a) La notion de conflit collectif
A vrai dire, les conflits collectifs du travail nés du
heurt de groupes sociaux, revêt assez rarement, a la différence
des conflits individuels, un caractère juridique, à la suite
d'une divergence d'appréciation sur le droit existant. Aussi bien, en
cas de violation ou d'interprétation contestée d'une loi ou d'un
accord collectif, ces différends pourraient-ils parfaitement
déboucher sur une procédure judiciaire normale et y trouver leur
solution. Il n'ya rien la de spécifique. On a suggérée de
soumettre les conflits collectifs juridiques aux conseils de prud'hommes. Mais
la plupart du temps, on y trouve à l' origine du conflit collectif du
travail, une aspiration à modifier le droit existant : lorsque des
salariés réclament une augmentation de salaire non prévue,
il ne peut être apporté à ce conflit aucune solution
fondé sur l'application du droit. On dit parfois que ces conflits sont
d'ordre économique ou <<d'intérêt>> ;
qu'ils ne peuvent être résolus qu'en équité, ou par
l'institution d'une magistrature économique. En réalité,
la difficulté de mettre au point des modes de réglement
efficaces, provient du caractère non juridictionnel, mais quasi
réglementaire de l'oeuvre à accomplir. Ces conflits sont à
négocier plutôt qu'a jugé.
Le critère de la distinction du conflit collectif et du
conflit individuel est devenu inutile, car la distinction elle-même ne
sert plus. Le droit positif s'exprime dorénavant comme suit :
- Le litige collectif ou individuel peut être soumis au
juge des litiges individuels, et le sera, faute de juge des conflits
collectifs, s'il a un caractère juridique suffisant. D'où une
extension de la compétence prud'homale par résorption des
conflits collectifs en des conflits individuels,
- Le litige collectif non juridique subsiste, mais il est
matière a négociation, car il n'ya plus ici de juge, cas de
conflit qui nait de la révision ou de la conclusion d'une convention
collective. Le moment n'est donc plus éloigné où le
conseil de prud'hommes verra sa compétence retenue non seulement pour
les conflits individuels mais pour les conflits collectifs juridiques, les
conflits collectifs économiques étant matière a
conciliation et a négociation.
En l'absence de définition légale, la
jurisprudence, notamment la cour supérieure d'arbitrage a
recherchée une définition qui puisse convenir aux conflits
juridiques comme aux conflits économique. Elle suppose la réunion
de deux éléments, le premier intéressant les parties, le
second l'objet du litige.
1. Il est nécessaire, du côté salarié
tout au mois, qu'une collectivité soit partie au litige.
Collectivité organisée tel un syndicat, ou inorganisée tel
le personnel d'un établissement ; collectivité
limitée a une catégorie ou généralisée a une
entreprise, une profession, une agglomération. Du côté
patronal le conflit demeure collectif, même s'il oppose un groupe de
salariés à un seul employeur.
2. Le conflit doit porter sur des droits ou des
intérêts communs ou collectifs : la durée du travail,
les conditions de sécurité, le taux des salaires... mais une
certaine souplesse d'appréciation apparait ici indispensable : un
litige peut être à la fois individuel et collectif. Ainsi,
lorsqu'un salarié est congédiée pour son activité
syndical, le litige nait individuel et le conseil de prud'hommes, se prononcera
sur le caractère irrégulier du congédiement. Mais
simultanément, une liberté commune aux salariés de
l'entreprise se trouve en jeu : la mesure constitue une menace, un
précédent. A côté du litige individuel, et y
prenant sa source, surgit éventuellement un litige collectif.
Il semble bien que, pour la cour de cassation, un conflit peut
être collectif, et cependant être disqualifiée selon
l'intention du ou des demandeurs, en un litige individuel ou en une
série de litiges individuels. En cas de grève ou de lock-out,
l'intention des parties n'étant plus jamais de faire juger le litige sur
le plan collectif si les travailleurs cherchent un juge, ils le trouveront en
la personne du conseil des prud'hommes auquel ils soumettront une série
de demandes ou un procès témoin.
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