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Révision de la Constitution sénégalaise de 2001

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par Mahmoud Khamal Dine BAYOR
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maîtrise de Droit des Relations Internationales 2007
  

Disponible en mode multipage

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« L'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les mémoires et thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs ».

A ma mère,

A toute la famille Bayor,

A Yayah Zakariya et à son épouse,

A la famille Gakou et en la personne de Sadio Diokhané

Et à tous mes condisciples,

Je dédie ce mémoire.

REMERCIEMENTS

Je remercie tous ceux qui, à titre individuel ou dans le cadre de leurs organismes, ont apporté leur précieuse contribution au rassemblement de la documentation et à la rédaction de ce mémoire.

Mes remerciements vont particulièrement à :

· M. NGOM Ngor, Directeur du présent mémoire, qui m'a efficacement encadré dans mes recherches et a activement participé au perfectionnement du style rédactionnel.

· Mon Papa, artisan de ma réussite, qui m'a vivement encouragé à entreprendre les études de Droit. Envers lui, ma reconnaissance est d'autant plus grande qu'il a mis à ma disposition les moyens techniques nécessaires à l'élaboration de ce document.

· Mme GAKOU Sadio Diokhané, qui m'a moralement et financièrement soutenu dans mes études.

SOMMAIRE

Introduction

Première partie :

Les innovations constitutionnelles de 2001

Chapitre I :

L'adoption d'une nouvelle Constitution

Chapitre II :

L'étendue matérielle des innovations

Deuxième partie :

Une continuité constitutionnelle

Chapitre I :

Continuité du régime politique

Chapitre II :

Continuité du régime de la justice

Conclusion

Introduction

Annonce du sujet

L'histoire constitutionnelle du Sénégal est sans conteste riche et complexe. Cette richesse se manifeste quantitativement par l'importance en nombre de Constitutions et lois constitutionnelles produites de 1959 à nos jours et, qualitativement, par les différents régimes constitutionnels expérimentés par ce pays très tôt préoccupé par l'exigence de construction de l'Etat et de la démocratie. Les particularités politiques, sociales et culturelles du contexte qui a dicté l'expérimentation successive de régimes politiques différents rendent l'évolution constitutionnelle également complexe 1(*).

Le cadre temporel compris entre 1959 et 2001 est marqué par l'adoption de plusieurs Constitutions qui ont, elles-mêmes, fait l'objet de multiples modifications. La première Constitution de la République du Sénégal, qui est restée en vigueur jusqu'à l'accession à l'indépendance en 1960, a été adoptée le 24 janvier 1959. La deuxième Constitution, quant à elle, fut mise en place par la loi n°60-045 du 26 août 1960 portant révision de la Constitution de la République du Sénégal ; elle n'aura régi le fonctionnement des institutions et subordonné toutes les autres normes de l'Etat à sa suprématie que jusqu'en décembre 1962. Après une transition politique de quelques mois, une nouvelle ère constitutionnelle, qui prend fin en janvier 2001 avec l'entrée en vigueur de l'actuelle Constitution, fut inaugurée par la loi n°63-22 du 7 mars 1963 portant révision de la Constitution de la République.

L'alternance politique survenue au Sénégal le 19 mars 2000 a, en effet, très certainement constitué un grand événement démocratique . Ce changement de personnel dirigeant a été perçu comme une opportunité historique de mise en place d'un nouveau régime politique plus parlementariste que présidentialiste, d'une nouvelle République et, au-delà, d'un nouvel ordre politique et social. Il s'agit plus précisément de mettre fin au régime constitutionnel institué depuis 1963 par le Président SENGHOR, et consolidé pendant près de deux décennies par Abdou DIOUF. Cette volonté des nouveaux dirigeants, ou plutôt la promesse qu'ils ont faite au peuple de rompre avec l'ancien régime pour asseoir un nouvel ordre politique et social a été à l'origine de la révision constitutionnelle, objet de notre réflexion, qui a consacré la nouvelle Constitution sénégalaise, adoptée par le référendum du 7 janvier 2001 et entrée en vigueur quinze jours plus tard.

Mais, aussi claire que puisse paraître la formulation d'ensemble d'un tel sujet, la nécessité d'une rigueur dédoublée de cohérence, en vue de rendre à notre analyse toute sa validité, nous impose un effort de définition des différents termes du sujet.

Définition des termes du sujet

La révision de la Constitution du 22 janvier 2001 n'est qu'une étape, sans doute très importante, dans l'évolution du constitutionnalisme sénégalais. Aussi, le souci de bien rendre compte de cette phase de l'histoire constitutionnelle du Sénégal est révélateur de la nécessité de maîtriser, au préalable, les termes « Constitution » et « révision ».

Le terme « Constitution » est la dénomination courante et classique de ce que d'aucuns désignent par « loi fondamentale », avec la particularité, cependant, pour cette dernière expression synonyme d'être davantage utilisée par les Etats socialistes comme la Pologne et par les Etats à orientation socialiste comme le Bénin. Dans ces pays, les textes portent loi fondamentale. L'accent est mis davantage sur la fonction idéologique et sociale de la Constitution. Celle-ci peut être soit descriptive, soit normative. Descriptive, elle se borne à traduire les rapports de force « spontanément établis entre les divers éléments de l'Etat » . Normative, la Constitution est porteuse d'un idéal, d'un programme politico-social qui sous-tend, structure et informe l'Etat. C'est dans cette optique que le terme loi fondamentale est préféré à celui de Constitution. En fait, toute Constitution est descriptive et normative ; elle se fonde sur une idéologie (démocratie libérale, démocratie populaire) et formule un projet de société, plus ou moins explicite. La Constitution est dite loi fondamentale parce qu'elle est l'acte qui crée, fonde et structure l'Etat. Elle est  la structure organisatrice fondamentale de l'institution étatique. Tout Etat est fondé sur une Constitution qui est sa loi fondamentale, son statut organique. Telle est la conception héritée des grands penseurs et législateurs comme Minos, Lycurgue, Solon, Platon (Les lois) et Aristote (La Constitution d'Athènes). Cette acception a été valorisée et synthétisée par les juristes qui n'entendent la Constitution que dans deux sens : matériel et formel 2(*).

Au sens matériel, la Constitution est l'ensemble des règles établies selon une procédure particulière, spéciale, définissant les principes et les conditions d'exercice du pouvoir et fixant les modalités de modification ou de révision de ces règles. La Constitution est la loi suprême ; elle est au-dessus de toutes les lois. Elle est le référent-type par excellence.

Dans le constitutionnalisme moderne, la Constitution s'entend dans les deux sens, matériel et formel ; il est vrai que la quasi-totalité des Etats contemporains, dont le Sénégal, possèdent une Constitution écrite . Formel ou organique, le deuxième sens envisage la Constitution comme un acte juridique contenant des règles édictées et révisables par un organe spécifique et selon une procédure particulière. La définition formelle comporte des conséquences juridiques véritables et présente, au regard de notre étude, un intérêt certain.

Quant au concept de « révision », il apparaît comme le substantif de « réviser », du latin  « revisere » qui, étymologiquement, renvoie à l'idée de revoir ou de voir à nouveau dans le but de modifier ou d'opérer d'éventuels changements.

Réviser une Constitution, c'est donc procéder à des modifications, au moyen de suppression ou d'ajout, de certaines de ses dispositions. Ce peut aussi consister en un changement de la Constitution dans sa globalité, ce qui a pour conséquence juridique l'adoption d'une nouvelle Constitution qui doit, au préalable, abroger sa devancière. C'est ce dernier sens que revêt l'opération constitutionnelle qui a donné naissance à la Constitution de 2001.

Délimitation du sujet

Il ne sera donc pas question, dans le cadre de cette étude, de rechercher et d'analyser isolément les disposions qui, autrefois contenues dans la Constitution de1963, auraient été modifiées puis réécrites dans la nouvelle Constitution ; car il y aurait, le cas échéant, subsistance de la Constitution qui fait l'objet de révision. Il ne s'agira pas non plus d'étudier les différentes révisions qui sont intervenues après l'adoption et l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, même si l'on peut éventuellement s'y référer à titre illustratif.

L'étude du sujet portant sur la révision constitutionnelle de 2001 impose, pour des raisons heuristiques, que la Constitution issue d'une telle révision soit analysée dans sa globalité, par rapport au contexte qui a déterminé son élaboration et son adoption.

L'intérêt du sujet

Une telle étude, qui n'élude pas le contexte d'émergence de la Constitution de 2001, a l'avantage de permettre une meilleure compréhension des innovations, des changements ou des réformes politiques et surtout juridiques, constitutionnelles ; de fournir des bases juridiques ou constitutionnelles permettant de juger du degré de démocratisation de l'Etat. Enfin, l'intérêt historique, que revêt la révision constitutionnelle de 2001, réside dans le fait que le produit de cette révision fixe des bases qui permettent de se repérer dans l'histoire constitutionnelle du Sénégal. Ainsi, la portée d'une révision constitutionnelle (simple modification des dispositions ou changement de Constitution) peut-elle déterminer un changement de République.

Au Sénégal, nul doute que la révision de 2001 instaure un changement de Constitution ; car, la promesse des autorités de rompre avec l'ancien régime pour instaurer un nouvel ordre politique, social et constitutionnel s'est concrétisée par un projet de Constitution qui fut adopté par voie référendaire.

Problème juridique

Dès lors que le texte constitutionnel du 22 janvier 2001 apparaît, de par les procédures utilisées pour son adoption, comme une nouvelle Constitution, la question de droit qu'il sied de se poser est la suivante : la nouvelle Constitution sénégalaise en vigueur depuis le 22 janvier 2001 s'inscrit-elle dans une mouvance de rupture avec sa devancière ?

Justification et annonce du plan

Au regard des autorités qui ont initié la révision constitutionnelle, la réponse est claire : cette révision inaugure une nouvelle ère constitutionnelle ; mieux, ont-elles pu proclamer, elle a permis l'instauration d'un nouveau régime, le « régime parlementaire ».

Mais, si l'idée d'une nouvelle Constitution ne soulève juridiquement aucun problème majeur -- parce que consacrée par les règles de procédure qui sous-tendent la révision et confirmée par quelques importantes innovations réalisées par la Constitution de 2001-- l'argument d'un régime parlementaire, quant à lui, souffre de preuve. Car, une lecture comparée de la nouvelle Constitution et de celle qu'elle abroge offre d'importantes similitudes, sinon une quasi-identité, au niveau des grands principes qu'elles dégagent toutes les deux.

Or, la promesse d'instaurer un régime parlementariste, important élément pouvant justifier un changement constitutionnel, n'a débouché, dans le cadre de la nouvelle Constitution, que sur la reconduction de la primauté présidentielle.

Ainsi, la révision de 2001 aura, certes, permis de réaliser d'importantes innovations constitutionnelles (Partie I) ; mais ces innovations restent largement insuffisantes pour justifier la rupture visée par ladite révision, d'où la thèse d'une continuité constitutionnelle (Partie II).

1ere partie : les innovations constitutionnelles de 2001

Le changement politique intervenu au Sénégal le 19 mars 2000 n'a très certainement pas démérité le qualificatif de grand événement démocratique. Le parti socialiste (PS), parti qui a sans conteste gouverné les sénégalais pendant les quarante premières années de leur indépendance, a fini par être déraciné, laissant ainsi la place à une toute nouvelle équipe dirigeante. Ce changement de personnel dirigeant apparut alors comme une opportunité historique tant attendue de procéder à des réformes politiques en mettant en place un nouveau régime politique, une nouvelle République, et même un nouvel ordre politique, social et éthique. C'est en somme une mise à mort du régime constitutionnel en vigueur depuis 1963 qui fut envisagée ; car, avait-on pensé, le changement de personnel politique doit impérativement, du moins dans le contexte particulier qui a déterminé ce changement, entraîner un changement de régime du fait que les dysfonctionnements institutionnels, les tares politiques, et les contre-performances enregistrées dans le secteur de l'économie ne pouvaient être que des résultantes de l'ancien mode de gouvernement. Ce sont en effet ces crises - perceptibles dans presque tous les secteurs de la vie politique et économique, et jugées imputables à la nature du régime politique - qui ont conduit les sénégalais à se débarrasser en 2000, par la voie des urnes, du régime socialiste et confier, par la même occasion, leur destinée commune à la formation libérale. Ce besoin, tacitement formulé par le peuple, de procéder à un changement de régime fut par ailleurs transformé en une obligation morale et politique du fait de multiples promesses électorales - dont celle de réinstaurer le régime parlementaire -- faites par la coalition soutenant le nouvel élu au peuple sénégalais.

C'est donc dans le souci de se conformer à son programme et de tenir ses promesses électorales que le Président WADE, une fois élu, s'est engagé à travers son projet de Constitution, au demeurant adopté par référendum (Chapitre I), à réaliser d'importantes innovations constitutionnelles (Chapitre II).

Chapitre I

L'adoption d'une nouvelle Constitution

Une lecture comparative de la Constitution de 2001 et de celle de 1963 permet de constater la rupture manifestement formelle : la Constitution du 22 janvier 2001 constitue très certainement un nouvel ordre constitutionnel qui abroge tacitement sa devancière. De nombreuses raisons peuvent bien expliquer ce changement de Constitution. Ainsi, l'ambition des autorités de prouver qu'elles sont capables de respecter leur promesse relative aux réformes institutionnelles et la particularité de la procédure à laquelle lesdites autorités ont dû recourir pour faire adopter le nouveau texte constitutionnel sont, respectivement, une explication politique (Section I) et un fondement juridique de ce changement constitutionnel (Section II).

Section I

Une exigence politique

Au lendemain de son élection à la présidence de la République, le leader de la coalition SOPI, Son Excellence Maître Abdoulaye Wade a initié un projet de Constitution qui fut adopté par référendum le 22 janvier 2001. La préférence pour ce nouveau texte constitutionnel au détriment de la procédure normale de révision constitutionnelle matérialise, d'une part, la volonté du nouveau personnel dirigeant de tenir ses engagements électoraux (Paragraphe I) et témoigne, d'autre part, de la nécessité d'éviter l'opposition des parlementaires majoritairement issus de la formation du régime sortant (Paragraphe II).

Paragraphe I

Une concrétisation de la promesse électorale

Suite à l'alternance politique qu'a connue le Sénégal en mars 2000, très grand fut l'accueil réservé par le peuple à la volonté et aux engagements qu'ont fortement exprimés les nouvelles autorités de doter le Sénégal d'une nouvelle Constitution ; un nouveau texte constitutionnel qui consacre un nouveau régime politique, de préférence un régime parlementaire. Le challenge était alors de mettre en pratique les propositions de réformes institutionnelles vaguement déclarées depuis des années et réitérées par la voie de multiples promesses électorales faites par la nouvelle équipe dirigeante au peuple. En un mot, il était question, pour les forces politiques triomphantes en général et pour le nouveau Président de la République en particulier de respecter une promesse électorale et d'administrer, à l'intention du peuple, la preuve de leur bonne foi. Une entreprise politique qui est censée avoir pour intérêt de permettre aux nouveaux dirigeants de mobiliser les populations pour l'oeuvre de construction et de redressements nationaux sur la base d'un nouveau « contrat social3(*) » qui devait alors être matérialisé par une nouvelle Constitution. Cette dernière est alors censée opérer une tabula rasa et poser les jalons d'un nouveau style de gouvernement différent de celui qui avait fini par décevoir les sénégalais. C'est l'ère de la rhétorique du changement constitutionnel, condition, proclame - t - on volontiers, du changement politique.

Mais, parallèlement à la confusion qui planait sur le contenu véritable du « régime parlementaire » souhaité, naquit puis se développa peu à peu l'idée selon laquelle il est nécessaire de doter le Président d'une Constitution et d'une majorité parlementaire lui permettant de travailler pour le pays. Ainsi, l'idée d'une Constitution au sens du nouveau contrat social fut progressivement substituée par celle d'une Constitution-instrument de gouvernement pour le Président.

Quoi qu'il en soit, il y eut une volonté politique manifeste d'avoir une nouvelle Constitution qui porte la marque et les préférences présidentielles. L'ambition de réalisation d'une rupture s'est formellement concrétisée. La Constitution de 2001 est une nouvelle Constitution sans lien juridique avec sa devancière, même si elle a omis expressément de l'abroger. Car, la Loi n°2001-03 du 22 janvier portant Constitution exprime clairement la volonté d'avoir une nouvelle Constitution en rupture avec la précédente, qu'elle abroge et remplace d'une manière tacite. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 1959 qu'est expressément proclamé l'avènement d'une nouvelle Constitution au sens formel. En effet, les libellés des lois constitutionnelles de 1960 et de1963 ne faisaient état que de simple révision constitutionnelle. En 1960 et 1963, il a été procédé à des révisions constitutionnelles qui ont fini par déboucher sur de nouvelles Constitutions.

En 2001, le défi a été de fonder un nouvel ordre juridico-politique rompant avec l'ordre ancien et matérialisant l'une des plus grandes promesses faites par les nouveaux dirigeants au peuple sénégalais. Mais l'abandon du procédé de révision constitutionnelle au profit d'un changement de Constitution est tout aussi un moyen pour la nouvelle équipe gouvernementale d'éviter d'avoir à essuyer une opposition des Parlementaires alors à majorité socialistes.

Paragraphe II

Une solution à l'obstacle parlementaire

La volonté des nouveaux dirigeants de passer d'un régime politique jugé responsable de tous les maux de la société sénégalaise à un nouvel ordre politique n'est sans doute plus à démontrer ; et, une telle volonté ne pouvait se concrétiser que suivant des les voies juridiques préalablement tracées pour assurer une certaine légalité de l'action politique. Le nouveau personnel dirigeant d'une manière générale, le Président de la République plus particulièrement disposait ainsi de deux voies pour réaliser ce qui fut considéré comme la principale promesse électorale formulée en2000 ou, si on veut, la plus grande exigence du peuple pendant ladite période. L'une d'elles consistait à opérer une révision, mineure ou majeure, de la Constitution de 1963, elle-même ayant déjà fait l'objet de multiples révisions ; l'autre, jugée plus radicale, prônait un changement total qui devait se matérialiser par l'adoption d'un tout nouveau texte, d'une nouvelle Constitution.

Dans le contexte politique où baignait le Sénégal au lendemain de l'alternance, la déconsidération dont a fait l'objet l'alternative révisionniste ou la préférence à la seconde option de changement constitutionnel se justifie, dans une large mesure, par une nécessité pour la nouvelle formation politique au pouvoir de trouver une solution rapide et imparable à l'inévitable rejet qu'aurait reçu de la part des parlementaires toute réforme constitutionnelle. En effet, face à la majorité parlementaire composée d'adversaires politiques, le Président de la République a pu valablement avoir des appréhensions sur la disposition des socialistes à entériner une révision faite par la voie parlementaire.

Dans cette situation politiquement complexe de cohabitation entre une majorité présidentielle fraîchement mise en place et une majorité parlementaire issue du parti sortant, les inquiétudes ne pouvaient qu'être fondées ; car une tentative de révision constitutionnelle qui voudrait s'opérer sur la base de la procédure normale définie par l'article 89 n'aurait pu aboutir à son terme qu'avec le consentement de la majorité parlementaire. L'article 89 issu de la révision du 2 mars 1998 prévoyait substantiellement que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, aux députés et aux sénateurs ; que le projet ou la proposition de révision sont adoptés par les assemblées selon la procédure prévue à l'article 60 ; que la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum ; que toutefois, le projet ou la proposition ne sont pas présentés au référendum lorsque le Président de la République décide de les soumettre au Parlement convoqué en Congrès.

La conduite d'une révision qui passe par cette voie était aléatoire dès lors que ladite révision menaçait les intérêts de ceux qui devaient soit l'approuver ou l'adopter. L'adoption d'une nouvelle Constitution dans un contexte de changement démocratique4(*) nécessite, en principe, l'accord des instances de l'ordre constitutionnel, notamment celui du Parlement. Le Parlement peut alors s'ériger en Assemblée constituante, comme ce fut le cas en 1959, pour procéder à l'adoption en bonne et due forme de la nouvelle Constitution. Une autre possibilité offerte à elle est d'adopter la loi portant révision de la Constitution, comme en 1960, ou encore de voter les pleins pouvoirs au Président de la République, tel en 1962, pour l'habiliter à déclencher un processus constituant devant engendrer une nouvelle Constitution. En tout état de cause, le Parlement reste toujours au centre d'un processus constituant.

Face à cette adversité politique latente du Parti Socialiste, le Président Wade choisit d'écarter la voie de la révision de la Constitution et opta pour l'adoption d'une nouvelle Constitution. A cet effet, il nomma une commission chargée de la rédaction d'une nouvelle Constitution qui a travaillé sous son étroite supervision. Les procédures d'adoption d'un tel texte confirment, quoi qu'il en soit, que la Constitution de 2001 est bien un nouveau texte constitutionnel, une nouvelle Constitution de la République du Sénégal.

Section II

La procédure d'adoption

Le contournement de la procédure normale de révision constitutionnelle définie par l'article 89 précité a amené l'initiateur du nouveau texte constitutionnel à recourir à une toute autre procédure pour faire adopter la Constitution de 2001. Cette procédure, dite référendaire, fut celle mise en branle sur la base de l'article 46 de la Constitution tacitement abrogée (Paragraphe I). Par ailleurs, le recours à une telle procédure a été perçu comme une pratique irrégulière dont il convient de déterminer la portée (Paragraphe II).

Paragraphe I

Le recours à la procédure référendaire de l'article 46

Une fois l'oeuvre de la commission chargée de la rédaction de la nouvelle Constitution achevée, le Président eut recours à l'article 46 pour faire adopter le projet de Constitution par le peuple, et donc sans passer par l'Assemblée nationale. Il convient de ce fait de rappeler, avant toute autre considération, le contenu d'un tel article. Aux termes de cet article, « le Président de la République peut, sur la proposition du Premier Ministre et après avoir consulté les présidents des assemblées et recueilli l'avis du Conseil Constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum5(*) ». Une lecture analytique d'une telle disposition appelle un certain nombre d'observations.

D'abord, sur l'intervention du Premier Ministre dans cette procédure, il convient de retenir que la réalisation de la proposition qui pourrait émaner de lui ne soulève pas de difficulté dans la mesure où il est nommé par le Président avec qui il n'y a pas, en principe de risque de mésentente.

Ensuite, la consultation du Président de l'Assemblée nationale étant une simple consultation, de même que l'avis du Conseil Constitutionnel qui ne lie pas le Président de la République, aucun véritable obstacle ne se dressait devant la volonté présidentielle.

La question de droit qu'il est cependant nécessaire de poser à la lumière de ce dispositif est de savoir si le Président de la République peut valablement considérer un projet de Constitution comme tout « projet de loi » au sens de l'article 46 et le soumettre au peuple pour adoption ? Cette question est d'autant plus pertinente qu'au regard de la tradition sénégalaise, le terme de Constitution est utilisé pour poser l'acte fondateur d'un nouveau régime politique comme ce fut le cas en 1959 et en 2001 ; le terme de loi constitutionnel visant, quant à lui, une révision-fondation d'une nouvelle Constitution ou une révision-modification de la Constitution existante. Parallèlement, la loi organique vise les matières pour lesquelles le constituant a expressément renvoyé au législateur organique ; alors même que l'emploi du terme de loi tout court sert, dans la tradition constitutionnelle sénégalaise, à désigner une loi ordinaire.

La possibilité -- qu'est celle du Président de soumettre directement au peuple une loi -- ouverte par l'article 46 semble donc être une fenêtre juridique devant permettre au Président de faire adopter ou faire rejeter directement par le peuple souverain un projet de loi portant sur un aspect de sa politique ou de son programme présentant un aspect particulier dans un contexte singulier mais ressortissant du domaine de la loi ordinaire. Mieux, il s'agit là d'une technique de démocratie directe aménagée pour consulter le peuple sur une question de société, avec pour dessein de valoriser la souveraineté populaire.

Il nous paraît donc aberrent, étant donné que la tradition constitutionnelle ne l'a jamais fait, que la formule « tout projet de loi » puisse recevoir une interprétation englobant une loi portant Constitution. En outre, si la disposition de l'article 46 pouvait permettre de mettre incontestablement à mort la Constitution qui la contenait, cela impliquerait que celle-ci renfermait en elle les germes de sa propre destruction. Ce qui, qui plus est, serait un précédent dangereux consistant à permettre à tout Président, qui le désirerait, de se doter d'une Constitution qui serait de nature à lui donner les pleins pouvoirs dont il aurait besoin pour gouverner avec toutes les latitudes. D'ailleurs, la grande réforme constitutionnelle réalisée en 1963 à l'initiative de l'Exécutif n'a été juridiquement irréprochable que parce qu'il y a eu une loi de pleins pouvoirs, loi du 18 décembre 1962, qui a donné autorisation, ou plutôt « carte blanche », au Président Senghor pour conduire ladite réforme. Dans la sphère française, c'est une loi adoptée quatre ans plus tôt (loi du 3 juin 1958) qui confia au Général de Gaulle le mandat de piloter une réforme d'une envergure identique.

Toutes ces observations permettent de dire sans lieu de contestation que « le processus constituant de 2001 a marqué le passage d'un régime constitutionnel à un autre régime constitutionnel » mais « sans la base juridique qui aurait dû permettre de jeter un pont qui assure la jonction entre les deux régime6(*) » même si l'avis de la juridiction compétente en cette matière est plutôt favorable à l'emploi qui a été fait de l'article 46.

Saisi en effet par le Président de la République par lettre en date du 3 novembre 2000, conformément à l'article 46 de la Constitution, le Conseil a estimé que « considérant que l'article 46 de la Constitution dispose que le Président de la République peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir consulté les présidents des assemblées et recueilli l'avis du Conseil Constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum (...), que le Président de la République tient de cette disposition constitutionnelle le droit d'initiative au référendum sans distinction entre la matière constitutionnelle et la matière législative ordinaire » est d'avis « que le Président de la République peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir consulté les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, soumettre au référendum le projet de Constitution »7(*).

Quoi qu'il en soit, un tel point de vue ne peut ni autoriser, ni interdire, encore moins couvrir une irrégularité ; ceci, en raison de la valeur que revêt, en droit, un avis. L'irrégularité procédurale qui entacherait le recours au référendum en matière constitutionnelle -- et conformément à la tradition constitutionnelle, qui distingue entre loi constitutionnelle et loi ordinaire -- devra conduire à en analyser sa portée.

Paragraphe II

Portée juridique de cette procédure

La mise en branle de l'article 46, quoique ayant reçu l'avis favorable du Conseil Constitutionnel, ne devrait même pas sous-tendre une opération de révision constitutionnelle mineure, encore moins pour l'adoption d'une nouvelle Constitution, entendue au sens de loi fondamentale et suprême. En effet, même utilisé comme voie de révision de la Constitution, le recours à cette procédure demeure contestable du fait que la procédure normale de révision de la Constitution était expressément prévue au X et à l'article 89 de la Constitution intitulée « De la révision ». L'article litigieux avait pour pendant l'article 11 de la Constitution française de 1958. Ce dernier prévoit que « le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant les sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, peut soumettre à l'approbation du peuple tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services, ou tendant à autoriser la ratification des traités qui, sans être contraires à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». Un tel article a été utilisé avec succès par le Général de Gaulle pour réviser la Constitution française en 1962. Ce n'est qu'à la deuxième tentative de révision constitutionnelle sur la base d'une même disposition --celle de l'article 11 -- qu'une telle pratique manifestement irrégulière a rencontré un échec sans précédent.

Cette déconvenue devant le suffrage universel a été à l'origine de la démission du fondateur de la Ve République de la Présidence. A ce propos, la doctrine avait presque unanimement considéré que le recours à l'article 11 pour réviser la Constitution n'est qu' une forme de contournement de la procédure normale de révision de la Constitution. Ce point de vue fut confirmé par le Conseil d'Etat français, dans son arrêt Sarran du 30 octobre 1998.

Il est vrai que ni la doctrine, ni la jurisprudence française ne peuvent primer sur la décision d'une juridiction sénégalaise, en l'occurrence sur l'avis du Conseil Constitutionnel sénégalais (voir infra). Mais la seule situation de non-conformité du recours à l'article 46 avec la tradition devrait largement suffire pour déclarer cette pratique irrégulière et d'en tirer les conséquences qui s'en suivent : le non respect des lois régissant le genre fait subsister -- quant au fond -- la Constitution de 1963 ; la rupture ne s'étant véritablement réalisée que du point de vue de la forme.

Somme toute, pour répondre aux exigences du peuple, s'offrir un cadre juridique meilleur propice à l'exécution de son programme, ou s'assurer une réélection -- ce qui n'est plus à rechercher de nos jours, puisque cette reconduction de l'équipe présidentielle a été réalisée depuis Février 2007-- le personnel dirigeant issu de l'alternance du mars 2000 a initié un projet de Constitution qu'il soumit avec succès au peuple pour adoption. La nouvelle Constitution ainsi obtenue a pu se justifier aussi bien politiquement que par la procédure qui a sous-tendu son adoption. Mais, c'est aussi à ses importantes innovations que la nouvelle Constitution de 2001 doit son qualificatif.

Chapitre II

L'étendue matérielle des innovations.

Au-delà des raisons politiques qui l'ont sous-tendu et, de surcroît, des astuces juridiques qui l'ont formellement consacré ou rendu acceptable, le changement constitutionnel -- qui s'est opéré au Sénégal au lendemain de l'alternance -- est perceptible au niveau des innovations constitutionnelles réalisées lors de l'opération constitutionnelle de 2001. La Constitution de 2001 s'est en effet attribué un titre douzième, qui porte ainsi le nombre de ses articles à 108, là où celle qu'elle abroge et remplace n'en comptait que 91 ; ce qui se comprend aisément quand on sait la place très importante qu'occupent, dans le dispositif constitutionnel, les droits et libertés ou toutes les générations de droits humains. Cet élargissement du contenu matériel de la Constitution de 2001 est très certainement le reflet de la volonté du Constituant de clarifier davantage, et à titre préventif, les dispositions qui pourraient ultérieurement soulever des questions d'interprétation, de régler définitivement certaines questions assez délicates et récurrentes qui minent la scène politique ou mettent en branle le pouvoir interprétatif des juges : c'est le règlement constitutionnel de certains conflits politiques et juridiques majeurs (Section I). A coté de cette innovation, le Constituant a voulu restaurer des acquis démocratiques en n'oubliant pas de codifier des pratiques et coutumes (Section II).

Section I

Règlement des conflits politiques et juridiques

Les nouveautés introduites dans le cadre de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 sont assez nombreuses. cependant, les plus importantes sont, avant tout, une manifestation de la noble intention du Constituant de poser des éléments de réponses à un certain nombre de questions litigieuses ; le plus souvent relatives à la valeur juridique du préambule constitutionnel, ou aux débats récurrents du système politique. Avec la première alternative, on assiste à la codification du préambule constitutionnel (Paragraphe I), alors que la seconde consacre, dans le corpus constitutionnel, une réponse « définitive » à chacune des questions relatives au cumul de fonctions présidentielle et de Chef de parti d'une part et à la transhumance des parlementaires (Paragraphe II).

Paragraphe I

Le préambule

L'intention du Constituant de 2001 de réaliser des innovations constitutionnelles s'est avant tout manifestée au niveau du préambule. En effet, contrairement aux préambules traditionnels sobre et succincts -- comme ce fut indéniablement le cas de celui qui introduisait la Constitution de 1963 -- celui de 2001 présente un caractère assez expansif mais surtout riche. En effet, là où son prédécesseur rappelle brièvement l'indépendance, énumère de façon concise quelques libertés fondamentales et réaffirme la nécessité d'oeuvrer à la réalisation de l'unité africaine, celui de 2001 actualise d'abord la liste des instruments juridiques internationaux de protection de droits fondamentaux qui n'existaient pas encore en 1963, mais que les multiples révisions intervenues entre cette date et 2000 auraient pu intégrer ; il invoque ensuite les termes symboles de la démocratie tels l'Etat de droit, la transparence 8(*) et la bonne gouvernance, l'égalité formelle, la loyauté du jeu politique et le statut de l'opposition. Mais c'est avec la codification de la jurisprudence française « Liberté d'association » du 16 juillet 1971 que se manifeste véritablement l'innovation. Car, dorénavant, le préambule est déclaré partie intégrante de la Constitution9(*).

Une telle déclaration ne manque pas de produire une conséquence juridique certaine. Car « le contenu du préambule fait dès lors partie du bloc de constitutionnalité, représentant les normes de référence du contrôle de constitutionnalité»,10(*) ce qui signifie que le contrôle que le Conseil est appelé à exercer sur la base des instruments juridiques internationaux cités dans le préambule procède plutôt du contrôle de constitutionnalité au lieu de celui qui s'applique aux conventions internationales visées par l'article 98 de la Constitution. Cette identité établie entre normes internationales, contenues dans le préambule, et normes constitutionnelles n'est qu'une résultante de l'indissociabilité des premières par rapport à leur contenant (préambule) qui, lui-même fait partie intégrante de la Constitution. Et cette intégration, quoi qu'on puisse en dire, est déjà perceptible dans la pratique11(*).

Paragraphe II

Cumul de fonctions et la transhumance parlementaire.

Une autre manifestation de la ferme volonté du Constituant de 2001 de procéder à des innovations importantes réside dans les réponses tranchées à des questions contenues dans certaines dispositions de la Constitution de 1963. Il en est ainsi de la question incontournable en matière politique de la position du Président de la République face à son parti. En d'autres termes, le Président de la République peut-il être chef de parti ?

Au regard de la tradition constitutionnelle ou de la pratique politique, l'on ne serait nullement dans le faux d'y répondre par l'affirmative ; car aucun des trois présidents que le Sénégal a connus depuis son indépendance n'a guère cessé d'être chef de son parti une fois l'accession à la magistrature suprême réalisée. Mais si la pratique traditionnelle, sur cette question particulière de cumul de fonctions présidentielle et de chef de parti, a jusqu'ici été respectée pour des raisons purement politiques, elle n'en est pas restée pour le moins une violation des règles constitutionnelles entre 1960 et 2001 avant d'être légalisée par la Constitution du 22 janvier 2001.

En effet, la Constitution de 1960 et celle de 1963 prévoyaient que le Président de la République ne pouvait occuper, pendant toute la durée de sa législature, d'autres fonctions publiques ou privées. A titre justificatif, nous pouvons citer les dispositions des articles 23 et 32 respectivement tirées de la première Constitution du Sénégal indépendant et de celle de 1963 : « la charge du Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée » ; puis, « la charge du Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée même élective ».

Ainsi qu'on peut le constater sans produire de gros effort, la formule choisie par le Constituant de 1963 ne se différencie de la précédente que par la mention « même élective ». Une telle précision n'est cependant pas fortuite ; elle avait pour dessein de dissiper le doute que la première formule laissait planer sur la question de savoir si la fonction de chef de parti était visée par le Constituant de 1960 ; puisque la fonction de chef de parti est bien une fonction privée élective qui rentre dans le champ d'application de l'article 32 de la Constitution de 1963. On serait donc amené à se demander pourquoi en dépit de cette interdiction clairement formulée les Présidents Senghor et Diouf n'ont cessé d'être les chefs du parti socialiste ; et ce, jusqu'à la fin de leur règne. D'ailleurs, Seydou Madani SY écrit dans « L'alternance politique au Sénégal », que « l'expérience politique au Sénégal a montré que le texte n'a pas été respecté ni par le Président Senghor, ni par le Président Diouf : l'un comme l'autre était resté chef du parti socialiste alors que le texte visait également des fonctions électives, publiques ou privées ». Mais la réponse à une telle interrogation est ce qui a déterminé le Constituant de 2001 à modifier le droit en vue de le conformer au fait, à la réalité, à la pratique ou à la tradition : dans le système politique sénégalais, il difficile, voire impossible, au Président, qui veut se maintenir au pouvoir, de quitter la direction d'un parti qui lui a permis de conquérir ce pouvoir. C'est ici une réalité presque toujours inhérente aux régimes présidentialistes. A contrario, le régime parlementaire, dans lequel le Président n'a nul besoin d'être chef de parti, reste incontestablement un cadre où l'interdiction constitutionnelle du cumul des fonctions présidentielles et partisanes garde encore sa pertinence et ses chance d'être respectée. C'est sans doute ce qui a justifié le choix du Constituant de 2001 qui retient dans l'article 38 de la nouvelle Constitution que « la charge de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective, assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée. Toutefois, il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique ou d'être membre d'académies dans un des domaines du savoir ».

Parallèlement à la question du cumul des fonctions, la Constitution du 22 janvier 2001 solutionne le problème de transhumance des parlementaires. « C'est une question classique du système politique depuis la restauration du pluripartisme et l'entée de l'opposition au Parlement »12(*). Il s'agit de se demander si le député qui démissionne de son parti conserve son mandat ou non.

La solution consacrée par la pratique institutionnelle sénégalaise antérieure à 2001, et confortée par une déclaration du Président de l'Assemblée nationale en date du 12 janvier 1980 -- solution qui, du reste, a fait jurisprudence en la matière -- consiste à considérer que « les députés exclus de leur parti ou démissionnaires restent encore députés de l'Assemblée Nationale »13(*). Cette solution s'appuie sur la théorie de la souveraineté nationale et le mandat représentatif, en vertu desquels « l'élu représente le peuple et non pas un parti, une faction ou une section »14(*) ; mais elle reste tout de même dépourvue de toute éthique, pouvant ainsi entraîner des glissements de majorités en cours de législature, préjudiciables à la stabilité institutionnelle. C'est cette éthique que restaure la Constitution de 2001 par le biais de son article 60 qui prévoit que tout député qui démissionne de son parti est automatiquement déchu de son mandat. En ce sens, on peut dire que l'article 60 constitue un acquis démocratique.

Section 2

Restauration des acquis démocratiques et codification des coutumes

La deuxième gamme de raisons qui expliquent l'élargissement du contenu formel de la Constitution de 2001, ou qui mettent en évidence les innovations réalisées par le Constituant de la période post-alternance, montre qu'il y a eu des opérations d'intégration et de réintégration, dans la nouvelle Constitution, d'un certain nombre de données.

Réintégration d'abord, parce qu'il y a eu une volonté manifeste du Constituant de replacer dans le dispositif constitutionnel nouveau des règles qui, à l'origine, avaient fait partie de la Constitution de1963 avant de faire l'objet de suppression. Intégration ensuite, parce que la nouvelle Constitution contient aujourd'hui un certain nombre de règles nouvellement portées au constitutionnel. Pourquoi une telle opération juridique ? Les raisons en sont nombreuses. Mais une seule chose reste inébranlable : par le biais des réintégrations, se réalise la restauration des acquis démocratiques (Paragraphe I) ; tandis que la seconde opération consacre la codification des coutumes et pratiques (Paragraphe II).

Paragraphe I

Restauration des acquis démocratiques

La révision constitutionnelle intervenue au Sénégal au lendemain de l'alternance du mars 2000 réintègre dans la sphère constitutionnelle de nombreuses règles autrefois contenues dans la Constitution 1963, mais que des modifications intempestives réalisées sous le régime socialiste ont progressivement supprimées. De telles règles ont pu être qualifiées d'acquis démocratiques parce qu'elles participent au processus démocratique ; et leur respect par les citoyens témoigne du degré de démocratisation atteint par la société qui les a produites. Ainsi, la Constitution de 2001 s'intéresse-t-elle à certaines règles relatives à l'institutionnalisation du Président de la République. On peut à ce propos retenir, à titre principal, le principe de limitation du nombre de mandats et, secondairement, la règle des quarts votants.

S'agissant de la limitation du nombre de mandats, il convient de saluer la réintégration dans la Constitution de 2001 du principe de la limitation, à deux, du nombre de mandats que le Président peut briguer. Certes, on pourrait dire, à raison d'ailleurs, qu'une telle limitation n'est pas une invention ou une nouveauté dans la pratique constitutionnelle sénégalaise ; car, cette limitation fut, avant d'être supprimée pour permettre au Président de la République d'exécuter pleinement le programma pour lequel il a été élu15(*), d'abord consacrée dans la Constitution de 1963. C'est pour cela que la nouvelle Constitution ne se limite pas à l'affirmation d'une telle limitation. L'innovation qu'elle réalise n'est remarquable sur ce point qu'au regard de l'intangibilité qui est, du reste, attachée à la clause limitative du nombre de mandats, en vertu de laquelle, elle ne peut désormais faire l'objet d'une révision que par la voie référendaire. Un tel principe -- désormais très difficilement révisable, du fait que le référendum rend rigides les dispositions qui ne sont modifiables qu'après consultation du peuple -- est consacré par l'article 27 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 qui dispose expressément : « la durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire ».

Le quart bloquant est une disposition constitutionnelle qui conditionne l'élection du Président de la République au premier tour à l'obtention d'une majorité absolue des suffrages représentant au moins le quart des inscrits. Cette clause de représentativité, que le Constituant de 2001 a décidé de réintroduire par le biais de l'article 33, avait été supprimée en 1998 au motif que « le vote n'étant pas obligatoire, les électeurs inscrits ne cessant de croître, il est évident que le franchissement du seuil de 25% devient aléatoire pour tout candidat. [...]16(*). Mais, si pendant toute la durée du premier mandat des libéraux l'on a pu prétendre considérer une telle clause comme un acquis démocratique en passe d'être élevé au rang des normes rigides, les réalités politiques -- qui, autrefois, avaient servi de justificatif à la suppression de cette clause -- ont conduit le parti au pouvoir et soucieux de s'y maintenir à faire voter la modification constitutionnelle qui visait la suppression du quart bloquant. C'est ici une situation que résume très bien le professeur FALL lorsqu'il écrit dans son ouvrage, Evolution Constitutionnelle du Sénégal, que « cette clause se présente comme une étoile filante dans le ciel constitutionnel sénégalais qui va et revient au fil de l'histoire politique du pays ».

En effet, la clause supplémentaire de représentativité contenue dans l'article 28 de la Constitution de 1963, qui prévoyait que « nul n'est élu au premier tour du scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le tiers des électeurs inscrits », fut supprimée 17(*) en 1983 -- après la première élection de Abdou DIOUF à la présidence de la République -- pour être réintroduite abaissée du tiers au quart par la loi constitutionnelle n°91-46 du 6 octobre 1991 portant révision de la Constitution. Mais, de nouveau en 199818(*), cette clause supplémentaire fut supprimée, permettant ainsi au Constituant de 2001 de « réhabiliter cette noble cause qui vise à doter le Président d'une assise populaire »19(*).

Il convient toutefois de préciser que si la suppression de cette clause vise à faciliter l'élection au premier tour du Président de la République, seuls les Présidents DIOUF et WADE s'en sont jusqu'ici servi à cette fin ; le Président SENGHOR ayant été élu en 1963, 1968, 1973 et 1978 sur la base de la double condition posée par la Constitution : la majorité absolue représentant le tiers des inscrits.

L'on retiendra que la révision constitutionnelle du 3 novembre 2006, qui intervient à la veille de la présidentielle et supprime le quart votant, aura rendu de courte durée la restauration de la clause démocratique de représentativité réintroduite par le Constituant de 2001. Ce dernier reste néanmoins celui qui aura porté au rang de normes constitutionnelles un certain nombre de pratiques.

Paragraphe II

Codification des pratiques et coutumes

Nombreuses ont été les pratiques et coutumes que la nouvelle Constitution sénégalaise a codifiées. Parmi ces pratiques, nous pouvons retenir à titre principal le Conseil des ministres, qui n'avait pas de trace formelle et apparaissait plutôt comme une institution coutumière, ainsi que la pratique relative à la déclaration de la politique générale.

Relativement au Conseil des ministres, il convient de noter que la nouvelle Constitution sénégalaise en vigueur depuis le 22 janvier 2001 en fait mention dans son article 42. Cet article précise, au surplus, que « le Président de la République (...) préside le Conseil des ministres ».

Quant à la déclaration de la politique générale, elle était une pratique non écrite qui incombait aux Premiers ministres une fois nommés et leur Gouvernement formé. Cette déclaration reste très certainement l'apanage du chef de Gouvernement consacré non plus par la pratique coutumière, mais par la Constitution. En effet, celle-ci prévoit en son article 55 que « après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance ». Deux conséquences peuvent être tirées à la lecture de cette disposition. La première tient à la forme, justifiée par l'écriture constitutionnelle, qui fait de la déclaration de la politique générale une obligation qui pèse sur le Premier Ministre. La seconde, qui se fonde sur le pronom possessif « sa », est que la politique générale est stricto sensu l'oeuvre du chef de Gouvernement qui la prépare, l'élabore et la présente enfin devant l'Assemblée nationale.

Une troisième conséquence, qui pourrait en être tirée et qui cependant reste fortement liée à la seconde, tient au silence observé par la Constitution quant au moment de présentation de la politique générale devant la chambre des représentants. En l'absence d'un texte, on remarquera ainsi que c'est ici situation qui relève de la compétence discrétionnaire de l'Exécutif. C'est donc une faculté de choix du moment laissée par la Constitution au Premier ministre.

En définitive, cette codification des pratiques et coutumes présente un intérêt certain, celui de donner une valeur constitutionnelle à des pratiques qui ne tiraient leur légalité que de la seule coutume ; celle-ci n'ayant pas, comme c'est généralement le cas sur la scène internationale, valeur obligatoire. Et ce serait, tout au moins, pour prévenir d'éventuelles contestations de ces pratiques ou, mieux -- ce qui est plus patent étant donné que ces pratiques et coutumes auraient pu être codifiées par d'autres textes que la Constitution -- pour leur donner une valeur constitutionnelle que le Constituant de 2001 a choisi de procéder à leur codification. Ce souci du Constituant d'élever au rang constitutionnel un certain nombre de normes est le même que celui qui l'a déterminé à régler au sein même de la Constitution des conflits juridico politiques (voir infra).

Quoi qu'il en soit, les responsables dirigeants post alternance ont indéniablement réalisé un changement de Constitution avec de nombreuses innovations. Mais la question que peut dès lors se poser est la suivante : ces innovations réalisées dans le cadre de la nouvelle Constitution sénégalaise, celle de 2001, sont-elles de nature à justifier une éventuelle thèse de rupture constitutionnelle ? La révision de 2001 n'ayant pas, pour l'essentiel, modifié les fondements du régime constitutionnel (les régimes du Parlement et du Pouvoir judiciaire, la primauté présidentielle), c'est par la négative qu'il sied d'y répondre. En outre, une lecture comparée de la Constitution en vigueur et de sa devancière permet d'observer une similitude entre divers principes et règles fondamentaux qu'elles dégagent toutes les deux, ce qui témoigne donc d'une continuité constitutionnelle.

2eme partie : une continuité institutionnelle

L'alternance politique de mars 2000 a mis au défi la nouvelle équipe dirigeante de réaliser un changement politique, juridique ou constitutionnel. La volonté, ou plutôt la nécessité, du leader du parti au pouvoir de satisfaire les exigences ou les requêtes du peuple -- qui réclament un changement de régime politique -- a, certes, donné naissance à un certain nombre de réformes ou d'innovations constitutionnelles ; lesquelles innovations, tout en étant d'une importance moindre rapportées à la grandeur de la révolution démocratique qui les a vu naître, ont fait l'objet de proclamation par les nouvelles autorités comme instaurant, pour le bien du Sénégal, « un régime parlementaire dualiste rationalisé ».

En plus de la proclamation d'avoir instauré un régime parlementaire, la nouvelle Constitution certifie avoir renforcé les droits et libertés fondamentaux20(*).

Pourtant, une comparaison des contenus des deux dernières Constitutions du Sénégal fait ressortir une continuité substantielle manifeste ; laquelle continuité trouve sa justification dans l'importance moindre des éléments de rupture par rapport à ceux qui sous-tendent cette continuité constitutionnelle. Ainsi, par rapport à l'architecture constitutionnelle, des similitudes structurelles ont été relevées au niveau des deux Constitutions : une articulation tripartite livrant le Préambule, le Corpus constitutionnel et les dispositions transitoires ; une identique distribution et un même agencement des pouvoirs.

Sur les questions de fond que tout système constitutionnel se pose, les réponses formulées par la nouvelle Constitution sénégalaise ne sont pas si différentes de celles que donnait sa devancière. Ainsi, par exemple, à la question de savoir qui détermine la politique de la nation -- les articles 36 de la Constitution de 1963 et 42 de la nouvelle y répondent : c'est le Président de la République ; ces dispositions précisent également qu'il détient le pouvoir de nomination aussi bien aux emplois civils 21(*) que militaires 22(*).

Toutes ces similitudes remarquables entre les règles tirées de la nouvelle Constitution et celles qui, autrefois, constituaient le Texte de 1963 témoignent de ce que la Constitution en vigueur depuis le 22 janvier 2001 ne remet en cause aucun principe constitutionnel fondamental de sa devancière ; la nouvelle reprend, pour l'essentiel, les grandes options constitutionnelles existantes. Ainsi, a-t-elle, entre autres, reconduit en son sein la primauté présidentielle au lieu d'instaurer un régime plus parlementariste, ou encore totalement oublié de réformer le régime constitutionnel du Pouvoir judiciaire en vue d'une plus grande efficacité. La continuité constitutionnelle se justifie donc à un double niveau : d'abord, le maintien de la primauté présidentielle, qui a pour conséquence de reléguer le Parlement au second plan, consacre la thèse d'une continuité du régime politique (Chapitre I) ; l'autre niveau de continuité est relatif aux règles et principes de la justice (Chapitre II).

Chapitre 1

Continuité du régime politique

En dépit d'innombrables innovations apportées par la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001-- innovations qui auraient pu permettre de réaliser une rupture constitutionnelle si elles avaient porté sur des principes majeurs -- la reconduction par les partisans du changement constitutionnel de la philosophie politique générale de la Constitution précédente est un élément qui suffit à justifier une continuité du régime politique.

Ainsi, à la place du parlementarisme promis au peuple -- promesse qui, du reste, a sous-tendu la révolution politique ou le changement de dirigeants politiques -- fut reconduit le régime fortement marqué par la primauté présidentielle (Section 1) ; ce qui, au demeurant, a contribuer à reléguer le Parlement au second plan (Section 2).

Section 1

Un régime politique largement en faveur du chef de l'Etat

La part belle faite au Président de la République dans la distribution des pouvoirs constitutionnels -- au sein d'un régime proclamé par la même autorité de parlementariste rationalisé -- a conduit Seydou Madani SY à écrire significativement que « l'opposition, représentée par le parti démocratique du Sénégal et ses alliés, voulait changer le régime politique sénégalais, auquel elle reprochait son archaïsme et son échec économique. De fait, si on examine les textes et la réalité politique depuis l'alternance (...) ; mais si on examine de près les pouvoirs dévolus au Président de la République, on s'aperçoit que le présidentialisme de l'ancien régime n'est pas loin »23(*).

Il convient donc, dans cette section, de justifier l'idée de continuité constitutionnelle en nous fondant sur la reconduction de la primauté présidentielle

Premier pouvoir consacré par la Constitution du 22 janvier 2001, le Président de la République conserve, intacts, son statut et ses prérogatives tels que fixés dans la Constitution de 1963. Hormis la restauration du quinquennat considéré comme le mandat le plus conforme aux aspirations démocratiques modernes (infra) et le principe de la limitation des mandats24(*), aucune des dispositions du titre III de la Constitution sénégalaise en vigueur n'est véritablement étrangère au texte constitutionnel de 1963. Le seul élément de différenciation qui aurait pu s'ajouter aux deux innovations majeures ci-dessus évoquées, trouve son contenu dans l'article 28. Celui-ci, en effet, fait obligation au candidat à la présidentielle de savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, le français. La tentation est plus que grande de se demander si une telle disposition a bien un sens, dans une époque où la gestion de la chose publique est de plus en plus l'apanage des seules élites.

Paradoxale est cette disposition qui n'a jamais existé à une époque où le pays comptait ses lettrés, et qui s'impose comme une condition sine qua non d'éligibilité à l'ère de l'abondance des élites. Une telle disposition pourra difficilement recevoir application rigoureuse ; car, le juge de la candidature devra alors exiger des candidats la lecture du syllabaire.

D'autre part, le suffrage universel direct, qui est le mode électoral par lequel le peuple désigne volontairement celui qu'il juge être le plus apte à leur représenter, semble faire de la légitimité le meilleur fondement du pouvoir du chef de l'Etat. Aussi, un lettré arabe, qui dédaigne le français et qui bénéficie de la confiance de ses compatriotes, ne devrait pas se voir refuser l'accès à la Présidence de la République.

Mais outre cette exigence qui lui est faite d'être un francophone, le Président de la république demeure toujours le gardien de la Constitution, incarnation de l'unité nationale et garant du fonctionnement régulier des institutions et de l'indépendance nationale, en un mot, clef de voûte des institutions. Le Président de la République détermine, de ce fait, la politique de la nation, dispose d'un pouvoir de nomination et de révocation ad nutum des membres du Gouvernement, et d'un pouvoir de nomination et de renvoi général aux emplois prestigieux dépendants de l'Exécutif et du pouvoir judiciaire.

Dans l'ancien comme dans le nouveau régime constitutionnel, la prééminence présidentielle ne souffre d'aucune concurrence, justifiant ainsi que le Parlement se retrouve toujours relégué au second plan.

Section II

Rôle secondaire du Parlement

Conséquence de la prééminence présidentielle qui caractérise le régime politique sénégalais, le rôle secondaire du Parlement se justifie aussi bien du point de vue des règles constitutionnelles qui régissent ce secteur qu'au regard de la pratique des parlementaires. Ainsi, constate-t-on que l'initiative législative des parlementaires reste toujours relativement très faible (Paragraphe I) et le contrôle de l'action gouvernementale ineffectif, sinon presque inexistant (Paragraphe II).

Paragraphe I

Une très faible initiative législative

La continuité constitutionnelle est encore perceptible à travers la place qui est dévolue au Parlement. Ayant retrouvé sa structure de principe qu'est le monocamérisme, due à la suppression du Sénat, le Parlement, incarné par l'Assemblée nationale, détient des attributions transposées de l'ancienne Constitution sur la nouvelle, particulièrement en son titre IV. Ces attributions se réduisent, dans la pratique, à une mission notariale de ratification des décisions de l'Exécutif 25(*). D'après une formule constamment reproduite depuis 1960, qui consacre la grandeur formelle de l'institution, l'Assemblée nationale « vote seule la loi ». Cependant, elle ne la fait, ni ne participe substantiellement à sa fabrication qui est du ressort du pouvoir gouvernemental. Un autre rôle que la Constitution assigne à l'Assemblée nationale est celui de contrôler l'action gouvernementale. La Constitution du 22 janvier 2001 a confirmé l'Exécutif comme maître de la procédure législative, suivie en cela par le Conseil Constitutionnel qu ne voit pas toujours d'un bon oeil les initiatives parlementaires à incidence budgétaire dont il a réduit à néant les possibilités26(*). Dès lors, la vocation du Parlement de contrôler l'action gouvernementale demeure, sous l'effet combiné de la rationalisation du parlementarisme et du phénomène majoritaire, amicale et sentimentale, pour, finalement, s'assimiler plus à un soutien politique inconditionnel qu'à un contrôle.

L'Exécutif ne concède l'initiative législative que pour les lois et amendements embarrassants pour lui ; ainsi, par exemple, la proposition de loi constitutionnelle instaurant en 1976 le dauphinat, qui avait permis l'arrivée de Abdou DIOUF au pouvoir en 1981 sans subir l'épreuve du suffrage universel. L'Exécutif n'aime pas endosser, par des projets émanant de lui, la responsabilité de mesures controversées ou susceptibles d'être impopulaires ; il préfère, avec de pareilles mesures, susciter ou inciter des propositions de lois. En endossant systématiquement des lois controversées, les parlementaires risquent et sacrifient leur popularité, pour ainsi préserver celle du Président de la République. Ainsi, Jean Gicquel a-t-il pu écrire à propos du Présidentialisme négro-africain, en se fondant sur l'exemple camerounais, que les députés ne sont que « de simples intermédiaires entre le Président et son peuple... des agents du Président »27(*).

Une telle remarque, qui s'attache à l'exercice parlementaire, est d'autant plus vraie que le pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale conféré par la Constitution au Parlement se voit rarement mis en branle.

Paragraphe II

Le contrôle de l'action gouvernementale

Le Parlement ne s'est montré performant ni dans le domaine de la production législative propre, ni en matière de contrôle de l'action gouvernementale, comme l'y habilite la Constitution.

En matière de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale concernant la vérification politique de l'exécution du budget, et plus particulièrement la loi de règlement, on a pu noté un retard, qui est allé croissant, dans le dépôt et l'examen du projet de ladite loi. L'aggravation de ce retard a débouché à partir d'un certain moment sur le déclin, voire l'oubli de la loi de règlement. Paradoxalement, l'examen et le vote, en 2000, d'un lot de neuf projets de lois de règlement ont servi d'occasion au Président de la Commission des finances de remercier vivement le Gouvernement d'avoir « fourni un effort important afin de régulariser une situation une situation qui devenait inquiétante ». Dans ces conditions, le contrôle perd tout son sens. Une telle attitude de l'Assemblée, chambre d'enregistrement et de ratification systématique de la gestion budgétaire du Gouvernement, peut-elle se justifier simplement par le contrat de majorité qui impliquerait une solidarité totale entre l'Exécutif et sa majorité parlementaire ? L'on retiendra, en tous les cas, que la renonciation des parlementaires à leur pouvoir constitutionnel de contrôle disqualifie la valeur de l'autorisation budgétaire ; elle montre, à merveille, que le Parlement n'est plus, dans la pratique, titulaire du pouvoir financier ; enfin, elle confirme la prééminence de l'Exécutif dans un système sensé être dominé par le régime parlementaire rationalisé.

Au total, nonobstant les efforts fournis par l'Etat en 2000 pour restaurer le rythme normal de la mise en oeuvre de la procédure de règlement des budgets, un doute pèse encore sur l'effectivité des dispositions promotrices de la loi de règlement. Ainsi, peut-on malheureusement constater que les lois de règlement relatives aux dix derniers exercices sont encore en souffrance dans la procédure de leur préparation28(*).

Cette attitude de soumission du Parlement face à l'Exécutif est aussi observable au niveau du pouvoir judiciaire.

Chapitre II

Continuité du régime de la justice

Une étude comparée entre le dispositif constitutionnel de 1963, plusieurs fois révisé, et celui de 2001 fait clairement ressortir une quasi-identité remarquable au niveau des règles relatives à la justice sénégalaise. Aussi, a-t-on pu dire, à raison d'ailleurs, que le pouvoir judiciaire est resté l'oublié de toujours des réformes. Cet oubli se manifeste par la reconduction quasi automatique d'anciennes règles constitutionnelles qui avaient pour charge de régir, d'une part, le troisième Pouvoir de l'Etat, du moins dans la préséance constitutionnelle (Paragraphe I) ; la justice politique, de l'autre (Paragraphe 2).

Section I

Maintien du régime du Pouvoir judiciaire

Il s'agit essentiellement, dans cette section, de montrer qu'au-delà de la réécriture constitutionnelle des règles et principes judiciaires qui consacre une continuité de ce régime, le secteur de la justice nécessite plus que jamais des réformes importantes. Aussi, convient-il de s'intéresser au régime général (Paragraphe I) avant de s'attarder sur celui du Conseil Constitutionnel (Paragraphe II).

Paragraphe I

Le régime général de la justice

« Le pouvoir judiciaire a la particularité d'être souvent l'oublié des grandes réformes constitutionnelles du Sénégal », écrit le Professeur FALL dans son ouvrage Evolution constitutionnelle du Sénégal. Ainsi, peut-on remarquer que le dispositif régissant le pouvoir judiciaire n'a fondamentalement pas subi de modification avec le changement de Constitution intervenu en 2001. Ce pouvoir conserve donc son statut qui a fait de lui plus une branche de l'Exécutif qu'un pouvoir indépendant et d'égale dignité avec les autres pouvoirs.

Deux tendances inverses, mais complémentaires, qui ont largement affecté la crédibilité du pouvoir judiciaire méritent qu'on s'y attarde : c'est la « judiciarisation », si on peut ainsi s'exprimer, de certaines affaires politiques et la politisation de certaines affaires judiciaires. Ce sont ici deux phénomènes que seule une vraie réforme du secteur peut inverser. La justice est généralement perçue comme étant « lente, chère, complexe, inaccessible, inéquitable et, parfois, inadaptée à l'environnement socioculturel »29(*). Mais l'occasion historique qu'est la période post alternance a été ratée pour réaliser de telles réformes. C'est cette situation que Moussa SAMB décrit dans son article « La Gouvernance judiciaire au Sénégal » : « le contexte politique du Sénégal, après l'alternance politique de 2000 était sans doute favorable à des réformes induisant des ruptures radicales avec le passé, dans le secteur de la justice réputé comme l'un des plus controversés du service public de l'Etat (...). Aujourd'hui, six ans après cette alternance au sommet de l'Etat sénégalais, le système judiciaire sénégalais reste, plus encore qu'hier, marqué par de singuliers dysfonctionnements et par une mauvaise gouvernance devenue difficile à éradiquer ».

Cette nécessité de réformer le système judiciaire est encore plus perceptible au niveau du fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

Paragraphe II

Le Conseil Constitutionnel

Relativement au Conseil Constitutionnel, la réforme aurait pu intervenir sur des points tels que la nomination des juges constitutionnels, le mode de saisine de la juridiction. La nomination par le seul Président de la République des membres du Conseil Constitutionnel -- qui pourrait ainsi affecter l'effectivité de leur indépendance théorique -- aurait pu, dans le meilleur des cas, laisser place à une désignation par les corporations dont émanent ces membres ; ou, au pire, se transformer en un pouvoir de nomination réparti entre plusieurs autorités. En ce qui concerne le mode de saisine du Conseil, la réforme aurait pu l'élargir à d'autres organisations, voire aux citoyens. Cet élargissement aura ainsi pour effet positif de démocratiser l'accès au juge constitutionnel ; et l'ensemble des propositions de réformes, contribuer à mettre à l'aise le juge dans l'exercice de son office et, partant, permettre un développement quantitatif et qualitatif de la jurisprudence constitutionnelle.

Un autre point, sur lequel la continuité s'avère manifeste, est celui de la reprise du principe de libre administration des collectivités locales30(*) qui garde son contenu. Nonobstant les changements attendus en la matière, le droit constitutionnel des collectivités locales n'a pas été modifié et n'a pas été qualitativement enrichi31(*).

Cette continuité constitutionnelle largement perceptible à travers les règles régissant le système judiciaire, en tant que troisième pouvoir de l'Etat dans la préséance constitutionnelle, se trouve consolidée par le régime de la justice politique qui est, du reste, celui que l'on pouvait lire dans l'ancienne Constitution.

Section II

Continuité du régime de la justice politique

La justice politique est régie par les mêmes principes consignés dans un titre invariablement intitulé « De la Haute Cour de Justice » les principes qui s'y trouvent consacrés sont ceux énoncés d'abord par la loi constitutionnelle de 1960, repris ensuite par celle de 1963 qui fit l'objet de nombreuses modifications. Ces principes sont aujourd'hui regroupés dans le titre X de la nouvelle Constitution, qui prévoit substantiellement qu'il est institué une Haute Cour de Justice composée de membres élus par l'Assemblée nationale et présidée par un magistrat. Cette Haute Cour s'organise sur la base d'une loi organique. C'est à cet effet qu'intervint, le 22 janvier 2002, la Loi Organique sur la Haute Cour de Justice. La justice politique développe deux régimes : celui applicable au Président de la République et celui qui s'applique aux membres du Gouvernement, donc aux ministres et aux chefs de Gouvernement.

Le régime applicable au Président de la République est prévu à l'article 101 alinéa 1er de la Constitution. Au regard de cette disposition, le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. Si une telle disposition, au moment de sa réécriture en 2001, s'était largement inspirée de l'équivalent dans la Constitution française, il convient de préciser qu'une réforme constitutionnelle intervenue en 2005, en France, permet désormais que le Président de la République puisse être « destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever, en ce qui concerne le Président de République, que ces dispositions n'ont jamais fait l'objet d'une application au Sénégal.

Le régime applicable aux membres du Gouvernement est prévu à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution qui prévoit que le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés comme crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.

Contrairement donc au régime de responsabilité du chef de l'Etat, celui des membres du Gouvernement est mieux défini (« pénalement ») et est lié à l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, si la mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de justice n'a jusqu'ici pas été notée dans histoire du Sénégal, il n'en est pas de même des membres du Gouvernement. En effet, le Président du Conseil Mamadou DIA et ses partisans furent mis en accusation le 7 janvier 1963 par l'Assemblée nationale pour être jugés quatre mois plus tard. Plus récemment encore, le Premier Ministre Idrissa Seck et le ministre Salif Bâ ont été mis en accusation, en août 2005, devant la même Cour, mais sans y être jugés.

Conclusion

Au terme de cette analyse portant sur la révision de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, il aurait été intéressant de pouvoir formuler une conclusion conventionnelle et de clore ainsi cette étude sur le phénomène constitutionnel. Mais ce dernier est si inhérent à l'existence même de l'Etat, en l'occurrence le Sénégal, qu'une tentative de conclusion définitive serait inopportune. Ainsi convient-il d'inscrire cette conclusion dans une mouvance rétrospective.

Une étude comparative des textes constitutionnels de 1963 et de 2001 a permis de faire ressortir, quant au fond, la portée matérielle de la révision constitutionnelle intervenue au Sénégal, au lendemain de l'alternance politique. Parallèlement, l'analyse du contexte politique -- du reste, dominé par un besoin de réformer pour plaire ou pour se donner une marge de manoeuvre davantage grande -- et une plus grande considération des procédures -- qui ont sous-tendu la révision de 2001-- ont permis de répondre à la question visant à déterminer le pourquoi de cette opération constitutionnelle. Ainsi, à la question principale de savoir si la rupture recherchée par le Constituant de 2001 a, oui ou non, été réalisée par le biais de cette révision constitutionnelle, la réponse appelle à plus de circonspection dans sa formulation.

Du point de vue formel, l'ordre constitutionnel de 1963 a tacitement été abrogé par la nouvelle Constitution adoptée par référendum du 7 janvier 2001 et publiée deux semaines plus tard. Cette rupture formelle a permis de réaliser de nombreuses innovations constitutionnelles. D'autre part, une profonde étude comparative des règles, dont la moindre modification influe automatiquement sur le régime constitutionnel, laisse perplexe sur l'existence véritable d'une rupture constitutionnelle. Peut-on valablement admettre l'idée d'une rupture entre deux ordres constitutionnels alors même que le nouveau n'élève ses briques que sur les fondations de son prédécesseur ? Il est de ce point de vue clair que la réponse à une telle question ne peut être que non. Car une telle situation témoigne du lien « indestructible » qui unit les deux Constitutions et justifie la continuité de l'ancienne qu'assure la nouvelle.

Un autre élément qui consacre plus l'idée de continuité constitutionnelle que celle d'une rupture véritable réside dans la promesse faite par les autorités au peuple sénégalais, d'instaurer un régime « parlementaire rationalisé ». La primauté présidentielle, et l'attitude soumissionnaire des parlementaires vis-à-vis de l'Exécutif, ne sont très certainement pas des rapports notables entre Exécutif et Législatif dans un régime qui se veut parlementariste.

En définitive, il conviendrait de retenir que la Constitution issue de la révision de 2001 réalise bien d'importantes innovations qui consacrent, du point de vue formel -- et uniquement sur ce plan -- une rupture qui, sur le fond, reste une illusion ; ces innovations se sont avérées très insuffisantes pour permettre à la nouvelle Constitution de 2001 de rompre avec sa devancière, ce qui implique ainsi une continuité constitutionnelle.

BIBLIOGRAPHIE

Documents officiels

· La constitution sénégalaise du 22 janvier 2001

· La constitution sénégalaise du 07 mars 1963 modifiée

Ouvrages généraux

· BURDEAU (G), Droit Constitutionnel et Institution politique, 14e éd ; Paris, LGDJ, 1969, p. 75-78

· BURDEAU (G), Traité de science politique, le statut du pouvoir dans l'Etat, Tome 4, LGDJ, Paris, 151,

· DICEY (A), Introduction à l'étude du droit constitutionnel, éd française, 1902, pp 360-372

· Duguit (L), Traité de droit constitutionnel, Paris, 3e éd., 1930, Tome 3, p. 680 s.

· GICQUEL (J), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 19ème édition, 2003, page 370 s.

· HAURIOU (M), Droit Constitutionnel, Sirey, p. 622-625.

· PACTET (P), Institution Politique, Droit constitutionnel, 22e Edition, Armand Colin, 2003, p 67

Ouvrages spéciaux

· BOURGI (A),  L'évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l'effectivité », p. 719 s.

· CISSE (L), Carnets secrets d'une Alternance : Un Soldat au Coeur de la Démocratie, Paris, éd Gideppe, 2001

· FALL (I. M.) Evolution constitutionnelle du Sénégal, Dakar, éd 2007

· GONIDEC (P. F.),  A quoi servent les constitutions africaines ? Réflexion sur le constitutionnalisme africain, RJPIC, octobre-décembre 1988, N°4 ; p. 849

· GUILLAUME, Du titre XI dans la constitution de 1946 dans ses rapports avec la théorie générale de la révision des constitutions, Paris, 1948, pp 15

· KAMTO (M), Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle constitution, Lex lata, N° 23-24, février-mars 1996, pp 17-20

Articles

· SY (S. M.), « L'alternance politique au Sénégal », Mélanges en l'honneur de Dmitri Georges Lavroff

· KAMTO (M), « Les Conférences nationales ou la création révolutionnaire de Constitutions », in D. Darbon et J. du Bois de Gaudusson (éds), la création du droit en Afrique, Paris,1997, pp. 177-196.

· SAMB (M), « La Gouvernance judiciaire au Sénégal », in M. Badji et O. Devaux (éds), Droit sénégalais n°5, De la justice coloniale aux systèmes africains contemporains.

TABLE DES MATIERES

Introduction.....................................................................6

Première partie 

Les innovations constitutionnelles de 2001............................................12

Chapitre I :

L'adoption d'une nouvelle Constitution...............................................14

Section I 

Une exigence politique...................................................................14

§I : Une concrétisation de la promesse électorale....................................15

§II : Une solution à l'obstacle parlementaire.........................................16

Section II 

La procédure d'adoption.................................................................19

§I : Le recours à la procédure référendaire de l'article 46...........................19

§II : Portée juridique de cette procédure..............................................22

Chapitre II :

L'étendue matérielle des innovations...................................................24

Section I 

Règlement des conflits politiques et juridiques........................................24

§I : Le préambule.........................................................................25

§II : Cumul des fonctions et la transhumance parlementaire........................26

Section II 

Restauration des acquis démocratiques et codification des coutumes.............29

§I : Restauration des acquis démocratiques ...........................................30

§II : Codification des pratiques et coutumes...........................................33

Deuxième partie 

Continuité constitutionnelle.............................................................35

Chapitre I 

Continuité du régime politique..........................................................37

Section I 

Un régime politique largement en faveur du chef de l'Etat.........................38

.

Section II 

Rôle secondaire du Parlement..........................................................40

§I : Une très faible initiative législative...............................................40

§II : Le contrôle de l'action gouvernementale........................................42

Chapitre II :

Continuité du régime de la justice......................................................43

Section I 

Maintien du régime du Pouvoir judiciaire.............................................43

§I : Le régime général de la justice.....................................................44

§II : Le Conseil Constitutionnel........................................................45

Section II 

Continuité du régime de la justice politique ..........................................46

Conclusion....................................................................48

Bibliographie..................................................................51

* 1 FALL (I. M.), Evolution Constitutionnelle du Sénégal.

* 2 Encyclopédie juridique de l'Afrique, La Constitution ou Loi fondamentale, Tome I, Chapitre premier, pp. 21.

* 3 Extrait de l'expression « Constitution, nouveau contrat social » utilisée par le Président Wade lors de sa conférence sur le projet de Constitution pour marquer une nette distinction entre une nouvelle constitution et un texte constitutionnel résultant d'une révision-modification.

* 4 Il ne s'agit pas d'une révolution, comme on a pu le voir dans les pays africains ayant organisé une conférence nationale souveraine, laquelle a permis la création révolutionnaire de Constitutions en contestation de l'ordre constitutionnel existant

A cet égard, voir M. Kamto, « Les Conférences nationales ou la création révolutionnaire des Constitutions », in D. Darbon et J. Du Bois de Gaudusson (édition spéciale), la création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, pp.177-196.

* 5 Voir République du Sénégal, Constitution mise à jour en 1999 publiée par le Secrétariat Général du Gouvernement.

* 6 FALL (I. M.), Evolution constitutionnelle au Sénégal, Partie II Chapitre II pp96

* 7 Conseil Constitutionnel, Décision n° 3/2000 du 9 novembre 2000 (avis).

* 8 Sur la question de la transparence, les préoccupations du Constituant sénégalais coïncident avec celles du droit communautaire qui s'exprime à travers l'adoption de la Directive n°02/2000/CM/UEMOA du 20 juin 2000 portant adoption du Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques au sein de l'UEMOA.

* 9 Voir le préambule de la Constitution de 2001 : « approuve et adopte la présente Constitution dont le préambule fait partie intégrante ».

* 10 FALL (I. M.), opcit, pp 121.

* 11 Conseil Constitutionnel, Décision n°1/C/2005 du 12 février 2005.

* 12 FALL (M. I.), opcit. pp. 138-139

* 13 Voir Le Soleil des 12-13 janvier 1980. Cité par M. Gounelle, « Les effets pervers du multipartisme constitutionnellement limité », Revue Penant 1981, pp. 44-52.

* 14 Extrait de l'article 3 de la Constitution sénégalaise du22 janvier 2001.

* 15 C'est une idée autrefois émise par le Président Senghor pour justifier la suppression du principe de limitation du nombre de mandats présidentiels.

* 16 Le Président du groupe parlementaire socialiste entendait ainsi motiver, à travers cette déclaration, la suppression du quart bloquant.

* 17 Loi constitutionnelle n°83-55 du 1er mai 1983.

* 18 Loi n°98-43 du 10 octobre 1998 portant révision des articles 21 et 28 de la Constitution.

* 19 FALL (M. I.), opcit, pp.144.

* 20 Auxquels elle consacre le titre II

* 21 L'article 38 de la Constitution précédente prévoyait que « le Président de la République nomme à tous les emplois civils » alors que l'article 44 de la nouvelle Constitution, qui dispose  « le Président de la République nomme aux emplois civils », semble réduire le champ du pouvoir présidentiel de nomination.

* 22 A ce propos, l'article 45 de la Constitution de 2001 reprend simplement la disposition de l'article 39 de sa devancière qui prévoyait que « le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale. Il est le chef suprême des armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée ».

* 23 S. M. SY, « L'alternance politique au Sénégal », art. cit. pp.593.

* 24 Principe remis en cause par la révision constitutionnelle de 1998

* 25 Ce qui, dans la majeure partie des cas, se justifie par l'existence au niveau de l'Assemblée nationale d'une majorité issue du parti au pouvoir.

* 26 Voir à ce propos Conseil Constitutionnel, Décision n°2/C2003 du 29 Août 2003

* 27 Gicquel (J), « Le présidentialisme négro-africain : l'exemple du Cameroun », Mélanges Burdeau, Paris, LGDJ, 1977, pp. 708.

* 28 FALL (I. M.), « La loi de règlement dans le droit des finances publiques des Etats membres de l'UEMOA : l'Exemple du Sénégal », Revue de la Faculté de Droit de Toulouse n°4, 2005, pp. 45-67.

* 29 Voir sur ce point le Programme National de Bonne Gouvernance. http://www.pnbg.gouv.sn.

* 30 Article 102 de la Constitution du 22 janvier 2001

* 31 Mise à part la suppression de la mention expresse par le Constituant des catégories de collectivité locale.






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