Le banquier et la modernisation des systèmes de paiement, le cas de la carte bancaire.( Télécharger le fichier original )par Gnienlnaha Modeste OUATTARA Université Catholique d'Afrique de L'Ouest/Unité Universitaire d'abidjan (UCAO/UUA) - MASTER 1 Droit des affaires 2010 |
SECTION II : LES INCIDENTS AFFECTANT L'UTILISATION DE LA CARTELe petit Larousse définit un incident comme étant un événement, le plus souvent fâcheux, qui survient au cours d'une action, d'une opération, etc., et peut la perturber55(*). Il n'existe pas une définition juridique à proprement dite du terme « incident ». Mais vu la définition que donne le Larousse, et rapprochée à la carte bancaire, on peut retenir qu'un incident est un événement négatif qui perturbe le bon fonctionnement du mécanisme d'une carte bancaire. La plupart des incidents qui affectent l'utilisation d'une carte bancaire proviennent de l'usage abusif ou frauduleux qu'en font, soit le porteur, soit un tiers qui a trouvé où volé la carte. Nous étudierons donc dans le PARAGRAPHE I, l'usage abusif de la carte, et dans le PARAGRAPHE II, l'usage frauduleux de celle-ci. PARAGRAPHE I : L'USAGE ABUSIF DE LA CARTE BANCAIRE
L'usage abusif des cartes relève le plus souvent de la volonté du porteur, mais cela peut être aussi involontaire de celui-ci. A- L'USAGE ABUSIF A CARACTERE VOLONTAIRE
La terminologie usuelle parle d'« usage abusif » lorsque le porteur use de la carte en sachant qu'il ne pourra faire face au paiement de ses dépenses à la date convenue. En clair, l'usage abusif est constitué aussi bien lorsque le porteur acquitte un achat avec sa carte, sachant qu'il ne pourra honorer le moment venu son relevé de facturettes, que lorsqu'il s'en sert pour effectuer un retrait à un distributeur de billets ou D.A.B. Dans un cas comme dans l'autre, le porteur est évidemment en faute contractuelle. En revanche, il est plus difficile de retenir une qualification pénale de l'usage abusif de la carte bancaire. Il faut, à cet égard, distinguer entre le commerçant qui a reçu son paiement par signature d'une facturette, et qui n'en est payé que partiellement, d'une part, et l'émetteur de la carte, qui a dû payer la facturette dans la limite au moins du montant garanti, d'autre part. Il semble possible d'admettre qu'il y a escroquerie au préjudice du commerçant, qui a été abusé par une manoeuvre -l'utilisation de la carte- qui lui a donné à croire à un crédit fictif. Mais, concernant la banque, il en va différemment. La jurisprudence est partagée56(*). Le professeur Dimitri Houtcieff, affirme que le banquier disposera de recours sur le terrain civil- recours contractuels ou répétition de l'indu57(*). Le titulaire de la carte n'encourt en revanche aucune sanction pénale, l'hypothèse ne se conformant à aucune incrimination58(*). La seule ressource pour l'émetteur, et elle ne concerne que l'avenir, consiste à enjoindre à son client de lui restituer la carte et, à défaut, de déposer plainte pour abus de confiance ; en outre, toute nouvelle utilisation constituerait cette fois une escroquerie, dès lors que le crédit résultant du fait qu'une carte est confiée au porteur a alors disparu59(*). B- USAGE ABUSIF A CARACTERE INVOLONTAIRE
Le porteur de la carte peut faire des retraits massifs
malgré le solde débiteur de son compte. Cet usage abusif a un
caractère involontaire, parce que dans les premiers instants du retrait,
le porteur retire dans un DAB sans le vouloir une somme supérieure au
solde dans son compte. Par la suite cela peut être volontaire, car le
porteur ayant constaté la faille de l'automate, trouve là
l'occasion de s'enrichir. Ce n'est pas une fraude à proprement parler
car ce n'est nullement un délit .Cela consiste à retirer plus
d'argent qu'il n'y en a sur son compte bancaire et laisser l'ardoise à
la banque. Quid de l'usage frauduleux de la carte bancaire ?
* 55 Le petit Larousse, éd. Larousse, Paris 1997, p.537 * 56 Dans le sens de la relaxe du porteur indélicat, cf. : TGI. Paris, 25 juin 1970, TGI. Colmar, 9 mai 1970 et TGI. Arras, 19 juin 1970, Banque 1975, p. 324, obs. L.M Martin. Mais au sens contraire : cf. Rennes, 25 mai 1970, Banque 1975, préc. ; Paris, 3 mars 1972, Rev. trim. dr. com. 1972 p.1028, Rennes, 26 janv. 1981, D.S. 1982, I.R., p. 500. * 57 D. Houtcieff, Droit commercial 2ième éd., D. Paris 2008, p. 585 * 58 Crim. 24 nov. 1983, D. 1984. 465, note Cl. Lucas de Leyssac, D. 1984, somm. 306, note M. Vasseur. * 59 M. de Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1991 p 547 * 60 parodie.com/monetique/vulnerabilite.htm consulté le 14/09/2010. |
|