INTRODUCTION
« La Décentralisation
s'oppose à la Centralisation. Cette opposition n'est absolue que dans la
terminologie et en théorie » (1(*)) : en pratique, ces notions ne sont que
relatives; un Etat n'est jamais pleinement centralisé, ni totalement
décentralisé. C'est ainsi qu'en R.D.C, il existe les
entités territoriales décentralisées et les entités
déconcentrées(2(*)) .
Après des décennies de
régimes dictatoriaux et des conflits internes armés, la
République Démocratique du Congo (R.D.C) s'est
engagée dans un processus de démocratisation de ses institutions
et dans une refondation de l'Etat. L'objectif que recherchait le gouvernement
c'est nous qui le soulignons, le parlement et les forces vives du pays est de
rendre l'Etat plus transparent dans sa gestion, moins centralisateur, plus
efficace et efficient et développé. Pour y arriver, plusieurs
modalités seront mises en oeuvre, parmi lesquelles la
Décentralisation.
La Décentralisation est un mode
d'organisation administrative qui vise le transfert du processus de prise de
décisions le plus près possible des administrés. Elle est
le procédé technique qui consiste à conférer des
pouvoirs de décision à des organes locaux, autonomes, distincts
de ceux de l'Etat(3(*)).
En effet, cette Décentralisation est consacrée
par l'actuelle Constitution de la R .D.C. en son article 3
al.1er ces termes Les provinces et les entités territoriales
décentralisées de la R.D.C. sont dotées de la
personnalité juridique et sont gérées par les organes
locaux. Elle crée en même temps les entités territoriales
décentralisées( art.5 al. 2 de la constitution du 18
févier 2006).
En lisant cet article, la R.D.C, dans sa
nouvelle constitution, a clairement fixé le mode de gestion du
territoire national qu'est la Décentralisation. Quant à
l'organisation et le fonctionnement de la Décentralisation ,
l'art . 3 al 3 précise qu'il faut une loi organique. Cette loi a
été promulguée le 07 octobre 2008 et entrée en
vigueur le 07 novembre de la même année. Celle - ci, quant
à elle consacre le rôle du citoyen dans la gestion du
développement local à travers les organes des entités
territoriales Décentralisées. Le Développement est alors
compris comme une amélioration qualitative et durable d'une
économie et son fonctionnement. Il est « la combinaison
des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte
à faire croître, cumulativement et durablement, son produit
réel global ».(4(*))
Dans l'intérêt de développer les effets
produits par la Décentralisation sur la croissance économique
locale des entités territoriales décentralisées, cas de
la République Démocratique du Congo, nous avons intitulé
ce travail : « Impact de la Décentralisation sur le
développement des entités territoriales
Décentralisées en République Démocratique du
Congo ».
Toutefois, la Décentralisation et le
Développement se heurtent à plusieurs obstacles. Surtout lorsque
la Décentralisation est la condition du Développement pour un
pays jadis centralisé.
2. PROBLEMATIQUE
Pour soulever les problèmes du
développement d'un pays et des ses entités territoriales
décentralisées ; il ne suffit pas d'analyser les seuls
facteurs économiques. En effet, la politique, la sociologie, le droit
exercent également une profonde influence sur les possibilités de
développement.
En R .D.C, comme dans les entités
territoriales décentralisées, un flou perpétuel entoure la
compréhension des phénomènes politique, social, et
juridique de même que la notion de l'Etat, de la société
civile, de la société politique, de la Démocratie, de la
Décentralisation, du Développement, etc.
La Décentralisation en R.D.C est
confrontée à plusieurs problèmes qui sont soit d'ordre
politique, financier, économique, social et moral. Pour ces
problèmes nous pouvons citer notamment, en premier lieu, le
découpage territorial qui exige des moyens matériels et
financiers. Mais notre problème ne se situe vraiment pas à ce
niveau car la Décentralisation est déjà consacrée
et effective, notre problème est celui du développement
influencé par la décentralisation actuelle.
La R.D.C est confrontée à
plusieurs autres problèmes tels que l'égoïsme de dirigeants
politiques, la corruption( la R.D.C classée à la 6e
position, selon Transparancy International, parmi les pays les plus corrompus
du Monde), pratiquement institutionnalisée dans le secteur public, les
détournements des déniés publics à grande
échelle, l'impunité totale, le tribalisme comme stratégie
politique pour certains hommes d'Etat, le trafic d'influence,
l'insécurité, le clientélisme, la mégestion,
l'incapacité des certaines autorités locales, le manque des
compréhensions et des ressources pour opérer une réelle
mutation dans le mode de livraison et de fonctionnement des services de
proximité, l'ignorance du rôle de la société civile
dans le développement local.
Toutes ces pratiques freinent le développement
des entités territoriales décentralisées en R.D.C.
Tous ces problèmes nous amènent à nous
poser les questions suivantes :
Avec des finances fébriles, des pratiques de mauvaise
gouvernance accentuée, la République Démocratique du Congo
saura-t-elle réussir à développer ses entités
territoriales décentralisées à travers la
Décentralisation actuelle ?
Les entités territoriales décentralisées
peuvent-elles y arriver sans bonne gouvernance ? En quoi la
décentralisation territoriale peut-elle développer la
République démocratique du Congo ?
Toutes ces préoccupations méritent de trouver
de trouver de réponses provisoires que nous affirmerons ou infirmerons
dans le corps de notre travail .
3 .HYPOTHESE DE TRAVAIL.
Notre hypothèse repose sur les idées que depuis
son accession à l'indépendance, la R.D.C. expérimente
toujours plusieurs tentatives d'organiser son administration publique et
d'assurer le bien être de son peuple .En ce temps où la
R.D.C. se penche vers la décentralisation pour qu'elle développe
ses entités territoriales décentralisées et par là
toute l'étendue du territoire national :
La gestion des intérêts locaux par les organes
locaux pourrait conduire à la croissance économique des
entités locales ;
La bonne gouvernance jouerait un rôle très
important dans ce développement, car, nous osons croire, que si les
autorités locales gèrent bien les affaires locales, il pourrait y
avoir une amélioration ;
L'autonomie de gestion que la décentralisation
territoriale offre aux dirigeants locaux pourrait leur donner une
liberté de penser leur donnant ainsi la libre exécution de
projets compatibles avec les attentes de la population locale aboutissant
à au développement local et de local au national.
Au plan stratégique, on pourrait poser aussi
l'opportunité des élections locales, vu
l'illégitimité des autorités locales actuelles qui
étaient nommées et non élues comme le veut la
Décentralisation. Pour que la décentralisation influe sur le
développement, il serait souhaitable que la population puisse mieux
comprendre cette nouvelle approche car souvent habituée à des
pratiques centralisatrices.
Au plan pratique, l'accroissement des finances des
entités locales pourrait les aider à prendre en charge leurs
propres problèmes.
En réalité, c'est la question de la
décentralisation sur le développement qui est mise en exergue.
Nous pensons en effet que la stratégie congolaise pour le
développement lance un défi sérieux aux entités
locales, dans la mesure où les entités locales devaient appliquer
le jeu de la concurrence pour que les unes soient plus
développées que les autres.
Comment les acteurs ou les autorités locaux
pourront-ils défendre la Décentralisation et par quels moyens
vont-ils développer leurs entités locales, à surmonter les
difficultés locales et contribuer au développement national.
Notre réponse à cette question serait
la bonne gouvernance, de la part des dirigeants et l'acquisition d'un sens
élevé de citoyenneté, de la part des dirigés ainsi
que l'acquittement de leurs devoirs vis-à-vis de l'Etat.
4.INTERET ET CHOIX DU SUJET
Plus de quatre décennies se sont
écoulées (1960-2008), depuis que la R.D.C a accédé
à la souveraineté internationale et, les entités
administratives décentralisées ont acquis leur
personnalité juridique et autonomie de gestion, cela depuis la
promulgation de la loi du 31 juillet 2008 sur la décentralisation. La
politique administrative adoptée, n'a pas engendré le
développement des entités territoriales
décentralisées sur le plan économique, social, politique
et moral escompté. Au contraire, la pauvreté s'est
aggravée en R.D.C. au point qu'aujourd'hui, l'éradication de ce
fléau est devenue une situation d'urgence dans la politique nationale
comme on peut le lire dans le Document des Stratégies de la Croissance
et de la réduction de la pauvreté (D.S.C.R.P.)en R.D.C.
Le sujet nous a intéressé pour
qu'à travers son traitement, nous puissions comprendre des nouvelles
notions tels que la Décentralisation territoriale, le
Développement, la bonne gouvernance, mais mieux encore mettre en
pratique le savoir-faire et le faire savoir appris tout au long de notre cursus
universitaire. De plus, tout intellectuel est tenu, ne fut-ce que de s'informer
au rapport existant entre le Développement et la Décentralisation
tant il est vrai que cette question est à plus d'un titre d'un
intérêt social certain, qu'à cette ère où la
Décentralisation est privilégiée par les Organisations
internationales du système onusien, la R.D.C. et ses entités
locales sont conscientes, c'est nous qui le soulignons, que son
développement ne passera que par une stratégie commune qu'est la
Décentralisation.
Enfin, il présente aussi un
intérêt particulier pour nous, juristes appelés à
comprendre notre tâche dans la stratégie de développement
au niveau de la base, de mieux comprendre les nouveaux enjeux de l'organisation
administrative et le défi qu'on doit vaincre. Il aidera les
non-initiés en la matière de saisir les relations des
entités locales entre elles, et, les entités locales et le
gouvernement central et même la province où celle-ci est au centre
des débats actuels.
5.DELIMITATION DU SUJET
Le souci de la R.D.C. de se doter d'un mode de gestion
pouvant développer ses entités locales ne date pas d'aujourd'hui,
ses premières initiatives datent des années 1960, tout juste
à son accession à l'indépendance. Pour la
Décentralisation, consacrée depuis la première
constitution, l'étude est menée depuis 1960, date de l'accession
de la R.D.C. à l'indépendance jusqu'à nos jours.
Ainsi nos présentes recherches ont-elles couvert une
durée de quarante-huit ans, depuis 1960 à 2008 mais avec un
accent particulier sur la période allant de 2006, date de la
promulgation de l'actuelle constitution à 2008, date de la
rédaction du présent travail.
Le développement en question dans le présent
travail est l'un des objectifs de la décentralisation en R.D.C. Il va
s'en dire que la délimitation géographique de ce sujet ne se
bornera qu'aux entités territoriales décentralisées de la
R.D.C.
6.METHODOLOGIE
Dans le cadre de notre travail de mémoire, nous avons
recouru à la méthode exégétique qui nous a permis
d'interpréter les différents textes juridiques en rapport avec la
décentralisation et le développement et différents textes
documentaires nationaux y relatif.
Nous avons aussi recouru à la méthode
historique, qui nous a permis d'étudier les différentes
étapes de l'évolution de la décentralisation en
République Démocratique du Congo.
Quant à la technique, nous avons fait recours à
la technique documentaire, qui nous a permis de faire la collecte des
différents ouvrages, textes de lois et revues qui traitent de la
décentralisation, de la bonne gouvernance et du développement.
7.PLAN SOMMAIRE
A part l'introduction générale et la conclusion
générale, ce travail est composé de trois chapitres,
à savoir :
La Décentralisation en République
Démocratique du Congo :depuis l'indépendance jusqu'à
nos jours.
La Bonne gouvernance : condition pour une
décentralisation de développement en R.D.Congo.
Décentralisation base du développement en
R.D.C.
Chapitre I. LA DECENTRALISATION
TERRITORIALE EN
REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
DU
CONGO.
Sect. I . NOTION DE LA DECENTRALISATION
Afin de bien cadrer notre étude et
éviter de nous perdre dans de longues discussions sur le plan de la
sémantique qui nous éloignerait des problèmes de fond,
nous nous proposons d'exposer d'abord nos vues sur le concept de
« décentralisation ». Ceci nous amène
à donner la définition de la Décentralisation et à
exposer ses caractéristiques.
1.DEFINITION
Il serait mal aisé de commencer à
définir la décentralisation territoriale sans passer par la
définition de la décentralisation en générale. En
effet, la décentralisation est un procédé d'organisation
administrative qui consiste, pour une autorité
déterminée,- en général le législatif-
à confier la gestion de certains intérêts à des
agents qui sont les organes et les représentants non pas du pouvoir
central mais d'une personne publique autre que l'Etat.(5(*)). La notion de la
décentralisation est très souvent définie ou
caractérisée par rapport à celles de la
«Centralisation», ou de la Une telle organisation, centralisée
et concentrée, est à l'évidence une vue d'esprit. C'est
ainsi qu'apparaît la notion de déconcentration. Celle- ci consiste
à transférer des attributions, des pouvoirs de décision,
à des agents du pouvoir central placés à la tête
des diverses circonscriptions administratives ou divers services(6(*)).
C'est le cas des territoires, des groupements, et des villages
en République Démocratique du Congo(cfr.art.5al 1.Loi organique
du 07 octobre 2008 organisant les entités territoriales
décentralisées).Ces agents restent cependant de simple
représentants du Gouvernement central. « Ils agissent
pour son compte et en son nom et restent soumis au pouvoir hiérarchique
du supérieur, c'est- à - dire du
gouvernement »(7(*)). La décentralisation « se
présente sous forme des structures administratives et politiques qui
visent à préserver les intérêts des mandataires
centraux dans les régions éloignées de la capitale.
Elle peut aussi se présenter sous forme d'unités locales
d'administration mais au sein desquelles les décisions sont prises par
des fonctionnaires nommés par le pouvoir central ».(8(*)).
Les autorités déconcentrées sont
nommées par le pouvoir central et exécutent les décisions
de ce dernier. Ainsi, la décentralisation doit être
distinguée de la déconcentration. Car, en
décentralisation, les autorités locales sont élues et
gèrent les intérêt locaux.
C'est ainsi que la décentralisation
« comme processus politique , peut être définie
comme un transfert des pouvoirs entre deux personnes morales distinctes, que
ce soit entre un gouvernement Central et des Etats fédérés
dans un système fédéral ou encore entre un Etat Central et
des collectivités territoriales(locales) dans un système
Unitaire(...). Elle est aussi une approche organisationnelle visant le
transfert du processus de prise de décision le plus près possible
du niveau de service ou d'action ».(9(*)).
Il ressort de ces définitions qu'il
existe deux sortes de décentralisation : la décentralisation
fonctionnelle et celle territoriale.
A . La Décentralisation
Fonctionnelle.
La décentralisation fonctionnelle ou
technique ou par services est celle dont la gestion d'un intérêt
public déterminé est confiée à une autorité
organiquement autonome(10(*)). Ici ce ne sont pas des autorités locales qui
gèrent les intérêts mais des autorités organiquement
autonomes. Il en est le cas des Ministères.
En effet, certains services qui sont nettement
individualisés de part leur objet ou leur Structure sont mis en quelque
sorte hors de la hiérarchie ; notamment les Universités et
d'autres établissements publics.
Notre préoccupation ne se situe pas
à l'étude de cette sorte de décentralisation car ne
cadrant pas avec les problèmes soulevés. C'est ainsi que notre
étude se bornera surtout sur l'étude de la
décentralisation territoriale ainsi que son Impact sur le
développement des Entités territoriales
décentralisées.
B. La Décentralisation
territoriale.
La décentralisation est un mode
d'organisation administrative qui « consiste à
transférer certaines attributions du pouvoir central, c'est - à -
dire de l'Etat, à d'autres personnes morales
administratives »(11(*)). Ces personnes morales distinctes de l'Etat sont les
autorités locales. Cette autorité s'appelle Collectivité
locale. En R.D.C, elle s'appelle Entité territoriale
décentralisée (art .3 al.1 constitution et art.5 al 2 de la
loi sur les ETD). Celle-ci a une personnalité juridique distincte de
celle de l'Etat et celle de la Province, et elle a une autonomie de gestion.
La décentralisation implique une distinction, parmi la
masse des besoins auxquels l'Administration doit répondre entre ceux qui
intéressent l'ensemble de la population et ceux qui demeurent
particuliers à une collectivité(12(*)). C'est à ce stade où la
décentralisation influence le développement, car la
collectivité locale connaît, voire même maîtrise bien
ses besoins, ses problèmes que le pouvoir central , car c'est elle
qui est tout près des ceux-ci. Tous les congolais ont besoin
d'être défendus en cas de guerre, mais la construction d'un pont
reliant Bagira à Kadutu incombe à l'entité
décentralisée. Ajoutons aussi, par exemple, creuser un puits dans
un village, le ramassage des immondices dans une ville,
l'électrification d'un village .La collectivité locale ou
l'entité territoriale décentralisée se définit par
référence à un certain territoire, une certaine aire
géographique : ville, commune, secteur ou chefferie.
Donc, la décentralisation territoriale
concerne la subdivision territoriale d'un Etat et « repose sur la
distinction des affaires nationales et locales, seules les dernières
relevant de la décentralisation »(13(*)).
Cette décentralisation est prévue à
l'article 3 de la Constitution du 18 février 2006 et organisée
par la loi organique no. 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces. in
Journal officiel de la RDC, no 49e année, numéro
spécial.
C. Intérêts de la
décentralisation territoriale.
La décentralisation est
préconisée, voire recherchée pour les Administrations pour
suivant des objectifs de développement, celui-ci étant entendu
comme un processus par lequel une collectivité cherche à
satisfaire des besoins fondamentaux de la majorité de ses membres en
améliorant constamment leur niveau de vie.(14(*)). Ce qui a poussé le
Constituant du 18 février 2006, c'est nous qui le soulignons, a admettre
que la décentralisation est le mode d'administration le mieux
indiqué pour y parvenir .Car elle a l'intérêt de
rapprocher les centres de décision des réalités locales
dont elle permet une meilleure saisie, à l'encontre de la lenteur
administrative et de l'ignorance des réalités locales
caractérisant la centralisation administrative.
La décentralisation territoriale permet
en outre d'associer les administrés à la gestion de leur
entité. En cela elle reflète la démocratie qui du reste,
est une exigence de toute décentralisation. En effet, sur le plan
politique, décentraliser c'est associer le peuple à la discussion
et à la gestion des affaires publiques au niveau qui le concerne
directement, c'est enfin favoriser la formation politique du citoyen, du
citoyen électeur comme du citoyen élu.(15(*))
Pour mieux comprendre la notion de la
décentralisation, il nous faut étudier les
caractéristiques de celle - ci.
§2. CARACTERISTIQUES DE LA DECENTRALISATION.
La décentralisation se
caractérise par l'existence d'autorités autres que celles de
l'Etat qui, non seulement détiennent certains pouvoirs de
décisions administratives, mais encore jouissent d'une autonomie
personnelle à l'égard du pouvoir central.
La décentralisation territoriale fait que les
entités qu'elle concerne ne soient plus des simples circonscriptions ou
simples fonctions géographiques de l'Etat, sans personnalité
juridique, mais plutôt des personnes morales de droit public avec tous
les attributs de la personnalité juridique, c'est - à - dire les
droits de posséder un patrimoine propre distinct de celui du pouvoir
central : d'établir et d'avoir un budget propre, d'exercer des
prérogatives de Puissance publique, d'ester en justice, de prendre des
décisions rapides, adaptées aux circonstances et en pleine
connaissance des besoins des administrés dont elle se trouve
rapprochée. Tout ceci se résume par les dispositions des articles
3 de la constitution et 5 de la Loi organique relative aux entités
territoriales décentralisées, en ces
termes : « ...les entités territoriales
décentralisées de la RDC sont dotées de la
personnalité juridique et sont gérées par les organes
locaux (...) La ville, la commune, le Secteur et la Chefferie( ...)
jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs
ressources humaines, économiques, financières et
techniques ».
Il découle de ces dispositions que la
décentralisation territoriale comporte trois caractéristiques qui
sont notamment : l'octroi de la personnalité juridique, la
communauté d'intérêts, l'existence des organes propres.
1.L'Octroi de la personnalité
Juridique.
Pour qu'une entité territoriale
décentralisée existe, il faut qu'elle ait une personnalité
juridique octroyée par l'Etat qui la crée. A ce titre, l'art.3 de
la Constitution dispose : « ...les entités
territoriales décentralisées de la République
Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité
juridique (...) ». L'Octroi de la personnalité juridique
permet à l'entité décentralisée d'exister
juridiquement et de prendre effectivement en charge, de manière
autonome, les affaires locales.
Le droit positif congolais reconnaît
à des groupements une existence juridique propre distincte de la
personne physique. En principe le législateur attribue la
personnalité juridique à une association ou à un
groupement dès qu'il s'en dégage une unité de but et de
moyens, un intérêt collectif distinct de l'intérêt
individuel. La personnalité juridique « est une aptitude
conférée par la loi à un être physique ou moral
d'avoir des droits et des obligations.
Au sens Strict, la personnalité juridique vise
l'aptitude reconnue aux êtres normaux »(16(*)). En définitive, la
personnalité juridique est une fiction légale qui n'existe qu'en
droit.
Cependant , aux termes de l'art.5 al 1 de la loi
organique no08/016du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces, les entités administratives
comme « le territoire, le quartier, le groupement et le village sont
des entités territoriales déconcentrées dépourvues
de la personnalité juridique ». Ces entités qui n'ont
pas la personnalité juridique ont le droit d'appeler en garantie
l'autorité hiérarchique où elles sont dépendantes.
Ceci parce qu'elles ne jouissent pas de l'autonomie de la gestion de leurs
affaires locales.
Par contre, la province, la ville, la commune,
le secteur et la chefferie sont des entités décentralisées
et disposent ipso facto de personnalité juridique qui leur permet
d'avoir une autonomie financière et d'action pour réaliser leur
développement sans trop attendre du Pouvoir Central. Il est de bon sens
que les entités décentralisées n'échappent pas au
contrôle de tutelle. Ainsi donc, l'unité de commandement reste
sauvegarder et cela en dépit de la personnalité juridique dont
ces entités sont dotées.
De ce fait, lorsqu'une entité
territoriale est décentralisée, elle se voit reconnaître
pour certaines affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle -
même en disposant d'une certaine autonomie tout en restant soumise au
contrôle du pouvoir central(Cfr.Art 95, loi organique sur les
Entités Territoriales Décentralisées). En d'autres termes,
on reconnaît au profit de l'entité décentralisée un
certain nombre d'affaires qu'elle gère elle - même par ses propres
organes(le conseil et le collège exécutif), le pouvoir central
disposant toutefois sur elle d'un pouvoir de contrôle.
L'attribution de la personnalité
juridique a pour conséquence de reconnaître à la
collectivité décentralisée la plénitude de la
capacité juridique (17(*)).
Grâce à cette capacité, l'entité
décentralisée peut recruter ses agents, révoquer, ester en
justice, contracter...
2. La Communauté
d'intérêts
L'entité décentralisée
doit avoir des intérêts propres distincts de ceux de l'Etat. Ces
intérêts correspondent aux besoins locaux qui se distinguent ainsi
des besoins généraux de l'Etat. Ces besoins peuvent fortement
varier. Les compétences habituelles des entités territoriales
décentralisées sont : l'entretien des routes, le
développement de l'agriculture, le contrôle des marchés
locaux et des petits commerces, l'urbanisation locale, la distribution et
l'utilisation d'eau ... Ces intérêts
expriment « une solidarité d'intérêts
propres aux habitants de circonscription locale ».(18(*)).
Lorsque le droit reconnaît ces intérêts
locaux, il les qualifie des « compétences » et
érige leur gestion en services publics locaux. Ainsi les articles 203 et
204 de la Constitution du 18 février 2006 dressent la liste des
compétences des Provinces .
Quant à celles des Entités territoriales
Décentralisées, elles sont données par la loi organique no
08/016 du 07 octobre 2008 portant Composition, organisation et fonctionnement
des Entités territoriales décentralisées et leur rapports
avec l'Etat et les Provinces. Précisément à ses articles
11(pour la ville), 50( pour la commune) et 73(pour le secteur ou la
chefferie).
Il se dégage que l'intérêt
local est déterminé par le pouvoir central. L'Etat est, en effet
seul compétent pour déterminer quelles sont les
compétences ou les affaires qui, présentant un
intérêt national doivent être laissées à la
gestion des collectivités locales.(19(*)).
Les Entités locales n'ont aucun droit de se donner plus
des compétences que celles prévues par la loi à leur
égard. Ces intérêts sont gérés par les
organes propres.
3. L'existence d'organes propres.
Les intérêts propres sont pris
en charge par des organes propres autonomes par rapport au pouvoir central. Les
décisions sont prises par des représentants de la population
locale. Ainsi, l'élection est le mode normal, de principe de
désignation des membres de ces organes qui sont des autorités
locales ; cette opération est une garantie de l'autonomie, des
autorités décentralisées. C'est en effet que le conseil
Urbain élu, élit à son sein ou en dehors un maire( art 199
de la Loi électorale du 09 Mars 2006).
Le conseil Communal est également
élu et même les conseils de chefferie et de secteur. Toutefois, il
y a des membres des organes délibérants qui sont
cooptés .Tel est le cas des chefs coutumiers dans la constitution
des assemblées provinciales. Ils représentent 10% des membres de
cet organes(art.152 loi électorale).
Malgré tout, l'élection demeure
la meilleure façon de faire fonctionner la décentralisation
territoriale ; car, l'élection des représentants
chargés d'administrer les affaires locales par la population de la
collectivité locale constitue le meilleur moyen d'assurer
l'autonomie.(20(*)).
L'autonomie est la situation de
collectivité ou des établissements n'ayant pas acquis une pleine
indépendance vis - à - vis de l'Etat dont elles font partie, mais
dotées d'une certaine liberté interne de se gouverner ou de
s'administrer eux - mêmes.(21(*)). La notion d'autonomie de l'Entité
Territoriale Décentralisée suppose l'acquisition et la
maîtrise de moyens financiers suffisants pour assurer ses fonctions.
L'autonomie fiscale doit être le corollaire de l'autonomie politique.
En conséquence, tout processus de
décentralisation doit nécessairement mettre en concordance le
transfert des compétences avec le transfert des ressources(22(*)). Cette autonomie a une
limite, un droit de regard que l'Etat possède sur les entités
décentralisées. Ce droit de regard est la «
Tutelle » ; car la décentralisation territoriale serait
à condamner si elle devait priver l'Etat de tout droit de regard sur les
entités décentralisées. La Tutelle est
donc « l'ensemble des pouvoirs limités accordés
par la loi en vertu de celle - ci à une autorité aux fins
d'assurer le respect du droit et la sauvegarde de l'intérêt
général contre l'inertie préjudiciable, les excès
et les empiètements des agents décentralisées.(23(*)) Il est à signaler que
l'autonomie d'une entité décentralisée se remarque non
seulement dans l'élection des dirigeants des organes locaux et dans la
capacité du corps des fonctionnaires mais aussi par l'acquisition et la
maîtrise de moyens financiers suffisants. L'autonomie
financière permet à l'entité décentralisée
de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la
province. Ce budget est toutefois intégré en dépenses et
en recettes au budget de la province qui est présenté en
même temps que le budget du pouvoir central pour former le budget de
l'Etat arrêté chaque année par une loi. Selon l'art.104 de
la loi organique sur les entités territoriales
décentralisées, « les finances d'une entité
territoriale décentralisée sont distinctes de celles de la
province. » Quant à la provenance de ces ressources, l'art.105
de la même loi dispose « les ressources
financières d'une entité territoriale décentralisée
comprennent les ressources propres, les ressources provenant des recettes
à caractère national allouées aux provinces, les
ressources de la caisse nationale de péréquation ainsi que les
ressources exceptionnelles. « Signalons à ce sujet que
les comptes d'une entité territoriale décentralisée sont
soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et
de la cour des comptes(24(*)), qui sont toutes de la compétence du pouvoir
central.
En R.D.C, l'autonomie est consacrée
à l'alinéa 3 de l' article 3 de la Constitution du 18
février 2006 en ces termes : « les entités
territoriales décentralisées jouissent de la libre administration
et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques ». Même si les entités
territoriales décentralisées sont autonomes, elles ont
l'obligation de respecter les limites de cette autonomie et de garantir
l'intérêt général . Ceci évitera que
l'actuelle décentralisation ne soit pas comme celle prévue dans
les deux premières constitutions : la loi fondamentale du 19 mai
1960 et la Constitution de Luluabourg du 1er Août 1964. En
effet, au Congo, le cadre d'une autonomie provinciale a largement
débordé le cadre d'une simple indépendance des
entités décentralisées vis - vis du pouvoir
créateur(25(*)).
Ceci s'explique par le fait que, le pays venait brusquement
d'être indépendant et les dirigeants de ce temps ne comprenaient
pas bien le fonctionnement de la décentralisation.
§ 3. TEXTES DE BASE REGISSANT LA
DECENTRALISATION
TERRITORIALE EN REPUBLUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
Depuis 1982, les autorités Congolaises
ont mis en oeuvre un processus de décentralisation territoriale visant
notamment à assurer la prise en charge par les entités
territoriales de leurs problèmes de développement
économique et social. Diverses tentatives de décentralisation ont
eu lieu au Congo. Une série de textes légaux qui, à des
titres divers, ont régi la matière et l'on peut citer entre
autres :
Le décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions
indigènes qui avait institué, pour chaque circonscription
(chefferie, secteur, centre extra - coutumier) un chef, un conseil (organe
délibérant) et un collège permanent (un
exécutif) ;
Le décret du 13 octobre 1959 sur les villes et communes
qui avaient institué des organes délibérants
appelés « Conseils » et des organes
exécutifs appelés « Collèges
écheveaux urbains ou Communaux » ;
L'ordonnance - loi no68 - 025 du 20 janvier 1968 relative
à l'organisation des villes autre que la ville de Kinshasa ;
La loi no 77/028 du 29 Novembre 1977 portant organisation des
Zones et des Sous - régions Urbaines ;
La loi no78/009 du 20 Janvier 1978 portant organisation
territoriales et administrative de la République ;
La loi no 78/008 bis du 20 Janvier 1978 fixant le Statut de la
ville de Kinshasa ;
Les ordonnances - lois no 82 - 006 et 008 du 25 Février
1982, dont l'une portant organisation territoriale, politique et administrative
de la République et l'autre portant Statut de la ville de Kinshasa,
avaient au temps le plus fort de la dictature prévu des organes
délibérants appelés
respectivement « Assemblées
Régionales », « Conseil Urbain, Conseil de Zone,
Conseil de Collectivité », tandis qu'en ce qui concernait
l'exécutif un seul individu détenait toute la
responsabilité de ces entités, ce qui est contraire aux principes
de la décentralisation :
La loi no 95 - 005 du 20 Décembre 1995 portant
décentralisation territoriale, politique et administrative de la
République du Zaïre pendant la Transition. Elle est restée
semblable à l'ordonnance - loi no 82 - 006 du 25 février
1982 ;
Le décret - loi no 81 du 02 juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative de la République
Démocratique du Congo qui a prévu à son tour deux organes
à chaque échelon administratif décentralisé
à savoir : le conseil Consultatif jouant le rôle d'un organe
délibérant et l'exécutif ;
Le décret - loi no 081 du 02 juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative de la République
Démocratique du Congo tel que modifié et complété
par le décret - loi no 018/ 2001 du 28 Septembre 2001 ;
La loi organique no 08/015 du 31 juillet 2008 portant
principes fondamentaux de libre administration des provinces ;
La loi organique no 08 / 016 du 17 Octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
SECT° II. EVOLUTION DE LA DECENTRALISATION
TERRITORIALE
EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO.
L'accession du Congo à
l'indépendance n'a pas entraîné immédiatement une
rupture avec le système de l'administration légué par la
colonisation. Le décret organique du 13 Octobre 1959 sur l'organisation
des Communes et des Villes est resté en application jusqu'au 20 Janvier
1968. A partir de 1968, le Statut des Villes et des Communes a
évolué en dents de scie et s'est stabilisé à partir
de 1977 jusqu'à la dernière réforme portant sur
l'organisation territoriale et administrative du pays pendant la période
de la Transition en 1998(26(*)).
Ceci revient à dire que, l'évolution de la
décentralisation en R.D.C débute depuis l'indépendance
même si il ne fallait pas parler de la décentralisation stricto
sensu avant le 25 février 1963.
Dans cette section il est question de parler
de la Décentralisation depuis 1960 dans la loi fondamentale
jusqu'à nos jours en passant par les différentes Constitutions
qui ont régi le régime de MOBUTU.
§. 1. LA PREMIERE REPUBLIQUE (de 1960 à
1965)
Cette période est
caractérisée par l'accession de la R.D.Congo à
l'indépendance, la présidence de KASAVUBU et est régie par
les Constitutions ci- après :la Loi fondamentale et la
Constitution de Luluabourg.
1.La loi fondamentale de 19 mai 1960.
Pour comprendre le système administratif
d'un pays, il faut commencer par l'étude du milieu humain dans lequel
l'administration s'insère(27(*)).
En effet, la loi fondamentale est la
première Constitution Congolaise, succédant la Charte Coloniale,
elle a été élaborée dans un contexte de tension
politique, à l'aube de l'Indépendance, par le Roi Belge le 19 mai
1960 et a servi de base pour la mise en place des institutions au moment de
l'accession à l'Indépendance de la R.D.Congo, le 30 juin 1960
Cette Constitution prévoyait que la R.D.C est un Etat
fortement décentralisé composé de six provinces ayant
chacune la personnalité juridique et une large autonomie de gestion. Les
provinces avaient une assemblée de 60 à 90 membres élus,
selon le chiffre de leur population ( art.108) et un gouvernement élu
par cette Assemblée, composé de 5 à 10 membres (art.163).
Ceci explique que la décentralisation était déjà
là mais limitée au niveau des Provinces.
En dépit de large autonomie de gestion
qu'avaient les provinces, la loi Fondamentale prévoyait les
mécanismes de contrôle du pouvoir central sur les provinces par
l'existence d'un représentant du Pouvoir central dans les
provinces : le Commissionnaire d'Etat. Il y avait aussi les subventions
aux provinces. Mais ceci n'a pas marché ; ce qui a poussé le
dirigeant politique à réviser cette loi fondamentale qui, en soit
était une constitution provisoire.
2 .La Constitution du 1er
Août 1964
La première République avait une
histoire très mouvementée qui a fait que jusqu'en 1962 le
parlement ne s'était pas réuni en constituant pour la
rédaction d'une constitution définitive qui devait remplacer la
loi fondamentale.
Kasavubu Joseph, le président de la République,
décida en Août 1963 de mettre en congé le parlement et de
confier la rédaction de la Constitution à une commission, qu'il
convoqua à Luluabourg. Cette commission se réunit ainsi à
Kananga du 10 janvier au 11 avril 1964.
La promulgation n'interviendra que le 1e Août
1964.
A la lecture des dispositions de cette Constitution, la
R.D.Congo est un Etat décentralisé. Son article 5 al. 1 et 2
dispose que : « Les provinces sont autonomes dans les limites
fixées par la présente constitution. Chaque province a la
personnalité juridique ». Les provinces étaient au
nombre de 21(art.4). Il est à noter que La Constitution du 1e
Août 1964, (...) fut approuvée par référendum du 25
juin au 11 juillet 1964, au moment où les rébellions avaient
déjà remporté de large succès. La politique ne
marchait pas bien(28(*)).
Ceci amena le pouvoir central de vite reprendre tout en main afin de Stabiliser
la situation politique du pays. Ce qui causa l'échec de la
Décentralisation à cette époque de l'histoire de la
R.D.Congo.
3.Echec de la
décentralisation
La crise politique qui secouait la R.D.Congo
pendant la 1e République a causé l'échec de la
Décentralisation à ce moment. Selon A.R ILUNGA KABONGO, la crise
politique est une « Rupture brutale de l'équilibre de la
Société, rupture s'effectuant en un temps explosif et se
manifestant dans un contexte de violence- voire par la violence-
ébranlant ainsi à la fois le pouvoir, l'ordre et la
stratification sociale »(29(*)).
En effet, la notion de crise ainsi
définie s'applique à la Situation de 1960 à 1965 :
rébellion par ci, par là, mésentente entre le chef de
l'Etat et le chef de gouvernement, incompréhension entre le pouvoir
central et les périphéries, sécessions...
A cette époque il n'y avait pas des partis politiques
qui étaient bien structurés.
Cette crise a été causée
par « l'absence des partis politiques Structurés et
encadrés, Certes tous les partis politiques Congolais n'étaient
pas bien structurés et bien encadrés »(30(*)). Un petit nombre
l'était cependant. Il s'agissait notamment du M.N.C/ L, CONAKAT, ABAKO,
PNP, PSA... Ce qui s'est produit, c'est que ces partis étaient
créés et organisés dans le seul but : l'accession
à l'indépendance. Après la Colonisation, le 30juin
1960 , ils perdaient leur raison d'être parce qu'ils n'avaient pas
eu d'autres objectifs(31(*)).
Ce qui ne les a pas permis de bien gouverner à cette
époque.
La loi Fondamentale, quant à elle,
instaurait un exécutif bicéphale qui fut la source de nombreux
conflits qui débouchèrent sur la révocation du Premier
Ministre E.P LUMUMBA qui, à son tour révoqua le Président
KASAVUBU Joseph. L'autorité du pouvoir central ne s'est pas sentie sur
la totalité du territoire national. L'on observera que pendant un temps
assez long, le gouvernement central aura le droit de son côté,
mais qu'il n'aura pas « le pouvoir de commander et de décider
et encore moins celui de se faire obéir ; par contre, dans
certaines provinces naîtront des centres de décisions
concurrentes( les autorités usurpées) (32(*)).
Il est à noter, en outre, que le cadre
congolais de cette époque n'était pas bien formé pour
administrer et gouverner. Car il y avait absence d'une élite
intellectuelle capable de prendre la relève ; « Les
hommes politiques sortent d'un régime colonial où ils
n'étaient pas habitués à gérer eux - mêmes
leurs propres affaires et se sont trouvés brusquement détenteurs
d'un pouvoir dont ils ne saisissaient pas la portée exacte(33(*)).
Ce qui nous laisse entendre que les dirigeants politiques de
cette époque n'ont pas bien compris la décentralisation et le
développement a eu mal à s'acquérir. Ce qui poussa les
militaires à prendre le pouvoir et c'est l'avènement de la
deuxième République.
§ .2. Décentralisation pendant
la IIe République.
La deuxième République est
marquée par la prise du Pouvoir par le Président MOBUTU et
l'institution de la Constitution du 24 juin 1967. Cette République
commence le 24 Novembre 1965 par un coup d'Etat dirigé par le Colonel
MOBUTU contre le président KASAVUBU. La constitution du 24 juin 1967 se
voulait très différente des deux précédentes :
à son article 1er, elle rompt avec la décentralisation
consacrée par les deux Constitutions précédentes.
En effet, cet article proclame un Etat Unitaire
Centralisé comprenant huit provinces administratives en plus de la ville
de Kinshasa. Perdant leur autonomie et leur personnalité juridique, les
provinces étaient devenues de simples entités administratives.
Seul l'Etat avait la personnalité juridique et cette Constitution ne
Conservait qu'un seul centre d'impulsion. Mais plusieurs modifications ont
été apportées du point de vue de la forme de l'Etat et du
point de vue des institutions politiques.
1.Expériences récentes de
décentralisation en République
Démocratique du Congo.
En 1982, le Président MOBUTU fit le
constant d'une part qu' une Centralisation trop forte et trop durable des
pouvoirs politiques risquait à la longue d'asphyxier le système
politique, administratif et économique du pays et d' autre part que
compte tenu de l'immensité du territoire national, il était
impossible, par une
centralisation « Outrancière », d'assurer un
développement harmonieux et équilibré des provinces. Comme
à partir de Kinshasa ; il était difficile
d'appréhender correctement les problèmes des entités
provinciales et locales et d'y apporter des solutions, il était urgent
de rapprocher le pouvoir du peuple et de redonner une impulsion nouvelle au
développement du pays. C'est dans cet esprit que fut promulguée
l'ordonnance - loi no82 - 006 du 25 février 1982 portant organisation
territoriale, politique et administrative de la République du
Zaïre. La collectivité, la Zone rurale, la Zone, la ville et la
Région sont dotées de la personnalité juridique.
Ce texte légal qui institue la
décentralisation territoriale contient des mécanismes
institutionnels ou des structures qui constituent des gardes fous contre une
décentralisation qui viserait la décentralisation des
institutions et de ce fait mettre à mal le développement. L'un
d'eux que nous pouvons relever dans cette ordonnance - loi est le mode de
désignation de commissaire de Zone Urbaine( actuelle commune) et de son
assistant. Ce mode de désignation des autorités locales et plus
particulièrement celui du détenteur du pouvoir exécutif
local soulève déjà des controverses. L'ordonnance - loi du
25 février 1982 a supprimé l'élection dans la
désignation des commissaires des Zones Urbaines et de leurs assistants,
pour lui substituer la nomination.
Cette procédure a été
expliquée par le Prof. VUNDUAWE TE PEMAKO comme « Un
souci de l'autorité de concilier la démocratie et
l'efficacité dans la gestion administrative »(34(*)).
Parmi les raisons invoquées par le législateur
lors de la suppression de l'élection, est qu'il y a le manque de
maturité dont feraient montre la population et ses représentants
dont le choix serait guidé par des considérations tribales. Cet
argument est balayé par un autre professeur :
« la fonction territoriale n'était pas
valorisée et avait un caractère précaire à cause du
clientélisme politique qui privilégiait la loyauté au chef
par rapport à la technicité et à la compétence des
autorités nommées»(35(*)) ;
Cet argument ne tient pas débout dans la mesure
où l'option en faveur de la décentralisation présuppose
une certaine capacité de la population de se diriger elle -
même.
Quant à nous, cet argument pourrait
tenir, mais, comme il ne tient pas compte de l'élection, volonté
de la population des entités décentralisées- élire
leurs autorités locales-le législateur du 25 février a
tort dans la mesure où les animateurs des entités
décentralisés étaient désignés sur base des
critères d'allégeance politique au parti - Etat (MPR) c'est -
à - dire selon le militantisme.
En bref, le degré de la
décentralisation s'évalue, en effet, entre autre, par le mode des
désignations des autorités locales, son mode de fonctionnement et
le progrès socio-économique constaté dans les
entités territoriales décentralisées.
2. La politisation de
l'administration
L'administration des villes, des communes, des
secteurs ou des chefferies est un bon exemple de
l'interpénétration entre politique et administration. Ceci va en
bon train dans de petites localités. Mais dès lors que les
agglomérations atteignent une certaine taille, les conflits partisans
retrouvent leurs droit.
Selon l'article 193 de la
constitution « l'Administration Publique est
Apolitique... » Il convient de noter que cet article définit
l'Administration Publique comme comprenant « la fonction
publique ainsi que tous les organes et services
assimilés. »
Cet article ne peut nous perdre de sens
car en ce moment l'Administration et la politique tendent à
s'interpénétrer ou, pour parler autrement, l'administration ne se
cantonne plus à l'exécution, mais participe activement à
la définition des objectifs et à l'élaboration des
décisions. Ces dispositions veulent que l'Administration ne soit
détournée à des fins personnelles ou partisanes.
Ainsi, les organes locaux qui sont chargés d'Administrer sont
votés.
Bref, dans les Etats modernes, la
séparation classique entre la politique( qui serait du domaine du
pouvoir politique) et la technique (qui reviendrait au pouvoir administratif)
s'estompe(36(*)). Et
à cet égard, la doctrine distingue les administrations reposant
autant sur les principes de neutralité et de mérite (c'est le cas
de l'Europe occidentale) et celles où l'on pratique le système
des « dépouilles »( le spoil système)
américain.
La Constitution actuelle se penche à la
neutralité de l'Administration tout en éclairant celle - ci.
Pendant la IIe République, la
Politisation administrative a pris un tournent partisan.
Ce qui a entraîné la mégestion.
Ainsi, la politisation de l'Administration, c'est- à-
dire son contrôle et sa subordination au parti a été
poussée si loin que les avantages escomptés : le
développement des entités territoriales
décentralisées ; dans la décentralisation pour les
entités administratives q'elle affecte devenaient quasi
nuls .
3. L'acte Constitutionnel de Transition et la
décentralisation
Cette Constitution de la Transition a
été élaborée dans un climat d'entente et de
réconciliation entre les détenteurs du pouvoir, les FPC (Forces
Politiques du Conclave) et l'opposition regroupée dans l'USORAL(Union
Sacrée de l'opposition radicale et Alliée). Elle a
été promulguée le 09 avril 1994 à Gbadolite par le
président MOBUTU. Dans cette Constitution l'Etat Congolais est
resté en
principe « décentralisé ». L'art. 2 al.
1.de cette Constitution dispose « la République du
Zaïre comprend la ville de Kinshasa et dix Régions dotées de
la personnalité civile ».
L'al.2 de cet article continue « les limites,
l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et des
Régions sont fixés par la loi ».
A cette époque, la loi sur la décentralisation
était celle du 25 février 1982.
Il est à signaler que les provinces et
les autres entités étaient autonomes mais le pouvoir central
continuait à nommer les dirigeants des entités
décentralisées. D'où on ne pouvait pas parler de la
décentralisation territoriale au vrai sens du mot.
4.Décret-loi no 081 portant
organisation territoriale et administrative
de la R.D. Congo du 02 juillet
1998.
Lors de la promulgation de ce
Décret-loi, ce n'est plus MOBUTU qui est au pouvoir. Il a
été chassé depuis le 17 mai 1997 par les troupes de
l'AFDL(Alliance des Forces Démocratiques pour la libération)
ayant à sa tête, le feu Mzee Laurent- Désiré KABILA,
le successeur du président MOBUTU.
Dans ce décret-loi, les entités administratives
décentralisées(EAD) furent réduites à la Province,
la ville, le territoire et les Communes de la ville de Kinshasa.(art.7).
L'article 8 donne la liste des organes des Entités Administratives
Décentralisées que sont l'exécutif et le Conseil
Consultatif(organe délibérant). Il donne même les membres
qui doivent constituer cet organe. Ce décret-loi a été
complété et modifié par le Décret-loi no 018/ 2001
du 28 Septembre 2001. Ce dernier en son article 8 institue les organes de la
province : le Gouverneur de province et le conseil consultatif
provincial.
De ce qui précède, il faut noter que bien qu'
ayant institué à chaque échelon administratif
décentralisé deux organes soit l'Exécutif et le Conseil
Consultatif en tant qu'organe délibérant, il faut
reconnaître q'aucun Conseil n'a pu fonctionner depuis l'entrée de
l'AFDL jusqu'à la promulgation de la Constitution du 18 février
2006. Une autre remarque repose sur le fait que la loi no 082/ 006 du 25
février 1982 avait reconnu tous les Secteurs et toutes les Communes de
la R.D.C comme des Entités décentralisées sans en
appliquait les principes directeurs de la décentralisation territoriale.
L'entrée de l'AFDL a rétréci le champ des entités
administratives décentralisées. La loi no 081 du 02 juillet 1998
reconnaît pour les entités administratives subalternes seulement
aux territoires et aux Communes de Kinshasa le statut des entités
décentralisées. Cette situation a permis au Constituant de 18
février 2006 de dresser la liste des entités territoriales
décentralisées et de donner le soin de leur organisation ,
fonctionnement à une loi organique.
Cette loi a été promulguée le 07 Octobre
2008 et entrée en vigueur le 10 Novembre de la même année
et en conséquence d'application en R.D.Congo.
Section III. LES ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES
DANS LA CONSTITUTION DU 18
février 2006.
Il est question de montrer comment le
législateur a manifesté sa volonté d'opérer une
véritable décentralisation dans le pays. Il sera tour à
tour question de parler des entités territoriales
décentralisées et de la répartition des compétences
entre le centre et la périphérie et des entités
territoriales décentralisées.
§.1. LES ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES.
Lorsqu' une entité territoriale est
décentralisée, elle se voit reconnaître pour certaines
affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle-même, en
disposant d'une certaine autonomie, tout en restant soumis au contrôle de
tutelle du pouvoir central. Autrement dit, on reconnaît au profit de
l'entité décentralisée un certain nombre d'affaires
qu'elle gère seule, par ses propres organes, le pouvoir central
disposant toutefois sur elle d'un pouvoir de Contrôle(37(*)).
Une entité décentralisée est alors une
personne morale du droit public dotée de la personnalité
juridique distincte de celle de l'Etat et qui bénéficie par
rapport à celui-ci, d'une certaine autonomie pour l'exercice de ses
pouvoir.
A cet effet, l'article 3 de la constitution
dispose que les Provinces et les Entités territoriales
décentralisées sont : La ville, la Commune, le Secteur et la
chefferie. Elles sont dotées de la personnalité juridique et sont
gérées par les organes locaux. Elles jouissent de la libre
administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques.
Les principes d'autonomie politique et financière,
valables au niveau des provinces restent valables aux échelons les plus
bas pour éviter de décentraliser purement la
centralisation au niveau des provinces.
La loi organique votée à ces fins définit
clairement les mécanismes de jouissance de la libre administration et
d'autonomie de gestion des ressources . La ville, la Commune, le Secteur,
et la chefferie deviennent les lieux de prise en charge par la population de
son développement local. Nous étudierons successivement la ville,
la commune, le secteur et la chefferie en laissant de côté la
Province ainsi que les entités territoriales déconcentrées
tels que le territoire, le groupement, le quartier et le village.
Il est à noter que notre travail ne se bornera pas
à donner la liste nominative des entités territoriales
décentralisées ainsi que leur nombre mais d'étudier leur
régime juridique.
1. LA VILLE.
L'article 3 de la constitution du 18
février 2006 reconnaît à la ville la qualité d'une
entité territoriale
décentralisée : « les entités
territoriales décentralisées sont la ville... ». Selon
l'article 6 de la loi organique no 08/016 du 07 Octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées..., la ville est tout chef-lieu de province, toute
agglomération d'au moins 100.000habitants disposant des
équipements collectifs et des infrastructures économiques et
sociales à la quelle un décret du premier Ministre aura
conféré le statut de ville « l'alinéa 2 du
même article continue » Le décret est pris sur
proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions après avis conforme de l'Assemblée Provinciale.
Il ressort de ce qui précède que
la ville est donc « une agglomération d'une certaine
importance(38(*)). Elle
s'oppose au village et à la Campagne. La ville est composée de
deux ou plusieurs communes.
La ville a comme organes : le conseil
urbain et le collège exécutif urbain.(art.7 loi organique sur les
ETD). Le conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Il
se charge de l'élaboration et de l'adoption du budget de ville, de
contrôler l'action du conseil exécutif urbain. Le conseil urbain
est composé des conseillers élus indirectement par les
conseillers municipaux. Quatre représentants pour chaque commune.
Quant au collège exécutif, il est
chargé de l'exécutif de la ville, comme le nom l'indique. Le
maire de la ville, le maire- adjoint ainsi que les échevins qui sont au
nombre de trois,(art. 29 loi organique sur les ETD). Ce collège est
l'organe de gestion de la ville et d'exécution des décisions du
conseil urbain.
Il est à noter que les organes de la
ville sont chargés de l'administration de la ville. Ils font cette
administration de façon q'elle puisse aboutir à un
développement socio-économique. La ville est subdivisée en
Communes.
2. LA COMMUNE
La Constitution du 18 février 2006
n'exclut pas de la liste des entités territoriales
décentralisées la Commune. Elle lui reconnaît le statut de
l'entité décentralisée. La loi organique sur les
entités territoriales décentralisées définit la
commune en ces termes : « tout chef-lieu de
territoire ; toute subdivision de la ville ou toute agglomération
ayant une population d'au moins 20.000 habitants à la quelle un
décret du premier Ministre aura conféré le statut de
commune »(39(*)).
La commune est, comme la ville, dotée de la
personnalité juridique. Elle est subdivisée en quartiers et / ou
en groupements incorporés(voir art. 4.2 de la dite loi organique). La
commune est « une cellule de base de la démocratie,
directement proche des citoyens ; centre par excellence de leur
participation à l'administration de la chose
publique »(40(*)).
Les animateurs locaux de la commune sont
élus. La commune a deux organes : le Conseil Communal et le
Collège exécutif Communal.(art. 47). Le Conseil Communal est
l'organe délibérant de la Commune . Il élabore le
projet de budget et contrôle l'action politique, social et défend
les intérêts communaux. Le collège exécutif
communal, ayant à sa tête un bourgmestre et son équipe d'un
bourgmestre- adjoint et 3 échevins, est chargé des
intérêts communaux locaux en administrant les affaires locales. Le
bourgmestre, comme le maire, préserve l'intérêt
général dans son entité. Jadis, la commune était
considérée comme le territoire( cfr.loi no 081 du 02 juillet
1998).
Il est à signaler qu'au bas de
l'échelle des entités décentralisées il existe les
secteurs et les chefferies qui, à leur tour ne sont pas des subdivisions
de la commune mais du territoire qui est une entité
déconcentrée (art.5 loi- organique no 08/ 016 du 07 octobre 2008
à son alinéa 2.).
3.LE SECTEUR et LA CHEFFERIE
L'actuelle Constitution inscrit à son
article 3 al 2 le secteur et la chefferie sur la liste des entités
décentralisées. Selon l'art .66al.1, le secteur est un
ensemble généralement hétérogène de
communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur
base de la coutume. Il a à sa tête un chef élu et investi
par le pouvoirs publics. Quand à la chefferie, elle comprend un ensemble
généralement homogène de communautés
traditionnelles organisées sur base de coutume et ayant à sa
tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et
investi par le ministre de l'intérieur (art.207 al 1. et 2. De la
constitution et art.67 de la loi organique).
L'autorité coutumière a pour obligation de
promouvoir l'unité et la cohésion nationale (art.207 al 4 de la
constitution). Le secteur et / ou la chefferie a deux organes :le
conseil de secteur ou de chefferie et le collège exécutif du
secteur ou de chefferie. Il est à noter que le chef de chefferie n'est
pas responsable devant le conseil de chefferie. Le conseil de secteur est
élu au suffrage direct et élit à son tour le chef de
secteur qui sera, comme le chef de chefferie, chargé de conduire
l'exécutif local.
4. DU FINANCEMENT DES ENTITES
TERRITOIRES
DECENTRALISEES.
Le titre IX de la loi organique portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces
établit les finances des entités territoriales
décentralisées. C'est ainsi que les finances d'une entité
territoriale décentralisée sont distinctes de celles de province.
Ces ressources proviennent de la caisse nationale de péréquation
ainsi que des ressources exceptionnelles(art.105 al 1). Quant au re couvrement
de ces ressources, c'est l'entité territoriale
décentralisée qui établit les mécanismes propres de
leur recouvrement (art.105 al 2). Toutefois ces mécanismes doivent
être conformes à la loi et l'utilisation de celles-ci doit
concourir au développement local.
§.2. RAPPORTS ENTRE L'ETAT (OU LA
PROVINCE) ET LES
ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES.
Le Constituant Congolais s'est
résolument engagé dans la voie d'un partage des
compétences entre le Pourvoir Central, les Provinces et les
entités territoriales décentralisées. C'est ainsi que le
«rapport» est l'organisation des pouvoirs qui concerne entre autre
répartition des compétences entre le Pouvoir central et les
administrations locales. Pour l'Etat et la province, cette répartition
est faite aux articles 202 à 204 de la constitution qui
déterminent les attributions dévolues à l'Etat et aux
Provinces tandis qu' en ce qui concerne les entités territoriales
décentralisées, ce sont les articles 11,50 et 73 de la loi
organique n° 08/016 du 07 octobre 2008. Sur ce point, la
décentralisation se manifeste par l'absence d'empiètement des
autorités supérieures sur les domaines réservés aux
entités décentralisées et par l'exercice souple de la
tutelle. Toutefois, cette absence d'empiètement s'amoindrit lors des
temps exceptionnels, lors de catastrophes ou de temps de guerre. A ce sujet, il
faudrait rappeler la nécessité de voir exister dans les rapports
entre les autorités centrales et locales, de la part des
premières, la volonté d'assistance plutôt que celle de
prendre en défaut et de punir (41(*)). En effet, la tendance que nous pouvons constater
dans l'exercice de la tutelle est celle de voir l'autorité qui
détient ce pouvoir intervenir souvent pour sanctionner, annuler les
décisions ou agir en se substituant plutôt qu'en guidant l'organe
décentralisé qui serait défaillant .
En bref, l'Etat exerce une tutelle sur les
entités territoriales décentralisées et ces
dernières jouissent de leur autonomie. Cependant, en vertu de
l'intérêt général, surtout en temps de guerre et des
catastrophes, l'Etat peut empêcher l'autonomie des entités
décentralisées. Car la tutelle paraît comme une expression
de l'intérêt général et la décentralisation
n'aura pas de raison d'être sans l'exercice de la tutelle. Ce qui est
interdit c'est le dépassement de la part de deux côtés.
De tout ce qui précède, nous
constatons que pour qu'une entité soit décentralisée, il
faut que cette volonté vienne de la loi, donc du pouvoir central. Seule
la loi trace les compétences de chaque entité
décentralisée. Les édits n'ont aucun pouvoir de fixer les
compétences des provinces ou des entités territoriales
décentralisées. Ainsi, la R.D.C. qui est un pays qui vient de la
guerre a le souci de développer son pays et de ce fait, il a recouru
à la décentralisation comme mode de gestion administrative de cet
Etat. A cet effet, comme le souligne Ross MOUTAIN, «la
décentralisation est un levier d'action efficace au service
développement humain...»(42(*)).
Ceci s'explique par le fait que lorsque la population locale
prend en charge les affaires locales, elle connaît bien ses besoins et
cherche à tout prix la sortie de ses problèmes. Encore, il faut
noter que les entités territoriales décentralisées
composent le territoire national, lorsqu'elles se développent, le pays
tout entier se développera et les stratégies proviendront de la
base. Il est à signaler que la décentralisation à elle
seule ne peut développer pays. Ce n'est pas un passage
«automatique». Ce qui veut dire que l'issue de toute
décentralisation territoriale n'est nécessairement pas le
développement.
Le développement est certes son objectif principal
mais il faut avoir une manière de gérer. Cette manière
doit être la plus stricte, honnête, correcte et saine en vue
d'éviter tout échec. Cette manière n'est autre chose que
la bonne gouvernance. D'où l'étude de celle-ci dans le
deuxième chapitre de ce travail.
Chapitre. II LA BONNE GOUVERNACE : CONDITION POUR
UNE
DECENTRALISATION DE DEVELOPPEMENT
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Toutes les tentatives de la décentralisation
territoriale n'ont pas parvenu à développer la République
Démocratique du Congo. Les expériences de la
décentralisation en R.D Congo n'ont pas pu atteindre leurs objectifs car
le pays était mal gouverné.43(*) D'où la nécessité aujourd'hui de
recourir à la « bonne gouvernance » pour que la
décentralisation actuelle arrive à développer les
entités territoriales décentralisée en particulier et la
RD. Congo en général. En parlant de la situation de gestion
publique en RDC, le prof. LUNDA BULULU souligne que la R.D.Congo est
« un Etat caractérisé par la mégestion, les
détournements des derniers publics à grande échelle, la
corruption pratiquement institutionnalisée dans le secteur public, le
manque de sanction »(44(*)) Quant au développement, nous constatons avec
lui qu'à cause de ces pratiques les entités territoriales
décentralisées ainsi que le pays tout entier ne peuvent
« aller de l'avant, même pas en titubant »(45(*)).
De ce qui précède, nous
constatons que pour développer les entités territoriales
décentralisées, la décentralisation à elle seule ne
suffit pas, il faut recourir à une gestion saine. Cette gestion saine
n'est autre chose que la bonne gouvernance. Ceci nous amène à
examiner brièvement le sens, l'origine, les dimensions de la bonne
gouvernance et les pratiques contraire à celle - ci
considérées comme un frein au développement.
Sect. I .SENS, ORIGINES ET
DIMENSIONS DE LA
BONNE GOUVERNANCE
La bonne gouvernance constitue actuellement le mot le plus
cité dans les discours politiques et des intellectuels congolais.
Beaucoup pourraient alors se demander si la bonne gouvernance est un slogan ou
une « règle » pour conduire les affaires publiques
de l'Etat afin d'atteindre les objectifs de tout pouvoir, notamment le
développement socio-économique, l'épanouissement de
l'homme et l'amélioration du bien-être des citoyens.
Afin de répondre à cette
préoccupation, il importe avant tout d'examiner la compréhension
du concept « bonne gouvernance »
§ 1.SENS DE LA BONNE GOUVERNANCE
Pour bien appréhender le sens de la bonne gouvernance,
il faut d'abord commencer par donner la définition du mot
« gouvernance ». Ce mot vient du verbe
« gouverner » faisant son apparition au XIe
siècle et qui signifie diriger conduire, mener. Mais diriger la conduite
d'une personne signifie administrer, gérer, élever,
instruire...c'est cette dernière définition qui s'accorde avec
notre travail. La gouvernance peut alors se définir comme « un
ensemble des mécanismes liés à l'organisation, au
fonctionnement et à la gestion de tel ou tel domaine d'activité
de l'Etat »46(*)
Selon le même auteur, c'est un type de rapport devant régner
entre l'Etat et la société civile considérée comme
la population organisée en réseaux pour la défense des
leurs intérêts. C'est ainsi que la gouvernance peut être
considérée comme les voies et les moyens d'exercer
l'autorité politique, économique et administrative par la
conduite des affaires d'un pays dans le but d'assurer la cohésion
sociale, l'intégration et le bien-être de la population. En fait,
lorsque la gestion échoue et capote, on parle de mal gouvernance au lieu
de bonne gouvernance.
A l'instar des autres concepts en droit public, tels
que la démocratie, l'Etat de droit, l'ordre public... ; la bonne
gouvernance n'a pas une définition qui fait l'unanimité. Elle se
définit selon les auteurs. Selon M. CIHUNDA HENGELELA, la bonne
gouvernance « fait allusion au besoin de gouvernement des hommes et
des choses. C'est une aventure acquise à la recherche de meilleurs
systèmes de gestions des hommes et des biens, l'interrogation de
processus de décision à l'aune de leur efficacité, mais
aussi de leur légitimité ».(47(*)) Selon P. LAMY, la bonne
gouvernance peut être considérée comme
« capacité de décision d'un genre nouveau, fruit de la
négociation permanente entre parties prenantes, entres acteurs sociaux,
dans le cadre d'une entreprise, d'un Etat, d'une ville ou autour d'un
problème à résoudre »48(*) Ces deux auteurs mettent
l'accent sur les acteurs de la bonne gouvernance ainsi que l'objet de celle-ci.
Selon ces deux auteurs, nous constatons que la bonne gouvernance peut
s'appliquer dans le secteur aussi bien public que privé.
Quant à BOENINGER, la bonne gouvernance se
réfère à la meilleure gestion de la chose publique
basée sur les respects des principes tels que transparence et
responsabilité avec des dirigeants devant rendre compte. Elle fustige la
corruption et postule l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant,
le respect des droits de l'homme et libertés, notamment liberté
d'association qui devrait permettre l'émergence d'une
société civile forte et organisée.(49) Cette
dernière définition nous parait complète, car elle fait
allusion aux acteurs, à l'objet et à l'élément
capital qu'est le renforcement du pouvoir judiciaire.
De ce qui précède, il y lieu de retenir quelques
éléments communs à toutes les définitions
données à la bonne gouvernance. Il s'agit notamment de : de
la gestion transparente de la chose publique (Etat, province, entité
territoriale décentralisée), de la responsabilité des
gouvernants (devant leurs acteurs et leurs institutions compétentes), et
l'obligation de rendre compte de leur gestion (devant les cours et tribunaux,
et le pouvoir législatif), du refus de la corruption, de la
participation collective au destin commun, du respect des droits de l'homme, de
la démocratie et de l'Etat de droit. En effet, les entités
territoriales décentralisées doivent s'approprier cette
définition afin de la mettre en application pour se développer et
ensuite toute la RD. Congo se développera. Ceci nous amène
à examiner les origines de la bonne gouvernance. Les définitions
de ce concept sont légion, mais la plupart d'entre elles ainsi que les
publications spécialisées s'y rapportant font ressortir les
éléments ci-après qui caractérisent
ce qu'il est devenu coutume d'appeler une bonne gouvernance :
A) L'implication de la société civile et la p a r t
i c i p a t i o n d e s communautés qui devraient être tenues au
courant de l'action des dirigeant et associée à toute prise de
décision les concernant,
B) La transparence et l'information, notamment dans le cadre de
la passation des marchés, du budget et du processus de recrutement et de
promotion du personnel,
C) La responsabilisation des dirigeants à tous les niveaux
et l'obligation de rendre compte au peuple,
D) L'état de droit (rule of law) caractérisé
par l'existence d'un système judiciaire efficace, impartial,
indépendant, usant de règles aptes à limiter les conflits
d'intérêts et par la simplification des procédures, etc.
E) Des salaires suffisants, source de motivation et de bonnes
performances,
F) La libre circulation de l'information entre les secteurs
public et privé,
G) L'efficience et l'efficacité des services publics,
etc.
H) La méritocratie comme facteur de recrutement et
d'avancement dans les services publics et non le degré de militantisme
ou de loyauté et d'allégeance à l'égard des tenants
du pouvoir,
I) Le contrôle de la corruption, laquelle prive
l'État de ressources et des moyens de sa politique, repousse
l'investissement,
J) La stabilité politique et économique
§2.Les origines de le bonne gouvernance
L'examen sur les origines du
concept « bonne gouvernance » a pour but de renforcer
la compréhension du terme, en tant que facteur de développement
des entités décentralisées, dans la perspective de rendre
aisée son applicabilité par les autorités locales.
Ø Les origines lointaines
Selon Pascal LAMY, la gouvernance est d'abord
un mot français et sa première apparition remonterait au XII
siècle, avec u sens désignant la direction des
bailliages.(49(*))
A partir de XIII siècle, le sens retenu est large et
renvoie à l'action de gouverner. Au moyen âge, le terme est
utilisé d'une autre façon en l'élargissant de plus en
plus. Le terme « gouvernance » est employé au
Royaume-Uni pour caractériser le mode « d'organisation du
pouvoir féodal ». Mais à partir du XIV siècle,
avec l'émergence de l'Etat moderne, la réflexion conceptuelle sur
le pouvoir distinguera de plus en plus les notions de «
gouvernance » et de « gouvernement ». La
gouvernance passe au second plan, tandis que s'élabore, chez MACHIIAVEL
notamment, la conception de l'Etat monopolisant l'intégrité d'un
pouvoir exercé sur une population circonscrite à un territoire
donné.(50(*)) La
gouvernance est de ce fait marginalisée et ne sert qu'a décrire
la science du gouvernement, c'est-à-dire « la façon de
prendre en charge adéquatement la chose publique indépendamment
de la question du pouvoir ».(51(*))
Ø les origines récentes
De nos jours, le terme bonne gouvernance a fait son
entrée dans le discours politique et scientifique de la fin des
années 1970 après l'échec des politiques d'ajustements
structurels (P.A.S) et des «dictatures de développement »
naguère soutenues par la banque mondiale et le fond monétaire
international.(52(*))
Beaucoup d'auteurs la situent, à tort ou à raison, au
début des années 1990 et la lient d'une façon unanime
à l'échec des PAS.(53(*))
Ø sur le plan international
Sur le plan international, le terme gouvernance
conquiert la scène politique lors de la première guerre de golf
dans les années 1990. Selon le propos de George Bush senior, la bonne
gouvernance participait d'une certaine attente d'un « nouvel ordre
mondial qui devrait poser quelques questions notamment : celle de
l'organisation de pouvoir à l'échelle mondiale, celle de leurs
moyens, de leur finalité ainsi que celle de leur
légitimité et de leur responsabilité politique.(54(*))
Ø En République Démocratique du
Congo
Le concept de bonne gouvernance tire ses
origines dans plusieurs sources. Premièrement, il tire son origine dans
l'exigence des pays qui se sont déclarés prêts à
financer la reconstruction de la république démocratique du
Congo. Aussi, tire-il dans les conditions posées par le Fond
Monétaire International et la Banque Mondial en vue de financer le
projet de développement en république démocratique du
Congo.(55(*)) La bonne
gouvernance se fonde ensuite sur deux documents que sont le Document des
Stratégies de la Croissance et de la Réduction de la
Pauvreté(DSCRP), et le Programme du Gouvernement du premier ministre
GIZENGA. Ces deux documents veulent que les dirigeants de la IIIe
république de la RD. Congo, dont fait partie aussi les autorités
locales, doivent faire preuve d'une gestion publique saine, honnête et
transparente. Après les origines quelles sont maintenant les dimensions
de la bonne gouvernance.
§ 3.DIMENSION DE LA BONNE GOUVERNANCE
La bonne gouvernance a plusieurs dimensions, mais
nous retiendrons seulement trois d'entre elles. Il s'agit de la dimension
politique, la dimension économique et la dimension socioculturelle.
Ø La dimension politique.
Elle est le processus de prise de
décision en rapport avec l'élaboration des politiques. Ici, les
autorités locales sont mieux placées car elles maîtrisent
bien les problèmes de leurs entités décentralisées
et sont très proches de la population. Ce qui favorise le
développement de l'entité territoriale
décentralisée.
La dimension politique est caractérisée par
les éléments tel que la suprématie
de la constitution, la protection de droits humains, l'Etat de
droit, la tenue des élections régulières, libres et
transparentes, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la
responsabilité des gouvernants.(56(*))
Grâce à cette dimension , la
bonne gouvernance paraît être garantie par les mécanismes de
contrôle de la gestion publique que sont le Parlement et les Cours et
Tribunaux...
Ø La dimension économique
Cette dimension recouvre les processus de prise de
la dimension qui ont une incidence sur les activités économiques
des entités territoriales décentralisées en particulier
ainsi que celle du pays en entier et des relations économiques du pays
avec d'autres pays. « Ceci a des répercutions importantes sur
l'équité, la pauvreté et la qualité de la
vie. »(57(*)) Car une bonne gestion attire les
investissements. C'est ainsi que la législation économique et
l'attitude des autorités locales peuvent favoriser le
développement des entités territoriales
décentralisées.
En effet, la dimension économique s'attache
à transparence dans la gestion de la chose publique, la lutte contre la
corruption sous toutes ses formes et contre l'impunité, l'orthodoxie
dans l'utilisation des finances publiques, la transparence dans la passation
des marchés publics et dans l'octroi des concessions minières ou
autre domaine d'exploitation ou d'exploration des ressources naturelles
nationales, provinciales et locales.
Ø La dimension socio-culturelle
Elle concerne les mécanismes
d'accès des citoyens aux services sociaux de base (éducation,
santé, emploi, logement...). Il s'agit dans ce domaine d'une mise en
oeuvre d'une politique culturelle nationale, provinciale et locale en vue du
développement, de la promotion, de la diversité culturelle et de
dialogue des cultures, gages de la paix interne et de la cohésion
nationale de la promotion et de la préservation du patrimoine culturel
local (il peut être aussi provincial ou national), de la promotion de
genre. Sur le plan social, la bonne gouvernance exige l'amélioration des
conditions de vie des personnes en leur offrant notamment un meilleur
système sanitaire et de la sécurité sociale, sans oublier
l'assurance. Or en ce que nous sachions, les entités territoriales n'ont
pas des ressources suffisantes pour répondre à toutes ses
préoccupations. Mais le manque de ce moyen ne peut pas constituer une
excuse pour les entités décentralisées. D'où les
autorités locales doivent biens gérer les affaires locales en vue
d'y arriver. Comme on peut le constater, la bonne gouvernance n'est pas un
slogan mais une « institution », une «
valeur » qui a acquis une notoriété incontestable.
Cette institution a ses animateurs que nous appelons acteurs de la bonne
gouvernance.
§ 4. ACTEURS DE LA BONNE GOUVERNANCE
Il ne suffit pas à un Etat d'avoir des institutions
élues pour se croire en démocratie ou dans un Etat de droit. Mais
il faut surtout compter sur la capacité des animateurs des ses
institutions à se conformer aux prescrits des textes constitutionnels et
légaux qui promeuvent la démocratie, l'Etat de droit et de la
bonne gouvernance.(58(*))
Dans un Etat, la bonne gouvernance se construit avec les
concours des acteurs : politiques, économiques, sociaux et
culturels. La réussite de la bonne gouvernance dépendra de
comportement de ces acteurs. C'est à partir de cet instant que
naît le besoin d'un leadership tant institutionnel, collectif
qu'individuel dans la gestion de l'Etat. Au sein d'un Etat (gouvernement
central, provinces, entités territoriales décentralisées),
les acteurs à l'émergence de la bonne gouvernance sont, d'une
part, publics et, d'autre part privés.
1. Acteurs publiques de la bonne gouvernance
En R.D.Congo, les acteurs publics de la bonne gouvernance
sont le Président de la République (et les gouverneurs des
provinces, les maires de villes, les bourgmestres des communes, les chefs de
chefferies et des secteurs), le Gouvernement, le Parlement, les Cours et
Tribunaux, les Institutions d'appui à la démocratie et les
partenaires internationaux.
En ce qui concerne le président de la
république, selon l'article 69 de la constitution qui dresse ses
fonctions, il est l'incarnation physique de la nation. A ce titre, il veille au
respect de la constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement
régulier des pouvoirs et des institutions ainsi que la continuité
de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et
du respect des instruments internationaux. Ces fonctions placent le
Président au - dessus de la mêlée et font de lui le premier
acteur de la bonne gouvernance. Son rôle à ce niveau et son
leadership consistent à inciter tous les autres acteurs de la bonne
gouvernance.
Toutefois, il n'est pas tenu à rendre
compte à quelqu'un. Sauf évidemment, à la fin de son
mandant et au moment où il voudra solliciter la confiance du peuple.
Nous déduisons, en ce qui le concerne que l'inadéquation entre la
détention des pouvoirs énormes par ce dernier et l'absence d'une
obligation à lui imposer de rendre compte est un facteur susceptible de
ne pas favoriser la bonne gouvernance. Heureusement, en ce qui concerne, les
autorités de l'exécutif local, elles sont responsables, comme les
ministres devant l'assemblée nationale, devant les organes
délibérants des entités territoriales
décentralisées
Quant au Gouvernement central, de par sa
mission de gérer l'Etat au quotidien, le gouvernement apparaît
comme le plus concerné par les exigences de la bonne gouvernance. Dans
ses tâches de mise en oeuvre des politiques nationales, de
l'exécution des lois, de mobilisation des ressources et du fait qu'il
est au contact direct avec les citoyens, le gouvernement semble être le
premier architecte de la bonne gouvernance.
Pour le Parlement, il a parmi ses fonctions, le
contrôle de l'action de l'exécutif. C'est ainsi que le Parlement
est le lieu par excellence où se promeut la bonne gouvernance. C'est
dans ce sens que l'article 138 de la constitution énumère d'une
manière claire les moyens d'information et de contrôle du
parlement sur le gouvernement permettant ainsi, lorsqu'ils sont utilisés
avec efficacité, d'assurer la gestion de l'Etat en vertu des exigences
de la bonne gouvernance. Le spectre des sanctions ;[motion de censure (art 171,
al 1 de la constitution )-motion de défiance (al 2 du même
article)-est un atout qui renforce le rôle du parlement dans ce domaine.
En outre, le parlement dispose d'un autre atout favorable à
l'émergence de la bonne gouvernance. Il s'agit de l'existence de
l'opposition en son sein.
Dans leurs rôles de garant des
libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, les
cours et tribunaux jouent un rôle important dans l'émergence de la
bonne gouvernance en R.D.Congo (art 150 al1 de la constitution).
En outre, les cours et tribunaux favorisent la
bonne gouvernance à travers leur apport dans la lutte contre
l'impunité. Et cela n'est pas possible que lorsqu'ils jouissent d'une
réelle indépendance à l'égard de l'exécutif
et du législatif. L'histoire du droit constitutionnel congolais a connu,
depuis la Constitution de Transition du 04 avril 2003, les instituions dites
d'appui à la démocratie. De ces institutions, la constitution du
18 février 2006 n'a retenu que la Commission Electorale
Indépendante (CEI) devenue Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) et la Haute Autorité des Médias(HAM)
rebaptisée Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication(COSAC). (cfr.art.211 et 212 de la constitution). Ces institutions
contribuent à la bonne gouvernance par le fait qu'elles jouissent du
moins en théorie, d'une certaine indépendance vis-à-vis du
pouvoir exécutif et permettent à la population d'exercer leurs
droits sans passer directement par les services du gouvernement.
En conclusion, ce qui est dit pour les
institutions publiques au niveau central l'est également pour les
autres institutions tant au niveau provincial que local.
2. Acteurs privés de la bonne gouvernance
Parmi les acteurs privés de la bonne
gouvernance, il y a le peuple Congolais et la société civile
Congolaise. L'élément essentiel de la bonne gouvernance est donc
le partage du pouvoir avec l'ensemble des citoyens. Il y a aussi la
responsabilité partagée entre les gouvernants et les
gouvernés. A ce titre, il est essentiel de permettre à la
population de prendre de plus en plus en main son destin. C'est elle qui a
voulu et obtenu la paix, c'est elle qui voudra et obtiendra le progrès.
La constitution du 18 février 2006 en son article 27
reconnaît à tout Congolais le droit d'adresser une pétition
à l'autorité publique. Cette disposition donne l'occasion au
peuple Congolais d'oeuvrer en faveur de la bonne gouvernance en demandant aux
dirigeants de rendre directement compte de leur gestion. D'où une
« obligation» de « publier ce qu'on a
payé ». En outre, le peuple détient un pouvoir non
négligeable. Il s'agit du pouvoir électif qu'il peut à
tout moment brandir pour pousser les élus à la pratique de la
bonne gouvernance. Il faut aussi ajouter à ces atouts, les devoirs de
s'acquitter des impôts et de contribuer à la charge publique. Ce
qui nous amène à dire que la plus grande préoccupation
pour ce temps pourrait être la transformation des mentalités des
Congolais à travers une sensibilisation et une éducation sur la
bonne gouvernance, car depuis longtemps les décisions publiques ne sont
pas exécutées à cause de la mauvaise foi des Congolais
eux-mêmes, car la plus grande crise aujourd'hui est la crise de
mentalité. Pour trouver remède à celle-ci, le peuple doit
beaucoup contribuer.
En effet, « le véritable et durable
progrès (...) passera par la réorganisation et restructuration de
la société en adoptant des structures pertinentes de
fonctionnement. Cette amélioration proviendra d'une volonté
populaire. C'est la volonté de la base qui l'imprime de
l intérieur à un sommet qui se charge de l'exprimer soit
à l'intérieur soit à
l'extérieur ».(59(*)) Cependant, le peuple ne peut pas s'exprimer
isolement, mais par réseaux thématiques ou par secteur.
La société civile, comme acteur
de la bonne gouvernance, est alors considérée comme la
population organisée en réseaux thématiques,
c'est-à-dire par secteur pour la défense des
intérêts.(60(*)) Elle est aussi l'ensemble des organisations
privées. De par sa définition, la société civile
apparaît comme la première actrice de la bonne gouvernance,
fonction sans laquelle, elle n'aurait pas de raison d'exister. La
société civile est le véritable défenseur de
l'intérêt général et de ce fait, elle exerce un
contre poids au pouvoir en place plus que ne le ferait l'opposition
politique, car celle-ci dépend également des
intérêts partisans accouchés sur un projet de
société. A travers les « stratégies de
dramaturgie du risque ».(61(*)) La société civile doit toujours
élever sa voix très haut pour dénoncer, interpeller et
prévenir les conséquences des mauvaises gestions de la chose
publique. Cela se fera aussi par le développement d'une
société civile rurale ou urbaine. « Jusqu'à
maintenant, la société civile a été souvent faite
des responsables bourgeois « autoproclamés » ;
certains ont fait du bon travail. Ils ont parlé, et souvent bien
parlé, au nom de la population, mais ils ne sont pas la voix de la
population ».(62(*)) Enfin, faut-il signaler que tant que la population
sera faite d'individus isolés, elle ne sera pas à mesure de
défendre ses intérêts; dans la mesure où la
population se sera elle-même structurée, elle pourra jouer un
rôle essentiel dans la construction de l'avenir du pays et dans
l'émergence de la bonne gouvernance, elle pourra se faire respecter. Les
intérêts de la base seront défendus. « Il serait
naïf de compter sur les vertus des responsables pour assurer un
développement qui prend en compte les intérêts des
tous ! Il n y a pas beaucoup de NYERERE et de MANDELA,
malheureusement ».(63(*)) Quelles que soient l'honnêteté et une
bonne intention que pourrait avoir un dirigeant, Il ne peut saisir tout ce que
vit la population.
De ce qui précède, nous
constatons qu'il y a une compatibilité entre la
décentralisation, la bonne gouvernance et le développement. Cette
compatibilité se résume en termes des rapports cumulatifs. Pour
qu'un Etat décentralisé se développe, il faut qu'il
pratique la bonne Gouvernance. Toutefois, en R.D Congo en
général et dans les entités décentralisées,
il existe des pratiques constituant un défi à la bonne
Gouvernance et de ce fait un frein pour le développement des
entités décentralisées.
Sect. II. PRATIQUES CONTRAIRES A LA BONNE
GOUVERNANCE : OBSTACLE AU DEVELOPPEMENT DES ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
La bonne gouvernance en république
démocratique du Congo est butée à plusieurs
problèmes qui se posent souvent en pratique, c'est-à-dire dans
la gestion de la chose publique. Il s'agit notamment des pratiques comme le
tribalisme, le favoritisme, le clientélisme, la corruption, les
détournements, l'impunité, la privatisation de l'Etat.(64(*))
Mais, seule la corruption, les détournements et
l'impunité retiendront notre attention dans cette section.
§1.LA CORRUPTION
Par sa définition, la bonne gouvernance fustige la
corruption, c'est-à-dire qu'elle exclut cette dernière dans sa
pratique et la combat si elle apparaît. Ainsi, la lutte contre la
corruption est aujourd'hui très médiatisée. sEn R.D.
Congo, les réflexions qui se sont penchées sur les contours de la
corruption la présente principalement comme une dégradation de la
santé morale d'un ordre politique prédatocrate fondé sur
les anti-valeurs existants depuis la décolonisation mais manifestement
amplifiés sous la IIe République du président
MOBUTU et lesquels ont aboutit à la détérioration des
conditions économiques, sociales, juridiques et politiques... de
l'Etat.(65(*)) Cette
situation de corruption serait due aux conditions sociales des agents dans les
secteurs publics. Les agents et fonctionnaires de l'Etat demeuraient sans
être payés leur salaire des mois et des mois. En
conséquence, ils ont cherché un autre moyen pour subvenir
à leurs besoins. Ce qui les a entraînés dans la pratique de
la corruption. De ces réflexions, ont serait tenté d'affirmer
que les faits corruptibles relèveraient de la simple conjoncture, il
suffirait que les conditions sociales des agents publics changent pour
éradiquer les pratiques corruptrices. Pour le moment cette
réflexion ne peut plus tenir, car la corruption s'est fortement
structurée, enracinée et ficelée proportionnellement
à ses stratégies de lutte et continue aisément son chemin.
Faut-il croiser les bras, et la laisser continuer son chemin afin de
compromettre toutes les chances de développer les entités
territoriales décentralisées et tout le pays par là la
réponse serait négative. Mais avant de continuer qu'est-ce que la
corruption
1. DEFINITION DE LA CORRUPTION
Il existe plusieurs définitions du mot
« corruption ». selon le FMI, dans la lutte contre la
corruption et son intérêt à la bonne gouvernance,
corruption est souvent comprise comme « l'abus de
l'autorité ou la confiance publique dans un souci de gain
personnel ».(66(*)) Elle est aussi « acte par lequel un agent
de service public sollicite, exige ou reçoit directement ou
indirectement ou par personne interposée, même en dehors de ses
fonctions un avantage quelconque ».(67(*)) Les faits retenus ci-dessus consistent notamment
à un monnayage du traitement des dossiers ou de leurs signatures ou en
toute autres pratique visant à contraindre le requérant, agent ou
administré, à l'action du pouvoir ; la mauvaise gouvernance
et la corruption sont étroitement liées, la première
incitant d'avantage la seconde, bon nombre des causes de la corruption sont de
nature économique et il en va de même de ses
conséquences : la mauvaise gouvernance nuit manifestement à
l'activité et au bien-être économique mettant ainsi un
frein au développement, tant de pays en général que des
ses entités décentralisées.
Il est à noter que la R.D.Congo est
parmi les pays les plus corrompus du monde. C'est ce que reconnaît le
gouvernement de la RD Congo en ces termes : « l'image de
l'administration publique congolaise auprès des usagers est
extrêmement négative. Non seulement, les prestations de service
publics de base ne répondent pas aux normes de qualité et
délais requis, mais aussi elles sont devenues sources de
corruption. (68(*)) La
corruption a déjà affecté tous les secteurs de
l'administration publique en commençant par le sommet jusqu'à la
base. Du gouvernement central aux entités territoriales
décentralisées comme le témoignage le Document des
Stratégies de la Croissance et de la Réduction de la
Pauvreté. D'où, il faut toujours une lutte contre cette pratique
qui est parmi les obstacles au développement des entités
territoriales décentralisées.
2. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
En RD Congo, la corruption est un acte prévu et puni
par l'article 147 et suivants du code pénal livre II en ces termes
« tout fonctionnaire ou officier public, toute personne
chargée d'un service public ou parastatal, toute personne
représentant les intérêts de l'Etat ou d'une
société étatique ou d'une société
privée, parastatale d'économie mixte en qualité
d'administrateur, de gérant, de commissaire aux compte ou tout autre
titre, tout mandataire ou préposé des personnes
énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en
justice qui aura agréé, des offres, des promesses, qui aura
réussi des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de
son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire
sera puni de 6 mois à deux ans de servitude pénale et d'une
amende... » la lutte contre la corruption le renforcement effectif de
l'indépendance de la justice, les réformes des lois et
règlements relatifs aux avantages ou incitations fiscales et
douanières dans le sens de leur simplification, transparence et
systématisation, la mise en place des mécanismes incitatifs
favorisant la lutte contre la corruption ;... sont très
nécessaires pour l'éradication de celle-ci. Dans le même
ordre d'idées, le chef de l'Etat a promulgué la loi n°
005/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le livre II du code
pénal congolais. Cette loi prend en compte les dispositions de la
convention de Nations Unies contre la corruption et la convention de l'union
africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il est
à noter que cette loi introduit des innovations par rapport aux
dispositions relatives à la corruption du code pénal congolais.
D'où la nécessité de vulgarisation de cette loi aux
autorités locales. La corruption se confond souvent au
détournement. Afin de mener à bien la décentralisation et
de promouvoir la bonne gouvernance, il reviendra à l'Etat congolais de
renforcer les capacités de gestion des affaires publiques des
autorités locales à tous les niveaux :
macro-économique, sectoriel et décentralisé pour leur
éviter de tomber sur le coup de détournement.
§2. LES DETOURNEMENTS
Fait prévu et puni par l'article 145 du
code pénal congolais livre II. Il est une utilisation, hors de sa
destination, d'un bien, d'une voix de droit ou d'un pouvoir. Ex : le
détournement des salaires par un agent public chargé de payer les
autres agents ou d'exécuter des travaux publics. Les
détournements sont plus fréquents en R.D.Congo. On peut
l'illustrer par la motion de défiance déposée contre le
gouverneur de la province de l'Equateur au motif qu'il a détourné
l'argent destiné au paiement des enseignants d'un district dans sa
juridiction , et les exemples sont légion. Ce qu'on déplore
en R.D.Congo est que même si il y a dénonciation il n' y a pas des
poursuites judiciaires. Ce qui entraîne l'impunité.
§.3 IMPUNITE
On parle souvent de l'impunité lorsqu'il s'agit de
manque des sanctions contre les crimes commis en violation des droits humains,
dans des situations des guerres ou juste après des conflits
armées internes ou internationaux. Mais l'impunité ne concerne
pas que les « crimes de sang ». Les malversations
politiques et économiques tels que le détournement, la
corruption, la concussion, l'abus de confiance etc., auxquelles il n'est
donné aucune suite laissent également leurs auteurs agir
impunément. Pensons aux autorités publiques qui détournent
des fonds publics à des fins personnelles, à tous ceux qui ont
pillé et pillent les ressources naturelles du pays, les exploitent au
détriment de la population locale ou encore, les échangent en
contrebande contre les armes ou pour financer les milices, rebelles encore
actifs dans le pays.
Ainsi, l'impunité « est la
situation qui résulte de l'absence de sanction pénale contre un
ou des individus accusés d'avoir commis des
crimes ».(69(*))
Toutefois, le code pénal congolais puni les actes qui tombent dans les
malversations économiques et financières des agents mais personne
ne s'inquiète, car la sanction ne se prononce pas. Dans le cas de la RD
Congo où la justice n'est pas décentralisée, cette
sanction aurait pu être décidée par une autorité
nationale, locale ou même internationale, mais les obstacles existent
tels que :
- L'absence d'enquête judiciaire et de poursuite par
l'Etat, que ce soit par manque de moyens ou par complaisance ;
- Les difficultés d'accéder aux archives
administrative, judiciaires ou militaires, soit qu'elles ont été
détruites, soit qu'elles sont mise sous secret ;
- Les difficultés de recueillir les témoignages
des victimes à cause de risques de représailles ;
- L'immunité diplomatique ou parlementaire au profit
des certains des auteurs des détournements, des corruptions...
Bref, l'impunité
« bénéficie à tous ce qui n'ont pas à en
rendre compte et ses conséquences affectent la société
toute entière et mettent un frein au développement tout en
compromettant la décentralisation territoriale en RD Congo. De ce qui
précède, la notion de « bonne gouvernance »
dans les entités décentralisées et dans le pays tout
entier était le thème principal de ce chapitre qui, dans la
première section, a examiné le sens, les origines et les acteurs
de la bonne gouvernance. Il découle de cet examen que la gouvernance est
la manière dont les pouvoirs publics gèrent le ressources
naturelles, sociales, économiques d'un Etat...
Quant à la bonne gouvernance, elle est
l'exercice du pouvoir ou la gestion des ressources par les entités
décentralisées-sur le plan local- et du gouvernement- sur le plan
national de façon efficace, honnête, équitable,
transparente et responsable. Ce qui nous permet d'affirmer que la gouvernance
est l'assise du développement et la bonne gouvernance, le fondement de
la gestion participative démocratique et transparente des affaires
publiques. C'est ainsi que, dans le cadre de la R.D.Congo, la bonne gouvernance
doit être considérée comme un moyen d'aider les
autorités locales à atteindre leurs objectifs en matière
de développement et d'élimination de la pauvreté. Ce que
le reconnaît aussi le DSCRP à son point 197. Dans cette même
section, nous avons abordé les origines de la bonne gouvernance qui date
depuis le XIIe siècle mais qui a changé de sens au
courant de son évolution, ses origines contemporaines qui sont l'oeuvre
des institutions financières internationales comme le Fond
Monétaire International et la Banque Mondiale. Ces instituons ont
posé la bonne gouvernance comme condition de financement de projet de
développement pour les pays moins avancés surtout ceux d'Afrique
se trouvant au sud du Sahara et enfin nous nous sommes mis à examiner
les dimensions de la bonne gouvernance mais nous n'avons retenu que trois
seulement : la dimension politique, la dimension économique et
sociale. Cependant nous avons ajouté sa dimension administrative car
cette dernière concernent les entités territoriales
décentralisées. Les acteurs de la bonne gouvernance, tel que le
Président de la République, les gouvernements et les
collèges exécutifs des entités
décentralisées, le parlement, les cours et Tribunaux, la
société civile chacun a son rôle pour l'émergence de
la bonne gouvernance.
Section II LA GOUVERNANCE LOCALE
La gouvernance est plus légitime
lorsqu'elle a comme soubassement les principes démocratiques de
transparence, de pluralisme, d'implication des citoyens dans la prise de
décision, de représentation et de responsabilité
impliquant ainsi le contrôle des dirigeants, dans la gestion publique et
la poursuite en cas de manquement tels détournement, corruption,
mé-gestion... La gouvernance est définie comme étant les
processus et les institutions à travers lesquels s'exerce
l'autorité dans un pays en vue de réaliser un
développement économique et social. Elle devient locale lorsque
la gestion des affaires publiques concerne une partie du territoire national
gérée par les autorités élues localement et qui ont
une autonomie de gestion. Par exemple, le fait que la ville de Bukavu soit
gérée par un maire élu. Malheureusement, jusqu'à
présent les élections locales ne sont pas encore
organisées ; alors qu'elles ont été prévues
dans la Constitution depuis 2006.
La deuxième section été
consacrée à l'étude des pratiques contraires à la
bonne gouvernance et frein au développement. Nous avons cité
entre autres la corruption, et les mécanismes d'une lutte qu'il faut
mener contre elle, le détournement très fréquent en RD
Congo et l'impunité qui a caractérisée les
autorités politiques de ce dernier temps. En effet, dans la lutte contre
ces pratiques nous avons préconisé les renforcements de
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour clore ce chapitre, nous
souhaitons que les dirigeants de la troisième république, les
autorités locales soient, du point de vu économique, honorables
et crédibles, transparents dans la gestion de la chose publique,
défenseurs de la bonne gouvernance, porteurs des innovations, etc. et en
cas des malversations, dans tous les domaines et à tous les niveaux,
qu'il y ait des poursuites judiciaires contre les auteurs, car sans bonne
gouvernance, la décentralisation actuelle ne peut pas atteindre les
objectifs du développement.
Chapitre III. DECENTRALISATION TERRITORIALE : BASE
DU DEVELOPPEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO.
Pour développer la R.D.Congo, le
constituant du 18 février 2006 a opté pour la
décentralisation territoriale comme mode de gestion administrative. En
effet, l'article 3 de la constitution énumère les entités
territoriales décentralisées et leur confère une
personnalité juridique. Ce qui leur permettra d'être autonome et
de résoudre les problèmes le concernant elles-mêmes. Ayant
beaucoup parlé de la décentralisation en RD Congo dans le premier
chapitre de ce travail en passant par la nécessité de la
gouvernance afin de développement dans la décentralisation, ce
chapitre abordera, pour nous permettre de comprendre le but de la
décentralisation actuelle, la situation socio-économique de la RD
Congo en quelques lignes seulement, la définition du
développement, les facteurs économiques du développement,
le développement décentralisé et enfin les effets de la
décentralisation sur le développement des entités
territoriales décentralisées.
0. Bref aperçu sur la situation
socio-économique de la République démocratique du
Congo.
Partant du développement de la RD Congo, le
gouvernement Congolais a estimé que près de 80 % de la
population vive en milieu rural avec comme activités principales :
l'agriculture, la pêche et l'élevage(70(*)). Ce qui fait que la
majorité des entités territoriales décentralisées
se trouvent en milieu rural. Il s'agit des secteurs et des chefferies.
Cependant, cette population vit dans une situation précaire et une
pauvreté absolue, malgré les potentialités immenses
qu'offre le milieu rural. En effet, on notera que 17% de la population a
accès à l'eau potable, 1% à l'énergie
électrique et 64% vivent dans des maisons en pisé. En outre 70%
des voies de desserte agricole sont dans un état de délabrement
avancé. (cfr. DSCRP).
Le taux de croissance du PIB réel par habitant est de
-5.7, l'économie de la RD Congo est en régression depuis 1980.
(71(*)) Ce qui fait que le
congolais vit de moins de 1dollars par jour et le PIB est de 6.5%( cfr. DSCRP.
106).
Au regard de ce qui précède, nous
constatons que la RD Congo est un pays sous-développé, pauvre et
moins avancé. D' où la nécessité de se
développer.
Sect. : I. DU DEVELOPPEMENT
« Les africains pensent que les
investissements et les problèmes de développement doivent
être résolus par d'autres qu'eux-mêmes
... ».(72(*))
Cette phrase confirme la valeur de la décentralisation qui veut la
participation populaire pour qu'il y ait développement. Dans le
même ordre d'idées, on constate qu'un peuple ne peut s'engager
sur la voie du développement que s'il accepte de se
développer.(73(*))
Ceci nous amène à poser la question suivante : qu'est-ce que
le développement ?
1.DEFINITION
Au moment où la RD Congo vient de faire un
pas en avant, en instituant la décentralisation comme mode de gestion
administrative, la grande préoccupation reste à savoir comment et
elle peut aboutir au développement. Cette question nous l'avons
résolue dans le deuxième chapitre de notre travail. Il reste
à éclairer l'opinion sur le développement. Le
développement est alors défini comme une amélioration
qualitative et durable d'une économie et son fonctionnement. Il est
« la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population
qui la rendre à faire croître cumulativement et durablement son
produit réel global. ».(74(*)) Il est à noter que le développement
global appartient toujours à l'Etat. Toutefois, les entités
décentralisées contribuent grandement au développement du
pays et à leur propre.
Mais, elles ne peuvent pas investir au-delà de leurs
capacités. Le développement s'oppose au sous
développement. Pour mieux cerner la définition du
développement, il est bon d'énoncer un ensemble de
critères permettant de définir le « sous
développement ». Selon R.J.ALEXANDER, les
caractéristiques essentielles des nations sous -
développées sont au nombre de 7 ; chaque pays sous
développé ne les a pas toutes le sept mais ils ont tout au moins
une.(75(*)) Il s'agit
de :
- Un faible revenu réel par habitant ;
- Une économie en déséquilibre ;
- Des ressources naturelles en grande partie
inutilisées ou exploitées par des nations fortement
industrialisées ;
- Une économie aux structures plus traditionnelles
orientée dans le sens d'une
économie de marché ;
- Des équipements relativement peut importants par
rapport à une main d'oeuvre abondante ;
- Un sous emploi structurel ;
- La conviction largement rependu dans la population du pays
elle-même que celui-ci est sous - développé.
La situation socio-économique de la RD
Congo, comme nous l'avons présentée dans l'introduction, illustre
parfaitement la définition du sous développement et s'oppose au
développement. D'où l'application d'une décentralisation
accompagne d'une bonne gouvernance reste d'une importance capitale pour
développer les entités territoriales
décentralisées, d'une part et le développement de la
République démocratique du Congo, d'autre part. Car si toutes les
entités territoriales décentralisées se développent
du coup la Rd Congo sera développée. Ce qui nous amène
à l'étude des facteurs du développement.
1. FACTEURS DU DEVELOPPEMENT
Le développement socio-économique au niveau
local, est le résultat de plusieurs causes. Ces causes sont de nature
tant quantitative que qualitative. Très tôt, l'économiste
s'est interrogé sur les origines de ces évolutions. en ce qui
concerne le développement socio-économique au niveau local, les
contributions ne se sont toutes fois multipliées que depuis les
début des années 1950.(76(*))
Le développement se base :
- sur l'utilisation des ressources locales, la
capacité de contrôle au niveau local du processus d'accumulation,
le contrôle de l'innovation, la capacité des réactions aux
pressions extérieures et la capacité d'introduire des formes
spécifiques des régulations sociales au niveau local favorisant
l'élément précédents ;
- Sur les actions territoriales conscientes qui influencent
l'émergence ou la localisation d'activités économiques.
Par action, il convient d'entendre tout acte volontaire et
réfléchi d'acteurs locaux. L'expansion économique de
l'entité décentralisée s'en ressent. Elle peut toutefois
également être influencée par les phénomènes
involontaires.
De ces deux grands facteurs découlent les facteurs
suivant :
- Les investissement privés ou publics, dont le
contrôle échappe souvent aux entités locales ;
- La présence d'un moyen de transport naturel (mer ou
fleuve)
- L'approximative avec le marché en amont et / ou en
aval de la production est généralement non
négligeable ; l'entreprise cherche à minimiser les
coûts de transports.
- L'offre de travail, sa disponibilité, sa
qualité, son coût, sont aussi parmi les facteurs ;
- La qualité de l'environnement ;
- Le moyen de communication ; tels que route, auto routes
et voies d'accès, ports et aéroports, des adducteurs d'intrants
tels que l'eau, l'électricité...
- La législation économique et sociale, la
réglementation en matière d'aménagement du territoire,
l'attitude des autorités publiques, la sécurité, et de
manière plus spécifique, la fiscalité, les aides
publiques.
- Une organisation efficiente de la production industrielle en
réseaux de petites et moyennes entreprises localisées,...
En outre, il faut noter d'autres facteurs qui ne sont pas
économiques. Il s'agit notamment du changement de mentalité.
(77(*)) de la
décentralisation et de la bonne gouvernance. Pour y arriver, chaque
population locale doit prendre en charge. D'où, l'étude du
développement décentralisé.
3.LE DEVELOPPEMENT DECENTRALISE
Le véritable et durable progrès doit passer par
la réorganisation et la restructuration de la société en
adoptant des structures pertinentes de fonctionnement. (78(*)) Cette amélioration
provient d'une volonté populaire. C'est la volonté de la base,
c'est-à-dire de la population locale qui l'imprime de l'intérieur
à un sommet qui se charge de l'exprimer soit à l'intérieur
soit à l'extérieur. C'est le développement
décentralisé. Le développement décentralisé
ou local est celui né de la population, de la masse des gens qui
prennent leur destin en main et qui se battent pour défendre leurs
intérêts contre les tiers.(79(*)) Il implique alors la transformation des structures
économiques, politiques et sociales de la population locale. C'est une
population qui sait organiser le projet de société qu'elle s'est
elle-même fixé. Ce développement est fonction de la
capacité des masses congolaises à fonctionner à partir
d'elles même en vue de la satisfaction de leurs propres besoins sans
attendre tout de l'extérieur ou du gouvernement central. Ce
modèle de développement s'est déjà
vérifié au Maroc dans le cadre des pays africains et en France
dans le cadre européen même si les motivations ne sont pas les
mêmes. Car depuis 1982 et 1983 dates où des grandes lois de la
décentralisation, les communes françaises ont joué le
rôle de pompiers de l'économie, elles ont soulagé la
trésorerie des entreprises en les aidant à réaliser une
partie de leurs actifs.( 80(*)) Parlant du Maroc, les communes marocaines qui
étaient sous équipées avant 1980 (soit 94, 52 %°)
sont restées comme tel après 1982 et aucun changement ne s'est
révélé sur le plan socio-économique à cause
de la mauvaise gouvernance.(81(*)) L'existence du développement local ne
signifie pas refus de tout apport extérieur ou repli sur soi, mais
plutôt un partenariat du donner et du recevoir. Le développement
local bannit toute mauvaise attitude tant du côté des
autorités locales que du côté des populations locales.
En fait, il s'agit pour l'Etat de rompre avec son
interventionnisme à outrance, sa centralisation dans les initiatives de
secteurs privés. Il doit créer un climat favorable aux
initiatives privées, tant les populations sont appelées à
briser l'apathie généralisée, la politique d'attentisme,
de passivité et de revendication abusive. Car la décentralisation
en cours permet de se prendre en main. Ces population doivent agir de sorte
qu'au lieu que chacun se demande ce que l'Etat a fait ou fait pour lui, qu'il
cherche plutôt à réaliser quelque chose pour l'Etat.
La marche vers le développement commence alors
à partir du moment où une communauté locale décide
de creuser un puits d'eau, d'ouvrir une pharmacie de réhabiliter une
route ou de l'entretenir, d'ouvrir un dispensaire, de se doter d'une
école... cela n'empêche pas que cette communauté locale
sollicite de l'Etat la construction de ces puits, de cette école, d'un
mini barrage hydroélectrique ou d'un pont... Elle les demandera à
l'Etat ou à la province car celui possède une technique, un
personnel qualifié qu'elle n'a pas. Elle assurera à l'Etat sa
collaboration ou encore, une entité décentralisée peut
mettre sur pied des oeuvres dont elle a besoin. Elle dira à l'Etat ou la
province de lui donner le personnel qualifié pour cogérer ces
oeuvres. Il est à signaler que s'agissant du développement, les
organisations internationales qui ont comme mission le développement,
tels que le PNUD, la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International
ont compris que la décentralisation, dans un Etat unitaire comme la RD
Congo, est l'atout indispensable au développement
intégral.(82(*))
s'agissant du développement véritable, « le monde
mature a compris que l'autonomie des entités
décentralisées accélère la réalisation des
projets les plus estimés par les populations
concernées ».(83(*)) La démarche du développement local
paraît salutaire. Elle n'est pas pareille à un parachutage
des oeuvres par la Banque Mondiale, la FMI, par l'Union Européenne ou
par l'Etat. « Cette façon de procéder est une
véritable marche vers le développement...». (84(*)) Et ceci n'est possible que
par la décentralisation en cours, tout en ayant recours à la
bonne gouvernance.
SECTION II. EFFETS DE LA DECENTRALISATION SUR LE
DEVELOPPEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES EN RD CONGO
La R.D.Congo est un pays offrant d'innombrables
opportunités à ceux qui veulent investir réellement, et
elle a beaucoup des potentialités naturelles qui peuvent permettre aux
entités décentralisées de se développer.
En effet, l'article 3 de la constitution
accorde une personnalité juridique aux entités territoriales
décentralisées, ce qui délègue un pouvoir
réel aux autorités locales. Mais, pour le moment ces
entités n'ont pas encore les autorités légales car on n'a
pas encore élue ces autorités et les actuelles autorités
ont été nommées. Toutefois, il faut noter que la
décentralisation a un effet sur le développement des
entités territoriales décentralisées. Ces effets se
produisent selon les secteurs ou selon les différents domaine de la vie
publique. Il s'agit notamment sur le plan politique, administratif,
économique, social et culturel, juridique...où la
décentralisation territoriale produit son influence.
Sur le plan politique, la
décentralisation développe l'organisation des entités
décentralisées en favorisant l'émergence d'Etat de droit,
démocratique et la promotion de droit de l'homme, l'émergence de
leaders locaux bien connus de la population locale dans le cadre d'une
démocratie de proximité. Administrativement, la
décentralisation développe ou influe sur l'organisation et la
gestion des ressources humaines des entités
décentralisées, en ce que elle permet le rapprochement des
administrés avec l'administration. Ce qui diminue la lenteur
administrative et permet à la population locale d'être tout
près du centre d'impulsion des décisions. La
décentralisation permet, en outre à l'entité
décentralisée d'administrer la population qu'elle maîtrise.
Economiquement, la décentralisation améliore
l'organisation et la gestion des ressources naturelles, financières et
techniques des entités locales en se sens qu'elle permet aux populations
locales et aux autorités locales de se prendre en charge selon leurs
besoins. Tout en préservant les intérêts locaux.
Sur le plan juridique, les décisions des
autorités locales s'exécuteront avec moins des réticences,
en se sens que les autorités locales ont été élues
par la population locale. Ce qui prouve qu'elle aime ses dirigeants et accepte
leur légitimité.
Il y a aussi un climat de confiance mutuelle qui permet aux
décisions que ce soit locales ou judiciaires puissent s'exécuter
sans beaucoup des problèmes ou de résistance de la part des
justiciables.
Sur le plan socioculturel, le fait que les
membres de la communauté locale se connaissent bien entre eux et
connaissent leur culture, la décentralisation permet donc
l'émergence de certaines valeurs culturelles locales, car
l'entité décentralisée devient un cadre d'expression de
ces valeurs. Nous estimons que le pouvoir public à tous les niveaux-
national, provincial et local, doivent associer la société civile
dans la gestion et le contrôle de la chose publique. Quelle est alors la
part de la responsabilité de celle-ci ? La responsabilité da
la société, comme nous l'avons abordé dans le chapitre
précédent porte non seulement sur les actions de participation
effective mais aussi et surtout de contrôle efficace dont elle dispose
dans une société politique organisée. Ce qui promet la
bonne gouvernance dans les entités locales. La décentralisation
permet aux groupes culturellement et socialement marginalisés de
participer à la prise de décision, il faut savoir que
« la participation sans exclusion de tous les citoyens à
l'oeuvre du développement collectif est un principe démocratique
au centre de la démocratie locale ».85(*) A cet effet, les
minorités ethniques et le pauvres sont impliqué dans le processus
de développement en apportant leur contribution minime soit-elle. De
même, « la diversité culturelle est une source de
richesse, un facteur de cohésion sociale, de paix et de
développement ».(86(*))
En fait, ce que nous constatons est que la
participation au processus de prise de décision exige l'implication des
populations sans considération ni du statut social ni d'appartenance
à un groupe ethnique ni encore moins des privilèges de
famille.(87(*))
D'où, il faut toujours mener une lutte contre le tribalisme.
Bref, pour que la décentralisation influe sur le
développement réel des entités locales, les moyens
appropriés sont d'une grande importance et d'une nécessité
relativement incontestable, à savoir un cadre juridique qui est
déjà prêt (la constitution, la loi sur les entités
décentralisées, et différent règlements) ; des
ressources humaines, des cadres compétents, expérimentés,
honnêtes ; des finances publiques suffisantes et
conséquentes. Et en cas d'abus de pouvoir, un juge compétent et
« Indépendant » doit alors intervenir pour trancher
les conflits des compétente ou sanctionner pénalement les
coupables. Toutefois, ces moyens à eux seuls ne suffisent pas il
faut « une bonne gouvernance ». Ce que nous retenons
de ce qui précède est la somme du développement des toutes
les entités territoriales décentralisées font du coup
celui du pays en général. Si, par exemple, les chefferies de
Wamuzimu, Ngweshe, Basile, Wakabango, Rubenga...les communes de Kadutu, Bagira,
Ibanda...arrivent à se relever, par leurs politiques et moyens la
province du Sud-Kivu se relèvera et si ça se fait dans les autres
provinces du pays la Rd Congo se développera.
CONCLUSION GENERALE
Au cours de ce travail intitulé
« Impact de la décentralisation sur le développement
des entités territoriales décentralisées en
République démocratique du Congo », il a
été question de présenter dans son premier chapitre les
notions sur la décentralisation en République démocratique
du Congo. Au -de là de celles-ci s'est ajouté l'analyse de la
bonne gouvernance comme condition d'une décentralisation qui veut
développer un Etat, ce qui a constitué le deuxième
chapitre de notre travail et enfin le troisième chapitre qui s'est
borné à l'étude de la décentralisation comme base
du développement nous a permis de dégager les effets de la
décentralisation sur le développement local. Chacun de ces trois
chapitres présente un lien avec l'autre, ce qui fait que les effets
engendrés par l'application concrète de la
décentralisation varient en fonction des différents facteurs de
la vie publique, qu'il soit politique, économique, administratif ou
socioculturel et dépendent surtout de la façon dont est
gérée la chose publique ou l'entité territoriale
décentralisée.
De cela, il s'est avéré que
l'égoïsme, la corruption, les détournements,
l'impunité des autorités locales et la non participation de la
population dans la désignation de leurs dirigeants locaux constituent un
obstacle majeur au développement des entités locales. La
personnalité juridique, l'autonomie de gestion et la libre
administration des entités territoriales font des entités
territoriales décentralisées des véritables personnes
morales distinctes de l'Etat, mais sous tutelle de celui-ci, des centres d'
impulsion des pouvoirs et de décisions, protecteurs
d'intérêts locaux et de la cohésion nationale, capables de
résoudre des problèmes locaux d'ordre politique,
économique, social, culturel, ... dans le but d' atteindre les objectifs
du développement. Les pratiques contraires à la bonne
gouvernance qui caractérisent souvent l'administration congolaise,
à tous les niveaux local, provincial et national ont mis un frein au
développement du pays en général et des entités
territoriales décentralisées en particulier.
En effet, pour chercher à bien
administrer ou gérer le territoire national, le constituant du 18
février 2006 a opté pour la décentralisation qu'il a
prévu à l'article 3 de la Constitution. Ce qui a permis au
législateur d' organiser la décentralisation territoriale en RD
Congo dans les lois organiques : loi organique numéro 08/012
portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces du 31 juillet 2008 et la loi organique numéro 08/016 du 07
octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des
entités territoriales décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les provinces.
Ces deux lois organiques constituent la base
légale de la décentralisation territoriale en République
démocratique du Congo. Après interrogation des textes
légaux, nous avons constaté que la décentralisation est
d'abord l'oeuvre du constituant, et en suite du législateur, ce qui fait
que les rapports entre l'Etat et les entités territoriales
décentralisées sont d'ordre administratif avant d' inclure des
procédés politiques surtout dans la désignation des
autorités locales par voie des élections. Chose qui n'est pas
encore faite jusqu'aujourd'hui.
Il est à noter, notre
préoccupation n'était pas seulement l'étude de la
décentralisation en RD Congo mais aussi et surtout de voir comment la
décentralisation influe ou joue un rôle très important dans
le développement des ses produits que sont les entités
décentralisées.(88(*))
Celle-ci nous a permis de constater que pour faire
démarrer le développement dans ce pays, il faut que les
populations locales soient conscientes que le développement ne vient pas
du sommet mais de la base, donc de la décentralisation. Toutefois, ce
qui est important de signaler est que la décentralisation réelle
doit impliquer les responsables élus dans l'élaboration et la
mise en oeuvre des programmes de développement. Et la
décentralisation devient ridicule si le conseil délibérant
et l'exécutif local élu ne sont pas en mesure de prendre des
décisions par eux-mêmes et s'ils n'appliquent pas la bonne
gouvernance dans la gestion publique.
L'implication du PNUD, dans la formation de la
décentralisation, (89(*)) prouve en partie que la décentralisation
est un facteur non négligeable du développement tout en
appliquant la bonne gouvernance. A ce titre, les institutions
financières plaident en faveur de la bonne gouvernance à travers
toute l'Afrique, pour que les gouvernements africains gèrent
consciencieusement les structures de leur régime afin de pouvoir
améliorer la légitimité des pouvoirs publics.
En bref, pour que la décentralisation en
cours favorise le développement, il faut une réelle
décentralisation politique et administrative. Il ne s'agit pas, comme
si des dirigeants sortaient des nuages ; il s'agit bien plus de donner le
pouvoir au peuple en leur permettant de choisir des dirigeants responsables qui
sortent de leurs rangs, qu'ils connaissent, qu'ils peuvent sanctionner lors des
élections, qu'ils peuvent confirmer ou remplacer. Il s'agit aussi
d'associer le plus possible la population aux analyses des problèmes
locaux, aux orientations prises, à la gestion et à
l'évaluation de la chose publique. Cela se fera par une
véritable indépendance du pouvoir judiciaire chargé du
contrôle de l'exécution budgétaire afin de sanctionner les
fautifs et par le développement d'une vraie société civile
locale. Enfin, il est à noter que sans la paix ni la bonne gouvernance,
même s'il y a décentralisation, les entités territoriales
décentralisées ne peuvent pas se développer. Ainsi, pour
qu'un pays se développe, il faut la bonne gouvernance et la
décentralisation et non la décentralisation seulement.
BIBLIOGRAPHIE
I.OUVRAGE
1. ALEXENDER R.J, « Comment développer
un pays ? Paris, Mame, 1965
2. BECK U., Pouvoir et Contre-pouvoir à l'heure de
la Mondialisation, Paris,
Flammarion, 2003, 504pp
4. CEREXHE E. et Alii, Les Phénomènes
Institutionnels, Juridictionnels et
Normatifs, Bruxelles, Larcier, 1977, 547pp
5. DEBBASCH C, Sciences Administratives, Paris ;
Dalloz ; 1980. 858pp
6. DEGNI-SEGUI, Droit Administratif
Général, Abidjan, 1990,473pp
7. FLAMME M-A, .Droit Administratif ; Tome I
Bruxelles ; Bruyant ; 1989.
656p.
8. LUNDA-BULULU, Conduire la Première Transition au
Congo- Zaïre, Paris,
Harmattan, 2007, 378pp
9. MPINGA -KASENDA, L'administration Publique du
Zaïre, Paris, A. Pedone,
1973, 316pp
10. NAMEGABE MULANGA, Manuel d'Education à la
Citoyenneté et à la
Bonne Gouvernance, Bukavu, 2007, 123pp.
11. RIVERO J. et WALINE J., Droit Administratif, 20e
éd., Paris, Dalloz, 2004,
623 pp.
12. SCHWARTZENEBERG R-G, L'Etat Spectacle, Paris,
Flammarion, 1977,
415pp
13. YOUNG C., Introduction à la Politique
Congolaise, Bruxelles, CRISP, 1968,
391pp.
II.REVUES ET SITES INTERNETS.
1. BONGO PASI, « Repenser le développement en
Afrique », in Congo- Afrique, no 378.
2. CHIHUNDA HENGELELA, « Acteurs de la bonne
gouvernance en R.D.Congo post -électorale », in Congo-
Afrique, no 423, Kinshasa, CEPAS, 2008, p203- 216.
3. CNUCD, Rapport 2006 sur les Pays les Moins
Avancés, Développer les capacités
productives, Nations Unies, New - York, 2006.
4. D'ARGENT P., « Réconciliation,
Impunité, Amnistie : quel droit pour quel mot ? » in
La Revue Nouvelle, nov.2003.
5. DEJARDIN M. et FRIPIAT B. ; « Une
description a priori de facteurs de développement économique
local et régional » sur htt//perso.fundp.ac.be.
consulté le 23- 02- 009.
6. ERPICUM RICHARD, « Progrès ou
Recul ? », in Congo - Afrique,
7. ILUNGA KABONGO, Crise politique : concept et
application à l'Afrique », in Cahiers économiques et
Sociaux, Vol III, no 3, Octobre 1965.
8. ISSANGO Idii WANZILA, « Décentralisation
territoriale et pratiques centralisatrices au Zaïre » in
Zaïre Afrique, no 258, Kinshasa, 1991.
9. ISSANGO Idii WANZILA, « La
Décentralisation Administrative pour le développement :
quelques écueils à affronter », in Zaïre
Afrique, no 222, Kinshasa, 1982. No 423, Mars 2008, Kinshasa, CEPAS, p165,
2008.
10. Monuc Magazine, Janvier, février 2008.
11.OBOTELA RASHIDI, « La bonne gouvernance
encore et toujours désirée», in
Congo- Afrique, no 411, Janvier 2007,
Kinshasa, CEPAS, 2007, p ,77 .
12. Pascal LAMY, « La gouvernance, Utopie ou
Chimère », in Etudes, no 4022,
février 2005, Paris, 2005, p 160- 481.
13 .PNUD, Mandats, Rôles et Fonctions des
pouvoirs Constitués dans le nouveau
système politique de la République
Démocratique du Congo, Modules de
formation, février - juin 2007.
14. R.D.Congo, Document des Stratégies de la
croissance et de la réduction de la pauvreté, Kinshasa
2006.
15. REDJEME J.C, « Démocratie, bonne
gouvernance et développement »t, Université de
Ouagadougou, sur http.//perso.fundp.ac.be.
16. SAINT MOULIN L. de, « Brève histoire des
constitutions du Zaïre », in Zaïre- Afrique, no 256,
juin juillet, Kinshasa 1991.
17. TAMBWE NGONGO, »La corruption dans l'Administration
publique Congolaise: de la corruption survie à la privatisation de
l'Etat», in Analyses sociales, Vol X, oct.- 2007, Kinshasa,
p37.
18. Vade Mecum, Formation du participant en Droit de
l'homme, citoyenneté et Démocratie locale,
Collections, Perspectives, Chaire Unesco, Kinshasa, février 2006.
19. VERHAEGEN, « Le Programme du Gouvernement
de coalition : Bonne Gouvernance et rôle de la société
civile », in Congo- Afrique, no 414, Avril, 2007, p215.
20. VUNDUAWE TE PEMAKO, « La Décentralisation
territoriale des responsabilités au Zaïre, pourquoi et
comment ? » (II. La nouvelle organisation territoriale,
politique et administrative du Zaïre, ses motivations et sa portée
exacte), in Zaïre Afrique, no 166 juin - juillet, Août,
Kinshasa, 1982.
III. TEXTES DE LOI.
1 Acte Constitutionnel de Transition, journal officiel du
Zaïre, no Spécial juillet 1994 ;
2. Constitution du 18 Février 2006 ;
3. Constitution du 24 juin 1967.
4. Code Pénal Congolais, Les Codes Larciers,
Tome II, Bruxelles, Larciers
2003.
5. Décret- loi 081 du 2 juillet 1998 portant
organisation territoriale et
Administrative de la République Démocratique
du Congo, les codes Larciers,
Tome VI, Bruxelles, Larciers, 2008, p23.
6. La loi Fondamentale du 19 mai 1960 ;
7. Loi organique no 08/ 012 portant principes fondamentaux
relatifs à la libre administration des provinces ;
8. Loi organique no 08/016 portant composition organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces ;
IV. MEMOIRES
1. AYISSI NKOUMU, Et si l'Afrique acceptait
résolument le développement
Mémoire, Université Urbaniènne 2006 -
2007, inédit.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE................................................................................I
DEDICACE................................................................................II
AVANT -
PROPOS.....................................................................III
SIGLES ET
ABREVIATIONS..........................................................V
INTRODUCTION.........................................................................1
1.Présentation du
sujet.....................................................................1
2.
Problématique...........................................................................2
3.Hypothèse ..de
travail...................................................................2
4.Intérêt et Choix du
sujet................................................................3
5.Délimitation du
sujet...................................................................4
6.Méthodologie ...........................................................................4
7.Plan
sommaire...........................................................................4
CHAPITRE I.DECENTRALISATION TERRITORIALE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU
CONGO.......................................................5
Sect. I. Notion de la
décentralisation
................................................5
§
1.Définition..............................................................................5
A. La décentralisation
fonctionnelle...................................................6
B. La décentralisation
territoriale......................................................6
C. Intérêt de la décentralisation
territoriale..........................................7
§ 2.Caractiristiques de la décentralisation
.............................................8
1. Octroi de la personnalité
juridique..........................................................8
2. La communauté
d'intérêts.............................................................9
3. L'existence d'organes
propres.......................................................10
§3.Textes de base régissant la
décentralisation territoriale en R.D.C.............11
Sect. II. Evolution de la décentralisation
territoriale en RDC...................12
§1. La première République (1960 à
1965)...........................................13
1. La loi fondamentale du 19 mai
1960...............................................13
2. La constitution du 1er août
1964...................................................13
3. Echec de la
décentralisation........................................................14
§2. Décentralisation pendant la IIe
République ......................................15
1. Expériences récentes de la
décentralisation en R.D.C..........................15
2. La politisation de
l'administration.................................................16
3. L'acte Constitutionnel de transition et la
décentralisation......................17
4. Décret - loi no 081 du 02 juillet
1998.............................................17
Sect. III. Les entités territoriales
décentralisées dans la constitution....... 18
§1. Les entités territoriales
décentralisées..........................................18
1.La
ville..................................................................................19
2.La
commune...........................................................................20
3. Le secteur et la
chefferie..............................................................20
4. Du financement des entités territoriales
décentralisées..........................21
§2. Rapports entre l'Etat et les entités
territoriales décentralisées.................21
Chapitre II. LA BONNE GOUVERNANCE : CONDITION POUR UNE
DECENTRALISATION DE DEVELOPPEMENT EN
RDC.......23
Sect. I. Sens, origine et dimension de la bonne
gouvernance....................23
§1. Sens de la bonne
gouvernance......................................................24
§ 2. Les origines de la bonne
gouvernance............................................26
§3. Dimension de la bonne
gouvernance..............................................28
§4. Acteurs de la bonne
gouvernance..................................................29
Sect. II. Pratiques contraires à la bonne
gouvernance : obstacle au
Développement des Entités
territoriales décentralisées en RDC...34
§1. La
corruption..........................................................................34
1. Définition de la
corruption..........................................................35
2. Lutte contre la
corruption........................................................... 36
§2. Les
détournements...................................................................37
§3.
L'impunité.................................................................. ..........37
Chapitre III. DECENTRALISATION TERRITORIALE : BASE DU
DEVELOPPEMENT DES ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEESRDC................................................41
Sect. I. Du
développement...............................................................42
1.
Définition...............................................................................42
2. Facteurs du
développement...........................................................44
3. Le développement
décentralisé.......................................................45
Sect. II. Effet de la décentralisation sur le
développement des entités
territoriales
Décentralisées en
RDC........................................47
CONLUSION
GENERALE............................................................51
BIBLIOGRAPHIE........................................................................54
TABLE DES
MATIERES..............................................................57
* 1 N.YAMBAYAMBAA SHUKU,
« Les Dynamiques de la Décentralisation en
R.D.Congo », sur www. glin.gov, consulter le 20 janvier
2009.
* 2 Article 5, Loi organique,
no 08/ 016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation, et
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leur rapport avec l'Etat et les provinces.
* 3 R. DEGNI-SEGUI, Droit
administratif général , Abidjan, 1990, P. 39
* 4 J. BREMOND et A. GELEDAN,
Dictionnaire économique et social, Paris, Hatier, 1990, P. 339
* 5 M.A, FLAMME, Droit
Administratif, Tome I .Bruxelles, Bruyant, 1989, P.116.
* 6 VEDEL cité par N
.YAMBAYAMBA, accès www. glin.gov.
* 7 Ibidem.
* 8 N. YAMBAYAMBA, op-
cit.
* 9PNUD, Mandats,
Rôles et Fonctions des Pouvoirs constitués dans le nouveau
système politique de la
R.D.Congo, Modules de Formation, Kinshasa,
inédit, 2007, p56.
* 10J.RIVERO et J. WALINE,
Droit Administratif, Paris , Dalloz, 2004, p37.
* 11 .M.Joel cité par
MPINGA KASENDA, l'Administration Publique du Zaïre, Paris,
A.Pedone, 1973, p57
* 12 J.RIVERO et J. WALINE,
op- cit, p 37.
* 13 Ibidem.
* 14 ISSANGO Idi WANZILA,
« La décentralisation Administrative pour le
développement : quelques écueils à
éviter » , in Zaïre- Afrique, no 222, 1988,
p85.
* 15 VUNDUAWE TE PEMAKO,
« La Décentralisation territoriale des
responsabilité au Zaïre, pourquoi et
comment », in Zaïre- Afrique, no
166, 1982, p 327.
* 16 N. YAMBAYAMBA,
accès www.glin . gov.
* 17 R .DEGNI- SEGUI,
Droit Administratif Général, Abidjan, 1990, p41..
* 18 DELAUBADERE cité
par DEGNI- SEGUI, op- cit, p41.
* 19 DELAUBADERE cité
par DEGNI- SEGUI, op- cit ,p41.
* 20 C .DEBBASCH,
Science Administrative, Paris, Dalloz, 1980, p223.
* 21 . G.CORNU,
Vocabulaire Juridique, 8e édition, Paris, PUF, 2000,
p90.
* 22 PNUD, op- cit,
p59
* 23 M.A. FLAMME,
op-cit, p121.
* 24 Article 107, Loi
organique relative aux entités territoriales
décentralisées.
* 25 MPINGA KASENDA,
op-cit, p57.
* 26
N.YAMBAYAMBA,accès
www. glin . gov,
* 27 MPINGA KASENDA,
op-cit, p15.
* 28 L.DE SAINT MOULIN,
« Brève histoire de constitution du Zaïre » in
Zaïre - Afrique, no 256,1991,p294.
* 29 A.R. ILUNGA- KABONGO,
« Crise politique : Concept et Application en
Afrique »,
in Cahiers économiques et sociaux, vol
III. no 3 , 1965, p327
* 30C. YOUNG,
L'introduction à la politique congolaise, Bruxelles, CRISP, 1968,
p117.
* 31 MPINGA KASENDA,
op-cit, p21.
* 32 Idem, p 26.
* 33VUNDUAWE TE PEMAKO,
op- cit, p 334.
* 34 34.PNUD, op-cit,
p68.
* 35 ISSANGO Idi WANZILA,
« décentralisation territoriale et pratiques
centralisatrices » , in Zaïre Afrique ,
no 258, 1991, p427.
* 36 MPINGA KASENDA,
op-cit, p272.
* 37VUNDUAWE TE PEMAKO,
op-cit, p344.
* 38 E . CEREXHE et
Alii, Le phénomène institutionnel, juridictionnel et normatif,
Bruxelles et Namur, Presse Universitaire de Namur, 1977, p106.
* 39 Article 46, Loi
Organique relative aux entités territoriales
décentralisées.
* 40E.CEREXHE et Alii,
op-cit, p106.
* 41 Les rapports
Administratifs de l'Urbanisation, Nations unies, cité par ISSANGO Idi
WANZILA, op-cit, p 91
* 42 MONUC Magasine ,
Janvier - février, 2008,p13.
* 43 N. OBUTELA RASHIDI,
« La bonne gouvernance encore et
toujours désirée », in Congo-Afrique,
n°411, Janvier 2007, Kinshasa, CEPAS, 2007, P. 77
* 44 V.P. LUNDA-BULULU,
Conduire la Première transition au Congo Zaïre, Paris,
Harmattan, 2003, P. 124
* 45V.P. LUNDA-BULULU,
Op-cit.p124.
* 46 L. NAMEGABE MULANGA,
Manuel d'éducation à la citoyenneté et à la bonne
gouvernance,
Bukavu, 2007, P. 81
* 47 CHIUNDA HENGELA,
« Acteurs de la bonne gouvernance en RDC
Post-électorale », in Congo-Afrique, n°423,
Kinshasa, CEPAS, 2008, P. 203-216
* 48 P. LAMY, « La
gouvernance, utopie ou chimère ? », in Etudes,
N°4022 , février 2005, Paris, P. 160
* 49 BOENINGER E.,
cité par CIHUNDA H., Op. Cit. P. 155
* 50 R. G. SCHWARTZENBERG,
L'Etat Spectacle, Paris, Frammarion, 1977, P. 20
* 51 P. LAMY Op-Cit.
P. 205
* 52 M. BETUKUMESU,
Cité par C. HENGELELA, Op-Cit. P. 206
* 53 TSHIKOJI MBUMBA S, de
la Bonne Gouvernance, Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir
en Afrique noire, Kinshasa, CEDAF, 2001, p22, NAMEGABE MULANGA, op cit,
p82 ; P. LAMY, op cit, p 207...)
* 54 P. LAMY Op-Cit,
P.205
* 55 G. VERHAEGEN,
« le programme du gouvernement de coalition : Bonne gouvernance
et rôle de la société civile » in Congo-Afrique,
n° 414 , Avril 2007, Kinshasa, CEPAS, 2007, P. 215
* 56 C. HENGELELA, Op-Cit.,
P . 206
* 57 NAMEGABE M.,
Op-Cit ., P. 82
* 58 C. HENGELELA,
Op-Cit., P. 206
* 59 AYISSI N., Et si
l'Afrique acceptait résolument le développement ?,
Mémoire, Université Urbanienne, Inédit,P.23
* 60 NAMEGABE Op.
Cit., P. 84
* 61 U. BECK, Pouvoir et
contre pouvoir à l'heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 2003,
P. 443
* 62 R. ERPICUM,
« progrès ou recul », in Congo-Afrique, n° 423
mars 2008, Kinshasa, CEPAS, P. 165
* 63 Ibidem
* 64 TAMBWE NGONGO,
« La corruption dans l'administration publique congolaise : de
la corruption-survie à la privatisation de l'Etat »., in
Analyses sociales, vol. X, Octobre 2007
* 65 Ibidem
* 66 J. REDJEME,
Démocratie, bonne gouvernance et développement, sur http//
perso.fundp.ac.be
* 67 TAMBWE NGONGO,
Op-Cit., P. 37
* 68 RDC, Document des
stratégies de la croissance et de la réduction de la
pauvreté, Kinshasa, 2006. 90
* 69P.
D'ARGENT,« Réconciliation, Impunité, Amnistie, quel
droit pour quel mot?»in La Revue Nlle,nov.2003P.37
* 70 DSCRP.107
* 71 CNUCD, Rapport 2006
sur les pays les moins avancés. Développer les
capacités productives, N.U., N.Y., 2006 ,
P.130
* 72 BONGO P., «
Repenser le développement en Afrique », in Congo -
Afrique, n°378, P.541
* 73 V.P. LUNNDA - BULULU,
Op-Cit., P. 271
* 74 J. BREMOND et A.
GELEDAN, Op-Cit, P. 339
* 75 R. J. ALEXANDER,
Comment développer un pays ?, Paris : Mame,
1965, P. 95
* 76 M. DEJARDIN et B.
FRIPIAT, « une description à priori de facteurs de
développement économique local et régionale »
sur http//perso. Fundp.ac be.consulté le 23 fevrier 2009
* 77 V.P. LUNDA BULULU,
Op-Cit, P. 279
* 78 AYISSI NKOUMU,
Op-Cit., P. 544
* 79 B0ONGO PASI,
Op-Cit., P. 544
* 80 J. C., REGDJEME,
Op-Cit., accès le 29 février 2009 sur
http //perso.fundp.ac.be.com
* 81 Ibidem
* 82 J. C. REDJEME,
Op-Cit.,- accès le 29 favrier 2009 sur http//perso.fundp.ac.be
* 83 Le meilleur d'une
décentralistaion en RDC sur www. Glin.gov consulté le 22 fevrier
2009
* 84 BONGO PASI,
Op-Cit., P. 549
* 85 Vade Mecum,
Formation du participant en droits de l'homme, citoyenneté, et
démocratie locale, Chaire UNESCO, Kinshasa, février 2006, P.
124
* 86 Ibidem
* 87Ibidem
* 88 C. DEBBASCH,
Sciences Administratives, Paris, Dalloz, 1980, P 223
* 89 PNUD, Op-Cit,
P.54-110
|