Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest
(U.C.A.O)
Unité Universitaire d'Abidjan
(U.U.A)
FACULTE DE DROIT CIVIL
DECEMBRE 2010
LE BANQUIER ET LA MODERNISATION DES SYSTEMES DE
PAIEMENT : LE CAS DE LA CARTE BANCAIRE
THEME :
SOUS LA DIRECTION DU :
Docteur Léon Naka
251657728OPTION : DROIT DES AFFAIRES
PRESENTE PAR :
OUATTARA Gnienlnaha Modeste
DEDICACE
Au Seigneur Jésus Christ qui m'a été
d'un grand soutien pendant mes moments de faiblesse et de
découragement.
REMERCIEMENTS
Je voudrais en premier lieu, remercier l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest, établissement de renommée
internationale, ainsi que ses éminents Professeurs, qui ont su nous
inculquer le savoir juridique qu'ils détiennent afin de faire de nous de
véritables juristes.
Mes remerciements vont aussi à l'endroit du Docteur
Naka Léon qui par sa sagesse, son humilité et sa grande
disponibilité a largement contribué à l'avancée de
ce travail.
Un grand merci à mon Père M. OUATTARA Baba, pour
la confiance qu'il a toujours placée en moi ; A ma mère
Touré Nahougnou et mes frères et soeurs, pour leur grand soutien
moral.
Mes remerciements vont à l'endroit de mes amis et
à toutes ces personnes qui ont cru en moi, en particulier Bangali
Dédia.
AVERTISSEMENT
La faculté de droit de l'Université Catholique
d'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO/UUA), n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions sont considérées comme propres
à leur auteur.
SIGLES ET ABREVIATIONS
· Art. : article
· BCEAO : la Banque Centrale des Etats
de l'Afrique de l'Ouest
· Bull. civ. : Bulletin des
arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation
· Cass. : Cour de Cassation
· C consom. : Code de la consommation
· C. Civ. : code civil
· C.P.P : code de procédure
pénale
· com. : Cour de cassation, chambre
commerciale et financière
· Crim. : Chambre criminelle de la
Cour de Cassation
· DAB : Distributeur Automatique de
Billet
· DGLF :
Délégation
générale à la langue française et aux langues de
France
· éd. : édition.
· éd. D. : Edition Dalloz
· FAR : fer à repasser
· GAB : Guichet Automatique de
Billet
· Gaz. Pal. : Gazette du Palais
· GIE : Groupement
d'intérêt Economique
· Groupement CB : Groupement Carte
Bleue
· IR : Informations rapides du Recueil
Dalloz
· JCP E : Juris- Classeur
périodique édition Entreprise
· obs. : Observation
· op. cit : dans un ouvrage
déjà cité du même auteur
· Req. : Chambre des requêtes de
la Cour de cassation
· R.T.D civ. : Revue trimestrielle
de droit Civil
· R.T.D Com. : Revue trimestrielle de
droit Commercial
· Somm. : Sommaires
· SMS : Short Message Service
· TGI : Tribunal de Grande Instance
· TPE : Terminaux de paiement
électronique
· TPV : terminaux de point de vente
· UEMOA : Union Economique et
monétaire Ouest Africain
· VA : Valeur d'Authentification
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I : LE MECANISME DE PAIEMENT PAR CARTE ET
SES LIMITES
CHAPITRE I : LE MODE DE
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE
SECTION I : LA TYPOLOGIE DES CARTES BANCAIRES
SECTION II : LES RAPPORTS DE DROIT DANS LE FONCTION
NEMENT DES CARTES BANCAIRES
CHAPITRE II : LES
DYSFONCTIONNEMENTS ET LES INCIDENTS SURVENANT DANS LE SYSTEME DE PAIEMENT PAR
CARTE
SECTION I : LES DYSFONCTIONNEMENTS SURVENANT DANS LE
SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE
SECTION II : LES INCIDENTS AFFECTANT L'UTILISATION DE LA
CARTE
PARTIE II : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE
CHAPITRE I : LA NATURE DE LA
RESPONSABILTE DU BANQUIER
SECTION I : LA RESPONSABILITE CIVILE DU
BANQUIER
SECTION II : LA RESPONSABILITE PENALE ET DISCIPLINAIRE DU
BANQUIER
CHAPITRE II: LA MISE EN OEUVRE
DE LA RESPONSABILTE DU BANQUIER
SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
DU BANQUIER
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
PENALE ET DISCIPLINAIRE DU BANQUIER
CONCLUSION
INTRODUCTION
`'Que diable, toujours de l'argent ! Il semble qu'ils
n'aient. Autre chose à dire : « De l'argent, de l'argent,
de l'argent. »Ah ! Ils n'ont que ce mot à la
bouche : « de l'argent. »Toujours parler
d'argent ».'' Molière, L'avare, acte III,
scène 1.
Si l'argent a suscité des répliques fameuses de
la part de Molière, c'est parce que l'argent a toujours
été une des préoccupations humaines. Au-delà de ce
caractère humoristique de la citation de Molière, il faut
reconnaitre que sans argent, il n'est pas possible de développer une
quelconque activité. Cette assertion se vérifie aussi bien pour
les particuliers lorsqu'ils souhaitent acquérir par exemple, leurs
logements que pour les entreprises qui décident d'investir.1(*) Pour faciliter respectivement le
financement, surtout à court terme, des opérations commerciales
et le paiement de sommes d'argent sans manipulation d'espèces, la
pratique des affaires et particulièrement les banquiers ont mis au point
des procédés appelés communément les instruments de
crédit2(*) et les
instruments de paiement.
« Le terme instrument suggère a priori un
support matériel, qui est traditionnellement du papier (titre) ; au
sens large, il peut être étendu à tous les
procédés même immatériels (ex. du virement
bancaire)... ».3(*) Ces instruments sont dénommés, monnaie
fiduciaire et monnaie scripturale. Selon Jean Mathis, « la banque
centrale gère la monnaie fiduciaire (les billets) tandis que les banques
gèrent la monnaie scripturale »4(*). Mais depuis un certain nombre d'années on
entend parler de modernisation des systèmes de paiement. Plusieurs
instruments nous sont proposés, à savoir les
télépaiements, les paiements par SMS. D'autres banques
testent également un téléphone portable capable,
grâce à un programme spécifique intégré, de
payer en composant simplement le code sur le clavier du téléphone
à l'approche d'un terminal de commerçant chez qui le client aura
effectué un achat. Mais le plus ancien de tous ces instruments, qui ne
s'est pas encore vulgarisé dans de nombreux pays surtout en Afrique
Noire, est la carte bancaire. Eu égard à cette carence, au niveau
de l'UEMOA, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a
initié, en 1999, un projet d'envergure régionale visant à
la modernisation des systèmes de paiement dans les huit pays de l'UEMOA.
Son objectif principal, faire de la carte bancaire, le premier instrument de
paiement dans la zone UEMOA.
La carte bancaire qui est au centre de notre étude
constitue comme le chèque avec lequel elle rivalise, un moyen de
paiement, donc un instrument de transfert de monnaie scripturale4(*).
On entend par carte bancaire, à coté des autres
cartes de paiement ou de crédit ou cartes accréditives, les
cartes qui fonctionnent sur compte bancaire et qui ne peuvent donc être
émises que par un établissement de crédit.5(*) La carte se présente sous
forme d'un rectangle de matière plastique normalisé (ISO 2894) de
86 mm sur 54 mm et d'une épaisseur de 0, 76 mm.6(*) Ces cartes plastiques,
instruments de service de caisse, permettant à l'origine d'effectuer des
retraits et, pour certaines cartes, des règlements dans des DAB ou GAB,
ont été introduites vers 1955 (cartes Diners Club de 1954) en
France. En revanche, la carte bancaire qui est une invention et non des
moindres, présente certains dysfonctionnements qui font la une des
journaux et des médias. Ces dysfonctionnements peuvent être
volontaires, mais la plus part du temps involontaires de la part du banquier
émetteur de cet instrument, tout comme l'affirme Richard Routier
« La responsabilité du banquier ne résulte donc plus
seulement d'un événement positif dû à sa
conduite»7(*).
Mais que revêt la notion de
« banquier » ? Le banquier se définit
classiquement comme celui « qui fait profession habituelle de
recevoir du public, sous la forme de dépôt ou autrement, des fonds
qu'il emploie pour son propre compte... »8(*). Etant donc l'émetteur de
la carte bancaire doit il être considéré comme
étranger aux dysfonctionnements de celle-ci, sachant que c'est le
titulaire de la carte, voire le fournisseur qui en subit les
conséquences.
Le système juridique dans notre société
est organisé de telle sorte que chaque préjudice découlant
d'une faute doit être réparé, comme le souligne clairement
l'article 1382 du code civil9(*). Cela est particulièrement vrai dans le
commerce de l'argent et des opérations qui s'y attachent où
pourtant l'étendue de la responsabilité du banquier est
généralement assez méconnue. La raison tient sans doute
à la discrétion habituelle et légendaire du
banquier. Elle tient certainement aussi à l'aversion
particulière dont la profession fait preuve quant à
l'ébruitement de ses différends avec la clientèle, ainsi
qu'au consensus dit « de place » destiné à
trouver une solution interne à ses propres différends avant de
les porter devant les tribunaux10(*). La responsabilité qui oblige aujourd'hui le
banquier responsable à répondre de ses actes est une garantie
offerte au public en contrepartie de la confiance qui lui est accordée,
des prérogatives qui lui sont reconnues, et de la position
éminente qu'il tient dans le commerce de l'argent. Le banquier est
devenu un acteur principal mais en même temps un responsable
idéal.11(*) Une
interrogation se soulève alors : Quelle est l'étendue de la
responsabilité du banquier en cas de dysfonctionnement et de survenance
des incidents dans le système de paiement par carte ?
Cette étude révèle un double
intérêt tant pour le public que pour les banquiers. Pour le
premier, la connaissance de la responsabilité qu'encourent les
banquiers pour des fautes résultant du mauvais fonctionnement des cartes
émises par ceux-ci, sera donc une garantie pour lui et lui permettra
d'avoir confiance en ce nouveau système afin de mieux y adhérer.
Quant aux seconds se sera pour eux le lieu de mieux comprendre leurs
responsabilités et une opportunité de vulgarisation tant voulue
dudit système.
La compréhension du mécanisme du système
par carte et de ses limites dans une première partie, nous conduira
à une étude effective de la responsabilité du banquier en
cas de dysfonctionnement du système de paiement par carte dans une
seconde partie.
PARTIE I : LE MECANISME DE PAIEMENT PAR CARTE ET
SES LIMITES
Le mécanisme renvoie au mode de fonctionnement d'un
ensemble d'éléments dépendant les uns des autres. L'on
explorera dans cette première partie le mode de fonctionnement du
système de paiement par carte (chapitre I) ainsi que
les limites auxquelles il est confronté (chapitre
II).
CHAPITRE I : LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
DE PAIEMENT PAR CARTE
La carte bancaire est un instrument de crédit et de
paiement. La compréhension de ce système de manière
générale nous permettra de mieux connaitre ses limites. Ceci
nous conduira donc à dénombrer les différents types de
cartes bancaires. Il s'agira de l'examen de la typologie des cartes bancaires
utilisées actuellement (section I) et des rapports de droit qui s'y
rattachent (section II).
SECTION I : LA TYPOLOGIE DES CARTES BANCAIRES
La carte bancaire permet à son titulaire de retirer ou
de transférer des fonds. C'est un moyen de paiement pratique et facile
d'utilisation, prenant la forme d'une carte émise par un
établissement bancaire et permettant à son titulaire,
conformément au contrat passé avec sa banque, d'effectuer des
paiements et/ou des retraits. Des services connexes peuvent y être
associés (assurance, assistance)12(*). De nombreux types de cartes existent à
savoir, les cartes de paiement et de retrait, le porte-monnaie
électronique aussi appelé `'monéo'' en France, les cartes
de débit, les cartes dites de chèque et biens, d'autres cartes
(la carte affaires, pour la gestion des frais des collaborateurs d'une
entreprise, la carte achat, pour les achats de fourniture de l'entreprise...).
La carte bancaire offre trois options de fonctionnements : une fonction de
paiement, une fonction de crédit et une fonction de retrait.13(*)Cette classification des
fonctions de la carte bancaire est qualifiée de classification
juridico-technique par les professeurs Christian Gavalda et Jean Stoufflet. En
effet pour eux, « une classification juridico-technique distingue
aussi entre les cartes de simple retrait (DAB-GAB) et les cartes de paiement
dites parfois cartes accréditives qui cumulent la fonction de
règlement et de retrait. Il s'y ajoute de plus en plus d'autres cartes
de crédit (à l'échelle nationale ou internationale) de
montants variés»14(*). Ces cartes peuvent être utilisées
techniquement de deux façons différentes selon leurs
caractéristiques. La plupart des cartes sont à la fois des cartes
embossées et informatiques. Elles sont embossées parce qu'elles
comportent une gravure en relief des éléments d'identification du
titulaire (ses nom et prénom, la date d'expiration de la validité
et du numéro de la carte). De ce fait, elles sont utilisables
auprès de commerçants ne disposant pas de matériels
informatiques. Dès lors, à l'occasion d'une opération, une
empreinte sera réalisée par le commerçant sur une
« facturette » signée par le client. Les cartes
peuvent être en même temps informatiques lorsqu'elles comportent
soit des pistes magnétiques soit un microprocesseur (la puce) qui
renferme diverses informations sur le titulaire de la carte et les
opérations qu'il peut effectuer. L'usage de ces cartes nécessite
leur introduction dans un terminal (opération de paiement) ou un
automate (opération de retrait) et la frappe du code confidentiel du
client sur le clavier. Ce code constitue la signature électronique de
l'ordre qui sera ensuite transmis au banquier à partir d'un support
(papier ou magnétique).15(*) Pour régler le prix d'un achat chez un
commerçant au moyen de sa carte, son porteur la présente au
commerçant. Celui-ci la vérifie : il s'assure que la date de
validité n'en est pas atteinte, que la signature de l'acheteur semble
bien conforme au spécimen figurant au verso de la carte et consulte la
liste des cartes perdues ou volées. Il l'introduit alors dans la
machine imprimante fournie par la banque avec une liasse de factures. La
machine saisit, par impression ou par voie informatique, les coordonnées
du fournisseur et du client ainsi que la date et le montant de
l'opération, et établit une `'facturette''. La liasse
facturette est alors signée par le titulaire de la carte, qui en
conserve un feuillet, tandis que les deux autres sont conservés par le
commerçant, dont l'un sera remis à la banque où le
commerçant a son compte16(*).La classification juridico-technique des cartes nous
amène à distinguer d'une part la carte de simple retrait et la
carte de paiement (PARAGRAPHE I) et d'autre part la carte de crédit
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LES CARTES DE RETRAIT SIMPLE ET LES
CARTES DE PAIEMENT
Les cartes de retrait sont définies par l'art.57-1 du
D30 oct. 1935 mod. loi 30 déc. 1991 ainsi : « Constitue
une carte de retrait, toute carte émise par un établissement, une
institution ou un service...et permettant exclusivement à son titulaire
de retirer des fonds». Les cartes de paiement sont définies par le
même texte comme : « toute carte émise par un
établissement de crédit ou par une institution ou un service
mentionné à l'art. 8 de la loi n°84-46 du 24 janv. 1984
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit et permettant à son titulaire de
retirer ou de transférer des fonds ».
A- LES CARTES DE RETRAIT SIMPLE
Comme son nom l'indique, La carte de retrait permet de retirer
de l'argent auprès soit d'un automate (distributeur automatique de
billet (DAB) ou guichet automatique de billet(GAB)), soit d'un
établissement de crédit affilié au réseau17(*). Aux termes de l'article
L.132-1, al. 2 C. mon. Fin. , une carte de retrait est celle qui permet
exclusivement à son titulaire de retirer des espèces
monétaires. Le terme exclusivement utilisé par la loi vise
seulement à exclure, pour ces cartes, la fonction
« paiement ». Juridiquement, il s'agit d'un retrait de
fonds en dépôt18(*). La carte donne aussi la possibilité de
consulter son compte, de déposer des espèces, d'effectuer des
virements ou une commande de chéquiers. Comme cette carte a une
étendue de possibilités limitées, son prix est le plus
modeste, un coût inférieur aux cartes de paiement. La banque peut
également décider de délivrer exclusivement une carte
à autorisation systématique c'est-à-dire que le compte du
client sera systématiquement interrogé sur la provision et
immédiatement débité. Elle peut être
délivrée aux mineurs avec l'autorisation du représentant
légal.
B- LES CARTES DE PAIEMENT
Elles sont dites également accréditives. Cela
tient au fait que la fonction principale de celles-ci, c'est
d'accréditer les porteurs auprès des fournisseurs
agréés par les émetteurs, en garantissant aux fournisseurs
que les émetteurs paieront les factures des porteurs jusqu'à un
certain montant.19(*)En
effet, avec une carte accréditive, une personne peut effectuer des
achats chez des commerçants agréés, soit par l'organisme
émetteur de la carte (systèmes Diners Club et American Express),
soit par une banque adhérente au système en réglant sur
simple présentation de la carte, alors que le compte bancaire ne sera
débité qu'en fin de mois20(*). En fait, l'adhérent, dispose de certaines
facilités lorsque le remboursement n'est demandé qu'en fin de
mois ;(d'où l'appellation carte de
crédit « fin de mois »)21(*). Ce crédit de fait est
accessoire, secondaire. Il est lié à un certain délai et
ne dépend donc pas de la volonté des parties22(*). Le système
émetteur qui garantit le règlement, prélève une
commission sur les commerçants, en contrepartie de la garantie et des
services qui leur sont apportés. Le paiement auprès des
accepteurs se fait au moyen de deux types de matériel :
-Le « fer à repasser » (FAR)
mécanique qui est une imprimante manuelle dans laquelle sont
insérées une facturette en trois exemplaires et la carte du
client. Les informations embossées s'impriment sur la facturette qui est
signée par le client. Un exemplaire de la facturette est donné au
client. Ce matériel tend à disparaitre avec l'évolution du
temps.
- Les terminaux, point de vente (TPV) qui sont des terminaux
électroniques intégrés à des caisses enregistreuses
et des terminaux de paiement électroniques (TPE). Dans le cas
d'utilisation d'un matériel électronique, l'accepteur a à
sa disposition un lecteur de carte à puce et de cartes
magnétiques, un écran, une imprimante, un clavier
numérique, un deuxième clavier de contrôle de code
confidentiel. Ces matériels TPE ou TPV réalisent la plupart des
contrôles nécessaires à la garantie du paiement.23(*)
PARAGRAPHE II : LES CARTES DE CREDIT
L'expression est employée en pratique pour
désigner les cartes ayant des fonctions différentes et impliquant
les techniques les plus diverses. Elle devrait normalement être
réservée soit à la carte offrant à son titulaire un
délai pour rembourser l'émetteur (carte de crédit
réel), soit à la carte permettant le retrait de fonds sur un
compte débiteur24(*). La carte de crédit est un instrument de
crédit plus qu'un instrument de paiement. Sa finalité
première est de permettre à une personne, qui ne veut pas ou ne
peut pas payer un achat au comptant, de bénéficier de
facilités de paiement. La pratique distingue les cartes
« à débit immédiat », qui sont de
simples cartes de paiement, et les cartes « à débit
différé » qui sont à la fois des cartes de
paiement et de crédit25(*). Le plus couramment, ce crédit fonctionne
selon le système dit de « crédit
revolving ». A l'aide de la carte, le titulaire dispose à son
gré d'un crédit d'un montant déterminé l'autorisant
à régler ses achats chez des fournisseurs de son choix. Ce
crédit se reconstitue au fur et à mesure des remboursements
effectués. La rémunération de l'organisme émetteur
de la carte est constituée par des agios versés par les
titulaires de carte dans la mesure de leurs utilisations26(*). En claire, en plus de pouvoir
réaliser des retraits et d'effectuer des paiements, cette carte met
à votre disposition une somme d'argent à titre de crédit,
connu sur le nom de crédit revolving, ou crédit renouvelable. Les
sommes payées le sont à partir de ce crédit. La
réserve d'argent doit être reconstituée au fur et à
mesure. Ce genre de carte peut s'avérer très dangereux et peut
conduire au surendettement. Il faut noter que ces cartes ne sont pas
exclusivement proposées par des établissements bancaires. De plus
en plus d'établissements commerciaux en proposent, d'où une
multiplication du risque27(*). Si la carte comporte l'ouverture par
l'émetteur d'un crédit au titulaire de la carte, il devient
nécessaire de respecter les formalités de la loi Scrivener du 10
janvier 1978(C consom. art.311-8 et s.) sur la protection du consommateur en
matière de crédit à la consommation. Dans le
système carte bleue, une convention séparée est
nécessaire pour obtenir outre la fonction de paiement, un service de
crédit.
Mais quid des différents rapports de droit mis en
jeu dans le fonctionnement de la carte bancaire?
SECTION II : LES RAPPORTS DE DROIT DANS LE
FONCTIONNEMENT DES CARTES BANCAIRES
Une étude juridique de la carte exige de distinguer les
rapports contractuels qui se nouent entre les diverses parties
(émetteur, porteur de la carte, fournisseur) d'une part et les banques
d'autre part. Cela postule l'existence de trois sortes de contrats, liant
respectivement l'émetteur au porteur, le fournisseur à son
banquier (et, par représentation, aux autres banquiers), et enfin les
relations entre banquiers, organisées au sein du G.I.E Groupement Cartes
Bancaires) qui ne seront pas étudiées ici.
Nous examinerons tour à tour le contrat conclu entre
l'émetteur et le titulaire de la carte, couramment
appelé « contrat porteur» (PARAGRAPHE I) et le
contrat conclu entre le fournisseur et son banquier, appelé
« contrat fournisseur » ou
« accepteur » (PARAGRAPHEII).
PARAGRAPHE I : LE CONTRAT PORTEUR : Relations
entre banque émettrice et porteur de la carte
La carte bancaire n'est qu'un instrument d'identification du
client et une pièce matérielle permettant l'utilisation du
service de paiement promis par la banque. Au point de vue juridique,
l'important, c'est la convention qui unit l'émetteur et le porteur.
Le mot convention vient du latin conventio
lui-même dérivé de convenire qui signifie venir
ensemble c'est-à-dire être d'accord. Conclure un contrat, une
convention, c'est se mettre d'accord sur quelque chose. Aussi, s'accorde t-on
à définir la convention comme un accord de volontés, entre
deux ou plusieurs personnes, en vue de produire des effets de droit. Le contrat
apparaît par rapport à la convention comme l'espèce d'un
genre plus vaste. Il est conclu afin, précisément, de
créer des obligations28(*). Selon l'article 137 du règlement n°
15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA),
« les relations entre l'émetteur, le titulaire de la carte ou
d'un autre instrument de paiement électronique et le
bénéficiaire sont régies par la convention des
parties ». La relation qui nait entre la banque émettrice et
le porteur de la carte découle de la formation d'un contrat (A)
appelé généralement contrat porteur ou contrat
adhérent qui engendre des obligations réciproques (B) pour les
deux parties au contrat.
A- LA FORMATION DU CONTRAT
La convention dite « contrat
adhérent » présente toutes les caractéristiques
d'un contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion selon le
professeur Jacques Ghestin, peut être défini comme
l'adhésion à un contrat type, qui est rédigé
unilatéralement par l'une des parties et auquel l'autre partie
adhère sans possibilité réelle de le modifier29(*). Dans notre cas le contrat
type ici est celui entre la banque émettrice et le client. Le contrat
porteur doit être écrit30(*).Il implique une demande, signée du client,
d'adhésion à un texte standard dont les clauses ne sont pas, en
pratique, discutables. Après examen du dossier l'acceptation de
l'émetteur de la carte emporte formation du contrat. L'acceptation de
la banque résulte de la remise de la carte au client. Le client
reçoit également un écrit indiquant le numéro de
code nécessaire à certaines utilisations de la carte, notamment
les retraits d'espèces à un DAB et de plus en plus
fréquemment chez un commerçant. Un document explicatif est
généralement joint auquel on peut reconnaître une valeur
contractuelle. La confidentialité du numéro de code est un
élément essentiel de ce contrat. Un compte est normalement ouvert
au titulaire pour le fonctionnement de la carte. Une banque peut refuser sans
fournir de motif une carte de paiement ou de crédit, même si le
demandeur est titulaire d'un compte. L'intuitus personae et la
responsabilité de l'émetteur justifient31(*) cette faculté de
refuser la délivrance d'une carte32(*). Il en résulte que le banquier peut à
tout moment, retirer la carte au porteur ou refuser le renouvellement, comme le
prévoit le contrat33(*). Mais ce droit est susceptible d'abus. Il est
généralement considéré comme un contrat à
durée déterminée (un an, durée de validité
usuelle de la carte) ; il est renouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation par le porteur ou par le titulaire du compte dans les
délais prévus (ex. préavis de trois mois). La carte est
personnelle, eu égard au caractère d'intuitus personae, elle est
donc incessible. La clôture du compte y met fin automatiquement et oblige
le porteur à restituer la carte. La formation d'un tel contrat exige de
la part de l'adhérent une pleine capacité du fait de l'importance
des engagements qui peuvent être souscrites par lui34(*). Les cartes peuvent être
délivrées à des personnes physiques ou morales.
B- LES OBLIGATIONS ENGENDREES PAR LE CONTRAT
Dans les rapports entre la banque émettrice et le
titulaire de la carte appelé aussi porteur, plusieurs obligations
réciproques naissent entre les parties. L'émetteur de la carte
doit respecter ses obligations ainsi que le porteur de ladite carte.
1/ Les obligations de la banque émettrice
Pour la banque émettrice deux obligations principales
et une spéciale lui sont imposées.
L'engagement pour la banque de fournir à son client un
service de caisse : le banquier doit assurer, dans la mesure de la
provision au compte, le paiement de toutes les facturettes signées par
son client à l'aide de la carte bancaire et qui emportent pour lui un
mandat à cette fin. En tant que mandataire, le banquier doit
obtempérer à la révocation du mandat, mais cette
obligation est limitée par la deuxième obligation
contractée par la banque.
La banque est garante du paiement des facturettes, dans la
limite définie par les conditions contractuelles, indépendamment
de la provision figurant au compte du porteur35(*).
Dans ces deux obligations le banquier joue deux rôles
conjoints : dans la première situation, il est mandataire et dans
la seconde il a une fonction de garantie.
Souvent, la banque s'engage à ouvrir un crédit
au titulaire de la carte. Dans le système carte bleue le crédit
fait l'objet d'un contrat distinct ; son octroi n'est pas automatique.
Pour d'autres cartes, l'ouverture de crédit résulte de la seule
délivrance de la carte. Il s'agit d'un crédit revolving
sus-vu36(*).
2/ Les obligations du titulaire de la carte
Beaucoup plus nombreuses sont les obligations du porteur comme
l'affirme le professeur Françoise Pérochon. On en
énumère généralement six. Le porteur :
- s'engage à apposer sa signature sur la carte
dès qu'elle lui est remise, ce qui limite les risques de fraude.
- s'engage à vérifier, avant chaque achat ou
retrait d'espèces, qu'il dispose d'un solde créditeur ou d'une
ouverture de crédit suffisants, provision qu'il doit maintenir jusqu'au
débit correspondant.
- s'oblige irrévocablement à rembourser
à l'émetteur, à la date et selon les modalités
convenues, le montant des factures payées par celui-ci ou des fonds
qu'il a retirés.
- s'oblige également à payer une certaine somme
annuellement en contrepartie du service de paiement assuré par
l'émetteur.
- s'interdit de divulguer ce code et de conserver à
proximité de la carte, sur un document susceptible d'être
volé en même temps que celle-ci.
- s'oblige à faire opposition sans délai en cas
de perte, de vol ou de soustraction de la carte.37(*)
PARAGRAPHE II : LE CONTRAT FOURNISSEUR : le
rapport entre la banque émettrice et le fournisseur
agréé.
Comme le contrat porteur, le contrat fournisseur aussi
appelé contrat accepteur est également une convention qui fait
naître après sa formation(A) des obligations réciproques(B)
entre les parties, la banque émettrice et le fournisseur
agréé.
A- LA FORMATION DU CONTRAT FOURNISSEUR
La banque ne s'engage pas à payer les factures
émises par n'importe quel fournisseur, mais seulement celles
établies par les fournisseurs dits
« agréés ». Les rapports entre la banque et
chaque fournisseur agréé font l'objet d'une convention
appelée « contrat fournisseur ». Sa formation
obéit aux règles de droit commun des contrats
d'adhésion38(*). Il
s'agit d'un contrat d'adhésion qui est conclu en général
pour une durée indéterminée, mais est résiliable
unilatéralement par chaque partie. Mais la convention peut être
à durée déterminée (un an pour la carte visa), sauf
à être renouvelable par tacite reconduction. Le banquier qui
délivre une carte ouvre normalement à son client un
compte39(*). Dans les
rapports du fournisseur et du système de la carte bancaire, la
prestation caractéristique est la garantie de paiement par la banque
émettrice de la carte à l'aide de laquelle le paiement de la
prestation ou de la fourniture du commerçant est effectué.
Pourtant, le schéma essentiel, s'il suppose seulement trois acteurs,
n'impose pas une relation directe entre cette banque et le
commerçant ; celui-ci adhère au système par un accord
qu'il passe avec sa propre banque, qui peut très bien ne pas se
confondre avec la banque qui garantira le paiement des transactions
réalisées chez lui à l'aide d'une carte bancaire40(*). En France, ce sont environ
500000 fournisseurs agrées qui ont adhéré, pour une
durée indéterminée, au système national de paiement
organisé par le Groupement Cartes Bancaires ; c'est-à-dire
aux conditions particulières négociées avec chaque
banquier. Il est expressément prévu que chaque banquier agit tant
pour son propre compte qu'en tant que représentant des membres du
Groupement CB41(*). Des
devoirs réciproques naissent suite à la formation du contrat.
B- LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT
Comme nous l'avons dit plus haut, les obligations sont
réciproques.
1) Les Obligations du fournisseur
Elles concernent le fonctionnement même du
système aussi bien que les aspects financiers de celui-ci.
Le fournisseur s'interdit-il de refuser d'honorer une carte
bancaire et s'oblige-t-il à respecter la procédure de paiement
précisément définie dans le contrat.
Il s'oblige, sous peine de perdre le bénéfice de
la garantie, à vérifier la conformité de la signature de
la facturette et du spécimen figurant sur la carte, la date de
validité de celle-ci et la liste d'opposition mise à la
disposition ; en outre, pour déjouer les dépassements
frauduleux de la limite de garantie, il s'interdit d'utiliser plus d'une
facturette par achat.
Il s'engage à accepter que sa banque
prélève sur le montant des facturettes qu'il lui remet à
l'encaissement le montant de ses commissions et, éventuellement, de ses
agios.
Il accepte que soient contrepassés, dans le
délai de six mois, à son compte les montant non payés,
soit que la garantie de la facturette soit caduque (présentation
tardive), soit qu'elle présente des mentions ou une signature non
conformes, ou que la carte soit hors délai de validité ou que son
montant dépasse la limite de la garantie.42(*)
2) Les obligations du banquier
Le banquier s'engage essentiellement à verser au
fournisseur, à certaines conditions, le montant facturé par
celui-ci au porteur de la carte, montant qui est porté au crédit
du compte du fournisseur de façon quasi-immédiate. Le banquier se
fait rembourser par le banquier émetteur, tenu envers le fournisseur
dans les mêmes termes et seul en mesure de se faire rembourser par
débit du compte du porteur. Mais cet engagement de payer n'a pas
toujours la même vigueur et, selon les cas, le paiement définitif,
irrévocable du fournisseur lui est garanti par le banquier, ou bien le
paiement dont il bénéficie n'est qu'une avance sur l'encaissement
effectif auprès du porteur, remboursable en cas de défaut de
paiement.
Le mécanisme des cartes étant largement
étudié, une question se pose, celle de savoir si le
mécanisme de système par carte ne présente pas des
limites dans son fonctionnement, d'où l'étude des
dysfonctionnements constatés. Outre des dysfonctionnements, il survient
très souvent des incidents dans le fonctionnement des cartes. Toutes ces
questions seront étudiées dans le second chapitre.
CHAPITRE II : LES DYSFONCTIONNEMENTS ET LES
INCIDENTS SURVENANT DANS LE SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE
`'Y'a comme un défaut !'', cette exclamation
tirée d'un sketch comique, par laquelle on déplore le mauvais
fonctionnement, le mauvais état d'un mécanisme, d'un
objet43(*), manifeste
clairement l'étude que nous voulons entamer dans ce chapitre. Comme
l'affirme un adage populaire `'la perfection n'est pas de ce monde''. Le
système de paiement par carte également n'échappe pas
à cette règle. Il présente donc des limites qui
apparaissent à travers les dysfonctionnements constatés dans le
mécanisme de la carte bancaire (SECTION I) et de la survenance de
certains incidents (SECTION II).
Les notions de dysfonctionnements et d'incidents semblent
être similaires. Mais nous le verrons plus loin, les dysfonctionnements
sont les failles du système par carte constatées et les
techniques utilisées frauduleusement en vue d'obstruer le fonctionnement
normales du mécanisme des cartes. Quant à ce qui concerne les
incidents, se sont plutôt l'usage abusif par le porteur et l'usage
frauduleux qui les caractérisent.
SECTION I : LES DYSFONCTIONNEMENTS SURVENANT DANS LE
SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE
Le petit Larousse définit un dysfonctionnement comme
étant un fonctionnement irrégulier, anormal,
exagéré ou diminué d'un organe, d'un
mécanisme44(*).
Dans le fonctionnement des cartes bancaires plusieurs anomalies et
irrégularités peuvent se présenter. Ces anomalies peuvent
être endogènes (PARAGRAPHE I) ou exogènes(PARAGRAPHEII) au
mécanisme.
PARAGRAPHE I : LES ANOMALIES ET IRREGULARITES
ENDOGENES
L'une des anomalies premières, c'est que, les
facturettes, délivrée par le TPE, n'indiquent pas si votre achat
est COMPTANT ou à CREDIT45(*). Il peut aussi arriver que la carte bancaire soit
avalée ou refusée par un automate, soit un guichet automatique de
billet (GAB) soit un distributeur automatique de billet (DAB), dans lequel le
porteur de la carte l'a insérée. Cela peut être le fait de
multiples causes. On dénombre parmi les causes, la saisie de trois codes
erronés (par mesure de sécurité la carte est
avalée et la puce bloquée), erreur de manipulation (la carte n'a
pas été retirée à temps, le délai
étant d'environ trente seconde), la carte échue (la carte a
atteint sa date d'échéance),la carte mise en opposition, le
plafond de retrait atteint, le problème de carte (carte
dégradée, abimée, ou qui rencontre un dysfonctionnement
surtout si plusieurs tentatives ont été effectuées dans
les DAB différents), panne de l'automate au moment de son
utilisation46(*). C'est en
effet les pannes des automates et les dysfonctionnements des cartes qui
montrent les faiblesses du mécanisme des cartes bancaires. Ces
dysfonctionnements dans les DAB et sur les cartes bancaires peuvent être
le fait soit du bug soit du glitch.
A- DEFINITION DES DIFFERENTES ANOMALIES
Le système des cartes bancaires, étant le fruit
des nouvelles technologies, présente certaines défaillances.
C'est bien évidemment ce qui a provoqué l'
Intervention
de Laurent Fabius, ministre de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie français, le 22 février 2001. Il affirmait en
parlant des cartes bancaires que `'Les nouvelles technologies facilitent en
effet les échanges de biens et de services, mais elles ne peuvent se
développer que dans un climat de confiance. Les partenaires se doivent
de faire le maximum en ce sens. L'État, par la concertation et la
surveillance, entend favoriser la sécurité au quotidien...''. Si
ce ministre constate qu'il faudrait sécuriser les cartes bancaires,
c'est qu'effectivement, il existe des défaillances dans le
système. Ces défaillances évoquées par Laurent
Fabius peuvent être pour la plus part du temps, le fait du bug ou du
glitch. De quoi s'agit-il?
1- Le glitch
Le terme glitch désigne une défaillance
électronique ou électrique qui correspond à une
fluctuation dans les circuits électroniques ou à une coupure de
courant (une interruption dans l'alimentation électrique). Ce qui
entraîne un dysfonctionnement du matériel informatique (hardware),
qui occasionne à son tour des répercussions sur les logiciels
(software). Imaginons que lors d'un retrait dans un DAB, il y ait une
interruption dans l'alimentation du courant, pendant que vous n'avez pas encore
retiré votre argent et votre carte dans le DAB. Le mot glitch en est
venu aussi à désigner tout type de problème en
informatique. Cela explique également le fait que "bug" et glitch soient
souvent employés indifféremment, sans pour autant être de
parfaits synonymes47(*).
2- Le bug
Un bug (de l'
anglais bug,
« insecte ») ou bogue est, en
informatique, un
défaut de conception d'un
programme
informatique à l'origine d'un dysfonctionnement. Le mot anglais
bug (insecte) vient du jargon des ingénieurs de
matériel
et représentant les problèmes qui y survenaient. L'utilisation du
terme pour décrire les défauts de systèmes
mécaniques date d'au moins avant les
années 1870.
Thomas Edison, entre
autres, utilisait le mot dans ses notes. Si l'origine précise du mot est
donc incertaine, le rapprochement avec les dysfonctionnements dus à la
présence d'un insecte dans le système semble évident. Le
terme est parfois faussement attribué à
Grace Hopper qui
aurait découvert qu'un insecte (bug), coincé entre deux
contacts d'un
relais,
causait le mauvais fonctionnement du
Harvard Mark II,
l'un des premiers
ordinateurs
électromécaniques. Son journal d'entretien, conservé
à l'
institut
Smithsonian, contient encore en date du
9
septembre
1945, le corps de la
mite retirée du relais
défectueux, avec l'annotation « premier cas
avéré de bug ayant été trouvé ».
Cette anecdote a popularisé l'expression bug pour
représenter les erreurs dans un programme. On mentionne aussi des
bugs causés par des insectes attirés par la chaleur
dégagée par les lampes des premiers ordinateurs, et faisant
court-circuit dans les contacts de ces lampes. En
France, le terme
« bogue » est recommandé par la
Délégation
générale à la langue française et aux langues de
France (DGLF) depuis un arrêté paru au
Journal
officiel du
30
novembre
1983. Comme nous l'avons vu
plus haut, la notion de glitch et de bug sont très souvent confondues,
nous nous contenterons alors d'élucider les manifestations du bug qui
est une anomalie majeure.
B- LES MANIFESTATIONS DU BUG, UNE ANOMALIE MAJEURE
« Tout programme non
trivial possède au
moins un bug. » (De l'anglais « Every non-trivial
program has at least one bug ») - Tiré de la
loi de Murphy
appliquée à l'informatique. Quand un logiciel n'a plus aucun bug,
il est habituellement désuet. L'objectif « zéro
bug » nécessite un temps de développement
généralement très important, à comparer à la
durée de vie espérée du logiciel. Ce qui signifie que le
système de la carte bancaire qui est également un programme
informatique, ne peut donc échapper aux bugs. Les bugs peuvent amener
les logiciels à tenter d'effectuer des opérations impossibles
à réaliser. Ces opérations - qui ne sont jamais
utilisées lors de fonctionnement correct du logiciel -
déclenchent un
mécanisme
à la fois matériel et logiciel qui met alors hors service le
logiciel défaillant, ce qui provoque un
crash
informatique ou un
déni de
service. Les fameux bugs de l'an 2000 et de l'an 2010 en Allemagne, sont
des situations types qui pourraient se reproduire encore, si des solutions ne
sont pas trouvées, surtout dans les pays qui sont au début de
l'implantation de leur système par carte (le cas du GIM-UEMOA). En
effet, Le passage informatique à l'an 2000, couramment appelé bug
de l'an 2000 ou bogue de l'an 2000, a suscité de sérieuses
inquiétudes à cause de problèmes de
conception et donc
de
programmation
portant sur le format de la
date dans les
mémoires
des
ordinateurs et,
par conséquent dans les
matériels
informatiques, ainsi que dans les
logiciels. Dans de
nombreux
programmes
et de
bases de
données, il manquait les deux
chiffres 19
correspondant au
siècle, de
sorte qu'au passage de 99 à 100, en réalité
00, de
nombreux dysfonctionnements devaient se produire dans ces traitements
informatiques ;
00 correspondant à l'année 1900 au lieu de 2000. Contrairement
à ce que laisse entendre l'appellation commune de « bug de
l'an 2000 », le problème de l'an 2000 n'était pas
à proprement parler un
bug, comme
l'ont bien souligné plusieurs experts aux États-Unis, mais une
erreur de conception
systémique.
Cette erreur a nécessité dans bien des cas de revoir en
profondeur l'architecture des systèmes d'information selon une approche
systémique48(*). Selon une information du
Figaro, avec la découverte du chercheur en sécurité
informatique Ross Anderson, professeur à l'Université de
Cambridge, on ne parle plus de panne mais d'une menace qui plane sur
près de 500 millions de cartes bancaires en Europe, dont 60 millions en
France. Ce professeur britannique a trouvé un moyen de contourner la
sécurité des cartes bancaires en interceptant leurs
communications avec les terminaux de paiement. Mais l'attaque nécessite
une carte volée et ne fonctionne qu'avec des terminaux de paiement, pas
avec des distributeurs. Selon l'
AFP,
il s'agit d'un scénario d'attaque de type « Man-in-the-middle
», où un dispositif actif intercepte et modifie les communications
entre la carte et le terminal pour faire croire à ce dernier que le bon
code PIN a bien été tapé49(*). Mais cette anomalie parait plus extérieure
qu'intérieure au système. Elle s'assimile même à un
incident.
PARAGRAPHE II : LES ANOMALIES EXOGENES AU
MECANISME DE LA CARTE BANCAIRE.
Certaines anomalies sont dues à des
éléments extérieurs au mécanisme de la carte
bancaire. Elles proviennent d'un apport extérieur. Plusieurs
techniques, techniques des escrocs50(*), sont usitées pour aboutir à cette fin.
Les plus connues sont : le collet marseillais, la méthode
"Yescard ou
Humpich" ou utilisation frauduleuse via certains sites de vente en ligne
non sécurisés. Cette dernière est l'arnaque en pleine
expansion, notamment avec le développement des achats en ligne sur
internet. Il suffit de récupérer un numéro de carte, la
date de validité et les quelques chiffres qui figurent au dos.
Jugé récemment, un Toulousain qui travaillait dans une station
service relevait ces renseignements qu'il mettait ensuite à profit pour
nourrir sa passion du jeu51(*). Qu'en est-il du collet marseillais et
du « yes card » ?
A- LE COLLET MARSEILLAIS
Cette technique, comme l'indique son nom, est née
à Marseille mais s'est maintenant répandu dans de nombreuses
régions et les pays voisins. Divers moyens sont utilisés afin de
bloquer la carte : un simple bout de carton plié glissé dans la
fente du distributeur, un élément d'une cassette vidéo, ou
encore un vrai "collet marseillais", fabriqué avec un fil de fer et du
sparadrap...52(*)Ce
système consiste à mettre cet élément
métallique (pince...) au fond du lecteur de carte du distributeur de
billets pour bloquer les cartes. Une personne rentre sa carte, cela ne marche
pas, le fraudeur suggère alors à la personne de taper son code
secret à 4 chiffres, il le mémorise. Il suggère ensuite au
porteur de carte de s'adresser à l'agence bancaire pour
récupérer la carte. Pendant ce temps, il retire la carte à
l'aide d'un fil de nylon et utilise la carte avec le code secret. L'avantage
par rapport à la technique précédente est qu'il n'y a pas
besoin de complice.
B- LE YESCARD, dit METHODE HUMPICH
Il s'agit d'une carte bancaire dont la principale
caractéristique est d'accepter toutes les opérations
bancaires53(*).
En 1998, l'affaire Serge Humpich fait la une des journaux. Cet
informaticien a montré qu'il était possible de fabriquer de toute
pièce une fausse carte qui permettait de payer chez un
commerçant54(*). On
parle très souvent soit de Simulacre de carte à puce avec
numéro de porteur inexistant ou de simulacre de carte à puce avec
numéro de porteur existant.
La première consiste à appliquer une formule
mathématique secrète des cartes bancaires publiées sur
internet. C'est-à-dire :
- Un numéro de carte de 16 chiffres correspondant
à une banque est généré aléatoirement. Elle
vérifie le format de clé de Luhn.
- Une date d'expiration dans le futur est choisie
- Un nom de porteur est choisi arbitrairement
- Ces informations sont encodées au format
hexadécimal
- Cela donne un numéro de 48 chiffres décimal
(160 bits) appelé identifié (Id)
- Ce chiffre est multiplié par 1+2^160 (un plus 2
puissance par 160), cela donne un numéro de 96 chiffres décimaux
(320 bits)
- ce numéro de 96 chiffres est élevé
à la puissance exposant privé modulo le produit public (ces deux
chiffres ont été publiés sur Internet). Cela donne un
numéro de 96 chiffres (320 bits) appelé valeur d'authentification
(VA)
- programmer une carte à puce blanche pour dialoguer
avec un terminal de paiement, cela ressemble à la programmation d'une
carte à puce pirate pour les décodeurs de
téléviseurs satellite ou de canal +.
- Ces numéros de 48 (Id) et 96 chiffres (VA) sont alors
stockés sur cette carte à puce blanche programmable. Comme les
numéros utilisés seraient mis normalement en opposition le soir,
il faut changer le numéro de carte à 16 chiffres après
chaque jour d'utilisation.
La seconde est une variante de la méthode
"Yescard Humpich"
: au lieu d'utiliser des numéros de carte inexistants choisis au hasard,
le pirate choisit des numéros de carte correspondant à un porteur
réel trouvé sur une facturette ou lus sur une carte bancaire
laissée sans surveillance quelques secondes ou trouvés sur un
fichier de commerçants (que le commerçant soit sur internet ou
pas. Cela revient au final à faire un clonage de puce sans avoir besoin
de lire sur la puce d'un porteur tiers. Il s'agit de recopier les informations
de la carte à puce sur une autre carte à puce programmable. Pour
cela il n'y a nullement besoin de connaître le code secret, les
informations sont en lecture libre : voir
l'explorateur de carte
bancaire les informations sur la carte à puce sont
échangées avec le terminal de paiement avant que le porteur tape
son code secret à 4 chiffres il est donc également possible
d'intercepter les échanges entre la carte à puce et un terminal
de paiement chez un commerçant. Cela peut être fait très
simplement à l'insu du porteur. Il n'y a pas besoin de retenir le code
secret. Le simulacre de carte bancaire ("Yescard") répond "Oui" à
n'importe quel code à 4 chiffres. Cette méthode est
pratiquée par les pirates.
SECTION II : LES INCIDENTS AFFECTANT L'UTILISATION DE
LA CARTE
Le petit Larousse définit un incident comme
étant un événement, le plus souvent fâcheux, qui
survient au cours d'une action, d'une opération, etc., et peut la
perturber55(*). Il
n'existe pas une définition juridique à proprement dite du terme
« incident ». Mais vu la définition que donne le
Larousse, et rapprochée à la carte bancaire, on peut retenir
qu'un incident est un événement négatif qui perturbe le
bon fonctionnement du mécanisme d'une carte bancaire. La plupart des
incidents qui affectent l'utilisation d'une carte bancaire proviennent de
l'usage abusif ou frauduleux qu'en font, soit le porteur, soit un tiers qui a
trouvé où volé la carte. Nous étudierons donc dans
le PARAGRAPHE I, l'usage abusif de la carte, et dans le PARAGRAPHE II, l'usage
frauduleux de celle-ci.
PARAGRAPHE I : L'USAGE ABUSIF DE LA CARTE
BANCAIRE
L'usage abusif des cartes relève le plus souvent de la
volonté du porteur, mais cela peut être aussi involontaire de
celui-ci.
A- L'USAGE ABUSIF A CARACTERE VOLONTAIRE
La terminologie usuelle parle d'« usage
abusif » lorsque le porteur use de la carte en sachant qu'il ne
pourra faire face au paiement de ses dépenses à la date convenue.
En clair, l'usage abusif est constitué aussi bien lorsque le porteur
acquitte un achat avec sa carte, sachant qu'il ne pourra honorer le moment venu
son relevé de facturettes, que lorsqu'il s'en sert pour effectuer un
retrait à un distributeur de billets ou D.A.B. Dans un cas comme dans
l'autre, le porteur est évidemment en faute contractuelle. En revanche,
il est plus difficile de retenir une qualification pénale de l'usage
abusif de la carte bancaire. Il faut, à cet égard, distinguer
entre le commerçant qui a reçu son paiement par signature d'une
facturette, et qui n'en est payé que partiellement, d'une part, et
l'émetteur de la carte, qui a dû payer la facturette dans la
limite au moins du montant garanti, d'autre part. Il semble possible d'admettre
qu'il y a escroquerie au préjudice du commerçant, qui a
été abusé par une manoeuvre -l'utilisation de la carte-
qui lui a donné à croire à un crédit fictif. Mais,
concernant la banque, il en va différemment. La jurisprudence est
partagée56(*). Le
professeur Dimitri Houtcieff, affirme que le banquier disposera de recours sur
le terrain civil- recours contractuels ou répétition de
l'indu57(*). Le titulaire
de la carte n'encourt en revanche aucune sanction pénale,
l'hypothèse ne se conformant à aucune incrimination58(*). La seule ressource pour
l'émetteur, et elle ne concerne que l'avenir, consiste à
enjoindre à son client de lui restituer la carte et, à
défaut, de déposer plainte pour abus de confiance ; en
outre, toute nouvelle utilisation constituerait cette fois une escroquerie,
dès lors que le crédit résultant du fait qu'une carte est
confiée au porteur a alors disparu59(*).
B- USAGE ABUSIF A CARACTERE INVOLONTAIRE
Le porteur de la carte peut faire des retraits massifs
malgré le solde débiteur de son compte. Cet usage abusif a un
caractère involontaire, parce que dans les premiers instants du retrait,
le porteur retire dans un DAB sans le vouloir une somme supérieure au
solde dans son compte. Par la suite cela peut être volontaire, car le
porteur ayant constaté la faille de l'automate, trouve là
l'occasion de s'enrichir. Ce n'est pas une fraude à proprement parler
car ce n'est nullement un délit .Cela consiste à retirer plus
d'argent qu'il n'y en a sur son compte bancaire et laisser l'ardoise à
la banque. Celle ci ne pourra exiger le remboursement qu'après
condamnation judiciaire. Cela peut s'avérer fructueux car des failles du
système font qu'il est possible dans certains cas de retirer beaucoup
plus que ne contient le compte. Par exemple, à Lyon, un
porteur
de carte a réussi à retirer 500 000 francs en une seule
journée à l'aide de sa carte bancaire alors que son compte
était à découvert. De façon
incompréhensible, il a été poursuivi par la police (qui a
perquisitionné chez lui sans autorisation d'un juge) et sous la pression
a rendu illico 400 000 francs alors que seule une décision
exécutable du Tribunal de Grand Instance pouvait l'y contraindre.
D'après nos informations, il aurait réussi cette prouesse du
fait d'un virus affectant l'ordinateur donnant les autorisations de la petite
banque lyonnaise (Banque Rhône Alpes) dont il était le client.
Pendant une semaine, tous les clients de cette banque auraient pu retirer
autant qu'ils voulaient ! D'après d'autres informations, c'est parce
que les soldes bancaires ne sont mis à jour que le matin du jour,
suivant un retrait fait en soirée lorsque celui-ci est effectué
sur un distributeur autre que celui de la banque émettrice (ce qui
permet aux fraudeurs de dépasser souvent les plafonds de retraits
maximum quotidien).60(*)
Quid de l'usage frauduleux de la carte bancaire ?
PARAGRAPHE II : L'USAGE FRAUDULEUX DE LA CARTE
BANCAIRE
L'usage frauduleux est le fait d'une personne qui, utilisant
une carte trouvée, ou dérobée à son porteur
légitime, effectue des paiements auprès des commerçants,
en imitant la signature figurant, ou opère des retraits de sommes
d'argent à un DAB. Ce faisant, cette personne fait usage d'un faux nom.
On pourrait aussi y voir l'usage d'une fausse qualité, celle d'un client
bénéficiant de la confiance de l'émetteur de la carte.
L'usage frauduleux de la carte fait intervenir deux infractions majeures,
savoir : le vol et l'escroquerie.
Le vol ou la perte de la carte de crédit peuvent
entrainer de grands dommages si l'on ne parvient pas à empêcher
son utilisation par le voleur ou l'inventeur. La personne qui utilise la carte
de crédit qu'elle a trouvée ou dérobée, se rend
coupable du délit d'escroquerie61(*). Malheureusement les techniques de protection sont
quelque peu illusoires. En effet, la conformité de la signature figurant
sur la carte avec celle apposée sur la facture n'offre guère de
protection. Le voleur dispose par ce système d'un exemplaire de la
signature qu'il doit imiter. Les listes de cartes volées ou perdues ne
sont pas, bien souvent, consultées par les commerçants62(*). Comme nous l'avons vu
précédemment, l'utilisation indu par un tiers, à savoir,
l'inventeur ou le voleur commet le délit d'escroquerie par usage de faux
nom et répond civilement de son infraction63(*).
L'utilisation de la carte volée ou perdue est
dénuée de risque tant que le titulaire de la carte n'a pas fait
opposition et que cette opposition n'a pas été diffusée
(donc au cours des premières heures, voire des premiers jours suivant le
vol ou la perte).
L'opposition au paiement se définit comme la
défense de payer au tiré par le tireur d'un chèque ou
d'une lettre de change. La loi ne l'autorise qu'en cas de perte ou de vol du
titre ou d'utilisation frauduleuse s'il s'agit d'un chèque, et en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Cette définition
donnée par le Lexique de la banque et de la bourse est spécifique
au chèque, mais applicable aux cartes bancaires. Dans le cas des cartes
bancaires, c'est le fait pour le porteur de demander à sa banque
l'interdiction de toute acceptation de transaction avec sa carte perdue ou
volée.
L'usage abusif ou frauduleux de la carte fait appel à
la responsabilité du porteur voire du fournisseur pour son manque de
diligence. Mais là n'est pas le centre de notre étude, quoi que
nous ayons brossé quelque peu ce sujet. Après avoir
étudié le mécanisme des cartes bancaires qui
présente des défaillances considérables, il revient
d'aborder la seconde partie qui se consacre à l'étendue de la
responsabilité du banquier du fait des limites constatées dans
le mécanisme des cartes bancaires.
PARTIE II :
LA RESPONSABILITE DU BANQUIER EN CAS DES
DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE
Multiples sont les dysfonctionnements constatés dans le
système de paiement par carte bancaire, comme nous l'avons vu dans la
première partie. Ceux-ci peuvent résulter d'un
événement positif dû à la conduite du banquier.
FAUCONNET écrivait : « La responsabilité est la
qualité de ceux qui doivent, l'irresponsabilité la qualité
de ceux qui ne doivent pas, en vertu d'une règle, être choisis
comme sujets passifs d'une sanction »64(*). L'auteur essaie de nous définir dans cette
assertion la notion de responsabilité et d'irresponsabilité.
Quelle est donc l'étendue de sa responsabilité pour ces cas de
dysfonctionnements ? Cette deuxième partie nous conduira à
étudier la nature de la responsabilité du banquier (chapitre I)
et la mise en oeuvre de celle-ci (chapitre II).
CHAPITRE I : LA NATURE DE LA RESPONSABILTE DU
BANQUIER
Parler de la nature de quelque chose revient à montrer
l'ensemble des caractères, des propriétés qui
définissent cette chose65(*). Quels sont donc les différents
caractères qui définissent la responsabilité du
banquier ? Autrement dit, quelle est l'étendue de sa
responsabilité ?
Il peut s'agir d'une responsabilité pénale dans
la mesure où la banque ou ses préposés peuvent commettre
des fautes réprimées par le droit pénal ; le plus souvent,
il s'agit d'une responsabilité civile selon les principes classiques de
la responsabilité. La première section sera donc consacrée
à la responsabilité civile du banquier et la seconde section
quant à elle abordera la question de sa responsabilité
pénale. L'étude de cette dernière sera toutefois
rapprochée des garde-fous administratifs et disciplinaires mis en place
pour limiter les risques pesant sur la clientèle.
SECTION I : LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER
La responsabilité civile est l'obligation de
réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire
à l'ordre juridique. Son auteur doit répondre66(*). A première vue, le
code civil contient deux réglementations distinctes de la
responsabilité : la responsabilité résultant d'un
délit ou quasi délit (art. 1382 à 1386) et la
responsabilité découlant de l'inexécution des obligations
nées d'un contrat (art. 1146 à 1155). Il y aura donc deux ordres
de responsabilité civile, chacun ayant pour objet la réparation
d'un dommage causé par une faute67(*). La responsabilité du banquier relève
du droit commun. Elle est généralement contractuelle dans les
rapports du banquier avec ses clients si elle résulte de
l'inexécution d'une obligation née d'un contrat ; elle peut
être délictuelle en cas de fautes commises à l'égard
des tiers au sens des articles 1382 et 1383 du code civil. La
responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle,
revêt un caractère professionnel en ce sens qu'elle
s'apprécie en raison de l'activité exercée par le
banquier, de sa compétence, de sa technique et des moyens dont il
dispose. Cette responsabilité a tendance à devenir plus
sévère dans la mesure où les services que la banque
propose à sa clientèle s'étendent et se
diversifient68(*). Le cas
par exemple de la modernisation des systèmes de paiement et plus
particulièrement le système de la carte bancaire.
Deux catégories de responsabilités apparaissent
ici, la responsabilité contractuelle (PARAGRAPHE I) et les
responsabilités délictuelle et quasi-délictuelle
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Le texte de base des effets du contrat entre les parties est
l'art. 1134 C. Civ. Cet article dispose que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites... ». Il en résulte que chaque contractant est
lié par le contrat comme si son obligation lui avait été
imposée par la loi. C'est ce qui explique la force obligatoire du
contrat. Le contrat ayant force obligatoire, son inexécution est un fait
contraire au droit, qui appelle normalement une sanction, à moins que
l'exécution n'ait été rendue impossible par la force
majeure69(*). Le
créancier peut réclamer des dommages dans tous les cas où
l'obligation n'est pas exécutée complètement par le
débiteur, lorsque ce dernier ne peut justifier légalement
l'inexécution70(*).
Le système de la carte bancaire a un caractère contractuel
fondamental. Comme nous l'avons vu précédemment le
mécanisme de la carte bancaire comprend deux contrats essentiels, le
contrat porteur et le contrat fournisseur, qui font naître des
obligations pour le banquier comme pour toutes les autres parties intervenant
dans les contrats. Le banquier pourrait dans l'exécution du contrat
manquer à ses obligations. Les obligations, nous le rappelons
sont : l'engagement pour la banque de fournir à son client un
service de caisse, à ouvrir un crédit au titulaire de la carte,
à garantir le paiement des facturettes, dans la limite définie
par les conditions contractuelles, indépendamment de la provision
figurant au compte du porteur, à verser au fournisseur
agréé, à certaines conditions, le montant facturé
par celui-ci au porteur de la carte, montant qui est porté au
crédit du compte du fournisseur de façon quasi-immédiate.
Le banquier peut manquer à son obligation par exemple, lorsque le client
qui se présentant devant un Distributeur Automatique de Billet afin d'y
effectuer une opération de retrait se voit obstrué par un
dysfonctionnement soit de la carte, soit du DAB pour des raisons que nous avons
évoqué plus haut et qui peuvent être dépendantes ou
indépendantes de sa volonté. Mais comme Richard Routier
l'affirme, la responsabilité du banquier ne résulte plus d'un
événement positif dû à sa conduite71(*). Même si dans le cas
où le dysfonctionnement est indépendant de la volonté du
banquier (de la méthode humpich et du collet marseillais) la
responsabilité contractuelle du banquier pourrait être
soulevée, dans la mesure où mise à part les obligations
qui incombent au banquier émetteur dans le cas de la carte bancaire,
tous les banquiers ont un devoir de sécurité. Il est vrai que
c'est dans l'opération dite de coffres-forts, que le devoir de
sécurité du banquier est la plus caractéristique. On
comprend qu'en ce domaine la surveillance de la salle des coffres puissent
être une obligation à la charge du banquier dont il ne saurait se
soustraire72(*) 73(*). Parallèlement, les
banques doivent mettre au point un service sécurisé afin
d'observer tout fait suspect qui pourrait porter préjudice au
mécanisme de la carte bancaire. Ce manquement à cette obligation
pourrait encore mettre en oeuvre la responsabilité du banquier. Quelles
sont donc les conditions requises pour mettre en oeuvre cette
responsabilité ?
L'existence de la responsabilité du banquier
dépend de deux conditions : les conditions positives (A), les
conditions négatives(B).
A- LES CONDITIONS POSITIVES : Les
éléments de la responsabilité contractuelle du
banquier.
Le premier élément nécessaire pour qu'il
y ait responsabilité contractuelle est un fait imputable au banquier
qui n'a pas exécuté ou qui a mal exécuté son
obligation contractuelle. Cependant, parce qu'il s'agit de
responsabilité civile et, par conséquent, de la réparation
d'un dommage éprouvé par le client ou par le fournisseur du fait
de l'inexécution ou de la mauvaise exécution, il faut qu'il
s'agisse d'un dommage qui trouve son origine dans le fait imputable au
banquier. Par conséquent, il ne peut avoir de responsabilité
que s'il ya un dommage et un lien de causalité, c'est-à-dire de
cause à effet, entre le fait du banquier et le dommage. Trois
éléments sont donc nécessaires. Ils sont inhérents
à la notion de responsabilité civile74(*). On retrouve ici les trois
conditions de toute responsabilité civile : un fait
générateur, un dommage, un lien de causalité entre le fait
générateur et le dommage.
1) le fait générateur
Le fait générateur ou faute contractuelle est
l'inexécution de l'obligation ou son exécution tardive,
incomplète ou défectueuse. Il faut, en effet, déterminer
ce que l'on doit entendre par inexécution de l'obligation. La
réponse à cette question suppose précisés, au
préalable, le contenu et l'étendue de l'obligation contractuelle.
On sait que la division la plus importante relative au contenu de l'obligation
et à son étendue est celle qui distingue les obligations de
résultat des obligations de moyens75(*).
S'agissant de l'obligation de résultat, le
débiteur doit procurer en tout état de cause le résultat
recherché. Quant à l'obligation de moyens, le débiteur
doit mettre tout en oeuvre pour procurer le résultat recherché.
Toutes les fois que l'obligation inexécutée peut être
regardée comme une obligation de résultat, la faute contractuelle
est impliquée dans le seul fait matériel de l'inexécution.
Le porteur ou le fournisseur n'a pas à prouver distinctement : il
lui suffit d'établir que le contrat contenait tel engagement à
son profit, et que cet engagement n'a pas été
exécuté. On ne saurait parler d'obligation de moyen dans les
rapports existants dans le mécanisme de la carte bancaire.
2) Le dommage
Le dommage, encore appelé préjudice, est un
élément de la responsabilité civile. Si
l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation
créée par un contrat n'entraîne pas de dommage pour le
porteur de la carte ou pour le fournisseur agréé, il n'y aura pas
de responsabilité du banquier. Pour évaluer le dommage subi par
le porteur de la carte ou le fournisseur d'une obligation contractuelle
inexécutée ou mal exécutée, il faut faire entrer en
ligne de compte tout ce qui vient atteindre ceux-ci, soit dans leur patrimoine,
soit dans ses intérêts d'ordre affectif ou moral. Dans le premier
cas on parle de dommage économique que l'on qualifie quelquefois de
dommage matériel, alors que dans le second cas on parle de dommage
moral. En matière contractuelle, le plus souvent, le dommage dont on
demande réparation est un dommage économique. Le dommage
économique est constitué par deux éléments, le
« damnum emergens » ou perte éprouvée et le
« lucrum cessans » ou gain manqué76(*). En application de l'art. 1149
C. Civ, on répare non seulement la perte éprouvée et le
gain manqué. Par exemple, dans la situation où, du fait du
dysfonctionnement d'un DAB, la carte est frauduleusement soustraite par un
tiers, qui vide par la suite le compte bancaire du porteur, la perte
éprouvée est claire, à savoir le débit frauduleux
du compte du client. Il peut arriver que le créancier,
indépendamment du dommage matériel, le créancier subisse
un préjudice moral. Il ya préjudice moral lorsqu'il y a atteinte
aux sentiments, et plus généralement, à la
personnalité.
Pour qu'il y ait dommage, il faudrait que ce dommage soit
certain et prévisible. On dit qu'un dommage est certain lorsqu'il a
été d'ores et déjà réalisé ou qu'il
se réalisera à coup sûr. On l'oppose au dommage purement
éventuel dont la réalisation est hypothétique. On ne
saurait réparer le dommage éventuel, puisque s'il arrivait qu'il
ne se réalisât point, le créancier serait enrichi77(*). On dit d'un dommage qu'il
est prévisible lorsque le dommage résultant de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation
imputable au banquier ait pu être prévu au moment de la conclusion
du contrat.
3) Le lien de causalité
La nécessité d'un lien de causalité,
c'est-à-dire du lien de cause à effet entre l'inexécution
par le banquier de son obligation et le dommage dont le porteur de la carte et
le fournisseur réclame réparation, s'impose quelque soit la
nature de la responsabilité (contractuelle ou délictuelle).
L'art. 1151 C. Civ. confirme ces affirmations. Il dispose que les dommages ne
doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de
l'inexécution de la convention. Cet article affirme la
nécessité d'une relation causale directe entre le dommage et
l'inexécution du contrat78(*).
Quid des conditions négatives, qui concernent l'absence
de causes exonératoires ?
B- LES CONDITIONS NEGATIVES : l'absence de causes
exonératoires
Aux termes de l'article 1147 C. Civ « le
débiteur est condamné, s'il ya lieu, au payement de dommages et
intérêt, soit à raison de l'inexécution de
l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes
les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y
ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Cet article montre que le
débiteur qui est le banquier dans notre cas peut être
libéré quand il justifie d'une cause étrangère qui
ne lui est pas imputable. Il faudrait donc absence d'une cause
exonératoire pour engager la responsabilité contractuelle du
banquier. Ces causes découlent soit de la loi soit de la
jurisprudence.
1) La cause législative
L'article 1147 C. Civ. dispose qu' « il y a
lieu à aucun dommage et intérêt lorsque, par la suite d'une
force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était
obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
Cet article fait référence à une seule
cause de libération du banquier, la force majeure ou cas fortuit,
c'est-à-dire un événement normalement imprévisible,
inévitable et d'origine externe79(*). Il ya imprévisibilité qu'autant que
l'obstacle échappait, lors de la conclusion du contrat, à toutes
les prévisions humaines. Car s'il était prévisible, le
banquier avait le devoir de prendre le surcroît de précautions
qui auraient pu l'éviter ; à la limite, il devait s'abstenir
de contracter plutôt que de braver le risque. Il ya
inévitabilité ou irrésistibilité de
l'événement, lorsqu'il doit empêcher toute exécution
du contrat. L'impossibilité d'exécution doit être
appréciée in abstracto et la jurisprudence se montre assez
sévère80(*).
Il y a extériorité, lorsque l'événement se produit
en dehors de la sphère dont le débiteur doit répondre. Si
ces trois conditions cumulatives sont réunies, il ya force majeure.
2) Les causes jurisprudentielles
Le banquier peut être exonéré si
l'inexécution du contrat est un fait du porteur ou fournisseur ou un
fait d'un tiers. Dans le premier cas, La demande en réparation est
rejetée si le dommage est exclusivement dû au fait du
créancier de l'obligation inexécutée ou du moins du
banquier81(*). On tient
compte, à cet égard, en particulier, des connaissances
professionnelles que le banquier était censé posséder dans
le domaine du contrat. Dans le second cas, ce fait ne libère le
débiteur qu'à condition d'avoir été pour lui
irrésistible et imprévisible, comme la force majeure. Il faut en
outre que ce tiers ne soit pas un représentant, ni un
préposé de la banque, car alors il n'y aurait pas
l'élément d'extériorité indispensable à la
condition de la force majeure82(*). Le fait du tiers a un effet exonératoire
total.
PARAGRAPHEII : LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ET
QUASI DELICTUELLE DU BANQUIER
La responsabilité délictuelle et la
responsabilité quasi délictuelle font tous deux ressortir deux
notions, celles du délit civil et du quasi-délit civil.
Le délit civil, au sens large, est tout fait illicite
de l'homme engageant sa responsabilité civile. Dans une acception
étroite : c'est le fait de l'homme résultant d'une faute
intentionnelle et engageant sa responsabilité civile. Par opposition le
quasi -délit est le fait de l'homme illicite mais commis sans intention
de nuire, qui cause un dommage à autrui et oblige son auteur à le
réparer83(*). Les
cas de faute extracontractuelle susceptible d'engager la responsabilité
du banquier sont multiples. Les manquements au devoir de vigilance sont parfois
causes de dommage pour des tiers. La faute est, pratiquement, toujours
imputable à la négligence, à l'incompétence ou le
plus rarement, à la volonté de nuire d'un agent de
l'établissement de crédit. Mais, en principe, sauf qualification
pénale, on prendra seulement en considération le mauvais
fonctionnement de l'entreprise pour retenir la responsabilité bancaire
sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du code civil. Eventuellement sera
appliqué le principe de responsabilité des commettants du fait de
leurs préposés sur le fondement de C. Civ., art. 1384, al.
584(*). A l'égard
des tiers, l'activité du banquier peut quelquefois être une source
de préjudice. Certes les tribunaux recherchent la faute du banquier
à partir des articles 1382 et 1383 du code civil. Mais la
responsabilité peut résulter de la seule imprudence, qui sera
apprécié avec d'autant plus de sévérité
lorsque la banque est parfois considérée, on le sait, comme
accomplissant une véritable mission de service public, aussi bien dans
la distribution de crédit que dans l'exécution des
opérations de caisse. Son obligation de prudence et de diligence s'en
trouve renforcée85(*).
Il faudrait comme la responsabilité contractuelle, la
réunion de trois éléments cumulatifs pour mettre en oeuvre
la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du
banquier. Le phénomène de la responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle implique la réunion de
diverses conditions : quant au dommage ; quant au fait
générateur de responsabilité ; quant au lien de
causalité entre le fait et le dommage. Ces éléments
étant déjà étudiés dans le premier
paragraphe, nous survoleront quelques aspects donc dans celui-ci.
A- LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE DU
BANQUIER
L'article 1384, alinéa 1, du code civil dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa
garde ». La responsabilité du banquier peut donc être de
son fait personnel, du fait d'autrui et du fait des choses qu'il a sous sa
garde.
1) Le fait personnel et le fait d'autrui
La responsabilité du fait personnel appelée
encore, soit responsabilité délictuelle, soit
responsabilité aquilienne, est la faute qui résulte de l'acte
personnel de la banque. La banque de par son propre fait peut engager sa
responsabilité.
La responsabilité du banquier peut également
être le fait d'autrui. Le banquier est responsable des fautes commises
par ses proposés (agents et employés) dans l'exercice de leurs
fonctions86(*). Le plus
fréquemment, c'est en tant que personne morale que la banque voit sa
responsabilité engagée du fait de ses organes ou de ses
préposés. Mais c'est à la condition que le
préposé ait agit dans l'exercice de ces fonctions87(*) ; c88(*)e qui est le cas si l'agent se
trouve dans les services de la banques. En vertu de la théorie de
l'apparence, il est censé se trouver sous la dépendance de la
banque88(*). Il en va,
bien entendu, différemment s'il est établi qu'il a commis un abus
de fonction89(*). C'est le
cas, par exemple, lorsque des banquiers permettent à des clients
malhonnêtes d'ouvrir un compte et de le faire fonctionner, provoquant
ainsi des agissements dommageables pour les tiers. Ce client malhonnête
pourrait utiliser son compte pour obtenir une carte bancaire, qu'il utilisera
frauduleusement pour créer des préjudices dommageable aux tiers.
Le banquier, préposé de la banque, ayant donc manqué
à son devoir de discernement et vigilance, engagera donc la
responsabilité de la banque émettrice pour ce manquement.
2) Le fait des choses
L'article 1384 alinéas 1 pose un principe
général de responsabilité du fait des choses. Ce qui
signifie que l'on est responsable du fait des dommages causés par le
fait des choses que l'on a sous garde. Trois conditions sont nécessaires
pour l'application de l'article 1384 alinéas 1. Il faudrait :
L'existence d'une chose, les choses de toutes sortes et les
plus diverses. Peu importe que la chose soit atteinte ou non d'un vice
interne ; il suffit que la chose objet du dommage soit présente au
moment du dommage.
Un rapport de causalité doit avoir été
constaté entre la chose et le dommage.
La garde de la chose : la responsabilité n'est
pas attachée aux choses elles-mêmes, mais à leur garde.
Dans le cas du système de la carte bancaire, les
automates qui sont des choses appartenant à la banque émettrice,
sont l'objet de certains dysfonctionnements qui pourraient créer des
dommages aux porteurs des cartes (le bug de l'an 2000). Ainsi donc, la banque
est responsable de tous les dommages causé par les automates qu'elle a
sous sa garde.
B- LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITE
1) Le dommage
Tous les dommages que suscite la vie en société
ne donnent pas lieu à réparation. Consciente de
l'impossibilité d'assurer la réparation de tous les dommages, la
jurisprudence a, pour l'essentiel, fixé les conditions auxquelles doit
satisfaire un dommage pour fonder ou contribuer à fonder un droit
à réparation. Ces conditions sont relatives aux caractères
du dommage réparable et aux diverses sortes de dommages90(*).
A propos des caractères du dommage, il faudrait que le
dommage soit certain (voir paragraphe I), direct (le dommage doit être la
suite directe de l'accident91(*)), l'existence d'un intérêt
légitime.
Quant aux sortes de dommage, on en distingue trois : le
dommage corporel (atteinte à l'intégrité physique), le
dommage matériel (sur le patrimoine), le dommage moral.
Selon les incidents ou les dysfonctionnements
rencontrés le porteur de la carte bancaire ou le fournisseur
agréé pourra démontrer le dommage qu'il a subi.
2) Le lien de causalité
La réparation des dommages n'est pas subordonnée
uniquement à la double existence d'un dommage et d'un fait
générateur de responsabilité. Encore faut-il que ce
dommage se rattache à ce fait générateur de
responsabilité par un lien de cause à effet, par un lien de
causalité. Il faut que le fait générateur de
responsabilité ait été la cause du dommage, sa cause
efficiente.
Quid des responsabilités pénale et disciplinaire
du banquier ?
SECTION II : LA RESPONSABILITE PENALE ET DISCIPLINAIRE
DU BANQUIER
La banque est une personne morale. Doté de la personne
morale, pourrait-on parler de la responsabilité pénale de
celle-ci ? Le principe de notre système juridique est celui de
l'irresponsabilité des personnes morales92(*). « La jurisprudence française
n'admet pas qu'une personne morale puisse être pénalement
responsable : les poursuites sont donc dirigée contre les membres
de la personne morale individuellement, et les peines sont prononcées
contre chacun des coupables. On estime que la responsabilité des
personnes morales présente l'inconvénient d'atteindre, en
réalité, des individus qui n'ont pas commis d'infraction, et qui
parfois même n'avaient aucun moyen de l'empêcher: les actionnaires
d'une société, par exemple, ont rarement la possibilité de
s'opposer à la commission de l'infraction, et ils subiraient pourtant
indirectement, en définitive, la sanction patrimoniale frappant la
personne morale »93(*). La responsabilité pénale des
groupements constitue un écran utilisé pour masquer les
responsabilités personnelles94(*). Mais on constate une évolution quant à
la responsabilité pénale des personnes morales. Nous nous
consacrerons uniquement à la responsabilité du personnel de la
banque à savoir le banquier. Le comportement du banquier n'est pas
susceptible d'engager seulement sa responsabilité civile. Pour ses
agissements les plus graves, c'est une responsabilité pénale
qu'il encourt (PARAGRAPHE I), il faut ajouter à celle-ci la
responsabilité disciplinaire (PARAGRAPHE II). Ces deux paragraphes
exploreront les responsabilités susnommées en cas de d'incident
ou de dysfonctionnement du système par carte.
PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE PENALE DU
BANQUIER
Qu'est- ce que tout d'abord que la responsabilité
pénale ? On peut dire que la personne responsable est celle qui est
punissable. La responsabilité pénale est ainsi l'obligation pour
une personne impliquée dans une infraction d'en assumer les
conséquences pénales, c'est-à-dire de subir la sanction
attachée à cette infraction, cette sanction étant punitive
et préventive95(*).
Et elle doit être distinguée de la responsabilité civile
qui est l'obligation « l'obligation, mise par la loi à la
charge d'une personne, de réparer un dommage subi par une
autre »96(*).
La responsabilité pénale du banquier peut
résulter de l'accomplissement des délits qui ont un rapport plus
particulier avec l'activité financière ; mais, le plus
souvent, le banquier ou ses proposés sont poursuivis beaucoup plus en
qualité de complice de leurs clients que comme auteurs principaux. Toute
responsabilité pénale exige la réunion d'un
élément matériel et d'un élément
intentionnel, et celle du banquier n'échappe évidemment pas
à cette condition. Ce n'est donc que lorsque le banquier aura eu
conscience du caractère délictuel des opérations qu'il
mène, ou auxquelles il a apporté son concourt, que sa
responsabilité pénale pourra être engagée97(*). Quels sont donc les
délits commis par le banquier et qui peuvent engager sa
responsabilité dans le cas stricte des cartes bancaires?
A- LES DELITS BANCAIRES
Nombreux sont les délits dont peuvent être
responsables les banquiers dans l'exercice de leur fonction. On cite la
banqueroute, les délits relatifs à la provision du chèque,
le délit d'usure, le blanchiment des capitaux. C'est en effet ce dernier
délit, nous croyons, qui pourrait être constaté avec le
système de la carte bancaire. Au sens de la directive
N°07/2002/CM/UEMOA, le blanchiment des capitaux est défini comme
l'infraction constitué par un ou plusieurs des agissements
énumérés ci-après, commis intentionnellement,
à savoir :
-la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont
l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que
définis par les législations nationales des Etats membres ou
d'une participation à ce crime ou délit, dans le but de
dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider
toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit
à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
-la dissimulation, le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont
l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que
définis par les législations nationales des Etats membres ou
d'une participation à ce crime ou délit;
-l'acquisition, la détention ou l'utilisation de
biens dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits biens,
qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par
les législations nationales des Etats membres ou d'une participation
à ce crime ou délit.
On parlera donc de blanchiment des capitaux dans le cas des
cartes bancaires, lorsque le porteur de ladite carte, à l'ouverture du
compte bancaire et à l'acquisition de la carte avait pour intention de
dissimuler ou de déguiser des sommes d'argent gagnées
frauduleusement. Cet acte frauduleux peut résulter du fait
qu'après le vol d'une carte, l'auteur ayant retiré les fonds avec
la carte volée ou perdue, décide d'ouvrir un compte pour
dissimuler son infraction. La responsabilité pénale du banquier
peut directement être engagée s'il participe activement à
l'opération de blanchiment.
La responsabilité pénale du banquier concernant
les cartes bancaires n'apparait pas clairement dans les délits
bancaires. Ce n'est pas le cas avec les délits
généraux.
B- LES DELITS GENERAUX
Ce sont les délits d'escroquerie, d'abus de confiance
et de faux et usage de faux.
1) Le délit d'escroquerie
Le délit d'escroquerie, selon Gérard Cornu, est
un délit consistant à porter préjudice à autrui en
obtenant d'une personne physique ou morale la remise volontaire d'un bien(...)
un engagement, une décharge ou une fourniture d'un service par une
tromperie caractérisée98(*). Dans le délit d'escroquerie, l'escroc
cherche à faire croire vraie une chose fausse et à obtenir ainsi
la remise de ce qu'il convoite. L'escroc, plus rusé, va agir de telle
sorte que la victime elle-même lui remettra la chose
désirée99(*). Moyen subtil de s'emparer du bien d'autrui,
l'escroquerie, qui appartient bien évidemment au droit pénal
commun, n'en constitue pas moins l'une des infractions les plus courantes de la
vie des affaires100(*).
Pour que l'infraction soit constituée, il faudrait que l'escroc le fasse
en usant de certains moyens, en vue d'un certain résultat, et
animé d'un certain état d'esprit. Dans le cas de la carte
bancaire, le moyen le plus fréquemment utilisé sont les
manoeuvres frauduleuses par mise en scène. Scénarios plus ou
moins savamment élaborés, ou manipulation plus ou moins expertes.
C'est le cas par exemple du collet marseillais. Le banquier est le plus souvent
condamné pour complicité (aide ou assistance qu'il a
fournie)101(*).Le
banquier peut être celui qui a fournie des informations
sécrètes à l'escroc en vue de faciliter la commission du
délit. Selon l'article 30 du code pénal, « tout
coauteur ou complice d'un crime, d'un délit ou d'une tentative
punissable encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de
sûreté que l'auteur même du crime, de ce délit ou de
la tentative punissable ». Le banquier complice de l'escroquerie aura
les mêmes peines l'auteur de l'escroquerie. Le délit d'escroquerie
est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300000
à 3000000 de francs selon l'article 403 du code pénal.
2) Le délit de faux et usage de faux ou de
contrefaçon
Foi est due au titre, donc. Encore faut-il que cette confiance
ne soit pas trompée, en tout cas pas trop souvent, dans les
sociétés où l'écrit a tant d'importance et peut
mettre en jeu des sommes considérables, alors qu'en
réalité la confiance est ici facile à tromper : d'une
part parce que, précisément, l'écrit donne
généralement confiance, d'autre part parce qu'un faux en
écriture est une infraction, souvent relativement aisée à
commettre102(*). Le faux
est une infraction spécialement faux en écriture ou faux
documentaire consistant en la fabrication ou l'altération frauduleuse
d'un document écrit ayant une valeur juridique punie sous toutes ses
formes, mais différemment selon qu'il porte sur des écritures
publiques ou authentiques, ou sur des écritures privées, de
commerce ou de banque103(*). Le règlement de l'UEMOA emploie
plutôt le terme de contrefaçon en son article 143. On peut faire
le faux et ne pas s'en servir. Mais le faussaire est punissable même s'il
n'utilise pas le document falsifié qu'il a rédigé ou
altéré, de même celui qui se sert d'un faux commet une
infraction même si ce n'est pas lui qui a établi le document. Ce
qui est évident dans le cas du banquier faussaire, c'est qu'il
n'utilisera pas la carte bancaire qu'il a lui-même falsifié, de
peur d'être ouvertement dévoilé. Etant un professionnel du
système et mieux outillé pour concevoir le faux, il pourrait
être donc l'instigateur voire auteur principal du faux. Il peut
être aussi condamné pour complicité s'il apporte une aide
ou une assistance au faussaire, dans le cas par exemple de la méthode
humpich employée, le banquier peut être celui qui divulgue les
formules mathématiques sécrètes des cartes bancaires. Vu
l'article 30 précité et l'article 416 du code pénal, le
banquier complice ou le banquier auteur est puni d'un emprisonnement d'un
à cinq ans et d'une amende de 100000 à 1000000 de francs. Le
législateur UEMOA dans la rédaction du règlement de
l'UEMOA sur les instruments de paiement n'est pas resté silencieux sur
ce délit. Dans l'article 143, il affirme que seront punis des peines
prévues à l'article 84 de la loi Uniforme sur les instruments de
paiement ; ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte
bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ; ceux
qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire
usage d'une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de
paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement...
3) Le délit d'abus de confiance
Ce délit consistant pour un mandataire, un
dépositaire, un emprunteur, un locataire, plus
généralement tout détenteur précaire, à
détourner ou dissiper les objets, les fonds ou les valeurs qui lui
avaient été confié104(*). Cette infraction suppose la violation de la
confiance que la victime a placée dans le délinquant. Ce dernier
ne soustrait pas (vol), n'obtient pas (escroquerie), il profite d'une
situation contractuelle pour détourner à son profit ou dissiper
une chose qui lui avait été légitimement remise. L'auteur
de l'abus de confiance n'utilise pas la force, ni la ruse ; il s'approprie
une chose qu'il détient ; il trahit la confiance du
remettant105(*). Comme
nous l'avons vu dans la partie première du mémoire, le banquier
dans le contrat porteur a une fonction de mandataire pour le porteur. Il doit
assurer, dans la mesure de la provision au compte, le paiement de toutes les
facturettes signées par son client à l'aide de la carte bancaire
et qui emportent pour lui un mandat à cette fin. Si par
mésaventure le banquier arrivait à détourner ou dissiper
les fonds dans le compte du porteur, il sera donc sanctionné pour le
délit d'abus de confiance. L'abus de confiance est puni selon l'article
401 du code pénal, d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une
amende de 300000 à 3000000 de francs.
Quid de la responsabilité disciplinaire du
banquier ?
PARAGRAPHE II : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DU
BANQUIER
Le commerce de l'argent est une activité
nécessairement réglementée, ce qui explique que le
banquier puisse corrélativement subir certains contrôles
tutélaires. Schématiquement, le système bancaire ivoirien
s'articule autour de plusieurs institutions, qui, chacune à leur niveau,
organisent la profession. Il s'agit pour l'essentiel du ministère en
charge des finances, la BCEAO, la commission bancaire. En dehors des
contrôles classiques, la banque est soumise à des contrôles
faits par la banque centrale et la commission bancaire. Ces deux institutions
interviennent non seulement pour l'octroi des agréments mais
également tout au long de la vie de la banque pour donner des avis ou
des restrictions. La commission bancaire surveille les activités des
banques à cet égard, elle est considérée comme le
gendarme de la banque. Elle surveille le déroulement de toutes les
opérations bancaires. Opérations qui sont la collecte de
dépôt, la distribution de crédit, la mise à
disposition des moyens de paiement. Cette dernière opération, la
mise à disposition des moyens de paiement qui inclue la monnaie
scripturale et la monnaie fiduciaire, n'est pas exempte de la surveillance de
la commission bancaire. Par conséquent le service de carte bancaire
offert au client fait aussi l'objet d'un contrôle de la part de la
commission bancaire. Dans la zone UEMOA, il n'existe pas de lois sur la
responsabilité disciplinaire du banquier. En revanche, chaque banque met
des garde-fourres pour dissuader l'employé éventuellement
malhonnête, et pour rassurer le client lors de la conclusion des
contrats. Après avoir examiné la nature de la
responsabilité du banquier, comment le porteur ou le fournisseur
pourrait mettre en oeuvre cette responsabilité ?
CHAPITRE II: LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILTE
DU BANQUIER
Pour parler de la responsabilité du banquier, il
faudrait tout d'abord que le demandeur, qui est ici le porteur ou le
fournisseur, porte une action en justice. Le droit du porteur et du fournisseur
dans le système de la carte bancaire se réalise par une
procédure. Pour engager la responsabilité du banquier, il faudra
suivre une procédure pour ainsi donc la mettre en oeuvre. Ce chapitre
sera consacré à la procédure de mise en oeuvre de la
responsabilité du banquier. Seront donc étudié la mise en
oeuvre de la responsabilité civile (section I) et de la
responsabilité pénale et disciplinaire (section II). Cette
étude sur la procédure que nous voulons entamer ne sera pas
étudiée dans sa profondeur la plus absolue, mais nous essayerons
de brosser quelques points que nous jugeons nécessaire.
SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
CIVILE DU BANQUIER
La mise en oeuvre de la responsabilité civile du
banquier est soumise à des règles communes (PARAGRAPHE I). Mais
chaque responsabilité contractuelle ou
délictuelle/quasi-délictuelle présente des
spécificités chacune quant à leur mise en oeuvre
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES
RESPONSABILITES CIVILES
Comme nous l'avons dit plus haut, on ne peut parler de
responsabilité du banquier sans que celui-ci ne soit convoqué en
justice pour répondre de ses actes. Il faudrait pour cela que le porteur
porte son action devant les tribunaux. L'action est donc définit comme
le droit de saisir le juge et la demande en justice est la manière dont
s'exerce ce droit ; elle est l'acte de procédure par lequel une
personne exerce ce droit, se fait entendre sur le fond de la prétention
dont elle saisi le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée106(*). Quelles sont les parties
aux procès? Quelle est le délai pour agir? Quelle est la
juridiction compétente ? Ce sont là les questions auxquelles
nous allons tenter de répondre.
A- LES PARTIES AU PROCES
Dans un procès toujours deux parties sont en
opposition. D'un coté nous avons le demandeur, de l'autre nous avons le
défendeur. La notion de partie peut être définie à
l'aide de deux critères. Selon un critère formel, que nous
retenons dans notre cadre bien précis, la partie est celle qui figure
à l'instance, parce qu'elle a pris l'initiative de la demande (le
demandeur), ou parce qu'elle a fait l'objet de la citation (le
défendeur), ou qu'elle est intervenue (le tiers intervenant)107(*). Dans le cas du
procès dans lequel la responsabilité du banquier est mise en
cause, le banquier est le défendeur. Le porteur ou le fournisseur est
lui le demandeur. Que renferment donc ces deux termes diamétralement
opposés ?
1- Le demandeur à l'action : le porteur ou le
fournisseur
Le demandeur est la personne qui prend l'initiative d'un
procès et qui supporte en cette qualité, la triple charge de
l'allégation des faits, de leur pertinence et de leur preuve108(*). La personne qui prendra
l'initiative dans le procès contre la banque émettrice ici est le
porteur ou le fournisseur, voire les tiers. Il devra avoir la qualité et
l'intérêt pour agir.
A propos de l'intérêt, c'est l'avantage que
procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la
légitimité de sa prétention. Il est nécessaire pour
celui-ci de justifier d'un intérêt attesté par de vieux
adages : « l'intérêt est la mesure des
actions », « Pas d'intérêt, pas
d'action ». Avoir intérêt, telle est la condition
première pour pouvoir saisir la justice. L'intérêt doit
être positif et concret, légitime, né et actuel109(*). Dans le cas de l'action du
porteur son intérêt sera bien évidemment la
réparation du dommage subi.
La qualité quant à elle, est le droit de
solliciter du juge l'examen de sa prétention. C'est l'habilitation
légale à élever ou combattre une prétention, ou
à défendre un intérêt
déterminé110(*). En clair, c'est avoir la qualification requise pour
être titulaire du droit à agir.
2- Le défendeur : La banque
émettrice
Le défendeur est la personne contre laquelle un
procès est engagé par le demandeur. Dans notre cas précis,
la banque émettrice est défendeur.
B- LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET LA QUESTION DES
PRESCRIPTIONS
1- Les juridictions
Du latin « jurisdictio », de
« jus dicere », qui signifie dire le droit, la juridiction
est un organe institué pour exercer la mission de juger. Deux types de
juridictions sont visés ici : ce sont les juridictions
territoriales et les juridictions d'attribution.
Selon l'article 13 du code de procédure civile,
commercial et administrative ivoirien, « le tribunal
territorialement compétent en matière commerciale est, au choix
du demandeur... » Le banquier étant commerçant parce
qu'effectuant des actes de commerce, opérations de banque, et faisant de
ceux-ci une profession en agissant pour son propre compte, alors le conflit
entre elle et le porteur ou le fournisseur aura un caractère commercial.
Par conséquent, le principe de l'article 13 selon lequel le tribunal
territorialement compétent en matière commerciale est au choix du
demandeur pourra donc s'appliquer.
Selon l'article 5 du même code, « les
tribunaux de première instance et leurs sections détachées
connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et
fiscales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée
expressément à une juridiction en raison de la nature de
l'affaire. ». Ce texte montre clairement l'unité de
juridiction, donc pour toutes les affaires sus-citées les tribunaux de
première instance seront les seuls compétents. Le demandeur,
c'est-à-dire le porteur ou le fournisseur devra porter son action devant
les juridictions susmentionnées.
2- La question des prescriptions
L'exercice de tous les droits est enfermé dans un
délai, variable selon les situations. Si la durée impartie pour
agir est expirée, le droit est frappé de prescription,
appelée aussi vice de tardivité, qui est extinction à
raison du temps111(*).
L'écoulement du temps peut permettre d'acquérir (prescription
acquisitive ou usucapion) ou de perdre (prescription extinctive) un droit.
Cette question de prescription est ici étudiée afin que le
porteur ait un regard sur le délai de l'action afin de ne pas
être surpris par les sanctions de la forclusion ou
déchéance et de l'extinction de l'instance.
PARAGRAPHE II : LES REGLES SPECIFIQUES A CHACUNE
DES RESPONSABILITES
Certaines règles sont spécifiques à
chaque responsabilité civile. Certaines sont sui generis à la
responsabilité contractuelle et d'autres typiques à la
responsabilité délictuelle et quasi délictuelle.
A- LA MISE EN DEMEURE DANS LA RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE
Le droit du porteur ou du fournisseur (créancier) se
réalise par une procédure. Il lui faut obtenir la condamnation du
banquier (débiteur). Mais avant même le procès qui doit
aboutir à cette condamnation, une procédure extrajudiciaire peut
être nécessaire, dans certains cas, pour fixer le droit du
créancier : c'est la mise en demeure, préliminaire
formaliste qui est spécial à la responsabilité
contractuelle. Prévue par l'art. 1146 C. Civ., la mise en demeure est un
acte par lequel le créancier enjoint au débiteur
d'exécuter l'obligation, alors que celle-ci n'a pas été
exécutée volontairement au moment où elle devait
l'être. Par conséquent, la mise en demeure constate
l'inexécution de l'obligation112(*). Elle est le préalable nécessaire pour
faire courir les dommages et intérêts moratoires. Quel est le
domaine de la mise en demeure ? Quelles ont les formes de la mise en
demeure ?
1-Le domaine de la mise en demeure
L'article 1146 pose la nécessité d'une mise en
demeure en matière contractuelle pour ouvrir droit aux dommages et
intérêts. Elle seule permet d'imputer le retard au
débiteur. En revanche, les dommages et intérêts pour
délits ou quasi délit sont dus sans mise en demeure. Parce que
tout fait constitutif de délit ou de quasi délit n'est qu'un
manquement à une obligation de ne pas faire : ne pas nuire à
autrui sans droit ; or, la mise en demeure est inconcevable pour marquer
un manquement à une obligation de ne pas faire. D'ailleurs, la mise en
demeure serait la plupart du temps impossible. Comment imaginer que la victime
d'un dommage mette l'auteur en demeure de ne pas causer un accident qui, par
définition, est arrivé ?113(*)
2-Les formes de la mise en demeure
L'acte formaliste qui opère mise en demeure est, en
règle générale un acte d'huissier selon l'art. 1139 du
même code. La mise en demeure peut résulter d'un acte
équivalent à une sommation et spécialement d'une lettre
missive, dès lors qu'il ressort une interpellation suffisante114(*). L'interpellation suppose
l'injonction faite le créancier au débiteur d'exécuter
l'obligation. Si la sommation, qui est un acte solennel supposant
l'intervention d'un huissier, n'est pas un acte judiciaire en ce sens qu'elle
n'est pas le préalable nécessaire, d'une action en justice,
l'acte équivalent peut être un acte, judiciaire, tel la citation
en justice115(*).
B- LA REPARATION DU DOMMAGE DANS LA RESPONSABILITE
DILICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE
Contrairement à la responsabilité contractuelle
qui peut être soulevée par un acte extrajudiciaire (la sommation),
la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est
mise en oeuvre par un acte judiciaire (la citation directe). La mise en oeuvre
de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du
banquier a pour but essentiel de réparer le dommage. En revanche, que
renferme la notion de réparation du dommage ? Cette étude
nous conduit donc à aborder le principe de la réparation
intégrale, de l'évaluation du préjudice et du mode de
réparation.
1) Le principe de la réparation
intégrale
Il est vrai qu'aucun texte du code civil n'affirme
expressément ce principe. Toutefois, il constitue une conséquence
implicite et nécessaire de la notion d'exécution par
l'équivalent. En effet l'article 1149 du code civil
énonçant, pour les préjudices économiques, que les
dommages-intérêts doivent correspondre à la perte
éprouvée et au gain manqué, il en résulte que tous
les éléments de ces préjudices doivent donner lieu
à l'obtention d'un équivalent en argent116(*). La réparation d'un
dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le
montant du préjudice117(*), c'est ce qu'on appelle l'équivalence
quantitative. Les juges du fond ne peuvent décider de fixer le
préjudice en équité à une somme
forfaitaire118(*). Ni
accorder une réparation supérieure au préjudice119(*).
2) Le mode de réparation
Si les parties sont d'accord, en procédant à une
réparation amiable, sur les modalités de cette réparation,
leur accord devra être respecté. La réparation d'un dommage
n'obéit pas à des règles d'ordre public et les parties
sont libres, dès lors que sont respectées les conditions de
validité des contrats, de déterminer les modalités et le
montant de la réparation. Ce mode réparation s'avérait
avantageux pour le porteur qui est la partie la plus faible au procès,
parce que dans notre système rare sont les procès entre une
personne morale et une personne physique qui tourne à l'avantage de ces
dernières.
Lorsqu'à défaut d'accord des parties, il n'y a
pas de réparation amiable possible, on aboutit alors à une
réparation judiciaire qui peut être en nature ou sous la forme
pécuniaire. Dans le cas de la responsabilité du banquier du fait
du dysfonctionnement ou de survenance d'incident dans le système par
carte, on na saurait parler de réparation en nature mais plutôt
d'une réparation pécuniaire.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile du
banquier étant étudiée, que dire alors de la mise en
oeuvre de sa responsabilité pénale et disciplinaire ?
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE PENALE ET DISCIPLINAIRE DU BANQUIER
Comment est-ce que le porteur ou le fournisseur pourrait-il
engager la responsabilité pénale et disciplinaire du banquier en
cas de dysfonctionnement du système par carte ? La réponse
à cette question nous conduira dans un premier paragraphe à
étudier les modes d'exercice de l'action publique contre le banquier et
dans un second paragraphe la mise en oeuvre de la responsabilité
disciplinaire.
PARAGRAPHE I : LES MODES D'EXERCICE DE L'ACTION
PUBLIQUE CONTRE LE BANQUIER
Le banquier ayant commis une infraction, il existe plusieurs
modes d'exercices de l'action publique contre lui. Que signifie l'action
publique contre le banquier ? Quelles sont les modes d'exercices de ladite
action contre celui-ci ?
A- LA NOTION D'ACTION PUBLIQUE CONTRE LE BANQUIER
L'action publique que l'on appelle aussi « l'action
pour l'application des peines » est une action en justice
portée devant une juridiction répressive pour l'application des
peines à l'auteur d'une infraction. Même si elle peut être
mise en mouvement par la partie civile, elle est toujours exercée par
les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la
foi120(*).L'action
publique tend au prononcé de la peine ; donc en vertu du principe
de la personnalité de la peine, elle peut être dirigée que
contre les auteurs ou complices de l'infraction121(*). Le Banquier étant
auteur ou complice d'une infraction à elle reprochée, à
savoir les délits d'escroquerie, d'abus de confiance ou de
contrefaçon etc., la seule possibilité alors de réprimer
son acte, c'est l'action en justice portée devant une juridiction
répressive (le tribunal correctionnel) pour l'application des peines.
B- LES MODES D'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
L'exercice proprement dit de l'action publique suppose, on le
sait, toute une série d'actes depuis la mise en mouvement de l'action
jusqu'à l'exercice des voies de recours contre la décision
répressive intervenue. Ces différents actes sont
rencontrés avec le déroulement du procès pénal.
Mais, quels sont les différents moyens dont dispose le ministère
public déclencher l'action publique. On distingue à cet effet,
l'avertissement, la citation directe et le réquisitoire introductif.
L'avertissement délivré par le ministère
publique dispense de la citation et saisit soit le tribunal correctionnel, soit
le tribunal de police, lorsqu'il est suivi de la comparution volontaire de la
personne à laquelle il est adressé. Si au contraire le
prévenu ne comparaît pas, le tribunal n'est pas saisi122(*).
La citation directe, comme son l'indique, consiste à
assigner directement le délinquant devant le tribunal correctionnel si
le fait apparaît comme un délit (art.377 C.P.P). Toutefois le
ministère public peut utiliser la citation directe, en matière de
délit, sauf lorsque l'auteur de celui-ci est inconnu, car dans ce cas,
il convient d'ouvrir une citation contre X, ou lorsque le délit en cause
nécessite l'ouverture d'une information conformément à une
disposition spéciale de la loi (art. 77 in fine C.P.P). Ainsi, lorsqu'il
s'agit de crime ou de délits pour lesquels la loi exige une instruction,
le ministère publique est obligé d'avoir recours au
procédé de l'information. La citation directe, qui est un ordre
donné au prévenu d'avoir à comparaître devant le
tribunal, se présente sous la forme d'un exploit d'huissier (art. 543
C.P.P) à la requête du Ministère publique123(*).
Le réquisitoire à fin d'informer est un acte
par lequel le Ministère public requiert le juge d'instruction d'ouvrir
une information, soit contre une personne désignée, soit contre
un inconnu que le juge d'instruction aura mission d'identifier.
En d'autre termes, la citation directe a pour but de saisir la
juridiction de jugement, le réquisitoire à fin d'informer a pour
but de saisir le juge d'instruction. Il en résulte que le
réquisitoire à fin d'informer est utilisé lorsque le
procès pénal est précédé d'une instruction
préparatoire124(*).
Quid de la mise en oeuvre de la responsabilité
disciplinaire du banquier?
PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DU BANQUIER
La responsabilité disciplinaire est la
responsabilité qui est relative à la discipline. La discipline
quant à elle, qui peut revêtir plusieurs sens, est définie
selon notre contexte comme l'ensemble des règlements qui
régissent certains corps, dans notre cas précis les banquiers.
Cette responsabilité dite disciplinaire n'est réglementée
communément dans la zone UEMOA contrairement en France où
celle-ci est très précise dans les textes. Dans la zone UEMOA,
il revient à chaque banque elle-même de sanctionner
disciplinairement ses préposés pour toute faute commise par
ceux-ci. Donc la charge et les modalités de cette mise en oeuvre
reviendraient à la banque.
CONCLUSION
Bien que toute conclusion soit périlleuse, et
nécessairement partielle ou partiale, deux remarques peuvent être
faites au terme de cette initiative.
Avec la modernisation des systèmes de paiement et plus
particulièrement l'entrée en jeu du système par carte,
plusieurs constats sont évidents. Théoriquement, le
mécanisme du système par carte parait parfait. La typologie des
cartes bancaires (la carte de paiement, la carte de crédit et la carte
de retrait) et les rapports de droit dans le fonctionnement des cartes
bancaires avec les différents contrats porteur et fournisseur,
pourraient montrer l'organisation parfaite du système par carte.
Cependant, ce mécanisme est confronté à des limites,
limites qui donnent un coup de fouet à l'apparent parfait
mécanisme du système par carte. De multiples dysfonctionnements
tels le collet marseillais, le bug et certains incidents à savoir
l'usage abusif et frauduleux de la carte, ne sont plus à
négliger. Mais le plus exécrable dans tout ceci, c'est de voir
le banquier mêlé de près ou de loin à toutes ces
limites constatées au préjudice du porteur de la carte ou du
fournisseur.
Mais heureusement que le code procédure civile
prévoit en son art. 1er al.1 que « Toute personne,
physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République
de Côte d'Ivoire, en vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la
sanction de son droit. ». La responsabilité du banquier peut
être alors soulevée pour tous dysfonctionnements ou incidents du
système par carte dépendant ou même indépendant de
lui, pour ainsi protéger le porteur voire le fournisseur. Cette
responsabilité peut revêtir le caractère civile,
pénale voire disciplinaire. La responsabilité disciplinaire reste
encore obscure et absente dans la zone UEMOA, d'où cet appel pressant
pour instaurer des lois uniformes sur la responsabilité disciplinaire du
banquier. Toutes ces responsabilités peuvent être mises en oeuvre
contre la banque, personne morale ou contre le banquier, personne physique.
Malencontreusement, en Afrique, le système juridique est à ce
point indolent, corrompu, que la responsabilité des personnes morales
précisément des banques est très difficile à
soulever. Combien sont les procès contre les banques qui ont
prospéré ? Il faudrait tout d'abord que la victime puisse
être informée sur ses droits, les actions qu'il pourrait mener
contre la banque et ses préposés, il lui faudrait par la suite
du courage pour s'aventurer dans un terrain épineux qu'il ne saurait
maîtriser, un labyrinthe où il ne saurait en sortir. Vu cet
état de fait, l'apport de nous juristes dans la vie des affaires serait
d'un secours favorable afin d'équilibrer les relations entre les parties
les plus faibles que sont les consommateurs. Quelle devrait être donc
l'apport du juriste pour atteindre un tel idéal ? Pour ne pas
ainsi parler comme Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray, qui
écrivit « Nul ne rencontre deux fois l'idéal. Combien
peu le rencontrent même une seule fois ! ». Nous
espérons que cet idéal, nous le rencontrerons une seule fois pour
la victoire de la justice.
Aussi vrai qu'il en est, au sortir de cette étude, le
constat qu'il convient de retenir c'est que le banquier est responsable,
responsable de tous les actes qu'il pose volontairement voire involontairement,
même si l'appareil judiciaire parait inefficace. Mais, le métier
de banquier est tellement délicat, discret parce qu'étant
gestionnaire de l'argent, considéré comme le nerf du
développement. A cet effet, il faudrait qu'il puisse gérer ses
affaires dans un environnement paisible et calme pour un développement
harmonieux de la société. Il serait regrettable de
découvrir qu'au lieu de la collecte des dépôts, de la
distribution du crédit et de la mise à disposition des moyens de
paiement qu'il passe tous son temps à régler des conflits en
justice. C'est dans cette optique que l'OHADA (L'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a pour objectif de
promouvoir l'arbitrage comme instrument rapide et discret des litiges
commerciaux. Se pose le problème suivant : Dans quelle mesure
l'arbitrage pourrait-il contribuer à résoudre rapidement et
discrètement les litiges auxquelles sont confrontées les
banques ?
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- la directive N°07/2002/CM/UEMOA
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n°235, p.189, Rev. trim. dr. com. 1974, 6, 385
- Cass. Civ., 20 juillet 1965, Bull. civ. 1965, II,
n°679; J.C.P. 1965, IV, 126, Rev. trim. dr. com. 1966, 96, obs.
Becqué et Cabrillac.
- Cass. Req. 12 mai 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 62 ; 11
fév. 1947, J.C.P. 1947, IV, 59.
- Cass. Crim., 24 nov. 1986 (2 arrêts), n°85-94.140
et n°85-94.143
- Civ. 3e, 31 mars 1971 : Bull. Civ. III,
n°230
- Civ. 1re, 9 nov. 2004 : Bull. Civ. I,
n°264 ; D. 2004. IR. 3117 ; JCP 2005. I. 114, n°1s., obs.
GRSSER
- Civ. 1er , 3 juill. 1996 : Bull. civ. I,
n° 296
- Com. 11 mai 1999 : Bull. civ. IV, n°101 Bordeaux,
25 mars 1987 : JCP 87, éd. E ; 16645- Paris, 28 fév. 1989
THESE
- V. A. Joly, Essai sur la distinction du préjudice
direct et du préjudice indirect, thèse Caen, 1939.
SITES INTERNET
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source :
http://www.monetos.fr/investissement/compte-courant/moyens-paiement/carte-bancaire/differents-types/
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- `'Attention graves dysfonctionnements de la nouvelle carte
pass'' de SAWANA, source :
http://www.ciao.fr/Carte_Pass__Avis_1232995
consulté le 26/08/2010.
- `'Que faire si votre carte est avalée ou
refusée dans un DAB ?'' de MONETOS INDEPENDENT INFORMATIONS
AND RESEARCH ON THE EUROPEAN PRIVATE FINANCIAL SECTOR, source :
http://www.monetos.fr/investissement/cartes-bancaires/probleme/avale-refuse-dab/
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- `'Le glitch'' de DICO INFO BETA, source :
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consulté le 26/08/2010
- `'Passage informatique à l'an 2000'' de
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source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_informatique_%C3%A0_l%27an_2000
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`'une-attaque-man-in-the-middle-sur-les-cartes-bancaires'' de GILBERT
KALLENBORN source :
http://pro.01net.com/editorial/511511/une-attaque-man-in-the-middle-sur-les-cartes-bancaires/
consulté le 26/08/2010.
- `'Arnaque à la carte bancaire'' de LA
DEPECHE.FR, source :
http://www.ladepeche.fr/article/2008/04/24/450338-Arnaques-a-la-carte-bancaire.html
consulté le 26/08/2010.
- `'Alerte à la carte bancaire'' de LE
PARISIEN.COM ET ZATAZ.COM, source :
http://www.france-jeunes.net/lire-alerte-a-la-carte-bancaire-6093.htm
27/09/2010consulté le 26/08/2010.
- `'le yescard'' de DICO INFO BETA, source :
http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-Yescard-9318.htm
consulté le 04/09/2010.
- `'La sécurité des cartes bancaires'' de
FREDERIC BAYART
http://www.bibmath.net/crypto/moderne/cb.php3
consulté le 04/09/2010
- parodie.com/monetique/vulnerabilite.htm consulté le
14/09/2010.
ANNEXE
Règlement N°15/2002/Cm/Uemoa Relatif Aux
Systèmes De Paiement Dans Les Etats Membres De L'union Economique Et
Monétaire Ouest Africaine (Uemoa)
TITRE II : De la carte bancaire et des autres instruments et
procédés de paiement électronique
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 131
Les organismes visés à l'article 42 ci-dessus
ainsi que ceux relevant des systèmes financiers
décentralisés, notamment les mutuelles et les coopératives
d'épargne et de crédit sont habilités, en vertu du
présent Règlement, à promouvoir l'utilisation des cartes
de paiement et de retrait, du porte-monnaie électronique et du
télépaiement ainsi que de tout autre procédé et
instrument moderne de paiement à naître, notamment par la
constitution de groupements en vue d'instituer des mécanismes et des
instruments de virement électronique de dimension nationale ou
régionale.
Section 1 - Champ d'application
Article 132
Le présent Titre s'applique aux virements
effectués par tout support ou procédé électronique,
lorsque la banque ou l'établissement financier expéditeur, d'une
part, et la banque ou l'établissement récepteur, d'autre part,
sont situés dans un ou plusieurs Etats membres de l'UEMOA.
Section 2 - Obligations des parties au virement
électronique
Paragraphe 1 - Obligations de l'expéditeur
Article 133
L'émission, la modification ou la révocation
d'un ordre de paiement effectuée par transmission de message de
données ou par tout moyen similaire lie son expéditeur, qu'il
soit émis par lui ou par toute autre personne qui a le pouvoir de le
lier. L'expéditeur n'est toutefois pas lié s'il parvient à
prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'ordre de paiement donné
par transmission de message de données. Il demeure par contre lié
si c'est par sa faute que l'expéditeur a eu accès aux
informations permettant l'émission de l'ordre de paiement.
L'expéditeur d'un ordre de paiement est tenu par les termes du message
transmis. L'expéditeur doit veiller à la bonne identification du
destinataire du virement avant la transmission de l'ordre de paiement par
message de données.
Article 134
L'expéditeur est tenu d'une obligation
générale de sécurité dans la transmission des
données au moment de l'émission de l'ordre de paiement. Il doit
notamment prendre toutes les précautions techniques nécessaires
à la sécurisation des données transmises. Si par sa faute
les données sont obtenues et utilisées pour émettre un
ordre de paiement en son nom, il reste tenu de l'ordre de paiement.
33
Paragraphe 2 - Obligations du destinataire
Article 135
Le destinataire du virement est tenu à la
réception des messages transmis afin de donner suite à l'ordre de
paiement. Il doit notamment veiller à la bonne conservation ainsi qu'au
respect de la confidentialité des données transmises. Il est
tenu, comme l'expéditeur, d'une obligation générale de
sécurité. Il est tenu de l'exécution de l'ordre de
paiement reçu conformément aux instructions contenues dans le
message de données.
Paragraphe 3 - Relations entre l'émetteur, le
titulaire et le bénéficiaire
Article 136
Les relations entre l'émetteur, le titulaire de la
carte ou d'un autre instrument de paiement électronique et le
bénéficiaire sont régies par la convention des parties.
CHAPITRE II - DES FRAUDES, ABUS ET CONTREFAÇONS DE
CARTES BANCAIRES,
D'INSTRUMENTS ET DE PROCÉDÉS
ÉLECTRONIQUES DE PAIEMENT
Section I : De la prévention des fraudes, abus et
contrefaçons
Article 137
Les organismes visés à l'article 42 du
présent Règlement sont tenus d'informer toute personne qui en
fait la demande des conditions d'utilisation des cartes bancaires, instruments
et procédés électroniques de paiement qui lui sont
délivrés, ainsi que des sanctions encourues en cas d'utilisation
abusive.
Article 138
Les informations contenues dans le fichier recensant les
décisions de retrait de cartes de paiement et les oppositions pour
cartes et porte-monnaie électroniques perdus ou volés sont
communiquées par la Banque Centrale aux établissements
agréés en qualité de banque de même qu'aux
établissements financiers qui en font la demande avant d'accorder un
financement ou une ouverture de crédit. Lorsque le titulaire d'une carte
donne un ordre de paiement, le bénéficiaire peut consulter le
fichier tenu par la Banque Centrale afin de s'assurer que le titulaire n'a pas
fait l'objet d'une décision de retrait de carte. Il peut aussi
s'assurer, dans les mêmes conditions, que la carte n'a été
ni volée ni perdue.
Article 139
Les organismes visés à l'article 42 du
présent Règlement doivent, préalablement à la
délivrance d'une carte de paiement, s'assurer que le demandeur n'a pas
fait l'objet d'une décision de retrait de carte, d'une mesure
d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ou
d'une condamnation pour les infractions visées aux articles 143 et
suivants du présent Règlement. Cependant cette disposition ne
vise pas le porte-monnaie électronique.
En tout état de cause, les organismes visés
à l'article 42 ne sont pas tenus de délivrer une carte de
paiement. En dehors du porte-monnaie électronique, il ne peut être
délivré à un demandeur interdit bancaire ou judiciaire
d'émettre des chèques qu'une carte de retrait utilisable
exclusivement dans les guichets de l'établissement émetteur, tant
que la mesure d'interdiction n'aura pas été levée.
Article 140
En cas d'utilisation abusive, dans les quatre (4) jours
ouvrables qui suivent la constatation de cette utilisation,
l'établissement émetteur doit enjoindre au titulaire de restituer
sa carte et informer de cette décision la Banque Centrale qui tient un
fichier recensant les décisions de retrait de cartes.
Article 141
Les commerçants, personnes physiques et morales, sont
tenus de mettre en place une installation permettant aux clients de composer
leur code confidentiel hors la vue d'autres personnes.
En composant leur code confidentiel, les clients devront
utiliser les installations mises en place à cet effet pour se mettre
à l'abri des regards indiscrets. Les commerçants doivent occulter
le numéro des cartes bancaires sur les factures délivrées
aux clients.
Article 142
L'ordre ou l'engagement de paiement donné au moyen
d'une carte ou d'un autre instrument et procédé
électronique de paiement est irrévocable. Il peut toutefois
être fait opposition au paiement en cas : de perte, de vol ou
d'utilisation frauduleuse de la carte ou du porte-monnaie ; d'ouverture d'une
procédure collective contre le bénéficiaire. L'opposition
au paiement faite par simple appel téléphonique est recevable et
produit les mêmes effets que l'opposition écrite. Le cas
échéant, le demandeur n'est pas tenu de communiquer le
numéro de sa carte bancaire. Cependant, pour être valable,
l'opposition par appel téléphonique devra être
confirmée par le demandeur muni de toutes pièces justificatives
dans les vingt quatre (24) heures ouvrées qui suivent la demande
d'opposition. Lorsqu'il reçoit une opposition pour perte ou vol d'une
carte de paiement ou d'un porte-monnaie électronique,
l'établissement émetteur est tenu d'en informer la
Banque Centrale.
Section 2 : De la répression des fraudes, abus et
contrefaçons
Article 143
Seront punis des peines prévues à l'article 84
de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement : ceux qui se seront
frauduleusement appropriés une carte bancaire ou tout autre instrument
électronique de paiement ; ceux qui auront contrefait ou falsifié
une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ;
ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire
usage d'une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de
paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ; ceux qui, en
connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen
d'une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de
paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ; ceux qui
auront détenu, en connaissance de cause, une carte bancaire ou tout
autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou
obtenu frauduleusement ;
Article 144
Encourent les peines prévues à l'article 83 de
la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, les personnes qui auront :
utilisé sans autorisation et en connaissance de cause des données
d'identification pour le lancement ou le traitement d'une opération de
paiement électronique ; utilisé en connaissance de cause des
données d'identification fictives pour le lancement ou le traitement
d'une opération de paiement électronique ; manipulé des
données ou des informations portant sur des comptes ou d'autres
données d'identification, en vue du lancement ou du traitement d'une
opération de paiement électronique ; transmis sans y être
autorisées des données d'identification en vue du lancement ou du
traitement d'une opération de paiement électronique ;
fabriqué, manié, détenu ou utilisé sans
autorisation un équipement spécifique, en vue : de la fabrication
ou de l'altération d'une carte bancaire, d'un porte-monnaie ou partie de
ceux-ci ; du lancement ou du traitement d'une opération de paiement
électronique ; de la modification ou de l'altération de toute
information ou de donnée afférente à tout instrument ou
opération de paiement électronique ; détenu sans y
être autorisées et en connaissance de cause un
élément ou une partie d'une carte bancaire ou tout autre
instrument de paiement électronique. Les mêmes peines seront
appliquées à toute personne impliquée, en qualité
de complice ou d'instigatrice, dans l'un des comportements décrits
ci-dessus et supposant une intention criminelle ou qui aura obtenu, en
connaissance de cause, des valeurs ou des avantages pécuniaires
provenant de ces comportements.
Article 145
Seront punis des peines prévues à l'article 83
alinéas 1ers de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, ceux
qui auront sciemment utilisé une carte bancaire après expiration
de ladite carte, après opposition pour perte ou pour vol.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui, malgré
l'injonction de restitution reçue, continuent à utiliser la carte
irrégulièrement détenue.
Article 146
Les jugements définitifs rendus en application des
articles 143, 144 et 145 du présent Règlement sont
notifiés par les soins du Parquet à la Banque Centrale. Celle-ci
est tenue de diffuser auprès des établissements émetteurs
l'ensemble des informations recueillies selon des modalités qu'elle aura
définies.
Article 147
Sera punie des peines prévues à l'article 83 de
la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, toute personne qui aura, en
connaissance de cause, effectué ou fait effectuer, tenté
d'effectuer ou de faire effectuer un transfert d'argent ou de valeur
monétaire, dans le but de se procurer un avantage économique
illégal ou de le procurer à une autre personne, causant ainsi de
manière illicite une perte de propriété à un tiers,
en : introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des
données informatiques, en particulier des données permettant
l'identification ; perturbant le fonctionnement d'un logiciel ou d'un
système informatique.
Article 148
Sera punie des peines prévues à l'article 83 de
la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, toute personne qui, en
connaissance de cause, aura fabriqué, reçu, obtenu, vendu,
cédé, détenu ou tenté de fabriquer, recevoir,
obtenir, vendre, céder ou détenir illégalement : des
instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement
adapté pour commettre les infractions visées à l'article
147 du présent Règlement ; des logiciels ayant pour objet la
commission des infractions visées à l'article 147
TABLE DE MATIERE
DEDICACE...................................................................................................1
REMERCIEMENT.......................................................................................2
AVERTISSEMENT....................................................................................3
SIGLES ET
ABREVATIONS......................................................................4
SOMMAIRE................................................................................................5
INTODUCTION..........................................................................................8
PARTIE I : LE MECANISME DE PAIEMENT PAR CARTE ET SES
LIMITES...................................................................................................11
CHAPITRE I : LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE
PAIEMENT PAR
CARTE.........................................................................12
SECTION I : LA TYPOLOGIE DES CARTES
BANCAIRES.....................12
PARAGRAPHE I : LES CARTES DE RETRAIT SIMPLE ET LES CARTES
DE
PAIEMENT........................................................................................13
A-LES CARTES DE RETRAIT
SIMPLE...................................................14
B-LES CARTES DE
PAIEMENT..............................................................14
PARAGRAPHE II : LES CARTES DE
CREDIT.......................................15
SECTION II : LES RAPPORTS DE DROIT DANS LE FONCTION-
NEMENT DES CARTES
BANCAIRES.....................................................16
PARAGRAPHE I : LE CONTRAT PORTEUR : Relations entre
banque émettrice et porteur de la carte
................................................................17
A- LA FORMATION DU
CONTRAT.....................................................17
B- LES OBLIGATIONS ENGENDREES PAR LE
CONTRAT............18
1- Les obligations de la banque
émettrice.........................................19
2- Les obligations du titulaire de la
carte.............................................19
PARAGRAPHE II : LE CONTRAT FOURNISSEUR : les
rapports entre la banque émettrice et le fournisseur
agréé...............................................20
A- LA FORMATION DU CONTRAT FOURNISSEUR
.......................20
B- LES OBLIGATIONS NEES DU
CONTRAT...................................21
1- Les Obligations du
fournisseur........................................................21
2- Les obligations du
banquier.............................................................21
CHAPITRE II : LES DYSFONCTIONNEMENT ET LES INCIDENTS
SURVENANT DANS LE SYSTEME DE PAIEMENT PAR
CARTE.....................................................................................................23
SECTION I : LES DYSFONCTIONNEMENTS SURVENANT DANS LE
SYSTEME DE PAIEMENT PAR
CARTE.................................................23
PARAGRAPHE I : LES ANOMALIES ET IRREGULARITES ENDOGENES
DANS LE MECANISME DE LA CARTE BANCAIRE......23
A- DEFINITION DES DIFFERENTES ANOMALIES DES
ANOMALIES.................................................................................24
1- le
glitch...........................................................................................24
2- Le
bug...............................................................................................25
B- LES MANIFESTATIONS DU
BUG................................................25
PARAGRAPHE II : LES ANOMALIES EXOGENES AU
MECANISME DE LA CARTE
BANCAIRE...............................................27
A- LE COLLET
MARSEILLAIS............................................................27
B- LE YESCARD ou METHODE
HUMPICH......................................28
SECTION II : LES INCIDENTS AFFECTANT L'UTILISATION DE LA
CARTE......................................................................................................29
PARAGRAPHE I : L'USAGE ABUSIF DE LA CARTE
BANCAIRE.........29
A-L'usage abusif à caractère
volontaire....................................................29
B-L'usage abusif à caractère
involontaire..............................................30
PARAGRAPHE II : L'USAGE FRAUDULEUX DE LA CARTE
BANCAIRE.................................................................................................31
PARTIE II : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER EN CAS
DES DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTEME DE PAIEMENT PAR
CARTE......................................................................................................33
CHAPITRE I : LA NATURE DE LA RESPONSABILTE DU
BANQUIER.............................................................................................34
SECTION I : LA RESPONSABILITE CIVILE DU
BANQUIER...............34
PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE............35
A- LES CONDITIONS POSITIVES : Les éléments
de la responsabilité contractuelle du
banquier.............................................................36
1- le fait
générateur............................................................................ 36
2- Le
dommage.....................................................................................37
3- Le lien de causalité
..........................................................................38
B- LES CONDITIONS NEGATIVES : l'absence de causes
exonératoires.................................................................................38
1- La cause
législative..........................................................................38
2- Les causes
jurisprudentielles.........................................................39
PARAGRAPHEII : LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI
DELICTUELLE DU
BANQUIER..............................................................40
A- LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE DU
BANQUIER......................................................................................41
1- Le fait personnel et le fait
d'autrui..................................................41
2- Le fait des
choses...........................................................................42
B- LE DOMMAGE ET LE LIEN DE
CAUSALITE...............................42
1- Le
dommage....................................................................................42
2- Le lien de
causalité...........................................................................42
SECTION II : LA RESPONSABILITE PENALE ET DISCIPLINAIRE DU
BANQUIER.............................................................................................43
PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE PENALE DU
BANQUIE......44
A- LES DELITS
BANCAIRES...............................................................44
B- LES DELITS
GENERAUX...............................................................45
1- Le délit
d'escroquerie.......................................................................45
2- Le délit de faux et usage de
faux.....................................................46
3- Le délit d'abus de
confiance...........................................................47
PARAGRAPHE II : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DU
BANQUIER.............................................................................................48
CHAPITRE II: LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILTE DU
BANQUIER..............................................................................................49
SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
DU
BANQUIER.......................................................................................49
PARAGRAPHE I : LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES
RESPONSABILITES
CIVILES.............................................................49
A- LES PARTIES AU PROCES
.........................................................49
1- Le demandeur à l'action : le porteur ou le
fournisseur..................50
2- Le défendeur : La banque
émettrice.............................................50
B- LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET LA QUESTION DES
PRESCRIPTIONS...........................................................................50
1- Les
juridictions..............................................................................50
2- La question des
prescriptions.........................................................51
PARAGRAPHE II : LES REGLES SPECIFIQUES A CHACUNE DES
RESPONSABILITES.................................................................................51
A- LA MISE EN DEMEURE DANS LA RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE........................................................................52
1-Le domaine de la mise en demeure
.......................................................52
2-Les formes de la mise en demeure
.....................................................52
B- LA REPARATION DU DOMMAGE DANS LA RESPONSABILITE DILICTUELLE
OU QUASI-DELICTUELLE...................................53
1- Le principe de la réparation
intégrale.............................................53
2- Le mode de
réparation.....................................................................53
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
PENALE ET DISCIPLINAIRE DU
BANQUIER......................................................54
PARAGRAPHE I : LES MODES D'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
CONTRE LE
BANQUIER..........................................................................54
A- LA NOTION D'ACTION PUBLIQUE CONTRE LE
BANQUIER...54
B- LES MODES D'EXERCICE DE L'ACTION
PUBLIQUE................55
PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE DU
BANQUIER..........................................................56
CONCLUSION...........................................................................................57
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................59
ANNEXE.................................................................................................64
TABLE DE
MATIERE..............................................................................69
* 1 T. BONNEAU, Droit
bancaire 2ème éd, Montchrestien, E.J.A. , Paris,
1996, p1.
* 2 On définit
l'instrument de crédit comme « un titre créé
à l'occasion d'une opération de crédit pour permettre la
mobilisation de crédit, c'est à dire pour permettre
« au créancier de se procurer auprès d'un tiers des
moyens de paiement immédiatement disponibles en échange de sa
créance à terme » (Voc. Cornu).
* 3 F. Pérochon,
Manuel entreprises en difficulté/Instruments de crédit et de
paiement 2ème éd, L.G.D.J, E.J.A., Paris, 1995,
p349
* 4 Selon le
Règlement N°15/2002/Cm/Uemoa Relatif Aux Systèmes De
Paiement Dans Les Etats Membres De L'union Economique Et Monétaire Ouest
Africaine (Uemoa) c'est « tout instrument ou
procédé sur support papier ou électronique admis par le
présent Règlement comme moyen de paiement valable »
* 5 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 543.
* 6 N. et G. Tournois, la
banque : organisation-produits-services, Delmas
1ère édition, Paris 1995, p66.
* 7 Richard Routier, La
responsabilité du banquier, L.G.D.J, Paris 1997, Page 13.
* 8 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, PUF, p. 96
* 9 Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel, il est arrivé, à le réparer.
* 10 R. Routier, op. cit. ,
L.G.D.J, Paris 1997, Page 5
* 11 R. Routier, op. cit. ,
L.G.D.J, Paris 1997, Page 13
* 12 Revue de Droit Bancaire et
financier N°1/2008
* 13 T. BONNEAU, Droit
bancaire, Montchrestien, E.J.A, Paris, 1996 P 267.
* 14 C. Gavalda et J.
Stoufflet, Droit bancaire
(institutions-comptes-opérations-services), LITEC,
2ième éd, Paris, 1994.
* 15 T. BONNEAU, Droit
bancaire, Montchrestien, E.J.A, Paris, 1996 P 267 et 268
* 16 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 549 et
s.
* 17 G. Ripert et R. Roblot,
Traité de Droit commercial T.2, L.G.D.J, Paris, 1994, P 539
* 18 F.
Dekeuwer-Défossez, Mémentos Droit Bancaire, 9 éd.
D. Paris 2007, p67.
* 19 G. Ripert et R. Roblot,
Traité de Droit commercial T.2, 11ième
éd., L.G.D.J, Paris, 1988, P437 et suivant.
* 20 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 543.
* 21 Même la carte de
l'American express qui s'intitule « carte au comptant»
comporte en fait des possibilités de crédit.
* 22 Cependant l'arrêt de
la Cour de Paris du 25 mai 1970 qui analyse la délivrance de la carte
comme « une ouverture de crédit assortie d'une promesse
de prêt à l'occasion de chaque achat», R.T.D. Com. 755.
L'institution d'un système « on line » fonctionnant
en temps réel supprimerait ce décalage.
* 23 N. et G. Tournois, la
banque : organisation-produits-services, Delmas
1ère édition, Paris 1995, p67 et 70.
* 24 Lexique de banque et
bourse 4ième édition Dalloz Paris 1997, p38.
* 25 F.
Dekeuwer-Défossez, Mémentos Droit Bancaire, 9 éd.
D. Paris 2007, p68.
* 26 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 544.
* 27
http://www.monetos.fr/investissement/compte-courant/moyens-paiement/carte-bancaire/differents-types/
consulté le 03/08/2010.
* 28 J. Ghestin,
Traité de droit civil - la formation du contrat, L.G.D.J
3ième éd. Paris 1993 p5.
* 29 J. Ghestin,
Traité de droit civil - la formation du contrat, L.G.D.J
3ième éd. Paris 1993 p94
* 30 Le Code européen de
bonne conduite (art.111) et la législation canadienne exigent que le
contrat soit écrit. Il s'agit de protéger le consommateur contre
les dangers et les mirages du crédit.
* 31 Paris, 5e Ch.,
30 sept. 1998: Juris-Data n. 025502).
* 32 Ch. GAVALDA et J.
Stoufflet, DROIT DU CREDIT 2 : Effets de commerce-chèque-carte
de paiement et de crédit, Litec 3ième éd.
Paris 1998 p399.
* 33 T.G.I. Créteil, 15
janv. 1985, D. 1985. IR.344, n. Vasseur.
* 34 Sur la capacité
requise du client, voir Paris, 25 mai 1970, R.T.D Com., 1970, p. 755, obs. M.
Cabrillac et L.-L. Rives-Lange.
Ainsi la 1RE Chambre civile considérant que
l'incapable sous curatelle pouvait au moyen d'une carte bleue s'endetter
au-delà de ses revenus (ce qui avait été le cas), en ne
respectant pas la convention, a jugé qu'une telle convention ne pouvait
être conclue sans l'assistance du curateur (Civ. 21 nov. 1984, D.
1985.297, Lucas de Leyssac). Solution théoriquement discutable parce
que, en soi, la détention d'une carte, n'est pas un acte juridique et
que le porteur pourrait n'effectuer avec la carte que des opérations
qu'il a la capacité d'effectuer (ex. : actes de la vie
courante...), mais pratiquement opportune en raison du risque
élevé que courrait l'incapable ou les tiers.
* 35 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 553
* 36 J-L. Rives-Lange et M.
Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, 6e éd., D. Paris
1995, p.337.
* 37 F. Pérochon,
Entreprise en difficulté/instruments de paiement, 2e
éd., L.G.D.J, Paris 1995,p.526.
* 38 J-L. Rives-Lange et M.
Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, 6e éd., D. Paris
1995, p.342
* 39 Ch. GAVALDA et J.
Stoufflet, DROIT DU CREDIT 2 : Effets de commerce-chèque-carte
de paiement et de crédit, Litec 3ième éd.
Paris 1998 p400
* 40 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 550
* 41 F. Pérochon,
Entreprise en difficulté/instruments de paiement, 2e
éd., L.G.D.J, Paris 1995, p.527
* 42 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 552
* 43 A. Rey et S. Chantreau,
Dictionnaire des expressions et locutions, éd. Le Robert, Paris
1985, p.302.
* 44 Le petit Larousse en
couleurs, éd. Larousse, Paris 1980, p.311.
* 45
http://www.ciao.fr/Carte_Pass__Avis_1232995
consulté le 26/08/2010.
* 46
http://www.monetos.fr/investissement/cartes-bancaires/probleme/avale-refuse-dab/
consulté le 26/08/2010.
* 47
http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-Glitch-12714.htm
consulté le 26/08/2010.
* 48
2000http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_informatique_%C3%A0_l%27an_2000
consulté le 26/08/2010.
* 49
http://pro.01net.com/editorial/511511/une-attaque-man-in-the-middle-sur-les-cartes-bancaires/
consulté le 26/08/2010
* 50 Plusieurs facteurs
montrent la vulnérabilité des cartes bancaires :
les Faux distributeurs constatés en Afrique du sud,
l'interception communication des DAB, les codes devinés pour les
DAB, le Clonage de carte à puce, le
Cassage algorithme DES 56 bits puce...
* 51
http://www.ladepeche.fr/article/2008/04/24/450338-Arnaques-a-la-carte-bancaire.html
consulté le 26/08/2010.
* 52
http://www.france-jeunes.net/lire-alerte-a-la-carte-bancaire-6093.htm
27/09/2010 consulté le 26/08/2010
* 53
http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition-Yescard-9318.htm
consulté le 04/09/2010.
* 54
http://www.bibmath.net/crypto/moderne/cb.php3
consulté le 04/09/2010.
* 55 Le petit
Larousse, éd. Larousse, Paris 1997, p.537
* 56 Dans le sens de la
relaxe du porteur indélicat, cf. : TGI. Paris, 25 juin 1970, TGI.
Colmar, 9 mai 1970 et TGI. Arras, 19 juin 1970, Banque 1975, p. 324, obs. L.M
Martin. Mais au sens contraire : cf. Rennes, 25 mai 1970, Banque 1975,
préc. ; Paris, 3 mars 1972, Rev. trim. dr. com. 1972 p.1028,
Rennes, 26 janv. 1981, D.S. 1982, I.R., p. 500.
* 57 D. Houtcieff, Droit
commercial 2ième éd., D. Paris 2008, p. 585
* 58 Crim. 24 nov. 1983, D.
1984. 465, note Cl. Lucas de Leyssac, D. 1984, somm. 306, note M. Vasseur.
* 59 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Paris, Montchrestien, 1991 p 547
* 60
parodie.com/monetique/vulnerabilite.htm consulté le 14/09/2010.
* 61 TGI. Paris, 25 juin
1970, Banque, 1975, p. 324 : « en utilisant un faux nom, le
prévenu s'est fait remettre des objets de valeur dont la banque a
dû ensuite assurer le paiement ; le prévenu a donc commis le
délit d'escroquerie au préjudice de la banque ».
* 62 J-L Rives-Lange et M.
Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, 6e éd., Paris, D.
1995, p.344
* 63 Bordeaux, 25 mars 1987 :
JCP 87, éd. E ; 16645- Paris, 28 fév. 1989.
* 64 P. FAUCONNET, la
responsabilité, Alcan, 1920, p.11.
* 65 Le petit
Larousse, éd. Larousse, Paris 1997, p.688
* 66 P. le Tourneau, Loïc
Cadiet, Droit de la responsabilité, éd. D. Paris 1996,
p.1
* 67 P. le Tourneau, Loïc
Cadiet, Droit de la responsabilité, éd. D. Paris 1996,
p.70
* 68 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Paris, Montchrestien, 1991 p 35
* 69 F. Terré, P.
Simler, Y. Lequette, Droit Civil les obligations 6e
éd. D. Paris 1996, p. 436
* 70 A. Larouche, Les
obligations T1, éd. de l'université d'Ottawa, Ottawa 1982,
p. 331
* 71 R. Routier, La
responsabilité du banquier, L.G.D.J, Paris 1997, p.13
* 72 Paris, 9 octobre 1986,
Rev. trim. dr. civ. 1987, 568 obs. REMY ; D. 1987, som. com. 304, obs. M.
VASSEUR.
* 73 R. Routier, op. cit. ,
L.G.D.J, Paris 1997, p.47
* 74 C. Larroumet, Droit
Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996,
p.603
* 75 B. Starck, H. Roland, L.
Boyer, Obligations, 5ième éd. Litec, Paris
1995, p.600
* 76 Ch. Larroumet, Droit
Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996,
p.680
* 77 Civ. 3e, 25
mars 1987, J.C.P. 1987. IV 192 : qui casse une décision d'une cour
d'appel qui avait accordé l'indemnisation d'un préjudice
éventuel, en attribuant à une personne des dommages-
intérêts en réparation de préjudices que celle-ci
pourrait éprouver dans le futur en raison de l'usage abusif d'une
servitude de passage.
* 78 B. Starck, H. Roland, L.
Boyer, Obligations, 5ième éd. Litec, Paris
1995, p.611
* 79 B. Starck, H. Roland, L.
Boyer, Obligations, 5ième éd. Litec, Paris
1995, p.604
* 80 Com., 5 janv.
1988 : JCP 88, IV, 95 : le cas du chauffeur agressé par un
groupe d'hommes armés au cours d'un arrêt, victime du vol de la
marchandise transportée. Les juges du fond, approuvés par la cour
de cassation relèvent que la circulation était dangereuse dans ce
pays étranger et qu'il était périlleux de s'arrêter
de nuit dans un endroit isolé ; ils en déduisent que
l'agression, certes insurmontable dans ses effets, était née de
circonstances qu'il était possible d'éviter.
* 81 Civ. 1er , 6
oct. 1964, 2 arrêts : Bull. civ. I n. 423 et 424; D. 1965, 21, note
Esmein.
* 82 Paris, 3 fév.
1982 : D. 1982, inf. rap. 186, note E. WAGNER.
* 83 Lexique des termes
juridiques 10e éd. D. Paris 1995.
* 84 Ch. Gavalda et J.
Stoufflet, Droit Bancaire 2e éd. LITEC, Paris 1994
p.93.
* 85 M. de Juglart et B.
Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses
3ème édition, Paris, Montchrestien, 1991 p 37
* 86 Cass. Civ., 20 juillet
1965, Bull. 1965, 2, 679.
* 87 Cass. Civ., 1er
oct. 1975, Bull. Cass. 1975, II, n°235, p.189, Rev. trim. dr. com. 1974,
6, 385.
* 88 Cass. Civ., 20 juillet
1965, Bull. civ. 1965, II, n°679; J.C.P. 1965, IV, 126, Rev. trim. dr.
com. 1966, 96, obs. Becqué et Cabrillac.
* 89 La responsabilité
de la banque ne sera pas engagée si les relations du client et du
proposé se sont nouées en dehors des fonctions de ce dernier, cf.
Cass. Req. 12 mai 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 62 ; 11 fév. 1947,
J.C.P. 1947, IV, 59.
* 90 F. Terré, P.
Simler, Y. Lequette, Droit Civil les obligations 6e
éd. D. Paris 1996, p. 550
* 91 V. A. Joly, Essai sur
la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect,
thèse Caen, 1939.
* 92 M. Puech, Droit
Pénal Général, éd. Litec, Paris 1998, p. 425
* 93 Ph. Colin, J-P Antona,
F ; Lenglart, La responsabilité pénale des cadres et des
dirigeants dans le monde des affaires, éd. D., Paris 1996, p.22.
* 94 Les Petites
Affiches, n°120, 6 octobre 1993, p.3.
* 95 J. PRADEL, Droit
Pénal général, 16e édition
2006/2007, CUJAS, Paris 2006, p.381.
* 96 J. FLOUR et J.-L. AUBERT,
Les obligations, II, Le fait juridique, 10e éd.,
Colin, 2003, n°61.
* 97 R. Routier, La
responsabilité du banquier, L.G.D.J, Paris 1997, p. 155
* 98 G. Cornu, Vocabulaire
juridique, 6e éd. PUF, Paris 2004, p 807
* 99 J. Larguier, Droit
pénal des affaires, éd. Armand Colin, Paris, 1970, p.86
* 100 M. Delmas-Marty,
Droit pénal des affaires T2, éd. PUF, Paris 1973, p.10
* 101 Cass. Crim., 24 nov.
1986 (2 arrêts), n°85-94.140 et n°85-94.143.
* 102 J. Larguier, Droit
pénal des affaires, éd. Armand Colin, Paris, 1970, p.203
* 103G. Cornu, Vocabulaire
juridique, 6e éd. PUF, Paris 2004
* 104 G. Cornu,
Vocabulaire juridique, 6e éd. PUF, Paris 2004,
p6
* 105 P. Gauthier et B.
Lauret, Droit pénal des affaires, 1er éd.,
éd. Economica, Paris 1986/1987,p.149
* 106 L. Cadiet, Droit
judiciaire privé 2ième éd, LITEC, Paris
1998, p.341.
* 107 N. Fricero,
L'essentiel de la procédure civile 2e éd.
Gualino éditeur, Paris 2003, p.45
* 108 Lexique des termes
juridiques 10e éd. D. Paris 1995, p.193
* 109 S. Guinchard, F.
Ferrand, C. Chainais, Procédure civile 29e
éd. D. Paris 2008. p.151, 154 et s.
* 110 N. Fricero,
L'essentiel de la procédure civile 2e éd.
Gualino éditeur, Paris 2003, p.19
* 111 B. Starck, H. Roland,
L. Boyer, Introduction au droit 4e éd., LITEC, Paris
1996. p.42
* 112 Ch. Larroumet, Droit
Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996,
p.702
* 113 Ph. le Tourneau,
Loïc Cadiet, Droit de la responsabilité, éd. D.
Paris 1996 .72
* 114 Civ. 3e, 31
mars 1971 : Bull. Civ. III, n°230.
* 115 Ch. Larroumet, Droit
Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996,
p.702
* 116 Ch. Larroumet, Droit
Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996,
p.723
* 117 Civ. 1re, 9
nov. 2004 : Bull. Civ. I, n°264 ; D. 2004. IR. 3117 ; JCP
2005. I. 114, n°1s., obs. GRSSER
* 118 Civ. 1er , 3
juill. 1996 : Bull. civ. I, n° 296
* 119 Com. 11 mai 1999 :
Bull. civ. IV, n°101
* 120 Lexique des termes
juridiques 2010, 17e éd. D, Paris 2010. p.25
* 121 J. Larguier,
Mémentos Procédure pénale, 16e
éd. D, Paris 1997, p.66
* 122 G. Stéphani, G.
levasseur, B. Bouloc, Procédure pénale 16è
éd. D, Paris 1996, p.121
* 123 K. Kouadio, Manuel
de Procédure pénale 1ère éd.
p.44
* 124 J. Cl Soyer, Manuel
de Droit Pénal et procédure pénale 14e
éd. L.G.D.J, Paris 1999, p.275
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