR 441.
* 873 Art. 55, §1 (b),
Statut de Rome.
* 874 T.P.I.Y.,
1ère Inst., Ch. II, IT-96-21, le Procureur c/ Zejnil DELALIC,
Zdravko MUCIC (alias PAVO), Hazim DELIC et Esad LANDZO (alias ZENGA),
Décision relative à l'exception préjudicielle de
l'accusé Zdravko MUCIC aux fins de l'irrecevabilité de moyens de
preuve, 2 septembre 1997, § 68.
* 875 T.P.I.Y.,
1ère Inst. II, IT-96-21, le Procureur c/ Zejnil DELALIC,
Zdravko MUCIC (alias PAVO), Hazim DELIC et Esad LANDZO (alias ZENGA),
Décision relative à l'exception préjudicielle de
l'accusé Zdravko MUCIC aux fins de l'irrecevabilité de moyens de
preuve, 2 septembre 1997, § 66.
* 876 Voir dispositif de la
décision, ibid.
* 877 Art. 6, § 3 (c),
Convention européenne des droits de l'homme.
* 878 T.P.I.Y.,
1ère Inst. II, IT-96-21, le Procureur c/Zdravko MUCIC,
Décision relative à l'exception préjudicielle, 2
septembre 1997, § 40 : « (...) [l]es éléments
de preuve soumis à la Chambre de première instance montrent
clairement qu'il y a eu deux interrogatoires du suspect : celui conduit
par les membres de la police autrichienne le 18 mars et celui mené du 19
au 21 mars par le Bureau du Procureur. Il appert que la police autrichienne a
conduit son enquête et informé le suspect de ses droits en
application du droit autrichien. L'interrogatoire de l'Accusation a
été mené en conformité aux dispositions du
Règlement. Il est indéniable, comme l'a fait remarquer
l'Accusation, que des équipes différentes ont mené chacune
des interrogatoires. Nous acceptons donc l'argument de l'Accusation qu'il y a
eu deux interrogatoires. La contiguïté temporelle et les
circonstances ne doivent pas dissimuler le fait qu'il s'agissait de deux
interrogatoires indépendants et séparés du suspect.
L'interrogatoire mené par l'Accusation ne peut être
considéré comme une continuation de celui de la police
autrichienne qui avait pour but l'extradition de l'accusé. Celui de
l'Accusation cherchait à établir les crimes importants
ressortissant de la compétence du Tribunal international. Leurs
objectifs étaient distincts et différents (...) ».
* 879 Art. 18, §2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
17, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le
Rwanda ; art. 39 (i), Règlement de procédure et de preuve
des juridictions ad hoc ; art. 54, §2 (b), Statut de
Rome.
* 880 BOULOC Bernard,
Procédure pénale, Paris, 22ème
éd., Dalloz, 2010, pp. 625-626.
* 881 GUINCHARD Serge et
BUISSON Jacques, Procédure pénale, Paris,
5ème éd., Litec, 2009, p. 950.
* 882 La ROSA Anne-Marie,
Les juridictions pénales internationales. La procédure et la
preuve, Paris, PUF, 2003, p. 261.
* 883 Règle 85,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale ; art. 2, Règlement de procédure et de preuve
des juridictions ad hoc. La Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux
victimes d'abus de pouvoir adoptée par l'Assemblée
générale des Nations unies définit les victimes de crimes
comme des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un
préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité
physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux du fait de la violation des
lois pénales en vigueur dans un Etat Membre, y compris celles qui
proscrivent les abus criminels de pouvoir (Assemblée
générale des Nations Unies, 40ème session, 29
novembre 1985, Doc. N.U. A/RES40/34).
* 884 CATALDI Giuseppe et
DELLA MORTE Gabriele, « La preuve devant les juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), La preuve devant les juridictions internationales,
Paris, Pedone, 2007, p. 202 ; La ROSA Anne-Marie, op. cit., p.
267 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Décision relative à la
demande de participation du témoin 166, 23 juin 2008, §
18 ; C.P.I., 1ère Inst., ICC-01/04-01/07-1119-tFRA, le
Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, 18 janvier 2008, § 132-134. En droit
interne en revanche, tant que la victime ne s'est pas encore constituée
partie civile, elle est considérée juridiquement comme un
témoin dont elle emprunte le statut (GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques,
loc. cit.).
* 885 Art. 18, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 17,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 15,
§2, Statut de Rome.
* 886 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Demande d'autorisation d'intervenir comme Amicus Curiae dans l'affaire le
Procureur c. Jean-Pierre BEMBA GOMBO, en vertu de la Règle 103 du
Règlement de procédure et de preuve de la Cour, 25 mai
2009.
* 887 Documents des Nations
Unies, E/CN.4/1997/104, 16 janvier 1997, Indemnisation et participation des
victimes.
* 888 Art. 22, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 68,
§2, Statut de Rome.
* 889 Art. 90 (A),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; art. 69, § 1, Statut de Rome ; règle 66,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale. Il s'agit d'une déclaration solennelle
présentée comme suit : « Je déclare
solennellement que je dirai, toute la vérité, rien que la
vérité ».
* 890 Art. 91 (A),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 891 En pareille
occurrence, l'article 68, § 5 du Statut de Rome renchérit que le
Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du
procès, s'abstenir de divulguer les éléments de preuve ou
les renseignements obtenus au cours de la déposition d'un témoin.
Tout au plus, pourra-t-il se limiter à en présenter un simple
résumé, pourvu toute fois qu'une telle mesure ne soit ni
préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux
exigences d'un procès équitable et impartial.
* 892 Tribunal municipal de
VITEZ, Compte rendu n° Krl 13/00 du 15 mars 2000 portant audition du
témoin Zrinko TOKIC, IT-95-14/2-T.
* 893 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-03-66-T, le Procureur c/ Fatmir LIMAJ et
csrts, Décision relative à la requête de la
défense concernant le « récolement » des
témoins par l'accusation, 10 décembre 2004.
* 894 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à la préparation des témoins
avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and
proofing), 8 novembre 2006.
* 895 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à la préparation des témoins
avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and
proofing), 8 novembre 2006, § 14 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-03-66-T, le Procureur c/ Fatmir LIMAJ et
csrts, Décision relative à la requête de la
défense concernant le « récolement » des
témoins par l'accusation, 10 décembre 2004.
* 896 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à la préparation des témoins
avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and
proofing), 8 novembre 2006, § 16 ; T.P.I.Y., Ch. de
1ère Inst., IT-03-66-T, le Procureur c/ FATMIR LIMAJ et
csrts, Décision relative à la requête de la
défense concernant le « récolement » des
témoins par l'accusation, 10 décembre 2004.
* 897 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à la préparation des témoins
avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and
proofing), 8 novembre 2006, § 21 et s.
* 898 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision relative à la préparation des témoins
avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and
proofing), 8 novembre 2006, § 28 et s.
* 899 VAURS CHAUMETTE
Anne-Laure, op. cit., p. 43.
* 900 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-98-34-T, le Procureur c/ Vinko MARTINOVIC,
Déclaration des conseils de Vinko MARTINOVIC concernant les
pièces à conviction utilisées par l'Accusation dans le
cadre du contre interrogatoire de Davor MARJAN, 27 septembre 2002 ;
T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-98-34-T, le Procureur c/ NALETILIC,
Opposition de l'accusé NALETILIC aux documents soumis lors du contre
interrogatoire de « NN », 28 juin 2002.
* 901 VAURS CHAUMETTE
Anne-Laure, op. cit., p. 42.
* 902 Règle 111,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale ; VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 43.
* 903 Règle 112,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 904 T.P.I.Y.,
1ère Inst. II, IT-95-9-T, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et
csrts, Décision relative à la requête de l'Accusation
aux fins de réexamen par la Chambre de première instance de sa
décision rendue le 2 avril 2003 concernant le contre-interrogatoire des
témoins à décharge présentés en application
de l'article 92 bis du Règlement ou, à défaut, de
certification d'un appel en application de l'article 73 B) du Règlement
de procédure et de preuve, 28 avril 2003 ; lire avec
intérêt les articles 92 bis du Règlement de
procédure et de preuve des juridictions ad hoc et 69, §2
du Statut de Rome.
* 905 SALMON Jean (dir.),
op. cit., p. 47 ; VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 140.
* 906 La ROSA Anne-Marie,
op. cit., p. 284.
* 907 La ROSA Anne-Marie,
op. cit., p. 281, note 351.
* 908 T.P.I.Y., App.,
IT-02-54-AR73.2, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Arrêt relatif
à l'admissibilité d'éléments de preuve produits par
un enquêteur de l'accusation, 30 septembre 2002, § 15-16.
* 909 T.P.I.Y., App.,
IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt relatif
à l'appel du Procureur concernant l'admissibilité
d'éléments de preuve, 16 février 1999, §
15 ; T.P.I.Y., App., IT-02-54-AR73.2, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Arrêt relatif à l'admissibilité
d'éléments de preuve produits par un enquêteur de
l'Accusation, 30 septembre 2002, § 18.
* 910 T.P.I.Y., App.,
IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt relatif
à l'appel du Procureur concernant l'admissibilité
d'éléments de preuve, 16 février 1999, § 15.
* 911 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions
pénales internationales (2003-2004) », Annuaire
Français de Droit International, L-2004, p. 427. Plutôt que
de parler de dispense de témoigner, ces derniers auteurs parlent
d'immunité de témoigner. Nous pensons que le premier terme semble
approprié, car dans tous les cas, c'est l'organe dont dépend
l'agent sollicité qui apprécie l'opportunité de son
témoignage. La dispense n'est pas absolue, mais appréciée
au cas par cas.
* 912 T.P.I.Y.,
1ère Inst. III, IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et
csrts, Décision relative à la requête de l'Accusation
en application de l'article 73 du Règlement concernant la
déposition d'un témoin, 27 juillet 1999 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts,
Décision portant rejet de la requête aux fins d'assistance en
vue d'obtenir des documents et témoins du comité international de
la croix rouge, 7 juin 2000 ; SLUITER Göran,
« Cooperation with the Red Cross », KLIP André
& SLUITER Göran (eds.), Annotated Leading Cases of International
Criminal Tribunals, vol. 4, The International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia 1999-2000, Antwerp, Intersentia, 2002, pp. 271 et s.
* 913 Voir les
démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de
violations du droit international humanitaire ou d'autres règles
fondamentales qui protègent la personne humaine en situation de
violence, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 87, n°
858, 2005, pp. 393-400 ; La ROSA Anne-Marie, « Humanitarian
organizations and international criminal tribunals, or trying to square the
circle », Revue International de la Croix-Rouge, Vol. 88,
n° 861, 2006, pp. 169-186.
* 914 Voir les
démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de
violations du droit international humanitaire ou d'autres règles
fondamentales qui protègent la personne humaine en situation de
violence, Revue internationale de la Croix-Rouge, loc. cit., La ROSA
Anne-Marie, « Humanitarian organizations and international criminal
tribunals, or trying to square the circle », loc. cit.
* 915 Art. 70,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; art. 54, §3 (e), Statut de Rome ; règle 82,
§1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 916 T.P.I.Y., App.,
IT-99-36, le Procureur c/ BRDJANIN, Décision relative à
l'appel interlocutoire, 11 décembre 2002, §44.
* 917 TAVERNIER Paul
(dir.), L'actualité de la jurisprudence internationale, Bxl.,
Bruylant, 2004, p. 154 ; La ROSA Anne-Marie, Les juridictions
pénales internationales. La procédure et la preuve, Paris,
P.U.F., 2003, p. 335.
* 918 T.P.I.Y., App.,
IT-99-36, le Procureur c/ BRDJANIN, Décision relative à
l'appel interlocutoire, 11 décembre 2002, §50.
* 919 Art. 70, §1,
Statut de Rome ; art. 91, Règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc.
* 920 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux
pénaux internationaux (1999) », Annuaire Français
de Droit International, XLV-1999, p. 483.
* 921 ASCENSIO Hervé
et MAISON Rafaëlle, loc. cit.
* 922 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur contre Jean-Paul
AKAYESU, Décision faisant suite à la requête de la
défense aux fins de demander au Procureur d'entreprendre une
enquête pour faux témoignage relative au témoin
« R » (pseudonyme), 9 mars 1998.
* 923 T.P.I.R.,
1ère Inst. III, ICTR-07-90-R77-I, le Procureur c/ GAA
(pseudonyme), Jugement de condamnation, 4 décembre 2007, §
10.
* 924 GUINCHARD Serge et
BUISSON Jacques, op. cit., pp. 483, 549.
* 925 BOULOC Bernard, op.
cit., p. 401.
* 926 BOULOC Bernard, op.
cit., p. 651 ; art. 77, §2 (b), Statut de Rome; règle 147,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 927 Art. 57, §3 (e),
75, §4, 79, §2, 93, §1, Statut de Rome ; ASCENSIO
Hervé, « L'urgence et les juridictions pénales
internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL
Jean-Marc (dir.), Le contentieux de l'urgence et l'urgence dans le contentieux
devant les juridictions pénales internationales : regards
croisés, Paris, Pedone, 2001, p. 154 ; C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA,
Décision et demande en vue d'obtenir l'identification, la
localisation, le gel et la saisie des biens et avoirs adressées à
la République portugaise, 27 mai 2008, §6.
* 928 Les mêmes
dispositions se retrouvent dans les articles 16, 18, § 2 et 29, § 2
(b) du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui
sont en tout point relayés par le Statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda. Il en est ainsi aussi des articles 39 et 54 du
Règlement de procédure et de preuve de ces deux tribunaux
pénaux internationaux ad hoc.
* 929Art. 29, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 28,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 54,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; art. 57, §3 (e), 75, 87, 93, §1 (k), 96 et 97, Statut
de Rome.
* 930 Règle 176,
§2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale ; art. 33 (A), Règlement de
procédure et de preuve des juridictions ad hoc.
* 931 T.P.I.Y., Juge
unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat faisant suite
à la requête aux fins d'une ordonnance et d'un mandat autorisant
la perquisition du Quartier général de la Brigade de Bratunac,
Armée de la Republika Srpska, Republika Srpska,
Bosnie-Herzégovine, et la saisie d'éléments de preuve
pertinents trouvés sur place, 24 février 1998, p. 2-3 ;
T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14/2-PT, le Procureur c/ Dario
KORDIC et Mario CERKEZ, Décision exposant les motifs de la
décision du 1er juin 1999 de la chambre de première
instance rejetant la requête de la défense aux fins de supprimer
certains éléments de preuve, 25 juin 1999.
* 932 Art. 54, §3 (c
et d), Statut de Rome.
* 933 Art. 57, §3 (d),
Statut de Rome.
* 934 VERIN Jacques,
« L'expertise dans le procès pénal »,
Revue de science criminelle et droit pénal comparé,
1980, p. 1023.
* 935 BOUZAT et PINATEL,
Traité de droit pénal et de criminologie, T.II, Paris,
2ème éd., Dalloz, 1979, p. 1138.
* 936 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 321.
* 937 BOULOC Bernard, op.
cit., p. 730.
* 938 DOLL Paul Julien,
La réglementation de l'expertise en matière
pénale, Paris, L.G.D.J., 1960, p. 9.
* 939 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-98-29-T, le Procureur c/ Stanislav GALIC,
Décision relative aux témoins experts EWA Tableau et Richard
Philipps, 3 juillet 2002 ; T.P.I.R., 1ère Inst. II,
ICTR-2000-56-T, le Procureur c/ Augustin NDINDILIMANA et csrts, Decision on
the Prosecution's Objections to Expert Witnesses Lugan and Strizek, 23
October 2008, §9. Voir aussi SALMON Jean (dir.), op. cit., p. 483.
* 940 SALMON Jean (dir.),
op. cit., p. 484.
* 941 GUINCHARD Serge et
BUISSON Jacques, op. cit., p. 967.
* 942 T.P.I.R.,
1ère Inst., ICTR-96-4-T, Le Procureur c/ AKAYESU,
Décision faisant suite à une requête de la
défense aux fins de comparution d'un accusé en tant que
témoin expert, 9 mars 1998.
* 943 CATALDI Giuseppe et
DELLA MORTE Gabriele, « La preuve devant les juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.),op. cit, p. 203.
* 944 La ROSA Anne-Marie,
op. cit., p. 261.
* 945 PETROVIC Vladimir,
« Les historiens comme témoins experts au TPIY »,
DELPLA Isabelle & BESSONE Magali (dir.), Peines de guerre. La justice
pénale internationale et l'ex-Yougoslavie, Paris, Ehess, 2010, p.
121.
* 946 ALLCOCK John B.,
« Le praticien des sciences sociales en qualité d'expert et de
témoin », DELPLA Isabelle & BESSONE Magali (dir.),
op. cit., p. 138.
* 947 T.P.I.R.,
1ère Inst., ICTR-99-52-T, le Procureur c/ NAHIMANA,
BARAYAGWIZA et NGUEZE, Jugement, 3 décembre 2003, §160.
* 948 C.P.I., Ch.
prél., ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA, Instruction
à l'intention de l'expert de la Cour en matière de contexte,
17 décembre 2008, § 9. L'expert Roberto GARRETON a
été désigné en vue de rendre un rapport sur la
situation et le conflit en Ituri en replaçant ces deux questions dans le
cadre de l'objet général et du contexte du procès, en
précisant l'histoire récente de la région (de 1996
à août 2003) en ce qui concerne sa population et sa place au sein
de la R.D.C. ainsi que les motifs du conflit et le rôle des acteurs y
ayant participé.
* 949ALLCOCK John B.,
« Le praticien des sciences sociales en qualité d'expert et de
témoin », DELPLA Isabelle & BESSONE Magali (dir.),
op. cit., p. 141.
* 950 Norme 44, §
1er, Règlement de la Cour pénale
internationale.
* 951 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-98-34-T, le Procureur c/ Mladen NALELIC et
Vinko MARTINOVIC, Curriculum vitae du témoin expert Davor
MARIJAN, 12 septembre 2002.
* 952 T.P.I.R.,
1ère Inst., ICTR-99-52-T, le Procureur c/ Ferdinand NAHIMANA
et csrts, Décision sur la requête de la défense aux
fins de comparution de témoins experts, 24 janvier 2003, § 16
et 22.
* 953 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-11-T, le Procureur c/ Milan MARTIC,
Décision relative à la requête de la défense aux
fins d'exclure les éléments de preuve fournis par Reynaud
THEUNENS et de faire appel à un expert militaire indépendant,
accompagnée des annexes confidentielles A, B, C, D, et E, 28
novembre 2006.
* 954 Laurence LETURMY,
« De l'enquête de police à la phase exécutoire du
procès: quelques remarques générales sur l'expertise
pénale », Actualité Juridique Pénal,
n° 2, 2006, p. 61.
* 955 T.P.I.R., 1ère
Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Décision
faisant suite à une requête de la défense aux fins de
comparution d'un accusé en tant que témoin-expert, 9 mars
1998.
* 956 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-11-T, le Procureur c/ Milan MARTIC,
Décision relative à la requête de la défense aux
fins d'exclure les éléments de preuve fournis par Reynaud
THEUNENS et de faire appel à un expert militaire indépendant,
accompagnée des annexes confidentielles A, B, C, D, et E, 28
novembre 2006.
* 957 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-05-87-T, le Procureur c/ Milan MILUTINOVIC et
csrts, Compte rendu de la décision orale relative à
l'admission du rapport d'un expert, 13 juillet 2006, pp. 840-844.
* 958 GUINCHARD Serge et
BUISSON Jacques, loc. cit. ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 733.
* 959 C.P.I., Ch.
prél., ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Prosecutions's submission of questions to the Court's expert on background
and context and on further matters concerning the Court's and the Prosecution's
experts on background and context, 3 décembre 2008, § 4-5.
* 960 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Miroslav KVOCKA et csrts,
Décision relative à la requête de la défense aux
fins de commettre des experts pour l'accusé Miroslav KVOCKA, 12 mai
2000.
* 961 PETROVIC Vladimir,
« Les historiens comme témoins experts au TPIY »,
DELPLA Isabelle & BESSONE Magali (dir.), op. cit., p. 126 ;
T.P.I.Y., 1ère Inst. II, IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko
TADIC, Jugement, 7 mai 1997.
* 962 Norme 44, §
1er, Règlement de la cour pénale internationale :
« Le greffier dresse et tient à jour une liste d'experts qui
est mise à la disposition permanente des organes de la cour et de
l'ensemble des participants... ».
* 963 T.P.I.Y., Aff.
Miroslav KVOCKA.
* 964 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-98-30/1-T, le Procureur c/ Miroslav KVOCKA et
csrts, « Le crime de viol en droit pénal yougoslave et
dans la pratique judiciaire de ce pays », Déclaration d'un
témoin expert, Professeur Stanko BEJATOVIC, 29 décembre
2000, 12 pages.
* 965 GUINCHARD Serge et
BUISSON Jacques, op. cit., p. 969 ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 739.
* 966 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07-898, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Requête du Bureau du Procureur aux
fins d'obtention de mesures de protection à l'égard des tiers et
du public concernant trois rapports d'expertise
médico-légale, 13 février 2009, § 5.
* 967 C.P.I.,
1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain
KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Décision relative à la
requête du Procureur concernant trois rapports d'expertise
médico-légale, 25 mars 2009.
* 968 « (...)
[l]e Procureur établit un acte d'accusation dans lequel il
expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont
reprochés à l'accusé en vertu du Statut
(...) ».
* 969 En lieu et place, le
Procureur de la Cour pénale internationale recourt à la
requête aux fins du mandat d'arrêt ou de la citation à
comparaître qu'il adresse à la Chambre préliminaire et dans
laquelle il dresse tous les chefs d'accusation retenus contre la personne
suspecte ; LAUCCI Cyril, « L'accusation »,
ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.
cit., p. 759.
* 970 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Conclusions de la défense en réponse à l'acte
d'accusation amendé du 30 mars 2009, 24 avril 2009, § 1 :
« (...) Il ressort de l'acte d'accusation émanant du
bureau du Procureur que (...) ».
* 971 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Conclusions de la défense en réponse à l'acte d'accusation
amendé du 30 mars 2009, 24 avril 2009, § 14 :
« (...) [l]a défense de Mr BEMBA (« La
défense ») soutient que le « document modifié
de notification des charges » (« DCC ») du 30
mars 2009 est attentatoire au droit à un procès équitable
(...) ».
* 972 NTANDA NSEREKO Daniel
D., « Commentary. Indictment », KLIP André &
SLUITER Göran (eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal
Tribunals, vol. 4, The International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia 1999-2000, Antwerp, Intersentia, 2002, p. 58.
* 973 FOFE DJOFIA MALEWA
Jean-Pierre, La question de la preuve devant le tribunal pénal
international pour le Rwanda, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 27.
* 974 NTANDA NSEREKO Daniel
D., « Commentary. Indictment », KLIP André &
SLUITER Göran (eds.), op. cit., p. 59.
* 975 FOFE DJOFIA MALEWA
Jean-Pierre, op.cit., p. 25.
* 976 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 404; GUSTAFSON Katrina, «ICTY and ICTR (Indictment)»,
CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 363.
* 977 CASSESE Antonio, loc.
cit.; GUSTAFSON Katrina, «ICTY and ICTR (Indictment)», CASSESE
Antonio (ed.), loc. cit.
* 978 Voir supra,
pp. 46 et s.
* 979 Voir supra,
pp. 60 et s.
* 980 CASSESE antonio,
ibid.
* 981 T.P.I.R.,
1ère Inst. III, ICTR-97-20-T, le Procureur c/ Laurent
SEMANZA, 15 mai 2003, §42 et 44; T.P.I.Y., App., IT-97-25, le Procureur c/
KMOJELAC, l7 septembre 2003, § 130-l3l; T.P.I.Y., App., IT-95-16, le
Procureur c/ KUPRESKIC et csrts, 23 octobre 2001, § 88 et 92; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-01-47-PT, le Procureur c/ HADZIBASANOVIC et
csrts, Décision relative à la forme de l'acte
d'accusation, 7 décembre 2001, § 8
* 982 LAUCCI Cyril,
« L'accusation », ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 758
* 983 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-12-I, le Procureur c/ RAJIC, 29 août
1995 [LAUCCI Cyril, « L'accusation », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), loc. cit.]
* 984 Art. 18, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 17,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 985 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 406; NTANDA NSEREKO Daniel D., « Indictment.
Commentary », KLIP André & SLUITER Göran
(eds.), op. cit., p. 65 ; T.P.I.Y., 1ère Inst.,
IT-95-13-I, le Procureur c/ M. MRKSIC, M. RADIC, V. SLJIVANVANIN, Examen de
l'acte d'accusation, 7 novembre 1995 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC et
Ratko MLADIC, Examen de l'acte d'accusation, 16 novembre 1995.
* 986 ASCENSIO Hervé
et PELLET Alain, « L'activité du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie (1993-1995) », Annuaire
Français de Droit International, XLI-1995, p. 109.
* 987 CASSESE Antonio, op.
cit., p. 406 ; LAUCCI Cyril, op. cit., p. 760.
* 988 Art. 52,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; GAYNOR Fergal, « ICTY and ICTR (Pre-Trial
Proceedings) », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 364.
* 989 Art. 53,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 990 Cyril LAUCCI,
« L'accusation », ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 760.
* 991 C.P.I.,
ICC-02/04-01/05, 7 octobre 2005.
* 992 T.P.I.R.,
ICTR-2000-60-I, le Procureur c/ Paul BISENGIMANA, Acte d'accusation,
22 novembre 2001.
* 993 T.P.I.R.,
ICTR-2000-60-I, le Procureur c/ Paul BISENGIMANA, Acte d'accusation
BISENGIMANA, 22 novembre 2001. Ce document est long, d'un volume de 60
pages.
* 994 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-98-30/1, le Procureur c/ Miroslav KVOCKA et
csrts, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la
défense portant sur la forme de l'acte d'accusation, 12 avril
1999.
* 995 KLIP André,
« Form of the Indictment », KLIP André &
SLUITER Göran (eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal
Tribunals, vol. 3, The International Crimial Tribunal for the Former Yugoslavia
1997-1999, Antwerp, Intersentia, 2001, pp. 122-123.
* 996 Dans une affaire qui
l'a opposé aux accusés Dusko TADIC et Goran BOROVNICA, le
Procureur a retenu à l'encontre de ces deniers 34 chefs d'accusation
qui, au final, n'ont constitué que trois crimes de la compétence
du TPIY, fondés sur plusieurs dispositions légales (T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-94-1, le Procureur c/ Dusko TADIC et Goran
BOROVNICA, Acte d'accusation modifié).
* 997 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-97-25-PT, le Procureur c/ Milorad KRNOJELAC,
Décision relative à l'exception préjudicielle pour
vices de forme de l'acte d'accusation modifié, 11 février
2000, n° 23.
* 998 LAUCCI Cyril,
« L'accusation », ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 761.
* 999 Art. 18, §4,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
17, §4, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 1000 Art. 50.A)i)a),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 1001 LAUCCI Cyril,
« L'accusation », ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 761.
* 1002 Art. 53 et 54,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-20-I, le
Procureur c/ Durde DUKIC, Examen de l'acte d'accusation, 29
février 1996.
* 1003 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC,
Décision relative à l'exception préjudicielle pour
vices de forme de l'acte d'accusation, 19 juin 2003, n° 65.
* 1004 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRSKSIC,
Décision relative à l'exception préjudicielle pour
vices de forme de l'acte d'accusation, 19 juin 2003, n° 46.
* 1005 Le terme document
englobe en effet les requêtes, demandes, réponses,
répliques, conclusions et autres arguments présentés par
écrit au juge pénal international (Norme 22, Règlement de
la Cour pénale internationale).
* 1006 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ DELALIC, 15 novembre
1996, § 14.
* 1007 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, 14
novembre 1995, § 12.
* 1008 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-98-29-PT, le Procureur c/ Stanislav GALIC,
Décision relative à la requête de la défense aux
fins d'indiquer qu'il convient de considérer les annexes 1 et 2 de
l'acte d'accusation daté du 10 octobre 2001 comme l'acte d'accusation
modifié,19 octobre 2001, n° 22.
* 1009 GABORIAU Simone et
PAULIAT Hélène (dir.), La justice pénale
internationale, Limoges, Pulim, 2002, p. 140.
* 1010 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-16, le Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et
csrts, Décision relative à la requête du Procureur aux
fins du retrait de l'acte d'accusation visant Stipo ALILOVIC, 23
décembre 1997 ; T.P.I.Y., 1ère Inst, IT-02-62-I,
le Procureur c/ Bobetko JANKO, Ordonnance mettant fin à la
procédure engagée contre JANKO Bobetko, 24 juin 2003 ;
T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-00-36/1-T, le Procureur c/ Talic
MOMIR, Ordonnance mettant fin à la procédure engagée
contre MOMIR Talic, 12 juin 2003 ; T.P.I.Y., Juge Parker, IT-95-3-I,
le Procureur c/ Goran BOROVNICA, Ordonnance autorisant le retrait de l'acte
d'accusation sous toutes réserves, 21 avril 2005 ; C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05, Situation en Ouganda, le Procureur c/ KONY
Joseph, OTTI Vincent, ODHIAMBO OKOT, LUKWIYA RASKA, ONGWEN Dominic,
Décision mettant fin à la procédure engagée
contre RASKA LUKWIYA, 11 juillet 2007 : « (...) Attendu que
le décès d'une personne commande de mettre fin à la
procédure engagée contre cette personne, à la suite de
quoi tous les documents concernés deviennent nuls et non avenus
(...) ».
* 1011 T.P.I.Y.,
1ère Inst. I, IT-95-8-T, le Procureur c/ Goran LAJIC,
Ordonnance relative au retrait des chefs d'accusation et la remise en
liberté de la personne dénommée Goran LAJIC, 17 juin
1996 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,
« L'activité des tribunaux pénaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie (1995-1997) et pour le Rwanda (1994-1997) »,
Annuaire Français de Droit International, XLIII-1997, p. 373.
* 1012 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-16, le Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et
csrts, Décision relative à la requête du Procureur aux
fins du retrait de l'acte d'accusation visant Marinko KATAVA, 19
décembre 1997.
* 1013 Déclaration
du Procureur Louise ARBOUR, Bulletin du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, n° 21 ; ASCENSIO Hervé et MAISON
Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux
internationaux (1998) », Annuaire Français de Droit
International, XLIV-1998, p. 377. Ces deux auteurs approuvent
l'orientation de la politique pénale du Procureur, mais regrettent tout
de même que cette politique n'ait pas été choisie
dès l'origine.
* 1014 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-20-T, le Procureur c/ Dorde DUKIC,
Décision portant rejet d'une demande de retrait de l'acte
d'accusation et ordonnance de mise en liberté provisoire, 24 avril
1996 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-9, le Procureur c/
Milan SIMIC, Décision sur la mise en liberté provisoire de
l'accusé, 26 mars 1998 ; ASCENSIO Hervé et MAISON
Rafaëlle, op. cit., p. 374 ; LAUCCI Cyril, loc. cit.
* 1015 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-2-R61, le Procureur c/ NIKOLIC, Review
of Indictment Pursuant to Rule 61, 20 octobre 1995, §32).
* 1016 Art. 61, §4,
Statut de Rome.
* 1017 Art. 61, §9,
Statut de Rome.
* 1018 Art. 61, §9,
Statut de Rome.
* 1019 Art. 61, §4,
Statut de Rome.
* 1020 Voir
supra, pp. 133 et s.
* 1021 Lire aussi MUNDIS
Daryl A., « Current Developments at the ad hoc International
Criminal Tribunals », Journal of International Criminal
Justice, Vol. 1, n° 1, 2003, p. 209.
* 1022 ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
tribunaux pénaux internationaux (2001) », Annuaire
Français de Droit International, XLVII-2001, p. 244.
* 1023 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête aux fins de
jonction, 13 décembre 2001.
* 1024 T.P.I.Y., App.,
IT-97-24-AR73, le Procureur c/ KOVACEVIC, Arrêt motivant l'ordonnance
rendue le 29 mai 1998 par la Chambre d'appel, 2 juillet 1998, Opinion
individuelle du juge SHAHABUDDEEN, p. 2 ; T.P.I.Y., 1ère
Inst., IT-99-36-PT, le Procureur c/ BRDJANIN et TALIC, Décision
relative à la requête de disjonction d'instances, 9 mars
2000, § 20.
* 1025 ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
tribunaux pénaux internationaux (1998) », Annuaire
Français de Droit International, XLIV, p. 377. Les auteurs notent
quand même l'existence de quelques inconvénients dans
l'hypothèse où la jonction rencontrerait des difficultés
d'ordre pratique en cas de dispersion des accusés et d'une mauvaise
coopération des Etats (ibid). Dans ce cas, rien ne peut,
à notre avis, empêcher le juge d'ordonner la disjonction des
causes si la bonne administration de la justice le commande.
* 1026 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête aux fins de jonction,
13 décembre 2001 ; T.P.I.Y., App., IT-01-45-AR73.1, le
Procureur c/ Ivan CERMAK et Mladen MARKAC, Décision relative
à l'appel interlocutoire interjeté contre la décision de
la Chambre de première instance autorisant la modification de l'acte
d'accusation et la jonction d'instances, 25 octobre 2006 ; GUSTAFSON
Katrina, « Joint Trials », CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 397.
* 1027 Art. 151 et
suivants du code de procédure pénale français ; art.
8, décret congolais du 12 avril 1886 relatif à l'extradition,
B.O., 1886, p. 46 ; art. 129-136, arrêté
d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant
règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en
République démocratique du Congo.
* 1028 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thiery, op. cit., p. 165.
* 1029 Art. 151-152, code
de procédure pénale français.
* 1030 Art. 81, al. 4,
code de procédure pénale : « Si le juge
d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même
à tous les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux
officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les
actes d'information nécessaires dans les conditions et sous
réserves prévues aux articles 151 et 152 ».
* 1031 Art. 99 et
suivants, Ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à
l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire
près les juridictions de droit commun, J.O., n° 15,
1er août 1978, p. 7 ; art. 122, al. 1-2,
arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août
1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets
en République démocratique du Congo.
* 1032 SALMON Jean (dir.),
op. cit., p. 202.
* 1033 HUET André
et KOERING-JOULIN Renée, Droit pénal international,
Paris, 3ème éd., P.U.F., 2005, p. 361.
* 1034 HUET André
et KOERING-JOULIN Renée, ibid.
* 1035 GHICA-LEMARCHAND
Claudia, « La commission rogatoire internationale en droit
pénal », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, n° 1, 2003, p. 33.
* 1036 LEE Roy S.
« States'Responses : Issues and Solutions », LEE
Roy S. (ed.), op. cit., p. 35; WECKEL Philippe, op. cit., pp.
255-256; Résolutions 808 (1993), 827 (1993) et 955 (1994)
adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies sur
la base du Chapitre VII de la Charte ; C.I.J., Arrêt,
Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie- et- Monténégro), 26 février 2007, Recueil,
2007, § 439-450.
* 1037 JIA Bing Bing,
« The International Criminal Court and Third States »,
CASSESE Antonio (ed.), op.cit., p. 164; CONDORELLI Luigi & CIAMPI
Annalisa, «Comments on the Security Council Referral of the Situation in
Darfur to ICC», op. cit., pp. 592-593.
* 1038 Résolution
1593 (2005), 5158ème séance, 31 mars 2005, §
2.
* 1039 LEE Roy S.
« States'Responses : Issues and Solutions », LEE
Roy S. (ed.), op. cit., pp. 36 et s.
* 1040 UBEDA Muriel,
« L'obligation de coopérer avec les juridictions
internationales », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et
PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 951 ; JONES John R.W.D. &
POWLES Steven, op. cit., p. 836.
* 1041 SLUITER Göran,
« Cooperation of States with International Criminal
Tribunals », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 191-193.
* 1042Art. 29, Statut du
T.P.I.Y ; art. 28, Statut du T.P.I.R. : « Les Etats
collaborent avec le tribunal à la recherche et au jugement des personnes
accusées d'avoir commis des violations graves du droit international
humanitaire. Les Etats répondent sans retard à toute demande
d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une chambre de
première instance et concernant, sans s'y limiter :
l'identification et la recherche des personnes ; la réunion des
témoignages et la production des preuves ; l'expédition des
documents ; l'arrestation ou la détention des personnes ; le
transfert ou la traduction de l'accusé devant le tribunal ».
* 1043 T.P.I.Y., App.,
IT-95-14, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC, Arrêt relatif à la
requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la
décision de la chambre de première instance II rendue le 18
juillet 1997, 29 octobre 1997, § 26 ; SHRAGA Daphna,
« Politics and Justice : The Role of the Security
Council », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 173 ;
SLUITER Göran, «Cooperation of States with International Criminal
Tribunals», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 192.
* 1044 CASSESE Antonio,
« Présentation de la IIIème
partie », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain
(dir.), op. cit., p. 630 ; JONES John R.W.D. & POWLES Steven, op.
cit., p. 837 ; SLUITER Göran, «Cooperation of States with
International Criminal Tribunals», CASSESE Antonio (ed.), op.
cit., p. 187.
* 1045 ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
tribunaux pénaux internationaux (2001) », Annuaire
Français de Droit International, XLVII-2001, p. 246.
* 1046 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, IT-99-37-PT,
Décision relative aux exceptions préjudicielles, 8
novembre 2001, § 46.
* 1047 LA ROSA Anne-Marie,
« Les forces multinationales et l'obligation de coopérer avec
les tribunaux internationaux sous l'angle de l'arrestation »,
ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.
cit., p. 688.
* 1048 ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
tribunaux pénaux internationaux (1998) », Annuaire
Français de Droit International, XLIV-1998, p. 382.
* 1049 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14/2-T, Décision confidentielle
et ex parte relative à la requête ex parte aux fins de la
délivrance d'une ordonnance adressée à la Mission de
contrôle de la Communauté européenne, Le Procureur c/
Dario KORDIC et Mario CERKEZ, 3 mai 2000.
* 1050 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13a, le Procureur c/ Slavko DOKMANOVIC, 22
octobre 1997.
* 1051 T.P.I.Y.,
1ère Inst. III, IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC,
Milan SIMIC, Miroslav TADIC, Steven TODOROVIC et Simo ZARIC,
Décision relative à la requête aux fins d'assistance
judiciaire de la part de la SFOR et d'autres entités, 18 octobre
2000 ; voir ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,
« L'activité des tribunaux pénaux internationaux
(2000) », Annuaire Français de Droit International,
XLVI-2000, p. 299.
* 1052 Accord de
coopération judiciaire conclu entre le Procureur de la Cour
pénale internationale et la République démocratique du
Congo, 6 octobre 2004 ; Accord relatif au transfert de personnes conclu
entre les gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 1053 Art. 54, §3
(d) et 87, §5, Statut de Rome.
* 1054 Parfois aussi un
accord ad hoc peut être conclu pour assurer sur le territoire
d'un Etat l'exécution de la condamnation pénale prononcée
par un tribunal pénal international. Voir par exemple la lettre du
gouvernement allemand au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, 16 décembre 2008.
* 1055 Voir par exemple
l'article 54, §3 du Statut de Rome.
* 1056 Art.
1er, Accord de coopération judiciaire entre la Cour
pénale internationale et la Police criminelle internationale
(Interpol).
* 1057 Accord de
coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale
et l'Union européenne, ICC-PRES/01-01-06, 10 avril 2006 (entré en
vigueur le 1er mai 2006).
* 1058 T.P.I.Y.,
15ème rapport annuel à l'Assemblée
générale et au Conseil de sécurité des Nations
Unies, 4 août 2008 (doc. N.U. A/63/210, S/2008/515), § 84-85 :
« (...) En Bosnie-Herzégovine, le Bureau du Haut
Représentant, la Force de l'Union européenne et l'Organisation du
Traité de l'Atlantique-Nord ont continué de collaborer
étroitement avec le Bureau du Procureur et de lui apporter leur appui
(...) Le Bureau du Procureur est reconnaissant du soutien fourni par les
organisations internationales et régionales, comme l'Union
européenne, l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de l'Europe, et par les
organisations non gouvernementales (...) ».
* 1059 Loi germanique sur
la coopération avec le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, 10 avril 1995 ; Loi australienne sur les tribunaux
internationaux chargés de juger les crimes de guerre, 28 août 1995
(entrée en vigueur), J.O. australien, n° spécial
323, 24 août 1995 ; Loi fédérale autrichienne relative
à la coopération avec les tribunaux internationaux,
1er juin 1996 (entrée en vigueur) ; Loi belge relative
à la reconnaissance du tribunal international pour l'ex Yougoslavie et
du tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec
ces tribunaux, 22 mars 1996 ; Loi constitutionnelle croate relative
à la coopération de la République de Croatie avec le
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; Loi danoise
n° 1099 relative aux poursuites pénales engagées devant le
tribunal international chargé de juger les personnes
présumées responsables de crimes de guerre commis sur le
territoire de l'ex Yougoslavie, 21 décembre 1994 ; Loi organique
espagnole n° 15/1994 relative à la coopération avec le
tribunal international pour juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex Yougoslavie, 1er juin 1994 ; Loi
finlandaise relative à la compétence du tribunal international
chargé de juger les personnes présumées responsables de
crimes de guerre commis sur le territoire de l'ex Yougoslavie et à
l'entraide judiciaire avec le tribunal, 15 janvier 1994/12 ; Loi
française n° 95-1 portant adaptation de la législation
française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de
sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international
en vue de juger les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, 2 janvier 1995 ; Loi hellénique
n° 2665 relative à l'application des résolutions n° 827
(1993) et 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies et
portant création de deux tribunaux pénaux internationaux
chargés de juger les violations du droit international humanitaire qui
ont été perpétrées sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, 15 décembre 1998, J.O. de la
République hellénique, n° 279, vol. I, 17 décembre
1998; Décret-loi italien n° 544 portant dispositions relatives
à la coopération avec le tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991, 28 décembre 1993 ; Loi norvégienne relative à
l'incorporation au droit norvégien de la résolution du conseil de
sécurité des Nations unies créant un tribunal pénal
international pour l'ex Yougoslavie, 1er juillet 1994 ;
Arrêté fédéral suisse relatif à la
coopération avec les tribunaux internationaux chargés de
poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, 21
décembre 1995.
* 1060 Loi organique
espagnole n° 15/1994 du 1er juin 1994 relative à la
coopération avec le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, § 3, exposé des motifs.
* 1061 Rapport
d'information n° 313 (98-99), Commission des affaires
étrangères, 12 avril 1999.
* 1062 Rapport
d'information n° 313 (98-99), Commission des affaires
étrangères, 12 avril 1999 ; WOHLFAHRT Stéphane,
« Les poursuites », ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 750. Cet auteur abonde dans
le même sens.
* 1063 Art. 30, loi
fédérale suisse, 22 juin 2001.
* 1064 Tribunal municipal
de VITEZ, Compte rendu n° Krl 13/00 du 15 mars 2000 portant audition
du témoin Zrinko TOKIC, IT-95-14/2-T.
* 1065 C.P.I., Ch.
prél., ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu
NGUNDJOLO CHUI, Décision relative à la demande de la
défense déposée le 7 avril 2008 en vertu de l'article
57-3-b du statut de Rome visant à obtenir la coopération de la
République démocratique du Congo, 25 avril 2008.
* 1066 C.P.I., Ch.
prél., ICC-01/04-02/07, le Procureur c/ Matthieu NGUNDJOLO CHUI,
Demande adressée à la République démocratique
du Congo en vue d'obtenir l'identification, la localisation, le gel et la
saisie des biens et avoirs de Matthieu NGUNDJOLO CHUI, 14 novembre
2007.
* 1067 SLUITER Göran,
« Cooperation of States with International Criminal
Tribunals », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp.
198-200.
* 1068 C'est le cas de
mandat d'arrêt décerné sous scellés, voir C.P.I.,
Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, Situation en République
Centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Mandat
d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 23 mai 2008.
* 1069 Art. 58, §
1.
* 1070 Art. 54,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 1071 Art. 28,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc ; T.P.I.Y., IT-95-5/18-I, le Procureur c/ Ratko MLADIC,
Ordonnance, 8 novembre 2002, § 1.
* 1072 Règle 7,
§ 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 1073 Règle 7,
§ 3, Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour
pénale internationale.
* 1074 Règle 57 et
61, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 1075 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Décision relative à la requête du Procureur aux fins de
délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre
BEMBA GOMBO, 10 juin 2008, § 8 : « (...) [l]e 24
mai 2008, les autorités du Royaume de Belgique ont mis à
exécution le mandat d'arrêt délivré le 23 mai 2008
et ont procédé à l'arrestation de M. Jean-Pierre Bemba. A
la suite de cette arrestation, la Chambre a pris la décision de lever
les scellés sur le mandat d'arrêt (...) ».
* 1076 C.P.I., Ch.
prél. III, ICCC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Décision de lever les scellés sur le mandat d'arrêt
contre Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 24 mai 2008, § 5.
* 1077 Norme 23
bis (3), Règlement de la Cour pénale internationale.
* 1078 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Décision et demande en vue d'obtenir l'identification, la
localisation, le gel et la saisie des biens et avoirs adressées à
la République portugaise, 27 mai 2008, § 8.
* 1079 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Demande d'arrestation et de remise de M. Thomas LUBANGA DYILO
adressée à la République démocratique du Congo,
24 février 2006 ; CPI, Ch. prél. I, ICC-02/05-01/07, le
Procureur c/ AHMAD MUHAMMAD HARUN et ALI MUHAMMAD-AL-RAHMAN, Demande
d'arrestation et de remise d'Ali KUSHAYB adressée aux Etats membres du
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies non
parties au Statut de Rome, 4 juin 2007.
* 1080 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Demande d'arrestation et de remise de M. Thomas LUBANGA DYILO
adressée à la République démocratique du
Congo, 24 février 2006.
* 1081 ZIMMERMANN Robert,
La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, Bxl., 3ème éd., Bruylant, 2009, p.
259.
* 1082 Décret-loi
n° 003/2002 du 30 mars 2002, J.O., n° spécial,
43ème année, 5 décembre 2002, pp. 169-243.
* 1083 Loi n°
024-2002 du 18 novembre 2002, art. 161-175.
* 1084 Décision de
renvoi, 3 mars 2004 (voir supra, p. 48, note 227).
* 1085 Voir accord, chap.
1er, point 1.
* 1086 Accord, chap. 2,
sect. 3, § 11.
* 1087 Art. 87, Statut de
Rome ; C.P.I., ICC-01/04-01/06, Le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO.
* 1088 C.P.I.,
ICC-02/04-01/05, Situation Ouganda, aff. 01/05, 7 octobre 2005, § 4.
* 1089 Art. 87, Statut de
Rome ; règles 176, § 3 et 180, § 1, Règlement de
procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.
* 1090 Chapitre 2, section
1ère, § 6. L'accord n'exclut pas par ailleurs
l'hypothèse d'un recours direct au Procureur Général du
lieu où se déploient les activités de la Cour.
* 1091 Décret
d'extradition, 12 avril 1886, B.O., 1886, p. 46 [art.
1er : « (...) [l]e gouvernement livrera aux
gouvernements des pays étrangers, à charge de
réciprocité, tout étranger accusé, poursuivi ou
condamné par les tribunaux desdits pays comme auteur ou complice, pour
l'un des faits commis sur leur territoire et énumérés
à la convention d'extradition conclue avec ces pays
(...) » ; art. 8 : « (...) [l]es commissions
rogatoires émanées de l'autorité compétente
étrangère, et tendant à faire entendre des témoins,
ou opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du
délit ou de pièces à conviction, devront être
adressées à notre administrateur général du
département des affaires étrangères, ou, en vertu de
conventions, à l'administrateur général au Congo
(...) » ; art. 11, Convention générale de
coopération en matière de justice entre la R.D.C. et la
République du Congo, 12 avril 1978, J.O., n° 18, 15
septembre 1985 : « (...) [l]es actes judiciaires et extrajudiciaires
dressés, tant en matière civile et commerciale qu'en
matière administrative et pénale, dans l'un des deux Etats et
destinés à des personnes résidant sur le territoire de
l'autre, seront transmis par l'entremise du ministre de la justice
(...) » ; art. 15, Convention générale de
coopération en matière de justice entre la R.D.C. et la
République du Congo, 12 avril 1978, J.O., n° 18, 15
septembre 1985: « (...) [l]es commissions rogatoires, tant en
matière civile et commerciale qu'en matière administrative et
pénale à exécuter, sur le territoire de l'un ou l'autre
des deux Etats contractants, le seront par les autorités judiciaires
respectives. Elles sont transmises, comme les actes judiciaires et
extrajudiciaires, du ministère de la justice... et vice versa
(...) ».
* 1092 L'Accord de
coopération de 2004 dit même que toute demande de
coopération doit être traitée sans délai
(chap.2, sect. 1, § 9).
* 1093 A vrai dire,
l'Accord de coopération de 2004 a été conclu en vue
d'assurer et de faciliter l'arrestation et la remise de l'accusé Thomas
LUBANGA DYILO à la Cour pénale internationale.
* 1094 Sauf à
démontrer que les faits rentrent dans le cadre de sa compétence
ou que le délinquant recherché est justiciable de la cour
suprême de justice, de manière à lui permettre d'exploiter
les vertus de l'article 12 du code de l'organisation et de la compétence
judiciaires (Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982, J.O.,
n° 7, 1er avril 1982, p. 39) qui consacre la
plénitude de l'action publique du procureur général de la
République : «Le Procureur général de la
République exerce près la Cour suprême de justice les
fonctions du ministère public, en ce compris l'action
publique... ».
* 1095 Voir
supra, pp. 71-82.
* 1096 Art. 161, loi
n° 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire
congolais.
* 1097 R.P./R.M.P. n°
0120, 0121 et 0122/NBT/2005, Auditorat Général près la
Haute Cour Militaire. Le crime de génocide et les crimes contre
l'humanité sont prévus et punis respectivement par les articles
164 d'une part, 165 et 166 d'autre part du code pénal militaire
congolais. Le génocide est puni de mort, alors que les crimes contre
l'humanité sont punis d'un emprisonnement à
perpétuité.
* 1098 R.M.P. n°
1041/KLZ/05, Auditorat Militaire de Garnison de Ngaliema. Les atteintes
à la sûreté de l'Etat sont abondamment prévues et
punies par les articles 181 à 220 du code pénal congolais.
* 1099 R.P./R.M.P. n°
0120, 0121 et 0122/NBT/2005, Auditorat Général près la
Haute Cour Militaire. Les articles 44 et 45 du code pénal congolais
(décret du 30 janvier 1940, B.O., 1940, p. 193)
définissent l'assassinat comme étant un meurtre commis avec
préméditation et le punissent de mort. Pendant ce temps, le
même code prévoit les attentats à la liberté
individuelle dans son article 67 qu'il punit d'un emprisonnement d'un à
cinq ans.
* 1100 Une autre forme de
prorogation des compétences pour pluralité d'infractions est
prévue par l'article 99 du code congolais de l'organisation et de la
compétence judiciaires (Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982,
J.O., n° 7, 1er avril 1982, p. 39). C'est
l'hypothèse de conjonction dans le chef d'une seule et même
personne de plusieurs infractions de droit interne autres que celles pour
lesquelles la cour pénale internationale peut être saisie.
L'article 99 du code de l'organisation et de compétence judiciaires a
réglé ce problème en désignant comme juge
compétent pour connaître de toutes ces infractions le juge civil
naturellement compétent pour connaître de l'infraction la plus
grave entre toutes. Cette disposition est ainsi libellée :
« Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du chef de
plusieurs infractions qui sont de la compétence de juridictions de
nature ou de rang différents, la juridiction ordinaire du rang le plus
élevé, compétente en raison de l'une des infractions,
l'est aussi pour connaître des autres ».
* 1101 Art. 207, loi
n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
* 1102 Art. 208, code
judiciaire militaire.
* 1103 Art. 115, code
judiciaire militaire : « Les juridictions de droit commun sont
compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est
pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la
zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence, ou
lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme coauteur ou
complice d'infraction militaire ».
* 1104 Art. 91, code de
l'organisation et de la compétence judiciaires : « Les
tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la
peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de
servitude pénale principale ou des travaux forcés ».
* 1105 Art. 29, code de
procédure pénale (décret du 6 août 1959, B.O.,
1959, p. 1934) : « La mise en état de
détention préventive est autorisée par le tribunal de
paix ». Cependant, s'il est avéré que le
délinquant est justiciable de la cour suprême de justice, cette
dernière se présente en juge des libertés et des
détentions. Dans ce cas, comme le dispose l'article 104 de
l'ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la
procédure devant la cour suprême de justice (J.O.,
n° 7, 1er avril 1982, p. 11), la détention
préventive est remplacée par l'assignation à
résidence surveillée : « Les règles
ordinaires de la procédure pénale sont applicables à
l'instruction préparatoire. Toutefois, la cour suprême de justice
est seule compétente pour autoriser la mise en détention
préventive, dont elle déterminera les modalités dans
chaque cas. La détention préventive est remplacée par
l'assignation à résidence surveillée » Il n'est
cependant pas étonnant, avec l'entrée en vigueur de la
constitution de la 3ème République, de voir la cour
constitutionnelle, aussitôt mise en place, réclamer sa
compétence en matière de détention préventive en ce
qui concerne une catégorie d'hommes politiques (le Président de
la République et le Premier ministre) pour les infractions desquels
l'article 164 lui donne compétence, étant précisé
que tous les autres justiciables de la cour suprême de justice
relèveront désormais de la cour de cassation (art. 153 de la
constitution).
* 1106 « Les
juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République,
des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du
code pénal militaire. Elles connaissent également des infractions
de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux
dispositions du code pénal ordinaire (...) ».
* 1107 « Lorsque
le code pénal militaire définit ou réprime les infractions
imputables à des justiciables étrangers à l'armée,
les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de
l'auteur, du coauteur ou du complice, sauf dérogation
particulière ».
* 1108 Art. 53, al. 3,
code pénal militaire.
* 1109 Art. 54, code
pénal militaire.
* 1110 Art. 56, al. 2,
code pénal militaire.
* 1111 Art. 64, al. 2,
code pénal militaire.
* 1112 Art. 71 et
suivants, code pénal militaire.
* 1113 Art. 88, code
pénal militaire.
* 1114 Art. 91-92, code
pénal militaire.
* 1115 Art. 93-94, code
pénal militaire.
* 1116 Art. 95, 97 et 99
du code pénal militaire.
* 1117 Art. 101, code
pénal militaire.
* 1118 Art. 76, al. 2,
code judiciaire militaire.
* 1119 Art. 117, al.
1er, code judiciaire militaire : «Lorsque la juridiction
ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la
juridiction militaire, elle lui applique le code pénal
militaire ».
* 1120 Art.117, al. 2 et
3, code judiciaire militaire : « le président de la
juridiction civile compétente peut requérir les services d'un
juge militaire, magistrat de carrière, pour faire partie du
siège. De même, lorsque les cours et tribunaux militaires sont
appelés à juger des personnes qui ne sont pas justiciables des
juridictions militaires, conformément au présent code, le
président de la juridiction militaire compétente peut
requérir les services d'un juge civil pour faire partie du
siège ».
* 1121 Art. 140 et s.,
code judiciaire militaire.
* 1122 Art. 129, code
judiciaire militaire.
* 1123 Art. 27, al.
1er
* 1124 Art. 27, al. 2.
* 1125 C.S.J., 8
février 1983, DIBUNDA KABUINJI, Répertoire
général de la jurisprudence de la cour suprême de
justice, 1969-1985, v° détention préventive, n° 5,
p. 67.
* 1126 L'exigence de
motivation d'une décision judiciaire résulte à la fois de
la constitution (art. 21, al. 1er : tout jugement est
écrit et motivé) et de la loi [art. 87, al. 2 du code de
procédure pénale : ils (les jugements) contiennent
l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé
sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les
conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif]. La
Cour suprême de justice abonde dans le même sens, elle casse toute
décision judiciaire manquant de motivation (R.P. 278, 9 septembre 1980,
R.J.Z., 1984, p. 566 avec note) et assimile même l'insuffisance
de motivation à l'absence de motivation (R.C. 34, 29 juillet 1971,
R.Z.D., 1972, n° 1, rubrique 2, p. 12).
* 1127 BOULOC Bernard,
Procédure pénale, Paris, 20ème
éd., Dalloz, 2006, p. 664.
* 1128 Art. 17, al.
1er de la constitution ; art. 28, al. 1er du code de
procédure pénale.
* 1129 Art. 29, code de
procédure pénale.
* 1130 Art. 30, al.
1er, code de procédure pénale :
« L'ordonnance statuant sur la détention préventive est
rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du ministère
public, l'inculpé préalablement entendu, et, s'il le
désire, assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son
choix ».
* 1131 Boma, 29
février 1916, Doc. et Jur. Col., 1926, p. 321 ; Elis, 12
mai 1961, R.J.A.C., 1961, p. 165.
* 1132 Art. 38, code de
procédure pénale : « L'appel des ordonnances
rendues par le président ou le juge du tribunal de paix est porté
devant le tribunal de grande instance ».
* 1133 Il n'existait pas
à proprement parler de fondement légal au droit reconnu aux
parties d'initier un pourvoi en cassation contre les ordonnances de mise en
détention préventive et de mise en liberté provisoire.
C'est la cour suprême de justice qui forgea une jurisprudence dans ce
sens (R.P. 280, 9 septembre 1980).
* 1134 C.S.J., 18
décembre 1998, D.19/RMP/1296/MKB, RP. 2072 ; KATUALA KABA KASHALA
et YENYI OLUNGU, Cour suprême de justice : historique et textes
annotés de procédure, Kin., Batena Ntambua, 2000, p. 66.
* 1135 Des questions de
haute portée juridique mériteraient d'être examinées
à cette occasion. C'est le cas par exemple du régime de
responsabilité pénale des personnes bénéficiant des
immunités pénales en droit interne (le Chef de l'Etat, les
membres du gouvernement et du parlement), de conditions essentielles d'exercice
de la souveraineté nationale en ce qui concerne les lois d'amnistie et
les règles de prescription ou les investigations du Procureur de la Cour
pénale internationale sur le territoire de la République
démocratique du Congo.
* 1136 Loi n° 95-1 du
2 janvier 1995.
* 1137 Loi n° 2000-1354 du
30 décembre 2000 (J.O., 31 décembre 2000) ; loi n°
2002-268 du 26 février 2002 (J.O., 27 février 2002).
* 1138 Art. 627 à
627-16, code de procédure pénal français.
* 1139 Loi n°
2010-930 du 9 août 2010, J.O., 10 août 2010 (Texte
adopté par l'Assemblée nationale, session 2009-2010, 13
août 2010, n° 523).
* 1140 BENILLOUCHE
Mikaël, « Droit français », CASSESE Antonio
et DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Juridictions nationales et crimes
internationaux, Paris, P.U.F., 2002, pp. 178-181.
* 1141 Art. 2, loi n°
96-432 du 22 mai 1996.
* 1142 Art. 7.
* 1143 Art. 9.
* 1144 Art. 10.
* 1145 Loi n°
2002-268 du 26 février 2002, J.O., 27 février 2002.
* 1146 Voir Livre IV (de
quelques procédures particulières), Titre 1er (de la
coopération avec la Cour pénale internationale), code de
procédure pénale.
* 1147 Art. 627-1, code de
procédure pénale.
* 1148 Art. 627-4, code de
procédure pénale.
* 1149 Art. 627-5.
* 1150 Art. 627-8, code de
procédure pénale.
* 1151 Voir affaire
Callixte MBARUSHIMANA pendante devant la Cour de cassation française. La
haute juridiction française a validé le 4 janvier 2011 la remise
de l'accusé Callixte MBARUSHIMANA à la Cour pénale
internationale pour son rôle présumé dans la commission des
crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la partie Est de la
République démocratique du Congo en 2009 (source :
www.rfi.fr/france20110105-le-rwandais-callixte-mmbarushimana-bientot-remis-cpi,
5 janvier 2011, 13 h 06')
* 1152 Loi
constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 insérant au titre VI
de la constitution un article 53-2 et relative à la Cour pénale
internationale, J.O., 9 juillet 1999.
* 1153 Loi n°
2000-282 du 30 mars 2000 autorisant la ratification de la convention de Rome
portant statut de la Cour pénale internationale, J.O., 31 mars
2000 ; décret n° 2002-925 du 6 juin 2002 portant publication
de la convention portant statut de la Cour pénale internationale,
adoptée à Rome le 17 juillet 1998, J.O., n° 134, 11
juin 2002.
* 1154 Loi n°
2002-268 du 26 février 2002, J.O., 27 février 2002.
* 1155 Loi n°
2010-930 du 9 août 2010, J.O., 10 août 2010 (Texte
adopté par l'Assemblée nationale, session 2009-2010, 13 juillet
2010, n° 523).
* 1156 Décision du
Conseil constitutionnel n° 2010-612 DC, Loi portant adaptation du
droit pénal à l'institution de la Cour pénale
internationale, 5 août 2010.
* 1157 Art.
1er
* 1158 Art. 2.
* 1159 Art. 461-1 à
461-31 et 462-1 à 462-11.
* 1160 Art. 7.
* 1161 Art. 8.
* 1162 Art. 3.
* 1163 Art. 5-6.
* 1164 Art. 7
bis, Règlement de procédure et de preuve des
juridictions ad hoc ; art. 87, §7, Statut de Rome.
* 1165 Il doit être
néanmoins entendu qu'en aucune circonstance un Etat ne peut se fonder
sur son droit interne pour refuser d'exécuter une obligation
internationale. Voir infra, p. 286, note 1168.
* 1166 Art. 19, §2
(b), Statut de Rome. Le Statut de Rome consacre en effet le principe de
subsidiarité de compétence au profit du juge interne d'un Etat
Partie. En cas de conflit, le juge international doit normalement et en
principe céder les pas au juge interne. Le mouvement est, par contre,
inversé au niveau des juridictions ad hoc de la Haye et
d'Arusha. Ces dernières ont, en tout point de vue, priorité sur
le juge interne d'un Etat. A tout moment, le juge pénal international
peut exiger des autorités judiciaires internes la remise d'une affaire,
ou même apprécier librement dans quels cas il y aurait lieu
à leur attribuer compétence dans une affaire bien
déterminée (voir supra, pp. 82 et s.). A l'heure
actuelle, ces juridictions ad hoc se sont résolument
orientées vers la stratégie d'achèvement des travaux. Cela
pousse les juges internationaux à se désengorger d'office,
adoptant pour ce faire des mesures de délocalisation (voir
supra, pp. 180 et s.).
* 1167 Art. 26, Statut de
Rome.
* 1168 Art. 93, § 4,
Statut de Rome.
* 1169 Art. 93, § 5,
Statut de Rome.
* 1170 Art. 93, § 3,
Statut de Rome.
* 1171 Art. 27, convention
sur le droit des traités, Vienne, 23 mai 1969 ; Commission du Droit
International, Déclaration des droits et des devoirs des Etats
(art. 13) ; C.P.J.I., Avis consultatif, Echange des populations
grecques et turques, 21 février 1925, Recueil, Série B,
n° 10, p. 20 ; C.P.J.I., Arrêt, Les intérêts
allemands en Haute-Silésie polonaise (Allemagne c. Pologne),
25 mai 1926, arrêt n° 7, Série 4, p. 19 ; C.P.J.I.,
Avis consultatif, Traitement des nationaux polonais à Dantzig,
4 février 1932, Recueil, Série A/B, n° 44, p. 24.
* 1172 DUNOFF Jeffrey L.,
RATNER Steven R. & WIPPMAN David, International Law: Norms, Actors,
Process. A Problem-Oriented Approach, New York, Aspen Law & Business,
2002, p. 253; CARREAU Dominique, op. cit., p. 57 ; DAILLIER Patrick,
FORTEAU Mathias et PELLET Alain, op. cit., p. 109 ; ZIMMERMANN Robert, op.
cit., p. 222.
* 1173 C.P.J.I.,
Arrêt, Les intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise (Allemagne c. Pologne), 25 mai 1926, arrêt n° 7,
Série 4, p. 19 ; C.I.J., Arrêt, Nottebohm
(Liechtenstein c. Guatemala), Deuxième phase, 6 avril 1955, Recueil,
1955 ; CARREAU Dominique, op. cit., p. 64.
* 1174 C'est la
règle pacta sunt servanda, que la Charte des Nations Unies a
posée dans son article 2, §2 en ces termes : « Les
Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des
droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent
remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de
la présente Charte ». Cette règle est par ailleurs
reprise par la convention de Vienne sur le droit des traités dans son
article 26. Voir aussi C.I.J., Arrêt, Les essais nucléaires
(Australie et Nouvelle-Zélande c. France), 20 décembre 1974,
Recueil, 1974, p. 268 ; COMBACAU Jean et SUR Serge, op. cit., p.
150 ; CARREAU Dominique, op. cit., p. 152 ; ZOLLER Elisabeth., La
bonne foi en droit international public, Paris, Pedone, 1977, 392
Pages.
* 1175 Le cas de la
France, voir supra, pp. 281 et s.
* 1176 C'est le cas de la
République démocratique du Congo dans l'affaire Bosco NTANGANDJA
pendante devant la Cour pénale internationale, voir supra, pp.
49-50.
* 1177
7ème rapport du Procureur, § 31 et 32. Dans son
6ème rapport adressé au même conseil de
sécurité le 5 décembre 2007, le Procureur de la CPI avait
fait état de cette promotion qui constituait une manière pour le
gouvernement soudanais d'assurer la protection d'une personne contre laquelle
un mandat d'arrêt est délivré. Voir § 23.
* 1178
7ème rapport du Procureur, § 41.
* 1179 IT-95-5/18-I.
* 1180 T.P.I.Y., rapport
annuel, 2008, § 77 : « (...) [l'] arrestation des
accusés en fuite reste le volet le plus délicat de la
coopération. Appréhendé par les autorités serbes le
11 juin, Stojan ZUPLJANIN a été transféré à
la Haye le 21 juin 2008. Radovan KARADZIC a été
transféré à la Haye le 30 juillet 2008 après son
arrestation par les autorités serbes le 21 juillet. Le Conseil national
de sécurité serbe, le Groupe d'action chargé de rechercher
les fugitifs poursuivis par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie et le parquet serbe spécialisé dans les affaires
de crimes de guerre ont joué un rôle crucial dans ces arrestations
(...) ».
* 1181 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-5/18, le Procureur c/ Ratko MLADIC.
* 1182 T.P.I.Y., rapport
annuel, 2005, n° 190.
* 1183 Art. 87.7, Statut
de la Cour pénale internationale ; 6ème rapport
du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de
sécurité des Nations Unies en application de la résolution
1593 (2005), 5 décembre 2007, § 83 ; 7ème rapport du
Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de
sécurité des Nations Unies en application de la résolution
1593 (2005), § 42 ; 6ème rapport du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée
générale et au Conseil de Sécurité des Nations
Unies, A/54/187, S/1999/846, §91 ; résolution 1207 (1998) du
17 novembre 1998. Dans cette résolution le Conseil de
sécurité avait condamné le manquement de la
République fédérale de Yougoslavie, qui s'est
refusée à exécuter les mandats d'arrêt
délivrés par le Tribunal à l'encontre des accusés
Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN. Il avait, à cette
occasion, exigé que ces mandats d'arrêt soient
immédiatement et inconditionnellement exécutés, y compris
la remise des intéressés au Tribunal.
* 1184 Art. 17, § 3,
Accord négocié régissant les relations entre la Cour
pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies.
* 1185 T.P.I.Y., rapport
annuel, 2005, n° 188 et 190.
* 1186 Déclaration
de la présidence de la République française au nom de
l'Union européenne à l'occasion du 10ème
anniversaire du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale,
Paris, 16 juillet 2008, § 6 : « Une coopération
efficace avec la CPI est essentielle afin que la Cour puisse accomplir sa
mission. Les efforts de la CPI doivent être relayés par un soutien
politique et diplomatique fort de tous les Etats afin qu'elle obtienne toute la
coopération dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, que les
personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt soient livrées et que
la justice soit rendue. L'UE s'engage à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour soutenir la Cour et aider à ce que tous les mandats
d'arrêt soient rapidement exécutés ».
* 1187 T.P.I.Y., App.,
IT-95-14, le Procureur c/ BLASKIC, Arrêt relatif à la
requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la
décision de la Chambre de première instance II rendue le 8
juillet 1997 , 29 octobre 1997, § 26 et 36.
* 1188 T.P.I.Y., rapport
annuel, 2005, n° 186.
* 1189 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 521.
* 1190 CORNU
Gérard, op. cit., p. 514.
* 1191 ASCENSIO
Hervé, « L'urgence et les juridictions pénales
internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL
Jean-Marc (dir.), Le contentieux de l'urgence et l'urgence dans le contentieux
devant les juridictions internationales : regards croisés,
Paris, Pedone, pp. 158 et s.
* 1192 CORNU
Gérard, op. cit., p. 647.
* 1193 En ce qui concerne
les juridictions ad hoc, toutes les mesures conservatoires de
sauvegarde et de préservation des preuves sont prises d'autorité
par le Procureur, sans recours préalable au Juge de la Chambre de
première instance [art. 40, Règlement de procédure et de
preuve ; ASCENSIO Hervé, « L'urgence et les juridictions
pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène
et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit., p. 156].
* 1194 Rapport du
Comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle
internationale, doc. Des N.U., 51ème session, Suppl. n°
22 (A/51/22), vol. I, § 228.
* 1195 WOHLFAHRT
Stéphane, « Les poursuites », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 750.
* 1196 Règle 50,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 1197 Règle 48,
Règlement de procédure et de preuve ; art. 53, § 1
(a-c), Statut de Rome.
* 1198 Règle 50,
§ 1 et 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 1199 La Règle 57
ne parle de la procédure accélérée et à huis
clos qu'en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires rendues
sur pied de l'article 18, §4. Il nous semble que le huis clos soit
également requis quant aux mesures provisoires de l'article 15, §
4, tant il est vrai que la divulgation de la procédure pourrait mettre
aussi en péril l'intégrité et l'efficacité de
l'enquête ou la sécurité des victimes identifiées en
vue de représentations.
* 1200 Art. 57, § 2,
Statut de Rome. En cas de collégialité, la Chambre
préliminaire est composée de trois juges (art. 39, § 2, b,
iii). Ce qui revient à dire que la décision de la Chambre
préliminaire ordonnant des mesures provisoires doit être
votée par deux juges au moins.
* 1201 Règle 50,
§ 5.
* 1202 BAZELAIRE Jean-Paul
et CRETIN Thierry, op. cit., pp. 93-94.
* 1203 Il s'agit de :
1° l'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a
été délivré un mandat d'arrêt ou une citation
à comparaître ; 2° l'Etat qui est compétent
à l'égard du crime considéré du fait qu'il
mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a
exercé des poursuites en l'espèce ; 3° l'Etat qui doit
avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12 du
statut de Rome.
* 1204 Règle 114,
§ 1, Règlement de Procédure et de Preuve.
* 1205 Voir lettre du
Président de la R.D.C. adressée au Procureur de la Cour
pénale internationale, 3 mars 2004 : « (...) En
raison de la situation particulière que connaît mon pays, les
autorités compétentes ne sont pas malheureusement en mesure de
mener des enquêtes sur les crimes mentionnés ci-dessus ni
d'engager les poursuites nécessaires sans la participation de la cour
pénale internationale (...) ».
* 1206 Voir la même
lettre du 3 mars 2004 ; art. 14, § 1, Statut de Rome.
* 1207 Règle 115,
§ 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 1208 Règle 115,
§ 3, Règlement de procédure et de preuve de la Cour
pénale internationale.
* 1209 Art. 57, § 2,
Statut de Rome.
* 1210 Art. 57, § 3
d) ; Règle 115, § 2.
* 1211 C.D.I.,
3ème rapport sur la protection diplomatique, 7 mars
2002, p. 18, § 45
* 1212 Centre
International pour la Justice Transitionnelle,
http://www.ictj.org/en/tj/ .
* 1213 Voir
supra, l'audience de confirmation des charges, pp. 160 et s. ;
C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre
BEMBA GOMBO, Décision portant ajournement de l'audience
conformément à l'article 61-7-C-ii du statut de Rome, 3 mars
2009, § 9.
* 1214 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§ 37.
* 1215 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08-55, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Decision on the evidence disclosure system and setting a timetable for
disclosure between the parties (décision relative au système de
communication des éléments de preuve et établissant un
calendrier pour la communication de ces éléments entre les
parties), 31 juillet 2008, § 11 et 13.
* 1216 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-pierre BEMBA GOMBO,
Décision portant ajournement de l'audience conformément
à l'article 61-7-C-ii du Statut de Rome, 3 mars 2009, § 12.
* 1217 Voir
décision de la Chambre préliminaire, § 13 et 14.
* 1218 § 16.
* 1219 Ibid.
* 1220 Norme 53,
Règlement de la Cour.
* 1221 Norme 31, § 2,
Règlement de la Cour.
* 1222 PRADEL Jean,
Procédure pénale, Paris, 14ème
éd., Cujas, 2008, p. 689.
* 1223 BOULOC Bernard, op.
cit., p. 680.
* 1224 BOULOC Bernard,
L'acte d'instruction, Paris, L.G.D.J., 1965, p. 1.
* 1225 En droit congolais,
l'alinéa 1er de l'article 28 du code de procédure
pénale dispose que la détention préventive est une mesure
exceptionnelle. Cette disposition est présentée sous une
autre formule par l'article 137 du code de procédure pénale
français : « la personne mise en examen,
présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des
nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de
sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs
obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se
révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut,
à titre exceptionnel, être placée en détention
provisoire.
* 1226 CASSESE Antonio,
International criminal law, New York, Oxford University Press, 2003,
p. 400; ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.),
op.cit., p. 798.
* 1227 CASSESE Antonio,
loc. cit.
* 1228 Art. 20, § 2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 1229 ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (1995-1997) et
pour le Rwanda (1994-1997) », Annuaire Français de Droit
International, XLIII-1997, p. 374.
* 1230 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-97-24, le Procureur c/ Simo DRLJACA et Milan
KOVACEVIC, Décision relative à la requête de la
défense aux fins de mise en liberté provisoire, 20 janvier
1998, § 6 : « (...) [l]a détention préventive
est la règle aux termes de l'article 65 et la mise en liberté
provisoire avant le procès est l'exception, celle-ci ne pouvant
être ordonnée que lorsque quatre conditions sont remplies
(...) » ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14/2, le
Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Ordonnance relative à la
requête de l'accusé Mario CERKEZ aux fins de mise en
liberté provisoire en application de l'article 65 du
règlement , 17 décembre 1999 : « (...)
Attendu que s'il est vrai que l'article 65 B) du Règlement, tel que
modifié, n'exige plus de l'accusé d'établir la preuve de
l'existence des circonstances exceptionnelles avant qu'une mise en
liberté provisoire puisse être ordonnée, cette modification
n'a aucune incidence sur le reste des conditions posées par ladite
disposition (...) Attendu, par conséquent, ladite modification n'a pour
effet d'établir la mise en liberté comme étant la norme et
la détention comme étant l'exception, et que la décision
ordonnant la mise en liberté provisoire doit être prise à
la lumière des circonstances particulières de chaque cas
d'espèce (...) ».
* 1231 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu
NGUDJOLO CHUI, Décision relative à la demande de mise en
liberté provisoire de Matthieu NGUDJOLO CHUI, 27 mars 2008, p.
6 : « (...) Attendu que, comme la juge unique l'a
déjà déclaré, la détention préalable
au procès ne constitue pas la règle mais l'exception, et qu'il ne
convient d'y avoir recours que lorsque la chambre préliminaire est
convaincue que les conditions énoncées à l'article 58-1 du
statut sont remplies (...) ».
* 1232 Recueil de
déclarations,
www.icc-cpi.int, p. 4, in fine. A
plusieurs occasions, Monsieur Philippe KIRSCH a réitéré la
même déclaration : « (...) [l']une des
nécessités les plus fondamentales en matière de
coopération est l'arrestation et la remise des personnes
recherchées. Sans arrestations, il n'y aura pas de procès
(...) » (5ème session de l'Assemblée des
Etats Parties, La Haye, 23 novembre 2006) ; « (...) Après
l'exécution d'un de ces mandats puis la confirmation des charges par les
juges de la chambre préliminaire, le premier procès commencera
plus tard cette année. Plus il y aura d'arrestations, plus il y aura de
procès (...) » (5ème anniversaire de
l'entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, La Haye, 26 juin 2007).
* 1233 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, Situation en République
centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Recommandations
adressées à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles en vertu de l'article 59 du statut de Rome, 3 juin 2008,
§ 6-9. Les mêmes motivations ont été exprimées
par la même chambre préliminaire dans sa réponse à
la requête du Procureur en vue du mandat d'arrêt contre le
même accusé : C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08,
le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision relative à
la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat
d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 10 juin
2008, § 87-89.
* 1234 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05, Situation en Ouganda, le Procureur c/ Joseph
KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN, Demande d'information
adressée à la République démocratique du Congo
relativement à l'exécution des mandats d'arrêt, 21
octobre 2008, pp. 5-6.
* 1235 La règle
d'interdiction de condamnation par contumace se retrouve aussi dans les statuts
des juridictions pénales internationales pour l'ex-Yougoslavie (art.
21.4.d) et pour le Rwanda (art. 20.4.d). La tradition juridique des pays
anglo-saxons exclut fermement la procédure in absentia, encore que les
instances internationales de protection des droits de l'homme l'aient admise,
pourvu qu'elle soit entourée de garanties suffisantes (Comité des
droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1, 1992).
* 1236 ASCENSIO
Hervé et PELLET Alain, « L'activité du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993-1995) »,
Annuaire Français de Droit International, XLI-1995, p. 102.
* 1237 T.P.I.Y.,
IT-95-5/18, le Procureur c/ Ratko MLADIC (la personne recherchée est en
fuite. Elle est poursuivie pour génocide, complicité de
génocide, extermination et assassinat, expulsion et actes inhumains,
fait de répandre illégalement la terreur parmi la population
civile, meurtre, traitements cruels, attaques contre des civils et prise
d'otages) ; C.P.I., ICC-02/04-01/05, le Procureur c/ Joseph KONY, Vincent
OTTI, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN.
* 1238 T.P.I.Y.,
IT-95-5/18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC. Poursuivi pour génocide,
extermination, assassinat, persécutions, expulsion, actes inhumains,
actes de violence dans le but de répandre la terreur parmi la population
civile, attaque illégale contre les civils et prise d'otages,
l'arrestation de Radovan KARADZIC fut annoncée par les autorités
serbes le 21 juillet 2008, c'est-à-dire treize ans après le
premier acte d'accusation dressé par le Procureur contre ledit
inculpé (25 juillet 1995). Il fut transféré à la
Haye le 30 juillet 2008 (lire à ce propos la fiche informative de
l'accusé, p. 2). On n'aurait pas dû déchanter ni
désespérer tôt (ZAPPALA Salvatore, op. cit., p. 75).
* 1239 La pratique des
juridictions pénales internationales est éloquente en
l'occurrence. La première opération en vue d'exécuter un
mandat d'arrêt décerné dans le cadre de la justice
pénale internationale a été ordonnée le 3 avril
1996 par le T.P.I.Y. à l'Administration transitoire des Nations unies
pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Sirm occidental (ATNUSO.) en
Croatie, en vue d'arrêter et de déférer l'accusé au
tribunal international [T.P.I.Y., 1ère Inst. II,
IT-95-13a-PT, le Procureur c/ Slavko DOKMANOVIC et csrts, Décision
relative à la requête aux fins de mise en liberté
déposée par l'accusé Slavko DOKMANOVIC, 22 octobre
1996, § 3 ; LA ROSA Anne-Marie, Les forces multinationales et
l'obligation de coopérer avec les tribunaux internationaux sous l'angle
de l'arrestation, ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain
(dir.), op.cit., p. 684]. La Cour pénale internationale, qui a
entamé ses activités judiciaires par l'affaire qui oppose le
Procureur à l'accusé Thomas LUBANGA DYILO, est prolifique en la
matière car elle a déjà décerné à son
actif 15 mandats d'arrêt [Situation en R.D.C. (5 mandats d'arrêt),
situation en Ouganda (5 mandats d'arrêt), situation au Darfour (4 mandats
d'arrêt) et situation en République centrafricaine (1 mandat
d'arrêt)].
* 1240 Lire ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p.
754 ; Lire aussi le rapport de Louis JOINET à la sous-commission
de la prévention des discriminations et de la protection des
minorités sur la question de l'impunité des perpétrateurs
de violations de droits de l'homme, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 octobre
1997 : « (...) [l]es juridictions internationales, par leur
nature, ne peuvent juger qu'un faible nombre de personnes... D'où la
nécessité de fixer des priorités des poursuites, et de
juger en premier lieu, lorsque c'est possible, ces perpétrateurs de
crimes de droit international qui se trouvaient au plus haut de la
hiérarchie (...) ».
* 1241 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
23 mai 2008.
* 1242 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-5/18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC,
Ordonnance de mise en détention préventive, 30 juillet
2008.
* 1243 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05-01/09, le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al BASHIR,
Mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al
BASHIR, 4 mars 2009.
* 1244 Cinq jours
seulement après l'annonce par le Procureur de la Cour pénale
internationale de son intention d'inculper le président soudanais.
* 1245 Ce mot risque de
sonner comme une apologie du crime et du criminel ou comme un vif soutien
apporté à la personne mise en cause dans son entreprise
criminelle. Ce qui n'est pas sans rappeler l'une des modalités de la
participation criminelle connue en droit pénal : la
complicité ou la co-activité selon le cas.
* 1246 C'est ce que
rapporte l'Agence Reuter (reuters.com, 30 mars 2009, 21 : 02), voir
www.latribune.fr, 20 avril
2009.
* 1247 Lire
communiqué de presse du mouvement palestinien Hamas :
« (...) Le Hamas dénonce avec force la décision
arbitraire prise par la Cour pénale internationale qui (...) montre que
les Nations Unies sont bien un instrument aux mains des grandes forces
internationales, notamment les Etats-Unis. Le mouvement islamique appelle la
Cour pénale internationale à émettre plutôt des
mandats d'arrêts contre les criminels de guerre israéliens qui ont
commis des massacres barbares contre les peuples palestinien et libanais, comme
Shimon Peres, Ehud Olmert, Benjamin Netanyahu et les autres grands criminels
israéliens. Le Hamas annonce en outre son soutien total au
président Omar el-Béchir face à cette attaque
américano-sioniste (...) » (Nouvelobs.com, 4 mars 2009, 16 h
58,
http://www.wmaker.net/tchad_infos,
10 mars 2009, 19 h 45).
* 1248 Dans un
communiqué de presse publié le 4 mars 2009 à Addis
Abéba, c'est-à-dire le jour même où le mandat
d'arrêt a été décerné par la Chambre
préliminaire contre le président soudanais, le président
de la Commission de l'Union africaine s'est déclaré
profondément préoccupé par les graves conséquences
de cette décision. C'est en raison de ces préoccupations,
poursuit le président de la Commission de l'Union africaine, que le
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, en sa
142ème réunion tenue le 21 juillet 2008, a
demandé au Conseil de sécurité des Nations unies,
l'application de l'article 16 du Statut de Rome. A l'occasion d'une
conférence de presse tenue le 5 mars 2009, le président de la
Commission de l'union africaine a répété l'intention de
l'union africaine de saisir le Conseil de sécurité des Nations
Unies (Nouvelobs.com, 7 mars 2009, 15 :32, voir
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20090305.OBS7374,
20 avril 2009).
* 1249 La Russie et la
Chine par exemple.
* 1250 L'on pourrait citer
à titre d'exemple la déclaration du Porte-parole du
ministère des Affaires étrangères et européennes de
la France, CHEVALLIER Eric, faite le 4 mars 2009: « (...) La France
rappelle son soutien à la justice pénale internationale. Elle
demande instamment au Soudan de coopérer pleinement avec la CPI pour la
mise en oeuvre des décisions prises par les juges, conformément
à l'obligation qui lui est faite par la résolution 1593 du
conseil de sécurité (...) ».
* 1251 L'Action mondiale
des parlementaires, qui est un réseau qui comprend plus de 1300
parlementaires venant de 130 pays de toutes les régions du monde, avait
accueilli favorablement la décision de la chambre préliminaire le
jour même de la délivrance du mandat d'arrêt contre le
président soudanais.
* 1252 Plusieurs
Organisations de défense des droits de l'homme ont signé cette
lettre ouverte. Il s'agit entre autres de la Fédération
internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH), Sudan Organisation
Against Torture (SOAT, Soudan), Association Africaine des droits de l'Homme
(ASADHO, RDC), Ligue centrafricaine des droits de l'Homme (LCDH,
République centrafricaine), Egyptian Organisation for Human Rights
(EOHR, Egypte), Bahrein Human Rights Society (BHRS, Bahrein), Association
libanaise des droits de l'Homme (ALDHOM, Liban), Comité pour la
défense des droits de l'Homme en Syrie (CDF, Syrie), Damascus Center for
Human Rights Studies (DCHR, Syrie), Centre Libanais des Droits Humains (CLDH,
Liban), Cairo Institute for Human Rights (CIHRS, Egypte), Bahrein Center for
Human Rights (BCHR, Bahreïn), Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH,
Côte d'Ivoire), Association tunisienne des droits des femmes (ATFD,
Tunisie), Organisation marocaine des droits Humains (OMDH, Maroc), Ligue des
électeurs (LE, RDC), Kuwaiti Coalition for the ICC (KCICC, Koweit),
Observatoire Congolais des droits de l'homme (OCDH, Congo Brazzaville),
Association nigérienne des droits de l'homme (ANDH, Niger), Zimbabwe
Human Rights Association (ZIMRIGHTS, Zimbabwe), Ligue tunisienne des droits de
l'Homme (LTDH, Tunisie), Association malienne des droits de l'Homme (AMDH,
Mali), Mouvement Burkinabé des droits de l'Homme et des Peuples (MBDHP,
Burkina Faso), Union interafricaine des droits de l'Homme (UIDH), ADALEH center
(Jordanie), Maison des droits de l'Homme (MDH, Cameroun), Sisters' Arab Forum
(SAF, Yémen), Coalition ivoirienne pour la CPI (CI-CPI, Côte
d'Ivoire).
* 1253 Voir
supra, notre analyse sur la question relative aux
intérêts de la justice, pp. 85-90.
* 1254 Lettre ouverte
adressée aux Etats membres de la Ligue arabe et à l'Union
africaine, 17 juillet 2008, p. 2.
* 1255 Le dirigeant libyen
(Mouammar KADHAFI), alors président en exercice de l'Union africaine,
n'a pas hésité à déclarer devant les journalistes
que la Cour pénale internationale représentait une nouvelle
forme de terrorisme mondial (Nouvelobs.com, 31 mars 2009, 12 :21).
* 1256 ZIMMERMANN Robert,
op. cit., p. 336.
* 1257 HUET André
et JOERING-JOULIN, op. cit., p. 4.
* 1258 HUET André
et KOERING-JOULIN, op.cit., p. 3.
* 1259 T.P.I.Y.,
1ère Inst. II, IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC,
Jugement, 14 novembre 1998, §17.
* 1260 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, §461. L'acte d'accusation
établi par le Procureur fait état d'une part de trois chefs
d'accusation (génocide, complicité dans le génocide et
crime contre l'humanité) pour un même fait et d'autre part de deux
chefs d'accusation (crime contre l'humanité et violation de l'article 3
commun aux conventions de Genève) pour un autre fait.
* 1261 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, § 468-470 ; Cass.
Française, aff. Klaus Barbie, arrêt du 20 décembre 1985,
bull.crim., 1985, pp. 1038 et ss. Dans cette affaire, la cassation
française a jugé qu'un fait unique pouvait être
qualifié à la fois de crime contre l'humanité et de crime
de guerre : « (...) Constituent des crimes imprescriptibles
contre l'humanité au sens de l'article 6 c) du statut du tribunal
militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres
du 8 août 1945 alors même qu'ils seraient également
qualifiables de crimes de guerre selon l'article 6 b) de ce texte, les
actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une
politique d'hégémonie idéologique, ont été
commis de façon systématique, non seulement contre des personnes
en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou
religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que
soit la forme de leur opposition (...) ».
* 1262 C.P.I.,
ICC-02/05-01/09, le Procureur c/ Omar Al BASHIR, Mandat d'arrêt
à l'encontre de Omar Al BACHIR, 4 mars 2009, p. 3.
* 1263
ICC-02/05-151-US-Exp.
* 1264 BASSIOUNI M.
Chérif, Introduction to International Criminal Law, New York,
Ardsley, 2003, p. 64; AMBOS Kai, «Individual Criminal
Responsability», TRIFFTERER Otto (ed.), Commentary on the Rome Statute
of the International Criminal Court. Observers' Notes, Article by Article,
Müchen, Second Edition, C.H. Beck, 2008, p. 744.
* 1265 La
culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large, qui
constitue l'élément moral de l'infraction. L'imputabilité,
qui s'identifie dans la capacité de comprendre et de vouloir, consiste
à mettre la faute au compte de celui qui l'a commise (voir BOULOC
Bernard, Droit pénal général, Paris,
21ème éd., Dalloz, 2009, pp. 326-327 ; DESPORTES
Frédéric et Le GUNEHEC Francis, Droit pénal
général, Paris, 16ème éd.,
Economica, 2009, pp. 483-484).
* 1266 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 24 ; T.P.I.Y., App.,
IT-94-1-AR72, le Procureur c/DUSKO TADIC, Arrêt relatif à
l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, 2 octobre 1995, § 133.
* 1267 ESER Albin,
«Individual Criminal Responsability», CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 770.
* 1268 Art. 6, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 5, Statut
du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 25, Statut de
la Cour pénale internationale.
* 1269 T.P.I.Y., App.,
IT-94-1, le Procureur c/Dusko TADIC, Arrêt, 15 juillet 1999,
§ 186-190.
* 1270 ESER Albin,
«Individual Criminal Responsability», CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 789 ; AMBOS Kai,
«Individual Criminal Responsability», TRIFFTERER Otto (ed.),
op. cit., p. 747; WERLE Gerhard, «Individual Criminal Responsability in
Article 25 ICC Statute», Journal of International Criminal
Justice, Vol. 5, n° 4, 2007, p. 958.
* 1271 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, §480-484 ; WERLE Gerhard,
«Individual Criminal Responsability in Article 25 ICC Statute», op.
cit., p. 963
* 1272 T.P.I.Y., App.,
IT-94-1-A, le Procureur c/Dusko TADIC, Arrêt, 15 juillet 1999,
§ 193
* 1273 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 48-51 et 330-332 ;
GUSTAFSON Katrina, « Joint Criminal Enterprise »,
CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp. 391-396. Dans le cadre de
l'examen de la Joint Criminal Enterprise, Gustafson Katrina
évoque une jurisprudence de la Cour pénale internationale qui est
venue apporter une nette distinction entre l'entreprise criminelle commune et
le contrôle exercé sur le crime (Joint Control over the
Crime). Il ressort donc de cette jurisprudence de la Cour pénale
internationale que dans l'entreprise criminelle commune l'on écarte
l'importance de la contribution à la commission de l'infraction pour
mettre l'accent sur l'état d'esprit dans lequel la contribution au crime
a été apportée. C'est l'approche subjective retenue par
les juridictions ad hoc (C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06,
Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/
Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges,
29 janvier 2007, § 329). Pour la Cour pénale internationale,
la notion de contrôle exercé sur le crime repose plutôt sur
l'idée que les auteurs principaux d'un crime ne se trouvent pas
uniquement parmi ceux qui exécutent physiquement les
éléments objectifs de l'infraction, mais également parmi
ceux qui, en dépit de la distance qui les sépare du lieu du
crime, contrôlent ou dirigent la commission de ce dernier parce qu'ils
décident si l'infraction sera commise et comment (C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, Situation en République
démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,
§ 330). Il s'agit d'une approche objective de l'article 25, § 3 (a)
du Statut de Rome selon laquelle les auteurs principaux du crime se trouvent
exclusivement parmi ceux qui détiennent le contrôle de la
commission de l'infraction et qui ont conscience qu'ils détiennent un
tel contrôle (C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, Situation en
République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA
DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier
2007, § 332). Ainsi, dans le Joint Control il est requis que la
personne accusée « (...) To make an essential contribution
such that the commission of the crime would be frustrated if the contribution
were withdrawn. On the contrary, the contribution to a Joint Criminal
Enterprise need no be essential (...)» (GUSTAFSON Katrina,
« Joint Criminal Entreprise », CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 393). Lire aussi WEIGEND Thomas, «Intent, Mistake of
Law, and Co-perpetration in the Lubanga Decision on Confirmation of
Charges», Journal of International Criminal Justice, vol. 6,
n° 3, 2008, pp. 476-480; VAN DER WILT Harmen G., «The Continuous
Quest For Proper Modes of Criminal Responsability», Journal of
International Criminal Justice, vol. 7, n° 2, 2009, p. 310; OHLIN
Jens David, «Three Conceptual Problems with the Doctrine of Joint Criminal
Enterprise», Journal of International Criminal Justice, vol. 5,
n° 1, 2007, pp. 69-90; CASSESE Antonio, «The proper Limits of
Individual Responsability under the Doctrine of Joint Criminal
Enterprise», Journal of International Criminal Justice, Vol. 5,
n° 1, 2007, pp. 109-133.
* 1274 T.P.I.Y., App.,
IT-94-1-A, le Procureur c/Dusko TADIC, Arrêt, 15 juillet 1999,
§ 185-190.
* 1275 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, §480-484.
* 1276 OHLIN Jens,
«Conspiracy», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 279:
«(...) A conspiracy is an agreement by two or more persons to commit an
unlawful act (...)».
* 1277 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, § 480 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14/2-T, le Procureur c/ Dario KORDIC et
Mario CERKEZ, Jugement, 26 février 2001, §386 ;
CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 287 et
291 ; CASSESE Antonio, op. cit., p. 227.
* 1278 JESSBERGER Florian,
« Incitement (to Commit Genocide) », CASSESE Antonio
(ed.), op. cit., p. 373.
* 1279 CASSESE Antonio,
op. cit., p. 218.
* 1280 ESER Albin,
«Individual Criminal Responsability», CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., pp. 795-796 ; CASSESE
Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 391 ; CASSESE Antonio,
op. cit., p. 218.
* 1281 CASSESE Antonio,
op. cit., p. 219; OHLIN Jens, « Inchoate Crime »,
CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp. 372-373 ; SCHABAS William A,
Genocide in International Law. The Crime of Crimes, Cambridge,
2nd ed., Cambridge University Press, 2009, pp. 307-308; SCHABAS
William A., « Le génocide », ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp.
326-327 ; T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le
Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998, §
561-562.
* 1282 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 399-400.
* 1283 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, § 481 et 561-562 ; T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-99-52-T, le Procureur c/ Ferdinand
NAHIMANA, Jean-Bosco BARAYAGWIZA et Hassan NGEZE, Jugement et sentence,
3 décembre 2003, § 1007.
* 1284 Le fait d'agir sur
l'ordre d'un supérieur hiérarchique n'exonère pas l'auteur
de sa responsabilité individuelle (art. 7, al. 4, Statut du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 6, al. 4, Statut
du Tribunal pénal international pour le Rwanda), à moins qu'il
n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement
ou du supérieur hiérarchique ou n'ait pas su que l'ordre
était illégal ou que l'ordre n'ait pas été
manifestement illégal (art. 33, § 1, Statut de Rome).
* 1285 ESER Albin,
«Individual Criminal Responsability», CASSESE Antonio, GAETA
Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 796 ; WERLE
Gerhard, «Individual Criminal Responsability in Article 25 ICC
Statute», op. cit., pp. 967-968; T.P.I.R., 1ère Inst. I,
ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre
1998, § 483 ; T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-98-33, le
Procureur c/ KRSTIC, Jugement, 2 août 2001, § 601 ;
T.P.I.Y., App., IT-95-14/2-A, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ,
Arrêt, 17 décembre 2004, § 27 ; CASSESE
Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 293.
* 1286 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 302-303.
* 1287 T.P.I.Y., App.,
IT-95-14/2, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Arrêt,
17 décembre 2004, § 28 ; NERLICH Volker,
« Superior Responsability under Article 28 ICC Statute »,
Journal of International Criminal Justice, vol. 5, n° 3, 2007, p.
670.
* 1288 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, § 483.
* 1289 Voir à ce
sujet CASSESE Antonio, op. cit., pp. 215-218 ; OHLIN Jens,
« Aiding and Abetting », CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., pp. 239-240.
* 1290 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 316 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/ LIMAJ et csrts,
Jugement, 30 novembre 2005, § 516.
* 1291 T.P.I.Y., App.,
IT-98-32-A, le Procureur c/ Mitar VASILJEVIC, Arrêt, 25
février 2004, § 102.
* 1292 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, § 484.
* 1293 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 399.
* 1294 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU,
Jugement, 2 septembre 1998, § 545.
* 1295 Art. 58, §2,
Statut de Rome ; C.P.I., Ch. prél. 1, ICC-01/04-01/10, Situation en
République démocratique du Congo, le Procureur c/ Callixte
MBARUSHIMANA, Décision relative à la requête du
Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à
l'encontre de Callixte Mabarushimana, 28 septembre 2010.
* 1296 C.P.I.,
ICC-02/05-01/09, le Procureur c/ OMAR AL BACHIR, Mandat d'arrêt
à l'encontre de OMAR AL BACHIR, 4 mars 2009, p. 4,
3ème attendu. Cette formule de style se retrouve dans les
mandats d'arrêt décernés à l'encontre de Jean-Pierre
BEMBA (ICC-01/05-01/08, p. 5, § 10), Ahmad HARUN (ICC-02/05-01/07, p. 3),
Germain KATANGA (ICC-01/04-01/07, p. 3), Thomas LUBANGA (ICC-01/04-01/06, p.
2), Bosco NTANGAJA (ICC-01/04-02/06, p. 2)...
* 1297 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05, le Procureur c/ Joseph KONY, Mandat
d'arrêt de Joseph KONY délivré le 8 juillet 2005, tel que
modifié le 27 septembre 2007, § 15, 17, 19, 21.
* 1298 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05, le Procureur c/ Joseph KONY, Mandat
d'arrêt de Joseph KONY délivré le 8 juillet 2005, tel que
modifié le 27 septembre 2007, § 16, 18, 20, 22.
* 1299 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05, le Procureur c/ Joseph KONY, Mandat
d'arrêt de Joseph KONY délivré le 8 juillet 2005, tel que
modifié le 27 septembre 2007, § 41, 42 et 44.
* 1300 DUPUY Pierre-Marie,
«International Criminal Responsability of Individual and International
Responsability of the State», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES
John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 1085 ; CASTELL Nicolas et DERYCKE
Claire, « Les entreprises », ASCENSIO Hervé,
DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 157 et 158.
* 1301 SALAND Per,
«International Criminal Law Principles», LEE Roy S. (ed.),
op. cit., p. 200; CLARK Roger S. & TRIFFTERER Otto, «Exclusion of
jurisdiction over persons under eighteen», TRIFFTERER Otto (ed.),
op. cit., p. 775.
* 1302 CASSESE Antonio,
«Justifications and Excuses in International Criminal Law»,
CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds.), op. cit.,
p. 955.
* 1303 Art.
1er, convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989;
art. 2, §1, loi congolaise n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant, J.O., numéro spécial, 12 janvier
2009.
* 1304 Art. 31, §
1-a, Statut de Rome; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op.
cit., p. 449; CASSESE Antonio, op. cit., pp 263 et s.; OHLIN Jens,
«Excuses and Justifications», CASSESE Antonio (ed.), op.
cit., p. 319; CRYER Robert et al., An Introduction to
International Criminal Law and Procedure, Cambrigde, Cambrigde University
Press, 2007, p. 334; AMBOS Kai, «Other Grounds for Excluding Criminal
Responsability», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit., p. 1029; ESER Albin, «Grounds for Excluding
Criminal Responsability», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit., p.
873.
* 1305 Art. 31, §
1-b, Statut de Rome ; OHLIN Jens, «Intoxication«, CASSESE
Antonio (ed.), op. cit., p. 385; OHLIN Jens, «Excuses and
Justifications«, CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 319; CRYER
Robert et al., op. cit., p. 335 ; AMBOS Kai, «Other Grounds
for Excluding Criminal Responsability», CASSESE Antonio, GAETA Paola
& JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 1029; ESER Albin,
«Grounds for Excluding Criminal Responsability», TRIFFTERER Otto
(ed.), op. cit., pp. 876-877.
* 1306 Art. 31, §
1-c, Statut de Rome; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op.
cit., p. 409; BANTEKAS Ilias, «Mundo and Weiss«, CASSESE Antonio
(ed.), op. cit., p. 828; CRYER Robert et al., op. cit., pp.
337-338; AMBOS Kai, «Other Grounds for Excluding Criminal
Responsability», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit., p. 1031; ESER Albin, «Grounds for Excluding
Criminal Responsability», TRIFFTERER Otto (ed.), op. cit., pp.
878-882; T.P.I.Y., 1ère Inst. III, IT-95-14/2, le Procureur
c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Jugement, 26 février 2001,
§ 449. En droit international pénal, la légitime
défense ne peut être exercée qu'à l'encontre de
l'agresseur (Cour militaire britannique de Kuala Lumpur, Chusaburo,
1er février 1946, Case n° 10, L.R.T.W.C., vol. III, 1948, p.
77) et seul cet agresseur peut s'en prévaloir (GLASER Stéphane,
Infraction internationale - Ses éléments constitutifs et ses
aspects juridiques, Paris, L.G.D.J., 1957, p. 64).
* 1307 Art. 31, §
1-d, Statut de Rome. Le droit international pénal soumet l'état
de nécessité et la contrainte à un même
régime juridique. Tout en étant différents l'un de l'autre
(CASSESE Antonio, op. cit., pp. 280-281; OHLIN Jens, «Necessity and
Duress«, CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp. 431-432),
l'état de nécessité et la contrainte sont en effet
regardés comme des excuses ou des motifs d'exonération de
responsabilité pénale (CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN
Vanessa, op. cit., p. 411; CRYER Robert et al., op. cit., p.
339 ; AMBOS Kai, «Other Grounds for Excluding Criminal
Responsability», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit., pp. 1035-1036). En revanche, en droit pénal
interne l'état de nécessité et la contrainte sont soumis
à deux régimes juridiques différents. L'état de
nécessité est en effet un fait justificatif ou une cause
objective d'irresponsabilité pénale qui trouve sa source dans les
circonstances extérieures à la personnalité du
délinquant. En tant que tel, il opère in rem, c'est
à dire il ne supprime pas seulement la responsabilité
pénale de l'agent, mais fait disparaître de façon absolue
le caractère délictueux des faits reprochés à cet
agent (DESPORTES Frédéric et Le GUNEHEC Francis, op. cit., pp.
667 et 707). Regardée par contre comme une cause subjective
d'irresponsabilité, la contrainte supprime la volonté de l'auteur
des faits et opère in personam. Elle doit être à
la fois irrésistible et imprévisible (DESPORTES
Frédéric et Le GUNEHEC Francis, op. cit., pp. 601 et 641 et
s.).
* 1308 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 416 ; OHLIN Jens,
«Necessity and Duress«, CASSESE Antonio (ed.), op. Cit., pp.
431-432.
* 1309 Art. 32, Statut de
Rome; OHLIN Jens, «Mistake of fact«, CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., pp. 421-422; OHLIN Jens, «Mistake of law«, CASSESE
Antonio (ed.), op. cit., pp. 422-423; OHLIN Jens, «Excuses and
Justifications«, CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 320; CASSESE
Antonio, op. cit., pp. 290 et s.; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN
Vanessa, op. cit., p. 437 et 443; CRYER Robert et al., op. cit., pp.
341-342; ESER Albin, «Mental elements-Mistake of fact and mistake of
law», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds.),
op. cit., pp. 940 et s.; SALAND Per, «International Criminal Law
Principles», LEE Roy S. (ed.), op. cit., p. 210; ESER Albin,
«Grounds for Excluding Criminal Responsability», TRIFFTERER Otto
(ed.), op. cit., p. 863; HELLER Kevin Jon, «Mistake of Legal Element,
the Common Law, and Article 32 of the Rome Statute. A Critical Analysis»,
Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 3, 2008,
419-445.
* 1310 DELMAS-MARTY
Mireille, « L'influence du droit comparé sur l'activité
des tribunaux pénaux internationaux », CASSESE Antonio et
DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Crimes internationaux et juridictions
internationales, Paris, P.U.F., 2002, p. 106.
* 1311 T.P.I.Y., App.,
IT-96-22-A, le Procureur c/ Drazen ERDEMOVIC, Arrêt, 7 octobre
1997, § 19; T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-98-33, le
Procureur c/ KRSTIC, Jugement, 2 août 2001, § 714;
T.P.I.R., 1ère Inst. III, ICTR -95-1, le Procureur c/ Vincent
RUTAGANIZA, Jugement portant condamnation, 14 mars 2005, § 159;
Rapport du Secrétaire génénral des Nations Unies
établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808
(1993) du Conseil de sécurité, 3 mai 1993, § 57, Doc. N.U.
S/25704; WALL Illan Rua, « Duress, International Criminal Law and
Litterature », in Journal of International Criminal Justice,
Vol. 4, n° 4, 2006, pp. 724-744 ; FICHTELBERG Aaron, «Liberal
Values in International Criminal Law. A Critique of Erdemovic«,
Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 1, 2008,
pp. 3-19; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 434.
La position adoptée par les juridictions ad hoc en
matière de contrainte tire son origine du droit de Common Law
(CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 69), qui
envisage la contrainte comme un facteur d'atténuation de la peine (VAURS
CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 398). Elle n'est pas sans préoccuper
les tenants de la doctrine civiliste qui ont déploré les analyses
méta-légales dans l'interprétation juridique de la
contrainte, lesquelles ont déterminé les juges à accorder
un privilège d'application au système de Common Law au
détriment des autres [Arrêt Drazen ERDEMOVIC, 7 octobre 1997,
Opinion individuelle et dissidente, Juge CASSESE Antonio, § 11
(ii) ; DELMAS-MARTY Mireille, « L'influence du droit
comparé sur l'activité des tribunaux pénaux
internationaux », CASSESE Antonio et DELMAS-MARTY Mireille
(dir.), op. cit., p. 106].
* 1312 T.P.I.Y., App.,
IT-96-21, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (aff. Celebici),
Arrêt, 20 février 2001, § 590. Pour le Juge
international, l'altération mentale est une cause d'atténuation
de la sanction dans l'hypothèse où la déficience est
partielle. Cela revient à dire qu'en cas d'une déficience totale,
le désordre mental constitue une cause d'exonération de
responsabilité (CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op.
cit., p. 455).
* 1313 T.P.I.Y., App.,
IT-96-21, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (aff. Celebici),
Arrêt, 20 février 2001, § 590 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst. II, IT-98-32-T, le Procureur c/ Mitar VASILJEVIC,
Jugement, 29 novembre 2002, § 282. D'après le juge
international ad hoc, l'intoxication ne peut être prise en
considération comme circonstance atténuante que lorsqu'elle est
due à la force ou à la contrainte. Il revient à dire que
si l'intoxication est délibérée, le juge la regarde
plutôt comme une circonstance aggravante (T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-98-30/1-T, le Procureur c/Miroslav KVOCKA et
csrts, Jugement, 2 novembre 2001, § 706 ; voir aussi OHLIN
Jens, « Intoxication », CASSESE Antonio (ed.), op.
cit., p.385).
* 1314 T.P.I.Y.,
1ère Inst. III, IT-95-14/2-T, le Procureur c/ Dario KORDIC et
Mario CERKEZ, Jugement, 26 février 2001, § 448-452 ;
Voir aussi CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p.
408 ; OHLIN Jens, « Self-Defence », CASSESE
Antonio (ed.), op. cit., p. 507.
* 1315 CASSESE Antonio,
SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 405, 411, 423, 437 et 455.
* 1316 T.P.I.Y., App.,
IT-96-21, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp Celebici),
Arrêt, 20 février 2001, § 590.
* 1317 AMBOS Kai,
«Superior responsability», CASSESE Antonio, GAETA Paola &
JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., pp. 823-872; NEUNER Matthias,
«Superior responsability and the ICC Statute«, CARLIZZI Gaetano,
DELLA MORTE Gabriele, LAURENTI Siliana e MARCHESI Antonio (a cura di), La Corte
Penale Internazionale. Problemi e prospettive, Napoli, Vivarium, 2003, pp.
259 et s.
* 1318 T.P.I.Y.,
IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC et Ratko MLADIC, Acte
d'accusation, 16.11.1995, p. 5 ; C.P.I., Ch. prél.,
ICC-02/05-01/09, le Procureur c/ OMAR AL BACHIR, Mandat d'arrêt
à l'encontre de OMAR AL BACHIR, 4 mars 2009 ; DECAUX Emmanuel,
« Les gouvernants », ASCENSIO Hervé, DECAUX
Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 183-199.
* 1319 En droit
international, la reconnaissance de la responsabilité pénale du
supérieur hiérarchique a valeur coutumière. Il s'agit
d'une forme de responsabilité secondaire, qui vise le supérieur
pour les actes commis par les subordonnés (CASSESE Antonio, SCALIA
Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 57 et 363 ; CASSESE Antonio, op.
cit., pp. 236-252 ; De ANDRADE Aurélie, « Les
supérieurs hiérarchiques », ASCENSIO Hervé,
DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp.
201-210 ; T.P.I.Y., App., le Procureur c/ HADZIHASANOVIC et KUBURA,
Décision relative à l'exception d'incompétence,
16 juillet 2003, § 11 et 13). Certaines infractions internationales
ont en effet pour auteur des supérieurs hiérarchiques dans la
mesure où ces derniers exercent une fonction qui peut faciliter des
commissions. Il a été jugé que certaines personnes, du
fait de leur position d'autorité politique ou militaire, ont pu ordonner
la commission de crimes (T.P.I.Y., 1ère Inst. I,
IT-95-11-R61, le Procureur c/ MARTIC, Examen de l'acte d'accusation dans le
cadre de l'article 61 du R.P.P., 6 mars 1996, § 21). Ainsi par
exemple, parce qu'il se sait obéi, un commandant d'un camp de
prisonniers peut directement donner l'ordre aux gardes du camp de violer les
prisonnières (C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05-01/07, le Procureur
c/ AHMAD HARUN, Mandat d'arrêt à l'encontre de AHMAD
HARUN, 27 avril 2007, pp. 4-5).
* 1320 Art. 28, Statut de
la Cour pénale internationale ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et
THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 365-366; NERLICH Volker, « Superior
Responsability under Article 28 ICC Statute », Journal of
International Criminal Justice, vol. 5, n° 3, 2007, pp.
667-668 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-21, le Procureur
c/ Zdravko MUCIC et csrts, Jugement, 16 novembre 1998, § 383 et
395 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ BLASKIC,
Jugement, 3 mars 2000, § 294 ; T.P.I.Y., App., le Procureur
c/ BLASKIC, Arrêt, 29 juillet 2004, § 417 ; T.P.I.R.,
App., ICTR-95-1, le Procureur c/ KAYISHEMA et RUZINDANA, Arrêt,
1er juin 2001, § 302 ; C.P.I., Ch. prél. III,
ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision
portant ajournement de l'audience conformément à l'article
61-7-c-ii du statut de Rome, 3 mars 2009, § 46 et 48. Dans cette
décision, la Chambre préliminaire a ajourné l'audience de
confirmation des charges contre l'accusé dans le but de permettre au
Procureur d'exploiter la possibilité d'incriminer le comportement de
l'accusé sur le fondement de l'article 28 du Statut de Rome.
* 1321 Art. 6, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 5, Statut
du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 27, §1,
Statut de Rome ; TOMUSCHAT Christian, « La cristallisation
coutumière », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et
PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 26 ; MICAELA FRULLI, « Le
droit international et les obstacles à la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale pour crimes internationaux »,
CASSESE Antonio et DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Crimes internationaux et
juridictions internationales, Paris, PUF, 2002, p. 224.
* 1322 Art. 27, § 2,
Statut de Rome; GAETA Paola, «Does President Al Bashir Enjoy Immunity From
Arrest?», Journal of International Criminal Justice, vol. 7,
n° 2, 2009, pp. 322-323.
* 1323 FRULLI Micaela,
«Immunities of Persons from Jurisdiction», CASSESE Antonio (ed.),
op. cit., p. 368.
* 1324 T.P.I.Y., App.,
IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVISKI, Arrêt, 24 mars
2000, § 187 ; T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-97-23-S,
le Procureur c/ Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, §
62 ; T.P.I.R., 1ère Inst., ICTR-95-1, le Procureur c/
KAYISHEMA et RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, § 15 ; SLOANA
Robert D., « Sentencing for the `Crime of Crimes'. The Evolving
`Common Law' of Sentencing of the International Criminal Tribunal for Rwanda
», Journal of International Criminal Justice, vol. 5, n° 3,
2007, p. 726.
* 1325 Art. 58, §
1(b), Statut de Rome.
* 1326 Art. 29, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 28,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 1327 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
8 novembre 2001, Décision relative aux exceptions
préjudicielles, § 46.
* 1328 Art. 86.
L'obligation de coopérer est un devoir pour les membres de la
communauté internationale, sur la base d'un lien de droit international,
d'agir conjointement avec les juridictions pénales internationales, aux
fins de rechercher et de juger les auteurs des crimes internationaux, et de
contribuer ainsi à lutter contre l'impunité et à
prévenir la commission de nouveaux crimes [UBEDA Muriel,
« L'obligation de coopérer avec les juridictions
internationales », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et
PELLET Alain (dir.), op.cit., p. 951]. Cette coopération recouvre
précisément deux domaines : l'assistance judiciaire lors des
enquêtes, pour le rassemblement et la protection des
éléments de preuve, et la coopération en vue de la
recherche, l'arrestation et la détention avant procès des
suspects et des accusés.
* 1329 Résolution
1593 (2005), 31 mars 2005, S/RES/1593 (2005), § 2 : « (...)
Décide que le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au
conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le
Procureur et leur apporter toute l'assistance nécessaire
conformément à la présente résolution et, tout
en reconnaissant que le Statut de Rome n'impose aucune obligation aux
États qui n'y sont pas parties, demande instamment à tous les
États et à toutes les organisations régionales et
internationales concernées de coopérer pleinement
(...) » ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05-01/07, le
Procureur c/ AHMAD MUHAMMAD HARUN (« Ahmad HARUN ») et ALI
MUHAMMAD ALI ABD-AL-RAHMAN (« Ali KUSHAYB »), Demande
d'arrestation et de remise d'Ali KUSHAYB adressée aux Etats Membres du
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies non
Parties au statut de Rome, 4 juin 2007.
* 1330 AKANDE Dapo,
« The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its
Impact on Al Bashir's Immunities », Journal of International Criminal
Justice, vol. 7, n° 2, 2009, p. 343.
* 1331 Voir
supra, pp. 254 et s.
* 1332 ZHOU Han-Ru,
« The Enforcement of Arrest Warrants by International
Forces », Journal of International Criminal Justice, Vol. 4,
n° 2, 2006, p. 204 ; Résolution 1037 (1996), Conseil de
sécurité, 15 janvier 1996, § 11 et 21 :
« (...) Décide, conformément aux objectifs et fonctions
définis aux paragraphes 12 à 17 du rapport du Secrétaire
général en date du 13 décembre 1995, que la composante
civile de l'ATNUSO aura le mandat suivant : a) Créer une force de police
provisoire et en définir la structure et la taille, élaborer un
programme d'instruction et en superviser la mise en oeuvre, et surveiller le
traitement des délinquants et le système pénitentiaire, le
tout aussi rapidement que possible, comme prévu au paragraphe 16 a) du
rapport du Secrétaire général; b) Accomplir les
tâches relatives à l'administration civile prévues au
paragraphe 16 b) du rapport du Secrétaire général; c)
Accomplir les tâches relatives au fonctionnement des services publics
prévues au paragraphe 16 c) du rapport du Secrétaire
général; d) Faciliter le retour des réfugiés, comme
prévu au paragraphe 16 e) du rapport du Secrétaire
général; e) Organiser les élections, aider à les
mener à bien et en valider les résultats, comme prévu au
paragraphe 16 g) du rapport du Secrétaire général et au
paragraphe 12 de l'accord fondamental; f)Entreprendre les autres
activités décrites dans le rapport du Secrétaire
général, y compris l'aide à la coordination des plans pour
le développement et la reconstruction économique de la
région, et au paragraphe 12 ci-après... Souligne que l'ATNUSO
devra coopérer avec le Tribunal international dans l'accomplissement de
son mandat, y compris en ce qui concerne la protection des sites
identifiés par le Procureur et les personnes menant des enquêtes
pour le Tribunal international (...) » ; JONES John R.W.D. &
POWLES Steven, op. cit., p. 848.
* 1333 Art. 58, Statut de
Rome ; NERLICH Volker, « Pre-Trial Chamber »,
CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 459.
* 1334 Art. 19, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 18,
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 1335 BUCHET Antoine,
« Le transfert devant les juridictions internationales »,
ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.),
op.cit., p. 970.
* 1336 Le juge doit
démontrer que, eu égard aux faits de la cause, il a des
sérieuses raisons de croire qu'il est compétent pour juger ces
faits, que le délinquant recherché est pénalement
responsable et que son arrestation apparaît nécessaire pour
garantir sa comparution et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête
ou à la procédure ni n'en compromettra le déroulement.
* 1337 Dans l'affaire qui
oppose le Procureur à l'accusé Thomas LUBANGA DYILO devant la
Cour pénale internationale (ICC-01/04-01/06), le mandat d'arrêt
fut délivré le 10 février 2006 et la demande d'arrestation
et de remise a suivi 14 jours plus tard (24 février 2006).
* 1338 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-5-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC,
Mandat d'arrêt portant ordre de déferrement,
1er août 1995.
* 1339 Le code
pénal congolais porté par le décret du 30 janvier 1940
(B.O., 1940, p. 193) prévoit et punit l'arrestation arbitraire
et la détention illégale, ainsi qu'il ressort de ses articles 67
(Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par
violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever,
arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait
détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée,
arrêtée ou détenue aura été soumise à
des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de
cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable
est condamné à la servitude pénale à
perpétuité ou à mort) et 68 (Est puni des peines
prévues par et selon les distinctions de l'article
précédent celui qui a enlevé ou fait enlever,
arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir
des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a
disposé de personnes placées sous son autorité dans le
même but). De son côté, le nouveau code pénal
français (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, entré en vigueur
le 1er mars 1994) prévoit et punit les mêmes faits en
son article 224-1 (Le fait, sans ordre des autorités constituées
et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de
détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de
réclusion criminelle).
* 1340 En
République démocratique du Congo, les désordres sur la
voie publique sont réprimés par l'autorité administrative
en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 11-2 du 14
février 1959, B.A., 1959, p. 530 : « Tous ceux
qui seront trouvés sur la voie publique causant du désordre par
des cris, des chants, des querelles, attroupements ou de quelque autre
manière, pourront être détenus, pendant le temps
nécessaire et durant vingt-quatre heures au maximum, sur ordre de
l'autorité administrative du lieu ou de ses
délégués ». De même, le maintien de
l'ordre dans les agglomérations de personnes au service du gouvernement
est prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 11-81 du
14 février 1959, B.A., 1959, p. 530 : « Tous
ceux qui, par des cris, des chants, des querelles, des attroupements, ou de
quelque autre manière, causeront du désordre dans une
agglomération de personnes au service du gouvernement placée sous
le commandement d'un agent de l'autorité, tel que camp de soldats ou de
police, pourront, sur décision de cet agent, être détenus
pendant le temps nécessaire et durant vingt-quatre heures au maximum,
dans un local prévu à cet effet ».
* 1341 En droit congolais,
la loi reconnaît à la police judiciaire (art. 4 et 5, code de
procédure pénale ; art. 72-73, ordonnance n° 78-289 du
3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et
agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun) et au
magistrat instructeur (art. 11, 27et 28, code de procédure
pénale) le pouvoir de procéder aux arrestations et
détentions des individus présentant des indices sérieux de
culpabilité. Dans une certaine mesure, un particulier peut
procéder à l'arrestation d'un délinquant
conformément à l'article 6 du code de procédure
pénale qui dispose : « En cas d'infraction flagrante ou
réputée flagrante et passible d'une peine de servitude
pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de
l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier
de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire
immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus
proche ».
* 1342 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13a, le Procureur c/ Slavko DOKMANOVIC,
Décision relative à la requête aux fins de mise en
liberté déposée par l'accusé Slavko
DOKMANOVIC, 22 octobre 1997, § 28.
* 1343 T.P.I.R.,
1ère Inst. II, ICTR-98-44-1, le Procureur c/ Juvénal
KAJELIJELI, Décision sur la requête concernant l'arrestation
arbitraire et la détention illégale de l'accusé et
relative à la notification de la requête en urgence de la
défense aux fins de compléter le dossier de l'audience du 8
décembre 1999, 8 mai 2000, § 32-33 ; art. 40 A i),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 1344 Voir aussi
l'article 40 bis, § B-iii, Règlement de procédure
et de preuve des juridictions ad hoc.
* 1345 C.P.I., Ch.
prél., ICC-02/05-01/09, le Procureur c/ Omar Al BACHIR ; C.P.I.,
Ch. prél., ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA
GOMBO ; C.P.I., Ch. prél., ICC-02/05-01/07, le Procureur c/ Ahmad
HARUN, C.P.I., Germain KATANGA (ICC-01/04-01/07, p. 3), Thomas LUBANGA
(ICC-01/04-01/06, p. 2), Bosco NTANGAJA (ICC-01/04-02/06, p. 2).
* 1346 C.P.I., Ch.
Prél. I, ICC-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA, 10 février
2006.
* 1347 Auditorat Militaire
de Ngaliema, R.M.P. 1041/KLZ/05, 19 mars 2005.
* 1348 Auditorat
général près la Haute Cour Militaire, le Procureur c/
Thomas LUBANGA, 29 mars 2005.
* 1349 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative aux exceptions préjudicielles, 8
novembre 2001, § 44.
* 1350 C.P.I.,
ICC-02/04-01/05-27-US-Exp., Ch. prél. II, le Procureur c/ Joseph KONY et
csrts, 26 septembre 2005.
* 1351 C.P.I.,
ICC-02/04-01/05, Ch. prél. II, le Procureur c/ Joseph KONY et csrts, 7
juillet 2006.
* 1352 T.P.I.R.,
ICTR-98-44-1, 1ère Inst. II, le Procureur c/ Juvénal
KAJELIJELI, Décision sur la requête concernant l'arrestation
arbitraire et la détention illégale de l'accusé et
relative à la notification de la requête en urgence de la
défense aux fins de compléter le dossier de l'audience du 8
décembre 1999, 8 mai 2000, § 34.
* 1353 L'application de
cette procédure en droit congolais et en droit français a
été examinée dans la partie relative à la demande
de coopération. Voir supra, pp. 262 et s.
* 1354 Art. 59, § 5,
Statut de Rome ; art. 55 (G) et 57, Règlement de procédure
et de preuve des juridictions ad hoc.
* 1355 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, Situation en République
centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Recommandations
adressées à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles en vertu de l'article 59 du statut de Rome, 3 juin 2008.
* 1356 Art. 59, § 5,
Statut de Rome.
* 1357 Art. 59, § 6,
Statut de Rome ; C.P.I., Ch. prél. II, ICC-02/04-01/05, Situation
en Ouganda, le Procureur c/ Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMBO et Dominic
ONGWEN, Demande d'information adressée à la République
démocratique du Congo relativement à l'exécution des
mandats d'arrêt, 21 octobre 2008, p. 5.
* 1358 C.P.I., Ch.
prél. III, ICC-01/05-01/08, Situation en République
centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Recommandations
adressées à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles en vertu de l'article 59 du statut de Rome, 3 juin 2008, p. 5
(lire dispositif de la recommandation).
* 1359 TPIY,
1ère Inst., IT-04-78-PT, le Procureur c/ Mirko NORAC,
1er septembre 2004.
* 1360 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13a, le Procureur c/ Slavko DOKMANOVIC, 22
octobre 1997. Lire ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle,
« L'activité des tribunaux pénaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie (1995-1997) et pour le Rwanda (1994-1997), Annuaire
Français de Droit International, XLIII-1997, pp. 376-378.
* 1361 T.P.I.Y., App.,
IT-94-2-AR73, le Procureur c/ Dragan NICOLIC, Décision relative
à l'appel interlocutoire concernant la légalité de
l'arrestation, 5 juin 2003, §26.
* 1362 LOUNICI David,
« La procédure préliminaire mise en oeuvre par les
Chambres préliminaires de la Cour pénale
internationale », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 284.
* 1363 C'est-à-dire
le retard qu'a accusé la réponse à la demande de transfert
est dû au fait de l'Accusation [WARBRICK Colin, « Abuse of
Process (in International Criminal Proceedings) », CASSESE
Antonio (ed.), op. cit., p. 226].
* 1364 C'est-à-dire
le processus judiciaire s'est compromis par le fait des infirmités
légales qui ont rendu la détention de la personne accusée
irrégulière [WARBRICK Colin, « Abuse of Process (in
International Criminal Proceedings) », CASSESE Antonio (ed.),
loc. cit.].
* 1365 T.P.I.Y., App.,
IT-94-2-AR73, le Procureur c/ Dragan NICOLIC, Décision relative
à l'appel interlocutoire concernant la légalité de
l'arrestation, 5 juin 2003, §30.
* 1366 T.P.I.R., App.,
ICTR-97-19, le Procureur c/ Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Arrêt, 3
novembre 1999.
* 1367 T.P.I.R., App.,
ICTR-97-19, le Procureur c/ Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Arrêt, 3
novembre 1999.
* 1368 T.P.I.R., App.,
ICTR-97-19-AR72, le Procureur c/ Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Arrêt
(demande du Procureur en révision ou réexamen), 31 mars
2000, § 51.
* 1369 T.P.I.R., App.,
ICTR-97-19-AR72, le Procureur c/ Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Arrêt
(demande du Procureur en révision ou réexamen), 31 mars
2000, §74.
* 1370 C.P.I., App.,
ICC-01/04-01/06 (OA4), Situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Arrêt relatif à
l'appel interjeté par Thomas LUBANGA DYILO contre la décision du
3 octobre 2006 relatif à l'exception d'incompétence de la Cour
soulevée par la Défense en vertu de l'article 19-2 du Statut,
14 décembre 2006, § 5.
* 1371 C.P.I., App.,
ICC-01/04-01/06 (OA4), Situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Arrêt relatif à
l'appel interjeté par Thomas LUBANGA DYILO contre la décision du
3 octobre 2006 relatif à l'exception d'incompétence de la Cour
soulevée par la Défense en vertu de l'article 19-2 du Statut,
14 décembre 2006, § 34.
* 1372 C.P.I., App.,
ICC-01/04-01/06 (OA4), Situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Arrêt relatif à
l'appel interjeté par Thomas LUBANGA DYILO contre la décision du
3 octobre 2006 relatif à l'exception d'incompétence de la Cour
soulevée par la Défense en vertu de l'article 19-2 du Statut,
14 décembre 2006, § 35.
* 1373 C.P.I., App.,
ICC-01/04-01/06 (OA4), Situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Arrêt relatif à
l'appel interjeté par Thomas LUBANGA DYILO contre la décision du
3 octobre 2006 relatif à l'exception d'incompétence de la Cour
soulevée par la Défense en vertu de l'article 19-2 du Statut,
14 décembre 2006, § 37.
* 1374 C.P.I., App.,
ICC-01/04-01/06 (OA4), Situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Arrêt relatif à
l'appel interjeté par Thomas LUBANGA DYILO contre la décision du
3 octobre 2006 relatif à l'exception d'incompétence de la Cour
soulevée par la Défense en vertu de l'article 19-2 du Statut,
14 décembre 2006, § 41.
* 1375 ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
juridictions pénales internationales (2003-2004) »,
Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 435. Le
précepte male captus bene detentus est également
d'application en droit congolais. Il a été en effet jugé
que « (...) Le juge appelé à autoriser ou à
confirmer la détention préventive n'a pas à statuer sur la
légalité du titre primitif : sa mission consiste
exclusivement à permettre la continuation de la détention, si
cette mesure lui paraît justifiée ; sa décision n'a
pas pour effet de régulariser le titre de la détention ni de
couvrir des irrégularités de la détention
déjà subie, mais de rendre cette détention légale
pour l'avenir (...) » (Boma, 29 février 1916, Doc. et Jur.
Col., 1926, p. 321 ; Elis, 12 mai 1961, R.J.A.C., 1961, p.
165.)
* 1376 ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, loc. cit.
* 1377 T.P.I.R., App.,
ICTR-97-19-AR72, le Procureur c/ Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Arrêt
(demande du Procureur en révision ou réexamen), 31 mars
2000, §75 ; ZAPPALA Salvatore, « Review
Proceedings », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 490.
* 1378 T.P.I.R.,
1ère Inst. I, ICTR-99-52-T, le Procureur c/ Ferdinand
NAHIMANA, Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Hassan NGEZE, Jugement et sentence,
3 décembre 2003, §1106-1107.
* 1379 Art. 23, Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 1380 RASSAT
Michèle-Laure, Droit pénal général, Paris,
2ème éd., Ellipses, 2006, p. 612 ; DESPORTES
Frédéric et Le GUNEHEC Francis, op. cit., pp. 1048-1049.
* 1381 Voir notre analyse
dans cette thèse, supra, pp. 52 et s.
* 1382 Art. 149-150, code
de procédure pénale français.
* 1383 Le mandat
d'arrêt du 23 mai 2008, celui du 10 juin 2008 et la demande d'arrestation
et de remise du 10 juin 2008.
* 1384 Lire avec
intérêt le compte rendu d'audience de première comparution
de l'accusé, 4 juillet 2008, pp. 5-9, C.P.I., ICC-01/05-01/08-T-3-FRA ET
WT 04-07-2008 5-9/11 NB PT, Ch. prél. III.
* 1385 T.P.I.R.,
1ère Inst. II, ICTR-98-44-1, le Procureur c/ Juvénal
KAJELIJELI, Décision sur la requête concernant l'arrestation
arbitraire et la détention illégale de l'accusé et
relative à la notification de la requête en urgence de la
défense aux fins de compléter le dossier de l'audience du 8
décembre 1999, 8 mai 2000, § 35.
* 1386 Cette question est
posé à titre subsidiaire parce qu'elle accompagne la question
principale de contestation de la régularité de l'arrestation et
de la détention effectuées par le juge interne de l'Etat
requis.
* 1387 L'article 58,
§1 requiert d'une part, la détermination de l'existence ou non de
motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis un
crime de la compétence de la Cour pénale internationale. D'autre
part, cette disposition requiert que le Juge ne peut ordonner le maintien en
détention que s'il est convaincu que cette mesure apparaît
nécessaire pour garantir que la personne comparaîtra, qu'elle ne
fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure
devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement, ou, le cas
échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime
dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la
Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
* 1388 C.P.I., App.,
ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Arrêt relatif
à l'appel interjeté par Thomas LUBANGA DYILO contre la
décision de la Chambre préliminaire I intitulée
« Décision sur la demande de mise en liberté provisoire
de Thomas LUBANGA DYILO », §134.
* 1389 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Décision relative à la mise en liberté provisoire de
Jean-Pierre BEMBA GOMBO et invitant les autorités du Royaume de
Belgique, de la République portugaise, de la République
française, de la République fédérale d'Allemagne,
de la République italienne et de la République sud-africaine
à participer à des audiences, 14 août 2009,
§64.
* 1390 Ibid,
§ 65.
* 1391 Ibid,
§ 68.
* 1392 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-9-PT, le Procureur c/ Milan SIMIC,
Décision sur la mise en liberté provisoire de
l'accusé, 26 mars 1998, p. 3.
* 1393 T.P.I.Y.,
1ère Inst., le Procureur c/Simo DRLJACA et Milan KOVACEVIC,
Décision relative à la requête de la défense aux
fins de mise en liberté provisoire, 20 janvier 1998, § 13.
* 1394 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et
csrts, Décision relative à la mise en liberté
provisoire, 4 avril 2000, p. 8 : « (...) Attendu que
l'accusé s'est livré de son plein gré au tribunal
international (...) Attendu que l'accusé a fourni, en son nom et au nom
du gouvernement de la Republika Srpska, les garanties exigées par la
chambre de première instance et que le gouvernement de la Republika
Srpska est habilité à donner ces garanties
(...) » ; T.P.I.Y., 1ère Inst.,
IT-00-39&40-PT, Prosecutor v. Momcilo KRAJISNIK & Biljana PLAVSIC,
Decision on Biljana Plavsic's Application for Provisional Release, 5
September 2001. Un mois après cette décision de mise en
liberté provisoire, un autre coaccusé dans la même affaire
sollicite le bénéfice de la liberté provisoire. Les juges
le lui refusent, estimant que sa reddition n'a pas été
volontaire, son engagement à collaborer avec le Procureur non plus
(T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-00-39&40-PT, Prosecutor v.
Momcilo KRAJISNIK & Biljana PLAVSIC, Decision on Momcilo Krajisnik's
Notice of Motion for Provisional Release, 8 october 2001). Voir ASCENSIO
Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des
tribunaux pénaux internationaux (2001) », Annuaire
Français de Droit International, XLVII-2001, p. 248.
* 1395 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et
csrts, Décision relative à la mise en liberté
provisoire, 4 avril 2000, p. 9.
* 1396 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu
NGUDJOLO CHUI, Décision relative à la demande de mise en
liberté provisoire de Matthieu NGUDJOLO CHUI, 27 mars 2008, pp.
7-8.
* 1397 C.P.I., Ch.
Prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA,
Décision sur la demande de mise en liberté provisoire de
Thomas LUBANGA DYILO, 18 octobre 2006.
* 1398 C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Décision relative à la mise en liberté provisoire de
Jean-Pierre BEMBA GOMBO et invitant les autorités du Royaume de
Belgique, de la République portugaise, de la République
française, de la République fédérale d'Allemagne,
de la République italienne et de la République sud-africaine
à participer à des audiences, 14 août 2009,
§73.
* 1399 Ibid,
§55.
* 1400 Art. 60, § 2,
Statut de Rome ; art. 65 (C), Règlement de procédure et de
preuve des juridictions ad hoc ; T.P.I.Y., 1ère
Inst., IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Décision
relative à la requête déposée par MILAN SIMIC aux
fins de mise en liberté provisoire, 29 mai 2000, pp. 6-7. Dans
certaines circonstances, c'est l'accusé lui-même, candidat
à la liberté provisoire, qui peut offrir au Juge des garanties
personnelles en vue d'obtenir sa mise en liberté provisoire (C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Décision relative à la mise en liberté provisoire de
Jean-Pierre BEMBA GOMBO et invitant les autorités du Royaume de
Belgique, de la République portugaise, de la République
française, de la République fédérale d'Allemagne,
de la République italienne et de la République sud-africaine
à participer à des audiences, 14 août 2009,
§95).
* 1401 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et
csrts, Décision relative à la requête
déposée par Milan SIMIC aux fins de mise en liberté
provisoire, 29 mai 2000.
* 1402 Ibid..
* 1403 Ibid.
* 1404 Ibid.
* 1405 Ibid.
* 1406 T.P.I.Y.,
1ère Inst. II, IT-99-36-T, Prosecutor v. Radoslav BRDANIN and
Momir TALIC, Decision on the Motion for Provisional Release of the Accused
Momir Talic, 20 september 2002.
* 1407 Art. 65 (C),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 1408 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et
csrts, Décision relative à la requête
déposée par Milan SIMIC aux fins de mise en liberté
provisoire, 29 mai 2000.
* 1409 ZIMMERMANN Robert,
op. cit., p. 343.
* 1410 BUCHET Antoine,
op.cit., p. 971.
* 1411 Art. 19, §2 et
29, §2, Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie.
* 1412 Art. 102 (a),
Statut de Rome.
* 1413 Art. 102 (b),
Statut de Rome.
* 1414 BUCHET Antoine,
op.cit., p. 969.
* 1415 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, Situation de la République
démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA, Demande
d'arrestation et de remise de M. Thomas LUBANGA, 24 février 2006,
p.4.
* 1416 C.P.I.,
idem.
* 1417 Art. 57, §2
(b), Statut de Rome.
* 1418 Art. 18, Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 19, Statut du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
* 1419 Art. 55 (A),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 1420 Loi
française du 2 janvier 1995.
* 1421 Art. 102, Statut de
Rome.
* 1422 ZIMMERMAN Robert,
op. cit., p. 336, note 942.
* 1423 HUET André
et KOERING-JOULIN Renée, op. cit., p. 398.
* 1424 De VABRES Henri
Donnedieu, Les principes modernes du droit pénal international,
Paris, Sirey, 1928, p. 260.
* 1425 PRADEL Jean,
« Le mandat d'arrêt européen. Un premier pas vers une
révolution copernicienne dans le droit français de
l'extradition », Recueil Dalloz, n° 20, 2004,
Chroniques, p. 1398.
* 1426 Art. 7, Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg.
* 1427 Un
délinquant politique est celui à charge duquel est retenue une
infraction politique, c'est-à-dire une infraction ayant pour objet
l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, ou une infraction connexe,
c'est-à-dire une infraction de droit commun qui se rattache par un
rapport de causalité à une infraction politique [PRADEL Jean,
Droit pénal général, Paris,
17ème éd., Cujas, 2008, pp. 255-267 ; DESPORTES
Frédéric et Le GUNEHEC Francis, op. cit., pp. 92-100 ;
GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 437]. En revanche, un
délinquant militaire est celui à charge duquel est retenue une
infraction militaire, c'est-à-dire une infraction qui ne peut être
commise que par un militaire, parce qu'elle consiste en un manquement au devoir
ou à la discipline militaire [PRADEL Jean, op. cit., p. 269 ;
DESPORTES Frédéric et Le GUNEHEC Francis, op. cit., p. 108 ;
GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 436].
* 1428 Art. 7, §2,
Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art.
6, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
art. 27, §1, Statut de Rome; AUBERT Bernadette, op. cit., p. 192.
* 1429 BENZING Markus,
«Arrest and Surrender», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p.
250.
* 1430 Voir
supra, pp. 236 et s.
* 1431 C.P.I., Ch.
Prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Décision relative à la requête du Procureur aux fins de
délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre
BEMBA GOMBO, 10 juin 2008, § 4 ; Art. 47 (h), Règlement
de Procédure et de Preuve des juridictions ad hoc.
* 1432 Art. 58, § 1,
Statut de Rome.
* 1433 T.P.I.R.,
1ère Inst., ICTR-2002-80-I, le Procureur v. Léonidas
RUSATIRA, Decisions on the procesutors ex parte application for leave to
withdraw the indictment, 14 August 2002.
* 1434 Art. 50,
Règlement de Procédure et de Preuve des juridictions ad
hoc ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-94-1, le Procureur
c/ Dusko TADIC, Actes d'accusation, 13 février 1995,
1er septembre 1985 et 14 décembre 1995 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-96-21, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts
(camp Celebici), Ordonnance relative à la requête de
l'accusation demandant le retrait des chefs 9 et 10 de l'accusation, 22 avril
199, ordonnance relative à la requête de l'accusation demandant le
retrait des chefs 40 et 41 de l'acte d'accusation, 16 janvier 1998.
* 1435 Voir mandat
d'arrêt Omar Al BACHIR (ICC-02/05-01/09, 4 mars 2009). Dans sa
requête en vue de la délivrance du mandat d'arrêt, le
Procureur avait retenu, entre autres qualifications juridiques, le
génocide. La Chambre de préliminaire s'est
démarquée du Procureur en retenant le crime contre
l'humanité en lieu et place du génocide.
* 1436 Art. 86, Statut de
la Cour pénale internationale ; art. 29, Statut du tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 28, Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 1437 C.P.I., Ch.
Prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO,
Demande d'arrestation et de remise de Jean-Pierre BEMBA GOMBO
adressée au Royaume de Belgique, 10 juin 2008, p. 5 ; C.P.I.,
Ch. prél. I, ICC-02/05-01/07, le Procureur c/ Ahmad Muhammad HARUN
(« Ahmad HARUN ») et Ali Muhammad Ali ABD-AL-RAHMAN
(« Ali KUSHAYB »), Demande d'arrestation et de remise
d'Ali KUSHAYB adressée aux Etats Membres du Conseil de
sécurité de l'Organisation des Nations unies non Parties au
statut de Rome, 4 juin 2007, p. 3.
* 1438 C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO,
Demande d'arrestation et de remise de M. Thomas LUBANGA DYILO
adressée à la République démocratique du Congo,
24 février 2006, p. 3.
* 1439 Ibid.
* 1440 Ibid, p.
4.
* 1441 L'original du
document est conservé par le Greffier, qui en fait des copies
certifiées conformes portant le sceau du Tribunal.
* 1442 Voir
procès-verbal de transmission à la République
démocratique du Congo des demandes d'arrestation et de remise des
leaders de l'Armée de Résistance du Seigneur, C.P.I., Ch.
prél. II, ICC-02/04-01/05. Dans cette affaire, les autorités
congolaises avaient informé le greffier de la Cour que la transmission
devait être effectuée par voie de signification à personne
du Procureur Général de la République.
* 1443 Règle 177,
Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale
internationale.
* 1444 Art. 2, Accord de
coopération Cour pénale internationale et Interpol.
* 1445 Les notices
Interpol sont un outil essentiel pour la coopération policière
internationale, et leur utilisation a connu une augmentation
régulière qui a concordé avec le procédé
électronique de demande de publication de notices. L'organisation
internationale de la police criminelle utilise six notices différentes
dans le cadre de l'exécution de son devoir de recherche : la
notice rouge (elle est utilisée pour demander l'arrestation ou la
mise en détention provisoire en vue d'extradition ou de remise
d'individus recherchés. Elle est fondée sur un mandat
d'arrêt), la notice jaune (elle est utilisée pour aider
à retrouver des personnes disparues, en particulier les mineurs, ou
à identifier des personnes qui ne peuvent pas le faire en raison de
leur incapacité), la notice bleue (elle est utilisée
pour recueillir des informations complémentaires sur des individus
concernant leur identité ou leurs activités illicites dans le
cadre d'une affaire pénale), la notice noire (elle est
utilisée pour rechercher la véritable identité d'une
personne décédée dont le corps n'a pas été
identifié), la notice verte (elle est utilisée pour
alerter et communiquer des informations de police sur des individus ayant
commis des infractions et susceptibles de récidiver dans d'autres pays),
la notice orange (elle est utilisée pour alerter la police, les
organismes publics et les autres organisations internationales des
éventuelles menaces auxquelles pourraient les exposer des armes
dissimulées, des colis piégés et d'autres objets ou
matériaux dangereux). 7ème rapport du Procureur de la
cour pénale internationale au conseil de sécurité des
Nations unies en application de la résolution 1593 (2005), §
4 : « (...) [l]e 27 avril 2007, la chambre préliminaire a
délivré des mandats d'arrêt à l'encontre d'Ahmad
HARUN et d'Ali KUSHAYB pour 51 chefs d'accusation de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre. La cour a communiqué les
mandats d'arrêt au gouvernement soudanais le 16 juin 2007. Des notices
rouges d'Interpol ont été diffusées (...) ».
* 1446 Communiqué
de presse, C.P.I., 1er juin 2006, ICC-OTP-20060601-138-Fr.
* 1447 JONES John R.W.D.
& POWLES Steven, op. cit., p. 841.
* 1448 Art. 61. D,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 1449 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-5/-R61, IT-95-18-R61, Prosecutor v. Radovan
KARADZIC & Ratko MLADIC, Review of the Indictments Pursuant to Rule 61
of the Rules of Procedure and Evidence, 11 july 1996.
* 1450 ASCENSIO
Hervé et PELLET Alain, « L'activité du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993-1995) »,
Annuaire Français de Droit international, XLI-1995, p. 110.
* 1451 Ibid.
* 1452 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-5/-R61, IT-95-18-R61, Prosecutor v. Radovan
KARADZIC & Ratko MLADIC, Review of the Indictments Pursuant to Rule 61
of the Rules of Procedure and Evidence, 11 july 1996.
* 1453 Art. 54,
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 1454 Dans le cadre de la
situation criminelle du Darfour devant la Cour pénale internationale, la
Chambre préliminaire I a adressé une citation à
comparaître contre une personne soupçonnée d'avoir commis
des crimes de guerre au Darfour. Il s'agit de Monsieur Bahr Idriss ABU GARDA.
Sa première comparution a eu lieu le 18 mai 2009. D'après le
communiqué de presse de la Cour pénale internationale du 17 mai
2009, les juges de la Chambre préliminaire ont estimé qu'une
citation à comparaître suffirait à garantir la comparution
du suspect, compte tenu des informations fournies par le bureau du Procureur
selon lesquelles le suspect s'est déclaré disposé à
comparaître devant la Chambre (ICC-CPI-20090517-PR411). Par la suite et
dans le cadre de la même situation criminelle, la Chambre
préliminaire I a adressé deux citations à
comparaître contre deux personnes accusées : Saleh Mohammad
JERBO JAMUS et Abdallah Banda ABKAER NOURAIN (C.P.I., Ch. prél. I,
ICC-02/05-03/09, le Procureur c/ Abdallah Banda ABKAER NOURAIN et Saleh
Mohammad JERBO JAMUS, Citation à comparaître adressée
à saleh Mohammad JERBO JAMUS, 27 août 2009 ; C.P.I., Ch.
prél. I, ICC-02/05-03/09, le Procureur c/ Abdallah Banda ABKAER NOURAIN
et Saleh Mohammad JERBO JAMUS, Citation à comparaître
adressée à Abdallah Banda ABKAER NOURAIN, 27 août
2009).
* 1455 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-05-87-T, le Procureur c/ Milan MILUTINOVIC et
csrts, Citation à comparaître délivrée en
application des articles 54 et 98 du Règlement, 25 juin 2008, p.
2.
* 1456 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-01-48-AR73, le Procureur c/ Sefer HALILOLIC,
Décision relative à la délivrance d'injonctions,
21 juin 2004, § 6 ; T.P.I.Y., App., IT-98-33-A, le Procureur c/
Radislav KRSTIC, Arrêt relatif à la demande
d'injonctions, 1er juillet 2003, § 10.
* 1457 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-01-48-AR73, le Procureur c/ Sefer HALILOLIC,
Décision relative à la délivrance d'injonctions,
21 juin 2004, § 7 ; T.P.I.Y., 1ère Inst.,
IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative
à la demande présentée par les conseils commis d'office en
vue d'obtenir l'audition et la déposition de Tony BLAIR et Gerhard
SCHRÖDER, 9 décembre 2005, § 36-41.
* 1458T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-05-87-T, le Procureur c/ Milan MILUTINOVIC et
csrts, Citation à comparaître délivrée en
application des articles 54 et 98 du Règlement, 25 juin 2008,
§ 6.
* 1459 Cette mention ne
concerne pas un témoin cité à comparaître.
* 1460 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC et
csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesures de
protection et de non divulgation présentées par l'accusation,
avec annexe A confidentielle, 9 mars 2005.
* 1461 ASCENSIO
Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 771.
* 1462 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du
règlement, 19 février 2002, § 28.
* 1463 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du
règlement, 19 février 2002, § 28.
* 1464 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-97-24, le Procureur c/ KOVACEVIC et DRLJACA,
Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins
de mesures de protection pour le témoin `P', 13 mai 1998 ;
T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-8, le Procureur c/ SIKIRICA et
csrts, Ordonnance relative à une requête aux fins de mesures
de protection, 10 avril 2001.
* 1465 T.P.I.Y.,
1ère Inst. III, IT-04-74, le Procureur c/ PRLIC et csrts,
Décision portant lignes directrices pour les demandes de mesures de
protection des témoins de la Défense, 22 février
2008.
* 1466 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-8, le Procureur c/ KULUNDZIJA,
Ordonnance aux fins de mesures de protection, 24 juin 1999 ;
T.P.I.Y., 1ère Inst. III, IT-05-87, le Procureur c/
MILITUNOVIC et csrts, Décision relative à la demande de
mesures de protection présentée par l'Accusation en faveur du
témoin K90, 23 janvier 2007.
* 1467 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête aux fins de mesures de
protection en faveur du témoin B-1493 au procès
déposée à titre confidentiel par l'Accusation et
accompagnée d'une annexe confidentielle et ex parte, 31 mars
2003.
* 1468 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du
règlement, 19 février 2002, § 23.
* 1469 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du
règlement, 19 février 2002, 26 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC et
csrts, Décision relative aux demandes confidentielles de mesures de
protection et de non divulgation présentées par l'accusation,
avec annexe A confidentielle, 9 mars 2005 ; art. 69 A),
Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad
hoc.
* 1470 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du
règlement, 19 février 2002, § 29.
* 1471 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du
règlement, 19 février 2002, § 31.
* 1472 Art. 68, § 1,
Statut de Rome ; T.P.I.R., 1ère Inst. II, ICTR-07-91, le
Procureur c. NSHOGOZA, Decision on Prosecutor's extremely urgent motion for
protective measures for victims and witnesses, 24 novembre 2008, §
8.
* 1473 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC,
Décision relative à la requête de l'accusation aux fins
de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du
règlement, 19 février 2002, § 25.
* 1474 T.P.I.R.,
1ère Inst. II, ICTR-07-91, le Procureur c. NSHOGOZA,
Decision on Prosecutor's extremely urgent motion for protective measures
for victims and witnesses, 24 novembre 2008, § 10.
* 1475 Voir
supra, pp. 112 et s.
* 1476 T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC,
Ordonnance aux fins de mettre un terme immédiat à la
violation des mesures de protection octroyées à des
témoins, 1er décembre 2000 ; T.P.I.Y.,
1ère Inst., IT-95-14-A, le Procureur c/ Tihomir BLASKIC,
Ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la
violation des mesures de protection octroyées à des
témoins, 2 décembre 2004.
* 1477 GUINCHARD Serge et
DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 337 ; HELIE Faustin, op. cit., p.
39.
* 1478 Art. 54, §1
(b), Statut de Rome ; BASSIOUNI Chérif, op. cit., p. 269 ;
BOITARD Joseph-Edouard, Leçons sur les codes pénal et
d'instruction criminelle, Paris, 7ème éd.,
Cotillon, 1856, p. 430 ; Royal Commission on Criminal Justice,
1993, §2.10 : « (...) Il est néanmoins
important que la police admette que sa tâche au cours de ses
enquêtes inclut le rassemblement et la considération de tous les
indices ou preuves pertinents, y compris ceux qui peuvent disculper le suspect
(...) », SPENCER John Rason, op. cit., p. 25.
* 1479 BASSIOUNI
Chérif, loc. cit.
* 1480 COTTEREAU Gilles,
« Statut en vigueur, la Cour pénale internationale
s'installe », Annuaire Français de Droit international,
XLVIII-2002, p. 150.
* 1481 Voir
supra, pp. 212 et s.
* 1482 Voir
supra, pp. 215 et s.
* 1483 Voir
supra, pp. 208 et s.
* 1484 Voir
supra, pp. 228 et s.
* 1485 Voir
supra, pp. 236 et s.
* 1486 Voir
supra, pp. 249 et s.
* 1487 Art. 54, Statut de
Rome ; art. 18, Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie ; art. 17, Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda.
* 1488 Certains auteurs
qualifient le Procureur d'organe-clé de la phase préliminaire
[ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité
des juridictions pénales internationales (2003-2004) »,
Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 431], y
exerçant un rôle moteur dans l'initiative des enquêtes et
l'engagement des poursuites (TRACOL Xavier, op. cit, p. 747).
* 1489 La Chambre
préliminaire, pour la Cour pénale internationale, et la Chambre
de première instance, pour les juridictions ad hoc.
* 1490 Voir
supra, le mandat d'arrêt, pp. 305 et s.
* 1491 Voir
supra, pp. 225 et s.
* 1492 Par exemple, la
primauté des juridictions ad hoc sur les juridictions internes
pendant que la Cour pénale internationale est complémentaire des
juridictions internes.
* 1493 La
nécessité de la célérité de la
réponse pénale était déjà défendue
par Beccaria dans son « Traité des délits et des
peines ». Beccaria avait en effet estimé que « Plus
le châtiment sera prompt, plus il suivra de près le crime qu'il
punit, plus il sera plus juste et utile » [BECCARIA Cesare,
Traité des délits et des peines, Paris, Flammarion, 1979
(1ère éd. 1773), pp. 102-104].
* 1494 JORDA Claude,
« Du jugement des responsabilités devant la Cour pénale
internationale et de quelques réflexions sur les perspectives de la
justice pénale internationale », DANTI-JUAN Michel
(dir.), op. cit., p. 221. L'auteur se pose en effet la question de savoir
si on peut éviter le risque d'instrumentalisation de la Cour
pénale internationale par le biais de la saisine d'un Etat Partie au
Statut de Rome. Si cette question est posée par un praticien du droit,
plusieurs fois Juge des juridictions pénales internationales, c'est que
de plus en plus il existe un danger qui guette la justice pénale
internationale par ce mode de saisine de la Cour. Pour Claude JORDA, il existe
en effet un risque que la Cour devienne une sorte de « Cour alibi
à la bonne conscience universelle » sommeillant sur quelques
procès prétextes ou « procès utiles »
(ibid).
* 1495 Le Procureur
devient un outil de persécution politique [CHIAVARO Mario (dir.), op.
cit., p. 360]. Voir les situations de la R.C.A., de la R.D.C. ou de l'Ouganda
devant la Cour pénale internationale.
* 1496 Le refus par la
R.D.C. de coopérer avec la Cour pénale internationale dans
l'affaire Bosco NTANGADJA et celui affiché par le Tchad, puis par le
Kenya dans l'affaire Omar Al BACHIR.
* 1497 Nous avons
évoqué la stratégie d'achèvement des travaux. Voir
cette thèse, supra, pp. 180 et s.
* 1498 CONDORELLI Luigi et
VILLALPANDA Santiago, op.cit., p. 232.
* 1499 Rapport du
Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle
internationale, Assemblée générale,
51ème session, mars-avril et août 1996, Doc. A/51/22,
Supplément n° 22, Vol. I, § 228.
* 1500 SALMON Jean (dir.),
op ; cit., p. 1017.
* 1501 KIRSH Philippe,
«Referral by States Parties» CASSESE Antonio, GAETA Paola et
JONES John R.W.D. (eds.), op. cit., p. 623.
* 1502 CONDORELLI Luigi
& VILLALPANDO Santiago, «Referral an deferral by the Security
Council» in CASSESE Antonio, GAETA Paola et JONES John R.W.D.
(eds.), op. cit., p. 648: « (...) In exercising its power of the
judicial review of the resolution requesting the deferral, the Court will
establish the legality or otherwise of the Security Council's action. In so
doing, the Court will also be entitled to ascertain that the Security Council
has not exceeded its competence according to the Charter (...)».
* 1503 Au sens strict,
l'Assemblée des Etats Parties n'est pas un organe de la Cour
pénale internationale en tant que juridiction. L'article 34 du Statut,
qui énumère les organes de la Cour (la Présidence ;
une Section des appels, une Section de première instance et une Section
préliminaire ; le Bureau du Procureur ; le Greffe), ne fait
aucunement allusion à l'Assemblée des Etats Parties.
Peut-être le devient-elle si la Cour pénale internationale est
regardée comme une organisation internationale (VAURS CHAUMETTE
Anne-Laure, op. cit., p. 298).
* 1504 Art. 112, §2
(f), Statut de Rome.
* 1505 Si bien que, dans
la pratique, l'Union africaine commence à jouer le contre-rôle de
l'Assemblée des Etats Parties en contrariant l'oeuvre de la
coopération (voir supra, p. 308, note 1245).
* 1506 Résolution
731 (1992), 21 janvier 1992, §2 et 3, [Doc. N.U. S/RES (1992)] :
« (...) Déplore vivement le fait que le Gouvernement libyen
n'ait pas répondu effectivement à ce jour aux demandes ci-dessus
de coopérer pleinement pour l'établissement des
responsabilités dans les actes terroristes susmentionnés contre
les appareils assurant les vols 103 de la Pan Am et 772 de l'Union de
transports aériens (...) Demande instamment aux autorités
libyennes d'apporter immédiatement une réponse complète et
effective à ces demandes afin de contribuer à
l'élimination du terrorisme international... ». Face au refus
par la Libye d'exécuter la résolution 731, le Conseil de
sécurité a voté la résolution 748 (1992), du 31
mars 1992 [Doc. N.U. S/RES (1992)] dans laquelle il a imposé à la
Libye un embargo aérien, un embargo en matière d'armement
militaire et une réduction des missions diplomatiques.
* 1507 Art. 25, Charte des
Nations Unies ; LAFRANCHI Marie-Pierre, « La valeur juridique en
France des résolutions du Conseil de sécurité »,
Annuaire Français de Droit International, XLIII, 1997, p.
35 ; C.I.J., Avis consultatif, Les réparations des dommages
subis au service des Nations Unies, 11 avril 1949, Recueil 1949, p.
178.
* 1508 JORDA Claude, op.
cit., p. 225.
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