Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre
2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et
internationaux
Introduction
« La corruption, ce peut être l'aptitude
à goûter l'avantage de la liberté, a nécessairement
sa source dans une extrême inégalité »
Machiavel (1469-1527)1(*)
« La corruption sans doute paraît dans la
République plus grande que dans les monarchies, cela tient au nombre et
à la diversité des gents qui sont portés au
pouvoir » ANATOLE France2(*).
La corruption est une maladie sociale, mal endémique,
fléau répandu de par le monde entier, ne se limitant pas aux pays
particulièrement exposés que sont la Côte d'Ivoire, l'Irak
ou Haïti, mais se manifestant à toutes les époques et sous
tous les régimes politiques. C'est un cancer qui ronge le corps social
des pays en particulier et la communauté internationale en
général.
La corruption existe quel que soit le niveau économique
des pays. Il s'agit d'un phénomène, dont l'ampleur et le
développement constituent une cause légitime d'inquiétude
pour les Etats, vu son coût économique et social et ses atteintes
aux principes de la démocratie. Selon la Banque mondiale, 1.000
milliards de dollars sont versés en pots-de-vin chaque année dans
le monde. Une enquête menée par cette banque auprès de
3600 firmes de 69 pays portant sur les nuisances rencontrées dans leurs
environnements de travail a fait apparaître que la corruption
était considérer comme la nuisance la plus importante en
Amérique Latine, dans les Caraïbes et en Afrique Noire. Elle
était classée au deuxième rang en Afrique du Nord et au
Moyen Orient et en troisième position en Europe de l'Est. L'Organisation
pour la Coopération et le Développement Economique (L'OCDE)
explique ainsi que « les pots-de-vin versés dans le cadre des
transactions internationales peuvent aller de 5 % à 25 % du
montant du contrat, voire davantage. Il semblerait que pour les fournitures
militaires, ils puissent atteindre 30 % dans la région du Golfe,
10 % en Afrique, 5 % à 20 % en Amérique latine et
5 % à Taïwan. Les commissions occultes [...] semblent
également monnaie courante dans les grands projets d'infrastructures
civiles comme les centrales nucléaires, les raffineries, le traitement
de l'eau, le recyclage des déchets, le transport. »3(*)
Définition de la notion
corruption
Le mot « corruption » vient du mot latin
« corruptio » qui signifie altération,
séduction ou tentative de débauche. Ce mot dérivant du
verbe « corrumpo, corrompre » qui a les
sens de : 1) détruire, anéantir ; 2) gâter,
détériorer physiquement ou moralement. Ainsi la corruption
apparaît comme un « germe de mort physique ou
morale »4(*).
Appréhendée comme un phénomène
juridique, la corruption désigne l'acte par lequel deux personnes
détournent de son objet le pouvoir conféré à l'une
d'elle ou par lequel l'une d'elles tente de le détourner. Le prix de ce
détournement peut être versé en argent mais consiste
généralement en un avantage quelconque5(*).
Pour la Commission des communautés européennes
« la corruption est liée à tout abus de pouvoir ou
toute irrégularité commis dans un processus de décision en
échange d'une incitation ou d'un avantage indu »6(*). Ainsi, la définition
donnée par le groupe multidisciplinaire sur la corruption du Conseil de
l'Europe est plus précise « la corruption est une
rétribution illicite, ou tout autre comportement à l'égard
des personnes investies de responsabilité dans le secteur public ou le
secteur privé, qui contrevient aux devoirs qu'elles ont en vertu de leur
statut d'agent d'Etat, d'employé du secteur privé, d'agent
indépendant ou d'un autre rapport de cette nature, et qui vise à
procurer des avantages indus de quelque nature qu'ils soient pour eux
même ou pour un tiers »7(*).
La corruption prend pour nom plusieurs expressions comme
« pot-de-vin, dessous-de-table, détournement de
fond ». C'est le délit de pouvoir, un pacte entre un
corrupteur et un corrompu, entre celui qui a le pouvoir pour monnayer des
avantages qu'il concède par faveur, à celui qui lui verse un pot
de vin ou lui procure un avantage d'une autre nature. Cette définition a
conduit presque tous les systèmes de droit à instaurer deux
délits de corruption : Celui commis par le corrompu qui
réside dans le fait de solliciter une récompense ou dans le fait
de céder aux offres ou aux promesses, qualifié comme corruption
passive, et celui commis par le corrupteur qui réside dans le fait
d'offrir des avantages quelconques ou de céder aux sollicitations du
corrompu. A dire vrai, cette terminologie n'est pas parfaite car la corruption
ne paraît pas active, lorsque le corrupteur cède aux
sollicitations du corrompu, ni vraiment passive lorsque ce dernier prend
l'initiative de solliciter une « enveloppe »8(*).
L'histoire de l'infraction de corruption
La corruption est un vice vieux comme le monde, bien
identifié comme la prostitution, elle est apparue dès la plus
Haute Antiquité et elle a toujours été
considérée comme l'une des plus répandues et l'une des
pires formes de comportements qui pervertit l'administration des affaires
publiques lorsqu'elle est le fait d'agents publics ou élus. C'est ce
qu'affirme Cicéron quand il écrit : « Il y a des
hommes à qui tout sens de la mesure est inconnu : argent, honneur,
pouvoirs, plaisir de toutes sortes enfin, ils n'ont jamais assez de rien. Leur
malhonnête butin, loin de diminuer leur avidité, l'excite,
plutôt hommes irrécupérables à enfermer plutôt
qu'à former »9(*). Aristote parlait aussi déjà longuement
de la corruption dans ses réflexions sur la tyrannie du livre V de la
Politique dans l'ancienne époque romaine et selon lui :
« la corruption remonte au moins au moment où une
société organisée pour la première fois crée
des institutions publiques pour se préserver et se
développer »10(*). La corruption et la concussion étaient
confondues et englobées dans une même et unique répression
sévère. En effet, elles étaient tenues pour des crimes
graves, surtout s'ils étaient le fait de magistrats. Ces derniers
pouvaient encourir jusqu'à la peine de mort selon la loi des XII tables,
de plus le coupable était puni d'une amende du quadruple des choses
reçues11(*).
Historiquement en France, l'un des premiers textes officiels
dans lequel il est clairement fait référence à la lutte
contre la corruption est l'ordonnance sur la réforme du royaume, prise
par Philipe Le BEL le 23 mars 1302, il y indique à ses baillis
sénéchaux et prévôts les règles à
respecter pour que leurs décisions ne puissent être
entachées d'irrégularité ou de favoritisme12(*).
Le concept juridique de corruption n'est vraiment devenu
autonome qu'à partir du code pénal de 1791 étant
auparavant confondu avec la concussion. Cette dernière fut prévue
en tant que crime et on édicta des règles particulières
relatives à l'instruction et au jugement. Elle fut finalement
proposée par l'article 174 du code pénal qui précisa que
l'infraction était commise « en ordonnant de percevoir ou en
exigeant ou en recevant ce qu'on n'avait pas être dû ou
excéder ce qui était dû pour droits, taxes contributions,
revus, ou pour salaires et traitements13(*). Le code pénal du 1791 avait prévu des
peines sévères jusqu'à la peine capitale à
l'époque, la peine de mort. Le code pénal de 1810 a suivi
l'exemple du législateur révolutionnaire, en maintenant les
distinctions entre la corruption et la concussion. Il punissait de la peine du
carcan et d'une amende tout fonctionnaire ayant commis des faits de
corruption.
Depuis la loi du 13 mai 1863, des réformes successives
ont profondément affecté les articles de l'ancien code
pénal relatifs à la corruption (les lois de 1863, 1889, 1928,
1943, 1945). Ces textes ont reflété la révolution de la
politique criminelle française en matière de corruption sur deux
points : d'une part, il y a eu une extension de la répression de la
corruption résultant de l'élargissement du champ de
l'incrimination de cette infraction, quant aux personnes visées et quant
aux actes de fonction et, d'autre part, à partir de la loi du 13 mai
1943, il y a eu une correctionnalisation de l'infraction de corruption.
Ces dispositions relatives à la corruption
étaient regroupées dans l'ancien code pénal en un ensemble
unique formé des articles 177 à 182, mais ce bloc de textes a
été séparé par le législateur en plusieurs
morceaux distincts, suite à l'application du nouveau code pénal
en 1992 dans le livre IV qui réprime les crimes et délits contre
la Nation, l'Etat et la Paix publique. Ces atteintes à l'administration
publique sont commises par des personnes exerçant une fonction publique
(chapitre II) ou par des particuliers (chapitre III) et quelques délits
épars se retrouvent dans un autre chapitre (chapitre
IV) relatif aux atteintes à l'action et à
l'autorité de la justice14(*), et l'infraction de corruption passive d'agent public
national est désormais prévue dans l'article 432-11 du code
pénal.
Malgré ces incriminations en droit interne, la France
n'avait pas érigé en infraction la corruption d'agents publics
étrangers, estimant que chaque Etat est le garant de la probité
de sa propre administration. Cependant, la corruption internationale a pris de
telles proportions, en raison du développement du commerce
international, de la liberté de circulation des capitaux, que les Etats
et les organisations internationales ont pris conscience de la
nécessité d'une régulation internationale et
coordonnée de ce fléau15(*). Pour ces raisons la loi n°2000-595 du 30 juin
2000 a porté des nouvelles dispositions dans le fond et dans le forme en
matière de corruption :
· Elle a ajouté avec son 1er article
l'expression « à tout moment » aux articles 432-11,
433-1, 434-9 du code pénal pour mettre fin aux exigences
jurisprudentielles d'antériorité du pacte de corruption16(*), avant cette loi la cour de
cassation soumettait la commission de l'infraction à la preuve de
l'antériorité de la conclusion du pacte corrupteur sur la remise
ou la sollicitation des dons ou l'accomplissement des actes de la
fonction17(*). En effet,
si les dons ou les avantages étaient fournis avant l'accomplissement de
l'acte souhaité, on pouvait penser qu'on était en présence
d'indices de nature à caractériser les faits de
corruption18(*).
Mais d'un point de vue doctrinal, cette solution
jurisprudentielle présentait l'inconvénient de faire
échapper à la répression le fonctionnaire, de
probité douteuse, qui prenait soin de solliciter un avantage
postérieurement à son acte ou omission. Elle rappelait qu'une
simple sollicitation, même non suivie d'effet, suffit à
caractériser l'infraction. Il serait donc curieux qu'il puisse y avoir
corruption sans remise et qu'il n'y ait pas corruption quand il n'y avait pas
un accord, surtout si l'on admettait que cette remise puisse difficilement
intervenir sans accord ou sollicitation préalable. Cette remise
postérieure pourrait être de nature à présumer
l'accord préalable, à charge pour le prévenu de rapporter
la preuve contraire19(*)
· La loi du 30 juin 2000 a créé un chapitre
nouveau au sein du livre IV du code pénal, comportant l'ensemble des
dispositions relatives à la corruption internationale;
1. Les articles 435-1 et 435-2 nouveaux punissent la
corruption passive et active des fonctionnaires de Communautés
européennes, des fonctionnaires d'Etat membre de l'Union
Européenne, et des membres des institutions des Communautés
européennes, en application de la Convention du 26 mai 1997 relative
à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Etats
membres à l'Union Européenne.
2. Deux autres articles (435-3 et 435-4) permettent la
transposition de la Convention du 17 décembre 1997 signée dans le
cadre de l'organisation de coopération et de développement
économique (l'OCDE) incriminant la corruption active d'une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission
de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat
étranger, ou au sein d'une organisation internationale publique dans le
cadre de transactions commerciales.
· Sont également prévus, le régime
des sanctions (peines complémentaires, article 435-5), la
compétence des juridictions (article 689-8 nouveau du code de
procédure pénale pour la compétence universelle des
juridictions françaises, ainsi que l'article 706-7 du même code
concernant la compétence des juridictions spécialisés et
du tribunal de grande instance da Paris)20(*).
L'intérêt de l'étude
La corruption s'est aggravée ces dernières
années sous l'effet de plusieurs phénomènes :
1. L'accroissement des échanges internationaux qui
incite à la conquête de nouveaux marchés par tous les
moyens ;
2. L'effondrement des régimes totalitaires et
dictatoriaux et leurs remplacements par des pouvoirs faibles et peu
démocratiques où les systèmes mafieux ont pris une place
déterminante ;
3. La perte de repères éthiques dans de
nombreuses entreprises ;
4. L'incapacité des systèmes judiciaires
à appréhender et réduire les phénomènes de
nature internationale comme la corruption.21(*)
Ainsi, la corruption devient de plus en plus grave compte tenu
qu'elle :
1. Porte atteinte aux principes de fonctionnement du
marché unique et de concurrence loyale ;
2. Empêche la correcte application des nombreuses
politiques sociales, économiques, et freine le développement
social et économique ;
3. Sape les fondements de la démocratie, d'une saine
gestion des affaires publiques, et nuit à la bonne gestion de ces
affaires ;
4. Efface durablement la confiance des citoyens dans leurs
institutions.
Cependant, la corruption doit être combattue avec
détermination, cette lutte ne peut être efficace dans un cadre
strictement national22(*),
ce qui rend les dispositions de la loi n° 595-2000 du 30 juin 2000
insuffisantes et évoque l'adaptation du droit pénal aux
engagements Européens et internationaux de la France résultant
de :
· La Convention pénale du Conseil de l'Europe sur
la corruption du 27 janvier 1999 ;
· La Convention des Nations-Unies contre la corruption,
adoptée le 31 octobre 2003 à New-York (dite Convention de
Mérida), signée par 133 Etats parmi lesquels la grande
majorité des Etats membres de l'Union Européenne, ainsi que par
la Communauté Européenne, entrée en vigueur le 14
décembre 200523(*).
La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour but de
traduire, dans la loi française, ces engagements internationaux et de
pallier les lacunes de la loi antérieure du 30 juin 2000.
En effet, l'étude des apports de la loi du 13 novembre
2007 est nécessaire pour savoir si ces nouvelles dispositions ont bien
comblé les lacunes de la loi antérieure ; quels sont les
points négatifs, ou les faiblesses juridiques qui subsistent et quelles
sont les propositions successibles de les corriger a fin de lutter plus
efficacement contre la corruption.
Pour répondre à ces questions, nous allons
étudier les apports de la loi du 13 novembre 2007 en matière de
nouvelles dispositions de fond (Partie 1) et de nouvelles dispositions de forme
(Partie 2).
1er
Partie : Les apports matériels
Sur le plan matériel la loi n°1598-2007 du 13
novembre 2007 complète les modifications introduites par la loi du 30
juin 2000. Ces modifications portent sur l'infraction de corruption passive
d'agent public national et international.
Chapitre 1 : La corruption d'agent public national
La loi nouvelle tend à actualiser la définition
de la corruption d'agents publics nationaux24(*) et, en matière de peines, si les peines
principales encourues restent inchangées, la loi prévoit un
régime de peines complémentaires plus complet. Ces apports se
manifestent d'abord sur la définition de corruption passive d'agent
public national en premier lieu, et, ensuite, sur les peines
complémentaires, en second lieu.
Section
1 : Les apports relatifs à la définition de l'infraction
Nous allons voir la définition de la corruption dans la
loi antérieure puis la définition dans la loi nouvelle.
& 1 : La définition de la corruption dans la
loi ancienne
L'article 432-11 du code pénal définit la
corruption passive comme : « Le fait pare une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission
de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter
ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des dons, des présents ou des avantages
quelconques en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa
fonction, sa mission ou son mandat, ou un acte facilité par sa fonction,
sa mission ou son mandat »25(*).
· Les dépositaires de l'autorité publique
sont des personnes disposant d'un pouvoir de décision et de contrainte,
permanent ou temporaire. Il s'agit d'abord des représentants de l'Etat
et des collectivités territoriales, ce qui rejoint la catégorie
des personnes investies d'un mandat électif telles qu'un maire, un
conseiller municipal, départemental ou régional, un
député ou un sénateur par exemple. Il s'agit ensuite des
fonctionnaires de l'ordre administratif (police, fisc, douane, enseignement) ou
encore des officiers publics et ministériels (huissiers, greffiers des
tribunaux de commerce)26(*). La loi prend en compte, par ailleurs, les personnes
chargées d'une mission de service public ne disposant pas de pouvoirs
décisionnels ou contraignants mais exerçant une fonction ou une
mission d'intérêt général, permanente ou
temporaire27(*), pouvant
avoir des prérogatives de puissance publique28(*)comme les liquidateurs, les
séquestres ou les interprètes.
· Les moyens utilisés (offres, promesses, dons,
présents) ont, en principe, un caractère pécuniaire :
versements directs de sommes d'argent, objets de valeur et cadeaux ou paiements
des dépenses du corrompu, de voyages d'agrément ou offres de prix
avantageux29(*). Mais les
termes « avantages quelconque » pourraient conduire la
jurisprudence à écarter ce caractère pécuniaire en
acceptant qu'un avantage non matériel puisse être retenu (la
promesse de relations sexuelles) 30(*).
· La corruption est une infraction formelle : il y a
infraction même si la sollicitation n'a pas été suivie
d'effet. Le délit peut donc être consommé du seul fait de
l'offre sinon, aucune offre rejetée ne serait punissable31(*). Ceci explique
également que la tentative ne soit pas punissable.
& 2 : La définition dans la loi nouvelle
Le paragraphe 1 de l'article 1 de la loi n° 1598-2007 du
13 novembre 2007 prévoit que le premier alinéa de l'article
432-11 du code pénal est complété par les mots
« pour lui ou elle-même, ou pour autrui »32(*). Cet article a pour objet de
compléter la définition du délit de la corruption passive
d'agents publics en conséquence des obligations prévues par la
Convention pénale de la prévention de la corruption du Conseil de
l'Europe du 27 janvier 1999 33(*)qui impose de punir les délits pour lesquels
l'avantage obtenu est donné soit directement à la personne
corrompu soit « à un tiers tel qu'un membre de sa famille, une
organisation à laquelle il appartient, un parti politique auquel il
adhère.... La transaction peut impliquer un ou plusieurs
intermédiaires »
Ainsi, cet article de la loi nouvelle permet d'élargir
le champ des incriminations quand le bénéficiaire de l'avantage
serait un tiers personne physique (parent, amis,...) ou personne morale (partie
politique, société écran...)34(*), mais certains auteurs
constatent que cette expression n'élargit en rien la portée des
textes d'incrimination existants, parce que la référence à
des avantages « quelconques » autorisait déjà
à tenir pour indifférent le bénéficiaire des moyens
associés aux faits de corruption. Peu importait que l'agent corrompu
soit ou non le bénéficiaire exclusif de l'avantage indu,
puisqu'il a toujours été admis par la jurisprudence que la
contrepartie corruptrice pouvait indifféremment être
destinée à la satisfaction de la personne corrompue, ou à
la satisfaction toute entière ou partielle d'une tierce
personne35(*). A notre
avis cette expression met au moins à fin l'incertitude dans la
jurisprudence.
Il faut ajouter que si cette tierce personne perçoit
tout ou une partie d'un avantage versé dans le cadre d'un délit
de corruption passive, elle peut être incriminée au titre du recel
si les conditions de l'article 321-1 du code pénal sont
réunies36(*).
L'apport de la loi n° 595-2000 du 30 juin 2000 qui a
prévu que l'agent public peut agir « à tout
moment » même lorsque l'avantage indu intervient
postérieurement à l'acte accompli, reste sans modification, nous
regrettons que la loi du 13 novembre 2007 persiste à faire usage de
cette expression controversée37(*) : en premier lieu, il semble difficilement
concevable, en l'absence d'un accord de principe ou de sollicitation
préalable, qu'une personne accepte de rétribuer un fonctionnaire
parce qu'il a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte en faveur de
celle-ci. En second lieu, l'article 432-11 prévoit que la sollicitation
ou l'agrément de l'avantage doit intervenir uniquement « pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir » et non pour avoir accomplir ou
s'être abstenu d'accomplir38(*), alors qu'il serait parfaitement possible de
compléter les termes existants « pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte » par les termes proposés par la doctrine
« pour avoir accomplir ou s'être abstenu d'accomplir un
acte »39(*).
Une autre remarque concerne le fait que la sollicitation ou
l'agrément doit être « sans droit »40(*). Cette expression est
critiquée par la doctrine et, notamment, par le professeur VITU qui
estime que le législateur aurait été mieux
inspiré de ne pas faire mention d'un agrément formulé
« sans droit » puisqu'il laisse penser que
l'agrément d'un avantage quelconque pour accomplir un acte de la
fonction peut être licite, alors que tout agrément lorsqu'il est
commis par un agent public est par nature illicite.
On pense que cette expression est sans utilité, car il
est évident que le fonctionnaire ne peut prétendre solliciter des
dons ou des présents même avec l'accord de son supérieur
hiérarchique41(*).
Enfin, les peines principales restent sans changement et elles
sont identiques pour toutes les infractions de corruption passive et active.
Ces peines sont de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euro
d'amende42(*). En revanche
les peines complémentaires sont modifiées avec la loi
nouvelle.
Section
2 : Les apports sur les peines complémentaires
La présente loi apporte de nouvelles dispositions en
matière des peines complémentaires pour les personnes physiques
reconnues coupables des délits de corruption ainsi qu'en matière
de responsabilité pénale des personnes morales.
& 1 : Pour les personnes physiques
Aux termes de l'article 432-17 du code pénal, l'agent
public national auteur d'un délit de corruption passif encourt à
titre de peines complémentaires trois sanctions :
· L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 qui
dispose que « L'interdiction ne peux excéder une durée
de cinq ans en cas de condamnation pour délit, et la juridiction peut
prononcer l'interdiction sur tout ou partie des droit »43(*)
· L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. Cette mesure ne peut excéder à cinq
ans en cas de délit, en plus elle n'est pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou responsabilité
syndicale44(*).
· La confiscation des sommes ou objets
irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction,
à l'exception des objets susceptibles de restitution.
La notion de restitution reçoit une double
acception. Dans une acception large, la restitution s'entend de toute mesure
ayant pour objet de rétablir l'état des choses antérieur
à la commission de l'infraction, la restitution tend alors à la
disparition de l'état illicite né de l'infraction, et du
même coup au rétablissement de la situation en conformité
avec la loi. Dans une seconde acception la restitution, au sens stricte,
s'analyse comme la remise à leur détenteur légitime des
objets qui ont placés sous main de justice à l'occasion d'une
infraction45(*). Ce qui
nous intéresse ici, c'est la seconde acception. En matière de
confiscation l'article 131-21 du code pénal, modifié par la loi
n°297-2007 du 5 mars 2007 prévoit que la confiscation porte
sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou
indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui était
destinés à la commettre, et dont, le condamné est
propriétaire, sous réserve des droits du propriétaire de
bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous
les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction,
à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux
ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est
illicite, que ces biens soient ou non la propriété du
condamné46(*).
C'est-dire que la restitution porte sur les biens dont les propriétaires
sont soit le propriétaire de bonne foi qui ne sait pas que ses biens
suivaient à commettre l'infraction de corruption, soit la victime de la
corruption, à l'exception de choses qualifiées de dangereux ou
nuisibles par la loi ou le règlement.
La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 prévoit
dans l'article 1 paragraphe 2 que dans le dernier alinéa de
l'article 432-17 du code pénal qui prévoyait l'affichage comme
une peine complémentaire pour l'infraction de discrimination commise par
un agent public, les mots « Les cas prévus par l'article
432-7 » sont remplacés par les mots « Les cas
prévus par l'article 432-7, 432-11 »47(*). Cet alinéa
prévoit désormais l'affichage ou la diffusion de la
décision comme peine complémentaire de l'infraction de
corruption, selon les modalités prévues par l'article 131-35
CP :
· La juridiction peut ordonner l'affichage ou la
diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la
décision.
· L'affichage ou la diffusion ne peut comporter
l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son
représentant légal.
· L'affichage s'exécute dans les lieux et pour la
durée indiquée par la juridiction.
· La diffusion de la décision est faite par le
Journal Officiel, par une ou plusieurs publications de presse, ou par une ou
plusieurs communications par voie électronique.
L'article 435-14 résultant la loi du 13 novembre 2007
prévoit un régime de peines complémentaires plus complet
pour les agents publics étrangers ou internationaux coupables d'un
délit de corruption48(*). Il se fonde sur un souci de cohérence et
d'harmonisation du régime des sanctions encourues en cas de corruption
d'agents publics quel que soit l'Etat ou l'organisation internationale dont ils
relèvent (national ou international). L'article 432-17 du code
pénal est complété pour y inclure l'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée49(*).
Enfin, on remarque en matière de confiscation que
toutes les peines complémentaires précitées sont des
peines facultatives, laissées par conséquent à
l'entière discrétion de la juridiction puisque l'article 432-17
dispose que « peuvent être prononcées à titre
complémentaire les peines suivantes ».
Il est regrettable que la confiscation soit facultative pour
le juge et il serait préférable que la nouvelle loi
prévoie d'ordonner la confiscation dans tous les cas de corruption.
Après avoir précisé le régime des
peines complémentaires visant les personnes physiques, nous allons voir
celui concernant les personnes morales.
& 2 : Pour les personnes morales
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions de
l'article 121-2 du code pénal, quand l'infraction de corruption est
commise pour leur compte et par leurs organes ou représentants. Cette
responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes faits50(*).
Les personnes morales encourent comme peine principale une
amende cinq fois supérieure à celle prévue pour les
personnes physiques, c'est-à-dire 750000 euro selon l'article 131-38
CP51(*).
L'article 433-25 du code pénal a prévu que
seules les infractions des sections 1,6,7,9 et 10 du chapitre 3 (les atteintes
à l'administration publique commises par les particuliers)52(*) peuvent permettre
d'établir la responsabilité de personnes morales, parce que
l'Etat ne peut être tenu pour responsable.
Les peines complémentaires encourues par les personnes
morales selon l'article 433-25 du code pénal sont :
1. Pour une durée de cinq ans au plus, les peines
mentionnées aux alinéas 2, 3, 4, 5,6 et 7 de l'article 131-39 du
code pénal c'est-à-dire :
· L'interdiction d'exercer directement ou indirectement
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a
été commise.
· Le placement sous surveillance judiciaire ;
· La fermeture définitive ou pour cinq ans au plus
des établissements, ou de l' un ou de plusieurs établissements,
de l'entreprise ayant servi à commettre la corruption.
· L'exclusion des marchés publics.
· L'interdiction de faire appel public à
l'épargne.
· L'interdiction d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait des fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés d'utiliser des cartes de
paiement53(*).
2. La confiscation prévue à l'article 131-21 du
code pénal précité dans les peines complémentaires
des personnes physiques
3. L'affichage de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 précité pour les
personnes physiques
On constate que la loi du 13 novembre 2007 n'apporte rien de
nouveau en matière de peines complémentaires que les personnes
morales encourent, mais elle prévoit, dans l'article 435-15 nouveau, les
mêmes peines complémentaires pour les personnes morales coupables
de corruption internationale.
Ainsi, nous avons vu les apports de la nouvelle loi en
matière de la corruption d'agent public national, et nous allons voir
les nouvelles dispositions en matière de corruption d'agent public
international.
Chapitre 2 : Les apports en matière de corruption
d'agent public communautaire et international
La corruption est une infraction internationale qui
n'épargne aucun pays au regard de l'indice 2005 de perception du
degré de corruption de 159 pays qui attribue à ces Etats une note
s'étendant de 0 (très corrompu) à 10 (probité
élevée). La France se trouve à la 18ème
place avec une note de 7,5 placée entre la Belgique et les
Etats-Unis54(*).
L'internationalisation de la corruption aurait dû amener
le législateur français à se convaincre de lui-même
de la nécessité de réprimer la vénalité des
agents publics étrangers au même titre de celle des agents publics
nationaux 55(*)
La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la
lutte contre la corruption a apporté des modifications
législatives rendues nécessaires par la ratification de plusieurs
conventions56(*).Elle
prévoit quatre incriminations de corruption d'agents publics
étrangers ou internationaux qui figurent aux articles 435-1 à
435-4, mais les dispositions de cette loi étaient toutefois devenues
insuffisantes au regard des engagements français internationaux
résultant de :
· La Convention pénale du Conseil de l'Europe sur
la corruption du 27 janvier 1999 et son Protocole additionnel du 15 mai
2003.
· La Convention des Nations Unies contre la corruption
adoptée le 31 octobre 2003 à New York (dite la convention
Merida).
La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour objet de
compléter les modifications introduites par la loi du 30 juin 2000
précitée, afin d'assurer l'adéquation de la
législation française aux engagements résultant de ces
différents instruments internationaux57(*).
Nous allons voir les apports de la nouvelle loi sur les
conditions de l'infraction et ensuite sur les peines complémentaires et
la responsabilité des personnes morales.
Section 1 : Les apports sur les conditions de l'existence
de l'infraction de corruption d'agent public international
La qualité d'agent public est considérée
par certains auteurs : M. VERON58(*), J-H. ROBERT et H. MATSOPOULOU59(*) comme un élément
constitutif de l'infraction et par d'autres : W. JEANDIDIER60(*) comme une condition
préalable de l'infraction. Pour notre part, nous estimons qu'il s'agit
d'un élément constitutif de l'infraction de corruption.
Avec l'application de la loi du 13 novembre 2007 la corruption
passive d'agent public étranger s'avère considérablement
élargie puisque, seront désormais visées toutes les
personnes exerçant dans le secteur public d'un Etat étranger ou
au sein d'une organisation internationale publique et tous les faits de
corruption sans limitation quant aux secteurs concernés.61(*)
Ainsi, nous allons voir les apports de la nouvelle loi en
matière des personnes responsables dans la première section et en
matière de comportements incriminés dans la seconde.
& 1 : Les personnes responsables
Depuis la réforme réalisée par la loi du
30 juin 2000, le code pénal prévoyait quatre incriminations de
corruption d'agents publics étrangers ou internationaux qui figuraient
aux articles 435-1à 435-4.
L'article 435-1 réprimait la corruption passive mais
seulement dans le secteur de l'Union européenne. La liste des personnes
susceptibles d'être impliquées dans des manoeuvres de corruption
comprenait selon cet article :
Les fonctionnaires communautaires, les fonctionnaires
ressortissants à d'autres Etats membres de l'Union européenne et
les membres de la Commission des communautés européennes, du
Parlement européen, de la Cour de justice des communautés
européennes et de la Cour des comptes de ces mêmes
communautés62(*).
En revanche, seule la corruption active d'agents au service
d'un Etat hors l'Union européenne ou d'une organisation internationale
était punissable, mais dans un seul cas : si elle tendait à
obtenir un avantage injustifié dans le commerce international63(*). C'est-à-dire que seul
le corrupteur pouvait être poursuivi. L'agent public étranger ou
international corrompu, lui, échappait aux poursuites, car la corruption
passive de cet agent n'était pas réprimée64(*).
La loi du 13 novembre 2007 tend les faits de corruption
passive aux agents publics étrangers et internationaux dans son article
2 qui procède à une réécriture d'ensemble du
chapitre 5 du titre 3 du quatrième livre du code pénal.
Ainsi l'article 435-1 du code pénal prévoit
désormais que :
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 euro d'amende, le fait par une personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au
sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou
d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement
des offres, promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction sa
mission ou son mandat ou un acte facilité par sa fonction, sa mission ou
son mandat »65(*)
Les personnes visées donc par ce nouvel article
sont :
· Les personnes dépositaires de l'autorité
publique dans un Etat étranger qu'elles relèvent ou non de
l'Union européenne ou d'une organisation internationale, ce qui
correspond aux représentants de l'Etat, aux fonctionnaires de l'ordre
administratif, aux officiers ministériels.
· Les personnes chargées d'une mission de service
public dans un Etat étranger ou une organisation internationale, ce qui
permet d'inclure toute personne exerçant une mission
d'intérêt général qu'elle soit ou non agent
public.
· Les personnes investies d'un mandat électif
public dans un Etat étranger ou organisation internationale66(*).
La rédaction inclut par conséquent les
fonctionnaires d'Etat membre de l'Union européenne ainsi que les
fonctionnaires d'Etat hors l'Union européenne ou d'une organisation
internationale, parce que les distinctions entre la corruption d'agent public
au sein de l'Union européenne ou hors l'Union européenne sont
inutiles dès lors que les actes incriminés par la Convention de
l'ONU (dite convention Mérida) ou du Conseil de l'Europe ne sont pas
moins étendus que ceux incriminés par les instruments
communautaires67(*). En
revanche, l'ancienne rédaction des articles 435-1et 435-2 incriminait
« Les fonctionnaires des communautés
européennes » incluant ainsi les membres des organismes
crées en application de traités européens, ce que la
nouvelle rédaction ne permet plus68(*). Il convient donc de préciser que l'article
435-5, dans sa nouvelle rédaction, a cet objet puisqu'il précise
que « Les organismes crées en application du traité sur
l'union européenne sont considérés comme des organisations
internationales publiques pour l'application des articles 435-1 à 435-6
du code pénal »69(*).
Il faut préciser que les agents publics
étrangers sont définis comme « Les agents au
service d'un autre Etat que l'Etat français ou d'une organisation
internationale, mais ces agents peuvent être de nationalité
française »70(*).
Enfin, cette nouvelle rédaction constitue une garantie
d'un jugement plus équitable puisque le corrupteur et le corrompu
répondent de leurs actes dans un même procès71(*), ils peuvent être tous
les deux poursuivis sur le territoire de la République et non plus
seulement le corrupteur français ou celui qui agit en France72(*)
Après avoir vu les apports concernant les personnes
responsables, nous allons voir sur ceux relatifs aux comportements
incriminés.
& 2 : Les comportements incriminés
Les principales lacunes du droit pénal antérieur
résidaient dans l'absence d'incrimination de la corruption passive de
l'agent public d'un Etat étranger non membre de l'Union
européenne ou d'une organisation internationale73(*). L'ancien article 435-3 du
code pénal prévoyait en effet de punir « de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende le fait de proposer sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des
promesses des dons, des présents ou des avantages quelconques à
une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale
publique pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa
fonction, sa mission ou son mandat en vue d'obtenir ou de conserver un
marché, ou un autre avantage indu dans le commerce
international »74(*).
Cette corruption était punissable s'il s'agissait par
exemple, d'obtenir un marché. En revanche, elle n'était pas
punissable s'il s'agissait d'obtenir toute autre décision favorable
d'une autorité publique comme l'octroi d'un passeport ou d'un permis de
construire, le vote d'un texte, un jugement favorable75(*). De plus, seule la corruption
active était punissable, c'est-à-dire le fait de proposer un
avantage à un agent public ou le fait de céder aux sollicitations
de cet agent.
Ces lacunes sont comblées par la loi nouvelle qui
incrimine la corruption passive d'agent public étranger ou international
et qui supprime également la référence restrictive
au « commerce international » dans le cadre de la
corruption prévue par les anciens articles 435-3et 435-4 du code
pénal76(*). Ainsi
l'article 435-1, avec sa nouvelle rédaction, incrimine la corruption de
l'agent public étranger que celui-ci relève ou non du cadre
communautaire.
La corruption passive dans le présent article est
définie de la même manière que dans l'article 432-11 comme
le fait de « Solliciter ou agréer sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des
présents ou d'avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui
pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, sa
mission ou son mandat »77(*). Les remarques concernant la définition de la
corruption d'agent public national, ainsi que celles concernant les
expressions « Pour lui ou elle-même ou pour
autrui » et « Sans droit » et
« à tout moment », valent également pour la
corruption d'agents publics étrangers ou internationaux.
Enfin, on peut dire que le principe général qui
guide ces nouvelles incriminations est celui de l'équivalence et de la
conformité avec les incriminations de corruption d'agents publics
nationaux, en vertu de plusieurs articles de la Convention pénale sur la
corruption du Conseil de l'Europe de 1999 et de la Convention des Nations Unies
de 2003 qui entraînent des modifications des anciennes dispositions du
droit interne78(*).
Concernant les peines principales, il faut signaler qu'elles
sont identiques aux sanctions prévues pour la corruption d'agents
publics nationaux « dix ans d'emprisonnement et 150 000
euro d'amende »79(*), en raison de l'application de la règle de
l'assimilation. Il s'agit de ne pas créer une discrimination entre les
corrupteurs français selon que leurs manoeuvres auraient visés
des agents français ou au contraire des agents étrangers80(*), ou selon qu'un
français serait un fonctionnaire en France ou dans un autre Etat ou
organisation internationale. Ces peines sont reprises du droit actuel pour
respecter les conditions mentionnées dans la Convention pénale du
Conseil de l'Europe sur la corruption, dont l'article 19 invite les Etats
parties à « établir des sanctions et des mesures
effectives proportionnées et dissuasives, incluant, lorsque les
infractions de corruption sont commises par les personnes physiques, des
sanctions privatives de libertés pouvant donner lieu à
l'extradition »81(*).
Concernant les peines complémentaires, nous allons les
étudier dans la section suivante.
Section 2 : Les apports sur les peines
complémentaires
La nouvelle loi a pour objet de maintenir un régime de
peines complémentaires ainsi qu'un régime de
responsabilité des personnes morales coupables de corruption d'agents
publics étrangers et internationaux, similaire au régime des
peines complémentaires et de responsabilité de personnes morales
pour la corruption passive d'agents publics nationaux.
& 1 : Pour les personnes physiques
Les personnes physiques coupables d'une infraction de
corruption d'agent public communautaire ou d'un Etat de l'Union
européenne encourent cinq peines complémentaires définies
par l'article 435-5 crée par la loi du 30 juin 2000
précitée82(*). Ces peines sont :
· L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, pour une durée de cinq ans au plus, selon les modalités
de l'article 131-26 du code pénal ;
· L'interdiction pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une fonction publique ou activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
· L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal, cette peine n'était pas prévue en
matière de corruption d'agent public national ;
· La confiscation, selon les modalités
prévues par l'article 131-21 du code pénal de la chose qui a
servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit à
l'exception des objets susceptibles de restitution.
En outre, toute personne étrangère reconnue
coupable peut être frappée de l'interdiction du territoire
français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du CP
« soit à titre définitif soit pour une durée de
dix ans au plus et devant intervenir à l'expiration de la peine
d'emprisonnement » 83(*)
Par contre, l'agent public étranger relevant d'un Etat
hors de l'Union européenne ou d'une organisation internationale
échappait à ces peines puisque la corruption passive de cet agent
n'était pas incriminée par la loi antérieure.
L'article 435-5 précité est remplacé par
un nouvel article 435-14 qui prend en compte l'extension du champ de
l'incrimination relative à la corruption passive d'agents publics
étrangers ou d'organisations internationales84(*). Les peines
complémentaires prévues par l'article 435-14 demeurent
inchangées.
& 2 : Pour les personnes morales
Selon l'ancien article 435-6 du code pénal,
créée par la loi du 30 juin 2000, les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement et elles encourent
plusieurs peines sont énumérées par cet article85(*). Le nouvel article 435-15 du
CP prévoit aussi la responsabilité pénale des personnes
morales en matière de corruption active visant des agents publics
étrangers ou d'organisations internationales86(*).
Les infractions de corruption passive ne sont pas
visées puisque les fonctionnaires communautaires ou nationaux d'un Etat
membre de l'Union européenne ou hors l'Union européenne ou au
sein d'une organisation internationale n'agissent pas comme
représentants de personnes morales privées87(*).
Le principe général qui conduit à la
création de ce nouvel article est celui de la conformité avec
l'article 26 de la Convention des Nations Unies précitée qui
stipule que les Etats parties à la convention doivent adopter les
mesures nécessaires « pour établir la
responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions
établies conformément à la présente
convention »88(*), ainsi que l'article 18 de la Convention
pénale du Conseil de l'Europe de la lutte contre la corruption du 27
janvier 1999, qui impose aux Etats parties de prendre les mesures
nécessaires pour « s'assurer que les personnes morales
puissent être tenues pour responsables de corruption active lorsqu'elles
sont commises pour leurs comptes par des personnes physiques, agissant, soit
individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morales,
qui exerce un pouvoir de direction en son sein » pour éviter
que les personnes morales échappent habituellement à leurs
responsabilités « en raison du caractère collectif de
leur processus décisionnel »89(*)
Les peines énumérées par l'article 435-15
nouveau du code pénal et encourues les personnes morales
étrangères ou internationales sont :
· L'amende, selon un taux maximum égal au
quintuple de celui prévu pour les personnes physiques .C'est à
dire 750 000 euro pour la corruption.
· L'interdiction d'exercer directement ou indirectement
l'activité professionnelle ou sociale à l'exercice ou à
l'occasion d'exercice de laquelle l'infraction a été commise
· Le placement sous surveillance judiciaire
· La fermeture d'établissements
· L'exclusion des marchés publics
· L'interdiction d'émettre des chèques
· La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le
produit.
· L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée par la presse écrite ou par tout moyen de communication
publique ou par voie électronique
Selon le principe d'assimilation qui guide la création
de tous les nouveaux articles, ces différentes sanctions sont identiques
à celles qui sont prévues par l'article 433-25 concernant la
responsabilité des personnes morales dans la corruption nationale [sauf
la remarque précitée en matière de la confiscation on
constate aussi que cet article n'exclut pas les choses susceptibles à
restitution du champ de confiscation].
Enfin, on remarque que la définition des infractions de
corruption d'agent public national et international est identique ainsi que
leurs peines principales et complémentaires. Il serait
préférable de remplacer les différents articles
dispersés dans le code pénal français par un seul article
ayant pour objet la définition de l'infraction de corruption quelqu'en
soit l'auteur (un agent public national ou étranger ou au sein d'une
organisation internationale) ensuite d'avoir un autre article pour
déterminer les peines complémentaires des personnes physiques
coupables et, enfin, un dernier article pour la responsabilité des
personnes morales nationaux et étrangers.
La rédaction d'un article de définition commun
aux différents délits de corruption est non seulement du domaine
du réalisable mais également du domaine de souhaitable. Du
domaine de réalisable car les délits de corruption étaient
initialement conçus comme des délits de fonction publique et
cette unité d'objet lèverait tout obstacle de fond à la
rédaction d'un article commun de définition. Du domaine de
souhaitable car ce système d'incrimination unique possèderait
pour avantage majeur de conférer une totale autonomie aux
poursuites90(*)et
donnerait ensuite plus d'efficacité à la lutte contre la
corruption
Ce ne sont pas seulement les règles matérielles
qui sont modifiées avec la nouvelle loi puisqu'en plan formel quelques
modifications sont également réalisées, ce que nous allons
voir dans la seconde partie.
2ème Partie : Les apports formels
La loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 conserve,
sous-réserve de coordination avec l'extension du champs d'incrimination
de corruption d'agents publics, certaines règles formelles
dérogatoires au droit commun telles que le monopole du parquet pour la
mise en mouvement de l'action publique pour la corruption d'agents publics
étrangers ou internationaux ne relevant pas de l'Union
européenne, puisque l'article 435-6 du code pénal prévoit
que « La poursuite des délits mentionnés aux articles
435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la
requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses,
dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou
accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des
Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des
Communautés européennes ou d'un organisme créé en
application du traité sur l'Union européenne, soit
sollicités ou agréés par une telle personne en vue de
faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses
fonctions ».
Ainsi que la compétence universelle des juridictions
française en matière de corruption d'agents publics relevant de
L'Union européenne prévue à l'article 689-8 du code de
procédure pénale : «peut être poursuivi et
jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :
1- Tout fonctionnaire communautaire au service d'une
institution des Communautés européennes ou d'un organisme
créé conformément aux traités instituant les
Communautés européennes et ayant son siège en France,
coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code
pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts
financiers des Communautés européennes au sens de la convention
relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet
1995 ;
2- Tout Français ou toute personne appartenant à
la fonction publique française coupable d'un des délits
prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou
d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes au sens de la convention relative
à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet
1995 ;
3- Toute personne coupable du délit prévu aux
articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant
atteinte aux intérêts financiers des Communautés
européennes au sens de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont
commises à l'encontre d'un ressortissant français ».
.En revanche cette loi nouvelle apporte des innovations
en matière de procédure pénale afin de renforcer
l'efficacité de la lutte contre la corruption, ces innovations portent
sur deux points :
1. Elle retient la compétence concurrente avec la
juridiction territorialement compétente de la seule juridiction
parisienne pour toutes les infractions de corruption d'agents publics
étrangers ou internationaux qu'ils soient de l'Union européenne
ou hors l'Union européenne.
2. Elle confère de nouveaux moyens aux enquêteurs
pour renforcer la lutte contre la corruption notamment, certaines mesures
semblables à celles qui sont mobilisées en matière de
lutte contre la criminalité organisée.
Nous allons voir ces apports formels d'abord en matière
de compétence, et ensuite, en matière de procédure.
Chapitre 1 : La compétence
Les dispositions de la compétence des juridictions
françaises en matière de corruption d'agent public national
restent sans modification. Avec l'article 704 du code de procédure
pénale qui a été modifié par la loi du
1er décembre 1994, la corruption a été
introduite dans la longue liste d'infractions qui peuvent être
déférées aux tribunaux de grande instance
spécialisés pour la poursuite, l'instruction et le jugement des
infractions commises en matière économique et financière.
Selon l'article 705 du code de procédure pénale cette juridiction
spécialisée a une compétence territoriale concurrente avec
la juridiction correctionnelle du droit commun. Cette compétence n'est
qu'une compétence supplémentaire pour assurer une meilleure
organisation de la justice : cette juridiction spécialisée
peut être préférée à la juridiction de droit
commun si le besoin s'en fait sentir et sans que cela soit automatique. La
juridiction du droit commun peut se dessaisir mais ne doit pas se
déclarer incompétente ; si la saisine de la juridiction
spécialisée n'est pas requise, la juridiction de droit commun est
compétente pour juger les faits commis dans son ressort (Cass. Crim, 17
mai 1989)91(*). C'est une
compétence facultative quand l'affaire de corruption est d'une grande
complexité. Cette notion de « grande
complexité » n'a pas de définition légale mais
le législateur estime que le grand nombre d'auteurs, de complices ou de
victimes justifient la notion de grande complexité justifiant la
compétence des juridictions spécialisées92(*).
Ainsi, nous allons nous limiter à la compétence
en matière de corruption d'agents publics étrangers et
internationaux. Nous allons voir les apports de la nouvelle loi en ce qui
concerne le monopole de ministère public, la compétence
universelle de la juridiction française et la compétence
concurrente du tribunal de grande instance de Paris.
Section 1 : Le monopole du ministère public
& 1 : Pour la corruption d'agent public
étranger ou international hors l'Union européenne
Dans le cadre de la loi du 30 juin 2000, il a
été décidé que « lorsque les manoeuvres
constitutives d'une corruption active tendent à circonvenir l'un des
agents publics étrangers énumérés par les articles
435-3 et 435-4 (agents publics étrangers ou internationaux hors l'union
européenne) la poursuite ne peut être exercée qu'à
la requête du ministère public »93(*).
En vertu des dispositions générales relatives
à la poursuite des infractions, la poursuite des délits commis
à l'étranger « ne peut être exercée
qu'à la requête du ministère public. Elle doit être
précédée d'une plainte de la victime, ou de ses ayants
droits, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays
ou le fait a été commis »94(*). Par ailleurs, le dernier
alinéa de l'article 435-3 du code pénal dans sa rédaction
actuelle prévoit, de manière spécifique le monopole de
poursuite conféré au parquet en matière de corruption
d'agents publics relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres
de l'Union européenne ainsi que ceux relevant d'organisations
internationales publiques autres que les institutions des Communautés
européennes95(*)
.
La portée de la formule doit s'apprécier en
distinguant selon le lieu où les faits de corruption ont
été commis :
· Lorsque les actes se sont réalisés en
territoire étranger, le monopole du parquet décrit dans les
article 435-3 et 435-4 n'est plus que la réaffirmation du monopole plus
général édicté déjà dans les
mêmes termes par l'article 113-8 du code pénal pour les
délits commis à l'étranger par un français, en
conformité avec toutes les autres exigences incluses dans cet
article96(*).
· L'hypothèse dans laquelle la corruption bien que
concernant un agent public d'un Etat étranger ou d'une organisation
internationale publique, intervient sur le territoire français. Cette
hypothèse concerne tout particulièrement les organisations
internationales, dont les fonctionnaires peuvent être chargés de
missions temporaires en France, ou y sont même parfois implantés
de façon permanente (comme l'OCDE par exemple)97(*).
Ce régime spécifique a été
maintenu, mais la fusion des incriminations impliquant un agent public hors
Union européenne a conduit à modifier la rédaction de
l'article 435-3. Tel est l'objet du nouvel article 435-6 qui précise que
le ministère public ne bénéficie d'aucun monopole
d'engagement des poursuites sauf si les délits de corruption impliquent
un agent public étranger ou international, non communautaire98(*). C'est dire qu'une victime ne
peut exercer l'action civile pour l'une de ces infractions que par voie
d'intervention99(*).
Ce monopole se justifierait par deux raisons, l'une tient au
risque de constitution de partie civile abusive par des entreprises utilisant
cette procédure comme une arme de rétorsion à
l'égard de concurrents plus heureux dans le cadre de certains
marchés100(*) ; l'autre tient à la raison
invoquée par la ministère de la justice tenant à la nature
des délits de corruption qui serait des infractions
d'intérêt général, dont le ministère public
aurait le monopole du déclenchement des poursuites101(*). Or l'une et l'autre de ces
raisons ne peuvent emporter la conviction.
Concernant la première raison, on ne peut pas se
satisfaire d'un raisonnement qui consiste à réprimer un abus en
supprimant un droit. D'une part, en interdisant aux entreprises victimes de
certains comportements de déposer une plainte avec constitution de
partie civile, il aura sans doute un effet restrictif sur le nombre
d'informations pouvant être ouvertes pour des faits de corruption
internationale102(*), et
il n'est pas certain qu'avec ce monopole le droit français satisfasse
pleinement aux exigences de la Convention civile sur la corruption du 4
novembre 1999, dont l'article 3 énonce que :« Chaque
partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui sont subi un
dommage résultant d'un acte de corruption disposent d'une action en vue
d'obtenir la réparation de l'intégralité de ce
préjudice »103(*). D'une autre part, si le risque de constitution de
partie civile abusive existe, pourquoi donc avoir exclu le monopole du
ministère public en présence des faits de corruption qui
intéressent le fonctionnaire communautaire ou le fonctionnaire d'un Etat
de l'Union Européenne, car le cadre communautaire n'est pas moins
propice aux constitutions de partie civile abusive104(*).
Concernant la seconde raison il semble difficile de
considérer que l'infraction de corruption, qui figure dans le code
pénal parmi les atteintes à l'autorité de l'Etat105(*), ne cause qu'un
préjudice social, exclusif de tout dommage matériel. La
corruption serait ainsi une infraction d'intérêt
général, c'est-à-dire qu'elle ne peut léser que
l'intérêt général à l'instar des nombreuses
infractions économiques et financières106(*).
Au-delà des critiques que l'on peut formuler à
l'encontre de la théorie des infractions d'intérêt
général (l'impossibilité de distinction entre les
infractions d'intérêt général et les autres
infractions et le mal-fondé de cette notion puisque la demande en
réparation irrecevable devant le juge pénal, est recevable devant
le juge civil alors qu'elle est fondée sur la même
faute)107(*), nous
pouvons constater la jurisprudence ne cesse d'en réduire le domaine et,
en matière de corruption, ont été admis non seulement la
constitution de partie civile d'une fédération sportive, d'une
association de consommateur, mais aussi d'une commune108(*).
Or dans un arrêt du 1er décembre
1992109(*) la Chambre
criminelle a déclaré que « Si le délit de
corruption passive institué par l'article 177 du code pénal l'a
été principalement en vue de l'intérêt
général elle tend également à la protection des
particuliers ». Le monopole du ministère public ne se justifie
donc aucunement et il convient de faciliter la poursuite sur plainte des
victimes des infractions de corruption d'agents publics de tout Etat
étranger sur la même base prévue pour la corruption
d'agents publics français.
& 2 : Pour la corruption d'agents publics
communautaires
Les règles de poursuite de droit commun,
précitées, continueraient de s'appliquer aux faits de corruption
d'agents publics d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une
organisation Communautaire. Le ministère de la justice a indiqué
que l'application de ces règles pour de telles infractions se
justifie :
· D'une part, par l'homogénéité des
systèmes juridiques des pays européens qui permet de
considérer que le risque
d'une « instrumentalisation » de la justice
française par un concurrent évincé est moins grand.
· D'autre part, par le principe d'assimilation entre la
corruption nationale et la corruption d'agent d'un autre Etat membre ou d'un
fonctionnaire communautaire consacré par la Convention de 1997, ce qui
impose de poursuivre les faits de corruption commis au sein de l'Union
européenne dans les mêmes conditions que la corruption d'agent
public national110(*).
Enfin, il sera préférable d'appliquer les
règles du droit commun pour l'engagement des poursuites de tous les
faits de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux,
relevant ou non de l'Union européenne pour garantir les droits des
entreprises victimes de ces délits.
Section 2 : La compétence universelle
La compétence universelle se définit comme la
reconnaissance aux tribunaux répressifs de tous les Etats du droit de
connaître de l'infraction quel que soit son lieu de commission111(*). L'article 3 (art 689-8CPP)
de la loi nouvelle a pour objet de maintenir la compétence universelle
des juridictions françaises pour les délits de corruption active
et passive d'agents publics d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un fonctionnaire communautaire introduits par l'article 2
précité de la loi.
& 1 : La nécessité de la
compétence universelle
En principe, les infractions commises à
l'étranger échappent aux juridictions françaises sous
trois exceptions concernant :
1. Les délits commis par un français à
condition que les faits soient punis par la législation du pays
où ils sont commis « lors même que le prévenu
aurait acquis la nationalité française postérieurement au
fait qui lui est imputé »112(*) ;
2. Les délits commis par un français ou un
étranger lorsque la victime est de nationalité française
au moment de l'infraction « la poursuite ne peut être
exercée qu'à la requête de ministère public, elle
doit être précédée d'une plainte ou
dénonciation officielle »113(*) ;
3. Les délits portant atteinte à certains
intérêts fondamentaux de la Nation114(*).
Ces règles strictes sont susceptibles d'empêcher
la poursuite de nombreuses infractions, puisque les faits de corruption
d'agents publics étrangers sont le plus souvent commis hors du
territoire français et sont soumis à la condition de double
incrimination. Le strict respect de ces conditions aurait rendu trop souvent
inapplicable les articles 435-1 et suivants du code pénal. Pour ces
raisons et pour l'application de différents instruments
internationaux115(*), le
législateur, par la loi du 30 juin 2000 précitée a
remédié à cette difficulté en insérant
l'article 689-8 dans le code de procédure pénale116(*). Cet article prévoit
que peuvent être poursuivies et jugées par les juridictions
françaises, si elles se trouvent en France (sans l'exigence de la
réciprocité d'incrimination) dans les conditions de l'art 689-1,
les personnes suivantes :
· Tout fonctionnaire communautaire au service d'une des
institutions des Communautés européennes et ayant son
siège en France, qui serait coupable de corruption passive ou d'une
infraction portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes ;
· Tout français, ou toute personne
étrangère appartenant à la fonction publique
française, coupable de corruption passive ou active d'agents publics
communautaires ;
· Enfin, toute personne, française ou
étrangère qui serait coupable de corruption d'agents publics
communautaires lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un
ressortissant français (c'est-à-dire pratiquement au
préjudice d'une entreprise française évincée d'un
marché par les manoeuvres d'un concurrent)117(*).
Le champ d'application de ce dispositif s'arrête aux
frontières de l'Union européenne118(*). Telle n'est pas, en
revanche, la solution pour l'infraction de corruption d'agents publics
étrangers, puisque les règles de compétence du droit
commun pour les infractions commises à l'étranger s'appliquent
à cette infraction119(*).
& 2 : Les hypothèses de compétence
nouvelles
L'article 3 de la loi 1598-2007 du 13 novembre 2007 a donc
pour objet de coordonner l'article 689-8 du code de procédure
pénale avec les nouveaux textes d'incrimination de corruption, en raison
de la rédaction des articles 435-1 à 435-10 du code pénal
qui incrimine désormais la corruption d'agents publics étrangers
communautaires ou non communautaires. Les dispositions spécifiques
relatives à la corruption (intracommunautaire) ayant disparu, l'article
689-8 du code de procédure pénale a été
modifié en conséquence120(*), pour autoriser la compétence des
juridictions françaises en présence de tout fonctionnaire
communautaire coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7
du code pénal, de tout français ou de toute personne appartenant
à la fonction publique française coupable d'un des délits
prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal
quand ces infractions sont commises dans le cadre de l'Union Européenne,
ainsi qu'à l'égard de toute personne coupable du délit
prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal commis dans le
même cadre121(*).
Enfin, il est aussi regrettable que ces dispositions se
limitent aux frontières de l'Union européenne, puisque la
corruption est considérée comme un phénomène
mondial et doit être combattue avec la plus grande
sévérité. Par conséquent, il sera
préférable d'élargir le champ d'application de cet article
689-8 pour qu'il soit applicable à tous les faits de corruption d'agents
publics étrangers ou internationaux communautaires ou non communautaires
Section 3 : L'adaptation de la compétence des
juridictions parisiennes
Il convient premièrement de voir la compétence
des juridictions françaises en matière de corruption dans la loi
antérieure et ensuite de voir les nouvelles dispositions.
& 1 : La compétence des juridictions
françaises dans la loi antérieure
Le projet de la loi du 30 juin 2000 prévoyait la
compétence concurrente des juridictions spécialisées avec
les juridictions territorialement compétentes, qui étaient
déjà compétentes en matière de corruption d'agent
public national. Il paraissait donc logique que les mêmes juridictions
soient compétentes pour les infractions similaires122(*). Le projet envisageait d'y
englober aussi la corruption d'agents publics étrangers, mais le
Sénat, avait refusé cette extension de la compétence des
tribunaux de grande instance spécialisés pour les faits de
corruption d'agents publics communautaires et non communautaires123(*).
Le Sénat préférait retenir la
compétence concurrente du seul TGI de Paris avec les juridictions
territorialement compétentes au motif que cette centralisation
permettait, d'une part, de renforcer la cohérence de la politique
pénale sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, de faciliter
l'instruction grâce à la concentration de moyens dans la
juridiction de Paris124(*). Les affaires de corruption internationale
étaient supposées, en effet, plus complexes que les affaires
ordinaires de corruption125(*) et la juridiction parisienne était
considérée comme la mieux armée en matière
économique et financière. Cet argument n'avait pas convaincu la
commission des lois de l'Assemblée nationale, qui rappelait que la
plupart des tribunaux spécialisées de province, disposaient
d'assistants de justice venus des administrations fiscales et
douanières126(*).
Finalement, la loi du 30 juin 2000 précitée a
adopté le principe selon lequel les juridictions
spécialisées visées à l'article 704 du code de
procédure pénale avaient une compétence concurrente avec
les juridictions du droit commun pour la corruption d'agents publics
communautaires, puisqu'elle a ajouté la seule corruption passive et
active d'agents publics communautaires à la liste des délits
visés par cet article127(*). La loi du 30 juin 2000 a également
prévu dans un nouvel article 706-1 CPP que :
« Pour la poursuite, l'instruction et le jugement
des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 (corruption
d'agents publics étrangers ou internationaux non communautaires) le
procureur de la République de Paris exerce une compétence
concurrente à celle qui résulte de l'application des
règles normales de la compétence territoriale.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et
l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du CP,
le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent
leurs attributions sur toute l'étendue de territoire
national ».
& 2 : La rationalisation des règles de
compétence
L'article 4 de la loi 1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour
objet de mettre à fin cette distinction artificielle
opérée par les articles 704 et 706-1 CPP
précités128(*). Ce texte prévoit la compétence
concurrente des juridictions parisiennes et des juridictions territorialement
compétentes pour tous les délits de corruption et les autres
délits constitutifs d'atteintes à l'administration publique et
à l'action de justice, des Communautés européennes, des
Etats membres de l'Union européennes, des autres Etats étrangers
et d'autres organisations internationales publiques129(*).
Ainsi, le paragraphe 1 du présent article
prévoit de supprimer les références à la
compétence des juridictions régionales spécialisées
pour les délits de corruption d'agents publics communautaires qui
figurent à l'article 704 du code de procédure pénale. Le
paragraphe 2 étend à tous les actes délictueux de
corruption et de trafic d'influence impliquant des agents étrangers ou
internationaux (Art 435-1 à 435-10 du code pénal dans leur
rédaction issue de la loi nouvelle) le champ des infractions
susceptibles de relever concurremment des juridictions de droit commun
territorialement compétentes et du tribunal de grande instance de Paris
(art 706-1 CPP)130(*).
Le professeur STASIAK remarque que le renvoi aux articles 435-1 à 435-10
est trop général car l'article 435-6 précité pose
une règle de procédure (le monopole du ministère public)
et non une incrimination131(*).
Cette simplification du droit applicable est
particulièrement bienvenue compte tenu du nombre assez restreint
d'affaires de corruption internationale. En outre, elle ne devrait pas
entraîner de bouleversements pratiques, puisque les entreprises
impliquées dans le commerce international ont en général,
leur siège social en Île-de-France. Les informations
communiquées par le ministère de la justice132(*) indiquent que sur seize
procédures judiciaires en matière de corruption internationale,
quinze relèvent des juridictions parisiennes, dont huit du TGI de Paris
et sept de la juridiction interrégionale spécialisée de
Paris. Cette compétence concurrente du TGI de Paris permettra aussi de
tenir compte de l'expérience acquise par les magistrats parisiens sur
les affaires de corruption internationale qui sont très difficilement
détectables et revêtent une grande complexité133(*).
Ayant vu les apports de la loi nouvelle en matière de
compétence, nous allons étudier les apports en matière de
procédure
Chapitre 2 : La procédure.
L'article 5 de la loi nouvelle a pour objet d'étendre
à la poursuite des infractions de corruption aussi bien nationale
qu'internationale, certaines mesures prévues en matière de
délinquance organisée relevant de la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, dite la loi Perben 2, sans toutefois rattacher les
délits de corruption à cette catégorie particulière
de délinquance.
Il n'y a pas en France de définition de la
criminalité organisée, le législateur ne donne pas de
définition générale de cette notion et se contente
d'énumérer les infractions qui peuvent être
considérées comme telles en fonction de leur gravité et de
la pluralité de leurs auteurs134(*). C'est à l'article 706-73, introduit par la
loi 2004-204 du 9 mars 2004 précité que figure une liste
limitative (un peu plus d'une quinzaine) des crimes et des délits
relevant de ce régime procédural dérogatoire135(*). Il s'agit notamment des
actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants, du
proxénétisme, auxquels s'ajoutent les infractions commises en
bande organisée (meurtre, torture, actes de barbarie, enlèvement,
séquestrations)136(*). Cette liste est élargie avec l'article
706-74 qui vise les crimes et délits commis en bande organisée
autre que ceux de l'article 407-73 précité.
L'article 706-1-3 nouveau du code de procédure
pénale introduit par la loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007, est
surprenant parce qu'il prévoit que certaines règles
procédurales destinées à lutter contre la
criminalité organisée peuvent s'appliquer en matière de
corruption sans aucune référence à la
nécessité que ces délits soient commis en bande
organisée137(*).
Il convient donc de s'interroger sur le fondement de l'application de ces
règles en matière de corruption et ensuite d'envisager les
modalités de cette procédure.
Section 1 : Le fondement de l'application de la
procédure relative à la criminalité organisée en
matière de corruption
Plusieurs considérations peuvent fonder l'application
de ce régime dérogatoire à la corruption : le
caractère occulte, dissimulé et le plus souvent complexe des
infractions de corruption, ainsi que la nécessité pour la France
de se conformer à certains engagements internationaux.
& 1 : Le caractère occulte et dissimulé
de la corruption
En premier lieu, la corruption est un délit occulte par
nature. Elle repose sur un « pacte de silence » entre
le corrupteur et le corrompu138(*). Il s'agit toujours de conversations verbales entre
les intéressés qui ne donnent lieu évidemment à
aucune concrétisation écrite. On ne peut pas savoir ce qu'avaient
en tête les mis en cause quand le corrupteur a remis au corrompu une
gratification quelconque139(*), aucun des deux n'ayant intérêt
à révéler l'existence de l'accord conclu. Les victimes du
pacte de corruption ne savent généralement pas qu'un acte de
corruption s'est produit à leur détriment. De plus, la victime
est souvent une personne morale et ce sont précisément les
personnes physiques qui la représentent qui se sont rendues coupables de
l'infraction140(*).
En second lieu, la corruption est un délit très
difficile à prouver. En effet, trouver la contrepartie,
c'est-à-dire le gain illicite obtenu indûment par le corrompu, et
rechercher le pacte de corruption relèvent souvent de la prouesse
judiciaire141(*) . Cette
difficulté tient en grande partie au fait que le pacte de corruption,
comme on l'a vu, est toujours oral et ne se manifeste pas. En outre, le
versement de l'argent au corrompu est effectué discrètement, pour
éviter de laisser des traces bancaires en France ou à
l'étranger. Certains corrompus préfèrent des
espèces plutôt qu'un chèque ou un virement et ils les
utilisent pour leurs achats courants en essayant de ne pas attirer l'attention
sur un train de vie dispendieux142(*). D'autres les déposent sur leurs comptes
bancaires à l'étranger, ce qui est très difficile à
repérer pour les enquêteurs. En effet, lorsque les informations
sur un compte bancaire étranger sont recherchées, la commission
rogatoire internationale doit préciser la banque, l'agence et le
numéro de compte, informations dont les enquêteurs ne disposent
généralement pas143(*).
En troisième lieu, dès que la corruption prend
une dimension internationale, elle devient encore plus complexe, compte tenu
de :
· La coopération internationale qui se heurte
à la souveraineté de l'Etat comme n'importe quel délit
· L'absence d'incrimination d'un corrompu ou corrupteur
situé à l'étranger144(*)
Enfin, la jurisprudence constitutionnelle a rigoureusement
encadré le recours aux techniques d'investigations spéciales. En
effet, dans sa décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004145(*), le Conseil Constitutionnel
a autorisé le législateur à prévoir des mesures
d'investigations spéciales, en vue de constater des crimes et des
délits d'une gravité et d'une complexité
particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs, sous l'importante réserve « que ces mesures soient
conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les
restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis
soient nécessaires à la manifestation de la vérité,
proportionnées à la gravité, et à la
complexité des infractions commises et n'introduisent pas de
discriminations injustifiées »146(*).
A cet égard, le caractère occulte et la
complexité de la corruption justifie le recours aux méthodes
d'investigations exorbitantes du droit commun.
& 2 : La conformité à certains
engagements internationaux de la France
Les Conventions internationales en matière de
corruption recommandent l'usage des techniques d'investigations
spéciales.
Ainsi, l'article 23 de la Convention pénale du Conseil
de l'Europe stipule que chaque Etat adopte des
mesures « permettant l'utilisation de techniques
d'investigations spéciales conformément à la
législation nationale, qui se révèlent nécessaires
pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions
pénales »147(*). Comme l'indique le rapport explicatif de cette
convention « Les techniques d'enquête ne sont pas
énumérées précisément, mais les
rédacteurs de la convention pensaient notamment aux agents
infiltrés, à la mise sur écoute d'une ligne
informatiques »148(*). Il ajoute que « la plupart de ces
techniques empiètent considérablement sur la vie
privée »149(*), raison pour laquelle la convention laisse une
certaines souplesse techniques et entoure « [leur] utilisation [....]
d'autant de garanties qui se révèlent
nécessaires »150(*).
De même, l'article 50 de la Convention Mérida
prévoit que chaque Etat doit prendre les mesures nécessaires pour
que les autorités puissent recourir à
des « livraisons surveillées »,
c'est-à-dire surveiller les envois suspects ou illicites jusqu'à
ce qu'ils parviennent à destination, a fin d'identifier les personnes
impliquées dans l'infraction. Elle recommande, entre autre, aux Etats
d'utiliser la surveillance électronique, les opérations
d'infiltration ou d'autres formes de surveillance afin de recueillir les
preuves admissibles devant les tribunaux151(*), étant précisé qu'elle laisse
aussi à chaque partie le soin de prendre ces mesures
dans « les conditions prescrites par son droit
interne ».
Conformément à ces dispositions qui se fondent
aussi sur le caractère occulte de la corruption et la difficulté
à la prouver, les techniques spéciales d'enquête pourront,
désormais être employées pour une lutte plus efficace
contre la corruption.
Section 2 : Les modalités de cette
procédure
L'article 5 de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007
crée un nouvel article 706-1-3 du code de procédure
pénale, à la suite de l'article 706-1-2 introduit par la loi
n°1544-2007 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la
contrefaçon et qui rend également applicable une partie des
règles dont relève de criminalité organisée
à certains délits réprimés par le code de la
propriété intellectuelle, mais à la condition qu'ils
soient commis en bande organisée152(*).
L'article 706-1-3 nouveau prévoit
que « Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à
706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la
poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les
articles [...] 432-11, 433-1, 435-1à 435-4 et 435-7 à 435-10 du
code pénal » englobant ainsi la corruption passive et active
d'agents publics nationaux et internationaux.
Par conséquent, les auteurs des délits
susmentionnés échappent aux autres mesures spécifiques
à la délinquance organisée153(*). Ainsi, nous allons voir
quelles sont les mesures applicables en matière de corruption et,
ensuite, quels sont les aspects qui en sont exclus.
& 1 : Les procédures applicables en
matière de corruption
Les mesures applicables à ces infractions sont :
la surveillance, l'infiltration, l'interception de correspondances
émises par voie de communication, la sonorisation et la fixation
d'images, les mesures conservatoires, ainsi que les mesures relatives aux
droits de la défense.
A-
La surveillance (art 706-80 du code de procédure
pénale)
Cette procédure permet aux officiers de police
judiciaire de surveiller les personnes contre lesquelles, il existe plusieurs
raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des
délits prévus. La surveillance porte aussi sur l'acheminement ou
le transport des biens, objets, ou produits tirés de la commission de
ces infractions ou servant à les commettre154(*). Cette procédure
permet également aux officiers de police judiciaire d'agir sur
l'ensemble du territoire sur simple information de procureur de la
République, sauf opposition de ce dernier155(*).
B-
L'infiltration (art 706-81 à706-87 du code de procédure
pénale)
Avant 2004, l'infiltration n'était autorisée que
pour le trafic de stupéfiant ; cette technique d'enquête
créée en 1991, a été étoffée en 2004.
Elle permet, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, après un avis du parquet, de surveiller des personnes
suspectées de commettre des crimes ou délits, en se faisant
passer auprès d'elles comme un de leurs coauteurs, complices, ou
receleurs156(*). Il
s'agit d'un moyen de provocation à la preuve (recueillir les indices
nécessaires à la mise en cause des membres du réseau),
mais il ne doit pas être utilisé pour inciter à la
réalisation d'une infraction, sous peine de nullité157(*).
C-
L'interception de correspondances émises par voie de
télécommunication (les écoutes téléphoniques
art 706-95 du code de procédure pénale)
Les écoutes téléphoniques sont
autorisées pendant l'enquête préliminaire, portant sur une
infraction relative à la criminalité organisée. Elles
doivent toutefois être autorisées par le juge des libertés
et de la détention ou sur requête du procureur de la
République. Elles ont une durée maximale de 15 jours,
renouvelés une fois158(*). Cette procédure est prévue en
matière de corruption en raison de son caractère
particulièrement adapté à la recherche des délits
occultes comme la corruption159(*).
D-
La sonorisation et la fixation d'images dans certains lieux ou véhicules
(art 706-96 à 706-102 du code de procédure
pénale)
Le juge d'instruction peut autoriser la police judiciaire, par
commission rogatoire, à mettre en place dans les lieux ou
véhicules privés ou publics, sans le consentement des
intéressés, un dispositif technique ayant pour objet, la
captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles
prononcées par une ou plusieurs personnes, ou de l'image d'une ou de
plusieurs personnes160(*). La sonorisation peut être effectuée
dans un lieu ou véhicule, privé ou public, et suppose la mise en
place de micros. La fixation d'images ne peut être réalisée
que dans un lieu privé, et implique la mise en place une
caméra161(*).
Cette procédure a également une grande importance pour la
recherche des preuves en matière de corruption.
E-
Les mesures conservatoires (art 706-103 du code de procédure
pénale)
Cette procédure est destinée à garantir
le paiement des amendes encourues, l'exécution de la confiscation et, le
cas échéant, l'indemnisation des victimes. Ce dispositif permet
ainsi au juge des libertés et de la détention sur requête
du procureur de la République d'ordonner, selon les modalités
prévues par les procédures civiles d'exécution, des
saisies des biens meubles, ou immeubles, appartenant à la personne mise
en examen (art 706-103 alinéa 1 du code de procédure
pénale)162(*). En
cas de condamnation, ces saisies sont validées, c'est-à-dire
valables pour le paiement des amendes ou l'exécution de la confiscation.
En cas de non-lieu, ou d'acquittement ou d'extinction de l'action publique ou
civile, la mainlevée est ordonnée de plein droit, aux frais du
Trésor public, les objets deviennent propriété de l'Etat
lorsque six mois se sont écoulés depuis le classement sans suite,
sans qu'une personne n'en réclame la restitution (art. 41-4 dernier
alinéa du code de procédure pénale)163(*). Selon M. Michel HUNAULT,
l'avantage de cette technique d'enquête résulte de ce
que « cette procédure présenterait un
intérêt dans la lutte contre la corruption, puisqu'elle
éviterait que le produit de la corruption ne soit
transféré sur un compte à l'étranger, avec le
double effet de faire disparaître la principale preuve du délit et
d'empêcher la restitution de ces sommes acquises de façon
illicite »164(*).
F-
Les mesures relatives aux droits de la défense (art 706-105 et 706-106
du code de procédure pénale)
En contrepartie des moyens d'investigation mis à la
disposition de la justice en matière de corruption, l'article 5 de la
loi du 13 novembre 2007 prévoit des mesures en faveur des droits de la
défense au cours de l'enquête.
· La possibilité, lors de l'application des
dispositions des articles 706-80 à 706-95 (surveillance, infiltration,
écoute téléphonique), pour la personne qui a
été placée en garde à vue six mois auparavant et
qui n'a pas fait l'objet de poursuite, d'interroger le parquet sur les suites
données à l'enquête. Si le procureur de la
République décide de poursuivre l'enquête et qu'il envisage
de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel
interrogatoire, la loi lui impose d'informer la personne et de lui indiquer
qu'elle peut demander un avocat, le dossier étant alors mis à la
disposition de ce dernier165(*). Si le parquet décide de classer l'affaire en
ce qui concerne la personne, il en informe l'intéressé dans le
délai de deux mois suivant la réception de sa demande166(*).
· Le droit pour la personne ayant fait l'objet de l'une
des mesures spéciales des articles 706-80 à 706-95 (surveillance,
infiltration, écoute téléphonique) et qui est
déférée devant le procureur de la République de se
voir désigner un avocat, celui-ci pouvant consulter le dossier et
communiquer librement avec son client. En cas de comparution immédiate,
la loi prévoit la faculté pour le prévenu de demander le
renvoi de l'affaire à l'audience dans un délai compris entre deux
et quatre mois quelle que soit la peine encourue167(*).
Enfin, ces mesures relatives aux droits de la défense
sont bienvenues, puisqu'elles constituent le contrepoids nécessaire aux
pouvoirs plus étendus des enquêteurs.
& 2 : L'exclusion de certains aspects
A la différence du régime applicable aux
délits de délinquance et de criminalité organisée,
pour lesquels toute la palette des techniques spéciales d'enquête
est applicable, certaines seraient écartées en matière de
corruption168(*). Tel
est le cas de la garde à vue définie à l'article 706-88 du
code de procédure pénale, qui peut faire l'objet de deux
prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune,
c'est-à-dire jusqu'à 96 heures. Tel est également le cas
des perquisitions nocturnes visées aux articles 706-89 à 706-94
du même code : le juge des libertés et de la détention
peut autoriser les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de
pièces à conviction en dehors des heures légales, quel que
soit le lieu, en cas d'enquête de flagrance (art 706-89 CPP), ou en cas
d'enquête préliminaire, s'il s'agit de locaux d'habitation,
même sans le consentement de la personne chez qui elles se
déroulent (art 706-92 CPP). Ces mesures sont exclues en matière
de corruption parce que, comme l'indique le rapporteur M. HUNAULT,
« Ces mesures dérogatoires au droit commun ne sont pas
apparues indispensables pour obtenir des informations en matière de
corruption »169(*). Le recours à des gardes à vue
prolongées jusqu'à 96 heures, ou à des perquisitions
nocturnes ne se justifie pas par rapport à la gravité des
infractions de corruption, qui sont des infractions occultes et
dissimulées : ces mesures n'aideraient pas les enquêteurs
dans la recherche des preuves de ces infractions.
Certains auteurs estiment que cet argument n'a pas de
fondement parce que si on accepte de retenir la gravité comme
critère d'inscription d'une infraction au sein de la liste figurant
à l'article 706-73 du code pénal, la Convention de Palerme, qui
fonde cet article du code pénal et celui qui le suit, range
expressément parmi les infractions de criminalité
organisée (art 3 et 8) les délits de corruption publique
nationale et internationale, et qualifie aux fins d'application de la
Convention, d'infraction grave l'infraction passible d'une peine privative de
liberté dont le maximum ne doit pas être inferieur à quatre
ans ou d'une peine plus lourde (art. 2)170(*)
Enfin, on peut dire que les techniques d'investigation
spéciales qui sont prévues par l'article 5 de la loi du 13
novembre 2007, pourront désormais être utilisées pour
mettre en évidence la lutte contre la corruption, mais ces moyens
d'investigations ne suffisent pas à compenser le manque de moyens
humains nécessaires à l'accomplissement des missions
d'investigations171(*).
La lutte contre la corruption appelle un renforcement des moyens
préventifs et répressifs nationaux mais, surtout, la mise en
place d'un système transnational, policier et judiciaire, capable de
franchir aussi efficacement les frontières que la criminalité
mondiale qui a, sur ce terrain, plusieurs longueurs d'avance172(*).
Conclusion
A la fin de cette étude nous constatons que la loi
n°1598-2007 du 13 novembre 2007 a pour objet d'élargir le champ
d'application, d'aggraver les modalités de répression des
délits de corruption et de réparer, concernant la corruption
passive les innombrables et persistantes erreurs rédactionnelles. En
matière de fond :
La loi du 13 novembre 2007 tend à actualiser la
définition de corruption en prévoyant que l'avantage versé
par la personne corruptrice peut bénéficier à un autrui,
et le champ d'application de la corruption passive d'agents publics
étrangers est élargi grâce aux nouveaux articles qui
incriminent la corruption passive d'agents publics étrangers ou
internationaux.
En matière de forme, le tribunal de grande instance de
Paris sera désormais compétent, concurremment avec la juridiction
territorialement compétente, pour tous les délits de corruption
d'agents publics étrangers ou internationaux relevant ou non de l'Union
européenne. Les enquêteurs peuvent également recourir aux
techniques d'investigation spéciales pour mettre en évidence des
actes de corruption d'agents publics nationaux ou internationaux.
Mais nous remarquons aussi qu'il y a des faiblesses juridiques
qui subsistent avec la nouvelle loi, telles que l'absence d'un article commun
pour définir et réprimer tous les faits de corruption d'agents
publics nationaux et internationaux ; le maintien du monopole du parquet
pour la mise en mouvement de l'action publique pour la corruption d'agents
publics étrangers non communautaires et le maintien de la
compétence universelle des juridictions français dans le cadre de
l'Union européenne.
Ces faiblesses, il faut les prendre en compte lors des
prochaines réécritures des délits de corruption avec
d'autres dispositions telles que la prescription de l'action publique en
matière de corruption qui, comme nous l'avons vu, est un délit
occulte et difficile à prouver, afin de mettre le droit français
en conformité avec les engagements internationaux de la France173(*).
En définitive, la corruption n'est pas une
fatalité, et elle doit être combattue avec détermination,
parce qu'il y a un seuil au delà duquel la corruption dans la
République devient la corruption de la République : à
ce moment tout est perdu et on ne peut plus rien à faire.
-Bibliographie-
I. OUVRAGES GENERAUX
A- DROIT PENAL GENERAL ET PROCEDURE
PENALE
- J. BARRICOND, A-M. SIMON
Droit pénal Procédure pénale, Dalloz,
5°édit, 2006
- A. CHAUVEAU, F. HELIE
Théorie du code pénal, Marchal et Billard,
5éd. 1872
- M-L. FOUDA
Procédure pénale, Panorama du droit,
4°édit, 2007
-E. MATHIAS
Procédure pénale, Edition Bréal,
3°édit, 2007.
-J. PRADEL
Procédure pénale, Edition Cujas, Paris,
12°édit, 2007
B- DROIT PENAL DES AFFAIRES
-Ph. CONTE, J. LARGUIER
Droit pénal des affaires, Armand Colin,
9°édit, 1998
- G. GIUDICELLI-DELAGE
Droit pénal des affaires, Dalloz, 5°édit,
2002
- W. JEANDIDIER
Droit pénal des affaires, Dalloz, 6°édit,
2005
- J-H. ROBERT, H. MATSOPOULOU
Traité du droit pénal des affaires, Presses
universitaires de France, 1°édit, 2004.
- F. STASIAK
Droit pénal des affaires, LGDJ-EJA, 2005
- M. VERON
Droit pénal des affaires, Armand Colin,
5°édit, 2004
II. OUVRAGES SPECAUX
-A. BLOIS
Infraction de corruption d'agent public étranger et
procédure pénale nationale, 2°édit, 2006
- B. HENRI
Au coeur de la corruption, Paris, 1°édit, 2000
-W. JEANDIDIER
Du délit de corruption et des défauts qui
l'affectent, JCP G, 2002
III. RAPPORT ET ETUDES
- R. DATI
Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption,
n°171, Septembre 2007
- M. HUNAULT
Rapport parlementaire, Assemblé nationale, n°243,
p.8.
- H. PORTELLI
Rapport, n°51 (2007-2008), fait au nom de la commission des
lois
-H. PORTELLI, Compte rendu intégral des
débats sur la loi relative à la lutte contre la
corruption, Sénat, n°59 S(C.R), 1er novembre 2007
-Centre d'étude pour l'application du droit
communautaire
Corruption des fonctionnaires et fraude européenne,
1998
- Service Central de Prévention de la
Corruption
Rapport d'activité pour l'année 2001, SCPC Paris,
Edition journaux officiels, 2001
-TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Combattre la corruption : enjeux et perspectives, 2002
IV. CHRONIQUES ET ARTICLES
-F. BAILLET
Corruption et trafic d'influence en droit pénal des
affaires, Revue Gazette du palais, n°83, 24 mars 2006, p. 2.
- P. BEAU
Concussion, Recueil fonctionnaire publique, Edition Dalloz,
Janvier 2008, p. 1.
- E. BOIZETTE
Corruption, Rép. Pén. Dalloz, n°7, Août
1997, p. 2
- J. BUISSON
La lutte contre la corruption, Revue procédure,
Décembre2007, n°12, p. 27.
-Ph. CONTE
Le régime procédural de la criminalité
organisée étendu à la corruption : L'exception
tendrait à devenir la règle, Revue, Droit pénal, Janvier
2008, p. 6.
- Ch. CUTAJAR
Le droit à réparation des victimes de la
corruption, Recueil Dalloz, n°16, 2008, p. 1081.
-Ch. DE LEIRS
Le report de point de départ de la prescription de
l'action publique, Petites affiches, n° 8, Janvier 2008, p. 3
-C. DUCOULOUX-FAVARD
Deux types de criminalité organisée : mafia et
corruption, leurs points de rencontre, Recueil Dalloz, n°16, 2008, p.
1097.
-E. JOLY-SIBUET
Restitution, Rép. Pén. Dalloz, Avril 1998, p.
1-2.
- J. LELIEUR
La prescription des infractions de corruption, Recueil
Dalloz, n° 16, 2008, p. 1076.
-J. LELIEUR, M. PIETH
Dix ans d'application de la Convention OCDE contre la corruption
transnationale, Recueil Dalloz, n° 16, 2008, p. 1086.
-J-P. PHILIPE
La lutte contre la corruption, le point de vue du policier
à partir du retour d'expériences de plusieurs enquêtes,
Recueil Dalloz, n° 16, 2008, p. 1093.
-M. SEGONDS
A propos de la onzième réécriture des
délits de corruption, Recueil Dalloz, n°16, 2008, p. 1068.
-M. SEGONDS
L'internationalisation de l'incrimination de la corruption, Revue
droit pénal, Septembre 2007, P. 5.
-M. SEGONDS
La lutte contre la corruption : Réécrire les
délits de corruptions, Actualité juridique, Droit, pénal,
n°5, Mai 2006, P. 193.
- F. STASIAK
A propos de la loi 1589-2007, JCP édit G, Actualité
juridique, n°48, 28 novembre 2007, P. 3.
- J. TRICOT
Les figures de l'internationalisation en droit pénal des
affaires : la criminalisation impose au droit interne par le droit
international, R.S.C, Octobre-Décembre 2005, p. 752.
V. JURISCLASSEUR PENAL
-A. BLANCHOT
Infraction en matière économique et
financière : Poursuite, instruction et jugement, Edition Juris
Classeur, Procédure, n°9, Juillet 2005, Fasc. 20, p. 4.
- A. VITU
Corruption passive, Juris-classeur Pénal, Art. 432-11,
Fasc. 10, n°72.
-A. VITU
Juris-Classeur, Corruption passive, Art. 432-17, fasc. 10, p.
3.
-A. VITU
Juris Classeur Pénal, Corruption internationale, Art 435-1
à 435-6, P. 10.
-
VI. JURISPRUDANCE ET JOURNAL OFFICIEL
-La loi n° 1598-2007 du 13 novembre 2007, Journal Officiel
,14 novembre 2007, p.18648.
-La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, JORF, n°151 du
1er juillet 2000, p.9944
- Art. 131-21 du code pénal (art 66 de la loi
n°297-2007 du 5 mars 2007, JORF, 7 mars 2007).
-Cass. Crim, 17 mai 1989, Bull. Crim, n°201.
- Crim. 1er décembre. 1992, n°91-84.656,
Dr. Pénal 1993, Comm. 126.
VII. SITES INTERNET
-
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Corruption,
La corruption : Levez la tête et luttez contre la
corruption.
-
http://www.ifrap.org/La-corruption-au-coeur-de-la-France,0050.html/,
La corruption au coeur de la France, Revue Société civile,
Janvier 2001 n°07.
-
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Aristote/,
la Génération et de la Corruption.
--
www.rudy-salles.com , Un projet
de loi contre la corruption, 6 octobre 2007.
-
www.senat.fr, Dossier
législatif, Projet de la loi relatif à la lutte contre la
corruption, Résumé des débats en séance
publique.
-
http://www.conseil
constitutionnel.fr/décision/2004/2004492/2004492dc.htm,
Décision°2004-492D.C.
-
www.legifrance.gouv.fr.
Table analytique
Introduction
1
Définition de la notion corruption
2
L'histoire de l'infraction de corruption
3
L'intérêt de l'étude
6
1er Partie : Les apports
matériels
9
Chapitre 1 : La corruption d'agent public
national
9
Section 1 : Les apports relatifs à la
définition de l'infraction
9
& 1 : La définition de la
corruption dans la loi ancienne
9
& 2 : La définition dans la loi
nouvelle
11
Section 2 : Les apports sur les peines
complémentaires
13
& 1 : Pour les personnes physiques
13
& 2 : Pour les personnes morales
15
Chapitre 2 : Les apports en matière de
corruption d'agent public communautaire et international
17
Section 1 : Les apports sur les conditions de
l'existence de l'infraction de corruption d'agent public international
18
& 1 : Les personnes responsables
18
& 2 : Les comportements
incriminés
21
Section 2 : Les apports sur les peines
complémentaires
23
& 1 : Pour les personnes physiques
23
& 2 : Pour les personnes morales
24
2ème Partie : Les apports
formels
27
Chapitre 1 : La compétence
28
Section 1 : Le monopole du ministère
public
29
& 1 : Pour la corruption d'agent public
étranger ou international hors l'Union européenne
29
& 2 : Pour la corruption d'agents publics
communautaires
32
Section 2 : La compétence
universelle
33
& 1 : La nécessité de la
compétence universelle
33
& 2 : Les hypothèses de
compétence nouvelles
35
Section 3 : L'adaptation de la
compétence des juridictions parisiennes
35
& 1 : La compétence des
juridictions françaises dans la loi antérieure
36
& 2 : La rationalisation des règles
de compétence
37
Chapitre 2 : La procédure.
38
Section 1 : Le fondement de l'application de
la procédure relative à la criminalité organisée en
matière de corruption
39
& 1 : Le caractère occulte et
dissimulé de la corruption
39
& 2 : La conformité à
certains engagements internationaux de la France
41
Section 2 : Les modalités de cette
procédure
42
& 1 : Les procédures applicables en
matière de corruption
42
A- La surveillance (art 706-80 du code de
procédure pénale)
43
B- L'infiltration (art 706-81 à706-87
du code de procédure pénale)
43
C- L'interception de correspondances
émises par voie de télécommunication (les écoutes
téléphoniques art 706-95 du code de procédure
pénale)
43
D- La sonorisation et la fixation d'images
dans certains lieux ou véhicules (art 706-96 à 706-102 du code de
procédure pénale)
44
E- Les mesures conservatoires (art 706-103
du code de procédure pénale)
44
F- Les mesures relatives aux droits de la
défense (art 706-105 et 706-106 du code de procédure
pénale)
45
& 2 : L'exclusion de certains aspects
46
Conclusion
48
-Bibliographie-
50
* 1 Cité par G.
LIPOVETSKY, La corruption : Levez la tête et luttez contre la
corruption,
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Corruption.
* 2 Cité par F. BAILLET,
Corruption et trafic d'influence en droit pénal des affaires, Gazette du
palais, 25 mars 2006, P.2
* 3 M. HUNAULT, Rapport
parlementaire, Assemblé nationale, n°243, p.8.
* 4 W. JEANDIDIER, Du
délit de corruption et des défauts qui l'affectent, JCP G, 2002,
p. 166
* 5 Ch. CUTAJAR, Le droit
à réparation des victimes de la corruption, Dalloz, n°16,
2008, p. 1081
* 6 La corruption au coeur de la
France, Revue Société civile, Janvier 2001 n°07,
http://www.ifrap.org/La-corruption-au-coeur-de-la-France,0050.html.
* 7 B. HENRI, Au coeur de la
corruption, 1er éd, Paris, 2000, p. 34.
* 8 M. VERON, Droit pénal
des affaires, 5°édition, Armand Colin, 2004, p.59-60
* 9 Cité par le Service
Central de Prévention de la Corruption, Rapport d'activité pour
l'année 2001, SCPC Paris, Edition journaux officiels, 2001, p. 11
* 10 Philosophe grec (384 av.
J-C - 322 av. J.-C), De la Génération et de la
Corruption, http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Aristote
* 11 A. CHAUVEAU, F. HELIE,
Théorie du code pénal, Marchal et Billard, 5éd. 1872,
n°831
* 12 Service central de
prévention de la corruption, Préc, p. 11, et l'ordonnance est
annexé dans la page 23.
* 13 P. BEAU, En Dalloz,
Concussion, Recueil fonctionnaire publique, Edition Dalloz, Janvier 2008, p.
1.
* 14 E. BOIZETTE, Corruption,
Rép. Pén. Dalloz, n°7, Août 1997, p. 2
* 15 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p.7
* 16 M. SEGONDS,
Réécrire les délits de corruption, A.J pénal,
n°5, Mai 2006, p. 195
* 17 M. VERON, Droit
pénal des affaires, Préc, p. 61.
* 18 J-H. ROBERT, H.
MATSOPOULOU, Traité du droit pénal des affaires, Presses
universitaires de France, 1er édition, 2004, p. 176.
* 19 F. STASIAK, Droit
pénal des affaires, LGDJ-EJA, 2005, p.67
* 20 JORF, n°151 du
1er juillet 2000, p.9944
* 21 H. PORTELLI, Rapport,
n°51 (2007-2008), fait au nom de la commission des lois, p39
* 22 R. DATI, Projet de loi
relatif à la lutte contre la corruption, n°171, Septembre 2007, p.
7.
* 23 J. TRICOT, Les figures de
l'internationalisation en droit pénal des affaires :La
criminalisation impose au droit interne par le droit international, R.S.C,
Octobre-Décembre 2005, p. 752-754
* 24H. PORTELLI, Compte rendu
intégral des débats sur la loi relative à la lutte contre
la corruption, Sénat, n°59 S(C.R), 1er novembre 2007, p.
4247.
* 25 F. BAILLET, Corruption et
trafic d'influence en droit pénal des affaires, Revue Gazette du palais,
n°83, 24 mars 2006, p. 4.
* 26 F. STASIAK, Préc,
p. 62.
* 27 F. STASIAK, Préc,
p. 62
* 28 A. VITU, Juris-classeur
Pénal, Art. 432-11, Fasc. 10, n°72.
* 29 M. VERON, Préc, p.
61-62.
* 30 G. GIUDICELLI-DELAGE,
Droit pénal des affaires, 5° édit, Dalloz, 2002, p. 178
* 31 Ph. CONTE, J. LARGUIER,
Droit pénal des affaires, 9 éd, Armand Colin, 1998, P. 259.
* 32 Journal Officiel ,14
novembre 2007, p.18648.
* 33 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 39.
* 34 F. STASIAK, A propos de la
loi 1589-2007, JCP édit G, Actualité juridique, n°48 ,28
novembre 2007, P. 3.
* 35 M. SEGONDS, A propos de la
onzième réécriture des délits de corruption,
Recueil Dalloz, n°16, 2008, p. 1070.
* 36 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 31.
* 37 M. SEGONDS, Revue Dalloz,
Préc, p. 1069.
* 38 F. STASIAK, Préc,
p. 66, 67.
* 39 M. SEGONDS, La lutte
contre la corruption : Réécrire les délits de
corruptions, Actualité juridique, Droit, pénal, n°5, Mai
2006, P. 197.
* 40 M. SEGONDS, Revue A. J,
Préc, P. 197.
* 41 A. VITU, Juris Classeur
Pénal, 2001, Art 435-1 à 435-6, P. 10.
* 42 J-H. ROBERT et H.
MATSOPOULOU, Traité de droit pénal des affaires, Presses
universitaires de France, 1er éd, 2004, P. 185.
* 43 Les droits sont : Le droit de
vote, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle, le droit de
témoigner en justice le droit d'être tuteur ou curateur.
* 44 Art. 131-27 du code
pénal.
* 45 E. JOLY-SIBUET,
Rép. Pén. Dalloz, Restitution, Avril 1998, p. 1-2.
* 46 Art. 131-21 du code
pénal (art 66 de la loi n°297-2007 du 5 mars 2007, JORF, 7 mars
2007),
www.legifrance.gouv.fr.
* 47 A. VITU, Préc, Art.
432-17, fasc. 5, p.3
* 48 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 41.
* 49 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 41.
* 50Ph. CONTE, J. LARGUIER,
Préc, 1998, P. 260.
* 51 F. BAILLET, Préc,
P. 7.
* 52 E. BOIZETTE, Corruption,
Ré. Pén. Dalloz, Août 1997, P. 3.
* 53 E. BOIZETTE, Préc,
p.3
* 54 F. BAILLET, Préc,
P. 3. « Des pays tels que l'Islande, Finlande, Nouvelle
Zélande avec des notes supérieures à 9,4 en ressortent
grandis, alors que le Bangladesh, Le Tchad font figures de mauvais
élèves ».
* 55 M. SEGONDS,
L'internationalisation de l'incrimination de la corruption, Revue droit
pénal, Septembre 2007, P. 5.
* 56 La Convention du 26 mai
1997 de Conseil de l'Europe et la convention de l'OCDE (L'organisation de
coopération et de développement économiques) relative
à la lutte contre la corruption d'agents étrangers dans les
transactions commerciales.
* 57 R. DATI, Projet de loi
relatif à la lutte contre la corruption, Préc, p. 4.
* 58 M. VERON, préc,
p.60
* 59 J-H. ROBERT et H.
MATSOPOULOU, Préc, p. 178-179.
* 60 W. JEANDIDIER, Droit
pénal des affaires, 6°édit, Dalloz, 2005, p. 37-38.
* 61 H. PORTELLI, Compte rendu
intégral des débats, Préc, p. 4247.
* 62 A. VITU, Préc, Art
435-1à 435-6, p. 7
* 63 R. SALLES, Un projet de
loi contre la corruption, 6 octobre 2007, -
www.rudy-salles.com
* 64 R, DATI, Compte rendu
intégral des débats, Préc, p. 4244.
* 65 J.O.R.F, Préc, p.
18648.
* 66 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 36.
* 67 R. DATI, Projet de loi,
Préc, p. 7.
* 68 F. STASIAK, Revue,
Préc, p. 3.
* 69 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 41.
* 70 R. SALLES, Article,
Préc,
www.rudy-salles.com
* 71 R. DATI, Compte rendu
intégral, Préc, p. 4244.
* 72 J. BUISSON, La lutte
contre la corruption, Revue procédure, Décembre2007, n°12,
p. 27.
* 73 F. STASIAK, Revue,
Préc, p. 4.
* 74 A. BLOIS, Infraction de
corruption d'agent public étranger et procédure pénale
nationale, n°2 de 2006,
www.iblj.com, p. 217
* 75 R. DATI, Compte rendu,
Préc, p. 4244.
* 76 F. STASIAK, Revue,
Préc, p. 4
* 77 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 36.
* 78 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 26.
* 79 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 50.
* 80 A. VITU, Préc, Art
435-1 à 435-6 CP, p. 12.
* 81H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 55-56.
* 82 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 52.
* 83 A. VITU, Préc, Art
435-1 à 435-6, p3.
* 84 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 48.
* 85 Art. 435-6 ancien du code
pénal.
* 86 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 49.
* 87 A. VITU, pérc, p.
13.
* 88M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 49.
* 89 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 69.
* 90 M. SEGONDS, Revue A. J
Pénal, Préc, p. 197.
* 91Cass. Crim, 17 mai 1989,
Bull. Crim, n°201, Cité par : A. BLANCHOT, Infraction en
matière économique et financière : Poursuite,
instruction et jugement, Edition Juris Classeur, Procédure, n°9,
Juillet 2005, Fasc. 20, p. 4.
* 92 Art. 704 du code de
procédure pénale.
* 93 A. VITU, Préc, Art.
435-1à435-6, p. 4
* 94 Art. 113-8 du code
pénal
* 95 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 41
* 96 A. VITU, Préc, Art
435-1 à 435-6CP, p. 4
* 97 M. HUNAULT, rapport,
Préc, P. 41
* 98 R. DATI, Projet de loi
relatif à la lutte contre la corruption, Préc, p. 10-11
* 99 J. BUISSON, Revue,
Préc, p. 28
* 100 F. STASIAK, Revue,
Préc, p. 4
* 101 Ch. CUTAJAR, Revue,
Préc, p. 1082.
* 102 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 41
* 103 F. STASIAK, Revue,
Préc, p. 4
* 104 M. SEGONDS, A propos de
la onzième réécriture des délits de corruption,
Revue, Préc, p. 1074.
* 105 Titre III : Des
atteintes à l'autorité de l'Etat du livre IV : Des crimes et
délits contre la Nation, l'Etat et la Paix publique.
* 106 Ch. CUTAJAR, Revue,
Préc, p. 1082.
* 107 J. PRADEL.
Procédure pénale, Edition Cujas, Paris, 12 éd, 2007,
n°312, p. 259.
* 108 M. SEGONDS, A propos de
la onzième réécriture des délits de corruption,
Revue, Préc, p. 1075.
* 109 Crim. 1er
décembre. 1992, n°91-84.656, Dr. Pénal 1993, Comm. 126.
* 110 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, P. 61
* 111 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 70-71
* 112 Art. 113-6 du code
pénal.
* 113 Art. 113-7 du code
pénal.
* 114 Art. 113-10 du code
pénal.
* 115 Protocole à la
Convention relative à la protection des intérêts financiers
des communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre
1996 et Convention relative à la lutte contre la corruption des
fonctionnaires des communautés européennes ou Etats membre
à l'union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997
* 116 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 71
* 117 A. VITU, Préc,
Art 435-1 à 435-6, p. 4
* 118 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 72
* 119 A. BLOIX, Préc,
p. 220-221
* 120 R. DATI, Projet de la
loi relatif à la lutte contre la corruption, Préc, p. 11
* 121 M. SEGONDS, A propos de
la onzième réécriture des délits de corruption,
Revue, Préc, p. 1073.
* 122 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 52
* 123 A. VITU, Préc,
Art435-1à435-6, p. 15
* 124 M. SEGONDS, A propos de
la onzième réécriture des délits de corruption,
Revue, Préc, p. 1073.
* 125 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 52
* 126 A. VITU, Préc,
Art 435-1à435-6 CP, P. 15
* 127 Art. 704 du code de
procédure pénale.
* 128 F. STASIAK, Revue,
Préc, p. 5.
* 129 J. BUISSON, Revue,
Préc, p. 28.
* 130 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 73-74.
* 131 F. STASIAK, Revue,
Préc, p. 5.
* 132 Cité par M.
HUNAULT, Rapport, Préc, p. 52.
* 133 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 52.
* 134 M-L. FOUDA,
Procédure pénale, 4ème édition, Panorama du droit,
2007, p. 439.
* 135 Ph. CONTE, Le
régime procédural de la criminalité organisée
étendu à la corruption : L'exception tendrait à
devenir la règle, Revue, Droit pénal, Janvier 2008, p. 6.
* 136 J. BARRICOND, A-M.
SIMON, Droit pénal Procédure pénale,
5ème édition, Dalloz, 2006, p. 328.
* 137 Ph. CONTE, Revue,
Préc, p. 6.
* 138 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 53 à 57.
* 139 M. SEGONDS, Revue,
Préc, p. 201.
* 140 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 53 à 57.
* 141 M. SEGONDS, Revue,
Préc, p. 199.
* 142 M. SEGONDS, Revue,
Préc, p. 200.
* 143 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 53 à 57.
* 144 M. SEGONDS, Revue,
Préc, p. 201.
* 145Décision
n°2004-492 D.C,
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004492/2004492dc.htm.
* 146 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 80.
* 147 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 53 à 57.
* 148 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 77.
* 149 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 53 à 57.
* 150 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 77.
* 151 M. HUNAULT, Rapport,
Préc p. 53 à 57.
* 152 Ph. CONTE, Revue,
Préc, p. 6.
* 153 F. STASIAK, Revue,
Préc, p. 5.
* 154 J. BORRICAND, A-M.
SIMON, Préc, p. 328.
* 155 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 75.
* 156 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 76.
* 157 M-L. FOUDA, Préc,
p. 444.
* 158 M-L. FOUDA, Préc,
p. 445, 446.
* 159 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 53 à 57.
* 160 J. LARGUIER, Ph. CONTE,
Préc, p. 176.
* 161 M-L. FOUDA, Préc,
p. 446.
* 162 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 76.
* 163 E. MATHIAS,
Procédure pénale, 3 édit, Edition Bréal, 2007,
Fiche 12, p. 66.
* 164 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 53 à 57.
* 165 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p76-77.
* 166 Art. 706-105 du code de
procédure pénale.
* 167 Art. 706-106 du code de
procédure pénale.
* 168 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 79.
* 169 M. HUNAULT, Rapport,
Préc, p. 53 à 57, et la décision précitée
n°492-2004 du 2 mars 2004 du conseil constitutionnel.
* 170 M. SEGONDS, A propos de
la onzième réécriture des délits de corruption,
Revue, Préc, p. 1075.
* 171 J. MATHON-POINAT,
Dossier législatif, Projet de la loi relatif à la lutte contre la
corruption, Résumé des débats en séance publique,
www.senat.fr
* 172 H. PORTELLI, Rapport,
Préc, p. 10.
* 173 J. LELIEUR, La
prescription des infractions de corruption, Recueil Dalloz, n° 6, 2008, p.
1077
L'article 29 de la convention de Mérida ainsi que
l'article 6 de la Convention de L'OCDE demandent aux Etats parties de fixer un
délai de prescription suffisant pour l'enquête et les poursuites
relatives aux infractions de corruption.
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