UNIVERSITE GASTON
BERGER DE SAINT LOUIS
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UFR DES SCIENCES JURIDIQUES
ET POLITIQUES
***************
SECTION DROIT DE
L'ENTREPRISE
***************
SUJET : LE CAPITAL SOCIAL DANS LES SOCIETES
COMMERCIALES OHADA
Présenté
par :
Sous la direction de :
Adamou Moussa ZAKI
Mme Hélène D. LABITEY
Maître-assistant à
l'UGB
2007-2008
REMERCIEMENTS
Nos sincères remerciements
G A Mme LABITEY pour ses conseils constructifs et ses
suggestions pour la production de ce mémoire
G A l'ensemble des Professeurs de l'UFR des Sciences
Juridiques et Politiques qui ont, par la qualité de leurs
enseignements, participé à notre formation.
G A l'ensemble des auteurs, M. GUILLEMIN et N.GRAS en
particuliers, qui nous ont inspiré dans la réalisation de ce
travail qui, pour un thème assez particulier, n'a pas été
facile à achever et qui n'aurait pu être bien
appréhendé sans la qualité des informations qu'ils ont
bien voulu partager avec nous.
DEDICACES
Nous dédions ce travail à :
-- A nos parents,
Moussa ZAKI et Marième Noma KAKA, qui ont contribué à
notre éducation et qui continuent à nous apporter leur
soutien.
-- A notre
grand-mère, Safiatou Noma KAKA pour toute son aide, elle qui a su nous
mettre sur la bonne voie grâce à ses conseils.
-- A notre soeur,
Halima Moussa ZAKI, qui a su nous motiver dans les moments où cela
s'avérait nécessaire.
-- A nos soeurs,
Madina, Khaltoum et Yasmina Danlouma ABDOULAYE,
-- A nos
frères Daouda et Samir Danlouma ABDOULAYE
-- A
l'ensemble de nos cousins
-- A nos
tantes, Aminata Noma KAKA en particulier, pour toutes leurs aides.
-- A nos oncles,
Abdoul Karim Noma KAKA et Ibnou Diop en particulier, qui nous ont aussi
apporté leur soutient.
-- A l'ensemble de
nos professeurs du primaire et du secondaire pour le savoir qu'ils nous ont
transmis durant ces années.
-- A notre ami
d'enfance Seydou Amadou BARRE qui, de part son expérience, nous a permis
de bien gérer le temps qui est d'ailleurs l'un des principal
problème de la rédaction d'un mémoire.
-- A l'ensemble de
nos amis, Mohamed Mansour Maazou ABDOU en particulier, qui ont contribué
indirectement à la réalisation de ce travail.
SOMMAIRE
SOMMAIRE
3
INTRODUCTION GENERALE 5
PREMIERE PARTIE : Le capital social à
la naissance de la société
12
Chap. 1er : La constitution du capital
social
12
Section 1 : Les conditions de constitution du
capital social
12
Section 2 : Les vices de constitution du
capital social
20
Chap. 2 : La détermination du capital
social
25
Section 1 : la détermination du montant
du capital social
26
Section 2 : la détermination statutaire
du capital social
32
DEUXIEME PARTIE : Le capital social lors du
fonctionnement de la société
37
Chap. 1er : Le capital social au service du
financement de la société
37
Section 1 : Le rôle financier du capital
social
38
Section 2 : Les répercussions du
financement du capital social
45
Chap. 2 : La modification et la protection du
capital social
53
Section 1 : La modification du capital
social
54
Section2 : La protection du capital social
60
Conclusion
66
Bibliographie
68
Table des matières :
70
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
A.G.E.
Assemblée générale extraordinaire
AUSCG
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales
et G.I.E
C.Cass
Cour de cassation
C.Cce
Code de commerce
C.E
Conseil d'Etat
Com.
Chambre commerciale de la Cour de cassation
Crim.
Chambre criminelle de la Cour de cassation
C.S.
Capital social
Gaz.Pal.
Gazette du palais
GIE
Groupement d'intérêt économique
M.P.
Ministère public
OHADA
Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
RCCM
Registre du commerce et du crédit mobilier
Rev.soc
Revue des sociétés
S.A
Société anonyme
SARL
Société à responsabilité limitée
SCS
Société en commandite simple
SNC
Société en nom collectif
INTRODUCTION GENERALE
« Il n'y a rien d'aussi dégradant que le
constant souci des moyens d'existences. L'argent est semblable à un
sixième sens sans lequel vous ne pouvez pas faire un usage complet des
cinq autres » Somercet Maughan, Esclavage
humain.
Cette citation témoigne bien de l'importance de
« l'argent » qui, pris dans un sens plus large, regroupe
l'ensemble des moyens de subsistance dont une personne
« titulaire de la personnalité juridique »
a besoin pour vivre.
Ainsi, tout comme les personnes physiques, l'individualisation
de la société, personne morale, implique nécessairement
celui de son patrimoine ; c'est en ce sens que l'on parle de capital
social qui à cet effet est le patrimoine de la société,
ses moyens de subsistance.
On peut dès lors dire par analogie à cette
citation que le capital social est aussi semblable à un des sens (sans
doute pas le sixième !) sans lequel la société ne
peut fonctionner.
On peut remarquer en outre que lorsqu'on parle de
société, la première idée que l'on se fait c'est
d'abord l'aspect superficiel de celle-ci ; c'est-à-dire le local
dans lequel celle-ci se trouve de même que l'ensemble du matériel
dont elle dispose bref ses infrastructures ; son capital.
L'on ne fait point attention, du moins à
première vue, au contrat de société ni aux règles
de validités de celui-ci encore moins aux personnes qui sont à
l'origine de la création de la société ; ces
éléments pour les non juristes, ne sont que des formalités
inconnues ne présentant pas de réel intérêt pour la
société.
A vrai dire, ce qui participe réellement au
fonctionnement de la société c'est surtout son patrimoine ;
les apports faits par les associés et qui permettent à la
société de mettre en oeuvre l'objet pour lequel elle a
été créée ainsi François RABELAIS de
rappeler dans Gargantua que « Faute d'argent c'est
douleur non pareil » ; c'est aussi le cas d'une
société sans capital qui ne pourrait, entre autre, atteindre une
dimension consistante, preuve de son succès.
Il va sans dire que l'intérêt d'un tel sujet se
dessine clairement au regard de ce qui précède.
Il convient dès lors de faire un bref rappel historique
de cette notion qui a su marquer le droit des sociétés
commerciales en général et qui est prise en compte dans un
certain nombre de disciplines et pas les moindre.
Ainsi, on peut dire qu'historiquement le capital social est
une notion née au cours du 19e siècle.
Très vite son importance s'est affichée dans le
champ de diverses disciplines telles que la science
politique, la sociologie, la science juridique,
l'économie, la finance1(*), la comptabilité, et même
l'histoire2(*).
De prime abord, le capital social a été une
notion juridique avant d'être utilisée dans les autres
disciplines3(*).
Du point de vue juridique, il était conçu comme
un moyen de substitution de la responsabilité personnelle des
associés ; cette responsabilité étant limitée
aux apports grâce au patrimoine d'affectation qu'il constitue.
A l'heure actuelle, la notion connaît un
véritable succès d'estime surtout dans le domaine des sciences
sociales.
Dans la pensée économique, la place qu'occupe le
capital social est de nos jours incontestée.
Mais l'idée d'admettre le capital social comme un bien
économique a soulevé des polémiques.
Pour les économistes, le capital social est
difficilement quantifiable de même que les facteurs déterminants
de celui-ci car, selon eux, les relations sociales et engagements
communautaires susceptibles d'être intégrés dans le capital
social, sont multiples, variés et pour beaucoup intangibles ;
l'utilisation même du terme est plus courant lorsqu'il s'agit de biens
tangibles, durables ou périssables dont l'accumulation peut être
estimée4(*).
Cela les a conduit à associer la notion de capital
social à celle de capital humain en privilégiant surtout son
aspect socio-économique.
En France relativement à la conception sociale, la
notion a été théorisée par Pierre BOURDIEU alors
que dans les pays anglo-saxons, ce sont les travaux de Robert PUTMAN qui
focalisent les débats et les recherches sur le capital social5(*).
Dans les études qu'ils ont menés, ces auteurs
avaient pour but de comprendre comment l'interaction entre des individus et des
institutions pouvait atteindre le plus efficacement et le plus justement
possible des objectifs communs.
Partant de ces considérations, ils affirment que le
capital peut se définir comme étant « une
interaction nécessaire » entre les hommes et la
société ; c'est pourquoi, comme pour les économistes,
ils associent la notion de capital social à celle de capital humain.
Cette conception se rapproche quelque peu de celle du droit
des sociétés car où que l'on soit, il y a une interaction
nécessaire entre des hommes et la société mais aussi une
volonté affirmée de rentabiliser l'investissement
c'est-à-dire de recherche d'efficacité dans la conduite des
affaires sociales.
Ainsi en droit des sociétés, le capital social
est constitué par la somme des apports qui peuvent être en nature
ou en numéraire.
Dans le même temps, selon la définition de
l'article 4 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et
G.I.E "La société commerciale est créée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature, « dans le
but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie
qui pourra en résulter ». Les associés s'engagent dans
le même temps à contribuer aux pertes résultant de
l'exercice.
Mais il va sans dire que la recherche de l'efficacité
dans l'atteinte d'objectifs communs est le souci de bon nombre de
sociétés qu'elles soient commerciales ou non.
Selon certains auteurs, la notion de capital social
intègre aussi des formes d'organisation sociale; elle se
réfère également à l'ensemble des connaissances et
pratiques partagées au sein de l'organisation6(*).
A ce propos les économistes ont depuis longtemps admis
les différentes formes de savoir comme des formes de capital ; mais
ces conceptions s'éloignent quelque peu de celle du droit relativement
à la notion.
Il parait alors évident qu'elles rendent difficile
l'élaboration d'une approche juridique.
Ce qui nous conduit donc à les écarter puisqu'
étant trop générales en ce qui concerne notre étude
qui a pour ambition d'aborder la notion sous l'angle du droit étant
entendu qu'une interaction avec d'autres disciplines comme la
comptabilité et même la finance s'avère essentielle pour
une meilleure compréhension de la notion.
Sous l'angle du droit des sociétés, le capital
social, pour reprendre l'expression du professeur Germain, « est la
somme des valeurs d'apports dont le caractère intangible ou la
fixité permet de bloquer à l'actif des valeurs d'un montant
correspondant »7(*).
Dans le champ de la comptabilité, le capital social est
conçu comme étant une dette que la société
contracte envers les associés ; ce qui explique pourquoi il figure
au passif du bilan8(*).
Il correspond donc aux sommes définitivement
apportées par les actionnaires et qui ne leur seront restituées
en principe qu'à la dissolution de la société après
paiement intégral des dettes éventuelles de la
société envers les créanciers sociaux car, il faut le
souligner, les associés sont des créanciers
chirographaires9(*), de
dernier rang.
Du point de vue de la gestion financière, le capital
social a pratiquement la même définition que les
précédentes : les apports procurent aux apporteurs des
actions qui sont des titres de participation conférant à leurs
titulaires la qualité d'associé et le droit de participer aux
bénéfices par la distribution de dividendes10(*).
Le capital social ainsi définit apparaît comme un
élément fondamental pour la société et sans un
minimum d'apport, il ne peut y avoir en principe de société.
Cette mise en commun d'apport est indispensable à
la naissance de la société.
Ces apports que l'on peut définir comme un contrat par
lequel chaque associé apporte un bien ou un droit en échange de
droit sociaux vont constituer le capital social.
A la naissance de la société, le capital social
est un véritable indicateur de sa puissance, de sa capacité
financière; c'est pourquoi le législateur a imposé qu'il
soit précisé dans les statuts de la société ;
il s'agit de montrer la fortune de la société de façon
à ce que les tiers contractent en connaissance de cause en la jugeant
solvable ou non étant entendu que l'adage selon lequel
« on ne prête qu'aux riches » revêt toute son
ampleur dans ce contexte11(*).
Ainsi l'article 61 de l'acte uniforme sur les
sociétés commerciales et GIE affirme que « toute
société doit avoir un capital social qui est indiqué dans
ses statuts ».
Cette détermination statutaire du capital social est
donc un élément important surtout lorsque la
société est à la recherche de financement pour la
réalisation de ses objectifs.
Du fait de son intangibilité et de sa fixité, le
capital social constitue aussi une garantie pour les tiers à qui le
législateur a accordé un droit de gage général sur
le patrimoine de la société.
Ainsi c'est en considération de l'existence de garantie
suffisante, donc de l'importance du capital social, qu'ils vont accepter ou non
d'accorder du crédit à la société.
Cependant l'importance du capital social n'est pas la
même selon qu'il s'agisse de sociétés de capitaux ou de
sociétés de personnes.
Ainsi, alors qu'il s'avère être un
élément fondamental dans les sociétés de
capitaux(S.A) et certaines sociétés hybrides (S.A.R.L), dans les
sociétés de personnes, il est un élément
négligeable; à la limite certaines de ces sociétés
peuvent se constituer sans capital social(société en
participation, SCS, SNC).
Mais c'est à se demander si ces sociétés
pourraient subsister sans lui?
A cette question, une affirmation négative paraît
évidente car il est inconcevable qu'une société puisse
mener à bien ses activités sans ressources financières.
Le capital social est aussi un véritable outil au
service de la gestion de la société12(*).
Ainsi, dans les trois cycles qui rythment l'activité de
cette dernière ; à savoir l'investissement, l'exploitation,
et le financement, des opérations sur le capital social sont
présentes et indispensables pour le bon fonctionnement de la
société (augmentation ; réduction ; mise en
réserve; fusion ; scission ; coup d'accordéon etc.).
Cela témoigne de l'importance de la notion en droit
des sociétés car, il faut le préciser, le capital social
est bien un mode de financement efficace pour la société et une
garantie pour les créanciers sociaux du fait de sa fixité ou de
son intangibilité (bien qu'il y ait des limites pour cette
dernière fonction).
C'est la raison pour laquelle sa constitution est fortement
réglementée et bénéficie d'un régime
dérogatoire à celui du droit commun relativement à la
responsabilité civile en cas de retard dans la libération des
apports.
La notion de capital social doit être distinguée
d'autres notions voisines telles que les capitaux propres; l'actif social et
les quasi-fonds propres.
Relativement à la distinction entre capital social et
capitaux propres, il est à noter qu'au jour de la constitution de la
société on peut théoriquement envisager que le montant du
capital social est égal à celui des capitaux propres.
Au cours de la vie sociale, les bénéfices mis en
réserve vont augmenter le montant des capitaux propres alors que les
pertes vont les diminuer.
Les capitaux propres modifient ainsi l'équilibre par
rapport au capital social qui en principe demeure fixe.
Le capital social de ce fait apparaît comme une
référence, un élément permettant de
déterminer si la société réalise des
bénéfices ou au contraire fait des pertes.
Il faut souligner que le déséquilibre entre
capital social et capitaux propres peut avoir une influence sur le sort de la
société ; on dit souvent que « la
société mange son capital » lorsque les capitaux
propres sont inférieurs au capital social.
Ainsi le législateur a prévu que la diminution
des capitaux propres à plus de la moitié du capital social, peut
entraîner la dissolution de la société.
Relativement à la distinction entre capital social et
actif social, il convient de préciser qu'alors que le capital social est
une représentation abstraite dont la valeur est inscrite au passif du
bilan et
renseigne sur l'origine des ressources de la
société, l'actif social est lui placé à gauche du
bilan et renseigne sur la composition du patrimoine de la
société13(*).
La notion de capital social et celle de quasi-fonds propres se
distinguent par le fait que les quasi-fonds propres sont des dettes externes
que la société contracte envers des tiers et ne correspondent
donc pas à des apports des associés; ils sont placés en
dessous de la ligne des capitaux propres.
Ce sont des ressources stables et la société
n'est tenue de les rembourser qu'à son gré parfois à la
dissolution de la société.
Ce sont aussi des créances de dernier rang qui
améliorent le crédit de la société.
En résumé on peut retenir que trois fonctions
essentielles sont assignées au capital social.
Ainsi, il exerce une fonction de garantie, une fonction de
financement de la société lors de sa constitution et même
de son fonctionnement mais aussi une fonction politique car il est la
clé de la répartition des prérogatives des associés
en matière de vote lors des délibérations des
assemblées générales mais aussi des pouvoirs financiers
lorsqu'il s'agit de partager les bénéfices.
Cependant l'importance du capital social n'est pas admise par
une partie de la doctrine.
Aux yeux de certains auteurs c'est une notion
dépassée qui ne doit sa survie qu'à son caractère
sacré ; ils parlent ainsi d'un mythe du capital social14(*).
Ainsi des auteurs comme PARLEANI et LE CANNU dénoncent
l'hypocrisie de son financement15(*).
Dans le même temps ils admettent l'importance de la
notion relativement à la fonction de financement à savoir son
faible coût et sa permanence ; cependant ils soutiennent que
l'importance du capital social se retrouve dans d'autres modes de financement
comme les réserves qui n'ont une réelle importance que lorsque la
société est florissante au cours de son cycle d'exploitation et
non lors de sa création ; ce qui réduit donc son importance
dans le financement initial de la société.
Le Doyen STOUFFLET défend tout de même la notion
avec beaucoup de convictions et soutient son rôle
prépondérant pour la société16(*)
Le professeur Guyon garde quant à lui une position
médiane et se demande si l'on pourrait se passer du capital social en
tant que mode de garantie pour les tiers et de financement pour la
société ?
A cette question, il affirme que le capital social pourrait
disparaître sans aucun doute si l'on trouve un gage
équivalent17(*).
Mais le fait de devoir remplacer le système du capital
social par un autre ne fait-il pas préjuger d'une importance flagrante
de celui-ci puisque pour le voir disparaître il faut trouver une autre
technique ?telle est la question (qui emmène sans doute à ne
pas douter de l'importance de la notion) que pose le professeur Guyon.
Il va sans dire que la mise en commun d'apports permet
d'éviter les constitutions de sociétés menacées
d'une disparition prématurée.
De même, la libération du capital social permet
d'assurer à la société l'équilibre financier dont
elle a besoin lors de sa constitution mais aussi lors de son
activité.
Dès lors, bien que pour une partie de la doctrine le
capital social soit une notion dont on peut se passer si l'on trouve un autre
mécanisme de financement des sociétés et une garantie pour
les tiers, de nos jours la notion est incontestablement importante du fait de
son rôle dans toute la vie de la société et permet aussi de
voir la responsabilité des associés limitée aux apports
puisqu'il s'agit là d'affecter un patrimoine à une nouvelle
structure dotée d'une personnalité propre.
Ainsi, en attendant de trouver un mécanisme de
remplacement, le capital social gardera toujours son importance pour la
société.
Comme l'affirme jean THALLER « le capital est une
ligne d'arrêt toute idéale tracée dans l'actif, sans
identifier des valeurs précises, autour du cercle de la valeur primitive
des apports. Dans l'intérieur de ce cercle, la société
prend l'engagement de ne pas retirer cet actif et elle le rend indisponible au
regard des créanciers ; tout ce qui déborde de ce cercle
demeure disponible, les associés gardant la faculté d'en faire la
distribution entre eux »18(*).
Cela témoigne bien de l'importance du mécanisme
consécutif à la constitution même du capital social le
faisant ainsi apparaître comme une véritable source de protection
des créanciers et un « outil » efficace permettant
le bon fonctionnement de la société.
Cela paraît évident si l'on se pose la question
de savoir comment serait-il possible que toutes les conséquences qui
sont attachées à la constitution du capital social soient prises
en compte par un mécanisme autre que lui ?
Il n'est à point douter que l'élaboration d'un
système de remplacement serait une tâche fort ardue.
Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous essayerons de
montrer dans une première partie que le capital social est important
lors de la naissance de la société et ceci s'affiche clairement
au regard de la réglementation dont sa constitution fait l'objet ;
et dans une seconde partie, nous essayerons de montrer aussi son importance
lors du fonctionnement de la société en permettant notamment
l'essor de celle-ci dans le domaine des affaires grâce aux
éventuelles augmentations dont le capital peut faire l'objet et, de nos
jours, nombreuses sont les sociétés qui sont cotées en
bourse du fait de l'importance du montant de leurs capital.
PREMIERE PARTIE : Le capital social à la naissance
de la société
Le capital social est indispensable à la naissance de
la société et sa constitution fait partie des conditions de fond
exigées pour la validité du contrat de société.
Il représente la somme total des apports
effectués par les associés (...) et dont le montant minimum est
déterminé soit légalement soit conventionnellement selon
le type de société.
Toute société doit avoir un capital social qui
est indiqué dans ses statuts19(*).
La constitution et la détermination du capital social
sont une exigence légale et le non respect de cette exigence est
sévèrement sanctionné par le législateur.
Ainsi, l'importance du capital social commande
l'élaboration d'une réglementation de même nature
relativement à sa constitution et à sa détermination.
Le législateur OHADA, conscient de l'importance de cet
élément pour la société naissante, a imposé
un certain nombre de règles dont la violation n'est pas sans
conséquence sur la société et sur les associés.
En vu de l'information des tiers qui sont des investisseurs
potentiels, il a imposé que le montant du capital social soit
décrit dans les statuts de la société ; alors que la
règle imposant la constitution du capital social avec un montant minimum
répond quant à elle au souci de constituer une garantie pour les
tiers et d'éviter une liquidation prématurée de la
société en lui permettant notamment d'avoir une bonne assise du
point de vu financier.
Dès lors, nous ne pouvons valablement montrer
l'importance de cet élément à la naissance de la
société qu'en nous référant à la
réglementation dont sa constitution fait l'objet mais aussi à
l'exigence de sa détermination qui répond à des
préoccupations diverses tant du point de vu juridique que financier.
Chap. 1er : La constitution du
capital social
La constitution du capital social obéit à des
conditions fixées par le législateur (Section1) et le non respect
de ces conditions a des conséquences assez importantes sur la
société et les associés (Section2).
Section
1 : Les conditions de constitution du capital social
Certaines conditions concernent les apports eux-mêmes
(Parag1) alors que d'autres sont relatives aux phases de la constitution du
capital social (Parag2).
Parag.1er : Les conditions relatives aux apports
Seuls certains apports participent à la constitution du
capital social (A) et ces apports sont, en fonction de leur nature, soumis
à une réglementation particulière (B).
A) Les
apports exigés :
En principe, chaque associé peut apporter à la
société :
1°) de l'argent, par apport en numéraire ;
2°) de l'industrie, par apport de main d'oeuvre ;
3°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers
ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
Et, tout autre apport est interdit20(*).
Mais relativement au capital social, il est important de
souligner que tous les apports ne participent pas à sa
constitution21(*).
Les apports exigés pour la constitution des
sociétés de capitaux et des SARL sont de deux ordres : il
s'agit des apports en numéraire et des apports en nature.
L'apport en numéraire est celui dans lequel
l'associé apporte à la société de l'argent dont le
montant est en principe libre ou un apport par compensation avec une
créance ou encore par incorporation de réserves ; mais cette
dernière modalité n'intervient que lors du fonctionnement de la
société.
L'apport en numéraire ne doit pas être confondu
avec l'avance en compte courant qui représente un prêt consenti
par les associés à la société.
Il est vrai que dans les deux cas il y a remise d'une somme
d'argent mais dans le premier, l'associé reçoit en contrepartie
des droits sociaux 22(*)
tandis que dans le second il ne peut faire valoir que sa qualité de
prêteur. L'apport en nature quant à lui, est celui dans lequel
l'associé apporte un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel
susceptible d'une évaluation pécuniaire et pouvant être
exploité commercialement.
L'apport en nature peut être fait selon plusieurs
modalités : il peut être fait en pleine
propriété, en jouissance ou en usufruit ; les effets
diffèrent en fonction des modalités adoptées.
En cas d'apport en pleine propriété, la
société devient propriétaire du bien apporté alors
que l'apporteur reçoit quant à lui des droits sociaux.
Mais dans le cadre de l'apport en jouissance, l'apporteur
reste propriétaire du bien alors que la société n'aura que
le droit d'usage et ce pendant le temps qui sera décidé par la
convention des parties.
Ainsi, lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est
garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.
Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou
sur tous autres biens normalement appelés à être
renouvelés pendant la durée de la société, le
contrat transfère à celle-ci la propriété des biens
apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité,
qualité et valeur. Dans ce cas aussi, l'apporteur est garant envers la
société23(*).
L'apport en usufruit permet quant à lui à la
société d'être titulaire d'un droit d'usufruit sur le bien
alors que l'apporteur reste propriétaire de la
nue-propriété.
L'exclusion des apports en industrie dans la composition du
capital social est due au fait que cet apport est insaisissable et
l'intérêt même de la constitution du capital réside
dans le fait qu'il est le gage des créanciers ; il doit de ce fait
être constitué que de biens saisissables.
C'est ce qui fait dire à Le CANNU que le capital social
est égal à la somme des apports saisissables24(*).
Les apports en industrie sont même interdits dans les
sociétés par action alors que dans les S.A.R.L, ils sont
autorisés selon les modalités statutaires.
Pour assurer leur efficacité en tant que gage des
créanciers et ressource de financement de la société,
l'ensemble de ces apports constituant le capital social, fait l'objet d'une
réglementation.
B)
Réglementation particulière aux différents
apports :
La réglementation de l'apport en numéraire est
surtout importante du point de vue de la fixation de ses modalités de
versement dans les sociétés de capitaux alors que dans les
sociétés de personne où les membres sont tenus
indéfiniment et solidairement du passif de la société, en
principe aucune règle autre que statutaire ne fixe le montant du capital
à libérer dès la souscription.
Ainsi, dans les sociétés de capitaux, le quart
au moins de cet apport doit être libéré lors de la
constitution de la société.
On pourrait aisément faire recours aux règles du
droit des obligations relativement à la monnaie de paiement, aux modes
de paiement, aux incidences du paiement25(*).
Mais il faut reconnaître que c'est surtout l'apport en
nature qui fait l'objet d'une réglementation importante car cet apport
s'analyse tantôt comme une vente ; tantôt comme un
bail ; tantôt comme une cession de créance.
Lorsque l'apport est fait en pleine jouissance, l'apporteur
est garant comme le vendeur26(*).
Concernant l'apport en propriété, il faut se
placer selon le point de vue de la société, de l'apporteur et de
ses créanciers.
La société apparaît comme un acheteur
puisqu'elle devient propriétaire du bien apporté ; elle peut
donc en user et en abuser ; mais en contrepartie elle supporte les
risques27(*).
L'apporteur se trouve lui dans la position d'un vendeur.
Pour le créancier de l'apporteur, l'apport en
propriété présente de graves difficultés puisque ce
sont les biens du débiteur qui sont transférés à la
société.
La chose faisant l'objet de l'apport doit être dans le
commerce ; elle doit appartenir à l'apporteur et, en vertu de la
règle selon laquelle « fraus omnia
corrumpit »28(*), ce dernier ne doit pas agir en fraude des droits de
ses créanciers sinon l'apport ne sera pas valable29(*).
Dans le cadre de l'apport d'un immeuble, le transfert de
propriété n'est opposable aux tiers qu'après
l'accomplissement des formalités de publicité de droit commun
c'est-à-dire après l'inscription au livre foncier.
L'apport en usufruit est soumis aux mêmes règles
que l'apport en propriété en ce qui concerne la transmission des
droits, la garantie des risques ainsi que les formalités de
publicité.
Relativement à l'apport en jouissance, on peut dire que
cet apport se rapproche plus du bail que de la vente.
L'apporteur reste propriétaire du bien qui est toujours
saisissable par les créanciers dans la mesure où il ne rentre pas
dans le patrimoine social.
L'apporteur est garant envers la société comme
le bailleur envers son preneur ; il doit procurer à la
société une jouissance paisible du bien apporté.
Il convient de souligner que l'ensemble de ces apports est
soumis à un régime fiscal ; ils seront soumis à un
droit d'enregistrement qui sont les droits payés à
l'administration fiscale lors de la constitution de la
société.
Relativement à l'assiette de calcul, il faut souligner
que le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et
immobiliers, déduction faite du passif ; la valeur nette imposable
est la valeur nette des apports.
La taxation des apports purs et simples (apports en
contrepartie duquel l'apporteur acquiert des titres sociaux) est
établie par la réglementation des droit d'apport aux
sociétés30(*).
Les actes de formation et de prorogation des
sociétés ne contiennent ni obligation, ni libération, ni
transmission des biens meubles et immeubles entre les associés et autres
personnes ; ils sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur
le montant total des apports mobiliers et immobilier, déduction faite du
passif.
Toutefois, lorsque le capital est égal ou
supérieur à 10000000 Fcfa, il est perçu un droit fixe de
25000fcfa (selon l'article 453 du CGI, il n'est dû qu'un droit fixe de
4000 F sur les actes de constitution des sociétés de construction
régies par le statut de la copropriété des immeubles
divisés en appartements et qui ne portent aucune transmission de biens
meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes31(*).
Ce tarif est majoré de 3%32(*) lorsque le bien apporté
est un bien immobilier n'ayant pas donné lieu à un droit de
mutation entre vifs à titre onéreux.
Concernant l'apport d'un fonds de commerce à une
société on peut dire que cet apport peut être le moyen pour
le commerçant de sortir du régime de la responsabilité
indéfinie sur l'exploitation du fonds de commerce en faisant entrer son
activité dans le champ de la responsabilité limitée de la
société, qui reçoit l'apport. Cet apport est
effectué dans le cadre de la réglementation des apports à
une société. Il s'agira d'un apport en nature, qui donnera lieu
à l'octroi de parts sociales ou d'actions dans le capital de la
société. L'évaluation de l'apport doit suivre la
réglementation applicable en la matière et la désignation
d'un commissaire aux apports s'avère souvent nécessaire. En
outre, l'apport impose de rédiger un contrat d'apport écrit
comportant des mentions obligatoires. Lors de la réalisation de
cette opération, il est nécessaire de prendre en
considération les incidences fiscales et de faire effectuer les
formalités de publicité afin que l'apport du fonds de commerce
soit opposable aux tiers créanciers33(*).
L'ensemble de ces apports doit être effectif c'est
à dire représenter un bien ayant une valeur certaine au moment de
la constitution de la société.
L'apport fictif 34(*) peut entraîner la nullité de la
société qui est une nullité d'ordre public.
Outre ces conditions, il y a d'autres qui sont relatives aux
phases de la constitution qui en principe se subdivise en deux
étapes : une promesse d'apport communément
désignée sous le nom de souscription suivie de la
réalisation de la promesse qui est la libération de l'apport.
Parag.2 : Les conditions relatives aux phases de la
constitution
Comme il a été souligné plus haut, en
générale on note que la constitution du capital social passe
d'abord par une souscription qui est la promesse d'effectuer l'apport et
ensuite une libération par laquelle l'apporteur réalise sa
promesse.
Toutefois il peut y avoir libération immédiate
de l'apport sans qu'il ne soit nécessaire de passer par une souscription
mais le contraire n'est pas possible dans la mesure où c'est la
réalisation de l'apport qui importe.
Le législateur OHADA affirme que
« Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les
apports en numéraire sont libérés intégralement
lors de la constitution de la société » 35(*)de même, « Les
apports en nature sont libérés intégralement lors de la
constitution de la société »36(*).
Il ne peut y avoir souscription sans libération
ultérieure et, en absence de libération qui est
considérée comme une défaillance grave de la part de
l'apporteur, certaines sanctions dérogeant au droit commun de la
responsabilité sont prévues.
Ainsi, il convient de voir quelles sont les règles
régissant la souscription et la libération du capital social.
A)
la souscription du capital social :
Le capital de la SA doit être entièrement
souscrit avant la date de la signature des statuts ou de la tenue de
l'assemblée générale constitutive37(*).
La souscription est l'engagement d'une personne qui veut faire
partie d'une société.
En l'absence de souscription, la constitution de la
société serait irrégulière.
Mais la jurisprudence a apporté une atténuation
à la règle en admettant qu'en cas d'absence partielle de
souscription, le C.S peut être réduit afin de régulariser
la situation.
Dans le même temps, il ressort de la lecture de l'art.
390 que la souscription des actions représentant les apports en
numéraire doit être constatée par un bulletin de
souscription établi par les fondateurs.
Ce bulletin contient certaines mentions
précisées à l'art. 392 : il s'agit du montant du C.S
à souscrire en précisant la part souscrite en numéraire et
celle qui est souscrite en nature; les modalités d'émission des
actions souscrites en numéraires; le nom ou la dénomination
sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit et
les versements qu'il effectue; l'indication du dépositaire chargé
de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la
société au RCCM; l'indication du notaire chargé de dresser
la déclaration de souscription et de versement; la mention de la remise
au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.
Il convient de préciser que le montant du capital
souscrit doit être égal au montant du capital prévu par les
statuts.
Les fonds provenant de la souscription des actions de
numéraire sont déposés par les personnes qui les ont
reçus, pour le compte de la société en formation, soit
chez un notaire, soit dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du
siège de la société en formation, sur un compte
spécial ouvert au nom de cette société.
Le dépôt des fonds doit être fait dans un
délai de huit jours à compter de la réception des
fonds.
Le déposant remet à la banque, au moment du
dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des
souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes
versées.
Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait des fonds, de
communiquer la liste à tout souscripteur qui, justifiant de sa
souscription, en fera la demande. Le requérant peut en prendre
connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une
copie.
Le dépositaire remet au déposant un certificat
de dépôt attestant le dépôt des fonds38(*).
Toutes ces mesures participent au contrôle des
souscriptions effectuées et témoigne donc de l'importance de
cette opération pour la société en constitution.
On note aussi que le respect du délai de 8 jours doit
être considéré comme impératif dans la mesure
où il faut empêcher celui qui les reçoit de spéculer
sur l'argent des associés.
Certains auteurs se sont posés la question de savoir
quelle serait alors la sanction du non respect de ce délai ?
Mais aucune réponse ne découle de la lecture de
l'acte uniforme ; selon ces mêmes auteurs, il est possible que le
contrevenant puisse être poursuivi pour tentative d'escroquerie.
La souscription doit être pure et simple;
réelle, sincère et inconditionnelle.
Toute clause ayant pour objet ou pour effet d'affecter une
condition à la souscription39(*) sera réputée non écrite.
La souscription ne doit pas non plus être fictive.
Dans la mesure où elle a été
établie ainsi, elle pourrait entraîner la nullité de la
société.
La capacité commerciale n'est pas une condition
exigée pour la souscription au capital de la société car
cette opération est assimilée à un placement de capital
et, dans la mesure où la responsabilité est limitée aux
apports, les risques sont réduits.
Ainsi, il est admis qu'un mineur, par la voie d'une
représentation légalement admise, puisse souscrire au capital
d'une société.
Il convient de noter également que la souscription au
capital d'une société commerciale est considérée
comme étant un acte de commerce; il en résulte que les
conséquences attachées à cette qualification, vont
rejaillir sur l'acte de souscription.
L'autre phase de la constitution du capital social concerne la
libération du capital social qui présente un
intérêt réel pour la société car une chose
est de souscrire au capital mais une autre est de réaliser les
différents apports souscrits.
B) la
libération du capital social :
La libération est le versement effectif des apports
souscrits en numéraire ou en nature.
Il faut souligner que dans les SARL il est exigé une
libération immédiate des parts souscrites et ce,
indépendamment du fait qu'il s'agisse d'apport en nature ou en
numéraire.
L'art. 41 dispose que « Sauf disposition
contraire du présent Acte uniforme, les apports en numéraire sont
libérés intégralement lors de la constitution de la
société » ; et l'art. 45 dispose que
« Les apports en nature sont libérés
intégralement lors de la constitution de la
société ».
Mais dans les SA qui sont des sociétés ayant un
capital assez important, il est admis que le capital social soit partiellement
libéré étant entendu que la libération
intégrale doit intervenir dans un délai fixé par le
législateur OHADA.
Ainsi les actions représentant des apports en
numéraire sont libérées, lors de la souscription du
capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient dans un
délai qui ne peut excéder trois ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon
les modalités définies par les statuts ou par une décision
du conseil d'administration ou de l'administrateur
général40(*).
La libération des apports en numéraire peut
être faites en espèce ; par chèque ou virement
bancaire.
Il convient de préciser que les apports en
numéraire donnent droit aux actions de numéraire alors que les
apports en nature donnent droit aux actions d'apports.
Selon l'article 78 de l'AU sur les sociétés
commerciales et GIE les actions de numéraire sont celles dont le montant
est libéré en espèce ou par compensation de
créances certaines, liquides et exigibles sur la
société ; celles qui sont émises par suite
d'incorporation.
Il est en outre précisé que l'action de
numéraire doit demeurer sous la forme nominative tant qu'elle n'a pas
été complètement libérée.
Ainsi, le titre représentant l'action contiendra la
mention du nom de son titulaire et sa transmission ne peut être faite que
par l'inscription sur les registres de la société du nom du
nouvel acquéreur et la radiation de l'ancien.
Au contraire, une fois libérée, rien ne s'oppose
à ce que l'action soit transmise par la simple voie de la tradition;
d'où l'importance de la libération des différents apports
qui facilitent ainsi leur cessibilité.
Il faut souligner que le respect de l'ensemble de ces
règles de constitution énoncées ne peut être
assuré que s'il existe des moyens de coercition efficaces ; c'est
en cela que le législateur a prévu que les différents
vices pouvant affecter la constitution du capital social auront des
répercussions importantes aussi bien sur la société que
sur les associés.
Section 2 : Les vices de constitution du capital
social
Les vices affectant la constitution du capital social sont
nombreux allant du caractère fictif des apports aux
déclarations mensongères faites à l'occasion de leurs
libérations.
Quoi qu'il en soit, les vices de constitution affectant cet
élément indispensable, auront une influence sur la
société (Parag1er) mais aussi sur les associés
responsables de ce vice (parag2).
Parag.1er : Les conséquences sur la
société
Sans capital social ou même avec un capital social
irrégulièrement constitué en ce qui concerne les
sociétés de capitaux et les S.A.R.L, la constitution de la
société est irrégulière (A) et le
législateur, dans une perspective de réduction du champ de
nullité des sociétés, a admis une régularisation
qui doit être faite sous certaines conditions (B).
A)
L'irrégularité de constitution de la société:
L'acte uniforme précise que toute société
doit avoir un capital social.
L'absence d'apport ou l'existence d'apports fictifs sont des
vices pouvant affecter la constitution du capital social et dans le même
temps rendre irrégulière la constitution de la
société.
En réalité, le défaut d'apport ne se
rencontre guère à l'état pur ; on rencontre en
revanche des apports fictifs qui sont des apports dénués de toute
valeur et de toute utilité41(*).
D'après un arrêt de la cour d'appel de Paris du
1er décembre 1990, « ne rien apporter
équivaut à apporter quelque chose qui ne sert à rien ou
qui ne vaut rien ».
Il va sans dire que le défaut d'apport ou même un
vice affectant la constitution du capital social peut entraîner la
nullité de la société.
L'action en nullité peut être intentée par
toute personne justifiant d'un intérêt légitime et se
prescrit par cinq ans (il s'agit nécessairement d'une nullité
absolue).
Mais il faut souligner que les effets de la nullité en
droit des sociétés ne sont pas rétroactifs.
Il en résulte que pour le passé, il sera
considéré que la société a existé en tant
que société de fait ; la nullité produit alors
l'effet d'une dissolution.
Ni la société, ni les associés ne
pourront se prévaloir d'une nullité à l'égard des
tiers de bonne foi qui ont une option entre la validité de la
société et sa nullité.
Il est important de noter que le vice de constitution du
capital social aura un impact beaucoup plus grand sur les associés que
sur la société elle-même qui d'ailleurs peut être
considérée comme ayant existé en tant que
société de fait.
La raison en est que l'annulation d'une société
n'est pas sans conséquences graves aussi bien sur le plan
économique que juridique car ce sont des milliers de salariés, si
l'on en juge par la dimension des sociétés anonymes, qui risquent
de se retrouver au chômage et l'impact économique, à cette
occasion, s'en fera ressentir.
Ainsi, le législateur OHADA a posé un ensemble
de règles visant à empêcher le prononcer effectif de la
nullité de la société en admettant notamment une
régularisation.
B) La
possibilité d'une régularisation :
Toute nullité, à l'exception de celle portant
sur l'illicéité de l'objet social, peut être couverte
c'est-à-dire régularisée42(*).
Si les statuts ne contiennent pas toutes les
énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si
une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la
société a été omise ou
irrégulièrement accomplie, tout
intéressé peut demander à la juridiction
compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège
social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de
la constitution. Le MP peut également agir aux mêmes fins43(*).
Cette action en régularisation se prescrit par trois
ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la
publication de l'acte modifiant les statuts44(*).
Dans le cadre de la régularisation, le tribunal a une
prérogative importante en ce sens qu'il ordonne l'accomplissement des
formalités irrégulièrement accomplies et fixe le montant
des astreintes en cas de non régularisation.
Il convient de préciser que le tribunal saisi d'une
action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour
permettre de couvrir la nullité. Il ne peut pas prononcer la
nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif
d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit
être convoquée et s'il est justifié d'une convocation
régulière de cette assemblée, le tribunal accorde, par un
jugement, le délai nécessaire pour que les associés
puissent prendre une décision.
Si, à l'expiration du délai prévu aux
alinéas précédents, aucune décision n'a
été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la
plus diligente45(*).
Cependant même en cas de régularisation,
« Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de
gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du
préjudice causé soit par le défaut d'une mention
obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement
irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la
société. »
Cela nous amène donc à voir les effets sur les
personnes responsables de l'irrégularité.
Parag.2 : Les conséquences sur les auteurs du
vice
Les conséquences sont nombreux et témoignes de
l'importance attachée à la constitution du capital social.
Ainsi, certaines sanctions sont prévues sur le plan
civil (A) alors que d'autres, vu leur gravité, tiennent à
l'engagement de la responsabilité pénale de l'auteur de
l'infraction (B).
A) La
responsabilité civile:
Chaque associé est débiteur envers la
société de tout ce qu'il s'est obligé à lui
apporter en numéraire ou en nature46(*).
C'est donc à ce titre qu'il peut engager sa
responsabilité envers la société.
Il faut remarquer que l'associé défaillant est
soumis à un traitement plus sévère dans le cadre de
l'engagement de sa responsabilité que les règles du droit commun
relatives à la responsabilité civile.
En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues
à la société portent de plein droit intérêt
au taux légal à compter du jour où le versement devait
être effectué,sans préjudice de dommages et
intérêts, s'il y a lieu47(*).
Relativement à la responsabilité
résultant de l'annulation de la société, c'est l'article
78 qui apporte des précisions.
Il ressort de la lecture du texte que «les fondateurs,
ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou
d'administration, sont solidairement responsables du préjudice
causé soit par le défaut d'une mention obligatoire sans les
statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une
formalité prescrite pour la constitution de la
société ».
Les personnes responsables du vice engagent donc leur
responsabilité aussi bien à l'égard des tiers qu'à
l'égard de la société.
L'action en responsabilité civile se prescrit par cinq
ans à compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la
société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.
En pratique, il n'est pas aisé de déterminer
avec exactitude les personnes auxquelles les vices de constitution sont
imputables car dans ce contexte, plusieurs paramètres sont à
prendre en compte.
Ainsi, si nous prenons le cas des fausses déclarations
en matière de libération des apports, on peut remarquer que ce
seul fait implique nécessairement une complicité entre
l'apporteur et les personnes chargées de prendre acte de ladite
libération.
Il semble que le législateur OHADA ait retenu la
responsabilité des fondateurs de la société auxquels la
nullité est imputable et les administrateurs ou administrateurs
général en fonction au moment où elle a été
encourue48(*) ; il
faudra donc s'attacher à cette qualification.
Ainsi, l'article 102 dispose que « sont
qualifiés de fondateurs de la société, toutes les
personnes qui participent activement aux opérations conduisant à
la constitution de la société.
Leur rôle commence dès les premières
opérations ou l'accomplissement des premiers actes effectués en
vue de la constitution de la société. Il prend fin dés que
les statuts ont été signés par tous les associés ou
l'associé unique ».
L'action en responsabilité civile à l'initiative
d'un tiers ou d'un associé est différente de celle
intentée par la société.
La première est une action individuelle alors la
seconde est une action sociale.49(*)
Cette distinction est importante dans la mesure où
l'action individuelle est soumise au droit commun de la responsabilité
civile alors que dans le cadre de l'action sociale, certains traits
particuliers sont à noter. Un premier point concerne la
responsabilité du souscripteur défaillant qui déroge
à celle du droit commun.
Dans un autre point, l'action sociale est rarement mise en
oeuvre par les personnes habilitées à le faire
c'est-à-dire les organes sociaux car ce serait une façon de
demander justice contre eux.
C'est pour cette raison que le législateur OHADA a
posé qu'en cas d'inaction des dirigeants, l'action peut être
engagée par les associés eux même au nom de la
société dans le cadre notamment d'une action ut singuli50(*).
Cependant certaines atteintes, en raison de leur
gravité, relèvent du droit pénal et aboutissent à
l'engagement de la responsabilité pénale de leurs auteurs.
B) La
responsabilité pénale :
La constitution du capital social est une étape
importante lors de la constitution de la société ; c'est
une des raisons pour laquelle le législateur OHADA a prévu une
sanction pénale relativement aux actes jugés déloyaux et
dangereux aussi bien pour la société que pour les tiers.
Les incriminations prévues sont, pour certaines,
relatives aux irrégularités lors de la recherche même du
capital social ; pour d'autres, il s'agit de sanctionner les fausses
déclarations tel que le mensonge dans l'établissement du
certificat de dépôt des souscriptions ou de versements.
La sanction est prévue à l'article 887 qui
dispose à cet effet que « Encourent une sanction
pénale:
1°) ceux qui, sciemment, par l'établissement de la
déclaration notariée de souscription et de versement ou du
certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et
véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront
déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis
définitivement à la disposition de la société ont
été effectivement versés ;
2°) ceux qui auront remis au notaire ou au
dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription
et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de
fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la
disposition de la société ;
3°) ceux qui sciemment, par simulation de souscription ou
de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n'existent
pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des
souscriptions ou des versements ;
4°) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions
ou des versements auront publié les noms de personnes
désignées contrairement à la vérité comme
étant ou devant être attachées à la
société à un titre quelconque ; ceux qui, frauduleusement,
auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation
supérieure à sa valeur réelle ».
D'autres sanctions sont relatives à l'émission
même des actions ou de leur négociation.
Ainsi est constitutif d'une infraction pénale, le fait,
pour les fondateurs, le président-directeur général, le
directeur général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint d'une société
anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation ou à
n'importe quelle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude
ou que la société est irrégulièrement
constituée.
De même, encourent une sanction pénale ceux qui
auront sciemment négocié : des actions qui ne sont pas
demeurés sous la forme nominative jusqu'à leur entière
libération ; des actions d'apports
avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne
sont pas négociables ; des actions de numéraire pour
lesquelles le quart du nominal n'a pas été
effectué51(*).
Outre la nécessité de mise en commun d'apport et
les sanctions prévues en cas de défaut de constitution du capital
social, une autre étape concerne sa détermination.
Chap. 2 : La
détermination du capital social
La détermination du capital social est une étape
non moins importante que sa constitution ; elle répond à un
impératif lié à la sécurité et à la
survie même de la société car ce serait prendre trop de
risques le fait de constituer une société sans une base
financière suffisante et sans contrôle de la constitution du
capital social, ceci en vu d'assurer dans le même temps une garantie aux
tiers.
En effet, d'une part, c'est par la détermination du
montant nécessaire pour la constitution du capital social pour certains
types de sociétés, que le législateur OHADA assure un
meilleur fonctionnement de la société par anticipation des divers
problèmes, d'ordre financier notamment, auxquels elle pourrait
être confrontée.
Cette mesure trouve sa consécration dans la fixation
légale du montant du capital social pour certaines
sociétés.
Mais il est à noter que le montant du capital social
est en principe librement fixé par les associés.
L'exigence d'un montant minimum pour la constitution de
certains types de sociétés répond entre autres aux enjeux
d'ordre économique liés à leur fonctionnement.
D'autre part, le contrôle de la constitution de la
société est assuré par la détermination du capital
social dans les statuts de la société qui joue alors une fonction
de garantie d'authenticité de la constitution de ce capital et doit
à ce titre être établis par un notaire.
Cette forme notariée des statuts était
obligatoire dans de nombreux Etats à l'exemple de la législation
du Sénégal et du Niger qui imposent que les statuts
revêtent la forme notariée52(*).
Certaines règles plus sévères sont
établies en ce qui concerne le contenu des statuts.
Dans d'autres Etats, la forme notariée n'est
exigée que lorsqu'il est fait apport des biens immobiliers à la
société.
L'importance de la description statutaire du capital social
est d'ailleurs accrue au regard des sanctions prévues en cas
d'irrégularité lors de l'accomplissement des formalités
requises pour cette constitution qui est la nullité absolue.
Ainsi on peut retenir que relativement à la
détermination du capital social, il s'agit d'une part de la fixation du
montant du capital social qui est tantôt conventionnelle (fixation par
les associés) ; tantôt légale (fixation par la
loi).
D'autre part, il est nécessaire que le capital social
fasse l'objet d'une description dans les statuts qui doivent préciser
aussi bien le montant du capital de la société, que les autres
caractéristiques qui lui sont attachées.
Cette détermination statutaire produira alors ses
effets aussi bien à l'égard des associés qui sont alors
tenus par leurs déclarations, qu'à l'égard des tiers
auxquels ces mentions, destinées à leur information, sont
opposables.
Section 1 : la détermination du montant du capital
social
Le montant du capital social doit au préalable
être fixé par les associés ou, dans d'autres cas, par la
loi (parag. 1er).
Une fois fixé, il doit être évalué
et cette évaluation est indispensable si l'on veut connaître avec
exactitude la mesure de la solvabilité de la société
(parag.2).
Parag.1er : La fixation du montant
Les modalités de la détermination du montant
varient selon le type de société.
Ainsi, dans les sociétés de capitaux et S.A.R.L,
l'importance du capital social commande que son montant fasse l'objet d'une
fixation par la loi vu l'importance de ce dernier pour leur fonctionnement
normal (B).
Mais la règle de principe est que le montant du capital
social soit déterminé conventionnellement par les
associés ; elle est appliquée toutes les fois que l'on n'est
pas en face d'une société de capitaux ou d'une S.A.R.L. (A).
A) La
fixation conventionnelle :
L'article 65 al.1e.de l'AUSCG dispose que
« Le montant du capital social est librement déterminé
par les associés».
Cette liberté reconnue aux associés dans la
détermination du montant du capital social est due en partie au
rôle peu important qu'il joue dans certaines formes de
sociétés.
Tel est le cas par exemple dans les sociétés en
nom collectif et les sociétés en commandite simple.
Les sociétés en nom collectif sont
définies par l'article 270 de l`acte uniforme qui dispose que
« La société en nom collectif est celle dans laquelle
tous les associés sont commerçants et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »
Dans ce type de société, le capital social est
divisé en parts sociales de même valeur nominale qui ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement unanime des
associés.
L'acte uniforme ne précise pas de montant pour la
constitution du capital de ce type de société ; ce qui
laisse supposer qu'il n'y a pas de montant minimum requis. Ainsi une
certaine liberté est laissée aux associés.
Cette liberté de détermination est aussi
prévue pour les sociétés en commandite simple dans
lesquelles coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et
solidairement responsables des dettes sociales dénommés «
associés commandités », avec un ou plusieurs associés
responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports
dénommés « associés commanditaires » ou «
associés en commandite », et dont le capital est divisé en
parts sociales ».
La liberté de détermination du capital social
dans ce type de société est due au fait que dans ces
sociétés, les associés sont tenus solidairement et
indéfiniment responsables du passif de la société ;
ce qui réduit donc le rôle du capital social en tant que gage des
créanciers.
Dans les autres type de société tel que les SARL
ou les SA un minimum légal est fixé du fait du rôle
important qu'il joue.
C'est ainsi que l'article 65 dispose dans le second
alinéa que « Toutefois, le présent Acte uniforme peut
fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l'objet de la
société. »
B) La
fixation légale :
Pour les SARL et les SA, un minimum légal est
fixé.
La SARL est définie comme étant « une
société dans laquelle les associés ne sont responsables
des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits
sont représentés par des parts sociales. »
C'est l'article 311 qu fixe le montant minimum requis pour ce
type de société : « Le capital social doit
être d'un million (1.000.000) de francs CFA au moins. Il est
divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut
être inférieure à cinq mille (5.000) francs
CFA. »
Pour les SA qui sont des sociétés dans lesquels
les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à
concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont
représentés par des actions », le capital social
minimum est fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA et il
est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être
inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.
La fixation d'un montant minimum pour ce type de
sociétés répond à la nécessité de
constituer une garantie suffisante pour les tiers mais aussi, du fait de
l'importance économique et financière de ce type de
sociétés qui sont en général confrontées
à d'énormes risques, de permettre à la
société d'avoir une bonne assise financière.
Dans la mesure où les associés ne sont tenus
qu'à concurrence de leurs apports, il va de soi que la loi organise la
constitution du capital social de sorte à prévenir la
constitution de sociétés menacées d'une dissolution
prématurée du fait de l'insuffisance de la base
financière sur laquelle elle repose, mais aussi à assurer une
garantie pour les tiers.
Il convient de préciser que le montant minimum requis
pour les SA diffère selon que la société fait ou non
appel public à l'épargne.
Ainsi dans le cas où la société fait un
appel public à l'épargne l'article 824 dispose que
« Le capital minimum de la société dont les titres sont
inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties ou
faisant publiquement appel à l'épargne pour le placement de leurs
titres dans un ou plusieurs Etats parties est de cent millions (100.000.000) de
francs CFA.
Le capital social ne peut être inférieur à
ce montant, à moins que la société ne se transforme en
société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions prévues par
l'acte uniforme, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société.
Mais cette dissolution ne peut être prononcée
si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation
est intervenue.
Il convient également de préciser que le montant
requis sera différent si l'on est en face d'un établissement
financier ou d'une société exploitant une entreprise de presse ou
d'une société coopérative.
Relativement au respect de cette disposition fixant un montant
minimum, il est à noter qu'en France une loi du 1er mars 1984
avait modifié le montant minimum exigé pour la constitution d'une
SARL, ce montant étant porté de 20000f à 50000f.
Les SARL constituées avant le 1er mars 1985
devaient dès lors procéder à une régularisation
dans les délais fixés à cet effet (au plus tard le
1er mars 1989).
Les sanctions édictées par la loi n° 84-148
du 1er mars 1984 à l'encontre des SARL négligentes et
de leurs gérants étaient particulièrement
rigoureuses : dissolution de plein droit et amende pour les gérants
(art.55 de la loi précitée).
Mais suite au nombre important des sociétés
n'ayant pas pu procéder à la régularisation de leur
situation, il était apparu nécessaire d'assouplir cette
sanction ; c'est ainsi que la dissolution automatique a été
supprimée jusqu'au 31 décembre 1991 par la loi 89-460 qui apporte
ainsi une dérogation à l'article 55 de la loi de 1984.
Cette dissolution ne serait effective qu'après la
demande de tout intéressé ou du ministère public, c'est
à dire après examen de la situation de la SARL par le
tribunal.
Les sanctions pénales ont été rendues
plus sévères pour les gérants n'ayant pas
procédé à une régularisation de la situation ;
outre l'amende de 5000 à 120000f, il leur était interdit pendant
3 ans de diriger, d'administrer ou de gérer, à quelque titre que
ce soit, une société par actions ou à
responsabilité limitée, et d'engager la signature sociale de ces
sociétés (loi du 6 juillet 1989).
Il ressort de ce qui précède que le respect de
cette formalité est d'une nécessité capitale et ceci
s'affiche clairement au regard les sanctions dont son non respect peut
entraîner53(*).
D'un autre côté, le capital social doit, dans
certaines circonstances, faire l'objet d'une évaluation surtout lorsque
le nombre d'apports souscrits en nature est important; cette évaluation
est importante pour connaître avec exactitude la mesure de la
solvabilité de la société lors de sa constitution.
Parag.2er : L'évaluation du montant
L'évaluation du capital social est importante dans la
mesure où elle permettra de connaître la fortune de la
société au moment de sa constitution.
En principe aucun problème ne se pose, en droit OHADA,
quant il s'agit d'apports en numéraire puisque par définition il
s'agit d'apport de somme d'argent dont le montant peut être connu avec
exactitude.
Par contre en droit français et européen en
général, le problème s'est posé notamment lors du
passage à l'euro car nombreuses étaient les
sociétés dont les apports en numéraire étaient
libellés en franc français ; ce qui n'est pas sans
difficultés pour une majorité des sociétés de droit
européen .
Autant dire donc qu'en droit OHADA l'on est pas encore
confronté à ce genre de problèmes.
C'est surtout relativement aux apports en nature que la
nécessité d'une évaluation se pose car l'on sait que les
biens meubles ou immeubles ; corporels ou incorporels ; fongibles ou
non fongibles, subissent les effets du temps qui a tendance à
déprécier leur valeur.
L'évaluation du capital social passe donc
nécessairement par l'évaluation des apports en nature et/ou des
avantages particuliers.
Dans le cadre de ce second paragraphe il s'agira pour nous de
faire état de la nécessité de l'évaluation des
apports en nature qui s'affiche clairement au regard du rôle que joue
l'indication du montant du capital social dans les statuts ;qui plus est,
ce serait prendre trop de risques le fait d'apporter à la
société un bien dont on ne connaît pas la valeur surtout
quant on sait que les droits financiers et politiques dépendent de la
mesure de la participation des associés à la formation du capital
social.
L'évaluation du capital social telle que la
conçoit l'acte uniforme peut se faire selon différentes
modalités (A) et les vices pouvant affecter cette étape
importante sont sanctionnés (B).
A)
Les modalités d'évaluation:
Les modalités prévues par l'acte uniforme sont
de deux ordres : il s'agit d'une part de l'évaluation par les
associés et d'autre part de l'évaluation par le commissaire aux
apports.
Relativement à l'évaluation par les
associés, il faut noter que l'acte uniforme prévoit cette
faculté toutes les fois qu'on est dans le cadre d'une Sarl et lorsque
l'apport en question est d'une valeur inférieure à
5000000fcfa.
Dans d'autres cas, l'évaluation des apports en nature
doit être faite par le commissaire aux apports.
Il en est ainsi dans les SA et les SARL lorsque l'apport
considéré est d'une valeur supérieure à
5000000fcfa.
Mais les associés ne sont pas liés par la valeur
de l'apport telle qu'elle a été retenue par le commissaire aux
apports, ils peuvent passer outre l'évaluation faite par ce dernier et
procéder eux-mêmes à une seconde évaluation ;
ils sont dans ce cas solidairement et indéfiniment responsables à
l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports et ceci
pendant trois ans.
Le commissaire aux apports est désigné à
l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut,
par le président de la juridiction compétente à la demande
des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.
Il est choisi sur la liste des commissaires aux comptes.
Selon l'article 694 al.2 « les fonctions de
commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par
des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous
l'une des formes prévues » par le droit OHADA.
Le commissaire aux apports établit sous sa
responsabilité un rapport qui décrit chacun des apports, en
indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les
raison de ce choix et enfin, il doit affirmer que la valeur des apports
correspond au moins à la valeur du nominal des actions à
émettre.
Le commissaire aux apports peut se faire assister, dans
l'accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix
étant entendu que les honoraires de ces experts seront à la
charge de la société, sauf stipulation contraire des statuts.
Le rapport est déposé 3 jours au moins avant la
date de l'assemblée générale constitutive, à
l'adresse prévue du siège social ; il est tenu à la
disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir
copie intégrale ou partielle à leur frais54(*).
L'importance de l'évaluation est telle qu'une sanction
aussi bien sur le plan civil que pénal est prévue en cas de vice
d'évaluation des apports et lorsque ce vice a eu des conséquences
dommageables pour les tiers.
Cette responsabilité concerne aussi bien les
associés que le commissaire aux apports.
B) Les
vices d'évaluation:
Les vices d'évaluation sont relatives d'une part aux
situations dans lesquelles les associés procèderaient à
une évaluation inexacte des apports en nature et d'autre part, il peut
arriver que le commissaire aux apports accomplisse, dans le cadre de sa
mission, des actes dommageables pour les tiers et la société.
L'acte uniforme prévoit qu'en cas d'évaluation
inexacte des apports faite par les associés, ces derniers engagent
vis-à-vis des tiers leur responsabilité solidaire et
indéfinie pendant 3 ans.
Il peut paraître étonnant qu'une telle
responsabilité soit consacrée dans le cadre d'une
société où la responsabilité des associés
est ou doit être limitée aux apports.
Certains auteurs soutiennent qu'il s'agit là d'une
hypothèse rare où la responsabilité des associés
d'une SARL est solidaire et indéfinie.
La seconde hypothèse est consacrée à
l'article 401 qui dispose que « Le commissaire aux apports
établit, sous sa responsabilité, un rapport (...) ».
La responsabilité dont il s'agit est aussi bien civile
que pénale.
La responsabilité civile est prévue à
l'article 725 qui concerne les commissaires aux comptes qui peuvent aussi
être des commissaires aux apports dans la mesure où les seconds
sont choisis parmi les premiers.
Ce texte dispose que « Le commissaire aux comptes
est civilement responsable, tant à l'égard de la
société que des tiers, des conséquences dommageables, des
fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses
fonctions ».
A l'égard de la société, la
responsabilité des commissaires aux apports est d'ordre contractuel
alors qu'à l'égard des tiers, dans la mesure où il n'y a
pas de contrat entre eux, elle est délictuelle.
Les fautes dont il s'agit peuvent notamment consister en un
manquement à des obligations de diligence professionnelle, de
complaisance etc.
L'alinéa 2 précise que « Toutefois,
sa responsabilité ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en
exécution de sa mission ».
L'action en responsabilité se prescrit par 3 ans
à compter de la date du fait dommageable ou, s'il a été
dissimulé, de sa révélation.
Concernant la responsabilité pénale, l'article
899 dispose que « Encourent une sanction pénale, tout
commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre
d'associé d'une société de commissaires aux comptes, aura
sciemment donné ou confirmé des informations mensongères
sur la situation de la société ou qui n'aura pas
révélé au ministère publique les faits
délictueux dont il aura eu connaissance ».
L'autre condition réside dans la détermination
du capital social dans les statuts de la société.
Section 2 : la détermination statutaire du capital
social
Le capital social fait l'objet d'une détermination dans
les statuts qui doivent alors être rédigés selon les
conditions fixées par le législateur OHADA (parag1).
D'autre part, il serait loisible de voir quelles sont les
mentions relatives au capital social qui doivent y figurer (parag2).
Parag.1er : La rédaction des statuts
La rédaction des statuts est une étape
importante de la constitution de la société car c'est par cette
formalité que l'on pourrait soumettre à l'appréciation des
personnes chargées de l'inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier, les actes accomplis pour la constitution de la
société.
La rédaction des statuts obéit à
certaines conditions (A) et, en cas de non respect de ces conditions ;
certaines sanctions sont prévues (B).
A) Les
conditions relatives à la rédaction
Dans certains Etats membres de l'OHADA, la forme
notariée était exigée pour tous les actes constitutifs de
SA ; c'est le cas au Cameroun, au Niger et au Sénégal.
Dans d'autres Etats, cette forme n'était plus requise
dans le cadre d'apports immobilier à la société.
L'acte uniforme, dans une perspective libérale,
précise quant à lui que « Les statuts sont
établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties
d'authenticité dans l'Etat du siège de la société
déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures
par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire ».
Cette condition est une règle de validité du
contrat de société ou de l'acte de volonté de
l'associé unique dans le cadre de sociétés
unipersonnelles.
Mais il faut souligner que lorsque les statuts sont
signés par acte sous seing privé, il est dressé autant
d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un
exemplaire au siège social et l'exécution des diverses
formalités requises .
Un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit
être remis à chaque associé.
Toutefois, pour les SNC et SCS, il doit être remis un
exemplaire original à chaque associé.
Les statuts représentent de ce fait la loi des parties
au contrat de société ; dès lors, ils obligent ces
derniers à toutes les suites que ce contrat implique.
Les statuts représentent aussi le fondement juridique
de l'action des dirigeants sociaux mais aussi la base de contrôle de
l'ensemble des associés.
Les statuts doivent faire l'objet d'une publicité pour
leur opposabilité au tiers.
Dans la mesure où cette formalité est
importante, le législateur OHADA a prévu une sanction en cas de
non respect des conditions précisées ci-dessus.
B) Les
sanctions en cas de non respect des formalités:
Le non respect des formalités exigées par
l'article 10 entraîne la nullité de la société ou de
l'acte constitutif du contrat de société ; qui plus est, la
société sera dans l'impossibilité d'obtenir son
immatriculation au RCCM.
Dans la mesure où ces conditions sont destinées
à préserver l'ordre public et l'intérêt
général, cette nullité sera absolue.
Il en découle que l'action en nullité peut
être intentée par toute personne ou le ministère public et
le juge peut même la relever d'office.
L'action se prescrit par dix ans à compter du jour
où la nullité est encourue ou à partir du jour où
l'irrégularité a été découverte.
Mais il faut préciser que cette nullité ne
rétroagit pas ; de ce fait, la société sera
considérée comme ayant existé pour le passé en
tant que société de fait et les associés ou les dirigeants
responsables engagent leur responsabilité solidaire et indéfinie,
à l'égard des tiers, des préjudices qui
résulteraient de cette nullité.
Ainsi l'article 75 dispose que « Si les statuts ne
contiennent pas toutes les énonciations exigées par le
présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci
pour la constitution de la société a été omise ou
irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut
demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle
est situé le siège social, que soit ordonnée, sous
astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère
public peut également agir aux mêmes fins ».
L'action aux fins de régularisation se prescrit par 3
ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la
publication de l'acte modifiant les statuts.
Relativement à la responsabilité, l'acte
uniforme affirme que « les fondateurs, ainsi que les premiers membres
des organes de gestion, de direction, ou d'administration, sont solidairement
responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une
mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement
irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la
société ».
Les statuts de la société doivent aussi
mentionner certains caractères relatifs au capital social.
Parag.2 : Les mentions relatives au capital
social :
Ces mentions concernent d'une part le montant et
l'identité des apporteurs (A) et d'autre part le nombre et la valeur des
titres émis (B).
A) Le
montant du capital social et l'identité des apporteurs :
Le montant du Capital social doit faire l'objet d'une mention
dans les statuts et ceci afin de permettre aux éventuels investisseurs
d'agir en connaissance de cause et sans cette mention, leur droit à
l'information ne serait pas atteint.
C'est donc l'une des raisons qui a poussé le
législateur à imposer la mention du montant du capital social
dans les statuts.
L'autre justification est que cette mention permettra de
procéder à un contrôle relativement aux conditions
fixées par le législateur et qui concerne le montant minimum
exigé pour la constitution de SARL ou de SA selon qu'elle fait ou non un
appel public à l'épargne.
Ce contrôle est d'autant plus efficace qu'il permet
aussi de prévoir les risques liés à la faillite de la
société du fait de l'insuffisance de capital.
Outre ce second point, il s'agit dans une certaine mesure de
permettre aux futurs associés de connaître la situation de la
société au moment de sa constitution.
Il faut souligner cependant que la précision du montant
du capital ne serait efficace, en tant que source d'information des tiers,
qu'au moment de la constitution de la société car au fur et
à mesure de l'exploitation de cette dernière, les capitaux
propres, qui ont alors une signification réelle, seront tantôt
supérieurs, tantôt inférieurs au capital tel que
décrit dans les statuts.
Quoiqu'il en soit, il faut noter que la mention du montant du
capital social dans les statuts servira toujours de base de
référence relativement à la situation de la
société mais aussi de contrôle pour le législateur
et même le juge ; ceci dans une perspective de prévention des
causes de la nullité des sociétés dans l'espace OHADA.
Relativement à l'identité des apporteurs, il
faut dire que cette mention est tout aussi importante que la
précédente.
L'article 13-6, n° 7 et 8 disposent que « (...)
les statuts énoncent : L'identité des apporteurs en
numéraire avec pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et
la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de
l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres
sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; l'identité des
bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de
ceux-ci(...) ».
Il est en effet loisible de connaître les personnes
ayant pris part à la constitution de la société dans la
mesure où le partage des bénéfices ou des perte et
même l'attribution de titres sociaux dépendra de leur
participation au capital de la société mais aussi de leur
qualité d'associé.
De même, en cas de libération partielle d'un
apport, il serait judicieux de connaître l'identité de l'apporteur
afin notamment d'obtenir paiement du reliquat ou même, dans le cas
où une faute serait commise, d'engager la responsabilité de
l'auteur de cette faute.
En contrepartie des apports effectués par les
associés, la société va émettre des titres sociaux
qui doivent aussi être mentionnés dans les statuts.
B) Le
nombre et la valeur des titres émis :
Les statuts doivent aussi contenir des mentions relatives aux
titres.
Il s'agit du nombre et de la valeur des titres sociaux
émis par la société qui doivent être
distingués en fonction des catégories auxquelles ils
appartiennent.
Les titres sociaux sont des actions pour la
société anonyme et des parts sociales pour les autres types de
sociétés ; ce sont aussi des biens meubles et qui ont valeur
nominale déterminée dans le cadre des sociétés de
capitaux.
Dans les SARL elle est d'au moins 5000 F.CFA55(*) et dans les SA la valeur des
actions est d'au moins 10000 F.CFA56(*) ; les titres doivent avoir la même valeur
nominale.
Ainsi la mention des titres émis apparaît comme
un autre moyen de contrôle, pour le juge , de la
régularité de la situation de la société du point
de vue des règles fixées pour l'émission des dits
titres .
Ce contrôle nous parait normal dans la mesure où
l'on est dans le cadre d'une société de capitaux dans laquelle
ce qui importe ce sont les actions ou les parts sociales, bref les titres
émis par la société qui doivent respectés les
dispositions fixées par le législateur OHADA.
Dans le cadre des sociétés de personnes telles
que la SNC et la SCS, la valeur nominale des titres sociaux, est librement
déterminée par les associés ; ceci montre la
souplesse des règles régissant l'émission des titres pour
ces sociétés.
Mais il faut souligner que l'acte uniforme précise que
seules les sociétés anonymes émettent des titres
négociables.
Dans les autres types de sociétés, seule la
cessibilité des titres est admise et non leur
négociabilité ; l'émission de titres
négociables est interdite dans les sociétés autres que les
sociétés anonymes à peine de nullité des contrats
conclus ou des titres émis.
C'est ce qui justifie en quelque sorte l'exigence de la
mention de la nature des titres émis et ceci dans une perspective de
prévention des cause de nullité, relatives à
l'émission de titres sociaux.
En définitive, on peut retenir que le capital social,
à la naissance de la société doit se constituer selon une
procédure légalement fixée dont le non respect est
sanctionné.
Dans la mesure où le capital social est destiné
à garantir la confiance des tiers et le financement initial de la
société, il paraît normal que sa constitution fasse l'objet
d'un contrôle.
Ce contrôle est assuré grâce à la
rédaction des statuts mais aussi à sa publication qui ont pour
effet de les rendre opposables aux tiers.
L'importance du capital social se retrouve aussi dans le cadre
du fonctionnement de la société qui sera l'objet de notre
seconde partie.
DEUXIEME PARTIE : Le capital social lors du
fonctionnement de la société
Le capital social joue un rôle important dans cette
étape cruciale de la vie de la société qu'est son
fonctionnement.
Son rôle se situe d'une part au niveau du financement
initial de la société lors duquel le choix de son montant sera
déterminant quant à la bonne conduite des affaires de la
société notamment en ce qui concerne la couverture de ses besoins
permanents.
Dans le même temps, le financement du capital social
entraîne des conséquences tant au plan interne qu'au plan
externe.
Au plan interne, il aura pour conséquence d'organiser
le partage des droits et pouvoirs entre les associés et permettre
notamment une bonne organisation de la société alors qu'au plan
externe il aura pour conséquence de constituer une garantie suffisante
aux tiers ; garantie nécessaire pour assurer leur
protection ; ce qui semble aller de soi car, dans la mesure où ces
derniers ont accordé du crédit à la société,
il paraît essentiel de les protéger.
Ces éléments seront évoqués au
niveau du premier chapitre qui est relatif au rôle que joue le capital
social dans le financement de la société.
Dans un second temps, il paraît important
d'évoquer les opérations sur le capital social notamment celles
relatives à son augmentation et à sa réduction.
La première des opérations citées permet
à la société de renforcer ses fonds propres pour permettre
son expansion, la seconde est conçue comme une mesure d'assainissement
des finances de la société lorsque celle-ci rencontre des
difficultés passagères.
La mise en oeuvre de ces opérations doit obéir
à certaines conditions fixées par le législateur OHADA
pour qu'ils puissent produire les effets escomptés.
Chap. 1er : Le
capital social au service du financement de la société
Le capital social joue en effet un rôle financier ;
l'importance de ce rôle justifie le fait que son choix doit être
fait en considération de certains paramètres propres à
assurer une bonne gestion de la société (sect.1).
Une fois que son choix a été effectué et
mis en oeuvre, ce financement aura des répercutions tant au plan interne
qu'au plan externe (sect.2).
Section 1 : Le rôle financier du capital social
Le principe de précaution en analyse financière
suppose qu'un besoin de financement ne peut être satisfait qu'avec des
ressources stables et dont l'échéance est au moins aussi longue
que la durée du besoin à financer57(*).
C'est en ce sens que le capital social apparaît comme un
véritable outil au service du financement de la
société.
Ainsi les immobilisations acquises par une
société par apport en nature d'un associé, ont vocation
à perdurer au cours de plusieurs exercices ; ce qui permet à
la société d'avoir des ressources stables sur lesquelles elle
pourra se baser pour son fonctionnement.
Le cycle de financement, il faut le rappeler, correspond
à l'ensemble des opérations financières de la
société liées aux opérations de règlement,
d'encaissement et de répartition des bénéfices.
Il convient dès lors d'élaborer un plan de
financement (parag1) adapté aux besoins de la société afin
d'utiliser, au mieux des intérêts de cette dernière, le
capital comme ressource.
D'autre part l'opération coup d'accordéon qui
consiste en une diminution du capital suivie d'une augmentation, apparaît
comme une mesure indispensable à la société lorsqu'elle
rencontre des difficultés (parag2).
Parag.1er : le plan de financement
Le choix du plan de financement doit être
éclairé (A) ; une fois que les gérants ont
envisagés les modalités de ce choix, il convient de le mettre en
oeuvre (B).
A) Le
choix du plan de financement :
La finalité de l'entreprise sociétaire est avant
tout d'apporter aux actionnaires une bonne rentabilité de leur
entreprise et, pour cela, il paraît nécessaire d'élaborer
un bon plan de financement.
Pour ce faire, le plan de financement doit être pris en
connaissance de cause c'est-à-dire au regard du cycle d'exploitation et
du cycle d'investissement.
En effet, le plan de financement va servir à la
société pour financer les investissements nécessaires
à son exploitation ; le plan doit à cet effet tenir compte
des besoins de la société car il s'agit d'une vision à
long terme58(*).
Il doit regrouper tous le besoins et les ressources à
long terme de la société, sans tenir compte des fluctuations
saisonnières59(*).
D'un point de vue juridique, on peut noter qu'un choix peu
éclairé du montant du capital social peut entraîner la
responsabilité du gérant de la société bien qu'il
faille différencier entre la faute de gestion et le risque social lors
de la création de la société ; le choix du capital en
reste une faute de gestion car le gérant doit être
éclairé sur ses capacités de financement.
Certes l'aléa des affaires exclut les garanties contre
les pertes et rend légitime le droit à l'erreur, mais le fait de
sous capitaliser est un comportement de direction qui est fautif et qui doit
donc être sanctionné.
La Cour de Cassation française a consacré ce
principe et recherche ainsi les fautes commises par les dirigeants dès
la création de la société.
Les dirigeants sociaux doivent de ce fait utiliser tous les
instruments comptables et financiers leur permettant de prévoir les
difficultés de la société et mettre en place la base
financière nécessaire à son fonctionnement60(*).
La diligence des dirigeants peut aussi être
analysée au regard de la mise en oeuvre de ce plan de financement.
B) La
mise en oeuvre du plan de financement :
Le plan de financement d'une société en
formation sera différent du plan d'une société qui a
fonctionné pendant un certain temps.
Pour la société en formation, le plan de
financement doit tenir compte de sa capacité d'autofinancement et des
pertes liées au commencement du cycle d'exploitation qui est très
coûteux les premiers mois.
Le plan sera donc élaboré à court terme
pour une vision plus précise des besoins de la société et
de sa mise en marche.
La société bénéficie à cet
effet de ressources externes qui se traduisent soit par une augmentation de
capital, soit par l'endettement.
Relativement à la première possibilité,
on peut dire que si la société veut financer sa politique
d'investissement, elle peut accroître son capital soit en émettant
de nouvelles actions, soit en augmentant le nombre de parts sociales.
Cette méthode peut prendre plusieurs formes selon les
modalités choisies:
1. Augmentation de capital
réservée aux anciens actionnaires :
Dans ce cas, l'entreprise émet de nouvelles actions
(augmentation de capital en numéraire) sous la forme d'une augmentation
de capital réservée à ses actionnaires actuels. Cela
présente l'avantage de ne pas faire appel à de nouveaux
actionnaires et donc de ne pas modifier la répartition du capital entre
les actionnaires. C'est le cas notamment des entreprises familiales qui veulent
garder le contrôle de leur entreprise. Les anciens actionnaires
souscrivent donc à l'augmentation de capital au prorata de la part
qu'ils détiennent déjà dans le capital de
l'entreprise61(*).
2. Augmentation de capital
avec appel à de nouveaux actionnaires :
Dans un certain nombre de cas, l'augmentation de capital ne
peut pas être souscrite par les anciens actionnaires. L'entreprise va
donc émettre de nouvelles actions (augmentation de capital en
numéraire) qui seront acquises par de nouveaux partenaires. Cette
stratégie a comme conséquence l'entrée au capital de
l'entreprise de nouveaux actionnaires, ce qui peut entraîner un
changement de majorité dans le capital de l'entreprise. Cette technique
est notamment mise en oeuvre lorsqu'une entreprise s'introduit sur le
marché boursier pour financer son développement. C'est le cas
entre autre des entreprises innovantes qui s'introduisent au nouveau
marché pour trouver les financements dont elles ont besoin et que ne
peuvent apporter les actionnaires initiaux62(*).
3. Augmentation de capital
par apport en nature :
Il arrive qu'une entreprise augmente son capital non pas pour
disposer de nouvelles ressources financières, mais en contrepartie de
l'apport par un partenaire extérieure de biens réels, que ce soit
des immobilisations corporelles ou incorporelles. Dans ce cas, l'augmentation
de capital n'est que la contrepartie d'un apport en nature. Cette
méthode peut être mise en place dans le cas d'une entreprise par
une autre. Cette méthode présente l'avantage de ne pas faire
appel à de nouveaux actionnaires pour obtenir les fonds
nécessaires au rachat d'une autre entreprise et permet aussi
d'éviter de financer ces besoins par un recours à
l'endettement63(*).
4. Augmentation de capital
par conversion de créances :
Cette technique, moins utilisée que les
précédente, permet à l'entreprise de modifier son
équilibre financier en transformant une dette en part de capital. Mais
cette technique est forcément limitée en capacité puisque
l'augmentation de capital ne peut alors excéder le montant de la dette
initial.
On peut schématiquement illustré l'impact de ce
type de stratégie sur la structure du bilan d'une entreprise de la
manière suivante :
Structure de bilan avant augmentation de capital
Actif
|
Passif
|
Actif immobilisé : (valeurs
brutes)
|
Capital social
|
Dettes à long terme
|
Trésorerie active
|
Trésorerie passive
|
Structure de bilan après augmentation de
capital
Actif
|
Passif
|
Actif immobilisé : (valeurs
brutes)
|
Capital social
|
Dettes à long terme
|
Actif circulant
|
Passif circulant :
|
Trésorerie active
|
Trésorerie Passive
|
Le capital social de l'entreprise augmente au même titre
que l'augmentation de l'actif immobilisé.
Il convient de souligner en outre que les variations du
capital social sont aussi des techniques efficaces de financement de la
société.
Parag.2 : La variation du capital comme technique de
financement
Les variations du capital social sont en effet des techniques
de financement de l'entreprise.
Cette variation se matérialise d'une part par la
possibilité d'augmentation du capital social (A) et d'autre part par sa
réduction suivie nécessairement par une augmentation,
opération que l'on désigne sous le vocable de « coup
d'accordéon » (B).
A) Le
financement par augmentation du capital social :
L'augmentation du capital social permet à la
société des apports d'argent plus ou moins important ; elle
peut être mise en oeuvre par l'incorporation de réserves64(*).
Les bénéfices réalisés par la
société peuvent en effet être soit distribués, soit
mis en réserve ; les associés pourront alors décider
de les intégrer au capital.
Ceci aura alors pour effet d'augmenter la valeur des actions
ou même leur nombre.
L'augmentation permet en outre à la
société d'avoir des fonds propres sans recourir à
l'emprunt qui lui aura un coût du fait des intérêts qu'il
produit ; elle pourra aussi créer de nouvelles actions qui seront
mises en vente à prix fixe.
Mais l'augmentation du capital est une lourde
formalité ; les frais d'une augmentation par appel à
l'épargne publique sont élevés et le résultat assez
hasardeux puisqu'il dépend des conditions du marché
financier65(*).
Lorsque les dirigeants estiment que le cours boursier sous
évalue fortement ce qu'ils estiment être la valeur réelle
de la société, ils se refusent à faire une augmentation de
capital à un prix égal ou inférieur au cours boursier car
cela provoque, pour un même montant de capital souscrit, une forte
dilution de l'actionnariat.
L'augmentation de capital peut être
préparé par la société.
Celle-ci va racheter des titres dans le but de faciliter
l'augmentation de son capital.
Il n'est pas nécessaire de faire une offre d'achat aux
actionnaires, il suffit de l'autorisation de l'assemblée
générale après audition du rapport du commissaire aux
comptes.
Ce mécanisme est assez proche du coup
d'accordéon qui est l'un des mécanismes les plus complets
permettant une variation précise du capital.
B) Le
coup d'accordéon :
Le coup d'accordéon est une opération complexe
qui se caractérise par une réduction du capital suivie
directement par une augmentation.
L'objectif principal de cette opération est de faire
disparaître les pertes figurant dans les capitaux propres.
En pratique le capital est préalablement ramené
à zéro par annulation des actions existantes66(*). Mais il faut préciser
que cette réduction n'est admise que sous la condition suspensive d'une
augmentation de capital d'un montant suffisant pour permettre la constatation,
après déduction des pertes restantes, d'un capital atteignant le
minimum légal.
De plus cette solution permet de modifier plus facilement
l'actionnariat de la société.
Ainsi par exemple lorsqu'une société a des
pertes et que les majoritaires souhaitent en céder le contrôle, le
plus souvent ils trouveront un repreneur qui subordonnera son entrée
dans la société à l'assainissement des finances de
celle-ci.
Il faut donc réduire le capital à zéro et
le repreneur souscrira ensuite à une augmentation de capital qui lui
permettra de prendre le contrôle de ladite société.
La mise en oeuvre du coup d'accordéon n'ayant pas fait
l'objet d'une réglementation, il a appartenu à la jurisprudence
d'en fixer les conditions de validité.
La cour de cassation française a tout d'abord
considéré dans un arrêt du 17mai 1994 qu'un coup
d'accordéon n'était pas illicite à deux
conditions :
-S'il s'assurait de la survie de la société.
-Si les associés antérieurs à la
réduction du capital se voyaient reconnaître un droit
préférentiel de souscription à l'augmentation du
capital.
Mais dans un arrêt rendu le 18 juin 2002, la cour de
cassation confirma la faculté pour la société d'apurer ses
dettes par une réduction à zéro du capital social,
autorisant par ailleurs un nouveau mode de financement rendu possible par la
suppression du droit préférentiel de souscription.
Cette affaire concernait une SA qui, fortement
endettée, avait décidé de procéder à une
réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un
tiers repreneur. Ne disposant pas d'une minorité de blocage à
l'AGE, les actionnaires n'avaient pu s'y opposer et s'étaient
retrouvés évincés sans pouvoir participer à
l'augmentation de capital consécutive. Selon ces derniers, cette
suppression portait atteinte à leurs intérêts et les
rendaient victimes d'expropriation illicite ; La cour de Cassation
considéra ici que l'opération avait été
effectuée pour sauver l'entreprise et de façon conforme à
l'intérêt social. Elle ajouta cependant que cette opération
ne nuisait pas plus aux minoritaires que la situation à laquelle ils
auraient du être confrontée à savoir le dépôt
de bilan, auquel cas ils auraient quand même eu à subir le perte
de leurs titres.
Ce que souligne la cour ici est sa volonté de permettre
la mise en place de techniques de financement osées mais qui peuvent
s'avérer décisives pour la pérennité de la
société.
Lorsque le financement du capital social a été
réalisé, il aura des répercussions sur la
société.
Section 2 : Les répercussions du financement du
capital social
L'existence du patrimoine d'affectation qu'est le capital
social est due pour l'essentiel à la mise en commun d'apports faits par
les associés.
Cette mise en commun d'apports n'est pas sans
conséquence sur la société dont elle permet l'organisation
et fonde aussi l'existence de certains principes du droit des
sociétés commerciales notamment celui de la limitation de la
responsabilité des associés aux apports dans le cadre des SA et
SARL qui se trouve par là même justifié du fait de
l'importance du capital dans ces sociétés ; il y a aussi le
principe de l'intangibilité et de la fixité du capital qui permet
de garantir la confiance des tiers qui, n'ayant pas la qualité
d'associé, ont prêté leur concours financier à la
constitution de la société ou ont aidé cette
dernière à faire face aux difficultés qu'elle
rencontre.
Ce sont là l'essentiel des répercussions du
financement du capital social qui peuvent dés lors être
classés selon le champ dans lequel elles produisent leurs effets.
Ainsi on peut dire que la constitution du capital social aura
des conséquences sur la société tant au plan interne
(parag.1) qu'au plan externe (parag.2).
Parag.1 : Les répercussions internes du financement du
capital social
Il
s'agit essentiellement de voir le rôle joué par le financement du
capital social dans l'organisation interne de la société tant au
plan patrimonial qu'au plan extra patrimonial de part les implications
politiques de ce financement.
Ainsi le capital social constitue nécessairement la
clé de la répartition des droits et obligations entre les
associés.
Certains de ces droits sont d'ordre patrimoniaux et
financiers (A) alors que d'autres sont essentiellement politiques (B).
A) Les
droits et obligations patrimoniaux :
En contrepartie de leurs apports, la société
rémunère les associés en leur attribuant des titres
sociaux auxquels sont attachés certains droits et obligations.
Les titres sociaux confèrent à leur titulaire
:
1°) un droit sur les bénéfices
réalisés par la société lorsque leur distribution a
été décidée ;
2°) un droit sur les actifs nets de la
société lors de leur répartition, à sa dissolution
ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;
3°) le cas échéant, l'obligation de
contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque
forme de société ;...67(*).
Les titres confèrent donc aux associés le droit
de se partager les bénéfices réalisés par la
société mais aussi d'acquérir une partie de l'actif net
résultant de la dissolution de la société.
D'autre part les associés ont le devoir de contribuer
aux pertes.
Relativement au partage des bénéfices et
à la contribution aux pertes, il convient de préciser qu'il est
fait selon les conditions fixées par les statuts.
Mais l'acte uniforme a prévu une règle qui,
néanmoins, ne lie pas les associés.
Ainsi il ressort de la lecture de l'art.54 al.1er
que, sauf clause contraire des statuts, les droits et l'obligation de chaque
associé, sont proportionnels au montant de ses apports, qu'ils soient
faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie
sociale.
Il faut souligner que l'acte uniforme répute non
écrites les stipulations attribuant à un associé la
totalité du profit procuré par la société ou
l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant
un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la
totalité des pertes68(*).
Il s'agit là d'une disposition consacrant
l'interdiction et la sanction des clauses léonines ; de telles
clauses ne produiront aucun effet car elles sont nulles.
Mais il convient de préciser que la nullité
d'une clause léonine fusse t-elle une cause déterminante de la
constitution de la société, ne saurait en entraîner la
nullité : seules les clauses sont concernées par la
nullité et non la société.
Il est tout de même admis un mode de répartition
inégalitaire par lequel certains associés recevront une part de
bénéfice plus importante que leur participation au capital, ou
à l'inverse, participant aux pertes dans une proportion moindre69(*).
De telles clauses font néanmoins l'objet d'un
contrôle car toute stipulation d'avantages particuliers doit être
indiqué dans les statuts70(*).
Relativement à la contribution aux pertes on peut dire
qu'il s'agit des pertes juridiques c'est-à-dire des pertes intervenant
lors de la liquidation de la société et non des pertes comptables
qui sont des pertes de la société au cours d'un exercice
donné et qui font l'objet d'un traitement comptable et fiscal (notes
sous AUSCG).
Les prérogatives patrimoniales reconnues aux
associés leur donnent la possibilité de céder leurs titres
sociaux ou de les donner en garantie (nantissement par exemple).
L'art.57 dispose que « Les parts sociales sont
cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables. »
La négociabilité qui ne concerne que les actions
est la faculté reconnue aux associés de céder celles-ci
selon les modes simplifiés du droit commercial, notamment par simple
tradition manuelle, par endossement ; la cessibilité qui concerne
aussi bien les actions que les parts sociales est la liberté de les
céder selon les procédés plus formalistes du droit
civil.
Les titres négociables sont essentiellement émis
par les SA alors que toutes les autres formes de sociétés ne sont
admises qu'à l'émission de titres cessibles.
Ainsi, les sociétés anonymes émettent
des titres négociables.
L'émission de ces titres est en revanche interdite pour
les autres types de sociétés, à peine de nullité
des contrats conclus ou des titres émis. Il leur est également
interdit de garantir une émission de titres négociables, à
peine de nullité de la garantie71(*).
Les autres prérogatives résultant de la
participation des associés à la constitution du capital social
résident dans la reconnaissance à leur profit de droits
politiques.
B) Les
droits politiques :
Ce sont des droits extra patrimoniaux qui se
décomposent en deux prérogatives importantes que sont le droit
à l'information et le droit de vote.
Relativement au droit à l'information, il faut
préciser qu'il s'agit ici d'informations sur les affaires
sociales ; à ce titre il faut distinguer l'information permanente
de l'information occasionnelle.
La première est relative à toutes les
informations qui doivent être communiquées en permanence à
l'associé.
L'art. 344 de l'AUSCG dispose à cet effet que
« Les associés ont un droit d'information permanent sur les
affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées
générales, ils ont en outre un droit de
communication. »
Le droit de communication quant à lui porte sur les
états financiers de synthèse de l'exercice et le rapport de
gestion établis par le gérant, sur le texte des
résolutions proposées et, le cas échéant, sur le
rapport général du commissaire aux comptes ainsi que sur le
rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions
intervenues entre la société et un gérant ou un
associé.
Le droit de communication s'exerce durant les quinze jours
précédant la tenue de l'assemblée
générale.
A compter de la date de communication de ces documents, tout
associé a le droit de poser par écrit des questions auxquelles le
gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
En ce qui concerne les assemblées autres que
l'assemblée annuelle, le droit de communication porte sur le texte des
résolutions proposées, le rapport du gérant et, le cas
échéant, le rapport du commissaire aux comptes.
Toute délibération prise en violation de ces
dispositions, peuvent être annulées
L'associé peut en outre, à toute époque,
obtenir copie des documents énumérés à
l'alinéa premier du présent article, relatifs aux trois derniers
exercices. De même, tout associé non gérant peut, deux fois
par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout
fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation72(*).
La réponse du gérant est communiquée au
commissaire aux comptes73(*).
Les informations occasionnelles sont des informations
préalables à la tenue d'une assemblée.
Par exemple l'assemblée annuelle est convoquée
pour approuver les comptes, décider de la répartition des
dividendes et nommer de nouveaux administrateurs etc.
Le droit à l'information est un droit important car il
perme à l'associé de procédé, en connaissance de
cause, au vote qui sera alors éclairé.
C'est ainsi que l'acte uniforme prévoit que toute
clause tendant à remettre en cause cette prérogative, sera
réputée non écrite.
Le droit de vote quant à lui permet à
l'associé de participer activement aux assemblées.
Chaque associé à le droit de participer aux
décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des
parts sociales qu'il possède74(*).S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul
les décisions de la compétence de l'assemblée.
Un associé peut se faire représenter par son
conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux
époux.
Sauf si les associés sont au nombre de deux, un
associé peut se faire représenter par un autre associé. Il
ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts
le permettent75(*).
Le mandat donné à un autre associé ou
à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs
assemblées successives, convoquées avec le même ordre du
jour76(*).
De même, un associé ne peut constituer un
mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du
chef de l'autre partie77(*).
Les associés sont convoqués aux
assemblées par le gérant ou, à défaut, par le
commissaire aux comptes s'il en existe un.
D'autre part il est admis qu'un ou plusieurs associés
détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils
représentent au moins le quart des associés, le quart des parts
sociales, exigent la réunion d'une assemblée.
Dans le même temps, l'associé peut demander en
justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée et de fixer son ordre du jour78(*).
Tout associé peut en outre se faire représenter
par un mandataire ; mais l'acte uniforme ou les statuts se réserve
le droit de limiter le nombre d'associés et le nombre de voix qu'un
mandataire peut représenter.79(*)
L'article 127 précise que « À
défaut de stipulation contraire des statuts, les copropriétaires
d'une action ou d'une part sociale indivise sont représentés par
un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de
désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction
compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège
social, à la demande de l'indivisaire le plus diligent. »
De même l'art. 128 dispose que « A
défaut de stipulation contraire des statuts, si une action ou une part
sociale est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation
des bénéfices où il est réservé à
l'usufruitier. »
Mais il convient de souligner que le droit de vote n'est pas
un principe absolu car aussi bien l'abus de majorité et l'abus de
minorité sont sanctionné par la loi.
Ainsi, Les décisions collectives peuvent être
annulées pour abus de majorité et engager la
responsabilité des associés qui les ont votées à
l'égard des associés minoritaires.
Il y a abus de majorité lorsque les associés
majoritaires ont voté une décision dans leur seul
intérêt, contrairement aux intérêts des
associés minoritaires, et que cette décision ne puisse
être justifiée par l'intérêt de la
société80(*).
Les associés minoritaires peuvent aussi engager leur
responsabilité en cas d'abus de minorité.
Il y a abus de minorité lorsque, en exerçant
leur vote, les associés minoritaires s'opposent à ce que des
décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées
par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent
justifier d'un intérêt légitime81(*).
En dehors de ces conséquences ,sur le plan interne, du
financement du capital social, il y a aussi des conséquences sur le plan
externe notamment en ce qui concerne le droit de gage des créanciers
sociaux.
Parag.2 : Les répercussions externes du financement du
capital social
L'exigence de constitution du capital social est un moyen pour
le législateur de protéger les tiers ; le financement du
capital social aura ainsi pour conséquence, sur le plan externe,
d'assurer cette protection qui paraît essentiel pour l'existence de
relation de confiance entre les tiers et la société.
Le capital social apparaît dès lors comme une
source de protection des créanciers (A) cette protection est
renforcée grâce au principe de la fixité, bien que
relative, du capital social (B).
A) La
protection des créanciers sociaux :
Cette protection est assurée grâce à la
reconnaissance, au profit des créanciers de la société,
d'un droit de gage général sur le capital social.
Il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'une
sûreté spécial mais plutôt d'un droit de gage
général de tout créancier sur son débiteur82(*).
C'est en outre dans le souci de protéger les
créanciers que les règles relatives à la souscription et
à la libération du capital social ont fait, pour l'essentiel,
l'objet d'une réglementation stricte.
Ainsi en France, sous l'Ancien Régime, le capital
était considéré comme un élément accessoire
à l'existence sociale de l'entreprise et à sa relation avec les
tiers.
Il pouvait être totalement dissimulé et
gardé secret, jusque dans les actes de société, mais
également être réalisé progressivement au gré
des besoins de l'entreprise ou des capacités de financement des
bailleurs de fonds.
Sur le plan comptable, il n'était que rarement
exprimé.
Cette pratique dure tout au long du XIXe siècle
où il demeure, dans les entreprises individuelles et les
sociétés de personnes83(*), un outil de calcul de la variation du patrimoine ;
en ce sens, il constitue avant tout une information réservée au
commerçant ou à ses associés.
Le Code de commerce imposa donc aux sociétés
anonymes de se soumettre à l'autorisation du gouvernement84(*).
L'instruction du 16 janvier 1808 précisera notamment
que les pétitionnaires devront indiquer « la manière
dont ils entendent former ce capital » et « les
délais dans lesquels le capital devra être
réalisé »85(*).
Afin de ne pas trop contraindre les futurs actionnaires et,
sans doute, ne pas faire fuir les capitaux à un moment où le pays
en a tant besoin, les apports pourront être réalisés en
partie après que l'autorisation ait été
délivrée ; mais les pétitionnaires « devront dans
ce cas composer au moins le quart de la somme du capital, et s'obliger
de payer leur contingent aussitôt après l'autorisation
donnée »86(*).
Ce principe d'un capital connu du public et celui de la
libération rapide, rompent donc avec les habitudes des
sociétés commerciales antérieures ; mais il ne constitue
que la partie apparente du fondement de ce nouveau principe de protection des
créanciers. La fraction cachée, jamais évoquée
comme telle, mais qui fera l'objet de débats pendant plus d'un
siècle, est constituée de la règle de fixité du
capital87(*).
B) La
fixité du capital social :
« La connaissance du capital engagé par les
associés représentait une fonction subalterne de la protection
des créanciers tant que la responsabilité était
illimitée.
Dans la mesure où celle-ci est limitée aux
apports, il devient fondamental de s'assurer de l'existence dans l'entreprise
de leur valeur.
C'est la raison pour laquelle est édictée le
principe de fixité du capital ; car, il convient également de ne
pas décourager les actionnaires et donc être en mesure de leur
assurer un dividende, même en l'absence de bénéfices.
En France, le Gouvernement était en fait
confronté à un dilemme ; Il lui fallait d'une part rassurer
les investisseurs potentiels et un public fortement réticent face
à un mode de protection qui lui est étranger, et d'autre part,
donner des gages d'un retour sur investissement aux premiers
souscripteurs88(*).
L'instruction du 11 juillet 1818, élaborée sous
forme de questions-réponses, « faisant suite à
l'instruction du 22 octobre 1817, sur l'établissement des
sociétés anonymes », a tenté de résoudre
ces contradictions en contraignant ces sociétés à la
dissolution « Quand donc il est constaté que le fonds
social89(*) est
réduit au tiers, au quart ou à telle autre proportion
prévue et fixée d'avance dans l'acte d'association
»90(*) et en
interdisant la distribution de dividendes lorsque le capital « a
été entamé »... mais tout en précisant
que cette obligation « ne préjudicie en rien au paiement des
intérêts ordinaires ».
Ces deux questions, dont l'articulation repose sur la notion
de capital, soulignent bien les difficultés à concevoir un
nouveau mode de protection des créanciers.
Ce n'est plus « l'opinion » du
créancier qui détermine la confiance qu'il met en la
société avec laquelle il traite, mais le capital ; pour ce motif,
« tout ce qui concerne son existence doit être public »
et « quand on est au point de ne pouvoir plus concilier la
sûreté des créanciers futurs, [...]
la Compagnie doit être tenue de mettre fin à ses
opérations ». La priorité est donc le maintien du
capital, fusse-t-il au prix de la dissolution 91(*) ou de l'absence de dividendes92(*).
Si l'instruction tente de réconcilier des
intérêts antagonistes, une autre question d'égale
Importance était de savoir quelle était
l'attitude du Conseil d'Etat93(*)français chargé d'instruire les
dossiers. Il semblerait qu'il faille dissocier selon que la
société était en formation ou en cours de
fonctionnement.
Le Conseil d'Etat parait particulièrement vigilant
à l'existence du capital pendant la période de formation et
n'hésite pas à exiger de nombreuses modifications aux statuts.
Il se montre également particulièrement hostile
aux apports en nature94(*), comme l'exprime son refus de voir se transformer en
société anonyme la Compagnie des Forges de Commentry
Châtillon, au motif que le capital est grevé d'un important passif
et que « la jurisprudence était en général
de n'autoriser la SA que quand le fond social était
entièrement liquide »95(*).
En revanche, son contrôle était beaucoup plus
aléatoire une fois l'autorisation obtenue. A ceci, plusieurs motifs
peuvent être retenus.
Premièrement, les sociétés anonymes sont
rares à fournir les états semestriels imposés par
l'instruction de 1818 ; et quand elles les produisent, ils sont souvent
difficiles à comprendre96(*). Deuxièmement, si les différents corps
administratifs97(*) sont
compétents pour évaluer la relation existant entre le capital
annoncé et l'estimation des apports, il leur est très difficile
de s'assurer de la validité de ce lien au cours de la vie sociale, faute
d'outils comptables appropriés.
Autrement dit, se pose déjà là toute la
question, qui fera débat en France pendant un siècle, de la
pertinence du concept de fixité du capital pour une
société en cours d'exploitation. Troisièmement, il est
probable que les administrations chargées des contrôles manquaient
de moyens humains98(*) ;
l'allongement progressif des délais pour l'obtention de l'autorisation
semble indiquer que le Conseil d'Etat ne pouvait mener de front le
contrôle a priori et a posteriori. Il paraît donc
logique qu'il se soit consacré à effectuer ce qu'il pouvait le
mieux vérifier.
La loi française du 17 juillet 1867 consacrera
l'abandon définitif du contrôle administratif sur la
création des sociétés anonymes99(*).
Mais le principe de fixité du capital demeure et
influencera fortement la littérature comptable et juridique
française à compter de la deuxième moitié du XIXe
siècle.
Chap. 2 : La modification et
la protection du capital social
Le rôle financier du capital social lors du
fonctionnement de la société n'est qu'un aspect de l'importance
de ce dernier au cours du fonctionnement de la société car un
autre réside dans le fait qu'il puisse être modifié.
Il peut paraître étonnant de parler de
modification du capital social dans la mesure où l'on sait que ce
dernier est fixe.
Mais force est de constater que nonobstant ce principe, le
législateur a prévu qu'il puisse faire l'objet soit d'une
augmentation, soit d'une réduction.
Ces opérations sont en effet indispensables lors du
fonctionnement de la société dès lors que la vie des
affaires s'avère incertaine quant à la réalisation de
bénéfice ou à la survenance de perte pouvant affecter de
façon significative le fonctionnement normal de la
société.
L'importance de cette modification est aussi accrue du fait
que la réduction des capitaux propres à plus de la moitié
du capital social est susceptible d'entraîner la dissolution de la
société100(*).
La consécration juridique de cet état de fait
qui veut que le capital social ait une importance incontestable pour la
société, tient au fait que le législateur assure sa
protection.
C'est dans cette perspective qu'il est prévu un certain
nombre de règles interdisant notamment que l'on puisse toucher à
la dotation de la personne morale.
Celle-ci doit être utilisée dans
l'intérêt et pour le compte de la société de
façon à rentabiliser l'investissement, et non être un moyen
pour les dirigeants de couvrir leurs besoins personnels.
La sanction de l'abus des biens sociaux est une parfaite
illustration de la protection du capital social par le législateur
OHADA.
Il convient donc de voir ces éléments qui, du
fait des aspects qu'ils revêtent, nous paraissent importants pour montrer
l'importance du capital social lors du fonctionnement de la
société.
Nous envisageons de voir dans un premier temps la modification
du capital social (section1), et dans un second temps, la protection de ce
dernier (section2).
Section 1 : La modification du capital social
Lors de son fonctionnement, la société peut
être confrontée à des évènements qui auront
un impact considérable sur ses états financiers.
C'est une des raisons, sans doute, la plus importante, que des
mesures d'adaptabilité du capital social en fonction des circonstances,
se sont avérées nécessaires.
Ainsi, on procèdera tantôt à une
augmentation de capital (parag1) ; tantôt à une
réduction (parag2).
Il convient de préciser qu'une autre opération
concerne son amortissement ; mais cet amortissement du capital
n'entraîne pas en substance la modification de ce dernier car il s'agit
d'une opération consistant à rembourser aux actionnaires tout ou
partie du montant nominal de leurs actions, à titre d'avance sur le
produit de la liquidation future de la société, et ce sans
entamer le capital101(*).
Ce qui fait que cet amortissement ne fera pas parti de cette
étude sur la modification du capital social.
Parag.1 : L'augmentation du capital social
L'augmentation du capital social
est mise en oeuvre selon certaines modalités et présente une
certaine utilité pour la société (A) ; sa mise en
oeuvre doit obéir à certaines conditions posées par le
législateur OHADA (B).
A)
L'importance et les modalités de mise en oeuvre de l'augmentation du
capital social :
Les raisons d'une augmentation du capital social
répondent à des préoccupations diverses.
Lorsque la société prospère, il s'agira
pour elle de consolider ses moyens d'autofinancement ; cela lui
évitera de recourir à l'emprunt qui est coûteux du fait de
l'intérêt qu'il produit pour les prêteurs et des manques
à gagner pour la société.
Cette augmentation peut aussi avoir pour rôle de
permettre aux salariés d'accéder plus facilement à
l'actionnariat ou permettre la conversion de valeurs mobilières
composées102(*)
D'un autre côté, lorsque la société
rencontre des difficultés financières et qu'elle a besoin de
fonds, elle pourra procéder à une augmentation pour permettre
l'entrée de nouveaux actionnaires et faire ainsi disparaître les
pertes, il s'agit dans ce cas d'une mesure d'assainissement ; elle peut
notamment procéder à une conversion des parts en actions ou en
obligations103(*).
L'augmentation du capital social peut être soit
émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des
actions existantes.
Dans le premier cas, les actions nouvelles sont
libérées soit en espèce, soit par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles sur la société,
soit par apport en nature.
Dans le second cas, la décision d'augmentation n'est
recevable qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins
qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission104(*).
Ce qui nous amène donc à voir les conditions de
l'augmentation.
B) Les
conditions de mise en oeuvre de l'augmentation du capital social :
Il faut préciser de prime abord qu'il ne saurait y
avoir augmentation du capital avoir que ce dernier n'ait été
intégralement libéré.105(*)
Le non respect de cette règle est une cause de
nullité de la société et peut même être
sanctionnée pénalement106(*).
Certaines conditions sont relatives à la
décision de l'augmentation alors que d'autres concernent les
délais et les modalités de souscription et libération des
actions consécutives à l'augmentation.
Relativement à la décision, il faut dire que
dans la mesure où l'augmentation du capital aura des incidences
importantes, notamment du point de vue politique, le législateur exige
dans certains cas que le consentement unanime des associés soit
exprimé.107(*)En
vertu de l'article 564 de l'AUSCG, il semble que la décision appartient
à l'assemblée générale extraordinaire ;
Celle-ci peut autoriser cette augmentation de capital sur le rapport du conseil
d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas,
sur le rapport du commissaire aux comptes.
De même, lorsque l'augmentation de capital est
réalisée par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée
générale statue aux conditions de quorum et de
majorité108(*)
c'est-à-dire que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins le quart des actions ayant
le droit de vote109(*),
l'assemblée ne statue qu'à la majorité des voix
exprimées ; et s'il a été procédé
à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs dont
disposent les actionnaires présents ou
représentés.110(*)
Il est toutefois prévu que l'assemblée
générale peut déléguer au conseil d'administration
ou à l'administrateur général, selon le cas, les pouvoirs
nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de
capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer tout ou partie des
modalités, d'en constater la réalisation et de procéder
à la modification corrélative des statuts111(*).
Le délai de réalisation de cette augmentation
est de trois ans à compter de l'assemblée générale
qui l'a décidé ou autorisé, au lieu de cinq ans comme il a
été prévu dans la loi de 1867.
L'augmentation est réputée avoir eu lieu
à compter du jour d'établissement de la déclaration
notariée de souscription et de versement112(*) .
Il faut préciser qu'à l'occasion de cette
augmentation, il est reconnu au associés, un droit
préférentiel de souscription qui en principe est
irréductible113(*), sauf décision de l'assemblée
générale, et qui leur donne le droit de souscrire de nouvelles
actions.
Ceux-ci peuvent y renoncer ou même le
céder114(*).
Le délai fixé pour la souscription est de vingt
jours minimum115(*).
La souscription à titre réductible est possible
si l'assemblée générale extraordinaire le prévoit
expressément116(*).
Il faut en outre faire remarquer que cette opération
est fortement encadrée ; certains auteurs n'ont pas manqués
de critiquer cet encadrement excessif de l'augmentation du capital
social117(*).
L'autre opération sur le capital social concerne sa
réduction qui, comme l'augmentation, se fait selon certaines
modalités et présente une certaine importance pour la
société.
Parag.2 : La réduction du capital social
Comme
pour l'augmentation, la réduction du capital social est faite selon
certaines modalités et elle répond à des
préoccupations d'ordre financier surtout (A).
Sa mise en oeuvre obéit à certaines conditions
fixées par le législateur (B).
A)
L'importance et les modalités de mise en oeuvre de la
réduction:
La réduction du capital intervient soit lorsque la
société subit des pertes, soit lorsque le capital apparaît
trop important pour les besoins de la société.
Dans le premier cas il s'agit d'une mesure d'assainissement
des finances118(*).
La société réduit son capital pour le
mettre en harmonie avec la valeur réelle de son actif : on parle de
« réduction d'assainissement »119(*).
Certains auteurs font remarquer en outre que le
déséquilibre entre le capital et les contre-valeurs actives
influe sur le cours de la bourse.
Ainsi, une action qui auparavant valait 10000 Fcfa, par
exemple, sera cotée 5000 ou 6000 Fcfa en cas de perte modifiant les
capitaux propres ; ce sera donc une occasion de procéder à
la réduction du capital social.
De même, il semble que la réduction des capitaux
propres à plus de la moitié du capital social, soit susceptible
d'entraîner la dissolution de la société.
L'article 371 dispose à cet effet que « Si,
du fait des pertes constatées dans les états financiers de
synthèse, les capitaux propres de la société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le gérant
ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître
cette perte, consulter les associés sur l'opportunité de
prononcer la dissolution ».
Dans ce cas, le fait de procéder à la
réduction du capital social apparaît comme une mesure de
prévention de la dissolution de la société.
Les pertes comptables viennent en effet en diminution des
capitaux propres et figurent donc en négatif dans « le haut de
bilan ».
En l'absence de réserve, les pertes entament la
substance du capital ; les capitaux propres devenant inférieurs au
capital social, on dit que la société « mange son
capital ».
Il est aussi dans ce cas opportun de procéder à
la réduction du capital social pour assainir les finances de la
société.
Dans le second cas, il s'agit de la situation au cours da
laquelle le capital souscrit et libéré s'avère trop
élevé par rapport aux besoins de la société ;
il s'agira alors de prendre des mesures d'allègement qui se traduisent
par un remboursement fait aux actionnaires, soit d'espèces, soit de
biens sociaux.
La réduction du capital social est dans ce contexte
qualifiée de « réduction
d'allègement »121(*).
La réduction du capital peut, en vertu de l'article
366, se faire soit par réduction du nominal des parts sociales, soit par
diminution du nombre de parts.
Lorsqu'elle est mise en oeuvre elle doit en outre respecter un
certain nombre de règles posées par le législateur.
B) Les
conditions de mise en oeuvre de la réduction:
De prime abord La réduction de capital ne peut en aucun
cas porter atteinte à l'égalité des associés.
La décision de procéder à la
réduction est en principe dévolue à l'assemblée
extraordinaire; on se doute bien que comme pour l'augmentation, elle pourra
autoriser cette réduction sur rapport du conseil d'administration ou de
l'administrateur général et même déléguer
cette compétence
Le projet de réduction peut être
communiqué au commissaire aux comptes dans les trente jours
précédent la tenue de l'assemblée générale
extraordinaire ; celui-ci donne son appréciation sur les conditions
et les causes de la réduction.
De même, lorsque la réduction entraîne la
diminution du capital en dessous du seuil minimum requis pour la constitution,
il doit nécessairement être procédé à
l'augmentation corrélative du capital ; dans le cas contraire tout
intéressé peut demander la dissolution de la
société122(*).
Il convient de souligner que des mesures de publicités
sont exigées afin que la réduction du capital soit opposable aux
créanciers car la réduction du capital à aussi pour effet
de réduire la garantie qu'ils ont sur lui.
C'est dans ce cadre qu'il est dressé un procès
verbal de délibération qui est en outre déposé au
registre du commerce et du crédit mobilier.
C'est en outre dans le but de protéger les
créanciers qu'il leur est reconnu un droit d'opposition lorsque la
réduction intervient en tant que mesure d'allègement et non en
tant que mesure d'assainissement.
Ainsi l'article 370 AUSCG dispose que « lorsque
l'assemblée décide une réduction de capital non
motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est
antérieure à la date du dépôt au registre du
commerce et du crédit mobilier du procès-verbal de
délibération, peuvent former opposition à la
réduction du capital dans un délai d'un mois à compter de
la date du dépôt.
L'opposition est signifiée à la
société par acte extrajudiciaire. Le président de la
juridiction rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des
créances, soit la constitution de garanties si la société
en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne
peuvent commencer pendant le délai d'opposition »
Cependant il n'est pas reconnu un droit d'opposition au profit
des créanciers lorsque la réduction est motivée par des
pertes car dans ce cas, une mesure d'assainissement s'impose et il serait
préférable pour les créanciers que la
société survive à une difficulté financière
en procédant en à la réduction de son capital plutôt
que d'être contrainte à faire un dépôt de bilan.
Outre les opérations relatives à l'augmentation
et à la réduction du capital, on peut noter que le
législateur assure la protection du patrimoine de la
société grâce à l'interdiction de certains actes
pouvant porter atteinte à l'intégrité de ce dernier.
Section2 : La protection du capital social
Bien qu'il ne soit pas direct, on peut dire qu'en sanctionnant
l'abus de biens sociaux et la distribution de dividendes ne résultant
pas de la réalisation d'un bénéfice par la
société, le législateur protège dans le même
temps les créanciers sociaux, les actionnaires mais aussi la
société notamment en ce qui concerne son patrimoine.
Dés lors on peut retenir pour l'essentiel que la
protection du capital social procède d'une part de la sanction du
délit de distribution de dividendes fictifs (parag1er) mais aussi de
celui de l'abus de biens sociaux (parag2).
Ce sont là les deux points qui à nos yeux
permettent de dire que le législateur OHADA attache un
intérêt particulier au capital social en assurant sa
protection.
Parag.1 : Le délit de distribution de dividendes
fictifs
Comme toute infraction, il doit comprendre un certain nombre
d'élément tant du point de vue matériel, légal, que
moral, pour que la qualification et la sanction puissent être
retenues.
Il convient donc de voir dans un premier temps quels sont les
éléments constitutifs de l'infraction (A) et dans un second temps
la mise en oeuvre de la sanction (B).
A) Les
éléments constitutifs du délit de distribution de
dividendes fictifs:
Il faut avant tout préciser l'élément
légal qui veut qu'une infraction ne soit punissable que lorsqu'elle est
prévue par une loi.
Ce principe de légalité est exprimé par
l'adage latin « nullum crimen, nulla poena sine lege »
selon lequel tout acte constituant un crime ou un délit doit être
défini avec précision par la loi ainsi que les peines qui lui
sont applicables123(*).
En faveur de ce principe on peut dire que l'acte uniforme
prévoit dans ses dispositions l'incrimination de la distribution de
dividendes fictifs, notamment en son article 889 qui dispose
« Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui,
en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront,
sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la
répartition de dividendes fictifs. »
D'autre part l'infraction doit avoir un élément
matériel.
Cela signifie qu'elle doit nécessairement se
matérialiser par un fait extérieur, c'est-à-dire que
l'intention coupable ne suffit pas à retenir une telle qualification.
Dans le cadre du délit de distribution de dividendes
fictifs, l'élément matériel tient en ce que l'auteur va
procéder à la distribution de dividendes qui sont fictifs,
c'est-à-dire qui ne résultent pas de la réalisation d'un
bénéfice par la société124(*).
Il n'est donc pas consommé après la
décision de répartition prise par l'AG sur proposition des
administrateurs125(*).
Il peut également procéder d'une fraude dans
l'établissement du bilan de sorte à y faire figurer un
bénéfice apparent ; ce qui constitue dans ce cas des
circonstances aggravantes pour son auteur.
Dans un autre point, il doit y avoir aussi une intention
coupable qui constitue l'élément moral de l'infraction.
La mauvaise foi de l'auteur doit être
constatée ; celle-ci existe dés lors que l'auteur avait eu
connaissance des inexactitudes comptables et du caractère fictif du
dividende distribué et ceci quel qu'en soit le mobile126(*).
On peut en résumé dire que le délit de
distribution de dividendes fictifs est consommé dés lors qu'il y
a un inventaire fictif ou frauduleux, une répartition de dividendes ne
résultant pas de la réalisation d'un bénéfice et la
mauvaise foi, c'est-à-dire la connaissance tant du caractère
fictif des dividendes que de l'inexactitude de l'inventaire, du bilan ou des
conditions dans lesquelles la distribution des dividendes a été
décidée127(*).
Certains auteurs affirment que l'élément moral
est double du fait que la faute suppose un dol général
résultant de l'intention coupable, et un dol spécial
caractérisé par un but déterminé128(*).
Une fois ces éléments réunis, il convient
de mettre en oeuvre la sanction.
B) La
sanction du délit de distribution de dividendes fictifs:
En premier lieu il s'agit d'une sanction d'ordre pénale
mais rien ne s'oppose à ce que la responsabilité civile soit dans
le même temps retenue notamment lorsqu'il résulte un
préjudice des agissements de l'auteur de l'infraction.
Il convient de voir quelle est la juridiction
compétente, le délai de prescription de l'action de même
que les règles de preuve.
Relativement à la juridiction compétente, pour
les délits c'est le tribunal régional qui peut en connaître
(tribunaux correctionnels en France) alors que pour les crimes c'est la cour
d'assise qui est compétente.
Il s'agit précisément du tribunal du lieu
où l'infraction a été commise ou de celui du domicile du
défendeur.
Cette option n'est pas d'ordre public puisque les parties
peuvent convenir du tribunal à saisir.
Le délai pour intenter l'action est fixé
à cinq ans pour les délits alors que pour les crimes il est de 20
ans étant entendu que les crimes contre l'humanité sont
imprescriptibles.
Dès lors, deux types d'actions peuvent naître de
l'infraction : il y a d'une part l'action publique et d'autre part il y a
l'action civile.
La première est intentée par le ministère
public; selon l'article1er du code de procédure pénale, il s'agit
d'une action pour l'application des peines et des mesures de
sûreté.
L'action civile, selon l'article 2 dudit code, est celle en
réparation du dommage causé par l'infraction.
Comme toute infraction, elle se subdivise en trois
étape : il y a tout d'abord une phase policière qui consiste
à chercher des indices et éclairer sur les suites à donner
à l'affaire.
Dans le cadre du délit de distribution de dividendes
fictifs il s'agit de voir si les éléments constitutifs de
l'infraction sont réunis.
Ensuite vient la phase d'instruction lors de laquelle
l'affaire est confiée à un juge d'instruction qui mettre en
état l'affaire et renvoyer l'intéressé devant la
juridiction compétente au cas où les charges sont suffisantes
sinon il y aura un non lieu.
Il appartient donc à la victime de prouver qu'il y a eu
distribution de dividendes fictifs et de verser au dossier des
éléments probatoires tel qu par exemple l'inexactitude du
bilan ; les irrégularités dans l'établissement des
états financiers etc.
Après la phase d'instruction vient la phase de jugement
à l'issue de laquelle les charges retenues deviendront des preuves de
culpabilité ; dans ce cas il y aura soit condamnation, soit
relaxe.
En France, ce délit est puni d'un emprisonnement
maximal de cinq ans et d'une amende de 2500000 F, ou d'une de ces deux peines
seulement129(*).
Il faut souligner qu'une action en répétition
est prévue dans le cas où les actionnaires ayant
bénéficié de la distribution de dividendes fictifs,
avaient connaissance de ce caractère.
En principe les actionnaires ou les porteurs de parts n'ont
pas d'obligation de restituer à la société les dividendes
fictifs qu'ils ont perçus130(*) de bonne foi qui est
présumée131(*).
L'autre infraction pouvant porter sur le patrimoine de la
société concerne l'abus de biens sociaux.
Parag.2 : Le délit d'abus de biens sociaux
Encourent une sanction pénale le gérant de la
société à responsabilité limitée, les
administrateurs, le président directeur général, le
directeur général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des
biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre
personne morale dans laquelle ils étaient intéressés,
directement ou indirectement132(*).
Ainsi on peut déceler dans cette formule les
éléments constitutifs du délit d'abus de bien sociaux
qu'il convient dès lors de voir (A).
Dans un second temps il parait important de voir quelle est la
procédure de mise en oeuvre de la sanction (B).
A) Les
éléments constitutifs du délit d'abus de biens
sociaux:
Comme
pour la première infraction, il y a un élément
matériel et un élément moral
Relativement à
l'élément matériel on peut qu'il consiste en l'usage des
biens ou du crédit de la société à des fins
personnels et ce contrairement à l'intérêt de celle-ci.
Les biens concernent tous les
éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine social ; le
crédit concerne quant à lui la réputation de la
société du point de vue financier (lorsque par exemple le
dirigeant engage la société par l'acceptation d'effets de
complaisance.
L'usage tient en ce que l'auteur
de l'infraction va par exemple s'approprier des sommes revenant à la
société en s'octroyant des rémunérations abusives
ou des avantages en nature133(*).
L'usage peut aussi consister en
une abstention ; dans ce cas il s'agira par exemple de ne pas
réclamer le paiement de livraisons faites à une autre
société134(*).
L'usage doit aussi être contraire à
l'intérêt social ; sont concernés en premier lieu tous
les actes qui porte atteinte au patrimoine social (par exemple un dirigeant qui
puise dans la caisse social pour ses besoins personnels).
Il en est de même de tous les actes faisant courir un
risque anormal au patrimoine social ; c'est par exemple le cas d'un
dirigeant qui fait cautionner par la société une dette
personnelle135(*) ou a
mis en circulation sous le couvert de la société des effets de
complaisance étrangers à l'activité sociale136(*).
Relativement à l'élément moral, on peut
dire qu'il peut être constitué par un dol général
mais aussi par un dol spécial.
Il concerne essentiellement l'intention coupable de son
auteur.
En principe il s'agit de la conscience par l'auteur du
caractère contraire à l'intérêt social de ses
agissements et la volonté d'enfreindre la loi137(*), ou la conscience de faire
courir à la société un risque anormal distinct de celui
inhérent à la nature du marché138(*).
B) La
sanction du délit d'abus de biens sociaux:
Il est à noter à cet effet que la jurisprudence
française sanctionne rarement l'abus de biens sociaux si celui-ci
intervient dans le cadre d'un concours financier donné à une
société appartenant à un même groupe si c'est dans
l'intérêt du groupe ; ce qui donc en quelque sorte une place
importante à l'intérêt social dans la mise en oeuvre de la
sanction de l'abus de biens sociaux.
Mais il souligner que l'usage dont il est fait ne doit pas
dépasser de façon exagérée les fonds propres de la
société139(*).
Pour l'exercice de l'action, il s'agit pratiquement de la
même procédure que celle du délit de distribution de
dividendes fictifs car dans les deux cas il s'agit de délit ;
dés lors les sanction seront presque les même, cela ne
dépendra que de l'existence ou non de circonstances aggravantes.
Mais il est à noter que cette à posé des
difficultés quant à sa prescription mais aussi quant à
l'action sociale.
Etant un délit instantané, l'abus de biens
sociaux doit normalement se prescrire à compter du jour de sa
commission.
Mais afin d'éviter que l'agent, en dissimulant ses
agissements, ne bénéficie d'une scandaleuse impunité, la
jurisprudence a décidé que le point de départ de la
prescription doit être fixé au jour où le délit est
apparu ou a pu être constaté140(*).
Par la suite la cour de cassation française a cru
devoir améliorer le système en précisant que le point de
départ de la prescription est le jour où le délit est
apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique141(*), c'est-à-dire lorsque le ministère
public ou partie civile ont la possibilité effective d'agir.
Selon certains auteurs l'action est pratiquement
imprescriptible.
Relativement à l'action civile, il est à noter
qu'il s'agit d'une action dirigée par la société ou par un
actionnaire : il s'agit d'une action ut singuli ; elle est
individuelle lorsqu'elle est intentée par un actionnaire demandant la
réparation de son préjudice personnel.
L'exercice d'une telle action n'avait pas été
accepté par la jurisprudence ; ce n'est que plus tard, dans un
arrêt du 6 janvier 1970 de la chambre criminelle, que la cour a
accepté qu'elle puisse être intentée.
Mais l'exercice par un ou plusieurs créanciers n'a pas
été retenu142(*).
Quant à la localisation du délit, il a
été jugé que son lieu de localisation est celui du
siège où a été arrêté et s'est traduit
en comptabilité la décision de faire supporter à la
société le coût des travaux entrant dans la
prévision de la loi143(*)
Conclusion
Le capital social, comme l'ont montré plusieurs
auteurs, est un élément indispensable pour la
société puisqu'il sert de référence pour la mesure
des bénéfices ou des pertes subi par la société et,
dans le même temps, permet aux administrateurs de prendre les
dispositions nécessaires pour la survie de la société.
C'est en ce sens qu'il permet d'effectuer un certain nombre
d'opérations telles que l'augmentation, la mise en réserve ou la
réduction qui sont des opérations indispensables pour la
pérennité de la société.
Le capital social permet aussi une bonne organisation de la
société dans la mesure où il donne la clé de la
répartition des pouvoirs politiques et financiers en ce sens que ces
pouvoirs seront proportionnels à la participation des associés
dans sa constitution.
Il est aussi le gage des créanciers car, lorsque la
société est liquidée, ces créanciers pourront
recouvrer leurs créances par prélèvement sur ce
capital ; les associés quant à eux ne pourront percevoir le
montant de leurs apports qu'une fois que tous les créanciers sociaux ont
été désintéressés car ce sont des
créanciers chirographaires c'est-à-dire de dernier rang.
Ces mécanisme attachés au capital de la
société témoigne bien de son importance ; ce qui dans
le même temps a emmené le législateur OHADA à mettre
en place une réglementation rigoureuse intervenant aussi bien lors de la
constitution de cet élément que lors des modifications dont il
peut faire l'objet durant le fonctionnement de la société.
Il est dans le même temps apparu nécessaire
d'assurer la protection de ce « patrimoine social » qui
doit demeurer distinct de celui des associés car la
société a une vie qui lui est propre et à cet effet
bénéficie d'un patrimoine distinct de celui de ses membres;
c'est en ce sens qu'est consacrer la sanction de la distribution de dividendes
ne résultant pas d'un bénéfice mais aussi de l'utilisation
des biens de la société pour ses besoins propres ; il s'agit
en somme de la sanction du délit de distribution de dividendes fictifs
mais aussi de celui de l'abus de biens sociaux, sanction qui a fait l'objet
d'une construction jurisprudentielle abondante destinée à en
faciliter la mise en oeuvre grâce notamment au caractère quasi
imprescriptible dont l'action est revêtue.
Il faut aussi rappeler que le choix du capital de la
société est un élément tout aussi important que sa
mobilisation ; c'est ainsi que la jurisprudence française a admis
la possibilité d'engager la responsabilité des fondateurs du fait
de la dissolution de la société suite à l'insuffisance de
fonds permettant un fonctionnement normale de cette dernière car
rappelons le, on ne se lance pas dans les affaires avec son seul enthousiasme
et espérer échapper aux conséquences préjudiciables
en résultant.
De même, comme l'on fait remarquer certains auteurs, le
capital social combine plusieurs aspects qui font qu'il est pris en compte dans
bons nombres de disciplines telles que la sociologie, la finance et bien
d'autres encore.
Le capital social regroupe aussi selon ces conceptions, la
notion de capital humain en tant que force de production intervenant dans un
cycle de production et les immobilisations destinées à être
utilisées à cet effet.
Ainsi nous avons essayé tout le long de la
rédaction de ce sujet quelque peu particulier, de montrer, de part la
lecture de certains auteurs, que le capital social fait bien parti des
éléments les plus importants d'une société c'est
dans ce sens même que son contrôle implique nécessairement
celui de la société.
Cela nous ramène à la question cruciale qui est
celle de savoir s'il peut exister de société sans capital social
et si oui quel mécanisme serait à même d'assurer toutes les
charges dévolues au capital social ?
Relativement à la première question certains
auteurs affirment qu'une réponse nuancée doit être
apportée.
Ainsi M. De JUGLART et B. IPPOLITO affirment que toute
société dotée de la personnalité morale doit
indiquer le montant de son capital social mais ce dernier peut être de
« zéro franc » s'il n'y a que des apports en
industrie (SNC par exemple)144(*).
Ils font remarquer aussi que les sociétés en
participation n'ont ni patrimoine propre ni, par voie de conséquence,
des capitaux propres et un capital social mais au regard du fisc qui
personnalise toute entreprise même individuelle, le capital social existe
en tant que dotation affectée à « l'entreprise
commun » dans un contexte purement contractuel.
Relativement à la seconde question, il n'est à
point douter qu'un autre système autre que celui du capital social n'est
pas, à notre connaissance, encore mis en place ; ce qui signifie en
quelque sorte que le capital social demeure l'un des systèmes les plus
importants dont le droit des sociétés commerciale ne pourra se
passer qu'à la condition de trouver un gage équivalent pour les
créanciers sociaux ou les investisseurs potentiels.
D'autre part, les années récentes montrent un
vif désir d'assouplissement des règles relatives au capital
social pour en faire l'instrument d'une gestion « optimisée
des fonds propres des grandes sociétés (rachat d'actions,
délégations diverses...), et pour laisser plus de liberté
aux créateurs de petites sociétés (par exemple en France
projet visant à admettre la création de SARL avec un capital de 1
euro !)145(*)
Bibliographie
Ouvrages :
Droit des affaires :
· M.COZIAN et A.VIANDIER, Droit des
sociétés, Litec, 11e édition, 1998
· Y.GUYON, Droit des affaires, Economica, tome1,
6e édition, 1998
· M De JUGLART et B.IPPOLITO, Les
sociétés commerciales, Montchrestien, Vol.2, 10e
édition
· P.LE CANNU, Droit des sociétés,
2e édition, Montchrestien
· J.MESTRE et Marie-Eve PANCRAZI, Manuel de droit
commercial, LGDJ, 25e édition
· RIPERT et ROBLOT, Traité de droit
commercial, LGDJ, 17e édition, 1998
· W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, Dalloz,
4e édition, 2000
Comptabilité
· Comptabilité, MEMENTO Francis LEFEBRE, 2005
· G.LANGLOIS et M.FRIEDERICH, Introduction à la
comptabilité, édition Fouchet
Gestion financière,
financement :
· B.SOLNIK, Gestion financière,
6e édition, 2002
· B. JACQUILLAT, La signification du capital social dans
la théorie financière
· Le financement des entreprises,
éd.Francis LEFEBRE, 1993
Fiscalité :
· M.Djimé KOITE, Cours de
fiscalité
Lexique :
· Lexique des termes juridiques, 14e
édition, Dalloz, 2003
Revues :
· Le Cannu et Parleani, Le financement du capital,
Revue des sociétés, 2005
Textes :
· Actes uniformes sur les sociétés
commerciales et GIE
· Code de procédure pénale
(Sénégal)
· Code général des impôts
(Sénégal)
· Code de commerce (France)
· Code pénal (France)
· Loi n°84-148 du 1er mars 1984
(France)
· Loi 2004-12 du 6 février 2004
(Sénégal)
· Loi n°9506 du 5 janv.1995
(Sénégal)
Bibliographie électronique :
www.Ohada.com
www.monjuriste.com
www.lexinter.net
www.wikibooks.org/droitdessociétés
www.votreavocat.com
www.economie-gestion.fr
Table des matières :
SOMMAIRE
3
INTRODUCTION GENERALE
5
PREMIERE PARTIE : Le capital social à
la naissance de la société
12
Chap. 1er : La constitution du capital
social
12
Section 1 : Les conditions de constitution du
capital social
12
Parag.1er : Les conditions relatives aux
apports
13
A) Les apports exigés :
13
B) Réglementation particulière aux
différents apports :
14
Parag.2 : Les conditions relatives aux phases
de la constitution
17
A) la souscription du capital social :
17
B) la libération du capital
social :
19
Section 2 : Les vices de constitution du
capital social
20
Parag.1er : Les conséquences sur la
société
20
A) L'irrégularité de constitution de
la société:
20
B) La possibilité d'une
régularisation :
21
Parag.2 : Les conséquences sur les
auteurs du vice
22
A) La responsabilité civile:
22
B) La responsabilité
pénale :
24
Chap. 2 : La détermination du capital
social
25
Section 1 : la détermination du montant
du capital social
26
Parag.1er : La fixation du montant
26
A) La fixation conventionnelle :
26
B) La fixation légale :
27
Parag.2er : L'évaluation du montant
29
A) Les modalités d'évaluation:
30
B) Les vices d'évaluation:
31
Section 2 : la détermination statutaire
du capital social
32
Parag.1er : La rédaction des
statuts
32
A) Les conditions relatives à la
rédaction
32
B) Les sanctions en cas de non respect des
formalités:
33
Parag.2 : Les mentions relatives au
capital social :
34
A) Le montant du capital social et
l'identité des apporteurs :
34
B) Le nombre et la valeur des titres
émis :
35
DEUXIEME PARTIE : Le capital social lors du
fonctionnement de la société
37
Chap. 1er : Le capital social au service du
financement de la société
37
Section 1 : Le rôle financier du capital
social
38
Parag.1er : le plan de financement
38
A) Le choix du plan de
financement :
38
B) La mise en oeuvre du plan de
financement :
39
Parag.2 : La variation du capital comme
technique de financement
42
A) Le financement par augmentation du capital
social :
42
B) Le coup d'accordéon :
43
Section 2 : Les répercussions du
financement du capital social
45
Parag.1 : Les répercussions internes du
financement du capital social
45
A) Les droits et obligations
patrimoniaux :
45
B) Les droits politiques :
47
Parag.2 : Les répercussions externes du
financement du capital social
50
A) La protection des créanciers
sociaux :
50
B) La fixité du capital social :
51
Chap. 2 : La modification et la protection du
capital social
53
Section 1 : La modification du capital
social
54
Parag.1 : L'augmentation du capital social
54
A) L'importance et les modalités de mise en
oeuvre de l'augmentation du capital social :
55
B) Les conditions de mise en oeuvre de
l'augmentation du capital social :
55
Parag.2 : La réduction du capital social
57
A) L'importance et les modalités de mise en
oeuvre de la réduction:
57
B) Les conditions de mise en oeuvre de la
réduction:
59
Section2 : La protection du capital social
60
Parag.1 : Le délit de distribution de
dividendes fictifs
60
A) Les éléments constitutifs du
délit de distribution de dividendes fictifs:
60
B) La sanction du délit de distribution de
dividendes fictifs:
61
Parag.2 : Le délit d'abus de biens
sociaux
63
A) Les éléments constitutifs du
délit d'abus de biens sociaux:
63
B) La sanction du délit d'abus de biens
sociaux:
64
Conclusion
66
Bibliographie
68
Table des matières :
70
* 1 Bertrand JACQUILLAT
Professeur des Universités, Professeur à l'Institut
d'Études Politiques de Paris et Associé du Cabinet
«Associés en Finance», La signification du capital dans la
théorie financière.
* 2 Voir à cet effet les
remarques faites par M.COZIAN et A.VIANDIER, « C'est une notion qui
relève à la fois du droit des sociétés et du droit
comptable, sans compter la gestion financière » Droit des
sociétés 4e édition page 95
* 3 'Historiquement,
l'expression capital social a tout d'abord eu un sens juridique, comptable et
économique (
capital d'une
société
par actions par exemple).
Le 'capital social fit ensuite référence- en
sociologie et psychologie sociale, à la valeur collective de toutes les
normes et relations sociales permettant la coordination d'actions en vue
d'atteindre des objectifs communs (James Coleman) ou à un ensemble
d'attitudes et de dispositions mentales favorisant la coopération dans
la vie sociale (Patrick HUNOUT). Le terme de capital social est d'ailleurs dans
ce cas utilisé par analogie avec d'autres formes de
capital
économique. Il renvoie alors directement à celui de
cohésion
sociale.
Le capital social peut enfin, au sens institutionnel, se
référer à l'organisation de la société
civile (associations, ONG), en dehors des institutions étatiques
proprement dites.
* 4 Joëlle FOPOUSSI In.
Capital social et performances économiques : Une analyse
basée sur le fonctionnement d'une économie informelle
* 5 Marie Hélène
GUILLEMIN et Nicolas GRAS, Le capital social (monjuriste.com)
* 6 Joëlle FOPOUSSI In.
Capital social et performances économiques : Une analyse
basée sur le fonctionnement d'une économie informelle
* 7 M.GERMAIN, Droit fiscal des
affaires, 3e vol., 3e éd., LGDJ, 1994
* 8 Mémento Francis
LEFEBRE, 2005(signification de la notion en comptabilité).
* 9 D'après l'expression
de Marie Hélène GUILLEMIN, il s'agit de créanciers sous
chirographaires (www.monjuriste.com), parce qu'ils ne seront payés
qu'après le désintéressement de la totalité des
créanciers bénéficiaires ou non de
sûreté ; ils sont à ce titre des créanciers de
dernier rang puisqu'ils viendront après les créanciers
chirographaires d'où l'expression « sous
chirographaire ».
* 10 BOLNIK, Gestion
financière, 6e édition, 2002 ; Une pareille
définition est en partie reprise par l'AUSCG relativement aux droits
financiers des associés
* 11 Nous voulons souligner ici
le fait que, faute d'avoir un capital assez important, donc en présence
d'une insuffisance de garantie pour les banques ou établissements
financiers, il sera difficile à la société de recourir
à l'emprunt
* 12 BOLNIK, Gestion
financière, 6e édition, 2002.
* 13 V.G.LANGLOIS et
M.FRIEDERICH, Introduction à la comptabilité,
édition Fouchet
* 14 En ce sens Quel avenir
pour le capital social ? 28 Octobre 2003,Colloque au Centre de
Recherche en Droit Financier Dalloz,C'M'S Bureau Francis LEFEBRE,
présidé par Mr Pierre BÉZARD, président honoraire
de la chambre commerciale de la cour de cassation
V.également LE CANNU et PARLEANI, Le financement du
capital, Rev.soc., 2005.
* 15 Les rides du capital
social, Paul Le Cannu professeur à l'université de Paris1
* 16 GAVALDA et STOUFFLET,
Droit du crédit, LITEC, Paris
* 17 Yves GUYON, Droit des
affaires, tome1, 6e édition, Page 107
* 18 J. THALLER, « De
l'augmentation du capital par transformation en actions soit du passif, soit
des réserves de la société », Annales de droit
commercial, 1907, p.194
* 19Art. 61 AUSCG
* 20 Art. 40 AUSCG
* 21 M. COZIAN et A. VIANDIER,
Droit des sociétés, 4e édition page
190
* 22Ce sont des actions dans
les sociétés par action, parts sociales dans les SARL ; SCS
et SNC
* 23 L'art.47 AUSCG
* 24 LE CANNU, Droit des
sociétés, 2e édition, Montchrestien, Page
109
* 25 F.TERRE, Droit des
obligations, 8e édition page 1223 (...) 1282
relatif au paiement.
* 26 Garantie contre
l'éviction et contre les vices cachés
* 27
Détérioration de la chose ; vol etc.
* 28 La fraude corrompt tout
* 29 M.COZIAN et A.VIANDIER,
Droit des sociétés 4e édition page 60,
Apports en société et fraude aux droits des créanciers.
* 30 Loi 2004-12 du 6
février 2004 (Sénégal) ; V.également l'Art.490
du CGI (Sénégal) et la loi n°9506 du 5 janv.1995
* 31 M.Djimé KOITE,
Cours de Fiscalité, page 67
* 32 Surtaxe immobilière
(Art.492 du CGI)
* 33 Selon l'article 48 AUSCG,
« L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité
pour son opposabilité aux tiers, peut être publié avant
l'immatriculation de la société ; La formalité ne
produit d'effets rétroactifs à la date de son accomplissement
qu'à compter de l'immatriculation de la
société ».
* 34Par ex. apport d'un bien
par une personne qui n'en est pas propriétaire ; apport d'un bien
sans valeur ou d'un bien grevé d'un passif supérieur
à son actif etc.
* 35 Art. 41 AUSCG
* 36 Art.45 AUSCG
* 37 Art. 388 AUSCG
* 38 Art. 393 AUSCG
* 39 Par ex. à la
condition d'être nommé administrateur ou dirigeant etc.
* 40 Art. 389 AUSCG
* 41 Mme H. LABITEY,
Maître de conférence (Université Gaston Berger de
Saint-louis) (Apport d'un brevet périmé ; d'une
créance sur un débiteur insolvable etc.)
* 42 Yves GUYON, Droit des
affaires, Tome1, 6e édition, Action en
régularisation : Domaine (Page 159) et Régime
(Pages160-161)
* 43Art. 75 AUSCG
* 44 Art. 77 AUSCG
* 45Art. 247 AUSCG
* 46 Art. 37 AUSCG
* 47 Art. 43 AUSCG
* 48 Art.738 AUSCG pour les
S.A
* 49 Yves GUYON, Droit des
affaires, Action individuelle- Action sociale pages 466-467
* 50 Art.167 AUSCG ; voir
également Yves GUYON, Droit des affaires, tome1, 6e édition,
Difficultés soulevée par l'exercice « ut
singuli » de l'action sociale, page 468
* 51 Art. 905 AUSCG concernant
l'infraction en cas d'appel public à l'épargne
* 52 Notes relatives aux
statuts, OHADA 2e édition, page 312
* 53 C.PENHOT, Droit des
sociétés, AENGDE-DUNOD, 1994
* 54 Art. 403 AUSCG
* 55 Art. 311 AUSCG
* 56 Art. 387 AUSCG
* 57 B.SOLNIK, Gestion
Financière, 6e édition ,2002 ; Le financement des
entreprises, éd.Francis LEFEBRE, 1993
* 58 V. B.SOLNIK, Gestion
financière, 6e édition, 2002 ; Le financement
des entreprises, éd.Francis LEFEBRE, 1993
* 59 Marie Hélène
GUILLEMIN et Nicolas GRAS, Le capital social (monjuriste.com) ; Le
financement des entreprises, éd.Francis LEFEBRE, 1993
* 60 Idem
* 61 Voir sur
www.economie-gestion.fr/compta/analysefin/partie42.htm),
Le financement des investissements
* 62 Voir sur
www.economie-gestion.fr/compta/analysefin/partie42.htm),
Le financement des investissements
* 63 Idem
* 64 Voir à cet effet
les développements relatifs à la mise en oeuvre du plan de
financement
* 65 Marie-
Hélène GUILLEMIN et Nicolas GRAS, monjuriste.com, article sur
Le capital social, 1er Mars 2007
* 66 Voir en ce sens Alain
PIETANCROSTA, professeur à l'université de Tours, Du capital
zéro au zéro capital
* 67 Art.53 AUSCG
* 68Art. 54 al .2
AUSCG ; V. cours de Mme.LABITEY en droit des sociétés
relativement aux clauses léonines
* 69; Actions
privilégiées donnant droit à un dividende
prioritaire...
* 70 Art.13 AUSCG
* 71 Art.58 AUSCG
* 72 Voir à cet effet le
titre 4 chap.2 de l'AUSCG relatif à l'alerte par les associés
(art.157)
* 73 Art 344 AUSCG
* 74Art.334 AUSCG ;
Exception relative aux actions à double voix prévues dans les
statuts.
* 75 Art. 334 AUSCG
* 76 Art. 335 AUSCG
* 77 Art. 336 AUSCG
* 78 Art. 337 AUSCG
* 79 Art 126 AUSCG
* 80 Art 130 AUSCG
* 81 Art 131 AUSCG
* 82 M.COZIAN et A.VIANDIER,
Droit des sociétés 4e édition, page 98,
« le capital : gage des créanciers »
* 83 « Le
caractère collectif de la forme entrepreneuriale ne modifie pas la
conception du compte capital, contrairement aux pratiques françaises
actuelles où il est soumis à des contraintes juridiques strictes
pour que son nominal soit modifié. Au moins pendant la première
moitié du XIXe siècle, il conserve cette fonction de mesure de
variation du patrimoine ». Nicolas PRAQUIN
* 84 Art.37 du code de
commerce
* 85 Art 2 du code de
commerce
* 86 Art.3 du code de
commerce
* 87 Nicolas PRAQUIN
principe de fixité du capital social : une étude
juridique et comptable du concept
* 88 En ce sens, cf. Yannick
LEMARCHAND (1993), Du dépérissement...
* 89 Il est fait
référence ici au capital social
* 90 Il s'agit de l'acte de
société
* 91 Art. 586.3° C. Cce
* 92 Cette position de principe
connaîtra cependant de nombreuses entorses ; du fait de la
difficulté des sociétés anonymes à trouver des
actionnaires, le Conseil d'Etat acceptera jusqu'en 1826 une atteinte à
l'intégrité du capital lorsqu'il s'agira de distribuer des
intérêts statutaires, puis se ravisera. La loi du 15 juillet 1840
assurant la garantie d'intérêt aux compagnies de chemin de fer
relancera le débat.
* 93 Le Conseil d'Etat
déléguera au Corps des ingénieurs des Mines, de
façon sporadique, puis régulière, l'instruction des
dossiers à partir de 1816 pour ne conserver à son actif que la
décision définitive, au vu de leur rapport.
* 94 A tel point, « qu'il
finira par prendre un certain nombre de décisions curieuses, comme celle
de ne point faire figurer dans l'acte le montant du capital social lorsque
celui-ci est en partie constitué d'apports en nature, sous
prétexte que leur évaluation ne peut correspondre à la
réalité ! » in Anne LEFEBVRE-TEILLARD (1985),
La
société anonyme au XIXe siècle: Du Code de commerce
à la loi de 1867, histoire d'un instrument juridique du
développement capitaliste, Paris, PUF
* 95 Extrait du rapport du Chef
de la Division des Mines in Anne LEFEBVRE-TEILLARD (1981), «L'intervention
de l'Etat dans la constitution des sociétés
anonymes »,1807-1867, Revue historique de droit français et
étranger, n°3,1981
* 96 Cf. E. VINCENS, Des
sociétés par actions, Paris, 1837, p. 58 ; Cf.
également Yannick LEMARCHAND
(1993), Du dépérissement...,
* 97 Le ministère des
Finances et la Banque de France interviennent pour la création de
banques, l'administration des Mines pour les sociétés
minières.
* 98 En ce sens, cf. Anne
LEFEBVRE-TEILLARD (1985),
La
société anonyme au XIXe siècle: Du Code de commerce
à la loi de 1867, histoire d'un instrument juridique du
développement capitaliste, page 142, Paris, PUF
* 99 Quelques années
plus tard, certains semblent le regretter et l'évoquent encore ; mais la
doctrine libérale a fait son chemin et les modes de protection des
créanciers s'appuient alors sur la publicité : « Il faut
protéger les
créanciers, les acquéreurs ou possesseurs
d'actions, contre des fondateurs ou dirigeants de sociétés,
plus
habiles que scrupuleux, qui cherchent à utiliser
l'anonymat comme instrument de lucre individuel illégitime.
Les moyens de protection peuvent consister dans une mise sous
tutelle plus ou moins étendue de la part du
gouvernement, comportant une autorisation préalable
à l'existence de la société et une surveillance de son
activité par des fonctionnaires publics. Ils peuvent
consister aussi dans le contrôle par les intéressés
eux-mêmes
auxquels la loi procure une publicité suffisante des actes
qui intéressent la société, pour que leur vigilance
puisse utilement s'exercer.
C'est ce dernier système de protection que le
législateur belge a cherché à organiser. Publicité
des actes,
révélation de la vérité, vigilance
des intéressés, responsabilité civile et pénale de
ceux qui abusent de la loi pour
tromper, tel est l'esprit de la loi [belge] du 18 mai 1873 »
in F. HOLBACH (1902), Le bilan dans ses rapports...,
* 100L'article 371 dispose que
« Si du fait des pertes constatées dans les états
financiers de synthèse, les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du
capital social, le gérant ou, le cas échéant, le
commissaire aux comptes, doit, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés
sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la
société ».
De même l'article 372 affirme que dans le cas où la
dissolution est écartée, il faudra procéder à la
réduction du capital social ; ce qui montre donc l'importance de
cette modalité de modification du capital de la
société.
* 101 Notes AUSCG page
460 ; voir aussi article 651 de AUSCG.
En cas d'amortissement le capital social reste intact.
* 102 Véronique MAGNIER
Cours de droit des sociétés ; page 228 à 229
relatif aux obligations composées
* 103 M.JUGLART et B.IPPOLITO,
Les sociétés commerciales ; pages 575 à 580
De même on note que l'article L. 242-17-II prévoit
qu' « un emprisonnement d'un an peut, en outre, être
prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans
que le capital antérieurement souscrit de la société ait
été intégralement libéré, ou sans que les
nouvelles actions d'apport aient été intégralement
libérées antérieurement à l'inscription
modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore,
sans que les actions de numéraire nouvelles aient été
libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur
valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la
prime d'émission »
* 104 Art. 562 AUSCG
* 105 Art 572 AUSCG
* 106 Art 893 de l'AUSCG
dispose « Encourent une sanction pénale, les administrateurs,
le président du conseil d'administration, le président-directeur
général, le directeur général, l'administrateur
général ou l'administrateur général adjoint d'une
société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront
émis des actions ou des coupures d'actions. »
* 107 Art.572 al.3 AUSCG
* 108 ART 565 AUSCG
* 109 Art 549 AUSCG
* 110 ART.550 AUSCG
* 111 Art. 568 AUSCG
* 112 Art.571 AUSCG
* 113 Cela signifie que
l'actionnaire peut souscrire dans la limite maximale de sa portion dans le
capital.
* 114 Art. 574 ; 593 et
suivants AUSCG
* 115 Art 577 AUSCG
* 116 Art 576 AUSCG ;
pour tout ce a trait au droit préférentiel de souscription, se
référer aux article 573 à 592
Pour les autres conditions, il s'agira de celles prévues
pour la constitution du capital social notamment les règles
régissant la souscription, la libération etc.
* 117 Pierre-Yves CHABERT,
avocat à la cour Cleary Gottlied ; L'encadrement excessif des
opérations d'augmentation du capital
* 118 V.MAGNIER, Cours de
droit des sociétés, page 307
* 119 120 M. De
JUGLART et B.IPPOLITO, Les sociétés commerciales,
2e Vol. ,10e éd., pages 606 à 607
* 121 M. De JUGLART et
B.IPPOLITO, Les sociétés commerciales, 2e Vol.
,10e éd., pages 606 à 607
* 122 Art.368 AUSCG
* 123 Lexique des terme
juridiques ; D., 14e éd.2003
* 124Com., 20 dec.1933, 3.soc,
1933,375.
* 125 Crim., 14 mars 1936,
D.H. 1936, 270 ; 28 mars 1936, Gaz.Pal. ; 1936.2.9, J. soc, 1937)
Voir également G.RIPERT et R. ROBLOT ; traité
de droit commercial, tome1, 17e éd., LGDJ, Page 1399 à
1401 relatifs aux dividendes fictifs.
* 126 Crim.31 mars 1933, Gaz.
Pal., 1933.1.973).
Voir également Masson, Les dividendes fictifs,
bulletin des commissaires, 1938, Page 303 ; Chassaing, Des restitutions
irrégulières de capital social, Poitiers, 1907.
* 127 Notes sous article 889
AUSCG
* 128 Notes sous art.890
AUSCG
* 129 Art.437-1° de la
loi du 30 avril 1983
Voir également M. De JUGLAART et B.IPPOLITO, Cours de
droit commercial, les sociétés commerciales, deuxième
volume, 10e éd. Page194
* 130 Art.350 de la loi
citée ci-dessus
* 131 De JUGLAART et
B.IPPOLITO, Cours de droit commercial, les sociétés commerciales,
vol. 2. 10e édition, page 194
* 132 Art.891 AUSCG
* 133 Crim.25 nov.1975, B.
n°257 ; J.C.P.1976, 2, 18476, note Delmas-Marty
* 134 Crim.15 mars 1972, B.
n°107 ; Rev. Soc.1973, 357, note Bouloc.
* 135 Crim.10 mai 1955, B.
n°234
* 136 Crim.16 mars 1970, B.
n°107
* 137 Crim.19 juin 1978, B.
n°202
* 138 Crim.16 Janv.1989, B.,
n°17 ; Rev. Soc.1989, 687, note Bouloc
* 139 Cf.aff.Willot, Trib.com.
, Paris, 16 mai 1974, Rev.soc.1975.657 ; et l'aff. Rozenblum, Cass.crim.4
février 1985, Rev. soc.1985.648.
Voir également Thèse de Mme A. Medina (Paris
13-1999)
* 140 V .Crim.7 déc.
1967, B. n° 321
* 141 Crim. 10 août
1981, B. n° 244 ; Rev. Soc. 1983, note Bouloc ; G.P. 1981, 2,
696, note J.C. ; 13 février 1989, B. n° 69 ; 27 juill.
1993, Dr. Pénal. 1994, 89, obs. J.H.Robert
* 142 Crim. 24 avril 1971, B.
n°117 ; Rev. soc.1971, 608 notes Bouloc ; 9 nov. 1992, B.
n°361 ; Rev. soc. 1993, note Bouloc ; 27 juin 1995, Rev.soc.
1995, 746, note Bouloc. Mais il en va différemment en cas où
l'action est intentée en cas de liquidation judiciaire de la
société pour l'action intentée par le représentant
des créanciers (Crim.12 oct. 1995, B. n°305 ; Rev. soc. 1996,
319, note Bouloc)
* 143 Crim.6 février
1996, B. n° 60 ; Rev. Soc. 1997, 125, note Bouloc
Pour l'ensemble de la question voir Wilfrid Jeandidier, Droit
Pénal des affaires, 4e édition, pages 332 à
342
* 144 De JUGLAART et
B.IPPOLITO, Cours de droit commercial, les sociétés
commerciales, vol. 2. 10e édition, page 64
* 145 P.LE CANNU, Droit des
sociétés, 2e édition, Montchrestien,
page108.
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