B- Le contrôle de l'exploitation
forestière
Une exploitation rationnelle des
forêts doit poursuivre trois objectifs : le bien être des
populations locales ; le développement national, dans la mesure
où elles font partie du patrimoine collectif de la nation ; la
protection de l'environnement tant national que mondial, dans la mesure
où elles sont le réservoir d'un riche patrimoine en
diversité biologique d'un intérêt primordial pour les
générations actuelles et futures. L'administration des
forêts a, en principe, la charge de procéder au contrôle des
activités des exploitants forestiers, afin d'assurer qu'elles sont
conformes à la législation, et en particulier, au plan
d'aménagement censé exprimer les impératifs de la gestion
durable. Sur le terrain, les agents des eaux et forêts se heurtent
à des difficultés qui paralysent le contrôle, c'est le cas
des sanctions de l'exploitant forestier.
La question ici n'est pas celle de l'existence des sanctions
prévues contre l'exploitant forestier qui violerait la
réglementation. S'agissant des sanctions administratives, l'article 65
de la loi camerounaise de 1994 dispose que : « toute
infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes
règlementaire pris pour son application et notamment la violation des
prescriptions d'un plan d'aménagement d'une forêt permanente ou
communautaire, ou la violation des obligations en matière d'installation
industrielle, ou des réalisations des cahiers de charges entraîne
soit la suspension, soit, en cas de récidive, le retrait du titre
d'exploitation ou, le cas échéant, de l'agrément, dans des
conditions fixées par décret ».
Lorsque l'exploitant forestier n'aura pas
réalisé les oeuvres sociales contenues dans le cahier de charges,
ou même à la limite promise aux populations, celles-ci peuvent
saisir l'autorité compétente. Les conflits actuellement
observés sont causés par l'inertie, voire parfois la
complicité de l'administration face à la violation de certaines
clauses du cahier de charges, surtout lorsque ces clauses ne profitent qu'aux
populations riveraines. Cependant, aucun article ne prévoit
expressément de sanctions, lorsque l'exploitant forestier ne
réalise pas les travaux d'intérêt social prévus dans
le cahier de charges. Il y a là sûrement une lacune grave à
combler.
Le législateur s'est surtout préoccupé
des règles suffisamment coercitives pour amener les exploitants
forestiers à s'acquitter de leurs droits et taxes envers l'Etat. Le
fiscal l'a donc emporté sur le social. C'est cette impression
générale qui se dégage finalement de la
réglementation actuelle des forêts. Le soucis du
législateur a surtout été économique :
procurer à l'Etat des devises pour faire face à la
récession économique. Finalement, ce n'est qu'à l'Etat que
l'application de la loi profite, et dans une certaine mesure, à ses
débiteurs, les exploitants forestiers. Ceux-ci trouveront toujours la
juste contrepartie des taxes payées dans l'exploitation assidue des
forêts. Il reste certainement à faire une loi sur les forêts
qui tiennent suffisamment compte des intérêts bien compris des
populations riveraines, et finalement des populations camerounaises en
général.
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