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Développement durable et gestion des forêts du bassin du Congo: étude comparative des politiques forestières du Cameroun et de la République du Congo

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par Parfait Oumba
Université de Limoges - Master en Droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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Paragraphe 2 : La gestion communautaire de la faune et de la flore

A- La création des forêts communautaires

Les forêts communautaires constituent un régime d'exception, les forêts domaniales constituant le régime de droit commun. Les forêts communautaires, que l'on appelle ailleurs « forêts des collectivités », englobent toutes les formes de jouissance et de propriété de plein droit sur l'espace forestier, exercées par des groupes de personnes formellement constitués ou par des communautés44(*). Les forêts communautaires ont été crée pour faciliter la participation des communautés locales à la gestion durable et équitable des ressources naturelles, et leur accès aux bénéfices sociaux et économiques de ces ressources. Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de gestion de forêt communautaire sont celles situées à la périphérie ou à la proximité d'une ou de plusieurs communautés et dans lesquelles leurs populations exercent leurs activités. Toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche. Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion collective signée selon la sphère de chevauchement par le Préfet, le Gouverneur ou le ministre en charge des forêts.

D'une manière générale, les législations sur cette catégorie de forêts sont incomplètes. A titre d'exemple, au Congo, les « forêts de développement communautaire » n'ont pas un statut particulier, la loi se contentant de dire qu'elles sont affectées à la subsistance des populations y résidant. Elle ajoute que, selon les besoins, l'Etat pourra garantir le maintien des espaces forestiers nécessaires à ces populations et entreprendre des programmes de développement économique à leur bénéfice, notamment de types sylvicoles ou sylvo-pastoraux. Au Cameroun, les forêts communautaires constituent une catégorie nouvelle, dans la mesure où la loi n°81/13 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ne l'envisageait pas expressément. Le législateur de 1994 qui l'institue n'en fournit d'ailleurs pas une définition, et se borne à préciser que toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion ; d'autre part, que « les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées » (article 37). Cette catégorie de forêt est définie par le décret n°95/531 fixant les modalités de la loi n°94/01 qui entend par là « une forêt du domaine forestier non permanent, faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et l'administration chargée des forêts » (article 3-11). Ainsi, depuis 2001, seule une exploitation artisanale est en principe autorisée sur les forêts communautaires. La surface des forêts communautaires est plafonnée à 5.000 hectares et celles-ci doivent être dotées d'un plan simple de gestion validé par l'administration. Les populations locales devraient bénéficier également de l'exploitation des forêts communales à travers les redevances versées à la commune par le bénéficiaire du permis.

* 44 Voir STEWART (P.J.), « L'Etablissement en question », Cères, n°2 vol. 18 mars-avril, 1985, p. 18.

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