UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
LA GESTION TRANSFRONTALIERE DES RESSOURCES
NATURELLES : L'Accord relatif a la mise en place du Tri-national de la
Sangha (TNS) et son Protocole d'Accord sur la lutte contre le
braconnage
Mémoire présenté par ONOTIANG
FLORANTINE MAPEINE
Sous la direction de M. le Professeur JEAN MARC
LAVIEILLE
AOUT 2006
DEDICACE
A mon fils Mbolo Mattys Ryan, qui a sérieusement
contribué à retarder ce travail.
REMERCIEMENTS
Le présent travail n'aurait pu se faire sans :
- l'assistance technique et financière de
WWF-CARPO ;
Je tiens à souligner ici l'aide précieuse du
Représentant Régional, Laurent Magloire SOME, en particulier dans
le choix du sujet de ce mémoire, et l'encadrement technique du
Coordonnateur Régional du Programme Sud/Est, Léonard Usongo,
pendant le stage que j'ai effectué dans les locaux de WWF à
Yokadouma.
- les informations et la documentation fournies par les
conservateurs des 3 parcs nationaux du TNS, les responsables des projets qui y
sont établis et Mathias Heinze de GTZ Bayanga (RCA) ;
- la contribution des magistrats de Yokadouma, Nola et
Ouesso et surtout la disponibilité du Juge d'Instruction
près le Tribunal Militaire Permanent de Bangui (RCA), Alain
Tolmo ;
- les conseils pratiques de Samuel Nguiffo, Secrétaire
Général du Centre pour l'Environnement et le Développement
(CED) à Yaoundé ;
Que tous trouvent ici l'expression de ma gratitude.
Mais à la base de ce travail se trouve Me. NDOBEDI
F.C, Avocat avec qui je travaille en collaboration depuis mon entrée au
Barreau du Cameroun et que je remercie particulièrement pour m'avoir
permis de suivre cette formation de Master 2 Droit International et
Comparé de l'Environnement, en me concédant le temps
nécessaire à cet effet.
Il m'est impossible de ne pas remercier mes parents, mes
frères et soeurs qui m'ont toujours soutenue et encouragée dans
toutes mes entreprises.
A mes amis, je dis également merci, en particulier ceux
qui ont pris du temps et de la peine pour lire ce travail et y apporter des
corrections judicieuses.
Que tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin à la réussite de ce travail, et que je ne peux pas tous
nommer, soient remerciés.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFD : Agence Française de Développement.
CARPE: Central Africa Regional Program for the Environment
CAWHFI: Central Africa World Heritage Forest Initiative
CIB: Congolaise Industrielle de Bois
CITES : Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
COMIFAC: Conférence des Ministres en charge des
Forêts d'Afrique Centrale
COMIFAC: Commission des Forêts d'Afrique Centrale
CST: Comité Scientifique Tri-national
CTPE: Comité Tri-national de Planification et
d'Exécution
CTSA: Comité Tri-national de Supervision et d'Arbitrage
CTS: Comité Tri-national de Suivi
ECOFAC: Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale
FAO: Food and Agriculture Organization (Nations Unies)
FCFA: Franc de la Communauté Financière
Africaine
FFEM: Fonds Français pour l'Environnement Mondial
FTNS : Fondation Tri-national de la Sangha
GTZ: Coopération Technique Allemande
KFW : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque Allemande
de Développement)
OCFSA: Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en
Afrique
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PDS: Projet Dzanga-Sangha
PROGEPP: Projet de Gestion des Ecosystèmes
Périphériques au Parc national Nouabalé-Ndoki
RCA: République Centrafricaine
SBB : Société des Bois de Bayanga
SEBAC/SEFAC : Société d'Exploitation de Bois
d'Afrique Centrale / Société d'Exploitation des Forêts
d'Afrique Centrale
SESAM : Société d'Exploitation en
Sangha-Mbaéré
TRIDOM: Tri-national Dja-Odzala-Minkebe
TNS: Tri-national de la Sangha
UFA : Unité Forestière d'Aménagement
UICN: Union Mondiale pour la Nature
WCS: Wildlife Conservation Society
WWF: World Wide Fund for Nature
ZIC: Zone d'Intérêt Cynégétique
ZICGC: Zone d'Intérêt Cynégétique
à Gestion Communautaire
SOMMAIRE
Pages
1
INTRODUCTION..........................................................................................6
PREMIERE PARTIE : Le Tri-national de la Sangha,
une initiative pionnière
de consolidation de l'action de lutte contre le
braconnage..........................................11
2 CHAPITRE I-
L'IMPLANTATION DU TRI-NATIONAL DE LA
SANGHA...................................12
CHAPITRE II- Le cadre juridique d'exécution en
partenariat des activités de lutte contre le braconnage transfrontalier
dans le
TNS.................................................................23
DEUXIEME PARTIE : La stratégie conjointe
d'exécution des activités de lutte contre le braconnage
transfrontalier dans le
TNS...............................................................34
3 CHAPITRE I- LA
RÉPRESSION DU BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE
TNS....................35
CHAPITRE II- Les mesures d'accompagnement dans la lutte contre
le braconnage dans le
TNS.............................................................................................................46
4
CONCLUSION..............................................................................................65
5
ANNEXES....................................................................................................69
6
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................96
TABLE DES
MATIERES.................................................................................99
7
INTRODUCTION
Véritable trésor floristique et faunistique, le
massif forestier du bassin du Congo, situé en Afrique Centrale, souffre
aujourd'hui de l'exploitation anarchique de ses ressources naturelles.
L'extraction du bois, en augmentation avec l'attribution de plusieurs millions
d'hectares de forêt à l'exploitation forestière, est une
cause sérieuse de dégradation de la flore dans la région.
En outre, l'ouverture des routes à cette fin a facilité
l'accès aux chasseurs attirés par la richesse de la faune,
notamment la présence de grands mammifères, et permis une
circulation plus régulière des armes et des produits de chasse
entre les différents pays de la sous-région d'Afrique Centrale.
Depuis la Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement qui s'est tenue à Stockholm en 1972 et où il a
été proclamé que « la protection et
l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure
qui affecte le bien-être des populations et le développement
économique dans le monde entier ... »1(*), tous les pays ont connu un
bouleversement politique et institutionnel relatif à la
problématique environnementale.
Deuxième bloc forestier tropical au monde après
la forêt amazonienne, les forêts du bassin du Congo revêtent
une importance vitale pour l'humanité, d'où le qualificatif de
« poumon du monde ». Sur le plan national, chacun des pays
de l'Afrique Centrale, conscient de la valeur sociale, économique, et
touristique des ressources naturelles que regorgent ces forêts, a pris
soin de mettre en oeuvre divers moyens tendant à leur protection.
Dans l'effort de protection de la faune, ces pays se sont
dotés d'instruments juridiques nationaux semblables, avec le double
objectif de préservation de la diversité biologique et de
développement économique, mettant ainsi en application la notion
de développement durable, consacrée par la Déclaration de
Rio de 1992 sur l'environnement et le développement. Le
développement durable qui intègre la conservation au
développement économique implique, en matière de gestion
de la faune, une utilisation rationnelle de celle-ci, c'est-à-dire d'une
manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur
appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour
satisfaire les besoins et les aspirations des générations
présentes et futures2(*). D'où l'intérêt de la
création des aires protégées sur le territoire national.
Ces aires protégées sont des zones géographiquement
délimitées et gérées en vue d'atteindre des
objectifs spécifiques de conservation et de développement durable
de la faune et de la flore y présentent.
Cependant, face à la menace qui ne cesse de
croître malgré les mesures prises au niveau national, la
nécessité de conjuguer leurs efforts afin de mieux
appréhender et gérer les causes de dégradation de
l'environnement en général et le problème particulier du
braconnage dans la sous-région de l'Afrique Centrale, s'est
imposée aux dirigeants des pays concernés.
En 1983 a été mis sur pied un programme pour
la « Conservation et l'utilisation rationnelle des
écosystèmes forestiers en Afrique Centrale » (ECOFAC)
avec pour objectifs, entre autres, la valorisation et la protection de la faune
en Afrique Centrale. Mais avant ce programme, la première manifestation
du désir des chefs d'Etats de l'Afrique Centrale de protéger
ensemble la faune notamment à travers la lutte contre le braconnage a
été la création en 1983 de l'Organisation pour la
Conservation de la Faune en Afrique Centrale dont l'un des premiers objectifs
était l'harmonisation des politiques en matière de chasse et de
commercialisation des produits de chasse pour tous les Etats membres. Mais,
à cause de problèmes d'ordre financier et politique, l'OCFSA n'a
pas pu mener à bien ces missions et a sombré pendant plusieurs
années dans la léthargie.
Plusieurs accords régionaux ont été
signés en Afrique avec pour même objectif la protection et le
valorisation de la faune, telle la Convention Africaine sur la Conservation de
la Nature et des Ressources Naturelles adoptée le 15 septembre 1968
à Alger, le Protocole concernant la Conservation des Ressources
Naturelles Communes adopté le 24 janvier 1982 et l'Accord concernant
l'exécution commune des mesures visant à lutter contre le
commerce illégal de faune et de flore ou encore Accord de Lusaka,
signé en 1994 et entré en vigueur le 10 décembre 1996.
Mais la protection de la faune à travers la
création des aires protégées transfrontalières est
le mode de conservation de la faune sur lequel nous nous attarderons.
Elle a été mise en branle par la
déclaration faite à Yaoundé le 17 mars 1999 par certains
chefs d'Etats de pays de l'Afrique Centrale ( la République du Cameroun,
la République du Congo, la République Gabonaise, la
République Centrafricaine, la République de Guinée
Equatoriale et la République du Tchad) réunis lors de leur
sommet sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales.
Cette déclaration que l'on a nommé Déclaration de
Yaoundé a consacré la volonté ferme de ces chefs d'Etats
de préserver la biodiversité par une utilisation
appropriée des ressources naturelles de la région.
Avec la Déclaration de Yaoundé naît en
Afrique Centrale l'idée d'une nouvelle forme de protection des
ressources naturelles à travers la création des aires
protégées transfrontalières dont la gestion
nécessite la participation et la collaboration entre deux ou plusieurs
pays frontaliers, fort du principe que les animaux ne connaissent pas les
frontières entre états limitrophes et les braconniers non
plus.
CONTEXTE
D'une population d'environ 14 millions d'habitants pour une
superficie de 475.442 km2, le Cameroun est un pays dont le relief est
composé de trois grands ensembles que sont les plateaux, les basses
terres et les hautes terres. Le climat, qui est influencé entre autres
par ce relief, est tropical dans la partie nord du pays et équatorial au
sud.
Dans la zone équatoriale du sud, la
végétation est la forêt dense. Cette forêt,
traversée par divers fleuves et rivières dont le Dja et la
Sangha, est habitée par les peuples pygmées et bantous. C'est
dans cette zone qu'est situé le parc national de Lobéké
qui partage une même limite, à l'est, avec les aires
protégées de la République Centrafricaine incluses dans le
Tri-national de la Sangha (TNS).
Pays très enclavé coincé entre le Tchad
au nord, le Cameroun à l'ouest, la République du Congo et la
République Démocratique du Congo au sud et le soudan à
l'est, la République Centrafricaine couvre une superficie totale de
662.436 km2 et compte environ 3.250.000 habitants. Elle dispose d'une grande
diversité biologique dont les forêts équatoriales denses au
sud du pays, zone dans laquelle se trouve le parc national de Dzanga-Ndoki,
limitrophe au parc national de Nouabalé-Ndoki en République du
Congo.
Par rapport au Cameroun et à la République
Centrafricaine, la République du Congo fait office de petit poucet, car
sa superficie n'est que de 341.821 km2 pour une population d'environ 2.600.000
habitants, composée majoritairement de bantous et de quelques
minorités parmi lesquels les pygmées. Les trois quarts de cette
population habitent les villes principales que sont Brazzaville, Pointe-Noire,
Loubomo et Nkayi, raison pour laquelle la densité humaine est
très faible, presque inexistante, dans la zone de forêt dense au
nord du pays où a été crée le parc national de
Nouabalé-Ndoki.
Créé en 2000, le Tri-national de la Sangha (TNS)
est un complexe d'aires protégées réunissant les 3 parcs
nationaux cités ci-dessus et leurs zones périphériques. Le
TNS est une zone transfrontalière dont la gestion nécessite une
collaboration entre le Cameroun, la République Centrafricaine et la
République du Congo.
La politique de conservation de la faune sur le territoire
national est définit par chacun des gouvernements des trois pays
concernés, représenté par le Ministère des
Forêts et de la Faune au Cameroun, le Ministère de
l'Environnement, des Eaux, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche
en République Centrafricaine, et le Ministère de l'Economie
Forestière et de l'Environnement en République du Congo. Mais
avec la création d'une aire transfrontalière de conservation
où toutes les activités tendant à cette fin doivent
être menées de façon concertée entre les pays
concernés, il est important et même indispensable que soit
adoptée une stratégie conjointe d'exécution de ces
activités.
La signature, le 07 décembre 2000, de l'Accord de
coopération relatif à la mise en place du Tri-national de la
Sangha entre la République du Cameroun, la République
Centrafricaine et la République du Congo a donc pour objectif la mise en
place d'un cadre institutionnel au sein du quel seront menées de
façon collégiale les activités de conservation dans la
zone TNS.
Il serait opportun de noter que le Tri-national de la Sangha
est une initiative qui remonte à très longtemps, en 1986,
à un moment où les « Projet de Développement et
Conservation Intégrée » (ICDP) étaient à
la mode. Le TNS est né avec l'idée d'un projet à deux
volets initié par Richard Caroll : le projet Dzanga-Sangha, tel
qu'il est connu actuellement avec deux parcs nationaux et une réserve
spéciale à usages multiples, et le projet de création
d'une réserve trinationale qui serait constituée de Dzanga-Sangha
en RCA et des aires de conservation contiguës de Lobéké au
Cameroun et Ndoki au Congo3(*).
Depuis le début des années 1990 jusqu'à
fin 2000, les activités liées à la mise en réseau
des aires protégées limitrophes et de leurs zones
périphériques de ces trois pays ont été
essentiellement guidées par des chercheurs et scientifiques
expatriés appartenant à des organismes tels WWF-US,
WWF-Allemagne, WCS, Sangha-River-Network, Yale-University.
Le premier aboutissement de ce projet a été la
création de l'aire protégée Dzanga-Sangha en RCA en 1990,
ensuite quelques années plus tard, en 1993, le parc national de
Nouabalé-Ndoki a été crée à la limite de
Dzanga-Sangha, au nord du Congo. La troisième aire
protégée, qui est le parc national de Lobéké a
été créée en 2001 au Cameroun.
Dès 1997, sur l'initiative du WCS et WWF, responsables
des projets établis dans ces aires protégées, et avec
l'appui financier de la Fondation McArthur (USA) des rencontres tri-nationales
rassemblant les représentants des trois pays concernés, les
collaborateurs expatriés des projets, ainsi que les partenaires
étatiques que sont les administrations en charge des forêts et de
la faune, ont régulièrement eu lieu et ont abouti à
l'organisation, avec le concours du WWF-International, de deux
événements importants : le Sommet des Chefs d'Etat
d'Afrique Centrale sur la Conservation et la Gestion Durable des
Forêts Tropicales du Bassin du Congo tenu à Yaoundé en mars
1999 et couronné par la signature de la "Déclaration de
Yaoundé", et la Première Conférence des
Ministres en charge des Forêts d'Afrique
Centrale (COMIFAC) tenu à Yaoundé en décembre
2000 et qui a donné lieu à la signature de l'Accord TNS4(*).
OBJECTIF
Vu le temps qu'a duré la conception du projet TNS
avant sa mise en place effective, vu sa singularité par rapport aux
autres accords sous-régionaux signés entre les pays de l'Afrique
Centrale, le TNS, qui est la première initiative de conservation
transfrontalière des ressources naturelles en Afrique Centrale,
mérite une attention particulière.
Depuis son officialisation en 2000 par la signature de
l'Accord, le TNS a déjà fait l'objet de diverses études,
surtout en ce qui concerne son cadre juridique et institutionnel.
Mais, en matière de protection de l'environnement,
« les gens ne se satisfont plus de simples déclarations. Ils
veulent des décisions fermes, des résultats concrets. Ils
s'attendent à ce que les nations du monde, ayant diagnostiqué un
problème, aient la force d'agir »5(*).
Le problème diagnostiqué dans la zone TNS a
été celui de la dégradation des ressources naturelles,
notamment celles fauniques, et l'action a commencé avec la
volonté ferme de conserver ces ressources au-delà du plan
national. Cette volonté a été concrétisée
par la mise en place d'un cadre juridique de collaboration instauré par
l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage
signés respectivement les 07 décembre 2000 et 28 juin 2002.
Six ans plus tard, le monde entier attend des résultats
concrets.
Le présent mémoire a par conséquent pour
objectif d'étudier les différentes mesures prises dans le TNS
pour lutter contre le braconnage, afin de juger de leur efficacité sur
la conservation de la faune dans la zone. Ceci est d'autant plus important que
depuis la signature de l'Accord TNS, un accord similaire a été
signé entre la République du Cameroun, la République du
Congo et la République du Gabon pour la mise en place d'une zone
forestière transfrontalière pour la conservation et le
développement durable dénommée Trinationale de
Dja-Minkebe-Odzala (TRIDOM).
METHODOLOGIE
La collecte et l'analyse des documents relatifs de près
ou de loin au TNS ont été indispensables pour une connaissance
théorique du système de conservation instauré dans cette
zone.
La connaissance pratique du TNS s'est faite à travers
la visite de la saline de Dzanga (dans le parc national de Dzanga-Ndoki) et des
infrastructures mises en place à Bayanga (RCA), à Yokadouma et
Mambelé (Cameroun).
En plus, les interviews des conservateurs des 3 parcs
nationaux, des responsables de projets établis dans les aires
protégées du TNS, des représentants des Ministères
chargé de la faune, des représentants de l'autorité
judiciaire, ainsi que des représentants de quelques ONG nationales et
des écogardes, des trois pays concernés par le TNS, ont permis
une meilleure appréhension des divers problèmes inhérents
à la gestion de la faune dans la zone.
Ces problèmes ont encore été mieux
perçus, et les solutions préconisées relevées lors
des réunions et séminaire auxquels j'ai
participé :
- la réunion du CTPE qui s'est tenue à Yokadouma
du 19 au 21 mai 2006 ;
- la Tripartite des Préfets du TNS qui a eu lieu le 21
mai 2006 à Yokadouma ;
- le séminaire sur « Les procédures de
constatation et de répression des infractions liées au
braconnage » organisé par WWF, en collaboration avec le
Ministère de l'Environnement, des Eaux, des Forêts, de la Chasse
et de la Pêche, du 29 au 31 mai 2006 à Nola en République
Centrafricaine.
A travers tout ce qui précède, il m'est apparu
que le premier objectif du TNS est la conservation de la faune à travers
la lutte contre le braconnage. Cette menace qui pèse sur la faune est
encore plus sérieuse lorsqu'elle implique le transport du produit
illicitement obtenu ou l'auteur de l'acte illégal au delà des
frontières nationales, ce qui a justifié l'utilisation du terme
« braconnage transfrontalier ». Il n'est donc par
conséquent pas étonnant que le premier protocole d'accord
signé dans le cadre d'exécution des missions du TNS soit celui
relatif à la lutte contre le braconnage et qu'il institue à cette
fin, en plus du cadre général mis en place par l'Accord TNS, un
cadre juridique spécifique de collaboration au sein duquel des mesures
sont prises afin de mener à bien cette guerre contre les braconniers
transfrontaliers.
L'efficacité de ces mesures sera donc perçue
à travers l'analyse de la stratégie développée dans
la zone TNS pour lutter contre le braconnage (Deuxième
partie). Mais avant, il est indispensable de faire une
expédition dans les méandres des forêts du TNS afin
découvrir leur précieuse faune et comprendre qu'elle
mérite d'être préservée et conservée, pour
notre bien-être et celui des générations futures, contre
les actes des braconniers, qualifiés par un chef de canton camerounais
d'« hommes sans futur ne comptant que sur le
présent ». D'où l'intérêt de la mise en
place d'un cadre juridique tendant à leur conservation
(Première partie).
PREMIERE PARTIE
LE TRI-NATIONAL DE LA SANGHA, UNE INITIATIVE PIONNIERE
DE CONSOLIDATION DE L'ACTION DE LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE
La situation des aires protégées composant le
TNS et la richesse de sa faune qui attise la convoitise des chasseurs, ont
conforté les trois pays concernés dans leur désir d'unir
leurs efforts pour lutter contre le braconnage. Ce désir a
été concrétisé par la mise en place d'un cadre
juridique (Chapitre II) au sein duquel oeuvrent les
différents acteurs de cette lutte afin de satisfaire aux objectifs de
conservation et protection de la faune dans la zone d'implantation du TNS
(Chapitre I).
8 CHAPITRE I-
L'IMPLANTATION DU TRI-NATIONAL DE LA
SANGHA
La région du Tri-National de la Sangha (TNS) est
la zone de conservation la plus importante en Afrique Centrale. Le
choix de sa zone d'implantation a été
déterminé par la situation géographique des trois aires
protégées le composant et la richesse de leur
biodiversité.
8.1 SECTION 1- LA SITUATION
GÉOGRAPHIQUE DU TNS
Les aires protégées du TNS forment un
ensemble forestier qui s'étend à la limite internationale de 3
pays que sont le Cameroun, la République Centrafricaine et la
République du Congo.
8.2 PARAGRAPHE 1- LES DIFFÉRENTES
COMPOSANTES DU TNS
Le Tri-national de la Sangha est constitué de trois
parcs nationaux et leurs zones périphériques tel que prévu
par l'Accord relatif à sa mise en place et représenté sur
la carte ci-dessus.
8.2.1 A- LES PARCS NATIONAUX
La République du Congo est la seule à n'avoir
pas définit expressément le terme parc national. Au Cameroun, le
parc national désigne « un périmètre d'un
seul tenant, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du
sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en général du
milieu naturel, présente un intérêt spécial qu'il
importe de préserver contre tout effort de dégradation naturelle,
et de soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer
l'aspect, la composition et l'évolution », et en
République Centrafricaine les parcs nationaux sont des
« aires affectées à la protection des
espèces animales et végétales dans leur état
sauvage, des minéraux et formations géologiques, des biotopes et
des écosystèmes, des sites naturels et paysages présentant
une valeur scientifique ou esthétique, ainsi que la
récréation du public » 6(*).
Cependant, il ressort des différentes dispositions
textuelles régissant les forêts dans les pays du TNS que les parcs
nationaux, qui appartiennent à l'Etat, font l'objet d'un classement par
décret, au Cameroun et en République du Congo7(*), ou par loi, en
République Centrafricaine8(*).
Le décret ou la loi précise entre autres la
localisation et la délimitation du parc.
1- Le parc national de Lobeke
Le parc national de Lobéké est le dernier
né des trois parcs nationaux constituant le Tri-national de la Sangha.
D'une superficie de 217.854 hectares, il est limitrophe du secteur Ndoki du
parc national de Nouabalé-Ndoki et de l'Unité Forestière
d'Aménagement de Kabo, l'une des zones périphériques du
parc national de Dzanga-Ndoki.
Situé dans le département de la Boumba et Ngoko
et dans la province de l'Est du Cameroun, le parc National de
Lobéké a été créé en 20019(*).
Cependant avant son classement en 2001 en parc national, cette
zone avait déjà été déclarée, en
1999, zone essentielle de protection intégrale10(*).
Ainsi, bien qu'ayant été classé parc
national après la signature de l'Accord de coopération relatif
à la mise en place du Tri-national de la Sangha (07 décembre
2000), la zone concernée, située dans la région du lac
Lobeké, bénéficiait déjà du statut d'aire
protégée et rentrait par conséquent dans le cadre
désigné par l'article 4 dudit Accord qui dispose que
« la zone de protection du TNS est constituée des aires
protégées de Lobéké (République du
Cameroun), Dzanga-Ndoki (République Centrafricaine) et
Nouabalé-Ndoki (République du Congo) ».
2- Le parc national de
Nouabalé-Ndoki
A l'origine d'une superficie de 386.592 hectares10(*), ce parc national,
situé au nord de la République du Congo, à cheval entre
les régions de la Likouala, district de Dongou, et de la Sangha,
district de Mokékou, est limité à l'ouest par les aires
protégées centrafricaines que sont le parc national de
Dzanga-Ndoki et la réserve spéciale de forêt dense de
Dzanga-Sangha. Il est entouré au nord et à l'est par les
Unités Forestières d'Aménagement (UFA) de Mokabi,
Loundougou, et Pokola. Sa limite au sud, est l'UFA de Kabo qui partage une
même frontière avec d'une part, le secteur Ndoki du parc
Dzanga-Ndoki en République Centrafricaine, et d'autre part le parc
national de Lobeké au Cameroun.
Crée en 1993, le parc national Nouabalé-Ndoki
qui couvre entièrement l'UFA de Nouabalé a connu quelques
années plus tard une augmentation de sa superficie, qui est
passée de 386.592 hectares à 420.900 hectares avec l'annexion du
triangle de Goualougo dans le parc en 2003. Ce triangle est situé
à l'extérieur de la limite sud du parc national entre les
rivières Ndoki et Goualougo.
3- Le parc national de
Dzanga-Ndoki
Il est situé dans le sud-ouest de la République
Centrafricaine, dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré
dont le chef lieu est Nola, et précisément dans la
sous-préfecture de Bayanga.
Crée en 199010(*), le parc national de Dzanga-Ndoki qui couvre une
superficie totale de 1220 km2 a la particularité d'être
composée de deux secteurs indépendants distants l'un de l'autre
de 30 km.
Le secteur Dzanga au nord, d'une superficie de 495 km2, jouxte
le parc national de Nouabalé-Ndoki situé en République du
Congo.
Le secteur Ndoki qui quant à lui est au sud de
Lindjombo, partage une même limite avec le parc national de
Lobéké situé dans le sud-est de la République du
Cameroun. Sa superficie est de 725 km2.
Une zone périphérique de 2 km,
dénommée pré-parc, entoure chaque secteur du parc national
de Dzanga-Ndoki. Cette zone qui est considérée comme une ceinture
de sécurité pour le parc fait partie intégrante de la
Réserve Spéciale Dzanga-Sangha. C'est une zone tampon qui en
principe devrait connaître quelques activités humaines
réglementées, mais qui est soumise actuellement à toutes
les restrictions du parc national.
B- Les zones périphériques aux parcs
nationaux
1- La périphérie du parc national de
Lobéké
Afin de limiter l'intrusion des populations dans le parc il a
été créé autour de celui-ci une zone tampon, aire
protégée située à la périphérie d'un
parc national et destinée à marquer une transition entre le parc
et les zones où les activités cynégétiques,
agricoles et autres sont librement pratiquées. Dans cette zone tampon
certaines activités humaines strictement réglementées
peuvent être menées.
La zone tampon du parc national de Lobeké est
constituée, à l'ouest du parc, des Zones d'Intérêt
Cynégétique à Gestion Communautaire (ZICGC) portant les
numéros de 01, 02 et 03, d'une superficie totale de 271.945 hectares, et
des Zones d'Intérêt Cynégétique (ZIC) numéros
28 et 30 au nord du parc et 31 au sud de celui-ci11(*). Au-delà de cette zone
tampon ont été créées d'autres ZICGC (
numéros 04, 05 et 06) et ZIC ( numéros 29, 35, 36 et 37 ).
Une zone agro-forestière, dont la limite est le
réseau routier reliant MboyII, Yokadouma, Salapoumbe et Moloundou, en
passant par Mambélé, ceinture tout cet ensemble qui constitue la
zone périphérique du parc national de Lobéké
comprise dans le TNS, et dans la limite de laquelle ont été
crées des Unités Forestières d'Aménagement (UFA).
Ces actions sont la consécration de
l'arrêté ministériel portant création de L'UTO
SUD-EST 12(*), programme
visant à créer et aménager des aires
protégées dans la région de l'Est du Cameroun et à
initier un processus pilote d'exploitation durable des ressources biologiques
en périphéries des dites aires protégées pour une
conservation de ces ressources et surtout pour l'amélioration des
conditions de vie des populations locales13(*).
2- Les unités forestières
d'aménagement autour du parc national de
Nouabalé-Ndoki
En République du Congo, le domaine forestier permanent
est divisé en unités forestières d'aménagement
(UFA), qui constituent les unités de base, pour l'exécution des
tâches d'aménagement, de gestion, de conservation, de
reconstitution et de production. Le découpage de ces unités se
fait en fonction des caractéristiques forestières, des limites
naturelles et des circonscriptions administratives13(*).
Ainsi, les unités forestières
d'aménagement de Kabo, Mokabi, Loundougou et Pokola crées au nord
du Congo autour du parc national Nouabalé-Ndoki constituent sa zone
périphérique comprise dans le TNS.
3- La Réserve Spéciale de
forêt dense de Dzanga-Sangha
Elle est spéciale en ce qu'elle ne correspond à
aucune des catégories de forêts prévues par la
législation centrafricaine. Le Code forestier centrafricain,
précise que le domaine forestier de l'Etat comprend :
- les réserves naturelles intégrales
- les parcs nationaux
- les réserves de faune
- les forêts récréatives
- les périmètres de protection
- les périmètres de reboisement et
- les forêts de production13(*).
Il est n'est aucunement fait allusion à la
réserve spéciale.
Cependant, crée en 1990, dans la
préfecture de Sangha-Mbaéré au sud-ouest de la
République Centrafricaine, en même temps que le parc national de
Dzanga-Ndoki, la réserve spéciale de forêt dense de
Dzanga-Sangha est une réserve à vocation multiple située
entre les deux secteurs du parc national de Dzanga-Ndoki. Elle couvre une
superficie totale de 3359 km2. Elle représente la zone
périphérique du parc national où plusieurs
activités sont menées et comprend 5 zones :
- la zone de safari-chasse
- la zone de chasse communautaire pour les populations locales
et les résidents étrangers détenant un droit de chasse
- la zone d'exploitation forestière
- la zone de développement rural et
- la zone d'élevage pour la production de la viande de
gibier.
La réserve spéciale de forêt dense de
Dzanga-Sangha, le pré-parc de 2km autour des secteurs Dzanga et Ndoki du
parc National de Dzanga-Ndoki et le parc national de Dzanga-Ndoki forment
l'ensemble d'aires protégées centrafricaines compris dans le
Tri-national de la Sangha et dont la richesse de la faune est inestimable.
Paragraphe 2- L'importante diversité de la
faune peuplant les aires protégées composant le TNS
Les écosystèmes du grand massif forestier du
bassin du Congo dont est partie le TNS ont été relativement
préservés grâce à la faible densité des
populations autochtones (2 habitants environ au Km2).
La variation des milieux climatiques et la diversité de
la flore ( forêt dense, savane boisée, savane herbeuse),
justifient la richesse faunique des aires protégées composant le
TNS dont la proximité facilite le déplacement des animaux d'une
frontière à une autre. La conséquence en est que les
populations animales peuplant le parc national de Lobéké sont
généralement semblables à celles du parc national de
Dzanga-Ndoki et pas très différentes de celles de
Nouabalé-Ndoki.
Ainsi l'on a observé dans cette zone trinationale une
présence importante de mammifères, notamment les primates, dont
il existe plusieurs espèces, les ongulés et les carnivores. Les
bongos, espèce prisée par les amateurs de la chasse sportive, y
sont également présents mais sa densité est plus forte
dans le parc national de Dzanga-Ndoki. Diverses espèces d'oiseaux, de
reptiles et d'amphibiens peuplent également cette zone.
Malgré la similitude des espèces animales
présentent dans ces aires protégées, chaque parc national
a sa particularité.
Le parc national de Dzanga-Ndoki est célèbre
pour sa multitude de salines13(*), grandes clairières situées en pleine
forêt et dont le sol et les eaux boueuses sont riches en sels
minéraux. Diverses espèces animales se retrouvent quotidiennement
dans ces salines dont les plus connues sont la saline de Dzanga, où l'on
peut observer des fois jusqu'à une centaine d'éléphants
réunis au même endroit, ainsi que des buffles et des bongos, et la
bai Hokou que fréquentent les gorilles.
Dans le parc national de Lobéké, la
densité d'éléphants (6 individus au Km2) et de gorilles
(2,98 individus au Km2) serait la plus élevée d'Afrique
Centrale.
Le parc national de Nouabalé-Ndoki est
célèbre quant à lui pour sa virginité, la
dernière occupation humaine du site remontant entre 600 et 900 ans
d'après des études qui y auraient été
effectuées. Cette absence humaine a favorisé l'expansion de
grands prédateurs tel le léopard et d'autres populations animales
(sitatunga, buffle de forêt, céphalope etc...) semblables à
celles répertoriées dans les parcs nationaux de
Lobéké et de Dzanga-Ndoki. Dans les bais de Mbeli et Wali l'on
peut observer des grands mammifères notamment des gorilles.
Le triangle de Goualougou, initialement dans l'UFA de Kabo, a
été annexé au parc national de Nouabalé-Ndoki
grâce à la découverte dans ce secteur d'une forte
population de chimpanzés qualifiés de
« naïfs » car ne présentant aucune
réaction de fuite à l'approche de l'homme.
Durant cette dernière décennie, toutes les
forêts autour des 3 parcs nationaux du TNS ont été
attribuées à des sociétés forestières et le
réseau routier, qui a complètement entouré ce qui
auparavant était des blocs forestiers isolés, a permis un
accès facile par voiture à des zones autrefois très
reculées14(*)et
favorisé l'intrusion des braconniers attirés par la richesse et
la préciosité de la faune dans la zone.
8.3 SECTION 2 - LES OBJECTIFS DU TNS DANS
LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE
Les objectifs du TNS à atteindre dans le cadre de la
lutte contre le braconnage sont doubles : conserver et protéger la
faune dans la zone délimitée tout en assurant aux populations un
droit d'usage sur celle-ci. D'où l'intérêt de la division
du TNS en deux zones : une zone de protection et une zone
périphérique.
8.4 PARAGRAPHE 1- LA CONSERVATION DE LA
FAUNE DANS LA ZONE DE PROTECTION
Selon l'article 3 de l'Accord TNS, dans la zone de protection
toute activité humaine est soit interdite, soit restreinte.
La zone de protection est constituée des 3 parcs
nationaux.
A- La conservation intégrale dans les parcs
nationaux
Si l'on part de la définition camerounaise du parc
national, « périmètre d'un seul tenant, dont la conservation
de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des
eaux, et en général du milieu naturel, présente un
intérêt spécial qu'il importe de préserver contre
tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute
intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et
l'évolution »15(*), et que l'on retienne, non seulement l'interdiction
de toute activité de pêche, de cueillette, de chasse,
d'exploitation minière et forestière dans le parc national de
Dzanga-Ndoki16(*), mais
également les dispositions du décret portant création du
parc national de Nouabalé-Ndoki selon lesquelles « le
parc est purgé de tout droit d'usage ( défrichement, coupe de
bois vivant, ramassage de bois mort, pâturage, mise à feu,
mutilation des arbres, chasse traditionnelle) et aucun titre d'exploitation de
quelque nature que ce soit ne peut y être
attribué »17(*), l'on arrive alors la conclusion selon laquelle la
faune présente dans les parcs nationaux composants le TNS ainsi que leur
habitat naturel font l'objet d'une conservation intégrale dont les
efforts visent la stabilisation et l'accroissement des différentes
espèces y présentes.
A l'intérieur des parcs nationaux la classification des
espèces animales en fonction de leur rareté ou de la menace
d'extinction qui pèse sur elles du fait des activités humaines,
notamment le braconnage, n'a pas d'importance. Tous les animaux présents
dans le parc sont protégées au même titre, peut importe
qu'ils appartiennent à la classe A, B ou C18(*), car une fois qu'ils y sont,
personne n'a le droit de porter atteinte à leur intégrité
physique, ni ramasser, détruire ou endommager leurs oeufs, larves, nids
ou gîtes, et même leurs cadavres.
Toute activité de l'homme pouvant nuire à leur
tranquillité est interdite dans le parc, mais cependant il existe des
exceptions.
B- Les exceptions à la conservation
intégrale dans les parcs nationaux
L'exception la plus marquante au principe de conservation
intégrale institué dans les parcs nationaux est le cas du parc
national de Lobéké au Cameroun.
L'article 3 du décret portant création de ce
parc dispose que « les droits d'usage des populations riveraines,
notamment de pêche, de cueillette et de récolte des plantes
médicinales dans la zone du lac Lobéké sont maintenus et
ne peuvent en aucun cas être proscrits dans le cadre du plan
d'aménagement ».
Ainsi il est concédé spécialement
à ces populations, un droit d'accès au parc, mais ce droit est
strictement limité aux activités de pêche, de cueillette et
de récolte des plantes médicinales. La chasse est interdite.
Cette disposition légale a été
édictée dans le cadre de la protection des droits des
populations riveraines dans la gestion des aires protégées afin
de préserver leur droit d'usage sur les ressources naturelles.
Outre ce cas spécial, les activités de chasse et
de pêche ne sont autorisées dans les parcs nationaux du TNS, que
dans le cadre de leur aménagement. Peuvent aussi y être
développées des activités tendant à la promotion du
tourisme de vision, à l'éducation environnementale, ainsi que la
protection des sites historiques et archéologiques.
Le prélèvement d'espèces à des
buts scientifique et de recherche est également permis, mais sous
réserves dans le cas du parc national de Dzanga-Ndoki d'une autorisation
préalable du Ministre chargé des Eaux, Forêts, Chasse,
Pêche et du Tourisme.
8.5 PARAGRAPHE 2- LA PROTECTION DE LA
FAUNE DANS LA ZONE PÉRIPHÉRIQUE
La zone périphérique du TNS est celle dans
laquelle des processus participatifs de gestion durable des ressources
fauniques et forestières sont développés19(*).
Les activités pouvant être exercées dans
cette zone sont de plusieurs ordres. Des zones de production forestière,
des zones de chasse communautaire ou sportive, des zones
agro-forestières et de diverses autres activités compatibles y
ont été crées.
La création d'une zone périphérique dans
le TNS a pour objectif à court et moyen termes l'atténuation de
la pression du braconnage sur la zone de protection et à long terme
l'éradication de ce fléau.
Ainsi la protection de la faune dans la zone
périphérique du TNS se fait essentiellement par le respect de la
réglementation en matière de chasse en vigueur dans chaque Etat
partie.
Contrairement à la zone de protection où toutes
les espèces bénéficient du même statut et sont
intégralement protégées, sous réserves des
exceptions qui ont été notées, dans la zone
périphérique du TNS les espèces animales sont
réparties en 3 classes de protection20(*).
Sous réserves des dispositions fixées par les
textes en vigueur, les animaux de la classe A sont intégralement
protégés et ne peuvent être abattus. La chasse, la capture
et l'abattage des animaux de la classe B sont soumis à l'obtention d'un
permis de chasse, ce qui signifie qu'ils sont partiellement
protégés. Quant aux animaux de la classe C, bien que dit non
protégés en République du Congo et appelés gibiers
ordinaires en République centrafricaine, ils sont en fait partiellement
protégés dans les 3 pays du TNS car leur chasse n'est licite que
si elle est faite dans le respect de la réglementation en vigueur dans
chacun de ces pays. Il est par conséquent important de distinguer la
chasse traditionnelle ou coutumière, qui est soumise à un
régime de « liberté
surveillée »21(*) et les autres formes de chasse.
Au Cameroun la chasse traditionnelle s'exerce librement sur
toute l'étendue du territoire, hormis les propriétés
privées, et par toute personne, mais uniquement pour la subsistance et
sur les animaux de la classe C, les petits reptiles, les rongeurs. La
législation centrafricaine prévoit qu'est seul reconnu à
chacun comme droit d'usage celui d'assurer sa subsistance par la chasse des
animaux sauvages non protégés et exclusivement à l'aide de
moyens traditionnels non prohibés, même en période de
fermeture de la chasse. En outre cette chasse ne peut s'exercer que sur les
terrains de zones de chasse banales relevant de la commune où
réside le chasseur.
La chasse coutumière sur le territoire de la
République du Congo ne peut être exercée que, pour la
subsistance du ou des chasseurs et celle des autres membres de la
communauté villageoise à laquelle celui-ci ou ceux-ci
appartiennent, et sur le territoire de la commune rurale où celle-ci est
située.
L'on peut ainsi constater que la définition de la
chasse traditionnelle est pratiquement la même dans le TNS, mais la
République Centrafricaine et la République du Congo apportent une
restriction quant à l'étendue de la zone de chasse, car ces pays
ne l'autorisent que sur les territoires de chasses banales relevant de la
commune où réside le chasseur.
Les autres formes de chasse regroupent la chasse sportive, la
chasse photographique ou cinématographique et sont soumises au
régime de l'autorisation, puisque leur exercice nécessite
l'obtention préalable d'un permis.
La protection de la faune sauvage dans la zone
périphérique du TNS est également assurée par la
limitation du nombre d'animaux à abattre pendant la période de
chasse, un texte réglementaire en fixe le quota, et l'interdiction de
certains moyens et formes de chasse, notamment la chasse de nuit, la chasse au
moyen de feu, la chasse avec des armes et munitions de guerre, la chasse avec
des armes, engins ou appâts empoisonnés etc...
Cependant, cette protection ne saurait être efficace si
l'acte de chasse en lui-même n'est pas définit.
La chasse est définit en République du Congo
comme « tout acte de toute nature tendant à capturer ou
tuer pour s'approprier ou non tout ou partie de son trophée ou de sa
dépouille un animal sauvage vivant en liberté, appartenant
à la classe A, B ou C.
Sont également qualifiés acte de chasse la
destruction des oeufs d'oiseaux ou de reptiles, la recherche et la poursuite
d'animaux sauvages, recherche et poursuite à des fins
cinématographiques et photographiques ».
En République Centrafricaine est réputé
acte de chasse « toute action visant à tuer, blesser ou
capturer un gibier. Le fait de circuler ou d'être posté avec une
arme de chasse en état de fonctionnement, même si cette arme n'est
pas chargée, ou un engin de chasse, est assimilé à un acte
de chasse jusqu'à preuve du contraire ».
Au Cameroun, est considéré comme acte de chasse
« toute action visant à poursuivre, tuer, capturer un animal
sauvage ou guider des expéditions à cet effet ;
A photographier et filmer des animaux sauvages à des
fins commerciales »22(*).
Ainsi, la définition de l'acte de chasse est presque
identique dans les 3 pays du TNS avec cette particularité que le Congo a
ajouté à la définition classique de l'acte de
chasse « la recherche et poursuite à des fins
photographiques et cinématographiques », le Cameroun a
apporté plus de précision à cet ajout en spécifiant
que les films et photographies doivent être faites «
à des fins commerciales ». Une autre divergence est qu'au
Cameroun est considéré comme acte de chasse toute action visant
à guider des expéditions aux fins de chasse, alors qu'en
République du Congo cette action est qualifiée plutôt de
tourisme de vision23(*).
Ces divergences n'ont pas empêché ces pays
d'instituer un cadre juridique dans lequel sera mené de concert la lutte
pour la conservation et la préservation de la faune dans la zone, l'un
des objectifs du TNS étant d'ailleurs l'harmonisation de la
législation.
9 CHAPITRE II-
LE CADRE JURIDIQUE D'EXECUTION EN PARTENARIAT DES
ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE
TNS.
Le fonctionnement du TNS est certes assuré par les
structures mises en place par l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la
lutte contre le braconnage24(*), mais l'appui des organismes partenaires est
indispensable au bon déroulement des activités dans la zone.
9.1 SECTION 1- LES ORGANES DE
FONCTIONNEMENT DU TNS
L'article 11 de l'Accord TNS a prévu 4 organes de
fonctionnement que sont le Comité Tri-national de Supervision et
d'Arbitrage, le Comité Scientifique Tri-national, le Comité
Tri-national de Suivi et le Comité Tri-national de Planification et
d'Exécution. A ceux-ci s'ajoutent les organes techniques chargés
sur le terrain de la lutte contre le braconnage et institués par le
Protocole d'Accord signé à cet effet. Il s'agit des
détachements ponctuels, des postes de contrôle frontalier et de la
brigade tri-nationale. Cependant, depuis leur création par les textes
respectifs, certains de ces organes ont été effectivement mis en
place et fonctionnent, alors que d'autres font encore l'objet de débats
relatifs à leur établissement.
9.2 PARAGRAPHE 1- LES STRUCTURES DU TNS
ACTUELLEMENT OPÉRATIONNELLES
Il convient de distinguer les organes administratifs du TNS
tel que prévus par l'Accord TNS et ceux techniques institués par
le Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
9.2.1 A- LES ORGANES ADMINISTRATIFS DU TNS
Des quatre organes de fonctionnement prévus par
l'Accord TNS, Le Comité Tri-national de Planification et
d'Exécution, le Comité Tri-national de Suivi et le Comité
Tri-national de Supervision et d'Arbitrage sont ceux actuellement
opérationnels.
1- Le Comité Tri-national de Planification
et d'Exécution (CTPE)
Prévu par l'article 20 de l'Accord TNS et
composé essentiellement des conservateurs des 3 aires
protégées et des responsables des projets de conservation et de
gestion durable des ressources naturelles établis dans ces aires, le
CTPE est l'organe de base du TNS et celui le plus actif depuis sa
création.
Depuis sa première session les 03, 04 et 05 avril 2001
à Bayanga en République Centrafricaine, les réunions du
CTPE se sont tenues régulièrement deux fois l'an et de
façon rotative dans les circonscriptions administratives abritant les
aires protégées des 3 pays concernés, conformément
aux dispositions de l'article 22 de l'Accord TNS.
D'après le susdit Accord25(*), le CTPE a pour mission, lors
de ses sessions ordinaires, de préparer les plans de travail et les
budgets annuels consolidés. Il lui appartient également de
préparer les rapports annuels et les projets de protocole d'accord
nécessaire au bon déroulement des activités dans la zone.
Les projets de protocole d'accord sont soumis au CTSA pour adoption26(*), et une fois adoptés,
il appartient au CTPE de veiller à l'application de leurs dispositions.
En outre, le CTPE est chargé d'assurer la coordination
de l'exécution des activités du TNS et la circulation de
l'information entre les différents sites.
Eu égard à la complexité des missions
dévolues au CTPE et conscient du fait qu'elles ne peuvent s'accomplir en
deux sessions annuelles, l'Accord TNS a prévu la possibilité pour
le CTPE de se réunir en session extraordinaire sur convocation de deux
des trois conservateurs des aires protégées.
Ceci n'étant pas toujours assez vu l'ampleur du
travail, mettant à profit les dispositions de l'article 26 du Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage selon lequel « des
réunions périodiques de concertation des responsables locaux des
aires protégées du TNS sont instituées pour
auto-évaluer l'efficacité des activités de lutte contre le
braconnage », les conservateurs de la zone TNS ont mis sur pied un
cadre de concertation dénommé « Réunion des
conservateurs du TNS ».
Cette réunion est prévue pour se tenir en
principe quatre fois l'année, soit : une fois entre deux
réunions du CTPE et également pendant les réunions de
celui-ci. Mais tel n'est pas toujours le cas. Néanmoins elle se tient au
moins deux fois l'année, la dernière ayant eu lieu du 04 au 06
mai 2006 à Libongo au Cameroun.
La Réunion des conservateurs trouve son
intérêt dans le fait que, précédant
généralement la réunion du CTPE, les questions à y
être soumises sont au préalable étudiées par les
conservateurs, ce qui facilite le déroulement des travaux du CTPE, car
bien que l'article 26 limite l'objectif de la réunion des conservateurs
à « l'auto-évaluation des activités
menées dans le cadre de la lutte contre la braconnage dans le
TNS », les conservateurs étudient en général
toutes les questions relatives aux diverses activités menées dans
la zone. Ces derniers étant les mêmes qui composent le CTPE, outre
les responsables des projets établis dans la zone, et puisqu'il existe
indubitablement une interaction entre les activités de lutte contre le
braconnage et les autres activités socio-économique
développées dans la zone TNS, il est logique que lors de la
réunion des conservateurs ceux-ci outrepassent les limites fixées
par l'article 26 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage. Les
comptes-rendus dressés à la fin des réunions des
conservateurs font d'ailleurs partie des supports de travail pour les
réunions du CTPE au cours desquelles sont alors révisées
toutes les activités menées dans le cadre de l'Accord TNS pour le
semestre écoulé, débattus des problèmes
rencontrés et des solutions à y apporter.
Les réunions du CTPE s'achèvent par la
planification des activités à mener pour le semestre prochain.
Afin de mener à bien ces travaux, les membres composant
le CTPE sont divisés en quatre commissions que sont la Commission Lutte
Anti-Braconnage, la Commission Institutionnelle, la Commission
Socio-économique et la Commission Suivi-écologique. Ces
commissions sont chargées chacune d'étudier des questions bien
précises. L'ensemble des travaux en commission servira à dresser
un compte-rendu à la fin de la réunion du CTPE. Un rapport de
cette réunion est également dressé à l'attention du
CTS.
2- Le Comité Tri-national de Suivi
(CTS)
Le Comité Tri-national de Suivi est l'organe de suivi
de la mise en oeuvre des décisions prises par le CTSA dans le cadre du
TNS.
Les missions qui lui sont assignées par l'article 18 de
l'Accord TNS sont de :
- résoudre les conflits qui peuvent relever de sa
compétence ;
- suivre l'exécution des plans d'action ;
- suivre l'application des dispositions des protocoles
d'accord ;
- approuver les plans de travail et leur suivi ;
- finaliser les rapports annuels ;
- donner un appui à la coordination entre les services
gouvernementaux et le secteur privé.
Ceci justifie le nombre élevé et la
qualité des membres qui le composent.
Le CTS regroupe en son sein les principaux acteurs du TNS que
sont les préfets, les Procureurs près les tribunaux, les
responsables des forces de maintien de l'ordre et les représentants des
Ministères en charge de la faune et des forêts de la zone TNS.
Viennent compléter cette liste les conservateurs des aires
protégées du TNS, les responsables des projets de conservation ou
de gestion durable des ressources naturelles en activité dans ces aires,
les bailleurs de fonds desdits projets ainsi que tout expert
désigné par les Etats27(*).
Selon l'article 19 de l'Accord TNS, le CTS, dans le cadre
d'exécution de ses missions de suivi, doit se réunir une fois
l'an en session ordinaire et peut tenir une réunion en session
extraordinaire à la demande de deux des 3 préfets de la zone
TNS.
Cependant depuis la création du TNS en décembre
2000, le CTS ne s'est réuni qu'une seule fois et ce avant la signature
du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage en juin 200228(*) et depuis lors plus rien,
malgré quelques tentatives vouées à l'échec.
D'après les informations recueillies sur le terrain, le
nombre élevé des membres à regrouper et l'absence de
moyens financiers à cet effet seraient la cause de l'échec de ces
tentatives.
Néanmoins, en marge de la structure formelle qu'est le
CTS, les 3 préfets de la zone TNS ont mis sur pied une structure
informelle de rencontre et de concertation qu'ils nomment verbalement
« Tripartite des Préfets », mais qui, dans des
documents écrits, tel le communiqué final sanctionnant cette
rencontre, est dénommée « Rencontre Multilatérale
entre les Préfets des Départements de la Boumba et Ngoko
(Cameroun), de la Sangha Mbaéré (République
Centrafricaine) et de la Sangha (Congo) ».
Ces rencontres ont lieu 3 fois l'année et les travaux
se déroulent le lendemain des fêtes nationales de chacun des pays
qui ont lieu le 20 mai à Yokadouma au Cameroun, le 15 août
à Ouesso en République du Congo et le 1er
décembre à Nola en République Centrafricaine.
Sont conviées à ces rencontres tripartites les
Procureurs près les tribunaux, les responsables des forces de maintien
de l'ordre, les représentants des Ministères en charge de la
faune et des forêts de la zone TNS, les responsables des aires
protégées du TNS, les responsables des projets établis
dans ces aires, les bailleurs de fonds des projets ainsi que diverses autres
personnes dont la présence aura été jugée utile.
Cette tripartite des préfets a pour objet l'examen des
sujets d'intérêt commun portant essentiellement sur la
sécurité transfrontalière, l'économie, les
infrastructures et les affaires sociales, sans oublier l'objectif principal
qu'est l'environnement29(*). Les travaux se déroulent au sein de quatre
commissions que sont la Commission Sécurité, la Commission
Socio-culturelle, la Commission Economique et des Infrastructures et la
Commission Forêts, Faune et Environnement.
Lors des travaux de la Commission Forêts, Faune et
Environnement, les préfets invitent les conservateurs et responsables
des projets dans le TNS, c'est-à-dire le CTPE, à présenter
le rapport sa réunion.
Cette situation prête à confusion car les membres
du CTPE pensent ainsi prendre part à une réunion du CTS, alors
que tel n'est pas le cas, car pendant la Tripartite des préfets il n'est
fait allusion à aucun moment au fait que toutes les personnes
présentes siègent dans le cadre du CTS tel que prévu par
l'Accord TNS. La preuve en est que tous les rapports dressés à la
fin des travaux de la Tripartite sont
intitulés « Communiqué conjoint sanctionnant la
rencontre multilatérale entre les Préfets des Départements
de la Boumba et Ngoko (Cameroun), de la Sangha Mbaéré
(République Centrafricaine) et de la Sangha (Congo) », suivis
de la date et du lieu de la rencontre.
En principe, si les réunions du CTS se tenaient
conformément à l'Accord TNS, le rapport sanctionnant la fin des
travaux aurait été destiné au CTSA et servirait à
préparer la prochaine réunion de celui-ci.
3- Le Comité Tri-national de Supervision et
d'Arbitrage (CTSA)
Le CTSA, qui se compose des ministres en charge de la faune
et des forêts des 3 Etats- parties et du représentant de
l'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique Centrale
(OCFSA), qu'est son Secrétaire Exécutif, est l'organe
suprême de décision dans le TNS si l'on en croit l'article 12
alinéa 1 de l'Accord TNS.
Cependant il est à noter que le CTSA n'est investi d'un
pouvoir de décision que dans le cadre de l'exercice de ses missions
d'orientation et de facilitation, pouvoir lui étant donner par l'article
13 de l'Accord TNS de fixer les orientations générales sur le
fonctionnement du TNS et de faciliter la recherche et la mobilisation des fonds
pour les activités de celui-ci. Il a également le pouvoir
d'approuver les plans d'action et les rapports bi-annuels soumis à son
attention par le CTS.
Mais en ce qui concerne la réglementation commune et le
règlement des conflits dans le TNS, domaines qui touchent à la
souveraineté des Etats, le CTSA n'a pour mission que de proposer des
solutions, leur adoption devant se faire par consensus, c'est-à-dire
emporter le consentement de toutes les parties30(*).
Le CTSA tient sa session ordinaire une fois tous les deux ans,
et ce généralement pendant les réunions de la
Conférence des Ministres en Charge des Forêts de l'Afrique
Centrale (COMIFAC), devenue depuis février 2005, la Commission des
Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).
L'exercice des missions dévolues au CTSA est
facilité par le travail des experts du Comité Ad Hoc mis en place
à la fin de la première COMIFAC qui a eu lieu à
Yaoundé en décembre 2000. Certes ce comité, au sein
duquel sont généralement présents les experts forestiers,
les représentants des bailleurs de fonds et ceux de la
société civile des pays membres de la COMIFAC, a
été crée afin d'élaborer des propositions
concrètes à soumettre à l'attention et l'approbation de la
COMIFAC, mais il joue également le même rôle pour le CTSA.
L'article 14 alinéa 3 de l'Accord TNS disposant que
« les réunions du CTSA sont précédées par
des rencontres d'experts des trois Etats-parties dont les
délégations sont composées en fonction des sujets à
l'ordre du jour », le Comité Ad Hoc, en plus des propositions
destinées à la COMIFAC, élabore également celles
destinées au CTSA. C'est ainsi par exemple qu'à l'ordre du jour
de la réunion du Comité Ad Hoc qui s'est tenue du 21 au 24 mai
2002, en prélude à la deuxième COMIFAC qui a eu lieu du 27
au 28 juin 2002, était inscrite la question relative à la
signature du Protocole d'Accord sur la lutte contre la braconnage dans le
TNS31(*), signature qui a
été faite le 28 juin 2002 par les Ministres membres du CTSA
présent à la Réunion de la COMIFAC qui s'est tenue
à la même période.
Depuis la création du TNS, les réunions du CTSA
se sont tenues régulièrement, et de façon rotative dans
les pays concernés, le pays hôte en assurant la présidence
pendant deux ans jusqu'à la prochaine réunion. Ces
réunions du CTSA ne sont pas tenues de s'adjoindre à celles de la
COMIFAC, et en plus, en cas de nécessité, une réunion
extraordinaire du CTSA peut se tenir à la demande de deux des Ministres
en Charge de la faune et des forêts des Etats-parties32(*).
9.2.2 B- LES ORGANES TECHNIQUES DU TNS
1- les détachements
ponctuels
Les détachements ponctuels sont des missions d'appoint
effectuées par des patrouilles composées des agents de deux,
détachements bi-nationaux, ou trois, détachements
tri-nationaux33(*), des
Etats concernés par le TNS, avec pour objectif la traque et
l'arrestation des braconniers transfrontaliers dans la zone, la destruction de
leurs abris et la saisie du matériel servant au braconnage ainsi que les
produits issus de cet acte.
Les détachements ponctuels bi ou tri-nationaux, que
l'on appelle généralement patrouilles bi ou tri-nationnales, sont
planifiés à l'avance par le CTPE, lors de ses réunions
bi-annuelles, en fonction des recommandations des conservateurs des aires
protégées du TNS. Ces recommandations sont consignées dans
le rapport dressé à la fin de la réunion des
conservateurs.
Il ressort des divers comptes-rendus des réunions du
CTPE que seule l'année 2001 a connu un taux de réalisation totale
des patrouilles bi et tri-nationales programmées. Les choses se sont
dégradées depuis lors au point où en 2005, des 27
patrouilles programmées, seules 9 ont été
réalisées et toutes bi-nationales, soit 3 entre le Cameroun et le
Congo, 2 entre la RCA et le Congo, et 4 entre la RCA et le Cameroun34(*).
D'après le plan d'action arrêté pour le
premier semestre 2006, il est prévu que soit organisé deux
patrouilles bi-nationales par mois et une patrouille tri-nationale chaque
trimestre, mais jusqu'en avril 2006 seules 3 patrouilles bi-nationales ont
été effectuées et aucune patrouille tri-nationale pour ce
premier trimestre35(*).
Plusieurs raisons expliquent l'irrégularité de
ces patrouilles, entre autres l'insuffisance du personnel de surveillance dans
les aires protégées, le manque de mécanisme de
coordination des activités programmées, l'inadéquation des
fois entre les calendriers des activités nationales et ceux des
activités transfrontalières, la programmation irréaliste
du nombre des patrouilles, leur nombre étant très
élevé par rapport aux moyens financiers destinés à
cette fin.
Bien que ces patrouilles soient importantes pour la lutte
contre le braconnage dans le TNS, elles ne sont cependant pas très
efficaces car leur champ d'action est limité. Non seulement elles sont
prévues pour des opérations spécifiques à
durée limitée, l'insuffisance des moyens financiers ne permettant
pas qu'elles durent plus de deux semaines, mais en plus leur sphère
d'intervention n'excède pas un rayon de 5 km de part et d'autre des
frontières internationales communes36(*). Les braconniers transfrontaliers ayant avec le temps
maîtrisé le circuit et le fonctionnement de ces patrouilles,
déplacent leurs campements aux abords de la rivière Sangha et les
établissent en profondeur des forêts, afin de contourner les
obstacles et les embuscades prévisibles des patrouilleurs, conscients de
ce que ces derniers ne peuvent aller au delà d'une certaine distance.
Ces braconniers prennent alors le temps de bien organiser les remontées
de la rivière et les traversées des frontières communes
dans la discrétion, en tenant compte des mouvements des équipes
de patrouilles. Ainsi, les dénicher du tréfonds de la forêt
où ils se cachent, n'est plus de la compétence des patrouilles bi
ou tri-nationales. Cette tâche revient à la brigade
tri-nationale.
9.2.3 2- LES POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIER
Dans leur effort de lutter contre le braconnage
transfrontalier dans le TNS, les acteurs de cette lutte ont identifié 16
points névralgiques le long des frontières communes entre les 3
pays où il a été jugé nécessaire
d'établir des postes de contrôle afin de surveiller et entraver
l'action des braconniers.
Tous les constats relatifs au braconnage qui y sont faits
devront être consignés dans des fiches harmonisées et les
données collectées échangées entre les parties
contractantes37(*).
Des 6 postes de contrôle frontalier prévus sur le
territoire camerounais, « seul celui de Mbolongodi n'est pas
opérationnel, pas d'infrastructures ni d'écogardes
affectés à ce lieu. A Socambo aucune infrastructure n'est mise en
place, mais des détachements périodiques d'écogardes y
sont envoyés. Il en est de même de Mboy II. Les postes frontaliers
de Djembé, Libongo et Gari-gombo sont ceux qui fonctionnent
effectivement, car ils disposent de bâtiments et des écogardes y
sont affectés »38(*).
Ceci laisse entendre que les postes de contrôle
frontalier doivent être fixes. Malheureusement tel n'est pas le cas car
jusqu'à présent il y en a qui ne sont établis que
périodiquement.
L'article 13 alinéa 4 du Protocole d'Accord sur la
lutte contre le braconnage, ayant admis la possibilité que des postes de
contrôle frontalier autres que ceux expressément prévus
soient établis, en République centrafricaine,
« l'ancien poste de recherche de Salpaca à été
transformé en poste permanent de surveillance. En outre les postes de
contrôle frontalier de Ndakan et de Kongana connaissent des
présences ponctuelles d'équipes de patrouilles, alors que les
postes de Bomandjoukou, Lindjombo et Molongodi restent à
créer »39(*).
En République du Congo seul le poste de contrôle
frontalier de Ngatongo est opérationnel. Il est fixe et fonctionne avec
un personnel permanent de 3 ou 4 écogardes qui se relaient
hebdomadairement40(*).
A la différence des patrouilles bi ou tri-nationales
qui sont constituées des agents des différents Etats-parties
à l'Accord TNS, le personnel des postes de contrôle frontalier
est exclusivement composé des agents nationaux du territoire sur lequel
le poste est établi. L'article 14 du Protocole d'Accord sur la lutte
contre le braconnage précise d'ailleurs que chaque partie assure le
fonctionnement des postes de contrôle frontalier implantés sur son
territoire et les charges inhérentes à ce fonctionnement lui
incombent, bien qu'il existe une possibilité pour la brigade
tri-nationale d'apporter à chacune un appui pour en faciliter le
fonctionnement. Mais pour ce, faudrait que cette brigade soit mise sur
pied.
9.3 PARAGRAPHE 2- LES STRUCTURES DU TNS
À METTRE EN PLACE
Des quatre organes de fonctionnement prévus par
l'Accord TNS, seul le Comité Scientifique Tri-national n'est pas encore
opérationnel, mais l'urgence est à la mise en place de la Brigade
Tri-nationale prévue par le Protocole d'Accord sur la lutte contre le
braconnage.
9.3.1 A- LA BRIGADE TRI-NATIONALE
A la différence des détachements ponctuels et
des postes de contrôle frontalier, la brigade tri-nationale est une
structure fixe et permanente dont le personnel devra être composé
des agents mis à disposition de façon permanente par chacune des
parties suivant des quotas et profils arrêtés par le CTPE41(*).
Les missions de la brigade tri-nationale sont identiques
à celles d'une brigade nationale et consistent en général
en la recherche et la constatation des infractions braconnage, avec ceci de
particulier que son domaine de compétence ne s'étend pas
au-delà de la zone TNS et se limite à la recherche et la
constatation des infractions liées au braconnage transfrontalier tel
qu'il sera définit plus tard.
En plus, une mission de facilitation est assignée
à la brigade tri-nationale pour ce qui est des liaisons entre les
différents postes de contrôle frontalier, la collecte, le
recoupement et la diffusion des informations sur la lutte contre le braconnage
transfrontalier, ainsi que le planification des détachements
ponctuels42(*).
La brigade tri-nationale ayant une sphère
d'intervention plus élargie que celle des détachements ponctuels
et des postes de contrôle frontalier, elle est la seule capable, lors des
patrouilles qu'elle organise, d'aller dénicher dans la profondeur des
forêts situées de part et d'autre des frontières
internationales communes les braconniers transfrontaliers qui y ont
établis leurs campements afin d'échapper aux patrouilles des
détachements ponctuels.
Malheureusement à ce jour cette brigade n'est toujours
pas constituée et son absence se fait ressentir sur les activités
de lutte contre le braconnage dans le TNS. Néanmoins une première
mouture du Protocole d'Accord complétant les dispositions sur le
fonctionnement de la brigade tri-nationale a été dressée
depuis 2004 et a fait l'objet de débats lors de la réunion du
CTPE qui s'est tenue du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma au Cameroun. Au
cours de cette réunion il a été décidé que
les débats concernant la rédaction du projet dudit Protocole
d'Accord sont reportés ultérieurement à une session
extraordinaire du CTPE qui sera convoquée spécialement à
cet effet.
9.3.2 B- LE COMITÉ SCIENTIFIQUE TRI-NATIONAL (CST)
Le Comité Scientifique Tri-national est un organe
consultatif dont les missions et le mode de fonctionnement seront
définis par un protocole d'accord. En dehors de cette disposition de
l'article 16 de l'Accord TNS, unique article consacré au CST, la seule
chose dont nous soyons certain est que le CST ne s'est jamais réuni
depuis la création du TNS et n'est guère perçu comme une
structure administrative importante dans la zone.
D'après sa dénomination, l'on peut supposer
qu'il sera composé d'experts et de chercheurs des pays du TNS et
aura pour mission d'examiner à la demande du CTPE des questions
scientifiques précises, nécessaires au bon déroulement des
activités du TNS.
Donc, le CST pourrait être un comité ad hoc, sans
membre permanent, et se réunirait à la demande spécifique
du CTPE ou du CTSA43(*).
Section 2 - Les organisations régionales
parties du TNS et les organismes partenaires du TNS
9.4 PARAGRAPHE 1- LES ORGANISATIONS
RÉGIONALES PARTIES DU TNS
La COMIFAC et l'OCFSA sont des organisations impliquées
directement dans le fonctionnement du TNS.
9.4.1 A- LA COMMISSION DES FORÊTS D'AFRIQUE CENTRALE
(COMIFAC)
La Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC)
est l'institution sous-régionale de référence en
matière d'harmonisation des politiques forestières et
environnementales en Afrique Centrale. Elle oriente, coordonne et prend des
décisions sur les actions et initiatives sous-régionales dans le
domaine de la conservation et de la gestion durable des
écosystèmes forestiers.
A l'origine Conférence des Ministres en charge des
Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), la COMIFAC est le fruit de la
Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999. Cette déclaration,
faite par les chefs d'Etats d'Afrique Centrale lors du premier sommet sur la
conservation et la gestion durable des forêts tropicales, consacre leur
engagement à oeuvrer de manière concertée à la
conservation et à la gestion durable de leurs écosystèmes
forestiers.
Afin de concrétiser les engagements souscrits dans la
Déclaration de Yaoundé, est créée en
décembre 2000, lors de la réunion des Ministres en charge des
Forêts des Pays d'Afrique Centrale, la Conférence des Ministres en
charge des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC). Celle-ci est
officiellement instituée en 2002 par la signature de ses statuts et a
pour objectif la mise en oeuvre des résolutions contenues dans la
Déclaration de Yaoundé. Un plan de convergence, dans lequel sont
consignées les actions et programmes sous-régionaux et nationaux
à mener a été adopté à cet effet.
La première des résolutions contenues dans le
Déclaration de Yaoundé étant la création des aires
protégées transfrontalières, celle-ci fut mise en
application immédiatement après la création de la
COMIFAC, avec l'adoption le 07 décembre 2000 de l'Accord relatif
à la mise en place du TNS signé entre la République du
Cameroun, la République du Congo et la République
Centrafricaine.
Lors de la première conférence extraordinaire de
la COMIFAC qui eut lieu en mai 2004 à Yaoundé au Cameroun, en vue
de se doter d'un cadre juridique internationalement reconnu, les Etats membres
ont décidé de mettre en place un traité devant
régir et consolider la coopération sous régionale en
matière de forêts et d'environnement, et de changer la
dénomination de l'organisation en "Commission des Forêts d'Afrique
Centrale » (COMIFAC).
C'est ainsi qu'a été signé le 05
février 2005, par les chefs d'Etats des 10 pays d'Afrique Centrale ( la
République du Burundi, la République du Cameroun, la
République Centrafricaine, la République du Congo, la
République Démocratique du Congo, la République Gabonaise,
la République de Guinée Equatoriale, la République du
Rwanda, la République de Sao Tomé et Principe et la
République du Tchad), le Traité relatif à la Conservation
et à la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique
Centrale et instituant la Commission des Forêts d'Afrique centrale (
COMIFAC). Ce traité a été ratifié par le Cameroun
le 25 avril 2006 par la loi n° 002.
La COMIFAC, qui assure le suivi de la Déclaration de
Yaoundé, est dès lors définie comme unique instance
d'orientation, de décision et de coordination des actions et initiatives
sous-régionales en matière de conservation et de gestion durable
des écosystèmes forestiers.
Sur le plan technique, les réunions et les documents de
la COMIFAC ont incorporé non seulement des plans pour poursuivre et
appuyer le TNS mais ont également intégré des plans pour
l'expansion de l'approche transfrontalière dans plusieurs autres zones
de l'Afrique Centrale.
Sur le plan pratique, les réunions de la COMIFAC ont
constitué un forum pour tenir des réunions tripartites des
ministres des trois pays partenaires du TNS et les deux principaux documents,
l'Accord TNS et le Protocole d'Accord de lutte contre le braconnage ont
été préparés pour les réunions de la COMIFAC
et signées lors de ces réunions44(*).
B- L'Organisation pour la Conservation de la Faune
Sauvage en Afrique Centrale (OCFSA)
L'un des moyens visant la mise en oeuvre de la
12ème résolution de la Déclaration de
Yaoundé, celle de « relancer l'Organisation pour la
Conservation et la Faune et de la flore sauvages en Afrique centrale
(OCFSA) », a été d'impliquer celle-ci dans le
fonctionnement du TNS, le Secrétaire Exécutif de l'OCFSA
étant membre du CTSA où il joue le rôle de
rapporteur45(*).
Prenant en charge le suivi des composantes Biodiversité
et Aires Protégées Transfrontalières au sein de l'ancienne
COMIFAC (Conférence des Ministres en charge des forêts d'Afrique
Centrale) et oeuvrant dans la nouvelle COMIFAC (Commission des Forêts
d'Afrique Centrale) dans le cadre de la biodiversité et la lutte
anti-braconnage transfrontalière46(*), il est judicieux que l'OCFSA soit partie prenante
dans l'instance suprême de décision du TNS qu'est le CTSA.
L'OCFSA a été créé 1983 par les
chefs d'Etats de l'Afrique Centrale qui ont décidé de mettre en
commun leurs efforts pour lutter contre le braconnage, conscients de la valeur
de la faune que renferment leurs forêts et de ce que ce patrimoine doit
être protégé et préservé pour les
générations futures.
9.5 PARAGRAPHE 2- LES ORGANISMES
PARTENAIRES DANS LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE DANS LE TNS
Les principaux partenaires des Etats-parties à l'Accord
TNS dans la lutte contre le braconnage dans la zone sont les organismes
internationaux de conservation que sont WWF au Cameroun et en République
Centrafricaine et WCS en République du Congo.
9.5.1 A- WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF)
World Wide Fund for Nature ou World Wildlife Fund, (WWF) est
un organisme international oeuvrant pour la conservation de la nature avec des
projets actifs dans la plupart des pays du monde et collaborant avec des
organismes nationaux.
Dans le cadre du TNS, WWF contribue, avec le gouvernement
centrafricain, à la gestion du Projet Dzanga-Sangha (PDS), qui est un
projet de conservation intégrée au développement durable,
et intervient dans le volet conservation.
Dans le sud-est du Cameroun c'est à travers le
programme dénommé Jengi, que WWF assure la conservation et la
gestion de la biodiversité dans la zone.
Les financements reçus de divers bailleurs ( CAWFHI,
FFEM, CARPE etc...), ainsi que ses fonds propres servent à appuyer, dans
le cadre de l'exploitation durable de la faune, la lutte contre le braconnage
qui demeure néanmoins une activité régalienne menée
par l'administration en charge des forêts et de la faune des pays
concernés.
Ces financements servent entres autres « au paiement
des salaires des écogardes recrutés par WWF dans le cadre des
projets conservation développés dans la zone TNS (PDS et Jengi),
au financement des patrouilles et autres activités inscrites dans le
plan de surveillance, à l'acquisition du matériel technique et
des équipements de terrains, à la mise en place de certaines
infrastructures »47(*) .
La contribution de WWF dans la lutte contre le braconnage se
fait également par la fourniture d'une assistance technique à
l'administration nationale. Ainsi, en ce qui concerne le PDS, un Conseiller
Technique Permanent WWF est affecté au côté du Directeur
National du projet.
Au Cameroun, WWF qui est l'organisme le plus influent dans le
pays en matière de conservation, fait partie du Comité de Gestion
de l'Unité Technique Opérationnelle Sud-Est48(*) (UTO/ SE), qui est l'organe
chargé de la planification, du suivi et de l'évaluation des
activités dans cette zone où est développé le
projet Jengi.
9.5.2 B- WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)
WCS est une ONG américaine oeuvrant dans le domaine de
la conservation de la nature au Congo. Les travaux de WCS ont conduit à
la création, en 1993, du Parc National de Nouabalé-Ndoki (PNNN)
dont il assure la gestion depuis 1996.
La contribution de WCS dans la lutte contre le braconnage dans
le TNS se fait à travers le Projet de Gestion des Ecosystèmes
Périphériques au Parc National Nouabalé-Ndoki (PROGEPP )
qui est un partenariat créé en 1999 entre le Ministère de
l'Economie Forestière et de l'Environnement (MEFE) du Congo, la CIB
(Congolaise Industrielle des Bois) et WCS.
Ce projet a été initié par WCS afin
d'intégrer les objectifs de conservation du gouvernement congolais aux
activités de valorisation de la forêt à travers
l'exploitation forestière, et contribuer ainsi à la diminution de
la pression sur la faune, pression favorisée par l'ouverture du massif
forestier à la périphérie du Parc national
Nouabalé-Ndoki par de nouvelles exploitations forestières.
Dans le cadre du PROGEPP, WCS recrute, gère, suit, et
évalue les écogardes, les assistants de recherche et le reste du
personnel du programme en collaboration avec le MEFE.
Elle appui financièrement le PROGEPP entre autres dans
l'achat du matériel technique, le paiement des salaires d'une partie des
effectifs et le fonctionnement des patrouilles et lui fournit également
l'expertise dans l'encadrement.
L'idée de coopération qui est la clé de
voûte du TNS ne se limite pas, dans le cadre de la lutte contre le
braconnage, à l'institution d'un cadre juridique de concertation et de
gestion des activités, mais s'étend également à la
stratégie développée effectivement sur le terrain pour
mener à bien ces activités.
DEUXIEME PARTIE :
LA STRATEGIE CONJOINTE D'EXECUTION DES ACTIVITES DE
LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE TNS
La stratégie mise en place dans le TNS pour la lutte
contre le braconnage transfrontalier implique la répression de cette
infraction (Chapitre I). Cependant, l'institution des mesures
de prévention est importante pour l'atténuation des atteintes
portées sur la faune dans la zone, car « prévenir vaut
mieux que guérir » (Chapitre II).
CHAPITRE I-
LA REPRESSION DU BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE
TNS
Les mesures de conservation de la faune actuellement
entreprises dans la zone TNS consistent essentiellement en une application
stricte de la législation sur la faune par les pays concernés sur
la portion du territoire dont ils ont la souveraineté.
Le TNS ne disposant pas d'une structure spécifique de
répression de l'infraction de braconnage transfrontalier, et encore
moins de texte législatif régissant cette infraction que le
Protocole d'Accord signé à cet effet a pour objet de combattre,
la répression du braconnage transfrontalier, qui consiste en sa
constatation puis en la sanction effective des coupables, sera par
conséquent confiée aux institutions nationales.
9.6 SECTION 1- LA CONSTATATION DE
L'INFRACTION DE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER
Il est important avant que ne soit décrite la
procédure de constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier
dans le TNS que le terme « braconnage transfrontalier »
soit définit.
9.7 PARAGRAPHE 1 : LA
DÉFINITION DE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER
Des 3 pays du TNS, seul le législateur camerounais a
définit l'acte de braconnage en précisant qu'il s'agit de
« tout acte de chasse sans permis, en période de fermeture, en
des endroits réservés ou avec des engins ou des armes
prohibés »49(*). Ainsi l'exercice de l'acte de chasse dans les
conditions prévues ci-dessus constituera l'infraction de braconnage.
Cette définition du braconnage peut être
étendue aux deux autres pays du TNS car les dispositions
législatives réglementant les conditions d'exercice de la chasse
sur leur territoire, sont semblables, à quelques détails
prêts, à celles en vigueur au Cameroun, et leur violation est
pénalement réprimée. D'ailleurs, lors de la Rencontre
Trinationale qui s'est tenue à Yokadouma au Cameroun le 30 octobre 2000,
soit moins de deux mois avant la signature de l'Accord TNS le 07
décembre 2000, rencontre qui a réuni, entre autres
personnalités des 3 pays concernés par le TNS, les responsables
des aires protégées de Dzanga-Sangha, Nouabalé-Ndoki et
Lobeké, le braconnage a été définit comme
« tout acte de chasse illégale ou illicite par rapport
à la législation et la réglementation en vigueur des
états concernés »50(*).
Quant à la notion de « braconnage
transfrontalier » elle est nouvelle et a été introduite
par le Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage, qui
malheureusement ne la définit pas.
Cependant, en retenant le désir des 3 pays, au moment
de la signature dudit Protocole d'Accord, d'assurer une bonne coordination des
interventions dans le domaine de la lutte contre le braconnage au niveau de
leurs frontières internationales respectives51(*), l'on comprend que le
braconnage transfrontalier a la même définition que le simple
braconnage, avec cette nuance toutefois qu'il ne concerne plus un seul pays
mais en implique plus d'un.
Ainsi le braconnage devient transfrontalier dans le TNS
lorsqu'il implique le transport d'un produit illicite ou l'acte illégal
d'une personne qui traverse les frontières internationales52(*) entre les 3 pays.
Le braconnage transfrontalier implique donc que l'auteur de
l'infraction de braconnage, résident ou originaire de l'un des pays du
TNS, soit étranger sur le territoire inclus dans le TNS où il a
commis l'infraction. L'action de traverser la frontière afin de
commettre un acte de braconnage est déterminante pour la qualification
de l'infraction de braconnage transfrontalier, car si l'étranger
réside régulièrement dans le pays où l'infraction
de braconnage est commise, ceci relèvera purement et simplement des lois
nationales et en aucun cas les structures du TNS ne sauront intervenir, raison
pour laquelle les membres du CTPE ont eu à déterminer quatre
grands cas de braconnage transfrontalier dans le TNS53(*) justifiant une
collaboration transfrontalière afin d'en réduire la menace:
- Les braconniers d'un pays qui commettent des infractions
dans le pays voisin et retournent dans leur pays
- Les braconniers étrangers dans le pays où ils
résident régulièrement et qui commettent l'infraction dans
leur pays d'origine
- Les braconniers qui commettent l'infraction dans leurs pays
et se réfugient dans un pays voisin
- Les braconniers ayant commis des infractions dans les pays
voisins et sont mis en état d'arrestation dans un autre pays.
A titre d'illustration le cas du braconnier Komba Jesper, qui,
surpris en flagrant délit de chasse dans le parc national de
Lobéké (Cameroun), s'est réfugié à Kabo
(Congo) où il a été arrêté et
transféré à Yokadouma(Cameroun).
L'embarcation du braconnier Sangobo André, de
nationalité congolaise a été saisie dans le parc national
de Lobéké et le braconnier Mbouala Alain, alias Arizo, a
été interpellé à Kabo suites aux menaces
proférés à l'encontre du personnel du parc national de
Lobéké basé à Djembe(Cameroun)54(*).
Paragraphe 2- La procédure de constatation de
l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS
La constatation de l'infraction de braconnage transfrontalier
est la phase qui précède celle de la mise en mouvement de
l'action publique. Lors de cette constatation doivent être pris en compte
le lieu de la commission de l'infraction, les personnes chargées de
constater l'infraction et leurs missions.
A- Le lieu de commission de l'infraction
En général, le lieu de la commission de
l'infraction est importante parce qu'il est l'un des critères de
détermination de la juridiction compétente en cas de
répression de cette infraction.
Mais dans cette partie, le lieu de la commission de
l'infraction de braconnage transfrontalier revêt une importance autre.
Ainsi, pour qu'un braconnier soit poursuivi pour avoir commis
un acte de braconnage transfrontalier dans le TNS, l'on ne devra pas retenir
uniquement son statut d'étranger originaire d'un pays du TNS qui aura
traversé la frontière pour commettre l'infraction, mais l'on
devra s'assurer que l'acte de braconnage a été commis dans les
limites de la zone TNS, c'est-à-dire l'ensemble formé par les
parcs nationaux de Lobéké, Dzanga-Ndoki et Nouabalé-Ndoki
ainsi que leurs périphéries telles que décrites
précédemment.
Alors, si l'infraction a été commise par un
étranger dans le parc national André Félix en
République Centrafricaine ou Boumba Bek au Cameroun par exemple, il ne
pourra pas être poursuivi pour braconnage transfrontalier dans le cadre
prévu par l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la lutte contre le
braconnage.
B- Les personnes chargées de la constatation de
l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS et leurs
missions
Les officiers ou agents de police judicaire et les agents
assermentés ou non des Eaux et Forêts sont chargés de
constater les infractions à la législation sur la faune au niveau
national dans les 3 pays concernés par le TNS.
Implicitement, la compétence de ces personnes est
étendue à la constatation de l'infraction de braconnage
transfrontalier dans le TNS lorsqu'elles font parties des détachements
ponctuels, sont présentes dans des postes de contrôle frontalier,
ou sont membres des patrouilles nationales.
Leurs missions diffèrent en fonction de leur
statut55(*).
1- Les personnes
a- les officiers et agents de police judiciaire
Dans les 3 pays du TNS, les officiers de police judiciaire,
auxquels la législation centrafricaine en matière de faune
associe les agents de police judiciaire, ont compétence, dans le cadre
de l'exercice de leur mission de police, pour procéder à la
constatation des infractions braconnage transfrontalier dans la zone TNS.
b- les agents assermentés
Les agents assermentés ayant pouvoir de constater les
infractions de braconnage transfrontalier dans le TNS sont de deux
sortes :
- les agents des eaux et forêts qui après
prestation de serment acquièrent la qualité d'officier de police
judiciaire. Au Cameroun il est précisé qu'ils sont des officiers
de police judiciaire à compétence spéciale.
- Les guides de chasse et les gardes des parcs et
réserves assermentés
c- les agents non assermentés
Cette catégorie comprend les guides de chasse, les
gardes des parcs et réserves, les écogardes encore appelés
gardes forestiers d'appui (au Cameroun) qui n'auront pas
régulièrement prêté serment devant un tribunal.
En principe, les écogardes font partie du personnel
civil recruté par les projets de conservation et ne sont pas astreints
à la prestation de serment avant l'exercice de leurs fonctions.
Dans les aires protégées du TNS au Cameroun et
en RCA, ils sont recrutés et rémunérés par World
Wide Fund for Nature (WWF) et placés sous la responsabilité
directe des chefs de poste forestier et chasse.
Par contre en République du Congo, ils sont certes
recrutés par Worldlife Conservation Society (WCS) pour la zone comprise
dans le TNS et placés sous la responsabilité du Ministère
de l'Economie Forestière et de l'Environnement, mais sont des agents
publics et font partie intégrante du corps des Eaux et
forêts56(*).
Quelques uns d'entre eux ont été assermentés.
2- Les missions
Les missions des personnes chargées de la constatation
des infractions de braconnage transfrontalier consistent essentiellement en la
recherche, suivie de la constatation proprement dite de l'infraction, et sa
consignation. La suite réservée aux constats faits n'est pas
à négliger.
a- la recherche et la constatation de l'infraction
Dans le cadre de l'exécution des activités de
lutte contre le braconnage dans le TNS, les officiers et agents de police
judiciaire, les agents des eaux et forêts, les guides de chasses, les
gardes de parcs, les écogardes ou gardes forestiers d'appui, tous
assermentés ou non, qui composent les patrouilles bi ou tri-nationales,
ont le pouvoir de visiter tout local, navire, aéronef et autre engin, et
fouiller toute personne, susceptibles de transporter ou cacher des produits de
chasse illégalement obtenus lorsqu'il existe de juste motifs de
suspicion, afin de rechercher et constater des infractions de braconnage
transfrontalier.
Ils détiennent ce même pouvoir de contrôle
et de fouille lorsqu'ils sont présents dans les postes de contrôle
frontalier.
Ils peuvent également requérir si
nécessaire, l'appui de la force publique de l'Etat sur lequel ils se
trouvent pour la recherche et la saisie du matériel ayant servi à
la commission de l'infraction et des produits issus de cette infraction, ainsi
que l'appréhension des délinquants.
Le bilan des activités du semestre
écoulé, c'est-à-dire les deux derniers mois de
l'année 2005 et les quatre premiers mois de l'année 2006,
démontre que lors des 7 patrouilles bi-nationales organisées
(Cameroun-République Centrafricaine, RCA-Congo, Congo-Cameroun), 4
braconniers ont été arrêtés, 1 arme AK 47, 1 fusil
de fabrication locale, 49 munitions, 671 câbles métalliques, 2
pointes d'ivoire et plusieurs Kilos de viande de brousse saisis57(*).
La recherche et la constatation de l'infraction de braconnage
transfrontalier ne se fait pas uniquement lors des missions conjointes
organisées dans la TNS.
Lors des patrouilles nationales sur la portion du territoire
incluse dans le TNS, telles les opérations « Coups de
Poing » au Cameroun58(*)ou les « Patrouilles
surprises »59(*)
au Congo, des infractions de braconnage transfrontalier peuvent être
recherchées et constatées par les agents nationaux composant ces
patrouilles afin de pallier à l'insuffisance des détachements
ponctuels bi ou tri-nationaux limités dans leur rayon d'action ( maximun
5km de part et d'autre des frontières internationales), et à
l'handicap que pose la fixité des postes de contrôle frontalier
qui ne sont même pas permanents pour beaucoup. En l'absence d'une brigade
tri-nationale, seule les patrouilles nationales des différents pays
peuvent dénicher les braconniers transfrontaliers établis dans le
coeur des forêts du TNS.
Toutes les infractions de braconnage transfrontalier
constatées lors des patrouilles ou dans les postes de contrôle
frontalier doivent être consignées.
b- la consignation des constats d'infraction
Un modèle unique de fiches harmonisées de police
de chasse pour l'audition des braconniers transfrontaliers n'existant pas
encore au sein du TNS, les fiches de patrouilles harmonisées60(*) et les fiches
harmonisées61(*)
ayant une portée générale, la matérialisation de la
constatation des infractions de braconnage transfrontalier se fait par la
consignation dans des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux, qui sont conçus dans le
respect des textes en vigueur dans chaque pays, n'acquièrent force
juridique que s'ils sont signés par des officiers et agents de police
judiciaire ou par des agents assermentés, qu'ils soient agents des Eaux
et Forêts, guides de chasse, gardes de parcs ou écogardes.
Ils font foi jusqu'à preuve du contraire (RCA) ou
inscription de faux (République du Congo). Au Cameroun les
procès-verbaux signés par des officiers de police judiciaire font
foi jusqu'à preuve de contraire alors que ceux signés par les
agents assermentés des Eaux et Forêts font foi jusqu'à
inscription de faux62(*).
Bien que la République du Congo soit la seule à
avoir traité, dans ses dispositions législatives en
matière de faune, du pouvoir déféré aux agents non
assermentés faisant partie des patrouilles, en disposant que
« les agents non assermentés conduisent tout individu en
flagrant délit devant un agent assermenté des Eaux et
Forêts ou devant l'officier de police judiciaire le plus proche qui
dresse procès-verbal. Ils peuvent à cet effet requérir la
force publique.
En cas d'impossibilité ils peuvent soit
rédiger un rapport à l'attention du Directeur Régional des
eaux et Forêts, soit dresser un procès-verbal, mais celui-ci sous
peine de nullité doit être affirmé devant l'autorité
judiciaire la plus proche dans les 15 jours qui suivent la clôture du
procès-verbal »63(*), la République Centrafricaine et le
Cameroun ont adopté officieusement le même système lors des
patrouilles nationales pour la constatation des infractions par les agents non
assermentés.
En pratique donc, les agents non assermentés qui sont
amenés à constater seuls une infraction de braconnage
transfrontalier peuvent saisir le matériel ayant servi à la
commission de l'infraction, appréhender et conduire le délinquant
devant un agent assermenté des eaux et forêts ou un officier de
police judiciaire et ensuite dresser un rapport. Le rapport sera adressé
au supérieur hiérarchique, qui en sa qualité d'agent
assermenté a compétence pour rédiger un
procès-verbal sur cette base.
c- le sort des procès-verbaux constatant
les infractions
Au Cameroun tous les procès-verbaux, qu'ils soient
rédigés par les officiers de police judiciaire ou par les agents
assermentés des Eaux et Forêts, une fois clos doivent être
transmis au responsable hiérarchique compétent de
l'administration de la faune64(*), qui se chargera alors de saisir l'autorité
judiciaire compétente qu'est le Ministère Public.
Les agents des Eaux et forêts, les guides de chasse et
les gardes de parcs et réserves assermentés centrafricains ont 8
jours après la constatation de l'infraction pour transmettre à
l'officier de police judiciaire compétent les procès-verbaux
qu'ils auront rédigé et ce dernier se chargera alors de
détenir les délinquants appréhendés en attendant
leur transfert devant le Procureur de la République65(*). Lorsque l'infraction est
constatée par les officiers ou agents de police judiciaire, la loi est
muette quant au sort des procès-verbaux dressés par eux. Mais
dans la pratique, ceux-ci sont directement transmis au Procureur de la
République avec copie à l'autorité administrative
chargée de la faune compétente afin qu'elle assure le suivi de la
procédure.
Tel est également le cas en République du Congo,
bien que la législation sur la faune ne fasse pas allusion au sort
réservé aux procès-verbaux constatant les infractions de
braconnage.
9.8 SECTION 2- LA RÉPRESSION
EFFECTIVE DES INFRACTIONS DE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE TNS
La répression proprement dite de l'infraction de
braconnage transfrontalier commence par la mise en mouvement de l'action
publique, puis le jugement, et s'achève par l'exécution du
jugement. Cependant qu'adviendra t-il des produits issus de
l'infraction qui ont été saisis?
9.9 PARAGRAPHE 1- LE RÔLE DU
MINISTÈRE PUBLIC
La mise en mouvement de l'action publique, c'est-à-dire
le choix de poursuivre le prévenu ou pas, appartient au Ministère
Public représenté par le Procureur de la République.
La seule transmission du procès-verbal de constatation
de l'infraction de braconnage ne suffit pas à saisir le Ministère
Public. Ce procès-verbal doit être accompagné d'une plainte
de la victime de l'infraction qui en matière d'infraction à la
législation sur la faune, est l'Etat, représenté par
l'autorité administrative chargée de la faune du lieu de
commission de l'infraction.
Les pays du TNS ayant déjà classifié les
infractions sur la faune en contraventions ou délits, il appartiendra au
Procureur de la République de qualifier l'infraction, qui dans le cas
d'espèce devra être une infraction de braconnage transfrontalier.
Ceci n'est pas évident, car ce terme n'existe pas dans les diverses
législations sur la faune en vigueur dans le TNS, et il va sans dire que
l'on ne saurait juger quelqu'un pour un fait qui n'est pas pénalement
réprimé, ce en vertu de deux principes de droit universellement
admis, à savoir "Pas d'infraction sans loi" (nullum crimen sine
lege) et "Pas de peine sans loi" (nulla poena sine lege).
Ainsi, ayant définit précédemment le
braconnage transfrontalier comme tout acte de chasse illégale ou
illicite par rapport à la législation et la réglementation
en vigueur des états concernés, commis par un étranger
résident ou originaire de l'un des pays composant le TNS dans les
limites de cette zone, cette infraction ne se distinguera de celle du simple
braconnage que par le statut de l'auteur de l'infraction (étranger) et
le lieu de commission (zone TNS) de celle-ci.
Alors, dans l'impossibilité de qualifier une infraction
de « braconnage transfrontalier », faute de texte
législatif, celle-ci sera tout simplement qualifiée
conformément aux textes nationaux en vigueur dans chacun des pays du TNS
et réprimé en conséquence. Par exemple détention
illégale d'une espèce protégée et immigration
illégale, si le prévenu est en situation
irrégulière dans le pays, ou détention illégale de
dépouilles animales. Il est évident que ce n'est qu'à la
lecture des différents chefs d'accusation et des informations
mentionnées dans le dossier de procédure, notamment sur la
nationalité du prévenu, le lieu de commission de l'infraction, la
nature de l'infraction, que l'on sera à même de distinguer une
infraction simple de braconnage d'une infraction de braconnage transfrontalier
commis dans le TNS.
Une fois l'infraction qualifiée et retenue, l'affaire
est renvoyée par le Procureur de la République devant la
juridiction compétente pour jugement.
Mais au préalable, en République Centrafricaine,
lorsque le Procureur de la République admet la possibilité d'une
transaction, il en informe immédiatement le Ministre chargé de la
faune ou son représentant qui proposera la transaction au
prévenu66(*). Dans
ce pays c'est le Procureur qui juge de l'opportunité d'une transaction,
alors qu'au Cameroun celle-ci est sollicitée par le
contrevenant67(*). En
République du Congo il n'est pas précisé qui prend
l'initiative de la transaction, mais toujours est-il que les Directeurs
Régionaux des Eaux et Forêts sont autorisés à
transiger68(*).
L'intérêt de la transaction est d'éteindre
l'action publique sous réserve de son exécution dans les
délais et conditions arrêtées, sinon l'action publique est
remise en mouvement et l'affaire renvoyée devant la juridiction
compétente pour jugement.
9.10 PARAGRAPHE 2-
LE RENVOI DEVANT LA JURIDICTION COMPÉTENTE
9.10.1 A- LA DÉTERMINATION DE LA
JURIDICTION COMPÉTENTE
Il s'agira de déterminer la compétence
territoriale et la compétence matérielle des juridictions
chargées de connaître des infractions de braconnage
transfrontalier.
1- La compétence
territoriale
D'après l'article 24 alinéas 2 et 3 du Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage « tout braconnier
appréhendé au cours des missions de contrôle TNS est remis
aux forces de maintien de l'ordre de la partie territorialement
compétente.
Le braconnier ainsi livré doit être
jugé conformément aux lois et réglementations du pays
concerné »
Il ressort clairement de ces dispositions que les juridictions
compétentes pour connaître des infractions de braconnage
transfrontalier constatées au cours des missions de contrôle TNS
sont les juridictions nationales de chacun des pays du TNS. Mais il n'est pas
spécifié quel critère doit être pris en compte pour
la détermination de la partie territorialement compétente pour
juger les auteurs de ces infractions.
Généralement 3 lieux sont attributifs de
compétence territoriale en matière pénale : le lieu
de commission de l'infraction, lieu d'arrestation de l'auteur de l'infraction
et le lieu de résidence de celui-ci.
Selon la pratique dans la zone TNS, la détermination du
pays compétent tient compte du lieu de commission de l'infraction.
Une fois la compétence territoriale
déterminée reste celle matérielle.
2- La compétence
matérielle
La détermination de la compétence
matérielle de la juridiction habilitée à juger
l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS est fonction de la
qualité de l'auteur de l'infraction et des moyens utilisés pour
la commission de cette infraction.
a- les juridictions ordinaires
La compétence des juridictions nationales ordinaires
est retenue en cas de commission des actes de braconnage par des civils.
Pour ce qui est des cas de braconnage transfrontalier dans la
zone TNS, le tribunal centrafricain compétent est le Tribunal de Grande
Instance de 2ème classe de Nola statuant en matière
correctionnelle. Au Cameroun, il s'agit du Tribunal de Première Instance
de Yokadouma statuant également en matière correctionnelle et en
République du Congo cette compétence est
déférée au Tribunal de Grande Instance de Ouesso.
b- les juridictions d'exceptions : le Tribunal
Militaire
Le tribunal militaire est compétent, dans les trois
pays concernés par le TNS pour connaître, entre autres, des
infractions de toute nature où se trouve impliqué un militaire et
également des infractions sur la législation sur les armes de
guerre.
Les infractions de braconnage transfrontalier commises dans la
zone TNS par un militaire ou par un civil à l'aide d'une arme de guerre
seront donc portées, en fonction du lieu de commission de l'infraction,
soit devant le Tribunal Militaire de Yaoundé au Cameroun, soit devant le
Tribunal Militaire Permanent de Bangui en République Centrafricaine ou
alors devant le Tribunal Militaire de Brazzaville en République du
Congo.
En 2005 par exemple, un braconnier transfrontalier a
été arrêté lors de la patrouille binationale
effectué entre le Cameroun et la RCA du 27 octobre au 03 novembre et
transféré au Tribunal Militaire de Yaoundé69(*), car l'infraction de
braconnage avait été commise à l'aide d'une arme de guerre
sur le territoire camerounais inclus dans le TNS.
9.10.2 B- LE JUGEMENT
Le jugement de l'infraction de braconnage consiste pour la
juridiction saisie, après débats à l'audience, à
prononcer une sentence de condamnation, si le prévenu a
été jugé coupable, ou de relaxe s'il est reconnu non
coupable.
Les peines prévues en cas de violation des
législations sur la faune en vigueur dans le TNS sont de diverses
natures :
- les peines pénales sont la peine privative de
liberté (l'emprisonnement) et l'amende.
La durée de la peine privative et le montant de
l'amende varient en fonction de la gravité de l'infraction commise.
Cependant, le maximum de la peine d'emprisonnement à infliger en cas
d'infraction sur la législation sur la faune est de 1 an en
République Centrafricaine, 3 ans au Cameroun et 5 ans en
République du Congo70(*).
- les peines accessoires, encore appelées mesures de
sûreté, qui peuvent être prononcées en plus du
jugement principal de condamnation consistent essentiellement en la
confiscation du matériel (armes, munitions, engins, véhicules
etc...) ayant servi à la commission de l'infraction, la saisie des
produits issus de l'infraction, le retrait définitif ou temporaire du
permis ou licence de chasse, l'interdiction d'exercice de la profession
(chasseur, guide de chasse etc...).
- les peines civiles consistent en la condamnation au paiement
des dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi par la victime de l'infraction, généralement l'Etat
représentée par l'administration chargée de la faune du
lieu de commission de l'infraction.
Le statut de l'auteur de l'infraction peut influer sur le
quantum de la peine. Au Congo, lorsque le délinquant est agent de
l'administration des Eaux et Forêts ou des forces de l'ordre, la peine
est aggravée. Le Cameroun exige pour que la peine soit aggravée
que les coupables soient des agents assermentés des Eaux et Forêts
ou des officiers de police judiciaire. En République Centrafricaine ils
devront être des agents publics ayant pour mission de veiller à
l'application des textes régissant la faune, des guides de chasse, des
concessionnaires d'installations hôtelières et touristiques dans
les parcs nationaux et réserves de faune, des concessionnaires
d'entreprises de vision d'animaux ou des personnalités scientifiques
pour que la peine prévue soit doublée.71(*)
9.10.3 C- L'EXÉCUTION DU
JUGEMENT
La répression du braconnage transfrontalier
s'achève par l'exécution de la décision de condamnation.
Celle-ci est déterminante afin que la répression ait l'effet
dissuasif escompté sur les braconniers.
Malheureusement dans la zone TNS l'on se rend compte qu'aucun
système de suivi des décisions de justice rendues en faveur
l'Etat, représenté par l'administration chargée de la
faune de la localité, contre un braconnier, n'est mis en place. Une fois
la décision du tribunal rendu, c'est le vide total, impossible de savoir
si le délinquant purgera sa peine ou s'acquittera du montant des amendes
ou des dommages et intérêts qu'il a été
condamné à payer. L'on ne peut être certain que le
délinquant purgera sa peine que s'il est en détention provisoire
au moment de sa condamnation et encore faudrait il qu'il soit détenu au
Cameroun, car en République Centrafricaine, la
perméabilité du centre de détention de Nola,
circonscription administrative dans laquelle se trouve les aires
protégées incluses dans le TNS, ne permet pas une
incarcération efficace des braconniers appréhendés qui se
retrouvent en liberté quelques jours après leur mise en
détention. En plus le manque de moyen financier empêche leur
transfert dans un centre de détention beaucoup plus
sécurisé tel celui de Bangui72(*).
Le manque de moyens financiers est également la cause
de l'absence d'une maison d'arrêt à Ouesso, en République
Centrafricaine73(*).
Paragraphe 3 - Le sort des produits
issus de l'infraction de braconnage transfrontalier et du matériel saisi
ayant servi à la commission de l'infraction.
L'article 11 du Protocole d'Accord sur la lutte contre le
braconnage dispose que :
« Les produits saisis sur le territoire d'un
Etat-partie sont remis au chef d'équipe de la partie concerné.
En cas de saisie sur un cours d'eau ou sur une île
située sur une frontière internationale, les produits saisis sont
remis après vérification au chef d'équipe du pays
où l'infraction a été commise.
En l'absence de toute précision les produits sont
confiés au chef d'équipe du pays où l'infraction a
été commise ».
S'il est constant que les différents produits saisis
lors des patrouilles effectuées dans le TNS sont relevés dans le
même procès-verbal constatant l'infraction de braconnage et
transmis, en même temps que les délinquants
appréhendés, au Procureur de la République, leur sort
varie cependant, d'après la législation camerounaise et
congolaise sur la faune, en fonction de leur nature.
Les produits périssables saisis, telle la viande de
brousse, sont immédiatement vendus aux enchères, ou de gré
à gré en l'absence d'adjudicataire, au profit de l'Etat, au
Cameroun et en République du Congo. Mais si ces produits sont issus de
l'abattage illégal d'une espèce entièrement
protégée, ils font l'objet de destruction en République du
Congo.
Les produits non périssables telles les
dépouilles et trophées de valeur, les matériels, les
véhicules, embarcations et autres engins sont vendus aux enchères
au Cameroun, même les animaux vivants saisis74(*), alors qu'au Congo ces
derniers sont déposés dans le jardin zoologique le plus proche du
lieu du constat de l'infraction.
Les armes à feu et munitions sont remises à
l'autorité administrative compétente, mais s'il s'agit des
explosifs, engins éclairants, drogues et armes de fabrication
clandestines la législation congolaise prévoit qu'ils soient
détruits par les soins de l'administration des Eaux et Forêts.
La destruction et la vente aux enchères sont
consignées dans un procès-verbal et dans le dernier cas, un
certificat d'origine est délivré aux acquéreurs des
produits vendus.
Le mutisme de la législation centrafricaine sur la
question relative aux sorts des produits et matériels saisis lors de la
constatation de l'infraction de braconnage, n'exclue pas que la pratique dans
ce pays soit semblable à celles des 2 autres pays du TNS.
Réprimer le braconnage ne saurait suffire à
diminuer la menace qui pèse sur la faune dans le TNS, c'est pourquoi des
mesures préventives d'accompagnement soutenant cette lutte sont
nécessaires.
10 CHAPITRE II-
LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LE
BRACONNAGE DANS LE TNS
Plusieurs actions tendant à soutenir la lutte contre le
braconnage transfrontalier sont menées dans le TNS afin de
réduire la pression sur les ressources fauniques de la région.
Ces efforts louables nécessitent cependant que les capacités des
acteurs de cette lutte soient renforcées pour de meilleurs
résultats.
10.1 SECTION 1- LE
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS SOUTENANT LA LUTTE CONTRE LE
BRACONNAGE
A l'origine, les animaux occupaient une place importante dans
tous les aspects de la vie des populations de la zone TNS en
général et des populations des zones forestières en
particulier.
Sur le plan culturel, ils tenaient l'affiche, car soient ils
étaient vénérés, par conséquent devenaient
intouchables pour certaines espèces, soient alors ils étaient
sacrifiés lors des rites traditionnels.
Sur le plan socio-économique, non seulement ils
étaient source de protéines animales dans l'alimentation, mais
ils servaient également d'instrument de change pour l'obtention des
biens de première nécessité.
Le prélèvement fait rationnellement par les
villageois afin de satisfaire ces besoins n'avait pas d'impact négatif
sur la population de la faune.
Le danger est venu de l'ouverture du réseau routier aux
fins d'exploitations forestières autour des aires
protégées du TNS, ce qui a favorisé l'accès aux
grands braconniers venus de l'extérieur pour la recherche des
trophées précieux. Le développement des activités
de restauration spécialisées en viande de brousse dans les
grandes villes ont également accentué et monétisé
la chasse dans cette zone.
C'est ainsi que les animaux, notamment la viande de brousse,
ont de nos jours acquis une autre importance pour les populations des
forêts du TNS. Elle est désormais une source de revenus financiers
dans cette région où les opportunités économiques
sont limitées.
Alors, détourner l'attention de ces populations de la
viande de brousse afin de diminuer la pression qui pèse sur la faune du
TNS, nécessite que des mesures compensatoires soient trouvées sur
le plan économique, mais en plus, il est indispensable que les
populations prennent conscience, sur le plan social, de l'importance de la
préservation de la faune pour les générations
présentes et futures. D'où l'idée d'une conservation
intégrée au développement durable, concept
développé par les projets établis dans les aires
protégées du TNS et soutenu par l'Accord TNS.
10.2 PARAGRAPHE 1-
SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
Les mesures compensatoires aux avantages fournis par
l'exploitation de la viande de brousse consistent dans la zone TNS
essentiellement en la recherche et le développement d'autres sources de
protéines animales pour l'alimentation des populations de ces zones,
l'organisation de la chasse et l'aménagement de la filière de la
commercialisation de la viande de brousse.
A- Le développement d'autres sources de
protéines et de revenus pour les populations de la zone TNS
Cette mission est dévolue à la
Coopération Technique Allemande (GTZ) qui s'occupe du volet
développement durable dans le Projet Dzanga-Sangha en République
Centrafricaine. Sur la portion du territoire camerounais incluse dans le TNS,
elle se partage cette mission avec WWF. Dans cet objectif, des plans de
développement villageois, consistant entre autres à la promotion
de l'élevage ordinaire (volaille, porc, lapin, chèvre, etc...),
de l'élevage de certaines espèces animales sauvages tel le
hérisson, de la pisciculture, au développement des techniques
agricoles et à la valorisation des produits non ligneux, ont
été mis au point dans la zone périphérique du parc
national de Lobeké et dans la Réserve Spéciale de
Forêt Dense de Dzanga-Sangha. Cette politique mise en place par ces
organismes internationaux afin de trouver des alternatives à la
consommation de la viande de brousse dans la zone TNS est la même que
celle adoptée dans le cadre du PROGEPP en République du Congo.
Ces démarches tendent à aider les paysans les
plus intéressés, à changer le cap habituel de leur vie en
pratiquant de petites activités qui leur procureront sans trop
d'effort de la protéine d'origine animal, et des revenus
monétaires.
Cependant, à cause du caractère
expérimental des projets et le temps qu'ils mettent pour aboutir, la
solution rapide et compensatoire à l'apport de protéines
animales, fournie par la viande de brousse, dans l'alimentation des
populations villageoises, à été l'importation de la viande
de boeuf et des produits congelés (poulets, poisson, etc...) auxquels
les populations peuvent avoir accès grâce aux économats
créées dans la plupart des sociétés
forestières installées dans la zone périphérique du
TNS.
La création des projets pilotes d'activités de
remplacement nécessite également que soit formés des
assistants locaux qui auront pour mission d'assurer la pérennité
du projet et l'installation des infrastructures sociales ( école,
centres de santé, etc...) indispensables pour le développement du
village. Dans certains villages autour du parc national de
Nouabalé-Ndoki ont même été crée un fonds de
développement villageois et mis en place un projet de crédit
logement.
B- L'organisation de la chasse et l'aménagement
de la filière de commercialisation de la viande de brousse.
Dans la recherche des alternatives à la viande de
brousse, l'essentiel n'est pas de détourner complètement
l'attention des populations de la faune dont la commercialisation est une
source importante de revenus, mais plutôt de les responsabiliser et les
impliquer dans sa gestion durable en leur inculquant la notion d'utilisation
rationnelle.
La chasse illicite et le commerce de la faune étant les
principales menaces à la conservation de cette ressource naturelle dans
le TNS, l'organisation de la chasse et l'aménagement de la
filière de commercialisation de la viande de brousse dans cette zone
sont deux programmes de gestion durable de la faune qui ne lèsent pas
les intérêts économiques des populations
concernées.
1- L'organisation de la chasse
Dans la zone périphérique du TNS, des zones de
chasse ont été délimitées et leurs
caractéristiques bien déterminées.
L'organisation de la chasse consistera par conséquent,
pour les autorités administratives chargées de l'application des
textes relatifs à la gestion de la faune dans chacun des pays du TNS,
à veiller au respect des textes, et pour les populations locales et
extérieures de les appliquer.
Il existe dans le TNS des zones dans lesquelles les
activités de chasse sont autorisées et strictement
réglementées. Ces zones, appelées territoires de chasse,
sont de deux sortes:
- Les zones d'intérêt cynégétique
(ZIC) qui sont des aires protégées réservées
à la chasse et gérée soit par l'administration, soit par
une personne physique ou morale ou alors une collectivité publique
locale. Dans ces zones, l'exercice de la chasse est subordonnée non
seulement à l'obtention d'un permis de chasse qui diffère selon
les gibiers auxquels il donne droit de chasse et les catégories de
personnes auxquelles ils sont délivrés, mais également au
paiement d'un droit.
- Afin de faire bénéficier les populations
locales des retombées de la gestion durable des ressources fauniques et
contribuer ainsi à leur développement, un ou plusieurs
territoires de chasse peuvent faire l'objet d'une convention de gestion entre
une communauté riveraine et l'administration chargée de la faune.
On parle alors de zone de chasse communautaire qui est la deuxième sorte
de territoire de chasse dans le TNS. Dans cette catégorie les revenus
des activités de chasse sont directement versés à la
communauté qui l'investit dans des micro-projets de
développement.
Les Zones d'Intérêt Cynégétique
à Gestion Communautaire (ZICGC) créées dans la
périphérie du parc national de Lobéké font partie
des zones de chasse communautaire, et sont gérées par des
associations regroupant plusieurs villages.
Cependant, la classification des territoires de chasse dans le
TNS en 2 grandes zones n'exclue pas le droit de chasse traditionnelle, sans
autorisation et sans paiement d'aucun frais, reconnu aux membres des
communautés villageoises, pour leur subsistance, sur les animaux de la
classe C, et sur le territoire de leur commune rurale. Le Cameroun a
élargi ce droit à toute personne sur l'étendue du
territoire national hormis les propriétés privées et le
Congo n'impose pas que le bénéficiaire du droit d'usage soit
originaire de la commune mais exige tout simplement qu'il y réside. La
liberté d'exercice de la chasse traditionnelle par les populations
locales a pour objectif le respect du droit d'usage qu'elles ont sur les
ressources naturelles et la diminution de la pression du braconnage sur les
espèces protégées, tout en leur assurant l'apport de
protéine animale nécessaire à leur alimentation.
L'intérêt de l'organisation de la chasse est la
création d'emplois pour les jeunes, la diminution de l'exode rural et le
développement des villages à travers la réalisation des
micro-projets financés par les fonds générés par
cette chasse organisée.
2- L'aménagement de la filière de
commercialisation des dépouilles animales
A l'échelle internationale, le trafic de la faune est
aussi important que le blanchiment de l'argent et le trafic de drogue. Le
commerce de la viande de brousse représente un marché très
rentable mais dont il est impossible d'évaluer exactement le chiffre
d'affaire, vu le caractère généralement clandestin de son
exercice.
Il est à noter pourtant que ce commerce n'est pas
interdit dans le TNS, mais tout simplement réglementé.
La République du Congo n'a pas, dans son texte
législatif sur la conservation et l'exploitation de la faune sauvage et
encore moins dans son nouveau code forestier de 2000, traité de la
question relative à la commercialisation des dépouilles animales,
mais cependant elle ne l'interdit pas non plus lorsqu'elle est
légalement acquise.
Au Cameroun il est prévu que la collecte des peaux et
dépouilles de certains animaux sauvages des classes B ou C à des
fins commerciales peut, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la faune, donner lieu à
l'octroi d'un permis par l'administration chargée de la faune, moyennant
paiement des droits dont le montant est fixé par la loi des
finances75(*). En
République Centrafricaine, la vente et la revente dans le commerce des
viandes de chasse ont lieu depuis la date d'ouverture de la chasse jusqu'au
30e jour suivant la date de la fermeture, et sont
réglementées par arrêté conjoint des Ministres
chargés de la Faune et du Commerce76(*). En plus, ces deux pays ont adopté des textes
complémentaires tendant à aménager la filière de
commercialisation de la viande de brousse. Il s'agit, pour le Cameroun de
l'arrêté N° 0566 / A / MINEF /DFAP /SDF / SRC du 14
août 1998 fixant les quotas des permis de collecte et les conditions de
son établissement, dont l'article 2 dispose que : « la
signature dans une province d'une convention de gestion d'un territoire de
chasse communautaire.....donne droit pour la communauté concernée
à un permis de collecte qui s'ajoute au quota de cette
province », et pour la République Centrafricaine de
l'ordonnance n° 74/72 du 28 juin 1974 réglementant le commerce de
la viande de brousse.
L'aménagement de la filière de commercialisation
de la viande de brousse a pour objectif de concilier la lutte contre la
pauvreté, le maintien des habitudes socioculturelles rattachées
à la consommation du gibier et la préservation de la faune
à travers le principe de l'utilisation rationnelle de celle-ci, afin de
réduire la pression du braconnage sur la faune dans le TNS. Cependant
cet objectif ne pourra être atteint que si les différents textes
régissant la faune dans le TNS sont harmonisés et qu'est mis en
place une stratégie de gestion de la collecte de ces dépouilles
aux fins de revente, stratégie permettant de s'assurer ainsi non
seulement de l'origine de la dépouille animale mais également de
ce que son abattage a été fait conformément aux normes en
vigueur dans le TNS. Les dépouilles animales mises en vente
bénéficieront alors d'une sorte de certification d'origine qui
facilitera leur circulation dans la zone.
Sur le plan social, des activités soutenant la lutte
contre le braconnage doivent être menées en complément de
celles menées sur le plan économique.
10.3 PARAGRAPHE 2-
SUR LE PLAN SOCIAL
Les populations riveraines et autochtones ainsi que les
sociétés forestières ont un rôle non
négligeable à jouer afin de soutenir la lutte contre le
braconnage dans le TNS. L'écotourisme, générateur de
revenus, sert également à cette lutte, mais l'on devra trouver
une solution efficace au conflit Homme/Eléphant qui persiste dans la
zone.
A- Les populations riveraines et autochtones et les
sociétés forestières dans la lutte contre le braconnage
dans le TNS
1- L'implication des populations riveraines et
autochtones dans la lutte contre le braconnage dans le TNS
Les populations autochtones des forêts du TNS sont
essentiellement constituées des communautés des
chasseurs-cueilleurs pygmées représentées par un groupe
Bantou, les Aka Mbenzelé à Nouabalé-Ndoki et
Dzanga-Sangha, et un groupe oubanguien, les Bakas (à Lobeké) et
Bayakas ou Baakas (à Dzanga-Sangha)77(*).
Connaissant parfaitement la forêt dans laquelle ils
viennent depuis toujours ces populations sont généralement
utilisées par les grands braconniers venus de l'extérieur qui
sollicitent leur assistance et aide dans la pratique de leur activité
illégale, moyennant peu (tabac, alcool etc...).
Les autochtones et riverains de ces forêts pour la
plupart illettrés n'ont pas conscience des conséquences de leurs
actes sur la qualité de la faune à long terme, c'est pourquoi la
première méthode utilisée dans le TNS afin de les
impliquer dans la lutte contre le braconnage est la sensibilisation. Cette
sensibilisation se fait d'abord à travers la création
d'écoles grâce auxquelles la jeune population acquiert des notions
élémentaires lui permettant plus tard d'intégrer et
accepter la législation sur la faune et les principes de gestion
durable. En ce qui concerne la population adulte, la sensibilisation se fait
à travers des séminaires organisés par les ONG locales
à leur intention et au cours desquels leur est démontrée
l'importance de la conservation et la gestion durable de la faune.
Outre la sensibilisation, l'implication de la population
locale dans la lutte contre le braconnage dans le TNS se fait également
par sa participation active dans cette lutte. C'est ainsi que dans le cadre de
PROGEPP développé en République du Congo, le dispositif
d'écogardes qui assure une surveillance permanente à travers des
patrouilles fixes et mobiles des UFA de la concession CIB est recruté
exclusivement au sein de la communauté locale. Dans le parc national de
Dzanga-Ndoki et la Réserve Spéciale de Forêt Dense de
Dzanga-Sangha en République Centrafricaine, les guides touristiques, les
pisteurs pour la lutte contre le braconnage, les porteurs et les gardiens sont
essentiellement des Bayakas (ou Baakas), populations autochtones de la
région. Ces fonctions sont assurées dans le parc national de
Lobéké et sa périphérie par les pygmées
Bakas.
2- La contribution des sociétés
forestières dans la lutte contre le braconnage dans le
TNS
Au sein groupe SEFAC/SEBAC, société
d'exploitation forestière établie dans le sud-est du Cameroun
inclus dans le TNS, une sensibilisation effective a été faite au
niveau des employés pour éviter le transport du gibier issu du
braconnage et d'autres produits qui en découlent sur le matériel
roulant de la société.
Une initiative de WCS et du Ministère congolais des
Eaux et Forêts dans les concessions forestières situées au
sud et à l'est du parc national de Nouabalé-Ndoki a
résulté à un accord conclu avec la société
forestière CIB (PROGEPP) pour établir un ensemble de
règles strictes de protection de la faune sauvage entre autres la
création des unités de lutte anti-braconnage qui ont une mission
de contrôle et d'application de la loi dans les limites de ces
concessions. Ce qui s'est révélé efficace pour la
protection du parc contre des pénétrations illégales, mais
également pour la protection de la faune à l'intérieur de
ces concessions contre une chasse commerciale non réglementée.
Ces sociétés forestières contribuent
également au développement des sources de protéines
alternatives avec la création des économats afin de mettre
à la disposition des employés de la viande de boeuf, du poisson
et d'autres protéines animales.
Pareille initiative n'existe pas en République
Centrafricaine, car les deux sociétés forestières qui
oeuvraient dans la zone incluse dans le TNS, la SESAM ( Société
d'Exploitation en Sangha-Mbaéré) et la SBB (
Société des Bois de Bayanga) ne sont plus en activité
depuis plus de deux ans. Mais il est à préciser que même
quand elles étaient opérationnelles, ces sociétés
n'avaient pas signé de convention de collaboration en matière de
lutte contre le braconnage avec l'Etat sur le plan national, et encore moins
sur le plan transfrontalier.
B- La promotion de l'écotourisme
transfrontalier pour soutenir la lutte contre le braconnage dans le
TNS
Dans les zones d'intérêt
cynégétique du TNS ont été établies des
concessions de safaris, qui offrent aux amateurs de chasse sportive la
possibilité de s'y exercer. Les activités dans ces concessions
ont favorisé l'éclosion de l'écotourisme dans la zone, car
la beauté de sa flore et la richesse de sa faune
présentées à la vitrine du monde, ont suscité un
engouement et un déferlement croissant de touristes autres que ceux
intéressés uniquement par la chasse, d'où
l'intérêt du tourisme de vision que la législation
congolaise définie comme toute action tendant à observer à
pieds ou en véhicule la faune sauvage ou guider des expéditions
en vue de sa chasse78(*).
Les objectifs assignés à la promotion de
l'écotourisme dans le TNS sont non seulement de générer
des revenus à partir d'une gamme de produits touristiques attractifs de
qualité qui respectera l'intégrité écologique du
complexe, mais surtout de stimuler et renforcer l'adhésion des
populations locales à la conservation et à la gestion durable
des ressources naturelles des aires protégées79(*). Ce nouveau mode de gestion
durable de la faune, qui offre la possibilité aux acteurs de la lutte
contre le braconnage dans le TNS d'attirer l'attention des populations de la
région sur l'autre importance que peut revêtir celle-ci, a
justifié que soit mis en place, en 1998 au Cameroun80(*) et en 2001 en
République Centrafricaine81(*), un cadre juridique de l'exercice des
activités touristiques.
La République Centrafricaine, dans le cadre du TNS, est
celle ayant le plus évolué dans la promotion de
l'écotourisme, pour avoir aménagé dans la Réserve
Spéciale de Forêt Dense de Dzanga-Sangha des concessions de safari
vision gérées par des personnes morales. Dans la saline de
Dzanga, située dans le parc national de Dzanga-Ndoki, a
été construit un mirador permettant l'observation en toute
sécurité par les touristes, de la multitude
d'éléphants qui la fréquente tous les jours. Le programme
d'habituation des primates développé dans la bai Hokou permet aux
visiteurs d'approcher le plus près possible des gorilles.
La République du Congo effectue encore une
avancée timide dans le domaine du tourisme de vision. Bien que cette
activité ait été évoquée depuis 1983 par le
texte de loi régissant la conservation et l'exploitation de la faune
sauvage, ce n'est qu'en 2001 qu'une étude expérimentale à
été initiée dans le parc national de Nouabalé-Ndoki
en s'inspirant de l'expérience centrafricaine. Ainsi depuis ce temps
deux miradors ont été construits dans les bais Wali et Mbeli pour
l'observation des grands primates et 4 bungalows, avec une capacité
d'hébergement de 8 lits, construits dans le bai de Mbeli. Dans le
triangle de Goualougo, où a été découverte une
forte colonie de chimpanzé, est également développé
un programme d'habituation des primates.
Le Cameroun, pour ce qui est du parc national de
Lobéké et sa zone périphérique qui font partie de
l'ensemble TNS, est avancé dans la concession des zones de safari
chasse, mais traîne le pas quant à la promotion et le
développement du tourisme de vison ou écotourisme. Lors de la
réunion du CTPE qui s'est déroulée du 19 au 21 mai 2006
à Yokadouma, la partie centrafricaine a soulevé son désir
de voir le Cameroun emboîter son pas et celui de la République du
Congo dans la promotion de cette forme de tourisme, dans sa partie incluse dans
le TNS, car l'écotourisme dans le TNS pourrait constituer une source de
financement non négligeable des activités tendant à la
réalisation de ses objectifs. Cette sollicitation a été
favorablement accueillie par la partie camerounaise qui a promis s'y atteler
afin de développer cette activité sur son territoire, car
déjà, des miradors ont été construits dans le parc
national de Lobeké pour permettre l'observation des grands
mammifères.
Le CTPE a recommandé qu'à partir de l'exemple
centrafricain, la commission socio-économique examine les
possibilités du développement de l'écotourisme
transfrontalier82(*).
Néanmoins, les difficultés qui se posent
actuellement en République Centrafricaine et en République du
Congo par rapport au développement de cette forme d'activité
touristique, notamment celles relatives à la mise en place des
structures d'accueil (hébergement, personnel qualifié, etc...) et
du financement, sont les mêmes qui se poseront lors de l'expansion de
l'écotourisme à toute la zone TNS.
C- La problématique du Conflit
Homme/Eléphant dans le TNS
La conservation de la faune soulève une
polémique lorsque les populations subissent les dégâts
causés par les animaux sauvages.
Par conflit Homme/Eléphant, il faut entendre tous
contacts entre l'homme et l'éléphant qui ont pour
conséquence des effets négatifs à la préservation
des éléphants ou à l'environnement, quant à la vie
sociale, économique ou culturelle des humains83(*). La protection
intégrale assurée par les parcs nationaux du TNS favorise
l'accroissement de la population d'éléphants qui se
déploient ensuite dans les zones périphériques et entrent
ainsi en contact avec l'homme dont ils dévastent les cultures.
En RCA, le manioc doux ou rouge, qui peut être
consommé immédiatement cru ou simplement bouilli, se fait rare
dans la zone périphérique du parc national de Dzanga-Ndoki, car
c'est l'espèce prisée par les éléphants.
Depuis novembre 2003, les éléphants causent des
dégâts dans les plantations de cultures vivrières
installées dans la localité de Libongo, aux abords de la
Rivière Sangha servant de limites naturelles entre le Cameroun, la
République du Congo et la République Centrafricaine. Ces
agressions ne s'arrêtent pas toujours au niveau des cultures, car deux
prospecteurs forestiers travaillant dans une société d'inventaire
d'exploitation d'essences ligneuses au compte du groupe SEFAC/SEBAC, ont
été agressés et même tués par les
éléphants dans cette localité de Libongo84(*).
En République du Congo, Bomassa, le village le plus
proche du parc national de Nouabalè-Ndoki est la zone du TNS la plus
touchée par les actes dévastateurs des éléphants.
La première invasion du village a eu lieu en 1951 et face à
l'intensification du braconnage les éléphants ont
abandonné les zones proches des activités humaines pour se
réfugier dans les zones plus inaccessibles à l'homme. Mais depuis
la création du parc national, le taux de fréquentation des
éléphants s'est encore accru aux alentours du village.
Aucune solution efficace et définitive n'a encore
été trouvée à la résolution de ce conflit
dans le TNS, bien qu'au niveau local des tentatives ont été
faites pour éloigner les éléphants des zones habitables
sans porter atteinte à leur intégrité. C'est ainsi que par
exemple dans la zone du parc national de Lobéké, face à
l'invasion des éléphants des balles sont tirées en l'air
afin de les éloigner, mais sans trop de succès. C'est la
même méthode qui est employée à Bayanga, en
République Centrafricaine, afin d'éloigner les
éléphants qui se rapprochent des habitations.
A Bomassa, en République du Congo, des champs
expérimentaux ont été établis afin de trouver une
méthode plus efficace pour empêcher les dommages aux cultures par
les éléphants, la méthode fondamentale consistant à
clôturer les champs de câbles métalliques surmontés
d'un dispositif acoustique dissuasif formé de boîtes vides
ficelées.
Section 2- Le renforcement des capacités des
acteurs de la lutte contre le braconnage dans le TNS
Face à l'ampleur de la menace que constitue le
braconnage dans le TNS, les mesures qui sont prises semblent encore
insuffisantes. Il serait donc nécessaire d'en adopter de nouvelles, afin
de renforcer celles existantes.
10.4 PARAGRAPHE 1-
L'AMÉLIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL DU TNS
L'harmonisation des législations dans le TNS est le
premier des 11 domaines d'action en partenariat des Etats-parties à
l'Accord TNS85(*). Mais il
est évident qu'une question aussi délicate et importante ne
saurait être traitée si l'Accord en lui-même n'a pas de
force juridique.
10.4.1 A- L'URGENCE DE LA RATIFICATION
DE L'ACCORD TNS
Le traité-cadre ou encore convention-cadre est
définit comme « un instrument conventionnel qui énonce
les principes devant servir de fondement à la coopération entre
les Etats parties dans un domaine déterminé, tout en leur
laissant le soin de définir, par des accords séparés, les
modalités et les détails de la coopération, en
prévoyant, s'il y a lieu, une ou des institutions adéquates
à cet effet »86(*).
Au point de vue formel, le signe permettant d'identifier un
traité-cadre est l'existence d'une part d'une convention principale et
d'autre part des accords complémentaires. En plus, tous les pays
signataires du traité principal ne doivent pas nécessairement
devenir parties aux accords additionnels, bien que ne peuvent devenir parties
aux accords additionnels que les Etats parties à l'instrument
principal87(*).
Dans le cas du TNS, le Traité relatif à la
Conservation et à la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers
d'Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts d'Afrique
Centrale, généralement appelé Traité COMIFAC,
(signé entre la République du Burundi, la République du
Cameroun, la République Centrafricaine, la République
Démocratique du Congo, la République du Congo, la
République Gabonaise, la République de Guinée Equatoriale,
la République du Rwanda, la République de Sao Tomé et
Principe et la République du Tchad) est la convention principale, par
conséquent le traité-cadre, alors que l'Accord de
Coopération relatif à la mise en place du TNS,
généralement appelé Accord TNS (signé entre la
République du Cameroun, la République Centrafricaine et la
République du Congo) n'est qu'un accord additionnel à ce
traité-cadre. Certes le Traité COMIFAC a été
signé le 05 février 2005, longtemps après la signature de
l'Accord TNS (07 décembre 2000), mais il est à préciser
que ce cadre institutionnel sous-régional a existé bien avant
sous la dénomination de Conférence des Ministres en charge des
Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et a été mis en place
en décembre 2000 après la Déclaration de Yaoundé de
mars 1999, puis a servi de base à l'adoption de l'Accord TNS88(*).
Le consentement d'un Etat à être lié par
un traité s'exprime par la ratification lorsque le traité le
prévoit89(*), car
la ratification d'un acte en droit international est l'action par laquelle un
accord international signé est rendu exécutable par un Etat. Il
en est de même pour les accords additionnels au traité principal,
lorsque ceux-ci le prévoient.
Dans l'Accord relatif à la mise en place du TNS, il est
prévu que celui-ci entrera en vigueur dès la signature par les
Ministres et sa ratification par les trois Etats-parties90(*).
L'Accord TNS a été signé le 07
décembre 2000 par les trois parties mais à ce jour, seule la
République Centrafricaine ne l'a pas encore ratifié et la
République du Congo l'a fait longtemps avant le Cameroun qui ne s'est
décidé que le 14 juillet 200691(*).
Ceci signifie clairement que l'Accord TNS n'est pas encore
entré en vigueur, bien que les activités menées dans le
cadre de cet accord soit assez avancées.
La conséquence de la non entrée en vigueur de
l'Accord TNS est que son application n'est obligatoire pour aucun des Etats
signataires et ses dispositions ne sont pas imposables aux tiers, que sont les
personnes privées ou morales et les autres Etats non parties à
l'Accord.
La non ratification de l'Accord TNS a également pour
conséquence l'impossibilité de l'émission d'un mandat
d'arrêt TNS en cas de poursuite d'un braconnier au-delà des
frontières nationales.
Il est également important de préciser que
l'Accord TNS a prévu la possibilité que soient adoptés des
protocoles d'accord complétant certaines de ses dispositions. Ceci a
pour conséquence que tous les protocoles d'accord signés92(*) sur la base de cet accord
principal qui n'a aucune force juridiquement contraignante, ne pourront
eux-mêmes avoir de force juridique, l'accessoire suivant le principal.
Cependant, bien que l'Accord ne soit pas légalement
irrévocable, du fait qu'il n'a pas été ratifié par
la République Centrafricaine, le fait qu'il soit signé par toutes
les parties rend officielle la collaboration actuelle en matière de
gestion transfrontalière des ressources naturelles entre les trois pays.
En attendant la régularisation de la situation par la ratification par
tous qui marquera l'entrée en vigueur de l'Accord, les 3 pays
concernés doivent s'abstenir de poser des actes qui priveraient l'Accord
de son objet ou de son but tant qu'ils n'ont pas marqué leur intention
de ne plus faire partie de l'Accord93(*).
B- L'harmonisation des législations sur la faune
dans le TNS
L'idéal serait l'adoption d'un texte unique
réglementant la faune dans le TNS, mais l'harmonisation des lois dans la
zone est un aspect de la conservation transfrontalière assez complexe
qui relève des missions du CTSA94(*), organe suprême de décision du TNS.
Néanmoins il appartient au CTPE, composé des
conservateurs des aires protégées et des responsables des projets
qui y sont établis, de faire des propositions tendant à cette
fin. Il ressort ainsi des comptes-rendus des réunions du CTPE que
l'urgence dans le TNS est à l'adoption d'une définition unique et
meilleure de l'acte de chasse et à l'harmonisation de la liste des
espèces phares dans la zone.
1- Une définition unique et meilleure de
l'acte de chasse
L'examen des différentes législations sur la
faune en vigueur dans les pays du TNS démontre la
nécessité de l'adoption d'une définition unique et
meilleure de l'acte de chasse dans la zone.
Est réputé acte de chasse en République
Centrafricaine, « toute action visant à tuer, blesser ou
capturer un gibier... »95(*). L'on peut alors constater que cette
définition est la même au Cameroun où l'on considère
comme acte de chasse « toute action visant à poursuivre, tuer,
capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à
cet effet... ».
Cependant, ce rajout « ...guider des
expéditions à cet effet... » par la loi camerounaise
pose problème, car il est inconnu en République Centrafricaine
comme faisant partie de l'acte de chasse alors que la République du
Congo le qualifie plutôt de tourisme de vision, l'article 4 de la loi
n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de le
conservation et de l'exploitation de la faune sauvage disposant qu'est
considéré comme tourisme de vision « toute action
à observer à pieds ou en véhicule la faune sauvage ou
guider des expéditions en vue de sa
chasse ».
Le braconnage étant définit comme tout acte de
chasse illégale ou illicite par rapport à la législation
et la réglementation en vigueur des états concernés,
encore que cette définition du braconnage est officieuse car le Cameroun
est le seul pays du TNS à avoir précisément définit
cette infraction dans son texte législatif relatif à la faune,
ceci implique que celui qui aura guidé une expédition pour la
chasse illégale de la faune sera inculpé pour complicité
de braconnage au Cameroun, alors qu'en République du Congo il ne pourra
pas être inculpé, n'ayant fait que du tourisme de vision, et en
République Centrafricaine il ne sera pas inquiété du tout,
la législation sur la faune n'ayant prévue aucune disposition en
la matière.
En plus, au Cameroun et en République du Congo,
photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales
est un acte de chasse alors que tel n'est pas le cas en République
Centrafricaine, encore que l'on se demande comment ce fait peut être
considéré comme acte de chasse quand l'on sait que cette forme
d'exploitation de la faune sauvage ne peut pas être assimilée
juridiquement à un acte de chasse, puisqu'elle ne porte atteinte en
principe ni à la liberté, ni à l'intégrité
des animaux96(*)
Les contradictions ainsi relevées dans les
différentes législations pourront être corrigées si
l'on adopte dans le TNS une définition unique de l'acte de chasse qui
tiendrait compte de l'intention délictuelle de l'auteur de l'acte, par
exemple le fait d'être trouvé en possession d'une arme dans un
parc national, et de la privation temporaire ou définitive de
liberté à l'animal.
2- L'établissement d'une liste
harmonisée des espèces phares du TNS
L'interdiction totale ou la restriction de la chasse de
certaines espèces animales, est l'un des modes de gestion durable de la
faune dans le TNS qui emporte l'adhésion de tous les 3 pays
concernés, et a pour objet la préservation des espèces
rares, menacées d'extinction ou qui ont une valeur scientifique ou
touristique. Afin que nul n'en ignore, ces espèces intégralement
ou partiellement protégées font l'objet d'un classement par liste
tel que déterminée par les législations de chaque pays du
TNS.
Le problème est que les animaux ne connaissent pas de
frontières et vu la proximité des frontières
internationales entre les 3 pays du TNS, ils se déplacent
indifféremment d'un territoire à l'autre, en suivant pour ce qui
est des éléphants par exemple des couloirs de migration. Ceci a
pour conséquence la fragilité ou le renforcement de leur
protection en fonction du territoire sur lequel ils se trouvent car
malheureusement les animaux ne bénéficient pas d'une protection
harmonisée dans le TNS.
Ainsi le cas de l'éléphant qui est
entièrement protégé en République Centrafricaine et
au Congo97(*) et ne
l'est que partiellement au Cameroun où il peut faire l'objet d'une
chasse réglementée. Néanmoins les éléphants
aux pointes de moins de 5kg et les éléphants pygmées sont
intégralement protégés au Cameroun98(*).
Le bongo, espèce très prisée par les
amateurs de chasse sportive, est partiellement protégé en
République Centrafricaine ainsi qu'au Cameroun, alors qu'il est
intégralement protégé en République du
Congo99(*).
Cette situation favorise le braconnage transfrontalier des
espèces protégées car les trophées des
espèces rares abattues sur les territoires où ils sont
intégralement protégés sont transportés au
delà de la frontière et vendus librement sur les territoires
où ils ne le sont que partiellement . Alors les pays du TNS qui ont une
politique de protection intégrale de ces espèces ont le sentiment
qu'ils effectuent la conservation pour le bénéfice des autres.
Le classement ou le déclassement des espèces
pouvant se faire par loi100(*)ou par arrêté101(*)toutes les fois que
l'autorité administrative qui en a la charge le jugera nécessaire
et bien que la législation camerounaise impose une
périodicité d'au moins 5 ans102(*), l'harmonisation de la liste des espèces
protégées dans le TNS aura pour avantage que l'introduction ou la
suppression d'une espèce d'une liste ou classe A, B ou C ne pourra plus
se faire qu'avec le consensus de toutes les parties, ce qui limitera par
conséquent la profusion des textes de classement et de
déclassement et favorisera une meilleure connaissance des espèces
dont l'abattage non conforme à la législation en vigueur
constituera une infraction.
10.5 PARAGRAPHE 2-
LA DOTATION DES MOYENS HUMAIN ET MATÉRIEL
Les hommes, le matériel et les finances disponibles
actuellement disponibles dans le TNS ne suffisent pas à mener
efficacement la lutte contre le braconnage dans la zone.
10.5.1 A- LE PERSONNEL TNS
Le Protocole d'Accord sur la libre
circulation du personnel TNS, signé le 04 février 2005 à
Brazzaville au Congo, est le seul document dans la zone qui fait état
explicitement de l'existence d'un personnel TNS. Ce personnel est
composé des diverses personnes chargées de l'exécution
des activités transfrontalières dans le TNS et leur statut
diffère en fonction des missions qui leur sont dévolues.
1- La définition d'un statut juridique du
personnel TNS
L'article 2 du Protocole d'Accord sur la libre circulation du
personnel TNS, dispose qu'est considéré personnel TNS
« ...tous cadres, experts et agents d'appui chargé de la mise
en oeuvre des activités du TNS ». Dans le même article
il est précisé que le personnel de la zone TNS est formé
de l'ensemble de personnes physiques ayant des responsabilités ou des
consultants exerçant dans toute l'étendue de la zone
transfrontalière.
Il ressort de cette disposition textuelle que les personnes
faisant partie du personnel TNS appartiennent à des catégories
différentes et occupent des postes de responsabilités plus ou
moins importantes.
Afin d'opérer une distinction entre les
différentes catégories du personnel TNS, il est institué
le port d'une tenue de travail uniforme pour le personnel de la brigade et pour
tous les agents commis aux missions de contrôle dans le cadre des
détachements ponctuels, tenue dont les spécifications ainsi que
les insignes de corps et grade à arborer seront adoptés par le
CTSA103(*). La brigade
trinationale n'étant pas encore mise en place dans le TNS, la question
relative au port de la tenue n'a pas encore été
étudiée, mais néanmoins dans les trois pays du TNS les
écogardes arborent une tenue treillis de couleur verte semblable
à celle des agents des Eaux et Forêts.
Un autre signe distinctif du personnel TNS est l'institution
d'une carte d'identité sécurisée. Cette carte devra
être cosignée par tous les préfets de la zone TNS et ses
spécifications seront fixées par le CTS104(*). Ces spécifications
sont le numéro d'enregistrement, le nom et prénom de son
détenteur, sa date et lieu de naissance, le numéro de passeport
ou la carte d'identité, la profession, la fonction, la photo et la date
de validité105(*)qui est de 2 ans renouvelable106(*). En plus, cette carte
représente à la fois la carte d'identité professionnelle
et le laisser passer du TNS107(*). Rangées auprès du responsable local
du TNS territorialement compétent, les cartes d'identité TNS ne
sont mises à la disposition des intéressés que pendant la
période effective des missions108(*)et il leur est en plus délivré des
ordres de missions109(*). Un modèle de cette carte a été
dressé par le CTPE et soumis à l'approbation des préfets
réunis lors de leur Tripartite qui a eu lieu le 21 mai 2006 à
Yokadouma au Cameroun. Sur ce modèle un espace est réservé
pour le logo TNS110(*).
Ces mesures tendant entre autres à assurer la
protection du personnel TNS seront insuffisantes tant que n'aura pas
été défini clairement un statut juridique de ce personnel,
car la nature transfrontalière de la collaboration dans la zone impose
que soit mis en place un cadre unique et harmonisé de gestion de ce
personnel hétéroclite issu de 3 pays différents aux normes
législatives pas toujours semblables.
La définition d'un statut juridique du personnel de la
zone TNS aura par conséquent pour objectif la détermination des
différentes fonctions pouvant être exercées dans le TNS,
les différents modes et conditions de recrutement et les droits et
obligations de chacun des employés du TNS.
Le problème de la définition d'un statut
juridique du personnel TNS se pose déjà dans la zone en ce qui
concerne les écogardes qui sont supposés appartenir tous à
la même catégorie et bénéficier par
conséquent des mêmes avantages.
Ainsi, en ce qui concerne par exemple les frais journaliers
octroyés aux écogardes pour les patrouilles effectuées
dans le TNS et les gratifications qui leurs sont remises pour les saisies
effectuées lors de ces patrouilles, alors qu'il était
alloué aux écogardes centrafricains et congolais en plus de leur
salaire, une certaine somme représentant des primes, les
écogardes camerounais n'avaient droit uniquement qu'à leur
salaire, sans aucune prime en plus, car le Cameroun n'a pas prévu dans
sa politique nationale le système d'octroi des primes pour les
activités menées en matière de conservation de la faune.
Les membres du CTPE ont jugé indispensable que soient
harmonisés les taux à accorder aux écogardes lors des
patrouilles dans le TNS, puisque cette situation discriminatoire ne favorise
pas une lutte efficace contre le braconnage dans la zone. Il a alors
été arrêté, dans le respect des textes en vigueur
dans chaque pays, que les écogardes congolais et centrafricains
recevront comme frais de mission, 3000FCFA par jour de patrouille, ration non
comprise mais prime incluse, alors que ceux camerounais recevront 5000 FCFA,
sans prime ni ration111(*).
Les frais de missions à allouer aux cadres en mission
dans le cadre du TNS ont également été
arrêtés et l'on peut constater d'après la grille
dressée à cette effet que le montant diffère selon qu'il
s'agit d'un cadre ou d'un sous-cadre et de la ville où la mission est
effectuée112(*)
Ceci renforce notre conviction selon laquelle il est important
que soit définie un statut juridique du personnel TNS.
2- L'adéquation du personnel
TNS
L'un des problèmes, et pas des moindres, auquel le TNS
fait actuellement face est celui de la qualité et de la quantité
de son personnel.
Outre les consultants et experts qui font parties du personnel
ponctuel du TNS, le personnel permanent est constitué des cadres et des
agents d'appui.
Peuvent être classés dans la catégorie de
cadres les conservateurs des parcs, les directeurs des projets, les conseillers
techniques des organismes partenaires que sont WWF, GTZ et WCS.
Les agents d'appui du TNS sont les écogardes formant
les détachements ponctuels, présents à des postes de
contrôle frontaliers, ainsi que les chefs de brigade, de poste,
d'unité ou de patrouilles à la tête des équipes
d'écogardes, ainsi que le personnel administratif.
Au personnel d'appui sont ajoutées les Forces de
Maintien de l'Ordre (FMO) et les pisteurs qui ont pour mission de prêter
assistance technique aux unités chargées de la lutte contre le
braconnage dans le TNS.
Dans l'une et l'autre catégorie du personnel TNS, le
nombre de personnes employées est très insuffisant.
Pour ce qui est des conservateurs des parcs par exemple, 3 ne
suffisent pas à gérer une zone aussi vaste que le TNS, car non
seulement ils sont tenus d'assurer les missions liées à leur
fonction primaire de conservateur du parc national, mais à cela vient
s'ajouter les missions relatives à l'exécution des
activités du TNS telles que définies dans l'Accord TNS. Cette
insuffisance est la conséquence du non respect du calendrier
d'exécution des activités planifiées et
arrêtées durant les réunions du CTPE. Un début de
solution serait que les conservateurs des parcs nationaux soient
secondés par des adjoints.
L'irrégularité des patrouilles mixtes,
l'inexistence ou la mise en place périodique des postes de
contrôle frontalier périodique et la perméabilité
des frontières internationales communes qui offrent un accès
facile aux braconniers, est la conséquence de l'insuffisance de
couverture de la zone TNS, due au faible nombre d'écogardes disponibles
pour cet espace d'assez grande envergure.
Cette insuffisance se fait également ressentir dans la
manière dont sont menées les activités de recherche et de
constatations des infractions de braconnage dans la zone.
Ainsi, dans le parc national de Dzanga-Ndoki, les
écogardes sont obligés de se contenter, en cas de flagrant
délit de braconnage, de relever la filiation du braconnier, saisir son
matériel, et le conduire hors des limites du parc où il est
relâché. Un procès-verbal sera dressé et le
braconnier convoqué ultérieurement à se présenter
libre devant le Procureur de la République pour son audition. Les
écogardes n'étant pas nombreux lors des patrouilles, le chef de
patrouille ne peut pas se permettre de se dessaisir de quelques uns afin qu'ils
conduisent le braconnier auprès de l'officier de police
compétent. Ce n'est qu'exceptionnellement, notamment dans les cas de
grand braconnage, c'est-à-dire des espèces intégralement
protégées ou à l'aide d'armes de guerre, que le chef de
patrouille appelle en renfort les Forces de Maintien de l'Ordre afin qu'ils
conduisent le délinquant dans un lieu de détention en attendant
son audition. Le déplacement des Forces de Maintien de l'Ordre est
également très limité car elles ne disposent pas de
personnel et de matériel le facilitant.
Outre la quantité, le TNS est soucieux de la
qualité de son personnel dont le plus grand nombre est constitué
par les écogardes.
Généralement recrutés parmi la population
locale de la zone, ceux-ci ne bénéficient pas d'un niveau de
scolarisation très élevé. Afin de leur permettre
d'acquérir les notions de base essentielles à l'exercice de leur
métier, ils doivent être formés et recyclés
périodiquement113(*).
La formation des écogardes dans le TNS dure en moyenne
entre 6 et 8 semaines et est à la fois théorique et pratique. La
théorie consiste notamment en l'inculcation de notions sur la
législation et les principes de gestion de la faune et des forêts
et des Droits de l'Homme. La formation pratique inclue des exercices
para-militaire qui se font dans des camps d'entraînement militaire
établis sur chaque territoire national, des patrouilles et des
techniques d'orientation en forêt.
Pendant la formation un accent est mis sur la discipline, la
sensibilisation et le suivi. Il est même prévu que soit
adopté dans le TNS un code de déontologie précisant les
droits et obligations des agents commis aux contrôles114(*).
Bien qu'il soit prévu que les parties peuvent organiser
des formations conjointes et spécifiques à la lutte contre le
braconnage sur le territoire de l'un des Etats signataires de l'Accord
TNS115(*), les
formations jusqu'à présent n'ont qu'une envergure nationale.
Il serait important que des formations conjointes soient
organisées car la gestion en partenariat des activités de lutte
contre le braconnage nécessite que tous les écogardes
acquièrent des notions minimales en matière de législation
sur la faune en vigueur dans les 3 pays concernés et soient au fait de
leur application sur les territoires concernés, ce qui leur permettra de
mener à bien leur mission de surveillance.
Mais tout ceci ne peut se faire sans moyens
matériels.
10.5.2 B- LES MOYENS MATÉRIELS DU
TNS
Le matériel dans le TNS est constitué de la
logistique de base servant aux activités de lutte contre le braconnage
et des moyens de financement de ces activités.
1- La logistique de base dans le
TNS
La logistique de base dans les structures du TNS
impliquées directement dans la lutte contre le braconnage dans la zone
est composée des moyens de communication, des moyens de locomotion et
des moyens de défense et subsistance.
a- les moyens de communication
La communication est un élément essentiel de
liaison entre les différents dispositifs de lutte contre le braconnage
dans le TNS que sont les détachements ponctuels, les postes de
contrôle frontalier, la brigade tri-nationale en attendant que celle-ci
soit mise sur pied, et les différents sites.
Le système de communication principal dans le TNS est
la radio et un réseau a été mis en place afin d'assurer la
liaison entre les sites. A cet effet un code de communication a
été adopté et des jours et heures de vacation
instaurés pour chacun des sites du TNS.
Le TNS s'est également laissé emporté par
la vague de la mondialisation et des nouvelles technologies d'information et de
communication avec la dotation des sites en outil informatique et
l'installation d'une connexion à internet qui rend facile la
communication et l'échange d'informations entre les gestionnaires des
aires protégées par l'accès E-mail. En plus la conception
d'un site web pour le TNS est en cours.
L'installation d'un système de communication implique
également que soit déterminée la langue dans laquelle les
échanges se feront. Dans le TNS la langue utilisée pour toute
échange de données est le français116(*).
La communication entre les sites, les agents en patrouilles
dans la zone TNS et les postes de contrôle frontalier se fait par
Talkie-walkie.
Le système de communication mis en place dans le TNS
n'est pas des moindres, mais il serait important de renforcer la
capacité de communication par l'acquisition des téléphones
portables THURAYA.
b- les moyens de locomotion
Les principaux moyens de locomotion employés dans le
TNS sont les engins terrestres à moteur que sont les voitures et les
motos, et les engins nautiques à moteur que sont les pirogues à
moteur.
Le problème des moyens de locomotion dans le TNS se
pose essentiellement pour les agents TNS lors des détachements
ponctuels. Il est prévu que les moyens de locomotion lors de ces
détachements soient fournis de façon rotative par les parties et
suivant un ordre qui aura été arrêté par le
CTPE117(*), mais les
véhicules et autres engins disponibles dans les sites sont en nombre
insuffisant, ce qui oblige la partie qui organise le détachement
à procéder à des locations, surtout pour ce qui est des
hors-bord servant pour les patrouilles sur le fleuve Sangha.
c- les moyens de subsistance et de défense
Les moyens de subsistance des agents en patrouille dans le TNS
sont constitués d'un paquetage standard complet comprenant le
matériel de terrain nécessaire dont la composition est
arrêté par le CTPE et d'une ration alimentaire qui est fournie par
chaque partie à ses patrouilleurs. Afin d'éviter des frustrations
sur le terrain, il est prévue que cette ration alimentaire soit
harmonisée par le CTPE118(*).
La lutte contre le braconnage, qui est synonyme de guerre
entre les braconniers et les agents TNS, nécessite que ces derniers
soient armés afin d'assurer leur protection, en cas d'attaque des
braconniers qui sont généralement armés, et bien
armés d'ailleurs car les grands braconniers disposent des fois d'armes
de guerre pour la chasse des grands mammifères. Les armes mises à
la disposition des agents TNS en patrouille sont également des moyens de
dissuasion en cas de rébellion ou de tentative de fuite des braconniers
pris en flagrant délit.
Cependant la dotation en armes des patrouilleurs dans le TNS
est très insuffisante, en moyenne une arme pour 4 agents. Mais ceci
reste une question très délicate pour les gouvernements des pays
concernés par le TNS qui sont partagés entre le désir de
lutter efficacement contre le braconnage en assurant un meilleur
équipement des agents TNS, et la volonté de renforcer la
législation sur les armes afin de lutter contre la prolifération
des armes à feu dans la zone, favorisée par l'instabilité
politique en République Centrafricaine et en République du Congo.
2- Le financement des activités du
TNS
La mise place d'un réseau d'aires
protégées tel le TNS implique pour sa gestion effective des fonds
importants afin d'installer les infrastructures et assurer à long terme
le financement de ses activités.
Actuellement, le financement pour la structure administrative
du TNS provient presque entièrement de chaque partenaire ou des projets
établis dans les aires protégées119(*). La rotation des
responsabilités pour les réunions des différents organes
de fonctionnement permet par conséquent de répartir les
coûts dans les principaux projets.
Pour ce qui est de la structure technique chargée de la
lutte contre le braconnage, les dépenses relatives au fonctionnement des
postes de contrôle frontalier et la logistique nécessaire aux
détachements ponctuels sont à la charge de chaque partie.
Le principe du financement par les Etats parties est donc
acquis, mais les sources ne sont pas précisées et il appartiendra
à chacun de ces Etats de définir l'origine des ressources
à affecter aux activités du TNS120(*).
Mais les fonds ainsi générés sont
insuffisants pour assurer la pérennité des activités de
conservation menées dans la zone, bien que le TNS
bénéficient également de l'appui des bailleurs de fonds
internationaux. Mais les fonds fournis par ces derniers présentent le
désavantage d'être concédés pour une période
déterminée et sont destinés à un projet
précis. La conséquence en est qu'une fois le projet à son
terme, le financement est arrêté. Si le projet n'est pas encore
achevé et mérite d'être continué alors que le
financement est à son terme, les responsables du projet sont dans
l'obligation de négocier un nouveau financement, avec pour risque qu'il
ne soit pas concédé.
Ainsi il est nécessaire de développer des
stratégies combinant un éventail de sources de financement afin
que les efforts de conservation dans le TNS restent actifs et effectifs dans le
long terme. Dans cet objectif, les fonds fiduciaires pour l'environnement sont
souvent identifiés comme le moyen approprié de financer les
coûts récurrents de la gestion des aires protégées
de manière durable.
Reconnaissant la nécessité de renforcer le
financement à long terme des activités de conservation dans le
TNS, les autorités gouvernementales des trois pays concernés ont
identifié la possibilité de créer un fonds fiduciaire. Une
réunion préparatoire pour le lancement du processus de
création du fonds a été conviée en mai 2003 par le
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Mais avant, une « Etude de faisabilité sur les
mécanismes de financement pour la conservation et la gestion durable des
forêts d'Afrique Centrale» avait été
préparée à la demande de la Conférence des
Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale - COMIFAC, et
validée en 2002121(*).
En avril 2006, s'est tenue à Bayanga en
République Centrafricaine, une réunion ayant pour objectif la
mise sur pieds du fonds fiduciaire TNS, dénommée Fondation
Tri-national de la Sangha (FTNS), tel qu'il apparaît dans ses statuts
adoptés à Paris le 23 juin 2006.
Il ressort également des statuts et de l'acte
constitutif de la Fondation Tri-national de la Sangha que celle-ci est une
Société à Responsabilité Limité par
Garantie, en d'autres termes une organisation caritative, régit par le
droit britannique, car son siège social est en Angleterre.
Les membres fondateurs de la Fondation sont le Gouvernement
de la République du Cameroun, le Gouvernement de la République
Centrafricaine, le Gouvernement de la République du Congo, Wildlife
Conservation Society (WCS), World Wide Fund for Nature (WWF), Regenwald
Stiftung (Rainforest Foundation), Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque
Allemande de Développement), et l'Agence Française de
Développement (AFD).
Les objectifs de la Fondation TNS, qui doivent exclusivement
servir des buts caritatifs, pédagogiques et scientifiques sont:
- conserver la biodiversité du complexe forestier
transfrontalier connu sous le nom de Tri-national de la Sangha qui comprend le
parc national de Lobeké au Cameroun, le parc national de Dzanga-Ndoki en
République Centrafricaine, le parc national de Nouabalé-Ndoki en
République du Congo, ainsi que la zone périphérique qui
entoure chacun de ces parcs qui, dans le cas de la République
Centrafricaine comprend également la Réserve Spéciale de
Forêt Dense de Dzanga-Sangha.
- favoriser la gestion écologiquement durable des
ressources naturelles et l'éco-développement dans les zones
périphériques.
- s'engager dans toutes les actions et activités qui se
révèlent être nécessaires, utiles ou adaptées
à l'avancement ou à l'accomplissement des deux objectifs
précédents de la Fondation, ainsi que solliciter, mobiliser et
investir des fonds issus de sources publiques et privées, quelle que
soit leur localisation122(*).
Quelques fonds sont déjà mobilisés pour
la Fondation Tri-national. La KFW (Banque Allemande de Développement)
s'est engagée à contribuer à hauteur de 5000 euros, soit
90% pour le guichet Lobeké et 10% pour le guichet transfrontalier. Pour
le site de Dzanga-Sangha, la brasserie allemande
« Krombacher » s'est engagée pour un montant
d'environ deux millions et demi (2,5) millions d'euros.
11 CONCLUSION
L'instauration d'un cadre réglementaire par la
signature de l'Accord relatif à la mise en place du Tri-national de la
Sangha a été déterminant pour marquer la volonté
des 3 Etats concernés d'assurer ensemble la sauvegarde de la
biodiversité et des écosystèmes forestiers dans la zone,
en mettant en place des modes de gestion qui se veulent pérennes.
La signature d'un Protocole d'Accord sur la lutte contre le
braconnage, qui précise les modalités et détails de cette
coopération pour ce qui est de la conservation de la faune dans la zone,
est la preuve que ces Etats n'entendent pas s'arrêter à de simples
déclarations mais désirent réellement aller au bout de
leur engagement. Certes tous les organes de fonctionnement du TNS tel que
prévus dans l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur la lutte contre
la braconnage ne sont pas encore mis en place, mais il est satisfaisant de
constater que ceux effectivement installés fonctionnent
régulièrement.
Le nombre et la qualité du personnel chargé de
la lutte contre le braconnage sont nettement améliorés dans la
zone depuis la création du TNS.
Les patrouilles bi et tri-nationales effectivement
réalisées, des fois avec le soutien des Forces de Maintien de
l'Ordre (FMO) du territoire sur lequel ces patrouilles sont menées, ont
permis la saisie de nombreuses dépouilles animales, du matériel
et des armes appartenant aux braconniers, et également la destruction
dans la forêt de plusieurs de leur campement et pièges
installés.
Sans l'existence d'un réseau de communication
établi dans la zone, cette collaboration avec les FMO n'aurait pu se
faire et le transfert des braconniers appréhendés, devant
l'autorité judiciaire aux fins de jugement, aurait été
impossible.
La dotation du TNS en matériel technique de
qualité a permis un meilleur suivi-écologique de la faune dans la
zone. Ainsi un système d'information géographique (SIG) et un
système harmonisé de collecte des données existent dans le
TNS. Une étude sur l'identification des éléphants y est
menée et une carte de leur mouvement avec la localisation des couloirs
de migration a été établit grâce aux bagues
posées sur certains d'entre eux. Outre les éléphants, des
bongos ont également été bagués dans la zone.
Toutes ces actions n'auraient pu être menées sans
le financement assuré par les gouvernements concernés et
plusieurs bailleurs de fonds. Face à la précarité de ces
financements, divers moyens tendant à assurer de façon
pérenne le financement des activités du TNS ont été
étudié, notamment celui de la mise en place d'un fonds
fiduciaire. Il est par conséquent heureux de constater que le processus
de création de la Fondation Tri-national de la Sangha est
sérieusement avancé, et que quelques fonds ont même
déjà été mobilisés.
Il est indéniable que toutes ces actions ont permis,
à défaut d'éradiquer le braconnage dans la zone TNS, de
tout au moins réduire les dommages causés sur la faune.
Cependant, les résultats seraient nettement meilleurs
si le problème relatif à la prolifération d'armes à
feu dans la zone TNS, favorisée par l'instabilité politique en
République Centrafricaine et en République du Congo, est
résolu. Pour ce, il est indispensable au préalable qu'une
étude sur les armes à feu circulant dans la zone soit
menée. En 1999, une pareille étude a été
amorcée mais elle s'est limitée à la zone du sud-est du
Cameroun123(*).
L'implication active ou passive de certaines autorités
locales dans les actes de braconnage ne facilite pas également cette
lutte dans le secteur.
Mais en attendant que des mesures soient prise, le
système TNS tel qu'il fonctionne actuellement nécessite que des
améliorations soient apportées au niveau institutionnel, social
et économique, pour une lutte beaucoup plus efficace contre le
braconnage dans la zone.
Sur le plan institutionnel, il est à préciser
que le TNS n'est pas une entité distincte désolidarisée du
système politique et juridique mis en place sur le territoire national
de chacun des Etats parties à l'Accord TNS et doit par conséquent
se conformer aux normes législatives en vigueur dans ces pays.
Les constitutions nationales de ces trois pays
prévoient que les traités et accords internationaux
régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès
leur publication une autorité supérieure à celle des lois
nationales. Ceci signifie également que les traités et accords
internationaux non ratifiés n'ont aucune force juridique contraignante
et ne sauraient s'imposer aux citoyens. Tous les Etats parties n'ayant pas
souscrit à l'obligation de ratification imposée par l'Accord TNS
comme condition pour son entrée en vigueur, il n'est pas du tout normal
que cet accord soit appliqué dans la zone TNS comme s'il avait
été régulier. Ceci est d'autant plus grave qu'il met en
cause l'un des droits fondamentaux de l'Homme qu'est la liberté. La
République Centrafricaine étant encore la seule à n'avoir
pas ratifié l'Accord TNS, il est urgent que cela soit fait, encore que
tous les actes posés dans le cadre de cet Accord avant sa ratification
pourraient être remis en cause.
L'Accord relatif à la mise en place du TNS est un
modèle en Afrique Centrale et se doit pour son rayonnement de respecter
les conditions qu'il établit. Il ne peut pas être bien vu sur le
plan international que les organes et autres structures de fonctionnement que
le texte de l'accord institue ne soient pas en place 6 ans plus tard, sans
qu'une raison valable soit évoquée. Il s'agit notamment du
Comité Scientifique Tri-national (CTS) et de la Brigade tri-nationale
institués respectivement par l'Accord TNS et son Protocole d'Accord sur
la lutte contre le braconnage. Tout au moins devraient être
adoptés les protocoles d'accords y relatifs, quitte à invoquer le
manque de moyens financiers pour justifier le défaut de création
effective sur le terrain.
Un autre problème en ce qui concerne les institutions
du TNS est la non tenue des réunions du Comité Tri-national de
suivi tel que l'exige l'Accord TNS. L'on ne peut s'empêcher de se
demander quelle est la véritable raison de la non tenue d'une
réunion du CTS, et pourquoi les préfets préfèrent
un cadre informel de concertation à celui légalement prévu
par l'Accord TNS. Les raisons tenant du nombre élevé de
participants et du manque de moyens financiers pour leur gestion pendant la
réunion du CTS ne peuvent valablement tenir, car il suffirait tout
simplement que chaque année, des trois rencontres tripartites
prévues, et qui sont régulièrement tenues, qu'une soit
dédiée au CTS et mention faite dans les rapports. Ceci est
d'autant plus possible que toutes les personnes présentes lors de la
Tripartite des préfets sont les mêmes qui devraient
composées le CTS, encore que lors de la Tripartite elles sont plus
nombreuses, et les questions débattues rentrent dans les 11 principaux
domaines d'activités du TNS décrits à l'article 9 de
l'Accord TNS, et dont le CTS a pour mission le suivi. Ceci aurait pour avantage
qu'au cours de la même année les préfets pourront non
seulement préserver leurs relations de bon voisinage et de
confraternité et traiter dès lors de toutes les questions d'ordre
général liées au partage des frontières communes,
mais en plus ils pourront remplir leur obligation relevant de l'Accord TNS
signé entre leurs pays.
La disparité et la vétusté de la
législation sur la faune dans les pays du TNS, dont la plupart remonte
à plus d'une vingtaine d'année, ne militent pas en faveur d'une
conservation efficace de la faune dans la zone. Une harmonisation de ces lois
par l'adoption d'instruments juridiques nouveaux adaptés au contexte
actuel et tenant compte des engagements internationaux pris par ces pays en
matière de protection de l'environnement en général, et de
conservation de la faune en particulier (Convention CITES124(*) par exemple), est
nécessaire.
En plus, la condamnation des braconniers à des peines
pénales ou civiles n'a d'effet dissuasif que si les décisions de
condamnation sont effectivement exécutées. Des trois pays du TNS,
le Cameroun est celui le plus actif en matière de répression du
braconnage dans la zone, car on y dénombre un taux plus
élevé de condamnation des braconniers transfrontaliers. Mais la
plupart de ces décisions ne sont pas exécutées, faute de
suivi par l'administration locale chargée de la faune. Alors à
quoi sert une décision de justice si elle n'est pas
exécutée ? L'absence de maison d'arrêt à Ouesso
(République du Congo) et la perméabilité du centre de
détention de Nola (République Centrafricaine) rendent
également aléatoire l'exécution des décisions de
justice condamnant les braconniers dans le TNS. Il est donc nécessaire
qu'une structure de suivi des actions judiciaires menées dans le TNS
soit mis en place dans la zone et que le cadre de détention des
braconniers soit améliorés également, afin d'éviter
que la répression du braconnage transfrontalier dans le TNS ne soit pas
que de pure forme.
Sur le plan social, des efforts supplémentaires doivent
également être faits dans le TNS.
Tous les citoyens de chacun des trois pays du TNS sont
concernés par l'Accord TNS, ce que le système mis en place dans
la zone semble n'avoir pas intégré. L'information et la
sensibilisation des populations se limitent à celles locales et
autochtones de la zone TNS. Les différents séminaires de
sensibilisation organisés en matière de lutte contre le
braconnage par exemple s'arrêtent au niveau des circonscriptions
administratives de la zone concernées par le TNS. Aucun séminaire
ou atelier d'envergure national n'a jamais été organisé
dans ces pays pour ce qui est du cas spécifique de la lutte contre le
braconnage dans le TNS, ce qui donne l'impression que le TNS n'est l'affaire
que d'une partie de la population camerounaise, centrafricaine ou congolaise.
Il n'est par conséquent pas étonnant que la majeure partie des
populations de ces pays ignore tout de l'existence du TNS et même d'une
possibilité de conservation transfrontalière des ressources
naturelles, bien qu'elle soit parfaitement au courant de l'existence des aires
protégées sur le territoire national.
Quant aux populations des zones concernées par le TNS,
la circulation de l'information doit être renforcée par une
diffusion plus large des documents du TNS, notamment les textes de l'Accord TNS
et des Protocoles d'Accord sur la lutte contre le braconnage et sur la libre
circulation du personnel TNS. L'insuffisance de la diffusion des textes
relatifs au TNS est l'une des causes des difficultés rencontrées
au niveau des frontières, en particulier celles camerounaises, par le
personnel TNS. Aussi incroyable que cela puisse paraître, lors de
l'enquête menée sur le terrain, il m'est apparu que certaines
autorités administratives camerounaises et certaines autorités
judiciaires centrafricaines de la zone TNS n'ont jamais eu en leur possession
un exemplaire de l'Accord TNS, et encore moins celui du Protocole d'Accord sur
la lutte contre le braconnage ou sur la libre circulation du personnel TNS. Une
solution à ce problème serait d'adopter comme mode de diffusion
des informations sur le TNS le système d'affichage dans les lieux
publics. Ceci aura pour avantage que non seulement les différents
responsables des administrations publiques auront copies de ces documents, mais
en plus une plus large couche de la population sera informée.
Sur le plan économique, les populations autochtones et
riveraines devront également être plus impliquées dans la
gestion durable des ressources fauniques et leur part dans le partage des
revenus strictement règlementées.
La participation effective du secteur privé pourra
être assurée aux activités de lutte contre le braconnage
avec l'extension de l'expérience développée par PROGEPP en
République du Congo à toute la zone du TNS. Si chaque
société d'exploitation forestière ou concession de chasse
sportive établit dans la zone TNS s'engage à développer au
sein de sa structure une unité de lutte contre le braconnage, il est
certain que ce fléau connaîtra une nette régression.
Tant que la viande de gibier coûtera moins cher que les
autres sources de protéines animales (boeuf, poulets, poisson etc...),
et que des sources de revenus alternatifs à la commercialisation de la
viande de brousse ne seront pas efficacement développées dans le
TNS, le braconnage perdurera dans ce secteur où la population ne dispose
pas de revenus conséquents. L'étude de la filière bovine
qui s'étendra du Sud-Cameroun au Nord du Congo actuellement faite dans
le TNS et l'idée de la suppression des taxes liées à la
circulation des produits d'élevage permettront donc de réduire le
coût du kilogramme de viande domestique et le rendra ainsi plus
accessible à la population, ce qui diminuera la pression sur la faune.
L'objectif spécifique du TNS à travers la lutte
contre le braconnage est de préserver les ressources fauniques de la
zone grâce à l'institution de modes de gestion pérenne de
celles-ci.
Mais les efforts tendant à la protection de la faune ne
seront jamais assez, et devront être permanents afin d'améliorer
le système existant et tenter de juguler ce fléau dans la zone.
Cependant, l'on ne devra pas perdre de vue que la
réussite de la préservation de la biodiversité à
travers la création des aires protégées
transfrontalières passe par l'instauration d'une bonne politique
nationale de gestion des aires concernées : celle qui inclut
l'homme plus qu'elle ne l'exclut. La participation des populations autochtones
au processus de gestion transfrontalières de ressources naturelles ne
devrait pas se limiter à leur utilisation à des postes
subalternes (guides, pisteurs, etc...). Certains autochtones devraient
être formés à des postes de responsabilité dans les
aires protégées, ce qui permettrait non seulement la
reconnaissance de leur valeur intellectuelle, mais en plus, le contrôle
sur les revenus générés par l'exploitation des ressources
naturelles de la zone sera assuré et la part qui revient aux populations
clairement déterminée.
Il n'y aura jamais meilleur gardien des ressources naturelles
dans les aires protégées que les populations autochtones qui y
vivent depuis toujours. Un adage africain dit d'ailleurs que le meilleur moyen
de préserver son bien contre le vol est de le confier au voleur. Ce
dernier sachant pertinemment qu'il sera accusé en cas de perte de la
chose prendra grand soin de lui.
Alors une politique nationale de préservation de la
biodiversité qui exclut totalement l'homme des aires
protégées, notamment les parcs nationaux, n'est pas à
promouvoir dans le bassin du Congo. Il devra toujours être tenu compte du
droit d'usage des populations autochtones sur les ressources naturelles, de
leur droit sur les revenus générés par l'exploitation de
ces ressources, mais surtout de leur savoir et connaissance ancestrales en
matière d'utilisation rationnelle de ces ressources.
ANNEXES
SOMMET DES CHEFS D'ETAT D'AFRIQUE CENTRALE SUR LA
CONSERVATION
ET LA GESTION DURABLE DES FORETS TROPICALES
DECLARATION DE YAOUNDE
17 mars 1999
Sur invitation de Son Excellence Paul BIYA, Président
de la République du Cameroun ;
Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République du CONGO, représenté par Henri DJOMBO, Ministre
de l'Economie Forestière, Chargé de la Pêche et des
Ressources Halieutiques ;
Son Excellence El HADJ OMAR BONGO, Président de la
République GABONAISE, représenté par Monsieur DIDJOB
DIVUNGI DI NDINGE, Vice Président de la République ;
Son Excellence Teodoro OBIANG NGUEMA MBAZOGO, Président
de la République de GUINEE EQUATORIALE ;
Son Excellence Ange Félix PATASSE, Président de
la République CENTRAFRICAINE ;
Son Excellence IDRISS DEBY, Président de la
République du TCHAD ;
Son Altesse Royale le Prince PHILIP, Duc d'EDINBOURG,
invité d'honneur du Sommet ;
Se sont réunis à Yaoundé le 17 mars 1999
à l'effet d'examiner les problèmes liés à la
conservation et à la gestion durable des écosystèmes
forestiers d'Afrique Centrale.
Ainsi :
- Soucieux de la nécessité de conserver et de
gérer durablement leurs écosystèmes forestiers qui sont
à la fois une richesse naturelle importante pour les
générations présentes et à venir, et une richesse
écologique universelle ;
- Rappelant les efforts réalisés par chacun des
Etats et la nécessité de conserver ces acquis importants aux
plans social, économique, et écologique ;
- Convaincus que la gestion durable des ressources
forestières peut contribuer de façon significative au
développement économique, social et culturel des Etats de la
sous-région ;
- Désireux de conjuguer leurs efforts pour promouvoir
l'utilisation rationnelle et l'aménagement durable des ressources
forestières, en conservant toute la biodiversité ;
- Conscients de l'importance de l'implication des populations
et des opérateurs économiques dans le processus de gestion
durable des écosystèmes forestiers ;
- Persuadés du rôle important de la
coopération sous-régionale et internationale en matière de
gestion des écosystèmes forestiers et de la lutte contre la
désertification dans la ligne des engagements internationaux souscrits
par la communauté internationale ;
- Conscients du rôle souverain de l'Etat dans
l'élaboration et l'application des lois et règlements permettant
une gestion durable des ressources naturelles.
1. Les Chefs d'Etat proclament :
- Leur attachement au principe de conservation de la
biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes
forestiers d'Afrique Centrale.
- Le droit de leurs peuples à compter sur les
ressources forestières pour soutenir leurs efforts de
développement économique et social.
- Leur adhésion déjà ancienne à la
nécessité de concilier les impératifs de
développement économique et social avec la conservation de la
diversité biologique dans le cadre d'une coopération
sous-régionale et internationale bien comprise.
- Leur intérêt à la mise en place par la
communauté internationale, aujourd'hui très consciente du
rôle écologique des forêts à créer un
mécanisme international destiné au financement d'un fonds
fiduciaire pour soutenir de manière durable les pays de la
sous-région dans leurs efforts d'aménagement, de conservation et
de recherche sur les écosystèmes forestiers.
- Leur soutien et leur solidarité avec les pays
sahéliens de l'Afrique Centrale dans leur lutte contre l'avancée
du désert.
Ils s'engagent à :
- Accélérer le processus de création des
aires protégées transfrontalières entre les pays de
l'Afrique Centrale et inviter les pays voisins à s'intégrer dans
ce processus, tout en renforçant la gestion durable des aires
protégées existantes ;
- Développer une fiscalité forestière
adéquate, et des mesures d'accompagnement nécessaires à sa
mise en oeuvre pour soutenir de manière pérenne les efforts de
conservation, d'aménagement durable et de recherche sur les
écosystèmes forestiers ;
- Adopter des politiques nationales harmonisées en
matière de forêts et accélérer la mise en place des
instruments d'aménagement, notamment des systèmes de
certification harmonisés, reconnus internationalement,
agréés par les Etats de l'Afrique Centrale et développer
les ressources humaines pour leur mise en oeuvre ;
- Renforcer les actions visant à accroître la
participation rapide des populations rurales dans la planification et la
gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces
suffisants pour leur développement socio-économique ;
- Veiller à une plus grande implication des
opérateurs économiques dans le processus de gestion durable et de
conservation des écosystèmes forestiers ;
- Prendre des mesures pour concilier des actions en faveur des
écosystèmes forestiers avec celles des autres programmes
sectoriels, notamment le reboisement, les transports et l'agriculture ;
- Mettre en place des actions concertées en vue
d'enrayer le grand braconnage et toute autre exploitation non durable dans la
sous-région en y associant toutes les parties prenantes notamment, les
opérateurs économiques et les populations ;
- Promouvoir et accélérer le processus
d'industrialisation du secteur et développer des mécanismes
adéquats de financement du secteur privé, en vue de maximiser la
valeur ajoutée et de créer des emplois nouveaux et valorisants,
tout en veillant à l'utilisation durable des ressources
forestières ;
- Promouvoir des forums nationaux et sous-régionaux
d'échange d'expériences, favoriser la formation des
réseaux liant les institutions pertinentes de recherche et de
développement forestier et renforcer la coordination ainsi que la
coopération entre toutes les organisations nationales et internationales
impliquées dans les actions et fa réflexion sur ("utilisation
durable et la conservation des ressources biologiques et des
écosystèmes forestiers ;
- Mettre en place dans chaque Etat, des mécanismes
durables de financement du développement du secteur forestier à
partir des revenus générés par l'activité
forestière et la coopération internationale ;
- Organiser d'autres sommets consacrés à la
conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers
;
- Enfin, les Chefs d'Etat donnent mandat à leurs
Ministres en charge de la gestion et de la conservation des
écosystèmes forestiers de redynamiser l'Organisation pour la
Conservation de la Faune Sauvage en Afrique Centrale (OCFSA), notamment par le
transfert de son siège en République du Cameroun, de coordonner
et de veillera la mise en oeuvre des résolutions issues du
présent sommet.
Ils remercient
Son Excellence, Monsieur Paul BIYA, Président de la
République du Cameroun, pour l'accueil chaleureux et fraternel, les
commodités mises a leur disposition pendant leur séjour et pour
la bonne tenue des travaux du premier sommet des Chefs d'Etat de l'Afrique
Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts
tropicales.
Fait à Yaoundé le 17 mars 1999
ACCORD DE COOPERATION RELATIF A LA MISE EN PLACE DU
TRI-NATIONAL DE LA SANGHA
Les gouvernements de :
- La République du Cameroun,
- La République Centrafricaine,
- La République du Congo,
Ci-après désignés les Parties.
CONSIDERANT les relations séculaires de
fraternité et d'amitié qui existent entre les trois pays et leurs
peuples respectifs ;
CONSIDERANT leur intérêt commun à
conserver l'écosystème forestier du bassin du Congo qui constitue
non seulement un riche patrimoine universel mais également un important
pôle de développement économique et un cadre de vie
irremplaçable pour les communautés riveraines ;
DESIREUX d'assurer une bonne coordination des actions de
conservation engagées de part et d'autre de leurs frontières
internationales communes ;
SOUCIEUX d'honorer les engagements pris lors du Sommet des
Chefs d'Etats d'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des
forêts tropicales, tenu à Yaoundé le 17 mars
1999, notamment en ce qui concerne la création des
aires protégées trans-frontalières ;
Ont décidé de conclure le présent accord
et désigne à cette fin comme plénipotentiaires :
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun
S.E Monsieur Sylvestre NAAH ONDOA, Ministre de l'Environnement
et des Forêts
Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine
S.E. Monsieur Dr. Daniel Emery DEDE, Ministre de
l'Environnement, des Eaux, Forêts,
Chasses et Pêches
Pour le Gouvernement de la République du Congo
S.E. Monsieur Henri DJOMBO, Ministre de l'Economie
Forestière, chargé de la Pêche et des
Ressources Halieutiques
Lesquels, après avoir échangé leurs
pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit :
12 CHAPITRE I : DE L'OBJET DE L'ACCORD
ARTICLE 1er :
Les parties contractantes s'engagent à coopérer
en vue de mettre en place et de gérer, de façon
collégiale, un complexe d'aires protégées
trans-frontalières dénommé Tri-National de la Sangha", en
abrégé "TNS".
13 CHAPITRE II : DE LA DEFINITION
ARTICLE 2 :
Le TNS est une zone trans-frontalière de conservation
dans laquelle sont gérées en commun des aires
protégées contiguës relevant territorialement et
juridiquement de chacun des trois Etats concernés et pour laquelle les
parties contractantes s'engagent à développer une gestion en
partenariat et une réglementation commune.
ARTICLE 3 :
Le TNS est constitué d'une zone de protection,
où toutes activités humaines sont, soit interdites, soit
restreintes, et d'une zone périphérique dans laquelle des
processus participatifs de gestion durable des ressources fauniques et
forestières sont développés.
ARTICLE 4 :
La zone de protection du TNS est constituée des aires
protégées de Lobéké (République du
Cameroun), Dzanga-Ndoki (République Centrafricaine) et
Nouabalé-Ndoki (République du
Congo).
ARTICLE 5 :
La zone périphérique comprend des zones de
production forestière, des zones de chasse sportive, des zones de chasse
communautaire, des zones agro-forestières ou de toute autre
activité compatible.
14 CHAPITRE III : DE LA DELIMITATION
ARTICLE 6 :
(1) Les limites du TNS sont celles fixées par les
textes nationaux créant les trois aires protégées et leurs
zones périphériques respectives.
ARTICLE 7 :
Chacun des Etats-parties conserve sa souveraineté sur
la portion du TNS située dans son territoire.
ARTICLE 8 :
La section de la rivière Sangha incluse dans le
territoire du TNS demeure une frontière internationale et est
régie par les règles du droit international.
15 CHAPITRE IV : DE LA GESTION
ARTICLE 9 :
Les parties s'engagent à mettre en oeuvre un
système de gestion en partenariat dans les principaux domaines suivants
:
- Harmonisation de législation;
- Lutte anti-braconnage ;
- Recherche scientifique ;
- Suivi écologique ;
- Contrôle de l'exploitation des ressources ;
- Eco-tourisme ;
- Appui institutionnel et renforcement des capacités
;
- Implication des communautés riveraines et des
opérateurs économiques ;
- Financement des activités ;
- Partage des retombées;
- Mise en place d'un système de communication
transfrontalière.
ARTICLE 10 :
Des protocoles d'accord précisent, en tant que de
besoin, les modalités de gestion pour chacun des domaines pris en compte
dans le cadre du TNS.
16 CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 :
(1) Le TNS comprend quatre organes :
§ Un Comité Tri-national de Supervision et
d'Arbitrage (CTSA) ;
§ Un Comité Scientifique Tri-national (CST) ;
§ Un Comité Tri-national de Suivi (CTS) ;
§ Un Comité Tri-national de Planification et
d'Exécution (CTPE).
(2) Les décisions du CTSA, du CTS et
du CTPE sont prises par consensus.
(3)Les frais de réunion du CTSA seront
supportés par le pays hôte ou, en cas de besoin, par les
projets.
(4) Les Secrétariats du CTSA et CTS
seront rotatifs et les modalités de leur fonctionnement seront
définies par une texte particulier.
SECTION 1 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE SUPERVISION ET
D'ARBITRAGE (CTSA)
ARTICLE 12 :
(1) Le CTSA est l'organe suprême de
décision du TNS.
(2) Il se compose ainsi qu'il suit :
§ Les Ministres en charge de la faune et des forêts
des Etats-parties;
§ Le Secrétaire Exécutif de l'Organisation
pour la Conservation de la Faune Sauvage en
Afrique Centrale (OCFSA) comme rapporteur.
ARTICLE 13 :
Le CTSA a pour missions :
§ De fixer les orientations générales sur
le fonctionnement du TNS, en conformité avec le présent accord ou
toute autre convention applicable ;
§ De faciliter la recherche et la mobilisation des fonds
pour les activités du TNS ;
§ De proposer la réglementation commune ;
§ D'approuver les plans d'action et les rapports
bi-annuels;
§ De proposer les protocoles d'accord ;
§ D'examiner et de proposer toutes mesures
nécessaires à la prévention et à la
résolution des conflits.
ARTICLE 14 :
(1) Le CTSA se réunit en session ordinaire une fois
tous les deux ans. Toutefois, il peut se réunir en session
extraordinaire à la demande de deux Ministres en charge de la faune et
des forêts des Etats-parties.
(2) Les réunions du CTSA se tiennent de façon
rotative dans les pays concernés selon un ordre arrêté
d'accord-parties.
(3) Les réunions du CTSA sont
précédées par des rencontres d'experts des trois
Etats-parties dont les délégations sont composées en
fonction des sujets à l'ordre du jour.
Les Etats-parties assurent la présidence du CTSA de
façon rotative pour une période de deux ans à travers
leurs Ministres en charge de la faune et des forêts.
ARTICLE 15 :
Le CTSA peut, en tant que de besoin, déléguer
certains de ses pouvoirs aux autres organes du TNS.
16.1 SECTION 2 : DU
COMITE SCIENTIFIQUE TRI-NATIONAL (CST)
ARTICLE 16 :
Le CST est un organe consultatif dont les missions et le mode
de fonctionnement seront définis conformément aux provisions de
l'article 10 du présent accord.
16.2 SECTION 3 : DU
COMITE TRI-NATIONAL DE SUIVI (CTS)
ARTICLE 17 :
(1) Le CTS est l'organe de suivi de la mise en oeuvre des
décisions du CTSA.
(2) Il est composé ainsi qu'il suit :
§ Des Préfets des départements ou des
régions frontalières concernées ;
§ Des Procureurs près les Tribunaux des
départements ou régions concernées ;
§ Des responsables des forces de maintien de l'ordre des
mêmes unités que ci-dessus ;
§ Des représentants des départementaux ou
régionaux correspondants des Ministères en charge de la faune et
des forêts des Etats concernés ;
§ Des représentants des bailleurs de fonds ;
§ Des Conservateurs des aires protégées du
TNS
§ Des responsables des projets de conservation ou de
gestion durable des ressources naturelles en activité dans la zone de
protection ou dans la zone périphérique du TNS.
§ Et tout autre expert désigné par les
Etats.
(3) Toutefois, le CTS peut, en fonction des points inscrits
à l'ordre du jour, inviter toute personne ou organisation
compétente à participer à ses débats avec voix
consultative.
ARTICLE 18 :
Le CTS a pour missions :
§ De résoudre les conflits qui peuvent relever de
sa compétence ;
§ De suivre l'exécution des plans d'action ;
§ De suivre l'application des dispositions des protocoles
d'accord ;
§ D'approuver les plans de travail et leur suivi ;
§ De suivre le fonctionnement du CTPE.
§ De finaliser les rapports annuels
§ Donner un appui à la coordination entre les
services gouvernementaux et le secteur privé.
ARTICLE 19 :
(1) Le CTS se réunit en session ordinaire une fois par
an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur la
demande de deux Préfets des départements ou régions
frontalières concernées.
(2) Les réunions du CTS sont convoquées et
gérées selon les principes qui régissent les rencontres
entre autorités frontalières. Toutefois, elles sont
modérées par le Préfet dont le pays assure la
présidence du CTSA et le secrétariat en est assuré par le
pays hôte.
SECTION 4 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE PLANIFICATION ET
D'EXECUTION (CTPE)
ARTICLE 20 :
(1) Le CTPE est l'organe de planification et
d'exécution à la base des activités du TNS.
(2) Il se compose ainsi qu'il suit :
§ Des Conservateurs des aires protégées du
TNS ;
§ Des responsables des projets de conservation ou de
gestion durable des ressources naturelles en activité soit dans les
zones de protection soit dans les zones périphériques.
§ Toutefois le CTPE peut en fonction des points inscrits
à l'ordre du jour, inviter toute personne ou organisation suivant sa
compétence technique à participer à ces travaux comme
personne ressource.
ARTICLE 21 :
Le CTPE a pour missions :
§ De préparer les plans de travail et les budgets
annuels consolidés ;
§ De préparer les projets de protocoles d'accord
;
§ D'assurer la coordination de l'exécution des
activités du TNS ;
§ De veiller à l'application des dispositions des
protocoles d'accord;
§ D'assurer la circulation d'information ;
§ De préparer les rapports annuels.
ARTICLE 22 :
(1) Le CTPE se réunit en session ordinaire deux fois
par an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur
demande de deux Conservateurs des aires protégées du TNS.
(2) Les réunions du CTPE se tiennent de façon
rotative au niveau des sièges des structures de gestion des aires
protégées cités par le présent accord selon un
ordre arrêté d'accord parties.
(3) Le Conservateur de l'aire protégée dont le
ministre de tutelle est président en exercice du CTPA convoque et assure
la modération des travaux du CTPE.
(4) L'Etat-partie hôte assure le secrétariat des
travaux du CTPE.
ARTICLE 23 :
Le fonctionnement du CTPE peut être appuyé ou
facilité par des projets dont les modalités de création et
de fonctionnement seront déterminées par des protocoles
d'accord.
17 CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24 :
Les frais inhérents à la participation des
différents délégués aux travaux du CTSA, du CTS et
du CTPE sont pris en charge par leurs Etats, ou, en cas de besoin par les
projets dans la limite de leurs possibilités.
ARTICLE 25 :
(1) Aucune disposition prévue dans le
cadre du présent Accord ne saurait être en contradiction avec les
lois et règlements en vigueur dans les différents Etats-parties
ou avec les accords bilatéraux régissant les relations
diplomatiques entre ces pays ainsi qu'avec les conventions internationales
ratifiées conjointement par ces derniers.
(2) Les différends nés de
l'application et l'interprétation du présent Accord seront
réglés par les instances du TNS ; en cas de désaccord, les
Etats-parties pourront recourir aux procédés du droit
international connus.
ARTICLE 26 :
Le présent Accord qui entre en vigueur dès la
signature des Ministres et sa ratification par les trois Etats-parties est
conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 27 :
Toute modification des dispositions du présent Accord
doit être approuvée par les parties contractantes.
ARTICLE 28 :
La dénonciation par écrit des dispositions du
présent accord par l'une des parties entraîne sa
résiliation selon les procédures en vigueur en matière de
droit international.
ARTICLE 29:
Le présent accord est rédigé en Anglais
et en Français; la langue Française faisant foi.
Fait à Yaoundé, le 7 décembre 2000
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA LUTTE CONTRE LE
BRACONNAGE
ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LA REPUBLIQUE DU CONGO
DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE COOPERATION RELATIF A LA
MISE EN PLACE DU TRI NATIONAL DE LA SANGHA (TNS)
Les gouvernements de :
- la République du Cameroun.
- la République Centrafricaine,
- la République du Congo,
CONSIDERANT les dispositions de l'accord de coopération
relatif à la mise en place du Tri-
National de la Sangha (TNS) signé à
Yaoundé le 07 décembre 2000 ;
DESIREUX d'assurer une bonne coordination des interventions
dans le domaine de la lutte contre le braconnage au niveau de leurs
frontières internationales communes ;
SOUCIEUX de combattre le braconnage transfrontalier dans la
zone du TNS ;
Ont décidé de conclure le présent
protocole d'accord
18 CHAPITRE 1 : DE L'OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD
ARTICLE 1
Les parties contractantes s'engagent à conjuguer leurs
efforts pour mettre en place un dispositif commun et efficace de lutte contre
le braconnage dans la zone du TNS.
19 CHAPITRE 2 : DE LA STRUCTURE
ARTICLE 2 :
Le dispositif commun de lutte contre le braconnage a mettre en
place est structuré de la manière suivante :
- des détachements ponctuels ;
- des postes de contrôle frontalier ;
- une brigade tri-nationale.
ARTICLE 3 :
1) Les détachements ponctuels composés des
agents des différentes parties sont constitués en tant que de
besoin, de commun accord entre les responsables locaux des aires
protégées du TNS.
2) Les détachements ponctuels sont prévus pour
des opérations spécifiques à durées
limitées.
ARTICLE 4 :
Les postes de contrôle frontalier sont
érigés au niveau de certaines localités
stratégiques pour servir de base d'appui aux détachements
ponctuels ou pour assurer un contrôle permanent du trafic des
matériels et équipement de chasse (armes à feu, munitions,
câbles, etc...), ainsi que des produits de chasse sur les principales
voies de communication reliant les différents pays concernés.
ARTICLE 5 :
Une brigade tri-nationale, basée dans une
localité choisie d'accord partie et constituée des agents des
trois nationalités respectives, est instituée pour faciliter la
coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre le
braconnage, entre les parties contractantes.
20 CHAPITRE 3 : DE L'ORGANISATION
20.1 SECTION 1 :
DES DETACHEMENTS PONCTUELS
ARTICLE 6 :
Les détachements ponctuels sont classés en deux
catégories :
Les détachements tri-nationaux qui concernent toutes
les trois parties ;
Les détachements bi-nationaux qui n'impliquent que deux
des parties contractantes.
ARTICLE 7 :
Les détachements ponctuels opèrent le long des
frontières internationales communes, dans un rayon de cinq
kilomètres maximum de part et d'autre.
ARTICLE 8 :
1) La durée de l'opération, l'objectif à
atteindre et le nombre d'agents a mobiliser par chacune des parties, pour
chaque détachement ponctuel, sont fixés de commun accord par les
responsables locaux des aires protégées du TNS.
2) Avant le début de chaque mission, les responsables
locaux des aires protégées concernées doivent s'accorder
pour préciser la stratégie d'intervention et la progression des
équipes qui peuvent changer en fonction des zones ciblées et de
l'objectif de la patrouille.
3) Les agents désignés par chaque partie pour
participer à un détachement ponctuel doivent être munis des
ordres de mission délivrés par leurs chefs hiérarchiques
respectifs.
ARTICLE 9 :
1) Les moyens de locomotion pour les détachements
ponctuels sont fournis de façon rotative par les parties suivant un
ordre arrêté par le Comité Tri-national de Planification et
d'exécution (CTPE).
2) Un paquetage standard complet comprenant le matériel
de terrain nécessaire dont la composition est fixée par le CTPE,
devrait être mis à la disposition de chaque élément
par sa hiérarchie, avant le début de chaque mission.
3) La ration alimentaire à fournir par chaque partie
à ses agents en patrouille est harmonisée par le CTPE.
ARTICLE 10:
1) La coordination de chaque détachement ponctuel est
assurée par le chef d'équipe de la partie qui organise la
mission.
2) Une fiche de patrouille harmonisée
contresignée par les chefs d'équipes de toutes les parties est
établie à la fin de chaque mission.
3) Une copie de cette fiche est remise à chaque chef
d'équipe pour sa hiérarchie.
ARTICLE 11 :
1) Les produits saisis sur le territoire d'un Etat partie sont
remis au chef d'équipe de la partie concernée.
2) En cas de saisie sur un cours d'eau ou sur une île
située sur une frontière internationale, les produits sont remis
après vérification, au chef d'équipe du pays où
l'infraction a été commise.
3) En l'absence de toute précision, les produits sont
confiés au chef d'équipe du pays organisateur
4) A la suite de chaque saisie, une prime peut être
versée pour l'ensemble des agents des différentes parties ayant
effectué la patrouille par la partie assurant la garde des produits
concernés, sur la base d'une grille adoptée par le CTPE.
20.2 SECTION 2 :
DES POSTES DE CONTROLE FRONTALIER
ARTICLE 12 :
Chaque partie s'engage à mettre en place dans les
localités identifiées de commun accord comme points
stratégiques pour la surveillance sur son territoire, des postes de
contrôle frontalier.
ARTICLE 13 :
1) Sur le territoire de la République du Cameroun, les
postes de contrôle frontalier devront être installés
à :
- SOCAMBO,
- Djembé,
- Molongodi,
- Libongo
- Bela,
- Mboy 2,
- Gari-Gombo.
2) En République Centrafricaine les localités
identifiées pour l'implantation des postes de contrôles
frontaliers sont :
- Ndakan,
- Bomandjoko,
- Lidjombo,
- Kongana.
3) Quant à la République du Congo, des postes de
contrôle frontalier sont nécessaires à :
- Gatongo,
- Likpoyo-savane,
- Boko-frontière,
- Lopio-source ;
4) D'autres postes de contrôle frontalier peuvent
être mis en place en cas de nécessité après
concertation entre les parties.
ARTICLE 14 :
1) Chaque partie assure le fonctionnement des postes de
contrôle frontalier implantés sur son territoire suivant les
procédures en vigueur dans le pays concerné.
2) Toutes les charges inhérentes au fonctionnement d'un
poste de contrôle frontalier incombent à chaque partie
territorialement compétente.
3) Toutefois, un appui peut être apporté aux
parties par la brigade tri-nationale pour faciliter le fonctionnement des
postes de contrôle frontalier,
ARTICLE 15 :
1) Les constats relatifs aux contrôles dans tous les
postes frontaliers sont consignés dans des fiches harmonisées.
2) Un système d'échange de données
collectées par les postes de contrôle frontalier est mis en place
par les parties contractantes.
20.3 SECTION 3 : DE
LA BRIGADE TRI-NATIONALE
ARTICLE 16 :
La brigade tri-nationale a pour missions :
- de faciliter les liaisons entre les postes de contrôle
frontalier ;
- de collecter, de recouper et de diffuser les informations
sur la lutte contre le braconnage transfrontalier ;
- de coordonner la poursuite des grands braconniers de part et
d'autre des frontières ;
- d'organiser des patrouilles de surveillance le long des
frontières internationales communes ;
- de faciliter la planification des détachements
ponctuels.
ARTICLE 17 :
1) Les charges relatives à la mise en place de la
brigade tri-nationale sont supportées par les contributions des parties
contractantes.
2) Toutefois, des appuis financiers extérieurs peuvent
être sollicités après avis favorable du Comité
Tri-National de Supervision et d'Arbitrage (CTSA).
ARTICLE 18 :
1) Le personnel de la brigade tri-nationale est
constitué des agents mis à disposition de façon permanente
par chaque partie contractante, suivant des quotas et profils
arrêtés par le CTPE.
2) Toutefois des agents peuvent être spécialement
recrutés avec les fonds propres de la brigade trinationale pour
renforcer l'effectif fourni par les parties.
ARTICLE 19:
Les modalités de fonctionnement de la brigade
tri-nationale sont complétées par un protocole d'accord
spécifique, et adoptés par le CTSA.
21 CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 20 :
1) Une tenue de travail uniforme est instituée pour
tout le personnel de la brigade tri-nationale et pour tous les agents commis
par les parties aux missions de contrôle dans le cadre des
détachements ponctuels.
2) Les spécifications de cette tenue sont fixées
par le CTSA.
3) Des insignes de cor et de grade à arborer sont
adoptés par le CTSA.
ARTICLE 21 :
1) Une carte d'identité sécurisée du TNS
est instituée pour présentation à toute réquisition
pour le personnel exerçant dans le cadre de la TNS.
2) Cette carte est contresignée par tous les
Préfets de la zone du TNS.
3) Les spécifications de cette carte TNS sont
fixées par le CTS.
ARTICLE 22 :
1) Les agents commis aux missions de contrôle dans le
cadre de la brigade tn-nationale ou pour des détachements ponctuels,
sont autorisés à porter des armes de protection suivant les
modalités arrêtées par le CTSA.
2) Chaque poste de contrôle frontalier doit être
équipé de moyens de communication et de déplacement
appropriés.
ARTICLE 23 :
Un réseau de communication radio est mis en place pour
assurer les liaisons entre les structures exécutant les activités
de lutte contre le braconnage dans le cadre du TNS, notamment les postes de
contrôle frontalier.
ARTICLE 24 :
1) En cas de nécessité, les agents commis aux
missions de contrôle exécutées dans le cadre du TNS peuvent
faire recours aux forces de maintien de l'ordre de l'une des parties.
2) Tout braconnier appréhendé au cours des
missions de contrôle TNS est remis aux forces de maintien de l'ordre de
la partie territorialement compétente.
3) Le braconnier ainsi livré doit être
jugé conformément aux lois et réglementations du pays
concerné.
ARTICLE 25 :
1) Dans chaque site, les gardes doivent êtres
formés et recyclés périodiquement.
2) Les parties peuvent organiser des formations conjointes,
spécifiques à la lutte contre le braconnage, sur le territoire de
l'un des étais signataires du présent protocole d'accord.
3) Un code déontologique précisant les droits et
les obligations des agents du TNS commis aux contrôles est adopté
par le CTS.
ARTICLE 26 :
1) La mise en oeuvre de ce dispositif commun de lutte contre
le braconnage transfrontalier est supervisée par le Comité
Tri-national de Suivi (CTS) du TNS.
2) Des réunions périodiques de concertation des
responsables locaux des aires protégées du TNS sont
instituées pour auto-évaluer l'efficacité des
activités de lutte contre le braconnage.
22 CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27 :
Aucune disposition prévue dans le cadre du
présent protocole d'accord ne saurait être en contradiction avec
celles de l'accord de coopération relatif à la mise en place du
TNS.
ARTICLE 28:
Les différends nés de l'application ou de
l'interprétation du présent protocole d'accord sont
réglés par le CTSA.
ARTICLE 29:
Le présent protocole d'accord entre en vigueur à
compter de la date de sa signature pour une durée
indéterminée.
ARTICLE 30 :
Toute modification du présent protocole d'accord doit
être approuvée par le CTSA.
ARTICLE 31
Le présent protocole d'accord devient caduc en cas de
résiliation de l'accord de coopération entre les trois parties,
relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha.
Fait à Yaoundé, le 28 Juin 2002.
Pour la République du Cameroun, le Ministre de
l'Environnement et des Forêts,
M. NAAH ONDOUA Sylvestre
Pour la République Centrafricaine, le Ministre
Délégué Chargé des Eaux, Forêts, Chasses,
pêches et de l'Environnement,
M. Jean-Michel MANDABA
Pour la République du Congo, le Ministre de
l'Economie Forestière, chargé de la Pêche te des Ressources
Halieutiques,
M. Henri DJOMBO
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA CIRCULATION DU PERSONNEL
TNS
ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE :
LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
LA REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
LA REPUBLIQUE DU CONGO
DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE COOPERATION RELATIF A LA
MISE EN PLACE DU TRI-NATIONAL DE LA SANGHA (TNS)
Les gouvernements de:
- la République du Cameroun
- la République Centrafrique
- la République du Congo
CONSIDERANT les dispositions de l'accord de coopération
relatif à la mise en place du Tri-National de la Sangha (TNS)
signé à Yaoundé le 07 décembre 2000;
DESIREUX de faciliter d'une part les contacts réguliers
entre le personnel impliqué dans les activités de la zone TNS.
Ont décidé de conclure le présent
protocole d'accord.
23 CHAPITRE I: DE L'OBJET
Article premier: Les parties contractantes s'engagent
à mettre en place un règlement de libre circulation dans la zone
du TNS pour le personnel y exerçant.
24 CHAPITRE II: DE LA DEFINITION DU PERSONNEL TNS
Article 2: Le personnel de la zone du TNS sont des
personnes physiques ayant des responsabilités ou des consultants
exerçant dans toute l'étendue de la zone transfrontalière
telle que délimitée à l'article 6 de l'accord de
coopération du 7 décembre 2000, de mise en place le TNS.
Est considéré personnel TNS tous cadres, experts
et agents d'appui chargé de la mise en oeuvre des activités du
TNS.
25 CHAPITRE III: DES MODALITES DE CIRCULATION DU PERSONNEL
TNS
Article 3: La circulation du personnel TNS, dans
l'ensemble de la zone TNS, est assujettie à l'obtention auprès
des autorités compétentes de la force publique d'une carte
spéciale et d'un Ordre de mission en cours de validité
signé par le responsable local.
Article 4: La carte visée à l'article 3
ci-dessus représente à la fois la carte d'identité
professionnel TNS et le laisser passer de le TNS préalablement
signé par les trois préfets. Cette carte doit être
présentée à toute réquisition auprès des
autorités compétentes.
Article 5: Les cartes ont une durée de
validité de deux ans renouvelable. Elles sont rangées
auprès du responsable locale du TNS territoriale compétent et ne
sont remises à la disposition des intéressés que pendant
la période effective des missions.
Article 6: Les missions de travail dans la zone du TNS
sont prescrites au personnel par leurs responsables hiérarchiques du TNS
de chaque pays, conformément à la planification des
activités adoptées au cours des réunions de CTPE.
Article 7: La carte TNS contient les informations
suivantes:
· Numéro d'enregistrement;
· Nom et prénom;
· Date et lieu de naissance;
· Numéro de passeport ou carte
d'identité;
· Profession;
· Fonction;
· Validité;
· Photo;
26 CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 8: La mise en oeuvre de ce règlement
commun de libre circulation dans la zone du TNS est supervisée par le
Comité Tri-national de Suivi (CTS).
27 CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 9: Aucune disposition prévue dans le
présent protocole d'accord ne doit être en contradiction avec
celle de l'accord de coopération relatif à la mise en place du
TNS.
Article 10: Les différends nés de
l'application ou de l'interprétation du présent protocole
d'accord seront réglés par le CTSA.
Article 11: Le présent protocole d'accord entre
en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée
indéterminée.
Article 12: Toute modification du présent
protocole d'accord doit être approuvée par le CTSA.
Article 13: Le présent protocole d'accord
devient caduc en cas de résiliation de l'accord de coopération
relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha entre les trois
pays.
Fait à Brazzaville, le 4 février 2005
TRAITE RELATIF A LA CONSERVATION ET A LA GESTION
DURABLE DES ECOSYSTEME FORESTIERS D'AFRIQUE CENTRALE ET INSTITUANT LA
COMMISSION DES FORETS D'AFRIQUE CENTRALE (COMIFAC)
LES ETATS PARTIES
· La République du Burundi
· La République du Cameroun
· La République Centraficaine,
· La République du Congo
· La République Démocratique du Congo
· La République Gabonaise,
· La République de Guinée Equatoriale
· La République du Rwanda
· La République de Sao Tomé et Principe
· La République du Tchad ;
Vu la Convention de Vienne de 1986,
relative aux organisations internationales;
Vu la Déclaration de Rio de
Janeiro de juin 1992 sur tous les types de forêts et l'Agenda 21 en son
chapitre 11 ;
Vu la Convention des Nations Unies
sur la Diversité Biologique ;
Vu la Convention des Nations Unies
sur la Lutte contre la Désertification ;
Vu la Convention des Nation Unies
sur les changements climatiques ;
Vu la déclaration des Chefs
d'Etat d'Afrique Centrale du 17 mars 1999 sur la conservation et la gestion
durable des forêts tropicales, dite « Déclaration de
YAOUNDE », socle du présent Traité et dans laquelle les
Chefs d'Etat proclament :
· Leur attachement au principe de conservation de la
biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes
forestiers d'Afrique Centrale ;
· Le droit de leurs peuples à compter sur les
ressources forestières pour soutenir leurs efforts de
développement économique et social ;
· Leur adhésion déjà ancienne
à la nécessité de concilier les impératifs de
développement économique et social avec la conservation de la
diversité biologique dans le cadre d'une coopération
sous-régionale et internationale bien comprise;
· Leur intérêt à la mise en place par
la communauté internationale, aujourd'hui très consciente du
rôle écologique des forêts, d'un mécanisme
international destiné au financement d'un fonds fiduciaire pour soutenir
de manière durable les pays de la sous-région dans leurs efforts
d'aménagement, de conservation et de recherche sur les
écosystèmes forestiers;
· Leur soutien et leur solidarité avec les pays
sahéliens de l'Afrique Centrale dans leur lutte contre l'avancée
du désert ;
Vu la Résolution n°
54/214 du 1er février 2000 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies lors de sa session, prenant acte de
cette Déclaration des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale, dite
«Déclaration de Yaoundé»:
Vu les statuts de la
Conférence des Ministres en charge des forêts d'Afrique Centrale
(COMIFAC) adoptés à Yaoundé, le 28 juin 2002;
Conscients de la nécessité de poser les bases
fiables et durables d'une coopération sous-régionale en
matière de conservation et de gestion durable des forêts ;
Conviennent de ce qui suit :
28 TITRE I: DES ENGAGEMENTS
Article 1er
Les Etats Parties au présent Traité s'engagent,
dans le cadre de la conservation et de la gestion des écosystèmes
forestiers d'Afrique Centrale, à :
· Inscrire dans leurs priorités nationales, la
conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la gestion de
l'environnement ;
· Adopter des politiques nationales harmonisées en
matière de forêts et accélérer la mise en place des
instruments d'aménagement, notamment des systèmes de
certification reconnus internationalement, agrées par les Etats de
l'Afrique Centrale et développer les ressources humaines pou leur mise
en oeuvre ;
· Mettre en place des mesures destinées à
concilier les actions en faveur de la conservation et de la gestion durable des
écosystèmes forestiers avec les politiques de
développement dans d'autres secteurs, notamment le reboisement, les
transports et l'agriculture ;
· Mettre en place, dans chaque Etat, des
mécanismes durables de financement du développement du secteur
forestier à partir des revenus générés par
l'activité forestière et la coopération
internationale ;
· Inciter leurs Gouvernements à mettre en oeuvre
les actions prioritaires du Plan de Convergence, à savoir :
l'identification des zones prioritaires de conservation, la création de
nouvelles aires protégées et l'appropriation par les Etats des
processus engagés dans les programmes pilotes ;
· Développer une fiscalité
forestière adéquate et des mesures d'accompagnement
nécessaires à sa mise en oeuvre pour soutenir de manière
pérenne les efforts de conservation, d'aménagement durable et de
recherche sur les écosystèmes forestiers ;
· Accélérer le processus de création
des aires protégées transfrontalières entre les pays de
l'Afrique Centrale et inviter les pays voisins à s'intégrer dans
ledit processus, tout en renforçant la gestion des aires
protégées existantes ;
· Renforcer les actions visant à accroître
la participation rapide des populations rurales dans la planification et la
gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces
suffisants pour leur développement socio-économique ;
· Veiller à une plus grande implication des
opérateurs économiques dans le processus de gestion durable et de
conservation des écosystèmes forestiers ;
· Mettre en place des actions concertées en vue
d'éradiquer le braconnage et toute autre exploitation non durable dans
la sous-région, en y associant les Parties prenantes, notamment les
opérateurs économiques et les populations ;
· Promouvoir et accélérer le processus
d'industrialisation du secteur et développer des mécanismes
adéquats de financement du secteur privé national, en vue de
maximiser la valeur ajoutée et de créer des emplois nouveaux et
valorisants, tout en veillant à l'utilisation durable des ressources en
harmonie avec la possibilité forestière ;
· OEuvrer pour l'harmonisation standardisée des
documents accompagnant la circulation des produits forestiers et
fauniques ;
· Promouvoir l'organisation des fora nationaux et
sous-régionaux d'échanges d'expériences ;
· Favoriser la mise en place des réseaux liant les
institutions pertinentes de recherche et de développement
forestier ;
· Renforcer la coordination ainsi que la
coopération entre toutes les organisations nationales et internationales
impliquées dans les actions et la réflexion sur l'utilisation
durable et la conservation des ressources biologiques et des
écosystèmes forestiers.
Article 2 :
Pour la mise en oeuvre des engagements ci-dessus, les Etats
s'obligent à :
· Financer les actions relatives à la gestion
durable des écosystèmes forestiers et de l'environnement,
· Développer le partenariat avec la
communauté internationale, dans le but de mobiliser des ressources
nécessaires pour le financement des engagements visés à
l'article 1 du présent Traité ;
· OEuvrer ensemble pour obtenir
l'éligibilité des programmes et actions initiés par les
Etats Membres du Traité à divers mécanismes de financement
novateurs.
29 TITRE II: DES MEMBRES
Article 3:
Sont Parties au présent Traité, les Etats
d'Afrique Centrale ci-après :
· La République du Burundi
· La République du Cameroun
· La République Centrafricaine,
· La République du Congo
· La République Démocratique du Congo
· La République Gabonaise,
· La République de Guinée Equatoriale
· La République du Rwanda
· La République de Sao Tomé et Principe
· La République du Tchad ;
Article 4 :
Peut également devenir membre du présent
Traité tout autre Etat d'Afrique Centrale qui y adhère
conformément aux modalités prévues à l'article 25
ci-dessous.
30 TITRE III : DE LA MISE EN OEUVRE
Article 5 :
Pour la mise en oeuvre du présent Traité, il est
crée une organisation internationale sous-régionale
dénommée « COMMISSION DES FORETS D'AFRIQUE
CENTRALE », en abrégé
« COMIFAC ».
La COMIFAC est une organisation chargée de
l'orientation, de l'harmonisation et du suivi des politiques forestières
et environnementales en Afrique Centrale.
31 CHAPITRE 1 : DU SIEGE, DE LA DUREE ET DES ORGANES
Article 6 :
Le siège de la COMIFAC est fixé à
Yaoundé, République du Cameroun. Toutefois, il peut être
transféré dans un autre pays membre sur décision du sommet
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
La durée de la COMIFAC est illimitée.
Les organes de la COMIFAC sont :
· Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
· Le Conseil des Ministres
· Le Secrétariat Exécutif.
32 CHAPITRE II : DU SOMMET DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT
Article 7 :
Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement est
composé des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Membres de la
COFIMAC ou leurs représentants ;
Le sommet arrête les orientations de l'Organisation pour
la mise en oeuvre des engagements tels que définis à l'article 1
du titre 1 du présent Traité.
Article 8 :
Le sommet défini à l'article 7 ci-dessus se
tient à la demande des Chefs d'Etat et de Gouvernement ou à celle
du Conseil des Ministres. Ses décisions sont prises par consensus. A
défaut, elles le sont à la majorité simples des membres
Les réunions du sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement se tiennent à huit clos.
33 CHAPITRE III : DU CONSEIL DES MINISTRE
Article 9 :
Le Conseil des Ministres est composé des Ministres en
charge des Forêts et/ou de l'Environnement de chaque Etat membre de la
COFIMAC
Article 10 :
Le Conseil des Ministres est l'organe de décision, de
coordination et de contrôle de la mise en oeuvre des politiques en
matière de gestion durable des écosystèmes forestiers
d'Afrique Centrale.
A ce titre, il est chargé notamment de :
· Veiller à l'exécution des orientations
prises par le sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;
· Proposer le lieu, la date ainsi que l'ordre du jour du
sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;
· Nommer et révoquer les membres du
Secrétariat Exécutif;
· Orienter et évaluer l'action du
Secrétariat Exécutif ;
· Examiner et adopter le budget du Secrétariat
Exécutif ;
· Approuver et faire auditer les comptes ;
· Approuver la rémunération des
différentes catégories de personnel ;
· Exercer conjointement avec le Secrétariat
Exécutif, le pouvoir disciplinaire
Article 11 :
Le Conseil des Ministres se tient en session ordinaire tous
les deux ans.
Les sessions ordinaires ont lieu dans chaque Etat membre, de
manière rotative et par ordre alphabétique de la langue
française
Chaque session extraordinaire peuvent être
convoqués par le président en exercice, à la demande des
2/3 des Etats Membres.
La tenue de tout Conseil des Ministres doit requérir du
quorum de 2/3 des Etats membre. A défaut, une nouvelle session se tient,
sans aucune exigence de quorum, à une date ultérieure.
Les décisions du Conseil des Ministres sont prises par
consensus. A défaut, elles le sont à la majorité simple
des Membres.
Le Conseil des Ministres se tient à huis clos.
Il peut faire appel à toute personne en raison de ses
compétences pou apporter un éclairage sur une question
précise portée à l'ordre du jour.
Article 12 :
Le Président en exercice du Conseil des Ministres est
le Ministre en charge des Forêts du pays assurant la Présidence de
la COMIFAC. Le mandat du Président est de deux ans.
Le Président en exercice :
· Convoque les sessions du Conseil des Ministres
· Dirige les débats du Conseil ;
· Veille à l'exécution des décisions
et recommandations du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement et de celles
du Conseil des Ministres ;
· Représente le Conseil des Ministres pendant
l'intersession et agit en concertation avec les autres Ministres en charge des
Forêts et/ou de l'Environnement ;
· Coordonne la préparation des sessions du
Conseils des Ministres.
34 CHAPITRE IV: DU SECRETARIAT EXECUTIF
Article 13 :
Le Secrétariat Exécutif est composé d'un
Secrétaire Exécutif, d'un Secrétaire Exécutif
Adjoint - Coordonnateur Technique et d'un Directeur Administratif et
Financier.
Le Secrétariat Exécutif, le d'un
Secrétaire Exécutif Adjoint - Coordonnateur Technique et d'un
Directeur Administratif et Financier sont nommés par le Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre en charge des Forêts et/ou de
l'Environnement du pays dont est issu chaque candidat.
La désignation du Secrétariat Exécutif
Adjoint - Coordonnateur Technique et du Directeur Administratif et Financier
intervient après réception par le Secrétariat
Exécutif de trois candidatures envoyées par le Ministre en charge
des Forêts et/ou de l'Environnement du pays dont est issu chaque
candidat.
Le Conseil des Ministres peut décider de la
création d'autres postes statutaires, pour renforcer les
capacités du Secrétariat Exécutif.
La durée de leur mandat est fixée à 4ans,
renouvelable une seule fois. Toutefois, en cas de manquements dûment
constatés, le Conseil des Ministres peut mettre fin avant terme aux
fonctions de l'un ou l'autre membre du Secrétariat Exécutif.
En vue d'assurer à la base le suivi - évaluation
de la mise en oeuvre du présent Traité, le Secrétariat
Exécutif dispose d'un forum sous-régional et des fora nationaux
qui regroupent, à ces différentes échelles, les ONG, les
Administrations, les Partenaires au Développement, les Bailleurs de
fonds, le Secteur Privé, la Société et les
Parlementaires.
Le règlement intérieur de la COMIFAC
précisera l'organisation et le fonctionnement de ces for.
Afin de renforcer sa capacité de travail, le
Secrétariat Exécutif peut faire appel à des consultants et
à des partenaires, à travers des protocoles d'entente. La
conclusion de ces protocoles d'entente est subordonnée à l'accord
préalable du Président en exercice du Conseil des Ministres.
Article 14:
Le Secrétariat Exécutif est l'organe
d'exécution de la COFIMAC. A ce titre, il a pour missions :
· D'assurer la coordination de la mise en oeuvre des
activités de la COFIMAC,
· D'appliquer les décisions du Conseil des
Ministres.
Article 15:
Le Secrétariat Exécutif est chargé de:
· Représenter la COFIMAC dans tous les actes de la
vie civile ;
· Coordonner l'exécution des activités du
Secrétariat Exécutif ;
· Assurer la promotion de la COFOMAC sur la scène
internationale ;
· Superviser et coordonner toutes les activités se
rapportant à l'organisation des travaux du Conseil des
Ministres ;
· Participer avec voix consultative aux travaux du
Conseil des Ministres. Il en est le rapporteur ;
· Préparer l'ordre du jour du Conseil des
Ministres, en concertation avec la président en exercice ;
· Elaborer les programmes, les projets de budget et les
comptes à soumettre au Conseil des Ministres.
Article 16:
Le Secrétariat Exécutif Adjoint est le
coordonnateur technique du Secrétariat Exécutif. A ce titre, il
est notamment chargé de :
· Exécuter, superviser et coordonner le travail
technique du Secrétariat Exécutif,
· Elaborer les termes de référence pour les
études et le recrutement des experts ;
· Elaborer le programme de travail annuel (PTA) ;
· Elaborer les rapports techniques du Secrétariat
Exécutif, en assurer la qualité et la
régularité.
Il assure l'intérim du Secrétariat
Exécutif en cas d'absence.
Article 17:
Le Directeur Administration et Financier assure, sous
l'autorité du Secrétariat Exécutif, la gestion des
ressources humaines, matérielles et financières de la COMIFAC.
35 TITRE IV: DES RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET
DES PROTOCOLES D'ACCORD
Article 18:
Des conventions de collaboration peuvent être conclues
entre la COMIFAC et d'autres organisations régionales ou
sous-régionales dans le cadre de l'accomplissement de ses missions.
Il s'agit notamment de :
· L'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage
en Afrique (OCFSA), pour la biodiversité et la lutte anti-braconnage
transfrontalière ;
· L'Agence internationale pour le Développement de
l'Information Environnement (ADIE), pour la gestion de l'information
environnementale de la sous-région et sa diffusion auprès de
l'ensemble des partenaires ;
· La Conférence sur les Ecosystèmes des
Forêts Denses et Humide d'Afrique Centrale (CEFDHAC), pour la gestion des
processus de concertation au sein du Forum Sous-Régional et des Fora
Nationaux et de leurs commissions spécialisées ;
· L'Organisation Africaine du Bois (OAB), en particulier
sur les questions d'économie forestière, de certification et de
commerce des produits forestiers ;
· Le Réseau des Aires Protégées
d'Afrique Centrale (RAPAC).
Article 19:
Des Protocoles ou Accords peuvent être conclus en vertu
du présent Traité avec d'autres organisations internationales.
Les Accords conclus antérieurement au présent
Traité par des Etats Parties dans le cadre de la mise en oeuvre de la
« Déclaration de Yaoundé » du 17 mars 1999
sont réputés valides et considérés comme Accords au
sens de l'alinéa premier du présent article.
36 TITRE V: DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE
37 CHAPITRE I: DES RESSOURCES
Article 20:
Le financement de la COFIMAC est assuré par une
contribution obligatoire des Etats Membres selon un principe égalitaire
ou conformément à un mécanisme de financement
indexé sur un taux appliqué à la somme des recettes
réalisées sur les produits forestiers et fauniques
exportés.
Toutefois, la COMIFAC peut rechercher des financements
additionnels, notamment auprès des partenaires au
développement.
Le montant de la contribution annuelle obligatoire des Etats
est fixé par le Conseil des Ministres, sur proposition budgétaire
préparée par le Secrétariat Exécutif.
Tout Etat qui ne remplit pas ses obligations perd son droit de
vote ainsi que tout appui de l'Organisation, jusqu'à
régularisation.
La COMIFAC est habilitée à recevoir des dons et
legs.
La COMIFAC est ouverte à tout autre mode de financement
susceptible d'accroître ses ressources sans porter atteinte à ses
objectifs.
Article 21:
Le financement des Sommets des Chefs d'Etat et de Gouvernement
et du Conseil des Ministres est assuré conjointement par le pays
hôte et la COMIFAC.
Article 22:
Le financement du Secrétariat Exécutif est
assuré par la COMIFAC.
38 TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
39 CHAPITRE II: DE LA GESTION FINANCIERE
Article 23:
Les procédures de gestion financière seront
fixées par le règlement intérieur qui sera
élaboré par le Secrétariat Exécutif et soumis, pour
approbation, au Conseil des Ministres.
Article 24:
Un audit Comptable et financier est réalisé
chaque année par un cabinet d'expertise comptable agrée et
indépendant, choisi par le Conseil des Ministres sur proposition de son
Président, à la suite d'une procédure de s
élection.
Article 25:
Le présent Traité est soumis à la
ratification, à l'acceptation ou l'approbation des Etats Parties suivant
leurs procédures nationales respectives.
Il est ouvert à l'adhésion d'autres Etats,
à partir de la date à laquelle il cesse de l'être à
la signature des Etats Parties originaires.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion seront déposés auprès de
dépositaire.
Article 26:
Le présent Traité entrera en vigueur le
trentième jour suivant le dépôt du sixième
instrument de ratification, d'adoption ou d'approbation selon le cas ou
d'adhésion.
Article 27:
Les langues de travail de la COMIFAC sont le Français,
l'Anglais, l'Espagnol et le Portugaus.
L'original du présent Traité sera
déposé, auprès du Secrétariat Exécutif qui
en est le dépositaire.
Le Secrétariat Exécutif notifiera aux Etats
Membres, les dates de dépôt, des instruments de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion et fera enregistrer le présent
Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 28:
Toute Partie contractante peut proposer des amendements au
présent Traité. Les amendements sont adoptés à
l'unanimité ou par consensus par le Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
Les propositions d'amendements sont déposées par
écrit au Secrétariat Exécutif qui les transmet ses
objectifs.
Les représentants des Etats Membres et les
fonctionnaires de la COMIFAC jouissent des privilèges et
immunités reconnus aux organisations internationales à
caractère technique, conformément aux dispositions de la
Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques.
Article 30:
Les membres du Secrétariat Exécutif doivent
s'abstenir de toute activité incompatible avec leur statut de
fonctionnaires internationaux.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne pourront solliciter
ou recevoir des instructions d'aucun Gouvernement.
Ils sont soumis à l'obligation de réserve et
sont tenus au secret professionnel.
Article 31:
En cas de différend entre Parties contractantes
touchant à l'interprétation ou à l'application du
présent Traité, les Parties concernées recherchent une
solution par voie de négociation.
Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir
à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement
faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce
Partie.
Fait à Brazzaville, le 05 février 2005
40 BIBLIOGRAPHIE
DOCUMENTS ET ETUDES
- Aenza Konate, Tendances d'évolution du droit de la
faune et des aires protégées en Afrique Centrale, 2001,
FAO.
- Alexandre Kiss, Les traités-cadres : une
technique juridique caractéristique du droit international de
l'environnement, 2005, DICE.
- Bigombé Logo et al. Vers une conservation
bénéficiaire aux pauvre du Cameroun ? la gestion
participative et le développement intégré des aires
protégées de Lobeké, Boumba-Bek au sud-est du
Cameroun, 2005, IUCN.
- Daou Joiris, Savoirs indigènes et contraintes
anthropologiques dans le cadre des programmes de conservation en Afrique
Centrale, Yale F & Es Bulletin, n°102.
- David Wilkie et al. Projet de rapport sur le TNS,
2004, TNS.
- Fiona Maisels, Congo: Nouabalé-Ndoki, 2004,
CANOPEE n° 27.
- J. Michael Fay, Le développement du système
trinational de conservation : une perspective depuis dix ans, 1997,
WCS.
- Mathias Heinze, Les différentes phases de la mise en
place du Tri-national de la Sangha, 2001, GTZ.
- Melissa Moye, Brigitte Carr-Dirick, Etude de
faisabilité sur les mécanismes de financements pour la
conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique Centrale,
2002, COMIFAC.
- Mboh Dandjouma, Note de synthèses sur la situation
des éléphants dans le Sud-Est du Cameroun, 2004, MINEF.
- Ndo Koumou et Mathias Heinze, Enquête
préliminaire sur les armes à feu au sud-est du Cameroun,
1999, MINEF/GTZ.
- Prince Ongognongo et al. Conflit Homme - Eléphant
dans la périphérie du parc national de
Nouabalé-Ndoki : Evaluation des méthodes de lutte contre la
dévastation des champs de manioc par les éléphants dans le
village de Bomassa, 2006, WCS.
COMPTES-RENDUS ET RAPPORTS
- Compte-rendu Réunion du CTPE du 17 au 19 mai 2002
à Lobeké au Cameroun.
- Compte-rendu Réunion du CTPE du 26 au 28 novembre 2003
à Bayanga en RCA.
- Compte-rendu Réunion du CTPE du 11 au 12 décembre
2005 à Bayanga en RCA.
- Compte-rendu Réunion du CTPE du 18 au 21 mai 2006
à Yokadouma au Cameroun.
- Compte-rendu de la 7è Réunion des Conservateurs
du TNS tenue du 04 au 06 mai 2006 à Libongo au Cameroun.
- Discours d'ouverture de la Tripartite des préfets,
prononcé par le préfet du département de la Boumba et
Ngoko (Yokadouma) le 21 mai 2006.
- Rapport général de la réunion du
Comité Ad hoc des experts forestiers du 21 au 24 mai 2002 à
Yaoundé.
- Rapport de la commission n°1 « Lutte
anti-braconnage », Rencontre Trinationale, Yokadouma (Cameroun) 30
octobre 2000.
EXPOSE
- « Le développement de l'écotourisme
à Dzanga-Sangha », présenté par Zokoe
Guillaume-Guian lors de la réunion du CTPE du 19 au 21 mai 2006 à
Yokadouma (Cameroun).
MEMOIRE
- Kembo Takam Gatsing Hermine, Le cadre juridique de la
gestion des aires transfrontalières en Afrique Centrale : Le cas du
Tri-national de la Sangha, 2003, Université de Limoges.
TEXTES JURIDIQUES
1- Accords régionaux et conventions
internationales
- Accord relatif à la mise en place en place du TNS, 07
décembre 2000.
- Convention sur la Diversité Biologique, 05 juin 1992.
- Convention sur le Commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 1973.
- Convention de Vienne relative au Droit des traités,
1969.
- Déclaration de Stockholm, juin 1972.
- Déclaration de Yaoundé, 17 mars 1999
- Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage, 28 juin
2002.
- Protocole d'Accord sur la libre circulation du personnel TNS,
04 février 2005.
- Traité relatif à la Conservation et à la
Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers. d'Afrique Centrale et
instituant la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), 05
février 2005.
2- Législations nationales
- Arrêté n°009 du 25 mars 1995 portant
modification du règlement intérieur du parc national de
Dzanga-Ndoki.
- Arrêté n°055/PM du 06 août 1999 portant
création de l'unité technique opérationnelle de
première catégorie dénommée
« Sud-Est ».
- Arrêté n° 1465/MINEF/DFAP/CEP/FB du 19
décembre 2000 portant création des zones d'intérêt
cynégétique à gestion communautaire à la
périphérie du parc national de Lobéké.
- Arrêté n°3282/MFFPE/DGEF/DFF du 18 novembre
1991 portant protection absolue de l'éléphant sur toute
l'étendue du territoire de la République du Congo.
- Arrêté n° 3863/MEF/SGEF/DCPP du 18 mai
1984.
- Décret du 18 novembre 1947 réglementant la chasse
dans les territoires africains relevant du ministre de la France
d'outre-mer.
- Décret n° 93-727 du 31 décembre 1993 portant
création du parc national de Nouabalé-Ndoki.
- Décret n° 95- 466-PM du 20 juillet 1995 fixant les
modalités d'application du régime de la faune au Cameroun.
- Décret n° 01.242 du 14 septembre 2001 instituant un
cadre général de l'exercice des activités de tourisme en
République Centrafricaine.
- Décret n° 2001/107/CAB/PM du 19 mars 2001 portant
création du parc national de Lobéké.
- Décret 2002-433 du 31 décembre 2002 portant
organisation et fonctionnement du corps des Eaux et Forêts en
République du Congo.
- Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les
conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au
Congo.
- Loi n°90.003 du 09 juin 1990 portant Code Forestier
Centrafricain.
- Loi n° 90.017 du 29 décembre 1990 portant
création d'un parc national dans la préfecture de la
Sangha-Mbaéré.
- Loi n° 90.018 du 29 décembre 1990 portant
création d'une réserve Spéciale de Forêt Dense de
Dzanga-Sangha.
- Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun.
- Loi n° 98-6 du 14 avril 1998 relative à
l'activité touristique au Cameroun.
- Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000
portant Code Forestier Congolais.
- Loi n° 002 du 25 avril 2006 autorisant le Président
de la République du Cameroun à ratifier le Traité relatif
à la Conservation et à la Gestion Durable des Ecosystèmes
Forestiers d'Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts
d'Afrique Centrale (COMIFAC).
- Loi n° 2006/006 du 14 juillet 2006 autorisant le
Président de la République du Cameroun à ratifier l'Accord
de Coopération relatif à la mise en place du Tri-national de la
Sangha.
- Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection
de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en
République Centrafricaine.
TABLE DES MATIERES
PAGES
DEDICACE...................................................................................................
2
REMERCIEMENTS........................................................................................
3
SIGLES ET
ABREVIATIONS............................................................................4
SOMMAIRE...................................................................................................5
INTRODUCTION...........................................................................................
6
PREMIERE PARTIE : Le Tri-National de la Sangha, une
initiative pionnière de consolidation de l'action de lutte contre le
braconnage dans la zone.............................11
CHAPITRE I- L'implantation du Tri-national de la
Sangha............................................12
Section 1- La situation géographique du
TNS............................................................12
Paragraphe 1- Les différentes composantes du
TNS.....................................................12
A- les parcs
nationaux...............................................................................13
1- Le parc national de
Lobeke...............................................................13
2- Le parc national
Nouabale-Ndoki........................................................14
3- Le parc national
Dzanga-Ndoki..........................................................14
B- Les zones
périphériques.........................................................................14
1- La périphérie du parc national de
Lobéké.................................................14
2- Les unités forestières d'aménagement
autour du parc Nouabalé Ndoki..............16
1- La Réserve Spéciale de Forêt Dense de
Dzanga-Sangha..............................17
Paragraphe 2- L'importante diversité de la faune
peuplant les aires protégées composant le
TNS.............................................................................................................18
Section 2 - Les objectifs du TNS dans la lutte contre le
braconnage..................................19
Paragraphe 1- La conservation de la faune dans la zone de
protection................................19
A- La conservation intégrale dans les parcs
nationaux..........................................19
B- Les exceptions à la conservation intégrale
dans les parcs nationaux......................20
Paragraphe 2- La protection de la faune dans la zone
périphérique...................................21
CHAPITRE II- Le cadre juridique d'exécution en
partenariat des activités de lutte contre le braconnage transfrontalier
dans le
TNS...................................................................23
Section 1- Les organes de fonctionnement du
TNS......................................................23
Paragraphe 1- Les structures du TNS actuellement
opérationnelles...................................23
A- Les organes administratifs du
TNS............................................................23
1- Le Comité Tri-national de Planification et
d'Exécution (CTPE)..................23 2- Le Comité Tri-national
de Suivi (CTS)...............................................25
3- Le Comité Tri-national de Supervision et d'Arbitrage
(CTSA).......................26
B- Les organes techniques du
TNS................................................................27
1- Les détachements
ponctuels............................................................27
2- Les postes de contrôle
frontalier...........................................................28
Paragraphe 2- Les structures du TNS à mettre en
place.................................................29
A- La Brigade Tri-nationale
..........................................................................29
B- Le Comité Scientifique Tri-National
(CST)..................................................30
Section 2 - Les organisations régionales parties du TNS
et organismes partenaires du TNS......30
Paragraphe 1- Les organisations régionales parties du
TNS............................................30
A- La Commission des Forêts d'Afrique Centrale
(COMIFAC).................................30
B- L'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en
Afrique (OCFSA)......32
Paragraphe 2- Les organismes partenaires dans la lutte contre
le braconnage dans le
TNS.............................................................................................................32
A- World Wide Fund for Nature
(WWF)............................................................32
B- Wildlife Conservation Society
(WCS)...........................................................33
DEUXIEME PARTIE : La stratégie conjointe
d'exécution des activités de lutte contre le braconnage
transfrontalier dans le
TNS...............................................................34
CHAPITRE I- La répression du braconnage transfrontalier
dans le TNS.............................35
Section 1- La constatation de l'infraction de braconnage
transfrontalier..............................35
Paragraphe 1- La définition de braconnage
transfrontalier.............................................35
Paragraphe 2- La procédure de constatation de
l'infraction de braconnage dans le TNS..........36
A- Le lieu de la commission de
l'infraction......................................................36
B- Les personnes chargées de la constatation de
l'infraction de braconnage transfrontalier dans le TNS et leurs
missions..............................................................................36
1- les
personnes......................................................................................37
2- les
missions.......................................................................................38
Section 2- La répression effective des infractions de
braconnage transfrontalier dans le TNS...40
Paragraphe 1- Le rôle du Ministère Public
...............................................................40
Paragraphe 2- Le renvoi devant la juridiction
compétente..............................................41
A- La détermination de la juridiction
compétente...............................................41
1- La compétence
territoriale..............................................................42
2- La compétence
matérielle...............................................................42
B- Le
jugement.......................................................................................43
C- L'exécution du
jugement........................................................................44
Paragraphe 3- le sort des produits issus de l'infraction de
braconnage transfrontalier et du matériel saisi ayant servi à la
commission de l'infraction................................................44
CHAPITRE II- Les mesures d'accompagnement dans la lutte contre
le braconnage dans le
TNS.............................................................................................................46
Section 1- Le développement des activités
soutenant la lutte contre le braconnage.................46
Paragraphe 1- Sur le plan
économique........................................................................46
A- Le développement d'autres sources de
protéines et de revenus pour les populations de la zone
TNS...................................................................................................47
B- L'organisation de la chasse et l'aménagement de la
filière de commercialisation de la viande de
brousse.....................................................................................................47
1- L'organisation de la
chasse.............................................................48
2- L'aménagement de la filière de
commercialisation de la viande de brousse....48
Paragraphe 2- Sur le plan
Social...........................................................................49
A- Les populations riveraines et autochtones et les
sociétés forestières dans la lutte contre le braconnage
dans le
TNS...........................................................................................50
1- L'implication des populations riveraines et autochtones
dans la lutte contre la braconnage dans le
TNS.....................................................................................50
2- La contribution des sociétés
forestières dans la lutte contre le braconnage dans le
TNS..........................................................................................................50
B- La promotion de l'écotourisme transfrontalier pour
soutenir la lutte contre le braconnage dans le TNS
....................................................................................51
C- La problématique du conflit Homme/Eléphant
dans le TNS...............................52
Section 2- Le renforcement des capacités des acteurs de
la lutte contre le braconnage dans le
TNS.............................................................................................................53
Paragraphe 1- L'amélioration du cadre institutionnel du
TNS..........................................53
A- L'urgence de la ratification de l'Accord
TNS................................................54
B- L'harmonisation des législations sur la faune dans
le TNS.................................55
1- Une définition unique et meilleure de l'acte de
chasse.............................55
2- L'établissement d'une liste harmonisée des
espèces phares du TNS.............56
Paragraphe 2- La dotation des moyens humain et
matériel.............................................57
A- Le personnel
TNS................................................................................57
1- La définition d'un statut juridique du personnel
TNS..............................57
2- L'adéquation du personnel
TNS.......................................................59
B- les moyens matériels du
TNS..................................................................61
1- La logistique de
base....................................................................61
2- Le financement des activités du
TNS.................................................62
CONCLUSION..............................................................................................65ANNEXES....................................................................................................69
41
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................96
TABLE DES
MATIERES.................................................................................99
* 1 Préambule
Déclaration de Stockholm 1972.
* 2 Article 2 Convention sur
la Diversité Biologique Rio 1992.
* 3 J. Michael Fay, Le
développement du système trinational de Conservation : une
perspective depuis dix ans, 1997,WCS.
* 4 Mathias Heinze, Les
différentes phases de la mise en place du Tri-national de la Sangha,
2001, GTZ.
* 5 Premier Ministre
suédois Olof Palme, qui a accueilli la Conférence de Stockholm de
1972.
* 6 Article 2 Décret
n° 95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application
du régime de la faune au Cameroun.
Article 6 Loi n° 90.003 du 9 juin 1990 portant code
Forestier Centrafricain.
* 7Article 24 alinéa2
Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de
la faune et de la pêche au Cameroun, et article 14 Loi n° 16-2000
du 20 novembre 2000 portant code Forestier de la République du Congo.
* 8 Article 61 Loi
n°90.003 du 9 juin 1990 portant Code Forestier Centrafricain.
* 9 Décret
n°2001/107/CAB/PM du 19 mars 2001 portant création du parc national
de Lobéké.
10 Arrêté N° 055 /PM du 06
Août 1999 portant création de l'Unité Technique
Opérationnelle de première catégorie
dénommée "SUD-EST".
* 11 Décret n°
93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc national de
Nouabalé-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la
Sangha.
* 10 Loi n°90.017 du 29
décembre 1990 portant création d'un parc National dans la
préfecture de la Sangha-Mbaéré.
* 11 Arrêté
n° 1465 / MINEF/DFAP/CEP/FB du 19 décembre 2000 portant
création des zones d'intérêt cynégétique a
gestion communautaire à la périphérie du parc national de
Lobéké.
* 12Arrêté N°
055 /PM du 06 Août 1999 portant création de l'Unité
Technique Opérationnelle de première catégorie
dénommée "SUD-EST".
15Bigombé Logo et al. Vers une
conservation bénéficiaire aux pauvres du Cameroun ? La
gestion participative et le développement intégré des
aires protégées de Lobéké, Boumba-Bek au
sud-est du Cameroun, 2005, IUCN.
* 16Article 54 Loi 16-2000 du
20 novembre 2000 portant Code Forestier de la République du Congo.
* 17Article 4 Loi n°90.003
du 09 juin 1990 portant Code Forestier Centrafricain.
* 13 appelées bais en
langue Sango.
* 14 Fiona Maisels,
Congo : Nouabalé-Ndoki, 2004, CANOPEE n° 27.
* 15 Article 2 Décret
n° 95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application
du régime de la faune.
* 16 Article 6
Arrêté n° 009 du 25 mars 1995 portant modification du
Règlement intérieur du parc national de Dzanga-Ndoki.
* 17 Article 5 et 6
Décret 93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc
national de Nouabalé-Ndoki.
* 18 La classe A regroupe
les espèces intégralement protégées, la classe B
les espèces partiellement protégées et la classe C les
espèces non protégées.
* 19 Article 3 Accord
TNS.
* 20Article 78 Loi
n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche.
Article 27 et suivants Ordonnance n°84.045 du 27 juillet
1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice
de la chasse en République Centrafricaine.
Article 2 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983
définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la
faune sauvage.
* 21 Aenza Konate,
Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires
protégées en Afrique Centrale, 2001, FAO.
* 22Article 5 Loi n°
48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et
de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.
Article 33 Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant
protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse
en République Centrafricaine.
Article 85 Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche au
Cameroun.
* 23Article 4 Loi n°
48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et
de l'exploitation de la faune sauvage « est
considéré comme tourisme de vision toute action visant à
observer à pieds ou en véhicule la faune sauvage ou guider des
expéditions en vue de sa chasse ».
* 24 Signé le 28 juin
2002 entre les 3 pays parties à l'Accord TNS.
* 25 Article 21.
* 26 Depuis sa
création en 2000 deux projets de protocole d'accord ont
été préparés et proposés par le CTPE puis
adopté par le CTSA : le Protocole d'Accord sur la lutte contre le
braconnage le 28 juin 2002 et le Protocole d'Accord sur la libre circulation
du personnel TNS le 04 février 2005.
* 27 Article 17 alinéa2
Accord TNS.
* 28David Wilkie et al.
Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.
* 29 Discours d'ouverture de la
Tripartite prononcé par le préfet du Département de la
Boumba et Ngoko (Yokadouma) le 21 mai 2006.
* 30 Article 13 Accord
TNS.
* 31 Rapport
général de la réunion du Comité Ad Hoc des experts
forestiers du 21 au 24 mai 2002.
* 32 Article 14 alinéa1
Accord TNS.
* 33 Article 6 Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage signé le 28 juin 2002.
* 34 Compte-rendu
réunion du CTPE tenue les 11 et 12 décembre 2005 à Bayanga
en RCA.
* 35 Compte-rendu de la
réunion du CTPE tenue du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma au
Cameroun.
* 36 Article 7 Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
* 37 Articles 13 et 14
Protocole d'Accord up-cit.
* 38 Propos recueillis du
conservateur du parc national de Lobeké.
* 39 Propos recueillis du
conservateur de Dzanga-Sangha.
* 40 Propos recueillis du
conservateur du parc national de Nouabalé-Ndoki.
* 41 Article 18 alinéa1
Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
* 42Article 16 Protocole
d'Accord up-cit.
* 43David Wilkie et al.
Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.
* 44 David Wilkie et al.
Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.
* 45 Article 12
alinéa2 Accord TNS.
* 46 Article 18 Traité
COMIFAC, 05 février 2005.
* 47 Propos recueillis du
conservateur du parc national de Lobeké.
* 48 Les
« Unité Technique Opérationnelle » sont des
zones d'aménagement écologiques. L'arrêté N°
055 /PM du 06 Août 1999 portant création de l'Unité
Technique Opérationnelle de Première catégorie
dénommée « SUD-EST » dispose dans son article
6 alinéa1 que les responsables des projets de Conservation de la
Biodiversité du ressort de l'UTO font parties du Comité de
Gestion qui assure la planification, le suivi et l'évaluation des
activités de l'UTO.
* 49 Article 2 Décret
n°95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application
du régime de la faune.
* 50 Rapport de la
Commission Lutte Anti-braconnage, Rencontre Tri-nationale du 30 octobre 2000
à Yokadouma (Cameroun).
* 51 Voir préambule
du Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
* 52David Wilkie et al.
Projet de rapport sur le TNS, 2004, TNS.
* 53 Compte-rendu de la
réunion du CTPE qui s'est tenue à Bayanga ( République
Centrafricaine) du 26 au 28 novembre 2003.
* 54 Compte rendu de la
7ème réunion des conservateurs tenue les 04, 05, et 06
mai à Libongo (Cameroun).
* 55Article 51 et suivants
Loi n° loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les
conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au
Congo.
Article 121 et suivants Ordonnance n°84.045 du 27 juillet
1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice
de la chasse en République Centrafricaine.
Article 68 et suivants Décret n° 95-466-PM du 20
juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la
faune au Cameroun.
* 56 Décret 2002-433 du
31 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement du corps des
Eaux et Forêts.
* 57 Compte rendu de la
7ème réunion des conservateurs tenue les 04, 05, et 06
mai 2006 à Libongo (Cameroun).
* 58 Ce sont des patrouilles
mixtes de grande envergure organisées dans le souci de déloger
les grands braconniers. Au cours de ces patrouilles, les abris des braconniers
sont détruits, eux même quelque fois transportés pour le
village le plus proche.
* 59 Patrouilles
envoyées, après réception des informations fiables, pour
surprendre les braconniers.
* 60 Documents dressés
à la fin de chaque mission des détachements ponctuels et
contresigné par les chefs d'équipe de chaque partie (article 10
du protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage).
* 61 Documents dans lesquels
sont consignés tous les constats faits dans les postes de contrôle
frontalier (article 15 du protocole d'accord sur la lutte contre le
braconnage).
* 62 Article 142 alinéa
2 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts,
de la faune et de la pêche.
* 63 Article 56 Loi n°
48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et
de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.
* 64 Article 143 alinéa
1 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts,
de la faune et de la pêche
* 65 Article 127 Ordonnance
n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et
réglementant l'exercice de la chasse en République
Centrafricaine.
* 66 Article 130 et 131
Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et
réglementant l'exercice de la chasse en République
Centrafricaine.
* 67 Article 146 Loi n°
94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et
de la pêche.
* 68 Article 75 Loi n°
48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et
de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.
* 69Compte rendu de la
7ème réunion des conservateurs tenue les 04, 05, et 06
mai 2006 à Libongo (Cameroun).
* 70 Article 113 Ordonnance
84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et
réglementant l'exercice de la chasse en République
Centrafricaine.
Articles 156 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts de la faune et de la pêche.
Article 60 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant
les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au
Congo.
* 71 Article 65 Loi n°
48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et
de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.
Article 162 alinéa 2 Loi 94-01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
Article 115 Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant
protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse
en République Centrafricaine.
* 72 Propos recueillis du
conservateur du parc national de Dzanga-Ndoki.
* 73 Compte-rendu de la
réunion des conservateurs du TNS tenue les 04, 05 et 06 mai 200-
à Libongo au Cameroun.
* 74 Art 148 Loi n°94-01
du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche.
* 75Article 101 Loi
n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche.
* 76Article 76 Ordonnance
84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et
réglementant l'exercice de la chasse en République
Centrafricaine.
* 77 Daou Joiris, Savoirs
Indigènes et Contraintes Anthropologiques dans le Cadre des Programmes
de Conservation en Afrique Centrale, Yale &Es Bulletin, n°102.
* 78 Article 4.
* 79 Voir Exposé sur le
développement de l'écotourisme à Dzanga-Sangha
présenté par Zokoe Guillaume-Guian de la République
Centrafricaine lors de la réunion du CTPE qui a eu lieu du 19 au 21 mai
2006 à Yokadouma (Cameroun)
* 80 Loi n°98-6 du 14
avril 1998 relative à l'activité touristique.
* 81 Décret
n°01.242 du 14 septembre 2001 instituant un cadre général de
l'exo des activités de tourisme en République Centrafricaine.
* 82 Compte-rendu de la
réunion du CTPE tenue du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma
(Cameroun).
* 83 Prince Ongognongo et al.,
Conflit Homme - Eléphant dans la périphérie du parc
national de Nouabalé-Ndoki : Evaluation des méthodes de
lutte contre la dévastation des champs de manioc par les
éléphants dans le village de Bomassa, 2006, WCS.
* 84 Mboh Dandjouma, Note
de synthèses sur la situation des éléphants dans le
Sud-Est du Cameroun, 2004, MINEF.
* 85 Article 9 Accord TNS.
* 86Alexandre Kiss, Les
traités-cadres : une technique juridique caractéristique du
droit international de l'environnement, 2005, DICE.
* 87Alexandre Kiss, Les
traités-cadres : une technique juridique caractéristique du
droit international de l'environnement, 2005, DICE.
* 88 Voir up-cit. La COMIFAC.
* 89 Article 14
alinéa1 (a) Convention de Vienne relative au Droit des traités,
1969.
* 90 Article 26 de l'Accord
TNS.
* 91 Loi n° 2006/006 du 14
juillet 2006 autorisant le président de la république à
ratifier l'Accord de Coopération relatif à la mise en place du
Tri-national de la Sangha.
* 92 Deux protocoles
d'accord ont été signés à ce jour dans le cadre de
l'Accord TNS : le Protocole d'Accord sur la lutte contre le braconnage (28
juin 2002) et le Protocole d'Accord sur la libre circulation du personnel TNS
(4 février 2005).
* 93 Article 18 Convention
de Vienne relative au Droit des traités, 1969.
* 94 Voir article 13 Accord
TNS.
* 95 Article 33 Ordonnance
n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et
réglementant l'exercice de la chasse en République
Centrafricaine.
* 96 Aenza Konate,
Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires
protégées en Afrique Centrale, 2001, FAO.
* 97 Arrêté
n°3282/MFFPE/DGEF/DFF du 18 novembre 1991 portant protection absolue de
l'éléphant sur toute l'étendue de la République du
Congo.
* 98 Annexe II du
décret du 18 novembre 1947 réglementant la chasse dans les
territoires africains relevant du Ministre de la France d'outre-mer.
* 99 Annexe I
Arrêté n°3863/MEF/SGEF/DCPP du 18 mai 1984.
* 100 Article 32 Ordonnance
n° 84.045 portant protection de la faune sauvage et réglementant
l'exercice de la chasse en République Centrafricaine.
Article 15 Décret n°95-466-PM du 20 juillet 1995
fixant les modalités d'application du régime de la faune au
Cameroun.
* 101 Article 2 Loi n°
43/83du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et
de l'exploitation de la faune sauvage au Congo.
* 102 Article 14
Décret n°95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités
d'application du régime de la faune au Cameroun.
* 103 Article 20 Accord
TNS.
* 104 Article 21 Accord
TNS.
* 105 Article 7 Protocole
d'accord sur la libre circulation du personnel TNS.
* 106Article 5 Protocole
d'accord sur la libre circulation du personnel TNS.
* 107 Article 4 Protocole
d'accord sur la libre circulation du personnel TNS.
* 108 Article 5 Protocole
d'accord sur la libre circulation du personnel TNS.
* 109 Article 8 Protocole
d'accord sur la lutte contre le braconnage.
* 110 Le logo
proposé et arrêté par le CTPE représente un
triangle, formé des drapeaux des 3 pays du TNS et au centre duquel est
un éléphant. Du sommet à la base du triangle serpente le
fleuve Sangha.
* 111 Compte-rendu de la
réunion du CTPE du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma (Cameroun).
* 112 Compte-rendu de la
réunion du CTPE du 19 au 21 mai 2006 à Yokadouma (Cameroun).
* 113 Article 25 Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
* 114 Article 25 Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
* 115 Article 25 Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
* 116 Compte-rendu de la
réunion du CTPE tenue à Lobeké du 17 au 19 mai 2002.
* 117 Article 9 Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
* 118 Article 9 Protocole
d'Accord sur la lutte contre le braconnage.
* 119Voir articles 11
alinéa 3 et 23 de l'Accord TNS.
* 120 Gatsing Hermine Kembo
Takam, Le cadre juridique de la gestion des aires transfrontalières en
Afrique Centrale : Le cas du Tri-national de la Sangha, 2003,
Université de Limoges.
* 121 Melissa Moye, Brigitte
Carr-Dirick, Etude de faisabilité sur les mécanismes de
financements pour la conservation et la gestion durable des forêts
d'Afrique Centrale, 2002, COMIFAC.
* 122 Article 3 de l'Acte
constitutif de la Fondation Tri-national de la Sangha.
* 123 Ndo Koumou et Mathias
Heinze, Enquête préliminaire sur les armes à feu au
sud-est du Cameroun, 1999, MINEF/GTZ.
* 124 Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction, 1973.
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