Droit Uniforme en Droit du Commerce International( Télécharger le fichier original )par Pheaneath HUON Université Lumière Lyon 2 - Master 1, Droit des activités de l'entreprise 2005 |
Chapitre 2nd : La relativité de l'universalité du droit uniformeEn matière du commerce international, la nécessité de l'existence d'un droit uniforme a été justifiée. Malgré cette nécessité et cette importance du droit uniforme, ce denier n'arrive pas à être appliqué mondialement et dans toutes les matières car elles se heurtent par plusieurs obstacles de différentes natures (Section 1). Mais est ce que tous ces obstacles sont vraiment indissolubles ? (Section 2).
SECTION 1 : Les obstacles du droit uniformeOn constate que l'existence du droit uniforme est relative parce qu'elle s'est heurtée par plusieurs obstacles. Soit parce qu'il est difficile de l'adopter car il y a beaucoup de problèmes (§ 1), soit parce que les problèmes se posent après la naissance du droit uniforme ; ce la veut dire que c'est dans la phase d'exécution que il est difficile de conserver l'uniformité du droit (paragraphe 2). § 1 : Les obstacles à l'existence du droit uniformeRéaliser un droit n'est pas facile même au niveau interne. Logiquement, il est plus difficile pour le droit au niveau international. C'est pour ça qu'il faut des limites pour le droit international. Il est certain qu'avant arriver à l'adoption d'un droit il faut résoudre certains problèmes tant technique (A) que interne étatique (B).
A. Les obstacles techniquesL'obstacle technique repose sur deux difficultés importantes concernant, d'une part, les difficultés liées à l'instrument juridique utilisé et, d'autre part, les difficultés liés au travail de conciliation entre de différents systèmes juridiques. 1. Les instruments utilisésGénéralement l'instrument juridique utilisé pour uniformiser la loi c'est le traité ou la convention. Mais est ce qu'il est vraiment facile d'adopter le traité ou la convention ? Le droit des traités étant avant tout une technique, il fait la part belle à ses auteurs et principaux bénéficiaires : les Etats. En fait, le recours à un traité pour unifier le droit n'est pas facile car il faut passer par plusieurs procédures complexes, notamment celle de négociation et il prend beaucoup de temps dans sa ratification. De surplus, chaque étape de son mode de formation et jusqu'à l'engagement final préserve l'individualité étatique. La participation à une conférence internationale dépend, en premier lieu, de la volonté des organisateurs et, en second lieu, de chaque Etat invité. En outre le débat dans la procédure de négociation permet aux Etats la possibilité d'exprimer son opposition ce qui peut empêcher l'apparition des règles internationales. Le recours de plus en plus fréquent à l'adoption par consensus du texte du traité multiplie la capacité de nuisance de chaque participant56(*), puisque aucun accord sur le texte ne peut être obtenu tant qu'un seul Etat s'y oppose. Comme il appartient aux négociateurs de se mettre d'accord sur le point négocié, l'adoption d'un traité prend souvent de temps. En plus après l'adoption, le traité pour qu'il puisse entrer en vigueur et produire ses effets exige la ratification d'un nombre minimum des Etats. En fin le dernier désavantage du traité est son caractère réciproque ; ce la veut dire que le traité ou la convention ne lient en principe que les parties qui l'ont conclu. Par exemple pour la convention de vienne, elle est applicable lorsque le contrat de vente est régi par un droit d'un Etat contractant57(*). Ce caractère de réciprocité qui réduite le champ d'application du traité affecte sérieusement le droit uniforme. Une convention, qui ne s'applique que dès lors qu'existe un certain lien avec un Etat contractant, n'introduit qu'une harmonisation limitée58(*). En fin on arrive à conclure qu'on est d'accord que le traité est l'instrument juridique efficace pour assurer le droit uniforme. Ce la veut dire que on peut recourir au traité pour uniformiser les lois mais le problème est qu'il n'est pas facile de l'adopter et en plus une fois adopté, il ne s'applique que de manière très étroite. Alors le droit uniforme demeure limité. Autre que le problème concernant l'instrument juridique, on trouve qu'il nous reste encore les difficultés dans l'étape de conciliation entre les différents systèmes de droit. * 56 Selon l'expression de G. LACHARRIER, « La réforme du droit de la mer et le rôle de la conférence des Nations unies », in le nouveau droit international de la mer, Paris, Pedone, 1983. p. 6. * 57 Article premier, 1(b). Voyez cependant la réserve autorisée par l'article 95 de cette convention. * 58 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 222. |
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