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La gestion transfrontaliere des ressources naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage

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par Florantine Mapeine ONOTIANG
Université de Limoges - France - Master droit international et comparé de l'environnement 2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LA GESTION TRANSFRONTALIERE DES RESSOURCES NATURELLES : L'Accord relatif a la mise en place du Tri-national de la Sangha (TNS) et son Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage

Mémoire présenté par ONOTIANG FLORANTINE MAPEINE

Sous la direction de M. le Professeur JEAN MARC LAVIEILLE

AOUT 2006

DEDICACE

A mon fils Mbolo Mattys Ryan, qui a sérieusement contribué à retarder ce travail.

REMERCIEMENTS

Le présent travail n'aurait pu se faire sans :

- l'assistance technique et financière de WWF-CARPO ;

Je tiens à souligner ici l'aide précieuse du Représentant Régional, Laurent Magloire SOME, en particulier dans le choix du sujet de ce mémoire, et l'encadrement technique du Coordonnateur Régional du Programme Sud/Est, Léonard Usongo, pendant le stage que j'ai effectué dans les locaux de WWF à Yokadouma.

- les informations et la documentation fournies par les conservateurs des 3 parcs nationaux du TNS, les responsables des projets qui y sont établis et Mathias Heinze de GTZ Bayanga (RCA) ;

- la contribution des magistrats de Yokadouma, Nola et Ouesso et surtout la disponibilité du Juge d'Instruction près le Tribunal Militaire Permanent de Bangui (RCA), Alain Tolmo ;

- les conseils pratiques de Samuel Nguiffo, Secrétaire Général du Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) à Yaoundé ;

Que tous trouvent ici l'expression de ma gratitude.

Mais à la base de ce travail se trouve Me. NDOBEDI F.C, Avocat avec qui je travaille en collaboration depuis mon entrée au Barreau du Cameroun et que je remercie particulièrement pour m'avoir permis de suivre cette formation de Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement, en me concédant le temps nécessaire à cet effet.

Il m'est impossible de ne pas remercier mes parents, mes frères et soeurs qui m'ont toujours soutenue et encouragée dans toutes mes entreprises.

A mes amis, je dis également merci, en particulier ceux qui ont pris du temps et de la peine pour lire ce travail et y apporter des corrections judicieuses.

Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce travail, et que je ne peux pas tous nommer, soient remerciés.

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFD : Agence Française de Développement.

CARPE: Central Africa Regional Program for the Environment

CAWHFI: Central Africa World Heritage Forest Initiative

CIB: Congolaise Industrielle de Bois

CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

COMIFAC: Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale

COMIFAC: Commission des Forêts d'Afrique Centrale

CST: Comité Scientifique Tri-national

CTPE: Comité Tri-national de Planification et d'Exécution

CTSA: Comité Tri-national de Supervision et d'Arbitrage

CTS: Comité Tri-national de Suivi

ECOFAC: Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale

FAO: Food and Agriculture Organization (Nations Unies)

FCFA: Franc de la Communauté Financière Africaine

FFEM: Fonds Français pour l'Environnement Mondial

FTNS : Fondation Tri-national de la Sangha

GTZ: Coopération Technique Allemande

KFW : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque Allemande de Développement)

OCFSA: Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique

ONG: Organisation Non Gouvernementale

PDS: Projet Dzanga-Sangha

PROGEPP: Projet de Gestion des Ecosystèmes Périphériques au Parc national Nouabalé-Ndoki

RCA: République Centrafricaine

SBB : Société des Bois de Bayanga

SEBAC/SEFAC : Société d'Exploitation de Bois d'Afrique Centrale / Société d'Exploitation des Forêts d'Afrique Centrale

SESAM : Société d'Exploitation en Sangha-Mbaéré

TRIDOM: Tri-national Dja-Odzala-Minkebe

TNS: Tri-national de la Sangha

UFA : Unité Forestière d'Aménagement

UICN: Union Mondiale pour la Nature

WCS: Wildlife Conservation Society

WWF: World Wide Fund for Nature

ZIC: Zone d'Intérêt Cynégétique

ZICGC: Zone d'Intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire

SOMMAIRE

Pages

1 INTRODUCTION..........................................................................................6

PREMIERE PARTIE : Le Tri-national de la Sangha, une initiative pionnière

de consolidation de l'action de lutte contre le braconnage..........................................11

2 CHAPITRE I- L'IMPLANTATION DU TRI-NATIONAL DE LA SANGHA...................................12

CHAPITRE II- Le cadre juridique d'exécution en partenariat des activités de lutte contre le braconnage transfrontalier dans le TNS.................................................................23

DEUXIEME PARTIE : La stratégie conjointe d'exécution des activités de lutte contre le braconnage transfrontalier dans le TNS...............................................................34

3 CHAPITRE I- LA RÉPRESSION DU BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE TNS....................35

CHAPITRE II- Les mesures d'accompagnement dans la lutte contre le braconnage dans le TNS.............................................................................................................46

4 CONCLUSION..............................................................................................65

5 ANNEXES....................................................................................................69

6 BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................96

TABLE DES MATIERES.................................................................................99

7 INTRODUCTION

Véritable trésor floristique et faunistique, le massif forestier du bassin du Congo, situé en Afrique Centrale, souffre aujourd'hui de l'exploitation anarchique de ses ressources naturelles. L'extraction du bois, en augmentation avec l'attribution de plusieurs millions d'hectares de forêt à l'exploitation forestière, est une cause sérieuse de dégradation de la flore dans la région. En outre, l'ouverture des routes à cette fin a facilité l'accès aux chasseurs attirés par la richesse de la faune, notamment la présence de grands mammifères, et permis une circulation plus régulière des armes et des produits de chasse entre les différents pays de la sous-région d'Afrique Centrale.

Depuis la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement qui s'est tenue à Stockholm en 1972 et où il a été proclamé que « la protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier ... »1(*), tous les pays ont connu un bouleversement politique et institutionnel relatif à la problématique environnementale.

Deuxième bloc forestier tropical au monde après la forêt amazonienne, les forêts du bassin du Congo revêtent une importance vitale pour l'humanité, d'où le qualificatif de « poumon du monde ». Sur le plan national, chacun des pays de l'Afrique Centrale, conscient de la valeur sociale, économique, et touristique des ressources naturelles que regorgent ces forêts, a pris soin de mettre en oeuvre divers moyens tendant à leur protection.

Dans l'effort de protection de la faune, ces pays se sont dotés d'instruments juridiques nationaux semblables, avec le double objectif de préservation de la diversité biologique et de développement économique, mettant ainsi en application la notion de développement durable, consacrée par la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement. Le développement durable qui intègre la conservation au développement économique implique, en matière de gestion de la faune, une utilisation rationnelle de celle-ci, c'est-à-dire d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures2(*). D'où l'intérêt de la création des aires protégées sur le territoire national. Ces aires protégées sont des zones géographiquement délimitées et gérées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation et de développement durable de la faune et de la flore y présentent.

Cependant, face à la menace qui ne cesse de croître malgré les mesures prises au niveau national, la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de mieux appréhender et gérer les causes de dégradation de l'environnement en général et le problème particulier du braconnage dans la sous-région de l'Afrique Centrale, s'est imposée aux dirigeants des pays concernés.

En 1983 a été mis sur pied un programme pour la « Conservation et l'utilisation rationnelle des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale » (ECOFAC) avec pour objectifs, entre autres, la valorisation et la protection de la faune en Afrique Centrale. Mais avant ce programme, la première manifestation du désir des chefs d'Etats de l'Afrique Centrale de protéger ensemble la faune notamment à travers la lutte contre le braconnage a été la création en 1983 de l'Organisation pour la Conservation de la Faune en Afrique Centrale dont l'un des premiers objectifs était l'harmonisation des politiques en matière de chasse et de commercialisation des produits de chasse pour tous les Etats membres. Mais, à cause de problèmes d'ordre financier et politique, l'OCFSA n'a pas pu mener à bien ces missions et a sombré pendant plusieurs années dans la léthargie.

Plusieurs accords régionaux ont été signés en Afrique avec pour même objectif la protection et le valorisation de la faune, telle la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles adoptée le 15 septembre 1968 à Alger, le Protocole concernant la Conservation des Ressources Naturelles Communes adopté le 24 janvier 1982 et l'Accord concernant l'exécution commune des mesures visant à lutter contre le commerce illégal de faune et de flore ou encore Accord de Lusaka, signé en 1994 et entré en vigueur le 10 décembre 1996.

Mais la protection de la faune à travers la création des aires protégées transfrontalières est le mode de conservation de la faune sur lequel nous nous attarderons.

Elle a été mise en branle par la déclaration faite à Yaoundé le 17 mars 1999 par certains chefs d'Etats de pays de l'Afrique Centrale ( la République du Cameroun, la République du Congo, la République Gabonaise, la République Centrafricaine, la République de Guinée Equatoriale et la République du Tchad) réunis lors de leur sommet sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales. Cette déclaration que l'on a nommé Déclaration de Yaoundé a consacré la volonté ferme de ces chefs d'Etats de préserver la biodiversité par une utilisation appropriée des ressources naturelles de la région.

Avec la Déclaration de Yaoundé naît en Afrique Centrale l'idée d'une nouvelle forme de protection des ressources naturelles à travers la création des aires protégées transfrontalières dont la gestion nécessite la participation et la collaboration entre deux ou plusieurs pays frontaliers, fort du principe que les animaux ne connaissent pas les frontières entre états limitrophes et les braconniers non plus.

CONTEXTE

D'une population d'environ 14 millions d'habitants pour une superficie de 475.442 km2, le Cameroun est un pays dont le relief est composé de trois grands ensembles que sont les plateaux, les basses terres et les hautes terres. Le climat, qui est influencé entre autres par ce relief, est tropical dans la partie nord du pays et équatorial au sud.

Dans la zone équatoriale du sud, la végétation est la forêt dense. Cette forêt, traversée par divers fleuves et rivières dont le Dja et la Sangha, est habitée par les peuples pygmées et bantous. C'est dans cette zone qu'est situé le parc national de Lobéké qui partage une même limite, à l'est, avec les aires protégées de la République Centrafricaine incluses dans le Tri-national de la Sangha (TNS).

Pays très enclavé coincé entre le Tchad au nord, le Cameroun à l'ouest, la République du Congo et la République Démocratique du Congo au sud et le soudan à l'est, la République Centrafricaine couvre une superficie totale de 662.436 km2 et compte environ 3.250.000 habitants. Elle dispose d'une grande diversité biologique dont les forêts équatoriales denses au sud du pays, zone dans laquelle se trouve le parc national de Dzanga-Ndoki, limitrophe au parc national de Nouabalé-Ndoki en République du Congo.

Par rapport au Cameroun et à la République Centrafricaine, la République du Congo fait office de petit poucet, car sa superficie n'est que de 341.821 km2 pour une population d'environ 2.600.000 habitants, composée majoritairement de bantous et de quelques minorités parmi lesquels les pygmées. Les trois quarts de cette population habitent les villes principales que sont Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo et Nkayi, raison pour laquelle la densité humaine est très faible, presque inexistante, dans la zone de forêt dense au nord du pays où a été crée le parc national de Nouabalé-Ndoki.

Créé en 2000, le Tri-national de la Sangha (TNS) est un complexe d'aires protégées réunissant les 3 parcs nationaux cités ci-dessus et leurs zones périphériques. Le TNS est une zone transfrontalière dont la gestion nécessite une collaboration entre le Cameroun, la République Centrafricaine et la République du Congo.

La politique de conservation de la faune sur le territoire national est définit par chacun des gouvernements des trois pays concernés, représenté par le Ministère des Forêts et de la Faune au Cameroun, le Ministère de l'Environnement, des Eaux, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche en République Centrafricaine, et le Ministère de l'Economie Forestière et de l'Environnement en République du Congo. Mais avec la création d'une aire transfrontalière de conservation où toutes les activités tendant à cette fin doivent être menées de façon concertée entre les pays concernés, il est important et même indispensable que soit adoptée une stratégie conjointe d'exécution de ces activités.

La signature, le 07 décembre 2000, de l'Accord de coopération relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha entre la République du Cameroun, la République Centrafricaine et la République du Congo a donc pour objectif la mise en place d'un cadre institutionnel au sein du quel seront menées de façon collégiale les activités de conservation dans la zone TNS.

Il serait opportun de noter que le Tri-national de la Sangha est une initiative qui remonte à très longtemps, en 1986, à un moment où les « Projet de Développement et Conservation Intégrée » (ICDP) étaient à la mode. Le TNS est né avec l'idée d'un projet à deux volets initié par Richard Caroll : le projet Dzanga-Sangha, tel qu'il est connu actuellement avec deux parcs nationaux et une réserve spéciale à usages multiples, et le projet de création d'une réserve trinationale qui serait constituée de Dzanga-Sangha en RCA et des aires de conservation contiguës de Lobéké au Cameroun et Ndoki au Congo3(*).

Depuis le début des années 1990 jusqu'à fin 2000, les activités liées à la mise en réseau des aires protégées limitrophes et de leurs zones périphériques de ces trois pays ont été essentiellement guidées par des chercheurs et scientifiques expatriés appartenant à des organismes tels WWF-US, WWF-Allemagne, WCS, Sangha-River-Network, Yale-University.

Le premier aboutissement de ce projet a été la création de l'aire protégée Dzanga-Sangha en RCA en 1990, ensuite quelques années plus tard, en 1993, le parc national de Nouabalé-Ndoki a été crée à la limite de Dzanga-Sangha, au nord du Congo. La troisième aire protégée, qui est le parc national de Lobéké a été créée en 2001 au Cameroun.

Dès 1997, sur l'initiative du WCS et WWF, responsables des projets établis dans ces aires protégées, et avec l'appui financier de la Fondation McArthur (USA) des rencontres tri-nationales rassemblant les représentants des trois pays concernés, les collaborateurs expatriés des projets, ainsi que les partenaires étatiques que sont les administrations en charge des forêts et de la faune, ont régulièrement eu lieu et ont abouti à l'organisation, avec le concours du WWF-International, de deux événements importants : le Sommet des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale sur la Conservation et la Gestion Durable des Forêts Tropicales du Bassin du Congo tenu à Yaoundé en mars 1999 et couronné par la signature de la "Déclaration de Yaoundé", et la Première Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) tenu à Yaoundé en décembre 2000 et qui a donné lieu à la signature de l'Accord TNS4(*).

OBJECTIF

Vu le temps qu'a duré la conception du projet TNS avant sa mise en place effective, vu sa singularité par rapport aux autres accords sous-régionaux signés entre les pays de l'Afrique Centrale, le TNS, qui est la première initiative de conservation transfrontalière des ressources naturelles en Afrique Centrale, mérite une attention particulière.

Depuis son officialisation en 2000 par la signature de l'Accord, le TNS a déjà fait l'objet de diverses études, surtout en ce qui concerne son cadre juridique et institutionnel.

Mais, en matière de protection de l'environnement, « les gens ne se satisfont plus de simples déclarations. Ils veulent des décisions fermes, des résultats concrets. Ils s'attendent à ce que les nations du monde, ayant diagnostiqué un problème, aient la force d'agir »5(*).

Le problème diagnostiqué dans la zone TNS a été celui de la dégradation des ressources naturelles, notamment celles fauniques, et l'action a commencé avec la volonté ferme de conserver ces ressources au-delà du plan national. Cette volonté a été concrétisée par la mise en place d'un cadre juridique de collaboration instauré par l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage signés respectivement les 07 décembre 2000 et 28 juin 2002.

Six ans plus tard, le monde entier attend des résultats concrets.  

Le présent mémoire a par conséquent pour objectif d'étudier les différentes mesures prises dans le TNS pour lutter contre le braconnage, afin de juger de leur efficacité sur la conservation de la faune dans la zone. Ceci est d'autant plus important que depuis la signature de l'Accord TNS, un accord similaire a été signé entre la République du Cameroun, la République du Congo et la République du Gabon pour la mise en place d'une zone forestière transfrontalière pour la conservation et le développement durable dénommée Trinationale de Dja-Minkebe-Odzala (TRIDOM).

METHODOLOGIE

La collecte et l'analyse des documents relatifs de près ou de loin au TNS ont été indispensables pour une connaissance théorique du système de conservation instauré dans cette zone.

La connaissance pratique du TNS s'est faite à travers la visite de la saline de Dzanga (dans le parc national de Dzanga-Ndoki) et des infrastructures mises en place à Bayanga (RCA), à Yokadouma et Mambelé (Cameroun).

En plus, les interviews des conservateurs des 3 parcs nationaux, des responsables de projets établis dans les aires protégées du TNS, des représentants des Ministères chargé de la faune, des représentants de l'autorité judiciaire, ainsi que des représentants de quelques ONG nationales et des écogardes, des trois pays concernés par le TNS, ont permis une meilleure appréhension des divers problèmes inhérents à la gestion de la faune dans la zone.

Ces problèmes ont encore été mieux perçus, et les solutions préconisées relevées lors des réunions et séminaire auxquels j'ai participé :

- la réunion du CTPE qui s'est tenue à Yokadouma du 19 au 21 mai 2006 ;

- la Tripartite des Préfets du TNS qui a eu lieu le 21 mai 2006 à Yokadouma ;

- le séminaire sur « Les procédures de constatation et de répression des infractions liées au braconnage » organisé par WWF, en collaboration avec le Ministère de l'Environnement, des Eaux, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, du 29 au 31 mai 2006 à Nola en République Centrafricaine.

A travers tout ce qui précède, il m'est apparu que le premier objectif du TNS est la conservation de la faune à travers la lutte contre le braconnage. Cette menace qui pèse sur la faune est encore plus sérieuse lorsqu'elle implique le transport du produit illicitement obtenu ou l'auteur de l'acte illégal au delà des frontières nationales, ce qui a justifié l'utilisation du terme « braconnage transfrontalier ». Il n'est donc par conséquent pas étonnant que le premier protocole d'accord signé dans le cadre d'exécution des missions du TNS soit celui relatif à la lutte contre le braconnage et qu'il institue à cette fin, en plus du cadre général mis en place par l'Accord TNS, un cadre juridique spécifique de collaboration au sein duquel des mesures sont prises afin de mener à bien cette guerre contre les braconniers transfrontaliers.

L'efficacité de ces mesures sera donc perçue à travers l'analyse de la stratégie développée dans la zone TNS pour lutter contre le braconnage (Deuxième partie). Mais avant, il est indispensable de faire une expédition dans les méandres des forêts du TNS afin découvrir leur précieuse faune et comprendre qu'elle mérite d'être préservée et conservée, pour notre bien-être et celui des générations futures, contre les actes des braconniers, qualifiés par un chef de canton camerounais d'«  hommes sans futur ne comptant que sur le présent ». D'où l'intérêt de la mise en place d'un cadre juridique tendant à leur conservation (Première partie).

PREMIERE PARTIE 

LE TRI-NATIONAL DE LA SANGHA, UNE INITIATIVE PIONNIERE DE CONSOLIDATION DE L'ACTION DE LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

La situation des aires protégées composant le TNS et la richesse de sa faune qui attise la convoitise des chasseurs, ont conforté les trois pays concernés dans leur désir d'unir leurs efforts pour lutter contre le braconnage. Ce désir a été concrétisé par la mise en place d'un cadre juridique (Chapitre II) au sein duquel oeuvrent les différents acteurs de cette lutte afin de satisfaire aux objectifs de conservation et protection de la faune dans la zone d'implantation du TNS (Chapitre I).

8 CHAPITRE I-

L'IMPLANTATION DU TRI-NATIONAL DE LA SANGHA

La région du Tri-National de la Sangha (TNS) est la zone de conservation la plus importante en Afrique Centrale. Le choix de sa zone d'implantation a été déterminé par la situation géographique des trois aires protégées le composant et la richesse de leur biodiversité.

8.1 SECTION 1- LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU TNS

Les aires protégées du TNS forment un ensemble forestier qui s'étend à la limite internationale de 3 pays que sont le Cameroun, la République Centrafricaine et la République du Congo.

8.2 PARAGRAPHE 1- LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DU TNS

Le Tri-national de la Sangha est constitué de trois parcs nationaux et leurs zones périphériques tel que prévu par l'Accord relatif à sa mise en place et représenté sur la carte ci-dessus.

8.2.1 A- LES PARCS NATIONAUX

La République du Congo est la seule à n'avoir pas définit expressément le terme parc national. Au Cameroun, le parc national désigne « un périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en général du milieu naturel, présente un intérêt spécial qu'il importe de préserver contre tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution », et en République Centrafricaine les parcs nationaux sont des « aires affectées à la protection des espèces animales et végétales dans leur état sauvage, des minéraux et formations géologiques, des biotopes et des écosystèmes, des sites naturels et paysages présentant une valeur scientifique ou esthétique, ainsi que la récréation du public » 6(*).

Cependant, il ressort des différentes dispositions textuelles régissant les forêts dans les pays du TNS que les parcs nationaux, qui appartiennent à l'Etat, font l'objet d'un classement par décret, au Cameroun et en République du Congo7(*), ou par loi, en République Centrafricaine8(*).

Le décret ou la loi précise entre autres la localisation et la délimitation du parc.

1- Le parc national de Lobeke

Le parc national de Lobéké est le dernier né des trois parcs nationaux constituant le Tri-national de la Sangha. D'une superficie de 217.854 hectares, il est limitrophe du secteur Ndoki du parc national de Nouabalé-Ndoki et de l'Unité Forestière d'Aménagement de Kabo, l'une des zones périphériques du parc national de Dzanga-Ndoki.

Situé dans le département de la Boumba et Ngoko et dans la province de l'Est du Cameroun, le parc National de Lobéké a été créé en 20019(*). Cependant avant son classement en 2001 en parc national, cette zone avait déjà été déclarée, en 1999, zone essentielle de protection intégrale10(*). Ainsi, bien qu'ayant été classé parc national après la signature de l'Accord de coopération relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha (07 décembre 2000), la zone concernée, située dans la région du lac Lobeké, bénéficiait déjà du statut d'aire protégée et rentrait par conséquent dans le cadre désigné par l'article 4 dudit Accord qui dispose que « la zone de protection du TNS est constituée des aires protégées de Lobéké (République du Cameroun), Dzanga-Ndoki (République Centrafricaine) et Nouabalé-Ndoki (République du Congo) ».

2- Le parc national de Nouabalé-Ndoki

A l'origine d'une superficie de 386.592 hectares10(*), ce parc national, situé au nord de la République du Congo, à cheval entre les régions de la Likouala, district de Dongou, et de la Sangha, district de Mokékou, est limité à l'ouest par les aires protégées centrafricaines que sont le parc national de Dzanga-Ndoki et la réserve spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha. Il est entouré au nord et à l'est par les Unités Forestières d'Aménagement (UFA) de Mokabi, Loundougou, et Pokola. Sa limite au sud, est l'UFA de Kabo qui partage une même frontière avec d'une part, le secteur Ndoki du parc Dzanga-Ndoki en République Centrafricaine, et d'autre part le parc national de Lobeké au Cameroun.

Crée en 1993, le parc national Nouabalé-Ndoki qui couvre entièrement l'UFA de Nouabalé a connu quelques années plus tard une augmentation de sa superficie, qui est passée de 386.592 hectares à 420.900 hectares avec l'annexion du triangle de Goualougo dans le parc en 2003. Ce triangle est situé à l'extérieur de la limite sud du parc national entre les rivières Ndoki et Goualougo.

3- Le parc national de Dzanga-Ndoki

Il est situé dans le sud-ouest de la République Centrafricaine, dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré dont le chef lieu est Nola, et précisément dans la sous-préfecture de Bayanga.

Crée en 199010(*), le parc national de Dzanga-Ndoki qui couvre une superficie totale de 1220 km2 a la particularité d'être composée de deux secteurs indépendants distants l'un de l'autre de 30 km.

Le secteur Dzanga au nord, d'une superficie de 495 km2, jouxte le parc national de Nouabalé-Ndoki situé en République du Congo.

Le secteur Ndoki qui quant à lui est au sud de Lindjombo, partage une même limite avec le parc national de Lobéké situé dans le sud-est de la République du Cameroun. Sa superficie est de 725 km2.

Une zone périphérique de 2 km, dénommée pré-parc, entoure chaque secteur du parc national de Dzanga-Ndoki. Cette zone qui est considérée comme une ceinture de sécurité pour le parc fait partie intégrante de la Réserve Spéciale Dzanga-Sangha. C'est une zone tampon qui en principe devrait connaître quelques activités humaines réglementées, mais qui est soumise actuellement à toutes les restrictions du parc national.

B- Les zones périphériques aux parcs nationaux

1- La périphérie du parc national de Lobéké

Afin de limiter l'intrusion des populations dans le parc il a été créé autour de celui-ci une zone tampon, aire protégée située à la périphérie d'un parc national et destinée à marquer une transition entre le parc et les zones où les activités cynégétiques, agricoles et autres sont librement pratiquées. Dans cette zone tampon certaines activités humaines strictement réglementées peuvent être menées.

La zone tampon du parc national de Lobeké est constituée, à l'ouest du parc, des Zones d'Intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire (ZICGC) portant les numéros de 01, 02 et 03, d'une superficie totale de 271.945 hectares, et des Zones d'Intérêt Cynégétique (ZIC) numéros 28 et 30 au nord du parc et 31 au sud de celui-ci11(*). Au-delà de cette zone tampon ont été créées d'autres ZICGC ( numéros 04, 05 et 06) et ZIC ( numéros 29, 35, 36 et 37 ).

Une zone agro-forestière, dont la limite est le réseau routier reliant MboyII, Yokadouma, Salapoumbe et Moloundou, en passant par Mambélé, ceinture tout cet ensemble qui constitue la zone périphérique du parc national de Lobéké comprise dans le TNS, et dans la limite de laquelle ont été crées des Unités Forestières d'Aménagement (UFA).

Ces actions sont la consécration de l'arrêté ministériel portant création de L'UTO SUD-EST 12(*), programme visant à créer et aménager des aires protégées dans la région de l'Est du Cameroun et à initier un processus pilote d'exploitation durable des ressources biologiques en périphéries des dites aires protégées pour une conservation de ces ressources et surtout pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales13(*).

2- Les unités forestières d'aménagement autour du parc national de Nouabalé-Ndoki

En République du Congo, le domaine forestier permanent est divisé en unités forestières d'aménagement (UFA), qui constituent les unités de base, pour l'exécution des tâches d'aménagement, de gestion, de conservation, de reconstitution et de production. Le découpage de ces unités se fait en fonction des caractéristiques forestières, des limites naturelles et des circonscriptions administratives13(*).

Ainsi, les unités forestières d'aménagement de Kabo, Mokabi, Loundougou et Pokola crées au nord du Congo autour du parc national Nouabalé-Ndoki constituent sa zone périphérique comprise dans le TNS.

3- La Réserve Spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha

Elle est spéciale en ce qu'elle ne correspond à aucune des catégories de forêts prévues par la législation centrafricaine. Le Code forestier centrafricain, précise que le domaine forestier de l'Etat comprend :

- les réserves naturelles intégrales

- les parcs nationaux

- les réserves de faune

- les forêts récréatives

- les périmètres de protection

- les périmètres de reboisement et

- les forêts de production13(*).

Il est n'est aucunement fait allusion à la réserve spéciale.

Cependant, crée en 1990, dans la préfecture de Sangha-Mbaéré au sud-ouest de la République Centrafricaine, en même temps que le parc national de Dzanga-Ndoki, la réserve spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha est une réserve à vocation multiple située entre les deux secteurs du parc national de Dzanga-Ndoki. Elle couvre une superficie totale de 3359 km2. Elle représente la zone périphérique du parc national où plusieurs activités sont menées et comprend 5 zones :

- la zone de safari-chasse

- la zone de chasse communautaire pour les populations locales et les résidents étrangers détenant un droit de chasse

- la zone d'exploitation forestière

- la zone de développement rural et

- la zone d'élevage pour la production de la viande de gibier.

La réserve spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha, le pré-parc de 2km autour des secteurs Dzanga et Ndoki du parc National de Dzanga-Ndoki et le parc national de Dzanga-Ndoki forment l'ensemble d'aires protégées centrafricaines compris dans le Tri-national de la Sangha et dont la richesse de la faune est inestimable.

Paragraphe 2- L'importante diversité de la faune peuplant les aires protégées composant le TNS

Les écosystèmes du grand massif forestier du bassin du Congo dont est partie le TNS ont été relativement préservés grâce à la faible densité des populations autochtones (2 habitants environ au Km2).

La variation des milieux climatiques et la diversité de la flore ( forêt dense, savane boisée, savane herbeuse), justifient la richesse faunique des aires protégées composant le TNS dont la proximité facilite le déplacement des animaux d'une frontière à une autre. La conséquence en est que les populations animales peuplant le parc national de Lobéké sont généralement semblables à celles du parc national de Dzanga-Ndoki et pas très différentes de celles de Nouabalé-Ndoki.

Ainsi l'on a observé dans cette zone trinationale une présence importante de mammifères, notamment les primates, dont il existe plusieurs espèces, les ongulés et les carnivores. Les bongos, espèce prisée par les amateurs de la chasse sportive, y sont également présents mais sa densité est plus forte dans le parc national de Dzanga-Ndoki. Diverses espèces d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens peuplent également cette zone.

Malgré la similitude des espèces animales présentent dans ces aires protégées, chaque parc national a sa particularité.

Le parc national de Dzanga-Ndoki est célèbre pour sa multitude de salines13(*), grandes clairières situées en pleine forêt et dont le sol et les eaux boueuses sont riches en sels minéraux. Diverses espèces animales se retrouvent quotidiennement dans ces salines dont les plus connues sont la saline de Dzanga, où l'on peut observer des fois jusqu'à une centaine d'éléphants réunis au même endroit, ainsi que des buffles et des bongos, et la bai Hokou que fréquentent les gorilles.

Dans le parc national de Lobéké, la densité d'éléphants (6 individus au Km2) et de gorilles (2,98 individus au Km2) serait la plus élevée d'Afrique Centrale.

Le parc national de Nouabalé-Ndoki est célèbre quant à lui pour sa virginité, la dernière occupation humaine du site remontant entre 600 et 900 ans d'après des études qui y auraient été effectuées. Cette absence humaine a favorisé l'expansion de grands prédateurs tel le léopard et d'autres populations animales (sitatunga, buffle de forêt, céphalope etc...) semblables à celles répertoriées dans les parcs nationaux de Lobéké et de Dzanga-Ndoki. Dans les bais de Mbeli et Wali l'on peut observer des grands mammifères notamment des gorilles.

Le triangle de Goualougou, initialement dans l'UFA de Kabo, a été annexé au parc national de Nouabalé-Ndoki grâce à la découverte dans ce secteur d'une forte population de chimpanzés qualifiés de « naïfs » car ne présentant aucune réaction de fuite à l'approche de l'homme.

Durant cette dernière décennie, toutes les forêts autour des 3 parcs nationaux du TNS ont été attribuées à des sociétés forestières et le réseau routier, qui a complètement entouré ce qui auparavant était des blocs forestiers isolés, a permis un accès facile par voiture à des zones autrefois très reculées14(*)et favorisé l'intrusion des braconniers attirés par la richesse et la préciosité de la faune dans la zone.

8.3 SECTION 2 - LES OBJECTIFS DU TNS DANS LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

Les objectifs du TNS à atteindre dans le cadre de la lutte contre le braconnage sont doubles : conserver et protéger la faune dans la zone délimitée tout en assurant aux populations un droit d'usage sur celle-ci. D'où l'intérêt de la division du TNS en deux zones : une zone de protection et une zone périphérique.

8.4 PARAGRAPHE 1- LA CONSERVATION DE LA FAUNE DANS LA ZONE DE PROTECTION

Selon l'article 3 de l'Accord TNS, dans la zone de protection toute activité humaine est soit interdite, soit restreinte.

La zone de protection est constituée des 3 parcs nationaux.

A- La conservation intégrale dans les parcs nationaux

Si l'on part de la définition camerounaise du parc national, « périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en général du milieu naturel, présente un intérêt spécial qu'il importe de préserver contre tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution »15(*), et que l'on retienne, non seulement l'interdiction de toute activité de pêche, de cueillette, de chasse, d'exploitation minière et forestière dans le parc national de Dzanga-Ndoki16(*), mais également les dispositions du décret portant création du parc national de Nouabalé-Ndoki selon lesquelles « le parc est purgé de tout droit d'usage ( défrichement, coupe de bois vivant, ramassage de bois mort, pâturage, mise à feu, mutilation des arbres, chasse traditionnelle) et aucun titre d'exploitation de quelque nature que ce soit ne peut y être attribué »17(*), l'on arrive alors la conclusion selon laquelle la faune présente dans les parcs nationaux composants le TNS ainsi que leur habitat naturel font l'objet d'une conservation intégrale dont les efforts visent la stabilisation et l'accroissement des différentes espèces y présentes.

A l'intérieur des parcs nationaux la classification des espèces animales en fonction de leur rareté ou de la menace d'extinction qui pèse sur elles du fait des activités humaines, notamment le braconnage, n'a pas d'importance. Tous les animaux présents dans le parc sont protégées au même titre, peut importe qu'ils appartiennent à la classe A, B ou C18(*), car une fois qu'ils y sont, personne n'a le droit de porter atteinte à leur intégrité physique, ni ramasser, détruire ou endommager leurs oeufs, larves, nids ou gîtes, et même leurs cadavres.

Toute activité de l'homme pouvant nuire à leur tranquillité est interdite dans le parc, mais cependant il existe des exceptions.

B- Les exceptions à la conservation intégrale dans les parcs nationaux

L'exception la plus marquante au principe de conservation intégrale institué dans les parcs nationaux est le cas du parc national de Lobéké au Cameroun.

L'article 3 du décret portant création de ce parc dispose que « les droits d'usage des populations riveraines, notamment de pêche, de cueillette et de récolte des plantes médicinales dans la zone du lac Lobéké sont maintenus et ne peuvent en aucun cas être proscrits dans le cadre du plan d'aménagement ».

Ainsi il est concédé spécialement à ces populations, un droit d'accès au parc, mais ce droit est strictement limité aux activités de pêche, de cueillette et de récolte des plantes médicinales. La chasse est interdite.

Cette disposition légale a été édictée dans le cadre de la protection des droits des populations riveraines dans la gestion des aires protégées afin de préserver leur droit d'usage sur les ressources naturelles.

Outre ce cas spécial, les activités de chasse et de pêche ne sont autorisées dans les parcs nationaux du TNS, que dans le cadre de leur aménagement. Peuvent aussi y être développées des activités tendant à la promotion du tourisme de vision, à l'éducation environnementale, ainsi que la protection des sites historiques et archéologiques.

Le prélèvement d'espèces à des buts scientifique et de recherche est également permis, mais sous réserves dans le cas du parc national de Dzanga-Ndoki d'une autorisation préalable du Ministre chargé des Eaux, Forêts, Chasse, Pêche et du Tourisme.

8.5 PARAGRAPHE 2- LA PROTECTION DE LA FAUNE DANS LA ZONE PÉRIPHÉRIQUE

La zone périphérique du TNS est celle dans laquelle des processus participatifs de gestion durable des ressources fauniques et forestières sont développés19(*).

Les activités pouvant être exercées dans cette zone sont de plusieurs ordres. Des zones de production forestière, des zones de chasse communautaire ou sportive, des zones agro-forestières et de diverses autres activités compatibles y ont été crées.

La création d'une zone périphérique dans le TNS a pour objectif à court et moyen termes l'atténuation de la pression du braconnage sur la zone de protection et à long terme l'éradication de ce fléau.

Ainsi la protection de la faune dans la zone périphérique du TNS se fait essentiellement par le respect de la réglementation en matière de chasse en vigueur dans chaque Etat partie.

Contrairement à la zone de protection où toutes les espèces bénéficient du même statut et sont intégralement protégées, sous réserves des exceptions qui ont été notées, dans la zone périphérique du TNS les espèces animales sont réparties en 3 classes de protection20(*).

Sous réserves des dispositions fixées par les textes en vigueur, les animaux de la classe A sont intégralement protégés et ne peuvent être abattus. La chasse, la capture et l'abattage des animaux de la classe B sont soumis à l'obtention d'un permis de chasse, ce qui signifie qu'ils sont partiellement protégés. Quant aux animaux de la classe C, bien que dit non protégés en République du Congo et appelés gibiers ordinaires en République centrafricaine, ils sont en fait partiellement protégés dans les 3 pays du TNS car leur chasse n'est licite que si elle est faite dans le respect de la réglementation en vigueur dans chacun de ces pays. Il est par conséquent important de distinguer la chasse traditionnelle ou coutumière, qui est soumise à un régime de « liberté surveillée »21(*) et les autres formes de chasse.

Au Cameroun la chasse traditionnelle s'exerce librement sur toute l'étendue du territoire, hormis les propriétés privées, et par toute personne, mais uniquement pour la subsistance et sur les animaux de la classe C, les petits reptiles, les rongeurs. La législation centrafricaine prévoit qu'est seul reconnu à chacun comme droit d'usage celui d'assurer sa subsistance par la chasse des animaux sauvages non protégés et exclusivement à l'aide de moyens traditionnels non prohibés, même en période de fermeture de la chasse. En outre cette chasse ne peut s'exercer que sur les terrains de zones de chasse banales relevant de la commune où réside le chasseur.

La chasse coutumière sur le territoire de la République du Congo ne peut être exercée que, pour la subsistance du ou des chasseurs et celle des autres membres de la communauté villageoise à laquelle celui-ci ou ceux-ci appartiennent, et sur le territoire de la commune rurale où celle-ci est située.

L'on peut ainsi constater que la définition de la chasse traditionnelle est pratiquement la même dans le TNS, mais la République Centrafricaine et la République du Congo apportent une restriction quant à l'étendue de la zone de chasse, car ces pays ne l'autorisent que sur les territoires de chasses banales relevant de la commune où réside le chasseur.

Les autres formes de chasse regroupent la chasse sportive, la chasse photographique ou cinématographique et sont soumises au régime de l'autorisation, puisque leur exercice nécessite l'obtention préalable d'un permis.

La protection de la faune sauvage dans la zone périphérique du TNS est également assurée par la limitation du nombre d'animaux à abattre pendant la période de chasse, un texte réglementaire en fixe le quota, et l'interdiction de certains moyens et formes de chasse, notamment la chasse de nuit, la chasse au moyen de feu, la chasse avec des armes et munitions de guerre, la chasse avec des armes, engins ou appâts empoisonnés etc...

Cependant, cette protection ne saurait être efficace si l'acte de chasse en lui-même n'est pas définit.

La chasse est définit en République du Congo comme « tout acte de toute nature tendant à capturer ou tuer pour s'approprier ou non tout ou partie de son trophée ou de sa dépouille un animal sauvage vivant en liberté, appartenant à la classe A, B ou C.

Sont également qualifiés acte de chasse la destruction des oeufs d'oiseaux ou de reptiles, la recherche et la poursuite d'animaux sauvages, recherche et poursuite à des fins cinématographiques et photographiques ».

En République Centrafricaine est réputé acte de chasse « toute action visant à tuer, blesser ou capturer un gibier. Le fait de circuler ou d'être posté avec une arme de chasse en état de fonctionnement, même si cette arme n'est pas chargée, ou un engin de chasse, est assimilé à un acte de chasse jusqu'à preuve du contraire ».

Au Cameroun, est considéré comme acte de chasse « toute action visant à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet ;

A photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales »22(*).

Ainsi, la définition de l'acte de chasse est presque identique dans les 3 pays du TNS avec cette particularité que le Congo a ajouté à la définition classique de l'acte de chasse « la recherche et poursuite à des fins photographiques et cinématographiques », le Cameroun a apporté plus de précision à cet ajout en spécifiant que les films et photographies doivent être faites «  à des fins commerciales ». Une autre divergence est qu'au Cameroun est considéré comme acte de chasse toute action visant à guider des expéditions aux fins de chasse, alors qu'en République du Congo cette action est qualifiée plutôt de tourisme de vision23(*).

Ces divergences n'ont pas empêché ces pays d'instituer un cadre juridique dans lequel sera mené de concert la lutte pour la conservation et la préservation de la faune dans la zone, l'un des objectifs du TNS étant d'ailleurs l'harmonisation de la législation.

9 CHAPITRE II-

LE CADRE JURIDIQUE D'EXECUTION EN PARTENARIAT DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE TNS.

Le fonctionnement du TNS est certes assuré par les structures mises en place par l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage24(*), mais l'appui des organismes partenaires est indispensable au bon déroulement des activités dans la zone.

9.1 SECTION 1- LES ORGANES DE FONCTIONNEMENT DU TNS

L'article 11 de l'Accord TNS a prévu 4 organes de fonctionnement que sont le Comité Tri-national de Supervision et d'Arbitrage, le Comité Scientifique Tri-national, le Comité Tri-national de Suivi et le Comité Tri-national de Planification et d'Exécution. A ceux-ci s'ajoutent les organes techniques chargés sur le terrain de la lutte contre le braconnage et institués par le Protocole d'Accord signé à cet effet. Il s'agit des détachements ponctuels, des postes de contrôle frontalier et de la brigade tri-nationale. Cependant, depuis leur création par les textes respectifs, certains de ces organes ont été effectivement mis en place et fonctionnent, alors que d'autres font encore l'objet de débats relatifs à leur établissement.

9.2 PARAGRAPHE 1- LES STRUCTURES DU TNS ACTUELLEMENT OPÉRATIONNELLES

Il convient de distinguer les organes administratifs du TNS tel que prévus par l'Accord TNS et ceux techniques institués par le Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

9.2.1 A- LES ORGANES ADMINISTRATIFS DU TNS

Des quatre organes de fonctionnement prévus par l'Accord TNS, Le Comité Tri-national de Planification et d'Exécution, le Comité Tri-national de Suivi et le Comité Tri-national de Supervision et d'Arbitrage sont ceux actuellement opérationnels.

1- Le Comité Tri-national de Planification et d'Exécution (CTPE)

Prévu par l'article 20 de l'Accord TNS et composé essentiellement des conservateurs des 3 aires protégées et des responsables des projets de conservation et de gestion durable des ressources naturelles établis dans ces aires, le CTPE est l'organe de base du TNS et celui le plus actif depuis sa création. 

Depuis sa première session les 03, 04 et 05 avril 2001 à Bayanga en République Centrafricaine, les réunions du CTPE se sont tenues régulièrement deux fois l'an et de façon rotative dans les circonscriptions administratives abritant les aires protégées des 3 pays concernés, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'Accord TNS.

D'après le susdit Accord25(*), le CTPE a pour mission, lors de ses sessions ordinaires, de préparer les plans de travail et les budgets annuels consolidés. Il lui appartient également de préparer les rapports annuels et les projets de protocole d'accord nécessaire au bon déroulement des activités dans la zone. Les projets de protocole d'accord sont soumis au CTSA pour adoption26(*), et une fois adoptés, il appartient au CTPE de veiller à l'application de leurs dispositions.

En outre, le CTPE est chargé d'assurer la coordination de l'exécution des activités du TNS et la circulation de l'information entre les différents sites.

Eu égard à la complexité des missions dévolues au CTPE et conscient du fait qu'elles ne peuvent s'accomplir en deux sessions annuelles, l'Accord TNS a prévu la possibilité pour le CTPE de se réunir en session extraordinaire sur convocation de deux des trois conservateurs des aires protégées.

Ceci n'étant pas toujours assez vu l'ampleur du travail, mettant à profit les dispositions de l'article 26 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage selon lequel « des réunions périodiques de concertation des responsables locaux des aires protégées du TNS sont instituées pour auto-évaluer l'efficacité des activités de lutte contre le braconnage », les conservateurs de la zone TNS ont mis sur pied un cadre de concertation dénommé « Réunion des conservateurs du TNS ».

Cette réunion est prévue pour se tenir en principe quatre fois l'année, soit : une fois entre deux réunions du CTPE et également pendant les réunions de celui-ci. Mais tel n'est pas toujours le cas. Néanmoins elle se tient au moins deux fois l'année, la dernière ayant eu lieu du 04 au 06 mai 2006 à Libongo au Cameroun.

La Réunion des conservateurs trouve son intérêt dans le fait que, précédant généralement la réunion du CTPE, les questions à y être soumises sont au préalable étudiées par les conservateurs, ce qui facilite le déroulement des travaux du CTPE, car bien que l'article 26 limite l'objectif de la réunion des conservateurs à « l'auto-évaluation des activités menées dans le cadre de la lutte contre la braconnage dans le TNS », les conservateurs étudient en général toutes les questions relatives aux diverses activités menées dans la zone. Ces derniers étant les mêmes qui composent le CTPE, outre les responsables des projets établis dans la zone, et puisqu'il existe indubitablement une interaction entre les activités de lutte contre le braconnage et les autres activités socio-économique développées dans la zone TNS, il est logique que lors de la réunion des conservateurs ceux-ci outrepassent les limites fixées par l'article 26 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage. Les comptes-rendus dressés à la fin des réunions des conservateurs font d'ailleurs partie des supports de travail pour les réunions du CTPE au cours desquelles sont alors révisées toutes les activités menées dans le cadre de l'Accord TNS pour le semestre écoulé, débattus des problèmes rencontrés et des solutions à y apporter.

Les réunions du CTPE s'achèvent par la planification des activités à mener pour le semestre prochain.

Afin de mener à bien ces travaux, les membres composant le CTPE sont divisés en quatre commissions que sont la Commission Lutte Anti-Braconnage, la Commission Institutionnelle, la Commission Socio-économique et la Commission Suivi-écologique. Ces commissions sont chargées chacune d'étudier des questions bien précises. L'ensemble des travaux en commission servira à dresser un compte-rendu à la fin de la réunion du CTPE. Un rapport de cette réunion est également dressé à l'attention du CTS.

2- Le Comité Tri-national de Suivi (CTS)

Le Comité Tri-national de Suivi est l'organe de suivi de la mise en oeuvre des décisions prises par le CTSA dans le cadre du TNS.

Les missions qui lui sont assignées par l'article 18 de l'Accord TNS sont de :

- résoudre les conflits qui peuvent relever de sa compétence ;

- suivre l'exécution des plans d'action ;

- suivre l'application des dispositions des protocoles d'accord ;

- approuver les plans de travail et leur suivi ;

- finaliser les rapports annuels ;

- donner un appui à la coordination entre les services gouvernementaux et le secteur privé.

Ceci justifie le nombre élevé et la qualité des membres qui le composent.

Le CTS regroupe en son sein les principaux acteurs du TNS que sont les préfets, les Procureurs près les tribunaux, les responsables des forces de maintien de l'ordre et les représentants des Ministères en charge de la faune et des forêts de la zone TNS. Viennent compléter cette liste les conservateurs des aires protégées du TNS, les responsables des projets de conservation ou de gestion durable des ressources naturelles en activité dans ces aires, les bailleurs de fonds desdits projets ainsi que tout expert désigné par les Etats27(*).

Selon l'article 19 de l'Accord TNS, le CTS, dans le cadre d'exécution de ses missions de suivi, doit se réunir une fois l'an en session ordinaire et peut tenir une réunion en session extraordinaire à la demande de deux des 3 préfets de la zone TNS.

Cependant depuis la création du TNS en décembre 2000, le CTS ne s'est réuni qu'une seule fois et ce avant la signature du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage en juin 200228(*) et depuis lors plus rien, malgré quelques tentatives vouées à l'échec.

D'après les informations recueillies sur le terrain, le nombre élevé des membres à regrouper et l'absence de moyens financiers à cet effet seraient la cause de l'échec de ces tentatives.

Néanmoins, en marge de la structure formelle qu'est le CTS, les 3 préfets de la zone TNS ont mis sur pied une structure informelle de rencontre et de concertation qu'ils nomment verbalement « Tripartite des Préfets », mais qui, dans des documents écrits, tel le communiqué final sanctionnant cette rencontre, est dénommée « Rencontre Multilatérale entre les Préfets des Départements de la Boumba et Ngoko (Cameroun), de la Sangha Mbaéré (République Centrafricaine) et de la Sangha (Congo) ».

Ces rencontres ont lieu 3 fois l'année et les travaux se déroulent le lendemain des fêtes nationales de chacun des pays qui ont lieu le 20 mai à Yokadouma au Cameroun, le 15 août à Ouesso en République du Congo et le 1er décembre à Nola en République Centrafricaine.

Sont conviées à ces rencontres tripartites les Procureurs près les tribunaux, les responsables des forces de maintien de l'ordre, les représentants des Ministères en charge de la faune et des forêts de la zone TNS, les responsables des aires protégées du TNS, les responsables des projets établis dans ces aires, les bailleurs de fonds des projets ainsi que diverses autres personnes dont la présence aura été jugée utile.

Cette tripartite des préfets a pour objet l'examen des sujets d'intérêt commun portant essentiellement sur la sécurité transfrontalière, l'économie, les infrastructures et les affaires sociales, sans oublier l'objectif principal qu'est l'environnement29(*). Les travaux se déroulent au sein de quatre commissions que sont la Commission Sécurité, la Commission Socio-culturelle, la Commission Economique et des Infrastructures et la Commission Forêts, Faune et Environnement.

Lors des travaux de la Commission Forêts, Faune et Environnement, les préfets invitent les conservateurs et responsables des projets dans le TNS, c'est-à-dire le CTPE, à présenter le rapport sa réunion.

Cette situation prête à confusion car les membres du CTPE pensent ainsi prendre part à une réunion du CTS, alors que tel n'est pas le cas, car pendant la Tripartite des préfets il n'est fait allusion à aucun moment au fait que toutes les personnes présentes siègent dans le cadre du CTS tel que prévu par l'Accord TNS. La preuve en est que tous les rapports dressés à la fin des travaux de la Tripartite sont intitulés « Communiqué conjoint sanctionnant la rencontre multilatérale entre les Préfets des Départements de la Boumba et Ngoko (Cameroun), de la Sangha Mbaéré (République Centrafricaine) et de la Sangha (Congo) », suivis de la date et du lieu de la rencontre.

En principe, si les réunions du CTS se tenaient conformément à l'Accord TNS, le rapport sanctionnant la fin des travaux aurait été destiné au CTSA et servirait à préparer la prochaine réunion de celui-ci.

3- Le Comité Tri-national de Supervision et d'Arbitrage (CTSA)

Le CTSA, qui se compose des ministres en charge de la faune et des forêts des 3 Etats- parties et du représentant de l'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique Centrale (OCFSA), qu'est son Secrétaire Exécutif, est l'organe suprême de décision dans le TNS si l'on en croit l'article 12 alinéa 1 de l'Accord TNS.

Cependant il est à noter que le CTSA n'est investi d'un pouvoir de décision que dans le cadre de l'exercice de ses missions d'orientation et de facilitation, pouvoir lui étant donner par l'article 13 de l'Accord TNS de fixer les orientations générales sur le fonctionnement du TNS et de faciliter la recherche et la mobilisation des fonds pour les activités de celui-ci. Il a également le pouvoir d'approuver les plans d'action et les rapports bi-annuels soumis à son attention par le CTS.

Mais en ce qui concerne la réglementation commune et le règlement des conflits dans le TNS, domaines qui touchent à la souveraineté des Etats, le CTSA n'a pour mission que de proposer des solutions, leur adoption devant se faire par consensus, c'est-à-dire emporter le consentement de toutes les parties30(*).

Le CTSA tient sa session ordinaire une fois tous les deux ans, et ce généralement pendant les réunions de la Conférence des Ministres en Charge des Forêts de l'Afrique Centrale (COMIFAC), devenue depuis février 2005, la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).

L'exercice des missions dévolues au CTSA est facilité par le travail des experts du Comité Ad Hoc mis en place à la fin de la première COMIFAC qui a eu lieu à Yaoundé en décembre 2000. Certes ce comité, au sein duquel sont généralement présents les experts forestiers, les représentants des bailleurs de fonds et ceux de la société civile des pays membres de la COMIFAC, a été crée afin d'élaborer des propositions concrètes à soumettre à l'attention et l'approbation de la COMIFAC, mais il joue également le même rôle pour le CTSA.

L'article 14 alinéa 3 de l'Accord TNS disposant que « les réunions du CTSA sont précédées par des rencontres d'experts des trois Etats-parties dont les délégations sont composées en fonction des sujets à l'ordre du jour », le Comité Ad Hoc, en plus des propositions destinées à la COMIFAC, élabore également celles destinées au CTSA. C'est ainsi par exemple qu'à l'ordre du jour de la réunion du Comité Ad Hoc qui s'est tenue du 21 au 24 mai 2002, en prélude à la deuxième COMIFAC qui a eu lieu du 27 au 28 juin 2002, était inscrite la question relative à la signature du Protocole d'Accord sur la lutte contre la braconnage dans le TNS31(*), signature qui a été faite le 28 juin 2002 par les Ministres membres du CTSA présent à la Réunion de la COMIFAC qui s'est tenue à la même période.

Depuis la création du TNS, les réunions du CTSA se sont tenues régulièrement, et de façon rotative dans les pays concernés, le pays hôte en assurant la présidence pendant deux ans jusqu'à la prochaine réunion. Ces réunions du CTSA ne sont pas tenues de s'adjoindre à celles de la COMIFAC, et en plus, en cas de nécessité, une réunion extraordinaire du CTSA peut se tenir à la demande de deux des Ministres en Charge de la faune et des forêts des Etats-parties32(*).

9.2.2 B- LES ORGANES TECHNIQUES DU TNS

1- les détachements ponctuels

Les détachements ponctuels sont des missions d'appoint effectuées par des patrouilles composées des agents de deux, détachements bi-nationaux, ou trois, détachements tri-nationaux33(*), des Etats concernés par le TNS, avec pour objectif la traque et l'arrestation des braconniers transfrontaliers dans la zone, la destruction de leurs abris et la saisie du matériel servant au braconnage ainsi que les produits issus de cet acte.

Les détachements ponctuels bi ou tri-nationaux, que l'on appelle généralement patrouilles bi ou tri-nationnales, sont planifiés à l'avance par le CTPE, lors de ses réunions bi-annuelles, en fonction des recommandations des conservateurs des aires protégées du TNS. Ces recommandations sont consignées dans le rapport dressé à la fin de la réunion des conservateurs.

Il ressort des divers comptes-rendus des réunions du CTPE que seule l'année 2001 a connu un taux de réalisation totale des patrouilles bi et tri-nationales programmées. Les choses se sont dégradées depuis lors au point où en 2005, des 27 patrouilles programmées, seules 9 ont été réalisées et toutes bi-nationales, soit 3 entre le Cameroun et le Congo, 2 entre la RCA et le Congo, et 4 entre la RCA et le Cameroun34(*).

D'après le plan d'action arrêté pour le premier semestre 2006, il est prévu que soit organisé deux patrouilles bi-nationales par mois et une patrouille tri-nationale chaque trimestre, mais jusqu'en avril 2006 seules 3 patrouilles bi-nationales ont été effectuées et aucune patrouille tri-nationale pour ce premier trimestre35(*).

Plusieurs raisons expliquent l'irrégularité de ces patrouilles, entre autres l'insuffisance du personnel de surveillance dans les aires protégées, le manque de mécanisme de coordination des activités programmées, l'inadéquation des fois entre les calendriers des activités nationales et ceux des activités transfrontalières, la programmation irréaliste du nombre des patrouilles, leur nombre étant très élevé par rapport aux moyens financiers destinés à cette fin.

Bien que ces patrouilles soient importantes pour la lutte contre le braconnage dans le TNS, elles ne sont cependant pas très efficaces car leur champ d'action est limité. Non seulement elles sont prévues pour des opérations spécifiques à durée limitée, l'insuffisance des moyens financiers ne permettant pas qu'elles durent plus de deux semaines, mais en plus leur sphère d'intervention n'excède pas un rayon de 5 km de part et d'autre des frontières internationales communes36(*). Les braconniers transfrontaliers ayant avec le temps maîtrisé le circuit et le fonctionnement de ces patrouilles, déplacent leurs campements aux abords de la rivière Sangha et les établissent en profondeur des forêts, afin de contourner les obstacles et les embuscades prévisibles des patrouilleurs, conscients de ce que ces derniers ne peuvent aller au delà d'une certaine distance. Ces braconniers prennent alors le temps de bien organiser les remontées de la rivière et les traversées des frontières communes dans la discrétion, en tenant compte des mouvements des équipes de patrouilles. Ainsi, les dénicher du tréfonds de la forêt où ils se cachent, n'est plus de la compétence des patrouilles bi ou tri-nationales. Cette tâche revient à la brigade tri-nationale.

9.2.3 2- LES POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIER

Dans leur effort de lutter contre le braconnage transfrontalier dans le TNS, les acteurs de cette lutte ont identifié 16 points névralgiques le long des frontières communes entre les 3 pays où il a été jugé nécessaire d'établir des postes de contrôle afin de surveiller et entraver l'action des braconniers.

Tous les constats relatifs au braconnage qui y sont faits devront être consignés dans des fiches harmonisées et les données collectées échangées entre les parties contractantes37(*).

Des 6 postes de contrôle frontalier prévus sur le territoire camerounais, « seul celui de Mbolongodi n'est pas opérationnel, pas d'infrastructures ni d'écogardes affectés à ce lieu. A Socambo aucune infrastructure n'est mise en place, mais des détachements périodiques d'écogardes y sont envoyés. Il en est de même de Mboy II. Les postes frontaliers de Djembé, Libongo et Gari-gombo sont ceux qui fonctionnent effectivement, car ils disposent de bâtiments et des écogardes y sont affectés »38(*).

Ceci laisse entendre que les postes de contrôle frontalier doivent être fixes. Malheureusement tel n'est pas le cas car jusqu'à présent il y en a qui ne sont établis que périodiquement.

L'article 13 alinéa 4 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage, ayant admis la possibilité que des postes de contrôle frontalier autres que ceux expressément prévus soient établis, en République centrafricaine, « l'ancien poste de recherche de Salpaca à été transformé en poste permanent de surveillance. En outre les postes de contrôle frontalier de Ndakan et de Kongana connaissent des présences ponctuelles d'équipes de patrouilles, alors que les postes de Bomandjoukou, Lindjombo et Molongodi restent à créer »39(*).

En République du Congo seul le poste de contrôle frontalier de Ngatongo est opérationnel. Il est fixe et fonctionne avec un personnel permanent de 3 ou 4 écogardes qui se relaient hebdomadairement40(*).

A la différence des patrouilles bi ou tri-nationales qui sont constituées des agents des différents Etats-parties à l'Accord TNS, le personnel des postes de contrôle frontalier est exclusivement composé des agents nationaux du territoire sur lequel le poste est établi. L'article 14 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage précise d'ailleurs que chaque partie assure le fonctionnement des postes de contrôle frontalier implantés sur son territoire et les charges inhérentes à ce fonctionnement lui incombent, bien qu'il existe une possibilité pour la brigade tri-nationale d'apporter à chacune un appui pour en faciliter le fonctionnement. Mais pour ce, faudrait que cette brigade soit mise sur pied.

9.3 PARAGRAPHE 2- LES STRUCTURES DU TNS À METTRE EN PLACE

Des quatre organes de fonctionnement prévus par l'Accord TNS, seul le Comité Scientifique Tri-national n'est pas encore opérationnel, mais l'urgence est à la mise en place de la Brigade Tri-nationale prévue par le Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

9.3.1 A- LA BRIGADE TRI-NATIONALE

A la différence des détachements ponctuels et des postes de contrôle frontalier, la brigade tri-nationale est une structure fixe et permanente dont le personnel devra être composé des agents mis à disposition de façon permanente par chacune des parties suivant des quotas et profils arrêtés par le CTPE41(*).

Les missions de la brigade tri-nationale sont identiques à celles d'une brigade nationale et consistent en général en la recherche et la constatation des infractions braconnage, avec ceci de particulier que son domaine de compétence ne s'étend pas au-delà de la zone TNS et se limite à la recherche et la constatation des infractions liées au braconnage transfrontalier tel qu'il sera définit plus tard.

En plus, une mission de facilitation est assignée à la brigade tri-nationale pour ce qui est des liaisons entre les différents postes de contrôle frontalier, la collecte, le recoupement et la diffusion des informations sur la lutte contre le braconnage transfrontalier, ainsi que le planification des détachements ponctuels42(*).

La brigade tri-nationale ayant une sphère d'intervention plus élargie que celle des détachements ponctuels et des postes de contrôle frontalier, elle est la seule capable, lors des patrouilles qu'elle organise, d'aller dénicher dans la profondeur des forêts situées de part et d'autre des frontières internationales communes les braconniers transfrontaliers qui y ont établis leurs campements afin d'échapper aux patrouilles des détachements ponctuels.

Malheureusement à ce jour cette brigade n'est toujours pas constituée et son absence se fait ressentir sur les activités de lutte contre le braconnage dans le TNS. Néanmoins une première mouture du Protocole d'Accord complétant les dispositions sur le fonctionnement de la brigade tri-nationale a été dressée depuis 2004 et a fait l'objet de débats lors de la réunion du CTPE qui s'est tenue du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma au Cameroun. Au cours de cette réunion il a été décidé que les débats concernant la rédaction du projet dudit Protocole d'Accord sont reportés ultérieurement à une session extraordinaire du CTPE qui sera convoquée spécialement à cet effet.

9.3.2 B- LE COMITÉ SCIENTIFIQUE TRI-NATIONAL (CST)

Le Comité Scientifique Tri-national est un organe consultatif dont les missions et le mode de fonctionnement seront définis par un protocole d'accord. En dehors de cette disposition de l'article 16 de l'Accord TNS, unique article consacré au CST, la seule chose dont nous soyons certain est que le CST ne s'est jamais réuni depuis la création du TNS et n'est guère perçu comme une structure administrative importante dans la zone.

D'après sa dénomination, l'on peut supposer qu'il sera composé d'experts et de chercheurs des  pays du TNS et aura pour mission d'examiner à la demande du CTPE des questions scientifiques précises, nécessaires au bon déroulement des activités du TNS.

Donc, le CST pourrait être un comité ad hoc, sans membre permanent, et se réunirait à la demande spécifique du CTPE ou du CTSA43(*).

Section 2 - Les organisations régionales parties du TNS et les organismes partenaires du TNS

9.4 PARAGRAPHE 1- LES ORGANISATIONS RÉGIONALES PARTIES DU TNS

La COMIFAC et l'OCFSA sont des organisations impliquées directement dans le fonctionnement du TNS.

9.4.1 A- LA COMMISSION DES FORÊTS D'AFRIQUE CENTRALE (COMIFAC)

La Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) est l'institution sous-régionale de référence en matière d'harmonisation des politiques forestières et environnementales en Afrique Centrale. Elle oriente, coordonne et prend des décisions sur les actions et initiatives sous-régionales dans le domaine de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers.

A l'origine Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), la COMIFAC est le fruit de la Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999. Cette déclaration, faite par les chefs d'Etats d'Afrique Centrale lors du premier sommet sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, consacre leur engagement à oeuvrer de manière concertée à la conservation et à la gestion durable de leurs écosystèmes forestiers.

Afin de concrétiser les engagements souscrits dans la Déclaration de Yaoundé, est créée en décembre 2000, lors de la réunion des Ministres en charge des Forêts des Pays d'Afrique Centrale, la Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC). Celle-ci est officiellement instituée en 2002 par la signature de ses statuts et a pour objectif la mise en oeuvre des résolutions contenues dans la Déclaration de Yaoundé. Un plan de convergence, dans lequel sont consignées les actions et programmes sous-régionaux et nationaux à mener a été adopté à cet effet.

La première des résolutions contenues dans le Déclaration de Yaoundé étant la création des aires protégées transfrontalières, celle-ci fut mise en application immédiatement après la création de la COMIFAC, avec l'adoption le 07 décembre 2000 de l'Accord relatif à la mise en place du TNS signé entre la République du Cameroun, la République du Congo et la République Centrafricaine.

Lors de la première conférence extraordinaire de la COMIFAC qui eut lieu en mai 2004 à Yaoundé au Cameroun, en vue de se doter d'un cadre juridique internationalement reconnu, les Etats membres ont décidé de mettre en place un traité devant régir et consolider la coopération sous régionale en matière de forêts et d'environnement, et de changer la dénomination de l'organisation en "Commission des Forêts d'Afrique Centrale » (COMIFAC).

C'est ainsi qu'a été signé le 05 février 2005, par les chefs d'Etats des 10 pays d'Afrique Centrale ( la République du Burundi, la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, la République Gabonaise, la République de Guinée Equatoriale, la République du Rwanda, la République de Sao Tomé et Principe et la République du Tchad), le Traité relatif à la Conservation et à la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts d'Afrique centrale ( COMIFAC). Ce traité a été ratifié par le Cameroun le 25 avril 2006 par la loi n° 002.

La COMIFAC, qui assure le suivi de la Déclaration de Yaoundé, est dès lors définie comme unique instance d'orientation, de décision et de coordination des actions et initiatives sous-régionales en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers.

Sur le plan technique, les réunions et les documents de la COMIFAC ont incorporé non seulement des plans pour poursuivre et appuyer le TNS mais ont également intégré des plans pour l'expansion de l'approche transfrontalière dans plusieurs autres zones de l'Afrique Centrale.

Sur le plan pratique, les réunions de la COMIFAC ont constitué un forum pour tenir des réunions tripartites des ministres des trois pays partenaires du TNS et les deux principaux documents, l'Accord TNS et le Protocole d'Accord de lutte contre le braconnage ont été préparés pour les réunions de la COMIFAC et signées lors de ces réunions44(*).

B- L'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique Centrale (OCFSA)

L'un des moyens visant la mise en oeuvre de la 12ème résolution de la Déclaration de Yaoundé, celle de « relancer l'Organisation pour la Conservation et la Faune et de la flore sauvages en Afrique centrale (OCFSA) », a été d'impliquer celle-ci dans le fonctionnement du TNS, le Secrétaire Exécutif de l'OCFSA étant membre du CTSA où il joue le rôle de rapporteur45(*).

Prenant en charge le suivi des composantes Biodiversité et Aires Protégées Transfrontalières au sein de l'ancienne COMIFAC (Conférence des Ministres en charge des forêts d'Afrique Centrale) et oeuvrant dans la nouvelle COMIFAC (Commission des Forêts d'Afrique Centrale) dans le cadre de la biodiversité et la lutte anti-braconnage transfrontalière46(*), il est judicieux que l'OCFSA soit partie prenante dans l'instance suprême de décision du TNS qu'est le CTSA.

L'OCFSA a été créé 1983 par les chefs d'Etats de l'Afrique Centrale qui ont décidé de mettre en commun leurs efforts pour lutter contre le braconnage, conscients de la valeur de la faune que renferment leurs forêts et de ce que ce patrimoine doit être protégé et préservé pour les générations futures.

9.5 PARAGRAPHE 2- LES ORGANISMES PARTENAIRES DANS LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE DANS LE TNS

Les principaux partenaires des Etats-parties à l'Accord TNS dans la lutte contre le braconnage dans la zone sont les organismes internationaux de conservation que sont WWF au Cameroun et en République Centrafricaine et WCS en République du Congo.

9.5.1 A- WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF)

World Wide Fund for Nature ou World Wildlife Fund, (WWF) est un organisme international oeuvrant pour la conservation de la nature avec des projets actifs dans la plupart des pays du monde et collaborant avec des organismes nationaux.

Dans le cadre du TNS, WWF contribue, avec le gouvernement centrafricain, à la gestion du Projet Dzanga-Sangha (PDS), qui est un projet de conservation intégrée au développement durable, et intervient dans le volet conservation.

Dans le sud-est du Cameroun c'est à travers le programme dénommé Jengi, que WWF assure la conservation et la gestion de la biodiversité dans la zone.

Les financements reçus de divers bailleurs ( CAWFHI, FFEM, CARPE etc...), ainsi que ses fonds propres servent à appuyer, dans le cadre de l'exploitation durable de la faune, la lutte contre le braconnage qui demeure néanmoins une activité régalienne menée par l'administration en charge des forêts et de la faune des pays concernés.

Ces financements servent entres autres « au paiement des salaires des écogardes recrutés par WWF dans le cadre des projets conservation développés dans la zone TNS (PDS et Jengi), au financement des patrouilles et autres activités inscrites dans le plan de surveillance, à l'acquisition du matériel technique et des équipements de terrains, à la mise en place de certaines infrastructures »47(*) .

La contribution de WWF dans la lutte contre le braconnage se fait également par la fourniture d'une assistance technique à l'administration nationale. Ainsi, en ce qui concerne le PDS, un Conseiller Technique Permanent WWF est affecté au côté du Directeur National du projet.

Au Cameroun, WWF qui est l'organisme le plus influent dans le pays en matière de conservation, fait partie du Comité de Gestion de l'Unité Technique Opérationnelle Sud-Est48(*) (UTO/ SE), qui est l'organe chargé de la planification, du suivi et de l'évaluation des activités dans cette zone où est développé le projet Jengi.

9.5.2 B- WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)

WCS est une ONG américaine oeuvrant dans le domaine de la conservation de la nature au Congo. Les travaux de WCS ont conduit à la création, en 1993, du Parc National de Nouabalé-Ndoki (PNNN) dont il assure la gestion depuis 1996.

La contribution de WCS dans la lutte contre le braconnage dans le TNS se fait à travers le Projet de Gestion des Ecosystèmes Périphériques au Parc National Nouabalé-Ndoki (PROGEPP ) qui est un partenariat créé en 1999 entre le Ministère de l'Economie Forestière et de l'Environnement (MEFE) du Congo, la CIB (Congolaise Industrielle des Bois) et WCS.

Ce projet a été initié par WCS afin d'intégrer les objectifs de conservation du gouvernement congolais aux activités de valorisation de la forêt à travers l'exploitation forestière, et contribuer ainsi à la diminution de la pression sur la faune, pression favorisée par l'ouverture du massif forestier à la périphérie du Parc national Nouabalé-Ndoki par de nouvelles exploitations forestières.

Dans le cadre du PROGEPP, WCS recrute, gère, suit, et évalue les écogardes, les assistants de recherche et le reste du personnel du programme en collaboration avec le MEFE.

Elle appui financièrement le PROGEPP entre autres dans l'achat du matériel technique, le paiement des salaires d'une partie des effectifs et le fonctionnement des patrouilles et lui fournit également l'expertise dans l'encadrement.

L'idée de coopération qui est la clé de voûte du TNS ne se limite pas, dans le cadre de la lutte contre le braconnage, à l'institution d'un cadre juridique de concertation et de gestion des activités, mais s'étend également à la stratégie développée effectivement sur le terrain pour mener à bien ces activités.

DEUXIEME PARTIE :

LA STRATEGIE CONJOINTE D'EXECUTION DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE TNS

La stratégie mise en place dans le TNS pour la lutte contre le braconnage transfrontalier implique la répression de cette infraction (Chapitre I). Cependant, l'institution des mesures de prévention est importante pour l'atténuation des atteintes portées sur la faune dans la zone, car « prévenir vaut mieux que guérir » (Chapitre II).

CHAPITRE I-

LA REPRESSION DU BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE TNS

Les mesures de conservation de la faune actuellement entreprises dans la zone TNS consistent essentiellement en une application stricte de la législation sur la faune par les pays concernés sur la portion du territoire dont ils ont la souveraineté.

Le TNS ne disposant pas d'une structure spécifique de répression de l'infraction de braconnage transfrontalier, et encore moins de texte législatif régissant cette infraction que le Protocole d'Accord signé à cet effet a pour objet de combattre, la répression du braconnage transfrontalier, qui consiste en sa constatation puis en la sanction effective des coupables, sera par conséquent confiée aux institutions nationales.

9.6 SECTION 1- LA CONSTATATION DE L'INFRACTION DE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER

Il est important avant que ne soit décrite la procédure de constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS que le terme « braconnage transfrontalier » soit définit.

9.7 PARAGRAPHE 1 : LA DÉFINITION DE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER

Des 3 pays du TNS, seul le législateur camerounais a définit l'acte de braconnage en précisant qu'il s'agit de « tout acte de chasse sans permis, en période de fermeture, en des endroits réservés ou avec des engins ou des armes prohibés »49(*). Ainsi l'exercice de l'acte de chasse dans les conditions prévues ci-dessus constituera l'infraction de braconnage.

Cette définition du braconnage peut être étendue aux deux autres pays du TNS car les dispositions législatives réglementant les conditions d'exercice de la chasse sur leur territoire, sont semblables, à quelques détails prêts, à celles en vigueur au Cameroun, et leur violation est pénalement réprimée. D'ailleurs, lors de la Rencontre Trinationale qui s'est tenue à Yokadouma au Cameroun le 30 octobre 2000, soit moins de deux mois avant la signature de l'Accord TNS le 07 décembre 2000, rencontre qui a réuni, entre autres personnalités des 3 pays concernés par le TNS, les responsables des aires protégées de Dzanga-Sangha, Nouabalé-Ndoki et Lobeké, le braconnage a été définit comme « tout acte de chasse illégale ou illicite par rapport à la législation et la réglementation en vigueur des états concernés »50(*).

Quant à la notion de « braconnage transfrontalier » elle est nouvelle et a été introduite par le Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage, qui malheureusement ne la définit pas.

Cependant, en retenant le désir des 3 pays, au moment de la signature dudit Protocole d'Accord, d'assurer une bonne coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre le braconnage au niveau de leurs frontières internationales respectives51(*), l'on comprend que le braconnage transfrontalier a la même définition que le simple braconnage, avec cette nuance toutefois qu'il ne concerne plus un seul pays mais en implique plus d'un.

Ainsi le braconnage devient transfrontalier dans le TNS lorsqu'il implique le transport d'un produit illicite ou l'acte illégal d'une personne qui traverse les frontières internationales52(*) entre les 3 pays.

Le braconnage transfrontalier implique donc que l'auteur de l'infraction de braconnage, résident ou originaire de l'un des pays du TNS, soit étranger sur le territoire inclus dans le TNS où il a commis l'infraction. L'action de traverser la frontière afin de commettre un acte de braconnage est déterminante pour la qualification de l'infraction de braconnage transfrontalier, car si l'étranger réside régulièrement dans le pays où l'infraction de braconnage est commise, ceci relèvera purement et simplement des lois nationales et en aucun cas les structures du TNS ne sauront intervenir, raison pour laquelle les membres du CTPE ont eu à déterminer quatre grands cas de braconnage transfrontalier dans le TNS53(*) justifiant une collaboration transfrontalière afin d'en réduire la menace:

- Les braconniers d'un pays qui commettent des infractions dans le pays voisin et retournent dans leur pays

- Les braconniers étrangers dans le pays où ils résident régulièrement et qui commettent l'infraction dans leur pays d'origine

- Les braconniers qui commettent l'infraction dans leurs pays et se réfugient dans un pays voisin

- Les braconniers ayant commis des infractions dans les pays voisins et sont mis en état d'arrestation dans un autre pays.

A titre d'illustration le cas du braconnier Komba Jesper, qui, surpris en flagrant délit de chasse dans le parc national de Lobéké (Cameroun), s'est réfugié à Kabo (Congo) où il a été arrêté et transféré à Yokadouma(Cameroun).

L'embarcation du braconnier Sangobo André, de nationalité congolaise a été saisie dans le parc national de Lobéké et le braconnier Mbouala Alain, alias Arizo, a été interpellé à Kabo suites aux menaces proférés à l'encontre du personnel du parc national de Lobéké basé à Djembe(Cameroun)54(*).

Paragraphe 2- La procédure de constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS

La constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier est la phase qui précède celle de la mise en mouvement de l'action publique. Lors de cette constatation doivent être pris en compte le lieu de la commission de l'infraction, les personnes chargées de constater l'infraction et leurs missions.

A- Le lieu de commission de l'infraction

En général, le lieu de la commission de l'infraction est importante parce qu'il est l'un des critères de détermination de la juridiction compétente en cas de répression de cette infraction.

Mais dans cette partie, le lieu de la commission de l'infraction de braconnage transfrontalier revêt une importance autre.

Ainsi, pour qu'un braconnier soit poursuivi pour avoir commis un acte de braconnage transfrontalier dans le TNS, l'on ne devra pas retenir uniquement son statut d'étranger originaire d'un pays du TNS qui aura traversé la frontière pour commettre l'infraction, mais l'on devra s'assurer que l'acte de braconnage a été commis dans les limites de la zone TNS, c'est-à-dire l'ensemble formé par les parcs nationaux de Lobéké, Dzanga-Ndoki et Nouabalé-Ndoki ainsi que leurs périphéries telles que décrites précédemment.

Alors, si l'infraction a été commise par un étranger dans le parc national André Félix en République Centrafricaine ou Boumba Bek au Cameroun par exemple, il ne pourra pas être poursuivi pour braconnage transfrontalier dans le cadre prévu par l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

B- Les personnes chargées de la constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS et leurs missions

Les officiers ou agents de police judicaire et les agents assermentés ou non des Eaux et Forêts sont chargés de constater les infractions à la législation sur la faune au niveau national dans les 3 pays concernés par le TNS.

Implicitement, la compétence de ces personnes est étendue à la constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS lorsqu'elles font parties des détachements ponctuels, sont présentes dans des postes de contrôle frontalier, ou sont membres des patrouilles nationales.

Leurs missions diffèrent en fonction de leur statut55(*).

1- Les personnes

a- les officiers et agents de police judiciaire

Dans les 3 pays du TNS, les officiers de police judiciaire, auxquels la législation centrafricaine en matière de faune associe les agents de police judiciaire, ont compétence, dans le cadre de l'exercice de leur mission de police, pour procéder à la constatation des infractions braconnage transfrontalier dans la zone TNS.

b- les agents assermentés

Les agents assermentés ayant pouvoir de constater les infractions de braconnage transfrontalier dans le TNS sont de deux sortes :

- les agents des eaux et forêts qui après prestation de serment acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire. Au Cameroun il est précisé qu'ils sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale.

- Les guides de chasse et les gardes des parcs et réserves assermentés

c- les agents non assermentés

Cette catégorie comprend les guides de chasse, les gardes des parcs et réserves, les écogardes encore appelés gardes forestiers d'appui (au Cameroun) qui n'auront pas régulièrement prêté serment devant un tribunal.

En principe, les écogardes font partie du personnel civil recruté par les projets de conservation et ne sont pas astreints à la prestation de serment avant l'exercice de leurs fonctions.

Dans les aires protégées du TNS au Cameroun et en RCA, ils sont recrutés et rémunérés par World Wide Fund for Nature (WWF) et placés sous la responsabilité directe des chefs de poste forestier et chasse.

Par contre en République du Congo, ils sont certes recrutés par Worldlife Conservation Society (WCS) pour la zone comprise dans le TNS et placés sous la responsabilité du Ministère de l'Economie Forestière et de l'Environnement, mais sont des agents publics et font partie intégrante du corps des Eaux et forêts56(*). Quelques uns d'entre eux ont été assermentés.

2- Les missions

Les missions des personnes chargées de la constatation des infractions de braconnage transfrontalier consistent essentiellement en la recherche, suivie de la constatation proprement dite de l'infraction, et sa consignation. La suite réservée aux constats faits n'est pas à négliger.

a- la recherche et la constatation de l'infraction

Dans le cadre de l'exécution des activités de lutte contre le braconnage dans le TNS, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des eaux et forêts, les guides de chasses, les gardes de parcs, les écogardes ou gardes forestiers d'appui, tous assermentés ou non, qui composent les patrouilles bi ou tri-nationales, ont le pouvoir de visiter tout local, navire, aéronef et autre engin, et fouiller toute personne, susceptibles de transporter ou cacher des produits de chasse illégalement obtenus lorsqu'il existe de juste motifs de suspicion, afin de rechercher et constater des infractions de braconnage transfrontalier.

Ils détiennent ce même pouvoir de contrôle et de fouille lorsqu'ils sont présents dans les postes de contrôle frontalier.

Ils peuvent également requérir si nécessaire, l'appui de la force publique de l'Etat sur lequel ils se trouvent pour la recherche et la saisie du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et des produits issus de cette infraction, ainsi que l'appréhension des délinquants.

Le bilan des activités du semestre écoulé, c'est-à-dire les deux derniers mois de l'année 2005 et les quatre premiers mois de l'année 2006, démontre que lors des 7 patrouilles bi-nationales organisées (Cameroun-République Centrafricaine, RCA-Congo, Congo-Cameroun), 4 braconniers ont été arrêtés, 1 arme AK 47, 1 fusil de fabrication locale, 49 munitions, 671 câbles métalliques, 2 pointes d'ivoire et plusieurs Kilos de viande de brousse saisis57(*).

La recherche et la constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier ne se fait pas uniquement lors des missions conjointes organisées dans la TNS.

Lors des patrouilles nationales sur la portion du territoire incluse dans le TNS, telles les opérations « Coups de Poing » au Cameroun58(*)ou les « Patrouilles surprises »59(*) au Congo, des infractions de braconnage transfrontalier peuvent être recherchées et constatées par les agents nationaux composant ces patrouilles afin de pallier à l'insuffisance des détachements ponctuels bi ou tri-nationaux limités dans leur rayon d'action ( maximun 5km de part et d'autre des frontières internationales), et à l'handicap que pose la fixité des postes de contrôle frontalier qui ne sont même pas permanents pour beaucoup. En l'absence d'une brigade tri-nationale, seule les patrouilles nationales des différents pays peuvent dénicher les braconniers transfrontaliers établis dans le coeur des forêts du TNS.

Toutes les infractions de braconnage transfrontalier constatées lors des patrouilles ou dans les postes de contrôle frontalier doivent être consignées.

b- la consignation des constats d'infraction

Un modèle unique de fiches harmonisées de police de chasse pour l'audition des braconniers transfrontaliers n'existant pas encore au sein du TNS, les fiches de patrouilles harmonisées60(*) et les fiches harmonisées61(*) ayant une portée générale, la matérialisation de la constatation des infractions de braconnage transfrontalier se fait par la consignation dans des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux, qui sont conçus dans le respect des textes en vigueur dans chaque pays, n'acquièrent force juridique que s'ils sont signés par des officiers et agents de police judiciaire ou par des agents assermentés, qu'ils soient agents des Eaux et Forêts, guides de chasse, gardes de parcs ou écogardes.

Ils font foi jusqu'à preuve du contraire (RCA) ou inscription de faux (République du Congo). Au Cameroun les procès-verbaux signés par des officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve de contraire alors que ceux signés par les agents assermentés des Eaux et Forêts font foi jusqu'à inscription de faux62(*).

Bien que la République du Congo soit la seule à avoir traité, dans ses dispositions législatives en matière de faune, du pouvoir déféré aux agents non assermentés faisant partie des patrouilles, en disposant que « les agents non assermentés conduisent tout individu en flagrant délit devant un agent assermenté des Eaux et Forêts ou devant l'officier de police judiciaire le plus proche qui dresse procès-verbal. Ils peuvent à cet effet requérir la force publique.

En cas d'impossibilité ils peuvent soit rédiger un rapport à l'attention du Directeur Régional des eaux et Forêts, soit dresser un procès-verbal, mais celui-ci sous peine de nullité doit être affirmé devant l'autorité judiciaire la plus proche dans les 15 jours qui suivent la clôture du procès-verbal »63(*), la République Centrafricaine et le Cameroun ont adopté officieusement le même système lors des patrouilles nationales pour la constatation des infractions par les agents non assermentés.

En pratique donc, les agents non assermentés qui sont amenés à constater seuls une infraction de braconnage transfrontalier peuvent saisir le matériel ayant servi à la commission de l'infraction, appréhender et conduire le délinquant devant un agent assermenté des eaux et forêts ou un officier de police judiciaire et ensuite dresser un rapport. Le rapport sera adressé au supérieur hiérarchique, qui en sa qualité d'agent assermenté a compétence pour rédiger un procès-verbal sur cette base.

c- le sort des procès-verbaux constatant les infractions

Au Cameroun tous les procès-verbaux, qu'ils soient rédigés par les officiers de police judiciaire ou par les agents assermentés des Eaux et Forêts, une fois clos doivent être transmis au responsable hiérarchique compétent de l'administration de la faune64(*), qui se chargera alors de saisir l'autorité judiciaire compétente qu'est le Ministère Public.

Les agents des Eaux et forêts, les guides de chasse et les gardes de parcs et réserves assermentés centrafricains ont 8 jours après la constatation de l'infraction pour transmettre à l'officier de police judiciaire compétent les procès-verbaux qu'ils auront rédigé et ce dernier se chargera alors de détenir les délinquants appréhendés en attendant leur transfert devant le Procureur de la République65(*). Lorsque l'infraction est constatée par les officiers ou agents de police judiciaire, la loi est muette quant au sort des procès-verbaux dressés par eux. Mais dans la pratique, ceux-ci sont directement transmis au Procureur de la République avec copie à l'autorité administrative chargée de la faune compétente afin qu'elle assure le suivi de la procédure.

Tel est également le cas en République du Congo, bien que la législation sur la faune ne fasse pas allusion au sort réservé aux procès-verbaux constatant les infractions de braconnage.

9.8 SECTION 2- LA RÉPRESSION EFFECTIVE DES INFRACTIONS DE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE TNS

La répression proprement dite de l'infraction de braconnage transfrontalier commence par la mise en mouvement de l'action publique, puis le jugement, et s'achève par l'exécution du jugement. Cependant qu'adviendra t-il des produits issus de l'infraction qui ont été saisis?

9.9 PARAGRAPHE 1- LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC

La mise en mouvement de l'action publique, c'est-à-dire le choix de poursuivre le prévenu ou pas, appartient au Ministère Public représenté par le Procureur de la République.

La seule transmission du procès-verbal de constatation de l'infraction de braconnage ne suffit pas à saisir le Ministère Public. Ce procès-verbal doit être accompagné d'une plainte de la victime de l'infraction qui en matière d'infraction à la législation sur la faune, est l'Etat, représenté par l'autorité administrative chargée de la faune du lieu de commission de l'infraction.

Les pays du TNS ayant déjà classifié les infractions sur la faune en contraventions ou délits, il appartiendra au Procureur de la République de qualifier l'infraction, qui dans le cas d'espèce devra être une infraction de braconnage transfrontalier. Ceci n'est pas évident, car ce terme n'existe pas dans les diverses législations sur la faune en vigueur dans le TNS, et il va sans dire que l'on ne saurait juger quelqu'un pour un fait qui n'est pas pénalement réprimé, ce en vertu de deux principes de droit universellement admis, à savoir "Pas d'infraction sans loi" (nullum crimen sine lege) et "Pas de peine sans loi" (nulla poena sine lege).

Ainsi, ayant définit précédemment le braconnage transfrontalier comme tout acte de chasse illégale ou illicite par rapport à la législation et la réglementation en vigueur des états concernés, commis par un étranger résident ou originaire de l'un des pays composant le TNS dans les limites de cette zone, cette infraction ne se distinguera de celle du simple braconnage que par le statut de l'auteur de l'infraction (étranger) et le lieu de commission (zone TNS) de celle-ci.

Alors, dans l'impossibilité de qualifier une infraction de « braconnage transfrontalier », faute de texte législatif, celle-ci sera tout simplement qualifiée conformément aux textes nationaux en vigueur dans chacun des pays du TNS et réprimé en conséquence. Par exemple détention illégale d'une espèce protégée et immigration illégale, si le prévenu est en situation irrégulière dans le pays, ou détention illégale de dépouilles animales. Il est évident que ce n'est qu'à la lecture des différents chefs d'accusation et des informations mentionnées dans le dossier de procédure, notamment sur la nationalité du prévenu, le lieu de commission de l'infraction, la nature de l'infraction, que l'on sera à même de distinguer une infraction simple de braconnage d'une infraction de braconnage transfrontalier commis dans le TNS.

Une fois l'infraction qualifiée et retenue, l'affaire est renvoyée par le Procureur de la République devant la juridiction compétente pour jugement.

Mais au préalable, en République Centrafricaine, lorsque le Procureur de la République admet la possibilité d'une transaction, il en informe immédiatement le Ministre chargé de la faune ou son représentant qui proposera la transaction au prévenu66(*). Dans ce pays c'est le Procureur qui juge de l'opportunité d'une transaction, alors qu'au Cameroun celle-ci est sollicitée par le contrevenant67(*). En République du Congo il n'est pas précisé qui prend l'initiative de la transaction, mais toujours est-il que les Directeurs Régionaux des Eaux et Forêts sont autorisés à transiger68(*).

L'intérêt de la transaction est d'éteindre l'action publique sous réserve de son exécution dans les délais et conditions arrêtées, sinon l'action publique est remise en mouvement et l'affaire renvoyée devant la juridiction compétente pour jugement.

9.10 PARAGRAPHE 2- LE RENVOI DEVANT LA JURIDICTION COMPÉTENTE

9.10.1 A- LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE

Il s'agira de déterminer la compétence territoriale et la compétence matérielle des juridictions chargées de connaître des infractions de braconnage transfrontalier.

1- La compétence territoriale

D'après l'article 24 alinéas 2 et 3 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage « tout braconnier appréhendé au cours des missions de contrôle TNS est remis aux forces de maintien de l'ordre de la partie territorialement compétente.

Le braconnier ainsi livré doit être jugé conformément aux lois et réglementations du pays concerné »

Il ressort clairement de ces dispositions que les juridictions compétentes pour connaître des infractions de braconnage transfrontalier constatées au cours des missions de contrôle TNS sont les juridictions nationales de chacun des pays du TNS. Mais il n'est pas spécifié quel critère doit être pris en compte pour la détermination de la partie territorialement compétente pour juger les auteurs de ces infractions.

Généralement 3 lieux sont attributifs de compétence territoriale en matière pénale : le lieu de commission de l'infraction, lieu d'arrestation de l'auteur de l'infraction et le lieu de résidence de celui-ci.

Selon la pratique dans la zone TNS, la détermination du pays compétent tient compte du lieu de commission de l'infraction.

Une fois la compétence territoriale déterminée reste celle matérielle.

2- La compétence matérielle

La détermination de la compétence matérielle de la juridiction habilitée à juger l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS est fonction de la qualité de l'auteur de l'infraction et des moyens utilisés pour la commission de cette infraction.

a- les juridictions ordinaires

La compétence des juridictions nationales ordinaires est retenue en cas de commission des actes de braconnage par des civils.

Pour ce qui est des cas de braconnage transfrontalier dans la zone TNS, le tribunal centrafricain compétent est le Tribunal de Grande Instance de 2ème classe de Nola statuant en matière correctionnelle. Au Cameroun, il s'agit du Tribunal de Première Instance de Yokadouma statuant également en matière correctionnelle et en République du Congo cette compétence est déférée au Tribunal de Grande Instance de Ouesso.

b- les juridictions d'exceptions : le Tribunal Militaire

Le tribunal militaire est compétent, dans les trois pays concernés par le TNS pour connaître, entre autres, des infractions de toute nature où se trouve impliqué un militaire et également des infractions sur la législation sur les armes de guerre.

Les infractions de braconnage transfrontalier commises dans la zone TNS par un militaire ou par un civil à l'aide d'une arme de guerre seront donc portées, en fonction du lieu de commission de l'infraction, soit devant le Tribunal Militaire de Yaoundé au Cameroun, soit devant le Tribunal Militaire Permanent de Bangui en République Centrafricaine ou alors devant le Tribunal Militaire de Brazzaville en République du Congo.

En 2005 par exemple, un braconnier transfrontalier a été arrêté lors de la patrouille binationale effectué entre le Cameroun et la RCA du 27 octobre au 03 novembre et transféré au Tribunal Militaire de Yaoundé69(*), car l'infraction de braconnage avait été commise à l'aide d'une arme de guerre sur le territoire camerounais inclus dans le TNS.

9.10.2 B- LE JUGEMENT

Le jugement de l'infraction de braconnage consiste pour la juridiction saisie, après débats à l'audience, à prononcer une sentence de condamnation, si le prévenu a été jugé coupable, ou de relaxe s'il est reconnu non coupable.

Les peines prévues en cas de violation des législations sur la faune en vigueur dans le TNS sont de diverses natures :

- les peines pénales sont la peine privative de liberté (l'emprisonnement) et l'amende.

La durée de la peine privative et le montant de l'amende varient en fonction de la gravité de l'infraction commise. Cependant, le maximum de la peine d'emprisonnement à infliger en cas d'infraction sur la législation sur la faune est de 1 an en République Centrafricaine, 3 ans au Cameroun et 5 ans en République du Congo70(*).

- les peines accessoires, encore appelées mesures de sûreté, qui peuvent être prononcées en plus du jugement principal de condamnation consistent essentiellement en la confiscation du matériel (armes, munitions, engins, véhicules etc...) ayant servi à la commission de l'infraction, la saisie des produits issus de l'infraction, le retrait définitif ou temporaire du permis ou licence de chasse, l'interdiction d'exercice de la profession (chasseur, guide de chasse etc...).

- les peines civiles consistent en la condamnation au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la victime de l'infraction, généralement l'Etat représentée par l'administration chargée de la faune du lieu de commission de l'infraction.

Le statut de l'auteur de l'infraction peut influer sur le quantum de la peine. Au Congo, lorsque le délinquant est agent de l'administration des Eaux et Forêts ou des forces de l'ordre, la peine est aggravée. Le Cameroun exige pour que la peine soit aggravée que les coupables soient des agents assermentés des Eaux et Forêts ou des officiers de police judiciaire. En République Centrafricaine ils devront être des agents publics ayant pour mission de veiller à l'application des textes régissant la faune, des guides de chasse, des concessionnaires d'installations hôtelières et touristiques dans les parcs nationaux et réserves de faune, des concessionnaires d'entreprises de vision d'animaux ou des personnalités scientifiques pour que la peine prévue soit doublée.71(*)

9.10.3 C- L'EXÉCUTION DU JUGEMENT

La répression du braconnage transfrontalier s'achève par l'exécution de la décision de condamnation. Celle-ci est déterminante afin que la répression ait l'effet dissuasif escompté sur les braconniers.

Malheureusement dans la zone TNS l'on se rend compte qu'aucun système de suivi des décisions de justice rendues en faveur l'Etat, représenté par l'administration chargée de la faune de la localité, contre un braconnier, n'est mis en place. Une fois la décision du tribunal rendu, c'est le vide total, impossible de savoir si le délinquant purgera sa peine ou s'acquittera du montant des amendes ou des dommages et intérêts qu'il a été condamné à payer. L'on ne peut être certain que le délinquant purgera sa peine que s'il est en détention provisoire au moment de sa condamnation et encore faudrait il qu'il soit détenu au Cameroun, car en République Centrafricaine, la perméabilité du centre de détention de Nola, circonscription administrative dans laquelle se trouve les aires protégées incluses dans le TNS, ne permet pas une incarcération efficace des braconniers appréhendés qui se retrouvent en liberté quelques jours après leur mise en détention. En plus le manque de moyen financier empêche leur transfert dans un centre de détention beaucoup plus sécurisé tel celui de Bangui72(*).

Le manque de moyens financiers est également la cause de l'absence d'une maison d'arrêt à Ouesso, en République Centrafricaine73(*).

Paragraphe 3 - Le sort des produits issus de l'infraction de braconnage transfrontalier et du matériel saisi ayant servi à la commission de l'infraction.

L'article 11 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage dispose que :

« Les produits saisis sur le territoire d'un Etat-partie sont remis au chef d'équipe de la partie concerné.

En cas de saisie sur un cours d'eau ou sur une île située sur une frontière internationale, les produits saisis sont remis après vérification au chef d'équipe du pays où l'infraction a été commise.

En l'absence de toute précision les produits sont confiés au chef d'équipe du pays où l'infraction a été commise ».

S'il est constant que les différents produits saisis lors des patrouilles effectuées dans le TNS sont relevés dans le même procès-verbal constatant l'infraction de braconnage et transmis, en même temps que les délinquants appréhendés, au Procureur de la République, leur sort varie cependant, d'après la législation camerounaise et congolaise sur la faune, en fonction de leur nature.

Les produits périssables saisis, telle la viande de brousse, sont immédiatement vendus aux enchères, ou de gré à gré en l'absence d'adjudicataire, au profit de l'Etat, au Cameroun et en République du Congo. Mais si ces produits sont issus de l'abattage illégal d'une espèce entièrement protégée, ils font l'objet de destruction en République du Congo.

Les produits non périssables telles les dépouilles et trophées de valeur, les matériels, les véhicules, embarcations et autres engins sont vendus aux enchères au Cameroun, même les animaux vivants saisis74(*), alors qu'au Congo ces derniers sont déposés dans le jardin zoologique le plus proche du lieu du constat de l'infraction.

Les armes à feu et munitions sont remises à l'autorité administrative compétente, mais s'il s'agit des explosifs, engins éclairants, drogues et armes de fabrication clandestines la législation congolaise prévoit qu'ils soient détruits par les soins de l'administration des Eaux et Forêts.

La destruction et la vente aux enchères sont consignées dans un procès-verbal et dans le dernier cas, un certificat d'origine est délivré aux acquéreurs des produits vendus.

Le mutisme de la législation centrafricaine sur la question relative aux sorts des produits et matériels saisis lors de la constatation de l'infraction de braconnage, n'exclue pas que la pratique dans ce pays soit semblable à celles des 2 autres pays du TNS.

Réprimer le braconnage ne saurait suffire à diminuer la menace qui pèse sur la faune dans le TNS, c'est pourquoi des mesures préventives d'accompagnement soutenant cette lutte sont nécessaires.

10 CHAPITRE II-

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE DANS LE TNS

Plusieurs actions tendant à soutenir la lutte contre le braconnage transfrontalier sont menées dans le TNS afin de réduire la pression sur les ressources fauniques de la région. Ces efforts louables nécessitent cependant que les capacités des acteurs de cette lutte soient renforcées pour de meilleurs résultats.

10.1 SECTION 1- LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS SOUTENANT LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

A l'origine, les animaux occupaient une place importante dans tous les aspects de la vie des populations de la zone TNS en général et des populations des zones forestières en particulier.

Sur le plan culturel, ils tenaient l'affiche, car soient ils étaient vénérés, par conséquent devenaient intouchables pour certaines espèces, soient alors ils étaient sacrifiés lors des rites traditionnels.

Sur le plan socio-économique, non seulement ils étaient source de protéines animales dans l'alimentation, mais ils servaient également d'instrument de change pour l'obtention des biens de première nécessité.

Le prélèvement fait rationnellement par les villageois afin de satisfaire ces besoins n'avait pas d'impact négatif sur la population de la faune.

Le danger est venu de l'ouverture du réseau routier aux fins d'exploitations forestières autour des aires protégées du TNS, ce qui a favorisé l'accès aux grands braconniers venus de l'extérieur pour la recherche des trophées précieux. Le développement des activités de restauration spécialisées en viande de brousse dans les grandes villes ont également accentué et monétisé la chasse dans cette zone.

C'est ainsi que les animaux, notamment la viande de brousse, ont de nos jours acquis une autre importance pour les populations des forêts du TNS. Elle est désormais une source de revenus financiers dans cette région où les opportunités économiques sont limitées.

Alors, détourner l'attention de ces populations de la viande de brousse afin de diminuer la pression qui pèse sur la faune du TNS, nécessite que des mesures compensatoires soient trouvées sur le plan économique, mais en plus, il est indispensable que les populations prennent conscience, sur le plan social, de l'importance de la préservation de la faune pour les générations présentes et futures. D'où l'idée d'une conservation intégrée au développement durable, concept développé par les projets établis dans les aires protégées du TNS et soutenu par l'Accord TNS.

10.2 PARAGRAPHE 1- SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Les mesures compensatoires aux avantages fournis par l'exploitation de la viande de brousse consistent dans la zone TNS essentiellement en la recherche et le développement d'autres sources de protéines animales pour l'alimentation des populations de ces zones, l'organisation de la chasse et l'aménagement de la filière de la commercialisation de la viande de brousse.

A- Le développement d'autres sources de protéines et de revenus pour les populations de la zone TNS

Cette mission est dévolue à la Coopération Technique Allemande (GTZ) qui s'occupe du volet développement durable dans le Projet Dzanga-Sangha en République Centrafricaine. Sur la portion du territoire camerounais incluse dans le TNS, elle se partage cette mission avec WWF. Dans cet objectif, des plans de développement villageois, consistant entre autres à la promotion de l'élevage ordinaire (volaille, porc, lapin, chèvre, etc...), de l'élevage de certaines espèces animales sauvages tel le hérisson, de la pisciculture, au développement des techniques agricoles et à la valorisation des produits non ligneux, ont été mis au point dans la zone périphérique du parc national de Lobeké et dans la Réserve Spéciale de Forêt Dense de Dzanga-Sangha. Cette politique mise en place par ces organismes internationaux afin de trouver des alternatives à la consommation de la viande de brousse dans la zone TNS est la même que celle adoptée dans le cadre du PROGEPP en République du Congo.

Ces démarches tendent à aider les paysans les plus intéressés, à changer le cap habituel de leur vie en pratiquant de petites activités qui leur procureront sans trop d'effort de la protéine d'origine animal, et des revenus monétaires.

Cependant, à cause du caractère expérimental des projets et le temps qu'ils mettent pour aboutir, la solution rapide et compensatoire à l'apport de protéines animales, fournie par la viande de brousse, dans l'alimentation des populations villageoises, à été l'importation de la viande de boeuf et des produits congelés (poulets, poisson, etc...) auxquels les populations peuvent avoir accès grâce aux économats créées dans la plupart des sociétés forestières installées dans la zone périphérique du TNS.

La création des projets pilotes d'activités de remplacement nécessite également que soit formés des assistants locaux qui auront pour mission d'assurer la pérennité du projet et l'installation des infrastructures sociales ( école, centres de santé, etc...) indispensables pour le développement du village. Dans certains villages autour du parc national de Nouabalé-Ndoki ont même été crée un fonds de développement villageois et mis en place un projet de crédit logement.

B- L'organisation de la chasse et l'aménagement de la filière de commercialisation de la viande de brousse.

Dans la recherche des alternatives à la viande de brousse, l'essentiel n'est pas de détourner complètement l'attention des populations de la faune dont la commercialisation est une source importante de revenus, mais plutôt de les responsabiliser et les impliquer dans sa gestion durable en leur inculquant la notion d'utilisation rationnelle.

La chasse illicite et le commerce de la faune étant les principales menaces à la conservation de cette ressource naturelle dans le TNS, l'organisation de la chasse et l'aménagement de la filière de commercialisation de la viande de brousse dans cette zone sont deux programmes de gestion durable de la faune qui ne lèsent pas les intérêts économiques des populations concernées.

1- L'organisation de la chasse

Dans la zone périphérique du TNS, des zones de chasse ont été délimitées et leurs caractéristiques bien déterminées.

L'organisation de la chasse consistera par conséquent, pour les autorités administratives chargées de l'application des textes relatifs à la gestion de la faune dans chacun des pays du TNS, à veiller au respect des textes, et pour les populations locales et extérieures de les appliquer.

Il existe dans le TNS des zones dans lesquelles les activités de chasse sont autorisées et strictement réglementées. Ces zones, appelées territoires de chasse, sont de deux sortes:

- Les zones d'intérêt cynégétique (ZIC) qui sont des aires protégées réservées à la chasse et gérée soit par l'administration, soit par une personne physique ou morale ou alors une collectivité publique locale. Dans ces zones, l'exercice de la chasse est subordonnée non seulement à l'obtention d'un permis de chasse qui diffère selon les gibiers auxquels il donne droit de chasse et les catégories de personnes auxquelles ils sont délivrés, mais également au paiement d'un droit.

- Afin de faire bénéficier les populations locales des retombées de la gestion durable des ressources fauniques et contribuer ainsi à leur développement, un ou plusieurs territoires de chasse peuvent faire l'objet d'une convention de gestion entre une communauté riveraine et l'administration chargée de la faune. On parle alors de zone de chasse communautaire qui est la deuxième sorte de territoire de chasse dans le TNS. Dans cette catégorie les revenus des activités de chasse sont directement versés à la communauté qui l'investit dans des micro-projets de développement.

Les Zones d'Intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire (ZICGC) créées dans la périphérie du parc national de Lobéké font partie des zones de chasse communautaire, et sont gérées par des associations regroupant plusieurs villages.

Cependant, la classification des territoires de chasse dans le TNS en 2 grandes zones n'exclue pas le droit de chasse traditionnelle, sans autorisation et sans paiement d'aucun frais, reconnu aux membres des communautés villageoises, pour leur subsistance, sur les animaux de la classe C, et sur le territoire de leur commune rurale. Le Cameroun a élargi ce droit à toute personne sur l'étendue du territoire national hormis les propriétés privées et le Congo n'impose pas que le bénéficiaire du droit d'usage soit originaire de la commune mais exige tout simplement qu'il y réside. La liberté d'exercice de la chasse traditionnelle par les populations locales a pour objectif le respect du droit d'usage qu'elles ont sur les ressources naturelles et la diminution de la pression du braconnage sur les espèces protégées, tout en leur assurant l'apport de protéine animale nécessaire à leur alimentation.

L'intérêt de l'organisation de la chasse est la création d'emplois pour les jeunes, la diminution de l'exode rural et le développement des villages à travers la réalisation des micro-projets financés par les fonds générés par cette chasse organisée.

2- L'aménagement de la filière de commercialisation des dépouilles animales

A l'échelle internationale, le trafic de la faune est aussi important que le blanchiment de l'argent et le trafic de drogue. Le commerce de la viande de brousse représente un marché très rentable mais dont il est impossible d'évaluer exactement le chiffre d'affaire, vu le caractère généralement clandestin de son exercice.

Il est à noter pourtant que ce commerce n'est pas interdit dans le TNS, mais tout simplement réglementé.

La République du Congo n'a pas, dans son texte législatif sur la conservation et l'exploitation de la faune sauvage et encore moins dans son nouveau code forestier de 2000, traité de la question relative à la commercialisation des dépouilles animales, mais cependant elle ne l'interdit pas non plus lorsqu'elle est légalement acquise.

Au Cameroun il est prévu que la collecte des peaux et dépouilles de certains animaux sauvages des classes B ou C à des fins commerciales peut, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la faune, donner lieu à l'octroi d'un permis par l'administration chargée de la faune, moyennant paiement des droits dont le montant est fixé par la loi des finances75(*). En République Centrafricaine, la vente et la revente dans le commerce des viandes de chasse ont lieu depuis la date d'ouverture de la chasse jusqu'au 30e jour suivant la date de la fermeture, et sont réglementées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Faune et du Commerce76(*). En plus, ces deux pays ont adopté des textes complémentaires tendant à aménager la filière de commercialisation de la viande de brousse. Il s'agit, pour le Cameroun de l'arrêté N° 0566 / A / MINEF /DFAP /SDF / SRC du 14 août 1998 fixant les quotas des permis de collecte et les conditions de son établissement, dont l'article 2 dispose que : « la signature dans une province d'une convention de gestion d'un territoire de chasse communautaire.....donne droit pour la communauté concernée à un permis de collecte qui s'ajoute au quota de cette province », et pour la République Centrafricaine de l'ordonnance n° 74/72 du 28 juin 1974 réglementant le commerce de la viande de brousse.

L'aménagement de la filière de commercialisation de la viande de brousse a pour objectif de concilier la lutte contre la pauvreté, le maintien des habitudes socioculturelles rattachées à la consommation du gibier et la préservation de la faune à travers le principe de l'utilisation rationnelle de celle-ci, afin de réduire la pression du braconnage sur la faune dans le TNS. Cependant cet objectif ne pourra être atteint que si les différents textes régissant la faune dans le TNS sont harmonisés et qu'est mis en place une stratégie de gestion de la collecte de ces dépouilles aux fins de revente, stratégie permettant de s'assurer ainsi non seulement de l'origine de la dépouille animale mais également de ce que son abattage a été fait conformément aux normes en vigueur dans le TNS. Les dépouilles animales mises en vente bénéficieront alors d'une sorte de certification d'origine qui facilitera leur circulation dans la zone.

Sur le plan social, des activités soutenant la lutte contre le braconnage doivent être menées en complément de celles menées sur le plan économique.

10.3 PARAGRAPHE 2- SUR LE PLAN SOCIAL

Les populations riveraines et autochtones ainsi que les sociétés forestières ont un rôle non négligeable à jouer afin de soutenir la lutte contre le braconnage dans le TNS. L'écotourisme, générateur de revenus, sert également à cette lutte, mais l'on devra trouver une solution efficace au conflit Homme/Eléphant qui persiste dans la zone.

A- Les populations riveraines et autochtones et les sociétés forestières dans la lutte contre le braconnage dans le TNS

1- L'implication des populations riveraines et autochtones dans la lutte contre le braconnage dans le TNS

Les populations autochtones des forêts du TNS sont essentiellement constituées des communautés des chasseurs-cueilleurs pygmées représentées par un groupe Bantou, les Aka Mbenzelé à Nouabalé-Ndoki et Dzanga-Sangha, et un groupe oubanguien, les Bakas (à Lobeké) et Bayakas ou Baakas (à Dzanga-Sangha)77(*).

Connaissant parfaitement la forêt dans laquelle ils viennent depuis toujours ces populations sont généralement utilisées par les grands braconniers venus de l'extérieur qui sollicitent leur assistance et aide dans la pratique de leur activité illégale, moyennant peu (tabac, alcool etc...).

Les autochtones et riverains de ces forêts pour la plupart illettrés n'ont pas conscience des conséquences de leurs actes sur la qualité de la faune à long terme, c'est pourquoi la première méthode utilisée dans le TNS afin de les impliquer dans la lutte contre le braconnage est la sensibilisation. Cette sensibilisation se fait d'abord à travers la création d'écoles grâce auxquelles la jeune population acquiert des notions élémentaires lui permettant plus tard d'intégrer et accepter la législation sur la faune et les principes de gestion durable. En ce qui concerne la population adulte, la sensibilisation se fait à travers des séminaires organisés par les ONG locales à leur intention et au cours desquels leur est démontrée l'importance de la conservation et la gestion durable de la faune.

Outre la sensibilisation, l'implication de la population locale dans la lutte contre le braconnage dans le TNS se fait également par sa participation active dans cette lutte. C'est ainsi que dans le cadre de PROGEPP développé en République du Congo, le dispositif d'écogardes qui assure une surveillance permanente à travers des patrouilles fixes et mobiles des UFA de la concession CIB est recruté exclusivement au sein de la communauté locale. Dans le parc national de Dzanga-Ndoki et la Réserve Spéciale de Forêt Dense de Dzanga-Sangha en République Centrafricaine, les guides touristiques, les pisteurs pour la lutte contre le braconnage, les porteurs et les gardiens sont essentiellement des Bayakas (ou Baakas), populations autochtones de la région. Ces fonctions sont assurées dans le parc national de Lobéké et sa périphérie par les pygmées Bakas.

2- La contribution des sociétés forestières dans la lutte contre le braconnage dans le TNS

Au sein groupe SEFAC/SEBAC, société d'exploitation forestière établie dans le sud-est du Cameroun inclus dans le TNS, une sensibilisation effective a été faite au niveau des employés pour éviter le transport du gibier issu du braconnage et d'autres produits qui en découlent sur le matériel roulant de la société.

Une initiative de WCS et du Ministère congolais des Eaux et Forêts dans les concessions forestières situées au sud et à l'est du parc national de Nouabalé-Ndoki a résulté à un accord conclu avec la société forestière CIB (PROGEPP) pour établir un ensemble de règles strictes de protection de la faune sauvage entre autres la création des unités de lutte anti-braconnage qui ont une mission de contrôle et d'application de la loi dans les limites de ces concessions. Ce qui s'est révélé efficace pour la protection du parc contre des pénétrations illégales, mais également pour la protection de la faune à l'intérieur de ces concessions contre une chasse commerciale non réglementée.

Ces sociétés forestières contribuent également au développement des sources de protéines alternatives avec la création des économats afin de mettre à la disposition des employés de la viande de boeuf, du poisson et d'autres protéines animales.

Pareille initiative n'existe pas en République Centrafricaine, car les deux sociétés forestières qui oeuvraient dans la zone incluse dans le TNS, la SESAM ( Société d'Exploitation en Sangha-Mbaéré) et la SBB ( Société des Bois de Bayanga) ne sont plus en activité depuis plus de deux ans. Mais il est à préciser que même quand elles étaient opérationnelles, ces sociétés n'avaient pas signé de convention de collaboration en matière de lutte contre le braconnage avec l'Etat sur le plan national, et encore moins sur le plan transfrontalier.

B- La promotion de l'écotourisme transfrontalier pour soutenir la lutte contre le braconnage dans le TNS

Dans les zones d'intérêt cynégétique du TNS ont été établies des concessions de safaris, qui offrent aux amateurs de chasse sportive la possibilité de s'y exercer. Les activités dans ces concessions ont favorisé l'éclosion de l'écotourisme dans la zone, car la beauté de sa flore et la richesse de sa faune présentées à la vitrine du monde, ont suscité un engouement et un déferlement croissant de touristes autres que ceux intéressés uniquement par la chasse, d'où l'intérêt du tourisme de vision que la législation congolaise définie comme toute action tendant à observer à pieds ou en véhicule la faune sauvage ou guider des expéditions en vue de sa chasse78(*).

Les objectifs assignés à la promotion de l'écotourisme dans le TNS sont non seulement de générer des revenus à partir d'une gamme de produits touristiques attractifs de qualité qui respectera l'intégrité écologique du complexe, mais surtout de stimuler et renforcer l'adhésion des populations locales à la conservation et à la gestion durable des ressources naturelles des aires protégées79(*). Ce nouveau mode de gestion durable de la faune, qui offre la possibilité aux acteurs de la lutte contre le braconnage dans le TNS d'attirer l'attention des populations de la région sur l'autre importance que peut revêtir celle-ci, a justifié que soit mis en place, en 1998 au Cameroun80(*) et en 2001 en République Centrafricaine81(*), un cadre juridique de l'exercice des activités touristiques.

La République Centrafricaine, dans le cadre du TNS, est celle ayant le plus évolué dans la promotion de l'écotourisme, pour avoir aménagé dans la Réserve Spéciale de Forêt Dense de Dzanga-Sangha des concessions de safari vision gérées par des personnes morales. Dans la saline de Dzanga, située dans le parc national de Dzanga-Ndoki, a été construit un mirador permettant l'observation en toute sécurité par les touristes, de la multitude d'éléphants qui la fréquente tous les jours. Le programme d'habituation des primates développé dans la bai Hokou permet aux visiteurs d'approcher le plus près possible des gorilles.

La République du Congo effectue encore une avancée timide dans le domaine du tourisme de vision. Bien que cette activité ait été évoquée depuis 1983 par le texte de loi régissant la conservation et l'exploitation de la faune sauvage, ce n'est qu'en 2001 qu'une étude expérimentale à été initiée dans le parc national de Nouabalé-Ndoki en s'inspirant de l'expérience centrafricaine. Ainsi depuis ce temps deux miradors ont été construits dans les bais Wali et Mbeli pour l'observation des grands primates et 4 bungalows, avec une capacité d'hébergement de 8 lits, construits dans le bai de Mbeli. Dans le triangle de Goualougo, où a été découverte une forte colonie de chimpanzé, est également développé un programme d'habituation des primates.

Le Cameroun, pour ce qui est du parc national de Lobéké et sa zone périphérique qui font partie de l'ensemble TNS, est avancé dans la concession des zones de safari chasse, mais traîne le pas quant à la promotion et le développement du tourisme de vison ou écotourisme. Lors de la réunion du CTPE qui s'est déroulée du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma, la partie centrafricaine a soulevé son désir de voir le Cameroun emboîter son pas et celui de la République du Congo dans la promotion de cette forme de tourisme, dans sa partie incluse dans le TNS, car l'écotourisme dans le TNS pourrait constituer une source de financement non négligeable des activités tendant à la réalisation de ses objectifs. Cette sollicitation a été favorablement accueillie par la partie camerounaise qui a promis s'y atteler afin de développer cette activité sur son territoire, car déjà, des miradors ont été construits dans le parc national de Lobeké pour permettre l'observation des grands mammifères.

Le CTPE a recommandé qu'à partir de l'exemple centrafricain, la commission socio-économique examine les possibilités du développement de l'écotourisme transfrontalier82(*).

Néanmoins, les difficultés qui se posent actuellement en République Centrafricaine et en République du Congo par rapport au développement de cette forme d'activité touristique, notamment celles relatives à la mise en place des structures d'accueil (hébergement, personnel qualifié, etc...) et du financement, sont les mêmes qui se poseront lors de l'expansion de l'écotourisme à toute la zone TNS.

C- La problématique du Conflit Homme/Eléphant dans le TNS

La conservation de la faune soulève une polémique lorsque les populations subissent les dégâts causés par les animaux sauvages.

Par conflit Homme/Eléphant, il faut entendre tous contacts entre l'homme et l'éléphant qui ont pour conséquence des effets négatifs à la préservation des éléphants ou à l'environnement, quant à la vie sociale, économique ou culturelle des humains83(*). La protection intégrale assurée par les parcs nationaux du TNS favorise l'accroissement de la population d'éléphants qui se déploient ensuite dans les zones périphériques et entrent ainsi en contact avec l'homme dont ils dévastent les cultures.

En RCA, le manioc doux ou rouge, qui peut être consommé immédiatement cru ou simplement bouilli, se fait rare dans la zone périphérique du parc national de Dzanga-Ndoki, car c'est l'espèce prisée par les éléphants.

Depuis novembre 2003, les éléphants causent des dégâts dans les plantations de cultures vivrières installées dans la localité de Libongo, aux abords de la Rivière Sangha servant de limites naturelles entre le Cameroun, la République du Congo et la République Centrafricaine. Ces agressions ne s'arrêtent pas toujours au niveau des cultures, car deux prospecteurs forestiers travaillant dans une société d'inventaire d'exploitation d'essences ligneuses au compte du groupe SEFAC/SEBAC, ont été agressés et même tués par les éléphants dans cette localité de Libongo84(*).

En République du Congo, Bomassa, le village le plus proche du parc national de Nouabalè-Ndoki est la zone du TNS la plus touchée par les actes dévastateurs des éléphants. La première invasion du village a eu lieu en 1951 et face à l'intensification du braconnage les éléphants ont abandonné les zones proches des activités humaines pour se réfugier dans les zones plus inaccessibles à l'homme. Mais depuis la création du parc national, le taux de fréquentation des éléphants s'est encore accru aux alentours du village.

Aucune solution efficace et définitive n'a encore été trouvée à la résolution de ce conflit dans le TNS, bien qu'au niveau local des tentatives ont été faites pour éloigner les éléphants des zones habitables sans porter atteinte à leur intégrité. C'est ainsi que par exemple dans la zone du parc national de Lobéké, face à l'invasion des éléphants des balles sont tirées en l'air afin de les éloigner, mais sans trop de succès. C'est la même méthode qui est employée à Bayanga, en République Centrafricaine, afin d'éloigner les éléphants qui se rapprochent des habitations.

A Bomassa, en République du Congo, des champs expérimentaux ont été établis afin de trouver une méthode plus efficace pour empêcher les dommages aux cultures par les éléphants, la méthode fondamentale consistant à clôturer les champs de câbles métalliques surmontés d'un dispositif acoustique dissuasif formé de boîtes vides ficelées.

Section 2- Le renforcement des capacités des acteurs de la lutte contre le braconnage dans le TNS

Face à l'ampleur de la menace que constitue le braconnage dans le TNS, les mesures qui sont prises semblent encore insuffisantes. Il serait donc nécessaire d'en adopter de nouvelles, afin de renforcer celles existantes.

10.4 PARAGRAPHE 1- L'AMÉLIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL DU TNS

L'harmonisation des législations dans le TNS est le premier des 11 domaines d'action en partenariat des Etats-parties à l'Accord TNS85(*). Mais il est évident qu'une question aussi délicate et importante ne saurait être traitée si l'Accord en lui-même n'a pas de force juridique.

10.4.1 A- L'URGENCE DE LA RATIFICATION DE L'ACCORD TNS

Le traité-cadre ou encore convention-cadre est définit comme « un instrument conventionnel qui énonce les principes devant servir de fondement à la coopération entre les Etats parties dans un domaine déterminé, tout en leur laissant le soin de définir, par des accords séparés, les modalités et les détails de la coopération, en prévoyant, s'il y a lieu, une ou des institutions adéquates à cet effet »86(*).

Au point de vue formel, le signe permettant d'identifier un traité-cadre est l'existence d'une part d'une convention principale et d'autre part des accords complémentaires. En plus, tous les pays signataires du traité principal ne doivent pas nécessairement devenir parties aux accords additionnels, bien que ne peuvent devenir parties aux accords additionnels que les Etats parties à l'instrument principal87(*).

Dans le cas du TNS, le Traité relatif à la Conservation et à la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts d'Afrique Centrale, généralement appelé Traité COMIFAC, (signé entre la République du Burundi, la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du Congo, la République Gabonaise, la République de Guinée Equatoriale, la République du Rwanda, la République de Sao Tomé et Principe et la République du Tchad) est la convention principale, par conséquent le traité-cadre, alors que l'Accord de Coopération relatif à la mise en place du TNS, généralement appelé Accord TNS (signé entre la République du Cameroun, la République Centrafricaine et la République du Congo) n'est qu'un accord additionnel à ce traité-cadre. Certes le Traité COMIFAC a été signé le 05 février 2005, longtemps après la signature de l'Accord TNS (07 décembre 2000), mais il est à préciser que ce cadre institutionnel sous-régional a existé bien avant sous la dénomination de Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et a été mis en place en décembre 2000 après la Déclaration de Yaoundé de mars 1999, puis a servi de base à l'adoption de l'Accord TNS88(*).

Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la ratification lorsque le traité le prévoit89(*), car la ratification d'un acte en droit international est l'action par laquelle un accord international signé est rendu exécutable par un Etat. Il en est de même pour les accords additionnels au traité principal, lorsque ceux-ci le prévoient.

Dans l'Accord relatif à la mise en place du TNS, il est prévu que celui-ci entrera en vigueur dès la signature par les Ministres et sa ratification par les trois Etats-parties90(*).

L'Accord TNS a été signé le 07 décembre 2000 par les trois parties mais à ce jour, seule la République Centrafricaine ne l'a pas encore ratifié et la République du Congo l'a fait longtemps avant le Cameroun qui ne s'est décidé que le 14 juillet 200691(*).

Ceci signifie clairement que l'Accord TNS n'est pas encore entré en vigueur, bien que les activités menées dans le cadre de cet accord soit assez avancées.

La conséquence de la non entrée en vigueur de l'Accord TNS est que son application n'est obligatoire pour aucun des Etats signataires et ses dispositions ne sont pas imposables aux tiers, que sont les personnes privées ou morales et les autres Etats non parties à l'Accord.

La non ratification de l'Accord TNS a également pour conséquence l'impossibilité de l'émission d'un mandat d'arrêt TNS en cas de poursuite d'un braconnier au-delà des frontières nationales.

Il est également important de préciser que l'Accord TNS a prévu la possibilité que soient adoptés des protocoles d'accord complétant certaines de ses dispositions. Ceci a pour conséquence que tous les protocoles d'accord signés92(*) sur la base de cet accord principal qui n'a aucune force juridiquement contraignante, ne pourront eux-mêmes avoir de force juridique, l'accessoire suivant le principal.

Cependant, bien que l'Accord ne soit pas légalement irrévocable, du fait qu'il n'a pas été ratifié par la République Centrafricaine, le fait qu'il soit signé par toutes les parties rend officielle la collaboration actuelle en matière de gestion transfrontalière des ressources naturelles entre les trois pays. En attendant la régularisation de la situation par la ratification par tous qui marquera l'entrée en vigueur de l'Accord, les 3 pays concernés doivent s'abstenir de poser des actes qui priveraient l'Accord de son objet ou de son but tant qu'ils n'ont pas marqué leur intention de ne plus faire partie de l'Accord93(*).

B- L'harmonisation des législations sur la faune dans le TNS

L'idéal serait l'adoption d'un texte unique réglementant la faune dans le TNS, mais l'harmonisation des lois dans la zone est un aspect de la conservation transfrontalière assez complexe qui relève des missions du CTSA94(*), organe suprême de décision du TNS.

Néanmoins il appartient au CTPE, composé des conservateurs des aires protégées et des responsables des projets qui y sont établis, de faire des propositions tendant à cette fin. Il ressort ainsi des comptes-rendus des réunions du CTPE que l'urgence dans le TNS est à l'adoption d'une définition unique et meilleure de l'acte de chasse et à l'harmonisation de la liste des espèces phares dans la zone.

1- Une définition unique et meilleure de l'acte de chasse

L'examen des différentes législations sur la faune en vigueur dans les pays du TNS démontre la nécessité de l'adoption d'une définition unique et meilleure de l'acte de chasse dans la zone.

Est réputé acte de chasse en République Centrafricaine, « toute action visant à tuer, blesser ou capturer un gibier... »95(*). L'on peut alors constater que cette définition est la même au Cameroun où l'on considère comme acte de chasse « toute action visant à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet... ».

Cependant, ce rajout « ...guider des expéditions à cet effet... » par la loi camerounaise pose problème, car il est inconnu en République Centrafricaine comme faisant partie de l'acte de chasse alors que la République du Congo le qualifie plutôt de tourisme de vision, l'article 4 de la loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de le conservation et de l'exploitation de la faune sauvage disposant qu'est considéré comme tourisme de vision «  toute action à observer à pieds ou en véhicule la faune sauvage ou guider des expéditions en vue de sa chasse ».

Le braconnage étant définit comme tout acte de chasse illégale ou illicite par rapport à la législation et la réglementation en vigueur des états concernés, encore que cette définition du braconnage est officieuse car le Cameroun est le seul pays du TNS à avoir précisément définit cette infraction dans son texte législatif relatif à la faune, ceci implique que celui qui aura guidé une expédition pour la chasse illégale de la faune sera inculpé pour complicité de braconnage au Cameroun, alors qu'en République du Congo il ne pourra pas être inculpé, n'ayant fait que du tourisme de vision, et en République Centrafricaine il ne sera pas inquiété du tout, la législation sur la faune n'ayant prévue aucune disposition en la matière.

En plus, au Cameroun et en République du Congo, photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales est un acte de chasse alors que tel n'est pas le cas en République Centrafricaine, encore que l'on se demande comment ce fait peut être considéré comme acte de chasse quand l'on sait que cette forme d'exploitation de la faune sauvage ne peut pas être assimilée juridiquement à un acte de chasse, puisqu'elle ne porte atteinte en principe ni à la liberté, ni à l'intégrité des animaux96(*)

Les contradictions ainsi relevées dans les différentes législations pourront être corrigées si l'on adopte dans le TNS une définition unique de l'acte de chasse qui tiendrait compte de l'intention délictuelle de l'auteur de l'acte, par exemple le fait d'être trouvé en possession d'une arme dans un parc national, et de la privation temporaire ou définitive de liberté à l'animal.

2- L'établissement d'une liste harmonisée des espèces phares du TNS

L'interdiction totale ou la restriction de la chasse de certaines espèces animales, est l'un des modes de gestion durable de la faune dans le TNS qui emporte l'adhésion de tous les 3 pays concernés, et a pour objet la préservation des espèces rares, menacées d'extinction ou qui ont une valeur scientifique ou touristique. Afin que nul n'en ignore, ces espèces intégralement ou partiellement protégées font l'objet d'un classement par liste tel que déterminée par les législations de chaque pays du TNS.

Le problème est que les animaux ne connaissent pas de frontières et vu la proximité des frontières internationales entre les 3 pays du TNS, ils se déplacent indifféremment d'un territoire à l'autre, en suivant pour ce qui est des éléphants par exemple des couloirs de migration. Ceci a pour conséquence la fragilité ou le renforcement de leur protection en fonction du territoire sur lequel ils se trouvent car malheureusement les animaux ne bénéficient pas d'une protection harmonisée dans le TNS.

Ainsi le cas de l'éléphant qui est entièrement protégé en République Centrafricaine et au Congo97(*) et ne l'est que partiellement au Cameroun où il peut faire l'objet d'une chasse réglementée. Néanmoins les éléphants aux pointes de moins de 5kg et les éléphants pygmées sont intégralement protégés au Cameroun98(*).

Le bongo, espèce très prisée par les amateurs de chasse sportive, est partiellement protégé en République Centrafricaine ainsi qu'au Cameroun, alors qu'il est intégralement protégé en République du Congo99(*).

Cette situation favorise le braconnage transfrontalier des espèces protégées car les trophées des espèces rares abattues sur les territoires où ils sont intégralement protégés sont transportés au delà de la frontière et vendus librement sur les territoires où ils ne le sont que partiellement . Alors les pays du TNS qui ont une politique de protection intégrale de ces espèces ont le sentiment qu'ils effectuent la conservation pour le bénéfice des autres.

Le classement ou le déclassement des espèces pouvant se faire par loi100(*)ou par arrêté101(*)toutes les fois que l'autorité administrative qui en a la charge le jugera nécessaire et bien que la législation camerounaise impose une périodicité d'au moins 5 ans102(*), l'harmonisation de la liste des espèces protégées dans le TNS aura pour avantage que l'introduction ou la suppression d'une espèce d'une liste ou classe A, B ou C ne pourra plus se faire qu'avec le consensus de toutes les parties, ce qui limitera par conséquent la profusion des textes de classement et de déclassement et favorisera une meilleure connaissance des espèces dont l'abattage non conforme à la législation en vigueur constituera une infraction.

10.5 PARAGRAPHE 2- LA DOTATION DES MOYENS HUMAIN ET MATÉRIEL

Les hommes, le matériel et les finances disponibles actuellement disponibles dans le TNS ne suffisent pas à mener efficacement la lutte contre le braconnage dans la zone.

10.5.1 A- LE PERSONNEL TNS

Le Protocole d'Accord sur la libre circulation du personnel TNS, signé le 04 février 2005 à Brazzaville au Congo, est le seul document dans la zone qui fait état explicitement de l'existence d'un personnel TNS. Ce personnel est composé des diverses personnes chargées de l'exécution des activités transfrontalières dans le TNS et leur statut diffère en fonction des missions qui leur sont dévolues.

1- La définition d'un statut juridique du personnel TNS

L'article 2 du Protocole d'Accord sur la libre circulation du personnel TNS, dispose qu'est considéré personnel TNS « ...tous cadres, experts et agents d'appui chargé de la mise en oeuvre des activités du TNS ». Dans le même article il est précisé que le personnel de la zone TNS est formé de l'ensemble de personnes physiques ayant des responsabilités ou des consultants exerçant dans toute l'étendue de la zone transfrontalière.

Il ressort de cette disposition textuelle que les personnes faisant partie du personnel TNS appartiennent à des catégories différentes et occupent des postes de responsabilités plus ou moins importantes.

Afin d'opérer une distinction entre les différentes catégories du personnel TNS, il est institué le port d'une tenue de travail uniforme pour le personnel de la brigade et pour tous les agents commis aux missions de contrôle dans le cadre des détachements ponctuels, tenue dont les spécifications ainsi que les insignes de corps et grade à arborer seront adoptés par le CTSA103(*). La brigade trinationale n'étant pas encore mise en place dans le TNS, la question relative au port de la tenue n'a pas encore été étudiée, mais néanmoins dans les trois pays du TNS les écogardes arborent une tenue treillis de couleur verte semblable à celle des agents des Eaux et Forêts.

Un autre signe distinctif du personnel TNS est l'institution d'une carte d'identité sécurisée. Cette carte devra être cosignée par tous les préfets de la zone TNS et ses spécifications seront fixées par le CTS104(*). Ces spécifications sont le numéro d'enregistrement, le nom et prénom de son détenteur, sa date et lieu de naissance, le numéro de passeport ou la carte d'identité, la profession, la fonction, la photo et la date de validité105(*)qui est de 2 ans renouvelable106(*). En plus, cette carte représente à la fois la carte d'identité professionnelle et le laisser passer du TNS107(*). Rangées auprès du responsable local du TNS territorialement compétent, les cartes d'identité TNS ne sont mises à la disposition des intéressés que pendant la période effective des missions108(*)et il leur est en plus délivré des ordres de missions109(*). Un modèle de cette carte a été dressé par le CTPE et soumis à l'approbation des préfets réunis lors de leur Tripartite qui a eu lieu le 21 mai 2006 à Yokadouma au Cameroun. Sur ce modèle un espace est réservé pour le logo TNS110(*).

Ces mesures tendant entre autres à assurer la protection du personnel TNS seront insuffisantes tant que n'aura pas été défini clairement un statut juridique de ce personnel, car la nature transfrontalière de la collaboration dans la zone impose que soit mis en place un cadre unique et harmonisé de gestion de ce personnel hétéroclite issu de 3 pays différents aux normes législatives pas toujours semblables.

La définition d'un statut juridique du personnel de la zone TNS aura par conséquent pour objectif la détermination des différentes fonctions pouvant être exercées dans le TNS, les différents modes et conditions de recrutement et les droits et obligations de chacun des employés du TNS.

Le problème de la définition d'un statut juridique du personnel TNS se pose déjà dans la zone en ce qui concerne les écogardes qui sont supposés appartenir tous à la même catégorie et bénéficier par conséquent des mêmes avantages.

Ainsi, en ce qui concerne par exemple les frais journaliers octroyés aux écogardes pour les patrouilles effectuées dans le TNS et les gratifications qui leurs sont remises pour les saisies effectuées lors de ces patrouilles, alors qu'il était alloué aux écogardes centrafricains et congolais en plus de leur salaire, une certaine somme représentant des primes, les écogardes camerounais n'avaient droit uniquement qu'à leur salaire, sans aucune prime en plus, car le Cameroun n'a pas prévu dans sa politique nationale le système d'octroi des primes pour les activités menées en matière de conservation de la faune.

Les membres du CTPE ont jugé indispensable que soient harmonisés les taux à accorder aux écogardes lors des patrouilles dans le TNS, puisque cette situation discriminatoire ne favorise pas une lutte efficace contre le braconnage dans la zone. Il a alors été arrêté, dans le respect des textes en vigueur dans chaque pays, que les écogardes congolais et centrafricains recevront comme frais de mission, 3000FCFA par jour de patrouille, ration non comprise mais prime incluse, alors que ceux camerounais recevront 5000 FCFA, sans prime ni ration111(*).

Les frais de missions à allouer aux cadres en mission dans le cadre du TNS ont également été arrêtés et l'on peut constater d'après la grille dressée à cette effet que le montant diffère selon qu'il s'agit d'un cadre ou d'un sous-cadre et de la ville où la mission est effectuée112(*)

Ceci renforce notre conviction selon laquelle il est important que soit définie un statut juridique du personnel TNS.

2- L'adéquation du personnel TNS

L'un des problèmes, et pas des moindres, auquel le TNS fait actuellement face est celui de la qualité et de la quantité de son personnel.

Outre les consultants et experts qui font parties du personnel ponctuel du TNS, le personnel permanent est constitué des cadres et des agents d'appui.

Peuvent être classés dans la catégorie de cadres les conservateurs des parcs, les directeurs des projets, les conseillers techniques des organismes partenaires que sont WWF, GTZ et WCS.

Les agents d'appui du TNS sont les écogardes formant les détachements ponctuels, présents à des postes de contrôle frontaliers, ainsi que les chefs de brigade, de poste, d'unité ou de patrouilles à la tête des équipes d'écogardes, ainsi que le personnel administratif.

Au personnel d'appui sont ajoutées les Forces de Maintien de l'Ordre (FMO) et les pisteurs qui ont pour mission de prêter assistance technique aux unités chargées de la lutte contre le braconnage dans le TNS.

Dans l'une et l'autre catégorie du personnel TNS, le nombre de personnes employées est très insuffisant.

Pour ce qui est des conservateurs des parcs par exemple, 3 ne suffisent pas à gérer une zone aussi vaste que le TNS, car non seulement ils sont tenus d'assurer les missions liées à leur fonction primaire de conservateur du parc national, mais à cela vient s'ajouter les missions relatives à l'exécution des activités du TNS telles que définies dans l'Accord TNS. Cette insuffisance est la conséquence du non respect du calendrier d'exécution des activités planifiées et arrêtées durant les réunions du CTPE. Un début de solution serait que les conservateurs des parcs nationaux soient secondés par des adjoints.

L'irrégularité des patrouilles mixtes, l'inexistence ou la mise en place périodique des postes de contrôle frontalier périodique et la perméabilité des frontières internationales communes qui offrent un accès facile aux braconniers, est la conséquence de l'insuffisance de couverture de la zone TNS, due au faible nombre d'écogardes disponibles pour cet espace d'assez grande envergure.

Cette insuffisance se fait également ressentir dans la manière dont sont menées les activités de recherche et de constatations des infractions de braconnage dans la zone.

Ainsi, dans le parc national de Dzanga-Ndoki, les écogardes sont obligés de se contenter, en cas de flagrant délit de braconnage, de relever la filiation du braconnier, saisir son matériel, et le conduire hors des limites du parc où il est relâché. Un procès-verbal sera dressé et le braconnier convoqué ultérieurement à se présenter libre devant le Procureur de la République pour son audition. Les écogardes n'étant pas nombreux lors des patrouilles, le chef de patrouille ne peut pas se permettre de se dessaisir de quelques uns afin qu'ils conduisent le braconnier auprès de l'officier de police compétent. Ce n'est qu'exceptionnellement, notamment dans les cas de grand braconnage, c'est-à-dire des espèces intégralement protégées ou à l'aide d'armes de guerre, que le chef de patrouille appelle en renfort les Forces de Maintien de l'Ordre afin qu'ils conduisent le délinquant dans un lieu de détention en attendant son audition. Le déplacement des Forces de Maintien de l'Ordre est également très limité car elles ne disposent pas de personnel et de matériel le facilitant.

Outre la quantité, le TNS est soucieux de la qualité de son personnel dont le plus grand nombre est constitué par les écogardes.

Généralement recrutés parmi la population locale de la zone, ceux-ci ne bénéficient pas d'un niveau de scolarisation très élevé. Afin de leur permettre d'acquérir les notions de base essentielles à l'exercice de leur métier, ils doivent être formés et recyclés périodiquement113(*).

La formation des écogardes dans le TNS dure en moyenne entre 6 et 8 semaines et est à la fois théorique et pratique. La théorie consiste notamment en l'inculcation de notions sur la législation et les principes de gestion de la faune et des forêts et des Droits de l'Homme. La formation pratique inclue des exercices para-militaire qui se font dans des camps d'entraînement militaire établis sur chaque territoire national, des patrouilles et des techniques d'orientation en forêt.

Pendant la formation un accent est mis sur la discipline, la sensibilisation et le suivi. Il est même prévu que soit adopté dans le TNS un code de déontologie précisant les droits et obligations des agents commis aux contrôles114(*).

Bien qu'il soit prévu que les parties peuvent organiser des formations conjointes et spécifiques à la lutte contre le braconnage sur le territoire de l'un des Etats signataires de l'Accord TNS115(*), les formations jusqu'à présent n'ont qu'une envergure nationale.

Il serait important que des formations conjointes soient organisées car la gestion en partenariat des activités de lutte contre le braconnage nécessite que tous les écogardes acquièrent des notions minimales en matière de législation sur la faune en vigueur dans les 3 pays concernés et soient au fait de leur application sur les territoires concernés, ce qui leur permettra de mener à bien leur mission de surveillance.

Mais tout ceci ne peut se faire sans moyens matériels.

10.5.2 B- LES MOYENS MATÉRIELS DU TNS

Le matériel dans le TNS est constitué de la logistique de base servant aux activités de lutte contre le braconnage et des moyens de financement de ces activités.

1- La logistique de base dans le TNS

La logistique de base dans les structures du TNS impliquées directement dans la lutte contre le braconnage dans la zone est composée des moyens de communication, des moyens de locomotion et des moyens de défense et subsistance.

a- les moyens de communication

La communication est un élément essentiel de liaison entre les différents dispositifs de lutte contre le braconnage dans le TNS que sont les détachements ponctuels, les postes de contrôle frontalier, la brigade tri-nationale en attendant que celle-ci soit mise sur pied, et les différents sites.

Le système de communication principal dans le TNS est la radio et un réseau a été mis en place afin d'assurer la liaison entre les sites. A cet effet un code de communication a été adopté et des jours et heures de vacation instaurés pour chacun des sites du TNS.

Le TNS s'est également laissé emporté par la vague de la mondialisation et des nouvelles technologies d'information et de communication avec la dotation des sites en outil informatique et l'installation d'une connexion à internet qui rend facile la communication et l'échange d'informations entre les gestionnaires des aires protégées par l'accès E-mail. En plus la conception d'un site web pour le TNS est en cours.

L'installation d'un système de communication implique également que soit déterminée la langue dans laquelle les échanges se feront. Dans le TNS la langue utilisée pour toute échange de données est le français116(*).

La communication entre les sites, les agents en patrouilles dans la zone TNS et les postes de contrôle frontalier se fait par Talkie-walkie.

Le système de communication mis en place dans le TNS n'est pas des moindres, mais il serait important de renforcer la capacité de communication par l'acquisition des téléphones portables THURAYA.

b- les moyens de locomotion

Les principaux moyens de locomotion employés dans le TNS sont les engins terrestres à moteur que sont les voitures et les motos, et les engins nautiques à moteur que sont les pirogues à moteur.

Le problème des moyens de locomotion dans le TNS se pose essentiellement pour les agents TNS lors des détachements ponctuels. Il est prévu que les moyens de locomotion lors de ces détachements soient fournis de façon rotative par les parties et suivant un ordre qui aura été arrêté par le CTPE117(*), mais les véhicules et autres engins disponibles dans les sites sont en nombre insuffisant, ce qui oblige la partie qui organise le détachement à procéder à des locations, surtout pour ce qui est des hors-bord servant pour les patrouilles sur le fleuve Sangha.

c- les moyens de subsistance et de défense

Les moyens de subsistance des agents en patrouille dans le TNS sont constitués d'un paquetage standard complet comprenant le matériel de terrain nécessaire dont la composition est arrêté par le CTPE et d'une ration alimentaire qui est fournie par chaque partie à ses patrouilleurs. Afin d'éviter des frustrations sur le terrain, il est prévue que cette ration alimentaire soit harmonisée par le CTPE118(*).

La lutte contre le braconnage, qui est synonyme de guerre entre les braconniers et les agents TNS, nécessite que ces derniers soient armés afin d'assurer leur protection, en cas d'attaque des braconniers qui sont généralement armés, et bien armés d'ailleurs car les grands braconniers disposent des fois d'armes de guerre pour la chasse des grands mammifères. Les armes mises à la disposition des agents TNS en patrouille sont également des moyens de dissuasion en cas de rébellion ou de tentative de fuite des braconniers pris en flagrant délit.

Cependant la dotation en armes des patrouilleurs dans le TNS est très insuffisante, en moyenne une arme pour 4 agents. Mais ceci reste une question très délicate pour les gouvernements des pays concernés par le TNS qui sont partagés entre le désir de lutter efficacement contre le braconnage en assurant un meilleur équipement des agents TNS, et la volonté de renforcer la législation sur les armes afin de lutter contre la prolifération des armes à feu dans la zone, favorisée par l'instabilité politique en République Centrafricaine et en République du Congo.

2- Le financement des activités du TNS

La mise place d'un réseau d'aires protégées tel le TNS implique pour sa gestion effective des fonds importants afin d'installer les infrastructures et assurer à long terme le financement de ses activités.

Actuellement, le financement pour la structure administrative du TNS provient presque entièrement de chaque partenaire ou des projets établis dans les aires protégées119(*). La rotation des responsabilités pour les réunions des différents organes de fonctionnement permet par conséquent de répartir les coûts dans les principaux projets.

Pour ce qui est de la structure technique chargée de la lutte contre le braconnage, les dépenses relatives au fonctionnement des postes de contrôle frontalier et la logistique nécessaire aux détachements ponctuels sont à la charge de chaque partie.

Le principe du financement par les Etats parties est donc acquis, mais les sources ne sont pas précisées et il appartiendra à chacun de ces Etats de définir l'origine des ressources à affecter aux activités du TNS120(*).

Mais les fonds ainsi générés sont insuffisants pour assurer la pérennité des activités de conservation menées dans la zone, bien que le TNS bénéficient également de l'appui des bailleurs de fonds internationaux. Mais les fonds fournis par ces derniers présentent le désavantage d'être concédés pour une période déterminée et sont destinés à un projet précis. La conséquence en est qu'une fois le projet à son terme, le financement est arrêté. Si le projet n'est pas encore achevé et mérite d'être continué alors que le financement est à son terme, les responsables du projet sont dans l'obligation de négocier un nouveau financement, avec pour risque qu'il ne soit pas concédé.

Ainsi il est nécessaire de développer des stratégies combinant un éventail de sources de financement afin que les efforts de conservation dans le TNS restent actifs et effectifs dans le long terme. Dans cet objectif, les fonds fiduciaires pour l'environnement sont souvent identifiés comme le moyen approprié de financer les coûts récurrents de la gestion des aires protégées de manière durable.

Reconnaissant la nécessité de renforcer le financement à long terme des activités de conservation dans le TNS, les autorités gouvernementales des trois pays concernés ont identifié la possibilité de créer un fonds fiduciaire. Une réunion préparatoire pour le lancement du processus de création du fonds a été conviée en mai 2003 par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.

Mais avant, une « Etude de faisabilité sur les mécanismes de financement pour la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique Centrale» avait été préparée à la demande de la Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale - COMIFAC, et validée en 2002121(*).

En avril 2006, s'est tenue à Bayanga en République Centrafricaine, une réunion ayant pour objectif la mise sur pieds du fonds fiduciaire TNS, dénommée Fondation Tri-national de la Sangha (FTNS), tel qu'il apparaît dans ses statuts adoptés à Paris le 23 juin 2006.

Il ressort également des statuts et de l'acte constitutif de la Fondation Tri-national de la Sangha que celle-ci est une Société à Responsabilité Limité par Garantie, en d'autres termes une organisation caritative, régit par le droit britannique, car son siège social est en Angleterre.

Les membres fondateurs de la Fondation sont le Gouvernement de la République du Cameroun, le Gouvernement de la République Centrafricaine, le Gouvernement de la République du Congo, Wildlife Conservation Society (WCS), World Wide Fund for Nature (WWF), Regenwald Stiftung (Rainforest Foundation), Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque Allemande de Développement), et l'Agence Française de Développement (AFD).

Les objectifs de la Fondation TNS, qui doivent exclusivement servir des buts caritatifs, pédagogiques et scientifiques sont:

- conserver la biodiversité du complexe forestier transfrontalier connu sous le nom de Tri-national de la Sangha qui comprend le parc national de Lobeké au Cameroun, le parc national de Dzanga-Ndoki en République Centrafricaine, le parc national de Nouabalé-Ndoki en République du Congo, ainsi que la zone périphérique qui entoure chacun de ces parcs qui, dans le cas de la République Centrafricaine comprend également la Réserve Spéciale de Forêt Dense de Dzanga-Sangha.

- favoriser la gestion écologiquement durable des ressources naturelles et l'éco-développement dans les zones périphériques.

- s'engager dans toutes les actions et activités qui se révèlent être nécessaires, utiles ou adaptées à l'avancement ou à l'accomplissement des deux objectifs précédents de la Fondation, ainsi que solliciter, mobiliser et investir des fonds issus de sources publiques et privées, quelle que soit leur localisation122(*).

Quelques fonds sont déjà mobilisés pour la Fondation Tri-national. La KFW (Banque Allemande de Développement) s'est engagée à contribuer à hauteur de 5000 euros, soit 90% pour le guichet Lobeké et 10% pour le guichet transfrontalier. Pour le site de Dzanga-Sangha, la brasserie allemande « Krombacher » s'est engagée pour un montant d'environ deux millions et demi (2,5) millions d'euros.

11 CONCLUSION

L'instauration d'un cadre réglementaire par la signature de l'Accord relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha a été déterminant pour marquer la volonté des 3 Etats concernés d'assurer ensemble la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes forestiers dans la zone, en mettant en place des modes de gestion qui se veulent pérennes.

La signature d'un Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage, qui précise les modalités et détails de cette coopération pour ce qui est de la conservation de la faune dans la zone, est la preuve que ces Etats n'entendent pas s'arrêter à de simples déclarations mais désirent réellement aller au bout de leur engagement. Certes tous les organes de fonctionnement du TNS tel que prévus dans l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la lutte contre la braconnage ne sont pas encore mis en place, mais il est satisfaisant de constater que ceux effectivement installés fonctionnent régulièrement.

Le nombre et la qualité du personnel chargé de la lutte contre le braconnage sont nettement améliorés dans la zone depuis la création du TNS.

Les patrouilles bi et tri-nationales effectivement réalisées, des fois avec le soutien des Forces de Maintien de l'Ordre (FMO) du territoire sur lequel ces patrouilles sont menées, ont permis la saisie de nombreuses dépouilles animales, du matériel et des armes appartenant aux braconniers, et également la destruction dans la forêt de plusieurs de leur campement et pièges installés.

Sans l'existence d'un réseau de communication établi dans la zone, cette collaboration avec les FMO n'aurait pu se faire et le transfert des braconniers appréhendés, devant l'autorité judiciaire aux fins de jugement, aurait été impossible.

La dotation du TNS en matériel technique de qualité a permis un meilleur suivi-écologique de la faune dans la zone. Ainsi un système d'information géographique (SIG) et un système harmonisé de collecte des données existent dans le TNS. Une étude sur l'identification des éléphants y est menée et une carte de leur mouvement avec la localisation des couloirs de migration a été établit grâce aux bagues posées sur certains d'entre eux. Outre les éléphants, des bongos ont également été bagués dans la zone.

Toutes ces actions n'auraient pu être menées sans le financement assuré par les gouvernements concernés et plusieurs bailleurs de fonds. Face à la précarité de ces financements, divers moyens tendant à assurer de façon pérenne le financement des activités du TNS ont été étudié, notamment celui de la mise en place d'un fonds fiduciaire. Il est par conséquent heureux de constater que le processus de création de la Fondation Tri-national de la Sangha est sérieusement avancé, et que quelques fonds ont même déjà été mobilisés.

Il est indéniable que toutes ces actions ont permis, à défaut d'éradiquer le braconnage dans la zone TNS, de tout au moins réduire les dommages causés sur la faune.

Cependant, les résultats seraient nettement meilleurs si le problème relatif à la prolifération d'armes à feu dans la zone TNS, favorisée par l'instabilité politique en République Centrafricaine et en République du Congo, est résolu. Pour ce, il est indispensable au préalable qu'une étude sur les armes à feu circulant dans la zone soit menée. En 1999, une pareille étude a été amorcée mais elle s'est limitée à la zone du sud-est du Cameroun123(*).

L'implication active ou passive de certaines autorités locales dans les actes de braconnage ne facilite pas également cette lutte dans le secteur.

Mais en attendant que des mesures soient prise, le système TNS tel qu'il fonctionne actuellement nécessite que des améliorations soient apportées au niveau institutionnel, social et économique, pour une lutte beaucoup plus efficace contre le braconnage dans la zone.

Sur le plan institutionnel, il est à préciser que le TNS n'est pas une entité distincte désolidarisée du système politique et juridique mis en place sur le territoire national de chacun des Etats parties à l'Accord TNS et doit par conséquent se conformer aux normes législatives en vigueur dans ces pays.

Les constitutions nationales de ces trois pays prévoient que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois nationales. Ceci signifie également que les traités et accords internationaux non ratifiés n'ont aucune force juridique contraignante et ne sauraient s'imposer aux citoyens. Tous les Etats parties n'ayant pas souscrit à l'obligation de ratification imposée par l'Accord TNS comme condition pour son entrée en vigueur, il n'est pas du tout normal que cet accord soit appliqué dans la zone TNS comme s'il avait été régulier. Ceci est d'autant plus grave qu'il met en cause l'un des droits fondamentaux de l'Homme qu'est la liberté. La République Centrafricaine étant encore la seule à n'avoir pas ratifié l'Accord TNS, il est urgent que cela soit fait, encore que tous les actes posés dans le cadre de cet Accord avant sa ratification pourraient être remis en cause.

L'Accord relatif à la mise en place du TNS est un modèle en Afrique Centrale et se doit pour son rayonnement de respecter les conditions qu'il établit. Il ne peut pas être bien vu sur le plan international que les organes et autres structures de fonctionnement que le texte de l'accord institue ne soient pas en place 6 ans plus tard, sans qu'une raison valable soit évoquée. Il s'agit notamment du Comité Scientifique Tri-national (CTS) et de la Brigade tri-nationale institués respectivement par l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage. Tout au moins devraient être adoptés les protocoles d'accords y relatifs, quitte à invoquer le manque de moyens financiers pour justifier le défaut de création effective sur le terrain.

Un autre problème en ce qui concerne les institutions du TNS est la non tenue des réunions du Comité Tri-national de suivi tel que l'exige l'Accord TNS. L'on ne peut s'empêcher de se demander quelle est la véritable raison de la non tenue d'une réunion du CTS, et pourquoi les préfets préfèrent un cadre informel de concertation à celui légalement prévu par l'Accord TNS. Les raisons tenant du nombre élevé de participants et du manque de moyens financiers pour leur gestion pendant la réunion du CTS ne peuvent valablement tenir, car il suffirait tout simplement que chaque année, des trois rencontres tripartites prévues, et qui sont régulièrement tenues, qu'une soit dédiée au CTS et mention faite dans les rapports. Ceci est d'autant plus possible que toutes les personnes présentes lors de la Tripartite des préfets sont les mêmes qui devraient composées le CTS, encore que lors de la Tripartite elles sont plus nombreuses, et les questions débattues rentrent dans les 11 principaux domaines d'activités du TNS décrits à l'article 9 de l'Accord TNS, et dont le CTS a pour mission le suivi. Ceci aurait pour avantage qu'au cours de la même année les préfets pourront non seulement préserver leurs relations de bon voisinage et de confraternité et traiter dès lors de toutes les questions d'ordre général liées au partage des frontières communes, mais en plus ils pourront remplir leur obligation relevant de l'Accord TNS signé entre leurs pays.

La disparité et la vétusté de la législation sur la faune dans les pays du TNS, dont la plupart remonte à plus d'une vingtaine d'année, ne militent pas en faveur d'une conservation efficace de la faune dans la zone. Une harmonisation de ces lois par l'adoption d'instruments juridiques nouveaux adaptés au contexte actuel et tenant compte des engagements internationaux pris par ces pays en matière de protection de l'environnement en général, et de conservation de la faune en particulier (Convention CITES124(*) par exemple), est nécessaire.

En plus, la condamnation des braconniers à des peines pénales ou civiles n'a d'effet dissuasif que si les décisions de condamnation sont effectivement exécutées. Des trois pays du TNS, le Cameroun est celui le plus actif en matière de répression du braconnage dans la zone, car on y dénombre un taux plus élevé de condamnation des braconniers transfrontaliers. Mais la plupart de ces décisions ne sont pas exécutées, faute de suivi par l'administration locale chargée de la faune. Alors à quoi sert une décision de justice si elle n'est pas exécutée ? L'absence de maison d'arrêt à Ouesso (République du Congo) et la perméabilité du centre de détention de Nola (République Centrafricaine) rendent également aléatoire l'exécution des décisions de justice condamnant les braconniers dans le TNS. Il est donc nécessaire qu'une structure de suivi des actions judiciaires menées dans le TNS soit mis en place dans la zone et que le cadre de détention des braconniers soit améliorés également, afin d'éviter que la répression du braconnage transfrontalier dans le TNS ne soit pas que de pure forme.

Sur le plan social, des efforts supplémentaires doivent également être faits dans le TNS.

Tous les citoyens de chacun des trois pays du TNS sont concernés par l'Accord TNS, ce que le système mis en place dans la zone semble n'avoir pas intégré. L'information et la sensibilisation des populations se limitent à celles locales et autochtones de la zone TNS. Les différents séminaires de sensibilisation organisés en matière de lutte contre le braconnage par exemple s'arrêtent au niveau des circonscriptions administratives de la zone concernées par le TNS. Aucun séminaire ou atelier d'envergure national n'a jamais été organisé dans ces pays pour ce qui est du cas spécifique de la lutte contre le braconnage dans le TNS, ce qui donne l'impression que le TNS n'est l'affaire que d'une partie de la population camerounaise, centrafricaine ou congolaise. Il n'est par conséquent pas étonnant que la majeure partie des populations de ces pays ignore tout de l'existence du TNS et même d'une possibilité de conservation transfrontalière des ressources naturelles, bien qu'elle soit parfaitement au courant de l'existence des aires protégées sur le territoire national.

Quant aux populations des zones concernées par le TNS, la circulation de l'information doit être renforcée par une diffusion plus large des documents du TNS, notamment les textes de l'Accord TNS et des Protocoles d'Accord sur la lutte contre le braconnage et sur la libre circulation du personnel TNS. L'insuffisance de la diffusion des textes relatifs au TNS est l'une des causes des difficultés rencontrées au niveau des frontières, en particulier celles camerounaises, par le personnel TNS. Aussi incroyable que cela puisse paraître, lors de l'enquête menée sur le terrain, il m'est apparu que certaines autorités administratives camerounaises et certaines autorités judiciaires centrafricaines de la zone TNS n'ont jamais eu en leur possession un exemplaire de l'Accord TNS, et encore moins celui du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage ou sur la libre circulation du personnel TNS. Une solution à ce problème serait d'adopter comme mode de diffusion des informations sur le TNS le système d'affichage dans les lieux publics. Ceci aura pour avantage que non seulement les différents responsables des administrations publiques auront copies de ces documents, mais en plus une plus large couche de la population sera informée.

Sur le plan économique, les populations autochtones et riveraines devront également être plus impliquées dans la gestion durable des ressources fauniques et leur part dans le partage des revenus strictement règlementées.

La participation effective du secteur privé pourra être assurée aux activités de lutte contre le braconnage avec l'extension de l'expérience développée par PROGEPP en République du Congo à toute la zone du TNS. Si chaque société d'exploitation forestière ou concession de chasse sportive établit dans la zone TNS s'engage à développer au sein de sa structure une unité de lutte contre le braconnage, il est certain que ce fléau connaîtra une nette régression.

Tant que la viande de gibier coûtera moins cher que les autres sources de protéines animales (boeuf, poulets, poisson etc...), et que des sources de revenus alternatifs à la commercialisation de la viande de brousse ne seront pas efficacement développées dans le TNS, le braconnage perdurera dans ce secteur où la population ne dispose pas de revenus conséquents. L'étude de la filière bovine qui s'étendra du Sud-Cameroun au Nord du Congo actuellement faite dans le TNS et l'idée de la suppression des taxes liées à la circulation des produits d'élevage permettront donc de réduire le coût du kilogramme de viande domestique et le rendra ainsi plus accessible à la population, ce qui diminuera la pression sur la faune.

L'objectif spécifique du TNS à travers la lutte contre le braconnage est de préserver les ressources fauniques de la zone grâce à l'institution de modes de gestion pérenne de celles-ci.

Mais les efforts tendant à la protection de la faune ne seront jamais assez, et devront être permanents afin d'améliorer le système existant et tenter de juguler ce fléau dans la zone.

Cependant, l'on ne devra pas perdre de vue que la réussite de la préservation de la biodiversité à travers la création des aires protégées transfrontalières passe par l'instauration d'une bonne politique nationale de gestion des aires concernées : celle qui inclut l'homme plus qu'elle ne l'exclut. La participation des populations autochtones au processus de gestion transfrontalières de ressources naturelles ne devrait pas se limiter à leur utilisation à des postes subalternes (guides, pisteurs, etc...). Certains autochtones devraient être formés à des postes de responsabilité dans les aires protégées, ce qui permettrait non seulement la reconnaissance de leur valeur intellectuelle, mais en plus, le contrôle sur les revenus générés par l'exploitation des ressources naturelles de la zone sera assuré et la part qui revient aux populations clairement déterminée.

Il n'y aura jamais meilleur gardien des ressources naturelles dans les aires protégées que les populations autochtones qui y vivent depuis toujours. Un adage africain dit d'ailleurs que le meilleur moyen de préserver son bien contre le vol est de le confier au voleur. Ce dernier sachant pertinemment qu'il sera accusé en cas de perte de la chose prendra grand soin de lui.

Alors une politique nationale de préservation de la biodiversité qui exclut totalement l'homme des aires protégées, notamment les parcs nationaux, n'est pas à promouvoir dans le bassin du Congo. Il devra toujours être tenu compte du droit d'usage des populations autochtones sur les ressources naturelles, de leur droit sur les revenus générés par l'exploitation de ces ressources, mais surtout de leur savoir et connaissance ancestrales en matière d'utilisation rationnelle de ces ressources.

ANNEXES

SOMMET DES CHEFS D'ETAT D'AFRIQUE CENTRALE SUR LA CONSERVATION

ET LA GESTION DURABLE DES FORETS TROPICALES

DECLARATION DE YAOUNDE

17 mars 1999

Sur invitation de Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun ;

Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du CONGO, représenté par Henri DJOMBO, Ministre de l'Economie Forestière, Chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques ;

Son Excellence El HADJ OMAR BONGO, Président de la République GABONAISE, représenté par Monsieur DIDJOB DIVUNGI DI NDINGE, Vice Président de la République ;

Son Excellence Teodoro OBIANG NGUEMA MBAZOGO, Président de la République de GUINEE EQUATORIALE ;

Son Excellence Ange Félix PATASSE, Président de la République CENTRAFRICAINE ;

Son Excellence IDRISS DEBY, Président de la République du TCHAD ;

Son Altesse Royale le Prince PHILIP, Duc d'EDINBOURG, invité d'honneur du Sommet ;

Se sont réunis à Yaoundé le 17 mars 1999 à l'effet d'examiner les problèmes liés à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale.

Ainsi :

- Soucieux de la nécessité de conserver et de gérer durablement leurs écosystèmes forestiers qui sont à la fois une richesse naturelle importante pour les générations présentes et à venir, et une richesse écologique universelle ;

- Rappelant les efforts réalisés par chacun des Etats et la nécessité de conserver ces acquis importants aux plans social, économique, et écologique ;

- Convaincus que la gestion durable des ressources forestières peut contribuer de façon significative au développement économique, social et culturel des Etats de la sous-région ;

- Désireux de conjuguer leurs efforts pour promouvoir l'utilisation rationnelle et l'aménagement durable des ressources forestières, en conservant toute la biodiversité ;

- Conscients de l'importance de l'implication des populations et des opérateurs économiques dans le processus de gestion durable des écosystèmes forestiers ;

- Persuadés du rôle important de la coopération sous-régionale et internationale en matière de gestion des écosystèmes forestiers et de la lutte contre la désertification dans la ligne des engagements internationaux souscrits par la communauté internationale ;

- Conscients du rôle souverain de l'Etat dans l'élaboration et l'application des lois et règlements permettant une gestion durable des ressources naturelles.

1. Les Chefs d'Etat proclament :

- Leur attachement au principe de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale.

- Le droit de leurs peuples à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social.

- Leur adhésion déjà ancienne à la nécessité de concilier les impératifs de développement économique et social avec la conservation de la diversité biologique dans le cadre d'une coopération sous-régionale et internationale bien comprise.

- Leur intérêt à la mise en place par la communauté internationale, aujourd'hui très consciente du rôle écologique des forêts à créer un mécanisme international destiné au financement d'un fonds fiduciaire pour soutenir de manière durable les pays de la sous-région dans leurs efforts d'aménagement, de conservation et de recherche sur les écosystèmes forestiers.

- Leur soutien et leur solidarité avec les pays sahéliens de l'Afrique Centrale dans leur lutte contre l'avancée du désert.

Ils s'engagent à :

- Accélérer le processus de création des aires protégées transfrontalières entre les pays de l'Afrique Centrale et inviter les pays voisins à s'intégrer dans ce processus, tout en renforçant la gestion durable des aires protégées existantes ;

- Développer une fiscalité forestière adéquate, et des mesures d'accompagnement nécessaires à sa mise en oeuvre pour soutenir de manière pérenne les efforts de conservation, d'aménagement durable et de recherche sur les écosystèmes forestiers ;

- Adopter des politiques nationales harmonisées en matière de forêts et accélérer la mise en place des instruments d'aménagement, notamment des systèmes de certification harmonisés, reconnus internationalement, agréés par les Etats de l'Afrique Centrale et développer les ressources humaines pour leur mise en oeuvre ;

- Renforcer les actions visant à accroître la participation rapide des populations rurales dans la planification et la gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces suffisants pour leur développement socio-économique ;

- Veiller à une plus grande implication des opérateurs économiques dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers ;

- Prendre des mesures pour concilier des actions en faveur des écosystèmes forestiers avec celles des autres programmes sectoriels, notamment le reboisement, les transports et l'agriculture ;

- Mettre en place des actions concertées en vue d'enrayer le grand braconnage et toute autre exploitation non durable dans la sous-région en y associant toutes les parties prenantes notamment, les opérateurs économiques et les populations ;

- Promouvoir et accélérer le processus d'industrialisation du secteur et développer des mécanismes adéquats de financement du secteur privé, en vue de maximiser la valeur ajoutée et de créer des emplois nouveaux et valorisants, tout en veillant à l'utilisation durable des ressources forestières ;

- Promouvoir des forums nationaux et sous-régionaux d'échange d'expériences, favoriser la formation des réseaux liant les institutions pertinentes de recherche et de développement forestier et renforcer la coordination ainsi que la coopération entre toutes les organisations nationales et internationales impliquées dans les actions et fa réflexion sur ("utilisation durable et la conservation des ressources biologiques et des écosystèmes forestiers ;

- Mettre en place dans chaque Etat, des mécanismes durables de financement du développement du secteur forestier à partir des revenus générés par l'activité forestière et la coopération internationale ;

- Organiser d'autres sommets consacrés à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers ;

- Enfin, les Chefs d'Etat donnent mandat à leurs Ministres en charge de la gestion et de la conservation des écosystèmes forestiers de redynamiser l'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique Centrale (OCFSA), notamment par le transfert de son siège en République du Cameroun, de coordonner et de veillera la mise en oeuvre des résolutions issues du présent sommet.

Ils remercient

Son Excellence, Monsieur Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, pour l'accueil chaleureux et fraternel, les commodités mises a leur disposition pendant leur séjour et pour la bonne tenue des travaux du premier sommet des Chefs d'Etat de l'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales.

Fait à Yaoundé le 17 mars 1999

ACCORD DE COOPERATION RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRI-NATIONAL DE LA SANGHA

Les gouvernements de :

- La République du Cameroun,

- La République Centrafricaine,

- La République du Congo,

Ci-après désignés les Parties.

CONSIDERANT les relations séculaires de fraternité et d'amitié qui existent entre les trois pays et leurs peuples respectifs ;

CONSIDERANT leur intérêt commun à conserver l'écosystème forestier du bassin du Congo qui constitue non seulement un riche patrimoine universel mais également un important pôle de développement économique et un cadre de vie irremplaçable pour les communautés riveraines ;

DESIREUX d'assurer une bonne coordination des actions de conservation engagées de part et d'autre de leurs frontières internationales communes ;

SOUCIEUX d'honorer les engagements pris lors du Sommet des Chefs d'Etats d'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, tenu à Yaoundé le 17 mars

1999, notamment en ce qui concerne la création des aires protégées trans-frontalières ;

Ont décidé de conclure le présent accord et désigne à cette fin comme plénipotentiaires :

Pour le Gouvernement de la République du Cameroun

S.E Monsieur Sylvestre NAAH ONDOA, Ministre de l'Environnement et des Forêts

Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine

S.E. Monsieur Dr. Daniel Emery DEDE, Ministre de l'Environnement, des Eaux, Forêts,

Chasses et Pêches

Pour le Gouvernement de la République du Congo

S.E. Monsieur Henri DJOMBO, Ministre de l'Economie Forestière, chargé de la Pêche et des

Ressources Halieutiques

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit :

12 CHAPITRE I : DE L'OBJET DE L'ACCORD

ARTICLE 1er :

Les parties contractantes s'engagent à coopérer en vue de mettre en place et de gérer, de façon collégiale, un complexe d'aires protégées trans-frontalières dénommé Tri-National de la Sangha", en abrégé "TNS".

13 CHAPITRE II : DE LA DEFINITION

ARTICLE 2 :

Le TNS est une zone trans-frontalière de conservation dans laquelle sont gérées en commun des aires protégées contiguës relevant territorialement et juridiquement de chacun des trois Etats concernés et pour laquelle les parties contractantes s'engagent à développer une gestion en partenariat et une réglementation commune.

ARTICLE 3 :

Le TNS est constitué d'une zone de protection, où toutes activités humaines sont, soit interdites, soit restreintes, et d'une zone périphérique dans laquelle des processus participatifs de gestion durable des ressources fauniques et forestières sont développés.

ARTICLE 4 :

La zone de protection du TNS est constituée des aires protégées de Lobéké (République du

Cameroun), Dzanga-Ndoki (République Centrafricaine) et Nouabalé-Ndoki (République du

Congo).

ARTICLE 5 :

La zone périphérique comprend des zones de production forestière, des zones de chasse sportive, des zones de chasse communautaire, des zones agro-forestières ou de toute autre activité compatible.

14 CHAPITRE III : DE LA DELIMITATION

ARTICLE 6 :

(1) Les limites du TNS sont celles fixées par les textes nationaux créant les trois aires protégées et leurs zones périphériques respectives.

ARTICLE 7 :

Chacun des Etats-parties conserve sa souveraineté sur la portion du TNS située dans son territoire.

ARTICLE 8 :

La section de la rivière Sangha incluse dans le territoire du TNS demeure une frontière internationale et est régie par les règles du droit international.

15 CHAPITRE IV : DE LA GESTION

ARTICLE 9 :

Les parties s'engagent à mettre en oeuvre un système de gestion en partenariat dans les principaux domaines suivants :

- Harmonisation de législation;

- Lutte anti-braconnage ;

- Recherche scientifique ;

- Suivi écologique ;

- Contrôle de l'exploitation des ressources ;

- Eco-tourisme ;

- Appui institutionnel et renforcement des capacités ;

- Implication des communautés riveraines et des opérateurs économiques ;

- Financement des activités ;

- Partage des retombées;

- Mise en place d'un système de communication transfrontalière.

ARTICLE 10 :

Des protocoles d'accord précisent, en tant que de besoin, les modalités de gestion pour chacun des domaines pris en compte dans le cadre du TNS.

16 CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 11 :

(1) Le TNS comprend quatre organes :

§ Un Comité Tri-national de Supervision et d'Arbitrage (CTSA) ;

§ Un Comité Scientifique Tri-national (CST) ;

§ Un Comité Tri-national de Suivi (CTS) ;

§ Un Comité Tri-national de Planification et d'Exécution (CTPE).

(2) Les décisions du CTSA, du CTS et du CTPE sont prises par consensus.

(3)Les frais de réunion du CTSA seront supportés par le pays hôte ou, en cas de besoin, par les projets.

(4) Les Secrétariats du CTSA et CTS seront rotatifs et les modalités de leur fonctionnement seront définies par une texte particulier.

SECTION 1 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE SUPERVISION ET D'ARBITRAGE (CTSA)

ARTICLE 12 :

(1) Le CTSA est l'organe suprême de décision du TNS.

(2) Il se compose ainsi qu'il suit :

§ Les Ministres en charge de la faune et des forêts des Etats-parties;

§ Le Secrétaire Exécutif de l'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en

Afrique Centrale (OCFSA) comme rapporteur.

ARTICLE 13 :

Le CTSA a pour missions :

§ De fixer les orientations générales sur le fonctionnement du TNS, en conformité avec le présent accord ou toute autre convention applicable ;

§ De faciliter la recherche et la mobilisation des fonds pour les activités du TNS ;

§ De proposer la réglementation commune ;

§ D'approuver les plans d'action et les rapports bi-annuels;

§ De proposer les protocoles d'accord ;

§ D'examiner et de proposer toutes mesures nécessaires à la prévention et à la résolution des conflits.

ARTICLE 14 :

(1) Le CTSA se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de deux Ministres en charge de la faune et des forêts des Etats-parties.

(2) Les réunions du CTSA se tiennent de façon rotative dans les pays concernés selon un ordre arrêté d'accord-parties.

(3) Les réunions du CTSA sont précédées par des rencontres d'experts des trois Etats-parties dont les délégations sont composées en fonction des sujets à l'ordre du jour.

Les Etats-parties assurent la présidence du CTSA de façon rotative pour une période de deux ans à travers leurs Ministres en charge de la faune et des forêts.

ARTICLE 15 :

Le CTSA peut, en tant que de besoin, déléguer certains de ses pouvoirs aux autres organes du TNS.

16.1 SECTION 2 : DU COMITE SCIENTIFIQUE TRI-NATIONAL (CST)

ARTICLE 16 :

Le CST est un organe consultatif dont les missions et le mode de fonctionnement seront définis conformément aux provisions de l'article 10 du présent accord.

16.2 SECTION 3 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE SUIVI (CTS)

ARTICLE 17 :

(1) Le CTS est l'organe de suivi de la mise en oeuvre des décisions du CTSA.

(2) Il est composé ainsi qu'il suit :

§ Des Préfets des départements ou des régions frontalières concernées ;

§ Des Procureurs près les Tribunaux des départements ou régions concernées ;

§ Des responsables des forces de maintien de l'ordre des mêmes unités que ci-dessus ;

§ Des représentants des départementaux ou régionaux correspondants des Ministères en charge de la faune et des forêts des Etats concernés ;

§ Des représentants des bailleurs de fonds ;

§ Des Conservateurs des aires protégées du TNS

§ Des responsables des projets de conservation ou de gestion durable des ressources naturelles en activité dans la zone de protection ou dans la zone périphérique du TNS.

§ Et tout autre expert désigné par les Etats.

(3) Toutefois, le CTS peut, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, inviter toute personne ou organisation compétente à participer à ses débats avec voix consultative.

ARTICLE 18 :

Le CTS a pour missions :

§ De résoudre les conflits qui peuvent relever de sa compétence ;

§ De suivre l'exécution des plans d'action ;

§ De suivre l'application des dispositions des protocoles d'accord ;

§ D'approuver les plans de travail et leur suivi ;

§ De suivre le fonctionnement du CTPE.

§ De finaliser les rapports annuels

§ Donner un appui à la coordination entre les services gouvernementaux et le secteur privé.

ARTICLE 19 :

(1) Le CTS se réunit en session ordinaire une fois par an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande de deux Préfets des départements ou régions frontalières concernées.

(2) Les réunions du CTS sont convoquées et gérées selon les principes qui régissent les rencontres entre autorités frontalières. Toutefois, elles sont modérées par le Préfet dont le pays assure la présidence du CTSA et le secrétariat en est assuré par le pays hôte.

SECTION 4 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION (CTPE)

ARTICLE 20 :

(1) Le CTPE est l'organe de planification et d'exécution à la base des activités du TNS.

(2) Il se compose ainsi qu'il suit :

§ Des Conservateurs des aires protégées du TNS ;

§ Des responsables des projets de conservation ou de gestion durable des ressources naturelles en activité soit dans les zones de protection soit dans les zones périphériques.

§ Toutefois le CTPE peut en fonction des points inscrits à l'ordre du jour, inviter toute personne ou organisation suivant sa compétence technique à participer à ces travaux comme personne ressource.

ARTICLE 21 :

Le CTPE a pour missions :

§ De préparer les plans de travail et les budgets annuels consolidés ;

§ De préparer les projets de protocoles d'accord ;

§ D'assurer la coordination de l'exécution des activités du TNS ;

§ De veiller à l'application des dispositions des protocoles d'accord;

§ D'assurer la circulation d'information ;

§ De préparer les rapports annuels.

ARTICLE 22 :

(1) Le CTPE se réunit en session ordinaire deux fois par an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de deux Conservateurs des aires protégées du TNS.

(2) Les réunions du CTPE se tiennent de façon rotative au niveau des sièges des structures de gestion des aires protégées cités par le présent accord selon un ordre arrêté d'accord parties.

(3) Le Conservateur de l'aire protégée dont le ministre de tutelle est président en exercice du CTPA convoque et assure la modération des travaux du CTPE.

(4) L'Etat-partie hôte assure le secrétariat des travaux du CTPE.

ARTICLE 23 :

Le fonctionnement du CTPE peut être appuyé ou facilité par des projets dont les modalités de création et de fonctionnement seront déterminées par des protocoles d'accord.

17 CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24 :

Les frais inhérents à la participation des différents délégués aux travaux du CTSA, du CTS et du CTPE sont pris en charge par leurs Etats, ou, en cas de besoin par les projets dans la limite de leurs possibilités.

ARTICLE 25 :

(1) Aucune disposition prévue dans le cadre du présent Accord ne saurait être en contradiction avec les lois et règlements en vigueur dans les différents Etats-parties ou avec les accords bilatéraux régissant les relations diplomatiques entre ces pays ainsi qu'avec les conventions internationales ratifiées conjointement par ces derniers.

(2) Les différends nés de l'application et l'interprétation du présent Accord seront réglés par les instances du TNS ; en cas de désaccord, les Etats-parties pourront recourir aux procédés du droit international connus.

ARTICLE 26 :

Le présent Accord qui entre en vigueur dès la signature des Ministres et sa ratification par les trois Etats-parties est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 27 :

Toute modification des dispositions du présent Accord doit être approuvée par les parties contractantes.

ARTICLE 28 :

La dénonciation par écrit des dispositions du présent accord par l'une des parties entraîne sa résiliation selon les procédures en vigueur en matière de droit international.

ARTICLE 29:

Le présent accord est rédigé en Anglais et en Français; la langue Française faisant foi.

Fait à Yaoundé, le 7 décembre 2000

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LA REPUBLIQUE DU CONGO

DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE COOPERATION RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRI NATIONAL DE LA SANGHA (TNS)

Les gouvernements de :

- la République du Cameroun.

- la République Centrafricaine,

- la République du Congo,

CONSIDERANT les dispositions de l'accord de coopération relatif à la mise en place du Tri-

National de la Sangha (TNS) signé à Yaoundé le 07 décembre 2000 ;

DESIREUX d'assurer une bonne coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre le braconnage au niveau de leurs frontières internationales communes ;

SOUCIEUX de combattre le braconnage transfrontalier dans la zone du TNS ;

Ont décidé de conclure le présent protocole d'accord

18 CHAPITRE 1 : DE L'OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD

ARTICLE 1

Les parties contractantes s'engagent à conjuguer leurs efforts pour mettre en place un dispositif commun et efficace de lutte contre le braconnage dans la zone du TNS.

19 CHAPITRE 2 : DE LA STRUCTURE

ARTICLE 2 :

Le dispositif commun de lutte contre le braconnage a mettre en place est structuré de la manière suivante :

- des détachements ponctuels ;

- des postes de contrôle frontalier ;

- une brigade tri-nationale.

ARTICLE 3 :

1) Les détachements ponctuels composés des agents des différentes parties sont constitués en tant que de besoin, de commun accord entre les responsables locaux des aires protégées du TNS.

2) Les détachements ponctuels sont prévus pour des opérations spécifiques à durées limitées.

ARTICLE 4 :

Les postes de contrôle frontalier sont érigés au niveau de certaines localités stratégiques pour servir de base d'appui aux détachements ponctuels ou pour assurer un contrôle permanent du trafic des matériels et équipement de chasse (armes à feu, munitions, câbles, etc...), ainsi que des produits de chasse sur les principales voies de communication reliant les différents pays concernés.

ARTICLE 5 :

Une brigade tri-nationale, basée dans une localité choisie d'accord partie et constituée des agents des trois nationalités respectives, est instituée pour faciliter la coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre le braconnage, entre les parties contractantes.

20 CHAPITRE 3 : DE L'ORGANISATION

20.1 SECTION 1 : DES DETACHEMENTS PONCTUELS

ARTICLE 6 :

Les détachements ponctuels sont classés en deux catégories :

Les détachements tri-nationaux qui concernent toutes les trois parties ;

Les détachements bi-nationaux qui n'impliquent que deux des parties contractantes.

ARTICLE 7 :

Les détachements ponctuels opèrent le long des frontières internationales communes, dans un rayon de cinq kilomètres maximum de part et d'autre.

ARTICLE 8 :

1) La durée de l'opération, l'objectif à atteindre et le nombre d'agents a mobiliser par chacune des parties, pour chaque détachement ponctuel, sont fixés de commun accord par les responsables locaux des aires protégées du TNS.

2) Avant le début de chaque mission, les responsables locaux des aires protégées concernées doivent s'accorder pour préciser la stratégie d'intervention et la progression des équipes qui peuvent changer en fonction des zones ciblées et de l'objectif de la patrouille.

3) Les agents désignés par chaque partie pour participer à un détachement ponctuel doivent être munis des ordres de mission délivrés par leurs chefs hiérarchiques respectifs.

ARTICLE 9 :

1) Les moyens de locomotion pour les détachements ponctuels sont fournis de façon rotative par les parties suivant un ordre arrêté par le Comité Tri-national de Planification et d'exécution (CTPE).

2) Un paquetage standard complet comprenant le matériel de terrain nécessaire dont la composition est fixée par le CTPE, devrait être mis à la disposition de chaque élément par sa hiérarchie, avant le début de chaque mission.

3) La ration alimentaire à fournir par chaque partie à ses agents en patrouille est harmonisée par le CTPE.

ARTICLE 10:

1) La coordination de chaque détachement ponctuel est assurée par le chef d'équipe de la partie qui organise la mission.

2) Une fiche de patrouille harmonisée contresignée par les chefs d'équipes de toutes les parties est établie à la fin de chaque mission.

3) Une copie de cette fiche est remise à chaque chef d'équipe pour sa hiérarchie.

ARTICLE 11 :

1) Les produits saisis sur le territoire d'un Etat partie sont remis au chef d'équipe de la partie concernée.

2) En cas de saisie sur un cours d'eau ou sur une île située sur une frontière internationale, les produits sont remis après vérification, au chef d'équipe du pays où l'infraction a été commise.

3) En l'absence de toute précision, les produits sont confiés au chef d'équipe du pays organisateur

4) A la suite de chaque saisie, une prime peut être versée pour l'ensemble des agents des différentes parties ayant effectué la patrouille par la partie assurant la garde des produits concernés, sur la base d'une grille adoptée par le CTPE.

20.2 SECTION 2 : DES POSTES DE CONTROLE FRONTALIER

ARTICLE 12 :

Chaque partie s'engage à mettre en place dans les localités identifiées de commun accord comme points stratégiques pour la surveillance sur son territoire, des postes de contrôle frontalier.

ARTICLE 13 :

1) Sur le territoire de la République du Cameroun, les postes de contrôle frontalier devront être installés à :

- SOCAMBO,

- Djembé,

- Molongodi,

- Libongo

- Bela,

- Mboy 2,

- Gari-Gombo.

2) En République Centrafricaine les localités identifiées pour l'implantation des postes de contrôles frontaliers sont :

- Ndakan,

- Bomandjoko,

- Lidjombo,

- Kongana.

3) Quant à la République du Congo, des postes de contrôle frontalier sont nécessaires à :

- Gatongo,

- Likpoyo-savane,

- Boko-frontière,

- Lopio-source ;

4) D'autres postes de contrôle frontalier peuvent être mis en place en cas de nécessité après concertation entre les parties.

ARTICLE 14 :

1) Chaque partie assure le fonctionnement des postes de contrôle frontalier implantés sur son territoire suivant les procédures en vigueur dans le pays concerné.

2) Toutes les charges inhérentes au fonctionnement d'un poste de contrôle frontalier incombent à chaque partie territorialement compétente.

3) Toutefois, un appui peut être apporté aux parties par la brigade tri-nationale pour faciliter le fonctionnement des postes de contrôle frontalier,

ARTICLE 15 :

1) Les constats relatifs aux contrôles dans tous les postes frontaliers sont consignés dans des fiches harmonisées.

2) Un système d'échange de données collectées par les postes de contrôle frontalier est mis en place par les parties contractantes.

20.3 SECTION 3 : DE LA BRIGADE TRI-NATIONALE

ARTICLE 16 :

La brigade tri-nationale a pour missions :

- de faciliter les liaisons entre les postes de contrôle frontalier ;

- de collecter, de recouper et de diffuser les informations sur la lutte contre le braconnage transfrontalier ;

- de coordonner la poursuite des grands braconniers de part et d'autre des frontières ;

- d'organiser des patrouilles de surveillance le long des frontières internationales communes ;

- de faciliter la planification des détachements ponctuels.

ARTICLE 17 :

1) Les charges relatives à la mise en place de la brigade tri-nationale sont supportées par les contributions des parties contractantes.

2) Toutefois, des appuis financiers extérieurs peuvent être sollicités après avis favorable du Comité Tri-National de Supervision et d'Arbitrage (CTSA).

ARTICLE 18 :

1) Le personnel de la brigade tri-nationale est constitué des agents mis à disposition de façon permanente par chaque partie contractante, suivant des quotas et profils arrêtés par le CTPE.

2) Toutefois des agents peuvent être spécialement recrutés avec les fonds propres de la brigade trinationale pour renforcer l'effectif fourni par les parties.

ARTICLE 19:

Les modalités de fonctionnement de la brigade tri-nationale sont complétées par un protocole d'accord spécifique, et adoptés par le CTSA.

21 CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 20 :

1) Une tenue de travail uniforme est instituée pour tout le personnel de la brigade tri-nationale et pour tous les agents commis par les parties aux missions de contrôle dans le cadre des détachements ponctuels.

2) Les spécifications de cette tenue sont fixées par le CTSA.

3) Des insignes de cor et de grade à arborer sont adoptés par le CTSA.

ARTICLE 21 :

1) Une carte d'identité sécurisée du TNS est instituée pour présentation à toute réquisition pour le personnel exerçant dans le cadre de la TNS.

2) Cette carte est contresignée par tous les Préfets de la zone du TNS.

3) Les spécifications de cette carte TNS sont fixées par le CTS.

ARTICLE 22 :

1) Les agents commis aux missions de contrôle dans le cadre de la brigade tn-nationale ou pour des détachements ponctuels, sont autorisés à porter des armes de protection suivant les modalités arrêtées par le CTSA.

2) Chaque poste de contrôle frontalier doit être équipé de moyens de communication et de déplacement appropriés.

ARTICLE 23 :

Un réseau de communication radio est mis en place pour assurer les liaisons entre les structures exécutant les activités de lutte contre le braconnage dans le cadre du TNS, notamment les postes de contrôle frontalier.

ARTICLE 24 :

1) En cas de nécessité, les agents commis aux missions de contrôle exécutées dans le cadre du TNS peuvent faire recours aux forces de maintien de l'ordre de l'une des parties.

2) Tout braconnier appréhendé au cours des missions de contrôle TNS est remis aux forces de maintien de l'ordre de la partie territorialement compétente.

3) Le braconnier ainsi livré doit être jugé conformément aux lois et réglementations du pays concerné.

ARTICLE 25 :

1) Dans chaque site, les gardes doivent êtres formés et recyclés périodiquement.

2) Les parties peuvent organiser des formations conjointes, spécifiques à la lutte contre le braconnage, sur le territoire de l'un des étais signataires du présent protocole d'accord.

3) Un code déontologique précisant les droits et les obligations des agents du TNS commis aux contrôles est adopté par le CTS.

ARTICLE 26 :

1) La mise en oeuvre de ce dispositif commun de lutte contre le braconnage transfrontalier est supervisée par le Comité Tri-national de Suivi (CTS) du TNS.

2) Des réunions périodiques de concertation des responsables locaux des aires protégées du TNS sont instituées pour auto-évaluer l'efficacité des activités de lutte contre le braconnage.

22 CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27 :

Aucune disposition prévue dans le cadre du présent protocole d'accord ne saurait être en contradiction avec celles de l'accord de coopération relatif à la mise en place du TNS.

ARTICLE 28:

Les différends nés de l'application ou de l'interprétation du présent protocole d'accord sont réglés par le CTSA.

ARTICLE 29:

Le présent protocole d'accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

ARTICLE 30 :

Toute modification du présent protocole d'accord doit être approuvée par le CTSA.

ARTICLE 31

Le présent protocole d'accord devient caduc en cas de résiliation de l'accord de coopération entre les trois parties, relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha.

Fait à Yaoundé, le 28 Juin 2002.

Pour la République du Cameroun, le Ministre de l'Environnement et des Forêts,

M. NAAH ONDOUA Sylvestre

Pour la République Centrafricaine, le Ministre Délégué Chargé des Eaux, Forêts, Chasses, pêches et de l'Environnement,

M. Jean-Michel MANDABA

Pour la République du Congo, le Ministre de l'Economie Forestière, chargé de la Pêche te des Ressources Halieutiques,

M. Henri DJOMBO

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA CIRCULATION DU PERSONNEL TNS

ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE :

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

LA REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE

LA REPUBLIQUE DU CONGO

DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE COOPERATION RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRI-NATIONAL DE LA SANGHA (TNS)

Les gouvernements de:

- la République du Cameroun

- la République Centrafrique

- la République du Congo

CONSIDERANT les dispositions de l'accord de coopération relatif à la mise en place du Tri-National de la Sangha (TNS) signé à Yaoundé le 07 décembre 2000;

DESIREUX de faciliter d'une part les contacts réguliers entre le personnel impliqué dans les activités de la zone TNS.

Ont décidé de conclure le présent protocole d'accord.

23 CHAPITRE I: DE L'OBJET

Article premier: Les parties contractantes s'engagent à mettre en place un règlement de libre circulation dans la zone du TNS pour le personnel y exerçant.

24 CHAPITRE II: DE LA DEFINITION DU PERSONNEL TNS

Article 2: Le personnel de la zone du TNS sont des personnes physiques ayant des responsabilités ou des consultants exerçant dans toute l'étendue de la zone transfrontalière telle que délimitée à l'article 6 de l'accord de coopération du 7 décembre 2000, de mise en place le TNS.

Est considéré personnel TNS tous cadres, experts et agents d'appui chargé de la mise en oeuvre des activités du TNS.

25 CHAPITRE III: DES MODALITES DE CIRCULATION DU PERSONNEL TNS

Article 3: La circulation du personnel TNS, dans l'ensemble de la zone TNS, est assujettie à l'obtention auprès des autorités compétentes de la force publique d'une carte spéciale et d'un Ordre de mission en cours de validité signé par le responsable local.

Article 4: La carte visée à l'article 3 ci-dessus représente à la fois la carte d'identité professionnel TNS et le laisser passer de le TNS préalablement signé par les trois préfets. Cette carte doit être présentée à toute réquisition auprès des autorités compétentes.

Article 5: Les cartes ont une durée de validité de deux ans renouvelable. Elles sont rangées auprès du responsable locale du TNS territoriale compétent et ne sont remises à la disposition des intéressés que pendant la période effective des missions.

Article 6: Les missions de travail dans la zone du TNS sont prescrites au personnel par leurs responsables hiérarchiques du TNS de chaque pays, conformément à la planification des activités adoptées au cours des réunions de CTPE.

Article 7: La carte TNS contient les informations suivantes:

· Numéro d'enregistrement;

· Nom et prénom;

· Date et lieu de naissance;

· Numéro de passeport ou carte d'identité;

· Profession;

· Fonction;

· Validité;

· Photo;

26 CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 8: La mise en oeuvre de ce règlement commun de libre circulation dans la zone du TNS est supervisée par le Comité Tri-national de Suivi (CTS).

27 CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 9: Aucune disposition prévue dans le présent protocole d'accord ne doit être en contradiction avec celle de l'accord de coopération relatif à la mise en place du TNS.

Article 10: Les différends nés de l'application ou de l'interprétation du présent protocole d'accord seront réglés par le CTSA.

Article 11: Le présent protocole d'accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

Article 12: Toute modification du présent protocole d'accord doit être approuvée par le CTSA.

Article 13: Le présent protocole d'accord devient caduc en cas de résiliation de l'accord de coopération relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha entre les trois pays.

Fait à Brazzaville, le 4 février 2005

TRAITE RELATIF A LA CONSERVATION ET A LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEME FORESTIERS D'AFRIQUE CENTRALE ET INSTITUANT LA COMMISSION DES FORETS D'AFRIQUE CENTRALE (COMIFAC)

LES ETATS PARTIES

· La République du Burundi

· La République du Cameroun

· La République Centraficaine,

· La République du Congo

· La République Démocratique du Congo

· La République Gabonaise,

· La République de Guinée Equatoriale

· La République du Rwanda

· La République de Sao Tomé et Principe

· La République du Tchad ;

Vu la Convention de Vienne de 1986, relative aux organisations internationales;

Vu la Déclaration de Rio de Janeiro de juin 1992 sur tous les types de forêts et l'Agenda 21 en son chapitre 11 ;

Vu la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique ;

Vu la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification ;

Vu la Convention des Nation Unies sur les changements climatiques ;

Vu la déclaration des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale du 17 mars 1999 sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, dite « Déclaration de YAOUNDE », socle du présent Traité et dans laquelle les Chefs d'Etat proclament :

· Leur attachement au principe de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale ;

· Le droit de leurs peuples à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social ;

· Leur adhésion déjà ancienne à la nécessité de concilier les impératifs de développement économique et social avec la conservation de la diversité biologique dans le cadre d'une coopération sous-régionale et internationale bien comprise;

· Leur intérêt à la mise en place par la communauté internationale, aujourd'hui très consciente du rôle écologique des forêts, d'un mécanisme international destiné au financement d'un fonds fiduciaire pour soutenir de manière durable les pays de la sous-région dans leurs efforts d'aménagement, de conservation et de recherche sur les écosystèmes forestiers;

· Leur soutien et leur solidarité avec les pays sahéliens de l'Afrique Centrale dans leur lutte contre l'avancée du désert ;

Vu la Résolution n° 54/214 du 1er février 2000 de l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa session, prenant acte de cette Déclaration des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale, dite «Déclaration de Yaoundé»:

Vu les statuts de la Conférence des Ministres en charge des forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) adoptés à Yaoundé, le 28 juin 2002;

Conscients de la nécessité de poser les bases fiables et durables d'une coopération sous-régionale en matière de conservation et de gestion durable des forêts ;

Conviennent de ce qui suit :

28 TITRE I: DES ENGAGEMENTS

Article 1er

Les Etats Parties au présent Traité s'engagent, dans le cadre de la conservation et de la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, à :

· Inscrire dans leurs priorités nationales, la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la gestion de l'environnement ;

· Adopter des politiques nationales harmonisées en matière de forêts et accélérer la mise en place des instruments d'aménagement, notamment des systèmes de certification reconnus internationalement, agrées par les Etats de l'Afrique Centrale et développer les ressources humaines pou leur mise en oeuvre ;

· Mettre en place des mesures destinées à concilier les actions en faveur de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers avec les politiques de développement dans d'autres secteurs, notamment le reboisement, les transports et l'agriculture ;

· Mettre en place, dans chaque Etat, des mécanismes durables de financement du développement du secteur forestier à partir des revenus générés par l'activité forestière et la coopération internationale ;

· Inciter leurs Gouvernements à mettre en oeuvre les actions prioritaires du Plan de Convergence, à savoir : l'identification des zones prioritaires de conservation, la création de nouvelles aires protégées et l'appropriation par les Etats des processus engagés dans les programmes pilotes ;

· Développer une fiscalité forestière adéquate et des mesures d'accompagnement nécessaires à sa mise en oeuvre pour soutenir de manière pérenne les efforts de conservation, d'aménagement durable et de recherche sur les écosystèmes forestiers ;

· Accélérer le processus de création des aires protégées transfrontalières entre les pays de l'Afrique Centrale et inviter les pays voisins à s'intégrer dans ledit processus, tout en renforçant la gestion des aires protégées existantes ;

· Renforcer les actions visant à accroître la participation rapide des populations rurales dans la planification et la gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces suffisants pour leur développement socio-économique ;

· Veiller à une plus grande implication des opérateurs économiques dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers ;

· Mettre en place des actions concertées en vue d'éradiquer le braconnage et toute autre exploitation non durable dans la sous-région, en y associant les Parties prenantes, notamment les opérateurs économiques et les populations ;

· Promouvoir et accélérer le processus d'industrialisation du secteur et développer des mécanismes adéquats de financement du secteur privé national, en vue de maximiser la valeur ajoutée et de créer des emplois nouveaux et valorisants, tout en veillant à l'utilisation durable des ressources en harmonie avec la possibilité forestière ;

· OEuvrer pour l'harmonisation standardisée des documents accompagnant la circulation des produits forestiers et fauniques ;

· Promouvoir l'organisation des fora nationaux et sous-régionaux d'échanges d'expériences ;

· Favoriser la mise en place des réseaux liant les institutions pertinentes de recherche et de développement forestier ;

· Renforcer la coordination ainsi que la coopération entre toutes les organisations nationales et internationales impliquées dans les actions et la réflexion sur l'utilisation durable et la conservation des ressources biologiques et des écosystèmes forestiers.

Article 2 :

Pour la mise en oeuvre des engagements ci-dessus, les Etats s'obligent à :

· Financer les actions relatives à la gestion durable des écosystèmes forestiers et de l'environnement,

· Développer le partenariat avec la communauté internationale, dans le but de mobiliser des ressources nécessaires pour le financement des engagements visés à l'article 1 du présent Traité ;

· OEuvrer ensemble pour obtenir l'éligibilité des programmes et actions initiés par les Etats Membres du Traité à divers mécanismes de financement novateurs.

29 TITRE II: DES MEMBRES

Article 3:

Sont Parties au présent Traité, les Etats d'Afrique Centrale ci-après :

· La République du Burundi

· La République du Cameroun

· La République Centrafricaine,

· La République du Congo

· La République Démocratique du Congo

· La République Gabonaise,

· La République de Guinée Equatoriale

· La République du Rwanda

· La République de Sao Tomé et Principe

· La République du Tchad ;

Article 4 :

Peut également devenir membre du présent Traité tout autre Etat d'Afrique Centrale qui y adhère conformément aux modalités prévues à l'article 25 ci-dessous.

30 TITRE III : DE LA MISE EN OEUVRE

Article 5 :

Pour la mise en oeuvre du présent Traité, il est crée une organisation internationale sous-régionale dénommée « COMMISSION DES FORETS D'AFRIQUE CENTRALE », en abrégé « COMIFAC ».

La COMIFAC est une organisation chargée de l'orientation, de l'harmonisation et du suivi des politiques forestières et environnementales en Afrique Centrale.

31 CHAPITRE 1 : DU SIEGE, DE LA DUREE ET DES ORGANES

Article 6 :

Le siège de la COMIFAC est fixé à Yaoundé, République du Cameroun. Toutefois, il peut être transféré dans un autre pays membre sur décision du sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

La durée de la COMIFAC est illimitée.

Les organes de la COMIFAC sont :

· Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement,

· Le Conseil des Ministres

· Le Secrétariat Exécutif.

32 CHAPITRE II : DU SOMMET DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Article 7 :

Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement est composé des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Membres de la COFIMAC ou leurs représentants ;

Le sommet arrête les orientations de l'Organisation pour la mise en oeuvre des engagements tels que définis à l'article 1 du titre 1 du présent Traité.

Article 8 :

Le sommet défini à l'article 7 ci-dessus se tient à la demande des Chefs d'Etat et de Gouvernement ou à celle du Conseil des Ministres. Ses décisions sont prises par consensus. A défaut, elles le sont à la majorité simples des membres

Les réunions du sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement se tiennent à huit clos.

33 CHAPITRE III : DU CONSEIL DES MINISTRE

Article 9 :

Le Conseil des Ministres est composé des Ministres en charge des Forêts et/ou de l'Environnement de chaque Etat membre de la COFIMAC

Article 10 :

Le Conseil des Ministres est l'organe de décision, de coordination et de contrôle de la mise en oeuvre des politiques en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale.

A ce titre, il est chargé notamment de :

· Veiller à l'exécution des orientations prises par le sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;

· Proposer le lieu, la date ainsi que l'ordre du jour du sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;

· Nommer et révoquer les membres du Secrétariat Exécutif;

· Orienter et évaluer l'action du Secrétariat Exécutif ;

· Examiner et adopter le budget du Secrétariat Exécutif ;

· Approuver et faire auditer les comptes ;

· Approuver la rémunération des différentes catégories de personnel ;

· Exercer conjointement avec le Secrétariat Exécutif, le pouvoir disciplinaire

Article 11 :

Le Conseil des Ministres se tient en session ordinaire tous les deux ans.

Les sessions ordinaires ont lieu dans chaque Etat membre, de manière rotative et par ordre alphabétique de la langue française

Chaque session extraordinaire peuvent être convoqués par le président en exercice, à la demande des 2/3 des Etats Membres.

La tenue de tout Conseil des Ministres doit requérir du quorum de 2/3 des Etats membre. A défaut, une nouvelle session se tient, sans aucune exigence de quorum, à une date ultérieure.

Les décisions du Conseil des Ministres sont prises par consensus. A défaut, elles le sont à la majorité simple des Membres.

Le Conseil des Ministres se tient à huis clos.

Il peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences pou apporter un éclairage sur une question précise portée à l'ordre du jour.

Article 12 :

Le Président en exercice du Conseil des Ministres est le Ministre en charge des Forêts du pays assurant la Présidence de la COMIFAC. Le mandat du Président est de deux ans.

Le Président en exercice :

· Convoque les sessions du Conseil des Ministres

· Dirige les débats du Conseil ;

· Veille à l'exécution des décisions et recommandations du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement et de celles du Conseil des Ministres ;

· Représente le Conseil des Ministres pendant l'intersession et agit en concertation avec les autres Ministres en charge des Forêts et/ou de l'Environnement ;

· Coordonne la préparation des sessions du Conseils des Ministres.

34 CHAPITRE IV: DU SECRETARIAT EXECUTIF

Article 13 :

Le Secrétariat Exécutif est composé d'un Secrétaire Exécutif, d'un Secrétaire Exécutif Adjoint - Coordonnateur Technique et d'un Directeur Administratif et Financier.

Le Secrétariat Exécutif, le d'un Secrétaire Exécutif Adjoint - Coordonnateur Technique et d'un Directeur Administratif et Financier sont nommés par le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge des Forêts et/ou de l'Environnement du pays dont est issu chaque candidat.

La désignation du Secrétariat Exécutif Adjoint - Coordonnateur Technique et du Directeur Administratif et Financier intervient après réception par le Secrétariat Exécutif de trois candidatures envoyées par le Ministre en charge des Forêts et/ou de l'Environnement du pays dont est issu chaque candidat.

Le Conseil des Ministres peut décider de la création d'autres postes statutaires, pour renforcer les capacités du Secrétariat Exécutif.

La durée de leur mandat est fixée à 4ans, renouvelable une seule fois. Toutefois, en cas de manquements dûment constatés, le Conseil des Ministres peut mettre fin avant terme aux fonctions de l'un ou l'autre membre du Secrétariat Exécutif.

En vue d'assurer à la base le suivi - évaluation de la mise en oeuvre du présent Traité, le Secrétariat Exécutif dispose d'un forum sous-régional et des fora nationaux qui regroupent, à ces différentes échelles, les ONG, les Administrations, les Partenaires au Développement, les Bailleurs de fonds, le Secteur Privé, la Société et les Parlementaires.

Le règlement intérieur de la COMIFAC précisera l'organisation et le fonctionnement de ces for.

Afin de renforcer sa capacité de travail, le Secrétariat Exécutif peut faire appel à des consultants et à des partenaires, à travers des protocoles d'entente. La conclusion de ces protocoles d'entente est subordonnée à l'accord préalable du Président en exercice du Conseil des Ministres.

Article 14:

Le Secrétariat Exécutif est l'organe d'exécution de la COFIMAC. A ce titre, il a pour missions :

· D'assurer la coordination de la mise en oeuvre des activités de la COFIMAC,

· D'appliquer les décisions du Conseil des Ministres.

Article 15:

Le Secrétariat Exécutif est chargé de:

· Représenter la COFIMAC dans tous les actes de la vie civile ;

· Coordonner l'exécution des activités du Secrétariat Exécutif ;

· Assurer la promotion de la COFOMAC sur la scène internationale ;

· Superviser et coordonner toutes les activités se rapportant à l'organisation des travaux du Conseil des Ministres ;

· Participer avec voix consultative aux travaux du Conseil des Ministres. Il en est le rapporteur ;

· Préparer l'ordre du jour du Conseil des Ministres, en concertation avec la président en exercice ;

· Elaborer les programmes, les projets de budget et les comptes à soumettre au Conseil des Ministres.

Article 16:

Le Secrétariat Exécutif Adjoint est le coordonnateur technique du Secrétariat Exécutif. A ce titre, il est notamment chargé de :

· Exécuter, superviser et coordonner le travail technique du Secrétariat Exécutif,

· Elaborer les termes de référence pour les études et le recrutement des experts ;

· Elaborer le programme de travail annuel (PTA) ;

· Elaborer les rapports techniques du Secrétariat Exécutif, en assurer la qualité et la régularité.

Il assure l'intérim du Secrétariat Exécutif en cas d'absence.

Article 17:

Le Directeur Administration et Financier assure, sous l'autorité du Secrétariat Exécutif, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la COMIFAC.

35 TITRE IV: DES RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET

DES PROTOCOLES D'ACCORD

Article 18:

Des conventions de collaboration peuvent être conclues entre la COMIFAC et d'autres organisations régionales ou sous-régionales dans le cadre de l'accomplissement de ses missions.

Il s'agit notamment de :

· L'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA), pour la biodiversité et la lutte anti-braconnage transfrontalière ;

· L'Agence internationale pour le Développement de l'Information Environnement (ADIE), pour la gestion de l'information environnementale de la sous-région et sa diffusion auprès de l'ensemble des partenaires ;

· La Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humide d'Afrique Centrale (CEFDHAC), pour la gestion des processus de concertation au sein du Forum Sous-Régional et des Fora Nationaux et de leurs commissions spécialisées ;

· L'Organisation Africaine du Bois (OAB), en particulier sur les questions d'économie forestière, de certification et de commerce des produits forestiers ;

· Le Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC).

Article 19:

Des Protocoles ou Accords peuvent être conclus en vertu du présent Traité avec d'autres organisations internationales.

Les Accords conclus antérieurement au présent Traité par des Etats Parties dans le cadre de la mise en oeuvre de la « Déclaration de Yaoundé » du 17 mars 1999 sont réputés valides et considérés comme Accords au sens de l'alinéa premier du présent article.

36 TITRE V: DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE

37 CHAPITRE I: DES RESSOURCES

Article 20:

Le financement de la COFIMAC est assuré par une contribution obligatoire des Etats Membres selon un principe égalitaire ou conformément à un mécanisme de financement indexé sur un taux appliqué à la somme des recettes réalisées sur les produits forestiers et fauniques exportés.

Toutefois, la COMIFAC peut rechercher des financements additionnels, notamment auprès des partenaires au développement.

Le montant de la contribution annuelle obligatoire des Etats est fixé par le Conseil des Ministres, sur proposition budgétaire préparée par le Secrétariat Exécutif.

Tout Etat qui ne remplit pas ses obligations perd son droit de vote ainsi que tout appui de l'Organisation, jusqu'à régularisation.

La COMIFAC est habilitée à recevoir des dons et legs.

La COMIFAC est ouverte à tout autre mode de financement susceptible d'accroître ses ressources sans porter atteinte à ses objectifs.

Article 21:

Le financement des Sommets des Chefs d'Etat et de Gouvernement et du Conseil des Ministres est assuré conjointement par le pays hôte et la COMIFAC.

Article 22:

Le financement du Secrétariat Exécutif est assuré par la COMIFAC.

38 TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

39 CHAPITRE II: DE LA GESTION FINANCIERE

Article 23:

Les procédures de gestion financière seront fixées par le règlement intérieur qui sera élaboré par le Secrétariat Exécutif et soumis, pour approbation, au Conseil des Ministres.

Article 24:

Un audit Comptable et financier est réalisé chaque année par un cabinet d'expertise comptable agrée et indépendant, choisi par le Conseil des Ministres sur proposition de son Président, à la suite d'une procédure de s élection.

Article 25:

Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou l'approbation des Etats Parties suivant leurs procédures nationales respectives.

Il est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, à partir de la date à laquelle il cesse de l'être à la signature des Etats Parties originaires.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés auprès de dépositaire.

Article 26:

Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du sixième instrument de ratification, d'adoption ou d'approbation selon le cas ou d'adhésion.

Article 27:

Les langues de travail de la COMIFAC sont le Français, l'Anglais, l'Espagnol et le Portugaus.

L'original du présent Traité sera déposé, auprès du Secrétariat Exécutif qui en est le dépositaire.

Le Secrétariat Exécutif notifiera aux Etats Membres, les dates de dépôt, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion et fera enregistrer le présent Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Article 28:

Toute Partie contractante peut proposer des amendements au présent Traité. Les amendements sont adoptés à l'unanimité ou par consensus par le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Les propositions d'amendements sont déposées par écrit au Secrétariat Exécutif qui les transmet ses objectifs.

Les représentants des Etats Membres et les fonctionnaires de la COMIFAC jouissent des privilèges et immunités reconnus aux organisations internationales à caractère technique, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques.

Article 30:

Les membres du Secrétariat Exécutif doivent s'abstenir de toute activité incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne pourront solliciter ou recevoir des instructions d'aucun Gouvernement.

Ils sont soumis à l'obligation de réserve et sont tenus au secret professionnel.

Article 31:

En cas de différend entre Parties contractantes touchant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.

Fait à Brazzaville, le 05 février 2005

40 BIBLIOGRAPHIE

DOCUMENTS ET ETUDES

- Aenza Konate, Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique Centrale, 2001, FAO.

- Alexandre Kiss, Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement, 2005, DICE.

- Bigombé Logo et al. Vers une conservation bénéficiaire aux pauvre du Cameroun ? la gestion participative et le développement intégré des aires protégées de Lobeké, Boumba-Bek au sud-est du Cameroun, 2005, IUCN.

- Daou Joiris, Savoirs indigènes et contraintes anthropologiques dans le cadre des programmes de conservation en Afrique Centrale, Yale F & Es Bulletin, n°102.

- David Wilkie et al. Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.

- Fiona Maisels, Congo: Nouabalé-Ndoki, 2004, CANOPEE n° 27.

- J. Michael Fay, Le développement du système trinational de conservation : une perspective depuis dix ans, 1997, WCS.

- Mathias Heinze, Les différentes phases de la mise en place du Tri-national de la Sangha, 2001, GTZ.

- Melissa Moye, Brigitte Carr-Dirick, Etude de faisabilité sur les mécanismes de financements pour la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique Centrale, 2002, COMIFAC.

- Mboh Dandjouma, Note de synthèses sur la situation des éléphants dans le Sud-Est du Cameroun, 2004, MINEF.

- Ndo Koumou et Mathias Heinze, Enquête préliminaire sur les armes à feu au sud-est du Cameroun, 1999, MINEF/GTZ.

- Prince Ongognongo et al. Conflit Homme - Eléphant dans la périphérie du parc national de Nouabalé-Ndoki : Evaluation des méthodes de lutte contre la dévastation des champs de manioc par les éléphants dans le village de Bomassa, 2006, WCS.

COMPTES-RENDUS ET RAPPORTS

- Compte-rendu Réunion du CTPE du 17 au 19 mai 2002 à Lobeké au Cameroun.

- Compte-rendu Réunion du CTPE du 26 au 28 novembre 2003 à Bayanga en RCA.

- Compte-rendu Réunion du CTPE du 11 au 12 décembre 2005 à Bayanga en RCA.

- Compte-rendu Réunion du CTPE du 18 au 21 mai 2006 à Yokadouma au Cameroun.

- Compte-rendu de la 7è Réunion des Conservateurs du TNS tenue du 04 au 06 mai 2006 à Libongo au Cameroun.

- Discours d'ouverture de la Tripartite des préfets, prononcé par le préfet du département de la Boumba et Ngoko (Yokadouma) le 21 mai 2006.

- Rapport général de la réunion du Comité Ad hoc des experts forestiers du 21 au 24 mai 2002 à Yaoundé.

- Rapport de la commission n°1 « Lutte anti-braconnage », Rencontre Trinationale, Yokadouma (Cameroun) 30 octobre 2000.

EXPOSE

- « Le développement de l'écotourisme à Dzanga-Sangha », présenté par Zokoe Guillaume-Guian lors de la réunion du CTPE du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma (Cameroun).

MEMOIRE

- Kembo Takam Gatsing Hermine, Le cadre juridique de la gestion des aires transfrontalières en Afrique Centrale : Le cas du Tri-national de la Sangha, 2003, Université de Limoges.

TEXTES JURIDIQUES

1- Accords régionaux et conventions internationales

- Accord relatif à la mise en place en place du TNS, 07 décembre 2000.

- Convention sur la Diversité Biologique, 05 juin 1992.

- Convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 1973.

- Convention de Vienne relative au Droit des traités, 1969.

- Déclaration de Stockholm, juin 1972.

- Déclaration de Yaoundé, 17 mars 1999

- Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage, 28 juin 2002.

- Protocole d'Accord sur la libre circulation du personnel TNS, 04 février 2005.

- Traité relatif à la Conservation et à la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers. d'Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), 05 février 2005.

2- Législations nationales

- Arrêté n°009 du 25 mars 1995 portant modification du règlement intérieur du parc national de Dzanga-Ndoki.

- Arrêté n°055/PM du 06 août 1999 portant création de l'unité technique opérationnelle de première catégorie dénommée « Sud-Est ».

- Arrêté n° 1465/MINEF/DFAP/CEP/FB du 19 décembre 2000 portant création des zones d'intérêt cynégétique à gestion communautaire à la périphérie du parc national de Lobéké.

- Arrêté n°3282/MFFPE/DGEF/DFF du 18 novembre 1991 portant protection absolue de l'éléphant sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo.

- Arrêté n° 3863/MEF/SGEF/DCPP du 18 mai 1984.

- Décret du 18 novembre 1947 réglementant la chasse dans les territoires africains relevant du ministre de la France d'outre-mer.

- Décret n° 93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc national de Nouabalé-Ndoki.

- Décret n° 95- 466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune au Cameroun.

- Décret n° 01.242 du 14 septembre 2001 instituant un cadre général de l'exercice des activités de tourisme en République Centrafricaine.

- Décret n° 2001/107/CAB/PM du 19 mars 2001 portant création du parc national de Lobéké.

- Décret 2002-433 du 31 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement du corps des Eaux et Forêts en République du Congo.

- Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

- Loi n°90.003 du 09 juin 1990 portant Code Forestier Centrafricain.

- Loi n° 90.017 du 29 décembre 1990 portant création d'un parc national dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré.

- Loi n° 90.018 du 29 décembre 1990 portant création d'une réserve Spéciale de Forêt Dense de Dzanga-Sangha.

- Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun.

- Loi n° 98-6 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique au Cameroun.

- Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code Forestier Congolais.

- Loi n° 002 du 25 avril 2006 autorisant le Président de la République du Cameroun à ratifier le Traité relatif à la Conservation et à la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).

- Loi n° 2006/006 du 14 juillet 2006 autorisant le Président de la République du Cameroun à ratifier l'Accord de Coopération relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha.

- Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

TABLE DES MATIERES

PAGES

DEDICACE................................................................................................... 2

REMERCIEMENTS........................................................................................ 3

SIGLES ET ABREVIATIONS............................................................................4

SOMMAIRE...................................................................................................5

INTRODUCTION........................................................................................... 6

PREMIERE PARTIE : Le Tri-National de la Sangha, une initiative pionnière de consolidation de l'action de lutte contre le braconnage dans la zone.............................11

CHAPITRE I- L'implantation du Tri-national de la Sangha............................................12

Section 1- La situation géographique du TNS............................................................12

Paragraphe 1- Les différentes composantes du TNS.....................................................12

A- les parcs nationaux...............................................................................13

1- Le parc national de Lobeke...............................................................13

2- Le parc national Nouabale-Ndoki........................................................14

3- Le parc national Dzanga-Ndoki..........................................................14

B- Les zones périphériques.........................................................................14

1- La périphérie du parc national de Lobéké.................................................14

2- Les unités forestières d'aménagement autour du parc Nouabalé Ndoki..............16

1- La Réserve Spéciale de Forêt Dense de Dzanga-Sangha..............................17

Paragraphe 2- L'importante diversité de la faune peuplant les aires protégées composant le TNS.............................................................................................................18

Section 2 - Les objectifs du TNS dans la lutte contre le braconnage..................................19

Paragraphe 1- La conservation de la faune dans la zone de protection................................19

A- La conservation intégrale dans les parcs nationaux..........................................19

B- Les exceptions à la conservation intégrale dans les parcs nationaux......................20

Paragraphe 2- La protection de la faune dans la zone périphérique...................................21

CHAPITRE II- Le cadre juridique d'exécution en partenariat des activités de lutte contre le braconnage transfrontalier dans le TNS...................................................................23

Section 1- Les organes de fonctionnement du TNS......................................................23

Paragraphe 1- Les structures du TNS actuellement opérationnelles...................................23

A- Les organes administratifs du TNS............................................................23

1- Le Comité Tri-national de Planification et d'Exécution (CTPE)..................23 2- Le Comité Tri-national de Suivi (CTS)...............................................25

3- Le Comité Tri-national de Supervision et d'Arbitrage (CTSA).......................26

B- Les organes techniques du TNS................................................................27

1- Les détachements ponctuels............................................................27

2- Les postes de contrôle frontalier...........................................................28

Paragraphe 2- Les structures du TNS à mettre en place.................................................29

A- La Brigade Tri-nationale ..........................................................................29

B- Le Comité Scientifique Tri-National (CST)..................................................30

Section 2 - Les organisations régionales parties du TNS et organismes partenaires du TNS......30

Paragraphe 1- Les organisations régionales parties du TNS............................................30

A- La Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).................................30

B- L'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA)......32

Paragraphe 2- Les organismes partenaires dans la lutte contre le braconnage dans le TNS.............................................................................................................32

A- World Wide Fund for Nature (WWF)............................................................32

B- Wildlife Conservation Society (WCS)...........................................................33

DEUXIEME PARTIE : La stratégie conjointe d'exécution des activités de lutte contre le braconnage transfrontalier dans le TNS...............................................................34

CHAPITRE I- La répression du braconnage transfrontalier dans le TNS.............................35

Section 1- La constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier..............................35

Paragraphe 1- La définition de braconnage transfrontalier.............................................35

Paragraphe 2- La procédure de constatation de l'infraction de braconnage dans le TNS..........36

A- Le lieu de la commission de l'infraction......................................................36

B- Les personnes chargées de la constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS et leurs missions..............................................................................36

1- les personnes......................................................................................37

2- les missions.......................................................................................38

Section 2- La répression effective des infractions de braconnage transfrontalier dans le TNS...40

Paragraphe 1- Le rôle du Ministère Public ...............................................................40

Paragraphe 2- Le renvoi devant la juridiction compétente..............................................41

A- La détermination de la juridiction compétente...............................................41

1- La compétence territoriale..............................................................42

2- La compétence matérielle...............................................................42

B- Le jugement.......................................................................................43

C- L'exécution du jugement........................................................................44

Paragraphe 3- le sort des produits issus de l'infraction de braconnage transfrontalier et du matériel saisi ayant servi à la commission de l'infraction................................................44

CHAPITRE II- Les mesures d'accompagnement dans la lutte contre le braconnage dans le TNS.............................................................................................................46

Section 1- Le développement des activités soutenant la lutte contre le braconnage.................46

Paragraphe 1- Sur le plan économique........................................................................46

A- Le développement d'autres sources de protéines et de revenus pour les populations de la zone TNS...................................................................................................47

B- L'organisation de la chasse et l'aménagement de la filière de commercialisation de la viande de brousse.....................................................................................................47

1- L'organisation de la chasse.............................................................48

2- L'aménagement de la filière de commercialisation de la viande de brousse....48

Paragraphe 2- Sur le plan Social...........................................................................49

A- Les populations riveraines et autochtones et les sociétés forestières dans la lutte contre le braconnage dans le TNS...........................................................................................50

1- L'implication des populations riveraines et autochtones dans la lutte contre la braconnage dans le TNS.....................................................................................50

2- La contribution des sociétés forestières dans la lutte contre le braconnage dans le TNS..........................................................................................................50

B- La promotion de l'écotourisme transfrontalier pour soutenir la lutte contre le braconnage dans le TNS ....................................................................................51

C- La problématique du conflit Homme/Eléphant dans le TNS...............................52

Section 2- Le renforcement des capacités des acteurs de la lutte contre le braconnage dans le TNS.............................................................................................................53

Paragraphe 1- L'amélioration du cadre institutionnel du TNS..........................................53

A- L'urgence de la ratification de l'Accord TNS................................................54

B- L'harmonisation des législations sur la faune dans le TNS.................................55

1- Une définition unique et meilleure de l'acte de chasse.............................55

2- L'établissement d'une liste harmonisée des espèces phares du TNS.............56

Paragraphe 2- La dotation des moyens humain et matériel.............................................57

A- Le personnel TNS................................................................................57

1- La définition d'un statut juridique du personnel TNS..............................57

2- L'adéquation du personnel TNS.......................................................59

B- les moyens matériels du TNS..................................................................61

1- La logistique de base....................................................................61

2- Le financement des activités du TNS.................................................62

CONCLUSION..............................................................................................65ANNEXES....................................................................................................69

41 BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................96

TABLE DES MATIERES.................................................................................99

* 1 Préambule Déclaration de Stockholm 1972.

* 2 Article 2 Convention sur la Diversité Biologique Rio 1992.

* 3 J. Michael Fay, Le développement du système trinational de Conservation : une perspective depuis dix ans, 1997,WCS.

* 4 Mathias Heinze, Les différentes phases de la mise en place du Tri-national de la Sangha, 2001, GTZ.

* 5 Premier Ministre suédois Olof Palme, qui a accueilli la Conférence de Stockholm de 1972.

* 6 Article 2 Décret n° 95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune au Cameroun.

Article 6 Loi n° 90.003 du 9 juin 1990 portant code Forestier Centrafricain.

* 7Article 24 alinéa2 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun, et article 14 Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code Forestier de la République du Congo.

* 8 Article 61 Loi n°90.003 du 9 juin 1990 portant Code Forestier Centrafricain.

* 9 Décret n°2001/107/CAB/PM du 19 mars 2001 portant création du parc national de Lobéké.

10 Arrêté N° 055 /PM du 06 Août 1999 portant création de l'Unité Technique Opérationnelle de première catégorie dénommée "SUD-EST".

* 11 Décret n° 93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc national de Nouabalé-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la Sangha.

* 10 Loi n°90.017 du 29 décembre 1990 portant création d'un parc National dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré.

* 11 Arrêté n° 1465 / MINEF/DFAP/CEP/FB du 19 décembre 2000 portant création des zones d'intérêt cynégétique a gestion communautaire à la périphérie du parc national de Lobéké.

* 12Arrêté N° 055 /PM du 06 Août 1999 portant création de l'Unité Technique Opérationnelle de première catégorie dénommée "SUD-EST".

15Bigombé Logo et al. Vers une conservation bénéficiaire aux pauvres du Cameroun ? La gestion participative et le développement intégré des aires protégées de Lobéké, Boumba-Bek au sud-est du Cameroun, 2005, IUCN.

* 16Article 54 Loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code Forestier de la République du Congo.

* 17Article 4 Loi n°90.003 du 09 juin 1990 portant Code Forestier Centrafricain.

* 13 appelées bais en langue Sango.

* 14 Fiona Maisels, Congo : Nouabalé-Ndoki, 2004, CANOPEE n° 27.

* 15 Article 2 Décret n° 95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune.

* 16 Article 6 Arrêté n° 009 du 25 mars 1995 portant modification du Règlement intérieur du parc national de Dzanga-Ndoki.

* 17 Article 5 et 6 Décret 93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc national de Nouabalé-Ndoki.

* 18 La classe A regroupe les espèces intégralement protégées, la classe B les espèces partiellement protégées et la classe C les espèces non protégées.

* 19 Article 3 Accord TNS.

* 20Article 78 Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

Article 27 et suivants Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

Article 2 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage.

* 21 Aenza Konate, Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique Centrale, 2001, FAO.

* 22Article 5 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

Article 33 Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

Article 85 Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun.

* 23Article 4 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage  « est considéré comme tourisme de vision toute action visant à observer à pieds ou en véhicule la faune sauvage ou guider des expéditions en vue de sa chasse ».

* 24 Signé le 28 juin 2002 entre les 3 pays parties à l'Accord TNS.

* 25 Article 21.

* 26 Depuis sa création en 2000 deux projets de protocole d'accord ont été préparés et proposés par le CTPE puis adopté par le CTSA : le Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage le 28 juin 2002 et le Protocole d'Accord sur la libre circulation du personnel TNS le 04 février 2005.

* 27 Article 17 alinéa2 Accord TNS.

* 28David Wilkie et al.  Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.

* 29 Discours d'ouverture de la Tripartite prononcé par le préfet du Département de la Boumba et Ngoko (Yokadouma) le 21 mai 2006.

* 30 Article 13 Accord TNS.

* 31 Rapport général de la réunion du Comité Ad Hoc des experts forestiers du 21 au 24 mai 2002.

* 32 Article 14 alinéa1 Accord TNS.

* 33 Article 6 Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage signé le 28 juin 2002.

* 34 Compte-rendu réunion du CTPE tenue les 11 et 12 décembre 2005 à Bayanga en RCA.

* 35 Compte-rendu de la réunion du CTPE tenue du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma au Cameroun.

* 36 Article 7 Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

* 37 Articles 13 et 14 Protocole d'Accord up-cit.

* 38 Propos recueillis du conservateur du parc national de Lobeké.

* 39 Propos recueillis du conservateur de Dzanga-Sangha.

* 40 Propos recueillis du conservateur du parc national de Nouabalé-Ndoki.

* 41 Article 18 alinéa1 Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

* 42Article 16 Protocole d'Accord up-cit.

* 43David Wilkie et al.  Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.

* 44 David Wilkie et al. Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.

* 45 Article 12 alinéa2 Accord TNS.

* 46 Article 18 Traité COMIFAC, 05 février 2005.

* 47 Propos recueillis du conservateur du parc national de Lobeké.

* 48 Les « Unité Technique Opérationnelle » sont des zones d'aménagement écologiques. L'arrêté N° 055 /PM du 06 Août 1999 portant création de l'Unité Technique Opérationnelle de Première catégorie dénommée « SUD-EST » dispose dans son article 6 alinéa1 que  les responsables des projets de Conservation de la Biodiversité du ressort de l'UTO font parties du Comité de Gestion qui assure la planification, le suivi et l'évaluation des activités de l'UTO.

* 49 Article 2 Décret n°95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune.

* 50 Rapport de la Commission Lutte Anti-braconnage, Rencontre Tri-nationale du 30 octobre 2000 à Yokadouma (Cameroun).

* 51 Voir préambule du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

* 52David Wilkie et al. Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.

* 53 Compte-rendu de la réunion du CTPE qui s'est tenue à Bayanga ( République Centrafricaine) du 26 au 28 novembre 2003.

* 54 Compte rendu de la 7ème réunion des conservateurs tenue les 04, 05, et 06 mai à Libongo (Cameroun).

* 55Article 51 et suivants Loi n° loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

Article 121 et suivants Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

Article 68 et suivants Décret n° 95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune au Cameroun.

* 56 Décret 2002-433 du 31 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement du corps des Eaux et Forêts.

* 57 Compte rendu de la 7ème réunion des conservateurs tenue les 04, 05, et 06 mai 2006 à Libongo (Cameroun).

* 58 Ce sont des patrouilles mixtes de grande envergure organisées dans le souci de déloger les grands braconniers. Au cours de ces patrouilles, les abris des braconniers sont détruits, eux même quelque fois transportés pour le village le plus proche.

* 59 Patrouilles envoyées, après réception des informations fiables, pour surprendre les braconniers.

* 60 Documents dressés à la fin de chaque mission des détachements ponctuels et contresigné par les chefs d'équipe de chaque partie (article 10 du protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage).

* 61 Documents dans lesquels sont consignés tous les constats faits dans les postes de contrôle frontalier (article 15 du protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage).

* 62 Article 142 alinéa 2 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

* 63 Article 56 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

* 64 Article 143 alinéa 1 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

* 65 Article 127 Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

* 66 Article 130 et 131 Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

* 67 Article 146 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche.

* 68 Article 75 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

* 69Compte rendu de la 7ème réunion des conservateurs tenue les 04, 05, et 06 mai 2006 à Libongo (Cameroun).

* 70 Article 113 Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

Articles 156 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche.

Article 60 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

* 71 Article 65 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

Article 162 alinéa 2 Loi 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

Article 115 Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

* 72 Propos recueillis du conservateur du parc national de Dzanga-Ndoki.

* 73 Compte-rendu de la réunion des conservateurs du TNS tenue les 04, 05 et 06 mai 200- à Libongo au Cameroun.

* 74 Art 148 Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

* 75Article 101 Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

* 76Article 76 Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

* 77 Daou Joiris, Savoirs Indigènes et Contraintes Anthropologiques dans le Cadre des Programmes de Conservation en Afrique Centrale, Yale &Es Bulletin, n°102.

* 78 Article 4.

* 79 Voir Exposé sur le développement de l'écotourisme à Dzanga-Sangha présenté par Zokoe Guillaume-Guian de la République Centrafricaine lors de la réunion du CTPE qui a eu lieu du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma (Cameroun)

* 80 Loi n°98-6 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique.

* 81 Décret n°01.242 du 14 septembre 2001 instituant un cadre général de l'exo des activités de tourisme en République Centrafricaine.

* 82 Compte-rendu de la réunion du CTPE tenue du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma (Cameroun).

* 83 Prince Ongognongo et al., Conflit Homme - Eléphant dans la périphérie du parc national de Nouabalé-Ndoki : Evaluation des méthodes de lutte contre la dévastation des champs de manioc par les éléphants dans le village de Bomassa, 2006, WCS.

* 84 Mboh Dandjouma, Note de synthèses sur la situation des éléphants dans le Sud-Est du Cameroun, 2004, MINEF.

* 85 Article 9 Accord TNS.

* 86Alexandre Kiss, Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement, 2005, DICE.

* 87Alexandre Kiss, Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement, 2005, DICE.

* 88 Voir up-cit. La COMIFAC.

* 89 Article 14 alinéa1 (a) Convention de Vienne relative au Droit des traités, 1969.

* 90 Article 26 de l'Accord TNS.

* 91 Loi n° 2006/006 du 14 juillet 2006 autorisant le président de la république à ratifier l'Accord de Coopération relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha.

* 92 Deux protocoles d'accord ont été signés à ce jour dans le cadre de l'Accord TNS : le Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage (28 juin 2002) et le Protocole d'Accord sur la libre circulation du personnel TNS (4 février 2005).

* 93 Article 18 Convention de Vienne relative au Droit des traités, 1969.

* 94 Voir article 13 Accord TNS.

* 95 Article 33 Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

* 96 Aenza Konate, Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique Centrale, 2001, FAO.

* 97 Arrêté n°3282/MFFPE/DGEF/DFF du 18 novembre 1991 portant protection absolue de l'éléphant sur toute l'étendue de la République du Congo.

* 98 Annexe II du décret du 18 novembre 1947 réglementant la chasse dans les territoires africains relevant du Ministre de la France d'outre-mer.

* 99 Annexe I Arrêté n°3863/MEF/SGEF/DCPP du 18 mai 1984.

* 100 Article 32 Ordonnance n° 84.045 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.

Article 15 Décret n°95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune au Cameroun.

* 101 Article 2 Loi n° 43/83du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.

* 102 Article 14 Décret n°95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune au Cameroun.

* 103 Article 20 Accord TNS.

* 104 Article 21 Accord TNS.

* 105 Article 7 Protocole d'accord sur la libre circulation du personnel TNS.

* 106Article 5 Protocole d'accord sur la libre circulation du personnel TNS.

* 107 Article 4 Protocole d'accord sur la libre circulation du personnel TNS.

* 108 Article 5 Protocole d'accord sur la libre circulation du personnel TNS.

* 109 Article 8 Protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage.

* 110 Le logo proposé et arrêté par le CTPE représente un triangle, formé des drapeaux des 3 pays du TNS et au centre duquel est un éléphant. Du sommet à la base du triangle serpente le fleuve Sangha.

* 111 Compte-rendu de la réunion du CTPE du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma (Cameroun).

* 112 Compte-rendu de la réunion du CTPE du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma (Cameroun).

* 113 Article 25 Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

* 114 Article 25 Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

* 115 Article 25 Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

* 116 Compte-rendu de la réunion du CTPE tenue à Lobeké du 17 au 19 mai 2002.

* 117 Article 9 Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

* 118 Article 9 Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.

* 119Voir articles 11 alinéa 3 et 23 de l'Accord TNS.

* 120 Gatsing Hermine Kembo Takam, Le cadre juridique de la gestion des aires transfrontalières en Afrique Centrale : Le cas du Tri-national de la Sangha, 2003, Université de Limoges.

* 121 Melissa Moye, Brigitte Carr-Dirick, Etude de faisabilité sur les mécanismes de financements pour la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique Centrale, 2002, COMIFAC.

* 122 Article 3 de l'Acte constitutif de la Fondation Tri-national de la Sangha.

* 123 Ndo Koumou et Mathias Heinze, Enquête préliminaire sur les armes à feu au sud-est du Cameroun, 1999, MINEF/GTZ.

* 124 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 1973.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand