SECTION 3 : LE NOUVEAU SYSTEME COMPTABLE FINANCIER ET
LE REGLEMENT FISCAL ALGERIEN.
L'application du nouveau système comptable financier
entraînera nécessairement un allongement de la liste des
éléments figurant dans le rapprochement fiscal, car les normes
IFRS sont nécessairement plus éloignées de la
fiscalité algérienne.
Le scénario de la déconnexion entre la
comptabilité et la fiscalité reste cependant un scénario
catastrophe qui a peu de chances de se produire, donc l'administration fiscale
doit s'appuyer sur trois principes' :
- maintien du lien entre la comptabilité et la
fiscalité, avec le moins de retraitement fiscal possible ;
- lorsque le retraitement est inévitable, il faut que
celui-ci soit le plus simple, le plus léger et le plus limité
possible, ainsi l'administration propose un retraitement simple ;
- assurer la stabilité de l'assiette fiscale (principe de
neutralité), au moins au niveau macroéconomique.
Donc, l'administration fiscale s'implique dans la concentration
avec la profession et avec les entreprises sur ce thème.
1. Le nouveau système comptable financier et
le résultat fiscal
Conformément aux pratiques l'entreprise doit fournir
dans son annexe des informations concernant le rapprochement entre le
résultat comptable, la charge d'impôt figurant au compte de
résultat et la charge qui résulte de l'application des taux
d'impôt effectif.
Ceci nécessite l'établissement d'un tableau de
passage du résultat comptable au résultat fiscal,
c'est-à-dire au résultat qui doit servir de base au calcul de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Les éléments qui font d'une
déférence d'évaluation pour la détermination du
résultat entre les règes du SCF et les règles fiscales
portent généralement sur les point suivants :
- les techniques d'amortissement et des
dépréciations des actifs ou constatation de pertes de valeur (le
nouveau système comptable privilégiant systématiquement
une approche économique ou financière) ;
- les techniques de conversion des dettes et créances en
monnaies étrangères, y compris celle concernant les
établissements étrangers autonomes ou non autonomes ;
- la comptabilisation des opérations de
location-financement (crédit-bail), et les impôts
différés ;
- la comptabilisation d'un contrat de lease-back
(comptabilisation de l'excédent éventuel du prix de cession sur
la valeur nette comptable dans le cadre d'une cession suivi d'un contrat de
location-fina ncement) ;
- l'évaluation des certains actifs et passifs sur la
base de leur juste valeur à la date d'acquisition (sur le plan
comptable, les montants à payer ou à recevoir doivent en effet
être comptabilisé à leur valeur actualisée (valeur
d'utilité) déterminée sur la base de taux
d'intérêts courant appropries) ;
- le traitement comptable des impôts, et en particulier
des impôts différés, il peu en effet exister des
décalages entre la date de prise en compte d'une charge fiscale ou
sociale au niveau comptable et la date de prise en compte de cette même
charge pour la détermination du résultat imposable ;
- les disponibilités et valeurs assimilables,
évaluables à leur juste valeur, et qui incluent les placements
à court terme immédiatement convertibles en espèces sans
risques de variations de prix significatives ;
- les plus values à long terme ainsi que les
résultats résultant de cessions d'immobilisations ou
d'opérations exceptionnelles comme les indemnités d'expropriation
;
- les charges et ou produits entrant dans le résultats
comptable mais qui du fait de leur nature peuvent faire l'objet d'un
système d'imposition particulier :
- dépenses ou charges considérées comme
somptuaire ou non justifiées par l'administration fiscale ;
- produits des filiales (dividendes reçus) ;
- charges ou produits liés à des opérations
effectuées avec des filiales ou autre entités associées
(frais forfaitaires de gestion, jetons de présence...) ;
- les opération non comptabilisées dans le
résultats comptable mais prise en compte lors de la détermination
des bases imposables à l'impôt sur les résultats ; ces
opérations relèvent le plus souvent d'une politique d'incitation
de la part de l'administration fiscal, sans toujours correspondre pour
l'entreprise concernée à une réalité
économique ;
- provisions à caractère fiscal (provisions pour
investissements futurs, provision forfaitaires pour l'éventuel pertes
futures sur des investissements à l'étranger, provision pour
risques pays... ;
- déductions liées à certaines
dépenses ou investissements (dépense de formation,
investissements dans la recherche ou dans la protection de
l'environnement...).
Enfin Pour permettre à l'entreprise de satisfaire aux
exigences des normes et celles relatives à la fiscalité, il est
indispensable d'étudier et d'éluder toutes les questions ayant un
impact sur les ressources fiscales de l'état, car il ne s'agit pas de
privilégier un aspect par rapport à un autre, mais d'aboutir
à un passage d'un résultat comptable à un résultat
fiscal optimisant ces deux exigences.
2. Incidences fiscales résultant de
l'application du nouveau système comptable
Dans ce paragraphe, il est fait référence
à quelques cas concrets de problèmes de convergence entre les
normes comptables et les exigences du système fiscal algérien en
place à savoir :
- Amortissements et pertes de valeur ;
- La durée d'amortissement ;
- Impôts différés ;
- Evaluation de certains actifs et passifs selon le concept de
juste valeur ;
- Conversion des créances et dettes en monnaies
étrangères ;
- Changement de méthodes comptables, etc.
2.1- amortissement et pertes de valeur des
actifs
Le système fiscal actuel retient les techniques
d'amortissement habituelles (linéaire, dégressif, progressif) sur
la base généralement du coût historique, alors que le
nouveau référentiel tout en tenant des techniques
déjà citées tout en intégrant les concepts de :
- valeur et durée d'amortissement ;
- perte de valeur,
2.1.1. L'amortissement
La définition de l'amortissement évolue : alors
que dans le PCN 1975, il correspondait à la récupération
d'un coût, il devient désormais répartition
systématique du montant amortissable d'un actif sur sa durée
d'utilité estimée, ou la constatation de la consommation des
avantages économiques attendus de l'actif selon le projet du SCF.
C'est donc en principe aux caractéristiques propres de
l'entreprise qu'il convient de se référer pour déterminer
la durée et le mode d'amortissement d'un actif :
- lorsque la durée de vie prévue d'un actif
dans l'entreprise est plus courte que la durée de vie économique
du bien, la valeur résiduelle de celui-ci (son prix de cession) vient en
déduction de la valeur brute pour déterminer la base amortissable
;
- le mode d'amortissement doit traduire au mieux le mode de
consommation des avantages économiques de l'immobilisation,
c'est-à-dire correspondre au rythme d'utilisation probable qui a
été arrêté par la direction de l'entreprise, et non
pas à des durées d'usage ou à des pratiques
généralement admises pour certaines catégories de bien.
En outre, il convient désormais d'amortir
séparément les principaux éléments d'une
immobilisation, lorsqu'ils ont des durées ou des rythmes d'utilisation
différents (cas de d'un immeuble et de sa toiture par exemple). Cette
ventilation par composants peut impliquer des taux ou des modes d'amortissement
propres à chaque composant, déférents de ceux de la
structure de
l'immobilisation. La décomposition d'une immobilisation
en plusieurs composants a pour conséquences la nécessité
d'établir un plan d'amortissement séparé pour chaque
composant.
2.1-2- La perte de valeur d'un actif
A chaque clôture de compte, l'entreprise peut
s'interroger sur l'existence d'un indice montrant que l'actif a pu perdre
notablement de sa valeur (par exemple obsolescence ou dégradation
physique, changements dans l'environnement technique ou juridique, variation du
taux d'intérêt...). Le cas échéant, un test de perte
de valeur est effectué : la valeur nette comptable de l'actif
immobilisé est comparée à sa valeur recouvrable,
c'est-à-dire à la plus élevée d'entre la valeur
vénale (le prix d'une éventuelle cession du bien) et la valeur
d'usage (évaluée comme la somme actualisée des flux nets
de trésorerie que l'actif générera).
Si la valeur actuelle apparaît notablement
inférieure à la valeur nette comptable, une écriture de
perte de valeur est passée pour ramener celle-ci à la valeur
actuelle.
Dans le nouveau référentiel, les pertes des
valeurs ne sont pas nécessairement définitives : les provisions
peut être reprises ultérieurement, si la valeur du bien s'est
rétablie, dans la limite de la valeur du bien amorti.
L'application de ces règles concernant la perte de
valeur des immobilisations conduira à des modifications plus
fréquentes du plan d'amortissement. En effet, une perte de valeur
diminue la base amortissable et elle peut faire l'objet d'une reprise
ultérieure, transformant à nouveau la base de calcul des
dotations aux amortissements, alors que les textes antérieurs donnent
à ces changements un ca ractère exceptionnel.
2.1.3. Conséquences fiscales
Un des principaux impacts fiscaux concerne le changement de
méthode d'amortissement dite par composants. En effet, lors de la
première application des règles d'amortissement et la perte de
valeur des actifs. La nouvelle méthode comptable peut être
appliquée de façon rétrospective, c'està-dire comme
si elle avait toujours été employée dés l'origine
de l'investissement. Cela impliquerait de recalculer pour tous les actifs de
l'entreprise les amortissements selon les nouvelles règles.
Mais en pratique, deux méthodes peuvent être
mises en oeuvre par les entreprises pour passer au nouveau système :
- méthode de reconstitution du coût amorti,
repart du coût historique des composants qui aurait du être
appliqué, et recalcule les amortissements à partir de ce
coût, la variation d'actifs sera comptabilisé en capitaux propres
;
- méthode de réallocation des valeurs
comptables, qui est une méthode prospective au niveau du calcul des
amortissements et qui n'a pas l'impact sur les capitaux propres d'ouverture. En
effet, il s'agit de ventiler les valeurs nettes comptables en fonction des
pourcentages que représente le coût de chaque composant par
rapport à la valeur totale du bien. Chaque
composant serait ensuite amorti sur sa durée
d'utilisation restant à courir de la première année
d'application de ce nouveau système comptable financier1 .
La première application de la méthode
d'amortissement par composant oblige les entreprises à
réintégrer les provisions pour grosses réparations qui
étaient destinées à couvrir les dépenses de
remplacement des immobilisations.
2.1.4.- Base d'amortissement d'un actif
Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute
(valeur d'entrée dans le patrimoine) sous déduction de sa valeur
résiduelle.
Dans cette optique, pour certaines immobilisations, la valeur
amortissable est réduite ; mais fiscalement, l'entreprise retrouve la
possibilité d'amortir sur toute la valeur (valeur brute) par le biais
des amortissements dérogatoires.
2.1.5.- La durée d'amortissement
Pour les immobilisations décomposées, On doit
maintenir pour la détermination du résultat fiscal la
durées d'usage pour la partie structure des immobilisations, sauf pour
les immeubles de placement (immeuble acquis dans le seul intérêt
du rendement du capital investi) qui seraient amortis, y compris pour la partie
structure, sur la base des durées réelle, et de reconnaître
l'amortissement des composants sur la base de leur durée
d'utilité.
La divergence entre les règles comptables et fiscales
concernant la structure peut être réglée de la
manière suivante2 :
- si la durée d'usage est plus courte que la durée
d'utilisation dans l'entreprise : Un amortissement dérogatoire devrait
être pratiqué 3 ;
- si la durée d'usage est plus longue que la durée
d'utilisation dans l'entreprise : la solution n'est pas définitivement
arrêtée :
- soit les entreprises seraient contraintes de
réintégrer la différence positive entre l'amortissement
comptable et l'amortissement fiscal ce qui n'aurait pour effet que de remettre
les entreprises dans la situation initiale ;
- soit autoriser les entreprises à choisir la
durée d'utilisation ce qui permettrait un amortissement plus rapide.
Pour les immobilisation non décomposées :
L'amortissement comptable doit calculer selon les durées réelles.
Si la durée d'usage est plus courte, l'administration fiscale doit
autorisées les entreprises à pratiquer un amortissement
supplémentaire via les amortissements dérogatoires.
La déférence entre les règles comptables et
fiscales peut traitée de la manière suivante :
- si l'amortissement calculé sur la durée d'usage
est plus élevé que celui calculer sur la durée
d'utilisation dans l'entreprise : Amortissement dérogatoire devrait
pratiqué ;
- si l'amortissement calculé sur la durée
d'utilisation est plus élevé que celui calculé selon la
durée d'usage : la déférence devrait
réintégrée fiscalement.
2.2- Divergences qui résulteraient de
l'application du nouveau système comptable 2.2.1. Notion de
juste valeur
L'option de l'évaluation de certains actifs et passifs
sur la base de leur juste valeur à la date d'acquisition suivant le
nouveau référentiel est en totale distorsion avec l'esprit du
système fiscal qui lui se base sur le coût historique.
2.2.2. Evaluation postérieure des im mobilisations
Les nouvelles règles comptable précisent
qu'après sa comptabilisation initiale en tant qu'actif, une
immobilisation doit être comptabilisée à son coût,
diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Cependant,
un autre traitement est admis : la réévaluation des
immobilisations par catégorie.
Les immobilisations corporelles peuvent être
réévaluées à leur juste valeur qui correspond
à la valeur de marché ou à une valeur
déterminée par des experts à partir d'estimations. Les
réévaluations doivent être effectuées avec une
régularité suffisante pour que la valeur comptable ne
diffère pas de façon significative de celle qui aurait
été déterminée en utilisant la juste valeur
à la date de clôture. Lorsqu'une immobilisation est
réévaluée, toute la catégorie d'immobilisations
dont elle fait partie doit être réévaluée
simultanément.
2.2.3. Cas des immeubles de placement
Un immeuble de placement doit être évalué
initialement à son coût. Pour les évaluations
postérieures, l'entité doit choisir la méthode comptable
et doit l'appliquer à tous les immeubles de placement.
a. Modèle de la juste valeur :
Après leur comptabilisation initiale, tous les
immeubles de placement peuvent être évalués à leur
juste valeur, valeur reflétant l'état réel du
marché et les circonstances prévalant à la date de
clôture et non ceux à une date future ou passée. Si
l'entité est dans l'incapacité d'évaluer de façon
fiable, la juste valeur d'un immeuble de placement (pas de transactions sur le
marché), elle peut évaluer l'immeuble selon le traitement de
référence d'IAS 16 c'est-à-dire au coût,
diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur.
Un profit ou une perte résultant de la variation de
juste valeur doit être inclus dans le résultat au cours duquel il
se produit.
b. Modèle du coût :
Il s'agit du modèle du coût prévu par la
norme IAS 16, le coût diminué du cumul des amortissements et des
pertes de valeur.
Plus précisément si la juste valeur est retenue,
l'immeuble se trouve en quelque sorte dans une nouvelle catégorie : ni
immobilisation amortissable ni stocks. C'est un actif sui generis dont les
variations de valeur seront comptabilisées en résultat. Il
conviendra de définir le traitement fiscal des variations à la
hausse ou à la baisse de juste valeur.
2.2.4. Cas des instruments financiers
Reclassement bilanciel d'une catégorie d'actif ou de
passif à une autre l'application du référentiel IFRS
implique le changement de classification comptable de certains
éléments du bilan. Le régime fiscal applicable aux
différentes catégories d'actif ou de passif suivant aujourd'hui
leur nature comptable, il est susceptible d'être modifié,
notamment pour les titres.
Le nouveau référentiel ne fait pas la
distinction entre les " Titres de participation " et les " Titres de placement
", mais distingue les catégories suivantes :
- Actifs détenus à des fins de transaction ;
- Actifs détenus jusqu'à
l'échéance ;
- Prêts et créances émis par l'entreprise
;
- Actifs disponibles à la vente.
Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers
doivent être évalués à leur coût qui est la
juste valeur de la contrepartie donnée. Les coûts de transaction
sont inclus dans l'évaluation initiale de tous les actifs et tous les
passifs financiers.
Cette nouvelle classification comptable des titres pourrait
avoir une incidence sur le régime fiscal des titres de participation,
qu'il s'agisse des règles d'évaluation des titres à chaque
clôture (valeur d'utilité actuellement) ou du traitement fiscal de
la plus ou moins- value lors de la cession (actuellement régime des plus
ou moins- values à long terme).
2.2.5. Evaluation et comptabilisation des variations de
juste valeur
Tous les instruments financiers (actifs, passifs, engagements
hors bilan) doivent être comptabilisés selon la catégorie
d'instruments, les méthodes d'évaluation ultérieures
relèvent soit de la méthode du coût amorti, soit de la
méthode de la juste valeur. Dans le cas de la méthode du juste
valeur, les variations de juste valeur sont comptabilisées soit en
résultat soit en capitaux propres suivant la catégorie
d'instruments concernés.
2.3. Frais de recherche et
développement
Les dépenses de recherche appliquée ou de
développement peuvent, au choix de l'entreprise, être
comptabilisées en charges. Le traitement fiscal suit le traitement
comptable qui était appliqué jusqu'à présent.
Selon le projet de nouveau système comptable et le la
norme IAS 38 (§ 51 à 67), le choix n'est plus laissé
à l'entreprise. Le référentiel n'identifie que les projets
de recherche (dépenses obligatoirement passées en charges) et les
projets de développement (dépenses obligatoirement
immobilisées si certaines conditions sont satisfaites). Les projets de
recherche appliquée devront faire l'objet d'une analyse pour identifier
s'ils répondent à la définition (recherche ou le plus
souvent développement). Les conditions
d'immobilisation seront sans doute atteintes plus tardivement qu'aujourd'hui,
les critères de comptabilisation étant évalués dans
la seule perspective de l'exercice.
Le nouveau système prévoit la comptabilisation
obligatoire en charges des dépenses encourues durant la phase de
recherche et l'activation sur option des dépenses engagées
pendant la phase de développement (considérée comme la
méthode préférentielle). Cette position est divergente par
rapport le nouveau référentiel qui impose l'activation des
coûts de développement quand les conditions sont
réunies.
2.4. Changement des méthodes comptables et
corrections d'erreur fondamentales
Le projet du nouveau référentiel comptable
d'entreprise précise que ce type de changements et de corrections tout
en étant commenté dans l'annexe doit figurer directement au
compte de résultat (report à nouveau) ou en réserves.
Le cadre réglementaire fiscal actuel va t-il accepter
le deuxième choix sans risques pour l'administration fiscale de perdre
une partie de ses ressources fiscales, sans évaluation préalable
des conséquences de ce type de situations ? Ce qui soulève les
questions suivantes :
- si tous les changements de méthode comptables et les
effets de la première application le nouveau référentiel
étaient constatés en capitaux propres, quel serait le traitement
des variations d'actif net à la hausse ou à la baisse ?
- si les règles fiscales actuelles venaient à
être modifiées afin de correspondre aux règles comptables
(normes internationales), un dispositif fiscal spécifique devrait
être mis en place relative aux effets des changements de méthode
et de la première application de SCF ;
- taxation immédiate des différences de valeurs
comptabilisées au bilan d'ouverture ?
- si l'administration fiscale envisageait la taxation des
écarts nets (somme des écarts positifs et négatifs)
imputés sur les réserves, cette taxation serait-elle
immédiate ou étalée ?
- En cas de non taxation, ce qui nécessiterait un double
suivi comptable et fiscal des biens, ces écarts seraient- ils
apurés dans le temps ou seraient- ils permanents ?
Selon La norme IAS 8, un changement de méthode autre
que celui dû à l'adoption d'une nouvelle norme, doit être
appliqué de façon rétrospective et son impact doit
être imputé sur les capitaux propres d'ouverture du premier
exercice présenté en comparatif. Des informations relatives au
contexte doivent être précisées en annexe.
Mais selon le SCF, Les effets des changements d'estimation ne
doivent pas être appliqués prospectivement et impactent le compte
de résultat'.
2.5. Comptabilisation de l'impôt
Il arrive fréquemment que des décalages soient
identifiés entre la date de prise en compte d'une charge fiscale au
niveau comptable et la date de prise en compte de ce même produit pour la
détermination du résultat imposable (exemple de la provision pour
congés payés).
Le système fiscal privilégie la
réalisation concrète de la charge pour son intégration
dans le résultat imposable, alors que le PCN 1975 fait
référence au concept de la charge due qui est en tant que telle
intégrée dans le résultat comptable d'où se pose le
problème de la réintégration fiscale de cette charge.
La nouveau système comptable financier précise
que la charge ou le produit d'impôt est égal au montant total de
l'impôt exigible et de l'impôt différé inclus dans la
détermination du résultat net de l'exercice. L'impôt
exigible est le montant d'impôt payable ou récupérable au
titre du bénéfice fiscal ou de la perte fiscale d'un exercice.
Les passifs d'impôt différé correspondent
aux montants d'impôt payables au cours d'exercices futurs au titre de
différences temporelles imposables.
Les actifs d'impôt différé correspondent
aux montants d'impôt recouvrables au cours d'exercices futurs au titre de
:
- différences temporelles ;
- de report en avant des pertes fiscales ;
- de report en avant de crédits d'impôt.
Les actifs et passifs d'impôt différé
sont évalués au taux de l'impôt dont l'application est
attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou
le passif réglé, sur la base des taux d'impôt qui ont
été adoptés à la date de clôture.
L'impôt exigible ou différé doit être directement
débité ou crédité dans les capitaux propres s'il
concerne des éléments qui ont été
crédités ou débités directement par les capitaux
propres, lors du même exercice ou d'un exercice différent.
Le PCN 1975 n'apporte aucune précision quant à
la comptabilisation de l'impôt, et dans la pratique les entreprises
retiennent la méthode de l'impôt exigible. Le montant
d'impôt est comptabilisé en résultat même s'il se
rapporte à des éléments comptabilisés directement
dans les capitaux propres. L'impôt est imputé sur les capitaux
propres seulement dans certains cas particuliers en cas d'augmentation de
capital, les frais d'émission sont imputés sur la prime
d'émission pour leur montant net d'impôt.
Que la comptabilisation à l'actif du bilan d'un
impôt différé resterait sans incidence sur le
résultat imposable dès lors que l'économie potentielle
d'impôt qu'il représente ne serait pas, sur le plan juridique,
constitutive d'un droit de créance sur l'Etat et ne pourrait par suite,
être regardée comme une créance acquise . Cette position
serait-elle maintenue dans le cas où les impôts
différés seraient systématiquement comptabilisés ?
En outre, ces impôts seraient comptabilisés dans les capitaux
propres et un dispositif fiscal devrait être mis en place pour suivre les
variations d'actif net à la hausse ou à la baisse.
Les incidences directes sur le plan du résultat fiscal
peuvent être importantes, car d'un côté les exigences
fiscales répondent au souci de maximiser les ressources fiscales
provenant de l'impôt sur les bénéfices, alors que le
référentiel comptable privilégie l'approche purement
financière ou économique à travers les concepts qu'il a
intégré.
Pour résoudre cette question, il y a lieu pour les
autorités fiscales d'évaluer l'impact concret sur les ressources
fiscales à venir, avant de se prononcer sur les choix à
retenir.
2.6. Conversion des créances et dettes en
monnaies étrangers.
Dans un souci de transparence financière et
économique, le référentiel comptable précise que la
prise en charge de la conversion des créances et dettes en monnaie
étrangère à la fin de chaque exercice doivent être
constatée dans les deux sens :
- Charge : s'il s'agit d'une perte ;
- Produit : s'il s'agit d'un gain.
Par contre le système fiscal permet aux entreprises de
ne constater que les pertes de conversion sur créances et dettes en
monnaie étrangères à la fin de chaque exercice, ce qui
constitue un avantage certain pour l'entreprise.
Le but recherché à travers cette
réflexion est de poser le problème de la convergence entre :
- Les concepts utilisés par les normes internationales
qui privilégient l'élaboration d'états financiers
répondant à des impératifs de transparence
économique et financière ;
- Et les exigences liées à la fiscalité
algérienne, qui elle s'adosse sur l'optimisation des ressources fiscales
dans le cadre réglementaire tracé préalablement.
Afin de résoudre une bonne partie des questions qui se
posent quant à la connexion entre ses deux exigences qui peuvent
être diamétralement opposée dans certains cas, il est
indispensable d'élaborer un état de convergence ou de passage du
résultat comptable au résultat fiscal en intégrant
l'ensemble des éléments ou cas concernés, tout en
l'améliorant au fur et à mesure des changements qui peuvent
s'opérer tant au niveau du régime fiscal qu'au niveau des normes
applicables au référentiel comptable d'entreprise.
Il ressort de cette partie, non exhaustive, que
l'introduction des normes IFRS dans le nouveau référentiel aurait
dans le cadre du maintien du principe de connexion des résultats
comptable et fiscal, de fortes incidences sur les règles fiscales de
détermination du résultat imposable à l'impôt sur
les sociétés mais aussi sur les bases d'imposition d'autres
impôts et taxes (impôts locaux, TVA...) qu'il conviendrait
d'approfondir. Certaines des divergences peuvent être retraitées
sans difficultés, d'autres nécessitent des travaux plus
lourds.
Le domaine des droits d'enregistrement assis sur les valeurs
mentionnées dans les actes de mutation n'a pas été
évoqué dans le cadre de l'étude et devrait être
traité. Les références à la juste valeur et
à la valeur d'utilité ne seront pas sans incidence.
Donc, pour aligner vers le nouveau système comptable
les autorités fiscale doit favoriser la simplicité,
recherché et privilégie les solution de neutralité et
enfin éviter autant que possible de décon necter fisca
lité et comptabilité.
- Identifier les questions fiscales soulevées par les
différents avis du Conseil durant leur élaboration. Ces questions
sont ensuite traitées par la Direction de la législation fiscale
;
- Recenser les autres incidences fiscales
qu'entraînerait l'application de SCF dans les comptes des entreprises
algériennes.
En général, les principaux articles du code des
impôts direct et taxes assimilés (CID) concernés par le
changement sont :
Art 10 : Le bénéfice ou revenu imposable pour les
personnes physiques ;
Art 138Bis : Les groupes de sociétés ; Art 139 :
les bénéfices imposables ; Art 140 : les bénéfices
imposables ; Art 141 : les charges déductibles ;
Art 143 : les plus-values résultant de l'attribution
gratuite d'actions ou de parts sociales ;
Art 144 : Les subventions d'équipement accordées
aux entreprises par l'état ou les collectivités publiques ;
Art 169 : les charges déductibles ;
Art 170 : les dépense de la recherche scientifique ;
Art 172 : les plus-values de cession ; Art 173 : les
plus-values de cession ; Art 174 : système d'amortissement ;
Art 185 : réévaluation des immobilisations
corporelles ;
Art 186 : plus-values de la réévaluation des
immobilisations corporelles ;
Art 191 : les cas de rejet de comptabilité.
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