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Les défis de la protection de l'eau et le droit international de l'environnement

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par Dossa Hyppolite DANSOU
Université de Limoges - Master droit Internaional et comparé de l'environnement 2008
  

Disponible en mode multipage

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PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

Thème : LES DEFIS DE LA PROTECTION DE L'EAU ET LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par : HYPPOLITE DOSSA DANSOU

Sous la direction de : M. le Professeur Jean Pierre MARGUENAUD

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MOIS / ANNÉE Août 2008

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

Thème : LES DEFIS DE LA PROTECTION DE L'EAU ET LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par : Hyppolite Dossa DANSOU

Sous la direction de : M. le Professeur Jean Pierre MARGUENAUD

MOIS / ANNÉE Août 2008

DEDICACES

Je dédie ce mémoire !

- A ma Feue Mère et mon feu Père, Cécile Mahoussi François SIMENOU et Hounsou DANSOU, cette Femme et cet Homme qui sont et demeureront pour moi la référence dans le combat pour la vie et l'engagement au service du bien et du développement.

- A mes frères et soeurs pour leur permanente sollicitude et leur foi en moi.

- A celle-là à qui j'ai donné ma vie et qui en a fait de même.

- A mes professeurs d'Université au Bénin et en France, en l'occurrence les professeurs MONTEIRO Célestin et Jean Pierre MARGUENAUD pour leur qualitatif encadrement.

- A la famille SANSON, Corentin, Gwénaëlle, Papa et Maman, que je considère comme ma seconde famille.

- A Nicole ROCCO et son amie CARINE, et, à travers elles, les membres de l'association CARIMA parce qu'ils croient aux échanges qui enrichissent les cultures.

- A Tima GROS, dont la rencontre à Lyon en 2006, a marqué le début d'échanges fructueux et engagés au profit de nos communautés respectives. Je ne t'oublierai jamais !

- A Isabella Marras et Fanny DEMASSIEUX pour les opportunités qu'elles m'ont données et me donnent encore de porter la voix de la jeunesse dans les rencontres internationales sur l'implication des jeunes pour un monde où les générations présentes et futures sont heureuses de vivre et protègent leur environnement.

- A Kristen Le GARS et Corentin SANSON, qui sont mes amis et frères.

- A Richard POULIOT, Pascal MELANCON, Bernard FOURCHER, Lise RIOUX, Claude BOULIANNE, Elisabeth WADLE, et tous les acteurs d'Oxfam-Québec parce qu'ils ont cru en moi et en la jeunesse du lac.

- Aux membres de l'association BC-ONG afin que ceci serve d'encouragement pour aller encore de l'avant

SOMMAIRE Page

INTRODUCTION 4

Ière Partie : LES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'EAU 6

Chapitre I- LES ENJEUX ACTUELS DE LA PROTECTION DE L'EAU 7

Chapitre II- LES ENJEUX FUTURS DE LA PROTECTION DE L'EAU 22

IIème partie : MISE EN OEUVRE DU DROIT INTERNATIONAL

DE LA PROTECTION DE L'EAU 37

Chapitre I- LES MESURES DE PROTECTION DE L'EAU 38

Chapitre II- LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE L'EAU 59

CONCLUSION 69

INTRODUCTION

Depuis la Conférence de Stockholm en 1972, première conférence internationale consacrée à l'environnement, la Communauté internationale s'est engagée dans un débat où s'opposent souveraineté nationale et intérêt général de la planète .Elle a pris conscience que le modèle de développement, fondé sur l'exploitation intensive des ressources de la planète, est devenu insoutenable à long terme : il engendre des déséquilibres humains, sociaux (les inégalités mondiales se sont creusées), et écologiques qui, en faisant planer de sérieuses menaces sur la vie des populations actuelles de la planète hypothèquent la capacité des générations futures à vivre dans des conditions décentes.

Dès 1992, un grand nombre de traités ont vu le jour dans chacun des principaux secteurs de l'environnement notamment celui de l'eau .C'est ainsi qu'il y eut, entre autres :

- la Convention sur le droit de la mer, l'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs (1995), l'élargissement du système conventionnel de Barcelone protégeant la Méditerranée, dont le principal instrument porte désormais le titre de Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée en 1995 ;

- il y eut également la Convention sur la protection du Danube en 1994 et celle relative au Rhin en 1999, ainsi que le Protocole de Londres à la Convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux sur l'eau et la santé en 1999 ;

En dépit de cette prise de conscience et de la construction juridique évoquée ci-dessus, force est de constater que l'environnement à l'échelle mondiale n'a cessé de se dégrader. Aujourd'hui, 36 ans après la conférence de Stockholm et 16 ans après la conférence de Rio, la planète est toujours confrontée à une série de problèmes environnementaux qui se manifestent à l'échelle mondiale en l'occurrence les problèmes relatifs à l'eau : le dérèglement climatique qui engendre des perturbations atmosphériques, la pollution des eaux qui entraîne une dégradation de l'écosystème, une extinction de la faune ou de la flore, la sécheresse, la famine... bref des menaces permanentes sur les ressources en eaux disponibles. La gravité de la situation est telle qu'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'application réelle du droit international de l'environnement et de la mise en oeuvre de la protection de l'eau. C'est ce qui a conduit au choix de notre thème intitulé : « les défis de la protection de l'eau et le droit international de l'environnement. »

Le droit international de l'environnement est-il suffisamment appliqué ? Comment est mise en oeuvre la protection de l'eau ? Quels sont les obstacles liés à la mise en oeuvre difficile du droit international de l'environnement ? Comment faire face aux graves pressions qui pèsent aujourd'hui sur l'environnement global ? Les institutions internationales actuelles sont-elles suffisamment « armées » pour promouvoir la protection de l'environnement, en l'occurrence de l'eau? Autant de questions qu'il importe de se poser.

Il intéresse alors d'esquisser dans une première partie les chantiers et préoccupations liés au droit international de l'environnement et à la protection de l'eau ; La seconde partie sera consacrée à l'effectivité de la protection de l'environnement et à la protection de l'eau.

Ière Partie :

LES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'EAU

L'enjeu ou le défi peut s'entendre de challenges à mener, de chantier en construction ou à construire, d'ambitions à réaliser, d'obstacles à affronter, de mission à accomplir ou de préoccupations à résoudre ; autrement dit il s'agira pour nous de relever ce qu'on peut perdre ou gagner en protégeant l'environnement en l'occurrence les ressources en eaux. Le droit international de l'environnement étant un droit dynamique, un droit en développement, en devenir, il sera question non seulement des défis actuels et présents (chapitre1) mais aussi des enjeux futurs ou à venir (chapitre 2)

Chapitre I- LES ENJEUX ACTUELS DE LA PROTECTION DE L'EAU

Selon une opinion exprimée par Peter Gleick1(*) « L'eau tout comme le pétrole joue un rôle dans les conflits internationaux. Les ressources en eau constituent des objectifs militaires et politiques et sont utilisées comme des armes de guerre. Les réseaux d'alimentation en eau et les infrastructures hydrauliques, tels les barrages et les canaux d'alimentation sont des cibles de guerre ; et les iniquités dans la distribution et l'utilisation de l'eau sont des sources de conflits et de différends »

Il en résulte que la crise mondiale de l'eau se résume aux questions de sa gestion. Il convient donc de relever les problèmes liés à ladite gestion (section1) et leurs conséquences (section 2)

Section 1- LES PROBLEMES LIES A LA GESTION DE L'EAU

Il s'agit des difficultés rencontrées au sein des pays relativement au risque d'épuisement des ressources et des difficultés d'accès.

Paragraphe 1: Des menaces de raréfaction, d'épuisement des sources et des difficultés d'accès.

La raréfaction ou l'épuisement de l'eau s'entend du point où il n'est plus possible de répondre à la demande des utilisateurs. Sa menace résulte de l'usage qui est fait de l'eau laquelle menace est exacerbée par des pressions de toute sorte.

A. Des menaces de raréfaction et d'épuisement des sources

Les spécialistes de l'eau définissent la rareté comme la situation où une personne n'a pas accès à 1 700 m d'eau par année. Les menaces de raréfaction et d'épuisement résultent des conséquences des divers usages faits de l'eau.

1. L'usage industriel, source d'épuisement des ressources en eau disponibles

Pour ses diverses activités, l'industrie utilise une proportion non négligeable de l'eau disponible. La moyenne mondiale d'eau utilisée par les industries est de 22%. Mais selon que l'on se trouve en pays à revenu élevé ou en pays à revenu faible, ce pourcentage diffère. Dans le premier cas, il est de 59% pendant que les industries des pays à faible revenu n'utile que 10% de l'eau de la planète.

L'usage industriel de l'eau comporte un réel danger de réduction de l'ensemble des ressources en eau en ce sens que 96% de l'eau utilisée est renvoyé ou rejeté dans la nature sans être traité : l'eau utilisée par le secteur industriel sert principalement au nettoyage et au refroidissement des centrales électriques et dans le processus de fabrication. Cette quantité d'eau contaminée par des déchets, rejetée dans les voies locales sous forme d'effluents devient dès lors impropre à l'usage, à la consommation et constitue un manque à gagner.

Actuellement, 700 millions de personnes, dans 43 pays, vivent des situations de stress hydrique. D'ici 2025, ce nombre atteindra les trois milliards de personnes.

Il va sans nul doute qu'avec l'évolution galopante de la modernisation qui s'accompagne d'un développement industriel à outrance, l'on peut craindre sérieusement une situation de raréfaction cruelle des ressources en eau sur la planète. L'inquiétude est encore plus grande en ce qui concerne l'usage agricole.

2. L'usage agricole, et domestique source d'épuisement

L'agriculture utilise en moyenne 70% des ressources d'eau douce disponible dans le monde. Les pratiques de l'agriculture intensive peuvent polluer les réserves d'eau souterraine en raison de la lixiviation du nitrogène2(*)

L'utilisation des pesticides engendre une contamination des eaux des rivières ou des couches aquifères. Ces diverses pollutions réduisent qualitativement et par suite quantitativement les ressources en eaux disponibles.

Le troisième secteur d'utilisation des eaux de la planète est l'usage domestique.

B. Des pressions de tous ordres exacerbant les difficultés de gestion

Il s'agit de pressions diverses tenant de l'accroissement démographique, de l'urbanisation et des changements climatiques.

1. les pressions résultant de la croissance démographique

La croissance démographique accroît la demande en eau ; des populations de plus en plus nombreuses manifestent des besoins supplémentaires en eau réduisant de fait les approvisionnements disponibles. L'augmentation de la richesse accroît considérablement la concurrence entre les divers utilisateurs de l'eau ;

En effet la terre compte actuellement quelques six milliards d'êtres humains et les estimations prédisent qu'elle atteindra les 8,9 milliards d'ici 2025. Toute cette population nombreuse aura besoin d'eau à des fins domestiques, agricoles et industrielles.

En XX siècles la population humaine sur la planète est passée du simple au triple ; dans le même temps, la consommation d'eau a été par contre, multipliée par six. Pour soutenir l'augmentation brute par personne pour 8,9 milliards de personnes, il faudra d'avantage d'eau. Il y a donc risque progressif de raréfaction et de d'épuisement des ressources hydriques existantes.

Les problèmes relatifs à ce déséquilibre offre/demande sont multiples : disponibilité insuffisante, épuisement des ressources, dégradation de la qualité, destruction des écosystèmes (zones humides), conflits d'usages locaux, vulnérabilité accrue aux sécheresses, coûts croissants de mobilisation... Ils ne peuvent donc que s'accroître fortement dans toutes les régions qui disposent de peu de ressources et dont la plupart connaissent de fortes croissances démographiques.

Les politiques de l'eau ont jusqu'à présent privilégié des approches par l'offre. Ceci n'est pas sans risque d'un « acharnement hydraulique » lequel a conduit à surexploiter les ressources naturelles aux dépens de la nature et du long terme.

Selon une étude de la FAO, les régimes alimentaires de type occidental font habituellement une large place à la consommation de la viande dont la production nécessite plus d'eau que les autres aliments de base.3(*)

2. Des pressions liées à l'urbanisation rapide et aux changements

Climatiques

Les changements climatiques constituent un autre phénomène qui aura des répercussions sur les approvisionnements mondiaux en eau. Certes en ce moment, ses conséquences précises, restent encore peu inconnues même si certains experts ont pu, dans leur avancée, prédire que les précipitations augmenteront les latitudes de 30° N et de 30° S. En revanche, les régions tropicales et subtropicales recevront probablement des précipitations moins abondantes de plus en plus irrégulières. Cette rareté des précipitations touchera bien évidemment les trois secteurs d'activités qui utilisent de l'eau.

De même, les événements météorologiques extrêmes deviendront probablement plus fréquents.

Il convient de noter que c'est ce caractère incertain de l'impact des changements climatiques sur les approvisionnements en eau qui, précisément, posera les plus grands défis aux responsables de la gouvernance de l'eau.

Pendant que l'offre baisse et que la demande augmente créant de grands risques de rareté, le problème d'approvisionnement en eau se pose aussi en termes de difficulté d'accès

Paragraphe2- Les difficultés d'accès aux approvisionnements disponibles

Les problèmes de difficultés d'accès sont spécifiques à certaines régions du monde. Il en va ainsi de l'Afrique en particulier où les problèmes d'approvisionnement se posent plutôt en termes d'accès difficile qu'en termes d'un déficit de ressource.

Si l'on fait le ratio entre la quantité d'eau douce et la population mondiale, on constate que la disponibilité en eau est en moyenne suffisante. Malheureusement, on est face à une grande diversité de situations vis-à-vis des ressources en eau et de l'assainissement, voire une grande inégalité à l'intérieur des pays et entre les pays.

A. Les difficultés d'accès au sein d'un même pays

A l'intérieur des pays, les inégalités s'enregistrent entre le milieu urbain et le milieu rural, les secteurs d'utilisation et au niveau de la consommation par habitant. Entre la pénurie et le déluge, l'eau nécessaire à l'Homme ne se trouve pas forcément où il faut, ni quand il le faut, ni avec la qualité que l'on souhaiterait. Au fil du temps, l'adéquation est de moins en moins bonne.

Plus qu'un phénomène démographique, cette urbanisation rapide s'avère l'un des changements les plus importants et elle décide de notre avenir. La configuration des villes est, de ce fait, en profonde mutation et le développement urbain s'accompagne de changements sociaux, économiques, environnementaux et politiques complexes.

A l'opposé des villes, le monde rural, quant à lui, reste marginalisé et défavorisé quant à son accès à l'eau potable et à l'assainissement.

Si à la campagne, les problèmes de l'eau se posent de façon alarmante, il est désormais établi que le tournant du siècle nous met en présence d'une série de changements sans précédent qui risquent d'aggraver la crise de l'eau. Il s'agit des variations encore relativement imprévisibles des précipitations d'une année sur l'autre : sécheresses, inondations et famines ont touché l'Humanité tout au long de son histoire bien avant que les activités humaines ne commencent à peser sur cette évolution.

L'ONU souligne4(*) que plus de 5 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à des problèmes d'eau, soit dix fois plus que le nombre de victimes tuées dans les conflits. Dans les pays en développement, quelque 80 % des maladies et des décès sont dus à l'inaccessibilité à l'eau salubre et à l'absence de gestion des eaux.

Ces prévisions très sombres ont été confirmées par l'Institut international de recherche sur l'alimentation (IFPRI) dans son rapport d'octobre 2002. Selon ce rapport, d'ici 2025 l'Humanité risque une pénurie d'eau.

Les problèmes d'accès difficile se posent aussi au plan supra national, c'est à dire entre plusieurs pays.

B. Les difficultés d'accès entre plusieurs pays

Une personne sur 4 (soit environ 1.5 milliard) n'a pas accès à l'eau potable et une personne sur 3 (soit près de 2.5 milliards) n'a pas accès à l'assainissement. En 2050, 9 milliards d'humains devront être approvisionnés en eau potable saine. La moitié des habitants de la planète manquera d'eau dans trente ans si rien n'est fait : tel est l'implacable constat fait lors de la conférence des Nations unies sur le développement et l'environnement qui s'est tenue dans le cadre du sommet de la Terre de Johannesburg en 2002. Cette conférence a parfaitement éclairé l'ampleur des défis posés à l'Humanité par la question de l'accès pour tous à l'eau : 1,1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et 2,4 milliards ne disposent pas d'installations sanitaires décentes, selon le Programme des Nations unies pour l'environnement. Plus d'un milliard de personnes disposent de moins de 20 litres d'eau par jour, contre 150 litres en moyen pour un Européen et 300 litres en moyenne pour un Américain.

La situation semble des plus critiques et c'est à la lumière de ces chiffres ainsi que de la combinaison des tendances à long terme que certains experts ont déclaré que le monde connaît présentement une crise de l'eau et que cette crise allait s'intensifier.

Une grande inégalité apparaît, d'un pays à l'autre, au niveau de la consommation par habitant : un agriculteur malgache utilise 10 litres par jour, soit le minimum compatible avec la vie, un Parisien en utiliserait 240 pour son usage personnel, alors que la consommation d'un citoyen américain dépasserait 600 litres.

D'après les travaux de l'Agence canadienne de développement international, la pénurie d'eau touchera une quarantaine de pays en 2050, principalement en Afrique, en Asie et au Moyen Orient. Si rien n'est fait, les pays d'Afrique du Nord et la Mauritanie seront largement touchés. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Ghana sont concernés.

Ces risques de raréfaction et de difficultés d'accès se constatent dans un contexte déjà hostile au développement du droit de l'eau.

Section 2- Le contexte de l'évolution du droit de l'eau

Paragraphe 1 : Au plan politique

Il existe une idée largement répandue dans les médias et la culture populaire selon lequel «  au fur et à mesure qu'ils se feront rares, les approvisionnements en eau douce deviendront la source fondamentale de conflits entre les pays et à l'intérieur des pays ».

La menace réelle de raréfaction et d'épuisement constitue alors des sources de conflits. De quels conflits s'agit-il alors ?

A. La gestion de l'eau, une source de conflits

Le stress hydrique et de la difficulté d'accès à l'eau et aux installations d'assainissement fait peser sur la planète, de graves risques de conflits, particulièrement dans le monde en développement. Thomas Homer-Dixon5(*) relève cinq grands types de conflits violents liés à la rareté environnementale :

- le conflit découlant directement de la dégradation de l'environnement local;

- le conflit à caractère ethnique découlant de la migration et des divisions sociales liées à la rareté de l'eau;

- l'agitation civile causée par la rareté des ressources;

- les guerres inter-états provoquées par la rareté;

- les conflits Nord-Sud au sujet de la responsabilité d'atténuer et de compenser la dégradation environnementale internationale.

.Internationaux, nationaux ou locaux, les conflits résultent rarement d'une seule cause. La tension liée à la diminution des approvisionnements et à leur accès inégal plus que la rareté de l'eau constitue un risque sérieux de conflits. Par ailleurs, la difficulté d'accès à l'eau peut compromettre tout effort de consolidation de la paix. Par exemple, dans de nombreuses régions de l'Afghanistan l'accès difficile à l'eau est source de nombreux problèmes lesquels aggravent les conflits terriens, (encourageant les fermiers à cultiver du pavot6(*)) et compromettent les efforts pour promouvoir la paix et le développement.

40 % de la population mondiale est établie dans les deux cents cinquante bassins fluviaux transfrontaliers du globe. Autrement dit, toutes ces populations se trouvent dans l'obligation de partager leurs ressources en eau avec les habitants d'un pays voisin. Or, une telle situation peut être à l'origine de conflits récurrents, notamment lorsqu'un cours d'eau traverse une frontière, l'eau devenant en pareille situation un véritable instrument de pouvoir aux mains du pays situé en amont. Aujourd'hui encore, les contentieux à propos de l'eau sont nombreux à travers le monde7(*), notamment dans le Nord et le Sud de l'Afrique, au Proche-Orient et en Amérique centrale. Au Proche-Orient, par exemple, une dizaine de foyers de tensions existent. L'Égypte, entièrement tributaire du Nil pour ses ressources en eau, doit néanmoins partager celles-ci avec dix autres États du bassin du Nil.

Notons qu'à l'heure actuelle, les zones "hydro conflictuelles" majeures se situent au Proche et Moyen-Orient.

La première série de contentieux porte sur l'exploitation du Tigre et de l'Euphrate et concerne principalement la Turquie, la Syrie et l'Irak.

Au fur et à mesure que la Turquie va avancer dans son grand projet d'Anatolie du Sud-Est (treize barrages-réservoirs sont prévus), la tension risque de s'accroître corrélativement du fait de la diminution graduelle des débits laissés pour les riverains d'aval, avec des risques de réactions en chaîne dans une zone où de surcroît les nationalismes sont volontiers exacerbés. Les risques de conflits existent à cet égard non seulement entre la Turquie et son voisin d'aval immédiat mais également entre la Syrie et l'Irak, entre Israël, la Jordanie et la Syrie qui, pour compenser la perte de débit, devraient augmenter ses prélèvements dans le Yarmouk, l'un des principaux affluents du Jourdain, et enfin entre l'Irak et l'Iran pour le partage des eaux du Chatt al-arab.

Avec l'essor démographique et l'accroissement des besoins, ces tensions pourraient s'exacerber à l'avenir.

Aujourd'hui, depuis le 2e Forum mondial de l'eau qui se tenait en mars 2000 à La Haye, les experts sont unanimes à diagnostiquer une crise grave si les gouvernements n'améliorent pas leur gestion des ressources en eau.

B. La gestion de l'eau, une menace d'implosion de l'Etat nation :

Des études ont révélées que le droit international de l'environnement « bute sur un dilemme. Le besoin d'une hiérarchie et d'une contrainte -pour négocier, coopérer, définir des instruments de régulation et les appliquer- ne s'est jamais révélé aussi vivace et pressant. Mais la société internationale actuelle demeure une société de juxtaposition d'entités souveraines non hiérarchisées, encore marquées par le primat du consentement. L'une des caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que ces derniers sont à l'origine de la formation du droit ou tout au moins de ses sources classiques et sont chargés de son exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils s'autolimitent. Sauf très rares exceptions, dans une « logique intersubjective », l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine des obligations à sa charge. La volonté très marquée des Etats de conserver leur souveraineté nationale fait obstacle au développement d'un droit commun. En témoigne l'échec de constructions collectivistes passées, tel le patrimoine commun de l'humanité.

L'exemple le plus illustratif peut être celui du refus des autorités américaines de ratifier et d'appliquer le Protocole de Kyoto8(*). Les responsabilités des Etats ne se limitent pas à l'adoption simple des textes. C'est le lieu de faire observer que pour être traduit dans les faits, les textes ratifiés exigent habituellement une action résolue des gouvernements.

De même le contexte socio économique du développement du droit de l'eau ne semble guère favorable.

Paragraphe 2 : Au plan socio économique

Les utilisateurs des ressources en eau ne semblent pas se soucier de l'importance de sa préservation oubliant la nécessité d'en faire faire une ressource durable. Dès lors l'on assiste à des gaspillages de tous ordres (A) avec le risque que l'eau perde progressivement sa valeur écologique pour devenir un bien purement marchand. (B)

A. un contexte socio économique empreint d'utilisation abusive et de gaspillage

Aujourd'hui, un tiers de l'Humanité vit dans une situation dite de stress hydrique. Paradoxalement, à l'échelle de la planète, l'eau semble ne pas manquer : environ 40 millions de mètres cubes d'eau douce s'écoulent chaque année sur les terres émergées. Une telle quantité annuelle d'eau, partagée entre les 6 milliards d'individus vivant sur Terre, devraient fournir 6 600 m3 d'eau douce à chacun.

Toutefois, si ces réserves sont globalement suffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins de la planète, elles sont malheureusement réparties de façon très inégale à la surface du globe : neuf pays (le Brésil, la Russie, les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Indonésie, l'Inde, la Colombie et le Pérou) seulement se partagent 60 % des réserves mondiales d'eau douce)

D'un pays à l'autre, les situations peuvent donc être très dissemblables. Ainsi, l'Asie, qui concentre près de 60 % de la population mondiale, ne dispose que de 30 % des ressources mondiales disponibles en eau douce. Le manque d'eau est structurel dans le vaste triangle qui s'étend de la Tunisie au Soudan et du Soudan au Pakistan, c'est-à-dire dans plus de vingt pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient : chaque habitant y dispose en moyenne de moins de 1 000 m3 d'eau douce par an, une situation dite de « pénurie chronique ».

Le gaspillage d'eau domestique croît avec le niveau de vie des populations du fait des nombreux équipements qui apparaissent dans les foyers facilitant l'usage de l'eau. On le constate d'abord dans le temps : les Européens consomment aujourd'hui huit fois plus d'eau douce que leurs grands-parents pour leur usage quotidien. On le constate aussi d'un pays à l'autre : un habitant de Sydney par exemple consomme en moyenne plus de 1000 litres d'eau potable par jour, un Américain de 300 à 400 litres, et un Européen de 100 à 200 litres, alors que dans certains pays en développement, la consommation moyenne par habitant ne dépasse pas quelques litres par jour !

Selon le rapport d'octobre 2002 de l'Institut international de recherche sur l'alimentation (IFPRI), d'ici 2025 l'Humanité risque une pénurie d'eau et donc des problèmes dramatiques de santé et de production agricole si le gaspillage et la mauvaise gestion de cette ressource naturelle se poursuivent.

Sylvie Paquerot9(*) estime que la solution à ce problème passe par la construction de petits barrages plutôt que de constructions pharaoniques et par l'utilisation de technologies plus adaptées au milieu au bénéfice des populations locales. Par ailleurs, lorsque l'on a de trop grands barrages, les problèmes d'évaporation entraînent d'importants gaspillages (en Egypte, un autre type de construction aurait permis d'économiser jusqu'à 12% des eaux du Nil !).

B. Un risque d'occultation de la fonction écologique de l'eau

«L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel.»10(*) Malheureusement les acteurs de l'eau ne semblent pas toujours prendre à coeur ce Considérant 1 de la directive-cadre sur l'eau. L'eau tend de plus en plus à devenir un thème de discussion et de négociation dans le droit commercial international

Depuis dix ans, un certain glissement s'est opéré et l'eau s'est ainsi retrouvée dans les conventions, les traités commerciaux internationaux (OMC et ALENA essentiellement). L'OMC, dans ses descriptions de biens « marchandisables », n'exclut pas l'eau. Les règles de l'OMC peuvent donc potentiellement s'appliquer à l'eau.

Par ailleurs, à Doha11(*), l'accord de commerce, en son article 31, stipule que la libéralisation des services d'eau doit être entamée. Conséquence : l'Europe a par exemple demandé au Canada de procéder à la libéralisation de ses services d'eau (service entièrement public dans ce pays) !

Le stade le plus avancé de libéralisation transparaît dans l'ALENA, modèle qui devrait être étendu à la Zone de libre-échange américaine (ZLEA). Mais en matière de ressources en eau, trois aspects inquiétants sont à relever12(*) :

· le principe du traitement proportionnel, disposition unique en son genre, inscrite donc dans l'Alena, signifie qu'une fois commencée, l'exportation de l'eau du Canada, par exemple vers les États-Unis, toute restriction que le gouvernement canadien voudrait y apporter devrait être assortie de restrictions identiques au plan intérieur. En d'autres termes, une fois que l'exportation d'eau vers un pays partie à l'Accord entreprise, le pays bénéficiaire se trouverait en droit de réclamer, pratiquement à perpétuité, la fraction correspondante des eaux canadiennes (art. 315). Dans l'éventualité de l'extension de telles clauses à la ZLEA, le gouvernement canadien, comme ceux de tous les autres pays des Amériques, perdrait même le droit de décider de ne pas exporter son eau vers un pays qui, comme les États-Unis, la dilapide.

Dans les faits, une fois entrée dans le commerce, l'eau est soustraite au principe de la "souveraineté permanente sur les ressources naturelles". Avec la ZLEA, tous les peuples des Amériques seraient tenus légalement de perpétuer un usage non soutenable des ressources en eau du continent, et d'accepter leur répartition de manière non pas équitable, mais marchande, en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Les plus riches obtiendraient ainsi le droit de gaspiller l'eau pendant que les plus pauvres en seraient cruellement privés. La marchandisation de l'eau soulève les passions étant donné qu'on peut dire de façon basique que si l'eau devient un bien commercial, elle ira, non pas là où le besoin existe réellement, mais là où se trouve l'argent, par exemple en Californie, pour remplir les 60 000 piscines existantes. L'eau est un enjeu symbolique de lutte très important, les militants considèrent qu'en marchandisant l'eau, c'est la vie qui le sera également

· l'obligation de traitement national : en vertu du chapitre XI de l'accord de commerce, les investisseurs, désormais dotés du statut de sujets de droit international jusque-là réservé aux États, peuvent poursuivre directement les gouvernements. Ainsi, lorsque l'un d'entre eux s'estime victime d'une discrimination, il peut entamer des poursuites contre les pouvoirs publics. C'est ce que prévoyait également l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI) élaboré dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et abandonné en 1998.
Il y a quelques années une entreprise californienne avait pensé poursuivre l'État canadien en sa qualité de "ravitailleur" exclusif en eau (principe de redistribution et d'équité) des zones non autonomes (exemple de l'île de Vancouver), pressée par les autorités américaines, elle décida d'abandonner cette idée...Cela aurait ouvert la porte à des exportations à destination de la Californie par exemple, et ce au détriment des populations locales !

· si une entreprise "exporte" de l'eau, toutes les autres pourront le faire. Au Canada, par exemple, des provinces ont régulièrement des velléités en ce sens obligeant le gouvernement fédéral à intervenir (moratoire sur l'exportation d'eau pour éviter que l'eau ne devienne un bien commercial).

La fonction marchande de l'eau prend ainsi le pas sur sa valeur écologique au point de l'éclipser. Et quand on connaît les diverses guerres qu'alimentent les questions d'approvisionnement en pétrole, il y a de quoi craindre le pire pour l'humanité si l'eau perdait toute sa valeur de bien écologique.

Les enjeux actuels auxquels fait face le droit de l'eau, sont énormes ; toutefois, nos connaissances sur l'environnement et sa détérioration évoluant aussi sans cesse, les diverses mesures de gestion de l'eau tout en visant le présent, doivent être mises à l'abri des changements inhérents au droit de l'environnement. Quels sont alors les défis avenirs de la protection de l'eau ?

Chapitre II- LES ENJEUX FUTURS DE LA PROTECTION DE L'EAU

La plupart des règles juridiques tendent à sauvegarder une situation existante. Or le droit de l'environnement et par suite, le droit de l'eau est un jeune droit en développement et en devenir. Il est tout tourné vers l'avenir. Dès lors, toute protection efficiente de l'eau doit s'inscrire dans la logique d'un développement durable (Section1). La seconde section sera consacrée aux bénéfices qui peuvent résulter d'une bonne gestion de l'eau ainsi qu'aux nouveaux moyens qui seront nécessités.

Section 1- PROTECTION DE L'EAU ET DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT

Le « développement durable » (ou développement soutenable) est, selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement dans le Rapport Brundtland13(*)[] : « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de " besoins ", et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »

Autrement dit, il s'agit, en s'appuyant sur des valeurs (responsabilité, participation et partage, débat, partenariat, innovation, pérennité, réversibilité, précaution, prévention et solidarité ; sociale, géographique et transgénérationelle) d'affirmer une approche double et conjointe :

· Dans l' espace : chaque habitant de cette terre a le même droit humain aux ressources de la Terre ;

· Dans le temps : nous avons le droit d'utiliser les ressources de la Terre mais le devoir d'en assurer la pérennité pour les générations à venir.

De cette définition classique, il ressort les éléments essentiels que doit viser une gestion durable de l'eau. D'un côté, il faudrait qu'elle tienne compte de l'homme (paragraphe1), de l'autre elle doit s'inscrire dans la perspective de la pérennisation des approvisionnements en eau disponibles (paragraphe1)

Paragraphe 1 : une gestion tenant compte de l'homme.

Une gestion qui tienne compte de l'homme doit forcément l'intégrer au centre de la gestion globale de l'eau en empruntant l'approche participative

A. Réintégrer l'homme au centre de la gestion globale de l'eau

Chaque habitant de la terre a le même droit humain aux ressources de la Terre.

Cette reconnaissance a son origine dans la Déclaration adoptée par la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, tenue en juin 1972. Aux termes du premier principe de cet instrument:« L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. »

Il est permis de penser que ce principe constitue un très fort lien entre environnement et droits fondamentaux. Parmi les termes utilisés dans la première phrase, la liberté, l'égalité et la dignité reflètent les droits civils et politiques, alors que les conditions de vie satisfaisantes et le bien-être rappellent les droits économiques, sociaux et culturels.

L'on doit la première formulation de ce droit dans un traité international, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Son article 24 proclame que : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. »

L'article 11 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, qui traite des droits économiques, sociaux et culturels, a apporté des précisions supplémentaires. Il est ainsi conçu: « ....Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels ».

B. Parvenir à une gestion participative

De façon générale, les questions de gestion et de gouvernance de l'eau sont et ont toujours été l'apanage des pouvoirs publics, des experts et spécialistes. Les populations, premières victimes de la mauvaise gestion des approvisionnements en eau sont malheureusement mises à l'écart. Comme l'indique André BEAUCHAMP14(*)), « le citoyen a été désapproprié de son contact et de sa responsabilité à l'égard de l'eau »

Au plan international, la Déclaration de la conférence de Rio de Janeiro de juin 1992 affirme en son principe 10 : que « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. »

Plusieurs traités relatifs à la protection de l'environnement avaient déjà invité les États parties à donner des informations aux citoyens sur leur contenu et sur leur mise en oeuvre. Après Rio de Janéiro, le nombre de tels instruments a considérablement augmenté. Une convention internationale élaborée au sein de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, relative à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, adoptée à Aarhus le 25 juin 1998, a en quelque sorte codifié et complété les règles ainsi énoncées.

Cette préoccupation a été exprimée dans la Déclaration de Limoges15(*) en ces termes : « La méconnaissance des règles déjà existantes en matière d'environnement étant une des causes de l'inapplication de ce droit et de l'aggravation des problèmes d'environnement, il est impératif de mettre en place un véritable système d'information et de formation en droit de l'environnement dans chaque Etat et au plan international. Des séminaires de droit national, de droit comparé et de droit international doivent être organisés régulièrement pour les praticiens et les ONG aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement »

Le rapport de l'Institut international de recherche sur l'alimentation (IFPRI) recommande que les pays inversent la tendance actuelle à la dégradation de la terre et de l'eau en élargissant l'accès à l'éducation et aux soins de santé, y compris la planification familiale et la santé en matière de reproduction, afin d'améliorer les conditions de vie et d'élargir les perspectives, surtout pour les femmes. Il en résulterait un ralentissement de la croissance démographique et une atténuation de la pression exercée sur les ressources de la planète. L'usager doit aussi être considéré comme un citoyen, partenaire de l'action.

Paragraphe 2 : la nécessité d'une gestion pérenne des approvisionnements en eau disponible.

« Nous n'héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Ces propos empruntés à Antoine de Saint-Exupéry 16(*), rappelle combien il urge de veiller à la pérennité des ressources ; Nous avons le droit de disposer des ressources de la terre certes, mais avons aussi l'obligation d'en assurer la pérennité aux générations futures.

A. Une gestion qui tienne compte de la dimension écologique et éco systémique de l'eau

L'eau est une ressource. Mais elle n'est pas qu'une ressource. Elle fait partie avec l'air et le sol des composantes de l'environnement et a sa nature propre. Elle n'est pas qu'un bien économique, une pure matérialité livrée à notre technique. L'eau est fragile, belle et pure comme dit François d'Assise17(*).

« L'eau est notre connivence intime depuis le ventre chaud et bien-aimé de la mère. En 1948, dans son bel essai sur « The Land Ethic » Aldo Leopold disait qu'il fallait cesser de considérer la nature comme un pur bien économique offert à notre pouvoir. Ici l'approche utilitariste est insuffisante. Un acte est bon, proposait Léopold, quand il respecte la beauté, l'intégrité et l'équilibre de la nature. Il importe dès lors qu'on cesse de ne considérer l'eau que comme un moyen mais aussi comme une réalité cohérente en elle-même, digne de notre respect et de notre empathie. La pensée écologiste s'est un peu enlisée dans des débats interminables sur la valeur intrinsèque.

Il intéresse de rappeler qu'oublier la fonction écologique de l'eau c'est, à la limite, détruire l'eau, la dégrader, la pousser en dehors de la nature et des équilibres naturels. C'est pourquoi nous comprenons mieux maintenant que seule l'approche éco systémique et écologique de l'eau à l'échelle du bassin versant peut nous donner un cadre adéquat de référence. Mais opérer ce passage est un défi à relever à long terme (au minimum 25 ans et probablement 50 ans. Les humains - surtout ceux d'aujourd'hui - ont le défaut d'être impatients et de vouloir des résultats à court terme : deux ans, cinq ans, maximum dix ans.) Il y a donc un risque de lassitude.

B. La nécessité d'une gestion intégrée de l'eau

L'absence de coopération alliée aux lacunes du droit international de l'eau, ont ainsi dans une large mesure conduit l'Irak et l'Iran aux hostilités dans les années quatre-vingts, l'une des raisons majeures étant, faut-il le rappeler, précisément le partage des eaux du Chatt-El-Arab. D'où la nécessité pour ces États de coopérer, en activant ou en réactivant les commissions techniques du type de celle constituée entre la Turquie, l'Irak et la Syrie en 1982 - 1986 mais largement demeurée en sommeil.

Toutefois, la difficulté dans ce type de conflits est que la solution ne dépend pas toujours d'un calcul de rationalité de la part des États impliqués mais presque toujours d'impératifs à caractère politique18(*).

Il peut s'agir par exemple de la volonté manifestée par un État d'asseoir son autorité en tant que puissance dominante régionale, comme cela est le cas notamment pour Israël, la Turquie ou la Syrie.

Tel État peut encore avoir pour objectif de régler des problèmes politiques internes, comme la Turquie vis-à-vis des Kurdes en promouvant grâce à l'irrigation le développement de leur région ou comme l'Irak en asséchant le Chatt-El-Arab pour en chasser les populations chiites rétives au pouvoir central.

La gestion intégrée et décentralisée de la ressource en eau en l'occurrence, par bassin hydrographique s'avère plus que nécessaire, parce qu'elle vise un respect du milieu aquatique

Dès lors, l'on pourrait parvenir à un ensemble d'actions destinées à garantir aux populations et aux activités économiques une utilisation optimale de cette ressource, tant en termes de quantité que de qualité et au delà des frontières administratives et/ou politiques.

Bien évidemment, la gestion de l'eau dans le cadre des bassins hydrographiques passe par une remise en cause institutionnelle. Elle retient le découpage "naturel" des bassins versants qui se juxtapose à celui des régions et ne coïncide pas forcément avec lui et rend le découpage administratif caduc. Elle appelle à une nouvelle définition des rôles et des responsabilités des pouvoirs publics concernés voire à leurs relations avec les citoyens. Elle pose en des termes nouveaux le partage de l'eau notamment pour les collectivités qui ont besoin de s'approvisionner en eau en dehors de leurs limites territoriales ainsi que pour l'assainissement dans le cas où des communautés subissent la pollution par les effluents mal ou non traités par leurs voisins. Il s'avère alors important de :

- inventorier en permanence les ressources en eau de surface et souterraine, en quantité et en qualité,

- inventorier en permanence les ouvrages hydrauliques,

- dresser la comptabilité patrimoniale des systèmes d'eau,

- contribuer à mettre à jour la législation et les règlements sur les ressources en eau,

- assurer la police des eaux,

- arbitrer les usages,

- éditer et publier les statistiques nationales,

- éduquer et sensibiliser,

- élaborer des programmes de recherche scientifique

Notons que l'effort d'une bonne gestion de l'eau n'est pas sans incidence positive.

Section 2- Les avantages d'une bonne gestion de l'eau et l'urgence de nouveaux moyens

Il s'agira principalement de ressortir les bienfaits d'une gestion saine et durable des approvisionnements en eau disponibles (paragraphe1) et d'indiquer les nouveaux moyens qui urgent (paragraphe2)

Paragraphe 1 : Les avantages d'une bonne gestion de l'eau

L'accès à l'eau potable pour tous est effectivement la condition première du développement durable19(*). L'atteinte d'un tel objectif qui, d'ailleurs est l'un des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) permettrait la réalisation du principe d'égalité entre tous les hommes, pauvres et riches.

L'ONU souligne que plus de 5 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à des problèmes d'eau, soit dix fois plus que le nombre de victimes tuées dans les conflits. Dans les pays en développement, 80 % des maladies et des décès sont dus à l'inaccessibilité à l'eau salubre et à l'absence de gestion des eaux. Beaucoup de maladies liées au stress hydrique et à la mauvaise gestion des approvisionnements en eau seraient alors conjurées. L'on pourra rêver d'un monde de paix débarrassé des conflits.

Notons que les générations actuelles ne seront pas les seules à bénéficier des avantages liés à une bonne gestion.

L'objectif d'une gestion durable, avons-nous précisé, c'est d'assurer non seulement aux populations le droit de disposer des ressources de la terre, mais aussi de leur faire obligation d'en assurer la pérennité aux générations futures.

Dès lors, les avantages d'une bonne gestion bénéficieraient également aux générations futures.

Paragraphe 2: L'urgence de nouveaux moyens

Une brève analyse de l'architecture actuelle de la gouvernance mondiale environnementale nous donne de constater que l'environnement est relativement négligé sur le plan mondial ; à la création de l'ONU, les questions environnementales ont été considérées comme secondaires jusqu'aujourd'hui ; la protection de l'environnement ne figure pas parmi les buts des Nations Unies20(*). Une bonne gestion des approvisionnements en eaux aura dès lors pour bénéfice de parvenir à une gouvernance mondiale environnementale à travers l'élaboration d'un nouveau droit planétaire (A). Mais l'atteinte d'un tel objectif nécessite des moyens techniques et financiers plus importants (B)

A. L'élaboration d'un nouveau droit planétaire

L'ancien président français Jacques Chirac, dans son discours devant l'Assemblée plénière du Sommet mondial du développement durable21(*), a eu à tirer sur la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'opportunité d'une Organisation mondiale de l'environnement: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. (...)La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. (...)Il est temps de reconnaître qu'existent des biens publics mondiaux et que nous devons les gérer ensemble. Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l'humanité, qui dépasse à l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la composent (...). Pour mieux gérer l'environnement, pour faire respecter les principes de Rio, nous avons besoin d'une organisation mondiale de l'environnement. ». L'ex-président français venait d'emboîter le pas du Chancelier Allemand Kohl qui s'était montré favorable à l'Organisation mondiale de l'environnement lors du G7 de Denver en 1997,

Le milieu politique venait ainsi de lancer l'idée d'une gouvernance mondiale qui sera soutenue par diverses campagnes.

L'OME22(*), pourrait être la gardienne du respect des normes environnementales et la coordination des politiques de recherches en vue d'une gestion durable et efficiente des sources d'approvisionnement en eau. L'élaboration d'un nouveau droit planétaire permettra de mener des actions communes à court ainsi qu'à long terme.

1. À court terme, renforcer le PNUE

IL s'agirait d'une réforme du fonctionnement du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de façon à le rendre plus opérationnel et plus efficace.

C'est le premier défi futur à relever à court terme par le droit international de l'environnement. En effet, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a été crée dans un contexte particulier, c'est-à-dire à un moment où la protection de l'environnement était considérée comme une contrainte. Pour répondre au souci d'apaiser à la fois les pays industrialisés et les pays en développement23(*) un parti fut pris de doter l'Organisation des Nations Unies d'une institution qui malheureusement était hiérarchiquement faible, sans compétence environnementale propre et à budget très réduit. Le seul souci en ce moment était de répondre à un problème très précis.

Certes, les critiques à l'égard du PNUE sont sévères, mais rien ne peut pour l'instant le remplacer, surtout si l'on réussit à réorganiser cette institution vieille de plus de trente ans, née aux premières heures de l'ère écologique24(*).

Il ne saurait être question de s'en défaire même si ses insuffisances actuelles devaient inspirer le découragement. Il faut le maintenir, le fortifier, l'adapter aux conditions nouvelles des relations internationales pour lui conférer une plus grande efficacité, à condition d'augmenter son budget, jugé trop mince25(*) par rapport aux problèmes environnementaux mondiaux.

Certes, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a joué un rôle non négligeable en prenant des initiatives ayant abouti à l'élaboration de nombreuses conventions internationales et régionales, un bilan amer a été dressé en 2001 par son Directeur exécutif. Notons que la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement, une action à court terme n'a pas été suffisant, des défis à relever à moyen et long terme s'imposaient également.

2. A moyen et à long terme, réviser la Charte des Nations Unies et créer une Organisation mondiale de l'environnement

Il s'agira pour la communauté internationale d'inscrire dans la Charte des Nations Unies parmi les buts de cette organisation, de manière claire et précise, la protection de l'environnement mondial. A partir de là, on pourra à terme aboutir à la création de l'Organisation Mondiale pour l'Environnement (OME).

En matière d'environnement, il est parfaitement clair que le vide institutionnel n'a pas été comblé par le seul fait de la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans le cadre d'un système rénové, destiné à servir de base structurelle au développement durable, des objectifs plus importants et plus précis doivent être assignés à une institution internationale chargée de protéger l'environnement mondial. Parmi ces objectifs, figure la nécessité de s'adapter aux réalités nouvelles, ce qui exclut toute possibilité de créer une organisation à l'image de celles crées dans la précipitation et dans le compromis.

En effet, nous vivons dans un monde en mutation qui est un défi constant. L'évolution des institutions est dès lors nécessaire pour répondre efficacement à des besoins nouveaux et à des circonstances différentes.

Si l'on pense à la création de l'OME, l'objectif démocratique commande une égalité dans la participation à la prise de décision, à travers deux aspects : la composition des organes et le système de vote. Il conviendrait de corriger le déséquilibre actuel qui s'exprime dans la représentation privilégiée des pays industrialisés, lesquels ne respectent pas souvent le droit international de l'environnement en vigueur. Or la création d'une Organisation mondiale de l'environnement n'a de signification que si elle sert la promotion d'un développement durable, donc l'application du droit international de l'environnement. Il ne faut pas s'y tromper. .

Le développement durable exige des institutions qui serviront à éviter ou du moins, à tempérer la dégradation de l'environnement mondiale devenue irréversible. L'organisation nouvelle doit donc se consacrer aux problèmes environnementaux en leur trouvant des solutions et non en les perpétuant. Dans cet ordre d'idées, la future organisation doit faire de la gouvernance en matière d'environnement non pas seulement une affaire des Etats riches, mais aussi favoriser la participation des pays pauvres d'une part, et de la société civile internationale d'autre part. En effet, les pays en voie de développement sont largement marginalisés des instances de décision en matière d'environnement. Par exemple, les fonds attribués au Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) étant essentiellement affectés à des programmes, les pays pauvres qui ne peuvent contribuer perdent tout contrôle sur lesdits programmes.

De même, comme le note Pierre Calame26(*), dans les négociations internationales, seul l'agenda des pays riches est pris en compte de façon effective, les pays pauvres se réfugiant dans des délibérations sans portée réelle : «  Quand le président américain, lors du Sommet de la Terre en 1992, avait annoncé que le mode de vie américain n'était pas négociable, il renvoyait la négociation au néant. Tant que ce qu'il est acceptable ou non de négocier est fixé par les seuls pays riches, la gouvernance mondiale et les contraintes qui en découlent ne seront acceptées par tous les autres que du bout des lèvres ». Il faut non seulement remédier à ces problèmes d'organisation, mais aussi à ménager un espace d'expression aux pays en voie de développement.

La participation de la société civile internationale devient aussi une nécessité de plus en plus pressante. Selon le Secrétaire général de l'ONU27(*), le « Global Policy network » est « le partenariat le plus promoteur à l'âge de la mondialisation ».

Déjà en 1990, lors de la réunion mondiale des Associations de Droit de l'environnement à Limoges, les participants à cette réunion avaient émis des propositions intéressantes allant dans le sens de l'amélioration de la gouvernance mondiale environnementale. Conscients du fait que la mise en oeuvre du droit international de l'environnement était largement insuffisante, les participants à cette réunion avaient fait un certain nombre de recommandations28(*). Toutefois la mise en oeuvre d'une telle politique nécessite des moyens plus suffisants. De nouveaux besoins auxquels il faudra faire impérativement face naîtront alors.

B. La nécessité de nouveaux moyens de gestion

Aujourd'hui, la principale inquiétude de tous porte sur l'approvisionnement en eau potable des pays en développement. D'énormes investissements seront donc nécessaires en vue de moderniser l'existant et de créer de nouveaux équipements (tels que des usines de production, des réseaux de distribution, des stations d'assainissement), mais aussi pour développer de nouveaux systèmes d'irrigation. Ces investissements ont été évalués par le Conseil mondial de l'eau à 180 milliards de dollars par an au cours des vingt-cinq prochaines années, contre 75 milliards de dollars actuellement investis chaque année29(*).

Abondant dans le même sens, Federico Mayor, à la Conférence de Buenos Aires 30(*) avait déclaré : « Tous les pays de la planète doivent comprendre que pour faire face à ces problèmes de plus en plus urgents, ils doivent opérer de nouveaux choix et déterminer de nouvelles priorités d'investissement. Les pays ne peuvent continuer à investir de milliards de dollars en armements et ne consacrer qu'une petite friction de leurs budgets nationaux aux secteurs clés que sont la recherche scientifique et le développement de sources d'énergie plus propres, et notamment d'énergie renouvelable. Pour faire face au gravissime problème des changements climatiques et donner une chance au développement durable, il faut passer d'une gestion de crise à une stratégie de prévention de crise qui aidera à réduire les effets des changements climatiques mondiaux .La seule option responsable qui nous reste est d'agir dès maintenant. Protéger notre atmosphère, l'air que nous respirons, la planète sur laquelle nous vivons est le véritable défi du XXIe siècle, et non l'accumulation des matériels militaires de défense qui servent aussi aux guerres que nous devons -enfin- apprendre à éviter ».

Ladite déclaration ressort bien la nécessité de se doter de nouveaux moyens en priorisant les problèmes de gestion de l'environnement, en l'occurrence des ressources hydriques.

Tous les Etats s'accordent à reconnaître le peu d'efficacité du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ses objectifs seraient atteints s'il avait un budget important, et suffisant.

Plus que le mode de gestion, c'est la question de la fixation du prix de l'eau qui est au coeur du problème. Beaucoup d'ONG pensent qu'effectivement le prix de l'eau devra couvrir les frais de traitement, de distribution et de dépollution, mais refusent qu'il soit fixé par le marché.

Les divers défis de la protection de l'eau et de l'environnement, comme on vient de le constater sont énormes et nécessitent pour être relevés diverses mesures. Quelles sont alors les mesures mises au point ? Comment sont elles mises en application ? Sont-elles efficaces ?

IIème partie :

MISE EN OEUVRE DU DROIT INTERNATIONAL

DE LA PROTECTION DE L'EAU

Les sources du droit international de l'environnement ont été définies par le Statut de la Cour International de Justice en son article 38, alinéa 1er lequel indique la provenance des règles que la Cour devrait appliquer. Il s'agit des conventions internationales lesquelles sont soit générales, soit spécifiques, de la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale admise comme étant le droit, des principes généraux reconnus par les nations. En outre, il existe des sources interprétatives du droit de l'environnement que sont la jurisprudence et la doctrine. Notons enfin que la mise en oeuvre du droit de l'environnement et par suite, du droit international de l'eau n'est pas à l'abri des obstacles. Il sera question pour nous de ressortir dans cette partie les diverses sources (Chapitre 1) ainsi que les divers obstacles à leur mise en application (Chapitre2).

Chapitre I- LES MESURES DE PROTECTION DE L'EAU

A la suite des cris d'alarme lancés par les scientifiques l'opinion publique a poussé les gouvernants à se préoccuper de l'état de l'environnement. A l'intérieur des Etats, des textes législatifs destinés à lutter contre la pollution des eaux continentales, de la mer et de la sauvegarde de certaines zones se sont multipliés31(*). Mais très tôt, il a fallu se rendre à l'évidence que seuls les efforts nationaux ne pouvaient sauvegarder l'environnement. Les cours d'eau, les océans, l'atmosphère, la faune et la flore ne connaissent pas de frontière. Un impact majeur à l'intérieur des frontières d'un pays peut provoquer des répercutions sur l'environnement à l'extérieur des frontières soit sur le territoire d'autres pays. La prise des engagements conventionnels est devenue alors plus que nécessaire (section1). Ces divers engagements seront élargis par de nouveaux concepts et principes (section2).

Section 1- Une protection renforcée par les engagements conventionnels

Dans le domaine de la protection de eaux continentales, comme dans ceux de la protection de la mer et de la diversité biologique, le droit international de l'environnement se trouve doté d'une construction pyramidale comprenant au sommet un ensemble de normes universelles (paragraphe1), puis en dessous, des règlementations régionales et enfin au niveau le moins élevé, des accords sub-régionaux ou même bilatéraux. (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les normes universelles

Il s'agit des règles d'Helsinki, de la déclaration de Stockholm, de l'agenda 21, des conventions de protection du milieu marin et de toutes autres conventions notamment la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigabilité.

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A. les tous premiers instruments

Il s'agit des instruments tels que les règles d'Helsinki et la déclaration de Stockholm.

Les règles d'Helsinki : elles sont constituées par une série de principes qui ont été adoptés par l'Association de droit international en 1966 à sa conférence d'Helsinki. A l'article 4, chaque Etat d'un bassin de drainage international a droit à une part raisonnable et équitable de l'utilisation avantageuse des eaux de ce bassin. L'article 10 quant à lui ajoute que dans l'utilisation équitable, tout état a l'obligation de ne causer aucune forme nouvelle de pollution des eaux ou d'éviter tout accroissement du degré de pollution actuel des eaux dans un bassin de drainage international de nature à provoquer un dommage sérieux sur le territoire d'un autre Etat du bassin.

Les « Règles d'Helsinki » apparaissent comme la synthèse juridique de longs travaux menés par l'Association sur l'ensemble des problèmes hydrologiques qui se posent en droit international. L'Association définit la notion de « bassin de drainage international » (ou bassin intégré) comme « une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun »32(*). Le fondement de la théorie du bassin intégré repose sur « l'utilisation complète et intégrale des ressources et des possibilités du bassin géographique à des fins multiples dans une perspective d'intégration économique »33(*). On recouvre ainsi l'ensemble des usages de l'eau. La théorie du bassin de drainage correspond à la théorie de la souveraineté territoriale limitée. Ceci signifie qu'aucun co-riverain ne peut prétendre à la souveraineté absolue sur ces ressources d'eau communes même sur celles s'écoulant sur son propre territoire.

La déclaration de Stockholm : adoptée en juin 1972, cette convention qui ne présente pas de dispositions expresses de protection des eaux continentales relève du principe général de protection contre toute pollution selon lequel les rejets de matières toxiques ou autres ou les dégagements de chaleur en des quantités ou sous des concentrations dont la nature ne peut neutraliser les effets doivent être interrompus ; cette déclaration a fait aussi des recommandations sur la coopération internationale dans le domaine de la protection des eaux continentales contre la pollution et les ressources en eaux en général.

En 1992, il y aura à Rio de Janeiro la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, appelée « Sommet de la Terre ». Durant

Cette conférence, deux conventions ont été adoptées, d'une part la Convention sur les changements climatiques (qui pourraient influer considérablement sur les précipitations et les approvisionnements en eaux disponibles)

B. Les instruments des années d'après 90

L'agenda 21 : adopté à la conférence de Rio de Janeiro de 1992, son article 18 prévoit l'application d'approches intégrées pour la mise en valeur, la gestion et l'utilisation des ressources en eau. Selon les commentaires d'Alexandre Kiss et de Jean Pierre Beurrier34(*), ce texte ne comporte que des principes d'action, aucun élément juridique n'y figure. Il est à noter que les méthodes préconisées par l'agenda 21 ont exercé une influence certaine sur la protection de l'environnement

Convention de New York de 199735(*) : cet instrument comprend quatre sortes de clauses à savoir : des règles générales applicables à tous les cours d'eau internationaux (art 5-10), des règles procédurales devant permettre leur mise en oeuvre (art11-19, 29-32), des règle s substantives concernant la protection, la préservation et la gestion des eaux continentales (art 20-28), et enfin des dispositions relatives aux accords entre Etats du Cours (art 3-4), défini comme étant des territoires dans le ressort desquels se coule une partie d'un cours d'eau international

Désormais la Convention de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation régira le partage international des eaux quand elle aura été ratifiée par 35 États au moins. Pour le moment, seuls 16 États l'ont signée et 12 l'ont ratifiée dont la Jordanie et le Syrie36(*).

En effet, pour certains auteurs, la Convention de New York, même si elle n'est pas encore entrée en vigueur, constitue le droit international coutumier concernant l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation, droit applicable à tous37(*).

La convention de Montego Bay38(*) sur le droit de la mer : considérée comme « un droit cadre ». Elle détermine le statut et le régime juridique international des mers et constitue le cadre juridique dans lequel va se situer l'aménagement intégré des zones marines. Elle constitue le fondement juridique de toute politique future visant la mer ; elle réglemente l'activité des Etats relative à la pêche (gestion des stocks de poisson, conservation des grands migrateurs, protection des mammifères marins...), à l'exploitation des ressources biologiques et leur préservation ainsi qu'à leur conservation, à la lutte contre la pollution tellurique et la pollution par immersion. C'est à cette convention qu'on doit le concept de développement durable qui concilie le développement économique et la protection de l'environnement ainsi que de la gestion intégrée.

Sur le fonds, la convention de Montégo Bay consacre l'interrelation environnementale entre les différentes catégories d'espèces marines ; sur la forme, elle sert de base à toute gestion intégrée en incitant les Etats à signer des accords nationaux et internationaux.

Les navires constituent la première source de pollution des mers. Les Etats ont dès lors l'obligation d'adopter des règles interdisant le rejet de déchets dans la mer. Cette obligation faite aux Etats est une exigence de la convention internationale de Londres de 1954 sur la prévention de la pollution des eaux marines par les hydrocarbures. Cette convention est le premier instrument multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la préservation des mers contre la pollution ; elle sera complétée et améliorée en 1973.

Il convient de noter que la convention internationale adoptée le 02/11/1973(MARPOL), vise non seulement à mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures ainsi que le prévoit la convention de 1954, mais elle l'étend aussi à la pollution des mers par tous autres substances nuisibles et à réduire au maximum les rejets accidentels de ces types de substances. Pour ce faire, MARPOL définit les principaux types de déchets marins et les critères de traitement maximum.

Il faut observer que ladite convention, modifiée plus tard en 1978 et mise en vigueur le 2 Octobre 1983 accorde aux Etats partie le droit et l'obligation de soumettre tout navire autorisé à battre le pavillon leur pavillon ou exploité sous leur autorité à une inspection ; l'Etat partie a charge d'inspecter les documents desdits navires et de les visiter en vue de prévenir la pollution par les rejets d'hydrocarbure.

La convention de MARPOL sera suivie de deux protocoles l'un relatif à la mise en oeuvre de son article relatif aux rapports sur les évènements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles ; le second définit les règles arbitrales applicables en matière de pollution par les navires.

Par ailleurs, il fut élaboré en 1990 une coopération en matière de lutte contre de pollution par les hydrocarbures. La préparation et la mise au point de ladite coopération fut consacrée par la convention de 1990.

Suite à la catastrophe écologique du Torrey-Canyon en 196739(*), la communauté internationale a réagi promptement en créant un système d'indemnisation fondé sur le principe de responsabilité objective assorti d'un système d'assurance obligatoire ; il s'en suit la mise en place et l'adoption de deux conventions à Bruxelles ; l'une sur la responsabilité civile de l'armateur pour dommages résultant de la pollution des hydrocarbures en 1969 (CLC) qui sera complétée par la convention de 1971 portant création d'un Fonds International d'indemnisation pour les dommages causés par les hydrocarbures ( FIPOL); le CLC est entrée en vigueur en 1975 en France alors que le FIPOL l'a été en Août 1978.

Suite à la catastrophe écologique du Torrey-Canyon en 1967, première pollution qui devrait affecter une partie de la France, la communauté internationale a réagi. Promptement en créant un système d'indemnisation fondé sur le principe de responsabilité objective assorti d'un système d'assurance obligatoire ; il s'en suit la mise en place et l'adoption de deux conventions à Bruxelles ; l'une sur la responsabilité civile de l'armateur pour dommages résultant de la pollution des hydrocarbures en 1969 (CLC) qui sera complétée par la convention de 1971 portant création d'un Fonds International d'indemnisation pour les dommages causés par les hydrocarbures ( FIPOL); le CLC est entrée en vigueur en 1975 en France alors que le FIPOL l'a été en Août 1978.

L'objectif général de ces accords est d'élaborer en commun " la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontières ". Cette coopération doit s'inscrire dans la limite géographique du bassin hydrographique ou d'une partie de ce bassin.

Les accords de coopération doivent prévoir la mise en place d'organes communs -jusqu'à présent ils prennent la forme d'une Commission internationale pour la protection du fleuve concerné- investis des missions suivantes :

. Recueillir et évaluer les données afin d'identifier les sources de pollution, dresser des inventaires et échanger des informations sur ces sources de pollution ;

. Élaborer des programmes communs de surveillance de l'eau. Cela implique un accord entre parties sur les paramètres de pollution et les polluants faisant l'objet de la surveillance. Les parties riveraines doivent enfin procéder régulièrement à des évaluations coordonnées de l'état des eaux, dont les résultats sont publiés ;

. Établir des limites d'émission pour les eaux usées et définir des critères communs de qualité de l'eau ; l'annexe III de la convention précise d'ailleurs des " lignes directrices pour la mise au point d'objectifs et des critères de qualité de l'eau ". Les parties sont également invitées à entreprendre conjointement des activités particulières de recherche-développement afin d'atteindre les objectifs de qualité ;

. Prévoir des programmes d'actions concertées pour réduire les charges de pollution urbaines, industrielles ou agricoles ;

. Établir des procédures d'alerte et d'alarme. A cette fin, les parties conviennent de procédures et de moyens compatibles de transmission et de traitement des données ;

. Servir de cadre à des consultations engagées à la demande d'une des parties, destinées à instaurer une coopération sur la prévention et la réduction des pollutions aquatiques, ainsi qu'à l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes risquant d'entraîner des dommages de pollution, et plus généralement sur les politiques suivies par chaque Partie en matière de gestion de la qualité de l'eau et sur l'état environnemental des eaux transfrontières. A ces conventions universelles s'ajoutent celles régionales.

Paragraphe 2 : Les règlementations régionales

Dès le début de l'ère écologique des règles dont la portée dépassait un cours d'eau ou des zones frontalières, ont été adoptés par des organismes internationaux régionaux tels que la commission économique des Nations unies pour l'Europe et le conseil de l'Europe sous formes d'instruments non obligatoires. Les principes formulés dans ces instruments seront transformés en traité. Mais avant cela, la Communauté économique européenne aura entrepris l'harmonisation des législations respectives de ses Etats membres pour élaborer une législation communautaire cohérente dans ce domaine

A. la création d'un cadre régional pour l'Europe

Dès le 6 mai 1968, le conseil européen a adopté la Charte européenne de l'eau. Ce texte contient un certain nombre de principes paraissant comme des vérités connues de tous, à savoir : les ressources en eau ne sont pas inépuisables, la qualité de l'eau doit être préservée à des niveaux adaptés à l'utilisation qui en est prévue, l'eau est un patrimoine dont la valeur doit être reconnue par tous, l'eau n'a pas de frontière. Ces principes vont ouvrir la voie à une meilleure prise de conscience des problèmes de l'eau.

Ainsi le comité des problèmes de l'eau de la commission économique pour l'Europe des Nations unies a pu se mettre d'accord sur les principes devant régir la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Ce texte élaboré le 13 Février 1987 était à l'origine de la convention d'Helsinki du 17 Mars 199240(*).

B. Le protocole de Londres sur l'eau et la santé

Ce protocole est venu compléter la convention d'Helsinki en juin 1999 et a pour objet de promouvoir à tous les niveaux appropriés la protection de la santé et du bien être de l'homme dans le cadre d'un développement durable en améliorant la gestion de l'eau y compris la protection des écosystèmes aquatiques (art1) et en assurant l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement (art 6). Les Etats parties ont l'obligation d'appliquer les principes de prévention, de précaution et du pollueur payeur

C. Une législation communautaire

La protection des eaux contre la pollution est sans aucun doute un des secteurs où la législation des communautés européennes s'est développée le plus41(*). Dans l'ensemble, il y a eu trois directives importantes concernant directement la pollution de l'eau : d'une part, des textes ayant une portée générale, d'autre part, des directives visant essentiellement à établir des normes de qualité et enfin celles dont l'objectif est de fixer des normes d'émission. La plus importante directive en la matière est celle du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté. (76/464, JOCE, n°129 du 18 mai 1976)

Section 2 : Une protection consacrant les principes fondateurs du droit de l'environnement

En vue de mieux protéger les ressources en eau, certains principes ont été élaborés. Les uns ont été consacrés par les diverses conventions (paragraphe 1), les autres résultent de la coutume et de la jurisprudence. (Paragraphe2)

Paragraphe 1 : Les principes consacrés par les conventions

Il s'agit d'une part d'indiquer les principes et d'autre part de voir leur mise en oeuvre.

A. Les principes

La convention d'Helsinki dans sa première partie, récapitule les dispositions applicables à toutes les Parties à la convention, soit les membres de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.

Les normes régissant les cours d'eau internationaux édictées par les règles d'Helsinki et par la Convention de New York, applicables aux eaux souterraines non liées à un fleuve international, comportent essentiellement quatre principes auxquelles tout État sur le territoire duquel se trouvent des eaux internationales doit se soumettre. Il y a tout d'abord l'obligation de ne pas causer un préjudice sensible (1), vient ensuite l'interdiction de polluer les eaux fluviales internationales (2), puis l'utilisation raisonnable et équitable (3) et enfin l'obligation de coopérer (4).

1. L'obligation de ne pas causer un préjudice sensible.

Selon le droit international, tout État a l'obligation de s'abstenir de nuire aux autres. Ce préjudice doit être sensible, c'est-à-dire d'une certaine importance et non une incommodité mineure42(*). Par exemple, le droit international interdit la modification du cours d'un fleuve, de son débit, du volume de ses eaux ou de la qualité de celles-ci de manière propre à causer un préjudice sensible. Cette obligation de ne pas porter de préjudice sensible est devenue une norme de droit international général43(*). Elle est matérialisée dans la Convention de New York par l'article 7 intitulé « Obligation de ne pas causer de dommages significatifs » et qui dispose : « lorsqu'ils utilisent un cours d'eau international sur leur territoire, les États du cours d'eau prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d'eau ». On sait, par exemple, qu'Israël détourne les eaux du Jourdain à hauteur de 75% avant que celles-ci n'atteignent la Cisjordanie44(*) et qu'en raison de l'importance de ces prélèvements opérés en amont, le Jourdain, n'est qu'un mince filet d'eau au sortir du Lac de Tibériade.

2. L'interdiction de polluer les eaux fluviales internationales.

Selon l'article 9 des règles d'Helsinki, la pollution des eaux fluviales signifie toute modification nocive dans la composition, le contenu ou les qualités naturelles des eaux d'un bassin hydrographique due à une activité humaine. La Convention de New York reprend cette même définition à l'article 21 alinéa 1 du texte. Dans cette convention, l'interdiction de polluer est énoncée plus comme une obligation d'abstention que comme une interdiction de faire quelque chose. Les États co-riverains d'un cours d'eau international doivent s'abstenir de polluer celui-ci en préservant et en protégeant les écosystèmes des cours d'eau internationaux (article 20 de la Convention de New York).

Parfois la pollution n'est pas due à l'introduction dans l'eau d'éléments nocifs mais à des ouvrages hydrauliques qui, en modifiant la vitesse de l'eau, provoque une augmentation des sédiments que charrie le fleuve.

Cette règle a été affirmée par le principe 21 de la Déclaration de la Conférence de Stockholm qui dispose que « les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources » mais «  ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale »45(*).

Certains auteurs soutiennent que l'interdiction de causer des dommages significatifs se réfèrent à une obligation générale de « due diligence » selon laquelle les États ont le devoir de protéger, à l'intérieur du territoire, les droits des autres États46(*). On peut également rapprocher cette interdiction de polluer aux relations de bon voisinage entre les États qui trouve son origine dans la maxime latine sic utere tuo ut dienum non laedas47(*)( *) et qui signifie l'obligation pour un État de ne pas abuser de ses droits.

3. L'utilisation équitable et raisonnable de l'eau.

Selon le principe d'utilisation équitable et raisonnable de l'eau, les États doivent utiliser les cours d'eau internationaux de façon telle d'obtenir un maximum de bénéfices avec un minimum d'inconvénients et agissent de telle sorte que chacun des participants puisse satisfaire ses besoins de manière compatible avec celle des autres. Cette norme est considérée comme une norme de droit international coutumier tant son importance est grande quant à la gestion des eaux internationales48(*).

Cette règle a d'abord été énoncée par les règles d'Helsinki de 1966 dans son article 4. Celui-ci énonce: «Each basin state is entitled, within its territory, to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of the waters of an international drainage basin»49(*). La Conférence de

Stockholm sur l'environnement de 1972 mentionne la règle de l'utilisation équitable dans une de ses recommandations. Ainsi elle recommande que «les avantages nets résultant d'activités menées dans des régions hydrologiques communes à plusieurs pays doivent être répartis équitablement entre les pays en cause »121( *). Cette règle a été reprise et consacrée par la Convention de New York de 1997 dans son article 5 qui dispose :

 1. Les États du cours d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé et mis en valeur par les États du cours d'eau en vue de parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables -compte tenu des intérêts des États du cours d'eau concernées- compatibles avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau.

2. Les États du cours d'eau participent à l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles.

La distribution des eaux entre États co-riverains doit être faite de façon telle que chacun d'eux puisse satisfaire ses besoins en eau sans porter préjudice aux autres. Il ne s'agit pas de faire une distribution mathématique égale pour tous les co-riverains mais que cette distribution se réalise selon les besoins de chaque État.

Le concept de l'utilisation équitable et raisonnable est directement inspiré de la théorie de la souveraineté territoriale limitée que nous avons développée un peu plus haut( *). Il cherche à concilier le droit souverain des États à utiliser les eaux situées sur leur territoire avec l'obligation de ne pas exercer cette souveraineté de manière préjudiciable à un autre. Elle s'oppose donc à la doctrine Harmon qui fait référence à la souveraineté absolue et qui donne à l'État un droit absolu pour utiliser l'eau de son territoire comme bon lui semble( *). C'est pourtant la doctrine que semble avoir adopté Israël quant à la façon dont elle gère et utilise l'eau mise à sa disposition. Selon la Banque mondiale, 90% de l'eau de la Cisjordanie est utilisée au profit d'Israël, les Palestiniens ne disposant que des 10% restants. Ainsi Israël

4. Le devoir de coopérer et l'obligation de notification.

Afin qu'un État soit en mesure de déterminer si une exploitation ou un ouvrage projeté par un pays voisin aura des conséquences préjudiciables pour lui, ou s'il implique une utilisation équitable et raisonnable de la ressource, il doit connaître son projet. Il est donc indispensable, pour satisfaire cette exigence, que les États traversés par un cours d'eau international communiquent les mesures projetées susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les États concernés, ainsi que d'échanger les données et les informations sur l'utilisation du cours d'eau. L'importance de la coopération entre les États en matière de gestion des eaux a été déclarée par la CIJ dans l'affaire Gabcìkovo-Nagymaros qui affirme « le rétablissement du régime conjoint reflétera aussi de façon optimale le concept d'une utilisation conjointe des ressources en eau partagées pour atteindre les différents objectifs mentionnées dans le traité et, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention de New York (...) ».

L'article 8 de la Convention de New York établit une obligation générale de coopération à la charge des États, en disposant que « les États du cours d'eau coopèrent sur la base de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d'eau internationale ». Il semblerait toutefois que l'approvisionnement en eau soit un des rares secteurs pour lequel la coopération entre Israël et la Palestine ait survécu à l'Intifada actuelle50(*).

Plusieurs autres principes ont été consacrés par les conventions.

Il s'agit de l'évaluation préalable de l'impact sur l'environnement d'activités potentiellement dommageables, du principe que les dommages à l'environnement doivent être réparés.

L'objectif visé est l'incitation des parties à la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés, applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés pour écarter ou réduire les risques de pollution et protéger l'environnement. Par exemple, la France est déjà Partie à de nombreux accords de ce type, qui la lient à tous les Etats frontaliers avec lesquels elle gère en commun les eaux de fleuves frontières et de lacs.

Le principe de précaution : impliquant de ne pas différer l'arrêt du rejet de substances dangereuses -" toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bio accumulatives "- au motif que le lien de causalité entre ces substances et le dommage infligé au milieu aquatique ne serait pas scientifiquement prouvé ;

Le principe de prévention : Enfin, la convention préconise, entre Etats parties, une coopération sur une base bilatérale ou multilatérale dans la recherche-développement sur les techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontières. Cette coopération passe également par l'échange d'informations

La préservation des ressources en eau sur le long terme, au profit de la génération actuelle et des générations future.

B. Mise en oeuvre

Les Parties à la convention d'Helsinki se réunissent au moins une fois tous les trois ans. Entre cet intervalle, des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, si les parties le décident lors d'une réunion ordinaire ou si l'une d'entre elles le demande par écrit, et que cette demande est appuyée, dans les six mois qui suivent son dépôt, par au moins un tiers des Parties.

C'est le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui convoque, prépare les réunions et transmet aux participants les rapports et les études élaborés en application de la convention.

Ces réunions ont pour objet de permettre le suivi de l'application de la convention et notamment :

- l'examen des politiques et des méthodes suivies en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières ;

- l'échange des enseignements recueillis par application des accords bilatéraux et multilatéraux sur la protection et l'utilisation des eaux transfrontières ;

- le recours aux organes de la CEE (Commission économique pour l'Europe) sur les questions liées aux domaines couverts par la convention ;

- l'examen des propositions d'amendement.

Chaque partie dispose d'une voix. Les organisations d'intégration économique régionale -l'Union européenne, en particulier-, disposant d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres. L'Union européenne n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur et inversement. L'existence ou non de normes communautaires sur tel ou tel aspect de la protection de l'eau sera, en application du principe de subsidiarité, le critère d'exercice de son droit par la Commission.

Lors de la première réunion des Parties, celles-ci adopteront un règlement financier qui déterminera la clef de répartition des participations des Etats membres. La quote-part de la France à ce budget de fonctionnement s'imputera sur les contributions obligatoires de notre pays à l'ONU. Les dépenses d'investissement ou d'intervention nécessitées par la mise en oeuvre de la convention feront autant que possible, appel à des financements multilatéraux -Banque Mondiale ou BERD par exemple.

La convention d'Helsinki indique aux parties la procédure à adopter pour le règlement des différends

L'article 22 de la convention relatif à la procédure de réglementation des différends prévoit qu'en cas de litige entre Parties sur l'interprétation ou l'application de la convention, la négociation doit prévaloir, ou toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

Chaque partie peut en outre, lors de la signature ou lors de la ratification de la convention, de son adhésion ou ultérieurement, préciser qu'au cas où les formules précédentes n'aboutiraient pas, elle accepte de considérer comme obligatoire l'un des deux autres modes de règlement suivants :

- la soumission des différends à la Cour internationale de justice (CIJ),

- l'arbitrage, dont l'annexe IV précise la procédure.

Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement ci-dessus et à moins qu'elles n'en conviennent autrement, le différend ne peut être soumis qu'à la CIJ.

Comme le précise l'annexe IV de la convention, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chaque partie nomme un arbitre et les arbitres ainsi nommés désignent le troisième, qui ne peut être ressortissant des parties au conflit et qui fera fonction de président.

Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Il peut recommander des mesures conservatoires à la demande d'une des parties. Sa sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend.

Notons cependant qu'Il n'existe aucune décision relative à la pollution des fleuves internationaux dans la jurisprudence internationale. Néanmoins, on fait parfois référence, par analogie, dans cette matière à l'arbitrage sur la Fonderie de Trial51(*). Cette sentence s'occupe d'un cas de pollution transfrontalière, mais il est intéressant de souligner que le Tribunal a marqué expressément une analogie entre la pollution de l'air et celle des eaux fluviales et qu'il a pris sa décision sur la base de certains précédents juridiques internes relatifs à cette matière. La sentence a appliqué à la pollution atmosphérique la règle générale qui prescrit qu'un État ne peut agir à l'intérieur de ses frontières de façon à causer des effets préjudiciables sensibles à l'État voisin. De plus, l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice relatif à la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires déclare que « l'obligation générale qu'ont les États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l'environnement dans d'autres États fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement »52(*).

L'importance de la règle de l'utilisation équitable et raisonnable a été affirmée dans l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'arrêt Gabcìkovo-Nagymaros où la Cour a cité l'article 5 de la Convention de New York. La Cour a considéré que « la Tchécoslovaquie, en prenant unilatéralement le contrôle d'une ressource partagée, et en privant la Hongrie de son droit à une part équitable et raisonnable des ressources naturelles du Danube (...) n'a pas respecté la proportionnalité exigée par le droit international ».

Paragraphe 2 : Principe consacrés par la coutume et confirmés par la jurisprudence internationale

Dans des domaines relevant entièrement de la protection de l'environnement, le monde a assisté sur plusieurs décennies à l'émergence lente de règles coutumières. Lesdites règles ont permis de dégager certains principes importants en matière d'utilisation partagée de la ressource en eau.

A. les principes résultant de la coutume.

A ce niveau, un consensus apparaît autour d'importants principes dégagés par la coutume. Il s'agit de :

· l'obligation de coopérer et de négocier avec l'intention d'aboutir à un accord ;

· l'interdiction de réaliser des aménagements susceptibles d'avoir des conséquences dommageables et durables au détriment d'autres Etats ;

· l'obligation de consultation préalable ;

· l'utilisation équitable des ressources partagées y compris les eaux souterraines, qui sous tend deux principes, à savoir : - le principe de l'égalité ;

· l'obligation de ne pas abuser de ses droits ; le bon voisinage entre ;

· Etats : d'autres principes ont émergé et rendent ce dernier opératoire :

· le principe d'informer d'urgence, - le principe de l'assistance, - le principe d'information préalable des projets.

Plusieurs arrêts de la Cour Internationale de Justice confirment ces orientations (Affaires du Lac Lanoux, des fumées de la Fonderie de Trail, du Détroit de Corfou, Projet Gabcikovo-Nagymaros).

B. Confirmation des principes par la jurisprudence internationale

La jurisprudence montre en fait comment les divers principes sont confirmés dans la réalité par leur application

On dénombre une trentaine de décisions jurisprudentielles intervenues en matière d'eau depuis le XIXème siècle. Par exemple, le principe de la communauté d'intérêts entre États riverains a été invoqué par la Cour permanente de justice internationale (C.P.J.I.) à propos d'un litige relatif à la compétence territoriale de la Commission internationale de l'Oder. En premier lieu : la sentence arbitrale Grover Cleveland du 22 mars 1888 décide qu'en l'occurrence le Costa-Rica ne pouvait légitimement empêcher le Nicaragua d'exécuter à ses frais et sur son territoire des ouvrages, sous réserve toutefois de ne provoquer aucune inondation ou dommage sur le territoire costaricain sauf à l'indemniser.

Toutefois, et bien qu'elle soit intervenue dans le domaine de l'air et non dans celui de l'eau, la décision arbitrale du 11 mars 1941 Fonderie du Trail réglant un litige entre les États-Unis et le Canada à propos de fumées polluantes provenant d'une usine, pose le principe de l'utilisation non dommageable de son territoire dès lors qu'"Aucun État n'a le droit d'user de son territoire ou d'en permettre l'usage de manière que des nuisances soient génératrices d'un préjudice sur le territoire d'un État voisin et si les conséquences en sont sérieuses".

A quelques décennies de distance, la sentence du 27 septembre 1968 Barrage de Gut impose à un État (toujours le Canada) constructeur d'un barrage d'indemniser le préjudice transfrontalier causé aux États-Unis résultant de l'utilisation d'un cours d'eau international.

A l'occasion d'un litige opposant la Belgique aux Pays-Bas à propos de prises d'eau en vue de l'alimentation de canaux de navigation et d'irrigation, la Cour permanente de justice internationale 28 juin 1937 (Utilisation des eaux de la Meuse) avait mis en évidence le principe de non modification du régime des eaux, "chaque État (étant) libre d'en modifier le cours, de l'élargir ou de le transformer et même d'en augmenter le débit à l'aide de nouvelles adductions pourvu que la dérivation des eaux, l'affluent visé par le traité et son débit n'en soient pas modifiés".

Des sentences arbitrales ont permis de mettre en évidence que des droits en faveur d'une souveraineté territoriale limitée s'élaborent à l'égard des États riverains, dans le respect du partage des ressources en eau.

Ainsi, dans l'affaire du Lac Lanoux, le tribunal arbitral (16/11/1957) a considéré que l'Espagne n'était pas en droit d'exiger le maintien de l'ordre naturel de l'écoulement des eaux dans la mesure ou elle n'avait allégué aucune atteinte tangible portée à ses intérêts par la France, un État ayant "le droit d'utiliser unilatéralement la part d'un fleuve qui le traverse dans la limite ou cette utilisation est de nature à ne provoquer sur le territoire d'un autre État qu'un préjudice restreint, une incommodité minime qui entre dans le cadre de celle qu'implique le bon voisinage".

Au début du siècle déjà, une sentence arbitrale avait argué de l'usage "innocent"(non répréhensible) des cours d'eau (Affaire FABER ou Sentence du 13 janvier 1903 relative aux fleuves Zulia et Catatumbo), les besoins d'une population géographiquement privilégiée ne justifiant pas à eux seuls de porter atteinte aux besoins identiques des autres habitants riverains d'un cours d'eau international.

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Chapitre II- LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE L'EAU

Malgré le foisonnement de règles environnementales et surtout de conventions qui protègent, les cours d'eau, lacs rivières et océans. Le droit de l'eau ne peut malheureusement pas encore se traduire aisément partout. L'état actuel de l'environnement mondial et celui des ressources en eaux atteste bien que le bilan de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, et donc des éléments de l'environnement telle l'eau, en vigueur est bien modeste par rapport aux attentes créées par les discours, les programmes, les Déclarations, les conventions, les protocoles et autres sources du droit international de l'environnement. N'entend-on pas dire que la prochaine guerre mondiale serait celle de l'or bleu ? Tellement l'eau, cette ressource naturelle est devenue rare et inaccessible. Ce constat semble souligner que malgré l'arsenal juridique en matière de protection des ressources en eaux, le combat n'est pas encore gagné. Des pesanteurs subsistent encore qui freinent le libre exercice de ce droit. Avant toute chose, il importe donc de lever ces obstacles à l'application du droit de l'environnement et par ricochet du droit de l'eau au en vigueur à l'échelon national (Section 1) et ensuite à l'échelon international (Section 2)

Section 1- Les obstacles à l'effectivité de la protection au plan national

Le droit international de l'environnement et partant celui de l'eau en vigueur est élaboré au niveau international par les Etats. Cependant, il s'applique dans le territoire de chaque Etat ayant souscrit à ce droit. Ces Etats deviennent de ce fait, les gardiens de la bonne application du droit de l'eau. Et si ce droit connaît actuellement des difficultés quant à son réel exercice c'est, entre autres, dû aux freins que constituent l'insuffisance de contrôle (paragraphe 1) et les obstacles juridico institutionnels et socio économiques (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'insuffisance du contrôle de la mise en oeuvre

L'un des constat que l'on fait souvent dans les pays et qui fragilisent l'application du droit en général et celui de l'environnement et partant de l'eau en particulier, est l'absence de renforcement du rôle des acteurs du contrôle (A) et la faiblesses des sanctions qu'elles soient administratives ou judiciaires (B).

A. Le manque de renforcement du rôle des acteurs des acteurs de contrôle

La pratique interne, surtout celle des pays en voie de développement a souvent démontré une inefficacité des organes publics impliqués dans le contrôle de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement dont le droit de l'eau est une branche. Le constat fait état du manque de moyens matériels, techniques et financiers. Mais aussi et surtout du manque de ressources humaines qualifiées. C'est pourquoi, les organes de contrôle doivent être spécialisés et s'équiper pour pouvoir mesurer l'état de l'environnement et spécifiquement l'état des ressources en eaux indépendamment de l'autocontrôle des entreprises. Aussi, pour prévenir toute complaisance et toute corruption, le contrôle ne doit pas être exercé par des services liés à l'entrepreneur ou par des administrations chargées de promouvoir le développement53(*).

Même s'il est vrai que l'Etat est le principal acteur dans la création du droit international de l'environnement, il n'en demeure pas moins vrai que l'Etat seul ne peut valablement assurer le contrôle de l'application effective du droit de l'eau. En effet, bien que les organes publics de contrôle exercent, de leur mandat, une fonction de contrôle, ce dernier est presque exclusivement fondé sur des données étatiques .Or, celles-ci sont souvent incomplètes ou biaisées. D'où la nécessité d'ouvrir le système de contrôle aux autres acteurs qui, tout en ayant accès aux informations environnementales, n'ont pas de lien de dépendance avec l'Etat. C'est par exemple le cas des ONG qui pourraient convenablement veiller à l'application du droit de l'eau si elles avaient suffisamment de moyens pour affirmer leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Malheureusement ces ONG malgré leur volonté de jouer aux côtés des organes de l'Etat ce rôle, se retrouvent limiter dans leurs efforts. Cette situation est souvent renforcée par leur non maîtrise des nombreuses conventions internationaux et textes de lois nationaux qui régissent le droit de l'environnement, en l'occurrence le droit de l'eau. La corruption faisant rage, il est possible que ces acteurs soient obligés de produire des rapports incomplets et erronés. Pour cela les ONG doivent conserver leur autonomie si elles souhaitent garder la liberté de porter un jugement critique sur les conséquences pour l'environnement des politiques et des projets adoptés par les pouvoirs publics. Par conséquent,  les ONG internationales pourvues de moyens ont un rôle potentiel de premier plan à jouer dans le financement et le soutien d'ONG nationales.

Dans cette même logique, on remarque souvent dans les pays en voie de développement une absence des populations dans le suivi de l'application de ce droit, alors que leur participation active est un gage de l'enracinement de la démocratie à la base. Le défi de renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur passe aussi par le renforcement de la participation des citoyens à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ce droit. Cette participation active est garante d'une meilleure adaptation des règlements aux réalités et d'un meilleur respect des textes54(*) . Aussi, pour reprendre l'expression de Michel Prieur, il s'agit du défi de perfectionner la démocratie là ou elle existe déjà, l'établir là où elle n'a pas encore été instituée. Par conséquent,l'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques est une condition primordiale permettant de renforcer l'application et le contrôle du droit international de l'environnement et particulièrement du droit de l'eau en vigueur au niveau local et national. A ces pesanteurs évoquées s'ajoute la faiblesse des sanctions.

B. La faiblesse des sanctions administratives et judiciaires

L'administration recourt souvent aux sanctions administratives qui vont des mesures de fermetures provisoires ou définitives aux amendes administratives. Toutefois, certaines difficultés sont à noter au niveau de cette procédure. Ces difficultés résultent de la faculté laissée à l'Administration de transiger avec les pollueurs. Malheureusement, dans la plupart des cas, cette faculté est souvent préférée aux mesures répressives en raison de ce qu'elle évite aux pollueurs une condamnation pénale. On reproche souvent à cette méthode son caractère secret et le "marchandage" qui pourrait en résulter surtout, quant on connaît les "négoces" qu'il y a souvent dans les administrations des pays en voie de développement. L'idéal serait de voir ces pratiques cesser au profit de véritables sanctions et amendes frappant non seulement les « faibles »  mais aussi les « forts ».

La justice interne est aussi appelée à apporter sa contribution dans cette entreprise de la mise en oeuvre du droit de l'eau au niveau interne .Ainsi, des sanctions exemplaires à l'encontre des délinquants environnementaux sont indispensables pour dissuader et même persuader les éventuels récidivistes ou fautifs. Malheureusement cette justice voit ses sanctions fragilisées du fait de sa dépendance. Cette dépendance ne lui permet pas de jouer pleinement son rôle de gardien du temple du droit de l'eau en matière de répression. C'est pourquoi, le renforcement de capacités des magistrats et autres est indispensable pour permettre aux juges de mieux jouer leur rôle de dernier rempart contre les violations des normes environnementales.

Paragraphe2 : Les obstacles juridico institutionnels et socio économiques

A. Au plan juridico institutionnel

La principale cause juridique qui rend difficile la mise en oeuvre des principes du droit international de l'environnement et donc de l'eau, est le manque de ratification par certains pays, de certains instruments conventionnels internationaux importants de portée mondiale ou régionale. Ce le cas du protocole de Kyoto55(*) sur les gaz à effet de serre que les Etats-Unis refusent encore de signer.

Pour que les principes consacrés dans les conventions internationales soient applicables dans un Etat il faut qu'ils soient introduits dans l'ordre interne des Etats ayant souscrits à ces principes .La manière dont s'opère cette introduction est laissée à la discrétion des Etats .Elle peut prendre la forme d'un acte législatif, mais peut aussi émaner directement de l'exécutif. Par conséquent, cette transcription demande parfois une transformation profonde des structures de fonctionnement de l'administration. Or, les habitudes prises au sein des services administratifs sont difficiles à déraciner .En y ajoutant le degré plus ou moins fort de centralisation de la prise de décision , ainsi que de nombreuses lacunes institutionnelles portant sur les réseaux de communication entre les départements du même service , pour ne pas dire de l'ensemble de l'administration, il devient évident que l'impact d'une législation environnementale sur le reste du mécanisme étatique ne peut être que limité .Ainsi, des solutions sont recherchées, parmi elles la promotion de la décentralisation, surtout dans les pays en développement où les Etats sont encore fortement centralisés .Il demeure chez les acteurs autres que l'Etat , le besoin de mettre en oeuvre les principes qui doivent présider à une gestion durable de l'eau mais le contexte politico institutionnel n'y aide guère . En effet, les pouvoirs populaires ont échoué dans les pays en développement.

La décentralisation de la gestion de l'environnement et de ses ressources dont l'eau est une voie originale. Mais la concrétisation de cette nouvelle approche de gestion peut poser des difficultés. L'Etat central a-t-il les ressources matérielles et financières à fournir aux institutions décentralisées ? Ce même Etat est-il prêt à accepter que les entités décentralisées reçoivent des aides qui leur donnent une puissance et une force telles que, quelques années plus tard, ces entités aient le vent en poupe face à l'Etat central ? Car une gestion décentralisée mal maîtrisée peut se diriger très vite vers des phénomènes irrédentistes, des phénomènes d'autonomie extrême.

B. Au plan socio économique

La grande entrave à la mise en oeuvre des principes du droit international de l'environnement et par conséquent du droit de l'eau reste socio économique. Le principe de l'étude d'impact qui, par exemple peut apparaître comme une simple mesure administrative pour les pays développés, peut entraîner d'énormes sacrifices dans les pays en voie de développement. En effet, pour une législation qui prévoit une étude d'impact environnementale préalable à l'exécution d'un projet comme par exemple la construction d'une autoroute, d'un barrage, la mise en oeuvre de cette dernière dépend souvent de la création de cellules administratives à caractère institutionnel (départements, services, commissions de coordination, etc.) qui assureront le support logistique. Il réapparaît ici la question des obstacles du renforcement des capacités qui s'entend de la dotation de ces structures en moyens humains et financiers adéquats.

Outre cet aspect des choses il est souvent noté dans les pays du sud des problèmes liés aux réalités sociopolitiques et culturelles. Dans le cas d'Etats, sur le territoire desquels vit une population autochtone, avec ses propres savoirs et tradition culturelle, des frictions se manifestent entre ces populations et les détenteurs du know-how scientifique, qui sont a priori, de formation occidentalisée. Certaines cultures comme celles des pygmées, entretiennent des relations beaucoup plus étroites et respectueuses avec la nature que d'autres. Chez les Toffins56(*) au Bénin, l'importance de l'eau dans leur vie a conduit à sacraliser le lac Nokoué57(*). Dans ce contexte donc, il peut être difficile de mettre en oeuvre un certain nombre de principes sans que cette action ne heurte les réalités des peuples autochtones.

Ces obstacles au plan national ne sont pas les seuls qui handicapent aujourd'hui un exercice efficace du droit de l'eau. Il y en aussi au plan international.

Section 2- Les obstacles à l'effectivité de la protection au plan international

Ces divers obstacles résultent de faiblesse des mesures répressives (Paragraphe1) et de l'insuffisance des moyens de gestion (Paragraphe2)

Paragraphe1 : L'insuffisance de mesures répressives au plan international

A. faiblesse des sanctions juridictionnelles

Pour que le droit international de l'environnement en vigueur soit appliqué par les Etats signataires de conventions, la possibilité de sanctions dans un cadre juridictionnel s'impose même si comme on l'a vu dans les chapitres précédents, le contexte international actuel dominé par les velléités de souveraineté complique les choses. Car, les Etats font preuve d'une certaine méfiance à l'égard de mécanismes juridictionnels internationaux. La souveraineté reste au coeur des préoccupations des États en ce qui concerne les ressources en eau. La plupart d'entre eux continuent à considérer, malgré les réalités physiques, que la souveraineté sur les ressources naturelles demeure le principe pertinent en l'espèce. Ils sont réticents à l'idée de s'en remettre à des institutions supranationales et à une juridiction obligatoire, s'agissant de ressources pourtant de fait partagées. Cette fragilisation des sanctions juridictionnelles est souvent renforcée par la signature de traités entre deux ou plusieurs parties de force inégale. Cette signature ne garantit pas en soi un partage équitable des ressources en eau. Dans bien des cas, la capacité de l'un des contractants à " imposer " sa volonté lui permet d'inscrire en droit sa domination de fait. On peut penser aux États-Unis, au Brésil, à l'Inde, à Israël, à l'Égypte, à la Turquie, à la Chine qui tous, par leur position dominante, en termes économiques, militaires ou géographiques, ont su protéger leurs intérêts au détriment de leurs voisins, que ce soit de facto ou dans des accords contractuels58(*). De tels accords, reflétant l'infériorité d'un État qui doit s'y plier, peuvent faire croire à une justice à deux poids deux mesures et instaurer l'impunité. Il n'est donc pas toujours certain malgré quelques dispositions textuelles que dans la pratique, les sanctions juridictionnelles soient mises en oeuvre à l'encontre des Etats ou d'un Etat ayant manqué à ses obligations en matière d'environnement. Le même phénomène est ressenti dans les sanctions non juridictionnelles.

B. insuffisance des sanctions non juridictionnelles

Ces sanctions quelles soient morales ou psychologique, disciplinaires ou économiques ou commerciales sont pratiquement inexistantes et ne sont presque jamais utilisées. Les rapports de force entre les Etats, la suprématie et les intérêts que prônent et défendent certains pays conduisent aujourd'hui à un laisser-aller coupable dans la protection des ressources en eau. La plupart du temps, les états pollueurs sont indexés dans des rapports. Il est vrai ces rapports peuvent honnir les Etats concernés mais il faudrait que ces rapports soient suffisamment divulgués et Sandrine Maljean Dubois, l'a conseillé « la stigmatisation d'un Etat par la publication des rapports, dans des résolutions ou même des débats, lors des conférences des Parties, est renforcée par la présence des ONG, qui servent de relais auprès des opinions publiques »59(*) C'est l'occasion ici d'insister une fois de plus sur le rôle des ONG dont la présence lors des débats des conférences des parties doit être renforcée pour que leur pouvoir de faire honte contribue à changer les comportements des Etats .Car, la contribution de la société civile internationale et nationale dans la prise de conscience des citoyens et des gouvernants n'est plus à démontrer.

Il faut renforcer les sanctions morales par celles disciplinaires  dont l'objectif est d'entraîner la suspension du droit de vote, voire la suspension de l'ensemble des droits et privilèges à la qualité de parties peuvent intervenir pour renforcer celles morales.

Par ailleurs , les sanctions dites économiques qui consistent principalement au retrait des avantages que trouvent les Etats à participer aux conventions environnementales :déclassement d'un site inscrit sur une liste internationale ou labellisé ; retrait de subsides financiers , suspension de missions d'assistance, n'inquiètent, une fois de plus, que les pays démunis qui tirent certains avantages financiers et matériels liés à la mise en oeuvre d'une convention internationale environnementale. En effet, la participation à une convention internationale environnementale est souvent motivée par l'obtention d'avantages matériels accordés par exemple dans le cadre du Fonds pour l'Environnement Mondial.

La pratique internationale développe progressivement la possibilité de sanctions commerciales comme faisant partie de sanctions économiques. Celles-ci peuvent, contrairement aux précédentes, toucher indifféremment les pays pauvres et les pays riches. C'est par exemple la possibilité de surtaxer les produits en provenance des pays réputés comme grands pollueurs, fabriqués en violation des dispositions internationales en la matière. Même si cette situation peut donner à espérer il reste et demeure l'insuffisance des moyens de gestion

Paragraphe2 : Insuffisance des moyens de gestion

La carence ou l'insuffisance des moyens de gestion se remarque au plan matériel et au plan financier.

A. L'insuffisance des moyens matériels et techniques

La convention d'Helsinki par exemple, recommande aux parties l'élaboration d'arsenaux au nombre desquels celui technique et matériel destiné à éviter la pollution à la source, notamment par le recours à un système d'autorisation de rejet des eaux usées, quitte à l'interdire lorsque la qualité des eaux l'exige. L'accent est mis sur le traitement biologique des eaux usées et sur la réduction des sources industrielles et agricoles de pollution, et enfin sur la mise en place d'objectifs et de critères de qualité de l'eau, celle-ci faisant l'objet de programmes de surveillance.

Malheureusement, les techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontières font cruellement défaut. L'échange des informations en vue de trouver des solutions concertées est aussi inexistant. Ces lacunes au plan techniques et matériel seront aggravées par la faiblesse des moyens financiers

B. L'insuffisance des moyens financiers

Les insuffisances des moyens financiers constituent un problème majeur souvent rencontré dans la mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Plusieurs Accords internationaux en matière d'environnement ne sont pas aujourd'hui appliqués par faute de moyens financiers. Car, l'application de plusieurs accords internationaux en matière d'environnement a souvent un coût économique et social très important. Il est que très fréquent qu'après avoir adopté et même ratifié un accord international, des Etats se trouvent n'avoir que les moyens les plus limités de l'appliquer efficacement. Il s'en suit que nombre d'instruments mis au point et de normes élaborés ne trouveront jamais application faute de moyens financiers surtout dans les pays en voie de développement.

Le budget annuel moyen du PNUE était en 1998 de 100 millions de dollars américains, pendant que celui de la Banque mondiale à la même époque était de 28 milliards de dollars. Depuis, cet écart n'a réellement pu être corrigé.

CONCLUSION

En définitive, le droit international de l'environnement, dont découle le droit de l'eau, lequel devrait protéger à la fois les générations actuelles et futures a fait de progrès considérables en élaborant des normes plus ou moins contraignantes et en créant des institutions chargées de leur mise en oeuvre. Pourtant, malgré ces progrès considérables, l'environnement mondial tel un bateau ivre, est en naufrage. Le foisonnement de règles n'a malheureusement pas donné les résultats escomptés. L'état actuel des ressources en eau confirme que le bilan du droit international de l'environnement en général et du droit de l'eau en particulier est mitigé, bien modeste par rapport aux attentes crées par ce droit. Le respect du droit international de l'environnement est assez aléatoire et son impact reste donc limité. Au stade actuel du débat sur la promotion d'un monde écologiquement viable, la création des règles porteuses de cet ordre écologique ne suffit pas. Les Etats puissants, dans une sorte de fantaisie, se jouent des normes internationales en les taillant parfois sur mesure pour servir des intérêts bafouant les principes de justice et d'équité. Le droit de l'eau qui devrait garantir un droit à l'eau devient plutôt l'expression de la suprématie des puissances économiques, militaires. L'eau se retrouve, du coup, au coeur de toutes les convoitises qui nourrissent les conflits et renforcent les divisions au sein de la communauté internationale. L'application du droit de l'eau est alors en face de murs colossaux de défis, défis que doit relever le droit international de l'environnement lui-même. De l'échelle internationale au plan national, il devient urgent, si l'on veut rester dans la droite ligne de Stockholm et de Rio, de lever toutes les pesanteurs qui, aujourd'hui bloquent l'expression aisée de ce droit.

Les habitants de la planète peuvent-ils espérer un destin meilleur ? Pour la communauté internationale, cela ne fait aucun doute. Avec l'ensemble du dispositif législatif international en matière d'environnement, la communauté internationale a défini les grandes lignes d'une stratégie qui entend bien remettre la planète sur les rails, et ce malgré plusieurs handicaps. Au niveau national tout comme au niveau international, plusieurs obstacles freinent la mise en oeuvre de ce dispositif. En effet, le premier constat reste que l'ordre international actuel est encore régi par le pouvoir économique, financier et politique.

Selon la doctrine, le droit international de l'environnement est victime de son succès. En effet, une bonne partie du droit international de l'environnement relève encore de la « soft Law » ou du droit mou, c'est-à-dire le droit non contraignant. Bien que ces dispositions exercent une certaine influence, la mise en pratique de celles-ci pose souvent de problèmes.

Aussi, la mise en oeuvre du droit international de l'environnement même quand il s'agit de dispositions reconnues comme contraignantes, est encore trop dépendante de la volonté des Etats signataires ou mieux des principales autorités de ces Etats qui tergiversent souvent quand il s'agit d'appliquer le droit. Au nom du principe sacro-saint de la souveraineté, le droit international de l'environnement souffre d'une difficile mise en oeuvre.

Pour le moment, il existe de bons élèves, en particulier l'Union Européenne qui joue un rôle considérable dans la protection de l'environnement. Tant bien que mal, les efforts du droit international de l'environnement pour un développement durable s'organisent et font progressivement leurs oeuvres avec le soutien par moment des autres règles internationales. Tous les espoirs ne sont pas perdus.

Avec l'inscription de l'eau au rang des objectifs du millénaire et le souci de chaque pays d'organiser le secteur face aux diverses menaces sur les approvisionnements en eau disponible, on peut estimer que le combat pour un facile accès à l'eau et surtout pour sa disponibilité et sa potabilité prendra bientôt sa vitesse de croisière.

Pour le droit international de l'environnement futur et partant pour le droit de l'eau, la tache ne sera pas aussi aisée. Beaucoup de choses restent à faire : dégager de nouveaux moyens institutionnels et financiers pour assurer la mise en oeuvre du droit de l'eau vigueur et élaborer de nouvelles mesures pour combler les lacunes actuelles. A ce sujet, il serait bon de chercher à réduire la multiplicité des conventions et protocoles pour aboutir à des traités cadres qui aient force de lois avec et auxquelles il ne soit permis à aucun pays de déroger. Ici doit s'affirmer la volonté et la détermination de la communauté internationale. Le tableau de nos ressources en eau est si sombre qu'il faille faire obligatoirement des concessions si nous voulons nous inscrire dans le concept, presque unanime dans le monde actuellement du développement, durable.

De plus, la nécessité de réexaminer le régime international de l'environnement est à l'ordre du jour. Depuis sa création en 1973, le Programme des Nations Unies mène de nombreuses activités en qualité de principale instance mondiale dans le domaine de la protection de l'environnement. Mais, dans l'avenir, pour répondre aux profonds changements de cette époque, comme la mondialisation des problèmes environnementaux un renforcement accru de ses pouvoirs et fonctions deviendra nécessaire.

Par ailleurs, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'organisation mondiale du commerce et d'autres institutions économiques internationales en raison de leur grande influence sur l'ajustement des structures économiques des pays en développement, sont de véritables machines que le droit international de l'environnement prospectif doit influencer, en les intégrant dans la stratégie du développement durable. Le droit international de l'environnement prospectif doit conduire ces institutions économiques internationales à intégrer l'environnement dans tous leurs domaines d'intervention

Pour l'amélioration de la situation actuelle, le financement est essentiel. Mais le renforcement des capacités l'est davantage. Ces objectifs constituent de ce point de vue de véritables challenges mais aussi un casse-tête pour le droit international de l'environnement prospectif.

Cela ne se fera pas sans les opérateurs privés, les ONG, les communautés locales, encore moins les bailleurs de fonds internationaux, qui participent activement à la multitude de projets actuellement en cours dans le domaine environnemental. De tous ces acteurs, les gouvernements restent de loin les plus importants. La maîtrise globale des politiques environnementales et surtout de l'eau leur appartient. Une bonne gouvernance est essentielle pour préserver l'environnement. Le droit international de l'eau appelle une action des Etats pour sa mise en application. La prise en compte par les gouvernants des intérêts des générations actuelles et futures doit partir du bas vers le haut.

C'est pourquoi, une attention particulière doit être portée à la mise en place des organisations de masse au niveau local, national, sous-régional, régional et international afin de pousser les gouvernements à changer de comportements. Ces organisations joueraient, entre autre, un rôle de veilleur et auront en main le bâton solide de la répression sans distinction de pays.

Bibliographie

1- Ouvrages

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- BRUN Alexandre et Fréderic LASSERRE (sous la direction de), Politiques de l'eau.Grands principes et réalités locales, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2006.

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-Daillier et Pellet, Droit international public, 2° édition, 2002

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- DUCHASTEL, Jules et Raphaël CANET (sous la direction de), Crise de l'État. Revanche des sociétés, Outremont, Athéna, 2006.

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- Kiss et Beurier, Droit international de l'environnement, 3° édition, 2004

- LAVIEILLE Jean-Marc, Droit international de l'environnement, Éditions Ellipses, 1998, 192 p. PRIEUR Michel, Le droit à l'environnement et les citoyens: laparticipation, RJE 1988/4, pp.397-417

- LEOPOLD, Aldo, A Sand Country Almanach, New-York, Ballantine, 1991 (1948).

- Michel Prieur et Stéphane Doumbé-Billé, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement (sous la direction Editions Bruylant) AUPELF-Uref, 697 pages avec aussi la version CD Rom (nouvelle édition à paraître courant 2007)

- PAQUEROT, Sylvie, Un monde sans gouvernail, Outremont, Athéna, 2005.

- SIRONNEAU, Jacques, L'eau. Nouvel enjeu stratégique mondial, Paris, Economica, 1996

Articles et Autres documents

- Dessayre, Mise en place du droit international de l'eau, mythe ou réalité, Paris I La Sorbonne, 2002.

- Brice Séverin PONGUI, les défis du droit international de l'environnement, limoges

- Site du Réseau de Chercheurs de l'AUF « Droit de l'Environnement » :

http://www.denv.auf.org/

- Agence Universitaire de la Francophonie (AUF): http://www.auf.org

- Agora 21: http://www.agora21.org

- Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l'Environnement, de

L'Aménagement et de l'Urbanisme (CRIDEAU - CNRS/INRA):

http://www.fdse.unilim.fr/fr/recherche/crideau.php4

- Comité 21 : http://www.comite21.org

- http://www.un.org/News/fr-press/docs/1997/19970521.AG641.htm l

- http://funredes.org/agua/comm.htm l- http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/128059.htm

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION 4

Ière Partie : LES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'EAU 6

Chapitre I- LES ENJEUX ACTUELS DE LA PROTECTION DE L'EAU 7

Section 1- LES PROBLEMES LIES A LA GESTION DE L'EAU 7

Paragraphe1: Des menaces de raréfaction, d'épuisement des sources et des difficultés d'accès. 7

A. Des menaces de raréfaction et d'épuisement des sources 8

B. Des pressions de tous ordres exacerbant les difficultés de gestion 9

Paragraphe2- Les difficultés d'accès aux approvisionnements disponibles 11

A. Les difficultés d'accès au sein d'un même pays 12

B. Les difficultés d'accès entre plusieurs pays 13

Section 2- Le contexte de l'évolution du droit de l'eau 14

Paragraphe 1 : Au plan politique 14

A. La gestion de l'eau, une source de conflits 14

B. La gestion de l'eau, une menace d'implosion de l'Etat nation  17

Paragraphe 2 : Au plan socio économique 17

A. Un contexte socio économique empreint d'utilisation abusive et de gaspillage 18

B. Un risque d'occultation de la fonction écologique de l'eau 19

Chapitre II- LES ENJEUX FUTURS DE LA PROTECTION DE L'EAU 22

Section 1- PROTECTION DE L'EAU ET DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT 22

Paragraphe 1 : Une gestion tenant compte de l'homme. 23

A. Réintégrer l'homme au centre de la gestion globale de l'eau 23

B. Parvenir à une gestion participative 24

Paragraphe 2 : la nécessité d'une gestion pérenne des approvisionnements en eau disponible 26

A. Une gestion qui tienne compte de la dimension écologique et

Éco systémique de l'eau 26

B. La nécessité d'une gestion intégrée de l'eau 27

Section 2- Les avantages d'une bonne gestion de l'eau et l'urgence

De nouveaux moyens 29

Paragraphe 1 : Les avantages d'une bonne gestion de l'eau 29

Paragraphe 2: L'urgence de nouveaux moyens 30

A. L'élaboration d'un nouveau droit planétaire 30

B. La nécessité de nouveaux moyens de gestion 35

IIème partie : MISE EN OEUVRE DU DROIT INTERNATIONAL 37

DE LA PROTECTION DE L'EAU

Chapitre I- LES MESURES DE PROTECTION DE L'EAU 38

Section 1- Une protection renforcée par les engagements conventionnels 38

Paragraphe 1 : Les normes universelles 38

A. les tous premiers instruments 39

B. Les instruments des années d'après 90 40

Paragraphe 2 : Les règlementations régionales 45

A. La création d'un cadre régional pour l'Europe 45

B. Le protocole de Londres sur l'eau et la santé 46

C. Une législation communautaire 46

Section 2 : Une protection consacrant les principes fondateurs

du droit de l'environnement 47

Paragraphe 1 : Les principes consacrés par les conventions 47

A. Les principes 47

B. Mise en oeuvre 52

Paragraphe 2 : Principe consacrés par la coutume et confirmés par la jurisprudence internationale 56

A. les principes résultant de la coutume. 56

B. Confirmation des principes par la jurisprudence internationale 57

Chapitre II- LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE L'EAU 59

Section 1- Les obstacles à l'effectivité de la protection au plan national 59

Paragraphe 1 : L'insuffisance du contrôle de la mise en oeuvre 60

A. Le manque de renforcement du rôle des acteurs des acteurs de contrôle 60

B. La faiblesse des sanctions administratives et judiciaires 62

Paragraphe2 : Les obstacles juridico institutionnels et socio économiques 63

A. Au plan juridico institutionnel 63

B. Au plan socio économique 64

Section 2- Les obstacles à l'effectivité de la protection au plan international 65

Paragraphe1 : l'insuffisance de mesures répressives au plan international 65

A. Faiblesse des sanctions juridictionnelles 65

B. Insuffisance des sanctions non juridictionnelles 66

Paragraphe2 : Insuffisance des moyens de gestion 68

A. L'insuffisance des moyens matériels et techniques 68

B. L'insuffisance des moyens financiers 68

CONCLUSION 69

Bibliographie 74

* 1 P. H. Gleick Freshwater and Foreign Policy: New Challenges, Oakland, 2005, P. 97.

* 2 La lixiviation du nitrogène faite référence au processus par lequel le nitrogène excédentaire (par ex le nitrogène utilisée dans les fertilisants chimiques à des fins agricoles) s'infiltre dans le sol et contamine les approvisionnements en eau souterraine).

* 3 (Une étude de la Fao démontre que la production d'un (1) kg de viande fraîche de bovin nécessite 15m3 d'eau alors que la même quantité de céréales (1Kg) nécessite 1,5m3).

* 4 René TRÉGOUËT, sénateur du Rhône, président du groupe de prospective du Sénat lors des Rencontres Internationales de Prospective du Sénat tenues au palais du Luxembourg le jeudi 6 février 2003 sur le terme : « l'eau : un défi pour l'humanité, au coeur des stratégies pour un développement durable »

* 5 T. F. Homer-Dixon, Environment, Scarcity, and Violence, Princeton, Princeton University Press, 1999; I. van der Molen et A. Hildering, «Water: Cause for conflict or co-operation?» Journal on Science and World Affairs, 2005, 1.2, p. 135.)

* 6 une culture résistante à la sécheresse

* 7 Il existe des conflits dans l'aire nilotique, des rivalités en Mésopotamie, tensions dans le bassin du Jourdain...

* 8-Le protocole de Kyoto adopté le 11 décembre 1997 est entré en vigueur le 16 février 2005

* 9 Sylvie Paquerot, Chercheuse en droit international, Membre du Comité promoteur Contrat mondial de l'eau
21 mai 2002

* 10 Considérant 1 de la directive-cadre sur l'eau.

* 11 http://www.hcci.gov.fr/travail/audition/paquerot-access-eau-droit

* 12 http://www.hcci.gov.fr. ibid

* 13 du nom de Gro Harlem Brundtland, ministre norvégienne de l'environnement présidant la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, ce rapport intitulé "Notre avenir à tous" est soumis à l'Assemblée nationale des Nations unies en 1987

* 14 André BEAUCHAMP lors d'une conférence sur « l'eau, l'ultime enjeu de notre humanité commune », http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/beauchamp.htm

* 15 Déclaration de Limoges du 15 novembre 1990

* 16 (in Développement durable tiré d'un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, page 06 ; http://wikipedia.org/wiki/D%C%.A9developpementdurable

* 17 André BEAUCHAMP lors d'une conférence sur « l'eau, l'ultime enjeu de notre humanité commune », http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/beauchamp.htm

* 18 Elisabeth PICARD "Les problèmes de l'eau au Moyen-Orient - Désinformation, crise de gestion et instrumentalisation politique "in Monde arabe - Maghreb - Machrek précité, pp. 9 et 10.

* 19 Ploye (F), Jeune Afrique L'intelligent, OP. Cit., P115

* 20 Voir notamment l'article 1 de la Charte constitutive de l'ONU.

* 21 Sommet mondial du développement durable tenu à Johannesburg, le lundi 2 septembre 2002

* 22 Organisation Mondiale de l'Environnement

* 23 Voir à cet effet A new global Environmental organisation, Karen Tyler Farr : Georgia journal of international Law issue 28,1999-2000.)

* 24 Dès la fin des années 60 cette décennie, la communauté internationale avait pris conscience des dangers qui menaçaient l'environnement. Plusieurs textes consacrés aux problèmes de pollution ont été adoptés par des organisations internationales ; l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies avait décidé alors de convoquer une conférence mondiale sur l'environnement. Cette dernière s'était réunie en juin 1972 à Stockholm et a adopté une Déclaration proclamant les grands principes devant être appliqués dans ce domaine.

* 25 - Le budget annuel moyen du PNUE était en 1998 de 100 millions de dollars américains, à comparer aux 28 milliards de dollars de la Banque mondiale. Depuis, cet écart n'a pas vraiment été corrigé. Dans ces conditions, que peut vraiment faire le PNUE lorsqu'il est même incapable d'entretenir son siège de Nairobi ?

* 26 Extrait de « Refonder la gouvernance mondiale pour faire face aux défis du 21eme siècle », Cahier de propositions coordonné par Pierre Calame, Fondation pour le progrès de l'homme, 2001

* 27 Il s'agit ici de Kofi Annan, l'ancien Secrétaire de l'ONU

* 28 A la Déclaration de Limoges, Recommandation 11, Novembre 1990. Les participants avaient proposé la mise place d'un nouveau mécanisme institutionnel au sein de l'ONU: le Haut commissariat pour l'environnement et le développement d'une part, la Commission internationale pour l'environnement et le développement d'autre part. Le domaine d'action de ce mécanisme est le contrôle de la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs à la protection de l'environnement et au développement durable.

* 29 Pour plus de détails et de précisions, consulter le site Internet de l'Association Agir pour l'environnement, WWW.agirpourlenvironnement.org

* 30 A cette conférence de Buenos Aires, il a été considéré que les problèmes environnementaux mondiaux les plus sérieux affrontés par l'humanité sont indubitablement le changement climatique et les problèmes liés à l'eau à l'échelle planétaire. Frédérico MAYOR faisait cette déclaration en qualité de Directeur général de l'UNESCO

* 31 Alexandre Kiss et de Jean Pierre Beurrier in « Droit international de l'environnement », 3ème édition A. Pedone, paris 2004, P 13

* 32 The international Law Association ? Helsinki Rules on The uses of Waters of International Rivers, London, 1967. Traduit par Patricia Burette, «  genèse d'un droit fluvial international général (utilisations à des fins autres que la navigabilité » 1991 R.G .D.I.P, P 21

* 33 Nile countries Hydrmanagement Project, « Gestion des eaux partagées » (16 septembre 2004), en ligne : Nchp.epr.fr

* 34 Alexandre Kiss et de Jean Pierre Beurrier OP. Cit. P 220

* 35 elle une convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigabilité : adoptée à New York le 21 mars 1997 par l'ONU

* 36 Etat de la ratification au 31 décembre 2003 dans « traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général » Nations Unies, new york 2003

* 37 Mara Tignino, l'eau dans le processus de paix au Proche Orient : élément d'un régime juridique, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, genèves, mai 2004, P 7 ; en ligne Hei.unige.chHttp://hei.unige.ch/publ/workingpapers/04/wpaper2.pdf

* 38 Signée le 10 Décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, la convention de Montégo Bay, qui a son secrétariat est basé à l'organisation des nations unies

* 39 première pollution qui devrait affecter une partie de la France,

* 40 Cette convention de 1992 portait sur la protection et l'utilisation des cours d'eau trans-frontières et des lacs internationaux destinée aux Etats membres de la CEE-NU

* 41 Alexandre Kiss et de Jean Pierre Beurrier, Op. Cit. P 224

* 42 Julio A. Barberis, «  bilan de recherches de la section de la langue française du centre d'étude et de recherche de l'Académie » dans Académie de droit international de la Haye, centre d'études et de recherches de droit interntional et de relations internationales, Droit des Obligations des pays riverains des fleuves internarionaux, la Haye, Martinus Nijhoff, 1990 P 32

* 43 Ibid P.34

* 44 Abdel Rahman Tamini, Palestine, la question de l'ea», 2003, en ligne: H2o.net<www.net >

* 45 La règle de l'utilisation non dommageable du territoire est rprise par le principe 2 de la déclaration de Rio.Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,Rio 1992, Doc A/CONF.15/Rev.1

* 46 Stephen C. Mc Caffrey, The Law of International Water Courses-Non Navigational Uses Oxford University Press, Oxford 2001, P365-370

* 47 Maro Tignino, L'eau dans le processus de paixau Proche Orient. Op. Cit. Page 14

* 48 Julio A. Barberis, Op. Cit. 1990, P. 38

* 49 Helsinki Rules, supra note 97

* 50 http://memoireonline/11/17/695 limite-application-ressource-naturelle

* 51 United States of America C. canada (1941), Recueil des sentences arbitrales, 1905 (Arbitrales/Charles Warren,Robert A. E. Greenshields,Jan Frans Hostie)

* 52 Liceité de la menace ou d'emploi d'armes nucléiaire, Avis consultatif du 8 Juillet 1996, Recueil CIJ 1996, P.242 Paragraphe 29

* 53 Déclaration de Limoges, Recommandations 2, Novembre 1990.

* 54 Prieur (M.), Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation, R.J.E. 1984-4, P.397

* 55 Protocole de Kyoto a adopté le 11 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février

* 56 Peuples du sud du Bénin ayant fondé les villages de Ganvié et de Sô-Tchanhoué

* 57 Lac nokoué, plus grand lac au sud du Bénin avec une superficie de 158 km2 sous la protection de la divinité NANSI GBEGOU

* 58 http:/www.vertigo.uquam.ca/actes_colloque_quebec-2005/vertigohorrdossier_1_paquerot.html

* 59 Sandrine Maljean -Dubois, « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », OP. Cit. , P.43, 2000.






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