Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux( Télécharger le fichier original )par Mouzayan ALKHATIB Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007 |
Section 3 : L'adaptation de la compétence des juridictions parisiennesIl convient premièrement de voir la compétence des juridictions françaises en matière de corruption dans la loi antérieure et ensuite de voir les nouvelles dispositions. & 1 : La compétence des juridictions françaises dans la loi antérieureLe projet de la loi du 30 juin 2000 prévoyait la compétence concurrente des juridictions spécialisées avec les juridictions territorialement compétentes, qui étaient déjà compétentes en matière de corruption d'agent public national. Il paraissait donc logique que les mêmes juridictions soient compétentes pour les infractions similaires122(*). Le projet envisageait d'y englober aussi la corruption d'agents publics étrangers, mais le Sénat, avait refusé cette extension de la compétence des tribunaux de grande instance spécialisés pour les faits de corruption d'agents publics communautaires et non communautaires123(*). Le Sénat préférait retenir la compétence concurrente du seul TGI de Paris avec les juridictions territorialement compétentes au motif que cette centralisation permettait, d'une part, de renforcer la cohérence de la politique pénale sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, de faciliter l'instruction grâce à la concentration de moyens dans la juridiction de Paris124(*). Les affaires de corruption internationale étaient supposées, en effet, plus complexes que les affaires ordinaires de corruption125(*) et la juridiction parisienne était considérée comme la mieux armée en matière économique et financière. Cet argument n'avait pas convaincu la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui rappelait que la plupart des tribunaux spécialisées de province, disposaient d'assistants de justice venus des administrations fiscales et douanières126(*). Finalement, la loi du 30 juin 2000 précitée a adopté le principe selon lequel les juridictions spécialisées visées à l'article 704 du code de procédure pénale avaient une compétence concurrente avec les juridictions du droit commun pour la corruption d'agents publics communautaires, puisqu'elle a ajouté la seule corruption passive et active d'agents publics communautaires à la liste des délits visés par cet article127(*). La loi du 30 juin 2000 a également prévu dans un nouvel article 706-1 CPP que : « Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 (corruption d'agents publics étrangers ou internationaux non communautaires) le procureur de la République de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des règles normales de la compétence territoriale. Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du CP, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue de territoire national ». * 122 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 52 * 123 A. VITU, Préc, Art435-1à435-6, p. 15 * 124 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1073. * 125 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 52 * 126 A. VITU, Préc, Art 435-1à435-6 CP, P. 15 * 127 Art. 704 du code de procédure pénale. |
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