PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
Thème : LES DEFIS DE LA PROTECTION
DE L'EAU ET LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Mémoire présenté
par : HYPPOLITE DOSSA DANSOU
Sous la direction
de : M. le Professeur Jean Pierre MARGUENAUD
2
MOIS / ANNÉE
Août 2008
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
Thème : LES DEFIS DE LA PROTECTION
DE L'EAU ET LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Mémoire présenté
par : Hyppolite Dossa DANSOU
Sous la direction
de : M. le Professeur Jean Pierre MARGUENAUD
MOIS / ANNÉE
Août 2008
DEDICACES
Je dédie ce mémoire !
- A ma Feue Mère et mon feu Père, Cécile
Mahoussi François SIMENOU et Hounsou DANSOU, cette Femme et cet Homme
qui sont et demeureront pour moi la référence dans le combat
pour la vie et l'engagement au service du bien et du développement.
- A mes frères et soeurs pour leur permanente
sollicitude et leur foi en moi.
- A celle-là à qui j'ai donné ma vie et
qui en a fait de même.
- A mes professeurs d'Université au Bénin et en
France, en l'occurrence les professeurs MONTEIRO Célestin et Jean
Pierre MARGUENAUD pour leur qualitatif encadrement.
- A la famille SANSON, Corentin, Gwénaëlle, Papa
et Maman, que je considère comme ma seconde famille.
- A Nicole ROCCO et son amie CARINE, et, à travers
elles, les membres de l'association CARIMA parce qu'ils croient aux
échanges qui enrichissent les cultures.
- A Tima GROS, dont la rencontre à Lyon en 2006, a
marqué le début d'échanges fructueux et engagés au
profit de nos communautés respectives. Je ne t'oublierai
jamais !
- A Isabella Marras et Fanny DEMASSIEUX pour les
opportunités qu'elles m'ont données et me donnent encore de
porter la voix de la jeunesse dans les rencontres internationales sur
l'implication des jeunes pour un monde où les générations
présentes et futures sont heureuses de vivre et protègent leur
environnement.
- A Kristen Le GARS et Corentin SANSON, qui sont mes amis et
frères.
- A Richard POULIOT, Pascal MELANCON, Bernard FOURCHER, Lise
RIOUX, Claude BOULIANNE, Elisabeth WADLE, et tous les acteurs
d'Oxfam-Québec parce qu'ils ont cru en moi et en la jeunesse du lac.
- Aux membres de l'association BC-ONG afin que ceci serve
d'encouragement pour aller encore de l'avant
SOMMAIRE
Page
INTRODUCTION
4
Ière Partie : LES ENJEUX DE LA PROTECTION
DE L'EAU 6
Chapitre I- LES ENJEUX ACTUELS DE LA PROTECTION DE L'EAU
7
Chapitre II- LES ENJEUX FUTURS DE LA PROTECTION DE
L'EAU 22
IIème partie : MISE EN OEUVRE DU DROIT
INTERNATIONAL
DE LA PROTECTION DE L'EAU
37
Chapitre I- LES MESURES DE PROTECTION DE L'EAU
38
Chapitre II- LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE L'EAU
59
CONCLUSION
69
INTRODUCTION
Depuis la Conférence de Stockholm en 1972,
première conférence internationale consacrée à
l'environnement, la Communauté internationale s'est engagée dans
un débat où s'opposent souveraineté nationale et
intérêt général de la planète .Elle a pris
conscience que le modèle de développement, fondé sur
l'exploitation intensive des ressources de la planète, est devenu
insoutenable à long terme : il engendre des
déséquilibres humains, sociaux (les inégalités
mondiales se sont creusées), et écologiques qui, en faisant
planer de sérieuses menaces sur la vie des populations actuelles de la
planète hypothèquent la capacité des
générations futures à vivre dans des conditions
décentes.
Dès 1992, un grand nombre de traités ont vu le
jour dans chacun des principaux secteurs de l'environnement notamment celui
de l'eau .C'est ainsi qu'il y eut, entre autres :
- la Convention sur le droit de la mer, l'accord relatif
à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
chevauchants et grands migrateurs (1995), l'élargissement du
système conventionnel de Barcelone protégeant la
Méditerranée, dont le principal instrument porte désormais
le titre de Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la
Méditerranée en 1995 ;
- il y eut également la Convention sur la protection
du Danube en 1994 et celle relative au Rhin en 1999, ainsi que le Protocole de
Londres à la Convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
sur l'eau et la santé en 1999 ;
En dépit de cette prise de conscience et de la
construction juridique évoquée ci-dessus, force est de constater
que l'environnement à l'échelle mondiale n'a cessé de se
dégrader. Aujourd'hui, 36 ans après la conférence de
Stockholm et 16 ans après la conférence de Rio, la planète
est toujours confrontée à une série de problèmes
environnementaux qui se manifestent à l'échelle mondiale en
l'occurrence les problèmes relatifs à l'eau : le
dérèglement climatique qui engendre des perturbations
atmosphériques, la pollution des eaux qui entraîne une
dégradation de l'écosystème, une extinction de la faune ou
de la flore, la sécheresse, la famine... bref des menaces permanentes
sur les ressources en eaux disponibles. La gravité de la situation est
telle qu'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'application
réelle du droit international de l'environnement et de la mise en oeuvre
de la protection de l'eau. C'est ce qui a conduit au choix de notre
thème intitulé : « les défis de la
protection de l'eau et le droit international de l'environnement. »
Le droit international de l'environnement est-il suffisamment
appliqué ? Comment est mise en oeuvre la protection de l'eau ?
Quels sont les obstacles liés à la mise en oeuvre difficile du
droit international de l'environnement ? Comment faire face aux graves
pressions qui pèsent aujourd'hui sur l'environnement global ? Les
institutions internationales actuelles sont-elles suffisamment
« armées » pour promouvoir la protection de
l'environnement, en l'occurrence de l'eau? Autant de questions qu'il importe de
se poser.
Il intéresse alors d'esquisser dans une première
partie les chantiers et préoccupations liés au droit
international de l'environnement et à la protection de l'eau ; La
seconde partie sera consacrée à l'effectivité de la
protection de l'environnement et à la protection de l'eau.
Ière Partie :
LES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'EAU
L'enjeu ou le défi peut s'entendre de challenges
à mener, de chantier en construction ou à construire, d'ambitions
à réaliser, d'obstacles à affronter, de mission à
accomplir ou de préoccupations à résoudre ; autrement
dit il s'agira pour nous de relever ce qu'on peut perdre ou gagner en
protégeant l'environnement en l'occurrence les ressources en eaux. Le
droit international de l'environnement étant un droit dynamique, un
droit en développement, en devenir, il sera question non seulement des
défis actuels et présents (chapitre1) mais aussi des enjeux
futurs ou à venir (chapitre 2)
Chapitre I- LES ENJEUX ACTUELS DE LA PROTECTION DE
L'EAU
Selon une opinion exprimée par Peter Gleick1(*) « L'eau tout comme le
pétrole joue un rôle dans les conflits internationaux. Les
ressources en eau constituent des objectifs militaires et politiques et sont
utilisées comme des armes de guerre. Les réseaux d'alimentation
en eau et les infrastructures hydrauliques, tels les barrages et les canaux
d'alimentation sont des cibles de guerre ; et les iniquités dans la
distribution et l'utilisation de l'eau sont des sources de conflits et de
différends »
Il en résulte que la crise mondiale de l'eau se
résume aux questions de sa gestion. Il convient donc de relever les
problèmes liés à ladite gestion (section1) et leurs
conséquences (section 2)
Section 1- LES PROBLEMES LIES A LA GESTION DE L'EAU
Il s'agit des difficultés rencontrées au sein
des pays relativement au risque d'épuisement des ressources et des
difficultés d'accès.
Paragraphe 1: Des menaces de raréfaction,
d'épuisement des sources et des difficultés d'accès.
La raréfaction ou l'épuisement de l'eau s'entend
du point où il n'est plus possible de répondre à la
demande des utilisateurs. Sa menace résulte de l'usage qui est fait de
l'eau laquelle menace est exacerbée par des pressions de toute sorte.
A. Des menaces de raréfaction et
d'épuisement des sources
Les spécialistes de l'eau définissent la
rareté comme la situation où une personne n'a pas accès
à 1 700 m d'eau par année. Les menaces de raréfaction et
d'épuisement résultent des conséquences des divers usages
faits de l'eau.
1. L'usage industriel, source d'épuisement des
ressources en eau disponibles
Pour ses diverses activités, l'industrie utilise une
proportion non négligeable de l'eau disponible. La moyenne mondiale
d'eau utilisée par les industries est de 22%. Mais selon que l'on se
trouve en pays à revenu élevé ou en pays à revenu
faible, ce pourcentage diffère. Dans le premier cas, il est de 59%
pendant que les industries des pays à faible revenu n'utile que 10% de
l'eau de la planète.
L'usage industriel de l'eau comporte un réel danger de
réduction de l'ensemble des ressources en eau en ce sens que 96% de
l'eau utilisée est renvoyé ou rejeté dans la nature sans
être traité : l'eau utilisée par le secteur industriel
sert principalement au nettoyage et au refroidissement des centrales
électriques et dans le processus de fabrication. Cette quantité
d'eau contaminée par des déchets, rejetée dans les voies
locales sous forme d'effluents devient dès lors impropre à
l'usage, à la consommation et constitue un manque à gagner.
Actuellement, 700 millions de personnes, dans 43 pays, vivent
des situations de stress hydrique. D'ici 2025, ce nombre atteindra les trois
milliards de personnes.
Il va sans nul doute qu'avec l'évolution galopante de
la modernisation qui s'accompagne d'un développement industriel à
outrance, l'on peut craindre sérieusement une situation de
raréfaction cruelle des ressources en eau sur la planète.
L'inquiétude est encore plus grande en ce qui concerne l'usage
agricole.
2. L'usage agricole, et
domestique source d'épuisement
L'agriculture utilise en moyenne 70% des ressources d'eau
douce disponible dans le monde. Les pratiques de l'agriculture intensive
peuvent polluer les réserves d'eau souterraine en raison de la
lixiviation du nitrogène2(*)
L'utilisation des pesticides engendre une contamination des
eaux des rivières ou des couches aquifères. Ces diverses
pollutions réduisent qualitativement et par suite quantitativement les
ressources en eaux disponibles.
Le troisième secteur d'utilisation des eaux de la
planète est l'usage domestique.
B. Des pressions de tous
ordres exacerbant les difficultés de gestion
Il s'agit de pressions diverses tenant de
l'accroissement démographique, de l'urbanisation et des changements
climatiques.
1. les pressions résultant de la croissance
démographique
La croissance démographique accroît la demande en
eau ; des populations de plus en plus nombreuses manifestent des besoins
supplémentaires en eau réduisant de fait les approvisionnements
disponibles. L'augmentation de la richesse accroît
considérablement la concurrence entre les divers utilisateurs de
l'eau ;
En effet la terre compte actuellement quelques six milliards
d'êtres humains et les estimations prédisent qu'elle atteindra les
8,9 milliards d'ici 2025. Toute cette population nombreuse aura besoin d'eau
à des fins domestiques, agricoles et industrielles.
En XX siècles la population humaine sur la
planète est passée du simple au triple ; dans le même
temps, la consommation d'eau a été par contre, multipliée
par six. Pour soutenir l'augmentation brute par personne pour 8,9 milliards de
personnes, il faudra d'avantage d'eau. Il y a donc risque progressif de
raréfaction et de d'épuisement des ressources hydriques
existantes.
Les problèmes relatifs à ce
déséquilibre offre/demande sont multiples :
disponibilité insuffisante, épuisement des ressources,
dégradation de la qualité, destruction des
écosystèmes (zones humides), conflits d'usages locaux,
vulnérabilité accrue aux sécheresses, coûts
croissants de mobilisation... Ils ne peuvent donc que s'accroître
fortement dans toutes les régions qui disposent de peu de ressources et
dont la plupart connaissent de fortes croissances démographiques.
Les politiques de l'eau ont jusqu'à présent
privilégié des approches par l'offre. Ceci n'est pas sans risque
d'un « acharnement hydraulique » lequel a conduit à
surexploiter les ressources naturelles aux dépens de la nature et du
long terme.
Selon une étude de la FAO, les régimes
alimentaires de type occidental font habituellement une large place à la
consommation de la viande dont la production nécessite plus d'eau que
les autres aliments de base.3(*)
2. Des pressions liées à l'urbanisation
rapide et aux changements
Climatiques
Les changements climatiques constituent un autre
phénomène qui aura des répercussions sur les
approvisionnements mondiaux en eau. Certes en ce moment, ses
conséquences précises, restent encore peu inconnues même si
certains experts ont pu, dans leur avancée, prédire que les
précipitations augmenteront les latitudes de 30° N et de 30°
S. En revanche, les régions tropicales et subtropicales recevront
probablement des précipitations moins abondantes de plus en plus
irrégulières. Cette rareté des précipitations
touchera bien évidemment les trois secteurs d'activités qui
utilisent de l'eau.
De même, les événements
météorologiques extrêmes deviendront probablement plus
fréquents.
Il convient de noter que c'est ce caractère incertain
de l'impact des changements climatiques sur les approvisionnements en eau qui,
précisément, posera les plus grands défis aux responsables
de la gouvernance de l'eau.
Pendant que l'offre baisse et que la demande augmente
créant de grands risques de rareté, le problème
d'approvisionnement en eau se pose aussi en termes de difficulté
d'accès
Paragraphe2- Les difficultés d'accès aux
approvisionnements disponibles
Les problèmes de difficultés d'accès sont
spécifiques à certaines régions du monde. Il en va ainsi
de l'Afrique en particulier où les problèmes d'approvisionnement
se posent plutôt en termes d'accès difficile qu'en termes d'un
déficit de ressource.
Si l'on fait le ratio entre la quantité d'eau douce et
la population mondiale, on constate que la disponibilité en eau est en
moyenne suffisante. Malheureusement, on est face à une grande
diversité de situations vis-à-vis des ressources en eau et de
l'assainissement, voire une grande inégalité à
l'intérieur des pays et entre les pays.
A. Les difficultés d'accès au sein d'un
même pays
A l'intérieur des pays, les inégalités
s'enregistrent entre le milieu urbain et le milieu rural, les secteurs
d'utilisation et au niveau de la consommation par habitant. Entre la
pénurie et le déluge, l'eau nécessaire à l'Homme ne
se trouve pas forcément où il faut, ni quand il le faut, ni avec
la qualité que l'on souhaiterait. Au fil du temps, l'adéquation
est de moins en moins bonne.
Plus qu'un phénomène démographique, cette
urbanisation rapide s'avère l'un des changements les plus importants et
elle décide de notre avenir. La configuration des villes est, de ce
fait, en profonde mutation et le développement urbain s'accompagne de
changements sociaux, économiques, environnementaux et politiques
complexes.
A l'opposé des villes, le monde rural, quant à
lui, reste marginalisé et défavorisé quant à son
accès à l'eau potable et à l'assainissement.
Si à la campagne, les problèmes de l'eau se
posent de façon alarmante, il est désormais établi que le
tournant du siècle nous met en présence d'une série de
changements sans précédent qui risquent d'aggraver la crise de
l'eau. Il s'agit des variations encore relativement imprévisibles des
précipitations d'une année sur l'autre : sécheresses,
inondations et famines ont touché l'Humanité tout au long de son
histoire bien avant que les activités humaines ne commencent à
peser sur cette évolution.
L'ONU souligne4(*) que plus de 5 millions de personnes meurent
chaque année de maladies liées à des problèmes
d'eau, soit dix fois plus que le nombre de victimes tuées dans les
conflits. Dans les pays en développement, quelque 80 % des maladies
et des décès sont dus à l'inaccessibilité à
l'eau salubre et à l'absence de gestion des eaux.
Ces prévisions très sombres ont
été confirmées par l'Institut international de recherche
sur l'alimentation (IFPRI) dans son rapport d'octobre 2002. Selon ce rapport,
d'ici 2025 l'Humanité risque une pénurie d'eau.
Les problèmes d'accès difficile se posent aussi
au plan supra national, c'est à dire entre plusieurs pays.
B. Les difficultés d'accès entre plusieurs
pays
Une personne sur 4 (soit environ 1.5 milliard) n'a pas
accès à l'eau potable et une personne sur 3 (soit près de
2.5 milliards) n'a pas accès à l'assainissement. En 2050, 9
milliards d'humains devront être approvisionnés en eau potable
saine. La moitié des habitants de la planète manquera d'eau dans
trente ans si rien n'est fait : tel est l'implacable constat fait lors de
la conférence des Nations unies sur le développement et
l'environnement qui s'est tenue dans le cadre du sommet de la Terre de
Johannesburg en 2002. Cette conférence a parfaitement
éclairé l'ampleur des défis posés à
l'Humanité par la question de l'accès pour tous à
l'eau : 1,1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès
à l'eau potable et 2,4 milliards ne disposent pas d'installations
sanitaires décentes, selon le Programme des Nations unies pour
l'environnement. Plus d'un milliard de personnes disposent de moins de 20
litres d'eau par jour, contre 150 litres en moyen pour un Européen et
300 litres en moyenne pour un Américain.
La situation semble des plus critiques et c'est à la
lumière de ces chiffres ainsi que de la combinaison des tendances
à long terme que certains experts ont déclaré que le
monde connaît présentement une crise de l'eau et que cette crise
allait s'intensifier.
Une grande inégalité apparaît, d'un pays
à l'autre, au niveau de la consommation par habitant : un agriculteur
malgache utilise 10 litres par jour, soit le minimum compatible avec la vie, un
Parisien en utiliserait 240 pour son usage personnel, alors que la consommation
d'un citoyen américain dépasserait 600 litres.
D'après les travaux de l'Agence canadienne de
développement international, la pénurie d'eau touchera une
quarantaine de pays en 2050, principalement en Afrique, en Asie et au Moyen
Orient. Si rien n'est fait, les pays d'Afrique du Nord et la Mauritanie seront
largement touchés. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le
Sénégal, le Mali, le Ghana sont concernés.
Ces risques de raréfaction et de difficultés
d'accès se constatent dans un contexte déjà hostile au
développement du droit de l'eau.
Section 2- Le contexte de l'évolution du droit
de l'eau
Paragraphe 1 : Au plan politique
Il existe une idée largement répandue dans les
médias et la culture populaire selon lequel « au fur et
à mesure qu'ils se feront rares, les approvisionnements en eau douce
deviendront la source fondamentale de conflits entre les pays et à
l'intérieur des pays ».
La menace réelle de raréfaction et
d'épuisement constitue alors des sources de conflits. De quels conflits
s'agit-il alors ?
A. La gestion de l'eau, une source de conflits
Le stress hydrique et de la difficulté d'accès
à l'eau et aux installations d'assainissement fait peser sur la
planète, de graves risques de conflits, particulièrement dans le
monde en développement. Thomas Homer-Dixon5(*) relève cinq grands types de conflits violents
liés à la rareté environnementale :
- le conflit découlant directement de la
dégradation de l'environnement local;
- le conflit à caractère ethnique
découlant de la migration et des divisions sociales liées
à la rareté de l'eau;
- l'agitation civile causée par la rareté des
ressources;
- les guerres inter-états provoquées par la
rareté;
- les conflits Nord-Sud au sujet de la responsabilité
d'atténuer et de compenser la dégradation environnementale
internationale.
.Internationaux, nationaux ou locaux, les conflits
résultent rarement d'une seule cause. La tension liée à la
diminution des approvisionnements et à leur accès inégal
plus que la rareté de l'eau constitue un risque sérieux de
conflits. Par ailleurs, la difficulté d'accès à l'eau peut
compromettre tout effort de consolidation de la paix. Par exemple, dans de
nombreuses régions de l'Afghanistan l'accès difficile à
l'eau est source de nombreux problèmes lesquels aggravent les conflits
terriens, (encourageant les fermiers à cultiver du pavot6(*)) et compromettent les efforts
pour promouvoir la paix et le développement.
40 % de la population mondiale est établie dans
les deux cents cinquante bassins fluviaux transfrontaliers du globe. Autrement
dit, toutes ces populations se trouvent dans l'obligation de partager leurs
ressources en eau avec les habitants d'un pays voisin. Or, une telle situation
peut être à l'origine de conflits récurrents, notamment
lorsqu'un cours d'eau traverse une frontière, l'eau devenant en pareille
situation un véritable instrument de pouvoir aux mains du pays
situé en amont. Aujourd'hui encore, les contentieux à propos de
l'eau sont nombreux à travers le monde7(*), notamment dans le Nord et le Sud de l'Afrique, au
Proche-Orient et en Amérique centrale. Au Proche-Orient, par exemple,
une dizaine de foyers de tensions existent. L'Égypte, entièrement
tributaire du Nil pour ses ressources en eau, doit néanmoins partager
celles-ci avec dix autres États du bassin du Nil.
Notons qu'à l'heure actuelle, les zones "hydro
conflictuelles" majeures se situent au Proche et Moyen-Orient.
La première série de contentieux porte sur
l'exploitation du Tigre et de l'Euphrate et concerne principalement la Turquie,
la Syrie et l'Irak.
Au fur et à mesure que la Turquie va avancer dans son
grand projet d'Anatolie du Sud-Est (treize barrages-réservoirs sont
prévus), la tension risque de s'accroître corrélativement
du fait de la diminution graduelle des débits laissés pour les
riverains d'aval, avec des risques de réactions en chaîne dans une
zone où de surcroît les nationalismes sont volontiers
exacerbés. Les risques de conflits existent à cet égard
non seulement entre la Turquie et son voisin d'aval immédiat mais
également entre la Syrie et l'Irak, entre Israël, la Jordanie et la
Syrie qui, pour compenser la perte de débit, devraient augmenter ses
prélèvements dans le Yarmouk, l'un des principaux affluents du
Jourdain, et enfin entre l'Irak et l'Iran pour le partage des eaux du Chatt
al-arab.
Avec l'essor démographique et l'accroissement des
besoins, ces tensions pourraient s'exacerber à l'avenir.
Aujourd'hui, depuis le 2e Forum mondial de l'eau
qui se tenait en mars 2000 à La Haye, les experts sont unanimes à
diagnostiquer une crise grave si les gouvernements n'améliorent pas
leur gestion des ressources en eau.
B. La gestion de l'eau, une menace
d'implosion de l'Etat nation :
Des études ont révélées que le
droit international de l'environnement « bute sur un dilemme. Le
besoin d'une hiérarchie et d'une contrainte -pour négocier,
coopérer, définir des instruments de régulation et les
appliquer- ne s'est jamais révélé aussi vivace et
pressant. Mais la société internationale actuelle demeure une
société de juxtaposition d'entités souveraines non
hiérarchisées, encore marquées par le primat du
consentement. L'une des caractéristiques de l'ordre juridique
international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que ces derniers
sont à l'origine de la formation du droit ou tout au moins de ses
sources classiques et sont chargés de son exécution. Les Etats
sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils
s'autolimitent. Sauf très rares exceptions, dans une « logique
intersubjective », l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine
des obligations à sa charge. La volonté très
marquée des Etats de conserver leur souveraineté nationale fait
obstacle au développement d'un droit commun. En témoigne
l'échec de constructions collectivistes passées, tel le
patrimoine commun de l'humanité.
L'exemple le plus illustratif peut être celui du refus
des autorités américaines de ratifier et d'appliquer le Protocole
de Kyoto8(*). Les
responsabilités des Etats ne se limitent pas à l'adoption simple
des textes. C'est le lieu de faire observer que pour être traduit dans
les faits, les textes ratifiés exigent habituellement une action
résolue des gouvernements.
De même le contexte socio économique du
développement du droit de l'eau ne semble guère favorable.
Paragraphe 2 : Au plan socio économique
Les utilisateurs des ressources en eau ne semblent pas se
soucier de l'importance de sa préservation oubliant la
nécessité d'en faire faire une ressource durable. Dès lors
l'on assiste à des gaspillages de tous ordres (A) avec le risque que
l'eau perde progressivement sa valeur écologique pour devenir un bien
purement marchand. (B)
A. un contexte socio
économique empreint d'utilisation abusive et de gaspillage
Aujourd'hui, un tiers de l'Humanité vit dans une
situation dite de stress hydrique. Paradoxalement, à l'échelle de
la planète, l'eau semble ne pas manquer : environ 40 millions de
mètres cubes d'eau douce s'écoulent chaque année sur les
terres émergées. Une telle quantité annuelle d'eau,
partagée entre les 6 milliards d'individus vivant sur Terre, devraient
fournir 6 600 m3 d'eau douce à chacun.
Toutefois, si ces réserves sont globalement suffisantes
pour répondre à l'ensemble des besoins de la planète,
elles sont malheureusement réparties de façon très
inégale à la surface du globe : neuf pays (le Brésil,
la Russie, les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Indonésie,
l'Inde, la Colombie et le Pérou) seulement se partagent 60 % des
réserves mondiales d'eau douce)
D'un pays à l'autre, les situations peuvent donc
être très dissemblables. Ainsi, l'Asie, qui concentre près
de 60 % de la population mondiale, ne dispose que de 30 % des
ressources mondiales disponibles en eau douce. Le manque d'eau est structurel
dans le vaste triangle qui s'étend de la Tunisie au Soudan et du Soudan
au Pakistan, c'est-à-dire dans plus de vingt pays d'Afrique du Nord et
du Proche-Orient : chaque habitant y dispose en moyenne de moins de
1 000 m3 d'eau douce par an, une situation dite de
« pénurie chronique ».
Le gaspillage d'eau domestique croît avec le niveau de
vie des populations du fait des nombreux équipements qui apparaissent
dans les foyers facilitant l'usage de l'eau. On le constate d'abord dans le
temps : les Européens consomment aujourd'hui huit fois plus d'eau
douce que leurs grands-parents pour leur usage quotidien. On le constate aussi
d'un pays à l'autre : un habitant de Sydney par exemple consomme en
moyenne plus de 1000 litres d'eau potable par jour, un Américain de 300
à 400 litres, et un Européen de 100 à 200 litres, alors
que dans certains pays en développement, la consommation moyenne par
habitant ne dépasse pas quelques litres par jour !
Selon le rapport d'octobre 2002 de l'Institut international de
recherche sur l'alimentation (IFPRI), d'ici 2025 l'Humanité risque une
pénurie d'eau et donc des problèmes dramatiques de santé
et de production agricole si le gaspillage et la mauvaise gestion de cette
ressource naturelle se poursuivent.
Sylvie Paquerot9(*) estime que la solution à ce
problème passe par la construction de petits barrages plutôt que
de constructions pharaoniques et par l'utilisation de technologies plus
adaptées au milieu au bénéfice des populations locales.
Par ailleurs, lorsque l'on a de trop grands barrages, les problèmes
d'évaporation entraînent d'importants gaspillages (en Egypte, un
autre type de construction aurait permis d'économiser jusqu'à 12%
des eaux du Nil !).
B. Un risque d'occultation de la fonction
écologique de l'eau
«L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais
un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme
tel.»10(*)
Malheureusement les acteurs de l'eau ne semblent pas toujours prendre à
coeur ce Considérant 1 de la directive-cadre sur l'eau. L'eau tend de
plus en plus à devenir un thème de discussion et de
négociation dans le droit commercial international
Depuis dix ans, un certain glissement s'est
opéré et l'eau s'est ainsi retrouvée dans les conventions,
les traités commerciaux internationaux (OMC et ALENA essentiellement).
L'OMC, dans ses descriptions de biens « marchandisables »,
n'exclut pas l'eau. Les règles de l'OMC peuvent donc potentiellement
s'appliquer à l'eau.
Par ailleurs, à Doha11(*), l'accord de commerce, en son article 31, stipule que
la libéralisation des services d'eau doit être entamée.
Conséquence : l'Europe a par exemple demandé au Canada de
procéder à la libéralisation de ses services d'eau
(service entièrement public dans ce pays) !
Le stade le plus avancé de libéralisation
transparaît dans l'ALENA, modèle qui devrait être
étendu à la Zone de libre-échange américaine
(ZLEA). Mais en matière de ressources en eau, trois aspects
inquiétants sont à relever12(*) :
· le principe du traitement
proportionnel, disposition unique en son genre, inscrite donc dans
l'Alena, signifie qu'une fois commencée, l'exportation de l'eau du
Canada, par exemple vers les États-Unis, toute restriction que le
gouvernement canadien voudrait y apporter devrait être assortie de
restrictions identiques au plan intérieur. En d'autres termes, une fois
que l'exportation d'eau vers un pays partie à l'Accord entreprise, le
pays bénéficiaire se trouverait en droit de réclamer,
pratiquement à perpétuité, la fraction correspondante des
eaux canadiennes (art. 315). Dans l'éventualité de l'extension de
telles clauses à la ZLEA, le gouvernement canadien, comme ceux de tous
les autres pays des Amériques, perdrait même le droit de
décider de ne pas exporter son eau vers un pays qui, comme les
États-Unis, la dilapide.
Dans les faits, une fois entrée dans le commerce, l'eau
est soustraite au principe de la "souveraineté permanente sur les
ressources naturelles". Avec la ZLEA, tous les peuples des Amériques
seraient tenus légalement de perpétuer un usage non soutenable
des ressources en eau du continent, et d'accepter leur répartition de
manière non pas équitable, mais marchande, en fonction de la loi
de l'offre et de la demande. Les plus riches obtiendraient ainsi le droit de
gaspiller l'eau pendant que les plus pauvres en seraient cruellement
privés. La marchandisation de l'eau soulève les passions
étant donné qu'on peut dire de façon basique que si l'eau
devient un bien commercial, elle ira, non pas là où le besoin
existe réellement, mais là où se trouve l'argent, par
exemple en Californie, pour remplir les 60 000 piscines existantes. L'eau est
un enjeu symbolique de lutte très important, les militants
considèrent qu'en marchandisant l'eau, c'est la vie qui le sera
également
· l'obligation de traitement
national : en vertu du chapitre XI de l'accord de commerce, les
investisseurs, désormais dotés du statut de sujets de droit
international jusque-là réservé aux États, peuvent
poursuivre directement les gouvernements. Ainsi, lorsque l'un d'entre eux
s'estime victime d'une discrimination, il peut entamer des poursuites contre
les pouvoirs publics. C'est ce que prévoyait également l'Accord
multilatéral sur l'investissement (AMI) élaboré dans le
cadre de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), et abandonné en 1998. Il y a quelques
années une entreprise californienne avait pensé poursuivre
l'État canadien en sa qualité de "ravitailleur" exclusif en eau
(principe de redistribution et d'équité) des zones non autonomes
(exemple de l'île de Vancouver), pressée par les autorités
américaines, elle décida d'abandonner cette idée...Cela
aurait ouvert la porte à des exportations à destination de la
Californie par exemple, et ce au détriment des populations locales !
· si une entreprise "exporte" de l'eau, toutes
les autres pourront le faire. Au Canada, par exemple, des provinces
ont régulièrement des velléités en ce sens
obligeant le gouvernement fédéral à intervenir (moratoire
sur l'exportation d'eau pour éviter que l'eau ne devienne un bien
commercial).
La fonction marchande de l'eau prend ainsi le pas sur sa
valeur écologique au point de l'éclipser. Et quand on
connaît les diverses guerres qu'alimentent les questions
d'approvisionnement en pétrole, il y a de quoi craindre le pire pour
l'humanité si l'eau perdait toute sa valeur de bien écologique.
Les enjeux actuels auxquels fait face le droit de l'eau, sont
énormes ; toutefois, nos connaissances sur l'environnement et sa
détérioration évoluant aussi sans cesse, les diverses
mesures de gestion de l'eau tout en visant le présent, doivent
être mises à l'abri des changements inhérents au droit de
l'environnement. Quels sont alors les défis avenirs de la protection de
l'eau ?
Chapitre II- LES ENJEUX FUTURS DE LA PROTECTION DE
L'EAU
La plupart des règles juridiques tendent à
sauvegarder une situation existante. Or le droit de l'environnement et par
suite, le droit de l'eau est un jeune droit en développement et en
devenir. Il est tout tourné vers l'avenir. Dès lors, toute
protection efficiente de l'eau doit s'inscrire dans la logique d'un
développement durable (Section1). La seconde section sera
consacrée aux bénéfices qui peuvent résulter d'une
bonne gestion de l'eau ainsi qu'aux nouveaux moyens qui seront
nécessités.
Section 1- PROTECTION DE L'EAU ET DEVELOPPEMENT
DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT
Le « développement
durable » (ou développement soutenable) est,
selon la définition proposée en
1987 par la
Commission mondiale sur l'environnement et le développement
dans le
Rapport
Brundtland13(*)[] : « un développement qui
répond aux
besoins des
générations du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre
aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le
concept de " besoins ", et plus particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus
grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de
nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité
de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à
venir. »
Autrement dit, il s'agit, en s'appuyant sur des valeurs
(responsabilité, participation et partage, débat, partenariat,
innovation, pérennité, réversibilité,
précaution, prévention et solidarité ; sociale,
géographique et transgénérationelle) d'affirmer une
approche double et conjointe :
· Dans l'
espace :
chaque habitant de cette terre a le même droit humain aux
ressources de la
Terre ;
· Dans le
temps : nous avons
le
droit d'utiliser les
ressources de la Terre mais le
devoir d'en assurer la
pérennité pour les générations à venir.
De cette définition classique, il ressort les
éléments essentiels que doit viser une gestion durable de l'eau.
D'un côté, il faudrait qu'elle tienne compte de l'homme
(paragraphe1), de l'autre elle doit s'inscrire dans la perspective de la
pérennisation des approvisionnements en eau disponibles (paragraphe1)
Paragraphe 1 : une gestion tenant compte de
l'homme.
Une gestion qui tienne compte de l'homme doit forcément
l'intégrer au centre de la gestion globale de l'eau en empruntant
l'approche participative
A.
Réintégrer l'homme au centre de la gestion globale de
l'eau
Chaque habitant de la terre a le même droit humain aux
ressources de la Terre.
Cette reconnaissance a son origine dans la Déclaration
adoptée par la conférence de Stockholm sur l'environnement
humain, tenue en juin 1972. Aux termes du premier principe de cet
instrument:« L'homme a un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette
de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel
de protéger et d'améliorer l'environnement pour les
générations présentes et futures. »
Il est permis de penser que ce principe constitue un
très fort lien entre environnement et droits fondamentaux. Parmi les
termes utilisés dans la première phrase, la liberté,
l'égalité et la dignité reflètent les droits civils
et politiques, alors que les conditions de vie satisfaisantes et le
bien-être rappellent les droits économiques, sociaux et
culturels.
L'on doit la première formulation de ce droit dans un
traité international, à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples de 1981. Son article 24 proclame que :
« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant
et global, propice à leur développement. »
L'article 11 du Protocole additionnel
à la Convention américaine relative aux droits de l'homme,
adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, qui traite des
droits économiques, sociaux et culturels, a apporté des
précisions supplémentaires. Il est ainsi conçu:
« ....Toute personne a le droit de vivre dans un environnement
salubre et de bénéficier des équipements collectifs
essentiels ».
B. Parvenir à une gestion
participative
De façon générale, les questions de
gestion et de gouvernance de l'eau sont et ont toujours été
l'apanage des pouvoirs publics, des experts et spécialistes. Les
populations, premières victimes de la mauvaise gestion des
approvisionnements en eau sont malheureusement mises à l'écart.
Comme l'indique André BEAUCHAMP14(*)), « le citoyen a été
désapproprié de son contact et de sa responsabilité
à l'égard de l'eau »
Au plan international, la Déclaration de la
conférence de Rio de Janeiro de juin 1992 affirme en son principe
10 : que « La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu
doit avoir dûment accès aux informations relatives à
l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris
aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux
processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif
à des actions judiciaires et administratives, notamment des
réparations et des recours, doit être
assuré. »
Plusieurs traités relatifs à la protection de
l'environnement avaient déjà invité les États
parties à donner des informations aux citoyens sur leur contenu et sur
leur mise en oeuvre. Après Rio de Janéiro, le nombre de tels
instruments a considérablement augmenté. Une convention
internationale élaborée au sein de la Commission
économique des Nations unies pour l'Europe, relative à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement,
adoptée à Aarhus le 25 juin 1998, a en quelque sorte
codifié et complété les règles ainsi
énoncées.
Cette préoccupation a été exprimée
dans la Déclaration de Limoges15(*) en ces termes : « La
méconnaissance des règles déjà existantes en
matière d'environnement étant une des causes de l'inapplication
de ce droit et de l'aggravation des problèmes d'environnement, il est
impératif de mettre en place un véritable système
d'information et de formation en droit de l'environnement dans chaque Etat et
au plan international. Des séminaires de droit national, de droit
comparé et de droit international doivent être organisés
régulièrement pour les praticiens et les ONG aussi bien dans les
pays développés que dans les pays en
développement »
Le rapport de l'Institut international de recherche sur
l'alimentation (IFPRI) recommande que les pays inversent la tendance actuelle
à la dégradation de la terre et de l'eau en élargissant
l'accès à l'éducation et aux soins de santé, y
compris la planification familiale et la santé en matière de
reproduction, afin d'améliorer les conditions de vie et d'élargir
les perspectives, surtout pour les femmes. Il en résulterait un
ralentissement de la croissance démographique et une atténuation
de la pression exercée sur les ressources de la planète. L'usager
doit aussi être considéré comme un citoyen, partenaire de
l'action.
Paragraphe 2 : la nécessité d'une
gestion pérenne des approvisionnements en eau disponible.
« Nous n'héritons pas de la Terre de nos
ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Ces
propos empruntés à
Antoine
de Saint-Exupéry 16(*), rappelle combien il urge de veiller à la
pérennité des ressources ; Nous avons le droit de disposer
des ressources de la terre certes, mais avons aussi l'obligation d'en assurer
la pérennité aux générations futures.
A. Une gestion qui tienne compte de la dimension
écologique et éco systémique de l'eau
L'eau est une ressource. Mais elle n'est pas qu'une ressource.
Elle fait partie avec l'air et le sol des composantes de l'environnement et a
sa nature propre. Elle n'est pas qu'un bien économique, une pure
matérialité livrée à notre technique. L'eau est
fragile, belle et pure comme dit François d'Assise17(*).
« L'eau est notre connivence intime depuis le ventre
chaud et bien-aimé de la mère. En 1948, dans son bel essai sur
« The Land Ethic » Aldo Leopold disait qu'il fallait cesser
de considérer la nature comme un pur bien économique offert
à notre pouvoir. Ici l'approche utilitariste est insuffisante. Un acte
est bon, proposait Léopold, quand il respecte la beauté,
l'intégrité et l'équilibre de la nature. Il importe
dès lors qu'on cesse de ne considérer l'eau que comme un moyen
mais aussi comme une réalité cohérente en elle-même,
digne de notre respect et de notre empathie. La pensée écologiste
s'est un peu enlisée dans des débats interminables sur la valeur
intrinsèque.
Il intéresse de rappeler qu'oublier la fonction
écologique de l'eau c'est, à la limite, détruire l'eau, la
dégrader, la pousser en dehors de la nature et des équilibres
naturels. C'est pourquoi nous comprenons mieux maintenant que seule l'approche
éco systémique et écologique de l'eau à
l'échelle du bassin versant peut nous donner un cadre adéquat de
référence. Mais opérer ce passage est un défi
à relever à long terme (au minimum 25 ans et probablement 50 ans.
Les humains - surtout ceux d'aujourd'hui - ont le défaut d'être
impatients et de vouloir des résultats à court terme : deux ans,
cinq ans, maximum dix ans.) Il y a donc un risque de lassitude.
B. La nécessité d'une gestion
intégrée de l'eau
L'absence de coopération alliée aux lacunes du
droit international de l'eau, ont ainsi dans une large mesure conduit l'Irak et
l'Iran aux hostilités dans les années quatre-vingts, l'une des
raisons majeures étant, faut-il le rappeler, précisément
le partage des eaux du Chatt-El-Arab. D'où la nécessité
pour ces États de coopérer, en activant ou en réactivant
les commissions techniques du type de celle constituée entre la Turquie,
l'Irak et la Syrie en 1982 - 1986 mais largement demeurée en sommeil.
Toutefois, la difficulté dans ce type de conflits est
que la solution ne dépend pas toujours d'un calcul de rationalité
de la part des États impliqués mais presque toujours
d'impératifs à caractère politique18(*).
Il peut s'agir par exemple de la volonté
manifestée par un État d'asseoir son autorité en tant que
puissance dominante régionale, comme cela est le cas notamment pour
Israël, la Turquie ou la Syrie.
Tel État peut encore avoir pour objectif de
régler des problèmes politiques internes, comme la Turquie
vis-à-vis des Kurdes en promouvant grâce à l'irrigation le
développement de leur région ou comme l'Irak en asséchant
le Chatt-El-Arab pour en chasser les populations chiites rétives au
pouvoir central.
La gestion intégrée et
décentralisée de la ressource en eau en l'occurrence, par bassin
hydrographique s'avère plus que nécessaire, parce qu'elle vise un
respect du milieu aquatique
Dès lors, l'on pourrait parvenir à un ensemble
d'actions destinées à garantir aux populations et aux
activités économiques une utilisation optimale de cette
ressource, tant en termes de quantité que de qualité et au
delà des frontières administratives et/ou politiques.
Bien évidemment, la gestion de l'eau dans le cadre des
bassins hydrographiques passe par une remise en cause institutionnelle. Elle
retient le découpage "naturel" des bassins versants qui se juxtapose
à celui des régions et ne coïncide pas forcément avec
lui et rend le découpage administratif caduc. Elle appelle à une
nouvelle définition des rôles et des responsabilités des
pouvoirs publics concernés voire à leurs relations avec les
citoyens. Elle pose en des termes nouveaux le partage de l'eau notamment pour
les collectivités qui ont besoin de s'approvisionner en eau en dehors de
leurs limites territoriales ainsi que pour l'assainissement dans le cas
où des communautés subissent la pollution par les effluents mal
ou non traités par leurs voisins. Il s'avère alors important
de :
- inventorier en permanence les ressources en eau de surface
et souterraine, en quantité et en qualité,
- inventorier en permanence les ouvrages hydrauliques,
- dresser la comptabilité patrimoniale des
systèmes d'eau,
- contribuer à mettre à jour la
législation et les règlements sur les ressources en eau,
- assurer la police des eaux,
- arbitrer les usages,
- éditer et publier les statistiques nationales,
- éduquer et sensibiliser,
- élaborer des programmes de recherche scientifique
Notons que l'effort d'une bonne gestion de l'eau n'est pas
sans incidence positive.
Section 2- Les avantages d'une bonne gestion de l'eau
et l'urgence de nouveaux moyens
Il s'agira principalement de ressortir les bienfaits d'une
gestion saine et durable des approvisionnements en eau disponibles
(paragraphe1) et d'indiquer les nouveaux moyens qui urgent (paragraphe2)
Paragraphe 1 : Les avantages d'une bonne gestion de
l'eau
L'accès à l'eau potable pour tous est
effectivement la condition première du développement
durable19(*). L'atteinte
d'un tel objectif qui, d'ailleurs est l'un des objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) permettrait la réalisation du
principe d'égalité entre tous les hommes, pauvres et riches.
L'ONU souligne que plus de 5 millions de personnes
meurent chaque année de maladies liées à des
problèmes d'eau, soit dix fois plus que le nombre de victimes
tuées dans les conflits. Dans les pays en développement,
80 % des maladies et des décès sont dus à
l'inaccessibilité à l'eau salubre et à l'absence de
gestion des eaux. Beaucoup de maladies liées au stress hydrique et
à la mauvaise gestion des approvisionnements en eau seraient alors
conjurées. L'on pourra rêver d'un monde de paix
débarrassé des conflits.
Notons que les générations actuelles ne seront
pas les seules à bénéficier des avantages liés
à une bonne gestion.
L'objectif d'une gestion durable, avons-nous
précisé, c'est d'assurer non seulement aux populations le droit
de disposer des ressources de la terre, mais aussi de leur faire obligation
d'en assurer la pérennité aux générations
futures.
Dès lors, les avantages d'une bonne gestion
bénéficieraient également aux générations
futures.
Paragraphe 2: L'urgence de nouveaux moyens
Une brève analyse de l'architecture actuelle de la
gouvernance mondiale environnementale nous donne de constater que
l'environnement est relativement négligé sur le plan
mondial ; à la création de l'ONU, les questions
environnementales ont été considérées comme
secondaires jusqu'aujourd'hui ; la protection de l'environnement ne figure
pas parmi les buts des Nations Unies20(*). Une bonne gestion des approvisionnements en eaux aura
dès lors pour bénéfice de parvenir à une
gouvernance mondiale environnementale à travers l'élaboration
d'un nouveau droit planétaire (A). Mais l'atteinte d'un tel objectif
nécessite des moyens techniques et financiers plus importants (B)
A. L'élaboration d'un nouveau droit
planétaire
L'ancien président français Jacques Chirac,
dans son discours devant l'Assemblée plénière du Sommet
mondial du développement durable21(*), a eu à tirer sur la sonnette d'alarme en ce qui
concerne l'opportunité d'une Organisation mondiale de
l'environnement: « Notre maison brûle et nous regardons
ailleurs. (...)La terre et l'humanité sont en péril et nous en
sommes tous responsables. (...)Il est temps de reconnaître qu'existent
des biens publics mondiaux et que nous devons les gérer ensemble. Il est
temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt
supérieur de l'humanité, qui dépasse à
l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la composent
(...). Pour mieux gérer l'environnement, pour faire respecter les
principes de Rio, nous avons besoin d'une organisation mondiale de
l'environnement. ». L'ex-président français venait
d'emboîter le pas du Chancelier Allemand Kohl qui s'était
montré favorable à l'Organisation mondiale de l'environnement
lors du G7 de Denver en 1997,
Le milieu politique venait ainsi de lancer l'idée d'une
gouvernance mondiale qui sera soutenue par diverses campagnes.
L'OME22(*), pourrait être la gardienne du respect des
normes environnementales et la coordination des politiques de recherches en
vue d'une gestion durable et efficiente des sources d'approvisionnement en eau.
L'élaboration d'un nouveau droit planétaire permettra de mener
des actions communes à court ainsi qu'à long terme.
1. À court terme, renforcer le
PNUE
IL s'agirait d'une réforme du fonctionnement du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de façon à le
rendre plus opérationnel et plus efficace.
C'est le premier défi futur à relever à
court terme par le droit international de l'environnement. En effet, le
Programme des Nations Unies pour l'environnement a été
crée dans un contexte particulier, c'est-à-dire à un
moment où la protection de l'environnement était
considérée comme une contrainte. Pour répondre au souci
d'apaiser à la fois les pays industrialisés et les pays en
développement23(*)
un parti fut pris de doter l'Organisation des Nations Unies d'une institution
qui malheureusement était hiérarchiquement faible, sans
compétence environnementale propre et à budget très
réduit. Le seul souci en ce moment était de répondre
à un problème très précis.
Certes, les critiques à l'égard du PNUE sont
sévères, mais rien ne peut pour l'instant le remplacer, surtout
si l'on réussit à réorganiser cette institution vieille de
plus de trente ans, née aux premières heures de l'ère
écologique24(*).
Il ne saurait être question de s'en défaire
même si ses insuffisances actuelles devaient inspirer le
découragement. Il faut le maintenir, le fortifier, l'adapter aux
conditions nouvelles des relations internationales pour lui conférer une
plus grande efficacité, à condition d'augmenter son budget,
jugé trop mince25(*) par rapport aux problèmes environnementaux
mondiaux.
Certes, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a
joué un rôle non négligeable en prenant des initiatives
ayant abouti à l'élaboration de nombreuses conventions
internationales et régionales, un bilan amer a été
dressé en 2001 par son Directeur exécutif. Notons que la
création du Programme des Nations Unies pour l'environnement, une action
à court terme n'a pas été suffisant, des défis
à relever à moyen et long terme s'imposaient également.
2. A moyen et
à long terme, réviser la Charte des Nations Unies et
créer une Organisation mondiale de l'environnement
Il s'agira pour la communauté internationale d'inscrire
dans la Charte des Nations Unies parmi les buts de cette organisation, de
manière claire et précise, la protection de l'environnement
mondial. A partir de là, on pourra à terme aboutir à la
création de l'Organisation Mondiale pour l'Environnement (OME).
En matière d'environnement, il est parfaitement clair
que le vide institutionnel n'a pas été comblé par le seul
fait de la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement.
Dans le cadre d'un système rénové, destiné à
servir de base structurelle au développement durable, des objectifs plus
importants et plus précis doivent être assignés à
une institution internationale chargée de protéger
l'environnement mondial. Parmi ces objectifs, figure la nécessité
de s'adapter aux réalités nouvelles, ce qui exclut toute
possibilité de créer une organisation à l'image de celles
crées dans la précipitation et dans le compromis.
En effet, nous vivons dans un monde en mutation qui est un
défi constant. L'évolution des institutions est dès lors
nécessaire pour répondre efficacement à des besoins
nouveaux et à des circonstances différentes.
Si l'on pense à la création de l'OME, l'objectif
démocratique commande une égalité dans la participation
à la prise de décision, à travers deux aspects : la
composition des organes et le système de vote. Il conviendrait de
corriger le déséquilibre actuel qui s'exprime dans la
représentation privilégiée des pays industrialisés,
lesquels ne respectent pas souvent le droit international de l'environnement en
vigueur. Or la création d'une Organisation mondiale de l'environnement
n'a de signification que si elle sert la promotion d'un développement
durable, donc l'application du droit international de l'environnement. Il ne
faut pas s'y tromper. .
Le développement durable exige des institutions qui
serviront à éviter ou du moins, à tempérer la
dégradation de l'environnement mondiale devenue irréversible.
L'organisation nouvelle doit donc se consacrer aux problèmes
environnementaux en leur trouvant des solutions et non en les
perpétuant. Dans cet ordre d'idées, la future organisation doit
faire de la gouvernance en matière d'environnement non pas seulement une
affaire des Etats riches, mais aussi favoriser la participation des pays
pauvres d'une part, et de la société civile internationale
d'autre part. En effet, les pays en voie de développement sont largement
marginalisés des instances de décision en matière
d'environnement. Par exemple, les fonds attribués au Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) étant essentiellement
affectés à des programmes, les pays pauvres qui ne peuvent
contribuer perdent tout contrôle sur lesdits programmes.
De même, comme le note Pierre Calame26(*), dans les négociations
internationales, seul l'agenda des pays riches est pris en compte de
façon effective, les pays pauvres se réfugiant dans des
délibérations sans portée
réelle : « Quand le président
américain, lors du Sommet de la Terre en 1992, avait annoncé que
le mode de vie américain n'était pas négociable, il
renvoyait la négociation au néant. Tant que ce qu'il est
acceptable ou non de négocier est fixé par les seuls pays riches,
la gouvernance mondiale et les contraintes qui en découlent ne seront
acceptées par tous les autres que du bout des
lèvres ». Il faut non seulement remédier à
ces problèmes d'organisation, mais aussi à ménager un
espace d'expression aux pays en voie de développement.
La participation de la société civile
internationale devient aussi une nécessité de plus en plus
pressante. Selon le Secrétaire général de l'ONU27(*), le « Global Policy
network » est « le partenariat le plus promoteur à
l'âge de la mondialisation ».
Déjà en 1990, lors de la réunion mondiale
des Associations de Droit de l'environnement à Limoges, les participants
à cette réunion avaient émis des propositions
intéressantes allant dans le sens de l'amélioration de la
gouvernance mondiale environnementale. Conscients du fait que la mise en oeuvre
du droit international de l'environnement était largement insuffisante,
les participants à cette réunion avaient fait un certain nombre
de recommandations28(*).
Toutefois la mise en oeuvre d'une telle politique nécessite des moyens
plus suffisants. De nouveaux besoins auxquels il faudra faire
impérativement face naîtront alors.
B. La nécessité de nouveaux moyens de
gestion
Aujourd'hui, la principale inquiétude de tous porte sur
l'approvisionnement en eau potable des pays en développement.
D'énormes investissements seront donc nécessaires en vue de
moderniser l'existant et de créer de nouveaux équipements (tels
que des usines de production, des réseaux de distribution, des stations
d'assainissement), mais aussi pour développer de nouveaux
systèmes d'irrigation. Ces investissements ont été
évalués par le Conseil mondial de l'eau à 180 milliards de
dollars par an au cours des vingt-cinq prochaines années, contre
75 milliards de dollars actuellement investis chaque année29(*).
Abondant dans le même sens, Federico Mayor, à la
Conférence de Buenos Aires 30(*) avait
déclaré : « Tous les pays de la
planète doivent comprendre que pour faire face à ces
problèmes de plus en plus urgents, ils doivent opérer de nouveaux
choix et déterminer de nouvelles priorités d'investissement. Les
pays ne peuvent continuer à investir de milliards de dollars en
armements et ne consacrer qu'une petite friction de leurs budgets nationaux aux
secteurs clés que sont la recherche scientifique et le
développement de sources d'énergie plus propres, et notamment
d'énergie renouvelable. Pour faire face au gravissime problème
des changements climatiques et donner une chance au développement
durable, il faut passer d'une gestion de crise à une stratégie de
prévention de crise qui aidera à réduire les effets des
changements climatiques mondiaux .La seule option responsable qui nous reste
est d'agir dès maintenant. Protéger notre atmosphère,
l'air que nous respirons, la planète sur laquelle nous vivons est le
véritable défi du XXIe siècle, et non l'accumulation des
matériels militaires de défense qui servent aussi aux guerres que
nous devons -enfin- apprendre à éviter ».
Ladite déclaration ressort bien la
nécessité de se doter de nouveaux moyens en priorisant les
problèmes de gestion de l'environnement, en l'occurrence des ressources
hydriques.
Tous les Etats s'accordent à reconnaître le peu
d'efficacité du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ses
objectifs seraient atteints s'il avait un budget important, et suffisant.
Plus que le mode de gestion, c'est la question de la fixation
du prix de l'eau qui est au coeur du problème. Beaucoup d'ONG pensent
qu'effectivement le prix de l'eau devra couvrir les frais de traitement, de
distribution et de dépollution, mais refusent qu'il soit fixé par
le marché.
Les divers défis de la protection de l'eau et de
l'environnement, comme on vient de le constater sont énormes et
nécessitent pour être relevés diverses mesures. Quelles
sont alors les mesures mises au point ? Comment sont elles mises en
application ? Sont-elles efficaces ?
IIème partie :
MISE EN OEUVRE DU DROIT INTERNATIONAL
DE LA PROTECTION DE L'EAU
Les sources du droit international de l'environnement ont
été définies par le Statut de la Cour International de
Justice en son article 38, alinéa 1er lequel indique la
provenance des règles que la Cour devrait appliquer. Il s'agit des
conventions internationales lesquelles sont soit générales, soit
spécifiques, de la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale admise comme étant le droit, des principes
généraux reconnus par les nations. En outre, il existe des
sources interprétatives du droit de l'environnement que sont la
jurisprudence et la doctrine. Notons enfin que la mise en oeuvre du droit de
l'environnement et par suite, du droit international de l'eau n'est pas
à l'abri des obstacles. Il sera question pour nous de ressortir dans
cette partie les diverses sources (Chapitre 1) ainsi que les divers obstacles
à leur mise en application (Chapitre2).
Chapitre I- LES MESURES DE PROTECTION DE L'EAU
A la suite des cris d'alarme lancés par les
scientifiques l'opinion publique a poussé les gouvernants à se
préoccuper de l'état de l'environnement. A l'intérieur des
Etats, des textes législatifs destinés à lutter contre la
pollution des eaux continentales, de la mer et de la sauvegarde de certaines
zones se sont multipliés31(*). Mais très tôt, il a fallu se rendre
à l'évidence que seuls les efforts nationaux ne pouvaient
sauvegarder l'environnement. Les cours d'eau, les océans,
l'atmosphère, la faune et la flore ne connaissent pas de
frontière. Un impact majeur à l'intérieur des
frontières d'un pays peut provoquer des répercutions sur
l'environnement à l'extérieur des frontières soit sur le
territoire d'autres pays. La prise des engagements conventionnels est devenue
alors plus que nécessaire (section1). Ces divers engagements seront
élargis par de nouveaux concepts et principes (section2).
Section 1- Une protection renforcée par les
engagements conventionnels
Dans le domaine de la protection de eaux continentales, comme
dans ceux de la protection de la mer et de la diversité biologique, le
droit international de l'environnement se trouve doté d'une construction
pyramidale comprenant au sommet un ensemble de normes universelles
(paragraphe1), puis en dessous, des règlementations régionales et
enfin au niveau le moins élevé, des accords sub-régionaux
ou même bilatéraux. (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les normes universelles
Il s'agit des règles d'Helsinki, de la
déclaration de Stockholm, de l'agenda 21, des conventions de protection
du milieu marin et de toutes autres conventions notamment la Convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigabilité.
.
A. les tous premiers instruments
Il s'agit des instruments tels que les règles
d'Helsinki et la déclaration de Stockholm.
Les règles d'Helsinki : elles
sont constituées par une série de principes qui ont
été adoptés par l'Association de droit international en
1966 à sa conférence d'Helsinki. A l'article 4, chaque Etat d'un
bassin de drainage international a droit à une part raisonnable et
équitable de l'utilisation avantageuse des eaux de ce bassin. L'article
10 quant à lui ajoute que dans l'utilisation équitable, tout
état a l'obligation de ne causer aucune forme nouvelle de pollution des
eaux ou d'éviter tout accroissement du degré de pollution actuel
des eaux dans un bassin de drainage international de nature à provoquer
un dommage sérieux sur le territoire d'un autre Etat du bassin.
Les « Règles d'Helsinki »
apparaissent comme la synthèse juridique de longs travaux menés
par l'Association sur l'ensemble des problèmes hydrologiques qui se
posent en droit international. L'Association définit la notion de
« bassin de drainage international » (ou bassin
intégré) comme « une zone géographique
s'étendant sur deux ou plusieurs États et
déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du
système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises,
s'écoulant dans un collecteur commun »32(*). Le
fondement de la théorie du bassin intégré repose sur
« l'utilisation complète et intégrale des ressources et
des possibilités du bassin géographique à des fins
multiples dans une perspective d'intégration
économique »33(*). On recouvre ainsi l'ensemble
des usages de l'eau. La théorie du bassin de drainage correspond
à la théorie de la souveraineté territoriale
limitée. Ceci signifie qu'aucun co-riverain ne peut prétendre
à la souveraineté absolue sur ces ressources d'eau communes
même sur celles s'écoulant sur son propre territoire.
La déclaration de Stockholm :
adoptée en juin 1972, cette convention qui ne présente pas de
dispositions expresses de protection des eaux continentales relève du
principe général de protection contre toute pollution selon
lequel les rejets de matières toxiques ou autres ou les
dégagements de chaleur en des quantités ou sous des
concentrations dont la nature ne peut neutraliser les effets doivent être
interrompus ; cette déclaration a fait aussi des recommandations
sur la coopération internationale dans le domaine de la protection des
eaux continentales contre la pollution et les ressources en eaux en
général.
En 1992, il y aura à Rio de Janeiro la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, appelée « Sommet de la
Terre ». Durant
Cette conférence, deux conventions ont
été adoptées, d'une part la Convention sur les changements
climatiques (qui pourraient influer considérablement sur les
précipitations et les approvisionnements en eaux disponibles)
B. Les instruments des années d'après 90
L'agenda 21 : adopté à la
conférence de Rio de Janeiro de 1992, son article 18 prévoit
l'application d'approches intégrées pour la mise en valeur, la
gestion et l'utilisation des ressources en eau. Selon les commentaires
d'Alexandre Kiss et de Jean Pierre Beurrier34(*), ce texte ne comporte que des principes d'action,
aucun élément juridique n'y figure. Il est à noter que les
méthodes préconisées par l'agenda 21 ont exercé une
influence certaine sur la protection de l'environnement
Convention de New York de 199735(*) : cet instrument
comprend quatre sortes de clauses à savoir : des règles
générales applicables à tous les cours d'eau
internationaux (art 5-10), des règles procédurales devant
permettre leur mise en oeuvre (art11-19, 29-32), des règle s
substantives concernant la protection, la préservation et la gestion des
eaux continentales (art 20-28), et enfin des dispositions relatives aux accords
entre Etats du Cours (art 3-4), défini comme étant des
territoires dans le ressort desquels se coule une partie d'un cours d'eau
international
Désormais la Convention de New York de 1997 sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation régira le partage international des eaux quand
elle aura été ratifiée par 35 États au moins. Pour
le moment, seuls 16 États l'ont signée et 12 l'ont
ratifiée dont la Jordanie et le Syrie36(*).
En effet, pour certains auteurs, la
Convention de New York, même si elle n'est pas encore entrée en
vigueur, constitue le droit international coutumier concernant l'utilisation
des cours d'eau à des fins autres que la navigation, droit applicable
à tous37(*).
La convention de Montego Bay38(*) sur le droit de la mer :
considérée comme « un droit cadre ». Elle
détermine le statut et le régime juridique international des mers
et constitue le cadre juridique dans lequel va se situer l'aménagement
intégré des zones marines. Elle constitue le fondement juridique
de toute politique future visant la mer ; elle réglemente
l'activité des Etats relative à la pêche (gestion des
stocks de poisson, conservation des grands migrateurs, protection des
mammifères marins...), à l'exploitation des ressources
biologiques et leur préservation ainsi qu'à leur conservation,
à la lutte contre la pollution tellurique et la pollution par immersion.
C'est à cette convention qu'on doit le concept de développement
durable qui concilie le développement économique et la protection
de l'environnement ainsi que de la gestion intégrée.
Sur le fonds, la convention de Montégo Bay consacre
l'interrelation environnementale entre les différentes catégories
d'espèces marines ; sur la forme, elle sert de base à toute
gestion intégrée en incitant les Etats à signer des
accords nationaux et internationaux.
Les navires constituent la première source de pollution
des mers. Les Etats ont dès lors l'obligation d'adopter des
règles interdisant le rejet de déchets dans la mer. Cette
obligation faite aux Etats est une exigence de la convention internationale de
Londres de 1954 sur la prévention de la pollution des eaux marines par
les hydrocarbures. Cette convention est le premier instrument
multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la
préservation des mers contre la pollution ; elle sera
complétée et améliorée en 1973.
Il convient de noter que la convention internationale
adoptée le 02/11/1973(MARPOL), vise non seulement à mettre fin
à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures
ainsi que le prévoit la convention de 1954, mais elle l'étend
aussi à la pollution des mers par tous autres substances nuisibles et
à réduire au maximum les rejets accidentels de ces types de
substances. Pour ce faire, MARPOL définit les principaux types de
déchets marins et les critères de traitement maximum.
Il faut observer que ladite convention, modifiée plus
tard en 1978 et mise en vigueur le 2 Octobre 1983 accorde aux Etats partie le
droit et l'obligation de soumettre tout navire autorisé à battre
le pavillon leur pavillon ou exploité sous leur autorité à
une inspection ; l'Etat partie a charge d'inspecter les documents desdits
navires et de les visiter en vue de prévenir la pollution par les rejets
d'hydrocarbure.
La convention de MARPOL sera suivie de deux protocoles l'un
relatif à la mise en oeuvre de son article relatif aux rapports sur les
évènements entraînant ou pouvant entraîner le rejet
de substances nuisibles ; le second définit les règles
arbitrales applicables en matière de pollution par les navires.
Par ailleurs, il fut élaboré en 1990 une
coopération en matière de lutte contre de pollution par les
hydrocarbures. La préparation et la mise au point de ladite
coopération fut consacrée par la convention de 1990.
Suite à la catastrophe écologique du
Torrey-Canyon en 196739(*), la communauté internationale a réagi
promptement en créant un système d'indemnisation fondé
sur le principe de responsabilité objective assorti d'un système
d'assurance obligatoire ; il s'en suit la mise en place et l'adoption de
deux conventions à Bruxelles ; l'une sur la responsabilité
civile de l'armateur pour dommages résultant de la pollution des
hydrocarbures en 1969 (CLC) qui sera complétée par la convention
de 1971 portant création d'un Fonds International d'indemnisation pour
les dommages causés par les hydrocarbures ( FIPOL); le CLC est
entrée en vigueur en 1975 en France alors que le FIPOL l'a
été en Août 1978.
Suite à la catastrophe écologique du
Torrey-Canyon en 1967, première pollution qui devrait affecter une
partie de la France, la communauté internationale a réagi.
Promptement en créant un système d'indemnisation fondé
sur le principe de responsabilité objective assorti d'un système
d'assurance obligatoire ; il s'en suit la mise en place et l'adoption de
deux conventions à Bruxelles ; l'une sur la responsabilité
civile de l'armateur pour dommages résultant de la pollution des
hydrocarbures en 1969 (CLC) qui sera complétée par la convention
de 1971 portant création d'un Fonds International d'indemnisation pour
les dommages causés par les hydrocarbures ( FIPOL); le CLC est
entrée en vigueur en 1975 en France alors que le FIPOL l'a
été en Août 1978.
L'objectif général de ces accords est
d'élaborer en commun " la conduite à tenir en ce qui
concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de
l'impact transfrontières ". Cette coopération doit
s'inscrire dans la limite géographique du bassin hydrographique ou d'une
partie de ce bassin.
Les accords de coopération doivent prévoir
la mise en place d'organes communs -jusqu'à
présent ils prennent la forme d'une Commission internationale pour la
protection du fleuve concerné- investis des missions suivantes :
. Recueillir et évaluer les
données afin d'identifier les sources de pollution, dresser des
inventaires et échanger des informations sur ces sources de pollution ;
. Élaborer des programmes communs
de surveillance de l'eau. Cela implique un accord entre parties sur les
paramètres de pollution et les polluants faisant l'objet de la
surveillance. Les parties riveraines doivent enfin procéder
régulièrement à des évaluations coordonnées
de l'état des eaux, dont les résultats sont publiés ;
. Établir des limites
d'émission pour les eaux usées et définir des
critères communs de qualité de l'eau ; l'annexe III de la
convention précise d'ailleurs des " lignes directrices pour la
mise au point d'objectifs et des critères de qualité de
l'eau ". Les parties sont également invitées à
entreprendre conjointement des activités particulières de
recherche-développement afin d'atteindre les objectifs de qualité
;
. Prévoir des programmes d'actions
concertées pour réduire les charges de pollution urbaines,
industrielles ou agricoles ;
. Établir des procédures
d'alerte et d'alarme. A cette fin, les parties conviennent de
procédures et de moyens compatibles de transmission et de traitement des
données ;
. Servir de cadre à des
consultations engagées à la demande d'une des parties,
destinées à instaurer une coopération sur la
prévention et la réduction des pollutions aquatiques, ainsi
qu'à l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et
des installations connexes risquant d'entraîner des dommages de
pollution, et plus généralement sur les politiques suivies par
chaque Partie en matière de gestion de la qualité de l'eau et sur
l'état environnemental des eaux transfrontières. A ces conventions
universelles s'ajoutent celles régionales.
Paragraphe 2 : Les règlementations
régionales
Dès le début de l'ère écologique
des règles dont la portée dépassait un cours d'eau ou des
zones frontalières, ont été adoptés par des
organismes internationaux régionaux tels que la commission
économique des Nations unies pour l'Europe et le conseil de l'Europe
sous formes d'instruments non obligatoires. Les principes formulés dans
ces instruments seront transformés en traité. Mais avant cela, la
Communauté économique européenne aura entrepris
l'harmonisation des législations respectives de ses Etats membres pour
élaborer une législation communautaire cohérente dans ce
domaine
A. la création d'un cadre régional pour
l'Europe
Dès le 6 mai 1968, le conseil européen a
adopté la Charte européenne de l'eau. Ce texte contient un
certain nombre de principes paraissant comme des vérités connues
de tous, à savoir : les ressources en eau ne sont pas
inépuisables, la qualité de l'eau doit être
préservée à des niveaux adaptés à
l'utilisation qui en est prévue, l'eau est un patrimoine dont la valeur
doit être reconnue par tous, l'eau n'a pas de frontière. Ces
principes vont ouvrir la voie à une meilleure prise de conscience des
problèmes de l'eau.
Ainsi le comité des problèmes de l'eau de la
commission économique pour l'Europe des Nations unies a pu se mettre
d'accord sur les principes devant régir la coopération dans le
domaine des eaux transfrontières. Ce texte élaboré le 13
Février 1987 était à l'origine de la convention d'Helsinki
du 17 Mars 199240(*).
B. Le protocole de Londres sur l'eau et la
santé
Ce protocole est venu compléter la convention
d'Helsinki en juin 1999 et a pour objet de promouvoir à tous les
niveaux appropriés la protection de la santé et du bien
être de l'homme dans le cadre d'un développement durable en
améliorant la gestion de l'eau y compris la protection des
écosystèmes aquatiques (art1) et en assurant l'accès de
tous à l'eau potable et à l'assainissement (art 6). Les Etats
parties ont l'obligation d'appliquer les principes de prévention, de
précaution et du pollueur payeur
C. Une législation communautaire
La protection des eaux contre la pollution est sans aucun
doute un des secteurs où la législation des communautés
européennes s'est développée le plus41(*). Dans l'ensemble, il y a eu
trois directives importantes concernant directement la pollution de
l'eau : d'une part, des textes ayant une portée
générale, d'autre part, des directives visant essentiellement
à établir des normes de qualité et enfin celles dont
l'objectif est de fixer des normes d'émission. La plus importante
directive en la matière est celle du 4 mai 1976 concernant la pollution
causée par certaines substances dangereuses déversées dans
le milieu aquatique de la communauté. (76/464, JOCE, n°129 du 18
mai 1976)
Section 2 : Une protection consacrant les
principes fondateurs du droit de l'environnement
En vue de mieux protéger les ressources en eau,
certains principes ont été élaborés. Les uns ont
été consacrés par les diverses conventions (paragraphe 1),
les autres résultent de la coutume et de la jurisprudence.
(Paragraphe2)
Paragraphe 1 : Les principes consacrés par les
conventions
Il s'agit d'une part d'indiquer les principes et d'autre part de
voir leur mise en oeuvre.
A. Les principes
La convention d'Helsinki dans sa première partie,
récapitule les dispositions applicables à toutes les Parties
à la convention, soit les membres de la Commission économique des
Nations unies pour l'Europe.
Les normes régissant les cours d'eau internationaux
édictées par les règles d'Helsinki et par la Convention de
New York, applicables aux eaux souterraines non liées à un fleuve
international, comportent essentiellement quatre principes auxquelles tout
État sur le territoire duquel se trouvent des eaux internationales doit
se soumettre. Il y a tout d'abord l'obligation de ne pas causer un
préjudice sensible (1), vient ensuite l'interdiction de
polluer les eaux fluviales internationales (2), puis
l'utilisation raisonnable et équitable (3) et enfin
l'obligation de coopérer (4).
1. L'obligation de ne pas causer un préjudice
sensible.
Selon le droit international, tout État a l'obligation
de s'abstenir de nuire aux autres. Ce préjudice doit être
sensible, c'est-à-dire d'une certaine importance et non une
incommodité mineure42(*). Par exemple, le droit international interdit la
modification du cours d'un fleuve, de son débit, du volume de ses eaux
ou de la qualité de celles-ci de manière propre à causer
un préjudice sensible. Cette obligation de ne pas porter de
préjudice sensible est devenue une norme de droit international
général43(*). Elle est matérialisée dans la
Convention de New York par l'article 7 intitulé « Obligation
de ne pas causer de dommages significatifs » et qui dispose :
« lorsqu'ils utilisent un cours d'eau international sur leur
territoire, les États du cours d'eau prennent toutes les mesures
appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres
États du cours d'eau ». On sait, par exemple, qu'Israël
détourne les eaux du Jourdain à hauteur de 75% avant que
celles-ci n'atteignent la Cisjordanie44(*) et qu'en raison de
l'importance de ces prélèvements opérés en amont,
le Jourdain, n'est qu'un mince filet d'eau au sortir du Lac de
Tibériade.
2. L'interdiction de polluer les eaux fluviales
internationales.
Selon l'article 9 des règles d'Helsinki, la pollution
des eaux fluviales signifie toute modification nocive dans la composition, le
contenu ou les qualités naturelles des eaux d'un bassin hydrographique
due à une activité humaine. La Convention de New York reprend
cette même définition à l'article 21 alinéa 1 du
texte. Dans cette convention, l'interdiction de polluer est
énoncée plus comme une obligation d'abstention que comme une
interdiction de faire quelque chose. Les États co-riverains d'un cours
d'eau international doivent s'abstenir de polluer celui-ci en préservant
et en protégeant les écosystèmes des cours d'eau
internationaux (article 20 de la Convention de New York).
Parfois la pollution n'est pas due à l'introduction
dans l'eau d'éléments nocifs mais à des ouvrages
hydrauliques qui, en modifiant la vitesse de l'eau, provoque une augmentation
des sédiments que charrie le fleuve.
Cette règle a été affirmée par le
principe 21 de la Déclaration de la Conférence de Stockholm qui
dispose que « les États ont le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources » mais « ils ont le devoir de
faire en sorte que les activités exercées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages
à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions
ne relevant d'aucune juridiction nationale »45(*).
Certains auteurs soutiennent que
l'interdiction de causer des dommages significatifs se réfèrent
à une obligation générale de « due
diligence » selon laquelle les États ont le devoir de
protéger, à l'intérieur du territoire, les droits des
autres États46(*). On peut également rapprocher cette
interdiction de polluer aux relations de bon voisinage entre les États
qui trouve son origine dans la maxime latine sic utere tuo ut dienum non
laedas47(*)(
*)
et qui signifie l'obligation pour un État de ne pas abuser de ses
droits.
3. L'utilisation équitable et raisonnable de
l'eau.
Selon le principe d'utilisation équitable et
raisonnable de l'eau, les États doivent utiliser les cours d'eau
internationaux de façon telle d'obtenir un maximum de
bénéfices avec un minimum d'inconvénients et agissent de
telle sorte que chacun des participants puisse satisfaire ses besoins de
manière compatible avec celle des autres. Cette norme est
considérée comme une norme de droit international coutumier tant
son importance est grande quant à la gestion des eaux
internationales48(*).
Cette règle a d'abord été
énoncée par les règles d'Helsinki de 1966 dans son article
4. Celui-ci énonce: «Each basin state is entitled, within its
territory, to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of the
waters of an international drainage basin»49(*). La Conférence de
Stockholm sur l'environnement de 1972 mentionne la
règle de l'utilisation équitable dans une de ses recommandations.
Ainsi elle recommande que «les avantages nets résultant
d'activités menées dans des régions hydrologiques communes
à plusieurs pays doivent être répartis équitablement
entre les pays en cause »121(
*).
Cette règle a été reprise et consacrée par la
Convention de New York de 1997 dans son article 5 qui dispose :
1. Les États du cours d'eau utilisent sur leurs
territoires respectifs le cours d'eau international de manière
équitable et raisonnable. En particulier, un cours d'eau international
sera utilisé et mis en valeur par les États du cours d'eau en vue
de parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables
-compte tenu des intérêts des États du cours d'eau
concernées- compatibles avec les exigences d'une protection
adéquate du cours d'eau.
2. Les États du cours d'eau participent à
l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours
d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette
participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et
le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en
valeur, comme prévu dans les présents articles.
La distribution des eaux entre États co-riverains doit
être faite de façon telle que chacun d'eux puisse satisfaire ses
besoins en eau sans porter préjudice aux autres. Il ne s'agit pas de
faire une distribution mathématique égale pour tous les
co-riverains mais que cette distribution se réalise selon les besoins de
chaque État.
Le concept de l'utilisation équitable et raisonnable
est directement inspiré de la théorie de la souveraineté
territoriale limitée que nous avons développée un peu plus
haut(
*).
Il cherche à concilier le droit souverain des États à
utiliser les eaux situées sur leur territoire avec l'obligation de ne
pas exercer cette souveraineté de manière préjudiciable
à un autre. Elle s'oppose donc à la doctrine Harmon qui fait
référence à la souveraineté absolue et qui donne
à l'État un droit absolu pour utiliser l'eau de son territoire
comme bon lui semble(
*).
C'est pourtant la doctrine que semble avoir adopté Israël quant
à la façon dont elle gère et utilise l'eau mise à
sa disposition. Selon la Banque mondiale, 90% de l'eau de la Cisjordanie est
utilisée au profit d'Israël, les Palestiniens ne disposant que des
10% restants. Ainsi Israël
4. Le devoir de coopérer et l'obligation de
notification.
Afin qu'un État soit en mesure de déterminer si
une exploitation ou un ouvrage projeté par un pays voisin aura des
conséquences préjudiciables pour lui, ou s'il implique une
utilisation équitable et raisonnable de la ressource, il doit
connaître son projet. Il est donc indispensable, pour satisfaire cette
exigence, que les États traversés par un cours d'eau
international communiquent les mesures projetées susceptibles d'avoir
des effets négatifs sur les États concernés, ainsi que
d'échanger les données et les informations sur l'utilisation du
cours d'eau. L'importance de la coopération entre les États en
matière de gestion des eaux a été déclarée
par la CIJ dans l'affaire Gabcìkovo-Nagymaros qui affirme
« le rétablissement du régime conjoint reflétera
aussi de façon optimale le concept d'une utilisation conjointe des
ressources en eau partagées pour atteindre les différents
objectifs mentionnées dans le traité et, conformément au
paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention de New York (...) ».
L'article 8 de la Convention de New York établit une
obligation générale de coopération à la charge des
États, en disposant que « les États du cours d'eau
coopèrent sur la base de l'égalité souveraine, de
l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi
en vue de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection
adéquate du cours d'eau internationale ». Il semblerait
toutefois que l'approvisionnement en eau soit un des rares secteurs pour lequel
la coopération entre Israël et la Palestine ait survécu
à l'Intifada actuelle50(*).
Plusieurs autres principes ont été
consacrés par les conventions.
Il s'agit de l'évaluation préalable de l'impact
sur l'environnement d'activités potentiellement dommageables, du
principe que les dommages à l'environnement doivent être
réparés.
L'objectif visé est l'incitation des parties
à la conclusion d'accords bilatéraux et
multilatéraux en vue d'élaborer des
politiques, des programmes et des stratégies harmonisés,
applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques
concernés pour écarter ou réduire les risques de pollution
et protéger l'environnement. Par exemple, la France est
déjà Partie à de nombreux accords de ce type, qui la lient
à tous les Etats frontaliers avec lesquels elle gère en commun
les eaux de fleuves frontières et de lacs.
Le principe de précaution : impliquant
de ne pas différer l'arrêt du rejet de substances
dangereuses -" toxiques, cancérigènes,
mutagènes, tératogènes ou bio accumulatives "- au
motif que le lien de causalité entre ces substances et le dommage
infligé au milieu aquatique ne serait pas scientifiquement prouvé
;
Le principe de prévention :
Enfin, la convention préconise, entre Etats parties, une
coopération sur une base bilatérale ou
multilatérale dans la recherche-développement sur les
techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de
réduction de l'impact transfrontières. Cette coopération
passe également par l'échange d'informations
La préservation des ressources en eau sur le
long terme, au profit de la génération actuelle et des
générations future.
B. Mise en oeuvre
Les Parties à la convention d'Helsinki se
réunissent au moins une fois tous les trois ans. Entre cet intervalle,
des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, si les parties le
décident lors d'une réunion ordinaire ou si l'une d'entre elles
le demande par écrit, et que cette demande est appuyée, dans les
six mois qui suivent son dépôt, par au moins un tiers des Parties.
C'est le secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe qui convoque, prépare les
réunions et transmet aux participants les rapports et les études
élaborés en application de la convention.
Ces réunions ont pour objet de permettre le suivi de
l'application de la convention et notamment :
- l'examen des politiques et des méthodes suivies en
matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières ;
- l'échange des enseignements recueillis par
application des accords bilatéraux et multilatéraux sur la
protection et l'utilisation des eaux transfrontières ;
- le recours aux organes de la CEE (Commission
économique pour l'Europe) sur les questions liées aux domaines
couverts par la convention ;
- l'examen des propositions d'amendement.
Chaque partie dispose d'une voix. Les organisations
d'intégration économique régionale -l'Union
européenne, en particulier-, disposant d'un nombre de voix égal
au nombre de leurs Etats membres. L'Union européenne n'exerce pas son
droit de vote si ses Etats membres exercent le leur et inversement. L'existence
ou non de normes communautaires sur tel ou tel aspect de la protection de l'eau
sera, en application du principe de subsidiarité, le critère
d'exercice de son droit par la Commission.
Lors de la première réunion des Parties,
celles-ci adopteront un règlement financier qui déterminera la
clef de répartition des participations des Etats membres. La quote-part
de la France à ce budget de fonctionnement s'imputera sur les
contributions obligatoires de notre pays à l'ONU. Les dépenses
d'investissement ou d'intervention nécessitées par la mise en
oeuvre de la convention feront autant que possible, appel à des
financements multilatéraux -Banque Mondiale ou BERD par exemple.
La convention d'Helsinki indique
aux parties la procédure à adopter pour le règlement des
différends
L'article 22 de la convention relatif à la
procédure de réglementation des différends prévoit
qu'en cas de litige entre Parties sur l'interprétation ou l'application
de la convention, la négociation doit prévaloir, ou toute autre
méthode de règlement des différends qu'elles jugent
acceptable.
Chaque partie peut en outre, lors de la signature ou lors de
la ratification de la convention, de son adhésion ou
ultérieurement, préciser qu'au cas où les formules
précédentes n'aboutiraient pas, elle accepte de considérer
comme obligatoire l'un des deux autres modes de
règlement suivants :
- la soumission des différends à la Cour
internationale de justice (CIJ),
- l'arbitrage, dont l'annexe IV précise la
procédure.
Si les parties au différend ont accepté
les deux moyens de règlement ci-dessus et à
moins qu'elles n'en conviennent autrement, le différend ne peut
être soumis qu'à la CIJ.
Comme le précise l'annexe IV de la convention, le
tribunal arbitral est composé de trois membres. Chaque partie nomme un
arbitre et les arbitres ainsi nommés désignent le
troisième, qui ne peut être ressortissant des parties au conflit
et qui fera fonction de président.
Les décisions du tribunal arbitral sont prises à
la majorité de ses membres. Il peut recommander des mesures
conservatoires à la demande d'une des parties. Sa sentence est
définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend.
Notons cependant qu'Il n'existe aucune décision
relative à la pollution des fleuves internationaux dans la jurisprudence
internationale. Néanmoins, on fait parfois référence, par
analogie, dans cette matière à l'arbitrage sur la Fonderie de Trial51(*). Cette sentence s'occupe d'un cas de pollution
transfrontalière, mais il est intéressant de souligner que
le Tribunal a marqué expressément une analogie entre la pollution
de l'air et celle des eaux fluviales et qu'il a pris sa décision sur la
base de certains précédents juridiques internes relatifs à
cette matière. La sentence a appliqué à la pollution
atmosphérique la règle générale qui prescrit qu'un
État ne peut agir à l'intérieur de ses frontières de façon à causer des
effets préjudiciables sensibles à l'État voisin. De plus,
l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice relatif à la
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires
déclare que « l'obligation générale qu'ont les
États de veiller à ce que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent
l'environnement dans d'autres États fait maintenant partie du corps de
règles du droit international de l'environnement »52(*).
L'importance de la règle de l'utilisation
équitable et raisonnable a été affirmée dans
l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'arrêt
Gabcìkovo-Nagymaros où la Cour a cité l'article 5
de la Convention de New York. La Cour a
considéré que « la Tchécoslovaquie, en prenant
unilatéralement le contrôle d'une ressource partagée, et en
privant la Hongrie de son droit à une part équitable et
raisonnable des ressources naturelles du Danube (...) n'a pas respecté
la proportionnalité exigée par le droit
international ».
Paragraphe 2 : Principe consacrés par la
coutume et confirmés par la jurisprudence internationale
Dans des domaines relevant entièrement de la protection
de l'environnement, le monde a assisté sur plusieurs décennies
à l'émergence lente de règles coutumières. Lesdites
règles ont permis de dégager certains principes importants en
matière d'utilisation partagée de la ressource en eau.
A. les principes résultant de la
coutume.
A ce niveau, un consensus apparaît autour d'importants
principes dégagés par la coutume. Il s'agit de :
· l'obligation de coopérer et de négocier
avec l'intention d'aboutir à un accord ;
· l'interdiction de réaliser des
aménagements susceptibles d'avoir des conséquences dommageables
et durables au détriment d'autres Etats ;
· l'obligation de consultation préalable ;
· l'utilisation équitable des ressources
partagées y compris les eaux souterraines, qui sous tend deux principes,
à savoir : - le principe de l'égalité ;
· l'obligation de ne pas abuser de ses droits ; le bon
voisinage entre ;
· Etats : d'autres principes ont émergé et
rendent ce dernier opératoire :
· le principe d'informer d'urgence, - le principe de
l'assistance, - le principe d'information préalable des projets.
Plusieurs arrêts de la Cour Internationale de Justice
confirment ces orientations (Affaires du Lac Lanoux, des fumées de la
Fonderie de Trail, du Détroit de Corfou, Projet Gabcikovo-Nagymaros).
B. Confirmation des principes par la jurisprudence
internationale
La jurisprudence montre en fait comment les divers principes
sont confirmés dans la réalité par leur application
On dénombre une trentaine de décisions
jurisprudentielles intervenues en matière d'eau depuis le XIXème
siècle. Par exemple, le principe de la communauté
d'intérêts entre États riverains a été
invoqué par la Cour permanente de justice internationale (C.P.J.I.)
à propos d'un litige relatif à la compétence territoriale
de la Commission internationale de l'Oder. En premier lieu : la sentence
arbitrale Grover Cleveland du 22 mars 1888 décide qu'en l'occurrence le
Costa-Rica ne pouvait légitimement empêcher le Nicaragua
d'exécuter à ses frais et sur son territoire des ouvrages, sous
réserve toutefois de ne provoquer aucune inondation ou dommage sur le
territoire costaricain sauf à l'indemniser.
Toutefois, et bien qu'elle soit intervenue dans le domaine de
l'air et non dans celui de l'eau, la décision arbitrale du 11 mars 1941
Fonderie du Trail réglant un litige entre les États-Unis et le
Canada à propos de fumées polluantes provenant d'une usine, pose
le principe de l'utilisation non dommageable de son territoire dès lors
qu'"Aucun État n'a le droit d'user de son territoire ou d'en
permettre l'usage de manière que des nuisances soient
génératrices d'un préjudice sur le territoire d'un
État voisin et si les conséquences en sont
sérieuses".
A quelques décennies de distance, la sentence du 27
septembre 1968 Barrage de Gut impose à un État (toujours le
Canada) constructeur d'un barrage d'indemniser le préjudice
transfrontalier causé aux États-Unis résultant de
l'utilisation d'un cours d'eau international.
A l'occasion d'un litige opposant la Belgique aux Pays-Bas
à propos de prises d'eau en vue de l'alimentation de canaux de
navigation et d'irrigation, la Cour permanente de justice internationale 28
juin 1937 (Utilisation des eaux de la Meuse) avait mis en évidence le
principe de non modification du régime des eaux, "chaque État
(étant) libre d'en modifier le cours, de l'élargir ou de le
transformer et même d'en augmenter le débit à l'aide de
nouvelles adductions pourvu que la dérivation des eaux, l'affluent
visé par le traité et son débit n'en soient pas
modifiés".
Des sentences arbitrales ont permis de mettre en
évidence que des droits en faveur d'une souveraineté territoriale
limitée s'élaborent à l'égard des États
riverains, dans le respect du partage des ressources en eau.
Ainsi, dans l'affaire du Lac Lanoux, le tribunal arbitral
(16/11/1957) a considéré que l'Espagne n'était pas en
droit d'exiger le maintien de l'ordre naturel de l'écoulement des eaux
dans la mesure ou elle n'avait allégué aucune atteinte tangible
portée à ses intérêts par la France, un État
ayant "le droit d'utiliser unilatéralement la part d'un fleuve qui
le traverse dans la limite ou cette utilisation est de nature à ne
provoquer sur le territoire d'un autre État qu'un préjudice
restreint, une incommodité minime qui entre dans le cadre de celle
qu'implique le bon voisinage".
Au début du siècle déjà, une
sentence arbitrale avait argué de l'usage "innocent"(non
répréhensible) des cours d'eau (Affaire FABER ou Sentence du 13
janvier 1903 relative aux fleuves Zulia et Catatumbo), les besoins d'une
population géographiquement privilégiée ne justifiant pas
à eux seuls de porter atteinte aux besoins identiques des autres
habitants riverains d'un cours d'eau international.
.
Chapitre II- LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE
L'EAU
Malgré le foisonnement de règles
environnementales et surtout de conventions qui protègent, les cours
d'eau, lacs rivières et océans. Le droit de l'eau ne peut
malheureusement pas encore se traduire aisément partout. L'état
actuel de l'environnement mondial et celui des ressources en eaux atteste bien
que le bilan de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, et
donc des éléments de l'environnement telle l'eau, en vigueur est
bien modeste par rapport aux attentes créées par les discours,
les programmes, les Déclarations, les conventions, les protocoles et
autres sources du droit international de l'environnement. N'entend-on pas dire
que la prochaine guerre mondiale serait celle de l'or bleu ? Tellement
l'eau, cette ressource naturelle est devenue rare et inaccessible. Ce constat
semble souligner que malgré l'arsenal juridique en matière de
protection des ressources en eaux, le combat n'est pas encore gagné. Des
pesanteurs subsistent encore qui freinent le libre exercice de ce droit. Avant
toute chose, il importe donc de lever ces obstacles à l'application du
droit de l'environnement et par ricochet du droit de l'eau au en vigueur
à l'échelon national (Section 1) et ensuite
à l'échelon international (Section 2)
Section 1- Les obstacles à l'effectivité
de la protection au plan national
Le droit international de l'environnement et
partant celui de l'eau en vigueur est élaboré au niveau
international par les Etats. Cependant, il s'applique dans le territoire de
chaque Etat ayant souscrit à ce droit. Ces Etats deviennent de ce fait,
les gardiens de la bonne application du droit de l'eau. Et si ce droit
connaît actuellement des difficultés quant à son
réel exercice c'est, entre autres, dû aux freins que constituent
l'insuffisance de contrôle (paragraphe 1) et les
obstacles juridico institutionnels et socio économiques
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'insuffisance du contrôle de la
mise en oeuvre
L'un des constat que l'on fait souvent dans les pays et qui
fragilisent l'application du droit en général et celui de
l'environnement et partant de l'eau en particulier, est l'absence de
renforcement du rôle des acteurs du contrôle (A)
et la faiblesses des sanctions qu'elles soient administratives ou judiciaires
(B).
A. Le manque de renforcement du
rôle des acteurs des acteurs de
contrôle
La pratique interne, surtout celle des pays en voie de
développement a souvent démontré une inefficacité
des organes publics impliqués dans le contrôle de la mise en
oeuvre du droit international de l'environnement dont le droit de l'eau est une
branche. Le constat fait état du manque de moyens matériels,
techniques et financiers. Mais aussi et surtout du manque de ressources
humaines qualifiées. C'est pourquoi, les organes de contrôle
doivent être spécialisés et s'équiper pour pouvoir
mesurer l'état de l'environnement et spécifiquement l'état
des ressources en eaux indépendamment de l'autocontrôle des
entreprises. Aussi, pour prévenir toute complaisance et toute
corruption, le contrôle ne doit pas être exercé par des
services liés à l'entrepreneur ou par des administrations
chargées de promouvoir le développement53(*).
Même s'il est vrai que l'Etat est le principal acteur
dans la création du droit international de l'environnement, il n'en
demeure pas moins vrai que l'Etat seul ne peut valablement assurer le
contrôle de l'application effective du droit de l'eau. En effet, bien que
les organes publics de contrôle exercent, de leur mandat, une fonction de
contrôle, ce dernier est presque exclusivement fondé sur des
données étatiques .Or, celles-ci sont souvent incomplètes
ou biaisées. D'où la nécessité d'ouvrir le
système de contrôle aux autres acteurs qui, tout en ayant
accès aux informations environnementales, n'ont pas de lien de
dépendance avec l'Etat. C'est par exemple le cas des ONG qui pourraient
convenablement veiller à l'application du droit de l'eau si elles
avaient suffisamment de moyens pour affirmer leur indépendance
vis-à-vis des pouvoirs publics. Malheureusement ces ONG malgré
leur volonté de jouer aux côtés des organes de l'Etat ce
rôle, se retrouvent limiter dans leurs efforts. Cette situation est
souvent renforcée par leur non maîtrise des nombreuses conventions
internationaux et textes de lois nationaux qui régissent le droit de
l'environnement, en l'occurrence le droit de l'eau. La corruption faisant rage,
il est possible que ces acteurs soient obligés de produire des rapports
incomplets et erronés. Pour cela les ONG doivent conserver leur
autonomie si elles souhaitent garder la liberté de porter un jugement
critique sur les conséquences pour l'environnement des politiques et des
projets adoptés par les pouvoirs publics. Par conséquent,
les ONG internationales pourvues de moyens ont un rôle potentiel de
premier plan à jouer dans le financement et le soutien d'ONG nationales.
Dans cette même logique, on remarque souvent dans les
pays en voie de développement une absence des populations dans le suivi
de l'application de ce droit, alors que leur participation active est un gage
de l'enracinement de la démocratie à la base. Le défi de
renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur
passe aussi par le renforcement de la participation des citoyens à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de ce droit. Cette
participation active est garante d'une meilleure adaptation des
règlements aux réalités et d'un meilleur respect des
textes54(*) . Aussi, pour
reprendre l'expression de Michel Prieur, il s'agit du défi de
perfectionner la démocratie là ou elle existe déjà,
l'établir là où elle n'a pas encore été
instituée. Par conséquent,l'accès à l'information
en matière d'environnement détenue par les autorités
publiques est une condition primordiale permettant de renforcer l'application
et le contrôle du droit international de l'environnement et
particulièrement du droit de l'eau en vigueur au niveau local et
national. A ces pesanteurs évoquées s'ajoute la faiblesse des
sanctions.
B. La faiblesse des sanctions
administratives et judiciaires
L'administration recourt souvent aux sanctions administratives
qui vont des mesures de fermetures provisoires ou définitives aux
amendes administratives. Toutefois, certaines difficultés sont à
noter au niveau de cette procédure. Ces difficultés
résultent de la faculté laissée à l'Administration
de transiger avec les pollueurs. Malheureusement, dans la plupart des cas,
cette faculté est souvent préférée aux mesures
répressives en raison de ce qu'elle évite aux pollueurs une
condamnation pénale. On reproche souvent à cette méthode
son caractère secret et le "marchandage" qui pourrait en résulter
surtout, quant on connaît les "négoces" qu'il y a souvent dans les
administrations des pays en voie de développement. L'idéal serait
de voir ces pratiques cesser au profit de véritables sanctions et
amendes frappant non seulement les « faibles » mais
aussi les « forts ».
La justice interne est aussi appelée à apporter
sa contribution dans cette entreprise de la mise en oeuvre du droit de l'eau au
niveau interne .Ainsi, des sanctions exemplaires à l'encontre des
délinquants environnementaux sont indispensables pour dissuader et
même persuader les éventuels récidivistes ou fautifs.
Malheureusement cette justice voit ses sanctions fragilisées du fait de
sa dépendance. Cette dépendance ne lui permet pas de jouer
pleinement son rôle de gardien du temple du droit de l'eau en
matière de répression. C'est pourquoi, le renforcement de
capacités des magistrats et autres est indispensable pour permettre aux
juges de mieux jouer leur rôle de dernier rempart contre les violations
des normes environnementales.
Paragraphe2 : Les obstacles juridico institutionnels
et socio économiques
A. Au plan
juridico institutionnel
La principale cause juridique qui rend difficile la mise en
oeuvre des principes du droit international de l'environnement et donc de
l'eau, est le manque de ratification par certains pays, de certains instruments
conventionnels internationaux importants de portée mondiale ou
régionale. Ce le cas du protocole de Kyoto55(*) sur les gaz à effet de
serre que les Etats-Unis refusent encore de signer.
Pour que les principes consacrés dans les conventions
internationales soient applicables dans un Etat il faut qu'ils soient
introduits dans l'ordre interne des Etats ayant souscrits à ces
principes .La manière dont s'opère cette introduction est
laissée à la discrétion des Etats .Elle peut prendre la
forme d'un acte législatif, mais peut aussi émaner directement de
l'exécutif. Par conséquent, cette transcription demande parfois
une transformation profonde des structures de fonctionnement de
l'administration. Or, les habitudes prises au sein des services administratifs
sont difficiles à déraciner .En y ajoutant le degré plus
ou moins fort de centralisation de la prise de décision , ainsi que de
nombreuses lacunes institutionnelles portant sur les réseaux de
communication entre les départements du même service , pour ne pas
dire de l'ensemble de l'administration, il devient évident que l'impact
d'une législation environnementale sur le reste du mécanisme
étatique ne peut être que limité .Ainsi, des solutions sont
recherchées, parmi elles la promotion de la décentralisation,
surtout dans les pays en développement où les Etats sont encore
fortement centralisés .Il demeure chez les acteurs autres que l'Etat ,
le besoin de mettre en oeuvre les principes qui doivent présider
à une gestion durable de l'eau mais le contexte politico institutionnel
n'y aide guère . En effet, les pouvoirs populaires ont
échoué dans les pays en développement.
La décentralisation de la gestion de l'environnement et
de ses ressources dont l'eau est une voie originale. Mais la
concrétisation de cette nouvelle approche de gestion peut poser des
difficultés. L'Etat central a-t-il les ressources matérielles et
financières à fournir aux institutions
décentralisées ? Ce même Etat est-il prêt
à accepter que les entités décentralisées
reçoivent des aides qui leur donnent une puissance et une force telles
que, quelques années plus tard, ces entités aient le vent en
poupe face à l'Etat central ? Car une gestion
décentralisée mal maîtrisée peut se diriger
très vite vers des phénomènes irrédentistes, des
phénomènes d'autonomie extrême.
B. Au plan socio
économique
La grande entrave à la mise en oeuvre des principes du
droit international de l'environnement et par conséquent du droit de
l'eau reste socio économique. Le principe de l'étude d'impact
qui, par exemple peut apparaître comme une simple mesure administrative
pour les pays développés, peut entraîner d'énormes
sacrifices dans les pays en voie de développement. En effet, pour une
législation qui prévoit une étude d'impact
environnementale préalable à l'exécution d'un projet comme
par exemple la construction d'une autoroute, d'un barrage, la mise en oeuvre de
cette dernière dépend souvent de la création de cellules
administratives à caractère institutionnel (départements,
services, commissions de coordination, etc.) qui assureront le support
logistique. Il réapparaît ici la question des obstacles du
renforcement des capacités qui s'entend de la dotation de ces structures
en moyens humains et financiers adéquats.
Outre cet aspect des choses il est souvent noté dans
les pays du sud des problèmes liés aux réalités
sociopolitiques et culturelles. Dans le cas d'Etats, sur le territoire desquels
vit une population autochtone, avec ses propres savoirs et tradition
culturelle, des frictions se manifestent entre ces populations et les
détenteurs du know-how scientifique, qui sont a priori, de formation
occidentalisée. Certaines cultures comme celles des pygmées,
entretiennent des relations beaucoup plus étroites et respectueuses avec
la nature que d'autres. Chez les Toffins56(*) au Bénin, l'importance de l'eau dans leur vie
a conduit à sacraliser le lac Nokoué57(*). Dans ce contexte donc, il
peut être difficile de mettre en oeuvre un certain nombre de principes
sans que cette action ne heurte les réalités des peuples
autochtones.
Ces obstacles au plan national ne sont pas les seuls qui
handicapent aujourd'hui un exercice efficace du droit de l'eau. Il y en aussi
au plan international.
Section 2- Les obstacles à l'effectivité
de la protection au plan international
Ces divers obstacles résultent de faiblesse des mesures
répressives (Paragraphe1) et de l'insuffisance des moyens de gestion
(Paragraphe2)
Paragraphe1 : L'insuffisance de mesures
répressives au plan international
A. faiblesse des sanctions juridictionnelles
Pour que le droit international de l'environnement en vigueur
soit appliqué par les Etats signataires de conventions, la
possibilité de sanctions dans un cadre juridictionnel s'impose
même si comme on l'a vu dans les chapitres précédents, le
contexte international actuel dominé par les velléités de
souveraineté complique les choses. Car, les Etats font preuve d'une
certaine méfiance à l'égard de mécanismes
juridictionnels internationaux. La souveraineté reste au coeur des
préoccupations des États en ce qui concerne les ressources en
eau. La plupart d'entre eux continuent à considérer,
malgré les réalités physiques, que la souveraineté
sur les ressources naturelles demeure le principe pertinent en l'espèce.
Ils sont réticents à l'idée de s'en remettre à des
institutions supranationales et à une juridiction obligatoire,
s'agissant de ressources pourtant de fait partagées. Cette fragilisation
des sanctions juridictionnelles est souvent renforcée par la signature
de traités entre deux ou plusieurs parties de force inégale.
Cette signature ne garantit pas en soi un partage équitable des
ressources en eau. Dans bien des cas, la capacité de l'un des
contractants à " imposer " sa volonté lui permet d'inscrire en
droit sa domination de fait. On peut penser aux États-Unis, au
Brésil, à l'Inde, à Israël, à l'Égypte,
à la Turquie, à la Chine qui tous, par leur position dominante,
en termes économiques, militaires ou géographiques, ont su
protéger leurs intérêts au détriment de leurs
voisins, que ce soit de facto ou dans des accords contractuels58(*). De tels accords,
reflétant l'infériorité d'un État qui doit s'y
plier, peuvent faire croire à une justice à deux poids deux
mesures et instaurer l'impunité. Il n'est donc pas toujours certain
malgré quelques dispositions textuelles que dans la pratique, les
sanctions juridictionnelles soient mises en oeuvre à l'encontre des
Etats ou d'un Etat ayant manqué à ses obligations en
matière d'environnement. Le même phénomène est
ressenti dans les sanctions non juridictionnelles.
B. insuffisance des sanctions non
juridictionnelles
Ces sanctions quelles soient morales ou psychologique,
disciplinaires ou économiques ou commerciales sont pratiquement
inexistantes et ne sont presque jamais utilisées. Les rapports de force
entre les Etats, la suprématie et les intérêts que
prônent et défendent certains pays conduisent aujourd'hui à
un laisser-aller coupable dans la protection des ressources en eau. La plupart
du temps, les états pollueurs sont indexés dans des rapports. Il
est vrai ces rapports peuvent honnir les Etats concernés mais il
faudrait que ces rapports soient suffisamment divulgués et Sandrine
Maljean Dubois, l'a conseillé « la stigmatisation d'un Etat
par la publication des rapports, dans des résolutions ou même des
débats, lors des conférences des Parties, est renforcée
par la présence des ONG, qui servent de relais auprès des
opinions publiques »59(*) C'est l'occasion ici d'insister une fois de plus sur
le rôle des ONG dont la présence lors des débats des
conférences des parties doit être renforcée pour que leur
pouvoir de faire honte contribue à changer les comportements des Etats
.Car, la contribution de la société civile internationale et
nationale dans la prise de conscience des citoyens et des gouvernants n'est
plus à démontrer.
Il faut renforcer les sanctions morales par celles
disciplinaires dont l'objectif est d'entraîner la suspension du
droit de vote, voire la suspension de l'ensemble des droits et
privilèges à la qualité de parties peuvent intervenir pour
renforcer celles morales.
Par ailleurs , les sanctions dites économiques qui
consistent principalement au retrait des avantages que trouvent les Etats
à participer aux conventions environnementales :déclassement
d'un site inscrit sur une liste internationale ou labellisé ;
retrait de subsides financiers , suspension de missions d'assistance,
n'inquiètent, une fois de plus, que les pays démunis qui tirent
certains avantages financiers et matériels liés à la mise
en oeuvre d'une convention internationale environnementale. En effet, la
participation à une convention internationale environnementale est
souvent motivée par l'obtention d'avantages matériels
accordés par exemple dans le cadre du Fonds pour l'Environnement
Mondial.
La pratique internationale développe progressivement la
possibilité de sanctions commerciales comme faisant partie de sanctions
économiques. Celles-ci peuvent, contrairement aux
précédentes, toucher indifféremment les pays pauvres et
les pays riches. C'est par exemple la possibilité de surtaxer les
produits en provenance des pays réputés comme grands pollueurs,
fabriqués en violation des dispositions internationales en la
matière. Même si cette situation peut donner à
espérer il reste et demeure l'insuffisance des moyens de gestion
Paragraphe2 : Insuffisance des moyens de gestion
La carence ou l'insuffisance des moyens de gestion se remarque
au plan matériel et au plan financier.
A. L'insuffisance des moyens
matériels et techniques
La convention d'Helsinki par exemple, recommande aux parties
l'élaboration d'arsenaux au nombre desquels celui technique et
matériel destiné à éviter la pollution
à la source, notamment par le recours à un système
d'autorisation de rejet des eaux usées, quitte à
l'interdire lorsque la qualité des eaux l'exige. L'accent est mis sur le
traitement biologique des eaux usées et sur la
réduction des sources industrielles et agricoles de
pollution, et enfin sur la mise en place d'objectifs et de
critères de qualité de l'eau, celle-ci faisant l'objet
de programmes de surveillance.
Malheureusement, les techniques efficaces de
prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact
transfrontières font cruellement défaut. L'échange des
informations en vue de trouver des solutions concertées est aussi
inexistant. Ces lacunes au plan techniques et matériel seront
aggravées par la faiblesse des moyens financiers
B. L'insuffisance des moyens
financiers
Les insuffisances des moyens financiers constituent un
problème majeur souvent rencontré dans la mise en oeuvre du droit
international de l'environnement. Plusieurs Accords internationaux en
matière d'environnement ne sont pas aujourd'hui appliqués par
faute de moyens financiers. Car, l'application de plusieurs accords
internationaux en matière d'environnement a souvent un coût
économique et social très important. Il est que très
fréquent qu'après avoir adopté et même
ratifié un accord international, des Etats se trouvent n'avoir que les
moyens les plus limités de l'appliquer efficacement. Il s'en suit que
nombre d'instruments mis au point et de normes élaborés ne
trouveront jamais application faute de moyens financiers surtout dans les pays
en voie de développement.
Le budget annuel moyen du PNUE était en 1998 de 100
millions de dollars américains, pendant que celui de la Banque mondiale
à la même époque était de 28 milliards de dollars.
Depuis, cet écart n'a réellement pu être corrigé.
CONCLUSION
En définitive, le droit international de
l'environnement, dont découle le droit de l'eau, lequel devrait
protéger à la fois les générations actuelles et
futures a fait de progrès considérables en élaborant des
normes plus ou moins contraignantes et en créant des institutions
chargées de leur mise en oeuvre. Pourtant, malgré ces
progrès considérables, l'environnement mondial tel un bateau
ivre, est en naufrage. Le foisonnement de règles n'a malheureusement pas
donné les résultats escomptés. L'état actuel des
ressources en eau confirme que le bilan du droit international de
l'environnement en général et du droit de l'eau en particulier
est mitigé, bien modeste par rapport aux attentes crées par ce
droit. Le respect du droit international de l'environnement est assez
aléatoire et son impact reste donc limité. Au stade actuel du
débat sur la promotion d'un monde écologiquement viable, la
création des règles porteuses de cet ordre écologique ne
suffit pas. Les Etats puissants, dans une sorte de fantaisie, se jouent des
normes internationales en les taillant parfois sur mesure pour servir des
intérêts bafouant les principes de justice et
d'équité. Le droit de l'eau qui devrait garantir un droit
à l'eau devient plutôt l'expression de la suprématie des
puissances économiques, militaires. L'eau se retrouve, du coup, au coeur
de toutes les convoitises qui nourrissent les conflits et renforcent les
divisions au sein de la communauté internationale. L'application du
droit de l'eau est alors en face de murs colossaux de défis,
défis que doit relever le droit international de l'environnement
lui-même. De l'échelle internationale au plan national, il devient
urgent, si l'on veut rester dans la droite ligne de Stockholm et de Rio, de
lever toutes les pesanteurs qui, aujourd'hui bloquent l'expression aisée
de ce droit.
Les habitants de la planète peuvent-ils espérer
un destin meilleur ? Pour la communauté internationale, cela ne
fait aucun doute. Avec l'ensemble du dispositif législatif international
en matière d'environnement, la communauté internationale a
défini les grandes lignes d'une stratégie qui entend bien
remettre la planète sur les rails, et ce malgré plusieurs
handicaps. Au niveau national tout comme au niveau international, plusieurs
obstacles freinent la mise en oeuvre de ce dispositif. En effet, le premier
constat reste que l'ordre international actuel est encore régi par le
pouvoir économique, financier et politique.
Selon la doctrine, le droit international de l'environnement
est victime de son succès. En effet, une bonne partie du droit
international de l'environnement relève encore de la « soft
Law » ou du droit mou, c'est-à-dire le droit non contraignant.
Bien que ces dispositions exercent une certaine influence, la mise en pratique
de celles-ci pose souvent de problèmes.
Aussi, la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement même quand il s'agit de dispositions reconnues comme
contraignantes, est encore trop dépendante de la volonté des
Etats signataires ou mieux des principales autorités de ces Etats qui
tergiversent souvent quand il s'agit d'appliquer le droit. Au nom du principe
sacro-saint de la souveraineté, le droit international de
l'environnement souffre d'une difficile mise en oeuvre.
Pour le moment, il existe de bons élèves, en
particulier l'Union Européenne qui joue un rôle
considérable dans la protection de l'environnement. Tant bien que mal,
les efforts du droit international de l'environnement pour un
développement durable s'organisent et font progressivement leurs oeuvres
avec le soutien par moment des autres règles internationales. Tous les
espoirs ne sont pas perdus.
Avec l'inscription de l'eau au rang des objectifs du
millénaire et le souci de chaque pays d'organiser le secteur face aux
diverses menaces sur les approvisionnements en eau disponible, on peut estimer
que le combat pour un facile accès à l'eau et surtout pour sa
disponibilité et sa potabilité prendra bientôt sa vitesse
de croisière.
Pour le droit international de l'environnement futur et
partant pour le droit de l'eau, la tache ne sera pas aussi aisée.
Beaucoup de choses restent à faire : dégager de nouveaux
moyens institutionnels et financiers pour assurer la mise en oeuvre du droit
de l'eau vigueur et élaborer de nouvelles mesures pour combler les
lacunes actuelles. A ce sujet, il serait bon de chercher à
réduire la multiplicité des conventions et protocoles pour
aboutir à des traités cadres qui aient force de lois avec et
auxquelles il ne soit permis à aucun pays de déroger. Ici doit
s'affirmer la volonté et la détermination de la communauté
internationale. Le tableau de nos ressources en eau est si sombre qu'il faille
faire obligatoirement des concessions si nous voulons nous inscrire dans le
concept, presque unanime dans le monde actuellement du développement,
durable.
De plus, la nécessité de réexaminer le
régime international de l'environnement est à l'ordre du jour.
Depuis sa création en 1973, le Programme des Nations Unies mène
de nombreuses activités en qualité de principale instance
mondiale dans le domaine de la protection de l'environnement. Mais, dans
l'avenir, pour répondre aux profonds changements de cette époque,
comme la mondialisation des problèmes environnementaux un renforcement
accru de ses pouvoirs et fonctions deviendra nécessaire.
Par ailleurs, le Fonds monétaire international, la
Banque mondiale et l'organisation mondiale du commerce et d'autres institutions
économiques internationales en raison de leur grande influence sur
l'ajustement des structures économiques des pays en
développement, sont de véritables machines que le droit
international de l'environnement prospectif doit influencer, en les
intégrant dans la stratégie du développement durable. Le
droit international de l'environnement prospectif doit conduire ces
institutions économiques internationales à intégrer
l'environnement dans tous leurs domaines d'intervention
Pour l'amélioration de la situation actuelle, le
financement est essentiel. Mais le renforcement des capacités l'est
davantage. Ces objectifs constituent de ce point de vue de véritables
challenges mais aussi un casse-tête pour le droit international de
l'environnement prospectif.
Cela ne se fera pas sans les opérateurs privés,
les ONG, les communautés locales, encore moins les bailleurs de fonds
internationaux, qui participent activement à la multitude de projets
actuellement en cours dans le domaine environnemental. De tous ces acteurs, les
gouvernements restent de loin les plus importants. La maîtrise globale
des politiques environnementales et surtout de l'eau leur appartient. Une bonne
gouvernance est essentielle pour préserver l'environnement. Le droit
international de l'eau appelle une action des Etats pour sa mise en
application. La prise en compte par les gouvernants des intérêts
des générations actuelles et futures doit partir du bas vers le
haut.
C'est pourquoi, une attention particulière doit
être portée à la mise en place des organisations de masse
au niveau local, national, sous-régional, régional et
international afin de pousser les gouvernements à changer de
comportements. Ces organisations joueraient, entre autre, un rôle de
veilleur et auront en main le bâton solide de la répression sans
distinction de pays.
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Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de
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avec aussi la version CD Rom (nouvelle édition à paraître
courant 2007)
- PAQUEROT, Sylvie, Un monde sans gouvernail, Outremont,
Athéna, 2005.
- SIRONNEAU, Jacques, L'eau. Nouvel enjeu stratégique
mondial, Paris, Economica, 1996
Articles et Autres documents
- Dessayre, Mise en place du droit international de l'eau, mythe
ou réalité, Paris I La Sorbonne, 2002.
- Brice Séverin PONGUI, les défis du droit
international de l'environnement, limoges
- Site du Réseau de Chercheurs de l'AUF « Droit de
l'Environnement » :
http://www.denv.auf.org/
- Agence Universitaire de la Francophonie (AUF):
http://www.auf.org
- Agora 21:
http://www.agora21.org
- Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de
l'Environnement, de
L'Aménagement et de l'Urbanisme (CRIDEAU - CNRS/INRA):
http://www.fdse.unilim.fr/fr/recherche/crideau.php4
- Comité 21 : http://www.comite21.org
- http://www.un.org/News/fr-press/docs/1997/19970521.AG641.htm
l
- http://funredes.org/agua/comm.htm l-
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/128059.htm
TABLES DES MATIERES
INTRODUCTION
4
Ière Partie : LES ENJEUX DE LA PROTECTION
DE L'EAU 6
Chapitre I- LES ENJEUX ACTUELS DE LA PROTECTION DE L'EAU
7
Section 1- LES PROBLEMES LIES A LA
GESTION DE L'EAU 7
Paragraphe1: Des menaces de raréfaction,
d'épuisement des sources et des difficultés d'accès.
7
A. Des menaces de raréfaction et d'épuisement des
sources 8
B. Des pressions de tous ordres
exacerbant les difficultés de gestion
9
Paragraphe2- Les difficultés d'accès aux
approvisionnements disponibles 11
A. Les difficultés d'accès au sein d'un même
pays 12
B. Les difficultés d'accès entre plusieurs
pays
13
Section 2- Le contexte de
l'évolution du droit de l'eau
14
Paragraphe 1 : Au plan
politique
14
A. La gestion de l'eau, une source de conflits
14
B. La gestion de l'eau, une menace
d'implosion de l'Etat nation
17
Paragraphe 2 : Au plan socio
économique
17
A. Un contexte socio économique
empreint d'utilisation abusive et de gaspillage 18
B. Un risque d'occultation de la fonction écologique de
l'eau 19
Chapitre II- LES ENJEUX FUTURS DE LA PROTECTION DE
L'EAU 22
Section 1- PROTECTION DE L'EAU ET
DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT
22
Paragraphe 1 : Une gestion tenant
compte de l'homme.
23
A. Réintégrer l'homme au centre de la gestion
globale de l'eau 23
B. Parvenir à une gestion participative
24
Paragraphe 2 : la
nécessité d'une gestion pérenne des approvisionnements en
eau disponible
26
A. Une gestion qui tienne compte de la dimension
écologique et
Éco systémique de l'eau
26
B. La nécessité d'une gestion
intégrée de l'eau
27
Section 2- Les avantages d'une bonne
gestion de l'eau et l'urgence
De nouveaux moyens
29
Paragraphe 1 : Les avantages d'une
bonne gestion de l'eau
29
Paragraphe 2: L'urgence de nouveaux
moyens
30
A. L'élaboration d'un nouveau
droit planétaire
30
B. La nécessité de nouveaux moyens de
gestion
35
IIème partie : MISE EN OEUVRE DU DROIT
INTERNATIONAL 37
DE LA PROTECTION DE L'EAU
Chapitre I- LES MESURES DE PROTECTION DE L'EAU
38
Section 1- Une protection
renforcée par les engagements conventionnels
38
Paragraphe 1 : Les normes
universelles
38
A. les tous premiers instruments
39
B. Les instruments des années d'après 90
40
Paragraphe 2 : Les
règlementations régionales
45
A. La création d'un cadre régional pour
l'Europe 45
B. Le protocole de Londres sur l'eau et la santé
46
C. Une législation communautaire
46
Section 2 : Une protection
consacrant les principes fondateurs
du droit de l'environnement
47
Paragraphe 1 : Les principes
consacrés par les conventions
47
A. Les principes
47
B. Mise en oeuvre
52
Paragraphe 2 : Principe
consacrés par la coutume et confirmés par la jurisprudence
internationale
56
A. les principes résultant de la coutume.
56
B. Confirmation des principes par la jurisprudence
internationale 57
Chapitre II- LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE L'EAU
59
Section 1- Les obstacles à
l'effectivité de la protection au plan national
59
Paragraphe 1 : L'insuffisance du
contrôle de la mise en oeuvre
60
A. Le manque de renforcement du rôle des acteurs
des acteurs de contrôle 60
B. La faiblesse des sanctions
administratives et judiciaires
62
Paragraphe2 : Les obstacles
juridico institutionnels et socio économiques
63
A. Au plan juridico institutionnel
63
B. Au plan socio économique
64
Section 2- Les obstacles à
l'effectivité de la protection au plan international
65
Paragraphe1 : l'insuffisance de
mesures répressives au plan international 65
A. Faiblesse des sanctions juridictionnelles
65
B. Insuffisance des sanctions non juridictionnelles
66
Paragraphe2 : Insuffisance des
moyens de gestion
68
A. L'insuffisance des moyens
matériels et techniques
68
B. L'insuffisance des moyens financiers
68
CONCLUSION
69
Bibliographie
74
* 1 P. H. Gleick Freshwater and
Foreign Policy: New Challenges, Oakland, 2005, P. 97.
* 2 La lixiviation du
nitrogène faite référence au processus par lequel le
nitrogène excédentaire (par ex le nitrogène
utilisée dans les fertilisants chimiques à des fins agricoles)
s'infiltre dans le sol et contamine les approvisionnements en eau
souterraine).
* 3 (Une étude de la
Fao démontre que la production d'un (1) kg de viande fraîche de
bovin nécessite 15m3 d'eau alors que la même quantité de
céréales (1Kg) nécessite 1,5m3).
* 4 René
TRÉGOUËT, sénateur du Rhône, président du
groupe de prospective du Sénat lors des Rencontres Internationales de
Prospective du Sénat tenues au palais du Luxembourg le jeudi 6
février 2003 sur le terme : « l'eau : un défi
pour l'humanité, au coeur des stratégies pour un
développement durable »
* 5 T. F. Homer-Dixon,
Environment, Scarcity, and Violence, Princeton, Princeton University
Press, 1999; I. van der Molen et A. Hildering, «Water: Cause for conflict
or co-operation?» Journal on Science and World Affairs,
2005, 1.2, p. 135.)
* 6 une culture
résistante à la sécheresse
* 7 Il existe des conflits dans
l'aire nilotique, des rivalités en Mésopotamie, tensions dans le
bassin du Jourdain...
* 8-Le protocole de Kyoto
adopté le 11 décembre 1997 est entré en vigueur le 16
février 2005
* 9 Sylvie Paquerot, Chercheuse en droit
international, Membre du Comité promoteur Contrat mondial de l'eau 21
mai 2002
* 10 Considérant 1 de la
directive-cadre sur l'eau.
* 11
http://www.hcci.gov.fr/travail/audition/paquerot-access-eau-droit
* 12
http://www.hcci.gov.fr. ibid
* 13 du nom de
Gro Harlem
Brundtland, ministre norvégienne de l'environnement
présidant la Commission mondiale sur l'environnement et le
développement, ce rapport intitulé "Notre avenir à
tous" est soumis à l'Assemblée nationale des
Nations
unies en 1987
* 14 André BEAUCHAMP
lors d'une conférence sur « l'eau, l'ultime enjeu de notre
humanité commune »,
http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/beauchamp.htm
* 15 Déclaration de
Limoges du 15 novembre 1990
* 16 (in Développement
durable tiré d'un article de Wikipédia, l'encyclopédie
libre, page 06 ;
http://wikipedia.org/wiki/D%C%.A9developpementdurable
* 17 André BEAUCHAMP
lors d'une conférence sur « l'eau, l'ultime enjeu de notre
humanité commune »,
http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/beauchamp.htm
* 18 Elisabeth PICARD
"Les problèmes de l'eau au Moyen-Orient - Désinformation, crise
de gestion et instrumentalisation politique "in Monde arabe - Maghreb - Machrek
précité, pp. 9 et 10.
* 19 Ploye (F), Jeune
Afrique L'intelligent, OP. Cit., P115
* 20 Voir notamment l'article 1
de la Charte constitutive de l'ONU.
* 21 Sommet mondial du
développement durable tenu à Johannesburg, le lundi 2 septembre
2002
* 22 Organisation Mondiale de
l'Environnement
* 23 Voir à cet effet A
new global Environmental organisation, Karen Tyler Farr : Georgia journal
of international Law issue 28,1999-2000.)
* 24 Dès la fin des
années 60 cette décennie, la communauté internationale
avait pris conscience des dangers qui menaçaient l'environnement.
Plusieurs textes consacrés aux problèmes de pollution ont
été adoptés par des organisations internationales ;
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
avait décidé alors de convoquer une conférence mondiale
sur l'environnement. Cette dernière s'était réunie en juin
1972 à Stockholm et a adopté une Déclaration proclamant
les grands principes devant être appliqués dans ce domaine.
* 25 - Le budget annuel moyen
du PNUE était en 1998 de 100 millions de dollars américains,
à comparer aux 28 milliards de dollars de la Banque mondiale. Depuis,
cet écart n'a pas vraiment été corrigé. Dans ces
conditions, que peut vraiment faire le PNUE lorsqu'il est même incapable
d'entretenir son siège de Nairobi ?
* 26 Extrait de
« Refonder la gouvernance mondiale pour faire face aux défis
du 21eme siècle », Cahier de propositions coordonné par
Pierre Calame, Fondation pour le progrès de l'homme, 2001
* 27 Il s'agit ici de Kofi
Annan, l'ancien Secrétaire de l'ONU
* 28 A la Déclaration
de Limoges, Recommandation 11, Novembre 1990. Les participants avaient
proposé la mise place d'un nouveau mécanisme institutionnel au
sein de l'ONU: le Haut commissariat pour l'environnement et le
développement d'une part, la Commission internationale pour
l'environnement et le développement d'autre part. Le domaine d'action de
ce mécanisme est le contrôle de la mise en oeuvre des instruments
internationaux relatifs à la protection de l'environnement et au
développement durable.
* 29 Pour plus de
détails et de précisions, consulter le site Internet de
l'Association Agir pour l'environnement,
WWW.agirpourlenvironnement.org
* 30 A cette
conférence de Buenos Aires, il a été
considéré que les problèmes environnementaux mondiaux les
plus sérieux affrontés par l'humanité sont indubitablement
le changement climatique et les problèmes liés à l'eau
à l'échelle planétaire. Frédérico MAYOR
faisait cette déclaration en qualité de Directeur
général de l'UNESCO
* 31 Alexandre Kiss et de Jean
Pierre Beurrier in « Droit international de
l'environnement », 3ème édition A. Pedone,
paris 2004, P 13
* 32 The international Law
Association ? Helsinki Rules on The uses of Waters of International
Rivers, London, 1967. Traduit par Patricia Burette, « genèse
d'un droit fluvial international général (utilisations à
des fins autres que la navigabilité » 1991 R.G .D.I.P, P
21
* 33 Nile countries
Hydrmanagement Project, « Gestion des eaux
partagées » (16 septembre 2004), en ligne :
Nchp.epr.fr
* 34 Alexandre Kiss et de Jean
Pierre Beurrier OP. Cit. P 220
* 35 elle une convention sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigabilité : adoptée à New York le 21
mars 1997 par l'ONU
* 36 Etat de la ratification
au 31 décembre 2003 dans « traités multilatéraux
déposés auprès du secrétaire
général » Nations Unies, new york 2003
* 37 Mara Tignino, l'eau dans
le processus de paix au Proche Orient : élément d'un
régime juridique, Institut Universitaire de Hautes Etudes
Internationales, genèves, mai 2004, P 7 ; en ligne
Hei.unige.chHttp://hei.unige.ch/publ/workingpapers/04/wpaper2.pdf
* 38 Signée le 10
Décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, la
convention de Montégo Bay, qui a son secrétariat est basé
à l'organisation des nations unies
* 39 première pollution
qui devrait affecter une partie de la France,
* 40 Cette convention de 1992
portait sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
trans-frontières et des lacs internationaux destinée aux Etats
membres de la CEE-NU
* 41 Alexandre Kiss et de Jean
Pierre Beurrier, Op. Cit. P 224
* 42 Julio A. Barberis,
« bilan de recherches de la section de la langue française du
centre d'étude et de recherche de l'Académie » dans
Académie de droit international de la Haye, centre d'études et de
recherches de droit interntional et de relations internationales, Droit des
Obligations des pays riverains des fleuves internarionaux, la Haye, Martinus
Nijhoff, 1990 P 32
* 43 Ibid P.34
* 44 Abdel Rahman Tamini,
Palestine, la question de l'ea», 2003, en ligne: H2o.net<www.net
>
* 45 La règle de
l'utilisation non dommageable du territoire est rprise par le principe 2 de la
déclaration de Rio.Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement,Rio 1992, Doc A/CONF.15/Rev.1
* 46 Stephen C. Mc Caffrey, The
Law of International Water Courses-Non Navigational Uses Oxford University
Press, Oxford 2001, P365-370
* 47 Maro Tignino, L'eau dans
le processus de paixau Proche Orient. Op. Cit. Page 14
* 48 Julio A. Barberis, Op.
Cit. 1990, P. 38
* 49 Helsinki Rules,
supra note 97
* 50
http://memoireonline/11/17/695 limite-application-ressource-naturelle
* 51 United States of America
C. canada (1941), Recueil des sentences arbitrales, 1905 (Arbitrales/Charles
Warren,Robert A. E. Greenshields,Jan Frans Hostie)
* 52 Liceité de la
menace ou d'emploi d'armes nucléiaire, Avis consultatif du 8 Juillet
1996, Recueil CIJ 1996, P.242 Paragraphe 29
* 53 Déclaration de
Limoges, Recommandations 2, Novembre 1990.
* 54 Prieur (M.), Le droit
à l'environnement et les citoyens : la participation, R.J.E.
1984-4, P.397
* 55 Protocole de Kyoto a
adopté le 11 décembre 1997 et entré en vigueur le 16
février
* 56 Peuples du sud du
Bénin ayant fondé les villages de Ganvié et de
Sô-Tchanhoué
* 57 Lac nokoué, plus
grand lac au sud du Bénin avec une superficie de 158 km2 sous la
protection de la divinité NANSI GBEGOU
* 58
http:/www.vertigo.uquam.ca/actes_colloque_quebec-2005/vertigohorrdossier_1_paquerot.html
* 59 Sandrine Maljean
-Dubois, « La mise en oeuvre du droit international de
l'environnement », OP. Cit. , P.43, 2000.
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