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Crimes de guerre et crimes contre l'humanité:quels enjeux pour le droit international humanitaire?

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par Eric KAMBALE BWAHASA
Université Cadi Ayyad: Faculté de droit Marrakech - Licence Droit public 2009
  

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Ière PARTIE : CHAMP D'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Dans son élaboration, le droit international humanitaire a été concu pour non seulement apporter soutien aux personnes vulnérables en temps de conflits armés à travers les quatres conventions de Généve suivies des deux protocoles additionnels de 1977 et celui de 2005 mais aussi et surtout pour réglementer et limiter les moyens de faire la guerre à travers la conference de La Haye.

Ainsi le droit international humanitaire, que l'on désigne également sous les vocables droit de la guerre ou droit des conflits armés ( Jus in bello), a deux principaux rameaux : celui de Génève et celui de La Haye. Le droit de La Haye est constitué des règles régissant la conduite des hostilités, alors que le droit de Génève vise à protéger et à assister les victimes.7(*)

De là, la préoccupation du droit international humanaire n'est pas les motifs de la guerre moins encore la légalité de celle-ci mais plutôt la réalité des conflits armés. Car la volonté d'un Etat à recourir ou non à la guerre est regi par les regles de droit international que contient la Charte des Nations Unies. Le droit international humanitaire se veut ainsi un droit special applicable uniquement en temps de conflit. C'est ce que vient appuyer l'Art 2 de la Ière convention de Génève du 12 Août 1949 en stipulant ce qui suit : 

« En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par elles... »

La question du champ d'application du droit international humanitaire n'a pas été la seule à faire objet d'analyse. Il a fallu aussi penser à la question de la qualification des crimes dont étaient le plus souvent victimes les personnes en dehors desdits conflits ou celles ne pouvant plus participer aux hostilités. Dans le souci de remedier au régime d'impunité dont jouissaient les anciens criminels de guerre, les premières tentatives virent le jour avec l'accord quadripartite de Londres signé entre la France, les Etats unis, le Royaume Uni et l'URSS le 8 août 1945.

Avec cet accord, un grand bond dans la legislation internationle fit entrepris car c'est fut aussi la création du tribunal international de Nuremberg grace auquel à travers son statut, il fut formulé pour la première fois la notion des crimes contre l'humanité pour qualifier les faits commis pendant la période de la seconde conflagration mondiale et dans le but de les reprimer. Ainsi on peut lire ce qui suit à l'Art 6 de l'accord de Londres portant statut du tribunal de Nuremberg :  « Les actes suivants ou l'un quelconque d'entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :

a. Les crimes contre la paix : c'est à dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ;

b. Les crimes de guerre : c'est à dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif, des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c. Les crimes contre l'humanité : c'est à dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime »

Cela étant, nous allons porter notre attention un peu plus sur la relation droit humanitaire et conflits armés (CHAPITRE I) tout en essayant de definir et de classer les conflits armés relevant droit international humanitaire avant de passer à la qualification des crimes internationaux (CHAPITRE II) plus presicement des crimes guerre et crmes contre l'humanité dans le statut de Rome et le Droit international penal vue le vaste contenu en la matière.

CHAP I : DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES CONFLITS ARMES

Si la situation de conflit a été posée comme condition sine qua non du champ d'application du droit international humanitaire, il n'a pas toujours été aisé de préciser le sens sémantico juridique de la « notion de conflit » relevant du domaine du droit international humanitaire. A l'aube de l'élaboration du droit international humanitaire il était plus question des conflits internationaux vue les partis signataires des quatres conventions de Genève de 1949 et la nature des conflits traités dans les premiers écrits. Avec l'évolution et la dénaturation des conflits armés, il est apparu un besoin plus que vital d'étendre ce droit aux différents conflits internes qui gangrènent différents Etats dans le système international.

Section I: Principes fondamentaux du droit international humanitaire 

Le droit international humanitaire connu aussi sous le vocable « droit de la guerre ou droit des conflits armés » est un droit special dejà quant aux contenus de ses regles qui regissent la conduite des hostilités et qui se veut en même temps un droit qui protège les personnes non impliquées ou qui ne participent plus aux conflits armés.

Traditionnellement le droit des conflits armés comporte deux aspects : certaines normes ont trait à la conduite des hostilités ; elles relèvent du « droit de La Haye » en référence à la convention de 1907 et à son annexe sur les lois et coutumes de la guerre. D'autres normes par contre, ont trait à la protection des victimes des conflits et relèvent en conséquence du droit humanitaire ou du droit de Genève, en référence aux conventions conclues à Genève depuis 1864 sous les auspices de la Croix-Rouge International ou du Comité international de la Croix-Rouge.8(*)

En effet, s'il sied de suivre la logique de cette grande division du droit international humanitaire en passant par le droit de La Haye au droit de Genève, quelques notions d'histoire s'imposent. En fait, la guerre comme phénomène social seculaire a fait depuis des siècle passé objet de quelques reglementations. Déjà dans les civilisations antiques, certains peuples anciens comme les Babyloniens et les Egyptiens respectaient une certaine conduite dans la guerre. Pour ne se limiter qu'à l'exemple babylonien ; l'histoire de ce peuple à travers le fameux code d'Hammourabi prouve combien la guerre avait une importance aux yeux des babyloniens. Ici la fameuse formule « OEil pour oeil dent pour dent » faisant référence à la vengeance prouve assez suffisament le souci et la manière de vouloir regler certains de conflit.

Cenpendant bien que la guerre ait fait objet de quelques reflexions depuis les temps anciens, celle si ne fera objet de codification que plus tard vers le XIX ème et XX ème siècle. On mentionnera ici les tentatives de codifications de 1899 avec la première conference de La Haye à laquelle vingt six Etats ont participé et pendant laquelle il fut mis l'accent sur le désarmement et la prévention de la Guerre. Huit ans plus tard, en 1907, dans le but de completer les dispositions retenues à la conférence pécedente il sera tenu une autre conférence.

L' essentiel du texte issu de cette deuxième conférence sur la paix a porté sur les modalités d'ouverture des hostilités, les lois et coutumes de la guerre sur terre et sur mer et bien d'autres régles regissant la conduite des hostilités. Cependant à cette date il était difficile pour les participants de reglémenter les conflits faisant intervenir la flotte aérienne car celle-ci n'a vu en réalité son expension et son usage que vers l'année 1911 avec le conflit italo turc.

Le droit de La Haye étant celui qui regit la conduite des hostilités et les moyens de faire la guerre, il est très clair ici que la place du combatant occupe une place de choix car il est celui qui est au centre de la conduite des hostilités. Ainsi bien qu'il soit reconnu aux belligerents le droit de participer aux hostilités ceux-ci ne doivent cependant en aucun cas se comporter en electron libre sur le champs de bataille allant ainsi jusqu'à nuire inutilement l'adversaire juste pour le plaisir de le voir souffrir. Ainsi on peut lire ce qui suit à l'Art23 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre :

« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nationouà l'armée ennemie;

c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

d.de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;

g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre ».

En dehors des principes énoncés par cet article, bien d'autres obligations s'imposent aux belligérants quant au comportement à adopter en situation de conflit. Ils ne doivent pas en conformité avec les exigences du droit de La Haye confondre objectif militaire et biens civils quelque soit la nature des conflits. Le droit de La Haye peine cependant à etre appliquer car depourvu de tout mecanisme de contrôle car il revient à chaque Etat de pouvoir mettre en application ces dispositions qui le plus souvent ne sont respecté. Il convient aussi de signaler ici un besoin d'actualisation de ce droit vue la forme et la nature des conflits qui ont pris d'autres dimensions. Il suffit de voir et de constater l'image de la guerre de ce XXI ème siècle. En effet, en ce XXI ème on peut constater que les guerres sont devenues assymetriques. Les belligerants ne se trouvant plus sur les memes zones d'onde, les guerres actuelles sont devenu inégales tant au niveau des moyens à disposition des parties en conflits qu'au niveau stratégique, economique et technologique. Indochine, Algérie, Vietnam, Sri Lanka, Tchétchénie, Afghanistan, Irak... la guerre asymétrique est omniprésente dans l'histoire du monde post 1945 comme dans l'actualité brûlante. Le dernier cas en date est l'intervention musclée de l'armée israelienne dans la bande de Gaza en 2009.

En effet, sous pretexte d'anéantir les bases du Hamas, la population de Gaza s'est retrouvé coincées dans les combats à l'arme lourde faisant plus des morts du côté civil que du côté des combattants, ces derniers se servant de la population comme bouclier humain. Il y a aussi le fait que ce droit s'applique en vertu d'une clause speciale dans la condition où tous les combatants sont des Etats contractants. Ce qui pose un grand defi dans les conflits internes où geurres civiles peut se meler aux rebellions et ainsi laisser le droit de La Haye face à ses insuffisances.

C'est ainsi que dans le but de circonscrire les differents conflits actuels, on assiste au dévéloppement du droit international humanitaire qui prend en compte les conflits internes.

Toujours dans le souci d'améliorer la condition des personnes impliquées et non impliquées dans les conflits armées, le droit international humanitaire trouve pour appui une autre forme de droit contenue dans les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977 completés par celui de 2005. Plutôt que de regir les hostilités comme c'est le cas pour le droit de La Haye, le droit de Genève lui a pour a objet la protection de la personne en temps de conflit. Le droit de Genève est non seulment une continuité du droit de La Haye mais il se veut aussi un complement à celui-ci.

La première convention de Genève a pour axe central l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces en campagnes.

La deuxième convention de Genève qui contient non seulement les dispositions de la première va s'elargir aux naufragés des forces armés sur mer.

La troisième convention de Genève est relative au traitement des prisonniers de guerre.

La quatrième convention de Genève se penchera sur la question des personnes civiles en temps de guerre.

L'apport de ces quatre convetions sera crucial dans le droit international humanitaire puisque contrairement au droit de La Haye ; les règles que consacre le droit de Genève sont à caractère universel. Elles ont connu la ratifiaction de 188 Etats membres des Nations Unies. Avec les protocoles additionnels de 1977, les quatre conventions de Genève forme une sorte de synthèse du droit de La Haye puisque les dispositions du droit de La Haye sur la conduite des hostilités se retrouve encore dans le premier protocole additionnel de 1977 dans le section I au titre III relatif aux méthodes et moyens de guerre. Ainsi l'Art 37 portant interdiction de tout acte de perfidie déclare ce qui suit :

« 1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

a) feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition;

b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

c) feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant;

d) feindre d'avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l'usage de camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de faux renseignements ».

A la lumière de cet article, on peut voir divers éléments considérés comme contraires et non conformes à tout acte de guerre. Un autre élément très important qu'ont apporté les deux protocoles additionnels de 1977 est l'obligation des combattants de respecter le principe de distinction. Il s'agit ici de porter interdiction formelle aux parties en conflit de porter atteinte aux civils et biens civils. Les parties en conflit doivent donc établir une distinction nette entre civil et combattant bien entendu aussi entre bien civil et objectif militaire. Ainsi les personnes qui ne participent pas à un conflit armé doivent être respectées, protégées et traitées avec beaucoup d'humanité. Nous pouvons retrouver cette dimensions à l'Art 51 du premier protocole additionnel de 1977 qui je cite :

« 1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent entreprises:

a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque;

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;

iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.

4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil ».

L'évolution constatée a eu pour conséquence, une humanisation toujours plus grande et mieux définie du phénomène inhumain que constitue la guerre. Les conférences de La Haye, de Genève, de Bruxelles et de St Petersbourg, la création de la Croix Rouge Internationale, toutes ces étapes de l'évolution du droit des conflits armés furent des grandes victoires remportées contre la barbarie.9(*)

* 7 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL ; Op. cit page 16

* 8 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL ; Op. cit page 69

* 9 Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines, Paris, l'Harmattan 2000, Op. Cit page 77

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand