Conclusion et proposition
Une étude comparée semble indispensable pour
mieux suggérer notre proposition.
Nous avons considéré le droit marocain, qui lui,
a prévu le référé commercial et la procédure
d'injonction.
Le droit marocain, outre le fait louable qu'il a
institué des tribunaux de commerce et des Cours d'Appel de commerce ( ce
qui n'est pas le cas pour la loi congolaise qui ne crée que les
tribunaux de commerce et s'en remettent aux Cours d'Appel ordinaires (
civiles), prévoit en l'article 22 de la loi sur les tribunaux de
commerce marocains que :"Le président du tribunal de commerce est
compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction
de payer, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques
en application des dispositions du chapitre IV du code de procédure
civile.( le droit civil prévoit les deux procédures
également, dans ce cas et par dérogation aux dispositions des
articles 161 à 162 du code de procédure civile marocaine,le
délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas
l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le
président du tribunal de commerce, toutefois la Cour d'appel peut par
arrêté surseoir partiellement ou totalement
l'exécution".
L'article 21 du même code prévoit que les
affaires de moindre importance qui ne sont pas sujettes à de
sérieuses contestations peuvent faire l'objet de
référé ordonné par le président du tribunal
dans les limites de sa compétence.
Le but est, manifestement de prendre des mesures
conservatoires ou la remise en état ou soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.(
art.21 in fine).
Il ressort par conséquent à la lumière de
cet exposé, que le référé commercial voire civil (
existant en droit français, marocain et autres)et la procédure
d'injonction de payer en matière de tribunaux de commerce revêtent
une importance pratique incontestable. Que le Législateur congolais
aurait dû ou devra, puisque ce n'est jamais trop tard pour mieux faire,
songer à légiférer en ce sens par une modification ou
amendement de la Loi du 03 juillet 2001 portant création et
procédure devant les tribunaux de commerce : spécialement
pour introduire les deux notions que nous venons d'examiner.
Quitte au législateur d'en considérer
l'importance et aux experts de droit de plaider en faveur de ces deux
notions.
|