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CAMPUS NUMERIQUE
CODES
« Campus Ouvert Droit, Ethique et
Société »
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UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON
ASSAS - UNIVERSITE PARIS X NANTERRE -
UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE - AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
__________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 2005-2006
L'ÉMERGENCE D'UNE CULTURE
DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN
MEMOIRE DE RECHERCHE
POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'UNIVERSITÉ DE
3e CYCLE
"DROITS FONDAMENTAUX"
Présenté par :
Cyrille APALA MOIFFO
Tuteur :
Michel MAHOUVE
Magistrat, Directeur des Droits de l'Homme et de la
Coopération Internationale au Ministère camerounais de la
Justice,
Docteur en droit de l'Université Panthéon Assas
(Paris II)DEDICACE
A
Mes parents Benoît APALA et Marie Hélène
SANGUE ;
Ma femme, Clarisse Julienne NENZEKO KAGHO ;
Notre fille, Joëlle Ilona APALA NENZEKO.
REMERCIEMENTS
La réalisation du présent mémoire est le
résultat de l'action conjuguée de plusieurs personnes à
qui j'exprime ma reconnaissance. Toute ma gratitude va particulièrement
à l'endroit des personnes suivantes :
- Monsieur Michel MAHOUVE, mon tuteur de recherche, pour sa
disponibilité, sa patience, ses conseils, ainsi que pour la
documentation mise à ma disposition et qui m'a été d'un
précieux apport dans la rédaction de ce mémoire ;
- Monsieur Jacques FAME NDONGO, Ministre de l'Enseignement
supérieur, pour ses encouragements et pour le soutien qu'il m'a
apporté dans le cadre de cette formation ;
- Mes supérieurs hiérarchiques du
Ministère de l'Enseignement supérieur, les professeurs
René Joly ASSAKO ASSAKO, Jean Jacques ESSONO, Messieurs Claude Rigobert
KAMENI et Zaccheus MBOME, pour leur compréhension, leurs conseils et
leur soutien constant, qui ont contribué à me mettre dans de
conditions idéales pour mener mes recherches ;
- Madame KONDO, Chargée de protection à la
Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, pour son
accueil et pour les informations et la documentation qu'elle m'a
données ;
- Mademoiselle Aline Mathilde BILOA MBIA ma condisciple, pour
sa disponibilité à partager avec moi sa documentation, et pour
les échanges fructueux que nous avons eus tout au long de la formation
en DUDF.
- Mon frère, Cyrille TSAPZANG, pour ses encouragements
et l'appui financier qu'il n'a pas hésité à m'apporter
pour mes études.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
LES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN :
DES DROITS
EMERGENTS................................................................................................................................
4
CHAPITRE I :
LES FACTEURS DECLENCHEURS DE LA NECESSITE DU
RESPECT DES DROITS DE L'HOMME
5
SECTION 1 : LES FACTEURS EXOGENES
5
SECTION 2 : LES FACTEURS ENDOGENES
.....
11
CHAPITRE II :
LES MANIFESTATIONS DE L'EMERGENCE DE LA CULTURE DES
DROITS DE L'HOMME
16
SECTION 1 : L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS
16
SECTION 2 : L'ACTION DE LA SOCIETE
CIVILE
40
DEUXIEME PARTIE :
LES DROITS DE L'HOMME AU
CAMEROUN :
DES DROITS A CONSOLIDER
51
CHAPITRE I :
LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION
DES DROITS DE L'HOMME
52
SECTION 1 : LES OBSTACLES AU RESPECT ET A LA
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
52
SECTION 2 : L'INFLUENCE DES POUVOIRS PUBLICS
SUR LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LE CHAMP DES DROITS DE L'HOMME
63
CHAPITRE II :
LES PERSPECTIVES
68
SECTION 1 : LE RENFORCEMENT DE L'ETAT DE DROIT
ET DE LA DEMOCRATIE
68
SECTION 2 : UNE MEILLEURE ORGANISATION DE LA
SOCIETE CIVILE
72
CONCLUSION GENERALE
78
BIBLIOGRAPHIE
80
ANNEXES
84
TABLE DES MATIERES
85
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
Al :
|
Alinéa
|
APDHAC :
|
Association pour la promotion des droits de l'homme en Afrique
centrale
|
C.A :
|
Cour d'Appel
|
CNDHL :
|
Commission nationale des droits de l'homme et des
libertés
|
CNC :
|
Conseil national de la communication
|
CPP :
|
Code de procédure pénale
|
CRTV :
|
Cameroon Radio Television
|
CCS :
|
Commission Communale de Suivi
|
CDS :
|
Commission Départementale de Suivi
|
C.S :
|
Cour Suprême
|
DUDF :
|
Diplôme universitaire en Droits Fondamentaux
|
FIDH :
|
Fédération internationale des ligues des droits
de l'homme
|
FMI :
|
Fonds Monétaire International
|
OIF :
|
Organisation Internationale de la Francophonie
|
ONEL :
|
Observatoire national des élections
|
ONG :
|
Organisation non gouvernementale
|
ONU :
|
Organisation des Nations unies
|
OUA :
|
Organisation de l'unité africaine
|
PNG :
|
Programme national de gouvernance
|
RDPC :
|
Rassemblement démocratique du peuple camerounais
|
SDN :
|
Société des Nations
|
TGI :
|
Tribunal de grande instance
|
TIC :
|
Technologies de l'information et de la communication
|
TPI :
|
Tribunal de première instance
|
UCAC :
|
Université catholique d'Afrique centrale
|
URSS :
|
Union des républiques socialistes soviétiques
|
INTRODUCTION GENERALE
A son indépendance en 1960, le Cameroun hérite
des institutions mises en place par le colonisateur ainsi que de la
législation instituée par ce dernier.
La nécessité d'organiser la vie politique et
sociale amène dès lors les nouvelles autorités
"indigènes" à remplacer progressivement les lois du
"colonisateur" par des lois nationales fortement inspirées de la
métropole, mais en tenant compte des spécificités locales.
Si à cette période les droits de l'homme
étaient déjà intégrés dans les
sociétés occidentales et faisaient même l'objet de
codifications au plan international, telle ne semblait pas être la
préoccupation des Etats africains nouvellement indépendants.
En effet, les nouveaux dirigeants africains dont le souci
était d'affirmer leur autorité et de contenir toute critique ou
mouvement d'humeur tendant à s'élever contre leur gestion des
affaires publiques, n'ont pas hésité à restreindre
considérablement l'exercice des droits et libertés des
populations en adoptant des lois "liberticides". Aussi le pas des violations
graves des droits de l'homme était-il très souvent franchi.
Le Cameroun, dans ses constitutions successives avait
généralement proclamé son attachement aux droits de
l'homme ainsi qu'aux instruments internationaux y relatifs, même si la
référence à cette notion n'était incarnée
que de façon médiocre dans la pratique.
Pendant ce temps, la communauté internationale, sous
l'égide des Nations unies, continuait son action de codification des
droits de l'homme et d'enrichissement des notions et concepts y relatifs.
C'est ainsi que les années 1990 constituent dans le
monde un saut qualitatif en matière de droits de l'homme. Les propos de
M. Boutros Boutros-Ghali à l'ouverture de la Conférence mondiale
sur les droits de l'homme à Vienne en juin 1993, l'illustrent de fort
belle manière, lorsqu'il déclare que : « la
fin de notre siècle voit se répandre partout une nouvelle culture
qui est la culture des droits de l'homme ». Cette situation est
essentiellement due à une conjonction de facteurs qui n'ont pas
épargné le continent africain.
En effet, une « fièvre
démocratique » s'est emparée de la plupart des Etats
africains, et a été suivie d'une adhésion aux principes de
l'Etat de droit, entraînant de part et d'autres des réformes
constitutionnelles, législatives et même l'appropriation d'une
éthique orientée vers le respect de la dignité humaine. Ce
contexte nouveau a amené les gouvernants à desserrer
l'étau des contraintes qui pesaient jusque là sur l'exercice et
la jouissance des droits et libertés, appuyés en cela par
l'éruption sur la scène africaine de nouveaux acteurs dans le
champ de la protection et de la défense des droits de l'homme.
Il s'agit là du printemps des libertés et de
l'initiation aux habitudes démocratiques, qui amorce l'ère de
l'émergence d'une culture des droits de l'homme au Cameroun.
C'est-à-dire de l'acquisition par les citoyens, mais surtout par les
gouvernants, des habitudes et attitudes favorables au respect de ces droits.
Les droits de l'homme pouvant être définis comme un ensemble de
principes et de normes qui reconnaissent et garantissent à tout individu
des prérogatives, des attributions ou des facultés du fait de son
appartenance à la communauté humaine.
Etant donné que le Cameroun n'a pas
échappé à cette mouvance, on se pose la question de savoir
quelles sont les avancées faites en matière de respect des droits
de l'homme ? En fait, qu'a fait le Cameroun pour se mettre au diapason des
instruments internationaux portant sur ces droits ? En d'autres termes,
quelles sont les actions menées pour promouvoir les droits de l'homme
auprès des différents acteurs sociaux et pour en assurer une
meilleure protection ? Comment apprécier leur
efficacité ?
Au regard du champ très vaste que couvrent les droits
de l'homme, notre étude s'appesantira davantage sur les aspects propres
aux droits civils et politiques. Ces droits semblent être l'orientation
des gouvernants et reflètent les aspirations profondes des populations,
et leur respect à notre sens conditionne la pleine jouissance des droits
économiques et sociaux, lesquels supposent quand même un certain
niveau de développement économique.
Une esquisse de réponse à ces différentes
questions nous conduit à constater que l'appropriation de la culture des
droits de l'homme au Cameroun est un processus émergent (Première
partie), mais qui reste à consolider compte tenu des nombreux obstacles
qui jonchent le processus d'enracinement de ces droits (Deuxième
partie).
PREMIERE PARTIE :
LES DROITS DE L'HOMME AU
CAMEROUN :
DES DROITS EMERGENTS
L'évocation des droits de l'homme et des garanties
permettant d'assurer leur respect est longtemps restée un sujet tabou au
Cameroun. Pour la majorité de la population, traumatisée par la
dureté du régime politique en place depuis l'indépendance,
et par la répression brutale de certaines revendications y relatives,
parler des droits de l'homme n'avait aucun rapport avec les
préoccupations quotidiennes de leur existence. Leur ignorance,
indifférence, scepticisme ou simple résignation, couplée
à l'absence de pratique démocratique par les gouvernants,
créait un environnement caractérisé par des abus de toutes
sortes, l'arbitraire et de nombreuses atteintes à la dignité
humaine, sous le regard presque indifférent de la communauté
internationale.
A la faveur d'un changement de régime en 1982, mais
davantage à la suite des bouleversements1(*) qu'a connus le monde, le Cameroun, comme la plupart
des Etats d'Afrique centrale, s'est engagé dans « une
aventure de la civilité politique et de l'organisation des relations
sociales plus soucieuses de l'épanouissement des
individus »2(*), de la considération qui leur est due en
tant qu'êtres doués de raison et de conscience, mais surtout
titulaires de droits et libertés dont ils doivent pouvoir jouir.
Cette révolution qui est toujours d'actualité
s'est opérée avec le concours de plusieurs facteurs qui ont
déclenché la nécessité du respect des droits de
l'homme (Chapitre I). Aussi importe t-il de savoir quelles sont les
manifestations de l'émergence de cette culture (Chapitre II).
CHAPITRE I :
LES FACTEURS DECLENCHEURS
DE LA NECESSITE DU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME
La fin de la décennie 1980 a vu se développer en
Afrique des revendications démocratiques et des pressions de toutes
parts, pour la mise en place de l'Etat de droit et la culture du respect des
droits humains.
Loin d'être des notions antagonistes, Etat de droit et
démocratie sont complémentaires par leurs contenus en ce sens
qu'elles sont les fondations de toute entreprise engagée au service de
la dignité de la personne humaine.
En effet, selon MENGUE ME ENGOUANG, « la
démocratie (...) repose sur un certain nombre de principes qui sont
entre autres : l'institutionnalisation du pouvoir, le respect des droits
de l'homme et la reconnaissance des libertés
publiques »3(*). L'Etat de droit quant à lui, a pour
exigences la protection des droits fondamentaux, la garantie de la
séparation des pouvoirs et l'harmonisation de la réglementation
par la protection de l'ordre juridique4(*).
Cette dynamique à laquelle le Cameroun n'a pas
échappé est la résultante de facteurs aussi bien
exogènes (Section 1), qu'endogènes (Section 2).
SECTION 1 : LES FACTEURS
EXOGENES
Les exigences quant aux droits de l'homme venues de
l'extérieur n'ont pas laissé indifférents les dirigeants
des pays africains, compte tenu des attentes que ces derniers nourrissent
vis-à-vis des partenaires bilatéraux, multilatéraux ainsi
que des Institutions internationales.
Globalement, les facteurs ayant favorisé
l'émergence des droits de l'homme au Cameroun, comme d'ailleurs dans de
nombreux Etats africains, tournent autour de l'instauration et de la
consolidation de l'Etat de droit ainsi que de l'établissement des
régimes démocratiques.
Ce mouvement qui va finalement s'enclencher est la
conséquence de la fin de la guerre froide (Paragraphe 1), mais aussi de
l'action des organisations internationales (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La fin de
la guerre froide
Tout le temps qu'a duré la guerre froide, les Etats
occidentaux n'ont pas trouvé à redire sur les dictatures
africaines et se sont même accommodés des multiples violations des
droits de l'homme sur le continent. En raison de la division du monde en deux
blocs idéologiques (le socialisme et le capitalisme d'inspiration
libérale), les Etats occidentaux préfèrent garder un
mutisme face aux nombreuses dérives autoritaires des dirigeants
africains, afin de conserver sur eux toute leur influence et éviter
ainsi le basculement vers le camp adverse.
La chute du mur de Berlin en novembre 1989 scelle
définitivement le sort du socialisme dont la décadence a
commencé avec la « perestroïka »
prônée par GORBATCHEV5(*), et ouvre une nouvelle ère marquée par
la fin de la guerre froide entre l'ex-URSS et les Etats-Unis.
Ce bouleversement radical dans la marche du monde a pour effet
de changer les conceptions occidentales à l'égard des
régimes africains, qui devront désormais se mettre à
l'école de la démocratie occidentale et du capitalisme
érigés en système mondial.
Ce processus est la résultante du vent de
démocratisation venu de l'Est (A) relayé par le discours de La
Baule (B).
A- Le vent de
démocratisation venu de l'Est
La vague libérale dans l'ex-Union
soviétique6(*)
diffusée dans ses satellites de l'Europe centrale et orientale au cours
de l'année 1989, s'introduit en Afrique d'abord sous la forme de
l'effondrement des régimes qui lui sont alliés7(*) et exerce ensuite un effet
d'entraînement partout ailleurs en incitant au
démantèlement des dictatures.
C'est donc à la faveur du « vent
d'Est » qui a soufflé sur les dictatures que les pays de
l'Afrique sub-saharienne, dont le Cameroun, ont pris le chemin de la
libéralisation politique au début des années 1990.
Même si le discours officiel au Cameroun à ce
sujet soutient avec insistance que la démocratisation avait
été amorcée bien avant cette date et en dehors de toute
contrainte extérieure ou interne, force est de constater que huit ans
après le retrait du président AHIDJO8(*), le monolithisme politique
était toujours maintenu, les droits et libertés des citoyens
étroitement encadrés et la séparation des pouvoirs un
mythe.
Il faut donc attendre les années 1990 pour voir
l'étau liberticide se desserrer, le multipartisme
réhabilité et la démocratie9(*) s'installer, conformément aux recommandations
du Sommet de La Baule.
B- Le discours de La
Baule
Le positionnement du capitalisme et du libéralisme dans
un monde désormais unipolaire amène les Etats du Nord à
donner une nouvelle orientation à leur coopération avec ceux du
Sud. C'est notamment le cas de la France vis-à-vis des pays francophones
d'Afrique, dont le président MITTERRAND énonçait les
principes lors du 16ème Sommet franco-africain de La Baule
(20-21 juin 1990).
A cette occasion il déclare que
« l'augmentation de l'aide aux pays africains dépendra en
grande partie des progrès dans le domaine de la
démocratisation » et poursuit en disant que l'aide
française sera plus « tiède face aux régimes
qui se comporteraient de façon autoritaire », tandis
qu'elle sera plus « enthousiaste envers ceux qui franchiront avec
courage le pas de la démocratisation »10(*). Le Président
MITERRAND poursuit en disant que la démocratie, « c'est un
principe universel qui vient d'apparaître aux peuples de l'Europe
centrale comme une évidence absolue au point qu'en l'espace de quelques
semaines, les régimes considérés comme les plus forts ont
été bouleversés ».
Ce ton ferme du sommet de La Baule, bien qu'ayant
suscité inquiétudes et angoisses chez les dirigeants
africains11(*), a
été un facteur déterminant pour leur engagement sur la
voie de l'instauration des Etats de droit. Selon ABDOU DIOUF, en effet,
« il n'y a pas trente six chemins vers la démocratie. Il
faut un Etat, il faut le développement et il faut l'apprentissage des
libertés »12(*).
De toute évidence, en tant que membre de la
communauté des Etats francophones d'Afrique, le Cameroun a lui aussi
été marqué par les stigmates de cette nouvelle ère,
qui oblige désormais les gouvernants à composer avec les
citoyens, en mettant un accent sur la participation de ces derniers à la
vie publique et sur le nécessaire respect de leurs droits et
libertés fondamentaux.
Il importe aussi de souligner l'apport des organisations
internationales à la réalisation de cet objectif.
Paragraphe 2 : L'action
des organisations internationales
L'action des organisations internationales en faveur de la
promotion et de la protection des droits de l'homme, à travers
l'instauration de l'Etat de droit et l'adhésion aux principes
démocratiques, est aussi le fait des institutions financières
internationales et de la coopération (A), relayées par
l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le
« Commonwealth » dont fait partie le Cameroun (B).
A- Les institutions financières et la
coopération
Les institutions financières internationales, notamment
le FMI, et la Banque mondiale, mais aussi des pays avec lesquels le Cameroun
entretient des relations dans le cadre de la coopération
bilatérale et multilatérale (France, Etats-Unis, Allemagne,
Grande Bretagne...), ont oeuvré pour l'instauration d'une culture des
droits de l'homme.
En effet, dès la fin des années 1980, le
système du libéralisme économique et le vent de
démocratie qui gagnent le monde, amènent ces institutions et pays
à imposer aux Etats du Sud des conditions liées à
l'instauration de l'Etat de droit et au respect des droits de l'homme, pour
pouvoir bénéficier de l'aide13(*) au développement. Le couple aide et
démocratisation s'établit ainsi comme une nouvelle règle
dans les relations entre Etats du Nord et ceux du Sud, et la crise
économique qui frappe de plein fouet ces derniers dont le Cameroun, ne
leur laisse aucun choix face à ces exigences. Ce mouvement en faveur du
respect des droits de l'homme a également été
impulsé dans le cadre de l'Organisation Internationale de la
Francophonie et du « Commonwealth 14(*)».
B- L'influence de l' OIF et
du « Commonwealth »
Le Cameroun est membre de ces deux organisations depuis
respectivement 1991 pour la Francophonie15(*), et 1995 pour le
« Commonwealth ». Cette double appartenance est le fait de
l'héritage colonial16(*).
Les Etats regroupés au sein des organisations telles
que l'OIF et le « Commonwealth », sous l'impulsion
respective de la France et de la Grande-Bretagne, ont fait du respect des
droits et libertés de la personne une préoccupation principale de
leurs textes fondateurs. C'est ainsi que la Charte de la Francophonie consacre
comme objectifs prioritaires l'aide à l'instauration et au
développement de la démocratie, la prévention des conflits
et le soutien à l'Etat de droit et aux droits de l'homme.
A l'occasion de plusieurs sommets de la Francophonie, les
chefs d'Etat et de gouvernement n'ont pas manqué de réaffirmer
leur attachement aux idéaux des droits de l'homme en précisant
que : « Francophonie et droits de l'homme sont
indissociables », « qu'il n'existe pas de
développement sans liberté, ni de liberté durable sans
développement véritable »17(*).
Des actions en vue d'accompagner les pays membres dans la mise
en place d'un cadre juridique propice à l'éclosion et au
renforcement d'une culture démocratique et des droits de l'homme ont
suivi la tenue des différents sommets de la Francophonie et du
« Commonwealth ». Il s'agit, en ce qui concerne l'OIF, de
la tenue des réunions thématiques18(*) et des conférences19(*), mais surtout du Symposium
international sur le « bilan des pratiques de la démocratie,
des droits et des libertés dans l'espace francophone » en
novembre 2000 à Bamako au Mali.
Ce symposium qui s'est achevé sur une
déclaration dite « Déclaration de Bamako »
était l'occasion pour les ministres et chefs de délégation
des Etats et gouvernements membres, de proclamer que « La
démocratie pour les citoyens se juge avant tout à l'aune du
respect scrupuleux et de la pleine jouissance de leurs droits...assortis de
mécanismes de garanties ».
Les Etats membres du « Commonwealth » ont
pour leur part réaffirmé leur engagement pour la cause des droits
de l'homme lors de leur rencontre de Harare (Zimbabwe) dans une
déclaration qui a sanctionné la rencontre de leurs chefs d'Etats
et de gouvernement (déclaration de Harare du 20 octobre 1991).
En marge de l'influence exercée par ces deux
organisations, le Cameroun a très souvent bénéficié
de l'apport de leurs experts dans le cadre de la mise en place et du suivi du
processus démocratique. Toutefois, il faut admettre qu'à ces
facteurs externes se sont joints des facteurs internes qui ont contribué
à la maturité des populations, dont l'impact sur le changement
d'attitude des gouvernants n'a pas été des moindres.
SECTION 2 : LES
FACTEURS ENDOGENES
La dynamique qui entoure la prise de conscience du respect de
la dignité humaine en Afrique en général et au Cameroun en
particulier ne s'est pas seulement limitée à l'influence des
facteurs exogènes précédemment analysés. Elle a
également été relayée au plan interne, par les
revendications des acteurs sociaux en faveur de plus de justice et de
l'instauration d'un environnement propice à l'éclosion des droits
et libertés.
Le contexte socio-politique tendu (Paragraphe 1) et les
pressions sur les gouvernants (Paragraphe 2) qui s'en sont suivies ont
contribué à finalement infléchir les relents conservateurs
de ces derniers.
Paragraphe 1 : Le contexte
socio-politique tendu
Dans les années 1990, le contexte socio-politique est
marqué par des revendications en faveur de davantage de
démocratie et de libertés.
En réalité, au-delà des luttes
essentiellement politiques visant une ouverture démocratique à
travers l'instauration du multipartisme, le « mouvement
insurrectionnel pro-démocratique des années 1991-1992 est d'abord
pour le commun des citoyens, une demande et une revendication de
libertés »20(*).
La précision des causes du mécontentement des
populations (A) nous permettra d'en évoquer les formes d'expression
(B).
A- Les causes du
mécontentement des populations
Les causes immédiates qui déclenchent le
mécontentement des populations et partant la revendication pour le
changement démocratique, s'expliquent par la réaction de ces
dernières à l'avilissement dont ils étaient l'objet.
Il s'agit de l'accumulation des arriérés de
salaire, du non paiement et de la suppression des bourses aux étudiants,
des baisses consécutives des salaires dans la fonction publique, de la
faillite dans la gestion des affaires de l'Etat aggravée par une crise
économique aiguë, de la confusion des pouvoirs dans l'appareil
étatique, du règne du parti unique, de la répression
sévère de toute critique à l'encontre des gouvernants et
des violations des droits de l'homme.
Cette situation a favorisé la précarisation des
conditions de vie, aggravé la misère sociale au profit de la
classe dirigeante et ouvert la porte à diverses revendications.
B- L'expression des
revendications
C'est dans un tel contexte que des troubles ont
commencé à se manifester, orientant les demandes vers
l'instauration du multipartisme et la mise en place des mécanismes
institutionnels démocratiques.
Toutes les composantes de la population se sentaient
concernées (syndicalistes, religieux, politiques, défenseurs des
droits de l'homme) et invitaient à se prononcer contre
l'intolérance, l'incompréhension et la volonté du pouvoir
en place à maintenir le « statu quo ».
Le 26 mai 1990 constitue une date mémorable dans le
processus de recomposition politique ainsi engagé. Ce jour en effet, se
tenait à Bamenda dans la province du Nord-Ouest, un regroupement
politique à l'initiative du Front Social Démocratique (SDF), un
parti politique n'ayant pas encore de reconnaissance légale et qui avait
décidé de rompre avec le parti unique. La manifestation,
violemment réprimée par les forces de l'ordre s'était
soldée par de nombreuses victimes. Mais, elle ouvrait ainsi la porte
à une vague de contestations dont le dénouement interviendra
quelques mois plus tard avec l'avènement de la législation sur
les partis politiques21(*), accompagnée d'une série d'autres
textes législatifs d'inspiration libérale.
Mais le résultat ainsi obtenu ne s'est pas fait sans
pressions sur les pouvoirs publics.
Paragraphe 2 : Les
pressions diverses sur les gouvernants
A côté des revendications qui
caractérisent le climat socio-politique tendu, les gouvernants ont eu
à faire face à des pressions internes sur les plans
économique (A) et politique (B).
A- Les pressions
économiques
Dans un environnement économique déjà
précaire du fait de la crise économique, les leaders politiques
de l'opposition ont mis au point des moyens de pression visant à faire
plier les gouvernants à leurs exigences22(*).
C'est ainsi qu'on abouti à l'opération dite
« villes mortes » caractérisée par
l'incitation à l'arrêt des activités économiques
dans les villes du pays. Une stratégie de désobéissance
civile est également mise sur pied, marquée par l'appel des
opérateurs économiques à l'incivisme fiscal.
Ces pressions ont contribué à mettre en
difficulté les pouvoirs publics dont l'autorité était
bafouée et qui de ce fait, avaient de plus en plus du mal à
honorer leurs engagements au plan interne et vis-à-vis des institutions
financières internationales23(*).
Aux effets des pressions économiques, il faut
également ajouter les pressions politiques qui ont contribué
à l'instauration d'un environnement démocratique et respectueux
des libertés.
B- Les pressions
politiques
Elles étaient surtout exercées par les militants
du parti unique24(*)secoué par un courant dit
« progressiste », favorable à l'avènement de
la concurrence politique et soucieux de l'instauration des réformes au
sein du parti. Il s'agit là d'une action qui a
révolutionné le fonctionnement interne du RDPC et qui a abouti en
son sein à la compétition électorale aussi bien pour la
désignation des responsables à tous les niveaux, que pour la
détermination des candidats aux élections municipales et
législatives de mars 1992, rompant ainsi avec la pratique de leur
cooptation par les instances dirigeantes.
Ce courant réformateur impulsé au sein du parti
au pouvoir25(*) a
influencé l'attitude des gouvernants qui ont de ce fait engagé
des réformes favorables à l'instauration d'un environnement
politique plus libéral et par conséquent, enclin à la
tolérance, au dialogue et au respect des citoyens.
La nécessité du respect des droits de l'homme au
Cameroun se situe dans un contexte général d'éveil des
consciences, par rapport au respect qui est dû à la personne
humaine, quelles que soient ses origines, sa condition sociale. Cette situation
justifie sans doute la conjonction de facteurs et d'évènements
qui, dès la fin des années 1980, ont contraint de nombreux
dirigeants des pays du Sud, à se mettre à l'école de la
construction progressive de l'Etat de droit et de l'acquisition de la culture
des droits de l'homme.
Aussi importe t-il en ce qui concerne le Cameroun, de
décrire et d'analyser les manifestations de cette émergence des
droits de l'homme.
CHAPITRE II :
LES MANIFESTATIONS DE
L'EMERGENCE DE LA CULTURE DES DROITS DE L'HOMME
La fin du 20ème siècle est
caractérisée par le phénomène
d'internationalisation des droits de l'homme. En effet, sous l'impulsion de
l'ONU, une importante oeuvre de codification de ces droits a été
menée dans le cadre du droit international (conventionnel), les Etats
étant constamment rappelés à leur devoir de s'y
rallier.
Aussi a-t-il été réaffirmé lors de
la deuxième conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue
à Vienne en 1993, qu' « il est du devoir des Etats
quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de
promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les
libertés fondamentales ».
Cette mouvance dans laquelle le Cameroun s'est engagé
se matérialise à travers l'action des pouvoirs publics (Section
1) et l'action de la société civile (Section 2).
SECTION 1 : L'ACTION
DES POUVOIRS PUBLICS
Dans son acception contemporaine, l'Etat a pour mission non
seulement d'assurer la sécurité juridique des rapports politiques
et sociaux, mais aussi et surtout de promouvoir et de garantir les droits et
libertés fondamentaux des citoyens.
La constitutionnalisation des droits de l'homme (Paragraphe
1), l'action du législateur (Paragraphe 2) qui à travers les lois
en fixe le cadre d'exercice et de jouissance par les citoyens, ainsi que la
création des cadres de promotion26(*) et de protection de ces droits (Paragraphe 3)
constituent les axes majeurs de l'action des autorités étatiques
en faveur de leur effectivité.
Paragraphe 1 : La
constitutionnalisation des droits de l'homme
En tant que norme suprême, loi fondamentale de l'Etat,
la constitution est le cadre privilégié dans lequel ces droits
sont proclamés, énumérés et garantis. C'est ainsi
que les constitutions successives du Cameroun27(*) ont toujours comporté des dispositions
relatives aux droits de l'homme.
Sans avoir besoin de revenir sur chacune de ces constitutions,
les droits proclamés de façon générale sont
classiques (A), auxquels il faut ajouter les droits nouvellement
consacrés par la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 (B).
Toutefois, avant de se pencher sur les dispositions
constitutionnelles y relatives, il convient d'observer que les
différentes étapes qui ont marqué la vie politique et
sociale du Cameroun ont fortement influencé la perception de
l'éthique des droits de l'homme. Cette situation s'est elle-même
matérialisée par une importante oeuvre de codification de ces
droits qui a atteint une vitesse de croisière dès 1990. A cet
égard, leur inscription dans le droit positif est la manifestation
concrète de l'émergence des droits de l'homme au Cameroun, ainsi
que le témoigne la constitution de 1996.
A- Les droits
classiques
La constitution de 1996, comme d'ailleurs les
précédentes, proclame dans son préambule que
« l'être humain possède des droits
inaliénables et sacrés, sans aucune
discrimination ». Elle affirme son « attachement
aux libertés fondamentales inscrites dans tous les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Cameroun est partie,
notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte
des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples... »
Comme droits et libertés classiques, le texte
constitutionnel pose les principes ci-après :
- l'égalité de tous en droits et en
devoirs ;
- la garantie de la liberté et de la
sécurité à chaque individu ;
- le droit de s'établir en tout lieu du territoire
ainsi que la liberté d'aller et venir ;
- l'inviolabilité du domicile et de la correspondance,
le principe de la légalité des infractions et des peines
ainsi que la non rétroactivité de la loi ;
- le libre accès à la justice ;
- la liberté d'opinion, de croyance, de conscience et
du culte ;
- la liberté d'expression, de presse, de
réunion et d'association, la liberté syndicale ;
- la protection de la famille ;
- le droit de propriété, le droit à
l'instruction et le droit de travailler.
Il faut cependant souligner que les principes ainsi
énumérés dont la garantie incombe à l'Etat, doivent
pour la plupart s'exercer soit dans le cadre de restrictions relatives au
respect des droits d'autrui, soit sous réserve des prescriptions
légales. En réalité, « Les droits de chacun
n'ont de réalité que s'ils découlent de l'ordre juridique
en vigueur, et si leur exercice s'arrête là où commencent
les droits d'autrui et les exigences de la vie en société,
conformément aux règles dictées par l'intérêt
général, sans distinction aucune »28(*).
Mais la constitution de 1996 fait preuve d'originalité
par rapport à ses devancières lorsqu'elle consacre de nouveaux
droits.
B- Les nouveaux droits
consacrés par la constitution
La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution du 02 juin 197229(*) opère une
avancée significative dans la garantie des droits de l'homme au
Cameroun30(*), ceci
à travers l'énonciation dans son corpus, de principes
novateurs.
C'est ainsi qu'à côté des droits
habituellement reconnus et énumérés ci-dessus, on retrouve
pour la première fois dans l'univers constitutionnel :
- La reconnaissance du droit à la vie et ses diverses
implications. Il s'agit là d'une marque d'attention particulière
pour l'intégrité physique et morale de la personne, qui n'avait
que trop tardé à être formellement reconnue par la loi
fondamentale.
- L'énonciation de la présomption d'innocence.
« Tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un
procès conduit dans le strict respect des droits de la
défense ». La proclamation de ce droit constitue
indubitablement la constitutionnalisation des exigences relatives au droit
à un procès équitable.
Des préoccupations contemporaines y sont
également intégrées et débouchent sur la
diversification des garanties en fonction des personnes ou des groupes
identitaires. Ce sont là des droits à coloration sociale qui sont
énoncés en terme de protection non seulement de la famille, mais
aussi de la femme, des jeunes, des personnes âgées et des
personnes handicapées. Cette protection qui leur est reconnue constitue
en réalité une prise de conscience de la
vulnérabilité de ces différents groupes sociaux.
L'une des innovations de la constitution de 1996 réside
également dans la formule « l'Etat assure la protection
des minorités et préserve les droits des populations autochtones
conformément à la loi »31(*). Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article
1er dispose que l'Etat « reconnaît et
protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes
démocratiques, aux droits de l'homme et à la
loi ». Cette disposition s'analyse en fait comme le droit pour
ceux des citoyens qui y sont attachés, à ce que les valeurs
traditionnelles ne soient pas a priori interdites32(*).
Aux droits sociaux garantis, se greffent le droit de
grève à côté de la liberté syndicale33(*), la liberté de la
communication qui est une extension de la liberté d'expression, et le
droit à l'instruction avec l'enseignement primaire qui est
désormais obligatoire.
Enfin, il convient de relever l'entrée dans le bloc des
droits constitutionnels, du droit à un environnement sain, dont
l'implication immédiate est le devoir pour tous de protéger
l'environnement.
Comme on peut le constater, aussi bien par son contenu que par
sa valeur juridique constitutionnellement consacrée34(*), le préambule du texte
constitutionnel actuellement en vigueur au Cameroun réalise une
avancée significative dans la voie de la construction d'un Etat de
droit. C'est pour certains juristes, « la consécration
d'une rupture, du passage d'un ordre juridique globalement liberticide à
un ordre juridique résolu à se montrer protecteur des
libertés »35(*). D'ailleurs, l'incorporation du préambule
à la constitution assigne une valeur constitutionnelle et une force
contraignante incontestable aux droits et devoirs qui y sont
énoncés.
Si la constitution de 1996 constitue un tournant
décisif pour la promotion et la protection des droits de l'homme au
Cameroun, il ne faut cependant pas perdre de vue que les droits ainsi
consacrés sont le fruit d'une longue et patiente construction du
législateur camerounais dans le but de leur assurer un encadrement et
une garantie effectifs. Aussi peut-on dire que l'émergence d'une culture
des droits de l'homme est plus palpable à travers l'action normative du
législateur et les nombreuses réformes législatives
entreprises depuis lors.
Paragraphe 2 :
L'encadrement législatif des droits et libertés
La constitution confie au pouvoir législatif le soin
de règlementer les droits et libertés, même si
l'exécutif peut intervenir en la matière, en application d'autres
dispositions constitutionnelles. Cette prérogative du législateur
est l'expression même de la séparation des pouvoirs, seul gage de
la garantie fondamentale des droits de l'homme. C'est ainsi que selon
l'alinéa 2 de l'article 26 de la constitution, sont du domaine de la loi
« les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen,
le statut des personnes et le régime des biens». De nombreux
droits qui y sont énoncés renvoient alors expressément
à la loi pour leur réglementation.
Fort de cette attribution constitutionnelle, le
législateur camerounais a entrepris une vaste oeuvre d'encadrement des
droits de l'homme qui concerne les lois sur les libertés (A), la
législation sur les droits des catégories spécifiques (B),
et la réforme de la procédure pénale (C).
A- Les lois sur les
libertés et les autres domaines relatifs aux droits de
l'homme
La décennie 1990 constitue une période forte de
l'émergence des droits de homme au Cameroun. En effet, suite aux
revendications et pressions en faveur de davantage de démocratie et de
libertés, le concept des droits de l'homme est apparu en tête des
préoccupations du législateur, et ceci sous l'impulsion du
pouvoir politique.
Aussi l'année 1990 constitue t-elle une date historique
dans l'affirmation de ces droits en ce sens que, le 19 décembre,
l'Assemblée nationale adopte une série de lois, ce qui marque une
réelle volonté politique de doter le pays de lois
libérales et d'en faire un véritable Etat de droit. La
législation s'enrichit désormais de textes qui affirment et
renforcent aussi bien les droits et libertés individuels et collectifs,
que les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Sans être exhaustifs, quelques lois nous permettront
d'illustrer les avancées opérées en matière des
droits de l'homme. Ce sont : la loi sur la liberté d'association
(1), la loi relative à la communication sociale (2), la loi portant code
du travail (3) et quelques autres textes législatifs (4).
1- La loi n°90/53
du 19 décembre 1990 portant liberté d'association
Jusqu'à cette date, la liberté d'association
était régie par la loi n°67/LF/19 du 12 juin 1967 qui visait
plus à verrouiller cette liberté jugée à
l'époque dangereuse, qu'à en garantir le libre exercice36(*).
La loi de 1990 qui abroge celle de 1967 consacre enfin un
régime juridique plus approprié à la liberté
d'association qu'elle définit dans ses dispositions
générales comme « la faculté reconnue
à toute personne physique ou morale de créer une association, d'y
adhérer ou de ne pas y adhérer ». Elle
précise le cadre juridique de son exercice37(*) et en définit les
modalités de contrôle38(*), ce qui nous amène à affirmer au regard
de la pratique qui en découle, que la liberté d'association au
Cameroun est désormais une réalité concrète qui
reste néanmoins toujours sous contrôle administratif et
judiciaire, dans le but de préserver l'ordre public et les bonnes
moeurs.
2- La loi n°90/52
relative à la liberté de la communication sociale
La loi relative à la liberté de la communication
sociale fixe le cadre d'exercice de la liberté d'expression, de presse,
qui est énoncée dans la constitution.
Cette loi remplace celle n°66/LF/18 du 21 décembre
1966 sur la presse dont le caractère libéral était de plus
en plus contesté eu égard à l'environnement sociopolitique
qui l'avait inspiré. En effet, la loi de 1966 était intervenue
dans un contexte de terrorisme et de subversion qui a suivi « les
indépendances », et la peur de la sécession ou de la
déstabilisation du régime au pouvoir n'incitait pas le
législateur de l'époque à libéraliser l'instrument
de la propagation des « idées qui
dérangent »39(*).
Avec le « printemps camerounais des
libertés »40(*), la loi de 1990 modifiée et
complétée par celle n°96/04 du 4 janvier 1996 régit
non plus seulement la presse, mais toutes les formes et tous les modes de
communication sociale, notamment : l'imprimerie, la librairie, les organes
de presse, les entreprises éditrices, de distribution et de
communication audiovisuelle, l'affichage, ainsi que la profession de
journaliste41(*).
Il s'agit d'une véritable révolution dont les
traits caractéristiques sont :
- L'instauration d'un régime de déclaration
préalable pour les organes de presse au détriment de
l'autorisation préalable (article 2);
- La liberté d'imprimerie et de librairie (article
3) ;
- La liberté de publication et de distribution des
organes de presse (article 8) ;
- La liberté de la communication audiovisuelle (article
36) ;
- La suppression de la censure administrative préalable
(article 14 nouveau, loi de 1996) ;
- L'interdiction de toute perquisition dans les lieux
d'élaboration de fabrication, d'impression et de conservation
documentaire des organes de communication sociale... (article 51 nouveau, loi
de 1996) ;
- L'aménagement d'un recours juridictionnel à
procédure spécifique contre les mesures de saisie ou
d'interdiction des organes de presse (article 17 nouveau, loi de 1996).
Le nouveau cadre légal ainsi mis en place a largement
contribué à l'éclosion de nombreux organes de presse au
Cameroun, au développement des entreprises de communication
audiovisuelle et de publicité42(*).
L'une des conséquences directes du renforcement de la
liberté d'expression, de la libéralisation de la presse et du
paysage audiovisuel, est la dépénalisation de la subversion par
la loi n°90/46 du 19 décembre 1990, abrogeant l'ordonnance
n°62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion.
3- La loi n°92/007
du 14 août 1992 portant code du travail
L'adoption de cette loi rentre dans le cadre de la
matérialisation du droit au travail qui selon les termes de son article
2, est « reconnu à chaque citoyen comme un droit
fondamental. L'Etat doit tout mettre en oeuvre pour l'aider à trouver un
emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu ».
Cette loi exclut de son champ d'application les personnels de
l'Etat et intervient pour régir les rapports de travail entre les
travailleurs et les employeurs (du secteur privé essentiellement) ainsi
qu'entre ces derniers et les apprentis placés sous leur
autorité.
La loi de 1992 qui abroge celle du 27 novembre 197443(*) comporte de nombreuses
innovations qui vont dans le sens du respect des droits des
travailleurs44(*),
notamment :
- le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier45(*). L'article 3 énonce en
effet que : « la loi reconnaît aux travailleurs et aux
employeurs, sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation
préalable, le droit de créer librement des syndicats
professionnels ayant pour objet l'étude, la défense, le
développement et la promotion de leurs intérêts (...) ainsi
que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs
membres ».
- le droit de grève (article 157), lorsqu'il est
exercé dans les conditions fixées par la loi c'est-à-dire,
après épuisement et échec des procédures de
conciliation et d'arbitrage. Dans son paragraphe 4, l'article 157
définit la grève comme « le refus collectif et
concerté par tout ou partie des travailleurs d'un établissement
de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur
à satisfaire leurs réclamations ou
revendications ».
Le souci constant du législateur d'innover et
d'améliorer l'exercice des droits et libertés l'a amené
à voter au fil des ans, de nombreuses lois dans divers domaines y
relatifs.
4- Les autres textes
législatifs
La révolution juridique orchestrée par
l'Assemblée nationale en 1990 lors des travaux de sa session
baptisée « session des libertés » s'est
étendue à plusieurs autres domaines concernant les droits de
l'homme. C'est notamment le cas des lois du 19 décembre 1990 :
- La loi n°90/43 relative aux conditions d'entrée,
de séjour et de sortie du territoire camerounais46(*), qui organise le droit de
circuler librement. La liberté d'aller et de venir est de ce fait
garantie par la loi, et ne peut subir de restrictions que dans le cadre d'une
situation d'exception dont la proclamation est strictement
réglementée. Cependant, l'innovation majeure de cette loi est la
suppression de l'exigence d'une autorisation maritale, pour permettre aux
conjointes de sortir du territoire camerounais.
- La loi n°90/54 relative au maintien de l'ordre, la loi
n°90/55 portant régime des réunions et des manifestations
publiques, la loi n°90/56 relative aux partis politiques.
En ce qui concerne les droits politiques, tant qu'il n'est pas
frappé d'une incapacité prévue par la loi, tout citoyen
camerounais remplissant les conditions d'âge et de moralité a le
droit de participer aux élections comme candidat ou comme
électeur suivant un système de suffrage universel et égal.
(Loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 portant conditions
d'élection des députés à l'Assemblée
nationale, modifiée par la loi du 19 mars 1997, loi n°92/002 du 14
août 1992 sur les conditions d'élection des conseillers municipaux
et la loi n°92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions
d'élection et de suppléance à la Présidence de la
République).
On peut aussi signaler entre autres :
- La loi n°97/009 du 10 janvier 1997 qui intègre
dans le code pénal47(*) la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
En effet, l'article 132 (bis) qui y a été inséré
reproduit la définition conventionnelle de la torture et prévoit
également les peines encourues par les auteurs de tels actes. Cet
article dispose que :
« 1. Est puni de l'emprisonnement à vie,
celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui.
2. La peine est un emprisonnement de 10 à 20 ans
lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage
de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens.
3. La peine est un emprisonnement de 5 à 10 ans et une
amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsque la torture cause
à la victime une maladie ou une incapacité de travail
supérieure à 30 jours.
4. La peine est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une
amende de 50.000 à 200.000 francs lorsque la torture cause à la
victime soit une maladie soit une incapacité de travail égale ou
inférieure à 30 jours, soit des douleurs ou des souffrances
mentales ou morales. »
- La loi n°99/014 du 22 décembre 1999
régissant les organisations non gouvernementales, qui est en
réalité une excroissance de la loi sur la liberté
d'association qui n'offrait pas à ces dernières une
reconnaissance juridique.
En vertu des dispositions constitutionnelles, le
législateur a également étendu son action normative des
droits de l'homme à la protection de certaines catégories
spécifiques.
B- La législation
sur les catégories spécifiques
Bien que le principe de la protection de certaines
catégories spécifiques de citoyens soit énoncé dans
le texte constitutionnel, on constate qu'en la matière, le
législateur n'a pas encore pris toute la mesure de la question. Aussi,
la législation sur la protection des minorités et les droits des
populations autochtones48(*), sur la protection de la famille, des jeunes et des
personnes âgées reste t-elle toujours attendue.
Néanmoins, il ne serait pas convenable d'occulter
l'existence de lois relatives à la protection des personnes
handicapées (1) et au statut des réfugiés (2).
1- La loi n°83/013
du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes
handicapées
La loi n° 83/013 définit le handicapé comme
« toute personne qui, frappée d'une déficience
physique ou mentale, congénitale ou accidentelle, éprouve des
difficultés à s'acquitter des fonctions normales à toute
personne valide »49(*). Son contenu aborde les aspects liés
à la scolarisation et à la formation professionnelle des
personnes handicapées, enfants déficients auditifs, visuels et
mentaux, à leur intégration socioéconomique et enfin
à l'aide sociale dont ils peuvent bénéficier.
On retient de cette loi qui n'a malheureusement vu intervenir
son décret d'application que sept années après50(*), que « la
prévention et le dépistage des handicaps, les soins,
l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi,
l'accès aux sports spécialisés ou aux loisirs constituent
une obligation de solidarité nationale »51(*) pour laquelle l'Etat
contribue par l'octroi des aides individuelles52(*). De même, en ce qui concerne le droit au
travail, la loi encourage l'Etat et les entreprises privées à
recruter les personnes handicapées chaque fois qu'elles sont aptes
à exercer l'emploi postulé53(*).
Le statut des réfugiés a également fait
l'objet d'une attention particulière.
2- La loi n°2005/006 du 27 juillet 2005
portant statut des réfugiés
La loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des
réfugiés concerne la réception et la
matérialisation dans l'ordre juridique interne, des textes
internationaux qui régissent les réfugiés,
notamment : la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967, ainsi
que la Convention de l'OUA54(*) du 10 septembre 1969 régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
L'article 6, paragraphe 1 de la loi camerounaise
énonce qu'elle « s'applique à tout demandeur
d'asile et réfugié sans discrimination au regard de son genre, de
sa religion, de sa race ou de sa nationalité ». Une
protection leur est accordée dans certaines circonstances55(*) et des droits et obligations
leur sont reconnus. Ainsi, tout réfugié
régulièrement installé au Cameroun, aux termes de
l'article 9 de la loi, bénéficie :
- De la non discrimination ;
- du droit de pratiquer sa religion librement ;
- du droit à la propriété ;
- de la liberté d'association, de circulation ;
- du droit d'ester en justice, du droit au travail, à
l'éducation, au logement, à l'assistance sociale et
publique ;
- du droit d'obtenir une carte de réfugié et des
documents de voyage ;
- du droit au transfert des avoirs et enfin du droit à
la naturalisation.
Il est bien entendu que l'exercice de ces différents
droits comme pour ceux accordés aux nationaux est subordonné au
respect des exigences de la réglementation en vigueur.
Au regard de la place et du rôle important que tient le
juge dans la garantie des droits et libertés fondamentaux, il convient
aussi de signaler la libéralisation qui caractérise la
procédure pénale camerounaise dont la réforme du 27
juillet 2005 est l'expression.
C - La reforme de la
procédure pénale
Avec l'adoption le 27 juillet 2005 de la loi n°2005/007
portant code de procédure pénale, le Cameroun engage une phase
importante de la modernisation et de la mise à niveau de sa
législation par rapport aux normes internationales de protection des
droits et de la dignité humaine.
Ce nouveau code qui constitue une véritable
révolution dans le cadre juridique et surtout dans l'administration de
la justice56(*) au
Cameroun, vient reformer et harmoniser les règles de procédure
sur l'ensemble du territoire.
En effet, du fait de son héritage colonial, le
Cameroun a depuis longtemps évolué dans une espèce de
dualité judiciaire57(*) caractérisée par la coexistence de deux
textes dans le domaine de la procédure pénale. Cette situation
contribuait à réserver un traitement différent au
justiciable, selon qu'il se trouvait dans la partie francophone ou anglophone
du pays58(*). Dans la
partie francophone, le texte utilisé jusque là était le
Code d'instruction criminelle, issu de l'Ordonnance du 14 février 1838
et ses modificatifs subséquents, tandis que dans la partie anglophone,
le texte en vigueur était le « Criminal procedure
ordinance » de 1958.
Le renforcement du respect des droits de l'homme et la
reconnaissance de la dignité à laquelle toute personne a droit,
sont clairement énoncés dans les dispositions de ce nouveau code
de procédure pénale. Aussi reprend-il les garanties
constitutionnelles portant sur la présomption d'innocence59(*), le droit à
l'intégrité physique et morale, ainsi que l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants60(*).
De nombreuses innovations en faveur d'un plus grand respect
des droits de l'homme concernent :
- les droits des personnes privées de liberté,
notamment le droit de visite et de correspondance (article 238), le droit de
constituer un conseil, de recevoir des soins médicaux (article 37), le
droit à l'alimentation (article 122 al 4), le droit de demander une mise
en liberté sous caution pour les personnes détenues à
titre provisoire (article 224), le droit de recourir à l'habéas
corpus61(*) (article
584) ;
- L'introduction de la notion de contrainte par corps62(*), qui ne peut être
exercée ni contre les personnes âgées de moins de 18 ans ou
de plus de 60 ans, ni contre les femmes enceintes (articles 565) ;
- La possibilité d'octroyer une indemnisation en raison
d'une détention provisoire63(*) ou d'une garde à vue64(*) abusive, à toute
personne ayant fait l'objet de telles mesures. Cette disposition constitue une
réelle avancée et vient à point nommé pour
réparer les injustices et le préjudice inestimable subis jusque
là par les prévenus contre qui aucune charge n'était
finalement retenue à l'issue du procès ;
- Il faut également relever la stricte
réglementation des délais de garde à vue, qui ne peuvent
excéder 48 heures renouvelables une fois, ou deux fois sur autorisation
écrite et motivée du Procureur de la République (article
119), et de la détention provisoire qui ne peut excéder 6 mois,
mais qui peut être prorogée par ordonnance motivée du juge
d'instruction (article 221). La précision sur les délais vient
ainsi mettre fin aux gardes à vue et détentions provisoires
indéfiniment prolongées et suscitera nous l'espérons, une
plus grande célérité dans l'instruction des affaires.
A quelques mois de son entrée en vigueur65(*), le gouvernement a
lancé le 3 mai 2006, une campagne de vulgarisation menée par le
Ministère de la justice, dans les dix chefs lieux de province. Il est
question « d'assurer l'appropriation par tous les professionnels
et praticiens du droit, du nouveau code de procédure
pénale »66(*). Mais aussi, d'imprégner les populations
qui en sont les premiers bénéficiaires afin de faciliter sa
compréhension et son application. Car, il faudra que la justice assure
mieux que par le passé la sécurité des personnes, la
garantie de la vie et de l'intégrité physique, par la protection
des honnêtes citoyens victimes des atteintes à leurs droits, sans
abandonner les coupables.
La manifestation de l'émergence de la culture des
droits de l'homme au niveau de l'appareil de l'Etat ne s'est pas seulement
limitée à la constitutionnalisation de ces droits et
libertés et à leur prise en compte dans le champ
législatif. En effet, on note une volonté d'oeuvrer pour leur
promotion auprès de tous les acteurs sociaux, ce qui a conduit à
la création des cadres de promotion et de protection des droits et
libertés.
Paragraphe 3 : La
création des cadres de promotion et de protection des droits de
l'homme
L'action du gouvernement camerounais dans ce sens se
décline à travers la création de la Commission nationale
des droits de l'homme et des libertés (A) et la mise en place des
organes de régulation, de contrôle et de suivi de l'exercice des
droits et libertés (B).
A- La Commission Nationale
des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL)
Un rappel du contexte de la création
de la CNDHL (1) est nécessaire pour mieux comprendre ses missions (2).
La présentation de quelques unes de ses activités (3) permettra
sans doute de saisir la portée de son action.
1- Le contexte historique
de la création de la CNDHL
Dès la création de la Commission des droits de
l'homme67(*), les Nations
unies recommandaient à tous les Etats d'instaurer des
« comités locaux » chargés de diffuser les
droits de l'homme sur le plan interne. Par la suite, la nécessité
de mieux encadrer ces droits sur un plan pratique a amené la
communauté internationale à encourager les Etats à
créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l'homme ou à les renforcer s'il en existe
déjà.
Mais il faut attendre la fin des années 1980 et surtout
la décennie 1990 pour voir se créer de part et d'autre, en
Afrique subsaharienne, les premières institutions de cette
nature68(*), à un
moment où la population réclamait plus de démocratie et de
libertés.
C'est dans ce contexte que le Cameroun voit la création
par décret présidentiel en 199069(*), du Comité national des droits de l'homme et
des libertés. Cependant, de nombreuses carences et insuffisances ont
amené le législateur à réformer cette institution
en 200470(*), par le biais
de la loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme
et des libertés. On passe ainsi du « Comité »
à la « Commission » dont il importe de
préciser les missions.
2- Les missions de la
CNDHL
A la faveur de la loi de 2004, la CNDHL devient une
institution indépendante de consultation, d'observation,
d'évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et protection
en matière des droits de l'homme71(*). Il s'agit donc d'une entité dont
« le but fondamental est de servir de relais entre l'Etat, les
pouvoirs publics et la société civile dans la gestion des droits
de l'homme et plus particulièrement sous l'aspect promotion et
protection de ces droits ». Cette conception de Hamid
GRAHAM72(*) est largement
partagée par les dispositions de la loi évoquée
ci-dessus.
En effet, au terme de l'article 2, la CNDHL « a
pour missions la promotion et la protection des droits de l'homme et des
libertés ». A ce titre, elle reçoit toutes
dénonciations portant sur les cas de violation y relatifs, diligente
toutes les enquêtes et procède à toutes investigations
nécessaires sur ces cas de violation, vulgarise par tous moyens, les
instruments relatifs aux droits de l'homme et aux libertés et veille au
développement d'une culture des droits de l'homme au sein du
public...
Tel qu'il ressort des missions ainsi présentées,
la CNDHL a un rôle central et ses activités concourent à
l'enracinement des droits de l'homme auprès des différents
acteurs sociaux.
3- Les activités
de la CNDHL
Afin de permettre un meilleur déploiement des
activités de la CNDHL, un décret présidentiel a
procédé à l'organisation interne de la structure73(*). Mais il faut dire que bien
avant cela, la CNDHL a mené de nombreuses activités sur le
terrain de la promotion et de la protection des droits de l'homme dont les plus
marquantes sont :
a. Les enquêtes et investigations conduites à
la suite des plaintes relatives aux violations des droits de l'homme
La CNDHL reçoit des requêtes émanant des
individus (toutes catégories sociales confondues), des ONG, et
même de certaines institutions étatiques74(*), qui donnent lieu à des
auditions, des investigations. Ces actions aboutissent à des
résultats probants en terme de déclenchement d'actions
judiciaires contre les mis en cause, de libération des personnes
illégalement gardées à vue ou de paiement de compensations
aux victimes ou à leurs familles75(*). La médiation de la CNDHL permet aussi de
déboucher sur la conciliation des parties concernées par la
violation, de faire des recommandations aux autorités habilitées
à mettre fin à la violation76(*).
b. L'organisation de séminaires de formation
à l'intention de groupes ciblés, dont l'activité a une
influence directe sur les droits de l'homme
- C'est ainsi que des responsables administratifs et ceux des
forces de maintien de l'ordre ont bénéficié de formations
dans diverses localités du pays, à Yaoundé en 1994,
Bamenda en mars 1995, Buéa en Mai 1996 et Maroua en 199777(*).
- En 1996, des magistrats, avocats, notaires et huissiers ont
reçu une formation de trois jours sur les droits de l'homme,
organisée par la CNDHL, avec le concours financier du gouvernement des
Etats-Unis.
- Du 8 au 11 mai 2006, la CNDHL a organisé à
Yaoundé, avec le concours du Commonwealth, un séminaire sur le
renforcement des capacités d'une trentaine de fonctionnaires de police
et des personnels de l'administration pénitentiaire sur la protection
des droits de l'homme et des libertés dans les pénitenciers et
dans les commissariats de police.
c. L'action en faveur de l'introduction des enseignements
sur les droits de l'homme dans les programmes scolaires
Cette action initiée en juin 2004 s'est poursuivie en
février 2005 par l'organisation à Yaoundé, des ateliers de
préparation des « Cahiers pédagogiques d'enseignement
des droits de l'homme au Cameroun ». Prévus pour être
opérationnels dès la rentrée académique 2006-2007,
ces Cahiers ont été validé lors d'un atelier qui s'est
tenu en février 2006. Les programmes définis comprennent les
niveaux d'enseignement primaire, secondaire et universitaire, les grandes
écoles ainsi que les corps d'armée.
d. Les visites des lieux de détention
Il s'agit de la visite des commissariats de police, des
brigades de gendarmerie et des établissements pénitentiaires.
Cette action est décrite comme étant « l'une des
activités courantes » de la CNDHL78(*).
e. La publication de bulletins d'information79(*) et de documents
spécialisés
f. La réalisation et l'animation des
émissions radiodiffusées
La CNDHL diffuse sur la CRTV, média audio-visuel
gouvernemental, une émission radiophonique hebdomadaire intitulée
« Tribune des droits et libertés », dans laquelle
elle fait passer des messages sur les situations quotidiennes qui occasionnent
les atteintes aux droits des individus et sur la conduite à tenir dans
de telles situations.
g. L'observation des élections
La nécessité d'être en conformité
avec les instruments internationaux régissant les droits de l'homme a
inspiré la création des organes de régulation, de
contrôle et de leur suivi.
B - Les organes de
régulation, de contrôle et de suivi de l'exercice des droits et
libertés
Elle s'est opérée à
travers la création du Comité technique de suivi des instruments
internationaux en matière des droits de l'homme (1), l'institution du
Programme National de Gouvernance (2), la création du Conseil national
de la communication (3) et de l'Observatoire national des élections
(4).
1- Le Comité
technique de suivi des instruments internationaux en matière des droits
de l'homme
Crée par le décret n°98/109 du 8 juin
1998, ce comité a pour mission principale de suivre la jurisprudence des
organes de contrôle80(*) des droits de l'homme (aussi bien au plan
régional qu'au plan universel) et de veiller à ce que le droit
interne s'ajuste et se conforme aux instruments internationaux en la
matière.
Ce comité n'a malheureusement pas encore
été rendu opérationnel, ce qui n'est pas le cas du
Programme national de gouvernance.
2- Le Programme
national de gouvernance (PNG)
Annoncé par le Président de la
République en 199581(*), le PNG est mis en place par un arrêté
du Premier ministre du 11 août 1998, fixant le cadre institutionnel de
son exécution. L'adoption en 1999 du document de stratégie
globale de mise en oeuvre de ce programme marque le début de ses
activités82(*) qui
ont depuis lors contribué à :
- déclencher la réforme administrative en vue de
la mise en place d'une administration publique plus efficace et plus proche des
usagers, à travers la simplification des procédures ;
- consolider l'Etat de droit par l'initiation de profondes
réformes judiciaires visant à mettre en place un environnement
juridique et judiciaire qui garantit la sécurité des personnes,
des biens et des investissements ;
- renforcer la participation des citoyens et de la
société civile dans la gestion des affaires publiques, à
travers l'amélioration du système électoral, la mise en
place des structures de la décentralisation, la défense et la
promotion des droits de l'homme ;
- renforcer la transparence dans la gestion des affaires
publiques en luttant contre la corruption83(*).
La nécessité de réguler le secteur de la
communication sociale a également été prise en compte avec
la création du Conseil national de la communication.
3- Le Conseil national
de la communication (CNC)
Le décret n°91/287 du 21 juin 1991 porte
création, organisation et fonctionnement du CNC. La création de
cet organe de régulation du secteur de la communication se situe dans le
cadre de la mise en application des dispositions de la loi de 1990, relative
à la liberté de la communication sociale84(*).
Le CNC est chargé de promouvoir les actions tendant
à l'éducation au respect des règles de déontologie
dans son domaine d'action. En effet, avec la libéralisation du champ
médiatique intervenue en 1990, il y a eu un véritable
« boom » de la presse privée. Cette situation a
occasionné de la part de certains organes de presse, de nombreuses
dérives dues au non respect de l'éthique et de la
déontologie de la profession de journaliste et à la commission
d'infractions de droit commun réprimées par le Code
pénal85(*).
L'importance du rôle du CNC dans la régulation, mais surtout
l'encadrement des acteurs du secteur de la communication se trouve ainsi
justifiée.
En matière électorale, la question de la mise
en place d'un organe indépendant a suscité dans la classe
politique des débats houleux quant à la dénomination et
aux attributions d'un tel organe. La création de l'Observatoire national
des élections est venue mettre un terme à ces
débats.
4- L'Observatoire
national des élections (ONEL)
La création de l'ONEL86(*) par la loi n°2000/16 du 19 décembre 2000
participe de la volonté d'améliorer le système
électoral et partant de donner une garantie supplémentaire au
droit de vote reconnu à tout citoyen qui en a les capacités.
En effet, l'ONEL a pour mission de veiller au respect des
règles du jeu électoral tout au long du processus. Aux termes de
l'article premier de son texte fondateur, il s'agit d' « une
structure indépendante chargée de la supervision et du
contrôle des opérations électorales et
référendaires ». Et l'article 2 précise que
« la mission de l'ONEL est de contribuer à faire respecter
la loi électorale de manière à assurer la
régularité, l'impartialité, l'objectivité, la
transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux
électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice
de leurs droits ».
Bien que selon la loi qui l'institue, l'ONEL n'intervient pas
directement dans l'organisation matérielle des scrutins, sa
participation n'en est pas moins déterminante pour permettre
l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. C'est ainsi que
l'article 6 énonce dix huit attributions parmi lesquelles on peut
retenir :
- La supervision et le contrôle : des
opérations d'établissement, de conservation et de révision
des listes électorales ; des opérations de distribution des
cartes électorales ; de l'impression des documents
électoraux ;
- Il veille : à la régularité de la
composition des membres des bureaux de vote ; au bon déroulement de
la campagne électorale afin d'assurer l'égalité entre les
candidats ;
- Il vérifie la régularité des
opérations de vote, de dépouillement du scrutin, des
décomptes des suffrages87(*).
Une analyse transversale de la loi portant création de
l'ONEL et les premières expériences de son fonctionnement
permettent de conclure qu'il s'agit d'une avancée non négligeable
dans le processus de consolidation des institutions démocratiques au
Cameroun, même si un toilettage de ladite loi peut s'avérer
nécessaire88(*).
Manifestement, l'ère de la condescendance
vis-à-vis de tout discours relatif au respect des droits de l'homme
semble révolue, au regard de l'engagement perceptible des
autorités en leur faveur à travers les discours et les actes
concrets. C'est ainsi que la consécration normative des droits de
l'homme s'est opérée par le renforcement de leur base
constitutionnelle, la rénovation des textes liberticides ainsi que la
mise en place d'institutions de consultation, de régulation, de
contrôle et de suivi en matière des droits et libertés de
la personne humaine.
Cette action impulsée par l'Etat ne saurait cependant
garantir à elle seule la sécurité juridique des citoyens,
sans le concours des acteurs indépendants jouant un rôle de
contrepoids, mais surtout de relais dans l'instauration, l'acquisition et la
consolidation de cette culture des droits de l'homme.
SECTION
2 : L'ACTION DE LA SOCIETE CIVILE
Depuis 1990, à la faveur du vent de
libéralisation, l'idée de société civile a pris
corps sur la scène socio-politique des pays africains. La dynamique
libérale ainsi insufflée a vu intervenir aux côtés
de l'Etat, de nouveaux acteurs dans le champ de la défense et de la
promotion des droits des individus, désignés sous le terme
générique de société civile.
En prenant en compte la définition de la
société civile selon laquelle c'est « la fraction
de la société globale située en dehors des structures de
l'Etat et agissant à travers les structures de types associatives,
coopératives ou associations de défense des droits et des
intérêts, hors du cadre des partis politiques »89(*), on peut en
déduire que la société civile est constituée des
acteurs privés. Et que ces derniers agissent pour la défense des
intérêts communs, en toute indépendance et à l'abri
de toute influence des gouvernants.
Dans le secteur des droits de l'homme, ces acteurs sont des
ONG ainsi que des associations de défense et de promotion des droits de
l'homme90(*) dont l'action
contribue au renforcement du cadre normatif et institutionnel (Paragraphe 1) et
à l'amélioration des pratiques respectueuses de ces droits
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
contribution des ONG et associations au renforcement du cadre normatif et
institutionnel
La contribution des associations de défense des droits
de l'homme se manifeste par leur implication dans le processus de prise de
décision par les autorités publiques (A) et par leur influence
sur le renforcement du cadre normatif des droits de l'homme (B).
A- L'implication dans
certaines instances de concertation et de décision
L'essor des organisations de la
société civile a permis à la démocratie de trouver
un terreau fertile pour son expression. L'une des manifestations de cette
expression est la participation des organisations de la société
civile au processus de prise de décisions qui aboutit à des
propositions concrètes faites aux pouvoirs publics sur des questions
spécifiques.
C'est ainsi que l'approche participative
privilégiée par les gouvernants a abouti à la
désignation des représentants des ONG et associations dans divers
organes, comités et commissions. Aussi interviennent-elles dans la mise
en oeuvre du PNG à travers son Comité de pilotage91(*). Leurs représentants
siègent au sein du Comité ad hoc, de l'Observatoire92(*) et des Cellules
ministérielles de lutte contre la corruption, de la Commission nationale
anti-corruption93(*),
ainsi que d'autres organes consultatifs crées par les pouvoirs
publics.
A travers cette implication dans les organes de concertation
et de décision, les organisations de la société civile ont
ainsi l'occasion d'influencer le cadre normatif des droits de l'homme.
B- L'influence sur le
renforcement du cadre normatif
La participation de la société civile à
la Conférence tripartite 94(*) de novembre 1991 a été une
expérience bénéfique pour la démocratie, et les
contributions recueillies ont permis des avancées notables
vis-à-vis du dispositif législatif et réglementaire au
Cameroun. A diverses occasions, les ONG et associations ont réussi
à faire intégrer leurs préoccupations. Ces actions se sont
manifestées entre autres, par leurs contributions à la
réforme constitutionnelle de 1996, à la mise en place d'un cadre
juridique relatif à la protection de l'environnement et de la nature,
à la loi sur la gestion et l'exploitation forestière, à
l'aménagement d'un système électoral qui donne des
garanties des élections libres, transparentes95(*).
Les contributions de la société civile au
renforcement du cadre normatif et institutionnel ont pour effet
d'améliorer les pratiques respectueuses des droits de l'homme.
Paragraphe 2 : La
contribution à l'amélioration des pratiques respectueuses des
droits de l'homme
Trois axes majeurs permettent d'analyser la contribution de
la société civile à l'amélioration des pratiques
respectueuses de la dignité humaine. Ils s'articulent autour des
campagnes d'éducation aux droits de l'homme (A), de l'action des
associations en faveur des groupes vulnérables (B) et de la
dénonciation des violations des droits de l'homme (C).
A- Les campagnes
d'éducation aux droits de l'homme
Les actions de la société civile dans ce cadre
participent d'une démarche préventive qui vise à faire que
les citoyens de tous bords s'approprient l'esprit des droits de l'homme, les
intègrent dans les pratiques quotidiennes, afin de mieux lutter contre
leurs violations.
La contribution des ONG ou associations des droits de l'homme
(1) et l'action de l'Eglise (2), en tant que composantes de la
société civile, nous permettra de mieux cerner l'impact de cette
éducation.
1- La contribution des
ONG ou associations
Leur action en faveur de l'éducation est assez
édifiante. En effet, l'une de leur principale mission est
« d'amener les individus et les populations à formuler les
problématiques de la vie quotidienne en terme de droits
fondamentaux »96(*). L'accomplissement de cette mission passe par la
diffusion des textes y relatifs, leur vulgarisation, à travers les
conférences, tables rondes, l'organisation des sessions de formation,
les colloques ou séminaires, l'assistance juridique aux victimes des
violations des droits de l'homme, les supports de publication. C'est par
exemple le cas de la publication par l'ONG Nouveaux droits de l'homme (NDH),
d'un magazine mensuel sur la paix, la démocratie et le
développement sous le titre Libertés News, même si
la périodicité mensuelle n'est pas toujours respectée.
A cet égard, on peut citer par exemple le cas de
l'Association pour la Promotion des droits de l'homme en Afrique centrale
(APDHAC), qui a organisé dans le cadre de ses activités un
programme de formation des officiers de la police et de la gendarmerie.
En marge de ses activités d'assistance juridique et
légale aux personnes victimes de violations diverses, l'Association
camerounaise des femmes juristes (ACAFEJ) organise souvent des sessions de
formation et d'information à l'intention des femmes.
Ces associations laïques côtoient dans leur action
les mouvements associatifs religieux qui font également de la cause de
l'homme dans la société leur cheval de bataille.
2- L'action de l'Eglise
L'Eglise se positionne comme un acteur majeur dans le champ de
la promotion et de la protection des droits de l'homme au Cameroun. Elle
s'impose comme une autorité morale dont l'opinion et les prises de
position sur les questions sociales, politiques et économiques ne
manquent pas d'influencer le comportement des gouvernants.
La doctrine de l'Eglise et la philosophie des droits de
l'homme se situent sur un terrain commun et c'est à juste titre que
l'Eglise prêche la justice, le respect du prochain, la
préservation de la dignité humaine et affirme
l'égalité de tous les hommes devant Dieu.
Afin de mieux diffuser les enseignements y relatifs l'Eglise
catholique, notamment l'Association des Conférences Episcopales de la
Région Afrique Centrale (ACERAC) a mis sur pied des
« Commissions justice et paix » dans les six pays de la
sous région. Ces Commissions sont « des instruments de
promotion de la justice, de construction de la paix et de la réalisation
du développement intégral des peuples par la défense de la
dignité et des droits fondamentaux de la personne
humaine »97(*). Elles développent leurs activités
dans chaque diocèse dans le cadre des Commissions diocésaines
Justice et Paix, et sont relayées dans les paroisses par des
Comités, pour une action de proximité auprès des malades,
des prisonniers (visites et dons).
En mai 2006, les évêques du Cameroun, à
travers la Conférence épiscopale se sont illustrés par une
contribution en vue de l'amélioration du processus électoral,
afin de garantir des élections libres, démocratiques et
transparentes, mais surtout, éliminer les entraves à l'exercice
du droit de vote par les citoyens. Tirant les conclusions de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004 qu'ils jugent entachée de
nombreuses irrégularités (fraudes, inscriptions discriminatoires
sur les listes électorales...), ils proposent la création d'un
Office national des élections dont la véritable
indépendance permettra de prendre en charge tout le processus
électoral. Les évêques proposent également le vote
d'une loi unique qui régira à la fois l'élection
présidentielle, les élections législatives et municipales,
tout en proposant à cet effet deux moutures de loi.
En marge des campagnes d'éducation qui concernent
l'aspect promotionnel, l'effort de protection mené par la
société civile porte aussi sur les groupes
défavorisés.
B- L'action en faveur des
groupes vulnérables
De nombreuses ONG et associations ont vu le jour avec pour
objectifs spécifiques la défense, la protection, l'encadrement
des groupes sociaux vulnérables ou des couches sociales
défavorisées. Leur action vise essentiellement les enfants (1),
les femmes (2), les handicapés (3) ainsi que les personnes
âgées (4).
1- Les
enfants
Les ONG et associations qui ont l'enfant pour cible de leur
action98(*) oeuvrent
surtout pour les protéger et les défendre contre les
sévices sociaux (travail et exploitation sexuelle des enfants,
maltraitances, fugues, délinquance, utilisation des drogues, etc.). Pour
ce faire, elles offrent des prestations d'encadrement, d'éducation, de
soins, de formation aux petits métiers, de réinsertion dans le
milieu familial, de loisirs.
Le Foyer de l'espérance de Yaoundé, la
chaîne des foyers Saint Nicodème de Douala, l'Association
camerounaise d'aide aux femmes et enfants en détresse (ACFED), sont
quelques unes des associations dont l'action est perceptible.
D'autres associations portent leur attention sur les
femmes.
2- Les
femmes
Les associations qui oeuvrent pour la protection et la
promotion de la femme mènent des activités de terrain qui portent
sur la conscientisation de l'opinion au sujet des violences faites aux
femmes99(*), et sur
l'assistance100(*)
directe aux femmes victimes ou non.
Celles qui s'illustrent dans ce champ sont à titre
d'exemple l'Association Camerounaise des femmes juristes (ACAFEJ),
l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes (ALVF),
l'Association camerounaise pour le bien être familial (CAMNAFAW).
En raison de leur fragilité et de la
considération sociale qui leur est réservée, les
handicapés recueillent aussi l'intérêt de certaines ONG.
3- Les
personnes handicapées
Les plus représentatives des associations et oeuvres
sociales qui opèrent en faveur des personnes
handicapées101(*)
sont l'Ecole spécialisée pour enfants déficients auditifs
(ESEDA) à Yaoundé, le Centre de rééducation des
enfants sourds et d'action sociale (CRESAS) à Garoua, le Centre
d'écoute et de réhabilitation des sourds muets (CERSOM) à
Bafoussam, le « SETA handicapped training center » à
Mbengwi (Bamenda).
L'action de ces structures couvre les domaines de la
scolarisation, de l'insertion socio-professionnelle, de la prise en charge
sociale et médicale des personnes handicapées. Mais, la
précarité qui caractérise la condition des personnes du
troisième âge ne laisse pas la société civile
indifférente.
4- Les personnes
âgées
La protection des personnes âgées ne fait
malheureusement pas courir les ONG et associations qui préfèrent
orienter leurs actions vers des champs plus porteurs. Néanmoins, on note
la présence active de la maison BETHANIE VIACAM, qui agit dans le cadre
de l'action chrétienne. Elle est une oeuvre missionnaire qui dispose de
locaux (limités) pour héberger les personnes âgées
abandonnées par leurs familles et leur assurer un minimum de soins
médicaux.
En dépit des mesures prises par l'Etat pour promouvoir
et protéger ces couches vulnérables102(*), le rôle joué
par les associations est plus significatif, permanent et plus visible sur le
terrain. Malheureusement, leur champ d'action géographique est
très limité car, la plupart d'entre elles exercent dans les
grands centres urbains103(*) (Yaoundé, Douala, Bamenda), au
détriment des villes secondaires où les besoins sont tout aussi
urgents.
En marge de ces actions qui touchent directement les personnes
cibles, les ONG du secteur des droits de l'homme n'hésitent pas à
fustiger quand il le faut, les dérives des pouvoirs publics et des
individus.
C- Les dénonciations
des atteintes à la dignité humaine
Il s'agit pour les associations de défense des droits
de l'homme d' « un devoir de parole et de
dénonciation » qui consiste à interpeller les
gouvernants sur les violations graves commises par les agents publics
(fonctionnaires, forces de police, gendarmerie...). Leur action dans ce sens
s'exerce par le canal des revues ou bulletins et des rapports
périodiques qu'elles publient, dans lesquels elles mettent en
lumière les atteintes quotidiennes aux droits des citoyens et
préconisent des mesures visant à empêcher la
répétition des actes incriminés.
De ce point de vue, on peut considérer que la
dénonciation des atteintes aux droits et libertés fondamentaux
des individus, aussi bien au plan vertical qu'horizontal104(*), revêt une dimension
prophylactique. De façon générale, les militants des
droits de l'homme utilisent les média privés comme alliés
dans la stratégie de dénonciation des atteintes aux droits de
l'homme.
Ce fut le cas lorsque le « Commandement
opérationnel » a été mis en place à
Douala dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand
banditisme. En effet, à la suite de nombreux abus et dérives des
forces de police et de gendarmerie sur des individus et face au silence des
autorités, les militants des droits de l'homme105(*) se sont fortement
mobilisés pour décrier la situation. Le gouvernement a ainsi
été amené à sortir de son mutisme pour
éclairer l'opinion, ordonner l'ouverture d'une enquête sur les
faits allégués, sanctionner les personnes mises en
cause106(*) et mettre
fin à ce « régime spécial » auquel
était soumis la ville de Douala.
Au regard de ce qui précède, l'analyse des
actions de la société civile à travers les ONG et
associations de défense des droits de l'homme fait ressortir des
indicateurs permettant d'entrevoir les avancées dans le domaine de
l'imprégnation des camerounais à la culture des droits de
l'homme. En réalité, l'un des acquis important que les militants
des droits de l'homme ont contribué à mettre en place concerne le
changement des mentalités. Ainsi, certaines pratiques jusque là
considérées comme normales ont été
dénoncées et délégitimées.
Aujourd'hui, aucun représentant de l'Etat, quelle que
soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut se livrer à des actions
contraires à l'éthique de la dignité humaine sans soulever
de vives protestations de l'opinion nationale et entraîner la
réaction (bien que souvent tardive) des autorités publiques en
terme de sanctions administratives et de poursuites pénales107(*). Aussi, le Président
BIYA ne manque t-il pas de le souligner dans son discours à la nation du
31 décembre 1999, lorsqu'il dit qu' « On doit se
féliciter que la défense des droits de l'homme soit devenue une
dimension essentielle de la société politique de notre temps.
Aujourd'hui, personne ne peut rester indifférent devant leurs
violations, où qu'elles se produisent, et ceux qui s'en rendent
coupables s'engagent et s'exposent à devoir rendre des
comptes ».
Les éléments précédemment
développés montrent que la culture universelle des droits de
l'homme est de plus en plus une réalité au Cameroun, et ceci,
depuis bientôt une vingtaine d'années. Si les bases de cette
émergence sont à mettre à l'actif des pouvoirs publics
c'est-à-dire des organes de l'Etat (exécutif, législatif
et judiciaire), il est évident que le rôle joué par la
société civile a été et reste déterminant
pour permettre l'exercice concret des droits de l'homme. En fait, autant les
prises de position et l'engagement en faveur du respect de ces droits ne font
aucun doute, autant leur mise en pratique fait souvent défaut, aussi
bien du côté des gouvernants que de celui des gouvernés.
Dès lors, la consolidation de la garantie pratique des
droits de l'homme se pose alors comme une exigence pour une jouissance
effective par toutes les composantes de la société.
Si les droits de l'homme intègrent progressivement les
mentalités et les habitudes des populations, et rencontrent
l'adhésion des autorités politiques, on ne peut pour autant pas
dire que la pratique consacre l'effectivité et l'efficacité de
tout l'arsenal juridique mis en place. En réalité, cette culture
naissante du respect de la dignité humaine reste encore à
consolider.
DEUXIEME PARTIE :
LES DROITS DE
L'HOMME AU CAMEROUN :
DES DROITS A CONSOLIDER
L'adhésion du Cameroun à la cause des droits de
l'homme ne fait pas de doute, au regard des instruments internationaux et
régionaux qu'il a signés et ratifiés et de leur
intégration dans l'ordre juridique interne. Il s'agit là d'un pas
important mais qui n'est pas suffisant, car la reconnaissance au plan
théorique (constitution, lois, règlements) de ces droits et
libertés doit pouvoir être mise en oeuvre et
concrétisée en pratique, dans le vécu quotidien des
populations.
Cette mise en oeuvre effective que le Pr. POUGOUE appelle
« garantie pratique » reste encore un sujet de
préoccupations dans le contexte camerounais108(*).
Il convient alors dans le cadre des développement qui
vont suivre, de recenser et d'analyser les difficultés qui entravent la
mise en oeuvre effective de la protection de la dignité humaine
(Chapitre I), avant d'envisager les perspectives (Chapitre II) qui sont en fait
une contribution pour l'effectivité du respect et de la jouissance par
tous, des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine.
CHAPITRE I :
LES DIFFICULTES DE MISE EN
OEUVRE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Les principes de l'Etat de droit posent que la protection des
droits de l'homme, ainsi que la répression des atteintes aux dits
droits, sont de la compétence des juges. Cette attribution du pouvoir
judiciaire109(*)
s'appuie pour son accomplissement sur l'action du législateur qui,
à travers les lois, fixe le cadre de cette protection.
La réalité des droits de l'homme au Cameroun
permet cependant d'observer que le processus d'intégration de ces droits
reste non seulement inachevé, mais jonché d'obstacles qui
affaiblissent leur garantie (Section 1). De même, l'influence des
pouvoirs publics sur les institutions nationales intervenant dans le champ des
droits de l'homme relativise la portée de l'action de ces
dernières (Section 2).
SECTION 1 : LES
OBSTACLES AU RESPECT ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Pour que les droits de l'homme puissent éclore et
s'enraciner durablement dans une société, il faut la
réunion de deux pré-conditions : un environnement politique
favorable et un environnement socio-économique juste110(*). En d'autres termes, ces
droits ne peuvent véritablement être garantis que dans un contexte
de tolérance, d'acceptation de l'autre, de soumission de tous à
la loi qui est générale et impersonnelle, et dans un cadre de
juste répartition des richesses nationales.
Il se trouve cependant que ces conditions sont loin
d'être acquises, ce qui fragilise le système judiciaire
(Paragraphe 1), laisse entrevoir les insuffisances de la législation
(Paragraphe 2) ainsi que l'impact négatif des traditions culturelles
(Paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Les
faiblesses inhérentes au système judiciaire
Elles touchent à la crédibilité
même de l'institution judiciaire, et leur impact sur l'efficacité
de son action de protection des droits et libertés des justiciables est
perceptible. Ces faiblesses seront examinées aussi bien au plan
fonctionnel (A) qu'au plan structurel (B).
A- Au plan
fonctionnel
Aborder les faiblesses au plan fonctionnel revient à
s'intéresser au fonctionnement, à l'administration de la
justice111(*). Aussi
sera t-il question du statut des juges (1), des entraves à la protection
juridictionnelle des droits de l'homme (2), de l'accès des justiciables
à la justice (3) et des lenteurs judiciaires (4).
1- Le statut des
juges
Parler du statut des juges revient pour nous à aborder
essentiellement la question de l'indépendance et de
l'impartialité de ces derniers. L'indépendance112(*) qui est une donnée
fondamentale pour une justice véritablement garante des droits des
justiciables, est le reflet du droit à un procès
équitable.
Si en effet la constitution de 1996 énonce que
« le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif » et que
« les magistrats du siège ne relèvent dans leurs
fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur
conscience »113(*), il reste qu'en pratique, les magistrats ne
sont pas toujours à l'abri des pressions des puissances publiques et
privées (les plus décriées étant la corruption, le
favoritisme, la concussion...)114(*).
Dans ces conditions, ces hommes chargés de rendre la
justice tombent dans les travers de l'impartialité et rendent des
décisions biaisées qui compromettent très souvent les
droits des justiciables. Cette situation amène NGUELE ABADA à
observer que « nos magistrats sont formés pour parer aux
défis de l'Etat de droit, il y a certes des insuffisances, mais le
véritable problème concerne à la fois leur
indépendance et les qualités morales qui restent à
prouver »115(*).
Est-il donc possible de parler d'une réelle
indépendance du pouvoir judiciaire au sens de l'article 37 de la
Constitution, lorsqu'on sait que l'exécutif intervient directement dans
la gestion de la carrière des magistrats chargés de dire le
droit116(*) ?
Dans un contexte social marqué par l'appât du
gain et la recherche du bien-être matériel, comment les magistrats
et les greffiers que la rémunération ne met pas à l'abri
des besoins (parfois élémentaires), peuvent-ils résister
à la tentation de la corruption ?
En effet, tant que les juges ne sont pas affranchis de la
mainmise de l'exécutif et que les conditions matérielles et
financières acceptables ne sont pas mises à leur disposition, le
« temps des juges »117(*) est loin d'être une réalité pour
la protection de l'intégrité des personnes, de leurs
libertés et leur sécurité. Encore faudrait-il que le
législateur ne limite pas les juges dans leur action.
2- Les entraves
à la protection juridictionnelle des droits de l'homme
La protection juridictionnelle des droits de l'homme est
organisée au Cameroun par trois types de recours, à
savoir, le recours devant le Conseil constitutionnel118(*), le recours devant le juge
administratif et celui devant le juge judiciaire. La garantie des
libertés qui leur incombe subit cependant quelques altérations
dans la pratique.
· Il faut relever qu'en matière de contrôle
de constitutionnalité des lois, le citoyen ne peut pas saisir le juge
constitutionnel pour invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi, sa
saisine étant exclusivement réservée en la matière
au Président de la République, au Président de
l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et à
un tiers des députés ou des sénateurs. En effet, la
préférence marquée par le constituant pour le
contrôle préventif de la constitutionnalité des
lois119(*), met une loi
qui serait inconstitutionnelle à l'abri de toute démarche
contentieuse après sa promulgation. Cette situation met en péril
la garantie des droits et libertés contre une loi qui violerait
manifestement la constitution.
En matière électorale cependant, la garantie
effective réside dans la possibilité qui est reconnue à
tout candidat ou à tout parti politique ayant pris part à une
élection, de saisir le Conseil constitutionnel en cas de contestation
sur la régularité de l'une des élections qui relève
de sa compétence120(*).
· S'agissant du recours au juge administratif, qui dans
le cadre du contrôle de la conformité de l'activité de
l'administration à la loi est appelé à protéger les
droits et libertés, on note une innovation qui concerne la
création des tribunaux administratifs121(*). Cependant, la pratique actuelle en matière
de contentieux administratif fait ressortir quelques faiblesses qui
relativisent le rôle protecteur du juge administratif.
Contrairement à la pratique en matière
pénale où le parquet peut se substituer à une victime pour
porter plainte à travers l'action publique, sur le plan administratif,
la requête introductive d'instance ne peut être introduite que par
la victime ou son mandataire.
Ensuite, le juge administratif ne peut être saisi
qu'après l'épuisement d'une procédure
pré-contentieuse (le recours gracieux)122(*), sous peine de forclusion. Cette exigence dans un
contexte où l'administration conserve encore des relents
d'autoritarisme, et qui reste procédurière, contribue à
rallonger l'espérance de la victime d'une violation du fait de
l'administration, de se voir rapidement rétablie dans ses droits.
Enfin, le juge administratif a des pouvoirs limités
face à l'administration. Sa sanction à l'encontre de
l'administration est illusoire123(*), étant donné qu'il ne peut la
contraindre à exécuter une décision. Le fait pour le juge
administratif d'être dépourvu de pouvoir d'injonction et de ne
pouvoir condamner l'administration à faire, sous peine de tomber sous le
coup de l'article 129 b du code pénal124(*), constitue pour ce dernier une atteinte grave
à son indépendance, et au droit pour la victime de se faire
rendre justice. Pour un Etat qui se veut respectueux des droits de l'homme,
nous pensons que cette disposition du code pénal devrait être
supprimée, car les principes de légalité et
d'égalité voudraient que l'administration réponde aussi de
ses actes et assume les responsabilités qui en découlent.
· En ce qui concerne le juge judiciaire, l'harmonisation
et la réforme récentes de la procédure pénale
contribuent significativement à atténuer ces entraves à la
protection des droits et libertés fondamentaux des personnes125(*). Encore faut-il que les
populations soient imprégnées d'une culture judiciaire.
3- L'accès des
justiciables à la justice
Dans un contexte économique marqué par la
paupérisation des populations, l'accès des justiciables aux
tribunaux n'est pas facile, au regard des divers frais de procédure et
honoraires qui ne sont pas à la portée de tous les citoyens.
Cette situation a pour conséquences de favoriser l'abandon de la justice
institutionnelle au profit du développement d'une autre forme de justice
qu'on peut qualifier de « justice de la rue » ou de
« justice populaire »126(*).
A côté de l'accès à la justice, le
droit de recourir au juge, d'exercer un recours effectif devant une
juridiction127(*),
exigence fondamentale de l'Etat de droit, fait dans la réalité
l'objet d'une désaffection des justiciables. L'explication à cet
état de choses se trouve dans le manque de confiance et dans
l'inféodation (supposée ou réelle) des juges à
certains groupes de pression, ce qui contribue à donner du
système judiciaire l'image d'un ensemble gangrené par la
corruption128(*).
Par ailleurs il faut aussi relever que l'assistance judiciaire
bien que prévue par la réglementation129(*), reste une
possibilité dont la procédure est ignorée par beaucoup de
personnes.
Mais les lenteurs judiciaires qui ne permettent pas le
rétablissement rapide du justiciable dans ses droits, ainsi que
l'intervention dans de meilleurs délais de la sanction ou de la
réparation, contribuent également à décourager ce
dernier.
4- Les lenteurs
judiciaires
L'objectif de célérité
dans les procédures est encore loin d'être atteint, ce qui
crée d'importants blocages dans la solution aux nombreux litiges qui
sont portés devant les juridictions.
D'une façon générale, ces lenteurs
décriées par les justiciables trouvent leur origine dans
l'utilisation abusive des renvois, même pour des affaires en état
d'être jugées, la longueur de l'instruction des dossiers, le
dilatoire des avocats qui peut dénoter de leur part d'un certain manque
de professionnalisme, la réticence des témoins à
participer à la manifestation de la vérité,
l'archaïsme des méthodes d'investigation. On peut enfin souligner,
et sans être exhaustif, le laxisme de certains magistrats mais surtout,
l'acuité des insuffisances relevées au plan structurel.
B- Au plan
structurel
Les entraves au bon fonctionnement de la
justice sur le plan structurel concernent le déficit infrastructurel (1)
auquel s'ajoute l'insuffisance des ressources humaines et matérielles
(2).
1- Le déficit
infrastructurel
L'Ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 portant
organisation judiciaire au Cameroun prévoit la création des
juridictions sur la base du découpage administratif du pays. Aussi
est-il dit, qu'un TPI est crée par Arrondissement (article 11), un TGI
par Département (article 14), une C.A par Province (article 18).
L'Ordonnance n°72/6 qui organise la C.S, dispose qu'elle siège
à Yaoundé et que son ressort comprend tout le territoire de la
République (article 1er). La loi n°89/019 du 29
décembre 1989 qui modifie et complète l'Ordonnance 72-4 institue
les juridictions de droit traditionnel.
La conclusion qu'on tire de cette organisation, au regard de
la création effective des juridictions est que leur mise en place est
inachevée, surtout en ce qui concerne les TPI et les TGI. Quant aux
juridictions traditionnelles, leur implantation reste imprécisée
par les textes. L'exploitation des statistiques sur le nombre de juridictions
fonctionnelles présente les chiffres suivants : 10 C.A, 22 TPI, 12
TGI, 46 TGI et TPI, 1 C.S130(*). Il en découle que la décentralisation
des juridictions est faible, et que la couverture juridictionnelle du pays
reste encore insuffisante en vue de rapprocher la justice des justiciables.
A ce déficit infrastructurel, il faut ajouter la
vétusté de certains « Palais » de justice qui
n'ont bénéficié depuis des années, ni d'un
entretien, ni de travaux d'aménagement, ainsi que la dégradation
rapide de celles modernes qui ne bénéficient pas toujours des
conditions d'entretien minimales.
Le fonctionnement de la justice au plan structurel est aussi
affecté par l'insuffisance des personnels et du matériel.
2- L'insuffisance des ressources humaines et
matérielles
Le manque de personnel reste préoccupant. Les
magistrats et les greffiers en nombre déjà très
insuffisant, sont inégalement répartis dans l'ensemble des
juridictions. Beaucoup d'entre eux se « battent » pour
exercer soit dans l'Administration centrale, au Ministère de la Justice,
soit dans les grandes villes où la justice semble plus dynamique et les
opportunités nombreuses.
A ce personnel judiciaire, il faut ajouter les Huissiers de
justice, les Notaires et les Avocats, qui, non seulement sont en nombre
réduit, mais sont également concentrés dans les grands
centres urbains131(*).
Les tribunaux font aussi preuve d'un manque criard de moyens
matériels. Ce constat amène certains observateurs à parler
«d'insoupçonnable et scandaleuse indigence en infrastructures,
moyens matériels et humains »132(*). Cette situation
amène certains magistrats par exemple à acquérir à
leurs frais certaines fournitures de bureau. Comment imaginer en effet qu'avec
les prodigieux progrès des TIC, la majorité des juridictions
camerounaises ne soit pas dotée de l'outil informatique
(micro-ordinateurs, connexion Internet, etc.) ou simplement d'une ligne
téléphonique ou de FAX ?
Nous pensons à cet égard que l'urgence de la
restauration du blason de la justice devrait être la préoccupation
essentielle des pouvoirs publics133(*). Dans les conditions ci-dessus
évoquées, la mise en péril des droits des justiciables
n'est pas éloignée, même si la législation y
concourt à travers les insuffisances qu'elle comporte.
Paragraphe 2 : Les
insuffisances relatives à la législation
Bien qu'ayant connu un toilettage et un réajustement
dans le sens d'une plus grande libéralisation, la législation sur
les droits de l'homme comporte encore quelques insuffisances (A) et
nécessite par conséquent un renforcement (B).
A- Les insuffisances dans
l'aménagement des restrictions des libertés
La question de la réglementation sur les restrictions
des libertés a été sensiblement améliorée
avec le vote de la loi de 2005 portant Code de procédure pénale,
dont l'entrée en vigueur sera effective en août 2006. Bien qu'elle
régit de nombreux aspects sur lesquels la loi était muette, une
préoccupation persiste sur les conditions matérielles de garde
à vue, de détention provisoire et d'incarcération des
condamnés, dont l'esquisse de réglementation a été
faite avec le décret n°92/052 du 27 mars 1992 portant régime
pénitentiaire.
B- Un nécessaire
renforcement de la législation sur les droits de l'homme
La législation sur les droits de l'homme au Cameroun
reste encore à consolider car, le fait pour la Constitution de les
énoncer ne constitue pas en soi une garantie réelle. Dès
lors, le législateur est interpellé pour en fixer le cadre
d'exercice. C'est précisément le cas de la protection de la
famille, de l'assistance aux couches sociales défavorisées, de la
protection des minorités et des droits des populations autochtones qui
requièrent soit un réajustement des textes en vigueur, soit
l'élaboration de nouvelles lois.
Les textes à réajuster concernent l'Ordonnance
n° 81-02 du 29 juin 1981 sur l'état civil et l'état des
personnes physiques qui en certains points ne semble plus coller à la
réalité134(*), ainsi que la loi de 1983, relative à la
protection des personnes handicapées. Cette loi nous paraît
imprécise sur les modalités d'octroi et la nature des aides
sociales auxquelles ces derniers doivent prétendre, mais surtout, reste
floue sur les mesures de facilitation de leur intégration dans la
société, de même que les devoirs des autres citoyens envers
ces personnes vulnérables. Même son décret d'application de
1990 n'y a pas songé.
Quant aux droits qui nécessitent un encadrement
nouveau, nous pensons à une loi sur les minorités et les
populations autochtones auxquels fait allusion la Constitution, une loi ou un
code qui regrouperait l'ensemble des dispositions concernant la famille (femme,
enfant, personnes âgées, état civil, etc.). On
relèvera aussi le droit à un environnement sain qui attend que le
législateur s'y penche.
Si les carences dont la législation sur les droits de
l'homme fait preuve peuvent être corrigées, tel n'est pas le cas
des coutumes et traditions qui, quant à elles, s'appuient sur des
fondements sociologiques et culturels qui semblent avoir encore de beaux jours
devant eux.
Paragraphe 3 :
Le poids des traditions culturelles
Dans un pays comme le Cameroun ou plusieurs valeurs et
conception des droits coexistent135(*), le respect de la dignité humaine pose
parfois des difficultés au regard du poids accordé aux
traditions. Aussi, l'Etat et les associations des droits de l'homme se
trouvent-ils confrontés au problème de la cohabitation des normes
universelles avec les cultures locales.
Les attitudes et les comportements quotidiens des individus,
surtout dans les contrées éloignées des grandes villes,
laissent entrevoir de sérieuses réticences quant à
l'intégration de la conception moderne des droits de l'homme,
perçue comme déstabilisatrice de l'ordre social établi.
Ces « pesanteurs traditionnelles auxquelles les individus sont
attachés (...) et qui ne sont pas des facteurs d'encouragement d'une
culture des droits de l'homme »136(*), se traduisent dans les faits par le traitement
qui est réservé aux femmes137(*), aux enfants (considérés comme main
d'oeuvre pour les travaux domestiques et champêtres), aux
« sujets » et serviteurs des Chefs traditionnels, Sultans,
Rois, « Fon » et Lamibés138(*), qui subissent des
traitements à la limite de l'acceptable (portage, recueil des crachats,
cession obligatoire de leurs filles parfois mineures, etc.).
Face à la persistance de telles pratiques, on peut
affirmer avec BOUKONGOU qu'aujourd'hui, « le droit positif
ne peut prétendre avoir civilisé les coutumes
locales »139(*). En effet, pour parvenir à cet objectif,
il faudrait que les exigences modernes relatives aux droits de l'homme
intègrent la diversité culturelle de nos sociétés
(qui n'ont pas que des aspects négatifs), mais surtout,
privilégient une approche pédagogique de proximité, visant
à faire comprendre qu'en dépit des différences des
cultures, coutumes et traditions, l'être humain a une dignité
à préserver qui ne s'accommode pas des positions sociales.
La nécessité de consolider les droits de l'homme
au Cameroun, au-delà de la prophylaxie à administrer au
fonctionnement de la justice, du toilettage et du renforcement des textes
juridiques et du dépassement des fondements sociologiques et culturels
de la conception traditionnelle de ces droits, suppose également que les
pouvoirs publics accordent une marge de manoeuvre suffisante aux institutions
nationales de ce secteur.
SECTION 2 :
L'INFLUENCE DES POUVOIRS PUBLICS SUR LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LE CHAMP
DES DROITS DE L'HOMME
En vue de protéger les droits de l'homme, mais surtout
de les promouvoir, les pouvoirs publics ont, sous l'impulsion des Nations
unies, créé des institutions nationales visant à
réguler, contrôler et assurer le suivi des questions y
relatives140(*).
Tout en relevant l'aspect positif de leurs actions sur le
terrain par une contribution à la diffusion des valeurs portant sur le
respect de l'être humain, on note cependant que l'accomplissement de
leurs missions subit l'influence souvent négative des gouvernants qui en
sont les instigateurs. Les cas de la CNDHL (Paragraphe 1), du CNC (Paragraphe
2) et de l'ONEL (Paragraphe 3) retiendront particulièrement notre
attention141(*).
Paragraphe 1 : La
CNDHL
Les mécanismes qui régissent le fonctionnement
des institutions nationales des droits de l'homme sont définis par les
« Principes de Paris »142(*) qui constituent une plate forme normative à
laquelle doivent se référer les Etats pour leur mise en place.
Malgré l'effort d'ajustement fait par les pouvoirs
publics pour s'y conformer143(*), de nombreuses carences subsistent, notamment en ce
qui concerne la réelle indépendance de la CNDHL.
Bien que l'article 1er de la loi de 2004 consacre
son indépendance, sa personnalité juridique et son autonomie
financière, la réalité permet de déceler quelques
points qui sont en contradiction avec les « principes de
Paris ».
- S'agissant de sa composition, la CNDHL, en dehors de ses 30
membres144(*), est
dotée par la loi d'un secrétariat permanent (article 11) qui est
l'émanation des pouvoirs publics, dirigé par un Secrétaire
général nommé par décret du Président de la
République. Le Secrétaire général qui n'est pas
issu des rangs des membres de la commission est en réalité le
véritable chef de son administration145(*). Il s'agit là d'une disposition qui n'est pas
conforme à l'exigence pour les institutions nationales de disposer de
leurs propres personnels. Cette intrusion des pouvoirs publics à travers
la présence d'un « représentant » (non membre
de la CNDHL) au sommet de l'administration de la Commission contribue de
façon inavouée à l'effritement de son
indépendance.
- Ensuite, l'obligation qu'a la CNDHL d'adresser son rapport
annuel au Président de la République, au Président de
l'Assemblée nationale et au Président du Sénat, ses
rapports semestriels au Premier ministre ainsi qu'aux ministres de la Justice
et de l'Administration territoriale (article 19 loi de 2004), constitue un lien
implicite de subordination envers ces différentes autorités. Il
en découle que la publication de ces rapports est subordonnée
à l'approbation de ces dernières.
- L'un des handicaps au bon fonctionnement de la CNDHL est
l'insuffisance de ressources financières et de moyens logistiques que
l'Etat met à sa disposition. Cet état de choses ne permet pas une
indépendance dans la conduite de ses missions146(*), surtout que la dotation
budgétaire est souvent débloquée avec du retard. En outre,
les contributions extérieures qu'elle reçoit sont
généralement utilisées dans le sens des orientations
données par les donateurs, ce qui restreint aussi sa marge de
manoeuvre.
En tant qu'organe intervenant dans le secteur de la
communication sociale,le CNC n'est pas à l'abri de cette influence des
pouvoirs publics.
Paragraphe 2 : Le C N
C
L'influence des pouvoirs publics sur l'accomplissement par le
CNC de ses missions se ressent au niveau de sa composition. Conformément
aux dispositions du décret du 21 juin 1991 qui l'institue, les membres
sont nommés par décret du Président de la
République, parmi les professionnels de ce secteur. La nomination du
président du CNC et de son Secrétaire permanent lui échoit
de façon discrétionnaire. Le CNC fonctionne avec des ressources
financières qui lui sont octroyées dans le cadre du budget de
l'Etat.
Cette situation crée à l'encontre des membres et
des responsables de cet organe, une obligation de se conformer aux directives
du gouvernement en matière d'encadrement des médias, et limite
par conséquent sa marge de manoeuvre.
Nous conclurons sur ce point en faisant remarquer que le CNC
est longtemps resté en hibernation et n'a eu à se prononcer que
rarement sur les faits qui mettent en cause les dérives des acteurs de
son champ de compétence. Sa dernière sortie dans ce sens a
consisté en la diffusion d'un communiqué condamnant la
publication par certains journaux privés de noms de certaines
personnalités présumées homosexuelles147(*).
En matière électorale, la controverse qui a
précédé la création de l'ONEL n'a pas
atténué la volonté des pouvoirs publics de garder le
contrôle du processus électoral.
Paragraphe 3 : L'ONEL
Le texte fondateur de l'ONEL comporte des
dispositions susceptibles de compromettre son indépendance voulue par le
législateur. La manifestation de cette amputation de l'ONEL de certains
pouvoirs, dans une matière aussi sensible que le processus
électoral, apparaît dès la définition de sa mission,
s'étend sur sa composition et son fonctionnement.
- La loi du 19 décembre 2000 qui l'institue
précise en son article 1er que « l'ONEL est
chargé de la supervision et du contrôle des opérations
électorales et référendaires ». Sur ce
point, la loi est claire. L'ONEL n'est pas chargé des opérations
matérielles liées directement à la préparation et
au déroulement des élections148(*). Ces activités relèvent de la
compétence du ministère de l'Administration territoriale et de
ses démembrements (CCS, CDS...).
L'ONEL se trouve ainsi réduite à un rôle
d'observateur du processus électoral dont certains méandres
peuvent lui échapper. Il est marginalisé au profit de
l'administration qui pilote effectivement les opérations.
- En outre, l'obligation qui incombe à l' ONEL
d'adresser son rapport au Président de la République qui le fait
publier est l'une des manifestations de l'influence de l'exécutif sur
cet organe qui finalement s'apparente à « un organe
consultatif du gouvernement » et dont « le
rapport n'aura aucune influence sur l'issue du scrutin quelle que soit
l'ampleur des dysfonctionnements et des
irrégularités »149(*)
- Le point sensible qui porte véritablement un coup
à la crédibilité de l'ONEL réside dans sa
composition. Au terme de l'article 3 de la loi, cet organe est
« composé de 11 membres nommés par le
Président de la République (...) parmi les personnalités
indépendantes connues pour leur intégrité morale, leur
honnêteté intellectuelle, leur moralité et leur
impartialité ». cette composition unilatérale
confère au Président de la République un pouvoir
discrétionnaire et fait de lui le seul juge de l'appréciation des
qualités requises pour être nommé.
On se serait pourtant attendu à ce que en tant
qu'organe indépendant, l'ONEL ait une composition pluraliste
(administration, partis politiques, société civile,
personnalités indépendantes) et/ou que ses membres soient
désignés par des autorités différentes comme c'est
le cas dans certains pays. Le mode de désignation ainsi retenu constitue
une entorse à son indépendance et implique pour ses membres une
allégeance à l'autorité qui les nomme, même
lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle pour laquelle il
est candidat.
De façon générale, indépendamment
des quelques avancées que l'on peut concéder à la
création de l'ONEL, la diversité des intervenants en
matière électorale n'oeuvre pas pour un meilleur exercice de ce
droit fondamental du citoyen. En conséquence, une réforme urgente
de la loi qui l'institue s'avère nécessaire, si ce n'est la
restructuration du système électoral dans son ensemble.
Au terme de cette analyse des difficultés que rencontre
la mise en oeuvre effective des droits de l'homme dans certains de ses aspects
juridiques, législatifs et socioculturels, il nous semble indiqué
de jeter un regard prospectif sur leur avenir, dans une approche
pédagogique que nous appellerons : Les perspectives.
CHAPITRE II :
LES PERSPECTIVES
L'enracinement de la culture des droits de l'homme est une
dynamique qui intègre trois phases : d'abord la préservation
des acquis, ensuite leur remise en cause permanente afin de ressortir les
difficultés de mise en oeuvre à tous les niveaux de la structure
étatique, enfin la recherche des solutions concrètes en vue de
l'amélioration des pratiques respectueuses des droits de l'homme.
Le présent chapitre se situe justement en droite ligne
des propositions allant dans le sens de faire du respect des droits de l'homme
au Cameroun la chose la mieux partagée par tous, une
réalité qui ne sera plus considérée comme
l' « affaire » des élites, des citadins ou des
intellectuels.
Le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie
(Section 1) et une meilleure organisation de la société civile
(Section 2) en constituent les axes majeurs.
SECTION 1 : LE
RENFORCEMENT DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA DEMOCRATIE
Les transitions démocratiques qui se sont
opérées en Afrique dans les années 1990, ont amené
les Etats à expérimenter l'exercice par les citoyens, de nombreux
droits et libertés qui ne leur étaient pas consentis depuis
presque les indépendances. Les dirigeants devaient aussi faire le dur
apprentissage de leur soumission aux textes législatifs et
réglementaires régissant certains droits, qu'ils n'avaient
pratiquement jamais respectés. Désormais, la règle
« tu patere lege quam fecisti »150(*) devient incontournable, et
les populations sont appelées à participer activement à la
gestion des affaires publiques151(*).
Mais, les imperfections relevées à ce niveau
appellent à un renforcement de l'Etat de droit qui passe par la
consolidation de la bonne gouvernance (Paragraphe 1) et le renforcement de
l'éducation aux droits de l'homme (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
consolidation de la bonne gouvernance
La consolidation de la bonne gouvernance apparaît comme
un ensemble de mesures qu'il convient de prendre afin de permettre la pleine
jouissance par les populations de leurs droits et libertés, mais aussi
l'accomplissement des devoirs qui leur incombent vis-à-vis de l'Etat et
des autres membres de la société. Etant donné qu'elle
suppose le souci de l'intérêt général, nous pensons
qu'il est nécessaire pour la consolider :
- D'engager et d'achever le processus de mise en place des
nouvelles institutions créées par la Constitution de 1996. en
effet, dix ans après son entrée en vigueur, force est de
constater que la plupart des institutions nouvellement créées
restent toujours lettre morte. C'est le cas des régions dans le cadre de
la décentralisation territoriale, du Sénat dans le cadre de
l'instauration d'un parlement bicaméral, de la Cour constitutionnelle,
des tribunaux administratifs152(*), etc.
De toutes les nouvelles institutions, seule la Chambre des
comptes de la Cour suprême est à ce jour opérationnelle.
- De poursuivre la lutte acharnée contre la corruption
en vue d'assainir et de moraliser les comportements153(*).
- De mettre fin à l'impunité à travers
des sanctions exemplaires contre les responsables des atteintes à la
fortune publique et aux droits et libertés fondamentaux.
- Restaurer le culte du mérite, de l'effort et de la
compétence, comme critères exclusifs des promotions et
nominations dans l'administration publique et les consolider dans le secteur
privé, afin d'inverser la tendance qui consiste à les percevoir
« comme une gratification du pouvoir à telle ethnie ou
à tel clan »154(*).
- Restaurer la neutralité de l'appareil administratif
dont les hauts responsables ont tendance à se mettre plus au service
d'un corporatisme politique155(*). A ce sujet, NGUELE ABADA pense que
« l'administration d'Etat devient par conséquent otage du
pouvoir politique pris au sens des partis politiques (...) et ne répond
plus aux nécessités de l'intérêt
général mais à l'impératif de fidélisation
au parti »156(*). Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir le
déploiement sur l'étendue du territoire en période
électorale, de certains fonctionnaires et hauts cadres, qui abandonnent
leurs postes de travail pour aller battre campagne.
En tout état de cause, l'efficacité des mesures
ci-dessus préconisées ne peut prendre cops que si
l'éducation aux droits de l'homme est renforcée.
Paragraphe 2 : Le
renforcement de l'éducation aux droits de l'homme
Le plan d'action final du congrès international sur
l'éducation aux droits de l'homme de mars 1993 énonce que
« l'éducation aux droits de l'homme et à la
démocratie sont en soi un droit fondamental et une condition essentielle
de l'épanouissement de la justice sociale et de la paix et du
développement »157(*). Il en découle logiquement que
l'élément clé de la prévention des violations de
ces droits est l'éducation. Car, comment les faire respecter si les
individus ne sont pas amenés à en prendre conscience et à
connaître les moyens d'en assurer le respect 158(*)?
En dehors des actions d'éducation de masse159(*), la diffusion des
connaissances, des qualités et attitudes qui sont de nature à
renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
n'a pas encore effectué une véritable percée dans le
système éducatif camerounais. Et même la
réalité que constitue l'insertion des programmes d'enseignement
en droits de l'homme dans les Facultés des sciences juridiques et
politiques des universités d'Etat, à l'Ecole nationale
d'administration et de la magistrature, à l'Ecole nationale
supérieure de police, à l'école nationale d'administration
pénitentiaire et à l'Ecole militaire interarmées, est loin
de répondre aux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour
l'éducation aux droits de l'homme (1995-2004)160(*).
Mais, il faut apprécier à leur juste valeur les
initiatives déjà prises par le CNDHL et la société
civile, dans le sens d'étendre l'enseignement des droits de l'homme
à tout le système éducatif161(*), d'organiser des sessions de
formation pour un public cible varié. L'action particulière de
l'église catholique mérite aussi d'être relevée,
étant donné qu'en marge des activités menées dans
le cadre des Commissions Justice et Paix, elle a signé le 26 mai 2006
avec le gouvernement, une convention qui lui permet d'introduire dans les
établissements scolaires relevant de son ressort des enseignements sur
l'éthique citoyenne. La signature de cette convention atteste de la
volonté politique des gouvernants, d'oeuvrer dans un cadre de
partenariat, pour le renforcement de l'éducation aux droits de l'homme
car, « Les droits de l'homme resteront des enseignes
décoratives tant que les populations ne s'en approprieront pas l'esprit
et ne les intégreront pas dans les pratiques
quotidiennes »162(*).
L'effectivité de l'Etat de droit et de la
démocratie implique cependant que la société civile joue
pleinement son rôle de levain dans l'appropriation par les citoyens de la
culture des droits de l'homme. Pour ce faire, elle doit ajuster son
organisation pour tenir compte des exigences d'un environnement
démocratique et de bonne gouvernance.
SECTION 2 : UNE
MEILLEURE ORGANISATION DE LA SOCIETE CIVILE
Nous l'avons souligné, la société civile
se positionne comme un acteur majeur dans le champ de la défense et de
la promotion des droits de l'homme au Cameroun. Le nombre important des ONG et
associations des droits de l'homme témoigne non seulement du contexte
libéral favorable à leur création, mais aussi de leur
dynamisme qui constitue une véritable chance pour la mise en place et la
consolidation d'une culture des droits de l'homme. En réalité,
loin de n'être qu'un atout, la pluralité des associations peut
paraître aussi comme un facteur d'affaiblissement du rôle de la
société civile.
D'abord, toutes les organisations de la société
civile n'ont pas la même envergure, ceci au regard des écarts
quant au niveau des ressources humaines, matérielles et
financières.
Ensuite et indépendamment du niveau de recrutement de
leurs leaders et de leurs cadres, les associations de défense des droits
de l'homme ne sont pas à l'abri des influences et des pressions
extérieures. On a ainsi pu observer que, l'Etat, du fait de la
prolifération de ces associations et se situant dans la logique du
pouvoir, a souvent essayé de diviser les organisations crédibles
afin de réduire leur capacité de mobilisation face aux violations
qui pourraient lui être reprochées.
Il y a aussi que les droits de l'homme sont devenus un fonds
de commerce dans lequel s'engouffrent de nombreux aventuriers pour recevoir des
financements internes et externes, et même bénéficier d'une
immunité de fait.
Tous ces griefs amènent à suggérer une
auto-consolidation de la société civile à travers le
renforcement des capacités des associations (Paragraphe 1) et le
développement des partenariats (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le
renforcement des capacités des associations de défense des droits
de l'homme
La diversité des organisations de la
société civile au Cameroun fait ressortir que ses acteurs sont
très souvent éphémères et divisés. En effet,
certaines luttent pour des intérêts partisans tandis que d'autres
manquent de réelle structuration.
Les associations des droits de l'homme n'échappent pas
à ces maux et nécessitent par conséquent un renforcement
de leurs capacités en terme de l'amélioration de la
qualité des ressources humaines (A) et de la mobilisation des ressources
financières (B).
A- L'amélioration de
la qualité des ressources humaines
L'action préconisée à
ce niveau concerne essentiellement la formation des militants, des leaders et
cadres desdites associations. Car, comment serait-il possible de vouloir
défendre et promouvoir les droits de l'homme si l'on n'est pas
imprégné des instruments internationaux qui les régissent,
de la législation nationale ainsi que des techniques et
procédures à mettre en oeuvre pour défendre les droits
dont la violation est constatée ?
Il s'agit en fait, de faire émerger une nouvelle
catégorie de cadres163(*) qui ont pleinement conscience de la contribution qui
doit être la leur dans la construction d'un Etat de droit, et qui,
aguerris par leur expertise, sont prêts à faire face aux attentes
de la population. Mais une action de formation des intervenants du secteur
associatif des droits de l'homme ne peut s'accommoder du manque de ressources
financières.
B- La mobilisation des
ressources financières
Dans un contexte économique marqué par la
difficulté à mobiliser les financements, l'un des défis
auxquels doivent faire face les promoteurs d'ONG, est justement la recherche
des ressources financières, élément indispensable pour le
déploiement de leurs activités.
Comment expliquer en effet qu'après une période
marquée par le « boom » de ces ONG et associations,
on en vienne aujourd'hui à n'identifier que quelques une qui
mènent effectivement leurs activités, si ce n'est principalement
le manque de moyens financiers ? Les charges diverses de fonctionnement ne
permettent même pas à certaines de disposer personnels, de locaux,
de mobilier ou tout simplement de matériel de bureau. Cette situation
amène NGUELE ABADA à conclure que « la
société civile est engluée dans des problèmes
alimentaires et manque parfois du minimum pour travailler »164(*). C'est pourquoi,
à défaut de disparaître complètement du paysage
associatif, l'exploitation opportuniste de la thématique des droits de
l'homme par les promoteurs de ces ONG leur sert de bouée de survie et de
gagne-pain à l'occasion de « savants
colloques »165(*) et de projets présentés avec
conviction aux bailleurs de fonds.
Face à ce constat, il devient urgent pour ces
associations :
- D'élaborer de véritables stratégies de
financement de leurs activités (élaborer des plans d'actions, des
projets fiables, identifier clairement les besoins de leur public cible, fixer
les montants minima des prestations et des contributions des membres pour
couvrir les frais de fonctionnement, rechercher des financements internes et
externes) ;
- De mettre en place des méthodes de gestion saines et
transparentes166(*)
(publier les rapports d'activités, rédiger le bilan financier
annuel, ouvrir un compte bancaire au nom de l'association avec le principe de
double signature au moins, disposer d'un « staff »
administratif) ;
- De développer des partenariats pour le co-financement
de certaines activités communes.
Paragraphe 2 : Le
développement des partenariats
Comme nous l'avons souligné dans les
développements précédents, la consolidation d'une culture
du respect des droits de la personne humaine nécessite la mobilisation
des acteurs sociaux, ainsi qu'une véritable synergie entre les
associations et ONG (A), de même que les pouvoirs publics devraient
composer avec ces dernières (B).
A- Les ONG et associations
entre elles
La collaboration des ONG entre elles doit se situer au plan
interne (1) et au plan international (2).
1- Au plan
interne
Malgré la libéralisation du champ associatif,
l'Etat encadre les activités des ONG et associations qui oeuvrent dans
le domaine des droits de l'homme. C'est pourquoi, pour faire face au pouvoir
politique, ces dernières devraient envisager de se regrouper, de se
constituer en collectif, tout en conservant leur propre identité et
indépendance167(*). Une initiative de cette nature leur permettrait de
faire bloc pour défendre la cause commune qui est le respect de la
dignité humaine, pour définir des orientations
générales de leurs actions, financer des activités
d'intérêt collectif, et enfin, constituer un interlocuteur de
poids devant les autorités publiques.
Il est heureux de constater que de nombreuses ONG et
associations développent des partenariats au plan national qui
permettent ainsi d'affirmer leur présence sur le terrain de l'action
sociale et de la protection des droits de l'homme. Cette tendance est cependant
plus faible en ce qui concerne le partenariat avec les structures similaires au
plan international.
2- Au plan
international
L'importance du partenariat des ONG nationales avec les ONG
des autres pays, réside dans le fait qu'il peut permettre de s'enrichir
de l'expérience des autres, de bénéficier de leur soutien
dans le cadre des actions d'envergure internationale, de conférer plus
de crédibilité auprès des pouvoirs publics, ou de
bénéficier de financements auprès de bailleurs de fonds
disposés à appuyer des actions spécifiques.
De telles prestations ne peuvent être possible que si
les associations se constituent en réseaux régionaux, si elles
adhèrent aux fédérations internationales ou aux ligues
mondiales telles que la FIDH.
Cette recherche de collaboration avec les ONG externes ne
devrait toutefois pas faire oublier que les associations et ONG, parce qu'elles
opèrent à l'intérieur du pays, se doivent d'entretenir de
bons rapports avec les autorités gouvernementales, même si le plus
souvent ces rapports sont conflictuels.
B- Les associations et les
pouvoirs publics
Les ONG devraient cesser d'envisager leur action dans une
logique de confrontation permanente avec les pouvoirs publics, et se
positionner en partenaires de l'administration168(*) dans la recherche de
l'amélioration constante de la situation des droits de l'homme. Il
s'agit pour elles de devenir des interlocuteurs incontournables, des relais de
l'action des gouvernants, mais aussi des « critiques »,
dans une approche constructive.
Les pouvoirs publics semblent d'ailleurs avoir
intégré la nécessité de cette collaboration
à travers la latitude qu'a le Président de la République
d'en faire des associations reconnues « d'utilité
publique », lorsqu'il est établi que leurs actions contribuent
de façon significative au développement national et à la
réalisation de missions d'intérêt général.
On peut cependant préconiser la formalisation d'un
cadre juridique de collaboration avec l'Etat qui préciserait par
exemple, les conditions et les niveaux d'appui que l'Etat pourrait accorder
à celles dont les activités sont palpables sur le terrain, les
modalités d'organisation d'un cadre de concertation permanent, les
exonérations fiscales que l'Etat pourrait consentir dans le cadre
exclusif de leurs activités.
Les perspectives ci-dessus évoquées constituent
notre modeste contribution en vue de la construction d'un Etat
entièrement acquis à la cause des droits de l'homme et dans
lequel, les quelques errements qui surviendraient, seraient
considérés non pas comme des « boulets »
à diriger contre leurs auteurs169(*), mais une occasion pour chaque individu de se
remettre profondément en question, car la dignité humaine et
toutes ses formes d'expression n'ont pas de prix.
CONCLUSION GENERALE
Les développements relatifs à notre étude
sur la problématique de l'émergence d'une culture des droits de
l'homme au Cameroun nous ont conduit à faire un état des lieux
sur la question.
D'un contexte où la réalité de ces
droits à longtemps connu « une situation d'infortune, de
drame et de désarroi »170(*), on est progressivement passé, mais non
sans heurts et pressions diverses, à un environnement hostile aux formes
d'avilissement de la personne humaine, en se mettant à l'école de
l'acquisition d'une culture des droits de l'homme.
L'adhésion du Cameroun à cette dynamique qui
est universelle (mais à des périodes et degrés
différents), se manifeste par la mise en place d'un cadre juridique
général de la protection, mais aussi de la promotion des droits
et libertés de la personne humaine. Au-delà des garanties
conventionnelles171(*),
constitutionnelles172(*)
et infra constitutionnelles173(*) qui sont l'expression d'une volonté politique
des pouvoirs publics, l'apparition, ou alors le renforcement de la
société civile (à la faveur d'un assouplissement du cadre
juridique et réglementaire des associations et ONG), permet de mener des
actions de proximité au quotidien en faveur de la promotion et de la
défense des droits de l'homme.
Le processus d'intégration de cette culture, aussi
bien par les gouvernants que par les gouvernés, reste encore fragile,
ceci au regard des obstacles institutionnels et socio-économiques qui se
placent en travers de son chemin. En effet, le respect de ces droits ainsi que
leur consolidation dans la pratique nécessite une mobilisation
générale, une perpétuelle remise en cause. C'est pourquoi
« le « mea culpa » des uns doit encourager
les efforts des autres dans ce chantier qui n'exclut personne, qui ne justifie
aucun particularisme »174(*).
De toute évidence, la présente étude sur
la réalité des droits de l'homme au Cameroun ne peut
prétendre avoir abordé tous les aspects du sujet, étant
donné le vaste champ que ces droits et libertés couvrent,
même s'il convient de remarquer qu'au Cameroun, l'accent est davantage
mis sur les droits civils et politiques.
Il faut espérer qu'avec le redressement en cours de la
situation économique du pays, souvent tirée comme argument pour
mettre sous boisseau les droits économiques, sociaux et
culturels175(*), les
droits de l'homme retrouveront leur caractère indivisible. Car, la
jouissance de ces derniers ne peut s'accommoder d'un environnement de
précarité et de pauvreté des populations176(*).
Quoi qu'il en soit, la conclusion qu'on peut tirer de ce
travail est que la culture des droits de l'homme est une veille permanente, qui
s'acquiert et se consolide dans la patience et avec ténacité.
Aussi, pouvons-nous partager le propos de Emmanuel DECAUX selon lequel
« c'est d'abord sur le terrain, à travers un dialogue
social permanent, que les droits de l'homme peuvent prendre
racine »177(*).
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
1. Cabinet Civil de la Présidence de la
République du Cameroun, Cameroun 1982-1992, des faits et des
chiffres : Le bilan de la décennie BIYA, Yaoundé,
Imprimerie Saint Paul, 1992, 434 p.
2. Cahier africain des droits de l'homme n°4, Penser
et réaliser les droits de l'homme en Afrique centrale,
Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2000, 261 p.
3. Cahier africain des droits de l'homme n°8,
Dynamiques citoyennes et dignité humaine en Afrique centrale,
Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2002, 266 p.
4. Cahier de l'UCAC n°7, Anthropologie, foi et
développement, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2004, 291 p.
5. HEYMANN-DOAT (A), Libertés publiques et droits
de l'homme, 3ème édition, Paris, LGDJ, 1994, 252
p.
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constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun : Aspects juridiques et
politiques, Yaoundé, Fondation Friedrich Ebert, 1996, 418 p.
7. MAUGENEST (D) et BOUKONGOU (J.D), Vers une
société de droit en Afrique centrale, Yaoundé,
Presses de l'UCAC, 2001, 455 p.
8. N'GBANDA NZAMBO-KO-ATUMBA (H), Afrique :
Démocratie piégée, Condé-sur-noireau,
Equilibres Aujourd'hui, 1994, 183 p.
9. OLINGA (A.D), La Constitution de la République
du Cameroun, Yaoundé, éd. Terre Africaine et Presses de
l'UCAC, 2006, 326 p.
10. OLINGA (A.D), L'ONEL : Réflexions sur la
loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant création d'un
Observatoire National des Elections, 2ème
édition, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2002, 74 p.
11. OYONO (D) et Al, Cameroun : Les chantiers de la
gouvernance, Yaoundé, Imprimerie Saint-Paul, 2004, 144 p.
MEMOIRES
1. MAHOUVE (M), Le contrôle juridictionnel des
restrictions à la liberté de la presse écrite au Cameroun
(au regard de la loi de 1996 modifiant et complétant celle de 1990
relative à la liberté de communication sociale),
Mémoire DIU Droits fondamentaux, 1998, 51 p.
2. NDOH ONDOBO (D), La gestion de l'information relative
aux violations des droits de l'homme : le cas de la Commission nationale
des droits de l'homme et des libertés du Cameroun, Mémoire
Ethique des Droits de l'Homme, 2005, 77 p.
REVUES ET RAPPORTS
1. Bulletin des droits de l'homme 91/1, Nations
Unies, 1992, 136 p.
2. Lex Lata « Spécial
constitution », n°023-024, février - mars 1996, 38 p.
3. Rapport d'activité annuel 2002 de la
Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, 17 p.
4. Revue de la Commission Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples, Tome 8, n°2 et Tome 9, n°1.
5. Revue internationale de droit africain, EDJA
n°50, juillet- août- septembre 2001, 91 p.
ARTICLES
1. ADOUM (S), MBALA (F), « La contribution de la
société civile à la promotion des droits de l'homme en
Afrique centrale: Essai d'analyse » ; Cahier africain des droits
de l'homme n°8, Dynamiques citoyennes et dignité humaine en
Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2002, pp. 253-261.
2. BOUKONGOU (J.D), « Dire le droit en Afrique
francophone », Cahier de l'UCAC, Anthropologie, foi et
développement, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2004, pp.
204-218.
3. BOUKONGOU (J.D), « Prolégomènes sur
la contribution de la société civile à la promotion de la
dignité humaine au Cameroun », Cahier africain des droits de
l'homme n°8, Dynamiques citoyennes et dignité humaine en
Afrique centrale, Presses de l'UCAC, 2002, pp. 15-28.
4. GROS ESPIELL (H), « Les droits de l'homme et le
droit international humanitaire », Bulletin des droits de l'homme
91/1, Nations Unies, 1992, pp.15-26.
5. KAMTO (M), « Révision constitutionnelle ou
écriture d'une nouvelle constitution », Lex Lata,
n° 023-024, février - mars 1996, pp.17-20.
6. KUATE TAMEGHE (S.S), « La contribution du juge
à la protection des droits de l'homme », MAUGENEST (D),
BOUKONGOU (J.D), Vers une société de droit en Afrique
centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2001, p. 237.
7. KONDE MBOM (J. B), « Nouvelle
problématique de l'éducation au respect de la dignité
humaine en droit international des droits de l'homme », in Revue
de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, Tome 9,
n°1, 2000, pp. 20-43.
8. MENGUE (M.T), « La resocialisation des enfants en
difficulté au Cameroun à l'épreuve de la culture de la
rue » in Dynamiques citoyennes et dignité humaine en
Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2002, pp. 29-50.
9. NGUELE ABADA (M), « Le progrès de l'Etat
de droit : avancée réelle ou poudre aux
yeux ? », MAUGENEST (D), BOUKONGOU (J. D), Vers une
société de droit en Afrique centrale, Yaoundé,
Presses de l'UCAC, 2001, pp. 129-150.
10. NGUEMEGNE (J.P), « Réflexions sur l'usage
et le respect des droits de l'homme au Cameroun : le droit de vote depuis
1990 » ; MAUGENEST (D), BOUKONGOU (J.D), Vers une
société de droit en Afrique centrale, Yaoundé,
Presses de l'UCAC, 2001, pp. 151 et S.
11. OLINGA (A.D) « La naissance du juge
constitutionnel camerounais : La Commission nationale électorale
autonome devant la Cour suprême », Juridis
Périodique n°36, oct. - déc. 1988, pp. 71 et S.
12. OLINGA (A.D), « Les défis de
l'émergence d'une culture des droits de l'homme dans les
sociétés d'Afrique centrale », MAUGENEST (D), BOUKONGOU
(J.D), Vers une société de droit en Afrique centrale,
Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2001, pp. 289-302.
13. OLINGA (A.D), « Vers une garantie
constitutionnelle crédible des droits fondamentaux », MELONE
(S), MINKOA SHE (A), SINDJOUN (L), La reforme constitutionnelle du 18
janvier 1996 au Cameroun : Aspects juridiques et politiques,
Yaoundé, Fondation Friedrich Ebert, 1996, pp. 320-346.
14. ONANA ETOUNDI (F), « La pratique de la loi
n°90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au
Cameroun », Cahier africain des droits de l'homme
n°4, Penser et réaliser les droits de l'homme en Afrique
centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2000, pp. 223-234.
15. POUGOUE (P.G), « La législation
camerounaise et la protection des droits de l'homme », Cahier
africain des droits de l'homme n°4, Penser et réaliser les
droits de l'homme en Afrique centrale, Presses de l'UCAC, 2000, pp.
101-119.
16. TEPI (S), « Le juge dans les pays de droit mixte
(le système de droit romaniste et la common law) : l'exemple du
Cameroun », Revue internationale de droit africain EDJA
n° 50, juillet - août - septembre 2001, pp. 17-31.
ANNEXES
ANNEXE 1
Préambule de la loi n°06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution du 02 juin 1972
ANNEXE 2
Quelques instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme signés et/ou ratifiés par le Cameroun
Instruments
|
Date d'adoption
|
Date de signature
|
Date de ratification
|
Déclaration universelle des droits de l'homme
|
10 déc. 1948
|
|
|
Convention internationale pour l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale
|
21 déc. 1965
|
12 déc. 1966
|
24 juin 1971
|
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
son protocole facultatif
|
16 déc. 1966
|
|
27 juin 1984
|
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
|
16 déc. 1966
|
|
27 juin 1984
|
Convention relative au statut des réfugiés
|
28 juillet 1951
|
23 octobre 1961
|
|
Protocole relatif au statut des réfugiés
|
31 janvier 1967
|
|
19 sept.1967
|
Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique
|
10 sept.1969
|
10 sept.1969
|
7 sept. 1985
|
Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes
|
18 déc. 1979
|
6 juin 1983
|
23 août 1994
|
Protocole facultatif à la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes
|
10 déc. 1999
|
|
7 janvier 2005
|
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
|
26 juin 1981
|
23 juillet 1987
|
20 juin 1989
|
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
|
10 déc.1984
|
|
19 déc.1986
|
Convention relative aux droits de l'enfant
|
20 nov.1989
|
27 sept. 1990
|
11 janvier 1993
|
Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant
|
Juillet 1990
|
16 sept. 1992
|
5 sept. 1997
|
protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l'enfant et concernant la participation des enfants aux conflits
armés
|
25 mai 2000
|
5 oct.2001
|
|
Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée
|
15 nov. 2000
|
|
2004
|
Convention des Nations unies contre la corruption
|
31 oct. 2003
|
|
2004
|
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
SOMMAIRE
III
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
LES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN :
DES DROITS EMERGENTS.
4
CHAPITRE I :
LES FACTEURS DECLENCHEURS DE LA NECESSITE DU
RESPECT DES DROITS DE L'HOMME
5
SECTION 1 : LES FACTEURS EXOGENES
5
Paragraphe 1 : La fin de la guerre froide
6
A- Le vent de démocratisation venu de
l'Est
7
B- Le discours de La Baule
7
Paragraphe 2 : L'action des organisations
internationales
9
A- Les institutions financières et la
coopération
9
B- L'influence de l' OIF et du
« Commonwealth »
10
SECTION 2 : LES FACTEURS ENDOGENES
11
Paragraphe 1 : Le contexte socio-politique
tendu
12
A-Les causes du mécontentement des
populations
12
B- L'expression des revendications
13
Paragraphe 2 : Les pressions diverses sur les
gouvernants
13
A- Les pressions économiques
14
B- Les pressions politiques
14
CHAPITRE II :
LES MANIFESTATIONS DE L'EMERGENCE DE LA CULTURE DES
DROITS DE L'HOMME
16
SECTION 1 : L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS
16
Paragraphe 1 : La constitutionnalisation des
droits de l'homme
17
A- Les droits classiques
17
B- Les nouveaux droits consacrés par
la constitution
19
Paragraphe 2 : L'encadrement législatif
des droits et libertés
21
A- Les lois sur les libertés et les
autres domaines relatifs aux droits de l'homme
21
1- La loi n°90/53 du 19 décembre 1990
portant liberté d'association
22
2- La loi n°90/52 relative à la
liberté de la communication sociale
22
3- La loi n°92/007 du 14 août
1992 portant code du travail
24
4- Les autres textes législatifs
25
B- La législation sur les
catégories spécifiques
27
1- La loi n°83/013 du 21 juillet 1983
relative à la protection des personnes handicapées
27
C - La reforme de la procédure
pénale
29
Paragraphe 3 : La création des cadres
de promotion et de protection des droits de l'homme
32
A- La Commission Nationale des Droits de l'Homme et
des Libertés (CNDHL)
32
1- Le contexte historique de la
création de la CNDHL
32
2- Les missions de la CNDHL
33
3- Les activités de la CNDHL
34
B - Les organes de régulation, de
contrôle et de suivi de l'exercice des droits et libertés
36
1- Le Comité technique de suivi des
instruments internationaux en matière des droits de l'homme
37
2- Le Programme national de gouvernance (PNG)
37
3- Le Conseil national de la communication
(CNC)
38
4- L'Observatoire national des élections
(ONEL)
39
SECTION 2 : L'ACTION DE LA SOCIETE
CIVILE
40
Paragraphe 1 : La contribution des ONG et
associations au renforcement du cadre normatif et institutionnel
41
A- L'implication dans certaines instances de
concertation et de décision
41
B- L'influence sur le renforcement du cadre
normatif
42
Paragraphe 2 : La contribution à
l'amélioration des pratiques respectueuses des droits de l'homme
43
A- Les campagnes d'éducation aux
droits de l'homme
43
1- La contribution des ONG ou associations
43
B- L'action en faveur des groupes
vulnérables
45
1- Les enfants
46
2- Les femmes
46
3- Les personnes handicapées
47
4-Les personnes âgées
47
C- Les dénonciations des atteintes
à la dignité humaine
48
DEUXIEME PARTIE :
LES DROITS DE L'HOMME AU
CAMEROUN :
DES DROITS A CONSOLIDER
51
CHAPITRE I :
LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION
DES DROITS DE L'HOMME
52
SECTION 1 : LES OBSTACLES AU RESPECT ET A LA
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
52
Paragraphe 1 : Les faiblesses
inhérentes au système judiciaire
53
A- Au plan fonctionnel
53
1- Le statut des juges
53
2- Les entraves à la protection
juridictionnelle des droits de l'homme
55
3- L'accès des justiciables à la
justice
57
4- Les lenteurs judiciaires
58
B- Au plan structurel
58
1- Le déficit infrastructurel
58
2- L'insuffisance des ressources humaines et
matérielles 59
Paragraphe 2 : Les insuffisances relatives
à la législation
60
A- Les insuffisances dans
l'aménagement des restrictions des libertés
60
B- Un nécessaire renforcement de la
législation sur les droits de l'homme
61
Paragraphe 3 : Le poids des traditions
culturelles
62
SECTION 2 : L'INFLUENCE DES POUVOIRS PUBLICS
SUR LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LE CHAMP DES DROITS DE L'HOMME
63
Paragraphe 1 : La CNDHL
64
Paragraphe 2 : Le CNC
65
Paragraphe 3 : L'ONEL
66
CHAPITRE II :
LES PERSPECTIVES
68
SECTION 1 : LE RENFORCEMENT DE L'ETAT DE DROIT
ET
DE LA DEMOCRATIE
68
Paragraphe 1 : La consolidation de la bonne
gouvernance
69
Paragraphe 2 : Le renforcement de
l'éducation aux droits de l'homme
70
SECTION 2 : UNE MEILLEURE ORGANISATION DE LA
SOCIETE CIVILE
72
Paragraphe 1 : Le renforcement des
capacités des associations de défense des droits de l'homme
73
A- L'amélioration de la qualité des
ressources humaines
73
B- La mobilisation des ressources
financières
74
Paragraphe 2 : Le développement des
partenariats
75
A- Les ONG et associations entre elles
75
1- Au plan interne
75
2- Au plan international
76
B- Les associations et les pouvoirs
publics
76
CONCLUSION GENERALE
78
BIBLIOGRAPHIE
80
ANNEXES
84
TABLE DES MATIERES
85
* 1 La fin de la guerre froide,
avec la chute de « l'empire Soviétique ». Voir
infra, première partie, chapitre I, section 1, I.
* 2 OLINGA (A.D),
« Les défis de l'émergence d'une culture des droits de
l'homme dans les sociétés d'Afrique centrales »,
MAUGENEST (D), BOUKONGOU (J. D), Vers une société de droit en
Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2001, p. 289.
* 3 MENGUE ME ENGOUANG (F),
cité par NGUEMEGNE (J.P), « Réflexions sur l'usage et
le respect des droits de l'homme au Cameroun : le droit de vote depuis
1990 » ; MAUGENEST (D), BOUKONGOU (J. D), Vers une
société de droit en Afrique centrale, Yaoundé,
Presses de l'UCAC, 2001, p. 151.
* 4 NGUELE ABADA (M),
« Le progrès de l'Etat de droit : avancée
réelle ou poudre aux yeux ? », MAUGENEST (D), BOUKONGOU
(J. D), Vers une société de droit en Afrique centrale,
Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2001, p. 136.
* 5 N'GBANDA NZAMBO-KO-ATUMBA
(H), Afrique : démocratie piégée,
Condé-sur-Noireau, Equilibres Aujourd'hui, 1994, p. 87. Il souligne que
dans l'entendement de son initiateur, la philosophie de la perestroïka
consiste essentiellement en une rationalisation et une rentabilisation du
système socialiste dans l'optique de pouvoir lui rendre toute sa
performance et gagner la guerre froide qui l'opposait aux Etats-Unis et
à leurs alliés.
* 6 Cette vague libérale
est le fait de la perestroïka (restructuration) et de la glasnost
(transparence) initiées par Mikhaïl GORBATCHEV en 1985, dont les
résultats ont produit l'effet contraire escompté,
entraînant l'exacerbation des nationalismes dans l'ex-URSS et la chute du
socialisme.
* 7 Ce sont le Bénin, le
Congo (Brazzaville), l'Ethiopie, la Somalie. N'GBANDA NZAMBO-KO-ATUMBA (H), op.
cit, p. 87.
* 8 AHMADOU AHIDJO a
été le premier Président de la République du
Cameroun (1960-1982).
* 9 L'année 1990 voit en
effet l'Assemblée nationale voter, sous l'impulsion du gouvernement, une
série de lois sur les libertés.
* 10 N'GBANDA NZAMBO-KO-ATUMBA
(H), op. cit, p. 89.
* 11 Ces inquiétudes se
sont exprimées au lendemain du Sommet de La Baule, lors du
26ème Sommet de l'OUA (9-11 juillet 1990). Dans la
déclaration finale, tout en s'engageant à démocratiser
leurs sociétés et à consolider les institutions
démocratiques, les Chefs d'Etat et de gouvernement exprimaient leurs
inquiétudes quant à la tendance qui vise à imposer de
nouvelles conditions de nature politique pour l'assistance.
* 12 Le Sénégal
dont ABDOU DIOUF était le président, est l'un des premiers pays
africains à s'être engagé sur la voie de la
libéralisation de la vie politique, et ceci, avant même que ne
souffle le « vent d'Est ». En effet, après le
retrait volontaire du président Senghor, le multipartisme y a
été instauré et les élections pluralistes
organisées.
* 13 Il s'agit en
réalité des prêts consentis par ces institutions, qui sont
destinés à financer les projets de développement.
* 14 Association d'anciennes
possessions de l'empire britannique devenues des Etats indépendants et
ayant établi entre elles une certaine solidarité.
* 15 Communauté des
Etats ayant le français en partage.
* 16 Après la
première guerre mondiale, le Cameroun qui était jusque là
sous protectorat allemand (1884 - 1916) a été placé par la
SDN sous mandat franco-britannique, avant de passer en 1946, sous l'impulsion
de l'ONU, sous le régime de la tutelle internationale confiée
à la France et à l'Angleterre. Le Cameroun Oriental était
ainsi dévolu à la France, tandis que le Cameroun Occidental
restait sous administration britannique.
* 17 Sommets de Dakar (1989),
Chaillot (1991), Maurice (1993), Cotonou (1995).
* 18 Réunions
thématiques de N'djamena (Tchad) sur les institutions de la
démocratie et de l'Etat de droit, puis celle de Paris sur les
élections en mars et avril 2000.
* 19Colloque de Yaoundé
(Cameroun) sur la démocratie et les sociétés plurielles,
organisé conjointement avec le Commonwealth ; Conférence de
Cotonou (Bénin) sur le bilan des conférences nationales et autres
processus de transition démocratique en Afrique, en janvier et
février 2000.
* 20 MOUANGUE KOBILA (J)
cité par OLINGA (A.D), « Vers une garantie constitutionnelle
crédible des droits fondamentaux », MELONE (S), MINKOA SHE
(A), SINDJOUN (L), La reforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au
Cameroun : Aspects juridiques et politiques, Yaoundé,
Fondation Friedrich Ebert, 1996, p. 320.
* 21 Les développements
sur les évènements du 26 mai 1990 sont de NGUELE ABADA (M), op.
cit, p. 134.
* 22 Ils réclament
l'instauration du multipartisme, l'organisation d'une conférence
nationale (comme au Congo, au Tchad ou au Bénin...) et l'organisation
d'élections transparentes, libres.
* 23 Respect des
échéances pour le paiement du service de la dette,
difficultés à payer les salaires des agents publics, à
assurer les subventions aux organismes para-publics et aux
établissements scolaires privés.
* 24 Il s'agit du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) crée en mars1985,
après l'accession à la Magistrature suprême de M. Paul BIYA
(6 novembre 1982), pour remplacer l'Union Nationale Camerounaise (UNC).
* 25 Sur la question des
innovations opérés au sein du RDPC, voir l'ouvrage commis par le
Cabinet Civil de la Présidence de la République du Cameroun,
intitulé : Cameroun 1982-1992 des faits et des chiffres :
le bilan de la décennie BIYA, Yaoundé, Imprimerie Saint
Paul, 1992, pp. 53-54.
* 26 Le terme promotion
s'entend comme les différentes stratégies ayant pour objet de
développer la connaissance des droits de l'homme, à travers des
actions de sensibilisation, auprès de tous les membres de la
société.
* 27 Le Cameroun a connu quatre
constitutions : celle du 4 mars 1960 au lendemain de l'indépendance
(1er janvier 1960), la constitution fédérale du
1er septembre 1961, celle du 2 juin 1972 à la suite de la
réunification du Cameroun oriental et occidental (20 mai 1972) et
l'actuelle qui date du 18 janvier 1996.
* 28 Cette idée est
exprimée par GROS ESPIELL (H), « Les droits de l'homme et le
droit international humanitaire », Bulletin des droits de l'homme
91/1, Nations Unies, 1992, p.17.
* 29 Selon KAMTO (M),
« Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle
constitution », Lex Lata, n° 023-024, février -
mars 1996, pp.17-20, «l'ampleur de la révision incline
à dire qu'il s'agit techniquement d'une nouvelle constitution sous
couvert d'une révision constitutionnelle ».
* 30 Sur cette question, voir
OLINGA (A.D), La Constitution de la République du Cameroun,
Yaoundé, éd. Terre Africaine et Presses de l'UCAC, 2006.
* 31 Il s'agit là d'une
innovation controversée qui a alimenté de nombreux débats
et il y a à craindre que le constituant n'ait ainsi ouvert la voie
à de possibles conflits sociaux. Il devient donc urgent pour lui de
préciser sinon les minorités, du moins les droits qui leurs sont
reconnus sans porter atteinte au principe d'égalité et à
la liberté de s'établir en tout lieu du territoire.
* 32 OLINGA (A.D),
« vers une garantie constitutionnelle crédible des droits
fondamentaux », op. cit, p. 333.
* 33 Les dispositions qui
fixent le cadre d'exercice de la liberté syndicale et du droit de
grève sont énoncées dans la loi n° 92/007 du 14
août 1992 portant Code du travail, respectivement au titre II (articles 3
à 22) et au titre IX (article 157).
* 34 L'article 65
précise que : « Le préambule fait partie
intégrante de la Constitution ». Les droits qui y sont
énoncés sont donc inviolables et opposables au pouvoir comme aux
citoyens.
* 35 OLINGA (A.D), op.
cit, p.321.
* 36 ONANA ETOUNDI
(F), « La pratique de la loi n°90/53 du 19 décembre
1990 portant liberté d'association au Cameroun », Cahier
africain des droits de l'homme n°4, Penser et réaliser les
droits de l'homme en Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC,
2000, pp. 223-234.
* 37 La loi soumet les
associations à un double régime juridique : la
déclaration préalable et l'autorisation pour les associations
étrangères et religieuses.
* 38 Contrôle
administratif et juridictionnel, à travers la prévention et la
répression des excès qui dépasseraient les limites de
cette liberté soumise à la préservation de l'ordre public
et des bonnes moeurs.
* 39 MAHOUVE (M), Le
contrôle juridictionnel des restrictions à la liberté de la
presse écrite au Cameroun, mémoire DIU en droits
fondamentaux, 1998, pp.1-2.
* 40 L'expression est de
KONTCHOU KOUOMEGNI (A), cité par MAHOUVE (M) op. cit, p. 2.
* 41 Loi de 1990, relative
à la liberté de communication sociale, article 7.
* 42 Environ 200 titres de
journaux privés paraissent actuellement au Cameroun, 30 radios
privées, 27 radios communautaires, 9 de chaînes de
télévision privées émettent, 86 entreprises
privées de publicité exercent. Source :
Ministère de la Communication.
* 43 Loi n°74/14 du 27
novembre 1974 portant code du travail.
* 44 En dépit de ces
innovations, la loi de 1992 comporte des points d'ombre qui ont fait dire
à certains juristes qu'elle contribue à précariser
l'emploi au Cameroun, en accordant aux employeurs de nombreux
privilèges. A titre d'exemple, un contrat de travail à
durée déterminée ne peut être conclu pour une
durée supérieure à deux ans et ne peut être
renouvelé plus d'une fois avec la même entreprise, tandis qu'un
contrat de travail à durée indéterminée peut cesser
à tout moment par la volonté des parties (article 25).
* 45 Le titre II de la loi de
1992 contient les dispositions relatives à l'exercice de cette
liberté syndicale en ses articles 3 à 22.
* 46 Modifiée par la loi
n°97/012 du 10 janvier 1997.
* 47 Le code pénal
camerounais qui résulte de la loi n°65-LF-24 du 12 novembre 1965 et
de la loi n°67-LF-1 du 12 juin 1967 a connu plusieurs textes modificatifs
dont la loi n°97/009 du 10 janvier 1997 ci-dessus évoquée,
qui modifie et complète certaines de ses dispositions.
* 48 Il convient cependant de
mentionner que malgré l'absence de législation les concernant,
l'Etat, appuyé par certaines ONG telles que INADES-FORMATION, a
entrepris des actions visant à développer chez ces groupes de
population, le sentiment d'appartenance à la communauté nationale
et à faciliter leur intégration socio-économique. Ces
actions qui visent notamment les peuples nomades du Nord Cameroun ainsi que les
pygmées des provinces de l'Est et du Sud, portent sur l'initiation aux
travaux agricoles et à l'élevage, la construction des centres de
santé et l'initiation aux mesures d'hygiène et de
salubrité, l'encouragement de la scolarisation des enfants, etc.
* 49 Article 1er de
la loi.
* 50 Décret
n°90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les modalités d'application de
la loi n°83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des
personnes handicapées.
* 51 Article 3 de la loi.
* 52 Ces aides
comprennent : la pension d'invalidité, l'exemption de frais
scolaires aux enfants nés de parents handicapés indigents, les
bourses scolaires et universitaires, des aides en espèce ou en nature
aux jeunes handicapés (article 8 de la loi et article 5 décret
d'application).
* 53 Article 7 de la loi.
* 54 L'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) est devenue depuis le 12 juillet 2000, Union
Africaine (UA). Son acte constitutif a été adopté à
Lomé au Togo lors du 36ème sommet de l'OUA.
* 55 Article 7
« aucune personne ne peut être refoulée à la
frontière, ni faire l'objet d'autres mesures quelconques qui la
contraindraient à retourner ou demeurer dans un territoire où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacés... ».
* 56 La justice évoque
à la fois une valeur au sens moral, et une institution. Nous l'abordons
ici dans sa dimension institutionnelle, en tant que appareil judiciaire
c'est-à-dire, l'ensemble des juridictions chargées de
connaître des litiges qui opposent l'Etat aux particuliers, et les
particuliers entre eux, mais surtout du point de vue de l'application du droit
par ces tribunaux.
* 57 A ce sujet, TEPI (S) pense
que « le Cameroun conserve une culture bi-juridique où se
juxtaposent deux grands systèmes de droit : le droit romaniste et
la common law ». Mais il observe qu'une volonté d'unifier
les deux systèmes a été amorcée en 1972 avec
l'Ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire
qui comporte des éléments empruntés dans les deux
systèmes de droit.
Voir son article « Le juge dans les pays de droit
mixte (le système de droit romaniste et la common law) : l'exemple
du Cameroun », Revue internationale de droit africain EDJA
n° 50, juillet - août - septembre 2001, pp. 17-31.
* 58 La partie francophone
comprend huit provinces (l'Adamaoua, le Centre, l'Est, l'Extrême Nord, le
Littoral, le Nord, l'Ouest et le Sud) et la partie anglophone en compte deux
(le Nord-Ouest et le Sud-Ouest).
* 59 Article 8 du CPP.
* 60 Article 122 du CPP.
* 61 Possibilité
donnée au juge, lorsqu'il est saisi d'une requête à cet
effet, d'ordonner la libération immédiate d'une personne
arrêtée ou détenue à la suite d'une
illégalité ou d'une irrégularité dans la
procédure ayant conduit à la privation de liberté.
* 62 C'est une mesure qui vise
à obliger le condamné à exécuter les condamnations
pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par
une juridiction répressive. Elle consiste en une incarcération au
cours de laquelle le débiteur est astreint au travail.
* 63 L'article 218 la
définit comme « une mesure exceptionnelle qui ne peut
être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. Elle a pour
but de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes
et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la
représentation en justice de l'inculpé ».
* 64 Il s'agit au terme de
l'article 119, d' « une mesure de police en vertu de
laquelle une personne est, dans le cadre d'une enquête
préliminaire,en vue de la manifestation de la vérité,
retenue dans un local de police judiciaire pour une durée
limitée... ».
* 65 Le nouveau code de
procédure pénale entrera en vigueur le 1er août
2006, conformément aux dispositions de son article 747
« la présente loi entrera en vigueur le premier jour du
treizième mois suivant celui de sa promulgation ».
* 66 Déclaration du Pr.
KAMTO Maurice, Ministre délégué auprès du
Vice-premier ministre de la justice garde des sceaux, lors de l'ouverture du
séminaire de vulgarisation dudit code, le 8 mai 2006 à Bafoussam,
dans la province de l'Ouest.
* 67 Aujourd'hui
remplacée par le Conseil des droits de l'homme, créé le 15
mars 2006 par une résolution de l'Assemblée
Générale des Nations unies n°AG/10449, la Commission des
droits de l'homme fut créée le 21 juin 1946 par la
Résolution 9 (II) du Conseil économique et social des Nations
unies.
* 68 Le Togo et le Bénin
font partie des pionniers car, leurs Commissions des droits de l'homme ont
été créées respectivement en 1987 et 1989.
* 69 Décret
n°90/1459 du 8 novembre 1990, portant création du Comité
national des droits de l'homme et des libertés.
* 70 La création du
Comité par décret présidentiel s'est avérée
non-conforme aux principes de Paris régissant le fonctionnement des
institutions nationales de protection des droits de l'homme.
* 71 Article 1, paragraphe 2 de
la loi du 22 juillet 2004 portant création, organisation et
fonctionnement de la CNDHL.
* 72 HAMID GRAHAM est ancien
fonctionnaire au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de
l'homme.
* 73 Le décret
n°2005/254 du 7 juillet 2005 dote la CNDHL d'un secrétariat
permanent et de services internes.
* 74 En 2002 par exemple, elle
a été saisie de 286 requêtes dont les plus nombreuses
portaient sur la violation des droits à un procès
équitable, à la propriété, sur la garde à
vue prolongée, le droit au travail, les abus d'autorité et de
pouvoir, les tortures et traitements inhumains et dégradants, les
arrestations et détentions arbitraires et abusives (Cf. Rapport
d'activité 2002 de la CNDHL, pp. 8-13).
* 75 NDOH ONDOBO (D), La
gestion de l'information relative aux violations des droits de l'homme :
le cas de la Commission Nationale des droits de l'homme et des libertés
du Cameroun, Mémoire pour l'obtention du Diplôme
d'université de 2e cycle Ethique des droits de l'homme,
2004-2005, p. 30.
* 76 Le rapport 2002 de la
CNDHL (p. 12) fait ressortir la difficulté de ses rapports avec les
administrations lorsque ces dernières sont mises en cause dans des cas
d'atteinte aux droits des personnes. Très peu répondent à
ses correspondances ou à ses convocations, d'autres refusent de
rencontrer les délégations qui se présentent à
elles.
* 77 La CNDHL annonçait
cet objectif dans son bilan quinquennal des activités 1992-1997. Les
villes citées représentent les chefs lieux de quatre provinces
sur les dix que compte le Cameroun.
* 78 CNDHL, bilan quinquennal
des activités, 1992-1997, p. 16.
* 79 La CNDHL publie une revue
trimestrielle intitulée Born Free.
* 80 Il s'agit de la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples, du Comité des droits de
l'homme des Nations unies, du Comité contre la torture, du Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale.
* 81 Cette annonce intervenait
à l'occasion du message à la Nation du Président Paul
BIYA, le 31 décembre 1995.
* 82 Sur les activités
du PNG, voir OYONO (D) et Al, Cameroun : les chantiers de la
gouvernance, Yaoundé, Imprimerie Saint Paul, 2004, 144 p.
* 83 Il s'agit là d'un
volet transversal qui implique tous les secteurs de l'appareil de l'Etat. Il se
concrétise par l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan
d'action gouvernemental de lutte contre la corruption, la création au
sein des administrations des structures de lutte contre ce fléau,
l'application des sanctions pénales, administratives et disciplinaires
contre les mis en cause, la création toute récente (Décret
n°2006/088 du 11 mars 2006) d'une Commission nationale anti-corruption.
Dès janvier 2006, la lutte contre la corruption a pris un
tournant décisif avec l'application de la phase répressive.
Ainsi, des Magistrats convaincus de telles pratiques ont été
révoqués, trois Directeurs généraux de
sociétés à capitaux publics et un Ministre en fonction ont
été limogés, puis interpellés et mis à la
disposition des autorités judiciaires. Le 23 mai 2006, 13 fonctionnaires
du corps des douanes détenteurs de faux actes de gestion de
carrière, ont été révoqués par des
arrêtés du Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative. (Voir Cameroon Tribune n° 8605/4804 du 24
mai 2006).
* 84 Supra, Section 1,
paragraphe 2, A, 2.
* 85 Les infractions les plus
courantes de la presse sont entre autres, la diffamation, l'atteinte à
l'honneur et à la considération des individus, la propagation de
fausses nouvelles, les écrits et propos séditieux, l'atteinte aux
moeurs.
* 86 Sur l'ONEL, voir OLINGA
(A.D) in La Constitution de la République du Cameroun, op. cit,
p 227 et s. Voir aussi du même auteur, l'ONEL :
Réflexions sur la loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire National des Elections, Yaoundé,
Presse de l'UCAC, 2002, 74 p.
* 87 L'ONEL vient de rendre
public, le 12 mai 2006, son rapport général sur le
déroulement des opérations de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004. Voir Cameroon Tribune
n°8598/4797 du 15 mai 2006.
* 88 Infra, deuxième
partie, chapitre 1, section 2, paragraphe 3.
* 89 Cette définition
est de ABEGA (S.C), cité par BOUKONGOU (J.D),
« Prolégomènes sur la contribution de la
société civile à la promotion de la dignité humaine
au Cameroun », Cahier africain des droits de l'homme n°8,
Dynamiques citoyennes et dignité humaine en Afrique centrale,
Presses de l'UCAC, 2002, p. 19.
* 90 Une enquête
réalisée par l'APDHAC en 1999 avait identifié pour la
ville de Yaoundé, 60 ONG et associations déclarées qui
opéraient dans le domaine des droits de l'homme. Mais, la
réalité sur le terrain était toute différente car,
plusieurs d'entre elles avaient cessé d'exister ou n'étaient tout
simplement pas repérables à leur adresse d'enregistrement.
* 91 Voir décision
n°001/CAB/PM du 27 mai 2003, portant constitution du Comité de
pilotage du Programme national de gouvernance.
* 92 L'arrêté
n°001/PM du 4 janvier 2000 fixe l'organisation de l'Observatoire de lutte
contre la corruption.
* 93 Créée par le
décret n°2006/088 du 11 mars 2006.
* 94 Elle fût
annoncée et organisée en réponse aux exigences des partis
politiques de l'opposition et d'une fraction de la société civile
qui réclamaient la tenue d'une conférence nationale souveraine au
cours de laquelle les bases de la société politique camerounaise
devaient être remises en cause. Un refus catégorique leur
fût opposé par le Président BIYA qui opta pour
l'organisation d'un « large débat national » qui
prit finalement l'appellation de Conférence tripartite (pouvoirs publics
- partis politiques - société civile).
* 95 Une action récente
dans ce sens est le rapport des évêques du Cameroun sur
l'élection présidentielle du 11 octobre 2004. Infra, section 2,
paragraphe 2, A, 2.
* 96 ADOUM (S), MBALA (F),
« La contribution de la société civile à la
promotion des droits de l'homme en Afrique centrale: Essai
d'analyse » ; Cahier africain des droits de l'homme n°8,
Dynamiques citoyennes et dignité humaine en Afrique centrale,
Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2002, pp.253 - 261.
* 97ADOUM (S), MBALA (F), Op.
cit, p.242.
* 98 Sur la protection des
enfants par les associations, voir MENGUE (M.T), « La resocialisation
des enfants en difficulté au Cameroun à l'épreuve de la
culture de la rue » in Dynamiques citoyennes et dignité
humaine en Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2002, pp.
29-50.
* 99 Nous pouvons citer entre
autres la bastonnade par les époux, les mutilations génitales,
les traitements dégradants dans le cadre des rites de veuvage, les
mariages précoces des filles impubères, la pratique du
lévirat, la dépossession des biens en cas de décès
du conjoint, l'exclusion des femmes de la succession, les difficultés
d'accès à la propriété foncière, le
difficile accès à certaines professions
« réservées aux hommes ».
* 100 Il s'agit notamment de
l'assistance juridique et judiciaire, l'éducation au planning familial,
l'appui au financement des micro-projets, l'éducation de la jeune fille
à la sexualité, la formation à certains métiers.
* 101 Voir pour la
définition du handicapé, supra, Section 1, paragraphe 2, B, 1.
* 102 Mise en place d'un cadre
législatif et règlementaire, création de structures
d'encadrement, octroi des aides et subventions diverses.
* 103 PNUD, Annuaire des ONG
du Cameroun, Yaoundé, août 1997.
* 104 Les atteintes aux droits
de l'homme au plan vertical concernent celles qui sont le fait de l'Etat
à travers ses agents. Au plan horizontal, ce sont les violations qui
sont causées par les individus entre eux.
* 105 Il s'agit entres autres
de Action Chrétienne pour l'abolition de la torture (ACAT - Littoral),
Amnesty International, Human rights watch.
* 106 Les atteintes graves aux
droits de l'homme dont il est question dans le cadre de l'action du
Commandement opérationnel à Douala ont été
révélées dans l'affaire des neuf disparus du quartier
Bépanda. Il s'agissait de jeunes gens arrêtés par les
forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête policière, dont on
n'a plus eu de nouvelles depuis lors.
* 107 A cet égard, des
peines privatives de liberté à temps et à vie ont
été prononcées, au terme des procédures
judiciaires, à l'encontre des agents de la police et de la gendarmerie
convaincus de mauvais traitements ou d'homicides sur la personne des individus
poursuivis, arrêtés ou détenus. Sur la question, voir
OLINGA (A.D), « les défis de l'émergence d'une culture
des droits de l'homme dans les sociétés d'Afrique
centrale », op. cit, p 294 et 295.
* 108 POUGOUE (P.G),
« La législation camerounaise et la protection des droits de
l'homme », Cahier africain des droits de l'homme n°4, Penser
et réaliser les droits de l'homme en Afrique centrale, Presses de
l'UCAC, 2000, pp. 101-119. Pour lui, « l'aménagement de la
garantie pratique est loin d'atteindre la promesse des
fleurs ».
* 109 Avec la révision
constitutionnelle du 18 janvier 1996 (Titre V), on est passé de
l'autorité judiciaire dans la constitution du 2 juin 1972, au pouvoir
judiciaire.
* 110 Commentaire d'une
citation du Pr. ABDELFATTAH (A) par OLINGA (A.D),
« L'émergence d'une culture des droits de l'homme dans les
sociétés d'Afrique centrale », op. cit, p. 291
* 111 Supra, première
partie, Chapitre2, Section 1, paragraphe 2, C.
* 112 Les principes
fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature ont
fait l'objet de résolutions de l'Assemblée Générale
des Nations Unies (40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre
1985).
* 113 Article 37 de la
Constitution du 18 janvier 1996.
* 114 Un mouvement
d'assainissement du corps des magistrats vient d'être engagé par
le Chef de l'Etat qui préside le Conseil supérieur de la
magistrature. En janvier 2006, des sanctions allant du retard à
l'avancement à la révocation ont été prises
à l'encontre de (quatre) magistrats convaincus
d' « usure et abus de fonction »,
« abus de fonctions, abus de confiance, concussion et
corruption », entre autres.
* 115 NGUELE ABADA (M), op.
cit, p. 148.
* 116 L'article 37 de la
Constitution fait du Président de la République le
« garant de l'indépendance du pouvoir
judiciaire ». Le Conseil supérieur de la magistrature qui
est placé sous son autorité statue sur toutes les questions
liées à la gestion de la carrière des magistrats
(intégration, nomination, affectation, avancements, sanctions
disciplinaires).
* 117 L'expression est
empruntée à HEYMANN-DOAT (A), Libertés publiques et
droits de l'homme, Paris, L.G.D.J, 1994, 252 p. Par opposition au
« temps de la loi » qui caractérise la
prééminence du législateur dans le processus qui a conduit
à l'élaboration de la loi, fondement des droits et
libertés.
* 118 Le Conseil
constitutionnel est une innovation de la réforme constitutionnelle du 18
janvier 1996 (Titre VII, articles 46 à 52). Il est compétent en
matière constitutionnelle (article 46), veille à la
régularité des élections présidentielle,
parlementaire et des consultations référendaires et en proclame
les résultats (article 48).
Il faut cependant regretter le fait que 10 ans après sa
création, le Conseil constitutionnel n'est toujours pas mis en place.
Ses attributions sont exercées par la Cour suprême qui est la plus
haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement
des comptes (article 38).
* 119 Le Conseil
constitutionnel peut être saisi par les autorités ci-dessus
citées, en cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'une
loi (article 18 al 3b), ou avant sa promulgation (article 47 al. 3).
* 120 Voir OLINGA (A.D)
« La naissance du juge constitutionnel camerounais : La
Commission nationale électorale autonome devant la Cour
suprême », Juridis Périodique n°36, oct. -
déc. 1988, p. 71.
* 121 Article 42 al. 2 de la
Constitution de 1996. On attend toujours de voir la mise en place effective de
ces tribunaux administratifs dont la compétence est pour le moment
dévolue à la Cour suprême. La création de ce nouveau
type de juridiction appelle une révision de l'Ordonnance n°72-4 du
26 août 1972 portant organisation judiciaire, ainsi qu'une réforme
de l'Ordonnance n°72-6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la
Cour suprême et de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant
la procédure devant la Cour suprême statuant en matière
administrative.
* 122 L'article 12 de
l'Ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour
suprême précise les modalités de l'exercice du recours
gracieux.
* 123 C'est le point de vue de
POUGOUE (P.G), « La législation camerounaise et la protection
des droits de l'homme », Penser et réaliser les droits de
l'homme en Afrique centrale, op. cit, p. 115.
* 124 L'article 126 b du Code
pénal punit d'une détention de 6 mois à 5 ans le magistrat
qui intime des ordres ou des défenses à des autorités
administratives ou exécutives.
* 125 Supra, Première
partie, chapitre 2, section 2, paragraphe 2, C.
* 126 Cette forme de justice
consiste pour les populations à se rendre justice eux-mêmes
lorsqu'elles sont soit offensées soit dépossédées
de leurs biens. Aussi, un individu pris en flagrant délit de vol par
exemple subira t-il une bastonnade. La plupart du temps, ce traitement
réservé au coupable ou présumé aboutit à son
décès du fait du traitement cruel qui lui est administré.
Malgré la condamnation par les pouvoirs publics de telles pratiques qui
livrent à la vindicte populaire des citoyens souvent innocent, le
sentiment d'insécurité qui anime les populations les amène
à agir en justiciers.
* 127 Il s'agit là d'un
droit qui est énoncé dans le préambule de la Constitution
camerounaise. Cf. préambule en annexe.
* 128 Supra, voir les
développements sur le statut des juges.
* 129 Décret
n°76/54 du 9 novembre 1976 portant réglementation de l'assistance
judiciaire.
* 130 Statistiques du
Ministère de la Justice, mai 2006.
* 131 L'esprit corporatiste
qui prévaut au sein de ces professions amène ceux qui exercent
déjà à en bloquer l'accès. C'est ainsi que depuis
plus de cinq ans, aucun concours pour le recrutement des avocats n'a
été organisé, l'examen de fin de stage d'huissier non plus
(de nouvelles charges n'étant pas créées). Il en est de
même en ce qui concerne les Notaires.
* 132 KUATE TAMEGHE (S.S),
« La contribution du juge à la protection des droits de
l'homme », MAUGENEST (D), BOUKONGOU (J.D), Vers une
société de droit en Afrique centrale, Yaoundé,
Presses de l'UCAC, 2001, p. 237).
* 133 Un effort est fait dans
ce sens depuis quelques années à travers la construction, avec
l'appui de la Coopération française, de nouveaux
« Palais de justice » et la rénovation de quelques
anciens, notamment à Yaoundé et Douala.
* 134 L'article 74 de
l'Ordonnance de 1981 dispose que la femme mariée peut exercer une
profession séparée de celle de son mari. Mais, que ce dernier
peut s'opposer à l'exercice d'une telle profession dans
l'intérêt du mariage et des enfants. Cette disposition constitue
un danger pour la femme et une sérieuse entorse à son droit au
travail, surtout lorsqu'on sait que dans le contexte africain, certains hommes
ont tendance à confiner leurs femmes à la maison pour des raisons
inavouées, aidés en cela par certaines traditions. Le
législateur a ainsi ouvert une voie à l'arbitraire du mari, en
lui laissant l'appréciation du danger que pourrait constituer pour le
mariage ou les enfants, la profession de sa femme.
* 135 Le Cameroun est un pays
multiethnique où plus de deux cent ethnies se côtoient. Chacune a
des particularités culturelles et traditionnelles qui accordent aux
individus des droits, en fonction de la considération sociale qui leur
est octroyée.
* 136 OLINGA (A.D),
« Les défis de l'émergence d'une culture des droits de
l'homme dans les sociétés d'Afrique centrale », op.
Cit, p. 299.
* 137 Voir à ce sujet,
Supra, Première partie, Chapitre 2, Section2, paragraphe2, B, 2, note
100.
* 138 Diverses appellations
des dignitaires traditionnels, considérés comme les
dépositaires du pouvoir, dans les différents groupes ethniques du
Cameroun.
* 139 BOUKONGOU (J.D),
« Dire le droit en Afrique francophone », Cahier de l'UCAC
n°7, Anthropologie, foi et développement, Yaoundé,
Presses de l'UCAC, 2004, p. 206.
* 140 Supra, Première
partie, Chapitre 2, Section 1, paragraphe 3, A et B.
* 141 Nous ne reviendrons pas
sur leur création, missions et activités. Voir Supra, idem.
* 142 Adoptés en 1991
à Paris lors de la rencontre des institutions nationales des droits de
l'homme, les « Principes de Paris » ont été
avalisés par l'Assemblée Générale des Nations unies
en 1992.
* 143 Création par une
loi de 2004 qui abroge le décret de 1990 qui l'avait institué,
représentation pluraliste des forces sociales, stabilité du
mandat garantie.
* 144 L'article 6 al. 2 de la
loi de 2004 précise que « Les membres de la Commission
sont nommés par décret du Président de la
République, sur proposition des administrations, associations et
organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la
diligence du Président de la Commission ».
* 145 L'article 3 du
décret n°2005/254 du 7 juillet 2005 fixant les modalités
d'application de la loi de 2004 précise les attributions du
Secrétaire général de la CNDHL.
* 146 Le Rapport 2002 du
Comité national des droits de l'homme et des libertés,
prédécesseur de la CNDHL, présente un état de ses
ressources financières pour les années 2000, 2001 et 2002. Voir
p.12, 15-16 du Rapport.
* 147 Ces faits qui remontent
à février 2006 ont donné l'occasion à certaines de
ces personnalités de saisir la justice pour diffamation, atteinte
à leur honneur, et d'obtenir gain de cause ainsi que la condamnation du
directeur de publication de l'un des journaux mis en cause.
* 148 Révisions et
inscriptions sur les listes électorales, établissement et
distribution des cartes d'électeur, publication de la liste des bureaux
et de leurs membres, mise en place du matériel électoral,
dépouillement des votes.
* 149 OLINGA (A.D),
L'ONEL : Réflexion sur la loi camerounaise du 19
décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des
Elections, op. cit, p. 33.
* 150 Locution latine qui
renvoie au principe de la soumission de l'Etat au droit et qu'on pourrait
traduire par : « La loi édictée doit être
respectée ».
* 151 A travers l'expression
libre du suffrage universel direct qui leur permet de désigner leurs
représentants aussi bien au niveau local (communes) qu'au niveau
national (Président de la République, députés),
mais aussi à travers leur participation au processus de prise de
décisions, c'est-à-dire la représentation de la
société civile au sein de nombreuses instances de concertation et
de décision. Voir Supra, Première partie, Chapitre 2, Section 2,
paragraphe 1, A.
* 152 Le cadre juridique de
certaines d'entre elles a déjà été fixé. La
raison invoquée par les pouvoirs publics pour justifier leur
inopérationnalité est d'ordre économique car, leur mise en
place nécessite des ressources financières importantes dont le
pays ne dispose pas pour le moment. Il est à craindre qu'une telle
raison soit indéfiniment invoquée créant ainsi un vide
institutionnel. Sur le cadre juridique de ces institutions, voir :
- La loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les
attributions, le fonctionnement et l'organisation de la Chambre des comptes de
la Cour suprême ;
- La loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
- La loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation
de la décentralisation ;
- La loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes ;
- La loi n°2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux régions.
* 153 Le Cameroun a
ratifié en 2004, la Convention des Nations unies contre la corruption du
31 octobre 2003.
* 154 BOUKONGOU (J.D), op.
cit, p. 208.
* 155 La notion d'Etat-parti
(au pouvoir) est encore très présente dans l'esprit de beaucoup
de fonctionnaires et responsables administratifs qui tiennent souvent leurs
postes de leur appartenance à celui-ci.
* 156 NGUELE ABADA (M), op.
cit, p. 140.
* 157 Ce Congrès,
organisé par l'UNESCO, s'est tenu à Montréal au Canada du
8 au 11 mars 1993 et a adopté un « plan mondial
d'éducation aux droits de l'homme et à la
démocratie ».
* 158 Les
développements relatifs à cette question sont
évoqués par KONDE MBOM (J. B), « Nouvelle
problématique de l'éducation au respect de la dignité
humaine en droit international des droits de l'homme », in Revue
de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, Tome 9,
n°1, 2000, pp. 20-43.
* 159 L'éducation de
masse est davantage le fait des ONG et des associations qui oeuvrent pour la
promotion des droits de l'homme, que celui des pouvoirs publics.
* 160 Cette décennie a
été proclamée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies aux termes de la Résolution
49/184 du 23 décembre 1994. Son plan international d'action avait pour
objectifs :
a) Evaluer les besoins et élaborer les stratégies
efficaces en vue de faire progresser l'enseignement des droits de l'homme
à tous les niveaux scolaires, dans l'enseignement professionnel et dans
toutes les formes d'apprentissage, qu'elles soient institutionnalisées
ou non ;
b) Créer et renforcer les programmes et capacités
d'enseignement des droits de l'homme aux échelons international,
régional, national et local ;
c) Elaborer de manière coordonnée une documentation
pédagogique consacrée aux droits de l'homme ;
d) Renforcer le rôle des médias et leurs
capacités en ce qui concerne leur apport à l'enseignement des
droits de l'homme...
* 161
L'opérationnalisation annoncée dès la rentrée
académique 2006-2007, des Cahiers pédagogiques sur les droits de
l'homme dont les programmes ont été validés en
février 2006. Voir Supra, Première partie, Chapitre 2, Section 1,
paragraphe 3, A, 3, c
* 162 BOUKONGOU (J.D),
cité par ADOUM (S) et MBALA (F), Op. cit, P. 241
* 163 ADOUM (S), MBALA (F),
Op. cit, p.258.
* 164 NGUELE ABADA (M), op.
cit, p. 145.
* 165 Nous avons
résumé ici la pensée de OLINGA (A.D), op. cit, p. 297.
* 166 Le fonctionnement des
associations est généralement caractérisé par une
forte personnalisation. Les promoteurs sont en fait des hommes à tout
faire, les seuls gestionnaires des finances et biens de l'association.
* 167 L'exemple tchadien est
évocateur à cet égard avec la constitution de la Ligue
Tchadienne des Droits de l'Homme (LTDH) et le Collectif des associations des
Droits de l'Homme (ADH) dont l'action a été déterminante
dans la prise en compte de la situation des populations victimes du passage de
l'oléoduc dans leurs villages, et dans l'exigence des garanties de
transparence dans la gestion des revenus pétroliers.
* 168 Certaines ONG et
associations sont étroitement associées aux activités
gouvernementales, notamment dans le domaine de l'action sociale, avec les
ministères de la santé publique, des affaires sociales, de la
jeunesse, de l'éducation de base. Elles contribuent ainsi à la
lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme et l'exclusion
sociale.
* 169 Cette analyse n'exclut
pas l'application de la loi en ce qui concerne les sanctions auxquelles
s'exposent les auteurs des violations des droits de l'homme.
* 170 OLINGA (A.D),
« les défis de l'émergence d'une culture des droits de
l'homme dans les société d'Afrique centrale », op. cit,
p. 290.
* 171 Le Cameroun a
ratifié de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme et leur reconnaît une valeur supra constitutionnelle.
* 172 Supra, première
partie, chapitre 2, section 1, I.
* 173Supra, première
partie, chapitre 2, section 1, I.I.
* 174 NGUELE ABADA (M),
« Les progrès de l'Etat de droit : avancée
réelle ou poudre aux yeux ? », op. cit, p. 134.
* 175 Contenus dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
certains de ces droits sont pourtant énoncés dans la Constitution
(droit au travail, à la sécurité sociale, à la
santé, à l'éducation, etc.).
* 176 La majorité des
personnes condamnées pour les délits d'atteinte à la
fortune d'autrui (vol, abus de confiance, escroquerie, etc.) motivent leur
forfait par la famine, le besoin de survivre, la misère et la
pauvreté, le chômage, etc.
* 177 Il s'exprime ainsi dans
son exposé introductif aux enseignements du DUDF portant sur
l'actualité des droits fondamentaux.